Ville de Luxembourg...2018/05/09  · E.4 Le PAP QE « Kirchberg Grünewald Nord » – [KIR-gn] 138...

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Ville de Luxembourg Plan d’Aménagement Particulier « Quartier Existant » (PAP QE) Partie écrite Date d’adoption par le Conseil Communal en date du 28 avril 2017 Date d’approbation par le Ministre de l’Intérieur en date du 05 octobre 2017 Modification ponctuelle du 09 mai 2018 - Version coordonnée Service de l’Urbanisme et du Développement Urbain

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  • Ville de Luxembourg

    Plan d’Aménagement Particulier « Quartier Existant » (PAP QE)

    Partie écrite

    Date d’adoption par le Conseil Communal en date du 28 avril 2017

    Date d’approbation par le Ministre de l’Intérieur en date du 05 octobre 2017

    Modification ponctuelle du 09 mai 2018 - Version coordonnée

    Service de l’Urbanisme

    et du Développement Urbain

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    Partie écrite : Sommaire

    A. Division du territoire de la Ville en plans d’aménagement particulier « quartier

    existant » - PAP QE 8

    A.1 Représentation graphique des PAP QE 9

    B. Les PAP QE des zones d’habitation - [HAB] 10

    B.1 Les définitions 10

    B.1.1 Les zones d’habitation 10

    B.1.2 Les terrains à bâtir 10

    B.1.3 Les terrains à forte pente ou situés en bordure de parois rocheuses 10

    B.1.4 Les cessions 10

    B.2 Dispositions générales pour les PAP QE des zones d’habitation - [HAB] 11

    B.2.1 L'implantation des constructions 11

    B.2.2 La hauteur des constructions 15

    B.2.3 Les niveaux 16

    B.2.4 Les différentes formes de toits 17

    B.2.5 Les saillies 19

    B.2.6 Dispositions spéciales 21

    B.3 Dispositions spécifiques pour le PAP QE de la zone d’habitation 1 - [HAB-1] 23

    B.3.1 La destination 23

    B.3.2 L’implantation et les marges de reculement 23

    B.3.3 La profondeur des constructions 25

    B.3.4 La hauteur à la corniche ou à l’acrotère 25

    B.3.5 Dispositions spéciales applicables aux constructions existantes réalisées sous le régime d’une

    réglementation antérieure 26

    B.4 Dispositions spécifiques pour le PAP QE de la zone d’habitation 2 - [HAB-2] 28

    B.4.1 La destination 28

    B.4.2 L’implantation et les marges de reculement 29

    B.4.3 La profondeur des constructions 30

    B.4.4 La hauteur à la corniche ou à l’acrotère 32

    B.4.5 Dispositions spéciales applicables aux constructions existantes réalisées sous le régime d’une

    réglementation antérieure 33

    C. Les PAP QE des zones mixtes - [MIX] 34

    C.1 Les définitions 34

    C.1.1 Les zones mixtes 34

    C.1.2 Les terrains à bâtir 34

    C.1.3 Les terrains à forte pente ou situés en bordure de parois rocheuses 34

    C.1.4 Les cessions 34

    C.2 Dispositions générales pour les PAP QE des zones mixtes - [MIX] 35

    C.2.1 L'implantation des constructions 35

    C.2.2 La hauteur des constructions 38

    C.2.3 Les niveaux 39

    C.2.4 Les différentes formes de toits 40

    C.2.5 Les saillies 42

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    C.2.6 Dispositions spéciales 44

    C.3 Dispositions spécifiques pour le PAP QE de la zone mixte urbaine centrale - [MIX-c] 46

    C.3.1 La destination 46

    C.3.2 L’implantation et les marges de reculement 46

    C.3.3 La profondeur des constructions 47

    C.3.4 La hauteur à la corniche ou à l’acrotère des constructions principales 48

    C.3.5 Constructions admises au-delà de la profondeur de construction des constructions principales48

    C.4 Dispositions spécifiques pour le PAP QE de la zone mixte urbaine - [MIX-u] 49

    C.4.1 La destination 49

    C.4.2 L’implantation et les marges de reculement 49

    C.4.3 La profondeur des constructions principales 52

    C.4.4 La hauteur à la corniche ou à l’acrotère des constructions principales 53

    C.4.5 Constructions admises au-delà de la profondeur de construction des constructions principales53

    C.4.6 Dispositions spécifiques pour le secteur [MIX-u•avga] 54

    D. Les PAP QE des « secteurs protégés » - [SPR] 55

    D.1 Les définitions 55

    D.2 Dispositions générales pour les PAP QE « secteurs protégés » - [SPR] 57

    D.2.1 Les parties graphiques 57

    D.2.2 Les espaces libres 61

    D.2.3 Dispositions spéciales 63

    D.2.4 Les terrains à bâtir 63

    D.2.5 Les cessions 63

    D.3 Dispositions spécifiques pour le PAP QE « secteur protégé de la Vieille Ville » - [SPR-vv]

    et le PAP QE « les sites, monuments et éléments du petit patrimoine » - [SPR-smp] 64

    D.3.1 La destination 65

    D.3.2 Les conditions esthétiques 66

    D.4 Dispositions spécifiques pour le PAP QE « secteur protégé de la Ville Haute » - [SPR-

    vh] 72

    D.4.1 La destination 72

    D.4.2 Les conditions esthétiques 73

    D.5 Dispositions spécifiques pour le PAP QE « secteur protégé du plateau Bourbon » - [SPR-

    pb] 79

    D.5.1 La destination 79

    D.5.2 Les conditions esthétiques 80

    D.6 Dispositions spécifiques pour le PAP QE « secteur protégé du quartier de la Gare » - [SPR-

    ga] 86

    D.6.1 La destination 87

    D.6.2 Les conditions esthétiques 88

    D.7 Dispositions spécifiques pour le PAP QE « secteur protégé du Parc » - [SPR-pa] 94

    D.7.1 La destination 95

    D.7.2 Les conditions esthétiques 95

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    D.8 Dispositions spécifiques pour le PAP QE « secteur protégé du Grund, de Pulvermuhl et du

    promontoire du Rham » - [SPR-gpr], pour le PAP QE « secteur protégé de Clausen » - [SPR-

    cl] et pour le PAP QE « secteur protégé du Pfaffenthal » - [SPR-pf] 100

    D.8.1 La destination 103

    D.8.2 Les conditions esthétiques 104

    D.9 Dispositions spécifiques pour le PAP QE « secteur protégé du boulevard de la Pétrusse et

    ses alentours » - [SPR-pe], le PAP QE « secteur protégé du quartier de Limpertsberg » -

    [SPR-li] et le PAP QE « secteur protégé des quartiers Belair et Hollerich » - [SPR-bh] 109

    D.9.1 La destination 111

    D.9.2 Les conditions esthétiques 112

    D.10 Dispositions et conditions esthétiques pour les PAP QE « secteur protégé des Ensembles

    Sensibles » 119

    D.10.1 La destination 119

    D.10.2 Dispositions spécifiques et conditions esthétiques 121

    E. Les PAP QE du Plateau de Kirchberg - [KIR] 131

    E.1 Les définitions 131

    E.2 Le PAP QE « Kirchberg Européen » – [KIR-eu] 132

    E.2.1 La destination 132

    E.2.2 Dispositions pour le PAP QE « Kirchberg Européen » 132

    E.3 Le PAP QE « Kirchberg Parc » - [KIR-pa] 133

    E.3.1 La destination 133

    E.3.2 Les dispositions pour la zone mixte urbaine centrale à caractère européen et national – [MIX-cen]

    134

    E.3.3 Les dispositions pour la zone mixte urbaine centrale – [MIX-c] 135

    E.3.4 Les dispositions pour le secteur des bâtiments et d’équipements publics – [BEP] 136

    E.4 Le PAP QE « Kirchberg Grünewald Nord » – [KIR-gn] 138

    E.4.1 La destination 138

    E.4.2 Les dispositions pour la zone mixte urbaine centrale – [MIX-c] 138

    E.4.3 Les dispositions pour la zone spéciale Foire et la zone spéciale Télécommunication – [SPEC-

    F] 140

    E.5 Le PAP QE « Kirchberg Grünewald Sud » – [KIR-gs] 142

    E.5.1 La destination 142

    E.5.2 Les dispositions pour la zone d’habitation 2 – [HAB-2] 143

    E.5.3 Les dispositions pour la zone mixte centrale – [MIX-c] 147

    E.5.4 Les dispositions pour la zone des bâtiments et d’équipements publics – [BEP] 148

    E.5.5 Les dispositions particulières pour les trois zones 149

    F. Les PAP QE des zones de bâtiments et d’équipements publics - [BEP] 151

    F.1 Les définitions 151

    F.1.1 La destination 151

    F.1.2 Les terrains à bâtir 151

    F.1.3 Les cessions 151

    F.2 Dispositions générales pour les PAP QE des zones de bâtiments et d’équipements publics

    - [BEP] 152

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    F.2.1 L’implantation et les marges de reculement 152

    F.2.2 La profondeur des constructions 152

    F.2.3 La hauteur et les niveaux 152

    F.2.4 Intégration dans le tissu urbain 152

    F.2.5 Dispositions spéciales 153

    G. Les PAP QE des zones d’activités économiques communales type 1 - [ECO-

    c1] 154

    G.1 Les définitions 154

    G.1.1 La destination 154

    G.1.2 Les terrains à bâtir 154

    G.1.3 Les cessions 154

    G.2 Dispositions générales pour les PAP QE des zones d’activités économiques communales

    type 1 - [ECO-c1] 155

    G.2.1 L’implantation des constructions 155

    G.2.2 Les marges de reculement 155

    G.2.3 Les volumes des constructions 155

    G.2.4 La hauteur des constructions 155

    G.2.5 Les niveaux 156

    G.2.6 Les emplacements de stationnement 156

    G.2.7 Les espaces libres 156

    G.2.8 Dispositions spéciales 157

    H. Les PAP QE de la zone spéciale d’activités économiques tertiaires - [ECO-t] 158

    H.1 Les définitions 158

    H.1.1 La destination 158

    H.1.2 Les terrains à bâtir 158

    H.1.3 Les cessions 158

    H.2 Dispositions générales pour les PAP QE de la zone spéciale d’activités économiques

    tertiaires - [ECO-t] 159

    H.2.1 L’implantation des constructions 159

    H.2.2 Les marges de reculement 159

    H.2.3 Les surfaces des constructions 159

    H.2.4 La hauteur des constructions 159

    H.2.5 Les niveaux 160

    H.2.6 Les emplacements de stationnement 160

    H.2.7 Les espaces libres 160

    H.2.8 Dispositions spéciales 161

    I. Le PAP QE de la zone d’aéroport - [AERO] 162

    I.1 La destination 162

    I.2 Dispositions générales pour le PAP QE de la zone d’aéroport - [AERO] 162

    I.2.1 L’implantation et les marges de reculement 162

    I.2.2 La profondeur des constructions 162

    I.2.3 La hauteur et les niveaux 162

    I.2.4 Dispositions spéciales 162

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    J. Les PAP QE des zones de gares ferroviaires, de tram et routières - [GARE] 164

