LE RÔLE DU COMITÉ COLBERT DANS LA LUTTE CONTRE LA
CONTREFAÇON EN FRANCE ET DANS LE MONDE
2015
SOMMAIRE
INTRODUCTION .............................................................................................................................. 7
I - LA CONTREFAÇON DES PRODUITS DE LUXE ............................................................. 9
A. Définition de la contrefaçon et typologie des atteintes ............................................................................... 9 1. La contrefaçon de marque ou reproduction .................................................................................................... 9 2. L’imitation .................................................................................................................................................... 10 3. Le parasitisme ............................................................................................................................................... 10
a- Le principe de spécialité ........................................................................................................................... 10 b- Une dérogation limitée au principe de spécialité : la protection des marques renommées ou notoires .... 11
4. La contrefaçon de dessin ou modèle ............................................................................................................. 12
B. Un phénomène mondial ............................................................................................................................ 13 1. L’impact global de la contrefaçon ................................................................................................................ 13
a- En France ................................................................................................................................................. 13 b- Au sein de l’Union européenne ................................................................................................................ 14 c- À l’international ....................................................................................................................................... 15
2. Le cas des produits de luxe : un impact réel mal mesuré .............................................................................. 16
C. Les caractéristiques de la contrefaçon de produits de luxe ..................................................................... 16 1. Les pays de provenance des saisies .............................................................................................................. 16
a- La Chine et Hong Kong............................................................................................................................ 17 b- Les autres pays asiatiques ........................................................................................................................ 17 c- L’Europe .................................................................................................................................................. 18 d- La Turquie ................................................................................................................................................ 19 e- La Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie ............................................................................................... 19 f- Les Émirats arabes unis ............................................................................................................................ 20
2. Les modes d’acheminement .......................................................................................................................... 20 a- L’évolution des modes de transport ......................................................................................................... 20 b- Les sites concernés ................................................................................................................................... 21
3. La distribution ............................................................................................................................................... 21 a- Les modes de distribution......................................................................................................................... 22 b- Les lieux de distribution ........................................................................................................................... 22
D. Les mutations du trafic ............................................................................................................................ 23 1. La diversification des moyens de distribution : l’Internet ............................................................................ 23 2. Des liens croissants avec la criminalité organisée ........................................................................................ 23
a- Présentation .............................................................................................................................................. 23 b- Intérêts...................................................................................................................................................... 24 c- Conséquences ........................................................................................................................................... 25
II - LES OUTILS DE LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON ................................. 27
A. En France ................................................................................................................................................. 27 1. Le dispositif législatif le plus répressif d’Europe ......................................................................................... 27
a- La loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 transposant la Directive 89/104 CEE ................................................... 27 b- La loi n° 94-102 du 5 février 1994, dite « Loi Longuet » ....................................................................... 27 c- L’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001.......................................................................................... 28 d- La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon .................................................. 29 e- Le décret d’application n° 2008-624 du 27 juin 2008 .............................................................................. 30 f- La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ....................................................... 30 g- La loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon ........................................ 31
2. La mobilisation des pouvoirs publics ........................................................................................................... 32 a- La Direction générale des douanes et des droits indirects ........................................................................ 32
b- La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ............... 34 c- La Gendarmerie nationale ........................................................................................................................ 35 d- La Direction centrale de la police judiciaire ............................................................................................ 35 e- La Justice .................................................................................................................................................. 36 f- Les Ambassades de France et les missions économiques françaises ........................................................ 37
B. Dans l’Union européenne ......................................................................................................................... 39 1. Les dispositions législatives.......................................................................................................................... 40
a- La Directive Commerce électronique (CE) n° 2000/31 du 8 juin 2000 ................................................... 40 b- La Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 .............................................................................................. 41 c- Le projet avorté de Directive IPRED II .................................................................................................... 42 d- Le Règlement douanier (UE) n°608/2013 du 12 juin 2013 ..................................................................... 43 e- Le paquet Marques ................................................................................................................................... 44
2. Les instances de la Commission européenne chargées d’élaborer les dispositifs ......................................... 45 a- La Direction générale Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME ............................................. 45 b- La Direction générale Fiscalité et Union douanière ................................................................................. 45 c- La Direction générale Commerce ............................................................................................................. 46 d- La Direction générale Justice et Consommateurs .................................................................................... 47 e- La Direction générale Réseaux de communication, contenu et technologies ........................................... 47
3. Le Parlement européen ................................................................................................................................. 47
C. Des initiatives à l’échelle internationale ................................................................................................... 48 1. Les accords ADPIC ...................................................................................................................................... 48 2. Le projet de Traité de non-prolifération de la contrefaçon ........................................................................... 49 3. Le projet d’un Groupe d’action financière (GAFI) de la contrefaçon .......................................................... 49 4. Le renforcement de la coopération entre les Etats-Unis et l’Union européenne ........................................... 50 5. Le renforcement de la coopération avec la Chine ......................................................................................... 51 6. Le projet de traité ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) ............................................................... 52
III – LE ROLE DU COMITE COLBERT ................................................................................ 55
A. La participation à l’élaboration de réglementations et de chartes .......................................................... 55 1. En France ...................................................................................................................................................... 55
a- La mise en place des mesures législatives ................................................................................................ 55 b- La mise en place de chartes ...................................................................................................................... 55
2. Dans l’Union européenne ............................................................................................................................. 56 a- Le Livre Vert du 15 octobre 1998 ............................................................................................................ 57 b- Le Règlement douanier (CE) n° 1383/2003 du 22 juillet 2003 ................................................................ 57 c- La Directive du 12 juillet 2005 ................................................................................................................. 58 d- La consultation d’août 2010 sur la Directive e-commerce n° 2000/31 .................................................... 58 e- La révision de la Directive 2004/48 (IPRED) .......................................................................................... 61 f- La révision du Règlement douanier n° 1383/2003 .................................................................................... 64 e- Le Paquet Marques ................................................................................................................................... 65
3. A l’international ............................................................................................................................................ 65 a- La Chine ................................................................................................................................................... 65 b- L’Inde ....................................................................................................................................................... 66 c- Les Etats-Unis .......................................................................................................................................... 66 d- Les pays du Golfe .................................................................................................................................... 66 e- L’union douanière Russie-Kazakhstan-Biélorussie .................................................................................. 67
B. La collaboration avec les pouvoirs publics et les acteurs économiques ................................................... 68 1. Les opérateurs postaux ................................................................................................................................. 68
a- Des actions sur le plan réglementaire ....................................................................................................... 68 b- Des opérations de sensibilisation ............................................................................................................. 69 c- Des actions de formation .......................................................................................................................... 69 d- La situation actuelle ................................................................................................................................. 69
2. Les opérateurs bancaires ............................................................................................................................... 70 a- Le Groupement des Cartes Bancaires CB ................................................................................................ 70 b- La sensibilisation des présidents de banques ........................................................................................... 70
c- D’autres avancées potentielles au sein de l’Union européenne ................................................................ 70 3. Les pouvoirs publics ..................................................................................................................................... 71
a- En France ................................................................................................................................................. 71 b- À l’international ....................................................................................................................................... 71
C. La sensibilisation du consommateur ........................................................................................................ 72 1. La campagne anti-contrefaçon du Comité Colbert avec les douanes ............................................................ 72
a- Une campagne élaborée en France ........................................................................................................... 72 b- Une extension à l’international ................................................................................................................ 73
2. la campagne sur la promotion du patrimoine et de la créativité avec l’Unesco ............................................ 75
D. Des axes de progression ............................................................................................................................ 76 1. Harmoniser les actions au niveau international ............................................................................................ 76 2. Renforcer l’action de l’Union européenne en matière de propriété intellectuelle. ........................................ 76 3. Donner aux pouvoirs publics des moyens pour lutter efficacement contre la cyber-contrefaçon ................. 76 4. Impliquer l’ensemble des acteurs de l’e-commerce ...................................................................................... 76 5. Accentuer la sensibilisation du consommateur ............................................................................................. 77
CONCLUSION ................................................................................................................................ 79
© Comité Colbert
INTRODUCTION
La propriété intellectuelle est une victoire du siècle des Lumières. Revendiquée par les auteurs,
compositeurs et artistes depuis l’Antiquité, elle a été instaurée par les lois révolutionnaires de 1791 et
1793 comme « la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, la plus personnelle de toutes les
propriétés ».
Elle a permis à la créativité française d’acquérir une notoriété et une envergure internationales et a
constitué dès le XIXe siècle un atout majeur pour le développement de l’industrie française. Elle est
aujourd’hui au cœur des préoccupations de l’Union européenne car elle scelle le lien harmonieux entre
création et industrie et offre l’opportunité de créer des entreprises et des emplois.
Le succès mondial de l’industrie française du luxe et en particulier des 80 maisons réunies au sein du
Comité Colbert – qui réalisent 39,6 milliards d’euros de chiffres d’affaires et emploient directement et
indirectement 165 000 personnes en France – tient à la capacité créative et d’innovation de celles-ci.
Ce modèle économique, qui correspond à « la stratégie pour une croissance intelligente, durable et
inclusive » de l’Union européenne pour 2020, repose sur le respect de la propriété intellectuelle.
Or, en raison de la notoriété de ses marques et de la créativité de ses entreprises, la France est
particulièrement exposée à la contrefaçon. Nos marques figurent parmi les marques les plus
contrefaites dans l’Union européenne en matière de parfums, de cosmétiques, de vêtements et
d’accessoires. Même si l’impact de ce fléau sur le secteur reste difficilement quantifiable, la Direction
générale des douanes et droits indirects estime que les produits de luxe contrefaisants représenteraient
près de 50 % de la valeur des saisies douanières en France.
Ainsi, la lutte contre la contrefaçon est-elle une des priorités du Comité Colbert. Elle est fondée sur la
conviction que la promotion et la protection des droits de propriété intellectuelle constituent un atout
pour la compétitivité des entreprises et le bien-être des consommateurs.
La mutation de ce marché très lucratif, du stade de l’artisanat au stade industriel, a conduit le Comité
Colbert à développer une expertise très poussée en matière de lutte contre la contrefaçon dans le
domaine du luxe et à mettre en place une stratégie selon trois axes :
- la participation à l’élaboration de réglementations et de chartes
Le Comité Colbert a joué un rôle prépondérant dans l’élaboration de la législation française en matière
de lutte contre la contrefaçon, considérée aujourd’hui comme la plus répressive d’Europe. L’industrie
du luxe a en effet été le premier secteur industriel à alerter les pouvoirs publics sur l’ampleur du
phénomène.
Forte de cette expérience, l’action du Comité Colbert s’est étendue également à l’échelon
communautaire. La Commission et le Parlement européens définissent, pour l’ensemble des pays
membres, la politique générale de défense des droits de propriété intellectuelle et l’ensemble des
moyens consécutifs à mettre en œuvre pour y parvenir.
C’est la raison pour laquelle l’action du Comité Colbert auprès de ces instances revêt une importance
toute particulière, convaincu qu’une collaboration active entre Etats membres ainsi qu’une
harmonisation des différentes politiques et législations seraient sources d’une plus grande efficacité.
© Comité Colbert 8
- la collaboration avec les pouvoirs publics et les acteurs économiques
La collaboration avec les pouvoirs publics et les principaux acteurs économiques se révèle cruciale
dans la lutte contre la contrefaçon et notamment pour endiguer les flux toujours croissants de
distribution via Internet.
Les actions du Comité Colbert dans ce domaine sont notamment :
une coopération public-privé. Depuis 1994, date de la mise en place de la loi Longuet, une
collaboration s’est instaurée entre les services douaniers et les marques françaises de luxe. Des
contacts quotidiens ont ainsi été établis entre entreprises et douanes facilitant les vérifications
et les procédures. Ce partenariat exemplaire public-privé est un réel atout pour la protection
des consommateurs et la compétitivité économique du pays.
une collaboration avec les transporteurs. Afin de lutter plus efficacement contre la cyber-
contrefaçon, le Comité Colbert développe une collaboration avec les transporteurs, relais
incontournable du commerce électronique. Le dialogue initié par le Comité Colbert avec la
poste française au milieu des années 2000 a ainsi permis de convaincre cette dernière de la
nécessité de lutter contre la circulation de colis postaux contenant des contrefaçons.
la sensibilisation des opérateurs de cartes de crédit. Il est crucial que les sites
manifestement illicites vendant des contrefaçons ne puissent plus être accrédités. Le Comité
Colbert travaille à obtenir la collaboration des groupes bancaires et des opérateurs (Visa,
Mastercard, American Express, Paypal) pour endiguer ce trafic.
- la sensibilisation du consommateur
La sensibilisation du consommateur reste encore insuffisante. Si l’impact de ce fléau sur la santé
commence à être peu à peu intégré, ses conséquences sur l’emploi, l’économie locale et la
compétitivité européenne sont encore très mal perçues.
Le Comité Colbert s’attache donc à faire prendre conscience au consommateur à travers les
campagnes anti-contrefaçon réalisées en France et en Europe en partenariat avec les douanes.
La sensibilisation se poursuit également à travers la dernière campagne lancée en 2015 par le Comité
Colbert en partenariat avec l’Unesco autour de la promotion du patrimoine et de la créativité.
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I - La contrefaçon des produits de luxe
A. Définition de la contrefaçon et typologie des atteintes
La contrefaçon est le délit civil ou pénal qui sanctionne l’emprise irrégulière commise par une
personne sur la propriété incorporelle d’autrui.
Il s’agit souvent d’une reproduction à l’identique (c’est-à-dire d’une copie servile ou quasi servile),
mais il peut aussi s’agir d’une reproduction partielle ou d’une imitation pour des produits
identiques ou similaires à ceux désignés au dépôt. La contrefaçon par imitation est constituée, en
matière de marque, de dessin et modèle, dès lors qu’ « existe une possibilité de confusion pour un
acheteur d’attention moyenne qui n’a pas en même temps les deux produits (l’authentique et la copie)
sous les yeux ».
Selon les tribunaux français, la contrefaçon d’une marque par reproduction englobe nécessairement les
cas de reproduction partielle et de reproduction par adjonction.
Mais selon la Cour de justice des communautés européennes, le critère d’identité du signe doit être
interprété restrictivement et la contrefaçon d’une marque n’est caractérisée qu’à la condition que les
deux éléments comparés soient à tous égards les mêmes. Par suite, les reproductions partielles ou par
adjonction ne seront plus sanctionnées sur le fondement de l’imitation de marque prévue à l’article L.
713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) (CJCE 20 mars 2003, affaire 291/00, LTJ Diffusion
SA c/ Sadas Vertbaudet SA).
Le titulaire de la marque peut faire valoir ses droits afin d’éviter l’utilisation non autorisée du signe
protégé en ayant recours à différentes voies telles l’opposition ou l’action en contrefaçon.
Notons que la commission d’un délit repose sur la preuve de l’intention coupable de l’auteur en
matière pénale, contrairement à la matière civile. Cette intention coupable est appréciée
souverainement par le juge.
S’agissant de la contrefaçon des produits de luxe, elle peut revêtir différentes formes.
1. La contrefaçon de marque ou reproduction
C’est le fait de reproduire, sur un objet, une marque authentique ou un signe servant à distinguer un
produit ou un service protégé, par exemple en France, par un dépôt à l’Institut national de la propriété
industrielle (INPI) qui octroie une protection de 10 ans, renouvelable.
Il doit s’agir soit du même type de marchandise soit d’une marchandise qui ne peut être distinguée,
dans ses aspects essentiels, des produits authentiques de la marque. Cette marchandise porte alors
atteinte aux droits du titulaire de la marque en question selon la législation du pays d’importation. Cela
concerne la détention, la vente ou la fabrication de cet objet.
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2. L’imitation
C’est une variation subtile sur le thème de la marque qui suppose une certaine notoriété de celle-ci.
L’imitation est illicite lorsqu’un rapprochement plus ou moins caractéristique avec une marque
antérieure est réalisé pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
Il peut en résulter un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne. Il s’agit donc
bien d’une imitation et non d’une reproduction servile.
3. Le parasitisme
a- Le principe de spécialité
Le principe de spécialité est le principe directeur du droit des marques. Il trouve une source légale
dans l’article L. 713-1 du CPI qui dispose que « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire
un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés ».
Ainsi, le délit de contrefaçon ne peut pas s’appliquer à un produit ou service qui n’a rien à voir avec le
domaine de spécialité pour lequel la marque a été enregistrée.
Le parasitisme est le fait d’utiliser la notoriété d’une marque en l’utilisant hors de son domaine de
spécialité pour en tirer profit.
Le principe de spécialité sera également appliqué à la plupart des usages de marques sur Internet par
des tiers. Ainsi, l’emploi d’un nom de domaine constituera une contrefaçon d’une marque antérieure, à
la condition que l’activité déployée par celui-ci corresponde aux produits et/ou services pour lesquels
la marque a été enregistrée. La même approche a été suivie pour l’usage d’une marque à titre de méta-
tag, de lien hypertexte voire encore de frame (pop up).
Un membre du Comité Colbert a ainsi pu obtenir la condamnation de Google pour ses adwords en juin
2006. Le service publicitaire du moteur permettait en effet d’associer des mots tels imitation, réplica,
fake, copies, avec des termes désignant expressément la marque. La Cour d’appel avait alors refusé à
Google de se prévaloir de la loi sur la confiance dans l’économie numérique (l’article 6-2° de la Loi de
Confiance en l’Economie Numérique prévoit que les personnes physiques ou morales qui assurent le
stockage d’écrits ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des
informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas
effectivement connaissance de leur caractère illicite).
La question de la responsabilité des hébergeurs est fréquemment posée notamment au niveau
européen. En témoigne le jugement de la Cour européenne de Justice dans l’affaire Google contre
Louis Vuitton Malletier le 23 mars 20101.
L’interprétation donnée par la CJUE a donné lieu à un débat dans le cadre de la consultation
concernant la révision de la Directive e-commerce. Un document visant à clarifier la question de la
responsabilité des hébergeurs a été publié le 11 janvier 2012 dans le cadre de l’adoption par la
Commission européenne de la communication intitulée « Un cadre cohérent pour renforcer la
confiance dans le marché unique numérique du commerce électronique et des services en ligne »2 mais
le débat n’est pas encore tranché comme le soulignent les consultations depuis l’été 2015 dans le cadre
de la mise en place du marché numérique unique (voir plus bas).
1 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=73281&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&cid=1263016 2 http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/SEC2011_1641_en.pdf
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Néanmoins, en droit français, le titulaire d’une marque, s’il est en mesure de démontrer que l’attitude
de son concurrent parasite son activité et que cela lui cause un préjudice, pourra obtenir réparation sur
le fondement de l’article 1382 du Code civil.
b- Une dérogation limitée au principe de spécialité : la protection des marques renommées ou
notoires
La protection d’une marque renommée ou notoire présente une difficulté particulière qui tient à
l’existence de la règle dite de spécialité. Le monopole d’exploitation conféré au titulaire de la marque
ne joue que pour les produits et services désignés lors du dépôt. Cette protection ainsi limitée, qui
suffit souvent à la protection d’une marque ordinaire, se révèle souvent impuissante à préserver une
marque renommée d’utilisations parasitaires par des tiers, pour des produits et services différents.
La notoriété ne permet pas de déroger complètement au principe de spécialité. En effet, la marque
notoire ne confère pas à son titulaire une protection absolue de nature à interdire son dépôt et son
utilisation pour quelques produits que ce soit, même fort éloignés de ceux pour lesquels la marque a
été initialement déposée. Les tribunaux rappellent que le principe de spécialité s’oppose à une
protection de la marque notoire pour des produits totalement différents de ceux mentionnés lors du
dépôt et de l’enregistrement. Par exemple, la marque d’une maison de haute couture a pu être déposée
pour désigner des boissons alcoolisées.
Pendant longtemps, les juges ont refusé d’écarter le principe de spécialité. Dans l’affaire Charles of the
Ritz en date du 27 mai 1986, la Cour de Cassation a estimé que la protection d’une marque notoire
ne justifiait pas d’exception à la règle de spécialité. Le titulaire d’une telle marque ne disposait dès
lors que d’une action en responsabilité civile subordonnée à la preuve d’un abus et d’un préjudice
résultant de cet abus.
La Directive 89/104 du 21 décembre 1988 a consacré une protection spécifique aux marques
renommées à défaut pour leur titulaire de pouvoir agir en contrefaçon. Le législateur français a
transposé cette disposition dans l’article L. 713-5 du CPI.
Cet article interdit l’emploi par un tiers d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou
services différents de ceux commercialisés par le titulaire de la marque. Le législateur de 1991 n’a pas
souhaité étendre la protection du titulaire contre l’usage d’un signe similaire à celui que constitue la
marque. Le signe utilisé doit être parfaitement identique (loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux
marques de fabrique, de commerce ou de service).
Toutefois, le Règlement communautaire du 20 décembre 1993 instituant la marque communautaire,
sanctionne également l’usage d’un signe similaire. Il serait sans doute souhaitable que le législateur
français s’aligne sur le droit communautaire pour conférer une meilleure protection au titulaire de la
marque.
Par ailleurs, l’article L. 713-5 du CPI a posé deux autres conditions alternatives :
- l’usage qui est fait de la marque renommée doit être de nature à porter préjudice à son titulaire.
Le simple risque de préjudice suffit. Les emplois litigieux sont de deux sortes :
Ceux qui peuvent dégrader la marque notoire, par exemple, l’emploi du mot
« Champagne » pour désigner du tabac ;
Ceux qui peuvent aboutir à un enfermement, ce qui empêcherait le titulaire de se
développer dans de nouveaux secteurs d’activité.
- l’emploi de la marque notoire doit également constituer une « exploitation injustifiée » du
signe, qui traduit un objectif inavouable du tiers désirant profiter indûment de la renommée
d’autrui. Le législateur a ainsi souhaité préserver le public d’un risque de confusion l’amenant
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à penser que les produits ou services commercialisés par le tiers proviennent de l’entreprise
titulaire de la marque notoire.
Les juges nationaux font une appréciation objective du risque de confusion au moment de
l’enregistrement et au moment de l’atteinte au droit. La CJCE, quant à elle, estime qu’il faut également
tenir compte de la renommée de la marque qui subit une atteinte. Selon elle, une grande renommée
peut compenser une faible similarité entre les produits et services considérés.
La jurisprudence française est assez fluctuante sur la définition de la marque renommée ou notoire.
Notons qu’une partie de la doctrine considère cependant que ces deux notions sont différentes. La
marque notoire permet de palier à l’absence d’enregistrement, tandis que la marque renommée permet
« d’échapper » au principe de spécialité.
Ainsi, depuis l’arrêt Chevy (CJCE, 14 septembre 1999, affaire C-375/97), il convient de distinguer la
marque notoire qui est « une marque d’usage connue d’une large fraction du public », d’une marque
renommée, c’est-à-dire d’une marque « connue d’une partie significative du public concerné par les
produits ou services couverts par la marque ».
Les dispositions de l’article L. 713-5 du CPI font donc exception à la règle générale de spécialité de la
marque et en conséquence, leur interprétation doit nécessairement être restrictive. La finalité de cet
article est seulement d’empêcher un parasitisme manifeste et effronté. Au-delà, la liberté du commerce
doit demeurer la règle.
4. La contrefaçon de dessin ou modèle
Il s’agit de la reproduction, sans autorisation, d’un dessin ou d’un objet original dans sa présentation
ou ses caractéristiques, qui a fait l’objet d’un dépôt, par exemple en France, à l’INPI (protection de 25
ans, renouvelable une fois), ou qui est déjà sur le marché.
En l’absence de dépôt, la preuve de la nouveauté peut être apportée par tout moyen (catalogues,
remise de photos par un huissier de justice, registres privés soumis au visa de l’INPI, etc.). Dès lors
que l’œuvre remplit la condition d’originalité, les dispositions du Code de la propriété intellectuelle
s’appliquent. Aucun dépôt n’est alors nécessaire, l’œuvre sera protégée au titre du droit d’auteur.
A ce titre, le créateur d’un dessin ou d’un modèle peut obtenir une double protection, sur le fondement
du droit d’auteur et sur le fondement du droit des dessins et modèles en vertu du principe de l’Unité
de l’Art. Selon ce principe, aucune distinction n’est possible entre l’art pur et l’art appliqué à
l’industrie.
Notons enfin que le cumul d’infractions avec une double contrefaçon de la marque et du dessin ou
modèle est possible.
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B. Un phénomène mondial
La contrefaçon est un phénomène global touchant l’ensemble des secteurs de l’industrie.
Contrairement à un sentiment répandu, ce fléau a des conséquences économiques, sociales et humaines
graves, et s’attaque à la société dans son ensemble :
- aux consommateurs, notamment en mettant en danger leur sécurité et en les trompant en leur
faisant croire que le faux est aussi bien que le vrai ;
- aux entreprises, notamment en portant atteinte à leurs capacités d’innovation et de création et
en détruisant des emplois ;
- aux Etats, notamment en les privant des ressources générées par la TVA et la production
manufacturière sur leur sol.
1. L’impact global de la contrefaçon
De par sa nature clandestine, il est difficile de quantifier avec précision l’impact global de la
contrefaçon mais plusieurs études récentes permettent d’en fournir une estimation – nécessairement
minimaliste – basée sur les saisies effectuées par les douanes.
Pour ce faire, il est possible de s’appuyer sur les données pour chaque pays de l’Union européenne
mais également sur les données consolidées de l’ensemble des douanes européennes.
La publication du rapport annuel d’activité des autorités douanières communautaires en matière de
lutte contre la contrefaçon et la piraterie permet aux titulaires de droits et aux différents acteurs de la
force publique d’analyser des données objectives vérifiables, toutes tirées de l’action douanière aux
frontières extérieures de l’UE.
En effet, l’article 5 du Règlement européen n° 1367/95 impose à chaque Etat membre de transmettre à
la fin de chaque trimestre à la Commission européenne les résultats obtenus dans le cadre de sa
mission de protection des droits de propriété intellectuelle.
La prise en compte de l’ampleur du phénomène par les instances européennes a mené à la création de
l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle basé à Alicante et sous
l’autorité de l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI)3.
Depuis 2015, l’observatoire publie des études sur l’impact de la contrefaçon au sein de l’Union
européenne subdivisées par secteurs.
Europol et Eurojust contribuent également à fournir des données, au moins qualitatives, depuis que la
corrélation entre la contrefaçon et les réseaux de criminalité est clairement établie.
