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LiberCas FICHES DE LA COUR DE CASSATION 1 - 2010

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FICHES DE LA COUR DE CASSATION

1 - 2010

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

L'abus de biens sociaux incriminé par l'article 492bis du Code pénal peut consister en dépenses faites par un dirigeant pour assurer son train de vie et payer les pensions alimentaires auxquelles il est tenu.

9/09/2009 P.2009.0517.FP. t/ Me BIAR, curateur faillite S.P.R.L. RESIDENCE LA CHAPELLE et S.P.R.L. RESIDENC

ABUS DE CONFIANCE 1.

Abus de biens sociaux - Notion - Dépenses personnelles d'un dirigeant de société

L'incapacité permanente de travail résultant d'un accident du travail consiste dans la diminution de la valeur économique de la victime sur le marché général du travail (1). (1) Voir conclusions écrites du ministère public.

26/10/2009 S.2008.0146.FS.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM t/ T.

ACCIDENT DU TRAVAIL 2.

Incapacité permanente de travail

- Art. 24 L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Conclusions de l'avocat général GENICOT.

26/10/2009 S.2008.0146.FS.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM t/ T.

ACCIDENT DU TRAVAIL 3.

Incapacité permanente de travail

Il ressort de la subrogation légale aux droits de la victime prévue à l'article 14, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public que, dans la mesure où l'incapacité de travail du membre du personnel accidenté est due à sa propre faute, la charge financière de la poursuite du paiement de son traitement demeure à charge de l'employeur du secteur public. L'incapacité de travail due à la faute du membre du personnel accidenté est un risque que le législateur a entendu mettre définitivement à charge de l'employeur. En conséquence, lorsque l'incapacité de travail du membre du personnel est causée par les fautes concurrentes du membre du personnel et d'un tiers, l'employeur du secteur public ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du dommage qu'il subit de ce fait à concurrence de la part du tiers responsable dans le dommage.

21/09/2009 C.2008.0245.NGEMEENTELIJK AUTONOOM HAVENBEDRIJF ANTWERPEN e.a. t/ D.

ACCIDENT DU TRAVAIL 4.

Coresponsabilité du membre du personnel accidenté - Demande de l'employeur du secteur public

- Art. 1382 et 1383 Code civil- Art. 14, § 3, al. 1er et 2 L. du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

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L'assureur d'un employeur relevant de l'application de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ne subit pas de préjudice personnel à la suite des lésions ou du décès de la victime et, en conséquence, ne peut se prévaloir d'un droit propre directement fondé sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (1). (1) Voir Cass., 24 avril 2002, RG P.01.1623.F, Pas., 2002, n° 248.

30/11/2009 C.2009.0167.NETHIAS N.V. t/ VIVIUM N.V.

ACCIDENT DU TRAVAIL 5.

Assureur d'un organisme public - Indemnisation - Nature du préjudice

- Art. 29bis L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs

Il y a lieu d'interpréter l'article 579, 1°, du Code judiciaire en ce sens qu'en ce qui concerne la compétence des juridictions du travail, le sort des demandes relatives aux indemnités pour accidents du travail n'est pas réglé différemment selon que ces demandes intéressent les stagiaires participant à une formation professionnelle au sens de l'article 126 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle que l'employeur est tenu d'assurer aux mêmes conditions que s'ils étaient occupés dans l'entreprise en qualité de travailleurs salariés dans la profession à laquelle ils sont formés ou qu'elles intéressent les travailleurs, les apprentis ou autres personnes assimilées par le Roi auxquelles la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est applicable ou rendue applicable par une autre loi (1) (2). (1) Voir les conclusions du ministère public publiées avant cet arrêt dans A.C. (2) Voir Cass., 26 juin 2008, audience plénière, RG S.04.0134.N, Pas., 2008, n° 408 et les conclusions du ministère public publiées avant cet arrêt dans A.C.

30/11/2009 S.2004.0134.NS. t/ ZURICH N.V., vennootschap naar Zwitsers recht e.a.

ACCIDENT DU TRAVAIL 6.

Compétence matérielle - Tribunal du travail - C.jud., article 579, 1° - Portée ratione personae - Stagiaire participant à une formation professionnelle au sein d'une entreprise - Application

- Art. 579, 1° Code judiciaire- Art. 126 Arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle

Conclusions de l'avocat général MORTIER.

30/11/2009 S.2004.0134.NS. t/ ZURICH N.V., vennootschap naar Zwitsers recht e.a.

ACCIDENT DU TRAVAIL 7.

Compétence matérielle - Tribunal du travail - C.jud., article 579, 1° - Portée ratione personae - Stagiaire participant à une formation professionnelle au sein d'une entreprise - Application

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Le fait de collaborer, sous réserve, à une mise en état ordonnée par un arrêt de révocation et à l'instruction de la cause elle-même, la seule signification de l'arrêt rendu sur la cause elle-même et le seul fait de former un premier pourvoi en cassation contre ce dernier arrêt et pas contre l'arrêt de révocation, ne suffit pas pour en déduire un acquiescement tacite à cet arrêt de révocation, de sorte que le pourvoi en cassation ultérieur contre cet arrêt de révocation est recevable.

22/10/2009 C.2008.0336.NENTROPIE B.V.B.A. e.a. t/ S. e.a.

ACQUIESCEMENT 8.

Acquiescement tacite à une décision judiciaire - Renonciation à une voie de recours - Pourvoi en cassation dirigé uniquement contre l'arrêt définitif - Pourvoi en cassation ultérieur dirigé contre l'arrêt de révocation - Recevabilité

- Art. 1045, al. 3 Code judiciaire

La renonciation à l'exercice d'une voie de recours est de stricte interprétation et ne peut être déduite que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation (1). (1) Voir Cass., 19 juin 1989, RG 8496, Bull. et Pas., 1989, I, n° 612.

22/10/2009 C.2008.0336.NENTROPIE B.V.B.A. e.a. t/ S. e.a.

ACQUIESCEMENT 9.

Acquiescement tacite à une décision judiciaire - Renonciation à une voie de recours

- Art. 1045, al. 3 Code judiciaire

L'indemnité de procédure, qui est une indemnité forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause, est mise, en vertu de l'article 1022 du Code judiciaire, à charge de la partie qui succombe; dès lors que la mise en cause du Fonds commun de garantie automobile devant la juridiction répressive est autorisée dans les mêmes conditions que devant la juridiction civile, l'article 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ne peut être lu comme interdisant la condamnation de la partie intervenue volontairement et qui succombe (1). (1) Voir Cass., 9 septembre 2009, RG P.09.0360.F, Pas., 2009, n° ...

4/11/2009 P.2008.1526.FFONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE t/ S.

ACTION CIVILE 10.

Action civile portée devant la juridiction répressive - Condamnation aux frais et aux dépens - Partie intervenante volontaire qui succombe - Fonds commun de garantie automobile - Condamnation au paiement de l'indemnité de procédure

La règle "non bis in idem" ne fait pas obstacle à la remise à l'instruction, en cause d'un des inculpés, fût-ce auprès d'un autre magistrat instructeur que celui initialement saisi, d'une affaire ayant fait l'objet, lors du règlement de la procédure, d'une ordonnance de disjonction quant aux poursuites mues à charge de cet inculpé.

14/10/2009 P.2009.1279.FE.

ACTION PUBLIQUE 11.

Extinction - Règle "non bis in idem" - Portée - Instruction en matière répressive - Disjonction des poursuites lors du règlement de la procédure - Juge d'instruction resté saisi des poursuites - Remise à l'instruction auprès d'un autre juge

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Aux termes de l'article 25, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, les dispositions qui précèdent cet article sont applicables à la prescription de l'action publique relative aux infractions prévues par des lois particulières en tant que ces lois n'y dérogent pas.

18/11/2009 P.2009.1023.FC.

ACTION PUBLIQUE 12.

Prescription - Dispositions applicables - Infractions aux lois particulières - Dispositions du titre préliminaire du Code de procédure pénale - Application

Il suit de l'article 19 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale que l'octroi du droit à l'intégration sociale est subordonné aux conclusions de l'examen de la demande auquel l'intéressé est tenu de collaborer, de sorte que le C.P.A.S. peut refuser d'octroyer le droit à l'intégration sociale pour la période durant laquelle il ne dispose pas des éléments nécessaires à l'examen de la demande en raison du défaut de coopération de l'intéressé.

30/11/2009 S.2009.0019.NK. t/ O.C.M.W. ANTWERPEN

AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') 13.

Droit à l'intégration sociale - Enquête sociale du C.P.A.S. - Comportement du demandeur

- Art. 19 L. du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale

L'appel formé par l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi est recevable lorsque le moyen invoqué à l'appui dudit appel fait valoir à bon droit que ladite ordonnance est irrégulière dès lors qu'elle se fonde sur des éléments qui n'ont pas été soumis à la contradiction ou renvoie l'inculpé pour des infractions constituées par des faits étrangers à la saisine de la chambre du conseil (1). (1) Voir les concl. du M.P.

18/11/2009 P.2009.0984.FV. et crts

APPEL 14.

Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Appel - Recevabilité - Moyen invoquant l'irrégularité de l'ordonnance de la chambre du conseil

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

18/11/2009 P.2009.0984.FV. et crts

APPEL 15.

Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Appel - Recevabilité - Moyen invoquant l'irrégularité de l'ordonnance de la chambre du conseil

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L'indemnité de procédure est due par le prévenu à la partie civile s'il a été condamné à l'indemniser du dommage causé par l'infraction dont il a été déclaré coupable; dès lors qu'elle n'est associée qu'à une condamnation du prévenu, l'indemnité de procédure d'appel due à la partie civile n'est pas subordonnée à la condition qu'elle ait obtenue en outre, sur son appel, une majoration des dommages et intérêts alloués par le premier juge (1). (1) Voir les concl. du M.P.

25/11/2009 P.2009.1094.FN. et crts t/ S.A. MEUBLES GALERIE ST ROCH

APPEL 16.

Condamnation à l'indemnité de procédure - Partie ayant gain de cause - Notion - Prévenu condamné à indemniser la partie civile - Appel de la partie civile - Appel déclaré non fondé - Condamnation du prévenu à l'indemnité de procédure d'appel

- Art. 162bis, 194 et 211 Code d'Instruction criminelle

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

25/11/2009 P.2009.1094.FN. et crts t/ S.A. MEUBLES GALERIE ST ROCH

APPEL 17.

Condamnation à l'indemnité de procédure - Partie ayant gain de cause - Notion - Prévenu condamné à indemniser la partie civile - Appel de la partie civile - Appel déclaré non fondé - Condamnation du prévenu à l'indemnité de procédure d'appel

Le principe général du droit relatif à l'impartialité du juge requiert que le juge d'appel qui dispose d'un contrôle de pleine juridiction et qui peut statuer lui-même sur la cause, examine la légalité de la procédure suivie en première instance lorsqu'une des parties le lui demande.

22/10/2009 D.2009.0003.NV. t/ BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

APPEL 18.

Droit à un juge impartial - Poursuite disciplinaire - Juge d'appel - Pouvoir de contrôle

- Art. 6 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950

En raison de l'effet dévolutif de l'appel dirigé contre l'ordonnance contenant une mesure d'ordre par le juge poursuivi pour un crime ou un délit ou poursuivi disciplinairement, la Cour, après avoir cassé cette ordonnance en raison d'une irrégularité autre que l'absence d'audition préalable de la personne concernée, ce qui fait obstacle à la prononciation d'une mesure d'ordre, est tenue de se prononcer elle-même sur le fond de la cause (1). (1) Voir Cass., 17 septembre 2009, RG D.09.0016.N, supra, n° ...

19/11/2009 D.2009.0019.ND.

APPEL 19.

Discipline judiciaire - Poursuite - Mesure d'ordre - Ordonnance - Effet dévolutif - Cour de cassation - Appréciation

- Art. 406, § 1er et 415, § 3 et 13 Code judiciaire

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Lorsque, en raison de l'effet dévolutif de l'appel dirigé contre la mesure d'ordre prise à l'encontre du juge poursuivi pour un crime ou un délit ou disciplinairement, la Cour est tenue de se prononcer elle-même sur le fond, mais reste dans l'incertitude quant aux poursuites pénales et/ou l'instruction disciplinaire, elle ne peut ordonner une nouvelle mesure d'ordre dans l'intérêt du service.

19/11/2009 D.2009.0019.ND.

APPEL 20.

Discipline judiciaire - Poursuite - Mesure d'ordre - Ordonnance - Effet dévolutif - Cour de cassation - Appréciation - Absence d'éléments

- Art. 406, § 1er et 415, § 3 et 13 Code judiciaire

Le juge ne peut pas appliquer la clause conventionnelle de la déclaration d'admission relative aux délais de communication des revenus du patient, qui déroge aux dispositions légales d'ordre public, qui ne permettent la réclamation d'aucun supplément d'honoraires lorsque les revenus du bénéficiaire sont inférieurs aux limites qu'elle prévoit (1). (1) Voir conclusions écrites du ministère public.

23/11/2009 C.2009.0266.FW. t/ HOPITAUX IRIS SUD

ART DE GUERIR 21.

Médecin conventionné - Loi sur les hôpitaux - Hospitalisation - Honoraires - Limitation - Conditions - Dispositions légales d'ordre public - Convention d'admission - Dérogation

- Art. 138, § 1er, al. 1er L. sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987- Art. 50, § 6, al. 1er et 2 Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

Conclusions de l'avocat général GENICOT.

23/11/2009 C.2009.0266.FW. t/ HOPITAUX IRIS SUD

ART DE GUERIR 22.

Médecin conventionné - Loi sur les hôpitaux - Hospitalisation - Honoraires - Limitation - Conditions - Dispositions légales d'ordre public - Convention d'admission - Dérogation

Conclusions de l'avocat général GENICOT.

26/10/2009 C.2008.0171.FH. t/ A.S.B.L. PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE

ART DE GUERIR 23.

Médecin - Médecin hospitalier - Loi sur les hôpitaux - Révocation - Motif grave

Le fait qui justifie la révocation immédiate d'un médecin hospitalier est le fait accompagné de toutes les circonstances qui peuvent lui attribuer le caractère d'un motif grave (1). (1) Voir conclusions écrites du ministère public.

26/10/2009 C.2008.0171.FH. t/ A.S.B.L. PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE

ART DE GUERIR 24.

Médecin - Médecin hospitalier - Loi sur les hôpitaux - Motif grave - Révocation

- Art. 125 L. sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987

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Le juge ne peut pas appliquer la clause conventionnelle de la déclaration d'admission relative aux délais de communication des revenus du patient, qui déroge aux dispositions légales d'ordre public, qui ne permettent la réclamation d'aucun supplément d'honoraires lorsque les revenus du bénéficiaire sont inférieurs aux limites qu'elle prévoit (1). (1) Voir conclusions écrites du ministère public.

23/11/2009 C.2009.0266.FW. t/ HOPITAUX IRIS SUD

ASSURANCE MALADIEINVALIDITE 25.

Médecin conventionné - Loi sur les hôpitaux - Hospitalisation - Honoraires - Limitation - Conditions - Dispositions légales d'ordre public - Convention d'admission - Dérogation

- Art. 138, § 1er, al. 1er L. sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987- Art. 50, § 6, al. 1er et 2 Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

Conclusions de l'avocat général GENICOT.

23/11/2009 C.2009.0266.FW. t/ HOPITAUX IRIS SUD

ASSURANCE MALADIEINVALIDITE 26.

Médecin conventionné - Loi sur les hôpitaux - Hospitalisation - Honoraires - Limitation - Conditions - Dispositions légales d'ordre public - Convention d'admission - Dérogation

L'assureur d'un employeur relevant de l'application de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ne subit pas de préjudice personnel à la suite des lésions ou du décès de la victime et, en conséquence, ne peut se prévaloir d'un droit propre directement fondé sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (1). (1) Voir Cass., 24 avril 2002, RG P.01.1623.F, Pas., 2002, n° 248.

30/11/2009 C.2009.0167.NETHIAS N.V. t/ VIVIUM N.V.

ASSURANCES 27.

Assureur-loi - Organisme public - Nature du préjudice - Usager faible - Demande fondée sur loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire responsabilité en matière de véhicules automoteurs - Application

- Art. 29bis L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs

Le fait qu'un jugement ne peut, en principe, être opposé à l'assuré ou à la personne lésée que s'ils ont été présents ou appelés à l'instance, n'empêche pas que lorsque la personne lésée a d'abord exercé son action à l'encontre de l'assureur et que celle-ci a été rejetée à défaut de responsabilité, l'assuré qui est ensuite interpellé par la personne lésée peut lui opposer le jugement rendu en première instance (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

26/11/2009 C.2008.0377.NT. t/ GEMEENTE RIJKEVORSEL e.a.

ASSURANCES 28.

Action tendant à l'obtention d'une indemnisation - Mode d'exercice de l'action contre l'assuré et/ou son assureur - Jugement précédent

- Art. 89, § 1er, al. 1er L. du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

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La personne lésée qui dispose, en vertu de l'assurance, d'un droit propre contre l'assureur, peut ainsi exercer son action tendant à obtenir une indemnisation, soit contre l'assuré ou son assureur séparément, soit contre les deux ensemble; dans ce dernier cas, l'assuré et son assureur déclarés responsables sont tenus in solidum à l'indemnisation de la personne lésée (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

26/11/2009 C.2008.0377.NT. t/ GEMEENTE RIJKEVORSEL e.a.

ASSURANCES 29.

Droit propre de la personne lésée contre l'assureur - Action tendant à l'obtention d'une indemnisation - Mode d'exercice de l'action contre l'assuré et/ou son assureur

- Art. 86 L. du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

Conclusions de l'avocat général délégué VAN INGELGEM.

26/11/2009 C.2008.0377.NT. t/ GEMEENTE RIJKEVORSEL e.a.

ASSURANCES 30.

Action tendant à l'obtention d'une indemnisation - Mode d'exercice de l'action contre l'assuré et/ou son assureur - Jugement précédent

Conclusions de l'avocat général délégué VAN INGELGEM.

26/11/2009 C.2008.0377.NT. t/ GEMEENTE RIJKEVORSEL e.a.

ASSURANCES 31.

Droit propre de la personne lésée contre l'assureur - Action tendant à l'obtention d'une indemnisation - Mode d'exercice de l'action contre l'assuré et/ou son assureur

La loi ne contenant aucune disposition particulière quant à sa prescription, l'action directe fondée sur l'article 68 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est soumise au régime de prescription de l'article 34, § 2, de la même loi (1). (1) Voir Cass., 30 janvier 2009, RG C.06.0234.N, A.C., 2009, n° 79.

30/11/2009 C.2008.0498.NFORTIS INSURANCE BELGIUM N.V. t/ K.B.C. VERZEKERINGEN N.V.

ASSURANCES 32.

Régime de prescription - Droit propre à l'égard de l'assureur de la responsabilité locative - Application

- Art. 34, § 2, et 68 L. du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

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Il ressort des travaux préparatoires que, par la référence faite dans l'article 34, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre à l'article 86 de la même loi, le législateur a uniquement précisé sa volonté de soumettre les actions directes instaurées par la loi en matière d'assurances de la responsabilité à l'application du régime de prescription prévu à l'article 34, § 2, précité et non exprimé la volonté d'exclure les actions directes fondées sur d'autres dispositions que l'article 86 précité de l'application de l'article 34, § 2, précité.

30/11/2009 C.2008.0498.NFORTIS INSURANCE BELGIUM N.V. t/ K.B.C. VERZEKERINGEN N.V.

ASSURANCES 33.

Régime de prescription - Application

- Art. 34, § 2, et 86 L. du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

La simple présence d'un véhicule automoteur au moment de l'accident de la circulation ne suffit pas pour décider que ce véhicule est impliqué dans l'accident au sens de l'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 (1); un véhicule automoteur est bien impliqué au sens de cette disposition légale s'il a joué un rôle quelconque dans l'accident de la circulation; il n'est pas requis, à cet égard, qu'il existe un lien de causalité entre la présence du véhicule automoteur et la survenance de l'accident de la circulation (2). (1) Cass., 9 janvier 2006, RG C.04.0519.N, Pas., 2006, n° 21. (2) Cass., 9 janvier 2006, RG C.04.0519.N, Pas., 2006, n° 21 et 3 octobre 2008, RG C.07.0130.N, Pas., 2008, n° 524.

22/10/2009 C.2008.0420.NMERCATOR VERZEKERINGEN N.V. t/ ETHIAS GEMEEN RECHT, onderlinge verzekeringsvereniging

ASSURANCES 34.

Lésions corporelles - Obligation de réparer - Accident de la circulation - Véhicule automoteur - Implication

- Art. 29bis, § 1er L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs

L'indemnité de procédure, qui est une indemnité forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause, est mise, en vertu de l'article 1022 du Code judiciaire, à charge de la partie qui succombe; dès lors que la mise en cause du Fonds commun de garantie automobile devant la juridiction répressive est autorisée dans les mêmes conditions que devant la juridiction civile, l'article 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ne peut être lu comme interdisant la condamnation de la partie intervenue volontairement et qui succombe (1). (1) Voir Cass., 9 septembre 2009, RG P.09.0360.F, Pas., 2009, n° ...

4/11/2009 P.2008.1526.FFONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE t/ S.

ASSURANCES 35.

Fonds commun de garantie automobile - Action civile portée devant la juridiction répressive - Condamnation aux frais et aux dépens - Partie intervenante volontaire qui succombe - Condamnation au paiement de l'indemnité de procédure

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Conclusions de l'avocat général délégué VAN INGELGEM.

26/11/2009 C.2009.0063.NFORTIS BANK N.V. t/ VAN OEVELEN B.V.B.A.

BANQUE. CREDIT. EPARGNE 36.

Ouverture de crédit - Notion - Saisie-arrêt

Une ouverture de crédit confère au crédité un droit personnel de faire usage, à sa demande, de la ligne de crédit accordée par la convention de crédit; une telle convention ne fait pas naître une créance susceptible de saisie dont le crédité doit faire état dans sa déclaration en tant que tiers saisi (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

26/11/2009 C.2009.0063.NFORTIS BANK N.V. t/ VAN OEVELEN B.V.B.A.

BANQUE. CREDIT. EPARGNE 37.

Ouverture de crédit - Notion - Saisie-arrêt

- Art. 1452, 1539 et 1542 Code judiciaire

L'article 489bis, 2°, du Code pénal, qui sanctionne le fait d'avoir supposé des dépenses ou des pertes ou de ne pas pouvoir justifier de l'existence ou de l'emploi de tout ou partie de l'actif tel qu'il apparaît des documents et livres comptables à la date de cessation de paiement et de tout bien de quelque nature que ce soit, obtenu postérieurement, présume qu'il y a fraude lorsque le failli ne peut justifier l'emploi des actifs dans l'inventaire qu'il est tenu d'établir annuellement (1). (1) J. SPREUTELS, Fr. ROGGEN et E. ROGER FRANCE, Droit pénal des affaires, Bruxelles, 2005, p. 1143.

9/09/2009 P.2009.0517.FP. t/ Me BIAR, curateur faillite S.P.R.L. RESIDENCE LA CHAPELLE et S.P.R.L. RESIDENC

BANQUEROUTE ET INSOLVABILITE FRAUDULEUSE 38.

Insolvabilité frauduleuse

La condition que des éléments de preuve raisonnablement accessibles doivent être présentés par un ayant-droit qui demande au président du tribunal de commerce ou du tribunal de première instance d'obtenir des mesures de descriptions des objets, éléments, documents ou procédés de nature à établir la prétendue contrefaçon, n'empêche pas un Etat membre de préciser cette condition et de prévoir que, sur cette demande, des mesures provisoires peuvent être prises s'il existe des indices d'infraction aux droits de propriété intellectuelle.

26/11/2009 C.2008.0206.NINEOS MANUFACTURING BELGIUM N.V. e.a. t/ CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP (CP

CHEM), vennootschap naar Amerikaans re

BREVET D'INVENTION 39.

Saisie en matière de contrefaçon - Mesures de description provisoires - Eléments de preuve - Conditions - Directive européenne - Etat membre - Obligation

- Art. 1369bis/1, § 3 Code judiciaire- Art. 2 et 7 Directive 2004/48/CEE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004

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L'infraction de dénonciation calomnieuse requiert un acte spontané de l'inculpé qui, de sa propre initiative, fait une dénonciation volontaire et sans contrainte.

24/11/2009 P.2009.1060.NP. t/ S. e.a.

CALOMNIE ET DIFFAMATION 40.

Dénonciation calomnieuse - Condition

- Art. 445 Code pénal

Lorsqu'elle constate que les faits formant l'objet des préventions de blanchiment reprochées au prévenu n'étaient pas punissables au moment de leur commission, la Cour casse sans renvoi l'arrêt attaqué en tant qu'il dit ces préventions établies, prononce une déclaration de culpabilité sur ce fondement et ordonne la confiscation des montants qui s'y rapportent (1). (1) Voir les concl. du M.P.

14/10/2009 P.2008.1095.FO.

CASSATION 41.

Infraction de blanchiment - Nouvelle incrimination - Faits non punissables au moment de leur commission - Cassation de la déclaration de culpabilité et de la peine de confiscation spéciale - Cassation sans renvoi

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

14/10/2009 P.2008.1095.FO.

CASSATION 42.

Infraction de blanchiment - Nouvelle incrimination - Faits non punissables au moment de leur commission - Cassation de la déclaration de culpabilité et de la peine de confiscation spéciale - Cassation sans renvoi

Est nul l'arrêt qui statue sur une demande en requête civile lorsqu'il ne ressort ni de cet arrêt ni d'aucune autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que le ministère public a donné un avis écrit ou oral.

22/10/2009 C.2008.0336.NENTROPIE B.V.B.A. e.a. t/ S. e.a.

CHOSE JUGEE 43.

Révocation - Communication au ministère public - Absence

- Art. 764, 6° Code judiciaire

L'indemnité d'éviction visée aux articles 20 et 21 de la loi du 15 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale tend à compenser la perte de clientèle et a, dès lors, un caractère compensatoire; l'indemnité d'éviction, légalement due à l'agent commercial après la cessation du contrat d'agence, n'est dès lors pas soumise aux dispositions impératives de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

29/10/2009 C.2008.0448.NARGENTA SPAARBANK N.V. e.a. t/ B.

COMMERCE. COMMERCANT 44.

Contrat d'agence - Indemnité d'éviction - Portée - Loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - Applicabilité

- Art. 20, al. 1er, et 21 L. du 13 avril 1995

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L'indemnité d'éviction à laquelle l'agent a droit après la fin de son contrat lorsqu'il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité doive encore procurer des avantages substantiels au commettant, tend à compenser la perte de clientèle et a, dès lors, un caractère compensatoire.

5/11/2009 C.2008.0520.NARGENTA SPAARBANK N.V. e.a. t/ M.

COMMERCE. COMMERCANT 45.

Contrat d'agence commerciale - Fin - Indemnité d'éviction - Nature

- Art. 20 L. du 13 avril 1995

Lors de l'appréciation du montant de l'indemnité d'éviction à laquelle l'agent a droit après la cessation de son contrat lorsqu'il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité doive encore procurer des avantages substantiels au commettant, le juge peut tenir compte de toutes les circonstances dont il dispose au moment où il rend sa décision; il peut aussi tenir compte des faits et circonstances qui influencent la continuité de la relation entre le commettant et la clientèle, pour autant qu'ils ne soient pas imputables au commettant (1). (1) Voir Cass., 15 mai 2008, RG C.07.0320.N, Pas., 2008, n° 298; R.W., 2008-09, 1684 et la note signée K. WAGNER.

5/11/2009 C.2008.0520.NARGENTA SPAARBANK N.V. e.a. t/ M.

COMMERCE. COMMERCANT 46.

Contrat d'agence commerciale - Fin - Indemnité d'éviction - Appréciation - Mission du juge - Circonstances pertinentes

- Art. 20 L. du 13 avril 1995

Il y a lieu d'interpréter l'article 579, 1°, du Code judiciaire en ce sens qu'en ce qui concerne la compétence des juridictions du travail, le sort des demandes relatives aux indemnités pour accidents du travail n'est pas réglé différemment selon que ces demandes intéressent les stagiaires participant à une formation professionnelle au sens de l'article 126 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle que l'employeur est tenu d'assurer aux mêmes conditions que s'ils étaient occupés dans l'entreprise en qualité de travailleurs salariés dans la profession à laquelle ils sont formés ou qu'elles intéressent les travailleurs, les apprentis ou autres personnes assimilées par le Roi auxquelles la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est applicable ou rendue applicable par une autre loi (1) (2). (1) Voir les conclusions du ministère public publiées avant cet arrêt dans A.C. (2) Voir Cass., 26 juin 2008, audience plénière, RG S.04.0134.N, Pas., 2008, n° 408 et les conclusions du ministère public publiées avant cet arrêt dans A.C.

30/11/2009 S.2004.0134.NS. t/ ZURICH N.V., vennootschap naar Zwitsers recht e.a.

COMPETENCE ET RESSORT 47.

Compétence matérielle - Tribunal du travail - C.jud., article 579, 1° - Portée ratione personae - Stagiaire participant à une formation professionnelle au sein d'une entreprise - Application

- Art. 579, 1° Code judiciaire- Art. 126 Arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle

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Conclusions de l'avocat général MORTIER.

30/11/2009 S.2004.0134.NS. t/ ZURICH N.V., vennootschap naar Zwitsers recht e.a.

COMPETENCE ET RESSORT 48.

Compétence matérielle - Tribunal du travail - C.jud., article 579, 1° - Portée ratione personae - Stagiaire participant à une formation professionnelle au sein d'une entreprise - Application

La cour d'appel de Bruxelles qui considère, à propos du jugement entrepris du tribunal de commerce de Bruxelles, qui est rédigé en néerlandais, que le premier juge n'était pas compétent territorialement contrairement au tribunal de commerce de Nivelles, est tenu de renvoyer la cause devant le juge compétent en degré d'appel, c'est-à-dire le juge d'appel du juge qui est compétent en première instance; c'est certes la cour d'appel de Bruxelles, mais une chambre civile de cette cour, qui peut prendre connaissance d'affaires en français (1). (1) Dans la cause annotée, le M.P. a conclu au bien-fondé du moyen et à la cassation de l'arrêt attaqué (sans renvoi).

26/11/2009 C.2008.0307.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL IN ZAKE BE TWO N.V. t/

T.E.P. B.V.B.A.

COMPETENCE ET RESSORT 49.

