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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DIRECTION GÉNÉRALE FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE Politique douanière Législation générale et application uniforme du droit communautaire

Bruxelles, le 22 mai 2006 Taxud/C/4 - MFB

TAXUD/1284/2005, Rev. 1 Orig. EN Document de travail

AUTORISATION UNIQUE POUR LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES (AEU)

LIGNES DIRECTRICES

Ce document est basé sur un projet du groupe de projet sur l’autorisation européenne unique (AEU), créé dans le cadre du

programme Douane 2007, et sera discuté lors des prochaines réunions

du comité du code des douanes, section de la réglementation douanière générale

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AUTORISATION UNIQUE POUR LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES

LIGNES DIRECTRICES

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Sommaire

1. Introduction

2. Autorisation unique pour les procédures simplifiées

2.1 Critères de demande 2.2 Procédure de demande 2.3 Qui peut la demander? 2.4 Où adresser sa demande 2.5 Procédure d’émission 2.6 Période de validité

3. Arrangement administratif en matière de coopération (AAC)

3.1 Contexte 4. Ressources propres

4.1 Contexte 4.2 Responsabilités de l’État membre requérant 4.3 Responsabilités de l’État membre participant

5. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

5.1 Contexte 5.2 Prescriptions en matière de TVA à l’importation 6. Statistiques

6.1 Contexte 6.2 Autorisation unique pour les procédures simplifiées impliquant la mise en

libre pratique 6.3 Autorisation unique – Régimes douaniers économiques

7. Surveillance de l’autorisation et répartition des responsabilités

7.1 Contexte 7.2 Mainlevée des marchandises

7.2.1 Mainlevée des marchandises par la douane locale sur la base d’une notification

7.2.2 Mainlevée des marchandises par une entrée centrale de données dans les écritures

7.3 Plan de contrôle 8. Interdictions et restrictions (I&R)

8.1 Contexte

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8.2 Importations et exportations de marchandises soumises à des interdictions et à des restrictions

8.3 Contrôles 8.4 Marchandises exclues

9. Garanties

9.2 Responsabilités 10. Irrégularités

10.1 Contexte 10.2 Types d’irrégularités

11. Litiges et recours

11.1 Contexte 11.2 Litiges entre les opérateurs économiques disposant d’une autorisation

unique et les douanes 11.3 Réduction de l’ampleur des litiges 11.4 Recours pour les opérateurs économiques face aux décisions de

l’administration douanière de contrôle 11.5 Passage clandestin de marchandises frappées d’une interdiction/restriction

ou introduction illicite de marchandises dans la Communauté

Annexes:

1. Annexe I – Plan de contrôle interne 2. Annexe II – Répartition des responsabilités 3. Annexe III – Programme de contrôle conjoint 4. Annexe IV – Demande de contrôle dans le cadre de l’autorisation unique pour

les procédures simplifiées 5. Annexe V – Marchandises exclues (à insérer en temps voulu) 6. Annexe VI – Marchandises sensibles (à insérer en temps voulu)

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1. INTRODUCTION

L’autorisation unique pour les procédures simplifiées, autrefois appelée autorisation européenne unique (AEU), est actuellement un régime permettant à un opérateur économique d’être agréé dans un État membre pour toutes ses opérations d’importation et d’exportation hors UE au sein de la Communauté. Cela permet aux opérateurs économiques de centraliser la comptabilisation et le paiement des droits de douane pour toutes les transactions dans l’État membre qui délivre l’autorisation, même si les biens circulent dans un autre.

Cette approche ne s’est pas avérée possible pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), car la TVA est une taxe basée sur la destination et doit être comptabilisée dans l’État membre dans lequel les biens sont «consommés».

De même, la fourniture des statistiques commerciales continuera de se baser sur la situation physique des marchandises.

La Commission européenne a donné son appui total au projet et, lors de la conférence de Brighton, co-organisée avec le Royaume-Uni en 1997, a appelé les administrations douanières de la Communauté européenne (CE) et les opérateurs économiques à tester la faisabilité de l’AEU sur la base d’une approche double:

• en adoptant des projets pilotes avec des entreprises individuelles et des États membres pour examiner les questions pratiques et administratives, et

• en examinant les questions juridiques en jeu.

Pour mener ces projets pilotes, certains travaux de fond étaient nécessaires afin de garantir que les sauvegardes adéquates soient en place pour protéger les intérêts des États membres concernés.

Une sorte d’accord de coopération est nécessaire entre les administrations douanières impliquées dans tout projet pilote. Cet arrangement administratif couvre des domaines non prévus dans le code des douanes et ses dispositions d’application.

Il y a également la question des 25 % de droits de douane que les États membres sont en droit de retenir pour couvrir leurs frais de perception. Les droits de douane collectés dans tous les États membres sont qualifiés de «ressources propres» (RP) de la CE et sont utilisés pour financer son budget. Dans le cadre de l’AEU, l’intégralité des 25 % revient à l’État membre qui délivre l’autorisation et dans lequel le droit est payé. Ceci se fait aux dépens de l’État membre participant dans lequel les marchandises sont physiquement contrôlées et déclarées. C’est pourquoi des négociations délicates sont nécessaires pour arriver à des arrangements réciproques permettant une répartition équitable des frais administratifs.