Ces outils sont complétés à l’international par :
- les statistiques des Etats-Unis, qui publient chaque année la liste noire4 – bien sûr non
exhaustive – des principales sources de diffusion de produits contrefaisants dans le monde
ainsi qu’une analyse des marchés notoires de distribution de contrefaçons5 ;
- les études menées pour le compte de la Chambre de Commerce internationale6
a- En France
A l’échelle française, la Douane soulignait en 2010 que « la France est particulièrement exposée en
raison de la notoriété de ses marques et de la créativité de ses entreprises dans les domaines
artistiques. La contrefaçon coûte entre 30 000 et 40 000 emplois chaque année, dans notre pays, et
3 https://oami.europa.eu/ohimportal/fr/ 4 https://ustr.gov/sites/default/files/2015-Special-301-Report-FINAL.pdf 5 https://ustr.gov/sites/default/files/2014%20Notorious%20Markets%20List%20-%20Published_0.pdf 6 http://www.iccwbo.org/bascap/id30504/index.html
© Comité Colbert 14
une perte de 6 milliards d’euros pour l’économie nationale, une entreprise française sur deux
s’estimant actuellement touchée »7.
Les travaux réalisés au sein de l’Office de l’Harmonisation du Marché Intérieur depuis 2015
fournissent par ailleurs des données sectorielles par pays (voir ci-dessous).
b- Au sein de l’Union européenne
La Direction générale Marché intérieur et services de la Commission européenne rapportait
récemment8 que la contrefaçon et le piratage sont responsables de :
- une perte de 60 milliards d’euros en termes de recouvrement de TVA pour le G20 ;
- une perte de 186 600 emplois en 2008.
La DG TAXUD a publié le 31 juillet 2014 son rapport annuel9 sur les statistiques douanières pour
l’année 2013. Il convient de noter :
- une diminution des saisies tant par cas (86.854 contre 90.473 en 2012) que par nombre
d’articles retenus est passé à (35.940.294 contre 39.917.445 en 2012) ;
- La provenance des produits qui confirme les tendances récentes. Si la Chine reste, de manière
globale, le principal pays de provenance de ces marchandises, on constate que d’autres pays la
supplantent pour certaines catégories spécifiques (ex. : l’Egypte pour les denrées alimentaires,
la Turquie pour les parfums et cosmétiques) ;
- L’importance des flux postaux dont résultent la majorité des saisies (70 % des saisies sur les
colis expédiés par courrier express ou postal) ;
Les saisies en termes de cas confortent l’importance de la contrefaçon sur internet avec des
catégories où les produits de luxe sont fortement représentés. Les 6 premières catégories
portent en effet sur les chaussures de sport (17,9 %), les vêtements (17,4 %), les sacs et autre
maroquinerie (13,2 %), les autres chaussures (11,5 %), les montres (5,7 %) et les lunettes de
soleil (5 %).
Contrairement aux autres années, la baisse du nombre de saisies ne reflète pas une baisse du nombre
de contrefaçons mais elle est liée à une incertitude juridique résultant d’un jugement Nokia/Philips10
ayant contraint de nombreuses douanes – dont la douane française – à ne plus effectuer de saisies sur
les biens en transit.
L’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, sous la tutelle de l’OHMI,
a publié deux études sectorielles sur le coût économique des atteintes aux droits de propriété
intellectuelle le 10 mars 2015 sur les cosmétiques et produits de soin personnels et le 21 juillet 2015
sur le secteur des vêtements, chaussures et accessoires.
Concernant le secteur des cosmétiques et produits de soin personnels11
:
- La production et distribution de ces produits contrefaisants coûte chaque année près de 4,7
milliards d’euros soit 7,8 % du total des ventes dans le secteur des produits de beauté et des
soins personnels dans l’Union européenne. Ceci a pour conséquence la perte de 50 000
emplois chaque année.
7 Voir note 1 8 European Commission, Single Market News, N°59 – 2011 9 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2014_ipr_statistics_en.pdf 10 L’arrêt Nokia-Philips (CJUE, 1er déc. 2011, aff. C-446/09 et C-495/09, Koninklijke Philips Electronics NV c/ Lucheng Meijing Industrial
Company Ltd et a. et Nokia Corporation c/ Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs) a déterminé que les marchandises contrefaisantes, en provenance de pays tiers à l’Union européenne et à destination de pays également tiers, ne pouvaient être saisies par les
douanes à moins que si celles-ci disposent d’éléments probants ou d’indices forts de commercialisation de celles-ci sur le territoire de
l’Union. 11 https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/resources/research-and-studies/quantification-of-
infringement-cosmetics_fr.pdf
© Comité Colbert 15
- Lorsque les répercussions sur les fournisseurs sont prises en compte, la contrefaçon représente
9,5 milliards d’euros de pertes de ventes pour les entreprises légitimes du secteur dans l’UE,
ce qui équivaut à quelque 80 000 emplois perdus.
- Le manque à gagner pour les Etats-Membres en termes de taxes, contributions sociales et
TVA, est évalué à 1,7 milliard d’euros.
- En France, principal fabricant de produits de beauté et d’autres produits de soins personnels
avec un tiers de la production de l’UE, la perte annuelle représente 7,6 % des ventes directes
du secteur (820 millions d’euros).
Concernant le secteur des vêtements, chaussures et accessoires12
(cravates, foulards, ceintures,
chapeaux et gants) :
- La production et distribution de ces produits contrefaisants coûte chaque année plus de 26
milliards d’euros aux entreprises légitimes à travers toute l’Europe, ce qui correspond à près
de 10 % des ventes totales du secteur. Ceci a pour conséquence directe la perte de 363 000
emplois.
- Lorsque les répercussions sur les fournisseurs sont prises en compte, la contrefaçon représente
43,3 milliards d'euros de pertes de ventes pour les entreprises légitimes du secteur dans l’UE
ce qui équivaut à près de 518 000 emplois.
- Le manque à gagner pour les Etats-Membres en termes de taxes, contributions sociales et
TVA, est évalué à plus de 8 milliards d'euros.
- Pour la France seule, environ 3,5 milliards d’euros de ventes manquées et plus de 25 000
emplois directs perdus, et même 36 000 si l'on tient compte de l’incidence indirecte de la
contrefaçon.
Un troisième rapport sur les articles de sport a également été publié le 10 septembre 201513
.
Plusieurs autres secteurs seront examinés dans les prochains mois (montres et joaillerie ; articles de
voyage et de maroquinerie ; jeux et jouets ; médicaments ; ordinateurs ; pièces de véhicules
automobiles ; tabac ; boissons alcoolisées).
c- À l’international
Selon une estimation de l’OCDE, la contrefaçon représenterait approximativement de 5 à 7 % du
commerce mondial, soit un volume approximatif de 193 milliards d’euros14
(à partir de chiffres
collectés entre 1999 et 2005) et l’explosion d’internet ces dernières années a contribué à amplifier le
phénomène.
Le rapport commandé par la Chambre de commerce internationale (CCI) et rendu public le 2 février
2011 délivrait des chiffres encore plus impressionnants. Il évalue les pertes annuelles pour l’économie
mondiale liées à la contrefaçon et au piratage dans le monde à plus de 1000 milliards de dollars.
Les projections de pertes à l’horizon 2015 se situent entre 1220 et 1770 milliards de dollars.
En matière d’emploi, l’étude estime que si la contrefaçon et la piraterie étaient éradiquées ou
sérieusement réduites, jusqu’à 2,5 millions d’emplois pourraient être créés dans les économies légales
du G2015
.
12 https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/resources/research-and-
studies/ip_infringement/study2/the_economic_cost_of_IPR_infringement_in_the_clothing_footwear_and_accessories_sector_fr.pdf 13 https://oami.europa.eu/ohimportal/documents/11370/2367384/French 14 La Douane contre le fléau de la contrefaçon, chiffres 2009, p. 2, http://www.douane.gouv.fr/data/file/1249.pdf 15 http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/Global%20Impacts%20-%20Final.pdf
© Comité Colbert 16
2. Le cas des produits de luxe : un impact réel mal mesuré
Selon la Direction générale des douanes, les produits de luxe contrefaisants représentaient au
premier semestre 2007 près de 50 % de la valeur des saisies douanières.
Dans l’univers du luxe, la contrefaçon de produits authentiques est de plus en plus répandue. Des
gammes entières de produits sont contrefaites dès leur création, pour être vendues dans la rue, par
catalogue, sur internet ou dans des boutiques qui leur sont intégralement consacrées.
Outre la perte évidente en termes de chiffre d’affaires, l’innovation et la création qui constituent
le cœur du secteur du luxe sont directement mises en danger. En effet, le préjudice est multiple car
le contrefacteur s’approprie la notoriété de la marque contrefaite, le produit des investissements de
recherche, de développement et de publicité.
Les marques françaises figurent parmi les marques les plus contrefaites dans l’Union européenne en
matière de parfums, de cosmétiques, de vêtements et d’accessoires. Pourtant l’impact de ce fléau sur le
secteur n’est pas réellement quantifiable. Les répartitions statistiques douanières sont trop souvent
établies sur le nombre d’objets saisis et non sur leur valeur. Ceci a pour conséquence de mettre sur un
pied d’égalité la saisie d’une contrefaçon d’un modèle de sac et celle d’un paquet de cigarettes. Le
manque à gagner pour l’industrie et pour les Etats n’est donc pas restitué objectivement.
22 % des citoyens de l’Union européenne ont déjà acheté involontairement des produits
contrefaits. Le pourcentage des produits incriminés démontre l’importance de la vente de produits de
luxe contrefaits sur internet puisque deux des quatre premières catégories sont mode et accessoires
(37,5 % des cas) et parfums (8,9 % des cas)16
.
C. Les caractéristiques de la contrefaçon de produits de luxe
L’outil statistique des douanes nous permet de compléter et de croiser les informations avec celles
fournies par nos membres. Leur présence sur le terrain et leur expertise dans ce domaine fournissent
ainsi des informations fiables et une vision assez précise de la cartographie mondiale de la contrefaçon
des produits de luxe.
Il est incontestable que l’on enregistre actuellement une forte augmentation du nombre de procédures
concernant les produits de luxe. C’est la dimension internationale et de plus en plus professionnalisée
de ce trafic dont il faut prendre toute la mesure ainsi que la mutation des canaux de distribution vers
l’Internet.
1. Les pays de provenance des saisies
Les réseaux de fabrication et de commercialisation illustrent une expansion géographique
grandissante. Aucun pays n’est épargné.
La Commission européenne a publié le « rapport sur la protection et le respect des droits de propriété
intellectuelle dans les pays tiers »17
le 8 juillet 2015.
Le rapport souligne que malgré des signes positifs (réformes juridiques, création de tribunaux
spécialisés) la Chine reste la source principale des produits contrefaits saisis aux frontières de l’Union
16 Flash Eurobarometer, 263 – The Internal Market: Awareness – Perceptions – Impacts, mars 2010 : tableaux 31a et 31b. 17 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153600.pdf
© Comité Colbert 17
européenne. Il relève également une détérioration de la situation en Argentine, en Russie et en
Equateur.
La liste prioritaire établie par le rapport est la suivante :
- niveau 1 : Chine ;
- niveau 2 : Argentine, Inde, Russie, Turquie ;
- niveau 3 : Brésil, Canada, Equateur, Indonésie, Corée du sud, Malaisie, Mexique, Philippines,
Thaïlande, Ukraine, USA, Vietnam.
a- La Chine et Hong Kong
Selon les statistiques douanières de l’Union européenne pour l’année 201318
, la Chine demeure la
première source de produits de contrefaçon avec 79,5 % en quantité d’articles saisis et 80,1 % en
valeur.
Néanmoins, si la situation s’est juridiquement améliorée, elle reste toutefois très préoccupante sur le
terrain.
Le rapport d’activité des autorités douanières communautaires en matière de contrefaçon et de
piraterie pour 2001, mentionnait déjà que la Chine est le premier producteur et exportateur de
contrefaçons. Le Special Report 30119
de l’USTR (Bureau du représentant au Commerce des États-
Unis) faisant le bilan des menaces sur la propriété intellectuelle publié le 30 avril 2014 soulignait
également une préoccupation accrue envers la Chine concernant la question des secrets d’affaire.
Au regard des articles saisis en 2013, la Chine demeure le principal pays producteur de contrefaçons
dans la quasi-totalité des catégories de produits recensés. Or, les contrefaçons de marques de luxe
constituent une part importante de ces saisies (montres, joaillerie, parfums et cosmétiques, accessoires
de mode, cuirs).
Par ailleurs, le développement préoccupant de la contrefaçon sur Internet est mis en exergue par les
difficultés rencontrées vis-à-vis des plateformes. La State Administration for Industry and Commerce
(SAIC) a communiqué le 28 janvier 2015 les résultats d’une enquête sur les produits vendus sur un
certain nombre de sites de commerce en ligne.
L’enquête a été menée entre août et octobre 2014 sur 6 sites de e-commerce dont deux appartenant au
groupe Alibaba (Tmall, un équivalent d’Amazon dédié aux grandes marques et Taobao, un équivalent
d’eBay).
Ce document pointe du doigt le groupe Alibaba considéré comme trop conciliant vis à vis des activités
illégales sur ses plateformes, notamment :
- la part très importante des contrefaçons parmi les produits vendus via les sites et services
d'Alibaba
- les carences dans la qualité des informations relatives aux produits vendus sur les sites
- et des incohérences dans les classements des vendeurs.
Il relevait notamment que seuls 37% des produits examinés sur Taobao dans le cadre de l’enquête
étaient licites.
b- Les autres pays asiatiques
L’Asie fait toujours figure de berceau de la contrefaçon avec des pays très actifs en la matière tels
l’Inde, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour ou encore plus récemment le Vietnam et le Bangladesh.
L’Inde
L’Inde figurait en deuxième place en 2010 (3,48 % des saisies en nombre et 3,20 % en valeur) mais ce
18 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2014_ipr_statistics_en.pdf 19 http://www.ustr.gov/sites/default/files/USTR%202014%20Special%20301%20Report%20to%20Congress%20FINAL.pdf
© Comité Colbert 18
pays se démarque surtout dans le cadre de la production de médicaments contrefaits.
Les statistiques pour l’année 2013 ont vu une diminution par deux du nombre de saisies (1,77 % en
nombre) mais ces chiffres sont faussés par la diminution des contrôles de biens en transit.
La Thaïlande
La Thaïlande occupait en 2004 une place inquiétante dans la fabrication de produits de contrefaçon (20
% des procédures engagées par les douanes européennes concernait des produits provenant de ce
pays). En 2005 puis 2010, les statistiques avaient révélé une situation particulièrement encourageante
(diminution de près de la moitié dans certains secteurs).
Les statistiques publiées par la Commission pour l’année 2013 témoignent de cette amélioration où la
Thaïlande n’apparait plus dans la liste des 10 premiers pays exportateurs de contrefaçons identifiés
dans les saisies.
Dès lors, il y a lieu de penser que la Thaïlande ne joue plus un rôle aussi actif dans la production de
contrefaçons ou leur transit. Cette situation est sans doute due à un renforcement de sa législation déjà
réputée répressive, doublée d’une sévérité accrue des autorités locales dans leur contrôle.
Néanmoins, la consommation de contrefaçons par la population locale demeure très problématique
dans la mesure où les Thaïlandais ne sont pas du tout sensibilisés à l’existence du droit de propriété
intellectuelle et à ses enjeux.
c- L’Europe
Contrairement à une idée reçue, les contrefaçons ne proviennent pas toutes d’Asie. Des pays comme
l’Italie, la Grèce ou les pays d’Europe Centrale et de l’Est abritent de nombreux réseaux de
fabrication. C’est une situation difficilement acceptable car la contrefaçon donne une mauvaise image
de l’Europe et constitue un frein à tous nos efforts à travers le monde.
La Grèce
La Grèce était le seul pays de la Communauté européenne en 2003 à n’avoir déclenché aucune
procédure ex officio (retenue en douane en cas de soupçon de contrefaçon sans demande d’intervention
de la marque). Seulement 9 procédures avaient été diligentées en 2003, pourtant plus d’un million
d’articles contrefaits avaient été saisis cette même année. Pour 2010, la Grèce avait réalisé 176
procédures mais cela représentait une baisse de 30 % par rapport à l’année précédente.
La Grèce figure en deuxième place en 2013 pour le nombre de saisies au sein de l’Union européenne –
premier pays européen – (5,83 % des saisies en nombre) et en cinquième en valeur (1,01 %).
L’Italie
L’Italie est un lieu de production de produits contrefaisants en même temps qu’il joue le rôle de plaque
tournante des « faux » produits en Asie et transitant à Dubaï. Le caractère massif de cette activité en
Italie a des répercussions dommageables non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan
politique. Il affecte la crédibilité du discours européen volontariste de lutte contre la contrefaçon
auprès des autorités des pays tiers.
L’ampleur des chiffres de saisies par les douanes italiennes est saisissante. La préfecture de Rome
annonçait en avril 2012 que plus de 66 millions de biens contrefaits avaient été saisis dans
l’agglomération depuis 2008 – pour une large partie, des biens contrefaits de marques de luxe20
.
20 http://fr.fashionmag.com/news-249295-Rome-66-millions-de-contrefacons-depuis-2008
© Comité Colbert 19
Les chiffres de saisies des douanes européennes en 2013 place l’Italie au deuxième rang des saisies de
produits alimentaires contrefaits (31,84 % des saisies juste derrière l’Egypte). Mais le plus
préoccupant est l’omniprésence de contrefaçons sur les marchés et sur les plages, voire même
d- La Turquie
La Turquie s’impose depuis plusieurs années comme un producteur de masse de contrefaçons de toute
nature. Les statistiques européennes de 2010 la plaçaient au 5e rang des saisies en valeur et en quantité.
Cette situation ne s’est pas améliorée, les statistiques en 2013 soulignant un accroissement (3ème
rang
derrière Chine-Hong-Kong puis Grèce avec 3,68 % en nombre et 7,42 % en valeur). Le pays se place
en tête dans la catégorie des parfums avec plus de 50 % du total des saisies, en deuxième place pour le
prêt-à-porter (9,98 %) et accessoires de mode (ceintures, cravates, foulards, gants : 3,63 %).
Au même titre que l’Italie, l’omniprésence des contrefaçons sur les lieux touristiques est à signaler.
En 2005, l’Office turc de la propriété intellectuelle a signé un accord bilatéral de coopération avec
l’Institut national de la propriété industrielle. Cet accord a notamment permis de lancer des actions de
sensibilisation, de formation et d’échanges d’expériences entre les équipes des deux offices.
Mais le non respect des droits de propriété intellectuelle reste un problème majeur pour l’industrie du
luxe qui le mentionne comme barrière principale à l’accès au marché turc.
58 % des consommateurs turcs indiquent acheter régulièrement des produits contrefaits (contre une
moyenne de 28 % pour l’Europe occidentale) (source Frontier, septembre 2011).
Bien que la Turquie dispose d’un arsenal juridique cohérent pour lutter contre la contrefaçon, il faut
constater une certaine inefficacité des mesures prises dans la réalité pour protéger les titulaires de
droits :
Difficulté des procédures de saisies
L’absence de mesures ex officio permettant aux autorités d’intervenir sur le terrain conduit à
l’existence d’un cercle vicieux empêchant la mise en place d’actions efficaces.
En effet, il est très difficile d’obtenir des mandats permettant d’effectuer des perquisitions sans fournir
auparavant aux autorités des preuves formelles de l’acte de contrefaçon – preuves qui ne peuvent être
rassemblées sans perquisition préalable.
Par ailleurs, la sécurité des personnels effectuant les saisies n’est pas suffisamment assurée.
Lenteur des procédures judiciaires
La lenteur des procédures constitue un frein évident à l’efficacité de la protection des droits de
propriété intellectuelle et induit des coûts importants pour les titulaires de droits.
Les injonctions préliminaires ne sont souvent décidées qu’après trois à quatre mois et les procédures
en justice s’étendent en général sur trois à quatre ans.
Peines inadaptées et insuffisamment appliquées
En s’appuyant sur l’article 231 du code turc de procédure pénale, les tribunaux suspendent très
régulièrement les peines de prison et se contentent d’amendes faibles qui encouragent la récidive.
e- La Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie
L’adoption de la partie IV du Code Civil russe sur la propriété intellectuelle en 2006, sous l’égide du
Premier ministre Medvedev, avait été unanimement saluée car elle avait contribué à renforcer les
pouvoirs octroyés aux douanes russes dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon.
Pourtant, malgré les efforts menés par la Russie depuis quelques années en faveur de la lutte contre la
contrefaçon (législation renouvelée, réunions d’experts russes, visite de délégations de la douane russe
© Comité Colbert 20
en France…), les droits de propriété intellectuelle demeurent inefficacement protégés. Cette situation a
deux causes majeures :
- l’absence d’application efficace de la législation existante ;
- la corruption et/ou l’absence de spécialisation des juges.
La mise en place de l’union douanière entre la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie, et les échanges
simplifiés qui en découlent font craindre un afflux massif de contrefaçons en provenance du nord-est
de la Chine et qui pourront atteindre rapidement la frontière orientale de l’Union européenne (voir par
ailleurs les actions menées par le Comité Colbert dans le chapitre III).
f- Les Émirats arabes unis
Les marques du Comité Colbert ont constaté depuis plusieurs années que les free zones de Dubaï
constituaient un lieu de transit majeur pour les produits contrefaits en provenance de Chine. Ces
produits vont ensuite inonder les marchés européens et américains.
À ce transit s’ajoute désormais une présence de produits contrefaits sur le marché local en
augmentation constante du fait de l’implantation de centres commerciaux chinois.
La situation dans les Emirats arabes unis devient de plus en plus préoccupante avec le rôle du port de
Dubai comme hub de transit de contrefaçons. Les statistiques européennes pour l’année 2013 placent
les Emirats comme 4ème
pays en nombre de saisies (2,49 % contre 0,66 % en 2010). En catégories de
produits, la maroquinerie est la plus représentée (9,08 % du total des saisies sur l’ensemble des pays).
Au niveau du marché local, les Emirats arabes unis ont prévu des actions administratives efficaces via
le Dubai Economic Department. Ces actions aboutissent à la saisie et à la destruction des produits
contrefaisants ainsi qu’à l’imposition d’amendes élevées, voire la fermeture du point de vente. Mais,
en pratique, si des saisies sont constatées, des doutes subsistent toutefois quant aux amendes et
fermetures prononcées.
Mais le projet de loi Anti-Commercial Fraud Law régissant la contrefaçon aux Emirats arabes unis
actuellement en cours de promulgation renferme une disposition préoccupante. L’article 5 légalise la
réexportation depuis Dubaï des contrefaçons saisies par les douanes ce qui amène de fait le retour dans
le circuit de distribution de contrefaçons interceptées.
Pour être promulguée, le projet de loi doit maintenant être signé par son Altesse Sheikh Khalifa bin
Zayed Al Nahyan mais il semble que la douane de Dubaï applique déjà cette disposition.
Le Comité Colbert est intervenu auprès des autorités locales pour souligner son inquiétude sur cette
disposition (voir chapitre III).
2. Les modes d’acheminement
a- L’évolution des modes de transport
Trois moyens d’acheminement principaux figurent dans les statistiques de saisies douanières
européennes (subdivisées en valeur, en quantité et en nombre de procédures) : l’avion, le bateau, le fret
express et postal, qui se situent loin devant la route, puis le train qui reste marginal).
L’avion représente en 2013 actuellement 17,3 % du total des procédures contre 36,60 % en 2008. Il
est en baisse constante.
© Comité Colbert 21
Le transport par bateau permet l’acheminement à travers le monde d’envois commerciaux
volumineux contenant des articles contrefaits ou piratés, ce qui nécessite de la part des contrefacteurs
un soin particulier. Il leur faut donc tenter de tromper la vigilance douanière en « cassant » leur trajet
de la zone de production à la zone de consommation afin d’éviter un acheminement direct trop connu
des services spécialisés dans ce type de fraude.
Cette pratique est baptisée la pratique de la « rupture de charge ». Elle consiste à dissimuler
l’origine des produits en passant par plusieurs autres territoires de manière à focaliser l’attention des
administrations douanières sur la provenance et non sur l’origine du produit. Une contrefaçon produite
en Asie sera acheminée par bateau vers un pays réputé ne pas en fabriquer et d’où elle repartira par
avion jusqu’à sa destination finale.
Il reste de loin en tête des saisies par quantité même si cette contribution baisse (81,63 % des articles
saisis en 2011 et 62,6 % en 2013).
Les saisies issues du trafic postal ont explosé depuis 2008 (de 24,44 % des procédures en 2008 à 64
% en 2013). Cet état de fait est notamment dû au développement exponentiel de la vente des produits
contrefaisants sur Internet. En effet, ceux-ci sont majoritairement acheminés par voie postale et fret
express. Cela s’explique en grande partie par le fait que les colis sont adaptés aux petites quantités
achetées par les internautes et par la rapidité de l’envoi. De plus, les colis sont plus difficiles à repérer
car ils se fondent dans la masse des colis distribués. Cette atomisation de la contrefaçon la rend plus
difficilement détectable par les douanes.
D’ailleurs, le succès des commandes effectuées via Internet d’une part, et la libéralisation des services
postaux inférieurs à 50 euros pour les petits colis d’autre part, limitent d’autant les possibilités
d’identification de l’expéditeur (les identités de l’expéditeur et du destinataire sont protégées, ces
envois ne sont pas soumis aux règles usuelles de vérification douanière).
L’accroissement de ces flux liés à internet est particulièrement notable sur les saisies françaises. De 1
% du total des saisies en 2005, on est passé à 17 % en 2011 puis 30 % en 201221
.
b- Les sites concernés
Les ports font l’objet de toutes les attentions de la part des services douaniers. L’Europe est à ce titre
très concernée. En effet, les ports d’Anvers, de Rotterdam, de Marseille et du Havre étant réputés pour
être de hauts lieux de circulation de marchandises contrefaisantes en Europe.
Les aéroports sont également l’occasion pour les services douaniers de réaliser des saisies assez
spectaculaires.
En raison de leur positionnement géographique, de nombreux pays sont déjà ou sont susceptibles de
devenir des plaques tournantes des produits de contrefaçon. À ce titre, les Emirats arabes unis, avec le
Hub de Dubaï, sont devenus depuis quelques années un lieu de transit majeur pour les produits de luxe
contrefaits, principalement en provenance de Chine.
3. La distribution
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la distribution de produits de contrefaçon est effectuée
très fréquemment au grand jour.
Ne dérogeant pas à la plus élémentaire règle commerciale, la vente de contrefaçons s’effectue là où la
demande est la plus forte. Ainsi, les marchés, les supermarchés, les catalogues, les vendeurs ambulants
et l’Internet sont concernés. L’exemple de certains pays illustre bien le champ d’action dont disposent
les vendeurs de contrefaçons.
21 http://www.douane.gouv.fr/articles/a11068-role-de-la-douane-dans-la-lutte-contre-la-contrefacon
© Comité Colbert 22
a- Les modes de distribution
Les marchés, supermarchés et les vendeurs ambulants
L’Italie n’est plus à présenter dans ce domaine puisqu’elle fait figure de pionnière, au moins eu
Europe, dans la vente de contrefaçons. La notoriété du marché de Vintimille, pour ne citer que lui,
dépasse largement les frontières de l’Italie. Les entreprises du Comité Colbert ont constitué de
nombreux dossiers et mené de multiples actions ces dernières années à l’encontre des vendeurs de ce
marché. Mais pour l’heure on peut seulement constater la non-application des sanctions liées aux
autorisations de marché et l’inefficacité du parquet italien.
