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Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Janvier 2010 | www.estv.admin.ch Info TVA 05 Subventions et dons Remplacée par les publications basées sur le web

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Département fédéral des finances DFFAdministration fédérale des contributions AFC

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© Publication de l’Administration fédérale des contributions, Berne Avril 2010

Remarques préliminaires

Dans cette publication, les notions pouvant présenter une forme masculine et féminine sont utilisées indifféremment sous l’une ou l’autre forme. Elles doivent être considérées comme équivalentes.

Abréviations

AFC Administration fédérale des contributionsAFD Administration fédérale des douanesal. Alinéaart. ArticleCHF Francs suissesch. Chiffre de la présente Infolet. LettreLIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11)LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités

(Loi sur les subventions) (RS 616.1)LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641.20)OFCOM Office fédéral de la communicationOTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée

(RS 641.201)RS Recueil systématique du droit fédéralTVA Taxe sur la valeur ajoutée

Taux d’impôt applicables jusqu’au 31.12.2010:

Taux normal 7,6 %; taux réduit 2,4 %; taux spécial 3,6 %.

Taux d’impôt applicables à partir du 01.01.2011:

Taux normal 8,0 %; taux réduit 2,5 %; taux spécial 3,8 %.

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Introduction relative aux explications contenues dans la présente Info TVA

Elle s’appuie sur les bases légales suivantes:art. 3, let. i, 18, al. 2, let. a à d, 21, al. 2, ch. 27, et 33 LTVA ainsi que art. 29, 30 et 75 OTVA.

Cette Info TVA fournit des informations générales sur les contributions consenties sans contre-prestation que sont les subventions et les dons ainsi que sur les prestations de sponsoring. Elle s’attache à définir les différents concepts et à fixer le régime fiscal applicable à chacun d’eux.

Valable à partir du 1er janvier 2010 avec l’introduction de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA).

Les informations contenues dans cette Info TVA sont à considérer comme des explications de l’AFC relatives à la LTVA et à l’ordonnance d’exécution (OTVA).

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Table des matières

1 Subventions et autres contributions de droit public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.1 Quand sommes-nous en présence d’une subvention ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.2 Formes des subventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.3 Régime fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.3.1 Subventions affectées à un objet particulier n’entraînant pas de réduction

de la déduction de l’impôt préalable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.3.2 Subventions affectées à un objet particulier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.3.3 Subventions en couverture du déficit d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.4 Précisions et cas particuliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.4.1 Mandats de prestations, conventions-programmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.4.2 Mandats de collectivités publiques pour leurs propres besoins . . . . . . . . . . . . . . 111.4.3 Transmission de subventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.4.4 Contributions à la recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.4.5 Indemnités à l’exportation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.4.6 Exemptions des impôts directs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.4.7 Loterie Romande et Swisslos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2 Dons et sponsoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.1 Dons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.1.1 Caractéristiques du don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.1.2 Régime fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.2 Sponsoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.2.1 Forme neutre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.2.2 Publication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.3 Cas particuliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.3.1 Cotisations statutaires et contributions des donateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.3.2 Organisations d’utilité publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.3.3 Soutien sous forme de prestations en nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

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1 Subventions et autres contributions de droit public

Les subventions et autres contributions de droit public se définissent comme des avantages appréciables en argent qu’une collectivité publique consent à titre non onéreux, soit sans que le bénéficiaire fournisse une contrepartie directe. Elles visent notamment à assurer ou promouvoir la réalisation d’une tâche d’intérêt public que le bénéficiaire a décidé d’assumer (art. 29, let. a et d, OTVA; par ex. aides financières au sens de l’art. 3, al. 1, LSu) ou à atténuer ou compenser les charges financières d’une tâche prescrite par la loi (par ex. indemnités au sens de l’art. 3, al. 2, let. a, LSu) accomplie hors rapport de prestations (art. 29, let. b et d, OTVA). Dans le domaine de la recherche, elles supposent que la collectivité publique ne dispose d’aucun droit sur les résultats de la recherche (art. 29, let. c et d, OTVA).

NPar la suite, seul le terme subventions est utilisé et recouvre tant les subventions que les autres contributions de droit public.

