Enquête publique
Demande de permis de construire déposée par la société ARDO, en vue d’être autorisée à édifier un centre de distribution frigorifique, mettre aux normes sa station d’épuration, avec construction d’un hangar à boues et d’un bassin de décantation, et créer une réserve d’eau incendie.
Rapport
Août 2015
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
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Table des matières
1. ELEMENTS PREALABLES A L’ENQUETE
1.1. Objet de l’enquête publique ........................................................................................................................................................ 4
1.1.1. Le projet .................................................................................................................................................................................. 4
1.1.2. Le projet dans son contexte ................................................................................................................................................ 7
1.2. Le dossier d’enquête porté à la connaissance du public ......................................................................................................... 8
1.3. Synthèse des incidences du projet sur l’environnement annoncées dans l’étude d’impact ............................................ 11
1.3.1. Sur le paysage ..................................................................................................................................................................... 11
1.3.2. Sur l’urbanisme .................................................................................................................................................................... 11
1.3.3. Sur la faune et la flore ......................................................................................................................................................... 11
1.3.4. Sur les continuités écologiques ......................................................................................................................................... 11
1.3.5. Sur les zones humides.......................................................................................................................................................... 12
1.3.6. Sur le boisement .................................................................................................................................................................. 14
1.3.7. Sur le sol, le sous-sol et les eaux souterraines ................................................................................................................... 14
1.3.8. Sur le climat .......................................................................................................................................................................... 14
1.3.9. Impact lumineux .................................................................................................................................................................. 14
1.3.10. Sur la consommation d’eau .............................................................................................................................................. 14
1.3.11. Sur les effluents ..................................................................................................................................................................... 15
1.3.12. Sur le milieu récepteur des eaux traitées ......................................................................................................................... 16
1.3.13. Sur la qualité de l’air ........................................................................................................................................................... 16
1.3.14. Sur le bruit ............................................................................................................................................................................. 16
1.3.15. Sur les déchets ..................................................................................................................................................................... 16
1.3.16. Sur les transports .................................................................................................................................................................. 17
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1.3.17. Sur les consommations d’énergie ..................................................................................................................................... 17
1.3.18. Sur la santé ........................................................................................................................................................................... 17
2. PREPARATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE
2.1. Réunions préparatoires et visite de terrain ................................................................................................................................. 17
2.2. Information effective du public ................................................................................................................................................... 18
2.3. Accueil du public ........................................................................................................................................................................... 18
2.4. De la clôture d’enquête à la transmission des conclusions ..................................................................................................... 18
3. ANALYSE POST-ENQUETE PUBLIQUE
3.1 Analyse quantitative des observations ....................................................................................................................................... 19
3.2 Vue synoptique des observations ................................................................................................................................................ 21
3.3 Zoom sur les éléments apportés en opposition au projet par les associations de protection de l’environnement et du
paysage, et sur les réponses apportées dans son mémoire par le demandeur ........................................................................ 26
3.3.1 Concernant le contexte du projet ................................................................................................................................... 26
Réponse de la société ARDO : ..................................................................................................................................................... 27
3.3.2 Concernant le doublement de la production et la pérennité de l’emploi ............................................................... 31
Réponse de la société ARDO concernant le doublement de la production : .................................................................... 31
Réponse de la société ARDO concernant la pérennité de l’emploi : ................................................................................... 33
3.3.3 Concernant l’impact des rejets sur le milieu récepteur ................................................................................................ 33
Réponse de la société ARDO concernant les points de référence C et D : ......................................................................... 37
Réponse de la société ARDO concernant les classements de la rivière : ............................................................................. 41
Réponse de la société ARDO concernant la mise aux normes de la station d’épuration : ............................................... 42
Réponse de la société ARDO concernant la solution proposée : .......................................................................................... 43
3.3.4 Concernant les zones humides ......................................................................................................................................... 44
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Réponse de la société ARDO concernant la surface des zones humides impactées : ...................................................... 46
Réponse de la société ARDO concernant le S.A.G.E. E/I/L : .................................................................................................. 47
Réponse de la société ARDO concernant le S.D.A.G.E. Loire Bretagne : ............................................................................ 49
3.3.5 Concernant le plan d’épandage .................................................................................................................................... 50
Réponse de la société ARDO : ..................................................................................................................................................... 51
3.3.6 Concernant les rejets de CO2 ........................................................................................................................................... 54
Réponse de la société ARDO : ..................................................................................................................................................... 54
3.3.7 Concernant les mesures compensatoires ....................................................................................................................... 55
Réponse de la société ARDO : ..................................................................................................................................................... 56
3.3.8 Concernant l’impact paysager ........................................................................................................................................ 57
Réponse en préambule de la société ARDO : .......................................................................................................................... 60
Réponse de la société ARDO au niveau du site de Guerneac’h : ........................................................................................ 60
Réponse de la société ARDO au niveau des Montagnes noires : .......................................................................................... 61
Réponse de la société ARDO au niveau des monuments historiques : ................................................................................. 62
3.3.9 Concernant les insuffisances et les erreurs de l’étude d’impact ................................................................................. 63
Réponse de la société ARDO : ..................................................................................................................................................... 63
Plans :
1. Localisation du projet d’entrepôt frigorifique 2. Zone cadastrale d’insertion du projet 3. Zones humides : parcelles impactées et parcelles sous mesures compensatoires
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1. ELEMENTS PREALABLES A L’ENQUETE
1.1. Objet de l’enquête publique
En application de l’arrêté du Conseil municipal de la ville de Gourin du 21 mai 2015, une enquête publique s’est
déroulée du 15 juin au 15 juillet 2015 inclus, en vue d’informer la population et de recueillir ses avis sur la demande
de permis de construire déposée par la société ARDO, en vue d’être autorisée à édifier un centre de distribution
frigorifique, mettre aux normes sa station d’épuration, avec construction d’un hangar à boues et d’un bassin de
décantation, et créer une réserve d’eau incendie.
1.1.1. Le projet
L’usine de préparation et de surgélation exploitée par la société ARDO est implantée sur un terrain d’une superficie
de 27,7 ha, situé en zones Ui, NAi et Nc du P.O.S., au sein de la zone d’activités de Guerneac’h, à 3km au nord-est
du bourg de Gourin, en bordure de la RD 769 reliant Lorient à Roscoff. La société dispose de sa propre station
d’épuration, assurant également le traitement des eaux usées de la commune de Gourin. Elle emploie 347
personnes sur le bassin d’emploi gourinois, s’approvisionne auprès de 350 agriculteurs du secteur et transforme 450 à
600 tonnes de légumes par jour.
Elle souhaite atteindre un volume de production de 160 000 tonnes de produits finis par an tout en optimisant les
consommations d’énergie.
Le projet prévoit la construction d’un centre de distribution frigorifique de 16 615 m2 sur la parcelle cadastrée 243,
comprenant :
Un entrepôt de stockage automatique (+ 5 900 m²) d’une hauteur de 36m ;
Une plateforme logistique (+ 5 550 m²) équipée d’une aire expédition/réception comprenant 8 quais de
déchargement/déchargement (+ 1 300 m²) ;
Des locaux périphériques (+ 1 670 m²)
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Des locaux techniques (+ 530 m²)
Des bureaux (+ 1 150 m²)
Et un pont de liaison (+ 500 m²)
Il prévoit également le réaménagement de la filière de traitement des eaux usées avec la mise aux normes de la
station d’épuration existante, implantée au Sud du site, avec la construction d’un hangar de stockage des boues
sur la parcelle 18, de 2720 m2 + 400 m2 d’auvent, de locaux techniques périphériques de 158,00 m2 et d’un bassin
de décantation de 750 m3.
La création d’un bassin « incendie » de 5 500 m3 et d’un bassin de confinement des eaux pluviales est également
prévue sur la parcelle 146.
Plan 1 - Localisation du projet d'entrepôt frigorique - Extrait p.25 de l'étude d'impact
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Plan 2 - Zone cadastrale d’insertion du projet - Extrait du site tab.geoportail.fr
La société annonce que 1 :
ce projet lui permettra de diviser par deux le trafic des poids lourds à Gourin, en installant des stockeurs
extérieurs. Ils permettront l’économie de 65.000 km de transport par an, soit 80 tonnes de rejet de CO2 en
moins ;
l’énergie consommée par le nouveau centre de stockage sera quatre fois moins élevée qu’actuellement ;
elle produira chaque année un suivi des eaux de l’Inam, cours d’eau prenant sa source à 3km de l’usine,
afin de s’assurer de l’amélioration de la qualité de traitement malgré l'augmentation des capacités de
production.
1 Annexe « Récapitulatif des économies d’énergie »
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
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1.1.2. Le projet dans son contexte
L’activité du site de Gourin est autorisée au titre des I.C.P.E. par l’arrêté préfectoral du 28.12.122. Celui-ci prévoit,
entre autres, la création d’un nouvel entrepôt frigorifique et des aménagements renforçant la capacité de
traitement de la station d’épuration, notamment la construction d’un hangar de stockage de boues et d’un bassin
de décantation. Cet arrêté a été l’aboutissement d’une procédure de demande d’autorisation au titre des I.C.P.E.,
pour laquelle une demande de permis de construire avait également été déposée et accordée par la mairie de
Gourin. Suite aux recours déposés par les associations Eaux et Rivières de Bretagne (E.R.B.) et Nature Patrimoine en
Centre Bretagne (N.P.C.B.) :
Un arrêté préfectoral complémentaire, fixant les mesures compensatoires supplémentaires vis-à-vis de l’impact
sur l’Inam, cours d’eau récepteur du rejet de la station d’épuration, et sur les zones humides, a été délivré par
le Préfet du Morbihan le 9.02.153 ;
Le permis de construire accordé par la mairie de Gourin du 23.07.12 a été annulé par la décision de la cour
d’appel de Nantes du 12.12.14 4, concluant notamment à l’obligation :
→ de conduire une enquête publique préalablement à sa délivrance, conformément à l’article R423-57 du
Code de l’urbanisme ;
→ d’y inscrire les prescriptions spéciales à observer et relevant des mesures compensatoires relatives à la
préservation de 3ha de zones humides impactées par le projet, conformément à l’article R111-15 du Code
de l’urbanisme.
C’est donc le même projet d’extension du site que celui porté en 2012 qui est soumis à nouveau à enquête
publique, bien que celui-ci soit dorénavant soumis aux prescriptions de l’arrêté préfectoral complémentaire
d’autorisation du 9 février 2015.
2 Annexe 1 de l’étude d’impact 3 Annexe 1 de l’étude d’impact 4 Annexe 3 de l’étude d’impact
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
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1.2. Le dossier d’enquête porté à la connaissance du public
Le dossier a comporté pendant toute la durée de l'enquête les pièces suivantes :
Pièce 1 – Dossier pièces écrites :
→ Demande CERFA
→ Bordereau des pièces jointes
→ Engagement du demandeur
→ PC4
→ Formulaire de prise en compte RT 2012
→ Certificat d’alimentation en eau
→ Récépissé de dépôt
→ Avis du Maire
→ Attestation Installations classées
Pièce 2 – Dossier plan :
→ Situation – plan masse – coupes en long
→ Coupes – station d’épuration et hangar à boues
→ Façades – coupes
→ Hangar à boues – façades
→ Intégration 1 hangar à boues
→ Intégration 2 hangar à boues
→ Intégration
→ Photos site actuel
→ Intégration hangar à boues
Pièce 3 – Dossier intégration paysagère :
→ Planche 1
→ Planche 2
→ Liste des communes dans le rayon de 3km du site
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Pièce 4 – Extrait ICPE :
→ Plan masse environnement
→ Plan masse et réseaux
Pièce 5 – Dossier sécurité :
→ Notice descriptive sécurité
→ Annexe 1
→ Annexe 2
→ Centre frigorifique niveau 0
→ Centre frigorifique niveau 1
→ Centre frigorifique niveau 2
Pièce 6 – Etude d’impact :
→ Résumé non technique
→ Etude d’impact sur l’environnement
→ Annexes 1 à 13
→ Annexes 14 à 17
→ Plans masse environnement et réseaux
→ Plan d’épandage
→ Localisation plan d’épandage
Pièce 7 – Pièces manquantes déposées le 12.05.15 :
→ Récépissé de dépôt
→ Plan de masse existant
→ Récépissé de dépôt autorisation de modifier un ERP / AT 05606615A0001
→ Bordereau de dépôt des pièces jointes
→ Dossier additif classement locaux chauffeurs en ERP :
→ Notice explicative
→ Dossier accessibilité
→ Demande d’autorisation de modifier un ERP
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→ Plan détail locaux chauffeurs
→ Dossier concernant l’accessibilité des personnes handicapées
→ Centre frigorifique niveau 0
→ Coupes
→ Dossier sécurité :
→ Demande d’autorisation de modifier un ERP
→ Plan détail locaux chauffeurs
→ Notice descriptive
→ Centre frigorifique niveau 0
Pièce 8 – Pièces manquantes déposées le 02.06.15 :
→ Récépissé de dépôt
→ Justificatif places de stationnement
Pièce 9 – Arrêtés du maire :
→ Arrêté de demande de pièces et de modification de délais
→ Arrêté de rappel de pièces manquantes
→ Arrêté d’enquête publique
Pièce 10 – Enquête publique :
→ Désignation des commissaires enquêteurs
→ Avis d’enquête publique.
→ Parution aux journaux Le Télégramme et Ouest-France.
Le contenu du dossier est conforme aux articles R.512-3 à R512-9 du Code de l’environnement.
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1.3. Synthèse des incidences du projet sur l’environnement annoncées dans l’étude d’impact
1.3.1. Sur le paysage
La construction du centre frigorifique, d’une hauteur de 36m et d’une surface de 5 860m² impacte visuellement de
paysage environnant. Deux mesures compensatoires sont retenues :
Choix d’une couleur brun-vert sur une hauteur de 0 à 18m puis d’une couleur claire sur 18 à 36m pour atténuer
la sensation de hauteur ;
Maintien des types de matériaux utilisés par rapport à l’existant.
