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ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME Projet de Modernisation de l’Agriculture Irriguée dans le bassin de l’Oum Er Rbia ----------- o ----------- Plan Cadre relatif à l’Acquisition de Terrains (PCAT) pour la réalisation des ouvrages collectifs du projet Rapport préparé par : Dr. Abdelmourhit Lahbabi Dr. Khalid Anouar Consultants en Environnement RP773 V2

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ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME

Projet de Modernisation de l’Agriculture Irriguée dans le bassin de l’Oum Er Rbia

----------- o -----------

Plan Cadre relatif à l’Acquisition de Terrains (PCAT) pour la réalisation des ouvrages collectifs du projet

Rapport préparé par : Dr. Abdelmourhit Lahbabi

Dr. Khalid Anouar

Consultants en Environnement

Février 2009

RP773V2

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SOMMAIRE

1- CONTEXTE…………………………………………………………………………………….3

2 CADRE JURIDIQUE MAROCAIN ET DIRECTIVE DE LA BANQUE MONDIALE. ...32.1 Loi 7-81.………………………………………………………………………….…………32.2 Régimes fonciers au Maroc………………………………………………………………....42.3 Directive OP 4.12 de la Banque Mondiale………………………………….………………4

3 PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE REINSTALLATION ...53.1 Critères d’éligibilité des ayants droits ……………………………………………………

...53.2 Processus de recensement des personnes affectées par le projet…………………….……....53.3 Méthode et procédures d’évaluation des biens affectés et de leur indemnisation..………….6

3.3.1 Mécanismes d’information et de consultation du public.................................................63.3.2 Choix de terrain et définition de l’indemnisation ............................................................73.3.3 Mécanisme d’acquisition de terrains et l’expropriation...................................................7

3.4 Voies de recours…………………………………………………………………………..…83.5 Système de suivi de l’exécution du plan de réinstallation……………………………..….…8

ANNEXES

Annexe 1 : Tableau de suivi dans le cadre de l’acquisition de parcelles …………………….. 9Annexe 2 : Tableau de suivi dans le cadre de l’indemnisation pour dégâts aux cultures ……10

Annexe 3 : Compte rendu des Ateliers des Consultations Publiques …………………… 10Annexe 4 : Résumé des dispositions de la loi 7-81……………………………………. ……17

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1 CONTEXTE

Ce document présente le cadre de politique de réinstallation et d’acquisition de terrains qui sera mis en œuvre par les ORMVA et qui portera sur :

l’acquisition de terrains pour les aménagements et les infrastructures collectifs du projet (adductions, réservoirs d’eau, bassins et stations de pompage, etc.),

l’acquisition de terrains pour toutes sujétions liées aux aménagements et infrastructures collectifs du projet

Après la réception des plans définitifs indiquant l’emplacement des terrains et des habitations touchées, le Plan de Réinstallation et d’Acquisition de Terrains conforme au présent document sera élaboré par les ORMVA concernés. Il permettra de veiller à ce que les acquisitions de terrains soient entrepris selon les procédures prévues, en consultation avec les populations affectées et que les compensations et indemnisations pour expropriation éventuelle soient réglées conformément aux principes et procédures définis dans ce PCAT.

Le présent cadre, relatif à l’acquisition de terrains d’assiette pour la réalisation d’aménagements et d’infrastructures du projet, prend en compte le cadre réglementaire du Maroc ainsi que les principes opérationnels de la Banque Mondiale en la matière.

2 CADRE JURIDIQUE MAROCAIN ET DIRECTIVE DE LA BANQUE MONDIALE

2.1 Régimes fonciers au Maroc

Le système foncier marocain se caractérise par une pluralité de statuts juridiques qui se sont constitués tout au long de l'histoire du pays :

Le Melk est le statut largement prédominant. Il s’agit de la propriété privée de la terre au sens du droit romain (usus, abusus, fructus). Les terres Melk appartiennent à une ou plusieurs personnes qui en ont pleine jouissance.

Les terres collectives, jadis terres de tribus ont été transformées par le législateur (Dahir du 27 avril 1919) en terres « imprescriptibles, inaliénables et insaisissables » appartenant à des groupements ethniques soumis à la tutelle du Ministère de l’Intérieur. Ces terres sont distribuées entre les ayants droits qui n’ont qu’un droit de jouissance (usufruit), lui-même inaliénable. Les collectivités dotées de la personnalité morale sont propriétaires à titre collectif d’un domaine qui peut être immatriculé et délimité.

