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969 CONTRÔLE MARCHÉ FINANCIER 12 | 2015 EXPERT FOCUS DIANA KEIS GERHARD IMBACH HEINZ MEIER Depuis l’entrée en vigueur de la loi concernant la concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit, l’Autorité fédérale de surveillance de la révision (ASR) est seule compétente pour agréer et surveiller les sociétés d’au- dit et les auditeurs responsables qui réalisent des missions conformément aux lois sur les marchés financiers. Cet article donne un aperçu du nouveau régime et livre les premiers enseignements tirés de sa mise en oeuvre. SURVEILLANCE PAR L’ASR DES SOCIÉTÉS D’AUDIT ET DES AUDITEURS RESPONSABLES Comment le projet de concentration est-il mis en œuvre?* 1. INTRODUCTION Les révisions respectives de la loi sur la surveillance de la ré- vision (LSR) et de l’ordonnance y relative (OSRev), qui sont liées à ce projet de concentration, sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2015. Sans être concernés par le projet, les sociétés d’audit et les auditeurs [1] responsables n’en jouent pas moins un rôle déterminant dans le système dualiste suisse de sur- veillance des marchés financiers. En tant que bras droit de l’ Autorité de surveillance des marchés financiers (Finma), ils accom- plissent les contrôles auprès des établissements soumis à la surveillance de cette autorité. Leurs obligations en la matière dépassent de loin celles qui incombent à l’organe de révision régi par le code des obligations. Ils doivent donc satisfaire à des conditions d’agrément exigeantes lorsqu’ils exercent leur activité sur mandat de la Finma. Pour que la Finma puisse ac- complir les tâches qui lui sont dévolues par la loi, elle doit pouvoir se fier à la qualité de l’audit prudentiel ainsi qu’au rapport exhaustif, explicite et objectif établi [2]. Les considérations qui suivent portent essentiellement sur les conditions d’agrément qui résultent des bases réglemen- taires révisées, mais aussi sur les conditions révisées à rem- plir pour conserver l’agrément. Enfin, nous expliquerons les innovations apparues pour la réalisation de contrôles qualité (revue des aspects ayant trait à l’entreprise et aux mandats de révision, firm and file review). Au terme de plusieurs mois d’en- seignements, il s’agit surtout de souligner les expériences pratiques rassemblées lors de la mise en œuvre de la concen- tration de la surveillance. 2. ORGANISATION DE L’ASR L’ASR s’étant vu confier la compétence de surveiller les socié- tés d’audit et les auditeurs responsables, la structure de son organisation a été complétée par un nouveau service dé- nommé «Regulatory Audit». L’organisation bien distincte des services Financial Audit et Regulatory Audit reflète la sé- paration fondamentale entre audit financier et audit pruden- tiel dans les mandats de contrôle. L’ASR est subdivisée en quatre services, reproduits dans le tableau 1. Malgré la séparation formelle entre audit financier et audit prudentiel, les doublons sont évités d’un service à l’autre grâce à la mise en œuvre d’un key-account management au sein de l’ASR pour les deux services. Ce qui garantit à chaque société d’audit un interlocuteur principal auquel elles ont le loisir de s’adresser pour toute question concernant l’audit fi- nancier ou prudentiel. Par ailleurs, il est possible à un ser- vice d’assurer les contrôles de l’autre lorsque la petite taille de la société d’audit s’y prête. 3. CONDITIONS D’AGRÉMENT 3.1 Catégories d’agrément. Conformément à l’OSRev, l’ASR octroie au total quatre types d’agrément à des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat respectivement à des sociétés d’audit et à des auditeurs responsables qui en- tendent réaliser leurs contrôles selon les lois sur les marchés financiers (tableau 2) [3]. En principe, l’agrément autorise une société d’audit ou un auditeur responsable à effectuer les audits pour lesquels il a DIANA KEIS, EXPERTE-COMPTABLE DIPL., REGULATORY AUDIT, ASR, BERNE GERHARD IMBACH, EXPERT-COMPTABLE DIPL., REGULATORY AUDIT, ASR, BERNE

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D I A N A K E I S

G E R H A R D I M B A C H

H E I N Z M E I E R

Depuis l’entrée en vigueur de la loi concernant la concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit, l’Autorité fédérale de surveillance de la révision (ASR) est seule compétente pour agréer et surveiller les sociétés d’au-dit et les auditeurs responsables qui réalisent des missions conformément aux lois sur les marchés financiers. Cet article donne un aperçu du nouveau régime et livre les premiers enseignements tirés de sa mise en oeuvre.

SURVEILLANCE PAR L’ASR DES SOCIÉTÉS D’AUDIT ET DES AUDITEURS RESPONSABLESComment le projet de concentration est-il mis en œuvre ? *

1. INTRODUCTIONLes révisions respectives de la loi sur la surveillance de la ré-vision (LSR) et de l’ordonnance y relative (OSRev), qui sont liées à ce projet de concentration, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015. Sans être concernés par le projet, les sociétés d’audit et les auditeurs [1] responsables n’en jouent pas moins un rôle déterminant dans le système dualiste suisse de sur-veillance des marchés financiers. En tant que bras droit de l’Autorité de surveillance des marchés financiers (Finma), ils accom-plissent les contrôles auprès des établissements soumis à la surveillance de cette autorité. Leurs obligations en la matière dépassent de loin celles qui incombent à l’organe de révision régi par le code des obligations. Ils doivent donc satisfaire à des conditions d’agrément exigeantes lorsqu’ils exercent leur activité sur mandat de la Finma. Pour que la Finma puisse ac-complir les tâches qui lui sont dévolues par la loi, elle doit pouvoir se fier à la qualité de l’audit prudentiel ainsi qu’au rapport exhaustif, explicite et objectif établi [2].

Les considérations qui suivent portent essentiellement sur les conditions d’agrément qui résultent des bases réglemen-taires révisées, mais aussi sur les conditions révisées à rem-plir pour conserver l’agrément. Enfin, nous expliquerons les innovations apparues pour la réalisation de contrôles qualité (revue des aspects ayant trait à l’entreprise et aux mandats de révision, firm and file review). Au terme de plusieurs mois d’en-seignements, il s’agit surtout de souligner les expériences pratiques rassemblées lors de la mise en œuvre de la concen-tration de la surveillance.

