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, REPUBLIQUE DU TCHAD Unité-Travail-Progrès ***- -- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE *** .. .,._ PRIMATURE ***- -- MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET ***- -- DECRET 9 7 /PR/PM/MFB/2016 Fixant les conditions d'exercice de la profession comptable en République du Tchad LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES Vu la Constitution, Vu, le Règlement CEMAC 04/70- UDEAC-133 du 17 novembre 1970 portant statut des Experts-Comptables et Comptables Agrées et ses textes modificatifs subséquents. ; Vu le Décret 204/PR/2016 du 13 février 2016, portant nomination du Premier Minish·e, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret n° 216/PR/PM/2016 du 16 février 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement; Vu le Décret n° 345/PR/PM/2016 du 04 Mai 2016, portant nomination d'un Membre du Gouvernement; Vu le Décret N°1990/PR/PM/2015 du .18 septembre 2015, portant Structure Générale du Gouvernement et Attributions de ses Membres; Vu le Décret N°1312/PR/PM/MFB/2014 du 04 novembre 2014, portant Organigramme du Ministère des Finances et du Budget; Sur proposition du Ministre des Finances du Budget, ---***--- AA A ... I\ .. J --- ***- -- --- ***- -- 4w1 oJljJ *** 2016/r rJI J.Jir:_.J/_ rJ-UlY uab .. .)ji...i.ill \fa ' 133J ..'.l d-70/04 L.Jylil \fa u-aWI r 1970 17 .J..:iU\ ç.\y,.:J ' 4.:hWIJ AJ 4J.kJ\ ua , _J.JUI ' ç>2016/cJl204 f'.J-Ul_yJl lfa 4 _) ,J3Î J.U3 ' ç>2016 .J:11...r.i9 13 Â...a_μ .J.JU\ ' ç>2016/ 3.J/cJl216 f'.J-Ul _yJ1 lfa \.il\ 2016 1 • 16 . U.i ,. 3 r ( .J:1 Y-9 ë:.l.J . Â.... i_9..:JI _J.JU\ ' ç>2016/ 3.J/(j345 f'.J-UlyJl lfa • 1 •. \.il\ 2016 4 . ÜJ y.:=. 3 f' c:.i_) . Â.... i_9..:JI _J.JU\ , ç>2015/ 3.J/c.J/1990 f' _y.ii _yJ1 lfa Â..AW\ 2015 18 ' r2014/ r f'.J/3.J/c.J/1312 r.J-Ul_yJl Î.fa uaWI ' ç>2014 4 _J.JU\ :li.il · ... 1\ UW\ ;; 1. .1 .• 1: :·:I\ .. _ft""' 3 .. 1

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, REPUBLIQUE DU TCHAD Unité-Travail-Progrès

***- --PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

*** .. .,._

PRIMATURE ***- --

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET ***- --

VISA:SG~ DECRET J~ .· ~ 9 7 /PR/PM/MFB/2016 Fixant les conditions d'exercice de la profession comptable en République du Tchad

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT,

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

Vu la Constitution,

Vu, le Règlement CEMAC N° 04/70-UDEAC-133 du 17 novembre 1970 portant statut des Experts-Comptables et Comptables Agrées et ses textes modificatifs subséquents. ;

Vu le Décret N° 204/PR/2016 du 13 février 2016, portant nomination du Premier Minish·e, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret n° 216/PR/PM/2016 du 16 février 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement;

Vu le Décret n° 345/PR/PM/2016 du 04 Mai 2016, portant nomination d'un Membre du Gouvernement;

Vu le Décret N°1990/PR/PM/2015 du .18 septembre 2015, portant Structure Générale du Gouvernement et Attributions de ses Membres;

Vu le Décret N°1312/PR/PM/MFB/2014 du 04 novembre 2014, portant Organigramme du Ministère des Finances et du Budget;

Sur proposition du Ministre des Finances du Budget,

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Le'' Conseil des Ministres entendu en sa séance du 07 Janvier 2016

DECRETE

Article 1er: Le présent décret et les textes pris pour son application réglementent l'exercice de la profession comptable libérale, en République du Tchad.

