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TABLES DES MATIÈRES ANNÉE 1967 AVERTISSEMENT. Outre une table générale, mentionnant dans l'ordre chronologique de leur publication, les décisions commentées, il a paru utile de rédiger une table analytique des matières. Celle-ci a principalement pour objet de dégager, sous une forme succincte, les idées essentielles contenues dans les notes d'arrêts. Pareil répertoire sera de nature à faciliter la de la Revue et à en faire un instrument de travail plus efficace. Une troisième table mentionne, par ordre alphabétique, les auteurs des notes et des examens de jurisprudence. I TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES CONTRAT DE GAGE CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC OU AUX BONNES MOEURS.- (Cour de cassation; Ire cham- bre, audience plénière, 8 décembre I966, avec note critique «In pari causa turpitudinis cessat repetitio fondement, conditions et champ d'application de l'adage. Quid pour les· choses données en gage? »,par M. ,Jean Dabin, professeur émérite PAGES de l'Université de Louvain.) . . . . . . 5 REFUS DE RÉPÉTITION (adage In pari causa turpitudinis cessat repetitio). - Critère de la protection de l'ordre social. - Application tant aux effectuées ensuite de la convention principale qu'aux choses données en gage. (Cour de cassation, Ire chambre, audience plénière, 8 décembre I966, avec note critique In pari causa turpitudinis cessat repetitio : fondement, conditions et champ d'application de· l'adage; Quid pour les choses données en gage? », par M. Jean Dabin, professeur; émérite de l'Université de Louvain.). . . . . . . 5 REY. ORIT., 1967. 1--- 31

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TABLES DES MATIÈRES

ANNÉE 1967

AVERTISSEMENT.

Outre une table générale, mentionnant dans l'ordre chronologique de leur publication, les décisions commentées, il a paru utile de rédiger une table analytique des matières.

Celle-ci a principalement pour objet de dégager, sous une forme succincte, les idées essentielles contenues dans les notes d'arrêts.

Pareil répertoire sera de nature à faciliter la c~nsultation de la Revue et à en faire un instrument de travail plus efficace.

Une troisième table mentionne, par ordre alphabétique, les auteurs des notes et des examens de jurisprudence.

I

TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES

CONTRAT DE GAGE CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC OU AUX BONNES MŒURS.- (Cour de cassation; Ire cham­bre, audience plénière, 8 décembre I966, avec note critique «In pari causa turpitudinis cessat repetitio fondement, conditions et champ d'application de l'adage. Quid pour les· choses données en gage? »,par M. ,Jean Dabin, professeur émérite

PAGES

de l'Université de Louvain.) . . . . . . 5

REFUS DE RÉPÉTITION (adage In pari causa turpitudinis cessat repetitio). - Critère de la protection de l'ordre social. - Application tant aux prest~tions effectuées ensuite de la convention principale qu'aux choses données en gage. (Cour de cassation, Ire chambre, audience plénière, 8 décembre I966, avec note critique In pari causa turpitudinis cessat repetitio : fondement, conditions et champ d'application de· l'adage; Quid pour les choses données en gage? », par M. Jean Dabin, professeur; émérite de l'Université de Louvain.). . . . . . . 5

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CONTRAT DE _MARIAGE. - Communauté. - Adminis­tration et actes de disposition des biens de communauté. -Pouvoirs du mari.- Code civil, article 1421. (Cour de cassation, pe chambre, 9 septembre 1965, avec note critique « I. Nature de la garantie due par l'entrepreneur professionnel, ayant construit sur un terrain lui appartenant ou sur un terrain appar­tenant à la communauté, existant entre lui et son épouse, dans l'intention de céder l'immeuble à un futur acquéreur. -II. L'intervention de l'épouse, commune en biens, à la vente d'un immeuble commun, l'oblige-t-elle à garantie? », par M. J.

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G. Renauld, professeur à l'Université de Louvain.). . . . . 42

LOUAGE D'OUVRAGE. - Louage d'industrie. - Respon­sabilité décel:male de l'architecte et de l'entrepreneur. - Arti­cle 1792 du Code civil. - Responsabilité trouvant son fon­dement dans le contrat. (Cour de cassation, pe chambre, 9 sep­tembre 1965, avec note critique << I. Nature de la garantie due par l'entrepreneur professionnel, ayant construit sur tm terrain lui appartenant ou sur un terrain appartenant à la commu­nauté, existant entre lui et son épouse, dans l'intention de céder l'immeuble à un futur acquéreur. - II. L'intervention de l'épouse, comm'une en biens, à la vente d'un immeuble commun, l'oblige-t-elle à garantie? », par M. J. G. Renauld, professeur à l'Université de Louvain.). . . . . . . . . . . . . . . . 42

OBLIGATIONS. - Confusion. - Notion. (Cour de cassation, pe chambre, 9 septembre 1965, avec note critique << I. Nature de la garantie due par l'entrepreneur professionnel, ayant con­struit sur un terrain lui appartenant ou sur un terrain appar­tenant à la communauté, existant entre lui et son épouse, dans l'intention de céder l'immeuble à un futur acquéreur.- II. L'in­tervention de l'épouse, commune en biens, à la vente d'un immeuble commun, l'oblige-t-elle à garantie? », par M .. J. G. Renauld, professeur à l'Université de Louvain.). . . . . . . 42

OBLIGATIONS. - Confusion. - Entrepreneur propriétaire d'un immeuble construit par lui-même. - Vente. - Juge du fond décidant que, par le seul efft1t de la vente, l'acquéreur peut se prévaloir, à charge de cet entrepreneur, dans les con­ditions précisées par l'article 1792 du Code civil, de la respon­sabilité décennale prévue par cette disposition légale. - Illé­galité. (Cour de cassation, pe chambre, 9 septembre 1965, avec note critique << I. Nature de la garantie due par l'entre­preneur professionnel, ayant construit sur un terrain lui appar­tenant ou sur un terrain appartenant à la communauté, existant entre lui et son épouse, dans l'intention de céder l'immeuble à un futur acquéreur.- II. L'intervention de l'épouse, commune en biens, à la vente d'un immeuble commun, l'oblige-t-elle à garantie? ''• par M. J. G. Renauld, professeur à l'Université de Louvain.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

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LOUAGE D'OUVRAGE. - Louage d'industrie. - Responsa­bilité décennale de l'architecte et de l'entrepreneur. - Arti­cle 1792 du Code civil. - Entrepreneur, propriétaire d'un immeuble construit par ]ui-même. -Vente. -Juge du fond décidant que, par le seul effet de la vente, l'acquéreur peut se prévaloir à charge de cet entrepreneur, de ladite responsabilité décennale. -Illégalité. (Cour de cassation, pe chambre, 9 sep­tembre 1965, avec note critique « I. Nature de la garantie due par l'entrepreneur professionnel, ayant construit sur un terrain lui appartenant ou sur un terrain appartenant à la communauté, existant entre lui et son épouse, dans l'intention de céder l'im­meuble à un futur acquéreur. -II. L'intervention de l'épouse, commlme en biens, à la vente d'un immeuble commun, l'oblige­t-elle à garantie? >>; par M. J. G. Renauld, professeur à l'Uni-

