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Régime général des obligations Régime général des obligations. Sylvie.lebreton-derrien@univ-orléans.fr Introduction : A. Définition du régime général des obligations. I. Définition du régime général. Classiquement on définit le droit de… comme l’ensemble des règles relatives à… Le droit des obligations peut être définit comme l’ensemble des règles relatives à l’obligation. Le régime général s’oppose au régime particulier (obligation contractuelle, délictuelle) et hyper particulier. Il s’oppose aussi aux sources des obligations. Le régime général des obligations « se sont les règles qui gouvernent les obligations une fois nés » Malory . Certains auteurs comme Flour , Aubert et Savaux , parlent de « régime homogène du rapport d’obligation ». II. Définition de l’obligation. L’obligation est un lien qui impose aux individus une certaine contrainte. Qu’elle soit d’ordre juridique , morale , ou de simple convenance . a) Définition des institutes de Justinien 6 ème siècle. « L’obligation est le lien de droit par lequel nous sommes tenu de payer quelque chose à quelqu’un en vertu du droit de notre cité », c’est la définition la plus simple sur le plan juridique. Il a cependant été jugé qu’on ne réduire l’obligation au fait de payer quelque chose. b) Complété par Paul dans le Digeste. La substance de l’obligation est d’astreindre une autre personne envers nous soit à transféré la propriété, soit à faire quelque chose, soit à fournir quelque chose. III. Les éléments de l’obligation juridique qui découle de ces définitions selon la doctrine. a) Le lien de droit. 1

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Régime général des obligations

Régime général des obligations.

Sylvie.lebreton-derrien@univ-orléans.fr

Introduction : A. Définition du régime général des obligations.

I. Définition du régime général.Classiquement on définit le droit de… comme l’ensemble des règles relatives à…

Le droit des obligations peut être définit comme l’ensemble des règles relatives à l’obligation.

Le régime général s’oppose au régime particulier (obligation contractuelle, délictuelle) et hyper particulier. Il s’oppose aussi aux sources des obligations. Le régime général des obligations « se sont les règles qui gouvernent les obligations une fois nés » Malory. Certains auteurs comme Flour, Aubert et Savaux, parlent de « régime homogène du rapport d’obligation ».

II. Définition de l’obligation.L’obligation est un lien qui impose aux individus une certaine contrainte. Qu’elle soit d’ordre juridique, morale, ou de simple convenance.

a) Définition des institutes de Justinien 6 ème siècle. « L’obligation est le lien de droit par lequel nous sommes tenu de payer quelque chose à quelqu’un en vertu du droit de notre cité », c’est la définition la plus simple sur le plan juridique. Il a cependant été jugé qu’on ne réduire l’obligation au fait de payer quelque chose.

b) Complété par Paul dans le Digeste. La substance de l’obligation est d’astreindre une autre personne envers nous soit à transféré la propriété, soit à faire quelque chose, soit à fournir quelque chose.

III. Les éléments de l’obligation juridique qui découle de ces définitions selon la doctrine.a) Le lien de droit.

C’est l’élément essentiel qui repose sur la confiance (on parle souvent de droit de créance), il est temporaire, il est appelé à être transmis, modifié et éteint. Ce lien de droit héritier du droit romain a traversé les siècles, ainsi Jean Carbonnier en 2000 écrivait « dans sa notion la plus dépouiller l’obligation apparaît comme un lien de droit existant spécialement entre deux personne et en vertu duquel l’un doit faire quelque chose pour l’autre ».

b) La contrainte. 1. Dans le rapport d’obligation classique, le débiteur est tenu de s’exécuter. 2. Dans le cas de l’obligation civil, la sanction est juridique.

Elle résulte d’une sanction prévue par le droit positif. 3. Dans le cas des obligations morales, pas de contrainte juridique mais de conscience.

Pothier : traité des obligations selon les règles tant du fort de la conscience que du fort extérieur. 4. Dans le cadre de l’obligation naturelle (art 1235).

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La contrainte n’existe pas mais le code tranche plutôt en faveur de la justice et de l’équité. Dans l’article 1235 alinéa 1 du code civil on peut lire que « tous paiement suppose une dette, ce qui a été payer sans être dû doit être répété, mais dans l’alinéa 2 il est dit : « La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelle qui ont été volontairement acquitté », Colmar 20 décembre 1960.

Ex : un mari a indemnisé sa femme du fait de ses pertes au jeu, puis il revient sur ses positions et la justice lui dit qu’il ne peut pas être remboursé car c’est naturel. Ex : lorsque le paiement d’une dette est fait volontairement après échéance du délai de prescription, elle ne sera pas soumise à répétition.

5. L’obligation naturelle qui devient une obligation civile.Civ1, 3 octobre 2006 : engagt unilatéral du père qui a commencé à exécuter la convention. C’est le cas du père supposé d’un enfant qui s’était engager à lui verser la somme de 3000 Franc par mois jusqu'à la fin de ses études, hors au bout de 3 ans, il s’arrête de payer. Le fils supposé réclame la continuation des versements mensuels. Comme le père s’est engagé unilatéralement par écrit, de et avait commencé à exécuter cette convention, la cour de cassation juge que l’obligation naturelle du père supposé a pu se transformer en obligation civile.

6. Une distinction essentielle entre obligation naturelle et civile. Alors que toute personne peut obtenir l’exécution effective d’une obligation civile, nul ne peut obtenir d’un tribunal étatique l’exécution d’une obligation naturelle. Cette absence de sanction étatique conduit certains auteurs à se demander si cette obligation est encore une obligation ?

c) La prestation : donner, faire, ne pas faire (art 1136 à 1145). Paul (digeste) en distingue 3. Le code civil aussi mais pas les mêmes, elles ont été proposé par Pothier : donner, faire, ne pas faire (article 1136 à 1145). Carbonnier « ce qu’il y a d’essentielle dans l’objet de la prestation c’est l’activité, le service, l’effort à la fois corporel et mental du débiteur ».

B. Histoire du régime général des obligations.I. Du lien physique (chaines) au lien intellectuel (frappe le patrimoine).

Le mot obligatio, vient de ligare qui signifie lien. Ce sont véritablement des chaines qui ont caractérisé la première forme de l’obligation, l’engagement portait sur la personne physique du débiteur ou de l’un de ses proches. La personne qui ne pouvait pas payer était enchaîner ou coupé en morceau et donné à ses différents créancier. Ce n’est que peu à peu que le lien de droit s’est intellectualisé. La sanction de l’obligation ne frappe plus la personne mais son patrimoine. Le droit des obligations s’est lui-même intellectualisé, est devenu abstrait et complexe.

II. Les grandes étapes de l’histoire. a) Le droit romain.

1. L’ancien droit romain (-753 → moitié 2ème siècle), 449 loi des XII Tables.

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Il correspond à la période monarchique et au 1er siècle de la république. C’est le droit de quelques famille qui s’adresse essentiellement au monde rural, c’est aussi un droit religieux avec un prêtre qui est le juge et le législateur. La principale source de droit est la loi des XII tables de 449.

2. Le droit romain classique (moitié 2ème 484) laïcisation.Rome entre en contact avec d’autre peuple et le droit de la cité n’est plus suffisant. Les édits des magistrats prennent de l’importance (édit du préteur, programme au moment de la prise de charge), de plus il y a un mouvement de laïcisation. Ceux qui savent le droit sont des prudents et se sont eux qui forment les disciples, les écoles, donnent des conseils et des avis qui sont étudiés.

3. Le droit romain du bas empire : école, manuels, compilations privées. A cette époque, les écoles jouent un rôle déterminant. C’est l’époque des manuels, mais aussi des compilations qui sont privé comme le code de Grégorien, Théodose, Justinien (code, Institute…).

b) L’ancien droit. 1. La période franque, époque des pratiques locales et du droit de l’Eglise.

Elle voit le retrait progressif du droit romain au profit de pratiques locales. Le droit romain ne disparaît pas complètement grâce au droit de l’Eglise.

2. L’émergence de la coutume, droit des obligations = droit canonique.Fin 12ème, à l’époque de Philipe Auguste, le droit est devenu coutumier. Mais le droit des obligations reste du droit canonique et donc du droit romain.

3. L’apport des droits savants, redécouverte des compilations.C’est le renouveau du droit romain, redécouverte des compilations de Justinien.

4. La rédaction officielle de la coutume (16ème siècle).La coutume d’Orléans comme beaucoup d’autres ont été rédigé avec beaucoup de soin.

c) Domat, Pothier et le code civil. 1. Domat : « les lois civiles dans leur ordre naturel » (17ème siècle).

Cet avocat est au 17ème le modèle des juristes. Il lie son éducation chrétienne à une rigueur mathématique. Son ouvrage essentiel est à connaître, il présente le droit selon un plan définit et pour la 1ère fois, réserve une place importante au droit des obligations, étudié avec des références constante à dieu, à la morale, et à l’amitié. « C’est un devoir de conscience par lequel nous somme tenu à l’égard d’autrui ».

2. Pothier : « traité des obligations selon les règles tant du fort de la conscience que du fort extérieur » (18ème siècle).

C’est au 18ème le plus grand juriste, professeur à la faculté d’Orléans, il lie l’enseignement à la pratique. Son traité des obligations est un model, d’une grande clarté et réserve la 1ère place au principe, on part de la règle et non du fait. On dit que « l’esprit du code est tout entier » chez Pothier.

3. Le code civil lancé par décret 16 août 1790, corps général de loi simple et claire.C’est dans le décret du 16 août 1790 que la codification est lancée, on parle d’un corps général de loi, simple et clair. Domat et Pothier sont les deux inspirateurs du code civil, jusque la, les articles du

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code n’ont pratiquement pas changé. Il y a environ 400 article qui nous intéresse qui se trouve dans le titre trois et quatre du livre 3 intitulé : des différents manières dont on obtient la propriété.

C. Classification : sanction (c ivi l , naturel , moral) , objet (donner, ne pas/ fa ire) , source. Les obligations sont diverses de même que les classifications :

Il y a l’obligation selon la sanction : civil, naturel, moral. En fonction de l’objet : donnée, faire, ne pas faire. La classification en fonction des sources, c’est elle qui avait été initié en droit romain, reprise

par Pothier, adopté dans le code civil de 1804 et aujourd’hui très critiquée.

I. En droit romain : institutes Gaius summa divisio (contrat, délit) justinien (quasi).Dans les institutes de Gaius, 150ap JC, la distinction se fait entre les obligations qui naissent des contrats et celle qui naissent des délits. C’est la summa divisio. C’est dans les institutes de justinien 3 ème Siècle après JC que la distinction se fait entre les obligations qui naissent d’un contrat ou d’un quasi contrat, d’un délit ou d’un quasi délit.

II. Le droit moderne : Heineccius 18ème + O° légal, traité des O° Pothier, les 5.Au 18 ème avec Heineccius , que nait l’obligation légale, qui vient de la loi. Pothier dans son traité des obligations reprend les 5 sources. Le code de 1804 admet également cette codification.

III. Les critiques actuelles.Les quasi contrat font l’objet de critique de même que la loi est pour certain une source de droit et non d’obligation. Désormais les auteurs distinguent plus souvent entre les actes juridiques et les faits juridiques, le projet de réforme du droit des obligations, dans son article 1 er adopte les dispositions suivantes : « les obligations naissent d’acte, de fait juridique, ou encore de l’autorité seul de la loi. »

D. Actualité et avenir du régime général des obligations. Les 400 articles qui nous intéressent ont été remarquablement stables. Pour autant certains

auteurs en réclament la réforme. Pierre Catala a mis en place une commission de réforme qui a établie un projet de réforme du droit des obligations et de la prescription. Cette commission Catala planche désormais sur le livre 2. Il y a aussi le projet de F. Terré, ainsi que le projet de la chancellerie.

Une 1ère loi a réformé le droit de la prescription promulgué le 17 juin 2008.

E. Le plan. P. Malaurie : on étudie les « obligations une fois né ». On va parler du rapport d’obligation : le lien de droit entre deux personnes et visant le patrimoine de ces deux personnes. Ces deux personnes sont généralement appelé le débiteur et le créancier. Cela constitue les deux faces du rapport d’obligation. La face passive et la face active. Certains auteurs compare se rapport d’obligation a l’homme : la naissance, la vie et la mort.

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Régime général des obligations

Chapitre préliminaire   : la structure du rapport d’obligation. Etudier cette structure conduit a étudié des modalités : ces modalités peuvent porter sur le lien de droit entre le créancier et le débiteur. Les modalités peuvent concerner les personnes impliquées dans le rapport d’obligation. Enfin, les modalités peuvent porter sur l’objet du rapport d’obligation.

Section 1   : les modalités affectant le lien d’obligation (art 1168 et suivant). Elles sont essentiellement de deux sortes : d’une part le terme, d’autre part la condition.

Terme : c’est un évènement futur d’accomplissement certain.La condition : c’est un évènement futur d’accomplissements incertains.

Si la théorie du terme et de la condition est présentée dans le code civil aux articles 1168 et suivants dans le titre 3 intitulé des contrats, on parle aussi des obligations en général. Le terme et la condition sont visé dans un même chapitre, de même que dans la plupart des ouvrages, ils sont visé en semble.

Leur point commun : ils aboutissent à étaler dans le temps l’exécution du contrat, ce sont en effet des évènements futur qui appellent donc la notion de durée.

Leur différence : elle réside dans le fait que l’obligation à terme à un caractère de certitude, alors que l’obligation conditionnelle laisse planer un doute.

Dans l’avant projet de réforme un chapitre est consacré aux modalités des obligations. En revanche le projet gouvernemental inclus tout de même le terme et la condition. Enfin, il existe des références dans le droit européen du contrat.

1. Terminologiquement.Parfois dans la jurisprudence on peut trouver terme certain (redondant), terme incertain (illogique), en réalité le terme est toujours un évènement certains qui s’accomplira certainement mais dont la date exacte d’accomplissement peut être incertaine. Un terme incertain/ a date incertaine, c’est la date qui est incertaine (le cas de l’héritage et de la mort).

2. Le terme dans le code ((1244-1, 1900), 1185 à 1188).Dans le code civil, le terme se retrouve à plusieurs endroits, par exemple, il existe un terme de grâce accordé par le juge article 1244-1. De même qu’il existe un terme judiciaire article 1900. Mais, l’essentielle de la théorie se trouve dans la section 2 du chapitre 4 du titre 3 : article 1185 à 1188.

L’article 1185: « le terme diffère de la condition en ce qu’il ne suspend points l’engagement dont il retarde seulement l’exécution ». Ex : La réservation aujourd’hui d’une villa du 15 juillet au 15 aout. Le 15 juillet est le terme suspensif, le 15 aout est le terme extinctif.

3. Le terme dans la jurisprudence : Civ 1, 13 Juillet 2004. « Attendu que le terme est un évènement futur et certain auxquels est subordonné l’exigibilité ou l’extinction d’une obligation ».

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§1/ Le terme : un évènement futur d’accomplissement certain.

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A. Le terme suspensif : évènement futur de réalisation certaine auquel est subordonnée l’exigibilité de l’obligation.

Le terme suspensif a pour objet de préciser à quelle date l’obligation sera exécutée. Lorsque cette date va survenir, lors de l’échéance du terme, l’obligation devient juridiquement exigible. Ex : le 15 février on ne peut exiger la mise à disposition de la villa mais au 15 Juillet si le propriétaire ne la met pas à disposition, on peut le contraindre juridiquement.

I. L’existence de l’obligation a terme : le rapport d’obligation existe déjà. Même affecté d’un terme l’obligation existe déjà, le rapport d’obligation existe entre le créancier à terme et un débiteur à terme.

a) Le débiteur à terme est déjà débiteur. Ex : le propriétaire de la villa est déjà le débiteur mais duquel on ne peut rien exigé avant le terme.Ex 2 : un commerce qui n’inscrirai pas au passif ses dettes à terme, commet un faux bilan.

b) Le créancier à terme est déjà créancier. Il ne peut rien exigé, mais il peut déjà faire des actes conservatoires tel qu’une hypothèque garantissant sa créance (droit des suretés). Il peut aussi recevoir le paiement par anticipation si le débiteur souhaite payer avant, on dit que le débiteur à rembourser son terme. Mais, article 1186 du code civil, si le débiteur paye ainsi par anticipation il ne pourra en demander restitution. Ex : dans la reconnaissance de dette, le débiteur peut s’engager a effectuer le remboursement dès lors que ces possibilité le lui permettrons, dans tous les cas, dans un délai maximum de 15, 20 ans.

