Post on 16-Oct-2021
L’harmonisation de la législation
marocaine avec le droit international des droits de
l’Homme
En partenariat avec
Avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères d’Allemagne
2
L’harmonisation de la législation marocaine avec le droit international des droits de l’Homme Novembre 2013 Imprimerie : Dar Al Qalam à Rabat Site web : www.daralqalam.ma Dépçot légal : 2013MO3344 ISBN : 978-9954-9420-0-0
3
Préface
Cette étude sur « l’harmonisation de la législation marocaine et avec le
droit international des droits de l’homme » Initiée par l’Association
Adala en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert, s’inscrit dans le
cadre du programme « Partenariat pour le changement » Elle vise à
identifier les points et les orientations d’harmonisation de la législation
nationale avec les instruments internationaux des droits humains ratifiés
par le Maroc.
Elle a procédé à l’analyse de la demande et de l’offre normative en matière
d’harmonisation, à travers l’identification des demandes sur
l’harmonisation exprimées par les parties prenantes ayant participé au
processus de concertation sur la constitution et l’évaluation de la solution
apportée par le constituant en matière d’harmonisation et les défis
interprétatifs posés par la constitutionnalisation de la portée relative des
conventions internationales sur l’ordre juridique interne.
Il est à noter dans ce cadre , que La Constitution du 1er juillet 2011 , a
consacré dans son préambule-qui fait désormais partie intégrante de la
Constitution- l’engagement du Royaume « d’accorder aux conventions
internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la
Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité
nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté
sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions
pertinentes de sa législation nationale ».
Cette étude propose les éléments pour élaborer une feuille de route
d’harmonisation de la législation marocaine avec le droit international des
droits Humains. Ces éléments portent sur deux aspects essentiels :
• Le premier relatif aux paramètres à prendre en considération dans
l’élaboration d’une plate forme d’orientation pour l’harmonisation de
la législation marocaine avec le droit international des droits humains
4
• Le deuxième liée à t la conception d’un circuit de production
normative favorable à l’harmonisation sur la base des possibilités
offertes par le cadre constitutionnel actuel.
L’association Adala pour un procès équitable tient à remercier le professeur
Nadir El Moumni (Professeur à l’Université Mohamed V. Faculté des sciences é
juridiques, économiques et sociales Suissi /Rabat) qui a réalisé cette étude,
ainsi tous ce qui ont contribué à l’enrichissement de son contenu.
Jamila Sayouri : Présidente
5
Etude sur l’harmonisation de la législation
marocaine avec le droit international des
droits de l’Homme1
Introduction
Cette étude commanditée par l’Assocation Adala en partenariat avec la
Fondation Friedrich Ebert, vise à identifier les points et les orientations
d’harmonisation de la législation nationale avec les instruments
internationaux des droits de l’Homme ratifiés par le Maroc.
A cet effet, l’étude a procédé à l’analyse de la demande et de l’offre
normative en matière d’harmonisation, à travers l’identification des
demandes sur l’harmonisation exprimées par les parties prenantes ayant
participé au processus de concertation sur la constitution et l’évaluation de
la solution apportée par le constituant en matière d’harmonisation et les
défis interprétatifs posés par la constitutionnalisation de la portée relative
des conventions internationales sur l’ordre juridique interne.
Pour définir les priorités en matière d’harmonisation, l’étude a procédé à un
mapping des différentes recommandations d’harmonisation émises par les
organes des traités, ainsi que celles formulées dans le cadre de l’examen
périodique universel.
L’étude propose également des éléments pour élaborer une feuille de route
d’harmonisation de la législation marocaine avec le droit international des
droits de l’Homme . Ces éléments portent sur deux aspects essentiels : les
paramètres à prendre en considération dans l’élaboration d’une feuille de
route pour l’harmonisation de la législation marocaine avec le droit
international des droits de l’Homme et la conception d’un circuit de
production normative favorable à l’harmonisation sur la base des
possibilités offertes par le cadre constitutionnel actuel.
1 - Nadir ELMOUMNI, Enseignant chercheur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales , Souissi, Université Mohammed V Souissi , Rabat
6
I : Analyse de la demande sur la constitutionnalisation du principe de la
primauté du droit international des droits de l’Homme sur la législation
interne
La Constitution du 1er juillet 2011 , a consacré dans son préambule-qui fait
désormais partie intégrante de la Constitution- l’engagement du Royaume
« d’accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans
le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le
respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces
conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en
conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale ».
Une lecture analytique de la disposition précitée permet de constater que le
constituant a accordé une « portée conditionnée ou relative» à la primauté
du droit international des droits de l’Homme sur la législation interne. Ce
choix aura nécessairement un impact sur les priorités en matière
d’harmonisation ainsi que sur la conception des outils procéduraux
nécessaires à la gestion des défis interprétatifs liés à cette harmonisation,
notamment au niveau de la justice constitutionnelle.
Afin de positionner la solution adoptée par le constituant marocain dans
son contexte, il est proposé d’analyser la demande sur la constitution-
nalisation de la primauté du droit international des droits de l’Homme sur
la législation interne, telle qu’elle a été exprimée par les associations à
travers leurs mémorandums présentés à la commission consultative
chargée de la révision de la Constitution.
Après analyse d’un échantillon des mémorandums et pour des raisons
méthodologiques, il est proposé, en outre, de ventiler cette demande en
fonction des points d’entrée suivants : la portée de la primauté (absolue ou
relative) et les mesures proposées pour assurer la mise en œuvre de cette
primauté.
Propositions relatives à la constitutionnalisation de la portée absolue de la
primauté du droit international sur la législation interne
7
Les propositions adressées à la commission consultative chargée de la
révision de la constitution en matière de primauté du droit international
sur la législation interne , sont fortement conditionnées par deux facteurs :
le domaine d’activité et le positionnement idéologique des acteurs auteurs
des mémorandums.
A titre d’exemple, plusieurs associations et réseaux d’associations ont
préconisé la consécration constitutionnelle de la primauté du droit
international des droits de l’Homme sur la législation interne. C’est le cas du
RESEAU MAROCAIN EUROMED DES ONG2, du RESEAU MAROCAIN
TRANSNATIONAL MIGRATION ET DEVELOPPEMENT3. De la FEDERATION
DE LA LIGUE DEMOCRATIQUE DES DROITS DE L’HOMME4, du COLLECTIF
DEMOCRATIE ET MODERNITE5 , le RESEAU AMAZIGH POUR LA
CITOYENNETE-AZETTA6 l’INSTITUT MAROCAIN DES RELATIONS
INTERNATIONALES7 , l’ASSOCIATION MAROCAINE POUR LES DROITS DES
FEMMES8 l’ASSOCIATION TOUCHE PAS A MON ENFANT9, TRANSPARENCY
MAROC10, LA FONDATION KARAMA11.
D’autres associations ont proposé un emplacement spécifique de la
disposition consacrant la primauté du droit international dans le corpus de
2 - Réseau marocain Euro-Med des ONG : mémorandum adressé à la commission consultative chargée de la révision de la constitution (p6). 3 - Réseau marocain transnational migration et développement : mémorandum adressé à la commission consultative chargée de la révision de la constitution (p5) 4 - Fédération de la ligue démocratique des droits de l’homme : mémorandum adressé à la commission consultative chargée de la révision de la constitution (p4) 5 - Collectif démocratie et modernité : mémorandum adressé à la commission consultative chargée de la révision de la constitution (p5) 6 - le Réseau amazigh pour la citoyenneté-AZETTA : mémorandum adressé à la commission consultative chargée de la révision de la constitution (p7) 7 - l’INSTITUT MAROCAIN DES RELATIONS INTERNATIONALES : mémorandum adressé à la commission consultative chargée de la révision de la constitution (p5) 8 - l’ASSOCIATION MAROCAINE POUR LES DROITS DES FEMMES : mémorandum adressé à la commission consultative chargée de la révision de la constitution (p4) 9 - l’ASSOCIATION TOUCHE PAS A MON ENFANT : mémorandum adressé à la commission consultative chargée de la révision de la constitution (p8) 10 - TRANSPARENCY MAROC : mémorandum adressé à la commission consultative chargée de la révision de la constitution (p3) 11 - FONDATION KARAMA : mémorandum adressé à la commission consultative chargée de la révision de la constitution (p5)
8
la constitution. A titre d’exemple, le réseau DEVENETWORK12 a proposé à
ce que la primauté du droit international des droits de l’Homme et du droit
international humanitaire sur la loi interne soit consacrée au niveau du
préambule. Une proposition similaire a été formulée par le MOUVEMENT
NOUVEL ELAN de Düsseldorf (Allemagne)13
Plusieurs associations ont proposé dans leurs mémorandums des formules
et des mesures normatives et interprétatives afin d’assurer une garantie
constitutionnelle renforcée à la primauté du droit international des droits
de l’Homme sur la législation interne. Dans ce cadre, L’INSTANCE DES
MAROCAINS EXPATRIES POUR LA REFORME DE LA CONSTITUTION14 a
préconisé de lier le principe de primauté à l’opposabilité des instruments
internationaux ratifiés et publiés par le Maroc devant les tribunaux
marocains. Dans une logique similaire, le FORUM DES ALTERNATIVES
MAROC15 a proposé de renforcer le principe de primauté par une
consécration constitutionnelle des traités internationaux comme source de
législation tout en proposant leur opposabilité devant les tribunaux.
L’INSTITUT AMADEUS16 a opté pour une stratégie de « renforcement
axiologique » du principe de la primauté en proposant de
constitutionnaliser l’indivisibilité des droits de l’Homme. Dans la même
démarche, s’inscrivent les propositions visant à constitutionnaliser des
« clauses interprétatives » afin de garantir une mise en œuvre de la
primauté à travers l’action législative et jurisprudentielle. A titre d’exemple
le MEDIATEUR POUR LA DEMOCRATIE ET LES DROITS DE L’HOMME17 a
proposé à ce que la constitution prévoit une clause d’interprétation des
12 - Réseau DEVENETWORK : mémorandum adressé à la commission consultative chargée de la révision de la constitution (p2) 13 - MOUVEMENT NOUVEL ELAN : mémorandum adressé à la commission consultative chargée de la révision de la constitution (p5) 14 - L’INSTANCE DES MAROCAINS EXPATRIES POUR LA REFORME DE LA CONSTITUTION : mémorandum adressé à la commission consultative chargée de la révision de la constitution (p17) 15 - FORUM DES ALTERNATIVES MAROC : mémorandum adressé à la commission consultative chargée de la révision de la constitution (p3) 16 - INSTITUT AMADEUS : mémorandum adressé à la commission consultative chargée de la révision de la constitution (p14) 17 - MEDIATEUR POUR LA DEMOCRATIE ET LES DROITS DE L’HOMME : mémorandum adressé à la commission consultative chargée de la révision de la constitution (p9)
9
droits et des libertés garantis par la constitution à la lumière de la charte
internationale des droits de l’Homme ainsi que des conventions et traités
ou en cours de ratification par le Royaume. Il convient de signaler, en outre,
que la proposition de l’association MEDIATEUR, vise à donner une base
constitutionnelle à une démarche prévisionnelle de l’harmonisation de la
législation nationale avec le droit international des droits de l’Homme, étant
donné que la clause interprétative qu’elle a proposé ne porte pas
uniquement sur les instruments ratifiés mais également sur ceux en cours
de ratification, permettant ainsi d’envisager une « harmonisation par
anticipation ».
Une autre variante de la stratégie de renforcement de la portée
constitutionnelle du principe de la primauté consiste à l’inscrire dans une
perspective plus large de sécularisation de la législation. Cette stratégie a
été adoptée particulièrement par les associations spécialisées dans la
défense des droits des femmes. Le MOUVEMENT POUR LA PARITE18 et
l’ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FEMMES DU MAROC19 ont proposé à
ce que la constitution prévoit un mécanisme d’harmonisation de la
législation nationale avec les instruments internationaux des droits de
l’Homme. La démarche proposée doit s’inscrire, selon le mouvement, dans
le cadre d’une sécularisation de la législation. A cet effet, le mouvement et
l’association ont proposé à la commission de prévoir une disposition
constitutionnelle consacrant le droit positif comme unique source de la loi.
Dans une démarche similaire le PRINTEMPS FEMININ DE LA DEMOCRATIE
ET DE L’EGALITE20 a formulé une proposition globale qui porte à la fois sur
la suprématie des conventions et des traités ratifiés par le Maroc, la
consécration de ces instruments comme source de la législation nationale et
l’inscription d’un engagement constitutionnel pour la levée des réserves
18 - MOUVEMENT POUR LA PARITE : mémorandum adressé à la commission consultative chargée de la révision de la constitution (p7) 19 - ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FEMMES DU MAROC : mémorandum adressé à la commission consultative chargée de la révision de la constitution (p5) 20 - PRINTEMPS FEMININ DE LA DEMOCRATIE ET DE L’EGALITE : mémorandum adressé à la commission consultative chargée de la révision de la constitution (p4)
10
incompatibles avec les principes de l’égalité. Une position similaire a été
exprimée par l’UNION D’ACTION FEMININE21
1. Propositions relatives à la constitutionnalisati on de la portée relative ou
limitée de la primauté du droit international sur l a législation interne
L’analyse de contenu des mémorandums adressés à la commission
consultative chargée de la révision de la constitution permet d’identifier un
spectre de positions qui ont plaidé pour une consécration constitutionnelle
de la portée relative, limitée ou conditionnée de la primauté du droit
international sur la législation interne. Les réserves exprimées par certains
acteurs, dans ce cadre, ont essentiellement un caractère religieux ou
identitaire.
A titre d’exemple, l’ASSOCIATION ESPACE DE DEVELOPPEMENT
DURABLE22 a proposé à ce que la constitution consacre la primauté du droit
international des droits de l’Homme, « sous réserve de compatibilité de ses
instruments avec la loi islamique ». Le RESEAU MAILLAGES23 a plaidé pour
la consécration du principe de primauté sous réserve de « compatibilité »
du droit international des droits de l’Homme avec « l’identité marocaine et
musulmane ». LA LIGUE DES ASSOCIATIONS REGIONALES24 a adopté une
position similaire en recommandant la consécration constitutionnelle du
principe de la primauté « sans atteindre les constantes ». L’UNION
NATIONALE DES FEMMES MAROCAINES25 a proposé ce qu’on peut
considérer comme une démarche d’harmonisation inversée en préconisant
« l’harmonisation des conventions et des traités internationaux avec « le
référentiel religieux et les conditions socioéconomiques du Royaume ».