Compétence territoriale - Langue de la procédure - Appel - Cour d'appel de Bruxelles - Chambre

- Art. 643 Code judiciaire- Art. 24 L. du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Des faits ressortissant à la compétence du tribunal de la jeunesse ne peuvent être connexes à des faits relevant du tribunal correctionnel dès lors que la connexité suppose qu'un même juge puisse être compétent pour statuer sur l'ensemble des faits qui lui sont soumis (1). (1) Voir les concl. du M.P.

4/11/2009 P.2009.1390.FLE PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI t/ E. et crts

COMPETENCE ET RESSORT 50.

Compétence personnelle - Protection de la jeunesse - Décision de dessaisissement - Crime correctionnalisable ou délit - Juridiction de jugement compétente - Tribunal de la jeunesse - Chambre à trois juges du tribunal de la jeunesse à composition spéciale - Poursuites à charge d'un mineur d'âge et de majeurs - Connexité

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

4/11/2009 P.2009.1390.FLE PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI t/ E. et crts

COMPETENCE ET RESSORT 51.

Compétence personnelle - Protection de la jeunesse - Décision de dessaisissement - Crime correctionnalisable ou délit - Juridiction de jugement compétente - Tribunal de la jeunesse - Chambre à trois juges du tribunal de la jeunesse à composition spéciale - Articles 76, al. 5, et 97, § 1er, 7° du Code judiciaire

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Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

4/11/2009 P.2009.1390.FLE PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI t/ E. et crts

COMPETENCE ET RESSORT 52.

Compétence personnelle - Protection de la jeunesse - Décision de dessaisissement - Crime correctionnalisable ou délit - Juridiction de jugement compétente - Tribunal de la jeunesse - Chambre à trois juges du tribunal de la jeunesse à composition spéciale - Poursuites à charge d'un mineur d'âge et de majeurs - Connexité

Les articles 76, alinéa 5, et 97, § 1er, 7°, du Code judiciaire, en vertu desquels les personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sont jugées, s'il y va d'un crime correctionnalisable ou d'un délit, par une chambre à trois juges du tribunal de la jeunesse composée comme il est dit à l'article 78, alinéa 3, dudit code, sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement, cependant, de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi (1). (1) Voir les concl. du M.P.

4/11/2009 P.2009.1390.FLE PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI t/ E. et crts

COMPETENCE ET RESSORT 53.

Compétence personnelle - Protection de la jeunesse - Décision de dessaisissement - Crime correctionnalisable ou délit - Juridiction de jugement compétente - Tribunal de la jeunesse - Chambre à trois juges du tribunal de la jeunesse à composition spéciale - Articles 76, al. 5, et 97, § 1er, 7° du Code judiciaire - Application dans le temps

- Art. 3 Code pénal

Conformément à l'article 635, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge ou le tribunal de l'application des peines reste, en principe, compétent pour les condamnés détenus à l'égard desquels il s'est déjà prononcé antérieurement sur une modalité d'exécution de la peine pour laquelle il s'était alors déclaré compétent (1). (1) Voir Cass., 17 novembre 2009, RG P.09.1539.N, Pas., 2009, n°...

1/12/2009 P.2009.1616.NC.

COMPETENCE ET RESSORT 54.

Tribunal de l'application des peines - Compétence territoriale

Des faits ressortissant à la compétence du tribunal de la jeunesse ne peuvent être connexes à des faits relevant du tribunal correctionnel dès lors que la connexité suppose qu'un même juge puisse être compétent pour statuer sur l'ensemble des faits qui lui sont soumis (1). (1) Voir les concl. du M.P.

4/11/2009 P.2009.1390.FLE PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI t/ E. et crts

CONNEXITE 55.

Matière répressive - Compétence personnelle - Protection de la jeunesse - Décision de dessaisissement - Crime correctionnalisable ou délit - Juridiction de jugement compétente - Tribunal de la jeunesse - Chambre à trois juges du tribunal de la jeunesse à composition spéciale - Poursuites à charge d'un mineur d'âge et de majeurs - Connexité

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Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

4/11/2009 P.2009.1390.FLE PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI t/ E. et crts

CONNEXITE 56.

Matière répressive - Compétence personnelle - Protection de la jeunesse - Décision de dessaisissement - Crime correctionnalisable ou délit - Juridiction de jugement compétente - Tribunal de la jeunesse - Chambre à trois juges du tribunal de la jeunesse à composition spéciale - Poursuites à charge d'un mineur d'âge et de majeurs - Connexité

Pour être juste, l'indemnité d'expropriation doit être équivalente à la somme à débourser pour se procurer un immeuble de la même valeur que celui dont l'exproprié est dépossédé (1); l'impôt dû sur l'indemnité d'expropriation présente un lien de causalité avec l'expropriation (2); si l'indemnité d'expropriation est imposée dans le chef du contribuable en tant que plus-value forcée, cette indemnité doit être majorée de l'impôt dû sur celle-ci afin de permettre à l'exproprié de se procureur un bien de la même valeur (1) Cass., 24 avril 1980, Bull. et Pas., 1980, 1052. (2) Voir Cass., 31 janvier 2008, RG C.06.0250.N, Pas., 2008, n° 76.

29/10/2009 C.2008.0436.NSANKT ANTONIO N.V. t/ STAD LEUVEN

CONSTITUTION 57.

Expropriation - Indemnité d'expropriation juste

- Art. 16 Constitution 1994

La Constitution ne garantit que le secret des lettres confiées à la poste; l'utilisation de la lettre après réception par son destinataire n'est pas soumise à cette règle constitutionnelle.

21/10/2009 P.2009.0766.FH. t/ H.

CONSTITUTION 58.

Secret des lettres

- Art. 29 Constitution 1994

Il ressort des dispositions des articles 170, § 4 et 173 de la Constitution qu'une imposition établie par la commune qui ne peut être considérée comme une redevance, doit être qualifiée de taxe et être perçue dans les formes prévues pour le recouvrement des taxes; il ne ressort par contre pas de ces dispositions que l'imposition établie par la commune qui peut être considérée comme une redevance, doit être perçue dans les formes dès lors prévues pour le recouvrement des taxes.

29/10/2009 C.2008.0608.NSTAD GENT t/ L.

CONSTITUTION 59.

Commune - Imposition qui (ne) peut être considérée comme une redevance - Nature - Recouvrement

- Art. 170, § 4, et 173 Constitution 1994

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Il ne se déduit pas de la circonstance qu'il interprète la convention de manière littérale que l'arrêt n'a pas recherché quelle était l'intention commune des parties (1). (1) Cass., 7 mai 1998, RG C.95.0325.N, Pas., 1998, n° 227.

20/11/2009 C.2008.0507.FS.A. CARRIERES DE BIESMEREE, LEPOIVRE & CONSORTS t/ S.A. CALCAIRES DE LA SAMBRE et

crts

CONVENTION 60.

Sens littéral - Conséquence - Intention commune des parties

- Art. 1134 et 1156 Code civil

Le juge apprécie souverainement la portée d'une convention en tenant compte de l'intention commune des parties (1). (1) Cass., 7 mai 1998, RG C.95.0325.N, Pas., 1998, n° 227.

20/11/2009 C.2008.0507.FS.A. CARRIERES DE BIESMEREE, LEPOIVRE & CONSORTS t/ S.A. CALCAIRES DE LA SAMBRE et

crts

CONVENTION 61.

Portée - Appréciation par le juge

- Art. 1156 Code civil

La résolution judiciaire fondée sur l'article 1184 du Code civil, d'un contrat synallagmatique à prestations successives ou continues, comme un contrat de bail, n'a d'effet pour l'avenir que lorsque les prestations effectuées en exécution du contrat ne peuvent plus être restituées (1). (1) Voir Cass., 25 février 1991, RG 8971, Pas., 1991, n° 345.

19/11/2009 C.2008.0459.NIMMODOS N.V. t/ D. e.a.

CONVENTION 62.

Résolution judiciaire - Contrat synallagmatique à prestations successives ou continues

- Art. 1184 Code civil

Conformément au principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent décider de commun accord de tenir pour non avenu le congé donné par l'une d'elles (1). (1)Voir conclusions écrites du ministère public.

23/11/2009 C.2008.0263.FPersonne morale de droit public italien, REGIONE TOSCANA t/ S.A. SCHUMAN LEASEHOLD

CONVENTION 63.

Louage de choses - Congé - Acte unilatéral - Rétractation - Renonciation de commun accord

- Art. 1134 Code civil

Conclusions de l'avocat général GENICOT.

23/11/2009 C.2008.0263.FPersonne morale de droit public italien, REGIONE TOSCANA t/ S.A. SCHUMAN LEASEHOLD

CONVENTION 64.

Louage de choses - Congé - Acte unilatéral - Rétractation - Renonciation de commun accord

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L'acte de la fonction, visé à l'article 252 ancien du Code pénal, est l'acte qui entre dans le cadre de l'activité du fonctionnaire, sans qu'il soit requis que celui-ci dispose d'un pouvoir de décision (1). (1) Voir Cass., 19 avril 1983, RG 7666, Pas., 1983, n° 451; Cass., 11 février 2003, RG P.02.0734.N, Pas., 2003, n° 96.

21/10/2009 P.2008.1334.FF. et crts c/ S.P.R.L. S.T.P.I. en liquidation et crts; S.A. BELMAGRI c/ F. et t/ et crts; A. c/ S.P.R.L. S.T.P.I. en

liquidation; GOUVERNEMENT WALLON c/ F. et t

CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES 65.

Acte de la fonction

- Art. 252 Code pénal

En cas de corruption active ou passive, le pacte préalable peut être tacite; il peut se déduire de faits ou de comportements d'où résultent l'entente préalable et le rapport nécessaire de cause à effet entre les offres, les promesses ou les dons et l'engagement de la personne chargée du service public (1). (1) C. pén., art. 246, 247 et 252 anciens; Voir Cass., 23 décembre 1998, ch. réun., RG A.94.0001.F, Pas., 1998, n° 534.

21/10/2009 P.2008.1334.FF. et crts c/ S.P.R.L. S.T.P.I. en liquidation et crts; S.A. BELMAGRI c/ F. et t/ et crts; A. c/ S.P.R.L. S.T.P.I. en

liquidation; GOUVERNEMENT WALLON c/ F. et t

CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES 66.

Corruption active - Corruption passive - Eléments constitutifs - Pacte préalable - Preuve

- Art. 246, 247 et 252 Code pénal

Aucune disposition légale ni principe général du droit n'interdit qu'une personne ayant précédemment exercé les fonctions de juré fasse partie d'un nouveau jury d'assises, sans préjudice du droit de récusation.

14/10/2009 P.2009.1005.FA.

COUR D'ASSISES 67.

Composition du jury - Juré ayant précédemment exercé les fonctions de juré - Légalité

En considérant que son épouse était "sans défense", que le demandeur l'a mise à mort pour l'empêcher de se soustraire à son influence alors qu'elle "s'éloignait à juste titre du contexte de violence qu'il lui imposait" et que les défauts éventuellement imputés à la victime n'étaient pas démontrés, l'arrêt de condamnation indique les motifs qui ont convaincu le jury de ne pas retenir l'excuse de provocation (1). (1) Voir les concl. du M.P.

14/10/2009 P.2009.1005.FA.

COUR D'ASSISES 68.

Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Défense invoquant l'excuse de provocation

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

14/10/2009 P.2009.1196.FB.

COUR D'ASSISES 69.

Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Défense invoquant une cause de justification ou de non-imputabilité

En admettant des circonstances atténuantes résultant notamment du jeune âge de l'accusée et en motivant la peine compte tenu notamment de sa personnalité immature mais aussi de sa détermination à commettre les faits auxquels elle s'était résolue tout en insistant sur la nécessité de faire comprendre à l'accusée que "les difficultés inhérentes à la vie font partie des événements prévisibles de l'existence humaine, mais ne justifient en aucun cas le recours à la violence, et singulièrement à une violence extrême, pour les surmonter", l'arrêt de condamnation révèle que la cour d'assises a tenu compte du désarroi de la demanderesse, tout en excluant qu'il fut de nature à justifier son crime (1). (1) Voir les concl. du M.P.

14/10/2009 P.2009.1196.FB.

COUR D'ASSISES 70.

Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Défense invoquant une cause de justification ou de non-imputabilité

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

14/10/2009 P.2009.1005.FA.

COUR D'ASSISES 71.

Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Défense invoquant l'excuse de provocation

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Aux termes de l'arrêt du 13 janvier 2009 de la Cour européenne des droits de l'homme en cause de Richard Taxquet contre le Royaume de Belgique, le droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, en ce qui concerne la cour d'assises, que la décision rendue sur l'accusation mette en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et indique les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions; en raison de l'autorité de la chose interprétée qui s'attache à cet arrêt et de la primauté, sur le droit interne, de la règle de droit international issue d'un traité ratifié par la Belgique, la Cour est contrainte de rejeter l'application des articles 342 et 348 du Code d'instruction criminelle en tant qu'ils consacrent la règle, aujourd'hui condamnée par la Cour européenne, suivant laquelle la déclaration du jury n'est pas motivée (1). (1) Cour eur. D.H., 13 janvier 2009, Taxquet c/ Belgique, www.echr.coe.int; Cass., 10 juin 2009, RG P.09.0547.F, Pas., 2009, n° ... avec les conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH

17/11/2009 P.2009.0903.NV. e.a. t/ B.

COUR D'ASSISES 72.

Article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Droit à un traitement équitable de la cause - Conséquence - Devoir de motivation

En vertu des articles 373 et 412 du Code d'instruction criminelle, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils et ne peut, en aucun cas, poursuivre l'annulation d'une ordonnance d'acquittement (1). (1) Cass., 15 février 1978, Bull. et Pas., I, 1978, 695

17/11/2009 P.2009.0903.NV. e.a. t/ B.

COUR D'ASSISES 73.

Acquittement - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité

En vertu des articles 373 et 412 du Code d'instruction criminelle, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils et ne peut, en aucun cas, poursuivre l'annulation d'une ordonnance d'acquittement (1). (1) Cass., 15 février 1978, Bull. et Pas., I, 1978, 695

17/11/2009 P.2009.0903.NV. e.a. t/ B.

COUR D'ASSISES 74.

Décision qui ne se prononce pas sur l'action civile - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

En application de l'article 27, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la décision rejetant une demande de mise en liberté provisoire à la suite d'une arrestation en vertu d'un ordre d'arrestation immédiate, ne doit être motivée qu'en observant les prescriptions de l'article 16, § 5, alinéas 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive (1). (1) Cass., 30 décembre 1997, RG P.97.1649.N, Pas., 1997, n° 580.

1/12/2009 P.2009.1675.NM.

DETENTION PREVENTIVE 75.

Mise en liberté provisoire - Arrestation à la suite d'une arrestation immédiate - Rejet de la demande de mise en liberté provisoire

En application de l'article 27, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la décision rejetant une demande de mise en liberté provisoire à la suite d'une arrestation en vertu d'un ordre d'arrestation immédiate, ne doit être motivée qu'en observant les prescriptions de l'article 16, § 5, alinéas 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive (1). (1) Cass., 30 décembre 1997, RG P.97.1649.N, Pas., 1997, n° 580.

1/12/2009 P.2009.1675.NM.

DETENTION PREVENTIVE 76.

Arrestation immédiate - Demande de mise en liberté provisoire - Rejet

L'article 28 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qui définit les cas dans lesquels le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en tout état de cause contre l'inculpé laissé ou remis en liberté, ne s'applique pas au mineur à l'égard duquel une mesure protectionnelle de placement en section fermée a été prise précédemment par le juge de la jeunesse.

9/09/2009 P.2009.1358.FA.

DETENTION PREVENTIVE 77.

Mineur - Précédente mesure de protection - Art. 28 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - Application

Le dossier mis à la disposition de l'inculpé et de son conseil avant sa comparution devant la juridiction d'instruction appelée à statuer sur le maintien de la détention préventive doit, en règle, être complet (1). (1) Cass., 19 septembre 2001, RG P.01.1274.F, Pas., 2001, n° 476; 30 avril 2003, RG P.03.0590.F, Pas., 2003, n° 273.

10/11/2009 P.2009.1584.FC.

DETENTION PREVENTIVE 78.

Juridiction d'instruction - Dossier mis à la disposition de l'inculpé - Contenu

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

Une mesure d'ordre de suspension d'un juge, prise dans l'intérêt du service, lorsqu'il est poursuivi pour un crime ou un délit ou lorsqu'il est poursuivi disciplinairement présentant un caractère exceptionnel et le législateur ayant voulu obliger l'autorité compétente à évaluer la situation de mois en mois, la personne concernée doit être entendue chaque fois qu'une prorogation de la suspension est envisagée et la convocation à cette audition doit mentionner les éléments qui donnent lieu à la prorogation de la mesure et ce, en vue de garantir les droits de défense.

22/10/2009 D.2009.0018.ND.

DISCIPLINE JUDICIAIRE 79.

Poursuite - Mesure d'ordre - Suspension - Prorogation - Audition préalable - Convocation - Motifs - Obligation

- Art. 406, § 1er, et 423, al. 2 Code judiciaire

L'ordonnance de confirmation d'une mesure d'ordre provisoire prononcée à l'encontre d'un juge poursuivi pour un crime ou un délit ou poursuivi disciplinairement, en cas d'extrême urgence ou de flagrance, qui a été prise sur la base de faits qui n'ont pas été mentionnés dans la convocation en vue d'être entendu immédiatement après l'application de la mesure d'ordre et d'où il ne ressort pas que le juge a été entendu, de sorte que ses droits de défense ont été violés, est irrégulière et, dès lors, nulle.

19/11/2009 D.2009.0019.ND.

DISCIPLINE JUDICIAIRE 80.

Poursuite - Suspension - Mesure d'ordre provisoire - Confirmation - Convocation - Autres faits - Licéïté

- Art. 406, § 1er et 423, al. 2 Code judiciaire

Lors de la confirmation d'une mesure d'ordre provisoire prononcée à l'encontre d'un juge poursuivi pour un crime ou un délit ou poursuivi disciplinairement, en cas d'extrême urgence ou de flagrance, aucune mesure autre que celle ordonnée par l'ordonnance confirmée ne peut être infligée.

19/11/2009 D.2009.0019.ND.

DISCIPLINE JUDICIAIRE 81.

Poursuite - Suspension - Mesure d'ordre provisoire - Confirmation - Autre mesure - Licéïté

- Art. 406, § 1er Code judiciaire

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

L'ordonnance de confirmation d'une mesure d'ordre provisoire prononcée à l'encontre d'un juge poursuivi pour un crime ou un délit ou poursuivi disciplinairement, en cas d'extrême urgence ou de flagrance, qui inflige en outre une retenue de traitement, sans motiver d'une quelconque manière cette mesure facultative de sorte que les droits de défense de la personne concernée ont été méconnus, est irrégulière et, dès lors, nulle (1). (1) Voir Cass., 15 octobre 2009, RG D.09.0017.N, supra, n° ... (lors de la prorogation de la suspension).

19/11/2009 D.2009.0019.ND.

DISCIPLINE JUDICIAIRE 82.

Poursuite - Mesure d'ordre provisoire - Confirmation - Aggravation - Retenue de traitement - Motifs - Absence

- Art. 406, § 1er et 423, al. 2 Code judiciaire

Lors de la confirmation d'une mesure d'ordre provisoire prononcée à l'encontre d'un juge poursuivi pour un crime ou un délit ou poursuivi disciplinairement, en cas d'extrême urgence ou de flagrance, la durée de la suspension qui, indépendamment de la possibilité de prorogation de mois en mois, est de maximum un mois, prend cours à compter de la prononciation de l'ordonnance confirmée.

19/11/2009 D.2009.0019.ND.

DISCIPLINE JUDICIAIRE 83.

Poursuite - Suspension - Mesure d'ordre provisoire - Confirmation - Suspension - Durée

- Art. 406, § 1er Code judiciaire

Prononcée dans l'intérêt du service, la suspension par mesure d'ordre de la personne qui est poursuivie disciplinairement constitue une faculté dont l'autorité disciplinaire compétente peut faire usage; elle peut décider de ne pas prendre une telle mesure, notamment lorsqu'elle veut attendre les résultats de l'instruction disciplinaire ultérieure ou parce qu'elle estime que prendre cette mesure n'est pas dans l'intérêt du service ou parce qu'elle préfère prendre d'autres mesures telle qu'un horaire de travail différent pour la personne concernée.

24/11/2009 D.2009.0001.NV.

DISCIPLINE JUDICIAIRE 84.

Procédure disciplinaire - Mesure d'ordre - Suspension - Autorité disciplinaire - Pouvoir d'appréciation

- Art. 406, al. 1er et 2 Code judiciaire

Le principe de proportionnalité requiert qu'il existe un lien raisonnable de proportionnalité entre les faits et la sanction disciplinaire infligée.

24/11/2009 D.2009.0001.NV.

DISCIPLINE JUDICIAIRE 85.

Sanction disciplinaire - Principe de proportionnalité - Condition

- Art. 405 Code judiciaire

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

L'interdiction d'entendre les descendants dans les causes où leurs ascendants ont des intérêts opposés se fonde sur la considération qu'il ne convient pas que des descendants soient forcés de prendre parti dans les conflits qui opposent leurs parents ; il y a lieu de comprendre cette interdiction en ce sens qu'aucune déclaration des descendants, quelle que soit la forme dans laquelle elle est obtenue, durant un litige entre leurs parents, ne peut être produite en justice, sous réserve des déclarations relatives à des faits dont ils auraient été personnellement les victimes (1). (1) Cass., 27 avril 1984, RG 4320, Pas., 1984, n° 498. Ce précédent, ainsi que les causes Cass., 27 septembre 1974, Pas., 1975, 127 et Cass., 11 octobre 1979, Pas., 1980, n° 105, auxquelles il se réfère, a trait à une procédure en divorce. C'est le cas en l'espèce, mais cela ne ressort pas explicitement de l'arrêt, auquel la requête n'est qu'annexée. Cela justifie également la publication sous le mot clef "Divorce".

1/10/2009 C.2008.0184.NB. t/ D.

DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS 86.

Preuve - Preuve testimoniale - Descendants - Interdiction - Notion

- Art. 931, al. 2 Code judiciaire

Une condamnation pour une infraction sur la base de l'article 39 de la loi du 10 juin 1997 met fin à l'exigibilité de l'accise pour autant qu'il soit constaté que les marchandises ont été effectivement saisies ou abandonnées au Trésor (1). (1) Voir Cass., 5 juin 2007, RG P.06.0155.N, Pas., 2007, n° 306.

28/10/2009 P.2009.0837.FETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES t/ L. et crts

DOUANES ET ACCISES 87.

Loi sur les produits soumis à accises - Infraction - Droits d'accises éludés - Exigibilité - Saisie - Confiscation au profit du Trésor

- Art. 39 et 42 L. du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise

Dans la procédure de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, les douanes ne doivent pas être assimilées au ministère public, mais considérées comme partie civile.

17/11/2009 P.2009.1258.NJ. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN

DOUANES ET ACCISES 88.

Instruction menée par les fonctionnaires des douanes et accises - Méthodes particulières de recherche - Contrôle de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche - Procédure - Parties - Douane - Qualité

- Art. 235ter Code d'Instruction criminelle

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La mise en œuvre de la méthode particulière de recherche d'observation par les fonctionnaires des douanes doit être contrôlée par la chambre des mises en accusation (1). (1) Cass., 28 avril 2009, RG P.08.1738.N, Pas., 2009, n° ...

17/11/2009 P.2009.1258.NJ. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN

DOUANES ET ACCISES 89.

Instruction menée par les fonctionnaires des douanes et accises - Méthodes particulières de recherche - Contrôle de la mise en oeuvre de la méthode particulière de recherche d'observation

- Art. 47, § 1er, al. 1er et 2, 47sexies, § 1er, 235ter Code d'Instruction criminelle- Art. 4, § 1er L. du 22 avril 2003

Dans le cadre de la mise en œuvre de méthodes particulières de recherche, les fonctionnaires des douanes et accises doivent observer les mêmes conditions et suivre la même procédure que tout officier de police judiciaire qui y est habilité, de sorte que le procureur du Roi doit autoriser les fonctionnaires des douanes à mettre en oeuvre la méthode particulière de recherche d'observation.

17/11/2009 P.2009.1258.NJ. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN

DOUANES ET ACCISES 90.

Instruction menée par les fonctionnaires des douanes et accises - Mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche - Conditions

- Art. 47, § 1er, al. 1er et 2, 47sexies, § 1er, 235ter Code d'Instruction criminelle- Art. 4, § 1er L. du 22 avril 2003

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Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.3.g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, consacrent notamment le droit pour le prévenu ou la personne poursuivie de ne pas devoir collaborer à la preuve des faits mis à sa charge et de ne pas devoir participer à sa condamnation; ces règles sont, en principe, applicables en matière disciplinaire, même si l'interprétation concrète de ces droits peut dépendre de la nature spécifique des procédures disciplinaires (1). (1) La décision attaquée confirme la décision du conseil provincial, qui condamnait la défenderesse à une suspension d'un mois du chef des préventions A-E et annule la décision d'infliger un avertissement à la défenderesse du chef de la prévention F (à savoir le non-respect des principes de dignité, moralité, honneur, discrétion et dévouement dans l'exercice de la profession), en faisant une déclaration mensongère aux enquêteurs relativement au non-respect du tableau des gardes. Le moyen de cassation est dirigé contre cette dernière décision, rendue sur l'appel du Conseil national et motivée comme suit par le magistrat-assesseur: "L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est applicable en matière disciplinaire. Une personne poursuivie ne peut, dès lors, pas être obligée à s'accuser elle-même, même si cela implique qu'elle ne collabore pas loyalement à l'instruction. C'est à tort que le conseil provincial a infligé une sanction disciplinaire à la défenderesse en raison de son attitude durant l'instruction disciplinaire." Le M.P. a conclu au bien-fondé des deux branches du moyen. En ce qui concerne la première branche du moyen, il se réfère à l'arrêt Funke du 25 février 1993 de la Cour européenne des droits de l'homme (Publ. Cour D.H., Série A, n° 256 A) qui (dans une affaire pénale), relativement au droit à un traitement équitable de sa cause garanti au prévenu par l'article 6.1 de la CEDH, a reconnu à ce dernier le droit de se taire et de refuser de collaborer à son accusation. L'autorité publique dispose, en effet, de mesures de contrainte pour prouver, nonobstant cette attitude du prévenu, l'existence d'un délit. L'autorité disciplinaire au sein des professions libérales ne dispose pas de ces mesures. Elle dépend donc d'une collaboration loyale du titulaire de la profession poursuivi à l'instruction disciplinaire pour remplir sa tâche, à savoir la sauvegarde de l'honneur, la discrétion, l'honnêteté ou la dignité de la profession. Faire des fausses déclarations ne semblait pas conforme, selon le M.P., à cette attitude loyale. Le droit au silence ne peut pas s'étendre jusqu'à obtenir le droit de faire de fausses déclarations afin d'échapper à une suspicion. Cela mettrait à néant l'action disciplinaire. Le droit à un procès équitable qui doit protéger le titulaire de la profession appelé à se justifier disciplinairement contre l'arbitraire de son autorité disciplinaire, ne lui permet pas de jouer le jeu de manière malhonnête si cette autorité disciplinaire ne dispose pas d'autres moyens légaux pour remplir sa tâche de sauvegarde. Finalement, le respect de cette obligation lui incombe également, en sa qualité de membre de l'ordre professionnel. Un ordre qui doit accepter cette malhonnêteté véhicule une image négative envers ses membres et le monde extérieur. La décision attaquée exclut toute limitation du droit au silence, même si cela est contraire à la loyauté exigée dans l'instruction disciplinaire. Le moyen de cassation s'y oppose. Selon le M.P., c'est à juste titre que la première branche du moyen critiquait cette exclusion, par laquelle la décision violait notamment la portée de l'article 6 de la CEDH. Il considérait que c'est, dès lors, à juste titre que la seconde branche du moyen invoquait, de manière subsidiaire, que, même dans une instruction disciplinaire (donc non pénale), l'article

DROITS DE L'HOMME 91.

Droits de la défense - Prévention - Preuve - Effet - Matière disciplinaire - Applicabilité

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6.1 de la CEDH n'implique pas le droit de faire des fausses déclarations à l'autorité disciplinaire.

1/10/2009 D.2007.0024.NNATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN APOTHEKERS e.a. t/ S.

Le principe général du droit relatif à l'impartialité du juge requiert que le juge d'appel qui dispose d'un contrôle de pleine juridiction et qui peut statuer lui-même sur la cause, examine la légalité de la procédure suivie en première instance lorsqu'une des parties le lui demande.

22/10/2009 D.2009.0003.NV. t/ BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

DROITS DE L'HOMME 93.

Droit à un juge impartial - Poursuite disciplinaire - Juge d'appel - Pouvoir de contrôle

- Art. 6 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950

La circonstance que le délai raisonnable pour trancher une infraction en matière de construction est dépassé n'empêche pas que la remise des lieux en leur état initial peut encore être ordonnée pour des raisons particulières légalement impérieuses, raisons que le juge est tenu d'énoncer.

27/10/2009 P.2009.0939.ND.

DROITS DE L'HOMME 94.

Délai raisonnable - Dépassement - Urbanisme - Demande de réparation - Remise des lieux en leur état initial

Le droit à un recours effectif garanti à l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que l'instance nationale qui constate le dépassement du délai raisonnable visé à l'article 6.1 de ladite convention est tenue de proposer une réparation en droit adéquate, mais aucune disposition conventionnelle ou légale ne prévoit que le dépassement du délai raisonnable entraîne l'irrecevabilité ou l'extinction de l'action publique; le juge détermine la réparation en droit adéquate au stade de la procédure où il se prononce, laquelle peut consister, au stade du règlement de la procédure, en la simple constatation du dépassement du délai raisonnable, ce dont le juge de renvoi appelé à se prononcer sur le fond devra tenir compte lors de l'appréciation globale de la cause (1). (1) Cass., 24 janvier 1990, RG 7805.N, Pas., 1990, n° 323; Cass., 27 mai 1992, RG 9727, Pas., 1992, n° 508; Cass., 13 octobre 1993, RG P.93.0389.F, Pas., 1993, n° 407; Cass., 22 mars 2000, RG P.99.1758.F, Pas., 2000, n° 197; Cass., 17 mai 2000, RG P.00.0275.F, Pas., 2000, n° 302; Cass., 13 février 2001, RG P.99.0739.N, Pas., 2001, n° 86; Cass., 24 février 2004, RG P.03.1148.N, Pas., 2004, n° 97; Cass., 28 mai 2008, RG P.08.0216.F, Pas., 2008, n° 323 et Pas., 2008, I, n° 323, avec les conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch.