    J.1 La destination 164

    J.2 Dispositions générales pour les PAP QE des zones de gares ferroviaires, de tram et

    routières - [GARE] 164

    J.2.1 L’implantation et les marges de reculement 164

    J.2.2 La hauteur et les niveaux 164

    J.2.3 Dispositions spéciales 164

    K. Les PAP QE des zones de sports et de loisirs - [REC] 165

    K.1 Les définitions 165

    K.1.1 La destination 165

    K.1.2 Les terrains à bâtir 165

    K.1.3 Les cessions 165

    K.2 Dispositions générales pour les PAP QE des zones de sports et de loisirs - [REC] 165

    K.2.1 Dispositions applicables aux constructions sous forme de bâtiments fermés 165

    K.2.2 Dispositions applicables aux autres constructions 166

    K.2.3 Les emplacements de stationnement 166

    K.2.4 Dispositions spéciales 167

    L. Les PAP QE de la zone de jardins familiaux- [JAR-jf] 168

    L.1 Les définitions 168

    L.1.1 La destination 168

    L.1.2 Les cessions 168

    L.2 Dispositions générales pour les PAP QE zones de jardins familiaux - [JAR-jf] 168

    L.3 Dispositions spéciales 168

    M. Les PAP QE de la zone spéciale de cités jardinières et jardins communautaires-

    [JAR-cj] 170

    M.1 Les définitions 170

    M.1.1 La destination 170

    M.1.2 Les cessions 170

    M.2 Dispositions générales pour les PAP QE des zones spéciales de cités jardinières et jardins

    communautaires – [JAR-cj] 170

    M.3 Dispositions spéciales 170

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  • Ville de Luxembourg PAP « quartier existant » (PAP QE) - partie écrite Division du territoire de la Ville en plans d’aménagement particulier « quartier existant » - PAP QE

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    A. Division du territoire de la Ville en plans d’aménagement particulier « quartier existant » - PAP QE

    Le tissu bâti existant de la Ville de Luxembourg, dénommée par la suite la Ville, est

    subdivisé en plans d’aménagement particulier « quartier existant », sur la base du plan

    d’aménagement général.

    Les plans d’aménagement particulier « quartier existant », appelés par la suite PAP QE,

    sont subdivisés par type de zone, comme suit :

    - Le PAP QE de la zone d’habitation 1 - [HAB-1]

    - Le PAP QE de la zone d’habitation 2 - [HAB-2]

    - Le PAP QE de la zone mixte urbaine centrale - [MIX-c]

    - Le PAP QE de la zone mixte urbaine - [MIX-u]

    - Le PAP QE du secteur protégé de la Vieille Ville - [SPR-vv]

    - Le PAP QE des sites, monuments et éléments du petit patrimoine – [SPR-smp]

    - Le PAP QE du secteur protégé de la Ville Haute - [SPR-vh]

    - Le PAP QE du secteur protégé du plateau Bourbon - [SPR-pb]

    - Le PAP QE du secteur protégé du quartier de la Gare - [SPR-ga]

    - Le PAP QE du secteur protégé du Parc - [SPR-pa]

    - Le PAP QE du secteur protégé du Grund, de Pulvermuhl et du promontoire du

    Rham - [SPR-gpr]

    - Le PAP QE du secteur protégé de Clausen - [SPR-cl]

    - Le PAP QE du secteur protégé du Pfaffenthal - [SPR-pf]

    - Le PAP QE du secteur protégé du boulevard de la Pétrusse et ses alentours -

    [SPR-pe]

    - Le PAP QE du secteur protégé du quartier de Limpertsberg - [SPR-li]

    - Le PAP QE du secteur protégé des quartiers Belair et Hollerich - [SPR-bh]

    - Le PAP QE du secteur protégé des Ensembles Sensibles [SPR-es]

    - Le PAP QE Kirchberg - Européen - [KIR-eu]

    - Le PAP QE Kirchberg - Parc - [KIR-pa]

    - Le PAP QE Kirchberg - Grünewald Nord- [KIR-gn]

    - Le PAP QE Kirchberg - Grünewald Sud- [KIR-gs]

    - Les PAP QE des zones de bâtiments et d’équipements publics - [BEP]

    - Les PAP QE des zones d’activités économiques communales type 1 - [ECO-c1]

    - Les PAP QE des zones spéciale d’activités économiques tertiaires - [ECO-t]

    - Le PAP QE de la zone d’aéroport - [AERO]

    - Les PAP QE des zones de gares ferroviaires, de tram et routières - [GARE]

    - Les PAP QE des zones de sports et de loisirs - [REC]

    - Les PAP QE des zones de jardins familiaux - [JAR-jf]

    - Les PAP QE de la zone spéciale de cités jardinières et jardins communautaires –

    [JAR-cj]

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    A.1 Représentation graphique des PAP QE

    Les PAP QE sont localisés dans un plan de repérage et représentés par un encadré

    définissant le type de zone ainsi que le gabarit de la construction et autre spécificité le cas

    échéant.

    Exemple d’un encadré :

    [HAB-1•a]

    Type de zone

    Gabarit de la construction

    et autre spécificité

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    B. Les PAP QE des zones d’habitation - [HAB]

    B.1 Les définitions

    B.1.1 Les zones d’habitation

    Les PAP QE des zones d’habitation sont subdivisés en fonction du type d’habitation en :

    - zone d’habitation 1 - [HAB-1]

    - zone d’habitation 2 - [HAB-2].

    B.1.2 Les terrains à bâtir

    Les constructions sont admises sur les terrains à bâtir qui disposent des infrastructures

    indispensables à leur viabilisation et qui longent les voies publiques.

    Les terrains qui ne sont desservis que par des voies privées ne sont pas à considérer

    comme terrains à bâtir, à l’exception des terrains compris dans les secteurs [HAB-1•m] et

    [HAB-2•m].

    Toutes constructions doivent être implantées sur la partie du terrain à bâtir classée en zone

    d’habitation.

    B.1.3 Les terrains à forte pente ou situés en bordure de parois rocheuses

    Par terrain situé en bordure de parois rocheuses, on entend tout terrain qui, dans une bande

    de 20 mètres à partir de l’alignement de rue, respectivement dans toute sa profondeur pour

    les terrains dont la profondeur est inférieure à 20 mètres, comporte des rochers d’une

    hauteur supérieure à 3 mètres, mesurée à partir du niveau de la rue.

    Par terrain à forte pente, on entend tout terrain qui, dans une bande de 20 mètres à partir

    de l’alignement de rue, respectivement dans toute sa profondeur pour les terrains dont la

    profondeur est inférieure à 20 mètres, présente une pente moyenne égale ou supérieure à

    15%.

    Est également considéré comme terrain à forte pente tout terrain dont la rue présente, sur

    la partie longée par celui-ci, une pente moyenne égale ou supérieure à 8%.

    B.1.4 Les cessions

    Avant l’octroi d’une autorisation de construire quelconque, la Ville peut demander la cession

    d’une emprise du terrain à bâtir concerné afin de réaliser des travaux d’équipement

    accessoires aux réseaux de circulation existants.

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    B.2 Dispositions générales pour les PAP QE des zones d’habitation - [HAB]

    B.2.1 L'implantation des constructions

    B.2.1.1 Les constructions principales

    Les constructions principales sont à implanter parallèlement à l'alignement des rues en

    respectant les profondeurs définies dans les dispositions spécifiques des PAP QE des

    zones d’habitation.

    Les terrains peuvent être couverts par une ou plusieurs constructions principales.

    Pour les terrains à forte pente montante ou situés en bordure de parois rocheuses

    montantes, tels que définis par l’article B.1.3 de la présente partie écrite, une diminution de

    la profondeur de construction principale est imposée par dérogation aux dispositions

    spécifiques de la zone de façon à ce que la façade postérieure de la construction projetée,

    y compris saillies, observe une distance horizontale moyenne d’au moins 4 mètres par

    rapport au terrain ou à la paroi rocheuse tels qu’ils se présentent avant tout futur

    terrassement ou toute future excavation. Cette distance moyenne est mesurée sur la largeur

    de la façade postérieure par une ligne horizontale fictive qui prend son départ à la hauteur

    à la corniche ou à l’acrotère maximale admise.

    Pour les terrains à forte pente montante ou situés en bordure de parois rocheuses

    montantes, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de rénovation, d’exhaussement ou

    de reconstruction d’une construction existante dont la profondeur n’est pas augmentée sur

    la façade postérieure.

    Tous les travaux de déblais et de remblais effectués devront être exécutés conformément

    au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.

    B.2.1.2 Les constructions de coin

    Les terrains sis à l'angle de deux ou plusieurs rues peuvent être couverts par une ou

    plusieurs constructions principales, d'une profondeur ne pouvant dépasser la profondeur

    des bandes de construction admissibles, sous réserve de respecter pour chaque bande de

    construction prise individuellement :

    - les reculs sur les limites cadastrales latérales, à moins qu'il y ait un pignon nu en

    attente;

    - les reculs sur les limites cadastrales antérieures et postérieures.

