TITRE 2 Normes d’habitabilité des logements · sociétal d’y inscie un logement étudiant ou...

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1 Synthèse de l’Enquête Publique : Modification du RRU et de son RIE – urban.brussels BRAT sprl – juin 2019 TITRE 2 – Normes d’habitabilité des logements Généralités Considérant que IEB estime que les prescriptions du présent titre, spécialement la fixation d’une surface minimale pour la salle-de-bain (3m²), la majoration des surfaces des pièces de vie en fonction du nombre de chambres et le maintien des surfaces actuelles minimales pour les chambres (14m² pour la première, 9m² pour les suivantes) vont dans la bonne direction ; 87 LT IEB (2 récl.) Considérant que la Commune de Forest salue l'augmentation des exigences de hauteur sous plafond, d'éclairement et de vue ; 907 FOR Considérant qu’un réclamant est d’avis qu’un règlement d’urbanisme ne doit pas conditionner l’organisation d’un plan intérieur ou autrement dit il doit se limiter à des références en termes de normes de sécurité et d’hygiène et ne doit pas fixer des normes minimales de superficie, de dimensions et de vues conduisant à une forme de stéréotype de logement (et empêchant ainsi, pour exemple, à organiser un espace via un « smart furniture » permettant ainsi dans la journée une occupation d’une table 12 personnes qui à la nuit tombée se replie et libère un espace pour des lits repliés dans des armoires) ; 134 Considérant que la Commune de Forest estime que l'intégration de normes d'hygiène et de confort n’est pas pertinente dans un règlement d'urbanisme alors que ces matières sont déjà règlementées par le Code du Logement ; 907 FOR Que la Ville de Bruxelles souligne que beaucoup d’articles de la section 2 relative au confort et à l’hygiène ainsi que de la section 3 consacrée aux équipements sont redondants avec les dispositions de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements ; 1901 BXL Considérant que la Ville de Bruxelles constate que beaucoup de ces impositions ne pourront être contrôlées au stade de l’instruction des demandes de permis d’urbanisme ; 1901 BXL Considérant que la CRMS estime que ce titre risque de porter atteinte au patrimoine bâti bruxellois notamment à la typologie de la maison bruxelloise traditionnelle, car son champ d’application est trop large et qu’aucun garde-fou patrimonial n’est prévu (bouleversement profond des intérieurs existants : modification de la distribution et des qualités spatiales, remplacement des éléments de second œuvre qui font toute la qualité décorative, etc.) ; 504 CRMS Considérant que les Communes de Forest, Woluwe-Saint-Lambert et Saint-Gilles, Evere, Uccle, Schaerbeek, Woluwe-Saint-Pierre et Ganshoren regrettent que le projet prévoie toujours autant de notions vagues et interprétables (comme par exemple : « tendre au respect » ou « d'améliorer »), qui ne manqueront pas d'être interprétées différemment par le demandeur et l'instance traitant une demande et préconisent d’être plus précis (p. ex. d'aller plutôt vers une formulation du type « ne peuvent s'écarter de plus de XX % des normes ») d’autant qu’il est toujours possible de déroger ; 907 FOR, 901 WSL, 903 STG, 909 EV, 910 UCC, 1903 SCH, WSP, 1906 GAN 19136-1985D 1 of 36.

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Synthèse de l’Enquête Publique : Modification du RRU et de son RIE – urban.brussels BRAT sprl – juin 2019

TITRE 2 – Normes d’habitabilité des logements

Généralités

Considérant que IEB estime que les prescriptions du présent titre, spécialement la fixation d’une surface minimale pour la salle-de-bain (3m²), la majoration des surfaces des pièces de vie en fonction du nombre de chambres et le maintien des surfaces actuelles minimales pour les chambres (14m² pour la première, 9m² pour les suivantes) vont dans la bonne direction ;

87 LT IEB (2 récl.)

Considérant que la Commune de Forest salue l'augmentation des exigences de hauteur sous plafond, d'éclairement et de vue ;

907 FOR

Considérant qu’un réclamant est d’avis qu’un règlement d’urbanisme ne doit pas conditionner l’organisation d’un plan intérieur ou autrement dit il doit se limiter à des références en termes de normes de sécurité et d’hygiène et ne doit pas fixer des normes minimales de superficie, de dimensions et de vues conduisant à une forme de stéréotype de logement (et empêchant ainsi, pour exemple, à organiser un espace via un « smart furniture » permettant ainsi dans la journée une occupation d’une table 12 personnes qui à la nuit tombée se replie et libère un espace pour des lits repliés dans des armoires) ;

134

Considérant que la Commune de Forest estime que l'intégration de normes d'hygiène et de confort n’est pas pertinente dans un règlement d'urbanisme alors que ces matières sont déjà règlementées par le Code du Logement ;

907 FOR

Que la Ville de Bruxelles souligne que beaucoup d’articles de la section 2 relative au confort et à l’hygiène ainsi que de la section 3 consacrée aux équipements sont redondants avec les dispositions de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements ;

1901 BXL

Considérant que la Ville de Bruxelles constate que beaucoup de ces impositions ne pourront être contrôlées au stade de l’instruction des demandes de permis d’urbanisme ;

1901 BXL

Considérant que la CRMS estime que ce titre risque de porter atteinte au patrimoine bâti bruxellois notamment à la typologie de la maison bruxelloise traditionnelle, car son champ d’application est trop large et qu’aucun garde-fou patrimonial n’est prévu (bouleversement profond des intérieurs existants : modification de la distribution et des qualités spatiales, remplacement des éléments de second œuvre qui font toute la qualité décorative, etc.) ;

504 CRMS

Considérant que les Communes de Forest, Woluwe-Saint-Lambert et Saint-Gilles, Evere, Uccle, Schaerbeek, Woluwe-Saint-Pierre et Ganshoren regrettent que le projet prévoie toujours autant de notions vagues et interprétables (comme par exemple : « tendre au respect » ou « d'améliorer »), qui ne manqueront pas d'être interprétées différemment par le demandeur et l'instance traitant une demande et préconisent d’être plus précis (p. ex. d'aller plutôt vers une formulation du type « ne peuvent s'écarter de plus de XX % des normes ») d’autant qu’il est toujours possible de déroger ;

907 FOR, 901 WSL, 903 STG, 909 EV, 910 UCC, 1903 SCH, WSP, 1906 GAN

19136-1985D

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Considérant qu’un réclamant regrette qu’il y ait de telles différences entre les normes définies par le Code Bruxellois du Logement et le RRU ;

128

Considérant que le Fonds du Logement s’interroge sur les dimensions imposées dans le présent titre par rapport aux normes d’habitabilité dans les pays limitrophes (par exemple aux Pays-Bas et en France) ;

125 FL

Considérant que la Commune d’Etterbeek souligne qu’il conviendra de veiller au caractère précis et complet de l’arrêté de composition des demandes de permis d’urbanisme (ainsi qu’à sa bonne compréhension et à son application par les architectes), pour que l’ensemble des nouvelles exigences figurent clairement sur les plans (cuisine, surface, surface d’éclairement, hauteur sous plafond etc…) ;

905 ETT

Traitement des immeubles existants

Considérant que la Commune d’Etterbeek demande, pour les immeubles existants, de remplacer dans plusieurs articles de ce titre « améliorer la conformité » par « améliorer significativement la conformité », évitant ainsi des améliorations trop succinctes qui dispenseraient de la dérogation ;

905 ETT

Que la Commune de Woluwe-St-Pierre estime que, bien qu’il soit logique que les règles soient assouplies pour les bâtiments existants, la règlementation prévue est trop floue et ne réclame pas un minimum requis ;

1905 WSP

Que la Commune de Forest s’interroge sur la raison pour laquelle la distinction entre immeuble neuf et immeuble existant n’a pas été supprimée alors qu’une grande partie des demandes concernent des nouveaux logements dans des immeubles existants qui devraient pouvoir répondre aux normes (surtout s’ils sont partagés et donc plus denses) ;

907 FOR

Que la Ville de Bruxelles propose pour les immeubles existants de prévoir qu’ils doivent tendre au respect des normes d’habitabilité des logements neufs sans pour autant présenter des seuils inférieurs à 90% de la norme (par exemple, en cas de modification du nombre de logements dans un immeuble existant, la première chambre à coucher d’un logement non partagé ne pourrait présenter une superficie inférieure à 12,6 m²) ;

1901 BXL

Considérant qu’un réclamant apprécie que les différents critères de surfaces, hauteurs,… soient repris comme but à atteindre (« tendre vers » pour la division, et « améliorer la conformité » pour des travaux d’aménagement) et ne soient donc pas normatives dans les logements existants et regrette que pour d’autres rubriques (mezzanine, salle de bain, cuisine, éclairement naturel, vues, ventilation) ces tolérances pour bâtiments existants ne sont pas reprises ;

73

Que ce réclamant s’interroge de savoir si le respect des règles du RRU, en ce compris celles qui introduisent les assouplissements pour bâtiments existants, fondera les services communaux de l’urbanisme à être plus tolérants pour des divisions d’immeubles existants dans le but sociétal d’y inscrire un logement étudiant ou partagé ;

73

Qu’un réclamant relève que, si l’alinéa 1 précise que les normes d’habitabilité portent prioritairement sur les immeubles neufs et que l’application de ces normes est adaptée pour les immeubles existants,

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les services d’urbanisme analysent tout de même les demandes de projets de rénovation à l’aune de ces normes ;

Impacts (Surcoût / accès au logement / diversité des projets)

Considérant que plusieurs réclamants, dont IEB, demandent que des garanties et garde-fous (fixations de loyers…) soient introduits afin d’empêcher les risques de spéculation liés aux nouvelles normes de logements ;

87 IEB LT (2 récl.), 136, 128

Que le Fonds du Logement considère que l’adoption du RRU aura pour conséquence une dégradation accentuée de l’accessibilité financière du logement neuf pour les ménages à revenus faibles ou modestes et contribuera à faire du logement neuf un produit réservé aux ménages à revenus élevé ;

125 FL

Que le Conseil Economique et Social s’interroge sur la compatibilité des normes du RRU, notamment en termes de taille minimale, et la possibilité d'orienter la production de logement vers le segment modeste, actuellement en pénurie ; en effet pour le Conseil Economique et Social, un logement qui répond à un gabarit plus faible que les exigences prévues dans ce projet de RRU, sans pour autant se réduire au minimum des normes sociales actuelles, peut tout à fait être décent et habitable avec des aménagements modulables et permettre de rencontrer les objectifs de la politique sociale du logement et répondre au pouvoir d’achat des ménages à revenu modeste, c’est pourquoi, le Conseil insiste pour que cette révision du RRU permette, notamment, à la Région de Bruxelles-Capitale de répondre à la demande de logements accessibles (abordables financièrement et adéquats en termes de typologie en regard de la démographie bruxelloise) et durables (tant au niveau de l’utilisation des matériaux de construction que des performances énergétiques des biens) ; Que le Conseil précise par ailleurs que les réponses à apporter pour orienter les productions de logement vers le segment modeste sont multiples, et doivent se négocier parallèlement, sur d'autres plans que les seules règles d'urbanisme (notion de « loyers raisonnables », rôle des communes) ;

503 CES

Que la Commune de Forest souligne la prise en compte des réalités actuelles et des nouvelles formes de logements mais note toutefois que cela aura un impact important non seulement sur le prix des logements mais aussi sur la raréfaction des maisons unifamiliales déjà en cours qui pose la question de la qualité des logements pour les grandes familles et s’interroge quant à la bonne prise en compte des conséquences de ces mesures ;

907 FOR

Considérant que des réclamants demandent que des mesures soient prises pour veiller à la mixité des logements (pas que des studios et 1 chambre) et répondre ainsi à l’accroissement démographique annoncé ;