Une insertion paysagère a été réalisée à l’aide d’image de synthèse et est jugée comme étant acceptable5.
1.3.2. Sur l’urbanisme
Aucune incidence n’est annoncée, le projet étant compatible avec le plan d’occupation des sols de Gourin.
1.3.3. Sur la faune et la flore
La parcelle retenue pour l’implantation de l’entrepôt ne repose pas sur une zone naturelle protégée et n’abrite
aucune espèce remarquable nécessitant des mesures de protections particulières6.
Les épandages s’apparenteront à ceux de types agricoles et n’auront pas d’influence sur la faune et la flore
présentes dans les zones naturelle recensés sur les communes du plan d’épandage.
1.3.4. Sur les continuités écologiques
Aucun impact n’est relevé, le Schéma régional de cohérence écologique de Bretagne n’étant à ce jour pas publié
et le site se trouvant en zone d’activités au sein du S.C.O.T. de la Communauté de communes du Pays du Roi
Morvan.
5 P.5 du résumé non technique de l’étude d’impact 6 Annexe 5 de l’étude d’impact
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1.3.5. Sur les zones humides
En cas de pollution accidentelle ou d’incendie, ainsi que pour assurer une régulation des débits d’eaux pluviales
restitués au milieu naturel, est prévue au titre des mesures compensatoires la réalisation d’un ouvrage de rétention-
régulation des eaux pluviales et d’un ouvrage de stockage des eaux (réserve incendie).
Ces installations sont prévues sur des parcelles reconnues comme étant zones humides, cadastrées 146 et 18f-g.
Plusieurs contraintes ayant conduit le pétitionnaire à ce choix d’implantation : grandes surfaces nécessaires, arrivée
des eaux nécessairement en gravitaire, proximité des bassins avec le site industriel pour l’action des pompiers,
situation historique de la station d’épuration dans un grand secteur zone humide.
La surface de zones humides impactées, parcelles 146 et 18f-g, est de 18 142m².
La surface des zones humides compensées, parcelles 22, 23, 24 et 18ZH est de 35 889m², dont 10 988m² décidés à
l’article 1 de l’arrêté complémentaire d’autorisation du 9.02.15, complétant l’article 8.5 de l’arrêté d’autorisation
préfectoral du 28.12.12.
Les mesures compensatoires retenues ont annoncées pages 25-26 de l’étude d’impact :
les parcelles 23 et 24, seront transformées en zone humide (parcelles « site C » de l’arrêté
préfectoral du 28.12.12. ;
la partie sud de la parcelle 18, (parties 18a-b-c sur le plan), dont la zone humide qui y sera créée,
aura pour vocation le traitement de finition des eaux traitées par la station d’épuration (parcelle «
site D » du même arrêté) ;
les bassins de régulation des eaux pluviales et de réserve incendie prévus sur la parcelle 146 seront
aménagés de façon à leur conférer des fonctionnalités écologiques ;
une création / réhabilitation d’une zone humide supplémentaire (entourées en jaune et hachurées
en bleu sur le plan 3 ci-dessous) est prévue sur la parcelle 22.
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L’étude RIVE7 estime que cette surface permet de compenser à 200% en termes de surface les zones humides
impactées et de multiplier par 3 leur fonctionnalité en 10 ans.
Plan 3 - Zones humides : parcelles impactées et parcelles sous mesures compensatoires – Extrait p.30 de l’étude d’impact
7 Annexe 11 de l’étude d’impact
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1.3.6. Sur le boisement
Le projet n’a pas d’incidence sur ce sujet.
1.3.7. Sur le sol, le sous-sol et les eaux souterraines
Un réseau de collecte gravitaire de la totalité des eaux pluviales sera créé, ainsi qu’un bassin végétalisé de
confinement/régulation des eaux pluviales de 4 580 m3 étanché par géomembrane et équipé d’un débourbeur
déshuileur.
Tout risque de pollution du sol, du sous-sol et des eaux souterraines, en lien avec l’activité normale ou accidentelle
du site pourra ainsi être écarté.
1.3.8. Sur le climat
Aucun impact n’est à prévoir.
1.3.9. Impact lumineux
L’éclairage est limité aux luminaires nécessaires à la sécurité du site et à l’équipement de repères aéronefs et de
balises lumineuses du nouvel entrepôt, conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 28.12.12.
L’impact est jugé comme étant limité.
1.3.10. Sur la consommation d’eau
Malgré l’augmentation d’activité envisagée, la consommation d’eau future ne devra pas excéder 600 000m3 par
an, comme indiqué au sein de l’arrêté préfectoral du 28.12.12.
Un audit complet des consommations d’eau à l’intérieur des ateliers sera réalisé et un programme de réduction de
consommations d’eau sera mis en œuvre.
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
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1.3.11. Sur les effluents
Les flux maximums rejetés par l’usine dans la station d’épuration resteront similaires aux flux de pointe mesurés en
2014, l’augmentation de l’activité étant prévue sur la période de basse activité. Le dimensionnement de la station
d’épuration est annoncé comme étant cohérent avec les flux futurs à traiter.
Le fonctionnement de la station d’épuration sera renforcé et fiabilisé, permettant de réduire l’impact du rejet sur
l’Inam :
Filière eau :
→ création d’un bassin de décantation de 750 m³ afin d’éliminer la majeure partie de la « terre » présente
en grande quantité dans les effluents d’ARDO (notamment sur la période d’activité des légumes
racines),
→ création d’un bassin d’incidence de 5 000 m³ afin d’écrêter les pics hydrauliques liés aux effluents de la
ville (jusqu’au 1er semestre 2017),
→ transformation de la lagune aérée en un bassin tampon aéré de 9 000 m3 équipé de 7 turbines
flottantes de 55 kW et un bassin d’aération de 13 000 m3 équipée de 10 turbines flottantes de 55 kW,
→ conservation du clarificateur raclé de 490 m²,
→ création d’une lagune de finition de 5 000 m3 (actuel bassin d’aération),
→ mise en place d’un traitement tertiaire : filtres rotatifs à paniers.
Filière boues :
→ création d’un bassin de 500 m³ pour l’homogénéisation des boues avant traitement,
→ mise en place d’une installation de déshydratation des boues : centrifugeuse,
→ création d’une plateforme de stockage des boues d’environ 2 700 m².
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1.3.12. Sur le milieu récepteur des eaux traitées
Une étude d’acceptabilité du rejet de la station d’épuration d’Ardo a été menée en 2012 dans le cadre de la
procédure I.C.P.E. Compte tenu de la faible capacité d’accueil au niveau de Gourin (tête de bassin versnat),
l’acceptabilité du milieu récepteur a été calculé à Moulin Conan, situé à 4,7km en aval du rejet.
Ardo devra respecter l’objectif de bon état écologique de l’Inam, sur la base des paramètres biologiques et
physico-chimiques prescrit par l’arrêté préfectoral du 9.02.15., à Moulin Conan dès la mise en service de la nouvelle
filière d’épuration (station D de l’arrêté complémentaire), puis à 3,8 km en aval du rejet, 3 ans après la mise en
service de la nouvelle filière (station C du même arrêté).
1.3.13. Sur la qualité de l’air
Dans le cadre des travaux de réaménagement de la station d'épuration, le nouveau bassin sera aéré et brassé afin
d’éviter toute fermentation : le dégagement de mauvaises odeurs sera limité. De plus, la nouvelle plateforme de
stockage de boues limitera l’exportation des nuisances olfactives.
1.3.14. Sur le bruit
Le nouveau plan de circulation des camions frigorifiques réduira l’émergence de cette circulation au niveau des
limites nord du site.
1.3.15. Sur les déchets
Afin de rendre cohérente la capacité d’épuration du plan d’épandage avec les flux futurs de phosphore à traiter
(la disponibilité actuelle n’est pas suffisante), Ardo étendra son plan d’épandage sur environ 110ha : recherche de
nouvelles surfaces, envoi d’une partie des boues épaissies en filière d’élimination d’élimination (compostage ou
méthanisation).
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
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1.3.16. Sur les transports
L’accès des camions frigorifiques au site se fera uniquement par l’entrée de l’ancienne parcelle STEF, limitant
fortement le nombre de camions accédant à l’usine par la route communale au nord. Le transport des produits
semi-finis vers l’extérieur sera réduit de 63 000 km/an, évitant l’émission de CO2 d’environ 80t par an.
1.3.17. Sur les consommations d’énergie
La consommation électrique annuelle du nouvel entrepôt de stockage automatisé sera 4 fois inférieure à celle de
l’équipement existant.
1.3.18. Sur la santé
L’impact sanitaire lié à l’activité de l’usine est jugé comme étant infime.
2. PREPARATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
2.1. Réunions préparatoires et visite de terrain
Une rencontre a été organisée le 29 mai 2015 dans les locaux de la société ARDO, en présence de ses membres :
M. Claude VILLAIN, Directeur général, M. Alexandre VILLAIN, responsable Investissements, M. Laurent DUMOULIN,
responsable Sécurité Environnement, des représentants de la mairie de Gourin : M. LE SOLLIEC, maire, M. MENGUY,
Directeur général des services et Mme FLEGEO, responsable Urbanisme, et de Christine Bosse, commissaire-
enquêteur suppléante.
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
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Cet entretien a permis de mieux comprendre les choix de développement de la société et les économies d’énergie
qui seront faites, sur la base du support Powerpoint « Récapitulatif des économies d’énergies »8, transmis par la suite
par courriel le 18 juin 2015.
2.2. Information effective du public
L’affichage sur site et sur le panneau de la mairie de l’avis au public d’ouverture d’enquête a été constaté à trois
reprises par huissier de justice, mandaté à ce titre par la société Ardo, les 29 mai, 29 juin et 16 juillet 2015 9.
En outre et conformément à l’arrêté municipal d’ouverture d’enquête, le même avis a été inséré en pages légales
des journaux « Le Télégramme » et « Ouest-France » 10, ainsi qu’au sein de la rubrique « Les dernières actualités » du
site internet www.gourin.fr de la ville de Gourin.
2.3. Accueil du public
Les permanences d'enquête ont eu lieu en mairie de Gourin les :
Mercredi 17 juin 2015 de 14h à 17h
Mercredi 24 juin 2015 de 14h à 17h
Samedi 4 juillet 2015 de 9h à 12h
Mercredi 15 juillet 2015 de 14h à 17h.
2.4. De la clôture d’enquête à la transmission des conclusions
La clôture a été effectuée le 15 juillet à 17h30 en présence de M. le Maire de Gourin.
8 Cf. annexes 9 Cf. annexes 10 Cf. annexes
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
19
La synthèse des observations formulées par le public a été exposée et transmise à la société ARDO le 22 mai 2015
dans leurs locaux.
Le mémoire en réponse de la société a été adressé le 5 août 2015.
Le présent rapport, les conclusions motivées, les registres et lettres déposées, ainsi que le dossier d'enquête mis à la
disposition du public ont été remis à M. le Maire de Gourin le lundi 17 août 2015.
3. ANALYSE POST-ENQUETE PUBLIQUE
3.1 Analyse quantitative des observations
246 requêtes ont été rédigées au cours de l’enquête, 242 venant en soutien au projet, 4 allant à son encontre.
Les thèmes abordés se répartissent comme suit :
98%
2% Proportion des observations déposées
Avis favorables
Avis défavorables
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
20
La société Ardo a bénéficié d’un soutien et d’un témoignage de solidarité massif de la part :
des habitants de Gourin et de sa région : 80% des avis favorables
des entreprises, qu’elles soients prestataires ou non : 15 % _________________
des collectivités locales : 4 % __________________
des associations locales : 1 % __________________
La nature des avis favorables et défavorables exprimés se décline comme suit :
80%
4%
2%1% 12%
1% Avis favorables
Préservation de l'emploi et de la vie économique et familiale en Centre-Bretagne,notamment à travers les emplois induitsImplantation durable de Ardo sur Gourin
Renforcement de la compétitivité de Ardo
Amélioration des conditions de travail et du niveau de qualification des salariés
Inscription du projet dans une stratégie de développement durable
Mise en avant du savoir-faire français de haute technologie
13%
7%
7%
20%
13%
7%
13%
20%
Avis défavorables
Contexte contentieux du projet
Doublement de la production et pérennité de l'emploi incertaine
Impact sur le milieu récepteur
Impact sur les zones humides
Conséquences sur le plan d'épandage
Rejet de CO2
Portée des mesures compensatoires
Impact paysager
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
21
3.2 Vue synoptique des observations
Légende : R : Inscription sur le registre
L : Lettre
Déclarants
Arguments développés en soutien au projet
AVIS FAVORABLES
DU PUBLIC
Particuliers, habitants et salariés :
E. LEJARS (L12), MF. BRULE (L46), G. BRULE (L56), J. BRULE (L57), H. BRULE (L58), JP KERSULEC (L59), M. LE GOFF (R1), M. FEVRIER (R2), A. KERSPERN (R3), M. COROLLER (R4), J. SAULAG (R5), JY. LE GALL (R6), E. OLLIVIER (R7), JY. OLLIVIER (R8), MR. PERON (R9), LE. RAOUL (R10), I. RABIN (R11), S. RABIN (R12), F. POCHAT (R13), A. CALVEZ (R14), D. MICHEL (R15), H. POCHAT (R16), P. LE CORRE (R18), F. HERVE (R19), D. COUVREUR (R20), F. COARDIET (R21), T. MAROIS (R22), C. LE GUEN (R25), F. LE SOLLIEC (R26), R.CARDIET (R28), F. LE FUR (R29), A. DUFLEIT (R31), ML POUPON (R33), P. BAUDET (R35), J. LE GOFF (R36), V. LE PICHON (R37), A. ROYANT (R39), H. LE ROZEC (R40), J. TALLEC (R41), E. BOURLES (R43), C. HENRY (R44), D. LE BARS (R45), V. LE ROUX (R46), MH DEBERT (R47), M. TROUBOUL (R48), J. TROUBOUL (R49), C. CROISIER (R51), G. JAFFRE (R53), D. BAUDET (R54), R. PATROM (R56), L.