21 - l’UNION D’ACTION FEMININE : mémorandum adressé à la commission consultative chargée de la révision de la constitution (p5) 22 - l’ASSOCIATION ESPACE DE DEVELOPPEMENT DURABLE : mémorandum adressé à la commission consultative chargée de la révision de la constitution (p3) 23 - RESEAU MAILLAGES : mémorandum adressé à la commission consultative chargée de la révision de la constitution (p5) 24 - LA LIGUE DES ASSOCIATIONS REGIONALES : mémorandum adressé à la commission consultative chargée de la révision de la constitution (p4) 25 - L’UNION NATIONALE DES FEMMES MAROCAINES : mémorandum adressé à la commission consultative chargée de la révision de la constitution (p5)
11
Une des positions les plus radicales en matière de primauté du droit
international des droits de l’Homme sur la législation interne, est celle
exprimée par l’ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE L’EDUCATION
ISLAMIQUE26 qui a proposé à ce que la constitution consacre « la loi
islamique comme source suprême de la législation » et de considérer « tout
ce qui est incompatible » avec la loi islamique « comme nul et on avenu ».
II : Les observations finales des organes des trait és et les points
d’harmonisation
Afin d’identifier les points d’harmonisation de la législation nationale avec
le droit international des droits de l’Homme, une base des observations
finales des organes des traités a été constituée et examinée. Cette base est
constituée des éléments suivants :
• Le rapport du groupe de travail sur l’examen périodique universel27
• Les observations finales du comité des droits de l’Homme28
• Les observations finales du comité des droits économiques, sociaux et
culturels29 • Les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimi-
nation raciale30
26 - l’ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE L’EDUCATION ISLAMIQUE : mémorandum adressé à la commission consultative chargée de la révision de la constitution (p6) 27 - Human Rights Council; Twenty-first session; Agenda item 6; Universal Periodic Review; Report of the Working Group on the Universal Periodic Review ; 6 July 2012 28 - Comité des droits de l’Homme : CCPR/CO/82/MAR ; 1 décembre 2004 ; Observations finales du Comité des droits de l’homme 29 - Comité des droits économiques, sociaux et culturels : E/C.12/MAR/CO/3 ; 4 September 2006 ; Committee on economic, social and cultural rights ; Thirty-sixth session ; 1-19 May 2006; consideration of reports submitted by states parties under articles 16 and 17 of the covenant; Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural rights 30 - Comité pour l’élimination de la discrimination raciale Soixante-dix-septième session 2-27 août 2010 ; examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention; Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
12
• Les observations finales du comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes ; quarantième session ; 14
janvier-1er février 2008 ; observations finales du Comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
• Les observations finales du comité contre la torture Quarante-
septième session ; 31 octobre-25 novembre 2011 ; 21 décembre
2011 ; Examen des rapports présentés par les États parties en
application de l’article 19 de la Convention ; Observations finales du
Comité contre la torture
• Les observations finales du comité des droits de l’enfant ; Quarante et
unième session; Examen des rapports présentés par les états parties
Conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du protocole facultatif
à la convention relative aux droits de l’enfant, Concernant la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants ; Observations finales; 17 mars 2006
• Les observations finales du comité des droits de l’Enfant; Trente-
troisième session; Examen des rapports présentés par les états
parties en application de l’Article 44 de la convention;
CRC/C/15/Add.211; 10 juillet 2003
•
A : Les principales observations finales adressées au Maroc dans le cadre de
l’examen périodique universel 31
1. La criminalisation de la disparition forcée
Le conseil des droits de l’Homme, a recommandé au Maroc dans une
observation finale, de prévoir une disposition juridique visant à
criminaliser explicitement la disparition forcée. La mise en œuvre de cette
observation finale requiert la révision du code pénal. Par souci de
cohérence légistique, il est proposé d’insérer les dispositions relatives à la
criminalisation de la disparition forcée, après l’article 232 du code pénal et
dans le cadre de la section relative aux « abus d’autorité commis par des
fonctionnaires contre les particuliers et de la pratique de la torture ». Il est
à signaler que la Convention internationale pour la protection de toutes
31 - Human Rights Council; Twenty-first session; Agenda item 6; Universal Periodic Review; Report of the Working Group on the Universal Periodic Review*; 6 July 2012
13
les personnes contre les disparitions forcées, a été signée par le Maroc en
2007, avant d’être ratifiée par la loi 20.12 (le 10-07-2012), et que le
deuxième paragraphe de l’article 23 de la Constitution prévoit que « la
détention arbitraire ou secrète et la disparition forcée sont des crimes de la
plus grande gravité. Elles exposent leurs auteurs aux sanctions les plus
sévères ».
2 . Elaboration d’une loi de protection des femmes cont re la violence
Le conseil a recommandé au Maroc d’introduire dans son circuit législatif
une loi de protection des femmes contre la violence. Cette recommandation
a été formulée sur la base de l’engagement exprimé par le Maroc lors de
l’EPU de 2008. La mise en œuvre de cette observation nécessite la réforme
du code pénal, notamment les dispositions de la loi 24-03 modifiant et
complétant le code pénal, promulguée par le dahir n°1-03-207 du 16
ramadan 1424 (11 novembre 2003), cette loi vise le renforcement de la
protection pénale de la femme et de l’enfant. Une refonte du cadre juridique
de protection des femmes contre la violence doit prévoir des dispositions
visant la protection contre les violences fondées sur le genre (ex :
ordonnances de protection), et la répression des infractions qualifiées de
répression fondée sur le genre. Il convient de signaler que la mise en œuvre
de cette recommandation bénéficie actuellement d’un environnement
favorable, vu les différentes propositions de loi déposées par les groupes
parlementaires en vue de promulguer une loi visant à réprimer la violence
fondée sur le genre.
3. Réforme des dispositions juridiques régissant la g arde de l’enfant
Le conseil a recommandé au Maroc de réviser les dispositions régissant la
garde de l’enfant dans un sens plus égalitaire entre les parents (père et
mère). La mise en œuvre de cette recommandation nécessite une révision
des dispositions du Titre II du code de la famille, et notamment les articles
163 à 174 régissant la garde de l’enfant (Hadana en Arabe). Afin de faciliter
la mise en œuvre de cette proposition il est recommandé de fonder
14
l’harmonisation sur deux dispositions constitutionnelles : le deuxième
paragraphe de l’article 632 et l’article 1933 .
4. L’interdiction du mariage des mineurs
Le conseil recommande de réviser le code de la famille afin d’interdire le
mariage des mineurs. La mise en œuvre de cette observation finale
nécessite l’amendement de l’article 20 du code de la famille qui donne au
juge de la famille chargé du mariage la possibilité d’autoriser le mariage du
garçon et de la fille avant l’âge de la capacité patrimoniale (qui est de 18 ans
en vertu de l’article 19 du code).Une base constitutionnelle peut être
évoquée pour renforcer l’argumentaire du plaidoyer ; Il s’agit de l’article
32(§3) qui consacre l’engagement de l’Etat d’assurer « une égale protection
juridique » des enfants.
5. Abrogation de l’article 475 du code pénal
Le conseil recommande l’abrogation de l’article 475 (§2) du code pénal qui
prévoit que lorsqu’une mineure nubile enlevée ou détournée a épousé son
ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes
ayant qualité pour demander l’annulation du mariage et ne peut être
condamné qu’après que cette annulation du mariage a été prononcée.
A l’heure de rédaction de cette étude, le ministère de la justice et des
libertés , dans un communiqué publié le 21-01-2013 a exprimé son appui à
une proposition de loi présenté par un groupe parlementaire à la chambre
des conseillers et visant l’abrogation du deuxième paragraphe de l’article
475 du code pénal.
Dans le même sens, le conseil a recommandé au Maroc d’inverser la charge
de la preuve dans le cadre de l’infraction prévue à l’article 475 du code
32 - En vertu du 2ème § de l’article 6 : « Les pouvoirs publics œuvrent à la création des conditions permettant de généraliser l’effectivité de la liberté et de l’égalité des citoyennes et des citoyens, ainsi que de leur participation à la vie politique, économique, culturelle et sociale » 33 - En vertu de l’article 19 (§1) : « L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel en environnemental, énoncés dans le présent Titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Maroc et ce, dans le respect des dispositions de la constitution, des constantes du Royaume et de ses lois ».
15
pénal. La mise en œuvre de cette observation finale nécessite,
l’amendement de la procédure pénale, notamment les articles 286-296
régissant les moyens de preuve et les articles 325-347.2 relatifs à l’audition
des témoins et des experts. Pour cet aspect procédural en particulier, il est
proposé de fonder la demande d’harmonisation sur l’article 120 de la
Constitution, qui prévoit que toute personne a droit à un procès équitable et
que les droits de la défense sont garantis devant toutes les juridictions.
6 . Interdiction des châtiments corporels à l’égard des enfants
Le conseil a recommandé au Maroc d’interdire les châtiments corporels à
l’égard des enfants au domicile et aux établissements scolaires. Dans une
perspective d’harmonisation, la mise en œuvre de cette observation
nécessite l’amendement du code pénal, notamment les dispositions de la loi
24.03 du 11/11/2003 portant sur le renforcement de la protection pénale
de la femme et de l’enfant. Sur ce point, l’harmonisation est justifiée
également par les dispositions de l’article 32 (§3) de la constitution. Il est
proposé également, dans un souci de cohérence, de placer ces dispositions
sous la forme d’une section V bis intitulée « des châtiment corporels à
l’égard des enfants » après la section du code pénal consacrée à l’abandon
de famille (479 à 482).
7 . Abrogation des dispositions prévoyant des pein es privatives des
libertés au code de la presse et de l’édition
Le conseil a recommandé, dans une de ses observations finales adressées au
Maroc, l’abrogation des peines privatives de la liberté prévues au code de la
presse et de l’édition. La mise en œuvre de cette recommandation nécessite
une réforme du Dahir n°1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre
1958) formant code de la presse et de l’édition, tel qu’il a été modifié et
complété par la loi n°77-00 promulguée par le dahir n°1-02-207 du rejeb
1423 (3 octobre 2002). Pour ce point particulier d’harmonisation, la
réforme doit porter essentiellement sur le Chapitre IV relatif aux crimes et
délits commis par la voie de la presse ou part tout autre moyen de
publication. Le plaidoyer sur ce point d’harmonisation peut mobiliser un
argumentaire fondé sur les articles 25 et 28 de la Constitution.
16
8. Abolition de la peine de mort
Le conseil a invité le Maroc à considérer la possibilité d’adopter des
mesures visant à abolir la peine de mort. La mise en œuvre de cette
recommandation nécessite l’abrogation de la peine capitale au niveau des
articles 16-41-156-163-165-167-181-182-186-190-201-202-203-218/3-
218/7-235-267-392-393-396-397-398-410-412-438-474-580-584-588-
590-591 du code pénal. Ce qui entrainera l’abrogation des articles 601 à
607 du code de la procédure pénale.
L’article 20 de la constitution qui prévoit que le droit à la vie est le droit
premier de tout être humain et que la loi protège ce droit, constitue un
atout normatif et argumentatif majeur dans le plaidoyer pour l’abolition de
la peine de mort. Toutefois, d’autres mécanismes doivent être prévus pour
faciliter la gestion des défis interprétatifs liés à l’harmonisation de la
législation nationale avec cette recommandation, notamment au niveau de
la justice constitutionnelle. A titre d’exemple, le plaidoyer pour la
publication des opinions dissidentes des juges constitutionnelles aura
certainement un impact positif sur le progrès sur l’harmonisation
notamment pour les points présentant des défis interprétatifs (ex : peine de
mort, égalité en matière successorale…).
B : Les principales observations finales adressées par le comité des droits
l’Homme au Maroc dans le cadre de l’examen de son rapport périodique 34
1. Révision de la procédure de l’extradition
Le comité des droits de l’Homme a invité le Maroc de mettre en place un
système permettant à tout étranger qui prétend que son renvoi l’exposerait
à la torture, à de mauvais traitements ou à la peine capitale d’interjeter
appel qui aurait un effet suspensif sur son renvoi35. La mise en œuvre de
cette recommandation nécessite l’amendement de l’article 737 du code de
procédure pénale, relatif à la procédure de l’extradition. L’harmonisation de
cette disposition sera également justifiée par la nécessité de mettre en
34 - Comité des droits de l’Homme : CCPR/CO/82/MAR; 1 décembre 2004, Observations finales du Comité des droits de l’homme; MAROC 35 - Articles 6,7 et 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques
17
œuvre les dispositions du 3ème et du 5ème paragraphe de l’article 30 de la
constitution qui prévoient respectivement que « les ressortissants
étrangers jouissent des libertés fondamentales reconnues aux citoyennes et
citoyens marocains, conformément à la loi » et que « les conditions
d’extradition et d’octroi du droit d’asile sont définies par la loi ». Un autre
atout majeur pour faciliter la réalisation de ce point d’harmonisation, est la
reconnaissance par le Maroc, le 19 octobre 2006, de la compétence du
Comité contre la torture pour recevoir et examiner des requêtes présentées
par des particuliers au titre de l’article 22 de la Convention contre la
torture.
2 . Révision de la législation relative à la garde à vue
Le comité a invité le Maroc L’État partie à revoir sa législation sur la garde à
vue et la mettre en conformité avec les dispositions de l’article 9 ainsi que
de toutes les autres dispositions du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. Le comité a invité également le Maroc à modifier sa
législation et sa pratique pour permettre à la personne arrêtée d’avoir un
accès à un avocat dès le début de sa garde à vue36 . L’harmonisation de la
législation nationale avec le contenu de cette observation finale, nécessite la
révision de l’article 66 du code de procédure pénale. Afin de permettre à la
personne placée en garde à vue de bénéficier immédiatement de
l’assistance d’un avocat dès son placement. L’amendement de l’article 66 du
code de procédure pénale doit également s’inscrire dans la mise en œuvre
des dispositions du troisième paragraphe de l’article 23 de la constitution
qui prévoit que toute personne « doit bénéficier, au plus tôt, d’une
assistance juridique et de la possibilité de communication avec ses proches,
conformément à la loi »
3. Révision de la législation régissant les établis sements pénitentiaires
Le comité a exhorté le Maroc de rendre ses conditions d’incarcération
conformes à l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et instituer des peines de substitution.
36 - articles 6, 7, 9, 10 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
18
L’harmonisation de la législation nationale avec la recommandation
précitée, nécessite l’introduction des amendements au niveau de deux
textes législatifs et un texte réglementaire : le code pénal, le Dahir n° 1-99-
200 joumada 1 1420 (25 août 1999 ) portant promulgation de la loi n° 23 –
98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements
pénitentiaires et le décret n° 2.00.485 du 6 chaabane 1421 (3 novembre
2000) fixant les modalités d'application de la loi n° 23.98 relative à
l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires.