27/10/2009 P.2009.0901.NM.

DROITS DE L'HOMME 95.

Examen dans un délai raisonnable - Règlement de la procédure - Chambre des mises en accusation - Constatation du dépassement du délai raisonnable - Réparation en droit adéquate - Application

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Le droit à un recours effectif garanti à l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que l'instance nationale qui constate le dépassement du délai raisonnable visé à l'article 6.1 de ladite convention est tenue de proposer une réparation en droit adéquate, mais aucune disposition conventionnelle ou légale ne prévoit que le dépassement du délai raisonnable entraîne l'irrecevabilité ou l'extinction de l'action publique; le juge détermine la réparation en droit adéquate au stade de la procédure où il se prononce, laquelle peut consister, au stade du règlement de la procédure, en la simple constatation du dépassement du délai raisonnable, ce dont le juge de renvoi appelé à se prononcer sur le fond devra tenir compte lors de l'appréciation globale de la cause (1). (1) Cass., 24 janvier 1990, RG 7805.N, Pas., 1990, n° 323; Cass., 27 mai 1992, RG 9727, Pas., 1992, n° 508; Cass., 13 octobre 1993, RG P.93.0389.F, Pas., 1993, n° 407; Cass., 22 mars 2000, RG P.99.1758.F, Pas., 2000, n° 197; Cass., 17 mai 2000, RG P.00.0275.F, Pas., 2000, n° 302; Cass., 13 février 2001, RG P.99.0739.N, Pas., 2001, n° 86; Cass., 24 février 2004, RG P.03.1148.N, Pas., 2004, n° 97; Cass., 28 mai 2008, RG P.08.0216.F, Pas., 2008, n° 323 et Pas., 2008, I, n° 323, avec les conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch.

27/10/2009 P.2009.0901.NM.

DROITS DE L'HOMME 96.

Examen dans un délai raisonnable - Dépassement du délai raisonnable - Réparation en droit adéquate - Appréciation par le juge

Le droit à un recours effectif garanti à l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que l'instance nationale qui constate le dépassement du délai raisonnable visé à l'article 6.1 de ladite convention est tenue de proposer une réparation en droit adéquate, mais aucune disposition conventionnelle ou légale ne prévoit que le dépassement du délai raisonnable entraîne l'irrecevabilité ou l'extinction de l'action publique; le juge détermine la réparation en droit adéquate au stade de la procédure où il se prononce, laquelle peut consister, au stade du règlement de la procédure, en la simple constatation du dépassement du délai raisonnable, ce dont le juge de renvoi appelé à se prononcer sur le fond devra tenir compte lors de l'appréciation globale de la cause (1). (1) Cass., 24 janvier 1990, RG 7805.N, Pas., 1990, n° 323; Cass., 27 mai 1992, RG 9727, Pas., 1992, n° 508; Cass., 13 octobre 1993, RG P.93.0389.F, Pas., 1993, n° 407; Cass., 22 mars 2000, RG P.99.1758.F, Pas., 2000, n° 197; Cass., 17 mai 2000, RG P.00.0275.F, Pas., 2000, n° 302; Cass., 13 février 2001, RG P.99.0739.N, Pas., 2001, n° 86; Cass., 24 février 2004, RG P.03.1148.N, Pas., 2004, n° 97; Cass., 28 mai 2008, RG P.08.0216.F, Pas., 2008, n° 323 et Pas., 2008, I, n° 323, avec les conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch.

27/10/2009 P.2009.0901.NM.

DROITS DE L'HOMME 97.

Examen dans un délai raisonnable - Dépassement du délai raisonnable

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Aux termes de l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, l'exécution du mandat d'arrêt est refusée s'il y a des raisons de croire qu'elle aura pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne; le refus de remise doit être justifié par des éléments circonstanciés indiquant un danger manifeste pour les droits de la personne, en particulier sous l'angle du respect de la garantie judiciaire au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1). (1) Cass., 27 juin 2007, RG P.07.0867.F, Pas., 2007, n° 363; Cass., 24 juin 2008, RG P.08.0967.N, Pas., 2008, n° 393; B. DEJEMEPPE, "Deux années d'application du mandat d'arrêt européen", in Colloque en droit pénal et en procédure pénale, Bruxelles, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 2006, p. 144-145.

4/11/2009 P.2009.1524.FJ.

DROITS DE L'HOMME 98.

Mandat d'arrêt européen - Exécution en Belgique - Cause de refus obligatoire - Atteinte aux droits fondamentaux

Aux termes de l'arrêt du 13 janvier 2009 de la Cour européenne des droits de l'homme en cause de Richard Taxquet contre le Royaume de Belgique, le droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, en ce qui concerne la cour d'assises, que la décision rendue sur l'accusation mette en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et indique les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions; en raison de l'autorité de la chose interprétée qui s'attache à cet arrêt et de la primauté, sur le droit interne, de la règle de droit international issue d'un traité ratifié par la Belgique, la Cour est contrainte de rejeter l'application des articles 342 et 348 du Code d'instruction criminelle en tant qu'ils consacrent la règle, aujourd'hui condamnée par la Cour européenne, suivant laquelle la déclaration du jury n'est pas motivée (1). (1) Cour eur. D.H., 13 janvier 2009, Taxquet c/ Belgique, www.echr.coe.int; Cass., 10 juin 2009, RG P.09.0547.F, Pas., 2009, n° ... avec les conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH

17/11/2009 P.2009.0903.NV. e.a. t/ B.

DROITS DE L'HOMME 99.

Traitement équitable de la cause - Obligation pour la cour d'assises de motiver la décision de prononcer ou non la culpabilité

La réduction de la peine consécutive au constat du dépassement du délai raisonnable par les juges d'appel s'apprécie par rapport à la peine que le juge aurait prononcée en l'absence d'un dépassement du délai et non, par rapport à la condamnation qui lui avait été infligée par le premier juge (1). (1) Cass., 4 février 2004, RG P.03.1370.F, Pas., 2004, n° 57; Cass., 25 avril 2007, RG P.06.1608.F, Pas., 2007, n° 208.

18/11/2009 P.2009.1023.FC.

DROITS DE L'HOMME 100.

Délai raisonnable - Dépassement - Sanction - Atténuation de peine - Mesure et modalités

- Art. 21ter L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

Lorsque la juridiction d'instruction décide que le dépassement du délai raisonnable a gravement et irrémédiablement porté atteinte à l'administration de la preuve et aux droits de défense de l'inculpé, rendant impossible un procès pénal équitable et l'appréciation de l'action civile, et prononce le non-lieu, elle doit préciser les éléments de preuve à l'égard desquels et les raisons pour lesquelles l'inculpé ne pourrait plus assurer pleinement sa défense; cette motivation doit permettre à la Cour de contrôler si la chambre des mises en accusation a pu légalement se prononcer ainsi qu'elle l'a fait (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

DROITS DE L'HOMME 101.

Délai raisonnable - Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Dépassement du délai raisonnable - Non-lieu - Conditions - Motivation - Objectif

Conclusions de l'avocat général TIMPERMAN.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

DROITS DE L'HOMME 102.

Délai raisonnable - Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Dépassement du délai raisonnable - Non-lieu - Conditions - Motivation - Objectif

Conclusions de l'avocat général TIMPERMAN.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

DROITS DE L'HOMME 103.

Délai raisonnable - Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Dépassement du délai raisonnable - Extinction de l'action publique

Conclusions de l'avocat général TIMPERMAN.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

DROITS DE L'HOMME 104.

Délai raisonnable - Juridiction d'instruction - Règlement de la procédure - Dépassement du délai raisonnable - Conséquence

La juridiction d'instruction n'a pas la compétence de prononcer l'extinction de l'action publique purement et simplement en raison du dépassement du délai raisonnable, sans plus faire cas de l'action civile (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

DROITS DE L'HOMME 105.

Délai raisonnable - Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Dépassement du délai raisonnable - Extinction de l'action publique

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La juridiction d'instruction qui se prononce sur le règlement de la procédure peut également statuer sur le dépassement du délai raisonnable; elle ne peut prononcer le non-lieu à l'égard de l'inculpé que dans la mesure où elle décide que le dépassement du délai raisonnable a gravement et irrémédiablement porté atteinte à l'administration de la preuve et aux droits de défense de l'inculpé, rendant impossible un procès pénal équitable et l'appréciation de l'action civile (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

DROITS DE L'HOMME 106.

Délai raisonnable - Juridiction d'instruction - Règlement de la procédure - Dépassement du délai raisonnable - Conséquence

En principe, l'article 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale implique que la juridiction de jugement, et non la juridiction d'instruction, détermine celle des possibles conséquences légales qu'il y a lieu de donner au dépassement du délai raisonnable; de plus, conformément à l'article 4 de la loi du 17 avril 1878, seule la juridiction de jugement est compétente pour se prononcer sur l'action civile fondée sur la prévention.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

DROITS DE L'HOMME 107.

Délai raisonnable - Dépassement - Appréciation des conséquences légales possibles - Article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale

- Art. 6.1 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950- Art. 21ter L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale

L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'exclut pas que le droit interne détermine les conséquences possibles du dépassement du délai raisonnable, sous réserve que ces conséquences légales puissent effectivement impliquer la réparation en droit pour le prévenu; il appartient au juge de choisir la conséquence légalement prévue adéquate à la cause.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

DROITS DE L'HOMME 108.

Délai raisonnable - Dépassement - Conséquence prévue en droit interne - Condition - Réparation en droit adéquate - Appréciation par le juge

- Art. 6.1 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950

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La constatation que la remise des lieux en leur état initial constitue une "peine" au sens des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a pour seul effet que ces garanties doivent être observées; elle n'implique pas la nature pénale de cette mesure dans la législation belge, qui aurait entraîné l'application des dispositions générales du droit pénal et du droit de la procédure pénale belges (1). (1) Voir Cass., 14 juin 2006, RG P.05.1632.F, Pas., 2006, n° 329; 28 octobre 2008, RG P.08.0880.N, Pas., 2008, n° 590; 4 novembre 2008, RG P.08.0081.N, Pas., 2008, n° 608 avec les conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, publiées à leur date dans A.C; 17 février 2009, RG P.08.1587.N, Pas., 2009, n° 131; 9 juin 2009, RG P.09.0023.N, Pas., 2009, n° ...: Voir également C.A., 2 mars 1995, n° 18/95, considération B.3, AA 1995, 299.

24/11/2009 P.2009.0278.NG. e.a. t/ GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST

DROITS DE L'HOMME 109.

Délai raisonnable - Dépassement - Urbanisme - Demande de réparation - Remise des lieux en leur état initial - Peine au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Aucune disposition conventionnelle ou légale ne prévoit que le dépassement du délai raisonnable prévu par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entraîne l'irrecevabilité ou l'extinction de l'action publique; le juge détermine la réparation en droit adéquate (1). (1) Cass., 27 octobre 2009, RG P.09.0901.N, Pas., 2009, n° ...

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

DROITS DE L'HOMME 110.

Délai raisonnable - Dépassement - Conséquence - Réparation en droit adéquate - Appréciation par le juge

- Art. 6.1 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950

Le droit de faire convoquer des témoins à décharge n'implique pas que le juge doit lui-même s'enquérir de l'identité de ces témoins, mais il appartient au prévenu qui demande cette audition de fournir au juge tous les éléments utiles à la citation du témoin; de tels éléments n'ayant été précisés, le refus d'accéder à la demande d'audition de témoins ne constitue pas une violation de l'article 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10/11/2009 P.2009.1321.NW. e.a. t/ V. e.a.

DROITS DE L'HOMME 111.

Article 6, § 3.d - Droit d'interroger ou de faire interroger des témoins - Demande d'audition de témoins - Obligation du demandeur

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Le droit de faire convoquer des témoins à décharge n'implique pas que le juge doit lui-même s'enquérir de l'identité de ces témoins, mais il appartient au prévenu qui demande cette audition de fournir au juge tous les éléments utiles à la citation du témoin; de tels éléments n'ayant été précisés, le refus d'accéder à la demande d'audition de témoins ne constitue pas une violation de l'article 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10/11/2009 P.2009.1321.NW. e.a. t/ V. e.a.

DROITS DE L'HOMME 112.

Article 6, § 3.d - Droit d'interroger ou de faire interroger des témoins - Mission du juge

Le droit à un recours effectif garanti à l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que l'instance nationale qui constate le dépassement du délai raisonnable visé à l'article 6.1 de ladite convention est tenue de proposer une réparation en droit adéquate, mais aucune disposition conventionnelle ou légale ne prévoit que le dépassement du délai raisonnable entraîne l'irrecevabilité ou l'extinction de l'action publique; le juge détermine la réparation en droit adéquate au stade de la procédure où il se prononce, laquelle peut consister, au stade du règlement de la procédure, en la simple constatation du dépassement du délai raisonnable, ce dont le juge de renvoi appelé à se prononcer sur le fond devra tenir compte lors de l'appréciation globale de la cause (1). (1) Cass., 24 janvier 1990, RG 7805.N, Pas., 1990, n° 323; Cass., 27 mai 1992, RG 9727, Pas., 1992, n° 508; Cass., 13 octobre 1993, RG P.93.0389.F, Pas., 1993, n° 407; Cass., 22 mars 2000, RG P.99.1758.F, Pas., 2000, n° 197; Cass., 17 mai 2000, RG P.00.0275.F, Pas., 2000, n° 302; Cass., 13 février 2001, RG P.99.0739.N, Pas., 2001, n° 86; Cass., 24 février 2004, RG P.03.1148.N, Pas., 2004, n° 97; Cass., 28 mai 2008, RG P.08.0216.F, Pas., 2008, n° 323 et Pas., 2008, I, n° 323, avec les conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch.

27/10/2009 P.2009.0901.NM.

DROITS DE L'HOMME 113.

Droit à un recours effectif - Recours effectif devant une instance nationale - Constatation par l'instance nationale du dépassement du délai raisonnable

Lorsque le prévenu conteste les conséquences de l'infraction en matière d'urbanisme sur sa propriété, plus précisément en ce qui concerne le caractère proportionnel de la mesure de réparation qu'il y a lieu d'associer à cette infraction, cette mesure doit, quoi qu'il en soit, être appréciée à la lumière de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1). (1) Cour eur. D.H., 29 avril 2008, Brosset-Triboulet et crts c/France, n° 34078/02, www.echr.coe.int; Cour eur. D.H., 29 avril 2008, Depalle c/France, n° 34044/02, www.echr.coe.int; Cass., 24 novembre 2009, RG P.09.0944.N, Pas., 2009, n° ...

24/11/2009 P.2009.0278.NG. e.a. t/ GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST

DROITS DE L'HOMME 114.

Article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention D.H. - Urbanisme - Mesure de réparation - Contestation concernant le caractère proportionnel de la sanction - Appréciation

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

Lorsque la personne concernée conteste les conséquences de l'infraction en matière d'urbanisme pour sa propriété, plus précisément en ce qui concerne le "caractère proportionnel" de la "mesure de réparation" qu'il y a lieu d'y associer, cette mesure doit en tout cas être appréciée à la lumière de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1). (1) Cour eur. D.H., 29 avril 2008, Brosset-Triboulet et crts c/France, n° 34078/02, www.echr.coe.int; Cour eur. D.H., 29 avril 2008, Depalle c/France, n° 34044/02, www.echr.coe.int.

24/11/2009 P.2009.0944.NV. e.a. t/ GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR

DROITS DE L'HOMME 115.

Article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention D.H. - Urbanisme - Mesure de réparation - Contestation concernant le caractère proportionnel de la sanction - Appréciation

La garantie d'un bon aménagement du territoire s'intègre dans l'intérêt général, dont la poursuite permet à l'Etat, en vertu de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de limiter le droit à la propriété et de confier à l'administration la compétence d'appréciation et de politique, notamment en ce qui concerne la mesure de réparation à demander, tout en garantissant cependant en vertu dudit article 1er un équilibre légitime entre les intérêts généraux et particuliers impliqués (1). (1) Voir Cass., 24 novembre 2009, RG P.09.0278.N, Pas., 2009, n° ...

24/11/2009 P.2009.0944.NV. e.a. t/ GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR

DROITS DE L'HOMME 116.

Article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention D.H. - Droit à la propriété - Limitation - Urbanisme - Compétence de l'Etat - Mesure de réparation - Possibilité de confier la compétence d'appréciation et de politique à l'administration

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Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.3.g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, consacrent notamment le droit pour le prévenu ou la personne poursuivie de ne pas devoir collaborer à la preuve des faits mis à sa charge et de ne pas devoir participer à sa condamnation; ces règles sont, en principe, applicables en matière disciplinaire, même si l'interprétation concrète de ces droits peut dépendre de la nature spécifique des procédures disciplinaires (1). (1) La décision attaquée confirme la décision du conseil provincial, qui condamnait la défenderesse à une suspension d'un mois du chef des préventions A-E et annule la décision d'infliger un avertissement à la défenderesse du chef de la prévention F (à savoir le non-respect des principes de dignité, moralité, honneur, discrétion et dévouement dans l'exercice de la profession), en faisant une déclaration mensongère aux enquêteurs relativement au non-respect du tableau des gardes. Le moyen de cassation est dirigé contre cette dernière décision, rendue sur l'appel du Conseil national et motivée comme suit par le magistrat-assesseur: "L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est applicable en matière disciplinaire. Une personne poursuivie ne peut, dès lors, pas être obligée à s'accuser elle-même, même si cela implique qu'elle ne collabore pas loyalement à l'instruction. C'est à tort que le conseil provincial a infligé une sanction disciplinaire à la défenderesse en raison de son attitude durant l'instruction disciplinaire." Le M.P. a conclu au bien-fondé des deux branches du moyen. En ce qui concerne la première branche du moyen, il se réfère à l'arrêt Funke du 25 février 1993 de la Cour européenne des droits de l'homme (Publ. Cour D.H., Série A, n° 256 A) qui (dans une affaire pénale), relativement au droit à un traitement équitable de sa cause garanti au prévenu par l'article 6.1 de la CEDH, a reconnu à ce dernier le droit de se taire et de refuser de collaborer à son accusation. L'autorité publique dispose, en effet, de mesures de contrainte pour prouver, nonobstant cette attitude du prévenu, l'existence d'un délit. L'autorité disciplinaire au sein des professions libérales ne dispose pas de ces mesures. Elle dépend donc d'une collaboration loyale du titulaire de la profession poursuivi à l'instruction disciplinaire pour remplir sa tâche, à savoir la sauvegarde de l'honneur, la discrétion, l'honnêteté ou la dignité de la profession. Faire des fausses déclarations ne semblait pas conforme, selon le M.P., à cette attitude loyale. Le droit au silence ne peut pas s'étendre jusqu'à obtenir le droit de faire de fausses déclarations afin d'échapper à une suspicion. Cela mettrait à néant l'action disciplinaire. Le droit à un procès équitable qui doit protéger le titulaire de la profession appelé à se justifier disciplinairement contre l'arbitraire de son autorité disciplinaire, ne lui permet pas de jouer le jeu de manière malhonnête si cette autorité disciplinaire ne dispose pas d'autres moyens légaux pour remplir sa tâche de sauvegarde. Finalement, le respect de cette obligation lui incombe également, en sa qualité de membre de l'ordre professionnel. Un ordre qui doit accepter cette malhonnêteté véhicule une image négative envers ses membres et le monde extérieur. La décision attaquée exclut toute limitation du droit au silence, même si cela est contraire à la loyauté exigée dans l'instruction disciplinaire. Le moyen de cassation s'y oppose. Selon le M.P., c'est à juste titre que la première branche du moyen critiquait cette exclusion, par laquelle la décision violait notamment la portée de l'article 6 de la CEDH. Il considérait que c'est, dès lors, à juste titre que la seconde branche du moyen invoquait, de manière subsidiaire, que, même dans une instruction disciplinaire (donc non pénale), l'article

DROITS DE L'HOMME 117.

Article 14, § 3, g - Droits de la défense - Prévention - Preuve - Effet - Matière disciplinaire - Applicabilité

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6.1 de la CEDH n'implique pas le droit de faire des fausses déclarations à l'autorité disciplinaire.

1/10/2009 D.2007.0024.NNATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN APOTHEKERS e.a. t/ S.

Aux termes de l'arrêt du 13 janvier 2009 de la Cour européenne des droits de l'homme en cause de Richard Taxquet contre le Royaume de Belgique, le droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, en ce qui concerne la cour d'assises, que la décision rendue sur l'accusation mette en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et indique les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions; en raison de l'autorité de la chose interprétée qui s'attache à cet arrêt et de la primauté, sur le droit interne, de la règle de droit international issue d'un traité ratifié par la Belgique, la Cour est contrainte de rejeter l'application des articles 342 et 348 du Code d'instruction criminelle en tant qu'ils consacrent la règle, aujourd'hui condamnée par la Cour européenne, suivant laquelle la déclaration du jury n'est pas motivée (1). (1) Cour eur. D.H., 13 janvier 2009, Taxquet c/ Belgique, www.echr.coe.int; Cass., 10 juin 2009, RG P.09.0547.F, Pas., 2009, n° ... avec les conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH

17/11/2009 P.2009.0903.NV. e.a. t/ B.

DROITS DE L'HOMME 119.

Cour européenne des Droits de l'Homme - Condamnation de la Belgique - Conséquence - Rejetde l'application de la règle condamnée par la Cour européenne

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Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.3.g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, consacrent notamment le droit pour le prévenu ou la personne poursuivie de ne pas devoir collaborer à la preuve des faits mis à sa charge et de ne pas devoir participer à sa condamnation; ces règles sont, en principe, applicables en matière disciplinaire, même si l'interprétation concrète de ces droits peut dépendre de la nature spécifique des procédures disciplinaires (1). (1) La décision attaquée confirme la décision du conseil provincial, qui condamnait la défenderesse à une suspension d'un mois du chef des préventions A-E et annule la décision d'infliger un avertissement à la défenderesse du chef de la prévention F (à savoir le non-respect des principes de dignité, moralité, honneur, discrétion et dévouement dans l'exercice de la profession), en faisant une déclaration mensongère aux enquêteurs relativement au non-respect du tableau des gardes. Le moyen de cassation est dirigé contre cette dernière décision, rendue sur l'appel du Conseil national et motivée comme suit par le magistrat-assesseur: "L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est applicable en matière disciplinaire. Une personne poursuivie ne peut, dès lors, pas être obligée à s'accuser elle-même, même si cela implique qu'elle ne collabore pas loyalement à l'instruction. C'est à tort que le conseil provincial a infligé une sanction disciplinaire à la défenderesse en raison de son attitude durant l'instruction disciplinaire." Le M.P. a conclu au bien-fondé des deux branches du moyen. En ce qui concerne la première branche du moyen, il se réfère à l'arrêt Funke du 25 février 1993 de la Cour européenne des droits de l'homme (Publ. Cour D.H., Série A, n° 256 A) qui (dans une affaire pénale), relativement au droit à un traitement équitable de sa cause garanti au prévenu par l'article 6.1 de la CEDH, a reconnu à ce dernier le droit de se taire et de refuser de collaborer à son accusation. L'autorité publique dispose, en effet, de mesures de contrainte pour prouver, nonobstant cette attitude du prévenu, l'existence d'un délit. L'autorité disciplinaire au sein des professions libérales ne dispose pas de ces mesures. Elle dépend donc d'une collaboration loyale du titulaire de la profession poursuivi à l'instruction disciplinaire pour remplir sa tâche, à savoir la sauvegarde de l'honneur, la discrétion, l'honnêteté ou la dignité de la profession. Faire des fausses déclarations ne semblait pas conforme, selon le M.P., à cette attitude loyale. Le droit au silence ne peut pas s'étendre jusqu'à obtenir le droit de faire de fausses déclarations afin d'échapper à une suspicion. Cela mettrait à néant l'action disciplinaire. Le droit à un procès équitable qui doit protéger le titulaire de la profession appelé à se justifier disciplinairement contre l'arbitraire de son autorité disciplinaire, ne lui permet pas de jouer le jeu de manière malhonnête si cette autorité disciplinaire ne dispose pas d'autres moyens légaux pour remplir sa tâche de sauvegarde. Finalement, le respect de cette obligation lui incombe également, en sa qualité de membre de l'ordre professionnel. Un ordre qui doit accepter cette malhonnêteté véhicule une image négative envers ses membres et le monde extérieur. La décision attaquée exclut toute limitation du droit au silence, même si cela est contraire à la loyauté exigée dans l'instruction disciplinaire. Le moyen de cassation s'y oppose. Selon le M.P., c'est à juste titre que la première branche du moyen critiquait cette exclusion, par laquelle la décision violait notamment la portée de l'article 6 de la CEDH. Il considérait que c'est, dès lors, à juste titre que la seconde branche du moyen invoquait, de manière

DROITS DE LA DEFENSE 120.

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6, § 1er - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Article 14, § 3, g - Prévention - Preuve - Effet - Matière disciplinaire - Applicabilité

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subsidiaire, que, même dans une instruction disciplinaire (donc non pénale), l'article 6.1 de la CEDH n'implique pas le droit de faire des fausses déclarations à l'autorité disciplinaire.

1/10/2009 D.2007.0024.NNATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN APOTHEKERS e.a. t/ S.

Violent les droits de défense des parties, les juges d'appel qui déboutent le demandeur de son appel après avoir annulé ses conclusions d'appel en raison de la violation de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sans avoir ordonné préalablement la réouverture des débats à cet égard.

21/09/2009 S.2008.0123.NK. t/ OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN TE HASSELT

DROITS DE LA DEFENSE 122.

Violation de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire - Nullité invoquée d'office - Droits de la défense - Réouverture des débats

- Art. 774, al. 2 Code judiciaire

Le dossier mis à la disposition de l'inculpé et de son conseil avant sa comparution devant la juridiction d'instruction appelée à statuer sur le maintien de la détention préventive doit, en règle, être complet (1). (1) Cass., 19 septembre 2001, RG P.01.1274.F, Pas., 2001, n° 476; 30 avril 2003, RG P.03.0590.F, Pas., 2003, n° 273.

10/11/2009 P.2009.1584.FC.

DROITS DE LA DEFENSE 123.

Détention préventive - Maintien - Juridiction d'instruction - Dossier mis à la disposition de l'inculpé - Contenu

La légalité de la demande de réparation est également déterminée par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le second alinéa prévoit que la protection de la propriété ne porte nullement atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, de sorte que les Etats jouissent d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'ils adoptent des mesures relatives à l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement et qu'il incombe aux autorités d'intervenir afin que les mesures qu'elles ont prises en faveur de l'aménagement du territoire et de l'environnement ne perdent pas leur utilité; pour ce faire, il est possible que le droit à la propriété soit limité, mais l'effet favorable apporté par la mesure à un bon aménagement du territoire doit être proportionnel à la charge qu'il en résulte pour le contrevenant (1). (1) Cour eur. D.H., 27 novembre 2007, Hamer c/Belgique, n° 21861/03, particulièrement 78, 80 et 82.

24/11/2009 P.2009.0278.NG. e.a. t/ GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST

ETAT 124.

Compétence - Mesures relatives à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement - Pouvoir d'appréciation - Portée

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

Ni l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les articles 148 et 149 de la Constitution ne s'appliquent aux juridictions d'instruction statuant sur le maintien d'une mesure administrative de privation de liberté prise à l'égard d'un étranger (1). (1) Cass., 10 avril 2002, RG P.02.0365.F, Pas., 2002, n° 220; Cass., 28 janvier 1992, RG 6302, Pas., 1992, n° 278.

4/08/2009 P.2009.1130.NK. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN MIGRATIE- EN ASIELBELEID

ETRANGERS 125.

Privation de liberté - Voies de recours - Juridictions d'instruction - Réponse aux conclusions - Dispositions légales applicables

- Art. 149 Constitution 1994- Art. 6.1 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950

L'article 23, 4°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n'est pas applicable aux juridictions d'instruction statuant en degré d'appel contre une mesure privative de liberté prise en vue de l'éloignement du territoire d'un étranger (1). (1) Cass., 31 juillet 2001, RG P.01.1011.F, Pas., 2001, n° 427.

4/08/2009 P.2009.1163.NS. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN MIGRATIE- EN ASIELBELEID

ETRANGERS 126.

Privation de liberté - Voies de recours - Juridictions d'instruction - Réponse aux conclusions - Dispositions légales applicables

- Art. 23, 4° L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive- Art. 72, al. 4 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

En vertu de l'article 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les juridictions d'instruction vérifient si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur l'opportunité; en lui interdisant de statuer en opportunité, la loi a seulement attribué au juge le pouvoir de vérifier la réalité et l'exactitude des faits invoqués par l'autorité administrative (1). (1) Voir C. DEVALKENEER et A. WINANTS, "Les régimes particuliers de détention", in La détention préventive, s.l.d. B. DEJEMEPPE, Larcier, 1992, p. 368.

4/11/2009 P.2009.1457.FETAT BELGE, Secrétaire d'Etat à la politique de migration et d'asile t/ A.

ETRANGERS 127.

Ordre de quitter le territoire - Mesure privative de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire -Juridictions d'instruction - Etendue du contrôle

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La mesure privative de liberté ordonnée sur la base de l'article 7, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, suppose que la personne qui en est l'objet demeure dans le Royaume sans détenir les documents requis et peut être ordonnée dans les cas où le ministre ou son délégué estime nécessaire de faire ramener l'intéressé sans délai à la frontière; ni cette disposition légale ni aucune autre ne subordonnent la mise en détention de l'étranger dont l'éloignement est jugé nécessaire, et qui s'y refuse, à l'obligation pour l'administration de constater l'existence, dans son chef, d'un risque de fuite s'il était laissé en liberté pendant le temps consacré à l'organisation du rapatriement forcé.

4/11/2009 P.2009.1457.FETAT BELGE, Secrétaire d'Etat à la politique de migration et d'asile t/ A.

ETRANGERS 128.

Ordre de quitter le territoire - Mesure privative de liberté - Conditions - Risque de fuite

L'acte de récusation d'un membre d'une chambre exécutive d'un institut professionnel créé pour les professions intellectuelles prestataires de services, comme l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, peut, à défaut d'une organisation du greffe spécifique, valablement être déposé dans les locaux de l'institut, fût-ce à l'audience.

1/10/2009 D.2008.0025.NBEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN e.a. t/ P.

EXPERTCOMPTABLE; VOIR AUSSI: 706 COMPTABILITE 129.