1.1 Quand sommes-nous en présence d’une subvention ?

Nous sommes en présence d’une subvention lorsque les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies:

l elle est accordée par une collectivité publique; sont des collectivités publiques les services autonomes de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que les autres institutions de droit public, telles que les corporations nationales et étrangères de droit public (par ex. groupements de collectivités publiques), les établissements de droit public ayant leur propre personnalité juridique, les fondations de droit public ayant leur propre personnalité juridique et les sociétés simples formées de collectivités publiques (art. 12, al. 1, LTVA et 12, al. 2, OTVA);

l l'auteur de la subvention ne reçoit aucune contrepartie de la part du bénéficiaire;

l l’octroi de la subvention repose en principe sur une base légale (loi, ordonnance, règlement, décret, arrêté, etc.).

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1.2 Formes des subventions

Les subventions peuvent être octroyées sous la forme de (liste non exhaustive):

l prestations pécuniaires;l conditions préférentielles consenties lors de prêts (par ex. prêt accordé

sans intérêt; le montant des intérêts remis peut être calculé au moyen du taux d’intérêt hypothécaire en premier rang pratiqué par la banque cantonale ou celle avec laquelle l’assujetti entretient des relations régulières);

l remises de prêts et abandons de créances;l octroi de droits de superficie sans rente ou avec rente réduite;l prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des

conditions avantageuses;l taxes de séjour engagées par les offices du tourisme en faveur de la

communauté sur mandat d’une collectivité publique;l contributions provenant de fonds cantonaux pour l’approvisionnement en

eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets.

1.3 Régime fiscal

Les subventions ne font pas partie de la contre-prestation et ne sont ainsi pas soumises à la TVA (art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA). Elles entraînent pour le bénéficiaire une réduction proportionnelle de la déduction de l’impôt préalable (art. 33, al. 2, LTVA).

La réduction de la déduction de l’impôt préalable s’opère sur la base des trois règles suivantes (art. 75 OTVA):

1. Il n’y a pas lieu de réduire la charge préalable lorsque les subventions sont affectées à un domaine d’activité n’engendrant pas d’impôt préalable ou n’ouvrant aucun droit à la déduction; dans ce dernier cas, aucune charge préalable ne peut être mise en compte.

ExempleService non assujetti d’une commune.

2. Lorsque les subventions peuvent être affectées à un domaine d’activité déterminé, seul l’impôt préalable grevant les dépenses relatives au dit domaine fait l’objet d’une réduction.

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Exemple Un office du tourisme qui exploite parallèlement une agence de voyages

perçoit annuellement des subventions cantonales (taxes de séjour). Seule l’activité «office du tourisme» est concernée par la problématique de la réduction de la déduction de l’impôt préalable.

3. Si les subventions sont destinées à couvrir un déficit d’exploitation, il y a lieu de réduire la déduction de l’impôt préalable dans la proportion existant entre le montant des subventions et le chiffre d’affaires total (hors TVA).

Exemple Couverture du déficit d’une radio locale par l’OFCOM, d’un centre sportif

par les collectivités locales, etc.

FPour de plus amples renseignements sur la réduction de la déduction de l'impôt préalable, voir les points 1.3.1, 1.3.2 et 1.3.3 ci-dessous, ainsi que l’Info TVA Déduction de l'impôt préalable et corrections de la déduction de l'impôt préalable, l'Info TVA concernant le secteur Collectivités publiques et l'Info TVA concernant le secteur Entreprises de transports publics et de transports touristiques.

Simplification

N A la place d’opérer une réduction de la déduction de l’impôt préalable, le bénéficiaire de la subvention peut, au sens d’une simplification, imposer volontairement les subventions au taux normal (7,6 % de 107,6 %). Aucune autorisation de l’AFC n’est nécessaire pour l’application de cette méthode. La méthode doit être appliquée pendant toute la durée de l’amortissement de l’objet financé.

1.3.1 Subventions affectées à un objet particulier n’entraînant pas de réduction de la déduction de l’impôt préalable

Si les subventions sont réellement affectées à des dépenses non grevées d’un impôt préalable ou à une activité qui ne donne aucun droit à la déduction de l’impôt préalable, il n’y a pas lieu de réduire la déduction de l’impôt préalable. Une telle affectation doit ressortir des documents (par ex. demande et promesse de subvention, décision). Si les subventions sont affectées à de tels frais ou activités de manière purement artificielle et sont en réalité destinées à soutenir l’exploitation, il convient d’opérer une réduction de la déduction de l’impôt préalable.