L’harmonisation doit se baser sur les dispositions du cinquième paragraphe
de l’article 23 de la constitution qui prévoit que « Toute personne détenue
jouit de droits fondamentaux et de conditions de détention humaines. Elle
peut bénéficier de programmes de formation et de réinsertion ». La
modernisation et l’humanisation de la politique pénale peut générer un
effet de levier pour l’élargissement et la diversification des peines de
substitution, notamment pour les petites infractions et à l’égard des enfants
en conflit avec la loi.
4. Révision de la législation relative à la lutte c ontre le terrorisme
Le Comité recommande au Maroc de modifier la législation antiterroriste
en définissant clairement sa portée, et est prié de veiller au respect des
dispositions de l’article 1537 ainsi que de toutes les autres dispositions du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La mise en œuvre de cette recommandation nécessite la révision des
dispositions des articles 218-1 à 218-9 du code pénal, formant la loi 03.03
(du 28 juin 2003) relative à la lutte contre le terrorisme. La révision doit
porter, à titre prioritaire, sur la précision de la portée de certaines
37 - L’article 15 du pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit que : 1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier. 2. Rien dans le présent article ne s’oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d’actes ou omission qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations »
19
infractions comme l’apologie du terrorisme (prévue à l’article 218-2 du
code pénal). L’article 120 de la constitution , qui garantit à toute personne
le droit à un procès équitable doit constituer le vecteur normatif de
l’harmonisation demandée dans le cadre de la recommandation du comité.
6. Observations concernant les libertés religieuses
Le comité a recommandé au Maroc de prendre des mesures pour assurer le
respect de la liberté de religion ou de conviction, et faire en sorte que sa
législation et ses pratiques soient pleinement conformes à l’article 18 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La mise en œuvre de cette recommandation requiert , à titre prioritaire,
l’abrogation du deuxième paragraphe de l’article 220 qui prévoit le délit
qualifié « d’ébranlement de la foi d’un musulman » ainsi que l’article 222
qui prévoit une peine de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende
de 200 à 500 dirhams, à l’encontre de « celui qui, notoirement connu pour
son appartenance à la région musulmane, rompt ostensiblement le jeûne
dans un lieu public pendant le temps du ramadan, sans motif admis par
cette religion ». Tout en reconnaissant que ce point d’harmonisation pose
des défis interprétatifs, il est proposé de construire un argumentaire
d’harmonisation sur la base du préambule de la constitution notamment la
disposition qui affirme l’engagement du Maroc à « bannir et combattre
toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison » « des
croyances ».
7. Le droit à l’objection de conscience
Le comité a invité le Maroc à reconnaître le droit à l’objection de conscience
dans l’hypothèse où le service militaire est obligatoire. La mise en œuvre de
cette recommandation, qui est conditionnée par la réalisation de
l’hypothèse de réinstauration du service militaire obligatoire, nécessite
l’amendement de la loi 01.12 relative aux garanties fondamentales
accordées aux militaires des Forces armées royales, afin d’y introduire une
disposition reconnaissant ce droit. Il est proposé, en outre de fonder cette
proposition sur les dispositions du premier paragraphe de l’article 25 de la
constitution qui garantit, les libertés de pensée, de l’opinion et d’expression
dans toutes ses formes.
20
8. Facilitation de l’exercice du droit et de la libert é d’association
Le comité a recommandé au Maroc de supprimer les obstacles à l’exercice
du droit de réunion et de la liberté d’association. La mise en œuvre de cette
observation nécessite requiert la réforme du Dahir n° 1-58-376 du 3
joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association ,
tel qu’il a été modifié et complété par la loi 75.00 , ainsi que le Dahir n° 1-
58-377 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) relatif aux
rassemblements publics , tel qu’il a été modifié et complété par la loi 76.00.
Dans l’optique de la recommandation objet de ce paragraphe,
l’amendement doit toucher essentiellement l’article 5 de la loi
réglementant le droit d’association et la l’article 3 de la loi relative aux
rassemblements publics, afin de renforcer la logique déclarative dans
l’exercice de ces droits garantis par les articles 12 et 29 de la constitution.
9. Le mariage entre des femmes de confession musulmane et des hommes
d’autres religions ou convictions
Le Comité a déclaré être est préoccupé par l’interdiction en droit des
mariages entre des femmes de confession musulmane et des hommes
d’autres religions ou convictions. Dans ce cadre , le comité a invité le Maroc
de se conformer aux dispositions des articles 3, 23 et 26 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques en révisant la législation
concernée. La mise en œuvre de cette observation finale requiert
l’amendement de l’art. 39 (§4) du code de la famille. Il convient de signaler,
toutefois, que l’harmonisation de la législation nationale sur ce point ,
posera un défi interprétatif , eu égard aux dispositions du préambule et du
premier paragraphe de l’article 19 de la constitution qui donnent une
portée uniquement relative à la primauté du droit international des droits
de l’Homme sur la législation interne. Il est néanmoins possible de
construire un argumentaire plaidant en faveur de la mise en œuvre de cette
observation sur la disposition du préambule de la constitution qui bannit
toute forme de discrimination.
Libéralisation des dispositions relatives à l’interruption de grossesse
Le comité a recommandé au Maroc de faire en sorte que les femmes ne
soient pas obligées de mener des grossesses à terme lorsque cela est
21
incompatible avec les obligations découlant du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (notamment ses articles 6 et 7) et de
libéraliser les dispositions relatives à l’interruption de grossesse. La mise
en œuvre de cette recommandation nécessite l’amendement du code pénal
notamment la section relative à l’avortement (articles 449 à 558). Il est
proposé de construire un argumentaire plaidant en faveur de la mise en
œuvre de cette observation sur la disposition du préambule de la
constitution qui bannit toute forme de discrimination, Une libéralisation
partielle de l’interruption de grossesse, au moins, est envisageable et
défendable sur la base du préambule et de l’article 31 de la constitution.
10. L’interdiction de la polygamie
Le comité a exhorté le Maroc à abolir la polygamie de manière claire et
définitive (articles 3, 23 et 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques).
La mise en œuvre de cette recommandation requiert la réforme des articles
40 à 46 du code de la famille. Il est à signaler que ce point d’harmonisation
posera un défi interprétatif , vu les dispositions du préambule et du
premier paragraphe de l’article 19 de la constitution qui donnent une
portée uniquement relative à la primauté du droit international des droits
de l’Homme sur la législation interne. Il est toutefois possible de construire
un argumentaire plaidant en faveur de la mise en œuvre de cette
observation sur la disposition du préambule de la constitution qui bannit
toute forme de discrimination, ainsi que sur les dispositions du deuxième
paragraphe de l’article 32 de la constitution qui prévoit que l’Etat œuvre à
garantir par la loi, la protection de la famille sur les plans juridique, social et
économique, de manière à garantir son unité, sa stabilité et sa préservation.
11. Elimination de toute discrimination fondée sur le s exe dans le domaine
de l’héritage et du divorce
Le comité a invité le Maroc à reconsidérer sa législation et veiller à éliminer
toute discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de l’héritage et du
divorce en vertu de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. La mise en œuvre de cette recommandation nécessite
l’amendement de deux livres du code de la famille : le livre II relatif à la
dissolution du pacte conjugal et ses effets et le livre VI relatif aux
22
successions. Ce point d’harmonisation posera certainement un défi
interprétatif, vu les dispositions du préambule, de l’article 3 et du premier
paragraphe de l’article 19 de la constitution. Il est toutefois possible de
construire un argumentaire plaidant en faveur de la mise en œuvre de cette
observation sur la disposition du préambule de la constitution qui bannit
toute forme de discrimination, ainsi que sur les dispositions de l’article 19
dans son ensemble.
12. La garantie de l’indépendance et de l’impartialité de la magistrature
Le comité a recommandé au Maroc de garantir l’indépendance et
l’impartialité de la magistrature. La mise en œuvre de cette
recommandation est largement facilitée par les solides garanties
constitutionnelles prévues en matière de l’indépendance du pouvoir
judiciaire. Sur le plan technique, les lois organiques sur le conseil supérieur
du pouvoir judiciaire et sur le statut des magistrats doivent être soumis
pour approbation au parlement dans un délai n’excédant pas la durée de la
première législature suivant la promulgation de la constitution, et ce
conformément aux dispositions de l’article 86 de la constitution. Ces deux
lois organiques seront fondées sur les dispositions des articles 19-57-86 ,
ainsi que sur les dispositions du Titre VII sur le pouvoir
judiciaire(notamment les articles 107 à 116 de la constitution).
C : Les principales observations finales adressées par le comité des droits
économiques, sociaux et culturels au Maroc dans le cadre de l’examen de son
rapport périodique 38
1. Amendement de l’article 288 du code pénal
Le comité des droits économiques sociaux et culturels a recommandé au
Maroc d’aligner sa législation du travail sur les dispositions de l’article 8
39 et ce en amendant l’article 288 du code pénal qui punit de
38 - E/C.12/MAR/CO/3, 4 September 2006,committee on economic, social and cultural rights, Thirty-sixth session,1-19 May 2006,consideration of reports submitted by states parties under articles 16 and 17 of the covenant. Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Morocco 39 - notamment son paragraphe (c) qui engage les Etats parties a garantir le droit des syndicats d’exercer librement leur activité, sans limitations autres que celles qui sont
23
l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200 à 5000
dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, à l’aide de
violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, a amené ou
maintenu, tenté d’amener ou de maintenir, une cessation concertée du
travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter
atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail. Lorsque les violences,
voies de fait, menaces ou manœuvres ont été commises par suite d’un plan
concerté, les coupables peuvent être frappés de l’interdiction de séjour
pour une durée de deux à cinq ans. L’amendement de cet article, dans un
sens compatible avec l’observation finale du comité, nécessite sa
formulation pour garantir l’exercice des libertés prévues à l’article 29 de la
constitution et le respect des principes constitutionnels relatifs au rôle des
syndicats , prévus à l’article 8 de la constitution.
2 . Les droits des travailleurs domestiques
Le comité a réitéré sa recommandation au Maroc, de prendre toutes les
mesures législatives et réglementaires nécessaires en vue de garantir les
droits des travailleurs domestiques à des conditions de travail équitables
ainsi que la protection sociale de cette catégorie des travailleurs. La l’article
4 de la loi n°65.99 formant code du travail. Le législateur dispose de deux
options dans ce sens : la première option est la promulgation de la loi
spéciale fixant « les conditions d’emploi et de travail des employés de
maison qui sont liés au maître de maison par une relation de travail » tel
que prévu à l’article 4. La deuxième option consiste à étendre le champ
d’application de l’article 4 aux travailleurs domestiques.
Dans les deux cas, toute démarche de mise en œuvre de l’observation finale
du comité doit être fondée sur les articles .6 (1§) , 31 et 35 (§4) de la
constitution.
3.Renforcement de la protection juridique des travailleurs agrico les
Le comité a note que les travailleurs agricoles sont insuffisamment protégés
par le code du travail actuellement en vigueur et recommande de ce fait le
prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d’autrui.
24
renforcement de la protection juridique de cette catégorie des travailleurs.
La mise en œuvre de cette recommandation nécessite l’amendement de
plusieurs dispositions du code du travail notamment les articles 184 à 283
ainsi que les dispositions relatives au salaire minimum légal (notamment
les articles 356,357 et 358 du code du travail).
Les articles 6 (1§), 31 et 35 (§4) de la constitution doivent former le
référentiel de toute entreprise d’harmonisation du code du travail dans le
sens souhaité par le comité.
Renforcement des dispositions relatives à la criminalisation de la violence
domestique
Le comité a invité le Maroc à intensifier ses efforts en vue de combattre la
violence domestique et ce à travers le renforcement des dispositions
tendant à criminaliser cette forme de violence. La mise en œuvre de cette
recommandation requiert un amendement du code pénal en vue de prévoir
l’application des circonstances aggravantes pour les infractions qui
s’inscrivent dans le cadre de la violence domestique, notamment au niveau
des chapitres VII et VIII portant respectivement sur les crimes et les délits
contre les personnes et contre l’ordre des familles.
Dans un cadre plus global, et par souci de cohérence juridique, il est
proposé de compléter : le livre premier du code de la famille par un titre sur
les mesures de protection des victimes de violences fondées sur le genre, la
partie II bis du livre 1er du code de protection pénale par un titre V sur le
rôle des officiers de la police judiciaire et le ministère public en matière
d’information des victimes de la violence fondée sur le genre. Toutes ces
dispositions peuvent faire objet d’une loi relative à la lutte contre la
violence fondée sur le genre, dont les dispositions seront insérées dans le
code pénal, le code de la famille et le code de procédure pénale. La note de
base de page suivante propose une rédaction de ces dispositions40.
40 - Proposition de loi relative à la lutte contre la violence fondée sur le genre
Titre I : De la protection contre les violences fondées sur le genre Article 1 : Le livre 1er du code de la famille est complété par un titre VII ainsi rédigé Titre VII : Des mesures de protection des victimes de violences
25
Art.69-1
Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge de la famille peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.
Art.69-2
Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge de la famille convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil.
Art.69-3
L'ordonnance de protection est délivrée par le juge de la famille, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. A l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge de la famille, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
2° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;
3° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez le cabinet de l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès d’une personne morale qualifiée qui l’accompagne pendant la durée de l’ordonnance de protection. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision judiciaire, l'huissier de justice chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant;
4° Orienter la partie demanderesse vers une cellule d’accueil des femmes victimes de violence
5° Présenter à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte.
Art.69-4
Les mesures mentionnées à l'article précédent sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une procédure de résiliation, du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire, du divorce par consentement mutuel ou moyennant compensation a été déposée. Le juge de la famille peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection
26
Art.69-5
Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge de la famille à la personne menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 69-2.
Le juge de la famille est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°,3°,4° et 5°.
Article 2 :
La partie II bis du livre 1er du code de procédure pénale est complétée par un titre V ainsi rédigé
Art.82-11 :
Les officiers de la police judiciaire et le ministère public informent par tout moyen les victimes bénéficiant de la protection de la loi pour la lutte contre la violence fondée sur le genre de leur droit :
1° D'obtenir réparation du préjudice subi ;
2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente;
3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat ou de bénéficier d’une aide juridictionnelle
4° D'être aidées par un service public ou par une association qualifiée d'aide aux victimes ;
5° De demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 69-1 à 69-5 du code de la famille . Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Article 3 :
Après l’article 179 bis du code de procédure pénale est inséré un article 179ter ainsi rédigé :
Le juge de la famille statue sur les mesures prévues au titre VII du code de la famille
Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.
Titre II : De la répression de la violence fondée sur le genre
Article 4 :
Après l’article 47 du code de procédure pénale est inséré un article 47-1 ainsi rédigé
Le procureur du Roi peut demander à l'auteur d’une d'infraction commise contre son conjoint de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.