ANDRIEUX (R63), Y. BOUGUENNEC (R64), V. CAILLAREC (R65),H. OFFREDO (R66), V. POCHAT (R68), T. RIVOAL (R70), C. LEHEN r571), N. RIVOAL (R72), MP. LE GOFF (R73), L. KERSULEC (R74), R. LE GALL (R82), T. PENFORNIS (R94), L. BOURLAY (R97), M. BACON (R98), S. LE FERREC (R99), M NADAN (R100), J. PENSIN (R102), M. et Mme BLANCHARD (R104), P. LE ROY (R106), I. LE ROUZIC (R107), M. et Mme LE BRIS (R108), O. BERNARD (R109), O.
Face aux difficultés auxquelles sont confrontés les professionnels de l’agro-alimentaire breton, le projet permet de préserver l’emploi, la vie économique locale et la vie familiale sur Gourin (L12, L46, L57, L58, L59, R1 à R5, R7 à R10, R13 à R16, R18, R19 à R22, R25, R26, R28 à R38, R40 à R49, R51 à R54, R56, R58 à R66, R69,R70, R72, R73, R74 à R79, R81 à R85, R87, R90, R93 à R100, R102 à R109, R114, R115, R116 à R121, R122 à R129, R131 à R134, R137, R140, R141, R143, R145 à R149, R151, R152, R155, R158, R159, R161, R163 à R165, R168 à R173bis, R177, R178, R179, R183).
ARDO affirme sa volonté de s’implanter durablement à Gourin (R116, R143).
L’investissement financier sera bénéfique aux entreprises prestataires de ARDO et valorisera les productions légumières (L59, R116, R126, R143).
Les conditions de travail des salariés seront améliorées (L56) et leur formation, qui sera conséquente aux nouvelles installations, augmentera leur qualification (L46).
Où pourrait se développer une usine si ce n’est sur un lieu dédié au développement économique ? (L46)
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
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LE GALLEC (R111), , R. LE NAOUR (R112), KATIA COIFFURE (R113), C. LE NAOUR (R114), V. DANIEL (R115), Y. FICHEN (R116), C. RIVOAL (R117), S. CITERIN (R123), G. SALAUN (R126), N. SALAUN (R127), P. QUEMENER (R128), A. REGENT (R131), JY. BERIC (R132), N et S. BRIAND (R133), A. FEVRIER (R134), P. AUFFRET (R135), F. VOISIN (R136), C. VIDELO (R138), P. TREVARIN (R139), M. VOISIN (R140), A. LE MER (R141), Y. LE MEUR (R143), P. LE DIRAISON (R145, M. et Mme MAGUET (R146), P. LE JANNE (R148), S. LE GALL (R149), D. VANINSCHOOT (R151), A. LE VAILLANT ( R152), V. VANINSCHOOT (R155), D. HEMON (R156), M. et Mme GUYADER (R157), M. et Mme RABIN (R161), M. et Mme FORNER (R162), M. et Mme COLLISI (R163), M. PERRET (R164), V. LE FLOCH (R165), JF. URVOAS (R168), L.
POCHAT (R170), G. CIETRAI N (R171), G. TARDé (R172), AM LE GUILLOU (R173), S. LE ROUX (R173bis), K. VANIMSCHOOT (R176), P. LE BOURHIS (R177), L. LE BERRE (R178), B. HUIBAN (R179), JP. ALLOT (R180), V. HENAFF (R183).
Anonymes ou inidentifiable : R17, R23, R24, R27, R30, R32, R34, R38, R42, R50, R52, R55, R57 à R62, R67, R69, R75 à R81, R83 à R92, R95, R96, R101, R103, R105, R110, R118 à R122, R124, R125, R129, R130, R130 bis, R. 137, R142, R144, R147, R151, R153, R154, R158 à R160, R166, R181, R182, R184.
Le projet s’inscrit dans le respect de l’environnement et du développement durable (L59, R45, R73, R74). Il améliorera la qualité de traitement des rejets dans le milieu naturel (L46, L58), économisera des milliers de km de transport par an (L46, L58).
IL aurait cependant être plus ambitieux en intégrant l’utilisation du CO2 pour la production de froid et la réutilisation partielle de l’eau pour le process industriel (R142)
La construction de la station d’épuration de Gourin reste impérative (R180).
Entreprises :
SAS BERRE (L1), ROTO-SIVE France (L2), TOMRA Sorting Solutions (L3), Sté LALLé Sarl HAS (L4), AXIANS (L5), PRECIA MOLEN (L6), FIPA (L7), SAVOYE (L8) ? IDEX AQUASERVICES (L10), SARL BOGARD (L11), DENOUAL Transporteur (L14 – copie L40), EAMS Industries (L15), B.E.I. (L16), SKT (L18), GEA Food
L’investissement industriel et le choix de ARDO sont importants pour l’économie locale : ils préserveront et développeront le tissu économique en Bretagne à travers les emplois induits (L1, L2, L4, L7, L16, L17, L21, L22, L26, L28, L29, L30, L31, L32, L35, L37, L39, L41, L42, L43, L44, L45, L46, L47, L48, L50, L52, L55), permettront de faire face à l’exode de la population (L39) et pérenniseront le fonctionnement de toutes les autres structures (écoles, administrations, commerce, artisanat…) (L55).
ARDO montre sa volonté de s’implanter durablement à Gourin (L24, L25, L31, L45, L46).
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
23
Solutions (L21), Laurent Citerin (L22), JOHNSON CONTROLS Industries Bretagne (L23), CEGELEC Quimper (L26), ACTEMIUM Lorient (L28)ACTEMIUM Brest (L27), ARGOAT Location (L29), LE BIHAN Levage (L31), CERAFEL (L32), EUROVIA Bretagne (L35), Bretagne Ventilation (L36), Le Vidangeur breton (L37), SICA St Pol de Léon (L38), HAMON exploitation forestière (L39), JN TEXIER (L41), LEGUMIA (L42), CLIM’OCEAN (L43), TSO Carhaix (L44), TOULGOUAT
Assainissement (L45), Transport LCG (L47), EARL MARTIN (L48), VEOLIA Morbihan (L50), Thomas Plants (L52), TECHNISOFT (L55bis)
Le projet permettra de pérenniser, promouvoir et augmenter l’implantation de la filière amont (L3, L7, L10, L11, L14, L15, L16, L17, L18, L21, L23, L27, L32, L36, L37, L38, L39, L42, L44, L46, L48, L50).
Le projet renforcera la compétitivité de ARDO et confortera sa position de leader sur son marché (L21, L32, L44, L52).
Le projet mettra en avant le savoir-faire français et fera de Gourin une plateforme de promotion des produits français de haute technologie (L8, L44).
La technologie Magmatic développée par la société SAVOYE et de fabrication française, améliorera considérablement les conditions de travail dans le froid négatif, consomme très peu d’énergie et son impact environnemental est remarquable (L8, L36).
Les objectifs de développement durable sont respectés par le demandeur (L26, L28, L29, L35, L36, L37, L41, L43, L44, L50), lequel s’est notamment engagé à produire annuellement à la C.L.E. des résultats de suivi de la qualité des eaux de l’Inam (L37).
Chambre consulaire, collectivités locales et représentants de collectivités locales, union commerciale :
CCI du Morbihan (L13 – copie L33, L34),
M. le Maire de Langoëlan (L24), Conseil municipal de Gourin (L30), M. le Maire de Gourin (R167), M. LE FLOCH Adjoint au maire de Gourin, Mme le Maire de Guiscriff (L49), Conseil municipal de Locmalo (L53), M. le Maire de Roudouallec (L55), M. le Maire de Lanvénégen (L60),
Conseil communautaire de Roi
ARDO est le premier employeur local et porte le plus grand projet industriel depuis des décennies (R167).
L’entreprise montre sa volonté de s’implanter durablement en centre-Bretagne (L24, L25, L49), et doit pour cela augmenter sa capacité de production et de stockage (R167).
Le projet renforcera sa compétitivité et son excellence (R167).
L’investissement industriel prévu est considérable et important pour l’économie locale, dans une conjoncture instable (L13, L30, L51, L53, L55, L60, R167, R169). Il maintiendra sur place les familles de producteurs fournissant ARDO ainsi que les autres filières amont (R167, R169) et pérennisera le développement de la collectivité, des commerces, des services (R167).
L’opportunité doit être de donner du travail aux entreprises (L13).
Le non-aboutissement d’un tel projet peut faire fuir d’autres projets dont le Morbihan a tant besoin pour créer la richesse nécessaire aux
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
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Morvan Communauté (L25),
Union Commerciale de Gourin (L51)
habitants, utile aux collectivités et indispensable pour investir dans la protection du patrimoine et de l’environnement (L13).
L’économie est le premier pilier du développement durable dans la Déclaration de Rio de 1992, au service de la cohésion sociale et respectant « autant que faire se peut » l’environnement (L13).
Le projet est soucieux du respect des règles environnementales et du développement durable (L30,L51, L53, L54, R167).
Le nouveau centre de distribution réduira par 4 la consommation énergétique nécessaire au stockage (L24, L25, L49, L53).
La circulation des poids lourds au niveau de Guerneac’h sera diminuée par 2 (L24, L25, L49).
La création d’une nouvelle station d’épuration, d’un bassin de décantation, d’un bassin d’incidence, d’une lagune tampon, d’un hangar de stockage de boues et de 55.000 m² de prairies humides, favorisera l’implantation d’une faune et d’une flore diversifiée et améliorera la qualité des eaux pluviales rejetées dans le milieu (L24, L25, L49).
L’entreprise s’est engagée à produire annuellement à la C.L.E. des résultats de suivi de la qualité des eaux de l’Inam (L24, L25, L49).
Associations culturelles et sportives :
Gourin Football Club (L9), Fête de la crêpe (L19), Championnat de Bretagne Musique traditionnelle (L20 et R182)
L’acceptation du projet pérennisera l’implantation de l’entreprise tant sur le plan économique que social (L20).
Le refus du projet aurait un impact très important au niveau des associations gourinoises que ARDO soutient financièrement (L9, L19, L20).
Déclarants
Arguments développés en opposition au projet
AVIS DEFAVORABLES
Association AR GAOUENN (L54) Rien ne prouve que passer à une production de 170.000 tonnes est
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
25
DU PUBLIC Association UNIVEM (L61)
Association N.P.C.B. (L62)
F. JANNO (R175)
indispensable au maintien de l’entreprise, se portant bien puisque faisant un C.A. de 95 millions d’euros (L54). Aucune création d’emploi n’est prévue (L54).
L’étude d’impact acte la très faible acceptabilité d’accueil de l’Inam au niveau de Gourin (L62).
Le projet de mise aux normes de la station d’épuration d’ARDO ne permet pas de se conformer à la Directive cadre sur les eaux salmonicoles (L62) et de garantir le bon état écologique de l’Inam, qui restera pollué au moins entre le point de rejet de la STATION D’ÉPURATION et le point C, soit sur 3,5km de son cours (L62).
La surface exacte des zones humides impactée n’est pas précisée (L54, L61, L62).
En dépit des affirmations de l’étude d’impact, le projet n’est pas compatible avec l’art. L221-5-2 du Code de l’environnement et le S.A.G.E. E/I/L sur le volet des zones humides (L54, L61, L62).
En dépit des affirmations de l’étude d’impact, le projet n’est pas compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne sur le volet des zones humides (L61, L62).
Le plan d’épandage implique le doublement des surfaces concernées et certaines parcelles sont déjà incluses dans d’autres plans d’épandage (L61, L62).
Les éléments du dossier ne permettent pas d’évaluer la charge fertilisante à l’hectare, ce qui est très préoccupant étant donnée la sensibilité du milieu (L61, L62).
Le plan d’épandage inclut-il des zones humides ou non ? SI oui, sur quelle surface ? (L61, L62)
L’augmentation du % de produits finis prévus à l’exportation entrainera un rejet de CO2. Quels sont les chiffres correspondant à ce pourcentage ? (L54)
La description des mesures compensatoires adoptées n’est pas conforme à la doctrine ministérielle « Eviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel ». Il est impossible de savoir ce qui est
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
26
réellement prévu par ARDO. (L54, L62)
L’impact du projet sur le paysage et la chapelle Saint Hervé est considérable. L’art. R111-21 du Code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente, lorsqu’un projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, notamment par ses dimension et l’aspect extérieur des bâtiments, de lui opposer un refus ou des prescriptions spéciales (L54, L61, L62).
3.3 Zoom sur les éléments apportés en opposition au projet par les associations de protection de l’environnement et du paysage, et sur les réponses apportées dans son mémoire par le demandeur
3.3.1 Concernant le contexte du projet
Thème abordé au
sein des dépositions
référencées :
Questions & observations
L54, L62
Suite au rejet des recours gracieux et de la non-prise en compte des dépositions lors de l’enquête publique concernant la demande d’annulation, ont été contestés devant le Tribunal administratif de Rennes :
Le permis de construire, par l’UNIVEM et NPCB ;
L’arrêté préfectoral d’autorisation, par Eau et Rivières de Bretagne
→ Le permis de construire a été partiellement annulé par le TA de Rennes et totalement annulé par la Cour d’appel de Nantes.
→ E.R.B. a retiré son recours suite à l’acceptation d’ARDO d’améliorer son projet.
