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Enquête publique Demande de permis de construire déposée par la société ARDO, en vue d’être autorisée à édifier un centre de distribution frigorifique, mettre aux normes sa station d’épuration, avec construction d’un hangar à boues et d’un bassin de décantation, et créer une réserve d’eau incendie. Rapport Août 2015

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Enquête publique

Demande de permis de construire déposée par la société ARDO, en vue d’être autorisée à édifier un centre de distribution frigorifique, mettre aux normes sa station d’épuration, avec construction d’un hangar à boues et d’un bassin de décantation, et créer une réserve d’eau incendie.

Rapport

Août 2015

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

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Table des matières

1. ELEMENTS PREALABLES A L’ENQUETE

1.1. Objet de l’enquête publique ........................................................................................................................................................ 4

1.1.1. Le projet .................................................................................................................................................................................. 4

1.1.2. Le projet dans son contexte ................................................................................................................................................ 7

1.2. Le dossier d’enquête porté à la connaissance du public ......................................................................................................... 8

1.3. Synthèse des incidences du projet sur l’environnement annoncées dans l’étude d’impact ............................................ 11

1.3.1. Sur le paysage ..................................................................................................................................................................... 11

1.3.2. Sur l’urbanisme .................................................................................................................................................................... 11

1.3.3. Sur la faune et la flore ......................................................................................................................................................... 11

1.3.4. Sur les continuités écologiques ......................................................................................................................................... 11

1.3.5. Sur les zones humides.......................................................................................................................................................... 12

1.3.6. Sur le boisement .................................................................................................................................................................. 14

1.3.7. Sur le sol, le sous-sol et les eaux souterraines ................................................................................................................... 14

1.3.8. Sur le climat .......................................................................................................................................................................... 14

1.3.9. Impact lumineux .................................................................................................................................................................. 14

1.3.10. Sur la consommation d’eau .............................................................................................................................................. 14

1.3.11. Sur les effluents ..................................................................................................................................................................... 15

1.3.12. Sur le milieu récepteur des eaux traitées ......................................................................................................................... 16

1.3.13. Sur la qualité de l’air ........................................................................................................................................................... 16

1.3.14. Sur le bruit ............................................................................................................................................................................. 16

1.3.15. Sur les déchets ..................................................................................................................................................................... 16

1.3.16. Sur les transports .................................................................................................................................................................. 17

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1.3.17. Sur les consommations d’énergie ..................................................................................................................................... 17

1.3.18. Sur la santé ........................................................................................................................................................................... 17

2. PREPARATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE

2.1. Réunions préparatoires et visite de terrain ................................................................................................................................. 17

2.2. Information effective du public ................................................................................................................................................... 18

2.3. Accueil du public ........................................................................................................................................................................... 18

2.4. De la clôture d’enquête à la transmission des conclusions ..................................................................................................... 18

3. ANALYSE POST-ENQUETE PUBLIQUE

3.1 Analyse quantitative des observations ....................................................................................................................................... 19

3.2 Vue synoptique des observations ................................................................................................................................................ 21

3.3 Zoom sur les éléments apportés en opposition au projet par les associations de protection de l’environnement et du

paysage, et sur les réponses apportées dans son mémoire par le demandeur ........................................................................ 26

3.3.1 Concernant le contexte du projet ................................................................................................................................... 26

Réponse de la société ARDO : ..................................................................................................................................................... 27

3.3.2 Concernant le doublement de la production et la pérennité de l’emploi ............................................................... 31

Réponse de la société ARDO concernant le doublement de la production : .................................................................... 31

Réponse de la société ARDO concernant la pérennité de l’emploi : ................................................................................... 33

3.3.3 Concernant l’impact des rejets sur le milieu récepteur ................................................................................................ 33

Réponse de la société ARDO concernant les points de référence C et D : ......................................................................... 37

Réponse de la société ARDO concernant les classements de la rivière : ............................................................................. 41

Réponse de la société ARDO concernant la mise aux normes de la station d’épuration : ............................................... 42

Réponse de la société ARDO concernant la solution proposée : .......................................................................................... 43

3.3.4 Concernant les zones humides ......................................................................................................................................... 44

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Réponse de la société ARDO concernant la surface des zones humides impactées : ...................................................... 46

Réponse de la société ARDO concernant le S.A.G.E. E/I/L : .................................................................................................. 47

Réponse de la société ARDO concernant le S.D.A.G.E. Loire Bretagne : ............................................................................ 49

3.3.5 Concernant le plan d’épandage .................................................................................................................................... 50

Réponse de la société ARDO : ..................................................................................................................................................... 51

3.3.6 Concernant les rejets de CO2 ........................................................................................................................................... 54

Réponse de la société ARDO : ..................................................................................................................................................... 54

3.3.7 Concernant les mesures compensatoires ....................................................................................................................... 55

Réponse de la société ARDO : ..................................................................................................................................................... 56

3.3.8 Concernant l’impact paysager ........................................................................................................................................ 57

Réponse en préambule de la société ARDO : .......................................................................................................................... 60

Réponse de la société ARDO au niveau du site de Guerneac’h : ........................................................................................ 60

Réponse de la société ARDO au niveau des Montagnes noires : .......................................................................................... 61

Réponse de la société ARDO au niveau des monuments historiques : ................................................................................. 62

3.3.9 Concernant les insuffisances et les erreurs de l’étude d’impact ................................................................................. 63

Réponse de la société ARDO : ..................................................................................................................................................... 63

Plans :

1. Localisation du projet d’entrepôt frigorifique 2. Zone cadastrale d’insertion du projet 3. Zones humides : parcelles impactées et parcelles sous mesures compensatoires

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1. ELEMENTS PREALABLES A L’ENQUETE

1.1. Objet de l’enquête publique

En application de l’arrêté du Conseil municipal de la ville de Gourin du 21 mai 2015, une enquête publique s’est

déroulée du 15 juin au 15 juillet 2015 inclus, en vue d’informer la population et de recueillir ses avis sur la demande

de permis de construire déposée par la société ARDO, en vue d’être autorisée à édifier un centre de distribution

frigorifique, mettre aux normes sa station d’épuration, avec construction d’un hangar à boues et d’un bassin de

décantation, et créer une réserve d’eau incendie.

1.1.1. Le projet

L’usine de préparation et de surgélation exploitée par la société ARDO est implantée sur un terrain d’une superficie

de 27,7 ha, situé en zones Ui, NAi et Nc du P.O.S., au sein de la zone d’activités de Guerneac’h, à 3km au nord-est

du bourg de Gourin, en bordure de la RD 769 reliant Lorient à Roscoff. La société dispose de sa propre station

d’épuration, assurant également le traitement des eaux usées de la commune de Gourin. Elle emploie 347

personnes sur le bassin d’emploi gourinois, s’approvisionne auprès de 350 agriculteurs du secteur et transforme 450 à

600 tonnes de légumes par jour.

Elle souhaite atteindre un volume de production de 160 000 tonnes de produits finis par an tout en optimisant les

consommations d’énergie.

Le projet prévoit la construction d’un centre de distribution frigorifique de 16 615 m2 sur la parcelle cadastrée 243,

comprenant :

Un entrepôt de stockage automatique (+ 5 900 m²) d’une hauteur de 36m ;

Une plateforme logistique (+ 5 550 m²) équipée d’une aire expédition/réception comprenant 8 quais de

déchargement/déchargement (+ 1 300 m²) ;

Des locaux périphériques (+ 1 670 m²)

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Des locaux techniques (+ 530 m²)

Des bureaux (+ 1 150 m²)

Et un pont de liaison (+ 500 m²)

Il prévoit également le réaménagement de la filière de traitement des eaux usées avec la mise aux normes de la

station d’épuration existante, implantée au Sud du site, avec la construction d’un hangar de stockage des boues

sur la parcelle 18, de 2720 m2 + 400 m2 d’auvent, de locaux techniques périphériques de 158,00 m2 et d’un bassin

de décantation de 750 m3.

La création d’un bassin « incendie » de 5 500 m3 et d’un bassin de confinement des eaux pluviales est également

prévue sur la parcelle 146.

Plan 1 - Localisation du projet d'entrepôt frigorique - Extrait p.25 de l'étude d'impact

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Plan 2 - Zone cadastrale d’insertion du projet - Extrait du site tab.geoportail.fr

La société annonce que 1 :

ce projet lui permettra de diviser par deux le trafic des poids lourds à Gourin, en installant des stockeurs

extérieurs. Ils permettront l’économie de 65.000 km de transport par an, soit 80 tonnes de rejet de CO2 en

moins ;

l’énergie consommée par le nouveau centre de stockage sera quatre fois moins élevée qu’actuellement ;

elle produira chaque année un suivi des eaux de l’Inam, cours d’eau prenant sa source à 3km de l’usine,

afin de s’assurer de l’amélioration de la qualité de traitement malgré l'augmentation des capacités de

production.

1 Annexe « Récapitulatif des économies d’énergie »

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1.1.2. Le projet dans son contexte

L’activité du site de Gourin est autorisée au titre des I.C.P.E. par l’arrêté préfectoral du 28.12.122. Celui-ci prévoit,

entre autres, la création d’un nouvel entrepôt frigorifique et des aménagements renforçant la capacité de

traitement de la station d’épuration, notamment la construction d’un hangar de stockage de boues et d’un bassin

de décantation. Cet arrêté a été l’aboutissement d’une procédure de demande d’autorisation au titre des I.C.P.E.,

pour laquelle une demande de permis de construire avait également été déposée et accordée par la mairie de

Gourin. Suite aux recours déposés par les associations Eaux et Rivières de Bretagne (E.R.B.) et Nature Patrimoine en

Centre Bretagne (N.P.C.B.) :

Un arrêté préfectoral complémentaire, fixant les mesures compensatoires supplémentaires vis-à-vis de l’impact

sur l’Inam, cours d’eau récepteur du rejet de la station d’épuration, et sur les zones humides, a été délivré par

le Préfet du Morbihan le 9.02.153 ;

Le permis de construire accordé par la mairie de Gourin du 23.07.12 a été annulé par la décision de la cour

d’appel de Nantes du 12.12.14 4, concluant notamment à l’obligation :

→ de conduire une enquête publique préalablement à sa délivrance, conformément à l’article R423-57 du

Code de l’urbanisme ;

→ d’y inscrire les prescriptions spéciales à observer et relevant des mesures compensatoires relatives à la

préservation de 3ha de zones humides impactées par le projet, conformément à l’article R111-15 du Code

de l’urbanisme.

C’est donc le même projet d’extension du site que celui porté en 2012 qui est soumis à nouveau à enquête

publique, bien que celui-ci soit dorénavant soumis aux prescriptions de l’arrêté préfectoral complémentaire

d’autorisation du 9 février 2015.

2 Annexe 1 de l’étude d’impact 3 Annexe 1 de l’étude d’impact 4 Annexe 3 de l’étude d’impact

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1.2. Le dossier d’enquête porté à la connaissance du public

Le dossier a comporté pendant toute la durée de l'enquête les pièces suivantes :

Pièce 1 – Dossier pièces écrites :

→ Demande CERFA

→ Bordereau des pièces jointes

→ Engagement du demandeur

→ PC4

→ Formulaire de prise en compte RT 2012

→ Certificat d’alimentation en eau

→ Récépissé de dépôt

→ Avis du Maire

→ Attestation Installations classées

Pièce 2 – Dossier plan :

→ Situation – plan masse – coupes en long

→ Coupes – station d’épuration et hangar à boues

→ Façades – coupes

→ Hangar à boues – façades

→ Intégration 1 hangar à boues

→ Intégration 2 hangar à boues

→ Intégration

→ Photos site actuel

→ Intégration hangar à boues

Pièce 3 – Dossier intégration paysagère :

→ Planche 1

→ Planche 2

→ Liste des communes dans le rayon de 3km du site

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Pièce 4 – Extrait ICPE :

→ Plan masse environnement

→ Plan masse et réseaux

Pièce 5 – Dossier sécurité :

→ Notice descriptive sécurité

→ Annexe 1

→ Annexe 2

→ Centre frigorifique niveau 0

→ Centre frigorifique niveau 1

→ Centre frigorifique niveau 2

Pièce 6 – Etude d’impact :

→ Résumé non technique

→ Etude d’impact sur l’environnement

→ Annexes 1 à 13

→ Annexes 14 à 17

→ Plans masse environnement et réseaux

→ Plan d’épandage

→ Localisation plan d’épandage

Pièce 7 – Pièces manquantes déposées le 12.05.15 :

→ Récépissé de dépôt

→ Plan de masse existant

→ Récépissé de dépôt autorisation de modifier un ERP / AT 05606615A0001

→ Bordereau de dépôt des pièces jointes

→ Dossier additif classement locaux chauffeurs en ERP :

→ Notice explicative

→ Dossier accessibilité

→ Demande d’autorisation de modifier un ERP

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→ Plan détail locaux chauffeurs

→ Dossier concernant l’accessibilité des personnes handicapées

→ Centre frigorifique niveau 0

→ Coupes

→ Dossier sécurité :

→ Demande d’autorisation de modifier un ERP

→ Plan détail locaux chauffeurs

→ Notice descriptive

→ Centre frigorifique niveau 0

Pièce 8 – Pièces manquantes déposées le 02.06.15 :

→ Récépissé de dépôt

→ Justificatif places de stationnement

Pièce 9 – Arrêtés du maire :

→ Arrêté de demande de pièces et de modification de délais

→ Arrêté de rappel de pièces manquantes

→ Arrêté d’enquête publique

Pièce 10 – Enquête publique :

→ Désignation des commissaires enquêteurs

→ Avis d’enquête publique.

→ Parution aux journaux Le Télégramme et Ouest-France.

Le contenu du dossier est conforme aux articles R.512-3 à R512-9 du Code de l’environnement.

