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chapitre A-7.003, r. 1 Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec Loi sur l’Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003, a. 40). TABLE DES MATIÈRES LIVRE I INTERPRÉTATION................................................................................................. 1 LIVRE II SIGNATURE DE CERTAINS DOCUMENTS........................................................ 2 TITRE I DIRECTION GÉNÉRALE DE LA LÉGISLATION CHAPITRE I DIRECTION PRINCIPALE DES OPPOSITIONS ............................................. 3.1 CHAPITRE II DIRECTION PRINCIPALE DES LOIS SUR LES IMPÔTS.............................. 11.1 CHAPITRE III DIRECTION PRINCIPALE DES LOIS SUR LES TAXES ET L’ADMINISTRATION FISCALE ET DES AFFAIRES AUTOCHTONES....... 13 CHAPITRE IV DIRECTION DU CONTENTIEUX FISCAL ET CIVIL..................................... 16 CHAPITRE V (Abrogé) CHAPITRE VI (Abrogé) CHAPITRE VII (Abrogé) TITRE I.1 DIRECTION GÉNÉRALE DES ENQUÊTES, DE L’INSPECTION ET DES POURSUITES PÉNALES....................................................................................... 21.5 TITRE II DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAITEMENT ET DES TECHNOLOGIES....... 22 TITRE III DIRECTION GÉNÉRALE DU RECOUVREMENT CHAPITRE I DIRECTION PRINCIPALE DES BIENS NON RÉCLAMÉS SECTION I (Intitulé abrogé) SECTION II (Abrogée). SECTION III (Abrogée). © Éditeur officiel du Québec À jour au 1 er septembre 2020 Ce document a valeur officielle. À jour au 1 er septembre 2020 © Éditeur officiel du Québec A-7.003, r. 1 / 1 sur 60

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chapitre A-7.003, r. 1

Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

AGENCEDUREVENUDUQUÉBEC—SIGNATURE

Loi sur l’Agence du revenu du Québec(chapitre A-7.003, a. 40).A-7.003

011e

r

09septembre2012

TABLE DES MATIÈRES

LIVRE IINTERPRÉTATION................................................................................................. 1

LIVRE IISIGNATURE DE CERTAINS DOCUMENTS........................................................ 2

TITRE IDIRECTION GÉNÉRALE DE LA LÉGISLATION

CHAPITRE IDIRECTION PRINCIPALE DES OPPOSITIONS ............................................. 3.1

CHAPITRE IIDIRECTION PRINCIPALE DES LOIS SUR LES IMPÔTS.............................. 11.1

CHAPITRE IIIDIRECTION PRINCIPALE DES LOIS SUR LES TAXES ETL’ADMINISTRATION FISCALE ET DES AFFAIRES AUTOCHTONES....... 13

CHAPITRE IVDIRECTION DU CONTENTIEUX FISCAL ET CIVIL..................................... 16

CHAPITRE V (Abrogé)CHAPITRE VI (Abrogé)CHAPITRE VII (Abrogé)

TITRE I.1DIRECTION GÉNÉRALE DES ENQUÊTES, DE L’INSPECTION ET DESPOURSUITES PÉNALES....................................................................................... 21.5

TITRE IIDIRECTION GÉNÉRALE DU TRAITEMENT ET DES TECHNOLOGIES....... 22

TITRE IIIDIRECTION GÉNÉRALE DU RECOUVREMENT

CHAPITRE IDIRECTION PRINCIPALE DES BIENS NON RÉCLAMÉS

SECTION I (Intitulé abrogé)SECTION II (Abrogée).SECTION III (Abrogée).

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CHAPITRE IIDIRECTIONS PRINCIPALES DU RECOUVREMENT 

SECTION I (Intitulé abrogé)CHAPITRE III

DIRECTION PRINCIPALE DES SERVICES ADMINISTRATIFS ETTECHNIQUES

SECTION II (Intitulé abrogé)CHAPITRE IV (Abrogé).

SECTION II.1 (Abrogée)SECTION III (Abrogée)

CHAPITRE IV.1DIRECTION PRINCIPALE DES DIVULGATIONS VOLONTAIRES ET DURECOUVREMENT INTERNATIONAL............................................................. 52.0.1

SECTION IDIRECTION DES DIVULGATIONS VOLONTAIRES................................... 52.0.2

SECTION IIDIRECTION DE L’EXPERTISE ET DU RECOUVREMENTINTERNATIONAL ............................................................................................ 52.0.7

TITRE IVDIRECTION GÉNÉRALE DE L’INNOVATION ET DE L’ADMINISTRATION. 52.1

TITRE VDIRECTION GÉNÉRALE DES PARTICULIERS

CHAPITRE I (Abrogé)CHAPITRE II (Abrogé)

SECTION I (Abrogée)SECTION II (Abrogée)

CHAPITRE II.1DIRECTION PRINCIPALE DES PROGRAMMES SOCIOFISCAUX.............. 66.1

SECTION IDIRECTIONS DU CENTRE DES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLEDES PENSIONS ALIMENTAIRES................................................................... 66.2

SECTION IIDIRECTIONS DU CENTRE DES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLEDES PROGRAMMES SOCIOFISCAUX.......................................................... 66.6

CHAPITRE III (Abrogé)CHAPITRE III.1

DIRECTIONS PRINCIPALES DU CONTRÔLE FISCAL DESPARTICULIERS................................................................................................... 70.0.1

CHAPITRE IVDIRECTION PRINCIPALE DES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE DESPARTICULIERS................................................................................................... 71

CHAPITRE IV.1DIRECTION PRINCIPALE DU SOUTIEN ET DE L’ÉVOLUTION DESSOLUTIONS D’AFFAIRES................................................................................. 74.0.2

CHAPITRE V (Abrogé)

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TITRE VIDIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

CHAPITRE IDIRECTION PRINCIPALE DE LA VÉRIFICATION DES ACTIVITÉSCENTRALISÉES................................................................................................. 75

CHAPITRE IIAUTRES DIRECTIONS PRINCIPALES DE LA VÉRIFICATION DESENTREPRISES..................................................................................................... 86.1

CHAPITRE IIIDIRECTION PRINCIPALE DES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE DESENTREPRISES..................................................................................................... 100

CHAPITRE IV (Abrogé).TITRE VII

FAC-SIMILÉ DE LA SIGNATURE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 104TITRE VIII

CERTIFICATION D’UN DOCUMENT OU D’UNE COPIE D’UNDOCUMENT

CHAPITRE ICERTIFICATION D’UNE COPIE....................................................................... 105

CHAPITRE IIDIRECTION GÉNÉRALE DE LA LÉGISLATION........................................... 106

CHAPITRE IIIBUREAU DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL...................................... 108

CHAPITRE IVDIRECTION GÉNÉRALE DU RECOUVREMENT

SECTION IDIRECTIONS PRINCIPALES DU RECOUVREMENT.................................. 109

SECTION IIDIRECTION PRINCIPALE DES DIVULGATIONS VOLONTAIRES ETDU RECOUVREMENT INTERNATIONAL.................................................... 109.0.1

CHAPITRE VDIRECTION GÉNÉRALE DU TRAITEMENT ET DES TECHNOLOGIES.... 109.1

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LIVRE I

INTERPRÉTATION

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:

«Loi» désigne la Loi sur l’Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003);

«document» désigne tout acte, document ou écrit.A.M. 2012-01-20, a. 1.

1.1. La taxe payable en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et la taxepayable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ne sont pas prises encompte dans les montants prévus au présent règlement.A.M. 2013-10-10, a. 1.

LIVRE II

SIGNATURE DE CERTAINS DOCUMENTS

2. Un directeur général de l’Agence du revenu du Québec est autorisé à signer, à la place du ministre maisdans les limites de ses attributions au sein de la direction générale dont il a la responsabilité, tous lesdocuments que ce dernier est habilité à signer.

Il en est de même pour un employé qui est autorisé à exercer cette fonction par intérim, à titre provisoireou lors d’un remplacement.

A.M. 2012-01-20, a. 2; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 611.

3. Sous réserve de l’article 2, un employé de l’Agence du revenu du Québec qui est titulaire d’une fonctionmentionnée dans le présent livre est autorisé à signer, à la place du ministre mais dans les limites de sesattributions au sein de l’unité administrative dont il a la responsabilité ou à laquelle il est rattaché, tous lesdocuments que le ministre est habilité à signer et qui sont requis pour l’application des dispositionsmentionnées en regard de cette fonction.

Il en est de même pour l’employé qui est autorisé à exercer une telle fonction par intérim, à titre provisoireou lors d’un remplacement.

A.M. 2012-01-20, a. 3; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 611.

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TITRE I

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA LÉGISLATION

A.M. 2012-01-20, Titre I; A.M. 2013-10-10, a. 2; L.Q. 2016, c. 29, a. 29.

CHAPITRE I

DIRECTION PRINCIPALE DES OPPOSITIONS 

A.M. 2012-01-20, c. I; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 11.

3.1. Le directeur principal des oppositions est autorisé à signer les documents requis pour l’application desdispositions mentionnées aux articles 4 à 10.1.

2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 21.

4. Le directeur des oppositions des particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’applicationdes dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées aux articles 5.1 à 10.1;

2° l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).

A.M. 2012-01-20, a. 4; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 31.

5. Le directeur des oppositions des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’applicationdes dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées aux articles 8, 10 et 10.0.1;

2° l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

3° le paragraphe 1 de l’article 1168 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).

A.M. 2012-01-20, a. 5; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 41; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 111.

5.1. Le chef du Service de l’enregistrement et du soutien opérationnel est autorisé à signer les documentsrequis pour l’application des dispositions suivantes:

1° la disposition mentionnée aux articles 10.0.1 et 10.1;

2° l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demandepéremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire.

2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 51; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 211.

6. Le chef du Service des oppositions des particuliers E – Québec est autorisé à signer les documentsrequis pour l’application des dispositions mentionnées aux articles 8 à 10.0.1.

A.M. 2012-01-20, a. 6; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 61; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 1; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 31.

7. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 7; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 71.

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8. Sous réserve de l’article 6, un chef de service qui exerce ses fonctions à la Direction des oppositions desparticuliers ou à la Direction des oppositions des entreprises est autorisé à signer les documents requis pourl’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées aux articles 10 et 10.0.1;

2° l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demandepéremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire.

A.M. 2012-01-20, a. 8; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 81; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 411.

9. Un agent d’opposition qui exerce ses fonctions dans le Service des oppositions des particuliers E – Québec est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées aux articles 10 et 10.0.1;

2° l’article 62 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).

A.M. 2012-01-20, a. 9; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 91; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 21; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 5112.

10. Sous réserve de l’article 9, un agent d’opposition qui exerce ses fonctions à la Direction desoppositions des particuliers ou à la Direction des oppositions des entreprises est autorisé à signer lesdocuments requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées à l’article 10.0.1;

2° l’article 2631 du Code civil;

3° les articles 44 et 76.1 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);

4° les articles 65 et 69 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);

5° l’article 25 de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1).

A.M. 2012-01-20, a. 10; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 101; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 6111.

10.0.1. Le coordonnateur des activités de conformité des avis d’opposition ou un agent à la conformité desavis d’opposition qui exerce ses fonctions dans le Service de l’enregistrement et du soutien opérationnel estautorisé à signer les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39, relativement à unedemande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, et des articles 58.1, 93.1.6 et 94.1de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).

2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 71.

10.1. Le conseiller en traitement des dossiers hors délai ou un agent de prorogation qui exerce sesfonctions dans le Service de l’enregistrement et du soutien opérationnel est autorisé à signer les documentsrequis pour l’application de l’article 93.1.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).

2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 11; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 111; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 81.

11. Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée aux articles 3.1 à 10.1 peut êtreapposé sur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de ces articles, sauf sur les documents requispour l’application de l’article 2631 du Code civil.

A.M. 2012-01-20, a. 11; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 121; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 91.

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CHAPITRE II

DIRECTION PRINCIPALE DES LOIS SUR LES IMPÔTS

11.1. Le directeur principal des lois sur les impôts est autorisé à signer les documents requis:

1° pour la conclusion d’un contrat dans le cadre du Programme de rémunération des dénonciateursd’opérations visées par la règle générale anti-évitement ou constituant un trompe-l’œil;

2° pour l’application de l’article 2631 du Code civil.

2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 31; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 101.

12. Le directeur principal des lois sur les impôts ou un directeur est autorisé à signer les documents requispour l’application des dispositions suivantes:

1° les articles 39 et 58.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) ainsi que toute décisionanticipée ou toute consultation écrite visée à l’article 96.1 de cette loi;

2° l’article 346.0.2, le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 725.1.2, l’article 725.1.6, le titre VI.5du livre VII de la partie I, les articles 1016, 1029.7.6, 1029.8.6.5, 1029.8.9.0.3.4 et 1029.8.16.1.4.4, lessections II.4 et II.4.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I et les articles 1029.8.34,1029.8.36.15, 1049.14.7, 1049.14.8, 1049.14.9, 1049.14.11, 1143.1 et 1143.2 de la Loi sur les impôts(chapitre I-3);

3° les articles 130R59 et 1015R14, le paragraphe l de la catégorie 1 de l’annexe B du Règlement sur lesimpôts (chapitre I-3, r. 1), le paragraphe b du premier alinéa de la catégorie 2 de cette annexe B et lescatégories 24, 27 et 34 de cette annexe B.

A.M. 2012-01-20, a. 12; A.M. 2012-12-06, a. 1; A.M. 2014-10-30, a. 1; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 131; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 41.

12.1. Un avocat ou un notaire, ou un agent de recherche et de planification socioéconomique qui estmembre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, est autorisé à signer toute décisionanticipée ou toute consultation écrite visée à l’article 96.1 de la Loi sur l’administration fiscale(chapitre A-6.002).

A.M. 2012-12-06, a. 2; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 141; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 851.

CHAPITRE III

DIRECTION PRINCIPALE DES LOIS SUR LES TAXES ET L’ADMINISTRATION FISCALE ET DESAFFAIRES AUTOCHTONES

13. Le directeur principal des lois sur les taxes et l’administration fiscale et des affaires autochtones estautorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées à l’article 14;

2° les articles 39 et 58.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

2.1° l’article 2631 du Code civil;

3° l’article 14 du Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière (chapitre T-0.1,r. 1).

A.M. 2012-01-20, a. 13; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 111.