Article 5 :
Après l’article 47-1 du code de procédure pénale est inséré un article 47-2 ainsi rédigé
Le procureur du Roi , tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :
27
1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur du Roi, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;
2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;
3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation;
4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ;
5° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association, un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;
6° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;
7° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;
8° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ;
La proposition de composition pénale émanant du procureur du Roi peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure.
La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur du Roi. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.
Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur du Roi saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur du Roi informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.
Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur du Roi met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.
L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique.
28
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article 6 :
Après l’alinéa 18 de l’article 161 du code de procédure pénale est inséré un alinéa 19 ainsi rédigé
19° demander à l'auteur d’une d'infraction commise contre son conjoint de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.
Article 7 :
Après l’article 153 du code pénal est inséré un article 153-1 ainsi rédigé :
Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint
La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime
Article 8 :
Après la section V du chapitre VIII du 3ème livre du code pénal est insérée une section V bis intitulée « de refus de se conformer aux ordonnances de protection » et contenant article 482-1 ainsi rédigé :
Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 69-1 à 69-5 du code de la famille est puni de l'emprisonnement d'un à 2 ans et d'une amende de 5000 à 15000 dirhams
Article 9 :
L’article 475 du code pénal est ainsi rédigé :
Quiconque, sans violences, menaces ou fraudes, enlève ou détourne, ou tente d'enlever ou de détourner, un mineur de moins de dix-huit ans193, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200194 à 500 dirhams.
Article 10 :
L’article 486 du code pénal est ainsi rédigé
Article 486
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Il est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Toutefois si le viol a été commis sur la personne d'une mineure de moins de dix-huit ans, d'une incapable, d'une handicapée, d'une personne connue par ses facultés mentales faibles, ou d'une femme enceinte, la peine est la réclusion de dix à vingt ans203
Article 11:
Après l’alinéa 6 de l’article 487 du code pénal est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
29
Il est à signaler, enfin que le plaidoyer pour la mise en œuvre de cette
recommandation peut se baser sur les dispositions du premier paragraphe
de l’article 22 qui prévoit que « il ne peut être porté atteinte à l’intégrité
physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit, et
par quelque partie que ce soit, privée ou publique ».
5. Abrogation des dispositions discriminatoires en vue d’assurer une
jouissance effective des hommes et des femmes de le urs droits économiques,
sociaux et culturels .
Le comité encourage le Maroc à effectuer une révision globale de sa
législation en vue d’abroger toutes les dispositions discriminatoires et
Lorsque le viol est commis par le conjoint de la victime, la peine est la réclusion de cinq à dix ans
Article 12 :
L’article 494 du code pénal est ainsi rédigé :
Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 à 1.000 dirhams quiconque, par fraude, violences ou menaces, enlève une femme, la détourne, déplace ou la fait détourner ou déplacer des lieux où elle était placée par ceux de l'autorité ou à la direction desquels elle était soumise ou confiée.
La tentative du délit est punissable comme le délit lui-même.
Article 13 :
L’article 494 du code pénal est ainsi rédigé :
Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200207 à 1.000 dirhams quiconque sciemment cache ou soustrait aux recherches, une femme qui a été enlevée ou détournée.
Article 14:
L’article 495 du code pénal est ainsi rédigé
Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200207 à 1.000 dirhams quiconque sciemment cache ou soustrait aux recherches, une femme qui a été enlevée ou détournée.
Article 15 :
L’article 496 est ainsi rédigé
Est puni de la même peine quiconque sciemment cache ou soustrait aux recherches une femme qui se dérobe à l'autorité à laquelle elle est légalement soumise.
30
assurer une jouissance effective des hommes et des femmes de leurs droits
économiques, sociaux et culturels.
La mise en œuvre de cette recommandation d’ordre général et transversal,
nécessite essentiellement une revue globale de deux textes législatifs et de
leurs décrets d’application. Il s’agit de la loi n° 65.99 formant code du travail
tel qu’il a été modifié et complété et le Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane
1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel
qu’il a été modifié et complété. Le Conseil national des droits de l’Homme et
l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination
peuvent jouer un rôle central dans cette revue globale de la législation, qui
sera basée sur les dispositions du préambule et sur les articles 6 et 19 de la
constitution.
6 . L’inscription des prénoms amazighs sur les regi stres de l’état civil
Le comité a exprimé sa préoccupation relative au refus récurrent des
officiers de l’état civil d’inscrire des prénoms amazighs. Ce fait reporté à
plusieurs reprises par les ONG des droits de l’Homme, mérite une précision
juridique. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de la loi n°
37-99 relative à l’état civil, promulgué par le dahir n° 1.02.239 du 3 octobre
2002, prévoit que « le prénom choisi par la personne faisant la déclaration
de naissance en vue de l’inscription sur les registres de l’état civil doit
présenter un caractère marocain et ne doit être ni un nom de famille ni un
nom composé de plus de deux prénoms, ni un nom de ville, de village ou de
tribu, comme il ne doit pas être de nature à porter atteinte aux bonnes
mœurs ou à l’ordre public. Le prénom déclaré doit précéder le nom de
famille lors de l’inscription sur le registre de l’état civil et ne doit comporter
aucun sobriquet ou titre tel que « Moulay » , « Sidi » ou « Lalla »». La mise en
œuvre de cette recommandation, nécessite une reformulation du premier
paragraphe de l’article 21 de la loi relative à l’état civil pour préciser la
portée de terme « prénom à caractère marocain » dans un sens compatible
avec le préambule et l’article 5 de la constitution. Dans le même cadre , il est
proposé d’amender l’article 20 du décret n°2-99-665 du 9 octobre 2002
pris pour l’application de la loi n°37-99 afin de prévoir la représentation
31
d’un membre du conseil national de la langue et de la culture marocain au
sein de la haute commission de l’état civil.
7. La procédure de constitution des syndicats profe ssionnels
Le comité, dans une de ses recommandations, encourage le Maroc à lever
« les obstacles administratifs » à l’exercice de droit de constituer des
syndicats, et ce en livrant immédiatement le récépissé suite à la déposition
du dossier de constitution d’un syndicat. Dans le régime juridique actuel, la
délivrance immédiate de récépissé est prévue à l’article 414 du code du
travail. L’objet de la recommandation émise par le comité, relève plutôt
d’une pratique administrative (qui n’est pas, d’ailleurs, systématique) et qui
vise à affaiblir la logique déclarative de la procédure de constitution des
syndicats professionnels prévue aux articles 414-419 du code du travail.
D : Les principales observations finales adressées par le comité pour
l’élimination de la discrimination raciale au Maro c dans le cadre de l’examen
de son rapport périodique 41
1 .Criminalisation explicite de la discrimination r aciale
Le Comité recommande au Maroc d’amender sa législation ou d’adopter une
législation portant spécifiquement sur l’interdiction de la discrimination
raciale, et ce en pleine conformité avec l’article premier de la Convention.
La mise en œuvre de cette recommandation requiert l’amendement de
l’article 431-1 du code pénal , en y insérant la définition donnée au premier
paragraphe de l’article 1er de la convention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale42 , sachant que la formule
41 - CERD/C/MAR/CO/17-18: Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Soixante-dix-septième session 2-27 août 2010 , Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention , Observations finales du
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale , Maroc
42 -En vertu du premier paragraphe de l’article 1 de la convention , l’expression
« discrimination raciale » vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice , dans des conditions d’égalité, des droits de l’Homme et des libertés
32
actuelle de l’article 431-1 reconnait et criminalise la discrimination fondée
sur l’appartenance à une race ou à une ethnie . La reformulation proposée
sera également basée sur le préambule de la constitution, et doit introduire
dans l’article 431- 1 du code pénal, par parallélisme des formes des
définitions pour les autres formes de discrimination.
2. renforcement de la portée répressive des dispos itions du code pénal
relatives à la discrimination raciale
Le Comité recommande au Maroc, dans le cadre de la prochaine réforme
générale de la justice, d’inclure dans son Code pénal des dispositions
donnant pleinement effet à l’article 4 de la Convention, et en particulier une
incrimination spécifique sur la diffusion d’idées racistes. Le Comité
recommande également que l’État partie inscrive dans sa législation pénale
le motif raciste comme circonstance aggravante de la discrimination raciale.
La mise en œuvre de cette recommandation requiert deux opérations :
l’ajout d’un article 431-5 du code pénal, afin de criminaliser les actes prévus
aux alinéas a-b et c de l’article 4 de la convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et
l’amendement de l’article 431-2 du code pénal pour y ajouter un dernier
paragraphe qui inscrit le motif raciste comme circonstance aggravante de
la discrimination raciale. Cet amendement sera compatible avec les
dispositions de l’article 152 du code pénal qui prévoit que l’aggravation des
peines applicables à certaines infractions résulte des circonstances
inhérentes soit à la commission de l’infraction, soit à la culpabilité de son
auteur. Toutes ces opérations d’amendement peuvent être basées sur le
préambule de la constitution.
3 . La notion de « prénom à caractère marocain »
Le Comité recommande au Maroc de clarifier la signification et la portée
dans sa législation de la notion de «prénom à caractère marocain», qui est
prévue à l’article 21 de la loi relative à l’état civil. La mise en œuvre de cette
recommandation nécessite la modification de la loi relative à l’état civil et
fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre forme de la vie publique.
33
son décret d’application dans le sens exposé au 6ème paragraphe des
recommandations du comité des droits économiques, sociaux et culturels.
4 .Les procédures d’asile et la protection des droi ts des réfugiés
Le Comité recommande au Maroc partie d’établir un cadre juridique et
institutionnel visant à clarifier les procédures d’asile et à garantir la
protection des droits des réfugiés et des demandeurs d’asile, notamment en
ce qui concerne l’accès à l’emploi et au logement, et à protéger ces
populations contre toute discrimination raciale.
La mise en œuvre de cette recommandation nécessite l’amendement du
dahir n°1-03-196 du 11 novembre 2003 portant promulgation de la loi n°
02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à
l’émigration et l’immigration irrégulières. Concernant cette loi, il est
proposé d’y ajouter un chapitre particulier pour les procédures d’asile et la
protection des droits des réfugiés. En ce qui concerne l’accès à l’emploi, une
disposition de ce chapitre peut renvoyer aux dispositions des articles 516 -
519 du code du travail et qui régissent l’emploi des salariés étrangers. Il est
à signaler, à propos de ce point d’harmonisation que le Maroc a ratifié la
convention de Genève de 1951 relative à la détermination du statut de
réfugié et le protocole de 1967 y afférent. Le troisième paragraphe de
l’article 30 de la constitution prévoit que les ressortissants étrangers
jouissent des libertés fondamentales reconnues aux citoyennes et aux
citoyens conformément à la loi. Le 5ème paragraphe du même article
prévoit que les conditions d’extradition et d’octroi du droit d’asile sont
définies par la loi.
5 . L’application des garanties juridiques fondame ntales aux personnes
soupçonnées de terrorisme
Le Comité recommande que le Maroc veille à assurer l’application des
garanties juridiques fondamentales aux personnes soupçonnées de
terrorisme, en particulier lorsqu’elles sont de nationalité étrangère.
La mise en œuvre de cette recommandation requiert l’amendement de la loi
n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc
notamment l’article 23 fixant les modalités de recours au tribunal
34
administratif pour annuler les décisions de reconduite à la frontière. Dans
le même sens, l’amendement doit porter sur le dernier alinéa de l’article 26
de la loi 02-03 qui n’exige aucune durée pour l’expulsion si la condamnation
a pour objet une infraction relative à une entreprise en relation avec le
terrorisme. Le renforcement des garanties du procès équitables au niveau
de la Loi 03.03 (28 juin 2003) relative à la lutte contre le terrorisme aura un
impact positif sur la protection des droits des étrangers soupçonnés de ces
infractions. Les dispositions constitutionnelles qui garantissent les droits
des justiciables constitueront le vecteur et la base de l’harmonisation des
textes précités.
6. renforcement des droits des justiciables victime s de la discrimination
raciale
Le Comité recommande au Maroc d’adopter, d’une part, la méthode du
«testing» pour récolter des preuves de discrimination raciale et de modifier
sa législation pour que la charge de la preuve soit renversée lorsque les faits
de discrimination raciale relèvent de la matière civile.
La mise en œuvre de ces recommandations requiert l’amendement de
l’article 286 du code de procédure pénale, pour prévoir la possibilité de
recours à la méthode du testing pour les infractions prévues aux articles
431-1, 431-2 et 431-3 du code pénal.
En matière civile, une disposition doit être insérée au code de procédure
civile afin de permettre l’inversion de la charge de la preuve lorsque les
faits de discrimination raciale relèvent de la matière civile.
35
E: Les principales observations finales adressées p ar le comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des fe mmes au Maroc dans le cadre
de l’examen de son rapport périodique 43
1. La promulgation d’une loi cadre sur l’égalité de s sexes
le Comité exhorte le Maroc de promulguer et de faire appliquer une loi
générale relative à l’égalité des sexes, qui aurait une valeur contraignante
dans les secteurs public comme privé, et de faire connaître aux femmes les
droits qui sont les leurs en vertu de ces textes.
La mise en œuvre de cette recommandation nécessite la promulgation
d’une loi cadre sur l’égalité des sexes, sur la base du dernier alinéa de
l’article 71 de la constitution qui habilite le parlement à voter des lois-
cadres concernant les objectifs fondamentaux de l’activité économique,
sociale, environnementale et culturelle de l’Etat. Cette loi cadre doit mettre
en œuvre les articles 6 et 19 de la constitution.
2 . Promulgation d’une loi relative à la lutte contre l a violence fondée sur le
genre
Le Comité exhorte le Maroc à promulguer au plus vite, conformément à sa
recommandation générale no 19, une législation visant la violence à l’égard
des femmes et des filles, notamment la violence dans la famille.
La mise en œuvre de cette recommandation requiert la promulgation d’une
loi relative à la lutte contre la violence fondée sur le genre. Cette loi doit
renvoyer au code de la famille, au code pénal et au code de procédure
pénale. La proposition présentée à la note de bas de page n° 40 peut
constituer une plateforme pour l’élaboration de cette loi qui doit assurer la
protection contre les violences fondées sur le genre, tout en réprimant
cette catégorie particulière de violence. Il est à signaler, enfin que la loi
proposée mettra en œuvre les dispositions du premier paragraphe de
l’article 22 de la constitution qui prévoit que « Il ne peut être porté atteinte
43 - Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, quarantième
session, 14 janvier-1er février 2008 , Observations finales du Comité pour l’élimination
de la discrimination à l’égard des femmes : Maroc CEDAW/C/MAR/CO/4; 8 avril 2008.
36
à l’intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que
ce soit, et par quelque partie que ce soit, privée ou publique ».
3. La criminalisation du viol conjugal
Le comité demande au Maroc de modifier sans plus tarder le Code pénal
pour criminaliser le viol conjugal.