Il existe également des obligations nationales que les opérateurs économiques doivent suivre. Le message est donc que, même si une approche commune peut être adoptée dans certains domaines, un opérateur économique devra toujours se conformer aux règles et règlements nationaux de chaque État membre impliqué dans l’autorisation unique pour les procédures simplifiées.

La Commission a créé un groupe de travail visant à encourager l’utilisation d’autorisations uniques pour les procédures simplifiées, à concevoir des procédures

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standard, à élaborer des lignes directrices et à faire des recommandations pour changer les dispositions d’application. Les rapports d’évaluation ou les rapports soulignant les problèmes ou questions significatifs qui surgissent seront produits par le comité du code des douanes à Bruxelles. Celui-ci constituera le forum pour que tous les États membres contribuent au projet qui se développera dans les années à venir.

Pour ce qui est du commerce, l’autorisation unique pour les procédures simplifiées offre la possibilité de centraliser et d’intégrer la comptabilité, la logistique et la distribution, permettant ainsi de faire des économies sur les frais administratifs et de transaction.

Une issue favorable est dans l’intérêt de tous et permettrait d’une certaine manière de réaliser l’objectif du programme «Douane 2000» de la CE selon lequel «les administrations douanières des États membres pourraient fonctionner de manière aussi efficace et efficiente qu’une administration unique».

Les lignes directrices suivantes ont été élaborées par le groupe de travail pour aider les États membres à résoudre les problèmes éventuels, en particulier lorsque différentes législations nationales s’appliquent.

2. AUTORISATION UNIQUE POUR LES PROCEDURES SIMPLIFIEES

2.1. Critères de demande

En cas de demande d’autorisation unique pour les procédures simplifiées, les conditions et critères à remplir sont les mêmes que ceux mentionnés à la partie I, titre IX DAC (autorisations pour les procédures simplifiées au niveau national).

Les critères déjà évalués en relation avec l’octroi du statut OEA pour les simplifications des droits de douane ne seront pas réévalués pour l’octroi d’une autorisation unique pour les procédures simplifiées.

2.2 Procédure de demande

Toute demande d’autorisation unique pour les procédures simplifiées doit être transmise soit par écrit, en utilisant le modèle de l’annexe 67 DAC (voir annexe III de ce document), soit électroniquement, lorsque l’État membre accepte ou requiert une demande sous forme électronique.

Le candidat doit fournir un point central d’accès à toutes les informations requises par l’autorité douanière dans l’État membre qui délivre l’autorisation (par exemple, la comptabilité principale, les écritures et documents de douane) pour permettre une évaluation des critères régissant l’octroi de l’autorisation. Cette évaluation inclut:

• un examen de la capacité de l’entreprise à remplir ses obligations;

• un audit de l’administration et un contrôle interne de l’entreprise;

• une évaluation des risques.

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Le candidat doit donner son accord écrit aux autorités douanières pour tout échange d’informations qui pourrait s’avérer nécessaire avec un autre État membre concerné par les autorisations, en relation avec la procédure d’octroi et le fonctionnement de l’autorisation.

2.3 Qui peut la demander?

Toute personne peut faire une demande, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 1, du code des douanes, à condition qu’elle satisfasse aux obligations légales et qu’elle soit établie dans l’UE, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du code des douanes.

Lorsque le demandeur est un opérateur économique agréé, les prescriptions qui avaient été examinées lors de l’octroi du statut OEA ne seront pas réévaluées. Toutefois, selon l’article 64, paragraphe 2, du code des douanes, un OEA établi hors de la Communauté ne peut demander une autorisation unique pour les procédures simplifiées.

Un groupe d’entreprises ne peut demander une autorisation unique pour les procédures simplifiées. Une entité unique doit faire la demande et assumer la responsabilité de représenter les autres (faire des déclarations, fournir une garantie, tenir la comptabilité) et agir en tant que point de contact unique pour l’administration qui délivre l’autorisation. Les écritures douanières pourraient devoir être accessibles à l’État membre participant. Tous les membres du groupe sont responsables en cas d’irrégularités graves.

La responsabilité interne au sein du groupe doit être fixée par un arrangement entre ses membres. Cette répartition des responsabilités doit être indiquée à l’autorité douanière requérante.

2.4 Où adresser sa demande

Les demandes d’autorisation doivent être soumises aux autorités douanières du lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale, dont tous les documents et écritures. Cela signifie que les audits préalables et les contrôles par audit peuvent être effectués plus facilement par les autorités douanières, tant pour l’octroi que pour le contrôle de l’autorisation.

2.5 Procédure d’émission

Toute demande d’autorisation unique doit être soumise aux autorités douanières du lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale, aidant ainsi les autorités douanières à octroyer et à contrôler l’autorisation et facilitant les audits préalables et les contrôles par audit.

Après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions pour recevoir l’autorisation, les autorités douanières désignées conformément au paragraphe 1 envoient la demande et le projet d’autorisation aux autres autorités douanières concernées (le ou les points de contact dans les États membres participants) par le système CIRCA, ce qui dispense d’un accusé de réception.

