TOURISME ET NATIONAUXfaolex.fao.org/docs/pdf/rwa4261.pdf · 2006. 7. 24. · TOURISME ET PARCS...

9
TOURISME ET PARCS NATiONAUX 1233 TOURISME ET PARCS NATIONAUX Voy. également P Chasse erpérhe, p. 757 de ce volume O.R.T.P.N. DISPOSITIONS ORGANIQUES 26 AWL 1974 - DÉCRET-LOI. Oflice Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux. (J.O., 1974, p. 452). Modifié par Décret-Loi no 34177 du 4 octobre 1977 (J.O., 1977, p. 440). INDEX A@omirahon, 49. Autonomie. 28. Budget, 25,26. Chasse, 42, 45, 47, 54. Classement de site, 82 à 85. Commissaire. - aux comptes, 29. - du gouvernement, 19. Omptes, 27. Conseil d'administration, 7, 9 à 16, 18, 82, s5 --. Domaine de chasse. 32.33, 36,38 à 40, 51. 53, 54. Gardes, 41. Gestion, 20. Objet, 2. Officier de police judiciaire, 24, 40. 60. Para nationaux, 30,31.36,38 à 40, 51.53, 54. Patrimoine, 3,4. Permis de chasse, 42 à 46,54. 63 à 68, 70 à 80, 95. Personnalité civile. 1. Personnel, 23, 24. Réserves, 34, 36, 39, 40, 51, 53. 54 Ressources, 5 à 8. - dons. 6 - emp&ts, 7. - legs, 6. - iiberalités, 6. - recettes. 5. Sanctions, 86 à 93. Trophée, 57 à 61, 77, 94 Tutelle, 1. TITRE PREMIER DE L'OFFICE RWANDAIS DU TOURISME ETDES PARCS hrATIONAUX. CHAPITRE PREMIER. CREATION:OBJET L'Office est placé sous la tutelle du Prési- deni de la République II a son siège a Kieali 2. - L'OKice a pour objet : Io d'assurer la promotion du tourisme et de menre en muvre tous les moyens susceptibles de contribuer au développement du tourisme et notamment ' a) de contribuer a faire connaître et appré- cier tes beautés naturelles et le folklore du Rwanda; b) de collaborer avec les services chargés de développer et de coordonner les efforts des organismes eublics ou privés, des syndicats d'initiative, des assonalions ar- tisanales et folkloriques et de tous grou- pements quelconques agissani dans le domaine du tourisme au Rwanda; c) d'établir des contacts avec les offices du tourisme et agences de voyages des pays étrangers et notamment des pays voisins du Rwanda; d) de collaborer avec les setvices d'iniorma- tion faisant connaître le pays; e) de chercher et enwurager les investisse- mena touristiques, notamment dans te domaine des hotels en apportant son aide aux organismes et personnes, publics ou pnvés, dans leurs démarche, auprès des autorit6s; 2" d'assurer la proiection de la nature et plus paniculierement de la faune et de la flore. de favoriser la recherche scientifique el d'en- courager le tourisme pour autant G e ces deux dernières activités soient compatibles avec la proteaion de la nature; 3O d'assurer la gestion des meubles et im- meubles affectés à son objet; 4O de proposer au Gouvernement la nég* ciation d'accords ou conventions ayant trait di- rectement ou indirectement à la protenion de la na!ure et au tounsme: 5" de déterminer les sites et de proposer le classement des immeubles qui ~ r k e n t e n t un inter& historique. scientifique. archéologique ou tounstique. L'Office peut faire toutes opérations com- mernales ou financières se rattachant à wn objet. Il peut également faire toutes opérations et notamment encourager et soutenir toute entre- prise publique ou privée dont l'activité tend à assurer la protection de la nature et le dévelop pement du tourisme. prend les droits et les obligations revenant au Rwanda. ,, 4. - Le patnmoine de l'Office comprend les biens meubles et immeubles de I'Etat affec- tés par ce dernier aux services publics dont l'Office reprend les activités, el notamment : - Le Parc National de I'Akagera et ses an- nexes; - Le Domaine de Chasse du Mutara et ses annexes; - Le Parc National des Volcans et ses an- nexes; - Les hôtels et guest-houses de I'Etat et les temains connexes; - Les parcs nationaux et domaines de chasse créés par le présent décret-loi ou à créer ultérieurement, L'Etat cede en outre à ['Office la propnété des biens meubles qu'ri utilise et des im- meubles ûu'il occupe. Dès I'entrée en vigueur du présent décret- loi, un procès-verbal des biens cédés à l'Office sera établi et soumis à l'approbation du Prési- dent de la RepcbLique. CHAPITRE III. RESSOURCES 5. - L'Office subvient à ses charges au moyen de ses recettes. Celles-ci sont wnsti- tuées par: a) le produit des taxes, redevances, amendes et confiscations prévues pdr le pré- sent decret-loi; b) le produit de toutes opérations commer- ciales ou financières se rapportant à son ob~et; c) les revecus de son patrimoine et des biens dont la gestion lui est confiée; d) les libéralités, dons et legs; e) les emprunts; f) les subsides de 1'Etat 6. - L'acceptation des libéralités, dons et legs est soumise par le Conseil dadministra- tion à I'autorisation du Président de la Répu- blique. 7. -Les emprunts de l'Office wnt preala- blement approuvés par le Président de la Ré- publique sur proposition du Conseil d'adminir tration. 8. - Loffice peut posséder tous biens meubles neressaires à la réaiisation de son ob- jet. Toutefos l'acquisition d'immeubles est soumise à I'autorisaiion préalable du Président 1. - II est aéé un établissement public dé- CHAPITRE II. de la RCpublrque. Wmmé .Office Rwandais du Tounsme et des Parcs Nationaux rn en abrégé - 0.R.T P.N. > , PATR~MOI~E CHAPITRE IV. ei-a~res déstgné par les mots v Office n ADMINISTRA~ON L'Office est doté de la personnalité civile et 3. - L'Office est subsiitué à I'lnstitur des JOuir d'une autonomie administrative et finan- Parcs Nationaux crée par le Décret du 9. - L'Office est administré par un Conseil Oère dans les limites fixées par Ir présent dé- 25 novembre 1034 et à FOfflce du Tounsme d'administration composé de six membres. uet-loi cn.6 par le Décret du 4 aoet 1959. dont il re- dont un président et un vice-président Les

Transcript of TOURISME ET NATIONAUXfaolex.fao.org/docs/pdf/rwa4261.pdf · 2006. 7. 24. · TOURISME ET PARCS...

Page 1: TOURISME ET NATIONAUXfaolex.fao.org/docs/pdf/rwa4261.pdf · 2006. 7. 24. · TOURISME ET PARCS NATiONAUX 1233 TOURISME ET PARCS NATIONAUX Voy. également P Chasse erpérhe, p. 757

TOURISME ET PARCS NATiONAUX 1233

TOURISME ET PARCS NATIONAUX

Voy. également P Chasse erpérhe, p. 757 de ce volume

O.R.T.P.N.

DISPOSITIONS ORGANIQUES

26 A W L 1974 - DÉCRET-LOI. Oflice Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux. (J.O., 1974, p. 452). Modifié par Décret-Loi no 34177 du 4 octobre 1977 (J.O., 1977, p. 440).

INDEX

A@omirahon, 49. Autonomie. 28. Budget, 25,26. Chasse, 42, 45, 47, 54. Classement de site, 82 à 85. Commissaire. - aux comptes, 29. - du gouvernement, 19.

Omptes, 27. Conseil d'administration, 7, 9 à 16, 18, 82,

s5 --. Domaine de chasse. 32.33, 36,38 à 40, 51.

53, 54. Gardes, 41. Gestion, 20. Objet, 2. Officier de police judiciaire, 24, 40. 60. Para nationaux, 30,31.36,38 à 40, 51.53,

54. Patrimoine, 3,4. Permis de chasse, 42 à 46,54. 63 à 68, 70 à

80, 95. Personnalité civile. 1. Personnel, 23, 24. Réserves, 34, 36, 39, 40, 51, 53. 54 Ressources, 5 à 8. - dons. 6 - emp&ts, 7 . - legs, 6. - iiberalités, 6. - recettes. 5.