Les terres Guich sont des terres relevant du domaine privé de l’Etat, concédées en jouissance à des tribus en contrepartie de services militaires rendus. Elles sont le plus souvent situées autour des villes impériales.

Les terres Habous sont des terres léguées par une personne à une fondation religieuse. Elles ne représentent qu’environ 1% de la superficie cultivable du pays.

Dans le cadre du projet de modernisation de l’agriculture irriguée, les activités de constructions et d’aménagements collectifs prévus se feront essentiellement sur les terrains et les emprises

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publiques réservées aux ouvrages collectifs existants (canaux, pistes,…) et de façon peu significatives sur des terrains de propriété privée.

2.2 Le cadre juridique marocain :

2.2.1 La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique est une procédure spéciale, mais fortement enracinée dans le système juridique marocain, puisqu’elle remonte au dahir du 31 août 1914, modifié par le dahir du 3 avril 1951. Plus récemment, la loi 17-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire, promulguée par le dahir du 6 mai 1982 et mise en application par le décret du 18 avril 1983, a renforcé le concept du droit de propriété, institué par la Constitution marocaine (article 15), promulguée par le dahir du 7 octobre 1996 (.B.O. n°4420 du 10 octobre 1996). La mise en œuvre de cette procédure est assurée par les nouveaux tribunaux administratifs institués par le Dahir du 10 septembre 1993, promulguant la loi n°41-90 (.B.O. n°4227 du 3 novembre 1993). En plus de ce que la nouvelle législation sur l’expropriation apporte un allègement substantiel des lenteurs administratives et judiciaires, par rapport au passé, elle offre beaucoup plus de garanties aux expropriés, en leur donnant la possibilité de contester la légalité de la procédure administrative par le juge des référés et de s’assurer de la présence réelle de l’indemnisation provisoire, par son dépôt obligatoire à la Caisse de dépôt et de gestion, en attendant le jugement définitif.

2.2.2 La procédure se déroule en deux phases : la phase administrative et la phase judiciaire.

2.2.2.1 La phase administrative débute par la constitution d’un dossier administratif préparé par le service public chargé de diligenter la procédure d’expropriation au nom de l’Etat ou de la collectivité locale. Cette procédure est destinée à informer le public, les propriétaires et les ayant droits de tout projet d’expropriation envisagé dans une région déterminée, au moyen d’un avis d’ouverture d’enquête administrative affiché au siège de la commune. Elle est suivie de l’ouverture d’un registre de réclamations (commodo et incommodo) au siège de la commune où les propriétaires, les ayant droits et toute personne concernée, peut inscrire ses observations, pendant un délai de soixante jours continus, durant lesquels les bureaux de l’administration demeurent ouverts à la disposition du public.

2.2.2.2 L’enquête administrative permet essentiellement aux personnes concernées de contester l’intérêt général aussi bien dans le fond que dans la forme, de contester les déclarations enregistrées qui leur font grief et de s’informer sur l’identité des personnes ayant déclaré avoir un droit quelconque sur la propriété et sur les moyens avancés à l’appui de leurs allégations.

2.2.2.3 Durant cette période, une commission administrative présidée par l’autorité locale et comprenant certains services provinciaux et locaux, dont notamment le chef du service des domaines, des travaux publics, des impôts urbains et ruraux et de l’agriculture, se réunit pour déterminer la valeur de l’immeuble, compte tenu de sa position, de sa superficie, de son utilisation et des ventes locales de même nature, en vue de fixer son indemnisation. Les propriétaires n’assistent pas à la réunion, mais peuvent contester l’évaluation si l’expropriant leur fait une offre dans le cadre de l’acquisition de gré à gré.