95, 127

Que les Communes d’Anderlecht et de Woluwe-Saint-Lambert estiment que, de manière générale le RRU vise une amélioration des logements à Bruxelles mais que les dispositions n'empêchent pas de voir se développer des immeubles avec des logements uniquement de une chambre pour limiter les m2 des appartements ou avec des fausses deuxièmes chambres et qu'il a donc lieu d'uniformiser des principes tels que repris dans des lignes de conduite appliquées par plusieurs

906 AND, 901 WSL

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communes concernant la détermination du nombre (ou de la proportion) de logements par type (studios, une chambre, deux chambres, ... ) ;

Logements « non classiques »

Considérant que les Communes d’Etterbeek, Uccle et Forest, le Conseil de l’Environnement et un réclamant saluent la prise en compte de nouveaux modes d’habitat (tels que logement étudiant et partagé) ;

128, 905 ETT, 88, 910 UCC, 907 FOR, 502 CE

Qu’un réclamant estime que le RRU introduit, dans le glossaire, les concepts de logement adaptable (en faveur des PMR), de logement étudiant (avec label de la Région) et de logement partagé (1 logement pour plusieurs ménages), mais qu’il n’y a pas de prescriptions qui s’y rapportent de manière exhaustive dans les autres titres, hormis pour les logements étudiants, et demande qu’un chapitre 4 pour les logements partagés avec d’autres types d’occupants que les étudiants soit intégré ;

73

Que les Communes de Schaerbeek et Molenbeek-Saint-Jean regrettent que les nouvelles formes d’habitat (habitat groupés, solidaire, kangourou…) ne soient pas plus traitées et ne disposent pas de normes spécifiques ce qui, selon Schaerbeek, oblige les communes à adopter des règlements spécifiques créant ainsi une multitude de réglementations différentes en région bruxelloise ;

1903 SCH, 1904 MSJ

Que la SLRB demande d’ajouter un article dédié aux habitats communautaires pour les règles spécifiques comme l’article 21 applicables aux logements étudiants ;

135 SLRB

Qu’un réclamant demande que les ouvertures introduites au niveau du code du logement en faveur de l’habitat solidaire et de l’habitat intergénérationnel se retrouvent également dans le RRU, ou à tout le moins définir que ces 2 formes de logement sont couvertes par la définition du logement partagé ; et que ce réclamant propose, pour rassurer les acteurs publics sur la non-permanence et la réversibilité des aménagements en faveur de l’habitat solidaire et de l’habitat intergénérationnel, de les qualifier de ‘Permis d’urbanisme à durée limitée’, à l’instar de ce qui a été admis pour les constructions temporaires modulaires pour faire face à l’essor démographique dans les écoles ;

73

Qu’un réclamant demande que les logements partagés bénéficient d’un label certifié pour faciliter leur transformation et garantir une certaine souplesse de la part des services communaux de l’urbanisme ;

73

Que le Fonds du Logement propose que le RRU devrait prévoit un « label » de logements alternatifs qui pourraient déroger aux normes générales du RRU et conserver les droits sociaux individuels des occupants (ménages à revenus précaires, sans-abris en insertion, personnes âgées...) ;

125 FL

Considérant que la Commune d’Etterbeek s’interroge sur l’application différenciée de ces normes par typologies de logements :

- ne serait-il pas opportun d’autoriser dans tous les cas un usage « unifamilial » même dans les logements partagés pour éviter que cette modification ait pour effet de limiter encore l’accès au logement des familles en région bruxelloises ;

905 ETT

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- cela signifie t’il que toute personne qui pourra prouver que son logement était un « logement partagé » avant l’entrée en vigueur de ce RRU se trouvera dispensée d’obtenir un permis ?

- Comment vérifier que des personnes habitant ensemble forment effectivement un seul ménage ? et surtout que cela dure dans le temps ?

Que la SLRB demande de clarifier les règlements pour les logements partagés (5°) et notamment en spécifiant s’ils doivent respecter toutes les normes de superficies des logements unifamiliaux ;

135 SLRB

Que le Conseil Consultatif du Logement ne pense pas que le RRU soit l’outil adéquat pour trancher sur le statut de cohabitant ou de colocataire déterminant pour l’individualisation des droits sociaux, étant donné que le texte ne s’applique qu’aux demandes de permis d’urbanisme ne visant qu’une partie limitée du bâti bruxellois et donc que à l’unanimité, le Conseil s’oppose à ce que le Règlement Régional d’Urbanisme délimite l’affectation du logement ;

1501 CCL

Que la Commune de St-Gilles et d’Etterbeek soulignent qu’il est difficile de vérifier la pérennité de ces utilisations, indépendantes des lieux mais liées aux personnes, aux conventions externes ;

903 STG, 905 ETT

Que la SLRB souligne qu’il serait nécessaire de préciser la manière dont ces règles s’appliquent différemment en fonction du type d’habitat :

- dans le cas d’habitats au sein desquels des équipements sont mis en communs comme une buanderie, une salle de jeux, une salle de bain PMR ou autres, les règles d’habitabilité des logements classiques s’appliquent pour les parties privées ;

- dans le cas où ce sont des locaux de vie qui sont mis en commun comme des salons, salle-à- manger, cuisine etc. :

soit la partie privée est « complète », donc elle contient toutes les pièces qui forme un logement (chambre, SBD, WC, cuisine, séjour), dans ce cas, les pièces de vie peuvent être réduites par rapport aux normes des logements traditionnels ;

soit la partie privée ne contient qu’une partie des pièces qui forment un logement comme par exemple que la chambre et la salle de bain, les reste étant complètement communautaire, dans ce cas, les règles s’apparentent à celles des kots étudiants, des séniories etc. ;

135 SLRB

Que le Conseil Consultatif du Logement soulève que l’insertion de normes spécifiques relatives aux logements partagés et aux logements étudiants génère des incertitudes d’interprétation du texte, l’interprétation du texte reposant alors sur le service urbanisme de chaque commune, générant le développement de pratiques différentes sur l’ensemble de la Région ;

1501 CCL

Considérant que la Commune de St-Gilles estime que ces nouvelles formes de logement ont un impact non négligeable sur le cout des locations et l'évolution du marché locatif avec le risque d'avoir une population qui ne pourra plus se permettre d'habiter la région de Bruxelles-Capitale ;

903 STG

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Permis / procédure

Considérant que les Communes de Woluwe-Saint-Lambert, Uccle, St-Gilles, Anderlecht, Jette, Watermael-Boitsfort, Forest, Woluwe-St-Pierre et de Ganshoren soulignent que le titre n’est actuellement pas applicable dans son entièreté car actuellement, la modification de logement en logement d’un autre type prévu dans ce titre n’est pas soumise à permis d’urbanisme ;

901 WSL, 910 UCC, 903 STG, 906 AND, 908 JET, 907 FOR, 904 WBF, 1905 WSP, 1906 GAN

Qu’un réclamant demande si le passage de 1 logement à 1 logement partagé, tout en respectant les volumes de l’immeuble existant, implique une modification du nombre de logements ou d’un changement de destination ;

73

Que la Commune d’Etterbeek, le Conseil Consultatif du Logement et un réclamant s’interrogent sur l’augmentation du nombre de permis que cela va engendrer ;

128, 905 ETT, 1501 CCL

Qu’un réclamant souligne que la prise en compte des logements non classiques rend nécessaire une réelle souplesse dans l’analyse de dossiers de rénovation de bâtiments existants, pour lesquels il sera de plus en plus complexe de répondre aux normes (surface des pièces, hauteur sous combles, …) ;

128

Manquements / propositions d’ajouts

Considérant que le Conseil Economique et Social estime que ce projet de RRU devrait inciter à créer davantage d’espaces partagés dans des immeubles en copropriété afin d’augmenter la surface utile dans les logements et assouplir l’application des surfaces minimales ;

503 CES

Que la Commune d’Uccle regrette que le métier de concierge disparaisse et propose qu'un local commun soit prévu pour les ensembles de logements à l'usage des habitants, pour favoriser la rencontre ou est à disposition pour des fêtes de famille ;

910 UCC

Que le Conseil de l’Environnement et un réclamant regrettent que le RRU ne pousse pas à la réalisation de façades calmes ;

502 CE, 37

Qu’un réclamant souhaite développer l’aspect biodiversité par l’intermédiaire du coefficient de biotope par surface ;

37

Que la commune de Watermael-Boitsfort soulève que la question de l’utilisation de toilettes sèches n’est pas traitée ;

904 WBT

Que la Commune de Molenbeek-Saint-Jean regrette qu’aucun article n'ait été prévu pour favoriser la création de logements traversant (plutôt que mono-orientés), vu les qualités que ceci apporte au logement ;

1904 MSJ

Que la Commune de Molenbeek-Saint-Jean regrette qu’aucun article n'ait été prévu pour favoriser la création d'espaces extérieurs liés à la création de logements (pourcentage d'espaces extérieurs à réaliser en lien direct avec le nombre de logements créés, que cet espace extérieur se conçoive sous forme de terrasse, d'espace collectif ou de jardin collectif) ;

1904 MSJ

Que la Commune de Berchem-Sainte-Agathe estime qu’il eut été souhaitable de maintenir un article pour les poussettes dans le Titre II (alors que le placement de l’article sur le local destiné aux véhicules à deux roues dans le Titre VII relatif au stationnement en dehors de la voirie est logique) et que la Commune de Forest aurait aimé que tout l’article soit maintenu dans le Titre II (vélos et poussettes) ;

902 BSA, 907 FOR

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Que la Commune de Saint-Gilles souligne qu’elle rencontre de plus en plus la problématique de logements destinés à la collocation et à de l'hébergement touristique dont des chambres sont louées à l'unité, que la Commune se trouve fortement démunie par rapport à cette problématique (vérifications et constatations fastidieuses voire impossibles, difficultés de répressions, moyens limités) et demande que des mesures soient prises afin de cadrer de manière efficace cette problématique au développement exponentiel et engendrant toute une série de nuisances et impacts négatifs sur le cadre de vie et la gestion communale ;

903 STG

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Chapitre 1er : Généralités

Article 1 – Champ d’application

Paragraphe 2

Considérant que les Communes d’Etterbeek et Berchem-Sainte-Agathe s’interrogent de savoir comment elles sont supposées vérifier si l’immeuble existant peut supporter techniquement les actes et travaux visés au 2° ;

904 ETT, 902 BSA

Considérant que la Commune de Forest juge qu’il n’y a pas beaucoup de sens à appliquer les normes d’habitabilité aux actes soumis à un permis de lotir ;

907 FOR

Que la Ville de Bruxelles estime que le Titre II ne devrait pas encore s’appliquer au stade du certificat d’urbanisme car ses prescriptions sont très détaillées ;

1901 BXL

Considérant que la Commune d’Ixelles souligne que le texte prévoit des articles complémentaires (articles 20 et 21) relatifs aux normes à respecter pour les kots étudiants mais sans distinguer la qualité du demandeur et qu’elle constate que les notions d’habitat itinérant et le logement modulaire ne doivent pas répondre aux normes du RRU ;

1902 XL

Considérant que la Commune d’Etterbeek suggère de remplacer dans la version néerlandaise « ruimtelijke schikking » par « ruimtelijke configuratie » ainsi que « Wetboek an Ruimtelijke Ordening » par « Weetboek van de Ruimtelijke Ordening » ;

905 ETT

Paragraphe 3

Considérant que la Commune de Forest demande que soit précisé ce que l’on entend par « caractéristiques du logement » ;

907 FOR

Considérant que la CRMS demande que ce titre ne se limite qu’aux constructions neuves ainsi qu’aux ajouts à un immeuble existant soit que ce titre prévoit explicitement une dérogation pour les biens à intérêt patrimonial car elle estime que le champ d’application de ce titre est extrêmement large et qu’ainsi de nombreux biens patrimoniaux seraient concernés par des normes d’habitabilité qui vont à l’encontre de leurs caractéristiques architecturales intrinsèques ;

504 CRMS

Paragraphe 4

Considérant que la SLRB souhaite réintégrer les logements modulaires qui sont exclus du présent titre, quitte à développer des règles spécifiques à ce type de logement ;