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versité de Louvain.) . . . . . . . . . . . . . . 42

POURVOI EN CASSATION. - Forme. - Matière civile. -Aucun moyen proposé. - Pourvoi non recevable. (Cour de cassation, pe chambre, 9 septembre 1965, avec note critique ccI. Nature de la g,ârantie due par l'entrepreneur professionnel, ayant construit sur un terrain lui appartenant ou sur un terrain appartenant à la rbommunauté, existant entre lui et son épouse, dans l'intention/de céder l'immeuble à un futur acquéreur. -II. L'intervent~bn de l'épouse, commune en biens, à la vente d'un immeuble/commun, l'oblige-t-elle à garantie.? >>,par M. J. G. Renauld, prof~sseur à l'Université de Louvain.) . . . . . 42

DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. Demande reconventiodnelle. - Demande pouvant être introduite par acte de conc

11usions. (Cour de cassation, pe chambre, 5 décembre

1963, avec note critique cc Reconvention et divorce>>, par M. Paul Delnoy, as$istant à la Faculté de droit de Liège.). . . . . 60

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DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. - Demande · reconventionnelle. - Nature de cette demande. (Cour de cassation, [re chambre, 5- décembre 1963, avec note critique cc Reconve11;tion et divorce>>, par M. Paul Delnoy, assistant à la Faculté (de droit de Liège.) . . . . . . . . . . . . . . . 60

!

DIVORCE JhT SÉPARATION DE CORPS. - Non-receva­biliié de l'hction principale. - Non-recevabilité n'entraînant pas nécessa{rement la non-recevabilité de l'action reconvention­nelle. (Coü~ de cassation, pe chambre, 5 décembre 1963, _avec note critiqu\e cc Reconvention et divorce >J, par M. Paul Delnoy, assistant à la Faculté de droit de Liège.). . . . . . . . . . 60

\ EXAMEN DE JURISPRUDENCE (1958 à 1965). - Le droit

maritime, par M. Jean Van Ryn, professeur à l'Université de Bruxelles, et M. Jacques Heenen, professeur à l'Université de Bruxelles. • • , , . . . . . . . .~. . . . . . . . • . . • 85

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MOYENS DE CASSATION. - Matière des taxes communales et provinciales. -Moyen invoquant la violation d'une maxime juridique. - Recevabilité. - Condibions. (Cour de cassation,

· 28 chambre, 9 novembre 1965, avec note critique «L'ouverture à cassation en cas de· violation d'une maxime de droit », par

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P. Foriers, professeur ordinaire à l'Université de Bruxelles.) . 137

CHOSE JUGÉE. -Acquittement par le juge répressif.- Con­cerne le fait. - Action civile fondée sur ce fait punissable. -Non-recevabilité. - Action civile fondée sur la tentative non pmüs~able de ce fait. - Recevabilité. (Cour d'appel de Gand, 58 chambre, 9 mars 1965, avec note critique «Autorité des déci­sions d'acquittement dans les poursuites du chef d'accident de la circulation sur le jugement de l'action en réparation exercée ultérieurement elevant le juge civil », par Paul-Em. Trousse, Chargé de cours à la Faculté de droit de Louvain.) . . . . . 150

TRAIT:Jt C.E. E., ARTiëLE 85, § 1er,- 1° Contrats d'exclusi­vité.- Ententes verticales. ----.; 2° Susceptibles d'affecter le com­merce entre Etats membres. - Champ d'application du droit commmùtutaire. -Réalisation des objectifs d\m marché com­mun. - 3° Principe de la concurrence. - Concurrence entre prodi..1eteurs et concurrence entre distributeurs. - Objet d'une entente. (Cour de Justice des Communautés européennes, 13 juil­let 1966,. avec note critique« L'application du droit commrmau-

. taire des ententes éèonomiques par la Cour de Justice des Corn­. mrmautés européennes (affaire Grundig-Consten) », par Guy Schrans, maître de conférences et assistant à 1 'Université de l'Etat à Gand.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

TRAITÉ C. E. E., ARTICLE 85, § 2. -Nullité de plein <h·oit.­Nullité. partielle. (Cour de Justice des Commrmautés européen­nes, 13 juillet 1966, avec note critique << L'application du droit commup.autaire des ententes économiques par la Cour de Justice des Commlmautés européennes (affaire Grundig-Consten) », par Guy Schrans, maître de conférences et assistant à l'Université de l'Etat à Gand.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

TRAITÉ d. È. E., ARTICLE 85. - Droits de propriété indus­trielle. -Articles 36, 222 et 234 du Traité. (Cour de Justice des Commlmautés européennes, 13 juillet 1966, avec note critique << L'application du droit communautaire des ententes économi­ques par la Cour de Justice des Communautés européennes (affaire Grlmdig-Çonsten) », pal' Guy Schrans, maître de confé-rences et assistant à l'Université de l'Etat à Gand.) . . 164

TRAITÉ C. E. E., ARTICLE 85, § 3. - 1° Procédure admi­nistrative; - Devoirs de la Commission. - Caractère complexe des analyses économiques. - 2° Amélioration de la product.ion et de la distribution.- Caractère indü:~pensable des restrictions.·

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(Cour de Justice des Communautés européennes, 13 juillet 1966, avec note critique << L'application du droit communautaire des ententes économiques par la Cour de Justice des Communautés européennes (affaire Grundig-Consten) », par Guy Schrans, maître de conférences et assistant à l'Université de l'Etat à

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Gand.) . . . . . . . . . . . . 164

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF A DURÉE DÉTERMI­NÉE. - I. Exclusion d'un associé par l'assemblée générale en vertu d'une clause des statuts. - Constitue une dissolu­tion anticipée avec des conséquences limitées.- Exclusion régie par l'article 1871 du Code civil. - Il. Article 1871 du Code civil. - Disposition d'ordre public. - Clause d'une société à terme restreignant le pouvoir d'appréciation du juge quant à la légitimité et à la gravité des motifs de la dissolution anticipée. -Nullité. (Cour de cassation, }re chambre, 11 mars 1966, avec note critique << Les statuts d'une société de personnes peuvent­ils conférer à la majorité des associés le pouvoir de dissoudre la société avant le terme convenu ou d'exclure un associé? », par M. John Kirkpatrick, chef de travaux associé à l'Université libre de Bruxelles, et M. Bernard Glansdorff, assistant à l'Université libre de Bruxelles,) __ . . . . . . . . 205

<<LEASING>>. - Qualification de l'opération. - Contrat de location avec promesse unilatérale de vente. - Distinction entre << leasing » et vente à tempérament. - Critère du prix restant à payer au terme de la période de location. (Cour d'appel de Gand, 5e chambre, 27 juin 1966, avec note critique «La nature du contrat de " leasing " », par M. Louis Vincent, chef de travaux associé à l'Université libre de Bruxelles, et M. Pierre Dehan, assistant à l'Université libre de Bruxelles.) . . . . 229