Ce commerce parallèle a été toléré de trop nombreuses années comme une activité ludique,
touristiquement attractive. Il en résulte aujourd’hui que les autorités italiennes peinent à faire marche
arrière tant cette activité est entrée dans les mœurs. Seules une sensibilisation accrue des
consommateurs aux risques réels qu’ils encourent à céder à cette pratique ainsi qu’une sévérité
exemplaire de la part des autorités italiennes pourront produire des résultats positifs.
Par ailleurs le pullulement des « vu cumpra » est un problème récurrent en Italie. Il s’agit de
ressortissants d’origine extracommunautaire qui vendent des contrefaçons à la sauvette et contre
lesquels la police et la Guardia di Finanza interviennent peu ou pas du tout.
L’Asie fait tristement figure d’exemple en matière de publicité pour les produits contrefaisants.
Certains vendeurs de contrefaçons, à une échelle industrielle, n’hésitent plus à éditer des catalogues
des produits de contrefaçons dont ils disposent. Le choix est vaste et le procédé favorise une
distribution au plus grand nombre.
Mais la vente de contrefaçons prend parfois une ampleur encore plus importante. À Shenzen (Chine),
par exemple, ce sont de véritables supermarchés du faux dont il s’agit. Ces ventes quasi ostentatoires
peuvent faire douter de la motivation des pouvoirs publics à lutter contre ce fléau. Une sensibilisation
des consommateurs n’aura de sens que si les pouvoirs publics se sentent concernés et agissent de
manière cohérente avec ce discours.
L’Internet
Pour le contrefacteur, c’est encore la vente par Internet qui se révèle être la plus « intéressante ».
Le développement de l’e-commerce a fourni aux contrefacteurs des opportunités d’écoulement de
leurs marchandises à une échelle démultipliée tout en minimisant les risques d’interpellation par
rapport aux canaux de distribution plus traditionnels (vente ambulante, marchés, magasins, vente sur
catalogue).
Ce vecteur est celui qui pose actuellement le plus de problèmes à l’ensemble des parties prenantes
dans la lutte contre la contrefaçon, il est le symbole de la mutation récente des réseaux d’écoulement et
de l’accroissement exponentiel des volumes (voir plus bas).
b- Les lieux de distribution
Le marché européen est de plus en plus la cible des contrefacteurs. Il y a peu de temps, il servait
plutôt de transit entre certains pays asiatiques et l’Amérique latine, exception faite de l’Italie.
La Pologne et la République Tchèque ont pris une place très préoccupante comme en attestent les
résultats des saisies effectuées à l’intérieur de la Communauté européenne. Le nombre d’articles
contrefaisants à destination de ces pays est en croissance constante.
L’Afrique et les pays sud-américains sont également visés.
© Comité Colbert 23
D. Les mutations du trafic
C’est une industrie structurée, puissante et diversifiée à laquelle doivent désormais faire face les
titulaires de droits. La production artisanale a fait place à une production industrielle dont nous allons
souligner différents aspects.
1. La diversification des moyens de distribution : l’Internet
L’essor du commerce électronique a grandement contribué au développement d’une distribution de
masse de produits contrefaisants au plus grand nombre, même s’il semble prématuré aujourd’hui
d’avancer un chiffre de la part réelle de la diffusion par Internet dans le commerce de contrefaçons,
par rapport à l’ensemble des revenus tirés de la vente de produits contrefaisants.
Cette diffusion s’effectue par deux biais principaux :
- les sites éphémères spécialisés en contrefaçon ou « sites-champignons » créés directement
par les producteurs de contrefaçons à destination des revendeurs ou du consommateur final ;
- les plateformes de mise en relation de vente entre particuliers (à prix fixe ou aux enchères).
En janvier 2008, un rapport concernant l’évaluation de l’ampleur de la vente des produits
contrefaisants sur Internet a été remis au ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi par la
Compagnie européenne d’intelligence stratégique22
. Cette étude avait pour objectif de définir l’étendue
du phénomène de la contrefaçon sur Internet et ses évolutions, et d’émettre un panel de propositions
destinées à la contrer.
Les statistiques établies par ce rapport évaluaient notamment la proportion de produits contrefaisants
ou d’origine douteuse restant disponibles à la vente sur les plateformes de mise en relation de vente
entre particuliers. Cette part peut atteindre jusqu’à 70 % pour certains produits, mettant ainsi en
évidence l’importance quantitative des produits contrefaisant en vente sur Internet.
La structure décentralisée des sites éphémères rend difficile leur localisation. En outre, les
contrefacteurs en ligne peuvent, en raison de leur grande mobilité, préférer s’installer dans les pays où
la protection des droits de propriété intellectuelle est moindre : leur localisation et donc leur poursuite
s’avèrent d’autant plus délicates. La commande est anonyme et l’envoi par la poste par petites
quantités est difficilement contrôlable.
De nombreuses entreprises ont réagi face à la prolifération de ces sites en développant des services de
veille spécialisés dans la traque d’éléments suspects ou illicites. Les pouvoirs publics (douanes, Police,
Gendarmerie) se sont également adaptés à ce nouveau type de lutte : interventions d’agents
assermentés, constats d’huissiers décrivant le contenu d’une connexion Internet, mise au point de
logiciels permettant de détecter rapidement toute reproduction supposée non autorisée. La
collaboration des titulaires de droit et des pouvoirs publics est, à ce titre, essentielle.
2. Des liens croissants avec la criminalité organisée
a- Présentation
C’est la mutation la plus inquiétante du marché de la contrefaçon qui est liée directement à la
production industrielle de masse des produits contrefaisants.
22 http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/etude_contref_0209.pdf
© Comité Colbert 24
Désormais, la fabrication, le transit et la distribution d’une contrefaçon nécessitent le concours de
plusieurs pays, ce qui témoigne de la taille de la structure. De plus, la rapidité avec laquelle un produit
authentique est contrefait, parfois même avant sa mise officielle sur le marché, laisse deviner les
moyens financiers dont disposent ces réseaux. Les saisies de matériels très sophistiqués confirment ces
allégations.
Or, des liens avérés ont été établis avec des organisations criminelles connues telles les mafias russes
ou albanaises, les yakuzas japonais, les triades chinoises, la Camorra italienne23
ou encore les clans
turcs. Des spécialistes du renseignement (Direction de la surveillance du territoire en France),
INTERPOL et des organismes engagés dans la lutte contre la contrefaçon attestent du fait que le
terrorisme et la contrefaçon sont de plus en plus liés, la première activité étant financée par la seconde.
Le trafic d’armes ou encore l’utilisation de travailleurs clandestins et notamment d’enfants n’y
échappent pas.
INTERPOL avait tiré la sonnette d’alarme dès 200324
et l’ampleur du phénomène ne fait que
s’accentuer comme en atteste le « Rapport de situation 2015 sur la contrefaçon au sein de l’Union
européenne »25
. Projet conjoint entre Europol et l’OHMI, il souligne à travers plusieurs exemples les
liens entre la contrefaçon et la criminalité organisée ainsi que la recrudescence de contrefaçons
produites au sein même de l’Union européenne, notamment en Belgique, en République tchèque, en
Italie, en Pologne, au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni.
Les enquêtes sur les attentats terroristes en France en janvier 2015 ont mis en exergue la relation entre
vente de contrefaçons et terrorisme26
. Les frères Kouachi vivaient en effet du trafic de drogue mais
surtout de la vente de produits contrefaisants.
b- Intérêts
Les organisations criminelles développent cette activité car :
- Le risque répressif est minime en comparaison du trafic de drogue. Seules des sanctions
pénales dissuasives peuvent entraver l’accroissement de cette activité, or :
l’exemple de la France, pourtant réputée exemplaire en la matière, est révélateur puisque
la loi punit le trafic de stupéfiants d’une peine d’emprisonnement de dix ans et d’une
amende de 7.500.000 euros. Le délit de contrefaçon n’est puni par la loi française que de
trois ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende (article L.716-10 du CPI), et
les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500.000 euros d’amende lorsque
le délit est commis en bande organisée. Il est évident que la sanction du trafic de
stupéfiants est autrement plus dissuasive que celle prévue pour le délit de contrefaçon ;
qui plus est, il n’est pas rare de constater que les sanctions prévues en cas de délit de
contrefaçon ne sont que partiellement appliquées ;
l’absence d’échelle de sanctions est au cœur de ce paradoxe car on applique aux
organisations criminelles les mêmes peines que celles prévues pour un particulier
impliqué dans un acte de contrefaçon.
- Le marché de la contrefaçon se révèle beaucoup plus lucratif et beaucoup moins risqué que
d’autres trafics. A titre d’exemple, Aline Plançon, chef du service « Contrefaçon des produits
médicaux » d’Interpol souligne que le seul marché des médicaments contrefaits, qui génèrerait
des centaines de millions d’euros par an, selon Interpol, est « bien plus rentable que le trafic de
drogue » et que « des narcotrafiquants passent du côté du trafic de médicaments »27
.
- C’est un moyen efficace de blanchir l’argent provenant de leurs autres activités. Les liens entre
différents types de trafics sont parfois clairement mis en évidence, comme en atteste la
23 http://fr.fashionmag.com/news-249295-Rome-66-millions-de-contrefacons-depuis-2008 24 http://www.interpol.int/fr/Centre-des-m%C3%A9dias/Nouvelles/2003/PR019 25 https://oami.europa.eu/ohimportal/documents/11370/2167765/French 26 http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/02/22/01016-20150222ARTFIG00194-les-terroristes-versent-dans-la-contrefacon.php 27 http://www.france24.com/fr/20101014-faux-medicaments-internet-danger-bien-dela-faux-viagra
© Comité Colbert 25
communication de la préfecture de Rome sur les saisies entre 2008 et 2012 : sur cette période,
l’association entre le trafic de drogue et la contrefaçon a pu être clairement établie : 1,73
million de grammes de produits stupéfiants ont ainsi été saisis à l’occasion de saisies de
contrefaçons28
.
c- Conséquences
Les conséquences de ce rapprochement avec la criminalité organisée sont :
- un impact direct en termes de protection des consommateurs, d’innovation et de création pour
les entreprises ;
- un réseau d’ampleur internationale avec des moyens logistiques modernes, une capacité très
importante de délocalisation et de transport des marchandises qui doit obliger, plus que jamais,
les organisations européennes et internationales ainsi que le secteur privé, à coopérer.
28 http://fr.fashionmag.com/news-249295-Rome-66-millions-de-contrefacons-depuis-2008
© Comité Colbert 26
© Comité Colbert 27
II - Les outils de la lutte contre la contrefaçon
Depuis 1994, la France dispose d’une réglementation très efficace et répressive en matière de lutte
contre la contrefaçon. Pour autant, les problèmes liés à la contrefaçon ne s’arrêtent pas aux frontières
françaises. Il incombe ainsi aux instances communautaires et internationales d’être les artisans d’une
harmonisation des différentes législations. Ce que ne manque pas de rappeler le Comité Colbert.
A. En France
1. Le dispositif législatif le plus répressif d’Europe
Le législateur français a fait le choix d’une législation particulièrement répressive en matière de lutte
contre la contrefaçon. Si elle n’est pas le seul remède pour lutter contre ce fléau, elle en constitue
toutefois un outil indispensable.
a- La loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 transposant la Directive 89/104 CEE
Le droit actuel est institué par la loi du 4 janvier 1991 transposant la Directive du Conseil du 21
décembre 1988 sur l’harmonisation du droit des marques et modernisant le système antérieur.
Toutefois, ces dispositions ont été modifiées et complétées par la loi du 5 février 1994 et sont
aujourd’hui intégrées dans les articles L. 711-1 à L. 717-7 du Code de la Propriété intellectuelle.
b- La loi n° 94-102 du 5 février 1994, dite « Loi Longuet »
Outre les modifications substantielles qu’elle apporte au Code de la propriété intellectuelle, la loi
Longuet a également été un élément déterminant dans le dispositif français de lutte contre la
contrefaçon. L’objectif était en effet de pouvoir bénéficier de moyens répressifs adaptés pour protéger
les titulaires de droits face à la copie de leurs marques, dessins et modèles.
Champ d’application
Toute atteinte portée aux différents droits garantis par le Code de la propriété intellectuelle tels les
marques, les dessins et modèles, les brevets etc. constitue désormais un délit.
La responsabilité de la personne morale s’applique aux droits d’auteur et droits voisins mais également
aux dessins et modèles et aux marques.
L’importation sous tous régimes douaniers, l’exportation mais aussi la circulation ou la détention de
marchandises contrefaisantes en tout point du territoire sont assimilées à un délit douanier, que son
origine soit tierce ou communautaire. Cette loi donne ainsi des prérogatives importantes à
l’administration des douanes dans le domaine de la lutte contre la contrefaçon.
La contrefaçon de marques est ajoutée à la liste des marchandises soumises à restriction de circulation
à l’intérieur de la Communauté européenne.
© Comité Colbert 28
La contrefaçon devient un délit douanier. Ainsi, le propriétaire d’une marque enregistrée ou le
bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut demander aux Douanes qu’elles procèdent à une
retenue de ces marchandises dans le cadre de leurs contrôles.
En effet, il peut être procédé à la rétention des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits
de propriété intellectuelle pendant une durée maximum de dix jours ouvrables, sous réserve du dépôt
préalable d’une demande d’intervention (particulièrement utile pour des contrefaçons de dessins et
modèles plus difficiles à prouver que des contrefaçons de marques).
Il peut également être procédé à une saisie douanière dans le cas de marchandises présentées
manifestement sous une marque contrefaite.
Notons à cet égard que la charge de la preuve de l’origine du produit pèse sur le transporteur des
marchandises, lequel doit produire immédiatement des documents d’importation ou commerciaux
justifiant de la situation régulière de ces marchandises (présomption de contrefaçon).
Le demandeur doit alors, sous dix jours ouvrables après notification de la retenue, justifier d’une
mesure conservatoire décidée par le juge ou s’être pourvu par la voie civile ou correctionnelle.
Sanctions
Peines principales
La loi n° 2004-04 du 9 mars 2004 « portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité »
dite loi Perben II, introduit la notion de banditisme dans le dispositif de lutte contre la contrefaçon.
Tout acte de contrefaçon (production, distribution, détention) est désormais passible d’une peine de
trois ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende pour la première condamnation.
Si l’infraction est commise en « bande organisée », la peine de prison peut être portée à cinq ans et
l’amende à 500.000 euros.
L’établissement d’un lien, notamment par convention, entre l’auteur du délit et la partie lésée est une
circonstance aggravante constitutive d’un doublement des sanctions lorsqu’il s’agit de marques,
brevets, droit d’auteur ou droits voisins.
Mesures complémentaires
Elles comprennent :
- la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, pour une durée de cinq ans de
l’établissement ayant servi à commettre l’infraction ;
- la confiscation des marchandises litigieuses, des moyens de transport et objets ayant servi à
masquer la fraude ;
- la destruction des marchandises contrefaisantes et privation de tout profit pour les
contrefacteurs.
c- L’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001
Les dispositions de l’ordonnance portent notamment adaptation du Code de la propriété intellectuelle.
© Comité Colbert 29
d- La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon
La loi du 29 octobre 2007 transpose la Directive européenne 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au
respect des droits de propriété intellectuelle. L’objectif majeur de cette loi consiste à prendre en
compte la liaison des réseaux de contrefaçon avec ceux de la criminalité organisée.
Champ d’application
La loi renforce les moyens de protection à la disposition des titulaires des droits par l’harmonisation
des voies d’action civile pour lutter contre la contrefaçon des marques, dessins et modèles, brevets et
droit d’auteur, mais aussi des autres droits concernant les biens immatériels et en particulier les bases
de données. L’harmonisation des voies pénales fera l’objet d’une deuxième Directive dont le projet de
proposition est en cours d’adoption.
Une action en contrefaçon facilitée pour le demandeur
La loi procède à un renforcement des procédures simplifiées et accélérées de saisine du juge civil.
Ainsi, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle victime de contrefaçon peut désormais solliciter
du juge civil, au moyen, sous astreinte :
- l’interdiction de la poursuite des actes litigieux ;
- la constitution de garantie comme condition de la poursuite de l’activité arguée de
contrefaçon ;
- la saisine des produits contrefaisants ;
- l’octroi de dommages et intérêts provisionnels lorsque la contrefaçon n’est pas sérieusement
contestable ;
- le prononcé d’une saisie conservatoire.
Le titulaire des droits de propriété intellectuelle demeure la personne physique ou morale compétente
pour engager une action en contrefaçon. Cependant, la loi nouvelle étend le droit d’agir en contrefaçon
à d’autres personnes, notamment à tous les licenciés exclusifs.
Une action en contrefaçon portée devant des juges spécialisés
La loi du 29 octobre 2007 propose de spécialiser le contentieux de la propriété intellectuelle et de
le transférer vers les tribunaux de grande instance. Un décret d’application devra préciser quels
sont ceux qui peuvent connaître de ce type de contentieux.
Une action en contrefaçon mieux sanctionnée
Une réparation du préjudice plus efficace
Tout acte de contrefaçon oblige son auteur à le réparer. Mais il est parfois très difficile, en pratique,
d’évaluer le préjudice. La loi prévoit une réparation du préjudice plus efficace en proposant de
nouvelles mesures de réparation. Pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, les juges
doivent désormais, pour fixer les dommages et intérêts, prendre en considération les conséquences
économiques négatives, dont le manque à gagner subi par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le
contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
La cessation immédiate des actes de contrefaçon avant tout jugement au fond
La loi prévoit de nouvelles dispositions permettant aux juridictions, avant tout jugement au fond,
d’ordonner toute mesure destinée à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Afin de
favoriser la « prévention » des actes de contrefaçon, les juridictions peuvent désormais prendre toute
© Comité Colbert 30
mesure destinée à prévenir une atteinte imminente à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle
(interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties
destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre
les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle).
La loi a en outre créé un droit à l’information permettant aux juridictions d’ordonner, au besoin sous
astreinte, la production de tous documents ou informations permettant de déterminer l’origine et les
réseaux de distribution des produits contrefaisants.
La preuve facilitée de la contrefaçon
La loi du 29 octobre 2007 a peu modifié le régime juridique de la saisie-contrefaçon mais elle a
étendu son domaine d’application et tenté de renforcer son efficacité.
La saisie-contrefaçon est une mesure probatoire spécifique au droit de la propriété intellectuelle qui
permet à un titulaire de droit, avant tout procès au fond, de se procurer la preuve d’agissements argués
de contrefaçon. Sur autorisation du juge, celui-ci peut diligenter un huissier de justice qui ira pratiquer
des investigations dans les locaux du prétendu contrefacteur afin d’établir la matérialité et l’étendue de
la contrefaçon alléguée, notamment au moyen de descriptions et/ou de saisies d’objets.
La saisie-contrefaçon est désormais autorisée pour tous les droits de propriété intellectuelle et son
domaine d’application a été étendu dès lors que « toute personne ayant qualité pour agir en
contrefaçon » est désormais en droit de solliciter une mesure de saisie-contrefaçon.
La loi prévoit en outre des « mesures correctives » destinées à effacer les conséquences de la
contrefaçon. Ainsi, sur demande expresse du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, le juge peut
ordonner le rappel des marchandises contrefaisantes (ainsi que les matériaux ou instruments ayant
permis de les fabriquer) aux frais du contrefacteur.
Sanctions
La loi du 29 octobre 2007 étend la peine encourue pour contrefaçon de trois ans d’emprisonnement et
300.000 euros d’amende à cinq ans d’emprisonnement et 500.000 euros d’amende pour des actes
de contrefaçon commis en bande organisée ou portant sur « des marchandises dangereuses pour la
santé, la sécurité de l’homme ou l’animal ».
e- Le décret d’application n° 2008-624 du 27 juin 2008
Le décret d’application n°2 008-624 du 27 juin 2008 vient compléter la loi du 29 octobre 2007. Il
précise le délai imparti au demandeur pour se pourvoir au fond suite à une opération de saisie-
contrefaçon ou suite à l’obtention d’une ordonnance ayant autorisé des mesures provisoires avant tout
procès au fond. Ce délai a été fixé à vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus
long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
f- La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie
La loi du 4 août 2008 a définitivement entériné la compétence exclusive des tribunaux de grande
instance à juger des actions civiles relatives à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. Ainsi,
désormais, les actions civiles relatives aux dessins ou modèles rejoignent le même sort que les actions
civiles relatives aux brevets ou aux marques. Dans tous les cas, seuls seront compétents certains
tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire.
© Comité Colbert 31
g- La loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon
Déposée au Sénat le 30 septembre 2013 par M. Richard Yung et plusieurs de ses collègues, la
proposition avait été adoptée en première lecture, avec modifications, par le Sénat le 20 novembre
2013 et l’Assemblée nationale le 4 février 2014, après engagement de la procédure accélérée. Elle
avait été définitivement adoptée en deuxième lecture par le Sénat le 26 février 2014 puis promulguée
le 11 mars 2014.
La loi29
fait suite au rapport sur l’application de la loi du 29 octobre 2007 concernant la lutte contre la
contrefaçon remis par les sénateurs Yung (PS, Français établis hors de France) et Béteille (UMP,
Essonne) en 2011 qui visait notamment à renforcer le dispositif législatif en intégrant également les
mutations observées notamment l’essor de la cyber-contrefaçon. Plusieurs membres du Comité
Colbert avaient d’ailleurs été auditionnés dans le cadre de la préparation de ce rapport pour la
Commission des lois du Sénat.
Elle vient renforcer l’arsenal juridique existant en apportant des modifications au code de la propriété
intellectuelle, au code des douanes, au code de la sécurité intérieure ainsi qu’au code des postes et des
télécommunications électroniques.
Parmi ses principales dispositions, il convient de signaler :
- le renforcement des dédommagements civils accordés aux victimes de contrefaçon.
La réforme garantit un dédommagement maximal en imposant aux juridictions de prendre en
compte « distinctement » les moyens d’évaluation des dommages et intérêts prévus par la loi :
(i) les conséquences économiques négatives (dont le manque à gagner) et « la perte » subies
par la partie lésée, (ii) le préjudice moral et (iii) les « bénéfices » réalisés par le contrefacteur,
comprenant notamment « les économies d’investissements intellectuels, matériels et
promotionnels que celui-ci a retirées » de la contrefaçon.
- L’alignement des différents délais de prescription du code de la propriété intellectuelle
sur celui du droit commun. Il passe ainsi de trois à cinq ans (article 16).
Mais l’accent est surtout mis sur le renforcement des moyens d’action de l’administration
douanière. La douane est ainsi habilitée à retenir des marchandises sous les régimes douaniers de
l’exportation, l’importation, ou du transbordement ainsi qu’à l’encontre de marchandises détenues à
ces mêmes fins.
Les pouvoirs d’enquête des agents des douanes sont également renforcés en leur permettant :
- l’accès aux parties de locaux professionnels affectées à un « usage privatif », avec
l’assentiment exprès de leur occupant ou représentant (et sous réserve d’information préalable
du procureur de la République, qui peut s’y opposer) ;
- l’accès aux locaux des opérateurs de fret express et prestataires de services postaux, qui
doivent dorénavant transmettre à la douane les « données dont ils disposent relatives à
l’identification des marchandises et objets acheminés ainsi que de leurs moyens de transport ».
- l’utilisation de la procédure dite du « coup d’achat » qui est étendue aux droits de propriété
industrielle autres que les marques, ainsi qu’au droit d’auteur. Cette procédure par laquelle un
douanier peut se constituer par l’achat de produits, la preuve de la contrefaçon est tout
particulièrement utile pour lutter contre la contrefaçon sur internet.
L’échange d’information avec les titulaires de droits est prévu pour l’engagement d’actions en
justice. Elle permet la communication par les douanes d’un certain nombre d’informations (identité
des expéditeurs, des importateurs, des destinataires, des déclarants des marchandises ; communication
des informations et des images concernant les marchandises – quantité, origine, provenance,
destination). Le délai de 10 jours ouvrables prévu pour engager ces actions pourra être prorogé par
29 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028713776&dateTexte=&categorieLien=id
© Comité Colbert 32
l’administration des douanes, pour 10 jours ouvrables de plus sur requête dûment motivée du
demandeur.
La procédure de destruction simplifiée est officialisée. Toute marchandise soupçonnée de
contrefaçon peut être détruite, sous contrôle des agents des douanes, si le demandeur de la retenue a
confirmé par écrit, et par une expertise détaillée, dans le même délai de 10 jours à compter de la
notification de la retenue (3 jours pour les denrées périssables) le caractère contrefaisant des
marchandises et s’il consent à la destruction sous sa responsabilité. Le détenteur des marchandises doit
également approuver cette destruction. S’il reste silencieux dans ce même délai de 10 ou 3 jours, il
sera réputé avoir consenti à ladite destruction.
Cette loi constitue une avancée indéniable mais il convient de préciser qu’aucune disposition n’est
prévue dans le cas de marchandises provenant d’un pays tiers à l’Union européenne en transit sur le
territoire de l’Union et à destination d’un autre pays tiers.
2. La mobilisation des pouvoirs publics
La lutte contre la contrefaçon est efficace en France parce que la loi est bonne et que les principaux
acteurs impliqués dans la lutte sont efficaces.
a- La Direction générale des douanes et des droits indirects
La Direction générale des droits et droits indirects (DGDDI) est un acteur primordial en matière de
lutte contre la contrefaçon. Ses moyens d’action ont été accrus dans le cadre de législations en France
–loi du 11 mars 2014 – ainsi qu’au sein de l’Union européenne – règlement (UE) n°608/2013 du
Parlement européen et du Conseil du du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités
douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle.
Quelques chiffres
Le renforcement des pouvoirs et des contrôles de la douane permet à cette dernière d’être de plus en
plus performante chaque année.
La Douane française a publié le 17 mars 201530
ses résultats pour l’ensemble de l’année 2014.
On relève une augmentation des saisies de contrefaçons de plus de 15 %, avec 8,8 millions d'articles
(7,6 millions en 2013). Ces performances permettent de revenir à un niveau de saisie similaire à 2011
(8,9 millions d’articles), avant la forte diminution liée à l’incertitude juridique due à la jurisprudence
Nokia-Philips (voir chapitre III).
Les moyens d’action
Le 17 avril 2015, le Gouvernement a publié un décret relatif au placement en retenue des
marchandises présumées contrefaisantes par l’administration des douanes. Ce texte réglementaire a été
pris pour l’application de la loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon.
Elle permet de retenir une marchandise soupçonnée d’être contrefaisante, de sa propre initiative, c’est-
à-dire sans demande écrite préalable du titulaire des droits qui en est immédiatement informé. Dans
tous les cas, ce dernier a la possibilité d’inspecter les marchandises et d’utiliser les échantillons
prélevés par les douanes lors des actions en contrefaçon intentées.