    Pour prononcer les coins ou pour permettre la réalisation d'un élément architectural valable,

    une accentuation de la partie des constructions se situant à l'intersection de deux bandes

    de constructions principales est autorisée, sous condition de ne pas augmenter la surface

    construite théorique brute des niveaux hors sol.

    B.2.1.3 La transposition des volumes et des surfaces

    Si la topographie du terrain ou des constructions adjacentes le demandent, la construction

    d’un immeuble dépassant la profondeur de construction admise est autorisée, sous

    condition :

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    - que la construction ne dépasse ni en volume brut, ni en surfaces construites

    brutes, les volumes bruts et surfaces construites brutes d’un immeuble conçu

    suivant les dispositions spécifiques de la zone;

    - que les marges de reculement sur les limites cadastrales latérales, imposées

    suivant les dispositions spécifiques de la zone, soient observées à moins qu'il y

    ait un pignon nu en attente;

    - que la marge de reculement imposée sur la limite cadastrale postérieure soit

    observée;

    - que la hauteur de façade sur rue admise ne soit pas dépassée;

    - que la construction s'intègre de façon harmonieuse dans l’îlot respectivement dans

    la rue concernée;

    - que le recul antérieur soit respecté.

    La présentation d'une maquette volumétrique à l'échelle de 1:500, ou en cas de besoin à

    une autre échelle peut être exigée. Cette maquette doit renseigner également sur les

    constructions et la topographie des parcelles adjacentes.

    B.2.1.4 Les constructions accolées et les dépendances

    B.2.1.4.1 Les constructions accolées dans la marge de reculement postérieure

    Derrière la profondeur autorisée pour la construction principale sont encore admises des

    constructions accolées, telles que des annexes ou vérandas, à condition qu'elles s'intègrent

    de façon harmonieuse à la construction principale et à la topographie du terrain. Ces

    constructions admises au niveau du terrain existant sont à accoler à la construction

    principale. Y sont encore admis des sous-sols ou soubassements.

    Ces constructions accolées peuvent avoir une profondeur maximale de 4 mètres sur un seul

    niveau.

    Les constructions accolées doivent observer les reculs de la construction principale sur les

    limites cadastrales latérales ainsi qu'un recul postérieur d'au moins 8 mètres.

    Les constructions accolées peuvent être couvertes, soit d’une toiture en pente inférieure à

    30 degrés, soit d’une toiture plate végétalisée ou minéralisée, dont une partie de cette

    toiture peut être aménagée sous forme de terrasse sous condition de respecter une distance

    minimale de 1,90 mètre par rapport à la limite cadastrale latérale.

    B.2.1.4.2 Les dépendances dans la marge de reculement postérieure

    a) Dans la marge de reculement postérieure sont encore admises des dépendances,

    telles qu’abri de jardin, gloriette ou similaire, à condition qu'elles s'intègrent de façon

    harmonieuse à la topographie du terrain et que leurs emprises au sol ne dépassent pas

    une surface cumulée de 5% de la marge de reculement postérieure.

    Par dérogation à l’alinéa précédent, il est toujours possible de réaliser des

    dépendances d’une surface cumulée de 12 mètres carrés, auvent et dalle compris.

    La hauteur de ces dépendances ne doit pas dépasser 3,50 mètres par rapport au

    niveau du terrain existant.

    Les constructions doivent observer un recul minimal sur les limites cadastrales de

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    0,80 mètre. Elles peuvent observer un recul sur les limites cadastrales inférieur à 0,80

    mètre ou être implantées sur la limite dans le cas où il y a, sur la parcelle attenante, un

    pignon nu d'une construction en attente.

    b) La construction d'un garage n'est admise que dans le seul et unique cas où il y a, sur

    la parcelle attenante, un pignon nu d'un garage en attente auquel il doit être accolé.

    Ce garage ne peut pas dépasser une largeur maximale de 4 mètres, une hauteur de

    3,50 mètres par rapport au niveau du terrain existant et une profondeur de 8,50 mètres.

    c) La mise en place de piscines ou bassins non couverts est autorisée sous condition

    d’observer un recul sur les limites cadastrales de 1,90 mètre et que leurs équipements

    techniques enterrés soient réalisés de façon à ne pas causer de nuisances sonores.

    B.2.1.4.3 Les dépendances dans les marges de reculement antérieures et latérales

    a) Dans les secteurs [HAB-1•a], [HAB-1•b], [HAB-1•c], [HAB-1•k], [HAB-1•k+], [HAB-2•b],

    [HAB-2•c], [HAB-2•k], [HAB-2•k+] et [HAB-2•l], des garages, emplacements de

    stationnement ou car-ports sont autorisés dans les marges de reculement latérales

    adjacentes de deux maisons, sous condition :

    - que les deux projets, à réaliser jusqu’à la limite cadastrale latérale, soient

    présentés parallèlement en démontrant l’intégration cohérente à moins qu’il y ait

    un aménagement ou une construction de même nature sur le terrain adjacent ;

    - qu'ils soient accolés à la construction principale, sans dépasser l’alignement sur

    rue de celle-ci;

    - qu'ils ne dépassent pas une hauteur hors-tout de 3,50 mètres au-dessus du niveau

    du terrain existant et une profondeur de 8,50 mètres;

    - qu'ils observent un recul sur la limite cadastrale postérieure d'au moins 5 mètres;

    - que la couverture de ces constructions soit non accessible ou aménagée sous

    forme de toiture végétalisée ou minéralisée, dont une partie peut être aménagée

    sous forme de terrasse sous condition de respecter une distance minimale de

    1,90 mètre par rapport à la limite cadastrale latérale.

    b) Dans les marges de reculement antérieures et latérales sont encore admises des

    dépendances pour les poubelles et les vélos, sous condition:

    - que la surface au sol de ces constructions ne dépasse pas 3 mètres carrés;

    - que la hauteur soit limitée à 1,50 mètre.

    B.2.1.5 Les emplacements de stationnement, garages et car-ports

    La partie écrite du PAG détermine le nombre des emplacements de stationnement pour

    véhicules.

    Les emplacements de stationnement sont à aménager en principe dans l'immeuble.

    Dans le cas de la réalisation d’immeubles d’habitation à plusieurs logements, les

    emplacements de stationnement requis sont à aménager sous forme de garages collectifs

    et à desservir au maximum par deux portes de garages dont la largeur cumulée ne peut

    pas dépasser 6 mètres par façade où les accès sont autorisés.

    La largeur maximale d’une porte de garage ne peut pas dépasser 5 mètres.

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    Zeyen+Baumann Page 14

    L’accès aux garages peut se faire uniquement par les façades donnant sur rue ou par les

    façades latérales.

    Pour les terrains se situant dans les PAP QE [HAB-1] et [HAB-2] et tombant sous la

    définition des terrains à forte pente ou situés en bordure de parois rocheuses, la

    construction d’un garage collectif et autres locaux est admise dans le recul antérieur sous

    condition :

    que la hauteur de cette construction ne dépasse pas 3,50 mètres par rapport

    au niveau de l’axe de la rue;

    que la construction soit accolée à la construction principale;

    que ce garage collectif soit desservi par au maximum deux portes de garages

    dont la largeur cumulée ne peut pas dépasser 6 mètres; la largeur maximale

    d’une porte de garage ne peut pas dépasser 5 mètres;

    que la couverture de cette construction soit non accessible ou aménagée sous

    forme de toiture végétalisée ou minéralisée, dont une partie peut être

    aménagée sous forme de terrasse sous condition de respecter une distance

    minimale de 1,90 mètre par rapport à la limite cadastrale latérale.

    B.2.1.6 Les améliorations hygiéniques, de sécurité ou d’accessibilité des constructions existantes

    réalisées sous le régime d’une réglementation antérieure

    Des nouvelles annexes d’une profondeur maximale de 3,50 mètres à des constructions

    existantes réalisées sous le régime d’une réglementation antérieure, en vue d'une

    amélioration hygiénique, sont autorisées même si elles ne répondent pas aux dispositions

    de ce PAP QE.

    Est encore autorisé un accès de secours ou un accès pour personnes à mobilité réduite, tel

    que cage d’escalier ou ascenseur, passerelle ou rampe sous condition de respecter un recul

    d’au moins 1,90 mètre sur les limites cadastrales latérales et postérieures.

    Les cages d’escalier ou d’ascenseur ne peuvent pas dépasser une profondeur de 2 mètres.

    B.2.1.7 Les espaces libres

    a) Les marges de reculement antérieures, latérales et postérieures imposées doivent être

    aménagées sous forme de verdure, à l’exception des chemins et aménagements

    d'accès ainsi que des terrasses au niveau du terrain naturel. Les soubassements

    doivent être perméables.

    b) Sont autorisés dans les marges de reculement des équipements techniques enterrés,

    à savoir, notamment, un bassin de rétention souterrain construit en dur, un réservoir à

    combustible ou un réservoir d’eaux pluviales sous condition de ne pas dépasser le

    niveau du terrain existant et d’être recouvert de verdure. Les équipements produisant

    des nuisances sonores sont interdits. Pour les maisons unifamiliales, un ascenseur

    pour voitures permettant d’accéder au garage au sous-sol est autorisé dans la marge

    de reculement antérieure sans dépasser le niveau du terrain existant.

    c) L'aménagement d’emplacements de stationnement pour véhicules est interdit dans les

    marges de reculement imposées sauf ceux qui sont couverts par les dispositions des

    articles B.2.1.4.2, B.2.1.4.3 et B.2.1.5.

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    Zeyen+Baumann Page 15

    B.2.2 La hauteur des constructions

    B.2.2.1 La hauteur des constructions hors sol est composée par la hauteur à la corniche ou à

    l’acrotère surmontée de la hauteur du toit. La hauteur à la corniche ou à l’acrotère est définie

    dans les dispositions spécifiques des PAP QE des zones d’habitation.

    B.2.2.2 La hauteur des constructions munies d’un toit à versants

    La hauteur des constructions hors sol est composée par la hauteur à la corniche surmontée

    de la hauteur du toit à versants.

    On entend par hauteur à la corniche la différence d’altitude entre l’axe de la voie

    desservante et le point d’intersection entre le plan extérieur de la façade (isolation et

    revêtement inclus) et le plan extérieur de la toiture (couverture incluse), mesurée au milieu

    de la façade de la construction principale donnant sur la voie desservante et

    perpendiculairement à l’axe de la voie desservante.