II. La non exigibilité de l’obligation a terme. L’obligation est à terme, elle n’est pas exigible, l’obligation est au terme, elle est exigible.

a) L’attente de l’échéance du terme : tant que l’O° n’est pas échu , elle n’est pas exigible. Si le créancier est déjà créancier, il est sans droit pour exigé d’être payer, on dit que temps que le terme n’est pas échu l’obligation n’est pas exigible. L’action en justice n’est pas possible avant l’échéance du terme, de même que la prescription extinctive ne cour pas.

b) La libération anticipée (art 1186). C’est lorsque le débiteur souhaite se libéré avant l’échéance du terme, on dit qu’il a remboursé son terme, il renonce à son terme, si le débiteur paye ainsi par anticipation il ne pourra demander restitution. En aucun cas le créancier ne peut exiger le paiement anticipé, article 1186.

c) La déchéance du terme. 1. La liquidation judiciaire du débiteur. 2. La diminution des suretés par le débiteur.

Le débiteur donne un bien en gage pour assurer le paiement, il le détériore = diminue la valeur de la sureté, le terme doit donc être remboursé immédiatement.

3. La stipulation conventionnelle. Le cas le plus usuel est celui de la convention qui contient la mention : « à défaut de paiement d’une échéance, il peut y avoir une déchéance du terme conventionnellement prévue ».

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B. Le terme extinctif : évènement futur de réalisation certaine auquel est subordonnée l’extinction d’une obligation.

Ex : la date à laquelle prendra fin le contrat de bail, il n’y aura plus de rapport avec le propriétaire.

I. L’extinction de l’obligation à terme : avant l’échéance l’O° est pure et simple, son extinction est retardé, à l’échéance du terme, elle cesse pour l’avenir.

Ex : dans un contrat de bail conclu pour 3 ans l’échéance de la date implique cessation des relations entre preneur et bailleur. Ex 2 : dans le CDD, l’arrivé du terme met fin à la relation de travail entre l’employeur et le salarié.

II. La tacite reconduction de l’obligation a terme : c’est le résultat de la continuation volontaire par les parties de leurs relations au delà du terme fixé par la convention (introduire le paragraphe).

Cela suppose l’existence « d’un contrat à exécution successive » ?La cour de cassation dans un arrêt du 15 novembre 2005 de la 1 ère chambre civile :

Elle a précisé que la tacite reconduction d’un CDD dont le terme extinctif a produit ses effets donne naissance à un nouveau contrat de duré indéterminé et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identique.

1. Le doute plane ici sur l’existence de l’obligation, pas seulement sur l’exigibilité. On dit juridiquement que la condition introduit dans le contrat un élément aléatoire. Ex : une personne qui achète un bien immobilier sous la condition d’obtenir un prêt immobilière. Ex 2 : j’achète ce terrain à condition que j’obtienne le permis de construire.

2. Article 1181 : il s’agit parfois d’un « évènement actuellement arrivé mais encore inconnue des partis ».

La plupart des auteurs parlent de présentation ambiguë : « s’il est arrivé, c’est qu’il n’est plus futur », ils sont d’accord pour ignorer cette possibilité, cette notion serait une survivance du contrat de prêt maritime, mais elle disparaitra surement.

3. Dans le code civil : section 1 du chapitre 4 aux articles 1168 à 1184. Certains parle d’abondance des articles, d’autre mettent l’accent sur les contradictions, ce qui est certains, c’est que dans les projets de réforme on présente 3 types de mesure :

On enlève les textes superflus. Il va y a voir des ajouts de dispositions jurisprudentielles. Il est proposé de consacrer une condition extinctive dépourvue de rétroactivité.

A. Les caractères de la condition.I. L’extériorité par rapport à la volonté des parties.

Pour qu’il y soit incertitudes dans l’accomplissement de la condition, il ne faut pas qu’elle dépende de la seule volonté d’une partie, sinon au moins pour cette partie il n’y aurait pas d’incertitude. A cet égard le code a constaté trois espèces de conditions.

a) La condition casuelle, qui dépend du hasard : article 1169.

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§2/ La condition : un évènement futur qui est d’accomplissement incertain.

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Article 1169 du code civil : « La condition casuelle est celle sui dépend du hasard est qui n’est nullement au pouvoir du créancier ou du débiteur ». C’est la plus extérieure à la volonté des parties. Ex : j’achète cet immeuble si je gagne au loto, cela ne dépend pas de moi. Cette condition est toujours valable, on peut stipuler une condition casuelle.

b) La condition potestative. 1. L’article 1170, la condition qui dépend de la volonté des parties.

« Celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qui est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher ». Cela dépend de la volonté des parties (ex : je vous rembourse si je veux). C’est celle qui dépend du pouvoir de la volonté d’une partie soit elle peut provoquer ou empêcher la réalisation.

2. L’article 1174 : nullité de l’O° contracté sous condition potestative de la part de celui qui s’oblige.

En effet, un débiteur ne peut être valablement lié si sa dette dépend uniquement de son pouvoir. A contrario, si la condition est potestative de la part du créancier, alors l’obligation ne devrait pas être considéré comme nulle.

3. La distinction du droit français et notamment de la jurisprudence. Les conditions purement potestatives : elle dépend de la seule volonté de celui qui s’oblige.

Cette condition est arbitraire, on dit en droit qu’elle est discrétionnaire, elle est nulle et rend nulle l’obligation dont elle été une des modalités.

Les conditions simplement potestatives : elle dépend de la volonté du débiteur mais pas seulement, elle peut être influencée par des circonstances extérieures.

Ex : j’achète votre appartement à Orléans si j’arrive à vendre ma maison de campagne. On le voit dans cet exemple, la condition ne semble pas discrétionnaire, elle peut finalement être de bonne foi, l’obligation ne devrait donc pas être considéré comme nulle.

3 ème chambre civile de la cour de cassation de 1995 : les vendeurs disposent seuls du droit de procéder à la vente.

Les juges ont estimé que dans le cas précis de l’exemple (j’achète votre appartement si j’arrive à vendre ma maison de campagne), que les vendeurs disposait seuls du droit de procéder à la vente. La jurisprudence a donc considéré que la condition était purement potestative et donc nulle. La condition simplement potestative : elle serait finalement réduite à celle qui ferait intervenir la volonté du créancier.

Conclusion : la question de la potestativité est l’une des plus délicate/ confuse du droit français. La cour de cassation renvoi cette question de la potestativité aux juges du fond. Le caractère potestatif se retrouve essentiellement en droit des successions. La doctrine moderne a quasiment abandonné la distinction, mais la jurisprudence continue de l’utiliser. Pour l’avenir l’avant projet de réforme du droit des successions, supprime tout simplement la classification casuelle, potestative et mixte.

c) La condition mixte, dépend de la volonté des parties et d’un tiers : article 1171.

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« C’est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d’une des parties et de celle d’un tiers ». Comme la condition casuelle est toujours valable. Ex : je vous donnerai la maison si je me marie avec Intel, je vous achète la maison si j’obtiens un prêt.

II. La possibilité et la licéité de la condition article 1172. « Toutes condition d’une chose impossible ou contraire aux bonnes mœurs ou prohibé par la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ». Même type article en droit des successions : article 900, de même que l’article 6 de manière plus général.

a) La possibilité de la condition : si elle est impossible elle n’est plus incertaine. Si la condition est impossible, l’accomplissement n’est plus incertains puisque c’est impossible, ce n’est donc pas une condition. La condition impossible est celle qui dépasse les facultés de la personne qui l’engage. Lorsque l’obligation est impossible, elle annule la condition qu’elle accompagne. Ex 1 impossibilité objective : je vous donnerai telle somme si j’arrive à m’envoler avec les bras. Ex 2 impossibilité subjective : je vous donne telle somme si je vous donne un parfait récital de piano.

b) La condition contraire aux bonnes mœurs ou immorale. C’est une catégorie qui reste variable et flou, qui rend nulle la convention qui en dépend. Ex: un père qui fait un lege à son fils à la condition que la belle fille en profite aussi. Si la condition est inspiré par le désire d’empêcher son fils de divorcer, ou pour marquer une opposition au divorce, alors la condition est contraire aux bonnes mœurs. Mais si, le beau père aime bien sa belle fille, et que même si sont fils divorce elle doit profiter du bien, la condition est valable.

c) La condition prohibée par la loi. C’est la condition illicite/ contraire à l’ordre public. Cette condition illicite est nulle et rend nulle la convention qui en dépend si elle a été déterminante.

B. Les effets de la condition : selon 1168, soit suspensive soit résolutoire. Article 1168 qui présente les obligations conventionnelle : « l’obligation est conditionnelle lorsqu’on l’a fait dépendre d’un événement futur et incertain soit en la suspendant, soit en la résiliant ».

I. La condition suspensive en trois temps.a) La condition suspensive pendante : on ne sait pas si la condition va se réaliser.

L’incertitude persiste, l’obligation n’existe pas encore.

Différence avec le terme suspensif : alors que le débiteur à terme est déjà débiteur, le débiteur sous condition suspensive n’est pas encore débiteur. Ex : si le débiteur paye sa dette pendant cette période (obligation à terme je ne peux pas demander restitution), il a payé l’indu, l’obligation n’existe pas encore, il peut en demander la restitution.

Si l’obligation n’existe pas encore, Carbonnier dit qu’il y a « un germe de créance », le créancier sous condition suspensive détient un droit conditionnel, en puissance, potentiel qui peut disparaître.

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Il reste que ce germe de créance confère tout de même quelque prérogatives au bénéfice du créancier qui peut tout de même établir des actes conservatoires, c’est aussi un droit qui peut être transmis par le lege ou la donation.

b) La condition suspensive accomplie : elle suit la réalisation de la condition. 1. La condition effectivement accomplie : article 1179.

« La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté.» La survenance de la condition attendu est une question de fait qui transforme l’obligation conditionnelle en obligation pure et simple. L’obligation n’est plus affectée de condition (modalité).

Application : si le débiteur de l’obligation conditionnelle avait payé pendant que la condition était pendante, il peut demander la restitution de la somme jusqu'à l’accomplissement de la condition, après il ne peut plus puisqu’il a un effet rétroactif qui valide la condition depuis le départ.

Arrêt de la chambre commercial de 1984 : le juge estime que dès lors que la condition s’est réalisé, l’accomplissement avait eu un effet rétroactif au jour où la convention a été réalisé et ce indépendamment de ce qui s’est passé pendant que la condition était pendante.

2. La condition réputée accomplie : article 1178, Ch. Com 1989. « La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ». Cela permet de sanctionner une certaine déloyauté de du débiteur. Ex : le débiteur qui conditionne l’achat à l’obtention d’un prêt mais qui ne va voir aucune banque.

(Code) Chambre commercial de la cour de cassation 1989 : la condition d’obtention d’un prêt est réputé accomplie dans le cas d’un commerçant qui a refusé d’embler et sans condition valable l’offre qu’on lui a faite. Le juge a considéré que la condition avait été accomplie.

c) La condition suspensive défaillie : elle suit la non réalisation, l’obligation conditionnelle n’est censée ne jamais avoir existé.

La période d’incertitude qui caractérise l’obligation, prend fin au moment où l’on a la certitude que la l’évènement prévus ne se produira pas. Dans ce cas, l’obligation n’est censée n’avoir jamais exister. Ex : l’obligation conditionné à l’arrivé à bon port d’un navire. Au moment ou le navire sombre, la condition est défaillie.

3 ème chambre civil (code) : les juges ont considéré que la condition suspensive avait défaillie lorsque les calcules produit par la banque excédait les possibilités financière de l’acquéreur.

II. La condition résolutoire Article 1183 et 1184.Elle peut être étudiée comme une variété de la condition suspensive suspendant non plus la naissance mais la cessation du rapport de droit. La condition résolutoire est celle dont la réalisation emporte l’effacement, la résolution de l’obligation qui en était assortie.

Article 960 qui présume que « la donation faite par une personne sans enfant peut être faite sous la condition résolutoire de la naissance d’un enfant ».

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Régime général des obligations

Exemple dans les contrats d’assurance décès : il est souvent prévu que le contrat prend effet immédiatement mais qu’il sera résolu en cas d’examen médicaux révélant des maladies graves.

Exemple à propos de la vente à réméré : un propriétaire qui a besoin d’argent et qui vend un bien et qui s’octroi la possibilité de racheté son bien dans un délai de 5 ans. Si le propriétaire rachète le bien, il fait valoir son droit de réméré, c’est ce qu’on appel une vente à condition résolutoire.

a) La condition résolutoire pendante : l’obligation existe. Durand cette période, l’obligation existe, le débiteur sous condition résolutoire est déjà débiteur, le créancier peut donc exiger le paiement de la dette. Ex : le débiteur sous condition résolutoire est tenu de s’acquitter de sa dette, s’il paye le dû pendant que la condition est pendante. Si la condition résolutoire s’accompli, il peut demander la restitution.

b) La condition résolutoire accomplie : article 1183. « La condition résolutoire est celle qui lorsqu’elle s’accomplie opère la révocation de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé ». L’extinction de l’obligation est rétroactive, l’obligation est réputé ne jamais avoir existé, le créancier doit rendre ce qu’il a reçu pendant que l’obligation était pendante. Cette condition résolutoire est moins utilisé que la condition suspensive car plus compliqué, du point de vue fiscale elle est même déconseillé.

c) La condition résolutoire défaillie, c’est lorsque que la période d’incertitude est passé, on dit qu’il a consolidation définitive de l’obligation.

1. Un délai a été prévu. A l’expiration du délai sans que l’évènement ne se soit réalisé, la condition résolutoire est défaillie.

2. Aucun délai n’a été prévu : article 1176. « S’il n’y a pas de temps fixe, la condition peut toujours être accompli et elle n’est censé défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’évènement n’arrivera pas ». Ex : le décès.

3. Les effets de la défaillance : l’acheteur reste définitivement propriétaire. L’acheteur sous condition résolutoire défaillie n’est plus exposé à perdre ses droits.

Section 2   : les modalités concernant les personnes impliquées dans le rapport d’obligation. Dans un rapport d’obligation il peut y avoir plusieurs débiteurs et/ou plusieurs créanciers, o n parle alors de pluralité de sujet, l’obligation est dite à sujets multiple. Le principe dans ce cas est la division des créances et des dettes, principe qui connaît deux grandes exceptions :

La solidarité : l’obligation solidaire. L’indivisibilité : l’obligation indivisible.

Sous section 1   : le principe de la division des créances et des dettes. La créance ou la dette se divise de plein droit entre les créanciers et/ ou les débiteurs pluraux, par tête ou par part virile, c'est-à-dire en fonction du nombre de personne. On dit alors que les obligations sont conjointes. Certains auteurs ont proposé d’autres expression selon eux plus expressive ainsi Carbonnier propose le terme d’obligation disjointe.

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Régime général des obligations

A. Les obligations nées conjointement (co acheteur = co débiteur). Ex : un prêteur avance 100 000€ à deux emprunteurs, en dépit du principe de division des créances et des dettes chaque emprunteur devra donc 50 000€. Ex : le propriétaire d’un immeuble le vend à 2 coacquéreur, la dette est en principe conjointe c'est-à-dire qu’elle est divisé en eux pour moitié.

B. Les obligations devenues conjointes (héritiers= co débiteur, article 1120).Ex : une personne qui a emprunté 100 000€ meurt en laissant deux fils pour héritier qui devront se partager la dette en 2, soit rembourser 50 000€ chacun.

C. Conséquence: le débiteur n’est tenu de payer que sa part de la dette. Hors si l’un des codébiteurs est insolvable, le créancier qui ne peut demander à chacun que sa part, ne pourra recevoir qu’un remboursement partiel.

