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Projet de loi de finances pour 2014 Évaluations préalables des articles du projet de loi Art. 51 (8°) de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances

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  • Projet de loi de finances pour 2014

    Évaluations préalables des articles

    du projet de loi Art. 51 (8°) de la loi organique du 1er août 2001

    relative aux lois de finances

  • Note explicative

    Cette annexe présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances, en application de l’article 51 (8°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)1.

    Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d’assurer la meilleure information possible du Parlement.

    Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés : - le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du

    dispositif existant ; - les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les

    raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ; - le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son

    articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ; - l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et

    environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ;

    - les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ; - la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres moyens

    éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.

    Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent. Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus significatives, variables d’une disposition à l’autre.

    1 L’article 51 (8°) de la LOLF dispose qu’est jointe au projet de loi de finances de l’année, « pour les dispositions relevant du 2° du I et du 7° du II de l’article 34, une évaluation préalable comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. »

  • Table des matières

    Article 2 : Indexation du barème de l’impôt sur le revenu de l’année 2014 et revalorisation exceptionnelle de la décote .............................................................................................................................................................................10

    Article 3 : Abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial ...........................................................17 Article 4 : Suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité .............................................................................26 Article 5 : Suppression de l’exonération fiscale de la participation de l’employeur aux contrats collectifs de

    complémentaire santé.....................................................................................................................................................31 Article 6 : Suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu des majorations de retraite ou de pension pour

    charges de famille...........................................................................................................................................................36 Article 7 : Baisse du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux entrées dans les salles de cinéma ....................41 Article 8 : Aménagement des droits de mutation par décès en cas de défaut de titre de propriété immobilière .............45 Article 9 : Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises .........................51 Article 10 : Instauration d’une contribution sur l’excédent brut d’exploitation pour les entreprises réalisant un chiffre

    d’affaires supérieur à 50 M€ ...........................................................................................................................................58 Article 11 : Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux

    des particuliers................................................................................................................................................................64 Article 12 : Amortissements accélérés des robots acquis par des PME...........................................................................78 Article 13 : Réforme du régime de défiscalisation des investissements productifs et des logements sociaux outre-

    mer ..................................................................................................................................................................................84 Article 14 : Lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel .....................102 Article 15 : Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : prix de transfert .....................................................107 Article 16 : Instauration de l’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment et création d’un mécanisme de

    réaction rapide en cas de risque de fraude ..................................................................................................................111 Article 17 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes ou inutiles ..........................................................................117 Article 18 : Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières....................................................................126 Article 19 : Abaissement du taux de TVA applicable à la construction et à la rénovation de logements sociaux..........134 Article 20 : Aménagement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques ...............................143 Article 21 : Introduction de nouvelles substances donnant lieu à assujettissement à la TGAP Air................................162 Article 22 : Suppression progressive de la défiscalisation des biocarburants et modification du régime de TGAP

    biocarburants ................................................................................................................................................................169 Article 23 : Relèvement du taux de la taxe de risque systémique ..................................................................................176 Article 24 : Fixation pour 2014 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices

    d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL)................................................................................................................181 Article 25 : Affectation de nouvelles ressources dynamiques aux régions en substitution de la dotation générale de

    décentralisation liée à la formation professionnelle......................................................................................................190 Article 26 : Mise en oeuvre du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités territoriales

    pour les départements et renforcement de la péréquation...........................................................................................197 Article 27 : Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe

    intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE)..................................................................................204 Article 28 : Modification des droits à compensation des départements, dont Mayotte, au titre des transferts de

    compétences.................................................................................................................................................................212 Article 29 : Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte ....................................234 Article 31 : Fixation des plafonds 2014 des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés de

    missions de service public ............................................................................................................................................240 Article 32 : Prélèvement sur le fonds de roulement des agences de l’eau .....................................................................251 Article 33 : Prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée 256 Article 34 : Contribution des chambres de commerce et d’industrie à l’effort de rétablissement des comptes publics

    et rétrocession aux entreprises de la baisse du plafond de leurs taxes affectées.......................................................260 Article 36 : Augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avion ........................................................................267 Article 37 : Modification du barème du malus automobile ..............................................................................................273 Article 38 : Aménagement des ressources du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport

    conventionnés de voyageurs » .....................................................................................................................................278 Article 39 : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale.................................................................................282 Article 40 : Garantie des ressources de l’audiovisuel public...........................................................................................289 Article 42 : Gouvernance du second programme d’investissements d’avenir ................................................................294 Article 53 : Réforme du plan d’épargne en actions (PEA) en vue du financement des petites et moyennes

    entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) ..............................................................................300 Article 54 : Mesures de simplification de l’assiette du crédit d’impôt recherche : dépenses relatives aux «jeunes

    docteurs» et frais afférents aux titres de propriété industrielle.....................................................................................310 Article 55 : Création d’un régime fiscal favorisant l’investissement institutionnel dans le logement intermédiaire ........317

  • Article 56 : Réforme du crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD) et aménagement de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) ..................................................................................................................................................... 323

    Article 57 : Aménagement de la cotisation foncière des entreprises due par les petites entreprises............................ 331 Article 58 : Octroi aux départements d’une faculté temporaire de relèvement du taux des droits de mutation à titre

    onéreux (DMTO) .......................................................................................................................................................... 340 Article 59 : Renforcement du poids des territoires industriels dans la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée

    des entreprises (CVAE) ............................................................................................................................................... 345 Article 60 : Fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés ............................. 350 Article 61 : Dématérialisation partielle de la propagande électorale .............................................................................. 360 Article 62 : Renforcement de l’équité pour l’attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d’Algérie et des

    combats d’Afrique du Nord........................................................................................................................................... 367 Article 63 : Extension du périmètre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM).......................... 372 Article 64 : Modification du barème des aides personnelles au logement ..................................................................... 379 Article 65 : Simplification du circuit de financement du Fonds national d’aide au logement (FNAL) par Action

    Logement ..................................................................................................................................................................... 385 Article 66 : Modification des conditions d’assistance technique de l’État aux communes et à leurs groupements....... 390 Article 67 : Abrogation du jour de carence et renforcement du contrôle des arrêts maladie dans la fonction publique 396 Article 68 : Dissolution de l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’Outre-mer ..................................... 404 Article 69 : Renforcement de l’équité en matière d’aide juridictionnelle......................................................................... 409 Article 70 : Recentrage sur les bas salaires de l’exonération des cotisations employeurs outre-mer........................... 417 Article 71 : Prolongation et extension du régime d’exonérations sociales accordées aux jeunes entreprises

    innovantes (JEI) ........................................................................................................................................................... 424 Article 72 : Répartition de la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et accroissement de la

    péréquation .................................................................................................................................................................. 433 Article 73 : Modification des critères de prélèvement et de reversement au titre du Fonds national de péréquation

    des ressources intercommunales et communales (FPIC) et du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF) ....................................................................................................................................................... 440

    Article 74 : Pérennisation de la dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires à Mayotte......................................................................................................................................................................... 446

    Article 75 : Modification des modalités de calcul de l’aide aux collectivités et organismes gérant des aires d’accueil des gens du voyage ..................................................................................................................................................... 451

