VILLE DE SHERBROOKE RÈGLEMENT NUMÉRO … · 2016-05-11 · GRILLE DES MODIFICATIONS ......

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22-10-2013 VILLE DE SHERBROOKE RÈGLEMENT NUMÉRO 713-2000 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) DE LA VILLE DE LENNOXVILLE Version administrative à jour au 22-10-2013

Transcript of VILLE DE SHERBROOKE RÈGLEMENT NUMÉRO … · 2016-05-11 · GRILLE DES MODIFICATIONS ......

22-10-2013

VILLE DE SHERBROOKE

RÈGLEMENT NUMÉRO 713-2000

RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) DE LA VILLE DE LENNOXVILLE

Version administrative à jour au 22-10-2013

22-10-2013

RÈGLEMENT NUMÉRO 713-2000

RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) DE LA VILLE DE LENNOXVILLE

GRILLE DES MODIFICATIONS

Règlement Avis de motion Adoption Entrée en vigueur

713-2000 08-05-2000 23-05-2000 21-06-2000

238 02-05-2005 16-05-2005 05-07-2005

500 02-03-2009 16-03-2009 21-04-2009

762 19-12-2011 16-01-2012 21-02-2012

838 03-09-2013 16-09-2013 22-10-2013

P.I.I.A. - LENNOXVILLE 21-04-2009 1

RÈGLEMENT NUMÉRO 713-2000

RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) DE LA VILLE DE LENNOXVILLE

IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 713-2000 CE QUI SUIT :

PARTIE 1

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

ARTICLE 1.1 - Titre

Le présent règlement peut être cité sous le titre de « Règlement relatif aux plans d’implantation

et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) ».

ARTICLE 1.2 - Territoire touché

Le présent règlement s’applique dans les zones RR-2 et Rb-17, de même que les zones

commerciales Cv-2, Cv-3, Cv-4, Cv-5, Cva-1, Cva-2, Cva-3, Cvc-1, Cvd-1, Cve-1 et P-9 partie,

Cb-1, Cb-2, Cb-3, Cb-4, Cb-5, Cb-6, Cc-1, Cc-2, Cc-3 partie, Cc-4, Ia-4, Ra-7 partie, Ra-50 et

Re-2 montrées sur le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage no 648-97.

Sur ces territoires, le présent règlement s'applique aux particuliers comme aux personnes morales

de droit public ou de droit privé.

Tout terrain qui est situé en partie ou en totalité à l’intérieur de l’une des zones énumérées à

l’alinéa précédent est considéré comme en faisant partie en totalité.

(Modifié par l’art. 1 de 238 / modifié par l’art. 1 de 500)

ARTICLE 1.2.1 (Ajouté par l’art. 2 de 238 / abrogé par l’art. 2 de 500)

ARTICLE 1.3 - Administration

Le Service de l’Urbanisme et de l’Inspection des bâtiments est chargé de l’administration et de

l’application du présent règlement.

ARTICLE 1.4 - Système de mesure

Toute dimension donnée dans le présent règlement est indiquée en unités métriques du système

international (SI). Les mesures anglaises ne sont mentionnées qu'à titre indicatif.

ARTICLE 1.5 - Émission d’un permis assujetti au P.I.I.A.

L’émission d’un permis de lotissement visant l’augmentation du nombre de lots, l’obtention d’un

permis de construction ou d’un certificat d’autorisation pour fin de réparation ou rénovation, sauf

dans le cas où ces travaux se feraient uniquement à l’intérieur du bâtiment et que ceux-ci ne

modifieraient aucunement l’apparence extérieure du bâtiment, sont assujetties aux dispositions

du présent règlement.

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ARTICLE 1.6 - Obligation de produire des documents d’implantation et d’intégration architecturale

Toute personne désirant obtenir une approbation visée par le présent règlement doit, avec sa

demande de permis de lotissement, de construction ou de certificat d’autorisation assujettis,

soumettre tous les plans et documents relatifs à l’implantation et à l’architecture des

constructions visées ainsi qu’à l’aménagement des terrains et aux travaux qui y sont liés.

ARTICLE 1.7 - Définitions

Rapport hydro-géologique : Partie de la géologie qui s’occupe de la recherche et du captage des

eaux souterraines. Un rapport hydro-géologique contient entre

autres les informations suivantes :

- Stratigraphie des dépôts meubles

- Identification de la roche mère

- Test de percolation à des fins d’installation septique

- Identification de la nappe phréatique

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PARTIE 2

CONTENU MINIMAL DES DOCUMENTS DE PLANS D’IMPLANTATION ET

D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)

ARTICLE 2.1 - Contenu minimal des documents de PIIA pour un permis de lotissement