CONCURRENCE ILLICITE. - Arrêté royal n° 55 du 23 dé­cembre 1934.- Actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale et industrielle.- Notion. (Cour de cassation, 18 fé­vrier 1965, avec note critique «La guerre des tarifs et la con­C'LITrence déloyale», par M. Guy Horsmans, assistant à l'Uni-versité de Louvain.). . . . . . . . . . . . . . 245

CONCURRENCE ILLICITE. - Arrêté royal n° 55 du 23 dé­cembre 1934.- Liberté de la concurrence.- Limites. (Cour de cassation, 18 février 1965, avec note critique «La guerre des tarifs et la conctiTrence déloyale », par M. Guy Horsmans, assis-tant à l'Université de Louvain.) . . 245

EXAMEN DE JURISPRUDENCE (1961 à 1965). - Les sociétés commerciales, par M. Jean Van Ryn, professeur à l'Uni­versité libre de Bruxelles, et M. Pierre Van Ommeslaghe, profes~ seur à l'Université libre de Bruxelles . . . . . . . . . . . . 277

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IMMUNITÉ DIPLOMATIQUE. - Bail d'un immeuble. Ambassadeur ayant cessé ses fonctions en Belgique. -Limites de l'immunité. - Compétence des tribunaux belges. (Tribunal civil de Bruxelles, ne chambre, 16 avril1962, avec note critique «De quelques problèmes relatifs à l'application en Belgique de l'immunité des agents diplomatiques>>, par Jean J. A. Salmon, assome de l'Institut de droit international, professeur à l'Uni-

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versité de Bruxelles.) . . . . . . . . . 397

ASSURANCE. - Subrogation de l'assureur aux droits de l'as­suré. -Effets. -Décision judiciaire ayant fixé la part contri­butoire d'un des auteurs de l'accident. -Assureur se bornant à réclamer cette part d'indemnité. - Actio judicati. (Cour de cassation, Jre chambre, 17 mars 1967, avec note critique<< L'ac­tion subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable et l' « act!o judicati ». - Considérations sur la prescription de l'action civile résultant d'un délit», par Jean-Charles De Preter, assistant à l'Université de Gand.) . . . . . . . . . . 416

DIVORCE PAR CONSENTEMENT lVIUTUEL. - Effets. -Droit de propriété des enfants sur la moitié des biens des parents. -Partage d'une succession échue à la mère.- Moitié revenant à l'enfant.- Enfant confié à la mère.- Usufruit de la mère.­Exercice de ce droit. (Justice de Paix d'Anvers, 3e canton, 22 juin 1966, avec note critique «De l'usufruit légal des parents sur certains biens de leurs enfants, après divorce par consentement mutuel »,par Paul Stiénon, assistant à l'Université de Louvain.) . 429

EXAMEN DE JURISPRUDENCE (1962 à 1965). - Procédure civile, par M. Alfred Bernard, professeur à l'Université de Bruxel­les, Etienne Gutt, professeur extraordinaire à l'Université de Bruxelles, et Etienne Heilporn, assistant à l'Université de Bru-xelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

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II

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

Le résumé des décisions est imprimé en grands caractères pour le distinguer de celui des notes, reproduit en petits caractères.

ACTIO JUDICATI.

Différences entre l'actio judicati et l'actio ex delicto. - Conditions d'intentement de ces deux actions. - Effets quant à la p1·escription.

Note de M. De Preter, n°8 8 et 9, p. 424 et suivantes.

ACTION CIVILE.

Liens de solidarité avec l'action publique. -Etendue de ces liens d'après la loi du 10 mai 1961.

Note de M. De Preter, n° 9, p. 426.

ASSURANCE.

Subrogation de l'assure~tr aux droits de l'assuré. - Effets. -Décision judiciaire ayant fixé la part contributoire de l'~tn des auteU'rs de l'accident.­Assureur se bo1·nant à réclamer cette part d'indemnité. - Actio judicati.

La subrogation au profit de l'assureur qui a payé le dommage couvert par l'assurance a pour effet de transmettre à l'assureur, à concurrence de cette indemnité, la créance même de l'assuré contre le tiers responsable, avec tous ses éléments accessoires.

Lorsque des décisions judiciaires ont déterminé les indemnités dues à la victime et la part contributoire de chacun des auteurs du dommage, l'assureur, qui se borne à réclamer la part d'indem­nité que ces décisions avaient mise à charge d'un de ces auteurs, exerce contre lui l' actio judicati et non l'action civile résultant d'une infraction (cass., 17 mars 1967), p. 416.

Distinction entre l'action subrogatoire de l'article 22 de la loi du 11 juin 1874 et de l'article 1251, 3°, du Code civil (note de M. De Preter), n° 4, p. 420.

La subrogation instituée par l'article 22 de la loi du Il juin 1874 au

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profit de l'assureur qui a payé l'indemnité prévue par l'assurance a pour effet de transmettre au subrogé la créance de l'assuré avec tous les éléments et accessoires dont ce dernier peut se prévaloir (ibid.), n° 6, p. 423.

Le recours de l'assureur contre le tiers responsable est fondé sur le droit que possède celui qui a réparé le dommage d'obtenir de tout auteur responsable de celui-ci sa contribution à la réparation (ibid.), n° 7, p. 423 et suiv.

BONNES MŒURS.

Convention contt·ait·e aux bonnes mœu1·s.

Voy. CoNVENTION.

CAUSE.

Cause immorale.

Voy. CoNVENTION.

CHOSE JUGÉE.

Acquittement par le juge rép1•essif. - Oonce1·ne le fait. - Action civile fondée sur ce fait punissable. - Non-recevabilité. - Action civile fondée sur la tentative non punissable de ce fait. - Recevabilité.

Le juge de police et le tribunal correctionnel connaissent du fajt de la prévention, ils doivent l'examiner sous tous ses aspects et lui donnerla qualification adéquate. Un acquittement concerne le· fait lui-même, quelle que soit la qualification qui aurait pu lui être donnée. Il en résulte que, eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du tribunal correctionnel, la partie lésée n'est pas recevable, devant le juge civil, à fonder sa demande sur ce fait punissable. Un fait qui n'est pas punissa­ble, soit parce qu'un élément pour le rendre tel fait défaut, soit parce qu'il n'est visé par aucune disposition pénale, peut néan­moins constituer un quasi-délit, de sorte que son auteur, quoique non punissable, est tenu à réparation, conformément aux arti­cles 1382 et 1383 du Code civil. En l'espèce, la partie lésée fonde sa demande sur une tentative d'infraction au Code pénal; pareille tentative n'étant pas punissable, la demande est recevable (Gand, 9 mars 1965), p. 150.

Pès que, sous une forme quelconque, le fait examiné au civil diffère de celui qui avait formé la base de l'action publique, l'autorité de la chose jugée au pénal est écartée (note de M. Trousse), n° 1, p. 154.

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Le juge civil n'est tenu que par ce qui a été certainement et nécessaire­ment jugé au pénal (ibid.), n° 3, p. 156.

L'acquittement par défaut de preuves suffisantes ou au bénéfice du doute interdit de fonder une action civile sur le fait déclaré non établi (ibid.), n° 4, p. 157.