    Article 76 : Financement par le Fonds national des solidarités actives (FNSA) de la partie socle du revenu de solidarité active (RSA) en faveur des jeunes actifs ..................................................................................................... 457

    Article 77 : Suppression des indemnités compensatrices forfaitaires (ICF) et création d’une prime à l’apprentissage 463 Article 78 : Recentrage de l’exonération des cotisations employeurs en faveur des organismes d’intérêt général et

    associations en zone de revitalisation rurale ............................................................................................................... 469

  • PLF 2014 9Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

  • 10 PLF 2014Projet de loi de finances ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    Article 2 : Indexation du barème de l’impôt sur le revenu de l’année 2014 et revalorisation exceptionnelle de la décote

    Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1 est ainsi rédigé : « 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 011 € le taux de : « – 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ; « – 14 % pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 € ; « – 30 % pour la fraction supérieure à 26 631 € et inférieure ou égale à 71 397 € ; « – 41 % pour la fraction supérieure à 71 397 € et inférieure ou égale à 151 200 € ; « – 45 % pour la fraction supérieure à 151 200 €. » 2° Au 4, le montant « 480 € » est remplacé par le montant « 508 € ».

    Évaluation préalable de l’article :

    1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

    1.1 Situation actuelle

    1.1.1 Le barème de l’impôt sur le revenu et la décote

    Le calcul de l’impôt sur le revenu résulte de l’application au revenu imposable d’un barème dont les taux sont progressifs, de 0 % à 45 %, par tranche :

    Tranches actuelles de revenus (en euros)

    Taux actuels

    Jusqu’à 5 963 € 0

    De 5 963 € à 11 896 € 5,5 %

    De 11 896 € à 26 420 € 14 %

    De 26 420 € à 70 830 € 30 %

    De 70 830 € à 150 000 € 41 %

    Plus de 150 000 € 45 %

    Ce barème s’applique par part de quotient familial2, l’avantage fiscal retiré des majorations de quotient familial étant plafonné.

    2 Un enfant marié ou chargé de famille rattaché ouvre droit pour le foyer fiscal auquel il se rattache à un abattement sur le revenu global au lieu d’une demi-part supplémentaire de quotient familial (article 196 B du CGI)

  • PLF 2014 11Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    Les contribuables modestes bénéficient d’une décote applicable aux droits issus du barème et après plafonnement des effets du quotient familial (mais avant imputation des réductions et crédits d'impôt), qui permet d’atténuer les effets de l’entrée dans le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

    L'impôt dû est diminué dans la limite de son montant, de la différence entre le plafond de la décote fixé à 480 € depuis l’an dernier et la moitié de son montant3. La décote est applicable aux impositions inférieures à 960 €, soit le double de 480 €. Elle permet d'annuler l'impôt lorsque la cotisation calculée avant décote ne dépasse pas les deux tiers du montant de la décote, soit 320 €. Les contribuables dont l’impôt avant décote est compris entre 320 € et 960 € bénéficient d’une réduction de l’impôt dont le montant diminue au fur et à mesure que l’impôt est plus important.

    Plusieurs plafonds ou limites dans le domaine de l’impôt sur le revenu mais aussi dans d’autres domaines (fiscaux ou autres) évoluent de plein droit en fonction de l’évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu4.

    1.1.2 La non-indexation du barème de l’impôt sur le revenu au cours des années précédentes

    La précédente majorité a décidé de renoncer à la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu et des seuils et limites associés, qui était traditionnellement prévue par les lois de finances, pour l’imposition des revenus de 2011 et de 2012.

    La situation des finances publiques n’a pas permis au Gouvernement de proposer la remise en cause de cette décision pour l’imposition des revenus de 2012. Toutefois, afin d’atténuer les conséquences de cette non indexation du barème de l’impôt sur le revenu pour les ménages les plus modestes et préserver leur pouvoir d’achat, l’article 2 de la loi de finances pour 2013 a procédé à une revalorisation de la décote (au bénéfice de près de 7,4 millions de ménages), des plafonds de revenus déterminant le montant des abattements dont peuvent bénéficier les contribuables modestes, âgés ou invalides, ainsi que des plafonds, limites et abattements applicables en matière de fiscalité directe locale (dégrèvement et exonération de taxe d’habitation et de taxe foncière) et pour le bénéfice des exonérations de CSG et de CRDS sur les revenus de remplacement. Le coût de cette mesure s’élève à 510 millions d’euros en 2014.

    1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

    Dispositif juridique en vigueur : Le barème de l’impôt sur le revenu et la décote sont prévus par les 1 et 4 du I de l’article 197 du code général des impôts (CGI)

    Date de la dernière modification : La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 instaure une nouvelle tranche d’imposition au taux de 45 % pour la fraction des revenus par part de quotient familial qui excède 150 000 € et revalorise de 9 % le montant de la décote en la portant de 439 € à 480 €.

    L’article 16 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a supprimé l’indexation du barème initialement envisagée dans la loi de finances pour 2012 et reconduit le barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l’année 2010 pour l’imposition des revenus des années suivantes.

    La dernière revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu résulte de l’article 2 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et concerne l’imposition des revenus de l’année 2010.

    1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

    L’absence de revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu aboutit à augmenter l’impôt des ménages dont les revenus ont augmenté comme l’inflation et à rendre imposables des contribuables qui ne l’étaient pas l’année précédente et dont le niveau de revenu réel n’a pas augmenté.

    En outre, elle emporte des conséquences sur de nombreux seuils et limites indexés sur le barème de l’impôt sur le revenu et, en particulier, sur des régimes dérogatoires en matière de fiscalité directe locale ou de contributions sociales ciblés sur des ménages modestes, qui sont placés soit sous condition de ressources indexées sur le barème de l’impôt5, soit sous condition de cotisation d’impôt.

    1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

    Le présent article propose d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2013 par rapport à 2012, soit 0,8 %.

    Cette mesure permet de préserver le pouvoir d’achat des ménages en réduisant leur impôt sur le revenu par rapport à celui qui aurait été calculé selon le barème applicable aux revenus de 2012. Elle bénéficie également aux ménages modestes

    3 Soit la formule de calcul suivante : I = DS – (480 € - DS/2) avec I = impôt après décote, DS = droits simple avant décote. 4 Voir la liste infra au 3.2.1. 5 Voir la liste infra au 3.2.1.

  • 12 PLF 2014Projet de loi de finances ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    bénéficiaires de dispositifs dérogatoires en matière de fiscalité directe locale ou de contributions sociales dont les seuils et limites évoluent comme la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

    Le présent article propose également une revalorisation de 5,8 % du montant de la décote, soit 5 % de plus que l’indexation sur les prix, pour réduire l’imposition des ménages modestes et soutenir leur pouvoir d’achat.

    Les montants traditionnellement revalorisés dans la loi de finances liés au mécanisme du quotient familial ne sont, en revanche, pas indexés compte tenu du projet de réforme prévu par un autre article du présent projet de loi de finances.

    Le présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2013.