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Les autorités douanières concernées notifient toute objection par le système CIRCA ou communiquent leur(s) décision(s) aux autorités douanières qui délivrent l’autorisation dans les 30 jours à compter de la date de réception du projet d’autorisation; si la période pour prendre une décision doit être prolongée, le bureau de supervision doit en être informé dans le même délai de 30 jours. Si des objections sont soulevées durant ce délai et qu’aucun accord n’est trouvé, la demande est rejetée dans la mesure où les objections ont été soulevées.

Une autorisation ne peut être accordée que si toutes les autorités compétentes concernées ont donné leur consentement explicite par écrit ou de manière électronique, ou n’ont pas réagi pendant le délai. L’autorité douanière qui délivre l’autorisation doit envoyer une copie de l’autorisation convenue à toutes les autorités compétentes concernées.

2.6 Période de validité

Il n’y a pas de date limite de validité pour l’autorisation.

3. ARRANGEMENT ADMINISTRATIF (AAC)

3.1 Contexte

Les États membres délivrent des autorisations uniques pour les procédures simplifiées sous l’égide d’un AAC. Celui-ci couvre des domaines non prévus dans le code des douanes ni dans ses dispositions d’application. En particulier, il définit la portée des procédures incluses, prévoit une disposition concernant le partage des informations et des données, décrit la manière dont les litiges doivent être réglés et, peut être plus important encore, la manière dont les frais de perception sont partagés.

4. RESSOURCES PROPRES

4.1 Contexte

Une question importante à envisager avant de participer à une autorisation unique pour les procédures simplifiées est la répartition entre les États membres des 25 % de ressources propres traditionnelles (droits de douane) que les États membres sont en droit de retenir sous forme de frais de perception lorsque les droits sont collectés sous cette procédure.

La législation actuelle ne prévoit aucune obligation pour les États membres de répartir ces frais de perception. Toutefois, la participation à une autorisation unique pour les procédures simplifiées requiert une coopération et cet élément doit être pris en compte au moment de décider de la répartition des frais de perception entre États membres.

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L’arrangement administratif en matière de coopération fixe le calcul du montant des frais de perception à transférer.

4.2 Responsabilités de l’État membre requérant

Si nécessaire, l’administration douanière de l’État membre requérant doit demander l’approbation de son ministère des finances ou d’une autre administration nationale compétente pour la répartition des frais de perception, à condition que cela n’ait pas été fait avant l’accord concernant l’arrangement administratif en matière de coopération.

Le bureau responsable du transfert des frais de perception doit être tenu au courant des détails du transfert, notamment du compte bancaire de l’État membre participant.

Il pourrait s’avérer nécessaire de tenir le bureau de contrôle au courant du transfert des frais de perception.

Dans un objectif d’audit, l’État membre requérant doit assurer que le document synthétique détaillant les paiements effectués à l’État membre participant soit envoyé au bureau approprié au sein de l’État membre participant.

Le format et le délai pour l’envoi du document synthétique doivent être convenus à l’avance entre les États membres impliqués dans l’autorisation unique.

Sous réserve d’un accord entre les États membres et quand c’est faisable, il pourrait s’avérer nécessaire d’envoyer des copies des déclarations en douane à l’État membre participant.

4.3 Responsabilités de l’État membre participant

Si nécessaire, l’administration douanière de l’État membre participant doit demander l’approbation de son ministère des finances ou d’une autre administration nationale compétente pour la répartition des frais de perception, à condition que cela n’ait pas été fait avant l’accord concernant l’arrangement administratif en matière de coopération.

Le format et le délai pour l’envoi du document synthétique doivent être convenus à l’avance entre les États membres impliqués dans l’autorisation unique.

Le bureau national désigné pour la réception du document synthétique doit vérifier les détails du document et faire part à l’État membre participant de toute discordance.

Sous réserve d’un accord entre les États membres et quand c’est faisable, il pourrait s’avérer nécessaire d’envoyer des copies des déclarations en douane à l’État membre participant.

5. TVA A L’IMPORTATION

5.1 Contexte

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Conformément la 6e directive, la dette TVA à l’importation naît lorsque les marchandises sont importées. Le lieu d’importation est l’État membre sur le territoire duquel les marchandises sont situées lorsqu’elles sont mises en libre pratique.

5.2 Prescriptions en matière de TVA à l’importation

L’opérateur économique doit faire des déclarations en douane dans l’État membre de contrôle. Celles-ci consistent en des déclarations pour les marchandises mises en libre pratique physiquement dans l’État membre participant.

L’opérateur économique doit faire des déclarations de TVA à l’importation dans l’État membre participant. Le format et le délai pour la remise de la déclaration de TVA à l’importation dépendent des prescriptions de l’État membre dans lequel les marchandises sont mises en libre pratique physiquement, par exemple, une déclaration mensuelle soumise sous forme électronique ou sur papier.

Les formalités concernant l’échange d’informations sur les déclarations de TVA à l’importation doivent être convenues entre les États membres participants. Les procédures convenues doivent être incluses dans le plan de contrôle conjoint (voir section 7).