30 http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/information/publication-douane/bilans-resultats/resultats-2014.pdf
© Comité Colbert 33
De manière générale, la procédure de saisie aux frontières a été aménagée pour permettre aux
services douaniers de saisir eux-mêmes les marchandises contrefaisantes. Ces derniers peuvent
également infliger des pénalités proportionnées à la gravité de chaque infraction. Des contrôles
douaniers mobiles sont également effectués sur l’ensemble du territoire, ils permettent d’agir avant la
commercialisation illicite des contrefaçons sur le marché intérieur.
La détection des contrefaçons est facilitée par l’utilisation de scanners mobile depuis mars 2007
permettant de vérifier le contenu des cargaisons.
Parallèlement à ces contrôles, les services douaniers ont également multiplié les interventions sur les
marchés et dans les foires, afin de faire face au développement de la vente de contrefaçons dans ces
lieux privilégiés pour leur écoulement.
Enfin, l’amélioration des techniques de contrôle, avec notamment la mise en place de logiciels
permettant de détecter les contrefaçons de certains produits de luxe, est déterminante pour l’efficacité
de leur action.
Le Service de la douane judiciaire (SNDJ)
Le service national de douane judiciaire (SNDJ) créé par un arrêté du 5 décembre 2002 regroupe
l’ensemble des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires appelés en pratique «
officiers de douane judiciaire » ou « ODJ ». C’est un service à compétence nationale rattaché
directement au directeur général des douanes et droits indirects et dirigé par un magistrat.
Il convient de noter l’importance grandissante du SNDJ qui apparaît de plus en plus aux yeux des
magistrats comme un service spécialisé notamment en matière de cyber-contrefaçon et plus largement
de lutte contre la cybercriminalité.
Compétent pour traiter des dossiers initiés par d’autres services de police judiciaire, il peut ainsi à
traiter des affaires dont la relative complexité a donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire.
Le nombre de dossiers traités est en augmentation continue depuis 2002. Sur l’année 2010, un total de
525 affaires soit une augmentation de + 7 % par rapport à 2009. 27 % de ces dossiers étaient liés à la
contrefaçon (deuxième poste derrière la contrebande)31
.
Le réseau des correspondants à l’international
L’administration des Douanes dispose également d’un réseau international de correspondants par
l’intermédiaire des 15 attachés douaniers français en poste à l’étranger et du Conseil de coopération
douanière qui lui permet de réaliser des opérations de grande envergure.
Cyberdouane
Les services douaniers ont accru leur vigilance à l’encontre des sites Internet sur lesquels sont
distribués des produits de contrefaçon. Les contrôles portent donc sur les envois acheminés par la voie
postale ou par le fret express, et ce pour faire face au développement de ce mode de transport.
Face à l’explosion des transactions illicites sur Internet, le ministre du Budget et de la Fonction
Publique, Eric Woerth, a inauguré le service « Cyberdouane » le 10 février 2009 au siège de la
Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED).
Ce service a pour objectif de recueillir les renseignements permettant de lutter efficacement contre les
fraudes sur Internet. Ces informations concernent notamment les transactions et les importations de
contrefaçons. L’équipe douanière chargée des fraudes sur Internet a ainsi été renforcée, passant de 4 à
15 agents. Le service est composé de 8 analystes du renseignement et de 7 enquêteurs douaniers
spécialisés dans les nouvelles technologies et notamment les protocoles de communication d’Internet.
31 http://www.douane.gouv.fr/data/file/7220.pdf
© Comité Colbert 34
Les statistiques disponibles en 201332
soulignaient qu’environ 40 % des dossiers traités par
Cyberdouane concernaient des affaires de contrefaçons.
Une cellule spécialisée dans la contrefaçon reçoit les demandes d’intervention des entreprises. Son
succès dépend en partie de la collaboration de l’entreprise dont les produits sont contrefaits. En effet
l’intervention, gratuite, est optimisée si l’entreprise donne une fiche descriptive de ses produits et des
marchandises litigieuses.
Mise en place de partenariats
Face à ce fléau, la douane développe également un certain nombre de partenariats avec d’autres
institutions et avec des entreprises privées. A ce titre, on peut citer :
- le partenariat développé depuis 1995 avec le Comité Colbert pour la mise en place de
campagnes de sensibilisation des consommateurs (voir plus bas) ;
- le protocole d’accord de coopération en matière de lutte contre la contrefaçon signé le 24
février 2009 avec l’Institut National de la Propriété Industrielle en renforçant les échanges
d’informations entre les deux institutions afin d’assurer la meilleure protection possible des
entreprises titulaires de droits de propriété intellectuelle ;
- le protocole d’accord signé le 15 mars 2010 avec la plateforme d’e-commerce Priceminister
pour assurer une collaboration plus directe avec Cyberdouane ;
- le protocole d’accord signé le 18 octobre 2011 avec la plateforme d’e-commerce
2xmoinscher.com (site aujourd’hui fermé) également pour assurer une collaboration plus
directe avec Cyberdouane.
b- La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) intervient en matière de contrefaçon de marques, sur l’ensemble du territoire, dans tous les
lieux de commercialisation et de fabrication des produits contrefaisants et chez les importateurs. Ses
enquêteurs agissent sur plainte ou au moyen d’indices recueillis dans le cadre de leurs contrôles
habituels.
En cas de contrefaçon avérée, un procès-verbal est établi et transmis au parquet et les marchandises
peuvent faire l’objet d’une consignation judiciaire sur ordre du juge.
La DGCCRF participe également au réseau international de surveillance des pratiques commerciales
douteuses, qui regroupe les administrations de nombreux pays. Depuis 2004, la DGCCRF a fait de la
lutte contre la contrefaçon l’une de ses missions prioritaires.
L’implication de la DGCCRF dans la lutte contre la contrefaçon ne cesse de s’étendre. En attestent ses
propositions visant à rendre cette lutte plus efficace et consistant notamment à utiliser les données des
enquêtes passées, renforcer la collaboration inter-services et demander aux services d’enquêtes une
synthèse des meilleures pratiques.
La DGCCRF répond enfin régulièrement à des réclamations de consommateurs ayant acheté sur des
sites Internet mal identifiés des produits de grandes marques qui se sont révélés être des contrefaçons.
Pour l’année 201033
, les contrôles de la DGCCRF orientés sur les marchés forains et les lieux
touristiques ont amené à la saisie de 3984 articles dont 70 % de produits de petite maroquinerie et 10
% d’articles textiles environ.
32 http://www.senat.fr/rap/r13-093/r13-0939.html 33 http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/dgccrf/concurrence/contrefacons/index.htm
© Comité Colbert 35
Sur la même période, les services d’enquête ont traité 504 réclamations portant sur des problèmes de
contrefaçon dont 331 émanant des consommateurs.
En 2012, la DGCCRF a reçu près de 500 plaintes de consommateurs et de professionnels34
. Des
procédures contentieuses et des opérations de saisie de marchandises de contrefaçon sont menées
chaque année. A titre d’exemple, le contrôle d’un commerçant opérant sur internet a conduit à la saisie
de 789 articles contrefaisants originaires d'Asie et initialement acquis sur une plate-forme de vente en
ligne. Cette affaire a donné lieu à l’établissement de procès-verbaux de délit pour contrefaçons,
pratique commerciale trompeuse et défaut de facturation.
Des saisies de divers autres produits ont été effectuées dont près de 70 écrans à sérigraphier portant
diverses marques de prêt-à-porter ou de clubs ou équipementiers sportifs, destinés à reproduire ces
marques sur des articles textiles, ainsi que plusieurs cartons d’étiquettes de diverses marques.
Le report du commerce de contrefaçon sur internet rend plus difficile l'action de la DGCCRF du fait
notamment de l’implantation des sites vendeurs hors du territoire français. Les enquêteurs de la
DGCCRF restent mobilisés sur ce sujet.
c- La Gendarmerie nationale
La Gendarmerie nationale bénéficie pour sa part d’une vision très concrète de l’industrie de la
contrefaçon en raison de son implantation géographique. Elle compte, pour ses effectifs en 2015,
environ 98.000 personnes. Il s’agit pour l’essentiel, de gendarmes polyvalents, amenés
quotidiennement à connaître des cas de contrefaçon.
Dans le cadre de sa mission de police judiciaire, la Gendarmerie dispose d’un service national de
centralisation des informations nécessaires au démantèlement des filières nationales et internationales.
Ces officiers peuvent agir au cours d’une enquête préliminaire, d’un flagrant délit ou sur commission
rogatoire. Cette institution jouit également d’une ouverture sur l’international puisqu’elle est
aujourd’hui présente à la Représentation française à Bruxelles et à la Commission européenne. Les
membres du Comité Colbert ont pu ainsi faire appel à la Gendarmerie afin d’effectuer des contrôles
sur l’ensemble des secteurs touristiques de la Côte d’Azur, lesquels sont souvent les théâtres de ventes
de contrefaçons au grand jour.
d- La Direction centrale de la police judiciaire
La Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) comprend des services centraux situés au
ministère de l’Intérieur et 12 services territoriaux (9 directions interrégionales de la police judiciaire et
3 directions régionales de la police judiciaire), soit au total près de 5.200 fonctionnaires35
.
Elle est active en matière de contrefaçon, notamment par l’intermédiaire de l’Office central de lutte
contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC).
Cet office coordonne au niveau national la mise en œuvre opérationnelle de la lutte contre les auteurs
d’infractions spécifiques à la criminalité liée aux technologies de l’information et la communication. Il
diligente également des enquêtes spécialisées.
La DCPJ travaille également en étroite collaboration avec INTERPOL qui a créé un groupe de travail
multi-agences : le Groupe d’action Interpol contre la criminalité de la propriété intellectuelle
(GAICPI). Ce groupe coordonne et améliore l’action internationale relative à la criminalité de la
propriété intellectuelle et est chargé de mieux faire connaître l’impact économique et social du
commerce de produits contrefaits.
34 http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Les-enquetes-de-la-DGCCRF 35 http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/la_police_nationale/organisation/dcpj/organisation-structure-dcpj
© Comité Colbert 36
e- La Justice
Les magistrats ont récemment pris la mesure des moyens à mettre en œuvre pour lutter efficacement
contre la contrefaçon. C’est un point essentiel car une mauvaise définition des compétences du tribunal
de grande instance, les délais dans la procédure et/ou la sous-estimation des dommages et intérêts,
rendent la lutte contre la contrefaçon inefficace.
En matière pénale
Il est possible en droit français, compte tenu du maximum de la peine encourue, de mettre en
détention provisoire tout auteur ou complice d’actes de contrefaçon. Un contrôle judiciaire peut
également être ordonné à leur encontre dans l’attente de leur comparution devant le tribunal
correctionnel.
En matière civile
Il existe une procédure d’urgence qui peut être utilisée par les victimes d’actes de contrefaçon. En
effet, même si le juge pénal est saisi, il est parfois nécessaire d’agir avant que des poursuites soient
engagées afin d’éviter que le contrefacteur ne vende l’intégralité de ses marchandises.
Depuis la loi du 29 octobre 2007, de nouvelles dispositions permettent aux magistrats, avant tout
jugement au fond, d’ordonner toute mesure destinée à empêcher la poursuite d’actes argués de
contrefaçon. Les juges pourront désormais prendre toute mesure destinée à prévenir une atteinte
imminente à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle.
En résumé, la loi nouvelle s’est préoccupée de modifier, d’unifier et de rendre plus efficaces les
mesures provisoires. Ainsi, il est désormais prévu dans le Code de la propriété intellectuelle que toute
personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente
afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des
intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux
droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction
civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les
circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement.
En outre, sur la demande du titulaire des droits, il pourra accorder une provision à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice en attendant que le tribunal compétent statue sur le fond du litige.
Les évolutions récentes
S’agissant de la compétence des magistrats, nombre d’entre eux ont pris l’initiative de se perfectionner
par le biais de formations pointues. Des vice-présidents du tribunal de grande instance de Paris ont
également été nommés afin que l’effectif de la troisième chambre civile reste stable pendant au moins
six ans, au lieu de trois habituellement. Le tribunal compte également depuis 2006 un nouveau pôle
spécialisé en propriété intellectuelle.
S’agissant des délais de jugement, des efforts ont d’ores et déjà été réalisés puisqu’il faut désormais
compter 9 à 12 mois entre le placement de l’assignation et le jugement au fond d’un dossier relatif à la
contrefaçon de marques.
D’un point de vue technique, le juge est saisi dans le cadre de différentes mesures telles que la saisie-
contrefaçon, le référé-contrefaçon avec assignation au fond sous quinze jours ou encore l’interdiction
provisoire sous astreinte de la poursuite des actes de contrefaçon avec la constitution d’une garantie
par le contrefacteur.
© Comité Colbert 37
S’agissant de la collaboration, les magistrats français souhaitent rencontrer leurs homologues
européens afin de parvenir à une certaine uniformisation de la jurisprudence.
Enfin le juge joue un rôle prépondérant dans l’évaluation du préjudice subi et l’allocation
d’indemnités en conséquence. La complexité de son évaluation en matière de contrefaçon résulte de sa
nature patrimoniale, mais également extra-patrimoniale. Sont donc pris en compte la diminution du
chiffre d’affaires, la perte de parts de marché, le coût directement ou indirectement lié à la création du
produit (recherche et développement, création, dépôt, promotion…), le profit du contrefacteur et enfin
l’atteinte à l’image (plus facile à évaluer en cas de contrefaçon de marque notoire). Le juge doit alors
disposer d’un système de remontée d’informations fiables, quantifiées et prouvées (photos, tickets
d’achats, estimation des quantités).
La loi 11 mars 2015 a prévu de nouvelles mesures de réparation du préjudice. Pour l’ensemble des
droits de propriété intellectuelle, les juges doivent désormais prendre en considération les
conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner subi par la partie lésée, les bénéfices
réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
Ces critères de fixation des dommages et intérêts ne visent pas à introduire dans notre droit une
obligation de prévoir des dommages et intérêts punitifs, mais à permettre un dédommagement fondé
sur une base objective, tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les
frais de recherche et développement.
Dès lors, l’indemnisation du titulaire pourra donc, dans certains cas, aller au-delà du principe de la
réparation intégrale. D’autres chefs de préjudice pourront également être pris en considération, comme
par exemple l’atteinte au prestige de la marque, la banalisation des modèles contrefaits ou encore la
désorganisation du réseau de distribution.
f- Les Ambassades de France et les missions économiques françaises
Forte de ses missions économiques présentes dans 175 pays et avec la collaboration active de
nombreux organismes publics et privés (notamment les Chambres de commerce et d’industrie en
France et à l’étranger, les Fédérations professionnelles etc.), la France jouit d’un réseau d’information
et d’action important. Elle peut ainsi participer activement aux négociations, comités de réflexion et
autres rendez-vous importants afin de promouvoir la position française en matière de droits de
propriété intellectuelle et protéger de ce fait les entreprises françaises.
En outre, la Direction Générale du Trésor et de la Politique Économique (DGTPE), la douane et l’INPI
ont créé un réseau de 35 « correspondants contrefaçon » dans les missions économiques. Ce réseau
couvre actuellement 75 pays.
De nombreuses missions économiques (notamment dans les pays sensibles, Chine, Corée, Thaïlande,
Italie, etc.) ont développé une véritable expertise de la protection des droits de propriété
intellectuelle grâce à :
- des chefs de missions connaissant bien ce sujet ;
- la nomination d’experts (INPI, douanes) détachés auprès des missions économiques de certains
pays : Thaïlande, Chine ; Maroc ; Turquie, Émirats arabes unis ;
- la mise en place de cellules anti-contrefaçon, comme c’est le cas à Rome, réunissant un
douanier, un magistrat, un policier et un gendarme.
g- Le Comité national anti-contrefaçon
Le Comité national anti-contrefaçon (CNAC) a été créé en avril 1995 sur proposition du Comité
Colbert à l’occasion de la mise en place de la loi Longuet. Il est placé sous l’autorité du ministre de
l’Industrie et est présidé par un parlementaire. C’est le sénateur Richard Yung qui assure cette charge
depuis juillet 2013. Il succède au député Bernard Brochand qui avait été nommé en juin 2004.
© Comité Colbert 38
L’originalité du Comité national anti-contrefaçon réside dans le fait qu’il est composé pour partie
d’administrations et pour partie de fédérations d’industriels, d’associations d’artistes et d’entreprises.
Il a pour vocation d’être un lieu de concertation, d’information et de coordination des pouvoirs
publics, des industriels et des partenaires privés impliqués dans cette lutte. La sensibilisation des
industriels et des consommateurs aux réglementations françaises et communautaires en matière de
propriété intellectuelle, la coordination des administrations, la proposition de mesures de renforcement
des systèmes de lutte contre la contrefaçon font partie de ses prérogatives.
Depuis 2008, le CNAC s’est focalisé sur le renforcement du dispositif législatif et réglementaire. Des
actions de coopération internationale se sont traduites par un programme engagé par l’Afnor sur une
norme de performance des outils de protection contre la contrefaçon, et par la « Déclaration de
Cannes », signée par neuf pays du bassin méditerranéen s’engageant à mieux coordonner la lutte anti-
contrefaçon.
Depuis 2009, la lutte contre la contrefaçon sur Internet constitue un sujet prioritaire.
h- L’Institut national de la propriété industrielle
L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) est un établissement public créé en 1951 et placé
sous la tutelle du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, et plus particulièrement du
ministre délégué de l’Industrie. Depuis 2002, l’INPI assure la charge du Secrétariat général du Comité
national anti-contrefaçon.
Des actions de sensibilisation
L’INPI participe activement à l’ensemble des moyens mis en place pour sensibiliser les citoyens.
L’INPI a ainsi pris part à la campagne « Contrefaçon : Danger » en 2004 et à celle menée par le
ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie lancée en 2006 en coopération avec le CNAC,
intitulée « Contrefaçon : Non Merci ! ».
Une version anglaise de l’exposition intitulée "Counterfeit, no thanks" a également circulé à
l’étranger : au siège de l’Organisation mondiale des douanes (Bruxelles), au siège de l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle lors du 3e Forum mondial de lutte contre la contrefaçon à
Genève, aux États-Unis, au Mexique, en Inde...
L’élaboration d’un dispositif législatif et réglementaire
L’INPI contribue à l’élaboration du dispositif législatif, réglementaire et administratif sur la
contrefaçon. L’INPI intervient sur trois niveaux : national, communautaire et international. Il a
notamment participé :
- à la rédaction de la loi de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007 et à l’élaboration des
décrets d’application de cette loi ;
- aux travaux normatifs de différentes enceintes internationales : Union européenne (sanctions
pénales de la contrefaçon), OMPI (Comité consultatif sur l’application des droits de propriété
intellectuelle), OCDE (impact économique de la contrefaçon) ;
- à la mise en place en France de chartes de lutte contre la contrefaçon sur internet (voir par
ailleurs).
La coopération internationale
L’INPI a signé des accords de coopération avec une trentaine d’offices de propriété industrielle afin
d’entretenir des relations privilégiées avec certains pays. Une clause relative à la lutte contre la
contrefaçon est désormais systématiquement intégrée dans les axes de coopération bilatérale.
© Comité Colbert 39
En concertation avec les milieux professionnels, l’INPI apporte une aide aux pays identifiés comme
prioritaires, à travers des actions de coopération, de sensibilisation et de formation, pour qu’ils mettent
en place un dispositif de lutte contre la contrefaçon sur leur territoire.
L’INPI participe aux programmes de lutte contre la contrefaçon développés par les organisations
internationales, afin notamment de renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle au sein
des Etats émergents.
Des experts internationaux détachés
L’INPI répond à la demande de certains Etats visant à mettre en place un dispositif de lutte contre la
contrefaçon sur leur propre territoire. Pour cela, l’INPI s’appuie sur un réseau international d’une
quarantaine d’experts.
Neuf experts sont détachés auprès des Missions économiques à Pékin, Rabat, Washington, Brasilia,
Séoul, Moscou, New Delhi, Abu Dhabi et Singapour. Ils sont étroitement associés et impliqués dans la
préparation et la réalisation de l’ensemble des actions au sein de leur zone géographique.
L’action de l’INPI est donc prépondérante en matière de lutte contre la contrefaçon, tant dans la
mission de sensibilisation des esprits que dans l’élaboration de normes efficientes au niveau national et
communautaire.
B. Dans l’Union européenne
La propriété intellectuelle est un droit fondamental au sens de l’article 17 de la Charte européenne
des droits fondamentaux et il est primordial que la législation communautaire la protège.
La contrefaçon a changé de nature. Les volumes sont en constante progression et tous les secteurs
industriels sont touchés. Les marques de luxe ont été historiquement les premières à prendre
conscience des dangers de la contrefaçon. Le luxe a été à l’avant-garde de la lutte contre la
contrefaçon, certainement parce que dans ce secteur l’importance de la marque est capitale.
La position privilégiée des entreprises françaises sur le marché du luxe a dès lors laissé croire aux
autres membres de la Communauté européenne que le problème de la contrefaçon était franco-
français.
Il en résulte que certains d’entre eux ont tardé à prendre conscience de l’ampleur du phénomène.
L’harmonisation des différentes législations européennes reste, en la matière, un sujet délicat.
À l’heure actuelle, le fléau de la contrefaçon touche gravement tous les secteurs de l’industrie, aussi
bien les grands groupes que les PME. Dès lors, de nombreuses mesures ont été prises, des réformes
sont en cours, afin de pallier à cette carence tant du point de vue de la législation que de la
collaboration. Le Comité Colbert joue un rôle actif dans cette réflexion collective.
Ainsi, la présidence française au sein de l’Union européenne a donné une impulsion opérationnelle à la
lutte contre la contrefaçon en adoptant en 2008 une résolution relative à un Plan douanier européen
de lutte contre la contrefaçon pour la période 2009-2012. Ce plan proposait de répondre à quatre
défis parmi les plus inquiétants posés par l’évolution et l’ampleur de la contrefaçon que sont :
- la lutte contre les contrefaçons dangereuses pour la santé et la sécurité des consommateurs ;
- la lutte contre l’implication croissante du crime organisé dans la contrefaçon ;
- la lutte contre la mondialisation du phénomène ;
- la lutte contre la contrefaçon via Internet.
© Comité Colbert 40
Notons que ce plan allait dans le sens d’une meilleure prise en compte des préconisations du Comité
Colbert dans ce domaine.
Le Comité Colbert a également été sollicité par les services de la Direction générale Fiscalité et Union
douanière de la Commission européenne pour fournir des propositions dans le cadre de la mise en
place du prochain Plan douanier européen qui s’étalera également sur quatre ans.
Ce plan prévoyait aussi la mise en place d’une structure à l’échelle européenne qui a vu le jour sous le
nom d’observatoire européen sur la contrefaçon et le piratage, le 2 avril 2009 dans le cadre de la
conférence de haut niveau organisée par la Direction générale Marché intérieur et services
« ContraFake 2009 ».
Le 24 mai 2011, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil confiant l’Observatoire européen sur la contrefaçon et le piratage à l’Office de
l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) et définissant ses missions36
.
Depuis le 14 février 2012, l’Observatoire est désormais intitulé « Observatoire européen des atteintes
aux droits de propriété intellectuelle ».
1. Les dispositions législatives
Les récents règlements douaniers et Directives intra-communautaires sont l’illustration d’une prise de
conscience collective, à l’échelle européenne, des conséquences dramatiques d’un marché de la
contrefaçon florissant.
La croissance exponentielle du nombre de sites vendant des contrefaçons sur Internet a amené les
instances européennes à mener une réflexion d’ampleur pour prendre en compte ce facteur et protéger
les consommateurs européens sans obérer le développement du commerce légal en ligne.
a- La Directive Commerce électronique (CE) n° 2000/31 du 8 juin 2000
Cette directive ne concerne pas spécifiquement la lutte contre la contrefaçon mais elle a un impact
direct dans le cadre des procédures à l’encontre de sites internet vendant des produits contrefaits.
La directive du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques
des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché
intérieur («directive sur le commerce électronique»)37
institue au sein du Marché intérieur un cadre
pour le commerce électronique garantissant la sécurité juridique pour les entreprises et pour les
consommateurs. Elle établit des règles harmonisées sur des questions comme les exigences en matière
de transparence et d’information imposées aux fournisseurs de services en ligne, les communications
commerciales, les contrats par voie électronique ou les limites de la responsabilité des prestataires
intermédiaires.
Ce statut dérogatoire assorti d’une responsabilité aménagée aux simples hébergeurs limitant leurs
activités au stockage de données (Section 4 de la directive) attribué dans des conditions bien précises
afin de développer le commerce en ligne au sein de ligne pose aujourd’hui un certain nombre de
difficultés.
La directive a fait l’objet d’une consultation publique « sur l’avenir du commerce électronique dans le
marché intérieur et la mise en œuvre de la directive commerce électronique (2000/31/CE) » lancée par
la Direction générale Marché intérieur et services sur sa révision éventuelle en 2010. Le Comité
Colbert y a soumis une contribution car le problème de la cyber-contrefaçon y était directement traité
dans le Thème 5 « L’interprétation des dispositions relatives à la responsabilité des prestataires
intermédiaires de l’internet » (voir plus bas).
36 http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1191905&t=d&l=fr 37 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0016:FR:PDF
© Comité Colbert 41
Suite à cette consultation dont les résultats ont été publiés le 11 janvier 201238
dans le cadre de la
Communication « Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du
commerce électronique et des services en ligne », la Commission européenne a décidé de ne pas
modifier la directive mais de mettre en place un certain nombre de lignes directrices destinées à la
compléter afin de contourner les principaux obstacles au développement du commerce électronique et
des services en ligne.
b- La Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004
Présentation
Le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 29 avril 2004, la Directive intra-communautaire
relative au « respect des droits de propriété intellectuelle » dénommée également IPRED.
Cette Directive a pour objectif de rapprocher les législations des Etats membres relatives à la lutte
contre la contrefaçon et la piraterie et permettre ainsi une protection homogène des droits de propriété
intellectuelle au sein du marché intérieur en le rendant « imperméable à l’importation de
marchandises et de méthodes de production illicites ».
La Commission européenne a mis en place une consultation sur cette directive et la procédure de
révision est actuellement en cours.
Champ d’application
Toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle, prévue dans la législation nationale de l’État
membre concerné relève de cette Directive.
Dispositions
Des mesures préventives et correctives
Elles prévoient :
- la confiscation définitive de la marchandise et de tout instrument ayant servi à sa fabrication ;
- la destruction, notamment quand il existe un risque pour la sécurité ou la santé publique ;
- la fermeture provisoire ou définitive de l’établissement ;
- la communication aux autorités nationales de poursuite des informations permettant de
remonter la filière ;
- des dommages et intérêts.
Les Etats doivent également prévoir la possibilité d’émettre à l’encontre du contrevenant, ou du
complice intermédiaire, une injonction visant à interdire, ou à subordonner à une garantie, l’activité
susceptible de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Cette demande est soumise à la
démonstration du sérieux et de l’urgence du préjudice.