Pour une demande de permis de lotissement, en plus des plans et documents fournis dans le

cadre de la demande de permis de lotissement, le requérant doit fournir les renseignements

suivants :

a) La disposition approximative des bâtiments projetés sur les lots proposés, s’il y a lieu;

b) Un plan de drainage de surface sur les lots faisant l’objet de la demande indiquant la

direction de l’écoulement des eaux;

c) Dans le cas où des installations septiques sont nécessaires, un rapport hydro-géologique est

requis lorsqu’un lotissement vise la création de terrain pour fins de construction de bâtiment

principal;

ARTICLE 2.2 - Contenu minimal des documents PIIA pour un permis de construction ou un

certificat d’autorisation pour réparation ou rénovation

Pour une demande de permis de construction en plus des plans et documents fournis dans le

cadre d’une demande de permis ou de certificat d’autorisation, le requérant doit fournir les

renseignements suivants :

a) Un devis descriptif des travaux à réaliser;

b) Un plan à l’échelle montrant les travaux d’architecture à être exécutés, y compris toute

construction, la nature et la couleur des matériaux de revêtement du bâtiment. Ces plans

doivent de plus, inclure toutes les élévations;

c) Un plan à l’échelle montrant l’implantation des bâtiments des terrains adjacents (le cas

échéant) et indiquant l’usage et la hauteur de chaque bâtiment;

d) Un plan illustrant la localisation, les dimensions de toute voie de circulation, sentier

piétonnier, place publique, espaces verts, aménagement paysager, aire de stationnement,

servitude et droits de passage, et le cas échéant, les espaces de chargement ou de

déchargement;

e) Dans le cas où le ou les lots auraient été cadastrés avant l’entrée en vigueur du P.I.I.A et où

des installations septiques sont envisagées, un rapport hydro-géologique est requis pour les

fins de construction du bâtiment principal;

f) Des photographies récentes montrant les lots adjacents et les bâtiments s’y trouvant, le cas

échéant.

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PARTIE 3

INFRACTIONS ET PÉNALITÉS

ARTICLE 3.1 - Constat d’infraction

L’inspecteur des bâtiments de la Ville de Lennoxville ou son représentant est autorisé à délivrer

un constat d’infraction pour toute infraction au présent règlement.

Tout procureur de la Cour municipale de la Ville de Sherbrooke est autorisé à délivrer un constat

d’infraction pour toute infraction au présent règlement pour laquelle la Ville agit à titre de

poursuivant.

ARTICLE 3.2 - Infraction

Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent règlement commet une infraction et est

passible d’une amende minimum de cents dollars (100,00 $) et d’au plus mille dollars

(1 000,00$) si le contrevenant est une personne physique ou de deux mille dollars (2 000,00$)

s’il est une personne morale. Pour une récidive, le montant maximum est de deux mille dollars

(2 000,00$) si le contrevenant est une personne physique ou de quatre mille dollars (4 000,00$)

s’il est une personne morale.

ARTICLE 3.3 - Frais

Les amendes mentionnées à l’article 3.2 comprennent, dans tous les cas, les frais se rattachant à

l’exécution des jugements.

ARTICLE 3.4 - Infraction continue

Si l’infraction à un article du présent règlement se continue, cette continuité constitue, jour après

jour, une infraction séparée.

ARTICLE 3.5 - Recours

Malgré les paragraphes qui précèdent la Municipalité peut exercer tous autres recours pour faire

observer les dispositions du présent règlement.

P.I.I.A. - LENNOXVILLE 21-06-2000 5

PARTIE 4

CHEMINEMENT D’UN PLAN D’IMPLANTATION ET

D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

ARTICLE 4.1 - Conformité à la réglementation d'urbanisme

L'Inspecteur en bâtiments est chargé de vérifier la conformité de la demande de permis ou

certificat à l'égard de la réglementation d'urbanisme de la Ville de Lennoxville. Lorsque la

demande est conforme, l'Inspecteur en bâtiments transmet la demande au Comité consultatif

d'urbanisme dans un délai de trente (30) jours du dépôt de la demande dûment complétée.

ARTICLE 4.2 - Examen du Comité consultatif d'urbanisme

Le Comité consultatif d'urbanisme est chargé d'évaluer la demande en fonction des objectifs et

des critères d'aménagement fixés dans le cadre du présent règlement. S'il le juge à propos, le

Comité consultatif d'urbanisme peut exiger la tenue d'une rencontre avec le requérant.

Le Comité consultatif d'urbanisme est chargé de transmettre, par écrit, son évaluation et sa

recommandation de la demande au Conseil de la Ville de Lennoxville. Cette recommandation est

à l'effet d'approuver ou de refuser les plans soumis et, dans ce dernier cas, une indication quant

aux motifs incitant le Comité à recommander une désapprobation. L'évaluation produite par le

Comité consultatif d'urbanisme peut également suggérer des modifications pour rendre les plans

acceptables en regard des objectifs et critères définis au présent règlement.