Sous réserve d’un accord entre les États membres et quand c’est faisable, il pourrait s’avérer nécessaire d’envoyer des copies des déclarations de TVA à l’importation à l’État membre participant.

Les obligations pour l’État membre participant en matière de remise de la déclaration de TVA à l’importation doivent être incluses soit dans l’autorisation, soit en annexe de celle-ci.

6. STATISTIQUES

6.1 Contexte

Les statistiques commerciales sont requises à des fins nationales comme européennes. La fourniture de statistiques par l’opérateur économique doit être envisagée lors de l’octroi d’une autorisation sous le régime d’autorisation unique. La fourniture de données statistiques à EUROSTAT relève de la responsabilité de l’administration de chaque État membre. En raison de la diversité des prescriptions et des systèmes, il n’est pas possible de centraliser cette activité.

Les obligations en matière de données pour EXTRASTAT ne sont pas totalement harmonisées dans la Communauté. EXTRASTAT se base sur la collecte de données sur les importations et les exportations de marchandises vers ou à partir de l’UE. Les administrations douanières doivent fournir à EUROSTAT ces données statistiques.

La base juridique pour les statistiques des pays tiers est le règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil, tel que mis en œuvre par le règlement (CE) n° 1917/2000.

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6.2 Autorisation unique pour les procédures simplifiées impliquant la mise en libre pratique

L’opérateur économique doit faire des déclarations en douane dans l’État membre de contrôle. Celles-ci incluent des déclarations pour les marchandises mises en libre pratique physiquement ou les exportations dans l’État membre participant.

L’opérateur économique doit faire des déclarations statistiques dans l’État membre participant. Le format et le délai de remise de la déclaration statistique dépendent des prescriptions de l’État membre dans lequel les marchandises circulent, par exemple une déclaration mensuelle soumise sous forme électronique, sur cédérom ou sur papier.

Les obligations pour l’État membre participant en matière de remise de la déclaration statistique doivent être incluses soit dans l’autorisation, soit en annexe de celle-ci.

6.3 Autorisation unique – Régimes douaniers économiques

L’opérateur économique doit faire des déclarations en douane dans l’État membre de contrôle. Celles-ci incluent les déclarations pour les marchandises situées physiquement dans l’État membre participant.

L’opérateur économique doit faire des déclarations statistiques dans l’État membre participant.

Des déclarations statistiques séparées pourraient être obligatoires pour les marchandises qui entrent dans un régime douanier économique et en sortent.

Les mouvements entre États membres sont, en principe, soumis à la collecte de statistiques selon les règles INTRASTAT.

Le format et le délai pour la remise de la déclaration statistique dépendent des prescriptions de l’État membre dans lequel les marchandises circulent, par exemple, une déclaration mensuelle sous forme électronique, sur cédérom ou sur papier.

Les obligations pour l’État membre participant en matière de remise de la déclaration statistique doivent être incluses soit dans l’autorisation unique pour les procédures simplifiées, soit en annexe de celle-ci.

7. SURVEILLANCE DE L’AUTORISATION ET REPARTITION DES RESPONSABILITES

7.1 Contexte

Un aspect important des autorisations uniques est la répartition des responsabilités pour la surveillance des autorisations par les autorités douanières. La responsabilité principale appartient à l’autorité de contrôle (l’État membre requérant) tant pour ce qui est de

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l’octroi de l’autorisation que dans sa surveillance ultérieure. Cette autorité de contrôle doit garantir que les prescriptions juridiques sont respectées et elle est chargée d’effectuer les audits préalables, si nécessaires, avant l’octroi d’une autorisation. Elle est également chargée d’effectuer une évaluation des risques et de développer un plan de contrôle pour éliminer tout risque après l’octroi de l’autorisation.

La procédure de consultation entre les États membres est fixée par les dispositions d’application du code des douanes. Lors de l’élaboration d’un plan de contrôle, il faut tenir compte des désirs et obligations spécifiques des États membres participants (par exemple, concernant la législation nationale). En fonction de l’évaluation des risques et des marchandises susceptibles de faire l’objet de la procédure douanière, une notification spéciale et des obligations procédurales pour la mise en libre pratique seront fixées dans l’autorisation. La notification spéciale et la procédure de mainlevée doivent être fixées dans l’autorisation unique.

Cela signifie que, lors de la procédure de consultation, le bureau local doit informer l’autorité douanière de contrôle des prescriptions spéciales à prendre en compte, aussi bien dans l’autorisation que dans le plan de contrôle, en raison de la législation nationale applicable lors de la mainlevée des marchandises.

7.2. Mainlevée des marchandises

Les marchandises peuvent faire l’objet d’une mainlevée de deux manières:

7.2.1. Mainlevée des marchandises par le bureau de douane local sur la base d’une notification (dans les cas où des prescriptions nationales doivent être respectées)

L’opérateur économique envoie la notification au(x) bureau(x) de douane local/locaux. Le(s) bureau(x) de douane local/locaux décide(nt) si les marchandises peuvent être libérées immédiatement ou si des contrôles doivent être effectués1. Il n’est pas nécessaire pour l’opérateur économique de tenir une comptabilité (principale) dans chaque État membre impliqué dans l’arrangement de l’autorisation unique, mais il pourrait s’avérer nécessaire que les écritures soient accessibles aux autorités douanières du/des État(s) membre(s) participants. Si possible, le bureau de douane local informe l’autorité de contrôle à l’avance des contrôles prévus. Le bureau de douane local peut aussi informer l’autorité de contrôle des contrôles requis conformément à la législation nationale non inclus dans le plan de contrôle.