Sur le plan de ce que le juge répressif a « nécessairement » décidé se situent toutes les constatations que le juge est tenu de faire pour donner une base légale à sa décision. La décision d'acquittement n'étant légalement justifiée que si le juge a vérifié le fait qui lui est déféré sous tous les aspects qu'il peut revêtir et s'il lui a donné sa véritable qualifica­tion légale, indépendamment de celle visée à la prévention, cet acquittement ne permet plus au juge civil de remettre ce fait en question sous une qualification différente (ibid.), n° 6, p. 158.

En cas de poursuites du chef d'homicide ou de blessures involontaires, en matière d'accident de roulage, l'acquittement implique que le prévenu n'a commis aucune faute, si légère soit-elle, et forme chose jugée à l'égard de toute action basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Il en est ainsi même si la poursuite n'était basée que sur une infraction au Code de la route (ibid.), n° 7, p. 159.

Si l'accident n'a entraîné que des dommages matériels, l'acquittement implique seulement que le fait qui le constitue ne peut être reproché au prévenu mais non que le prévenu n'a commis aucune faute génératrièe de responsabilité civile (ibid.), n° 7, p. 160.

L'appréciation de l'identité du fait mis à charge du prévenu appartient souverainement au juge du fond (ibid~), n° 7, p. 161.

Lorsque le juge civil accueille l'exception de chose jugée, il doit constater q~e le fait qui a fait l'objet de la décision d'acquittement est le même ou est compris dans le fait servant de base à l'action portée devant lui (ibid.), n° 7, p. 159 à 162.

Le procès civil échappe à. l'exception de chose jugée au répressiflorsqu'il est fondé sur la responsabilité complexe, fait d'autrui ou de la chose (ibid.), n° 8, p. 162.

L'acquittement n'entraîne pas ipso facto la preuve de la faute de celui qui, impliqué dans l'accident, n'a pas été poursuivi (ibid.), n° 9, p. 162.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES.

1. Contrats d'exclusivité. - Ententes verticales. - Champ d'application du droit communautaire. -Principe de la concurrence.

2. Nullité de plein droit.

3. Droits de propriété industrielle.

4. Procédure administrative. -Devoirs de la Commission.

l. L'article 85, § Ier, du Traité de Romè est susceptible d'être appliqué aux ententes verticales, notamment aux contrats d'exclusivité, ·la concurrence pouvant être faussée non seule­

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ment par des accords qui la limitent entre les parties mais également par des accords qui empêchent ou restreignent la concurrence qui pourrait s'exercer entre l'une d'elles et les tiers.

Le critère d'affectation du commerce entre les Etats membres tend à déterminer le champ d'application du droit communautaire par rapport à celui des Etats. Cette norme vise tout accord susceptible de mettre en cause, soit de manière directe ou indi­recte, soit actuellement ou potentiellement, la liberté du com­~erce entre les Etats membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre Etats.

Le principe de la concurrence concerne les différents stades et aspects de celle-ci. Si la concurrence entre producteurs est géné­ralement plus apparente que celle entre distributeurs de la même marque, il n'en résultera pas pour autant qu'un accord tendant à restreindre cette dernière devrait échapper à l'inter­diction de l'article 85, § 1er, du seul fait qu'il pourrait renforcer la première. Aux fins de l'application de l'article 85, § 1er, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue dès .qu'il apparaît qu'il a pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence. Pour caractériser la situation contractuelle, il convient de placer le contrat dans le contexte économique et juridique au vu duquel les parties l'ont conclu.

Est de nature à fausser la concurrence dans le Marché comrp.un l'accord visant à isoler et à maintenir artificiellement, pour les produits d'une marque très répandue, des marchés nationaux distincts au sein de la Communauté.

2. La nullité de plein droit édictée par l'article 85, § 2, s'applique aux seuls éléments de l'accord frappés par l'interdiction ou à l'accord dans son ensemble si ces éléments n'apparaissent pas séparables de l'accord lui-même.

3. Les articles 36, 222 et 234 du Traité de Rome ne s'opposent pas à toute incidence du droit communautaire sur l'exercice des droits nationaux de propriété industrielle. N'est pas admissible l'emploi abusif des droits découlant du droit national des marques pour mettre en échec l'efficacité du droit communautaire des ententes. Ainsi, peut être frappé de l'interdiction l'accord tendant à diviser le droit à la marque entre différents titulaires de façon à permettre le contrôle et l'entrave des importations parallèles.

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4. Les entreprises ont droit à un examen adéquat par la Commission de leurs demandes tendant à obtenir l'application de l'article 85, § 3. A cette fin la Commission doit concourir par ses propres moyens à l'établissement des faits et circonstances pertinents.

Le contrôle juridictionnel des appréciations de la Commission doit respecter le caractère complexe des analyses économiques en se limitant à l'examen de la matérialité des faits et des quali­fications juridiques que la Commission en déduit.

L'amélioration de la production ou de la distribution doit présenter des avantages objectifs sensibles, de nature à compenser les inconvénients en résultant sur le plan de la concurrence.

En l'espèce, la Commission a pu, à bon droit, décider que l'in­terdiction des importations parallèles n'est pas indispensable à l'amélioration de la distribution des produits par un accord de distribution exclusive (Cour de justice des Communautés euro­péennes, 13 juillet 1966), p. 164.

Conditions pour que joue l'interdiction prévue par l'article 85, § 1er, du Traité de Rome (note de M. Schrans}, n° 4, p. 183.

La notion d'entente entre entreprises selon l'article 85, § 1er, du Traité de Rome (ibid.}, nos 5 et 6, p. 184 et 185.

Conditions pour qu'une entente soit susceptible d'affecter le commerce entre les Etats membres (ibid.}, n° 7, p. 186.

L'interdiction ne vise pas les ententes locales qui ne produisent aucun effet sur le commerce entre Etats membres. Il faut, d'autre part, que l'effet de l'entente soit défavorable. Sens de ce dernier terme. Le commerce entre Etats membres peut être défavorablement affecté lorsque l'entente est susceptible de mettre en cause, de manière directe ou indirecte, actuel­lement ou potentiellement, la liberté du commerce entre Etats membres dans uil sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un I'llarché unique des Etats (ibid.), nos 8 et 9, p. 186 et 187.

Pour violer l'article 85, § 1er, il suffit que la concurrence soit limitée au niveau de la distribution. La notion de concurrence telle qu'elle est prévue par les articles 85 et 86 du Traité de Rome (ibid.), no 11, p. 188 à 190.

Conditions à remplir pour que l'interdiction édictée par l'article 85, § 1er, ne soit pas applicable (ibid.}, no 12, p. 191 à 193.

La Cour de justice contrôle le pouvoir reconnu à la Commission d'accor­der les exemptions prévues par l'article 85, § 3; ce contrôle est limité à l'examen de la matérialité des faits et aux qualifications juridiques que la Commission en déduit (ibid.}, n° 13, p. 193. ·

Effet de la n.ullité d'une clause interdite sur la validité du contrat (ibid.), no 14, p. 194.