2. ORGANISATION DE L’ASRL’ASR s’étant vu confier la compétence de surveiller les socié-tés d’audit et les auditeurs responsables, la structure de son organisation a été complétée par un nouveau service dé-nommé «Regulatory Audit». L’organisation bien distincte des services Financial Audit et Regulatory Audit reflète la sé-paration fondamentale entre audit financier et audit pruden-tiel dans les mandats de contrôle. L’ASR est subdivisée en quatre services, reproduits dans le tableau 1.

Malgré la séparation formelle entre audit financier et audit prudentiel, les doublons sont évités d’un service à l’autre grâce à la mise en œuvre d’un key-account management au sein de l’ASR pour les deux services. Ce qui garantit à chaque société d’audit un interlocuteur principal auquel elles ont le loisir de s’adresser pour toute question concernant l’audit fi-nancier ou prudentiel. Par ailleurs, il est possible à un ser-vice d’assurer les contrôles de l’autre lorsque la petite taille de la société d’audit s’y prête.

3. CONDITIONS D’AGRÉMENT3.1 Catégories d’agrément. Conformément à l’OSRev, l’ASR octroie au total quatre types d’agrément à des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat respectivement à des sociétés d’audit et à des auditeurs responsables qui en-tendent réaliser leurs contrôles selon les lois sur les marchés financiers (tableau 2) [3].

En principe, l’agrément autorise une société d’audit ou un auditeur responsable à effectuer les audits pour lesquels il a

DIANA KEIS,

EXPERTE-COMPTABLE DIPL.,

REGULATORY AUDIT,

ASR, BERNE

GERHARD IMBACH,

EXPERT-COMPTABLE DIPL.,

REGULATORY AUDIT,

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été octroyé, et pour ces audits seulement. Il n’existe qu’une exception à cette stricte séparation des domaines de surveil-lance: chaque agrément permet à la société d’audit ou à l’au-diteur responsable de contrôler également le respect des dis-positions de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA) dans le domaine de surveillance concerné. Cette dérogation ne s’ap-plique pas, par contre, aux cas dans lesquels la société d’au-dit (ou l’auditeur responsable) envisage uniquement de mener des contrôles concernant le respect de la LBA.

La séparation des différents domaines de surveillance vise à prendre en considération les caractéristiques propres à chaque secteur d’activité ainsi que les particularités de la mission d’audit et du rapport qui en rend compte dans cha-cune des catégories.

3.2 Dépôt des demandes. Depuis le 1er janvier 2015, toute demande d’agrément pour l’audit au sens des lois sur les mar-chés financiers doit être adressée à l’ASR.

L’ASR a standardisé le processus d’inscription et publié sur son site Internet des réponses aux questions fréquemment posées à propos de l’audit selon les lois sur les marchés finan-ciers [4]. Ces questions fréquentes fournissent des informa-tions ciblées sur les conditions à remplir en vue d’un agré-ment à titre de société d’audit et d’auditeur responsable, ainsi que sur la procédure en vue de l’octroi de cet agrément. Il est recommandé aux titulaires de l’agrément d’étudier ces ques-tions fréquentes car elles traitent régulièrement de ques-tions relatives à sa conservation.

3.3 Sociétés d’audit. Les conditions d’agrément à remplir par une société d’audit sont précisées dans la LSR et l’OSRev [5]. L’entreprise requérante doit disposer d’un agrément d’entre-prise de révision soumise à la surveillance de l’Etat, être suf-fisamment organisée pour effectuer les audits pour lesquels

l’agrément est requis et n’exercer aucune activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers.

Pour être agréée comme entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat, la société doit remplir les conditions énoncées à l’art. 6 LSR [6], disposer d’un système d’assu-rance-qualité interne [7], avoir une couverture d’assurance suffisante contre les risques de responsabilité civile [8] et res-pecter les conditions supplémentaires d’indépendance [9]. Le système d’assurance-qualité doit être adapté à la catégorie d’agrément requise.

La société d’audit est réputée suffisamment organisée lorsqu’elle dispose d’au moins deux auditeurs responsables agréés dans le domaine de surveillance pour lequel l’agré-ment est requis [10], de deux mandats de révision dans le do-maine de surveillance pour lequel l’agrément est requis au plus tard dans les trois ans qui suivent l’agrément délivré [11] et respecte les dispositions relatives à la documentation et à la conservation des pièces selon l’art. 730c du code des obliga-tions (CO), quelle que soit sa forme juridique [12].

L’une des conditions d’agrément s’est révélée être un énorme défi en particulier pour les sociétés de petite taille: la nécessité de disposer d’au moins deux auditeurs respon-sables agréés par catégorie de surveillance [13]. Le marché de l’audit s’est acquitté de cette exigence par des coopérations, des concentrations et des spécialisations. Les sociétés d’audit de taille moyenne sont confrontées elles aussi à ce défi, ne se-rait-ce que pour certaines catégories de surveillance.

Voici des questions qu’il est recommandé de se poser quant à l’exigence de deux auditeurs responsables: Ne faudrait-il pas même prévoir à moyen terme un mini-mum de trois auditeurs responsables par catégorie, vu les obligations à remplir en matière de rotation et d’assurance- qualité? Comment la société d’audit fait-elle face au risque de départs inattendus ou de mutations de personnel prévi-sibles, par ex. pour raison d’âge? Existe-t-il une réglemen-tation pour la succession de l’entreprise? La société d’audit dispose-t-elle d’un nombre de mandats suffisant par catégo-rie pour garantir à l’avenir le maintien de l’agrément de ses auditeurs responsables, qui est lié à un minimum d’heures d’audit?

Pour pouvoir continuer à s’imposer sur le marché, il sera in-dispensable de planifier les ressources et la succession à long terme.