14. Un directeur est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

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1° les articles 2725 et 3044 du Code civil;

1.1° toute décision anticipée ou toute consultation écrite visée à l’article 96.1 de la Loi surl’administration fiscale (chapitre A-6.002);

2° le paragraphe 2 de l’article 31, l’article 34, l’article 37.2 sauf à l’égard d’une nouvelle cotisation et lesarticles 38 et 46 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);

3° l’article 1 relativement à la définition de l’expression «municipalité», les articles 15.2, 165, 166, 167,350.7.3, 350.15, 350.16, 350.17.3 et 350.17.4, l’article 383 relativement à la définition de l’expression«municipalité» et l’article 383.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).

A.M. 2012-01-20, a. 14; A.M. 2012-12-06, a. 3; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 151; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 51; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 12.

15. Un avocat ou un notaire est autorisé à signer les documents requis pour l’application du deuxièmealinéa de l’article 34 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17).A.M. 2012-01-20, a. 15.

15.1. Un avocat ou un notaire, ou un agent de recherche et de planification socioéconomique qui estmembre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, est autorisé à signer toute décisionanticipée ou toute consultation écrite visée à l’article 96.1 de la Loi sur l’administration fiscale(chapitre A-6.002).

A.M. 2012-12-06, a. 4; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 161; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 851.

CHAPITRE IV

DIRECTION DU CONTENTIEUX FISCAL ET CIVIL

16. Un directeur, un directeur adjoint, un chef de service, un avocat ou un agent de recherche en droit estautorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées à l’article 17;

2° les articles 1641, 1653, 2345, 2631, 2654, 2723, 2755, 2757, 2760, 2767, 2771, 2779, 2784, 2956,2991, 2992, 2995 et 3003 du Code civil;

3° l’article 34 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17).

A.M. 2012-01-20, a. 16; A.M. 2012-12-06, a. 5; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 852.

17. Un agent de bureau (senior) ou un technicien en soutien administratif, juridique et opérationnel estautorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° l’article 10 et l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande defichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

2° les articles 2725, 2730, 2743, 2942, 2949, 2951, 2960, 2982, 2983 et 3044 et le deuxième alinéa del’article 3068 du Code civil;

3° les articles 10 et 47 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).

A.M. 2012-01-20, a. 17; A.M. 2013-10-10, a. 3; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 131.

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CHAPITRE V

(Abrogé)

A.M. 2012-01-20, c. V; A.M. 2013-10-10, a. 4.

18. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 18; A.M. 2012-12-06, a. 6; A.M. 2013-10-10, a. 4.

19. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 19; A.M. 2012-12-06, a. 7; A.M. 2013-10-10, a. 4.

20. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 20; A.M. 2013-10-10, a. 4.

21. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 21; A.M. 2013-10-10, a. 4.

CHAPITRE VI

(Abrogé)

A.M. 2012-12-06, a. 8; A.M. 2013-10-10, a. 4.

21.1. (Abrogé).

A.M. 2012-12-06, a. 8; A.M. 2013-10-10, a. 4.

21.2. (Abrogé).

A.M. 2012-12-06, a. 8; A.M. 2013-10-10, a. 4.

21.3. (Abrogé).

A.M. 2012-12-06, a. 8; A.M. 2013-10-10, a. 4.

CHAPITRE VII

(Abrogé)

A.M. 2012-12-06, a. 8; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 21; L.Q. 2016, c. 29, a. 30.

21.4. (Abrogé).

A.M. 2012-12-06, a. 8; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 31; L.Q.2016,c.29

L.Q. 2016, c. 29, a. 30.

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TITRE I.1

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENQUÊTES, DE L’INSPECTION ET DES POURSUITES PÉNALES

A.M. 2013-10-10, a. 6; A.M. 2015-09-24, a. 1.

21.5. Un directeur principal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositionsmentionnées aux articles 21.6 à 21.8.

A.M. 2013-10-10, a. 6; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 61; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 141.

21.6. Un directeur principal adjoint est autorisé à signer les documents requis pour l’application desdispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées aux articles 21.7 et 21.8;

2° les articles 40.3 et 40.4, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’unedemande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administrationfiscale (chapitre A-6.002);

3° (paragraphe abrogé);

4° (paragraphe abrogé);

5° (paragraphe abrogé);

6° (paragraphe abrogé);

7° (paragraphe abrogé);

8° les articles 50.0.6 et 50.0.10 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);

9° (paragraphe abrogé).

A.M. 2013-10-10, a. 6; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 7112018-07-31

A.M. 2018-07-31,a. 712

2018-07-31

A.M. 2018-07-31,a. 713

2018-07-31

A.M. 2018-07-31,a. 714

2018-07-31

A.M. 2018-07-31,a. 715

.

21.7. Un chef de service est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositionssuivantes:

1° la disposition mentionnée à l’article 21.8;

2° (paragraphe abrogé);

3° l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);

4° les articles 13.3 et 13.3.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);

5° (paragraphe abrogé);

6° (paragraphe abrogé);

7° les articles 39 et 40 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).

A.M. 2013-10-10, a. 6; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 41; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 8112018-07-31

A.M. 2018-07-31,a. 813

2018-07-31

A.M. 2018-07-31,a. 814

.

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21.8. Un agent de la gestion financière ou un agent de recherche et de planification socioéconomique estautorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 40.7 de la Loi sur l’administration fiscale(chapitre A-6.002).

A.M. 2013-10-10, a. 6; A.M. 2014-10-30, a. 2; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 51; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 151.

TITRE II

DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAITEMENT ET DES TECHNOLOGIES

22. Le directeur général associé du traitement massif, le directeur de l’une des directions de la Directiongénérale associée du traitement massif ou un chef de service qui exerce ses fonctions dans l’une de cesdirections est autorisé à signer les documents requis pour l’application des articles 39, 42 et 58.1, del’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers derenseignements visée à l’article 71.0.2, et de l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitreA-6.002).

A.M. 2012-01-20, a. 22; A.M. 2012-12-06, a. 9; A.M. 2013-10-10, a. 7; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 91.

23. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 23; A.M. 2012-12-06, a. 10.

TITRE III

DIRECTION GÉNÉRALE DU RECOUVREMENT

A.M. 2012-01-20, tit. III; A.M. 2012-12-06, a. 11.

CHAPITRE I

DIRECTION PRINCIPALE DES BIENS NON RÉCLAMÉS

A.M. 2012-01-20, c. I; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 171.

SECTION I

(Intitulé abrogé)

A.M. 2012-01-20, sec. I; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 181.

24. Le directeur principal des biens non réclamés est autorisé à signer les documents mentionnés auxparagraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 26, aux paragraphes 1 à 5 de l’article 27.1, aux paragraphes 1à 9 de l’article 28.1 et à l’article 29.

Il est également autorisé à signer les documents relatifs à l’administration provisoire des biens nonréclamés que le ministre est habilité à signer, autres que ceux visés au premier alinéa, et dont l’objet a unevaleur n’excédant pas 500 000 $.

A.M. 2012-01-20, a. 24; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 191; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 611; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 16.

24.0.1. Un directeur est autorisé à signer les documents mentionnés aux paragraphes 1 à 3 du premieralinéa de l’article 26, aux paragraphes 1 à 5 de l’article 27.1, aux paragraphes 1 à 9 de l’article 28.1 et àl’article 29 ainsi que les documents relatifs à la renonciation ou à l’annulation d’un intérêt en vertu del’article 58 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) dont le montant n’excède pas 100 000 $.

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Il est également autorisé à signer les documents relatifs à l’administration provisoire des biens nonréclamés que le ministre est habilité à signer, autres que ceux visés au premier alinéa, et dont l’objet a unevaleur n’excédant pas 250 000 $.

2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 201; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 101; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 17.

24.1. (Abrogé).

A.M. 2012-12-06, a. 12; A.M. 2013-10-10, a. 8; A.M. 2014-10-30, a. 3.

25. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 25; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 61.

§ 1. — (Intitulé abrogé)

A.M. 2012-12-06, a. 13; A.M. 2014-10-30, a. 4; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 71; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 211.

25.1. (Abrogé).

A.M. 2012-12-06, a. 13; A.M. 2014-10-30, a. 5; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 81.

§§ 1. — (Intitulé abrogé)

A.M. 2012-01-20, ss. 1; A.M. 2012-12-06, a. 14; A.M. 2014-10-30, a. 6.

26. Un chef de service est autorisé à signer les documents mentionnés aux paragraphes 1 à 5 del’article 27.1, aux paragraphes 1 à 9 de l’article 28.1 et à l’article 29 ainsi que les documents relatifs:

1° à l’aliénation ou à l’expropriation d’un bien immeuble, à la création d’une servitude ou d’unehypothèque immobilière ou à tout autre démembrement du droit de propriété sur un bien immeuble;

2° au fait de siéger au sein du conseil d’administration d’une personne morale et à l’administration ou à ladissolution d’une personne morale, comprenant la signature d’avis légaux ainsi que les documents relatifs auxdroits rattachés aux valeurs mobilières que le ministre administre;

3° à une convention unanime des actionnaires ou à une déclaration écrite de l’actionnaire unique aux finsde restreindre ou de retirer les pouvoirs du conseil d’administration d’une personne morale;

4° à la gestion d’une avance de fonds ou d’une marge de crédit dont la valeur n’excède pas 10 000 $;

5° à la renonciation ou à l’annulation d’un intérêt en vertu de l’article 58 de la Loi sur les biens nonréclamés (chapitre B-5.1) dont le montant n’excède pas 30 000 $.

Il est également autorisé à signer les documents relatifs à l’administration provisoire des biens nonréclamés que le ministre est habilité à signer, autres que ceux visés au premier alinéa, et dont l’objet a unevaleur n’excédant pas 100 000 $.

A.M. 2012-01-20, a. 26; A.M. 2012-12-06, a. 15; A.M. 2014-10-30, a. 7; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 912; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 221; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 111; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 18.

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27. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 27; A.M. 2014-10-30, a. 8; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 1011; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 231.

27.1. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique ou unanalyste de l’informatique et des procédés administratifs est autorisé à signer les documents mentionnés auxparagraphes 1 à 9 de l’article 28.1 et à l’article 29 ainsi que les documents relatifs:

1° à la réception et à la gestion d’un bien visé à l’article 3 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitreB-5.1);

2° à un bail;

3° à une offre d’achat d’un bien immeuble, selon les procédures en vigueur;

4° à un acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins de l’obtention d’un duplicata dutitre original perdu ou détruit;

5° à un acte de cession de biens ou à tout autre document qui découle de l’application des règles sur lafaillite;

6° à un contrat de service dont l’objet a une valeur n’excédant pas 5 000 $;

7° à la vente de valeurs mobilières dont la valeur n’excède pas 5 000 $;

8° à l’acceptation et à la quittance d’une indemnité en matière d’assurance dont la valeur n’excèdepas 5 000 $;

9° à la quittance d’une somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie dont la valeurn’excède pas 5 000 $;

10° à une réclamation par un ayant droit à l’égard d’un bien non réclamé dont la valeur n’excèdepas 5 000 $;

11° à la remise d’un bien non réclamé dont la valeur n’excède pas 5 000 $;

12° à la réclamation d’un bien visé à l’article 3 de la Loi sur les biens non réclamés et des intérêts visés àl’article 8 de cette loi dont la valeur globale n’excède pas 30 000 $;

13° au renouvellement d’une hypothèque immobilière dont la valeur n’excède pas 50 000 $;

14° au renouvellement d’une dette garantie par une hypothèque et dont la valeur n’excède pas 50 000 $;

15° à la réclamation des intérêts visés à l’article 8 de la Loi sur les biens non réclamés dont la valeurn’excède pas 10 000 $.

2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 241; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 611; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 19.

28. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 28; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 1111; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 251.

28.1. Un technicien en administration des biens non réclamés est autorisé à signer les documentsmentionnés à l’article 29 ainsi que les documents relatifs:

1° à la récupération d’un bien non réclamé;

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2° à l’avis visé à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitreB-5.1);

3° aux avis visés aux articles 700, 795 et 822 du Code civil;

4° à l’avis visé à l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés ainsi qu’à la radiation de cet avis de lamanière prévue à cet article;

5° à l’abandon ou à la destruction d’un bien meuble, selon les procédures en vigueur;

6° à la production d’une déclaration fiscale;

7° à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;

8° à une réclamation d’assurance;

9° à une reddition de compte;

10° à un contrat de service dont l’objet a une valeur n’excédant pas 2 000 $;

11° à la vente de valeurs mobilières dont la valeur n’excède pas 2 000 $;

12° à l’acceptation et à la quittance d’une indemnité en matière d’assurance dont la valeur n’excèdepas 2 000 $;

13° à la quittance d’une somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie dont la valeurn’excède pas 2 000 $;

14° à une réclamation par un ayant droit à l’égard d’un bien non réclamé dont la valeur n’excèdepas 2 000 $;

15° à la remise d’un bien non réclamé dont la valeur n’excède pas 2 000 $;

16° à la réclamation des intérêts visés à l’article 8 de la Loi sur les biens non réclamés dont la valeurn’excède pas 10 000 $.

2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 261; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 611; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 201.

29. Un agent de bureau est autorisé à signer les documents relatifs:

1° à l’obtention de pièces documentaires pour une prise de compétence;

2° à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;

3° à la vente d’un bien meuble, autre qu’une valeur mobilière, aux enchères, par l’entremise d’un tiers oude gré à gré;

4° au détournement ou à la cessation de courrier par le maître de poste.

A.M. 2012-01-20, a. 29; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 121; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 271; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 21111.

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§ 1.1. — (Abrogée).

A.M. 2014-10-30, a. 9; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 281.

29.1. (Abrogé).

A.M. 2014-10-30, a. 9; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 281.

§§ 2. — (Intitulé abrogé)

A.M. 2012-01-20, ss. 2; A.M. 2012-12-06, a. 16; A.M. 2014-10-30, a. 10.

30. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 30; A.M. 2012-12-06, a. 17; A.M. 2013-10-10, a. 9; A.M. 2014-10-30, a. 11; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 1312; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 281.

31. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 31; A.M. 2014-10-30, a. 12; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 1411; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 281.

31.1. (Abrogé).

A.M. 2012-12-06, a. 18; A.M. 2014-10-30, a. 13; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 151.

32. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 32; A.M. 2012-12-06, a. 19; A.M. 2014-10-30, a. 14; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 161; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 281.

33. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 33; A.M. 2014-10-30, a. 15.

34. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 34; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 171; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 281.

§ 2. — (Abrogée).