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Si l'attribution des droits de propriété industrielle n'est pas affectée par le Traité de Rome, l'exercice de ces droits est soumis aux dispositions communautaires. Limites (ibid.), nos 15 et 16, p. 195 et 196.

Exposé. des controverses sur les rapports entre les droits nationaux concernant la propriété industrielle et le droit commUnautaire des ententes économiques (ibid.), nos 17 à 18, p. 196 à 199.

La Cour de justice ne condamne pas toutes les formes d'accord de con­cession· exclusive. Eléments qui interviennent pour guider sa décision à cet égard. La loi belge du27 juillet 1961 sur la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive reste applicable aux accords qui ne sont pas frapp~s par l'interdiction de l'article 85 (ibid.), nos 19 et 20, p. 199 et 200.

Réserves que suscite l'arrêt du 13 juillet 1966 (ibid.), nos 21 et 22, p. 200 à .202.

CONCURRENCE DÉLOYALE.

A>rrêté royal n° 55 du 23 décembre 1934. -Actes contraires aux usages honnêtes en matière: commerciale et industrielle, - Notion. :---- Liberté de la concurrence. -.Limites.

Peut constituer un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle la diffusion d'une circulaire, dite de publicité, mais qui, en réalité, a pour seul but de concur­rencer un commerçant sur .le plan financier et n'est dirigée que contre ce dernier avec la conséquence nécessaire et escomptée de son élimination du inar.ché belge.

La libre concurrence n'est pas un droit absolu mais est limitée par !;existence de droits égaux dans le chef d'autrui. L'acte de· conc~rence dégénère en faute dès lors qu'il n'est exercé que dans .le. seul but d'attenter à ces droits (cass., 18 février 1965), p. 245.

Eléments du boycottage (note de M. Horsmans), n° 5, p. 260. Guerre des tarifs. Divers procédés utilisés par le producteur pour

s'assurer la fidélité de ses clients (ibid.), n° 6, p. 261. L& vente à perte est-elle illicite? (ibid.), n° 7, p. 263. cdtères du ca~actère honnête ou malhonnête des procédés de concur­

rence. Le critère de l'intérêt légitime ne semble pas suffisant (ibid.), n° 8, p. 265.

Critères d'intention, d'intérêt légitime et de résultat (ibid.), n° 9, p. 268.

Les procédés qui tendent à l'élimination d'un concurrent et à la dispa­rition de toute concurrence sur le marché sont contraires aux usages 'honnêtes en matière commerciale (ibid.), n° 9, p. 268.

Pour être licite l'affrontement des commerçants doit porter sur le pr.od~it ou le service, sur la clientèle et· non 1 sur les concurrents, leur commerce et les éléments de celui-ci (ibid.), nos 10 et 11, p. 270 à 274. ·

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Les tribunaux peuvent s'inspirer des dispositions de la loi du 27. mai 1960 sur la protection contre l'abus de la puissance économique ,pour. apprécier si les procédés de concurrence sont conformes a;ux . 1isages · honnêtes en matière commerciale (ibid.), n° 12, p. 274. . . ·

La concurrence déloyale se détache du droit de la responsabilité ppur · suivre une méthode réaliste qui voit dans la concurrence déloyale 1~ viÔla·- . tion d'un devoir social (ibid.), n° 12, p. 274. · ..

Objectifs que la réglementation de la concurrence devra,it atteindre· (ibid.), n° 12, p. 274.

CONTRAT DE MARIAGE.

Communauté. - Construction par le mari sur un fonds dépendant de la communauté d'un immeuble.- Contrat entre époux.- Garantie due par ;la femme.

De la seule circonstance que le mari, exerçant la profession· d'entrepreneur, a construit en disposant de bi~ms de la commu­nauté existant entre son épouse et lui-même, un immeuble faisant partie de cette co~munauté, ne résulte pas que s'est ainsi tacitement et nécessairement formé 1Ul contrat d'entreprise entre ces époux (cass., 9 septembre 1965), p. 42.

Le mari, gérant de la communauté, n'a pas besoin de l'accord de son épouse pour construire un immeuble commlin (note· de M. Renauld), n° 13, p. 56.

L'édification par le mari, chef de la coimnunauté, d'mi immeuble commun ne peut faire l'objet d'un contrat d'entreprise entre lui et son épouse (ibid.), n° 14, p. 56 et 57. _L'intervention de l'épouse dans la vente d'un immeuble commun

n'entraîne, en principe, pas d'obligation personnelle de garantie dans son chef. Cette intervention peut traduire le souci de l'acheteur d'éviter que la vente ne soit l'objet de critique ultérieure de la part de la femme (ibid.}, n° 16, p. 58.

CONVENTION.

Cause illicite. - Nullité. - Répétition de la prestation effect'l,tée. -Pou­voirs du juge.

Le juge peut considérer que la protection de l'ordre social exige le rejet de la demande en répétition des prestations effec­tuées ensuite des conventions immorales, et, notamment, la répétition de valeurs au porteur, remises en gage par le deman­deur (cass. [audience plénière], 8 décembre 1966), .p. p .

. Dans les contrats à titre onéreux, la nullité pour cause illicite (au, ~ens

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de mobile illicite) suppose, de 1a part . du cocontractant, coopération au but illicite poursuivi par son partenaire. Cette coopération résultera de la seule connaissance du but illicite, du moment que la prestation promise pourra être considérée comme le moyen nécessaire de réalisation du but illicite (note de M. Dabin), nos 5 à 7, p. 27 à 29.

Quelles que· soient, à son sujet, les controverses doctrinales, l'adage 1 n pari causa turpitudinis cessat repetitio est consacré par la jurisprudence et fait, dès lors, partie de notre droit positif (ibid.), nos 8 à 11, p. 29 à 32.

L'originalité de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 1966 réside en ce qu'il laisse au juge le pouvoir de refuser ou non la répétition, en lui donnant pour critère de son choix les exigences de la protection de l'ordre social (ibid.), n° 12, p. 33.

Réfutation des objections que peut susciter cette thèse (ibid.), n° 13, p. 33.

Essai de détermination des exigences, en la matière, de la protection de l'ordre social (ibid.), nos 14 et 15, p. 34 et 35.

Il n'y a pas lieu de réserver l'application de l'adage aux seules conven­tions contraires aux bonnes mœurs· (ibid.), n° 16, p. 36.

Nécessité de distinguer entre les deux adages 1 n pari causa turpitudinis cessat repetitio et N emo auditur propriam turpitudinem allegans (ibid.), no 17, p. 37.

DEMANDE RECONVENTIONNELLE.

1. Nature. - Effets de la non-recevabilité de la demande principale.

La demande reconventionnelle comporte à la fois une défense tendant à obtenir le rejet de l'action principale et une demande tendant à procurer un avantage au défendeur (note de M. Delnoy), nos 2 à 4, p. 63 à 66.

Demande. reconventionnelle et demande connexe, relations entre elles au point de vue de la compétence et du ressort (ibid.), n° 5, p. 67.