Sanctions, 86 à 93. Trophée, 57 à 61, 77, 94 Tutelle, 1.

TITRE PREMIER

DE L'OFFICE RWANDAIS DU TOURISME ETDES PARCS hrATIONAUX.

CHAPITRE PREMIER.

CREATION:OBJET

L'Office est placé sous la tutelle du Prési- deni de la République II a son siège a Kieali

2. - L'OKice a pour objet : Io d'assurer la promotion du tourisme et de

menre en muvre tous les moyens susceptibles de contribuer au développement du tourisme et notamment '

a) de contribuer a faire connaître et appré- cier tes beautés naturelles et le folklore du Rwanda;

b) de collaborer avec les services chargés de développer et de coordonner les efforts des organismes eublics ou privés, des syndicats d'initiative, des assonalions ar- tisanales et folkloriques et de tous grou- pements quelconques agissani dans le domaine du tourisme au Rwanda;

c) d'établir des contacts avec les offices du tourisme et agences de voyages des pays étrangers et notamment des pays voisins du Rwanda;

d) de collaborer avec les setvices d'iniorma- tion faisant connaître le pays;

e) de chercher et enwurager les investisse- mena touristiques, notamment dans te domaine des hotels en apportant son aide aux organismes et personnes, publics ou pnvés, dans leurs démarche, auprès des autorit6s;

2" d'assurer la proiection de la nature et plus paniculierement de la faune et de la flore. de favoriser la recherche scientifique el d'en- courager le tourisme pour autant G e ces deux dernières activités soient compatibles avec la proteaion de la nature;

3O d'assurer la gestion des meubles et im- meubles affectés à son objet;

4 O de proposer au Gouvernement la nég* ciation d'accords ou conventions ayant trait di- rectement ou indirectement à la protenion de la na!ure et au tounsme:

5" de déterminer les sites et de proposer le classement des immeubles qui ~ rken ten t un inter& historique. scientifique. archéologique ou tounstique.

L'Office peut faire toutes opérations com- mernales ou financières se rattachant à wn objet.

Il peut également faire toutes opérations et notamment encourager et soutenir toute entre- prise publique ou privée dont l'activité tend à assurer la protection de la nature et le dévelop pement du tourisme.

prend les droits et les obligations revenant au Rwanda. ,,

4. - Le patnmoine de l'Office comprend les biens meubles et immeubles de I'Etat affec- tés par ce dernier aux services publics dont l'Office reprend les activités, el notamment : - Le Parc National de I'Akagera et ses an-

nexes; - Le Domaine de Chasse du Mutara et ses

annexes; - Le Parc National des Volcans et ses an-

nexes; - Les hôtels et guest-houses de I'Etat et les

temains connexes; - Les parcs nationaux et domaines d e

chasse créés par le présent décret-loi ou à créer ultérieurement,

L'Etat cede en outre à ['Office la propnété des biens meubles qu'ri utilise et des im- meubles ûu'il occupe.

Dès I'entrée en vigueur du présent décret- loi, un procès-verbal des biens cédés à l'Office sera établi et soumis à l'approbation du Prési- dent de la RepcbLique.

CHAPITRE III.

RESSOURCES

5. - L'Office subvient à ses charges au moyen de ses recettes. Celles-ci sont wnsti- tuées par:

a) le produit des taxes, redevances, amendes et confiscations prévues pdr le pré- sent decret-loi;

b) le produit de toutes opérations commer- ciales ou financières se rapportant à son ob~e t ;

c) les revecus de son patrimoine et des biens dont la gestion lui est confiée;

d) les libéralités, dons et legs; e) les emprunts; f) les subsides de 1'Etat 6. - L'acceptation des libéralités, dons et

legs est soumise par le Conseil dadministra- tion à I'autorisation du Président de la Répu- blique.

7. -Les emprunts de l'Office wnt preala- blement approuvés par le Président de la Ré- publique sur proposition du Conseil d'adminir tration.

8. - Loffice peut posséder tous biens meubles neressaires à la réaiisation de son ob- jet. Toutefos l'acquisition d'immeubles est soumise à I'autorisaiion préalable du Président

1. - II est aéé un établissement public dé- CHAPITRE II. de la RCpublrque. Wmmé .Office Rwandais du Tounsme et des Parcs Nationaux rn en abrégé - 0.R.T P.N. >, P A T R ~ M O I ~ E CHAPITRE IV.

ei-a~res déstgné par les mots v Office n ADMINISTRA~ON L'Office est doté de la personnalité civile et 3. - L'Office est subsiitué à I'lnstitur des

JOuir d'une autonomie administrative et finan- Parcs Nationaux crée par le Décret du 9. - L'Office est administré par un Conseil Oère dans les limites fixées par Ir présent dé- 25 novembre 1034 et à FOfflce du Tounsme d'administration composé de six membres. uet-loi cn.6 par le Décret du 4 aoet 1959. dont il re- dont un président et un vice-président Les

Page 2: TOURISME ET NATIONAUXfaolex.fao.org/docs/pdf/rwa4261.pdf · 2006. 7. 24. · TOURISME ET PARCS NATiONAUX 1233 TOURISME ET PARCS NATIONAUX Voy. également P Chasse erpérhe, p. 757

membres du Conseil sont nommés par le Presi- dent de la Kepublique pour un terme de quatrç ans: Ic dtreneur nénérai e\t d ' o f i ~ c mem5rc du Conseil dsadmListration dont il est rappor- t,,,, .

Le mandat des membres du Conseil d'admi- nistration est renouvelable.

En cas de vacance d'un mandat. le nouveau membre du Conseil d'administration achève le mandat de celui qu'il remplace.

10. - Le Conseil d'administration se réunit. sur convocation de son président, aussi sou- vent que I'intérêt de I'Office l'exige et au moins une fois au w u n de chaque trimestre

Il doit étre convoqué chaque $ois que trois membres du Conseil d'administration le de- mandent.

11. - Les membres du Conseil d'adminis- tration ne contractent à l'égard des tien au- cune responsabilité pe'sonnelle. Ils ne répon- dent que de l'exécution de leur mandat.

12. -Le Conseil d'administration mut. au coun de sesréunions, se faire assister dune ou plusieurs personnes de son choix en raison dc leurs wmDétences r>artimIieres ou de I'intérét qu'clles +nent a' une question inscrite à l'ordre du jour.

Ces personnes ont voix wnsultative. 13. -Le Conseil d'administration ne =ut

délibérer valablement que sur les in- scrites à l'ordre du jour et si la majorité de ses membres sont présents.

Si le quorum n'est pas atreint. il sera procédé à une sewnde convocation du Conseil et celui- ci oourra délibérer. ouel oue soit le nombre . , des membres présents, sur les questions sou mises pour la sewnde fois à son examen

14. -Les décisions du Conseil d'adminis- nation sont onses à la majorité des voix des membres prgsents. en cas d s panage des voix, e l l e du président es1 prépondérante.

15. -Dans l'exercice de leun fonctions. les membres du Conseil d'administration bénefi- cient d'une indemnité dont le montant est de- terminé par le Président de la RépubIlque.

16. -Sous réserve des actes soumis a Yau- rorisation ou à l'approbation. le Conseil a tous les pouvoirs d'administration et de disposition pour la réalisation de I'objet de l'office.

17. -L'Office peut organiser. tant au Rwanda qu'à I'étranger. tous bureaux et agences qu'il jugera utiles à la poursuite de son action.

18. - Le Consei! d'administration soumet son règlement d'ordre intélieur à I'approba- tion du Président de la République.