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
27
Thème abordé au
sein des dépositions
référencées :
Questions & observations
L’actuelle procédure vise à remédier au vice de forme de la 1ère demande de permis de construire déposée en juin 2012.
L’activité de transformation de légumes trouve toute sa place en Centre Bretagne, région à orientation agricole, tant en terme de débouchés pour les producteurs agricoles qu’en terme d’emplois.
→ Cependant le développement d’une région doit impérativement prendre en compte toutes les composantes de l’environnement, patrimoine commun des générations actuelles et à venir, et ne pas se fonder sur des bases purement comptables, au détriment de la collectivité.
4 clichés témoignent des agrandissements successifs du site depuis 1978. L’entreprise s’obstine à nier les impacts croissants de l’activité sur l’environnement et refuse toute alternative industrielle intégrant les contraintes matérielles, paysagères et écologiques du site.
Le dossier actuel a intégré quelques modifications depuis 2012 mais il reste vicié par le refus de la part du porteur de projet d’admettre la nécessité de faire évoluer son analyse pour la pérennisation du site de Guerneac’h. Le chantage à l’emploi et à la fermeture du site qui en résulte est inadmissible.
L’entreprise s’est engagée à étudier la faisabilité technico-économique des mesures complémentaires et à produire annuellement à la C.L.E. les résultats de suivi de la qualité des eaux de l’Inam par crainte de l’annulation de l’arrêté préfectoral et non par souci de transparence.
Réponse de la société ARDO :
Le dossier de demande de permis de construire, soumis à enquête publique, concerne les constructions liées au projet
de développement du site qui fait déjà l’objet d’un arrêté d’autorisation d’exploiter au titre des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
La réglementation ICPE s’attache à vérifier la conformité des installations « qui peuvent présenter des dangers ou des
inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour
l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des
monuments » (article L511-1 du Code de l’Environnement).
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
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Suite à l’instruction de notre dossier, les services de l’Etat nous ont délivré un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter
en date du 28 décembre 2012, modifié le 9 février 2015 (Annexe 1 de l’étude d’impact).
L’étude d’impact déposée dans le cadre de l’instruction de ce permis de construire a été déposée concomitamment
aux Services Instructeurs de la Préfecture (cf. Annexe 1 et 2 du Mémoire en réponse). L’avis rendu par les services de
l’Etat est présenté en annexe 3 :
« Les modifications apportées au dossier ne sont pas substantielles au sens de l’article R. 512-33 du Code de
l’Environnement » et les « prescriptions des arrêtés du 28 décembre 2012 et du 9 février 2015 restent adaptées et sont
applicables aux installations modifiées ».
Nous tenons également à préciser que la Cour d’Appel de Nantes, par son arrêt N° 13NT03426 en date du 12 décembre
2014 (cf. page 2 et annexe 3 de l’étude d’impact) a annulé le permis de construire sur la forme uniquement : absence
d’enquête publique préalablement à la délivrance du permis de construire et absence de prescriptions spéciales sur
l’arrêté du Maire accordant le permis de construire, et non pas sur le fond, puisque aucun des autres moyens soulevés
par les associations n’a été retenu par la Cour d’Appel de Nantes dans son jugement :
« 8. Considérant que, pour l’application des dispositions de l’article L.600-4-1 du Code de l’urbanisme, aucun autre
moyen n’est, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation des arrêtés du 23 mai 2011 ; »
Le présent document s’attache donc à répondre dans le détail à l’ensemble des moyens soulevés par les associations –
moyens identiques à ceux soulevés par les associations pendant la procédure contentieuse devant les tribunaux – lors de
cette présente enquête publique.
Par ailleurs, ce projet a effectivement pour objectifs de pérenniser l’activité sur le site de Gourin par une augmentation
de l’activité et par l’augmentation d’une capacité de stockage et de gestion des produits finis qui évitera d’avoir à faire
appel à des entrepôts de stockage externe avec toute la logistique et les nuisances que cela entraine inévitablement.
De façon générale, ARDO a souhaité intégrer son projet dans une démarche de développement durable, tant sur les
aspects économiques que sociaux et environnementaux.
Les montants des investissements traitant du domaine de l’Environnement représente une somme de 6 700 000 €, soit plus
de 15% du budget total du projet (cf. page 144 de l’étude d’impact).
La mise en oeuvre de ce plan d’investissement se traduira par une amélioration notable des impacts sur l’Environnement:
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
29
Domaine
d’actions
Situation future Effets attendus
Gestion des
Eaux pluviales
Création d’un réseau de collecte
gravitaire de la totalité des eaux
pluviales.
Création d’un bassin végétalisé de
confinement/régulation des eaux
pluviales de 4 580 m3 étanché par
géomembrane et équipé d’un
débourbeur déshuileur.
Amélioration de la qualité de l’eau
pluviale rejetée au milieu.
Régulation des débits rejetés au milieu.
Risque de
pollution
accidentelle
Création d’un bassin « incendie »
végétalisé étanché par
géomembrane de 5 500 m3.
Suppression du risque de déversement
accidentel ou des eaux d’extinction
en cas d’incendie dans le milieu
naturel.
Traitement des
eaux usées
Renforcement et fiabilisation de la
filière de traitement des eaux
résiduaires
Etanchéification des lagunes de la
station d’épuration par
géomembrane.
Diminution des valeurs limite de rejet
au milieu naturel (concentration et
volume).
Réduction de l’impact du rejet de la
station d’épuration sur le cours d’eau
et amélioration de la qualité du cours
d’eau.
Suppression du risque de pollution des
eaux souterraines.
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
30
Gestion des
boues
Mise en place d’un système de
centrifugation des boues .
Création d’une plateforme de
stockage des boues de 2 700 m²
couverte.
Augmentation de la capacité de
stockage des boues.
Diminution du nombre de rotation
d’engins lié à l’épandage des boues
(les boues auront une siccité 4 fois
supérieure aux boues actuellement
épandues).
Absence de dégagement de
mauvaises odeurs liées au stockage
des boues.
Bruit
Déplacement du point d’accès au
site industriel.
Suppression du trafic routier dans le
village de Guerneac’h.
Réduction des nuisances sonores pour
les riverains.
Consommation
en eau
Réalisation d’un audit complet des
consommations d’eau à l’intérieur des
ateliers et mise en œuvre d’un
programme de réduction de
consommations d’eau.
Amélioration du ratio de
consommation d’eau.
Zones
humides
Réhabilitation de plusieurs parcelles en
zones humides.
Amélioration des fonctionnalités
écologiques des milieux existants.
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
31
La liste détaillée des améliorations apportées par le projet est présentée en annexe 4 du mémoire en réponse.
3.3.2 Concernant le doublement de la production et la pérennité de l’emploi
Thème abordé au
sein des dépositions
référencées :
Questions & observations
L54
Quant au doublement de production : Le choix de doubler la production semble hasardeux, vus les problèmes concernant les rejets dans le milieu
récepteur, notamment en période d’étiage sévère (Cf. annexe 14 du dossier d’enquête)
Les solutions retenues au cas où le plan d’épandage serait de capacité inférieure aux flux globaux, notamment ceux de phosphore, à épandre ne donnent aucune garantie sur l’atteinte des objectifs règlementaires de protection du milieu.
La mise aux normes de la station peut se faire sans l’augmentation de volume et sans la construction de l’entrepôt.
Quant à la pérennité de l’emploi : Rien ne prouve que passer à une production de 170.000 tonnes est indispensable au maintien de l’entreprise,
se portant bien puisque faisant un C.A. de 95 millions d’euros.
Aucune création d’emploi n’est prévue.
Réponse de la société ARDO concernant le doublement de la production :
Pour ce qui concerne l’impact des rejets vers le milieu récepteur, 2 facteurs sont à prendre en compte : le volume
journalier de rejet et la concentration des effluents rejetés.
Le volume journalier de rejet dépend de la production quotidienne. En l’occurrence, s’agissant de la production
journalière, l’augmentation d’activité sollicitée par rapport à l’autorisation actuelle est loin du doublement puisque le
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
32
nouvel arrêté prévoit une capacité maximum de production correspondant à 600 t/j de matières premières transformées
alors que l’ancien arrêté portait sur une capacité maximum de 450 t/j : l’augmentation sollicitée est donc de 33 %.
Indépendamment de l’augmentation du tonnage travaillé, les consommations d’eau et donc les rejets n’augmenteront
pas (600 000 m3/an de consommation comme indiqué dans l’arrêté du 28 décembre 2012). Rappelons aussi que le ratio
de consommation d’eau est l’un des meilleurs de la profession (cf. Etude d’impact page 41).
L’autorisation de rejet de l’arrêté du 28 décembre 2012 prévoit également une diminution des concentrations et volumes
rejetés par rapport au précédent arrêté, notamment à l’étiage ; en particulier le débit de rejet sera modulé en fonction
du débit de l’Inam à Moulin Conan. Le volume autorisé en période d’étiage sévère sera donc de 1 000m3/jour maximum
au lieu de 3 600 m3/jour maximum comme défini dans l’ancien Arrêté Préfectoral. (cf. paragraphe III.3.b de ce
document et cf. étude d’impact pages 46 à 47 et AP du 28/12/2012 pages 16 et 17). Cette réduction du volume de rejet
en période d’étiage sera permise grâce à un recours plus soutenu de l’épandage des effluents sur le périmètre
d’épandage.
Nous rappelons de plus que le suivi de la qualité de l’Inam mis en oeuvre par ARDO, permettra de juger de l’atteinte des
objectifs de bon état en différents points du cours d’eau sur lesquels s’est engagé ARDO. De plus l’arrêté d’exploitation
prévoit que l’augmentation d’activité sollicitée ne sera progressivement autorisée qu’en fonction du respect de ces
objectifs ; cf. arrêté préfectoral complémentaire du 9 février 2015 – Annexe 1 de l’étude d’impact.
Concernant le plan d’épandage, les réponses sont apportées au point V du présent document.
Le projet d’évolution ne constitue pas uniquement une « mise aux normes » : celui –ci répond avant tout au besoin de
renforcer la capacité d’épuration :
- pour accueillir les effluents supplémentaires produits en particulier sur les « basses campagnes » comme évoqué
ci-dessus, et donc sur des périodes ou l’épandage des effluents ne peut constituer une alternative au rejet dans la
station d’épuration,
- pour améliorer et sécuriser la qualité du traitement sur l’ensemble des paramètres, en particulier pour les
paramètres les plus sensibles et limitant pour l’acceptabilité du milieu (azote, phosphore).
Le dimensionnement correspondant est donc directement dépendant :
- des flux maximum à traiter quotidiennement sur la station,
- des concentrations à obtenir sur le rejet traité.
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
33
Ces travaux de renforcement de la capacité épuratoire sont donc directement liés à la possibilité pour ARDO de mettre
en oeuvre son projet industriel et ne pouvaient donc pas être initiés en l’absence de certitude sur la possibilité
d’augmenter la production et sur le niveau de qualité qui serait exigé pour les effluents épurés.
Réponse de la société ARDO concernant la pérennité de l’emploi :
L’autorisation d’exploiter porte en réalité sur 160 000 t/an et non 170 000 t/an comme indiqué dans les courriers des
associations.
La stratégie du Groupe ARDO, permettant de maintenir l’emploi sur le site, est sans objet dans la présente enquête
publique.
Nous pouvons toutefois rappeler que la réalisation de ce projet permet au site d’ARDO Gourin d’améliorer sa
productivité, permettant ainsi d’envisager une implantation durable de notre site de production dans le Centre Bretagne
et ainsi de pérenniser les emplois actuels. Le détail de ces améliorations sont présentées dans la pièce PC4 – Notice
explicative du Permis de construire.
3.3.3 Concernant l’impact des rejets sur le milieu récepteur
Thème
abordé au
sein des
dépositions
référencées :
Questions & observations
L62
Points de référence C et D :
Il est inexact d’affirmer que les effluents d’ARDO peuvent présenter jusqu’à 100% du débit de
l’Inam en amont de Moulin Conan, puisque :
→ Un ruisseau rejoint l’Inam au niveau de Gourin
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
34
Thème
abordé au
sein des
dépositions
référencées :
Questions & observations
→ Un autre ruisseau, le ruisseau de Rastal Groui, se jette dans l’Inam en amont de
Moulin Conan et de la station de mesure.
Les mesures collectées à la station de Moulin Conan sont favorablement
impactées par l’eau fraiche provenant des Montagnes noires. L’état réel de
l’Inam en amont est masqué.
L’étude d’impact, p.54, acte la très faible acceptabilité d’accueil de l’Inam au
niveau de Gourin.
La tierce-expertise ABER, incluse au dossier 2012 mais dont seule la conclusion figure au dossier
2015, précise que « l’Inam connait des assecs en amont immédiat de la station d’épuration
ARDO » et se montre très réservée sur l’impact des rejets : « la modélisation de la p.63 a montré
qu’à l’étiage, il faut atteindre la confluence de l’Inam et du ruisseau du Moulin du Duc pour
avoir une dilution suffisante pour ne pas risquer de dégrader l’état écologique du cours d’eau
avec une teneur en azote ammoniacal trop élevée. Pour atteindre ce point, il faudrait créer
une canalisation d’environ 13km, ce qui suppose des travaux assez lourds avec un impact
potentiellement important sur l’environnement. D’autre part, il n’existe pas de cours d’eau avec
un débit important à proximité de la société ARDO. Par conséquent, le problème de
dégradation de l’était écologique serait le même sur un autre bassin versant ».
→ L’arrêté préfectoral de 2015 acte l’impact actuel et futur après travaux sur l’Inam
(chapitre 1.1.1.), malgré un calendrier qui conditionne l’augmentation de la
production à l’atteinte du bon état écologique à Moulin Conan (point D) puis,
sous 3 ans, à 1 km en amont (point C).