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1.3. Synthèse des incidences du projet sur l’environnement annoncées dans l’étude d’impact

1.3.1. Sur le paysage

La construction du centre frigorifique, d’une hauteur de 36m et d’une surface de 5 860m² impacte visuellement de

paysage environnant. Deux mesures compensatoires sont retenues :

Choix d’une couleur brun-vert sur une hauteur de 0 à 18m puis d’une couleur claire sur 18 à 36m pour atténuer

la sensation de hauteur ;

Maintien des types de matériaux utilisés par rapport à l’existant.

Une insertion paysagère a été réalisée à l’aide d’image de synthèse et est jugée comme étant acceptable5.

1.3.2. Sur l’urbanisme

Aucune incidence n’est annoncée, le projet étant compatible avec le plan d’occupation des sols de Gourin.

1.3.3. Sur la faune et la flore

La parcelle retenue pour l’implantation de l’entrepôt ne repose pas sur une zone naturelle protégée et n’abrite

aucune espèce remarquable nécessitant des mesures de protections particulières6.

Les épandages s’apparenteront à ceux de types agricoles et n’auront pas d’influence sur la faune et la flore

présentes dans les zones naturelle recensés sur les communes du plan d’épandage.

1.3.4. Sur les continuités écologiques

Aucun impact n’est relevé, le Schéma régional de cohérence écologique de Bretagne n’étant à ce jour pas publié

et le site se trouvant en zone d’activités au sein du S.C.O.T. de la Communauté de communes du Pays du Roi

Morvan.

5 P.5 du résumé non technique de l’étude d’impact 6 Annexe 5 de l’étude d’impact

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1.3.5. Sur les zones humides

En cas de pollution accidentelle ou d’incendie, ainsi que pour assurer une régulation des débits d’eaux pluviales

restitués au milieu naturel, est prévue au titre des mesures compensatoires la réalisation d’un ouvrage de rétention-

régulation des eaux pluviales et d’un ouvrage de stockage des eaux (réserve incendie).

Ces installations sont prévues sur des parcelles reconnues comme étant zones humides, cadastrées 146 et 18f-g.

Plusieurs contraintes ayant conduit le pétitionnaire à ce choix d’implantation : grandes surfaces nécessaires, arrivée

des eaux nécessairement en gravitaire, proximité des bassins avec le site industriel pour l’action des pompiers,

situation historique de la station d’épuration dans un grand secteur zone humide.

La surface de zones humides impactées, parcelles 146 et 18f-g, est de 18 142m².

La surface des zones humides compensées, parcelles 22, 23, 24 et 18ZH est de 35 889m², dont 10 988m² décidés à

l’article 1 de l’arrêté complémentaire d’autorisation du 9.02.15, complétant l’article 8.5 de l’arrêté d’autorisation

préfectoral du 28.12.12.

Les mesures compensatoires retenues ont annoncées pages 25-26 de l’étude d’impact :

les parcelles 23 et 24, seront transformées en zone humide (parcelles « site C » de l’arrêté

préfectoral du 28.12.12. ;

la partie sud de la parcelle 18, (parties 18a-b-c sur le plan), dont la zone humide qui y sera créée,

aura pour vocation le traitement de finition des eaux traitées par la station d’épuration (parcelle «

site D » du même arrêté) ;

les bassins de régulation des eaux pluviales et de réserve incendie prévus sur la parcelle 146 seront

aménagés de façon à leur conférer des fonctionnalités écologiques ;

une création / réhabilitation d’une zone humide supplémentaire (entourées en jaune et hachurées

en bleu sur le plan 3 ci-dessous) est prévue sur la parcelle 22.

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L’étude RIVE7 estime que cette surface permet de compenser à 200% en termes de surface les zones humides

impactées et de multiplier par 3 leur fonctionnalité en 10 ans.

Plan 3 - Zones humides : parcelles impactées et parcelles sous mesures compensatoires – Extrait p.30 de l’étude d’impact

7 Annexe 11 de l’étude d’impact

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1.3.6. Sur le boisement

Le projet n’a pas d’incidence sur ce sujet.

1.3.7. Sur le sol, le sous-sol et les eaux souterraines

Un réseau de collecte gravitaire de la totalité des eaux pluviales sera créé, ainsi qu’un bassin végétalisé de

confinement/régulation des eaux pluviales de 4 580 m3 étanché par géomembrane et équipé d’un débourbeur

déshuileur.

Tout risque de pollution du sol, du sous-sol et des eaux souterraines, en lien avec l’activité normale ou accidentelle

du site pourra ainsi être écarté.

1.3.8. Sur le climat

Aucun impact n’est à prévoir.

1.3.9. Impact lumineux

L’éclairage est limité aux luminaires nécessaires à la sécurité du site et à l’équipement de repères aéronefs et de

balises lumineuses du nouvel entrepôt, conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 28.12.12.

L’impact est jugé comme étant limité.

1.3.10. Sur la consommation d’eau

Malgré l’augmentation d’activité envisagée, la consommation d’eau future ne devra pas excéder 600 000m3 par

an, comme indiqué au sein de l’arrêté préfectoral du 28.12.12.

Un audit complet des consommations d’eau à l’intérieur des ateliers sera réalisé et un programme de réduction de

consommations d’eau sera mis en œuvre.

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1.3.11. Sur les effluents

Les flux maximums rejetés par l’usine dans la station d’épuration resteront similaires aux flux de pointe mesurés en

2014, l’augmentation de l’activité étant prévue sur la période de basse activité. Le dimensionnement de la station

d’épuration est annoncé comme étant cohérent avec les flux futurs à traiter.

Le fonctionnement de la station d’épuration sera renforcé et fiabilisé, permettant de réduire l’impact du rejet sur

l’Inam :

Filière eau :

→ création d’un bassin de décantation de 750 m³ afin d’éliminer la majeure partie de la « terre » présente

en grande quantité dans les effluents d’ARDO (notamment sur la période d’activité des légumes

racines),

→ création d’un bassin d’incidence de 5 000 m³ afin d’écrêter les pics hydrauliques liés aux effluents de la

ville (jusqu’au 1er semestre 2017),

→ transformation de la lagune aérée en un bassin tampon aéré de 9 000 m3 équipé de 7 turbines

flottantes de 55 kW et un bassin d’aération de 13 000 m3 équipée de 10 turbines flottantes de 55 kW,

→ conservation du clarificateur raclé de 490 m²,

→ création d’une lagune de finition de 5 000 m3 (actuel bassin d’aération),

→ mise en place d’un traitement tertiaire : filtres rotatifs à paniers.

Filière boues :

→ création d’un bassin de 500 m³ pour l’homogénéisation des boues avant traitement,

→ mise en place d’une installation de déshydratation des boues : centrifugeuse,

→ création d’une plateforme de stockage des boues d’environ 2 700 m².

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1.3.12. Sur le milieu récepteur des eaux traitées

Une étude d’acceptabilité du rejet de la station d’épuration d’Ardo a été menée en 2012 dans le cadre de la

procédure I.C.P.E. Compte tenu de la faible capacité d’accueil au niveau de Gourin (tête de bassin versnat),

l’acceptabilité du milieu récepteur a été calculé à Moulin Conan, situé à 4,7km en aval du rejet.

Ardo devra respecter l’objectif de bon état écologique de l’Inam, sur la base des paramètres biologiques et

physico-chimiques prescrit par l’arrêté préfectoral du 9.02.15., à Moulin Conan dès la mise en service de la nouvelle

filière d’épuration (station D de l’arrêté complémentaire), puis à 3,8 km en aval du rejet, 3 ans après la mise en

service de la nouvelle filière (station C du même arrêté).

1.3.13. Sur la qualité de l’air

Dans le cadre des travaux de réaménagement de la station d'épuration, le nouveau bassin sera aéré et brassé afin

d’éviter toute fermentation : le dégagement de mauvaises odeurs sera limité. De plus, la nouvelle plateforme de

stockage de boues limitera l’exportation des nuisances olfactives.

1.3.14. Sur le bruit

Le nouveau plan de circulation des camions frigorifiques réduira l’émergence de cette circulation au niveau des

limites nord du site.

1.3.15. Sur les déchets

Afin de rendre cohérente la capacité d’épuration du plan d’épandage avec les flux futurs de phosphore à traiter

(la disponibilité actuelle n’est pas suffisante), Ardo étendra son plan d’épandage sur environ 110ha : recherche de

nouvelles surfaces, envoi d’une partie des boues épaissies en filière d’élimination d’élimination (compostage ou

méthanisation).

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1.3.16. Sur les transports

L’accès des camions frigorifiques au site se fera uniquement par l’entrée de l’ancienne parcelle STEF, limitant

fortement le nombre de camions accédant à l’usine par la route communale au nord. Le transport des produits

semi-finis vers l’extérieur sera réduit de 63 000 km/an, évitant l’émission de CO2 d’environ 80t par an.

1.3.17. Sur les consommations d’énergie

La consommation électrique annuelle du nouvel entrepôt de stockage automatisé sera 4 fois inférieure à celle de

l’équipement existant.

1.3.18. Sur la santé

L’impact sanitaire lié à l’activité de l’usine est jugé comme étant infime.

2. PREPARATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

2.1. Réunions préparatoires et visite de terrain

Une rencontre a été organisée le 29 mai 2015 dans les locaux de la société ARDO, en présence de ses membres :

M. Claude VILLAIN, Directeur général, M. Alexandre VILLAIN, responsable Investissements, M. Laurent DUMOULIN,

responsable Sécurité Environnement, des représentants de la mairie de Gourin : M. LE SOLLIEC, maire, M. MENGUY,

Directeur général des services et Mme FLEGEO, responsable Urbanisme, et de Christine Bosse, commissaire-

enquêteur suppléante.

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

18

Cet entretien a permis de mieux comprendre les choix de développement de la société et les économies d’énergie

qui seront faites, sur la base du support Powerpoint « Récapitulatif des économies d’énergies »8, transmis par la suite

par courriel le 18 juin 2015.

2.2. Information effective du public

L’affichage sur site et sur le panneau de la mairie de l’avis au public d’ouverture d’enquête a été constaté à trois

reprises par huissier de justice, mandaté à ce titre par la société Ardo, les 29 mai, 29 juin et 16 juillet 2015 9.

En outre et conformément à l’arrêté municipal d’ouverture d’enquête, le même avis a été inséré en pages légales

des journaux « Le Télégramme » et « Ouest-France » 10, ainsi qu’au sein de la rubrique « Les dernières actualités » du

site internet www.gourin.fr de la ville de Gourin.

2.3. Accueil du public

Les permanences d'enquête ont eu lieu en mairie de Gourin les :

Mercredi 17 juin 2015 de 14h à 17h

Mercredi 24 juin 2015 de 14h à 17h

Samedi 4 juillet 2015 de 9h à 12h

Mercredi 15 juillet 2015 de 14h à 17h.

2.4. De la clôture d’enquête à la transmission des conclusions

La clôture a été effectuée le 15 juillet à 17h30 en présence de M. le Maire de Gourin.

8 Cf. annexes 9 Cf. annexes 10 Cf. annexes

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

19

La synthèse des observations formulées par le public a été exposée et transmise à la société ARDO le 22 mai 2015

dans leurs locaux.

Le mémoire en réponse de la société a été adressé le 5 août 2015.

Le présent rapport, les conclusions motivées, les registres et lettres déposées, ainsi que le dossier d'enquête mis à la

disposition du public ont été remis à M. le Maire de Gourin le lundi 17 août 2015.

3. ANALYSE POST-ENQUETE PUBLIQUE

3.1 Analyse quantitative des observations

246 requêtes ont été rédigées au cours de l’enquête, 242 venant en soutien au projet, 4 allant à son encontre.

Les thèmes abordés se répartissent comme suit :

98%

2% Proportion des observations déposées

Avis favorables

Avis défavorables

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

20

La société Ardo a bénéficié d’un soutien et d’un témoignage de solidarité massif de la part :

des habitants de Gourin et de sa région : 80% des avis favorables

des entreprises, qu’elles soients prestataires ou non : 15 % _________________

des collectivités locales : 4 % __________________

des associations locales : 1 % __________________

La nature des avis favorables et défavorables exprimés se décline comme suit :

80%

4%

2%1% 12%

1% Avis favorables

Préservation de l'emploi et de la vie économique et familiale en Centre-Bretagne,notamment à travers les emplois induitsImplantation durable de Ardo sur Gourin

Renforcement de la compétitivité de Ardo

Amélioration des conditions de travail et du niveau de qualification des salariés

Inscription du projet dans une stratégie de développement durable

Mise en avant du savoir-faire français de haute technologie

13%

7%

7%

20%

13%

7%

13%

20%

Avis défavorables

Contexte contentieux du projet

Doublement de la production et pérennité de l'emploi incertaine

Impact sur le milieu récepteur

Impact sur les zones humides

Conséquences sur le plan d'épandage

Rejet de CO2

Portée des mesures compensatoires

Impact paysager

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

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3.2 Vue synoptique des observations

Légende : R : Inscription sur le registre

L : Lettre

Déclarants

Arguments développés en soutien au projet

AVIS FAVORABLES

DU PUBLIC

Particuliers, habitants et salariés :

E. LEJARS (L12), MF. BRULE (L46), G. BRULE (L56), J. BRULE (L57), H. BRULE (L58), JP KERSULEC (L59), M. LE GOFF (R1), M. FEVRIER (R2), A. KERSPERN (R3), M. COROLLER (R4), J. SAULAG (R5), JY. LE GALL (R6), E. OLLIVIER (R7), JY. OLLIVIER (R8), MR. PERON (R9), LE. RAOUL (R10), I. RABIN (R11), S. RABIN (R12), F. POCHAT (R13), A. CALVEZ (R14), D. MICHEL (R15), H. POCHAT (R16), P. LE CORRE (R18), F. HERVE (R19), D. COUVREUR (R20), F. COARDIET (R21), T. MAROIS (R22), C. LE GUEN (R25), F. LE SOLLIEC (R26), R.CARDIET (R28), F. LE FUR (R29), A. DUFLEIT (R31), ML POUPON (R33), P. BAUDET (R35), J. LE GOFF (R36), V. LE PICHON (R37), A. ROYANT (R39), H. LE ROZEC (R40), J. TALLEC (R41), E. BOURLES (R43), C. HENRY (R44), D. LE BARS (R45), V. LE ROUX (R46), MH DEBERT (R47), M. TROUBOUL (R48), J. TROUBOUL (R49), C. CROISIER (R51), G. JAFFRE (R53), D. BAUDET (R54), R. PATROM (R56), L.