135 SLRB

Considérant que les Communes de Jette et Forest relèvent l’exclusion des hébergements collectifs du champ d’application :

- aucune norme ne permet de vérifier les conditions de confort et d’habitabilité des établissements d’hébergement collectif ;

- cette exclusion est erronée étant donné que les hébergements collectifs comprennent les chambres pour étudiants et qu’elle est une opportunité manquée et une porte ouverte à la surexploitation des immeubles ;

908 JET 907 FOR

Que la Ville de Bruxelles demande de supprimer les termes « les établissements hôteliers » car ils ne sont pas considérés au sens du PRAS comme du logement ;

1901 BXL

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Article 2 – Objectifs

Considérant que le Conseil de l’Environnement, la CRMS et IEB saluent les objectifs de ce titre et estiment qu’ils vont dans la bonne direction et constituent un pas en avant (notamment au regard de la préservation de la qualité des logements bruxellois et l’encadrement des divisons d’immeubles, le renforcement de l’habitabilité de ceux-ci et la réponse à l’évolution des modes d’habitat) ;

502 CE, 504 CRMS, 87 LT IEB (2 récl.)

Que la Commune de Woluwe-St-Pierre adhère aux objectifs poursuivis par la réforme de ce titre et tout particulièrement l’objectif visant à préserver la qualité des logements bruxellois et encadrer les divisions d’immeubles ;

1905 WSP

Considérant que la Commune de Forest estime que ces objectifs seront difficilement atteints par le projet de modification du RRU ;

907 FOR

Considérant que la CRMS déplore l’absence de garde-fou patrimonial anticipant les dérogations nécessaires pour éviter que les normes ne nuisent aux qualités architecturales et spatiales des biens et ainsi suggère que l’alinéa 2 soit complété comme suit : « 2° préserver la qualité des logements bruxellois, notamment quant à leur taille et à leurs qualités patrimoniales, et encadrer les divisions d’immeubles » ;

504 CRMS

Que la SLRB demande de décrire la notion de logement partagés car la définition n’est pas claire : s’agit-il d’un seul logement (une adresse à laquelle cohabitent plusieurs ménages) ? ;

135 SLRB

Considérant que Bruxelles Environnement suggère que l’alinéa 3 soit complété comme suit afin de reprendre la nomenclature du titre de la section 2 : « 3° fixer des règles concernant les normes minimales de superficies des logements, la hauteur sous plafond, les caractéristiques participant à l’hygiène et au confort ainsi que les équipements exigés ; des règles spécifiques sont également fixées pour les locaux de service obligatoires dans les immeubles à logements multiples » ;

505 BE

Considérant que la Commune d’Etterbeek suggère de modifier l’alinéa 4 dans la version néerlandaise comme suit : ° de bewoonbaarheid van de woningen versterken, meer bepaald door de proportionele evolutie van het aantal en de oppervlakte van de ruimten evenredig te laten zijn met lokalen in functie van het aantal slaapkamers in de woning ;

905 ETT

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Chapitre 2 : Règles applicables aux logements, à l’exclusion des logements étudiants

Section 1ère : Normes minimales de superficies et de hauteur

Article 3 – Normes minimales de superficie

Considérant qu’un réclamant considère que de manière générale, les restrictions de l’article 3 empêchent considérablement la flexibilité des espaces ;

100 CLTB

Paragraphe 1

Considérant que la Commune d’Anderlecht suggère de modifier le texte comme suit : « Sans préjudice du § 2 3, les superficies de plancher nettes minimales des locaux d’un logement dans un immeuble neuf sont déterminées en fonction du nombre de chambre de ce logement et respectent les règles suivantes » ;

906 AND

Considérant que la SLRB souhaite ouvrir la possibilité de normes de superficie différentes pour le neuf et la rénovation et de prévoir également des normes différentes pour le changement d’affectation tel que les projets de transformation de bureaux en logements, d’équipements en logements, … ;

135 SLRB

Qu’un réclamant se demande s’il est possible d’établir une corrélation entre les dimensionnements des logements étudiants et unifamiliaux ;

120

Qu’un réclamant se demande s’il est possible, dans le cas de divisions d’immeubles entre mitoyens existants, d’intégrer des principes déjà pratiqués par plusieurs communes évitant de créer des logements de faible qualité (en cave, en toiture) sans devoir calculer les surfaces d’éclairement. ;

120

Permis / procédure

Considérant que les Communes de Jette et de Forest, le Conseil Consultatif du Logement et l’Ordre des Architectes demandent de clarifier, dans le cas de logements non partagés, qu’il convient d’imposer une demande de permis d’urbanisme pour passer d’un type de logement à un autre puisque les normes de superficies ne sont pas les mêmes pour les logements ;

908 JET, 907 FOR

Que le Conseil Consultatif du Logement souligne que cette mesure risquant d’accroître les délais de délivrance engendrant des logements vides durant le temps de traitement ;

1501 CCL

Que le Conseil Consultatif du Logement souligne que l’insertion de normes spécifiques relatives aux logements partagés et aux logements étudiants génère des incertitudes d’interprétation du texte, notamment concernant l’applicabilité de ces normes spécifiques au bâti existant, via demande de permis d’urbanisme en cours de vie ;

1501 CCL

Que l’Ordre des Architectes demande quels outils de vérification urbanistique seront mis en place si un immeuble existant ne remplit pas les critères de superficie minimale pour les chambres (dans le cas d’un logement 3 chambres qui n’est pas équipé de chambres de 12 m²), et s’il devra rester vide ;

124 OA

Qu’un réclamant souligne le caractère évolutif des logements modulaires qui permet aux habitants de modifier la configuration

100 CLTB

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interne des appartements via l'adaptation du cloisonnement intérieur conçu à cet effet et demande que ceci soit rendu possible sans l'obligation de l'obtention d'un permis d'urbanisme (prévoir si nécessaire une procédure facilitée à cet effet) ;

Impacts (Surcoût / accès au logement / diversité des projets)

Considérant que, dans un contexte de forte augmentation des prix des loyers et l’absence de régulation de ceux-ci, IEB s’interroge sur les conséquences de l’augmentation des surfaces minimales sur l’augmentation des prix des loyers, mettant en difficulté financières de nombreux ménages ;

87 LT IEB (2 récl.)

Que des réclamants craignent que l’augmentation de surface minimale implique une augmentation des coûts de construction :

- ce qui constitue un frein pour les sociétés privées dans le développement de logements à loyer modéré ;

- ce qui implique que les nouveaux « grands » logements ne soient accessibles qu'à une frange plus aisée de la population alors que les ménages à revenus plus faibles seraient cantonnés dans des immeubles existants moins qualitatifs en termes énergétiques notamment

- ce qui implique une augmentation des loyers et donc la difficulté de l’accès au logement alors que le RRU devrait faciliter l’accès à un logement pour les personnes à faible revenu ;

95, 47, 97, 130, 125 FL 47 97 130, 125 FL

Qu’un réclamant suggère de réduire les surfaces de référence (prendre en exemple les surfaces de référence d'autres règlements urbanistiques) afin de rendre les logements plus abordables dans un contexte où le prix des logements devient de plus en plus élevé et impayable pour les Bruxellois, ce qui pousse une grande partie d'entre eux à acheter à des prix plus abordables en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale ;

100 CLTB

Que l’UPSI estime qu’en augmentant les tailles des logements, l’autorité publique impose de facto une charge d’urbanisme supplémentaire aux développeurs immobiliers, ce qui risque de contribuer à prédestiner les logements neufs de qualité uniquement à des ménages aux revenus élevés / moyens élevés ; Que L’UPSI propose dès lors ;

- soit de pouvoir répercuter ces surcoûts sur le prix d’acquisition du foncier ;

- soit d’amener de la flexibilité dans les tailles des logements, de manière à pouvoir offrir des logements neufs de qualité à l’ensemble de la population, et donc également aux ménages avec de plus faibles moyens financiers (à partir d’un certain volume de logements à développer, proposer un % de logements avec des tailles inférieures, cadrer ces tailles inférieures, les destiner à des ménages dont les revenus sont cohérents avec ceux appliqués dans la politique sociale du logement (politique déterminée par le Gouvernement régional) ;

- afin de garantir une égalité de traitement entre l’ensemble des opérateurs mais surtout afin de permettre aux développeurs d’intégrer ce surcoût, intégrer des mesures transitoires

88 UPSI

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puissent pour les développeurs ayant déjà acquis des positions foncières sur lesquelles le RRU réformé viendrait théoriquement s’appliquer ; concrètement, il conviendrait de préciser que le RRU réformé ne s’appliquerait pas à toutes les futures demandes de permis d’urbanisme mais seulement à celles introduites à partir d’une date ultérieure à déterminer ;

Normes « classiques »

Considérant qu’un réclamant suggère que le RRU indique des largeurs minimales pour les chambres (de 2,60 m pour une grande chambre et de 2,20 m pour une petite chambre) ;

100 CLTB

Considérant que la Commune de Berchem-Sainte-Agathe estime qu’il serait plus cohérent de s'aligner au Code du logement en prévoyant une superficie de 18m2 pour le séjour ou d'adapter le Code du Logement au RRU ;

902 BSA

Considérant que la Commune de Ganshoren et de Woluwe-St-Pierre et un réclamant jugent que le principe de proportionnalité entre la surface minimale du séjour et le nombre de chambre est positif ;

47, 1906 GAN, 1905 WSP

Que les Communes de Woluwe-St-Pierre, Evere, Schaerbeek, Woluwe-St-Lambert et Ganshoren s’interrogent sur la façon de contrôler les locaux mentionnés comme « bureaux », « bibliothèques » ou « salle de jeux » et qui se transforment en réalité en chambre et, sur les normes à leur appliquer et si elles ont une influence sur la surface de la pièce principale de séjour (même s’il s’agit d’une amélioration bienvenue) ;

901 WSL, 909 EV, 1903 SCH, 1905 WSP, 1906 GAN

Que la SLRB et un réclamant s’interrogent sur l’obligation de majorer de 1 m² la superficie de plancher nette minimale par chambre supplémentaire pour les raisons suivantes :

- Sans être opposée au principe d’adaptation de ces espaces en fonction du nombre de logements, la SLRB préconise de laisser ce choix au développeur qui doit jongler entre la qualité et le coût d’un projet (voir la note du Référent Bruxellois du Logement) ;

- Les surfaces minimales des logements bruxellois sont déjà bien supérieures aux surfaces minimales dans les autres régions ainsi que dans les autres pays européens ;

135 SLRB, 47 135 SLRB 47

Que la Commune de Forest regrette que cette majoration ait été revue à la baisse par rapport à la proposition de 2017 (qui prévoyait une majoration de 2m² par chambre supplémentaire) qui était déjà une meilleure réponse à l’objectif de renforcement de l’habitabilité du logement et estime qu’il est plus que normal d’adapter les pièces de vie pour les logements partagés afin d’éviter les dérives qui pourraient en découler (telles que la sur-densification et l’augmentation des loyers au détriment de la qualité) ;

907 FOR

Qu’un réclamant souligne que la majoration des dimensions des pièces de vie en fonction du nombre de chambres ne va pas à l'encontre des systèmes modulaires et que dans le cas d’un logement modulaire, il est préférable de garder les mesures standard minimales de 28m² pour la cuisine + séjour, de 9m² pour les chambres à coucher et de 4 m² pour la salle de bain ;

100 CLTB

Considérant que des réclamants proposent de traiter de manière spécifique les logements destinés à un public au revenu modeste :

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- un réclamant propose de revoir les normes à la baisse (par exemple : surface minimale de l’ensemble « séjour + cuisine » pourrait être de 24m², surface minimale de la chambre pour un couple de 12m² et de la chambre pour une personne de 8m² ;

- le Fonds du Logement demande qu’une dérogation soit prévue quant aux surfaces minimales imposées par pièce en comme c’est le cas pour le nombre d’emplacements de parking ;