Des mesures d’interdiction
Elles visent à empêcher la récidive et prévoient :
- en cas de condamnation antérieure, l’Etat doit également prévoir la possibilité d’émettre, à
l’encontre de l’auteur ou de son complice, une injonction lui interdisant de commettre de
nouvelles atteintes au droit de propriété intellectuelle ;
- cette mesure peut être assortie de sanctions financières.
38 http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/COM2011_942_fr.pdf
© Comité Colbert 42
Des dispositions de nature pénale
La Directive conserve une disposition minimale en matière pénale qui donne aux Etats membres la
possibilité de prendre des sanctions pénales pour des « infractions sérieuses et intentionnelles ».
Il semblerait toutefois utile de préciser les critères servant à déterminer le caractère intentionnel d’une
infraction.
Critères de détermination du montant des dommages et intérêts
L’article 13 de la Directive 2004/48 est relatif aux modes d’évaluation de la réparation. Ce texte
témoigne d’une avancée significative dont les entreprises se félicitent, même si le Parlement s’est
montré réticent à sanctionner lourdement les contrefacteurs. Il a en effet supprimé les mesures
dissuasives d’un possible recouvrement de « tous les bénéfices réalisés par le contrevenant » et le
principe de doublement de la redevance contractuelle, initialement prévus par le projet de Directive.
Le cadre juridique imposé par la Directive ne constitue qu’une exigence minimale et laisse toute
latitude au juge dans la fixation du montant des dommages et intérêts.
En 2007, la loi française n° 2007-1544 de lutte contre la contrefaçon a transposé en droit interne la
Directive de 2004. Par ailleurs, il est important de souligner que les parlementaires ont souhaité
supprimer la référence à une contrefaçon réalisée à « échelle commerciale » qui était préconisée dans
la Directive, sans pour autant être obligatoire pour les États membres (article 2, § 1). Ainsi, la loi
nouvelle a vocation à englober dans son champ d’application un éventail toujours plus large d’actes de
contrefaçon.
c- Le projet avorté de Directive IPRED II
La Directive et la Décision-cadre adoptées par la Commission le 12 juillet 2005 prévoyaient de
compléter la Directive 2004/48/CE en harmonisant les législations pénales des pays de l’Union
européenne en matière de contrefaçon et de piratage, afin d’améliorer la coopération dans ce
domaine.
La déclaration 2005/295/CE de la Commission concernant l’article 2 de la Directive 2004/48/CE
établissait une liste de ces droits avec pour objectif d’apporter une plus grande certitude juridique sur
le champ d’application de la Directive.
Une décision de la Cour de justice des Communautés européennes de 2005 (CJCE, Grande Chambre,
13 septembre 2005, affaire C-176/03, Commission CE c/ Conseil), admettant que la matière pénale
était une matière communautaire, a permis l’adoption d’une proposition modifiée de la Directive par la
Commission le 26 avril 2006 et votée le 25 avril 2007 par le Parlement européen en première lecture
cette proposition, appelée aussi projet de Directive IPRED II (Intellectual Property Rights
Enforcement Directive II).
Cette proposition qualifiait d’infraction pénale toute atteinte intentionnelle à un droit de propriété
intellectuelle commise à une échelle commerciale y compris la tentative, la complicité et l’incitation,
reprenant ainsi le volet pénal initialement envisagé.
Ce critère de l’échelle commerciale, emprunté à l’article 61 de l’Accord ADPIC, n’est pas précisément
défini par la Directive, laissant ainsi une marge de manœuvre aux Etats membres. En réalité, ce n’est
pas l’objectif commercial qui est pris en compte mais plutôt l’ampleur de la violation.
© Comité Colbert 43
La proposition de Décision-cadre fixait, quant à elle, le niveau minimum des sanctions pénales
encourues par les auteurs d’infractions à quatre ans d’emprisonnement au moins, lorsque l’infraction
est commise dans le cadre d’une organisation criminelle ou lorsque l’infraction entraîne un risque
grave pour la santé ou la sécurité des personnes. L’amende encourue devait être au minimum de
100.000 euros et de 300.000 euros en cas de lien avec une organisation criminelle ou de risque pour la
santé ou la sécurité des personnes. Il était néanmoins permis aux États membres d’aller au-delà des
niveaux retenus.
Devant l’opposition forte manifestée par les parlementaires européens à cause du risque de
pénalisation du comportement des consommateurs, la Commission européenne a retiré le projet de
texte en septembre 2010 et annoncé une révision de la Directive 2004/48, actuellement en cours.
d- Le Règlement douanier (UE) n°608/2013 du 12 juin 2013
Présentation
Le règlement du 22 décembre 1994 concernant l’intervention et les mesures à prendre par les autorités
douanières à l’égard des marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle avait fixé
des mesures interdisant la mise en libre pratique, l’exportation, la réexportation et le placement sous
un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates.
Consciente de l’augmentation croissante du nombre de contrefaçons, la Commission européenne avait
souhaité renforcé le rôle tenu par les autorités douanières en la matière et un nouveau règlement
n°1383/2003 du Conseil contribuant à lutter contre la contrefaçon et la piraterie fut adopté le 22 juillet
2003.
Un certain nombre d’avancées avaient déjà été obtenues dans ce cadre. Élaboré dans un souci de clarté
juridique, le règlement élargissait le champ d’application de la protection et déterminait les conditions
et les modalités d’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de
porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle.
Celui-ci fut abrogé et remplacé par le règlement n° 608/2016 du 12 juin 201339
, entré en vigueur le 1er
janvier 2014 qui fournit quelques précisions complémentaires, notamment en élargissant le champ
d’application à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle.
Le règlement ne règle pas la question du contrôle des biens en transit repoussé faute de consensus au
Conseil. La résolution de ce sujet – qui impacte directement la performance des douanes – a été
reportée à la négociation dans le cadre du paquet Marques (voir plus bas).
Champ d’application
Les marchandises de contrefaçon
Le règlement de 2003 concernait les marques de fabrique, de commerce, tout signe de marque, les
emballages portant les marques de marchandises de contrefaçon, les marchandises pirates
contrefaisant un dessin ou modèle, un droit d’auteur ou un droit voisin, un brevet, une obtention
végétale, une appellation d’origine, une indication ou/et une dénomination géographique.
Dans le cadre du nouveau règlement, sont désormais inclus les noms commerciaux jouissant d’une
protection nationale, les topographies de produits semi-conducteurs ainsi que les modèles d’utilité et
les dispositifs principalement conçus, produits ou adaptés dans le but de permettre ou de faciliter le
contournement de mesures techniques (article 2).
39 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0015:0034:FR:PDF
© Comité Colbert 44
Le cadre d’intervention
L’article 26 précise le contrôle des petits envois au regard du nombre croissant de contrefaçons
transmises par voie postale. Cependant, les marchandises ne revêtant pas un caractère commercial
transportées dans les bagages personnels des voyageurs n’entrent toujours pas dans le champ
d’application.
Demande d’intervention
Informations obligatoires
Le requérant doit désormais communiquer les données spécifiques et techniques sur les marchandises
authentiques (codes-barres, images…). Le Règlement impose également la transmission de toute
information utile pour permettre aux autorités douanières d’analyser et d’évaluer le risque de violation
des droits de propriété intellectuelle en question (distributeurs autorisés…).
Sanctions
La procédure simplifiée
Le Règlement permet que les marchandises saisies soient détruites sous contrôle douanier « sans qu'il
soit nécessaire de déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du
droit de l'Etat membre dans lequel les marchandises se trouvent ». La destruction pourra avoir lieu
sans nécessité d’intervention d’un juge si les conditions prévues par le texte sont remplies (article 23).
Cette procédure, dite « simplifiée », n’est plus optionnelle et permet d’unifier le régime applicable à
tous les Etats membres de l’Union.
e- Le paquet Marques
Dans le cadre de la publication par la Commission européenne le 27 mars 2013 des propositions de
règlements concernant la marque communautaire et de la Directive visant à harmoniser les législations
des Etats Membres, il était prévu que la question du contrôle des biens en transit soit tranchée.
Le rapport du Parlement européen porté par la députée Cecilia Wikström (Suède, ALDE) a été voté le
25 février 2014 puis adopté définitivement après plusieurs retards dans les négociations au cours d’un
trilogue le 21 avril 2015 sous présidence lettone.
Le texte adopté est celui-ci :
"The entitlement of the proprietor of a EU trade mark pursuant to the first subparagraph shall lapse if
during the proceedings to determine whether the European Union trade mark has been infringed,
initiated in accordance with the provisions of Regulation (EU) 608/2013 concerning customs
enforcement of intellectual property rights, evidence is provided by the declarant or the holder of the
goods that the proprietor of the European Union trade mark is not entitled to prohibit the placing of
the goods on the market in the country of final destination".
Si le texte permet le contrôle des biens en transit, et donc de surmonter les difficultés nés de la
jurisprudence Nokia / Philips, on y constate une limite majeure : il sera aisé pour les contrefacteurs de
prévenir les saisies en falsifiant les bordereaux pour mentionner des pays de destinations où il n’est
pas possible de déposer des marques.
© Comité Colbert 45
2. Les instances de la Commission européenne chargées d’élaborer les dispositifs
La Commission européenne joue un rôle fondamental dans la lutte contre la contrefaçon à travers la
mise en place de propositions de règlements et de directives par l’intermédiaire des Commissaires
européens et d’un certain nombre de directions générales.
a- La Direction générale Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME
Parallèlement à sa mission de maintien du bon fonctionnement du marché intérieur, la Direction
générale Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME (GROW) est également chargée de
soumettre des propositions et de mettre en place un cadre légal européen relatif au droit de la propriété
industrielle. Elle est à l’origine de la Directive intra-communautaire évoquée précédemment.
La protection des droits de propriété intellectuelle est essentielle pour l’innovation, l’emploi, la
concurrence, ainsi que la croissance économique. Dans cette optique, le travail de la DG GROW
consiste notamment à harmoniser les législations nationales relatives aux droits de propriété
industrielle afin d’éviter les entraves aux échanges.
Elle doit veiller au fonctionnement correct du Marché unique dans la société de l’information et lutter
contre la contrefaçon. Une discussion fondamentale sur l’épuisement communautaire des droits de
marque et de ses effets économiques sur l’innovation, l’emploi et les prix est également en cours.
Enfin, les discussions sur l’élargissement de l’Union impliquent, ici aussi, une participation active de
la Direction générale.
Elle contribue à la mise en place de protocoles d’accord entre parties prenantes, notamment le
Protocole d’accord sur la vente de contrefaçons sur Internet établi dans le cadre de l’Internet
Stakeholders Dialogue le 4 mai 2011.
Elle développe des procédures pour la lutte contre la contrefaçon sur internet dans le cadre de la mise
en place du Marché unique numérique.
b- La Direction générale Fiscalité et Union douanière
Le rôle des administrations douanières dans la lutte contre la contrefaçon est primordial. Nous l’avions
souligné pour les douanes françaises, mais c’est évidemment une action conjointe des douanes de
chaque Etat membre qui permet d’obtenir des résultats satisfaisants. Elles bénéficient d’une
implantation géographique privilégiée et ont une parfaite connaissance des circuits commerciaux
utilisés par les contrefacteurs qui n’hésitent plus à faire transiter leurs marchandises par plusieurs pays.
La Direction générale Fiscalité et Union douanière (DG TAXUD) est la pierre angulaire de cette
coopération douanière inter-étatique en coordonnant cette action.
Plus particulièrement, l’activité de la Direction générale vise à simplifier et moderniser les règles et les
procédures administratives auxquelles les opérateurs économiques doivent se conformer en matière de
douane et à gérer et sécuriser la frontière extérieure commune en luttant contre les flux de commerce
illicite et en renforçant la sécurité de la chaîne logistique internationale.
Pour accomplir sa mission, la DG TAXUD définit des initiatives stratégiques sur le plan législatif ou
non législatif en vue de leur adoption par la Commission européenne, tout en collaborant avec les
États membres pour améliorer la coopération et la communication d’informations.
Elle vise à favoriser une coopération efficace entre les administrations fiscales et douanières des États
membres et à mettre en place les systèmes et les technologies modernes et efficaces qui sont désormais
indispensables pour faciliter le commerce licite, en luttant contre les pratiques frauduleuses.
© Comité Colbert 46
La mise en place de la législation
Des comités des Douanes afférents au droit de la propriété intellectuelle et constitués de représentants
spécialisés de chaque Etat membre sont régulièrement tenus et contribuent à optimiser l’arsenal
législatif douanier communautaire. Cette Direction générale est d’ailleurs à l’origine du Règlement
douanier n°608/2013 du 12 juin 2013 élaboré dans un contexte politique et juridique compliqué et
qui ne résout pas la question du contrôle des biens en transit.
Par le Règlement n° 952/2013 en date du 9 octobre 2013, le Parlement européen et le Conseil ont
adopté le code des douanes de l’Union (CDU)40
.
Le code des douanes de l’Union, qui s’inscrit dans le cadre de la modernisation des douanes, sera le
nouveau règlement-cadre relatif aux règles et régimes douaniers applicables dans l’ensemble de l’UE.
Il vise à :
- rationaliser la législation et les procédures douanières;
- offrir une plus grande sécurité juridique et une uniformité accrue aux entreprises;
- fournir des orientations plus claires aux agents des douanes de toute l’UE;
- simplifier les règles et procédures douanières et renforceront l’efficacité des opérations
douanières pour répondre aux besoins de la société moderne;
- achever le passage des services douaniers à un environnement sans papier entièrement
électronique;
- accroître la rapidité des procédures douanières pour les opérateurs économiques respectueux
des règles et fiables (opérateurs économiques agréés).
Plan d'action des douanes de l'UE destiné à lutter contre les violations des DPI (2013-2017)
La DG TAXUD pilote également la mise en place du plan d’action des douanes pour la lutte contre les
violations des droits de propriété intellectuelle.
Le 10 décembre 2012, le Conseil a adopté une résolution41
concernant le plan d'action des douanes de
l'UE destiné à lutter contre les violations des DPI pour les années 2013-2017.
Les objectifs stratégiques de ce plan d'action sont les suivants:
- Mettre en œuvre la nouvelle législation de l'UE concernant l'action des douanes visant à
garantir le respect des DPI et en assurer le suivi;
- Agir en fonction de l'évolution du commerce des marchandises qui violent les DPI;
- S'attaquer au commerce des marchandises qui violent les DPI tout au long de la chaîne
d'approvisionnement internationale;
- Renforcer la coopération avec l'Observatoire européen et les autorités chargées du respect de la
loi dans le domaine des violations des DPI.
c- La Direction générale Commerce
La Direction générale Commerce a pour mission de conduire la politique commerciale de l’Union dont
l’objectif est fixé par l’article 133 du Traité : « contribuer, conformément à l’intérêt commun, au
développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions, aux
échanges internationaux et à la réduction des barrières douanières ».
La politique commerciale au sens large couvre tous les principaux aspects des échanges de biens et
services ainsi que d’importants aspects de la propriété intellectuelle et de la concurrence.
La Direction générale joue un rôle dans le cadre des négociations bilatérales avec les pays tiers qui
contiennent dorénavant toutes un volet propriété intellectuelle.
40 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0952&qid=1410447104542&from=EN 41 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/commission_initiatives/index_fr.htm
© Comité Colbert 47
d- La Direction générale Justice et Consommateurs
Le rôle de la Direction générale Justice et Consommateurs (DG JUSTICE) est d’assurer sur
l’ensemble de l’Union européenne un espace de liberté, de sécurité et de justice. Elle a vocation à
améliorer le cadre législatif européen et à s’assurer de sa mise en œuvre, une fois adopté par le Conseil
des ministres de l’Union.
Chargée de développer, par le biais de résolutions, le volet pénal du projet d’amélioration des
contrôles douaniers contre la criminalité transfrontalière, la DG JUSTICE avait présenté le 12 juillet
2005 une proposition de Décision-cadre n° 2005/0128 visant le renforcement du cadre pénal pour la
répression des atteintes à la propriété intellectuelle. Cette tâche revêtait une importance cruciale dans un contexte de développement exponentiel de la
contrefaçon et de disparités dans les législations des Etats membres rendant difficile une lutte efficace
contre la contrefaçon et la piraterie. Comme nous l’avons indiqué, cette proposition n’a pas été retenue
(voir plus haut, projet avorté de Directive IPRED II).
La DG JUSTICE est partie prenante dans la mise en place des réglementations visant à protéger les
consommateurs et elle participe également par le biais de consultations au développement du Marché
unique numérique.
On peut citer à ce titre une consultation relative aux règles contractuelles applicables aux achats en
ligne de contenus numériques et de biens matériels de la DG JUSTICE42
pilotée par la commissaire
tchèque Vĕra Jourová. Cette consultation (entre le 12 juin et le 3 septembre 2015) proposait à toutes
les parties intéressées de « livrer leur point de vue sur les règles régissant l’achat en ligne de contenus
numériques et de biens matériels. »
e- La Direction générale Réseaux de communication, contenu et technologies
La Direction générale Réseaux de communication, contenu et technologies (DG CONNECT) pilote la
mise en place du Marché unique numérique.
Dans ce cadre, plusieurs consultations publiques ont été lancées et on peut citer une consultation
pertinente en matière de lutte contre la contrefaçon sur internet.
Cette consultation intitulée « Regulatory environment for platforms, online intermediaries, data and
cloud computing and the collaborative economy »43
ouverte du 25 septembre au 18 décembre 2015
pose notamment la question du rôle des intermédiaires et des moyens de lutter contre les contenus
illicites sur Internet. Dans le document de référence téléchargeable sur la page de consultation, la
responsabilité des hébergeurs est clairement évoquée.
3. Le Parlement européen
Les propositions législatives ou non législatives élaborées par les services de la Commission
européenne sont ensuite discutées au sein du Parlement européen. Pour chacune d’entre elles, des
rapporteurs sont désignés au sein des commissions de travail du Parlement pertinentes afin de proposer
éventuellement des modifications.
Les commissions parlementaires les plus impliquées dans la mise en place de réglementations
concernant la lutte contre la contrefaçon sont la commission IMCO (Marché intérieur et protection des
consommateurs), la commission INTA (Commerce international) et la commission JURI (Affaires
juridiques).
42 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/150609_en.htm 43 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries-data-and-
cloud#Français
© Comité Colbert 48
Avec l’explosion de la vente de contrefaçons sur Internet, la commission IMCO a mis en place en
2011 un groupe de travail sur le commerce électronique. Dans son rapport d’étape, ce groupe de
travail a notamment préconisé de renforcer les droits de propriété intellectuelle pour les adapter à ce
nouveau défi44
.
Parmi les autres initiatives parlementaires, il convient de signaler la création d’un forum parlementaire
sur la contrefaçon, la contrebande et le crime organisé par trois parlementaires – Bill Newton Dunn
(ADLE, UK), Edit Herczog (S&D, HU) et Andreas Schwab (PPE, DE). Ce forum a pour objectif de
faire comprendre aux décideurs politiques et au public à quel point ces problèmes sont graves.
Parmi les activités déjà mises en place, il faut signaler la mise en place d’une exposition au Parlement
européen en 2010 – exposition à laquelle a participé le Comité Colbert – ainsi que d’un concours co-
organisé avec la Direction générale Marché intérieur et services destiné aux écoliers45
.
C. Des initiatives à l’échelle internationale
1. Les accords ADPIC
Une action conjointe de l’Organisation mondiale du commerce et de l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle a permis la mise au point d’un accord fondamental, l’Accord sur les ADPIC46
,
signé à Marrakech en 1994.
Les accords sur les droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC) établissent des
normes minimales de protection devant être prévues par chaque Etat membre. Il s’agit des premiers
accords à introduire des règles relatives à la propriété intellectuelle dans le système commercial
multilatéral, l’enjeu majeur étant de pouvoir atténuer les disparités entre les différents droits existants.
Ratifié par de nombreux Etats dont la France, ce texte a, en effet, vocation à régir tous les droits de
propriété intellectuelle.
Les principaux éléments de la protection sont définis, à savoir :
- l’objet de la protection ;
- les droits conférés ;
- les exceptions admises à ces droits ;
- la durée minimale de la protection.
Cet accord introduit, en outre, un nombre important d’obligations supplémentaires à la charge des pays
membres signataires de l’accord, dans les domaines où les conventions préexistantes sont muettes ou
jugées insuffisantes.
Il définit également les dispositions minimales en ce qui concerne les moyens nécessaires au respect
des droits de propriété intellectuelle :
- une obligation générale de mettre en place des mesures effectives, à savoir des mesures de
protection, des mesures correctives dissuasives. L’article 61 ADPIC précise que « les
membres prévoiront des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les actes
délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant
atteinte à un droit d’auteur, commis à une échelle commerciale » ;
44 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/imco/dt/871/871484/871484en.pdf 45 http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/observatory/rfreport_fr.pdf 46 http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/intel2_f.htm
© Comité Colbert 49
- des aspects fondamentaux en matière de procédure civile ou administrative (règles de
production des preuves, procédures loyales et équitable) ;
- la mise à disposition de certaines mesures correctives civiles comme les injonctions, les
saisies, les dommages et intérêts ;
- la mise en œuvre de procédures pénales et de sanctions dans certains cas.
2. Le projet de Traité de non-prolifération de la contrefaçon
Le Japon a fait de la promotion de la défense de la propriété intellectuelle un enjeu stratégique de son
développement pour le XXIe siècle. La lutte contre la contrefaçon est donc devenue un objectif
prioritaire. En 2004, un plan spécifique d’action a ainsi été mis en place pour lutter efficacement
contre la piraterie et la contrefaçon.
C’est ensuite en 2005 que le Japon, après avoir pris conscience de la dimension mondiale du
problème, a proposé l’élaboration d’un Traité de non-prolifération de la contrefaçon à la communauté
internationale.
Toutefois, l’accueil réservé par l’Europe et les Etats-Unis au projet s’est pour le moins avéré timide
malgré les attentes d’un soutien décisif.
Certes, la déclaration de principe proposée par le G8 en juin 2005 avait proposé aux Etats de s’attaquer
plus efficacement à la contrefaçon et à la piraterie. Mais aucune organisation internationale dont
l’OMC, n’a soutenu ouvertement ce projet.
3. Le projet d’un Groupe d’action financière (GAFI) de la contrefaçon
L’ancien ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Thierry Breton, avait détaillé lors de
la dernière réunion du G8 d’Heiligendamm de février 2007 son projet de création d’un organisme de
lutte contre la contrefaçon sur le modèle du GAFI, instance internationale de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le GAFI est un organisme intergouvernemental créé lors du Sommet du G7 à Paris en 1989, qui a
pour objectif de concevoir et de promouvoir, aussi bien à l’échelon national qu’international, des
stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce groupe
d’action est donc un organe de décision qui s’efforce de susciter la volonté politique nécessaire pour
réformer au plan national les lois et réglementations dans les domaines de sa compétence. L’une des
premières tâches du GAFI a consisté à élaborer des Recommandations, 40 au total, qui énoncent les
mesures que les gouvernements nationaux doivent prendre pour appliquer des plans efficaces de lutte
contre le blanchiment de capitaux. Par ailleurs, le mandat du GAFI a été élargi lors de la Réunion de
Washington de 2001 afin d’inclure formellement le financement du terrorisme, à travers plusieurs
Recommandations spéciales (9 Recommandations prises en octobre 2001 après les attentats du 11
septembre 2001).
Les 40 Recommandations du GAFI47
offrent un ensemble complet de contre-mesures couvrant le
système de justice pénale et l’application des lois, le système financier et sa réglementation ainsi que
la coopération internationale. Elles fixent des principes d’action et laissent aux pays une certaine
marge de manœuvre dans l’application de ces principes en fonction de leurs circonstances particulières
et leur cadre constitutionnel. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une convention internationale contraignante,
beaucoup de pays se sont engagés à lutter contre le blanchiment de capitaux en appliquant les 40
Recommandations.
47 http://www.fatf-gafi.org/glossary/0,3414,fr_32250379_32236930_35433775_1_1_1_1,00.html
© Comité Colbert 50
Il est intéressant de constater que la contrefaçon et le piratage de produits figurent au titre des
catégories désignées d’infractions du GAFI.
Néanmoins, la structure préconisée n’a pas été mise en place.
4. Le renforcement de la coopération entre les Etats-Unis et l’Union européenne
Afin de lutter contre l’ampleur colossale prise par le commerce mondial de marchandises illicites, les
Etats-Unis et l’Union européenne ont souhaité renforcer leur coopération à partir de 2006.
A l’occasion d’un sommet Etats-Unis-Union européenne à Vienne en juin 2006, les deux parties ont
lancé un Programme de lutte contre le piratage et la contrefaçon dans les pays tiers. L’accord,
sans précédent, conclu par Carlos Gutierrez, Secrétaire d’Etat américain au commerce et Peter
Mandelson, Commissaire européen responsable du commerce, a instauré :
- une coopération douanière plus étroite ;
- une coopération dans des actions coercitives menées aux frontières ;
- des mesures concrètes destinées à faire respecter la législation dans les pays tiers ;
- la création, au sein des ambassades de ces pays, de réseaux de diplomates européens et
américains spécialement chargés de protéger la propriété intellectuelle.
L’Union européenne et le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP)
ont également lancé en 2006 la première opération douanière conjointe pour faire respecter les droits
de propriété intellectuelle baptisée « Infrastructure ». Les douanes ont ainsi participé à des ciblages
et contrôles communs de marchandises par voie aérienne, maritime ou postale dans le but de trouver
des contrefaçons.
De manière générale, des représentants américains et européens ont développé plusieurs initiatives au
cours de ces dernières années :
- des experts en droit de la propriété intellectuelle à Washington et à Bruxelles collaborent
étroitement et régulièrement et tentent de trouver des solutions concrètes pour les pays posant
le plus de problème, notamment la Chine et la Russie ;
- le G8 et l’OCDE ont tous deux soutenu une campagne dénonçant le vol de la propriété
intellectuelle ;
- A l’OMC, les Etats-Unis, l’Union européenne, le Japon et la Suisse ont présenté une
communication incitant à un travail collectif entre les membres de l’OMC contre le piratage et
la contrefaçon.
La coopération Union européenne / Etats-Unis dans le domaine de la propriété intellectuelle et la lutte
contre la contrefaçon se développe sous la forme de réunions périodiques impliquant tant les autorités
que des parties prenantes.
La nomination en 2009 par le Président Barack Obama de Victoria Espinel en tant que coordinatrice
en charge de l’application de la propriété intellectuelle au sein du Bureau exécutif du Président des
Etats-Unis doit également être saluée.
Dans le cadre de ce nouveau poste, Victoria Espinel est chargée de développer et de mettre en œuvre
la stratégie globale du gouvernement pour l’application de la propriété intellectuelle.