La mise en œuvre de cette recommandation nécessite une redéfinition du
viol. A ce titre, il est proposé d’amender l’article 486 du code pénal pour
définir le viol comme étant «tout acte de pénétration sexuelle, de quelque
nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte,
menace ou surprise ». Pour atteindre la finalité de la recommandation, il est
également proposé d’amender l’article 487 du code pénal pour prévoir une
peine lorsque le viol est commis par le conjoint de la victime. Ces
amendements s’inscrivent également dans le cadre de la mise en œuvre de
l’engagement constitutionnel consacré par le deuxième paragraphe de
l’article 32 de la Constitution44.
4. La réglementation de l’emploi des travailleuses domestiques
Le Comité invite le Maroc à promulguer rapidement la législation voulue
pour réglementer l’emploi des travailleuses domestiques.
Pour mettre en œuvre cette recommandation, et sur le plan de la législation
nationale, deux scénarii peuvent être proposés : l’amendement des articles
2 et 4 du code du travail afin d’élargir le champ d’application du code aux
« employés de maison » ou la promulgation d’une loi spéciale pour cette
catégorie des employés. Dans les deux scénarii, les droits des employés de
maison ne peuvent être en deçà de ceux accordés aux autres catégories des
salariés. Cette exigence normative est basée sur les articles 6 (1§), 19, 31 et
35 (§4) de la constitution.
44
-En vertu du deuxième paragraphe de l’article 32 de la Constitution : l’Etat œuvre à garantir, par la loi, la protection de la famille, sur les plans juridique, social et économique, de manière à garantir son unité, sa stabilité et sa préservation.
37
5. L’interdiction de la polygamie et l’élimination de la discrimination à
l’égard des femmes
Compte rendu de sa recommandation générale 21, le Comité invite le Maroc
à modifier son Code de la famille afin d’interdire la polygamie, institution
qui contrevient au droit des femmes à l’égalité avec les hommes.
Dans le même sens, le comité exhorte le Maroc à éliminer du Code toute
autre trace de discrimination à l’égard des femmes.
Le Comité prie, en outre, le Maroc de modifier sans délai toute disposition
du Code de la nationalité portant atteinte aux droits des femmes afin de
l’harmoniser avec la Convention.
La mise en œuvre de ces recommandations requiert la réforme des articles
40 à 46 du code de la famille, ainsi que le Code de la nationalité marocaine
(modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars
2007 - 3 rabii I 1428.
Il est à signaler que ces points d’harmonisation poseront un défi
interprétatif , vu les dispositions du préambule et du premier paragraphe
de l’article 19 de la constitution qui donnent une portée uniquement
relative à la primauté du droit international des droits de l’Homme sur la
législation interne. Il est toutefois possible de construire un argumentaire
plaidant en faveur de la mise en œuvre de ces observations sur la
disposition du préambule de la constitution qui bannit toute forme de
discrimination, ainsi que sur les dispositions du deuxième paragraphe de
l’article 32 de la constitution qui prévoit que l’Etat œuvre à garantir par la
loi, la protection de la famille sur les plans juridique, social et économique,
de manière à garantir son unité, sa stabilité et sa préservation.
Il convient de signaler, enfin, le rôle primordial que jouera la future cour
constitutionnelle dans la gestion de ce genre de défis interprétatifs liés à
l’harmonisation, d’où la nécessité de doter la cour des outils et des
procédures (procédure de l’exception d’inconstitutionnalité, la possibilité
de publier des opinions individuelles) adéquates pour faciliter la gestion
des défis précités.
38
6. Promulgation d’une législation sur les réfugiés
Le Comité invite le Maroc à promulguer une législation nationale relative
aux réfugiés qui soit conforme à la Convention relative au statut des
réfugiés et à son Protocole.
La mise en œuvre de cette recommandation nécessite l’amendement du
dahir n°1-03-196 du 11 novembre 2003 portant promulgation de la loi n°
02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à
l’émigration et l’immigration irrégulières. Concernant cette loi, il est
proposé d’y ajouter un chapitre particulier pour les procédures d’asile et la
protection des droits des réfugiés. Il est à signaler, à propos de ce point
d’harmonisation que le Maroc a ratifié la convention de Genève de 1951
relative à la détermination du statut de réfugié et le protocole de 1967 y
afférent. Le troisième paragraphe de l’article 30 de la constitution prévoit
que les ressortissants étrangers jouissent des libertés fondamentales
reconnues aux citoyennes et aux citoyens conformément à la loi. Le 5ème
paragraphe du même article prévoit que les conditions d’extradition et
d’octroi du droit d’asile sont définies par la loi.
F : Les principales observations finales adressées par le comité contre la
torture au Maroc dans le cadre de l’examen de son rapport périodique 45
1. La définition de la torture
Le comité reste préoccupé par le fait que la définition de la torture telle que
visée à l’article 231.1 du Code pénal en vigueur n’est pas pleinement
conforme à l’article premier de la Convention, notamment en raison du
champ d’application restreint de sa définition. En effet, l’article 231.1 se
limite aux buts énoncés dans l’article premier et ne couvre ni la complicité
ni le consentement exprès ou tacite d’un agent de la force publique ou de
toute autre personne agissant à titre officiel. De plus, le Comité regrette
l’absence dans le Code pénal d’une disposition rendant imprescriptible le
45 - Comité contre la torture Quarante-septième session ; 31 octobre-25 novembre 2011 ;
CAT/C/MAR/CO/4 ; 21 décembre 2011; Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention ; Observations finales du Comité contre la torture ; Maroc
39
crime de torture malgré ses précédentes recommandations en ce sens (art.
1 et 4).
La mise en œuvre de cette recommandation nécessite l’amendement de
l’article 231-1 pour aligner la définition de la torture sur celle prévue à
l’article 1er de la convention contre la torture. Dans le même sens, il est
proposé d’ajouter un alinéa à l’article 231-2 pour criminaliser la complicité
et le consentement exprès ou tacite d’un agent de la force publique ou de
toute autre personne agissant à titre officiel. L’imprescriptibilité du crime
de la torture doit être prévue d’une manière explicite dans un alinéa à
ajouter à la fin de l’article 231-1. Ces amendements mettront également en
œuvre les dispositions de l’article 22 de la constitution.
2. L’interdiction de l’amnistie des crimes de tortu re
Le comité a recommandé au Maroc de s’assurer que son cadre juridique
prévoie l’interdiction de toute amnistie éventuelle des crimes de torture et
de tout pardon en violation de la Convention.
La mise en œuvre de cette recommandation nécessite l’amendement des
articles 51 et 53 du code pénal portant respectivement sur l’amnistie et le
droit de grâce afin d’exclure explicitement les crimes de torture du champ
d’application de ces deux mécanismes d’extinction, d’exemption et de
suspension des peines. L’article 22 de la constitution justifie également
cette proposition d’amendement.
3. La responsabilité pénale des crimes de torture
Le comité recommande au Maroc de modifier sa législation de façon à
établir explicitement que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique
ne saurait être invoqué pour justifier la torture.
La mise en œuvre de cette recommandation nécessite la révision de la
section III du code pénal consacrée aux abus d’autorité commis par des
fonctionnaires contre les particuliers et à la pratique de la torture, à savoir
les articles 224 à 232.
40
4. L’accès immédiat à l’avocat dès le début de la g arde à vue et la refonte
du système de l’aide juridictionnelle
Le comité recommande au Maroc de prendre des mesures pour permettre
l’accès à un avocat dès le début de la garde à vue et sans aucune
autorisation préalable.
Pour mettre en œuvre cette recommandation, il est proposé d’amender
l’article 66 du code de procédure pénale pour permettre à tout détenu dans
le cadre de la garde à vue d’avoir accès à un avocat dès le début de la garde
à vue et sans aucune autorisation préalable. Le plaidoyer pour cet
amendement doit se baser sur les dispositions du 3ème § de l’article 23 de
la constitution qui prévoit que toute personne détenue doit bénéficier , au
plus tôt, d’une assistance juridique et de la possibilité de communication
avec ses proches, conformément à la loi .
Le comité a recommandé également au Maroc de mettre en place un régime
effectif d’aide juridictionnelle gratuite, en particulier pour les personnes se
trouvant en situation de risque ou appartenant à des groupes en situation
de vulnérabilité. La mise en œuvre de cette recommandation doit être
réalisée au niveau du code de procédure pénale dans un sens compatible
avec le préambule, l’article 34 et le titre VII de la constitution.
Enfin , il est à rappeler que le comité a invité le Maroc à revoir sa loi
antiterroriste no 03-03 afin de mieux définir le terrorisme, de réduire la
durée maximale de la garde à vue au strict minimum et de permettre l’accès
à un avocat dès le début de la détention. Sur ce point l’harmonisation
concerne deux textes : le code pénal notamment les articles 218/1-218/2-
218/3-218/4, ainsi que les articles 60 et 80 du code de procédure pénale.
5. L’extradition
Le Maroc, ne devrait, selon le comité, en aucune circonstance expulser,
renvoyer ou extrader une personne vers un État où il y a des motifs sérieux
de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. La mise en œuvre de
cette recommandation nécessite la révision de l’article 737 du code de
procédure pénale, pour exiger une étude préalable des risques d’exposition
à la torture dans le pays de destination avant de procéder à l’extradition,
41
sachant que le Maroc a reconnu en 2006, la compétence du Comité contre
la torture pour recevoir et examiner des requêtes présentées par des
particuliers au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture.
6. Redéfinition de la compétence personnelle du tri bunal militaire
Selon la commission, le Maroc devrait modifier sa législation afin de
garantir à toutes les personnes civiles d’être jugées exclusivement par des
juridictions civiles.
La mise en œuvre de cette recommandation requiert l’abrogation des deux
derniers alinéas de l’article 3 du Dahir n°1-56-270 du 6 rebia II 1376 (10
novembre 1956) formant code de justice militaire (tel qu’il a été modifié et
complété) et qui rendent justiciables du tribunal militaire :
1. toutes personnes, quelle que soit leur qualité, auteurs d'un fait, qualifié
crime, commis au préjudice de membres des forces armées royales et
assimilées ;
2. toutes personnes, quelle que soit leur qualité, auteurs d'un fait, qualifié
crime, lorsque un ou plusieurs membres des Forces Armées Royales sont
coauteurs ou complices.
7. Protection des témoins
Le comité invite le Maroc à veiller à ce que, dans la pratique, les plaignants
et les témoins soient protégés contre tout mauvais traitement et tout acte
d’intimidation liés à leur plainte ou à leur témoignage.
La mise en œuvre de cette recommandation nécessite l’amendement des
articles 82.4 -82.10 du code de procédure pénale, afin d’élargir le champ
d’application des dispositions des articles précités pour couvrir la
protection des plaignants et des témoins dans les crimes de torture.
L’amendement sera basé sur l’article 22 et sur le Titre VII de la constitution.
8.Visite des lieux de détention par les organisatio ns non gouvernementales
Le comité recommande au Maroc de modifier sa législation afin d’octroyer
aux organisations non gouvernementales la possibilité d’effectuer des
42
visites régulières, indépendantes, inopinées et illimitées dans les lieux de
détention.
La mise en œuvre de cette recommandation requiert l’amendement de
l’article 621 du code de procédure pénale. L’amendement proposé s’inscrit
également dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 12
de la constitution
9. Promulgation d’une législation sur la violence à l’encontre des femmes
et des filles
Le Comité exhorte le Maroc à promulguer au plus vite une législation sur la
violence faite aux femmes et aux filles de manière à ériger en infractions
pénales toutes les formes de violence à l’encontre des femmes.
La mise en œuvre de cette recommandation requiert la promulgation d’une
loi relative à la lutte contre la violence fondée sur le genre. Cette loi doit
renvoyer au code de la famille, au code pénal et au code de procédure
pénale. La proposition présentée à la note de bas de page n° 40 peut
constituer une plateforme pour l’élaboration de cette loi qui doit assurer la
protection contre les violences fondées sur le genre, tout en réprimant
cette catégorie particulière de violence. Il est à signaler, enfin que la loi
proposée mettra en œuvre les dispositions du premier paragraphe de
l’article 22 de la constitution qui prévoit que « Il ne peut être porté atteinte
à l’intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que
ce soit, et par quelque partie que ce soit, privée ou publique ».
10. Criminalisation du viol conjugal et l’abrogatio n de l’article 475 du code
pénal
Le comité a recommandé au Maroc de modifier sans plus tarder le Code
pénal de manière à criminaliser le viol conjugal et à s’assurer que les
auteurs de viols n’échappent pas aux poursuites pénales quand ils épousent
leur victime.
La mise en œuvre de cette recommandation requiert deux amendements :
• La redéfinition du viol. A ce titre, il est proposé d’amender l’article
486 du code pénal pour définir le viol comme étant «tout acte de
43
pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la
personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ».
Pour atteindre la finalité de la recommandation, il est également
proposé d’amender l’article 487 du code pénal pour prévoir une
peine lorsque le viol est commis par le conjoint de la victime.
• L’abrogation de l’article 475 (§2) du code pénal qui prévoit que
lorsqu’une mineure nubile enlevée ou détournée a épousé son
ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des
personnes ayant qualité pour demander l’annulation du mariage et ne
peut être condamné qu’après que cette annulation du mariage a été
prononcée.
A l’heure de rédaction de cette étude, le ministère de la justice et des
libertés, dans un communiqué publié le 21-01-2013 a exprimé son appui à
une proposition de loi présenté par un groupe parlementaire à la chambre
des conseillers et visant l’abrogation du deuxième paragraphe de l’article
475 du code pénal.
11. Interdiction des châtiments corporels à l’égard des enfants
Le comité recommande au Maroc de modifier sa législation afin d’interdire
le recours aux châtiments corporels dans l’éducation des enfants, tant au
sein de la famille que dans les centres de protection de l’enfance.
Dans une perspective d’harmonisation, la mise en œuvre de cette
observation nécessite l’amendement du code pénal, notamment les
dispositions de la loi 24.03 du 11/11/2003 portant sur le renforcement de
la protection pénale de la femme et de l’enfant. Sur ce point,
l’harmonisation est justifiée par les dispositions des articles 22 , 32 et 34 de
la constitution. Il est proposé également, dans un souci de cohérence, de
placer ces dispositions sous la forme d’une section V bis intitulée « des
châtiments corporels à l’égard des enfants » après la section du code pénal
consacrée à l’abandon de famille (479 à 482).
12. La promulgation d’une loi sur les droits des ré fugiés et des demandeurs
d’asile
Le comité recommande au Maroc d’établir un cadre juridique en vue de
garantir les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile.