ARTICLE 4.3 - Approbation du Conseil municipal

Suite à l'examen du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil doit, par résolution, approuver les

plans s'ils sont conformes au présent règlement ou les désapprouver dans le cas contraire.

La résolution désapprouvant les plans doit être motivée et peut suggérer des modifications à

apporter en vue de rendre les plans conformes.

Le Conseil peut exiger, comme condition d’approbation d’un P.I.I.A., que le propriétaire

fournisse des garanties financières visant à assurer l’exécution fidèle des travaux approuvés en

vertu du présent règlement. De plus, il peut également exiger que le propriétaire prenne à sa

charge le coût de certains éléments des plans, notamment celui des infrastructures ou des

équipements, qu’il réalise son projet dans un délai fixé ou qu’il fournisse des garanties

financières. Une copie de la résolution est transmise au propriétaire.

ARTICLE 4.4 - Émission du permis

Lorsque la demande est approuvée par le Conseil, l’Inspecteur peut alors émettre les permis et

certificats requis par la réglementation d’urbanisme.

ARTICLE 4.5 - Modification aux documents approuvés

Toute modification aux plans et documents, approuvés par le Conseil, nécessite la présentation

d’un nouveau plan d’implantation et d’intégration architecturale.

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PARTIE 5

OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION POUR LES PIIA DANS LES

AIRES D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION

ARCHITECTURALE RÉSIDENTIELLES

PIIA-1

Plans d’implantation et d’intégration architecturale pour le secteur de

Moulton Hill (RR-2)

ARTICLE 5.1 - Objectif général

Le présent PIIA-1 vise à assurer un développement durable de la zone RR-2 en prenant en

compte les caractéristiques physiques du milieu et particulièrement les boisés existants. Les

caractéristiques architecturales des bâtiments (type architectural, volume, matériaux de

revêtement extérieur, éléments de transition, couleurs des revêtements) doivent s’harmoniser

avec le caractère champêtre des lieux.

ARTICLE 5.1.1 - Critères d’évaluation relatifs à l’implantation d’une construction

A) Implantations des constructions

Maintenir de façon optimale les arbres existants;

Minimiser les opérations de remblais et de déblais;

Tenter d’éviter l’uniformité dans l’alignement des façades sur un même côté de rue;

Mettre en valeur l’espace terrain et bâti en construisant une superficie habitable

similaire à celle existante;

B) Traitement architectural des constructions

Tenter d’harmoniser la forme et les jeux de toit en utilisant les éléments tels que les

lucarnes, faîtières, hauteurs et pentes variables, le cas échéant;

Voir à ce que les matériaux, la texture, ainsi que la gamme de couleurs employée,

créent un ensemble visuel harmonisé et mettent en valeur le cadre bâti existant sans

empêcher l’originalité et l’esprit de création architecturale;

Éviter des écarts trop prononcés de volumétrie avec les bâtiments avoisinants;

Prendre soin de ne pas incommoder les emplacements avoisinants, s’il y a de

l’éclairage garantissant la sécurité.

C) Aménagement paysager et protection du milieu

Voir à ce que l’aménagement paysager favorise l’intégrité visuelle du projet et

s’intègre aux espaces verts existants;

Voir à ce que les aires de stationnement soient aménagées afin de favoriser

l’utilisation optimale des espaces verts;

Éviter des aires de stationnements adjacents;

Favoriser la conservation des arbres existants;

Minimiser toute modification à l’écoulement naturel des eaux.

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PIIA-2

Plans d’implantation et d’intégration architecturale pour le secteur de

la rue Mount (Rb-17)

ARTICLE 5.2 - Objectif général

Le présent PIIA-2 vise à préserver et assurer un développement durable de la zone Rb-17 en

assurant un développement de qualité de façon à créer un milieu harmonieux caractérisé par

l’esthétisme et l’intégration de l’architecture.

Les caractéristiques architecturales des bâtiments (type architectural, volume, matériaux de

revêtement extérieur, éléments de transition, couleurs des revêtements) doivent s’harmoniser

avec le caractère des lieux.

ARTICLE 5.2.1 - Critères d’évaluation relatifs à l’implantation d’une construction

A) Implantations des constructions

Maintenir de façon optimale les arbres existants;

Minimiser les opérations de remblais et de déblais;

Tenter d’éviter l’uniformité dans l’alignement des façades sur un même côté de rue;

Mettre en valeur l’espace terrain et bâti en construisant une superficie habitable

similaire à celle existante;

B) Traitement architectural des constructions

Tenter d’harmoniser la forme et les jeux de toit en utilisant les éléments tels que les

lucarnes, faîtières, hauteurs et pentes variables, le cas échéant;

Voir à ce que les matériaux, la texture, ainsi que la gamme de couleurs employée,

créent un ensemble visuel harmonisé et mettent en valeur le cadre bâti existant sans

empêcher l’originalité et l’esprit de création architecturale;

Éviter des écarts trop prononcés de volumétrie avec les bâtiments avoisinants;

Prendre soin de ne pas incommoder les emplacements avoisinants, s’il y a de

l’éclairage garantissant la sécurité.