Institut professionnel des comptables et fiscalistes agrées - Chambre exécutive - Membre - Récusation - Acte - Greffe - Absence - Dépôt à l'audience - Recevabilité

- Art. 833 et 835 Code judiciaire- Art. 63, 65 et 66 A.R. du 27 novembre 1985

Dans une procédure de récusation qui doit, dans le cadre d'une affaire disciplinaire, se dérouler suivant les règles des articles 828 et suivants du Code judiciaire, les organes appelés à statuer sur l'affaire disciplinaire ou à émettre un avis sur l'affaire en vertu de la loi, ne peuvent pas être considérés comme des parties; cela vaut notamment, dans le cadre de l'incident de récusation introduit par le titulaire de la profession, pour l'assesseur juridique dont l'avis est entendu devant la chambre d'appel (comme celle de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés); le fait que l'assesseur juridique peut interjeter appel n'y porte pas atteinte.

1/10/2009 D.2008.0025.NBEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN e.a. t/ P.

EXPERTCOMPTABLE; VOIR AUSSI: 706 COMPTABILITE 130.

Institut professionnel des comptables et fiscalistes agrées - Procédure en récusation - Organes disciplinaires - Qualité - Assesseur juridique - Avis - Appel

- Art. 828 Code judiciaire- Art. 59 et 66 A.R. du 27 novembre 1985

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

La cause de récusation prévue à l'article 828, 9°, du Code judiciaire n'est pas applicable à l'expert judiciaire qui est intervenu à plusieurs reprises, en cette qualité, dans la même cause.

2/09/2009 P.2009.1238.FC. t/ M.

EXPERTISE 131.

Matière répressive - Expert - Missions successives - Récusation - Cause de récusation - Connaissance antérieure du différend - Application

La seule circonstance que l'auteur d'une expertise fait partie du collège chargé de la contre-expertise n'a pas pour conséquence que ce collège ne pourrait effectuer l'examen demandé de manière impartiale.

2/09/2009 P.2009.1238.FC. t/ M.

EXPERTISE 132.

Matière répressive - Contre-expertise - Collège d'experts - Désignation du premier expert comme membre du collège - Impartialité

Le juge pénal choisit librement l'expert qu'il désigne; rien ne l'empêche de recourir à plusieurs reprises aux lumières du même expert dans la même cause ou de l'investir d'une mission complémentaire (1). (1) Voir H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 795.

2/09/2009 P.2009.1238.FC. t/ M.

EXPERTISE 133.

Matière répressive - Choix de l'expert - Missions successives

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La réglementation de l'article 21 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique tend à fixer un taux d'intérêt très bas pour les sommes perçues indûment par l'exproprié et ne lui impose donc pas de prouver que l'intérêt qu'il a gagné sur les sommes retirées était inférieur à l'intérêt légal ou à l'intérêt du marché (1); il s'ensuit que des intérêts sont dus sur l'indemnité d'expropriation à rembourser et que cet intérêt est calculé à partir du retrait des sommes de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au jour du remboursement au taux de refinancement de la Banque Centrale européenne; en dérogation à ce qui précède, un intérêt de 3 pour cent est dû pour la période antérieure au 1er janvier 1999 sur ces indemnités à partir du retrait de la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à leur remboursement. (1) Cass., 11 février 2005, RG C.04.0161.N, Pas., 2005, n° 87.

1/10/2009 C.2008.0252.NROYAL HERAKLES HOCKEY CLUB V.Z.W. e.a. t/ NMBS HOLDING N.V. e.a.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE 134.

Procédure d'extrême urgence - Portée - Taux d'intérêt - Indemnité d'expropriation - Réduction - Remboursement - Caisse des dépôts et consignations - Intérêt - Calcul

- Art. 21 L. du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes

Pour être juste, l'indemnité d'expropriation doit être équivalente à la somme à débourser pour se procurer un immeuble de la même valeur que celui dont l'exproprié est dépossédé (1); l'impôt dû sur l'indemnité d'expropriation présente un lien de causalité avec l'expropriation (2); si l'indemnité d'expropriation est imposée dans le chef du contribuable en tant que plus-value forcée, cette indemnité doit être majorée de l'impôt dû sur celle-ci afin de permettre à l'exproprié de se procureur un bien de la même valeur (1) Cass., 24 avril 1980, Bull. et Pas., 1980, 1052. (2) Voir Cass., 31 janvier 2008, RG C.06.0250.N, Pas., 2008, n° 76.

29/10/2009 C.2008.0436.NSANKT ANTONIO N.V. t/ STAD LEUVEN

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE 135.

Indemnité d'expropriation juste - Notion - Impôt dû - Plus-value

- Art. 16 Constitution 1994

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Le fait que l'ancienne loi sur les faillites ne prévoit pas la possibilité de fixer, en cas de faillite d'une personne morale, le moment de la cessation des paiements plus de six moins avant la déclaration de faillite, a pour conséquence que le juge qui déclare en faillite une société sous le régime de la nouvelle loi ne peut, conformément à la nouvelle loi, fixer ce moment à une date antérieure de plus de six mois à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ; en décider autrement aurait pour conséquence qu'un effet rétroactif de la nouvelle loi affecterait les droits des tiers (1). (1) Voir Cass., 19 janvier 2006, RG C.04.0446.N, Pas., 2006, n° 43, avec les conclusions du M.P. Le M.P. estimait, en l'espèce, que la limitation du moment de la cessation des paiements conformément à l'ancienne loi ne faisait pas naître de droit fixé et que le mémoire de réponse soutenait à juste titre que le fait que certains actes pourraient être déclarés non opposables à la masse n'est qu'un effet secondaire de la nouvelle loi, ainsi que les demandeurs invoquaient une simple attente suivant l'ancienne loi, sans indication concrète d'un quelconque droit fixé. La thèse des demandeurs selon laquelle la dissolution ne pouvait plus être contestée sous le régime de l'ancienne loi était une simple hypothèse. Le nouvel article 12 de la loi sur les faillites, d'ordre public, vise à protéger les créanciers contre les faillites frauduleuses.

1/10/2009 C.2007.0625.NV. e.a. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN e.a.

FAILLITE ET CONCORDATS 136.

Cessation de payement - Moment - Personne morale - Nouvelle loi

- Art. 12, al. 6 L. du 8 août 1997 sur les faillites

Les actifs qui apparaissent en nature postérieurement au jugement qui prononce la clôture de la faillite pour insuffisance d'actif à l'égard d'un failli déclaré inexcusable, peuvent être réalisés par un curateur ad hoc désigné par le tribunal de commerce; la réalisation d'un actif apparu en nature s'entend de la vente d'un bien et non de l'action en recouvrement d'une créance.

21/10/2009 P.2009.0869.FMe. HISSEL, curateur ad hoc à la faillite de la S.P.R.L. PROREST IMMOBILIERE t/ A. et crts

FAILLITE ET CONCORDATS 137.

Faillite - Clôture - Insuffisance d'actif - Failli déclaré inexcusable - Actifs en nature postérieurs - Réalisation

- Art. 1er, al. 2 A.R. du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail

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La désignation d'un curateur ad hoc aux fins de réaliser un actif apparu en nature postérieurement au jugement qui prononce la clôture de la faillite pour insuffisance d'actif à l'égard d'un failli déclaré inexcusable, ne crée pas une survie juridique active en faveur de la société dissoute par suite de sa liquidation.

21/10/2009 P.2009.0869.FMe. HISSEL, curateur ad hoc à la faillite de la S.P.R.L. PROREST IMMOBILIERE t/ A. et crts

FAILLITE ET CONCORDATS 138.

Faillite - Clôture - Insuffisance d'actif - Failli déclaré inexcusable - Actifs en nature postérieurs - Réalisation - Curateur ad hoc - Désignation - Société dissoute

- Art. 83 L. du 8 août 1997 sur les faillites- Art. 1er, al. 2 A.R. du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail

Puni aux articles 196, 197, 213 du Code pénal, 450 du Code des Impôts sur les revenus (1992) et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'usage de faux est l'usage qui est fait en vue de donner effet spécifiquement au faux; l'usage de faux se perpétue, même sans fait nouveau de son auteur et sans intervention itérative de sa part, tant que le but qu'il visait n'est pas entièrement atteint et tant que cet acte initial qui lui est imputé continue d'engendrer, sans qu'il s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait; il est mis un terme à l'usage punissable lorsque l'objectif de ce faux est parfaitement atteint (1). (1) Cass., 23 décembre 1998, RG A.94.0001.F, Pas., 1998, n° 534 ; Cass., 7 février 2007, RG P.06.1491.F, Pas., 2007, n° 72; Cass., 23 avril 2008, RG P.08.0163.F, Pas., 2008, n° 246; Cass., 27 janvier 2009, RG P.08.1639.N, Pas., 2009, n° 68.

27/10/2009 P.2009.0748.ND. e.a.

FAUX ET USAGE DE FAUX 139.

Usage de faux

Puni aux articles 196, 197, 213 du Code pénal, 450 du Code des Impôts sur les revenus (1992) et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'usage de faux est l'usage qui est fait en vue de donner effet spécifiquement au faux; l'usage de faux se perpétue, même sans fait nouveau de son auteur et sans intervention itérative de sa part, tant que le but qu'il visait n'est pas entièrement atteint et tant que cet acte initial qui lui est imputé continue d'engendrer, sans qu'il s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait; il est mis un terme à l'usage punissable lorsque l'objectif de ce faux est parfaitement atteint (1). (1) Cass., 23 décembre 1998, RG A.94.0001.F, Pas., 1998, n° 534 ; Cass., 7 février 2007, RG P.06.1491.F, Pas., 2007, n° 72; Cass., 23 avril 2008, RG P.08.0163.F, Pas., 2008, n° 246; Cass., 27 janvier 2009, RG P.08.1639.N, Pas., 2009, n° 68.

27/10/2009 P.2009.0748.ND. e.a.

FAUX ET USAGE DE FAUX 140.

Usage de faux - Durée de l'infraction

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

Lors du règlement de la procédure conformément à l'article 130 du Code d'instruction criminelle, il appartient à la chambre du conseil de décider à l'égard de quel usage concret il existe des charges suffisantes et si l'action publique exercée de ce chef n'est pas prescrite; de plus, l'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle implique que, lorsque l'inculpé invoque à cet égard un moyen de défense, la chambre du conseil est tenue d'y répondre et, en l'espèce, de préciser en quoi consiste le prétendu usage, quel en était l'objectif et quel effet il poursuivait.

27/10/2009 P.2009.0748.ND. e.a.

FAUX ET USAGE DE FAUX 141.

Usage de faux - Règlement de la procédure - Mission de la chambre du conseil

Lorsque l'inculpé invoque devant la chambre du conseil un moyen de défense concernant la prescription de l'action publique du chef d'une prévention d'usage de faux, la chambre du conseil est tenue d'y répondre et, en l'occurrence, de préciser en quoi consiste le prétendu usage, son but et l'effet poursuivi; cette réponse doit permettre à la chambre des mises en accusation qui contrôle la régularité de la procédure en vertu de l'article 235bis, § 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, de vérifier si l'agissement concrètement défini par la chambre du conseil comme usage de faux punissable répond bien à cette qualification et, dans ce cas, sur la base de l'usage concrètement défini, si la conclusion qu'a tirée la chambre du conseil quant à sa prescription était légalement justifiée (1). (1) Voir Cass., 31 mai 2005, RG P.05.0536.N, Pas., 2005, n° 305.

27/10/2009 P.2009.0748.ND. e.a.

FAUX ET USAGE DE FAUX 142.

Usage de faux - Règlement de la procédure - Moyen de défense invoquant la prescription de l'action publique - Mission de la chambre du conseil - Obligation de répondre à la défense - Portée de cette obligation

Lorsque l'inculpé invoque devant la chambre du conseil un moyen de défense concernant la prescription de l'action publique du chef d'une prévention d'usage de faux, la chambre du conseil est tenue d'y répondre et, en l'occurrence, de préciser en quoi consiste le prétendu usage, son but et l'effet poursuivi; cette réponse doit permettre à la chambre des mises en accusation qui contrôle la régularité de la procédure en vertu de l'article 235bis, § 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, de vérifier si l'agissement concrètement défini par la chambre du conseil comme usage de faux punissable répond bien à cette qualification et, dans ce cas, sur la base de l'usage concrètement défini, si la conclusion qu'a tirée la chambre du conseil quant à sa prescription était légalement justifiée (1). (1) Voir Cass., 31 mai 2005, RG P.05.0536.N, Pas., 2005, n° 305.

27/10/2009 P.2009.0748.ND. e.a.

FAUX ET USAGE DE FAUX 143.

Usage de faux - Règlement de la procédure - Moyen de défense invoquant la prescription de l'action publique - Ordonnance de renvoi - Appel - Mission de la chambre des mises en accusation

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Puni aux articles 196, 197, 213 du Code pénal, 450 du Code des Impôts sur les revenus (1992) et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'usage de faux est l'usage qui est fait en vue de donner effet spécifiquement au faux; l'usage de faux se perpétue, même sans fait nouveau de son auteur et sans intervention itérative de sa part, tant que le but qu'il visait n'est pas entièrement atteint et tant que cet acte initial qui lui est imputé continue d'engendrer, sans qu'il s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait; il est mis un terme à l'usage punissable lorsque l'objectif de ce faux est parfaitement atteint (1). (1) Cass., 23 décembre 1998, RG A.94.0001.F, Pas., 1998, n° 534 ; Cass., 7 février 2007, RG P.06.1491.F, Pas., 2007, n° 72; Cass., 23 avril 2008, RG P.08.0163.F, Pas., 2008, n° 246; Cass., 27 janvier 2009, RG P.08.1639.N, Pas., 2009, n° 68.

27/10/2009 P.2009.0748.ND. e.a.

FAUX ET USAGE DE FAUX 144.

Usage de faux - Terme de l'usage de faux

Lorsque différents faux, tant en droit commun qu'en matière fiscale, constituent l'exécution d'une même intention délictueuse, à savoir une construction de faux, il est possible, même si l'intention de chaque sorte de faux doit être spécifiquement punissable, que l'objectif de l'ensemble des faux ne soit parfaitement atteint que lorsque chaque faux a parfaitement atteint son objectif.

27/10/2009 P.2009.0748.ND. e.a.

FAUX ET USAGE DE FAUX 145.

Construction de faux en droit commun et en matière fiscale - Une même intention délictueuse - Moment où l'objectif du faux est atteint - Application

La rédaction de fausses conventions, dispositions, obligations ou décharges visées à l'article 196 du Code pénal, vise non seulement la fausse notation que la notation d'un faux.

17/11/2009 P.2009.0663.NS. e.a. t/ S.

FAUX ET USAGE DE FAUX 146.

Faux par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges

- Art. 196 Code pénal

La fausse déclaration déposée par un particulier, consignée par écrit par le juge et son greffier et signée par la suite par le particulier, peut constituer un faux en écritures authentiques au sens de l'article 196 du Code pénal; le fait que l'annotation corresponde à la déclaration n'y change rien, ni davantage le fait que le simple dépôt d'une fausse déclaration soit puni par un article de loi spécifique.

17/11/2009 P.2009.0663.NS. e.a. t/ S.

FAUX ET USAGE DE FAUX 147.

Faux témoignage en matière civile - Faux en écritures authentiques

- Art. 915, 934, 935, 939, 948, 949 et 950 Code judiciaire- Art. 196 et 220 Code pénal

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Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

18/11/2009 P.2009.0958.FLE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ L. et crts

FAUX ET USAGE DE FAUX 148.

Usage de faux - Eléments constitutifs - Appréciation du juge - Contrôle par la Cour

De la considération suivant laquelle, la fraude ayant été éventée, le dossier fictif d'appel d'offres ainsi que les autres écrits fabriqués pour masquer l'anomalie du prix ne pouvaient plus produire l'effet voulu par les entrepreneurs à l'origine du faux, les juges d'appel ont pu légalement déduire que la dernière facture du fournisseur, émise après cette découverte, ne constituait pas un usage de faux (1). (1) Voir les concl. du M.P.

18/11/2009 P.2009.0958.FLE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ L. et crts

FAUX ET USAGE DE FAUX 149.

Usage de faux - Eléments constitutifs - Appréciation du juge - Découverte de la fraude

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

18/11/2009 P.2009.0958.FLE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ L. et crts

FAUX ET USAGE DE FAUX 150.

Usage de faux - Eléments constitutifs - Appréciation du juge - Découverte de la fraude

La loi n'ayant pas défini l'usage de faux, il appartient au juge d'apprécier en fait ce qui constitue cet usage et, notamment, de vérifier si celui-ci continue à tromper autrui ou à lui nuire, et à produire ainsi l'effet voulu par le faussaire; la Cour vérifie toutefois si le juge a pu, de ses constatations, légalement déduire que le faux a cessé ou a continué d'engendrer l'effet utile recherché (1). (1) Voir les concl. du M.P.

18/11/2009 P.2009.0958.FLE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ L. et crts

FAUX ET USAGE DE FAUX 151.

Usage de faux - Eléments constitutifs - Appréciation du juge - Contrôle par la Cour

La fausse déclaration déposée par un particulier, consignée par écrit par le juge et son greffier et signée par la suite par le particulier, peut constituer un faux en écritures authentiques au sens de l'article 196 du Code pénal; le fait que l'annotation corresponde à la déclaration n'y change rien, ni davantage le fait que le simple dépôt d'une fausse déclaration soit puni par un article de loi spécifique.

17/11/2009 P.2009.0663.NS. e.a. t/ S.

FAUX TEMOIGNAGE 152.

Faux témoignage en matière civile - Faux en écritures authentiques

- Art. 915, 934, 935, 939, 948, 949 et 950 Code judiciaire- Art. 196 et 220 Code pénal

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

L'indemnité de procédure visée à l'article 162bis du Code d'instruction criminelle ne fait pas partie des frais visés à l'article 162 dudit code.

24/11/2009 P.2008.1815.NS. t/ Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten

FRAIS ET DEPENS 153.

Frais visés à l'article 162 du Code d'instruction criminelle - Indemnité de procédure visée à l'article 162bis du Code d'instruction criminelle - Distinction

L'article 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ne fait pas obstacle à ce que l'assureur [de la personne civilement responsable], qui peut être mis en cause devant la juridiction répressive dans les mêmes conditions que devant le juge civil, soit condamné envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire (1). (1) Contra, Cass., 4 mars 2009, J.T., 2009, p. 344. Cf., dans le sens de l'arrêt annoté, C. const., arrêts nos 70/2009 et 74/2009 des 23 avril et 5 mai 2009.

9/09/2009 P.2009.0360.FG. t/ S.A. AXA BELGIUM

FRAIS ET DEPENS 154.

Indemnité de procédure - Application à la partie intervenante

- Art. 162bis, al. 1er Code d'Instruction criminelle

L'indemnité de procédure, qui est une indemnité forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause, est mise, en vertu de l'article 1022 du Code judiciaire, à charge de la partie qui succombe; dès lors que la mise en cause du Fonds commun de garantie automobile devant la juridiction répressive est autorisée dans les mêmes conditions que devant la juridiction civile, l'article 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ne peut être lu comme interdisant la condamnation de la partie intervenue volontairement et qui succombe (1). (1) Voir Cass., 9 septembre 2009, RG P.09.0360.F, Pas., 2009, n° ...

4/11/2009 P.2008.1526.FFONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE t/ S.

FRAIS ET DEPENS 155.

Condamnation au paiement de l'indemnité de procédure - Partie intervenante volontaire qui succombe - Fonds commun de garantie automobile

Il résulte de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, en vertu duquel la partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire, l'indemnité étant liquidée par le jugement, que la partie civile ne peut être condamnée au paiement de l'indemnité de procédure lorsque le prévenu est déféré au tribunal correctionnel à la suite de l'ordonnance de la chambre du conseil, même si elle a partiellement ou intégralement succombé (1). (1) Cass., 11 mars 2009, RG P.08.1778.F, Pas., 2009, n° 192.

24/11/2009 P.2008.1815.NS. t/ Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten

FRAIS ET DEPENS 156.

Indemnité de procédure - Partie civile succombante - Prévenu déféré par la chambre du conseil - Condamnation de la partie civile au paiement de l'indemnité de procédure - Légalité

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

Pour appliquer l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais, le montant de la demande est fixé conformément aux articles 557 à 562 et 618 du Code judiciaire, la demande s'entendant ainsi comme étant la somme demandée dans l'acte introductif ou, si la demande a été modifiée en cours d'instance, la somme demandée dans les dernières conclusions (1). (1) Cass., 7 janvier 2009, RG P.08.0874.F, Pas., 2009, n° 13.

24/11/2009 P.2008.1815.NS. t/ Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten

FRAIS ET DEPENS 157.

Indemnité de procédure - Montant de la demande

La décision condamnant un prévenu au versement à la partie civile d'une indemnité de procédure n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle lorsque cette indemnité n'a pas été liquidée; le pourvoi immédiat contre une telle décision est, dès lors, irrecevable.

25/11/2009 P.2009.1047.FV. t/ V.

FRAIS ET DEPENS 158.

Condamnation à l'indemnité de procédure - Pourvoi en cassation immédiat - Recevabilité - Indemnité de procédure non liquidée - Décision non définitive

L'indemnité de procédure est due par le prévenu à la partie civile s'il a été condamné à l'indemniser du dommage causé par l'infraction dont il a été déclaré coupable; dès lors qu'elle n'est associée qu'à une condamnation du prévenu, l'indemnité de procédure d'appel due à la partie civile n'est pas subordonnée à la condition qu'elle ait obtenue en outre, sur son appel, une majoration des dommages et intérêts alloués par le premier juge (1). (1) Voir les concl. du M.P.

25/11/2009 P.2009.1094.FN. et crts t/ S.A. MEUBLES GALERIE ST ROCH

FRAIS ET DEPENS 159.

Condamnation à l'indemnité de procédure - Partie ayant gain de cause - Notion - Prévenu condamné à indemniser la partie civile - Appel de la partie civile - Appel déclaré non fondé - Condamnation du prévenu à l'indemnité de procédure d'appel

- Art. 162bis, 194 et 211 Code d'Instruction criminelle

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

25/11/2009 P.2009.1094.FN. et crts t/ S.A. MEUBLES GALERIE ST ROCH

FRAIS ET DEPENS 160.

Condamnation à l'indemnité de procédure - Partie ayant gain de cause - Notion - Prévenu condamné à indemniser la partie civile - Appel de la partie civile - Appel déclaré non fondé - Condamnation du prévenu à l'indemnité de procédure d'appel

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Pour être juste, l'indemnité d'expropriation doit être équivalente à la somme à débourser pour se procurer un immeuble de la même valeur que celui dont l'exproprié est dépossédé (1); l'impôt dû sur l'indemnité d'expropriation présente un lien de causalité avec l'expropriation (2); si l'indemnité d'expropriation est imposée dans le chef du contribuable en tant que plus-value forcée, cette indemnité doit être majorée de l'impôt dû sur celle-ci afin de permettre à l'exproprié de se procureur un bien de la même valeur (1) Cass., 24 avril 1980, Bull. et Pas., 1980, 1052. (2) Voir Cass., 31 janvier 2008, RG C.06.0250.N, Pas., 2008, n° 76.

29/10/2009 C.2008.0436.NSANKT ANTONIO N.V. t/ STAD LEUVEN

IMPOT 161.

Indemnité d'expropriation - Lien

- Art. 16 Constitution 1994

N'est pas légalement justifiée la décision que l'article 355 ancien du Code des impôts sur les revenus 1992 n'autorise pas l'enrôlement d'une cotisation nouvelle en cas d'annulation, par le tribunal de première instance, d'une cotisation rattachée à l'exercice d'imposition 1998 (1). (1) Voir les conclusions contraires du ministère public.

27/11/2009 F.2008.0083.FETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES t/ B. et crts

IMPOTS SUR LES REVENUS 162.

CIR 92, article 355 ancien - Exercice d'imposition 1998 - Cotisation annulée par jugement du tribunal de première instance - Cotisation nouvelle - Légalité

- Art. 355 Ancien Côde des impôts sur les revenus 1992

Conclusions de l'avocat général HENKES.

27/11/2009 F.2008.0083.FETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES t/ B. et crts

IMPOTS SUR LES REVENUS 163.

CIR 92, article 355 ancien - Exercice d'imposition 1998 - Cotisation annulée par jugement du tribunal de première instance - Cotisation nouvelle - Légalité

Conclusions de l'avocat général HENKES.

27/11/2009 F.2008.0079.FETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES t/ M.

IMPOTS SUR LES REVENUS 164.

Décision directoriale - Jugement du tribunal de première instance - Appel - Cotisation subsidiaire - Légalité

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N'est pas légalement justifiée la décision que l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable à l'exercice 1996, exige que la cour d'appel soit saisie directement du recours formé contre la décision motivée du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui, et qui refuse que l'administration fiscale puisse soumettre à cette cour une cotisation subsidiaire en cas d'appel contre un jugement du tribunal de première instance statuant ensuite d'une telle décision (1). (1) Voir les conclusions du ministère public.

27/11/2009 F.2008.0079.FETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES t/ M.

IMPOTS SUR LES REVENUS 165.

Décision directoriale - Jugement du tribunal de première instance - Appel - Cotisation subsidiaire - Légalité

- Art. 356 Côde des impôts sur les revenus 1992

Viole l'article 346, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'arrêt de la cour d'appel qui annule une cotisation pour le motif, que pour établir légalement une cotisation à l'impôt des personnes physiques à charge de deux conjoints séparés de faits, le service de taxation compétent doit initier dès l'origine une procédure de rectification de la déclaration en indiquant le motif pour lequel le conjoint doit être considéré comme conjoint et non comme isolé puisqu'il s'agit de rectifier un élément mentionné dans sa déclaration, alors que, en établissant une imposition commune au nom desdits conjoints, l'administration s'est limitée à déduire les conséquences juridiques de la séparation de fait mentionnée dans leur déclaration sans rectifier cet élément (1). (1) Voir les conclusions du ministère public.

27/11/2009 F.2009.0013.FETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES t/ L.

IMPOTS SUR LES REVENUS 166.

Condition - Déduction des conséquences juridiques de la déclaration

- Art. 346, al. 1er Côde des impôts sur les revenus 1992

Conclusions de l'avocat général HENKES.

27/11/2009 F.2009.0013.FETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES t/ L.

IMPOTS SUR LES REVENUS 167.

Condition - Déduction des conséquences juridiques de la déclaration

N'est pas légalement justifiée la décision que l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable à l'exercice 1996, exige que la cour d'appel soit saisie directement du recours formé contre la décision motivée du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui, et qui refuse que l'administration fiscale puisse soumettre à cette cour une cotisation subsidiaire en cas d'appel contre un jugement du tribunal de première instance statuant ensuite d'une telle décision (1). (1) Voir les conclusions du ministère public.

27/11/2009 F.2008.0079.FETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES t/ M.

IMPOTS SUR LES REVENUS 168.

Décision directoriale - Jugement du tribunal de première instance - Appel - Cotisation subsidiaire - Légalité

- Art. 356 Côde des impôts sur les revenus 1992

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Conclusions de l'avocat général HENKES.

27/11/2009 F.2008.0079.FETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES t/ M.

IMPOTS SUR LES REVENUS 169.

Décision directoriale - Jugement du tribunal de première instance - Appel - Cotisation subsidiaire - Légalité

Lorsqu'elle constate que les faits formant l'objet des préventions de blanchiment reprochées au prévenu n'étaient pas punissables au moment de leur commission, la Cour casse sans renvoi l'arrêt attaqué en tant qu'il dit ces préventions établies, prononce une déclaration de culpabilité sur ce fondement et ordonne la confiscation des montants qui s'y rapportent (1). (1) Voir les concl. du M.P.

14/10/2009 P.2008.1095.FO.

INFRACTION 170.

Nouvelle incrimination - Application dans le temps - Infraction de blanchiment - Faits non punissables au moment de leur commission

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

14/10/2009 P.2008.1095.FO.

INFRACTION 171.

Nouvelle incrimination - Application dans le temps - Infraction de blanchiment - Faits non punissables au moment de leur commission

En admettant des circonstances atténuantes résultant notamment du jeune âge de l'accusée et en motivant la peine compte tenu notamment de sa personnalité immature mais aussi de sa détermination à commettre les faits auxquels elle s'était résolue tout en insistant sur la nécessité de faire comprendre à l'accusée que "les difficultés inhérentes à la vie font partie des événements prévisibles de l'existence humaine, mais ne justifient en aucun cas le recours à la violence, et singulièrement à une violence extrême, pour les surmonter", l'arrêt de condamnation révèle que la cour d'assises a tenu compte du désarroi de la demanderesse, tout en excluant qu'il fut de nature à justifier son crime (1). (1) Voir les concl. du M.P.

14/10/2009 P.2009.1196.FB.

INFRACTION 172.

Cause de non-imputabilité - Défense invoquant un trouble mental grave - Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

14/10/2009 P.2009.1196.FB.

INFRACTION 173.

Cause de non-imputabilité - Défense invoquant un trouble mental grave - Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation

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En admettant des circonstances atténuantes résultant notamment du jeune âge de l'accusée et en motivant la peine compte tenu notamment de sa personnalité immature mais aussi de sa détermination à commettre les faits auxquels elle s'était résolue tout en insistant sur la nécessité de faire comprendre à l'accusée que "les difficultés inhérentes à la vie font partie des événements prévisibles de l'existence humaine, mais ne justifient en aucun cas le recours à la violence, et singulièrement à une violence extrême, pour les surmonter", l'arrêt de condamnation révèle que la cour d'assises a tenu compte du désarroi de la demanderesse, tout en excluant qu'il fut de nature à justifier son crime (1). (1) Voir les concl. du M.P.

14/10/2009 P.2009.1196.FB.

INFRACTION 174.

Défense invoquant une cause de justification - Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

14/10/2009 P.2009.1196.FB.

INFRACTION 175.

Défense invoquant une cause de justification - Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation

En considérant que son épouse était "sans défense", que le demandeur l'a mise à mort pour l'empêcher de se soustraire à son influence alors qu'elle "s'éloignait à juste titre du contexte de violence qu'il lui imposait" et que les défauts éventuellement imputés à la victime n'étaient pas démontrés, l'arrêt de condamnation indique les motifs qui ont convaincu le jury de ne pas retenir l'excuse de provocation (1). (1) Voir les concl. du M.P.

14/10/2009 P.2009.1005.FA.

INFRACTION 176.

Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation - Défense invoquant l'excuse de provocation

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

14/10/2009 P.2009.1005.FA.