L'irrecevabilité de la demande principale n'a pas d'incidence sur la recevabilité de la demande reconventionnelle si elle n'a pas trait à une condition d'existence de la demande apparente (ibid.), }1° 9, p. 78.

Règlement de la demande reconventionnelle d'après le projet de Code judiciaire. Ses effets (ibid.), n° 11, p. 82.

2. Demande reconventionnelle en matière de divorce.

Voy. DIVORCE ET SÉPARATION DE OORPS.

DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL.

Effets. -Droit de propriété des enfants sur la moitié des biens des parents. -Partage d'une succession échue à la mère.- Moitié revenant à l'enfant. -Enfant confié à la mè1·e. - Usufruit de la mère. -Exercice de ce droit.

En cas de divorce par consentement mutuel, les enfants nés du

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mariage acquièrent de plein droit, avec effet rétroactif au jour de la première déclaration, la moitié des biens que leurs parents possèdent le jour du divorce.

S'il revient à l'enfant, confié à la mère, en vertu de cette règle, une somme d'argent provenant de deux successions échues à sa mère, celle-ci ne peut prétendre que l'usufruit, qui lui est reconnu par l'article 305 du Code civil, lui permet de placer ces fonds à sa guise, à charge de les restituer lors de la majorité de l'enfant.

A défaut de dispositions dérogatoires et dans le silence ·de l'article 305 du Code civil, les règles ordinaires concernant l'admi­nistration des biens appartenant à des mineurs trouvent appli­cation (J. de P. d'Anvers, 22 juin 1966), p. 429.

Il était généralement admis que les biens acquis aux enfants ensuite du divorce par consentement mutuel de leurs parents comprenaient ceux recueillis par les parents durant la procédure en divorce, mais il résulte des travaux préparatoires du Code judiciaire que seuls les biens existant lors de la première comparution reviennent aux enfants (note de M. Stiénon), nos 3 à 5, p. 433 à 435.

L'article 305 du Code civil confère aux enfants un droit de copropriété sur tous les biens de leurs parents (ibid.), n° 7, p. 435.

Les droits d'usufruit institués par les articles 305 et 384 du Code civil sont différents tant par leur objet que par leur durée et par leurs causes d'extinction (ibid.), no 13, p. 438.

L'usufruit de l'article 305 du Code civil est reconnu à chaque époux, après le divorce par consentement mutuel, en vue d'atténuer l'effet de la transmission aux enfants de la moitié de leurs biens (ibid.), n° 15, p. 440.

L'usufruit de l'article 305 du Code civil est étranger à la puissance paternelle et aux droits qu'elle confère sur les biens des enfants. Il résulte des travaux préparatoires du Code civil que cet usufruit ne libère pas de l'obligation de fournir caution (ibid.), nos 16 à 21, p. 441 à 447.

L'époux qui a la garde de l'enfant a l'administration légale de tous ses biens, y compris ceux dont il conserve l'usufruit (ibid.), no 23, p. 448.

L'administrateur légal et le tuteur ont un rôle identique mais des pouvoirs différents. Ceux du premier sont plus étendus que ceux du tuteur, en ce sens qu'il ne doit jamais, suivant l'opinion dominante, con­sulter le conseil de famille (ibid.), n° 24, p. 449.

L'article 61 de la loi hypothécaire n'est pas applicable au père ou à la mère administrateur légal, ils sont libres de placer les sommes revenant aux mineurs sous la seule garantie de leur responsabilité d'administrateur, conformément au droit commun (ibid.), nos 25 et 26, p. 450 et 451.

Quelque étendus que soient les pouvoirs de la mère ou du père divorcé par consentement mutuel, ayant l'administration des biens de l'enfant mineur, ils ne l'exonèrent pas de ses obligations d'usufruitier selon le droit

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commun, contrairement à ce qui se passe lorsque l'administration s'accom­pagne de l'usufruit légal prévu par .l'article 384 du Code civil (ibid.), nos 29 à 31, p. 454 à 457.

Les enfants nés de mariages antérieurs des époux, les enfants adoptés ou naturels bénéficient également de l'article 305 du Code civil. Ce transfert est une mutation légale et ne peut être considéré comme une libéralité entre vifs ni comme une avance sur la part héréditaire des enfants (ibid.), p. 457 et suiv.

DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS.

Demande reconventionnelle. - Demande pouvant être introduite par acte de conclusions, - Nature de cette demande. - Non-recevabilité de l'action, principale.

La demande reconventionnelle en divorce peut être introduite par acte de conclusions.

En matière de divorce, la demande qualifiée <<reconvention­nelle» n'a pas un caractère exclusivement défensif, incidente! et accessoire à la demande dite << principale ». Cette demande reconventionnelle tend, de la part de l'époux assigné, à obtenir lui aussi le divorce mais aux torts du conjoint, de sorte qu'il se forme ainsi des demandes réciproques et distinctes.

La non-recevabilité de l'action en divorce n'entraîne pas nécessairement celle de l'action en divorce, qualifiée << reconven­tionnelle» (cass., 5 décembre 1963), p. 60.

Nature de la reconvention en divorce. Elle constitue une défense à tout le moins partielle puisqu'elle tend au minimum à modifier, compte tenu des responsabilités, les effets du divorce (note de M. Delnoy), n° 7, p. 72.

La reconvention en divorce ne se distingue pas fondamentalement des autres demandes reconventionnelles (ibid.), n° 8, p. 76.

La réconciliation en matière de divorce constitue une défense au fond et non une fin de hon-recevoir (ibid.), n° 10, p. 81.

ENTREPRISE (CONTRAT D').

Entrepreneur vendeur d'un immeuble construit par lui-même.- Vices.­Applicabilité de l'article 1792 du Gode civil.

La responsabilité décenn~le de l'architecte et de l'entrepreneur, prévue par les articles 1792 et 2270 du Code civil, suppose que la construction a été faite en exécution d'un contrat d'entre­prise. Le tiers acquéreur ne peut, par le seul effet de la vente, se prévaloir à l'égard du vendeur, en sa qualité d'entrepreneur

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ayant construit l'immeuble vendu, de la responsabilité décennale, parce que la vente aurait éliminé l'obstacle qui était mis, en raison de la confusion, à l'exécution dans le chef dudit entrepreneur de l'obligation résultant de l'article 1792 du Code civil (cass., 9 septembr~ 1965), p. 42.

. .

La responsabilité spéciale des articles 1792 et 2270 du Code civil ne peut trouver son origine que dans un contrat d'entreprise (note de M. Renauld), n° 4, p. 50.

S'il est permis au juge de rechercher si l'accord donné par l'acquéreur à l'offre de vente d'un immeuble construit par le vendeur n'implique pas l'intention de cet acquéreur de profiter, a posteriori, de l'initiative prise par l'entrepreneur de construire pour autrui, faisant ainsi naître rétroac­tivement le lien contractuel justifiant l'application de l'article 1792 du Code civil, encore faut-il que cette construction juridique s'impose pour déjouer une fraude dans le chef de l'entrepreneur-vendeur, essayant de se soustraire à une disposition d'ordre public protectrice des intérêts d'autrui (ibid.), nos 8 à 11, p. 51 à 55.