HEINZ MEIER,

EXPERT-COMPTABLE DIPL.,

RESPONSABLE

REGULATORY AUDIT,

ASR, BERNE

Tableau 1: SERVICES DE L’ASR

Financial Audit(Martin Hürzeler)

Regulatory Audit(Heinz Meier)

Droit et Affaires Internationales(Reto Sanwald)

Agrément(Sébastien Derada)

Conseil d’administration

Directeur (Frank Schneider)

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3.4 Allégements pour les sociétés d’audit IFDS. Si une so-ciété d’audit envisage de ne contrôler que des intermédiaires financiers directement assujettis à la Finma (IFDS, voir les ca-tégories d’agrément décrites à la section 3.1), à l’exclusion de tout autre audit selon les lois sur les marchés financiers, elle profite des allégements définis dans le tableau 3.

Les autres conditions d’agrément évoquées sous le point 3.3 ci-dessus doivent être respectées également par les sociétés d’audit IFDS. Par ailleurs, la société IFDS requérante doit sol-liciter un agrément à titre d’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat.

3.5 Incompatibilité de l’audit avec l’exercice d’une acti-vité soumise à autorisation selon les lois sur les marchés financiers [14]. L’agrément comme société d’audit selon les lois sur les marchés financiers s’est heurté pour un certain nombre de ces établissements à une disposition en vigueur de longue date. Il leur était déjà interdit d’exercer des activités soumises à autorisation selon les lois en question [15]. Les an-ciennes dispositions de la loi sur les banques [16], de la loi sur la surveillance des assurances [17], de l’ordonnance sur la sur-veillance [18] et de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux [19] allaient dans le même sens, interdisant par exemple les opérations pour compte propre et à ses risques et périls, les opérations bancaires et de négoce en valeurs mobi-lières ainsi que l’exercice d’activité de gestion de fortune. Dans son message [20] relatif à la loi sur le blanchissage d’argent (LBA), le Conseil fédéral précisait dès 1996 qu’en cas de délé-gation de contrôles à des intermédiaires financiers relevant de sa surveillance directe, l’autorité de contrôle devrait veil-ler à ce que l’organe mandaté ne soit pas placé de ce fait au centre d’un conflit d’intérêts. En particulier, l’organe en question ne devait pas être dans un rapport de dépendance ou de concurrence directe face à l’intermédiaire à contrôler.

L’exercice d’une activité soumise à autorisation selon les lois sur les marchés financiers est incompatible avec l’agré-ment en tant que société d’audit pour l’audit au sens des lois sur les marchés financiers [21]. Le législateur entendait ainsi ancrer dans la nouvelle LSR l’interdiction de tout rapport de concurrence entre sociétés d’audit et sociétés auditées ainsi

que de tout conflit d’intérêts dans le cadre d’un audit. En cas de manquement à ce principe, une société surveillée par la Finma aurait été contrainte, du fait de son obligation de pro-duire des documents, de permettre à la société d’audit qui se-rait en même temps sa concurrente d’accéder à des secrets d’affaires [22]. En ce sens, l’interdiction soulève non pas une question d’indépendance de la société d’audit mais de protec-tion de la société auditée contre la concurrence. Par ailleurs, il s’ensuivrait un conflit d’intérêts pour la société d’audit si d’aventure, durant sa mission, elle tombait sur des faits qu’elle apprécierait d’une certaine manière dans l’exercice de sa propre activité soumise à autorisation, de sorte qu’elle serait quasiment obligée de considérer ses pratiques auprès de l’entreprise auditée comme correctes, même si ce n’était pas le cas. Ainsi, l’auditeur ne serait plus libre de ses décisions et manquerait peut-être d’esprit critique requis de sa part. Est également incompatible avec l’agrément en tant que société d’audit l’exercice d’une activité soumise à autorisation par les personnes et entreprises proches suivantes [23]: toutes les sociétés réunies sous une direction unique avec la société d’audit; toutes les personnes physiques détenant, directement ou indirectement, au moins 10% du capital ou des droits de vote de l’une des sociétés évoquées ci-dessus ou pouvant, de toute autre manière, exercer une influence notable sur sa gestion.

3.5.1 Activité soumis à autorisation selon les lois sur les marchés fi-nanciers. Les différentes lois sur les marchés financiers [24] précisent les cas dans lesquels une activité est soumise à autorisation et, par conséquent, requiert l’agrément de la Finma. S’agissant des intermédiaires financiers, la LBA fait une distinction entre l’obligation d’obtenir une autorisation de la Finma et l’affiliation à un organisme d’autorégulation (OAR) [25]. Elle dispose par ailleurs que les sociétés d’audit qui procèdent à l’audit d’intermédiaires financiers assujettis à la surveillance directe de la Finma doit être agréée par

Tableau 2: QUATRE TYPES D’AGRÉMENT

Audit de banques, bourses, négociants en valeurs mobilièreset centrales d’émission de lettres de gage

Audit d’intermédiaires financiers directement assujettisà la FINMA (IFDS)

Audit de directions de fonds, fonds de placements,SICAV, sociétés en commandite de placement collectif,

SICAF, gestionnaires de placements collectifs et de représentants de placements collectifs étrangers

Audit d’entreprises d’assurance

Tableau 3: ALLÉGEMENTS POUR LES SOCIÉTÉS D’AUDIT IFDS

Un agrément comme réviseur (en lieu et place d’unagrément comme expert-réviseur) suffit

L’émolument dû pour l’agrément se monte auminimum à CHF 1500 (au lieu d’au moins CHF 5000)

La redevance de surveillance annuelle se monteau minimum à CHF 2500 (au lieu de CHF 10 000)

La somme assurée pour les risques deresponsabilité civile se monte au minimum à CHF 250 000

(au lieu de CHF 1 mio.)

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l’ASR [26]. Les sociétés d’audit qui contrôlent des intermé-diaires financiers affiliés à un OAR sont tenues de remplir les mêmes conditions d’agrément que celles requises pour les sociétés d’audit agréées par l’ASR pour auditer les intermé-diaires financiers directement assujettis à la Finma [27]. Ainsi, selon la volonté du législateur, toutes les sociétés qui auditent des intermédiaires financiers au sens de la LBA sont traitées sur un pied d’égalité et les sociétés d’audit agréées par des OAR n’ont pas le droit non plus d’exercer une activité soumise à autorisation ou affiliation au sens de la LBA.