- un réclamant propose que les logements qui sont destinés à devenir des logements sociaux pour une période suffisamment longue (30 ans), peuvent rester en deçà des surfaces imposées aux logements neufs sans toutefois descendre en dessous de 75% de leurs valeurs et dans le cas d’AIS dans des immeubles existants, on doit tendre vers les 75% ;

47 125 FL 130

Qu’un réclamant demande, en ce qui concerne les logements modulaires, de veiller à la cohérence des prescriptions en termes de surfaces minimales, les dimensions à respecter pour les logements modulaires étant en contradiction avec cette prescription (exemple pièce principale de séjour : RRU : 20 m² / logement modulaire : 12m²) ;

100 CLTB

Normes « logements partagés »

Considérant qu’un réclamant propose de réduire les surfaces privatives en faveur des espaces communs afin d’encourager ce type d’habitat ;

100 CLTB

Considérant que la Commune d’Uccle s’interroge quant à savoir si la superficie de la cuisine ne soit pas être également augmentée en fonction du nombre de chambres pour les logements partagés (imaginant difficilement 4 ménages partager une cuisine de 8 m²) ;

910 UCC

Considérant que la Commune d’Uccle, jugeant la notion de ‘ménage’ assez « aléatoire et variable », suggère de fixer la dimension de chaque chambre à 14m² ;

910 UCC

Que le Conseil Consultatif du Logement s’interroge sur la nécessité d’imposer une norme de 14m² par chambre pour les logements partagés, et ce pour chacun des chefs de ménage colocataire et craint que ce type logements ne soit dès lors jamais construit, ce qui exclura les colocataires de la possibilité de vivre dans un logement neuf ;

1501 CCL

Que les Communes de Schaerbeek et de Woluwe-St-Pierre et un réclamant s’interrogent sur l’exigence de surfaces supérieures pour les autres chambres à celles exigées pour les logements classiques (12m2

au lieu de 9 m2), ce qui risque de poser problème pour les logements classiques qui deviendraient partagés ;

1903 SCH,1905 WSP, 100 CLTB

Que le Conseil Economique et Social et l’UPSI estiment que, si une chambre d’adulte de 12m² parait tout à fait raisonnable, elle parait toutefois relativement rigide dans le cas de logements partagés où les espaces collectifs sont parfois très importants et propose donc d’introduire plus de flexibilité dans la taille des chambres dans des logements partagés, sans se situer en-dessous de la taille des logements étudiants, et d’autant plus lorsqu’il s’agit de projets développés dans les bâtiments existants ;

503 CES, 88 UPSI

Que la SLRB estime que la différence de superficie de 14m² par ménage et 12 m² pour les autres chambres est incompréhensible (cela veut-il dire qu’un ménage (une famille) peut disposer uniquement d’une chambre de 14m² ?) et demande de clarifier ce point ;

135 SLRB

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Considérant que la Commune de Saint-Gilles s’interroge sur comment déterminer quelles chambres sont liées à quel ménage dans le cas de logements partagés ;

903 STG

Paragraphe 2

Considérant que les Communes de St-Gilles, Woluwe-St-Lambert, Uccle, Evere, Schaerbeek, Ganshoren et la Ville de Bruxelles demandent que la superficie minimale d’un local ou espace privatif destiné au rangement ou stockage soit augmentée car la surface de 1m² est totalement insuffisante compte tenu du fait qu’il n’est pas fait mention du sens d’ouverture de la porte et demandent que soit précisé que cette superficie doit être compris hors accès ;

903 STG, 901 WSL, 910 UCC, 909 EV, 1903 SCH, 1906 GAN, 1901 BXL

Considérant qu’un réclamant s’interroge quant à la définition du mot ‘espace’ ; Que ce même réclamant s’interroge quant au sens de ce qui suit : « sans préjudice à l’article 14 » ; Que ce même réclamant soulève que le texte n’est pas clair entre l’article 2 et l’article 14 du présent titre quant à savoir si cet espace ou local peut être ou non situé en sous-sol (l’article 2 stipule que « le logement comporte (…) » et l’article 14 stipule que « le WC et le local privatif destiné au rangement et au stockage situé sous le niveau du sol respectent uniquement la première condition visée à l’alinéa 2 ») ;

89 LT ARCHI2000 (3 récl.)

Que la Commune de Molenbeek-Saint-Jean propose de préciser que celui-ci doit être intégré au logement et d’envisager un article supplémentaire pour les caves ;

1904 MSJ

Que l’UPSI demande si ce local cela comprend également les tableaux divisionnaires électriques, les collecteurs de chauffage et distribution d'eau ;

88 UPSI

Que la commune d’Anderlecht et la Ville de Bruxelles demandent que le terme « espace de service » soit défini ;

906 AND, 1901 BXL

Qu’un réclamant s’interroge quant à avoir si cet article concerne les immeubles neufs ou toute construction ;

124 OA

Considérant que la Commune d’Etterbeek demande de modifier le texte de ce paragraphe dans la version néerlandaise comme suit : « (…) Zij of het Deze mag met een andere dienstruimte verbonden zijn ».

905 ETT

Paragraphe 3

Considérant que la SLRB estime que le RRU reste flou sur le local de séjour des logements neufs à locaux habitables non différenciés (inchangé depuis l’ancien RRU) et qu’il nécessiterait des précisions notamment concernant les surfaces et les caractéristiques nécessaires des salles de bain, espace de nuit ou espaces de rangement éventuels car, si ces espaces font partie de ce local de séjour, la superficie de 22m² lui semble sous-estimée ;

135 SLRB

Considérant que l’Ordre des Architectes demande, à des fins de clarté, de remplacer le texte par ce qui suit : « tout nouvel aménagement de studio ou locaux habitables non différenciés a une superficie nette minimale de 22m2 hors salle de bain. » ;

124 OA

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Paragraphe 4

Point 2°

Considérant qu’un réclamant estime que la distinction faite entre neuf et existant est tout à fait pertinente ;

124 OA

Considérant que plusieurs réclamants, dont les Communes de Saint-Gilles, Forest, Woluwe-Saint Lambert, Ixelles et Uccle, soulignent que la notion de « tendre au respect » est trop vague (flou sans doute volontaire ; source d’éternelles discussions et interprétations ; appréciation non-objective et pourrait engendrer l’annulation du permis pour faute de procédure et mener à des inégalités de traitement) et demandent qu’elle soit précisée :

- Quantifier cette notion / la remplacer par une formulation du type : « ne peuvent s’écarter de plus de xx % des normes du § 1er » ;

- Bannir cette notion ;

- Fixer des seuils minimaux en dessous desquels la division est considérée comme inacceptable ;

- Dès lors que cela permet de supprimer toute dérogation, réviser l’arrêté des « minimes importances » qui prévoit des dispenses de permis pour les changements de destination et d’utilisation pour autant qu’ils n’impliquent aucune dérogation à un plan d’affection du sol, à un règlement d’urbanisme ou à un permis de lotir ;

903 STG, 901 WSL, 910 UCC, 1903 SCH, 1905 WSP, 1906 GAN, 124 OA 907 FOR 87 LT IEB (2 récl.) 1902 XL

Point 3°

Considérant que les Communes de Woluwe-St- Lambert, St-Gilles, Evere, Uccle, Schaerbeek, Ganshoren et Woluwe-St- Pierre estiment que cette prescription est trop floue et a pour effet que les demandeurs pourraient échapper à la demande de dérogation en améliorant de manière minime la conformité (par exemple : augmentation de l’éclairement de 0,5 m² alors qu’il y a un déficit d’éclairement de 3m²) ;

901 WSL, 903 STG, 909 EV, 910 UCC, 1903 SCH, 1906 GAN, 1905 WSP

Que la Commune de Woluwe-St-Pierre estime de ceci va à l’encontre de l’encadrement des divisions d’immeubles et que si une souplesse doit être prévue pour ces cas, un cadre clair est souhaitable ;

1905 WSP

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Article 4 – Hauteur sous plafond

Considérant que la Commune d’Etterbeek demande de remplacer le titre de cet article dans la version néerlandaise « plafondhoogte » par « hoogte onder het plafond »

905 ETT

Paragraphe 1

Point 2°

Considérant que la Commune de Forest suggère de redéfinir la notion de comble de la manière suivante : « les combles sont un espace entièrement sous-pente ne comportant pas de plafond horizontal » ;

907 FOR

Considérant que les Communes de Saint Gilles et Forest demandent que si dans les combles le plafond est horizontal sur toute la surface de la pièce, la hauteur minimale soit de 2,5m ;

903 STG, 907 FOR

Considérant que la Commune de Saint-Gilles estime qu’il n’est pas logique d’avoir une hauteur inférieure à celle des autres étages, alors que le plafond est amputé d’une partie (pente du toit), et que cela ne se justifie que si une partie du plafond a une hauteur supérieure à 2,5m afin de compenser la partie « coupée » ;

903 STG

Que la Commune de St-Gilles estime que ce terme est sujet à discussion et devrait être supprimé au profit d'une définition plus technique de l'espace concerné et que le texte évoque en outre parfois « sous les combles » et parfois « dans les combles » ;

903 STG

Que la Commune d’Anderlecht s’interroge quant au sens du point 2, le texte veut-il dire : « (…) 2,30 m sur au moins les deux tiers de la superficie de plancher nette des combles » OU « (…) 2,30 m sur au moins les deux tiers de la superficie de plancher nette des locaux habitables dans les combles » ?

906 AND

Que la Commune d’Anderlecht s’interroge quant au sens du point 2, le texte veut-il dire : « Dans les combles non habitables, cette hauteur minimale est respectée sur au moins la moitié de la superficie de plancher nette des combles » OU « Dans les combles non habitables, cette hauteur minimale est respectée sur au moins la moitié de la superficie de plancher nette des locaux non habitables dans les combles » ?

906 AND

Que la Commune de Saint-Gilles soulève que la condition « dans les combles cette hauteur maximale est respectée sur au moins la moitié de la superficie plancher nette… » engendre beaucoup de demandes de dérogation, étant donné que ces superficies de combles non habitables ont régulièrement une hauteur inférieure à 2,20m et sont utilisées pour du rangement ; Que la Commune demande cependant que les espaces de dégagement de ces combles présentent des hauteurs minimales permettant leur praticabilité (le rangement sous pente accessible par ce type de dégagement semble tout à fait acceptable) ; Que la Commune demande, pour la norme de hauteur sous plafond, d’intégrer la notion d’ergonomie des lieux (un espace conforme aux normes de hauteur sous plafond peut s’avérer catastrophique en termes d’ergonomie, un espace sanitaire, par exemple, dont l’aménagement est bien conçu pourrait être en dérogation mais répondre parfaitement aux critères d’ergonomie) ;

903 STG

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Que la Commune de Saint-Gilles suggère qu’il soit reprécisé dans ce paragraphe que la superficie nette se calcule à partir d’une hauteur de 1,5m pour les combles et 2,20m pour les autres niveaux ;

903 STG

Considérant que la Commune d’Anderlecht demande d’ajouter un point 3 comme suit : « 3° la hauteur minimale sous plafond des dégagements et locaux non habitables est de 2,20 m ».

906 AND

Paragraphe 2

Considérant que les Communes de Forest et de Woluwe-St-Pierre et l’Ordre des Architectes soulignent que la notion de « tendre au respect » est trop vague demandent qu’elle soit précisée :

- Ce flou est regrettable et peu ambitieux en termes de qualité de logements et les demandes de dérogation ont un effet plus que dissuasif étant donné les procédures qu’elles impliquent ;

- compléter cet article par un chiffre concret, par exemple avec un écart maximal toléré de 5%.

907 FOR, 1905 WSP, 124 OA

Que la Commune de Jette et d’Ixelles et l’Ordre des Architectes s’interrogent sur l’absence d’une même formulation de phrase qu’à l’article 3 §4 du présent titre : « si cette condition est respectée, ces actes et travaux ne requièrent aucune dérogation ».