19. -Le Président de la République nomme un Commissaire du Gouvernement auprès de l'Office pour une durée de 4 ans. renouvelable

Le Cnmmissaire du Gouvemement peut. dans les huit jours, introduire auprès du Prési- dem de la République un rccour\ contre fouie 8ecision du Conseil d'administration qu'd es- tme contraire à la loi. aux staruls de I'Oftïce ou à I'intérêt général.

Ce recours est suspensif. Le Commissaire du Gouvemement a -tous

les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Il assiste aux rCunions du Conseil d'adminis- tration avec VOIX consultative.

M. - La gestion journalitre de I'Ofiïce est assurée par un directeur général. nommé par k Président de la République.

Le directeur général pourvoit à l'exécution des décisions du Conseil d'administration.

Il assume la direction et la surveillance du perwnnel de l'Office.

21. - L'Office est reorésenté dans les actes publia eu sous seing pnve par le dtreneur gé- nirai oit pdr un OU plusteun mandstaiio spi. cislcmciii dt~8cnkh Dar le Conscil au1 en deter- mine les pouv8in '

Les i~ctions en justice sont intentées et de- fendues sur poursuite et diligence du directeur général.

22. - En cas d'urgence et sous réserve des actes soumis à I'autonsation oc à l'approbation du Président de la Réoubliaue. le direcieur eé- . . néral prend toutes mesures conservatoires utiles pour permetire à l'Office de réaliser plei- nement ses-objectifs, à charge d'en informer le Conseil au coun de sa prochaine réunion.

CHAPITRE V

23. - Sur proposition du Conseil d'adminis- tration. le statut du p e ~ n n e l de I'Office est arrété par le Président de la République qui en fue également le cadre organique. - Pour I c ~ i u t du pnaioclds Y 0 R.T.P.N..voy A P. D' 227101 du 20.12.1576, paruil m a s du pcmnnel der tta- blisrncnir publia i'O R.T P.N. d& pmii les Cta- bltrwrnenu publia en venu de I'rnnuc au D L n" 29fl5 du 7 11 1975 Ccr tcner ronf r r p m d u ~ au Volumc II de a l OUITagC. rEI~II"emEO1 A la p 459 c< i la p 4%

24. -- Sur proposition du d~recteur pcncral. les membrcs du personncl de l'office peuvrnl étre nommés officiers de wiice iudiciaire par . - le Ministre de la Justice.

CHAPITRE \l

25. - L'exercice financier de I'Ofice com- mence le IC' janvier et se termine le 31 décembre.

L'exécution du budget de l'Office est sou- mise au système de la gestron.

L'Office tient unc'wmptabilité industrielle et commem-ale à panie douhle. faisant appa- raître en tout temps, sa s i~a t ion active et pas- sive complète.

56. - Chauue année. avant le 15 iuillet. le Conscil d.adrnin,stration soumet un ;irojet dc hudgei pour I'cxcrnce suwant d I'approhation du Présideni de la Ré~ubltquc . .

Chaque année, avant le 3l avril, le Conseil d'administration soumet à 1-approbation du Président de la République les comptes de I'année prtcédente accompagnés d'un rapport sur la gestion de J'Ofice.

27. - Les comptes de gestion annuels ap- prouves. sont transmis avec les pikces justtfica- tives à la Cour des Comptes au plus tard le 30 Juin de chaque année.

28. - Les disponibilités de I'Offtce sont dé- posées en compte à 1.i Banque Natlonale du Rqanda

Toutefois, des comptes courants pourront aussi être ouverts aupres des établisemenu bancaires pnves

29. -Le Ministre ayant les finances danr ses anributions nomme pour une durG de 4 ans, renouvelable, un wmmissaire aux wmptes aupres de 1'01%~. Le commrssarre au wmptes a un droit illimité de surveillance et de mntroie sur toutes les opérations wmpiables de l'office. U peut, sans les déplacer, prendre connais-

sance des livres, de la correspondance. des profès-verbaux et de toutes les écritures quel- conques en rappon avec la comptabibté & I'Ofice.

Il fait rappon sur sa mission au Ministre au moins tous les six mois. et Ion de I'établiase- ment du bilan et du compte de résultas. Lei rapports sont communiques a l'Office et au Commissaire du Gouvernement.

TITRE I I

DES PARCS A ' A T / 0 h ' 4 D X . DOMAIA EJ D E CHAASF

ET RE.FERVES SPECIALES

M. - Aux termes du présent décret-loi. l'exoression *Parc Nailonal x désienc une aire exciusivement destinée à la propagation. la protection, la conservation et I'aménapemcnt de la véeétation et des woulations d'animauz . . sauvages. nsnsl qu'a la protection de\ sites. d o paysagcs ou dcs foimnt~ons geoloy,quei d unc valeur scientifique ou esthftique.

31. - Sur toute l'étendue des parcs nari* naux, sont interdits r

a) toute espèce de chasse; b) toute espece de ptche. toute espice &

capture et de dcstrucrion d'animaux sauvages. sauf autorisation du directeur géritral dc l'Of- fice acwrriée dans le but d'assurer l'équiiibx écologique ou de lutter contre la propagation des maladies transmissibles;

c) toute exploitation forestière. agriwic Ou minière, sauf sur autonsation acwrdéf par k Prtsident de la République;

d) toutes fouilles ou prospections. roui sa- dages, terrassements ou constructions. tour travaux tendant à modifier l'aspect du temtn ou de la végétation, sauf les autonsaiions dfb. vrées par les autorités compétenies.

e) tout acte de nature à nuire ou à a P P n n des perturbations à la faune et à la flore.

f) toute introduction d'espèces zn>i%3qub ou botaniques, sauf autonsation spéciale mc délivrée par le directeur général de l'offYt Sans préjudice des sanctions p1éWe.S à 'La+ 87, les espèces zoologiques inrrodurtcs iffa'c- ment et particulièrement le bétail. xrmi su sies i a r I'OFfïce. Les dépouilles de"cndmic d9off;ce sa propriété;

g) toute évolutton d'aéronef à Une dtitubc inférieure à trois cents mètres. sauf autom- tion spéciale délivrée par le directeur gDh.I de I'Office,

h) toute ciicularton et tout O~P."' autonsation du directeur general de

i) tout blocage des nvieres. 10uic pd- des eaux directement ou indirurtemeot-

J) toute recherche ccientifique sauf- sation spéciale ecrite du directeur + * l'office

Page 3: TOURISME ET NATIONAUXfaolex.fao.org/docs/pdf/rwa4261.pdf · 2006. 7. 24. · TOURISME ET PARCS NATiONAUX 1233 TOURISME ET PARCS NATIONAUX Voy. également P Chasse erpérhe, p. 757

TOURISME ET PARCS NATIONAUX

32. -Aux termes du présent décret-loi. I'expression Domaine d e chasse B désigne une aire mise à p a n pour la conservation. I'a- ménagement et la protection d e la vie animale sauvage ainsi que pour la protection et I'amé- nagement de son habitat. 33. -Dans les territoires wnstitués en do-

maines de chasse, la chasse est autorisée dans les conditions déterminées par le présent dé- cret-loi

Les dispositions d e l'article 31 c), d). f), g). h), i), et j) sont applicables aux domaines de chasse.

34. - Les réserves spéciales. autrement dé- nommees r résewes partielies » ou . sanc- tuaires n, sont créées, par arrêté présidentjel, en vue de la protection de communautés carac- téristiques d.animaux ou d e la protection d'es- pèces animales ou végétales particulièrement menacées et des habitats indispensables à leur s u m e .

Les dispositions de I'article 31 sont appli- cables aux réserves spéciales. 35. - L'interdiction concernant la chasse et

la pêche ainsi que toute espèce de capture et de destmction d'animaux sauvages s'applique également dans la bande de terrain d'une iar- geur de 500 metres qui entoure le périmètre des parcs nationaux. des domaines de chasse et des réserves spéciales.

36. -L'interdiction d e circuler ne concerne - -

pas les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, ni les ministres des cultes ou les mé- decins a o ~ e l é s d'urnence auores d'un mslade ou d'un blessé. ni à leur suite. ni aux personnes autonsées à habiter les terres situées B I'inté- rieur des p a r n nationaux, domaines de chasse e: réserves spéciales.