Si un intermédiaire financier est affilié à un OAR, c’est en principe le signe qu’il exerce bien une activité d’intermé-diaire financier. Une société d’audit peut toutefois rester af-filiée à un OAR en tant qu’intermédiaire financier sous ré-serve de prouver qu’elle n’exerce effectivement aucune acti-vité d’intermédiation financière [28], ce qu’il est possible de justifier par la remise à l’ASR d’une attestation d’un OAR établissant l’absence d’une telle activité.

3.5.2 Sociétés réunies sous une direction unique avec la société d’audit. La condition d’agrément consistant en l’interdiction d’exer-cer toute activité soumise à autorisation selon les lois sur les marchés financiers ne peut être respectée que si toutes les so-ciétés contrôlées par une société d’audit tombent sous le coup des dispositions évoquées.

La question de savoir si l’on est en présence d’une direction unique peut être appréciée selon les critères du droit comp-table [29]. En vertu de cette disposition, une personne morale est réputée contrôler une autre entreprise si elle satisfait à l’une des conditions suivantes: elle dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l’organe suprême (à savoir l’assemblée gé-nérale dans une société anonyme); elle dispose directement ou indirectement du droit de dé-signer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe su-périeur de direction ou d’administration (le conseil d’admi-nistration dans une société anonyme); elle peut exercer une influence dominante en vertu des sta-tuts, de l’acte de fondation, d’un contrat ou d’instruments analogues.

3.5.3 Exercice d’une activité soumise à autorisation par une personne physique. Une personne physique exerce une activité soumise à autorisation au sens des lois sur les marchés financiers dès lors qu’elle est impliquée d’une quelconque manière dans cette activité. Suivant le cas, il peut s’agir en particulier d’un membre du conseil d’administration ou de toute autre per-sonne agissant comme organe de fait.

3.5.4 Calcul de la détention de 10% du capital ou des droits de vote. Les personnes physiques ne doivent détenir, ni directement ni indirectement, 10% ou plus du capital ou des droits de vote d’une société d’audit ou d’une société placée sous une direc-tion unique (ci-après: société d’audit) si elles exercent en même temps une activité soumise à autorisation selon les lois sur les marchés financiers [30] (art. 11c, let. b OSRev). Une participation indirecte peut résulter du fait qu’une personne physique détient, par le biais d’une autre société, une partie

du capital ou des droits de vote d’une société d’audit. En pré-sence d’une telle situation, la participation est calculée comme suit: si la société par le biais de laquelle la personne physique dé-tient une partie du capital ou des droits de vote de la société auditée contrôle moins de 50% du capital ou des voix de la so-ciété d’audit, la part de capital ou de voix est calculée au pro-rata (exemple: la personne physique X détient 20% du capital de A SA. A SA détient quant à elle 40% du capital d’une so-ciété d’audit; dans ce cas, X détient indirectement 8% (20% de 40% = 8%) du capital de la société d’audit); si la société par le biais de laquelle la personne physique dé-tient une partie du capital ou des droits de vote de la société auditée contrôle 50% ou plus du capital ou des voix de la so-ciété d’audit, la part de capital ou de voix n’est pas calculée au prorata (exemple: la personne physique X détient 20% du ca-pital de A SA. A SA détient quant à elle 60% du capital d’une société d’audit; dans ce cas, X détient indirectement 20% du capital de la société d’audit).

3.5.5 Influence notable. Les personnes physiques ne doivent pas non plus exercer d’une autre manière une influence notable sur l’activité commerciale d’une société d’audit ou d’une so-ciété placée sous une direction unique (ci-après: société d’au-dit), lorsqu’elles exercent une activité soumise à autorisation au sens des lois sur les marchés financiers. C’est le cas notam-ment lorsque la personne physique est membre de l’organe supérieur de direction ou d’administration (à savoir le conseil d’administration dans une société anonyme) ou de l’organe de gestion des affaires. Des auditeurs responsables dépour-vus de fonction de gestion pourraient eux aussi entrer en ligne de compte si, en raison de leur statut ou de leur porte-feuille de mandats, ils influaient notablement sur l’activité. Il convient d’apprécier chaque cas individuellement, non seu-lement quant au statut personnel occupé par rapport à la so-

ciété de révision mais aussi quant au statut au sein même de la société qui exerce une activité d’intermédiation financière soumise à autorisation. Il est recommandé aux sociétés d’au-dit d’identifier et d’examiner constamment les personnes physiques entrant en ligne de compte, puis de documenter leurs appréciations.

3.5.6 Secret de la révision à observer par la société d’audit. Les socié-tés d’audit sont tenues au secret de la révision [31]. Elles doivent garder le secret sur leurs constatations, à moins que la loi ne les oblige à les révéler. Il leur incombe également de veiller à ce que toute personne ayant accès à des informations soumis au secret de la révision les traitent de façon confiden-

« Toute infraction à cette obligation de garder le secret peut entraîner des poursuites au civil comme au pénal et avoir des conséquences quant à l’agrément de la société d’audit.»

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tielle. Les sociétés d’audit qui emploient des personnes exer-çant par ailleurs une activité pour le compte d’une société soumise à autorisation selon les lois sur les marchés finan-ciers doivent s’assurer par des mesures adéquates que ces per-sonnes ne violent pas le secret de la révision. Toute infraction à cette obligation de garder le secret peut entraîner des pour-suites au civil comme au pénal et avoir des conséquences quant à l’agrément de la société d’audit.

3.6 Auditeurs responsables. Les auditeurs responsables doivent être agréés à titre d’expert-réviseur [32]. Comme il est dit plus haut, il existe des allégements pour les auditeurs res-ponsables qui ne contrôlent que des IFDS. Il suffit à ceux-ci d’être agréés comme réviseurs [33].