ANDRIEUX (R63), Y. BOUGUENNEC (R64), V. CAILLAREC (R65),H. OFFREDO (R66), V. POCHAT (R68), T. RIVOAL (R70), C. LEHEN r571), N. RIVOAL (R72), MP. LE GOFF (R73), L. KERSULEC (R74), R. LE GALL (R82), T. PENFORNIS (R94), L. BOURLAY (R97), M. BACON (R98), S. LE FERREC (R99), M NADAN (R100), J. PENSIN (R102), M. et Mme BLANCHARD (R104), P. LE ROY (R106), I. LE ROUZIC (R107), M. et Mme LE BRIS (R108), O. BERNARD (R109), O.

Face aux difficultés auxquelles sont confrontés les professionnels de l’agro-alimentaire breton, le projet permet de préserver l’emploi, la vie économique locale et la vie familiale sur Gourin (L12, L46, L57, L58, L59, R1 à R5, R7 à R10, R13 à R16, R18, R19 à R22, R25, R26, R28 à R38, R40 à R49, R51 à R54, R56, R58 à R66, R69,R70, R72, R73, R74 à R79, R81 à R85, R87, R90, R93 à R100, R102 à R109, R114, R115, R116 à R121, R122 à R129, R131 à R134, R137, R140, R141, R143, R145 à R149, R151, R152, R155, R158, R159, R161, R163 à R165, R168 à R173bis, R177, R178, R179, R183).

ARDO affirme sa volonté de s’implanter durablement à Gourin (R116, R143).

L’investissement financier sera bénéfique aux entreprises prestataires de ARDO et valorisera les productions légumières (L59, R116, R126, R143).

Les conditions de travail des salariés seront améliorées (L56) et leur formation, qui sera conséquente aux nouvelles installations, augmentera leur qualification (L46).

Où pourrait se développer une usine si ce n’est sur un lieu dédié au développement économique ? (L46)

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

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LE GALLEC (R111), , R. LE NAOUR (R112), KATIA COIFFURE (R113), C. LE NAOUR (R114), V. DANIEL (R115), Y. FICHEN (R116), C. RIVOAL (R117), S. CITERIN (R123), G. SALAUN (R126), N. SALAUN (R127), P. QUEMENER (R128), A. REGENT (R131), JY. BERIC (R132), N et S. BRIAND (R133), A. FEVRIER (R134), P. AUFFRET (R135), F. VOISIN (R136), C. VIDELO (R138), P. TREVARIN (R139), M. VOISIN (R140), A. LE MER (R141), Y. LE MEUR (R143), P. LE DIRAISON (R145, M. et Mme MAGUET (R146), P. LE JANNE (R148), S. LE GALL (R149), D. VANINSCHOOT (R151), A. LE VAILLANT ( R152), V. VANINSCHOOT (R155), D. HEMON (R156), M. et Mme GUYADER (R157), M. et Mme RABIN (R161), M. et Mme FORNER (R162), M. et Mme COLLISI (R163), M. PERRET (R164), V. LE FLOCH (R165), JF. URVOAS (R168), L.

POCHAT (R170), G. CIETRAI N (R171), G. TARDé (R172), AM LE GUILLOU (R173), S. LE ROUX (R173bis), K. VANIMSCHOOT (R176), P. LE BOURHIS (R177), L. LE BERRE (R178), B. HUIBAN (R179), JP. ALLOT (R180), V. HENAFF (R183).

Anonymes ou inidentifiable : R17, R23, R24, R27, R30, R32, R34, R38, R42, R50, R52, R55, R57 à R62, R67, R69, R75 à R81, R83 à R92, R95, R96, R101, R103, R105, R110, R118 à R122, R124, R125, R129, R130, R130 bis, R. 137, R142, R144, R147, R151, R153, R154, R158 à R160, R166, R181, R182, R184.

Le projet s’inscrit dans le respect de l’environnement et du développement durable (L59, R45, R73, R74). Il améliorera la qualité de traitement des rejets dans le milieu naturel (L46, L58), économisera des milliers de km de transport par an (L46, L58).

IL aurait cependant être plus ambitieux en intégrant l’utilisation du CO2 pour la production de froid et la réutilisation partielle de l’eau pour le process industriel (R142)

La construction de la station d’épuration de Gourin reste impérative (R180).

Entreprises :

SAS BERRE (L1), ROTO-SIVE France (L2), TOMRA Sorting Solutions (L3), Sté LALLé Sarl HAS (L4), AXIANS (L5), PRECIA MOLEN (L6), FIPA (L7), SAVOYE (L8) ? IDEX AQUASERVICES (L10), SARL BOGARD (L11), DENOUAL Transporteur (L14 – copie L40), EAMS Industries (L15), B.E.I. (L16), SKT (L18), GEA Food

L’investissement industriel et le choix de ARDO sont importants pour l’économie locale : ils préserveront et développeront le tissu économique en Bretagne à travers les emplois induits (L1, L2, L4, L7, L16, L17, L21, L22, L26, L28, L29, L30, L31, L32, L35, L37, L39, L41, L42, L43, L44, L45, L46, L47, L48, L50, L52, L55), permettront de faire face à l’exode de la population (L39) et pérenniseront le fonctionnement de toutes les autres structures (écoles, administrations, commerce, artisanat…) (L55).

ARDO montre sa volonté de s’implanter durablement à Gourin (L24, L25, L31, L45, L46).

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

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Solutions (L21), Laurent Citerin (L22), JOHNSON CONTROLS Industries Bretagne (L23), CEGELEC Quimper (L26), ACTEMIUM Lorient (L28)ACTEMIUM Brest (L27), ARGOAT Location (L29), LE BIHAN Levage (L31), CERAFEL (L32), EUROVIA Bretagne (L35), Bretagne Ventilation (L36), Le Vidangeur breton (L37), SICA St Pol de Léon (L38), HAMON exploitation forestière (L39), JN TEXIER (L41), LEGUMIA (L42), CLIM’OCEAN (L43), TSO Carhaix (L44), TOULGOUAT

Assainissement (L45), Transport LCG (L47), EARL MARTIN (L48), VEOLIA Morbihan (L50), Thomas Plants (L52), TECHNISOFT (L55bis)

Le projet permettra de pérenniser, promouvoir et augmenter l’implantation de la filière amont (L3, L7, L10, L11, L14, L15, L16, L17, L18, L21, L23, L27, L32, L36, L37, L38, L39, L42, L44, L46, L48, L50).

Le projet renforcera la compétitivité de ARDO et confortera sa position de leader sur son marché (L21, L32, L44, L52).

Le projet mettra en avant le savoir-faire français et fera de Gourin une plateforme de promotion des produits français de haute technologie (L8, L44).

La technologie Magmatic développée par la société SAVOYE et de fabrication française, améliorera considérablement les conditions de travail dans le froid négatif, consomme très peu d’énergie et son impact environnemental est remarquable (L8, L36).

Les objectifs de développement durable sont respectés par le demandeur (L26, L28, L29, L35, L36, L37, L41, L43, L44, L50), lequel s’est notamment engagé à produire annuellement à la C.L.E. des résultats de suivi de la qualité des eaux de l’Inam (L37).

Chambre consulaire, collectivités locales et représentants de collectivités locales, union commerciale :

CCI du Morbihan (L13 – copie L33, L34),

M. le Maire de Langoëlan (L24), Conseil municipal de Gourin (L30), M. le Maire de Gourin (R167), M. LE FLOCH Adjoint au maire de Gourin, Mme le Maire de Guiscriff (L49), Conseil municipal de Locmalo (L53), M. le Maire de Roudouallec (L55), M. le Maire de Lanvénégen (L60),

Conseil communautaire de Roi

ARDO est le premier employeur local et porte le plus grand projet industriel depuis des décennies (R167).

L’entreprise montre sa volonté de s’implanter durablement en centre-Bretagne (L24, L25, L49), et doit pour cela augmenter sa capacité de production et de stockage (R167).

Le projet renforcera sa compétitivité et son excellence (R167).

L’investissement industriel prévu est considérable et important pour l’économie locale, dans une conjoncture instable (L13, L30, L51, L53, L55, L60, R167, R169). Il maintiendra sur place les familles de producteurs fournissant ARDO ainsi que les autres filières amont (R167, R169) et pérennisera le développement de la collectivité, des commerces, des services (R167).

L’opportunité doit être de donner du travail aux entreprises (L13).

Le non-aboutissement d’un tel projet peut faire fuir d’autres projets dont le Morbihan a tant besoin pour créer la richesse nécessaire aux

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

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Morvan Communauté (L25),

Union Commerciale de Gourin (L51)

habitants, utile aux collectivités et indispensable pour investir dans la protection du patrimoine et de l’environnement (L13).

L’économie est le premier pilier du développement durable dans la Déclaration de Rio de 1992, au service de la cohésion sociale et respectant « autant que faire se peut » l’environnement (L13).

Le projet est soucieux du respect des règles environnementales et du développement durable (L30,L51, L53, L54, R167).

Le nouveau centre de distribution réduira par 4 la consommation énergétique nécessaire au stockage (L24, L25, L49, L53).

La circulation des poids lourds au niveau de Guerneac’h sera diminuée par 2 (L24, L25, L49).

La création d’une nouvelle station d’épuration, d’un bassin de décantation, d’un bassin d’incidence, d’une lagune tampon, d’un hangar de stockage de boues et de 55.000 m² de prairies humides, favorisera l’implantation d’une faune et d’une flore diversifiée et améliorera la qualité des eaux pluviales rejetées dans le milieu (L24, L25, L49).

L’entreprise s’est engagée à produire annuellement à la C.L.E. des résultats de suivi de la qualité des eaux de l’Inam (L24, L25, L49).

Associations culturelles et sportives :

Gourin Football Club (L9), Fête de la crêpe (L19), Championnat de Bretagne Musique traditionnelle (L20 et R182)

L’acceptation du projet pérennisera l’implantation de l’entreprise tant sur le plan économique que social (L20).

Le refus du projet aurait un impact très important au niveau des associations gourinoises que ARDO soutient financièrement (L9, L19, L20).

Déclarants

Arguments développés en opposition au projet

AVIS DEFAVORABLES

Association AR GAOUENN (L54) Rien ne prouve que passer à une production de 170.000 tonnes est

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

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DU PUBLIC Association UNIVEM (L61)

Association N.P.C.B. (L62)

F. JANNO (R175)

indispensable au maintien de l’entreprise, se portant bien puisque faisant un C.A. de 95 millions d’euros (L54). Aucune création d’emploi n’est prévue (L54).

L’étude d’impact acte la très faible acceptabilité d’accueil de l’Inam au niveau de Gourin (L62).

Le projet de mise aux normes de la station d’épuration d’ARDO ne permet pas de se conformer à la Directive cadre sur les eaux salmonicoles (L62) et de garantir le bon état écologique de l’Inam, qui restera pollué au moins entre le point de rejet de la STATION D’ÉPURATION et le point C, soit sur 3,5km de son cours (L62).

La surface exacte des zones humides impactée n’est pas précisée (L54, L61, L62).

En dépit des affirmations de l’étude d’impact, le projet n’est pas compatible avec l’art. L221-5-2 du Code de l’environnement et le S.A.G.E. E/I/L sur le volet des zones humides (L54, L61, L62).

En dépit des affirmations de l’étude d’impact, le projet n’est pas compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne sur le volet des zones humides (L61, L62).

Le plan d’épandage implique le doublement des surfaces concernées et certaines parcelles sont déjà incluses dans d’autres plans d’épandage (L61, L62).

Les éléments du dossier ne permettent pas d’évaluer la charge fertilisante à l’hectare, ce qui est très préoccupant étant donnée la sensibilité du milieu (L61, L62).

Le plan d’épandage inclut-il des zones humides ou non ? SI oui, sur quelle surface ? (L61, L62)

L’augmentation du % de produits finis prévus à l’exportation entrainera un rejet de CO2. Quels sont les chiffres correspondant à ce pourcentage ? (L54)

La description des mesures compensatoires adoptées n’est pas conforme à la doctrine ministérielle « Eviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel ». Il est impossible de savoir ce qui est

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

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réellement prévu par ARDO. (L54, L62)

L’impact du projet sur le paysage et la chapelle Saint Hervé est considérable. L’art. R111-21 du Code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente, lorsqu’un projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, notamment par ses dimension et l’aspect extérieur des bâtiments, de lui opposer un refus ou des prescriptions spéciales (L54, L61, L62).

3.3 Zoom sur les éléments apportés en opposition au projet par les associations de protection de l’environnement et du paysage, et sur les réponses apportées dans son mémoire par le demandeur

3.3.1 Concernant le contexte du projet

Thème abordé au

sein des dépositions

référencées :

Questions & observations

L54, L62

Suite au rejet des recours gracieux et de la non-prise en compte des dépositions lors de l’enquête publique concernant la demande d’annulation, ont été contestés devant le Tribunal administratif de Rennes :

­ Le permis de construire, par l’UNIVEM et NPCB ;

­ L’arrêté préfectoral d’autorisation, par Eau et Rivières de Bretagne

→ Le permis de construire a été partiellement annulé par le TA de Rennes et totalement annulé par la Cour d’appel de Nantes.

→ E.R.B. a retiré son recours suite à l’acceptation d’ARDO d’améliorer son projet.