37. - E n m e d'oreaniser le tourisme ainsi que la recherche <cientifique. le dlrectcui cc. iieral de l'Office peur autoriser la circulntior. et le séjour dan, les temtoires affectes a son oh. jet suivant les itineraires et dans Ics partics ac u s temioire, qu'il desigr~e

L 'OSce peut subordonner l'octroi des auto- risations à telles conditions qu'il détermine. ainsi qu'au versement d'un cautionnement et au paiement de taxes dont le montant est fixé par arr2té présidentiel.

L'inobservation des conditions d'octroi &une autorisation peut entraîner la wnfisca- lion totale ou partielle du cautionnement au hénéfice d e l'Office. Cene confiscation est pro- noncée par le directeur général de l'Office.

38. -Les p a r n nationaux et domaines de chasse sont fixés par des textes lésislatifs parti- culiers qui en d é t e r m i n e n p s Iim~tes. 3. - Les occupants des terres érigées en

Parcs nationauk en domaines de chasse ou en . - - . - - . . réserves spéciales ne peuvent ètre contraint, à les évacuer Que moyennant juste el préalable mdemnisation. .

Toutefois. les droits ci-dessus ne peuvent accordés qu'aux personnes reconnue- en

qualité d'occupants reeuliers et résidant dans e s terres 6 mois avant l'érection de ces der- "ères en parcs nationaux. domaines de chasse Ou réserves spéciales.

40. -La surveillance des parcs nationaux. domaines de chasse et réserves spéciales est -nfiée à des consenateurs Les conservateurc

sont officien de police judiciaire. Leur cornpé- tence maténelle s'étend à toutes les infractions au présent décret-loi. Leur compétence ternro- riale s'étend au parc national. domaine d e chasse ou réserve spéciale de leur ressort.

41. - Les conservateurs sont assistés par des gardes qui ammpltssent notamment les obligations suivantes indépendamment d e toute réquisition :

1" ils prébienneni. recherchent et signaient au> consenateurs toute inliactior, ab pre,enr décret-loi;

2U ils identifient et. à défaut. appréhendent au corps et mnduisent devant ]'autorité compétente tous les individus surpris en fla- grant délit dans les p a r n nationaux, domaines de chasse et réserves spéciales, ainsi que ceux qui sont trouvés nantis d'ohjets faisant la preuve de leur culpabilité. notamment d'armes, instruments. papiers, végétaux, ani- maux, minéraux, dépouilles ou trophées;

3* ils empéchent toute personne de faire dis- paraitre les traces matérielles des infractions.

DE LA CHASSE.

CHAPITRE PREMIER

42. - La chasse est interdite, sur tout le ter- ritoire d e la République à toute personne qui n'est Das munie d'un uermis d e chasse.

~ o n s t i t u e un acie de chasse tout acte ayant pour but la recherche, la poursuite. la capture ou l'abattage des animaui sauvages. 43. -Les ditferentes sortes d e permis de

chasse sont : - pour les résidents :

1" un petit permis d e chasse; 2 O un grand permis de chasse: 3 O un permis administratif d e chasse: 4" un permis scientifique d e chasse;

- pour les non-résidents : 1" un petit permts de chasse; 2' un grand permis de chasse: 3" un permis scientifique de chasse.

Au sens du présent décret-loi sont résidents les citoyens rwandais ainsi que les étrangers immatriculés au Rwanda; sont non-réstdents les étrangen non immatriculés au Rwanda.

44. - II est interdit, sauf en vertu d'un per- mis saentifique et sous réserve des dispositions de l'article 42 du présent décret-loi. d e tuer. capturer, chasser. poursuivre. faire fuir par n'importe quel moyen et dans n'importe quel but. même dans la simple intention de les pho- to-aphier o u de les filmer. les animaux énu- mérés au tableau 1 du présent décret-loi

Toute personne qui. sans et1 avoir reçu la permission. aura volontairement provoqué une attaque de la pan d'un des animaux énumérés au tableau 1 ne pourra se prévaloir du droit de Iéntime défense. Si elle le blesse ou le tue. elle sera considérée comme a?ant commi- de ce chef une infraction aux dispositions du present décret-loi.

Toute personne ayant tué ou blessé un d e ces animaux dans d'autres conditions et sans en aioir reçu la permission. sera. sauf preuve

contraire. prQsumée coupable d'in d ismi t ions d u présent décret-loi.

Toute personne qui, non munie a cet effet, aura tué ou blessé un maux, est tenue d'en avenir l'Off huit jours, et de lui fournir tous le ments d e nature à faciliter I'enqué

Le Président de la ~ é ~ u b l i ~ u e p rêté, modifier la liste des animaux tableaux en annexe. Dans ce cas, i

la taxe prévue à l'article 71

45. - La chasse des animaux é tahleau 11 annexé au présent déc permise qu'aux t~tulaires d'un gran d'un permis administratif ou d'un p tihque et seulement dans les cond mites fixées par arrêté présideniie nant paiemen: éventuel de5 taxe! I'article 71

46. - L'octroi d'un permis de ch pense pas de j'observation des Io ments relatifs au port d'armes.

47. - Le President de la Réput par arrêté. décider la fermeture d dans une rémion et pendant une temps déten;inées.

L'interdiction ainsi prononcée p nérale ou spéciale a certaines catég maux.

48. - Il est interdit. sauf autoris. recteur pénérai de l'Office, d'introd pays d e i animaux étrangers à sa fa

49. - Sous réserve de I'applicat ticle 52 du présent décret-loi. il est chasser à moins de 1M) mètres des voies publiques et'des habitations moins de 100 ou 1.000 mètres des tioos suivant qu'il est fait usage de fi Lisse ou rayé.

Par agglomération. il faut eot groupement d'au moins cinq imm tants d e 100 mètres au maximum autres.

M. - II est interdit : Io d e chasser d e nuit, c'est-à.

18 heures et O heures du matin, u maux figurant au tableau 111 annexé décret-loi.

2" d'employer des engins et des n ceptibles d e causer la destruction gibier et notamment du poison. de pièges quels qu'ils soient. ou dr brousse;

3" de constituer der groupes d e p chasseurs si ces groupes ne sont pas 1.000 mètres les uns des autres;

4* de chasser. sans permission e directeur eéneral de I'Office au m<

contenant des explosifs. Cette permission peut étrr acci

pour la destrriction d'aninidua dar d'animaux nuisibles énumPrés au annexé au présent décret-loi. soii chasses orpanisécs dans le but de lu la des maladies tranrm d'enrayer la multiplication elcessi taines espèces animales ou végétale

Page 4: TOURISME ET NATIONAUXfaolex.fao.org/docs/pdf/rwa4261.pdf · 2006. 7. 24. · TOURISME ET PARCS NATiONAUX 1233 TOURISME ET PARCS NATIONAUX Voy. également P Chasse erpérhe, p. 757

1236 MAnERES ECONOMIQUES - DIVERS

de chasser le gibier au moyen de véhi- ti6cat d'exportation ou s'il m détenu en venu Les permis administratifs sont délivrés pou, cules à moteur ou d'aéronefs de manière à le d'un certificat &livré par l'Office. une période spenfiée et déterminée dans k faire courir ou fuir en désordre. Obtient le certificat de légitime détention permis.

51. - Sauf autorisation du directeur général de I'Office, il est interdit dans les para. do- maines de chasse et réserves spéaales, de déte- nir, d'exposer en vente, de vendre ou d'ache- ter, de céder ou de reœvoir à un titre quelcon- que, de fabnquer, de transporter ou de wlpor- ter des pièges ou engins prohibés en verlu du présent décret-loi ou de ses mesures d'exécu- tion.