    2. Options possibles et nécessité de légiférer

    2.1 Liste des options possibles

    Trois options sont envisageables :

    Option n° 1 : indexation de l’ensemble des tranches du barème de l’impôt sur le revenu comme l’indice des prix hors tabac de 2013 par rapport à 2012, soit 0,8 % ;

    Option n° 2 : non indexation du barème mais indexation de la décote ;

    Option n° 3 : indexation du barème et revalorisation de la décote au-delà de l’inflation.

    2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

    Option n° 1 : Cette option permet de maintenir le niveau d’imposition des contribuables dont les revenus ont augmenté comme l’inflation.

    Option n° 2 : Cette option permet d’atténuer l’augmentation de l’imposition des ménages les plus modestes liée à la non indexation du barème de l’impôt sur le revenu.

    Toutefois, elle ne permet pas de prendre en compte les ménages aux revenus moyens qui subissent une hausse de leur imposition.

    Option n° 3 : Cette option permet de combiner les avantages des deux options.

    2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

    L’option n° 3 permet de préserver la situation de l’ensemble des ménages tout en réduisant l’imposition des ménages les plus modestes.

    L’indexation du barème est simple, lisible et conforme à la pratique historique en matière d’impôt sur le revenu.

    La revalorisation de la décote au-delà de l’inflation constitue une mesure de soutien supplémentaire du pouvoir d’achat des ménages modestes.

    3. Dispositif juridique

    3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

    L’article 34 de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire ».

    La disposition proposée, affectant l’équilibre budgétaire se rattache par conséquent à la première partie de la loi de finances pour 2014.

    3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

    Modification de l’article 197 du CGI.

    Par ailleurs, plusieurs dispositifs fiscaux ou non comportent des dispositions qui prévoient une évolution des seuils, plafonds ou abattements en fonction de la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu. Ces montants seront donc actualisés en conséquence.

  • PLF 2014 13Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    La liste ci-dessous énumère les articles du CGI et les dispositifs concernés.

    3.2.1 Dans le domaine de l’impôt sur le revenu :

    - limites d’exonération concernant les contribuables à revenu modeste (article 5.2°bis) ;

    - seuils de chiffre d’affaires du régime micro-entreprise (article 50-0.1) ;

    - limite d’exonération des titres-restaurant (article 81.19°) ;

    - déduction forfaitaire des frais professionnels du revenu brut (article 83.3°) ;

    - seuil de recettes annuelles du régime de la déclaration contrôlée (article 96. I) ;

    - seuil de recettes annuelles du régime déclaratif spécial (article 102 ter 1) ;

    - régime de l’auto-entrepreneur (article 151-0)

    - modalités d’imputation des déficits agricoles (article 156.I.1°) ;

    - déductibilité du revenu global d’une somme représentative des avantages en nature des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable (article 156. II -2° ter) ;

    - abattement forfaitaire sur le revenu en faveur des personnes modestes invalides ou âgées de plus de 65 ans (article 157 bis) ;

    - abattement applicable aux pensions et retraites (article 158.5.a) ;

    - évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d’après certains éléments du train de vie (article 168.1) ;

    - retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (article 182 A) ;

    - réduction d’impôt accordée au titre de certains dons faits par les particuliers (article 200.1 ter) ;

    - seuil de chiffre d’affaires pour le régime simplifié d’imposition en BIC (302 septies A bis) ;

    - seuil d’exigibilité des acomptes provisionnels (article 1664.1).

    3.2.2 En matière de fiscalité directe locale :

    Les articles 1414 A et 1417 du CGI prévoient des mécanismes de dégrèvement d’office ou d’exonération de taxe d’habitation (TH) ou de taxe foncière (TF) pour les foyers fiscaux les plus modestes et notamment :

    - l’exonération de TH afférente à l’habitation principale des titulaires de l’allocation adulte handicapé (AAH), des contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veufs et veuves, de ceux atteints d’une infirmité ou d’une invalidité (article 1411 I du CGI) ;

    - l’exonération de la TF sur les propriétés bâties en faveur des personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, afférente à leur habitation principale (article 1391 du CGI) ;

    - le dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’habitation principale des redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition (article 1391 B CGI) ;

    - le dégrèvement de la fraction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’habitation principale supérieure à 50 % des revenus (article 1391 B ter du CGI).

    Par ailleurs, les contribuables peuvent bénéficier d’un plafonnement de la cotisation de TH pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu fiscal de référence, diminué d’un abattement variable selon le nombre de parts de quotient familial (I de l’article 1414 A du CGI).

    Les plafonds de revenus, limites et abattements prévus par les articles 1414 A et 1417 évoluent chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

    3.2.3 Dans d’autres domaines fiscaux :

    - barème de la taxe sur les salaires (article 231-2 bis) ;

    - seuil de chiffre d’affaires pour la franchise en base en matière de TVA (article 293 B) ;

    - seuil de chiffre d’affaires pour le régime simplifié d’imposition en TVA (article 302 septies A) ;

    - seuils d’exonération de l’impôt de solidarité sur la fortune de certains immeubles donnés à bail long terme ou bail cessible (article 885 H) ;

    - taxe spéciale d’équipement au profit de l’agence pour la mise en valeur d’espaces urbains (articles 1609 C et 1609 D) ;

  • 14 PLF 2014Projet de loi de finances ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    - exigibilité de la taxe sur les salaires pour les associations (article 1679 A) ;

    3.2.4 Dans des domaines autres que fiscaux :

    - ouverture ou prolongation d’un compte sur livret d’épargne populaire (article L.221-15 du code monétaire et financier).

    Enfin, l’indexation en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu des seuils et limites en matière de fiscalité directe locale prévus aux articles 1414 A et 1417 précités entraîne la revalorisation automatique de plusieurs dispositifs, fiscaux ou non, qui font référence à ces seuils et limites.

    Il s’agit notamment :

    - des seuils de revenus pour l’exonération de contribution à l’audiovisuel public de certains contribuables modestes (article 1605 bis du CGI)

    - de l’exonération de CSG et CRDS des pensions de retraite et d’invalidité et des allocations de chômage (1° et 2° du III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale).

    3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

    Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

    3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

    Ces dispositions sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013 et donc à l’impôt sur le revenu payé en 2014.

    Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

    Guadeloupe Application de plein droit

    Guyane Application de plein droit

    Martinique Application de plein droit

    Réunion Application de plein droit

    Mayotte Application de plein droit

    Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

    Saint–Barthélemy NON

    Saint–Martin NON

    Saint–Pierre–et–Miquelon NON

    Wallis et Futuna NON

    Polynésie française NON

    Nouvelle–Calédonie NON

    Terres australes et antarctiques françaises NON

    4. Impact de la disposition envisagée

    4.1 Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

    4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

    Cette mesure permet de soutenir le pouvoir d’achat des ménages et, notamment, des ménages faiblement imposés. Elle est ainsi favorable à la croissance.

  • PLF 2014 15Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

    La mesure proposée concerne les personnes physiques et permet de réduire l’imposition en 2014 des contribuables dont les revenus n’ont pas augmenté et de limiter la hausse de l’imposition de ceux dont les revenus ont augmenté au-delà de l’inflation.

    L’indexation du barème permet également de préserver la situation des contribuables les plus modestes dont les revenus ont augmenté comme l’inflation en leur permettant de demeurer non imposables et de conserver le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux.