1 Par exemple, lorsqu’un État membre participant désire effectuer des contrôles du niveau de cadmium

dans les jouets, il en informe l’État membre requérant. Les autorités de contrôle garantissent que l’entreprise fait part au bureau de douane local du fait que les jouets seront mis en libre pratique. Une procédure sera établie dans l’autorisation concernant le moment où les marchandises peuvent être considérées comme mises en libre pratique. Dans ce cas spécifique, il peut être mentionné que les marchandises ne peuvent être mises en libre pratique qu’après approbation (individuelle) du bureau de douane local.

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7.2.2. Mainlevée des marchandises par une entrée centrale de données dans les écritures (tous les autres cas)

Le bureau de douane de contrôle est chargé de superviser la procédure. En général, les marchandises sont mises en libre pratique immédiatement après que les données ont été entrées dans les écritures et, en principe, aucune notification ne doit être envoyée au bureau de douane local. Toutefois, le bureau de contrôle peut décider, dans certains cas, que l’opérateur économique doit envoyer des notifications durant une période spécifique concernant certains types de marchandises et demander que le bureau de douane local procède à des contrôles. Dans ce dernier cas, le bureau de douane local libère les marchandises.

Dans tous les cas, le bureau de douane local qui effectue les contrôles doit rendre compte des résultats au bureau de douane de contrôle. La transmission de ces informations doit être réglementée dans le plan de contrôle.

La répartition des responsabilités est décrite à l’annexe II.

7.3 Plan de contrôle

Un plan de contrôle distinct sur la base de ces lignes directrices (voir annexes I et III) doit être élaboré pour chaque autorisation unique. Le plan de contrôle final doit spécifier le niveau minimal de contrôle. Dans des circonstances exceptionnelles, les bureaux de douane locaux peuvent procéder à des contrôles supplémentaires, les résultats devant être transmis au bureau de contrôle.

8. INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS (I&R)

8.1 Contexte

Malgré la libre circulation des marchandises dans la Communauté, les États membres peuvent imposer des restrictions ou des interdictions pour des raisons de santé, de moralité publique, de sécurité, etc. Citons, parmi les marchandises soumises à interdictions et restrictions, les drogues (cocaïne et héroïne, etc.), les explosifs et les espèces menacées soumises à des contrôles de protection (des permis d’importation et d’exportation sont nécessaires pour les espèces soumises à ce contrôle).

Différents règlements et directives communautaires, ainsi que des législations nationales couvrent ces marchandises.

8.2 Importations et exportations de marchandises soumises à des interdictions et à des restrictions

En fonction de la procédure simplifiée en vigueur, des restrictions sur les marchandises soumises aux contrôles I&R peuvent être incluses dans le cadre d’une autorisation unique.

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Quand c’est possible, les marchandises qui ne peuvent être mises en libre pratique au bureau de douane à l’entrée sur le territoire douanier dans le cadre d’une autorisation unique pour les procédures simplifiées peuvent d’abord être placées dans un entrepôt douanier avant d’être mises en libre pratique dans le cadre d’un arrangement d’autorisation unique.

D’autres départements et agences gouvernementaux sont responsables de certains contrôles de marchandises I&R dans ces cas. C’est pourquoi il est essentiel qu’ils soient consultés avant l’octroi d’une autorisation unique.

Pour permettre un contrôle efficace de ces marchandises, les États membres doivent garantir que le plan de contrôle conjoint spécifie clairement les rôles et responsabilités des administrations douanières impliquées dans l’autorisation unique.

8.3 Contrôles

Le contrôle par les administrations douanières revient à des actes spécifiques tels que l’examen des marchandises et la vérification de l’existence et de l’authenticité des documents.

On ne peut attendre d’un État membre qu’il exécute les I&R d’un autre État membre. Toutefois, les États membres peuvent s’accorder sur ce point à condition que des contrôles satisfaisants puissent être mis en place.

Le plan de contrôle conjoint fixé pour chaque autorisation doit spécifier en détail la manière dont les marchandises faisant l’objet de mesures de restriction doivent être contrôlées. Le plan doit décrire précisément comment les licences doivent être traitées, et dans quels délais.

Il faut noter que le détenteur d’une autorisation unique doit également être en possession de la licence appropriée avant que les marchandises soient mises en libre pratique.

Dans certains États membres, les administrations douanières prennent l’initiative; dans d’autres, ce sont d’autres départements et agences gouvernementaux qui sont responsables du contrôle de certaines marchandises.

8.4 Marchandises exclues

En raison de leur sensibilité, certaines marchandises à haut risque sont exclues de ces procédures. Une liste exhaustive des marchandises concernées sera dressée en temps opportun.