    Pour le toit à versants, le faîte ne peut pas se situer au-delà de 6 mètres par rapport à la

    hauteur à la corniche.

    B.2.2.3 La hauteur des constructions munies d’un étage en retrait

    La hauteur des constructions hors sol est composée par la hauteur à l’acrotère surmontée

    de la hauteur de l’étage en retrait.

    On entend par hauteur à l’acrotère la différence d’altitude entre l’axe de la voie desservante

    et le plan supérieur (isolation et revêtement inclus) de l’acrotère, mesurée au milieu de la

    façade de la construction principale donnant sur la voie desservante et perpendiculairement

    à l’axe de la voie desservante. Le garde-corps de l’étage en retrait, même s’il est exécuté

    en dur, peut dépasser la hauteur ainsi définie.

    La hauteur à l’acrotère ou à la corniche de l’étage en retrait ne peut pas se situer au-delà

    de 4 mètres par rapport au niveau fini inférieur de l’étage concerné.

    En cas d’un étage en retrait muni d’un toit à versants, le faîte ne peut pas se situer au-delà

    de 6 mètres par rapport à la hauteur à l’acrotère de la façade telle que définie dans le

    deuxième alinéa.

    B.2.2.4 La hauteur des constructions munies d’un toit brisé

    La hauteur des constructions hors sol est composée par la hauteur à la corniche surmontée

    de la hauteur du toit brisé.

    On entend par hauteur à la corniche la différence d’altitude entre l’axe de la voie

    desservante et le point d’intersection entre le plan extérieur de la façade (isolation et

    revêtement inclus) et le plan extérieur du brisis du toit brisé (couverture incluse), mesurée

    au milieu de la façade de la construction principale donnant sur la voie desservante et

    perpendiculairement à l’axe de la voie desservante.

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    Pour le toit brisé, le faîte ne peut pas se situer au-delà de 7,50 mètres par rapport à la

    hauteur à la corniche.

    B.2.2.5 La hauteur des constructions implantées dans des terrains ou aux abords d'une voie à forte

    pente ou situés en bordure de parois rocheuses

    Pour les constructions implantées dans des terrains ou aux abords d'une voie à forte pente

    ou situés en bordure de parois rocheuses, une augmentation ou une diminution de la

    hauteur à la corniche ou à l’acrotère est autorisée ou imposée dans l’intérêt d’une intégration

    dans la topographie ou dans le voisinage bâti.

    Sera considérée comme hauteur à la corniche, pour ces constructions, la différence

    moyenne entre le niveau du terrain existant respectivement de l'axe de la voie desservante

    et le point d’intersection entre le plan extérieur de la façade et le plan extérieur de la toiture

    ou du brisis.

    Sera considérée comme hauteur à l’acrotère, pour ces constructions, la différence moyenne

    entre le niveau du terrain existant respectivement de l'axe de la voie desservante et du plan

    supérieur de l’acrotère.

    B.2.3 Les niveaux

    B.2.3.1 Les niveaux pleins

    On entend par niveaux pleins, les niveaux entièrement situés entre le niveau de la rue et la

    hauteur à la corniche ou à l’acrotère.

    Ces niveaux pleins doivent avoir une hauteur libre sous plafond d’au moins 2,50 mètres.

    Le nombre de niveaux pleins est libre.

    Le plancher du premier niveau plein, ainsi que l’accès principal à la construction principale,

    ne peuvent se situer en-dessous de l'axe de la rue à l’exception des constructions

    implantées dans des terrains ou aux abords d'une voie à forte pente.

    B.2.3.2 Les niveaux dans les combles

    Dans les combles, les pièces destinées au séjour prolongé de personnes ne sont autorisées

    que directement au-dessus du dernier niveau plein et doivent avoir, sur au moins deux tiers

    de leur surface, une hauteur libre sous plafond d’au moins 2,50 mètres.

    Au-dessus de ce niveau, seules des pièces destinées au séjour temporaire de personnes

    sont autorisées.

    B.2.3.3 Les niveaux dans l’étage en retrait

    L’étage en retrait peut avoir une surface brute maximale de 80% par rapport à la surface

    brute maximale d’un niveau plein.

    Son retrait par rapport au plan de la façade antérieure et postérieure est d’au moins

    0,70 mètre.

    La hauteur libre sous plafond des pièces destinées au séjour prolongé de personnes dans

    l’étage en retrait est d’au moins 2,50 mètres.

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    Zeyen+Baumann Page 17

    Au-dessus de ce niveau, seules des pièces destinées au séjour temporaire de personnes

    sont autorisées.

    B.2.3.4 Les niveaux dans les sous-sols

    On entend par niveaux dans les sous-sols, les niveaux dont les planchers se trouvent en-

    dessous du niveau de la rue.

    La hauteur libre sous plafond des pièces destinées au séjour prolongé de personnes dans

    les sous-sols est d’au moins 2,50 mètres.

    Le nombre des niveaux dans les sous-sols est libre.

    B.2.4 Les différentes formes de toits

    Pour des constructions existantes ou projetées faisant partie d’un groupe de maisons

    jumelées ou en bande, une harmonie de conception des toitures est à rechercher.

    Le toit à deux ou plusieurs versants ou l'étage en retrait est autorisé ou imposé, si l'aspect

    général des constructions de la rue le demande.

    Le toit brisé est exceptionnellement autorisé ou imposé, afin de créer un raccord à un toit

    brisé adjacent ou si l’aspect général des constructions de la rue le demande.

    À l’exception des souches de cheminée et de ventilation, des antennes et des panneaux

    solaires à installer parallèlement aux plans des toitures, tous les équipements et

    installations techniques doivent se trouver à l’intérieur des toits à versants.

    À l’exception des souches de cheminée et de ventilation et des antennes, tous les

    équipements et installations techniques doivent se trouver à l’intérieur de l’étage en retrait ;

    les panneaux solaires doivent être installés dans un gabarit formé par 25 degrés sur l’étage

    en retrait muni d’un toit plat.

    Les cabanons d’ascenseurs peuvent dépasser de 1 mètre la hauteur à l’acrotère de l’étage

    en retrait muni d’un toit plat.

    B.2.4.1 Le toit à versants

    Le toit à versants est défini par deux ou plusieurs pans droits dont la pente maximale ne

    peut dépasser un angle de 45 degrés. Les versants sont à réaliser en façade antérieure et

    postérieure.

    Des saillies dépassant le plan extérieur du toit, telles que lucarnes, toits de pavillon d'angle

    et autres éléments décoratifs, sont autorisées.

    B.2.4.1.1 L’aménagement de lucarnes dans les toits à versants est possible, sous condition :

    - que les lucarnes ne dépassent pas le plan de la façade;

    - que les lucarnes respectent un recul minimum de 0,6 mètre sur les limites

    cadastrales latérales, sur les arêtes et les noues de la toiture;

    - que la largeur cumulée des lucarnes ne dépasse pas les deux tiers de la largeur

    de la façade;

    - que le faîte existant soit maintenu;

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    Zeyen+Baumann Page 18

    - que les lucarnes s’inscrivent dans un volume théorique formé par le plan extérieur

    de la toiture et un plan fictif parallèle, projeté perpendiculairement à 1,60 mètre du

    plan extérieur de la toiture pour les lucarnes implantées en recul sur l’alignement

    de la façade;

    - que les lucarnes s’inscrivent dans un volume théorique formé par le plan extérieur

    de la toiture et un plan fictif parallèle, projeté perpendiculairement à 2,30 mètres

    du plan extérieur de la toiture pour les lucarnes implantées sans recul sur

    l’alignement de la façade;

    - que le niveau supérieur de la couverture de la lucarne ne dépasse pas celui de la

    corniche de plus de 3,50 mètres;

    - que le niveau supérieur de la couverture de la lucarne se trouve au maximum à

    0,50 mètre au-dessus du niveau supérieur de la devanture de la lucarne.

    La devanture des lucarnes sans recul sur l’alignement de la façade, pour lesquelles la

    corniche peut être interrompue, doit être de même finition que la façade.

    B.2.4.1.2 L’aménagement de terrasses découpées dans les toits à versants est possible, sous

    condition :

    - que les terrasses respectent un recul minimum de 0,60 mètre sur les arêtes et les

    noues de la toiture;

    - que la largeur cumulée des terrasses découpées ne dépasse pas les deux tiers

    de la largeur de la façade;

    - que le faîte existant soit maintenu.

    Les garde-corps des terrasses découpées dans les toits peuvent dépasser la hauteur à la

    corniche.

    Les terrasses découpées dans les toits à versants peuvent être combinées avec des

    lucarnes.

    B.2.4.2 L’étage en retrait

    L'étage en retrait est à munir d’un toit plat ou d’un toit à versants avec un angle ne dépassant

    pas 25 degrés.

    Son retrait par rapport au plan de la façade antérieure et postérieure est d’au moins

    0,70 mètre.

    B.2.4.3 Le toit brisé

    Le toit brisé est constitué par des versants à deux pans, le brisis (partie inférieure) et le

    terrasson (partie supérieure), dont les pentes sont très différentes ; le brisis ayant une pente

    plus proche de la verticale et le terrasson ayant une pente plus faible.

    Les brisis donnant sur rue de deux maisons adjacentes doivent avoir la même pente.

    B.2.4.3.1 L’aménagement de lucarnes dans le brisis du toit brisé est possible, sous condition :

    - que la corniche existante ne soit pas interrompue;

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    Zeyen+Baumann Page 19

    - que la largeur cumulée des lucarnes ne dépasse pas la moitié de la largeur de la

    façade;

    - que les lucarnes respectent un recul minimum de 0,60 mètre sur les limites

    cadastrales latérales, sur les arêtes et les noues de la toiture.

    B.2.4.3.2 L’aménagement de terrasses découpées dans le toit brisé est possible, sous condition:

    - que les terrasses respectent un recul minimum de 0,60 mètre sur les arêtes et les

    noues de la toiture;

    - que la largeur cumulée des terrasses découpées ne dépasse pas la moitié de la

    largeur de la façade;

    - que le faîte existant soit maintenu.