TITRE I : DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION COMPTABLE LIBERALE

Article 2 : Au sens du présent décret, exerce la profession comptable libérale, toute personne qui a pour profession habituelle contre rémunération :

d'organiser les informations financières, d'analyser et d'interpréter les comptes d'une entreprise à laquelle elle n'est pas liée par un contrat de h·avail ; de conseiller l'entreprise notamment en matière de gestion sociale, de gestion financière, de formation, d'organisation et de restructuration en cas de difficultés structurelles ou conjoncturelles ; d'attester de la régularité et de la sincérité des états financiers produits par lentreprise.

Article 3 : La profession comptable libérale constitue une catégorie juridique unique dénommée« Expert-comptablef».

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Article 4: Nul ne peut exercer la profession comptable libérale s'il n'est préalablement inscrit au tableau de l'Ordre National des Professi01mels Comptables du Tchad.

Article 5 : Les membres de la profession comptable libérale sont astreints :

Au respect des normes régionales et internationales ; Au respect du code de déontologie de la profession adopté par l'Ordre National des Professi01mels Comptables et approuvé par les pouvoirs publics;

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- , 'Au respect du règlement intérieur de la profession, adopté par !'Ordre National des Professionnels Comptables, et rendu exécutoire par une décision de l'autorité de tutelle; A l'application des normes professiom1elles ; Au conh·ôle de quaiité de la profession et à la formation continue ; Au respect des dispositions statutaires de l'Ordre National des Professionnels Comptables du Tchad ; A l'obligation de souscrire une police d'assurance responsabilité civile professionnelle.

Chapitre I: Des conditions d'exercice de la profession comptable libérale

Section I : Des métiers de la prof es si on comptable libérale

Article 6 : La profession comptable libérale comporte h·ois métiers de base ci-après, exercés par !'Expert-comptable :

L'expertise comptable; Le commissariat aux comptes ; L'expertise judiciaire en comptabilité.

Article 7 : l'expertise comptable consiste notamment à :

Tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser, consolider les ; comptabilités des entreprises et 1

organismes auxquels les Experts­comptables ne sont pas liés par un contrat de travail ; Réviser et apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels ils ne sont pas liés par un contrat de travail; Faire des travaux et consultations d'ordre statistique, économique, financier et administratif.

Article 8: Les commissaires aux comptes sont chargés :

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' 'd'une m1ss1on légale d'audit externe conduisant à la formulation d'une opinion sur les comptes des entreprises et organisations, ainsi qu'à la rédaction des rapports ; des missions de vérifications spécifiques ; des autres interventions définies par le présent Décret.

Article 9 : les Experts judiciaires en comptabilité sont principalement chargés de la conduite les travaux d'expertise comptable auprès des tribunaux.

Section II : De la capacité d'exercice de la profession comptable libérale

Article 10 : Nul ne peut porter le titre de professionnel comptable libéral s'il n'est préalablement autorisé par une décision du Conseil des Ministres de l'Union Economique del' Afrique Centrale (UEAC).

Article 11: Pour être autorisé à exercer la profession comptable libérale, il faut remplir les conditions suivantes :

être citoyen d'un Etat membre de la Conununauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) ; jouir de ses droits civiques ; n'avoir subi aucune condamnation pé~1ale de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune de celles visées par la législation en vigueur relative à l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés ; être âgé de vingt-cinq ans au moins ; être titulaire d'un diplôme d'expertise comptable reconnu par la CEMAC ; A voir reçu la qualité d'Expert-comptable agréé délivrée par la CEMAC, en conformité avec la décision n° 29/01-UEAC-CM-07 du 05/12/2001 modifiée par la décision n° 7 /ll-UEAC-027-CM-22 du 19/12/2011;

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Article 12 : Sauf convention de réciprocité, les ressortissants des Etats étrangers à la CEMAC ne sont autorisés, ni à exercer la profession d'Expert-comptable au Tchad, ni à constituer une société d'expertise comptable entre eux.

Il leur est cependant permis : soit d'être salarié dans un cabinet d'expertise comptable ; soit de créer avec des associés de nationalité tchadiem1e, une société d'expertise comptable à condition que ceux-ci soient majoritaires de deux tiers (2/3) en nombre et en capital.