9. GARANTIES

9.1 Responsabilités

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Lorsqu’une garantie est requise conformément aux règles douanières, celle-ci doit couvrir les droits de douane et d’autres taxes supplémentaires; les autorités de contrôle sont chargées de calculer le montant de garantie nécessaire pour couvrir la naissance d’une dette douanière.

Chaque État membre impliqué dans une autorisation unique pour les procédures simplifiées est chargé de calculer le montant de garantie nécessaire pour couvrir les taxes nationales, comme la TVA et les droits d’accise.

10. IRREGULARITES

10.1 Contexte

Les autorisations uniques pour les procédures simplifiées permettent à un opérateur économique de faire ses déclarations en douane et de payer ses droits de douanes dans l’État membre requérant, même si les marchandises circulent dans un autre État membre.

Toutefois, lorsqu’une irrégularité est constatée concernant une importation ou une exportation, un examen minutieux doit être effectué pour savoir si l’État membre est compétent pour traiter des irrégularités. Les informations suivantes fournissent des lignes directrices pour différents scénarios.

10.2. Types d’irrégularités

10.2.1. Irrégularités relatives à l’autorisation (art. 204 du code des douanes)

- L’État membre compétent pour l’octroi de l’autorisation doit traiter de l’irrégularité (art. 8 ou 9 du code des douanes).

- L’État membre dans lequel les dispositions de l’autorisation s’appliquent doit traiter des irrégularités dues à la non-conformité à ces dispositions (par exemple, en matière de comptabilité, de conditions de stockage ou de traitement des marchandises).

10.2.2. Irrégularités relatives aux déclarations de placement ou d’apurement du régime (excepté les irrégularités mentionnées au point 10.2.4 ci-dessous) (art. 201 du code des douanes)

- L’État membre où la déclaration est effectuée doit traiter de l’irrégularité conformément à sa législation en vigueur.

10.2.3. Irrégularités survenues pendant le transfert des marchandises entre des lieux de stockage (art. 203 du code des douanes)

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- La législation en vigueur dans l’État membre doit être appliquée quand, selon les écritures du détenteur de l’autorisation unique ou d’autres documents, les marchandises ont été maltraitées.

10.2.4. Irrégularités relatives à la nature ou à la quantité des marchandises stockées (art 203 du code des douanes)

- L’enlèvement ou la substitution irrégulière de marchandises doit être traitée selon la législation en vigueur dans l’État membre où l’irrégularité s’est produite.

10.2.5. Irrégularités survenues lorsque des marchandises couvertes par le régime sont déclarées mises en libre pratique (art. 201 du code des douanes)

- Les irrégularités (erreurs matérielles) relatives à la déclaration (par exemple, ne correspondant pas aux écritures de l’entreprise) doivent être traitées selon la législation en vigueur dans l’État membre qui a octroyé l’autorisation.

10.2.6 Les actions en cas d’infraction, au pénal ou au civil (sanctions

administratives), ne suivent pas nécessairement les règles susmentionnées. Ces actions doivent toujours respecter les dispositions en vigueur, à savoir les dispositions nationales.

Pour toutes les irrégularités couvertes par les points 10.2.1 à 10.2.4, une copie de la déclaration corrigée ou un rapport sur l’irrégularité doit être envoyé au bureau de supervision.

11. LITIGES ET RECOURS

11.1 Contexte

L’arrangement administratif en matière de coopération contient la clause suivante:

«Règlement des litiges

Tout litige survenant entre les participants dans le cadre de la mise en œuvre ou du fonctionnement du présent arrangement ou de toute autorisation concernée par son fonctionnement est résolu, dans la mesure du possible, par voie de négociation».

Cette clause permet aux administrations douanières concernées de résoudre les questions et les problèmes liés, par exemple, au fonctionnement d’une autorisation unique par la discussion et le consensus.

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11.2 Litiges entres les opérateurs économiques disposant d’une autorisation unique et les douanes

Même si aucune procédure formelle de résolution des litiges n’est incluse dans les autorisations uniques, il est estimé que le détenteur de l’autorisation unique signalera tout litige avec l’administration douanière requérante/de contrôle. Il appartient à l’administration douanière de contrôle de résoudre le litige. Si celui-ci implique les administrations douanières participantes, la clause mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus s’applique.

11.3 Réduction de l’ampleur des litiges

Le risque de litiges potentiels relatifs à une autorisation unique peut être fortement réduit lors des phases de préparation. Pendant la préparation à la mise en œuvre d’une autorisation unique pour les procédures simplifiées, et avant d’octroyer l’autorisation, l’administration douanière de contrôle doit procéder à un examen approfondi des procédures et processus douaniers, des systèmes informatiques et des pratiques et rapports comptables de l’opérateur économique. Cet examen doit identifier tous les points potentiels de litiges et permettre à toutes les parties concernées de s’accorder sur des solutions avant de commencer à utiliser l’autorisation unique.