44
La mise en œuvre de cette recommandation nécessite l’amendement du
dahir n°1-03-196 du 11 novembre 2003 portant promulgation de la loi n°
02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à
l’émigration et l’immigration irrégulières. Concernant cette loi, il est
proposé d’y ajouter un chapitre particulier pour les procédures d’asile et la
protection des droits des réfugiés.
13. L’indemnisation des victimes de la torture
Le comité recommande au Maroc d’inclure dans sa législation des
dispositions sur le droit des personnes victimes de torture d’être
indemnisées de manière équitable et adéquate du préjudice ainsi subi.
Pour mettre en œuvre cette recommandation, il est proposé d’insérer dans
le code pénal des dispositions consacrant l’indemnisation des victimes de la
torture. Cette proposition s’inscrit également dans la mise en œuvre des
articles 22 et 155 de la constitution46.
14. Les mesures de substitution à la détention préventi ve
Le comité recommande au Maroc de modifier sa législation pour permettre
le recours aux mesures de substitution à la mise en détention préventive.
La mise en œuvre de cette recommandation nécessite l’amendement des
articles 159-188 du code de procédure pénale pour diversifier les mesures
de substitution.
46
- L’article 155 de la constitution prévoit que les agents des services publics exercent leurs fonctions selon les principes de respect de la loi, de neutralité et transparence, de probité et d’intérêt général.
45
G : Les principales observations finales adressées par le comité des droits de
l’enfant au Maroc dans le cadre de l’examen de son rapport périodique sur le
protocole facultatif à la convention relative aux d roits de l’enfant , Concernant
la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants 47
1. L’adoption de lois spécifiques sur les obligatio ns des fournisseurs
d’accès Internet en vue d’interdire la pornographie mettant en scène des
enfants
Le comité a recommandé au Maroc d’adopter des lois spécifiques sur les
obligations des fournisseurs d’accès Internet en vue d’interdire la
pornographie mettant en scène des enfants.
La mise en œuvre de cette recommandation nécessite l’amendement de
l’article 483 du code pénal ainsi que la loi n°24-96 consolidée relative à la
poste et aux télécommunications, telle qu’elle a été modifiée et complétée.
L’amendement proposé sera basé sur les articles 32 et 34 de la
constitution.
2. Refonte du cadre juridique régissant la situatio n des enfants en conflit
avec la loi (aspects liés à l’objet du protocole fa cultatif)
Le comité estime qu’il convient entre autres que le Maroc :
a) Limite autant que possible les cas où un enfant victime de crimes visés
dans le Protocole facultatif doit témoigner devant la cour;
b) Ait recours à des procédures adaptées à la sensibilité des enfants,
notamment en mettant à disposition des salles d’entretien spécialement
conçues pour eux;
c) Fasse en sorte que les procès se tiennent dès que possible, sauf s.il est
dans l’intérêt de l’enfant de retarder l’échéance;
47 - Comité des droits de l’enfant, Quarante et unième session, Examen des rapports
présentés par les états parties Conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant , Concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ; Observations finales: Maroc; CRC/C/OPSC/MAR/CO/1; 17 mars 2006.
46
d) Évite tout au long de la procédure de mettre les enfants victimes et
témoins en contact direct avec les auteurs supposés;
e) Introduise l’enregistrement systématique (audio et vidéo) des
déclarations des enfants victimes.
La mise en œuvre de ces recommandations nécessite une revue du Code de
procédure pénale notamment le régime juridique régissant la situation des
enfants en conflit avec la loi et les plus particulièrement les articles 19-467-
460-461-471-481-496-497-498-499-500-473-482-493-475-476-478-505-
506-507-501-466-512-513-514-515-516-517 de ce code. La « mise à
niveau » proposée sera basée sur les dispositions des articles 32,34 et le
titre VII de la constitution.
3. L’âge d’admission au travail
Le comité regrette que l’État partie n’ait pas suffisamment tenu compte des
préoccupations qu’il a exprimées et des recommandations qu.il a faites
(CRC/C/15/Add.60) après avoir examiné son rapport initial
(CRC/C/28/Add.1), en particulier celles qui sont contenues dans les
paragraphes 20 à 28 et notamment celles qui concernent la réserve émise
concernant l’article 14 de la Convention, la non-discrimination à l’égard des
filles et le travail des enfants.
Pour répondre à cette préoccupation, il est proposé de d’amender le titre II
du code du travail portant sur la « protection du mineur et de la femme » et
notamment l’article 143 fixant l’âge d’admission au travail. Cet
amendement mettra en œuvre les dispositions du préambule ainsi que
celles des articles 32 (§3) et 34 de la constitution.
4. Révision globale des dispositions juridiques dis criminatoires
Le Comité recommande au Maroc de poursuivre et de renforcer son action,
conformément à l’article 2 de la Convention, notamment en promulguant ou
en annulant
des dispositions du droit civil ou pénal le cas échéant, pour empêcher ou
supprimer toute discrimination fondée sur le sexe ou la naissance dans tous
les domaines de la vie civile, économique, politique, sociale et culturelle.
47
La mise en œuvre de cette recommandation structurante nécessite, une
révision globale du Code pénal , le Code des obligations et des contrats
ainsi que le code de la famille. Cette révision doit être systématiquement
fondée sur le préambule, ainsi que les articles 6 et 19 de la constitution.
5. Mécanismes de protection des enfants
Le comité recommande au Maroc de revoir sa législation et les mesures
administratives de manière qu’elles reflètent dûment et prennent en
considération L’article 3 de la Convention. Dans le même sens, le comité
invite le Maroc à créer des mécanismes adaptés aux enfants pour recevoir
les plaintes dirigées contre des agents de la force publique pour mauvais
traitements infligés au cours d’une arrestation, d’un interrogatoire, en
garde à vue ou dans un lieu de détention, mener des enquêtes et engager
des poursuites à cet égard.
Dans le cadre d’une vision plus globale , le comité recommande au Maroc de
prendre toutes les mesures appropriées pour appliquer effectivement le
nouveau Code de procédure pénale, en veillant à ce que le nouveau système
soit conforme à la Convention, en particulier les articles 37, 39 et 40, et à
d’autres normes de l’Organisation des Nations Unies dans ce domaine, telles
que L’ensemble de règles minima des Nations Unies concernant
l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes
directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile
(Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la
protection des mineurs privés de liberté et les Directives relatives aux
enfants dans le système de justice pénale.
le Comité recommande , par ailleurs de prendre toutes les mesures
nécessaires pour garantir que les enfants amazighophones puissent
exercer leur droit à leur propre culture, utiliser leur propre langue et
conserver et développer leur propre identité. Le Comité recommande
notamment au Maroc d’autoriser les parents de cette communauté à
donner à leurs enfants des noms amazighs.
La mise en œuvre de ces recommandations structurantes nécessite une
réforme du code de procédure pénale notamment le régime juridique
48
régissant la situation des enfants en conflit avec la loi : 19-467-460-461-
471-481-496-497-498-499-500-473-482-493-475-476-478-505-506-507-
501-466-512-513-514-515-516-517, ainsi que la loi régissant les conseil
national des droits de l’Homme, afin de créer auprès de conseil , un
mécanisme de protection des enfants victimes de violation de leurs droits.
Dans le même esprit, est proposé l’amendement du code de la Famille ainsi
que la 15.01 de prise en charge (kafala) des enfants abandonnés et la loi n°
37-99 relative à l'état civil , notamment son article 21.
Ce chantier d’harmonisation doit être basé sur le préambule, les articles 5,
32, 34 et le Titre VII de la constitution.
49
IV : Pour une feuille de route d’harmonisation de l a législation marocaine avec
le droit international des droits de l’Homme
1. Paramètres à prendre en considération dans l’éla boration d’une feuille de
route pour l’harmonisation de la législation maroca ine avec le droit
international des droits de l’Homme
Après lecture de la structure d’opportunités relatives à l’harmonisation et
analyse des recommandations des organes des traités, il est recommandé
de prendre en considération, les paramètres suivants dans toute démarche
d’élaboration d’une feuille de route du plaidoyer pour l’harmonisation de la
législation marocaine avec le droit international des droits de l’Homme.
a) La structure d’opportunités constitutionnelles : Le préambule et les titres I , II, et VII (droits garantis) , les mécanismes de la démocratie participative et semi-directe (motions en matière législative, les nouvelles opportunités d’accès des citoyens à la justice constitutionnelle (l’exception d’inconstitutionnalité)
b) Les processus de concertation dans la phase pré-législative : le plan législatif, le dialogue national sur la réforme de la justice, le dialogue sur la réforme du code
de la presse et de l’édition…
c) La possibilité de stimuler l’harmonisation par le plaidoyer pour la ratification des certaines conventions. A titre d’exemple la ratification du Statut de Rome, aura un
impact positif sur l’abolition de la peine de mort.
d) L’appui des institutions et des instances de protection des droits et libertés, de la bonne gouvernance, du développement humain et durable et de la démocratie participative
e) L’apport des rapports spéciaux sur la structuration de l’argumentaire du plaidoyer (ex: Conseil des droits de l’Homme (NU) : Rapport du groupe du travail sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et la pratique (mission au Maroc) juin 2012 (conclusions: pp 21-25)
f) Les défis interprétatifs liés à l’harmonisation tels qu’ils sont présentés dans cette étude
2. Propositions pour la conception d’un circuit de production normative
favorable à l’harmonisation
Sur la base des paramètres précités, il est proposé de plaider pour une
refonte du circuit de production normative favorable à l’harmonisation. Ce
50
circuit prévoit 3 phases, la phase pré-législative, législative et post-
législative.
Les schémas suivants restituent l’architecture générale du circuit proposé
afin de créer un environnement procédural favorable à l’harmonisation.
Pr.N a dir ELM O U M N I pour Ada la / FES 30
P has e pré-lég is la tiv e
D isp o siti on (L n) à h ar m o n i se r ave c u n e d is p o siti on (Li) d e l’i n str u m e n t (I) ? D ID H
I nst itut io ns po uv an t cré e r u n « e ffe t de l ev ie r »
�C N DH : ar tic le s 1 3 ,1 6 et 1 8 d u Dah ir
p ort an t sa cré at io n�D élég atio n I nt erm inist ér ielle d es d ro its d e L’H o mm e : ar ticles 2 ( §2 ) et 7
Mé ca nis m es à i ntro d uire d an s le pro c ess us pré- lé gis la tif
�C r éa tio n d ’ un C on se il d ’E t at e n
ta n t qu e p lu s h au t e ju r id ictio n ad m in istr ativ e d u Ro yau m e av ec d es se ctio n s co n su ltat iv es
� A ccom p ag n em en t d es p rojet s d e loi p ar d es ét ud e s d ’ imp ac t :
éc on o miq u e, so cia l, en v ir o n n em en ta l, ég alité e nt re les s exe s, h arm o n isa tio n (L a
D IDH -S GG p eu ve nt s ou m et tre au ch ef d u g ou ve rne m en t un p ro jet
d e circula ire d a ns ce sen s )
M o de rn isa tio n de l a lé gis tique
�E x : in tr o du ct ion ,
d an s les pro jets d e lo i, d es d éfin itio n s a do p tée s pa r les l ?