    Les garde-corps des terrasses découpées dans les toits peuvent dépasser la hauteur à la

    corniche.

    B.2.5 Les saillies

    B.2.5.1 Les avant-corps

    Les avant-corps, qui sont des éléments architecturaux en saillie par rapport au plan des

    façades, sont admis, sous condition :

    - que la surface construite brute théorique de la construction principale ne soit pas

    augmentée;

    - qu’ils ne dépassent pas une saillie de 1 mètre mesurée à partir du plan de la

    façade s’ils reposent sur le sol ou sur d’éventuels soubassements enterrés;

    - qu’ils ne dépassent pas une saillie de 0,70 mètre mesurée à partir du plan de la

    façade s’ils sont complètement hors sol;

    - qu’ils respectent un recul sur la limite cadastrale latérale au moins égal à la valeur

    de leur saillie.

    Si la toiture de l’avant-corps est accessible, cette surface est considérée comme toit-

    terrasse et ne tombe pas sous les dispositions de l’article B.2.5.2.

    Le présent article ne s’applique pas aux façades de l’étage en retrait.

    B.2.5.2 Les balcons

    Les balcons avec leurs structures portantes sont admis, sous condition :

    - que leur saillie ne dépasse pas 1,50 mètre à mesurer à partir du plan de la façade;

    - que leur surface maximale cumulée ne dépasse pas 10% de la surface construite

    brute du logement concerné avec une surface garantie de 6 mètres carrés ;

    - que leur surface maximale cumulée ne dépasse pas 10% de la surface construite

    brute pour toute affectation autre que le logement ;

    - qu’ils respectent un recul de 1,90 mètre sur les limites cadastrales latérales, à

    moins que deux projets soient présentés parallèlement comportant deux balcons

    adjacents accolés sur la limite cadastrale latérale commune.

    Le présent article ne s’applique qu’aux niveaux pleins.

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    Zeyen+Baumann Page 20

    B.2.5.3 Les auvents, les pare-soleil et porches

    Les auvents, pare-soleil et porches peuvent faire saillie théorique de 0,70 mètre sur

    l'alignement de façade; cette saillie peut être augmentée, sous condition :

    - que la surface théorique de la saillie ne soit pas dépassée;

    - qu'un recul sur les limites cadastrales latérales égal ou supérieur à la valeur de la

    saillie soit respecté.

    B.2.5.4 La corniche

    La corniche peut faire saillie de 0,50 mètre par rapport au plan des façades.

    B.2.5.5 Les fondations

    Les fondations peuvent empiéter sur les marges de reculement imposées en fonction des

    nécessités techniques.

    B.2.5.6 Les cours anglaises et soupiraux

    Les cours anglaises et soupiraux sont admis, sous condition :

    - que leur saillie ne dépasse pas 1,20 mètre à mesurer à partir du plan de la façade

    concernée;

    - que leur largeur cumulée ne dépasse pas la moitié de la largeur de la façade

    concernée;

    - qu’ils respectent un recul de 0,60 mètre sur les limites cadastrales latérales.

    B.2.5.7 Les éléments de décoration de façade

    Les éléments de décoration de façade ne remplissant aucune nécessité technique ou

    fonctionnelle sont admis, sous condition :

    - que leur saillie ne dépasse pas 1 mètre à mesurer à partir du plan de la façade

    concernée;

    - que la surface maximale cumulée de toutes leurs projections horizontales sur la

    façade concernée ne dépasse pas un tiers de la surface de la façade;

    - que la surface construite brute de la construction ne soit pas augmentée;

    - qu’ils n’y aient pas d’avant-corps sur les façades concernées;

    - qu’ils ne soient fixés à la façade concernée que ponctuellement.

    B.2.5.8 Conditions supplémentaires pour les saillies empiétant sur le domaine public

    Pour les immeubles érigés sans aucun recul sur l'alignement de la voie publique, les

    conditions supplémentaires suivantes sont à respecter pour les saillies:

    a) Les auvents, balcons, avant-corps et éléments de décoration de façade doivent rester

    d'au moins 0,50 mètre en retrait de la bordure du trottoir; leur limite inférieure doit se

    trouver à au moins 4,50 mètres au-dessus du niveau des trottoirs et des voies

    piétonnes;

    b) L’aménagement de nouvelles cours anglaises et de nouveaux soupiraux empiétant sur

    le domaine public n’est pas admis. Le recouvrement des cours anglaises et soupiraux

    existants doit répondre à toutes les exigences de la sécurité de la circulation;

  • Ville de Luxembourg PAP « quartier existant » (PAP QE) - partie écrite Les PAP QE des zones d’habitation – [HAB]

    Zeyen+Baumann Page 21

    c) Pour les constructions existantes, l'aménagement d'un monte-charge empiétant sur le

    domaine public peut être autorisé exceptionnellement à moins que des considérations

    techniques ne s'y opposent;

    d) Les éléments de façade des constructions jusqu’à une hauteur de 4,50 mètres au-

    dessus du niveau de la voie publique, tels que socles, seuils, encadrements,

    devantures et descentes d’eaux pluviales, ne peuvent pas dépasser une saillie de 0,15

    mètre sur l’alignement de la voie publique;

    e) Les contrevents, les volets et les vantaux de porte ou de fenêtre ouvrant vers l’extérieur

    ne peuvent pas empiéter, en position ouverte, sur la voie publique, à moins de se

    trouver à au moins 3 mètres au-dessus du niveau du trottoir ou à au moins 4,50 mètres

    au-dessus du niveau des voies piétonnes;

    f) Les marquises et les stores doivent laisser un passage libre d’au moins 2,30 mètres

    au-dessus du niveau du trottoir ou au-dessus des voies piétonnes. Ils peuvent avoir

    une saillie allant jusqu’à 3 mètres, à condition de rester à 0,50 mètre en retrait de la

    bordure du trottoir.

    B.2.6 Dispositions spéciales

    a) Les constructions existantes réalisées sous le régime d’une réglementation antérieure

    peuvent être rénovées et transformées à moins que des raisons de sécurité ne s’y

    opposent.

    Pour la rénovation, la transformation et l’agrandissement des constructions existantes,

    réalisées sous le régime d’une réglementation antérieure, non conformes aux

    dispositions du présent PAP QE revêtant une certaine ampleur, l’octroi de l’autorisation

    de construire est subordonné à l’adaptation d’autres parties de la construction ou des

    constructions se trouvant sur la même parcelle aux dispositions du présent PAP QE.

    Toutefois, les présentes dispositions ne s’appliquent qu’aux affectations dûment

    autorisées.

    b) Le rehaussement d’une construction principale réalisée sous le régime d’une

    réglementation antérieure est autorisé sans obligation de respecter les reculs

    règlementaires sous condition :

    - que la surface construite brute théorique maximale de la construction ne soit pas

    dépassée;

    - que la hauteur admise suivant les dispositions des articles B.2.2, B.3.4 et B.4.4 ne

    soit pas dépassée;

    - que l’implantation de la construction existante ne soit pas dépassée.

    c) Pour garantir la réalisation d’un raccord harmonieux d'une nouvelle construction ou

    d’une partie d'une nouvelle construction à des constructions ou parties de constructions

    existantes sur les terrains adjacents, il peut exceptionnellement être imposé une

    augmentation ou une diminution des dimensions des constructions, des reculs sur les

    limites cadastrales ainsi qu’une adaptation aux toits des constructions adjacentes afin

    d’épouser la forme du pignon de la ou des constructions voisines.

    Cette disposition s’applique également en cas de rehaussement ou d’agrandissement

  • Ville de Luxembourg PAP « quartier existant » (PAP QE) - partie écrite Les PAP QE des zones d’habitation – [HAB]

    Zeyen+Baumann Page 22

    d’une construction principale existante réalisée sous le régime d’une réglementation

    antérieure.

    d) Afin de permettre une isolation thermique extérieure d’une construction existante

    réalisée sous le régime d’une réglementation antérieure, une dérogation aux

    dispositions concernant les marges de reculement ainsi que les dimensions de ces

    constructions existantes est accordée. L’isolation extérieure ne peut en aucun cas

    empiéter sur l’assiette de la voie publique.

    e) Des constructions et aménagements peuvent exceptionnellement être autorisés même

    s’ils ne répondent pas aux dispositions du présent PAP QE et du règlement sur les

    bâtisses, les voies et les sites, sous condition :

    - que la nécessité de cette construction ou de cet aménagement soit dûment

    constatée ;

    - qu’il s’agisse d’une construction ou d’un aménagement léger, démontable ou

    préfabriqué à réaliser selon les règles de l’art ;

    - qu’il y ait un engagement du maître d’ouvrage de supprimer la construction ou

    l’aménagement dès que la nécessité n’existe plus.

    f) Des aménagements et équipements d’intérêt général ou d’utilité publique sont

    autorisés sous condition qu’un soin particulier garantisse leur bonne intégration dans

    le tissu bâti existant.

    g) Les constructions existantes et dûment autorisées sous le régime d’une réglementation

    antérieure et qui ne répondent pas aux dispositions du présent PAP QE peuvent être

    reconstruites en cas de sinistre.

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    Zeyen+Baumann Page 23

    B.3 Dispositions spécifiques pour le PAP QE de la zone d’habitation 1 - [HAB-1]

    Le PAP QE de la zone d’habitation 1, ci-après dénommé [HAB-1] est subdivisé en secteurs :

    - [HAB-1•a]

    - [HAB-1•b]

    - [HAB-1•c]

    - [HAB-1•k]

    - [HAB-1•k+]

    - [HAB-1•m]

    B.3.1 La destination

    Le mode d’utilisation du sol de la zone d’habitation 1 [HAB-1], tel que défini dans la partie

    écrite du plan d’aménagement général (PAG), est précisé ci-dessous pour le PAP QE [HAB-

    1].

    Les secteurs [HAB-1•a] et [HAB-1•m] sont réservés aux maisons d’habitation et aux

    établissements de service public et d’interêt général.