A. La division des créances et des dettes s’opère en général par part égale. Ex : parfois un héritier héritera plus qu’un autre. Ex : en matière contractuelle, les parties sont libres de répartir les créances et les dettes comme elles le veulent, 2 codébiteurs peuvent décider contractuellement pour que l’un paye 1/3 et l’autre 2/3.

B. Il y a autant d’obligation qu’il y a de sujet. Carbonnier : « la pluralité des sujets entraine une pluralité de rapport d’obligation ».

C. Le non paiement entraine autant de poursuite qu’il y a de débiteur.

Sous section 2   : les modalités dérogatoires au principe. A. Les solidarités actives : l’obligation solidaire entre les créanciers, art

1197, 1198 et 1199.« L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers ».

On en déduit que n’importe lequel des créanciers est en droit de réclamer la totalité de la dette, le débiteur quant à lui est définitivement libéré lorsqu’il à payer l’intégralité de sa dette au créancier de son choix. Les créanciers solidaires devront ensuite régler leurs comptes entre eux. Cette pratique peu utilisé est à la base de la pratique bancaire entre les conjoints, mais aussi deux ou plusieurs banques font un prêt à un débiteur.

I) Source de la solidarité active.a) L’absence de source légale et donc de présomption.

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§1/ La source de la division des créances et des dettes. §2/ Les effets de la division des créances et des dettes. §1/ La solidarité : l’obligation solidaire, article 1197 à 1216.

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Régime général des obligations

La solidarité active n’est jamais établie par la loi, elle ne peut donc pas être présumée.

b) Une source uniquement conventionnelle. La solidarité active ne peut résulter que d’une stipulation express d’une convention ou d’un testament, lors d’un litige elle doit être prouvée.

c) Une jurisprudence exigeante : Civ1 27 Avril 2004 . Les juges ont estimés que la simple stipulation de la solidarité ne suffisait pas, il faut que l’acte indique expressément que chacun des créanciers a le droit de demander le total de la créance.

Dans l’avant projet Catala, les articles concernant cette question sont bien moins exigeants.

II) Effet de la solidarité active. a) Les effets dans les rapports entres les créanciers et le débiteur art 1198 et 1199.

Article 1198 alinéa 2 « Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux » Chaque créanciers a qualité pour recouvrer/ récupéré et sauvegarder la créance. Article 1199 : « Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers ».

Cependant chaque créancier en revanche ne peut pas disposer de la créance.Article 1198 al 2 « Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier ».

Tout ceci est maintenu par le projet Catala.

b) Les effets dans les rapports entre les créanciers uniquement. 1. L’absence de disposition dans le code. 2. Un recours ouvert aux créanciers pour la répartition du produit de la créance,

recours qui devient inefficace lorsque celui qui reçoit la créance est insolvable. L’idée est que le créancier qui a reçu le paiement l’a fait dans l’intérêt commun des créanciers. La répartition se fait proportionnellement au droit de chacun dans la créance, a défaut de précision contraire, les créanciers ont des droits égaux. Sans doute par crainte de l’insolvabilité de celui qui reçoit la créance, la jurisprudence a exigé la stipulation de la mention complète selon laquelle « chacun d’eux aura le droit de demander le paiement total de la créance » : Civ 1 27 Avril 2004. A cet égard que des auteurs évoquent « la dangerosité intrinsèque de la solidarité active ».

B. La solidarité passive : de la part des débiteurs, art 1200 à 1216. Il s’agit d’une modalité qui permet au créancier de demander la totalité de la dette à l’un des débiteurs pluraux : c’est le droit de poursuite, il est utilisé comme une sûreté. Celui qui a payé le tout pourra se retourner contre les autres pour les faire contribuer au paiement : c’est la contribution.

I. Source de la solidarité passive : art 1202.« La solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée », à moins que la loi l’impose. Quant à l’avant projet : la solidarité (…) résulte de la loi, d’une convention ou du commerce.

a) La solidarité passive conventionnelle. Il faut qu’elle soit expressément stipulée, cette précision est puisée chez Domat.

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Régime général des obligations

Ex : en matière de contrat de bail, la solidarité peut être stipulée entre des co preneurs, ceux qui sont débiteur du loyer, ce qui va obliger chacun d’eux au paiement de la totalité du loyer. Attention en principe cette solidarité conventionnelle ne survivra pas à la résiliation du contrat de bail, le colocataire qui a quitté la colocation ne peut être obligé au paiement de l’indemnité d’occupation de celui qui se maintien dans les lieux alors que le contrat a té résilié : Civ3 5 mai 2004.

La jurisprudence n’impose aucun formalisme, il suffit que la solidarité des partis soit établie. Exception a la stipulation express : en matière commercial, la jurisprudence a estimé que la solidarité devait être présumée, Civ 18 Juillet 1929.

b) La solidarité passive légale. 1. La communauté d’intérêt entre les débiteurs : art 220 époux, 515-4 pacsés.

Il s’agit ici de co débiteurs qui se connaissent, qui sont déjà en rapport d’affaire . Carbonnier disait qu’il y a entre eux comme une société virtuelle toujours actuelle. Ex : la solidarité entre époux pour les dettes contracté pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, comme les soins dentaires. Article 220 du code civil. Ex : la solidarité entre les partis à un pacs pour les dettes contracté pour les besoins à la vie courante, article 515-4 du code civil. Ex : la solidarité pour les associés en nom collectif pour les dettes de la société.

2. La responsabilité commune : art 389-5 parent préjudice causé au mineur. La solidarité sanctionne une faute commune entrainant une responsabilité commune et solidaire. Ex : les parents répondent solidairement du préjudice causé au mineur par les actes commis en son nom, article 389-5 du code civil.Ex : les personnes condamnés pour un même délit sont tenu solidairement des restitutions et des dommages et intérêt, article 481-1 du code de procédure pénal.

II. Les effets de la solidarité passive.a) Les effets principaux.

1. Effets sur le droit de poursuite du créancier.L’unité d’objet dans l’obligation. Chacun des co débiteurs doit un même objet, l’objet unique de l’obligation envisagé dans sa totalité. Chacun est tenu au tout. Il ne s’opère la aucune division. On dit qu’il y a indivisibilité dans l’obligation à la dette, Carbonnier dit que c’est « l’antithèse de l’obligation conjointe ». De ce fait, le paiement fait par l’un des codébiteurs les libères tous, le créancier a le choix du débiteur qu’il poursuit, il peut réclamer la totalité de la dette. Le créancier qui a poursuivi un des débiteurs sans succès peut décider d’en poursuivre un autre pour la totalité ou pour le surplus.

La multiplicité des liens obligatoires. S’il y a unité d’objet dans l’obligation, on reconnaît que chaque obligation est distincte des autres dans sa structure et ces obligations dites solidaire peuvent varier au regard de la diversité des objets passif, ex : un des débiteurs peut être solvable et l’autre non, ou au regard des modalités affectant l’un des rapports d’obligation, ex : l’un des rapports peut être affecté d’un terme ou d’une condition.

2. Les effets sur la contribution à la dette des codébiteurs : art 1214.

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Régime général des obligations

« Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement. ». Cela évite ce que Carbonnier appel « le hasard injuste ».

b) Les effets secondaires : qui ne sont pas essentielle à la garantie de la créance. L’idée générale : l’existence d’une sorte d’effet multiplicateur dont sont dotés certains actes juridiques effectué par un des codébiteurs. Si un des débiteurs effectue un effet juridique, la solidarité va faire que l’effet va s’appliquer à tous les autres débiteurs. L’explication juridique est le mandat que les co débiteur se seraient donné, le pouvoir de représentation qu’aurait chacun à l’égard de l’autre : une reconnaissance de la dette effectuée par l’un des codébiteurs est censée être faite pour tous les autres.

C. La solidarité imparfaite : l’apparition de l’obligation in solidum. Alors que la solidarité passive ne se présume pas, qu’elle est, soit d’origine conventionnelle, soit légale la solidarité in solidum est celle qui n’a ni été voulue, ni prévue. Ce sont les juges qui sont à son origine, ce sont les cas où ils ont appliqués la solidarité par analogie. Ainsi la solidarité passive était prévue en matière de délit pénal, mais pas en matière de responsabilité civil, malgré cela les juges ont appliqué la solidarité au co-auteur d’un dommage civil par analogie . Suite aux réactions hostiles de la doctrine, les juges change la solidarité passive par analogie en solidarité in solidum.

Distinction classique entre obligation solidaire et in solidum : obligation solidaire = simple modalité ajoutée à l’obligation (par faveur pour le créancier) ≠ obligation in solidum : découle de la nature de l’obligation. Cette distinction n’est plus d’actualité, la doctrine moderne considère l’obligation in solidum comme une garanti destiné au créancier pour ne pas avoir à diviser ces recours.

L’avant projet de réforme Catala propose de supprimer cette solidarité in solidum pour revenir à la solidarité passive et la prévoit dans les nouveaux articles du code.

I. Cas d’obligation in solidum. a) Le cas principal.

1. Les co-auteurs d’un dommage : débiteur d’une obligation in solidum. Ils ont l’obligation d’indemniser solidairement la victime.

2. Arrêt de principe 1939, distinction de la cour de cassation avec les co-auteurs d’un délit pénal débiteur solidaire.

Les juges opèrent une distinction entre les co-auteurs d’un délit pénal et ceux en responsabilité civil. Mais le rapport Catala propose de supprimé cette solidarité.

b) Le cas de l’obligation alimentaire. 1. Dans les articles 203 et 205 du code civil.

Ces articles obligent respectivement : les époux à nourrir et entretenir leurs enfants et les enfants à alimenter leur père et mère ou ascendant dans le besoin. Cet obligation été jugé comme in solidum.

2. L’arrêt civil 1ère 2005. Les juges estime qu’il n’y a pas solidarité, cette obligation étant fixé en fonction des ressources et des charges de chacun, il ne s’agit pas d’une obligation solidaire ni d’une obligation in solidum.

II. Effets de l’obligation in solidum.

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Régime général des obligations

a) Les effets principaux : les mêmes que pour l’obligation solidaire. Le créancier peut réclamer l’intégralité de la dette à l’un des codébiteurs in solidum.

b) Les effets secondaires : ceux de la solidarité passive ne s’appliquent pas. Il n’y a pas de mandat de représentation entre les codébiteurs in solidum, c’est pour cette raison que la doctrine l’appelle solidarité imparfaite.

C'est-à-dire d’obligation dont l’objet n’est pas divisible, on ne peut pas exécuter qu’une partie de l’obligation. Elle ne peut pas concerner : les obligations de somme d’argent qui par nature sont divisibles. Elle peut viser une obligation portant sur une œuvre d’art, on ne peut la fractionné, même si elle appartient à deux personne, l’une ne vas pas me donner le haut et l’autre le bas. Cette modalité n’a d’effet utile que lorsqu’il y pluralité de créancier ou de débiteur, l’article 1217 la définit.

A. Les sources.I. L’indivisibilité naturelle / objective.

Les deux termes sont employer, l’indivisibilité concerne les objets qui ne sont pas divisible par nature, très souvent, les obligations de faire ou ne pas faire sont indivisible par nature.Ex : si l’un des covendeurs d’un fond de commerce avait promis de ne pas se rétablir manque à cet engagement, l’obligation n’est pas respectée.

II. L’obligation conventionnelle ou subjective.C’est le cas d’une obligation qui est par nature divisible (une somme d’argent) mais la convention (de manière express ou tacite) ou le sujet lui donne la nature indivisible, c’est une création intellectuelle. Ex : l’obligation de construire ensemble une maison contractée par différents entrepreneurs, peut théoriquement être divisible, mais par contrat, l’acheteur de la maison peut décider que l’obligation est indivisible, que chacun sera responsable de l’autre.

B. Les effets: chaque créancier peut exiger l’exécution intégrale auprès de chacun des débiteurs qui sont tenu tous à la totalité de la dette.

Ex : le maçon ne vas pas faire des fenêtres mais va chercher un menuisier qui va pouvoir le faire.

Section 3   : les modalités visant l’objet de l’obligation   : l’obligation à objet complexe. Le débiteur est tenu cumulativement de plusieurs prestations auprès d’un même créancier. Ex : le débiteur tenu de délivrer une chose et payer une somme d’argent.

C’est celle par laquelle le débiteur est tenu de plusieurs prestations mais dont une seule est exigée. L’idée étant que ces deux objets sont placés sur un même plan. Le débiteur est libéré de l’obligation lorsqu’il a accompli l’un des deux objets de l’obligation. En principe, le choix de la prestation revient au débiteur, le créancier lui laisse le choix, mais le créancier qui ne place pas les deux objets sur le même plan peut exprimer sa préférence. Une fois que le choix est exercé, il est irrévocable. Ex : soit la livraison d’une marchandise, soit donner un somme d’argent.

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§2/ L’indivisibilité : les obligations indivisible article 1217 à 1225. §1/ L’obligation conjonctive (≠obligation conjointe). §2/ L’obligation alternative.

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Régime général des obligations

Le débiteur doit une prestation, mais à la faculté de s’en libéré en en accomplissent une autre. L’idée est que les objets ne sont pas sur un même plan seul un objet principal est du, l’autre n’est qu’accessoire, il ne constitue qu’une faculté de remplacement. Ex : il doit livrer une marchandise, mais il peut se libéré en versant une somme d’argent.

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§3/ L’obligation facultative.

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Régime général des obligations

Partie 1   : la transmission du rapport d’obligation.

Rapport d’obligation : lien de droit entre deux ou plusieurs personnes. On a même parlé de lien personnel, en rapport avec la personne, donc la transmission n’était pas possible et notamment en droit romain. C’est une réforme de Justinien (6ème) qui envisage la transmissibilité de la créance. Quant à l’ancien droit, la coutume de Paris comprenait l’adage « simple transport ne saisi pas ». Aujourd’hui, cette idée de la transmission se retrouve à l’article 1690 du code civil, que l’avant projet de réforme Catala souhaite supprimer car il porte sur les formalités de la transmission.

Pour admettre la transmission de l’obligation, il fallait que s’atténue son caractère personnel, et qu’on puisse l’envisagé comme une valeur économique susceptible de faire l’objet d’une transmission ou encore comme un élément du patrimoine dont les créances et les dettes seraient transmissible. Enfin, la doctrine moderne a ajouté ce qu’elle appelle la session de contrat qui vise en réalité la transmission de la qualité de contractant avec tous ses droits et ses obligations.

Chapitre 1   : les modes de transmission de la créance.

A l’origine, le seul procédé de transmission de créance était la session de créance , ce qu’a retenu le code civil, articles 1689 à 1701, qui parle de transport des créances. Depuis plusieurs années, un 2nd

mode de transmission apparait : le mécanisme de la subrogation personnelle. Il existait, mais était une modalité du paiement, certains ouvrage l’étudient ainsi dans la partie du paiement. Aujourd’hui, la subrogation personnel commence à être considérée largement comme un mode de transmission des obligations et le projet Catala, propose de la faire glisser du paiement, à la session de créance.

Section 1   : la session de créance. Aussi appelé dans le code transport de créance, elle est une convention par laquelle un créancier appelé cédant, cède à un tiers appelé cessionnaire, ses droits et actions contre le débiteur cédé.

I. La session d’une créance à titre gratuit. Le cédant donne sa créance au cessionnaire, il s’agit d’une donation.

II. La session de créance à titre onéreux.a) Une vente qui présente un intérêt évident lorsque le cédant est créancier à terme.

En cédant sa créance, contre un paiement comptant, le cédant se procure ainsi des liquidités sans avoir à attendre l’échéance du terme, on dit qu’il mobilise sa créance.

b) Un achat représentant un placement ou un bénéfice. En effet, l’achat de la créance comptant peut présenter un placement avantageux lorsque la créance produit des intérêts. De plus, le plus souvent, le cessionnaire a négocié l’achat de la créance.

III. La session de créance : un instrument de paiement. Lorsque le cédant est en même temps débiteur d’un créancier, il peut envisager ce créancier comme le futur cessionnaire de la créance qu’il détient sur son propre débiteur. Ainsi il se libère de sa dette.