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ExemplesUn canton, qui entend promouvoir l’intégration des demandeurs d’emploi dans le monde du travail, verse à une entreprise privée une contribution destinée à couvrir une partie du salaire d’un demandeur d’emploi. Ce faisant, il consent une subvention directement affectée aux charges salariales non grevées d’un impôt préalable, qui n’entraîne pas de réduction de la déduction de l’impôt préalable.

Une collectivité publique, qui souhaite soutenir un projet de recherche, verse à l’institut universitaire en charge de la recherche une partie du salaire d’un assistant. Elle entend par ce biais soutenir le projet dans son ensemble et consent donc une subvention d’exploitation entraînant une réduction de la déduction de l’impôt préalable.

1.3.2 Subventions affectées à un objet particulier

Les subventions pouvant être affectées directement à un objet déterminé entraînent uniquement une réduction de la déduction de l’impôt préalable afférent à cet objet. Le taux de réduction se détermine en fonction de l’importance des subventions par rapport aux coûts de l’objet (TVA incluse).

ExempleUn centre sportif reçoit des subventions pour l’agrandissement de ses locaux.

Coût des travaux d’agrandissement (TVA incl.) CHF 1 068 000 100,00 %

Subventions reçues CHF 600 000 56,18 %

L’impôt préalable afférent à l’agrandissement doit par conséquent être réduit de 56,18 %.Si le centre sportif reçoit de surcroît des subventions supplémentaires en couverture de son déficit, il doit opérer une réduction complémentaire correspondante sur la fraction d’impôt préalable restant (F ch. 1.3.3).

Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable

N En cas de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable (par ex. sur un bien d’investissement acquis avant assujettissement), les subventions qui auraient été obtenues en relation avec ce bien entraînent aussi une réduction lors de la déduction ultérieure de l’impôt préalable.

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1.3.3 Subventions en couverture du déficit d’exploitation

Si des subventions sont allouées en couverture du déficit d’exploitation, il faut réduire la totalité de l’impôt préalable déductible (charges et investissements) en fonction de l’importance des subventions par rapport aux recettes totales (sans TVA).

ExempleUn centre sportif reçoit des subventions en couverture de son déficit d’exploitation.

Chiffre d’affaires imposable (hors TVA) CHF 300 000 75 %

Subvention en couverture du déficit CHF 100 000 25 %d’exploitation

Total CHF 400000 100%

Le centre sportif doit réduire sa déduction de l’impôt préalable à hauteur de 25 %.

1.4 Précisions et cas particuliers1.4.1 Mandats de prestations, conventions-programmes

L’octroi de contributions sur la base de mandats de prestations ou de conventions-programmes est généralement subordonné à la satisfaction de conditions ou d’objectifs. Ce fait ne suffit pas à engendrer un rapport de prestations et les contributions ainsi consenties demeurent des subventions: les conditions et objectifs prescrits ont uniquement pour but de garantir que les subventions soient utilisées dans l’intérêt public poursuivi. Le bénéficiaire de la subvention peut en particulier être obligé de rendre des comptes sur son activité sans que cela ne constitue une prestation.

F Voir à cet égard les Info TVA concernant le secteur Formation ainsi que Recherche et développement.

1.4.2 Mandats de collectivités publiques pour leurs propres besoins

Lorsqu’une collectivité publique acquiert des biens ou des services pour ses propres besoins, cela représente des contre-prestations imposables à la TVA pour le fournisseur de ces prestations.

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ExemplesAchat d’un ordinateur, entretien hivernal des routes, études de faisabilité, conseils.

1.4.3 Transmission de subventions

La simple transmission de subventions n’est pas soumise à l’impôt (art. 30, al. 1, OTVA). Une telle transmission reste sans conséquence fiscale pour celui chez lequel la subvention ne fait que transiter. La réduction de la déduction de l’impôt préalable s’opère uniquement auprès du bénéficiaire final (art. 30, al. 2, OTVA).

Cette situation se présente notamment dans le domaine de la formation et de la recherche scientifique, où, par exemple, un requérant principal reçoit l’ensemble des subventions, dont il reverse ensuite leurs parts aux autres participants au projet. Dans cet exemple, seuls les participants bénéficiaires finals de la subvention doivent, le cas échéant (F ch. 1.4.4), procéder à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.