    Au rez-de-chaussée des secteurs [HAB-1•b], [HAB-1•c], [HAB-1•k] et [HAB-1•k+], sont

    admis des activités de commerce de détail, des activités artisanales et de loisirs, des

    activités culturelles et des prestations de services qui sont le complément naturel à

    l’habitation, à l’exception de la création de nouveaux cafés et restaurants dans les

    immeubles n’ayant jamais hébergé de tels établissements.

    Les établissements de service public et d’intérêt général sont autorisés sur tous les niveaux

    du bâtiment.

    B.3.2 L’implantation et les marges de reculement

    Dans les secteurs [HAB-1•a], les constructions peuvent être isolées ou jumelées.

    Dans les secteurs [HAB-1•b], [HAB-1•c], [HAB-1•k] et [HAB-1•k+], les constructions

    peuvent être isolées, jumelées ou groupées en bande.

    B.3.2.1 Les marges de reculement antérieures

    En principe, dans les secteurs [HAB-1•a], [HAB-1•b], [HAB-1•c], [HAB-1•k] et [HAB-1•k+],

    l’implantation des constructions doit respecter l’alignement existant des façades sur rue.

    En l’absence d’alignement des façades sur rue, le recul sur la limite cadastrale antérieure

    est fixé à 6 mètres pour les secteurs [HAB-1•a] et à 5 mètres pour les secteurs [HAB-1•b]

    et [HAB-1•c].

    Par dérogation aux alinéas précédents, une augmentation ou une diminution de ce recul

    est accordée ou imposée pour des raisons urbanistiques, d’adaptation de la construction à

  • Ville de Luxembourg PAP « quartier existant » (PAP QE) - partie écrite Les PAP QE des zones d’habitation – [HAB]

    Zeyen+Baumann Page 24

    la topographie des terrains, d’alignement des constructions existantes ou de sécurité de la

    circulation et du public.

    B.3.2.2 Les marges de reculement latérales

    a) Dans les secteurs [HAB-1•a], les constructions principales doivent observer un recul

    moyen sur les limites cadastrales latérales d’au moins 5 mètres, sans que le point le

    plus rapproché de la construction ne puisse être distant de moins de 3 mètres de la

    limite cadastrale latérale.

    Les constructions principales peuvent être implantées sans recul sur une limite

    cadastrale latérale à condition que les deux terrains limitrophes soient destinés à

    recevoir la construction de deux maisons jumelées ou qu’il y ait un pignon nu en attente.

    b) Dans les secteurs [HAB-1•b] et [HAB-1•c], les constructions principales doivent être

    implantées sur les limites cadastrales latérales de deux places à bâtir adjacentes à

    l’exception des cas suivants :

    - si une construction principale existante sur un terrain attenant accuse un recul sur

    la limite cadastrale latérale supérieur à 1,90 mètre, à moins que deux projets

    soient présentés parallèlement comportant deux constructions adjacentes

    accolées sur la limite cadastrale latérale commune ;

    - si une façade existante comportant une ou plusieurs fenêtres ou portes donnant

    sur cette limite latérale se trouve à une distance égale ou inférieure à 1,90 mètre,

    à moins que les deux projets soient présentés parallèlement comportant deux

    constructions adjacentes accolées sur la limite cadastrale latérale commune ;

    - si une façade ajourée donnant sur cette limite latérale se trouve à une distance

    égale ou inférieure à 0,60 mètre, à moins que les deux projets soient présentés

    parallèlement comportant deux constructions adjacentes accolées sur la limite

    cadastrale latérale commune ;

    - si le classement d’une parcelle adjacente impose une marge de reculement ;

    - si la marge de reculement d’une parcelle est adjacente au domaine public ou à

    une parcelle classée dans une zone destinée à rester libre.

    Pour les exceptions énoncées ci-dessus, les constructions principales doivent observer un

    recul moyen sur les limites cadastrales latérales d’au moins 4 mètres, sans que le point le

    plus rapproché de la construction ne puisse être distant de moins de 1,90 mètre de la limite

    cadastrale latérale.

    Par dérogation aux exceptions ci-dessus, pour les places à bâtir comportant une

    construction principale implantée sans recul sur la limite latérale, une nouvelle construction

    principale peut de nouveau être implantée sans aucun recul sur cette limite latérale.

    c) Dans les secteurs [HAB-1•k] et [HAB-1•k+], en cas de transformation,

    d’agrandissement, de reconstruction ou de nouvelle construction, les constructions

    principales doivent observer un recul moyen sur les limites cadastrales latérales d’au

    moins 4 mètres, sans que le point le plus rapproché de la construction ne puisse être

    distant de moins de 1,90 mètre de la limite cadastrale.

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    Zeyen+Baumann Page 25

    Si dans ces secteurs le recul latéral existant est inférieur à 4 mètres, ce recul latéral

    existant peut être maintenu.

    B.3.2.3 Les marges de reculement postérieures

    a) Dans les secteurs [HAB-1•a], [HAB-1•b], [HAB-1•c] et [HAB-1•k], les constructions

    principales doivent observer un recul moyen sur la limite cadastrale postérieure d'au

    moins 12 mètres sans que le point le plus rapproché de la construction ne puisse être

    distant de moins de 8 mètres de cette limite cadastrale.

    Par dérogation à l’alinéa précédent, il est toujours possible de réaliser une construction

    principale d’une profondeur garantie de 9 mètres, sans égard au recul postérieur restant.

    Pour des terrains à forte pente montante ou situés en bordure de parois rocheuses

    montantes, cette profondeur garantie de 9 mètres est à diminuer selon les dispositions

    de l’article B.2.1.1 sans égard au recul postérieur restant.

    b) Dans les secteurs [HAB-1•k+], les constructions principales doivent observer un recul

    moyen sur la limite cadastrale postérieure d'au moins 10 mètres sans que le point le

    plus rapproché de la construction ne puisse être distant de moins de 6 mètres de cette

    limite cadastrale.

    Par dérogation à l’alinéa précédent, il est toujours possible de réaliser une construction

    principale d’une profondeur garantie de 10 mètres, sans égard au recul postérieur

    restant.

    Pour des terrains à forte pente montante ou situés en bordure de parois rocheuses

    montantes, cette profondeur garantie de 10 mètres est à diminuer selon les dispositions

    de l’article B.2.1.1 sans égard au recul postérieur restant.

    B.3.3 La profondeur des constructions

    Dans les secteurs [HAB-1•a], les constructions principales peuvent avoir une profondeur

    maximale de 20 mètres.

    Dans les secteurs [HAB-1•b], [HAB-1•c] et [HAB-1•k], les constructions principales

    peuvent avoir une profondeur maximale de 13 mètres.

    Dans les secteurs [HAB-1•k+], les constructions principales peuvent avoir une profondeur

    maximale de 15 mètres.

    B.3.4 La hauteur à la corniche ou à l’acrotère

    Dans les secteurs [HAB-1•a], la hauteur à la corniche de la façade ne peut être supérieure

    à 6 mètres.

    La hauteur à l’acrotère de la façade peut dépasser cette hauteur de 0,30 mètre.

    Dans les secteurs [HAB-1•b], la hauteur à la corniche de la façade ne peut être supérieure

    à 7,50 mètres.

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    Zeyen+Baumann Page 26

    La hauteur à l’acrotère de la façade peut dépasser cette hauteur de 0,30 mètre.

    Dans les secteurs [HAB-1•c], la hauteur à la corniche de la façade ne peut être supérieure

    à 8,50 mètres.

    La hauteur à l’acrotère de la façade peut dépasser cette hauteur de 0,30 mètre.

    Dans les secteurs [HAB-1•k] et [HAB-1•k+], en cas de transformation, d’agrandissement,

    de reconstruction ou de nouvelle construction, la hauteur à la corniche ou à l’acrotère, les

    formes de toitures et les faîtes doivent en principe s’adapter aux constructions voisines

    accolées existantes, ceci dans l’intérêt de préserver l’homogénéité de l’aspect extérieur du

    bloc de constructions concerné. La verticalité et le rythme des façades ainsi que la

    proportion des ouvertures sont à adapter à la typologie existante dominante. En cas de

    maison isolée dans ces secteurs, la hauteur à la corniche ou à l’acrotère est à adapter en

    hauteur aux immeubles voisins.

    Pour les constructions implantées dans des terrains ou aux abords d'une voie à forte pente

    ou situés en bordure de parois rocheuses, une augmentation ou une diminution de la

    hauteur à la corniche ou à l’acrotère est autorisée ou imposée dans l’intérêt d’une intégration

    dans la topographie ou dans le voisinage bâti.

    B.3.5 Dispositions spéciales applicables aux constructions existantes réalisées sous le régime d’une réglementation antérieure

    B.3.5.1 Dans les secteurs [HAB-1•b], [HAB-1•c] et [HAB-1•k], un agrandissement en profondeur

    du rez-de-chaussée ou rez-de-jardin, avec d’éventuels sous-sols partiellement ou

    complètement enterrés, est autorisé sous condition :

    - qu'il ne dépasse pas la profondeur admise pour la construction principale

    existante;

    - qu'il observe les reculs de la construction principale existante sur les limites

    cadastrales latérales;

    - qu'il observe un recul sur la limite cadastrale postérieure d'au moins 8 mètres ;

    - qu’il soit couvert soit d’une toiture en pente inférieure à 30 degrés, soit d’une toiture

    plate végétalisée ou minéralisée, dont une partie peut être aménagée sous forme

    de terrasse sous condition de respecter une distance minimale de 1,90 mètre par

    rapport à la limite cadastrale latérale.

    Les terrains à forte pente ou situés en bordure de parois rocheuses sont exclus de

    l’application du présent article.

    B.3.5.2 Dans les secteurs [HAB-1•m], les constructions principales peuvent être rénovées,

    transformées, agrandies et reconstruites sous condition :

    - que la parcelle soit desservie par une voie publique ou privée, garantissant un

    accès imprenable, permettant le passage des véhicules d’intervention urgente;

    - que la construction principale soit raccordée à un réseau d'eau potable et munie

    d’un réseau d'assainissement approuvé par les services compétents;

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    Zeyen+Baumann Page 27

    - que l’emprise totale et le volume hors sol existant de la construction principale ne

    soient pas dépassés de plus de 20 %;

    - que les nouvelles parties à construire observent un recul minimal sur toutes les

    limites cadastrales d’au moins 5 mètres.