    La revalorisation exceptionnelle de la décote à 508 €, au-delà du montant de 484 € qui résulterait de l’indexation sur l’inflation, permet de réduire l’imposition des contribuables faiblement imposés. Plus de 6,9 millions de contribuables en bénéficieront et 192 000 ménages imposés deviendront non imposés.

    4.1.3 Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes

    Cette mesure n’a pas d’incidence en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.

    4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) Cette mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

    4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

    La réforme proposée permet de limiter les effets désincitatifs de la progressivité du barème de l’IR pour les ménages : ceux dont les revenus n’augmentent pas au-delà de l’inflation ne verront pas leur taux marginal supérieur d’imposition augmenter, ce qui est notamment favorable à l’offre de travail.

    4.1.6 Incidences environnementales

    Cette mesure n’a pas d’incidence environnementale.

    4.2 Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

    4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

    Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d’euros

    2014 2015 2016 Augmentation pérenne (+) ou

    diminution pérenne (-)

    Etat -883 -883 -883 -883

    Collectivités territoriales -10 -10 -10 -10

    Sécurité sociale

    Autres administrations publiques

    Total pour l’ensemble des APU -893 -893 -893 -893

    4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

    Cette mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

    4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

    Le coût budgétaire en impôt sur le revenu résultant de l’indexation des tranches de l’impôt sur le revenu a été déterminé par simulation à partir d’un échantillon représentatif de la Métropole et des DOM de 500 000 déclarations d’impôt sur les revenus de 2011 (données disponibles les plus récentes). Il est estimé à 808 M€ à compter de 2014.

    La part de ce coût lié à la revalorisation de la décote est de 193 M€.

    L’impact en TH de l’indexation est estimé à 10 M€ sur les collectivités locales et à 75 M€ pour l’Etat à compter de 2014.

    Au final, l’impact de l’indexation est estimé à 893 M€ à compter de 2014.

  • 16 PLF 2014Projet de loi de finances ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    5. Consultations menées

    5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

    La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.

    5.2 Consultations facultatives

    Aucune consultation facultative n’a été menée.

    6. Mise en œuvre de la disposition

    6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

    Aucun texte d’application n’est nécessaire

    6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

    Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

    6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

    Mesure annuelle applicable pour l’imposition des revenus 2013.

  • PLF 2014 17Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    Article 3 : Abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial

    Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ; 2° A la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 040 € » est remplacé par le montant : « 3 540 € » ; 3° A la première phrase du quatrième alinéa, le montant : « 997 € » est remplacé par le montant : « 1 497 € » ; 4° A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 672 € » est remplacé par le montant : « 1 672 € ».

    Évaluation préalable de l’article :

    1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

    1.1 Situation actuelle

    Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l’impôt sur le revenu (IR) aux facultés contributives de chaque foyer fiscal : celles-ci sont appréciées en fonction du nombre et de la qualité des personnes qui vivent du revenu du foyer, en atténuant la progressivité du barème de l’IR.

    Il permet également à certaines catégories de contribuables (anciens combattants, invalides…) auxquelles sont accordées des majorations spécifiques de quotient familial de bénéficier d’un avantage en impôt complémentaire.

    L’avantage résultant du quotient familial croît avec le revenu imposable. La loi a cependant limité, dans un souci de justice fiscale, l’avantage que représente le quotient familial, en plafonnant l’économie d’impôt qui résulte de son application.

    1.1.1 Plafonnement général

    L’avantage maximum en impôt résultant de l’application du quotient familial attribué au titre des enfants à charge principale ou exclusive est fixé à 2 000 € pour chaque demi-part.

    Ce montant résulte de l’abaissement du plafonnement général des effets du quotient familial de 2 336 € à 2 000 € prévu par l’article 4 de la loi n° 2012-1509 de finances pour 2013.

    Ce montant est divisé par deux, soit 1 000 €, pour les enfants dont la charge est également partagée entre les parents divorcés, séparés de droit ou de fait ou mariés soumis à imposition distincte.

    Le calcul du plafonnement s’effectue en comparant le montant de l’impôt calculé en fonction du quotient familial du contribuable et le montant de la cotisation d’impôt sans tenir compte des charges de famille et des autres majorations de quotient. Le plafonnement est nul si l’économie réalisée par le contribuable est inférieure, pour chaque demi-part, à 2 000 €.

    1.1.2 Plafonnements spécifiques

    - Maintien du quotient conjugal pour les personnes veuves ayant des enfants à charge (dépense fiscale (DF) n° 110107) :

    Les contribuables veufs ayant des enfants à charge bénéficient du maintien du quotient conjugal.

    L’avantage maximal en impôt procuré par cette part supplémentaire est égal au double du plafond de droit commun, soit 4 000 €, auquel s’ajoute une réduction d’impôt complémentaire de 672 €.

  • 18 PLF 2014Projet de loi de finances ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    Cette réduction complémentaire a été instaurée par l’article 4 de la loi de finances pour 2013 pour neutraliser l’effet de la baisse du plafonnement du quotient familial sur les personnes veuves ayant des personnes à charge qui bénéficient du maintien du quotient conjugal.

    Ainsi, l’avantage maximum en impôt procuré par le maintien du quotient conjugal pour les personnes veuves ayant des enfants à charge est resté fixé au seuil en vigueur avant la loi de finances pour 2013, soit 4 672 €.

    Ces contribuables bénéficient, par ailleurs, d’une ou plusieurs demi-parts de droit commun au titre des enfants à charge ou rattachés à leur foyer fiscal.

    - Avantage de quotient familial accordé aux contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls ayant des enfants à charge (« parents isolés ») (DF 110110) :

    Les contribuables qui vivent seuls et supportent effectivement la charge principale ou exclusive de leurs enfants bénéficient d’une part entière de quotient familial, au lieu d’une demi-part, pour le premier d’entre eux, conformément au II de l’article 194 du code général des impôts (CGI).

    Par exception au plafonnement général, l’avantage maximal en impôt procuré par cette part de quotient familial attachée au premier enfant à charge est fixé à 4 040 €.

    Ce plafond spécifique n’a pas été modifié par l’article 4 de la loi de finances pour 2013. Ainsi, auparavant nettement plus bas que le plafond de droit commun (4 672 € pour l’imposition des revenus 2011), ce plafond spécifique est devenu relativement plus élevé suite à la loi de finances pour 2013, le plafond de droit commun ayant été abaissé à 4 000 €.

    - Avantage de quotient familial accordé aux contribuables célibataires, veufs ou divorcés vivant seuls ayant des enfants imposés séparément (« vieux parents ») (DF 110102) :

    Les personnes célibataires, veuves ou divorcées qui vivent effectivement seules et qui n’ont pas de charge de famille sont imposées à l'IR en fonction d’une part et demie de quotient familial au lieu d’une part :

    - lorsqu’elles ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte dont elles ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles elles vivaient seules ;

    - lorsqu’elles ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à condition que l’un d’entre eux ait atteint l’âge de 16 ans ou soit décédé par suite de faits de guerre, dont elles ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles elles vivaient seules ;

    - lorsqu’elles ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article 196 du CGI depuis l’âge de 10 ans. Cette disposition n’est pas applicable si l’enfant adopté est décédé avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls.