52. - Dans le cas où s'exerce le droit de légitime défense, les animaux capturés et les dépouilles des animaux abamis appartiennent à I'Office. U en est de même des dépouilles des ani-

muu sauvages trouués moN. La personne qui 8git en &al de i+mne défense et l'inventeur qui rppfthadc kr dépouilles doivent livrer à un representant de I'Office ou à I'autorité pré- fectorale la plus proche les dépouilles des ani- maux abattus: ces derniers seront la propriété de I'Office.

B. - Sauf dans les pa ra nationaux, do- maines de chasse ou réserves spéciales où la chasse est totalement interdite ou réglemen- 16%. il est permis de tuer sans autorisation, en tout temps et en tout lieu, les animaux nui- sibles énumérés au tableau 111 annexé au pré- sent décret-loi. Les trophées requièrent toute- fois, s'il y a lieu, un cemficat de Iégitime déten- tion.

M. - II est interdit d'enlever ou de démire les eu$ des animaux sauvaees. exceoté ceux des espèces figurant au tableau III; 1;s excep tions à cene interdiction ne peuvent s'appli- quer ni aux parcs nationaux, ni aux domaines de chasse, ni aux réserves spéciales où la chasse est totalement inrerdite ou régle- mentée.

Toutefois, le directeur général de I'Office peut accorder des dérogations particulières sous couvert d'un permis scientifique stipulant expressément les espèces dont les œufs peu- vent être enlevés ou détmits.

55. - II est interdit de détenir. d'exposer en vente, de vendre ou d'acheter, de céder ou de recevoir à un titre quelconque, de transporter ou de wlporter et d'exporter :

1" &es animaux raivages dont la chasse n'est pas permise; P ks &pouüks, c'est-à-dire les parties

quelconques de ces animaux; 3" les œufs dont I'eiilèvement est interdit. 56. - 1: est interdit, sauf autorisation du di-

recteur général de I'Office. de transporter. de wlporter et d'exporter les animaux sauvages.

57. -Aux termes du présent décret-loi. l'expression '' trophée a s'applique : - à tout animal, mon ou vif. mentionné

aux tableaux ci-znnerés, capturé ou abattu Irci- tement; - à toute dépouille ou partie de dépouille

provenant d'un tel animal; - aux œufs, coquilles d'œufs, ou nids d'oi-

seaux mentionnés auxdits tableaux; - à tout objet confectionné au moyen de

tronhées tels oue définis ci-dessus. 58. -Tout trophée appartient à I'Office.

sauf s'il a été importé sous Ir couvert d'un cer-

toute personne qui acquiert le trophée en res- pectant les dispositions du présent décret-loi.

59. -Tout importateur d'un trophee devra faire a~nfinner son ceruficai de lka~time deien- tion auorès des semces de l'Of&

Au cas où un objet constituant un trophée au Rwanda serait imwrté d'un navs dans le- quel il ne mnstitue p& un trophé;, ie certificat d'exportation légitime ne sera pas exigé. L'im- w&teur devra toutefois faiÏe constater. à i'entree sur le terntoire de la Rtpublique. qu i l

posscde cet objet en vue de se faire délivrer le certificat de légitime possession - .

Ut. - Il est interdit: 1" de transformer un trophée dont la posses-

sion n'est pas licite; P de détenir, d'exposer en vente, de vendre

ou d'acheter. de céder ou de recevoir à un titre auelmnaue. de transwrter ou de colwrter un . . trophée. à moins que le derçnteur prouve qu'il est entre en possession de ce trophée de ma- nière légitime.

Toutefois. I'interdmion de détenir et de transporter est levée pour toute personne qui, étant entrée en oossession d'un troohée sans v avoir ere pr~alablemenr autunsée: le detien; pro\?soirement ou le transporte dan\ le but de Ir remettre à l'Office ou a I'autoriie nrefeao- rale la plus proche, ou qui le détient ou le transporte par ordre ou pour compte de l'Of- fice;

3" d'exporter, vers quelque destination que ce soit, un trophée qui ne serait pas ammpa- goé d'un certificat de légitime exportation;

4 O d'importer un trophée non accompagné d'un certificat de Iégitime exwrtation délivré par une autorité compétente du pays d'où il est exporté, sauf le cas prévu par i'alinéa 2 de I'ar- ticle 59;

5" d'importer ou d'exporter tout trophée par un endroit ne comportant pas de poste de douane.

Dans des cas particulien. le directeur géné- ral de i 'mce peut abandonner les droits de propriété de l'office.

61. -Tour trophéç sera. dans la mewre du possible, identifié par le\ marque* determinces par l'Office; I I sera decnt dans les certificat, de iégitime possession ou exportation de manière à étre identifié avecle maximum de certitude.

L'Office pourra assortir d'une taxe la déli- vrance des marques et certificats.

62. - Le commerce de la viande de chasse est interdit.

CHAPITRE II

DES PERMIS DE CHASSE

63. -Les petits et grands permis de rési- dents sont délivrés pour la période d'un an qui commence à courir le jour de leur délivrance.

Les petits et grands permis de non-résidents sont délivrés pour une période de quinze jours prenant cours le jour de leur délivrance: ils =nt renouvelables.

Les permis scientifiques sont délivrés pour une période de six mois prenant cours le jour de leur délivrance; ils sont renouvelabies.

64. - Les permis de chasse sont valabla pour une ou plusieurs régions mentionnées ex. pressément sur chaque permis.

65. - Le titulaire d'un permis de chasse p i t un carnet de chasse dont la tenue est obli. gatoire. Tout gibier abattu doit étre insait plus tard avant le retour de la journée & chas%.

W. -Sur réquisition d'un officier de police judici:iire, tout détenteur d'un permis men. tionné à I'artide 43 est tenu de le présenter ainsi que, le cas échéant, le carnet de ch- prévu à l'article 65.

67. - Les permis et carnets de chasse sont persnnneis et incessibles.

Toutefois, sur autorisation du directeur ge- néral de I'Office, le titulaire d'un permis admi- nistratif ou scientifique pourra se faire mister d'une ou plusieurs personnes, dont le nombn est 6x6 dans chaque cas. pour chasser en ses lieu et place les animaux mentionnés au permis.

68. - L'emploi de porteurs d'amies ecr pcr- mis, sous rerervc pour le ntulairc du permts dr garder la respoo&bilité de ses armes.

69. - Sauf autorisation du directeur général de l'office, il est interdit d'abattre le mCme jour plus d'un spécimen d'une même espèoe dont la chasse est limitée en vertu du présent decret-loi on de ses mesures d'exécution.

70. - Les animaux capturés ou tués sous Ic couvert de la légitime cüfense par le titula~rc d'un permis de chasse, s'ils appartiennent B une espèse dont l'abattage est limrté. viennent en décompte du nombre d'animaux de a i l e espèce qu'il était autorisé à capturer ou à abattre.

71. -Les taxes de délivrance des diffénnir permis et les taxes d'abattage sont fuéa par arrété présidentiel.

72. - Pendant une durée de six mois à deux ans, les permis de chasse peuvent étre refustr toute personne qui, pour infraction prewe Par la réglementation de 12 chasse ou par la lé~?a- tion sur la protection de la nature, a été innIk à payer une amende transactionnelle.

73. - Les permis de chasse sont r e f u h : - aux mineurs; - aux interdits légaux; - aux penonnes qui ont été condam*

pour infraction prévue par la réglementaoon de la chasse ou par la législation sur la proi? tion de la nature. î e t t e dernièrr incaparnt cesse cinq ans apres l'expiration de la F'eiu.

74. -Tout permis obtenu f r a ~ d u l e u d Ou sur fausse declaration est nul

75. -Les pents permis de residens P vent être délivrés par les préfets

Les autres permi5 sont delivrés Par k - teUr général de l'Office

76. - Le ntulaire du grand pemis & * dent ou non-résident peut abame tous lcS maux mâles adultes qui ne figurent P bleau 1 en annexe Le permis de lionne I'espke et le nombre d.a"lmiP * vant être abattus, la ou les r e p m de nSbit - 2

,< ",

Page 5: TOURISME ET NATIONAUXfaolex.fao.org/docs/pdf/rwa4261.pdf · 2006. 7. 24. · TOURISME ET PARCS NATiONAUX 1233 TOURISME ET PARCS NATIONAUX Voy. également P Chasse erpérhe, p. 757

TOURISME ET PARCS NATIONAUX

ainsi qu'éventuellement les modes de chasse autorids.