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    Zeyen+Baumann Page 28

    B.4 Dispositions spécifiques pour le PAP QE de la zone d’habitation 2 - [HAB-2]

    Le PAP QE de la zone d’habitation 2, ci-après dénommé [HAB-2], est subdivisé en secteurs

    :

    - [HAB-2•b]

    - [HAB-2•c]

    - [HAB-2•d]

    - [HAB-2•e]

    - [HAB-2•f]

    - [HAB-2•g]

    - [HAB-2•h]

    - [HAB-2•k]

    - [HAB-2•k+]

    - [HAB-2•l]

    - [HAB-2•m]

    B.4.1 La destination

    Le mode d’utilisation du sol de la zone d’habitation 2 [HAB-2], tel que défini dans la partie

    écrite du plan d’aménagement général (PAG), est précisé ci-dessous pour le PAP QE [HAB-

    2].

    Au rez-de-chaussée des secteurs [HAB-2•b], [HAB-2•c], [HAB-2•d], [HAB-2•e], [HAB-

    2•k], [HAB-2•k+] et [HAB-2•l] sont admis des activités de commerce de détail, des activités

    artisanales et de loisirs, des activités culturelles et des prestations de services qui sont le

    complément naturel à l’habitation.

    Dans les secteurs [HAB-2•b], [HAB-2•c], [HAB-2•k] et [HAB-2•k+], la création de

    nouveaux cafés et restaurants est interdite dans les immeubles n’ayant jamais hébergé de

    tels établissements.

    Au rez-de-chaussée et au premier étage dans les secteurs [HAB-2•e], situés le long de

    grands axes de circulation, à savoir l'avenue de la Faïencerie, la route de Longwy, la rue de

    Merl, la rue de Muhlenbach et l'avenue du X Septembre, ainsi que dans les secteurs [HAB-

    2•f], [HAB-2•g] et [HAB-2•h] sont admis des activités de commerce de détail, des activités

    artisanales et de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des activités

    culturelles et des prestations de services qui sont le complément naturel à l’habitation.

    Les établissements de service public et d’intérêt général sont autorisés sur tous les niveaux

    du bâtiment.

  • Ville de Luxembourg PAP « quartier existant » (PAP QE) - partie écrite Les PAP QE des zones d’habitation – [HAB]

    Zeyen+Baumann Page 29

    B.4.2 L’implantation et les marges de reculement

    Dans les secteurs [HAB-2] les immeubles peuvent être isolés, jumelés ou groupés en

    bande.

    B.4.2.1 Les marges de reculement antérieures

    En principe, dans les secteurs [HAB-2], l’implantation des constructions doit respecter

    l’alignement existant des façades sur rue.

    En l’absence d’alignement des façades sur rue, le recul sur la limite cadastrale antérieure

    est fixé à 5 mètres.

    Par dérogation aux alinéas précédents, une augmentation ou une diminution de ce recul

    est accordée ou imposée pour des raisons urbanistiques, d’adaptation de la construction à

    la topographie des terrains, d’alignement des constructions existantes ou de sécurité de la

    circulation et du public.

    B.4.2.2 Les marges de reculement latérales

    a) Dans les secteurs [HAB-2], les constructions principales doivent être implantées sur les

    limites cadastrales latérales de deux places à bâtir adjacentes à l’exception des cas

    suivants :

    - si une construction principale existante sur un terrain attenant accuse un recul sur

    la limite cadastrale latérale supérieur à 1,90 mètre, à moins que deux projets

    soient présentés parallèlement comportant deux constructions adjacentes

    accolées sur la limite cadastrale latérale commune ;

    - si une façade existante comportant une ou plusieurs fenêtres ou portes donnant

    sur cette limite latérale se trouve à une distance égale ou inférieure à 1,90 mètre,

    à moins que les deux projets soient présentés parallèlement comportant deux

    constructions adjacentes accolées sur la limite cadastrale latérale commune ;

    - si une façade ajourée donnant sur cette limite latérale se trouve à une distance

    égale ou inférieure à 0,60 mètre, à moins que les deux projets soient présentés

    parallèlement comportant deux constructions adjacentes accolées sur la limite

    cadastrale latérale commune ;

    - si le classement d’une parcelle adjacente impose une marge de reculement ;

    - si la marge de reculement d’une parcelle est adjacente au domaine public ou à

    une parcelle classée dans une zone destinée à rester libre.

    Pour les exceptions énoncées ci-dessus, les constructions principales doivent observer un

    recul moyen sur les limites cadastrales latérales d’au moins 4 mètres, sans que le point le

    plus rapproché de la construction ne puisse être distant de moins de 1,90 mètre de la limite

    cadastrale latérale.

    Par dérogation aux exceptions ci-dessus, pour les places à bâtir comportant une

    construction principale implantée sans recul sur la limite latérale, une nouvelle construction

    principale peut de nouveau être implantée sans aucun recul sur cette limite latérale.

    b) Dans les secteurs [HAB-2•k], [HAB-2•k+] et [HAB-2•l], en cas de transformation,

    d’agrandissement, de reconstruction ou de nouvelle construction, les constructions

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    Zeyen+Baumann Page 30

    principales doivent observer un recul moyen sur les limites cadastrales latérales d’au

    moins 4 mètres, sans que le point le plus rapproché de la construction ne puisse être

    distant de moins de 1,90 mètre de la limite cadastrale.

    Si dans ces secteurs le recul latéral existant est inférieure à 4 mètres, ce recul latéral

    existant peut être maintenu.

    B.4.2.3 Les marges de reculement postérieures

    a) Dans les secteurs [HAB-2•b], [HAB-2•c] et [HAB-2•k], les constructions principales

    doivent observer un recul moyen sur la limite cadastrale postérieure d'au moins 12

    mètres sans que le point le plus rapproché de la construction ne puisse être distant de

    moins de 8 mètres de cette limite cadastrale.

    Par dérogation à l’alinéa précédent, il est toujours possible de réaliser une construction

    principale d’une profondeur garantie de 9 mètres, sans égard au recul postérieur

    restant.

    Pour des terrains à forte pente montante ou situés en bordure de parois rocheuses

    montantes, cette profondeur garantie de 9 mètres est à diminuer selon les dispositions

    de l’article B.2.1.1 sans égard au recul postérieur restant.

    b) Dans les secteurs [HAB-2•d], [HAB-2•e], [HAB-2•k+] et [HAB-2•l], les constructions

    principales doivent observer un recul moyen sur la limite cadastrale postérieure d'au

    moins 10 mètres sans que le point le plus rapproché de la construction ne puisse être

    distant de moins de 6 mètres de cette limite cadastrale.

    Par dérogation à l’alinéa précédent, il est toujours possible de réaliser une construction

    principale d’une profondeur garantie de 10 mètres, sans égard au recul postérieur

    restant.

    Pour des terrains à forte pente montante ou situés en bordure de parois rocheuses

    montantes, cette profondeur garantie de 10 mètres est à diminuer selon les dispositions

    de l’article B.2.1.1 sans égard au recul postérieur restant.

    c) Dans les secteurs [HAB-2•f], [HAB-2•g] et [HAB-2•h], les constructions principales

    doivent observer un recul moyen sur la limite cadastrale postérieure d'au moins 8

    mètres sans que le point le plus rapproché de la construction ne puisse être distant de

    moins de 5 mètres de cette limite cadastrale.

    Par dérogation à l’alinéa précédent, il est toujours possible de réaliser une construction

    principale d’une profondeur garantie de 12 mètres, sans égard au recul postérieur

    restant.

    Pour des terrains à forte pente montante ou situés en bordure de parois rocheuses

    montantes, cette profondeur garantie de 12 mètres est à diminuer selon les dispositions

    de l’article B.2.1.1, sans égard au recul postérieur restant.

    B.4.3 La profondeur des constructions

    B.4.3.1 La profondeur des constructions principales

    Dans les secteurs [HAB-2•b], [HAB-2•c] et [HAB-2•k], les constructions principales

    peuvent avoir une profondeur maximale de 13 mètres.

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    Zeyen+Baumann Page 31

    Dans les secteurs [HAB-2•d], [HAB-2•e], [HAB-2•f], [HAB-2•g], [HAB-2•h], [HAB-2•k+] et

    [HAB-2•l], les constructions principales peuvent avoir une profondeur maximale de 15

    mètres.

    B.4.3.2 La profondeur des constructions à rez-de-chaussée

    a) Dans les secteurs [HAB-2•d], [HAB-2•e], [HAB-2•f], [HAB-2•g], [HAB-2•h], [HAB-

    2•k+] et [HAB-2•l], les parcelles peuvent être couvertes par des constructions à rez-

    de-chaussée avec d’éventuels sous-sols partiellement ou totalement enterrés accolées

    à la façade postérieure, d’une profondeur maximale de 10 mètres au-delà de la

    construction principale et d’une hauteur hors tout ne dépassant pas 5 mètres au-dessus

    du niveau du terrain existant à condition :

    - que ces constructions soient accolées au bâtiment principal;

    - qu'un recul sur la limite latérale d'au moins 10 mètres soit respecté;

    - qu'un recul sur la limite postérieure d'au moins 10 mètres soit respecté;

    - que la couverture de ces constructions soit aménagée sous forme de toiture

    végétalisée ou minéralisée, dont une partie peut être aménagée sous forme de

    terrasse accessible.

    Les terrains à forte pente ou situés en bordure de parois rocheuses sont exclus de

    l’application de l’alinéa ci-dessus.