11.4 Recours pour les opérateurs économiques face aux décisions de l’administration douanière de contrôle

Les articles 243 à 246 du code des douanes établissent le droit de recours. Les décisions concernant le fonctionnement d’une autorisation unique sont normalement introduites par l’administration douanière de contrôle. Dans ces cas, c’est le système de recours de l’État membre de contrôle qui s’applique.

11.5. Passage clandestin de marchandises frappées d’une interdiction/restriction ou introduction illicite de marchandises dans la Communauté

Pour ce qui est des marchandises frappées d’une interdiction ou d’une restriction, ou si une dette douanière naît au titre de l’article 202 du code des douanes, l’État membre dans lequel les marchandises sont situées ou dans lequel l’introduction illicite est découverte est responsable de l’enquête ou des procédures pénales. Dans ces cas, tout litige doit être rapporté à cet État membre et ce sont ses procédures de recours qui s’appliquent.

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Annexe I Plan de contrôle interne entre les administrations douanières participant à l’autorisation unique pour des procédures simplifiées

1. Actions de contrôle

Type de contrôle Bureau de douane responsable

Principale raison du contrôle

Autre raison

Vérification conformément à l’article 68, point a), du règlement (CE) n° 2913/92

Bureau local ou de supervision

Demande concrète du bureau de douane de contrôle ou initiée par le bureau local conformément à la législation nationale

Notification des résultats du contrôle au bureau de douane de contrôle

Vérification des marchandises conformément à l’article 68, point b), du règlement (CE) n° 2913/92

Bureau local Demande concrète du bureau de douane de contrôle ou initiée par le bureau local

Notification des résultats du contrôle au bureau de douane de contrôle

Vérifications rétrospectives des procédures dans l’entreprise du détenteur de l’autorisation ou de son représentant (audit douanier)

Autorité douanière compétente

Demande concrète du bureau de douane de contrôle ou initiée par le bureau local

Transmission des résultats de l’audit au bureau de contrôle

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autre réglementation nationale.

Bureau responsable conformément à la législation nationale ou, éventuellement, service en charge des contrôles après la mainlevée

Requis par la législation en matière de TVA; demande concrète du bureau responsable conformément à la législation nationale

Demande d’informations complémentaires par le bureau de douane de contrôle

Vérification des données dans la déclaration supplémentaire; par exemple, montant des droits de douane

Bureau de douane de contrôle

Requis par la loi et conformément aux instructions administratives nationales

En cas de discordances ayant un effet sur les droits de douane et sur la TVA dans l’État membre participant, les bureaux locaux sont informés

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Inventaire Bureau de douane local

Audit douanier; demande concrète du bureau de douane de contrôle

Un inventaire est réalisé sur le lieu de stockage dans l’État membre participant; notification des résultats du contrôle au bureau de douane de contrôle

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2. Dispositions générales:

• Chaque demande et chaque réponse/notification doivent être effectuées à l’aide du formulaire en annexe, en anglais. Si nécessaire, une page supplémentaire peut être ajoutée.

• Les deux personnes indiquées ci-dessous coopéreront étroitement pour assurer le contrôle et l’administration de la procédure.

3. Points de contact:

a) bureau de douane de contrôle:

Nom:

Adresse:

Personne responsable:

Numéro de téléphone:

Numéro de télécopieur:

Adresse électronique:

b) bureau de douane local:

Nom:

Adresse:

Personne responsable:

Numéro de téléphone:

Numéro de télécopieur:

Adresse électronique:

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Annexe II – Répartition des responsabilités

État membre requérant État membre participant

Processus d’émission La demande d’autorisation unique est soumise aux autorités douanières responsables dans l’État membre où se tient la comptabilité principale.

Après réception de la demande, l’autorité douanière compétente examine les critères d’octroi de l’autorisation. Ce processus peut prévoir:

• de vérifier si les obligations concernant les procédures simplifiées peuvent être remplies par l’entreprise;

• un audit de la gestion et du contrôle interne de l’entreprise;

• une évaluation des risques.

Lorsque les autorités douanières sont convaincues que les obligations concernant l’octroi d’une autorisation unique sont remplies, un projet d’autorisation est réalisé et envoyé au(x) point(s) de contact dans le(s) État(s) membre(s) participants(s) (si nécessaire dans la traduction appropriée) via le réseau CIRCA.

L’autorisation est accordée/refusée.

Une version finale de l’autorisation est distribuée aux États membres concernés via le réseau CIRCA.

En fonction des circonstances, une partie de l’audit préalable peut être effectuée dans l’État membre participant, si possible sous la forme d’un audit conjoint.

Les autorités douanières des États membres participants, après avoir reçu la demande et le projet d’autorisation, doivent soulever leurs objections ou communiquer leur décision aux autorités douanières chargées de l’octroi dans les 30 jours; si le temps nécessaire pour prendre une décision est insuffisant, le bureau de contrôle doit être informé des raisons dans le même délai. Pendant cette période, les dispositions concernant la TVA et les statistiques (et les règlements nationaux) sont élaborées.

La décision est communiquée à l’État membre de contrôle via le réseau CIRCA.