INFRACTION 177.

Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation - Défense invoquant l'excuse de provocation

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Sont considérés comme des faits qui facilitent ou consomment le crime ou le délit au sens de l'article 67, alinéa 3, du Code pénal, les agissements du complice qui, en concertation préalable avec les auteurs, revient les chercher à l'endroit de la commission des faits, même si les objets volés ont été emportés par d'autres complices; cet agissement posé par le complice en connaissance de cause s'intègre en effet dans le plan des auteurs principaux qui ont procédé au vol avec la conviction qu'ils pourraient quitter les lieux en sécurité, le complice ayant ainsi facilité la commission et la consommation de l'infraction jusqu'à ce que les auteurs principaux aient quitté l'endroit des faits (1). (1) Voir Cass., 12 mai 2004, RG P.04.0672.F, Pas., 2004, n° 256.

27/10/2009 P.2009.0970.NG. t/ M. e.a.

INFRACTION 178.

Corréité - Faits qui facilitent ou consomment le crime ou le délit - Vol - Revenir chercher les auteurs sur les lieux des faits - Application

L'article 442bis du Code pénal punit quiconque aura harcelé une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, et donc celui qui porte gravement atteinte par des agissements incessants ou répétitifs à l'environnement personnel d'autrui en l'importunant de manière irritante, dès lors qu'il connaissait ou aurait dû connaître les conséquences de son comportement.

24/11/2009 P.2009.1060.NP. t/ S. e.a.

INFRACTION 179.

Harcèlement

La règle "non bis in idem" ne fait pas obstacle à la remise à l'instruction, en cause d'un des inculpés, fût-ce auprès d'un autre magistrat instructeur que celui initialement saisi, d'une affaire ayant fait l'objet, lors du règlement de la procédure, d'une ordonnance de disjonction quant aux poursuites mues à charge de cet inculpé.

14/10/2009 P.2009.1279.FE.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 180.

Disjonction des poursuites lors du règlement de la procédure - Juge d'instruction resté saisi des poursuites - Remise à l'instruction auprès d'un autre juge - Règle "non bis in idem" - Application

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Lorsque la mesure de mise sur écoutes concernait exclusivement le téléphone portable du prévenu et qu'il ressort de la retranscription de la communication passée entre lui et un cabinet d'avocats que l'entretien a eu lieu avec un préposé, que sa teneur est étrangère aux faits dont il était soupçonné être l'auteur et qu'aucune confidence en relation avec ces faits n'a été livrée à cette occasion, le juge peut légalement décider que le fait de prendre connaissance du nom sous lequel le prévenu se présentait grâce à cette retranscription de la conversation tenue avec le secrétariat d'un cabinet d'avocats afin de prendre un rendez-vous pour son frère, ne constitue pas une violation du secret professionnel.

14/10/2009 P.2009.1279.FE.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 181.

Ecoutes téléphoniques - Communication du prévenu avec le secrétariat d'un cabinet d'avocats -Fixation d'un rendez-vous - Caractère non-confidentiel des propos - Violation du secret professionnel

L'article 88bis a été inséré dans le Code d'instruction criminelle par la loi du 11 février 1991 à l'effet de donner une base légale à l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée consistant, à l'insu de l'abonné d'un réseau de télécommunications et de son correspondant, à repérer, au moment où elles s'échangent, l'origine ou la destination de télécommunications; les termes de cette disposition impliquent que l'ordonnance requise du juge d'instruction n'est prévue à titre de forme obligatoire qu'à l'égard de l'échange de télécommunications et non pas pour la localisation précise d'un téléphone portable par l'Institut belge des services postaux et télécommunications, qui peut s'opérer par la détection du seul signal émis par cet appareil lorsqu'il est en fonctionnement, sans qu'il soit nécessaire qu'une télécommunication soit émise ou reçue pendant le repérage.

10/11/2009 P.2009.1584.FC.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 182.

Repérage de communications téléphoniques - Echange de télécommunications - Régularité

L'article 88bis a été inséré dans le Code d'instruction criminelle par la loi du 11 février 1991 à l'effet de donner une base légale à l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée consistant, à l'insu de l'abonné d'un réseau de télécommunications et de son correspondant, à repérer, au moment où elles s'échangent, l'origine ou la destination de télécommunications; les termes de cette disposition impliquent que l'ordonnance requise du juge d'instruction n'est prévue à titre de forme obligatoire qu'à l'égard de l'échange de télécommunications et non pas pour la localisation précise d'un téléphone portable par l'Institut belge des services postaux et télécommunications, qui peut s'opérer par la détection du seul signal émis par cet appareil lorsqu'il est en fonctionnement, sans qu'il soit nécessaire qu'une télécommunication soit émise ou reçue pendant le repérage.

10/11/2009 P.2009.1584.FC.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 183.

Repérage de communications téléphoniques - Localisation d'un téléphone portable - Intervention de l'IBPT

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Dans le cadre de la mise en œuvre de méthodes particulières de recherche, les fonctionnaires des douanes et accises doivent observer les mêmes conditions et suivre la même procédure que tout officier de police judiciaire qui y est habilité, de sorte que le procureur du Roi doit autoriser les fonctionnaires des douanes à mettre en oeuvre la méthode particulière de recherche d'observation.

17/11/2009 P.2009.1258.NJ. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 184.

Douanes et accises - Instruction menée par les fonctionnaires des douanes et accises - Mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche - Conditions

- Art. 47, § 1er, al. 1er et 2, 47sexies, § 1er, 235ter Code d'Instruction criminelle- Art. 4, § 1er L. du 22 avril 2003

La mise en œuvre de la méthode particulière de recherche d'observation par les fonctionnaires des douanes doit être contrôlée par la chambre des mises en accusation (1). (1) Cass., 28 avril 2009, RG P.08.1738.N, Pas., 2009, n° ...

17/11/2009 P.2009.1258.NJ. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 185.

Douanes et accises - Instruction menée par les fonctionnaires des douanes et accises - Méthodes particulières de recherche - Contrôle de la mise en oeuvre de la méthode particulière de recherche d'observation

- Art. 47, § 1er, al. 1er et 2, 47sexies, § 1er, 235ter Code d'Instruction criminelle- Art. 4, § 1er L. du 22 avril 2003

Dans la procédure de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, les douanes ne doivent pas être assimilées au ministère public, mais considérées comme partie civile.

17/11/2009 P.2009.1258.NJ. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 186.

Douanes et accises - Instruction menée par les fonctionnaires des douanes et accises - Méthodes particulières de recherche - Contrôle de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche - Procédure - Parties - Douane - Qualité

- Art. 235ter Code d'Instruction criminelle

Aucune disposition légale n'interdit à la chambre du conseil d'avoir égard, pour l'appréciation des charges relatives aux faits visés dans le réquisitoire, à une pièce que le ministère public a jointe à cette fin, pour information, à une instruction déjà fixée pour le règlement de la procédure; dès lors qu'elle vise à éclairer la juridiction d'instruction quant aux faits sur lesquels celle-ci doit statuer, pareille pièce fait partie du dossier de la procédure même si les renseignements qu'elle contient n'ont pas été recueillis par le magistrat instructeur ou par un officier de police qu'il aurait mandaté à cet effet (1). (1) Voir les concl. du M.P.

18/11/2009 P.2009.0984.FV. et crts

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 187.

Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Procédure - Composition du dossier - Pièce jointe par le ministère public à titre d'information - Prise en compte par la chambre du conseil

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

L'appel formé par l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi est recevable lorsque le moyen invoqué à l'appui dudit appel fait valoir à bon droit que ladite ordonnance est irrégulière dès lors qu'elle se fonde sur des éléments qui n'ont pas été soumis à la contradiction ou renvoie l'inculpé pour des infractions constituées par des faits étrangers à la saisine de la chambre du conseil (1). (1) Voir les concl. du M.P.

18/11/2009 P.2009.0984.FV. et crts

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 188.

Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Appel - Recevabilité - Moyen invoquant l'irrégularité de l'ordonnance de la chambre du conseil

La prise en considération par la chambre du conseil d'une pièce jointe par le ministère public à titre d'information n'est pas subordonnée à des réquisitions complémentaires du parquet lorsque sa jonction n'a pas pour objet d'étendre la saisine de la chambre du conseil à d'autres infractions que celles faisant l'objet des débats (1). (1) Voir les concl. du M.P.

18/11/2009 P.2009.0984.FV. et crts

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 189.

Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Procédure - Composition du dossier - Pièce jointe par le ministère public à titre d'information - Régularité

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

18/11/2009 P.2009.0984.FV. et crts

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 190.

Règlement de la procédure - Renvoi - Chambre du conseil - Pouvoirs - Principe du contradictoire - Effet limitatif de la saisine

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

18/11/2009 P.2009.0984.FV. et crts

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 191.

Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Appel - Recevabilité - Moyen invoquant l'irrégularité de l'ordonnance de la chambre du conseil

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

18/11/2009 P.2009.0984.FV. et crts

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 192.

Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Procédure - Composition du dossier - Pièce jointe par le ministère public à titre d'information - Prise en compte par la chambre du conseil

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

18/11/2009 P.2009.0984.FV. et crts

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 193.

Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Procédure - Composition du dossier - Pièce jointe par le ministère public à titre d'information - Régularité

A peine de nullité de l'ordonnance, la chambre du conseil ne peut pas renvoyer un inculpé devant la juridiction de jugement sur la base d'éléments qui n'ont pas été soumis à la contradiction ou pour des infractions constituées par des faits étrangers à sa saisine (1). (1) Voir les concl. du M.P.

18/11/2009 P.2009.0984.FV. et crts

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 194.

Règlement de la procédure - Renvoi - Chambre du conseil - Pouvoirs - Principe du contradictoire - Effet limitatif de la saisine

Conclusions de l'avocat général TIMPERMAN.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 195.

Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Délai raisonnable - Dépassement - Non-lieu - Conditions - Motivation - Objectif

La juridiction d'instruction n'a pas la compétence de prononcer l'extinction de l'action publique purement et simplement en raison du dépassement du délai raisonnable, sans plus faire cas de l'action civile (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 196.

Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Délai raisonnable - Dépassement - Extinction de l'action publique

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Lorsque la juridiction d'instruction décide que le dépassement du délai raisonnable a gravement et irrémédiablement porté atteinte à l'administration de la preuve et aux droits de défense de l'inculpé, rendant impossible un procès pénal équitable et l'appréciation de l'action civile, et prononce le non-lieu, elle doit préciser les éléments de preuve à l'égard desquels et les raisons pour lesquelles l'inculpé ne pourrait plus assurer pleinement sa défense; cette motivation doit permettre à la Cour de contrôler si la chambre des mises en accusation a pu légalement se prononcer ainsi qu'elle l'a fait (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 197.

Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Délai raisonnable - Dépassement - Non-lieu - Conditions - Motivation - Objectif

Conclusions de l'avocat général TIMPERMAN.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 198.

Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Délai raisonnable - Dépassement - Conséquence

Conclusions de l'avocat général TIMPERMAN.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 199.

Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Délai raisonnable - Dépassement - Extinction de l'action publique

La juridiction d'instruction qui se prononce sur le règlement de la procédure peut également statuer sur le dépassement du délai raisonnable; elle ne peut prononcer le non-lieu à l'égard de l'inculpé que dans la mesure où elle décide que le dépassement du délai raisonnable a gravement et irrémédiablement porté atteinte à l'administration de la preuve et aux droits de défense de l'inculpé, rendant impossible un procès pénal équitable et l'appréciation de l'action civile (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 200.

Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Délai raisonnable - Dépassement - Conséquence

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La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales qui vise à lutter contre le retard dans les obligations de paiement résultant d'un contrat qui tendent à la rémunération de la fourniture de biens ou de la prestation de services, s'applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales mais ne s'applique pas aux obligations de paiement tendant à l'indemnisation du dommage du chef de résolution ou de cessation de contrats qui ont de telles transactions pour objet.

5/11/2009 C.2008.0520.NARGENTA SPAARBANK N.V. e.a. t/ M.

INTERETS 201.

Loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - Objectif - Champ d'application

- Art. 2.1 et 3 L. du 2 août 2002

La règle "non bis in idem" ne fait pas obstacle à la remise à l'instruction, en cause d'un des inculpés, fût-ce auprès d'un autre magistrat instructeur que celui initialement saisi, d'une affaire ayant fait l'objet, lors du règlement de la procédure, d'une ordonnance de disjonction quant aux poursuites mues à charge de cet inculpé.

14/10/2009 P.2009.1279.FE.

JUGE D'INSTRUCTION 202.

Saisine - Régularité - Disjonction des poursuites lors du règlement de la procédure - Juge d'instruction resté saisi des poursuites - Remise à l'instruction auprès d'un autre juge - Règle "non bis in idem" - Application

L'article 88bis a été inséré dans le Code d'instruction criminelle par la loi du 11 février 1991 à l'effet de donner une base légale à l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée consistant, à l'insu de l'abonné d'un réseau de télécommunications et de son correspondant, à repérer, au moment où elles s'échangent, l'origine ou la destination de télécommunications; les termes de cette disposition impliquent que l'ordonnance requise du juge d'instruction n'est prévue à titre de forme obligatoire qu'à l'égard de l'échange de télécommunications et non pas pour la localisation précise d'un téléphone portable par l'Institut belge des services postaux et télécommunications, qui peut s'opérer par la détection du seul signal émis par cet appareil lorsqu'il est en fonctionnement, sans qu'il soit nécessaire qu'une télécommunication soit émise ou reçue pendant le repérage.

10/11/2009 P.2009.1584.FC.

JUGE D'INSTRUCTION 203.

Administration de la preuve - Repérage de communications téléphoniques - Localisation d'un téléphone portable - Intervention de l'IBPT

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L'article 88bis a été inséré dans le Code d'instruction criminelle par la loi du 11 février 1991 à l'effet de donner une base légale à l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée consistant, à l'insu de l'abonné d'un réseau de télécommunications et de son correspondant, à repérer, au moment où elles s'échangent, l'origine ou la destination de télécommunications; les termes de cette disposition impliquent que l'ordonnance requise du juge d'instruction n'est prévue à titre de forme obligatoire qu'à l'égard de l'échange de télécommunications et non pas pour la localisation précise d'un téléphone portable par l'Institut belge des services postaux et télécommunications, qui peut s'opérer par la détection du seul signal émis par cet appareil lorsqu'il est en fonctionnement, sans qu'il soit nécessaire qu'une télécommunication soit émise ou reçue pendant le repérage.

10/11/2009 P.2009.1584.FC.

JUGE D'INSTRUCTION 204.

Administration de la preuve - Repérage de communications téléphoniques - Echange de télécommunications - Régularité

Les formalités prévues à l'article 837, alinéa 2, du Code judiciaire ne s'appliquent pas à la récusation du juge d'instruction qui est régie par l'alinéa 3 dudit article; cette dernière disposition précise que si la récusation vise un juge d'instruction, son remplacement est ordonné à la demande du ministère public.

18/11/2009 P.2009.0917.FF.

JUGE D'INSTRUCTION 205.

Récusation - Procédure - Remplacement - Disposition applicable

Violent les droits de défense des parties, les juges d'appel qui déboutent le demandeur de son appel après avoir annulé ses conclusions d'appel en raison de la violation de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sans avoir ordonné préalablement la réouverture des débats à cet égard.

21/09/2009 S.2008.0123.NK. t/ OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN TE HASSELT

JUGEMENTS ET ARRETS 206.

Violation de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire - Nullité invoquée d'office - Droits de la défense - Réouverture des débats

- Art. 774, al. 2 Code judiciaire

La circonstance que la mention littérale d'une reprise des débats ab initio, imposée par un changement de siège, ne figure pas comme telle dans le procès-verbal de l'audience ou dans la décision attaquée n'exclut pas que les débats aient été repris entièrement.

9/09/2009 P.2009.0360.FG. t/ S.A. AXA BELGIUM

JUGEMENTS ET ARRETS 207.

Continuation des débats - Composition du siège - Modification

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Aucune disposition légale ne règle la place que doit occuper cette partie du jugement que constitue ce que le juge a décidé sur la contestation; un dispositif peut donc se trouver parmi les motifs du jugement (1). (1) Cass., 5 octobre 2005, RG P.05.1265.F, Pas., 2005, n° 484, Rev. dr. pén. crim., 2006, p. 308.

18/11/2009 P.2009.0958.FLE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ L. et crts

JUGEMENTS ET ARRETS 208.

Dispositif - Décision sur une contestation - Place et forme

Ni l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les articles 148 et 149 de la Constitution ne s'appliquent aux juridictions d'instruction statuant sur le maintien d'une mesure administrative de privation de liberté prise à l'égard d'un étranger (1). (1) Cass., 10 avril 2002, RG P.02.0365.F, Pas., 2002, n° 220; Cass., 28 janvier 1992, RG 6302, Pas., 1992, n° 278.

4/08/2009 P.2009.1130.NK. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN MIGRATIE- EN ASIELBELEID

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 209.

Etrangers - Privation de liberté - Réponse aux conclusions - Dispositions légales applicables

- Art. 149 Constitution 1994- Art. 6.1 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950

L'article 23, 4°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n'est pas applicable aux juridictions d'instruction statuant en degré d'appel contre une mesure privative de liberté prise en vue de l'éloignement du territoire d'un étranger (1). (1) Cass., 31 juillet 2001, RG P.01.1011.F, Pas., 2001, n° 427.

4/08/2009 P.2009.1163.NS. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN MIGRATIE- EN ASIELBELEID

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 210.

Etrangers - Privation de liberté - Réponse aux conclusions - Dispositions légales applicables

- Art. 23, 4° L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive- Art. 72, al. 4 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

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Lorsque l'inculpé invoque devant la chambre du conseil un moyen de défense concernant la prescription de l'action publique du chef d'une prévention d'usage de faux, la chambre du conseil est tenue d'y répondre et, en l'occurrence, de préciser en quoi consiste le prétendu usage, son but et l'effet poursuivi; cette réponse doit permettre à la chambre des mises en accusation qui contrôle la régularité de la procédure en vertu de l'article 235bis, § 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, de vérifier si l'agissement concrètement défini par la chambre du conseil comme usage de faux punissable répond bien à cette qualification et, dans ce cas, sur la base de l'usage concrètement défini, si la conclusion qu'a tirée la chambre du conseil quant à sa prescription était légalement justifiée (1). (1) Voir Cass., 31 mai 2005, RG P.05.0536.N, Pas., 2005, n° 305.

27/10/2009 P.2009.0748.ND. e.a.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 211.

Chambre du conseil - Règlement de la procédure - Usage de faux - Moyen de défense invoquant la prescription de l'action publique - Mission de la chambre du conseil - Obligation de répondre à la défense - Portée de cette obligation

Lorsque l'inculpé invoque devant la chambre du conseil un moyen de défense concernant la prescription de l'action publique du chef d'une prévention d'usage de faux, la chambre du conseil est tenue d'y répondre et, en l'occurrence, de préciser en quoi consiste le prétendu usage, son but et l'effet poursuivi; cette réponse doit permettre à la chambre des mises en accusation qui contrôle la régularité de la procédure en vertu de l'article 235bis, § 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, de vérifier si l'agissement concrètement défini par la chambre du conseil comme usage de faux punissable répond bien à cette qualification et, dans ce cas, sur la base de l'usage concrètement défini, si la conclusion qu'a tirée la chambre du conseil quant à sa prescription était légalement justifiée (1). (1) Voir Cass., 31 mai 2005, RG P.05.0536.N, Pas., 2005, n° 305.

27/10/2009 P.2009.0748.ND. e.a.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 212.

Chambre des mises en accusation - Appel contre l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil - Usage de faux - Moyen de défense invoquant la prescription de l'action publique - Mission de la chambre des mises en accusation

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Le droit à un recours effectif garanti à l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que l'instance nationale qui constate le dépassement du délai raisonnable visé à l'article 6.1 de ladite convention est tenue de proposer une réparation en droit adéquate, mais aucune disposition conventionnelle ou légale ne prévoit que le dépassement du délai raisonnable entraîne l'irrecevabilité ou l'extinction de l'action publique; le juge détermine la réparation en droit adéquate au stade de la procédure où il se prononce, laquelle peut consister, au stade du règlement de la procédure, en la simple constatation du dépassement du délai raisonnable, ce dont le juge de renvoi appelé à se prononcer sur le fond devra tenir compte lors de l'appréciation globale de la cause (1). (1) Cass., 24 janvier 1990, RG 7805.N, Pas., 1990, n° 323; Cass., 27 mai 1992, RG 9727, Pas., 1992, n° 508; Cass., 13 octobre 1993, RG P.93.0389.F, Pas., 1993, n° 407; Cass., 22 mars 2000, RG P.99.1758.F, Pas., 2000, n° 197; Cass., 17 mai 2000, RG P.00.0275.F, Pas., 2000, n° 302; Cass., 13 février 2001, RG P.99.0739.N, Pas., 2001, n° 86; Cass., 24 février 2004, RG P.03.1148.N, Pas., 2004, n° 97; Cass., 28 mai 2008, RG P.08.0216.F, Pas., 2008, n° 323 et Pas., 2008, I, n° 323, avec les conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch.

27/10/2009 P.2009.0901.NM.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 213.

Chambre des mises en accusation - Règlement de la procédure - Constatation du dépassement du délai raisonnable - Réparation en droit adéquate - Application

Lors du règlement de la procédure conformément à l'article 130 du Code d'instruction criminelle, il appartient à la chambre du conseil de décider à l'égard de quel usage concret il existe des charges suffisantes et si l'action publique exercée de ce chef n'est pas prescrite; de plus, l'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle implique que, lorsque l'inculpé invoque à cet égard un moyen de défense, la chambre du conseil est tenue d'y répondre et, en l'espèce, de préciser en quoi consiste le prétendu usage, quel en était l'objectif et quel effet il poursuivait.

27/10/2009 P.2009.0748.ND. e.a.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 214.

Chambre du conseil - Règlement de la procédure - Usage de faux - Mission de la chambre du conseil

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L'annulation d'une méthode particulière d'observation ou d'infiltration au titre de la méconnaissance de la condition de subsidiarité suppose que la chambre des mises en accusation relève les procédés d'investigation ordinaires qui, selon elle, se trouvaient à la disposition du magistrat, lui auraient permis d'atteindre le même résultat et auraient dû, par conséquent, être choisis par lui de préférence à l'observation ou l'infiltration (1). (1) Voir Cass., 21 avril 2009, RG P.09.0353.N, Pas., 2009, n° ...

28/10/2009 P.2009.1280.FLE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ D. et crts

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 215.

Chambre des mises en accusation - Méthode particulière d'observation ou d'infiltration - Subsidiarité - Contrôle par la Chambre des mises en accusation - Annulation - Mission de la Cour

- Art. 235ter Code d'Instruction criminelle

En vertu de l'article 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les juridictions d'instruction vérifient si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur l'opportunité; en lui interdisant de statuer en opportunité, la loi a seulement attribué au juge le pouvoir de vérifier la réalité et l'exactitude des faits invoqués par l'autorité administrative (1). (1) Voir C. DEVALKENEER et A. WINANTS, "Les régimes particuliers de détention", in La détention préventive, s.l.d. B. DEJEMEPPE, Larcier, 1992, p. 368.

4/11/2009 P.2009.1457.FETAT BELGE, Secrétaire d'Etat à la politique de migration et d'asile t/ A.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 216.

Etrangers - Ordre de quitter le territoire - Mesure privative de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Etendue du contrôle

Le dossier mis à la disposition de l'inculpé et de son conseil avant sa comparution devant la juridiction d'instruction appelée à statuer sur le maintien de la détention préventive doit, en règle, être complet (1). (1) Cass., 19 septembre 2001, RG P.01.1274.F, Pas., 2001, n° 476; 30 avril 2003, RG P.03.0590.F, Pas., 2003, n° 273.

10/11/2009 P.2009.1584.FC.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 217.

Détention préventive - Maintien - Dossier mis à la disposition de l'inculpé - Contenu

Dans la procédure de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, les douanes ne doivent pas être assimilées au ministère public, mais considérées comme partie civile.

17/11/2009 P.2009.1258.NJ. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 218.

Chambre des mises en accusation - Douanes et accises - Instruction menée par les fonctionnaires des douanes et accises - Contrôle de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche - Procédure - Parties - Douane - Qualité

- Art. 235ter Code d'Instruction criminelle

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

La mise en œuvre de la méthode particulière de recherche d'observation par les fonctionnaires des douanes doit être contrôlée par la chambre des mises en accusation (1). (1) Cass., 28 avril 2009, RG P.08.1738.N, Pas., 2009, n° ...

17/11/2009 P.2009.1258.NJ. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 219.

Chambre des mises en accusation - Douanes et accises - Instruction menée par les fonctionnaires des douanes et accises - Contrôle de la mise en oeuvre de la méthode particulière de recherche d'observation

- Art. 47, § 1er, al. 1er et 2, 47sexies, § 1er, 235ter Code d'Instruction criminelle- Art. 4, § 1er L. du 22 avril 2003

L'appel formé par l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi est recevable lorsque le moyen invoqué à l'appui dudit appel fait valoir à bon droit que ladite ordonnance est irrégulière dès lors qu'elle se fonde sur des éléments qui n'ont pas été soumis à la contradiction ou renvoie l'inculpé pour des infractions constituées par des faits étrangers à la saisine de la chambre du conseil (1). (1) Voir les concl. du M.P.

18/11/2009 P.2009.0984.FV. et crts

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 220.

Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Appel - Recevabilité - Moyen invoquant l'irrégularité de l'ordonnance de la chambre du conseil - Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Appel - Recevabilité

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

18/11/2009 P.2009.0984.FV. et crts

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 221.

Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Procédure - Composition du dossier - Pièce jointe par le ministère public à titre d'information - Régularité

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

18/11/2009 P.2009.0984.FV. et crts

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 222.

Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Procédure - Composition du dossier - Pièce jointe par le ministère public à titre d'information - Prise en compte par la chambre du conseil

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

18/11/2009 P.2009.0984.FV. et crts

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 223.

Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Appel - Recevabilité - Moyen invoquant l'irrégularité de l'ordonnance de la chambre du conseil - Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Appel - Recevabilité

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Aucune disposition légale n'interdit à la chambre du conseil d'avoir égard, pour l'appréciation des charges relatives aux faits visés dans le réquisitoire, à une pièce que le ministère public a jointe à cette fin, pour information, à une instruction déjà fixée pour le règlement de la procédure; dès lors qu'elle vise à éclairer la juridiction d'instruction quant aux faits sur lesquels celle-ci doit statuer, pareille pièce fait partie du dossier de la procédure même si les renseignements qu'elle contient n'ont pas été recueillis par le magistrat instructeur ou par un officier de police qu'il aurait mandaté à cet effet (1). (1) Voir les concl. du M.P.

18/11/2009 P.2009.0984.FV. et crts

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 224.

Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Procédure - Composition du dossier - Pièce jointe par le ministère public à titre d'information - Prise en compte par la chambre du conseil

A peine de nullité de l'ordonnance, la chambre du conseil ne peut pas renvoyer un inculpé devant la juridiction de jugement sur la base d'éléments qui n'ont pas été soumis à la contradiction ou pour des infractions constituées par des faits étrangers à sa saisine (1). (1) Voir les concl. du M.P.

18/11/2009 P.2009.0984.FV. et crts

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 225.

Règlement de la procédure - Renvoi - Chambre du conseil - Pouvoirs - Principe du contradictoire - Effet limitatif de la saisine

La prise en considération par la chambre du conseil d'une pièce jointe par le ministère public à titre d'information n'est pas subordonnée à des réquisitions complémentaires du parquet lorsque sa jonction n'a pas pour objet d'étendre la saisine de la chambre du conseil à d'autres infractions que celles faisant l'objet des débats (1). (1) Voir les concl. du M.P.

18/11/2009 P.2009.0984.FV. et crts

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 226.

Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Procédure - Composition du dossier - Pièce jointe par le ministère public à titre d'information - Régularité

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

18/11/2009 P.2009.0984.FV. et crts

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 227.

Règlement de la procédure - Renvoi - Chambre du conseil - Pouvoirs - Principe du contradictoire - Effet limitatif de la saisine

Conclusions de l'avocat général TIMPERMAN.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 228.

Règlement de la procédure - Article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Délai raisonnable - Dépassement - Conséquence

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La juridiction d'instruction qui se prononce sur le règlement de la procédure peut également statuer sur le dépassement du délai raisonnable; elle ne peut prononcer le non-lieu à l'égard de l'inculpé que dans la mesure où elle décide que le dépassement du délai raisonnable a gravement et irrémédiablement porté atteinte à l'administration de la preuve et aux droits de défense de l'inculpé, rendant impossible un procès pénal équitable et l'appréciation de l'action civile (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 229.

Règlement de la procédure - Article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Délai raisonnable - Dépassement - Conséquence

Conclusions de l'avocat général TIMPERMAN.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 230.

Règlement de la procédure - Article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Délai raisonnable - Dépassement - Non-lieu - Conditions - Motivation - Objectif

La juridiction d'instruction n'a pas la compétence de prononcer l'extinction de l'action publique purement et simplement en raison du dépassement du délai raisonnable, sans plus faire cas de l'action civile (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 231.

Règlement de la procédure - Article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Délai raisonnable - Dépassement - Extinction de l'action publique

Lorsque la juridiction d'instruction décide que le dépassement du délai raisonnable a gravement et irrémédiablement porté atteinte à l'administration de la preuve et aux droits de défense de l'inculpé, rendant impossible un procès pénal équitable et l'appréciation de l'action civile, et prononce le non-lieu, elle doit préciser les éléments de preuve à l'égard desquels et les raisons pour lesquelles l'inculpé ne pourrait plus assurer pleinement sa défense; cette motivation doit permettre à la Cour de contrôler si la chambre des mises en accusation a pu légalement se prononcer ainsi qu'elle l'a fait (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 232.

Règlement de la procédure - Article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Délai raisonnable - Dépassement - Non-lieu - Conditions - Motivation - Objectif

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Conclusions de l'avocat général TIMPERMAN.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 233.

Règlement de la procédure - Article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Délai raisonnable - Dépassement - Extinction de l'action publique

La juridiction d'instruction vérifie et apprécie si l'instruction menée à charge d'une ou plusieurs personnes, présente des charges suffisantes, à savoir des indices objectifs de culpabilité, et d'un certain degré de sérieux, justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement; il en résulte que toute charge, fût-elle insignifiante, ne peut entraîner le renvoi systématique de l'inculpé par la juridiction d'instruction à la juridiction de jugement.