D ID H o u p a r les O G d es OT
�E x : L ois d ’ ad ap ta tio n
P r .N a d ir E LM O U M N I p o u r A d a la / FE S 3 1
P h a s e lé g is la ti v e
E x : D i s p o s i t io n (Ln) à h a r m o n is e r a v e c u n e d i s p o s i t io n ( L
i) d e l ’ in s t r u m e n t ( I )
? D I D H
I n s t i tu t i o n s p o u v a n t c r é e r u n « e f f e t d e l e v i e r »
� C N D H : a r ti c le s 1 3 ,1 6 e t 1 8 d u D a h i r
p o r t a n t s a c ré a t io n
� I n s ti t u ti o n s e t i n s ta n c e s d e
p ro te c ti o n d e s d r o i t s e t l i b e r t é s , d e l a b o n n e g o u v e r n a nc e , d u d é v e l o pp e m e n t
h u m a i n e t d u r a b l e e t d e l a d é m o c ra ti e
p a r ti c i p a t iv e
M é c a n i s m e s à i n tr o d u i r e d a n s l e p r o c e s s u s l é g i s l a ti f
� A m e n d e m e nt d e s R I: P r is e e n
c h a r g e d e s m o ti o ns e n m a ti è re l é g i s l a ti v e – P a r t i c i pa ti o n à t i tr e
c o n s ul t a ti f d e s I N a u x t r a v a u x
d e s c o m m i s s i o n s p e r m a n e n te s -r è g le m e n ta t i o n d u l o b b y i n g
L o i o r g a n i q u e f i x a n t l e s
m o d a l i té s e t l e s c o n d i ti o n s d ’ e x e r c i c e d u d r o i t d e s
m o t i o n s e n m a t i è r e
l é g i s l a ti v e � C o n s é c ra ti o n d u r e s p e c t d e s
e n g a g e m e n t s p r i s d a n s l e c a dr e
d e s c o n v e n t io n s i n te r n a ti o n a l e s d û m e n t
r a ti f i é e s p a r l e R o y a u m e
c o m m e c r i tè r e d e re c e v a b i li t é
51
P r .N a d ir E LM O U M N I p o u r A d a la / FE S 3 2
P h a s e p o s t - lé g is la tiv e
E x : D is p o s it i o n ( Ln) à h a rm o n i s e r a v e c u n e d is p o s it i o n (L
i) d e l’ i n s t ru m e n t ( I) ? D I D H
In s ti t u ti o n s p o u va n t c r ée r u n
« e ff et d e le vie r »
� L a C ou r C o n s ti t ut i on n e l l e� C N D H : a r ti c le s 1 3 ,1 6 e t 1 8
d u D a h i r p o rt a n t s a c r é a ti o n
� D é l é g a ti o n I nt e r m i ni s t é r i e l l e
d e s d r o i ts de L’ H om m e :
a r ti c l e s 2 ( §2 ) e t 7 � In s ti t u ti o ns e t i n s ta n c e s d e
p ro te c ti o n d e s d r oi t s e t
l i be r té s , d e l a b on n e
g o u v e r n a n c e , d u
d é ve lo p p e m e n t h u m a i n e t d ur a bl e e t de l a d é m o c r a ti e
p a r ti c i p a t iv e
M éc an i s m e s à p r é vo ir d a n s la
lo i o r g a n iq u e s u r
l ’ E ICa ) E x a m e n
p r é a l a b l e de
r e c e va bi l i té p a r l a
C d e Ca s s o u
é ve n t ue l l e m e n t p a r l a C d e C a s s e t
l e C E
M é c a n is m e s à p r év o ir d a n s la lo i o r g a n iq u e s u r la C C
O bj e c ti fs :
a ) g e s t i on d e s d é fi s i nt e r p ré ta t i fs l i é s à l ’h a r m o nis a ti o n
b ) Fa v o r is e r l ’ é m e r g e n c e e t l a
c o n s ol i d a t i on d ’u n d r o i t
j u r is p r u d e n ti e l e n c o h é r e n c e a v e c
l e D I D HM é c a ni s m e s :
a ) A d m is s i o n d u pr i n c i p e d e
pu b l ic a t i on d e s op i n i on s
i nd i v i d u e l l e s
b ) R e d é f i n i ti o n de l’ o bl ig a t io n d e ré s e r v e p o u r p e r m e tt r e a u x
ju g e s c on s t it u tio nn e l s d e
pa r ti c i p e r a u x a c t iv i té s
s c i e n ti f i q u e s e t a c a d é m i qu e s
S o c i é té c i v i l e : s e n s i bi l i s a tio n e t
a p pu i a u x p a r ti e s e n l i ti g e p ou r
fo r m u le r d e s p r ob l é m a t i q ue s d ’ h a r m on i s a t i on
52
Annexe N° 1 : Tableau récapitulatif des observations
finales étudiées
a) Human Rights Council; Twenty-first session; Agenda item 6; Universal Periodic Review; Report of the Working Group on the Universal Periodic Review*; 6 July 2012
N° Rec Contenu Textes à harmoniser Données supplémentaires
3 Revise the Family Code to guarantee equality between fathers and mothers in
guardianship of their children (révision des dispositions régissant la garde de l’enfant)
Code de la famille (Titre II : de la garde de l’enfant : Hadana) (art.163-174)
Art.6 (§2) et 19 (§1)de la Constitution
4 Revise the Family Code and
adopt and implement other appropriate measures to prevent marriages of minors
(interdiction du mariage des mineurs)
Code de la famille (art.20) Art.32 (§3) de la Constitution
N° Rec
Contenu Textes à harmoniser
Données supplémentaires
1 Establish expressly in the Criminal Code the criminalization of enforced disappearances
(criminalisation explicite de la disparition forcée)
Le code pénal (version consolidée)
La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées
Signée par le Maroc , le 6 Feb 2007
Art.23 (§2) de la Constitution
La loi 20.12 (ratification de la convention) 10-07-2012
2 Submit to Parliament law on the protection of women from violence, which was announced
during the UPR in 2008 (soumettre au parlement la loi sur la protection des femmes contre la
violence)
Le code pénal (version consolidée)
Art.22 (1§) de la constitution
Loi 24.03 du 11/11/2003
renforcement de la protection pénale de la femme et de l’enfant
Proposition de loi visant à amender les articles 475-486-494-495-496 du code pénal (enregistrée le 30-04-2012 CR)
53
5 abolish the provisions allowing a rapist to escape
punishment by marrying the victim; remove discriminatory legislative provisions that
place the burden of proof solely on the victim (abrogation de l’article 475 du
code pénal, inversement de la charge de preuve)
Code pénal (art.475)
La procédure pénale (version consolidée le 27-11-2011) (moyens de
preuve : art286-296 et l’audition des témoins et des experts : art.325-347-
2)
Art.32 (§3) de la Constitution
Art.120 de la Constitution
N° Rec
Contenu Textes à harmoniser Données supplémentaires
6 Enact legislative provisions prohibiting corporal punishment of
girls and boys in the home and schools
(interdiction des chatiments corporels à l’égard des enfants au
domicile et aux établissements scolaires)
Loi 24.03 du 11/11/2003 renforcement de la protection
pénale de la femme et de l’enfant
Art.32 (§3) de la Constitution
7 Delete from the Press Code sentences involving deprivation of liberty and revise the criminal
provisions in the area of freedom of expression so that no journalist or human rights defender can be
arrested for a simple fact of having expressed his opinion (abrogation
des peines privatives de libertés du code de la presse)
Code de la presse: Chapitre IV (Des crimes ou délits commis par la voie de la presse u par
tout autre moyen de publication)
Art. 25 et 28 de la Constitution
8 Consider the possibility of adopting measures aimed at abolishing the
death penalty
(considérer la possibilité d’adopter
des mesures visant à abolir la peine de mort)
Code pénal
Art. : 16-41-156-163-165-167-181-182-186-190-201-202-203-218/3-218/7-235-267-
392-393-396-397-398-410-412-438-474-580-584-588-590-591
Code de procédure pénale : Articles 601-607
Art.20 de la Constitution
54
b) Comité des droits de l’Homme : CCPR/CO/82/MAR; 1 décembre 2004, Observations finales du Comité des droits de l’homme; MAROC
N° Rec
Contenu Textes à harmoniser
Données supplémentaires
1 L’État partie devrait mettre en place un système permettant à tout étranger qui prétend que son renvoi l’exposerait à la
torture, à de mauvais traitements ou à la peine capitale d’interjeter appel qui aurait un effet suspensif sur son renvoi (articles
6, 7 et 10 du Pacte)
Code de procédure pénale (art.
737)
Le 19 octobre 2006, le Maroc a reconnu la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et
examiner des requêtes présentées par des particuliers au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture.
2 L’État partie devrait revoir sa législation sur la garde à vue et la mettre en
conformité avec les dispositions de l’article 9 ainsi que de toutes les autres
dispositions du Pacte.
Code de procédure
pénale (art.66)
Art.23 (§3) de la Constitution
3 L’État partie devrait modifier sa législation et sa pratique pour permettre à la personne arrêtée d’avoir un accès à un
avocat dès le début de sa garde à vue (articles 6, 7, 9, 10 et 14 du Pacte).
Code de procédure pénale (art.66)
Art.23 (§3) de la Constitution
55
° Rec
Contenu Textes à harmoniser Données supplémentaires
4 L’État partie devrait rendre ses conditions
d’incarcération conformes à l’article 10 du Pacte et
instituer des peines de substitution.
le Dahir n° 1-99-200 joumada 1 1420 (25 août 1999 ) portant promulgation
de la loi n° 23 – 98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires
Le décret n° 2.00.485 du 6 chaabane 1421 (3 novembre 2000) fixant les
modalités d'application de la loi n° 23.98 relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements
pénitentiaires
Code pénal
Art.23 (§5) de la Constitution
5 le Comité
recommande à l’État partie de modifier la législation
antiterroriste en cause en définissant clairement sa portée,
et est prié de veiller au respect des dispositions de
l’article 15 ainsi que de toutes les autres dispositions du Pacte.
Loi 03.03 (28 juin 2003) relative à la
lutte contre le terrorisme
Art.120 de la Constitution
6 L’État partie devrait
prendre des mesures pour assurer le respect de la liberté
de religion ou de conviction, et faire en sorte que sa
législation et ses pratiques soient
pleinement conformes à l’article 18 du Pacte.
Art.220 et 222 du code pénal Préambule de la Constitution
56
N° Rec
Contenu Textes à harmoniser
Données supplémentaires
7 L’État partie doit pleinement reconnaître
le droit à l’objection de conscience dans l’hypothèse où le service militaire est obligatoire
Loi 01.12 loi
n°01-12 relative aux garanties fondamentales
accordées aux militaires des Forces armées
royales
Art.25 (§1) de la Constitution
8 L’État partie devrait supprimer les obstacles à l’exercice du droit de réunion – liberté d’association
La loi relative aux rassemblements
publics (notamment l’article 3)
La loi réglementant le
droit d’association (notamment
l’article 5)
Art.12 et 29 de la Constitution
9 Le Comité est préoccupé par l’interdiction en droit des mariages entre des femmes de confession musulmane et
des hommes d’autres religions ou convictions (articles 3, 23 et 26 du Pacte).
L’État partie devrait se conformer aux dispositions des articles 3, 23 et 26 du Pacte en révisant la législation concernée.
Code de la famille : art. 39 (§4)
≈Préambule
Art.19(§1) de la Constitution
10 L’État partie devrait faire en sorte que les
femmes ne soient pas obligées de mener des grossesses à terme lorsque cela est incompatible avec les obligations
découlant du Pacte (articles 6 et 7) et de libéraliser les dispositions relatives à l’interruption de grossesse.
Code pénal :
articles 449-458
≈Préambule
57
N° Rec
Contenu Textes à harmoniser Données supplémentaires
11 L’État partie devrait abolir
la polygamie de manière claire et définitive (articles 3, 23 et 26 du Pacte).
Code de la famille : articles
40-46
≈Préambule
Art.19(§1) de la Constitution
12 L’État partie devrait reconsidérer sa législation
et veiller à éliminer toute discrimination fondée sur
le sexe dans le domaine de l’héritage et du divorce (article 26 du Pacte).
Code de la famille :
Livre II : de la dissolution du pacte conjugal et ses effets
Livre VI : Des successions
≈Préambule
Art.19(§1) de la Constitution
13 L’État partie devrait prendre les mesures
nécessaires pour garantir l’indépendance et l’impartialité de la
magistrature (article 14, paragraphe 1, du Pacte).
(p4)
Elaboration de :
La loi organique sur le CSPJ
La loi organique portant
statut des magistrats
Titre VII de la Constitution : du pouvoir judiciaire
58
c) E/C.12/MAR/CO/3, 4 September 2006,committee on economic, social and cultural rights, Thirty-sixth session,1-19 May 2006,consideration of reports submitted by states parties under articles 16 and 17 of the covenant. Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Morocco
N° Rec
Contenu Textes à harmoniser Données supplémentaires
1 The Committee again urges the State party to bring its
labour legislation into line with article 8 of the Covenant by amending article 288 of the
Criminal Code.
Code pénal : article 288 Articles 8 et 29(§2) de la Constitution
2 The Committee reiterates its recommendation that the State party should take
legislative and other measures to regulate the working and employment
conditions of domestic servants in order to guarantee enjoyment of their rights and
social protection.
Code du travail : art.4 Art.6 (1§)31 et 35 (§4)
3 The Committee notes with concern that domestic servants and agricultural
workers are not protected by the 2003 Labour Code and are thus exposed to exploitation.
Code du travail notamment les articles 184-238-les dispositions
relatives aux salaire minimum légal notamment les articles
356-357-358
Art.6 (1§)31 et 35 (§4)
4 The Committee invites the State party to step up its efforts to combat domestic
violence by making such violence an offence under the Criminal Code
Code pénal Art.22 de la Constitution
59
N° Rec
Contenu Textes à harmoniser Données supplémentaires
5 The Committee encourages the State party
to bring its national legislation fully into line with the Covenant, by abolishing any discriminatory provisions and
guaranteeing equal treatment for men and women in the effective enjoyment of their economic, social and cultural rights.
Code du travail ,
Fonction publique, APALD, revue transversale
Préambule , Art.6 et 19 de
la Constitution
6 It is nevertheless concerned that Amazigh
names are not accepted by municipal registry offices.
loi n° 37-99 relative à
l'état civil , 7 novembre 2002 notamment l’article 21
Préambule , Art. 5 de la
Constitution
7 The Committee encourages the State party to remove the administrative obstacles to
the exercise of the right to organize, including through the prompt issuance of an acknowledgement of receipt for an
application to form a trade union.
La loi relative aux syndicats (16 juillet
1957) notamment les articles 3-4-5-6
Art.8 de la Constitution
60
d) CERD/C/MAR/CO/17-18: Comité pour l’élimination de la discrimination raciale Soixante-dix-septième session 2-27 août 2010 , Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention , Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale , Maroc
N° Rec
Contenu Textes à harmoniser
Données supplémentaires
1 Le Comité recommande à l’État partie d’amender sa législation ou d’adopter une législation portant
spécifiquement sur l’interdiction de la discrimination raciale, et ce en pleine conformité avec l’article premier de la Convention.
Code pénal : articles 431/1-
431/2-431/3-431/4 (discrimination)
Préambule
2 le Comité recommande à l’État partie, dans le
cadre de la prochaine réforme générale de la justice, d’inclure dans son Code pénal des dispositions donnant pleinement effet à l’article 4
de la Convention, et en particulier une incrimination spécifique sur la diffusion d’idées racistes. Le Comité recommande également que
l’État partie inscrive dans sa législation pénale le motif raciste comme circonstance aggravante de la discrimination raciale.
Code pénal :
articles 431/1-431/2-431/3-431/4
(discrimination)
Préambule
3 Le Comité recommande à l’État partie de clarifier
la signification et la portée dans sa législation de la notion de «prénom à caractère marocain».
loi n° 37-99
relative à l'état civil , 7 novembre 2002 notamment
l’article 21
Préambule , Art. 5 de la
Constitution
4 Le Comité recommande à l’État partie d’établir un
cadre juridique et institutionnel visant à clarifier les procédures d’asile et à garantir la protection
des droits des réfugiés et des demandeurs d’asile, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi et au logement, et à protéger ces populations
contre toute discrimination raciale.
la loi n° 02-03
relative à l'entrée et au séjour des
étrangers au Royaume du Maroc, à
l'émigration
et l'immigration
irrégulières (20 novembre 2003)
le Maroc a ratifié la
convention de Genève de 1951
relative à la détermination du statut de réfugié et le
Protocole de 1967 y afférent.
Préambule
N° Rec
Contenu Textes à harmoniser
Données supplémentaires
5 Le Comité recommande que l’État partie veille à assurer l’application des garanties juridiques
fondamentales aux personnes soupçonnées de
la loi n° 02-03 relative à l'entrée
et au séjour des
Préambule
Art.120 de la Constitution
61
terrorisme, en particulier lorsqu’elles sont de nationalité étrangère
étrangers au Royaume du
Maroc, à l'émigration
et l'immigration irrégulières (20 novembre 2003)
Loi 03.03 (28 juin 2003) relative à
la lutte contre le terrorisme
6 Le Comité recommande à l’État partie:
D’envisager d’adopter la méthode du «testing» pour récolter des preuves de discrimination raciale.
Le Comité recommande en outre que dans la législation de l’État partie la charge de la preuve
soit renversée lorsque les faits de discrimination raciale relèvent de la matière civile;
Code de procédure pénale
Code de procédure civile
Préambule
Titre VII de la Constitution : du pouvoir judiciaire
Art.120
7 Le Comité recommande à l’État partie d’assurer la pleine application des articles 21, 73, 74 et 120 du
Code de procédure pénale et de garantir des services d’interprétation, notamment en procédant à la formation d’un nombre plus grand
d’interprètes assermentés, et de s’assurer que les justiciables appartenant aux catégories vulnérables et ne parlant pas l’arabe
Code de procédure pénale
(21-73-74-120)
Préambule
Titre VII de la Constitution : du pouvoir judiciaire
Art.120
62
e) Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, quarantième session, 14 janvier-1er février 2008 , Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes : Maroc CEDAW/C/MAR/CO/4; 8 avril 2008
N° Rec
Contenu Textes à harmoniser
Données supplémentaires
1 le Comité exhorte l’État partie : de promulguer et de faire appliquer une loi générale relative à l’égalité des sexes, qui
aurait une valeur contraignante dans les secteurs public comme privé, et de faire connaître aux femmes les droits qui sont
les leurs en vertu de ces textes.