Depuis sa nomination, la collaboration avec les instances européennes concernées par la contrefaçon
s’est encore renforcée et l’implication des autorités américaines dans la lutte contre la contrefaçon sur
internet s’est considérablement développée.
Les négociations en cours dans le cadre du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
Entre les Etats-Unis et l’Union européenne prévoient une coopération renforcée.
© Comité Colbert 51
La contribution de l’Union européenne sur le dossier de la propriété intellectuelle a été mise en ligne le
20 mars 2015. Elle y détaille notamment l’importance de la protection du droit d’auteur, des
indications géographiques et des secrets d’affaires. La nécessaire coopération pour assurer la défense
des droits de propriété intellectuelle vis-à-vis des pays tiers est également soulignée48
.
5. Le renforcement de la coopération avec la Chine
Lors de la troisième conférence internationale anti-contrefaçon qui s’est achevée le 30 janvier 2007 à
Genève, les 700 participants avaient de nouveau appelé à une mobilisation contre le phénomène de la
contrefaçon.
Dans le collimateur des congressistes, la Chine et la Russie ont occupé une place de choix. Ce sont les
deux pays les plus mal notés devant l’Ukraine, le Chili et la Turquie, selon une étude de la Chambre
de commerce internationale auprès de 48 grandes entreprises mondiales.
Le 10 avril 2007, les États-Unis ont porté plainte contre la Chine devant l’OMC au sujet de certaines
mesures relatives à la protection et au respect des droits de propriété intellectuelle. Les progrès réalisés
par la Chine pour lutter contre le fléau de la contrefaçon sont jugés insuffisants. Des écarts
considérables sont en outre constatés entre les discours formels et la lutte menée sur le terrain.
L’Union européenne, le Canada et le Japon ont demandé à participer aux consultations. Le Groupe
spécial mis en place à la demande des Etats-Unis a rendu son rapport en janvier 2009.
Dans ce contexte, des progrès ont récemment été accomplis pour renforcer la coopération
internationale avec la Chine.
À ce titre, un Plan d’action douanier a été signé entre la Chine et l’Union européenne le 30 janvier
2009 afin de renforcer la coopération douanière dans le domaine de la protection des droits de
propriété intellectuelle. Ce plan prévoit notamment la mise en place d’un groupe de travail afin
d’étudier le flux de marchandises contrefaites entre la Chine et l’Union, l’échange d’informations sur
les risques en matière de droits de propriété intellectuelle, une coopération opérationnelle entre les
principaux ports et aéroports, l’échange de fonctionnaires et le développement de partenariats avec le
secteur privé en Chine afin de mieux cibler les chargements suspects.
Depuis le 7 juillet 2009, la coopération fructueuse mise en place entre les administrations françaises et
chinoises est arrivée à son apogée avec la signature d’un accord franco-chinois en matière de lutte
contre la contrefaçon. Cet accord est le premier accord de coopération spécifiquement dédié à la lutte
anti-contrefaçon consenti par la Chine avec un pays étranger. Il crée un comité SAIC-CNAC de
coopération en matière de concurrence, de lutte contre la contrefaçon, de protection des
consommateurs, d’enregistrement et de gestion des marques, et de lutte contre la cyber-contrefaçon.
Ce comité se donne pour objectif principal de coordonner et de promouvoir les coopérations entre les
départements compétents de la SAIC et du CNAC. Cet accord laisse donc augurer, notamment pour
les ayants-droits, des perspectives meilleures, d’autant que les autorités chinoises ont aussi pris en
compte les nouveaux enjeux liés à l’expansion d’Internet.
Les actions de coopération entre la Chine et l’Union européenne en matière de protection des droits de
propriété intellectuelle se sont également développées dans le cadre du programme « UE-Chine
IPR2 »49
qui s’est terminé en septembre 2011.
Ce projet visait à la mise en commun d’expériences entre les instances chinoises et européennes
chargées de la défense de la propriété intellectuelle et impliquait également de nombreuses actions de
formation.
Six composantes ont pu être traitées dans le cadre de ce projet :
48 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153331.7%20IPR%20EU%20position%20paper%2020%20March%202015.pdf 49 http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=12&Itemid=235
© Comité Colbert 52
- L’élaboration des normes de propriété intellectuelle ;
- La formation des acteurs concernés par la propriété intellectuelle et sa mise en œuvre ;
- L’accès à l’Information propriété intellectuelle ;
- Le respect des droits de propriété intellectuelle par la mise en œuvre d’actions administratives,
civiles et pénales ;
- L’appui aux titulaires de droits de propriété intellectuelle ;
- Les marques et dessins et modèles.
Une campagne anti-contrefaçon dénommée « special campaign », visant à détruire des produits
contrefaits a également été lancée en octobre 2010 par le State Council en collaboration avec le
MOFCOM. Les membres du Comité Colbert se félicitent de cette action qui a permis une meilleure
coordination des autorités au niveau national et régional. Mais cette campagne a été trop réduite dans
le temps et trop limitée pour s’attaquer efficacement au fléau. Il paraît donc indispensable d’insister
pour que cette action soit pérennisée.
Par ailleurs, le président Wen Jiabao a annoncé le 9 novembre 2011 la mise en place d’actions de
renforcement de la protection de la propriété intellectuelle et notamment du rétablissement de l’IPR
Leading group au sein du MOFCOM.
Néanmoins, si l’on constate des améliorations juridiques ainsi que l’émergence d’une véritable volonté
politique, la situation reste toutefois très préoccupante sur le terrain. Ceci est d’autant plus
préjudiciable au regard de la proposition de modification de la législation chinoise concernant le droit
des marques (PRC Trademark Law) (voir chapitre IIIB).
En effet, la visibilité des produits contrefaits en Chine demeure très importante essentiellement à cause
des exigences très hautes d’établissement de preuves qui limitent le nombre de dossiers transférés par
la State Administration for Industry and Commerce (SAIC) au Bureau de Sécurité Publique (PSB).
Pour ne prendre qu’un exemple, de nombreuses contrefaçons demeurent en circulation au marché de la
soie à Pékin malgré 4 ans de procédures continues : un mauvais signal pour les 15 millions de visiteurs
du site.
Le problème est encore plus important dans le domaine de l’e-commerce où l’on constate l’explosion
de ventes de produits contrefaits via des sites hébergés en Chine ou via l’activité des plateformes de
vente chinoises telles Taobao du groupe Alibaba. Ceci permet aux contrefacteurs de diffuser leurs
produits dans le monde entier.
Même si l’on peut se féliciter de l’enquête menée en 2014 par la SAIC sur les produits vendus sur un
certain nombre de sites de commerce en ligne (voir chapitre I), pointant notamment du doigt le groupe
Alibaba, force est de constater que le gouvernement chinois peine encore à mettre en place des
mesures efficaces contre la cyber-contrefaçon alors que la saisie de noms de domaine sur son
territoire est de son seul ressort.
6. Le projet de traité ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement)
En octobre 2006, le ministère de l’Économie japonais a contacté les autorités françaises pour leur faire
part de son souhait d’associer la France et l’Union européenne à un projet de Traité international
visant à lutter contre la contrefaçon dénommé ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement).
Négocié depuis 2008 entre les Etats-Unis, l’Union européenne et une dizaine d’autres pays, l’ACTA
se présente comme un Traité pour l’établissement d’un « standard commun pour la défense des droits
de propriété intellectuelle » réunissant les principaux pays industrialisés et quelques pays émergents
tels le Mexique et le Maroc.
© Comité Colbert 53
Le traité ACTA50
a été signé le 1er octobre 2011 par l’Australie, le Canada, le Japon, la Corée du Sud,
le Maroc, la Nouvelle-Zélande, Singapour et les USA, et ratifié par les représentants de l’Union
européenne et de 22 de ses Etats membres le 26 janvier 2012 à Tokyo51
.
La ratification du Parlement européen constituait la dernière étape du processus.
Suite aux nombreuses manifestations hostiles émanant de la société civile et relayées par le Parlement
européen qui émettait des doutes sur la conformité du texte par rapport à la législation européenne,
Karel De Gucht, Commissaire européen chargé du commerce, a soumis le texte de l’ACTA à la CJUE
pour examen le 11 mai 2012. Celle-ci devait notamment statuer sur la compatibilité du traité avec les
libertés et les droits fondamentaux de l’Union, tels la liberté d’expression et d’information, la
protection des données ou les droits de propriété intellectuelle.
Sans attendre le résultat de cette saisine, le Parlement européen a décidé de se prononcer sur le texte en
session plénière les 3 et 4 juillet 2012. Après un débat animé, l’ACTA a été rejeté le 4 juillet 2012 à
une très large majorité (478 voix pour le rejet, 39 contre le rejet et 165 abstentions).
Le rejet de l’ACTA implique que ni l’Union européenne ni aucun de ses États membres ne pourra se
joindre à l'accord.
C'est la première fois que le Parlement exerce son pouvoir, conféré par le traité de Lisbonne, de rejeter
un accord international sur le commerce.
50 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st12/st12196.en11.pdf 51 http://www.mofa.go.jp/policy/economy/i_property/acta1201.html
© Comité Colbert 54
© Comité Colbert 55
III – Le rôle du Comité Colbert
Comme cela a été mentionné en préambule, le rôle du Comité Colbert dans la lutte contre la
contrefaçon s’articule autour de trois axes :
- la participation à l’élaboration de réglementations et de chartes ;
- la collaboration avec les pouvoirs publics et les opérateurs économiques ;
- la sensibilisation du consommateur.
A. La participation à l’élaboration de réglementations et de chartes
1. En France
Le Comité Colbert a une mission déterminante de sensibilisation des pouvoirs publics afin d’améliorer
sans cesse les moyens de la lutte contre la contrefaçon : « l’efficacité de la lutte anti-contrefaçon
dépend aujourd’hui d’un échange fructueux entre le public et le privé », rappelle sa Déléguée
générale.
a- La mise en place des mesures législatives
Le Comité Colbert a été le premier à alerter les pouvoirs publics français sur le danger de la
contrefaçon.
Il a pesé de tout son poids pour que le Gouvernement renforce son arsenal législatif anti-contrefaçon,
ce qui a été chose faite en 1994 avec la loi Longuet, puis en 2004 avec la loi Perben renforçant les
sanctions, et enfin en 2007 avec la nouvelle loi qui améliore les moyens juridiques de lutte contre la
contrefaçon et tente d’harmoniser les règles spécifiques à chaque droit de propriété intellectuelle.
Son expertise est reconnue par l’ensemble des pouvoirs publics et le Comité Colbert est consulté pour
la mise en place de nouvelles réglementations, telles la proposition de loi du Sénat tendant à renforcer
la lutte contre la contrefaçon (voir chapitre II).
b- La mise en place de chartes
La Charte de lutte contre la contrefaçon sur Internet du 16 juin 2009
L’explosion de la contrefaçon sur Internet a amené le gouvernement à mettre en place, en complément
du dispositif législatif en vigueur, une charte impliquant les opérateurs économiques.
C’est ainsi que la charte de lutte contre la contrefaçon sur internet52
a été élaborée dans le cadre d’une
concertation approfondie menée par Bernard Brochand, Député-maire de Cannes et Président du
Comité national anti-contrefaçon (CNAC) et Pierre Sirinelli, Professeur à l’université Paris-1
(Panthéon-Sorbonne), avec l’appui de l’Institut national de la propriété industrielle suite à la mission
qui leur avait été confiée en février 2009 par Christine Lagarde, ministre de l’Economie, de l’Industrie
et de l’Emploi.
52 http://www.minefe.gouv.fr/actus/pdf/091216charteinternet.pdf
© Comité Colbert 56
Cette charte associe titulaires de droits et plateformes de commerce électronique autour
d’engagements réciproques, fondés sur des solutions techniques précises pour lutter contre la vente de
produits de contrefaçon sur internet. Elle constitue ainsi une première en Europe, dans la lignée du
plan intégré de lutte contre la contrefaçon adoptée par l’Union européenne sous la présidence française
au 2ème
semestre de l’année 2008.
Elle a été signée le 16 décembre 2009 sous l’égide de Christine Lagarde, ministre de l’Economie, de
l’Industrie et de l’Emploi, et Christian Estrosi, ministre chargé de l’Industrie.
Le Comité Colbert a été consulté en tant qu’expert, a participé à son élaboration et en est l’un des
signataires.
Il est toutefois regrettable que seules deux plateformes de e-commerce – PriceMinister et
2xmoinscher.com (fermée en mars 2012) – aient accepté de signer cette charte de bonnes pratiques.
Les extensions réalisées en 2012
Dès la mise en place de la première charte, le Comité Colbert avait indiqué aux pouvoirs publics la
nécessité d’impliquer l’ensemble des acteurs du commerce électronique à la lutte contre la
contrefaçon.
C’est suite à cette demande répétée qu’Eric Besson, ministre de l’Industrie, de l’énergie et de
l’économie numérique a confié en février 2011 à Bernard Brochand et Pierre Sirinelli une double
mission :
- l’extension de la Charte 1 aux sites de petites annonces avec l’appui de l’Institut National de la
Propriété Industrielle ;
- l’implication des acteurs intermédiaires du commerce sur internet avec l’appui du Conseil
Général de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies. Une première Charte avec les
opérateurs postaux a été mise en place et des travaux sont en cours avec les opérateurs de
transport express et les organismes de paiement.
À l’occasion de l’assemblée générale des signataires de la Charte de lutte contre la contrefaçon sur
Internet du 16 décembre 2009 le 7 février 2012 à Bercy, son extension aux sites de petites annonces a
été signée avec les sites Videdressing, Vestiairedecopines, InstantLuxe et Ugotawish.
Par ailleurs, les premiers travaux visant à impliquer les autres intermédiaires du commerce
électronique ont abouti à la signature le même jour de la « Charte postale » sous les auspices du
ministre de l’Industrie.
Le Comité Colbert a également été consulté dans ces deux cadres et a rappelé ses actions de
sensibilisation des opérateurs postaux et bancaires (voir chapitre IIIB).
Le Comité Colbert a signé les deux chartes complémentaires mais rappelle à cette occasion la
nécessité :
- d’aboutir à une plus forte implication des organismes de paiement ;
- d’impliquer aussi les moteurs de recherche qui peuvent jouer un rôle crucial dans la détection
et l’élimination des sites manifestement illicites.
2. Dans l’Union européenne
Dans le cadre de sa mission de défense des intérêts de ses membres, le Comité Colbert entend faire
profiter les différentes Directions générales, avec lesquelles il entretient une étroite collaboration, de
l’expertise unique de ses maisons.
© Comité Colbert 57
C’est ainsi que de nombreux entretiens et une correspondance soutenue ont toujours lié le Comité
Colbert aux commissaires et députés européens compétents depuis de nombreuses années. Les
exemples les plus significatifs sont rassemblés ici.
a- Le Livre Vert du 15 octobre 1998
La Direction générale Marché intérieur et services de la Commission européenne est à l’origine du
Livre Vert sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur en date du 15
octobre 1998. Il a marqué le départ d’une large consultation de tous les milieux intéressés, des Etats
membres et des institutions de l’Union européenne.
Le Comité Colbert a fait des propositions à Bruxelles dans le cadre du Livre Vert. Les auditions et
questionnaires réalisés ont été l’occasion de rappeler les chiffres réels de la contrefaçon dans
l’industrie du luxe et le préjudice qui en résulte.
Le Comité Colbert avait par ailleurs formulé les recommandations suivantes :
- considérer la contrefaçon comme un vol, assimilable en cas d’activité de grande échelle à la
création de fausse monnaie, et lui donner explicitement le caractère de délit douanier ;
- développer des corps de magistrats spécialisés (environ 300) et prévoir au civil des procédures
d’urgence (référé). Dès lors que le produit serait apparu comme étant une copie évidente d’un
autre produit déposé, pas seulement d’une marque dénominative, les tribunaux seraient invités
à procéder aussi systématiquement que possible à des saisies réelles ;
- mettre au point des amendes minimales automatiques : cela permettrait inévitablement de
désengorger les tribunaux de certains pays, à l’exemple de l’Italie qui n’arrive pas à agir de
manière organisée tant le nombre de procès en attente est important (environ 5 millions).
S’agissant des produits de luxe, il serait pertinent d’établir un système européen de sanctions
uniformes minimales pour réprimer la production, la distribution, l’importation, l’exportation
et la possession de contrefaçons ;
- agir de manière ferme avant l’élargissement de la Communauté ;
- monter une grande campagne de sensibilisation des consommateurs.
La majorité des améliorations suggérées à l’époque sont aujourd’hui acquises et ont été évoquées dans
le cadre du Règlement douanier et de la Directive intra-communautaire (délit douanier, introduction de
la notion de banditisme dans l’hypothèse d’une activité de grande échelle, spécialisation des
magistrats, sensibilisation des consommateurs, etc.).
Il demeure, toutefois un point sur lequel de nombreux efforts doivent être menés. L’harmonisation des
législations des Etats membres sur la base des législations nationales les plus strictes est, en effet,
encore loin d’être une réalité. Il est également indispensable d’intensifier la coopération administrative
entre les autorités nationales compétentes, de développer les activités de surveillance du secteur privé
ainsi que les dispositifs techniques de sécurité et d’authentification.
L’adoption en 2007 de la Directive IPRED II sur le respect des droits de propriété intellectuelle par le
Parlement européen illustrait cette nécessaire prise en compte et il est regrettable qu’elle ait été
abandonnée.
b- Le Règlement douanier (CE) n° 1383/2003 du 22 juillet 2003
La Direction générale Fiscalité et Union douanière avait sollicité le Comité Colbert afin qu’il formule
ses commentaires sur le projet de Règlement douanier.
Ses propositions pour son renforcement avaient été les suivantes :
- Appliquer le règlement à tout outil ayant servi à la fabrication de contrefaçons ;
- Prévoir la destruction systématique ou la remise au titulaire de droits de toutes les contrefaçons
saisies ;
© Comité Colbert 58
- Supprimer l’article 10, devenu l’article 3.2, lequel constitue purement et simplement une
tolérance légalisée de la contrefaçon à hauteur de 175 euros pour tout voyageur. (cet article
suscite toujours l’opposition catégorique du Comité Colbert qui considère qu’il favorise
ouvertement la criminalité et ôte tout crédit à la condamnation de la contrefaçon par ce
Règlement).
c- La Directive du 12 juillet 2005
Le Comité Colbert avait proposé l’adoption de plusieurs mesures à l’occasion de l’élaboration du
projet de cette Directive :
- l’élargissement de son champ d’application en supprimant le fait que l’atteinte devait être
« commise à des fins commerciales ou occasionner un préjudice substantiel ». La Directive
s’applique désormais aux atteintes commises à des fins non commerciales ;
- l’harmonisation des instruments pénaux de répression afin d’envisager une lutte coordonnée
contre la contrefaçon au travers d’une collaboration efficace. Cette proposition a été prise en
compte dans l’élaboration de la Directive IPRED II puisque cette dernière prévoit
essentiellement une harmonisation des législations pénales européennes en matière de
contrefaçon ;
- la préférence en toute circonstance de la saisie réelle des marchandises à la saisie descriptive,
dès lors qu’il existe une atteinte réelle ou imminente à un droit de propriété intellectuelle ;
- la caractérisation de la détention de contrefaçon en un délit passible des tribunaux
correctionnels assorti de peines dissuasives ;
- l’amélioration de la coordination douanière entre Etats membres ;
- l’intégration de l’Internet à toute disposition protégeant les droits de propriété intellectuelle ;
- l’obligation faite aux Etats membres de prévoir dans leur législation interne un recouvrement
au profit du titulaire de tous les bénéfices réalisés par le contrevenant.
En France, la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon prend en compte ces
considérations. Sans permettre l’allocation de dommages intérêts punitifs, le nouveau texte
suggère que l’indemnité tienne compte des conséquences négatives de la contrefaçon pour le
titulaire, c’est-à-dire du préjudice moral, du manque à gagner, et des bénéfices réalisés par le
contrefacteur. Alternativement, le demandeur peut obtenir une somme forfaitaire, non
inférieure aux redevances qui auraient été dues si l’auteur de l’atteinte était licencié.
Le Comité Colbert entendait en outre accompagner ces nouvelles mesures en préconisant la création
d’une instance communautaire, chargée de fédérer tous les responsables de la lutte contre la
contrefaçon de chaque pays, de former des responsables au sein de chaque pays entrant dans la
Communauté européenne et d’harmoniser les différents systèmes législatifs.
La mise en place en 2009 d’un Observatoire européen de lutte contre la contrefaçon et le piratage
a ainsi constitué une avancée très encourageante dans la lutte contre le trafic de contrefaçons au niveau
européen.
d- La consultation d’août 2010 sur la Directive e-commerce n° 2000/31
Le Comité Colbert a salué l’initiative de la Commission européenne de lancer une consultation en août
2010 sur le futur du commerce électronique en Europe et la mise en œuvre de la directive commerce
électronique n° 2000/31.
Dans sa contribution adressée à la Commission européenne53
, le Comité Colbert souligne l’intérêt
direct et multiple de ses membres au développement du commerce en ligne, Internet constituant, dans
sa complémentarité avec les circuits physiques de distribution des marques, une opportunité de
53 http://www.comitecolbert.com/assets/files/paragraphes/fichiers/22/contribution_comite_colbert_e-commerce.pdf
© Comité Colbert 59
développement pour les marques de luxe ainsi que leur part tout à fait pro-active dans le
développement du commerce électronique de produits de luxe en Europe.
Assurer la confiance du consommateur
Pour que ce développement puisse cependant continuer sa progression, le Comité Colbert rappelle
qu’il est indispensable que les ventes sur Internet puissent se faire dans des conditions permettant
d’assurer la pleine confiance en ce canal de commercialisation, pour les marques et les
consommateurs.
L’implication nécessaire des intermédiaires dans la lutte contre la cyber-contrefaçon
Le commerce électronique s’est largement développé en Europe au cours des dernières années.
Toutefois, de nombreux obstacles de différentes natures existent toujours et constituent autant de
freins au déploiement du potentiel du commerce électronique, en particulier du commerce électronique
transfrontalier entre Etats membres.
Outre les obstacles structurels entravant le développement du commerce électronique (TVA,
défaillance de sécurisation des paiements, non harmonisation des droits nationaux de la
consommation, difficultés de livraisons,…), les membres du Comité Colbert observent en effet que le
risque de fraude des paiements par cartes bancaires et l’absence de sécurité et de garantie quant à la
qualité des produits ont une part non négligeable dans le manque de confiance des consommateurs54
. A
l’évidence, les marques de luxe sont particulièrement concernées par cette absence de garantie quant à
l’authenticité des produits, étant elles-mêmes victimes de ces contrefaçons.
La lutte contre la cyber-contrefaçon est par ailleurs dépendante des caractéristiques propres
fixée dans le cadre de la Directive et notamment le régime de responsabilité aménagée.
Le régime de responsabilité aménagée pour les prestataires intermédiaires avait été initialement conçu
pour tenir compte de la place occupée par les hébergeurs, à la fois centrale dans le fonctionnement
d’Internet mais limitée à des activités techniques de stockage et de transmission. Il a en effet été
considéré, à juste titre, que ces intermédiaires techniques jouaient un rôle essentiel dans le
développement de l’économie numérique, permettant, par les services qu’ils offraient, à un grand
nombre d’opérateurs l’accès à cette forme de commerce.
Si cela était vrai au moment de l’adoption de la Directive, force est de constater que certains
opérateurs en ligne ont développé au cours des dernières années une multitude de nouveaux services et
de nouvelles activités commerciales allant bien au-delà du simple hébergement (ventes aux enchères
en ligne, services de référencement payant, courtage de noms de domaine, etc.). Pour autant ces
opérateurs prétendent toujours bénéficier du régime de responsabilité mis en place par la Directive
pour les véritables hébergeurs qui se limitent à stocker et transmettre des informations pour le compte
de tiers.
Cette absence de responsabilité claire est source d’incertitude juridique et affecte la confiance du
consommateur dans le commerce électronique. Cette situation est encore aggravée par la prolifération
des contentieux sources de divergences d’interprétation d’un Etat membre à l’autre (et même parfois
au sein d’un seul Etat membre), les renvois préjudiciels des différentes juridictions nationales devant
la Cour de Justice retardant considérablement des solutions aux différends générés du fait de cette
évolution dans le périmètre des activités de ces dits intermédiaires. Cette absence de responsabilité
claire permet également la prolifération de toutes sortes d’activités illicites en ligne au détriment du
consommateur et des marques (vente de produits contrefaits, en violation des circuits de distribution
54 Consumer markets scoreboard, 3rd edition, figures 17, 18, 19.
© Comité Colbert 60
sélective des marque, atteinte aux droits des marques citées par exemple comme marques d’appel,
etc.).
Face à cette situation, le Comité Colbert ne peut qu’encourager la Commission européenne à clarifier
– sans pour autant amender la Directive – les concepts de transport, stockage et hébergement employés
aux articles 12 à 14 de la Directive, afin que seuls les intermédiaires offrant de véritables services
d’hébergement et de transport puissent bénéficier du régime de responsabilité dérogatoire instauré par
la Directive.
Il suffit pour cela que la Commission européenne rappelle la lettre et l’esprit de la Directive, selon
lesquels la responsabilité aménagée des hébergeurs n’est justifiée, et partant applicable, qu’en tant
qu’ils jouent un rôle purement automatique, technique et passif, limité au simple stockage de
données55
. Ce régime de responsabilité instauré par les articles 12 à 14 de la Directive, dérogatoire au
droit commun, ne doit pouvoir être revendiqué que dans l’hypothèse où le prestataire satisfait à
l’ensemble des conditions posées pour sa mise en œuvre, lesquelles sont d’interprétation stricte.
Tout opérateur en ligne offrant des services et développant des activités commerciales qui vont au-delà
du simple stockage de données doit par conséquent se trouver soumis aux principes généraux de la
responsabilité selon lesquels il est dans l’obligation d’agir de manière raisonnable et diligente afin de
s’assurer que son activité ne porte pas préjudice à des tiers :
- en amont, en prenant les mesures préventives et proactives nécessaires pour que des activités
illicites ne se développent pas sur son site Internet. Cela peut se matérialiser par exemple par
l’obligation de mettre en place des filtres permettant de bloquer les annonces proposant à la
vente des contrefaçons ou des produits vendus en violation de réseaux de distribution
sélective ;
- en aval, en agissant promptement pour désactiver ou retirer tout contenu illicite dont il aurait
connaissance, soit au vu des circonstances et des faits en cause, soit parce que l’existence d’un
tel contenu illicite lui a été notifié par tout tiers intéressé (notamment titulaire de droits). A cet
égard, le Comité Colbert estime que la pleine efficacité de la Directive gagnerait à l’adoption
d’une procédure harmonisée au niveau européen de notifications aux opérateurs en ligne pour
porter à leur connaissance l’existence de pratiques illicites sur leur site.
Suites de la consultation
La Commission européenne a livré le 11 janvier 2012 sa Communication sur le commerce
électronique intitulée « un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché unique
numérique du commerce électronique et des services en ligne ».