1.4.4 Contributions à la recherche

Les sommes versées pour le soutien de la recherche et du développement scientifique doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas. Il faut à chaque fois vérifier s’il s’agit de montants résultant d’un rapport de prestations (soumis à la TVA) ou s’il s’agit d’une subvention (F Info TVA concernant le secteur Recherche et développement).

NSi celui qui verse la contribution a un droit exclusif sur les résultats de la recherche, cette contribution représente, pour le bénéficiaire, une contre-prestation soumise à la TVA (art. 29, let. c, OTVA a contrario).

1.4.5 Indemnités à l’exportation

L’assujetti ne doit entreprendre aucune réduction de la déduction de l’impôt préalable lorsqu’il obtient des remboursements, des contributions et des aides financières pour la livraison de biens à destination de l’étranger exonérée de l’impôt en vertu de l’art. 23, al. 2, ch. 1, LTVA (art. 18, al. 2, let. k, LTVA).

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1.4.6 Exemptions des impôts directs

Les exemptions et les allègements intervenant dans le cadre des impôts directs ne sont pas assimilés à des subventions et n’entraînent pas de réduction de la déduction de l’impôt préalable.

1.4.7 Loterie Romande et Swisslos

Les fonds provenant d’institutions (telles que la Loterie Romande et Swisslos), qui sont distribués par celles-ci, par l’intermédiaire d’un tiers (par ex. la Société du Sport-Toto) ou d’une collectivité publique sur la base de dispositions légales, constituent des subventions parce que ces montants ne sont pas versés à titre volontaire, mais sur la base de conditions fixées dans la loi ou l’autorisation cantonale. Dans ces dernières figurent également certaines instructions concernant la répartition de ces fonds.

2 Dons et sponsoring2.1 Dons2.1.1 Caractéristiques du don

Le don représente une libéralité consentie à un tiers qui n’est pas une personne proche sans qu’aucune contrepartie au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; le fait de mentionner une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication (F ch. 2.2.2 ci-après pour la définition) le nom, la raison sociale ou le logo du donateur ne constitue pas une contrepartie (art. 3, let. i, LTVA).

Le don provient d’une source autre qu’une collectivité publique; si la libéralité est consentie par une collectivité publique, elle constitue alors en principe une subvention. Le donateur consent librement le versement et n’attend aucune contrepartie de la part du bénéficiaire.

Les dons peuvent être octroyés sous la forme de (liste non exhaustive):

l prestations pécuniaires;l prestations en nature telles que mises à disposition de personnel, de

locaux, de matériel, fournies à un tiers qui n’est pas une personne proche.

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2.1.2 Régime fiscal

Les dons ne font pas partie de la contre-prestation. Dès lors, ils n’entraînent aucune réduction proportionnelle de la déduction de l’impôt préalable (art. 18, al. 2, let. d, et 33, al. 1, LTVA).

Le montant des dons n’entre par ailleurs pas dans le chiffre d’affaires total pour le calcul de la réduction de la déduction de l’impôt préalable. De même, le montant des dons n’entre pas dans le chiffre d’affaires pour ledit calcul lorsque l’assujetti encaisse, outre des recettes imposables et des dons, des recettes exclues.

F Voir à cet égard l’Info TVA Déduction de l’impôt préalable et corrections de la déduction de l’impôt préalable.

ExempleUn assujetti réalise les recettes suivantes:

Ventes CHF 750 000 (imposables)

Subventions CHF 250 000 (entraînant une réduction de la déduction de l’impôt préalable)

Dons CHF 100 000 (éléments ne faisant pas partie de la contre-prestation)

Dans cet exemple, l’impôt préalable est déductible à raison de 75 % (750 000 fr. par rapport à 1 000 000 fr.), les dons de 100 000 francs n’entrant pas dans le calcul de la clé de réduction.

Les charges préalables liées à l’obtention de dons (par ex. factures pour une campagne d’appels de dons) peuvent être mises en compte dans le cadre de l’activité entrepreneuriale de l’assujetti ouvrant droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 28, al. 1, LTVA).

ExempleUne association soutient financièrement les indigents. Ses recettes proviennent d’une part de la vente régulière sur internet de jouets et de vêtements et d’autre part de dons.