    B.4.3.3 La profondeur des constructions au sous-sol

    Dans les secteurs [HAB-2•d], [HAB-2•e], [HAB-2•f], [HAB-2•g], [HAB-2•h], [HAB-2•k+] et

    [HAB-2•l], la profondeur admise d’une construction en sous-sol peut être de 20 mètres au

    maximum. Le dépassement de la construction en sous-sol au-delà de la construction

    principale est autorisé sous condition :

    - que le niveau fini de la construction en sous-sol ne dépasse pas 1,50 mètre par

    rapport au niveau du terrain existant ; ce niveau fini peut être augmenté de

    0,50 mètre en cas de diminution du recul antérieur imposé par l’article B.4.2.1 de

    la présente partie écrite;

    - qu'un recul sur les limites cadastrales latérales de 4 mètres soit observé, à moins

    qu’il y ait un pignon nu en attente ;

    - que la construction en sous-sol observe un recul sur la limite cadastrale

    postérieure d’au moins 5 mètres;

    - que la couverture de la construction soit aménagée sous forme de toiture

    végétalisée ou minéralisée, dont une partie peut être aménagée sous forme de

    terrasse, sous condition de respecter une distance minimale de 1,90 mètre par

    rapport à la limite cadastrale latérale.

    Les terrains à forte pente ou situés en bordure de parois rocheuses sont exclus de

    l’application de l’alinéa ci-dessus.

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    Zeyen+Baumann Page 32

    B.4.4 La hauteur à la corniche ou à l’acrotère

    Dans les secteurs [HAB-2•b], la hauteur à la corniche de la façade ne peut être supérieure

    à 7,50 mètres.

    La hauteur à l’acrotère de la façade peut dépasser cette hauteur de 0,30 mètre.

    Dans les secteurs [HAB-2•c], la hauteur à la corniche de la façade ne peut être supérieure

    à 8,50 mètres.

    La hauteur à l’acrotère de la façade peut dépasser cette hauteur de 0,30 mètre.

    Dans les secteurs [HAB-2•d], la hauteur à la corniche de la façade ne peut être supérieure

    à 11,50 mètres.

    La hauteur à l’acrotère de la façade peut dépasser cette hauteur de 0,30 mètre.

    Dans les secteurs [HAB-2•e], la hauteur à la corniche de la façade ne peut être supérieure

    à 13 mètres.

    La hauteur à l’acrotère de la façade peut dépasser cette hauteur de 0,30 mètre.

    Dans les secteurs [HAB-2•f], la hauteur à la corniche de la façade ne peut être supérieure

    à 14 mètres.

    La hauteur à l’acrotère de la façade peut dépasser cette hauteur de 0,30 mètre.

    Dans les secteurs [HAB-2•g], la hauteur à la corniche de la façade ne peut être supérieure

    à 17,50 mètres.

    La hauteur à l’acrotère de la façade peut dépasser cette hauteur de 0,30 mètre.

    Dans les secteurs [HAB-2•h], la hauteur à la corniche de la façade ne peut être supérieure

    à 21 mètres.

    La hauteur à l’acrotère de la façade peut dépasser cette hauteur de 0,30 mètre.

    Dans les secteurs [HAB-2•k], [HAB-2•k+] et [HAB-2•l], en cas de transformation,

    d’agrandissement, de reconstruction ou de nouvelle construction, la hauteur à la corniche

    ou à l’acrotère, les formes de toitures et les faîtes doivent en principe s’adapter aux

    constructions voisines accolées existantes, ceci dans l’intérêt de préserver l’homogénéité

    de l’aspect extérieur du bloc de constructions concerné. La verticalité et le rythme des

    façades ainsi que la proportion des ouvertures sont à adapter à la typologie existante

    dominante. En cas de maison isolée dans ces secteurs, la hauteur à la corniche ou à

    l’acrotère est à adapter en hauteur aux immeubles voisins.

    Pour les constructions implantées dans des terrains ou aux abords d'une voie à forte pente

    ou situés en bordure de parois rocheuses, une augmentation ou une diminution de la

    hauteur à la corniche ou à l’acrotère est autorisée ou imposée dans l’intérêt d’une intégration

    dans la topographie ou dans le voisinage bâti.

  • Ville de Luxembourg PAP « quartier existant » (PAP QE) - partie écrite Les PAP QE des zones d’habitation – [HAB]

    Zeyen+Baumann Page 33

    B.4.5 Dispositions spéciales applicables aux constructions existantes réalisées sous le régime d’une réglementation antérieure

    B.4.5.1 Dans les secteurs [HAB-2•b], [HAB-2•c] et [HAB-2•k], un agrandissement en profondeur

    du rez-de-chaussée ou rez-de-jardin, avec d’éventuels sous-sols partiellement ou

    complètement enterrés, est autorisé sous condition :

    - qu'il ne dépasse pas la profondeur autorisée pour la construction principale

    existante;

    - qu'il observe les reculs de la construction principale existante sur les limites

    cadastrales latérales;

    - qu'il observe un recul sur la limite cadastrale postérieure d'au moins 8 mètres;

    - qu’il soit couvert, soit d’une toiture en pente inférieure à 30 degrés, soit d’une

    toiture plate végétalisée ou minéralisée, dont une partie peut être aménagée sous

    forme de terrasse sous condition de respecter une distance minimale de 1,90

    mètre par rapport à la limite cadastrale latérale.

    Les terrains à forte pente ou situés en bordure de parois rocheuses sont exclus de

    l’application du présent article.

    B.4.5.2 Dans les secteurs [HAB-2•m], les constructions principales peuvent être rénovées,

    transformées, agrandies et reconstruites, sous condition :

    - que la parcelle soit desservie par une voie publique ou privée, garantissant un

    accès imprenable, permettant le passage des véhicules d’intervention urgente;

    - que la construction principale soit raccordée à un réseau d'eau potable et munie

    d’un réseau d'assainissement approuvé par les services compétents;

    - que l’emprise totale et le volume hors sol existant de la construction principale ne

    soient pas dépassés de plus de 20 %;

    - que les nouvelles parties à construire observent un recul minimal sur toutes les

    limites cadastrales d’au moins 5 mètres.

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    C. Les PAP QE des zones mixtes - [MIX]

    C.1 Les définitions

    C.1.1 Les zones mixtes

    Les PAP QE des zones mixtes sont subdivisés en fonction de leur localisation en :

    - zone mixte urbaine centrale - [MIX-c]

    - zone mixte urbaine - [MIX-u].

    C.1.2 Les terrains à bâtir

    Les constructions sont admises sur les terrains à bâtir qui disposent des infrastructures

    indispensables à leur viabilisation et qui longent les voies publiques.

    Les terrains qui ne sont desservis que par des voies privées ne sont pas à considérer

    comme terrains à bâtir.

    Toutes constructions doivent être implantées sur la partie du terrain à bâtir classée en zone

    mixte.

    C.1.3 Les terrains à forte pente ou situés en bordure de parois rocheuses

    Par terrain situé en bordure de parois rocheuses, on entend tout terrain qui, dans une bande

    de 20 mètres à partir de l’alignement de rue, respectivement dans toute sa profondeur pour

    les terrains dont la profondeur est inférieure à 20 mètres, comporte des rochers d’une

    hauteur supérieure à 3 mètres, mesurée à partir du niveau de la rue.

    Par terrain à forte pente, on entend tout terrain qui, dans une bande de 20 mètres à partir

    de l’alignement de rue, respectivement dans toute sa profondeur pour les terrains dont la

    profondeur est inférieure à 20 mètres, présente une pente moyenne égale ou supérieure à

    15%.

    Est également considéré comme terrain à forte pente tout terrain dont la rue présente, sur

    la partie longée par celui-ci, une pente moyenne égale ou supérieure à 8%.

    C.1.4 Les cessions

    Avant l’octroi d’une autorisation de construire quelconque, la Ville peut demander la cession

    d’une emprise du terrain à bâtir concerné afin de réaliser des travaux d’équipement

    accessoires aux réseaux de circulation existants.

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    C.2 Dispositions générales pour les PAP QE des zones mixtes - [MIX]

    C.2.1 L'implantation des constructions

    C.2.1.1 Les constructions principales

    Les constructions principales sont à implanter parallèlement à l'alignement des rues en

    respectant les profondeurs définies dans les dispositions spécifiques des PAP QE des

    zones mixtes.

    Les terrains peuvent être couverts par une ou plusieurs constructions principales.

    Pour les terrains à forte pente montante ou situés en bordure de parois rocheuses

    montantes, tels que définis par l’article C.1.3 de la présente partie écrite, une diminution de

    la profondeur de construction principale est imposée par dérogation aux dispositions

    spécifiques de la zone, de façon à ce que la façade postérieure de la construction projetée,

    y compris saillies, observe une distance horizontale moyenne d’au moins 4 mètres par

    rapport au terrain ou à la paroi rocheuse tels qu’ils se présentent avant tout futur

    terrassement ou toute future excavation. Cette distance moyenne est mesurée sur la largeur

    de la façade postérieure par une ligne horizontale fictive qui prend son départ à la hauteur

    à la corniche ou à l’acrotère maximale admise.

    Pour les terrains à forte pente montante ou situés en bordure de parois rocheuses

    montantes, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de rénovation, d’exhaussement ou

    de reconstruction d’une construction existante dont la profondeur n’est pas augmentée sur

    la façade postérieure.

    Tous les travaux de déblais et de remblais effectués devront être exécutés conformément

    au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.

    C.2.1.2 Les constructions de coin

    Les terrains sis à l'angle de deux ou plusieurs rues peuvent être couverts par une ou

    plusieurs constructions principales, d'une profondeur ne pouvant dépasser la profondeur

    des bandes de construction admissibles, sous réserve de respecter pour chaque bande de

    construction prise individuellement :

    - les reculs sur les limites cadastrales latérales, à moins qu'il y ait un pignon nu en attente;

    - les reculs sur les limites cadastrales antérieures et postérieures.

    Pour prononcer les coins ou pour permettre la réalisation d'un élément architectural valable,

    une accentuation de la partie des constructions se situant à l'intersection de deux bandes

    de constructions principales est autorisée, sous condition de ne pas augmenter la surface

    construite théorique brute des niveaux hors sol.

    C.2.1.3 La transposition des volumes et des surfaces

    Si la topographie du terrain ou des constructions adjacentes le demandent, par dérogation

    aux articles C.3.5 et C.4.5 la construction d’un immeuble dépassant la profondeur de

    construction admise est autorisée, sous condition :

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    - que la construction ne dépasse ni en volume brut, ni en surfaces construites brutes, les

    volumes bruts et surfaces construites brutes d’un immeuble conçu suivant les

    dispositions s