124 OA, 908 JET, 1902 XL

Que la Commune de Woluwe-St-Pierre estime de ceci va à l’encontre de l’encadrement des divisions d’immeubles et que si une souplesse doit être prévue pour ces cas, un cadre clair est souhaitable ;

1905 WSP

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Article 5 – Mezzanines

Considérant que les Communes de Saint Gilles et Ixelles estiment que l’augmentation de la hauteur sous mezzanine et la précision de la hauteur minimale au-dessus de la mezzanine sont bienvenues ;

903 STG, 1902 XL

Que la Commune de Schaerbeek se demande pourquoi demander 2,20m de hauteur au-dessus de la mezzanine alors que les locaux habitables sous combles exigent 2,30m.

1903 SCH

Considérant que les Communes de Saint-Gilles et Forest demandent que la notion de « mezzanine » soit définie :

- Définir comme « pièce en hauteur dont au moins une paroi est ouverte sur la pièce qu’elle surplombe », car certains confondent local et mezzanine et toutes les pertes de qualité d’espace qui découlent de cette imprécision.

903 STG, 907 FOR

Que la Commune de Saint Gilles demande également que les notions de « mezzanine habitable » et « mezzanine non habitable », souvent proposée mais utilisée pour le séjour prolongé de personnes (coin lit), soient précisées ;

903 STG

Considérant que la Commune de Forest suggère la correction qui suit : « Les mezzanines habitables respectent aux les conditions cumulatives suivantes : (…) ».

907 FOR

Article 6 – Porte d’entrée

Considérant qu’un réclamant souligne qu’il ne s’agit donc pas de nouveaux logements dans un immeuble existant ;

124 OA

Considérant que plusieurs réclamants demandent que le RRU précise qu’il s’agit des portes d’entrées extérieures et non pas des portes d’entrées intérieures des appartements car ce point prête à confusion ;

124 OA, 33

Section 2 : Confort et Hygiène

Article 7 – Salle de bain

Considérant que plusieurs réclamants soulèvent que toute référence à la « salle de douche » a disparu de cet article et de son titre :

- Cela prête à confusion même si le texte dit bien que la salle de bain peut être équipée d’un bain ou d’une douche ;

- Demande d’intégrer le terme « salle de douche » dans le texte du règlement ;

89 LT ARCHI2000 (3 récl.) 100 CLTB

Paragraphe 1

Considérant que la Commune d’Anderlecht s’interroge si la salle de bain ou de douche doit obligatoirement être séparée ou si elle peut être intégrée dans la chambre (dans le cas d’un appartement une chambre).

96 AND

Que la Commune de Jette s’interroge de savoir si, dans le cas de salles de bain ou de douche intégrées dans la chambre, les 3m² doivent être rajoutés à la superficie de la chambre.

908 JET

Que les Communes de Schaerbeek et Ganshoren demande de préciser si la formulation « Cette salle de bain a une superficie de plancher nette minimale de 3m2 » implique que pour les logements partagés au moins une salle de bain commune est exigée et que les cabines de douches et lavabos dans les chambres sont exclues ; Que la Commune de Ganshoren souligne une erreur de formulation « … Cette salle de bain a une superficie minimale est de 3m².. » ;

1903 SCH, 1906 GAN

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Synthèse de l’Enquête Publique : Modification du RRU et de son RIE – urban.brussels BRAT sprl – juin 2019

Considérant que des réclamants, dont le Fonds du Logement et l’Ordre des Architectes, estiment que la superficie de 3 m² minimale pour une salle de bain pourrait être modulée en fonction du nombre de chambre et ne devrait pas être la même pour un studio et un appartement 3 chambres ;

125 FL

Considérant que la Commune d’Etterbeek demande de remplacer « badkuip » par « bad » dans la version néerlandaise ;

905 ETT

Article 8 – WC

Paragraphe 1

Considérant que la Commune de Saint Gilles demande que le RRU précise que le WC doit être situé à l’intérieur du logement.

903 STG

Considérant que la commune de Woluwe Saint Lambert demande de remplacer « woning » par « woonkamer » dans la version néerlandaise comme suit : « Elke woning woonkamer 19eft minstens één WC : (…) »

904 WSL

Point 1°

Considérant qu’un réclamant demande que le RRU précise si la profondeur de 1,20m se calcule devant la cloison de la chasse encastrée ou « y compris »

89 LT ARCHI2000 (3 récl.)

Point 2°

Considérant que les Communes de St-Gilles, Watermael-Boitsfort, Uccle, Woluwe-St-Lambert, Schaerbeek et Ganshoren demandent que ce point soit clarifié :

- préciser si cela signifie avoir un sas, ou si le WC peut donner dans un dégagement qui ne soit pas séparé du séjour par une porte ;

- un réclamant soulève qu’une note le précisait clairement dans la version de 2007 du RRU mais a été retirée ;

903 STG, 904 WBF, 910 UCC, 904 WSL, 1903 SCH, 1906 GAN 89 LT ARCHI2000 (3 récl.)

Que la Commune d’Anderlecht, la SLRB et plusieurs réclamants demandent que ce point soit clarifié pour les logements à locaux habitables non différenciés comme les studios ;

906 AND, 49, 73,135 SLRB

Qu’un réclamant demande qu’une exception soit maintenue pour les studios car un sas aura pour effet de diminuer la surface de vie ;

49

Que les Communes d’Anderlecht, Uccle, Watermael-Boitsfort, Ganshoren, Schaerbeek demandent de remplacer la notion de « toilette séparée » par « local séparé (et indépendant) » afin d’éviter de se demander si en utilisant le mot « WC » et « toilette » on parle de l’accessoire ou du local et préciser que le local doit être indépendant évitera de retrouver des WC dans des chambres.

906 AND, 910 UCC, 904 WBF, 1906 GAN, 1903 SCH

Que l’Ordre des Architectes estime que la notion de « logement partagé » reste trop vague et demande de préciser si la superficie de la salle de bain reste de 3m² si le WC se trouve dans la salle de bain ;

124 OA

Article 9 – Cuisine

Considérant que l’Ordre des Architectes estime que cet article va au-delà de la règlementation urbanistique (influence sur le budget et les choix personnels des citoyens et, faisant partie des conditions d’octroi d’un permis, relève de la responsabilité de l’architecte alors que l’aménagement de la cuisine ne fait pas partie de sa mission légale) ;

124 OA

Considérant que l’Ordre des Architectes demande qu’une définition claire des trois appareils électroménagers soit apportée (un

124 OA

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réfrigérateur, un four, un congélateur, un lave-vaisselle ? un appareil combi réfrigérateur et congélateur compte-t-il pour deux ?)

Que la Commune de Forest estime qu’il est plus judicieux d’exiger au moins trois modules de 60cm permettant l’installation de gros appareils électroménagers type four, lave-vaisselle, etc. ;

907 FOR

Considérant que la Commune de Woluwe-St-Pierre demande s’il ne faudrait pas ajouter que le local doit être pourvu d’une hotte ou de ventilation ;

1905 WSP

19136-1985D

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Article 10 – Eclairement naturel

Considérant qu’un réclamant estime que les valeurs cible données pour l’éclairage naturel sont ambitieuses mais justifiées dans le contexte urbain bruxellois, et, plaide pour l’ajout d’un critère d’ensoleillement pour toutes fonctions de logement ou équivalent (maison de repos, hôpitaux, etc.) afin d’assurer la santé des occupants et favoriser l’implantation de ces fonctions dans les lieux les plus pertinents, tel que défini par la norme européenne NBN EN 17037 de 2019 ;

96

Considérant que l’Ordre des Architectes et la Commune d’Ixelles soulignent que l’article ne nuance pas les actes et travaux concernant un immeuble neuf ou le bâti existant et que de nombreuses pièces de vie sont déjà en dérogation (et donc, lors de travaux de division, sans adapter l’affectation d’origine (une chambre reste une chambre), il faut systématiquement demander une dérogation qui est généralement acceptée) et que l’Ordre des Architectes demande que cet article permette d’éviter ce type de dérogation pour les immeubles existants et la Commune d’Ixelles propose d’ajouter une nuance similaire à celle de l’article 3 et permettre de « tendre au respect des dispositions » ;

124 OA, 1903 XL

Sur disparition de l’exception pour la cuisine

Considérant que plusieurs réclamants soulèvent que l’exception prévue pour la cuisine a disparu :

- Un réclamant se demande s’il sera toujours possible d’avoir des cuisines fermées sans fenêtre ;

- Un réclamant craint que, si la surface de la cuisine (intégrée au séjour) doit être comptée dans le calcul, les surfaces éclairantes demandées ne soient pas toujours obtenues ;

- Un réclamant demande que cet article prenne davantage en considération la typologie du bâti bruxellois existant (notamment les logements trois pièces en enfilades où la pièce centrale n’a pas de fenêtre) car il semble que le nouveau RRU considère la cuisine comme une pièce habitable et dès lors compléter le RRU comme suit : « « la pièce centrale ouverte des trois pièces en enfilades des bâtiments existants est dispensée d’éclairage naturel » afin que le réaménagement de ces immeubles n’imposent pas systématiquement une dérogation ;

- Un réclamant demande si la cuisine peut également bénéficier de la lumière naturelle s’il est situé derrière les fenêtres d’une véranda et donc si lumière naturelle signifie aussi lumière directe ;

139 89 LT ARCHI2000 (3 récl.) 124 OA 139

Superficie nette éclairante

Considérant que les Communes d’Uccle, de Schaerbeek et de Ganshoren craignent que la superficie éclairante soit calculée sur base de la superficie minimum exigible du local et non sur sa taille réelle et demandent que cela soit précisé (si la chambre doit faire minimum 14 m² mais qu’elle est plus grande faut-il avoir un éclairement égal à 1/5éme des 14m² ou de la surface réelle de la chambre ?) ;

910 UCC, 1903 SCH, 1906 GAN

Considérant que la Commune de Woluwe-St-Lambert, SLRB et l’Ordre des Architectes proposent de fixer une autre méthode de calcul d’éclairement :

19136-1985D

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- Imposer une surface minimale de vitrage plutôt qu’un ratio (par exemple : > 4m² pour un séjour, > 2,8m² pour la chambre, etc.) car certains types de configuration surdimensionne les fenêtres (cas de pièce constituée d’un local habitable et non habitable tel qu’un dressing ouvert sur une chambre) ;

- Imposer une surface minimale de baie plutôt que de vitrage vu la grande diversité des profils des châssis ou supprimer les épaisseurs des châssis de la définition (et augmenter la superficie nette éclairante d’environ 10% pour la Commune de Woluwe-Saint-Lambert), car dans très peu de cas l’épaisseur des châssis est représentée en détails pour permettre de faire ce calcul et une modification du châssis « à l’identique » dispensée de permis d’urbanisme pourrait induire une dérogation au présent titre rendant dès lors la dispense de permis impossible ;

33, 124 OA 124 OA, 901 WSL, 135 SLRB

Locaux habitables où la surface éclairante est dans versant de la toiture

Considérant que la Commune de Saint Gilles, souligne que cet article ne précise pas quelle est la norme à respecter pour les lanterneaux sur toiture plate (1/5ème ou 1/8ème ?) ;

903 STG

Que la Commune de Saint-Gilles demande que la pente du versant soit également précisée (les fenêtres de toit placées dans les brisis ou pente proche de 90° devraient respecter la norme de 1/5ème ?) ;

903 STG

Que la Commune de Jette demande de préciser la norme à respecter pour les locaux sous combles éclairés à la fois par des lucarnes et par des fenêtres situées dans le versant de la toiture (référence de 1/5ème ou 1/8ème) ;

908 JET

Que la Commune de Molenbeek-Saint-Jean et l’Ordre des Architectes demandent qu’il soit précisé si les coupoles en toits plats et divers éclairages zénithaux peuvent être considérés comme surface éclairante ;