77. - Les permis administratifs sont déli- vrés uniquement pour l'un des motifs suivants : - protection des cultures contre les ani-

maux déprédateurs; - police saniwire pour la destruction des

animaux porteurs de germes de maladies; - abattage des animaux réputés dange-

reux; - abattage en vue d'enrayer la multiplica-

don excessive de certaines espèces animales. Ils peuvent aussi étre délivrés en vue de I'ac-

quisition par I'Etat, dc trophées particuliers. G s permis sont délivr6s par le directeur gé-

néral de l'office. Ils indiquent l'espèce et le nombre d'ani-

maux à abattre. ainsi que les conditions parti- culieres à chaque permis. notamment la desti- nation à donner aux dépouilles.

78. - Les permis administratifs sont gra- tuits. rabattage ou la capture d'animaux ef- fectués sous leur couvert n'est pas soumis aux taxes prévues à l'article 71.

79. - Les permis scientifiques sont accor- dés par le directeur général de I'Office à des oersonnes wsddant une wmuétence recon- nue dans les branches des sciences naturelles pour l'étude desquelles rabattage ou la capture d'animaux est sillicité ou à dei Dersonnes a p parienant officiellement 3 d& organismes snentifiques connues et chargées par ceux-ci de récolter du matériel d'étude

Ces petmi\ indiqiient Ic genre et Ir nombre d'animaux que le< t,tulaires peu\ent ahattre. la ou les réeions de validité. ainsi sue les condi- tions particulières à chaque permis.

80. -Les permis scientifiques sont gratuits. L'abattage ou la capture d'animaux effectué sous leur couvert demeure soumis aux taxes prévues à l'article 71.

81. -Le directeur général de I'Office exemptera du paiement des taxes prévues à l'article 71 :

l 0 les personnes officiellement chargées par une institution scientifique rwandaise de réwl- ter du matériel d'étude;

2" les oersonnes chareées. Dar une institu- - . tion scientifique étrangère notoirement mn- nue, de récolter du matériel d'étude, à wndi- lion Que ladite institution étraneère ait oréala- blemént conclu un accord avec;ne insiitution mentihque rwandaise.

TITRE IV.

DU CLASSEMENT DES SITES.

82. - En vue d'assurer la promotion du tourisme, le Président de la République peut. F r arrêté, sur proposition du Conseil d'admi- Ustration, décider le classement d'un site et le Placer sous la protection de I'Etat.

L'arrêté classant un site contiendra. en an- ~.~ -~- .~ -

mxe. un plan qui en détermine les limites pré- %es. II énumére les restrictions apportées aux

droits des propriétaires ou occupants et commandées par la sauvegarde du site.

Toute modification d'un site doit faire I'ob- jet d'un anété présidentiel.

83. -Si le site est une propriété privée. l'avis de classement est notifié au nrooriétaire. . , La m t m ~ nolificat>on eu latte au con\er\ateur der titres foncien si le site est cnrepiçtre et. a défaut, au bourgmestre.

Les effets du classement s'appliquent de olein droit au site à dater de cette nottfication: ils cessent toutefois de s'appliquer si un arrêté dé classement n'est pas intervenu dans les six mois qui suivent la notification.

Dans un délai de trois mois A dater de la notification. le orooriétaire neut adresser un remurs au présiAcni de Id ~ é i ) u b l i ~ u ~ . qut sta- tue en dernier ressort. Le rrcourc nr suspend pas les effets du classement

84. -Tout arrété de classement d'un site est notifié au propriétaire. La même notifica- tion est faite au wnservsteur des titres fonciers ou. à défaut. au h o u r p e ~ t r e . L:anitc ocfinit lesmesures particulièreb qui r'imposcnt en vue d'assurer la garde et la conservation du site dassé.

8s. -Le classement d'un site donne lieu 2 l'octroi au propriétaire d'une indemnité rrprc- sentati\'e du préludicc rssultant du clasremcnr

Le Conseil d'administration fixe le montant de l'indemnité. En cas de désaccord quant au montant de l'indemnité, le propriétaire peut introduire un recours en justice dans le mois où la notification lui a été faite.

TITRE V .

SANCTIONSPENALES.

86. - Les infractions aux articles 51,54, 5R, 59. 65 et 67 du orésent décret-loi ou à leurs mesures d'exécution seront punies d'une servi- iude pénale d'un mois au maximum et d'une amende de 2.000 à 5.000 francs ou de I'une de ces Fines seulement. - irmurrru<odcpcnai~~ L n"21ndu i h a 19"'la

rrrnolad k ~civiiu'lr rrnalr nar I'rmnrsonncmrnt mmmr

81. - Les infractions aux articles 31.49. 52 et 68 du présent décret-loi ou à ses mesures d'exécution seront punies d'une seri.i:ude pé- nale d'un mois à un an et d'une amende de 5.000 à 20 000 francs ou de I'une de ces peines seulement.

88. - Les infractions aux articles 48. 60. 62. 69 et 82 du présent décret-loi ou à leurs mr- sures d'exécution seront punies d'une servirudc pémnole de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 francs ou de I'une de ces peines seulement.

89. - Les infractions aux articles 42.44.45. 47. 50, 55, 56 et 76 du présent décret-loi ou à leurs mesures d'exécution seront punies d'une servirude pénale d'un an à 5 ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l'une de ces peines seulement.

90. - Les peines peuvent @Ire 8

l'infraction a été commise par un i

personnel de SEtat ou d'un organisi public ou par une personne ofl chargée d'une mission cynégétique, tinquant a subi, dans les deux anné cèdent l'infraction. une condamnati des farts prébus par le présent déne mesures d'exécution.

91. - Les animaux. les dépouilli phées et Ics œufs faisant l'objet d'i tion aux dispositions du présent déc tenf propriété üe I'Officc.

Les armes et munitions dont le s'est servi. ainsi que le matériel. le! les pièges qui ont servi ou ont &té commettre l'infraction seront saisis qués.

Le juge ordonne la destmction de des engins dont l'usage est prohibé,

II prononce, en outre, le retrait du chasse.

92. -Les objets frappés de confir dinaire ou dont il est fait aband, contrevenant sur invitation de I'offic Lice judiciaire deviennent propritié d

93. - Une prime sera attribuée pr teur général de I'Office à toute per aura utilement signalé 21 I'autorité 1' commise et aura ains~ permis la saisi pbées ou dépouilles dorigine irrkgul

TITRE VI.

DISPOSITIOh'S TRANSIT011 ETFINALES.

94. -Par dérogation aux articles 5 présent décret-loi. les détenteurs de , dépouilles ou autres produits de la ct munis de marques d'identification O sant pas l'objet d'un certificat de Iégi session ou importation, pourront, dan de six mois qui suit la publication di décret-loi au Journal Officiel, présent trophees, dépouilles ou produits au général de YOffice, aux fins de marqi dentificarion et de délivrance de Io ment prévu par le présent décret-loi.

95. - Les permis de chasse en c< date d'entrée en vigueur du présent c demeurent valables jusqu'a la date tion normale de leur validité.