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

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Thème abordé au

sein des dépositions

référencées :

Questions & observations

L’actuelle procédure vise à remédier au vice de forme de la 1ère demande de permis de construire déposée en juin 2012.

L’activité de transformation de légumes trouve toute sa place en Centre Bretagne, région à orientation agricole, tant en terme de débouchés pour les producteurs agricoles qu’en terme d’emplois.

→ Cependant le développement d’une région doit impérativement prendre en compte toutes les composantes de l’environnement, patrimoine commun des générations actuelles et à venir, et ne pas se fonder sur des bases purement comptables, au détriment de la collectivité.

4 clichés témoignent des agrandissements successifs du site depuis 1978. L’entreprise s’obstine à nier les impacts croissants de l’activité sur l’environnement et refuse toute alternative industrielle intégrant les contraintes matérielles, paysagères et écologiques du site.

Le dossier actuel a intégré quelques modifications depuis 2012 mais il reste vicié par le refus de la part du porteur de projet d’admettre la nécessité de faire évoluer son analyse pour la pérennisation du site de Guerneac’h. Le chantage à l’emploi et à la fermeture du site qui en résulte est inadmissible.

L’entreprise s’est engagée à étudier la faisabilité technico-économique des mesures complémentaires et à produire annuellement à la C.L.E. les résultats de suivi de la qualité des eaux de l’Inam par crainte de l’annulation de l’arrêté préfectoral et non par souci de transparence.

Réponse de la société ARDO :

Le dossier de demande de permis de construire, soumis à enquête publique, concerne les constructions liées au projet

de développement du site qui fait déjà l’objet d’un arrêté d’autorisation d’exploiter au titre des Installations Classées

pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

La réglementation ICPE s’attache à vérifier la conformité des installations « qui peuvent présenter des dangers ou des

inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour

l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des

monuments » (article L511-1 du Code de l’Environnement).

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

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Suite à l’instruction de notre dossier, les services de l’Etat nous ont délivré un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter

en date du 28 décembre 2012, modifié le 9 février 2015 (Annexe 1 de l’étude d’impact).

L’étude d’impact déposée dans le cadre de l’instruction de ce permis de construire a été déposée concomitamment

aux Services Instructeurs de la Préfecture (cf. Annexe 1 et 2 du Mémoire en réponse). L’avis rendu par les services de

l’Etat est présenté en annexe 3 :

« Les modifications apportées au dossier ne sont pas substantielles au sens de l’article R. 512-33 du Code de

l’Environnement » et les « prescriptions des arrêtés du 28 décembre 2012 et du 9 février 2015 restent adaptées et sont

applicables aux installations modifiées ».

Nous tenons également à préciser que la Cour d’Appel de Nantes, par son arrêt N° 13NT03426 en date du 12 décembre

2014 (cf. page 2 et annexe 3 de l’étude d’impact) a annulé le permis de construire sur la forme uniquement : absence

d’enquête publique préalablement à la délivrance du permis de construire et absence de prescriptions spéciales sur

l’arrêté du Maire accordant le permis de construire, et non pas sur le fond, puisque aucun des autres moyens soulevés

par les associations n’a été retenu par la Cour d’Appel de Nantes dans son jugement :

« 8. Considérant que, pour l’application des dispositions de l’article L.600-4-1 du Code de l’urbanisme, aucun autre

moyen n’est, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation des arrêtés du 23 mai 2011 ; »

Le présent document s’attache donc à répondre dans le détail à l’ensemble des moyens soulevés par les associations –

moyens identiques à ceux soulevés par les associations pendant la procédure contentieuse devant les tribunaux – lors de

cette présente enquête publique.

Par ailleurs, ce projet a effectivement pour objectifs de pérenniser l’activité sur le site de Gourin par une augmentation

de l’activité et par l’augmentation d’une capacité de stockage et de gestion des produits finis qui évitera d’avoir à faire

appel à des entrepôts de stockage externe avec toute la logistique et les nuisances que cela entraine inévitablement.

De façon générale, ARDO a souhaité intégrer son projet dans une démarche de développement durable, tant sur les

aspects économiques que sociaux et environnementaux.

Les montants des investissements traitant du domaine de l’Environnement représente une somme de 6 700 000 €, soit plus

de 15% du budget total du projet (cf. page 144 de l’étude d’impact).

La mise en oeuvre de ce plan d’investissement se traduira par une amélioration notable des impacts sur l’Environnement:

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

29

Domaine

d’actions

Situation future Effets attendus

Gestion des

Eaux pluviales

Création d’un réseau de collecte

gravitaire de la totalité des eaux

pluviales.

Création d’un bassin végétalisé de

confinement/régulation des eaux

pluviales de 4 580 m3 étanché par

géomembrane et équipé d’un

débourbeur déshuileur.

Amélioration de la qualité de l’eau

pluviale rejetée au milieu.

Régulation des débits rejetés au milieu.

Risque de

pollution

accidentelle

Création d’un bassin « incendie »

végétalisé étanché par

géomembrane de 5 500 m3.

Suppression du risque de déversement

accidentel ou des eaux d’extinction

en cas d’incendie dans le milieu

naturel.

Traitement des

eaux usées

Renforcement et fiabilisation de la

filière de traitement des eaux

résiduaires

Etanchéification des lagunes de la

station d’épuration par

géomembrane.

Diminution des valeurs limite de rejet

au milieu naturel (concentration et

volume).

Réduction de l’impact du rejet de la

station d’épuration sur le cours d’eau

et amélioration de la qualité du cours

d’eau.

Suppression du risque de pollution des

eaux souterraines.

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

30

Gestion des

boues

Mise en place d’un système de

centrifugation des boues .

Création d’une plateforme de

stockage des boues de 2 700 m²

couverte.

Augmentation de la capacité de

stockage des boues.

Diminution du nombre de rotation

d’engins lié à l’épandage des boues

(les boues auront une siccité 4 fois

supérieure aux boues actuellement

épandues).

Absence de dégagement de

mauvaises odeurs liées au stockage

des boues.

Bruit

Déplacement du point d’accès au

site industriel.

Suppression du trafic routier dans le

village de Guerneac’h.

Réduction des nuisances sonores pour

les riverains.

Consommation

en eau

Réalisation d’un audit complet des

consommations d’eau à l’intérieur des

ateliers et mise en œuvre d’un

programme de réduction de

consommations d’eau.

Amélioration du ratio de

consommation d’eau.

Zones

humides

Réhabilitation de plusieurs parcelles en

zones humides.

Amélioration des fonctionnalités

écologiques des milieux existants.

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

31

La liste détaillée des améliorations apportées par le projet est présentée en annexe 4 du mémoire en réponse.

3.3.2 Concernant le doublement de la production et la pérennité de l’emploi

Thème abordé au

sein des dépositions

référencées :

Questions & observations

L54

Quant au doublement de production : Le choix de doubler la production semble hasardeux, vus les problèmes concernant les rejets dans le milieu

récepteur, notamment en période d’étiage sévère (Cf. annexe 14 du dossier d’enquête)

Les solutions retenues au cas où le plan d’épandage serait de capacité inférieure aux flux globaux, notamment ceux de phosphore, à épandre ne donnent aucune garantie sur l’atteinte des objectifs règlementaires de protection du milieu.

La mise aux normes de la station peut se faire sans l’augmentation de volume et sans la construction de l’entrepôt.

Quant à la pérennité de l’emploi : Rien ne prouve que passer à une production de 170.000 tonnes est indispensable au maintien de l’entreprise,

se portant bien puisque faisant un C.A. de 95 millions d’euros.

Aucune création d’emploi n’est prévue.

Réponse de la société ARDO concernant le doublement de la production :

Pour ce qui concerne l’impact des rejets vers le milieu récepteur, 2 facteurs sont à prendre en compte : le volume

journalier de rejet et la concentration des effluents rejetés.

Le volume journalier de rejet dépend de la production quotidienne. En l’occurrence, s’agissant de la production

journalière, l’augmentation d’activité sollicitée par rapport à l’autorisation actuelle est loin du doublement puisque le

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

32

nouvel arrêté prévoit une capacité maximum de production correspondant à 600 t/j de matières premières transformées

alors que l’ancien arrêté portait sur une capacité maximum de 450 t/j : l’augmentation sollicitée est donc de 33 %.

Indépendamment de l’augmentation du tonnage travaillé, les consommations d’eau et donc les rejets n’augmenteront

pas (600 000 m3/an de consommation comme indiqué dans l’arrêté du 28 décembre 2012). Rappelons aussi que le ratio

de consommation d’eau est l’un des meilleurs de la profession (cf. Etude d’impact page 41).

L’autorisation de rejet de l’arrêté du 28 décembre 2012 prévoit également une diminution des concentrations et volumes

rejetés par rapport au précédent arrêté, notamment à l’étiage ; en particulier le débit de rejet sera modulé en fonction

du débit de l’Inam à Moulin Conan. Le volume autorisé en période d’étiage sévère sera donc de 1 000m3/jour maximum

au lieu de 3 600 m3/jour maximum comme défini dans l’ancien Arrêté Préfectoral. (cf. paragraphe III.3.b de ce

document et cf. étude d’impact pages 46 à 47 et AP du 28/12/2012 pages 16 et 17). Cette réduction du volume de rejet

en période d’étiage sera permise grâce à un recours plus soutenu de l’épandage des effluents sur le périmètre

d’épandage.

Nous rappelons de plus que le suivi de la qualité de l’Inam mis en oeuvre par ARDO, permettra de juger de l’atteinte des

objectifs de bon état en différents points du cours d’eau sur lesquels s’est engagé ARDO. De plus l’arrêté d’exploitation

prévoit que l’augmentation d’activité sollicitée ne sera progressivement autorisée qu’en fonction du respect de ces

objectifs ; cf. arrêté préfectoral complémentaire du 9 février 2015 – Annexe 1 de l’étude d’impact.

Concernant le plan d’épandage, les réponses sont apportées au point V du présent document.

Le projet d’évolution ne constitue pas uniquement une « mise aux normes » : celui –ci répond avant tout au besoin de

renforcer la capacité d’épuration :

- pour accueillir les effluents supplémentaires produits en particulier sur les « basses campagnes » comme évoqué

ci-dessus, et donc sur des périodes ou l’épandage des effluents ne peut constituer une alternative au rejet dans la

station d’épuration,

- pour améliorer et sécuriser la qualité du traitement sur l’ensemble des paramètres, en particulier pour les

paramètres les plus sensibles et limitant pour l’acceptabilité du milieu (azote, phosphore).

Le dimensionnement correspondant est donc directement dépendant :

- des flux maximum à traiter quotidiennement sur la station,

- des concentrations à obtenir sur le rejet traité.

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

33

Ces travaux de renforcement de la capacité épuratoire sont donc directement liés à la possibilité pour ARDO de mettre

en oeuvre son projet industriel et ne pouvaient donc pas être initiés en l’absence de certitude sur la possibilité

d’augmenter la production et sur le niveau de qualité qui serait exigé pour les effluents épurés.

Réponse de la société ARDO concernant la pérennité de l’emploi :

L’autorisation d’exploiter porte en réalité sur 160 000 t/an et non 170 000 t/an comme indiqué dans les courriers des

associations.

La stratégie du Groupe ARDO, permettant de maintenir l’emploi sur le site, est sans objet dans la présente enquête

publique.

Nous pouvons toutefois rappeler que la réalisation de ce projet permet au site d’ARDO Gourin d’améliorer sa

productivité, permettant ainsi d’envisager une implantation durable de notre site de production dans le Centre Bretagne

et ainsi de pérenniser les emplois actuels. Le détail de ces améliorations sont présentées dans la pièce PC4 – Notice

explicative du Permis de construire.

3.3.3 Concernant l’impact des rejets sur le milieu récepteur

Thème

abordé au

sein des

dépositions

référencées :

Questions & observations

L62

Points de référence C et D :

Il est inexact d’affirmer que les effluents d’ARDO peuvent présenter jusqu’à 100% du débit de

l’Inam en amont de Moulin Conan, puisque :

→ Un ruisseau rejoint l’Inam au niveau de Gourin

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

34

Thème

abordé au

sein des

dépositions

référencées :

Questions & observations

→ Un autre ruisseau, le ruisseau de Rastal Groui, se jette dans l’Inam en amont de

Moulin Conan et de la station de mesure.

Les mesures collectées à la station de Moulin Conan sont favorablement

impactées par l’eau fraiche provenant des Montagnes noires. L’état réel de

l’Inam en amont est masqué.

L’étude d’impact, p.54, acte la très faible acceptabilité d’accueil de l’Inam au

niveau de Gourin.

La tierce-expertise ABER, incluse au dossier 2012 mais dont seule la conclusion figure au dossier

2015, précise que « l’Inam connait des assecs en amont immédiat de la station d’épuration

ARDO » et se montre très réservée sur l’impact des rejets : « la modélisation de la p.63 a montré

qu’à l’étiage, il faut atteindre la confluence de l’Inam et du ruisseau du Moulin du Duc pour

avoir une dilution suffisante pour ne pas risquer de dégrader l’état écologique du cours d’eau

avec une teneur en azote ammoniacal trop élevée. Pour atteindre ce point, il faudrait créer

une canalisation d’environ 13km, ce qui suppose des travaux assez lourds avec un impact

potentiellement important sur l’environnement. D’autre part, il n’existe pas de cours d’eau avec

un débit important à proximité de la société ARDO. Par conséquent, le problème de

dégradation de l’était écologique serait le même sur un autre bassin versant ».

→ L’arrêté préfectoral de 2015 acte l’impact actuel et futur après travaux sur l’Inam

(chapitre 1.1.1.), malgré un calendrier qui conditionne l’augmentation de la

production à l’atteinte du bon état écologique à Moulin Conan (point D) puis,

sous 3 ans, à 1 km en amont (point C).

→ L’Inam restera pollué au moins entre le point de rejet de la STEP et le point C, soit

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

35

Thème

abordé au

sein des

dépositions

référencées :

Questions & observations

sur 3,5km de son cours.