C) Aménagement paysager et protection du milieu

Voir à ce que l’aménagement paysager favorise l’intégrité visuelle du projet et

s’intègre aux espaces verts existants;

Voir à ce que les aires de stationnement soient aménagées afin de favoriser

l’utilisation optimale des espaces verts;

Éviter des aires de stationnements adjacents;

Favoriser la conservation des arbres existants;

Minimiser toute modification à l’écoulement naturel des eaux.

P.I.I.A. - LENNOXVILLE 22-10-2013 8

PARTIE 6

(Ajouté par l’art. 3 de 238)

OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION POUR LES PIIA DANS LES AIRES

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE COMMERCIALES

(Ajouté par l’art. 3 de 238)

PIIA-3

(Ajouté par l’art. 3 de 238)

Plans d’implantation et d’intégration architecturale

pour l’aire commerciale de « La rue Principale »

(Ajouté par l’art. 3 de 238)

ARTICLE 6.1.0. - Territoire assujetti

Le présent PIIA-3 s’applique dans l’aire d’implantation et d’intégration architecturale

commerciale de la rue Principale montrée sur le plan annexé au présent règlement pour en faire

partie intégrante, soit dans les zones Cv-2, Cv-3, Cv-4, Cv-5, Cva-1, Cva-2, Cva-3, Cvc-1,

Cvd-1, Cve-1 et P-9 partie et montrées sur le plan de zonage faisant partie intégrante du

règlement numéro 648-97 de zonage.

(Ajouté par l’art. 3 de 238)

ARTICLE 6.1.1. - Émission d’un permis assujetti au PIIA

L’émission d’un permis de construction et d’un certificat d’autorisation pour fin de réparation ou

de rénovation extérieure touchant un bâtiment principal, un bâtiment accessoire à usage

commercial ou un bâtiment accessoire à usage résidentiel d'une aire supérieure à 25 mètres

carrés, sont assujetties aux dispositions du présent règlement.

L’émission d’un certificat d’autorisation pour la construction, l’installation ou la modification

d’une enseigne ou de ses supports est assujettie aux dispositions du présent règlement, sauf pour

les plaques professionnelles non éclairées.

L’émission d’un certificat d’autorisation pour la construction, l’installation ou la modification

d’une terrasse commerciale extérieure est assujettie aux dispositions du présent Règlement.

(Ajouté par l’art. 3 de 238 / modifié par l’art. 1 de 838)

ARTICLE 6.1.2. - Travaux non assujettis à un PIIA

Malgré l'article 6.1.1, les demandes de permis et de certificats pour les travaux suivants ne sont

pas assujetties à l'approbation d'un PIIA :

1) La réparation urgente et temporaire d'une partie de bâtiment présentant un danger pour la

sécurité des personnes;

2) Le remplacement des matériaux d'une toiture par des matériaux similaires, pourvu que la toiture

conserve la même forme;

3) La rénovation d'une galerie ou d'un escalier et le remplacement des garde-corps par des

matériaux en bois conservant le même style et la même forme que les éléments d'origine;

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4) Le remplacement d'une fenêtre par une fenêtre de dimension et de style identiques, pourvu qu'il

s'agisse d'une fenêtre à guillotine dans le cas d’un usage résidentiel;

5) Le remplacement d’une fenêtre fixe sur les élévations latérales et arrière lorsqu’il s’agit d’une

exigence du règlement de construction.

(Ajouté par l’art. 3 de 238)

ARTICLE 6.1.3. - Objectifs généraux

Dans l’aire d'implantation et d'intégration architecturale commerciale de la rue Principale, les

objectifs suivants sont respectés :

1) L'insertion des constructions est contrôlée de façon à reproduire les composantes architecturales

prédominantes des bâtiments patrimoniaux du secteur;

2) L'intégration des travaux de rénovation est contrôlée de façon à préserver le style architectural

authentique des bâtiments patrimoniaux ou à améliorer le cachet ancien des bâtiments ayant une

valeur patrimoniale mitigée.

(Ajouté par l’art. 3 de 238)

ARTICLE 6.1.4. - Critères d'évaluation relatifs à l'insertion d'un bâtiment

Un PIIA relatif à la construction d'un bâtiment principal ou accessoire est évalué selon les critères

suivants :

1) La volumétrie du bâtiment est semblable à celle des bâtiments du secteur;

2) La distance entre la façade du bâtiment et la ligne de rue est équivalente à celle qui prédomine

pour les autres bâtiments sur le même côté de la rue;

3) L'aménagement du terrain conserve les caractéristiques du site quant à la végétation et aux

aménagements paysagers existants;

4) L'architecture du bâtiment intègre les composantes architecturales prédominantes des bâtiments

du secteur, quant aux éléments suivants :

a) le traitement des formes;

b) la dimension et le style des ouvertures;

c) les couleurs et les matériaux;

d) la forme et la pente du toit;

e) le traitement de l'entrée;

f) les détails architecturaux distinctifs.