A.M. 2012-12-06, a. 20; A.M. 2013-10-10, a. 11; A.M. 2014-10-30, a. 16; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 181; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 281.

34.0.1. (Abrogé).

A.M. 2013-10-10, a. 10; A.M. 2014-10-30, a. 17.

34.0.2. (Abrogé).

2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 191; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 281.

34.1. (Abrogé).

A.M. 2012-12-06, a. 20; A.M. 2013-10-10, a. 12; A.M. 2014-10-30, a. 18; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 201.

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34.2. (Abrogé).

A.M. 2012-12-06, a. 20; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 201.

34.3. (Abrogé).

A.M. 2012-12-06, a. 20; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 201.

34.4. (Abrogé).

A.M. 2012-12-06, a. 20; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 201.

§ 3. — (Abrogée)

A.M. 2012-01-20, ss. 3; A.M. 2014-10-30, a. 19.

35. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 35; A.M. 2012-12-06, a. 21; A.M. 2014-10-30, a. 19.

36. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 36; A.M. 2012-12-06, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 19.

37. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 37; A.M. 2012-12-06, a. 23; A.M. 2013-10-10, a. 13; A.M. 2014-10-30, a. 19.

SECTION II

(Abrogée).

A.M. 2012-01-20, sec. II; A.M. 2012-12-06, a. 24; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 211.

38. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 38; A.M. 2012-12-06, a. 25; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 211.

39. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 39; A.M. 2012-12-06, a. 26.

40. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 40; A.M. 2012-12-06, a. 26.

41. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 41; A.M. 2012-12-06, a. 26.

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SECTION III

(Abrogée).

A.M. 2012-12-06, sec. III; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 291.

42. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 42; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 291.

CHAPITRE II

DIRECTIONS PRINCIPALES DU RECOUVREMENT 

A.M. 2012-01-20, c. II; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 301.

SECTION I

(Intitulé abrogé)

A.M. 2012-01-20, sec. I; A.M. 2012-12-06, a. 27; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 221; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 311.

43. Un directeur principal du recouvrement ou un directeur du recouvrement est autorisé à signer lesdocuments requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées aux articles 44 à 50;

2° les articles 17.1 et 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

3° l’article 2771 du Code civil;

4° l’article 57.1 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).

A.M. 2012-01-20, a. 43; A.M. 2012-12-06, a. 28; A.M. 2013-10-10, a. 14; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 231; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 121.

44. Un chef de service du recouvrement à la Direction principale du recouvrement – Capitale-Nationale estautorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées aux articles 45 à 50;

2° l’article 1029.8.61.56 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).

A.M. 2012-01-20, a. 44; A.M. 2012-12-06, a. 29; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 241; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 13112018-07-31

A.M. 2018-07-31,a. 1312

.

45. Sous réserve de l’article 44, un chef de service du recouvrement est autorisé à signer les documentsrequis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées aux articles 46 à 50;

2° les articles 45, 46 et 63 de la Loi sur les droits successoraux (chapitre D-13.2);

3° l’article 52, le deuxième alinéa de l’article 54 et l’article 76 de la Loi facilitant le paiement despensions alimentaires (chapitre P-2.2);

4° les articles 415, 416, 416.1, 417, 417.1 et 417.2 et le premier alinéa de l’article 418 de la Loi sur lataxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);

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5° l’article R345.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants.

A.M. 2012-01-20, a. 45; A.M. 2012-12-06, a. 30; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 251; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 141.

46. Un conseiller en recouvrement des dossiers complexes (chef d’équipe), un conseiller en recouvrementdes dossiers complexes (niveau expert) ou un conseiller en recouvrement des dossiers complexes (niveauémérite) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées aux articles 47 à 50;

2° les articles 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 17.7 et 17.9.1 et l’article 39 relativement à une demandepéremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de la Loi sur l’administration fiscale(chapitre A-6.002);

3° les articles 54 et 109 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à lanomination d’un fondé de pouvoir;

4° l’article 6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36)relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir.

A.M. 2012-01-20, a. 46; A.M. 2012-12-06, a. 31; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 15112018-07-31

A.M. 2018-07-31,a. 1512

2018-07-31

A.M. 2018-07-31,a. 1513

; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 22.

47. Un technicien en recouvrement fiscal (chef d’équipe) est autorisé à signer les documents requis pourl’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées aux articles 49 à 50;

2° l’article 17 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).

A.M. 2012-01-20, a. 47; A.M. 2015-09-24, a. 2; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 161; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 231.

48. Un conseiller en recouvrement des dossiers complexes est autorisé à signer les documents requis pourl’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées aux articles 49 à 50;

2° les articles 34 et 37 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17).

A.M. 2012-01-20, a. 48; A.M. 2012-12-06, a. 32; A.M. 2015-09-24, a. 3; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 852.

49. Un technicien en recouvrement fiscal est autorisé à signer les documents requis pour l’application desdispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées aux articles 49.1 et 50;

2° les articles 9.2, 10 et 13, le paragraphe a du premier alinéa de l’article 13.1, les articles 15, 15.2,15.2.1, 15.3, 15.3.0.1, 15.3.1, 15.4, 15.8, 17.2, 17.3, 17.4, 30.4, 31.1.1 et 36, le premier alinéa de l’article 39relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 58.1,l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers derenseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale(chapitre A-6.002);

3° les articles 31.1.5R3, 31.1.5R5, 31.1.5R6 et 96R17 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitreA-6.002, r. 1);

4° l’article 1326 relativement à la dénonciation d’une créance au curateur public, les articles 1532, 1584,1595 et 1641, l’article 1656 relativement à la signature d’une quittance subrogatoire, l’article 1697

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relativement à une quittance pour le montant prévu au certificat de l’article 13 de la Loi sur l’administrationfiscale et les articles 2345, 2631, 2654, 2743, 2745, 2746, 2956 et 2983 du Code civil;

5° les articles 215, 216 et 666, l’article 685 relativement à l’avis informant l’huissier de la nature et dumontant d’une créance, les articles 749 et 766 relativement à la réclamation d’une créance et les articles 769et 773 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);

6° l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);

7° l’article 6.1.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);

8° les articles 1001, 1033.2, 1033.5, 1033.6, 1033.7, 1033.9 et 1033.10 de la Loi sur les impôts(chapitre I-3);

9° les articles 13, 16, 22, 23, 29, 31, 37 et 46, le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 47.1, lesarticles 48, 49, 50 et 53, le premier alinéa de l’article 54 et l’article 57.1, relativement à une demande autreque celle transmise à un avocat ou à un notaire, de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires(chapitre P-2.2);

10° l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);

11° les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);

12° l’article 27.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);

13° les articles R340, R910, R1240.300 et R1250.100 de l’Entente internationale concernant la taxe surles carburants;

14° le paragraphe 13 de l’article 50, le paragraphe 1 de l’article 50.1, le paragraphe 1.1 de l’article 60, leparagraphe 1 de l’article 81, le paragraphe 2 de l’article 124 et le paragraphe 1 de l’article 128 de la Loi sur lafaillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;

15° l’article 62 de la Loi sur les lettres de change (L.R.C. 1985, c. B-4) relativement à l’endossementd’un chèque payable à plusieurs preneurs;

16° le paragraphe 1 de l’article 5.1 et les articles 6 et 20 de la Loi sur les arrangements avec les créanciersdes compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;

17° l’article 209 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);

17.1° le paragraphe 1 des articles 6 et 18 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions(L.R.C. 1985, c. G-2);

18° l’article 19 de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21) ainsi quel’article 21 de cette loi relativement à un préavis de réalisation de sûreté.

Il est également autorisé à signer les documents requis pour renoncer, à l’avance, à l’application desarticles 795 et 796 du Code civil relativement à la publicité d’un inventaire, à l’application de l’article 806 dece code relativement à une reddition de compte annuelle, à l’application de l’article 811 de ce coderelativement à l’homologation d’une proposition de paiement par le tribunal, à l’application de l’article 822 dece code relativement à la publicité de la clôture d’un compte et à l’application de l’article 1330 de ce coderelativement à la publicité d’un avis de clôture.A.M. 2012-01-20, a. 49; A.M. 2012-12-06, a. 33; A.M. 2013-10-10, a. 15; A.M. 2014-10-30, a. 20; A.M. 2015-09-24, a. 4; N.I.2016-01-01 (NCPC); 2

016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 2612; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 3211; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 1711; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 2412.

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49.1. Un technicien en soutien administratif, juridique et opérationnel est autorisé à signer les documentsrequis pour l’application des articles 12.0.3.1 et 12.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).

A.M. 2015-09-24, a. 5; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 251.

50. Un agent de bureau est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositionssuivantes:

1° les articles 14, 30.1, 31 et 31.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

1.1° l’article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);

2° les articles 13, 67 et 72 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales(L.R.C. 1985, c. 4 (2e suppl.)).

A.M. 2012-01-20, a. 50; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 26112019-12-18

A.M. 2019-12-18,a. 2612

.

50.0.0.1. Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée aux articles 43 à 50 peutêtre apposé sur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de ces articles, à l’exception des documentsrequis pour l’application des articles 2631, 2956 et 2983 du Code civil.

2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 331.

CHAPITRE III

DIRECTION PRINCIPALE DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 331.

SECTION II

(Intitulé abrogé)

A.M. 2012-01-20, sec. II; A.M. 2012-12-06, a. 34; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 341.

50.0.1. Le directeur principal des services administratifs et techniques ou un directeur de la Directionprincipale des services administratifs et techniques est autorisé à signer les documents requis pourl’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées à l’article 51;

2° l’article 1653 du Code civil.

2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 271; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 181; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 271.

50.1. Un agent de recherche et de planification socioéconomique est autorisé à signer les documents requispour l’application de l’article 71 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à unedemande de renseignements autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2 decette loi.

A.M. 2014-10-30, a. 21; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 852.

51. Un conseiller spécialisé en recouvrement et en soutien est autorisé à signer les documents requis pourl’application des dispositions suivantes:

1° l’article 10 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

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2° les articles 1059, 2956, 2960 et 3044 du Code civil.

A.M. 2012-01-20, a. 51; A.M. 2014-10-30, a. 22; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 281.

51.0.1. Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée aux articles 50.0.1 à 51 peutêtre apposé sur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de ces articles, à l’exception des documentsrequis pour l’application des articles 1059, 2956 et 2960 du Code civil.

2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 351; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 191; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 291.

CHAPITRE IV

(Abrogé).

2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 351; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 201.

SECTION II.1

(Abrogée)

A.M. 2014-10-30, a. 23; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 361; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 201.

51.1. (Abrogé).

A.M. 2014-10-30, a. 23; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 2811; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 201.

51.2. (Abrogé).

A.M. 2014-10-30, a. 23; A.M. 2015-09-24, a. 6; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 2911; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 201.

51.2.1. (Abrogé).

2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 301; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 201.

51.3. (Abrogé).

A.M. 2014-10-30, a. 23; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 311; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 201.

SECTION III

(Abrogée)

A.M. 2012-01-20, sec. III; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 371; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 201.

52. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 52; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 381; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 201.

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CHAPITRE IV.1

DIRECTION PRINCIPALE DES DIVULGATIONS VOLONTAIRES ET DU RECOUVREMENTINTERNATIONAL

2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 211; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 3011.

52.0.1. Le directeur principal des divulgations volontaires et du recouvrement international est autorisé àsigner les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées aux articles 52.0.2 à 52.0.5 et52.0.7 à 52.0.11.

2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 211; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 3111.

SECTION I

DIRECTION DES DIVULGATIONS VOLONTAIRES

2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 211.

52.0.2. Le directeur des divulgations volontaires est autorisé à signer les documents requis pourl’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées aux articles 52.0.3 à 52.0.5;

2° l’article 17.4.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

3° (paragraphe abrogé);

4° (paragraphe abrogé).

2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 211; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 3211.

52.0.3. Un chef de service est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositionssuivantes:

1° les dispositions mentionnées aux articles 52.0.4 et 52.0.5;

2° les articles 15.3, 15.3.0.1, 17, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.5.1, 17.6, 17.9.1, 40.3, 40.4, 40.5, 40.7 et68.0.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

3° (paragraphe abrogé);

4° l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);

5° les articles 6.1.1, 6.2, 6.3, 6.7, 13.3 et 13.3.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);

6° l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);

7° les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);

8° les articles 16 et 23.1, le paragraphe h de l’article 27.1 et les articles 27.1.1, 27.2, 27.3, 27.7, 35, 36,39, 40, 50.0.6, 50.0.9 et 50.0.10 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);

9° le paragraphe f de l’article 27.1R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur lescarburants (chapitre T-1, r. 1).

2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 211; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 331.

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52.0.4. Un agent de la gestion financière (chef d’équipe) est autorisé à signer les documents requis pourl’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées à l’article 52.0.5;

2° les articles 21, 30, 30.1, 31, 31.1, 34, 35, 35.5, 35.6, 36, 36.1, 39, 86 et 94.1 de la Loi surl’administration fiscale (chapitre A-6.002);

2.1° l’article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);

2.2° l’article 2631 du Code civil;

3° les articles 7.10 et 7.12 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);

4° les articles 56, 202, 289.8, 324.11, 350.0.5, 416, 416.1 et 427.3, le paragraphe 3 du deuxième alinéa del’article 434 et les articles 450.0.8, 458.6, 473.3, 475, 476, 477, 494, 495, 498, 505 et 681 de la Loi sur la taxede vente du Québec (chapitre T-0.1);

5° les articles 14.1, 33 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).

2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 211; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 34111.

52.0.5. Un agent de la gestion financière ou un technicien en traitement, en vérification fiscale interne eten relations avec la clientèle est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositionssuivantes:

1° l’article 58.1 et l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande defichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

2° l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);

3° le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 725.1.2, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 del’article 1000 et l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);

4° les articles 415.0.4 et 415.0.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).

2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 211; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 351.

52.0.6. Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée aux articles 52.0.1 à 52.0.5peut être apposé sur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de ces articles, à l’exception desdocuments requis pour l’application de l’article 2631 du Code civil.

2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 211.

SECTION II

DIRECTION DE L’EXPERTISE ET DU RECOUVREMENT INTERNATIONAL 

2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 211; A.M. 2019-12-18, a. 36.