IV. La session de créance, session fiduciaire : une garantie. Sans contre partie, le débiteur va transférer sa créance sur tiers, à son créancier à titre temporaire.

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Régime général des obligations

La créance devant lui être restitué ou demeurer acquise au créancier selon l’acquittement ou non de la dette à l’échéance, c’est la session fiduciaire, très utilisé en droit bancaire, des biens, des suretés.

Sous section   1 : le droit commun de la session, la session de créance civile. Elle est une convention entre le cédant et le cessionnaire qui va opérer une substitution de sujet. Elle substitue le cessionnaire au cédant en tant que créancier du débiteur cédé.

A. Les conditions de la cession de créances entre les parties au contrat. I. Le consentement du cédant et du cessionnaire.

La cession de créances : un contrat soumis au droit commun des obligations, le consentement doit être exprimé et ne pas être vicié.

a) La vente de créance : article 1583 du code civil . Lorsqu’on a convenu de la chose et du prix, la vente est consensuelle, elle est conclu solo consensus.

b) La donation de créance : article 931. En principe, cela nécessite la rédaction d’un acte authentique, le plus souvent devant notaire.

L’avant projet de réforme exige à peine de nullité de la cession, qu’elle soit constatée par écrit, le seul consentement ne suffirait plus. On parlera donc de contrat solennel.

II. L’objet de la créance. a) L’existence d’une créance.

Il faut qu’une créance existe pour qu’il y est cession de créance, Si notre débiteur nous a déjà payer, la créance a disparue, ainsi aucune cession ne peut s’opéré, dans qu’elle cas elle n’aura plus d’objet.

b) Le caractère déterminable ou déterminé de la créance. Il peut s’agir de créance exigible, à terme, ou conditionnelle. Selon la jurisprudence, des créances futures, voir éventuelles peuvent être cédée dès lors qu’elles sont suffisamment identifiées. Ex : le locataire qui doit de loyer sont suffisamment identifiées pour faire l’objet d’une cession.

c) La cessibilité de la créance : un principe dans cette matière. 1. Les exceptions : les créances non cessibles/ incessibles par nature.

Ex : les pensions alimentaires, les rémunérations du travail, les prestations de sécurité sociale. 2. L’opposabilité de la clause d’incessibilité.

Il est toujours possible aux parties de prévoir qu’une créance cessible par nature ne l’est pas dans leur convention. Le débiteur et le créancier de ce contrat son engagé par cette clause.

B. Les conditions de cession de la créance à l’égard des tiers. I. Les formalités de l’article 1690 du code civil.

Elles doivent permettre de porter à la connaissance des tiers l’acte de cession. On a déjà vu que c’est l’ancien droit qui a apporté la notion de saisine : Coutume de Paris « simple transport ne saisi point ». Cette notion a été reprise dans le code civil à l’article 1690 (le projet Catala propose de le supprimer).

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§1/ Les conditions de cession de créances civiles.

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Régime général des obligations

Il y a dans cet article deux alinéas qui vise de formalité : Al 1 : « le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport

faite au débiteur ». Le cessionnaire peut être saisi à l’égard des tiers, s’il a signifié au débiteur cédé qu’il est son nouveau créancier.

Al 2 : « néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ». (devant le notaire).

L’article propose un choix entre 2 formalités, par principe équivalente, nécessaire et obligatoire. Malgré cela ces formalités sont lourdes, des auteurs ont même parlé de formalité décourageante et il est vrai que ce droit commun de la cession de créance est aujourd’hui amplement détourné.

Le projet Catala supprime cet article (principe tellement détourné qu’il perd de sa substance) et propose une formabilité plus simple qui repose sur une distinction entre l’opposabilité au débiteur

cédé qui exigerait une notification sur papier ou sous forme électronique, et l’opposabilité aux autres tiers qui ne dépendrait que de l’écrit.

a) La signification du transport au débiteur : 1690 alinéas 1. C’est la formalité la plus usuelle, souvent il s’git d’un acte d’huissier adressé au débiteur cédé suite à la demande du cessionnaire. La jurisprudence a largement interprété cet alinéa en admettant des équivalents et notamment tous actes de procédure comme une assignation en paiement.

b) L’acceptation du transport faite par le débiteur : 1690 alinéas 2. Cette formalité est beaucoup moins utilisée, selon laquelle le débiteur atteste qu’il a connaissance de la cession. La jurisprudence a largement interprété l’acceptation, en reconnaissant une acceptation sous seing privé ou encore une acceptation tacite. Cet assouplissement de la jurisprudence ne vaut que pour l’acceptabilité au débiteur cédé, mais par pour les autres tiers.

II. La sanction du non accomplissement des formalités. a) Le débiteur cédé peut ignorer la cession, elle lui est indifférente.

Il peut continuer à payer le cédant, on dit que la cession lui est indifférente, et refusé de payer le cessionnaire qui lui réclame, mais il ne peut pas refuser de payer le cédant qui lui réclame.

b) La cession est inopposable aux tiers et notamment au créancier du cédant. Théoriquement la créance est dans le patrimoine du cédant, ses créanciers peuvent toujours la saisir.

A. Les effets de la cession de créance entre les parties au contrat de cession. L’effet principal est de transféré la créance appartenant au cédant, au cessionnaire qui acquière les droits et actions du cédant. Il n’y a pas création d’un nouveau rapport d’obligation, mais changement de la personne du créancier pour un même rapport. Ce n’est qu’une substitution de sujet. A cet égard, le rapport d’obligation dépendant de la personne du créancier, la substitution de sujet va pouvoir entrainer certaines modifications dans le même rapport d’obligation. Ex : si le cédant était majeur, le régime de la prescription s’appliquait à lui sans suspension pour cause de minorité, si le cessionnaire est mineur, il y aura suspension à son égard de la prescription.

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§2/ Les effets de la cession de créances civiles.

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Régime général des obligations

I. La transmission du droit. a) Le principe de la transmission du montant nominal.

1. La créance reste la même quelque soit le coût d’achatLa créance est transmise par échange de consentement, pour son montant nominal même avec une acquisition à moindre coût, la cession place le cessionnaire dans la position qu’occupait le cédant.

2. La récupération des attributs positif et négatif. C’est soit : une sureté, une caution, ou bien tous les vices qui peuvent affecter la créance et dont le débiteur pourrait se servir contre le cessionnaire de la même façon qu’il s’en servait contre le cédant.

b) L’exception, la règle du retrait litigieux, 1690. A la date de la cession, le cédant et le cédé son en litige, en procès. Dans ce cas le cessionnaire n’a pas toujours la possibilité d’obtenir le montant nominal de la créance. Selon l’article 1699 du code civil, le débiteur d’une telle créance peut éviter les poursuites du cessionnaire en lui remboursant le prix de son acquisition. C’est la règle du retrait litigieux. Elle est destiné à protéger le débiteur cédé contre les manœuvres de cessionnaire, qui ayant acquit la créance à vil prix, harcèlerait ensuite le débiteur pour obtenir le paiement intégral, et permet une paix sociale en mettant fin au litige.

II. Les obligations de délivrance et de garantie, 1690, 1693 et svt. a) Le paiement du prix et la délivrance.

Selon 1690, le cessionnaire doit payer le prix, selon 1693 et svt, le cédant doit délivrance, mettre en possession le cessionnaire en lui remettant le titre qui constate la créance.

b) La garantie légale/ de droit. Le cédant garantie l’existence de la créance, mais pas la solvabilité du débiteur.

c) La possibilité de garantie conventionnel / de fait. Le cédant peut s’engager à garantir aussi la solvabilité du débiteur.

B. Les effets à l’égard des tiers. Carbonnier cette saisine présente les caractères d’une « investiture publique ».

I. L’effet à l’égard du débiteur cédé. a) L’opposabilité de la cession.

Le cédé est débiteur du cessionnaire, un paiement fait au cédant après les formalités ne le libère pas.

b) L’opposabilité des exceptions. Le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant.

c) L’exception des exceptions, l’inopposabilité de la compensation, article 1295. Al 1 : « Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant. »Ex : le locataire est débiteur du propriétaire, s’il réalise des travaux à la charge du propriétaire mais qu’il avance l’argent il devient créancier de son propriétaire, il y a donc compensation. Cette compensation n’est plus opposable au cessionnaire une fois que la cession est opposée.

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Régime général des obligations

Al 2 : « A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification ».Le projet de réforme propose qu’au moment de l’acceptation, le débiteur pourrait renoncer ou non à opposé au cessionnaire tous ou partis des exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant (plus simple).

II. Effet à l’égard d’un autre cessionnaire de la créance. Il faut supposer un cédant soit malhonnête ou négligent qui cède deux fois la même créance. Ce conflit entre cessionnaire n’est pas tranché en fonction de la date de cession, mais en fonction de la date d’accomplissement de l’une des formalités de 1690.

Le projet de réforme propose de se rapporter à la date étant donné qu’il supprime 1690.

III. Effet à l’égard des créanciers du cédant. Les créanciers du cédant ont intérêt à ce qu’il reste créancier du débiteur le plus longtemps possible car les créances font partis du patrimoine qui s’amoindrit avec la cession en même temps que les chances d’être payer. A partir des formalités de 1690, signification ou acceptation, le cessionnaire détient la créance, les créanciers du cédant ne peuvent plus acquérir de droit sur cette créance.

Sous section 2   : les modes simplifier de cession de créance. Le droit commun présente des inconvénients :

Les formalités de 1690 sont lourdes, l’avant projet Catala propose de les supprimer. La cession de créance n’apporte pas de garantis suffisante (ex : opposabilité des exceptions).

Le législateur et à la pratique ont donc simplifié la cession de créance.

Conçus pour des créances spécifiques : créances constaté par des titres de formes particulières qu’on appel des titres négociables, on parle donc plus de cession mais de négociation. Ex : les actions, ce sont des titres négociables qu’on peut céder et qui une valeur en bourse

A. La transmission des titres au porteur. Pas de titulaire de droit, transmis de la main à la main, celui qui le porte au moment de l’échéance de la créance la reçoit. 1981, la loi de finance = dématérialisation des valeurs mobilières inscription en compte, le titre n’existe plus matériellement virement de compte en compte.

B. Le transfert des titres nominatif. Le non du titulaire de droit est inscrit. 1981 : transmission par virement de compte à compte.

C. L’endossement des titres à ordre.Contient une clause à ordre par laquelle le débiteur s’engage à payer son créancier primitif soit tout autre personne désigné par lui. Ex : la lettre de change, billet à ordre, chèque.

Objectif : simplifier les crédits aux professionnels.

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§1/ Les modes simplifier de négociation en droit commercial. §2/ La cession des créances professionnel : la cession Dailly, loi Dailly du 2 Jan 1981.

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Régime général des obligations

Les règles de la cession Dailly se trouve dans le code monétaire et financier.

A. Les formes de la cession Dailly. I. Le support technique : le bordereau Dailly.

Ce bordereau est un écrit qui doit respecter des mentions particulières et notamment la dénomination de la cession (ex : le nom de l’établissement de crédit), il doit être signé par le cédant et le cessionnaire qui ne peut être qu’un établissement de crédit. Le cédant ne peut être qu’une entreprise qui agit dans le cadre de son activité professionnel.

II. Les créances susceptibles de faire l’objet d’une cession Dailly. a) L’opération d’escompte.

Le banquier remet au cédant le montant de la valeur des créances sous déductions de rémunération. b) Le nantissement.

Il n’y a pas transfert de propriété des créances, la créance reste dans le patrimoine du cédant. c) Une garantie : un transfert de propriété provisoire.

B. Les effets de la cession Dailly. I. L’opposabilité aux tiers.

A la date portée par le bordereau, mais si la loi permet au cessionnaire de notifier la cession.II. L’obligation solidaire du cédant du paiement des créances cédés/ nanties.

Le signataire de l’acte de cession, le cédant est garant solidaire du paiement des créances.

Section 2   : la subrogation personnelle 1249 à 1252. 1. Définition : la subrogation une idée de remplacement.

Au sens le plus général, la subrogation traduit une idée de remplacement. Dans le dictionnaire historique de la langue française, il est rappelé que le mot est dérivé du latin subrogare définit comme faire choisir à la place d’un autre, élire en remplacement.

Juridiquement il y a deux types de subrogation :- La subrogation réelle qui remplace dans le patrimoine quelque chose par autre chose. - La subrogation personnelle, un créancier en remplace un autre dans un rapport d’obligation.

La subrogation personnelle opère remplacement d’un créancier appelé subrogeant, par un autre appelé subrogé, le tiers subrogé est le créancier d’un rapport d’obligation.

2. Historique. Le mécanisme de la subrogation date du 16ème, 17ème siècle. A l’origine la subrogation s’expliquait comme la circulation. Mais les jurisconsultes de l’ancien droit on chercher à expliquer le mécanisme de la subrogation par le mécanisme d’équité. Pothier, dans la coutume d’Orléans explique la subrogation personnelle par la loi d’amour qui veut que chacun vienne en aide à son prochain sans bien sûre se porté préjudice. Carbonnier écrivait « il faudrait quand même parfois se forcer pour y voir seulement de l’amour ».

3. La distinction entre la subrogation et la cession de créance. 2 Points commun : • L’effet translatif,

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Régime général des obligations

• La substitution de personne, un remplacement de créancier.

5 différences : La fondamental : la subrogation repose sur l’existence d’un paiement.

Ex : le cas d’un assuré, il cède ses droits et actions à l’assureur, il s’agit donc d’une cession, le jour où l’assurance paie pour rembourser un dommage, il y a subrogation.

La cession est d’origine conventionnelle, la subrogation peut aussi avoir une origine légale. La subrogation n’est pas soumise à 1690. Dans la cession de créance, le cessionnaire peut réclamer le montant nominal quand il ‘en

paye qu’une partie, dans la subrogation, le subrogé ne peut réclamer que ce qu’il a payé. Dans la subrogation, le cédant n’est pas tenu d’une obligation de garantie.

A. La subrogation conventionnelle. I. La subrogation consentie par le créancier : ex parte creditoris.

a) Définition. Un créancier A, conclu un accord avec un tiers qu’il va subroger à sa propre personne dans le rapport d’obligation au moment du paiement, il y a subrogation conventionnelle du créancier A par le tiers.

L’avant projet Catala parle de subrogation à l’initiative du créancier, mécanisme utilisé lorsque le créancier A, a accordé un délai à son débiteur, ou qu’il ne peut pas recevoir sa créance tout de suite,

s’il souhaite être payé sans attendre, il va pouvoir consentir à une subrogation.

b) Exemple d’application. 1. Exemple de l’assurance : prépondérance du paiement par rapport à la créance.

Le mécanisme de l’assurance repose sur le mécanisme de la subrogation. L’exemple du règlement à titre commercial montre bien la prépondérance du paiement par rapport à la créance : la franchise est théoriquement à la charge de l’assuré, mais parfois, à titre commercial, l’assureur la paye, s’il prend cette décision, il n’a juridiquement aucun droit de se retourner contre le débiteur. Grâce au mécanisme de la subrogation personnel qui fait primer le paiement par rapport à la créance, l’assureur pourra obtenir en justice le remboursement de la somme payé y compris la franchise.

2. Exemple de l’affacturage : une exception au principe de prépondérance du paiement.L’affacturage est un mécanisme de droit des affaires, ce qui fait qu’on est dans l’exception. On suppose un créancier originaire qui a plusieurs créances auprès de plusieurs débiteurs. Il a le choix entre 2 modes de recouvrement : soit le créancier originaire agit sur chacun des débiteurs, soit elle va s’adresser à une société d’affacturage, à qui elle va transmettre les factures en échange du paiement. En contre partie du paiement le créancier originaire consent à subrogé la société d’affacturage qui devient le tiers subrogé. Mais dans cette matière, la jurisprudence a reconnue que dans cette subrogation la société d’affacturage pouvait réclamée le montant nominal de la créance mais s’il a payé moins, c’est une exception au principe de la primauté du paiement.

c) Les conditions de la subrogation 1250-1.