24/11/2009 P.2009.1060.NP. t/ S. e.a.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 234.

Règlement de la procédure - Existence de charges suffisantes

- Art. 128, 129 et 130 Code d'Instruction criminelle

La cour d'appel de Bruxelles qui considère, à propos du jugement entrepris du tribunal de commerce de Bruxelles, qui est rédigé en néerlandais, que le premier juge n'était pas compétent territorialement contrairement au tribunal de commerce de Nivelles, est tenu de renvoyer la cause devant le juge compétent en degré d'appel, c'est-à-dire le juge d'appel du juge qui est compétent en première instance; c'est certes la cour d'appel de Bruxelles, mais une chambre civile de cette cour, qui peut prendre connaissance d'affaires en français (1). (1) Dans la cause annotée, le M.P. a conclu au bien-fondé du moyen et à la cassation de l'arrêt attaqué (sans renvoi).

26/11/2009 C.2008.0307.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL IN ZAKE BE TWO N.V. t/

T.E.P. B.V.B.A.

LANGUES (EMPLOI DES) 235.

Compétence territoriale - Langue de la procédure - Cour d'appel de Bruxelles - Chambre

- Art. 643 Code judiciaire- Art. 24 L. du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

La prise de connaissance intentionnelle de l'existence d'un courriel, ainsi que l'usage de cette connaissance ou de l'information qui est ainsi obtenue intentionnellement ou non, par quiconque n'y a pas été autorisé au préalable, est exclue.

1/10/2009 C.2008.0064.NSCHEPENS N.V. t/ VAN RAAK CHEMICALS N.V.

LETTRE 236.

Courriel - Prise de connaissance

- Art. 124, 1° et 4° L. du 13 juin 2005

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La prise de connaissance et l'usage du contenu d'un courriel sont liés à la prise de connaissance et à l'usage de l'existence de ce courriel.

1/10/2009 C.2008.0064.NSCHEPENS N.V. t/ VAN RAAK CHEMICALS N.V.

LETTRE 237.

Courriel - Prise de connaissance - Utilisation - Lien

- Art. 124, 1° et 4° L. du 13 juin 2005

La Constitution ne garantit que le secret des lettres confiées à la poste; l'utilisation de la lettre après réception par son destinataire n'est pas soumise à cette règle constitutionnelle.

21/10/2009 P.2009.0766.FH. t/ H.

LETTRE 238.

Secret des lettres

- Art. 29 Constitution 1994

Pour condamner un prévenu du chef d'avoir, le 11 décembre 2006, voyagé dans un train sans être porteur d'un billet régulier, le jugement doit mentionner non seulement les articles 3 et 10 de l'arrêté royal du 4 avril 1895 abrogés par l'arrêté royal du 13 juin 2008, entrant en vigueur le 14 août 2008, mais également les dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 2007, entrant en vigueur à la même date, qui, pour une telle infraction renvoie aux peines correctionnelles prévues par l'article 3 de la loi du 12 avril 1835 et l'article 1er de la loi du 6 mars 1818.

2/09/2009 P.2009.0338.FT. t/ S.N.C.B.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES 239.

Matière répressive - Transport par chemin de fer - Infraction - Voyage sans billet régulier - Dispositions applicables - Modification - Mention dans le jugement

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Pour déterminer si le travailleur occupé comme ouvrier mineur qui a cessé son activité en raison de la fermeture des charbonnages campinois survenue entre 1987 et 1989, prouve au moment de la cessation une occupation habituelle et principale dans les mines d'au moins dix années au sens de l'article 35, § 1er, A, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, il ne peut être fait application de l'article 29, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, dans la version applicable après sa modification par l'article 50 de l'arrêté royal du 10 juin 2001, même si la pension prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2005. La question de savoir si ce travailleur prouve au moment de la cessation une occupation habituelle et en ordre principal d'au moins dix années doit au contraire être appréciée à la lumière de l'article 29 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, dans la version applicable avant sa modification par l'article 50 de l'arrêté royal du 10 juin 2001.

21/09/2009 S.2008.0005.NRIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN t/ B.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES 240.

Ouvrier mineur - Pension de retraite - Calcul de l'activité habituelle et principale - Disposition légale applicable

- Art. 29 et 35, § 1er, A, al. 2, 2° A.R. du 21 décembre 1967 portant réglement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

Une nouvelle loi est en principe applicable non seulement aux situations qui surviennent après son entrée en vigueur, mais également aux effets futurs des situations nées sous le régime de l'ancienne loi qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la nouvelle loi, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés (1). (1) Cass., 15 septembre 2005, RG C.04.0345.N, Pas., 2005, n° 437.

1/10/2009 C.2007.0625.NV. e.a. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN e.a.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES 241.

Application dans le temps - Nouvelle loi

- Art. 2 Code civil

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Le fait que l'ancienne loi sur les faillites ne prévoit pas la possibilité de fixer, en cas de faillite d'une personne morale, le moment de la cessation des paiements plus de six moins avant la déclaration de faillite, a pour conséquence que le juge qui déclare en faillite une société sous le régime de la nouvelle loi ne peut, conformément à la nouvelle loi, fixer ce moment à une date antérieure de plus de six mois à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ; en décider autrement aurait pour conséquence qu'un effet rétroactif de la nouvelle loi affecterait les droits des tiers (1). (1) Voir Cass., 19 janvier 2006, RG C.04.0446.N, Pas., 2006, n° 43, avec les conclusions du M.P. Le M.P. estimait, en l'espèce, que la limitation du moment de la cessation des paiements conformément à l'ancienne loi ne faisait pas naître de droit fixé et que le mémoire de réponse soutenait à juste titre que le fait que certains actes pourraient être déclarés non opposables à la masse n'est qu'un effet secondaire de la nouvelle loi, ainsi que les demandeurs invoquaient une simple attente suivant l'ancienne loi, sans indication concrète d'un quelconque droit fixé. La thèse des demandeurs selon laquelle la dissolution ne pouvait plus être contestée sous le régime de l'ancienne loi était une simple hypothèse. Le nouvel article 12 de la loi sur les faillites, d'ordre public, vise à protéger les créanciers contre les faillites frauduleuses.

1/10/2009 C.2007.0625.NV. e.a. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN e.a.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES 242.

Application dans le temps - Faillite - Personne morale - Cessation de payement - Moment - Nouvelle loi

- Art. 12, al. 6 L. du 8 août 1997 sur les faillites

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

14/10/2009 P.2008.1095.FO.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES 243.

Application dans le temps - Matière répressive - Nouvelle incrimination - Infraction de blanchiment - Faits non punissables au moment de leur commission - Conséquence

Lorsqu'elle constate que les faits formant l'objet des préventions de blanchiment reprochées au prévenu n'étaient pas punissables au moment de leur commission, la Cour casse sans renvoi l'arrêt attaqué en tant qu'il dit ces préventions établies, prononce une déclaration de culpabilité sur ce fondement et ordonne la confiscation des montants qui s'y rapportent (1). (1) Voir les concl. du M.P.

14/10/2009 P.2008.1095.FO.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES 244.

Application dans le temps - Matière répressive - Nouvelle incrimination - Infraction de blanchiment - Faits non punissables au moment de leur commission

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Les articles 76, alinéa 5, et 97, § 1er, 7°, du Code judiciaire, en vertu desquels les personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sont jugées, s'il y va d'un crime correctionnalisable ou d'un délit, par une chambre à trois juges du tribunal de la jeunesse composée comme il est dit à l'article 78, alinéa 3, dudit code, sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement, cependant, de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi (1). (1) Voir les concl. du M.P.

4/11/2009 P.2009.1390.FLE PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI t/ E. et crts

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES 245.

Lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure - Compétence personnelle - Protection de la jeunesse - Décision de dessaisissement - Crime correctionnalisable ou délit - Juridiction de jugement compétente - Tribunal de la jeunesse - Chambre à trois juges du tribunal de la jeunesse à composition spéciale - Articles 76, al. 5, et 97, § 1er, 7° du Code judiciaire

- Art. 3 Code pénal

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

4/11/2009 P.2009.1390.FLE PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI t/ E. et crts

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES 246.

Lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure - Compétence personnelle - Protection de la jeunesse - Décision de dessaisissement - Crime correctionnalisable ou délit - Juridiction de jugement compétente - Tribunal de la jeunesse - Chambre à trois juges du tribunal de la jeunesse à composition spéciale - Articles 76, al. 5, et 97, § 1er, 7° du Code judiciaire

Lorsqu'une loi pénale nouvelle règle la même matière que la loi qu'elle abroge, qu'elle punit le fait dans les mêmes conditions que la loi abrogée et qu'elle établit les mêmes peines, le juge pénal applique légalement la loi nouvelle aux faits commis sous l'empire de la loi ancienne (1). (1) Cass., 21 novembre 1989, RG 1368, Pas., 1990, n° 179.

18/11/2009 P.2009.1023.FC.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES 247.

Loi pénale - Loi nouvelle maintenant la même incrimination et la même peine - Application aux faits commis sous l'empire de la loi ancienne

- Art. 2 Code pénal

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Il ressort de la combinaison des articles 19.1 du Règlement (C.E.E.) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, 1er, alinéa 1er, et 2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, 18, § 1er et 2, et 19, de l'arrêté royal du 14 juillet 2005 portant exécution du règlement (C.E.E.) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route que l'article 18, § 1er, dudit arrêté royal du 14 juillet 2005, dans la version antérieure au 11 avril 2007, est applicable tant aux infractions commises au Règlement (C.E.E.) n° 3821/85 en Belgique qu'aux infractions commises à l'étranger (1). (1) Voir Cass., 20 janvier 2009, RG P.08.1785.N, Pas., 2009, n° 50.

24/11/2009 P.2008.1519.NARBEIDSAUDITEUR BIJ DE ARBEIDSRECHTBANK TE BRUSSEL t/ P. e.a.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES 248.

Application dans l'espace - Article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 14 juillet 2005, dans la version antérieure au 11 avril 2007 - Règlement (C.E.E.) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 - Appareil de contrôle dans le domaine des transports par route - Infractions en Belgique et à l'étranger - Applicabilité

Conformément au principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent décider de commun accord de tenir pour non avenu le congé donné par l'une d'elles (1). (1)Voir conclusions écrites du ministère public.

23/11/2009 C.2008.0263.FPersonne morale de droit public italien, REGIONE TOSCANA t/ S.A. SCHUMAN LEASEHOLD

LOUAGE DE CHOSES 249.

Congé - Acte unilatéral - Rétractation - Renonciation de commun accord

- Art. 1134 Code civil

Conclusions de l'avocat général GENICOT.

23/11/2009 C.2008.0263.FPersonne morale de droit public italien, REGIONE TOSCANA t/ S.A. SCHUMAN LEASEHOLD

LOUAGE DE CHOSES 250.

Congé - Acte unilatéral - Rétractation - Renonciation de commun accord

La cession privilégiée du bail prévue par l'article 35 de la loi sur les baux à ferme revêt un caractère indivisible en sorte que, en cas de pluralité de bailleurs, l'opposition à cette cession fondée sur l'article 36 doit être faite par tous les bailleurs. Cette règle s'applique également lorsqu'à l'appui de l'opposition est invoquée l'irrégularité de ladite cession ou de sa notification (1). (1) Cass., 24 février 1995, RG C.93.0078.N, Pas., 1995, n° 109.

23/11/2009 C.2008.0123.FV. et crts t/ D. et crts

LOUAGE DE CHOSES 251.

Notification - Irrégularité - Opposition - Pluralités de bailleurs - Indivisibilité

- Art. 35, 36 et 37 L. du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux

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Lorsque dans un bail commercial le sous-locataire devient le locataire direct du bailleur, si la location principale prend fin avant l'échéance du bail par la faute, à l'initiative ou de l'accord du locataire principal, le contrat de bail entre le bailleur principal et l'ancien sous-locataire ne constitue pas un nouveau contrat de bail; cela constitue, en principe, la prorogation du bail qui existait entre le bailleur principal et le locataire principal, aux conditions déterminées de commun accord entre le bailleur principal et l'ancien sous-locataire ou déterminées par le juge.

5/11/2009 C.2008.0458.NTHE STING B.V.B.A. t/ THOMAS DE RUDDER N.V.

LOUAGE DE CHOSES 252.

Bail principal - Cessation avant l'échéance du bail - Faute, initiative ou accord du locataire principal - Conséquence - Sous-locataire - Locataire direct du bailleur - Contrat de bail - Nature

- Art. 11, II, al. 3 L. du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, en vue de la protection du fonds de commerce

La résolution judiciaire fondée sur l'article 1184 du Code civil, d'un contrat synallagmatique à prestations successives ou continues, comme un contrat de bail, n'a d'effet pour l'avenir que lorsque les prestations effectuées en exécution du contrat ne peuvent plus être restituées (1). (1) Voir Cass., 25 février 1991, RG 8971, Pas., 1991, n° 345.

19/11/2009 C.2008.0459.NIMMODOS N.V. t/ D. e.a.

LOUAGE DE CHOSES 253.

Résolution judiciaire

- Art. 1184 Code civil

Lorsque la soumission est nulle, en raison de dérogations aux prescriptions essentielles du cahier des charges, telles que les prix, les délais et les conditions techniques, l'administration doit considérer cette soumission comme irrégulière et partant comme nulle et non avenue et ce n'est qu'en cas d'écartement de la soumission en raison du caractère apparemment anormal du prix que l'administration est tenue, avant d'y procéder, d'inviter le soumissionnaire à fournir une justification et d'examiner l'explication ainsi fournie.

1/10/2009 C.2008.0124.NSTOCKMAN INGENIEURSBUREAU N.V. t/ KATHOLIEK ONDERWIJS GENT-AGGLOMERATIE

V.Z.W. e.a.

MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) 254.

Soumission nulle - Obligation de l'administration - Demande de justification

- Art. 12, § 1er L. du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services- Art. 14, al. 1er et 2, et 25, § 1er et 2 A.R. du 22 avril 1977

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Chacun des motifs de refus d'enregistrement mentionnés par l'article 2.11.1.b et c CBPI est indépendant des autres et exige un examen séparé, mais il existe un lien entre leurs champs d'application respectifs; c'est notamment la raison pour laquelle une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l'article 2.11.1.c CBPI, est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l'article 2.11.1.b CBPI (1). (1) C.J.C.E., 12 février 2004, dans les causes C-363/99 (KPN Nederland N.V. c. Office des marques du Benelux, en ce qui concerne le terme "POSTKANTOOR", considérants 67 et 85), Rec. C.J.C.E., 2004, p. 1-1619 et C.265/00 (Campina Melkunie B.V. c. Office des marques du Benelux, en ce qui concerne le terme "BIOMILD", considérant 18), Rec. C.J.C.E., 2001, p. I-2073.

22/10/2009 C.2008.0411.NBENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM N.V. t/ JANSSEN

PHARMACEUTICA N.V.

MARQUES 255.

Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle - Refus d'enregistrement - Motifs de refus - Lien - Marque verbale descriptive - Caractère distinctif

- Art. 2.11.1.b et c L. uniforme Benelux- Art. 3.1.b et c Directive du Conseil n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques

Il n'est pas nécessaire, pour refuser l'enregistrement d'un dépôt pour défaut de tout caractère distinctif, que les signes ou indications composant la marque au moment de la demande d'enregistrement soient effectivement utilisés à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services; il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins; un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d'enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (1). (1) C.J.C.E., 23 octobre 2003, cause C-191-01 P, BHIM c/ Wm. Wrigley Jr. Cy (en ce qui concerne le mot DOUBLEMINT, considérant 32, concernant l'article 4 du règlement (EG) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire) et 12 février 2004, dans les causes C-363/99 (KPN Nederland N.V. c. Office des marques du Benelux, en ce qui concerne le terme "POSTKANTOOR", considérant 97), Rec. C.J.C.E., 2004, p. I-1619 et C.265/00 (Campina Melkunie B.V. c. Office des marques du Benelux, concernant le terme "BIOMILD", considérant 38), Rec. C.J.C.E., 2001, p. 1-2073; Cass., 17 avril 2008, RG C.05.0491.N, Pas., 2008, n° 229 (concernant l'article 6bis, 1, a) , applicable en l'espèce, de la loi uniforme Benelux).

22/10/2009 C.2008.0411.NBENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM N.V. t/ JANSSEN

PHARMACEUTICA N.V.

MARQUES 256.

Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle - Refus d'enregistrement - Défaut de caractère distinctif - Conditions

- Art. 2.11.1.b et c L. uniforme Benelux- Art. 3.1.b et c Directive du Conseil n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

Conclusions de l'avocat général GENICOT.

26/10/2009 C.2008.0171.FH. t/ A.S.B.L. PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE

MEDECIN; VOIR AUSSI: 163/03 ART DE GUERIR 257.

Médecin hospitalier - Loi sur les hôpitaux - Révocation - Motif grave

Le fait qui justifie la révocation immédiate d'un médecin hospitalier est le fait accompagné de toutes les circonstances qui peuvent lui attribuer le caractère d'un motif grave (1). (1) Voir conclusions écrites du ministère public.

26/10/2009 C.2008.0171.FH. t/ A.S.B.L. PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE

MEDECIN; VOIR AUSSI: 163/03 ART DE GUERIR 258.

Médecin hospitalier - Loi sur les hôpitaux - Révocation - Motif grave

- Art. 125 L. sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987

Le juge ne peut pas appliquer la clause conventionnelle de la déclaration d'admission relative aux délais de communication des revenus du patient, qui déroge aux dispositions légales d'ordre public, qui ne permettent la réclamation d'aucun supplément d'honoraires lorsque les revenus du bénéficiaire sont inférieurs aux limites qu'elle prévoit (1). (1) Voir conclusions écrites du ministère public.

23/11/2009 C.2009.0266.FW. t/ HOPITAUX IRIS SUD

MEDECIN; VOIR AUSSI: 163/03 ART DE GUERIR 259.

Médecin conventionné - Loi sur les hôpitaux - Hospitalisation - Honoraires - Limitation - Conditions - Dispositions légales d'ordre public - Convention d'admission - Dérogation

- Art. 138, § 1er, al. 1er L. sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987- Art. 50, § 6, al. 1er et 2 Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

Conclusions de l'avocat général GENICOT.

23/11/2009 C.2009.0266.FW. t/ HOPITAUX IRIS SUD

MEDECIN; VOIR AUSSI: 163/03 ART DE GUERIR 260.

Médecin conventionné - Loi sur les hôpitaux - Hospitalisation - Honoraires - Limitation - Conditions - Dispositions légales d'ordre public - Convention d'admission - Dérogation

Est nul l'arrêt qui statue sur une demande en requête civile lorsqu'il ne ressort ni de cet arrêt ni d'aucune autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que le ministère public a donné un avis écrit ou oral.

22/10/2009 C.2008.0336.NENTROPIE B.V.B.A. e.a. t/ S. e.a.

MINISTERE PUBLIC 261.

Requête civile - Communication - Absence

- Art. 764, 6° Code judiciaire

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

Pour condamner un prévenu du chef d'avoir, le 11 décembre 2006, voyagé dans un train sans être porteur d'un billet régulier, le jugement doit mentionner non seulement les articles 3 et 10 de l'arrêté royal du 4 avril 1895 abrogés par l'arrêté royal du 13 juin 2008, entrant en vigueur le 14 août 2008, mais également les dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 2007, entrant en vigueur à la même date, qui, pour une telle infraction renvoie aux peines correctionnelles prévues par l'article 3 de la loi du 12 avril 1835 et l'article 1er de la loi du 6 mars 1818.

2/09/2009 P.2009.0338.FT. t/ S.N.C.B.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS 262.

Transport par chemin de fer - Infraction - Voyage sans billet régulier - Application de la loi dans le temps - Dispositions applicables - Modification - Mention dans le jugement

En admettant des circonstances atténuantes résultant notamment du jeune âge de l'accusée et en motivant la peine compte tenu notamment de sa personnalité immature mais aussi de sa détermination à commettre les faits auxquels elle s'était résolue tout en insistant sur la nécessité de faire comprendre à l'accusée que "les difficultés inhérentes à la vie font partie des événements prévisibles de l'existence humaine, mais ne justifient en aucun cas le recours à la violence, et singulièrement à une violence extrême, pour les surmonter", l'arrêt de condamnation révèle que la cour d'assises a tenu compte du désarroi de la demanderesse, tout en excluant qu'il fut de nature à justifier son crime (1). (1) Voir les concl. du M.P.

14/10/2009 P.2009.1196.FB.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS 263.

Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Défense invoquant une cause de justification ou de non-imputabilité

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

14/10/2009 P.2009.1196.FB.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS 264.

Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Défense invoquant une cause de justification ou de non-imputabilité

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

14/10/2009 P.2009.1005.FA.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS 265.

Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Défense invoquant l'excuse de provocation

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

En considérant que son épouse était "sans défense", que le demandeur l'a mise à mort pour l'empêcher de se soustraire à son influence alors qu'elle "s'éloignait à juste titre du contexte de violence qu'il lui imposait" et que les défauts éventuellement imputés à la victime n'étaient pas démontrés, l'arrêt de condamnation indique les motifs qui ont convaincu le jury de ne pas retenir l'excuse de provocation (1). (1) Voir les concl. du M.P.

14/10/2009 P.2009.1005.FA.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS 266.

Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Défense invoquant l'excuse de provocation

L'ordonnance de confirmation d'une mesure d'ordre provisoire prononcée à l'encontre d'un juge poursuivi pour un crime ou un délit ou poursuivi disciplinairement, en cas d'extrême urgence ou de flagrance, qui inflige en outre une retenue de traitement, sans motiver d'une quelconque manière cette mesure facultative de sorte que les droits de défense de la personne concernée ont été méconnus, est irrégulière et, dès lors, nulle (1). (1) Voir Cass., 15 octobre 2009, RG D.09.0017.N, supra, n° ... (lors de la prorogation de la suspension).

19/11/2009 D.2009.0019.ND.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS 267.

Poursuite - Mesure d'ordre provisoire - Confirmation - Aggravation - Retenue de traitement - Motifs - Absence

- Art. 406, § 1er et 423, al. 2 Code judiciaire

L'obligation d'indiquer dans la requête en cassation les dispositions légales dont la violation est invoquée est respectée lorsque les dispositions indiquées comme étant violées concernent le grief invoqué (1). (1) Voir Rapport annuel de la Cour de cassation de Belgique, 2008, chapitre II - Quelques arrêts importants, Section 6 - Arrêts en matière de droit judiciaire, § 1er, Recevabilité des moyens en cassation, 127, B, concernant Cass., 19 décembre 2008, aud. plén., RG C.07.0281.N, Pas., 2008, n° 746 et les conclusions du M.P.

29/10/2009 C.2008.0448.NARGENTA SPAARBANK N.V. e.a. t/ B.

MOYEN DE CASSATION 268.

Articles cités comme étant violés - Grief invoqué - Recevabilité

- Art. 1080 Code judiciaire

Est imprécis et, dès lors, irrecevable le moyen qui invoque globalement la violation de différentes dispositions légales ainsi que du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et qui développe ensuite différents griefs, sans indiquer séparément pour chacun des griefs les dispositions légales ou le principe général qui les concernent (1). (1) Cass., 29 avril 1994, RG F.2009.N, Pas., 1994, n° 207.

26/11/2009 C.2008.0619.NREGISTRATIECOMMISSIE PROVINCIE ANTWERPEN t/ A.V.L. SERVICE N.V.

MOYEN DE CASSATION 269.

Moyen imprécis - Notion - Recevabilité

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

La loi n'ayant pas défini l'usage de faux, il appartient au juge d'apprécier en fait ce qui constitue cet usage et, notamment, de vérifier si celui-ci continue à tromper autrui ou à lui nuire, et à produire ainsi l'effet voulu par le faussaire; la Cour vérifie toutefois si le juge a pu, de ses constatations, légalement déduire que le faux a cessé ou a continué d'engendrer l'effet utile recherché (1). (1) Voir les concl. du M.P.

18/11/2009 P.2009.0958.FLE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ L. et crts

MOYEN DE CASSATION 270.

Usage de faux - Contrôle par la Cour

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

18/11/2009 P.2009.0958.FLE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ L. et crts

MOYEN DE CASSATION 271.

Usage de faux - Contrôle par la Cour

Il ressort de la subrogation légale aux droits de la victime prévue à l'article 14, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public que, dans la mesure où l'incapacité de travail du membre du personnel accidenté est due à sa propre faute, la charge financière de la poursuite du paiement de son traitement demeure à charge de l'employeur du secteur public. L'incapacité de travail due à la faute du membre du personnel accidenté est un risque que le législateur a entendu mettre définitivement à charge de l'employeur. En conséquence, lorsque l'incapacité de travail du membre du personnel est causée par les fautes concurrentes du membre du personnel et d'un tiers, l'employeur du secteur public ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du dommage qu'il subit de ce fait à concurrence de la part du tiers responsable dans le dommage.

21/09/2009 C.2008.0245.NGEMEENTELIJK AUTONOOM HAVENBEDRIJF ANTWERPEN e.a. t/ D.

OBLIGATION 272.

Obligation résultant d'un acte illicite - Lien de causalité - Faute du travailleur

- Art. 1382 et 1383 Code civil- Art. 14, § 3, al. 1er et 2 L. du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

Le dommage n'est en relation causale avec la faute que s'il ne s'était pas produit sans la faute, de sorte que les juges d'appel qui condamnent la demanderesse à réparation, pour des cotisations que le défendeur aurait dû payer à l'Office national de sécurité sociale même sans la faute de la demanderesse, violent la notion légale du lien de causalité.

21/09/2009 S.2009.0014.NACERTA SOCIAAL SECRETARIAAT V.Z.W. t/ A.

OBLIGATION 273.

Obligation résultant d'un acte illicite - Faute - Dommage - Existence du lien de causalité

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

Lorsque l'opposant est détenu et n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais de l'acte d'huissier de justice, l'opposition aux condamnations pénales prononcées par les cours d'appel, les tribunaux correctionnels et les tribunaux de police peut être faite par déclaration à l'attaché-directeur de prison/conseiller-directeur de prison de l'établissement pénitentiaire ou à son délégué; la circonstance que l'opposant détenu n'a pas le droit de posséder de l'argent comptant en prison, n'implique pas, en règle, qu'il ne puisse en disposer sur son compte courant individuel (1). (1) Voir Cass., 3 mars 1982, RG 2040 (Bull. et Pas., 1982, I, 796).

21/10/2009 P.2009.1230.FPROCUREUR FEDERAL t/ S.

OPPOSITION 274.

Matière répressive - Action publique - Condamnation pénale - Détenu - Droit de faire opposition - Déclaration - Etablissement pénitentiaire - Directeur - Conditions de ce droit

- Art. 2 A.R. n° 236 du 20 janvier 1936

Lorsque le premier président de la cour d'appel de Bruxelles décide, après soumission du dossier de la procédure en vue de modifier l'attribution de l'affaire, qu'il n'y a pas lieu de modifier l'attribution de l'affaire pour en saisir une chambre de cette cour qui connaît des affaires en français, cette décision lie la chambre à laquelle l'affaire est renvoyée, celle-ci restant pendante devant la chambre néerlandaise devant laquelle elle a été fixée (1). (1) Dans la cause annotée, le M.P. a conclu au bien-fondé du moyen et à la cassation de l'arrêt attaqué (sans renvoi).

26/11/2009 C.2008.0307.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL IN ZAKE BE TWO N.V. t/

T.E.P. B.V.B.A.

ORGANISATION JUDICIAIRE 275.

Cour d'appel de Bruxelles - Répartition des affaires entre les chambres - Langue de la procédure - Ordonnance du premier président décidant de ne pas modifier l'attribution de l'affaire

- Art. 88, § 2 Code judiciaire

Il n'est procédé à l'inventaire par le notaire instrumentant, devant lequel le tribunal qui doit statuer sur la demande de partage a renvoyé les parties, que si une des parties au moins le lui demande.

22/10/2009 C.2008.0472.NV. t/ S. e.a.

PARTAGE 276.

Inventaire

- Art. 1175 et 1212 Code judiciaire

La partie qui n'a pas renoncé au droit de faire procéder à un inventaire par le notaire instrumentant, peut critiquer l'absence d'inventaire tant que le procès-verbal des dires et difficultés n'est pas clôturé.

22/10/2009 C.2008.0472.NV. t/ S. e.a.

PARTAGE 277.

Inventaire - Absence - Recours

- Art. 1175 et 1212 Code judiciaire

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

En vertu du principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne se présume pas, une telle renonciation au droit de faire dresser un inventaire par le notaire instrumentant ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation (1). (1) Voir Cass., 20 avril 1989, RG 8065, Pas., 1989, n° 473.

22/10/2009 C.2008.0472.NV. t/ S. e.a.

PARTAGE 278.

Inventaire - Renonciation

- Art. 1175 et 1212 Code judiciaire

La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales vise à résorber le retard dans les obligations contractuelles de paiement qui tendent à la rémunération de la fourniture de biens et de la prestation de services; ses dispositions ne s'appliquent dès lors pas aux obligations de paiement qui tendent à l'indemnisation d'un dommage du chef de résolution ou de cessation de conventions qui ont pour objet de telles transactions.

29/10/2009 C.2008.0448.NARGENTA SPAARBANK N.V. e.a. t/ B.

PAYEMENT 279.

Rémunération de transactions commerciales - Loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - But - Champ d'application

- Art. 2.1 et 3 L. du 2 août 2002

La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales qui vise à lutter contre le retard dans les obligations de paiement résultant d'un contrat qui tendent à la rémunération de la fourniture de biens ou de la prestation de services, s'applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales mais ne s'applique pas aux obligations de paiement tendant à l'indemnisation du dommage du chef de résolution ou de cessation de contrats qui ont de telles transactions pour objet.

5/11/2009 C.2008.0520.NARGENTA SPAARBANK N.V. e.a. t/ M.

PAYEMENT 280.

Intérêts - Intérêts moratoires - Loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - Objectif - Champ d'application

- Art. 2.1 et 3 L. du 2 août 2002

Lorsqu'elle constate que les faits formant l'objet des préventions de blanchiment reprochées au prévenu n'étaient pas punissables au moment de leur commission, la Cour casse sans renvoi l'arrêt attaqué en tant qu'il dit ces préventions établies, prononce une déclaration de culpabilité sur ce fondement et ordonne la confiscation des montants qui s'y rapportent (1). (1) Voir les concl. du M.P.

14/10/2009 P.2008.1095.FO.

PEINE 281.