1904 MSJ, 124 OA

Que l’Ordre des Architectes et les Communes d’Uccle, de Schaerbeek et de Ganshoren demandent pourquoi la superficie nette éclairante dans le versant de toiture est passée à 1/8e (1/12e actuellement) ;

124 OA, 910 UCC, 1903 SCH, 1906 GAN

Que les Communes de Woluwe-Saint-Lambert, Uccle, Evere, Schaerbeek et Ganshoren demandent que le RRU précise si la superficie de plancher nette est celle sous 2m30 de hauteur sous plafond ou celle de la totalité du local en ce compris des espaces sous moins de 2m30 ;

901 WSL, 910 UCC, 909 EV, 1903 SCH, 1906 GAN

Que la Commune de Molenbeek-Saint-Jean demande d’imposer qu'une chambre ne peut être éclairée que par des coupoles ;

1904 MSJ

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Article 11 – Vues

Considérant que les Communes de Jette et Ganshoren demandent de clarifier si le logement peut être entièrement muni de fenêtres situées dans le versant de la toiture ou s’il doit disposer obligatoirement d’une lucarne (verticale) ;

908 JET, 1906 GAN, 906 AND, 910 UCC

Considérant que le Fonds du Logement et un réclamant demandent de revoir la longueur de vue libre de tout obstacle (car risque d’être problématique dans certains quartiers denses, afin de garder une cohérence avec l’article 4 du Titre 1 sur la profondeur) et suggèrent de reporter cette longueur à 3m ;

100 CLTB, 125 FL

Que les Communes de Schaerbeek et de Ganshoren demandent de préciser si la longueur de 4m doit être considérée à l’intérieur ou à l’extérieur de l’immeuble ou les deux ;

1903 SCH, 1906 GAN

Que plusieurs réclamants demandent de revoir la hauteur de vue libre de tout obstacle fixée à 1m (car cela risque de poser des problèmes techniques car la NIT 196 préconise au-delà de 6m de haut une protection contre les chutes de minimum 1,2m ce qui implique la pose systématique de garde-corps ou d’une imposte vitrée) ; Qu’un réclamant suggère de porter cette hauteur à 1,2m ;

124 OA, 100 CLTB 124 OA

Considérant que la Commune d’Etterbeek demande de remplacer « hooftvertrek » par « hooftwoonkamer » dans la version néerlandaise.

905 ETT

Article 12 – Ventilation

Considérant que l’Ordre des Architectes estime que cet article est répétitif avec le règlement PEB, sauf s’il est prévu d’abroger ce dernier, et avec l’article 17 qui fait mention de la ventilation du local à ordure ménagère ;

124 OA

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Article 13 – Isolation acoustique

Considérant que les Communes d’Etterbeek, Woluwe-St-Lambert, Watermael-Boitsfort, Ganshoren et Schaerbeek s’interrogent quant à la place de ce type de normes et prescriptions acoustiques dans un règlement d’urbanisme ;

905 ETT, 904 WBF, 901 WSL, 1906 GAN, 1903 SCH

Considérant que les Communes de Berchem-St-Agathe, Woluwe-St-Pierre, Forest, Evere et Ixelles, estiment que sans normes, sans mesures de contrôle et au regard de l’utilisation de termes vagues (« limiter », « assurer » ou « optimiser »), l’article n’a aucune portée et ouvre la voie à de nombreuses interprétations ;

905 EV, 902 BSA, 1905 WSP, 907 FOR, 1902 XL

Considérant que les Communes d’Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-St-Lambert, Schaerbeek, Jette, Anderlecht, Ixelles, Woluwe-St-Pierre, Ganshoren, Citydev, et d’autres réclamants s’interrogeant quant aux méthodes de contrôle du respect de ces prescriptions en l’absence totale de normes imposées par le texte, proposent de :

- Imposer un seuil ou des performances minimales à atteindre ;

- objectiver le critère en précisent l’affaiblissement acoustique à atteindre et préciser sur quelles bases le contrôle pourrait être effectué (facture, tests chez les voisins,…) ;

- imposer l’indication de l’isolation sur les plans des demandes de permis d’urbanisme, son épaisseur et le type d’isolant choisi ;

- prévoir une note explicative qui motive la mise en œuvre de cette recommandation ;

- imposer de devoir répondre aux autres normes en vigueur

(code des bonnes pratiques de Bruxelles Environnement, NBN 5.0.1 400-1 ‘confort acoustique standard’ – comme le fait déjà Citydev) – ce qui permet d’ailleurs d’être plus évolutif ;

89 LT ARCHI2000 (3 récl.) 910 UCC, 904 WBF, 901 WSL, 1903 SCH 908 JET 906 AND, 908 JET, 1902 XL 93 CDEV, ARIB, 910 UCC, 904 WBF, 901 WSL, 1903 SCH, 1906 GAN, 1905 WSP

Considérant que Commune d’Ixelles craint que cette disposition mette en péril certains éléments patrimoniaux, dont il devrait être tenu compte dans la disposition réglementaire ;

1902 XL

Considérant que les Communes d’Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-St-Lambert, Forest, Schaerbeek, Ganshoren et Woluwe-St-Pierre s’interrogent quant aux règles à appliquer aux travaux intérieurs non soumis à un permis d’urbanisme mais qui génèrent des problèmes acoustiques entre logements mitoyens (e.a. décapage des murs, placements de conduites ou toilettes le long des murs mitoyens,…) ;

910 UCC, 904 WBF, 901 WSL, 907 FOR, 1903 SCH, 1906 GAN, 1905 WSP

Considérant qu’un réclamant demande que les logements étudiants et d’habitat collectifs soient dotés d’une isolation acoustique plus élevée que les autres logements afin de permettre aux étudiants d’étudier dans un environnement le plus calme possible et aux riverains d’être moins dérangés par les incidences d’un bâti plus dense que la moyenne ;

141

Qu’un réclamant demande que l’article soit complété de ce qui suit : « Dans le cas où l’immeuble est situé le long d’une infrastructure routière du réseau primaire conformément à la spécialisation des voiries ou le

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long d’une voie de chemin de fer, il doit être pourvu d’une façade calme » ;

Que la Ville de Bruxelles déplore que cette prescription ne soit pas plus ambitieuse en imposant par exemple des exigences à atteindre en matière d’isolation aux bruits aériens et aux bruits de choc ou en fixant des niveaux de bruits acceptables ;

1901 BXL

Paragraphe 1

Considérant que Bruxelles Environnement demande de rajouter ce qui suit au paragraphe 1er : « La construction d’un immeuble neuf est conçue et réalisée dans les règles de l’art de manière à : (…) » , car les outils permettant d’évaluer si le projet est conçu de manière à respecter les règles de l’art sont en cours de réalisation et suivis par le département Bruit de de BE qui suit l’avancement du projet et en fera la promotion ;

505 BE

Qu’un réclamant demande de rajouter ce qui suit au paragraphe 1er : « limiter la propagation des bruits entre cet immeuble et les immeubles mitoyens et entre les logements de cet immeuble conformément aux normes bruit de voisinage » ;

37

Paragraphe 2

Considérant que la Commune d’Uccle demande que la prescription précise l’optimisation de l’acoustique vis-à-vis des appartements du même immeuble et des immeubles voisins ;

910 UCC

Considérant que Bruxelles Environnement demande de rajouter ce qui suit au paragraphe 2 : « En cas de création d’un logement neuf ou de modification du nombre de logements dans un immeuble existant, les aménagements proposés optimisent l’isolation et le confort acoustique » ;

505 BE

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Section 3 : Equipements

Article 14 – Raccordement

Considérant qu’un réclamant demande de renvoyer systématiquement à la consultation préalable des impétrants pour les normes, règlementations, caractéristiques et autres exigences des gestionnaires de réseaux, tant pour les locaux techniques accueillant les installations, que pour les gaines techniques et colonnes montantes des immeubles, ainsi que les raccordements au réseau ;

30 CGRB

Qu’un réclamant suggère que l’avis d’Elia et/ou Sibelga soit demandé surtout quand des câbles souterrains à haute tension passent à moins de 50 m du site et sont (doivent être) schématisés sur les plans et qu’il est important de vérifier que le champ électrique ou électromagnétique soit inférieure à 0.1 µT (microTesla) à 1 m de distance afin de se prémunir contre les risques sur la santé ;

1006 LT CODA (2 récl.)

Qu’un réclamant soulève que, dans une certaine mesure, les dispositions de cet article peuvent se superposer à d’autres dispositions légales ou réglementaires propres au secteur de l’énergie (e.a. la fourniture minimale d’électricité est définie dans l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les dispositions relatives aux compteurs sont réglées dans le règlement technique adopté par BRUGEL le 5 décembre 2018 et dans l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d’équipement des logements) et demande de rajouter à l’article ce qui suit : « sans préjudice à la réglementation sectorielle applicable, l’installation électrique est capable de (…) » ;

131 SBLGA

Considérant que l’Ordre des Architectes et un réclamant demandent de compléter cet article en rajoutant le raccordement au réseau de télédistribution et à l’internet ;

124 OA, 30

Considérant que l’Ordre des Architectes relève que cet article indique qu’un logement qui voudrait atteindre l’autonomie électrique devra néanmoins être raccordé ;

124 OA

Considérant qu’un réclamant juge que cet article est insuffisamment précis, notamment au regard de l’indistinction faite entre les résidences unifamiliales, les petits immeubles de logements et les immeubles à logements multiples d’un plus grand nombre d’unités, or le nombre et les caractéristiques des locaux techniques aptes à recevoir les installations des impétrants diffèrent suivant les cas et soulève qu’il avait formulé des propositions de rédaction plus complètes pour les caractéristiques des locaux techniques en tenant compte de la taille des bâtiments considéré ;

30 CGRB

Considérant que ce même réclamant demande que l’installation de distribution d’eau puisse permettre de desservir les pièces du logement considéré mais aussi les communs et répondre aux exigences complémentaires du SIAMU en matière de lutte contre l’incendie ;

30 CGRB

Que le Conseil de l’Environnement demande que les branchements de distribution d’eau potable restent accessibles, sous terrain meuble, afin que VIVAQUA puisse intervenir de manière rapide et efficace, exception faite pour les passages des murs, car il n’est pas rare que des

502 CE

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branchements se situent sous des habitations, rendant ainsi toute réparation complexe et qu’une chambre d’inspection à la limite des domaines public et privé dans la partie privée soit installée afin de pouvoir identifier les problèmes et responsabilités au niveau des raccordements au réseau d’égouttage ;

Considérant que l’Ordre des Architectes relève que cet article, à l’instar de l’article 9, étend la mission de l’architecte au suivi des travaux techniques (eau, gaz, électricité) ;

124 OA

Considérant qu’un réclamant soulève que le texte du présent titre n’est pas clair entre l’article 2 et l’article 14 quant à savoir si cet espace ou local peut être ou non situé en sous-sol car l’article 2 stipule que « le logement comporte (…) » et l’article 14 stipule que « le WC et le local privatif destiné au rangement et au stockage situé sous le niveau du sol respectent uniquement la première condition visée à l’alinéa 2 » ;

89 LT ARCHI2000 (3 récl.)

Considérant que la Commune de Forest demande de définir une alimentation « normale » ;

907 FOR

Considérant que la Commune de Jette s’interroge quant à la façon de vérifier la présence de prises et points lumineux et suggère d’imposer leur indication sur les plans des demandes de permis d’urbanisme.

908 JET

Considérant que la Commune de Forest s’interroge quant à la prescription d’individualisation des compteurs dans le cas de logements partagés.

