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Dcrets, arrts, circulaires
TEXTES GNRAUX
MINISTRE DE LAGRICULTURE, DE LAGROALIMENTAIREET DE LA FORT
Arrt du 2 dcembre 2015 dterminant une zone rglemente faible risque la suite dunedclaration dinfluenza aviaire hautement pathogne et limitant certains mouvements hors duterritoire national depuis le dpartement de la Dordogne
NOR : AGRG1529771A
Publics concerns : dtenteurs doiseaux, chasseurs et utilisateurs du milieu naturel, vtrinaires, laboratoiresdanalyses dpartementaux, professionnels de laviculture.
Objet : dlimitation dune zone rglemente classe faible risque dinfluenza aviaire hautement pathogne virus H5N1 ; mesures de protection applicables cette zone.
Entre en vigueur : le texte entre en vigueur le jour de sa publication.
Notice : larrt dlimite une zone rglemente classe faible risque autour de la zone du premier foyer detype H5N1 et de la zone correspondant au deuxime foyer dinfluenza aviaire hautement pathogne dont le typagena pu tre dtermin et prescrit les mesures de protection spcifiques qui doivent tre appliques dans cette zone.
Rfrences : larrt peut tre consult sur le site Lgifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de lagriculture, de lagroalimentaire et de la fort, porte-parole du Gouvernement,
Vu le rglement (CE) no
1069/2009 du 21 octobre 2009 tablissant des rgles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits drivs non destins la consommation humaine et abrogeant le rglement (CE)no 1774/2002 ;
Vu le rglement (CE) no 998/2003 du Parlement europen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant lesconditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux danimaux de compagnie etmodifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 dcembre 2005 concernant des mesures communautaires de luttecontre linfluenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 dfinissant les conditions de police sanitaire rgissantles changes et les importations dans la Communaut danimaux, de spermes, dovules et dembryons non soumis,en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux rglementations communautaires spcifiques vises lannexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ;
Vu la dcision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection
relatives linfluenza aviaire hautement pathogne du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communaut etabrogeant la dcision 2006/135/CE ;Vu le code rural et de la pche maritime, notamment ses articles L. 221-1 L. 221-9, L. 223-1 L. 223-8,
R. 223-3 R. 223-12, D. 223-22-2 D. 223-22-17 ;Vu le dcret du 2 dcembre 2015 relatif lentre en vigueur dun arrt ;Vu larrt du 14 janvier 2005 fixant les rgles gnrales de police sanitaire relatives aux produits dorigine
animale destins la consommation humaine ;Vu larrt du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives la lutte contre
linfluenza aviaire ;Vu les rsultats danalyses du laboratoire national de rfrence de linfluenza aviaire et de la maladie de
Newcastle rfrencs no 150331 du 24/11/2015 mettant en vidence un gne H5 dinfluenza aviaire possdant unsite de clivage correspondant celui dun virus hautement pathogne et mettant en vidence un gne N1dinfluenza aviaire ;
Vu les rsultats danalyses du laboratoire national de rfrence de linfluenza aviaire et de la maladie deNewcastle rfrencs no 150339 du 28/11/2015 mettant en vidence un gne H5 dinfluenza aviaire possdant unsite de clivage correspondant celui dun virus hautement pathogne ;
Vu lurgence ;Sur proposition du directeur gnral de lalimentation,
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Arrte :
CHAPITRE 1er
Dispositions gnrales
Art. 1er. La zone rglemente faible risque dinfluenza aviaire comprend lensemble des communes
mentionnes en annexe du prsent arrt.Le prsent arrt ne sapplique pas aux oiseaux de compagnie et leurs ufs au sens du rglement (CE)no 998/2003 du 26 mai 2003 susvis ni aux spcimens dtenus dans des centres ou instituts agrs et leurs ufs ausens de la directive 92/65/CEE du 13 juillet 1992 susvise.