5) Le traitement en façade du rez-de-chaussée d'un bâtiment commercial se distingue de celui des

étages supérieurs, notamment par les ouvertures, les éléments ornementaux et autres

composantes architecturales, pour affirmer le caractère commercial du rez-de-chaussée par

opposition aux étages qui sont le plus souvent occupés par des logements.

(Ajouté par l’art. 3 de 238)

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ARTICLE 6.1.5. - Critères d'évaluation relatifs à l'insertion d'un agrandissement

Un PIIA relatif à l'agrandissement extérieur d'un bâtiment principal ou accessoire est évalué selon

les critères suivants :

1) L'agrandissement crée un rapport volumétrique équilibré avec le bâtiment existant et les

bâtiments du secteur;

2) L'agencement des composantes architecturales de l'agrandissement s'équilibre avec l'ensemble

du bâtiment;

3) La distance entre la façade de l'agrandissement et la ligne de rue est équivalente à celle qui

prédomine pour les autres bâtiments sur le même côté de la rue;

4) L'aménagement du terrain conserve les caractéristiques du site quant à la végétation et aux

aménagements paysagers existants;

5) L'agrandissement reproduit les composantes architecturales du bâtiment existant ou intègre des

composantes architecturales de bâtiments patrimoniaux voisins si l’architecture du bâtiment

existant est pauvre, notamment en ce qui concerne les éléments suivants :

a) la dimension et le style des ouvertures;

b) les couleurs et les matériaux;

c) la forme et la pente du toit;

d) les détails architecturaux distinctifs.

Toutefois, un agrandissement en cour arrière peut utiliser des composantes architecturales

différentes de celles du bâtiment existant, pourvu qu'elles s'harmonisent avec les composantes

existantes.

(Ajouté par l’art. 3 de 238)

ARTICLE 6.1.6. - Critères d'évaluation relatifs aux aires de stationnement et de transbordement

1) L'aire de stationnement est intégrée à la topographie naturelle du site;

2) Les accès véhiculaires et les voies de circulation piétonnière sont localisés de façon sécuritaire;

3) Le nombre d'accès véhiculaires au site est limité;

4) L'aire de transbordement des marchandises est localisée de façon à ne pas nuire à la circulation

sur le site ni sur la voie de circulation;

5) Le chargement et le déchargement des marchandises ne constituent pas une source de nuisances

visuelles ou sonores pour les propriétés voisines par l'installation d'écrans visuels et acoustiques

appropriés.

(Ajouté par l’art. 3 de 238)

ARTICLE 6.1.7. - Critères d'évaluation relatifs à l'aménagement du site

L'aménagement du site est évalué selon les critères suivants :

1) Le site est aménagé de façon à suivre la topographie naturelle du terrain;

2) Un espace tampon est aménagé à la limite des zones commerciales et résidentielles de façon à

constituer un écran végétal permettant de dissimuler le projet commercial. Il est aménagé et

entretenu par le propriétaire;

P.I.I.A. - LENNOXVILLE 22-10-2013 11

3) Des espaces verts paysagers sont aménagés pour rehausser l'image du site et des aires de

stationnement, faciliter la séparation des réseaux de circulation et favoriser l'intégration des

bâtiments accessoires;

4) La conservation d’arbres est priorisée et la plantation d’arbres est obligatoire lorsqu’une quantité

d’arbres suffisante ne peut être conservée.

(Ajouté par l’art. 3 de 238)

ARTICLE 6.1.8. - Critères d'évaluation relatifs aux installations extérieures

Les installations extérieures telles une clôture, un mur de soutènement, un système d’éclairage ou

autres sont évaluées selon les critères suivants :

1) Les installations extérieures s'harmonisent avec l’architecture du bâtiment, quant aux éléments

suivants :

a) la forme et les dimensions;

b) les couleurs et les matériaux.

2) Les installations extérieures sont esthétiques et s’harmonisent avec les propriétés voisines;

3) L’éclairage extérieur du terrain et du bâtiment est dirigé sur la propriété concernée et n’est pas

propagé ou réfléchi vers le ciel, il assure la sécurité des personnes tout en minimisant les

lumières intrusives et éblouissantes.