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2.2.2.4 Cette étape est suivie d’un arrêté pris par l’autorité gouvernementale, dans le cadre de son pouvoir hiérarchique ou de tutelle, proposant la mise en œuvre de la procédure d’expropriation, sur la base d’un décret signé exclusivement par le premier ministre, déclarant d’utilité publique l’expropriation d’un bien immobilier ou de droits réels,

2.2.2.5 Ce décret est obligatoirement publié au bulletin officiel et dans deux journaux d’annonces légales, ainsi qu’au siège de la commune, lieu de l’immeuble, avec toutes les indications relatives aux propriétaires, à la superficie, à la nature juridique de l’immeuble, à sa situation exacte. L’expropriation dispose ensuite d’un délai de deux ans, pour saisir la justice et engager la procédure judiciaire. Celle-ci est diligentée par l’expropriant, par le dépôt de deux requêtes, l’une relative à la prise de possession, devant le juge de référés et l’autre concernant le transfert de propriété, devant le tribunal administratif1.

2.2.2.6 Le rôle du juge des référés est de vérifier la régularité de la procédure administrative et de s’assurer que l’expropriant a déposé à la Caisse de garantie le montant provisoire de l’indemnisation, proposée par la commission administrative d’évaluation. Mais il est tenu d’accorder la prise de possession, sans possibilité d’appel ou d’opposition de sa décision. Cependant l’utilité publique ne peut être contestée que devant la Cour suprême, pour excès de pouvoir, contre le décret du premier ministre.

2.2.2.7 Le dossier relatif au transfert de propriété, fait l’objet d’un échange soutenu de conclusions entre les parties, par l’intermédiaire de leurs avocats. Il abouti en général, en cas de contestation sérieuse de l’indemnité, par la désignation d’un expert judiciaire que le tribunal charge d’apprécier le bien fondé de l’évaluation de la commission administrative et de présenter ses appréciations motivées au tribunal. Le résultat de l’expertise est notifié aux parties par le tribunal qui les invite à faire valoir leurs remarques, dans le cadre de la procédure du contradictoire.

2.2.2.8 Le tribunal est libre de tenir compte ou non du point de vue de l’expert ou de puiser dans le dossier les éléments d’appréciation ou carrément de rejeter le résultat de l’expertise. En tout état de cause, le tribunal est tenu de chiffrer l’indemnisation et de motiver son jugement.

2.2.2.9 Les parties au conflit disposent d’un délai d’un mois, pour se pouvoir en appel devant la cour d’appel administrative et de développer leurs moyens de fait et de droit. En règle générale, les cours d’appel jugent d’après les éléments du dossier et ne font pas de nouveau appel à un ou plusieurs experts.

1 Alors qu’au paravent, l’appel était porté devant la Cour suprême qui statuait uniquement sur le volet qui relevait des indemnisation, le législateur a renforcé la position des justiciables par la création de cours d’appel administratives, par le dahir du 14 février 2006, promulguant la loi n°80-03 (B.O. n°5400 du 02/03/2003) permettant ainsi le double degré de juridiction, tout en préservant à la Cour suprême son pouvoir d’appréciation de la bonne application de la loi et de sa sanction par cassation.

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2.2.2.10 Les parties disposent d’un délai d’un mois pour se pouvoir en cassation, au moyen d’un recours signé par un avocat. Il a pour but de faire vérifier par la Cour si l’arrêt rendu par la Cour d’appel a fait une saine application de la loi et s’il est suffisamment motivé.

2.2.2.11 La phase administrative dure en général deux à trois ans. La phase judiciaire, en cas de contentieux sérieux peut durer deux à trois ans. Elle est en tout cas beaucoup plus courte que la procédure judiciaire en matière de l’immatriculation foncière, en cas de contentieux sérieux. Mais en tout état de cause, la justice assure la protection du droit de propriété et constitue le meilleur refuge pour les justiciables.

2.3 Rappel des principes directeurs de la Politique Opérationnelle 4.12 (OP 4.12) de la Banque Mondiale

La PO 4.12 portant « Réinstallation Involontaire des Populations » s’applique si un projet financé par la Banque Mondiale est susceptible d'entraîner une réinstallation involontaire de populations, des impacts sur leurs moyens d'existence, l'acquisition de terres ou des restrictions d'accès à des ressources naturelles constituant la source principale de subsistance de ces populations locales. Selon cette PO 4.12, une acquisition (forcée ou involontaire) de terre est le processus par lequel l’Etat peut déclarer une terre d’utilité publique que le propriétaire ou occupant doit nécessairement quitter contre une indemnisation. En règle générale, la politique de réinstallation involontaire est déclenchée parce que l’activité envisagée nécessite une acquisition par l’Etat à travers une déclaration d’utilité publique de terres occupées ou exploitées par des personnes pour divers besoins ou activités.

A travers l’application de cette politique, la Banque Mondiale cherche à s’assurer que le projet n’aura aucun impact socio-économique négatif sur la population. Si des personnes subissent des impacts négatifs, celles-ci doivent recevoir une assistance et obtiendront une compensation afin que leur condition socio-économique future soit au moins équivalente à celle qui était la leur avant le projet.

Les principales exigences introduites par cette politique sont :

La réinstallation (en cas de déplacement) involontaire doit autant que possible être évitée ou minimisée, en envisageant des variantes dans la conception du projet.

Lorsqu'il est impossible d'éviter la réinstallation, les actions de réinstallation doivent être conçues et mises en œuvre en tant que programmes de développement durable, en mettant en place des ressources suffisantes pour que les personnes déplacées par le projet puissent bénéficier des activités mises en œuvre par le projet. Les personnes déplacées doivent être consultées selon un processus clair et doivent participer à la planification et à l'exécution des programmes de réinstallation.

Les personnes déplacées doivent être assistées dans leurs efforts pour améliorer leur niveau de vie ou au moins pour le restaurer à son niveau d'avant le déplacement.

Des compensations sous la forme de paiement en liquide ou en nature ou les deux combinés des coûts de tous les biens (terres, structures, aménagements fixes, cultures, arbres etc.,,,) perdus du fait de la déclaration d’utilité publique doivent être accordées aux personnes affectées. Selon la Po 4.12, les éléments affectés doivent être compensés selon leur coût de remplacement qui est requis pour remplacer le bien exproprié dans son état initial qui est là où existe un marché immobilier bien établi la valeur actuelle des biens sur le marché. La PO 4.12 de la Banque mondiale accepte

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une combinaison de compensations autorisées sous le régime légale du pays emprunteur avec d’autres allocations éventuelles, afin que le total puisse 6etre égal au coût de remplacement des éléments affectés

3 PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE RÉINSTALLATION

3.1 Critères d’éligibilité des ayants droits

Le présent projet sera réalisé dans le bassin de Oum Er Bia. Il ciblera des secteurs d’irrigation des ORMVA du Tadla, des Doukkala et du Haouz, sélectionnés dans le cadre des études techniques du projet, sur la base de critères techniques, socio-économiques et d’adhésion des agriculteurs. Les activités du projet sont localisées en milieu rural.

Les principaux aménagements à réaliser dans le cadre du projet disposent déjà d’emprises et de servitudes de passages existantes dans le cadre des projets initiaux qui ont fait l’objet de restructurations foncières et de remembrement des propriétés. Cependant, il se pourrait que pendant la mise en œuvre du projet, une acquisition très limitée de terres privées peut s’avérer nécessaire pour la réalisation d’ouvrages collectifs. Cela pourrait être le cas pour certains ouvrages de tête nouveaux (stations de pompage, réservoirs dont le nombre est très limité) et pour certaines conduites terminales desservant des propriétés n’ayant pas accès à une emprise publique ou à une servitude de passage (cas assez rare). La superficie qui fera l’objet d’expropriation sera déterminée par les études d’exécutions en cours.

Ces acquisitions éventuelles de terrains pour la construction des aménagements et des infrastructures collectifs y compris les assujettissements requis, sont éligibles au droit de compensation financière :

Pour les terrains à acquérir, quand il s’agit de terres mises en valeur, la loi reconnaît que tous les détenteurs de droits (Propriétaires, Locataires ou occupants, Usufruitiers, Propriétaires d’arbres ou de tout aménagement ou équipement, Personnes exerçant sur la terre une activité de type commercial) sont autorisés à percevoir une indemnisation. En cela, la législation marocaine est en conformité avec les principes de la PO 4.12.

Il faut noter que la PO 4.12 stipule qu’en cas de réinstallation ou d’acquisition de terrains, toute personne recensée, détentrice ou pas d’un titre de juridique de propriété ou de possession est indemnisée. Selon la législation marocaine, cependant, lorsque les propriétaires ne disposent pas des documents justificatifs requis (Moulkia, titre foncier), ou quand les exploitants agricoles exercent leur activité sans contrat, ni bail, les Autorités Locales peuvent délivrer une attestation administrative comme justificatif. Le plan cadre d’acquisition de terrain (voir section ci-dessous) qui sera mis au niveau de chaque ORMVA prendra en compte les personnes qui auront été recensées à l’étape de sélection de terrain.

3.2 Processus de recensement des personnes affectées par le projet

Selon la PO 4.12, une fois la nécessité d’une acquisition de terres ou une réinstallation involontaire est considérée pour un projet donné, l’emprunteur doit conduire un recensement pour identifier les personnes susceptibles d’être affectées par le projet, définir les impacts du projet sur ces personnes et déterminer ainsi qui sera éligible à une compensation/indemnisation et toute aide additionnelle nécessaire en vue de la réinstallation. Le droit marocain aussi prévoit une telle

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procédure de recensement que l’ORMVA compétent sera obligé de conduire chaque fois qu’un terrain sera identifié comme necessaire pour la mise en œuvre du projet. Cette procédure de recensement devra être conduite avant la mise en œuvre du projet avec une date précise afin d’éviter que de nouvelles personnes arrivent sur le site du projet et réclament compensation. A cette fin, la notice d’acquisition de terrain devra être rendu publique. Cette publicité est requise aussi bien sous les principes de la PO 4.12 que la loi marocaine. Les informations nécessaires pour établir la situation de référence pour chaque personne affectée par le projet sont :

(a) Nombre de personnes et leur nom ;(b) Nombre, type et superficies de maisons touchées (c) Nombre, et superficie de toutes les parcelles à usage d’habitat touchées; (d) Nombre, catégorie et superficie des terres agricoles touchées ; (e) Quantité et types de récoltes et d’arbres endommagés;(f) pertes d’actifs y inclus bâtiments, terrain et autres actifs fixes;(g) pertes de moyens de production (en % de l’ensemble des moyens initiaux); (h) Quantité et catégorie d’actifs fixes affectés par chaque composante du projet; (i) Dommages temporaires causés aux moyens de production.

Ces informations seront présentées selon les formats en annexes.

Le recensement des personnes affectées devra se faire selon la réglementation en vigueur concernant la sélection de terrains d’assiette dans le cadre de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique citée ci-dessus.

Dans tous les cas, le recensement des personnes affectées par le projet doit se faire en concertation avec les autorités locales.

3.3 Méthode et procédures d’évaluation des biens affectés et de leur indemnisation

3.3.1 Mécanismes d’information et de consultation du public

Actuellement la démarche consistant à informer et consulter le public se fait selon les modalités suivantes :

Une fois que la liste des personnes affectées par le projet est validée par les autorités locales, une réunion d’information est organisée au siège des Caïdats. Toutes les personnes recensées sont invitées à cette réunion dont l’objectif est de présenter :

le projet et son intérêt,

les impacts positifs et négatifs dont une acquisition potentielle de terres

les procédures d’indemnisations existantes.

Par ailleurs, les autorités locales relaient l’information auprès de la population.

De plus, lorsque la commission d’expertise se déplace pour évaluer le montant des indemnisations, les personnes touchées par le projet doivent avoir la possibilité de s’exprimer.

Cette consultation du public sera intégrée au plan de réinstallation.

Le présent document cadre sera intégré au manuel opérationnel utilisé par les ORMVA et sera également publié sur le site internet du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime.

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3.3.2 Mécanisme d’acquisition de terrains et l’expropriation

Les mécanismes d’acquisition de terrains diffèrent en fonction du statut foncier :

Terrains privés (Melk) : La procédure d’acquisition se fait à l’amiable selon les modalités suivantes : la commission administrative d’expertise qui se tient au niveau des préfectures, composée de représentants de la direction des Domaines, des services des Impôts, de l’Urbanisme, de l’Habitat, de l’Agriculture (selon le type de zone concernée) définit le prix de la parcelle à acquérir. Si le propriétaire accepte le prix fixé, un acte de vente est ensuite signé avec l’organisme acquéreur. Dans le cas contraire, la procédure d’expropriation est déclenchée.

La loi sur les expropriations prévoit que la valeur des pertes et dommages encourus est déterminée par une commission (cf. plus loin Modalités de calcul des indemnisations). La commission qui est présidée par une autorité administrative locale, comprend le chef de la circonscription domaniale ou un représentant désigné, le receveur de l’enregistrement, ou un représentant désigné et un représentant de l’expropriant comme membre permanent. Les membres non permanents de cette commission sont :

Dans les zones rurales : un représentant du Ministère de l’Agriculture et du développement rural de la Province et l’inspecteur des impôts ruraux.