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§1/ Les sources de la subrogation personnelle.

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Régime général des obligations

« Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ».

1. Une subrogation express : dans une quittance subrogatoire/ subrogative. C’est un papier signé par le créancier qui reconnaît avoir été payé et qui subroge le payeur dans les droits que lui-même avait. Pour que les juges reconnaissent. Ex de formule : en considération de votre paiement je vous subroge dans les droits et action…

2. Une convention faite en même temps que le paiement : un assouplissement remis en cause Civ.1, 5 juin 2008.

Ni avant, ni après mais la jurisprudence a assouplie cette règle : il n’existe pas aujourd’hui de cas de subrogation consenti après le paiement, en revanche la jurisprudence a commencé à admette des cas de subrogation consentie avant le paiement. En effet, la jurisprudence considère que c’est la volonté des parties et notamment celle du créancier de subroger le payeur qui existait au moment ou antérieurement au paiement. Ce contournement jurisprudentiel par la volonté de subrogé antérieur au paiement semble être remis en cause dans l’arrêt Civ 1 ère 5 Juin 2008 notamment.

3. Un paiement émanant du subrogé : Civ 13 Juin 1915. La jurisprudence a posé cette condition cet arrêt ancien qui est une interprétation littérale de 1250.

4. L’absence de formalité à l’égard du débiteur. 5. La preuve de la subrogation soumise au droit commun des actes juridiques.

Nécessité d’un écrit au dessus de 1500€.

II. La subrogation consentie par le débiteur : ex parte debitoris. a) Définition.

Un tiers fourni par un prêt notamment des fonds à un débiteur pour lui permettre de se libérer. Il revient au débiteur d’accorder la subrogation, c'est-à-dire lui transmettre la créance qu’il a pu acquitter grâce à lui. L’intérêt est lorsque le créancier originaire avait des suretés que le préteur n’a pas ou lorsqu’intervient une baisse des taux d’intérêt. Quant au préteur il bénéficie des garanties accordées par la loi au vendeur dans le cas du prêt consenti pour l’acquisition d’un immeuble. L’avant projet Catala supprime ce mécanisme malgré qu’il soi un instrument de crédit appréciable.

b) Application. Longtemps associé à la baisse des taux d’inintérêt, la subrogation consentie par le débiteur serait née pour contrer le refus du créancier originaire.

c) Les conditions, tout est écrit dans 1250-2. « Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, »

1. Il faut que l’acte d’emprunt et de quittance soit passé devant notaire. 2. Il faut une déclaration dans l’acte d’emprunt que la somme serve à payer la dette. 3. Il faut la déclaration dans la quittance que le paiement a été fait par les deniers fournis par le

nouveau créancier. B. La subrogation légale : 5 cas prévus par la loi.

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Régime général des obligations

I. Les cas prévu par l’article 1251. a) Le principe général posé par 1251-3 du code civil.

La subrogation à lieu de plein droit « Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ».

1. Les hypothèses des personnes tenues avec d’autre. Le directeur d’une société qui a manqué dans la surveillance du comptable et qui se trouve de ce fait opposé à une condamnation, a intérêt a payé pour s’acquitter de la dette.

2. Les hypothèses des personnes tenues pour d’autre. C’est le cas de la caution.

b) Les 4 autres cas particuliers se trouvent à l’article 1251-1 -2 -4 -5.

II. Les cas prévu par les lois spéciales, il faut savoir qu’il y en a. Il existe des lois particulières dans certains domaines qui octroi de plein droit la subrogation.

A. L’effet translatif de la subrogation. C’est le point commun que la subrogation a avec la cession, il y a substitution d’un créancier à un autre dans le rapport d’obligation. On dit que la créance est transmise du subrogeant au tiers subrogé, le subrogé n’acquière pas un droit nouveau, il est substitué au subrogeant dans le rapport d’obligation. Par principe, le débiteur peut opposer au subrogé, les exceptions qu’il pouvait opposer au subrogeant. La différence c’est que le subrogé ne peut réclamer à hauteur de ce qu’il a payé. Dans son ensemble la jurisprudence admet qu’on puisse réclamer les intérêts produits.

B. Les limites à l’effet translatif. I. Le créancier originaire n’est pas tenu d’une obligation de garantie de l’existence de la

créance notamment. Dans la cession, le créancier doit garantir la créance, donc si la créance n’existe pas, le subrogé ne pourra pas agir contre le débiteur, ne pourra pas non plus agir contre le subrogeant.

II. Le concours entre le subrogeant et le subrogé : article 1252. C’est le cas où le subrogeant qui n’a reçu qu’un paiement partiel et qu’il décide de ne pas renoncer au reste de la créance. Dans ce cas la créance est fractionnée. Et le subrogé devient créancier pour la portion payé, et au moment ou le débiteur veut payer, l’article 1252 du code civil nous dit « la subrogation ne peut nuire au créancier…. », De ce fait il doit payer par préférence le subrogeant.

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§2/ Les effets de la subrogation.

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Chapitre 2   : la transmission de la dette   : la cession de dette.

Section 1   : L’apparition de la cession de dette. A. L’absente de la cession de dette dans le code civil et l’avant projet Catala. B. La tendance à la reconnaissance de la cession de dette en droit européen.

I. La reconnaissance par le BGB (allemand). II. Des dispositions consacrées à la substitution d’un nouveau débiteur dans les principes

européen du droit du contrat. III. Selon la doctrine : le silence de la loi ne signifie pas la condamnation de la cession de dette.

C. Bertrand Fages suite à la jurisprudence Civ 1, 2009 : « l’air de rien vers la reconnaissance de la cession de dette ».

Section 2   : La double interprétation des solutions jurisprudentielles A. La cour de cassation en 2009, réaffirme qu’une « telle cession ne pouvait

avoir effet à l’égard du créancier qui n’y a pas consentie ». En l’espèce, le propriétaire d’un terrain avait confié la charge d’édifier une maison à un entrepreneur individuel qui avait choisi de sous-traiter une partie des travaux. Il y a eu des malfaçons, le propriétaire souhaite se retourner, et poursuit l’ensemble des entreprises ; mais pour être mis hors de cause, l’entrepreneur principal qui avait entre temps cédé son fond de commerce, invoque une clause du contrat de cession selon laquelle les créances et les dettes du cédant son transmises à l’acquéreur du fond de commerce. Le propriétaire va invoquer le fait qu’il n’a pas été tenu au courant, il aurait changé de débiteur sans en avoir été informé. C’est précisément cela que la cour de cassation va refuser dans cet arrêt en exigeant le consentement du créancier pour qu’il y ait cession de la dette.

B. Les analyses. I. Une confirmation de l’inexistence de la cession de dette. II. Une affirmation de la validité de la cession de dette sous certaines conditions.

Conclusion : La doctrine reste partagée, l’idée étant que si l’accord du créancier est exigé, alors pourquoi ne pas solliciter d’autres mécanismes telle que la novation ou la délégation qui sont des mécanismes qui requiert l’accord du créancier.

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Chapitre 3   : La transmission du contrat   : La cession de contrat Créé par la doctrine, cet acte permet le remplacement d’une partie contractante par un tiers dans un rapport contractuel. La partie qui perd la qualité de contractant serait le cédant, le tiers qui acquiert cette qualité serait le cessionnaire, et la partie qui conserve le contrat serait le cédé.

La cession de contrat transmettrait donc au tiers cessionnaire la qualité de contractant avec tous les droits et obligations qui y sont attachées. La notion, son contenu, sa réception ou son admission en droit français reste très discuté. A. Sériaux rejette totalement cette cession. Le code civil ne contient aucune réglementation sur le sujet mais il existe tout de même quelques dispositions légales qui l’admettent sans la nommer. Ex : la transmission des contrats de travail en cas de cession d’une entreprise date de 1928.

Le problème est qu’il n’y a pas de régime juridique homogène. Aujourd’hui, on peut se fonder sur 3 formes différentes de cession de contrat.

Section 1   : La cession judiciaire du code de commerce. Il n’existe actuellement qu’un seul cas de cession judiciaire qui se trouve dans le code de commerce. L’article dispose que « le tribunal qui statut sur les offres de cession d’une entreprise détermine les contrats nécessaires au maintien de l’activité et le jugement qui arrêtera le plan de redressement emportera cession des contrats ».

Section 2   : Les cessions légales. A. L’article 1743 al 1 du code civil.

Il impose à l’acquéreur d’un bien loué de continuer le contrat de bail.B. L’article L1224-1 du code du travail.

Il impose dans les cas de transfert d’entreprise que tous les contrats de travail en cours subsistent.

Section 3   : La cession conventionnelle A. L’existence discutée de cette cession.

C. Lachièze a consacré un article à cette question, pour lui la cession conventionnelle existe. Ce qui cristallise les débats c’est la nécessité ou non du consentement du cédé.

B. La nécessité du consentement du cédé ?I. L’arrêt de 1997 : un consentement nécessaire.II. L’arrêt de 2001 : la cession de contrat se référé à la délégation, un mécanisme de

transmission plus simple.

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Partie 2 La transformation de l’obligation Le rapport d’obligation est modifié, il n’a plus les mêmes caractères que l’ancien.

Chapitre 1   : La novation, article 1271à 1281

C’est l’extinction d’une obligation par la création d’une obligation nouvelle.C’est un emprunt au droit romain, sous Justinien la novation dépendait de l’intention des parties. Il est un des modes d’extinction de l’obligation, article 1234. Certains auteurs proposent de l’abandonner au profit de la remise de dette ou de la dation en paiement, mais la jurisprudence confirme sa validité.

L’avant projet de réforme la place dans le titre de la cession. Il la définit par une « convention qui a pour objet de substituer à une obligation qu’elle éteint, une obligation différente qu’elle créer ».Ex : Le débiteur et le créancier peuvent se mettre d’accord pour la substitution de la dette à une rente viagère, le rapport a changé on substitue une nouvelle obligation à l’ancienne que l’on a éteint.

Section 1   : Les conditions de la novation La novation résulte d’une convention entre les parties qui doit respecter les conditions générales de validité du contrat. Le créancier de l’obligation ancienne doit être capable de disposer de sa créance et le débiteur lui doit être capable de s’obliger puisqu’une nouvelle dette va peser sur lui.

1. La nécessité d’un changement qui porte sur un élément principalEx : le changement de 10 000 euros en deux fois 5000 euros.

2. La nécessité du lien entre les deux obligations.

A. La novation objective : par changement de l’obligation, 1271-1.I. La novation par changement d’objet

Elle vise la substitution d’une dette de rente viagère à une dette de capital, ou encore la substitution d’une dette de corps certain à une dette de corps certain. De plus, la novation par changement d’objet doit être distinguée de la dation en paiement qui emporte exécution de l’obligation d’origine par la remise d’une chose différente de l’objet initial de l’obligation, au créancier.

II. La novation par changement de causeSignifie que la même chose sera due mais pour une cause différente Ex : si le débiteur ne parvient pas à payer sa dette, le créancier peut transformer cette dette de loyer en dette au titre d’un contrat de prêt, il y aura extinction de l’ancienne obligation et création d’une nouvelle fondée sur un nouveau contrat de prêt, avec les mêmes parties, la même dette reste.

III. Novation par changement des modalitésLa novation doit affecter l’existence de l’obligation, il est donc possible qu’il y ait novation en insérant une condition à l’obligation.

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§1 La succession de deux obligations différentes

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B. La novation subjective par changement de créancier ou de débiteurI. La novation par changement de débiteur : 1271-2.

La novation s’opère « Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ». Le plus souvent, le débiteur 2 propose de payer au créancier la dette du débiteur 1 parce que ce dernier est son créancier. Article 1274 : « La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur ». Pour les auteurs, temps que la cession de dette n’est pas clairement admise, la novation par changement de débiteur conserve un intérêt.

II. La novation par changement de créancier : 1271-3.La novation s’opère « Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé ».

C’est une condition subjective selon laquelle « la novation ne se présume point, il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte ». La loi exige une volonté clairement exprimée. Beaucoup de procès portent sur cette intention de nover, la preuve de cette intention est la preuve d’une volonté.

Section 2   : Les effets de novation A. L’inopposabilité des exceptions. B. La disparition des sûretés.

Selon Carbonnier, « tout repart à neuf ».

Chapitre 2   : La délégation, article 1275. « La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ».

Tant que le créancier, le délégataire, ne décharge pas le débiteur 1, le délégant il n’y a pas novation et la délégation est dite imparfaite ou simple, le débiteur 2 s’appelle le délégué.Si le délégataire décharge le délégant il y a novation et la novation est dite parfaite ou novatoire.

Section préliminaire   : Le rapport fondamental. Souvent, le débiteur délégant demande au débiteur délégué de s’engager auprès du créancier délégataire, parce qu’il est débiteur du délégataire et si le délégué accepte c’est souvent parce qu’il est lui-même débiteur du délégant.

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§2/ L’intention de nover : article 1273.

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Mais la jurisprudence, la majorité de la doctrine et l’avant projet de réforme Catala estiment que la délégation est valable même si le délégant n’est pas débiteur du délégataire et que le délégué n’est pas débiteur du délégant.Ex : la délégation peut réaliser une donation indirecte lorsque le délégant qui n’est pas débiteur du délégataire demande à un tiers de s’engager à son profit.

Section 1   : La formation de la délégation Ce consentement peut être donné dans un acte unique ou dans deux actes.

A. Le consentement du délégant : une évidence ≠ engagement pour une personne de payer la dette d’autrui.

B. Le consentement du délégué ≠ l’indication de paiement. Un arrêt rendu en 2000 : Dans cette affaire, une personne s’était porté caution des engagements d’une SARL envers une banque à concurrence d’une somme conséquente. La SARL ayant été mise en liquidation judiciaire la banque a demandé à la caution d’exécuter son engagement.

C. Le consentement du délégataire. Cela s’explique par le fait que la délégation ajoute (délégation simple) ou remplace (délégation novatoire), un nouveau débiteur. Ce consentement est peut être moins essentiel dans la délégation novatoire puisque le délégataire doit déjà libérer le premier débiteur. Mais la grande majorité de la doctrine et l’avant projet Catala confirme la nécessité du ce consentement dans les deux cas. 2 nd

explication dans l’hostilité traditionnelle du droit français envers l’engagement unilatéral de volonté.

A. La délégation certaine, détaché de tous rapport fondamental, le délégué s’engage sans autre précision.

B. La délégation incertaine : s’appui sur le rapport, le délégué peut se référé à des obligations antérieures.

A. La délégation certaine : la volonté d’une donation.

B. La délégation incertaine : le délégant, un créancier possible.

Section 2   : les effets de la délégation. A. L’absence d’effets translatifs : la transformation de la créance.

C’est là, la grande différence avec la simple transmission de l’obligation, la délégation s’inscrit dans un mouvement de transformation de l’obligation. Des auteurs critiquent d’ailleurs l’expression de délégation de créance, car ce n’est pas la même créance que l’on retrouve, il n’y a pas d’effet translatif. La créance n’est pas transmise, elle est transformée. Dans tous les cas, le délégué est donc tenu envers le délégataire d’un engagement personnel et nouveau.

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§1/ Le consentement des trois parties : un consentement tripartite.§2/ L’objet de l’obligation du délégué. §3/ La cause de l’obligation. §1/ Les rapports entre délégué et délégataire.

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Régime général des obligations

Chambre commercial 7 décembre 2004 : la jurisprudence est claire, elle affirme que le délégué est débiteur « d’une obligation personnel et indépendante ».

B. L’inopposabilité des exceptions. Puisqu’il s’agit d’un engagement personnel et nouveau/ indépendant, du délégué envers le délégataire, on comprend bien que le délégué ne puisse opposer les exceptions que pouvait exposer le déléguant à son créancier qui est devenu délégataire. Ce principe d’inopposabilité des exceptions ne cède qu’en cas de fraude du délégataire.

A. La délégation novatoire. I. Une novation par changement de débiteur.

Le délégataire à libéré le déléguant, l’effet est la substitution d’un nouveau débiteur à un autre. II. Les limites, article 1276.

a) Le délégataire peut se réservé un recours contre le déléguant dans la convention. b) Soit en cas de faillite, ou de surendettement du délégué au moment de la

délégation, le délégataire à toujours un recours contre le déléguant.