Confiscation spéciale - Infraction de blanchiment - Nouvelle incrimination - Faits non punissables au moment de leur commission - Confiscation de l'objet du blanchiment - Légalité

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

Au sens de l'article 42, 1°, du Code pénal, la chose formant l'objet de l'infraction vise l'objet à l'égard duquel l'infraction est matériellement commise et non celui que l'auteur a frauduleusement soustrait, acquis ou détourné dès lors que la chose volée, escroquée ou détournée n'appartient pas au condamné au moment de l'infraction et que celle-ci ne rend pas son auteur propriétaire légitime (1). (1) Voir les concl. du M.P.

14/10/2009 P.2008.1095.FO.

PEINE 282.

Confiscation spéciale - Confiscation de l'objet de l'infraction - Choses formant l'objet de l'infraction

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

14/10/2009 P.2008.1095.FO.

PEINE 283.

Confiscation spéciale - Infraction de blanchiment - Nouvelle incrimination - Faits non punissables au moment de leur commission - Confiscation de l'objet du blanchiment - Légalité

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

14/10/2009 P.2008.1095.FO.

PEINE 284.

Confiscation spéciale - Confiscation de l'objet de l'infraction - Choses formant l'objet de l'infraction

La réduction de la peine consécutive au constat du dépassement du délai raisonnable par les juges d'appel s'apprécie par rapport à la peine que le juge aurait prononcée en l'absence d'un dépassement du délai et non, par rapport à la condamnation qui lui avait été infligée par le premier juge (1). (1) Cass., 4 février 2004, RG P.03.1370.F, Pas., 2004, n° 57; Cass., 25 avril 2007, RG P.06.1608.F, Pas., 2007, n° 208.

18/11/2009 P.2009.1023.FC.

PEINE 285.

Dépassement du délai raisonnable - Sanction - Atténuation de peine - Mesure et modalités

- Art. 21ter L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale

Le principe "Non bis in idem", qui implique qu'un prévenu ne peut être poursuivi une seconde fois du chef des mêmes faits, n'est pas pertinent lorsque, du chef d'un même fait, le prévenu fait l'objet, d'une part, d'une procédure disciplinaire, et, d'autre part, de poursuites pénales; la circonstance qu'il y a lieu de considérer, en l'occurrence, la peine disciplinaire infligée comme une "peine" au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'y change rien (1). (1) VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal recht, Maklu, 2006, p. 764.

24/11/2009 P.2009.0965.NA.

PEINE 286.

Peine disciplinaire - Condamnation pénale du chef des mêmes faits - Non bis in idem - Applicabilité

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

Il suit de l'ensemble des dispositions des articles 2, § 1er et 2, alinéas 1er, 1° et 2°, et 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, 35, § 1er, A, alinéas 1er et 2, et 35, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et de la nature de la réglementation que le fait que la pension du travailleur occupé comme ouvrier mineur qui a cessé son activité en raison de l'arrêt de l'extraction est éventuellement calculée conformément aux règles spéciales relatives aux ouvriers mineurs, visées aux articles 9, 9bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, 2 et 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité, est irrévocablement constaté dans les trois mois suivant la cessation de l'activité précitée.

21/09/2009 S.2008.0005.NRIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN t/ B.

PENSION 287.

Pension de retraite des ouvriers mineurs - Cessation de l'activité en raison de l'arrêt de l'extraction - Mode de calcul - Date de constatation

- Art. 2, § 1er et 2, al. 1er, 1° et 2°, et al. 2 A.R. du 23 décembre 1996- Art. 35, § 1er, al. 1er et 2 A.R. du 21 décembre 1967 portant réglement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés- Art. 35, § 3, al. 1er A.R. du 21 décembre 1967 portant réglement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

L'obligation d'indiquer dans la requête en cassation les dispositions légales dont la violation est invoquée est respectée lorsque les dispositions indiquées comme étant violées concernent le grief invoqué (1). (1) Voir Rapport annuel de la Cour de cassation de Belgique, 2008, chapitre II - Quelques arrêts importants, Section 6 - Arrêts en matière de droit judiciaire, § 1er, Recevabilité des moyens en cassation, 127, B, concernant Cass., 19 décembre 2008, aud. plén., RG C.07.0281.N, Pas., 2008, n° 746 et les conclusions du M.P.

29/10/2009 C.2008.0448.NARGENTA SPAARBANK N.V. e.a. t/ B.

POURVOI EN CASSATION 288.

Articles cités comme étant violés - Grief invoqué - Recevabilité

- Art. 1080 Code judiciaire

Le fait de collaborer, sous réserve, à une mise en état ordonnée par un arrêt de révocation et à l'instruction de la cause elle-même, la seule signification de l'arrêt rendu sur la cause elle-même et le seul fait de former un premier pourvoi en cassation contre ce dernier arrêt et pas contre l'arrêt de révocation, ne suffit pas pour en déduire un acquiescement tacite à cet arrêt de révocation, de sorte que le pourvoi en cassation ultérieur contre cet arrêt de révocation est recevable.

22/10/2009 C.2008.0336.NENTROPIE B.V.B.A. e.a. t/ S. e.a.

POURVOI EN CASSATION 289.

Pourvoi en cassation dirigé uniquement contre l'arrêt définitif - Pourvoi en cassation ultérieur dirigé contre l'arrêt de révocation - Recevabilité

- Art. 1045, al. 3 Code judiciaire

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

L'acte de désistement conditionnel sans acquiescement du pourvoi en cassation déposé par le demandeur est devenu sans objet lorsque la fin de non-recevoir opposée par le défendeur au pourvoi est déclarée non fondée.

26/11/2009 C.2008.0619.NREGISTRATIECOMMISSIE PROVINCIE ANTWERPEN t/ A.V.L. SERVICE N.V.

POURVOI EN CASSATION 290.

Fin de non-recevoir considérée comme étant non-fondée

En vertu des articles 373 et 412 du Code d'instruction criminelle, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils et ne peut, en aucun cas, poursuivre l'annulation d'une ordonnance d'acquittement (1). (1) Cass., 15 février 1978, Bull. et Pas., I, 1978, 695

17/11/2009 P.2009.0903.NV. e.a. t/ B.

POURVOI EN CASSATION 291.

Pourvoi contre la décision qui ne se prononce pas sur l'action civile - Recevabilité

En vertu des articles 373 et 412 du Code d'instruction criminelle, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils et ne peut, en aucun cas, poursuivre l'annulation d'une ordonnance d'acquittement (1). (1) Cass., 15 février 1978, Bull. et Pas., I, 1978, 695

17/11/2009 P.2009.0903.NV. e.a. t/ B.

POURVOI EN CASSATION 292.

Pourvoi contre une ordonnance d'acquittement - Recevabilité

La décision condamnant un prévenu au versement à la partie civile d'une indemnité de procédure n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle lorsque cette indemnité n'a pas été liquidée; le pourvoi immédiat contre une telle décision est, dès lors, irrecevable.

25/11/2009 P.2009.1047.FV. t/ V.

POURVOI EN CASSATION 293.

Condamnation à l'indemnité de la procédure - Indemnité non liquidée

Conclusions de l'avocat général HENKES.

27/11/2009 F.2008.0083.FETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES t/ B. et crts

POURVOI EN CASSATION 294.

Requête - Administration fiscale - Signature et dépôt - Fonctionnaire - Discrimination entre l'administration et le contribuable - Fin de non-recevoir - Incidence

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

Est sans incidence sur la solution de la fin de non-recevoir opposée à un pourvoi et déduite de ce que la requête en cassation remise par l'administration fiscale n'est pas signée par un avocat, une prétendue discrimination entre l'administration fiscale et les contribuables contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, créée par les articles 378 et 379 du Code des impôts sur les revenus 1992 si l'article 378 est interprété en ce sens qu'il laisse intact le droit du fonctionnaire compétent de signer et de déposer lui-même une requête en cassation et que seuls les contribuables sont astreints à l'obligation d'être assistés par un avocat, dès lors que, à la supposer vérifiée, cette discrimination n'est pas de nature à affecter la recevabilité du pourvoi de l'administration (1). (1) Voir les conclusions contraires du ministère public.

27/11/2009 F.2008.0083.FETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES t/ B. et crts

POURVOI EN CASSATION 295.

Requête - Administration fiscale - Signature et dépôt - Fonctionnaire - Discrimination entre l'administration et le contribuable - Fin de non-recevoir - Incidence

- Art. 378 Côde des impôts sur les revenus 1992

L'article 149 du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire habilite l'administration à mener une politique de réparation: l'administration décide de requérir ou non une mesure de remise en état et, en décidant de requérir une remise en état, elle a le choix entre trois mesures de remise en état endéans les limites et selon les modalités prévues de manière plus détaillée à l'article 149 du décret de la Région flamande du 18 mai 1999; cette possibilité de choix prévue par la loi confère à l'administration une compétence d'appréciation ainsi qu'une compétence politique dont le juge ne dispose pas en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, consacré aux articles 36, 37 et 40 de la Constitution (1). (1) Voir Cass., 23 septembre 2008, RG P.08.0280.N, Pas., 2008, n° 195; 4 novembre 2008, RG P.08.0081.N, Pas., 2008, n° 608 avec les conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, publiées à leur date dans A.C.

24/11/2009 P.2009.0278.NG. e.a. t/ GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST

POUVOIRS 296.

Matière répressive - Urbanisme - Demande de réparation - Politique de réparation - Possibilité de choix - Pouvoir d'appréciation et de politique de l'administration - Conséquence pour le juge

La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales vise à résorber le retard dans les obligations contractuelles de paiement qui tendent à la rémunération de la fourniture de biens et de la prestation de services; ses dispositions ne s'appliquent dès lors pas aux obligations de paiement qui tendent à l'indemnisation d'un dommage du chef de résolution ou de cessation de conventions qui ont pour objet de telles transactions.

29/10/2009 C.2008.0448.NARGENTA SPAARBANK N.V. e.a. t/ B.

PRATIQUES DU COMMERCE 297.

Rémunération de transactions commerciales - Loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - But - Champ d'application

- Art. 2.1 et 3 L. du 2 août 2002

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Lorsqu'en matière civile, une loi prévoit pour une action un délai de prescription inférieur au délai prévu par une ancienne loi et que le droit en question est né avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le nouveau délai de prescription prend cours, au plus tôt, au moment où la loi nouvelle entre en vigueur, sans toutefois faire obstacle à la prescription acquise en application de l'ancienne loi (1). (1) Cass., 30 janvier 2009, RG C.06.0234.N, A.C., 2009, n° 79.

30/11/2009 C.2008.0498.NFORTIS INSURANCE BELGIUM N.V. t/ K.B.C. VERZEKERINGEN N.V.

PRESCRIPTION 298.

Loi nouvelle - Délai de prescription inférieur à celui de l'ancienne loi

- Art. 2 Code civil

Aux termes de l'article 25, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, les dispositions qui précèdent cet article sont applicables à la prescription de l'action publique relative aux infractions prévues par des lois particulières en tant que ces lois n'y dérogent pas.

18/11/2009 P.2009.1023.FC.

PRESCRIPTION 299.

Dispositions applicables - Infractions aux lois particulières - Dispositions du titre préliminaire du Code de procédure pénale - Application

Lorsqu'un jugement par défaut n'a pas été signifié à personne, le délai de la prescription de l'action publique est, à l'expiration du délai ordinaire d'opposition, suspendu et remplacé par le délai de prescription de la peine; le délai suspendu ne reprend son cours qu'à la date de l'opposition, déclarée recevable plus tard, au jugement par défaut (1). (1) Cass., 24 mai 1995, RG P.94.0080.N, Pas., 1995, n° 254.

17/11/2009 P.2009.0915.NB.

PRESCRIPTION 300.

Jugement rendu par défaut - Signification - Suspension de la prescription

- Art. 24 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale- Art. 151 et 187 Code d'Instruction criminelle

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L'interdiction d'entendre les descendants dans les causes où leurs ascendants ont des intérêts opposés se fonde sur la considération qu'il ne convient pas que des descendants soient forcés de prendre parti dans les conflits qui opposent leurs parents ; il y a lieu de comprendre cette interdiction en ce sens qu'aucune déclaration des descendants, quelle que soit la forme dans laquelle elle est obtenue, durant un litige entre leurs parents, ne peut être produite en justice, sous réserve des déclarations relatives à des faits dont ils auraient été personnellement les victimes (1). (1) Cass., 27 avril 1984, RG 4320, Pas., 1984, n° 498. Ce précédent, ainsi que les causes Cass., 27 septembre 1974, Pas., 1975, 127 et Cass., 11 octobre 1979, Pas., 1980, n° 105, auxquelles il se réfère, a trait à une procédure en divorce. C'est le cas en l'espèce, mais cela ne ressort pas explicitement de l'arrêt, auquel la requête n'est qu'annexée. Cela justifie également la publication sous le mot clef "Divorce".

1/10/2009 C.2008.0184.NB. t/ D.

PREUVE 301.

Procédure en divorce - Divorce pour cause déterminée - Descendants - Interdiction - Notion

- Art. 931, al. 2 Code judiciaire

Une ordonnance du juge d'instruction n'est requise en vue d'un repérage téléphonique ou d'une localisation que lorsque cette mesure est prescrite pour une période qui, sans préjudice de renouvellement, ne peut excéder deux mois à dater de l'ordonnance; celle-ci n'est donc exigée qu'à l'égard des télécommunications qui seront échangées et non à l'égard de celles qui l'ont déjà été, même si ces dernières peuvent y être visées (1). (1) de CODT J., Les nullités de l'instruction préparatoire, Rev. dr. pén., 2000, p. 23; contra HENRION Th., Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, 2002, p. 107, n° 70 et 71.

16/04/2003 P.2003.0507.FS.

PREUVE 302.

Repérage de communications téléphoniques - Régularité - Conditions - Ordonnance du juge d'instruction

- Art. 88bis Code d'Instruction criminelle

Lorsque la mesure de mise sur écoutes concernait exclusivement le téléphone portable du prévenu et qu'il ressort de la retranscription de la communication passée entre lui et un cabinet d'avocats que l'entretien a eu lieu avec un préposé, que sa teneur est étrangère aux faits dont il était soupçonné être l'auteur et qu'aucune confidence en relation avec ces faits n'a été livrée à cette occasion, le juge peut légalement décider que le fait de prendre connaissance du nom sous lequel le prévenu se présentait grâce à cette retranscription de la conversation tenue avec le secrétariat d'un cabinet d'avocats afin de prendre un rendez-vous pour son frère, ne constitue pas une violation du secret professionnel.

14/10/2009 P.2009.1279.FE.

PREUVE 303.

Régularité - Ecoutes téléphoniques - Communication du prévenu avec le secrétariat d'un cabinet d'avocats - Fixation d'un rendez-vous - Caractère non-confidentiel des propos - Violation du secret professionnel

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L'article 88bis a été inséré dans le Code d'instruction criminelle par la loi du 11 février 1991 à l'effet de donner une base légale à l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée consistant, à l'insu de l'abonné d'un réseau de télécommunications et de son correspondant, à repérer, au moment où elles s'échangent, l'origine ou la destination de télécommunications; les termes de cette disposition impliquent que l'ordonnance requise du juge d'instruction n'est prévue à titre de forme obligatoire qu'à l'égard de l'échange de télécommunications et non pas pour la localisation précise d'un téléphone portable par l'Institut belge des services postaux et télécommunications, qui peut s'opérer par la détection du seul signal émis par cet appareil lorsqu'il est en fonctionnement, sans qu'il soit nécessaire qu'une télécommunication soit émise ou reçue pendant le repérage.

10/11/2009 P.2009.1584.FC.

PREUVE 304.

Repérage de communications téléphoniques - Localisation d'un téléphone portable - Intervention de l'IBPT

L'article 88bis a été inséré dans le Code d'instruction criminelle par la loi du 11 février 1991 à l'effet de donner une base légale à l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée consistant, à l'insu de l'abonné d'un réseau de télécommunications et de son correspondant, à repérer, au moment où elles s'échangent, l'origine ou la destination de télécommunications; les termes de cette disposition impliquent que l'ordonnance requise du juge d'instruction n'est prévue à titre de forme obligatoire qu'à l'égard de l'échange de télécommunications et non pas pour la localisation précise d'un téléphone portable par l'Institut belge des services postaux et télécommunications, qui peut s'opérer par la détection du seul signal émis par cet appareil lorsqu'il est en fonctionnement, sans qu'il soit nécessaire qu'une télécommunication soit émise ou reçue pendant le repérage.

10/11/2009 P.2009.1584.FC.

PREUVE 305.

Repérage de communications téléphoniques - Echange de télécommunications - Régularité

L'article 96, § 4, alinéa 2, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ne requiert pas, pour les constructions dont il a été démontré qu'elles ont été bâties après l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, à savoir à un moment où, en vertu de cette loi, un permis de construction était en tout cas requis, que la preuve qui renverse la présomption de permis mentionne également qu'un permis d'urbanisme était alors déjà requis pour cet immeuble.

24/11/2009 P.2009.0944.NV. e.a. t/ GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR

PREUVE 306.

Urbanisme - Article 96, § 4, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire - Constructions bâties postérieurement à la loi du 29 mars 1962 mais antérieurement au plan régional définitif - Présomption de permis - Preuve contraire - Conditions que la preuve doit observer - Mentions requises

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L'article 96, § 4, alinéa 2, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ne subordonne pas l'admissibilité d'une preuve qui renverse la présomption de permis à sa naissance endéans un délai déterminé à compter de la réalisation de la construction.

24/11/2009 P.2009.0944.NV. e.a. t/ GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR

PREUVE 307.

Urbanisme - Article 96, § 4, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire - Constructions bâties postérieurement à la loi du 29 mars 1962 mais antérieurement au plan régional définitif - Présomption de permis - Preuve contraire - Conditions que la preuve doit observer - Délai endéans lequel la preuve est née

La seule circonstance que l'auteur d'une expertise fait partie du collège chargé de la contre-expertise n'a pas pour conséquence que ce collège ne pourrait effectuer l'examen demandé de manière impartiale.

2/09/2009 P.2009.1238.FC. t/ M.

PREUVE 308.

Expertise - Contre-expertise - Collège d'experts - Désignation du premier expert comme membre du collège - Impartialité

Le juge pénal choisit librement l'expert qu'il désigne; rien ne l'empêche de recourir à plusieurs reprises aux lumières du même expert dans la même cause ou de l'investir d'une mission complémentaire (1). (1) Voir H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 795.

2/09/2009 P.2009.1238.FC. t/ M.

PREUVE 309.

Expertise - Choix de l'expert - Missions successives

Le principe général du droit relatif à l'impartialité du juge requiert que le juge d'appel qui dispose d'un contrôle de pleine juridiction et qui peut statuer lui-même sur la cause, examine la légalité de la procédure suivie en première instance lorsqu'une des parties le lui demande.

22/10/2009 D.2009.0003.NV. t/ BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT [VOIR AUSSI: 576 ABUS DE DROIT 310.

Droit à un juge impartial - Poursuite disciplinaire - Juge d'appel - Pouvoir de contrôle

- Art. 6 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950

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Le principe "Non bis in idem", qui implique qu'un prévenu ne peut être poursuivi une seconde fois du chef des mêmes faits, n'est pas pertinent lorsque, du chef d'un même fait, le prévenu fait l'objet, d'une part, d'une procédure disciplinaire, et, d'autre part, de poursuites pénales; la circonstance qu'il y a lieu de considérer, en l'occurrence, la peine disciplinaire infligée comme une "peine" au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'y change rien (1). (1) VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal recht, Maklu, 2006, p. 764.

24/11/2009 P.2009.0965.NA.

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT [VOIR AUSSI: 576 ABUS DE DROIT 311.

Non bis in idem - Peine disciplinaire - Condamnation pénale du chef des mêmes faits - Applicabilité

Lorsque la juridiction de la jeunesse n'ordonne pas l'exécution provisoire de la décision de dessaisissement qu'elle a prise en application de l'article 57bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, les prérogatives que cette décision confère au ministère public peuvent être exercées à partir du moment où le jugement est passé en force de chose jugée.

9/09/2009 P.2009.1358.FA.

PROTECTION DE LA JEUNESSE 312.

Juge de la jeunesse - Mineur d'âge de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans - Dessaisissement - Exécution provisoire - Prérogative du ministère public - Exercice - Moment

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

4/11/2009 P.2009.1390.FLE PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI t/ E. et crts

PROTECTION DE LA JEUNESSE 313.

Tribunal de la jeunesse - Compétence personnelle - Décision de dessaisissement - Crime correctionnalisable ou délit - Juridiction de jugement compétente - Chambre à trois juges du tribunal de la jeunesse à composition spéciale - Poursuites à charge d'un mineur d'âge et de majeurs - Connexité

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

4/11/2009 P.2009.1390.FLE PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI t/ E. et crts

PROTECTION DE LA JEUNESSE 314.

Tribunal de la jeunesse - Compétence personnelle - Décision de dessaisissement - Crime correctionnalisable ou délit - Juridiction de jugement compétente - Chambre à trois juges du tribunal de la jeunesse à composition spéciale - Articles 76, al. 5, et 97, § 1er, 7° du Code judiciaire - Application dans le temps

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Les articles 76, alinéa 5, et 97, § 1er, 7°, du Code judiciaire, en vertu desquels les personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sont jugées, s'il y va d'un crime correctionnalisable ou d'un délit, par une chambre à trois juges du tribunal de la jeunesse composée comme il est dit à l'article 78, alinéa 3, dudit code, sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement, cependant, de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi (1). (1) Voir les concl. du M.P.

4/11/2009 P.2009.1390.FLE PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI t/ E. et crts

PROTECTION DE LA JEUNESSE 315.

Tribunal de la jeunesse - Compétence personnelle - Décision de dessaisissement - Crime correctionnalisable ou délit - Juridiction de jugement compétente - Chambre à trois juges du tribunal de la jeunesse à composition spéciale - Articles 76, al. 5, et 97, § 1er, 7° du Code judiciaire - Application dans le temps

- Art. 3 Code pénal

Des faits ressortissant à la compétence du tribunal de la jeunesse ne peuvent être connexes à des faits relevant du tribunal correctionnel dès lors que la connexité suppose qu'un même juge puisse être compétent pour statuer sur l'ensemble des faits qui lui sont soumis (1). (1) Voir les concl. du M.P.

4/11/2009 P.2009.1390.FLE PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI t/ E. et crts

PROTECTION DE LA JEUNESSE 316.

Tribunal de la jeunesse - Compétence personnelle - Décision de dessaisissement - Crime correctionnalisable ou délit - Juridiction de jugement compétente - Chambre à trois juges du tribunal de la jeunesse à composition spéciale - Poursuites à charge d'un mineur d'âge et de majeurs - Connexité

La cause de récusation prévue à l'article 828, 9°, du Code judiciaire n'est pas applicable à l'expert judiciaire qui est intervenu à plusieurs reprises, en cette qualité, dans la même cause.

2/09/2009 P.2009.1238.FC. t/ M.

RECUSATION 317.

Matière répressive - Expertise - Expert - Missions successives - Cause de récusation - Connaissance antérieure du différend - Application

La circonstance que la partie plaignante qui est informée de la procédure soit entendue par le juge amené à statuer sur la requête en récusation et dépose également des conclusions, n'entraîne pas la nullité de cette procédure.

1/10/2009 D.2008.0025.NBEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN e.a. t/ P.

RECUSATION 318.

Partie plaignante entendue - Conclusions déposées

- Art. 838 Code judiciaire

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L'acte de récusation d'un membre d'une chambre exécutive d'un institut professionnel créé pour les professions intellectuelles prestataires de services, comme l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, peut, à défaut d'une organisation du greffe spécifique, valablement être déposé dans les locaux de l'institut, fût-ce à l'audience.

1/10/2009 D.2008.0025.NBEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN e.a. t/ P.

RECUSATION 319.

Institut professionnel des professions intellectuelles prestataires de services - Institut professionnel des comptables et fiscalistes agrées - Chambre exécutive - Membre - Récusation - Acte - Greffe - Absence - Dépôt à l'audience - Recevabilité

- Art. 833 et 835 Code judiciaire- Art. 63, 65 et 66 A.R. du 27 novembre 1985

Dans une procédure de récusation qui doit, dans le cadre d'une affaire disciplinaire, se dérouler suivant les règles des articles 828 et suivants du Code judiciaire, les organes appelés à statuer sur l'affaire disciplinaire ou à émettre un avis sur l'affaire en vertu de la loi, ne peuvent pas être considérés comme des parties; cela vaut notamment, dans le cadre de l'incident de récusation introduit par le titulaire de la profession, pour l'assesseur juridique dont l'avis est entendu devant la chambre d'appel (comme celle de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés); le fait que l'assesseur juridique peut interjeter appel n'y porte pas atteinte.

1/10/2009 D.2008.0025.NBEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN e.a. t/ P.

RECUSATION 320.

Institut professionnel des professions intellectuelles prestataires de services - Institut professionnel des comptables et fiscalistes agrées - Procédure en récusation - Organes disciplinaires - Qualité - Assesseur juridique - Avis - Appel

- Art. 828 Code judiciaire- Art. 59 et 66 A.R. du 27 novembre 1985

Les formalités prévues à l'article 837, alinéa 2, du Code judiciaire ne s'appliquent pas à la récusation du juge d'instruction qui est régie par l'alinéa 3 dudit article; cette dernière disposition précise que si la récusation vise un juge d'instruction, son remplacement est ordonné à la demande du ministère public.

18/11/2009 P.2009.0917.FF.

RECUSATION 321.

Juge d'instruction - Procédure - Remplacement - Disposition applicable

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Il ressort des dispositions des articles 170, § 4 et 173 de la Constitution qu'une imposition établie par la commune qui ne peut être considérée comme une redevance, doit être qualifiée de taxe et être perçue dans les formes prévues pour le recouvrement des taxes; il ne ressort par contre pas de ces dispositions que l'imposition établie par la commune qui peut être considérée comme une redevance, doit être perçue dans les formes dès lors prévues pour le recouvrement des taxes.

29/10/2009 C.2008.0608.NSTAD GENT t/ L.

REDEVANCE 322.

Commune - Imposition qui (ne) peut être considérée comme une redevance - Nature - Recouvrement

- Art. 170, § 4, et 173 Constitution 1994

En vertu du principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne se présume pas, une telle renonciation au droit de faire dresser un inventaire par le notaire instrumentant ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation (1). (1) Voir Cass., 20 avril 1989, RG 8065, Pas., 1989, n° 473.

22/10/2009 C.2008.0472.NV. t/ S. e.a.

RENONCIATION 323.

Inventaire

- Art. 1175 et 1212 Code judiciaire

Afin d'examiner si un dessaisissement est requis, il y a lieu de tenir compte de tous les éléments, comme la nature de la procédure, les liens qui existent structurellement et en fait entre les membres de l'institution dont le dessaisissement est demandé et les liens qui existent entre les parties litigantes et les �membres de l'institution.

22/10/2009 C.2009.0460.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN inzake C. t/

RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE 324.

Dessaisissement - Critères

- Art. 648, 2° Code judiciaire

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Il ressort de la subrogation légale aux droits de la victime prévue à l'article 14, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public que, dans la mesure où l'incapacité de travail du membre du personnel accidenté est due à sa propre faute, la charge financière de la poursuite du paiement de son traitement demeure à charge de l'employeur du secteur public. L'incapacité de travail due à la faute du membre du personnel accidenté est un risque que le législateur a entendu mettre définitivement à charge de l'employeur. En conséquence, lorsque l'incapacité de travail du membre du personnel est causée par les fautes concurrentes du membre du personnel et d'un tiers, l'employeur du secteur public ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du dommage qu'il subit de ce fait à concurrence de la part du tiers responsable dans le dommage.

21/09/2009 C.2008.0245.NGEMEENTELIJK AUTONOOM HAVENBEDRIJF ANTWERPEN e.a. t/ D.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT 325.

Accident du travail dans le secteur public - Coresponsabilité du membre du personnel accidenté - Demande de l'employeur du secteur public

- Art. 1382 et 1383 Code civil- Art. 14, § 3, al. 1er et 2 L. du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

Le juge peut recourir à une évaluation ex æquo et bono s'il indique la raison pour laquelle le mode de calcul proposé par la victime ne peut être admis, et constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage (1). (1) Cass., 22 avril 2009, RG P.08.0717.F, Pas., 2009, n° ...; Cass., 20 février 2004, RG C.02.0527.F, Pas., 2004, n° 93.

9/09/2009 P.2009.0360.FG. t/ S.A. AXA BELGIUM

RESPONSABILITE HORS CONTRAT 326.

Evaluation forfaitaire - Rejet du mode de calcul proposé - Justification

Une ouverture de crédit confère au crédité un droit personnel de faire usage, à sa demande, de la ligne de crédit accordée par la convention de crédit; une telle convention ne fait pas naître une créance susceptible de saisie dont le crédité doit faire état dans sa déclaration en tant que tiers saisi (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

26/11/2009 C.2009.0063.NFORTIS BANK N.V. t/ VAN OEVELEN B.V.B.A.

SAISIE 327.

Saisie-arrêt conservatoire - Déclaration - Ouverture de crédit - Notion

- Art. 1452, 1539 et 1542 Code judiciaire

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Conclusions de l'avocat général délégué VAN INGELGEM.

26/11/2009 C.2009.0063.NFORTIS BANK N.V. t/ VAN OEVELEN B.V.B.A.

SAISIE 328.

Saisie-arrêt conservatoire - Déclaration - Ouverture de crédit - Notion

La disposition suivant laquelle l'ordonnance rendue par le juge des saisies conformément à l'article 1481 du Code judiciaire, cesse de plein droit ses effets, si dans le mois de la date de l'envoi du rapport d'expertise, la description n'est pas suivie d'une citation au fond implique notamment que le rapport ne peut être invoqué à l'encontre d'un tiers, qui n'est pas partie dans la procédure de saisie, auquel la contrefaçon est reprochée sur la base du rapport, dans le cas où ce tiers n'est pas cité devant le tribunal du chef de cette affaire, dans le mois de l'envoi du rapport d'expertise (1). (1) Article 1488 du C. jud., avant son abrogation par l'article 33 de la loi du 10 mai 2007, alors en vigueur et pouvant, ainsi, être indiqué par le moyen comme étant violé (voir Cass., 20 décembre 2007, RG C.06.0574.F, Pas., 2007, n° 655. Voir E. Dirix & K. BROECKX, Beslag, A.P.R., Story-Scientia, 2001, 309, n° 491; M.-C. JANSSENS, Drie wetten inzake handhaving van intellectuele rechten openen nieuwe horizonten in de strijd tegen namaak en piraterij, R.W., 2007-08, 930 (938).