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L’exploitation du commerce de vente est une activité entrepreneuriale. Les charges préalables en relation avec cette activité sont en principe déductibles. Ceci vaut également pour l’impôt préalable grevant les dépenses liées à l’obtention des dons qui sont utilisés pour le commerce de vente.Le soutien des indigents ne constitue en revanche pas une activité entrepreneuriale, dès lors qu’il ne vise pas à réaliser des recettes à partir de prestations. Si les dons sont utilisés pour les indigents, l’impôt préalable grevant les dépenses liées à leur obtention n’est pas déductible.

2.2 Sponsoring

Il y a lieu de distinguer les dons (sans contre-prestation) des prestations de sponsoring. Il y a prestation de sponsoring, soumise à la TVA, lorsque le destinataire de la contribution (par ex. un club sportif) fournit une prestation publicitaire en contrepartie.

Il est en revanche admis que le destinataire de la contribution ne fournit pas de prestation publicitaire s’il ne fait que mentionner, sous une forme neutre, dans des publications de son choix, une ou plusieurs fois, le nom ou la raison sociale du donateur, ou qu’il reproduit simplement le logo de celui-ci (art. 3, let. i, LTVA).

2.2.1 Forme neutre

La notion sous une forme neutre signifie que les mentions relatives au bailleur de fonds ne doivent pas s’accompagner d’un slogan publicitaire, ni citer ses produits ou apporter des précisions sur son activité entrepreneuriale. La simple mention de la profession ou de l’activité entrepreneuriale n’enfreint pas cette règle.

ExemplesLes mentions «Sponsorisé par la banque XY» ou «Avec le soutien de la Loterie Romande» ne représentent pas des prestations publicitaires.En revanche, la mention «Avec le soutien de la Banque XY, votre partenaire pour la gestion de fortune» constitue une prestation publicitaire.

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2.2.2 Publication

Le terme de publication est à considérer au sens large.Par exemple, sont réputés publications:

l les programmes et carnets de fêtes;l les tirés à part;l les rapports annuels, les rapports d’activité, les rapports de recherche;l les journaux et les revues;l les affiches;l les génériques de films;l les mentions sur internet.

NSur internet, la présence d'un lien vers le site du donateur constitue une prestation publicitaire.

N’entrent pas dans la définition de la publication les supports suivants:

l les vêtements;l les banderoles et panneaux publicitaires;l les inscriptions sur des véhicules;l les articles publicitaires distribués au public.

2.3 Cas particuliers2.3.1 Cotisations statutaires et contributions des donateurs

Les cotisations des membres actifs qui sont fixées statutairement par des organismes sans but lucratif poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique et qui donnent droit en contrepartie à une prestation identique pour chaque membre ou catégorie de membres (par ex. journal, entrée, rabais, etc.) sont exclues du champ de l’impôt (art. 21, al. 2, ch. 13, LTVA) et ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 29 LTVA). L’imposition volontaire de ces prestations est possible (art. 22 LTVA).

Les cotisations des membres passifs valent dons et n’entraînent dès lors pas de réduction de la déduction de l‘impôt préalable (art. 3, let. i, LTVA). Est considéré comme membre passif celui qui ne possède ni droit de vote ni droit d’éligibilité, ne participe pas activement à la vie de l’organisme et dont la contribution vise en premier lieu le soutien dudit organisme et non l’obtention d’une contrepartie.

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Les contributions des donateurs à des associations ou à des organismes d’utilité publique sont constitutives de dons n’entraînant pas de réduction de la déduction de l’impôt préalable (art. 3, let. i, LTVA). Est considéré comme donateur celui qui consent une libéralité visant en premier lieu le soutien du bénéficiaire et non l’obtention d’une contrepartie.

Ne valent pas contreparties les avantages qui peuvent être accordés usuellement dans ce cadre aux membres passifs ou donateurs à titre de remerciements.

ExemplesUn choeur mixte est organisé sous forme d’association. Les membres actifs participent régulièrement aux répétitions et aux concerts; ils s’acquittent d’une cotisation annuelle de 60 francs. Les membres passifs paient une cotisation annuelle de 100 francs et bénéficient de rabais sur les entrées aux concerts.Dès lors que le membre passif ne chante pas dans le choeur, il ne participe pas activement à la vie de l’association; il ne reçoit par ailleurs aucune prestation; les rabais accordés valent remerciements usuels et non contreparties.