L’auditeur responsable doit disposer de l’expérience profes-sionnelle nécessaire [34] et justifier des heures d’audit [35] et de formation continue [36] requises. Le nombre d’années ou d’heures varie en fonction du type d’agrément, comme le montre le tableau 4.

L’expérience professionnelle et les heures d’audit requises ne sont soumises en principe à aucune limitation dans le temps, tandis que les heures de formation continue doivent avoir été accomplies au cours de l’année qui précède le dépôt de la demande d’agrément. Il n’est donc pas impératif que les heures d’audit aient été accomplies pendant la période précé-dant immédiatement le dépôt de la demande. Il convient tou-tefois de tenir compte des dispositions de l’OSRev pour la conservation de l’agrément (cf. section 3.7).

L’expérience professionnelle peut avoir été acquise aussi bien en Suisse qu’à l’étranger, pourvu qu’elle soit équivalente. Est prise en compte à ce titre l’expérience acquise dans la fourniture de prestations en matière de révision, qu’il s’agisse du domaine de surveillance pour lequel l’agrément est requis ou d’un autre domaine de surveillance ou encore de la révi-sion comptable. En outre, une année d’expérience profes-sionnelle est prise en compte lorsque 50% d’un temps complet de travail au moins est consacré à la fourniture de prestations en matière de révision. Par ailleurs, les heures d’audit accom-plies avant le début de la formation déterminante pour l’agré-ment (celle d’expert-comptable diplômé, par ex.) ne sont pas prises en compte [38]. Tous les travaux d’audit réalisés à comp-ter de la planification de l’audit jusqu’à et y compris la remise

du rapport sont considérés comme heures d’audit. En ce qui concerne les heures d’audit requises, l’appréciation des de-mandes d’agrément de l’ASR ont souvent soulevé des ques-tions dans les domaines suivants: pas de possibilité de prise en compte d’une catégorie à l’autre, autrement dit pas de prise en compte d’heures d’au-dit accomplies dans l’audit de banques pour l’agrément selon la LPCC; pas de prise en compte des heures d’audit accom-plies à l’étranger dans le domaine de la surveillance; pas de prise en compte des heures d’audit accomplies dans l’au-dit interne; pas de prise en compte des heures d’audit ef-fectuées au sein d’une OAR pour l’agrément en tant qu’audi-teur d’IFDS; les heures d’audit accomplies dans le cadre de l’audit de banques dépositaires comptent non pas pour l’agrément selon la LB mais pour l’agrément selon la LPCC.

3.7 Conservation de l’agrément. Un auditeur responsable doit satisfaire en permanence aux exigences requises en ma-tière d’heures d’audit et de formation continue [39]. Ces exi-gences sont reproduites au tableau 5.

3.7.1 Heures d’audit requises. Les heures d’audit requises doivent être accomplies dans un laps de temps de quatre ans. Selon les dispositions transitoires de l’OSRev, cette condition ne devra toutefois être satisfaite qu’à partir du 1er janvier 2017 [40]. Dès cette date, l’auditeur devra avoir accompli les heures de pratique professionnelle requises pour l’agrément au cours des quatre années précédentes, c.-à-d. depuis le 1er janvier 2013.

Si la société d’audit pour laquelle l’auditeur responsable exerce son activité fait l’objet d’un contrôle annuel, l’ASR vé-rifie à cette occasion dans les locaux de la société d’audit si les conditions d’agrément sont satisfaites [41].

Si la société d’audit pour laquelle l’auditeur responsable exerce son activité fait l’objet d’un contrôle pluriannuel, elle doit présenter chaque année, avant le 30 septembre, un rap-port d’application pour la période allant du 1er juillet de l’an-née précédente au 30 juin de l’année en cours [42]. Ce rapport doit attester en particulier que chaque auditeur responsable a accompli les heures d’audit requises. Le rapport du 30 sep-tembre 2017 devra pour la première fois mentionner les heures d’audit accomplies entre le 1er janvier 2013 et le 31 dé-

Tableau 4: CONDITIONS D'AGRÉMENT PREMIER AGRÉMENT

Conditions d’agrément par catégorie de surveillance

Premier agrément

Expérience professionnelle(prestations de révision en Suisse ou, sous réserve d’équi-valence, à l’étranger [37])

Heures d’audit(dans le domaine de surveillance concerné en Suisse)

Heures de formation continue(dans le domaine de surveillance concerné durant l’année précé-dant le dépôt de la demande d’agrément)

Audits selon la LB, la LBVM et la LLG

8 années 1500 heures 24 heures

Audits selon la LSR 8 années 400 heures 16 heures

Audits selon la LPCC 8 années 800 heures 16 heures

Audits d’IFDS 5 années 200 heures 4 heures

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SURVE ILLANCE PAR L’ASR DES SOCIÉTÉS D’AUDIT ET DES AUDITEURS RESPONSABLES

cembre 2016. Lors du prochain contrôle de la société d’audit, l’ASR vérifiera si ces heures de pratique professionnelle ont bien été effectuées.

C’est à l’auditeur responsable qu’il incombe au premier chef de prouver que ces conditions d’agrément sont satis-faites dans le domaine de surveillance concerné. La vérifica-tion menée auprès des sociétés d’audit constitue une simple facilité administrative car il est dans l’intérêt des deux par-ties, auditeur et société d’audit, d’apporter la preuve des heures fournies dans le cadre des contrôles de l’ASR. Si, par exemple, un auditeur responsable actif au sein d’une société d’audit se voit retirer son agrément, il n’est pas exclu que l’agrément de la société d’audit soit lui aussi remis en ques-tion. Tel est le cas notamment lorsqu’elle ne dispose plus par la suite de deux auditeurs responsables dans le domaine de surveillance concerné.

A noter qu’en cas de cessation des rapports de travail avec une société d’audit et pour autant qu’il veuille conserver son agrément, l’auditeur responsable doit apporter la preuve de l’accomplissement des heures à l’ASR au plus tard le 31 janvier de l’année suivante (sachant que cette déclaration sera requise pour la première fois à la date du 31 janvier 2017). Pour remplir la déclaration, l’ASR fournit un formu-laire spécial [43]. Si l’auditeur responsable désire renoncer à l’agrément, il peut le faire savoir à l’ASR au moyen d’un autre formulaire [44]. 3.7.2 Heures de formation continue requises. Les heures de formation continue doivent être accomplies tous les ans. Faute de disposition transitoire concernant la satisfaction de cette condition, celle-ci doit donc être remplie dès 2015.