→ L’Inam restera pollué au moins entre le point de rejet de la STEP et le point C, soit
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
35
Thème
abordé au
sein des
dépositions
référencées :
Questions & observations
sur 3,5km de son cours.
L’officialisation de cette situation par les services de l’Etat est contradictoire avec
la Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE, qui interdit tout projet entrainant une
détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface.
Un seul point de rejet figure sur la carte p.29 de l’étude d’impact : est-ce celui de la STEP ou
bien le point commun aux rejets de la STEP d’ARDO, de la future STEP de Gourin et des eaux
pluviales d’ARDO ?
L62
Inam, rivière salmonicole classée cours d’eau liste 2 :
L’Inam est une rivière salmonicole classée :
réservoir biologique depuis sa source jusqu’à sa confluence avec l’Ellé
axe migrateur jusqu’à Gourin dans les SDAGE 2010-2015 et 2016-2021
cours d’eau liste 2 du pont de la RD27 jusqu’à la confluence avec l’Ellé
→ Les dispositions de la directive 2006/44/CE concernant la qualité des eaux douces
s’appliquent pour les eaux salmonicoles ; la norme la plus contraignante
s’applique.
Les valeurs des paramètres de suivi des rejets présentés dans les arrêtés préfectoraux de
2012 et 2015 diffèrent de celles annoncées au sein de la directive 2006/44/CE :
Source MES T° en aval du rejet DBO5 NO2-
Arrêtés 35 25°C < 6 < 0,3
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
36
Thème
abordé au
sein des
dépositions
référencées :
Questions & observations
préfectoraux mg/l mg/l mg/l
Directive
2006/44/CE
25
mg/l
21°C avec différentiel maxi
de 1,5°C avec la T° naturelle
< 3
mg/l
< 0,01
mg/l
Le projet de mise à niveau de la station d’épuration d’ARDO ne permet pas de se
conformer à la Directive cadre sur les eaux salmonicoles.
Mise aux normes de la station d’épuration :
L’étude d’impact affirme p.52 que « ces calculs montrent qu’avec les évolutions envisagées, le
dimensionnement de la station d’épuration permettra d’assurer un excellent niveau
d’épuration des effluents tout au long de l’année » et en p.148 que « les technologies et
principes de gestion des effluents choisis pour le réaménagement de l’existant permettent de
résoudre l’ensemble des difficultés rencontrées par la station d’épuration ».
→ Dans ces conditions, pourquoi le point d’analyse a-t-il été placé à 4,9 km en aval
du point de rejet ?
→ Pourquoi ce délai de 3 ans avant qu’il ne soit remonté d’un km environ ?
L’annexe 20 de l’étude d’impact relève deux points préoccupants :
P.7 : « le fonctionnement du process biologique ne sera pas impacté par les fortes T°
rencontrées en période estivale. A l’inverse, le fonctionnement épuratoire (…) sera
dégradé en hiver par la baisse de la T° de l’eau. < à 10°C, la qualité du rejet en sortie du
décanteur à boue voire du traitement tertiaire, pourra être dégradée »
P.25 : « pour le stockage dans l’aire à boues, nous conseillons vivement la mise en œuvre
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
37
Thème
abordé au
sein des
dépositions
référencées :
Questions & observations
d’une unité complète de chaulage afin d’augmenter la texture et la structure de la
boue. Sans adjonction de chaux, la boue aura du mal à se tenir en tas et va avoir
tendance à fluer ».
→ Les rejets risquent d’être non conformes en hiver
→ L’impact du chaulage des boues sur le pH du rejet a-t-il été pris en compte ?
Les améliorations prévues au projet ne permettent pas de garantir le bon état
écologique de l’Inam entre le point de rejet et la station D dans un premier temps,
la C dans un second. Il en résulte une détérioration du milieu aquatique sur 4km
du cours d’eau.
L62
Solution proposée par rapport à l’impact sur le milieu récepteur :
Il s’agirait de mettre en œuvre un programme de réhabilitation du bassin versant amont de l’Inam à
l’est de la RD769 avec réhabilitation des zones humides et tourbières, recréation de bocage et de
ripisylve, suppression des réseaux de drainage et des busages et reméandrage du cours d’eau.
Cela optimiserait le débit sur cette section, améliorerait la qualité de l’eau et donc diminuerait
dans une mesure qui serait à préciser l’impact des rejets de la station d’épuration.
Réponse de la société ARDO concernant les points de référence C et D :
Le ruisseau évoqué qui vient rejoindre l’Inam au niveau de Gourin n’a pas été « oublié » dans l’étude. Il est bien
évoqué en 3.2.3 de l’étude d’impact (page 35) et fait d’ailleurs l’objet d’un suivi particulier dans le cadre de l’étude
menée par la société RIVE sur la qualité de l’Inam (station F – Cf annexe 14 de l’étude d’impact).
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
38
Toutefois, ce ruisseau draine un bassin versant très faible de 6 à 7 km², peu différent du bassin versant de l’Inam au
niveau du point de rejet de la station d’ARDO (5 km² - Cf 3.2.4 pages 36 et 37 de l’étude d’impact) sur lequel un
débit nul peut être constaté en étiage.
Ainsi, les débits apportés par ce ruisseau (qui ne porte pas de nom sur le plan IGN) restent très faibles et ne
remettent pas en question le statut de « très petit cours d’eau » de la partie amont de l’Inam (de sa source jusqu’à
Moulin Conan) évoqué en 3.2.2.1 page 32 de l’étude d’impact.
L’apport hydraulique lié à ce petit ruisseau de même que les apports d’eau de ruissellement en amont de Gourin
ont bien été pris en compte dans l’étude au travers de l’engagement d’ARDO sur le respect du bon état de l’Inam
au point C intercalé entre l’agglomération de Gourin et Moulin Conan.
Le ruisseau de Rastal Groui qui rejoint l’Inam juste en amont de Moulin Conan, bien que drainant là aussi un bassin
versant de surface très réduite contribue effectivement à renforcer le débit de la rivière. C’est ce qui justifie le choix
fait dans l’étude d’impact page 32 de différencier deux masses d’eau distinctes, Moulin Conan représentant la
limite entre ces masses d’eau. Ce ruisseau est bien évoqué en 3.2.3 de l’étude d’impact page 35 et fait aussi l’objet
d’un suivi particulier dans le cadre de l’étude menée par la société RIVE sur la qualité de l’Inam (station E – Cf
annexe 14 de l’étude d’impact).
Concernant l’impact du rejet en amont du point C.
La faiblesse des débits en amont du point C est due à la faible surface du bassin versant concerné et par le fait que
le débit du cours d’eau dans sa partie amont (en dehors du rejet d’ARDO) est essentiellement conditionné par les
apports d’eaux de ruissellement eux-mêmes conditionnés par les précipitations. C’est pourquoi la masse d’eau
située en amont de Moulin Conan a été considérée comme un « très petit cours d’eau » au sens de la Directive
Cadre sur l’Eau.
La Directive Cadre prévoit qu’un déclassement des seuils du bon état soit possible lorsque l’analyse d’un projet
conduit à proposer des prescriptions très contraignantes, notamment dans le cas des « très petits cours d’eau » qui
disposent d’une capacité très faible de dilution. Cette possibilité ne peut être admise qu’à condition que le
pétitionnaire démontre l’impossibilité d’atteindre ces seuils et que les conditions suivantes soient réunies :
- Toutes les solutions techniques non disproportionnées ont été envisagées,
- Les impacts du projet ont été réduits au mieux compte tenu de son « empreinte écologique » globale,
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
39
Les impacts du déclassement demeurent locaux et sans incidence sur le fonctionnement général de la masse
d’eau : la Qualité de l’Inam à Lanvénégen qui est présentée page 34 de l’étude d’impact respecte en situation
actuelle l’objectif de bon état, et ce avec les rejets actuels d’ARDO (ces rejets n’entraînent pas de détérioration de
la masse d’eau).
Ces conditions étaient toutes réunies dans le dossier de demande d’autorisation au titre des ICPE, ce qui a permis
l’obtention de l’arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2012 modifié le 9 février 2015 qui valide les conditions
de rejet (annexe 1 de l’étude d’impact).
En outre, l’impossibilité de respecter toute l’année les valeurs seuils du bon état sur la partie amont de l’Inam avait
été confirmée par la tierce expertise menée par la société ABER ENVIRONNEMENT dans le cadre de la procédure
ICPE initiale.
Concernant « La modélisation de la page 63 a montré qu’à l’étiage (QMNA5), il faut atteindre la confluence de
l’INAM et du Ruisseau du MOULIN DU DUC pour avoir une dilution suffisante pour ne pas risquer de dégrader l’état
écologique du cours d’eau avec une teneur en azote ammoniacal trop élevée. Pour atteindre ce point, il faudrait
créer une canalisation d’environ 13 kilomètres, ce qui suppose des travaux assez lourds avec un impact
potentiellement important sur l’environnement. D’autre part, il n’existe pas de cours d’eau avec un débit important
à proximité de la Société ARDO. Par conséquent, le problème de dégradation de l’état écologique serait le même
sur un autre bassin versant ». Il faut noter qu’il s’agit là uniquement d’un calcul théorique basé sur un raisonnement
majorant comme le précise la société ABER ENVIRONEMENT en page 54 de son rapport (Annexe 6):
« En réalité, la dégradation de qualité de l’INAM sera moins marquée, du fait :
– d’eaux épurées moins chargées en pollution (les engagements de la Société ARDO représentent une charge
polluante maximum) ;
– des phénomènes d’autoépuration et notamment de la transformation rapide de l’ammoniaque dans un cours
d’eau bien oxygéné tel que l’INAM. »
La société ABER ENVIRONNEMENT précise également en page 52 de sa tierceexpertise : « Le rejet de 1.000 m³/jour
d’eaux épurées dans l’INAM en période d’étiage permet de maintenir l’écoulement du cours d’eau. Or la gestion
quantitative de la ressource en eau constitue le premier enjeu du S.A.G.E. ÉLLÉ ISOLE LAÏTA ».
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
40
En page 68 du dossier d’étude d’impact Paragraphe « Tierce expertise – Aber Environnement », nous faisons par
ailleurs état des conclusions de la société ABER ENVIRONNEMENT, ainsi que de la bonne prise en compte des
améliorations préconisées :
« La station d’épuration prévue par la Société ARDO, pour traiter ses eaux épurées d’une part et les eaux usées de
la Ville de GOURIN d’autre part, est bien adaptée aux rejets futurs. Elle permet d’atteindre une qualité d’eau
épurée compatible avec les Meilleures Technologies Disponibles. Malgré cela, le point de rejet, étant situé en tête
de bassin versant, le rejet des eaux épurées dans l’INAM entraîne une dégradation de son état écologique
(notamment en raison des concentrations en phosphore et en azote ammoniacal). Compte tenu des efforts déjà
réalisés au sein de l’usine, une diminution de la pollution à traiter est difficilement envisageable. En outre, aucune
des solutions alternatives étudiées (épandage plus important, irrigation avec les eaux épurées, taillis de saule à
courte rotation, bambouseraie, changement de point de rejet) ne s’est révélée réalisable.
Dans ces conditions et malgré son impact, la solution proposée dans le dossier I.C.P.E. semble la mieux adaptée.
Quelques améliorations pourraient toutefois être apportées :
– limiter l’intrusion d’eaux parasites (du ressort de la Ville de GOURIN), en étudiant notamment la possibilité
de déversement d’orage (rejet direct au milieu naturel d’effluents très dilués) ;
– traiter les eaux de déterrage séparément (si possible en fonction de l’agencement des réseaux) ;
– améliorer la gestion des eaux pluviales (également source de pollution rejetée dans l’INAM) ;
– synchroniser les autocontrôles des eaux usées brutes de l’usine et de celles de la Ville pour mieux
connaître la charge à traiter.
Les améliorations préconisées ont été prises en compte par ARDO dans le cadre de son projet de la manière
suivante :
· Eaux parasites dans les réseaux d’assainissement de la collectivité : création d’un bassin d’écrêtage de 5
000 m3 sur la station d’épuration d’ARDO afin de lisser les volumes à traiter en cas de fortes pluies. En
parallèle, la ville de Gourin a établi un planning prévisionnel de travaux sur son réseau entre 2015 et 2017
(date de mise en service de leur propre station d’épuration).
· Déterrage : création d’un bassin de décantation de 750 m3 en tête de filière sur la station d’épuration
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
41
· Gestion des eaux pluviales : une étude a été réalisée par la société BOURGOIS en 2013 (annexe 22 de
l’étude d’impact). La totalité des eaux pluviales du site rejoindront un bassin de confinement/régulation des
eaux pluviales permettant d’éviter la pollution du milieu naturel en cas de déversement accidentel ou bien
d’incendie. De plus, un séparateur à hydrocarbures sera installé en sortie de ce bassin afin de traiter la
totalité des eaux pluviales rejetées au milieu naturel »
Les conditions de rejet proposées par ARDO et validées par les services de l’état ainsi que par la Commission Locale
sur l’Eau ne sont dans ces conditions pas en contradiction avec la Directive Cadre sur l’Eau.
Par ailleurs, le point de rejet mentionné sur la carte en page 29 de l’étude d’impact correspond bien au rejet de la
station d’épuration d’ARDO.
Réponse de la société ARDO concernant les classements de la rivière :
Les valeurs de la directive mentionnées correspondent effectivement aux dispositions prévues à l’annexe I de la
DCE pour les eaux salmonicoles.
Toutefois, il n’y a pas de référence au classement de l’Inam en cours d’eau salmonicole dans les documents du
SDAGE 2010-2015.
Par ailleurs, comme précisé par les associations, le classement de l’Inam en « liste 2 » précisé dans l’arrêté du 10
juillet 2012 est effectif depuis le pont de la RD 27 jusqu'a la confluence avec l'Elle, soit en aval de Moulin Conan ;
l’Inam au niveau du point de rejet n’est donc pas classé en liste 2.