907 FOR

Considérant que la Commune de Saint Gilles demande que cet article précise que les compteurs doivent être accessibles aisément en tout temps par les communs et tous les occupants et de manière sécurisée car cela permettrait de préciser de contraindre des situations dangereuses et des accès par trappe située dans le cheminement d’évacuation en cas d’urgence ;

903 STG

Que la Commune d’Anderlecht demande d’ajouter au paragraphe 1er ce qui suit : « (…) L’accès aisé à ces compteurs est permanent et indépendant de toute affectation présente dans le bâtiment » ;

906 AND

Considérant que la Ville de Bruxelles estime que le §2 est inutile et n’a pas sa place dans un règlement régional d’urbanisme ;

1901 BXL

Article 15 – Réseau d’égouttage

Considérant que la Commune d’Anderlecht demande lorsque l’égout public est construit après un logement, qu’un délai pour le raccordement à l’égout public par les occupants soit précisé dans les prescriptions ;

906 AND

Que la Commune d’Uccle demande que le RRU précise que chaque logement est raccordé individuellement au réseau d’égouttage public, sauf dans le cas de logements intégrés dans un immeuble unique, car il s’agit là d’une exigence – justifiée – de VIVAQUA et qu’il précise que le système d’épuration individuel est soumis à l’approbation du Collège des Bourgmestre et Echevins (déclaration ou PE nécessaire selon le nombre d’EH) ;

910 UCC

Considérant que la Commune de Forest, étant donné les risques d’aléas d’inondations dans certaines zones dues à la saturation du réseau d’égouttage, demande que des règles spécifiques et restrictives destinées à limiter et à encadrer les constructions dans les zones sensibles (inondations et fond de vallée, … ) soit intégrées afin de

907 FOR

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maintenir un cadre de vie sain et décent pour les riverains en interdisant les constructions en sous-sols par exemple ;

Article 16 – Ascenseur

Considérant que l’Ordre des Architectes soulève la faute de frappe (« ascenseneur ») dans le titre ;

124 OA

Considérant que Bruxelles Environnement, outre le fait que l’ascenseur doit être praticable par des PMR, demande qu’au moins un ascenseur soit dimensionné pour recevoir des vélos ;

505 BE

Considérant que la Commune de Jette soulève que rien n’est indiqué pour les immeubles existants et s’interroge alors, si lors de la construction un duplex est prévu entre le 3ème et 4ème étage et que l’on souhaite le diviser pour en faire deux logements, il est possible de se baser sur cet article pour refuser une demande de permis d’urbanisme ;

908

Qu’un réclamant demande de remplacer le texte de cet article par ce qui suit : « Elk nieuw gebouw met meerdere woningen 28ate en benedenverdieping en vier twee of meer bovenverdiepingen omvat, is uitgerust met een lift die voldoet aan de normen zoals voorzien in titel IV van deze verordening, behalve wanneer de 4de 2de verdieping toegankelijk is vanaf een lagere verdieping en bij een woning op de verdieping eronder hoort » car dans la plupart des régions européennes, un ascenseur est obligatoire à partir de 2 étages ou plus notamment pour préparer une population vieillissante dans laquelle le fait de continuer à vivre de manière indépendante est une alternative socialement nettement moins chère que les maisons de repos et de soins ;

3

Considérant que la Commune d’Etterbeek demande de remplacer « van deze verordening » par « van huidige verordening » dans la version néerlandaise ;

905

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Section 4 : Locaux de service obligatoires dans les immeubles à logements multiples

Article 17 : Ordures ménagères

Considérant que la SLRB propose que, comme de manière générale la gestion des ordures ménagères varie fortement d’un projet à l’autre, une attestation de Bruxelles Propreté sur la proposition d’un plan de gestion des ordures soit déposée avec le permis d’urbanisme pour les logements publics de plus de 3 logements qui sera approuvée en amont par Bruxelles Propreté ;

135 SLRB

Considérant que le Conseil Economique et Social demande de s’assurer que les mesures reprises sous ce point soient compatibles avec les aspects relatifs aux copropriétés ;

503 CES

Considérant qu’un réclamant, étant donné que le projet de RRU fait la part belle à l’agriculture urbaine sur toiture et rend primordiale la question de la régénération des terres qui ne sont pas en contact direct avec le sol, soulève que cet article pourrait apporter un début de réponse en imposant la création d’un compost ou autre technique de transformation de déchet organique pour les immeubles à logements multiples de grandes capacités ;

141

Considérant que la Commune d’Evere estime que l’abrogation de l’obligation de prévoir un local poubelle et un local pour le matériel de nettoyage pour les immeubles neufs de moins de 3 logements est en contradiction avec les objectifs des articles suivants du projet de RRU :

- article 2, 2° du titre I en ce qui concerne la « densité harmonieuse et équilibrée du bâti » car l’absence de ces locaux réduit le confort des occupants au profit d’une sur densification de la parcelle ;

- article 2, 4° du titre I en ce qui concerne la « lutte contre les causes et effets du changement climatique » car un local poubelle de tri permet, même à très petite échelle, le recyclage, le compostage ... ;

- article 2, 4° du titre I en ce qui concerne la « gestion des eaux pluviales » de l’eau de la citerne, par ex. la récupération de l’eau de pluie pour le nettoyage des communs ;

- article 2, 2° du titre II en ce qui concerne la « qualité des logements bruxellois » : ces locaux proposent des espaces de service adaptés aux besoins actuels (recyclage, compostage, utilisation de l’eau récupérée dans la citerne...) des habitants d’appartements surtout dans des petits immeubles où généralement les surfaces sont conçues à minima ;

909 EV

Que la Ville de Bruxelles estime pour sa part que cet article est beaucoup trop contraignant pour les petits immeubles (il implique qu’une personne au sein de l’immeuble soit responsable de l’évacuation des poubelles 2x par semaine) et propose d’augmenter les seuils de 3 à 10 logements et pour les plus petites copropriétés, plutôt que d’imposer un local poubelle, d’augmenter la taille des locaux ou espaces destinés au rangement et au stockage privatifs ;

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Paragraphe 1

Considérant qu’un réclamant suggère de remplacer « local » par « espace » ;

100 CLTB

Considérant que le Fonds du Logement et la Commune d’Ixelles s’interrogent sur la manière de calculer la « capacité suffisante » (par logement, habitant ? ou superficie minimale ?), cette imprécision entrainant une incertitude pour le concepteur ;

125 FL, 1920 XL

Considérant que la Commune d’Anderlecht souligne que, pour tout immeuble neuf à logements multiples de plus de 3 logements, le local pour ordures ménagères pourrait être localisé à l’extérieur, ce qui implique systématiquement une demande de dérogation.

906 AND

Que la SLRB demande de réduire le nombre minimal de logements qui induit la possibilité d’avoir des poubelles enterrées (voir également article 11 du Titre I) ;

135 SLRB

Que la Commune d’Anderlecht souligne que les ordures ménagères pour les logements multiples de moins de 150 logements pourraient être récoltées via des containers enterrés, ce qui implique systématiquement une demande de dérogation ;

906 AND

Considérant que la Commune d’Etterbeek demande de remplacer « van deze verordening » par « van huidige verordening » dans la version néerlandaise ;

905 ETT

Paragraphe 2

Considérant que les Communes d’Anderlecht et de Woluwe-St-Pierre relèvent que les conditions supplémentaires suivantes sont manquantes :

- équiper le local de ventilation manuelle ou mécanique ; Que la Commune d’Anderlecht souligne également les manquements suivants :

- imposer des m2 minimum pour permettre le tri/recyclage des poubelles ;

- prévoir minimum 3 couleurs de sacs poubelle : bleu, jaune, blanc (et orange) ;

- prévoir un nombre de poubelles équivalent au nombre de logements/habitants ;

906 AND, 1905 WSP

Paragraphe 3

Considérant que les Communes d’Uccle, Woluwe-St-Lambert, Ganshoren et Schaerbeek jugent que la prescription prévue dans ce paragraphe (« pour effet d’améliorer la conformité de l’immeuble ») est floue et pourrait avoir pour effet que les demandeurs échappent à la demande de dérogation en améliorant de manière minime la conformité ;

910 UCC, 901 WSL, 1906 GAN,1903 SCH

Que la Ville de Bruxelles propose uniformiser les libellés de l’article 17§3 et de l’article 18§2 ;

1901 BXL

Article 18 – Local pour rangement de matériel de nettoyage

Considérant que le Conseil Economique et Social demande de s’assurer que les mesures reprises sous ce point soient compatibles avec les aspects relatifs aux copropriétés ;

503 CES

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Paragraphe 1

Considérant que les Communes de Schaerbeek, Ganshoren et Woluwe-St-Pierre demandent d’ajouter comme suit : « lorsqu’une citerne d’eau de pluie existe, comporter une seconde prise d'eau clairement identifiée (…) » ;

1903 SCH, 1905 WSP, 1906 GAN

Paragraphe 2

Considérant que les Communes d’Uccle, Woluwe-St-Lambert, Schaerbeek, Ganshoren et Woluwe-St-Pierre soulignent que la notion de « tendre au respect » est trop vague (source d’interprétations et discussions) et demandent qu’elle soit précisée en remplaçant le texte par une formulation du type : « ne peuvent s’écarter de plus de xx % des normes du § 1er » ;

910 UCC, 901 WSL, 1903 SCH, 1906 GAN, 1905 WSP

Que les Communes d’Uccle, Woluwe-St-Lambert, Schaerbeek, Ganshoren et Woluwe-St-Pierre jugent que la prescription (« pour effet d’améliorer la conformité de l’immeuble ») prévue dans ce paragraphe est floue et pourrait avoir pour effet que les demandeurs échappent à la demande de dérogation en améliorant de manière minime la conformité. ;

910 UCC, 901 WSL, 1903 SCH, 1906 GAN, 1905 WSP

Que la Commune de Woluwe-St-Pierre estime de ceci va à l’encontre de l’encadrement des divisions d’immeubles et que si une souplesse doit être prévue pour ces cas, un cadre clair est souhaitable ;

1905 WSP

Considérant que la Commune d’Evere estime que l’abrogation de l’obligation de prévoir un local poubelle et un local pour le matériel de nettoyage pour les immeubles neufs de moins de 3 logements est en contradiction avec les objectifs des articles suivants du projet de RRU :

- article 2, 2° du titre I en ce qui concerne la « densité harmonieuse et équilibrée du bâti » car l’absence de ces locaux réduit le confort des occupants au profit d’une sur densification de la parcelle ;

- article 2, 4° du titre I en ce qui concerne la « lutte contre les causes et effets du changement climatique » car un local poubelle de tri permet, même à très petite échelle, le recyclage, le compostage ... ;

- article 2, 4° du titre I en ce qui concerne la « gestion des eaux pluviales » de l’eau de la citerne, par ex. la récupération de l’eau de pluie pour le nettoyage des communs ;

- article 2, 2° du titre II en ce qui concerne la « qualité des logements bruxellois » : ces locaux proposent des espaces de service adaptés aux besoins actuels (recyclage, compostage, utilisation de l’eau récupérée dans la citerne . . . ) des habitants d’appartements surtout dans des petits immeubles où généralement les surfaces sont conçues à minima ;

909 EV

Article 19 – Boites aux lettres et livraison de colis

Considérant que le Conseil Economique et Social demande de s’assurer que les mesures reprises sous ce point soient compatibles avec les aspects relatifs aux copropriétés ;

503 CES

Paragraphe 1

Considérant qu’un réclamant relève que si l’article 19 demande une boite aux lettres par logement et une par ménage en cas de logement

73

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partagé, rien n’est mentionné sur les sonnettes : un logement partagé ne devrait-il pas bénéficier d’une sonnette/parlophone par ménage, (pour couper court à la tendance de certains services communaux de considérer que la présence de sonnettes différentes implique plusieurs logements) ;

Considérant que la Commune de Saint Gilles estime qu’il semble plus logique que, dans le cas de logements partagés, la boite aux lettres soit partagée afin d’éviter la prolifération de boites aux lettres sur les immeubles occupés de cette manière ;

903 STG

Considérant que la Commune de Saint Gilles suggère de veiller au respect de l’article 10 du titre I pour les saillies ;