1/10/2009 C.2008.0064.NSCHEPENS N.V. t/ VAN RAAK CHEMICALS N.V.

SAISIE 329.

Saisie en matière de contrefaçon - Ordonnance - Rapport d'expertise - Pas de citation au fond - Tiers - Opposabilité

- Art. 1488 Code judiciaire

L'article 507, alinéa 1er, du Code pénal punit le saisi et tous ceux qui auront frauduleusement détruit ou détourné, dans son intérêt, des objets saisis sur lui; la circonstance qu'une créance détenue contre une société par un actionnaire de celle-ci et saisie par un tiers est transformée en capital de cette société n'exclut pas que cet actionnaire ait agi dans son propre intérêt (1). (1) Voir Cass., 1er mars 1983, RG 7684, Pas., 1983, n° 363. Le ministère public concluait aussi au rejet mais il estimait que le deuxième moyen était irrecevable à défaut d'intérêt parce que la peine lui paraissait légalement justifiée par les autres infractions déclarées établies.

21/10/2009 P.2008.1334.FF. et crts c/ S.P.R.L. S.T.P.I. en liquidation et crts; S.A. BELMAGRI c/ F. et t/ et crts; A. c/ S.P.R.L. S.T.P.I. en

liquidation; GOUVERNEMENT WALLON c/ F. et t

SAISIE 330.

Détournement d'objets saisis - Infraction - Eléments constitutifs - Intérêt

- Art. 507, al. 1er Code pénal

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L'article 507, alinéa 1er, du Code pénal punit le saisi et tous ceux qui auront frauduleusement détruit ou détourné, dans son intérêt, des objets saisis sur lui; la qualité en laquelle un prévenu est poursuivi du chef de cette prévention ne ressortit pas aux éléments constitutifs de l'infraction (1). (1) Voir Cass., 1er mars 1983, RG 7684, Pas., 1983, n° 363. Le ministère public concluait aussi au rejet mais il estimait que le deuxième moyen était irrecevable à défaut d'intérêt parce que la peine lui paraissait légalement justifiée par les autres infractions déclarées établies.

21/10/2009 P.2008.1334.FF. et crts c/ S.P.R.L. S.T.P.I. en liquidation et crts; S.A. BELMAGRI c/ F. et t/ et crts; A. c/ S.P.R.L. S.T.P.I. en

liquidation; GOUVERNEMENT WALLON c/ F. et t

SAISIE 331.

Détournement d'objets saisis - Infraction - Eléments constitutifs - Prévenu - Qualité

- Art. 507, al. 1er Code pénal

La condition que des éléments de preuve raisonnablement accessibles doivent être présentés par un ayant-droit qui demande au président du tribunal de commerce ou du tribunal de première instance d'obtenir des mesures de descriptions des objets, éléments, documents ou procédés de nature à établir la prétendue contrefaçon , n'empêche pas un Etat membre de préciser cette condition et de prévoir que, sur cette demande, des mesures provisoires peuvent être prises s'il existe des indices d'infraction aux droits de propriété intellectuelle.

26/11/2009 C.2008.0206.NINEOS MANUFACTURING BELGIUM N.V. e.a. t/ CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP (CP

CHEM), vennootschap naar Amerikaans re

SAISIE 332.

Saisie en matière de contrefaçon - Droits de propriété intellectuelle - Brevet européen - Mesures de description provisoires - Eléments de preuve - Condition - Directive européenne - Etat membre - Obligation

- Art. 2 et 7 Directive 2004/48/CEE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004- Art. 1369bis/1, § 3 Code judiciaire

Selon le législateur il y a lieu d'entendre par indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle la circonstance que le requérant doit présenter des éléments qui rendent plausibles le fait qu'une telle atteinte pourrait être commise; les faits allégués doivent être de nature telle que lors d'une appréciation à première vue, ceux-ci fassent naître en soi ou en combinaison, une présomption d'une atteinte ou d'une menace d'atteinte.

26/11/2009 C.2008.0206.NINEOS MANUFACTURING BELGIUM N.V. e.a. t/ CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP (CP

CHEM), vennootschap naar Amerikaans re

SAISIE 333.

Saisie en matière de contrefaçon - Droits de propriété intellectuelle - Indices d'infraction

- Art. 1369bis/1, § 3 Code judiciaire

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Lorsque la mesure de mise sur écoutes concernait exclusivement le téléphone portable du prévenu et qu'il ressort de la retranscription de la communication passée entre lui et un cabinet d'avocats que l'entretien a eu lieu avec un préposé, que sa teneur est étrangère aux faits dont il était soupçonné être l'auteur et qu'aucune confidence en relation avec ces faits n'a été livrée à cette occasion, le juge peut légalement décider que le fait de prendre connaissance du nom sous lequel le prévenu se présentait grâce à cette retranscription de la conversation tenue avec le secrétariat d'un cabinet d'avocats afin de prendre un rendez-vous pour son frère, ne constitue pas une violation du secret professionnel.

14/10/2009 P.2009.1279.FE.

SECRET PROFESSIONNEL 334.

Violation - Ecoutes téléphoniques - Communication du prévenu avec le secrétariat d'un cabinet d'avocats - Fixation d'un rendez-vous - Caractère non-confidentiel des propos

Conclusions du procureur général J.F. LECLERCQ.

23/11/2009 S.2007.0115.FA.S.B.L. XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS t/ H.

SECURITE SOCIALE 335.

Charte de l'assuré social - Institutions de sécurité sociale - Devoirs - Assuré social - Communication d'initiative - Complément d'information

L'obligation pour l'institution de sécurité sociale de communiquer d'initiative à l'assuré social un complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits n'est pas subordonnée à la condition que cet assuré lui ait préalablement demandé par écrit une information concernant ses droits et obligations (1). (1) Voir les concl. contr. du M.P.

23/11/2009 S.2007.0115.FA.S.B.L. XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS t/ H.

SECURITE SOCIALE 336.

Charte de l'assuré social - Institutions de sécurité sociale - Devoirs - Assuré social - Communication d'initiative - Complément d'information

- Art. 3, al. 1er L. du 11 avril 1995- Art. 2, al. 1er L. du 19 décembre 1997

Les commissions d'enregistrement instaurées sur la base de l'article 10 de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, continuent à exister après le 1er janvier 2008, pour traiter les demandes d'enregistrement et les requêtes en radiation, pour lesquelles aucune décision définitive n'est intervenue à cette date et peuvent continuer à agir en justice.

26/11/2009 C.2008.0619.NREGISTRATIECOMMISSIE PROVINCIE ANTWERPEN t/ A.V.L. SERVICE N.V.

SECURITE SOCIALE 337.

Commission d'enregistrement des entrepreneurs - Demandes d'enregistrement et requêtes en radiation - Effet dans le temps

- Art. 36 A.R. du 27 décembre 2007

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La commission d'enregistrement qui statue, par province, sur les demandes d'enregistrement et les requêtes en radiation des entrepreneurs a la personnalité juridique et peut agir seule en justice.

26/11/2009 C.2008.0619.NREGISTRATIECOMMISSIE PROVINCIE ANTWERPEN t/ A.V.L. SERVICE N.V.

SECURITE SOCIALE 338.

Commission d'enregistrement des entrepreneurs - Personnalité juridique - Agir en justice

- Art. 12, § 5 A.R. du 26 décembre 1998- Art. 703, al. 1er et 2 Code judiciaire

Le juge apprécie en fait où se situe le lieu de résidence d'une partie, sous réserve du contrôle par la Cour du respect de la notion légale de résidence (1). (1) Cass., 29 avril 2009, RG P.09.0107.F, Pas., 2009, n° ...

4/11/2009 P.2009.0972.FE.

SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS 339.

Résidence - Appréciation par le juge

- Art. 36 Code judiciaire

La signification au procureur du Roi est non avenue lorsque la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait ou devait connaître le domicile ou la résidence du signifié; la circonstance que le demandeur a été entendu dans une prison étrangère n'a pas fait, de cet établissement, la résidence présumée de l'intéressé pour la signification des actes ultérieurs de la procédure (1). (1) Cass., 29 avril 2009, RG P.09.0107.F, Pas., 2009, n° ...

4/11/2009 P.2009.0972.FE.

SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS 340.

Signification au procureur du Roi - Validité - Signifié détenu pour autre cause au moment de la signification - Détention à l'étranger - Audition du signifié à l'étranger

- Art. 40 Code judiciaire

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Le fait que l'ancienne loi sur les faillites ne prévoit pas la possibilité de fixer, en cas de faillite d'une personne morale, le moment de la cessation des paiements plus de six moins avant la déclaration de faillite, a pour conséquence que le juge qui déclare en faillite une société sous le régime de la nouvelle loi ne peut, conformément à la nouvelle loi, fixer ce moment à une date antérieure de plus de six mois à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ; en décider autrement aurait pour conséquence qu'un effet rétroactif de la nouvelle loi affecterait les droits des tiers (1). (1) Voir Cass., 19 janvier 2006, RG C.04.0446.N, Pas., 2006, n° 43, avec les conclusions du M.P. Le M.P. estimait, en l'espèce, que la limitation du moment de la cessation des paiements conformément à l'ancienne loi ne faisait pas naître de droit fixé et que le mémoire de réponse soutenait à juste titre que le fait que certains actes pourraient être déclarés non opposables à la masse n'est qu'un effet secondaire de la nouvelle loi, ainsi que les demandeurs invoquaient une simple attente suivant l'ancienne loi, sans indication concrète d'un quelconque droit fixé. La thèse des demandeurs selon laquelle la dissolution ne pouvait plus être contestée sous le régime de l'ancienne loi était une simple hypothèse. Le nouvel article 12 de la loi sur les faillites, d'ordre public, vise à protéger les créanciers contre les faillites frauduleuses.

1/10/2009 C.2007.0625.NV. e.a. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN e.a.

SOCIETES 341.

Faillite - Cessation de payement - Moment - Nouvelle loi

- Art. 12, al. 6 L. du 8 août 1997 sur les faillites

Il ressort de la subrogation légale aux droits de la victime prévue à l'article 14, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public que, dans la mesure où l'incapacité de travail du membre du personnel accidenté est due à sa propre faute, la charge financière de la poursuite du paiement de son traitement demeure à charge de l'employeur du secteur public. L'incapacité de travail due à la faute du membre du personnel accidenté est un risque que le législateur a entendu mettre définitivement à charge de l'employeur. En conséquence, lorsque l'incapacité de travail du membre du personnel est causée par les fautes concurrentes du membre du personnel et d'un tiers, l'employeur du secteur public ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du dommage qu'il subit de ce fait à concurrence de la part du tiers responsable dans le dommage.

21/09/2009 C.2008.0245.NGEMEENTELIJK AUTONOOM HAVENBEDRIJF ANTWERPEN e.a. t/ D.

SUBROGATION 342.

Accident du travail dans le secteur public - Coresponsabilité du membre du personnel accidenté - Demande de l'employeur du secteur public

- Art. 1382 et 1383 Code civil- Art. 14, § 3, al. 1er et 2 L. du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

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Conclusions de l'avocat général HENKES.

27/11/2009 F.2008.0084.FETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES t/ S.A. GENERAL CONSTRUCTION

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 343.

Recouvrement - Action - Prescription - Eléments probants venus à la connaissance de l'administration - Origine

Il ne se déduit pas de l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et en particulier des termes "venus à la connaissance de l'administration", que les éléments probants dont l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée peut se prévaloir pour recouvrer la taxe doivent provenir d'une autre administration ou de tiers (1). (1) Voir les conclusions contraires du ministère public.

27/11/2009 F.2008.0084.FETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES t/ S.A. GENERAL CONSTRUCTION

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 344.

Recouvrement - Action - Prescription - Eléments probants venus à la connaissance de l'administration - Origine

- Art. 81bis, § 1er, al. 3, 3° Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Il ressort des dispositions des articles 170, § 4 et 173 de la Constitution qu'une imposition établie par la commune qui ne peut être considérée comme une redevance, doit être qualifiée de taxe et être perçue dans les formes prévues pour le recouvrement des taxes; il ne ressort par contre pas de ces dispositions que l'imposition établie par la commune qui peut être considérée comme une redevance, doit être perçue dans les formes dès lors prévues pour le recouvrement des taxes.

29/10/2009 C.2008.0608.NSTAD GENT t/ L.

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES 345.

Imposition qui (ne) peut être considérée comme une redevance - Nature - Recouvrement

- Art. 170, § 4, et 173 Constitution 1994

L'article 88bis a été inséré dans le Code d'instruction criminelle par la loi du 11 février 1991 à l'effet de donner une base légale à l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée consistant, à l'insu de l'abonné d'un réseau de télécommunications et de son correspondant, à repérer, au moment où elles s'échangent, l'origine ou la destination de télécommunications; les termes de cette disposition impliquent que l'ordonnance requise du juge d'instruction n'est prévue à titre de forme obligatoire qu'à l'égard de l'échange de télécommunications et non pas pour la localisation précise d'un téléphone portable par l'Institut belge des services postaux et télécommunications, qui peut s'opérer par la détection du seul signal émis par cet appareil lorsqu'il est en fonctionnement, sans qu'il soit nécessaire qu'une télécommunication soit émise ou reçue pendant le repérage.

10/11/2009 P.2009.1584.FC.

TELEGRAPHES ET TELEPHONES 346.

Matière répressive - Instruction - Repérage de communications téléphoniques - Localisation d'un téléphone portable - Intervention de l'IBPT

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L'article 88bis a été inséré dans le Code d'instruction criminelle par la loi du 11 février 1991 à l'effet de donner une base légale à l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée consistant, à l'insu de l'abonné d'un réseau de télécommunications et de son correspondant, à repérer, au moment où elles s'échangent, l'origine ou la destination de télécommunications; les termes de cette disposition impliquent que l'ordonnance requise du juge d'instruction n'est prévue à titre de forme obligatoire qu'à l'égard de l'échange de télécommunications et non pas pour la localisation précise d'un téléphone portable par l'Institut belge des services postaux et télécommunications, qui peut s'opérer par la détection du seul signal émis par cet appareil lorsqu'il est en fonctionnement, sans qu'il soit nécessaire qu'une télécommunication soit émise ou reçue pendant le repérage.

10/11/2009 P.2009.1584.FC.

TELEGRAPHES ET TELEPHONES 347.

Matière répressive - Instruction - Repérage de communications téléphoniques - Echange de télécommunications - Régularité

Une transaction sera déclarée nulle si le titre est découvert par celui pour lequel la connaissance en aurait été utile pour transiger, si le titre concernait les droits sur lesquels il a été transigé, si le titre démontre qu'une des parties n'avait pas de droits et que la découverte de titres ultérieurs n'était pas exclue comme cause de nullité; il n'est pas question de découverte ultérieure lorsque la partie qui allègue que la transaction est nulle, avait connaissance ou pouvait avoir connaissance au moment où la transaction était conclue de l'existence du titre duquel il ressort que la partie adverse n'avait pas le moindre droit.

22/10/2009 C.2008.0461.NAUTODESK INC e.a. t/ MEDIA EXPRESS N.V. e.a.

TRANSACTION 348.

Nullité - Titre découvert ultérieurement - Conditions

- Art. 2057, al. 2 Code civil

Il ressort de la combinaison des articles 19.1 du Règlement (C.E.E.) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, 1er, alinéa 1er, et 2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, 18, § 1er et 2, et 19, de l'arrêté royal du 14 juillet 2005 portant exécution du règlement (C.E.E.) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route que l'article 18, § 1er, dudit arrêté royal du 14 juillet 2005, dans la version antérieure au 11 avril 2007, est applicable tant aux infractions commises au Règlement (C.E.E.) n° 3821/85 en Belgique qu'aux infractions commises à l'étranger (1). (1) Voir Cass., 20 janvier 2009, RG P.08.1785.N, Pas., 2009, n° 50.

24/11/2009 P.2008.1519.NARBEIDSAUDITEUR BIJ DE ARBEIDSRECHTBANK TE BRUSSEL t/ P. e.a.

TRANSPORT 349.

Règlement (C.E.E.) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 - Appareil de contrôle dans le domaine des transports par route - Infraction - Article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 14 juillet 2005, dans la version antérieure au 11 avril 2007 - Effet dans l'espace

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Méconnaît le principe dispositif et le principe général du droit imposant le respect des droits de la défense, le juge qui élève d'office une contestation, étrangère à l'ordre public, dont les parties avaient exclu l'existence (1). (1) Cass., 30 novembre 2000, Pas., 2000, n° 657.

9/09/2009 P.2009.0360.FG. t/ S.A. AXA BELGIUM

TRIBUNAUX 350.

Généralités - Droits de la défense - Principe dispositif - Violation - Code judiciaire, article 1138, 2°

L'acte de récusation d'un membre d'une chambre exécutive d'un institut professionnel créé pour les professions intellectuelles prestataires de services, comme l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, peut, à défaut d'une organisation du greffe spécifique, valablement être déposé dans les locaux de l'institut, fût-ce à l'audience.

1/10/2009 D.2008.0025.NBEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN e.a. t/ P.

UNION PROFESSIONNELLE 351.

Institut professionnel des professions intellectuelles prestataires de services - Institut professionnel des comptables et fiscalistes agrées - Chambre exécutive - Membre - Récusation - Acte - Greffe - Absence - Dépôt à l'audience - Recevabilité

- Art. 833 et 835 Code judiciaire- Art. 63, 65 et 66 A.R. du 27 novembre 1985

Dans une procédure de récusation qui doit, dans le cadre d'une affaire disciplinaire, se dérouler suivant les règles des articles 828 et suivants du Code judiciaire, les organes appelés à statuer sur l'affaire disciplinaire ou à émettre un avis sur l'affaire en vertu de la loi, ne peuvent pas être considérés comme des parties; cela vaut notamment, dans le cadre de l'incident de récusation introduit par le titulaire de la profession, pour l'assesseur juridique dont l'avis est entendu devant la chambre d'appel (comme celle de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés); le fait que l'assesseur juridique peut interjeter appel n'y porte pas atteinte.

1/10/2009 D.2008.0025.NBEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN e.a. t/ P.

UNION PROFESSIONNELLE 352.

Institut professionnel des professions intellectuelles prestataires de services - Institut professionnel des comptables et fiscalistes agrées - Procédure en récusation - Organes disciplinaires - Qualité - Assesseur juridique - Avis - Appel

- Art. 828 Code judiciaire- Art. 59 et 66 A.R. du 27 novembre 1985

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La légalité de la demande de réparation est également déterminée par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le second alinéa prévoit que la protection de la propriété ne porte nullement atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, de sorte que les Etats jouissent d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'ils adoptent des mesures relatives à l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement et qu'il incombe aux autorités d'intervenir afin que les mesures qu'elles ont prises en faveur de l'aménagement du territoire et de l'environnement ne perdent pas leur utilité; pour ce faire, il est possible que le droit à la propriété soit limité, mais l'effet favorable apporté par la mesure à un bon aménagement du territoire doit être proportionnel à la charge qu'il en résulte pour le contrevenant (1). (1) Cour eur. D.H., 27 novembre 2007, Hamer c/Belgique, n° 21861/03, particulièrement 78, 80 et 82.

24/11/2009 P.2009.0278.NG. e.a. t/ GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST

URBANISME 353.

Mesures relatives à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement - Pouvoir d'appréciation de l'Etat - Portée

La circonstance que le délai raisonnable pour trancher une infraction en matière de construction est dépassé n'empêche pas que la remise des lieux en leur état initial peut encore être ordonnée pour des raisons particulières légalement impérieuses, raisons que le juge est tenu d'énoncer.

27/10/2009 P.2009.0939.ND.

URBANISME 354.

Demande de réparation - Remise des lieux en leur état initial - Délai raisonnable - Dépassement

La garantie d'un bon aménagement du territoire s'intègre dans l'intérêt général, dont la poursuite permet à l'Etat, en vertu de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de limiter le droit à la propriété et de confier à l'administration la compétence d'appréciation et de politique, notamment en ce qui concerne la mesure de réparation à demander, tout en garantissant cependant en vertu dudit article 1er un équilibre légitime entre les intérêts généraux et particuliers impliqués (1). (1) Voir Cass., 24 novembre 2009, RG P.09.0278.N, Pas., 2009, n° ...

24/11/2009 P.2009.0944.NV. e.a. t/ GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR

URBANISME 355.

Article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention D.H. - Droit à la propriété - Limitation - Compétence de l'Etat - Possibilité de confier la compétence d'appréciation et de politique à l'administration

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Lorsque la personne concernée conteste les conséquences de l'infraction en matière d'urbanisme pour sa propriété, plus précisément en ce qui concerne le "caractère proportionnel" de la "mesure de réparation" qu'il y a lieu d'y associer, cette mesure doit en tout cas être appréciée à la lumière de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1). (1) Cour eur. D.H., 29 avril 2008, Brosset-Triboulet et crts c/France, n° 34078/02, www.echr.coe.int; Cour eur. D.H., 29 avril 2008, Depalle c/France, n° 34044/02, www.echr.coe.int.

24/11/2009 P.2009.0944.NV. e.a. t/ GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR

URBANISME 356.

Contestation concernant le caractère proportionnel de la sanction - Appréciation - Article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention D.H.

Le juge qui constate conformément au principe de proportionnalité de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la réparation demandée par les autorités répond à la condition d'équilibre légitime entre un bon aménagement du territoire et le droit du contrevenant à une jouissance paisible de la propriété, ne peut, sur la base de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'immiscer dans la politique de l'administration en rejetant néanmoins sa demande de réparation raisonnablement motivée au seul motif qu'une autre mesure lui semble personnellement plus appropriée (1). (1) Voir Cass., 24 novembre 2009, RG P.09.0944.N, Pas., 2009, n° ...

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URBANISME 357.

Détermination de la mesure de réparation - Compétence d'appréciation et de politique de l'administration - Compétence du juge

En matière d'urbanisme, le juge ne peut déterminer lui-même la mesure de réparation raisonnable, mais uniquement décider si l'administration a pu raisonnablement décider de demander un certain mode de réparation; compte tenu du pouvoir d'appréciation et de politique de l'administration, le juge ne peut contrôler cette décision qu'à titre marginal (1). (1) Cour eur. D.H., 27 novembre 2007, Hamer c/Belgique, n° 21861/03, particulièrement 78, 80 et 82.

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URBANISME 358.

Demande de réparation - Appréciation par le juge

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En vertu de l'article 159 de la Constitution, le juge doit contrôler si la décision de l'inspecteur urbaniste de demander une certaine mesure de réparation a été prise exclusivement en vue d'un bon aménagement du territoire; lorsque la légalité de la demande de réparation est contestée, le juge doit particulièrement contrôler si cette demande n'est pas manifestement déraisonnable, plus précisément si l'avantage de la mesure de réparation demandée en faveur d'un bon aménagement du territoire est proportionnel à la charge qui en résulte pour le contrevenant (1). (1) Cour eur. D.H., 27 novembre 2007, Hamer c/Belgique, n° 21861/03, particulièrement 78, 80 et 82.

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URBANISME 359.

Demande de réparation - Caractère raisonnable de la mesure de réparation demandée - Appréciation par le juge - Critères

L'article 149 du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire habilite l'administration à mener une politique de réparation: l'administration décide de requérir ou non une mesure de remise en état et, en décidant de requérir une remise en état, elle a le choix entre trois mesures de remise en état endéans les limites et selon les modalités prévues de manière plus détaillée à l'article 149 du décret de la Région flamande du 18 mai 1999; cette possibilité de choix prévue par la loi confère à l'administration une compétence d'appréciation ainsi qu'une compétence politique dont le juge ne dispose pas en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, consacré aux articles 36, 37 et 40 de la Constitution (1). (1) Voir Cass., 23 septembre 2008, RG P.08.0280.N, Pas., 2008, n° 195; 4 novembre 2008, RG P.08.0081.N, Pas., 2008, n° 608 avec les conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, publiées à leur date dans A.C.

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URBANISME 360.

Politique de réparation - Possibilité de choix - Pouvoir d'appréciation et de politique de l'administration - Conséquence pour le juge

Lorsque le prévenu conteste les conséquences de l'infraction en matière d'urbanisme sur sa propriété, plus précisément en ce qui concerne le caractère proportionnel de la mesure de réparation qu'il y a lieu d'associer à cette infraction, cette mesure doit, quoi qu'il en soit, être appréciée à la lumière de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1). (1) Cour eur. D.H., 29 avril 2008, Brosset-Triboulet et crts c/France, n° 34078/02, www.echr.coe.int; Cour eur. D.H., 29 avril 2008, Depalle c/France, n° 34044/02, www.echr.coe.int; Cass., 24 novembre 2009, RG P.09.0944.N, Pas., 2009, n° ...

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URBANISME 361.

Contestation concernant le caractère proportionnel de la sanction - Appréciation - Article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention D.H.

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La constatation que la remise des lieux en leur état initial constitue une "peine" au sens des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a pour seul effet que ces garanties doivent être observées; elle n'implique pas la nature pénale de cette mesure dans la législation belge, qui aurait entraîné l'application des dispositions générales du droit pénal et du droit de la procédure pénale belges (1). (1) Voir Cass., 14 juin 2006, RG P.05.1632.F, Pas., 2006, n° 329; 28 octobre 2008, RG P.08.0880.N, Pas., 2008, n° 590; 4 novembre 2008, RG P.08.0081.N, Pas., 2008, n° 608 avec les conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, publiées à leur date dans A.C; 17 février 2009, RG P.08.1587.N, Pas., 2009, n° 131; 9 juin 2009, RG P.09.0023.N, Pas., 2009, n° ...: Voir également C.A., 2 mars 1995, n° 18/95, considération B.3, AA 1995, 299.

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URBANISME 362.

Demande de réparation - Remise des lieux en leur état initial - Peine au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

L'article 149, § 1er, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, qui prévoit que, outre la peine, le tribunal peut ordonner, sur requête de l'inspecteur urbaniste ou du Collège des bourgmestre et échevins, de remettre les lieux en leur état initial ou de cesser l'utilisation contraire, n'implique pas que les lieux doivent être remis dans un état matériel identique à la situation existant avant l'infraction en matière d'urbanisme; la remise en état des lieux peut aussi impliquer la démolition complète ou partielle de la construction illégale sans conserver la construction existant déjà à cet endroit avant ladite infraction (1). (1) Cass., 4 avril 2000, RG P.98.0697.N, Pas., 2000, n° 221; 5 juin 2001, RG P.99.1455.N, Pas., 2001, n° 331; 13 septembre 2005, RG P.05.0479.N, Pas., 2005, n° 428.

24/11/2009 P.2009.0278.NG. e.a. t/ GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST

URBANISME 363.

Ordre de remettre les lieux en état - Etat préexistant

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En vertu de l'article 149 du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, l'administration compétente dispose d'une compétence d'appréciation et de politique que le juge est tenu de respecter; le juge qui, en vertu du principe de proportionnalité consacré aux articles 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 159 de la Constitution, constate que la mesure demandée répond à la condition d'un équilibre légitime entre un bon aménagement du territoire et la propriété de la personne concernée, ne peut, sur la base de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'immiscer dans la politique de l'administration en rejetant sa demande de réparation raisonnablement justifiée, au seul motif qu'une autre mesure lui semble plus appropriée (1). (1) Voir Cass., 24 novembre 2009, RG P.09.0278.N, Pas., 2009, n° ...

24/11/2009 P.2009.0944.NV. e.a. t/ GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR

URBANISME 364.

Détermination de la mesure de réparation - Compétence d'appréciation et de politique de l'administration - Compétence du juge

Sous réserve de l'application du prescrit de l'article 172 du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, les prescriptions d'affectation des plans de secteur en vigueur restent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées par un plan d'exécution spatial (1). (1) Voir DE ROO, K., "Krachtlijnen van het decreet, planningsregime en nieuwe administratieve organisatie", p. 14, dans "Ruimtelijke ordening en stedenbouw op nieuwe wegen ?", Referatenbundel samengesteld door het Vlaams Pleitgenootschap - Balie Brussel, éd. Larcier, 2002.

27/10/2009 P.2009.0939.ND.

URBANISME 365.

Plan de secteur - Prescriptions d'affectation - Durée de la validité

L'article 96, § 4, alinéa 2, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ne requiert pas, pour les constructions dont il a été démontré qu'elles ont été bâties après l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, à savoir à un moment où, en vertu de cette loi, un permis de construction était en tout cas requis, que la preuve qui renverse la présomption de permis mentionne également qu'un permis d'urbanisme était alors déjà requis pour cet immeuble.

24/11/2009 P.2009.0944.NV. e.a. t/ GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR

URBANISME 366.

Article 96, § 4, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire - Constructions bâties postérieurement à la loi du 29 mars 1962 mais antérieurement au plan régional définitif - Présomption de permis - Preuve contraire - Conditions que la preuve doit observer - Mentions requises

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LiberCas (Syscas) Mois - 1/2010

L'article 96, § 4, alinéa 2, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ne subordonne pas l'admissibilité d'une preuve qui renverse la présomption de permis à sa naissance endéans un délai déterminé à compter de la réalisation de la construction.

24/11/2009 P.2009.0944.NV. e.a. t/ GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR

URBANISME 367.

Article 96, § 4, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire - Constructions bâties postérieurement à la loi du 29 mars 1962 mais antérieurement au plan régional définitif - Présomption de permis - Preuve contraire - Conditions que la preuve doit observer - Délai endéans lequel la preuve est née

Sont considérés comme des faits qui facilitent ou consomment le crime ou le délit au sens de l'article 67, alinéa 3, du Code pénal, les agissements du complice qui, en concertation préalable avec les auteurs, revient les chercher à l'endroit de la commission des faits, même si les objets volés ont été emportés par d'autres complices; cet agissement posé par le complice en connaissance de cause s'intègre en effet dans le plan des auteurs principaux qui ont procédé au vol avec la conviction qu'ils pourraient quitter les lieux en sécurité, le complice ayant ainsi facilité la commission et la consommation de l'infraction jusqu'à ce que les auteurs principaux aient quitté l'endroit des faits (1). (1) Voir Cass., 12 mai 2004, RG P.04.0672.F, Pas., 2004, n° 256.

27/10/2009 P.2009.0970.NG. t/ M. e.a.

VOL ET EXTORSION 368.

Vol - Participation - Corréité - Faits qui facilitent ou consomment le crime ou le délit - Revenir chercher les auteurs sur les lieux des faits - Application

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