L’officialisation de cette situation par les services de l’Etat est contradictoire avec

la Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE, qui interdit tout projet entrainant une

détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface.

Un seul point de rejet figure sur la carte p.29 de l’étude d’impact : est-ce celui de la STEP ou

bien le point commun aux rejets de la STEP d’ARDO, de la future STEP de Gourin et des eaux

pluviales d’ARDO ?

L62

Inam, rivière salmonicole classée cours d’eau liste 2 :

L’Inam est une rivière salmonicole classée :

­ réservoir biologique depuis sa source jusqu’à sa confluence avec l’Ellé

­ axe migrateur jusqu’à Gourin dans les SDAGE 2010-2015 et 2016-2021

­ cours d’eau liste 2 du pont de la RD27 jusqu’à la confluence avec l’Ellé

→ Les dispositions de la directive 2006/44/CE concernant la qualité des eaux douces

s’appliquent pour les eaux salmonicoles ; la norme la plus contraignante

s’applique.

­ Les valeurs des paramètres de suivi des rejets présentés dans les arrêtés préfectoraux de

2012 et 2015 diffèrent de celles annoncées au sein de la directive 2006/44/CE :

Source MES T° en aval du rejet DBO5 NO2-

Arrêtés 35 25°C < 6 < 0,3

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

36

Thème

abordé au

sein des

dépositions

référencées :

Questions & observations

préfectoraux mg/l mg/l mg/l

Directive

2006/44/CE

25

mg/l

21°C avec différentiel maxi

de 1,5°C avec la T° naturelle

< 3

mg/l

< 0,01

mg/l

Le projet de mise à niveau de la station d’épuration d’ARDO ne permet pas de se

conformer à la Directive cadre sur les eaux salmonicoles.

Mise aux normes de la station d’épuration :

L’étude d’impact affirme p.52 que « ces calculs montrent qu’avec les évolutions envisagées, le

dimensionnement de la station d’épuration permettra d’assurer un excellent niveau

d’épuration des effluents tout au long de l’année » et en p.148 que « les technologies et

principes de gestion des effluents choisis pour le réaménagement de l’existant permettent de

résoudre l’ensemble des difficultés rencontrées par la station d’épuration ».

→ Dans ces conditions, pourquoi le point d’analyse a-t-il été placé à 4,9 km en aval

du point de rejet ?

→ Pourquoi ce délai de 3 ans avant qu’il ne soit remonté d’un km environ ?

L’annexe 20 de l’étude d’impact relève deux points préoccupants :

­ P.7 : « le fonctionnement du process biologique ne sera pas impacté par les fortes T°

rencontrées en période estivale. A l’inverse, le fonctionnement épuratoire (…) sera

dégradé en hiver par la baisse de la T° de l’eau. < à 10°C, la qualité du rejet en sortie du

décanteur à boue voire du traitement tertiaire, pourra être dégradée »

­ P.25 : « pour le stockage dans l’aire à boues, nous conseillons vivement la mise en œuvre

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

37

Thème

abordé au

sein des

dépositions

référencées :

Questions & observations

d’une unité complète de chaulage afin d’augmenter la texture et la structure de la

boue. Sans adjonction de chaux, la boue aura du mal à se tenir en tas et va avoir

tendance à fluer ».

→ Les rejets risquent d’être non conformes en hiver

→ L’impact du chaulage des boues sur le pH du rejet a-t-il été pris en compte ?

Les améliorations prévues au projet ne permettent pas de garantir le bon état

écologique de l’Inam entre le point de rejet et la station D dans un premier temps,

la C dans un second. Il en résulte une détérioration du milieu aquatique sur 4km

du cours d’eau.

L62

Solution proposée par rapport à l’impact sur le milieu récepteur :

Il s’agirait de mettre en œuvre un programme de réhabilitation du bassin versant amont de l’Inam à

l’est de la RD769 avec réhabilitation des zones humides et tourbières, recréation de bocage et de

ripisylve, suppression des réseaux de drainage et des busages et reméandrage du cours d’eau.

Cela optimiserait le débit sur cette section, améliorerait la qualité de l’eau et donc diminuerait

dans une mesure qui serait à préciser l’impact des rejets de la station d’épuration.

Réponse de la société ARDO concernant les points de référence C et D :

Le ruisseau évoqué qui vient rejoindre l’Inam au niveau de Gourin n’a pas été « oublié » dans l’étude. Il est bien

évoqué en 3.2.3 de l’étude d’impact (page 35) et fait d’ailleurs l’objet d’un suivi particulier dans le cadre de l’étude

menée par la société RIVE sur la qualité de l’Inam (station F – Cf annexe 14 de l’étude d’impact).

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

38

Toutefois, ce ruisseau draine un bassin versant très faible de 6 à 7 km², peu différent du bassin versant de l’Inam au

niveau du point de rejet de la station d’ARDO (5 km² - Cf 3.2.4 pages 36 et 37 de l’étude d’impact) sur lequel un

débit nul peut être constaté en étiage.

Ainsi, les débits apportés par ce ruisseau (qui ne porte pas de nom sur le plan IGN) restent très faibles et ne

remettent pas en question le statut de « très petit cours d’eau » de la partie amont de l’Inam (de sa source jusqu’à

Moulin Conan) évoqué en 3.2.2.1 page 32 de l’étude d’impact.

L’apport hydraulique lié à ce petit ruisseau de même que les apports d’eau de ruissellement en amont de Gourin

ont bien été pris en compte dans l’étude au travers de l’engagement d’ARDO sur le respect du bon état de l’Inam

au point C intercalé entre l’agglomération de Gourin et Moulin Conan.

Le ruisseau de Rastal Groui qui rejoint l’Inam juste en amont de Moulin Conan, bien que drainant là aussi un bassin

versant de surface très réduite contribue effectivement à renforcer le débit de la rivière. C’est ce qui justifie le choix

fait dans l’étude d’impact page 32 de différencier deux masses d’eau distinctes, Moulin Conan représentant la

limite entre ces masses d’eau. Ce ruisseau est bien évoqué en 3.2.3 de l’étude d’impact page 35 et fait aussi l’objet

d’un suivi particulier dans le cadre de l’étude menée par la société RIVE sur la qualité de l’Inam (station E – Cf

annexe 14 de l’étude d’impact).

Concernant l’impact du rejet en amont du point C.

La faiblesse des débits en amont du point C est due à la faible surface du bassin versant concerné et par le fait que

le débit du cours d’eau dans sa partie amont (en dehors du rejet d’ARDO) est essentiellement conditionné par les

apports d’eaux de ruissellement eux-mêmes conditionnés par les précipitations. C’est pourquoi la masse d’eau

située en amont de Moulin Conan a été considérée comme un « très petit cours d’eau » au sens de la Directive

Cadre sur l’Eau.

La Directive Cadre prévoit qu’un déclassement des seuils du bon état soit possible lorsque l’analyse d’un projet

conduit à proposer des prescriptions très contraignantes, notamment dans le cas des « très petits cours d’eau » qui

disposent d’une capacité très faible de dilution. Cette possibilité ne peut être admise qu’à condition que le

pétitionnaire démontre l’impossibilité d’atteindre ces seuils et que les conditions suivantes soient réunies :

- Toutes les solutions techniques non disproportionnées ont été envisagées,

- Les impacts du projet ont été réduits au mieux compte tenu de son « empreinte écologique » globale,

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

39

Les impacts du déclassement demeurent locaux et sans incidence sur le fonctionnement général de la masse

d’eau : la Qualité de l’Inam à Lanvénégen qui est présentée page 34 de l’étude d’impact respecte en situation

actuelle l’objectif de bon état, et ce avec les rejets actuels d’ARDO (ces rejets n’entraînent pas de détérioration de

la masse d’eau).

Ces conditions étaient toutes réunies dans le dossier de demande d’autorisation au titre des ICPE, ce qui a permis

l’obtention de l’arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2012 modifié le 9 février 2015 qui valide les conditions

de rejet (annexe 1 de l’étude d’impact).

En outre, l’impossibilité de respecter toute l’année les valeurs seuils du bon état sur la partie amont de l’Inam avait

été confirmée par la tierce expertise menée par la société ABER ENVIRONNEMENT dans le cadre de la procédure

ICPE initiale.

Concernant « La modélisation de la page 63 a montré qu’à l’étiage (QMNA5), il faut atteindre la confluence de

l’INAM et du Ruisseau du MOULIN DU DUC pour avoir une dilution suffisante pour ne pas risquer de dégrader l’état

écologique du cours d’eau avec une teneur en azote ammoniacal trop élevée. Pour atteindre ce point, il faudrait

créer une canalisation d’environ 13 kilomètres, ce qui suppose des travaux assez lourds avec un impact

potentiellement important sur l’environnement. D’autre part, il n’existe pas de cours d’eau avec un débit important

à proximité de la Société ARDO. Par conséquent, le problème de dégradation de l’état écologique serait le même

sur un autre bassin versant ». Il faut noter qu’il s’agit là uniquement d’un calcul théorique basé sur un raisonnement

majorant comme le précise la société ABER ENVIRONEMENT en page 54 de son rapport (Annexe 6):

« En réalité, la dégradation de qualité de l’INAM sera moins marquée, du fait :

– d’eaux épurées moins chargées en pollution (les engagements de la Société ARDO représentent une charge

polluante maximum) ;

– des phénomènes d’autoépuration et notamment de la transformation rapide de l’ammoniaque dans un cours

d’eau bien oxygéné tel que l’INAM. »

La société ABER ENVIRONNEMENT précise également en page 52 de sa tierceexpertise : « Le rejet de 1.000 m³/jour

d’eaux épurées dans l’INAM en période d’étiage permet de maintenir l’écoulement du cours d’eau. Or la gestion

quantitative de la ressource en eau constitue le premier enjeu du S.A.G.E. ÉLLÉ ISOLE LAÏTA ».

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

40

En page 68 du dossier d’étude d’impact Paragraphe « Tierce expertise – Aber Environnement », nous faisons par

ailleurs état des conclusions de la société ABER ENVIRONNEMENT, ainsi que de la bonne prise en compte des

améliorations préconisées :

« La station d’épuration prévue par la Société ARDO, pour traiter ses eaux épurées d’une part et les eaux usées de

la Ville de GOURIN d’autre part, est bien adaptée aux rejets futurs. Elle permet d’atteindre une qualité d’eau

épurée compatible avec les Meilleures Technologies Disponibles. Malgré cela, le point de rejet, étant situé en tête

de bassin versant, le rejet des eaux épurées dans l’INAM entraîne une dégradation de son état écologique

(notamment en raison des concentrations en phosphore et en azote ammoniacal). Compte tenu des efforts déjà

réalisés au sein de l’usine, une diminution de la pollution à traiter est difficilement envisageable. En outre, aucune

des solutions alternatives étudiées (épandage plus important, irrigation avec les eaux épurées, taillis de saule à

courte rotation, bambouseraie, changement de point de rejet) ne s’est révélée réalisable.

Dans ces conditions et malgré son impact, la solution proposée dans le dossier I.C.P.E. semble la mieux adaptée.

Quelques améliorations pourraient toutefois être apportées :

– limiter l’intrusion d’eaux parasites (du ressort de la Ville de GOURIN), en étudiant notamment la possibilité

de déversement d’orage (rejet direct au milieu naturel d’effluents très dilués) ;

– traiter les eaux de déterrage séparément (si possible en fonction de l’agencement des réseaux) ;

– améliorer la gestion des eaux pluviales (également source de pollution rejetée dans l’INAM) ;

– synchroniser les autocontrôles des eaux usées brutes de l’usine et de celles de la Ville pour mieux

connaître la charge à traiter.

Les améliorations préconisées ont été prises en compte par ARDO dans le cadre de son projet de la manière

suivante :

· Eaux parasites dans les réseaux d’assainissement de la collectivité : création d’un bassin d’écrêtage de 5

000 m3 sur la station d’épuration d’ARDO afin de lisser les volumes à traiter en cas de fortes pluies. En

parallèle, la ville de Gourin a établi un planning prévisionnel de travaux sur son réseau entre 2015 et 2017

(date de mise en service de leur propre station d’épuration).

· Déterrage : création d’un bassin de décantation de 750 m3 en tête de filière sur la station d’épuration

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

41

· Gestion des eaux pluviales : une étude a été réalisée par la société BOURGOIS en 2013 (annexe 22 de

l’étude d’impact). La totalité des eaux pluviales du site rejoindront un bassin de confinement/régulation des

eaux pluviales permettant d’éviter la pollution du milieu naturel en cas de déversement accidentel ou bien

d’incendie. De plus, un séparateur à hydrocarbures sera installé en sortie de ce bassin afin de traiter la

totalité des eaux pluviales rejetées au milieu naturel »

Les conditions de rejet proposées par ARDO et validées par les services de l’état ainsi que par la Commission Locale

sur l’Eau ne sont dans ces conditions pas en contradiction avec la Directive Cadre sur l’Eau.

Par ailleurs, le point de rejet mentionné sur la carte en page 29 de l’étude d’impact correspond bien au rejet de la

station d’épuration d’ARDO.

Réponse de la société ARDO concernant les classements de la rivière :

Les valeurs de la directive mentionnées correspondent effectivement aux dispositions prévues à l’annexe I de la

DCE pour les eaux salmonicoles.

Toutefois, il n’y a pas de référence au classement de l’Inam en cours d’eau salmonicole dans les documents du

SDAGE 2010-2015.

Par ailleurs, comme précisé par les associations, le classement de l’Inam en « liste 2 » précisé dans l’arrêté du 10

juillet 2012 est effectif depuis le pont de la RD 27 jusqu'a la confluence avec l'Elle, soit en aval de Moulin Conan ;

l’Inam au niveau du point de rejet n’est donc pas classé en liste 2.

Dans ces conditions la Directive 2006/44/CE ne s’applique pas au rejet des eaux traitées d’ARDO dans l’Inam.