La communication présente la vision de la Commission sur le potentiel des services en ligne dans la
croissance et l’emploi, identifie les principaux obstacles au développement du commerce électronique
et des services en ligne et détermine 5 priorités assorties d’un plan d’actions.
Elle est accompagnée de deux documents de travail. Le premier fait l’analyse des obstacles au
développement du commerce électronique conjointement à l’évaluation de la directive sur le
commerce électronique. Le deuxième présente une analyse détaillée des obstacles plus spécifiquement
identifiés au commerce électronique de produits.
Le Comité Colbert regrette que ne figure pas dans ces documents la clarification du statut des
hébergeurs qui reste donc un problème non résolu.
55 C’est d’ailleurs ce qu’a également rappelé récemment la Cour de justice de l’Union européenne dans sa décision Google : « les
dérogations en matière de responsabilité prévues par cette directive ne couvrent que les cas où l’activité du prestataire de services dans le cadre de la société de l’information revêt un caractère ‘purement technique, automatique et passif’, impliquant que ledit prestataire ‘n’a pas
la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées’ », Arrêt du 23 mars 2010, C-238/06, paragraphe 113.
© Comité Colbert 61
On peut noter en revanche avec satisfaction la mise en place d’une procédure de « notice and action »
en parallèle avec la révision de la Directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle (p.15-16
de la communication). Cette initiative procédurale gérée par la Direction générale Marché intérieur et
services (Unité E3 – Services en ligne) doit être adoptée pour le troisième trimestre de 2012.
e- La révision de la Directive 2004/48 (IPRED)
Le Comité Colbert a adressé une réponse à la consultation lancée le 11 janvier 2011 par la
Commission européenne sur le rapport d’évaluation de la mise en œuvre et de l’incidence de la
Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle – Enforcement Directive.
Dans cette contribution56
, le Comité Colbert a souligné qu’il partage la conviction, d’ailleurs commune
à l’ensemble des institutions communautaires, pour avoir fait l’objet de plusieurs rapports, résolutions
et communications57
, qu’il est fondamental pour l’Union européenne de se doter de moyens plus
efficaces pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle.
Le Comité Colbert insiste particulièrement à cet égard combien, de cette sécurité juridique pour les
œuvres, dépendent les capacités d’innovation et de créativité des entreprises européennes, à la source
de la croissance et de la compétitivité européenne58
.
À cette occasion, le Comité Colbert, après avoir rappelé les actions réalisées dans la lutte contre la
contrefaçon a souligné les clarifications requises pour assurer une protection plus efficace des droits de
propriété intellectuelle et un meilleur fonctionnement du Marché intérieur.
Défis spécifiques de l’environnement numérique
Parmi les points relevés à juste titre dans le rapport de la Commission, le Comité Colbert tient à
souligner la nécessité de prendre en compte de manière prioritaire les nouveaux défis spécifiques de
l’environnement numérique qui, s’il permet la mise en place d’un Marché intérieur mieux intégré, est
également de par son caractère universel, à mettre en relation directe avec l’accroissement constaté de
la contrefaçon59
.
Ainsi, Internet fournit de nombreuses nouvelles façons de se référer aux marques sans associer
directement le signe correspondant à la marque aux biens que l’utilisateur de services en ligne offre à
la vente, ce qui facilite par là même la commission d’infractions. Par exemple, des marques peuvent
être utilisées à titre de mots-clés sur des services de référencement payant ou pour la mise en vente de
produits de contrefaçon sur des sites d’enchères en ligne, sans que le consentement du titulaire de la
marque n’ait été recueilli.
Ces défis devraient être évalués non seulement dans le cadre de la révision des dispositions relatives
au droit des marques mais également dans le contexte de la révision en cours de la Directive,
notamment si le champ d’application de cette Directive inclut clairement les actes de concurrence
déloyale (cf. point 2 ci-dessous).
Une solution possible pour faire face à ces défis serait d’allouer aux titulaires de marque un droit
d’opposition à l’achat par des tiers desdites marques dans le cadre d’un système de référencement
payant ou de sites d’enchères en ligne. Cette procédure pourrait s’inspirer des bonnes pratiques
56 http://www.comitecolbert.com/assets/files/paragraphes/fichiers/22/Contribution_CColbert_Propriete_intellectuelle.pdf 57 Résolutions du Conseil des 25 septembre 2008 et 1er mars 2010; Résolution du Parlement européen du 22 septembre 2010 ;
Communications de la Commission européenne des 16 juillet 2008 et 11 septembre 2009. 58 Résolution du Parlement européen du 22 septembre 2010, considérant B. 59 Communication de la Commission européenne du 11 septembre 2009, point 4.3 : « Même si l’internet n’est pas en soi la source de la
contrefaçon, il est toutefois devenu un instrument primordial pour la vente de faux dans le monde entier. Sa portée et son accessibilité mondiales, la possibilité de rester anonyme pour les participants et de placer et de retirer des offres instantanément en ont fait l’un des outils
les plus attirants pour la vente de marchandises de contrefaçon ».
© Comité Colbert 62
existantes dans des domaines proches (comme par exemple le système de règlement des différends
sous les auspices de l’ICANN en matière de noms de domaine) et ainsi permettre aux titulaires de
marques de s’opposer à l’utilisation de leurs marques à titre de mots clés sans autorisation.
Le champ d’application de la Directive
Même si la Directive couvre l’ensemble des infractions aux DPI, seuls certains Etats membres
l’interprètent comme pouvant s’appliquer aux secrets d’affaires, aux noms domaines et à la copie
résultant de comportements parasitaires en tant qu’actes de concurrence déloyale et/ou de violations à
des DPI. Il apparaît donc nécessaire que la Commission précise que le champ d’application de la
directive couvre également ces sujets, et qu’elle fournisse des outils adéquats pour lutter notamment
contre la copie résultant de comportements parasitaires.
La notion d’intermédiaires et l’applicabilité des injonctions
La définition des contours de la notion d’intermédiaires est cruciale puisqu’elle conditionne
notamment l’applicabilité de l’exemption de responsabilité de l’hébergeur prévue par la directive « e-
Commerce » (2000/31/CE) (i), et les mesures (en particulier les injonctions) qui peuvent être prises à
l’encontre desdits intermédiaires (ii).
(i) Le concept « d’hébergement » est défini à l’article 14 de la directive « e-Commerce », comme étant
une simple activité de stockage. Cet accent mis sur le stockage est conforme au Considérant 42 de
cette même directive, qui fait référence à l’information qui est « transmise » (article 12) ou « stockée
temporairement » (articles 13 et 14) « dans le seul but d’améliorer l’efficacité de la transmission ». Il
est donc clair à la lumière de ces concepts, confirmés d’ailleurs dès les travaux préparatoires de la
directive « e-Commerce », que l’intention du législateur européen était de limiter uniquement la
responsabilité des intermédiaires ayant une simple activité de stockage et de transmission des données,
c’est-à-dire ceux ayant une activité purement technique, passive et automatique.
Or cette notion donne aujourd’hui lieu à une prolifération de contentieux sources de divergences
d’interprétation d’un Etat membre à l’autre (et même parfois au sein d’un seul Etat membre), les
renvois préjudiciels des différentes juridictions nationales devant la Cour de Justice retardant
considérablement des solutions aux différends générés du fait de cette évolution dans le périmètre des
activités de ces dits intermédiaires. Cette absence de responsabilité claire permet également la
prolifération de toutes sortes d’activités illicites en ligne au détriment du consommateur et des
marques (vente de produits contrefaits, en violation des circuits de distribution sélective des marques,
atteinte aux droits des marques citées par exemple comme marques d’appel, etc.).
Au regard du caractère interdépendant de ces deux directives, la Commission devrait donc clarifier le
fait que les opérateurs internet qui ne se contentent pas de stocker et de transmettre des données mais
qui vont au delà de ces activités, en utilisant, présentant, organisant ou modifiant le contenu des
données de l’utilisateur à des fins commerciales, ne doivent pas être considérés comme des hébergeurs
au sens de la directive « e-Commerce » mais peuvent être considérés comme des contrefacteurs au
sens de la Directive.
Dans ce contexte, il pourrait être utile d’introduire le principe corollaire selon lequel tout intermédiaire
qui utilise, présente, organise ou modifie de manière active les données de tiers à des fins
commerciales est tenu d’agir avec prudence et diligence60
. Cela serait de nature à renforcer la
sécurité juridique puisqu’une telle disposition permettrait de clarifier la responsabilité des
intermédiaires au niveau de l’Union européenne. Cette obligation d’agir avec prudence et diligence
permettrait, par exemple, d’exiger des fournisseurs de service en ligne de prendre toutes les mesures
60 Principe du « duty of care » selon la terminologie anglo-saxonne.
© Comité Colbert 63
raisonnables pour détecter et empêcher les infractions au droit de la propriété intellectuelle sur les
services qu’ils proposent.
Il peut être en outre utile d’envisager l’introduction du principe de responsabilité solidaire des
intermédiaires, afin d’encourager tous les intermédiaires dans la chaine des contrats à se sentir
responsables de vérifier si leurs homologues respectent la loi.
(ii) L’article 14 (3) de la directive « e-Commerce » dispose que le régime de responsabilité limitée des
intermédiaires ne fait pas obstacle à ce que les juridictions nationales prononcent des injonctions à
l’encontre des intermédiaires. Toutefois, certains Etats membres ont déduit de ce régime de
responsabilité limitée l’impossibilité de prononcer des injonctions sur le fondement des articles 9 et 11
de la Directive. Il est donc important de réaffirmer sans ambigüité que « la présente directive ne
devrait pas affecter […] la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000
[…] »61
, et que par conséquent, la possibilité pour un juge national de prononcer des injonctions est
indépendante du régime de responsabilité dont relève cet intermédiaire.
La Commission devrait également œuvrer pour clarifier le champ d’application des injonctions.
En effet, celui-ci a donné lieu à une jurisprudence nourrie, là encore dans des sens divergents62
. Il
semble donc nécessaire que la Commission tranche ce débat en rappelant la lettre et l’esprit de la
Directive selon laquelle « les mesures, procédures et réparations à prévoir devraient comprendre des
mesures d’interdiction, visant à empêcher de nouvelles atteintes aux droits de propriété
intellectuelle »63
, ce qui a motivé par exemple la jurisprudence des tribunaux allemands. En pratique,
cela signifie que lorsqu’une injonction permanente est prononcée à l’encontre d’un intermédiaire
fournisseur de services en ligne, celui-ci devrait prendre toutes les mesures, techniques ou
procédurales, automatiques ou non, y compris les procédures et les processus associés, visant à assurer
la prévention et une réponse adéquate aux actes illicites sur internet dès que cela est techniquement et
raisonnablement faisable.
La Commission pourrait par exemple ajouter une annexe à la Directive contenant une liste non-
exhaustive de mesures proactives et préventives permettant de guider les tribunaux dans
l’interprétation du champ d’application des injonctions disponibles pour prévenir les infractions
répétées.
Le droit à l’information
Comme l’a souligné la Commission dans son rapport, la mise en œuvre de l’article 8 de la Directive et
l’interprétation du droit à l’information fait l’objet d’interprétations divergentes selon les pays. Dès
lors, la collecte des informations relatives aux activités illicites demeure une tâche lourde, entravant
l’application efficace des mesures de respect des droits de propriété intellectuelle. La Commission
devrait saisir l’occasion offerte par la révision de la Directive pour fixer des orientations claires sur la
façon dont les parties prenantes légitimes peuvent partager les informations, dans un esprit de
coopération propre à la prévention efficace des pratiques illicites sur internet.
61 Considérant 15 de la Directive relative au respect des DPI. 62 Ainsi, dans l’affaire L’Oréal/eBay en attente devant la CJCE (C-324/09), il a pu être jugé que le prononcé d’injonctions de large portée
pouvait être incompatible avec l’obligation, posée à l’article 15 de la directive « e-Commerce », pour les autorités et juridictions nationales,
de « ne pas imposer une obligation générale de surveillance » aux intermédiaires. Au contraire, les tribunaux allemands ont considéré que si l’article 15 de la directive « e-Commerce » interdit toute obligation générale de surveillance, une fois qu’une infraction a été commise sur le
site d’un intermédiaire, celui-ci était tenu de non seulement mettre un terme à cette infraction mais également de tout mettre en œuvre pour
éviter toute nouvelle infraction (Cas I ZR 35/04 Internet Auction II, (2007) ETMR 70. L’opinion de l’AG dans l’affaire l’Oréa l/Ebay suit une ligne de conduite similaire). 63 Considérant 24 Directive relative au respect des DPI.
© Comité Colbert 64
L’effet compensatoire et dissuasif des dommages-intérêts
Enfin, compte tenu de la difficulté à obtenir des informations de la part des intermédiaires sur Internet
concernant les tiers contrefacteurs et l’étendue de leurs activités illicites, l’évaluation des préjudices
subis par les titulaires de droits est éminemment difficile. Ceci est d’autant plus vrai que certaines
juridictions nationales ont refusé d’appliquer l’article 8 de la Directive pour exiger des intermédiaires
la communication des informations permettant d’évaluer l’étendue du préjudice subi. Il est donc
important que les obligations d’information contenues à l’article 8 de la Directive soient précisées afin
de permettre une meilleure évaluation des préjudices subis par les titulaires de droits de propriété
intellectuelle.
f- La révision du Règlement douanier n° 1383/2003
Le Comité Colbert a souhaité intervenir auprès des instances européennes parties prenantes sur la
proposition de règlement de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil du 24
mai 2011 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété
intellectuelle et les orientations proposées dans celle-ci64
.
Afin de faire entendre la voix du luxe européen, c’est par l’intermédiaire de l’European Cultural and
Creative Industries Alliance (ECCIA), alliance rassemblant le Circulo Fortuny (Espagne), la
Fondazione Altagamma (Italie), le Meisterkreis – Deutsches Forum für Luxus (Allemagne, Walpole
(Grande-Bretagne) et le Comité Colbert, que la position rédigée par les membres du Comité Colbert a
été adressée.
La contribution y souligne la cohérence des orientations prises par la Commission européenne dans le
document transmis le 24 mai 2011 afin de protéger les droits de propriété intellectuelle et attire
l’attention des parties prenantes sur ce dossier sur trois points importants du projet de nouveau
Règlement douanier européen : la question des biens en transit, le commerce parallèle et les
procédures concernant les petits envois.
Les biens en transit
L’ECCIA s’est félicité de la prise en compte des biens en transit65
qui constituent un vecteur important
de transmission de produits contrefaits qui sont ensuite détournés pour être commercialisés au sein du
Marché intérieur et il convient donc de protéger les citoyens européens de ce danger.
L’ECCIA a également souhaité que le texte de la proposition soit un peu plus ambitieux et intègre une
mention spécifique précisant les modalités d’intervention. La proposition d’amendement66
du rapport
de la Commission Marché intérieur et protection des consommateurs du Parlement européen nous
paraît ainsi tout à fait justifiée car elle donne les moyens d’agir aux douanes, dans le respect des
réglementations en vigueur concernant la libre circulation des marchandises.
Le commerce parallèle
L’ECCIA est également favorable à l’intégration dans le futur règlement à l’extension du contrôle
douanier aux infractions résultant du commerce parallèle et a soutenu sans réserve la proposition de la
Commission67
car le commerce parallèle nuit considérablement à la compétitivité et à l’emploi des
entreprises mais également au consommateur qui ne bénéficie plus de la qualité de service fournie au
sein des réseaux légaux.
64 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/legislation/com285_fr.pdf 65 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, COM(2011) 285 final. 66 Draft report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning customs enforcement of intellectual property rights, Committee on the Internal Market and Consumer Protection, PR/875827EN Amendment 11 (Recital 16a). 67 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, COM(2011) 285 final, considérant 5.
© Comité Colbert 65
Cette proposition offrait ainsi l’opportunité d’assurer la cohérence technique et juridique entre le droit
européen des marques qui condamne ces infractions et les règles veillant au contrôle douanier des
droits de propriété intellectuelle.
Les petits envois
L’intégration d’une procédure spécifique pour les petits envois, qui prend ainsi en compte la
proportion significative de ceux-ci dans les transferts globaux de produits de contrefaçon68
est
également une avancée importante.
L’ECCIA a ainsi soutenu les propositions émises dans le cadre du projet de rapport de la Commission
Marché Intérieur et Protection des consommateurs du Parlement européen69
visant à définir clairement
dans le cadre du nouveau règlement les conditions précises de cette intervention, ce qui permet de
renforcer la sécurité juridique des interventions douanières.
Conclusion
Le règlement douanier n° 608/2013 se révèle très positif concernant l’intégration des petits envois qui
permet de prendre en compte les nouveaux modes de distribution des contrefaçons.
On peut regretter en revanche l’absence de traitement des biens en transit.
g- Le Paquet Marques
La Commission a publié le 27 mars 2013 les propositions de règlements concernant la marque
communautaire et de la Directive visant à harmoniser les législations des Etats Membres.
Le Comité Colbert a alors rappelé aux différents interlocuteurs concernés par cette consultation
l’importance cruciale de permettre le contrôle des biens en transit en fournissant la sécurité juridique
nécessaire aux douanes pour intervenir.
Le Comité Colbert se félicite donc que le contrôle des biens en transit ait été inclus, et ce malgré de
fortes oppositions notamment au Parlement européen. Il constate néanmoins une limite majeure dans
le dispositif mis en place par les instances européennes puisque le contrôle des marchandises
supposées contrefaisantes n’est permis que si le titulaire de droits est protégé dans le pays de
destination des marchandises. Il sera donc aisé pour les contrefacteurs de prévenir les saisies en
falsifiant les bordereaux pour mentionner des pays de destinations où il n’est pas possible de déposer
des marques.
3. A l’international
Le Comité Colbert intervient dans plusieurs pays afin de renforcer la protection des droits de propriété
intellectuelle au sein des pays-tiers, directement ou par le biais de relations bilatérales et multilatérales.
a- La Chine
En Chine, le principal pays-source de produits contrefaisants, le Comité Colbert dialogue avec les
autorités chinoises (SAIC, AIC, Mairie de Pékin…).
68 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, COM(2011) 285 final, considérant 13. 69 Draft report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning customs enforcement of intellectual property rights, Committee on the Internal Market and Consumer Protection, PR/875827EN Amendment 7 (Recital 13), Amendment 18
(Article 2).
© Comité Colbert 66
Le problème crucial de la protection des droits de propriété intellectuelle est souligné régulièrement
auprès des autorités chinoises.
Sur les dernières années, le Comité Colbert a ainsi évoqué ce sujet directement auprès des autorités
chinoises dans le cadre d’une réunion organisée en novembre 2009 entre une délégation de présidents
du Comité Colbert et Chen Deming, Ministre chinois du Commerce.
Des éléments précis ont également été transmis par le Comité Colbert à Pierre Lellouche, secrétaire
d’Etat en charge du Commerce extérieur pour sa rencontre avec une délégation du Ministère du
Commerce chinois lors d’une commission mixte franco-chinoise le 13 décembre 2011.
A cette occasion, il a été demandé que la campagne de destruction de contrefaçons dénommée
« special campaign » lancée en octobre 2010 puisse être pérennisée. Les membres du Comité Colbert
se félicitent que cette demande relayée par le ministre ait été acceptée par le MOFCOM.
Le Comité Colbert a également souligné que les exigences très hautes d’établissement de preuves
limitent le nombre de dossiers transférés par la State Administration for Industry and Commerce
(SAIC) au Bureau de Sécurité Publique (PSB).
Le problème est encore plus important dans le domaine de l’e-commerce où l’on constate l’explosion
des sites hébergés en Chine ou via l’activité des plateformes de vente chinoises telles Taobao du
groupe Alibaba. Or le gouvernement chinois peine encore à mettre en place des mesures efficaces
pour saisir les noms de domaine sur son territoire.
Enfin, les remarques des membres du Comité Colbert sur le projet de nouvelle loi chinoise sur le droit
des marques (PRC Trademark Law) publié en septembre 2011 et actuellement en cours de révision
ont été transmises au Ministère. Ce projet se révèle très décevant par rapport à la mouture précédente
élaborée en avril 2010, notamment concernant :
- la notion de mauvaise foi ;
- l’atteinte aux marques sur internet ;
- la protection des marques de renommée.
L’impact de la contrefaçon a également été souligné à plusieurs reprises au Cabinet du Commissaire
européen chargé du Commerce, afin que ce thème soit évoqué dans le cadre des négociations entre
l’Union européenne et la Chine.
b- L’Inde
En Inde, le Comité Colbert entretient un dialogue sur les aspects de la protection de la propriété
intellectuelle avec les instances gouvernementales – notamment le Ministre du Commerce – et avec la
Fédération indienne des Chambres de commerce et de l’industrie (FICCI).
c- Les Etats-Unis
Aux Etats-Unis, le Comité Colbert mène des campagnes de communication, notamment aux côtés de
Harper’s Bazaar.
d- Les pays du Golfe
Dans les pays du Golfe, le Comité Colbert collabore avec le Gulf Cooperation Council basé en Arabie
Saoudite.
Le Comité Colbert intervient en relation avec son Comité régional au Moyen-Orient basé à Dubaï pour
sensibiliser les autorités locales à la nécessité de mettre en place des législations cohérentes pour lutter
contre la contrefaçon.
© Comité Colbert 67
Le Comité Colbert est donc intervenu dans le cadre de la mise en place de la loi Anti-Commercial
Fraud Law régissant la contrefaçon aux Emirats arabes unis.
Il a été indiqué en juillet 2013 aux parties prenantes les inquiétudes du Comité concernant notamment
deux dispositions :
- un champ d’application trop limité, n’incluant pas les contrefaçons de type look-alike ;
- l’article 5 légalisant la réexportation depuis Dubaï des contrefaçons saisies par les douanes. Suite à cette action d’influence conjuguée à celle de la France, du Japon, de la Suisse et de l’Union
européenne – la délégation de l’UE basée en Arabie saoudite s’était d’ailleurs déplacée aux Emirats
pour rencontrer les autorités à ce sujet, le projet de loi piloté par le Ministère fédéral de l’Economie a
été en partie modifié et a été voté par le Federal National Council.
Il présente quelques améliorations notables (l’intégration des look-alikes, l’interdiction de posséder
des contrefaçons, la confirmation que la loi s’applique à l’ensemble du territoire et notamment les
zones franches, des sanctions plus fortes pour les contrefacteurs, le report de certaines charges
administratives sur l’expéditeur ou l’importateur notamment les coûts de destruction) mais la totalité
des problèmes ne sont pas réglés (la réexportation des contrefaçons saisies par les douanes à
l’expéditeur est toujours incluse et la façon dont les look-alikes sont pris en compte est peu claire).
e- L’union douanière Russie-Kazakhstan-Biélorussie
La mise en place progressive d’une Union douanière entre la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie a
fait craindre le risque de modification de la législation russe en matière de protection contre le marché
parallèle et l’affaiblissement des contrôles dans le nouvel espace formé par celle-ci.
Ce risque était d’autant plus grave que la porosité des frontières de la nouvelle union douanière
risquait de conduire à un afflux massif vers l’Union européenne de contrefaçons provenant d’Asie.
Il était donc crucial que la législation dans l’union douanière suive le principe de l’épuisement régional
des marques plutôt que celui de l’épuisement international.
Pour ce faire, le Comité Colbert a cofinancé un rapport réalisé par le cabinet Baker McKenzie et par
une équipe d’universitaires dirigée par Melchior Wathelet, ancien juge à la Cour de Justice de l’Union
européenne. Ce document a permis de fournir des arguments juridiques efficaces aux pouvoirs publics
français et aux instances européennes qui ont pu ainsi appuyer le dossier lors des échanges bilatéraux
en 2010 et 2011 avec la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie.
Le Comité Colbert se félicite donc que malgré l’opposition de l’autorité de la concurrence russe (FAS)
le régime d’épuisement régional des droits ait finalement été retenu pour le code douanier commun
aux trois pays.
Le 1er janvier 2012, les membres de l’union douanière ont formé un espace économique unique,
caractérisé par des règles communes régissant l'activité de leurs milieux d'affaires. La base juridique
est donc favorable aux titulaires de droits bien qu’il subsiste néanmoins des doutes quant à
l’application réelle de l’épuisement régional.
© Comité Colbert 68
B. La collaboration avec les pouvoirs publics et les acteurs économiques
1. Les opérateurs postaux
Le Comité Colbert a pris contact en 2006 avec Jean-Paul Bailly, Président de La Poste puis Christian
Courtois, Directeur juridique, pour leur indiquer la volonté d’établir une collaboration exemplaire
entre La Poste et le Comité Colbert et de mettre en place, dans le respect des lois et des règlements,
des procédures efficaces permettant de faire face à la croissance exponentielle de la distribution de
contrefaçons par voie postale ou fret express.
Cette initiative a permis la mise en place d’un dialogue très constructif avec la Direction des Relations
extérieures de La Poste qui a montré une volonté ferme de s’engager dans la lutte contre la contrefaçon
à partir de 2007. Des collaborations ont été mises en place selon trois axes : la réglementation, la
sensibilisation et la formation.
a- Des actions sur le plan réglementaire
Les réunions de travail organisées avec La Poste ont permis d’aboutir progressivement à des avancées
sur le plan réglementaire. Grâce à des actions conjointes de sensibilisation auprès des différentes
parties prenantes et autorités de tutelle, on peut signaler aux niveaux national et international :
- le 29 octobre 2007, La Poste publiait des conditions générales de vente dans lesquelles il est
mentionné que les clients ne doivent pas expédier des colis contenant des marchandises
contrefaites (article 4.3.1) ;
- en février 2008, La Poste affirmait son souhait de combattre la contrefaçon et invitait les 50
opérateurs réunis au sein de PostEurop à adopter une déclaration d’intention en ce sens visant
à modifier l’Article 15 de la Convention de l’Union Postale Universelle ;
- à l’occasion du Congrès de l’Union Postale Universelle (UPU) en août et septembre 2008 à
Nairobi, La Poste a fait adopter, conjointement avec trois autres postes européennes (Grande-
Bretagne, Italie et Pays-Bas), l’ajout des marchandises contrefaites dans la liste des envois non
admis au même titre que les drogues, les objets à caractère pédophile… (Article 15). Cette
disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 ;
- Chronopost a obtenu en 2009 le certificat d’Opérateur Économique Agréé (OEA) décerné par
la Douane française pour la simplification de ses procédures douanières et pour sa sécurité et
sa sûreté ;
- La Poste et le Comité Colbert soutiennent des positions similaires sur la majorité des questions
liées à la saisie des contrefaçons et chargent en 2010 la Douane française de relayer ces
positions auprès des instances européennes dans le cadre de la modification du Règlement
douanier européen (CE n° 1383/2003) qui doit intervenir début 2011.