52.0.7. Le directeur de l’expertise et du recouvrement international ou le chef de service du centred’expertise des divulgations volontaires et du recouvrement est autorisé à signer les documents requis pourl’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées aux articles 52.0.8 à 52.0.11;

2° les articles 17.1 et 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

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3° les articles 1653 et 2771 du Code civil;

4° les articles 45, 46 et 63 de la Loi sur les droits successoraux (chapitre D-13.2);

5° l’article 1029.8.61.56 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);

6° l’article 52, le deuxième alinéa de l’article 54 et les articles 57.1 et 76 de la Loi facilitant le paiementdes pensions alimentaires (chapitre P-2.2);

7° les articles 415, 416, 416.1, 417, 417.1 et 417.2 et le premier alinéa de l’article 418 de la Loi sur lataxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);

8° l’article R345.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants.

2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 211; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 37112.

52.0.8. Un conseiller en recouvrement des dossiers complexes (chef d’équipe), un conseiller enrecouvrement des dossiers complexes (niveau expert) ou un conseiller en recouvrement des dossierscomplexes (niveau émérite) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositionssuivantes:

1° les dispositions mentionnées aux articles 52.0.9 à 52.0.11;

2° les articles 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 17.7 et 17.9.1 et l’article 39 relativement à une demandepéremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de la Loi sur l’administration fiscale(chapitre A-6.002);

3° les articles 54 et 109 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à lanomination d’un fondé de pouvoir;

4° l’article 6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36)relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir.

2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 211; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 852.

52.0.9. Un technicien en recouvrement fiscal (chef d’équipe) est autorisé à signer les documents requispour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées aux articles 52.0.10 et 52.0.11;

2° l’article 17 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).

2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 211; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 381.

52.0.10. Un conseiller en recouvrement des dossiers complexes est autorisé à signer les documents requispour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées à l’article 52.0.11;

1.1° les articles 1059, 2960 et 3044 du Code civil;

2° les articles 34 et 37 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17).

2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 211; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 3911.

52.0.11. Un technicien en recouvrement fiscal est autorisé à signer les documents requis pour l’applicationdes dispositions suivantes:

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1° les articles 9.2, 10, 12.0.3.1, 12.1 et 13, le paragraphe a du premier alinéa de l’article 13.1, lesarticles 14, 15, 15.2, 15.2.1, 15.3, 15.3.0.1, 15.3.1, 15.4, 15.8, 17.2, 17.3, 17.4, 30.1, 30.4, 31, 31.1, 31.1.1et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à unavocat ou à un notaire, l’article 58.1, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’unedemande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 94.1 de la Loi sur l’administrationfiscale (chapitre A-6.002);

2° les articles 31.1.0.1R4, 31.1.5R3, 31.1.5R5, 31.1.5R6 et 96R17 du Règlement sur l’administrationfiscale (chapitre A-6.002, r. 1);

3° l’article 1326 relativement à la dénonciation d’une créance au curateur public, les articles 1532, 1584,1595 et 1641, l’article 1656 relativement à la signature d’une quittance subrogatoire, l’article 1697relativement à une quittance pour le montant prévu au certificat de l’article 13 de la Loi sur l’administrationfiscale et les articles 2345, 2631, 2654, 2743, 2745, 2746, 2956 et 2983 du Code civil;

4° les articles 215, 216 et 666, l’article 685 relativement à l’avis informant l’huissier de la nature et dumontant d’une créance, les articles 749 et 766 relativement à la réclamation d’une créance et les articles 769et 773 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);

5° l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);

6° l’article 6.1.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);

7° les articles 1001, 1033.2, 1033.5, 1033.6, 1033.7, 1033.9 et 1033.10 de la Loi sur les impôts(chapitre I-3);

8° les articles 13, 16, 22, 23, 29, 31, 37 et 46, le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 47.1, lesarticles 48, 49, 50 et 53, le premier alinéa de l’article 54 et l’article 57.1, relativement à une demande autreque celle transmise à un avocat ou à un notaire, de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires(chapitre P-2.2);

9° l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);

10° les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);

11° l’article 27.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);

12° les articles R340, R910, R1240.300 et R1250.100 de l’Entente internationale concernant la taxe surles carburants;

13° le paragraphe 13 de l’article 50, le paragraphe 1 de l’article 50.1, le paragraphe 1.1 de l’article 60, leparagraphe 1 de l’article 81, le paragraphe 2 de l’article 124 et le paragraphe 1 de l’article 128 de la Loi sur lafaillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;

14° l’article 62 de la Loi sur les lettres de change (L.R.C. 1985, c. B-4) relativement à l’endossementd’un chèque payable à plusieurs preneurs;

15° le paragraphe 1 de l’article 5.1 et les articles 6 et 20 de la Loi sur les arrangements avec les créanciersdes compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;

16° l’article 209 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);

17° le paragraphe 1 des articles 6 et 18 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (L.R.C.1985, c. G-2);

18° les articles 13, 67 et 72 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales(L.R.C. 1985, c. 4 (2e suppl.));

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19° l’article 19 de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21) ainsi quel’article 21 de cette loi relativement à un préavis de réalisation de sûreté.

Il est également autorisé à signer les documents requis pour renoncer, à l’avance, à l’application desarticles 795 et 796 du Code civil relativement à la publicité d’un inventaire, à l’application de l’article 806 dece code relativement à une reddition de compte annuelle, à l’application de l’article 811 de ce coderelativement à l’homologation d’une proposition de paiement par le tribunal, à l’application de l’article 822 dece code relativement à la publicité de la clôture d’un compte et à l’application de l’article 1330 de ce coderelativement à la publicité d’un avis de clôture.

2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 211; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 4012.

52.0.12. Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée aux articles 52.0.1 et52.0.7 à 52.0.11 peut être apposé sur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de ces articles, àl’exception des documents requis pour l’application des articles 1059, 2631, 2956, 2960 et 2983 du Codecivil.

2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 211; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 4111.

TITRE IV

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’INNOVATION ET DE L’ADMINISTRATION

A.M. 2012-01-20, tit. IV; A.M. 2014-10-30, a. 24.

52.1. Le directeur principal de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requispour l’application des dispositions mentionnées aux articles 53 à 56.

A.M. 2013-10-10, a. 16; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 391; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 2211.

53. Le directeur du Bureau de la lutte contre l’évasion fiscale ou le directeur de la recherche entechnologies liées au contrôle fiscal à la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé àsigner les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées aux articles 54 à 56;

2° l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

3° les articles 350.56 et 350.57 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).

Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé surles documents requis pour l’application des articles 39 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale, del’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des articles 416, 416.1, 417 et 417.1 et dupremier alinéa de l’article 418 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.

A.M. 2012-01-20, a. 53; A.M. 2012-12-06, a. 35; A.M. 2013-10-10, a. 17; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 401; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 231122018-07-31

A.M. 2018-07-31,a. 23113

.

54. Un chef de service qui exerce ses fonctions au Bureau de la lutte contre l’évasion fiscale ou à laDirection de la recherche en technologies liées au contrôle fiscal de la Direction principale de la recherche etde l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées aux articles 54.1 à 56;

2° les articles 34, 35, 35.5, 35.6 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demandepéremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71 relativement à une demande de

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renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 dela Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

3° l’article 2631 du Code civil;

4° l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);

5° l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);

6° les articles 7.3, 21.22 et 21.24, le sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article93.3.1, les articles 359.8.1, 359.12.1, 361, 525 et 581, le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 677 etles articles 725.1.6, 726.6.2, 851.48, 1006, 1056.4 et 1056.4.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);

7° l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);

8° les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);

9° les articles 56 et 75.1, le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 75.9, les articles 202, 350.56.1,350.56.3, 350.56.4, 415, 416, 416.1, 417 et 417.1, le premier alinéa de l’article 418, le paragraphe 3 dudeuxième alinéa de l’article 434 et les articles 458.1.2, 458.6, 473.3, 473.7, 475, 476 et 477 de la Loi sur lataxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);

10° l’article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2);

11° les articles 14.1 et 33 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 relativement à une demandepéremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 94.1 de la Loi surl’administration fiscale, de l’article 66 du Code de procédure pénale, du sous-paragraphe f du paragraphe 2 del’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts et des articles 416, 416.1, 417 et 417.1 et du premieralinéa de l’article 418 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.

A.M. 2012-01-20, a. 54; A.M. 2013-10-10, a. 18; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 3211; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 411; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 2412; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 421.

54.1. Un technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relations avec la clientèle ou untechnicien en vérification fiscale externe qui exerce ses fonctions au Bureau de la lutte contre l’évasion fiscaleà la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pourl’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées aux articles 55 et 56;

2° les articles 415.0.4 et 415.0.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitreA-6.002) et du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts(chapitre I-3).

2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 331; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 421; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 4312.

55. Un agent de la gestion financière qui exerce ses fonctions au Bureau de la lutte contre l’évasion fiscaleà la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pourl’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées à l’article 56;

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2° les articles 21 et 42 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

2.1° l’article 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);

3° les articles 165.4, 520.1 et 522, le quatrième alinéa de l’article 736, l’article 736.3, le sous-paragraphe fdu paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1079.8.23 et 1079.8.33 de la Loi sur les impôts (chapitreI-3).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale et du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts.

A.M. 2012-01-20, a. 55; A.M. 2012-12-06, a. 36; A.M. 2015-09-24, a. 7; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 3412; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 431; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 44.

56. Un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un analyste de l’informatique et desprocédés administratifs qui exerce ses fonctions au Bureau de la lutte contre l’évasion fiscale à la Directionprincipale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application desdispositions suivantes:

1° les articles 12.2, 30, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

1.1° l’article 2 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);

2° le premier alinéa de l’article 6.3, l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b etle sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 84.1, 85 et 98 etle deuxième alinéa de l’article 647 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.

A.M. 2012-01-20, a. 56; A.M. 2012-12-06, a. 37; A.M. 2015-09-24, a. 8; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 441; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 45.

57. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 57; A.M. 2012-12-06, a. 38; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 351; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 451; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 2511.

57.1. (Abrogé).

A.M. 2012-12-06, a. 39; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 361; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 461; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 2511.

TITRE V

DIRECTION GÉNÉRALE DES PARTICULIERS

CHAPITRE I

(Abrogé)

A.M. 2012-01-20, c. I; A.M. 2013-10-10, a. 19.

58. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 58; A.M. 2012-12-06, a. 40; A.M. 2013-10-10, a. 19.

59. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 59; A.M. 2013-10-10, a. 19.

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CHAPITRE II

(Abrogé)

A.M. 2012-01-20, c. II; A.M. 2013-10-10, a. 19.

60. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 60; A.M. 2013-10-10, a. 19.

SECTION I

(Abrogée)

A.M. 2012-01-20, sec. I; A.M. 2013-10-10, a. 19.

61. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 61; A.M. 2013-10-10, a. 19.

62. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 62; A.M. 2013-10-10, a. 19.

63. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 63; A.M. 2013-10-10, a. 19.

SECTION II

(Abrogée)

A.M. 2012-01-20, sec. II; A.M. 2013-10-10, a. 19.

64. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 64; A.M. 2013-10-10, a. 19.

65. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 65; A.M. 2013-10-10, a. 19.

66. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 66; A.M. 2013-10-10, a. 19.

CHAPITRE II.1

DIRECTION PRINCIPALE DES PROGRAMMES SOCIOFISCAUXA.M. 2013-10-10, a. 20.

66.1. Le directeur principal des programmes sociofiscaux est autorisé à signer les documents requis pourl’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 66.2 et 66.3, au premier et audeuxième alinéas de l’article 66.4, au premier alinéa des articles 66.5 et 66.12 à 66.16, à l’article 66.17, aupremier alinéa des articles 66.18 à 66.22 et à l’article 66.23.

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Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé surles documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitreA-6.002), des articles 5, 8, 13, 16, 19, 22, 23, 29, 31, 34, 36, 37, 46, 48, 53, 57.1 et 76 de la Loi facilitant lepaiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2) et de l’article 13 de la Loi d’aide à l’exécution desordonnances et des ententes familiales (L.R.C. 1985, c. 4, 2e suppl.).

A.M. 2013-10-10, a. 20; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 471.

SECTION I

DIRECTIONS DU CENTRE DES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE DES PENSIONSALIMENTAIRES

A.M. 2013-10-10, a. 20.

66.2. Un directeur est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier et au deuxième alinéas de l’article 66.4;

2° l’article 57.1 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au paragraphe 2 du premier alinéa etaux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 66.4.A.M. 2013-10-10, a. 20.

66.3. Un chef de service ou un technicien aux pensions alimentaires est autorisé à signer les documentsrequis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier et au deuxième alinéas de l’article 66.4;

2° l’article 57.1 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2) relativement àune demande autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire.

Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au paragraphe 2 du premier alinéa etaux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 66.4.

A.M. 2013-10-10, a. 20; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 4612.

66.4. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique ou unanalyste de l’informatique et des procédés administratifs est autorisé à signer les documents requis pourl’application des dispositions suivantes:

1° l’article 1326 du Code civil relativement à la dénonciation d’une créance au curateur public;

2° les articles 5, 8, 13, 16, 19, 22, 23, 29, 31, 34, 36, 37, 46, 48, 53 et 76 de la Loi facilitant le paiementdes pensions alimentaires (chapitre P-2.2);

3° l’article 13 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. 1985, c. 4(2e suppl.));

4° le paragraphe 1 des articles 6 et 18 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (L.R.C.1985, c. G-2).

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Le titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa est également autorisé à signer les documentsrequis pour renoncer, à l’avance, à l’application des articles 795 et 796 du Code civil relativement à lapublicité d’un inventaire, à l’application de l’article 806 de ce Code relativement à une reddition de compteannuelle, à l’application de l’article 811 de ce Code relativement à l’homologation d’une proposition depaiement par le tribunal, à l’application de l’article 822 de ce Code relativement à la publicité de la clôtured’un compte et à l’application de l’article 1330 de ce Code relativement à la publicité d’un avis de clôture.

Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé surles documents requis pour l’application des dispositions mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du premieralinéa.

A.M. 2013-10-10, a. 20; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 2611; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 852.

66.5. Un agent de bureau est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositionssuivantes:

1° l’article 57.1 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2) relativement àune demande autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire;

2° l’article 13 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. 1985, c. 4,(2e suppl.)).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premieralinéa.

A.M. 2013-10-10, a. 20; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 471.

SECTION II

DIRECTIONS DU CENTRE DES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE DES PROGRAMMESSOCIOFISCAUX

A.M. 2013-10-10, a. 20.

66.6. (Abrogé).