Les valeurs mentionnées dans l’arrêté préfectoral pour DBO5 et NO2 ont été validées par les services de l’état, la

Commission Locale de l’Eau et l’association Eaux et Rivières de Bretagne. Ces valeurs ont été jugées à ce titre

suffisamment contraignantes compte tenu de la faible capacité d’accueil du milieu et cohérentes avec les usages

et la biologie du cours d’eau.

Les valeurs mentionnées pour MES et Température ne sont pas comparables entre elles.

Pour les arrêtés préfectoraux, il s’agit des valeurs maximum sur le rejet tandis que pour la directive il s’agit des

valeurs maximum acceptables sur le cours d’eau (et donc après dilution du rejet dans le cours d’eau).

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

42

Réponse de la société ARDO concernant la mise aux normes de la station d’épuration :

Concernant la localisation du point d’analyse.

Comme évoqué précédemment, malgré un niveau de qualité particulièrement exigeant sur le rejet de la station

d’épuration après travaux (1 mg P/l et 5 mg N.NH4/l pour les paramètres les plus limitants sur le milieu), la faiblesse

du débit de l’Inam dans sa partie amont (en amont du point C) ne permet pas d’assurer tout au long de l’année la

dilution nécessaire pour respecter sur le tronçon « point de rejet – point D (Moulin Conan) les valeurs seuils du bon

état écologique.

Comme précisé précédemment, (point III-1-b), sur la masse d’eau au niveau de Lanvénégen, les valeurs seuils du

bon état sont déjà respectées en situation actuelle.

L’amélioration de la qualité des eaux traitées d’ARDO cumulé à la diminution des volumes de rejet autorisé en

période d’étiage – l’ancien arrêté préfectoral du 10 février 2000 permet un rejet de 3 600 m3/jour toute l’année

alors que le nouvel arrêté préfectoral autorise un rejet de 1 000 m3/jour maximum en période d’étiage - ne pourra

que conforter cette situation.

C’est la raison pour laquelle, en s’appuyant sur les éléments rappelés au point III.1.b du présent document, l’arrêté

préfectoral, en accord avec la Commission Locale de l’Eau et l’association Eaux et Rivières de Bretagne a fixé

l’objectif d’atteinte du bon état au point D dans un premier temps (4700 m en aval du rejet) puis dans un deuxième

temps au point C (3600 m en aval du rejet).

Le délai de 3 ans mentionné entre l’engagement d’ARDO à respecter les valeurs du bon état au point D (2017) et

au point C (2020) est justifié par les éléments suivants :

- Les travaux sur la station d’épuration sont prévus en mars 2016 avec une mise en service au cours du dernier

trimestre de la même année,

- L’aménagement et la mise en service du traitement quaternaire est prévue en 2017,

- La déconnexion des eaux résiduaires du réseau d’assainissement collectif de la station d’épuration ARDO est

prévue au plus tôt en 2017. Cette déconnexion et la mise en service de la nouvelle station d’épuration communale

entraineront également une réduction globale des flux rejetés au milieu qui se fera progressivement entre 2017 et

2020,

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

43

- En raison d’une certaine « inertie » des paramètres biologiques du cours d’eau (IBGN, IBD), l’amélioration de la

qualité du rejet ne peut être précisément mesurable à court terme dans le milieu naturel.

Concernant certains points mentionnés dans l’annexe 20 de l’étude d’impact.

La remarque de la société AQUADEP ayant assuré la conception de la station d’épuration est une remarque

générale applicable à n’importe quelle station d’épuration biologique industrielle ou urbaine. Il est en effet connu

que les températures basses limitent l’activité biologique et en particulier l’efficacité des bactéries assurant la

nitrification (la nécessaire transformation dans la station de l’azote NK et azote nitrique fait intervenir des bactéries

spécifiques dont l’efficacité est moindre lors d’épisodes climatiques entrainant un refroidissement de la masse

d’eau). Toutefois, cette contrainte est bien intégrée dans le dimensionnement des installations et de nombreuses

sécurités sont prises dans le dimensionnement.

Nous joignons à ce document, en annexe 7 - un courrier de la société AQUADEP qui confirme que la conception et

le dimensionnement de la station d’épuration prennent bien en compte les contraintes de température et

permettront le respect des valeurs limites prescrites tout au long de l’année.

La remarque d’AQUADEP sur le chaulage des boues n’est justifiée que par l’amélioration de la « tenue en tas »

permise par le chaulage. Toutefois, le dimensionnement et la conception du stockage de boues ont bien été

prévus pour des boues non chaulées. En particulier, la surface du stockage a été portée à 2700 m² afin de disposer

d’une capacité de stockage suffisante.

Soulignons que le chaulage ne se justifie pas par des raisons agronomiques, les boues ayant naturellement un pH

proche de la neutralité (pH moyen de 6,3 en 2014 et de 6,4 en 2013 sur les boues épandues).

Réponse de la société ARDO concernant la solution proposée :

ARDO est évidemment favorable à toute action susceptible de réhabiliter la qualité du bassin versant en amont

mais n’est pas habilité à initier ce type de programme qui devrait nécessairement être porté par la collectivité en

collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés.

Soulignons toutefois qu’ARDO a initié cette approche à son niveau avec le traitement quaternaire qui sera mis en

place sur la station d’épuration (cf. description des aménagements prévus dans les pages 119 à 123 de l’étude RIVE

en annexe 11 de l’étude d’impact).

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

44

3.3.4 Concernant les zones humides

Thème

abordé au

sein des

dépositions

référencées :

Questions & observations

L54, L61, L62

Surface des zones humides impactées :

Dans sa réponse aux questions de l’Autorité environnementale suite à l’enquête

publique de 2012, ARDO a annoncé une surface impactée de 3ha. En p.7 du résumé

non technique, le dossier indique une surface de 18.142 m²

→ Quelle est la surface exacte de zones humides impactées ?

L54, L61, L62

Projet et S.A.G.E. Ellé Isole Laïta :

Le S.A.G.E. E/I/L prévoit :

­ dans son art. 5 que « tous les aménagements pouvant entraîner une dégradation

du patrimoine biologique ou des fonctionnalités des zones humides seront

interdits, en particulier les affouillements, les exhaussements, les remblais, etc. »

­ dans son art. 6 que « lorsque la destruction de zones humides ne peut être évitée

pour des aménagements d’intérêt général, les mesures compensatoires… (…) »

­ La destruction de zones humides ne peut se faire que pour des projets d’intérêt

général.

→ Le projet ARDO n’en étant pas un, leur destruction est interdite.

→ Même si de nombreuses mesures compensatoires sont prévues, l’étude

d’impact désinforme en mentionnant p.67 que le projet est compatible

avec le S.A.G.E. E/I/L.

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

45

Thème

abordé au

sein des

dépositions

référencées :

Questions & observations

Il est écrit dans l’avis de la C.L.E.11 (p.2, annexe 24 du dossier d’étude d’impact) : « la

compensation de la destruction des zones humides par la réhabilitation des

fonctionnalités à hauteur de 300% de la surface impactée, en dérogation aux règles

adoptées dans le S.A.G.E…. » :

→ « en dérogation » est contradictoire avec l’art. L221-5-2 du Code de

l’environnement : « Les décisions applicables dans le périmètre défini par le

schéma, prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives,

doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le le plan

d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les

conditions et les délais qu’il précise ».

En dépit des affirmations de l’étude d’impact, le projet n’est pas

compatible avec l’art. L221-5-2 du Code de l’environnement et le S.A.G.E.

E/I/L sur le volet des zones humides.

Le S.A.G.E. E/I/L précise dans son Plan d’Action et de Gestion Durable que « les zones

humides du territoire souffrent d’un déficit d’entretien et ponctuellement de micro-

remblaiements, destruction… »

→ Le S.A.G.E. E/I/L a été voté par toutes les communes et il serait bon qu’il soit

appliqué.

L61, L62 Projet et S.D.A.G.E. Loire-Bretagne :

La disposition 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne exige la recréation ou la restauration de

11 C.L.E. : Commission Locale de l’Eau

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

46

Thème

abordé au

sein des

dépositions

référencées :

Questions & observations

zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel, sur le même bassin et sous réserve

qu’il n’y ait pas d’alternative avérée.

→ Or il n’est pas démontré qu’il n’existe pas une autre solution au projet

présenté.

→ Annonçant la destruction de 1,8 ha de zones humides, sans expliquer le

différentiel de surface entre cette valeur et celle de 2012, ni justifier la

nécessité de leur destruction, le projet est contradictoire avec la disposition

8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne.

→ En dépit des affirmations de l’étude d’impact, le projet n’est pas

compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne sur le volet des zones humides.

Réponse de la société ARDO concernant la surface des zones humides impactées :

La surface impactée de 3 ha annoncée dans le dossier soumis à enquête publique en 2012 correspondait à

l’époque à une estimation préalable sur la base de la cartographie provisoire des zones humides de la commune

de Gourin.

L’étude à la parcelle menée par la suite par la société RIVE a permis de mesurer précisément la surface réellement

impactée en zone humide et de qualifier les zones correspondantes. La surface totale impactée en zone humide

par le bassin d’orage et de régulation et par les travaux sur la station d’épuration a ainsi été calculée précisément

à 18 142 m2.

NB : ces 18 142 m2 impactés intègrent les 443 m2 de la parcelle 18 (partie 18f), qui devaient initialement être utilisés

le temps de la réalisation des travaux sur la station d’épuration puis réhabilités (cf réponse IV.3.b suivant).

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

47

Réponse de la société ARDO concernant le S.A.G.E. E/I/L :

Si l’article 5 du règlement du SAGE semble, en apparence, interdire la destruction de zones humides, il convient

néanmoins de l’inscrire dans le cadre de l’application de l’article R.212-47 du code de l’environnement. Ce dernier

énonce que le règlement peut :

« 3° Edicter les règles nécessaires :

a) A la restauration et à la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires

d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière prévues par le 5° du II de l'article L. 211-3

b) A la restauration et à la préservation des milieux aquatiques dans les zones d'érosion prévues par l'article L. 114-1

du code rural et de la pêche maritime et par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;

c) Au maintien et à la restauration des zones humides d'intérêt environnemental particulier prévues par le 4° du II de

l'article L. 211-3 et des zones stratégiques pour la gestion de l'eau prévues par le 3° du I de l'article L. 212-5-1 ».

En dehors des zones d’intérêt environnemental particulier et des zones stratégiques pour la gestion de l’eau, le

règlement d’un SAGE ne peut prescrire.

Cela est confirmé par le PAGD du SAGE ELLE-IOSLE-LAITA. Concernant les zones humides, l’article E3-6 du PAGD du

SAGE en cause énonce :

« Les zones humides seront identifiées en zone humide d’intérêt environnemental particulier et en zone humide

stratégique pour la gestion de l’Eau ».

L’étude RIVE « Etude des zones humides et des mesures compensatoires dans le cadre de l’agrandissement de la

société ARDO » d’avril 2014 est présentée en annexe 11 de l’étude d’impact.

Elle dresse un état initial des parcelles classées en zone humide et impactée par le projet : parcelles 146 et 18.

Il ressort de cet état initial :

- pour la parcelle 146 : « les zones impactées sur la parcelle 146 ne présentent pas vraiment d’intérêt

écologique » (page 49) ; « les espèces présentes ne font pas l’objet de mesures de protection particulières »

(page 60),

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

48

- pour la parcelle 18 : « La végétation témoigne d’un sol à tendance humide par la présence de Saules

dans la strate arbustive. Cependant la strate herbacée ne présente pas d’espèces spécifiques aux zones

humides et reste peu diversifiée » (page 60).

L’interdiction édictée par l’article 5 du règlement du SAGE ne peut que concerner les Zones Humides d’Intérêt

Environnemental Particulier et Zone Humide Stratégique pour la Gestion de l’Eau.

Au cas présent, les zones humides amenées à être détruites n’ont pas été référencées comme ayant un intérêt

environnemental particulier ou en tant que zone stratégique pour la gestion de l’eau.

Ces zones peuvent donc être détruites et faire l’objet de mesures compensatoires, ce qui est le cas en l’espèce.

L'article E3-8 du Schéma d'aménagement d'ELLE-ISOLE-LAITA impose à ce titre, en cas de destruction des zones

humides des mesures compensatoires :

Lorsque la destruction de zones humides ne peut être évitée pour des aménagements d'intérêt général

(alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur, exploitation minière stratégique ...),

les mesures compensatoires venant en complément de la justification de l'opération devront correspondre, sur au

moins le double de la surface détruite, de préférence à proximité du site impacté, dans le périmètre du SAGE. Ces

mesures compensatoires correspondront à la restauration ou à la recréation d'anciennes zones humides ayant

perdu totalement ou partiellement leurs caractères de zones humides, cela pour des fonctionnalités équivalentes.

Ces zones :

- feront l'objet d'une acquisition foncière ou d'une convention de restauration/entretien avec le propriétaire

- seront entretenues sur le long terme selon des modes de gestion « conservatifs ».

Cet article sera notamment applicable aux travaux, aménagements, opérations visés aux articles L214-1 et L511-1

du code de l’environnement ».

Au cas présent, il est indiqué :

- que le station d’épuration de la société ARDO permet de traiter la totalité des effluents urbains provenant

de la ville de Gourin, rendant ainsi une mission de service public et permettant de préserver le milieu naturel

;

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

49

- que, dans le cadre de la procédure d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées, des

mesures compensatoires ont été adoptées suite à la destruction d'une zone humide. Elles sont jointes en

annexe 1 à la présente enquête publique (arrêtés préfectoraux d’ARDO en date du 28/12/2012 (article 8.5

page 42), et du 9 février 2015 (article 1 modifiant l’article 8.5). Les associations reconnaissent à ce titre

l’adoption de mesures compensatoires.