Si, en principe, l'acquéreur d'un immeuble construit par le ·vendeur en sa qualité d'entrepreneur, ne peut invoquer l'article 1792, faute d'avoir conclu un contrat d'entreprise avec le vendeur, il dispose pourtant d'un recours du chef de vices de la chose vendue qui, eu égard à l'interprétation fort large de l'article 1648 du Code civil, adoptée par la jurisprudence, lui fournit une garantie sérieuse (ibid.), n° 15, p. 57 et 58.

GAGE (CONTRAT DE).

Contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Si le contrat de· gage est un contrat accessoire, en ce sens qu'il constitue la sûreté de la dette, il peut néanmoins être lui­même contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs (cass. [audience plénière], 8 décembre 1966), p. 5.

Contrairement à la solution adoptée par l'arrêt du 8 décembre 1966, l'adage In pari causa turpitudinis cessat 1·epetitio ne paraît pas pouvoir trouver application aux choses données en gage. En tant que sûreté d'une dette, le gage tombe du seul fait de l'annulation de l'obligation garantie, sans qu'il y ait lieu de s'occuper du motif de cette annulation. Par lui-même un contrat de gage ne saurait être illicite, quand même il serait intervenu pour garantir une obligation illicite. Et, dès lors, le débiteur gagiste a, en tout cas, droit à restitution (note de M. Dabin), nos 18 à 20, p. 37 à 40.

-Pour le reste, il est exact que l'arrêt du 8. décembrè 1966 n'est pas en opposition avec une série d'arrêts antérieurs rendus à propos de gages constitués en garantie d'une dette de jeu. C'est que le contrat de jeu a fait

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l'objet, dans le Code civil, d'un statut spécial qui, du moins formellement, déroge au droit commun des conventions illicites (ibid.), n° 21, p. 40.

IMMUNITÉ DIPLOMATIQUE.

Bail d'un immeuble. - Ambassadeur ayant cessé ses fonctions en Bel­gique. - Limites de l'immunité. - Compétence des tribunaux belges.

L'immunité dont jouissent les agents diplomatiques ne doit être appliquée que dans les cas où elle est nécessaire à la sauvegarde des bonnes relations internationales et l'immunité prend norma­lement fin avec la cessation des fonctions diplomatiques. Elle peut, tout au plus, être étendue à la période nécessaire au diplo­mate pour liquider ses affaires (civ. Bruxelles, 16 avril 1962), p. 397.

Les règles régissant l'immunité des agents diplomatiques sont établies par le droit des gens (note de M. Salmon), p. 401.

Théories concernant le fondement des immunités diplomatiques (ibid.), p. 403.

L'immunité de juridiction cesse avec la fonction, sous la double réserve qu'elle continue durant le temps nécessaire à l'agent pour liquider ses affaires et qu'elle subsiste en ce qui concerne les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions (ibid.), p. 404.

L'immunité ne peut être invoquée par l'agent diplomatique si l'acte a été accompli par lui à titre privé et non en sa qualité officielle (ibid.), p. 407.

Le point de savoir s'il s'agit d'un acte de la fonction ou d'un acte privé dépend des éléments de fait soumis au juge (ibid.), p. 408.

Il est généralement admis qu'il appartient à l'Etat représenté par l'agent diplomatique et non à ce dernier de rehoncer à l'immunité. Cette renonciation doit être expresse. Le gouvernement accréditant peut lever l'immunité sans l'assentiment de son agent (ibid.), p. 409 à 411.

Le défaut de l'agent diplomatique ne peut être interprété comme une renonciation à l'immunité (ibid.), p. 412.

IN PARI CA USA TURPITUDINIS CESSAT REPETITIO.

Voy. CoNVENTION.

LEASING.

Qualification de l'opération. - Contrat de location avec promesse unila­térale de vente; - Distinction entre « leasing » et vente à tempérament. -Critère du prix restant à payer au terme de la période de location.

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REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE 495

Le «leasing» est un contrat de location avec promesse uni­latérale de vente. Il s'agit d'un véritable <<leasing» lorsque le locataire doit payer, pendant le bail, la contrevaleur de la jouis­sance de la chose et, à la levée de l'option d'achat, la valeur vénale de la chose à ce moment.

L'opération éüssimule une vente à tempérament avec réserve de propriété lorsque le montant total des loyers payés comprend le prix d'achat, de sorte que le locataire n'a aucun paiement ou qu'un paiement dérisoire à faire au terme du bail (Gand, 27 juin 1966), p. 229.

Eléments du contrat de «leasing» (note de MM. Vincent et Dehan), nos 4 à 8, p. 232 à 234.

Origine et avantages du <<leasing» (ibid.), nos 9 à 11, p. 234 et 235. Opérations diverses comprises dans le «leasing» (ibid.), n° 14, p. 237. Clauses et conditions usuelles du «leasing» révélant la nature essen-

tiellement financière de l'opération (ibid.); nos 15 à 17, p. 237 à 239. Le leasing ne comporte pas de mandat (ibid.), nos 18 à 20, p. 239 et 240. La promesse unilatérale de vente ou de relocation est un élément

essentiel du leasing. Différences avec la location-vente (ibid.), n° 21, p. 241. Le leasing comprend-il une promesse unilatérale ou une promesse

synallagmatique déguisée de vente? (ibid.), n° 22, p. 241. Pour qualifier le contrat il faut se placer au moment de sa formation

et il n'est pas possible de préjuger à ce moment de la valeur que présentera le matériel quelques années plus tard, lors de la levée de l'option (ibid.), no 23, p. 242.

Notions auxquelles le leasing fait appel (ibid.), n° 24, p. 243. Nature et caractères du contrat de leasing (ibid.), n° 25, p. 243. Mesures de publicité souhaitables (ibid.), n° 25, p. 243.

MAXIMES JURIDIQUES.

Voy. POURVOI EN CASSATION.

MINORITÉ.

Administration légale des biens du mineur par le père. - Etendue de ses pouvoirs.

Note de M. Stiénon, nos 24 à 28, p. 449 à 453.

OBLIGATIONS.

Confusion. - Notion.

La confusion résulte de la réunion dans la même personne des qualités de créancier et de débiteur (cass., 9 septembre 1965), p. 42.

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496 REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE

POURVOI EN CASSATION.

Matière des taxes communales et provinciales. - Moyen invoquant la violation d'une maxime juridique. - Recevabilité. ___,.. Conditions.

La violation d'une maxime de droit ne ·donne ouverture à cas­sation que si elle constitue la violation d'une disposition légale ou réglementaire qui la consacre (cass., 9 novembre 1965), p. 137.

La Cour de cassation a étendu son contrôle aux principes generaux du droit et aux règles juridiques tacitement ou implicitement admises par le législateur (note de M. Foriers), p. 143 et 144.

L'obligation d'indiquer dans la requête en cassation la loi violée ne peut faire obstacle à la nécessité de voir la Cour de cassation exercer sa mission unificatrice sur les règles prétoriennes de droit .(ibid.), p. 145 et 146 .