(Ajouté par l’art. 3 de 238)

ARTICLE 6.1.9. - Critères d'évaluation relatifs à l'intégration d’un bâtiment existant

Un PIIA relatif à la rénovation, la restauration, la transformation extérieure d'un bâtiment principal

ou accessoire est évalué selon les critères suivants :

1) Les saillies, garde-corps, portes, fenêtres, chambranles, ornements et les autres éléments

distinctifs du style du bâtiment peuvent être réparés ou remplacés par des éléments semblables à

ceux d'origine ou qui s'harmonisent avec le style architectural du bâtiment;

2) Les ouvertures peuvent être créées, modifiées ou murées, pourvu que ces travaux conservent

l'équilibre des composantes architecturales du mur;

3) Les couleurs et les matériaux de revêtement sont compatibles avec le bâtiment existant;

4) La forme et la pente du toit respectent le style architectural du bâtiment.

(Ajouté par l’art. 3 de 238)

P.I.I.A. - LENNOXVILLE 22-10-2013 12

ARTICLE 6.1.10. - Critères d'évaluation relatifs aux enseignes

Un PIIA relatif à la construction, l'installation ou la modification d'une enseigne ou de ses supports

est évalué selon les critères suivants :

1) L'enseigne s'intègre au style architectural du bâtiment patrimonial sur lequel elle est apposée,

quant aux éléments suivants :

a) la forme et les dimensions;

b) les couleurs et les matériaux;

c) l'éclairage.

L'enseigne apposée sur un bâtiment sans valeur architecturale s'harmonise avec l'architecture des

bâtiments patrimoniaux de la rue en ce qui concerne les mêmes éléments;

2) Plusieurs enseignes installées sur un même bâtiment créent un ensemble harmonieux en

adoptant une unité de style;

3) l'enseigne est fabriquée de bois, de fer forgé, de métal, d’uréthane haute densité ou de matière

plastique qui procure une imitation convaincante du bois, du fer forgé ou du métal;

4) L’enseigne est éclairée par projection en direction du sol;

5) L’emploi du blanc comme couleur de fond d’enseigne est minimisé sinon évité;

6) L'enseigne est localisée de manière à ne pas masquer un ornement architectural;

7) L'enseigne est localisée de manière à s'intégrer aux composantes architecturales du bâtiment et à

respecter l'équilibre architectural de la façade sur laquelle elle est apposée.

(Ajouté par l’art. 3 de 238 / modifié par l’art. 1 de 762)

ARTICLE 6.1.11. - Critères d’évaluation relatifs aux terrasses commerciales extérieures

Un PIIA relatif à la construction, l’installation ou la modification d’une terrasse commerciale

extérieure est évalué selon les critères suivants :

1) Lorsque situées en cour avant, les terrasses sont aménagées préférablement au niveau du sol

pour favoriser l’animation sur rue et créer une ambiance conviviale et dynamique;

2) Lorsque situées en cour avant, la localisation et la dimension de la terrasse respectent le

caractère piétonnier de la rue et ne nuisent pas à la circulation sur le site;

3) Les matériaux s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment;

4) Les couleurs de la terrasse s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment; les couleurs trop

vives sont minimisées, sinon évitées;

5) Les éléments de décoration de la terrasse (bacs à fleurs, garde-corps, clôture, haie, etc.)

favorisent à maintenir ou rehausser l’image de la terrasse avec son milieu environnant;

6) L’espace occupé par une terrasse est clos au moyen d’une clôture ornementale, d’un garde-

corps, d’une haie, d’un alignement de végétaux en bac et d’un écran souple;

7) Si l’installation est pourvue d’une toiture souple, elle s’harmonise avec l’architecture du

bâtiment, quant aux éléments suivants :

a) la forme;

b) les matériaux;

c) les couleurs;

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8) Le mobilier (tables, chaises et autre mobilier) est de type bistro, conçus pour l’extérieur, en

résine de couleur (excluant le blanc), en fer forgé, en rotin ou en teck, etc.;

9) Les parasols sont uniformes quant aux éléments suivants :

a) format;

b) couleur;

c) matériaux.

(Ajouté par l’art. 2 de 838)

P.I.I.A. - LENNOXVILLE 22-10-2013 14

PIIA-4

(Ajouté par l’art. 3 de 238)

Plan d’implantation et d’intégration architecturale

pour les aires commerciales de « La rue Queen – entrées d’arrondissement »

(Ajouté par l’art. 3 de 238)

ARTICLE 6.2.0. - Territoire assujetti

Le présent PIIA-4 s’applique dans les aires d’implantation et d’intégration architecturale

commerciales de la rue Queen – entrées d’arrondissement, montrées sur le plan annexé au présent

règlement pour en faire partie intégrante, soit dans les zones Cb-1, Cb-2, Cb-3, Cb-4, Cb-5, Cb-6,

Cc-1, Cc-2, Cc-3 partie, Cc-4, Ia-4, Ra-7 partie, Ra-50 et Re-2 et montrées sur le plan de zonage

faisant partie intégrante du règlement numéro 648-97 de zonage.