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Annexe III – Programme de contrôle conjoint

1. Programme de contrôle conjoint

État membre requérant État membre participant

Les autorités douanières du bureau de contrôle, tenant compte: • des caractéristiques de l’entreprise (par exemple,

le statut OEA); • des marchandises importées et • des données pertinentes,

procèdent à une évaluation des risques. Le bureau de contrôle décide ensuite de la meilleure stratégie pour réduire ou éliminer les risques éventuels. Cette stratégie est incluse dans un projet de plan de contrôle pour l’autorisation unique (voir annexe I pour un plan de contrôle incluant les types de contrôle, la répartition des responsabilités et les procédures).

En général, le plan de contrôle prévoit cinq types de contrôle: • les audits (contrôles administratifs); • la vérification de la déclaration et des autres

documents; • des contrôles physiques des marchandises;2 • des contrôles de dédouanement a posteriori; • une réévaluation de la procédure au plus tard trois

ans après l’octroi de l’autorisation.

Le projet de plan de contrôle est envoyé au(x) point(s) de contact du/des État(s) membre(s) participant(s), si nécessaire dans la/les traduction(s) appropriée(s), via le réseau CIRCA.

Le projet de plan de contrôle est réalisé en tenant compte des propositions et demandes des États membres participants. Si nécessaire, certaines procédures sont insérées dans l’autorisation.

Le programme de contrôle est convenu via le réseau CIRCA.

Le point de contact de l’État membre participant contacte le(s) bureau(x) de douane local/locaux et, si nécessaire, les autres autorités compétentes.

Le projet de plan de contrôle indique toutes les notifications spéciales requises, ainsi que la procédure de domiciliation.

En général, il mentionne le type et le nombre de contrôles à effectuer ainsi que les obligations pratiques, comme les temps de réponse.

Le cas échéant, le bureau local informe également le bureau de contrôle des contrôles requis par la législation nationale.

4 Les contrôles physiques de marchandises sont effectués par les bureaux locaux responsables pour le

lieu où les marchandises se trouvent au moment de l’importation/de l’exportation.

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Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières des États membres participants effectuent des contrôles de dédouanement a posteriori.

Le programme de contrôle est convenu via le réseau CIRCA.

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2. Contrôles physiques

État membre requérant État membre participant

L’autorisation doit spécifier où et comment les marchandises importées seront mises en libre pratique ou feront l’objet d’une autre procédure douanière, étant donné que les marchandises importées peuvent être mises en libre pratique ou faire l’objet d’une autre procédure douanière par le bureau de contrôle et le bureau de douane local.

a) Le détenteur de l’autorisation doit faire part au bureau de douane local des situations prévues dans l’autorisation, en principe, quand les prescriptions nationales doivent être remplies dans un délai prédéfini.

b) Le bureau de contrôle doit décider, avec les bureaux de douane locaux, des contrôles à effectuer afin d’assurer la supervision de la procédure et de la mise des marchandises en libre pratique ou de toute procédure douanière. Il pourrait être décidé que le bureau de douane local notifie tous les envois durant une période de temps spécifique ou impliquant des types de biens spécifiques.

Conformément au plan de contrôle, le bureau de contrôle demande aux bureaux de douane locaux de procéder à un certain nombre (ou pourcentage) de contrôles physiques sur des sujets spécifiques. Habituellement, une limite de temps doit être fixée, au cours de laquelle la décision sur la nécessité de contrôler les marchandises importées doit être prise3.

Uniquement pour la procédure de déclaration simplifiée:

Pour la procédure de déclaration simplifiée, une déclaration simplifiée doit être déposée, pour chaque importation, auprès du bureau de douane

Les bureaux de douane locaux procèdent à des contrôles physiques en tenant compte de la législation nationale et du plan de contrôle.

En tenant compte du plan de contrôle, le bureau de douane local, sur la base des notifications ou à la demande du bureau de douane de contrôle, procède aux contrôles physiques. Toutefois, les bureaux de douane locaux peuvent effectuer tous les types de contrôles de leur propre initiative (particulièrement l’apurement des opérations de transit).

Les résultats de ces contrôles sont rapportés au bureau de douane de contrôle. Le document à l’annexe IV peut être utilisé à la fois pour demander un contrôle physique et pour rendre

5 Lorsqu’il s’avère nécessaire de contrôler un envoi spécifique, cette demande peut être transmise directement au bureau de

douane local.

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local compétent.

compte des résultats des contrôles.

Autres types de contrôles

Le bureau de contrôle vérifie les déclarations, effectue des contrôles a posteriori, des audits et réexamine les procédures.

Le bureau de contrôle doit informer le(s) État(s) membre(s) participant(s) de toute irrégularité détectée.

Une partie des contrôles sera effectuée dans le(s) État(s) membre(s) participant(s), si possible sous la forme d’un audit conjoint, s’il est estimé judicieux.

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Annexe IV - Demande de contrôle dans le cadre de

l’autorisation unique pour les procédures simplifiées

Bureau requérant, de contrôle ou local (nom, adresse, nom du responsable, numéro de téléphone, adresse électronique)

Type de contrôle (description du contenu du contrôle)

Résultat du contrôle:

Bureau ayant effectué le contrôle (nom, adresse, nom du responsable, numéro de téléphone, adresse électronique)

Résultat du contrôle

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