Dans ces conditions la Directive 2006/44/CE ne s’applique pas au rejet des eaux traitées d’ARDO dans l’Inam.
Les valeurs mentionnées dans l’arrêté préfectoral pour DBO5 et NO2 ont été validées par les services de l’état, la
Commission Locale de l’Eau et l’association Eaux et Rivières de Bretagne. Ces valeurs ont été jugées à ce titre
suffisamment contraignantes compte tenu de la faible capacité d’accueil du milieu et cohérentes avec les usages
et la biologie du cours d’eau.
Les valeurs mentionnées pour MES et Température ne sont pas comparables entre elles.
Pour les arrêtés préfectoraux, il s’agit des valeurs maximum sur le rejet tandis que pour la directive il s’agit des
valeurs maximum acceptables sur le cours d’eau (et donc après dilution du rejet dans le cours d’eau).
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
42
Réponse de la société ARDO concernant la mise aux normes de la station d’épuration :
Concernant la localisation du point d’analyse.
Comme évoqué précédemment, malgré un niveau de qualité particulièrement exigeant sur le rejet de la station
d’épuration après travaux (1 mg P/l et 5 mg N.NH4/l pour les paramètres les plus limitants sur le milieu), la faiblesse
du débit de l’Inam dans sa partie amont (en amont du point C) ne permet pas d’assurer tout au long de l’année la
dilution nécessaire pour respecter sur le tronçon « point de rejet – point D (Moulin Conan) les valeurs seuils du bon
état écologique.
Comme précisé précédemment, (point III-1-b), sur la masse d’eau au niveau de Lanvénégen, les valeurs seuils du
bon état sont déjà respectées en situation actuelle.
L’amélioration de la qualité des eaux traitées d’ARDO cumulé à la diminution des volumes de rejet autorisé en
période d’étiage – l’ancien arrêté préfectoral du 10 février 2000 permet un rejet de 3 600 m3/jour toute l’année
alors que le nouvel arrêté préfectoral autorise un rejet de 1 000 m3/jour maximum en période d’étiage - ne pourra
que conforter cette situation.
C’est la raison pour laquelle, en s’appuyant sur les éléments rappelés au point III.1.b du présent document, l’arrêté
préfectoral, en accord avec la Commission Locale de l’Eau et l’association Eaux et Rivières de Bretagne a fixé
l’objectif d’atteinte du bon état au point D dans un premier temps (4700 m en aval du rejet) puis dans un deuxième
temps au point C (3600 m en aval du rejet).
Le délai de 3 ans mentionné entre l’engagement d’ARDO à respecter les valeurs du bon état au point D (2017) et
au point C (2020) est justifié par les éléments suivants :
- Les travaux sur la station d’épuration sont prévus en mars 2016 avec une mise en service au cours du dernier
trimestre de la même année,
- L’aménagement et la mise en service du traitement quaternaire est prévue en 2017,
- La déconnexion des eaux résiduaires du réseau d’assainissement collectif de la station d’épuration ARDO est
prévue au plus tôt en 2017. Cette déconnexion et la mise en service de la nouvelle station d’épuration communale
entraineront également une réduction globale des flux rejetés au milieu qui se fera progressivement entre 2017 et
2020,
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
43
- En raison d’une certaine « inertie » des paramètres biologiques du cours d’eau (IBGN, IBD), l’amélioration de la
qualité du rejet ne peut être précisément mesurable à court terme dans le milieu naturel.
Concernant certains points mentionnés dans l’annexe 20 de l’étude d’impact.
La remarque de la société AQUADEP ayant assuré la conception de la station d’épuration est une remarque
générale applicable à n’importe quelle station d’épuration biologique industrielle ou urbaine. Il est en effet connu
que les températures basses limitent l’activité biologique et en particulier l’efficacité des bactéries assurant la
nitrification (la nécessaire transformation dans la station de l’azote NK et azote nitrique fait intervenir des bactéries
spécifiques dont l’efficacité est moindre lors d’épisodes climatiques entrainant un refroidissement de la masse
d’eau). Toutefois, cette contrainte est bien intégrée dans le dimensionnement des installations et de nombreuses
sécurités sont prises dans le dimensionnement.
Nous joignons à ce document, en annexe 7 - un courrier de la société AQUADEP qui confirme que la conception et
le dimensionnement de la station d’épuration prennent bien en compte les contraintes de température et
permettront le respect des valeurs limites prescrites tout au long de l’année.
La remarque d’AQUADEP sur le chaulage des boues n’est justifiée que par l’amélioration de la « tenue en tas »
permise par le chaulage. Toutefois, le dimensionnement et la conception du stockage de boues ont bien été
prévus pour des boues non chaulées. En particulier, la surface du stockage a été portée à 2700 m² afin de disposer
d’une capacité de stockage suffisante.
Soulignons que le chaulage ne se justifie pas par des raisons agronomiques, les boues ayant naturellement un pH
proche de la neutralité (pH moyen de 6,3 en 2014 et de 6,4 en 2013 sur les boues épandues).
Réponse de la société ARDO concernant la solution proposée :
ARDO est évidemment favorable à toute action susceptible de réhabiliter la qualité du bassin versant en amont
mais n’est pas habilité à initier ce type de programme qui devrait nécessairement être porté par la collectivité en
collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés.
Soulignons toutefois qu’ARDO a initié cette approche à son niveau avec le traitement quaternaire qui sera mis en
place sur la station d’épuration (cf. description des aménagements prévus dans les pages 119 à 123 de l’étude RIVE
en annexe 11 de l’étude d’impact).
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
44
3.3.4 Concernant les zones humides
Thème
abordé au
sein des
dépositions
référencées :
Questions & observations
L54, L61, L62
Surface des zones humides impactées :
Dans sa réponse aux questions de l’Autorité environnementale suite à l’enquête
publique de 2012, ARDO a annoncé une surface impactée de 3ha. En p.7 du résumé
non technique, le dossier indique une surface de 18.142 m²
→ Quelle est la surface exacte de zones humides impactées ?
L54, L61, L62
Projet et S.A.G.E. Ellé Isole Laïta :
Le S.A.G.E. E/I/L prévoit :
dans son art. 5 que « tous les aménagements pouvant entraîner une dégradation
du patrimoine biologique ou des fonctionnalités des zones humides seront
interdits, en particulier les affouillements, les exhaussements, les remblais, etc. »
dans son art. 6 que « lorsque la destruction de zones humides ne peut être évitée
pour des aménagements d’intérêt général, les mesures compensatoires… (…) »
La destruction de zones humides ne peut se faire que pour des projets d’intérêt
général.
→ Le projet ARDO n’en étant pas un, leur destruction est interdite.
→ Même si de nombreuses mesures compensatoires sont prévues, l’étude
d’impact désinforme en mentionnant p.67 que le projet est compatible
avec le S.A.G.E. E/I/L.
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
45
Thème
abordé au
sein des
dépositions
référencées :
Questions & observations
Il est écrit dans l’avis de la C.L.E.11 (p.2, annexe 24 du dossier d’étude d’impact) : « la
compensation de la destruction des zones humides par la réhabilitation des
fonctionnalités à hauteur de 300% de la surface impactée, en dérogation aux règles
adoptées dans le S.A.G.E…. » :
→ « en dérogation » est contradictoire avec l’art. L221-5-2 du Code de
l’environnement : « Les décisions applicables dans le périmètre défini par le
schéma, prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives,
doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le le plan
d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les
conditions et les délais qu’il précise ».
En dépit des affirmations de l’étude d’impact, le projet n’est pas
compatible avec l’art. L221-5-2 du Code de l’environnement et le S.A.G.E.
E/I/L sur le volet des zones humides.
Le S.A.G.E. E/I/L précise dans son Plan d’Action et de Gestion Durable que « les zones
humides du territoire souffrent d’un déficit d’entretien et ponctuellement de micro-
remblaiements, destruction… »
→ Le S.A.G.E. E/I/L a été voté par toutes les communes et il serait bon qu’il soit
appliqué.
L61, L62 Projet et S.D.A.G.E. Loire-Bretagne :
La disposition 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne exige la recréation ou la restauration de
11 C.L.E. : Commission Locale de l’Eau
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
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Thème
abordé au
sein des
dépositions
référencées :
Questions & observations
zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel, sur le même bassin et sous réserve
qu’il n’y ait pas d’alternative avérée.
→ Or il n’est pas démontré qu’il n’existe pas une autre solution au projet
présenté.
→ Annonçant la destruction de 1,8 ha de zones humides, sans expliquer le
différentiel de surface entre cette valeur et celle de 2012, ni justifier la
nécessité de leur destruction, le projet est contradictoire avec la disposition
8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne.
→ En dépit des affirmations de l’étude d’impact, le projet n’est pas
compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne sur le volet des zones humides.
Réponse de la société ARDO concernant la surface des zones humides impactées :
La surface impactée de 3 ha annoncée dans le dossier soumis à enquête publique en 2012 correspondait à
l’époque à une estimation préalable sur la base de la cartographie provisoire des zones humides de la commune
de Gourin.
L’étude à la parcelle menée par la suite par la société RIVE a permis de mesurer précisément la surface réellement
impactée en zone humide et de qualifier les zones correspondantes. La surface totale impactée en zone humide
par le bassin d’orage et de régulation et par les travaux sur la station d’épuration a ainsi été calculée précisément
à 18 142 m2.
NB : ces 18 142 m2 impactés intègrent les 443 m2 de la parcelle 18 (partie 18f), qui devaient initialement être utilisés
le temps de la réalisation des travaux sur la station d’épuration puis réhabilités (cf réponse IV.3.b suivant).
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
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Réponse de la société ARDO concernant le S.A.G.E. E/I/L :
Si l’article 5 du règlement du SAGE semble, en apparence, interdire la destruction de zones humides, il convient
néanmoins de l’inscrire dans le cadre de l’application de l’article R.212-47 du code de l’environnement. Ce dernier
énonce que le règlement peut :
« 3° Edicter les règles nécessaires :
a) A la restauration et à la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires
d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière prévues par le 5° du II de l'article L. 211-3
b) A la restauration et à la préservation des milieux aquatiques dans les zones d'érosion prévues par l'article L. 114-1
du code rural et de la pêche maritime et par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
c) Au maintien et à la restauration des zones humides d'intérêt environnemental particulier prévues par le 4° du II de
l'article L. 211-3 et des zones stratégiques pour la gestion de l'eau prévues par le 3° du I de l'article L. 212-5-1 ».
En dehors des zones d’intérêt environnemental particulier et des zones stratégiques pour la gestion de l’eau, le
règlement d’un SAGE ne peut prescrire.
Cela est confirmé par le PAGD du SAGE ELLE-IOSLE-LAITA. Concernant les zones humides, l’article E3-6 du PAGD du
SAGE en cause énonce :
« Les zones humides seront identifiées en zone humide d’intérêt environnemental particulier et en zone humide
stratégique pour la gestion de l’Eau ».
L’étude RIVE « Etude des zones humides et des mesures compensatoires dans le cadre de l’agrandissement de la
société ARDO » d’avril 2014 est présentée en annexe 11 de l’étude d’impact.
Elle dresse un état initial des parcelles classées en zone humide et impactée par le projet : parcelles 146 et 18.
Il ressort de cet état initial :
- pour la parcelle 146 : « les zones impactées sur la parcelle 146 ne présentent pas vraiment d’intérêt
écologique » (page 49) ; « les espèces présentes ne font pas l’objet de mesures de protection particulières »
(page 60),
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
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- pour la parcelle 18 : « La végétation témoigne d’un sol à tendance humide par la présence de Saules
dans la strate arbustive. Cependant la strate herbacée ne présente pas d’espèces spécifiques aux zones
humides et reste peu diversifiée » (page 60).
L’interdiction édictée par l’article 5 du règlement du SAGE ne peut que concerner les Zones Humides d’Intérêt
Environnemental Particulier et Zone Humide Stratégique pour la Gestion de l’Eau.
Au cas présent, les zones humides amenées à être détruites n’ont pas été référencées comme ayant un intérêt
environnemental particulier ou en tant que zone stratégique pour la gestion de l’eau.
Ces zones peuvent donc être détruites et faire l’objet de mesures compensatoires, ce qui est le cas en l’espèce.
L'article E3-8 du Schéma d'aménagement d'ELLE-ISOLE-LAITA impose à ce titre, en cas de destruction des zones
humides des mesures compensatoires :
Lorsque la destruction de zones humides ne peut être évitée pour des aménagements d'intérêt général
(alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur, exploitation minière stratégique ...),
les mesures compensatoires venant en complément de la justification de l'opération devront correspondre, sur au
moins le double de la surface détruite, de préférence à proximité du site impacté, dans le périmètre du SAGE. Ces
mesures compensatoires correspondront à la restauration ou à la recréation d'anciennes zones humides ayant
perdu totalement ou partiellement leurs caractères de zones humides, cela pour des fonctionnalités équivalentes.
Ces zones :
- feront l'objet d'une acquisition foncière ou d'une convention de restauration/entretien avec le propriétaire
- seront entretenues sur le long terme selon des modes de gestion « conservatifs ».
Cet article sera notamment applicable aux travaux, aménagements, opérations visés aux articles L214-1 et L511-1
du code de l’environnement ».