Ces avancées sur le plan réglementaire ont été rendues possibles par la participation de La Poste à des
groupes de travail dédiés à la lutte contre la contrefaçon à différents niveaux et la mise en place de
collaborations spécifiques avec des organisations et institutions :
- parrainé par le Comité Colbert, La Poste devient membre du Comité national anti-contrefaçon
(CNAC) en 2009 et participe à la plupart de ses groupes de travail au même titre que le
Comité Colbert ;
© Comité Colbert 69
- La Poste développe un partenariat renforcé avec la Douane française et participe aux réunions
du groupe de travail « Protection des droits de propriété intellectuelle - Lutte contre la
contrefaçon » comme le Comité Colbert ;
- La Poste développe une coopération avec l’Organisation Mondiale des Douanes dans le cadre
du programme SECURE.
b- Des opérations de sensibilisation
Un certain nombre d’opérations de sensibilisation des opérateurs postaux au fléau de la contrefaçon
ont été mises en place depuis 2008. En voici trois exemples :
- le 3 décembre 2008, le Comité Colbert intervenait devant PostEurop pour sensibiliser les
opérateurs postaux européens aux problèmes de lutte contre la contrefaçon ;
- en septembre 2009, La Poste participait à l’opération Storm avec Interpol, l’Organisation
Mondiale des Douanes, l’Organisation Mondiale de la Santé, L’Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle et l’Union Postale Universelle qui a consisté en l’ouverture de la
plupart des colis en provenance d’Asie en transit à l’aéroport Malpensa de Milan ;
- le 16-17 novembre 2009, La Poste organisait à Paris une conférence internationale intitulée
« Fret postal et contrefaçon, une équation sensible ». Les membres du Comité Colbert sont
intervenus à plusieurs tables-rondes qui ont notamment permis de développer la réflexion sur
ce sujet avec les principaux opérateurs postaux (Deutsche Post, DHL, Canada Post, TNT), les
administrations des douanes, les organisations internationales, l’Union Postale Universelle,
mais également d’autres titulaires de droits de propriété intellectuelle et des organisations
professionnelles nationales (Fédération de la vente à distance).
A cette occasion, la campagne anti-contrefaçon 2009 du Comité Colbert a été diffusée.
c- Des actions de formation
La Poste et les membres du Comité Colbert organisent des séminaires de formation auprès des postes
et des douanes sur tous les continents.
Le Comité Colbert participe à des actions de formations au sein du groupe La Poste.
d- La situation actuelle
Depuis 2009, La Poste a multiplié les actions dans la lutte contre la contrefaçon. Grâce à l’expertise
développée notamment par sa collaboration avec le Comité Colbert, elle s’impose désormais comme
l’un des leaders dans sa branche et un interlocuteur incontournable auprès des instances
internationales.
Le responsable douanes et commerce international pour La Poste et contact privilégié du Comité
Colbert, est totalement sensibilisé au problème de la contrefaçon et partisan d’une action forte. Il
représente régulièrement non seulement La Poste, mais également PostEurop voire l’UPU dans les
colloques et groupes de travail sur ces dossiers au sein des instances françaises et européennes.
Cette collaboration exemplaire et constructive permet au Comité Colbert et à La Poste de réfléchir à la
mise en place de nouvelles actions conjointes avec la Douane pour sensibiliser les administrations
postales des pays producteurs de contrefaçons ainsi que le grand public.
© Comité Colbert 70
2. Les opérateurs bancaires
Depuis 2008, le Comité Colbert s’est fixé comme objectif particulier la lutte contre la contrefaçon sur
Internet.
Après avoir sensibilisé avec succès les opérateurs postaux en 2009, la Comité s’attache à convaincre
les opérateurs de moyens de paiement de participer davantage à la lutte contre ce fléau.
a- Le Groupement des Cartes Bancaires CB
Depuis plusieurs années, des réunions ont été organisées avec des représentants du Groupement des
Cartes Bancaires afin de rechercher des solutions technique et d’obtenir une plus forte implication du
réseau bancaire français qui pourrait servir de moteur à une échelle internationale.
Une réunion de sensibilisation a été organisée le 3 avril 2012 devant les banques affiliées au
Groupement des Cartes Bancaires afin de souligner les enjeux de leur implication et leur indiquer les
avancées obtenues notamment par les Etats-Unis auprès de plusieurs opérateurs.
b- La sensibilisation des présidents de banques
Afin de sensibiliser directement les banques, les présidents du Comité Colbert ont adressé un courrier
à chaque président de banque afin de les interpeler sur le fléau de la cyber-contrefaçon .
Parmi celles-ci des travaux ont été réalisés avec la Société Générale depuis 2011 et ont abouti à des
actions concrètes. La banque a proposé que la contrefaçon soit explicitement mentionnée sur ses
supports :
- une mention figure dans les conditions générales des cartes de la Société Générale, qui sont
adressées à tous les porteurs depuis décembre 2011 ;
- un ajout sur le site internet dédié aux particuliers d’une mention contre les paiements
d’activités illicites citant très explicitement l’achat de produits contrefaits.
Les règlements en ligne d’articles contrefaits sont donc désormais juridiquement opposables
aux porteurs des cartes.
Une réflexion est par ailleurs en cours sur la mise en place de messages de sensibilisation de la
clientèle à l’approche des congés d’été 2012.
c- D’autres avancées potentielles au sein de l’Union européenne
Par ailleurs, le Comité Colbert ne peut que se féliciter des nouvelles orientations prises par la
Commission européenne dans le cadre du livre vert intitulé « Vers un marché européen intégré des
paiements par carte, par internet et par téléphone mobile »70
adopté le 11 janvier 2012 conjointement à
la Communication sur le commerce électronique.
Ce document souligne que « des paiements électroniques sûrs, efficaces, compétitifs et novateurs sont
essentiels si l’on veut que les consommateurs, les commerçants et les entreprises puissent profiter
pleinement des avantages du marché unique, et ce, d’autant plus que le commerce est en train de
basculer du monde réel vers le monde virtuel ».
70 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/cim/com_2011_941_fr.pdf
© Comité Colbert 71
À ce titre, la proposition de la Commission dans le paragraphe sur la sécurité des paiements (p. 22) se
révèle très intéressante car elle s’adresse directement aux produits de contrefaçons : « De plus, un
marché intégré des paiements sécurisés par internet serait susceptible de faciliter la lutte contre les
sites web proposant des contenus illicites ou pratiquant la vente de produits de contrefaçon. Dans le
respect de procédures appropriées préalablement définies, obligation pourrait être faite aux
prestataires de services de paiement de refuser d’exécuter des transactions financières effectuées sur
des sites web précédemment identifiés comme étant illégaux ».
Cette proposition correspond aux démarches entreprises par le Comité Colbert dans le cadre de la
sensibilisation des opérateurs de moyens de paiement.
3. Les pouvoirs publics
a- En France
Le Comité Colbert collabore et organise des rencontres régulières avec les administrations afin de
toujours améliorer la circulation de l’information entre les titulaires de droits et les pouvoirs publics
notamment avec la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED).
Ainsi des formations sont en permanence proposées sur les nouveaux produits des marques aux
Douanes et à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes (DGCCRF).
Le Comité Colbert mène des actions de sensibilisation des personnels des différentes ambassades et
missions économiques situées dans les pays particulièrement concernés par la lutte contre la
contrefaçon. La cellule anti-contrefaçon de l’ambassade de France à Rome est un interlocuteur régulier
du Comité Colbert et de ses membres.
L’expertise du Comité Colbert en matière de lutte contre la contrefaçon est reconnue par les pouvoirs
publics. Le Comité participe au comité de pilotage d’une étude menée en 2015 par la Direction
générale des entreprises (DGE) sur l’analyse des conséquences économiques, nationales et sectorielles
des pratiques de contrefaçon.
Cette étude réalisée à la demande du Premier ministre en réponse à la recommandation n° 1 du référé
n° 69571 de la Cour des comptes du 30 mai 2014, relatif à la politique publique de lutte contre la
contrefaçon a pour but d’enrichir la réflexion globale des acteurs publics et privés concernés par la
lutte contre la contrefaçon :
- en dressant un état des lieux des pratiques de contrefaçon en France,
- en mesurant l’ampleur des pratiques de contrefaçon et de leurs conséquences économiques,
nationales et sectorielles, en France pour les consommateurs, les entreprises et l’Etat, ainsi que
sur l’économie nationale.
Un suivi des travaux visant à développer des systèmes de certification, d’authentification ou d’antivol
des produits est également effectué.
b- À l’international
Le Comité Colbert fournit également du matériel pédagogique permettant aux douanes européennes la
mise en place d’actions de sensibilisation en relation avec ses campagnes anti-contrefaçon (voir plus
bas).
Les comités de réflexion du Comité Colbert présents dans plusieurs pays (Moyen-Orient, Chine et
Japon) et composés des responsables, sur place, de nos maisons membres, permettent d’avoir une
approche objective et concrète des problèmes locaux liés à la contrefaçon.
© Comité Colbert 72
Cette collaboration est essentielle pour mener une action efficace auprès des pouvoirs publics locaux
et engager une lutte active contre les contrefacteurs.
Le comité de réflexion au Moyen-Orient intervient dans le cadre de séminaires sur la propriété
intellectuelle en même temps qu’il contribue à la mise en place de réglementations (voir plus haut).
A titre d’exemple, deux membres du comité régional Moyen-Orient du Comité Colbert ont participé
en tant qu’intervenants à la deuxième édition de l’IPR Customs Forum organisé les 20 et 21 mai 2015
par l’autorité des douanes des Emirats arabes unis (Federal Customs Authority) en partenariat avec
l’organisation mondiale des douanes les 20 et 21 mai 2015.
Au Japon, l’action du Comité Colbert tend à l’adoption de plans stratégiques par les autorités
japonaises visant à améliorer la défense des droits de propriété intellectuelle. Il collabore activement
par l’intermédiaire de son comité régional avec le Conseil en stratégie de propriété intellectuelle
organisme directement rattaché au premier ministre japonais.
L’action de sensibilisation menée auprès des consommateurs japonais a été saluée en 2015 et le
Comité Colbert s’est vu décerner le 12 mai 2015 par l’agence des Affaires de Consommateurs du
Gouvernement du Japon un certificat de mérite pour les actions de sensibilisation des consommateurs
japonais à la lutte contre la contrefaçon. Cette récompense témoigne des actions menées depuis 20 ans
en matière de défense de la propriété intellectuelle et des bonnes relations entretenues par le Comité de
réflexion du Comité Colbert au Japon avec les autorités du pays.
C. La sensibilisation du consommateur
Face à des réseaux de production très organisés, la lutte contre la contrefaçon ne peut pas reposer
uniquement sur un processus répressif. Il est nécessaire de faire prendre conscience aux
consommateurs de l’ampleur du fléau et de les informer largement sur le vrai visage de la contrefaçon
(exploitation humaine des fabricants et des revendeurs, lien avec la criminalité organisée) et sur les
risques qu’ils encourent tant en matière de santé et de sécurité que du point de vue pénal.
L’acheteur de produits de contrefaçon doit être conscient qu’en achetant un produit faux :
- il ne fait jamais une bonne affaire ;
- il commet un délit douanier ;
- il peut encourir par la simple détention d’une contrefaçon, une amende et une peine
d’emprisonnement car il commet un vol sur un droit de propriété intellectuelle ;
- il finance, par son achat, la criminalité organisée et il contribue à l’exploitation d’une main
d’œuvre d’enfants et d’immigrés ;
- il peut encourir un danger pour sa sécurité personnelle et pour celles des autres (faux alcools,
parfums et cosmétiques).
1. La campagne anti-contrefaçon du Comité Colbert avec les douanes
a- Une campagne élaborée en France
C’est pourquoi le Comité Colbert lance régulièrement des campagnes de sensibilisation conjointement
avec la Douane française et sous l’égide du Comité National Anti Contrefaçon. Fidèles à l’esprit du
luxe, les affiches, déclinées en visuels créés par Cartier, Chanel, Christian Dior, Lacoste, Longchamp,
Louis Vuitton et Van Cleef & Arpels ont choisi le mode humoristique pour interpeler les voyageurs
tout en leur rappelant la loi afin de développer dans l’opinion publique une réelle prise de
conscience.
Lancée pour la première fois en 1995 à destination des directions de la douane française, les versions
successives de la campagne ont été progressivement déployées à une plus grande échelle en 2003,
© Comité Colbert 73
2004, 2007, 2009 et 2012 pour être visibles dans les principaux points de passage touristiques –
notamment dans les aéroports français grâce aux partenariats développés avec ADP, Air France et
JCDecaux – mais également dans les missions économiques françaises, les bureaux des attachés
douaniers à travers le monde et dans le cadre d’expositions ou de colloques.
C’est un total de 10 000 affiches qui ont ainsi été diffusées à l’occasion des campagnes 2009 et 2012.
Particulièrement relayées par la presse, ces campagnes ont été accompagnées d’actions de relations
publiques d’information, notamment dans les aéroports.
b- Une extension à l’international
L’Eurobaromètre 2009 a révélé que 22 % des citoyens de l’Union européenne ont déjà acheté
involontairement des produits contrefaits. Le pourcentage des produits incriminés démontre
l’importance de la vente de produits de luxe contrefaits sur internet puisque deux des quatre premières
catégories sont mode et accessoires (37,5 % des cas) et parfums (8,9 % des cas)71
.
Il reste donc un travail important de sensibilisation à effectuer au niveau européen. C’est pourquoi le
Comité Colbert s’attache depuis 2010 à mettre en place des partenariats avec d’autres pays pour
contribuer à informer le grand public européen sur la contrefaçon. La campagne de sensibilisation du
Comité est donc devenue internationale. L’ensemble des douanes de l’Union européenne et d’autres
pays européens ont ainsi été contactées pour leur proposer de réaliser une adaptation des affiches à la
législation locale.
Le Comité Colbert s’est concentré dans un premier temps sur les pays nouvellement entrés dans
l’Union ciblés par l’Eurobaromètre 2009 comme ceux pour lesquels le plus grand nombre de
consommateurs justifiaient l’achat de produits contrefaits (voir plus bas).
Grâce aux partenariats mis en place avec les douanes de plusieurs pays, la campagne est désormais
exposée dans sept pays : Croatie, France, Hongrie, Italie, République Tchèque, Roumanie et
Slovaquie.
Pour la campagne italienne, il convient de signaler qu’un partenariat spécifique a été mis en place avec
la douane italienne et Indicam, l’association italienne de lutte contre la contrefaçon. La campagne
intègre à la fois des marques françaises (Chanel et Lacoste) et des marques italiennes (Bulgari et
Officine Panerai). Les affiches sont exposées dans les directions des douanes, les ports et les aéroports
italiens.
La campagne a été présentée le 28 septembre 2011 à Milan avec le directeur de la douane italienne et
des représentants des pouvoirs publics français (Douane, Service économique régional de l’ambassade
de France, Consulat général de France à Milan).
c- la notoriété et l’utilisation de la campagne
L’évaluation de la notoriété de la campagne se mesure à travers deux aspects : sa visibilité auprès du
grand public et des pouvoirs publics en France et à l’étranger mais également l’étendue de son
utilisation en tant que support pour des actions de sensibilisation.
Sa visibilité
Auprès du public français
L’impact de ces campagnes sur le public français est important comme le révèle le sondage
Eurobaromètre 2009. Le consommateur français est en effet le mieux informé de l’existence de lois
71 Voir note 8 : tableaux 31a et 31b.
© Comité Colbert 74
européennes communes sur la protection de la propriété intellectuelle (84 % des français interrogés
dans le sondage Eurobaromètre 2009, premier pays de l’UE)72
.
Après interrogation d’une centaine de journalistes, le taux de visibilité de la campagne du Comité
Colbert vue dans les aéroports et dans la presse est évalué à 69 %.
Les journalistes ont notamment souligné :
- la qualité des slogans qui délivrent un message clair sur un mode humoristique ;
- l’intérêt de disposer d’une campagne ciblée sur une catégorie de produits fortement touchée
par la contrefaçon et bien connue du public.
Auprès du public en Europe et à l’international
Grâce aux partenariats mis en place avec les douanes de plusieurs pays, la campagne est désormais
exposée dans sept pays : Croatie, France, Hongrie, Italie, République Tchèque, Roumanie et
Slovaquie.
Dans chacun des pays concernés, la campagne est exposée dans l’ensemble des bureaux de douane,
dans les aéroports (et éventuellement les ports) ainsi que dans les bureaux réservés à la déclaration de
marchandises.
Elle est également distribuée sous forme de dépliants en République Tchèque et en Hongrie.
Pour la France, la campagne est aussi affichée dans la plupart des missions économiques françaises
dans le monde.
Auprès des pouvoirs publics français
La campagne anti-contrefaçon du Comité Colbert présente une notoriété très forte depuis longtemps.
À titre d’exemple, les deux illustrations de la note récapitulative adressée par le Sénat dans le cadre du
projet de loi n° 525 « tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon » sont deux visuels de la
campagne du Comité Colbert.
Auprès des pouvoirs publics européens
La campagne est présentée aux parties prenantes de la Commission et du Parlement européens qui se
félicitent de collaborations transversales entre plusieurs pays qui permettent la mise en place de
campagnes de sensibilisation.
Son utilisation comme support pour des opérations de sensibilisation
La campagne anti-contrefaçon est utilisée également pour des actions ponctuelles de sensibilisation
organisées par les douanes ou d’autres organisations dans le cadre de séminaires ou de colloques.
Les utilisateurs des visuels soulignent l’intérêt crucial de la campagne qui leur permet de disposer de
supports informatifs grâce aux affiches qui indiquent de façon claire la législation en vigueur.
À titre d’exemples :
- présentation de la campagne lors l’IPR Customs Forum à Dubaï en partenariat avec
l’organisation mondiale des douanes les 20 et 21 mai 2015 ;
- présentation de la campagne lors d’une conférence à Budapest le 30 mars 2015 ;
- présentation de la campagne lors d’une conférence à Varsovie le 17 octobre 2012 ;
- présentation de la campagne lors d’un colloque sur la lutte anti contrefaçon organisé par la
Douane tchèque à Prague le 26 avril 2012 ;
- actions de sensibilisation du grand public réalisées plusieurs fois par an dans des centres
commerciaux à Zagreb par la douane croate ;
72 Voir note 8 : tableaux 30a et 30b.
© Comité Colbert 75
- présentation de la campagne par la maison Lacoste à l’occasion d’une exposition/conférence
organisée par le service économique de l’Ambassade de France à Hanoï le 18 octobre 2011 ;
- présentation de la campagne à l’occasion de l’exposition sur la contrefaçon organisée au
Parlement européen à Bruxelles en juin 2010 ;
- présentation de la campagne lors d’un colloque sur la lutte anti contrefaçon à Prague le 19 mai
2010 ;
- présentation de la campagne lors du séminaire « La propriété intellectuelle et la lutte anti-
contrefaçon » organisé par l’Ambassade de France en Allemagne » à Berlin le 4 mai 2010 ;
- présentation de la campagne lors de la 2ème Rencontre euro – méditerranéenne des Comités
nationaux de lutte contre la contrefaçon, à Tanger le 4 décembre 2009 devant des
représentants de 9 pays (Egypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Maroc, Portugal, Roumanie
et Slovénie) ;
- interventions du Comité Colbert :
o auprès des missions économiques françaises à l’étranger dans le cadre de séminaires
chez Ubifrance à Paris (une à deux fois par an) ;
o auprès des opérateurs postaux internationaux dans le cadre de la conférence
internationale intitulée « Fret postal et contrefaçon, une équation sensible » à Paris les
16 et 17 novembre 2009.
2. la campagne sur la promotion du patrimoine et de la créativité avec l’Unesco
Soucieux de sensibiliser le maximum de personnes à la défense de la propriété intellectuelle, le Comité
Colbert a décidé de lancer une nouvelle campagne cette fois-ci sous un angle différent.
L’UNESCO et le Comité Colbert se sont donc unis pour lancer un appel citoyen autour de la
promotion de la créativité et de la sauvegarde du patrimoine culturel.
La campagne intitulée #Engagés pour le patrimoine et la créativité a été lancée au cours d’une
conférence de presse le 23 juin 2015 par Irina Bokova, directrice générale de l’Unesco, Sidney
Toledano, président de la Commission Pouvoirs Publics du Comité Colbert et Elisabeth Ponsolle des
Portes, déléguée générale du Comité Colbert. Hélène Guillemet, sous-directrice chargée du Commerce
international représentait la douane française.
Cette campagne diffusée sous forme d’affiches apposées par les douanes françaises dans toute la
France et par JC Decaux – qui apporte son soutien à la campagne en offrant les espaces gracieusement
– dans les aéroports et dans Paris tout l’été, a vocation à être reprise par les réseaux sociaux
puisqu’elle interpelle directement les citoyens.
Cette initiative s’inscrit dans la continuité des actions menées par le Comité Colbert et le secteur du
luxe depuis 20 ans pour défendre la propriété intellectuelle et lutter contre la contrefaçon. En
s’associant à l’UNESCO pour lancer un message conjoint, plus positif et plus global, le Comité
Colbert donne à son engagement un caractère éthique et international.
Pour le Comité Colbert, il s’agit d’affirmer un engagement collectif de notre industrie culturelle et
créative, dont la créativité se nourrit du patrimoine, pour lutter contre le trafic des biens culturels et les
atteintes à la propriété intellectuelle.
Le Comité Colbert travaille par ailleurs à l’extension de la campagne sur internet – avec la mise en
place d’un site dédié à celle-ci ainsi qu’à l’international auprès des pays témoignant un intérêt pour la
reprise dans la langue locale du slogan.
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D. Des axes de progression
Le Comité Colbert renforce ses liens avec les organismes engagés dans la lutte contre la contrefaçon
et contribue à la recherche de mesures plus adaptées à l’ampleur prise par ce fléau.
1. Harmoniser les actions au niveau international
Cette harmonisation doit concerner à la fois la mise en place d’une réglementation homogène mais
également la création à l’échelle internationale de structures efficaces et collaboratives de lutte contre
la contrefaçon.
La création de l’Observatoire de la contrefaçon et du piratage en avril 2009 a constitué un début de
réponse mais il est dorénavant urgent que cette structure soit dotée de véritables moyens lui permettant
d’assurer ses missions. Le Comité Colbert est donc attentif à sa mise à la délimitation précise des
missions confiées et ainsi qu’à l’étendue des moyens qui lui seront attribués sous la tutelle de l’Office
de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI).
2. Renforcer l’action de l’Union européenne en matière de propriété intellectuelle.
L’Union européenne est souvent prise pour exemple en matière de défense de la propriété
intellectuelle et les standards d’excellence qu’elle établit servent souvent pour l’élaboration de normes
dans d’autres pays.
Il est donc crucial que l’Union européenne reste à l’avant-garde de ce combat et contribue à renforcer
les instruments juridiques de protection de la propriété intellectuelle.
3. Donner aux pouvoirs publics des moyens pour lutter efficacement contre la
cyber-contrefaçon
La cyber-contrefaçon constitue un défi majeur à relever. Pour ce faire, il est nécessaire de donner aux
pouvoirs publics, en France et à l’international :
- des moyens techniques et humains.
La création en France du service Cyberdouane est un signe fort et intéressant mais cette cellule
dispose de moyens encore limités – une quinzaine de personnes – au regard de l’explosion du
phénomène et de sa spécificité. Il faut en effet rappeler que cet effectif limité n’a pas pour
unique mission la lutte contre la contrefaçon mais est en charge de la lutte contre tous types de
cybercriminalité.
A ce jour, peu de pays de l’Union européenne disposent de services similaires.
- des instruments juridiques.
Il est nécessaire mettre en place des moyens juridiques efficaces permettant de neutraliser les
sites de cyber-contrefaçon et de bloquer l’accès aux adresses concernées.
4. Impliquer l’ensemble des acteurs de l’e-commerce
La protection des consommateurs dépend de l’implication de l’ensemble des acteurs du commerce
licite.
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Des progrès ont pu être obtenus en France et dans l’Union européenne avec la mise en place de chartes
et de protocole d’accord mais il convient de mobiliser de manière plus forte les opérateurs de moyens
de paiement qui sont – à l’exception notable des Etats-Unis – réticents à s’engager pleinement.
5. Accentuer la sensibilisation du consommateur
La sensibilisation du consommateur est encore insuffisante. Si l’impact de ce fléau sur la santé
commence à être peu à peu intégré, ses conséquences sur l’emploi, l’économie locale et la
compétitivité européenne sont encore très mal connues. C’est notamment vers les jeunes – déjà très
habitués au e-commerce et où pullulent les produits contrefaits – qu’il convient de porter les efforts.
C’est en réduisant la demande de produits contrefaits que ce fléau pourra sans doute être le mieux
combattu.
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CONCLUSION
Nous avons vu la diversité des organismes spécialisés dans la lutte contre la contrefaçon, liste non
exhaustive, la complexification croissante des réseaux de production et de distribution ainsi que le
coût que ce trafic représente pour l’économie de chaque pays et pour le consommateur.
Les nouvelles mutations, notamment des canaux de distribution avec le développement du commerce
électronique, ne font qu’accentuer l’offre de contrefaçons au plus grand nombre tout en compliquant la
tâche des autorités pour identifier les contrefacteurs et neutraliser ce trafic à sa source.
Il ressort de ces évolutions que la collaboration entre tous les acteurs de la lutte contre la contrefaçon,
le partage de l’information, des techniques, des connaissances et des moyens humains est déterminante
pour obtenir des résultats positifs.
Les titulaires de droits sont engagés depuis longtemps aux côtés des douanes et des autres organismes
de contrôle (Police, gendarmerie,…) afin de mettre en place des actions permettant de protéger le
consommateur des méfaits de la contrefaçon. Mais ils ne peuvent agir seuls.
Avec l’explosion de la cyber-contrefaçon, il est devenu crucial que l’ensemble des acteurs du
commerce licite s’unissent afin de mettre en place des procédures efficaces pour répondre à ce
nouveau défi. Les plateformes de e-commerce, les moteurs de recherche, les transporteurs et les
opérateurs de moyens de paiement doivent y jouer un rôle plus actif.
C’est également au niveau des Etats que la protection des droits de propriété intellectuelle doit être
renforcée. La mise en place d’un arsenal législatif dissuasif uniformisé est nécessaire afin d’empêcher
les contrefacteurs de profiter de zones d’ombre pour continuer à écouler leur trafic.
Enfin, l’éducation du consommateur est fondamentale afin qu’il prenne véritablement conscience de
l’impact réel de la contrefaçon non seulement sur sa santé et sur sa sécurité, mais également sur
l’emploi et sur l’économie du pays dans lequel il vit.
Les membres du Comité Colbert partagent la conviction que la promotion et la protection des droits de
propriété intellectuelle constituent un atout pour la compétitivité des entreprises et le bien-être des
consommateurs. C’est pour cela que le Comité Colbert a fait de la lutte contre la contrefaçon une de
ses priorités et qu’il continue sans relâche de mener des actions de collaboration et de sensibilisation.
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