    Cas général : Pour ces contribuables, la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ne peut excéder 897 €.

    Ce plafond spécifique n’a pas été modifié par l’article 4 de la loi n° 2012-1509 de finances pour 2013.

    Dispositif transitoire : Les contribuables ayant précédemment bénéficié d’une majoration de quotient familial et qui ont perdu le bénéfice de cet avantage parce qu’ils ne remplissaient pas la condition d'avoir assumé seuls pendant cinq ans la charge de leurs enfants, ont droit à un avantage spécifique au titre de l’imposition des revenus des années 2009 à 2012, sous la forme d’un maintien transitoire de la demi-part de quotient familial supplémentaire, sous réserve de respecter certaines conditions.

    A compter de l’imposition des revenus de l’année 2013, les contribuables concernés ne bénéficient plus de cet avantage à l’IR.

    1.1.3 Réduction d’impôt complémentaire accordée aux contribuables bénéficiant de certaines demi-parts supplémentaires de quotient familial

    Les contribuables invalides (DF 110104) ou ayant des enfants à charge invalides (DF 110109) ainsi que les contribuables (et leurs veuves) de plus de 75 ans titulaires de la carte d’ancien combattant (DF 110103) bénéficient d’une demi-part supplémentaire de quotient familial qui est soumise au plafonnement général de 2 000 €.

    Ils bénéficient également d’une réduction d’impôt complémentaire susceptible de compléter celle résultant de la majoration de quotient familial dont le montant est fixé à 997 €.

    En effet, l’article 4 de la loi de finances pour 2013 a majoré de 336 € le montant de cette réduction d’impôt complémentaire pour neutraliser l’effet de la baisse du plafonnement général des effets du quotient familial.

    Le montant de l’économie d’impôt est égal, dans la limite du plafond fixé pour chaque demi ou quart de part supplémentaire, à la différence entre le montant de l’impôt calculé en fonction du quotient familial du contribuable avant plafonnement de ses

  • PLF 2014 19Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    effets et le montant de la cotisation d’impôt résultant de l’application du plafonnement. La réduction d’impôt ne s’applique donc pas si le contribuable ne subit pas les effets du plafonnement général.

    1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

    1.2.1 Plafonnement général

    Dispositif juridique en vigueur : Article 197-I-2, al 1er du CGI

    Date de la dernière modification : l’article 4 de la loi de finances pour 2013 (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012) a abaissé, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012, le plafonnement général des effets du quotient familial de 2 336 € à 2 000 € pour chaque demi-part accordée pour charges de famille.

    1.2.2 Plafonnements spécifiques

    - Maintien du quotient conjugal pour les personnes veuves ayant des enfants à charge :

    Dispositif juridique en vigueur : Articles 194 et 197 du CGI

    Date de la dernière modification : l’article 4 de la loi de finances pour 2013 (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012) a mis en place, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012, une réduction d’impôt complémentaire d’un montant de 672 € pour neutraliser l’effet de la baisse du plafonnement du quotient familial sur les personnes veuves ayant des personnes à charge qui bénéficient du maintient du quotient conjugal.

    - Avantage de quotient familial procuré par le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls :

    Dispositif juridique en vigueur : Articles 194 et 197 du CGI.

    Date de la dernière modification6 : imposition des revenus de 2003 (article 30 de la loi de finances rectificative pour 2002, loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002).

    - Avantage de quotient familial accordé aux contribuables célibataires, veufs ou divorcés vivant seuls ayant des enfants imposés séparément :

    Dispositif juridique en vigueur : Articles 195 et 197 du CGI.

    Date de la dernière modification : les nouvelles règles de détermination du quotient familial des contribuables ayant élevé des enfants et vivant seuls s’appliquent depuis l’imposition des revenus de 2009. Elles résultent de l’aménagement apporté par l’article 92 de la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) et par l’article 4 de la loi de finances pour 2011 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010).

    1.2.3 Réduction d’impôt complémentaire accordée aux contribuables bénéficiant de certaines demi-parts supplémentaires de quotient familial (invalides, anciens combattants)

    Dispositif juridique en vigueur : Articles 195 et 197 du CGI.

    Date de la dernière modification : l’article 4 de la loi de finances pour 2013 (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012) a porté de 661 € à 997 €, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012, le montant de la réduction d’impôt complémentaire accordée aux contribuables bénéficiant de certaines demi-parts supplémentaires de quotient familial (invalides, anciens combattants) pour compenser les effets de la baisse du plafonnement général des effets du quotient familial.

    1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

    Des mesures sont nécessaires pour mettre en œuvre la réforme de la politique familiale en confortant son financement et redressant ses comptes tout en la rendant plus juste.

    Or, le quotient familial atténue la progressivité du barème de l’IR. C’est pourquoi un plafonnement de l’avantage qui en est retiré a été introduit en 1981.

    Le plafonnement du quotient familial ne concerne que les foyers disposant des revenus les plus importants.

    Ainsi, le revenu imposable à partir duquel le quotient est actuellement plafonné est au moins de 69 474 € pour un couple marié avec deux enfants à charge.

    Au total, le mécanisme de plafonnement général des effets du quotient familial ne s’applique qu’à un nombre limité de contribuables et leur permet de bénéficier d’une réduction d’impôt importante au regard de leurs revenus ou en comparaison du montant des prestations familiales.

    6 Il n’est pas tenu compte des revalorisations des montants résultant de l’indexation annuelle du barème votée en loi de finances.

  • 20 PLF 2014Projet de loi de finances ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    Par ailleurs, l’avantage maximal en impôt procuré par la part de quotient familial attachée au premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls ayant des enfants à charge fixé à 4 040 € est devenu, suite à l’abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial adopté en loi de finances pour 2013, plus élevé que le plafond de droit commun.

    1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

    Afin d’assurer la pérennité du financement de la politique familiale et de renforcer sa dimension de redistribution verticale, en préservant l’universalité des allocations familiales, le présent article diminue l’avantage en impôt maximal résultant de l’application du quotient familial.

    Ainsi, le plafonnement général des effets du quotient familial est abaissé de 2 000 € à 1 500 € pour chaque demi-part accordée pour charges de famille. L’avantage maximum en impôt procuré par la part de quotient familial attachée au premier enfant à charge accordée aux contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls ayant des enfants à charge (dispositif dit du « parent isolé ») est abaissé du même montant de 500 €, soit de 4 040 € à 3 540 €.

    En revanche, le montant du plafonnement général des effets du quotient familial pour chaque demi-part ou part accordée en application des dispositions particulières liées à la situation du contribuable (anciens combattants, invalides, maintien du quotient conjugal des veufs en cas d’enfant à charge) est inchangé, l’avantage en impôt procuré par chacune de ces demi-parts ou parts additionnelles étant maintenu par la majoration des réductions d’impôt complémentaires prévues pour compenser les effets du plafonnement.