A.M. 2013-10-10, a. 20; A.M. 2015-09-24, a. 9.

66.7. (Abrogé).

A.M. 2013-10-10, a. 20; A.M. 2015-09-24, a. 9.

66.8. (Abrogé).

A.M. 2013-10-10, a. 20; A.M. 2015-09-24, a. 9.

66.9. (Abrogé).

A.M. 2013-10-10, a. 20; A.M. 2015-09-24, a. 9.

66.10. (Abrogé).

A.M. 2013-10-10, a. 20; A.M. 2014-10-30, a. 25; A.M. 2015-09-24, a. 9.

66.11. (Abrogé).

A.M. 2013-10-10, a. 20; A.M. 2014-10-30, a. 26; A.M. 2015-09-24, a. 9.

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66.12. Le directeur du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 1 est autorisé àsigner les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 66.13, 66.15 et 66.16 et à l’article 66.17;

2° l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).

Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé surles documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.A.M. 2015-09-24, a. 10.

66.13. Un chef de service à la Direction du centre des relations avec la clientèle des programmessociofiscaux 1 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 66.15 et 66.16 et à l’article 66.17;

2° les articles 21 et 30, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre quecelle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autrequ’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi surl’administration fiscale (chapitre A-6.002).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.A.M. 2015-09-24, a. 10.

66.14. Un technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relations avec la clientèle (senior)qui exerce ses fonctions à la Direction du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 1est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéades articles 66.15 et 66.16 et à l’article 66.17.

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitreA-6.002).

A.M. 2015-09-24, a. 10; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 481.

66.15. Un conseiller en fiscalité qui exerce ses fonctions à la Direction du centre des relations avec laclientèle des programmes sociofiscaux 1 est autorisé à signer les documents requis pour l’application desdispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées à l’article 66.17;

2° les articles 36 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.

A.M. 2015-09-24, a. 10; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 851.

66.16. Un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui exerce ses fonctions à la Directiondu centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 1 est autorisé à signer les documentsrequis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées à l’article 66.17;

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2° l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

3° l’article 1029.8.116.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.

A.M. 2015-09-24, a. 10; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 851.

66.17. Un technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relations avec la clientèle ou unpréposé aux renseignements qui exerce ses fonctions à la Direction du centre des relations avec la clientèledes programmes sociofiscaux 1 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositionssuivantes:

1° les articles 31, 42 et 58.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

1.1° l’article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);

2° l’article 1029.8.116.28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);

3° l’article 36 du programme Allocation-logement en faveur des personnes âgées et des familles établi envertu d’un décret pris en vertu des articles 3 et 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitreS-8), sauf à l’égard d’un avis de détermination, d’un avis de nouvelle détermination ou d’un avis de révision.

A.M. 2015-09-24, a. 10; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 4912.

66.18. Le directeur du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 2 est autorisé àsigner les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 66.19, 66.21 et 66.22 et à l’article 66.23;

2° l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).

Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé surles documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.A.M. 2015-09-24, a. 10.

66.19. Un chef de service à la Direction du centre des relations avec la clientèle des programmessociofiscaux 2 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 66.21 et 66.22 et à l’article 66.23;

2° les articles 21 et 30, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre quecelle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autrequ’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi surl’administration fiscale (chapitre A-6.002);

3° les articles 895, 895.0.1, 898.1 et 898.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.A.M. 2015-09-24, a. 10.

66.20. Un technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relations avec la clientèle (senior)qui exerce ses fonctions à la Direction du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 2

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est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéades articles 66.21 et 66.22 et à l’article 66.23.

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitreA-6.002).

A.M. 2015-09-24, a. 10; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 501.

66.21. Un conseiller en fiscalité qui exerce ses fonctions à la Direction du centre des relations avec laclientèle des programmes sociofiscaux 2 est autorisé à signer les documents requis pour l’application desdispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées à l’article 66.23;

2° les articles 36 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.

A.M. 2015-09-24, a. 10; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 851.

66.22. Un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui exerce ses fonctions à la Directiondu centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 2 est autorisé à signer les documentsrequis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées à l’article 66.23;

2° l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

3° l’article 1029.8.116.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.

A.M. 2015-09-24, a. 10; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 851.

66.23. Un technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relations avec la clientèle quiexerce ses fonctions à la Direction du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 2 estautorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les articles 31, 42 et 58.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

1.1° l’article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);

2° l’article 1029.8.116.28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);

3° les articles 29, 30, 37 et 38 du programme Allocation-logement en faveur des personnes âgées et desfamilles établi en vertu d’un décret pris en vertu des articles 3 et 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation duQuébec (chapitre S-8), sauf à l’égard d’un avis de détermination, d’un avis de nouvelle détermination ou d’unavis de révision.

A.M. 2015-09-24, a. 10; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 5112.

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CHAPITRE III

(Abrogé)

A.M. 2012-01-20, c. III; A.M. 2013-10-10, a. 21.

67. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 67; A.M. 2013-10-10, a. 21.

68. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 68; A.M. 2013-10-10, a. 21.

69. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 69; A.M. 2012-12-06, a. 41; A.M. 2013-10-10, a. 21.

70. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 70; A.M. 2012-12-06, a. 42; A.M. 2013-10-10, a. 21.

CHAPITRE III.1

DIRECTIONS PRINCIPALES DU CONTRÔLE FISCAL DES PARTICULIERSA.M. 2013-10-10, a. 22.

70.0.1. Le directeur principal du contrôle fiscal des particuliers – Québec est autorisé à signer lesdocuments requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées aux articles 70.0.2 à 70.0.4 et au premier alinéa des articles 70.2 à 70.7;

2° l’article 17.4.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

3° l’article 681 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).

Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé surles documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.

A.M. 2015-09-24, a. 11; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 371; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 271.

70.0.2. Le directeur du contrôle fiscal 4 à la Direction principale du contrôle fiscal des particuliers – Québec est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées aux articles 70.0.3 et 70.0.4;

2° les articles 15.3, 15.3.0.1, 17, 17.2, 17.3, 17.4, 21 et 39, l’article 71 relativement à une demande derenseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et les articles 86et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

3° l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);

4° les articles 6.1.1, 6.2, 6.3 et 6.7 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);

5° le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 725.1.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);

6° l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);

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7° les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);

8° les articles 16 et 23.1, le paragraphe h de l’article 27.1 et les articles 27.1.1, 27.2, 27.3, 27.7, 50.0.6,50.0.9 et 50.0.10 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);

9° le paragraphe f de l’article 27.1R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur lescarburants (chapitre T-1, r. 1).

A.M. 2015-09-24, a. 11; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 381; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 281; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 521.

70.0.3. Un chef de service du contrôle fiscal dans le milieu interlope est autorisé à signer les documentsrequis pour l’application des dispositions suivantes:

1° la disposition mentionnée à l’article 70.0.4;

2° les articles 17.5 à 17.6, 17.9.1, 30, 30.1, 31, 31.1, 34, 35, 35.5, 35.6 et 36, le premier alinéa de l’article39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et l’article58.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

2.1° l’article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);

3° l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);

4° les articles 7.10, 7.12, 13.3 et 13.3.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);

5° le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001 et 1159.8 de la Loi sur lesimpôts (chapitre I-3);

6° les articles 56, 202, 416 et 416.1, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles458.6, 473.3, 475, 476, 477, 494, 495, 498 et 505 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);

7° les articles 14.1, 33, 35, 36, 39, 40 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).

A.M. 2015-09-24, a. 11; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 2912; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 531.

70.0.4. Un agent de la gestion financière qui exerce ses fonctions dans un service du contrôle fiscal dansle milieu interlope est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 2631 du Codecivil.

A.M. 2015-09-24, a. 11; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 301; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 851.

70.1. Le directeur principal du contrôle fiscal des particuliers – Montréal est autorisé à signer lesdocuments requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 70.2 à 70.7.

Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé surles documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale(chapitre A-6.002).

A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 27; A.M. 2015-09-24, a. 12; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 31112018-07-31

A.M. 2018-07-31,a. 3112

.

70.2. Sous réserve de l’article 70.0.2, un directeur du contrôle fiscal est autorisé à signer les documentsrequis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 70.3 à 70.7;

2° l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

3° (paragraphe abrogé);

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4° (paragraphe abrogé);

5° (paragraphe abrogé).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 et de l’article 94.1 de la Loi surl’administration fiscale ainsi que pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 etde l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 28; A.M. 2015-09-24, a. 13.

70.3. Le chef de service du contrôle fiscal F – Québec, le chef de service du contrôle fiscal L – Québec, lechef de service du contrôle fiscal M – Québec, le chef de service du contrôle fiscal N – Québec ou le chef deservice du contrôle fiscal G – Montréal est autorisé à signer les documents requis pour l’application desdispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 70.3.1 et 70.4;

2° les articles 36 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

3° les articles 1056.4, 1056.4.0.1, 1100 et 1102.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);

4° le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts(chapitre I-4).

Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé surles documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 relativement à une demandepéremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 94.1 de la Loi surl’administration fiscale ainsi que pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 etde l’article 1001 de la Loi sur les impôts.

A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 29; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 4811; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 322; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 5412.

70.3.1. Un agent de la gestion financière, un technicien en traitement, en vérification fiscale interne et enrelations avec la clientèle, un préposé aux renseignements ou un agent de bureau qui exerce ses fonctions dansle Service du contrôle fiscal L – Québec, le Service du contrôle fiscal M – Québec ou le Service du contrôlefiscal N – Québec est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 70.4;

2° l’article 2631 du Code civil.

Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 relativement à une demandepéremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 94.1 de la Loi surl’administration fiscale (chapitre A-6.002) ainsi que pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).

A.M. 2014-10-30, a. 30; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 491; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 332; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 551.

70.4. Un agent de la gestion financière, un technicien en traitement, en vérification fiscale interne et enrelations avec la clientèle, un préposé aux renseignements ou un agent de bureau qui exerce ses fonctions dansle Service du contrôle fiscal F – Québec ou le Service du contrôle fiscal G – Montréal est autorisé à signer lesdocuments requis pour l’application des dispositions suivantes:

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1° les articles 12.2, 30, 30.1 et 31, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demandepéremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 58.1 et 94.1 de la Loi surl’administration fiscale (chapitre A-6.002);

1.1° l’article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);

2° les articles 520.1 et 522, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001,1029.8.61.63, 1051.1, 1051.2 et 1159.8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 relativement à une demandepéremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 94.1 de la Loi surl’administration fiscale ainsi que pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 etde l’article 1001 de la Loi sur les impôts.

A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 31; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 341; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 5612.

70.5. Sous réserve de l’article 70.3, un chef de service du contrôle fiscal est autorisé à signer lesdocuments requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 70.5.1 à 70.7;

2° les articles 21, 30.1, 34, 35, 35.5 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demandepéremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 42, l’article 71 relativement à unedemande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, etl’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

3° l’article 7.3, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa del’article 93.3.1, les articles 325, 359.12.1, 361, 435, 440, 441.1, 441.2, 444, 450, 522, 525 et 581, leparagraphe d du deuxième alinéa de l’article 677, l’article 725.1.6, les sous-paragraphes ii et iii duparagraphe f du premier alinéa des articles 832.23 et 832.24, les articles 851.48, 895, 895.0.1 et 898.1, leparagraphe a de l’article 905.0.5, les articles 905.0.7 et 905.0.19, le paragraphe b du premier alinéa de l’article905.0.21, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12 relativement à ladéfinition de l’expression «montant admissible», le paragraphe d de l’article 935.13, le sous-paragraphe f duparagraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1056.4, 1056.4.0.1, 1082.13,1100, 1102.1 et 1159.8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);

4° l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);

5° le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts(chapitre I-4);

6° l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 relativement à une demandepéremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 94.1 de la Loi surl’administration fiscale.

A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 32; A.M. 2015-09-24, a. 14; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 391; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 5011; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 351; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 571.

70.5.1. Sous réserve des articles 70.3.1 et 70.4, un agent de la gestion financière ou un technicien entraitement, en vérification fiscale interne et en relations avec la clientèle qui exerce ses fonctions dans unservice du contrôle fiscal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositionssuivantes:

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À jour au 011er 0

9septembre 2020

© Éditeur officiel du Québec A-7.003, r. 1 / 38 sur 60

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1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 70.6 et 70.7;

2° les articles 785.2.7, 1079.8.23, 1079.8.33 et 1098 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitreA-6.002) et des articles 785.2.7 et 1098 de la Loi sur les impôts.

2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 511; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 581.

70.6. Sous réserve des articles 70.3.1 et 70.4, un préposé aux renseignements qui exerce ses fonctions dansun service du contrôle fiscal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositionssuivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 70.7;

2° les articles 12.2 et 35.6 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

3° l’article 2631 du Code civil;

4° les articles 42.15, 736.3, 737.18.6.3, 737.18.29.2, 737.19.3, 737.22.0.0.1.2, 737.22.0.0.5.2 et1029.6.0.1.8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.

A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 33; A.M. 2015-09-24, a. 15; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 5211; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 591.

70.7. Un agent de recherche en fiscalité, un technicien en soutien administratif, juridique et opérationnelou un agent de bureau qui exerce ses fonctions dans une direction du contrôle fiscal est autorisé à signer lesdocuments requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les articles 14, 31, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

1.1° l’article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);

2° le premier alinéa de l’article 6.3, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 84.1, 85 et 98, ledeuxième alinéa de l’article 647 et l’article 1029.8.61.63 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.

A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2015-09-24, a. 16; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 5311; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 6012.

CHAPITRE IV

DIRECTION PRINCIPALE DES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE DES PARTICULIERSA.M. 2012-01-20, c. IV; A.M. 2013-10-10, a. 23.

71. Le directeur principal des relations avec la clientèle des particuliers est autorisé à signer les documentsrequis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 72 à 74;

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2° le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts(chapitre I-4).

Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé surles documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale(chapitre A-6.002).A.M. 2012-01-20, a. 71; A.M. 2013-10-10, a. 24.

72. Un directeur dans l’une des directions du centre des relations avec la clientèle des particuliers estautorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 73 et 74;

2° l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitreA-6.002) et de l’article 1016 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).A.M. 2012-01-20, a. 72; A.M. 2012-12-06, a. 43; A.M. 2013-10-10, a. 25.