Au cas présent, il est indiqué :
- que le station d’épuration de la société ARDO permet de traiter la totalité des effluents urbains provenant
de la ville de Gourin, rendant ainsi une mission de service public et permettant de préserver le milieu naturel
;
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
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- que, dans le cadre de la procédure d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées, des
mesures compensatoires ont été adoptées suite à la destruction d'une zone humide. Elles sont jointes en
annexe 1 à la présente enquête publique (arrêtés préfectoraux d’ARDO en date du 28/12/2012 (article 8.5
page 42), et du 9 février 2015 (article 1 modifiant l’article 8.5). Les associations reconnaissent à ce titre
l’adoption de mesures compensatoires.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que la Commission Locale de l’Eau, responsable de la mise en oeuvre du
SAGE Ellé Isole Laïta, a par délibération en date du 20 octobre 2014 donné un avis favorable au projet de la SA
ARDO – document présenté en annexe 24 de l’étude d’impact.
Réponse de la société ARDO concernant le S.D.A.G.E. Loire Bretagne :
Concernant la justification de l’implantation des bassins de régulation / défense incendie. Pour pouvoir collecter
gravitairement les eaux pluviales et/ou polluées, leur positionnement doit nécessairement se faire sur la partie la plus
basse au sud-ouest du site, soit la parcelle 146 (cf. étude d’impact pages 146 et 147).
Concernant la disposition 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne, rappelée ci-dessous : « Dès lors que la mise en oeuvre d’un
projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées
par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones
humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur
une surface au moins égale à 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent
être garantis à long terme. »
1/ Recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la
biodiversité.
ARDO est allé beaucoup plus loin que cette simple équivalence puisque la compensation fonctionnelle grâce à la
réhabilitation des zones humides s’élèvera à 295% des zones humides impactées (pourcentage tenant compte du
fait que les surfaces utilisées pour les mesures compensatoires sont des zones humides actuellement dégradées).
2/ Compensation en surface par rapport à la surface supprimée. Ce 2ème niveau de compensation n’est
théoriquement à appliquer que si le 1er niveau (compensation fonctionnelle) ne peut pas être respecté, mais dans
le cadre de son projet ARDO a décidé de satisfaire à ce 2ème niveau de compensation.
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
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L’étude d’impact présentait les surfaces de zones humides impactées par le projet (parcelles 146 et 18f-g, cf
chapitre IV-1-b) à hauteur de 18 142 m2. La totalité des surfaces compensées par ARDO (nouvelles zones humides
créées ou réaménagées sur les parcelles 22, 23-24, et 18ZH) représente 35 889 m2, dont 10 988 m2 pour la nouvelle
compensation décidée en 2014 (parcelle 22).
La surface compensée représente donc 197,8% de la surface impactée telle que définie dans le dossier.
ARDO a finalement décidé de ne plus utiliser les 443 m2 de la parcelle 18 (partie 18f) le temps de la réalisation des
travaux sur la station d’épuration : la surface de zone humide impactée passe donc à 17699 m2 (18142 – 433), et la
surface compensée représentera donc désormais 202,8% de la surface impactée.
3.3.5 Concernant le plan d’épandage
Thème
abordé au
sein des
dépositions
référencées :
Questions & observations
L61, L62
Le résumé non technique explique en p.14 que des évolutions sont envisagées pour qu’à
terme la capacité d’épuration du plan d’épandage soit cohérente avec les flux de
phosphore à épandre et que pour se faire, ARDO envisage dès le 2ème semestre 2015 une
extension de ce plan sur environ 110 ha :
→ Le dossier d’actualisation du plan d’épandage datant de mars 2015, se pourrait-il que les
arrêtés préfectoraux de décembre 2012 et février 2015 aient autorisé un plan
d’épandage ne respectant pas la règlementation sur l’équilibre du phosphore ?
→ Dans l’affirmative, une nouvelle autorisation soumise à enquête publique sera-t-elle
demandée ? Comment affirmer que le plan d’épandage n’aura aucune incidence sur
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
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Thème
abordé au
sein des
dépositions
référencées :
Questions & observations
le milieu naturel protégé ou non, l’équilibre de la fertilisation n’étant pas respecté ?
Même question par rapport au fait que les produits ARDO ne sont pas autorisés pour
l’agriculture biologique ? Les surfaces épandables n’étant pas extensibles et ARDO
n’étant pas seul demandeur, n’y a-t-il pas une fragilité de ce plan d’épandage vus sa
situation en zone vulnérable et l’alourdissement des coûts lorsque la distance
augmente ?
Le plan d’épandage implique le doublement des surfaces concernées et des parcelles dont
certaines sont incluses dans d’autres plans d’épandage.
Les éléments du dossier ne permettent pas d’évaluer la charge fertilisante à l’hectare, ce qui
est très préoccupant étant donnée la sensibilité du milieu.
Les pages 19 et 26 de l’étude d’impact, 7 du résumé non technique et 21 du dossier
Actualisation du plan d’épandage se contredisent en termes d’inclusion ou non des zones
humides dans les surfaces du plan d’épandage.
→ Le plan d’épandage inclut-il des zones humides ou non ? SI oui, sur quelle surface ?
Réponse de la société ARDO :
Nous rappelons préalablement que la filière de valorisation par épandage des différents co-produits organiques est
une filière parmi d’autres réglementairement possibles (compostage, méthanisation, incinération), et qu’il n’y a pas
d’obligation d’épandage pour 100% des tonnages co-produits organiques.
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
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ARDO, soucieux de s’intégrer dans son environnement et dans une démarche de Développement Durable, s’est
toutefois volontairement positionné depuis de nombreuses années dans l’optique d’une valorisation et d’un
recyclage local de ses co-produits par épandage
_ Disponibilité du plan d’épandage par rapport au paramètre phosphore :
En situation actuelle, la capacité du plan d’épandage est suffisante pour traiter les flux produits.
Le flux total à traiter présenté dans le rapport GES n°13921 (Actualisation du plan d’épandage) correspond à une
situation maximum à terme, au delà de 2020.
Les boues de la station d’épuration représentent environ 85% de ce flux maximum sur le paramètre limitant
phosphore.
Une extension de plan d’épandage est en cours et permettra d’intégrer une centaine d’hectares supplémentaires.
La quantité d’azote épandue sur les surfaces concernées par cette extension n’excèdera pas 10 tonnes/an. Dans
ces conditions, cette extension réunira les conditions fixées par la circulaire du 14 mai 2012, et se présentera donc
comme une simple demande de modification des conditions d’exploitation, au titre de l’article R512-33 du Code
de l’Environnement : elle ne nécessitera pas d’enquête publique.
En fonction de l’évolution des tonnages de boues produites, au fur et à mesure de l’avancement du projet d’ARDO
et de l’augmentation d’activité, ARDO s’engage à envoyer les boues qui ne pourront être valorisées sur le plan
d’épandage en filière alternative d’élimination.
En ayant fait le choix dans le cadre de son projet de s’équiper d’une filière de déshydratation des boues par
égouttage et pressage pour obtenir des boues à 18% de matière sèche, il sera d’autant plus facile pour ARDO
d’orienter une partie de ses boues vers une filière d’élimination type compostage ou méthanisation.
En tout état de cause, ARDO veillera à ne pas dépasser la disponibilité globale de son plan d’épandage sur
l’ensemble des paramètres azote, phosphore, et potasse, en vue de respecter l’équilibre de la fertilisation : ce point
sera suivi régulièrement dans le cadre du suivi agronomique annuel qui est transmis à la DREAL et à l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne.
La règlementation sur l’équilibre du phosphore (ainsi que celle sur l’azote) sera donc bien respectée.
_ Charge fertilisante à l’hectare :
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
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Le dossier présente l’ensemble des éléments qui permettent de connaître la charge fertilisante à l’hectare ; ces
éléments sont synthétisés dans les bilans de fertilisation des exploitations en annexe 7 du rapport GES n°13921
(Actualisation du plan d’épandage).
En particulier, les apports organiques extérieurs à l’exploitation autres que les produits ARDO (fumiers de volailles,
lisiers de canards, de porcs) ont été pris en compte.
Ces bilans permettent de justifier de la disponibilité des exploitations sur les paramètres azote et phosphore.
Concernant l’azote, chacune des exploitations ayant mis des surfaces à disposition respecte le seuil des 170 kg
N/ha pour l’azote des effluents d’élevage (moyenne de 111 kg N/ha/an, cf. tableau 2.8 page 25).
Pour le phosphore, la pression en P2O5 organique maximale sur les exploitations serait comprise entre 78 et 84 kg
P2O5/ha SDN (cf tableau 2.22 en verso de la page 42), ce qui est inférieur à la limite maximale autorisée dans le
cadre du SDAGE Loire-Bretagne de 85 kg P2O5/ha SDN.
Notons ici que cette pression maximale a été calculée dans l’hypothèse où toutes les boues produites à terme
seraient valorisées sur le plan d’épandage ; dans la pratique, pour les flux futurs, nous avons vu plus haut qu’en cas
de nécessité, une partie des boues pourrait être éliminée sur une filière alternative à l’épandage.
La charge fertilisante sur les parcelles épandues en tenant compte de l’ensemble des apports est régulièrement
suivie au travers du bilan agronomique annuel qui est transmis aux services de la Préfecture et à l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne.
Ce suivi agronomique des épandages est réalisé depuis 1983.
_ Plan d’épandage et zones humides :
Il n’y a pas de contradiction de l’étude d’impact ou du dossier d’actualisation du plan d’épandage en termes
d’inclusion ou non des zones humides dans les surfaces du plan d’épandage.
En effet, si certaines parcelles (ou parties de parcelles) mises à disposition par les exploitants agricoles sont situées
en zone humide, les surfaces concernées par les zones humides ont été toutes par sécurité exclues de l’épandage :
dans les relevés parcellaires et sur les plans, ces surfaces sont classées en aptitude 0 ou en exclusion.
Il n’y aura donc pas d’épandage sur ces zones humides.
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
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3.3.6 Concernant les rejets de CO2
La société ARDO justifie son projet par la réduction du rejet de CO2 lié à l’abandon des sites de stockage. Il y a
contradiction, puisque l’augmentation du % de produits finis prévus à l’exportation entrainera un rejet de CO2.
Quels sont les chiffres correspondant à ce pourcentage ?
Réponse de la société ARDO :
Aujourd’hui, une partie des produits semi-finis est envoyée vers des sites externes de stockage avant de revenir vers
Gourin pour la préparation des palettes avant expédition.
Le cycle de ces produits en situation actuelle est donc le suivant :
- 1/ production / surgélation,
- 2/ stockage en contenants « vrac » (convertisseurs),
- 3/ expédition/transport,
- 4/ stockage externe,
- 5/ retour/transport,
- 6/ conditionnement sur le site de Gourin,
- 7/ stockage produits finis,
- 8/ expédition finale pour le client.
Avec le projet d’ARDO de construction du nouvel entrepôt, ce sont les étapes 3, 4 et 5 (« navettes » de produits et
stockage) de ce cycle qui seront supprimées.
Ainsi, le projet entraine bien une diminution de la quantité de CO2 émise par tonne de produit, pour une même
répartition géographique de ses clients.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est dit dans la remarque VI.1, ARDO n’a pas prévu dans le cadre de son projet
d’augmenter les quantités de produits finis exportées : ARDO ne maîtrise pas le marché et l’évolution de ses clients,
et donc la partie de ses produits finis qui sera exportée.
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
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3.3.7 Concernant les mesures compensatoires
Thème
abordé au
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dépositions
référencées :
Questions & observations
L54, L62
Mesures compensatoires – Eviter Réduire Compenser :
Contrairement à l’indication de la p. 25 de l’étude d’impact :
la construction de bassins de rétention-régulation des eaux pluviales et stockage des eaux
n’est pas une mesure compensatoire mais une obligation.
L’utilisation de la partie sud de la parcelle 18 pour le traitement de finition des eaux
traitées par la station d’épuration ne peut non plus être considérée comme mesure
compensatoire : la surface est une composante de la filière d’épuration et son
comblement progressif, par l’apport de matières organiques, ne pourra être maitrisé que
par un curage régulier qui serait néfaste pour la faune et la flore.
La description p.144 de l’étude d’impact des mesures envisagées pour Eviter Réduire
Compenser les impacts du projet au niveau des zones humides et des paysage est révélatrice
d’une étude d’impact très insuffisante : ces mesures ne sont traitées que très partiellement.
Cette description n’est pas conforme à la doctrine ministérielle « Eviter, réduire et compenser les
impacts sur le milieu naturel » :
les maitres d’ouvrage doivent concevoir leur projet dans l’objectif d’éviter les impacts, la
réduction ne s’envisageant que dans un second temps si les impacts n’ont pu être évités,
la compensation ne devant intervenir qu’en dernier recours, dans une séquence
ou/ou/ou et non et/et/et.
Concernant les mesures compensatoires liées spécifiquement à la destruction des zones
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
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Thème
abordé au
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dépositions
référencées :
Questions & observations
humides : les arrêtés préfectoraux, l’étude d’impact p.25bis, l’annexe 11-1 p.98, l’annexe 11-2
p.48 et suite, présentent tous des périmètres et des aménagements différents :
Il est impossible de savoir ce qui est réellement prévu par ARDO.
Réponse de la société ARDO :
La construction des bassins de rétention-régulation des eaux pluviales et réserve incendie de capacité adaptée
constituent effectivement une obligation règlementaire. Par contre, l’aménagement de ces bassins pour favoriser
l’implantation et le maintien sur le site d’une faune et d’une flore diversifiées par la « végétalisation » de ces bassins
conformément aux recommandations de la société RIVE constitue bien une mesure compensatoire (cf pages 156 à
163 du document RIVE présenté en annexe 11 de l’étude d’impact).
Il ne s’agit pas là d’une obligation réglementaire mais bien d’une volonté de la société ARDO.
L’utilisation de la partie sud de la parcelle 18 en traitement de finition des effluents épurés sortant de la station
d’épuration constitue également une mesure compensatoire (cf. pages 119 à 123 du document RIVE présenté en
annexe 11 de l’étude d’impact) permettant encore d’améliorer la qualité du rejet final vers l’Inam.