    Le plafond spécifique de 897 € prévu pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés vivant seuls ayant des enfants imposés séparément (dispositif dit « vieux parents ») est inchangé. Il en est de même de l’abattement au titre des enfants mariés et chargés de famille et, par suite, du plafond de déduction des pensions alimentaires.

    Cet article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013 et permet de réaliser un gain budgétaire de 1,03 Md€.

  • PLF 2014 21Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    Le tableau suivant résume les évolutions proposées :

    Dispositif Avantage maximal en impôt Situation actuelle (LFI 2013)

    Avantage maximal en impôt Mesure proposée (IR revenus 2013)

    Demi-part « Enfant à charge » (articles 197-I-2, al 1 et 194) :

    Enfant à charge exclusive ou principale :

    Enfant à charge partagée (garde alternée) :

    2 000 €

    par ½ part

    1 000 € (soit 2 000/2) par ¼ part

    1 500 €

    par ½ part

    750 € (soit 1 500/2) par ¼ part

    Maintien du quotient conjugal des veufs en cas d’enfant(s) à charge (articles 194 et 197-I-2, al 1) – DF 110107 Hors demi-parts de droit commun pour enfants à charge (cf. supra)

    4 672 € (soit 2 000 + 2 000 + 672)

    Création d’une réduction d’impôt complémentaire de 672 €.

    Inchangé (soit 1 500 + 1 500 + 1 672)

    Majoration de la réduction d’impôt complémentaire de 1 000 €.

    Demi-part « Parents isolés » (articles 197-I-2, al 2 et 194-II) – DF 110110 :

    Enfant à charge exclusive ou principale :

    Enfant à charge partagée (garde alternée) :

    4 040 €

    pour la part accordée au titre du 1er enfant

    2 020 € (soit 4 040/2) pour la 1/2 part

    3 540 €

    pour la part accordée au titre du 1er enfant

    1 770 € (soit 3 540/2) pour la ½ part

    Demi-part « Vieux parents » (articles 197-I-2, al 3 et 195-1-a,b ou e) - DF 110102 :

    Cas général7 :

    897 €

    Inchangé

    Demi-part « Anciens combattants » (articles 197-I-2, al 4 et 195-1-f et 6) – DF 110103

    Demi-part « Invalides » (articles 197-I-2, al 4 et 195-1-c,d et d bis et 3,4,5) – DF 110104

    Demi-part « Enfants ou personnes à charge invalides » (articles 197-I-2, al 4, 195-2 et 196 A bis) – DF 110109

    2 997 € (soit 2 000 + 997)

    Inchangé (soit 1 500 + 1 497)

    Majoration de la réduction d’impôt complémentaire de 500 €.

    Pensions alimentaires versées aux enfants majeurs Montant maximum déductible ((article 156-II-2°) ::

    Abattement enfants mariés ou chargés de famille ( article 196 B ) – DF 100202

    Montant déduit

    5 698 € par enfant ou personne rattachéesoit un avantage maximal en impôt de

    2 564 € (5 698 x 45%)8

    Inchangé9

    2. Options possibles et nécessité de légiférer

    2.1 Liste des options possibles

    Plusieurs options sont envisageables :

    Option n° 1 : Mise sous condition de ressources des allocations familiales (modulation en fonction des revenus).

    Option n° 2 : Diminution du plafond général des effets du quotient familial au titre des charges de famille et majoration à due concurrence des réductions d’impôt complémentaires pour les demi-parts dérogatoires.

    7 Le dispositif transitoire pour les contribuables ne remplissant pas la condition d’avoir élevé seul un enfant pendant au moins 5 ans prend fin pour l’imposition des revenus de 2013. 8 Le montant de 5 698 € a été fixé à l’origine pour procurer un avantage maximal en impôt égal à celui procuré par le plafonnement du quotient familial avant sa modification et la création d’une tranche supplémentaire à l’impôt sur le revenu par la loi de finances pour 2013 (5 698 x 41 % = 2 336 €). 9 Le montant forfaitaire déductible sans justificatif si l’enfant vit sous le toit des parents fixé à 3 359 € ne sera pas diminué.

  • 22 PLF 2014Projet de loi de finances ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

    Option n° 1 : Dans ce schéma, une partie des familles de deux enfants ou plus, âgés de 20 ans au plus, perdrait le droit aux allocations familiales, qui perdraient ainsi leur caractère universel.

    Option n° 2 : Le mécanisme actuel du quotient familial est conservé mais les plafonds actuels diminuent pour accroître la justice fiscale et réduire l’avantage qui bénéficie à titre principal aux revenus les plus élevés.

    2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

    L’option n° 2 permet sans remettre en cause l’architecture de la politique familiale actuelle, de rendre plus juste le mécanisme des demi-parts supplémentaires en abaissant l’avantage en impôt maximal résultant de l’application du quotient familial pour les foyers disposant de revenus les plus élevés, sans affecter les foyers bénéficiant de demi-parts supplémentaires sans lien avec des charges de famille.

    Elle permet de préserver le principe d’universalité des allocations familiales et de renforcer la dimension de redistribution verticale de la politique familiale, en consolidant son financement.

    3. Dispositif juridique

    3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

    L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire ».

    La disposition proposée se rattache par conséquent à la première partie de la loi de finances de l'année 2014.

    3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

    Modification de l’article 197 du CGI.

    3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

    Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

    3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

    Ces dispositions sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013 et donc à l’IR payé en 2014.

    Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

    Guadeloupe Application de plein droit

    Guyane Application de plein droit

    Martinique Application de plein droit

    Réunion Application de plein droit

    Mayotte Application de plein droit

  • PLF 2014 23Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

    Saint–Barthélemy NON

    Saint–Martin NON

    Saint–Pierre–et–Miquelon NON

    Wallis et Futuna NON

    Polynésie française NON

    Nouvelle–Calédonie NON

    Terres australes et antarctiques françaises NON

    4. Impact de la disposition envisagée

    4.1 Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

    4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

    La réforme proposée permet de préserver la politique familiale, en garantissant son financement.

    Elle se traduit par une hausse du prélèvement opéré au titre de l’imposition des revenus des personnes physiques titulaires de hauts revenus qui bénéficient de demi-part(s) supplémentaire(s) de quotient familial. A ce titre, elle améliore la progressivité de l’IR.

    4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

    La réforme proposée aura un impact sur les personnes physiques disposant de revenus élevés ayant des enfants mineurs ou majeurs à charge ou rattachés. Elle n’aura pas d’incidence sur ces foyers lorsqu’ils sont non imposables ou que l’avantage en impôt procuré par la demi-part est inférieur aux nouveaux plafonds.