73. Un chef de service dans l’une des directions du centre des relations avec la clientèle des particuliers estautorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 74;

2° les articles 21, 30.1, 34, 35, 35.5 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demandepéremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 42, l’article 71 relativement à unedemande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, etl’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

3° l’article 2654 du Code civil;

4° l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);

5° les articles 7.3 et 42.15, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxièmealinéa de l’article 93.3.1, les articles 325, 359.10, 359.12.1, 361, 435, 440, 441.1, 441.2, 444, 450, 522, 525et 581, le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 677, l’article 725.1.6, les sous-paragraphes ii et iii duparagraphe f du premier alinéa de l’article 832.23, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premieralinéa de l’article 832.24, les articles 895, 895.0.1 et 898.1, le paragraphe a de l’article 905.0.5, les articles905.0.7 et 905.0.19, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 905.0.21, le sous-paragraphe ii duparagraphe i du premier alinéa de l’article 935.12 relativement à la définition de l’expression «montantadmissible», le paragraphe d de l’article 935.13, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et lesarticles 1001, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1056.4, 1056.4.0.1, 1098, 1100, 1102.1 et 1159.8 de la Loi sur lesimpôts (chapitre I-3);

6° l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);

7° l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale et de l’article66 du Code de procédure pénale ainsi que pour l’application de l’article 1016 de la Loi sur les impôts.

A.M. 2012-01-20, a. 73; A.M. 2012-12-06, a. 44; A.M. 2013-10-10, a. 26; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 361.

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74. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique, unanalyste de l’informatique et des procédés administratifs, un technicien en traitement, en vérification fiscaleinterne et en relations avec la clientèle, un technicien en soutien administratif, juridique et opérationnel, unpréposé aux renseignements ou un agent de bureau qui exerce ses fonctions dans une direction du centre desrelations avec la clientèle des particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application desdispositions suivantes:

1° les articles 12.2, 30, 31 et 35.6, l’article 37.1 relativement au refus d’une demande d’inscription pourtransmettre par voie télématique une déclaration fiscale exigée en vertu de l’article 1000 de la Loi sur lesimpôts (chapitre I-3) et les articles 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

1.1° l’article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);

2° l’article 2631 du Code civil;

3° le premier alinéa de l’article 6.3, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 84.1, 85 et 98, ledeuxième alinéa de l’article 647 et les articles 736.3, 737.18.6.3, 737.18.29.2, 737.19.3, 737.22.0.0.1.2,737.22.0.0.5.2, 1016, 1029.6.0.1.8 et 1029.8.61.63 de la Loi sur les impôts.

Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale et de l’article1016 de la Loi sur les impôts.

A.M. 2012-01-20, a. 74; A.M. 2012-12-06, a. 45; A.M. 2013-10-10, a. 27; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 541; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 3711; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 6112.

74.0.1. (Abrogé).

2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 401; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 381.

CHAPITRE IV.1

DIRECTION PRINCIPALE DU SOUTIEN ET DE L’ÉVOLUTION DES SOLUTIONS D’AFFAIRES

2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 551; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 621.

74.0.2. Le directeur principal du soutien et de l’évolution des solutions d’affaires, le directeur du soutienet de l’évolution des solutions d’affaires sociofiscales ou un chef de service du soutien et de l’évolution desprogrammes et des systèmes sociofiscaux est autorisé à signer les documents requis pour l’application desdispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 74.0.3.

Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application des articles 1029.8.61.6.2 à 1029.8.61.6.4, 1029.8.66.5.7,1029.8.66.5.8, 1029.8.80.5 à 1029.8.80.7 et 1029.8.116.9.1.2 à 1029.8.116.9.1.4 de la Loi sur les impôts(chapitre I-3).

2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 551; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 631.

74.0.3. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique, unanalyste de l’informatique et des procédés administratifs ou un technicien en traitement, en vérification fiscaleinterne et en relations avec la clientèle qui exerce ses fonctions dans un service du soutien et de l’évolutiondes programmes et des systèmes sociofiscaux est autorisé à signer les documents requis pour l’application desarticles 1029.8.61.6.2 à 1029.8.61.6.4, 1029.8.66.5.7, 1029.8.66.5.8, 1029.8.80.5 à 1029.8.80.7 et1029.8.116.9.1.2 à 1029.8.116.9.1.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).

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Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de cet alinéa.

2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 551; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 641.

CHAPITRE V

(Abrogé)

A.M. 2012-12-06, a. 46; A.M. 2013-10-10, a. 28.

74.1. (Abrogé).

A.M. 2012-12-06, a. 46; A.M. 2013-10-10, a. 28.

74.2. (Abrogé).

A.M. 2012-12-06, a. 46; A.M. 2013-10-10, a. 28.

74.3. (Abrogé).

A.M. 2012-12-06, a. 46; A.M. 2013-10-10, a. 28.

74.4. (Abrogé).

A.M. 2012-12-06, a. 46; A.M. 2013-10-10, a. 28.

TITRE VI

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

CHAPITRE I

DIRECTION PRINCIPALE DE LA VÉRIFICATION DES ACTIVITÉS CENTRALISÉES

A.M. 2012-01-20, c. I; A.M. 2012-12-06, a. 47; A.M. 2014-10-30, a. 34; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 561.

75. Le directeur principal de la vérification des activités centralisées est autorisé à signer les documentsrequis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 76 à 86;

2° les articles 17.2 et 17.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

3° l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);

4° l’article 358.0.2, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 etles articles 851.48 et 905.0.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);

5° les articles 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).

Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé surles documents requis pour l’application de l’article 66 du Code de procédure pénale, de l’article 36.1 de la Loisur l’impôt minier (chapitre I-0.4), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001de la Loi sur les impôts et des articles 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts.

A.M. 2012-01-20, a. 75; A.M. 2012-12-06, a. 48; A.M. 2014-10-30, a. 35; A.M. 2015-09-24, a. 17; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 4111; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 571; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 391.

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76. Le directeur de la vérification des taxes est autorisé à signer les documents requis pour l’applicationdes dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 78 à 80;

2° l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

3° le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 21.4.33, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii duparagraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, le paragraphe c de l’article 359.8.1 et les articles359.12.1, 361, 500, 581, 726.6.2, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);

4° l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);

5° les articles 415.0.4 et 415.0.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).

Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé surles documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale.

A.M. 2012-01-20, a. 76; A.M. 2012-12-06, a. 49; A.M. 2014-10-30, a. 36; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 4211; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 401.

77. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 77; A.M. 2012-12-06, a. 50.

78. Un chef de service à la Direction de la vérification des taxes est autorisé à signer les documents requispour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 78.1 à 80;

2° les articles 17.3, 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 34, 35, 35.5 et 36, l’article 39 relativement à une demandepéremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71 relativement à une demande derenseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 dela Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

3° l’article 2631 du Code civil;

4° l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);

4.1° les articles 6 et 7 du Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1 (chapitre F-2.1, r. 14);

5° le paragraphe h de l’article 6.1, les articles 6.2, 6.3, 6.7, 7.12 et 11.1 de la Loi concernant l’impôt sur letabac (chapitre I-2);

6° le paragraphe f de l’article 1.2 du Règlement d’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac(chapitre I-2, r. 1);

7° l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);

8° les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);

9° les articles 56 et 75.1, le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 75.9, les articles 202, 297.0.7,297.0.13, 297.1.3, 297.1.4, 297.1.6, 297.1.7, 317.1, 317.2, 339, 340, 341, 341.0.1, 343, 344, 345, 350.15,350.16, 350.56.1, 350.56.3 et 350.56.4, le paragraphe 2 de l’article 370.12, les articles 411.1, 416, 416.1, 417,417.1 et 417.2, le premier alinéa de l’article 418, le paragraphe 1 de l’article 433.9, le paragraphe 3 dudeuxième alinéa de l’article 434, les articles 458.1.2 et 458.6, le troisième alinéa des articles 459.3 et 459.5 etles articles 473.3, 473.7, 475, 476, 477, 494, 495, 498, 505, 526.1, 526.2, 528, 532, 538, 539, 541.31 et541.43 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);

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10° l’article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2);

11° les articles 13 et 14.1, le paragraphe h de l’article 27.1 et les articles 27.2, 27.3, 27.7, 33, 50.0.6,50.0.9 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);

12° le troisième alinéa de l’article 10R2, le deuxième alinéa de l’article 10.2R2 et le paragraphe f del’article 27.1R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1);

13° (paragraphe abrogé).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administrationfiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et desarticles 350.23.9, 350.23.10, 416, 416.1, 417, 417.1, et 417.2, du premier alinéa de l’article 418 et des articles427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.

A.M. 2012-01-20, a. 78; A.M. 2012-12-06, a. 51; A.M. 2013-10-10, a. 29; A.M. 2014-10-30, a. 37; A.M. 2015-09-24, a. 18; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 4311; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 411; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 65.

78.1. Un agent de la gestion financière (chef d’équipe) qui exerce ses fonctions à la Direction de lavérification des taxes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 79.1 à 80;

2° le paragraphe 3 du troisième alinéa des articles 289.9 et 289.10 et les articles 289.11 et 289.12 de laLoi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur lataxe de vente du Québec.

2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 441; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 851.

79. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 79; A.M. 2012-12-06, a. 52; A.M. 2013-10-10, a. 30; A.M. 2014-10-30, a. 38; A.M. 2015-09-24, a. 19; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 451.

79.1. Un agent de la gestion financière ou un technicien en traitement, en vérification fiscale interne et enrelations avec la clientèle (chef d’équipe) qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des taxesest autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 79.2 et 80;

2° le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 335.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec(chapitre T-0.1).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur lataxe de vente du Québec.

2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 461; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 661.

79.2. Un technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relations avec la clientèle qui exerceses fonctions à la Direction de la vérification des taxes est autorisé à signer les documents requis pourl’application des dispositions suivantes:

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1° les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 80;

2° les articles 1079.8.23 et 1079.8.33 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur lataxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).

2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 461; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 421; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 671.

80. Un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un agent de bureau qui exerce sesfonctions à la Direction de la vérification des taxes est autorisé à signer les documents requis pourl’application des dispositions suivantes:

1° les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 31.1, 35.6, 42, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale(chapitre A-6.002);

1.1° l’article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);

2° les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec(chapitre T-0.1).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur lataxe de vente du Québec.

A.M. 2012-01-20, a. 80; A.M. 2012-12-06, a. 53; A.M. 2014-10-30, a. 39; A.M. 2015-09-24, a. 20; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 471; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 6812.

81. Le directeur de la vérification des crédits d’impôt et de l’impôt minier ou le directeur de la vérificationdes impôts est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 82, 83, et 85.0.1 à 86;

2° l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).

Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé surles documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale(chapitre A-6.002), de l’article 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), du sous-paragraphe f duparagraphe 2 de l’article 1000 et des articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts(chapitre I-3).

A.M. 2012-01-20, a. 81; A.M. 2012-12-06, a. 54; A.M. 2014-10-30, a. 40; A.M. 2015-09-24, a. 21; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 4812.

82. Le directeur de la vérification des retenues à la source et de la non-production en matière d’impôt estautorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 84 à 86;

2° l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

3° le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 21.4.33 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).

Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé surles documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale,

AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC — SIGNATURE

À jour au 011er 0

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de l’article 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article1000 et des articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.

A.M. 2012-01-20, a. 82; A.M. 2012-12-06, a. 55; A.M. 2014-10-30, a. 41; A.M. 2015-09-24, a. 22; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 491; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 581.

83. Un chef de service qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des crédits d’impôt et del’impôt minier ou à la Direction de la vérification des impôts est autorisé à signer les documents requis pourl’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 85.0.1 à 86;

2° les articles 17.3, 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 34, 35.5 et 36, l’article 37.1 relativement au refus d’unedemande d’inscription pour transmettre par voie télématique une déclaration fiscale exigée en vertu del’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), l’article 39 relativement à une demande péremptoireautre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71 relativement à une demande derenseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 dela Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

3° l’article 2631 du Code civil;

4° l’article 64.2 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);

5° l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);

6° les articles 21.22 et 21.24, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxièmealinéa de l’article 93.3.1, le paragraphe c de l’article 359.8.1 et les articles 359.12.1, 361, 500, 581, 725.1.6 et726.6.2, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.24, les articles 895,895.0.1, 898.1 et 905.0.19, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12relativement à la définition de l’expression «montant admissible», le paragraphe d de l’article 935.13, lesarticles 1006, 1056.4, 1056.4.0.1, 1098, 1100 et 1102.1 et le paragraphe 1 de l’article 1168 de la Loi sur lesimpôts;

7° le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts(chapitre I-4);

8° l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);

9° les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);

10° les articles 350.56.1, 350.56.3 et 350.56.4 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administrationfiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, desarticles 2 et 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), de l’article 7.0.6 et du sous-paragraphe f duparagraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts.

A.M. 2012-01-20, a. 83; A.M. 2012-12-06, a. 56; A.M. 2013-10-10, a. 31; A.M. 2014-10-30, a. 42; A.M. 2015-09-24, a. 23; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 5012; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 43122018-07-31

A.M. 2018-07-31,a. 4313

.

84. Un chef de service à la Direction de la vérification des retenues à la source et de la non-production enmatière d’impôt est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 85.0.1 à 86;

AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC — SIGNATURE

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2° les articles 17.3, 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 34, 35, 35.5 et 36, l’article 39 relativement à une demandepéremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71 relativement à une demande derenseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 dela Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

3° l’article 2631 du Code civil;

4° l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);

5° l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);

6° l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);

7° les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);

8° les articles 350.56.1, 350.56.3 et 350.56.4 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administrationfiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, desarticles 2 et 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), de l’article 7.0.6 et du sous-paragraphe f duparagraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).

A.M. 2012-01-20, a. 84; A.M. 2012-12-06, a. 57; A.M. 2013-10-10, a. 32; A.M. 2014-10-30, a. 43; A.M. 2015-09-24, a. 24; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 5111; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 591.

85. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 85; A.M. 2012-12-06, a. 58; A.M. 2013-10-10, a. 33; A.M. 2014-10-30, a. 44; A.M. 2015-09-24, a. 25; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 521.

85.0.1. Un agent de la gestion financière ou un technicien en traitement, en vérification fiscale interne eten relations avec la clientèle qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des crédits d’impôt et del’impôt minier, à la Direction de la vérification des impôts ou à la Direction de la vérification des retenues à lasource et de la non-production en matière d’impôt est autorisé à signer les documents requis pourl’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 85.1 et 86;

2° les articles 1079.8.23 et 1079.8.33 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administrationfiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou àun notaire, de l’article 2 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) et des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et1051.2 de la Loi sur les impôts.