96. -Les Décrets du 26 novembre latif à l'Institut des Parcs Nationar 4 août 1959 relatif à l'Office du Touris que la Loi du 18 mai 1965 sur la cha abrogés. Leurs mesures d'exécution rent en vigueur pour autant qu'elles 1 pas contraires aux dispositions du pre cret-loi

97. -Le présent décret-loi entrer gueu: le 18 décembre 1973. - G n e d ia r'cxpùquc par le fait que k

26.4 1974 r -plna I'0.L du 18.6 1973 (1.0 165)

Page 6: TOURISME ET NATIONAUXfaolex.fao.org/docs/pdf/rwa4261.pdf · 2006. 7. 24. · TOURISME ET PARCS NATiONAUX 1233 TOURISME ET PARCS NATIONAUX Voy. également P Chasse erpérhe, p. 757

1238 MAiïERES ECONOMJOUES - DIVERS

ANNEXE

TABLEAU 1. Animaux jouissant d'une protection totale et qu'il est interdit de chasser sauf en venu d'un permis scientifique ou d'un permis administratif de -

et moyennant paiement éventuel des taxes d'abattage correspondantes.

w ç - Le gorille de m w t w e Le chimpanzé Le rhinocéros noir L'eléphant d'Afrique (ponant des pointes

pesant chacune 5 kilos ou moins) L'antilope chevaiine ou muanne Etan ordinaire ou du Cap L'oriollsgrtenvfcm k+immg

s-padix Le dphaiophe à fmnt noir Le ephalophe à dos jaune Le léopard ou panthére

\ E""" Le lyeaon ou cynhyène Le chat dore Le serval et le sewaline Le ratel L'hylochère L'0rydCr0pe Tous ks pangolins Tous les lemures Tous l a écureuils Toutes les tortues Les mangoustes non reprises au tableau II1 Tous les pélicans Toutes les agognes L'ombrctte Tous ks hérons et aigrettes Tous les ibis et spaOJes Tous les grèbes Tous les rapaces diurnes Tous les rapaces nocturnes

Tous les vautours L'anhinga Tous les mrmonns Toutes l a outardes Le secrétaire serpentaire ? à M L s g l u s Tous les falaos T p r k s ~ p E c b m a Twta ks hiradck et martinets Couwus Engoulevents Trogons Gukpiers RoUien

Mg, Dmngo Loriots Mbanges Mesanges remiz Akalats. Babillards Echenilleurs Grives, Cossyphes Fauvettes Gobe-mouches Boubous. Gonoleks Bagadais Nectarins

NOM SCIEh"ïWiQüE

Gorilla gorilla bwingei (Matshie) Pan troglodytes (Blumenbach) Diceros bicornis (Linne)

ioxodonta Africana (Blumenbach)

~ reo t ra&s oreotragus (Zimmermann) Tragelaphus spekei (Schlater) Tragelaphus scriptus (Pallas) Cephalophus Spadiy (Tme) Gphaiophus nigifrons (Gray) Cephalophus sylvicultor (Afzelius) Panthera pardus (Linne) Acinonyx juhatus (Schreber) Panthera leo (Linne) Lycaon piaus (Temminck) Felis aurata (Temminck) Felis serval-servalina (Schreber) Melli\ora capenci\ (khrchcr) Hvlochwm\ nieinertzhageni (Thorcias) Orvncronui afcr (Pallas) ~ & i s SP Lemuroidae Sciuridae Tesrudines Herpestinae Pelicaoidae Ciconiidae Scopus umbretta Ardeidae Threskiomithidae Podicipitidae Faiwnidae Strigidae

Aegypiidae Anhinga mfa Phalacrocoracidae Otididae Sagittarius serpentarius Gmidae Bucerotidae Alœdinidae Himndinidae Cuculidae Caprimulgidae Tcogonidae Meropidae Coracidae Upupidae Phoen~culidae Dicruridae Oriolidae Paridae Remizidae Timaiidae Campephagidae Turdidae Sylvidae Muscicapidae Malaconotidae Prionopidae Nectannidae

Mauntain gorilla aiimparuee Biack himreros

African elephant Roan antelope Cepc eland Klipspringer Situtunga BushbucL Black-fronted duiker Abbott Doiker Yellw-backed duiker Lcopard Qicctah Lj, Wild dog Afnean golden cat Serval and servaline Ratel Giant forest Bog Aardvarck All pangolins All lemoroid~ Squirrcls Ali turtles Mongooses Ali peltcans All storks Hanmerkov All herons'and egets AI1 ibices and spoonbills All grebes All fakons. kites, eagles All woods hoopoes and scimitar bills All vultures African daner All wrmorants Bustards Seeretaty hird All aanes All bombills All kinéishen All swallows and martins Cuckous Nightjars Trogons Bee'eaters Rollers Hoopoe Scimitar bills Drongo Oriolrs Tia Penduline tits Akalats, Bablers Cuckoo shrikes Tmshes. Robins Warblers Hycatchen Boubous, Gonoleks Helmet shrikes Sunbirds

Page 7: TOURISME ET NATIONAUXfaolex.fao.org/docs/pdf/rwa4261.pdf · 2006. 7. 24. · TOURISME ET PARCS NATiONAUX 1233 TOURISME ET PARCS NATIONAUX Voy. également P Chasse erpérhe, p. 757

TOURISME ET PAhcJ NAïïONAUX

Zmteropidae Recurvirostridae Balaeniceps rex

White eyes - Whale-headed stork

- iimn*ientd'sbar & a t t ~ l i a c k -Fmlinmcamr~~rnn*n*n* qui i l IoUIcmnI p~oICgf dan5 ~ C I ~ C C ' I O ~ ~ ~ & K K K K * , ; ~ ~ & Rukngrti Voy 0 . R LI. n''3YApi. (B.O.R.U. qui ac v m k a n a r t r i ~bmgee.

TABLEAU II . ~-

Animaux jouisant d'une protection partielle et dont la chasse n'est permise qu'aux titulaires d'un grand permis de non-résident, d'un grani résident, d'un permis administratif ou d'un permis scientifique et moyennant paiement des taxes d'abbatage correspondantes. (Conforme i

J.O., 1974. p. 511)

Tous les cercopithèque'; Tous les mlobes L'hippopotame L'éléphant (portant des pointes pesant chacune plus de 5 kilos) L'impala L'oribi Le zèbre Le m b des roseaux ou Redunca Le phauxhère Le potamochère Le crocodile . L'hyène tachetée Le chacal à flanc raye La civette Tous les damans Le buffle Le damalisque Le mb Defassa Le œphalophe de Grimm Le varan du Nil Toutes les loutres Tous les oiseaux ne figurant pas sur le tableau 1.

La mangouste Ichneumon La mangouste à queue blanche Le cynovphale ou babouin Les serpents venimeux La genette

NOM SCIENTiFLQUE

Cerwpithccus Sp. Colohus Sp. Hippopotamus amphibius (Linne)

Loxodonta airicana (Blumenbach) Aepyceros malampus (Lichtenstein) Ourebia ourebi (Zimmermann) Equus burcheli (Gray) Redunca redunca (Pallas) Phamocrus aethiouicus (Pallasl Potamochocni< porcu< inne ne) Crocodylus n~loticu\ (Laurenti) Crocuta crocuta fEnlebcnl Canis adustus (~undevall) ' Viverra civetta (Schreber) Procaviidae Syncsrus caffer (Spamnan) Damaliscus komgum (Ogilby) Kohus deffassa (Ruppel) Sylvicapra grimmia (Linne) Varanus niloticus Lutra et donya sp.

TABLEAU 111. Animaux nuisibles

NOM SCIENnFlQUE Herpestes ichneumon (Linne) lchneumia albicauda (13. Cuvier) Papio anubis (Fischer) Serpentes Genetta Sp.

8 AOUT 1978 - A R R E ~ PRÉSIDEN- TIEL no U)1/01. Organisation et attributions des ser- nees de t * W ~ c e Rwandais d u Tou- risme et des Parcs Nationaux (O.R.T.P.N.). (J.O., 1978, p. 490).

1. - L'organisation et les attributions de' s e ~ i c e s de I'Office Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux (ORTPN) sont fixées wnformément au tableau annexé au présent arrété.