Art. 2. Aux fins du prsent arrt, on entend par :
volaille : tout oiseau lev ou dtenu en captivit des fins de reproduction, de production de viande,dufs de consommation ou de tout autre produit et de repeuplement de population de gibier plumes ;
autre oiseau captif : tout oiseau dtenu en captivit des fins autres que celles mentionnes au prcdentalina, y compris ceux dtenus des fins de spectacle, de courses, dexpositions, de comptitions, dlevageou de vente ;
poussin dun jour : toute volaille ge de moins de 72 heures et nayant pas encore t nourrie ; toutefois,les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements gs de moins de 72 heures et ayant t
nourris sont galement considrs comme des poussins dun jour ; exploitation : tout lieu ou tablissement o des volailles ou dautres oiseaux captifs sont levs ou dtenusde manire permanente ou temporaire, lexception des abattoirs, des moyens de transport, des centres etinstallations de quarantaine, des postes dinspection frontaliers et des laboratoires autoriss dtenir le virusde linfluenza aviaire ;
exploitation commerciale : une exploitation dtenant des volailles des fins commerciales ; exploitation non commerciale : une exploitation o des volailles ou dautres oiseaux captifs sont dtenus
par leurs dtenteurs soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animauxde compagnie ;
zone haut risque : les zones rglementes en application de la directive 2005/94/CE du 20 dcembre 2005susvise et comprenant les zones de protection et les zones de surveillance autour des foyers dinfluenzaaviaire hautement pathogne.
CHAPITRE II
Mesures applicables dans la zone faible risque
Art. 3. Les exploitations de volailles exerant des activits commerciales font lobjet dun recensement dansles meilleurs dlais.
Toute augmentation de la morbidit ou de la mortalit des volailles ainsi que toute baisse importante dans lesdonnes de production constates dans les exploitations mentionnes au prcdent alina sont immdiatementsignales par le dtenteur des volailles au vtrinaire sanitaire, qui procde une visite de lexploitation et ralise,si ncessaire, des prlvements dchantillons en vue danalyses de laboratoire.
Les mesures de bioscurit et de surveillance applicables aux levages commerciaux ou non commerciaux situsdans la zone faible risque sont prcises par instruction du ministre charg de lagriculture en fonction delvolution de la situation sanitaire. Ces mesures peuvent porter sur des obligations prvues larticle 20 de larrtdu 18 janvier 2008 susvis.
Art. 4. Il est interdit dexpdier des volailles vivantes, des oiseaux captifs ou des ufs couver de volailles,dautres oiseaux captifs ou de gibier plumes en provenance de la zone faible risque, et destination de toutepartie indemne du territoire national, dautres Etats membres de lUnion europenne ou de pays tiers.
Il est interdit dexpdier des produits base de gibier plumes destin la consommation humaine au dpart dela zone faible risque, et destination de toute partie indemne du territoire national, dautres Etats membres delUnion europenne ou de pays tiers.
Il est interdit dexpdier des sous-produits animaux entirement ou partiellement drivs despces aviaires etsoumis aux dispositions du rglement (CE) no 1069/2009 du 21 octobre 2009 susvis au dpart de la zone faiblerisque, et destination de toute partie indemne du territoire national, dautres Etats membres de lUnioneuropenne ou de pays tiers.
Les rassemblements de volailles ou dautres oiseaux captifs sont interdits dans la zone faible risque.Le lcher de gibiers plumes dans la zone faible risque ou provenant de cette zone est interdit.
Art. 5. Par drogation au premier alina de larticle 4, le prfet peut, aprs avis du directeur dpartementalcharg de la protection des populations, autoriser le transport direct de volailles issues dune exploitation situedans la zone faible risque jusqu un abattoir dsign situ sur le territoire national, ou jusqu une exploitationdsigne situe sur le territoire national et place sous contrle officiel o ces volailles resteront au moins vingt etun jours ou jusqu leur abattage.
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Par drogation au premier alina de larticle 4, le prfet peut, aprs avis du directeur dpartemental charg de laprotection des populations, autoriser le transport de poussins dun jour issus dune closerie situe dans la zone faible risque :
jusqu une exploitation du territoire national place sous contrle officiel et situe de prfrence en dehorsdune zone haut risque ;
jusqu une quelconque exploitation du territoire national, de prfrence situe en dehors de la zone haut
risque, condition que les poussins soient issus dufs conformes aux exigences mentionnes au troisimealina de larticle 6 ; jusqu une quelconque exploitation du territoire national, de prfrence situe en dehors de la zone faible
risque, condition que les poussins soient issus dufs rcolts dans des exploitations qui, la date de leurrcolte, taient situs en dehors de la zone faible risque et que ces ufs aient t transports dans unemballage dsinfect.
Ces mouvements sont excuts sous contrle officiel. Ils ne sont autoriss quaprs que le vtrinaire sanitaire atabli que lexploitation dorigine ne fait lobjet daucune suspicion clinique dinfluenza aviaire hautementpathogne. Selon lvolution de la situation sanitaire, la ralisation danalyses peut tre demande par instructiondu ministre charg de lagriculture. Les moyens de transport sont dsinfects avant et aprs leur utilisation.
Art. 6. Par drogation au premier alina de larticle 4, le prfet peut, aprs avis du directeur dpartementalcharg de la protection des populations, autoriser lexpdition dufs couver :
rcolts dans des exploitations situes dans la zone faible risque le jour de la rcolte, jusqu une closeriedsigne situe sur le territoire national ; rcolts dans des exploitations situes dans la zone faible risque le jour de la rcolte, dans lesquelles les
volailles ont t soumises une enqute srologique relative linfluenza aviaire permettant de dtecter uneprvalence de 5 %, avec un degr de fiabilit et de traabilit de 95 % au moins, ayant abouti un diagnosticngatif, jusqu une quelconque closerie du territoire national.
Ces mouvements sont excuts sous contrle officiel. Ils ne sont autoriss quaprs que le vtrinaire sanitaire atabli que lexploitation dorigine ne fait lobjet daucune suspicion dinfluenza aviaire hautement pathogne. Lesmoyens de transport utiliss sont nettoys et dsinfects avant et aprs leur utilisation.
Art. 7. Par drogation au deuxime alina de larticle 4, le prfet peut, aprs avis du directeur dpartementalcharg de la protection des populations, autoriser lexpdition vers le march national de viandes fraches, deviandes haches, de viandes spares mcaniquement, de prparations carnes ou de produits carns base degibier plumes originaires de la zone faible risque si cette viande porte la marque de salubrit prvue par larrt
du 14 octobre 2005 susvis.Par drogation au deuxime alina de larticle 4, le prfet peut, aprs avis du directeur dpartemental charg des
services vtrinaires, autoriser lexpdition de : produits carns issus de viandes de gibier plumes originaire de la zone faible risque, soumis un des
traitements assainissants contre linfluenza aviaire prvus par larrt du 14 octobre 2015 susvis ; viandes fraches de gibier plumes non originaires des zones faible risque, produites dans des
tablissements agrs situs dans la zone faible risque ; viandes haches, prparations carnes, viandes spares mcaniquement et produits carns contenant des
viandes mentionnes au prcdent alina et produits dans des tablissements agrs situs dans la zone faible risque.
Art. 8. Par drogation au troisime alina de larticle 4, le prfet peut, aprs avis du directeur dpartementalcharg de la protection des populations, autoriser lexpdition au dpart de la zone faible risque des sous-produits
animaux dorigine aviaire dans les conditions dfinies par instruction du ministre charg de lagriculture.Art. 9. Lorsque lexpdition, les mouvements danimaux ou le transport de produits animaux entrant dans le
champ dapplication du prsent arrt sont autoriss en application des articles 6, 7 et 8, sur la base dunevaluation des risques et en prenant en compte les conditions ou restrictions justifies pour diminuer les risques, cesproduits doivent tre obtenus, manipuls, traits, stocks et transports sans compromettre ltat zoosanitairedautres produits rpondant toutes les exigences de police sanitaire applicables au commerce, la mise sur lemarch ou lexportation vers des pays tiers.
Art. 10. Lexpdition des oiseaux vivants, des poussins dun jour et des ufs couver depuis lensemble dudpartement de la Dordogne destination dautres Etats membres de lUnion europenne ou de pays tiers estinterdite.
Art. 11. Le directeur gnral de lalimentation et les prfets sont chargs, chacun en ce qui le concerne, delexcution du prsent arrt, qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.
Fait le 2 dcembre 2015.Pour le ministre et par dlgation :
Le directeur gnralde lalimentation,
P. DEHAUMONT
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A N N E X E
LISTE DES COMMUNES DE LA ZONE FAIBLE RISQUE
CODE INSEEZONE COMPRENANT
les communes suivantes
24008 Angoisse
24011 Antonne-et-Trigonant
24026 Bassillac
24053 Boulazac
24057 Bourg-des-Maisons
24079 Cantillac
24090 Celles
24093 Cercles
24096 Champagnac-de-Belair
24099 Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier
24101 Champs-Romain
24105 Chapdeuil
24107 La Chapelle-Faucher
24111 La Chapelle-Montmoreau
24124 Clermont-dExcideuil
24134 Corgnac-sur-lIsle
24137 Coulaures
24138 Coulounieix-Chamiers
24139 Coursac
24141 Coutures
24154 Douchapt
24158 Dussac
24162 Escoire
24164 Excideuil
24171 Eyzerac
24227 Lanouaille
24235 Lguillac-de-Cercles
24236 Lguillac-de-lAuche
24238 Lempzours
24239 Ligueux
24256 Marsac-sur-lIsle
24262 Mayac
24271 Milhac-de-Nontron
24283 Monsec
24295 Montrem
24308 Ngrondes
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CODE INSEEZONE COMPRENANT
les communes suivantes
24311 Nontron
24320 Payzac
24322 Prigueux
24346 Quinsac
24350 Razac-sur-lIsle
24371 Saint-Aquilin
24372 Saint-Astier
24391 Saint-Crpin-de-Richemont
24403 Saint-Flix-de-Bourdeilles
24408 Saint-Front-dAlemps
24410 Saint-Front-la-Rivire
24411 Saint-Front-sur-Nizonne
24417 Saint-Germain-des-Prs
24425 Saint-Jean-de-Cle
24429 Saint-Jory-las-Bloux
24434 Saint-Just
24448 Saint-Martial-dAlbarde
24451 Saint-Martial-de-Valette
24453 Saint-Martin-de-Fressengeas
24460 Saint-Mard-de-Drne
24463 Saint-Mdard-dExcideuil
24474 Saint-Pancrace
24476 Saint-Pantaly-dExcideuil
24477 Saint-Pardoux-de-Drne
24479 Saint-Pardoux-la-Rivire
24485 Saint-Pierre-de-Cle
24496 Saint-Romain-et-Saint-Clment
24505 Saint-Sulpice-dExcideuil
24508 Saint-Victor
24513 Saint-Vincent-sur-lIsle
24521 Sarliac-sur-lIsle
24525 Savignac-de-Nontron
24526 Savignac-Ldrier
24527 Savignac-les-Eglises
24528 Sceau-Saint-Angel
24529 Segonzac
24540 Sorges
24557 Trlissac
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CODE INSEEZONE COMPRENANT
les communes suivantes
24567 Vaunac
24582 Villars
87027 Bussire-Galant
87031 Le Chalard
87032 Chlus
87037 La Chapelle-Montbrandeix
87060 Dournazac
87071 Glandon
87082 Ladignac-le-Long
87092 Marval
87112 Pageas
87115 Pensol
87187 Saint-Yrieix-la-Perche
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