2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 531; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 601; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 691.

85.1. Un agent de recherche et de planification socioéconomique qui exerce ses fonctions à la Direction dela vérification des crédits d’impôt et de l’impôt minier, à la Direction de la vérification des impôts ou à laDirection de la vérification des retenues à la source et de la non-production en matière d’impôt est autorisé àsigner les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 86;

1.1° les articles 26.0.3 et 30.3 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);

AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC — SIGNATURE

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2° les articles 156.14.1, 771.2.1.5, 1029.7.6, 1029.7.9, 1029.8.6.5, 1029.8.6.8, 1029.8.9.0.3.4,1029.8.9.0.3.7, 1029.8.16.1.4.4, 1029.8.16.1.4.7, 1029.8.36.0.112, 1029.8.36.72.82.1.3, 1029.8.36.166.40.2,1029.8.36.166.60.3, 1029.8.36.166.60.21 et 1029.8.36.166.73 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administrationfiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou àun notaire, de l’article 2 de la Loi sur l’impôt minier et des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi surles impôts.

A.M. 2014-10-30, a. 45; A.M. 2015-09-24, a. 26; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 5412; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 611; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 4411; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 851.

86. Un agent de bureau qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des crédits d’impôt et del’impôt minier, à la Direction de la vérification des impôts ou à la Direction de la vérification des retenues à lasource et de la non-production en matière d’impôt est autorisé à signer les documents requis pourl’application des dispositions suivantes:

1° les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 31.1 et 35.6, le premier alinéa de l’article 39 relativement à unedemande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 42, 58.1 et 94.1 de laLoi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

1.0.1° l’article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);

1.1° les articles 2 et 6.1, le sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 6.2 et lesarticles 7 et 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);

2° l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i desparagraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85, 98, 165.4, 520.1 et 522,le deuxième alinéa de l’article 647, le quatrième alinéa de l’article 736, le sous-paragraphe f du paragraphe 2de l’article 1000 et les articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administrationfiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, del’article 2 de la Loi sur l’impôt minier et des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.

A.M. 2012-01-20, a. 86; A.M. 2012-12-06, a. 59; A.M. 2014-10-30, a. 46; A.M. 2015-09-24, a. 27; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 5512; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 621; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 7011.

CHAPITRE II

AUTRES DIRECTIONS PRINCIPALES DE LA VÉRIFICATION DES ENTREPRISESA.M. 2012-01-20, c. II; A.M. 2013-10-10, a. 35; A.M. 2014-10-30, a. 47.

86.1. (Abrogé).

A.M. 2013-10-10, a. 34; A.M. 2015-09-24, a. 28; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 561; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 631.

87. Le directeur principal de la vérification des grandes entreprises est autorisé à signer les documentsrequis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 89, à l’article 92.1, aupremier alinéa des articles 93 à 98 et à l’article 99.

Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé surles documents requis pour l’application de l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), du

AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC — SIGNATURE

À jour au 011er 0

9septembre 2020

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sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3)et des articles 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).

A.M. 2012-01-20, a. 87; A.M. 2012-12-06, a. 60; A.M. 2013-10-10, a. 36; A.M. 2015-09-24, a. 29; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 571; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 641.

88. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 88; A.M. 2012-12-06, a. 61; A.M. 2013-10-10, a. 37.

89. Le directeur principal de la vérification des petites et moyennes entreprises – Laval, Montréal etOutaouais ou le directeur principal de la vérification des petites et moyennes entreprises – Capitale-Nationale,Montérégie et autres régions est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositionssuivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 94 et 96 à 98 et à l’article 99;

2° les articles 17.2 et 17.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

3° l’article 358.0.2, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 etles articles 851.48, 905.0.7 et 905.0.19 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).

Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé surles documents requis pour l’application de l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), dusous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts et des articles985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).

A.M. 2012-01-20, a. 89; A.M. 2012-12-06, a. 62; A.M. 2013-10-10, a. 38; A.M. 2015-09-24, a. 30; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 5811; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 651; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 452.

90. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 90; A.M. 2012-12-06, a. 63; A.M. 2013-10-10, a. 39.

91. Le titulaire d’une fonction à la Direction principale de la vérification des petites et moyennesentreprises – Capitale-Nationale, Montérégie et autres régions qui est désigné par le ministre pour agir à titrede commissaire responsable de l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburantsest autorisé à signer les documents requis pour l’application des articles R340, R420.100, R1250.100 etR1360.200 de cette entente.

A.M. 2012-01-20, a. 91; A.M. 2012-12-06, a. 64; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 661; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 46.

92. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 92; A.M. 2012-12-06, a. 65; A.M. 2013-10-10, a. 40.

92.1. Le directeur de la vérification 2 à la Direction principale de la vérification des grandes entreprises estautorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 51 de la Loi concernant la taxe sur lescarburants (chapitre T-1).

2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 671.

93. Le directeur de la vérification 3 à la Direction principale de la vérification des grandes entreprises estautorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 94 à 98 et à l’article 99;

2° l’article 17 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2).

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Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé surles documents requis pour l’application des articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts(chapitre I-3).

A.M. 2012-01-20, a. 93; A.M. 2012-12-06, a. 66; A.M. 2013-10-10, a. 41; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 681.

94. Sous réserve des articles 92.1 et 93, un directeur de la vérification est autorisé à signer les documentsrequis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 95 à 98 et à l’article 99;

2° l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application des articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts(chapitre I-3).

A.M. 2012-01-20, a. 94; A.M. 2013-10-10, a. 42; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 691.

95. Un chef de service de vérification à la Direction principale de la vérification des grandes entreprises estautorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 96 à 98 et à l’article 99;

2° les articles 27.1.1 et 51.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administrationfiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou àun notaire, de l’article 7.0.6, du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et des articles 1001, 1016,1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des articles 350.23.9, 350.23.10, 416, 416.1, 417 et417.1, du premier alinéa de l’article 418 et des articles 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec(chapitre T-0.1).

A.M. 2012-01-20, a. 95; A.M. 2012-12-06, a. 67; A.M. 2013-10-10, a. 43; A.M. 2015-09-24, a. 31; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 591; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 701.

95.1. (Abrogé).

A.M. 2012-12-06, a. 68; A.M. 2013-10-10, a. 44.

96. Sous réserve de l’article 95, un chef de service de vérification dans l’une ou l’autre des directions de lavérification est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 96.3 à 98 et à l’article 99;

2° les articles 14, 17.3, 17.4.1, 17.5, 17.6, 31.1, 34, 35, 35.5 et 36, le premier alinéa de l’article 39relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles42 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

3° l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);

4° l’article 64.2 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);

5° l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);

5.0.1° les articles 6 et 7 du Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1 (chapitre F-2.1, r. 14);

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5.1° (paragraphe abrogé);

6° le paragraphe h de l’article 6.1 et les articles 6.2, 6.3, 6.7, 7.10, 7.12 et 11.1 de la Loi concernantl’impôt sur le tabac (chapitre I-2);

7° le paragraphe f de l’article 1.2 du Règlement d’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac(chapitre I-2, r. 1);

8° les articles 21.22 et 21.24, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxièmealinéa de l’article 93.3.1, l’article 156.14.1, le paragraphe c de l’article 359.8.1, les articles359.12.1, 361, 440, 441.1, 441.2, 443, 450, 500, 525, 581, 725.1.6, 726.6.2 et 771.2.1.5, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa des articles 832.23 et 832.24, les articles 895, 895.0.1et 898.1, le paragraphe a de l’article 905.0.5, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 905.0.21, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12 relativement à la définition de l’expression«montant admissible», le paragraphe d de l’article 935.13, l’article 985.15, le sous-paragraphe f duparagraphe 2 de l’article 1000, les articles 1001, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1029.8.6.5, 1029.8.6.8,1029.8.9.0.3.4, 1029.8.9.0.3.7, 1029.8.16.1.4.4, 1029.8.16.1.4.7, 1029.8.36.0.112, 1029.8.36.72.82.1.3,1029.8.36.166.40.2, 1029.8.36.166.60.3, 1029.8.36.166.60.21, 1029.8.36.166.73, 1056.4, 1056.4.0.1,1082.13, 1098, 1100 et 1102.1 et le paragraphe 1 de l’article 1168 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);

9° les articles 130R13, 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);

10° le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts(chapitre I-4);

11° l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);

12° l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);

13° les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);

14° les articles 56 et 75.1, le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 75.9, les articles 202, 297.0.7,297.0.13, 297.1.3, 297.1.4, 297.1.6, 297.1.7, 317.1, 317.2, 339, 340, 341, 341.0.1, 343, 344, 345, 350.0.5,350.15, 350.16, 350.56.1, 350.56.3, 350.56.4, 411.1, 415.0.4, 415.0.6, 416, 416.1, 417, 417.1 et 417.2, lepremier alinéa de l’article 418, le paragraphe 1 de l’article 433.9, le paragraphe 3 du deuxième alinéa del’article 434, les articles 458.1.2 et 458.6, le troisième alinéa des articles 459.3 et 459.5 et les articles 473.3,473.7, 475, 476, 477, 494, 495, 498, 505, 526.1, 526.2, 528, 532, 538, 539 et 541.31 de la Loi sur la taxe devente du Québec (chapitre T-0.1);

15° l’article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2);

16° les articles 13 et 14.1, le paragraphe h de l’article 27.1 et les articles 27.2, 27.3, 27.7, 33, 35, 36,50.0.6, 50.0.9 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);

17° le troisième alinéa de l’article 10R2, le deuxième alinéa de l’article 10.2R2 et le paragraphe f del’article 27.1R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1);

18° les articles R325, R345.100, R345.200, R345.300, R410.100, R510.200, R640, R1250.100,R1360.200 et R1450.200 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants.

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administrationfiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, del’article 7.0.6, du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et des articles 1001, 1016, 1051.1 et

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1051.2 de la Loi sur les impôts et des articles 350.23.9, 350.23.10, 416, 416.1, 417 et 417.1, du premier alinéade l’article 418 et des articles 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.

A.M. 2012-01-20, a. 96; A.M. 2012-12-06, a. 69; A.M. 2013-10-10, a. 45; A.M. 2014-10-30, a. 48; A.M. 2015-09-24, a. 32; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 6011; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 471; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 71.

96.0.1. Un agent de la gestion financière (niveau expert) qui exerce ses fonctions dans le Service devérification B – Montréal à la Direction de la vérification 3 de la Direction principale de la vérification desgrandes entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnéesau premier alinéa des articles 96.2 et 97 à 98.

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts(chapitre I-3).

2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 611; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 711; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 481; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 851.

96.1. Un technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relations avec la clientèle (senior) ouun technicien en vérification fiscale externe (senior) qui exerce ses fonctions dans le Service de vérification B– Montréal à la Direction de la vérification 3 de la Direction principale de la vérification des grandesentreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées aupremier alinéa des articles 96.2, 97 et 98.

Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts(chapitre I-3).

A.M. 2013-10-10, a. 46; A.M. 2015-09-24, a. 33; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 6211; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 721; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 4911; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 7211.

96.1.1. Un agent de la gestion financière qui exerce ses fonctions dans le Service de vérification B –Montréal à la Direction de la vérification 3 de la Direction principale de la vérification des grandes entreprisesest autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéades articles 96.2, 97.1 et 98.

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts(chapitre I-3) et des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec(chapitre T-0.1).

2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 631; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 731; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 501; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 851.

96.2. Un technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relations avec la clientèle ou untechnicien en vérification fiscale externe qui exerce ses fonctions dans le Service de vérification B – Montréalà la Direction de la vérification 3 de la Direction principale de la vérification des grandes entreprises estautorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 98;

2° l’article 13.15.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts

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(chapitre I-3) et des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec(chapitre T-0.1).

A.M. 2013-10-10, a. 46; A.M. 2015-09-24, a. 34; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 6412; A.M. 2017-08-29, a. 74; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 5112; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 7312.

96.3. Un agent de la gestion financière (chef d’équipe) est autorisé à signer les documents requis pourl’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 97, 97.1 et 98;

2° le paragraphe 3 du troisième alinéa des articles 289.9 et 289.10 et les articles 289.11 et 289.12 de laLoi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts(chapitre I-3).

2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 651; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 852.

96.4. Sous réserve de l’article 96.0.1, un agent de la gestion financière (niveau expert) ou un agent de lagestion financière (niveau émérite) est autorisé à signer les documents requis pour l’application desdispositions mentionnées au premier alinéa des articles 97 à 98.

Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts(chapitre I-3).

2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 651; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 5211; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 852.

97. Sous réserve de l’article 96.1, un technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relationsavec la clientèle (senior) ou un technicien en vérification fiscale externe (senior) est autorisé à signer lesdocuments requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 98;

1.1° l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

2° l’article 324.11, le paragraphe 2 de l’article 370.12 et l’article 427.3 de la Loi sur la taxe de vente duQuébec (chapitre T-0.1).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts(chapitre I-3).

A.M. 2012-01-20, a. 97; A.M. 2013-10-10, a. 47; A.M. 2014-10-30, a. 49; A.M. 2015-09-24, a. 35; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 6612; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 7412.

97.1. Sous réserve de l’article 96.1.1, un agent de la gestion financière, un technicien en traitement, envérification fiscale interne et en relations avec la clientèle (chef d’équipe) ou un technicien en vérificationfiscale externe (chef d’équipe) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositionssuivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 98;

2° le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 335.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec(chapitre T-0.1).

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Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts(chapitre I-3) et des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.

2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 671; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 5311; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 751.

98. Sous réserve de l’article 96.2, un technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relationsavec la clientèle ou un technicien en vérification fiscale externe est autorisé à signer les documents requispour l’application des dispositions suivantes:

1° les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 35.6 et 58.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

1.1° l’article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);

2° l’article 2631 du Code civil;

2.1° (paragraphe abrogé);

3° l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i desparagraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85, 98 et 165.4, le deuxièmealinéa de l’article 647 et les articles 1016, 1051.1, 1051.2, 1079.8.23 et 1079.8.33 de la Loi sur les impôts(chapitre I-3);

4° les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec(chapitre T-0.1).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôtset des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.

A.M. 2012-01-20, a. 98; A.M. 2013-10-10, a. 48; A.M. 2015-09-24, a. 36; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 6812; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 54111; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 7613.

99. Un évaluateur agréé ou un agent d’évaluation foncière est autorisé à signer les documents requis pourl’application de l’article 71 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à unedemande de renseignements autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2 decette loi.