Si un entretien mécanique (faucardage, curage) est jugé nécessaire pour éviter son comblement naturel par le
développement de la végétation et l’accumulation de matière organique, il sera pris en charge par ARDO sur la
base des recommandations de la société RIVE.
Les effets attendus de cette mesure visent :
1. D’une part la mise en place d’un milieu écologique diversifié qui sera beaucoup plus intéressant que le milieu
actuel (ancienne friche industrielle avec d’anciens bassins présentant un état écologique très dégradé).
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
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2. D’autre part de limiter les impacts sur l’INAM du rejet car la zone humide recrée permettra de réduire encore plus
la charge polluante au cours d’eau.
Concernant les mesures décrites en page 144 pour éviter, réduire et compenser les impacts du projet au niveau des
zones humides et des paysages :
Il ne s’agit en page 144 que d’un résumé des actions prévues au projet pour éviter, réduire et compenser les
impacts. Ces actions ont été largement détaillées et justifiées en particulier dans l’étude RIVE en annexe 11 de
l’étude d’impact et décrites dans l’étude d’impact elle-même (pages 25 et 26).
Concernant les mesures compensatoires liées spécifiquement à la destruction des zones humides :
Les mesures compensatoires liées spécifiquement à la destruction des zones humides prévues sont celles
mentionnées dans le dossier de demande de modification du 17 juin 2014 et auxquelles l’article 1.1 de l’arrêté
préfectoral du 9 février 2015 fait référence:
- Création d’une zone humide sur les parcelles 23 et 24 (mesure déjà prévue dans l’arrêté du 2812/2012 =
parcelle « C »,
- Création d’une zone humide sur la parcelle 18a-b-c (mesure déjà prévue dans l’arrêté du 2812/2012 =
parcelle « D »,
- Création d’une zone humide sur la parcelle 22 (nouvelle mesure compensatoire).
Ces mesures sont détaillées dans le document RIVE présenté en annexe 11 du dossier de demande de Permis de
Construire (Etude des zones humides et des mesures compensatoires) et décrites dans l’étude d’impact elle-même
(pages 25 et 26).
3.3.8 Concernant l’impact paysager
RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015
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Thème
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dépositions
référencées :
Questions & observations
L62
Au niveau du site de Guerneac’h :
La hauteur du projet d’entrepôt frigorifique sera en rupture totale avec les hauteurs existantes
(+20,24m avec le bâtiment le plus bas, +28,74m avec le bâtiment le plus haut de la zone
d’activités).
→ L’impact visuel sera conséquent sur le site de Guerneac’h
→ Les riverains majoritairement implantés au nord verront un paysage obturé par
un mur gris et la durée d’ensoleillement diminuer de 2h par jour en hiver.
L54, L61, L62
Au niveau des Montagnes noires :
Les Montagnes noires constituent une entité paysagère majeure du Pays Centre Ouest Bretagne,
à fort valeur emblématique et constituant un atout essentiel du tourisme vert local :
→ Le projet ne mentionne pas ces éléments et ne présente les constructions
prévues que dans leur environnement immédiat limité à un rayon de 200m
environ :
L’art. R122-3 du Code de l’environnement n’est pas respecté.
→ Les riverains majoritairement implantés au nord verront un paysage obturé par
un mur gris et la durée d’ensoleillement diminuer de 2h par jour en hiver.
→ La covisibilité du bâtiment sera immédiate avec les sommets des Montagnes
noires tels que : Roch Toullaëron (4km), Minez Guernanic (3km), Minez
Guernazou (2,5km) et Minez Conveau (6km)
→ L’impact sera flagrant pour les usagers de la RD769 (vues extraites de Google
Earth jointes)
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Thème
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référencées :
Questions & observations
L’article R111-21 du Code de l’urbanisme n’est pas respecté.
Le projet de 36m de haut et de 80x75m de côté est sans aucune commune mesure avec le bâti
traditionnel et induit un impact visuel fort :
L’art. R111-21 du Code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente, lorsqu’un projet est de
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales,
notamment par ses dimension et l’aspect extérieur des bâtiments, de lui opposer un refus ou
des prescriptions spéciales.
L54, L61, L62
Au niveau des monuments historiques :
La chapelle Saint Hervé se situe à plus de 500m du projet mais reste en covisibilité directe par son
altitude supérieure.
L’étude d’impact, p.28, admet que « le nouveau bâtiment sera visible en partie pour un
observateur placé au niveau de la chapelle Saint Hervé. », propos démontrés par le point de vue
n°2 de la planche 2 « Saint Hervé Impacts et Périmètre 500m ».
Un cliché pris au niveau du porche de la chapelle montre que le panorama à l’ouest de celle-ci
est impacté par la cheminée de l’usine de 27m de haut (dans son mémoire en réponse à l’avis de
l’Autorité environnementale de 2012, ARDO admet qu’elle est repérable à travers les arbres). Le
bâtiment projeté dépassera cette hauteur de 10m et aura une largeur de 80m :
→ Le bâtiment et les dimensions envisagées affecteraient considérablement le site
de la chapelle.
→ L’argument d’atténuation de l’impact sur le paysage par le feuillage dont les
arbres sont dépourvus 6 mois par an n’est pas acceptable. Ces derniers peuvent
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Thème
abordé au
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dépositions
référencées :
Questions & observations
d’ailleurs être abattus ou déracinés.
L’impact du projet sur le site classé de la chapelle Saint Hervé est indéniable.
L’art. R111-21 du Code de l’urbanisme s’applique.
Réponse en préambule de la société ARDO :
La Cour administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt n°13NT03426 du 12 décembre 2014 a estimé que le
moyen soulevé relatif à l’impact paysager n’était pas fondé.
Réponse de la société ARDO au niveau du site de Guerneac’h :
Afin de favoriser l’implantation du projet dans l’environnement (cf. 2.3.1 de l’étude d’impact, page 23), les mesures
suivantes seront mises en oeuvre :
- choix des matériaux,
- choix des couleurs,
- encaissement de 10 m par rapport au terrain naturel.
L’insertion paysagère présentée en annexe 9 de l’étude d’impact permet de visualiser l’insertion paysagère du
projet.
De plus, l’implantation précise de l’entrepôt a été étudiée pour limiter au maximum les perturbations au niveau des
habitations voisines en matière d’ensoleillement. Ainsi, comme mentionné en 2.3.1 de l’étude d’impact page 23), la
modélisation de l’ombre portée du bâtiment (cf annexe 10 de l’étude d’impact) auprès des parcelles habitées les
plus proches (5 habitations sont concernées au nord du site dont les plus proches sont en limite de propriété du site
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industriel), montre que la perte d’ensoleillement concernera au maximum qu’une heure par jour lors de la période
la plus contraignante du solstice d’hiver et lors du coucher de soleil : de 16h25 jusqu’au coucher de soleil à 17h25.
Réponse de la société ARDO au niveau des Montagnes noires :
Madame Christine GRENIER, rapporteur public à la Cour Administrative d’appel de Nantes lors du contentieux relatif
au précédant permis de construire portant sur le même projet (annexe III de l’étude d’impact), a pu souligner lors
de l’audience qui s’est tenue le 12 Décembre 2014 à la Cour d’Appel de Nantes (cf. annexe 4 de ce document) :
« Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme pourra être écarté.
Aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte
au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales ». Vous exercez un contrôle restreint sur les décisions de permis de
construire prises sur le fondement de ces dispositions (CE, Section, 4 octobre 1974, Ministre de l'Equipement et du
Logement c/ Consorts Metras, n°86957, Rec. p. 467). Le Conseil d’Etat a précisé, par sa décision du 13 juillet 2012,
Association Engoulevent et autres (n°345970, aux T.) relative à un projet de parc éolien, le mode d’emploi de ces
dispositions : il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel
dans lequel la construction projetée s’insère et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction,
compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site (voir également CE, 7 février 2013, Association
avenir d’Alet et M. Ferroudji, n°348473). En l’espèce, le projet est situé dans une zone d’activités industrielles
dépourvue de tout intérêt. Vous n’avez donc pas à examiner s’il méconnaît ou non les dispositions précitées. Dans
un environnement dénué d’intérêt, le projet ne peut porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux (CE, 27 mai
1994, Ville de Nantes c. SCI Hector Berlioz, n°132013 ; CE, 16 juillet 2010, Ministre de l’écologie c. SARL Yvéole,
n°327262). La circonstance qu’il créerait une « discontinuité paysagère », l’un des bâtiments étant d’une hauteur de
36 mètres, alors que les autres bâtiments ont une hauteur de 20 mètres n’est pas en tant que telle de nature à
caractériser une atteinte aux intérêts protégés par ces dispositions. L’association requérante fait également valoir
que ce bâtiment d’une hauteur de 36 mètres, implanté sur un plateau d’une altitude de 156 mètres, sera
particulièrement visible dans le paysage lointain, notamment depuis le bourg de Gourin et portera en particulier
atteinte à la chapelle Saint-Hervé, classée au titre des monuments historiques en 1922, qui a une altitude de 172
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mètres, et est située à 900 mètres du projet. Le terrain d’assiette du projet est situé à 2,5 kilomètres du bourg de
Gourin, limitant sa visibilité depuis le bourg. Le bâtiment de 36 mètres de haut sera, en revanche, visible depuis la
chapelle Saint-Hervé, en dépit du rideau d’arbres bordant le projet. Il ne ressort cependant pas des pièces du
dossier que la circonstance que le nouveau bâtiment sera visible depuis la chapelle Saint-Hervé porterait une
atteinte telle à ce monument que les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme seraient méconnues.
En effet, le site industriel est situé de dos par rapport au visiteur de la chapelle et ne sera donc visible que lorsque
l’on sort de la chapelle. Il n’est pas soutenu que, depuis les environs, la chapelle et le site industriel seraient visibles
simultanément. Ce projet ne porte pas davantage atteinte en tant que tel au paysage des Montagnes Noires qui
s’étend sur plusieurs kilomètres et plusieurs communes. Vous écarterez ce moyen. Précisons, en outre, que le maire
devait se prononcer sur la demande dont il était saisi, sans avoir à rechercher si la construction d’un bâtiment d’une
moindre hauteur aurait été préférable. Il lui fallait apprécier si une telle construction était entachée d’une erreur
manifeste d’appréciation au regard du secteur dans lequel elle s’insérait. Et comme il a été dit, tel n’était pas le
cas. »
Réponse de la société ARDO au niveau des monuments historiques :
En préambule, rappelons que l’article L621-30-1 du code du patrimoine concernant les « Dispositions relatives aux
immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles
classés ou inscrits » précise : « Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de
visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même
temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres ».
La notion de co-visibilité par rapport aux monuments historiques est donc liée à ce rayon de 500 mètres, et le projet
d’entrepôt frigorifique d’ARDO est situé à 900 mètres de la Chapelle Saint Hervé : cette distance place donc
l’entrepôt en dehors du périmètre de protection des monuments historiques de 500 m.
En dehors de cet aspect, compte tenu de la possible co-visibilité, une étude d’insertion paysagère a été menée
concernant la co-visibilité avec la Chapelle Saint Hervé, comme pour l’ensemble des monuments historiques
présents sur les communes concernés par le rayon d’affichage de 3 km (Gourin, Saint Hernin, Spézet et Langonnet).
Ces éléments présentés dans la notice d’insertion paysagère du dossier de demande de permis de construire ont
été repris pour la Chapelle Saint Hervé en annexe 12 de l’étude d’impact. Le décaissement de 10 m du futur
entrepôt par rapport au terrain naturel, et le rideau d’arbres permettront d’atténuer fortement son impact visuel.
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3.3.9 Concernant les insuffisances et les erreurs de l’étude d’impact
Thème abordé au
sein des dépositions
référencées :
Questions & observations
L54,
Le chapitre 1.1 ne présente pas les qualifications et les compétences des auteurs de l’étude d’impact : il ne répond pas aux critères définis par l’art. R122-5.II.10 du Code de l’environnement
Dans le rapport DIC 13921 : P.28 : la chapelle St Hervé est indiqué à 900m ; p.20 à 400m.
P.66 et 67 : le tableau définissant les enjeux fixés par le S.A.G.E. E/I/L est insuffisant et
mensonger puisque déclarant que le projet est compatible au S.A.G.E. E/I/L.
Dans le document DPC 2015 dossier 1 : le certificat de possibilité d’alimentation en eau n’est ni daté ni signé. Quelle est la valeur de ce document ?
Réponse de la société ARDO :
Concernant la mention des qualifications et compétences des auteurs de l’étude d’impact, l’arrêt du conseil
d’état du 17 mars 2010 précise que l’indication de la raison sociale du bureau d’étude ayant rédigé le dossier en
tant que personne morale (comme cela est précisé en 1.1 de l’étude d’impact) est tout à fait conforme à la
règlementation.
Concernant la distance entre l’entrepôt frigorifique et la Chapelle Saint Hervé : la distance de 400 m mentionnée
page 20 correspond à la distance aux limites de propriété ARDO (comme cela est mentionné sous le tableau)
tandis que la distance de 900 m correspond à la distance au nouvel entrepôt.
La compatibilité avec le SAGE, validée par l’avis favorable de la Commission Locale de l’Eau est développée plus
haut.
Concernant le certificat de possibilité d’alimentation en eau, il est prévu qu’il soit validé par le responsable du
service des eaux dans le cadre de la procédure d’instruction du permis de construire.
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4. Annexes
1. Arrêté d’ouverture d’enquête
2. Avis d’ouverture d’enquête
3. Publicité en pages légales des journaux Le Télégramme et Ouest-France
4. Procès-verbal de constat d’affichage par huissier de justice du 16 juillet 2015
5. Présentation powerpoint « Récapitulatif des économies d’énergie »
6. « Articles surgelés, ARDO investit massivement à Gourin », Portail de l’Innovation en Bretagne, 29 juin 2015.
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