C’est pour l’ensemble de ces raisons que la Commission Locale de l’Eau, responsable de la mise en oeuvre du

SAGE Ellé Isole Laïta, a par délibération en date du 20 octobre 2014 donné un avis favorable au projet de la SA

ARDO – document présenté en annexe 24 de l’étude d’impact.

Réponse de la société ARDO concernant le S.D.A.G.E. Loire Bretagne :

Concernant la justification de l’implantation des bassins de régulation / défense incendie. Pour pouvoir collecter

gravitairement les eaux pluviales et/ou polluées, leur positionnement doit nécessairement se faire sur la partie la plus

basse au sud-ouest du site, soit la parcelle 146 (cf. étude d’impact pages 146 et 147).

Concernant la disposition 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne, rappelée ci-dessous : « Dès lors que la mise en oeuvre d’un

projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées

par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones

humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur

une surface au moins égale à 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent

être garantis à long terme. »

1/ Recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la

biodiversité.

ARDO est allé beaucoup plus loin que cette simple équivalence puisque la compensation fonctionnelle grâce à la

réhabilitation des zones humides s’élèvera à 295% des zones humides impactées (pourcentage tenant compte du

fait que les surfaces utilisées pour les mesures compensatoires sont des zones humides actuellement dégradées).

2/ Compensation en surface par rapport à la surface supprimée. Ce 2ème niveau de compensation n’est

théoriquement à appliquer que si le 1er niveau (compensation fonctionnelle) ne peut pas être respecté, mais dans

le cadre de son projet ARDO a décidé de satisfaire à ce 2ème niveau de compensation.

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

50

L’étude d’impact présentait les surfaces de zones humides impactées par le projet (parcelles 146 et 18f-g, cf

chapitre IV-1-b) à hauteur de 18 142 m2. La totalité des surfaces compensées par ARDO (nouvelles zones humides

créées ou réaménagées sur les parcelles 22, 23-24, et 18ZH) représente 35 889 m2, dont 10 988 m2 pour la nouvelle

compensation décidée en 2014 (parcelle 22).

La surface compensée représente donc 197,8% de la surface impactée telle que définie dans le dossier.

ARDO a finalement décidé de ne plus utiliser les 443 m2 de la parcelle 18 (partie 18f) le temps de la réalisation des

travaux sur la station d’épuration : la surface de zone humide impactée passe donc à 17699 m2 (18142 – 433), et la

surface compensée représentera donc désormais 202,8% de la surface impactée.

3.3.5 Concernant le plan d’épandage

Thème

abordé au

sein des

dépositions

référencées :

Questions & observations

L61, L62

Le résumé non technique explique en p.14 que des évolutions sont envisagées pour qu’à

terme la capacité d’épuration du plan d’épandage soit cohérente avec les flux de

phosphore à épandre et que pour se faire, ARDO envisage dès le 2ème semestre 2015 une

extension de ce plan sur environ 110 ha :

→ Le dossier d’actualisation du plan d’épandage datant de mars 2015, se pourrait-il que les

arrêtés préfectoraux de décembre 2012 et février 2015 aient autorisé un plan

d’épandage ne respectant pas la règlementation sur l’équilibre du phosphore ?

→ Dans l’affirmative, une nouvelle autorisation soumise à enquête publique sera-t-elle

demandée ? Comment affirmer que le plan d’épandage n’aura aucune incidence sur

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

51

Thème

abordé au

sein des

dépositions

référencées :

Questions & observations

le milieu naturel protégé ou non, l’équilibre de la fertilisation n’étant pas respecté ?

Même question par rapport au fait que les produits ARDO ne sont pas autorisés pour

l’agriculture biologique ? Les surfaces épandables n’étant pas extensibles et ARDO

n’étant pas seul demandeur, n’y a-t-il pas une fragilité de ce plan d’épandage vus sa

situation en zone vulnérable et l’alourdissement des coûts lorsque la distance

augmente ?

Le plan d’épandage implique le doublement des surfaces concernées et des parcelles dont

certaines sont incluses dans d’autres plans d’épandage.

Les éléments du dossier ne permettent pas d’évaluer la charge fertilisante à l’hectare, ce qui

est très préoccupant étant donnée la sensibilité du milieu.

Les pages 19 et 26 de l’étude d’impact, 7 du résumé non technique et 21 du dossier

Actualisation du plan d’épandage se contredisent en termes d’inclusion ou non des zones

humides dans les surfaces du plan d’épandage.

→ Le plan d’épandage inclut-il des zones humides ou non ? SI oui, sur quelle surface ?

Réponse de la société ARDO :

Nous rappelons préalablement que la filière de valorisation par épandage des différents co-produits organiques est

une filière parmi d’autres réglementairement possibles (compostage, méthanisation, incinération), et qu’il n’y a pas

d’obligation d’épandage pour 100% des tonnages co-produits organiques.

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

52

ARDO, soucieux de s’intégrer dans son environnement et dans une démarche de Développement Durable, s’est

toutefois volontairement positionné depuis de nombreuses années dans l’optique d’une valorisation et d’un

recyclage local de ses co-produits par épandage

_ Disponibilité du plan d’épandage par rapport au paramètre phosphore :

En situation actuelle, la capacité du plan d’épandage est suffisante pour traiter les flux produits.

Le flux total à traiter présenté dans le rapport GES n°13921 (Actualisation du plan d’épandage) correspond à une

situation maximum à terme, au delà de 2020.

Les boues de la station d’épuration représentent environ 85% de ce flux maximum sur le paramètre limitant

phosphore.

Une extension de plan d’épandage est en cours et permettra d’intégrer une centaine d’hectares supplémentaires.

La quantité d’azote épandue sur les surfaces concernées par cette extension n’excèdera pas 10 tonnes/an. Dans

ces conditions, cette extension réunira les conditions fixées par la circulaire du 14 mai 2012, et se présentera donc

comme une simple demande de modification des conditions d’exploitation, au titre de l’article R512-33 du Code

de l’Environnement : elle ne nécessitera pas d’enquête publique.

En fonction de l’évolution des tonnages de boues produites, au fur et à mesure de l’avancement du projet d’ARDO

et de l’augmentation d’activité, ARDO s’engage à envoyer les boues qui ne pourront être valorisées sur le plan

d’épandage en filière alternative d’élimination.

En ayant fait le choix dans le cadre de son projet de s’équiper d’une filière de déshydratation des boues par

égouttage et pressage pour obtenir des boues à 18% de matière sèche, il sera d’autant plus facile pour ARDO

d’orienter une partie de ses boues vers une filière d’élimination type compostage ou méthanisation.

En tout état de cause, ARDO veillera à ne pas dépasser la disponibilité globale de son plan d’épandage sur

l’ensemble des paramètres azote, phosphore, et potasse, en vue de respecter l’équilibre de la fertilisation : ce point

sera suivi régulièrement dans le cadre du suivi agronomique annuel qui est transmis à la DREAL et à l’Agence de

l’Eau Loire Bretagne.

La règlementation sur l’équilibre du phosphore (ainsi que celle sur l’azote) sera donc bien respectée.

_ Charge fertilisante à l’hectare :

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

53

Le dossier présente l’ensemble des éléments qui permettent de connaître la charge fertilisante à l’hectare ; ces

éléments sont synthétisés dans les bilans de fertilisation des exploitations en annexe 7 du rapport GES n°13921

(Actualisation du plan d’épandage).

En particulier, les apports organiques extérieurs à l’exploitation autres que les produits ARDO (fumiers de volailles,

lisiers de canards, de porcs) ont été pris en compte.

Ces bilans permettent de justifier de la disponibilité des exploitations sur les paramètres azote et phosphore.

Concernant l’azote, chacune des exploitations ayant mis des surfaces à disposition respecte le seuil des 170 kg

N/ha pour l’azote des effluents d’élevage (moyenne de 111 kg N/ha/an, cf. tableau 2.8 page 25).

Pour le phosphore, la pression en P2O5 organique maximale sur les exploitations serait comprise entre 78 et 84 kg

P2O5/ha SDN (cf tableau 2.22 en verso de la page 42), ce qui est inférieur à la limite maximale autorisée dans le

cadre du SDAGE Loire-Bretagne de 85 kg P2O5/ha SDN.

Notons ici que cette pression maximale a été calculée dans l’hypothèse où toutes les boues produites à terme

seraient valorisées sur le plan d’épandage ; dans la pratique, pour les flux futurs, nous avons vu plus haut qu’en cas

de nécessité, une partie des boues pourrait être éliminée sur une filière alternative à l’épandage.

La charge fertilisante sur les parcelles épandues en tenant compte de l’ensemble des apports est régulièrement

suivie au travers du bilan agronomique annuel qui est transmis aux services de la Préfecture et à l’Agence de l’Eau

Loire Bretagne.

Ce suivi agronomique des épandages est réalisé depuis 1983.

_ Plan d’épandage et zones humides :

Il n’y a pas de contradiction de l’étude d’impact ou du dossier d’actualisation du plan d’épandage en termes

d’inclusion ou non des zones humides dans les surfaces du plan d’épandage.

En effet, si certaines parcelles (ou parties de parcelles) mises à disposition par les exploitants agricoles sont situées

en zone humide, les surfaces concernées par les zones humides ont été toutes par sécurité exclues de l’épandage :

dans les relevés parcellaires et sur les plans, ces surfaces sont classées en aptitude 0 ou en exclusion.

Il n’y aura donc pas d’épandage sur ces zones humides.

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

54

3.3.6 Concernant les rejets de CO2

La société ARDO justifie son projet par la réduction du rejet de CO2 lié à l’abandon des sites de stockage. Il y a

contradiction, puisque l’augmentation du % de produits finis prévus à l’exportation entrainera un rejet de CO2.

Quels sont les chiffres correspondant à ce pourcentage ?

Réponse de la société ARDO :

Aujourd’hui, une partie des produits semi-finis est envoyée vers des sites externes de stockage avant de revenir vers

Gourin pour la préparation des palettes avant expédition.

Le cycle de ces produits en situation actuelle est donc le suivant :

- 1/ production / surgélation,

- 2/ stockage en contenants « vrac » (convertisseurs),

- 3/ expédition/transport,

- 4/ stockage externe,

- 5/ retour/transport,

- 6/ conditionnement sur le site de Gourin,

- 7/ stockage produits finis,

- 8/ expédition finale pour le client.

Avec le projet d’ARDO de construction du nouvel entrepôt, ce sont les étapes 3, 4 et 5 (« navettes » de produits et

stockage) de ce cycle qui seront supprimées.

Ainsi, le projet entraine bien une diminution de la quantité de CO2 émise par tonne de produit, pour une même

répartition géographique de ses clients.

Par ailleurs, contrairement à ce qui est dit dans la remarque VI.1, ARDO n’a pas prévu dans le cadre de son projet

d’augmenter les quantités de produits finis exportées : ARDO ne maîtrise pas le marché et l’évolution de ses clients,

et donc la partie de ses produits finis qui sera exportée.

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

55

3.3.7 Concernant les mesures compensatoires

Thème

abordé au

sein des

dépositions

référencées :

Questions & observations

L54, L62

Mesures compensatoires – Eviter Réduire Compenser :

Contrairement à l’indication de la p. 25 de l’étude d’impact :

­ la construction de bassins de rétention-régulation des eaux pluviales et stockage des eaux

n’est pas une mesure compensatoire mais une obligation.

­ L’utilisation de la partie sud de la parcelle 18 pour le traitement de finition des eaux

traitées par la station d’épuration ne peut non plus être considérée comme mesure

compensatoire : la surface est une composante de la filière d’épuration et son

comblement progressif, par l’apport de matières organiques, ne pourra être maitrisé que

par un curage régulier qui serait néfaste pour la faune et la flore.

La description p.144 de l’étude d’impact des mesures envisagées pour Eviter Réduire

Compenser les impacts du projet au niveau des zones humides et des paysage est révélatrice

d’une étude d’impact très insuffisante : ces mesures ne sont traitées que très partiellement.

Cette description n’est pas conforme à la doctrine ministérielle « Eviter, réduire et compenser les

impacts sur le milieu naturel » :

­ les maitres d’ouvrage doivent concevoir leur projet dans l’objectif d’éviter les impacts, la

réduction ne s’envisageant que dans un second temps si les impacts n’ont pu être évités,

la compensation ne devant intervenir qu’en dernier recours, dans une séquence

ou/ou/ou et non et/et/et.

Concernant les mesures compensatoires liées spécifiquement à la destruction des zones

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

56

Thème

abordé au

sein des

dépositions

référencées :

Questions & observations

humides : les arrêtés préfectoraux, l’étude d’impact p.25bis, l’annexe 11-1 p.98, l’annexe 11-2

p.48 et suite, présentent tous des périmètres et des aménagements différents :

­ Il est impossible de savoir ce qui est réellement prévu par ARDO.

Réponse de la société ARDO :

La construction des bassins de rétention-régulation des eaux pluviales et réserve incendie de capacité adaptée

constituent effectivement une obligation règlementaire. Par contre, l’aménagement de ces bassins pour favoriser

l’implantation et le maintien sur le site d’une faune et d’une flore diversifiées par la « végétalisation » de ces bassins

conformément aux recommandations de la société RIVE constitue bien une mesure compensatoire (cf pages 156 à

163 du document RIVE présenté en annexe 11 de l’étude d’impact).

Il ne s’agit pas là d’une obligation réglementaire mais bien d’une volonté de la société ARDO.

L’utilisation de la partie sud de la parcelle 18 en traitement de finition des effluents épurés sortant de la station

d’épuration constitue également une mesure compensatoire (cf. pages 119 à 123 du document RIVE présenté en

annexe 11 de l’étude d’impact) permettant encore d’améliorer la qualité du rejet final vers l’Inam.

Si un entretien mécanique (faucardage, curage) est jugé nécessaire pour éviter son comblement naturel par le

développement de la végétation et l’accumulation de matière organique, il sera pris en charge par ARDO sur la

base des recommandations de la société RIVE.