    Environ 1,4 million de foyers fiscaux ayant des enfants à charge seront concernés par la baisse du plafond de droit commun et subiront une augmentation moyenne de leur impôt de 825 € environ10. Ces foyers présentent les caractéristiques de revenus suivantes :

    Baisse du plafond du quotient familial de droit commun au titre des enfants à charge à 1500 € par demi-part

    Dernier revenu non plafonné Revenu à partir duquel l'augmentation d'impôt est maximale (500€ par demi-part)

    Situation de famille

    Nombre total de parts du

    foyer fiscal

    Dont nombre de parts des parents non

    concernées par le

    plafonnement du QF

    Dont nombre de parts enfants

    concernées par le

    plafonnement du QF (1500 €

    par 1/2 part soit 3 000 € /

    part)

    Salaires déclarés

    (1) mensuels

    Salaires déclarés

    (1) annuels

    Revenu net imposable du foyer (2)

    Salaires déclarés

    (1) mensuels

    Salaires déclarés

    (1) annuels

    Revenu net imposable du foyer

    (2)

    Marié 1 enfant 2,5 parts 2 0,5 5 373 64 481 58 033 5 663 67 953 61 158 Marié 2 enfants 3 parts 2 1 5 854 70 248 63 223 6 433 77 193 69 474 Marié 3 enfants 4 parts 2 2 6 815 81 781 73 603 7 973 95 671 86 104 Marié 4 enfants 5 parts 2 3 7 776 93 315 83 983 9 512 114 149 102 734 Marié 5 enfants 6 parts 2 4 8 737 104 848 94 363 11 052 132 627 119 364

    Revenus 2012 - Législation 2013 Métropole

    10 Chiffrage réalisé sur un échantillon représentatif de 500 000 déclarations d’impôt sur les revenus de 2011 non vieillis, dans l’environnement législatif LF2012 aménagée des mesures déjà votées applicables aux revenus de 2013.

  • 24 PLF 2014Projet de loi de finances ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    Lecture : - les foyers concernés par l'abaissement du plafond à 1 500 € sont, pour un couple marié avec un enfant, les foyers titulaires de salaires déclarés supérieurs à 64 481 €, soit 58 033 € de revenus imposables. - les foyers pour lesquels l'abaissement du plafond entraîne une augmentation d'impôt de 500 € par demi-part (soit le maximum) par rapport à la législation actuelle sont, pour un couple marié avec un enfant, les foyers titulaires de salaires déclarés supérieurs ou égaux à 67 953 €, soit 61 158 € de revenus imposables

    Notes : (1) Les salaires déclarés correspondent aux salaires imposables (après déduction de la fraction déductible de la cotisation sociale généralisée (CSG) avant déduction des frais professionnels. (2) Les frais professionnels sont ici déduits par application de l'abattement de droit commun de 10 %.

    La mesure aura également un impact sur les parents isolés et les veufs ayant des enfants à charge avec des revenus élevés. Elle n’aura pas d’incidence sur ces foyers lorsqu’ils sont non imposables ou que l’avantage en impôt procuré par la part de quotient familial attachée au premier enfant à charge est inférieur au nouveau plafond.

    Sous réserve de ne pas bénéficier de demi-parts au titre d’enfants à charge, la mesure est sans incidence pour les foyers bénéficiant d’un avantage en impôt dérogatoire sous forme de demi-part supplémentaire en raison de la situation spécifique de l’un des membres du foyer (invalide, ancien combattant, veuve de guerre) ainsi que pour les personnes ayant des enfants majeurs mariés ou chargés de famille rattachés et celles qui versent des pensions alimentaires à leurs enfants majeurs.

    4.1.3 Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes

    La mesure proposée est dépourvue d’incidence substantielle en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.

    4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

    La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

    4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

    La réforme proposée contribue à préserver le financement de la politique familiale tout en ayant un impact réduit sur le régime des aides aux familles dès lors que le nombre de familles concernées est limité (13 % des foyers fiscaux avec enfants mineurs à charge ou majeurs rattachés), qu’il s’agit des familles ayant les revenus les plus élevés et que l’incidence financière est limitée (500 € par demi-part et par an au maximum).

    4.1.6 Incidences environnementales

    La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

    4.2 Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

    4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

    Le gain budgétaire est estimé à 1,03 Md€ à compter de 2014.

    Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d’euros

    2014 2015 2016 Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-)

    Etat +1,03Md€ +1,03Md€ +1,03Md€ +1,03Md€

    Collectivités territoriales Sécurité sociale

    Autres administrations publiques

    Total pour l’ensemble des APU +1,03Md€ +1,03Md€ +1,03Md€ +1,03Md€

    4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

    Aucune incidence sur l’emploi public.

    4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

    Les chiffrages ont été réalisés par simulations, à revenus constants, à partir d’un échantillon représentatif Métropole et DOM de 500 000 déclarations d’impôt sur les revenus de 2011, dans l’environnement de la loi de finances 2012 aménagée des mesures déjà votées applicables aux revenus de 2013.

  • PLF 2014 25Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    Sur cette base, le gain budgétaire en émission se décompose comme suit :

    - 1 Md€ au titre de la baisse de 500 € du plafond de droit commun, hors effet sur les demi-parts dérogatoires ;

    - 46 M€ au titre de la baisse de 500 € du plafond spécifique applicable aux parents isolés.

    Soit un gain budgétaire total de 1,03 Md€ après application d’un coefficient de recouvrement de 0,985.

    5. Consultations menées

    5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

    La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.

    5.2 Consultations facultatives

    Aucune consultation facultative n’a été menée.

    6. Mise en œuvre de la disposition

    6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

    Ce dispositif ne nécessite pas de texte d’application spécifique.

    6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

    Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

    6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

    Mesure pérenne applicable à compter de l’imposition des revenus de 2013.

  • 26 PLF 2014Projet de loi de finances ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    Article 4 : Suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité

    Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 199 quater F est abrogé ; 2° Au b du 2 de l'article 200-0 A, la référence : « 199 quater F, » est supprimée.

    Évaluation préalable de l’article :

    1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

    1.1 Situation actuelle

    Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu (IR), lorsque les enfants qu’ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition.

    L’avantage fiscal consiste en une réduction d’IR fixée forfaitairement à :

    - 61 € par enfant fréquentant un collège ;

    - 153 € par enfant fréquentant un lycée d’enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;

    - 183 € par enfant suivant une formation supérieure.

    Ces montants sont divisés par deux lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents imposés séparément.

    1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

    Dispositif juridique en vigueur : article 199 quater F du code général des impôts (CGI).

    Date de la dernière modification : l’article 30 (IV B et VIII) de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 a modifié le dispositif pour prévoir le partage de la réduction d’impôt lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents imposés séparément.

    1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

    Un réexamen de la légitimité et de l’efficacité des dépenses fiscales en faveur des familles et des étudiants et, en particulier, de la réduction d’impôt pour les frais de scolarité11 a été effectué, à l’occasion des conférences fiscales préparatoires au projet de loi de finances pour 2014.

    Les dépenses scolaires relèvent de l’obligation d’entretien et d’éducation qui incombe aux parents à l’égard de leurs enfants. Or, à l’IR, ces dépenses sont réputées couvertes par les majorations de quotient familial attribuées au titre des enfants à charge. De même, la charge induite par les études supérieures des enfants est prise en compte pour l’établissement de

    11 Dépense fiscale 110215 : réduction d’impôt pour frais de scolarité dans l’enseignement secondaire. Dépense fiscale 110242 : réduction d’impôt pour frais de scolarité dans l’enseignement supérieur.

  • PLF 2014 27Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    l’impôt par ces mêmes majorations de quotient familial, qui s’appliquent jusqu’à l’âge de 25 ans pour les enfants poursuivant leurs études supérieures.