B. La délégation simple. I. L’adjonction d’un débiteur à un autre.

Il n’y a pas de libération du déléguant par le délégataire. Si c’est le délégué qui est désormais chargé de payer la dette, le déléguant reste tenu à la dette, il ne sera libéré que par l’exécution de l’obligation du délégué. Il s’agit donc d’une garantie pour le créancier qui a deux débiteurs.

II. Une question débattue en doctrine : qui est le débiteur principal ? L’avant projet Catala répond en proposant que le délégué devienne le débiteur principal.

A. Délégation novatoire : l’abandon de l’action. Dans ce cas, le déléguant n’a plus à redouter l’action du délégataire puisque ce dernier la libéré (sauf limite posé par 1276), il parait donc normal, qu’il renonce à son action envers le délégué.

B. Délégation simple : la conservation de l’action.Dans ce cas, le déléguant reste exposé à l’action du délégataire car il n’est pas libéré, la dette que pouvait avoir le délégué envers le déléguant ne s’éteindra donc que par l’exécution de son obligation à l’égard du délégataire, et il parait normal que le déléguant conserve une action contre le délégué.

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§2/ Les effets dans les rapports entre déléguant et délégataire. §3/ Les rapports entre déléguant et délégué.

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Régime général des obligations

Chapitre 3   : la modification de l’obligation. C’est une notion doctrinale, proposé par Alain Ghozi, dans sa thèse de doctorat « la modification de l’obligation par la volonté des parties » publié en 1980. Cette thèse met en avant une des formes de modification, il est possibilité de modifier judiciairement ou conventionnellement une obligation.

Section 1   : Définition. C’est le changement qui affect l’un des éléments de l’obligation sans entrainer son extinction. Ex : le report de l’échéance d’une dette.

Le plus souvent la modification concerne des obligations contractuelles et résulte donc d’une convention entre les parties. C’est très souvent le cas, pour les contrats de longue durée. Les contractants peuvent dès le départ prévoir les conditions de modification de l’obligation. Parfois la loi peut aussi prévoir le changement de modalité de l’obligation par le juge. Le rééchelonnement d’une dette peut être issu d’une décision du juge. C’est le cas des situations de surendettement.

Section 2   : le régime proposé pour cette notion doctrinale. A. Les conditions de la modification judiciaire dépendante de la loi.

Le juge ne peut modifier une obligation contractuelle qu’en respectant les conditions fixé par les textes qui l’habilitent. Ex : en cas de surendettement, le code de la consommation qui va autoriser le juge à modifié les obligations contractuelle, il peut le faire seulement en suivant les indications qui lui sont faite.

B. Les conditions de la modification conventionnelle : un accord des parties.Il est normal que les parties au contrat est une grande liberté pour modifié la norme contractuelle dont ils sont eux-mêmes à l’origine. Mais cette modification doit bien être issue d’un accord des deux parties. La modification ne peut pas être issue d’une volonté unilatérale.

A. L’opposabilité des exceptions est maintenue. B. L’obligation doit être exécutée selon les nouvelles modalités.

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§1/ Les conditions proposées. §2/ Les effets proposés de la modification.

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Régime général des obligations

Partie 3   : l’extinction de l’obligation, article 1234.

Chapitre 1   : l’extinction par satisfaction directe   : le paiement. Il réalise l’exécution de l’obligation et a pour effet de donner satisfaction au créancier, de ce fait l’obligation s’éteint, le débiteur est donc libéré. Le paiement est donc un mode d’exécution de l’obligation et d’extinction de l’obligation. C’est le mode d’extinction normal de l’obligation. Le rapport obligatoire est dissout du fait de son accomplissement.

L’avant projet de réforme Catala maintien le paiement au mode d’extinction de l’obligation.

Section 1   : les parties au paiement. A. Article 1236 du code civil : un paiement par toutes personnes intéressé.

Cela peut donc être le débiteur, un coobligé, une caution, un tiers qui agit au nom du débiteur.

B. Article 1237 du code civil. « L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même ».

C. Les conditions lorsque le paiement porte sur une obligation de donner. I. Le payeur doit avoir la capacité d’aliéné la chose, il ne doit pas être incapable. II. Il doit avoir la propriété de la chose.

A. Principe : le paiement doit être fait au créancier actuel. C’est le créancier juridique au moment du paiement, dans la cession de créance, le cessionnaire. Ex : dans le cas d’une cession de créance, le paiement doit être fait au cessionnaire.

B. La possibilité de se faire représenter pour recevoir le paiement. Ex : par un huissier de justice, par un notaire, par un tuteur.

Section 2   : l’objet du paiement. A. Le paiement doit porter sur ce qui est dû, article 1243 .

C'est-à-dire sur l’objet même de l’obligation, « le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que celle qui lui est due », l’alternative est la dation en paiement qui suppose l’accord.

B. Le paiement doit porter sur tout ce qui est dû. I. Le principe de l’indivisibilité du paiement, article 1244. II. Des exceptions possibles pour un principe qui n’est pas d’utilité publique.

Ex : en cas de décès de débiteur, la dette peut se diviser entre les héritiers. Ex 2 : le juge peut accorder d’échelonner le paiement.

La quasi totalité du commerce juridique se traduit par des règlements monétaires. Hors la monnaie est un bien d’une nature complexe puisqu’elle tire sa valeur de l’autorité de l’état et de la confiance qu’elle inspire.

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§1/ L’auteur du paiement : le payeur. §2/ Le bénéficiaire du paiement : le créancier. §1/ Les règles générales. §2/ Les règles particulière au paiement d’obligation de somme d’argent.

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Régime général des obligations

A. Les règles légales relatives au paiement. I. Le paiement effectué en France, il doit être fait en monnaie française.

Depuis le 1 Jan 2002 la monnaie Française est l’euro, le paiement fait en France doit être fait en euro.

II. Le débiteur ne doit que la somme numérique énoncé au contrat : principe du nominalisme monétaire.

C’est la somme numérique qui est dû, indépendamment des variations du pouvoir d’achat.

III. Le débiteur peut se libéré soit en espèce, soit en monnaie scripturale.a) La monnaie scripturale : le jeu d’écriture sur un compte. b) Chambre commerciale, 9 février 2009 : « le virement vaut paiement dès réception des

fond par le banquier du bénéficiaire qui les déteints pour le compte de son client ».

B. Les règles conventionnelles. I. La dépréciation de la monnaie : une amputation des créances à terme.

Le créancier reçoit qu’une fraction de ce qui lui est dû en valeur réelle, valeur lié au pouvoir d’achat. II. L’admission des clauses monétaires.

Elles permettent de faire évoluer le montant de la créance, en fonction d’un élément de référence. Ex : les parties peuvent décider que le paiement se fera en euro mais en fonction de la valeur de l’or. Ex 2 : le paiement se fera en euro mais que prix évoluera en fonction d’un indice de référence.

Section 3   : la réalisation du paiement. Le lieu : Article 1245 du code civil : « le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par le contrat ». Article 1247 : si le lieu n’est pas désigné dans le contrat « il peut être fait dans la lieu ou est la chose qui fait l’objet du paiement ». Le moment : C’est théoriquement l’échéance prévue par la convention sauf modification par le juge ou pat les parties. Les frais : Article 1248 : ils sont supportés par le débiteur.

Principe : la charge incombe au débiteur, 1315 alinéas 2 du code civil. Le mode preuve : c’est l’écrit car le paiement est considéré comme un acte juridique. L’acte usuel : c’est la quittance.

Il se peut que le créancier refuse de recevoir le paiement, le débiteur peut alors consigner la somme à la caisse des dépôts et consignation. Un incident de paiement peut aussi émaner d’un tiers, c’est le cas où un autre créancier estime primer.Le débiteur tarde à payer, dans ce cas, la loi reconnaît au créancier, le droit d’obtenir des dommages et intérêt dit moratoires. C’est une somme qui permet d’assurer la réparation du préjudice causé par le retard. Le régime juridique de ces intérêts moratoire est celui de la responsabilité.

A. L’exécution forcée de l’obligation en nature : Civ.1, 16 Janvier 2007.

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§1/ Le lieu, le moment et les frais du paiement, 1245, 1247, 1248. §2/ La preuve du paiement, 1315 al 2. §3/ Les incidents de paiement. §4/ Le retard dans le paiement : les dommages et intérêts moratoires. §5/ L’exécution forcée du paiement.

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Régime général des obligations

16 Janvier 2007, Civ1 : « la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a pas été exécuté, a la faculté de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsque celle-ci est possible ». Dans cette affaire la cour d’appel avait jugée qu’en cas d’inexécution du débiteur, de son obligation de ne pas publié dans une collection à grande diffusion, il ne pouvait y avoir que condamnation à des dommages et intérêts.

B. L’obtention de dommages et intérêts compensatoire.

C. La clause pénale : elle fixe le montant à payer en cas d’inexécution. C’est une stipulation contractuelle qui fixe le montant des dommages et intérêt que le débiteur devra payer en cas d’inexécution, plus le montant de la clause est élevé, plus la contrainte est efficace.

D. L’astreinte. C’est un moyen de pression de nature judiciaire, c’est l’accessoire d’une condamnation judiciaire à exécuter l’obligation. Il faudra que l’astreinte soit liquidée, le juge fixe définitivement de la somme à la charge du débiteur.

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Régime général des obligations

Chapitre 2   : l’extinction par satisfaction indirecte.

Section 1   : La dation en paiement (art 1243). La dation en paiement nécessite la remise d’une chose autre celle qui était prévue.

A. La nécessité du consentement du créancier. B. La nécessité de l’absence d’ intention libérale de la part du débiteur.

S’il y a eu une intention de faire un cadeau, on ne peut pas dire qu’il y a eu dation en paiement. C. La nécessité de l’’absence de prévision dès l’origine.

A. Une validité déduite du principe de la liberté contractuelle. B. Validité également déduite de l’interprétation a contrario de 1243 . C. L’effet de la dation : l’extinction la créance et ses accessoires.

L’objet de la dation peut il être autre chose qu’une chose ou un bien, comme faire un travail ? La doctrine dominante estime que oui, la seule condition que ce ne soit pas envisagé initialement.

Section 2   : La compensation (art 1289 à 1289). Article 1289 : « lorsque deux personne se trouve débitrice l’une envers l’autre, il s’opère une compensation qui éteint les deux dettes ». Ce mécanisme a deux intérêts, elle évite un double paiement, c’est une procédure simplifié, mais la compensation est aussi une sureté.

On dit que la compensation réalise une double exécution, c’est un mécanisme très souvent appliqué en matière commercial, notamment pour les règlements entre 2 banques ou encore dans le commerce international. L’avant projet Catala consacre l’existence de 3 types de compensation.

« La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ».A. Les conditions de la compensation légale, article 1291.

I. L’existence de créances réciproque existe entre les mêmes personnes.

II. Les créances doivent être fongibles. Elles doivent avoir un objet leur permettant de se remplacer mutuellement : la même monnaie, la même denrée, mais on en peut compenser un bœuf avec un cheval ou du sucre avec du café.

III. Les créances doivent être liquides. Elles doivent être certaine, le montant doit être précisé, une créance conditionnelle n’est pas liquide et ne peut pas être compensé.

IV. Les créances doivent être exigibles.

V. La compensation impossible, article 1293.

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§1/ Présentation. §2/ Régime de la dation. §1/ La compensation légale, article 1290.

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Régime général des obligations

C’est le cas des créances insaisissables, ce sont les créances qui sont essentielle à la vie. De plus, le code du travail prévoit qu’il ne peut y avoir compensation entre le salaire de l’employer et les sommes que celui-ci pourrait devoir à son employeur. Le salaire est une somme insaisissable.

B. Les effets de la compensation légale, article 1290. I. L’effet extinctif de la compensation.

La plus faible des deux dettes est éteinte entièrement, la plus forte est éteinte partiellement, si elles sont égale, elle s’éteigne toutes les deux.

II. Le caractère automatique de la compensation : elle a lieu de plein droit. a) La prise d’effet au jour où les deux dettes ont coexisté. b) La réclamation en justice. c) La possibilité de renoncer à la compensation.

A. Une possibilité en dépit du principe e la liberté contractuelle. B. Une prise d’effet au moment de la conclusion de la convention.

Elle se greffe sur le mécanisme procédural de la demande reconventionnelle.

Remarque : Il faut souligner la reconnaissance jurisprudentielle consacré par l’avant projet Catala de ce qu’on appel la compensation des créances connexes, c'est-à-dire la compensation de deux créances qui ne réunissent pas les conditions de liquidité, de fongibilité, qui ne peuvent donc pas bénéficier de la compensation légale mais qui ont un lien particulier entre elles. Cela a été encore confirmé Com 28 Avril 2009, Com 30 Juin 2009.

Section 3   : La confusion (art 1300 et 1301). Article 1300 : « lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit ». La confusion a pour effet d’éteindre la créance.

Le cas le plus fréquent est celui du débiteur qui hérite de son créancier. L’autre exemple est celui du propriétaire et du locataire, lorsque le débiteur achète l’immeuble, sa dette vis-à-vis de l’ancien propriétaire est éteinte.

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§2/ La compensation conventionnelle. §3/ La compensation judiciaire, nouveau code de procédure civile.

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Chapitre 3   : l’extinction sans satisfaction. Carbonnier nous parle de « libération gratuite du débiteur ».

Section 1   : la remise de dette, article 1282 à 1288. L’article 1234 du code civil prévoit que les obligations s’éteignent par la remise volontaire. L’intitulé de remise de dette traite de deux choses différentes :

la remise de dette au sens propre, la libération du débiteur par la renonciation du créancier la remise du titre qui constate la dette, la remise au débiteur de la possession du titre écrit.

L’avant projet Catala ne retient que le 1er sens.

C’est un abandon sans contre partie d’une créance, une donation indirecte avec intention libérale. D’autre auteur estiment que le créancier peut aussi tirer un avantage à al remise de dette. Ex : le cas du créancier qui va remettre une partie de la dette pour avoir au moins l’autre partie.

Les conditions de fond sont celles des conventions, elle ne nécessité un acte notarié.

A titre gratuit ou onéreux on parle d’un effet fondamental : extinction de l’obligation, des sûretés. Ex : s’il y avait une caution, elle est elle aussi libérée.

Section 2   : la prescription extinctive. La réforme date de la loi du 17 juin 2008 qui opère distinction entre la prescription extinctive et celle acquisitive. Cette réforme était attendue depuis longtemps pour harmoniser le droit européen et simplifier le droit français. Il y a donc eu un avant projet Catala. C’était une première réforme d’ensemble depuis 1804. L’article 2219 « la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain temps ». L’idée de la prescription est de consacré en droit situation de fait. Une telle idée repose sur un double fondement juridique : il faut à un moment mettre un terme aux actions en justice potentielles, il faut aussi éviter des procès sur des faits trop anciens. Ceci est conforme au bien être social. De plus il y a une raison d’ordre probatoire, pour éviter que les débiteurs soient obligé de garder les preuves pendant 30 ans.

Il faut distinguer entre les délais de la prescription et al computation des délais de prescription.

A. Les délais de la prescription. En matière de droit commun, d’action personnelle ou mobilière, on est passé d’une prescription de 30 ans à une prescription quinquennale. Donc l’inaction du créancier pendant 5 libère gratuitement le débiteur, article 2224 du code civil.

En revanche, l’article 2227 conserve une prescription de 30 ans pour les actions réelles mobilière, de même que l’action en responsabilité suite à un dommage corporelle est soumise à une prescription de 10 ans et il existe encore des délais particuliers prévus par d’autre code. Pour les dommages causés à l’environnement on a conservé la prescription de 30 ans.

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§1/ La nature de la remise de dette au sens propre. §2/ Condition de la remise de dette. §3/ Les effets de la remise de dette : l’extinction du rapport d’obligation et des sûretés. §1/ Les conditions de la prescription extinctive.

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B. La computation des délais de prescription. Il s’agit de s’avoir comment se calcule les délais. Article 2228 : la prescription se compte par jour.