Les effets attendus de cette mesure visent :

1. D’une part la mise en place d’un milieu écologique diversifié qui sera beaucoup plus intéressant que le milieu

actuel (ancienne friche industrielle avec d’anciens bassins présentant un état écologique très dégradé).

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

57

2. D’autre part de limiter les impacts sur l’INAM du rejet car la zone humide recrée permettra de réduire encore plus

la charge polluante au cours d’eau.

Concernant les mesures décrites en page 144 pour éviter, réduire et compenser les impacts du projet au niveau des

zones humides et des paysages :

Il ne s’agit en page 144 que d’un résumé des actions prévues au projet pour éviter, réduire et compenser les

impacts. Ces actions ont été largement détaillées et justifiées en particulier dans l’étude RIVE en annexe 11 de

l’étude d’impact et décrites dans l’étude d’impact elle-même (pages 25 et 26).

Concernant les mesures compensatoires liées spécifiquement à la destruction des zones humides :

Les mesures compensatoires liées spécifiquement à la destruction des zones humides prévues sont celles

mentionnées dans le dossier de demande de modification du 17 juin 2014 et auxquelles l’article 1.1 de l’arrêté

préfectoral du 9 février 2015 fait référence:

- Création d’une zone humide sur les parcelles 23 et 24 (mesure déjà prévue dans l’arrêté du 2812/2012 =

parcelle « C »,

- Création d’une zone humide sur la parcelle 18a-b-c (mesure déjà prévue dans l’arrêté du 2812/2012 =

parcelle « D »,

- Création d’une zone humide sur la parcelle 22 (nouvelle mesure compensatoire).

Ces mesures sont détaillées dans le document RIVE présenté en annexe 11 du dossier de demande de Permis de

Construire (Etude des zones humides et des mesures compensatoires) et décrites dans l’étude d’impact elle-même

(pages 25 et 26).

3.3.8 Concernant l’impact paysager

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

58

Thème

abordé au

sein des

dépositions

référencées :

Questions & observations

L62

Au niveau du site de Guerneac’h :

La hauteur du projet d’entrepôt frigorifique sera en rupture totale avec les hauteurs existantes

(+20,24m avec le bâtiment le plus bas, +28,74m avec le bâtiment le plus haut de la zone

d’activités).

→ L’impact visuel sera conséquent sur le site de Guerneac’h

→ Les riverains majoritairement implantés au nord verront un paysage obturé par

un mur gris et la durée d’ensoleillement diminuer de 2h par jour en hiver.

L54, L61, L62

Au niveau des Montagnes noires :

Les Montagnes noires constituent une entité paysagère majeure du Pays Centre Ouest Bretagne,

à fort valeur emblématique et constituant un atout essentiel du tourisme vert local :

→ Le projet ne mentionne pas ces éléments et ne présente les constructions

prévues que dans leur environnement immédiat limité à un rayon de 200m

environ :

L’art. R122-3 du Code de l’environnement n’est pas respecté.

→ Les riverains majoritairement implantés au nord verront un paysage obturé par

un mur gris et la durée d’ensoleillement diminuer de 2h par jour en hiver.

→ La covisibilité du bâtiment sera immédiate avec les sommets des Montagnes

noires tels que : Roch Toullaëron (4km), Minez Guernanic (3km), Minez

Guernazou (2,5km) et Minez Conveau (6km)

→ L’impact sera flagrant pour les usagers de la RD769 (vues extraites de Google

Earth jointes)

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

59

Thème

abordé au

sein des

dépositions

référencées :

Questions & observations

L’article R111-21 du Code de l’urbanisme n’est pas respecté.

Le projet de 36m de haut et de 80x75m de côté est sans aucune commune mesure avec le bâti

traditionnel et induit un impact visuel fort :

L’art. R111-21 du Code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente, lorsqu’un projet est de

nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux

paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales,

notamment par ses dimension et l’aspect extérieur des bâtiments, de lui opposer un refus ou

des prescriptions spéciales.

L54, L61, L62

Au niveau des monuments historiques :

La chapelle Saint Hervé se situe à plus de 500m du projet mais reste en covisibilité directe par son

altitude supérieure.

L’étude d’impact, p.28, admet que « le nouveau bâtiment sera visible en partie pour un

observateur placé au niveau de la chapelle Saint Hervé. », propos démontrés par le point de vue

n°2 de la planche 2 « Saint Hervé Impacts et Périmètre 500m ».

Un cliché pris au niveau du porche de la chapelle montre que le panorama à l’ouest de celle-ci

est impacté par la cheminée de l’usine de 27m de haut (dans son mémoire en réponse à l’avis de

l’Autorité environnementale de 2012, ARDO admet qu’elle est repérable à travers les arbres). Le

bâtiment projeté dépassera cette hauteur de 10m et aura une largeur de 80m :

→ Le bâtiment et les dimensions envisagées affecteraient considérablement le site

de la chapelle.

→ L’argument d’atténuation de l’impact sur le paysage par le feuillage dont les

arbres sont dépourvus 6 mois par an n’est pas acceptable. Ces derniers peuvent

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

60

Thème

abordé au

sein des

dépositions

référencées :

Questions & observations

d’ailleurs être abattus ou déracinés.

L’impact du projet sur le site classé de la chapelle Saint Hervé est indéniable.

L’art. R111-21 du Code de l’urbanisme s’applique.

Réponse en préambule de la société ARDO :

La Cour administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt n°13NT03426 du 12 décembre 2014 a estimé que le

moyen soulevé relatif à l’impact paysager n’était pas fondé.

Réponse de la société ARDO au niveau du site de Guerneac’h :

Afin de favoriser l’implantation du projet dans l’environnement (cf. 2.3.1 de l’étude d’impact, page 23), les mesures

suivantes seront mises en oeuvre :

- choix des matériaux,

- choix des couleurs,

- encaissement de 10 m par rapport au terrain naturel.

L’insertion paysagère présentée en annexe 9 de l’étude d’impact permet de visualiser l’insertion paysagère du

projet.

De plus, l’implantation précise de l’entrepôt a été étudiée pour limiter au maximum les perturbations au niveau des

habitations voisines en matière d’ensoleillement. Ainsi, comme mentionné en 2.3.1 de l’étude d’impact page 23), la

modélisation de l’ombre portée du bâtiment (cf annexe 10 de l’étude d’impact) auprès des parcelles habitées les

plus proches (5 habitations sont concernées au nord du site dont les plus proches sont en limite de propriété du site

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

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industriel), montre que la perte d’ensoleillement concernera au maximum qu’une heure par jour lors de la période

la plus contraignante du solstice d’hiver et lors du coucher de soleil : de 16h25 jusqu’au coucher de soleil à 17h25.

Réponse de la société ARDO au niveau des Montagnes noires :

Madame Christine GRENIER, rapporteur public à la Cour Administrative d’appel de Nantes lors du contentieux relatif

au précédant permis de construire portant sur le même projet (annexe III de l’étude d’impact), a pu souligner lors

de l’audience qui s’est tenue le 12 Décembre 2014 à la Cour d’Appel de Nantes (cf. annexe 4 de ce document) :

« Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme pourra être écarté.

Aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous

réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs

dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte

au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la

conservation des perspectives monumentales ». Vous exercez un contrôle restreint sur les décisions de permis de

construire prises sur le fondement de ces dispositions (CE, Section, 4 octobre 1974, Ministre de l'Equipement et du

Logement c/ Consorts Metras, n°86957, Rec. p. 467). Le Conseil d’Etat a précisé, par sa décision du 13 juillet 2012,

Association Engoulevent et autres (n°345970, aux T.) relative à un projet de parc éolien, le mode d’emploi de ces

dispositions : il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel

dans lequel la construction projetée s’insère et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction,

compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site (voir également CE, 7 février 2013, Association

avenir d’Alet et M. Ferroudji, n°348473). En l’espèce, le projet est situé dans une zone d’activités industrielles

dépourvue de tout intérêt. Vous n’avez donc pas à examiner s’il méconnaît ou non les dispositions précitées. Dans

un environnement dénué d’intérêt, le projet ne peut porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux (CE, 27 mai

1994, Ville de Nantes c. SCI Hector Berlioz, n°132013 ; CE, 16 juillet 2010, Ministre de l’écologie c. SARL Yvéole,

n°327262). La circonstance qu’il créerait une « discontinuité paysagère », l’un des bâtiments étant d’une hauteur de

36 mètres, alors que les autres bâtiments ont une hauteur de 20 mètres n’est pas en tant que telle de nature à

caractériser une atteinte aux intérêts protégés par ces dispositions. L’association requérante fait également valoir

que ce bâtiment d’une hauteur de 36 mètres, implanté sur un plateau d’une altitude de 156 mètres, sera

particulièrement visible dans le paysage lointain, notamment depuis le bourg de Gourin et portera en particulier

atteinte à la chapelle Saint-Hervé, classée au titre des monuments historiques en 1922, qui a une altitude de 172

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

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mètres, et est située à 900 mètres du projet. Le terrain d’assiette du projet est situé à 2,5 kilomètres du bourg de

Gourin, limitant sa visibilité depuis le bourg. Le bâtiment de 36 mètres de haut sera, en revanche, visible depuis la

chapelle Saint-Hervé, en dépit du rideau d’arbres bordant le projet. Il ne ressort cependant pas des pièces du

dossier que la circonstance que le nouveau bâtiment sera visible depuis la chapelle Saint-Hervé porterait une

atteinte telle à ce monument que les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme seraient méconnues.

En effet, le site industriel est situé de dos par rapport au visiteur de la chapelle et ne sera donc visible que lorsque

l’on sort de la chapelle. Il n’est pas soutenu que, depuis les environs, la chapelle et le site industriel seraient visibles

simultanément. Ce projet ne porte pas davantage atteinte en tant que tel au paysage des Montagnes Noires qui

s’étend sur plusieurs kilomètres et plusieurs communes. Vous écarterez ce moyen. Précisons, en outre, que le maire

devait se prononcer sur la demande dont il était saisi, sans avoir à rechercher si la construction d’un bâtiment d’une

moindre hauteur aurait été préférable. Il lui fallait apprécier si une telle construction était entachée d’une erreur

manifeste d’appréciation au regard du secteur dans lequel elle s’insérait. Et comme il a été dit, tel n’était pas le

cas. »

Réponse de la société ARDO au niveau des monuments historiques :

En préambule, rappelons que l’article L621-30-1 du code du patrimoine concernant les « Dispositions relatives aux

immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles

classés ou inscrits » précise : « Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de

visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même

temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres ».

La notion de co-visibilité par rapport aux monuments historiques est donc liée à ce rayon de 500 mètres, et le projet

d’entrepôt frigorifique d’ARDO est situé à 900 mètres de la Chapelle Saint Hervé : cette distance place donc

l’entrepôt en dehors du périmètre de protection des monuments historiques de 500 m.

En dehors de cet aspect, compte tenu de la possible co-visibilité, une étude d’insertion paysagère a été menée

concernant la co-visibilité avec la Chapelle Saint Hervé, comme pour l’ensemble des monuments historiques

présents sur les communes concernés par le rayon d’affichage de 3 km (Gourin, Saint Hernin, Spézet et Langonnet).

Ces éléments présentés dans la notice d’insertion paysagère du dossier de demande de permis de construire ont

été repris pour la Chapelle Saint Hervé en annexe 12 de l’étude d’impact. Le décaissement de 10 m du futur

entrepôt par rapport au terrain naturel, et le rideau d’arbres permettront d’atténuer fortement son impact visuel.

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

63

3.3.9 Concernant les insuffisances et les erreurs de l’étude d’impact

Thème abordé au

sein des dépositions

référencées :

Questions & observations

L54,

Le chapitre 1.1 ne présente pas les qualifications et les compétences des auteurs de l’étude d’impact : il ne répond pas aux critères définis par l’art. R122-5.II.10 du Code de l’environnement

Dans le rapport DIC 13921 : ­ P.28 : la chapelle St Hervé est indiqué à 900m ; p.20 à 400m.

­ P.66 et 67 : le tableau définissant les enjeux fixés par le S.A.G.E. E/I/L est insuffisant et

mensonger puisque déclarant que le projet est compatible au S.A.G.E. E/I/L.

Dans le document DPC 2015 dossier 1 : le certificat de possibilité d’alimentation en eau n’est ni daté ni signé. Quelle est la valeur de ce document ?

Réponse de la société ARDO :

Concernant la mention des qualifications et compétences des auteurs de l’étude d’impact, l’arrêt du conseil

d’état du 17 mars 2010 précise que l’indication de la raison sociale du bureau d’étude ayant rédigé le dossier en

tant que personne morale (comme cela est précisé en 1.1 de l’étude d’impact) est tout à fait conforme à la

règlementation.

Concernant la distance entre l’entrepôt frigorifique et la Chapelle Saint Hervé : la distance de 400 m mentionnée

page 20 correspond à la distance aux limites de propriété ARDO (comme cela est mentionné sous le tableau)

tandis que la distance de 900 m correspond à la distance au nouvel entrepôt.

La compatibilité avec le SAGE, validée par l’avis favorable de la Commission Locale de l’Eau est développée plus

haut.

Concernant le certificat de possibilité d’alimentation en eau, il est prévu qu’il soit validé par le responsable du

service des eaux dans le cadre de la procédure d’instruction du permis de construire.

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RAPPORT – Enquête publique E15000123/35 – Août 2015

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4. Annexes

1. Arrêté d’ouverture d’enquête

2. Avis d’ouverture d’enquête

3. Publicité en pages légales des journaux Le Télégramme et Ouest-France

4. Procès-verbal de constat d’affichage par huissier de justice du 16 juillet 2015

5. Présentation powerpoint « Récapitulatif des économies d’énergie »

6. « Articles surgelés, ARDO investit massivement à Gourin », Portail de l’Innovation en Bretagne, 29 juin 2015.