A.M. 2012-01-20, a. 99; A.M. 2013-10-10, a. 49; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 852.

CHAPITRE III

DIRECTION PRINCIPALE DES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE DES ENTREPRISESA.M. 2012-01-20, c. III; A.M. 2012-12-06, a. 70; A.M. 2014-10-30, a. 50; A.M. 2015-09-24, a. 37.

100. Le directeur principal des relations avec la clientèle des entreprises est autorisé à signer lesdocuments requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 101, à l’article 101.1, au premier alinéa del’article 102, à l’article 102.1 et au premier alinéa de l’article 103;

2° l’article 358.0.2, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 etles articles 851.48 et 905.0.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).

Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé surles documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre

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A-6.002), des articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts et du troisième alinéa de l’article541.31.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).

A.M. 2012-01-20, a. 100; A.M. 2012-12-06, a. 71; A.M. 2014-10-30, a. 51; A.M. 2015-09-24, a. 38; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 691; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 751; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 551; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 771.

101. Un directeur à la Direction principale des relations avec la clientèle des entreprises est autorisé àsigner les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 102 et 103;

2° les articles 36.1 et 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

3° le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 335.1 et les articles 415.0.4 et 415.0.6 de la Loi sur lataxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale, desarticles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et du troisième alinéa de l’article541.31.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.

A.M. 2012-01-20, a. 101; A.M. 2012-12-06, a. 72; A.M. 2015-09-24, a. 39; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 7011; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 7611; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 781.

101.1. Sous réserve de l’article 101, le directeur du traitement prioritaire et de la correction desdéclarations est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées à l’article 102.1;

2° les articles R340, R420.100, R1360.200 et R1450.200 de l’Entente internationale concernant la taxesur les carburants.

2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 561.

102. Un chef de service à la Direction principale des relations avec la clientèle des entreprises est autoriséà signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:

1° les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 103;

2° les articles 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 21, 30.1, 31.1, 34, 35, 35.5 et 36, le premier alinéa de l’article 39relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée àl’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

3° l’article 2654 du Code civil;

4° l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);

4.0.1° les articles 6 et 7 du Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1 (chapitre F-2.1, r. 14);

4.1° les articles 26.0.3 et 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);

5° le paragraphe h de l’article 6.1, les articles 6.2, 6.3, 6.7, 7.12 et 11.1 de la Loi concernant l’impôt sur letabac (chapitre I-2);

6° le paragraphe f de l’article 1.2 du Règlement d’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac(chapitre I-2, r. 1);

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7° l’article 1 relativement à la définition de l’expression «organisme artistique reconnu» , les articles21.22, 21.24 et 21.42, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa del’article 93.3.1, le paragraphe c de l’article 359.8.1, les articles 359.10, 359.12.1, 361, 440, 441.1, 441.2, 443,450, 500, 522, 525, 581, 725.1.6 et 726.6.2, le quatrième alinéa de l’article 736, les paragraphes f et g del’article 752.0.18.3, l’article 771.2.1.5, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa del’article 832.24, les articles 895, 895.0.1 et 898.1, le paragraphe a de l’article 905.0.5, le paragraphe b dupremier alinéa de l’article 905.0.21, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12relativement à la définition de l’expression «montant admissible» , le paragraphe d de l’article 935.13, lesarticles 985.5, 985.6, 985.7, 985.8, 985.8.1, 985.8.5, 985.9.4, 985.15, 985.35.2, 985.35.4, 985.35.6, 985.35.12,985.35.14 et 985.35.16, l’article 985.36 relativement à la définition de l’expression «organisme d’éducationpolitique reconnu» , les articles 999.3 et 999.3.1, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000, lesarticles 1001, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1029.8.36.0.112, 1029.8.36.72.82.1.3, 1029.8.36.166.40.2,1029.8.36.166.73, 1056.4, 1056.4.0.1, 1079.3, 1098, 1100 et 1102.1 et le paragraphe 1 de l’article 1168 de laLoi sur les impôts (chapitre I-3);

8° les articles 130R13, 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);

9° l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);

10° l’article 75.1, le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 75.9, les articles 202, 297.0.7,297.0.13, 297.1.3, 297.1.4, 297.1.6, 297.1.7, 317.1, 339, 340, 341, 341.0.1, 343, 344, 345, 350.15, 350.56.1,350.56.3, 350.56.4, 416, 416.1, 417, 417.1 et 417.2, le premier alinéa de l’article 418, le paragraphe 1 del’article 433.9, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434, les articles 458.1.2 et 458.6, le troisièmealinéa des articles 459.3 et 459.5, les articles 473.3, 473.7, 475, 476, 477, 477.5, 494, 495, 498, 505, 526.1,526.2, 528, 532, 538, 539 et 541.31 et le troisième alinéa de l’article 541.31.1 de la Loi sur la taxe de vente duQuébec (chapitre T-0.1);

11° l’article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2);

12° les articles 13 et 14.1, le paragraphe h de l’article 27.1 et les articles 27.2, 27.3, 27.7, 33, 35, 36,50.0.6, 50.0.9 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);

13° le troisième alinéa de l’article 10R2, le deuxième alinéa de l’article 10.2R2 et le paragraphe f del’article 27.1R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1);

14° (paragraphe abrogé);

15° le paragraphe 3 de l’article 28 de l’Entente fiscale entre la France et le Québec en vue d’éviter lesdoubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,relativement à une attestation de résidence.

Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39, relativement à une demandepéremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, et de l’article 94.1 de la Loi surl’administration fiscale, de l’article 66 du Code de procédure pénale, de l’article 2 de la Loi sur l’impôtminier, des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts, des articles 985.9R2 et 985.9R3 duRèglement sur les impôts et des articles 350.23.9, 350.23.10, 416, 416.1, 417, 417.1 et 417.2, du premieralinéa de l’article 418, des articles 427.5 et 427.6 et du troisième alinéa de l’article 541.31.1 de la Loi sur lataxe de vente du Québec.

A.M. 2012-01-20, a. 102; A.M. 2012-12-06, a. 73; A.M. 2013-10-10, a. 50; A.M. 2014-10-30, a. 52; A.M. 2015-09-24, a. 40; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 7111; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 7712; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 5711; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 7911.

102.1. Sous réserve de l’article 102, le chef du Service du traitement prioritaire et de l’acheminement de lacorrespondance – Québec est autorisé à signer les documents requis pour l’application des articles R325,

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R345.100, R345.200, R345.300, R410.100, R510.200, R640 et R1250.100 de l’Entente internationaleconcernant la taxe sur les carburants.

2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 581.

103. Un agent de recherche et de planification socioéconomique, un technicien en traitement, envérification fiscale interne et en relations avec la clientèle ou un agent de bureau qui exerce ses fonctions à laDirection principale des relations avec la clientèle des entreprises est autorisé à signer les documents requispour l’application des dispositions suivantes:

1° les articles 12.2, 30, 31, 35.6, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

1.1° l’article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);

2° l’article 2631 du Code civil;

2.1° les articles 2 et 6.1, le sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 6.2 etl’article 7 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);

3° l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i desparagraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85, 98 et 165.4, le deuxièmealinéa de l’article 647 et les articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);

4° les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec(chapitre T-0.1).

Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposésur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale, de l’article 2de la Loi sur l’impôt minier, des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts et des articles350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.

A.M. 2012-01-20, a. 103; A.M. 2012-12-06, a. 74; A.M. 2013-10-10, a. 51; A.M. 2015-09-24, a. 41; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 721; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 781; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 8012.

CHAPITRE IV

(Abrogé).

A.M. 2015-09-24, a. 42; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 791.

103.1. (Abrogé).

A.M. 2015-09-24, a. 42; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 791.

103.2. (Abrogé).

A.M. 2015-09-24, a. 42; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 791.

TITRE VII

FAC-SIMILÉ DE LA SIGNATURE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

104. Un fac-similé de la signature du président-directeur général peut être apposé sur les documents requispour l’application des dispositions suivantes:

1° le troisième alinéa de l’article 38 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

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2° les articles 6.2 et 6.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);

3° les articles 1029.8.61.43 et 1029.8.116.25 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);

4° l’article 59 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);

4.1° (paragraphe abrogé);

5° les articles 16, 23.1, 27.2, 27.3, 50.0.6, 50.0.9 et 50.0.10 de la Loi concernant la taxe sur les carburants(chapitre T-1);

6° l’article 415 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);

6.1° les articles 18, 27, 29, 30, 36, 37 et 38 du programme Allocation-logement en faveur des personnesâgées et des familles établi en vertu d’un décret pris en vertu des articles 3 et 3.1 de la Loi sur la Sociétéd’habitation du Québec (chapitre S-8) relativement à un avis de détermination, à un avis de nouvelledétermination ou à un avis de révision;

7° les articles 54 et 109 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à lanomination d’un fondé de pouvoir;

8° l’article 6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36)relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir.

Un fac-similé de la signature du président-directeur général peut également être apposé sur les documentsrequis pour l’application de l’article 34 de la Loi sur l’administration fiscale et des articles 416 et 477.3 de laLoi sur la taxe de vente du Québec, à l’égard d’une personne inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de cette loi, et de l’article 477.5 de cette loi.

Un fac-similé de la signature du président-directeur général peut également être apposé sur les chèquestirés sur un compte que détient le ministre dans une institution financière aux fins de l’administrationprovisoire des biens non réclamés.

A.M. 2012-01-20, a. 104; A.M. 2013-10-10, a. 52; A.M. 2014-10-30, a. 53; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 731; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 8011; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 611; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 811.

TITRE VIII

CERTIFICATION D’UN DOCUMENT OU D’UNE COPIE D’UN DOCUMENT

CHAPITRE I

CERTIFICATION D’UNE COPIE

105. Un employé de l’Agence du revenu du Québec, qui est autorisé à signer un document en vertu dupremier alinéa de l’article 40 de la Loi, est autorisé à certifier conforme toute copie de ce document.A.M. 2012-01-20, a. 105.

CHAPITRE II

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA LÉGISLATIONA.M. 2012-01-20, c. II; A.M. 2013-10-10, a. 53; L.Q. 2016, c. 29, a. 31.

106. Le directeur principal des oppositions, le directeur des oppositions des particuliers, le directeur desoppositions des entreprises ou un chef de service à la Direction principale des oppositions est autorisé à

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certifier conforme toute copie d’un avis de cotisation ou tout document ou toute copie d’un document dont il ala garde dans l’exercice de ses fonctions.

A.M. 2012-01-20, a. 106; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 811.

107. (Abrogé).

A.M. 2012-01-20, a. 107; 2017-08-29

A.M. 2017-08-29, a. 821.

CHAPITRE III

BUREAU DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

108. Le directeur du Bureau du président-directeur général et secrétaire général est autorisé à certifierconforme tout document ou toute copie d’un document dont il a la garde dans l’exercice de ses fonctions.A.M. 2012-01-20, a. 108.

CHAPITRE IV

DIRECTION GÉNÉRALE DU RECOUVREMENTA.M. 2012-01-20, c. IV; A.M. 2012-12-06, a. 75.

SECTION I

DIRECTIONS PRINCIPALES DU RECOUVREMENT

2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 821.

109. Un directeur principal, un directeur, un chef de service du recouvrement, un conseiller enrecouvrement des dossiers complexes (chef d’équipe), un conseiller en recouvrement des dossiers complexes(niveau expert), un conseiller en recouvrement des dossiers complexes (niveau émérite), un conseiller enrecouvrement des dossiers complexes, un technicien en recouvrement fiscal (chef d’équipe) ou un technicienen recouvrement fiscal est autorisé à certifier conforme tout document ou toute copie d’un document dont il ala garde dans l’exercice de ses fonctions.

A.M. 2012-01-20, a. 109; A.M. 2012-12-06, a. 76; 2016-10-12

A.M. 2016-10-12, a. 741; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 591; 2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 831.

SECTION II

DIRECTION PRINCIPALE DES DIVULGATIONS VOLONTAIRES ET DU RECOUVREMENTINTERNATIONAL

2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 841.

109.0.1. Le directeur principal, le directeur de l’expertise et du recouvrement international ou le chef deservice du centre d’expertise des divulgations volontaires et du recouvrement, ou un conseiller enrecouvrement des dossiers complexes (chef d’équipe), un conseiller en recouvrement des dossiers complexes(niveau expert), un conseiller en recouvrement des dossiers complexes (niveau émérite), un conseiller enrecouvrement des dossiers complexes, un technicien en recouvrement fiscal (chef d’équipe) ou un technicienen recouvrement fiscal qui exerce ses fonctions à la Direction de l’expertise et du recouvrement internationalest autorisé à certifier conforme tout document ou toute copie d’un document dont il a la garde dans l’exercicede ses fonctions.

2019-12-18

A.M. 2019-12-18, a. 841.

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Page 60: TABLE DES MATIÈRES LIVRE I 2 1(chapitre A-7.003, a. 40 ...legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/A-7.003, R. 1.pdfchapitre A-7.003, r. 1 Règlement sur la signature de certains actes, documents

CHAPITRE V

DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAITEMENT ET DES TECHNOLOGIESA.M. 2014-10-30, a. 54.

109.1. Le directeur général associé du traitement massif, le directeur de l’une des directions de laDirection générale associée du traitement massif ou un chef de service qui exerce ses fonctions dans l’une deces directions est autorisé à certifier conforme tout document ou toute copie d’un document dont il a la gardedans l’exercice de ses fonctions.

A.M. 2014-10-30, a. 54; 2018-07-31

A.M. 2018-07-31, a. 60.

110. (Omis).

A.M. 2012-01-20, a. 110; N.I. 2017-04-01.

MISES À JOURA.M. 2012-01-20, 2012 G.O. 2, 745A.M. 2012-12-06, 2012 G.O. 2, 5615A.M. 2013-10-10, 2013 G.O. 2, 4814A.M. 2014-10-30, 2014 G.O. 2, 4013A.M. 2015-09-24, 2015 G.O. 2, 3932A.M. 2016-10-12, 2016 G.O. 2, 5763L.Q. 2016, c. 29, a. 29 à 31A.M. 2017-08-29, 2017 G.O. 2, 4073L.Q. 2017, c. 27, a. 252A.M. 2018-07-31, 2018 G.O. 2, 61942019-12-18,2019G.O.2,95

A.M. 2019-12-18, 2019 G.O. 2, 95

AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC — SIGNATURE

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