I. La détermination du point de départ. Le point de départ est l’objet d’une nouvelle règle, l’article 2224 précise que le délai compte

à partir du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurai du connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. On parle alors en droit d’une subjectivisation du point de départ. Cela porte sur la perception des faits par le titulaire. La loi du 17 juin 2008 a tout de même conservé des points de départ différents par exemple à propos de l’action en responsabilité né à raison d’un évènement ayant entrainé un dommage corporelle, la prescription est de 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initiale ou aggravé.

II. Les causes de suspensions de la prescription. Article 2230 « la suspension de la prescription en arrête temporairement le court ».Article 2231 « l’interruption efface le délai de prescription acquis ». Article 2232 « la suspension ou l’interruption ne peut pas porter le délai à plus de 20 ans ».

La prescription extinctive éteint le rapport d’obligation sans satisfaire le créancier, ce n’est pas l’extinction de la créance mais de l’action en justice. Ce qui fait dire à ces auteurs que si le débiteur est libéré de son obligation juridique, il n’en est pas pour autant libérer de son obligation naturelle. Cette prescription extinctive ne s’éteint pas automatiquement, il faut que le débiteur manifeste son intention d’en profité, les juges ne peuvent pas l’invoquer, c’est le débiteur qui doit le faire. Il se peut aussi que le débiteur renonce à la prescription article 2250 et suivant. La loi du 17 juin 2008 créé une section appelé de l’aménagement conventionnelle de la prescription avec le seul article 2254 qui permet aux parties d’alléger ou allongé, d’ajouté des causes de suspension ou d’interruption de la prescription sauf dans certains cas. Cette création de l’aménagement conventionnel traduit un changement de fond de l’institution qui apparaît aujourd’hui comme une institution d’intérêt privé mis à la disposition des sujets pour leurs intérêts propre.

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§2/ L’effet de la prescription extinctive.

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Table des matières

A. Définition du régime général des obligations.............................................................1

I. Définition du régime général..................................................................................1

Le droit des obligations peut être définit comme l’ensemble des règles relatives à l’obligation...........................................................................................................1

II. Définition de l’obligation........................................................................................1

L’obligation est un lien qui impose aux individus une certaine contrainte..........1

a) Définition des institutes de Justinien 6ème siècle..................................................1

« L’obligation est le lien de droit par lequel nous sommes tenu de payer quelque chose à quelqu’un en vertu du droit de notre cité »,. . .1

b) Complété par Paul dans le Digeste......................................................................1

La substance de l’obligation est d’astreindre une autre personne envers nous soit à transféré la propriété, soit à faire quelque chose, soit à fournir quelque chose......................................................................................................................1

III. Les éléments de l’obligation juridique qui découle de ces définitions selon la doctrine..........................................................................................................................1

a) Le lien de droit.....................................................................................................1

b) La contrainte........................................................................................................1

1. Dans le rapport d’obligation classique, le débiteur est tenu de s’exécuter... . .1

2. Dans le cas de l’obligation civil, la sanction est juridique.................................1

3. Dans le cas des obligations morales, pas de contrainte juridique mais de conscience..............................................................................................................1

4. Dans le cadre de l’obligation naturelle (art 1235)............................................1

« La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelle qui ont été volontairement acquitté », Colmar 20 décembre 1960.........................................2

5. L’obligation naturelle qui devient une obligation civile...................................2

Civ1, 3 octobre 2006 : engagt unilatéral du père qui a commencé à exécuter la convention..............................................................................................................2

6. Une distinction essentielle entre obligation naturelle et civile........................2

c) La prestation : donner, faire, ne pas faire (art 1136 à 1145)................................2

B. Histoire du régime général des obligations.................................................................2

I. Du lien physique (chaines) au lien intellectuel (frappe le patrimoine)....................2

II. Les grandes étapes de l’histoire..............................................................................2

a) Le droit romain....................................................................................................2

1. L’ancien droit romain (-753 → moitié 2ème siècle), 449 loi des XII Tables.........2

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2. Le droit romain classique (moitié 2ème 484) laïcisation.....................................3

3. Le droit romain du bas empire : école, manuels, compilations privées...........3

b) L’ancien droit.......................................................................................................3

1. La période franque, époque des pratiques locales et du droit de l’Eglise........3

2. L’émergence de la coutume, droit des obligations = droit canonique.............3

3. L’apport des droits savants, redécouverte des compilations...........................3

4. La rédaction officielle de la coutume (16ème siècle)..........................................3

c) Domat, Pothier et le code civil.............................................................................3

1. Domat : « les lois civiles dans leur ordre naturel » (17ème siècle).....................3

2. Pothier : « traité des obligations selon les règles tant du fort de la conscience que du fort extérieur » (18ème siècle)......................................................................3

3. Le code civil lancé par décret 16 août 1790, corps général de loi simple et claire.......................................................................................................................3

C. Classification : sanction (civil, naturel, moral), objet (donner, ne pas/ faire), source. 4

I. En droit romain : institutes Gaius summa divisio (contrat, délit) justinien (quasi). 4

II. Le droit moderne : Heineccius 18ème + O° légal, traité des O° Pothier, les 5............4

III. Les critiques actuelles.............................................................................................4

D. Actualité et avenir du régime général des obligations................................................4

E. Le plan........................................................................................................................4

Chapitre préliminaire : la structure du rapport d’obligation..................................................................5

Section 1 : les modalités affectant le lien d’obligation (art 1168 et suivant)..............................5

§1/ Le terme : un évènement futur d’accomplissement certain............................................5

1. Terminologiquement.......................................................................................5

2. Le terme dans le code ((1244-1, 1900), 1185 à 1188)......................................5

3. Le terme dans la jurisprudence : Civ 1, 13 Juillet 2004....................................5

« Attendu que le terme est un évènement futur et certain auxquels est subordonné l’exigibilité ou l’extinction d’une obligation »......................................5

A. Le terme suspensif : évènement futur de réalisation certaine auquel est subordonnée l’exigibilité de l’obligation.............................................................................6

I. L’existence de l’obligation a terme : le rapport d’obligation existe déjà.................6

a) Le débiteur à terme est déjà débiteur.................................................................6

b) Le créancier à terme est déjà créancier..............................................................6

II. La non exigibilité de l’obligation a terme................................................................6

L’obligation est à terme, elle n’est pas exigible, l’obligation est au terme, elle est exigible...................................................................................................................6

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a) L’attente de l’échéance du terme : tant que l’O° n’est pas échu, elle n’est pas exigible........................................................................................................................6

b) La libération anticipée (art 1186).........................................................................6

c) La déchéance du terme........................................................................................6

1. La liquidation judiciaire du débiteur................................................................6

2. La diminution des suretés par le débiteur........................................................6

3. La stipulation conventionnelle.........................................................................6

B. Le terme extinctif : évènement futur de réalisation certaine auquel est subordonnée l’extinction d’une obligation...............................................................................................7

I. L’extinction de l’obligation à terme : avant l’échéance l’O° est pure et simple, son extinction est retardé, à l’échéance du terme, elle cesse pour l’avenir..........................7

II. La tacite reconduction de l’obligation a terme : c’est le résultat de la continuation volontaire par les parties de leurs relations au delà du terme fixé par la convention (introduire le paragraphe)..............................................................................................7

§2/ La condition : un évènement futur qui est d’accomplissement incertain.........................7

1. Le doute plane ici sur l’existence de l’obligation, pas seulement sur l’exigibilité...............................................................................................................7

2. Article 1181 : il s’agit parfois d’un « évènement actuellement arrivé mais encore inconnue des partis »...................................................................................7

3. Dans le code civil : section 1 du chapitre 4 aux articles 1168 à 1184...............7

A. Les caractères de la condition.....................................................................................7

I. L’extériorité par rapport à la volonté des parties...................................................7

a) La condition casuelle, qui dépend du hasard : article 1169.................................8

b) La condition potestative......................................................................................8

1. L’article 1170, la condition qui dépend de la volonté des parties....................8

2. L’article 1174 : nullité de l’O° contracté sous condition potestative de la part de celui qui s’oblige................................................................................................8

3. La distinction du droit français et notamment de la jurisprudence.................8

Les conditions purement potestatives : elle dépend de la seule volonté de celui qui s’oblige..................................................................................................................8

Les conditions simplement potestatives : elle dépend de la volonté du débiteur mais pas seulement, elle peut être influencée par des circonstances extérieures.....8

3ème chambre civile de la cour de cassation de 1995 : les vendeurs disposent seuls du droit de procéder à la vente..........................................................................8

c) La condition mixte, dépend de la volonté des parties et d’un tiers : article 1171.9

II. La possibilité et la licéité de la condition article 1172.............................................9

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Régime général des obligations

a) La possibilité de la condition : si elle est impossible elle n’est plus incertaine.. . .9

b) La condition contraire aux bonnes mœurs ou immorale.....................................9

c) La condition prohibée par la loi............................................................................9

B. Les effets de la condition : selon 1168, soit suspensive soit résolutoire.....................9

I. La condition suspensive en trois temps..................................................................9

a) La condition suspensive pendante : on ne sait pas si la condition va se réaliser. 9

b) La condition suspensive accomplie : elle suit la réalisation de la condition.......10

1. La condition effectivement accomplie : article 1179......................................10

2. La condition réputée accomplie : article 1178, Ch. Com 1989.......................10

c) La condition suspensive défaillie : elle suit la non réalisation, l’obligation conditionnelle n’est censée ne jamais avoir existé...................................................10

II. La condition résolutoire Article 1183 et 1184.......................................................10

a) La condition résolutoire pendante : l’obligation existe......................................11

b) La condition résolutoire accomplie : article 1183..............................................11

c) La condition résolutoire défaillie, c’est lorsque que la période d’incertitude est passé, on dit qu’il a consolidation définitive de l’obligation.....................................11

1. Un délai a été prévu.......................................................................................11

2. Aucun délai n’a été prévu : article 1176.........................................................11

3. Les effets de la défaillance : l’acheteur reste définitivement propriétaire.....11

Section 2 : les modalités concernant les personnes impliquées dans le rapport d’obligation..11

Sous section 1 : le principe de la division des créances et des dettes......................................11

§1/ La source de la division des créances et des dettes........................................................12

A. Les obligations nées conjointement (co acheteur = co débiteur).............................12

B. Les obligations devenues conjointes (héritiers= co débiteur, article 1120)..............12

C. Conséquence: le débiteur n’est tenu de payer que sa part de la dette....................12

§2/ Les effets de la division des créances et des dettes........................................................12

A. La division des créances et des dettes s’opère en général par part égale.................12

B. Il y a autant d’obligation qu’il y a de sujet................................................................12

C. Le non paiement entraine autant de poursuite qu’il y a de débiteur.......................12

Sous section 2 : les modalités dérogatoires au principe...........................................................12

§1/ La solidarité : l’obligation solidaire, article 1197 à 1216................................................12

A. Les solidarités actives : l’obligation solidaire entre les créanciers, art 1197, 1198 et 1199..................................................................................................................................12

I) Source de la solidarité active................................................................................13

a) L’absence de source légale et donc de présomption.........................................13

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Régime général des obligations

b) Une source uniquement conventionnelle..........................................................13

c) Une jurisprudence exigeante : Civ1 27 Avril 2004..............................................13

II) Effet de la solidarité active....................................................................................13

a) Les effets dans les rapports entres les créanciers et le débiteur art 1198 et 1199..........................................................................................................................13

b) Les effets dans les rapports entre les créanciers uniquement...........................13

1. L’absence de disposition dans le code...........................................................13

2. Un recours ouvert aux créanciers pour la répartition du produit de la créance, recours qui devient inefficace lorsque celui qui reçoit la créance est insolvable..13

B. La solidarité passive : de la part des débiteurs, art 1200 à 1216..............................13

I. Source de la solidarité passive : art 1202..............................................................13

a) La solidarité passive conventionnelle................................................................14

b) La solidarité passive légale................................................................................14

1. La communauté d’intérêt entre les débiteurs : art 220 époux, 515-4 pacsés.14

2. La responsabilité commune : art 389-5 parent préjudice causé au mineur.. .14

II. Les effets de la solidarité passive..........................................................................14

a) Les effets principaux..........................................................................................14

1. Effets sur le droit de poursuite du créancier..................................................14

L’unité d’objet dans l’obligation...............................................................................14

La multiplicité des liens obligatoires.........................................................................14

2. Les effets sur la contribution à la dette des codébiteurs : art 1214...............15

b) Les effets secondaires : qui ne sont pas essentielle à la garantie de la créance.15

C. La solidarité imparfaite : l’apparition de l’obligation in solidum...............................15

I. Cas d’obligation in solidum...................................................................................15

a) Le cas principal...................................................................................................15

1. Les co-auteurs d’un dommage : débiteur d’une obligation in solidum..........15

2. Arrêt de principe 1939, distinction de la cour de cassation avec les co-auteurs d’un délit pénal débiteur solidaire...........................................................15

b) Le cas de l’obligation alimentaire......................................................................15

1. Dans les articles 203 et 205 du code civil.......................................................15

2. L’arrêt civil 1ère 2005.......................................................................................15

II. Effets de l’obligation in solidum............................................................................16

a) Les effets principaux : les mêmes que pour l’obligation solidaire......................16

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Régime général des obligations

b) Les effets secondaires : ceux de la solidarité passive ne s’applique pas............16

§2/ L’indivisibilité : les obligations indivisible article 1217 à 1225.......................................16

A. Les sources................................................................................................................16

I. L’indivisibilité naturelle / objective.......................................................................16

II. L’obligation conventionnelle ou subjective...........................................................16

B. Les effets: chaque créancier peut exiger l’exécution intégrale auprès de chacun des débiteurs qui sont tenu tous à la totalité de la dette........................................................16

Section 3 : les modalités visant l’objet de l’obligation : l’obligation à objet complexe.............16

§1/ L’obligation conjonctive (≠obligation conjointe)............................................................16

Le débiteur est tenu cumulativement de plusieurs prestations auprès d’un même créancier...............................................................................................................16

§2/ L’obligation alternative..................................................................................................16

C’est celle par laquelle le débiteur est tenu de plusieurs prestations mais dont une seule est exigée..............................................................................................16

§3/ L’obligation facultative...................................................................................................17

Le débiteur doit une prestation, mais à la faculté de s’en libéré en en accomplissent une autre.......................................................................................17

Partie 1 : la transmission du rapport d’obligation............................................................................18

Chapitre 1 : les modes de transmission de la créance..................................................................18

Section 1 : la session de créance...............................................................................................18

Aussi appelé dans le code transport de créance, elle est une convention par laquelle un créancier appelé cédant, cède à un tiers appelé cessionnaire, ses droits et actions contre le débiteur cédé.............................................................18

I. La session d’une créance à titre gratuit................................................................18

II. La session de créance à titre onéreux...................................................................18

a) Une vente qui présente un intérêt évident lorsque le cédant est créancier à terme........................................................................................................................18

b) Un achat représentant un placement ou un bénéfice.......................................18

III. La session de créance : un instrument de paiement.............................................18

IV. La session de créance, session fiduciaire : une garantie.......................................18

Sous section 1 : le droit commun de la session, la session de créance civile............................19

Elle est une convention entre le cédant et le cessionnaire qui va opérer une substitution de sujet.............................................................................................19

§1/ Les conditions de cession de créances civiles.................................................................19

A. Les conditions de la cession de créances entre les parties au contrat......................19

I. Le consentement du cédant et du cessionnaire....................................................19

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Régime général des obligations

La cession de créances : un contrat soumis au droit commun des obligations, le consentement doit être exprimé et ne pas être vicié...........................................19

a) La vente de créance : article 1583 du code civil.................................................19

b) La donation de créance : article 931..................................................................19

II. L’objet de la créance.............................................................................................19

a) L’existence d’une créance..................................................................................19

b) Le caractère déterminable ou déterminé de la créance....................................19

c) La cessibilité de la créance : un principe dans cette matière.............................19