(Ajouté par l’art. 3 de 238)

ARTICLE 6.2.1. - Émission d’un permis assujetti au PIIA

L’émission d’un permis de construction et d’un certificat d’autorisation pour fin de réparation ou de

rénovation extérieure touchant un bâtiment principal, un bâtiment accessoire à usage commercial ou

un bâtiment accessoire à usage résidentiel d'une aire supérieure à 25 mètres carrés, sont assujetties

aux dispositions du présent règlement.

L’émission d’un certificat d’autorisation pour la construction, l’installation ou la modification d’une

enseigne ou de ses supports est assujettie aux dispositions du présent règlement, sauf pour les

plaques professionnelles non éclairées.

L’émission d’un certificat d’autorisation pour la construction, l’installation ou la modification d’une

terrasse commerciale extérieure est assujettie aux dispositions du présent Règlement.

(Ajouté par l’art. 3 de 238 / modifié par l’art. 3 de 838)

ARTICLE 6.2.2. - Travaux non assujettis à un PIIA

Malgré l'article 6.2.1, les demandes de permis et de certificat pour les travaux suivants ne sont pas

assujetties à l'approbation d'un PIIA :

1) La réparation urgente et temporaire d'une partie de bâtiment présentant un danger pour la

sécurité des personnes et des bâtiments;

2) Le remplacement des matériaux d'une toiture par des matériaux similaires, pourvu que la toiture

conserve la même forme ou qu’elle adopte une forme en pente;

3) La rénovation d'une galerie ou d'un escalier et le remplacement des garde-corps par des

matériaux en bois conservant le même style et la même forme que les éléments d'origine;

4) Le remplacement d'une fenêtre par une fenêtre de dimension et de style identiques, pourvu que,

dans le cas d’un usage résidentiel, il ne s'agisse pas d'une fenêtre fixe ou coulissante;

5) L'installation d'un nouveau matériau de revêtement semblable à l'existant, à l’exception d’un

revêtement d’acier visible des voies de circulation, et reproduisant toutes les moulures,

chambranles et autres éléments décoratifs existants.

(Ajouté par l’art. 3 de 238)

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ARTICLE 6.2.3. - Objectif général

Dans les aires d'implantation et d'intégration architecturale commerciales de la rue Queen – entrées

d’arrondissement, les bâtiments sont construits et rénovés de manière à s'intégrer à l'environnement

commercial, industriel, résidentiel et naturel existant, en adoptant une architecture sobre et en

rehaussant l'image du site par des aménagements paysagers.

(Ajouté par l’art. 3 de 238)

ARTICLE 6.2.4. - Critères d'évaluation relatifs à des travaux de construction

Un PIIA relatif à la construction, la rénovation, la restauration, la transformation ou

l'agrandissement extérieur d'un bâtiment principal ou accessoire est évalué selon les critères

suivants :

1) L'implantation d'un bâtiment se fait en relation avec les bâtiments existants et occupe le plus

d’espace possible en bordure de la voie de circulation majeure;

2) La volumétrie de chaque bâtiment s'harmonise avec celle des bâtiments du secteur et crée, le cas

échéant, des transitions volumétriques entre les bâtiments commerciaux et résidentiels;

3) L'architecture du bâtiment intègre les composantes suivantes :

a) les murs sont modulés par des décrochés, des projections, des détails architecturaux ou par

le traitement des ouvertures, afin de donner un rythme à l'architecture et de rompre la

linéarité des murs;

b) les façades contiguës à une voie de circulation sont pourvues de fenêtres ou possèdent un

traitement architectural particulier ne donnant pas l'impression d'un mur aveugle;

c) la toiture des bâtiments possède une pente semblable ou supérieure à celle des bâtiments

voisins;

d) les matériaux de revêtement sont restreints en nombre et s'harmonisent avec le cadre bâti

existant; les revêtements d’acier sont interdits sur les murs visibles des voies de circulation;

e) les saillies, garde-corps, portes, fenêtres, chambranles, ornements et les autres éléments

distinctifs du style du bâtiment peuvent être réparés ou remplacés par des éléments

semblables à ceux d'origine ou qui s'harmonisent avec le style architectural du bâtiment;

f) les couleurs sont choisies de façon à éviter les contrastes et s'harmonisent avec le cadre bâti

existant.

4) Les équipements mécaniques sont intégrés au bâtiment de façon à ne pas constituer une source

de nuisances pour les propriétés voisines et ne sont pas être visibles des voies de circulation.

(Ajouté par l’art. 3 de 238)

ARTICLE 6.2.5. - Critères d'évaluation relatifs aux enseignes

Un PIIA relatif à la construction, l'installation ou la modification d'une enseigne ou de ses supports,

est évalué selon les critères suivants :

1) L'enseigne s'harmonise avec l’architecture du bâtiment, quant aux éléments suivants :

a) la forme et les dimensions;

b) les couleurs et les matériaux;

c) l'éclairage.

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2) Plusieurs enseignes installées sur un même bâtiment créent un ensemble harmonieux en

adoptant une unité de style;

3) L’emploi du blanc comme couleur de fond de l’enseigne est minimisé sinon évité;

4) L'enseigne au sol doit comporter un aménagement paysager à sa base.

(Ajouté par l’art. 3 de 238)

ARTICLE 6.2.6. - Critères d'évaluation relatifs aux installations extérieures

Les installations extérieures telles une clôture, un mur de soutènement, un système d’éclairage ou

autres sont évaluées selon les critères suivants :

1) Les installations extérieures s'harmonisent avec l’architecture du bâtiment, quant aux éléments

suivants :

a) la forme et les dimensions;

b) les couleurs et les matériaux.

2) Les installations extérieures sont esthétiques et s’harmonisent avec les propriétés voisines;

3) L’éclairage extérieur du terrain et du bâtiment est dirigé sur la propriété concernée et n’est pas

propagé ou réfléchi vers le ciel, il assure la sécurité des personnes tout en minimisant les

lumières intrusives et éblouissantes.

(Ajouté par l’art. 3 de 238)

ARTICLE 6.2.7. - Critères d'évaluation relatifs aux aires de stationnement et de transbordement

1) L'aire de stationnement est intégrée à la topographie naturelle du site;

2) Les accès véhiculaires et les voies de circulation piétonnière sont localisés de façon sécuritaire;

3) Le nombre d'accès véhiculaires au site est limité;

4) L'aire de transbordement des marchandises est localisée de façon à ne pas nuire à la circulation

sur le site ni sur la voie de circulation;

5) Le chargement et le déchargement des marchandises ne constituent pas une source de nuisances

visuelles ou sonores pour les propriétés voisines, par l'installation d'écrans visuels et acoustiques

appropriés.

(Ajouté par l’art. 3 de 238)

ARTICLE 6.2.8. - Critères d'évaluation relatifs à l'aménagement du site

L'aménagement du site est évalué selon les critères suivants :

1) Le site est aménagé de façon à suivre la topographie naturelle du terrain;

2) Un espace tampon est aménagé à la limite des zones commerciales et résidentielles de façon à

constituer un écran végétal permettant de dissimuler le projet commercial. Il est aménagé et

entretenu par le propriétaire;

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3) Des espaces verts paysagers sont aménagés pour rehausser l'image du site et des aires de

stationnement, faciliter la séparation des réseaux de circulation et favoriser l'intégration des

bâtiments accessoires;

4) La conservation d’arbres est priorisée et la plantation d’arbres est obligatoire lorsqu’une quantité

d’arbres suffisante ne peut être conservée.

(Ajouté par l’art. 3 de 238)

ARTICLE 6.2.9. - Critères d’évaluation relatifs aux terrasses commerciales extérieures

Un PIIA relatif à la construction, l’installation ou la modification d’une terrasse commerciale

extérieure est évalué selon les critères suivants :

1) Lorsque situées en cour avant, les terrasses sont aménagées préférablement au niveau du sol

pour favoriser l’animation sur rue et créer une ambiance conviviale et dynamique;

2) Lorsque situées en cour avant, la localisation et la dimension de la terrasse respectent le

caractère piétonnier de la rue et ne nuisent pas à la circulation sur le site;

3) Les matériaux s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment;

4) Les couleurs de la terrasse s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment; les couleurs trop

vives sont minimisées, sinon évitées;

5) Les éléments de décoration de la terrasse (bacs à fleurs, garde-corps, clôture, haie, etc.)

favorisent à maintenir ou rehausser l’image de la terrasse avec son milieu environnant;

6) L’espace occupé par une terrasse est clos au moyen d’une clôture ornementale, d’un garde-

corps, d’une haie, d’un alignement de végétaux en bac et d’un écran souple;

7) Si l’installation est pourvue d’une toiture souple, elle s’harmonise avec l’architecture du

bâtiment, quant aux éléments suivants :

a) la forme et les dimensions;

b) les matériaux;

c) les couleurs.

8) Le mobilier (tables, chaises et autres) est de type bistro, conçus pour l’extérieur, en résine

(excluant le blanc), en fer forgé, en rotin ou en teck, etc.;

9) Les parasols sont uniformes quant aux éléments suivants :

a) format;

b) couleur;

c) matériaux.

(Ajouté par l’art. 4 de 838)

ARTICLE 6.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

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ANNEXE

PLAN MONTRANT

L’AIRE D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

COMMERCIALE DE LA RUE PRINCIPALE

ET

LES AIRES D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

COMMERCIALES DE LA RUE QUEEN – ENTRÉES D’ARRONDISSEMENT

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