ANGLAlS .. Al1 Cercopithecid monkeyr Ali wiobus Hippopotamus

Elephant Impala Onbi Burcheli's zabra Bohor reedbuck Warthog Bush-Pig Crocodile Spotted hyaena Side-striped jackal Africah clvei Ali daslei Ahican buffalo Topi Defassa waterbuck Grimm's duiker Mon~tor Otters

ANGLAIS

Egyptian mangom White-tailed mangoose Anubis baboon Dangerous Snakcs Genet

2. - Le présent arrétt entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Osciel de la République Rwandaise

Page 8: TOURISME ET NATIONAUXfaolex.fao.org/docs/pdf/rwa4261.pdf · 2006. 7. 24. · TOURISME ET PARCS NATiONAUX 1233 TOURISME ET PARCS NATIONAUX Voy. également P Chasse erpérhe, p. 757

JMI<)UES - DIVERS

m m 1. DIRFXTlON.

- Distribution des affaires; - Gestion journalière; - Supervision générale. contrôle et coordination des activités des

divers senices; - Reorésentation dans les manifestations. les m e s publics et mus

seing pnvé et dans les actions judinaires, - VeiUer A la formation et au perfectionnement du personnel de

l'ofiîe; - Relations avec les oreanismes nationaux et internationaux: - - - - Elaboration du règlement d'ordre inréneur à soumettre a I'ap-

probation du Conseil d'adminisrration; - Elaboration de l'avant-projet du budget avant présentation au

~ n s e i l d'administration; - Etahlissement des bilans, comptes d'exploitation. penes et pro-

fits et rapport de gestion; - EXcutmt des décisions du Conseil d'administration; - le &aria1 du Conseil d'administration; - %k6anr avec l'autorité de tutelle, sur directives du Conseil

d'administration; - Administration et gestion du personnel; - Affaires ne rentrant dans les attnbutions d'aucun autre service

1.1. SecrClarinI général. a) Courrier et archives : - Indicateur général; - Expédition et réception de 13 correspondance; - Classement et archives; - Dactylographie; - Demandes d'aud~ences; - Central téléphonique.

b) Administration du persamel: - Tenir à jour les dossiers du pcnonnel: - Etablir le roulement des wnges pour tous les agents, - Formalités relatives à la gestion du personnel (recrutement. li-

cenciement, avancement); - Etahiissement des listes de paie: - Application du règlement d'ordre intérieur; - Faire appliquer la législation du travail. - Relations avec la Caisse Sociale. l'Inspection du Travail. le Ser-

vice du Placement et le Service des Imp6rs

1.2. Etudes el Rogrnmmes. - Elaboration des plans de développement du tourisme. des parcs

nîtionaux et des domaines tounstiques. - Elaboration de tous projets. destinés aux sources de finance-

ment; - Etude de la Iéexslation: - Etude des conventions et accords tounstiques. - Statistiques, documentation et bibliothèque tounstique.

n. SERVICE ADMINISTRATIF ET FWANCIER. - A s v F a i a d a t i o n des activités de la 'q Comptabilité géné-

rale >> et de i'v Inspection a; - Veiller i la diepline et au bon esprit parmi les agents; - Connaitre tous litiees en matière administrative et financière: - Flaboration des prrv:sion\ budpetdlre, suirani in<lruction, dti

directeur et du Conviil d'admliii~trdtion - Conxvuir et coumettrr a la direclion les études vtum à la

bonne exécution du budget. à l'augmentation des recettes et à une administration rationnelle;

- Toutes autres opérations qui concernent le service administratif et financier.

U.1. Comptabüith générale. - ~ntral isat ion de la mm~tabilité; - Situation journalière de la comptabilité; - Bilan de l'Office: - Tenir à iour la situation des wmmes en banques des hdtels: - ~nalvsFmensuelle. trimestrielle ki annuelle des résultats d'ex-

ploitation: - Tenir à jour le classement des pièces comptables:

- Supenision des activités de la gestion des crédits; - Liquidation des traitements du personnel.

- Contrdle de l'exécution des projets; - Contrôle financier et inspectton des établissements hotelien de

l'Office; - Contrôle des wmptahles; - Inventaire et wntrdle du patrimoine

m. SERVICE DES P ~ C S NATIONAZIX, TOURISME ET AGENCES DE VOYAGES. - Relations avec les agences de voyage et les wmpapies aé-

riennes; - Relations avec toutes les institutions s'intéressant à la conserva- tion de la nature, - Exécution des plans nationaux de développement touristique;

- Etude du marche touristique; - Promotion et exploitat~on des infrastructures tounstiques au ni-

veau régional: - Relations avec les instances judiciaires pour la répression des infractions à la législation sur la conservation de la galure;

- Supenision des activités des consemaleurs des parcs nationaux; - Etahlissement des permis de chasse et des certificats de déten- tion des trophées;

- Contrdle de la chasse.

m.1. Para Nationaux; Sites et monuments touristiques. - Inventaire. protection et sauvegarde des sites et monuments

touristiques: - Réglements ayant trait à l'inventaire et au classement des sites

et monuments tounstiques; - Infrastructure dans les para nationaux; - Mise en valeur des parcs nationaux; - Conservation des domaines de chasse; - Règlements ayant trait à la conservation et a la promotion des

parcs nationaux; - Règlements et contrôle de la peche dans les zones sous contrdle

de l'office, - Application de la législation sur la chasse; - Marquage des peaux et trophées; - Lutte contre le braconnage et la détention illégale des trophées

fl1.2. Publicité el propagande. - Actions destinées à intéresser les nalionaux au tourisme. - Etude der aspects et phenomènes du tourisme sur le plan natio-

nal et international; - Elaboration des orosvectus. dénliants et I~\,res: . . - Confection des canes postales en rappon avec le tourisme. - Organisation d'un service de photos et production de films tou

risGques; - Préparation des émissions la radio et des anicles à publier

dans la presse; - Propagande a l'étranger et au niveau national; - Relations avec les services publics intéressés en vue d'une orga-

nisation et d'une stnicturation du folklore et dr I'anisanat en tant que facteurs de publicité en faveur du tourisme.

- Foires et expositions en rappon avec la promotiori toiinsriquc.

III.3. Agence de voyager. - Contacts et préparations des mntrats avec le -tour operaton*.

hôtels et autres fournisseurs; - Réservations sur place; - Hôtels, transpons, excursions, vols de retour; - Emission des s vouchers n; - Action en vue de faciliter les fornialités d'entrée, de sélouretdc

départ des touristes; - organisation des circuits touristiques et des safans. - Gestion et contrôle de l'utilisation des moyens de transport T

panenant au service du tourisme; - Préparation des factures pour les agences et *tour

OU autres, - Contrôle des factures des services locaux; - Réclamation des dommages-intérêts et w m m i ~ i o n ~ ;

Page 9: TOURISME ET NATIONAUXfaolex.fao.org/docs/pdf/rwa4261.pdf · 2006. 7. 24. · TOURISME ET PARCS NATiONAUX 1233 TOURISME ET PARCS NATIONAUX Voy. également P Chasse erpérhe, p. 757

TOURISME ET PARCS NATIONAUX

- Vente d e livres. cafres. objets d 'an et autres doeumenis d'infor- mation.

IV. SERMCE DE LA PROMOTION ET DE L'ORGANISATION HOTELIERES. - Supervision, contrôle et coordination de l'administration des

hiitels. restaurants, bars et guest-houses de l'Office: - Supenision directe des activités de l'Hôtel du Cinq Juillet et organisation des réceptions officielles; - Relations avec les services puhl in interesrés en vue d e la classi- fication et de l'inspection d e tous les établissements d'héberge- ment et d e restauratron; - Relations avec les services publ in intëress6s en vue de IYtablis- sement des normes pour la constnictton. l'exploitation et i'amé- lioration de ces établissements;

- . .

- Supervision d e la section Approvisionnement des ha11 maisons d e passage d e l'office: - Promotion du camping en tant que moyen d'hther gestion des campings touristiques.

iir.l. Approvis io~ement . - Centralisation e l contrôle der commandes: - Achats. licences, dédouanements: - Gest~on du magasin central; - Approvisionnement des hôtels.pars et maisons de p

- tonforne au tcxtr publit. qui nc wmprrnc pas d'auircr rutdinrion E

IV.