Dans les zones urbaines : l’inspecteur de l’urbanisme ou son représentant et l’inspecteur des impôts urbains ou son représentant.

Les indemnisations ne prennent pas en compte les éventuels changements de valorisation résultant de la déclaration d’utilité publique.

Terres collectives et Guich : Le Ministère de l’intérieur, qui a la tutelle des terres collectives, est tenu de reverser une indemnité pour perte de moyen de production aux agriculteurs qui exploitaient les parcelles acquises.

Domaine public de l’Etat : La parcelle est cédée à titre gratuit.

Domaine privé de l’Etat : La parcelle est cédée à titre gratuit.

Domaine forestier : Une procédure de déclassement du terrain qui devient domaine public de l’Etat est déclenchée, ce qui ensuite se ramène au cas ci-dessus.

Pour les terres Melk à acquérir, l’OMRVA, à travers le bureau de l’acquisition des assiettes foncières aux fins du projet, donnera une assistance aux personnes affectées afin de les aider à mettre au point les dossiers d’indemnisation.

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3.3.3 Modalités de calcul de l’indemnisation

La loi N° 7-81 sur les expropriations prévoit que pour fixer le montant des indemnisations visant à dédommager les propriétaires des biens affectés et donc pour évaluer la valeur des pertes et dommages encourus, une commission administrative d’expertise est mise en place. Elle se compose généralement de :

représentants des autorités locales des provinces concernées,

présidents des communes rurales,

représentants de certains services déconcentrés de l’Etat (Ministère de l’Intérieur, Ministère de l’Equipement, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, Direction de l’Urbanisme, etc.),

représentant du service de l’enregistrement de la direction régionale des impôts,

représentant des autorités traditionnelles,

représentants des Directions régionales des domaines,

La négociation du montant des indemnisations se fait dans le cadre de cette Commission. Ce montant est fixé sur la base des prix en cours sur le marché foncier dans la région en tenant compte de l’ensemble des dommages subis par la personne affectée par l’expropriation.

L’organisme approprié, à savoir la Direction des Domaines (Ministère des Finances) versera ensuite les montants précisés par la commission d’expertise aux personnes concernées. Un document attestant de la perception des montants entendus est ensuite signé entre la Direction des Domaines (Ministère des Finances) et les personnes indemnisées.

Des modalités temporelles et formelles pour le paiement de ces indemnisations devront être fixées et respectées afin d'éviter l'accumulation d’arriérés. Il serait utile d’élaborer un tableau de suivi détaillant un calendrier de paiement, le budget nécessaire, la fourchette des montants de compensation, les organismes responsables pour effectuer ces paiements, etc.

Les montants des indemnisations devront faire l’objet d’un budget spécifique en vue d’un paiement effectif de l’indemnisation aux personnes affectées dans des délais raisonnables qui ne saurait aller au delà des délais ouverts pour les différents recours. En cas où la personne affectée refuse le paiement de l’indemnisation proposée ou conteste le principe même de l’expropriation devant les juridictions compétentes, l’ORMVA notifieront la personne affectée que le montant de l’indemnisation est inscrit dans un compte spécial (compte d’attente, compte de dépôt légal, compte auprès de la CDG) dont la personne affectée pourra beneficier immédiatement à la fin du processus légal et judiciaire.

Les OMRVA veilleront à ce que les paiements pour les parcelles acquise lors de la phase administrative soient effectués immédiatement lors de la conclusion de la procédure d’expropriation. L’OMRVA compétent appliquera d’autre part, l’article 24 de la Loi 7-81 qui stipule que « Lorsque la prise de possession est demandée par l'expropriant, le juge des référés ne peut refuser l'autorisation que pour cause de nullité de la procédure. L'ordonnance autorisant la prise de possession prescrit le versement aux ayants droit ou la consignation de l'indemnité provisionnelle prévue à l'article 19 ». Cette consignation ouvrira aussi droit aux intérêts au profit de la personne affectée (article 31 de la Loi 7-81) alors même qu’elle entreprendra les recours

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judiciaires contre la décision d’expropriation ou le montant de l’indemnisation proposée par la Commission d’évaluation.

3.4 Voies de recours

De façon générale, toute personne touchée par le projet peut faire appel auprès des tribunaux. La cour reçoit les plaintes et examine les procédures suivies avant de rendre son jugement.

Deux voies de recours complémentaires sont ouverts aux personnes affectées : tout d’abord un recours administratif auprès de l’ORMVA concerné pour faire reconsidérer une décision d’acquisition de terrain dans le cadre de la préparation du projet, si ce recours est infructueux, la personne affectées peut faire un recours gracieux auprès du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime qui dispose d’un certain délai pour répondre avant que la personne affectée n’entreprenne un recours judiciaire2.

3.5 Système de suivi de l’exécution du plan de réinstallation

Les trois ORMVA concernés, de Doukkala, du Tadla et de l’Haouz, seront responsables de l’élaboration et du suivi de l’exécution du Plan Cadre pour l’Acquisition de Terrain. A ce titre, chacun des trois Offices s’assurera que l’ensemble des personnes affectées par le projet et recensées sera effectivement consulté, pris en compte et dédommagé selon les modalités figurant dans ce cadre.

A cette fin, l’OMRVA désignera une personne ou un bureau qui sera en charge de la mission de suivi de l’exécution des acquisitions de terres, des indemnisations effectuées et des contentieux qui pourraient en résulter. Un Etat de l’acquisition des terres et un rapport d’exécution sera élaboré et mis à jour régulièrement et transmis à la Banque mondiale pour information durant les missions de supervision.

2 Cf plus haut le cadre juridique marocain de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

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Annexe 1 : Recensement topographique et socio-économique des terres à acquérir aux fins du projet

Chaque OMRVA doit préparer un recensement complet des terres à acquérir et avoir le détail pour chaque parcelle sur une fiche spécifique.

1. Le résultat du recensement couvre :2. La liste des occupants des terres à acquérir à la date du recensement ;3. Caractéristiques des personnes, foyers, communautés qui sont affectés par l’acquisition des terres y compris les modes de

production et d’utilisation des terres à exproprier, le travail, l’organisation et niveau de vie ;4. L’étendue de la perte des terres : générale ou partielle. Si elle est partielle elle ne devrait pas comprendre de déplacement

physique des personnes affectées qui pourraient continuer leurs activités sur des terres qui leur restent ;5. Est-ce-que les personnes affectées sont des personnes vulnérables : femmes chef de foyers, vieux, etc..6. Nature juridique de la parcelle/des parcelles à exproprier (parcelle individuelle, part d’une propriété communautaire, terre tenue

en usufruit, en location,…etc…)7. Est-ce-que l’acquisition de la parcelle/des parcelles peut avoir un effet sur les autres proprietaires, usufruitiers, locataires de

terres adjacentes ?

A l’issue de chaque recensement un rapport sera dressé et rendu public dans le cadre de l’information génerale sur l’exécution du projet.

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Annexe 2 : Tableau de suivi de l'acquisition des parcelles : sur la base du recensement une fiche sera dressée

Nom de la Commune :

Secteur :

ORMVA :

Description des parcelles Mode d'acquisition et montant

Parcelle n°

Statut juridique

Surface en m² Utilisation Type d'acte Date Montant

provisionnelMontant définitif Date Observations

Nb Total Total surface Montant total Montant total

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Nom de la Commune :

Secteur

ORMVA :

Informations sur la parcelle Informations surl'ayant droit Indemnisation

Parcelle n°

Superficie de la parcelle

endommagée

Statut foncier

Type de culture

pratiquée

Nom de l'ayant droit Statut Prix fixé par

ha

Montant de l'indemnisation

fixée

Montant reçu

Date de réception Observations

Nb Total Nb Total Montant total Montant total

Annexe 3 : Tableau de suivi de l'indemnisation pour dégâts aux cultures

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ANNEXE 4 COMPTE RENDUS DES ATELIERS DES CONSULTATIONS PUBLIQUES

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Compte rendu de l’enquête publique de la région des Doukkala

Lieu   : Ecole du douar Lahlafta dans le secteur S6 de Sidi Ismail.Date   : Vendredi 23 janvier 2009

Personnes présentes:SCET-SCOM : Benjelloun

Mohamed KrimoADA Sidi Bennour: El Korchi

Khatib NacerAGR Sidi bennour : Daki Abdelaziz

Lamghari Ahmed

Une quarantaine d’agriculteurs, dont la liste est présentée en annexe, ont participé à l’atelier.

Déroulement de l’atelier   :

Concernant les aspects environnementaux du projet, M. Anouar a expliqué les politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale et insisté sur l’importance de l’étude d’impact sur l’environnement dans le cadre de ce projet.

Par la suite les impressions des agriculteurs ont été soulevées quant aux impacts de ce projet sur différents aspects environnementaux et plus particulièrement sur la qualité des eaux et des sols.

Ainsi, selon les agriculteurs présents à l’atelier s’attendent à :

- Une diminution des besoins en eau grâce à l’irrigation localisée par rapport aux techniques utilisées actuellement, à savoir l’irrigation gravitaire et l’irrigation par aspersion.

- Une baisse d’utilisation de leurs puits - Une stagnation ou même à une amélioration de la qualité des sols.- Une diminution de la quantité d’engrais utilisée pour cultiver leurs parcelles.

Seulement 5 agriculteurs dans le secteur de Sidi Ismail disposent d’un puits. Les agriculteurs confirment que la qualité des eaux du puits est mauvaise et qu’ils n’utilisent pas cette eau pour cultiver leurs terres. Ils affirment que la qualité des sols s’en ressent si la terre est irriguée par les eaux souterraines. L’exemple d’un agriculteur possédant un puits et qui a tenté de cultiver des tomates sans succès confirme leurs propos.

Les agriculteurs ne font pas d’analyses de la qualité des sols. Cependant, le témoignage de M. Aouad, agriculteur utilisant le goutte à goutte depuis trois ans, nous confirme que la qualité des sols se détériore en utilisant l’eau du puits alors qu’elle ne change pas si l’eau du barrage est utilisée.

Les agriculteurs ne s’attendent pas à une baisse d’utilisation des pesticides.

Les agriculteurs ont été informé qu’eventuellemnt des acquisitions mineures de terrains seraient necessaires pour la réalisation d’infrastructures collectives. Ils n’ont pas soulevé de

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problèmes ni de préoccupations relatives à l’acquisition des terrains pour la réalisation des ouvrages collectifs du projet.

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Compte rendu de l’atelier publique de la région de Tadla

Lieu   : Douar Ouled Bennour dans le secteur 536Date   : Vendredi 30 janvier 2009

Personnes présentes:

SCET-SCOM : Abdelazziz Haddou Oumouloud

Chef de CGR – Zone d’action CDA 535-536 : Abdelaziz Oubba 

Une vingtaine d’agriculteurs, dont la liste est présentée en annexe, ont participé à l’atelier.

Déroulement de l’atelier   :

Concernant les aspects environnementaux du projet, M. Anouar a expliqué les politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale et insisté sur l’importance de l’étude d’impact sur l’environnement dans le cadre de ce projet.

Par la suite les impressions des agriculteurs ont été soulevées quant aux impacts de ce projet sur différents aspects environnementaux et plus particulièrement sur la qualité des eaux et des sols.

Ainsi, selon les agriculteurs présents à l’atelier s’attendent à :

- Une diminution des besoins en eau grâce à l’irrigation localisée par rapport aux techniques utilisées actuellement, à savoir l’irrigation gravitaire et l’irrigation par aspersion.

- Une baisse d’utilisation de leurs puits.- Une stagnation ou même à une amélioration de la qualité des sols.- Une diminution de moitié environ de la quantité d’engrais utilisée pour cultiver leurs

parcelles.

Des tests de qualité sur le sol pour les cultures de betterave ont été effectués récemment. Les agriculteurs sont toujours en attente des résultats d’analyse. Toutefois selon leurs propos, ils ne souffrent pas du problème de salinisation des sols et des eaux dans leur région. Certaines tâches blanchâtres sur le sol, associées à la salinité, sont parfois observées mais sont vite évacuées par les pluies et ne constituent pas un souci de préoccupation pour les agriculteurs. Les agriculteurs ne s’attendent pas à une baisse d’utilisation des pesticides.

Les agriculteurs n’ont pas soulevé de préoccupations ni d’inquiétudes particulières en ce qui concerne l’acquisition des terrains pour la réalisation des ouvrages collectifs du projet.

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