. Encore que les maximes juridiques ne traduisent pas toujours l'état actuel du droit et ne puissent donc être invoquées qu~avec prudence et discernement, il .serait pourtant souhaitable que la Cour de cassation en détermine l'exacte portée et le véritable contenu (ibid.), p. 147 à 149.

RÉPÉTITION.

Convention nulle du chef de cause immorale.

Voy. CoNVENTION.

SOCIÉTÉ.

1. ~ociété commerciale. de personnes. - Modification des statuts.

Les statuts d'une société de personnes peuvent permettre à la majorité des associés de modifier le pacte social et de dissoudre la société avant le terme convenu. Toutefois, cette clause générale ne permet pas de changer les éléments essentiels de la société ni de porter atteinte à l'égalité et aux droits propres des associés (note de MM. Kirkpatrick et Glansdorff), n°9 16 à 21, p. 219 à 225.

2. Société en nom collectif. - Exclusion d'un associé par l'assemblée générale en vertu if/une clause du contrat. - Dissolution anticipée de la société.- Article 1871 du Code civil. -Disposition d'ordre public.- Clause d'une société à terme 1·estreignant le pouvoir d'appréciation du juge quant à la légitimité des motifs de dissolution anticipée. -Nullité.

Lorsque les statuts d'une société en nom collectif permettent à l'assemblée générale d'exclure un associé pour des motifs qu'ils déterminent, cette exclusion consti~ue une dissolution anticipée de la société avec des conséquences limitées et est, par consé­quent, régie par l'article 1871 du Code civil.

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REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE 497

L'article 1871 du Code civil est d'ordre public. Est donc nulle la clause des statuts d'une société à terme qui restreint, de quelque manière que ce soit, le pouvoir d'appréciation du juge quant à la gravité des motifs de dissolution anticipée de la société (cass., 11 mars 1966), p. 205.

Portée de l'article 1871 du Code civil d'après l'ancien droit et les travaux préparatoires du Code civil. Cette disposition étant d'ordre public, sont nulles les clauses par lesquelles les associés renoncent antici­pativement au droit de demander la dissolution de la société et celles qui entravent ou restreignent l'exercice de ce droit (note de MM. Kirkpatrick et Glansdorff}, nos 6 et 7, p. 210 à 214.

L.a nullité de pareilles clauses est relative (ibid.), n° 8, p. 214. N'est pas prohibée la clause qui permet à la majorité des associés de

décider là dissolution de la société (ibid:}, nos 9 et 10, p. 214 et 215. L'article 1871 du Code civil ne prohibe que les clauses qui suppriment

ou restreignent le droit de demander la dissolution judiciaire de la société (ibid.), n° 11, p. 215.

La dissolution visée par cette disposition est une dissolution complète du contrat et ne comprend pas l'exclusion d'un associé (ibid.), n° 13, p. 217.

L'appréciation judiciaire des justes motifs ne concerne p~s l'exclusion et l'article 1871 du Code civil ne fait pas obstacle aux clauses conférant le pouvoir d'exclusion à une instance autre que le tribun!l.l (ibid.), n° 14, p. 218.

Les statuts d'une société de personnes peuvent conférer à la majorité des associés le pouvoir discrétionnaire d'exclure un des leurs, mais cette clause ne peut priver l'associé exclu de toute part dans les bénéfices réalisés avant son exclusion. Ils peuvent donc accorder à la majorité le pouvoir d'exclure un associé pour manquements définis par les statuts et en ce cas le rôle du tribunal saisi de la réclamation de l'associé exclu se borne à vérifier si l'intéressé a commis le manquement prévu par la clause (ibid.), nos 22 à 25, p. 225 à 228.

VENTE.

1. Vente d'un immeuble construit par le vendeur ayant la qualité d'entre­preneur. ___.., Garantie du chef des vices.

Voy. ENTREPRISE.

2. Vente d'un immeuble commun par le mari et par la femme.- Garantie due par la femme.

Voy. CoNTRAT DE MARIAGE.

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III

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS DE NOTES ET D'EXAMENS

DE JURISPRUDENCE

BERNARD (A.), _Examen de jurisprudence concernant la p~océdure civile, p; 461.

DABIN (J.), In pari causa turpitudinis cessat re_petitio : Fondement, con­ditions et champ d'application de l'adage. Quid pour les choses données en gage ? p. 25.

·~ DEHAN (P.), La nature du contrat de leasing, p. 231.

DELNOY (P.), Reconvention et divorce, p. 63.

DE FRETER (J.), L'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers respon­sable et l'actio judicati. Considérations sur la prescription de l'action civile résultant d'un délit, p. 419.

FORIERS (P.), L'ouverture à cassation en cas de violation d'une maxime de droit, p. 139.

GLANSDORFF (B.), Les statuts d'une société de personnes peuvent-ils conférer à la majorité des associés le droit de dissoudre la société avant le terme convenu ou d'exclure un associé·? p. 208.

GuTT (E.), Examen de jurisprudence concernant la procédure civile, p. 461.

HEENEN (J.), Examen de jurisprudence concernant le droit maritime, p. 85.

HEILPORN (E.), Examen de jurisprudence concernant la _procédure civile, p. 461.

HoRSMANS (G.), La guerre des tarifs et la concurrence déloyale, p. 258.

KrnKPATRICK (J.), Les statuts d'une société de personnes peuvent-ils con­férer à la majorité des associés le droit de dissoudre la société avant le terme convenu ou d'exclure un associé? p. 208.

RENAULD (J.), Nature de la garantie par l'entrepreneur professionnel, ayant construit sur le terrain lui appartenant ou sur un terrain appar-

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tenant à la communauté, existant entre lui et son épouse, dans l'inten­tion de céder l'immeuble à un tiers acquéreur. L'intervention de l'épouse, commune en biens, à la vente de l'immeuble commun, l'oblige-t-elle à garantie ? p. 48.

SALMON (J.}, De quelques problèmes relatifs à l'application en Belgique de l'immunité des agents diplomatiques, p. 400.

SeRRANS (G.), L'application du droit communautaire des ententes écono­miques par la Cour de justice des Communautés européennes, p. 180.

STIÉNON (P.), De l'usufruit légal des parents sur certains biens de leurs enfants après divorce par consentement mutuel, p. 432.

TROUSSE (P.}, Autorité des décisions d'acquittement dans les poursuites du chef d'accident de la circulation sur le jugement de l'action en réparation exercée ultérieurement devant le juge civil, p. 154.

VAN ÜMMESLAGHE (P.), Examen de jurisprudence concernant les sociétés commerciales, p. 277.

VAN RYN (J.), Examen de jurisprudence concernant le droit maritime,

p. 85.

Y.{r AN RYN (J.), Examen de jurisprudence concernant les sociétés commer­' ciales, p. 277.

VINCENT (L.), La nature du contrat de leasing, p. 231.

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ETABL. EM. BRUYLANT, s. a .. rue de la Régence, 67, Brux; Un dir. gén.: A. VANDEVELD,

Sentier Danois, 3, Knokke. Reg. comm. Br~x. 10.357.

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