Comme pour le respect des heures d’audit, l’ASR vérifiera, dans le cadre de son contrôle annuel si les heures de forma-tion continue ont été accomplies ou, en cas de contrôle plu-riannuel, si les indications correspondent bien à celles du rap-port d’application à remettre.

3.7.3 Justification des heures d’audit et de formation continue accom-plies. Chaque société d’audit respectivement chaque auditeur responsable devrait peser soigneusement la question de sa-voir dans quelle mesure il convient de prendre en compte comme heures de formation continue au sens du droit de la surveillance les formations continues proposées ou accom-plies en externe ou en interne. En vue du contrôle de l’ASR, il est essentiel que les heures de formation continue accomplies

au sein des sociétés d’audit soient clairement recensées sur le plan quantitatif, documentées de façon plausible sur le plan qualitatif et contrôlées en interne. Il en va de même, par analogie, des heures d’audit.

Le tableau 6 donne un aperçu de l’échelonnement dans le temps du contrôle par l’ASR des exigences en matière d’audit et de formation continue.

3.7.4 A quoi faut-il veiller?3.7.4.1 en cas d’absence prolongée d’un auditeur responsable. Si un auditeur responsable ne réalise plus d’audits pruden-tiels pendant une période prolongée, il ne pourra conserver son agrément (pour les sociétés d’audit, voir le point 3.3: deux auditeurs responsables requis par catégorie de surveillance) que s’il a accompli les heures de formation continue annuelle requises ainsi que les heures d’audit sur une période d’obser-vation de quatre ans. En justifiant de cette dernière exigence de quatre ans, les auditeurs responsables ont la possibilité, par ex., d’être détachés à l’étranger, de prendre un congé sab-batique ou un congé de maternité sans être désavantagés. Ils ne sauraient toutefois contourner cette exigence en déposant une nouvelle demande d’agrément après s’être vu retirer la première. Dans ce cas, le requérant ou la requérante devra ap-porter la preuve qu’il ou elle a atteint le nombre d’heures d’audit requis pour les quatre années précédant le dépôt de la demande ou le nombre d’heures de formation continue à accomplir.

Les heures de formation continue doivent pour leur part être accomplies chaque année et cela vaut aussi en cas d’ab-sence prolongée. Cette réglementation différente tient compte de la nécessité de préserver le savoir-faire professionnel. En outre, il est raisonnable d’attendre d’un auditeur détaché ou d’une auditrice en congé de maternité qu’ils s’engagent à poursuivre leur formation, d’autant que les nouveaux mé-dias électroniques devraient leur permettre de participer à des cours de formation à distance.

Si l’accomplissement des heures d’audit ou de formation continue est rendu impossible par un voyage autour du monde prolongé, par exemple, il est concevable que l’agré-ment ne puisse être maintenu. Il est recommandé alors de procéder comme suit pour écarter toute suspicion de contour-nement de la loi: l’auditeur responsable renonce à son agré-ment en précisant le motif à l’ASR. Après son retour en Suisse et la reprise de son activité, cette personne pourra solliciter

Tableau 5: CONDITIONS D'AGRÉMENT MAINTIEN DE L'AGRÉMENT

Conditions d’agrément par catégorie de surveillance

Par la suite

Heures d’audit(dans le domaine de surveillance concerné, durant les quatre dernières années)

Heures de formation continue(dans le domaine de surveillance concerné, par an)

Audits selon la LB, la LBVM et la LLG 400 heures 24 heures

Audits selon la LSR 100 heures 16 heures

Audits selon la LPCC 100 heures 16 heures

Audits d’IFDS 100 heures 4 heures

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d’audit et de formation continue requises, il doit en faire part à l’ASR sans délai (c.-à-d. dans les dix jours ouvrables) [46].

S’il ne satisfait pas à ces exigences en matière d’heures d’audit et de formation continue, il encourt des sanctions pé-nales en signant en qualité d’auditeur responsable des rap-ports d’audit prudentiel destinés à la Finma [47].

3.8 Devoirs de communication des sociétés d’audit. Les devoirs de communication énoncés dans la Circulaire 1/2010 de l’ASR, à savoir la remise d’un rapport d’application et un devoir de communication ad hoc, constituent une nouveauté notamment pour les sociétés qui auditent des IFDS. Bien que réputées entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat par suite de la mise en œuvre de la concentration de la surveillance, celles-ci profitent de certains allégements concernant l’étendue du rapport d’application.

Désormais aussi, toutes les sociétés d’audit sont tenues de gérer soigneusement et de mettre à jour leurs mandats d’au-dit prudentiel sur le masque en ligne de l’ASR.

4. CONTRÔLESLes sociétés d’audit qualifiées d’entreprises de révision sou-mises à la surveillance de l’Etat et, comme telles, font l’objet au moins tous les trois ans d’un contrôle approfondi de l’ASR [48]. Un contrôle annuel est prévu si elles disposent de plus de 50 sociétés d’intérêt public [49]. Les sociétés qui n’au-ditent que des IFDS doivent être contrôlées par l’ASR tous les cinq ans au minimum.

Pour s’assurer de la qualité des prestations d’audit fournies, l’ASR vérifie en particulier les documents de travail de la so-ciété d’audit à partir d’échantillons. Dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler une firm review elle s’assure que les

un nouvel agrément. Cet agrément sera payant et la personne devra justifier, lors de sa demande, des heures de formation continue requises. A noter par ailleurs qu’à défaut de pouvoir faire prendre en compte les heures d’audit d’années anté-rieures, cette personne aura un an pour justifier des heures nécessaires à la conservation de son agrément.