Une association de protection de la nature et des animaux reçoit de chacun de ses donateurs une contribution annuelle de 40 francs; elle leur fait parvenir quatre fois par an un journal faisant état de ses activités et les fait bénéficier de rabais auprès de sa boutique on-line.Les donateurs soutiennent l’association par leurs contributions et non par leur intervention personnelle; aucune prestation ne leur est par ailleurs fournie; le journal et les rabais valent remerciements usuels et non contreparties.

2.3.2 Organisations d’utilité publique

Une organisation d’utilité publique est une organisation qui répond aux critères de l’art. 56, let. g, LIFD (art. 3, let. j, LTVA). L’AFC se fonde à cet égard sur l’attestation de l’administration fiscale cantonale exemptant totalement l’organisation du paiement de l’impôt fédéral direct.

F Voir à cet égard l’Info TVA concernant le secteur Organisations d’entraide, institutions sociales et caritatives.

Les contributions versées par des organisations d’utilité publique sont considérées comme des dons n’entraînant aucune réduction de la déduction de l’impôt préalable, tant que le bénéficiaire se limite à mentionner sous une forme neutre le nom, la raison sociale ou le logo de l’organisation en question dans une publication.

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Les contributions versées sans contrepartie (soit tout au plus moyennant mention sous une forme neutre dans une publication) à des organisations d’utilité publique sont également des dons (art. 3, let. i, LTVA).

Les prestations de promotion de l’image fournies par ou à des organisations d’utilité publique sont exclues du champ de l’impôt (art. 21, al. 2, ch. 27, LTVA) et ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 29 LTVA). L’imposition volontaire de ces prestations est possible (art. 22 LTVA).

Sont réputées prestations de promotion de l’image les prestations consistant à faire connaître le nom ou la raison sociale, l’activité ou les prestations d’organisations d’utilité publique ou de tiers, dans la mesure où elles ne sont pas constitutives de dons au sens de l’art. 3, let. i, LTVA.

FVoir à cet égard l’Info TVA Objet de l’impôt.

2.3.3 Soutien sous forme de prestations en nature

Dans le cadre du sponsoring en nature, chacune des parties doit valoriser sa prestation au prix qui serait facturé à un tiers indépendant.

ExempleUne agence de placement de personnel offre pour 100 000 francs d’équipements à une équipe cycliste. En contrepartie, celle-ci s’engage à promouvoir l’image de son sponsor durant toute la saison. L’agence et l’équipe doivent chacune établir une facture de 100 000 francs (la première pour la livraison de l’équipement, la seconde pour les prestations publicitaires).

Dans le cadre du don en nature (sans contre-prestation publicitaire), le donateur doit corriger l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même si la valeur de la prestation dépasse 500 francs par destinataire et par année (art. 31, al. 2, let. c, LTVA).Ce montant ne représente pas une franchise: la correction doit donc être opérée dès le premier franc.

ExempleUne agence de placement de personnel offre au club de football local, pour sa tombola, une montre d’une valeur de 2 000 francs. Aucune prestation n’est fournie par le club, hormis les remerciements d’usage. L’agence de placement est tenue de corriger la déduction de l’impôt préalable.

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Compétences

L’Administration fédérale des contributions (AFC) a la compétence de percevoir• la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les prestations fournies

sur le territoire suisse;

• la TVA sur les acquisitions de prestations fournies par des entreprises ayant leur siège à l’étranger.

L’Administration fédérale des douanes (AFD) a la compétence de percevoir• l’impôt sur les importations de biens.

Les renseignements émanant d’autres services ne sont pas juridiquement valables.

Pour contacter la Division principale de la TVA:par écrit: Administration fédérale des contributions Division principale de la TVA Schwarztorstrasse 50 3003 Berne

par fax: 031 325 75 61

par courriel: [email protected] Indication indispensable de l’adresse postale, du numéro de téléphone ainsi que du numéro de TVA (si disponible).

Les publications de l‘AFC concernant la TVA sont disponibles:• sous forme électronique sur internet: www.estv.admin.ch (Webcode: d_03373_fr)

• sous forme d’imprimés à: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL

Diffusion publications Imprimés TVA 3003 Berne

www.bundespublikationen.admin.ch605.525.05 F

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