Pour constituer la société d'expertise comptable visée à l'alinéa 1 ci-dessus, les personnes qui y sont visées doivent remplir, en outre, les conditions suivantes :

produire un certificat de résidence effective au Tchad ; n'avoir pas été radié de l'Ordre des Professiom1els Comptables de leur pays d'origine ou de tout autre pays où elles auraient exercé auparavant.

Toutefois, dans le cadre des appels d'offres internationaux, les cabinets soumissionnaires de nationalité étrangère ont l'obligation de constituer un groupement avec au moins un cabinet national régulièrement inscrit au tableau de l'ordre.

Section III : De 1' exercice illégal de la profession comptable libérale

Article 13 : Sans préjudice des dispositions du règlement n°11/01-UEAC-027-CM-O du 5 décembre 2001 approuvant le statut des professionnels libéraux de la comptabilité, exerce illégalement la profession comptable libérale, toute personne qui pratique la profession en infraction aux dispositions du présent décret, notamment en exerçant :

- sans être inscrite au tableau de l'ONPC du Tchad;

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- ,s'ous un pseudonyme ou en offrant de l'aide à toute persmme non habilitée à exercer; en dépit d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer ;

- sans une police d'assurance responsabilité civile professi01melle en cours de validité.

Article 14: Sans préjudice des sanctions adminish·atives, disciplinaires ou pénales plus sévères, toute personne reconnue coupable d'exercice illégal de la profession comptable libérale est passible d'un empris01mement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs CF A ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal peut, le cas échéant, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la commission de l'infraction et la fermeture du cabinet. L'activité de toute personne reconnue coupable d'infraction au présent décret cesse de plein droit. L'arrêt de l'activité prévu à l'alinéa 3 ci­dessus est ordom1é par une décision du Conseil de l'Ordre, indépendamment de toute action judiciaire.

Article 15: Le Conseil de l'Ordre National des Professionnels Comptables peut saisir la juridiction d' insh·uction ou la juridiction de jugement ou, le cas échéant, se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le Ministère Public contre toute personne inculpée ou prévenue d'exercice illégal de la profession comptable libérale.

Section IV : De la régulation de la profession comptable libérale

Article 16 : L'agrément à l'exercice de la profession comptable libérale est accordé par le Conseil des Ministres de l'Union Economique de l'Afrique Centrale.

Le dossier de candidature comprend :

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'une (1) demande d'agrément manuscrite et timbrée; une (1) copie d'acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ; un (1) extrait de casier judiciaire datant de moins de h·ois mois ; une (1) photocopie certifiée conforme du diplôme d'expertise-comptable ou d'un diplôme équivalent; une (1) attestation de présentation de l'original du diplôme ; un (1) engagement sur l'honneur de ne pas rester dans une situation d'incompatibilité; un (1) certificat de nationalité; un (1) chèque certifié à l'ordre de l'agent comptable inter-Etats de la CEMAC couvrant les frais d'étude du dossier dont le montant est fixé par un texte particulier.

Article 17: Le . dossier de demande d'agrément doit être déposé contre récépissé, en neuf (9) exemplaires originaux au siège du Conseil de !'Ordre National des Professionnels Comptables du Tchad. Le Conseil de !'Ordre est tenu de se prononcer sur le dossier de demande d'agrément dont il est saisi dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de dépôt de celui-ci. Le Conseil de !'Ordre transmet avec avis motivé, huit (8) exemplaires du dossier de demande d'agrément à lautorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant cet avis. L'autorité de tutelle dispose d'un délai de soixante ( 60) jours pour se prononcer et transmettre le dossier à la Commission de la CEMAC. Le bordereau de transmission dudit dossier est communiqué au Président de !'Ordre. Passé le délai prévu à lalinéa (3) ci-dessus, le Président de l'Ordre peut informer le Président de la Commission de la CEMAC du dépôt du dossier concerné. Article 18 : La décision portant agrément ou refus de celui-ci est notifiée au candidat par la Commission de la CEMAC.

Tout refus d'agrément doit être motivé.

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Article 19: Donnent lieu au retrait d'agrément :

la disparition de l'entité agréée ; le non-respect des obligations professionnelles, en matière d'établissement, de contrôle et de certification des comptes annuels ; l'interruption de l'exercice de la profession, pendant une période de deux (2) ans; le manquement aux obligations contenues dans les Articles 29 à 39 au présent Décret ; la fraude ou la complicité de fraude fiscale; la condamnation pénale en dernière instance.

Article 20 : Lorsqu'un professionnel comptable libéral s'est rendu coupable des infractions ou insuffisances de nature à justifier le retrait d'agrément, le Conseil de !'Ordre en saisit l'autorité de tutelle par une leth·e motivée. Article 21 : Pour les cas de manquements autre que la fraude fiscale entrainant le retrait d'agrément, la demande de reh·ait d'agrément appuyée par un rapport, est présentée par la Conunission de la CEMAC au Conseil des Ministres, après avis du Minish·e chargé des finances.

La sanction est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre du Président de la Commission de la CEMAC. Elle précise la nature des manquements relevés. Copie de cette lettre est adressée, pour information, au Ministre chargé des Finances, et à l'Ordre National des Professionnels Comptables pour la mise à jour de son tableau. Le retrait d'agrément est prononcé, sans préjudice des sanctions fiscales et pénales prévues par les textes en vigueur.

Chapitre II : des droits et obligations du professionnel comptable libéral.

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Arficle 22 : Les Experts-comptables, les cmmnissaires aux comptes et les experts judiciaires en comptabilité sont soumis aux mêmes conditions d'exercice de la profession, à l'exception des responsabilités spécifiques.

Section î : De i' exercice individuel à l'exercice en société

Article 23 : L'exercice individuel de la profession consiste pour un Expert­comptable libéral, à équiper et à utiliser pour son compte personnel, un cabinet de travail où il procède à l'accueil de ses clients aux fins d'accomplissement de ses prestations professionnelles. Les Experts-comptables et les Commissaires aux Comptes exerçant individuellement leur profession ne peuvent le faire que sous leur propre nom, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnels.

Les Experts judiciaires en comptabilité ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination« Expert près la Cour d' Appel de ... »

Article 24 : Les Experts-comptables libéraux peuvent constituer entre eux des sociétés. La raison sociale des sociétés en nom collectif constituées entre ceux-ci, doit être exclusivement composée de tous les noms des associés, ou du seul nom de l'un d'entre eux, suivi des mots « et Cie ».

Article 25: Les Experts - comptables libéraux sont également admis à constituer, pour l'exercice de leur profession, des sociétés par action ou des sociétés à responsabilité limitée, si ces sociétés remplissent entre autres les conditions suivantes:

avoir pour objet, l'exercice de la profession comptable libérale ; se constituer en : o société uni personnelle dont 1' associé

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' ' o société à responsabilité limitée, pluripersonnelle, comprenant parmi les propriétaires au moins deux (2) experts comptables régulièrement inscrits au tableau de l'Ordre;

o société anonyme pluripersonnelle, comprenant parmi les actionnaires, au moins trois (3) membres régulièrement inscrits au tableau de l'Ordre;

justifier que la majorité des deux tiers (2/ 3) d'actions ou parts sociales sont détenues par les Experts-comptables de nationalité d'un Etat membre de la Communauté Economique et Monétaire de lAfrique Centrale dont au moins un (1) Expert-Comptable Tchadien, remplissant les conditions de l'article 11 ci-dessus; avoir, s'il s'agit de société par action, leurs actions sous la forme nominative et dans tous les cas, subordonner l'admission de tout nouvel associé à l'autorisation préalable, soit du Conseil d'administration, soit de l'Assemblée générale des actionnaires ou des porteurs de parts ; communiquer au Conseil de l'Ordre la liste de leurs associés, ainsi que toute modification apportée à cette liste; n'être sous la dépendance, même indirecte, d'aucune personne ou d'aucun groupement d'intérêt; ne pas prendre des participations financières substantielles dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou bancaires, ni dans les sociétés civiles.

Le Président ou le Directeur Général, le gérant ou le fondé de pouvoirs doivent être des membres de la profession comptable libérale.

Article 26: Les sociétés visées aux articles 24 et 25, ci-dessus, l'appellation comptable».

sont désignées sous « Société d'expertise

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Article 27: Un associé ne peut participer à la gérance ou à la direction que d'une société reconnue et exerçant son activité dans le territoire d'un Etat CEMAC.

Article 28 : La responsabilité des sociétés recom1ues par les autorités compétentes, laisse subsister ia responsabilité personnelle de chaque membre à l'égard des autorités, à raison des travaux qu'il est amené à exécuter pour le compte de ces sociétés. Ces travaux doivent être assortis de sa signature, ams1 que de la signature sociale.

Section 2 : Des incompatibilités et des interdictions

Article 29 : Les fonctions de Commissaire aux Comptes sont incompatibles dans la même société, avec celles d'Expert­comptable.

Article 30 : L'exercice de la profession comptable libérale est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance du professionnel concerné, en particulier avec :

La qualité d'agent public ; Tout employé salarié, sauf dans un cabinet d'expertise comptable, membre de l'Ordre National des Professionnels Comptables ; Tout acte de commerce, à l'exception toutefois du mandat d'administration indépendant, de gérant ou fondé de pouvoirs dans le cadre d'un mandat judiciaire ; La fonction de conseil fiscal telle que définie par l' Article 22 de l'acte n°11/0l UEAC-027-CM-07 du 05 décembre 2001 portant révision du professionnels libéraux comptabilité.

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Les incompatibilités prévues à lalinéa (1) ci­dessus s'étendent aux employés salariés et à toute personne agissant pour le compte de !'Expert-comptable libéral.

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Atticle 31: Il est interdit aux Experts­comptables libéraux d'agir en tant qu'agent d'affaires, de représenter les parties devant les tribunaux de l'ordre judiciaire pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts.

Articie 32 : Lorsqu'une personne ou une société sollicitant le tih·e de professionnel comptable libéral, exerce une activité incompatible avec les dispositions du présent Décret, elle doit en faire, sous peine de refus d'agrément, la déclaration expresse dans sa demande.

Si elle est agrée, il lui est accordé un délai d'un an à compter de la notification de son agrément, pour se conformer aux dispositions du présent Décret.

Le délai mentiom1é à l'alinéa (2) ci-dessus ne peut être prorogé. Passé ce délai, il est automatiquement omis du tableau de !'Ordre.

Article 33 : Il est interdit aux Experts­comptables libéraux de tenir ou d'aider à tenir une comptabilité à l'aide d'un référentiel comptable auh·e que celui en vigueur dans les Etat de la CEMAC.

Sont assimilés au défaut d'application de ce référentiel comptable :

les erreurs témoignant d'une méconnaissance du référentiel comptable en vigueur dans la CEMAC ; tout artifice permettant de transgresser les règles d'expertise comptable, pour produire les états financiers de synthèse, la déclaration

Statistique et fiscale ou tout auh·e tableau comptable alors que la comptabilité elle­même, reste tenue selon un référentiel comptable, autre que celui en vigueur dans les Etats de la CEMAC. Toutefois, dans le ·cas où une entreprise ferait coexister pour ses besoins propres, le référentiel comptable étranger, !'Expert -comptable libéral peut tenir ou l'aider à tenir à titre accessoire, cette deuxième comptabilité.

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Article 34 : Le Commissaire aux Comptes et !'Expert judiciaire en comptabilité sont en outre, soumis aux incompatibilités suivantes:

Etre commissaire aux comptes ou expert judiciaire en comptabilité dans une société dans laquelle la tenue, la cenh·alisation, le conh·ôle ou la supervision de comptabilité sont assurés par une société d'expertise comptable dont ils sont associés ; Etre Co-commissaire aux comptes ou commissaire aux comptes suppléant dans une société où un des associés de la société d'expertise comptable est déjà Commissaire aux Comptes; Eh·e Adminish·ateur Général, Adminish-ateur Général Adjoint, Directeur Général ou Directeur Général Adjoint des sociétés qu'ils contrôlent; Etre conunissaire aux comptes ou expert judiciaire en comptabilité des sociétés possédant la majorité du capital de la société conh·ôlée ; Fournir des prestations de nature à mettre dans la position d'avoir à se prononcer dans sa mission de certification sur des documents, des évaluations ou des prises de décisions qu'ils auraient contribué à élaborer; Mettre en place des mesures de contrôle interne.

Article 35 : La publicité individuelle est formellement interdite.

Toutefois, la publicité institutionnelle est autorisée. Dans ce cas, elle relève de la compétence exclusive de l'Ordre.

Section 3 : De la responsabilité de la profession comptable libérale

Article 36 : Le professionnel comptable libéral régulièrement autorisé doit exercer, avec conscience et dévouement les missions qui lui sont confiées. Dans le cadre de sa profession, il est astreint à la loyauté, à l'impartialité et à la disposition de ses clients.

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Page 14: VISA:SG~ J~ .· - Observatoire

Il ·a le devoir d'assister ses clients dans la , tenue de la comptabilité minimale exigée dans le cadre des centres de gestion agréés. Il est tenu au secret professionnel, sauf dans le cas d'information ouvert contre lui ou de poursuites engagées en son encontre par les pouvoir public en vertu du droit de communication prévu par le code général des impôts. A la fin de sa mission, il dresse un rapport dans lequel figurent la description du travail et les principales conclusions et recommandations. Il peut exercer le droit de rétention conformément au droit commun.

Article 37 : En qualité de Commissaire aux Comptes, il est tenu:

à l'exclusion de toute i1mnixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur ; de vérifier la sincérité et la cohérence des informations fournies dans le rapport de gestion du Conseil d' Administration, avec les états financiers de synthèse; de s'assurer que l'égalité enh·e les associés est respectée ; de dresser un rapport aux dirigeants sociaux, dans lequel il les informe de l'étendue des vérifications effectuées, des irrégularités et inexactitudes découvertes, ainsi que des conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications demandées par lui ; de dresser un rapport à l'Assemblée Générale, dans lequel il énonce les irrégularités et inexactitudes relevées lors de l'accomplissement de sa mission ; de révéler au Ministère Public les faits délictueux dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission ; de s'informer sur tout fait de nature à compromettre la continuité de 1' exploitation, pour en informer les dirigeants et l'Assemblée Générale, le cas échéant.

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Page 15: VISA:SG~ J~ .· - Observatoire

Il est civilement responsable, tant à 1' égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables, des fautes et négligences qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions.

Il n'est pas responsable des dommages causés par les infractions commises par les dirigeants des sociétés confrôlées sauf si, ayant eu com1aissance, il ne les a pas révélées dans le rapport à l'Assemblée Générale. Article 38 : En qualité d'Expert - judiciaire en comptabilité, il doit :

Eh·e inscrit sur une liste d'une Cour d' Appel; Produire, à la fin de sa mission, un rapport comprenant un préambule, une description et une conclusion.

Section IV : De 1' obligation de souscrire une police d'assurance

Article 39 : Les Experts-comptables libéraux, membre de !'Ordre des professiom1els comptables du Tchad, sont soumis à l'obligation de souscrire une police d'assurance responsabilité civile professionnelle. L'Ordre souscrit auprès des compagnies d'assurance agréées, les polices d'assurance pour la protection de ses membres en couverture des risques professionnels et de décès. Chaque membre de l'Ordre supporte annuellement sa quote-part de la charge relative à 1' assurance responsabilité civile professionnelle. Le défaut de règlement de la quote-part de la charge relative à l'assurance responsabilité civile professionnelle entraine, à la diligence du Conseil de l'Ordre ou de l'autorité de tutelle, saisie à cet effet, la suspension du tableau et la fermeture temporaire du Cabinet. Celui-ci ne peut être ré-ouvert qu'après présentation des justificatifs de paiement de la quote-part de la charge relative à l'assurance responsabilité civile professionnelle.

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Page 16: VISA:SG~ J~ .· - Observatoire

Séction V : De la rémunération du professionnel comptable libéral

Article 40 :L'Expert-comptable libéral reçoit pour tous travaux entrant dans ses attributions des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération même indirecte, d'un tiers, à quelque titre que ce soit.

Ces honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du service rendu. Leur montant est fixé d'accord partie sous réserve des règles et éléments de tarification évalués par les autorités compétentes. Ils ne peuvent en aucun cas être calculés d'après les résultats financiers obtenus par les clients.

Article 41: Le Ministre des Finances et du Budget est chargé de lapplication du présent Décret qui prend effet pour compter de sa signature, sera enregistré et publiée au Journal Officiel de la République.

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Par le Président de la République, Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

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