1. Les exceptions : les créances non cessibles/ incessibles par nature..............19

2. L’opposabilité de la clause d’incessibilité......................................................19

B. Les conditions de cession de la créance à l’égard des tiers.......................................19

I. Les formalités de l’article 1690 du code civil........................................................19

a) La signification du transport au débiteur : 1690 alinéas 1.................................20

b) L’acceptation du transport faite par le débiteur : 1690 alinéas 2......................20

II. La sanction du non accomplissement des formalités............................................20

a) Le débiteur cédé peut ignorer la cession, elle lui est indifférente.....................20

b) La cession est inopposable aux tiers et notamment au créancier du cédant.....20

§2/ Les effets de la cession de créances civiles.....................................................................20

A. Les effets de la cession de créance entre les parties au contrat de cession..............20

L’effet principal est de transféré la créance appartenant au cédant, au cessionnaire qui acquière les droits et actions du cédant.....................................20

I. La transmission du droit........................................................................................21

a) Le principe de la transmission du montant nominal..........................................21

1. La créance reste la même quelque soit le coût d’achat.................................21

2. La récupération des attributs positif et négatif..............................................21

b) L’exception, la règle du retrait litigieux, 1690....................................................21

II. Les obligations de délivrance et de garantie, 1690, 1693 et svt............................21

a) Le paiement du prix et la délivrance..................................................................21

b) La garantie légale/ de droit................................................................................21

c) La possibilité de garantie conventionnel / de fait..............................................21

B. Les effets à l’égard des tiers......................................................................................21

I. L’effet à l’égard du débiteur cédé.........................................................................21

a) L’opposabilité de la cession...............................................................................21

b) L’opposabilité des exceptions............................................................................21

c) L’exception des exceptions, l’inopposabilité de la compensation, article 1295. 21

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Régime général des obligations

II. Effet à l’égard d’un autre cessionnaire de la créance...........................................22

III. Effet à l’égard des créanciers du cédant...............................................................22

Sous section 2 : les modes simplifier de cession de créance....................................................22

§1/ Les modes simplifier de négociation en droit commercial.............................................22

Conçus pour des créances spécifiques : créances constaté par des titres de formes particulières qu’on appel des titres négociables, on parle donc plus de cession mais de négociation...................................................................................................................22

A. La transmission des titres au porteur.......................................................................22

Pas de titulaire de droit, transmis de la main à la main, celui qui le porte au moment de l’échéance de la créance la reçoit. 1981, la loi de finance = dématérialisation des valeurs mobilières inscription en compte, le titre n’existe plus matériellement virement de compte en compte...................................................................................22

B. Le transfert des titres nominatif...............................................................................22

Le non du titulaire de droit est inscrit. 1981 : transmission par virement de compte à compte..........................................................................................................................22

C. L’endossement des titres à ordre.............................................................................22

Contient une clause à ordre par laquelle le débiteur s’engage à payer son créancier primitif soit tout autre personne désigné par lui..........................................................22

§2/ La cession des créances professionnel : la cession Dailly, loi Dailly du 2 Jan 1981.........23

A. Les formes de la cession Dailly..................................................................................23

I. Le support technique : le bordereau Dailly...........................................................23

II. Les créances susceptibles de faire l’objet d’une cession Dailly.............................23

a) L’opération d’escompte.....................................................................................23

b) Le nantissement................................................................................................23

c) Une garantie : un transfert de propriété provisoire...........................................23

B. Les effets de la cession Dailly....................................................................................23

I. L’opposabilité aux tiers.........................................................................................23

II. L’obligation solidaire du cédant du paiement des créances cédés/ nanties.........23

Section 2 : la subrogation personnelle 1249 à 1252.................................................................23

1. Définition : la subrogation une idée de remplacement..................................23

La subrogation personnelle opère remplacement d’un créancier appelé subrogeant, par un autre appelé subrogé, le tiers subrogé est le créancier d’un rapport d’obligation.............................................................................................23

2. Historique......................................................................................................23

3. La distinction entre la subrogation et la cession de créance..........................24

2 Points commun..................................................................................................24

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Régime général des obligations

5 différences..........................................................................................................24

§1/ Les sources de la subrogation personnelle.....................................................................24

A. La subrogation conventionnelle................................................................................24

I. La subrogation consentie par le créancier : ex parte creditoris.............................24

a) Définition...........................................................................................................24

Un créancier A, conclu un accord avec un tiers qu’il va subroger à sa propre personne dans le rapport d’obligation au moment du paiement, il y a subrogation conventionnelle du créancier A par le tiers..........................................................24

b) Exemple d’application.......................................................................................24

1. Exemple de l’assurance : prépondérance du paiement par rapport à la créance.................................................................................................................24

2. Exemple de l’affacturage : une exception au principe de prépondérance du paiement..............................................................................................................24

c) Les conditions de la subrogation 1250-1............................................................25

1. Une subrogation express : dans une quittance subrogatoire/ subrogative....25

2. Une convention faite en même temps que le paiement : un assouplissement remis en cause Civ.1, 5 juin 2008..........................................................................25

3. Un paiement émanant du subrogé : Civ 13 Juin 1915....................................25

4. L’absence de formalité à l’égard du débiteur................................................25

5. La preuve de la subrogation soumise au droit commun des actes juridiques.25

II. La subrogation consentie par le débiteur : ex parte debitoris...............................25

a) Définition...........................................................................................................25

Un tiers fourni par un prêt notamment des fonds à un débiteur pour lui permettre de se libérer.........................................................................................25

b) Application.........................................................................................................25

c) Les conditions, tout est écrit dans 1250-2..........................................................25

1. Il faut que l’acte d’emprunt et de quittance soit passé devant notaire.........25

2. Il faut une déclaration dans l’acte d’emprunt que la somme serve à payer la dette.....................................................................................................................25

3. Il faut la déclaration dans la quittance que le paiement a été fait par les deniers fournis par le nouveau créancier..............................................................25

B. La subrogation légale : 5 cas prévus par la loi...........................................................26

I. Les cas prévu par l’article 1251.............................................................................26

a) Le principe général posé par 1251-3 du code civil.............................................26

1. Les hypothèses des personnes tenues avec d’autre......................................26

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Régime général des obligations

2. Les hypothèses des personnes tenues pour d’autre......................................26

b) Les 4 autres cas particuliers se trouvent à l’article 1251-1 -2 -4 -5....................26

II. Les cas prévu par les lois spéciales, il faut savoir qu’il y en a................................26

§2/ Les effets de la subrogation............................................................................................26

A. L’effet translatif de la subrogation............................................................................26

B. Les limites à l’effet translatif.....................................................................................26

I. Le créancier originaire n’est pas tenu d’une obligation de garantie de l’existence de la créance notamment.............................................................................................26

II. Le concours entre le subrogeant et le subrogé : article 1252...............................26

Chapitre 2 : la transmission de la dette : la cession de dette........................................................27

Section 1 : L’apparition de la cession de dette..........................................................................27

A. L’absente de la cession de dette dans le code civil et l’avant projet Catala..............27

B. La tendance à la reconnaissance de la cession de dette en droit européen.............27

I. La reconnaissance par le BGB (allemand).............................................................27

II. Des dispositions consacrées à la substitution d’un nouveau débiteur dans les principes européen du droit du contrat........................................................................27

III. Selon la doctrine : le silence de la loi ne signifie pas la condamnation de la cession de dette........................................................................................................................27

C. Bertrand Fages suite à la jurisprudence Civ 1, 2009 : « l’air de rien vers la reconnaissance de la cession de dette »...........................................................................27

Section 2 : La double interprétation des solutions jurisprudentielles.......................................27

A. La cour de cassation en 2009, réaffirme qu’une « telle cession ne pouvait avoir effet à l’égard du créancier qui n’y a pas consentie »...............................................................27

B. Les analyses..............................................................................................................27

I. Une confirmation de l’inexistence de la cession de dette.....................................27

II. Une affirmation de la validité de la cession de dette sous certaines conditions.. .27

Chapitre 3 : La transmission du contrat : La cession de contrat...................................................28

Créé par la doctrine, cet acte permet le remplacement d’une partie contractante par un tiers dans un rapport contractuel. La partie qui perd la qualité de contractant serait le cédant, le tiers qui acquiert cette qualité serait le cessionnaire, et la partie qui conserve le contrat serait le cédé...........................28

Section 1 : La cession judiciaire du code de commerce............................................................28

Section 2 : Les cessions légales.................................................................................................28

A. L’article 1743 al 1 du code civil.................................................................................28

B. L’article L1224-1 du code du travail..........................................................................28

Section 3 : La cession conventionnelle.....................................................................................28

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Régime général des obligations

A. L’existence discutée de cette cession.......................................................................28

B. La nécessité du consentement du cédé ?.................................................................28

I. L’arrêt de 1997 : un consentement nécessaire.....................................................28

II. L’arrêt de 2001 : la cession de contrat se référé à la délégation, un mécanisme de transmission plus simple..............................................................................................28

Partie 2 La transformation de l’obligation........................................................................................29

Le rapport d’obligation est modifié, il n’a plus les mêmes caractères que l’ancien...............................................................................................................................29

Chapitre 1 : La novation, article 1271à 1281................................................................................29

C’est l’extinction d’une obligation par la création d’une obligation nouvelle....29

Section 1 : Les conditions de la novation..................................................................................29

§1 La succession de deux obligations différentes.................................................................29

1. La nécessité d’un changement qui porte sur un élément principal...............29

2. La nécessité du lien entre les deux obligations..............................................29

A. La novation objective : par changement de l’obligation, 1271-1..............................29

I. La novation par changement d’objet....................................................................29

II. La novation par changement de cause.................................................................29

III. Novation par changement des modalités.............................................................29

B. La novation subjective par changement de créancier ou de débiteur.....................30

I. La novation par changement de débiteur : 1271-2...............................................30

II. La novation par changement de créancier : 1271-3..............................................30

§2/ L’intention de nover : article 1273.................................................................................30

Section 2 : Les effets de novation.............................................................................................30

A. L’inopposabilité des exceptions................................................................................30

B. La disparition des sûretés.........................................................................................30

Chapitre 2 : La délégation, article 1275........................................................................................30

Tant que le créancier, le délégataire, ne décharge pas le débiteur 1, le délégant il n’y a pas novation et la délégation est dite imparfaite ou simple, le débiteur 2 s’appelle le délégué..............................................................................................30

Section préliminaire : Le rapport fondamental.........................................................................30

Section 1 : La formation de la délégation.................................................................................31

§1/ Le consentement des trois parties : un consentement tripartite...................................31

Ce consentement peut être donné dans un acte unique ou dans deux actes......31

A. Le consentement du délégant : une évidence ≠ engagement pour une personne de payer la dette d’autrui.....................................................................................................31

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Régime général des obligations

B. Le consentement du délégué ≠ l’indication de paiement.........................................31

C. Le consentement du délégataire..............................................................................31

§2/ L’objet de l’obligation du délégué..................................................................................31

A. La délégation certaine, détaché de tous rapport fondamental, le délégué s’engage sans autre précision..........................................................................................................31

B. La délégation incertaine : s’appui sur le rapport, le délégué peut se référé à des obligations antérieures.....................................................................................................31

§3/ La cause de l’obligation..................................................................................................31

A. La délégation certaine : la volonté d’une donation...................................................31

B. La délégation incertaine : le délégant, un créancier possible...................................31

Section 2 : les effets de la délégation.......................................................................................31

§1/ Les rapports entre délégué et délégataire.....................................................................31

A. L’absence d’effets translatifs : la transformation de la créance................................31

Chambre commercial 7 décembre 2004 : la jurisprudence est claire, elle affirme que le délégué est débiteur « d’une obligation personnel et indépendante »......32

B. L’inopposabilité des exceptions................................................................................32

§2/ Les effets dans les rapports entre déléguant et délégataire..........................................32

A. La délégation novatoire............................................................................................32

I. Une novation par changement de débiteur..........................................................32

II. Les limites, article 1276........................................................................................32

a) Le délégataire peut se réservé un recours contre le déléguant dans la convention................................................................................................................32

b) Soit en cas de faillite, ou de surendettement du délégué au moment de la délégation, le délégataire à toujours un recours contre le déléguant......................32

B. La délégation simple.................................................................................................32

I. L’adjonction d’un débiteur à un autre..................................................................32

II. Une question débattue en doctrine : qui est le débiteur principal ?.....................32

§3/ Les rapports entre déléguant et délégué.......................................................................32

A. Délégation novatoire : l’abandon de l’action............................................................32

B. Délégation simple : la conservation de l’action.........................................................32

Chapitre 3 : la modification de l’obligation...................................................................................33

Section 1 : Définition................................................................................................................33

C’est le changement qui affect l’un des éléments de l’obligation sans entrainer son extinction.......................................................................................................33

Section 2 : le régime proposé pour cette notion doctrinale.....................................................33

§1/ Les conditions proposées...............................................................................................33

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Régime général des obligations

A. Les conditions de la modification judiciaire dépendante de la loi............................33

B. Les conditions de la modification conventionnelle : un accord des parties..............33

§2/ Les effets proposés de la modification...........................................................................33

A. L’opposabilité des exceptions est maintenue...........................................................33

B. L’obligation doit être exécutée selon les nouvelles modalités..................................33

Partie 3 : l’extinction de l’obligation, article 1234............................................................................34

Chapitre 1 : l’extinction par satisfaction directe : le paiement.....................................................34

Section 1 : les parties au paiement...........................................................................................34

§1/ L’auteur du paiement : le payeur...................................................................................34

§2/ Le bénéficiaire du paiement : le créancier.....................................................................34

Section 2 : l’objet du paiement.................................................................................................34

§1/ Les règles générales.......................................................................................................34

A. Le paiement doit porter sur ce qui est dû................................................................34

B. Le paiement doit porter sur tout ce qui est dû.........................................................34

§2/ Les règles particulière au paiement d’obligation de somme d’argent............................35

A. Les règles légales relatives au paiement...................................................................35

I. Dès lors que le paiement est fait en France, il doit être effectué en monnaie française.......................................................................................................................35

II. Le débiteur ne doit que la somme numérique énoncé au contrat........................35

III. Le débiteur peut se libéré soit en espèce, soit en monnaie scripturale................35

B. Les règles conventionnelles......................................................................................35

Section 3 : la réalisation du paiement.......................................................................................35

§1/ Le lieu, le moment et les frais du paiement...................................................................35

§2/ La preuve du paiement...................................................................................................35

§3/ Les incidents de paiement..............................................................................................36

§4/ Le retard dans le paiement............................................................................................36

§5/ L’exécution forcée du paiement.....................................................................................36

Chapitre 2 : l’extinction par satisfaction indirecte........................................................................37

Section 1 : La dation en paiement (art 1243)............................................................................37

§1/ Présentation...................................................................................................................37

§2/ Régime de la dation........................................................................................................37

Section 2 : La compensation (art 1234, et 1289 et suivant)......................................................37

§1/ La compensation légale..................................................................................................38

A. Les conditions de la compensation légale.................................................................38

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Régime général des obligations

I. Les créances doivent être fongibles......................................................................38

II. Les créances doivent être liquides........................................................................38

III. Les créances doivent être exigibles.......................................................................38

B. Les effets de la compensation légale........................................................................38

I. L’effet extinctif de la compensation......................................................................38

II. Le caractère automatique de la compensation.....................................................38

§2/ La compensation conventionnelle..................................................................................38

§3/ La compensation judiciaire.............................................................................................39

Section 3 : La confusion (art 1234)...........................................................................................39

Chapitre 3 : l’extinction sans satisfaction.....................................................................................40

Section 1 : la remise de dette...................................................................................................40

§1/ La nature de la remise de dette au sens propre.............................................................40

§2/ Condition de la remise de dette.....................................................................................40

§3/ Les effets de la remise de dette......................................................................................40

Section 2 : la prescription extinctive.........................................................................................40

§1/ Les conditions de la prescription extinctive....................................................................41

A. Les délais de la prescription......................................................................................41

B. La computation des délais de prescription...............................................................41

I. La détermination du point de départ....................................................................41

II. Les causes de suspensions de la prescription.......................................................41

§2/ L’effet de la prescription extinctive................................................................................41

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