3.7.4.2 en cas de départ d’un auditeur responsable. Il est re-commandé à l’auditeur responsable qui quitte sa société d’au-dit ou qui en change de faire attester ses heures d’audit par son ancien employeur. A noter aussi qu’il a dix jours pour en faire la déclaration à l’ASR, autrement dit pour faire dis-soudre son lien avec la société d’audit dans le registre de l’ASR et mettre à jour ses coordonnées – adresse courriel profes-sionnelle et autres indications.

L’ASR recommande aux sociétés d’audit d’intégrer la mise à jour du registre de l’ASR (liens et coordonnées de contact) à son processus de sortie formel.

3.7.4.3 en l’absence d’audits prudentiels dans tous les types d’agrément ou certains d’entre eux. L’ASR a publié à ce sujet sur son site un projet permettant de se retirer de tout ou par-tie des catégories pour lesquelles il existe un agrément. Ce re-trait est confirmé par une décision de classement. Il est re-commandé de faire part du retrait en temps utile afin d’évi-ter des frais inutiles.

3.7.4.4 en cas de non-respect des heures d’audit et de forma-tion continue requises. Du fait de ses devoirs de renseigne-ment et de communication, l’auditeur responsable est tenu de prouver qu’il satisfait en permanence aux conditions d’agrément [45]. S’il constate qu’il n’accomplit pas les heures

Tableau 6: CALENDRIER DES EXIGENCES À REMPLIRContrôle par l’ASR des exigences en matière d’audit et de formation continue

2015 Pas de contrôle dans les sociétés

2016

Les heures de formation continue (requises pour conserver l’agrément) devront être attestées la première fois pour l’année 2015.

Le contrôle se fera sur la base du rapport d’application à remettre avant le 30 septembre 2016 (rapport allégé si seuls ont été réalisés des audits d’intermédiaires financiers directement assujettis à la Finma (Circ. ASR 1/2010, ch. 20bis). Ce rapport fera l’objet d’un contrôle ultérieur.

Si un auditeur ne travaille plus pour une société d’audit, il devra attester vis-à-vis de l’ASR, dans le courant de janvier 2016 (et au plus tard le 31 janvier), du respect des heures de formation continue.

Pour la première déclaration, les grandes sociétés d’audit pourront communiquer les heures de formation continue accomplies par leurs auditeurs responsables à l’ASR au moyen d’une déclaration groupée à remettre avant la fin janvier 2016. Ces sociétés ont déjà été informées.

2017

Les heures d’audit (requises pour conserver l’agrément) devront être attestées pour la première fois concernant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016.

Les heures d’audit seront vérifiées pour la première fois. Objet du contrôle: heures d’audit accomplies du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. Les heures de formation continue annuelle (requises pour conserver l’agrément) devront être attestées pour l’année 2016. Le contrôle des deux exigences se fera sur la base du rapport d’application à remettre avant le 30 septembre 2017, qui fera

l’objet d’un contrôle ultérieur.

2018

Heures d’audit des années 2014 à 2017. Heures de formation continue de l’année 2017. Le contrôle des deux exigences se fera sur la base du rapport d’application à remettre avant le 30 septembre 2018, qui fera

l’objet d’un contrôle ultérieur.

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axée sur les risques. L’ASR procède à une analyse des risques qui prend différents facteurs en considération. On trouvera des explications détaillées à ce sujet dans le document de l’ASR intitulé «Dispositif de surveillance, service Regulatory Audit» de l’ASR, disponible sur son site Internet [50].

Le compte rendu des vérifications menées selon les lois sur les marchés financiers est distinct du rapport d’audit finan-cier, et ce, pour diverses raisons: d’une part, le rapport sur l’audit prudentiel est remis à la Finma [51]. D’autre part, seul le rapport sur l’audit financier peut être échangé, sur la base d’accords, avec des autorités de surveillance étrangères.

Les prescriptions de la Finma concernant le contrôle pru-dentiel de ses assujettis sont étroitement liées aux principes de l’ASR régissant l’audit prudentiel et, par là même, à ses dis-positions relatives à la méthodologie de l’audit. C’est pour-quoi la Finma fixe les normes d’audit prudentiel à appliquer par les sociétés d’audit, lesquelles sont tenues de les respecter lors de la fourniture de prestations relevant de ce type de ré-vision. La Finma a en outre édicté ses propres exigences quant à l’incompatibilité avec un mandat d’audit prudentiel. L’ASR s’assure également du respect de ces dispositions dans le cadre de ses contrôles.

5. CONCLUSIONDepuis le 1er janvier 2015, l’ASR est l’unique interlocutrice pour l’agrément et la surveillance de personnes physiques et morales dans le domaine de l’audit. Les avantages de cette concentration des compétences au sein de l’ASR sont précisés dans le tableau 7.

Dans l’immédiat, cette concentration a conduit à l’élimi-nation de doublons et à des gains d’efficience pour les socié-tés d’audit. A plus long terme, la concentration des ressources en personnel et du savoir-faire vont entraîner une profession-nalisation accrue de la surveillance de la branche de la révi-sion tout entière. n

conditions d’agrément à titre d’entreprise de révision sou-mise à la surveillance de l’Etat sont remplies et examine si le système interne d’assurance-qualité garantit le respect des exigences prudentielles. Cela implique notamment des pro-cédures visant à juger du respect des dispositions relatives à l’incompatibilité des mandats d’audit, des conditions d’agré-ment et des éléments d’assurance-qualité concernant spéci-fiquement l’audit prudentiel.

S’agissant des audits de sociétés qui sont à la fois ouvertes au public et assujetties à la surveillance de la Finma, les pro-cédures d’audit dans les domaines de l’audit financier et de l’audit prudentiel sont coordonnées afin d’éviter des dou-blons.