Elaboration d’une « loi cadre » relative à l’égalité des sexes
Préambule
Art6, 19, 71 de la Constitution
2 Le Comité exhorte l’État partie à promulguer au plus vite, conformément à sa recommandation générale no 19,
une législation visant la violence à l’égard des femmes et des filles, notamment la violence dans la famille
Code pénal Préambule
Art.22
3 Il lui demande de modifier sans plus
tarder le Code pénal pour criminaliser le viol conjugal
Code pénal (art.486) Préambule
Art.32
4 Le Comité invite l’État partie à promulguer rapidement la législation voulue pour réglementer l’emploi des
travailleuses domestiques
Code du travail : art.4
Art.6 (1§), 19, 31 et 35 (§4)
5 Compte tenu de sa recommandation générale 21, le Comité invite l’État partie à modifier son Code de la famille afin
d’interdire la polygamie, institution qui contrevient au droit des femmes à l’égalité avec les hommes
Code de la famille : articles 40-46
≈Préambule
Art.19(§1) de la Constitution
6 Il exhorte en outre l’État partie à
éliminer du Code toute autre trace de discrimination à l’égard des femmes.
Code de la famille ≈Préambule
Art.19(§1) de la Constitution
N° Rec
Contenu Textes à harmoniser Données supplémentaires
7 Le Comité prie l’État partie de modifier sans délai toute disposition du Code de la
nationalité portant atteinte aux droits des femmes afin de l’harmoniser avec la
Code de la nationalité
marocaine (modifié par la loi n° 62-06
≈Préambule
Art.19(§1) de la Constitution
63
Convention promulguée par le dahir n° 1-07-80 du
23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril
2007
8 Le Comité invite l’État partie …une législation nationale relative aux réfugiés qui soit conforme à la Convention
relative au statut des réfugiés et à son Protocole
la loi n° 02-03 relative à l'entrée et au séjour des
étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration
et l'immigration irrégulières (20
novembre 2003)
le Maroc a ratifié la
convention de Genève de 1951
relative à la détermination du statut de réfugié et le
Protocole de 1967 y afférent.
Préambule
64
f) Comité contre la torture Quarante-septième session ; 31 octobre-25 novembre 2011 ; CAT/C/MAR/CO/4 ; 21 décembre 2011; Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention ; Observations finales du Comité contre la torture ; Maroc
N° Rec
Contenu Textes à harmoniser Données supplémentaires
1 le Comité reste préoccupé par le fait que la définition de la torture telle
que visée à l’article 231.1 du Code pénal en vigueur n’est pas pleinement conforme à l’article
premier de la Convention, notamment en raison du champ d’application restreint de sa
définition. En effet, l’article 231.1 se limite aux buts énoncés dans l’article premier et ne couvre ni la complicité
ni le consentement exprès ou tacite d’un agent de la force publique ou de
toute autre personne agissant à titre officiel. De plus, le Comité regrette l’absence dans le Code pénal d’une
disposition rendant imprescriptible le crime de torture malgré ses précédentes recommandations en ce
sens1 (art. 1 et 4).
Code pénal : art.231-1 , ajout d’une disposition
rendant imprescriptible le crime de torture
Préambule
Art. 22 de la constitution
2 L’État partie devrait s’assurer que
son cadre juridique prévoie l’interdiction de toute amnistie
éventuelle des crimes de torture et de tout pardon en violation de la Convention
Code pénal : articles 51
et 53
Préambule
Art. 22 de la constitution
3 Il devrait également modifier sa législation de façon à établir
explicitement que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne saurait être invoqué pour justifier
la torture
Code pénal: articles 224-232
Préambule
Art. 22 de la constitution
4 L’État partie devrait prendre des mesures pour permettre l’accès à un avocat dès le début de la garde à vue,
sans aucune autorisation préalable
Code de procédure pénale (art.66)
Art.23 (§3) de la Constitution
65
N° Rec
Contenu Textes à harmoniser Données supplémentaires
5 mettre en place un régime effectif
d’aide juridictionnelle gratuite, en particulier pour les personnes se trouvant en situation de risque ou
appartenant à des groupes en situation de vulnérabilité.
Code de procédure
pénale
Préambule
Art.34 de la Constitution
Titre VII de la Constitution : du pouvoir judiciaire
6 L’État partie devrait revoir sa loi antiterroriste no 03-03 afin de mieux
définir le terrorisme, de réduire la durée maximale de la garde à vue au strict minimum et de permettre
l’accès à un avocat dès le début de la détention
Loi 03.03 (28 juin 2003) relative à la lutte
contre le terrorisme
Code pénal : art.218/1-
218/2-218/3-218/4
Code de procédure
pénale : 66 et 80
Articles 21-22-23 de la constitution
Titre VII de la Constitution : du
pouvoir judiciaire
Art.120 de la Constitution
7 L’État partie ne devrait en aucune
circonstance expulser, renvoyer ou extrader une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire
qu’elle risque d’être soumise à la torture
Code de procédure
pénale (art. 737)
Le 19 octobre 2006, le Maroc a
reconnu la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des requêtes présentées par
des particuliers au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture.
N° Rec
Contenu Textes à harmoniser Données supplémentaires
8 L’État partie devrait modifier sa
législation afin de garantir à toutes les personnes civiles d’être jugées exclusivement par des juridictions
civiles.
Dahir n°1-56-270 du 6
rebia II 1376 (10 novembre 1956) formant code de justice
militaire , tel qu’il a été modifié et complété
Titre VII de la Constitution : du
pouvoir judiciaire notamment l’article 127
9 En outre, l’État partie devrait modifier sa législation de sorte que
celle-ci stipule explicitement que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne saurait être
invoqué pour justifier la torture.
Code pénal: articles 224-232
Préambule
Art. 22 de la constitution
10 L’État partie devrait également
veiller à ce que, dans la pratique, les plaignants et les témoins soient
protégés contre tout mauvais traitement et tout acte d’intimidation
Code de procédure
pénale : 82/4 -82/10
Titre VII de la Constitution : du
pouvoir judiciaire
Art. 22 de la constitution
66
liés à leur plainte ou à leur témoignage
11 De plus, il devrait modifier sa
législation afin d’octroyer également aux organisations non gouvernementales la possibilité
d’effectuer des visites régulières, indépendantes, inopinées et illimitées dans les lieux de détention.
Code de procédure
pénale : art.620
Art.12 de la Constitution
12 Le Comité exhorte l’État partie à
promulguer au plus vite une législation sur la violence faite aux femmes et aux filles de manière à
ériger en infractions pénales toutes les formes de violence à l’encontre des femmes.
Code pénal : Loi 24.03
du 11/11/2003 renforcement de la protection pénale de la
femme et de l’enfant
Préambule
Art.19 et 22 de la constitution
N° Rec
Contenu Textes à harmoniser Données supplémentaires
13 L’État partie devrait modifier sans
plus tarder le Code pénal de manière à criminaliser le viol conjugal et à s’assurer que les auteurs de viols
n’échappent pas aux poursuites pénales quand ils épousent leur victime.
Code pénal (art.486) et
(art.475)
Préambule
Art.19
Art.32 de la constitution
14 L’État partie devrait modifier sa
législation afin d’interdire le recours aux châtiments corporels dans l’éducation des enfants, tant au sein
de la famille que dans les centres de protection de l’enfance.
Code pénal
Loi régissant les centres de protection de
l’enfance
Préambule
Art.22 , 32 et 34 de la constitution
15 L’État partie devrait établir un cadre juridique en vue de garantir les
droits des réfugiés et des demandeurs d’asile
la loi n° 02-03 relative à l'entrée et au séjour des
étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration
et l'immigration irrégulières (20
novembre 2003)
le Maroc a ratifié la
convention de Genève de 1951 relative à la détermination du statut de réfugié et le
Protocole de 1967 y afférent.
Préambule
16 il devrait inclure dans sa législation des dispositions sur le droit des
Code pénal Art. 22 et 155 de la constitution
67
personnes victimes de torture d’être indemnisées de manière équitable et
adéquate du préjudice ainsi subi.
N° Rec
Contenu Textes à harmoniser Données supplémentaires
17 l’État partie devrait modifier sa législation pour permettre le recours aux mesures de substitution à la
mise en détention préventive
Code de procédure pénale : Articles 159-188
Titre VII de la Constitution : du pouvoir judiciaire
68
g) Comité des droits de l’enfant, Quarante et unième session, Examen des rapports présentés par les états parties Conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant , Concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ; Observations finales: Maroc; CRC/C/OPSC/MAR/CO/1; 17 mars 2006
N° Rec
Contenu Textes à harmoniser Données supplémentaires
1 D’envisager l’adoption de lois spécifiques sur les obligations des fournisseurs d’accès Internet en vue d’interdire la pornographie mettant en scène des enfants sur
Code pénal : article 483 Loi n°24-96 consolidée relative à la poste et aux télécommunications, telle qu’elle a été modifiée et complétée
Art. 32 et 34 de la constitution
2 Il convient entre autres que l’État partie: a) Limite autant que possible les cas où un enfant victime de crimes visés dans le Protocole facultatif doit témoigner devant la cour; b) Ait recours à des procédures adaptées à la sensibilité des enfants, notamment en mettant à disposition des salles d’entretien spécialement conçues pour eux; c) Fasse en sorte que les procès se tiennent dès que possible, sauf s.il est dans l.intérêt de l’enfant de retarder l’échéance; d) Évite tout au long de la procédure de mettre les enfants victimes et témoins en contact direct avec les auteurs supposés; e) Introduise l’enregistrement systématique (audio et vidéo) des déclarations des enfants victimes.
Revue du Code de procédure pénale : le régime juridique régissant la situation des enfants en conflit avec la loi : 19-467-460-461-471-481-496-497-498-499-500-473-482-493-475-476-478-505-506-507-501-466-512-513-514-151-516-517
Titre VII de la Constitution : du pouvoir judiciaire Art. 32 et 34 de la constitution
N° Rec
Contenu Textes à harmoniser Données supplémentaires
3 Le comité regrette que l’État partie n.ait pas suffisamment tenu compte des préoccupations qu’il a exprimées et des recommandations qu.il a faites (CRC/C/15/Add.60) après avoir examiné son rapport initial (CRC/C/28/Add.1), en particulier celles qui sont contenues dans les paragraphes 20 à 28 et notamment celles qui concernent la réserve émise concernant l’article 14 de la Convention, la non-discrimination à l’égard des filles et le travail des enfants. Ces préoccupations et recommandations sont à nouveau formulées dans le présent document.
Code du travail : Titre II de la protection du mineur et de la femme (notamment l’article 143 fixant l’âge d’admission au travail)
Préambule Art.32 (§3) et 34
69
4 Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer son action, conformément à l’article 2 de la Convention, notamment en promulguant ou en annulant des dispositions du droit civil ou pénal le cas échéant, pour empêcher ou supprimer toute discrimination fondée sur le sexe ou la naissance dans tous les domaines de la vie civile, économique, politique, sociale et culturelle
Code pénal COD Code de la Famille
Préambule Art.6 de la Constitution Art.19 de la Constitution
5 ‘Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation et les mesures administratives de manière qu’elles reflètent dûment et prennent en considération L’article 3 de la Convention.
Code de la Famille Loi 15.01 prise en charge (kafala) des enfants abandonnés
Préambule Art.32 (§3) et 34
N° Rec
Contenu Textes à harmoniser Données supplémentaires
6 De créer des mécanismes adaptés aux enfants pour recevoir les plaintes dirigées contre des agents de la force publique pour mauvais traitements infligés au cours d’une arrestation, d’un interrogatoire, en garde à vue ou dans un lieu de détention, mener des enquêtes et engager des poursuites à cet égard;
Code de procédure pénale : le régime juridique régissant la situation des enfants en conflit avec la loi : 19-467-460-461-471-481-496-497-498-499-500-473-482-493-475-476-478-505-506-507-501-466-512-513-514-151-516-517 Lois régissant les institutions de protection des droits de l’Homme
Titre VII de la Constitution : du pouvoir judiciaire Art.32 (§3) et 34 de la constitution
7 Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour appliquer effectivement le nouveau Code de procédure pénale, en veillant à ce que le nouveau système soit conforme à la Convention, en particulier les articles 37, 39 et 40, et à d’autres normes de l’Organisation des Nations Unies dans ce domaine, telles que L’ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale
Revue du Code de procédure pénale : le régime juridique régissant la situation des enfants en conflit avec la loi : 19-467-460-461-471-481-496-497-498-499-500-473-482-493-475-476-478-505-506-507-501-466-512-513-514-151-516-517
Titre VII de la Constitution : du pouvoir judiciaire Art.32 (§3) et 34 de la constitution
N° Rec
Contenu Textes à harmoniser Données supplémentaires
70
6 le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les enfants appartenant à la communauté amazigue puissent exercer leur droit à leur propre culture, utiliser leur propre langue et conserver et développer leur propre identité. Le Comité recommande notamment à l’État partie d’autoriser les parents de cette communauté à donner à leurs enfants des noms amazigues
loi n° 37-99 relative à l'état civil , 7 novembre 2002 notamment l’article 21
Préambule , Art. 5 de la Constitution
71
Sommaire
Préface 3
Introduction 5
A : Les principales observations finales adressées au Maroc dans le
cadre de l’examen périodique universel 12
B : Les principales observations finales adressées par le comité
des droits l’Homme au Maroc dans le cadre de l’examen de son
rapport périodique 16
C : Les principales observations finales adressées par le comité des
droits économiques, sociaux et culturels au Maroc dans le cadre de
l’examen de son rapport périodique 22
D : Les principales observations finales adressées par le comité pour
l’élimination de la discrimination raciale au Maroc dans le cadre de
l’examen de son rapport périodique 31
E: Les principales observations finales adressées par le comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes au Maroc
dans le cadre de l’examen de son rapport périodique 35
F : Les principales observations finales adressées par le
comité contre la torture au Maroc dans le cadre de l’examen
de son rapport périodique 38
G : Les principales observations finales adressées par le comité des
droits de l’enfant au Maroc dans le cadre de l’examen de son rapport
périodique sur le protocole facultatif à la convention relative aux droits
de l’enfant , Concernant la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants 45
72
من�أجل�الحق��ي�محاكمة�عادلةجمعية�عدالة�
الرباط-،�شارع�فال�ولد�عم���أكدال�8،�الشقة�رقم��46عمارة�
)212.5.37( 77.33.46: الفاكس�-)212.5.37( 68.09.39) / 212.5.37( 77.33.46: الهاتف
www.justicemaroc.org /!ونيا&وقع�#لك� : adalajust@menara.ma :ال*�يد�#لك!�وني