903 STG

Considérant que la Commune d’Uccle demande que le RRU précise que les boîtes aux lettres doivent être placées à front d’alignement, sauf pour les boîtes aux lettres de personnes handicapées et appartements ou maisons avec une batterie de plus de 4 boîtes aux lettres (arrêté ministériel du 20/04/2007) ;

910 UCC

Que la Commune d’Anderlecht demande que le RRU précise qu’il s’agit de respecter les normes dictées par la Poste, comme pour l’article 17§2 3° du présent titre faisant référence à l’Agence de Bruxelles Propreté ;

906 AND

Paragraphe 2

Considérant que la SLRB se demande en quoi consiste le dispositif destiné à la réception de colis, si le nombre de 20 logements n’est pas trop peu en vue d’un tel dispositif et des coûts supplémentaires qu’entrainent cette obligation mais aussi à qui incombe-t-il de supporter ces coûts (la Région ou bien le développeur ?) ;

903 SLRB

Qu’un réclamant se demande d’où vient le choix de 20 logements (et pas 5, 10 ou 25), quelle dimension doit-il avoir et pourquoi ne pas laisser l’initiative d’un tel dispositif au maître d’ouvrage ou à l’architecte ;

134

Que le Fonds du Logement se demande s’il faut prévoir autant de dispositifs que d’entrées à rue dans un immeuble de plus de 20 logements comportant plusieurs entrées ;

125 FL

Qu’un réclamant estime que l’obligation d’un tel dispositif n’est pas la meilleure réponse à la problématique des colis et continuera à amener des véhicules de transport jusqu’à la porte de tous les immeubles, et demande que le RRU favorise plutôt l’installation de ces dispositifs dans les espaces publics, centre modal et commerce afin de limiter les trajets des transporteurs, l’encombrement et la pollution qu’ils génèrent ;

141

Que la Ville de Bruxelles estime cette disposition inutilement contraignante au vu des options offertes par les opérateurs et s’interroge sur les modalités de gestion ;

1901 BXL

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Chapitre 3 : Règles applicables aux logements étudiants

Considérant qu’un réclamant constate que les spécificités liées au « logement étudiant », notamment relatives aux surfaces minimales, sont différentes (inférieures) à tout autre type d’habitat et estime que les règles devraient permettre la reconversion aisée de ces logements spécifiques en logements « classiques » pour éviter que des promoteurs ne construisent des « logements étudiants » dans un unique but de rentabilité, et qu’ils ne soient, ensuite, loués en tant que « studios » (ce qui est d’ailleurs le point de vue du Code du Logement et c’est ce qui était exprimé dans le RRU actuellement en vigueur : « Il n’apparaît en effet pas opportun de créer une catégorie spécifique, fondée sur une destination ou une utilisation particulière de logements, ce qui aurait pour effet de promouvoir la construction de logements spécifiques, non susceptibles d’être reconvertis à des fins résidentielles ordinaires. ») ;

128

Que les Communes de Saint Gilles et de Woluwe-St-Pierre estiment que le logement étudiant ne devrait pas être différencié du logement à part entière et devrait respecter les normes d’habitabilité des logements ;

903 STG, 1905 WSP

Qu’un réclamant se demande s’il est possible d’établir une corrélation entre les dimensionnements des logements étudiants et unifamiliaux ;

120

Que la Commune d’Uccle craint que cette disposition fige de telles destinations en cas de mutation de biens ou de souhait de modifications, notamment en termes de surface de chambre.

910 UCC

Que les Communes de Saint Gilles et de Woluwe-St-Pierre jugent que consacrer un chapitre spécifique aux logements étudiants n’est pas opportun car l’âge et/ou le statut des occupants ne relève pas de l’urbanisme et car il n’est pas possible de distinguer le logement étudiant du logement partagé, ni de garantir son statut dans le temps, sauf à modifier l’AG de changement d’utilisation et y intégrer les différentes formes de logement ;

903 STG, 1905 WSP

Que la Commune d’Uccle se demande pourquoi ces règles se limitent aux logements étudiants et ne s’appliquent pas aussi aux établissements d’hébergement collectif ;

908 JET

Que la Commune d’Uccle s’interroge quant à savoir pourquoi les normes sont différentes pour les logements étudiants et partagés ;

910 UCC

Considérant que la Commune de Forest estime que l'intégration de cette forme d'habitat dans le texte permettra de lever le flou actuel en lui donnant une définition claire ;

907 FOR

Considérant que les Communes de Forest et de Woluwe-St-Pierre soulignent que cette modification doit être impérativement accompagnée d'une modification de l'article 98 du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire déterminant les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme qui actuellement ne prévoit pas encore le changement de type de logement vers un autre type de logement ;

907 FOR, 1905 WSP

Article 20 – Normes minimales de superficie, de confort et d’hygiène

Considérant que la Commune d’Anderlecht estime que cet article est moins complet que les recommandations pour kot étudiant appliquées à Anderlecht mais qu’il reste cependant compatible avec le reste du RRU en termes de recommandations ;

906 AND

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Considérant que la Commune d’Uccle rappelle que le glossaire précise que le logement étudiant est réalisable par un privé s'il a une convention avec un enseignement supérieur et s’interroge donc de savoir si cette convention fait ou non partie de la complétude du dossier et s’il n’est pas nécessaire de mettre une notion de temps dans la convention et l’obligation de fournir son renouvellement ;

910 UCC

Que la Commune d’Uccle et Perspective plaident pour qu’une demande de permis d’urbanisme soit imposée (au promoteur ou propriétaire) pour transformer un logement étudiant en un autre type de logement ou le reconvertir en une habitation classique :

- étant donné que l’on fait une différenciation dans les normes à respecter pour les logements étudiants ;

- afin que cet article réponde aux besoins de maintenir, protéger et réguler la fonction du logement étudiant ;

910 UCC 129 PERSP

Paragraphe 1

Considérant qu’un réclamant souligne que les tailles des logements concernent soit un logement destiné à un seul étudiant soit destiné à plusieurs mais pas les bâtiments en propriété gérés par des professionnels de l’immobilier (personnes morales) et suggère donc d’apporter des éléments de sécurité juridique pour résoudre ce problème.

88 UPSI

Qu’un réclamant se demande s’il est possible, dans le cas de divisions d’immeubles entre mitoyens existants, d’intégrer des principes déjà pratiqués par plusieurs communes évitant de créer des logements de faible qualité (en cave, en toiture) sans devoir calculer les surfaces d’éclairement. ;

120

Que la Commune d’Ixelles s’interroge sur la création de deux catégories de logements étudiants (visés au 1° et 2°) et demande de préciser si le point 1 ne concerne que les immeubles ne comprenant aucune partie commune (telle que cuisine ou salle de bains).

1902 XL

Considérant que la Commune de Woluwe-St-Pierre propose de préciser qu’une ventilation ou une hotte est nécessaire pour les locaux munis d’un appareil de cuisson ;

1905 WSP

Point 1°

Considérant que les Communes de Watermael-Boitsfort, Woluwe-St-Lambert, Schaerbeek et Ganshoren demandent que le RRU précise si la salle de bain peut ou non être une cabine de douche et/ou lavabo intégré dans la chambre ou si celle-ci doit se situer dans un local séparé.

904 WBF, 901 WSL, 1903 SCH, 1906 GAN

Que la Commune d’Anderlecht demande que le RRU précise si la salle de bain ou de douche doit être ou non obligatoirement séparée de la pièce de séjour et quelle est la taille minimale de la salle de bain.

906 AND

Point 2°

Considérant que les Communes d’Uccle et Forest estiment que la majoration de la superficie de la pièce de séjour commune d’un 1m2 lorsqu’elle dessert plus de 4 chambres à coucher n’est pas suffisante ;

910 UCC, 907 FOR

Que les Communes d’Uccle et de Woluwe-St-Pierre et la Ville de Bruxelles et un réclamant demandent d’augmenter la surface minimale des chambres à coucher :

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- à 18 m2 pour celles avec un espace destiné à la préparation des repas (c’est-à-dire 4 m2 de moins qu’un studio, ce qui équivaut à la salle de bain et WC qui sont à prévoir dans les studios) ;

- à 14m2 comme pour les logements partagés car 9m2 pour un lit, armoire et bureau d’un étudiant universitaire est vraiment peu, sachant notamment que le lit est souvent double ;

- 12m² est indispensable pour les chambres d’étudiant étudiants qui passent beaucoup de temps dans leur chambre et ont un besoin spatial plus important que les enfants (pour lesquels la norme est à 9m²) ;

100 CLTB 910 UCC 1901 BXL, 1905 WSP

Considérant que la Commune de Forest suggère de généraliser cette majoration de superficie de la cuisine de 1m2 lorsqu’elle dessert plus de 4 chambres à coucher aux logements « normaux » ;

908 JET

Considérant que la Commune d’Etterbeek demande de remplacer « hoofdvertrek » par « woonkamer » dans la version néerlandaise ;

905 ETT

Paragraphe 2

Point 1°

Considérant que la Commune de Forest demande de revoir l'article 98 de CoBAT dans ce cas car, au sens des définitions, le passage d'unifamiliale en logement partagé ne modifie pas forcément le nombre de logement ou alors il faudrait appliquer le §1 également aux logements dans des immeubles existants ;

907 FOR

Point 2°

Considérant que les Communes d’Uccle, Woluwe-St-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Schaerbeek et Ganshoren demandent de reformuler ce point car on ne peut pas parler de modification du nombre de logements alors que le logement étudiant n’existait pas dans les textes précédents et, par ailleurs, demandent que le RRU précise que toute modification (changement d’utilisation) du type de logement (étudiant, partagé, etc.) soit soumise à un permis d’urbanisme ;

901 WSL, 910 UCC, 1903 SCH, 1905 WSP, 1906 GAN

Considérant que les Communes d’Uccle, Woluwe-St-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Schaerbeek et Ganshoren soulignent que la notion de « tendre au respect » est trop vague (source d’interprétations et discussions) et demandent qu’elle soit précisée en remplaçant le texte par une formulation du type : « ne peuvent s’écarter de plus de xx % des normes du § 1er » ;

901 WSL, 910 UCC, 1903 SCH, 1905 WSP, 1906 GAN

Point 3°

Considérant que les Communes d’Uccle, Woluwe-St-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Schaerbeek et Ganshoren demandent de reformuler ce point car on ne peut pas parler de modification du nombre de logements alors que le logement étudiant n’existait pas dans les textes précédents et, par ailleurs, demandent que le RRU précise que toute modification (changement d’utilisation) du type de logement (étudiant, partagé, etc.) soit soumise à un permis d’urbanisme ;

901 WSL, 910 UCC, 1903 SCH, 1905 WSP, 1906 GAN

Considérant que les Communes d’Uccle, Woluwe-St-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Schaerbeek, Ganshoren et Forest estiment que la prescription « a pour effet d’améliorer la conformité du logement » est floue et a pour effet que les demandeurs pourraient échapper à la demande de dérogation en améliorant de manière minime la conformité ;

901 WSL, 907 FOR, 910 UCC, 1903 SCH, 1905 WSP, 1906 GAN

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Que la Commune de Woluwe-St-Pierre estime de ceci va à l’encontre de l’encadrement des divisions d’immeubles et que si une souplesse doit être prévue pour ces cas, un cadre clair est souhaitable ;

1905 WSP

Paragraphe 3

Considérant que la Commune d’Uccle juge qu’il est regrettable que le métier de concierge disparaisse ;

910 UCC

Considérant que la Commune d’Uccle et la Ville de Bruxelles demandent que cette prescription soit également appliquée à tous les immeubles à logements multiples de plus de xx (50 ?) logements ;

910 UCC, 1901 BXL

Que la Commune d’Uccle demande qu’un local commun soit prévu pour tous les ensembles de logements à l’usage des habitants pour favoriser la rencontre ou être à disposition pour des fêtes de famille, etc. comme c’est souvent le cas en Hollande ou en Allemagne ;

910 UCC

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