Le choix par l’ASR de l’auditeur responsable (dans un pre-mier temps) et du mandat faisant l’objet d’un contrôle appro-fondi (dans un deuxième temps) se fait selon une approche

Notes: * Traduction de l’allemand. Le conseil d’ad-ministration et la direction de l’ASR tiennent à préciser que les auteurs de cet article expriment un avis strictement personnel et ne sauraient engager l’ASR à quelque titre que ce soit. 1) Afin de faciliter la lecture de cet article, il est spécifié que les fonc-tions et autres termes employés au masculin, par ex. auditeur, font indifféremment référence aux femmes et aux hommes. 2) Cf. art. 9, al. 1 OA-Finma. 3) Cf. art. 11a OSRev: L’agrément octroyé aux sociétés d’audit qui auditent des intermédiaires financiers au sens de la LBA affiliés à un organisme d’autoré-gulation (OAR) est octroyé directement par les OAR. Par conséquent, l’ASR n’a compétence ni pour l’agrément ni pour la surveillance de ces sociétés d’audit (art. 11a, al. 2 OSRev). 4) http://www.rab-asr.ch/docs/content_blau.asp?id=31640&domid=1063 &sp=D&addlastid=&m1=30479&m2=30487&m3= 31640. 5) Cf. art. 9a, al. 1 LSR ainsi que les art. 11b, 11c et 11i, al. 1 OSRev. 6) Cf. art. 9, al. 1, let. a LSR. 7) Cf. art. 12 LSR. 8) Cf. art. 9, al. 1, let. c LSR. 9) Cf. art. 11 LSR. 10) Cf. art. 11b, let. a OSRev. 11) Cf. art. 11b, let. b OSRev. 12) Cf. art. 11b, let. c OSRev. 13) Cf. art. 3, al. 1, let. d OA-Finma et Circ. Finma 2013/4 «Sociétés d’audit et auditeurs responsables», ch. marginal 17 (valable du 1. 1. 2013 au 31. 12. 2014). 14) Cf. FAQ de l’ASR – Incompatibilité avec l’exer-cice d’une activité soumise à autorisation selon les

lois sur les marchés financiers (voir la note n° 4). 15) Cf. art. 26, al. 1 let. c. LFinma (valable du 1. 1. 2009 au 31. 12. 2014). 16) Cf. art. 20, al. 1 LB (va-lable jusqu’au 31. 12. 2008). 17) Cf. art. 28, al. 2 LSA (valable par analogie jusqu’au 31. 12. 2008 en rela-tion avec la directive de l’Office fédéral des assu-rances privées 2/2007 – Directive concernant la re-connaissance en vertu de lois spéciales des organes externes de révision et des réviseurs responsables pour le domaine de l’assurance). 18) Cf. art. 114, al. 1, let. d et art. 115 al. 2 OS (valable jusqu’au 31. 12. 2008). 19) Cf. art. 135, al. 1, let. d et g OPCC (valable jus-qu’au 31. 12. 2008). 20) Cf. 96.055 Message du 17 juin 1996 relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d’argent dans le secteur fi-nancier (commentaire de l’art. 18, al. 2 LBA – p. 1098). 21) Cf. art. 2 let. a, ch. 2 LSR. 22) Cf. 06.017 Message du 1er février 2006 concernant la loi fédé-rale sur l’Autorité fédérale de surveillance des mar-chés financiers (LAUFIN). 23) Cf. art. 11c OSRev. 24) Cf. énumération à l’art. 1, al. 1 LFinma. 25) Cf. art. 14 LBA. 26) Cf. art. 19a LBA en relation avec l’art. 9a LSR. 27) Cf. art. 24 Ab. 1 let. d LBA. 28) Voir, à propos de la notion d’activité d’intermédiaire fi-nancier, l’ordonnance du Conseil fédéral sur l’acti-vité d’intermédiaire financier exercée à titre profes-sionnel (OIF) et la Circulaire Finma 2011/1 du 20 oc-tobre 2010 sur l’activité d’intermédiaire financier

au sens de la LBA, respectivement Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le finan-cement du terrorisme (OBA), dès le 1er janvier 2016. 29) Cf. Art. 963, al. 2 CO. 30) Cf. art. 11 c, let. b OSRev. 31) Cf. art. 730b, al. 2 CO, et art. 24, al. 3 LFinma. 32) Cf. art. 9a, al. 2, let. a LSR. 33) Cf. art. 11i, al. 2 let. a OSRev. 34) Cf. art. 11d à 11g, al. 1, let. a OSRev. 35) Cf. art. 11d à 11g al. 1, let. b OSRev. 36) Cf. art. 11d à 11g, al. 1, let. c OSRev. 37) Le Liechtenstein est assimilé à l’étranger (prise en compte uniquement dans la pratique profession-nelle). 38) Cf. art. 4, al. 4, 2e phrase, et art. 5, al. 2, 2e phrase, LSR. 39) Cf. art. 11d à 11g, al. 2 OSRev. 40) Cf. art. 51a, al. 2 OSRev. 41) Cf. Circulaire ASR 1/2010, ch. 8. 42) Cf. Circulaire ASR 1/2010, ch. 10. 43) http://www.revisionsaufsichtsbehoerde.ch/bau steine.net/file/showfile.aspx?downdaid=7922. 44) http://www.revisionsaufsichtsbehoerde.ch/bau steine.net/file/showfile.aspx?downdaid=7955. 45) Cf. art. 15a LSR. 46) Cf. art. 15a, al. 2 LSR et, par analo-gie, la Circulaire ASR 1/2010, Cm 23. 47) Cf. art. 40, al. 1, let. a LSR. 48) Cf. art. 16, al. 1 et al. 1bis LSR. 49) Cf. Circulaire ASR 1/2010, ch. 8. 50) Cf. http://www.revisionsaufsichtsbehoerde.ch/bausteine.net/file/showfile.aspx?downdaid=7936. 51) Cf. art. 22 LSR.

Tableau 7: AVANTAGES DE LA CONCENTRATION DES COMPÉTENCES

Une autorité – un interlocuteur unique

Agrément par une autorité unique,Surveillance par une autorité unique,

Tâches de surveillance déléguées à une autorité unique

Une seule équipe de contrôleLes inspections menées conjointement par l’ASR

et la FINMA étaient parfois simultanées,parfois menées pour les mêmes dossiers de révisionsélectionnés, mais selon des méthodes différentes,

ce qui mettaient à mal les ressources en locaux et enpersonnel des sociétés d’audit.