    La réduction d’impôt se cumule également, le cas échéant, avec d’autres dispositifs concourant au même objectif, tels la majoration des allocations familiales pour enfant de plus de 14 ans, l’allocation de rentrée scolaire (dont le montant est revalorisé de 1,2 % en 2013 après une revalorisation exceptionnelle de 25 % pour la rentrée 2012) et les bourses sur critères sociaux (dont les conditions d’attribution ont été élargies et les montants revalorisés pour la rentrée 2013).

    Par ailleurs, ces réductions d’impôt offrent des avantages qui ne profitent qu’aux contribuables imposables. Il en résulte que les contribuables non imposables, dont les revenus sont les plus faibles, ne bénéficient d’aucun avantage au titre de ces réductions d’impôt.

    Dès lors, la réduction d’impôt a été cotée « 0 » (inefficace) dans son volet enseignement secondaire et « 1 » (peu efficace) dans son volet enseignement supérieur par le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales de juin 2011.

    La suppression de ces réductions d’impôt est une mesure d’équité. De plus, elle concourt, à partir de 2015 et à hauteur de 235 M€, à la pérennisation de la politique familiale en confortant son financement et en redressant ses comptes. Elle contribue également au financement de la revalorisation des bourses sur critères sociaux dans l’enseignement supérieur.

    1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

    Le présent article supprime la réduction d’IR pour frais de scolarité dans l’enseignement secondaire et supérieur (collège, lycée et enseignement supérieur) qui est peu efficace et redondante avec d’autres dispositifs en faveur des familles et des étudiants.

    Cette suppression permet de contribuer à l’objectif de réduction des dépenses fiscales pas ou peu efficaces.

    Elle concourt à terme au financement de la politique familiale et pérennise sa dimension de redistribution verticale, en préservant l’universalité des allocations familiales. Elle contribue également au financement de la revalorisation des bourses sur critères sociaux dans l’enseignement supérieur.

    Cet article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013 et permet de réaliser un gain budgétaire de 440 M€.

    2. Options possibles et nécessité de légiférer

    Compte tenu des objectifs de la mesure, seule l’option retenue est possible.

    3. Dispositif juridique

    3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

    L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire ».

    La disposition proposée se rattache par conséquent à la première partie de la loi de finances de l’année 2014.

    3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

    Abrogation de l’article 199 quater F du CGI.

    Modification de l’article 200-0 A du CGI relatif au plafonnement global des avantages fiscaux afin de supprimer la référence devenant sans objet à l’article 199 quater F.

    3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

    Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

    Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

  • 28 PLF 2014Projet de loi de finances ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

    Ces dispositions sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013 et donc à l’IR payé en 2014.

    Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

    Guadeloupe Application de plein droit

    Guyane Application de plein droit

    Martinique Application de plein droit

    Réunion Application de plein droit

    Mayotte Application de plein droit

    Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

    Saint–Barthélemy NON

    Saint–Martin NON

    Saint–Pierre–et–Miquelon NON

    Wallis et Futuna NON

    Polynésie française NON

    Nouvelle–Calédonie NON

    Terres australes et antarctiques françaises NON

    4. Impact de la disposition envisagée

    4.1 Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

    4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

    La suppression de cette réduction d’impôt se traduit par une hausse limitée du prélèvement opéré sur les foyers fiscaux ayant des enfants à charge scolarisés dans l’enseignement secondaire ou supérieur lorsque ces foyers sont imposables.

    4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

    La réforme proposée aura un impact sur les foyers fiscaux ayant des enfants à charge scolarisés dans l’enseignement secondaire ou supérieur. Elle n’aura pas d’incidence sur ces foyers lorsqu’ils sont non imposables.

    Environ 2 380 000 foyers fiscaux seront concernés par la réforme proposée. L’augmentation de l’impôt atteint au maximum 61 € par enfant collégien, 153 € par enfant lycéen et 183 € par enfant suivant une formation d’enseignement supérieur.

    Le gain de la suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité est estimé :

    - dans l'enseignement secondaire à 235 M€ en 2014. 1 738 000 contribuables seraient perdants pour un montant moyen de l'ordre de 136 € ;

    - dans l'enseignement supérieur à 205 M€ en 2014. 970 000 contribuables seraient perdants pour un montant moyen de 217 €.

    4.1.3 Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes

    La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.

    4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

    La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

  • PLF 2014 29Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

    La réforme proposée contribue à préserver le financement de la politique familiale et permet de renforcer le dispositif de bourses sur critères sociaux dans l’enseignement supérieur.

    4.1.6 Incidences environnementales

    La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

    4.2 Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

    4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

    Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d’euros

    2014 2015 2016 Augmentation pérenne (+) ou

    diminution pérenne (-)

    Etat + 440 M€ + 440 M€ + 440 M€ + 440 M€

    Collectivités territoriales

    Sécurité sociale

    Autres administrations publiques

    Total pour l’ensemble des APU + 440 M€ + 440 M€ + 440 M€ + 440 M€

    4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

    La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

    4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

    Le gain budgétaire résultant de la suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité dans l’enseignement secondaire et supérieur a été déterminé par simulation à partir d’un échantillon représentatif de la Métropole et des Départements d’Outre-Mer de 500 000 déclarations d’impôt sur les revenus de 2011 (données disponibles les plus récentes) actualisées 2013, en calculant la différence entre, d’une part, l’impôt dû par les contribuables déclarant des enfants scolarisés au collège ou au lycée lorsque l’avantage fiscal est accordé, et, d’autre part, l’impôt dû par ces mêmes contribuables en l’absence de ce dispositif.

    Après recalage de l’échantillon sur le fichier exhaustif des déclarants en 2011 et application d’un coefficient de recouvrement de 0,985, le gain budgétaire ainsi obtenu pour 2012 s’élève à 440 M€ en recouvrement dont 235 M€ au titre de la réduction d’impôt dans l’enseignement secondaire et 205 M€ au titre de la réduction d’impôt dans l’enseignement supérieur.

    5. Consultations menées

    5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

    Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

    5.2 Consultations facultatives

    La mesure fait suite au rapport de B. Fragonard sur les aides aux familles et aux travaux du Comité interministériel de modernisation de l’action publique sur les aides aux étudiants.

    6. Mise en œuvre de la disposition

    6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

    Ce dispositif ne nécessite pas de texte d’application spécifique.

  • 30 PLF 2014Projet de loi de finances ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

    Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

    6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

    Il s’agit d’une mesure pérenne applicable à compter de l’imposition des revenus de 2013.

  • PLF 2014 31Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    Article 5 : Suppression de l’exonération fiscale de la participation de l’employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé

    Le 1° quater de l’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié : 1. Au premier alinéa, les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » sont remplacés par les mots « collectifs et obligatoires au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » ; 2. Après le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les cotisations ou primes mentionnées à l’alinéa précédent s’entendent, s’agissant des cotisations à la charge de l’employeur, de celles correspondant à des garanties autres que les frais de santé. « Les cotisations à la charge de l’employeur correspondant à des garanties frais de santé sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d’imposition. » 3. Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les cotisations ou les primes mentionnées aux alinéas précédents sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur mentionnés au deuxième alinéa, d’un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi