Stratégie patrimoniale et fiscale du chef d'entreprise et ...
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Stratégies patrimoniales et fiscales pour le chef d’entreprise
Fiscalité cession, donation, vente
16 heures
Henry Royal
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Stratégies patrimoniales et fiscales du chef d’entreprise
Ce document Stratégies patrimoniales et fiscales du chef d’entreprise est régi par le Code de la propriété intellectuelle et les lois sur la propriété littéraire.
Tout le contenu de cette formation Stratégies patrimoniales et fiscales du chef d’entreprise a été conçu, rédigé et mis en forme à des fins exclusivement et limitativement pédagogiques. En aucune manière la responsabilité de Royal Formation ou de l’animateur ne peut être invoquée ou engagée pour une activité de conseil ou de rédaction d’acte..
Objectifs de la formation Stratégies patrimoniales et fiscales du chef d’entreprise
Maîtriser et optimiser la fiscalité du chef d’entreprise. Recourir aux schémas juridiques et aux stratégies fiscales les plus
efficaces.Optimiser la fiscalité de la cession de l’entreprise. Maîtriser les stratégies juridiques qui optimisent la gestion de
patrimoine du chef d’entreprise et qui procurent le plus d’économies fiscales.
Connaître les ressources du droit des sociétés qui permettent de dissocier la participation au capital, l’avoir, et les droits de vote, le pouvoir.
Connaître les schémas fiscaux sécurisés et les montages à risque
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I. - Fiscalité personnelle du chef d’entreprise
1. Panorama2. Entreprises à l’IR : plus-values professionnelles3. Sociétés à l’IS : impôt sur la plus-value4. Droits d’enregistrement 5. Droits de mutation à titre gratuit6. IFI 7. Stratégies d’optimisation fiscale.
II. - Pactes Dutreil transmission 1. Engagements collectifs et individuels 2. Opérations interdites et autorisées3. Sécuriser les pactes.
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III. – Organisation juridique de la transmission d’entreprise
1. L’importance du régime matrimonial2. La succession non organisée 3. Réserve et quotités disponibles4. Les donations de titres
IV. - Optimisation fiscale de la transmission d’entreprise
Applications. Exemples de transmission d’entreprise
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Les avantages fiscaux :Plus vous dépensez, Plus vous gagnez de l’argent
Problème du chef d’entreprise : son entreprise ; pas de projet personnel
L’aider à identifier ses projets Sinon : la fiscalité !
S’intéresser à la personneLe chiffre d’affaires est la mesure du service rendu
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Quels objectifs ?
Le contribuable est libre de choisir une voie qui lui paraît la plus adaptée, en particulier d’opter pour une voie moins imposée.
Cass. civ., 24 avril 1854, D. 1854, I, 157CE, 16 avril 1969, n° 68662
L’Administration ne peut pas se prévaloir de sa doctrine pour justifier les impositions contestées par un contribuable.
CE, 26 juill. 1985, n° 45149
Mais, mesures visant à réprimer le but exclusivement ou principalement fiscal :
1- Clause abusive en matière d’IS (régime mère-fille, intégration fiscale…).
2- Abus de droit, pour but exclusivement ou principalement fiscal.
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Quels objectifs ?
Procédures de l’utilisation abusive en matière d’IS
Clause anti-abus en matière d’IS (CGI 205 A).Utilisation abusive de l’intégration fiscale, du régime mère-fille…Pénalité : 40 % pour manquement délibéré ou 80 % pour
manœuvres frauduleuses. CGI, art. 1729
Deux conditions cumulativement réunies pour utilisation abusive :- un montage non authentique : sans justification économique- qui a pour objectif principal d’obtenir un avantage fiscal.
Les motivations économiques doivent l’emporter sur les considérations fiscales. Préciser l’exposé des motifs !
Pas d’obligation d’exercer une activité commerciale. Peuvent être valables les structures de détention patrimoniale, d'activités financières. BOI-IS-BASE-70
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Quels objectifs ?
CGI, art. 205 ACréé par LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 108 (V)
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, il n'est pas tenu compte d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.
Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.Aux fins du présent article, un montage ou une série de montages
est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.
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Quels objectifs ?
La procédure de l’abus de droit fiscal vise- le but exclusivement fiscal (LPF art. L 64)- et le but principalement fiscal (LPF art. L 64 A). La qualification en abus de droit fiscal conduit au paiement- des droits et des intérêts de retard - si le but est exclusivement fiscal, des pénalités de 40 % ou 80 %.
LPF art. L 64 A “principalement fiscal” s’applique sous réserve de l’application CGI 205 “utilisation abusive”.
Pas de pénalité spécifique à l’abus de droit si le but est principalement fiscal.
Mais possibilité de majoration de 40 % pour manquement délibéré ou de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
CGI 1729
Pas d’abus de droit en cas de consultation préalable de l’administration fiscale, sans réponse dans les 6 mois qui suivent la demande.
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Quels objectifs ?
CGI, art. L 64 AModifié par LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 109 (V)
Afin d'en restituer le véritable caractère et sous réserve de l'application de l'article 205 A du code général des impôts, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l'administration, à l'avis du comité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 64 du présent livre.
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Quels objectifs ?
1. Chef d’entreprise : quels objectifs ? aux différentes étapes de développement de l’entreprise
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Quels objectifs ?
CréationChoisir la structure sociétaire Choix du statut juridique, social et
fiscalRédaction des statuts, répartition des pouvoirs
Protéger le conjoint,se protéger du risque dʼun divorce
Adaptation du régime matrimonialLibéralités entre époux
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Quels objectifs ?
DéveloppementFinancer la croissancesans perte de contrôle
Holding de repriseCapital risque, capital développement
Optimiser la fiscalité Effets de leviers fiscaux
Constituer un patrimoine privé PrévoyanceEpargne individuelle et collectiveDétention de lʼimmobilier en sociétéArbitrage entre salaire et dividendeOptimisation fiscale
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Quels objectifs ?
MaturitéRestructurer l’entreprise Changement de forme juridique
HoldingOpérations sur le capitalFusion, scission, transfert d’actifs
Assurer lʼéquilibre entre patrimoines privé et professionnel
Arbitrage entre capitalisation et distributionHolding de rachatOuverture de capital
Réorganiser le patrimoine privé Bilan patrimonialOptimisation fiscale
DécroissanceProtéger le patrimoine privé Restructuration d’entreprise
Sortie et protection des liquiditésMesures de protection juridique
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Quels objectifs ?
TransmissionTransmettre l’entrepriseau sein de la famille,Garder les pouvoirsFavoriser l’harmonie familialeConcilier les intérêts entre majoritaires et minoritaires
Organisation des pouvoirs de gestion: - holding de contrôle, - actions de préférencePactes Dutreil transmissionChoix entre les diverses donations : manuelle, notariée, graduelle, transgénérationnelle…Démembrement de propriétéLBO familial, RES familial
Vendre, obtenir des liquidités dans les meilleures conditions fiscales
Choix des options fiscalesChronologie des opérations
Ouvrir le capital à des tiers Holding de rachat, LBO Modification des statutsPactes d’actionnaires
1ère partie. Fiscalité personnelle du chef d’entreprise
I. PanoramaII. Entreprises à l’IRIII. Sociétés à l’ISIV. Droits d’enregistrementV. IFIVI. Droits de mutationVII. Stratégies d’optimisation fiscale
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise
I. Panorama
1. Vue d’ensemble
2. Revenus, plus-value : société à l’IS, société à l’IR
3. Activité professionnelle, activité civile
4. Plus-values sur cession de titres IS
5. Apports
6. IFI et Droits de mutation à titre gratuit
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
1. Panorama de la fiscalité personnelle du chef d’entreprise
Impôt sur le revenu Impôt sur le capital
IR IPV IFI DMTG
- Traitements et salaires, - BA, BIC, BNC- Revenus fonciers- Revenus mobiliers
Mutations à titre onéreux (vente, échange, apport à société) :- PV professionnelles- PV privées :mobili., immo.
Mutations à titre gratuit (donation,
succession)
0 à 62,2 % PFU
ou TMI (≤ 45 %)
+ cs 17,2 %= 62,2%
0 à 62,2 % : PFU
ou TMI (≤ 45 %)+ cs 17,2 %
= 62,2%
0 à 1,5 %
En ligne directe : 0 à 45 %Conjoint, pacsDécès : 0 %
Biens professionnels :
Réductions, exon. Réductions, exon. Réductions, exon. Réductions, exon.
1Gestion patrimoniale
Activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, IR ou IS.
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
2. Activité opérationnelle – Gestion patrimoniale
Activité opérationnelle Gestion patrimoniale
IR IS IS IR
BA, BIC, BNC Prépondérance immobilière ?
2Activité opérationnelle Activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
Personnes physiques et sociétés à l’IRCGI, art. 34. BOI-BIC-DEF-10. « Personnes agissant pour leur propre
compte et provenant de l’accomplissement à titre habituel et dans un but lucratif d’opérations de caractère industriel, commercial ou artisanal ».
Toutes entreprises. Bien professionnel IFI
Parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Qui entre dans le champ d’application de la contribution économique territoriale (taxe professionnelle).
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
Activité opérationnelle : BA, BIC, BNC / ISUne question de trésorerie, et non d’économie d’impôts.L’IS permet de différer l’impôt en capitalisant.
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
BIC, BNCIS
SARL GérantRevenu net (CA-CH) RN RN RN
Rémunération gérance REM - REM + REM
Charges sociales CS CS sur RN CS sur REM Economie
IS IS IS Charge
Résultat net RN - CS RN–REM-CS-IS
Dividende DIV
Charges sociales sur div. CS CS sur divImpôt sur le revenu IR IR sur RN IR sur REM Economie
Trésorerie disponible TRE TR1 TR2
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
BA, BIC, BNC ou IS : une fiscalité équivalente si la société IS ne réalise pas de bénéfices
Exemple. Expert-comptable, célibataire sans enfantEntreprise individuelle (BNC) et SARL (IS). Revenu net (produits-charges) = 50 000 €. SARL. Le gérant ne laisse aucun bénéfice par sa rémunération.
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BA, BIC, BNC
La totalité du revenu net de l’entreprise est soumise à l’IR et aux charges sociales, quel que soit le montant des sommes prélevées.
IS
Seule la rémunération est fiscalisée à l’IR et aux charges sociales. Les bénéfices capitalisés y échappent.
Si le dirigeant ne prélève pas tout le bénéfice en rémunération, la société dispose de trésorerie.
La question est se savoir à quoi utiliser cette trésorerie : patrimoine professionnel ou patrimoine privé ?
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
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Structures d’exercice et règles de détention du capital
3. IR, IS. Fiscalité selon la forme d’exploitation
Entreprises et sociétés à l’IRIR de plein droit IR sur option
Entreprise individuelleEIRL, EURL associé personne phys.,Société nom collectif,Société civile professionnelle, Société civile de moyens,GAEC, GFA, SCEA, EARL.
SARL, SAS, SA constituées depuis moins de 5 ans option pour 5 ans maximum. CGI art. 239 bis ABSARL famille.
Société civile patrimoniale.
Sociétés à l’ISIS de plein droit IS sur option irrévocable
SARL, SA, SAS, SCA, SEL, SPFPL, SPE,EURL associé personne morale Société civile à activité commerciale.
Société civile professionnelle,EIRL, EURL associé personne physique, Société civile, sauf SCMGAEC, GFA, SCEA, EARL.
■ Fiscalité. Société à l’IR. Société à l’IS
IR : semi-transparenceCGI, art. 8. Sociétés civiles / SARL de famille (option) / EURL créée
par un personne physique. Sauf option pour l’ISCe sont les associés qui sont redevables de l’impôt à raison de la
quote-part des bénéfices sociaux (et non du capital) correspondant à leurs droits dans la société, que ces bénéfices soient distribués ou capitalisés dans la société.
IS : opacitéSociétés de capitaux à l’IS. SARL / SA / SAS / SCA. Sauf option pour
l’IRL’opacité conduit à une « double » imposition, celle de la société
personne morale à l’IS et celle des associés sur les dividendes.
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
Semi-transparence : IR. CGI, art. 8
Le bénéfice est déterminé au niveau de la société, mais chaque associé est assujetti à l’IR pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Le bénéfice est réputé perçu à la clôture de l’exercice, indépendamment des sommes effectivement appréhendées par chaque associé.
CE 26 avril 1976, n° 93212. CE 8 juill. 1992, n° 81365.CE 15 déc. 2010, n° 297513.
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
IPV. Plus-values sur cession de valeurs mobilières
IPV Plus-values « professionnelles » (BA, BIC, BNC) : vente, apport, échange + donation + arrêt d’activité . La donation n’efface pas la plus-value.
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
Gestion privée Activité professionnelle
Société IR
Semi-transparence :- Rev fonciers : IR+cs 17,2%- RCM : PFU ou IR abattement 40%- PV immob : IR+cs 17,2%,exonération après 30 ans- PV mob : PFU ou IR+cs 17,2%
Plus-values « professionnelles »Semi-transparence :- Rev., PV CT : IR- PV LT (> 2 ans) : 30,0%- PV immob : 30,0%,exonération après 15 ansCession parts : PV CT ou LT
Société IS
Imposition de la sociétéImposition de l’associé :- Dividendes : PFU ou IR abt40%- PV mob : PFU ou IR+cs 17,2%
Imposition de la sociétéImposition de l’associé :Salaires…- Dividendes : PFU ou IR abt 40%- PV mob : PFU ou IR+cs 17,2%exonérations spécifiques
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
3. IPV. Plus-values sur cession de valeurs mobilièresPV privée PV professionnelle
Société à l’ISopérationnelle
et privée
Société à l’IR privéePrépondérance immobilière ? Société à l’IR
professionnelleNON OUI
PV mobilières et droits sociaux
CGI, art. 150-0 A
PV mobilières et droits sociaux
CGI, art. 150-0 A
PV immobilières des particuliers
CGI, art. 150 UB
PV professionnellesBA, BIC, BNC
CGI, art. 39 duodecies
Plus-value imposée au PFU ou à l’IRTMI + 17,2 % (≤ 62,2 %) avecabattements durée de détention65 % (150-0 D-1 ter) 85 % opérat. (150-0 D-1 quater)Les -values sont imputables sur les +values de même nature réalisées la même année ou dans les 10 ans.
Plus-value 36,20 % après abattement durée de détention au-delà de la 5ème.Exo. après 30 ansLes -values s’imputent sur les PV réalisées sur les autres parts.
- PV CT : TMI- PV LT : 30 %(12,8%+17,2%)- PV immob : 30,0 %, exonér. après 15 ans.
+ contribution exceptionnelle de 3 % à 4 % sur les revenus
La donation efface la plus-value, y compris celle en report et en sursis.
La donation n’efface pas la plus-valueDonation=IPV+DMTG
► Société à l’IR. Imposition des associés- Sociétés en participation dont les participants sont indéfiniment
responsables et dont l’identité a été révélée à l’Administration ;- sociétés de fait dès lors que les bénéfices sont imposables comme
pour les sociétés en participation ;- sociétés en nom collectif (SNC) ;- sociétés en commandite simple (SCS) pour la part de bénéfices
revenant aux commandités ;- sociétés civiles (SCCV, SC d’attribution, GAEC, GFA, SCEA, EARL)- sociétés civiles de moyens (SCM) ;- sociétés civiles professionnelles (SCP) ;- EURL dont l’associé unique est une personne physique ;- sociétés de formes commerciales ayant opté pour l’IR (5 ans) ;- GIE CGI art. 239 quater, I • Possibilités d’opter pour l’IS, sauf la SCM. L’option est révocable.
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
■ Économique. Répartition du résultat entre associés de sociétés de personnes
Associés pleins propriétairesPrincipe : à proportion du capitalMais liberté de répartition statutaire. C. civ., art. 1844-1 : « … à
proportion de sa part dans le capital social … sauf clause contraire ».Si pas de précision statutaire : unanimité pour une répartition
inégalitaire.
Usufruitier et nu-propriétaireLa part du dividende prélevé sur les réserves revient au nu-
propriétaire.Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16246 Cass. civ. 1, 22 juin 2016, n° 15-19471
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
■ Fiscal. Répartition de l’impôt entre associés de sociétés de personnes CGI 8 et 8 ter
Associés pleins propriétairesA proportion des bénéfices sociaux.CGI 8
Usufruitier et nu-propriétaire. Principe. Cession de titres de participation : le nu-propriétaireMais liberté de répartition, par une convention conclue et
enregistrée avant la clôture de chaque exercice.BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20
Problème : la répartition du résultat doit être décidé avant la clôture de l’exercice, alors que le résultat n’est connu qu’après.
Réponse : éviter la convention ; prévoir la libre répartition dans les statuts.
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
► Société à l’IS. Imposition de la société
Taux de droit commun : 28 %Revenus, plus-values+ contribution additionnelle à l’IS au titre des montants distribués :
3,3 % si CA ≥ 7 630 K€. CGI, art. 235 ter ZCA. Non applicable si intégration fiscale ou régime mère-fille.
* Taux réduit de 15 % applicable aux PME (CGI, art. 219-1 b). Fraction du bénéfice ≤ 38 120 €, si CA < 7 630 K€, capital entièrement
libéré et détenu directement ou indirectement pour 75 % au moins par des personnes physiques.
Synthèse de la fiscalité. Fiscalité de l’associé à l’IS
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PME, bénéfice 38 120 € -> 15 %*
Plus-values
Taux normal 28 %
Titres de participation 0 % (12% quote-part frais et charges)
CA : chiffre d’affairesB : bénéfices
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
Evolution du taux de l’ISChiffre d’affaires
CA ≤ 7,63 M€ CA > 7,63 M€
2018 B ≤ 38,12 K€ : 38 K€ < B ≤ 500 K€ :B > 500 K€ :
15%28%33,3%
B ≤ 500 K€ :B > 500 K€ :
28%33,3%
2019 B ≤ 38,12 K€ : 38 K€ < B ≤ 500 K€ :B > 500 K€ :
15%28%31%
B ≤ 500 K€ :B > 500 K€ :
28%31%
2020 B ≤ 38,12 K€ : B > 38,12 K€ :
15%28%
B 28%
Imposition de la société à l’IS
Taux de droit commun : 28 % - Recettes et plus-values *- Immeubles, titres de société à prépondérance immobilière non
cotés+ contribution sociale 3,3 % sur l’IS, si CA ≥ 7 630 K€.
Taux réduitsPME Bénéfice < 38 120 € : 15 % **Plus-values Titres de participation : 0 % (12 % quote-part frais et
charges).* Après amortissements.** Taux de 15 % applicables aux PME (CGI, art. 219-1 b).Fraction du bénéfice ≤ 38 120 €, si CA < 7 630 K€, capital entièrement libéré et
détenu directement ou indirectement pour 75% au moins par des personnes physiques.
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
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► Sociétés à l’IS. Imposition de l’associé à l’IR. Dividendes
Après l’IS, le bénéfice distribué est taxé entre les mains de l’associé personne physique ou des associés de la personne morale à l’IR.
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
Bénéfice avant IS
-
Impôt sur les sociétés
=
Bénéfice net comptable
Distribué Capitalisé
Imposition à l’IR Pas d’imposition
de la personne physique ou des associés de la personne morale à l’IR
Société à l’IS. Imposition de la société et de l’associé
IR = PFU ou 0 à 65 %(TMI 45 % + PS 17,2 %)
Sur la rémunération
Sur le dividende distribué, après abattement de 40 %.
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
PERSONNELSOCIÉTÉ IS
IS = 15 %28 % au-delà de 38°120 €
Calculé sur le bénéfice de la société, après rémunération.
-----------Les résultats capitalisés ne sont pas imposés aux mains de l’associé.
+
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IR ou IS ?
Fiscalité IR, ISProfessionnel
IR professionnel IS opérationnelAssocié : Associé :
Dividendes à pers. physique Dividende non imposé PFU ou IR (abattement 40%)± SSI
Vente entreprise : IPV PVCT : IR. PVLT : 30,0% PFU ou IR (TMI abt 85% + 17,2%)
Apport de titres IR->IS : report. La donation n’efface pas la +value en report
ISIS : report. La donation efface la +value en report
Droits d’enregistrementFonds : 0 à 5%Parts : 3 % abt 23 K€Immo : 5 %
Actions : 0,1 % Parts : 3 % abt 23 K€Immo : 5 %
Donation, succession
Dutreil, abattement 75 %Abattement 300 K€La donation n’efface pas la plus-value
Dutreil, abattement 75 %Abattement 300 K€La donation efface la plus-value
H IS :
Revenus, PV Pas d’imposition de la société IS 15 % à 28 %
PV immobilière
- Pro : PVCT à hauteur des amort.Abt. durée de détention : 15 ans- Privé : 19 % + 17,2 %Abt. durée de détention : 30 ans
28 %
Dividendes filiale IS (5%) PFU ou IR (abattement 40 %) Mère-fille, frais et charges 5%
Cession fille (5%) Titres participation, f & c 12%
Résultats filiale (95%) Intégration fiscale
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IR ou IS ?
Fiscalité IS IS professionnel IS privéAssocié : Associé :
Dividendes à pers. physique IR (abattement 40 %) ± RSI parts sociales
IR (abattement 40 %)
Vente entreprise : IPV (TMI - abt 85 %)+17,2 % (TMI - abt 65 %)+17,2 %
Apport de titres ISIS : report (H contrôlée) ISIS : report (H contrôlée)
Droits d’enregistrementActions : 0,1 % Parts : 3 % abatt 23 K€Immo : 5 %
Actions : 0,1 % Parts : 3 % abatt 23 K€Immo : 5 %
Donation, succession Dutreil, abattement 75 %Abattement 300 K€
Dutreil, abattement 75 % 2 niveaux d’interposition
H IS : H IS :
Revenus, PV IS 15 % puis 28 % IS 15 % puis 28 %
PV immobilière 33 1/3 % (28%) 28 %
Dividendes filiale IS (5%) Mère-fille Mère-fille ?
Cession fille (10%) Titres participation Titres participation ?
Résultats filiale (95%) Intégration fiscale Intégration fiscale ?
Patrimoine professionnel : l’IS
Avantages de l’IS / IR Pas d’imposition de l’associé sur les résultats capitalisés Les charges sociales ne portent que sur la rémunération de
l’associé ( et sur les dividendes si SARL) La donation efface la plus-value (CGI, art. 150-0 D, 1) Possibilité de transmettre à des non professionnels (sous restriction
de seuil pour les professions réglementées) Effets de levier fiscaux. Régimes mère-fille, intégration fiscale, fusions, titres de participation.
Inconvénients de l’IS / IR « Double imposition » : celle de la société, celle de l’associé en
cas de distribution du résultat.
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
Avantages de l’IR / IS Emprunt contracté pour l’acquisition des parts : intérêts
déductibles du revenu Plusieurs dispositifs d’exonération d’IPV, mais réservés aux TPE
et seulement en cas de sortie (retraite, donation)
Inconvénients de l’IR / IS La totalité du revenu net de l’entreprise est soumise à l’IR et aux
charges sociales, quel que soit le montant des sommes prélevées Pas d’effet de levier fiscal (régimes mère-fille…) Transmission à titre gratuit : DMTG + IPV Possibilité report IPV ou exonération, sous conditionsObligation de transmettre à un repreneur professionnel Stratégies d’optimisation fiscales réduites (donation-cession…)Plus-value et donation : la donation n’efface pas la plus-value.
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
Les effets de levier fiscauxEntreprises : les structurations sont neutralisées fiscalement. Intégration fiscale (CGI 223 A). Participation ≥ 95% :
compensation des bénéfices et des pertes des sociétés du groupe. Régime des sociétés mères (CGI 216). Participation ≥ 5% : dividendes de la fille retranchés du bénéfice de la mère. Cession de titres de participation (CGI 219 I a quinquies)Détention > 2 ans => exonération de la plus-value. Fusions (CGI 210-0 A et B, CGI 38-7 bis)Apports réalisés à la valeur comptable ou à la valeur réelle avec :- biens amortissables : étalement imposition PV sur 5 ou 15 ans- biens non amortissables : sursis d’imposition des PVPour l’associé : sursis d’imposition des PV sur échange de titres.
Inconvénients de l’IS : le coût de sortie des liquidités.
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
Fiscalité IR, ISPrivé
IR privé IS privéAssocié : Associé :
PV apport à société PFU ou TMI-abt 65%+17,2% Pas de report d’imposition
Report d’imposition ISIS(H contrôlée, 150-0 B ter)
Dividendes H PFU ou TMI (abattement 40 %)
Vente de parts H : IPV Prép. immo. : 19%+17,2%, abt(TMI - abt 65%)+17,2% (TMI - abt 65%)+17,2%
Droits d’enregistrement Parts : 3 % abt 23 K€Immo : 5 %
Actions : 0,1 % Parts : 3 % abatt 23 K€Immo : 5 %
Donation, succession Dutreil Pass = société interposée
Dutreil Anim = opérationnellePass = société interposée
H IS :
Revenus, PV Pas d’imposition de la société IS 15 % à 28 %
PV immobilière - Privé: 19%+17,2 %Abt. durée de détention : 30 ans 28 %
Dividendes filiale IS (5%) IR (abattement 40 %) Mère-fille, frais et charges
Cession fille (10%) Titres participation, f & c
Résultats filiale (95%) Intégration fiscale
Patrimoine privé : l’IS ou l’IR
Avantages de l’IR / IS Possibilité avances par la société (comptes courants débiteurs) Fiscalité immobilière (exonération après 30 ans) Si société civile, pas d’amortissements Si société civile, pas de comptabilité obligatoire (mais recommandée)
Possibilité de faire vendre l’immeuble ou de vendre les parts.
Avantages de l’IS / IR Report ou sursis d’imposition à l’apport Régime mère-fille, titre participation, intégration fiscale, fusions (Privé : utilisation abusive ?) Absence de revenu foncier ; l’associé n’est pas imposé sur les
produits capitalisés.
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Inconvénients de l’IS / IR
Société civile : option IS irrévocable. Quelle fiscalité à la sortie ? Droits d’enregistrement sur les apports 3 % ou 5 % au lieu du
droit fixe gratuit Cession d’un actif amortissable : la plus-value, et donc l’impôt,
est augmentée des amortissements Liquidités « piégées » ; si distribution d’un dividende, imposition
de l’associé Illiquidité des parts Avances en comptes courants taxées comme un revenu distribué,
sauf preuve d’un prêt.
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Patrimoine privé : l’IS ou l’IR ?
IS : capitaliser. Valoriser un patrimoine - immobilier - sur des générations ; retarder la fiscalité.
Sortie : 10 étages deviennent 4 étages
IR : obtenir des liquidités. Profiter de la vie, donner mais garder(avances en comptes courants, débiteurs),mais payer de l’impôt.Sortie SCI : 10 étages restent 10 étages après 30 ans. Prendre
date !
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Comptes courants débiteurs
Sociétés commercialesInterdits pour les SARL, SA, SCA, SAS.
Société civilePossibles pour les Sociétés civiles (Cass. com. 9-6-2004, n° 916), si
prévu dans les statuts, car les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans
son consentement (C. civ., art. 1836).● Société civile à l’IR : avances non imposées● Société civile à l’IS : avances imposées comme un revenu
distribué, sauf preuve d’un prêt préalable ou concomitant à la remise des fonds (CGI, art. 111, BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20).
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● Plus-values immobilières
Structure IS :Plus-values sur cession de l’immeuble :28 %, la plus-value augmente avec le temps (amortissements)+ imposition dividende distribué+ droits d’enregistrement 5,19 %.
Structure IR, gestion privée :Abattement pour délai de détention (CGI, art. 150 UB)36,20 % (19 % +17,2 %) après abattements pour durée de
détention (plus-value : 22 ans ; prél. soc. : 30 ans).+ surtaxe de 2 % à 6 % sur les PV > 50 K€, avec effet de seuil. + droits d’enregistrement 5,19 %.
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Holding IS
Holding IR
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IS
IS IR
IS
IR
IR
1
1
2IR :- Rémunérations : traitements et salaires - Dividendes distribués : RCM- Plus-values sur cession de parts : selonIS opérationnelle ou IS patrimonialeIFIDroits de mutation
IR :- Revenus et plus-values capitalisés oudistribués : selon nature de l’activitéProfessionnelle ou Gestion patrimoniale
- Plus-values sur cession de partsIFIDroits de mutation
IS
Semi-transparence fiscale
Schémas appropriés au regard des objectifs
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Objectifs Holding Fille Forme juridique
Acquérir une entrepriseTransmettre l’entreprise à ses enfantsVendre pour réinvestir
IS IS SAS
Obtenir des liquidités dans le patrimoine privéDissocier patrimoines professionnel et privé IS IS SC
Optimiser la cession d’entreprise IR IS SC
Financer l’immobilier d’entreprise IS IR SAS
Possibilités de combinaisons. Exemple :
Transmettre l’entreprise à ses enfantset vendre dans les meilleures conditions
ISIR IS SAS
SC
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4. IPV. Plus-values sur cession de valeurs mobilièresPV privée PV professionnelle
Société à l’ISopérationnelle
et privée
Société à l’IR privéePrépondérance immobilière ? Société à l’IR
professionnelleNON OUI
Plus-values mobilières et droits sociaux
CGI, art. 150-0 A
Plus-values mobilières et droits sociaux
CGI, art. 150-0 A
Plus-values immobilières des
particuliersCGI, art. 150 UB
Plus-values professionnellesBA, BIC, BNC
CGI, art. 39 duodecies
Plus-value imposée au PFU ou à l’IRTMI + 17,2 % (≤ 62,2 %) avecabattements durée de détention65 % (150-0 D-1 ter) 85 % opérat. (150-0 D-1 quater)
Plus-value 36,20 % après abattement durée de détention au-delà de la 5ème.Exo. après 30 ans
- PV CT : TMI- PV LT : 30,0 %(12,8%+17,2%)- PV immob : 30,0 %, exonér. après 15 ans.
Les -values sont imputables sur les +values de même nature réalisées la même année ou dans les 10 ans.
Les -values s’imputent sur les PV réalisées sur les autres parts.
+ contribution exceptionnelle de 3 % à 4 % sur les revenus
Panorama plus-values privées : impôt sur les plus-values Valeur des titres : 6 400 K€. Prix d’acquisition : 400 K€. TMI : 45%
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
Régime Opér CGI IPV PS Coût
PFU 30 % Privé Vente 200 A 12,80 % 17,20 % 2 015 K€
PFU retraiteabatt 500 K€
Pro. Vente 150-0 D ter 12,80 % 17,20 % 1 951 K€
Abattement détention 65
PrivéPro.
Vente, apport
150-0 D-1 ter
TMI.Abt 50-65% 17,20 % 2 192 K€
Abattement renforcé 85
Pro. Vente 150-0 D-1 quater
TMI. Abt 50-85% 17,20 % 1 652 K€
Apport à H contrôlée
Pro.Privé Apport 150-0 B ter Report 0 0 K€
Apport à H non contrôlée
Pro.Privé Apport 150-0 B Sursis 0 0 K€
Cpte PME innovation CPI Pro. Trans
fert150-0 B
quinquies Report 0 0 K€
1° ► Régime de droit commun
Chaque associé est imposable :1• Au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % (Taux forfaitaire 18,60 % + prélèvements sociaux 17,20 %).
2• Possibilité d’opter pour l’IR au TMI :- Pour les contribuables modestes si le barème est plus intéressant- seulement pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 (clause
de sauvegarde), pour l’ensemble des revenus du capital (la renonciation au PFU vise l’ensemble des revenus du capital : plus-values, dividendes, intérêts)
- Départ à la retraite ; option pour l’IR au TMI : le cédant doit choisir entre l’abattement pour durée de détention (≤ 85 %) ou l’abattement fixe seul (500 K€) ; dispositifs non cumulables.
L’option est annuelle et globale pour les revenus et plus-values.53
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
2° ► Abattement pour durée de détention CGI, art. 150-0 D-1 ter. BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10
Cession de titres ou de droits de sociétés.
Durée de détention : date à date.Eligibilité des OPCVM « 75 % actions ».CSG déductible en N+1 à hauteur de 6,8 % sur le revenu global.
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ans
0% 50% 65%
Détention Abattement
< 2 ans 0 %
≥ 2 à < 8 ans 50 %
≥ 8 ans 65 %
3° ► Abattement renforcé 85 %CGI, art. 150-0 D-1 quater. BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10
Cessions de titres ou droits de sociétés opérationnelles.
Taux applicables pour - les titres acquis ou souscrits dans les 10 années de sa création- les cessions intrafamiliales et le départ à la retraite.
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
Détention Abattement
< 1 an 0 %
≥ 1 à < 4 ans 50 %
≥ 4 à < 8 ans 65 %
≥ 8 ans 85 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ans
0% 50% 65% 85%
4° ► Départ à la retraite du chef d’entrepriseJusqu’au 31 décembre 2022CGI art. 150-0 D-1 quater B 2° et CGI art. 150-0 D terBOI-RPPM-PVBMI-20-30-30. (IR : CGI, art. 151 septies A)
• Titres acquis depuis le 1er janvier 2018Pas d’abattement pour durée de détention.Abattement fixe de 500 K€ applicable avec PFU ou TMI.Après abattement de 500 K€, le dirigeant peut choisir l’imposition- au PFU- ou au TMI (sans abattement pour durée de détention).• Titres acquis avant le 1er janvier 2018Si option pour l’IR au TMI pour l’ensemble des revenus du capital,
le dirigeant peut choisir entre :- l’abattement de 85 % (clause de sauvegarde), - l’abattement fixe de 500 K€.
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Vente et apport. Personne à l’IR. Plus-values privées
Donation et plus-values (PV)
■ PV professionnelles (BA, BIC, BNC) : la donation n’efface pas la plus-value.
Régimes de reportBOI-BIC-PVMV-10-10-20, n° 440 : la donation constitue une cession
imposable à la plus-value.
■ PV privées (IR ou IS) : la donation efface la plus-value et les prélèvements sociaux.
CGI, art. 150-0 D, 1 : « Les gains nets sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant et, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ».
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
Plus-values privéesDonation : report / sursis d’imposition de la plus-value
Report. La plus-value est effacée si le donataire conserve les titres de H plus de 18 mois.
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 700
Sursis. La donation des titres de H efface la plus-values en sursis d’imposition.
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20, n° 410 : « La plus-value en sursis est définitivement exonérée d’impôt sur le revenu en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en échange ».
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
Exemple vente (IPV) + transmission (DMTG) Valeur des titres : 6 400 K€. Prix d’acquisition : 400 K€. TMI : 45%1) Vente : IPV
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PFU 30% Abatt. 65% Abatt. 85% Retraite PFU
PA 400 000 400 000 € 400 000 400 000PC 6 400 000 6 400 000 € 6 400 000 6 400 000
Plus-value 6 000 000 € 6 000 000 € 6 000 000 € 6 000 000 €Abattement 500 000 €
Abattement durée 3 900 000 € 5 100 000 €Plus-value imposable 6 000 000 € 2 100 000 € 900 000 € 5 500 000 €
IR 768 000 € 945 000 € 405 000 € 704 000 €Prélèv. sociaux 1 032 000 € 1 032 000 € 1 032 000 € 1 032 000 €
Total IPV 1 800 000 € 1 977 000 € 1 437 000 € 1 736 000 €Rev. fisc. référ. 6 000 000 € 6 000 000 € 6 000 000 €
CHR 215 000 € 215 000 € 215 000 € 215 000 €TOTAL imposition 2 015 000 € 2 192 000 € 1 652 000 € 1 951 000 €
Taux imposition 31% 34% 26% 30%NET 4 385 000 € 4 208 000 € 4 748 000 € 4 781 750 €
2) Vente puis donation : IPV + DMTGValeur des titres : 6 400 K€. Prix d’acquisition : 400 K€. TMI : 45%
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2 donateurs PFU Abat 65% Abat 85%
3 donataires 150-0 D-1 ter 150-0 D-1 quater
PA 400 000 400 000 400 000
PC 6 400 000 6 400 000 6 400 000
TOTAL imposition 45% 2 015 000 2 192 000 1 652 000
Base taxable DMTG 4 385 000 4 208 000 4 748 000
DMTG 793 272 740 172 902 172
Total IPV+DMTG 2 808 272 2 932 172 2 554 172
Taux imposition 43,9% 45,8% 39,9%
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2) Donation puis vente : DMTG. IPV = 0 La donation efface la plus-value (CGI, art. 150-0 D, 1)Valeur des titres : 6 400 K€. Prix d’acquisition : 400 K€. TMI : 45%
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SANS Dutreil AVEC DutreilMonsieur Madame Monsieur Madame
Valeur pleine propriété 3 200 000 €3 200 000 € 3 200 000 € 3 200 000 €Abattement 75 % 2 400 000 € 2 400 000 €Base taxable 3 200 000 €3 200 000 € 800 000 € 800 000 €Part à chaque enfant 1 066 667 €1 066 667 € 266 667 € 266 667 €Abattements 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €Net taxable 966 667 € 966 667 € 166 667 € 166 667 €Droits de donation 239 345 € 239 345 € 31 528 € 31 528 €Réduction 50 % 15 764 € 15 764 €Par enfant, par parent 239 345 € 239 345 € 15 764 € 15 764 €Par parent 718 035 € 718 035 € 47 292 € 47 292 €Total des droits 1 436 070 € 94 584 €
Taux imposition 22,4% 1,5%
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IPV ou DMTG ? Exemple. Parents, 65 ans, 3 enfants Entreprise : 6 400 K€. Acquisition : 400 K€. TMI 45%
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
Donation PP - Vente VenteDMTG 1 donateur DMTG 2 donateurs IPV
sans Dutreil Dutreil sans Dutreil Dutreil Abt 65% Abt 85%2 032 K€ 127 K€ 1 436 K€ 95 K€ 2 090 K€ 1 550 K€
32% 2% 22% 1% 33% 24%
Mr et Mme, 65 ans, 3 enfants. Dirigeants d’entreprise à l’ISValeur entreprise : 6 400 K€. Prix acquisition : 400 K€. TMI : 45 %Vente puis transmission à titre gratuit : IPV + DMTG = 2 impôtsDonation puis vente : DMTG, avec ou sans Dutreil = 1 impôt
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
IPV sur l’usufruit
IPV ou DMTG ? Optimiser la vente. ExempleMr et Mme 65 ans, communauté, 3 enfantsTMI : 45 %. Abattement 85 % pour délai de détention (> 8 ans)Valeur entreprise : 6 400 K€. Prix acquisition : 400 K€
La donation efface la plus-value sur la nue-propriété donnée (CGI, art. 150-0 D, 1), mais pas sur l’usufruit conservé.
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Pactes Dutreil transmission
• Vente – Donation (décès) 2 554 000 € 39,1 %
• Donation PP – Vente
Sans Dutreil 1 436 000 € 22,4 %
Avec Dutreil 95 000 € 1,5 %
• Donation NP – Vente ( IPV sur usufruit)
Sans Dutreil 1 427 000 € 22,4 %
Avec Dutreil 851 000 € 14,2 %
Mr et Mme, 65 ans, 3 enfants. Valeur entreprise 6 400 K€TMI : 45 %. Abattement 85 % pour délai de détention (> 8 ans)Donation de la nue-propriété ? Attention si IPV sur usufruit
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Calcul des droits de mutation
Si IPV sur l’usufruit
Si IPV sur l’usufruit
Société IS Société civile IR (liquidités) : vendre ou donner ?Professionnel : IS - Privé : IS ou IRPasser de l’IS à l’IR : la donation efface la plus-value
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
+ IS IR ou IS +
ICréation
IICroissance
IIIMaturité
IVTransmission
Professionnel : IS
- IR RetraitePrivé : IR ou IS
Apport de titres. Les différentes possibilités
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
Apporteur Titres apportés
Société bénéficiaire Fiscalité
IR (pers. phys. ou morale)
IS
IS
Report (ou sursis)
IR IPV ou sursis si prép. imm.
ISIS Titres participation
ou IS si prép. immob.
IR Titres participation ou IS si prép. immob.
IRIS
IR
IPV
IR IPV
ISIS Titres participation
ou IS si prép. immob.
IR Titres participation ou IS si prép. immob.
Apports de titres par personne à IR
1° Apport IS à ISReport ou sursis
2° Apport IR à ISIPV ou sursis si prép. immo.
3° Apport IS à IRIPV
4° Apport IR à IRIPV
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
IR
IS
IR
IS IS
IR
IR
IR
IS
IS
IS
IR
Apports de F à H holdingimposition des bénéfices et des plus-values
Holding, bénéficiaire de l’apport
IR – Activité professionnelle Société apportée
IR IR IS IS
Professionnelle Privée Opérationnelle Privée
IR – Gestion patrimoniale Société apportée
IR IR IS IS
Professionnelle Privée Opérationnelle Privée
IS – Société opérationnelle Société apportée
IR IR IS IS
Professionnelle Privée Opérationnelle Privée
IS – Gestion patrimoniale Société apportée
IR IR IS IS
Professionnelle Privée Opérationnelle Privée
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
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H à l’IS opérationnelle ou H privéeApports de titres à H
APPORT Holding
À H IS opérationnelle, animatriceou H privée
DE F IR (F) IS (F)
Professionnelle Privée Opérationnelle Privée
PV ct : IRPV LT : 30,0%CGI 39 duodecies.
Immo : 34,5 à 0%CGI 151 septies B.
PV TMI+17,2%CGI 150 0-A.
PV TMI+17,2% Abattement pour durée de détention
PV : TMI+17,2%CGI 150 0-A.
Faveur Report pourimposition ISCGI 151 nonies III.
Imm : sursis d’impositionCGI 150 UB.
Report CGI 150-0 B ter
ou Sursis CGI 150-0 B.
Report CGI 150-0 B ter
ou Sursis CGI 150-0 B.
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
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H gestion patrimoniale à l’IR
Apports de titres à H
APPORT Holding
À H IR IR Gestion patrimoniale
DE F IR IS
Professionnelle Privée Opérationnelle Privée
PV ct : IRPV LT : 30,0%CGI 39 duodecies.
Immo : 30,0 à 0%CGI 151 septies B.
PV TMI+17,2%CGI 150-0 A.
Immo : 36,20 à 0%CGI 150 UB.
Cessation* PV TMI+17,2%Abattement pour durée de détention CGI 150-0 D.
Cessation* PV TMI+17,2%CGI 150 0-A
Faveur Report pouréchangeCGI 151 nonies V.
* Imposition immédiate des bénéfices et PV latentes.
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
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6. DMTG. Réductions, exonérations
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise. Panorama
Abattement Droits de mutation
75 %
Dutreil sociétésCGI 787 B
BOI-ENR-DMTG-10-20-40 / 10, 20, 30
Dutreil entreprises individuellesCGI 787 C
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40
AbattementAbattement 300 000 €
CGI 790 ABOI-ENR-DMTG-20-30-20-20
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1ère partie. Fiscalité personnelle du chef d’entreprise
I. Panorama
II. Entreprises à l’IRA. Activité professionnelleB. Gestion privée
III. Sociétés à l’ISIV. Droits d’enregistrementV. IFIVI. Droits de mutationVII. Stratégies d’optimisation fiscale
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise
A. – Entreprises à l’IR, activité professionnelle
1. Revenus, plus-values
2. Régimes d’exonérationApport, vente, transmission à titre gratuit,cessation, fusion, changement de régime fiscal
3. - Apports à société 1°. Apport F IR à H IS2°. Apport F IR à H IR
4. Holding : imposition du résultat F est à l’IR. H est à l’IR ou à l’IS
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
Plus-values mobilières. Société à l’IR, société à l’IS
IPV Plus-values « professionnelles » (BA, BIC, BNC) : vente, apport, échange + donation + arrêt d’activité . La donation n’efface pas la plus-value.
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
Gestion privée Activité professionnelle
Société IRImposition de l’associé
Semi-transparence :- Rev fonciers : IR+cs 17,2%- RCM : PFU ou IR abattement 40%- PV immob : IR+cs 17,2%,exonération après 30 ans- PV mob : PFU ou IR+cs 17,2%
Plus-values « professionnelles »Semi-transparence :- Rev., PV CT : IR- PV LT (> 2 ans) : 30,0%- PV immob : 30,0%,exonération après 15 ansCession parts : PV CT ou LT
Société ISImposition de la société et de l’associé
Imposition de la sociétéImposition de l’associé :- Dividendes : PFU ou IR abt40%- PV mob : PFU ou IR+cs 17,2%
Imposition de la sociétéImposition de l’associé :Salaires…- Dividendes : PFU ou IR abt 40%- PV mob : PFU ou IR+cs 17,2%exonérations spécifiques
Pour l’associé personne physique qui exerce une activité professionnelle qui est imposé à l’IR dans la catégorie BIC (BNC, BA),
les parts sociales sont fiscalement traitées comme des actifs professionnels,
et non comme des titres détenus dans le cadre de la gestion d’un patrimoine privé (plus-values mobilières et immobilières des particuliers).
Activité professionnelle : CGI, art. 151 nonies. Rép. min. n° 34937, 28 janv. 1991 :L’associé doit participer « directement, régulièrement et personnellement à
l’exercice de l’activité professionnelle d’une société de personnes ».
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
Conséquences de l’activité professionnelle
L’associé peut déduire de ses revenus les dépenses d’acquisition de ses droits sociaux et ses frais professionnels (intérêts d’emprunt). CGI, art. 151 nonies.
En cas de cession de parts, la plus-value est une plus-value professionnelle. Possibilité de bénéficier des régimes d’exonération.
La cessation de l’activité entraîne le transfert des parts dans le patrimoine privé. Possibilité d’exonération ou de report d’imposition des PV.
77
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
Activité professionnelle et société à l’IR
Avantages : Les intérêts de l’emprunt contracté pour l’acquisition des parts
sont déductibles du revenu (pas pour une société à l’IS). En cas de perte, celle-ci est déductible des autres revenus de
l’associé. Nombreux dispositifs d’exonération d’impôt sur les plus-values,
mais réservés aux TPE (151 septies, 238 quindecies, 151 septies A pour départ à la retraite).
Coût de fonctionnement réduit, formalités allégées.
78
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
Patrimoine professionnel et société à l’IR
Inconvénients de l’IR : Que le résultat soit distribué ou capitalisé, l’imposition est la
même : TMI plus prélèvements sociaux. Les plus-values constatées sur les mutations à titre gratuit sont
imposables, avec report (CGI 41, exonération si le successeur poursuit l’exploitation pendant 5 ans).
79
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
Régime fiscal des PV et MV professionnellesCGI 39 duodecies ; BOI-BNC-BASE-30-30-10 Déclaration n° 2035 BNC – n° 2031 BIC
1. Présentation
2. PV et MV court terme
3. PV et MV long terme
4. Cession de droits sociaux
5. Plus-values immobilières
Voir formation « Fiscalité. Plus-values professionnelles ».
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
1. Présentation
* Terrain, titres de société, droit au bail, « Fonds commercial »…- CT (court-terme) : barème progressif de l’IR + prélèv. sociaux
17,20 % + cotisations sociales RSI (Css, L 131-6)- LT (long-terme) : 12,8 % + PS 17,20 % = 30,0 %.
81
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
Plus-values Moins-values
Durée de détention des éléments cédésEléments cédés < 2 ans ≥ 2 ans < 2 ans ≥ 2 ans
Act
if im
mobili
sé Eléments amortissables
CTCT à hauteur des amortissements
LT au-delàCT CT
Eléments non amortissables*
CT LT CT LT
Actif circulant CT CT
Fonds de commerce
Fonds de commerce (ou de clientèle) : clientèle, achalandage, concessions, installations.
Fonds commercial acquis. Chaque élément fait l’objet d’une comptabilisation individualisée selon son poste comptable. Les autres éléments qui concourent au maintien ou au développement du potentiel d’activité de l’entreprise et qui ne peuvent figurer à d’autres postes du bilan sont portées au poste « Fonds commercial », non amortissable.
Fonds commercial créé. Le fonds commercial créé par l’activité de l’entreprise ne peut faire l’objet d’une inscription à l’actif du bilan (C. com., art. R 123-186).
82
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
Taux d’imposition
83
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
Plus-values professionnelles
Revenus, Plus-values court terme (< 2 ans) IR, barème progressif
Plus-values long terme (≥ 2 ans) 30,0 % (12,8 % + 17,20 %)
Plus-values immobilières LTCGI art. 151 septies B
30,0 %. Abattement pour durée de détention ; exonération après 15 ans
Le régime des PV et MV professionnelles est applicable - aux cessions d’éléments d’actifs immobilisés- des entreprises individuelle ou sociétaire relevant du régime BNC.
Opérations génératrices de plus-values :■ Vente, apport, ■ Transmission à titre gratuit, ■ Retrait du patrimoine professionnel.
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Court terme (< 2 ans). Cession de :- Biens non amortissables détenus depuis moins de 2 ans.- Biens amortissables.
Long terme (≥ 2 ans). Cession de :- Biens non amortissables détenus depuis 2 ans et plus.- Biens amortissables détenus depuis 2 ans et plus siles plus-values excèdent le montant global des amortissements qui
ont été déduits pour l’assiette de l’impôt, exclus des charges déductibles, irrégulièrement différés.
85
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
Exemple plus-value professionnelle. PV CT ou PV LT ?Prix de revient : 1 000Amortissements déduits des bénéfices : 300Valeur comptable : 700 (1 000 – 300).Exemple 1► Prix de cession : 1 200. Plus-value : 500 (1 200 – 700).Cession moins de 2 ans après son acquisitionPV CT : 500 (imposée à l’IR)Cession 2 ans après son acquisitionPV CT : 300 (amortissements). PV LT : 200 (500 – 300). Exemple 2► Prix de cession : 900 Plus-value : 200 (900 – 700).Plus-value < amortissements déduits des bénéfices (300).PV CT : 200.
86
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
2. PV et MV court terme
Compensation des PV et MV à court terme
■ PV nette à court terme Possibilité de bénéficier d’un étalement sur 3 ans.CGI 39 quaterecies 1. Annexe n° 2035 B
Fin de l’étalement en cas de cession ou cessation totale d’activitéEtalement maintenu en cas de cession ou cessation partielle.
■ MV nette à court termeElle s’impute sur le résultat. Si déficit, il peut être imputé sur le revenu global si l’activité est
exercée à titre professionnel.
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
3. PV et MV long termeCGI 39 quindecies ; CGI 151 sexies ; BOI-BNC-BASE-30-30-10
PV LT : imposition à 30,0 % (12,8 + 17,2 %)Compensation des PV et MV LT d’une même catégorie (pas de
compensation entre BNC et BIC).
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
Plus-values Moins-valuesDurée de détention des éléments cédés
Eléments cédés
< 2 ans ≥2 ans < 2 ans ≥2 ans
Eléments amortissables
CTCT dans la limite des
amortissementsLT au-delà
CT CT
Eléments non amortissables
CT LT CT LT
■ Si moins-value nette à long termeLa MV nette à LT n’est pas déductible du résultat,mais imputable sur les PV nettes LT des 10 années suivantes.BOI-BNC-30-10-10 ; BOI-BIC-PVMV-20-40-20
■ Si déficit d’exploitation et PVLT netteUne compensation est possible entre les 2.BOI-BIC-PVMV-20-40-10
Le contribuable peut choisir entre :- compenser le déficit d’exploitation et la PVLT- imputer le déficit sur leur revenu global et soumettre la PVLT au
taux de 30,0 %.
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
4. Cession de droits sociaux
Société de personnes : PV professionnelles Les droits ou de parts sont considérés comme des éléments d’actif
affectés par nature à l’exercice de la profession.
Société soumise à l’IS ♦ Les titres font partie de l’actif professionnel : PV professionnelles Ex : parts de cliniques, ♦ Sinon, plus-values privéesEx : parts de SEL.
90
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
5. Plus-values immobilières (hors terrain à bâtir)CGI 151 septies ; BOI-BNC-30-30-20-20
■ Régime des plus-values privées pour certains biens utilisés à titre professionnel :
- Cession d’un immeuble utilisé à titre professionnel, ou parts de SCI, mais conservé dans le patrimoine privé
- Apport en société d’un immeuble utilisé à titre professionnel, mais conservé dans le patrimoine privé
- Cession d’un local d’abord détenu dans le patrimoine privé, puis affecté au patrimoine professionnel (régime des « bien migrants »).
L’inscription d’un immeuble professionnel au RIA (patrimoine privé -> professionnel) n’entraîne pas d’imposition de plus-value.
Imposition des PV sur patrimoine privé que si cession à titre onéreux. BOI-FRI-PVI-10-30
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
■ Imposition PV immobilière
• PV immobilière professionnelle
PVLT professionnelle = PC – VNCPVCT sur les amortissements pratiqués.
Si l’immeuble est totalement amorti : PVCT = PCPlus-value CT à l’IR sur la valeur vénale !(possibilité d’étaler l’imposition sur 3 ans).
Abattement pour durée de détention ; exonération après 15 ans.
La PV professionnelle est supérieure à la PV privée.
92
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
• PV immobilière privée CGI 150 U ; BOI-RFPI-PVI-20-20
PV privée = PC – [PA + frais d’acquisition + travaux]
36,20 % (19 % +17,2 %) après abattements pour durée de détention ; exonération après 30 ans
2 abattements pour durée de détention : l’un pour les plus-values (22 ans), l’autre pour les prélèvements sociaux (30 ans).
+ surtaxe de 2 % à 6 % sur les plus-values supérieures à 50 K€ hors résidence principale, avec effet de seuil.
CGI, art 1609 nonies G
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
Régimes d’exonération et de report d’imposition des PV
A. Panorama des régimes de faveur1. Exonérations de l’impôt sur les PV
2. Reports d’imposition
B. Entrepreneur individuel1. Exonérations2. Reports
C. Associé de société à l’IR1. Exonérations2. Reports
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
A. Panorama des régimes de faveur
1. Exonérations de l’impôt sur les PV
EI : entrepreneur individuel. Ass : associé de société à l’IR
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
Exonérations des plus-values EI Ass151 septies Petites entreprises x x151 septies A Départ à la retraite x x151 septies B Immeubles x x238 quindecies Transmission PME, apport activité x x
2. Reports d’imposition de la PV
EI : entrepreneur individuel. Ass : associé de société à l’IR
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
Reports d’imposition EI Ass41 Transmission à titre gratuit EI x151 octies Apport de l’EI à société x93 quater I ter Apport de brevet par un inventeur x151 octies B Apports de titres inscrits à l’actif de l’EI x151 nonies II Transmission à titre gratuit de parts x151 nonies III Passage à l’IS x151 nonies IV Transfert dans le patrimoine privé x151 nonies IV bis Apport de droits sociaux à société x151 nonies V Fusions, scissions x
Plus-values professionnelles : régimes de faveur
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
Apport à société CGI
1 Exonération Petites entreprises 151 septies
1 et 2 non cumulables
2 et 7 non cumulables
2 Exonération Transmission entreprise individuelle ou d’une branche d’activité (500 K€)
238 quindecies III
3 Exonération Départ à la retraite. 151 septies A
4 Exonération apport immeuble à société 151 septies B
5 Report apport de l’entreprise individuelle 151 octies
6 Report apport de titres par entre. individuelle 151 octies B
7 Report apport de titres (sauf titre à prépondérance immobilière non affecté à l’exploitation)
151 nonies IV bis
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
Changement de régime fiscal CGI
1 Exonération Petites entreprises 151 septies
2 Report d’imposition 151 nonies III
3 Report d’imposition suivi d’une exonération si poursuite activité pendant 5 ans
151 nonies II
Fusion, scission CGI
1 Maintien des reports d’imposition des PV 151 nonies V
Vente : exonération des PV CGI
1 Exonération Petites entreprises (CA 90 K€ ou 250 K€)
151 septies et 202 bis 1 et 2 non
cumulables2 Exonération Transmission entreprise individuelle ou d’une branche d’activité (500 K€)
238 quindecies
3 Départ à la retraite 151 septies A
3a Départ retraite mandat d’agent d’assurance 151 septies A V
99
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
Cessation d’activité CGI
1 Exonération Petites entreprises 151 septies
2 Report d’imposition (transfert dans le patrimoine privé)
151 nonies IV
Transmission à titre gratuit
100
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
Transmission à titre gratuit Imposition des plus-values
CGI
1 Exonération Petites entreprises 151 septies
1, 2, 3 non cumulables
2 Exonération Transmission entreprise individuelle ou d’une branche d’activité (500 K€)
238 quindecies
3 Report d’imposition suivi d’une exonération si le bénéficiaire poursuit l’activité pendant 5 ans
151 nonies II
Donation, succession CGI
1 Report d’imposition des plus-values 41 Non cumulable
Entrep. individuel, associé. Exonération PV professionnelles
101
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
IR IS
ATG. À titre gratuit ATG
À titre onéreuxATO. ATO
IR IS
151 septies A(retraite)
151 septies B(immobilier)
238 quindecies(PME)
151 septies(petite entr.)
Entrepreneur individuel. Exonération PV et reports
102
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
IR IS
ATG. À titre gratuit ATG
À titre onéreuxATO. ATO
IR IS
41(report donation, succ.)
151 septies A(retraite)
151 septies B(immobilier)
238 quindecies(PME)
151 septies(petite entr.)
151 octies(report apport EI)
Entreprises individuelles : cumul des régimes
CGI 39 duodecies n’est applicable que si aucun des articles 151 septies, 238 quindecies, 151 octies et 41 ne peut jouer.
En cas de cumul des exonérations, appliquer les textes du plus spécifique au plus général : 151 septies B (immo.), puis 151 septies A (retraite), puis 151 septies (petites entreprises).
103
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
Exonération Report
Articles39
duode.151
septies151
sept. A151
sept. B238
quinde.151
octies41
39 duode. Non Oui Oui Non Non Non
151 septies Non Oui Oui Non Non Non
151 sept. A Oui Oui Oui Oui Non Non
151 sept. B Oui Oui Oui Oui Oui Oui
238 quinde. Non Non Oui Oui Non Non
151 octies Non Non Non Oui Non Non
41 Non Non Non Oui Non Non
IR IS
ATG ATGÀ titre gratuit
ATOÀ titre onéreux
ATO
IR IS
151 septies B(immobilier)151 septies
(petite entr.)
Associé de société à l’IR : Exonération PV et reports
104
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
151 septies A(retraite)
238 quindecies(PME)
151 nonies III(rep. IS)
151 nonies II(report donation succ.)
151 nonies IV b(rep. apport)
151 octies B(rep. apport titres actif EI)
Avantages et inconvénients de l’IR
Avantages : En cas de perte, celle-ci est déductible des autres revenus de
l’associé. Nombreux dispositifs d’exonération d’impôt sur les plus-values,
mais réservés aux TPE (151 septies, 238 quindecies, 151 septies A pour départ à la retraite).
Coût de fonctionnement réduit, formalités allégées.
Inconvénients de l’IR : Que le résultat soit consommé, distribué ou capitalisé,
l’imposition est la même : TMI plus prélèvements sociaux. Les plus-values constatées sur les mutations à titre gratuit sont
imposables, avec report ; exonération possible.
105
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
Donation et plus-values (PV)
■ PV professionnelles (BA, BIC, BNC) : la donation n’efface pas la plus-value. Régimes de report ; possibilités d’exonération définitive.
BOI-BIC-PVMV-10, n° 20 : « Par cession, il faut entendre toute opération ou tout événement ayant pour résultat de faire sortir un élément de l’actif de l’entreprise ». BOI-BIC-PVMV-10-10-20, n° 440 : « Bien qu’effectuée sans contrepartie, la donation (ou cession à titre gratuit) d’un élément de l’actif immobilisé ou de la totalité d’un fonds constitue une cession imposable à la plus-value ».
IPV : vente, apport, échange + donation + arrêt d’activité .
■ PV privées : la donation efface la plus-value et les prélèvements sociaux y compris lorsque la plus-value est en report ou en sursis.
CGI, art. 150-0 D, 1 ♦ BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30Report : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 700Sursis : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20, n° 410
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
Plus-value privée : la donation efface la plus-value (PV)
• CGI, art. 150-0 D, 1 : « Les gains nets sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant et, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ».
• Report puis donation BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 700 : « Si les titres [de la holding] sont conservés [par le donataire] au-delà du délai de dix-huit mois considéré, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée dès lors qu’aucun évènement mentionné au 2° du II de l’article 150-0 B ter du CGI n’est intervenu avant ce délai ».
• Sursis puis donation BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20, n° 410 : « En revanche, la plus-value en sursis est définitivement exonérée d’impôt sur le revenu en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en échange ».
107
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
PV privées Donation : report / sursis d’imposition de la plus-value
Report. La plus-value est effacée si le donataire conserve les titres de H plus de 18 mois.
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 700
Sursis. La donation efface la plus-values en sursis d’impositionBOI-RPPM-PVBMI-30-10-20, n° 410 : « La plus-value en sursis est
définitivement exonérée d’impôt sur le revenu en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en échange ».
108
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
Plus-values professionnellesPasser de l’IR à l’IS avec exonération ou report - Vente en exonération- Transformation en société à l’IS ou Option pour l’IS- Apport en report d’imposition
■ Vente en exonération : des possibilités restreintes CGI 151 septies (petite entrepreprise) : Recettes max. 90 à 126 K€ ou 250 à 350 K€. CGI 238 quindecies (PME) : Valeur cession < 300 à 500 K€. CGI 151 septies A (retraite) et 238 quindecies (PME) : Pas de lien entre le cédant et le cessionnaire.
109
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
■ Transformation en société soumise à l’IS ou Option pour l’IS.CGI 151 nonies III, avec possibilité d’exonération définitive de la
PV en report en cas de transmission à titre gratuit.
■ Apport en report d’imposition CGI 151 octies : Apport d’une entreprise individuelle à société CGI 151 nonies IV bis :Apport de droits sociaux à société
110
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
111
Cession de parts de sociétés à l’IR, opérationnelles ou non :pas de double imposition des plus-values
Société à l’IR. Les bénéfices sont imposés au fur et à mesure de leur réalisation, qu’ils soient capitalisés ou distribués.
Lorsque les bénéfices sont capitalisés, la valeur de la société augmente ; pas si les bénéfices sont distribués.
En cas de cession des parts, la plus-value engendrée par la capitalisation des bénéfices – qui ont été taxés – est en principe taxable. D’où une double imposition de la plus-value : celle des bénéfices réalisés chaque année et celle constatée sur les parts. Jurisprudence Quemener : le prix d’acquisition des titres de
société de personnes comprend l’ensemble des apports faits à cette société, y compris les sommes déjà soumises à l’impôt et laissées à la disposition de la société pour être ultérieurement incorporées au capital social.
CE Quemener, 16 févr. 2000, n° 133296
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
Évolutions 1/ Arrêt Quemener, 2000. Pour éviter une double imposition de la
plus-value en cas de cession des parts d’une société à l’IR, le prix d’acquisition des parts est majoré des bénéfices déjà imposés.
CE Quemener, 16 févr. 2000, n° 133296
2/ Arrêt Lupa, 2016. L’arrêt Quemener ne peut s’appliquer que dans les situations de double imposition effective, pas pour l’imputation de pertes.
CE Lupa, 6 juil. 2016, n° 377904
3/ Arrêt Fra 2019. Infirmation de l’arrêt Lupa. Extension de la jurisprudence Quemener aux pertes issues de dissolutions sans liquidation.
CE Fra, 3è 8è 9è et 10è ch., 24 avril 2019, n° 412503Situation. Réévaluation par une SCI à l’IR de son actif immobilier suivie par
la dissolution de la SCI par son associé unique. Lorsque la dissolution dégage une perte sur les parts annulées, il est possible d’imputer la perte sur l’écart de réévaluation.
112
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
Jurisprudences associées à l’Arrêt Quemener
CE Fra, 3è 8è 9è et 10è ch., 24 avril 2019, n° 412503CE Lupa, 6 juil. 2016, n° 377904 ()CE, 3è et 8è ch., 8 nov. 2017, n° 389990CAA Paris, 2è ch., 18 févr. 2014, n° 12-03962CE, 15 déc. 2010, n° 297513 Rép. min., JOAN, 31 janv. 2006, n° 66494 et 66675CE Baradé, 9 mars 2005, n° 248825CAA Lyon, 2è ch., 16 mai 2002, 98LY01018 CE Quemener, 16 févr. 2000, n° 133296TA Dijon, 13 janv. 1998
Le prix d’acquisition doit prendre en compte les avantages fiscaux octroyés.
CE, 3è et 8è ch., 8 nov. 2017, n° 389990
113
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
3. Apports de F IR professionnelle à H holdingimposition des bénéfices et des plus-values
Holding
IR – Activité professionnelle Société apportée
IR IR IS IS
Professionnelle Privée Opérationnelle Privée
IR – Gestion patrimoniale Société apportée
IR IR IS IS
Professionnelle Privée Opérationnelle Privée
IS – Société opérationnelle Société apportée
IR IR IS IS
Professionnelle Privée Opérationnelle Privée
IS – Gestion patrimoniale Société apportée
IR IR IS IS
Professionnelle Privée Opérationnelle Privée
114
3. - Apports à société 1°. Apport F IR professionnelle à H IS2°. Apport F IR professionnelle à H IR
1°. Apport F IR professionnelle à H IS
115
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
APPORT DE IR professionnelle
À H IS
Imposition opérationnelle ou gestion privée
Apport de titres PV ct : IR. PV LT : 30,0%. CGI 39 duodecies
Prép. immo 30,0 à 0%. CGI 151 septies B
Faveur ; report Apport de parts sociales à société151 nonies IV bis
Apport d’actifs PV ct : IR. PV LT : 30,0% CGI 39 duodecies.
Immo : 30,0 à 0% CGI 151 septies B
Faveur ; report Apport de l’EI à société. CGI 151 octies
IR
IS
IR
2°. Apport de F IR professionnelle à H IR
116
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
APPORT DE IR professionnelle
À H IR IR
Imposition professionnelle gestion privée
Apport de titres
PV ct : IR PV LT : 30,0%Prép. immo 30,0 à 0%
PV ct : IR PV LT : 30,0%Prép. immo 30,0 à 0%
Report Apport de parts à sociétéCGI 151 nonies IV bis
non
Apport d’actifs
PV ct : IRPV LT : 30,0%CGI 39 duodecies.Immo : 30,0 à 0%CGI 151 septies B.
PV ct : IR PV LT : 30,0%Immo 30,0 à 0%
IR
IR
IR
4. Holding : imposition du résultat (F à l’IR)F est à l’IR. H est à l’IR ou à l’IS
1°) H à l’IR – F à l’IR
H déclare sa quote-part de bénéfices dans F.
Les dividendes distribués par F ne sont pas imposables car ils correspondent à des bénéfices déjà imposés.
117
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle IR IS
IR
IR
IR
118
2°) H à l’IS – F à l’IR
Le bénéfice de F est imposable selon les règles de l’IS. CGI art. 238 bis K-I. BOI-BIC-BASE-90
Avantage : F comptabilise les amortissement, déductibles.Inconvénient : les plus-values immobilières de F suivent le régime
des plus-values professionnelles (28 %) et non celui des plus-values immobilières (exonération pour durée de détention).
H déclare sa quote-part de résultat IS dans F.
Les dividendes distribués par F ne sont pas imposables car ils correspondent à des bénéfices déjà imposés.
Si les parts de F se déprécient, H peut comptablement provisionner les parts de F, mais cette provision n’est pas déductible fiscalement compte tenu de la transparence fiscale.
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Entreprises à l’IR, activité professionnelle
IS
IR
B. – Société civile à l’IR, gestion privée
1. Fiscalité de la création à la dissolution2. Cession de parts : prépondérance immobilière ?3. Apports à société à l’IR, à l’IS4. Holding : imposition du résultat
119
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Société civile à l’IR, gestion privée
120
2° Société civile à l’IR : imposition de l’associé personne physique
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Société civile à l’IR, gestion privée
Nature de l’impôt Montant
Apports à société
Plus-values immobilières 36,20 % (19+17,2) à 0 %
mobilières PFU 30 % ou TMI abt 65 % ou 85 %
Droits d’enregistrement
Apport pur et simple Gratuits
Apport onéreux 5 % pour immeubles
Gestion des actifs
Immobilier Revenus fonciers PFU 30 % ou TMI + 17,2 %
Plus-values immobilières 36,20 % (19+17,2) à 0 %
Valeurs mobilières
Revenus : Actions, obligations PFU ou TMI (abt 40% dividendes)
Comptes courants TMI + 17,2 %
Plus-values : PFU ou TMI - abattements 65 ou 85%
121
Cession de parts
A titre gratuit (ATG) : Droits de mutation 5 % à 45 % en ligne directe
A titre onéreux (ATO) : Droits d’enregistrement 5 % immobilière3 %, abattement 23 K€
Plus-values : Prépondérance immobilière 36,20 % à 0 %
Non immobilière PFU 30 % ou TMI abt 65 %
IFI 0 à 1,50 %, abt 10-20%
Dissolution, liquidation, partage
Plus-values non encore imposées :
Immobilier 36,20 % à 0 %
Valeurs mobilières PFU ou TMI + 17,2 %
Droits d’enregistrement :
Dissolution Gratuits
Partage 2,50 %
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Société civile à l’IR, gestion privée
I. - Dissolution, liquidation, partage : impôt sur les plus-values ; droits de partage
1. Impôt sur les plus-values
La dissolution entraîne les effets d’une cessation d’entreprise. Les bénéfices et les plus-values non encore taxés de la société à l’IR sont imposables.
Lorsque l’associé a acquis les parts par voie de succession ou donation, la plus-value est déterminée en fonction du prix d’acquisition des biens par la société, et non au jour de l’acquisition à titre gratuit des parts.
La transmission à titre gratuit des parts n’efface pas la plus-value relative aux actifs détenus par la société.
122
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Société civile à l’IR, gestion privée
2. Droits de partage
Partage : droits de partage de 2,5 % s’il y a un acte. Assiette : boni de liquidation, après paiement du passif social et
remboursement des apports.CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 21 juin 2016, n° 2014/10350
Droits de partage s’il y a un acte Théorie du partage verbal :pas de droits de partage en l’absence d’acte. CGI, art. 635, 1, 7° BOI-ENR-PTG-10-10, n° 90 Rép. min., JOAN Q, 22 janv. 2013, n° 9548 CA Versailles, 22 sept. 2017, n° 15/04911
123
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Société civile à l’IR, gestion privée
Droits de partage s’il y a un acte.
Théorie du partage verbal :pas de droits de partage en l’absence d’acte. CGI, art. 635, 1, 7° BOI-ENR-PTG-10-10, n° 90 Rép. min., JOAN Q, 22 janv. 2013, n° 9548 CA Versailles, 22 sept. 2017, n° 15/04911
Pour information. Régimes spéciaux du droit de partage : pas de droits de partage pour les actes qui ne sont pas considérés comme des cessions à titre onéreux. Exemple : partage de biens successoraux, de biens communs…
CGI 748 et 750 II
124
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Société civile à l’IR, gestion privée
Le droit de partage est dû en présence d’un acte :- biens soumis à la publicité foncière- divorce par consentement mutuel, car rédaction d’une convention
soumise à l’homologation du juge- convention postérieure constatant le partage.CA Versailles, 22 sept. 2017, n° 15/04911
Liste des actes soumis à la formalité de l’enregistrement :- Actes publics et sous seings privés (CGI, art. 635 à 637) - Mutations et autres opérations résultant de conventions verbales
(CGI, art. 638 à 640 A) - Mutations par décès (CGI, art. 641 à 645).
125
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Société civile à l’IR, gestion privée
126
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Société civile à l’IR, gestion privée
► Plus-values immobilières Société civile à l’IR, à l’IS : impôt sur les plus-values
Cession à titre onéreux :
Société à l’IS
Société à l’IR
Prépondérance immobilière ?
NON OUI
Immeuble IS : 28 %CGI, art. 34
Plus-values immobilières des
particuliersCGI, art. 150-U
Plus-values immobilières des
particuliersCGI, art. 150-U
Parts
Plus-values mobilières et droits
sociauxCGI, art. 150-0A
Plus-values mobilières et droits sociaux
CGI, art. 150-0 A
Plus-values immobilières des
particuliersCGI, art. 150 UB
Plus-value imposée à l’IR : PFU ou [TMI (≤45%) + 17,2 %]+ contribution exceptionnelle de 3% à 4% sur les hauts revenus
Plus-value imposée à l’IR après abattement pour durée de détention au-delà de la 5ème
127
Société civile à l’IR à prépondérance immobilièreCGI, art. 150 UB. Sociétés à l’IR
…sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation…
Si la société dont les droits sociaux sont cédés n’a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l’actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.
Plus-value de cession de parts de société civile à prépondérance immobilière (IR) : exonération après 30 ans de détention.
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Société civile à l’IR, gestion privée
► Plus-values immobilières des particuliers
Fiscalité applicable depuis le 1er septembre 2013- 2 abattement pour durée de détention : l’un pour les plus-values
(22 ans), l’autre pour les prélèvements sociaux (30 ans).- Abattement exceptionnel supplémentaire de 25 % jusqu’au 31
août 2014.
CGI 15 bis, 0 U, UB, UC, UD. CGI 8, 8 bis, 8 ter. CGI 244 bis A BOI-RFPI-PVI-20-20 : RFPI - Plus-values immobilières - Détermination de la
plus-value imposableBOI-RFPI-PVINR-20-10 : RFPI - PVINR - Assiette du prélèvementBOI-RFPI-SPI-20 : RFPI - Plus-values de cession de titres de sociétés à
prépondérance immobilière - Détermination de la plus-value imposable
128
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Société civile à l’IR, gestion privée
a) Abattement Plus-values (19 %)
L’exonération totale de la plus-values est obtenue après 22 ans, au lieu de 30.
Abattements pour durée de détention :- 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème et jusqu’à
la 22ème ; - 4 % pour la 22ème année révolue de détention.
129
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Société civile à l’IR, gestion privée
b) Abattement Prélèvements sociaux (17,20 %)
L’exonération totale des prélèvements sociaux est obtenue après 30 ans.
Abattements pour durée de détention :- 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème et
jusqu’à la 22ème ;- 1,60 % pour la 22ème année de détention ;- 9 % pour chaque année au-delà de la 22ème.
130
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Société civile à l’IR, gestion privée
Abattements par année de détention
131
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Société civile à l’IR, gestion privée
Période durée Plus-value Prélèvements sociaux
0-5 ans 5 ans 0 % 0 %
6-21 ans 16 ans 6 % 1,65 %
22 ans 1 an 4 % 1,60 %
22-30 ans 8 ans exonération 9 %
30 ans et + exonération
132
Exemple de plus-value immobilière. Imposition à l’IR
Durée de détention 10 ansPrix de vente 467 500 €
Prix d’acquisition 300 000 € Frais d’acquisition (frais réels ou 7,5%) 22 500 €
Travaux (frais réels ou 15%) 45 000 € 367 500 €
Plus-value brute 100 000 € • Plus-value
Abattement détention30,0% 30 000 € Montant imposable 70 000 €
Impôt sur la plus-value19,0% 13 300 €
• Prélèvements sociaux
Abattement détention8,3% 8 250 € Montant imposable 91 750 €
Prélèvements sociaux17,2% 14 221 €
• Impôt et prélèvements dus 27 521 € Taux d’imposition 27,5%
+ surtaxe de 2 à 6 % des plus-values immobilières
Apports de F à H holdingimposition des bénéfices et des plus-values
Holding, bénéficiaire de l’apport
IR – Activité professionnelle Société apportée
IR IR IS IS
Professionnelle Privée Opérationnelle Privée
IR – Gestion patrimoniale Société apportée
IR IR IS IS
Professionnelle Privée Opérationnelle Privée
IS – Société opérationnelle Société apportée
IR IR IS IS
Professionnelle Privée Opérationnelle Privée
IS – Gestion patrimoniale Société apportée
IR IR IS IS
Professionnelle Privée Opérationnelle Privée
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Société civile à l’IR, gestion privée
133
3. Apports à société 1°. Apport F IR privée à H IS2°. Apport F IR privée à H IR
1°. Apport F IR privée à H IS
134
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Société civile à l’IR, gestion privée
APPORT DE IR privée
À H IS IS
opérationnelle gestion privée
Imposition PV TMI+17,2%Abattement 65%CGI 150 0-A
PV TMI+17,2%Abattement 65%CGI 150 0-A
Faveur Imm : sursis d’impositionCGI 150 UB
Imm : sursis d’impositionCGI 150 UB
IR
IS
IR
Société civile à prépondérance immobilièrePasser de l’IR à l’IS en sursis d’impositionCGI, art. 150 UB. CGI, art. 150 A bis.
• CGI, art. 150 UBI.- Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de
sociétés [articles 8 à 8 ter, dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d’imposition prévu au I et au 1° du II de l’article 150 U …
• CGI, art. 150 A bisAlinéa 1 : « Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs
mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d’imposition prévu pour les biens immeubles…
135
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Société civile à l’IR, gestion privée
2°. Apport F IR privée à H IR
136
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Société civile à l’IR, gestion privée
APPORT DE IR privée
À H IR IR
professionnelle gestion privée
Imposition PV TMI+17,2%Abattement 65%CGI 150-0 A.
Prép. immo : 36,20 à 0%CGI 150 UB.
PV TMI+17,2%CGI 150-0 A.
Immo : 36,20 à 0%CGI 150 UB.
Faveur non non
IR
IR
IR
4. Holding : imposition du résultat (F à l’IR)F est à l’IR. H est à l’IR ou à l’IS
Idem IR professionnelle
1°) H à l’IR – F à l’IR
L’associé personne physique déclare sa quote-part de bénéfices dans H et F.
Les dividendes distribués par F ne sont pas imposables car ils correspondent à des bénéfices déjà imposés.
Si H est une entreprise opérationnelle, application de CGI art. 238 bis K : le bénéfice de F est imposable selon les règles des plus-values professionnelles.
137
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Société civile à l’IR, gestion privée
IR IS
IR
IR
IR
138
2°) H à l’IS – F à l’IR
Le bénéfice de F est imposable selon les règles de l’IS CGI art. 238 bis K-I. BOI-BIC-BASE-90
Avantage : F comptabilise les amortissement, déductibles.Inconvénient : les plus-values immobilières de F suivent le régime
des plus-values professionnelles (28 %) et non celui des plus-values immobilières (exonération pour durée de détention).
H déclare sa quote-part de résultat IS dans F.
Les dividendes distribués par F ne sont pas imposables car ils correspondent à des bénéfices déjà imposés.
Si les parts de F se déprécient, H peut comptablement provisionner les parts de F, mais cette provision n’est pas déductible fiscalement compte tenu de la transparence fiscale.
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Société civile à l’IR, gestion privée
IS
IR
1ère partie. Fiscalité personnelle du chef d’entreprise
I. PanoramaII. Sociétés à l’IR
III. Sociétés à l’ISA. – Imposition du dividende B. – Imposition des plus-values
IV. Droits d’enregistrementV. IFIVI. Droits de mutationVII. Stratégies d’optimisation fiscale
139
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Plus-values, privées et professionnelles
IPV Plus-values « professionnelles » (BA, BIC, BNC) : vente, apport, échange + donation + arrêt d’activité . La donation n’efface pas la plus-value.
140
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Gestion privée Activité professionnelle
Société IS
Imposition de la société et de l’associé
Imposition de la sociétéImposition de l’associé :- Dividendes : PFU ou IR abt 40%- PV mob : PFU ou IR+cs 17,2%
Imposition de la sociétéImposition de l’associé :Salaires…- Dividendes : PFU ou IR abt 40%- PV mob : PFU ou IR+cs 17,2%abattement renforcé
Société IR
Imposition de l’associé
Semi-transparence :- Rev fonciers : IR+cs 17,2%- RCM : PFU ou IR abattement 40%- PV immob : IR+cs 17,2%,exonération après 30 ans- PV mob : PFU ou IR+cs 17,2%
Plus-values professionnellesSemi-transparence :- Rev., PV CT : IR- PV LT (> 2 ans) : 30,0%- PV immob : 30,0%,exonération après 15 ansCession parts : PV CT ou LT
Pour les revenus et les plus-values, l’associé personne physique est imposable :
1• Au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % (Taux forfaitaire IR 12,8 % + prélèvements sociaux 17,20 %). 2• Possibilité d’opter pour l’IR au TMI :- Pour les contribuables modestes si le barème est plus intéressant- Pour l’imposition des PV, seulement pour les titres acquis avant le
1er janvier 2018, avec abattements pour durée de détention ; pour l’ensemble des revenus du capital (la renonciation au PFU vise l’ensemble des revenus du capital : plus-values, dividendes, intérêts)
- Cession pour départ à la retraite et option pour l’IR au TMI : le cédant doit choisir entre l’abattement pour durée de détention (≤ 85 %) et l’abattement fixe (500 K€).
L’option pour l’IR au TMI est annuelle et globale pour les revenus et plus-values.
141
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
A. – Imposition du dividende
Après l’IS, le bénéfice distribué est taxé entre les mains de l’associé personne physique ou des associés de la personne morale à l’IR.
142
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Bénéfice avant IS
-
Impôt sur les sociétés
=
Bénéfice net comptable
Distribué Capitalisé
Imposition à l’IR Pas d’imposition
de la personne physique ou des associés de la personne morale à l’IR
Imposition d’un dividende de 100avec un taux marginal d’imposition (TMI) de 45 %
143
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
PFU IRDividende 100 €
Taux forfaitaire 12,8% 45% IR TMIAbattement sur dividende 40%
Dividende 100 € 100 € 1
- Abattement de 40 % 40 € 2 = 1 x 40%Dividende imposable 100 € 60 € 4
Taux forfaitaire 12,8% 13 €Impôt sur le revenu TMI 45% 27 € 5 = 4 x TMI 45%
Prélèvements sociaux 17,2% 17 € 17 € 6 = 1 x Prél. soc.
IR et prélèvements (44,2%) 30 € 44 € 7 = 5 + 6
Revenu net 70 € 56 € = 1 – 7
Economie IR sur PS déductibles 6,8% 3 € Div x 6,8% x TMI
NET 70 € 59 €NET 70 % 59 % 41,14%= taux imposition
Taux imposition 30 % 41 %
■ Imposition du dividende
Personne physique
144
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Distribution de dividende VS Impôt sur la plus-value (IPV)
Réduction de capital avec rachat de titres : IPV
TMI : 45 %
145
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
146
Avances consenties à l’associé
■ SC à l’IS : les avances consenties aux associés par personnes interposées sont taxées comme revenu distribué…
CGI, art. 111
… sauf preuve contraire d’un prêt avec intérêts, régulièrement constaté avant la remise des fonds. BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20, n° 130 ; Rép. min., JOAN, 17 janv. 1958DB 4 J 1212, n° 16, 1er nov. 1995CE, 26 janv. 2011, n° 314 000 « Trompier » : revenu distribué si
l’administration établit que la personne morale n’a fait que s’interposer entre la société distributrice et l’associé personne physique et qu’il est le bénéficiaire effectif des sommes en cause.
■ SC à l’IR : pas d’imposition de l’associé.
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
TNS et dividendes : distribution soumise à cotisation(gérant majoritaire de SARL, gérant d’EURL, auto-entrepreneur,
travailleur individuel indépendant)
Les dividendes de société soumise à l’IS (EURL, SARL) sont assujettis aux cotisations sociales lorsqu’ils sont supérieurs à 10 % du capital social. Css, art. L 131-6
La fraction des revenus distribués soumise aux cotisations sociales est imposable à 12,80 % (PFU) ou au TMI, les prélèvements sociaux (17,20 %) étant exclus.
La question du changement de statut entre TNS et dirigeant salarié se pose pour les salaires inférieurs à 3 fois le PASS*. * PASS : plafond annuel de la sécurité sociale.
147
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
SARL, SELARL : dividendes et RSIAugmenter le capital ? Une fausse bonne idée
Un capital social fort présente plus d’inconvénients que d’avantages
Immobilisation de capitaux, non productifs d’intérêts.Augmente la réserve légale.Moindre effet de levier financier (rentabilité des capitaux propres).Dilution du dividende. Augmentations et réductions soumises à l’accord des associés.Dette de dernier rang.
Les dividendes ne sont pas une charge déductible du résultat,alors que les intérêts d’emprunt et des comptes courants sont
déductibles du résultat.
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Dividende ou rémunération ?
Proportion du capital détenu par le dirigeant et sa famille.
Dirigeant et famille majoritaire Dividende ou Salaire
Dirigeant et famille minoritaire Salaire
149
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Salaire ou dividende ?
150
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
SALAIRE DIVIDENDES
AVANTAGES
Protection du régime général de la SS.Droits à la retraite.Salaire et charges sociales déductibles du résultat imposable => réduction de l’IS.
Non assujettis aux charges sociales.Imposition à l’IR moins élevée que sur les salaires nets.
INCONVÉNIENTS
Coût élevé de la protection.Charges patronales : 40 %.Charges salariales : 20 %.Déduction forfaitaire de 10% plafonnée.
Pas de protection du régime général de la SS, ni de droits à la retraite.
Salaire ou rémunération TNS (charges sociales ) ?
Comment associer les pouvoirs de la SAS et la rémunération TNS SARL ?
■ PouvoirsSARL : 1 part = 1 voix. SAS : liberté statutaire
■ Charges sociales sur rémunérationSARL : SAS :
151
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
SARL SAS
Pouvoirs 1 part = 1 voix Liberté statutaire
Charges sociales
Réponse : SAS et actions de préférence intragroupe
Si F SARL et détenue à plus de 50 % par SAS (ou l’inverse) :actions de groupe (L 228-13).
Des préférences peuvent être créées dans la SARL 1 part = 1 voix 1 part = plusieurs voix
152
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
SARL
SAS
51 %
153
Application. Le chef d’entreprise souhaite1° Optimiser la transmission grâce à la SAS (minoritaire en capital,
mais majoritaire en droits de vote)2° Bénéficier du régime TNS gérant majoritaire de SARLLe chef d’entreprise peut exercer un droit de vote plural dans la
SARL (or, en principe 1 part = 1 voix).
51%
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
SARL
SAS
Distribuer ou capitaliser ?
L’influence du régime matrimonial
L’entreprise est un propre. Régime de communauté.
● Distribuer : Les dividendes tombent dans la communauté.C. civ., art. 1401 : la communauté se compose notamment des
fruits et revenus des biens propres.
● Capitaliser : Les bénéfices capitalisés restent dans le patrimoine propre.C. civ., art. 1406, al. 1. : forment des propres les accroissements
se rattachant à des valeurs mobilières propres.
154
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
155
► Holding : imposition du résultat (F à l’IR)F est à l’IS. H est à l’IR ou à l’IS
1°) H à l’IR – F à l’IS
Le bénéfice imposable de F est déterminé selon les règles de l’IS. F acquitte l’IS.Les dividendes distribués par F sont imposables au niveau de
l’associé personne physique en tant que revenus de capitaux mobiliers.
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
IR
IS
IR IS
IS
156
2°) H à l’IS – F à l’IS
F paie l’IS.
Les dividendes distribués par F sont imposables au niveau de H en tant que revenus de capitaux mobiliers.
H peut bénéficier des régimes :- sociétés Mères (≥ 5 % de F)* - intégration fiscale (≥ 95 % de F)- titres de participation (≥ 10 % de F)- fusion-absorption.
Attention régime fiscal Mère-fille : pour le seuil des 5 %, les titres que la mère détient en usufruit ne sont pas pris en compte.
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
IS
IS
B.- Imposition des plus-valuesValeur des titres : 6 400 K€. Prix d’acquisition : 400 K€. TMI : 41%
157
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Régime Opér CGI IPV PS Coût
PFU 30 % Privé Vente 200 A 12,80 % 17,20 % 2 015 K€
PFU retraiteabatt 500 K€
Pro. Vente 150-0 D ter 12,80 % 17,20 % 1 951 K€
Abattement détention 65
PrivéPro.
Vente, apport
150-0 D-1 ter
TMI.Abt 50-65% 17,20 % 2 192 K€
Abattement renforcé 85
Pro. Vente 150-0 D-1 quater
TMI. Abt 50-85% 17,20 % 1 652 K€
Apport à H contrôlée
Pro.Privé Apport 150-0 B ter Report 0 0 K€
Apport à H non contrôlée
Pro.Privé Apport 150-0 B Sursis 0 0 K€
Exemple. Valeur : 6 400 K€. Prix d’acquisition : 400 K€. TMI : 45%
158
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
PFU 30% Abatt. 65% Abatt. 85% Retraite PFU
150-0 D-1 ter 150-0 D-1 quater 150-0 D ter, I
PA 400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 €PC 6 400 000 € 6 400 000 € 6 400 000 € 6 400 000 €
Plus-value 6 000 000 € 6 000 000 € 6 000 000 € 6 000 000 €Abattement 500 000 €
PV - abt. 5 500 000 €Abattement durée 3 900 000 € 5 100 000 €
Plus-value imposable 6 000 000 € 2 100 000 € 900 000 € 5 500 000 €IR 768 000 € 945 000 € 405 000 € 704 000 €
Prélèv. sociaux 1 032 000 € 1 032 000 € 1 032 000 € 1 032 000 €Total IPV 1 800 000 € 1 977 000 € 1 437 000 € 1 736 000 €
Rev. fisc. référ. 6 000 000 € 6 000 000 € 6 000 000 €CHR 215 000 € 215 000 € 215 000 € 215 000 €
TOTAL imposition 2 015 000 € 2 192 000 € 1 652 000 € 1 951 000 €Taux imposition 31% 34% 26% 30%
NET 4 385 000 € 4 208 000 € 4 748 000 € 4 449 000 €
À ajouter à l’impôt sur la plus-value :- les contributions sociales (17,2 %)- la contribution sur les hauts revenus (CHR) : 3 à 4 % Contribution sur les hauts revenus (CGI, art. 223 sexcies)
* Le montant de la plus-value non imposée en raison du délai de détention est réintégrée pour le calcul du revenu fiscal de référence (CGI, art. 1417, IV, 1°, d)
159
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Revenu fiscal de référence*
Célibataire, veuf, divorcé, séparé
De 250 000 € à 500 000 € : 3 %
> 500 000 € : 4 %
Couples à imposition commune
De 500 000 € à 1 000 000 € : 3 %
> 1 000 000 € : 4 %
Plus-value = prix de cession – prix d’acquisition
Les gains nets de cession sont déterminés par la différence entre :
- le prix effectif de cession des valeurs, titres ou droits, nets des frais et taxes acquittés par le cédant ;
- et leur prix effectif d’acquisition ou de souscription, le cas échéant diminué des réductions d’impôt effectivement obtenues ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
CGI, 150-0 D, BOI-RPPM-PVBMI-20-10
160
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Prix de cession : BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10
Prix d’acquisition : BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20
Le prix d’acquisition doit être majoré de toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, ainsi que des frais supportés à cette occasion.
CGI, ann. II, art. 74-0 B
161
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Sources
- Prix d’acquisition à titre onéreux : BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-10 BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-20
- Prix d’acquisition à titre gratuit : BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30
- Règles particulières : BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-40
- Partage de biens indivis : BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-50
- Démembrement : BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60
162
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Démembrement de propriétéSubrogation conventionnelle : IPV dû par le nu-propriétaire CE, 3è et 8è ss-sec., 17 avril 2015, n° 371551
Possibilité pour le np d’ajouter au prix d’acquisition les frais supportés par le np et l’us.
CE, 8è ch. réunies, 11 mai 2017, n° 402479
Exceptions à l’imposition du nu-propriétaire :- Portefeuille démembré suite à une succession, possibilité sur
option irrévocable, d’une répartition entre us et np.BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60
- Quasi-usufruit. Redevable de l’impôt sur la plus-value : l’usufruitier
BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 ; CE 9è et 10è ss-sec., 12 déc. 2012, n° 336273 et 336303
- Parts de société à l’IR, par une convention conclue et enregistrée avant la clôture de chaque exercice.
BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20 163
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Exceptions à l’imposition du nu-propriétaire :
- Portefeuille démembré suite à une succession, possibilité sur option irrévocable, d’une répartition entre us et np.
BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60
- Quasi-usufruitRedevable de l’impôt sur la plus-value : l’usufruitierBOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 ; CE 9è et 10è ss-sec., 12 déc. 2012, n°
336273 et 336303
- Parts de société à l’IR, par une convention conclue et enregistrée avant la clôture de chaque exercice.
BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20
164
Vente de titres d’entreprise ou de fonds de commerce
■ Obligation d’information des salariés pour leur permettre de présenter une offre.
C. com., art. L 23-10-1 et suiv. (vente de titres) C. com., art. L 141-23 et suiv. (vente de fonds)
Entreprise n’ayant pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise (société de moins de 50 salariés).
Vente (exclusion des apports, échanges, partages, donations)- SARL : de plus de 50 % du capital - Société par actions (SAS, SA, SCA) : toute vente donnant accès à
la majorité du capital.
Défaut d’information : amende au plus égale à 2 % du montant de la vente.
165
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Valeur de l’entreprise non cotée ?
1° Valeur par comparaison, sinon 2° Valeur financière
La méthode par comparaison prime sur les méthodes financières.CE, 23 déc. 2016, n° 391968CE, 21 oct. 2016, n° 390421Cass. com., 7 juill. 2009, n° 08-14855CE, 3 juill. 2009, n° 306363
Avis contraire : Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-21169La méthode financière est suffisamment motivée, même si elle n’a pas
caractérisé auparavant l’impossibilité de recourir à la méthode comparative.
166
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
1° Valeur par comparaison
Jurisprudence constante : la valeur est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel.
Valeur de marché = valeur vénale. Déterminée à partir detransactions portant sur les mêmes titres, avec un délairaisonnable (< 24 mois) séparant les deux mutations et présentantdes conditions équivalentes.
● Charges, conditionsL’indivision ou les limites à l’aliénation n’ont aucune incidence sur la
valeur vénale réelle du bien.Cass. com., 3 juin 2014, n° 13-18180 et 13-18192
167
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
CE, 23 déc. 2016, n° 391968 : L’évaluation des titres d’une société non admise à la négociation sur un marché réglementé doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires.
CE, 21 oct. 2016, n° 390421 : Dès lors que l’évaluation par comparaison est possible, l’administration ne peut procéder à une évaluation par combinaison entre la méthode par comparaison et l’une ou plusieurs des méthodes alternatives.
Cass. com., 7 juill. 2009, n° 08-14855CE, 3 juill. 2009, n° 306363
168
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
2° Valeur financièrePlan : Doctrine – Praticiens – Administration fiscale
Différentes méthodes d’évaluation : valeur, flux, comparaison.Difficulté : différences d’appréciation entre - les évaluateurs praticiens (flux)- la jurisprudence et l’administration fiscale (par comparaison, à
défaut par le patrimoine et la rentabilité).
L’Administration fiscale admet les flux constants, écarte les prévisions. Elle « examinera, lorsqu’ils lui seront exposés, les plans d’affaires et les valorisations par les DCF (Discounted Cash Flows), qui lui permettront d’affiner son analyse et d’ajuster éventuellement les valeurs dégagées avec d’autres méthodes ».
L’évaluation des entreprises et des titres de sociétés » : Guide DGFIP, page 13.
169
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Doctrine
- L’évaluation financière expliquée ; principes et démarches : CNCC, 2016.
- Mission d’évaluation. Guide pratique : Ordre des experts comptables, 2014
- L’évaluation des entreprises et des titres de sociétés » : Guide DGFIP, nov. 2006
- Les méthodes d’évaluation des entreprises : J.M. Palou, Groupe Revue Fiduciaire
170
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Pratique. 2 méthodes de comparaison :
Prospective : DCF (« Discounted Cash Flows ») : cash flowsactualisés
Actualiser des flux à l’aide d’un taux d’actualisation bâti sur un échantillon de comparables.
Analogique : transactions comparables ou utilisation demultiples.Comparer des agrégats financiers à différents ratios obtenus à
partir d’un échantillon de sociétés comparables.
Correctifs relatifs au Business Plan : primes de synergies, prime de majoritaire (discutée).
171
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Associations de praticiens (non exhaustif) :
- ASTCF. Académie des Sciences et Techniques Comptables etFinancières - www.lacademie.info ;- A3E. Association des Experts en Evaluation d’Entreprises -
www.a3e-lyon.fr/ ; - DFCG. Association Nationale des Directeurs Financierset de Contrôle de Gestion - www.dfcg.com ;- AFIO. Association Française des Investisseurs pour la Croissance -
www.afic.asso.fr ; - APEI. Association Professionnelle des Experts Indépendants -
www.apeiexperts.org ; - CCEF. Compagnie des Conseils et Experts Financiers -
www.ccef.net ;
172
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
- CNECJ. Compagnie Nationale des Experts-Comptables de Justice -www.expertcomptablejudiciaire.org ;
- CNEFJD. Compagnie Nationale des Experts Judiciaires en Finance et Diagnostic (www.cnejfd.org) ;
- SFAF. Société Française des Analystes Financiers - www.sfaf.com; - SFEV. Société Française des Evaluateurs - www.sfev.org ;- CNEJGE. Compagnie Nationale des Experts Judicaires en Gestion
d’Entreprise - www.cnejge.fr ; - Institut des Actuaires - www.institutdesactuaires.com.
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Guide DGFIP (doctrine)Guide DGFIP : « L’évaluation des entreprises et des titres de sociétés »
Méthodes par comparaison :- transmission antérieure (24 mois) et comparable de titres - valeurs boursières très proches structurellement et financièrement.
A défaut méthodes financières:– valeur mathématique (VM) – valeur de rendement (VR) Dans les domaines industriels :– marge brute d’autofinancement (MBA)– multiples de l’EBE ou du RE.
174
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
A défaut de comparaison possible, combinaison de VM et de VR.■ VM = valeur mathématique (ou Actif Net Réévalué, ou actif net
actuel, ou valeur patrimoniale)= Capitaux propres + plus-values latentes■ VR = valeur de rentabilité (de productivité, de MBA, d’EBE ou RE) = flux actualisés = Flux de référence / Taux de capitalisation
Critère 1 : pouvoir de décision dans l’entreprise Associé majoritaire : VM. Associé minoritaire : VR Critère 2 : nature et importance de l’activité de l’entreprise.Commerce taille moyenne : VM > VRIndustrie taille moyenne : VM + VR.
175
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
176
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Guide DGFIP VM : valeur mathématique, patrimoniale
VR = valeur de rentabilité
1■ Pouvoir de décision dans l’entreprise
• si majoritaire : VM > VR
• si minoritaire : VR > VM (= placement).
2■ Nature et importance de l’activité de l’entreprise
• Commerce petite ou moyenne VM > VR
accessoirement VR corrigée de l’effet « salaire du chef d’entreprise ».
• Industrie moyenne VM + VR
• Commerce ou Industrie importante VR > VM
Guide DGFIP. Exemples (fiche 3) VM : valeur mathématique VR : valeur de rentabilitéPaquet minoritaire : pas de minorité de blocage.
177
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
PME PMISociété à activité
non commerciale et non industrielle
Petite Moyenne Holding patrimoniale
Paquet majoritaire
3 VM + 1 VR 2 VM + 1 VR 4 VM + 1 VR
4 3 5
ou
Paquet minoritaire
1 VM + 1 VR VM + 2 VR 2 VM + 1 VR
2 3 3
■ VM = valeur mathématique ou patrimoniale= ∑ des valeurs vénales
Corrections des éléments d’actifs et de passifs.
Provisions réglementées = bénéfices exonérés d’impôt à inclure dans l’actif net.
Provisions pour risques et charges- si risque éventuel à inclure dans l’actif net, avec l’impôt latent- si risque certain et à montant déterminé : passif réel.
178
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
■ VR = valeurs de rentabilité = DCF (Discounted Cash Flows), mais avec flux constants.
Valeur de productivité Multiple du résultat d’exploitation RE ou de l’EBE MBA (marge brute d’autofinancement) Valeur de rendement…
179
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Valeur de productivité : capitalisation du résultat net distribué et capitalisé (page 47)
Exemple Résultat net courant après IS, 3 ans reproductible : 300 K€RCAI = RE + Résultat financier (hors résultat exceptionnel)
Taux capitalisation 6 % [OAT 10 ans déflaté + (prime de risque 5 % actions x β coefficient 1,2)]
Valeur de productivité = 300 K€ / 6 % = 5 000 K€.OAT 10 ans : https://www.banque-france.fr/statistiques/taux-et-
cours/taux-indicatifs-des-bons-du-tresor-et-oatInflation : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763415
180
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Pour calculer la valeur de l’entreprise, il convient de retrancher du montant obtenu la valeur actualisée de l’endettement net.
Valeur des fonds propres (des titres) = Valeur de productivité
–Endettement financier (ou + trésorerie nette)à la date de l’évaluation.
Endettement financier :+ Dettes bancaires CMLT, engagements crédit-bail, comptes
courants associés, provisions pour charges, participation des salariés- Trésorerie stable et disponible, valeurs mobilières de placement.
181
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
• Bénéfice à capitaliser : capitalisation à l’infini du résultat net courant, minoré de l’IS, des 3 dernières années,
- pondérable selon la dynamique- majoré éventuellement d’une partie du salaire des associés
dirigeants.
182
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
• Taux de capitalisation. À partir du bénéfice récurrent dégagé des données comptables présentes et passées et non des bénéfices prévisionnels.
Taux calculé OAT 10 ans déflaté + Prime de risque [β x Pr]Prime de risque β x PrPr : prime risque actions marché français 5 % sur 100 ansβ : coeff. risque entreprise (risque interne d’exploitation et risque
externe lié à l’environnement, la concurrence, la technologie...).
183
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
β Risque Secteur
0,3 à 0,5 Faible Immobilier
0,5 à 0,8 Faible à moyen Distribution, biens de consommation, produits de base, services financiers
0,8 à 1,10 Moyen à important Alimentation, énergie, construction, investissement, autres services
1,1 à 1,5 Important Automobile, biens d’équipement
± 2 Très important Nouvelles technologies
Multiple du résultat d’exploitation RE ou de l’EBEMéthode réservée aux sociétés commerciales ou industrielles.RE = produits d’exploitation – charges d’exploitationEBE = VA + subventions d’exploitation – (impôts & taxes + charges
de personnel).
Exemple VE : valeur entreprise RE = 500 K€. EBE = 800 K€Multiple du secteur VE / RE = 9 et VE / EBE = 6.Endettement financier net = [Dettes bancaires + c/c associés] –
[Disponibilités + VMP] = 300 K€VE : [RE x Multiple] - endettement financier net
• Valeur par RE résultat d’exploitationVE = [500 x 9] – 300 = 4 200 K€
184
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
• Valeur par EBE excédent brut d’exploitation (EBITDA)
EBE = Chiffre d’affaires (70) – achats (60) – services extérieurs (61) – services des tiers (62) + subventions d’exploitation (74) –impôts et taxes (64) – salaires et charges sociales (63).
EBE = 800 K€. Coefficient VE / EBE = 6.VE = [800 x 6] – 300 = 4 500 K€.
185
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
MBA (marge brute d’autofinancement)
Adaptée aux sociétés industrielles importantes qui constatent des amortissements importants.
MBA = [Résultat net + Amortissements + Var. provisions pour dépréciation d’actifs immobilisés + Var. prov. Réglementées et prov. Pour risques et charges à caractère de réserves] x Coeff. 4 à 10.
Problème : choix du coefficient de 4 à 10. Coefficient obtenu par le rapport (capitalisation boursière / MBA) de
sociétés cotées comparables, minoré d’une décote de non liquidité.
186
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Valeur de rendement Vr
Pour sociétés qui pratiquent une politique régulière de distribution.Vr = [(B x 100) / t ] x % distribué B : résultat comptable 3 dernières années.
Exemple. Bénéfice courant 3 ans reproductible : 300 K€t : taux capitalisation 6 % [OAT 10 ans déflaté + (prime de risque
5 % actions x coefficient β 1,2)]Valeur de productivité = [300 K€ x 100] / 6 = 5 000 K€En moyenne, 80 % de B est distribué.Vr = 4 000 K€.Si comparaison de t avec sociétés cotées, application d’une décote
de 30 % environ pour tenir compte de la non liquidité des titres de la société non cotée.
187
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Survaleur
La survaleur ou goodwill est le supplément de valeur de l’entreprise dû à sa réputation, à la valeur de son équipe, à son nom, ses marques…
Le calcul de survaleur doit être réservée aux entreprises les plus importantes.
188
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Cash-flow actualisés (DCF Discounted Cash Flows)
« L’administration ne met pas en œuvre directement cette méthode car elle ne peut établir des plans d’affaires. Mais lorsqu’elle est proposée, elle l’examine et éventuellement l’utilise pour affiner les résultats obtenus avec d’autres méthodes ».
Lorsque la méthode DCF est présentée à l’administration, l’évaluateur l’examine, car elle peut lui apporter un éclairage susceptible d’ajuster la VR.
Guide DGFIP, p. 17
189
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Le Guide DGFIP n’a pas de valeur juridique. Mais attention aux écarts !
CE, 10è et 9è ss-sect., 16 oct. 2013, n° 339166
Les propositions de rectification débutent le plus souvent par la détermination de la valeur mathématique VM.
Mais, l’évaluation des titres d’une société non cotée ne peut pas se limiter, sauf exception, à la seule valeur mathématique VM.
Cass. com., 23 avril 2003, n° 99-19901
190
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Désaccords entre Administration et praticiens
Choix du taux d’actualisation.
Taux de rendement sans risque OAT : déflaté pour l’administration.
Choix de la Prime de risque / actions (5 %)et du Coefficient bêta β risque intrinsèque (0,3 à 2).
191
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Décotes de valeur
Décotes pour minorité, illiquidité, agrément, holding ?« Primes et décotes dans le cadre des évaluations financières » : SFEV,
sept. 2008
■ Décote pour minorité
• Théorie. La valeur des titres obtenue à partir de la valeur globale de la société peut varier en fonction du degré de contrôle que confère le paquet de titres. La qualification de minoritaire repose sur l’absence de pouvoir de décision, donc de contrôle.
• Réalité. La décote de minorité ne se justifie pas, sauf si le principe d’égalité des actionnaires était rompu. Au contraire, on peut observer une prime de minorité.
« Primes et décotes » : SFEV, sept. 2008
192
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
DGFIP et décote
Si recours à la méthode par comparaison, la décote pour minorité est incluse dans la méthode.
Si recours à la méthode financière, la décote est prise en compte dans la pondération entre Valeur Mathématique et Valeur de Rentabilité.
« L’application forfaitaire d’une décote de minorité ou d’une prime de contrôle à la valeur unitaire ne paraît pas appropriée… ».
Guide DGFIP, nov. 2006, p. 24
L’application d’une décote de minorité ne se conçoit qu’en l’absence de distribution, car la valeur de rendement ne peut pas être mise en œuvre.
193
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Pour tenir compte du caractère minoritaire, l’administration propose une pondération entre valeur mathématique et valeur de productivité, selon que le titre emporte ou non pouvoir de décision.
Toutefois, « une décote peut être appliquée en l’absence de distribution régulière » ; décote citée pour exemple : 30 %.
Guide DGFIP, nov. 2006, p. 77
Le caractère minoritaire est pris en compte dans la pondération
« Le paquet de titres transmis est minoritaire. Il a été appliqué avec cette formule de pondération, une décote de 22 % par rapport au titre majoritaire. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer une autre décote dite “de minorité” ».
« Nota : en l’absence de distribution, la valeur des titres minoritaires est diminuée d’une décote variable selon les situations (minorité de blocage, alliance possible) sans dépasser 25 % ».
Guide DGFIP, nov. 2006, p. 81194
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
En l’absence de distribution régulière,• Si le paquet minoritaire ne confère même pas la minorité de
blocage, la VR peut être davantage pondérée.Guide DGFIP, nov. 2006, p. 82
• La décote n’est applicable que si la pondération aboutit à une valeur supérieure pour le titre minoritaire.
Guide DGFIP, nov. 2006, p. 83
En présence de distribution régulière, il est possible d’introduire la valeur de rendement pour établir la valeur des titres minoritaires.
195
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
La position du contribuable consistant à privilégier la valeur mathématique en retenant 1 VM pour 1/2 VP apparaît cohérente avec les pratiques habituelles au regard notamment de la taille modeste de la société, de sa politique pour le moins prudente de distribution des dividendes, du caractère minoritaire de la participation que représente le paquet des parts sociales cédées ou encore du défaut de liquidité de ces parts.
CA Reims, 10 juin 2014, n° 12/02548
196
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
■ Décote pour illiquidité
La décote pour non liquidité est généralement utilisée dans un contexte d’évaluation fiscale.
Décote applicable si :- valorisation seulement par la Valeur Mathématique (ou ANR)- ou si comparaison avec des titres cotés.Guide DGFIP
La décote pour non liquidité ne se justifie pas pour les autres méthodes.
197
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Les coefficients boursiers retenus pour valoriser des titres minoritaires ou la valeur obtenue par application de ces coefficients doivent être diminués d’une décote pour non liquidité. En effet un titre coté est parfaitement liquide, alors qu’un titre non coté ne peut pas être rendu liquide aussi rapidement. La comparaison pour être pertinente doit donc retenir une décote de l’ordre de 20 à 30 %.
Guide DGFIP, p. 23
198
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
■ Décote d’agrément
Le Guide DGFIP admet une décote non pas pour non liquidité, mais pour contraintes juridiques ou contractuelles (clause d’agrément).
Décote citée : 10 %.Cass. com., 1er avril 1997, n° 95-12723
Sauf cas particulier, l’existence de pacte d’actionnaire ou d’un engagement collectif de conservation ne justifie pas l’application d’un abattement.
199
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
■ Décote de holding
Définition. Constatation d’une différence - entre la capitalisation boursière d’une société holding et sa valeur
après revalorisation des diverses participations et actifs financiers et non financiers à leur valeur de marché.
= différence entre la valeur du holding mesurée à partir de son cours de bourse et de son Actif Net Réévalué (= val. mathématique).
« Primes et décotes » : SFEV, sept. 2008
La « décote de holding » est inapplicable dans le cadre d’un engagement Dutreil.
Cass. com., 3 févr. 2015, n° 13-25306
200
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
« Décote de holding ». Il est généralement admis que la valeur d’une holding correspond à sa valeur patrimoniale diminuée d’une décote dite de holding destinée à prendre en compte :
- la non liquidité des actifs immobilisés ;- la fiscalité latente sur ces actifs ;- éventuellement l’absence de contrôle de la holding sur les
participations.
201
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
• Valeur nette
Possibilité de déduire la fiscalité latente pour l’évaluation des titres.
CE, 8è et 3è ss-sect., 26 févr. 2016, n° 382350 et n° 382364
Dispositions contraires pour des sociétés civiles à l’IR.
202
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Rectification du prix d’acquisition par l’administration fiscale
Principe Donation-Vente. Pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de vente d’un bien acquis à titre gratuit, le prix d’acquisition doit être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation (DMTG).
CGI 150 VB (immobilier) CGI 150-0 D (val. mob.)
1 CE, 27 nov. 2019, n° 418379En cas de rectification définitive de la base taxable aux DMTG par
l’administration, c’est cette nouvelle valeur qui doit être retenue pour le calcul de la plus-value.
Peu importe que la rectification définitive de la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation ait lieu après le fait générateur de la plus-value.
203
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
2 CE, 27 nov. 2019, n° 417775
Idem CE, 27 nov. 2019, n° 418379 : prix d’acquisition = valeur de rectification
+ Si aucune valeur n’a été déclarée pour le calcul des DMTG,
l'administration peut retenir une valeur d’acquisition nulle, à moins que le contribuable puisse justifier la valeur d'acquisition à la date de de l’acquisition.
204
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Valeur des titres intentionnellement erronée. Sanction
Minoration (ou majoration) du prix de cession ou de la valeur d’apport.
• Prix de cession : distribution d’un revenu occulteLa différence entre valeur vénale et prix de cession = revenu
distribué imposable CGI art. 111
• Valeur de l’apport :Minoration enrichissement de la société bénéficiaire de l’apport Augmentation de l’actif net = bénéfice imposable à l’ISCGI art. 38,2
205
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
• Succession, décès du chef d’entreprise
Prise en compte des conséquences du décès du chef d’entreprise pour l’évaluation.
CGI, art. 764 A BOI-ENR-DMTG-10-40-10-40
Le défunt doit avoir :- assuré l’exploitation du fonds de commerce, de la clientèle ou de
l’office (commerçant, médecins, architectes, avocats...- ou avoir été associé en nom d’une société de personnes,gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL), d’une SCA ou
être dirigeant d’une SA ou d’une SAS.
206
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Diminution de la plus-value suite au reversement d’une partie du prix par le cédant
Prise en compte de la baisse du prix de cession, si le reversement est prévu par une clause
qui compense une dette ou une surestimation d’actifs.
CE, 3è et 8è ch. réunies, 26 sept. 2018, n° 407339 :« Pour venir en diminution du prix de cession, le reversement
effectué par le cédant au cessionnaire de tout ou partie du prix de cession doit intervenir en exécution d'une clause figurant dans le contrat de cession, dont l'objet tend exclusivement à compenser une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou une surestimation de valeurs d'actif figurant à la date de la cession au bilan de la société dont les actions sont cédées ».
Référence : CGI, art. 150 0-D, 14.
207
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
• Donation d’entreprise
Procédure de rescrit valeurLPF, art. L 18 et R 18-1 BOI-LETTRE-000134
Le chef d’entreprise peut consulter l’administration fiscale sur la valeur qu’il retiendra pour le calcul des droits de donation.
L’administration dispose de 6 mois pour répondre.
Si accord sur la valeur, la donation doit être effectuée dans les 3 mois qui suivent la réponse ; la valeur ne pourra pas être remise en cause ultérieurement.
La holding passive est exclue de la procédure.
208
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Plus-values importantes : système de quotient
Si la cession est considérée comme un revenu exceptionnel, par sa nature et son montant (> moyenne revenus nets des 3 années précédentes) => Option pour le système de quotient
CGI, art. 163-0 A, III BOI-IR-LIQ-20-30-20 n° 120 Rép. min. n° 17497, JO Sénat, 9 juin 2016
Le montant exceptionnel s’apprécie après déduction des abattements pour durée de détention.
Système de quotient : - 1er calcul de l’impôt sans la plus-value.- 2è calcul de l’impôt en intégrant 1/4 de la plus-value imposable - (Calcul 1 – calcul 2) x 4, à ajouter aux revenus imposables.
209
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Cession d’entreprise avec recours au crédit-vendeur : étalement de l’impôt sur les plus-values
CGI art. 1681 F
Le paiement de l’IPV résultant de la cession d’entreprise peut, sur demande du redevable, faire l’objet d’un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d’un paiement différé ou étalé pour tout ou partie des droits sociaux.
La cession doit porter sur plus de 50 % du capital ; le cédant ne doit pas contrôler la société à l’issue de la cession.
L’entreprise individuelle ou la société cédée emploie moins de 50 salariés et réalise moins de 10 M€ de chiffre d’affaires.
Problème pour le cédant en cas de défaut de paiement du cessionnaire : perception seulement partielle du prix de cession et imposition de la plus-value en sa totalité.
210
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Numéroter les titres ?
■ Prix d’acquisition pour le calcul de la plus-valueTitres numérotés : prix d’acquisition du titre cédéTitres non numérotés : prix moyen pondéré« La règle du prix moyen pondéré s’applique lorsque les titres ou
droits cédés sont fongibles et non individualisables ».BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-40
La règle « premier entré - premier sorti » ne s’applique que pour déterminer la quotité d’abattement sur des titres de même nature acquis à des prix ou des dates différents.
Exception : plus-values professionnelles parts d’une société de personnes…
211
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
■ Plus-values professionnelles (IR)Cession de parts de sociétés de personnesMéthose de premier entré premier sorti (PEPS)
La cession des parts d’une société de personnes constituant un actif professionnel (CGI, art. 151 nonies) est réputée porter en priorité sur les parts les plus anciennes en application de l’article 39 duodecies du CGI relatif aux plus-values professionnelles, même si l’acte de cession mentionne les origines des titres et les numéros des parts cédées.
CE 10è et 9è ss.-sect., 8 juin 2016, n° 381289Confirmation CAA Nancy, 2è ch., 17 avril 2014, n° 12-01928 763
212
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
■ Dutreil. Engagements de conservation
Titres numérotés : suivi de chaque titreTitres non numérotés : respect du seuil de 17 % DF et 34 % DV.
Problème de suivi si certains titres sont soumis à engagement de conservation et d’autres non.
213
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Moins-values (CGI, art. 150-0 D)
Ordre d’imputation des MVLes MV d’une année s’imputent sur les PV de la même année. Si différence = PV nette imputation des MV des années
antérieures jusqu’à la 10ème année sur la PV nette. Si différence = MV nette imputation de la MV nette sur les PV
des 10 années suivantes.
Application des abattements pour durée de détention (65 ou 85 %), s’ils sont applicables Si différence = PV nette : application de l’abattement.♦ CGI, art. 150-0 D ♦ CE, 8è et 3è ss-sect., 12 nov. 2015, n° 390265
Si différence = MV nette. Il n’y a pas d’abattement pour durée de détention sur la moins-value.
CE, 9è et 10è ss-sect., 4 févr. 2015, n° 364197,
214
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Si impossibilité de reporter l’imputation des MV disponibles (MV de l’année et MV reportées) au titre d’une année ultérieure,
possibilité de répartir ces MV sur les PV imposables de son choix.
Exemple 1
215
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
AnnéePV, MV
Titres acquis avant 1er janv. 2018
Titres acquis après 1er janv. 2018
PV « A » 85 % N + 100 000 €
PV « B » N + 50 000 €
MV « C » N - 20 000 €
MV « D » N-2 - 40 000 €
Étape 1 : détermination du gain net en N Étape 2 : imputation des MV reportéesÉtape 3 : reliquat de PV imposable au barème IR
• Étape 1 : détermination du gain net en N La MV « C, N, -20 » de l’année N s’impute prioritairement.Au choix, sur PV « A 85%, N, +100 » ou sur PV « B, N, +50 » ; Plus intéressant d’imputer sur PV non éligible 85 % « B, N, +50 ». Reliquat PV « B, N, +50 » imposable : +30 K€.
• Étape 2 : imputation des MV reportéesIntérêt d’imputer MV « D, N-2, -40 » sur PV « B, N, +30 » Reliquat MV « D, N-2, -40 » imputable sur PV A : -40+30 = -10.
• Étape 3 : reliquat de PV imposable = 90 PV « A 85%, N, +100 » PV « A 85%, N, +90 » PV imposable au TMI = 90 000 €. PV imposable après abattement de 85% : 13 500 €Avec PS 17,2 % (90 000 x 17,2% = 15480) = 28 980 € x TMI
216
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Exemple 2
• Étape 1 : imputation MV reportée sur PV brutePV nette = 550 000 € (+600 -50)
• Étape 2 : application de l’abattement sur la PV nette Choix entre abattements : fixe 500 K€ ou proportionnel 85% PV abattement 85% : 82 500 € + PS (550x17,2%=94,6) PV abat fixe : 50 000 € (550-500) + PS (550x17,2%=94,6)
217
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
AnnéePV, MV
Titres avant 1er janv. 2018
Titres après 1er
janv. 2018
PV « A » Retraite 85% N + 600 000 €
MV reportée « B » N - 50 000 €
Étape 1 : imputation MV reportée sur PV bruteÉtape 2 : application de l’abattement sur la PV nette
Pertes constatées en cas d’annulation de titres
Les pertes constatées sur annulation de titres ne sont pas imputables sur les plus-values de même nature,
Sauf si l’annulation des titres est réalisée :
- dans le cadre d’une procédure collective
- d’obligation de réduction du capital pour apurer les pertes (capitaux propres < ½ du capital social) (L 225-248).
CE, 22 nov. 2019, n° 431867
CGI, art. 150-0 D-12 BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40
218
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Durées de détention (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20)
■ Moment de la cession : Fait générateur de l’imposition = jour de transfert de propriétéSi cession de gré à gré : jour de la conclusion de la vente contenue
dans l’acte de cession. Si vente sous condition suspensive ou avec transfert de propriété
différé : jour de transfert de propriété = date de la réalisation de la condition (BOI-RFPI-PVI-20-20, n° 40).
■ Durée de détention.• Principe: date à date. Durée décomptée à partir de la date de
souscription (même si les souscriptions sont libérés ultérieurement) ou d’acquisition (à titre onéreux ou à titre gratuit).
• Nombreuses situations particulières
219
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Durée de détention. Situations particulières :
- Une société interposée cède des parts, actions, droits : date de souscription ou d’acquisition par la personne interposée.
- Apports en sursis d’imposition (CGI 150-0 B, 150 UB II). En cas de vente ultérieure : date de souscription ou d’acquisition des titres ou droits remis en échange
- Cessions après la clôture d’un PEA : date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier des exonérations d’IR.
- Cessions de titres reçus en rémunération d’un apport placé sous un régime de faveur (CGI 93 quater, 151 octies 1 a, 151 octies A I et II) : date de début de l’activité opérationnelle
- Fiducie (CGI 238 quater N, 238 quater Q)…
220
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
221
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Durée de détention. Situations particulières Cession effectuée par une personne interposée
Date d’acquisition par la personne interposée
Cession de titres ayant bénéficié d’un sursis (150-0 B, 150 UB)
Date d’acquisition des titres remis à l’échange
Cession de titres après la clôture d’un PEA
Date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier des avantages PEA
Cession de titres acquis gratuitement suite à une augmentation de capital par incorporation de réserves ou de primes
Date d’acquisition des titres auxquels les titres attribués gratuitement se rapportent
Cession de titres reçus lors du partage d’une indivision
• Indivision successorale ou conjugale : date d’entrée des titres dans le patrimoine du cédant • Autres indivisions : date du partage
Cession de titres reçus par le conjoint survivant en cas de clause d’attribution intégrale de la communauté universelle
Date d’acquisition des titres par les époux
222
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Durée de détention. Démembrement de propriétéCession isolée de droits démembrés ou cession conjointe de droits démembrés avec répartition du prix de cession
Date d’acquisition du droit démembré
Cession en pleine propriété de titres démembrés sans répartition du prix de cession.
Date d’acquisition par le cédant de son droit démembré :- soit la date d’acquisition de l’usufruit lorsque le cédant est le quasi-usufruitier ;- soit la date d’acquisition de la nue-propriété lorsque le cédant est le nu-propriétaire.
Cession de la pleine propriété de titres après réunion de l’usufruit et de la nue-propriété (acquisition successive de l’usufruit et de la nue-propriété ou inversement).
La date de la première des deux acquisitions par le cédant des droits démembrés, que l’acquisition soit à titre onéreux, à titre gratuit ou par voie d’extinction naturelle.
Cession de titres en démembrement de propriété
Répartition de l’impôt entre usufruitier et nu-propriétaireBOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60
223
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Prix de cession
Répartition Remploi Quasi-usufruit
Usufruitier et nu-propriétaire Nu-propriétaire Usufruitier
1° Plus-values. Régimes particuliers - Première cession temporaire d’usufruit- Gains nets réalisés sur un PEA CGI art. 150-0 A, II-2°. CGI art. 200 A, 5
- CPI (compte PME innovation) 150-0 B quinquies / C. mon. fin., art. L 221-4 et svts
- Bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) CGI art. 163 bis G
- Attribution gratuite d’actionsCGI, art. 80 quaterdecies / 150-0 D / 200 A / 223 A
- Non-résidents CGI art. 164 B-f et 244 bis B
Madelin. Dans le cas où des réductions d’IR « Madelin » au titre de la souscription au capital de PME (CGI, art. 199 terdecies-0 A) ont été accordées, le prix d’acquisition des titres est diminué du montant total des réductions d’impôt obtenues (CGI, art. 150-0 D, 1).
224
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
■ Première cession temporaire d’usufruitCGI, art. 13, 5. BOI-IR-BASE-10-10-30
Cessions temporaires d’usufruit de sociétés IS ou IR
Pour la 1ère cession, les revenus cédés sont soumis à l’IR* (revenus fonciers, capitaux mobiliers ou BNC) et aux prélèvements sociaux
et non à l’IPV (impôt sur les plus-values).
* « Dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé ».
225
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Conditions d’application du CGI, art. 13, 5
Cédant : assujetti à l’IRPersonne physique ou société relevant des articles 8 et 8 ter du
CGI.La société à l’IS qui cède l’usufruit n’est pas concernée.
Opération de cession : - la 1ère cession à titre onéreux - d’un même usufruit- temporaire.
226
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
- La 1ère cession à titre onéreux Cession : vente, apport, échange d’usufruitException à l’apport : apport de l’usufruit de parts de société civile
à prépondérance immobilière à société à l’IS : sursis d’imposition (CGI, 150 UB, II).
Cession de l’usufruit d’un bien préalablement démembré : imposition en plus-value et non en revenu.
Sinon, CGI, art. 13, 5 applicable aux autres apports en usufruit réalisés par une personne assujettie à l’IR.
- D’un même usufruitExemple d’usufruits différents :Constitution d’un usufruit successif – Apport de cet usufruit à
société (1ère taxation) – Ouverture de l’usufruit successif – Cession de l’usufruit (2ème taxation, car il ne s’agit pas du même usufruit).
227
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Cessions temporaires d’usufruit à une personne moraleDurée maximale : 30 ans (C. civ., art 619) => Cession temporaire impôt sur le revenu.Rép. min. n° 15540, JOAN, 2 juill. 2013
Cession après démembrement avec usufruit viager. 2 situations.Exemple. Après démembrement issu d’une donation ou succession,
US et NP apportent conjointement leurs droits à société.1°. L’apport de l’usufruit est réalisé sans mention de durée = apport d’un usufruit viager préconstitué=> CGI 13, 5 non applicable : impôt sur la plus-value2°. L’apport de l’usufruit est réalisé avec mention de durée = apport d’un usufruit pour une durée fixe=> CGI 13, 5 applicable : impôt sur le revenu.
228
Schéma à éviter si H IR : Donation NP puis apport US et NP
Apport de l’usufruit après donation de la nue-propriété : IPV
(Apport de l’usufruit temporaire à personne morale : IR)
Fiscalité : plus-value sur l’usufruit apporté
Plus-value usufruit : 2 400 K€ (M et Mme : 65 ans)
IPV usufruit = 646 K€ (abat. 85 %, TMI 45 %) ou report
DMTG NP = 637 K€ sans Dutreil (61 K€ avec Dutreil)
Total = 1 283 K€ sans Dutreil (707 K€ avec Dutreil)
Perte des pouvoirs si pacte Dutreil :
Avec ou sans subrogation, les pouvoirs du donateur sont limités à l’affectation des bénéfices.
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
229
230
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Plus-value. Donation NP, puis apport US et NPPrix de cession : 6 400 K€. PA : 400 K€. Âge usufruitier : 65 ans (4/10è)
A achète la PP A donne la NP Cession US et NP(usuf. : 65 ans)
PP 400 (1) 6 400 (4) 6 400 (7)
US 160 (2) 2 560 (5) 2 560 (8)
NP 240 (3) 3 840 (6) 3 840 (9)
PV imposable lorsque la NP a été transmise Plus-value = Prix Cession PP – (valeur initiale PP + revalorisation NP)
Prix de cession PP 6 400 (7)
Valeur initiale PP (prix acquisition) 400 (1)
Accroissement NP entre acquisition NP et transmission NP
3 600 (10)= (6) – (3)
Plus-value : 6 400 – (400 + 3 600) 2 400 (11) = (7) – [(1) + (10)]
IPV sur l’usufruit apporté : 790 K€ (abatt. 85 %, TMI 45 %)
+ DMTG sur la NP donnée
231
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Abatt. 65% Abatt. 85% PFU 30%150-0 D-1 ter D-1 quater 200 A
Plus-value US 2 400 000 2 400 000 2 400 000AbattementPV - Abatt.
Abat. durée 1 560 000 2 040 000PV imposable 840 000 360 000 2 400 000IR au TMI de 378 000 162 000 307 200
CS 412 800 412 800 412 800CHR 71 000 71 000 71 000
Total IPV 861 000 645 800 791 000 36% 27% 33%
■ Attribution gratuite d’actions AGACGI, art. 80 quaterdecies / 150-0 D / 200 A / 223 A
Gain d’acquisition (valeur attribution- prix acquisition)+ Plus-value de cession (prix cession – valeur attribution)
232
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Gain acquisition < 300 000 € : abattement de 50 % puis traitements et salaires
Gain acquisition > 300 000 € : traitements et salaires.
Gain d’acquisition éligible à l’abattement de 500 K€ départ retraite dirigeant.
Ordre d’application de l’abattement :1 Plus-value de cession 2 Gain d’acquisition.
Si choix de l’abattement pour durée de détention pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 : abattement fixe exclu. Pas de cumul possible de durée de détention et abattement fixe 500 K€.
La donation efface la PV de cession, mais n’efface pas le gain d’acquisition.
233
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
■ BSPCE (Bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise) Attribués depuis 1er janvier 2018 CGI, art. 28 I 21° et 25° VI, G, 2°
Bénéficiaires : salariés, administrateurs
Personne domiciliée en France Le bénéficiaire exerce son activité dans la société ≥ 3 ansPFU ou option pour le barème progressifApplication possible de l’abattement de 500 K€ départ retraite. Le bénéficiaire exerce son activité dans la société < 3 ansTaux forfaitaire majoré 47,2 % (30 % + ps 17,2 %).
Personne domiciliée hors de France≥ 3ans dans la société : retenue à la source 12,8 %< 3ans : 30 % (CGI 182 A ter, III).
234
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
■ Compte PME innovation (CPI)Transfert de la société opérationnelle en report d’imposition puis reports d’imposition, sauf sur les prélèvements sociaux
Bénéficiaires. Conditions a + (b ou c) + d + e :a• La société transférée est éligible au PFU ou, sur option si avt
2018 (CGI 150-0 D-1 quater, B), à l’abattement renforcé de 85 %b• L’associé détient ou a détenu avec son cercle familial, au moins
25 % de ses droits de vote ou financiers, ou- Avoir exercé depuis au moins 2 ans une fonction de direction
exonération avec une rémunération normale et principale (> 50 %) et avoir détenu avec le groupe familial au moins 5 % des droits de vote ou financiers (* 5% sauf si la valeur des titres excède 50% de la valeur brute du patrimoine de l’associé), ou
- Avoir exercé depuis au moins 2 ans une activité salariée et avoir détenu avec le groupe familial au moins 5 % des droits de vote ou financiers (*), ou
235
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
c (ou b) • Etre signataire d’un pacte d’associés personnes physiques sur la société transférée avec un signataire éligible à l’exonération IFI ; le pacte porte sur au moins 25 % des droits de vote ou financiers ; chaque associé détient au moins 1 % des droits de vote et financiers de la société transférée.
d• Soit - Souscrire des parts de FCPR (fonds commun de placement à
risque), de SLP (société de libre partenariat), de SCR (société de capital risque)…
+ contraintes de % et de délai d’investissement.
236
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
e• Dans la société acquise en emploi, exercer une fonction de direction IFI normalement rémunérée, ou administrateur ou membre du conseil de surveillance, ou être lié par une convention d’accompagnement avec engagement de participer activement à la définition de la stratégie et de fournir des prestations de conseil à titre gratuit.
CPI non cumulable avec : Dutreil DMTG. Madelin. Investissements outre-mer.
237
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
■ PEA et PEA PME CGI art 150-0 A. CGI art 200 A, 5. CGI art 163 quinquies DBOI-RPPM-RCM-40-50. C. mon. et fin., art. L 221-32
Non éligible lorsque l’associé a plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux.
Fiscalité1) Exonération des revenus et plus-values après 5 ans Les revenus et plus-values du PEA sont exonérés d’IR si aucun
retrait dans un délai de 5 ans à compter du 1er versement. Les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux (17,2 %).
Exception : plafonnement de l’exonération des dividendes pour les titres non cotés.
Les dividendes et toutes les sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (boni de liquidation) sont exonérés d’IR dans la limite de 10 % de la valeur d’inscription des titres non cotés. BOI-RPPM-RCM-40-50-30, n° 30 à 330
238
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. PEA
2) Conséquences des retraits ou rachats
Retraits ou rachats effectués :
- Avant 5 ans : PFU, ou IR sur optionClôture, sauf exceptions.
- Entre 5 et 8 ans : Dividendes et plus-values exonérés d’IR ; les prélèvements sociaux
sont dusPas de clôture ; nouveaux versements possibles.
- Après 8 ans : idemSi sortie en rente, rente exonérée d’IR.
239
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. PEA
FonctionnementC. mon. et fin., art. L 221-30
PlafondsPEA classique : 150 K€. PEA PME : 225 K€. PEA Jeune : 20 K€.PEA classique + PEA PME : 225 K€. PEA Jeune : 20 K€. Enfant majeur de 18 à 21 (ou 25 ans) rattaché
au foyer fiscal.
Versements réalisés en numéraire.Interdiction d’inscrire des titres rémunérant un apport en nature.Objectifs poursuivis par le législateur : réserver les avantages du PEA aux
titres souscrits lors d’une constitution de société, d’une augmentation de capital ou d’une acquisition grâce à un versement en numéraire effectués sur le PEA, à l’exclusion de toute opération portant en réalité sur des titres transférés depuis le patrimoine préexistant du contribuable.
CADF, 6 mars 2015, aff. n° 2014-38240
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. PEA
Ne sont pas éligibles au PEA :- Les titres de sociétés familiales, lorsque l’associé détient avec ses
ascendants et descendants, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux pendant la durée du plan et les 5 ans qui précèdent l’acquisition des titres dans le PEA (le dépassement du plafond de 25 % entraîne la clôture PEA).
- Les parts de sociétés civiles.- Les actions de préférence (C. com., art. L 228-11)…
Interdiction de « vente à soi-même » : versement de liquidités sur le PEA et achat à soi-même.
« 4° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions ne peuvent être employées à l’acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants. »
241
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. PEA
Titres non cotés :
- Pas de plafonnement de l’exonération des produits (pas des plus-values) à 10 % de la valeur des titres lorsque les titres sont négociés sur un système multilatéral de négociation français ou européen (CGI art 157, 5° bis).
- Titres détenus depuis moins de 5 ans : exonération des plus-values plafonnée au double du montant du placement.
Exemple :Pour un placement de 100, cédé 500 avant 5 ansPlus-value : 400200 sont exonérés, 200 sont soumis à l’IR.
242
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. PEA
PEA PME C. mon. et fin., art. L 221-32-1. BOI-RPPM-RCM-40-55
Plafond de 225 000 €, sous conditions de cumul avec PEA .
Titres éligibles : sociétés de moins de 5 000 employés et CA < 1,5 milliard € ou total de bilan < 2 mds €.
Investissements intermédiés (OPCVM) : au moins 50 % de l’actif investi en titres de capital et 25 % dans d’autres titres émis par ces sociétés (obligations).
Sont aussi éligibles : FCPR, FCPI, FIP.
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. PEA
Cumul des 2 PEA
Le cumul des versements sur le PEA et sur le PEA-PME ne peut pas dépasser 225 000 € pour un célibataire et 450 000 €
pour un couple avec une imposition commune.
244
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Utilisations abusives du PEABOI-RPPM-RCM-40-50-30, n° 20 donne des exemples d’utilisation
abusive du PEA :- transférer dans un PEA une rémunération ou des honoraires
déguisés en dividendes d’actions ou de parts sociales - inscrire dans le PEA des titres non-cotés à une valeur de
convenance, éventuellement minorée, afin de contourner la règle de plafonnement des versements sur le PEA
- loger dans le PEA des titres de sociétés ayant des participations supérieures à 25 % dans d’autres sociétés, participations qui elles-mêmes ne seraient pas éligibles au PEA.
Mise en œuvre de la procédure de l’abus de droit fiscal lorsque le contribuable a pour seul objectif de transférer des titres non cotés sur un PEA.
BOI 13 L-1-12 n° 8, 30 janv. 2012, aff. n° 2011-08, 2011-09, 2011-10, 2011-12, 2011-13.
245
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
246
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
Imposition des plus-values. Vue d’ensemble
CGI
1°. Droit commun 200 A
Prélèvement forfaitaire uniqueou TMI avec abt 65 et 85 % (avt 1er janv. 2018)
2°. Option IR TMI avec abattements
Abattement pour durée de détention 65 % 150-0 D
Abattement renforcé 85 % 150-0 D-1 quater
Départ à la retraite 85 % 150-0 D-1 quater B 2°
Départ à la retraite abattement 500 K€ 150-0 D ter, I
3°. Apport : report, sursis
Report apport société IS à IS contrôlée 150-0 B ter
Sursis apport IS à IS non contrôlée 150-0 B
Sursis apport IR à IS 150-UB
1° ► Régime de droit commun
Chaque associé personne physique est imposable :1• Au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % (Taux forfaitaire IR 12,8 % + prélèvements sociaux 17,20 %).
2• Possibilité d’opter pour l’IR au TMI :- Pour les contribuables modestes si le barème est plus intéressant- Seulement pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, avec
abattements pour durée de détention ; pour l’ensemble des revenus du capital (la renonciation au PFU vise l’ensemble des revenus du capital : plus-values, dividendes, intérêts)
- Départ à la retraite et option pour l’IR au TMI : le cédant doit choisir entre l’abattement pour durée de détention (≤ 85 %) et l’abattement fixe (500 K€).
L’option est annuelle et globale pour les revenus et plus-values.247
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
CSG déductible
Principe. La fraction de la CSG déductible en N+1 sur les revenus du patrimoine est de 6,8 % pour 2018.
Exclusion. Les revenus soumis au PFU ne sont pas éligibles à la déductibilité de la CSG, sauf option pour le barème de l’IR.
Si CSG déductible, limitation pour les plus-values bénéficiant des abattements.
CSG déductible : CSG théorique x (PV imposable après abattements / PV brute).
248
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées
PFU IR
CSG déductible N+1 Non Oui
2° ► Abattement pour durée de détention CGI, art. 150-0 D-1 ter. BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10
Cession de titres ou de droits de sociétés pour les titres acquis avant le 1er janv. 2018, si option pour l’IR au TMI.
Durée de détention : date à date.Eligibilité des OPCVM « 75 % actions ».CSG déductible en N+1 à hauteur de 6,8 % sur le revenu global.
249
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Abattement 65 %. CGI, art. 150-0 D-1 ter
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ans
0% 50% 65%
Détention Abattement
< 2 ans 0 %
≥ 2 à < 8 ans 50 %
≥ 8 ans 65 %
ExemplePlus-value : 1 000 000 €Durée de détention : plus de 8 ans (abattement 65 %)
250
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Abattement 65 %. CGI, art. 150-0 D-1 ter
TMI : 41 % TMI : 45 % PFU 30 %Abatt. 65 % Abatt. 65 % Abt 500 K€
150-0 D-1 quater 150-0 D-1 quater 150-0 D ter, I Plus-value 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €
Abattement durée 650 000 € 650 000 €PV imposable 350 000 € 350 000 €
IR 143 500 € 157 500 €Prélèv. sociaux 172 000 € 172 000 €
Total IPV 315 500 € 329 500 € 300 000 €CHR 15 000 € 15 000 € 15 000 €
TOTAL imposition 330 500 € 344 500 € 315 000 €
• Titres et gains éligibles à l’abattement de 65 % CGI 150-0 D-1 ter
Actions ou parts de sociétés, droits (usufruit, nue-propriété)OPCVM investis à plus de 75 % en parts ou actions de sociétésPlus-values d’échange ou de cession placées en report d’imposition,
réalisées à compter du 1er janvier 2013Compléments de prix (CGI 150-0 A, I, 2)Sociétés de capital-risque SCR (CGI 163 quinquies C, II, 1)Fonds de placement immobilier FPI (CGI 150-0 F)FCPR, FIP (fonds d’investissement de proximité), FCPI« Carried interest » de FCPR, SCR
251
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Abattement 65 %. CGI, art. 150-0 D-1 ter
• Titres et gains exclus de l’abattement de 65 %
OPCVM investis à moins de 75 % en parts ou actions de sociétésObligations (cession ou remboursement)Attributions gratuites d’actions (CGI 80 quaterdecies)Plus-values de cession ou d’échange réalisées avant le 1er janvier
2013 (CGI 150-0 D bis, 92 B II, 92 B decies, 160 I ter) Stock options :. levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007 (CGI 150-0 D, 1). levée d’options attribuées après le 20 juin 2007 (CGI 80 bis)Instruments financiers à terme (CGI 150 ter)Fonds commun de créance d’une durée ≤ 5 ans (CGI 124 C)FCIMT (marchés à terme ; CGI 150 undecies, 2)PEA et BSPCE.
252
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Abattement 65 %. CGI, art. 150-0 D-1 ter
3° ► Abattement renforcé 85 %CGI, art. 150-0 D-1 quater. BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10
Cessions de titres ou droits de sociétés opérationnelles pour les titres acquis avant le 1er janv. 2018, si option pour l’IR au TMI.
Taux applicables pour - les titres acquis ou souscrits dans les 10 années de sa création- le départ à la retraite, sauf si option pour l’abattement fixe de 500
K€.253
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Abattement 85 %. CGI, art. 150-0 D-1 quater
Détention Abattement
< 1 an 0 %
≥ 1 à < 4 ans 50 %
≥ 4 à < 8 ans 65 %
≥ 8 ans 85 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ans
0% 50% 65% 85%
ExemplePlus-value : 1 000 000 €Durée de détention : plus de 8 ans (abattement 85 %)
254
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Abattement 85 %. CGI, art. 150-0 D-1 quater
TMI : 41 % TMI : 45 % PFU 30 %Abatt. 85 % Abatt. 85 % Abt 500 K€
150-0 D-1 quater 150-0 D-1 quater 150-0 D ter, IPlus-value 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €
Abattement durée 850 000 € 850 000 €PV imposable 150 000 € 150 000 €
IR 61 500 € 67 500 € 128 000 €Prélèv. sociaux 172 000 € 172 000 € 172 000 €
Total IPV 233 500 € 239 500 € 300 000 €CHR 15 000 € 15 000 € 15 000 €
TOTAL imposition 248 500 € 254 500 € 315 000 €
Titres acquis ou souscrits dans les 10 années de sa création
CGI 150-0 D-1 quater B 1°
Conditions cumulatives :- PME communautaire - Société « européenne » - Société opérationnelle ou holding animatrice - Passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent- Non issue d’une restructuration, extension ou reprise d’activité- Aucune garantie en capital au profit des associés.
255
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Abattement 85 %. CGI, art. 150-0 D-1 quater
• PME communautaireRépondre aux règles de libre concurrence européenne concernant
les aides directes et indirectes aux entreprises (règles des minimi). Régimes fiscaux dérogatoires pour les PME.
CGI, art.199 terdecies-0 A-I-2°-e et f
Conditions :1) Employer moins de 250 salariés2) Réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€
ou avoir un total de bilan inférieur à 43 M€3) Le capital ou les droits de vote n’est pas détenu à 25 % ou plus
par une entreprise ne remplissant pas des deux critères précédents.La condition PME communautaire s’apprécie à la date de clôture de
l’exercice qui précède la souscription ou l’acquisition.
256
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Abattement 85 %. CGI, art. 150-0 D-1 quater
• Société « européenne »Siège social dans un Etat membre de l’UE ou dans un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
• Sociétés opérationnelles Opérationnelle : activité commerciale, industrielle, artisanale,
libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
L’activité opérationnelle doit avoir été exercée de manière continue depuis la création de la société.
Pas de condition de fonction de direction, de seuil de détention, de rémunération.
257
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Abattement 85 %. CGI, art. 150-0 D-1 quater
• Holdings animatricesCGI, art. 199 terdecies-0 A, VI quater : « Une société holding
animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».
L’ensemble des conditions d’exonération - s’applique à la holding animatrice et à chacune des
participations qu’elle détient - et s’apprécie de manière continue depuis la date de création
de la holding. Applications ?
258
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Abattement 85 %. CGI, art. 150-0 D-1 quater
• Passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalentLa condition s’apprécie de manière continue depuis la date de
création de la société.
• Titres acquis ou souscrits dans les 10 années de sa créationLa société émettrice « est créée depuis moins de 10 ans » depuis la
date de souscription ou d’acquisition (les titres peuvent avoir été détenus depuis plus de 10 ans au moment de la cession).
259
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Abattement 85 %. CGI, art. 150-0 D-1 quater
• Non issue d’une restructuration, extension ou reprise d’activité
La société n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes.
La condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des titres ou droits cédés.
BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10
Sont exclues du dispositif
Les sociétés constituées - par apport partiel d’actifs- par apport d’une entreprise individuelle, sauf si … ->
260
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Abattement 85 %. CGI, art. 150-0 D-1 quater
Reprise d’activité préexistante■ La condition « la PME n’est pas issue d’une concentration, d’une
restructuration… » est appréciée à la date de la constitution de la société dont les titres ou droits sont cédés. La circonstance qu’une PME ait acquis un fonds de commerce préexistant plusieurs années après sa constitution, dans le cadre d’une opération de croissance externe, n’est en principe pas de nature à priver le contribuable cédant du bénéfice du régime de l’abattement renforcé.
Rép. min., JO Sénat, 7 sept. 2017, n° 00039
■ Possibilité d’appliquer l’abattement renforcé pour l’apport d’une entreprise individuelle (EI) à société :
- Si l’apport de l’EI est intervenu moins de 10 ans après sa création- Et si la société bénéficiaire de l’apport est créée lors de cet apport
et a pour objet exclusif la poursuite de l’activité de l’EI, sans extension ni création d’activité nouvelle.
Rép. min., JOAN, 13 août 2019, n° 3501261
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Abattement 85 %. CGI, art. 150-0 D-1 quater
• Aucune garantie en capital accordée aux associés
La société émettrice n’accorde aucune garantie en capital à ses associés en contrepartie de leur souscription.
La condition s’apprécie depuis la date de création de la société.CGI, art. 199 terdecies-0 A, 1, 2°, f
262
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Abattement 85 %. CGI, art. 150-0 D-1 quater
4° ► Départ à la retraite du chef d’entrepriseJusqu’au 31 décembre 2022CGI art. 150-0 D-1 quater B 2° et CGI art. 150-0 D terBOI-RPPM-PVBMI-20-30-30. (IR : CGI, art. 151 septies A)
• Titres acquis depuis le 1er janvier 2018Pas d’abattement pour durée de détention.Abattement fixe de 500 K€ applicable avec PFU ou TMI.Après abattement de 500 K€, le dirigeant peut choisir l’imposition- au PFU- ou au TMI (sans abattement pour durée de détention).• Titres acquis avant le 1er janvier 2018Si option pour l’IR au TMI pour l’ensemble des revenus du capital,
le dirigeant peut choisir entre :- l’abattement de 85 % (clause de sauvegarde), - l’abattement fixe de 500 K€.
263
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
Départ à la retraite
a) Présentation généraleb) Champ d’applicationc) Conditions tenant à la sociétéd) Conditions tenant aux titres ou droits cédése) Conditions tenant au cédantf) Obligations déclaratives
264
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
a) Présentation générale
Instructions fiscales :• Présentation : BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30
• Champ d’application du dispositif : BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-10
• Conditions tenant- à la société dont les titres ou droits sont cédés BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-20
- aux titres ou droits cédésBOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-30
- au cédantBOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-40
• Obligations déclaratives : BOI-RPPM-PVBMI-40-10-10, II § 50
265
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
Plus-value : 1 million €. TMI 45 %Abattements 65 et 85 % pour durée de détention : titres acquis
avant le 1er janvier 2018 ; option TMI pour l’ensemble des revenus du capital ; renonciation au PFU.
266
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
Abatt. 65% Abatt. 85% PFU 30% Retraite PFU 30 %
150-0 D-1 ter D-1 quater 200 A 150-0 D ter, IPlus-value 1 000 K€ 1 000 K€ 1 000 K€ 1 000 K€
Abattement 500 K€PV - abt. 500 K€
Abattement durée 650 K€ 850 K€PV imposable 350 K€ 150 K€ 1 000 K€ 500 K€
IR 157 K€ 67 K€ 128 K€ 64 K€Prélèv. sociaux 172 K€ 172 K€ 172 K€ 172 K€
Total IPV 329 K€ 239 K€ 300 K€ 236 K€Rev. fisc. référ. 1 000 K€ 1 000 K€ 1 000 K€ 1 000 K€
CHR 15 K€ 15 K€ 15 K€ 15 K€TOTAL imposition 344 € 254 € 315 K€ 251 K€
Taux imposition 34% 25% 32% 25%
Opérations visées Cessions, rachats avec attribution, compléments de prix,
attributions gratuites d’actions (sous conditions), BSPCE depuis 1/1/18 si activité salariée.
Bénéficiaires
L’exonération s’applique au cédant :- dirigeant fondateur de PME qui part en retraite.
Le dispositif départ à la retraite n’est plus applicable au professionnel libéral (avant 2018, il était réputé exercer une fonction de direction)
Attente réponse ministérielle à la question n° 6666, 20 mars 2018
267
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
Conditions départ à la retraite (CGI art. 150-0 D ter)- PME communautaire ; société « européenne » - Société à l’IS (ou y serait soumise en France) opérationnelle ou holding
ayant pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités opérationnelles.
- Seuil de détention : au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers, directement ou indirectement, ou par l’intermédiaire du groupe familial.
- Détention depuis un an au moins des titres ou droits cédés - Fonction de direction (CGI, art. 975, III) pendant les 5 ans précédant
la cession, de manière effective et continue.- Une rémunération représentant plus de 50 % des revenus
professionnels du cédant.- Céder plus de 50 % des droits de vote (ou des droits financiers si le
cédant ne détient que l’usufruit) ou l’intégralité des titres. - Pas de droit de vote ou financiers dans l’entreprise cessionnaire. - Faire valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois qui suivent ou qui
précèdent la cession.- Cesser toute fonction de direction ou salariée dans la société.
268
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
• PME communautaire (CGI, art. 199 terdecies-0 A-I-2°-e et f)- Société individuelle ou familiale - < 250 personnes au 31 décembre - < CA 50 M€ ou bilan < 43 M€ - non détenue par plus de 25 % par une société ne présentant pas
ces caractéristiques au cours du dernier exercice clos.
Le critère de PME communautaire s’apprécie à la clôture des 2 exercices qui précèdent la cession.
• Société « européenne »Siège social dans un Etat membre de l’UE ou dans un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
269
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
• Sociétés à l’IS
La société est soumise à l’IS dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France.
(Entreprises et sociétés BIC, BNC : CGI, art. 151 septies).
• Société opérationnelle
La société dont les titres sont cédés exerce une activité commerciale CGI, art. 34 ou 35*, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
* CGI, art. 34 et 35 : promotion immobilière, marchand de biens, location aménagée. Loueur en meublé professionnel (LMP) ?
LMP à confirmer.
270
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
• Holding animatrice ou, sous conditions, holding passive
Le dispositif Départ à la retraite s’applique en cas de cession de titres
- d’une holding animatrice - d’une holding passive, si elle a pour objet social exclusif de
détenir des participations dans des sociétés exerçant des activités opérationnelles ou dans des holdings animatrices éligibles.
Un seul niveau d’interposition.
Chaque participation devant exercer une activité opérationnelle de manière continue pendant les 5 années précédant la cession application ?
271
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
• Seuil de détention : au moins 25 % depuis 5 ans Avoir détenu :- de manière continue pendant les 5 années précédant la cession,- au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les
bénéfices sociaux,- directement et indirectement par une société de personnes (),
et par l’intermédiaire du groupe familial ().
Indirectement par une société de personnes CGI art. 8 à 8 ter8 : société civile, SNC, SARL de famille..., à l’IR 8 bis : société civile d’attribution, à l’IR 8 ter : société civile professionnelle, à l’IR La holding à l’IS n’est pas prise en compte pour le calcul de 25 %. Groupe familial : conjoint du cédant, partenaire pacsé, leurs
ascendants et descendants, leurs frères et sœurs.
272
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
• Fonction de direction pendant 5 ans avant la cession
Gérant nommé conformément aux statuts d’une SARL ou SCA associé en nom d’une société de personnes président, directeur général, président du conseil de surveillance
ou membre du directoire (non précisé : DG délégué).
La fonction doit :○ être exercée pendant les 5 ans qui précèdent la cession, ○ de manière effective et continue,○ donner lieu à une rémunération normale en terme de traitements
et salaires, par comparaison avec des fonctions analogues dans l’entreprise ou des entreprises similaires établies en France,
○ représenter plus de la moitié des revenus professionnels imposables du cédant.
273
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
Professions libérales exerçant en société
La fonction de direction est exigée pour bénéficier de l’abattement de 500 K€.
Le simple exercice d’une profession libérale dans une société n’est pas assimilé à une fonction de direction.
(Avant 2018, la fonction de direction n’était pas exigée).Rép. min. Quentin, JOAN, 18 juin 2019, n° 6666
274
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
Cédant : 5 ans d’activité opérationnelle continueLa condition de l’activité opérationnelle s’apprécie de manière
continue pendant les 5 années précédant la cession.
■ Passage en location-gérance : la période peut-elle être prise en compte pour la durée des 5 ans ?
• Administration fiscale : non, la location-gérance du fonds est une activité patrimoniale.
• Conseil d’Etat : oui. La société qui, après avoir exploité directement un fonds qui lui appartenait, le donne en location-gérance, doit être regardée comme poursuivant son activité antérieure selon des modalités différentes.
CE, 9è et 10è ch., 10 mai 2017, n° 395897. Arrêt rendu pour Départ retraite CGI 150 0 bis et 150-0 ter, avant 1er janv. 2018.
275
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
• Une rémunération représentant plus de 50 % des revenus professionnels
La rémunération « normale » de la fonction doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du cédant.
Fonctions dans plusieurs sociétés. Somme des rémunérations :- dans la société et les filiales- dans des sociétés dont les activités sont soit similaires, soit
connexes et complémentaires.
276
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
• Céder plus de 50 % des droits de vote ou l’intégralité des titres
Céder (cession à titre onéreux)- l’intégralité des titres- ou plus de 50 % des droits de vote ou plus 50 % des droits dans les bénéfices si le cédant ne détient
que de l’usufruit.
En principe, les titres doivent être cédés à la même date.
277
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
• Ne pas détenir de participation dans la société cessionnaire
Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire pendant les 36 mois qui suivent la cession.
Les 36 mois sont à apprécier au jour de la cession (CE 9 oct. 2015 n° 3474492) et non au 31 décembre.
Avant 1er janvier 2018 : Ne pas détenir plus de 1% de l’entreprise cessionnaire, à la date de la cession des titres et pendant les 36 mois qui suivent la cession.
278
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
• Faire valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois qui suivent ou qui précèdent la cession
Dans les 24 mois qui suivent ou qui précèdent la cession :- obtenir ses droits à la retraite, à taux plein ou non,- et cesser toute fonction dans la société dont les titres sont cédés.Les évènements 1/ cessation d’activité et 2/ faire valoir ses droits à
la retraite sont indépendants.CE, 10è et 9è ch., 16 oct. 2019, n° 417364
Délai de 24 mois :• Date d’entrée en jouissance des droits à la retraiteacquis dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse, à défaut dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse
auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité.CE, 5 mars 2018, n° 409970
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
279
Selon BOI, si les droits à la retraite sont acquis dans les 24 mois qui précèdent la cession, la cessation des fonctions et le départ à la retraite doivent être intervenus à la date de la cession.
Position invalidée par le Conseil d’Etat :
CE, 16 oct. 2019, n° 417364« Le bénéfice de l'abattement est, notamment, subordonné à la
double condition que le cédant ait cessé toute fonction dans la société cédée et qu'il ait fait valoir ses droits à la retraite au cours d'une période de quatre années allant de deux ans avant à deux ans après la cession. Il n'impose ni que la cessation de fonction intervienne avant la mise à la retraite ou inversement, ni que ces deux événements interviennent tous deux soit avant, soit après la cession, ni enfin qu'ils se succèdent dans un délai plus rapproché que la période de quatre années précédemment indiquée ».
280
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
Exercice d’une activité par le cédant
Le cédant pourra exercer une activité non salariée auprès de la société dont les titres ou droits sont cédés (par exemple consultant ou tuteur au sens de l’article L 129-1 du code de commerce) ou une activité professionnelle dans une autre société, sous réserve du respect des règles applicables au regard du cumul emploi-retraite.
281
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
b) Champ d’applicationBOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-10
► Biens cédésCessions à titres onéreux et opérations assimilées de titres ou de
droits sociaux et aussi :de titres issus de la levée d’options sur titresde titres acquis gratuitement à la suite d’une augmentation de
capital par incorporation de réserves ou de primes.
► Cessions concernéesCessions réalisées :directement ou indirectement par personne interposée (SCP), dans
le cadre de la gestion privée d’un portefeuille de titres.
282
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
► Gains nets (plus-values et moins-values) L’abattement renforcé s’applique aux gains nets- constatés sur les cessions de titres ou de droits- réalisés par le cédant lors du rachat de ses titres par la société
émettrice- constatés sur complément de prix (clause d’indexation « earn out »).
Une moins-value subie est imputable sur les gains de même nature et, le cas échéant, reportable sur les 10 années suivantes, à hauteur de son montant après application des abattements.
L’abattement renforcé ne s’applique pas aux stock-options, OPCVM, Sofica, Sofipêche, capital-risque, Sicomi, Sppicav, perte d’une procédure collective…
283
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
► Complément de prix (CP)
CP correspondant à cession depuis le 1er janvier 2018
Application du reliquat non utilisé de l’abattement fixe.L’abattement proportionnel 85 % n’est pas applicable.
CP correspondant à cession avant le 1er janvier 2018Complément de prix et abattement pour durée de détentionCalcul fin de la durée de détention : date de la cession. Si durée de détention non satisfaite, le complément de prix est exclu du
bénéfice de l’abattement pour durée de détention.CE, 19 sept. 2016, n° 392257 : Annulation du § 60 du BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 du 20 mars 2015et du § 80 du BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10 du 20 mars 2015.
284
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
c) Conditions tenant à la sociétéBOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-20
L’abattement renforcé de 85 % s’applique lorsque la société :- est soumise à l’IS ou un impôt équivalent- est établie dans un état partie à l’accord sur l’EEE- exerce une activité opérationnelle au cours des 60 mois (5 ans)
qui précèdent la cession- est une holding animatrice- est une holding passive (un niveau) qui a pour objet exclusif de
détenir des participations dans des sociétés opérationnelles ou animatrices (l’actif brut comptable est représenté à hauteur de 90 % et plus, à la clôture des 5 exercices qui précèdent la cession, en titres de sociétés opérationnelles ou animatrices, en avances en compte courant à ces sociétés ; les immobilisations opérationnelles détenues directement ou indirectement – parts de SCI, si l’objet social… -ne sont prises en compte pour le seuil de 90 %).
285
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
- remplit des conditions d’effectif et de CA ou de total de bilanEffectif < 250 salariés, etCA < 50 M€ ou bilan < 43 M€ à la clôture du dernier exercice ou de l’un des 3 exercices qui
précède la cession.
- le capital, ou droits de vote de la société, n’est pas détenu directement de manière continue au cours du dernier exercice, à 25 % ou plus par une ou plusieurs sociétés qui ne répondent pas aux critères d’effectif, de CA ou de bilan.
Les sociétés de capital-risque, FCPR, SDR, SUIR… ne sont pas pris en compte pour le seuil de 25%, s’il n’y a pas de dépendance : décision, majorité du capital social (cf. CGI, art. 39).
Exception. La société peut être détenue à plus de 25 % au cours des 2 exercices qui précèdent la cession par une autre société qui ne répond pas aux critères, si cette autre société est la cessionnaire.
286
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
d) Conditions tenant aux titres ou droits cédésBOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-30
► Étendue et délais des cessionsÉtendue Principe : la cession doit être totaleException : elle peut être partielle si elle dépasse certains seuils.Délai : 24 moisPrincipe : la cession doit être réalisée à la même dateExceptions : les cessions peuvent être échelonnées.
► Cessions par une personne interposée
► Titres pour partie cédés et pour partie apportés à une société à l’IS
287
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
► Étendue et délais des cessions
Étendue des cessions
La cession doit porter sur tous les titres ou droits.
Toutefois, la cession peut être partielle si le dirigeant* cède :- plus de 50 % des droits de vote- ou, en cas de seule détention de l’usufruit, plus de 50 % des
droits dans les bénéfices sociaux de la société.CGI, art. 150-0 D ter, 3-1°
Détention de 25 % et plus depuis 60 mois : titres détenus par le groupe familial
Cession totale ou partielle si 50 % : titres détenus par le dirigeant.
288
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
Délai des cessions : 24 mois
En principe, pour apprécier la cession totale ou partielle (plus de 50 % des droits de vote ou des droits sociaux), les cessions réalisées au profit de plusieurs cessionnaires doivent être réalisées à la même date dans un délai de 24 mois.
Exceptions : les cessions peuvent être échelonnées2 situations à considérer, selon que la cessation des fonctions et le
départ à la retraite : • n’interviennent pas à la même date• interviennent à la même date.
289
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
• La cessation des fonctions et le départ à la retraite n’interviennent pas à la même date
Pour l’appréciation de la condition de cession totale ou partielle, les cessions au profit d’un ou plusieurs cessionnaires peuvent être échelonnées si elles interviennent :
- soit dans les 24 mois qui précèdent soit la cessation des fonctions soit le départ à la retraite, en prenant en compte le dernier de ces deux évènements
- soit dans les 24 mois qui suivent le premier de ces deux évènements.
(Les cessions réalisées entre la cessation des fonctions et le départ à la retraite sont être prises en compte si le délai entre les deux évènements ne dépasse pas 24 mois).
290
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
Exemple pour apprécier la cession totale ou partielle
Le dirigeant cesse ses fonctions puis part à la retraite.Sont prises en compte :- les cessions réalisées 24 mois avant le 2ème évènement, le départ
à la retraiteou- les cessions réalisées 24 mois après le 1er évènement, la
cessation des fonctions.
291
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
• La cessation des fonctions et le départ à la retraite interviennent à la même date
Pour l’appréciation de la condition de cession totale ou partielle, on prend on compte
- soit les cessions réalisées 24 mois avant le départ à la retraite- soit les cessions réalisées 24 mois après le départ à la retraite- soit les cessions réalisées avant et après le départ à la retraite, à
condition que le délai « entre la première et la dernière des cessions prises en compte » ne dépasse pas 24 mois.
Attention à l’exemple BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-30 n° 50, al. 10 :L’administration retient 24 mois qui suivent la 1ère cession, alors que l’alinéa
1 précise 24 mois entre la 1ère cession prise en compte. 1ère cession ou 1ère cession prise en compte ?
292
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
► Cessions par une personne interposée
La condition tenant à la cession totale ou partielle (détention de plus de 50 %)
s’apprécie en tenant compte des titres ou droits détenus par la société interposée.
Les conditions tenant au bénéfice de l’abattement s’apprécient au niveau du chef d’entreprise associé personne
physique de la société interposée ().
293
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Exemple. O : société opérationnelle. SI : société interposée
Le dirigeant M détient 70 % des droits de vote de O, 40 % directement et 30 % indirectement (50 % x 60 %).Il détient plus de 50 % ; la cession peut être partielle, plus de 50
% des droits de vote.SI peut vendre sa participation de 60 % (30 %) et M peut vendre
21 % de O (30 + 21 = 51 %).
294
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
SI
O
50%
60%
40%
► Titres pour partie cédés et pour partie apportés à une société à l’IS
Pour le seuil de cession (céder tout, ou partiellement si plus de 50 % droits de vote ou, si détention que d’usufruit, de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux), il faut totaliser le nombre de titres ou droits cédés et le nombre de titres ou droits apportés.
Les titres cédés peuvent bénéficier de l’abattement renforcé.Les titres apportés sont placés en report ou sursis d’imposition.
Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 1 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire, pendant 36 mois.
295
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
e) Conditions tenant au cédantBOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-40. CGI, art. 150-0 D ter I 3 2°
Conditions cumulatives. Seul le cédant est concerné par l’application de l’abattement. Il doit :
- avoir exercé une fonction de direction normalement rémunérée de manière continue pendant les 60 mois qui précèdent la cession (Professions libérales : la fonction de direction est-elle exigée (?), mais bien professionnel et exercice pendant 5 ans)
- avoir détenu directement ou indirectement avec son conjoint, pacsé, ascendants, descendants ou leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les 5 ans précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux
- cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession (cf. Conditions tenant aux titres).
296
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Le régime de faveur Départ à la retraite est-il applicable en cas de donation et de cession ?
Le seuil de détention de 25 % des droits de vote depuis 5 ans par le groupe familial s’apprécie de date à date. Attention à la chronologie des opérations. Donner puis vendre : oui, dans la limite de 25 %Si rupture du seuil de 25 % après la donation : pas de régime de
faveur. Possibilité de vendre puis donner ?Si détention de plus de 50 % depuis 5 ans : oui, car cession
partielle possible.Si détention de 50 % ou moins : ??Obligation de « céder » l’intégralité des titres.En principe possible, car donner = céder. Poser un rescrit.
297
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
Couples mariés
Abattement et taux renforcé. Seul le cédant qui remplit les conditions peut en bénéficier, même si les titres sont en communauté*.
Mais pour le calcul de la participation de 25 % durant les 5 ans qui précèdent la cession : groupe familial, dont conjoint.
* CE, 3ème et 8ème ss-sect., 10 déc. 2014, n° 371437. Les conditions à remplir pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du CGI s’appliquent au cédant des titres, lequel est la personne physique qui cède ses droits sociaux et exerce ainsi de manière individuelle le droit de propriété sur ces titres, et s’apprécient ainsi distinctement au niveau de chaque conjoint et non au niveau du foyer fiscal. C’est notamment la qualité d’associé qui est prise compte, indépendamment du régime matrimonial.
298
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► Exercice d’une fonction de direction
Le cédant doit avoir exercé une fonction énumérée pour l’exonération outil professionnel (CGI, art. 975, III 1) et :
- fonction effectivement exercée (BOI-PAT-ISF-30-30-30-10)- rémunération normale- rémunération représentant plus de la moitié des revenus
professionnels.
299
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
Rémunération représentant plus de la moitié des revenus professionnels
• Fonctions de direction dans plusieurs sociétés et rémunération : prise en compte des rémunérations dans la société cédée, ses
filiales, les sociétés aux activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
• Dirigeant rémunéré par une filiale ou une autre société du groupe:
prise en compte de la rémunération.
• IS et IR. Fonction de direction dans la société cédée et exploitant à l’IR :
prise en compte du bénéfice fiscal de l’entreprise à l’IR si activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
300
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
Fonction exercée de manière continue 5 ans avant la cession
60 mois, délai apprécié de date à date.Pour la rémunération : prise en compte des années civiles.
Apport à holding et durée des fonctions < 5 ans dans la holding - Apport en sursis d’imposition (150-0 B) : durée des fonctions
dans la société apportée ou absorbée + durée fonctions dans la holding.
- Apport en report d’imposition (150-0 B ter) à holding : durée des fonctions dans la société dont les titres sont cédés. Si la cession a lieu moins de 5 ans après l’apport, la condition de durée n’est pas satisfaite.
Décès du conjoint dirigeant et reprise par le survivant : cumul des 2 durées.
301
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
► Participation : 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices depuis 5 ans
Détention de 25 % de manière continue pendant 60 moisDirectement ou indirectement :- par une personne interposée- par l’intermédiaire du groupe familial du cédant.Appréciation au 31 décembre de chaque annéeCAA Nancy, 21 nov. 2013, n°11-01232
Groupe familial :- Conjoint ou pacsé- Ascendants, descendants, frères et sœurs du cédant et ceux du
conjoint ou pacsé,que les titres ou droits soient propres ou communs (mais ceux
détenus en propre par le conjoint des ascendants… ne sont pas retenus).
302
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
► Cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois après ou avant la cession
Évènements : fin des fonctions et départ à la retraite • Si cession avant les évènements : 24 mois maximum entre la
cession et la date du dernier évènement.• Si cession après les évènements : 24 mois maximum entre la
date du premier évènement et la cession, les 2 évènements devant être réalisés avant la cession.
• Si cession intercalée entre les 2 évènements : 24 mois maximum entre les 2 évènements.
Si cessions échelonnées : cf. conditions tenant aux titres ou droits cédés.
303
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
Fin des fonctions
Si fin des fonctions avant la cession, quid de l’exercice de la fonction de direction 60 mois avant la cession ?
-> La période entre la fin des fonctions et/ou du départ à la retraite (24 mois maximum) n’est pas prise en compte.
Après la cession et sous réserve du respect des règles applicables au regard du cumul emploi-retraite, le dirigeant peut :
- exercer une activité non salariée au sein de la société cédée (consultant ou tuteur)
- exercer une activité professionnelle dans une autre société, y compris la société cessionnaire.
304
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
Départ à la retraite
Départ retraite : date d’entrée en jouissance des droits à la retraiteSalariés, artisans et commerçants : 1er jour du mois qui suit la demande Professions libérales : 1er jour du trimestre civil qui suit la demande.
La retraite n’a pas à être liquidée au taux plein.
Cas particuliers : décès ou invalidité du cédant, pluralité de régimes de retraite de base, absence de régime de base.
305
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
► Cession à une société : pas de participation du cédant dans la société cessionnaire
Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire pendant 36 mois (3 ans).
Tolérance : 1 % maximum.
306
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
f) Obligations déclarativesBOI-RPPM-PVBMI-40-10-10
Déclaration des plus ou moins-values n° 2074 (CERFA n° 11905) et son annexe n° 2074-ABT (CERFA n° 51740).
307
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• Passage IR IS Vente Départ à la retraite d’une société à l’IS (IR IS)Exonération définitive ou non des PV en report CGI 151 septies A, IV bis
308
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
PV en report exonérée, sous conditions
151 octies Apport EI à société
151 octies A Restructuration SCP
151 octies B Apport de titres inscrits au RIA
151 nonies III Changement de régime fiscal à l’IS
PV en report non exonérée
151 nonies IV Cessation d’activité
151 nonies IV bis Apport de parts à société
151 nonies V Fusions, scissions
Passage IR IS et vente de titres à l’IS pour Départ à la retraite
Conditions d’application de l’exonération de la PV en report :- La cession porte sur l’intégralité des titres - Pas de participation dans la société pendant 3 ans- Avoir exercé durant 5 ans qui précèdent la vente une fonction de
direction IFI au sein de la société dont les titres sont cédés- Cesser toute fonction dans la société à l’IS dont les titres sont
cédés et faire valoir ses droits à la retraite, dans les 2 ans qui suivent ou précèdent la cession.
La société à l’IS cessionnaire est- une PME communautaire (250 salariés, CA 50 M€, bilan 43 M€)- une société opérationnelle depuis 5 ans.
309
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
V
Départ retraite de société à l’IS : CGI 151 septies A, IV bis.Le cédant doit avoir exercé 5 ans une fonction de direction IFI dans
la société cédée soumise à l’IS (et non pas à l’IR). La condition n’est pas remplie.
PV : PV1 + PV2 = 400 K€ sans abattement.Si la condition de fonction était remplie: exonération de la PV en
report, car CGI 151 nonies III. PV = 300 K€ avec abattement 500 K€ et 85 %. PS dus sur 400.
310
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Retraite
Changement de régime fiscal IS puis vente Départ retraiteCréation société IR
IR IS Départ à la retraite
0 K€ PV1 : 100 K€ PV2 : 400 K€
Report 151 nonies III CGI art. 151 septies A
1 2 3 4 5
5° ► Apport société à l’IS à holding contrôlée à l’IS : reportCGI, art. 150-0 B ter. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60
CGI, art. 150-0 B ter : 30 décembre 2017 (L. n° 2017-1837) Attendre BOFIP ; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 : 4 mars 2016
1- Report et sursis d’imposition de la plus-value 2- Report d’imposition : conditions3- Report : fin, maintien, exonération définitive de la PV en report4- Abattements pour durée de détention5- Obligations déclaratives du report
311
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
• L’apport est une venteL’administration fiscale assimile un apport à une vente.BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, n° 40 et BOI-RPPM-PVBMI-30-10, n° 1Cass. com., 6 avril 1993, n° 91-11053 : « Attendu qu’en statuant ainsi,
alors que l’apport entraîne transfert de la propriété du bien à la société et doit être ainsi assimilé à une vente au sens de l’article 1115 du Code civil… ».
• L’apport n’est pas une venteCass. com., 9 juin 2004, n° 01-13349 :Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’une vente ne peut être
assimilée à un apport…
312
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report et sursis d’imposition
1► Report et sursis d’imposition de la plus-value
■ L’apporteur est à l’IRPersonne physique ou société civile à l’IR
■ La société bénéficiaire est à l’IS
Report d’imposition de la plus-value si l’apporteur contrôle la holding (CGI 150-0 B ter)
Sursis d’imposition en l’absence de contrôle (CGI 150-0 B).
313
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report et sursis d’imposition
• L’apport est une venteL’administration fiscale assimile un apport à une vente.BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, n° 40 et BOI-RPPM-PVBMI-30-10, n° 1Cass. com., 6 avril 1993, n° 91-11053 : « Attendu qu’en statuant ainsi,
alors que l’apport entraîne transfert de la propriété du bien à la société et doit être ainsi assimilé à une vente au sens de l’article 1115 du Code civil… ».
• L’apport n’est pas une venteCass. com., 9 juin 2004, n° 01-13349 :Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’une vente ne peut être
assimilée à un apport…
314
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report et sursis d’imposition
Gestion d’un patrimoine privé : le report ou le sursis d’imposition de la plus-value est-il applicable ?
Exemple : apport d’une société à l’IS patrimoniale à une autre société patrimoniale à l’IS
Le législateur a entendu faciliter les opérations de restructuration d’entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci…
CE, 22 sept. 2017, n° 412408CE, 12 oct. 2016, n° 401659
315
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report et sursis d’imposition
La holding bénéficiaire de l’apport est-elle contrôlée par le contribuable ?
● Oui, H contrôlée => CGI, art. 150-0 B ter Report d’imposition de la plus-value d’apportsur option et sur déclaration de la plus-value.
● Non, H non contrôlée => CGI, art. 150-0 B Sursis d’imposition de la plus-value d’apport.CGI, art. 150-0 B : « Sous réserve des dispositions de l’article 150-0 B ter,… ».
316
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report et sursis d’imposition
Report d’imposition (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60)La plus-value (PV) est immédiatement constatée, mais l’impôt
(IPV) et les prélèvements sociaux sont reportés à un évènement ultérieur.
L’assiette de la PV est figée à la date de l’opération (apport) ; assiette taxable : date apport ; taux imposition : date fin du report.
La plus-value est effacée si le donataire conserve les titres de H plus de 18 mois.
Sursis d’imposition (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20)La PV n’est ni constatée ni imposée dans l’immédiat ; elle ne fait
l’objet d’aucune déclaration. L’échange est considéré comme une opération intercalaire.
En cas de cession des titres reçus en échange, la PV est déterminée comme si l’apport n’avait pas eu lieu.
Transmission à titre gratuit et PV privées : la donation efface la plus-value en sursis et les prélèvements sociaux.
317
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report et sursis d’imposition
• Report / Sursis
Report : 2 périodes de 3 ansSursis : 1 période de 6 ans un abattement supérieur.
318
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report et sursis d’imposition
Acquisition200
Apport600
Fin report ou sursis1 600
Report 3 ans ; abat. 50% 3 ans ; abat. 50%
PV (600 – 200) x 50% = 200
(1 600 – 600) x 50% = 500
PV= 700
Sursis 6 ans ; abattement 65%
PV (1 600 – 200) x 35% = 490 PV = 490
• Report / Sursis
319
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report et sursis d’imposition
Acquisition200
Apport600
Fin report ou sursis300
Report 3 ans ; abat. 50% 3 ans ; abat. 50%
PV (600 – 200) x 50% = 200
(300 - 600) x 50% = -100
PV= 100
Sursis 6 ans ; abattement 65%
PV (300 – 200) x 35% = 35 PV = 35
• Report / Sursis
320
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report et sursis d’imposition
Acquisition200
Apport1 600
Fin report ou sursis600
Report 3 ans ; abat. 50% 3 ans ; abat. 50%
PV (600 – 200) x 50% = 200
(600 – 1 600) x 50% = -500
MV= -300
Sursis 6 ans ; abattement 65%
PV (600 – 200) x 35% = 140 PV = 140
Report CGI 150-0 B ter. PA : prix acquisition PC : cession PV : plus-value
M0 100 150 250
100 150
321
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report et sursis d’imposition
H
FF
Apport de F à H : 100 H vend F : 150 M cède H : 250
PA F = 0 PC F = 100 M : M :
PV F en report : 100 1● Si fin report ■ A titre onéreux
IPV sur 100 IPV sur 150 si 1●
2● Si maintien report ou IPV sur 100+150 si 2●
IPV : 0 ■ A titre gratuit
PA H : 100 H : IPV sur 0
(H créée) IS sur 50 (150-100) ou titres participation
H
Report d’imposition PV. CGI art. 150-0 B ter, holding contrôléeExemple : fin du report si H vend F avant 3 ans depuis l’apport
322
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report et sursis d’imposition
Acquisitiondes titres IS
Apport F à H ISPV en report : 100
F-IS
H-IS
F-IS
H-IS
H vend F
● Après 3 ansMaintien report● Avant 3 ansFin du report : IPV sur 100sauf si investissement dans les 2 ansPour H : +value de F à l’IS,sauf si titres de participation.
Sursis CGI 150-0 B PA : prix acquisition PC : cession PV : plus-value
M0 100 150 250
100 150
323
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report et sursis d’imposition
H
FF
Apport de F à H : 100 H vend F : 150 M cède H : 250
PA F = 0 PC F = 100 M : M :
PV F en sursis : 100 Pas de conséquence ■ A titre onéreux
IPV : 0 IPV sur 250
PA H : 100 H : ■ A titre gratuit
(H créée) IS sur 50 (150-100) ou titres participation
IPV sur 0
H
Sursis 150-0 B puis Report 150-0 B ter PV : plus-value
MApport 1 Apport 2Sursis Report
0 100 150
100 150
Si fin du report après sursis et report : la plus-value est calculée à partir de l’acquisition des titres précédemment échangés (F).
Si fin du report :• Prix d’acquisition à retenir = prix d’acquisition de F : 0. PV = 150 • Durée abattement : date acquisition F.
324
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report et sursis d’imposition
H1
FF
H2
H1
F
Anciens régimes
Avant 31 déc. 1999 : report d’imposition (CGI 92 B II et 160 I ter)1er janv. 2000 – 13 nov. 2012 : sursis d’imposition (CGI 150-0 B)14 nov. 2012 - … : report d’imposition (CGI 150-0 B ter)
325
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report et sursis d’imposition
Anciens reports puis Report 150-0 B ter
Anciens reportsCGI 151 octies (L. fin. pour 1980)CGI 92 B (L. 26 juill. 1991)CGI 92 B decies puis CGI 150-0 C (abrogé en 2005)CGI 160 I ter et II (avant 2000)CGI 150-0 D bis (abrogé en 2014)CGI 150-0 B bis CGI 150-0 B ter : 14 novembre 2012 - …
Ancien report maintenu si nouvel apport en report 150-0 B ter.
326
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report et sursis d’imposition
Ancien report puis Report 150-0 B terM
Apport 1 Apport 2Ancien report 1 Report 2
0 100 150
100 150
Apport 2 : report 1 maintenuTransmission H1 ou F : fin de l’ancien report 1 : PV = 100
Anciens reports : CGI 151 octies 92 B 92 B decies puis 150-0 C 160 I ter et II 150-0 D bis 150-0 B bis
327
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report et sursis d’imposition
H1
FF
H2
H1
F
■ Imposition de la PV correspondant à la soulte (reports et sursis)
Application du report si soulte < 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport.
La plus-value correspondant à la soulte est imposable lors de l’apport.
CGI, art. 150-0 B ter, I, al. 2
328
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report et sursis d’imposition
L’imposition de la plus-value correspondant à la soulte concerne :
Sursis d’imposition- CGI, art. 150-0 B, apport à holding non contrôlée, offre publique
(d’échange, d’achat, de rachat, de retrait), fusion, scission, conversion, division, regroupement.
- CGI, art. 150 UB, échange de titres de société à prépondérance immobilière
Reports d’imposition- CGI, art. 150-0 B ter, apport à holding contrôlée- CGI, art. 150-0 B bis, apport de créance représentative d’un
complément de prix.
329
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report et sursis d’imposition
2► Report d’imposition : conditionsCGI, art. 150-0 B ter. BOI-BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60
Opérations concernées
Apport par une personne à l’IR (physique ou morale)de titres de sociétés IS à société IS, hors fusions (150-0 B).
Apport en pleine propriété ou en démembrement.Mais, si apport temporaire de l’usufruit et s’il s’agit d’une première
cession à titre onéreux : imposition sur le revenu (CGI, art. 13) ; exception : apport de parts ou droits d’une société à l’IR à prépondérance immobilière à une société à l’IS (CGI, art. 150 UB).
Société bénéficiaire : située dans l’UE ou territoire avec convention de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.
330
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
Personnes concernéesLes personnes physiques domiciliées fiscalement en FranceLes contribuables non-résidents imposables en France.Apport direct ou indirect, par l’intermédiaire d’une société art. 8.
Gains concernésPlus-values. Les moins-values sont exclues du dispositif.
Conditions- La société bénéficiaire est contrôlée par l’apporteur ou des
personnes qui agissent de concert ; - Le montant de la soulte reçue n’excède pas 10 % de la valeur
nominale des titres reçus à l’échange ; sinon imposition de la totalité de la plus-value (la plus-value relative à la soulte est imposable).
331
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
■ Contrôle par l’apporteur. 3 conditions non cumulatives :
1) L’apporteur, avec sa famille, détient directement et indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux (droits financiers) de la holding.
Famille de l’apporteur : son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants et leurs frères et sœurs.
2) Il dispose seul de la majorité des droits de vote ou financiers de la société en vertu d’un accord avec d’autres associés.
3) L’apporteur exerce en fait le pouvoir de décision Il détient plus de 1/3 des droits de vote ou financiers et aucun
autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
Présomption simple ; possibilité d’apporter la preuve contraire.
332
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
■ Contrôle par des personnes qui agissent de concert
Les personnes qui agissent de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu’ils :
- déterminent, en fait, les décisions prises en AG- ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des
droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société
- ont conclu un pacte d’associés ou « gentlemen agreement ».
333
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
■ Apport de F à H : soulte de parité d’échange
Application du report si soulte < 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport.
La plus-value correspondant à la soulte est imposable lors de l’apport.
CGI, art. 150-0 B ter, I, al. 2
Opérations de report concernées :- CGI, art. 150-0 B ter, apport à holding contrôlée- CGI, art. 150-0 B bis, apport de créance représentative d’un
complément de prix (earn out).« Le complément de prix reçu est considéré comme un élément de la soulte
et doit, à ce titre, être pris en compte pour l’appréciation du seuil de 10 % ».
334
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
Règles d’imposition ?PV > soultePV ≤ soulte Règles similaires pour le sursis d’imposition.
Si PV > soulteBase imposition = soulteReport d’imposition applicable sur la différence entre PV – soulteImposition au moment de l’expiration du report, au taux en vigueur
à la fin du report.
Si PV ≤ soulteBase imposition = PV, immédiatement imposéeC’est la PV qui est imposée, et non le montant de la soulte.Le report d’imposition n’est pas applicable.RPPM-PVBMI-30-10-30-10
335
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
3► Report : fin, maintien, exonération définitive de la PV en report
a Fin du report d’imposition, et donc paiement de l’IPV :
Cession à titre onéreux de titres de la holding H, sauf apport à nouvelle holding en report ou en sursis
Opérations sur les titres de la fille F dans les 3 ans qui suivent l’apport, sauf investissement…
Donation de titres de H, sauf si conservation des titres 18 mois.
Transfert du domicile fiscal hors de France (CGI 167 bis).
336
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
Cession à titre onéreux de titres de la holding par l’associé à l’IR
Cession à titre onéreux : vente, apport*, échange*, rachat, remboursement d’apport ou de prime d’émission, annulation (par réduction du capital ou dissolution de société, sauf fusion scission*), directement ou indirectement. Fin du report.
* Exceptions. Maintien du report en cas :- d’apport de H1 à une autre holding H2, à condition que cet apport ou échange soit placé sous le régime du
report ou du sursis d’imposition (LFR 2016).- d’annulation de titres H1 consécutive à une fusion-scission
placée sous le régime du sursis d’imposition CGI 150-0 B.BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 270
337
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
Opérations sur les titres F dans les 3 ans qui suivent l’apport de F à H
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 280 et svts.
Opérations sur titres : vente, apport*, échange*, remboursement, annulation des titres F apportés. Fin du report.
* Exceptions. Maintien du report si dans les 3 ans :- H cède des titres de F, - ou H apporte F à une autre holding qui cède F,
et dans les deux cas, plus de 60 % du produit de la cession est investi dans les 24 mois, dans une activité commerciale (CGI, art. 34 et 35, excepté loueur en meublé) ou une société opérationnelle, ou dans du capital-risque. Conditions de durée de conservation.
338
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
Donation de titres de H
Donation de H, puis cession de H par le donataire dans les 18 mois qui suivent la donation fin du report.
Cession : vente, apport, échange, rachat, remboursement, annulation.
• La donation entraîne le transfert du report d’imposition sur la tête du donataire s’il contrôle H (CGI, 150-0 B ter, III, 2°).
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 620
• La plus-value en report est imposée au nom du donataire en cas de cession dans un délai de 18 mois à compter de leur acquisition à titre gratuit.
CGI, art. 150-0 B ter, II-1° BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 650
Exceptions : la PV est définitivement exonérée si invalidité, licenciement, décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire pacsé.
339
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
Donation et cession de H AVANT 18 mois : fin du report BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 680
« La plus-value en report d’imposition est imposée au nom du donataire lorsque les titres transmis sont cédés, apportés, remboursés ou annulés dans un délai de 18 mois à compter de leur acquisition à titre gratuit ».
Report exonéré sans délai si licenciement ou décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire pacsé.
Donation et cession de H APRÈS 18 mois : exonération définitive de l’IPV
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 700
« Si les titres sont conservés au-delà du délai de dix-huit mois considéré, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée dès lors qu’aucun évènement… ».
340
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
Fin du report : taux de taxation plus-value et CSG
Les taux d’imposition sont figés au moment de l’apport.
• Taux IPV La 1ère plus-value (acquisition – apport) est imposable aux taux en
vigueur lors de la mise en report d’imposition (l’apport).
• Taux CSGIdem. Pour le taux de CSG déductible aussi, si elle est déductible (non
pour le PFU, oui pour l’IR).
341
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
b Maintien du report d’imposition F : société apportée. H : holding bénéficiaire de l’apport
Pour l’associé à l’IR, le report d’imposition est maintenu si :- H conserve les titres F durant au moins 3 ans - H cède des titres de F avant 3 ans, mais investit au moins 60 %
des liquidités dans une activité ou société opérationnelle, du capital-risque
- H apporte des titres F à une autre holding, à condition que cette dernière contrôle F
- Absorption de F par H (quid de l’absorption de H par F ?)- Absorption de F par une autre société, avec ou sans contrôle de F- Dissolution de F suite à liquidation judiciaire sans boni de
liquidation, ou si réinvestissement du boni.
342
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
H cède des titres de F avant 3 ans, et investit plus de 60 % des liquidités provenant de la cession dans les 2 ans qui suivent la cession, dans (et/ou) :
1- Le financement de moyens permanents d’exploitation opérationnels CGI 34 et 35 (mais pas de location meublée).
2- L’acquisition d’une société opérationnelle contrôlée par H dont l’activité est éligible au « départ à la retraite » (CGI 150-0 D ter).
Est exclu le renforcement de participation d’une société déjà contrôlée. L’investissement peut être réalisé par utilisation du numéraire issu de la vente, et aussi par apport (apport = cession).
3- La souscription en numéraire au capital, augmentation de capital de société(s) opérationnelle européenne à l’IS, sans condition de contrôle. Possibilité de holding animatrice ou de société avec pour objet exclusif de détenir des sociétés opérationnelles.
4- L’investissement en capital-risque (FCPR, FCPI, SCR, SLP), avec 75 % des fonds investis à risque.
Durée de conservation. 1,2,3 : 12 mois à partir de la date de leur inscription à l’actif. 4 capital-risque : 5 ans. 343
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
Si complément de prix (« earn out ») : il doit être réinvesti à hauteur de 60 % dans un délai de 2 ans à compter de sa perception.
344
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
H apporte des titres F à une autre holding avant 3 ans, et cette holding prend l’engagement, en cas de cession de F,
d’investir dans les 24 mois au moins 60 % du produit de la cession dans :
- l’acquisition de moyens d’exploitation opérationnels, - l’acquisition de titres de société(s) opérationnelle européenne
soumise à l’IS, que H2 contrôle,- la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation
de capital :. de société(s) opérationnelle à l’IS européenne. ou de holding(s) à l’IS européenne qui a pour objet social exclusif
de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles. - l’investissement en capital-risque, avec 75 % des fonds investis à
risque (FCPR : fonds communs de placement à risques, FCPI : fonds professionnels de capital investissement, SCR : sociétés de capital-risque, SLP : sociétés de libre partenariat).
345
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
Apport de H à une autre holding
Cumul possible d’un report 150-0 B ter avec un ancien régime de report.
Pas de limite au nombre d’apports successifs à une holding en report ou en sursis.
Différentes stratégies possibles
346
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
■ Donation de la pleine propriété de l’opérationnellepuis Apport PP à holding 1puis Apport PP à holding 2
Opérationnelle Opérationnelle Holding1 Holding2
Donation NP Apport US+NP Apport US+PP
1er report 2ème report(donateur us et donataire np)
La PV sur la NP depuis la création est effacée sans condition.
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
US
NP
US
NP
347
■ Apport de la pleine propriété à holding 1puis Donation de la nue-propriété des titrespuis Apport US+NP à holding 2
Opérationnelle Holding1 Holding1 Holding2
Apport PP Donation NP Apport US+PP
1er report 1er report (donateur) (donataire)
La plus-value correspondant au 1er report est reportée sur le donataire. Nécessité de conserver 18 mois les titres donnés H1 avant de les apporter à H2.
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
US
NP
US
NP
348
■ Apport de la pleine propriété à holding 1puis Apport de la pleine propriété à holding 2puis Donation de la nue-propriété de holding 2
Opérationnelle Holding1 Holding2 Holding2
Apport PP Apport PP Donation NP
1er report 2ème report (donateur) (donateur)
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
US
NP
349
■ Donation de la pleine propriété de l’opérationnellepuis Apport PP à holding 1puis Apport PP à holding 2
Opérationnelle Opérationnelle Holding1 Holding2
Donation PP Apport PP Apport PP
1er report 2ème report(donateur us et donataire np)
La PV depuis la création est effacée sans condition.H2 à l’IS ou à l’IR.
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
350
c Exonération définitive de la PV en report
Donation de titres de H, et conservation 18 mois
Le donataire :
- cède H avant 18 mois : fin du report imposition de la PV.
- conserve H + de 18 mois : exonération définitive de la PV en report.
Si les titres de H sont conservés par le donataire plus de 18 mois, « la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée ».
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 700
351
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
Donation et cession de H AVANT 18 mois : fin du report BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 680« La plus-value en report d’imposition est imposée au nom du
donataire lorsque les titres transmis sont cédés, apportés, remboursés ou annulés dans un délai de 18 mois à compter de leur acquisition à titre gratuit ».
Report exonéré sans délai si licenciement ou décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire pacsé.
Donation et cession de H APRÈS 18 mois : exonération définitive de la PV en report
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 700« Si les titres sont conservés au-delà du délai de dix-huit mois
considéré, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée dès lors qu’aucun évènement… ».
352
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
Transmission de la pleine propriété (PP) des titres de la holdingBOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 620
Donation et successionLe contribuable qui transmet à titre gratuit (donation, succession)
la PP des titres de H est définitivement exonéré de l’IPV et des prélèvements sociaux.
Donation de la PPToutefois, en cas de donation, le report d’imposition de cette
plus-value est transféré sur la tête du donataire lorsqu’il contrôle H (contrôle CGI 150-0 B ter, III 2°).
Si les titres de H sont conservés par le donataire plus de 18 mois, « la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée ».
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 700
353
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
Transmission de la nue-propriété (NP) des titres de la holdingBOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 630
Donation et succession :Exonération définitive de l’IPV et des prélèvements sociaux.
Donation de la NP :
Donateur usufruitier. Maintien du report d’imposition de l’usufruit.
Donataire nu-propriétaire. La PV en report correspondant à la NP est transférée sur le donataire.
Si le donataire conserve la nue-propriété de H + de 18 mois : exonération définitive de la plus-value en report.
354
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
La donation n’efface pas la PV si cession de F avant 3 ans qui suivent l’apport et absence de réinvestissement de plus de 60 % des liquidités dans des investissements, activités ou sociétés opérationnels, capital-risque (n° 650).
355
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
Utilisation du report
Si la holding vend la fille après 3 ans (ou réinvestit dans les 2 ans qui suivent la cession, au moins 60 % des liquidités dans une activité professionnelle ou du capital-risque) :
- le report est maintenu,- le régime des titres de participation est applicable.
La holding vend sa fille et peut investir ses liquidités dans du patrimoine privé.
Mais, il faut attendre 3 ans et la plus-value en report subsiste, à moins de donner les titres de H et que le donataire conserve les
titres 18 mois. Ou procéder à la chronologie inverse : donation puis apport.
356
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
4► Abattements pour durée de détention
Principe. 2 abattements pour durée de détention :- entre l’acquisition et l’apport en report- entre l’apport et la fin du report.
Exception. Apports réalisés avant le 1er janvier 2013Pas d’abattement pour durée de détention pour les plus-values
placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2013.Cons. const., 22 avril 2016, n° 2016-538 QCPBOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 ; BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40
2 situations :- Le report était obligatoire : application du taux d’imposition au
moment de l’apport (150-0 B ter entre le 14 nov. et 31 déc. 2012)- Le report était en option : application du coefficient d’érosion
monétaire.357
Apport à holding. Report d’imposition
Report d’imposition et abattements pour durée de détention
Les plus-values placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2013 sont exclues du bénéfice des abattements pour durée de détention.
- Pour les PV placées en report obligatoire, application des règles d’assiette et de taux applicables lors de la réalisation de la plus-value, c’est-à-dire au moment de l’apport (150-0 B ter entre le 14 nov. et 31 déc. 2012)
- Pour les PV placées en report sur demande du contribuable, application d’un coefficient d’érosion monétaire pour la période entre l’acquisition et la cession des titres.
Cons. const., 22 avril 2016, n° 2016-538 QCPBOI-RPPM-PVBMI-30-10-60
358
Apport à holding. Report d’imposition
Sursis 150-0 B puis Report 150-0 B terSi sursis puis report, la plus-value d’apport est calculée à partir de
l’acquisition des titres précédemment échangés (F).
Ancien report puis Report 150-0 B terSi ancien report (CGI 92 B) puis report, la plus-value est calculée à
partir de l’acquisition des titres de H1.
1. Acquisition 2. Apport 1 3. Apport 2Sursis Report PV depuis 1
Ancien report Report PV depuis 2
359
Apport à holding. Report d’imposition
F
H1
F
H2
H1
F
5► Obligations déclaratives du reportBOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 750 et svts.Déclarations : D. n° 2016-177, 22 févr. 2016CGI, ann. II : art. 74-0 F / art. 74-0 K / art. 74-0 L / art. 74-0 L bis / art.
74-0 N / art. 74-0 O
• Droits d’enregistrement : dans le mois qui suit l’enregistrement de l’acte constatant l’apport (statuts ou PV assemblée).
CGI, art 810 et 810 bis
• Imprimé 2042 : mention de la plus-value en report.
• Compléter l’état de suivi 2074-I § 800 et 820.Attestation de la société bénéficiaire…
360
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
Obligations de la société bénéficiaire en cas de cession
◊ En cas de cession de la société apportée dans les 3 ans :Attestation avec engagement d’investir au moins 60 %...
◊ Lors du réinvestissement : montant du produit réinvesti ; nature et date du réinvestissement…
361
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Report d’imposition CGI 150-0 B ter
6° ► Apport IS à holding non contrôlée à l’IS : sursis
CGI, art. 150-0 B. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20
Sursis d’imposition de la plus-value d’échange si le contribuable ne contrôle pas la holding.
Sursis applicable aux échanges de titres résultant - d’un apport de titres à une société soumise à l’IS non contrôlée- d’une opération d’offre publique (échange, achat, rachat, retrait),
de fusion, de scission, de conversion ou échange d’obligations en actions.
Société passible de l’IS ou impôt équivalent située dans un Etat de l’UE ou ayant conclu avec la France une convention fiscale.
Sauf exit tax (CGI, art. 167 bis)
362
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Sursis d’imposition CGI 150-0 B
Le sursis est également applicable aux moins-values.
Apport de titres en pleine propriété, ou en démembrementet titres reçus en pleine propriété, usufruit, nue-propriété.BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20, n° 20
Sursis applicable aux apports de titres de sociétés à prépondérance immobilière, IS ou IR, à H IS.CGI, art. 150 UB. CGI, art. 150 A bis
Application du sursis si soulte < 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport.
La plus-value correspondant à la soulte est imposable lors de l’apport .
CGI, art. 150-0 B, al. 3
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Sursis d’imposition CGI 150-0 B
363
Fin du sursis : imposition de la PV- Cession à titre onéreux des titres H reçus en échange- Transfert du domicile hors de France.
PV = Prix de cession H – (valeur acquisition des titres remis à l’échange F – soulte reçue qui n’a pas été imposée lors de l’échange ou + soulte versée).
Durée de détention : date d’acquisition des titres apportés F.
Le sursis n’est pas remis en cause en cas d’« apport-cession », lorsque la holding bénéficiaire de l’apport vend les titres qu’elle a reçu (différence avec le report d’imposition).
364
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Sursis d’imposition CGI 150-0 B
La donation des titres de H efface la PV en sursis
La plus-value en sursis est définitivement exonérée d’impôt sur le revenu en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en échange (H).
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20, n° 410
365
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Sursis d’imposition CGI 150-0 B
■ Apport de F à H : soulte de parité d’échange
Application du report si soulte < 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport.
La plus-value correspondant à la soulte est imposable lors de l’apport.
Règles d’imposition ?PV > soultePV ≤ soulte Règles similaires pour le sursis d’imposition.
366
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Sursis d’imposition CGI 150-0 B
Si PV > soulteBase imposition = soulteA l’issue du sursis d’imposition. Le prix d’acquisition ne sera pas
diminué du montant de la soulte, celle-ci ayant été imposée.
Si PV ≤ soulteBase imposition = PV, immédiatement imposéeC’est la PV qui est imposée, et non le montant de la soulte.A l’issue du sursis d’imposition. Le prix d’acquisition sera diminué
de la différence entre soulte – PV qui avait été imposée.
Règles identiques d’imposition :- Boni de liquidation (CGI 161)- Prime de remboursement CGI 118 (CGI 238 septies A, V)- PV exit tax (CGI 167 bis)- Imputation des pertes dur opération d’échange (CGI 150-0 D).
367
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Sursis d’imposition CGI 150-0 B
Exit tax. CGI, art. 167 bis
Imposition des plus-values latentes sur les titres, applicable aux résidents français qui cèdent leurs titres moins de 2
ans après leur départ de France.(délai porté à 5 ans si la valeur des titres excède 2,57 millions €)
Le montant de l’impôt est dégrevé ou restitué à l’expiration du délai de 2 ans (ou 5 ans) si, à cette date, ces mêmes titres (ou ceux remis en échange après le départ) sont présents dans le patrimoine de la personne concernée.
Pas d’exit tax pour les parts de société civile à l’IR prépondérance immobilière.
Rép. min. n° 12686, JO Sénat, 10 mars 2016
368
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Sursis d’imposition CGI 150-0 B
7° ► Sursis apport IR à ISApport de société IR à prépondérance immobilièreCGI, art. 150 UB. CGI, art. 150 A bis
• CGI, art. 150 UB« I.- Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de
sociétés [articles 8 à 8 ter, dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d’imposition prévu au I et au 1° du II de l’article 150 U …
II.- Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l’année de l’échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Cette exception n’est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus ».
La plus-value correspondant à la soulte est due lors de l’apport.
369
Apport à holding. Sursis d’imposition
IR
IS
IR
Fiscalité des apports. Synthèse
IPV
L’apporteur est à l’IRL’apporteur est à l’IS
370
Fiscalité des apports
Impôt sur la plus-value (IPV)
1° L’apporteur est à l’IR
Personne physique ou société civile à l’IR
Apport de IS à IS
- Report d’imposition de la plus-value si l’apporteur contrôle la holding (CGI 150-0 B ter)
- Sursis d’imposition en l’absence de contrôle (CGI 150-0 B)
371
Fiscalité des apports
Apport de IR à IS
Apport de IR gestion privée à IS
Impôt sur la plus-value au taux de droit commun.Ni report, ni sursis.
ExceptionSursis d’imposition pour l’apport de parts de SCI à prépondérance
immobilière à une société à l’IS (CGI, art. 150 UB et 150 A bis).BOI-RFPI-SPI-10-30
372
Fiscalité des apports
Apport de IR professionnelle à ISRégimes de faveur pour l’apport de titres de société à l’IR professionnelle :
• CGI, art. 151 octies B : report d’imposition pour l’apport de titres inscrits à l’actif de l’entreprise individuelle.
• CGI, art. 151 nonies IV : report, sauf pour l’apport de titres à prépondérance immobilière
non affecté à l’exploitation.
373
Fiscalité des apports
2° L’apporteur est à l’IS
Apport de IS à ISIS ouTitres de participation (12 % quote-part frais et charges) ouApport partiel d’actifs
Apport de IR à IS
IS ouTitres de participation (12 % quote-part frais et charges) ouApport partiel d’actifsApplicable si H IS gestion privée ?
374
Fiscalité des apports
C. Fiscalité réduction de capital non motivée par des pertes
1. Diminution de la valeur nominale sans remboursementExemple : diminution de la valeur nominale du capital accompagnée de la
mise en réserve d’une somme équivalente.
Seul le droit fixe de 125 €. BOI-ENR-AVS-20-20 § 100
2. Réduction avec attribution de fonds sociaux. 2 possibilités :BOI-RPPM-RCM-10-20-30-10
1° Avec rachat. Rachat par la société de ses propres titres : imposition des plus-values des sommes versées.
2° Sans rachat. Remboursement par annulation, réduction du nominal ou du nombre de titres :
Remboursement d’apports et de prime d’émission non imposable ; Distribution imposable pour le solde (dividende).La distribution est présumée provenir d’abord de la partie
imposable. 375
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Réduction de capital
1°. Fiscalité réduction de capital sans remboursement
BOI-ENR-AVS-20-20 § 100 :« L’opération de réduction de capital qui ne constate aucun
remboursement corrélatif aux associés est soumise au droit fixe des actes innomés prévu à l’article 680 du CGI », soit 125 €.
Opérations visées :- diminution de la valeur nominale des titres sans aucun
remboursement corrélatif aux associés, le cas échéant accompagnée de la mise en réserve d’une somme équivalente ;
- réduction de capital consécutive à la renonciation de la société à appeler la partie du capital non encore versée ;
- réduction de capital qui résulte de l’annulation de titres consécutive à la constatation de la surévaluation d’un apport.
376
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Réduction de capital
2°. Fiscalité AVEC rachat par la société de ses propres titres
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9967-PGP• Société : BOI-BIC-PDSTK-10-30-30. BOI-BIC-CHG-20-30-20• Associés personnes physiques et morales : CGI, art. 112 1° et CGI, art. 120 3°BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10BOI-RPPM-RCM-30-30-20-40
Les sommes versées sont imposées au titre :- de l’impôt sur les plus-values - des droits d’enregistrement.Fait générateur : date du transfert de propriété des titres.
377
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Réduction de capital
Comparaison Dividende / Rachat de titresPour une personne à l’IR. TMI 41 %.
Taux d’imposition
378
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Réduction de capital
Dividende revenus. Rachat de titres plus-value
Imposition en plus-values peut présenter plusieurs intérêts :
- en cas de moins-value en report,- choix de l’abattement majoré au lieu du PFU- absence de cotisation RSI.
Abus de droit ?
379
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Réduction de capital
Dividende revenus. Rachat de titres plus-value
Choisir le rachat plutôt que la distribution : abus de droit ?Oui, si le but est exclusivement ou principalement fiscal Motiver
l’opération.
Très peu d’avantages d’un capital fort :- protection des créanciers sociaux, - augmentation de la capacité d’endettement.
Le choix d’un capital social trop faible, c’est-à-dire la sous-capitalisation, pourrait être constitutif d’une faute de gestion.
Cass. com., 19 mars 1996Rép. min. n° 15641, JOAN Q, 14 juill. 2003
Un capital fort présente surtout des inconvénients. 380
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Réduction de capital
Les inconvénients d’un capital fort :- immobilisation de capitaux, non productifs d’intérêts- augmente la réserve légale- moindre effet de levier financier (rentabilité financière : résultat
net comptable / capitaux propres)- augmente le nombre de personnes ayant droit aux dividendes - augmentations et réductions soumises à l’accord des associés- dette de dernier rang- les dividendes ne sont pas une charge déductible du résultat,
alors que les intérêts d’emprunt et des comptes courants sont déductibles du résultat.
La réduction optimise la gestion du capital social ; le but n’est pas exclusivement fiscal.
381
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Réduction de capital
La réduction de capital et la distribution d’un dividende sont 2 procédés différents, non comparables, pour obtenir des liquidités.
Le dividende ne peut être prélevé que sur les sommes distribuables (bénéfice de l’exercice, report à nouveau, réserves autres que légales).
Le rachat de titres concerne le capital.
Pas d’abus de droit si la trésorerie est excédentaire. Mais le financement du rachat de titres par emprunt bancaire n’est
pas pour autant constitutif de l’abus de droit :les intérêts de l’emprunt souscrit pour financer le rachat sont
déductibles du résultat.CAA Versailles, 1ère ch., 24 janv. 2012, n° 10VE03601 CE, 9è et 10è ss-sect., 15 févr. 2016, n° 376739
382
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a) Imposition des plus-values
Régime des sommes perçues à compter du 1er janvier 2015
- Société qui procède au rachat : pas d’impôt sur les bénéfices
- Résident : imposition des plus-valuesAssocié personne physique -> plus-values privéesAssocié entreprise IS ou BIC -> IS droit commun ou régime des
titres de participation.
- Non résident, personne physique ou morale
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► Société qui procède au rachat
IS : non. Le rachat par la société de ses propres titres à un prix inférieur à leur valeur nominale ne dégage pas de profit imposable.
BOI-BIC-PDSTK-10-30-30
Que la valeur de rachat soit inférieure ou supérieure à la valeur réelle des titres, les sommes versées par la société ne peuvent pas être considérées comme une charge.
BOI-BIC-CHG-20-30-20
Les intérêts des emprunts contractés par la société pour financer le rachat de ses propres actions sont déductibles du résultat imposable.
CAA Versailles, 1ère ch., 24 janv. 2012, n° 10VE03601 CE, 9è et 10è ss-sect., 15 févr. 2016, n° 376739
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► Résident (CGI, art. 112)
Associé personne physique BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10
Les sommes attribuées qui présentent le caractère de remboursement d’apports ou de primes d’émission ne sont pas imposées.
Le surplus est imposable en tant que plus-value.
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Exceptions : non impositionOpérations de restructuration et attribution de titres
• Fusion, scissionAttribution gratuite de titres de l’absorbante aux associés de la
société absorbée, dont les titres sont annulés : exonération des titres attribués. CGI, art. 115-1
• Apport partiel d’actifsApport attribution (scission partielle) avec agrément : exonération
des titres attribués si la répartition des titres a lieu 1 an à compter de l’apport, sinon imposition comme revenu distribué.
Si pas d’agrément : revenu distribué. CGI, art. 115-2
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Associé entreprise IS ou BIC
• Profit ou perte
Si Prix Rachat > Val. Nominale ou Comptable => profit taxable
Régime des plus-values professionnelles (CGI 39 duodecies) ou de cession des titres de participation (CGI 219 I a quinquies)
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► Non résident, personne physique ou morale
• Plus-value : CGI art. 224 bis B et art. 164, I f
Participation substantielle détenue depuis 5 ans : même imposition que personne physique résidente.
Participation non substantielle : non imposable à l’IR.
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Exemple fiscalité AVEC rachat de titres
1 000 actions4 actionnaires : 2 personnes physiques, 2 sociétés IS200 actions par actionnaireRachat de 100 titres à chaque actionnaire au prix de 4 000 €
l’action.
391
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Capital social 2 000 000 € 1 000 actions
Prime émission 100 000 €
Prime fusion 150 000 €
Réserves 250 000 €
Capitaux propres 2 500 000 €
Fiscalité variable selon le prix d’acquisition, le régime fiscal, la durée de détention.
IR : impôt sur le revenu. IS : impôt sur les sociétés.
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Actionnaires IR1 IR2 IS1 IS2Nb actions 250 250 250 250 1 000
Nb act. rachetées 100 100 100 100 500
Prix revient/act. 3 K€ 3 K€ 3 K€ 3 K€
Prix rachat/act. 4 K€ 4 K€ 4 K€ 4 K€
Val. act. rachetées 400 K€ 400 K€ 400 K€ 400 K€
Prix revient global 300 K€ 300 K€ 300 K€ 300 K€
Plus-value 100 K€ 100 K€ 100 K€ 100 K€
Durée détention 9 ans 9 ans 3 ans 1 an
Abattement 65% 85% PV LT IS
* Régime des titres de participation (quote-part frais et charges 12%) : 100 K€ x 28 % x 12 %
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Actionnaires IR1 IR2 IS1 IS2Plus-value 100 K€ 100 K€ 100 K€ 100 K€
Durée détention 9 ans 9 ans 3 ans 1 an
Abattement 65% 85% PV LT IS
Impôt 31 K€ 22 K€ 4 K€* 33 K€
Plus-values mobilières des particuliers
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Abat 65% Abat 85%
Vente 150-0 D-1 ter 150-0 D-1 quater
PA 0 0PC 100 000 100 000
Plus-value 100 000 100 000Abattement durée 65% 65 000 85 000
Plus-value imposable 35 000 15 000IR au TMI de 45% 15 750 6 750
Prélèv. sociaux 17,2% 15 500 15 500TOTAL imposition 31 250 22 250
Taux imposition 31% 22%CSG déductible N+1 5,1% -5 100 -5 100
NET 68 750 77 750 net 69% 78%
Réduction du nombre d’actions ou de la valeur nominale ?
Réduction du nombre d’actions. Limites :- Fiscalité : durée de conservation des titres IPV, Dutreil- Création de rompus avec création d’une inégalité entre
actionnaires, sauf clause statutaire- Interdiction de racheter ses propres actions si la réduction est
motivée par des pertes.
Pacte Dutreil La réduction de la valeur nominale de l’action, sans réduction
de leur nombre ne constitue pas une rupture de l’engagement de conservation pris par un apporteur ayant reçu des actions en contrepartie des actions.
Cass. com., 25 mars 2003, n° 99-16669
395
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Réduction de capital
Holding à l’IS, fille à l’ISTransmettre et attribuer des liquidités- Donation (DMTG) - Apport à H sans report (IPV = 0 ; la donation a effacé la +value )- H vend F trésorerie- Distribution de la trésorerie aux associés de H par réduction de
capital avec rachat (IPV = 0). Fiscalité : 0 Abus de droit ?
396
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Réduction de capital
F Donation F Apport
H
F Vente
H
Réduction KDistribution
b) Droits d’enregistrement pour la société qui procède au rachat
Droit fixe : gratuit (CGI, art. 814 C), si les 2 opérations de rachat et de réduction de capital sont constatées dans 1 seul acte, sauf…
Droits de vente (CGI, art. 726) si…
Pas de droit de partage :Une restitution partielle ou un rachat de titres en cours de vie
sociale ne constitue pas un partage.Cass. com. 23 sept. 2008, n° 07-12493CE, 9ème et 10è ss-sect., 29 déc. 2000, n° 179647
397
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Réduction de capital
Enregistrement fixe gratuit, sauf
● Droit fixe des actes innomés de 125 € (CGI, art. 680) : - les réductions de capital de sociétés unipersonnelles- les réductions de capital sans attribution de fonds sociaux
(apurement des pertes, compensation avec le capital non versé).
● Droit proportionnel (CGI, art. 726) applicable en cas de vente pour les opérations assimilées à des cessions
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Réduction de capital
● Droit proportionnel (CGI, art. 726) applicable en cas de vente pour les opérations assimilées à des cessions :
- L’opération de rachat par la société de ses propres titres et l’opération de la réduction de capital par annulation des titres sont constatées par deux actes distincts
- Les 2 opérations sont constatées dans un même acte, mais le prix de rachat n’est pas constitué par l’attribution de biens sociaux (exemple : constitution d’une rente viagère)
- Attribution de biens sociaux à un associé autre que l’apporteur initial (société à l’IS).
- Le bien est attribué à un associé unique (CGI, art. 810-III)- L’associé a bénéficié d’un régime de faveur au moment de l’apport
399
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Réduction de capital
Rachat de titres, réduction de capital : 1 ou 2 actes ?
● Les 2 opérations sont constatées dans deux actesActe de rachat : droit proportionnel (0,1% pour les actions)Réduction de capital : droit fixe gratuit.
● Les 2 opérations sont constatées dans un seul acteDroit fixe gratuit.Possibilité d’un seul acte lorsque la réduction de capital ne résulte
pas à proprement parler d’un rachat de titres, mais se présente comme une annulation directe (moyennant remboursement),
ou consiste en un remboursement d’une fraction de la valeur nominale des titres.
CGI, art. 814 C 1°
400
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Réduction de capital
Droits d’enregistrement sur cession de titres
Rachat de parts aux héritiers non agréés : pas de droits d’enregistrement.
Jugement rendu pour une société civile, applicable à la SAS.
« Le rachat par une société civile immobilière de la créance représentant la valeur des parts ayant appartenu à un associé décédé ne constitue pas une cession de parts sociales lorsque, du fait des statuts de la société, les héritiers ou légataires n’ont pas pu acquérir la qualité d’associé ».
Cass. com., 22 oct. 2013, n° 12-23737BOI-ENR-DMTOM-40BOI-ENR-AVS-20-20
401
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Réduction de capital
3°. Fiscalité SANS rachat de titres (C. com., art. L 225-204)Annulation d’actions, réduction de la valeur nominale BOI-RPPM-RCM-10-20-30-10, n° 140 et suivants
Sommes provenant du remboursement d’apport et de prime d’émission : non imposables.
La prime d’émission est considérée comme un apport.Le retrait n’est pas considéré comme un revenu distribué et n’est
donc pas fiscalisé.Mais en cas de cession ultérieure des titres, le montant des retraits
vient en diminution du prix d’acquisition et augmente donc la plus-value.
BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-40, n° 240
Autres sommes (incorporation de réserves) : revenu distribué.
402
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Réduction de capital
Impôt sur le revenu
► Sociétés à l’IS
● Non imposition des sommes distribuées qui correspondent au remboursement d’apports et aux primes d’émission.
CGI, art. 112, 1°
● Imposition à l’IR (TMI – abattement 40 % + PS) des sommes distribuées qui ont été incorporées au capital ou aux réserves (autres que la réserve légale), y compris à l’occasion d’une fusion, scission, apport d’actifs. BOI-RPPM-RCM-10-20-30-10, n° 140 et suivants
403
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Réduction de capital
Sociétés à l’IS : dividendes
Plus éventuellement CHR 3 à 4 %. TNS (gérant majoritaire SARL). Dividendes > 10 % du capital social : 12,8
% ou 41 %, plus cotisations sociales. Css, art L 131-6404
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Réduction de capital
PFU IR 41 %Dividende 10 000 €
Taux 12,8% 41%Abattement sur dividende 40%
Dividende 10 000 € 10 000 € 1
- Abattement de 40 % 4 000 € 2 = 1 x 40%Dividende imposable 10 000 € 6 000 € 4
Taux forfaitaire 12,8% 1 280 €Impôt sur le revenu TMI 41% 2 460 € 5 = 4 x TMI 41%
Prélèvements sociaux 17,2% 1 720 € 1 720 € 6 = 1 x Prél. soc.
IR et prélèvements (41,8%) 3 000 € 4 180 € 7 = 5 + 6
Revenu net 7 000 € 5 820 € = 1 – 7
PS déductibles 6,8% 87 € 279 € Div x 6,8% x TMINET 7 087 € 6 099 €
Taux imposition 29,13% 39,01%
● Présomption de l’ordre de la distributionLes sommes distribuées provenant pour une partie d’un remboursement d’apport en capital,pour l’autre partie de bénéfices, d’une incorporation au capital ou
aux réserves sont présumées provenir d’abord de cette seconde partie,
imposable.
Exemples de revenus imposablesHyp. 1 : sommes remboursées < Apports (D<A)Hyp. 2 : sommes remboursées > Apports (D>A)
407
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Réduction de capital
DistributionD
ApportsA Réserves Exonéré Imposable
D < A 100 150 60 100-60=40 60
D > A 100 70 60 70-60=10 90
Exemple. Capital : 1 000 actions de 2 500 €
Réduction de capital de 50 % (1 250 K€)
408
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Réduction de capital
Capital social 2 500 000 €
Capital initial 1 000 000 €
Augmentation K apport en numéraire 500 000 €
Apports chez la société absorbée 100 000 €
Prime d’émission 100 000 €
Total apports (remboursement) 1 700 000 €
Réserves (revenu distribué = 2,5 M€-1,7 M€) 800 000 €
Hypothèse 1 : Sommes remboursées < ApportsChaque action est remboursée 3 000 €Sommes versées : 1 500 K€ (3 K€ x 500)
Revenus distribués = Réserves au sens fiscalRemboursement d’apport = Sommes remboursées - Réserves
= 1 500 K€ - 800 K€ = 700 K€
409
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Réduction de capital
Capital social 2 500 000 €
Sommes remboursées aux actionnaires 1 500 000 €
Montant total des apports 1 700 000 €
Montant total réserves au sens fiscal 800 000 €
Sommes ayant la nature de revenus distribués 800 000 €
Sommes ayant la nature de rembt d’apport 700 000 €
Hypothèse 2 : Sommes remboursées > ApportsChaque action est remboursée 4 000 €Sommes versées : 2 000 K€ (4 K€ x 500)
Remboursement d’apport = Total apports - Réserves = 1 700 K€ - 800 K€ = 900 K€
Revenus distribués = Sommes remboursées – Rbt apports
410
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Réduction de capital
Capital social 2 500 000 €
Sommes remboursées aux actionnaires 2 000 000 €
Montant total des apports 1 700 000 €
Montant total réserves au sens fiscal 800 000 €
Sommes ayant la nature de rembt d’apport 900 000 €
Sommes ayant la nature de revenus distribués 1 100 000 €
► Sociétés à l’IR
Les distributions par les sociétés à l’IR ne sont pas taxées, l’associé étant imposé au fur et à mesure de la réalisation des bénéfices.
411
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Réduction de capital
Apport à société en sursis d’imposition, puis attribution de fonds par réduction de capital : fiscalité ?
(réduction sans rachat de titres par la société)
■ CE, 3è ch., 24 oct. 2019, n° 417367■ CE, 8è et 3è ch. réunies, 7 mars 2019, n° 420094 Situation : Une personne à l’IR apporte à société 1 (A1), puis
apporte société 1 à société 2 (A2). Elle procède à une réduction de capital de S2 avec attribution de fonds sociaux. Fiscalité applicable : Distribution non imposable : remboursement d’apports Distribution imposable (dividende) pour le solde : bénéfices,
incorporations au capital ou aux réserves. La distribution est présumée provenir d’abord de la partie
imposable. Décision
412
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Réduction de capital
A1
A2
Suite Décision. Pour le calcul de la partie Remboursement d’apports non
imposable, il faut retenir les apports réalisés au profit de la société apportée (A1) et non les apports réalisés en sursis d’imposition (A2).
L’apport de titres placé en sursis d’imposition est une simple opération intercalaire. CE, 3è ch., 24 oct. 2019, n° 417367 CE, 8è et 3è ss-sect., 7
mars 2019, n° 420094. CE, 8è et 3è ss-sect., 11 févr. 2013, n°356519 (PV professionnelles). CE, plén. fisc., 4 juill. 2014, n°357264 et n° 359924 (fusions).
« Les titres reçus en rémunération de l'apport doivent être réputés être entrés dans le patrimoine de l'apporteur aux conditions dans lesquelles y étaient entrés les titres dont il a fait apport. […] Si la société bénéficiaire de l'apport procède à une réduction de son capital social, les sommes mises à la disposition d'un associé qui a acquis ces titres en rémunération de l'apport de titres d'une autre société ne peuvent constituer des remboursements d'apports non constitutifs de revenus distribués, que dans la limite des apports initialement consentis par cet associé à la société dont il a apporté les titres ».
413
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Plus-values privées. Réduction de capital
1ère partie. Fiscalité personnelle du chef d’entreprise
I. PanoramaII. Entreprises à l’IRIII. Sociétés à l’IS
IV. Droits d’enregistrement1. Apports à société2. Cessions de titres3. Droits de partage
V. IFIVI. Droits de mutationVII. Stratégies d’optimisation fiscale
414
Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseCession de titres. Droits d’enregistrement
V
IV. Cession de titres : Droits d’enregistrementà charge de l’acquéreur.CGI, art. 726. BOI-ENR-DMTOM-40-10-20
1. Apports à sociétéApports par une personne soumise à l’IR
Apports purs et simples, apports à titre onéreux Apports par une société IS à société IS
2. Vente de titres- Cessions Actions : 0,1 %- Cessions Parts sociales : 3 %, abattement 23 K€- Cessions Sociétés à prépondérance immobilière : 5 %- Cessions Fonds de commerce, clientèle, droit au bail : 0 à 5 %.
415
Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseCession de titres. Droits d’enregistrement
L. Finances pour 2019. Droits d’enregistrement fixes
■ Actes enregistrés gratuitement
Apports purs et simples (autres que ceux soumis au droit de mutation (CGI 810, I).
Apports purs et simples d'un immeuble, fonds de commerce, clientèle ou de droit au bail effectué à une personne morale à l’IS, par une personne à l’IR, si conservation des titres 3 ans (CGI 809, I 3°et 810 I et III).
Apports à titre onéreux résultant de la prise en charge par la société du passif dont sont grevés les immeubles ou droits immobiliers, fonds de commerce, clientèles, droits à un bail ou promesses de bail, en cas d'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, si l'apporteur s'engage à conserver les titres remis en contrepartie pendant 3 ans (CGI 809, I, I bis, et CGI 810, I et III).
416
Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseCession de titres. Droits d’enregistrement
Apports passibles de la TVA (CGI 810, IV)Augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices,
provisions (CGI 812).Réduction de capital par annulation ou réduction du nominal ou des
titres.Réduction de capital par rachat de la société de ses propres titres,
avec un seul acte qui constate les deux opérations, rachat et réduction de capital.
Réduction de capital par rachat de la société de ses propres titres, avec deux actes distincts qui constatent les deux opérations, sous réserve des dispositions de l'article 810, III du CGI (CGI, art. 814 C).
417
Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseCession de titres. Droits d’enregistrement
Fusions de sociétés à l’IS, scissions, apports partiels d’actifs (CGI, art. 816, 816 A et 817).
Changement de régime fiscal vers IS ou transformation (CGI 809, II et 810, III).
Prorogation de la personne morale (CGI 811).Dissolution de société sans transmission de biens (CGI 811).
Amortissement du capital : 125 € (CGI 680 actes innomés).
418
Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseCession de titres. Droits d’enregistrement
■ Actes enregistrés au droit fixe
Réductions de capital, sans remboursement aux associés (réduction de la valeur nominale des titres)
Opérations d'amortissement du capital social.
Droits fixe de 125 € : CGI, art. 680
419
Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseCession de titres. Droits d’enregistrement
1. Apports à sociétéApports par personne soumise à l’IR (physique ou morale) Apports purs et simples
Apports purs et simplesNature de l’apport Droits exigiblesApports en numéraire Gratuit
Immeubles seulsSociété bénéficiaire à l’IR : gratuitSociété bénéficiaire à l’IS : 5 % de l’immeuble
Fonds de commerce, clientèle, droit au bail…
Société bénéficiaire à l’IR : gratuitSociété bénéficiaire à l’IS : gratuit si l’apporteur s’engage à conserver les titres 3 ans (sinon barème CGI 719 : 0 % à 5 % > 200 K€)
Immeuble compris dans l’apport d’uneentreprise et affecté à l’exercice de
l’activité professionnelle
Société bénéficiaire à l’IR : gratuitSociété bénéficiaire à l’IS : gratuit si engagement conserver les titres 3 ans (CGI 810)
Autres apports purs et simples(droits sociaux, matériel, créances,
brevets)Gratuit
Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseCession de titres. Droits d’enregistrement
Apports purs et simples : droits d’enregistrement
Droits fixes gratuitsCGI, art. 810 - BOI-ENR-AVS-10-10-10Actes innomés et actes soumis spontanément à la formalité de l’enregistrement : 125 €.
Exception :Sont considérés comme des apports à titre onéreux les apports :- Par des personnes à l’IR à une société à l’IS,de titres de société à prépondérance immobilière, d’immeubles, de
fonds de commerce, clientèle, droit au bail.CGI, art. 809-I-3°. BOI-ENR-AVS-10-10-20
Droits d’enregistrement proportionnels (> 5,09 % si immeubles),sauf si, dans l’acte, engagement de conserver pendant 3 ans les
titres reçus en contrepartie de l’apport : enregistrement gratuit, sauf…
421
Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseCession de titres. Droits d’enregistrement
Droit proportionnel, et non fixe si : Les biens ou droits immobiliers ne sont pas affectés à l’exercice
de l’activité professionnelle L’immeuble est apporté isolément Rupture de l’engagement de 3 ans, sauf :- décès du détenteur des titres- donation des titres avec engagement du donataire, dans l’acte, de
poursuivre les 3 ans- apport partiel d’actifs ayant reçu l’agrément et engagement des
associés de poursuivre les 3 ans (CGI 115-2, CGI 210 B).
Montant des droits dus : différence entre le droit proportionnel et le droit initialement acquitté lors de l’acquisition par la société de personnes.
422
Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseCession de titres. Droits d’enregistrement
Apports à sociétéApports par personne soumise à l’IR (physique ou morale) Apports à titre onéreux
423
Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseCession de titres. Droits d’enregistrement
Apports à titre onéreux (avec prise en charge d’un passif)
Nature de l’apport Droits exigibles
Apport d’une entreprise par une personne physique
Gratuit si engagement conserver les titres 3 ans (CGI 809-1 bis, 810-III)sinon : 5 %
Immeubles (apports non rémunérés par des parts sociales)
5 % de la valeur de l’immeuble
Autres apports à titre onéreux de fonds de commerce, clientèles…
Droits de mutation : 0 à 5 % (CGI 719)
Apports à sociétéApports effectués par une société IS à société IS
Droits d’enregistrement fixe gratuit.
Exception à l’exonération :
La société IS bénéficiaire de l’apport avec l’enregistrement gratuit apporte à son tour ces mêmes biens à une autre société à l’IS : droits de mutation,
sauf exonération si l’apporteur prend l’engagement de conserver les titres pendant 3 ans.
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Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseCession de titres. Droits d’enregistrement
Compétences droits d’enregistrement. Actes sous seing privéService des impôts des entreprises
Les actes soumis obligatoirement à la formalité (actes de sociétés, cessions de parts sociales…) doivent être présentés au service des impôts des entreprises (SIE)
- pôle enregistrement du siège social- ou du domicile de l’une des parties contractantes.
Les actes sous seing privé non soumis obligatoirement à la formalité (cession de biens meubles autres que fonds de commerce...) peuvent être enregistrés dans n’importe quel SIE -pôle enregistrement .
425
Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseCession de titres. Droits d’enregistrement
2. Vente de droits sociaux ; droits d’enregistrement (DE)- Cession d’actions- Cession de parts sociales- Titres de société à prépondérance immobilière- Droit de partage.
Pour être taxable aux DE (CGI, art. 726 I), la cession de droits sociaux doit correspondre au transfert effectif de la valeur des droits sociaux d’un patrimoine vers l’autre,
moyennant le paiement d’un prix, qui constitue l’assiette de la taxation.
La constitution d’un usufruit est une cession, la valeur de l’usufruit étant transférée du patrimoine du constituant à celui de l’usufruitier.
Elle est donc soumise aux droits d’enregistrement.CA Colmar, 2è ch., 7 nov. 2019, n° 18/02005
426
Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseCession de titres. Droits d’enregistrement
a► Cessions ActionsSans acte – Acte passé en France – Acte passé à l’étranger
427
Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseCession de titres. Droits d’enregistrement
Sans acte
Société française étrangère
NON COTÉE 0,1% sauf exon.
Pas de taxation
COTÉE Pas de taxation
0,1% sauf exon.
Droits d’enregistrement
Acte passé en France – Acte passé à l’étranger
428
Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseCession de titres. Droits d’enregistrement
Acte passé en France Acte passé à l’étranger
Société française étrangère française étrangère
NON COTÉE
0,1% sauf exon.
0,1% (718) sauf exon.
0,1% (726 I 1 al 4) sauf exon.
Pas de taxation
COTÉE 0,1% (718) sauf exonérations
0,1% (726 I 1 al 4) sauf exon.
Pas de taxation Pas de taxation
► Cession Actions non cotées (et actions cotées si acte)
Droits d’enregistrement : 0,1 %
Sont exonérées les cessions résultant - du rachat par une entreprise de ses propres titres, sauf rachat par société non cotée (C. com., art. L. 225-209-2)- d’opérations d’augmentation de capital,- d’opérations intragroupe (CGI, art. 223 A),- d’apport partiel de titres (CGI, art. 210 B),- d’une opération de sauvegarde ou de redressement judiciaire…
Société à prépondérance immobilière : 5 %.
429
Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseCession de titres. Droits d’enregistrement
Les droits d’enregistrement sont assis - sur le prix exprimé et le capital des charges augmentatives du
prix- ou sur une estimation des parties, si la valeur réelle est
supérieure au prix augmenté des charges.CGI, art. 726 II
Comme les ordres de mouvement n’indiquent pas le prix de cession, c’est dans l’imprimé spécial de déclaration 2759 que les parties conviendront du prix.
430
Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseCession de titres. Droits d’enregistrement
Droits d’enregistrement généralement à la charge de l’acquéreur.Le préciser dans l’acte, ou l’ordre de mouvement, ou un courrier
accompagnant la remise de l’ordre de mouvement.
À défaut d’acte, les cessions d’actions doivent être déclarées dans le mois de leur date (CGI, art. 639). Imprimé 2759.
Le cédant et le cessionnaire sont solidaires pour le paiement.
431
Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseCession de titres. Droits d’enregistrement
b► Cession Parts sociales3 %, avec abattement pour chaque titre cédé :Prix de cession – (23 000 x nombre de parts cédées/nombre total
de parts).
Exemple. Le capital d’une société est divisé en 500 parts. Un associé acquiert 200 parts pour un prix de 60 000 €.
Assiette après abattement :60 000 € - [23 000 € x (200 parts cédées / 500 parts dans la
société)] = 50 800 €.
Droits d’enregistrement :50 800 € x 3 % = 1 524 € (2,54 %).
432
Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseCession de titres. Droits d’enregistrement
a et b (actions et parts sociales)
► Vente en pleine propriété aux salariés ou aux membres de la famille du cédant de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou
de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société :
Abattement de 300 000 € en cas de cession en pleine propriétéau titulaire d’un CDI depuis au moins 2 ans, au conjoint du cédant,
à son partenaire lié par un Pacs, à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et sœurs. Cession à holding exclue.
CGI, art. 732 ter.
433
Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseCession de titres. Droits d’enregistrement
434
c► Cessions Sociétés à prépondérance immobilière : 5 %
Prépondérance immobilière :CGI, art. 726 I ; BOI-ENR-DMTOM-40-10-10
CGI, art. 726 I 2° : « Est à prépondérance immobilière la personne morale … dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales … elles-mêmes à prépondérance immobilière ».
Pour apprécier la prépondérance immobilière, les immeubles par destination (installations techniques) ne sont pas pris en compte.
CA Toulouse, 23 avril 2018, n° 16/01504
Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseCession de titres. Droits d’enregistrement
d► Cession de fonds, de droit au bail
CGI, art. 719 : 0 % à 5 %
Préférer la cession de titres à la cession de fonds :- cession de fonds puis cession de titres 2 IPV- cession de titres 1 IPV.
435
Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseCession de titres. Droits d’enregistrement
< 23 K€ : 0 %
23 K€ - 200 K€ : 3 %
> 200 K€ : 5 %
3. Droits de partage
Dissolution de la société : droit fixe gratuit.
Partage : droits de partage en présence d’un acte ()
• Assiette : boni de liquidation, après paiement du passif social et remboursement des apports.
CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 21 juin 2016, n° 2014/10350
• Taux : 2,5 % si acte + IPV sur la soulte sauf exceptions ().
436
Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseDissolution, liquidation, partage. Droits de partage
Pas de droit de partage en l’absence d’acte de partage
Théorie du partage verbal : CGI, art. 635, 1, 7°. BOI-ENR-PTG-10-10, n° 90. Rép. min., JOAN Q, 22 janv. 2013, n° 9548. CA Versailles, 22 sept. 2017, n° 15/04911
Le droit de partage est dû en présence d’un acte :- biens soumis à la publicité foncière- divorce par consentement mutuel, car rédaction d’une convention
soumise à l’homologation du juge- convention postérieure constatant le partage.
437
Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseDissolution, liquidation, partage. Droits de partage
Assiette du droit de partage
Le remboursement du capital social n’entre pas dans l’assiette du droit de partage.
Le remboursement des apports non capitalisés entre dans l’assiette.
Car Le remboursement du capital intervient avant le partage. C. civ., art. 1844-9 : « Après paiement des dettes et
remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire ».
Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-24070
438
Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseDissolution, liquidation, partage. Droits de partage
Partage avec soulte
Principe : IPV constatée sur la soulte.
Exceptions (= non imposition de la soulte). Partages :- qui dépendent d’une succession ou d’une communauté conjugale
qui intervient uniquement entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, descendants, ayants droit,
- qui sont issus d’une donation-partage, - qui ont été acquis par des partenaires pacsés ou des époux avant
ou après le pacte ou le mariage. BOI-ENR-PTG-10-20 § 280
439
Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseDissolution, liquidation, partage. Droits de partage
1ère partie. Fiscalité personnelle du chef d’entreprise
I. PanoramaII. Entreprises à l’IRIII. Sociétés à l’ISIV. Droits d’enregistrement
V. IFI
VI. Droits de mutationVII. Stratégies d’optimisation fiscale
440
Fiscalité personnelle du chef d’entrepriseIFI
V. IFICGI, art. 964 à 983
1. Présentation IFI2. Tarif3. Personnes imposables4. Biens immobiliers imposables 5. Participations, immobilier exclus du champ de l’IFI6. Passif déductible ou non7. Actifs immobiliers exonérés8. Chef d’entreprise et immobilier d’entreprise
441
IFI
1. Présentation IFI. CGI, art. 964 à 983
IFI : impôt sur la fortune immobilière
Code général des impôts :Section I : Champ d’application (art. 964) Section II : Assiette de l’impôt (art. 965 à 972 ter) Section III : Règles de l’évaluation des biens (art. 973) Section IV : Passif déductible (art. 974) Section V : Actifs exonérés (art. 975 à 976) Section VI : Calcul de l’impôt (art. 977 à 980) Section VII : Contrôle (art. 981) Section VIII : Obligations déclaratives (art. 982 à 983)
442
IFI
■ BOFIP PAT – IFI, 8 juin 2018
BOI-PAT-IFI-10 : PAT - IFI - Champ d’applicationBOI-PAT-IFI-20 : PAT - IFI – AssietteBOI-PAT-IFI-30 : PAT - IFI - Actifs exonérésBOI-PAT-IFI-40 : PAT - IFI - Calcul de l’impôtBOI-PAT-IFI-50 : PAT - IFI - Obligations des redevablesBOI-PAT-IFI-60 : PAT - IFI - Contrôle, pénalités et contentieux
443
IFI
Résumé
Biens imposables : actifs immobiliers non affectés à l’activité opérationnelle d’une société ou à l’activité professionnelle du propriétaire
Foyer fiscal imposable à partir de 1,3 million € de patrimoine taxable au 1er janvier. Taux maximum : 1,5 %.
Démembrement de propriété : taxation de l’usufruitier sauf exceptions.
Immobilier professionnel
444
IFI
Immobilier professionnel
Exonération IFI :
• si l’immeuble appartient à la société qui utilise cet immeuble pour exercer son activité professionnelle
• ou si l’immeuble est affecté à une société opérationnelle dans laquelle le contribuable exerce son activité principale.
Si l’immeuble est détenu directement ou par une société civile (il n’est pas inscrit à l’actif de l’entreprise), l’exonération est proportionnelle au pourcentage de la participation que le contribuable détient dans la société où il exerce son activité professionnelle.
445
IFI
2. Tarif ; évaluationCGI, art. 965
Seuil d’imposition : 1 300 000 € de biens et droits immobiliers taxables au 1er janvier, par foyer fiscal.
Lorsque ce seuil est dépassé, la 1ère tranche est calculée à partir de 800 000 €.
Tarif résidence principale : abattement de 30 %.
446
IFI
Valeur nette du patrimoine taxable Tarif ≤ à 800 000 € 0 %
> à 800 000 € et ≤ à 1 300 000 € 0,5 %> à 1 310 000 € et ≤ à 2 570 000 € 0,7 %> à 2 570 000 € et ≤ à 5 000 000 € 1 %> à 5 000 000 € et ≤ à 10 000 000 € 1,25 %
> à 10 000 000 1,5 %
Evaluation (CGI art. 973, I)
Identiques à celle des droits de mutation à titre gratuit (valeur vénale), avec des exceptions.
Abattement de 30 % sur la résidence principale.
Titres cotés : dernier cours ou moyennes des 30 derniers cours.
Titres non cotés : décote admise pour illiquidité.10 à 20 % selon les éléments propres à chaque situation ; CA Paris 13 sept.
2016, n° 2014/07259 ; CA Aix-en-Provence 5 juill. 2016, n° 15/06247.
Réduction pour dons (CGI art. 978),À hauteur de 75 % des dons, dans la limite de 50 K€.
447
IFI
3. Personnes imposables
Personnes physiques, par foyer fiscalImposition calculée par foyer fiscal : couples mariés, pacsés,
concubins notoires et enfants mineurs non émancipés.Imposition distincte si séparation de biens ou de corps avec
résidence séparée.
Plafonnement pour redevables ayant leur domicile fiscal en France. Le montant de
l’IFI est plafonné à 75 % des revenus.IFI N + IR N-1 ≤ 75 % des revenus de l’année N-1
Mécanisme anti-abus de plafonnement IFI : réintégration des dividendes versés à une holding à l’IS contrôlée qui a pour objectif principal de plafonner l’IFI.
448
IFI
TerritorialitéDomicile fiscal :- en France : IFI pour les biens immobiliers situés en France et hors
de France, sauf exception- hors de France : IFI pour les biens immobiliers situés en France.
■ Domicile fiscal en France, quelle que soit la nationalité :IFI à raison des biens situés en France ou hors de France
(patrimoine mondial ; CGI art. 980).Si nationalité étrangère : convention ?Exception : personnes non fiscalement domiciliées en France au
cours des 5 années civiles précédentes : IFI biens situés en France ; imposition pendant 5 ans à compter du transfert de la résidence.
Domicile fiscal en France (CGI, art. 4 B) : - le foyer en France ; - le lieu de séjour principal en France ; - l’exercice en France d’une activité professionnelle, à moins qu’elle soit exercée à titre accessoire ; - le centre de leurs intérêts économiques en France.
449
IFI
Personnes physiques résidant hors de France (non-résidents)
Imposables sur les biens ou droits immobiliers situés en France, sur les titres de sociétés ou d’organismes à hauteur de leur valeur représentative de biens ou droits situés en France, d’une valeur supérieure à 1,3 M€ au 1er janvier.
Fiducie, trust : imposition du constituant.CGI, art. 969 et 970
Tontine (CGI, art. 754 A)Imposition au prorata des sommes investies.CGI, art. 968 bis
450
IFI
Démembrement de propriété CGI, art. 968
■ Vente (Origine : « Démembrement suite à une… ») Redevable : usufruitier sur la pleine propriété.■ DonationImposition de l’usufruitier sur la pleine propriété.Exception à confirmer par BOI : usufruitier non dirigeant.■ Succession : usufruit revenant au conjoint survivant Usufruit légal ; décès AVANT le 1er juill. 2002 : imposition de l’usufruitier sur la pleine propriété. Usufruit légal ; décès DEPUIS le 1er juill. 2002 :répartition entre usufruitier et nu-propriétaire selon CGI, art. 669. Usufruit conventionnel (donation entre époux) :imposition de l’usufruitier sur la pleine propriété.
451
IFI
IFI et démembrement suite à succession
452
IFI
Redevable de l’IFI
Usufruit légal ; décès avant le 1er juillet 2002
(ancien C. civ., art 767)
Imposition de l’usufruitier sur la pleine propriété
Usufruit légal ; décès après le 1er juillet 2002
(C. civ., art. 757)
Répartition de l’IFI entre usufruitier et nu-propriétaire selon CGI, art. 669
Usufruit conventionnel Donation entre époux(C. civ., art. 1094-1)
Imposition de l’usufruitier sur la pleine propriété
L’usufruitier ou le nu-propriétaire est une personne moraleBOI-PAT-IFI-20-20-30-10, § 40 et 210
Assiette IFI : valeur économique de l’usufruit (ou de la nue-propriété) détenue par la personne morale.
453
IFI
4. Biens immobiliers imposables CGI, art. 965
Actifs immobiliers non affectés à l’activité opérationnelle d’une société ou à l’activité professionnelle du propriétaire.
Biens et droits immobiliers détenus par le foyer fiscal directement ou indirectement par des sociétés ou organismes :
SCI, SCPI, SIIC, OCPI, trust, fiducie, contrats d’assurance-vie rachetables…
೦ Contrats d’assurance-vie
Contrat rachetable. Imposable à hauteur de la valeur des unités de compte représentatives des biens et droits immobiliers taxables (SCPI, OPCI).
Contrat non rachetable. Exclu de l’IFI.
454
IFI
೦ Crédit-bail immobilier ; contrat de location-accession :
Imposition du preneur (ou de l’accédant).Assiette taxable : valeur vénale au 1er janvier – redevances restant
à courir – prix de l’option d’achat.CGI, art. 971
455
IFI
Sociétés : détention indirecte de l’immobilierCGI 965, 2°
Valeur imposable des titres. Les titres de sociétés sont imposés à hauteur de la quote-part de la valeur représentative de biens ou droits immobiliers, selon le rapport :
Plus simplement : Valeur imposable des titres =
456
IFI
Valeur vénale réelle des biens ou droits imposables détenus directement ou indirectement par la société
Valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou org.
valeur vénale des titres x (actif brut taxable / actif brut total)
Ratio immobilier
Exemples
457
IFI
Société 1
Actif Passif
Immeuble 10 ANR* 0
Dettes 10
Total 10 10
* Hypothèse : valeur vénale = ANRANR : actif net réévalué = Capitaux propres + Plus-value latenteRatio immobilier = actif brut taxable / actif brut total
Valeur vénale = 0 Ratio immobilier 10 / 10 = 100 %
Hypothèse : pas de plus-value
Base IFI : 0 x 100 % = 0
Exemples
458
IFI
Société 2 Société 3
Actif Passif Actif Passif
Immeuble 10 ANR* 10 Immeuble 10 ANR* 10
Placements 90 C/c associé 90
Total 10 10 Total 100 100
* Hypothèse : valeur vénale = ANRANR : actif net réévalué = Capitaux propres + Plus-value latenteRatio immobilier = actif brut taxable / actif brut total
Valeur vénale = 10Ratio immobilier 10 / 10 = 100 %
Valeur vénale = 10Ratio immobilier 10 / 100 = 10 %
Base IFI : 10 x 100 % = 10 Base IFI : [10 x (10 / 100)] = 1
La composition de l’actif de la société influe sur la base taxable à l’IFI.
Non déductibilité de certaines dettes sociales
Augmentation de la valeur des titres de la société détenue directement ou indirectement.
Dettes non déductibles : confer « 6. Passif déductible ou non »Exemple passif non déductible : compte-courant d’associé, sauf si…
459
IFI
5. Participations, immobilier exclus du champ de l’IFIImmobilier « professionnel » : dispositifs d’exonérationCGI 965 : exclusion au prorata de la participation dans la sociétéCGI 975 : exonération bien professionnel.
Point commun à 965 et à 975 : CGI 966 : activité opérationnelle et holding « animatrice ». Activité exonérable IFI : selon la nature des revenus de la société opérationnelle qui utilise l’immeuble (CGI 34 et 35). Exclusion : LMP, sauf si bien professionnel.
460
IFI
Société
CGI 965, sinon 975
Immeuble en directEntreprise individuelle
CGI 975 (965 inapplicable)
965 ? Si oui exonération 965 non applicable
Sinon 975 ? Oui 975 exonérationNon 975 IFI
975 ?Oui 975 exonérationNon 975 IFI
■ Exclusions du calcul de l’assiette au prorata de la participation dans la société (CGI, art. 965)
1/ Participations minoritaires dans des sociétés opérationnelles2/ Immobilier affecté à l’activité d’une société opérationnelle
détenue directement ou indirectement par le redevable. Passif social non déductible.
■ Immobilier, biens exonérés bien professionnel (CGI, art. 975
et 976) - -
3/ Immobilier affecté à l’activité professionnelle du redevable.4/ Bois et forêts, parts de groupements forestiers, bail rural à long
terme…
461
IFI
Exclusions du calcul de l’assiette au prorata de la participation dans la société (CGI, art. 965)
Sont exclus du calcul de l’assiette (CGI, art. 965) :1/ Participations minoritaires dans des sociétés opérationnelles2/ Immobilier affecté à l’activité d’une société opérationnelle
détenue directement ou indirectement.
Tolérance. Pas de pénalité pour le redevable qui ignore l’importance de sa participation dans des biens imposables,
- s’il démontre sa bonne foi sur son ignorance- s’il ne contrôle pas (CGI, art. 150-0 B ter)- si aucun membre du foyer fiscal ne jouit d’un bien immobilier- s’il détient directement ou indirectement moins de 10 % du
capital ou des droits de vote de la société ou organisme qui détient les biens imposables.
462
IFI
■ 1/ Participations minoritaires exclues de l’IFI ; seuils :
< 10 % (en capital et des droits de vote) directement ou indirectement, dans des structures opérationnelles,
sauf si le redevable, seul ou avec le foyer fiscal IFI, contrôle cette structure (CGI 150-0 B ter) ou se réserve la jouissance de l’immeuble en droit ou en fait ;
Exclusions IFI100 % 9 %
9 %
À condition que l’activité opérationnelle soit prépondérante (au moins 80 % de l’actif immobilisé et 80 % du chiffre d’affaires).
BOFIP-PAT-IFI-20-20-20-10, § 210 ; BOFIP-PAT-IFI-20-20-20-20, § 20
463
IFI
OP
H
OP
< 10 % des droits d’un OPC (organisme de placement collectif) dont l’actif est composé directement ou indirectement à hauteur de moins de 20 % de biens ou droits immobiliers imposables ;
< 5 % dans des SIIC (société d'investissement immobilier cotée).
464
IFI
■ 2/ Immobilier affecté à l’activité d’une société opérationnelle CGI, art. 965, 2°
Pas de condition liée à l’activité de la société détenue par le redevable.
a Biens, droits immobiliers affectés à l’activité opérationnelle de la structure qui les détient, cette structure étant détenue directement ou indirectement par le redevable (filiales, sous-filiales).
b Biens, droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la structure opérationnelle (ou animatrice), elle-même détenue directement ou indirectement par le redevable,lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés
● à son activité opérationnelle, ● à l’activité de la structure qui les détient directement, ● à l’activité d’une structure dans laquelle la structure
opérationnelle (détenue directement ou indirectement par le redevable) détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision (contrôle CGI, art. 965, b, 2°). 465
IFI
Le CGI art. 965, 2° exclut l’IFI pour l’immobilier de sociétés opérationnelles.
L’immeuble est détenu : - par la société et affecté à l’activité de cette même société- par une fille et affecté à l’activité de la mère- par une fille et affecté à l’activité d’une sœur contrôlée.
L’article CGI 965, 2° concerne uniquement la détermination du coefficient immobilier d’une société opérationnelle.
Il ne concerne pas l’immeuble détenu par une holding passive et affecté à l’activité opérationnelle d’une fille.
466
IFI
a Biens affectés à l’exploitation de la société qui les détient. Exemple exclusion IFI
Exonération IFI. La société est opérationnelle ; elle détient l’immeuble qui est affecté à l’activité opérationnelle.
Exemple imposition IFI
Imposition IFI. L’immeuble n’est pas détenu par la société opérationnelle.
Exonération possible si bien professionnel.
467
IFI
OP
H
OP
OP
H
SCI
b Biens affectés à l’exploitation d’une société du groupe ; l’activité de la société détenue par le contribuable est opérationnelle
Exemple 1 exclusion IFI
L’immeuble est affecté à l’activité de la holding.
Exemple 2 exclusion IFI
H contrôle OP
Contrôle : H détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision dans OP (CGI, art. 965, b, 2°).
Imposition IFI si absence de contrôle.468
IFI
H animatrice ou OP
SCI
OP
H animatrice
SCI
Définitions
Activité opérationnelle : industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Activité commerciale : CGI, art. 34 et 35 et holding animatrice.Exclusion IFI : promotion, marchand de biensImposition IFI : location meublée, sauf si…
• Location meublée professionnelleExonération en cas d’exercice en direct si bien professionnel.Imposition en cas d’exercice au travers d’une société (SARL de
famille), sauf si le redevable répond aux conditions d’exonération en tant que bien professionnel. CGI, art. 965-2 CGI, art. 975, V Mais pas si société : CGI, art. 966
469
IFI
• Holding « animatrice ? »CGI, art. 966 : pas de mention du terme « animatrice »
Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations :
- participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiale
- et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (conventions de services).
470
IFI
Holding. Exclusion IFI au prorata de la participation dans la société (CGI, art. 965)
Si plusieurs niveaux de participation, partir du niveau le plus bas.A : Valeur globale des titres de la société du niveau inférieurB : Valeur vénale des biens immobiliers appartenant à cette société
taxables à l’IFI C : Valeur vénale des éléments composant l’actif de cette société.V : Valeur imposable des titres de la société n+1 = A x (B / C)
Exemple, sans passif déductibleMr détient 90 % de H1 qui détient 60 % de O■ O. Valeur globale de O (A) : 1 500 K€Valeur de l’immeuble IFI de O (B) : 1 000 K€Valeur vénale de l’actif de O (C) : 1 500 K€(B / C) = 1 000 / 1 500 = 66,66 %. [A x (B / C)] = 1 000 K€ V Valeur imposable IFI de O = 60 % x [A x (B / C)] = 600 K€
471
IFI
H1
O
90%
60%
Exemple holding suite
Mr détient 90 % de H1. ■ H1 détient :- 60 % de O : 1 500 K€ x 60 % = 900 K€ - un immeuble IFI 300 K€- des liquidités 800 K€Valeur globale de H1 (A’) : 900 + 300 + 800 = 2 000 K€Rappel valeur imposable IFI de O : 600 K€ (calcul précédant) Valeur de l’immobilier IFI de H1 (B’) : 600 K€ + 300 K€ = 1 000 K€Valeur vénale de l’actif de H1 (C’) : 2 000 K€(B’ / C’) = 1 000 / 2 000 = 50 %. [A’ x (B’ / C’)] = 1 000 K€ Valeur imposable IFI = 90 % x [A’ x (B’ / C’)] = 900 K€
472
IFI
6. Passif déductible ou nonCGI, art. 974
1/ Principe : le passif est déductible de la base taxable (« actif net imposable ») à proportion de la fraction de la valeur imposable.
Passif : dettes supportées pour l’acquisition directe ou indirecte, l’amélioration, la construction d’immeubles imposables à l’IFI.
2/ Exceptions ; mesures anti-abusDéductions plafonnées : prêt in fine ; dettes importantesDéduction conditionnelle : dettes familiales, dette pour vente à soi-
mêmeDette non déductible : prêt par un foyer fiscal à un autre, compte
courant d’associé
473
IFI
Compte-courant d’associé : passif non déductible
Principe : le compte-courant d’associé est non déductible.
Exception. Il est déductible si la dette a été souscrite avant la création de l’IFI et qu’elle n’ait pas un objectif principalement fiscal.
474
IFI
Déductions plafonnées
Prêt in fine. Déductible de l’IFI sur la base d’un amortissement linéaire sur la durée du prêt (1/5ème si 5 ans) éviter les refinancements.
Remarque : pas d’amortissement si le prêt in fine est souscrit par une société.
Dettes importantes pour acquisitions supérieures à 5 millions €. Si total des dettes > 60 % des acquisitions : plafonnement à
hauteur de 50 % de l’excédent.CGI, art. 974, III
475
IFI
Déduction conditionnelle :dettes familiales, dette pour vente à soi-même
■ Dettes familialesConditions de la déductibilité de la dette familiale consentie
directement ou indirectement • Le prêt accordé par un ascendant, descendant, frère, sœur du
redevable est conclu à des conditions normales :- Convention écrite, pour justifier des conditions- montant normal, cohérant avec l’investissement- qui prévoit les échéances- qui soient respectées.• Les avances accordées par le foyer fiscal ou par une société
contrôlée n’ont pas un objectif principalement fiscal (principalement : ?).
Attention aux avances en compte courants !476
IFI
■ Dette pour vente à soi-mêmeCGI, art. 973, III, 1°
Dès lors que le vendeur de l’immeuble contrôle la société (CGI, art. 150-0 B ter) qui l’acquiert par endettement, le recours à la dette est présumé réalisé dans un but principalement fiscal.
Dettes non déductible
Dette consentie par un foyer fiscal à un autre.CGI, art. 974 III
Dette contractée pour l’acquisition de la nue-propriété est-elle déductible de la base taxable à l’IFI ? NonAncien CGI, art. 885 G quater (ISF). A confirmer.
477
IFI
7. Limites à la déductibilité des dettes. Panorama
Dettes contractées pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilierDispositifs anti-abus de l’IFI ; dettes non déductibles :1/ Valorisation des titres de sociétés et organismes (CGI 973, II)2/ Dettes avec un terme spécifique (CGI 974, II)3/ Dettes avec modalités particulières d’imputation (CGI 974, III)
1/ Valorisation des titres de sociétés et organismes (CGI 973, II)Non prise en compte des dettes contractées directement ou
indirectement par les sociétés ou organismes, auprès du contribuable, d’un membre du foyer fiscal, d’une société qu’il contrôle,
sauf à démontrer que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal
ou si justification du caractère normal des conditions du prêt.478
IFI
2/ Dettes avec un terme spécifique (CGI 974, II)
Prêts in fine : déduction limitée à hauteur des annuités théoriques restant à courir jusqu’au terme prévu.
Prêts sans terme : déduction limitée à hauteur du montant total de l’emprunt, diminué d’1/20ème par an depuis le versement du prêt.
BOI-PAT-IFI-20-40-20
479
IFI
3/ Dettes exclues à raison de la qualité du prêteur CGI 974, III BOI-PAT-IFI-20-40-30
N’est pas déductible le prêt contracté 1° Entre les membres du foyer fiscal2° Auprès du cercle familial3° Auprès d'une société ou d’un organisme contrôlé par le
redevable seul ou conjointement avec son foyer fiscal ou son cercle familial
Clause anti-abus pour 2° et 3°. Prêt non déductible, sauf justification du caractère normal des conditions du prêt, notamment
du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
480
IFI
8. Actifs immobiliers exonérésCGI, art. 975 et 976
1/ Biens ruraux Bois et forêts, parts de groupements forestiers, groupements
fonciers agricoles, biens ruraux donnés à bail à long terme …
2/ Immobilier affecté à l’activité professionnelle du redevable- Entreprise individuelle et société de personnes- Société soumise à l’IS.
481
IFI
1/ Biens ruraux, GFA, GAF Bois et forêts, parts de groupements forestiers, à hauteur de 75
% de la valeur, sous engagement d’exploitation ou à usage professionnel (conditions de gestion durable : CGI 793, 2 2°) Groupements fonciers agricoles à hauteur de 75 % de leurs
valeurs (1 et 3) Biens ruraux donnés à bail à long terme (1 et 2). CGI, art. 976
(1) Exonérations - sous conditions, 75 % sans limite de montant (confer 2 et 3)- si les conditions ne sont pas remplies, 75 % jusqu’à 101 897 € ; 50 % au-
delà.(2) Bail à long terme ; 3 conditions : durée 18 ans ; utilisation pour la
profession principale du preneur ; preneur conjoint, pacsé concubin notoire, proche parent du bailleur.
(3) Parts de groupements fonciers agricoles ; conditions : les 3 conditions du bail à long terme ; les parts sont représentatives d’apports constitués par des droits immobiliers à destination agricole.
482
IFI
1° Biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessibleCGI, art. 976, III
Biens professionnels si :- la durée du bail est de 18 ans ou plus ;- le bail est consenti à certains membres de la famille du bailleur
(conjoint, leurs ascendants, descendants, leurs frères, sœurs, conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants) ;
- le preneur doit utiliser le bien rural dans l’exercice de sa profession principale.
La qualité de biens professionnels est attribuée à la totalité des biens.
483
IFI
Location de biens ruraux consentis à une société,Mise à la disposition d’une société des biens ruraux,Apport à société du droit au bail afférent à des biens ruraux
Conditions tenant à la société : - objet principalement agricole- contrôlée à plus de 50 % par le bailleur des biens ou le détenteur
des parts, son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs conjoints respectifs, leurs frères ou sœurs.
Exonération accordée à concurrence du % de participation détenu.Démembrement de propriété : calcul du % selon CGI art. 669.
Pour la fraction des biens non professionnels, application du régime de faveur CGI, art. 976, IV, al. 2
484
IFI
CGI, art. 976, IV, al. 2Valeur biens loués≤ 101 897 €, base taxable IFI : 25 %> 101 897 €, base taxable IFI : 50 %
« A défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent IV, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite ».
485
IFI
2° Parts de GFA et de GAF non exploitants
Parts de GFA et de GAF exploitants
Biens professionnels :- les statuts du groupement interdisent le faire-valoir direct - les immeubles agricoles sont donnés à bail à long terme - les parts sont détenues depuis 2 ans par le donateur ou le défunt- les parts sont représentatives d’apports constitués par des immeubles ou
des droits immobiliers à destination agricole - La durée du bail est d’au moins 18 ans- les baux sont consentis au détenteur de parts ou certains membres de sa
famille- le preneur doit utiliser le bien dans l’exercice de sa profession principale.
486
IFI
La qualité de biens professionnels est attribuée à la totalité des biens.
Location de biens ruraux consentis à une société,Mise à la disposition d’une société des biens ruraux,Apport à société du droit au bail afférent à des biens ruraux.
Idem Biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible.
487
IFI
2/ Immobilier affecté à l’activité professionnelle du redevable
Anciennement ISF biens professionnels. Conditions inchangées :- Entreprise individuelle : activité professionnelle, à titre principal, exercée
par le propriétaire ou son conjoint, immobilier nécessaire à l’activité.- Société IR : à titre principal, à titre de profession, de manière effective.- Société IS : fonction de direction, rémunération, seuil de détention.
a/ Entreprise individuelle et société de personnes
Sont exonérés - les biens ou droits immobiliers (détention directe), les titres
représentatifs de ces biens (détention indirecte),- affectés à l’activité principale du redevable,- que l’activité soit exercée à titre individuel ou dans une société de
personnes à l’IR.
488
IFI
b/ Société opérationnelle soumise à l’IS
Le redevable doit exercer à titre principal une fonction de direction de la société
La fonction doit être effectivement exercée et donner lieu à rémunération normale
La rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du redevable
Détenir 25 % et plus des droits de vote, ou moins si…
489
IFI
Société opérationnelle à l’IS. Exemple 1 exonération IFIExonération IFI à hauteur de la participation du redevable dans la
société opérationnelle à l’IS ; avec ou sans SCI ; avec ou sans holding.
Exemple 2 exonération IFI
Si la holding animatrice, possibilité exclusion possible « Biens affectés à l’exploitation d’une société du groupe » si H contrôle F opérationnelle.
490
IFI
OP ISSCI
OP ISSCI
H animatrice ou passive
9. Chef d’entreprise et immobilier d’entreprise
Est exonéré de l’IFI :1°■ L’immeuble appartient à la société opérationnelle et il est
affecté à l’activité professionnelle de la société (CGI, art. 965, 2°) Inapplicable à l’immeuble en direct et à l’entreprise individuellePas d’obligation de l’associé de la société opérationnelle d’y exercer
une activité.
2°■ L’immeuble détenu dans le patrimoine privé est affecté à l’activité d’une entreprise considérée comme bien professionnel(CGI, art. 975) :
- Entreprise individuelle : activité professionnelle, à titre principal, exercée par le propriétaire ou son conjoint, immobilier nécessaire à l’activité.
- Société IR : à titre principal, à titre de profession, de manière effective.- Société IS : fonction de direction, rémunération, seuil de détention.
491
IFI
Détention par une société
> 10%. Exonération si la société opérationnelle propriétaire de l’immeuble l’affecte :
- à sa propre activité, que la société opérationnelle soit détenue directement ou indirectement
- à l’activité d’une société opérationnelle détenue directement par le contribuable
- à l’activité d’une société du groupe contrôlée par la société (holding) détenue par le contribuable.
492
IFI
Société opérationnelle
Société nonopérationnelle
> 10%Exonération si…
< 10%Exonération
Exonération si bien professionnel
Exonération IFI1°■ Immeuble dans le patrimoine professionnel de l’associé et
affecté à l’activité professionnelle (CGI, art. 965, 2°, a et b) Pas d’activité ou de direction exigée dans l’opérationnelle.
: immeuble affecté ; exonéré IFI
SUITE
493
IFI
OP
OP
OPOP
Passive ou anim. OP
Passive ou anim.OP
.
Immeuble détenu par holding H
H : Holding passive, avec ou sans contrôle de F : IFI H : Holding animatrice et ne contrôle pas F : IFI sauf si bien professionnel
H : Holding animatrice et contrôle F : exonération IFI
Contrôle : H détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.
CGI, art. 965, b, 2°
494
IFI
OP
OP
OP
Holding A contrôle B et C (majorité des droits de vote ou pouvoir de décision)
L’immeuble détenu par B est affecté à l’activité de A (mère) ou de C (sœur) exonération IFI. Holding A ne contrôle pas DL’immeuble détenu par D et affecté à A est exonéré.Mais, l’immeuble détenu par A, B, C affecté à D : imposition IFI,
sauf si bien professionnel. A
B contrôlée C contrôlée D non contrôlée
495
IFI
OP
OP OP
Imposition IFI Holding A contrôle C Holding A ne contrôle pas DL’immeuble détenu par A (ou C), affecté à D non contrôlée :
imposition IFI, sauf si entreprise D = bien professionnel.CGI, art. 965, 2°, b
: immeuble affecté, mais non exonéré.
A
C contrôlée D non contrôlée
496
IFI
OP
2°■ Immeuble dans le patrimoine privé et affecté à l’activité d’une entreprise considérée comme bien professionnel (CGI, art. 975) :
- Entreprise individuelle : activité professionnelle, à titre principal, exercée par le propriétaire ou son conjoint, immobilier nécessaire à l’activité.
- Société IR : à titre principal, à titre de profession, de manière effective.- Société IS : fonction de direction, rémunération, seuil de détention.
Immeuble Bien professionneldétention directe ou indirecte détention directe ou indirecte
497
IFI
OP
Exonération : selon la participation dans l’opérationnelle
Les biens ou droits immobiliers affecté à une société opérationnelle est exonérée à hauteur de la participation du redevable dans la société opérationnelle.
CGI, art. 975, VI
Le redevable qui détient : - 100 % de l’immobilier affecté à l’exploitation- 50 % du capital de la société opérationnelle est exonéré de l’IFI à hauteur de 50 % de la valeur de l’immeuble.
498
IFI
Bien professionnelCGI, art. 975
1° Dispositions communes aux sociétés2° Société IS : fonction de direction, rémunération, seuil de
détention.3° Société interposée : holding animatrice, passive. 4° Société IR : à titre principal, à titre de profession, de manière
effective.5° Entreprise individuelle : activité professionnelle, à titre principal,
exercée par le propriétaire ou son conjoint, immobilier nécessaire à l’activité.
6° Cas particuliers : biens ruraux, GFA, GAF.
499
IFI
1°■ Dispositions communes aux sociétés
Activité opérationnellePluralité d’activités opérationnellesImmeuble nécessaireDirigeant retraité usufruitierDécès du dirigeant et conjoint survivant
500
IFI
1° Activité opérationnelle (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale).
Sociétés opérationnelles. Holdings animatrices.
Activités exclues : titres de sociétés qui gèrent leur propre patrimoine immobilier.
Mais éligible à l’exonération IFI si bien professionnel.
Activité opérationnelle prépondérante. Si activité mixte (opérationnelle et civile), l’activité opérationnelle doit être significativement prépondérante, à 80 %.
Prépondérance : actif immobilisé et chiffre d’affaires.Valeur vénale des actifs affectés à l’activité opérationnelle doit
représenter au moins 80 % de la valeur vénale réelle de l’ensemble de l’actif. Le CA opérationnel doit représenter au moins 80 % du CA.
501
IFI
2° Rémunération et pluralité d’activités opérationnelles :Bien professionnel unique
Principe : la rémunération perçue dans chaque société doit représenter plus de 50 % des revenus annuels professionnels.
Traitements et salairesBénéfices industriels et commerciaux (BIC)Bénéfices agricoles (BA)Bénéfices non commerciaux (BNC)Revenus des gérants et associés, CGI, art. 62.
Exception : pluralité d’activités. 2 situations :■ Les activités sont soit similaires, soit connexes et
complémentaires■ Les activités sont indépendantes.
502
IFI
Activités similaires ou connexes et complémentaires
● Plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsqu’elles ont effectivement des activités
soit similaires (biens similaires)soit connexes et complémentaires.
Connexe et complémentaire ?Connexe : liens de dépendance étroits capitalistique et/ou
économique (présomption si ≥ 50 % du capital).Complémentaire : l’activité s’inscrit dans le prolongement de
l’autre société, en amont ou en aval (fabrication et vente de meubles).
503
IFI
■ Les activités sont soit similaires, soit connexes et complémentaires
Percevoir une rémunération normale pour l’Σ des sociétésLe seuil de rémunération (50 % des revenus professionnels)
s’apprécie globalement, pour l’ensemble des sociétés aux activités similaires…
Le dirigeant peut ne pas être rémunéré dans une société.
■ Les activités sont indépendantesPercevoir une rémunération normale dans chaque société.Le seuil de rémunération (50 % des revenus professionnels)
s’apprécie globalement, pour l’ensemble des sociétés.
Tolérance : si la condition de ≥ 50 % n’est pas remplie, bien professionnel si la rémunération est prépondérante par rapport à chacune des autres rémunérations.
504
IFI
Rémunération et pluralité de sociétés
Exemple 1. M détient indirectement 25 % du capital de A et B.
1) Il exerce ses fonctions et perçoit sa rémunération dans H Si H n’est pas animatrice : pas d’exonération IFI Si H est animatrice : exonération, si autres conditions remplies.
2) Il exerce ses fonctions dans A et B. H animatrice ou non• Activités A et B soit similaires, soit connexe et complémentaire : Rémunération normale dans A+B et seuil rémunération 50 % :
exonération (1 niveau d’interposition).• Activités A et B indépendantesRémunération anormale dans 1 société : exonération pour la
participation de H dans 1 société, celle où la rémunération est ≥ seuil 50 % ou qui est prépondérante par rapport à l’autre.
505
IFIH
A B
Exemple 2
M détient 20 % des droits de vote de A, 25 % de B et C.Il exerce des fonctions éligibles dans chaque société.La participation dans A représente plus de 50 % de la valeur brute
du patrimoine taxable (exception au seuil de 25 % du capital).
1) La rémunération dans une société est ≥ à 50 % des revenus professionnels
2) Chaque rémunération est < à 50 % des revenus professionnels
506
IFI
CA B20% 25%25%
1) Rémunération dans A est ≥ à 50 % des revenus professionnels
• A = bien professionnel exonéré
• B et C : bien professionnel ?
a) Les activités B et C sont soit s., ou c. et c. à celle de ABien professionnel si l’∑ des rémunérations a un caractère normal.
b) Les activités sont indépendantesBien professionnel si la rémunération est normale dans chaque
société.
507
IFI
CA B20% 25%25%
2) Chaque rémunération est < à 50 % des revenus professionnels
a) Les activités A, B, C sont soit s., ou c. et c. Bien professionnel unique exonéré, si :• ∑ valeurs A + B + C > 50 % du patrimoine taxable• et ∑ rémunérations A + B + C : - caractère normal,- et > 50 % des revenus professionnels.
b) Les activités A, B, C sont indépendantesBien professionnel exonéré pour chaque société si :• rémunération normale dans chaque société• et ∑ rémunérations A + B + C > 50 % revenus professionnels.
508
IFI
CA B20% 25%25%
3° Immeuble nécessaire à l’activité opérationnelle
CGI, art. 975, II (société à l’IR), III (IS) :
L’immeuble doit être affecté à l’activité de la société opérationnelle,
qu’il soit détenu directement ou indirectement par la société opérationnelle.
509
IFI
■ Filiale avec des immeubles non affectés
Une fille (sous-fille) détient des biens non affectés - ni à sa propre activité- ni à l’activité opérationnelle de la mère.=> La fraction de la mère qui correspond à ses biens non affectés à
l’activité est taxable à l’IFI, sauf si le contribuable l’ignore de bonne foi.
CGI, art. 965, 3° :« 3° Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi,
démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement ».
510
IFI
4°Dirigeant retraité usufruitier
Principe : l’usufruitier est redevable de l’IFI sur la PP (CGI, art. 968)Exception : bien professionnel pour la valeur de la NP. L’US est
taxable selon CGI, art. 669.
Applicable aux sociétés interposées. **Rép. min. Dejoie, JO Sénat, 4 janvier 2001, n° 30351
1. Conditions avant le démembrement2. Conditions au moment du démembrement3. Conditions après le démembrement
511
IFI
1. Conditions avant le démembrement
Le redevable remplissait, depuis 3 ans au moins avant le démembrement, les conditions requises pour que les titres aient le caractère de biens professionnels.
2. Conditions au moment du démembrement
Cesser les fonctions professionnelles au moment du démembrement.
Tempérances :- Décès, si démembrement dans l’année- Démembrement antérieur à la cessation d’activité si abandon
ensuite des fonctions au profit d’un ascendant, descendant…
512
IFI
3. Conditions après le démembrement, au 1er janvier
Le nu-propriétaire des titres est un ascendant, descendant, frère ou sœur du redevable usufruitier ou de son conjoint.
Le nu-propriétaire satisfait aux conditions définies au CGI, art. 975, III (fonction, rémunération).
Société à l’IS. L’usufruitier détient- avec son groupe familial, ≥ 25 % du capital de la société en US
ou en PP- ou directement les titres représentant au moins 50 % de la valeur
brute de ses biens imposables.
Les titres exonérés au 1er janvier sont ceux qui étaient détenues par l’ancien dirigeant ou son conjoint, au moment du démembrement.
513
IFI
● Résumé titres détenus en usufruit
Usufruitier non dirigeant exonéré d’IFI sur la nue-propriété. Applicable aux sociétés interposées. Rép. min., JO Sénat, 2 août 2001, n° 30351.
L’usufruitier est redevable de l’IFI sur la valeur en pleine propriété (CGI, art. 968), sauf s’il s’agit d’un bien professionnel et que :
a) Le redevable remplissait, depuis 3 ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au CGI, art. 975, III (fonction, rémunération) ;
d) Le groupe familial détient soit en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
514
IFI
2°■ Sociétés à l’IS
1° Dispositions communes aux sociétés 2° Société IS : fonction de direction, rémunération, seuil de
détention.3° Société interposée : holding animatrice, passive.
► Exercice de la fonction► Nature des fonctions exercées• Exercice de fonctions dans plusieurs sociétés► Montant de la rémunération :
plus de 50 % des revenus annuels professionnels► Seuil de détention : 25 % des droits de vote• Appréciation du seuil de 25 %• Dispense du seuil de 25 %
515
IFI
a ► Exercice de la fonction
• Si Fonction de direction exercée parle dirigeant, le conjoint, le partenaire exerce la fonctionEt • si Propriétaire des titresle conjoint, le partenaire, enfant mineur
Alors, bien professionnel exonéré
516
IFI
Fonction de direction exercée par le conjoint, concubin
La condition de fonction de direction s’apprécie au niveau de chaque conjoint ou concubin notoire, et non au niveau du foyer fiscal.
Dès lors, un contribuable exerçant des fonctions de direction dans une société holding sans être rémunéré ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération prévue par l’article précité même si son conjoint exerce des fonctions, rémunérées, au sein des filiales.
Cass. com., 26 févr. 2008, n° 07-10515
517
IFI
b ► Nature des fonctions exercées
SA : Président du CA, PDG, DG, DG délégué (mais pas DG adjoint), président et membre du directoire, président du conseil de surveillance.
SAS
SARL : gérance majoritaire ; gérant minoritaire si ≥ 25 % des droits de vote.
SCA (société en commandite par actions) : gérant commandité, président du conseil de surveillance (Cass. com., 11 oct. 2005).
Dispense pour professions libérales (dispense aussi pour la rémunération).
518
IFI
SAS : nature des fonctions exercées• Être titulaire de fonctions dont l’étendue, conformément aux
statuts de la société, est au moins équivalente à celles qui sont exercées dans les SA par les personnes mentionnées à l’article 885-O bis du CGI.
Rép. min. Du Luart, JO Sénat, 17 juill. 2003, n° 02886.
=> Président, DG général, DG délégué, président du conseil de surveillance, membre du directoire.
Pas DG adjoint (Cass. com., 9 mars 1999, n° 97-13065).• SAS : le nombre d’associés dirigeants ne peut excéder celui d’une
SA [1 Pdt, 1 DG, 1 à 5 DG délégués]• DG et DG délégués : l’appréciation de la nature équivalente de
ces fonctions implique notamment que ces personnes soient investies d’un pouvoir de représentation de la société opposable aux tiers.
Rép. min. du Luart, JO Sénat, 17 juill. 2003, n° 5489Rép. min. Denis, JOAN, 30 nov. 2004, n° 43184.
519
IFI
Les intéressés doivent avoir été « régulièrement nommés » à la fonction
Cass. com., 26 nov. 2003, n° 01-14079
Consacrer une activité et des diligences constatées et réelles : animation effective de l’activité des directeurs fonctionnels salariés, signature des pièces essentielles, contacts suivis avec les représentant du personnel, les principaux clients ou fournisseurs.
520
IFI
c ► Montant de la rémunération
La fonction de direction doit donner lieu à une rémunération :
• Normale, au regard des rémunérations de même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France.
• Principale ; elle doit représenter plus de 50 % des revenus annuels professionnels ; les revenus non professionnels sont exclus.
Revenus professionnels : Traitements et salaires, BIC, BNC, BA, gérants et associés CGI art. 62.
Seuil de 50 % : prise en compte au numérateur de la rémunération du mandat, mais aussi des autres revenus professionnels (salaire au titre de fonctions techniques).
521
IFI
L’IFI se calcule pour le foyer fiscal, mais les conditions à remplir s’apprécient pour un même contribuable : seuls les revenus professionnels du cédant sont pris en compte.
Fonction de direction et rémunération normaleCelui qui exerce la fonction de direction doit percevoir une
rémunération normale ; les conditions relatives à l’exercice de la fonction de direction et à la rémunération doivent être remplies par le même conjoint ou concubin notoire.
Cass. com., 26 févr. 2008, n° 07-10515
522
IFI
La rémunération doit représenter plus de 50 % des revenus annuels professionnels (jetons de présence spéciaux, mais pas ordinaires).
Les jetons de présence ne constituent pas une rémunération au sens de l’article 975 du CGI.
Le versement de dividendes peut être pris en compte pour apprécier le caractère normal de la rémunération sous 2 conditions :
- l’importance contrebalance la faiblesse de rémunération,- cette situation résulte de motifs économiques.
523
IFI
Entreprise nouvellement créée : l’exonération des biens professionnels n’est pas remise en cause à raison du niveau de rémunération pendant 2 ans.
Entreprise rencontrant des difficultés économiques, commerciales ou financières : idem, lorsque le contribuable en fait état dans sa déclaration.
524
IFI
RémunérationPluralité d’entreprises ou d’activités : cumul possible
L’exonération IFI n’est pas subordonnée au caractère soit similaire, soit connexe et complémentaire des différentes activités professionnelles.
Il est possible d’exercer différentes activités, sans avoir à recourir à une holding animatrice pour bénéficier de l’exonération.
On peut cumuler l’exonération pour plusieurs sociétés soumises à l’IS ou avec celle d’une entreprise à l’IR.
525
IFI
Pluralité d’entreprises et conditions de rémunérationBien Professionnel Unique (BPU)
Chaque participation doit satisfaire aux conditions de participation (25 %), de fonction de direction. L’ensemble des rémunérations doit représenter plus de 50 % des revenus professionnels.
Caractère « normal » de la rémunération : les activités des sociétés sont-elles soit similaires, soit connexes et complémentaires?
Non : Le caractère normal de la rémunération s’apprécie au niveau de chaque entreprise.
Oui : Le caractère normal de la rémunération s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés.
526
IFI
● Dans le cas d’activités similaires ou connexes et complémentaires, le contribuable doit respecter les critères de fonction exercée et de seuil de détention (25 %) pour chaque participation.
Pour le critère de la rémunération normale (plus de 50 % des revenus professionnels), ce n’est pas la rémunération dans chaque participation, mais la somme des rémunérations qui est prise en compte.
527
IFI
d ► Seuil de détention : 25 % des droits de vote
● Détenir 25 % et plus des droits de vote. 25 % = total de la participation détenue, - en propriété ou en usufruit, - directement ou indirectement- par le redevable et le groupe familial : conjoint, partenaire pacsé, concubin notoire, ascendants, descendants, frères et sœurs du redevable,ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint, partenaire, concubin notoire.(ne sont pas pris en compte les titres détenus en propre par certaines personnes).
● Moins de 25 % si la valeur des titres détenus par le foyer fiscal excède 50 % de la valeur brute du patrimoine taxable, y compris les titres détenus par le foyer fiscal (et non le groupe familial).
Valeur brute des titres exonérables / [valeur brute patrimoine taxable IFI + valeur brute des titres exonérables]
528
IFI
● 25 % des droits de vote :1er janvier de l’année d’imposition même si l’exercice de l’entreprise
ne coïncide pas avec l’année civile.Les variations du pourcentage de participation en cours d’année
n’entrent pas en considération.
● Pas de seuil de 25 % exigé pour - gérants de SCA (société en commandite par actions),- associés de sociétés de personnes ou de sociétés civiles soumises à l’IS,
pour la part correspondant aux biens professionnels,- professions libérales ? Professions libérales. IFI dérogation aux conditions non reprises- détention minimale de 25 % des droits de vote - et nature des fonctions exercées.
529
IFI
● Seuil de détention : 25 % ou 12,5 % si augmentation du capital
Dispense de la condition de seuil de 25 % des droits de vote après une augmentation de capital si le redevable remplit 3 conditions :
- il a respecté cette condition au cours des 5 années précédentes,- il possède 12,5 % au moins des droits de vote (lui, son conjoint,
leurs ascendants ou descendants, leurs frères et sœurs) ;- il est partie à un pacte d’associés représentant au moins le seuil
de 25 % et exerce un pouvoir d’orientation dans la société.
530
IFI
3°■ Société interposée : holding animatrice, passive
Société interposée : holding passive ou holding animatrice pour laquelle les conditions ne sont pas remplies.
Peut faire l’objet d’une exonération si elle détient une participation dans une société opérationnelle (ou holding animatrice) où le redevable exerce une fonction de direction.
Problème définition « holding ». Une société est une holding si « l’actif est principalement
composé de participations financières dans d'autres entreprises » BOI-PAT-IFI-30-10-40, § 130
Holding animatrice : CGI, art. 966Participe activement et le cas échéant…
531
IFI
Holding passive
L’associé exerce les prérogatives usuelles d’un actionnaire (exercice du droit de vote et prises de décisions lorsque l’importance de la participation le permet, et exercice des droits financiers).
L’activité principale est la gestion de leur patrimoine.
532
IFI
Conditions exonération
Détenir 25 % et plus des droits de vote directement ou indirectement par le groupe familial
par l’intermédiaire d’une autre société possédant une participation dans la société où s’exercent les fonctions, dans la limite d’un seul niveau d’interposition.
La détention indirecte s’applique quels que soient la forme juridique de la société interposée, son objet social et le degré de participation.
Les droit détenus en usufruit sont comptabilisés.
Pas de rémunération exigée dans la holding passive.
533
IFI
H
IS
A dirige F, pas H (animatrice ou passive).Participation dans F : 5%+(50%x45%)=27,5%.La participation de 27,5% dans F est exonérée.La participation dans H l’est partiellement en tant que société
interposée.
534
IFI
H
F
5%
45%
50%
La holding animatrice est considérée comme exerçant directement une activité commerciale.
La participation est exonérée en tant que bien professionnel,si les conditions posées par CGI, art. 975, III sont remplies :- Seuil de détention : 25 %, ou moins si la valeur de la participation
détenus par le foyer fiscal excède 50 % de la valeur brute du patrimoine taxable
- Exercice d’une fonction de direction effective- Une rémunération normale représentant plus de 50 % des
revenus annuels professionnels du dirigeant + exceptions.___
A défaut d’être animatrice effective de son groupe, la holding peut être partiellement exonérée en tant que société interposée.
535
IFI
Holding animatrice : fonction de direction et rémunération
Mesure de tempérament.
Bien professionnel même si la fonction de direction effective n’est pas ou peu rémunérée dans la holding, si :
- Exercice d’une fonction de direction dans une filiale opérationnelledétenue à 50 % par la holding si elle est opérationnelledétenue à 25 % par la holding si elle est animatriceet- Total des rémunérations > 50 % des revenus professionnels.
536
IFI
Exemple 1 fonction de direction et rémunération « anormale »Holding animatrice ou opérationnelle ? Holding animatrice
M détient 80 % d’une holding animatrice qui détient 50 % de F1 et F2 (80%x50%=40%, >25%).M exerce dans les 3 sociétés des fonctions de direction.
1● La direction dans H n’est pas rémunéréeH exonérée IFI si rémunération dans F1 ou/et F2 > 50 % des
revenus professionnels. 2● La rémunération dans H représente 1/3 des revenus profess.H exonérée IFI si rémunération H et F1 ou/et F2 > 50 % des
revenus professionnels.
F1 ou/et F2 : rémunération normale ?F1 et F2 : activités soit similaires, soit conn. ou complémentaires ?Oui : prise en compte de l’ensemble des rémunérations F1+F2Non : rémunérations F1 et F2.
537
IFI
H
F1 F2
80%
50%
Exemple 2 fonction de direction et rémunérationHolding animatrice et opérationnelle M détient :- 40 % d’une holding animatrice et opérationnelle - 10 % de F opérationnelleH détient 50 % de F.
1● Fonction rémunérée seulement dans HParticipation dans H exonérée IFI ; pas F.2● Fonction rémunérée seulement dans FParticipation 10 % dans F exonérée. H partiellement exonérée.3● Fonctions rémunérées dans H et FExonération H et F = bien professionnel unique. H et F : activités soit similaires, soit conn. ou complémentaires ?Oui : Σ rémunérations H+F. Non : rémunération H et rému. F.
538
IFI
H
F
40%
10%50%
Exemple combinaison exonération immeuble affecté à l’activité d’une société opérationnelle et exonération bien professionnel
Rappel● Si Holding animatrice (ou société opérationnelle)- Participation de l’associé dans H < 10 % : exonération- Participation de l’associé dans H > 10 % : exonération sil’immeuble affecté à l’activité de la holding animatrice ou d’une
société opérationnelle contrôlée par la holdingSinon, exonération possible si bien professionnel.
● Si holding passive : exonération si bien professionnel.
539
IFI
Holding animatrice
L’immeuble de la société civile est affecté À la holding : exonération IFI À F1 : exonération IFI À F2 : IFI, car H ne contrôle pas F2. Mais exonération C car < 10%.
540
IFI
H animatrice
F1 F2
95% 30% Société civile
A 50% B 45% C 5%
Holding passive
H passive : pas d’exonération pour affectation de l’immeubleExonération possible pour bien professionnel si l’immeuble est
affecté à F1 et F2 (pas à H passive).A dirige F1 et F2.A est exonéré pour sa participation dans F1 (>25%).B et C sont imposables.A est imposable pour sa participation dans F2 (<25%), sauf si A B
C font partie du même groupe familial.541
IFI
H passive
F1 F2
95% 30% Société civile
A 50% B 45% C 5%
4°■ Sociétés à l’IR
a) Forme de la société
Une des formes énumérées au CGI, art. 8 et 8 ter :- SNC - commandités de société en commandite simple- société civile à l’IR- société en participation, créées de fait dont l’identité des associés
a été révélée- SARL de famille ayant opté pour l’IR- EURL avec associé personne physique et qui n’a pas opté pour l’IS- exploitation agricole à responsabilité limitée - société civile professionnelle qui n’a pas opté pour l’IS.
542
IFI
b) Activité exercée :
À titre de professionOpérations lucratives réalisées à titre habituelL’activité salariée est exclue.
à titre principal L’essentiel des activités économiques y compris salariée (temps
passé, responsabilités, difficultés).À défaut, la plus grande part des revenus.
de manière effectiveAccomplissement d’actes précis et de diligences réelles.** Cass. com., 6 avril 1999, n° 97-12974
543
IFI
5°■ Entreprise individuelle
L’exonération des biens est soumise à 4 conditions :
1. Biens utilisés pour une activité professionnelle
2. Activité exercée par le propriétaire des biens ou son conjoint
3. Activité exercée à titre principal par le propriétaire
4. Bien nécessaires à l’activité professionnelle
544
IFI
1. Biens utilisés pour une activité professionnelle
a) Nature de l’activitéb) L’activité doit être exercée à titre de profession
aNature de l’activité
Opérationnelle : activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Qui entre dans le champ d’application de la contribution économique territoriale (taxe professionnelle).
545
IFI
Activités éligibles
- Activité industrielle ou commercialeAu sens du droit privé et du droit fiscal (marchands de biens,
construction d’immeubles en vue de la vente, loueurs d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation).
- Activité agricole Activités qui relèvent des bénéfices agricoles (CGI, art. 63).
- Activité libéraleActivités imposables aux BNC (CGI, art. 92) et qui présentent un
caractère professionnel.
546
IFI
Activités exclues
- Les activités salariées sauf nécessité (obligation légale) et exceptions (entreprises de presse ; rachat d’entreprises par les salariés).
- Les activités civiles Exemple : immeubles donnés en location, à l’état nu, par un
contribuable dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé,même si le contribuable consacre à l’activité tout son temps et
emploie du personnel à cet effet.**Cass. com, 12 déc. 1989, n° 88-14579
- La location-gérance d’un fonds de commerce ou d’industrie, pour le bailleur.
547
IFI
- Les activités de location en meublé professionnelle ; de location de locaux industriels ou commerciaux équipés assimilées
Imposition en cas d’exercice au travers d’une société (SARL de famille), sauf si le redevable répond aux conditions d’exonération en tant que bien professionnel.
Exonération en cas d’exercice en direct.
CGI, art. 965-2 : exclusions IFI CGI, art. 975, V : exonération « actifs professionnels » Imposition si exercice dans société : CGI, art. 966 BOI-PAT-IFI-20-20-20-30, § 1 et 90
548
IFI
bL’activité doit être exercée à titre de profession
L’activité doit correspondre à l’exercice d’une véritable profession.
Activités éligibles :- les loueurs en meublé professionnels (inscrits au RCS ou non
inscrits par refus du greffe)- les loueurs de fonds de commerce ou d’industrie sous conditions- les loueurs d’établissements industriels ou commerciaux munis du
mobilier nécessaire à leur exploitation - certains bailleurs de fonds ruraux.
549
IFI
La profession consiste dans l’exercice, à titre habituel et constant, d’une activité de nature à procurer le moyen de satisfaire aux besoins de l’existence.
La profession doit être effectivement exercée, ce qui suppose des actes précis et des diligences réelles :
présence sur le lieu de travail, participation aux décisions engageant l’exploitation, réception et démarchage de la clientèle, participation directe à la conception et à l’élaboration des produits, contacts avec les fournisseurs, déplacements professionnels, établissement de factures ou de notes, relance des débiteurs défaillants,…
Le caractère professionnel d’une activité est apprécié en fonction d’un faisceau d’indices.
550
IFI
2. Activité exercée par le propriétaire des biens ou son conjoint
Immeuble :a) Donné en location ou mis à la disposition de tiersb) Appartenant en propre à un autre membre du foyer fiscalc) Dont la propriété est démembrée
aImmeuble donné en location ou mis à la disposition de tiers
Imposable à l’IFI, sauf exceptions.Exceptions :Immeubles, titres de sociétés immobilières ayant pour objet la
location ou la mise à disposition d’immeubles professionnels au profit- de l’exploitation individuelle, - d’une société opérationnelle, sous conditions.
551
IFI
bBiens appartenant en propre à un autre membre du foyer fiscalConjoint, pacsé, concubin notoire, enfant mineur : exonération
Exercice de la fonction de direction par le propriétaire des titresou par son conjoint, partenaire, concubin notoire, enfant mineur.
Mais celui qui exerce la fonction de direction doit percevoir une rémunération normale.
cImmeuble dont la propriété est démembréeExonération pour l’usufruitier ou le titulaire du droit d’usage (ou
conjoint, pacsé, concubin notoire) s’il utilise lui-même le bien dans le cadre d’une activité opérationnelle.
552
IFI
3. Activité exercée à titre principal
a) Activité principaleb) Bien affecté à plusieurs activitésc) Pluralité d’activités
aActivité principale
Activité qui constitue, pour celui qui l’exerce, l’essentiel des activités économiques (y compris salariées) : temps passé, responsabilités, taille de l’exploitation…
ou si le critère est inapplicable : la plus grande part des revenus. Critères appréciés pour chaque membre du foyer fiscal.
553
IFI
bImmeuble affecté à plusieurs activités
Bien professionnel s’il est nécessaire à l’exercice de l’activité principale,
pour la valeur correspondant aux besoins de cette activité.
cPluralité d’activitésActivités soit similaires, soit connexes et complémentaires : une
seule activité.Critère applicable pour chaque membre du foyer fiscal qui exerce.L’entrepreneur détient aussi des titres de sociétés : chaque
participation, prise isolément, doit répondre aux conditions du CGI, art. 975, III.
554
IFI
4. Biens nécessaires à l’activité professionnelle
a) Entreprise individuelleb) Exploitation agricole, forêtc) Profession libérale
555
IFI
aEntreprise individuelle
Immeubles nécessaires à l’exploitation, qu’ils figurent au bilan ou non.
- Au bilan : présomption de bien professionnel- Pas au bilan ; charge de la preuve : le contribuable.** Cass. com., 15 juin 1993, n° 91-12475
Biens professionnels : immeubles et droits immobiliers, s’ils sont nécessaires.
Titres de participation ou de placementBiens non professionnels, même si inscrits au bilan,à moins que le bien soit lui-même un bien professionnel
556
IFI
bProfession libérale
Idem Entreprise individuelle.
Créances non encore réglées par le client : biens professionnels.
Cas particuliers :- Parts de société civile professionnelle (SCP) - Parts de société civile de moyen (SCM)- Parts de société civile immobilière (SCI)- Titres de SARL ou SA constituée pour l’exercice de la profession
557
IFI
Parts de société civile professionnelle (SCP) : Cf. Société à l’IR
Parts de société civile de moyen (SCM)Biens professionnels si nécessaires à l’exercice de la profession.
Parts de société civile immobilière (SCI)Cf. Entreprise individuelle
558
IFI
Parts de SARL, actions de SA constituée pour l’exercice de la profession
- Société constituée pour l’exercice collectif de la profession- Pluralité de sociétés : bien professionnel unique (BPU)
● Société constituée pour l’exercice collectif de la profession
Biens professionnels si profession principale.Conditions posées aux sociétés à l’IS (CGI, art. 975, III) non
applicables : seuil de participation de 25 % et fonction de direction.
Clinique. Titres de SARL ou SA détenus par un chirurgien qui exerce son activité. Seuls les titres correspondant à la quotité exigée par les statuts ou à défaut, la quotité nécessaire à l’exercice l’activité (?) peuvent avoir la qualité de biens professionnels.
559
IFI
● Pluralité de sociétés : bien professionnel unique (BPU)
Si exercice de la même activité libérale dans plusieurs sociétés,l’ensemble des participations est considéré comme BPU :exonération des immeubles si les fonctions constituent l’essentiel
des activités économiques ou, à défaut, procurent la plus grande partie des revenus professionnels.
560
IFI
cExploitation agricole, forêt
Idem Entreprise individuelle + particularités
Parcelles données à bail, terrains utilisés principalement pour la chasse (inscrits ou non au bilan ? « alors même qu’elles sont inscrites à l’actif du bilan ») : biens professionnels.
Cas particuliers : coopératives, SICA, CUMA, forêts exploitées.
561
IFI
1ère partie. Fiscalité personnelle du chef d’entreprise
I. PanoramaII. Entreprises à l’IRIII. Sociétés à l’ISIV. Droits d’enregistrementV. IFI
VI. Droits de mutation à titre gratuitA. - Sociétés, CGI art. 787 B B. - Holdings et pacte Dutreil
VII. Stratégies d’optimisation fiscale
562
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B
Droits de mutation. Les régimes de faveur
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B
Abattement Droits de mutation
100 %
75 %
Dutreil sociétésCGI 787 B
BOI-ENR-DMTG-10-20-40 / 10, 20, 30
Dutreil entreprises individuellesCGI 787 C
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40
AbattementAbattement 300 000 €
CGI 790 ABOI-ENR-DMTG-20-30-20-20
V
Philosophie
Favoriser la stabilité du capital des entreprises et répondre au phénomène de délocalisation des contribuables et des patrimoines.
Ce régime en faveur des transmissions d’entreprises a pour finalité d’assurer, au-delà du transfert du capital aux bénéficiaires de la transmission, la stabilité de l’actionnariat et la pérennité de l’entreprise transmise.
*Rép. min. n° 80202, 21 déc. 2010.
Avantage : abattement de 75% de l’assiette fiscale.
564
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B
IPV ou DMTG ? Optimiser la vente. ExempleMr et Mme, 65 ans, 3 enfants. Dirigeants d’entrepriseTMI : 45 %. Abattement 85 % pour délai de détention (> 8 ans)Valeur entreprise : 6 400 K€. Prix acquisition : 400 K€
565
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B
• Vente – Donation (décès) 2 554 000 € 39,1 %
• Donation PP – Vente
Sans Dutreil 1 436 000 € 22,4 %
Avec Dutreil 95 000 € 1,5 %
• Donation NP – Vente
Sans Dutreil 1 427 000 € 22,4 %
Avec Dutreil 851 000 € 14,2 %
V
Chronologie des opérations : Vente-donation ou Donation-vente ?Mr et Mme, 65 ans, 3 enfants. Dirigeants d’entreprise. TMI : 45 %.Valeur entreprise : 6 400 K€. Prix acquisition : 400 K€
566
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B
V
Mr et Mme, 65 ans, 3 enfants. Dirigeants d’entrepriseTMI : 45 %. Abattement 85 % pour délai de détention (> 8 ans)Valeur entreprise : 6 400 K€. Prix acquisition : 400 K€
567
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B
Mr et Mme, 65 ans, 3 enfants. Dirigeants d’entrepriseTMI : 45 %. Abattement 85 % pour délai de détention (> 8 ans)Donation de la nue-propriété ?
568
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B
V
Donation PP - Vente La donation efface la plus-value CGI, art. 150-0 D, 1
Donation PP. 2 donateurs Sans Pacte Dutreil Avec Pacte DutreilMonsieur Madame Monsieur Madame
Valeur pleine propriété 3 200 000 € 3 200 000 € 3 200 000 € 3 200 000 €Abattement 75 % GGI 787 B 0 € 0 € 2 400 000 € 2 400 000 €Base taxable 3 200 000 € 3 200 000 € 800 000 € 800 000 €Part revenant à chaque enfant 1 066 667 € 1 066 667 € 266 667 € 266 667 €Abattements 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €Net taxable 966 667 € 966 667 € 166 667 € 166 667 €Droits de donation 239 345 € 239 345 € 31 528 € 31 528 €Réduction 50 % CGI art. 790 0 € 0 € 15 764 € 15 764 €Par enfant, par parent 239 345 € 239 345 € 15 764 € 15 764 €Pour les enfants, par parent 718 035 € 718 035 € 47 292 € 47 292 €Total des droits 1 436 070 € 94 584 €
22,4% 1,5%
569
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B
Calcul des droits de mutation à titre gratuit (donation)
Les droits de donations - et de succession - se calculent sur la part de chaque donataire après :
1. Transmission nue-propriété : réduction de la base taxable (CGI art. 669)
2. Abattement Dutreil3. Abattement*, selon le lien de parenté (art 779 et autres).4. D’un tarif*, selon le lien de parenté (art 777).5. De réductions éventuelles.6. Du rappel fiscal des donations reçues depuis moins de 15 ans.
570
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B
1. Transmission nue-propriété
571
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B
Barème fiscal de l’usufruit viager. CGI, art. 669
Age de l’usufruitier (tranches) Usufruit Nue-propriété
Moins de 21 ans révolus 0-20 9/10 1/10
Moins de 31 ans révolus 21-30 8/10 2/10
Moins de 41 ans révolus 31-40 7/10 3/10
Moins de 51 ans révolus 41-50 6/10 4/10
Moins de 61 ans révolus 51-60 5/10 5/10
Moins de 71 ans révolus 61-70 4/10 6/10
Moins de 81 ans révolus 71-80 3/10 7/10
Moins de 91 ans révolus 81-90 2/10 8/10
Plus de 91 ans 91 et + 1/10 9/10
La règle « du complément à 10 ». 65 ans ; US = 4 ; NP = 6.
2 ► Dutreil : Abattement de 75 % de la base taxableDeux parents donateurs moins de 70 ans, 3 donatairesValeur entreprise : 6,4 M€
572
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B
Donation PP Donation NPMonsieur Madame Monsieur Madame
Valeur pleine propriété 3 200 000 € 3 200 000 € 3 200 000 € 3 200 000 €Valeur nue-propriété 1 920 000 € 1 920 000 €Abattement 75 % GGI 787 B 2 400 000 € 2 400 000 € 1 440 000 € 1 440 000 €Base taxable 800 000 € 800 000 € 480 000 € 480 000 €Part à chaque enfant 266 667 € 266 667 € 160 000 € 160 000 €Abattements 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €Net taxable 166 667 € 166 667 € 60 000 € 60 000 €Droits de donation 31 528 € 31 528 € 10 194 € 10 194 €Réduction 50 % CGI art. 790 15 764 € 15 764 € 0 € 0 €Par enfant, par parent 15 764 € 15 764 € 10 194 € 10 194 €Pour les enfants, par parent 47 292 € 47 292 € 30 582 € 30 582 €Total des droits 94 584 € 61 164 €
1,5% 1,0%
573
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B
3 ► Abattements Degré de parenté Donation Succession
En ligne directe
Ascendant 100 000 € 100 000 €Enfant vivant ou représenté 100 000 € 1 100 000 €Petit-enfant 31 865 € 1 1 594 €Arrière petit-enfant 5 310 € 1 1 594 €
Entre époux 80 724 € ExonérationEntre partenaires liés par un PACS 80 724 € ExonérationEntre frères et sœurs 15 932 € 15 932 € 3
ou exonér. En faveur de neveux, nièces 7 967 € 1 7 967 €Infirme 159 325 € 2 159 325 € 2Autres néant 1 594 €
(1) Abattement supplémentaire de 31 865 € pour les donations d’argent en pleine propriété aux descendants majeurs, à défaut aux neveux et nièces. art. 790 G.
(2) Infirme : héritier, légataire, donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité. Abattement supplémentaire. art. 779 II.
(3) Exonération frère, sœur. 1° Etre célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps. 2° Plus de 50 ans ou infirmité l’empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence. 3º Constamment domicilié avec le défunt pendant les 5 dernières années. art. 796-0 ter.
574
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B
4 ► Tarifs. CGI, art. 777 Degré de parenté Fraction de part nette taxable Taux
En ligne directe
Ascendant
Enfant vivant ou représenté
Petit-enfant
0 € à 8 072 € 5%8 072 € à 12 109 € 10%
12 109 € à 15 932 € 15%15 932 € à 552 324 € 20%
552 324 € à 902 838 € 30%902 838 € à 1 805 677 € 40%
Au-delà 45%
Entre époux et Entre partenaires liés par un Pacs
0 € à 8 072 € 5%8 072 € à 15 932 € 10%
15 932 € à 31 865 € 15%31 865 € à 552 324 € 20%
552 324 € à 902 838 € 30%902 838 € à 1 805 677 € 40%
Au-delà 45%Entre frères et sœurs (vivants ou représentés)
Jusqu’à 24 430 € 35%plus de 24 430 € 45%
Entre parents au 3ème et au 4ème degré inclusivement Uniformément 55%
Entre parents au-delà du 4ème degré et entre personnes non parentes Uniformément 60%
5 ► Réductions des DMTG
• Donation en pleine propriété Dutreil : réduction 50 % Sociétés et entreprises individuelles
La réduction de 50 % des droits s’applique si 3 conditions sont réunies :
- le donateur a moins de 70 ans ;- la donation est faite en pleine propriété ;- la donation est faite dans le cadre d’un engagement de
conservation « Dutreil ».
Réduction applicable pour les donations de titres de sociétés interposées (deux niveaux). BOI-ENR-DMTG-20-30-20-50, n° 40
575
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B
576
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B
6 ► Rappel fiscalM a 1 enfant, qui a 3 enfants2006, M a donné 56 000 € (abt 50 K)2017, M a donné 110 000 € (100 K€)
Principe : ce qui a été utilisé lors de la 1ère donation ne peut plus l’être avant 15 ans
1ère donation 2006
Donation 2006 56 000 €
Abattement (1) 50 000 €
Net taxable (2) 6 000 €
Droits avant réduction 300 €
Réduction âge donateur 150 €
Droits 150 €
Réduction 3 enfants 610 €
Réduc utilisée (3) 150 €
Droits dus 0 €
2ème donation 2016
Donation 2011 (4) 110 000 €
Abattement disponible :
100 000 € - 50 000 € (1) 50 000 €
Net taxable [(4)-(1)] 60 000 €
Calcul des droits
Tranche 5% utilisée 6 000 € (2)
Reste 8 072 – 6 000 = 2 072 €
5% sur 2 072 € (8 072 - 6 000) 10% sur 4 037 € (12 109 - 8 072)15% sur 3 823 € (15 932 - 12 109)20% sur 44 068 € (60 000 – 15 932)
104 €404 €573 €
8 814 €
Droits avant réduction 9 895 €
Réduction âge supprimée
Réduc 3 enfants : 610 - (3) 460 €
Droits dus 9 435 €
7 ► Paiement des droits de mutation
1. Paiement comptant
Principe : paiement comptant au moment de la déclaration (art. 1701), sauf bénéfice du paiement différé et fractionné.
Les droits sont payés par les héritiers ou légataires.Possibilité pour le donateur de prendre en charge les frais.BOI-ENR-DG-50-10-20, n° 150
Les cohéritiers sont solidaires pour le paiement des droits et des pénalités (art. 1709).
577
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B
2. Paiement différé et fractionné pour la transmission d’entreprise
CGI ann. III, art. 397 A. BOI-ENR-DG-50-20-50
● Parts sociales, actions
Si au moins 5 % du capital, 2 possibilités:- paiement différé de 5 ans, avec intérêt annuel ;- après, paiement fractionné sur 10 ans, avec intérêt.
Exigibilité immédiate des droits si cession de plus du 1/3 tiers des biens reçus, sauf si :
décès ; apport pur et simple en société ; fusion ou scission.
578
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B
● Holding animatrice. Paiement différé et fractionné
Oui, sur justificatifs : rapport de gestion, attestation CAC
Holding animatrice Outre la gestion d’un portefeuille de participation :- assure la gestion de la trésorerie du groupe ;- effectue au profit des sociétés du groupe des prestations de
services correspondant à des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle ;
- se livre le cas échéant à des activités de recherche et de développement au profit du groupe.
579
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B
Paiement différé et fractionné et donation-partage avec soulte
Le bénéfice du paiement fractionné ou différé des droits de mutation à titre gratuit ne peut être accordé qu’au seul attributaire des titres, pas aux autres donataires.
Rép. min., n° 6014, JOAN Q, 26 févr. 2013
580
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B
Réduire les droits de donation
Prise en charge des droits par le donateur
Donner à deux des biens de la communauté ou pour première installation d’un enfant (2 abattements)
Profiter pleinement des abattements
Espacer les donations tous les 15 ans
Donner la nue-propriété (? : DMTG , IFI , IPV )
Donner des parts d’une société civile à capital faible
Si l’option est de vendre, donner avant de vendre ou d’apporter à société (la donation efface les plus-values).
581
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B
Donner à deux des biens de la communauté
M et Mme 65 ans, 2 enfants, 1 000 K€
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B
Donation PPCommun PropreMadame Monsieur
Valeur pleine propriété 500 000 € 500 000 € 1 000 000 €Part revenant à chaque enfant 250 000 € 250 000 € 500 000 €Abattement personnel 100 000 € 100 000 € 100 000 €Net taxable 150 000 € 150 000 € 400 000 €Droits dus par enfant, par parent 28 194 € 28 194 € 78 194 €Pour les enfants, par parent 56 388 € 56 388 € 156 388 €Total des droits 112 776 € 156 388 €
11,3% 15,6%
Donner la nue-propriété
M et Mme 65 ans, 2 enfants, 1 000 K€
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B
Donation PP Donation NP
Madame Monsieur Madame MonsieurValeur pleine propriété 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 €Valeur nue-propriété 300 000 € 300 000 €Part revenant à chaque enfant 250 000 € 250 000 € 150 000 € 150 000 €Abattement personnel 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €Net taxable 150 000 € 150 000 € 50 000 € 50 000 €Droits dus par enfant, par parent 28 194 € 28 194 € 8 194 € 8 194 €
Pour les enfants, par parent 56 388 € 56 388 € 16 388 € 16 388 €Total des droits 112 776 € 32 776 €
11,3% 3,3%
Exemple coûts transmissionMonsieur et Madame, 65 ans, 3 enfantsValeur entreprise : 6 400 000 €.
584
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B
Bien propre
Donation PP Sans Dutreil 2 032 000 € 32%
Avec Dutreil 127 000 € 2%
Donation NP Sans Dutreil 974 000 € 15%
Avec Dutreil 127 000 € 2%
Bien commun
Donation PP Sans Dutreil 1 436 000 € 22%
Avec Dutreil 95 000 € 2%
Donation NP Sans Dutreil 637 000 € 10%
Avec Dutreil 61 000 € 1%
Présentation Pactes Dutreil transmissionBOI-ENR-DMTG-10-20-40
Entreprise opérationnelle et holding animatrice
Sociétés (CGI, art. 787 B) & entreprises individuelles (art. 787 C).Donations et successions. En pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit.
Droits de mutation : abattement de l’assiette fiscale de 75 %.Les droits sont calculés sur 25 % de la valeur de l’entreprise.
Bénéficiaires : Donataires. Héritiers. Légataires.
585
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Présentation
Transmission de Sociétés. CGI, art. 787 B
I. Présentation
1. Les textes2. Avantage fiscal3. Sociétés éligibles4. Sociétés, activités exclues
586
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Présentation
1. Les textes Pacte Dutreil sociétés
● CGI, art. 787 BBOI-ENR-DMTG-10-20-40 : exonération partielle en raison de la
transmission d’entrepriseBOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 : la transmission de titres de sociétés
opérationnellesBOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 : remise en cause du régime BOI-ENR-DMTG-10-20-40-30 : obligations déclaratives
● Référence précédenteBOI 7 G-3-12, 22 mars 2012
587
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Présentation
2. Avantage fiscal
Transmission de l’entreprise par donation ou succession : exonération de 75 % de la base taxable aux droits de mutation.
Donation, succession. En pleine propriété, nue-propriété, usufruit.
588
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Présentation
Pacte Dutreil. Transmission en exonération de DMTG, tous les 15 ans
Transmission pleine propriété avant 70 ansEntreprise en communauté de biens (2 abattements).
Enfants
2 1 600 000 €
3 2 400 000 €
4 3 200 000 €
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Présentation
Transmission en exonération de droits. Pacte Dutreil.
Transmission en nue-propriété (pas de réduction selon âge du donateur).
Monsieur et Madame. Entreprise en communauté de biens(2 abattements).
Age des parents
Enfants 41-50 ans 51-60 ans 61-70 ans
2 4 000 000 € 3 200 000 € 2 666 800 €
3 6 000 000 € 4 800 000 € 4 000 000 €
4 8 000 000 € 6 400 000 € 5 333 200 €
589
SAS, société civile : actions et parts de préférenceeffet de levier juridique et fiscal Pacte DutreilObjectif : transmettre le plus possible avec le bénéfice du pacte
Dutreil et conserver les pouvoirs
590
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Présentation
SA, SARL SAS, société civile
100 parts = 100 voix 1 part = 100 voix99 parts = 99 voix
Donation possible 49 % du capital 99 % du capital
Abattement Dutreil 75 % sur 49 75 % sur 99Préciser dans les statuts que les titres ont tous la même valeur (L 227-18)
51%
3. Sociétés éligibles
Les sociétés opérationnelles (si activité civile non prépondérante)
À l’IS ou à l’IR
Les holdings animatrices
Les sociétés interposées, 2 niveaux d’interposition
Françaises et étrangères.
591
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Présentation
Activité opérationnelle prépondérante
Nature de l’activité : industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (cf. BOI-PAT-ISF-30-30-10-10).
Activité exercée à titre de profession : exercice à titre habituel et constant, actes précis et des diligences réelles (cf. BOI-PAT-ISF-30-30-10-10).
L’activité doit être exercée pendant toute la durée des engagements.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 10
592
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Présentation
Activité civile prépondérante exclue
Le bénéfice du régime de faveur ne peut pas être refusé dans la mesure où l’activité civile n’est pas prépondérante.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 20**Rép. min. Bobe, JOAN, 24 oct. 2006, n° 94047
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 20 :« Le caractère prépondérant de l’activité [opérationnelle] s’apprécie
au regard de deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut) ».
593
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Présentation
Prépondérance de l’activité opérationnelle. 2 critères cumulatifs :- Le chiffre d’affaires de l’activité opérationnelle doit être au
moins égal à 50 % du chiffre d’affaires total.- Le montant de l’actif brut immobilisé (ABI) doit représenter au
moins 50 % du montant total de l’actif brut (TAB).
Problèmes, questions
594
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Présentation
BILAN - ACTIF
Brut Amort Net
ACTIF IMMOBILISE ABI
ACT. CIRCULANT
Cptes régul.
TOTAL TAB
Activité civile prépondérante Actif brut : problèmes, questions
● Non prise en compte du passif. Un actif d’une valeur importante qui relève d’une activité civile financé largement par emprunt : exclusion Dutreil.
● Le critère de l’actif brut ne tient pas compte ni de l’affectation des actifs immobilisés (immobilisations affectées à l’activité opérationnelle ou immobilisations à caractère civil), ni de l’importance des actifs circulants.
Une société de services ou de négoce est pénalisée.
● Valeur comptable ou valeur vénale ? Valeur vénaleAssemblée Nationale, débats parlementaires, JO 7 févr. 2003
595
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Présentation
Holding animatrice bénéficiaire du régime
Définitions● Loi fiscale CGI, 199 Terdecies OA / CGI 966, II al. 2 (ex CGI, 885-0 V Bis, V).
● Doctrine administrative Ex BOI-PAT-ISF-30-30-40-10, n° 140 Ex BOI-PAT-ISF-30-40-60-10, n° 50BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10BOI-ENR-DG-50-20-50 .
● Jurisprudence Cass. com., 15 févr. 1994, n° 92-22140Cass. com., 27 sept. 2005, n° 03-20665Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-19770Cass. com., 23 oct. 2012, n° 11-23376.
596
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Présentation
Holding animatrice
Ex BOI-PAT-ISF-30-30-40-10, n° 140
CGI, art. 966, II al. 2 :Sont également considérées comme des activités commerciales
les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations :
- participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales ;
- et rendent le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Suppression du terme « animation effective ».
597
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Présentation
V
Holding animatrice : conditions à remplir
1. Animatrice effective2. Contrôle des filiales3. Subsidiairement, des services spécifiques
Etre en mesure de prouver la qualité d’animatrice
L’administration fiscale vérifie- l’existence d’un plan stratégique - sa mise en œuvre par le dirigeant de la holding- les effets concrets de la mise en œuvre de la stratégie.
598
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Présentation
Holding passive éligible en tant que société interposée (2 niveaux)
Une holding passive est une société qui ne fait qu’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire, à savoir l’exercice du droit de vote, c’est-à-dire des décisions lorsque l’importance de la participation le permet, et des droits financiers (dividende).
Exemple : une société civile à l’IR ne peut pas être animatrice. Les conventions de service sont de nature commerciale.
Les associés de la holding passive peuvent bénéficier du dispositif Dutreil en tant que « société interposée ».
CGI, art. 787 B, b, al. 5 et 7
599
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Présentation
● Immobilier d’entreprise
Exclusion immobilier professionnel non inscrit à l’actif de la société (détention direct par le dirigeant ou par une société civile).
Différence avec DMTG entreprise individuelleEntreprise individuelle CGI 787 C : exonération partiellesi bien nécessaire à l’exercice de la profession. Critère indépendant de l’inscription du bien à l’actif du bilan de l’entreprise. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40, n° 10
600
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Présentation
Immobilier professionnel non inscrit à l’actif. Exonération ?OUI IFI Biens professionnels. NON Pactes Dutreil
601
Droits de mutation à titre gratuit. Dutreil sociétés
Bilan société AImmeuble non inscrit à l’actif
(détention directe ou SCI)
Bilan société BImmeuble inscrit à l’actif
Dutreil IFI et DMTG :
NONPas d’abattement de 75% sur l’immeuble. Rép. min. n° 10021, 15 juill 2004
OUIAbattement de 75%sur l’immeuble
Biens professionnels IFI :
OUIExonération de l’immeuble
OUIExonération de l’immeuble
Immeuble d’exploitation - non inscrit à l’actif de l’opérationnelle : Dutreil non applicable- inscrit : Dutreil applicable.
L’immeuble est détenu par une SCI à l’IR :- Apporter les parts de la SCI à la société opérationnelle à l’IS- ou faire apporter l’immeuble ?
SC IR SE IS
602
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Présentation
Apport des parts
Apport de l’immeuble
1) L’associé apporte les parts de la SCI à la SE à l’ISL’associé apporteur des parts de la SCI est rémunéré par des titres de la société opérationnelle. Holding : l’opérationnelle à l’IS Fille : la SC à l’IR.
2) La société civile à l’IR apporte l’immeuble à la SE à l’ISLa société civile est rémunérée par des titres de la société opérationnelle. Holding : la SC à l’IR Fille : l’opérationnelle à l’IS.
603
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Présentation
IS
IR
II. Engagement collectif de conservation (ECC)
1. Conditions généralesa) Pluralité d’associés signatairesb) Une durée d’au moins deux ansc) Une participation de 34 % ou 20 %d) Une fonction de direction
2. Les signataires de l’engagement collectifa) Entrée et sortie d’associésb) Personnes physiques signatairesc) Personnes morales signataires : les sociétés interposées
3. La transmission des titresa) Donation nue-propriété b) Conditionsc) Société interposée : calcul de l’abattement de 75 %
4. Opérations autorisées ou nona) Opérations en capitalb) Cessions et donations de titresc) Apport à holding
604
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
605
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Pacte Dutreil transmission sociétés. Engagements de conservation
Eng. collectifau moins 2 ans
Engagement individuel4 ans minimum
Libre cession
Donation
1 2 3 4 5 6
Fonction de direction 2+3 ans à compter de la transmission
ou Engagement collectif réputé acquis
Conditions de l’ECC remplies :2 ans34 %Fonction de direction
Engagement individuel4 ans minimum Libre
cession1 2 3 4
Fonction de direction 3 ans
1. Conditions générales
La transmission à titre gratuit, avec application de l’abattement de 75 %, peut être réalisée
dès la signature de l’engagement collectif, ou dès le début de l’engagement individuel si l’engagement est
réputé acquis.
Lorsqu’il reçoit les titres, le donataire héritier, légataire doit - poursuivre l’engagement collectif jusqu’à son terme - et s’engager individuellement, dans l’acte de donation ou la
déclaration de succession, à conserver les titres pendant quatre ans
606
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Pacte Dutreil : distinguer 5 périodes pour les conditions1- avant la signature de l’engagement collectif de conservation ;2- entre la signature de l’engagement collectif et la transmission ;3- entre la transmission et la fin de l’engagement collectif ;4- pendant l’engagement individuel ;5- après : avantage définitivement acquis, pas de condition.
607
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Signature Transmission Fin ECC Fin EIC
1 2 3 4 5
Eng collectif ECC Eng individuel EIC
Conditions générales ECCConditions EICCond.
particulièresCond.
particulières
► Engagement collectif
- Au moins 2 associés (personne physique ou morale).- Durée minimale : 2 ans, sauf engagement réputé acquis. - Participation directe ou indirecte des signataires :Société cotée : 20 % des droits financiers et de vote, Non cotée : 34 % des droits financiers ou de vote.- Fonction de direction. L’un des signataires de l’ECC ou EIC, doit
exercer société à l’IR : son activité principale société à l’IS : une fonction de direction CGI art. 975 III (IFI)pendant la durée de l’engagement collectif (≥ 2 ans) et
pendant les 3 ans qui suivent la transmission (donation, succession)Si donation dès ECC : 3 ans.
608
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
• Pluralité d’associés exigée à la signature, mais pas par la suite.Pas de remise en cause non plus en cas de fusion entre sociétés
signataires de l’ECC. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 10. *Rép. min. Bobe, n° 71934, 21 févr. 2006
• Associé : personne physique ou morale [société interposée] BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 80
• L’abattement de 75 % s’applique aux transmissions des sociétés interposées, avec deux niveaux d’interposition possibles.
CGI, art. 787 B, b, al. 6 et 7.
• L’engagement collectif doit être signé par la société interposée 1er
niveau, celle « qui détient directement la participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement de conservation » (n° 80)
609
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
2► Délai : au moins 2 ans
Au moins 2 ans, sauf si engagement collectif réputé acquis.Le délai des 2 ans, date à date, court :• acte authentique : date de l’acte. • acte sous seing privé : à compter de la date
d’enregistrement de l’acte qui constate l’engagement.BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 160
L’acte SSP doit être enregistré pour être opposable à l’administration
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 120
• Droits d’enregistrement et de timbre.125 € des actes innomés, sauf si constitution de société.RES N° 2008/11, 20 mai 2008.
610
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Modification ou Prorogation de l’ECC ?
● Transmission dans les 2 ansEngagement collectif de 2 ans.
● Transmission au-delà de 2 ansEngagement collectif de 2 ans avec prorogation automatique par période courte (12 mois) avec dénonciation automatique en cas
de donation (dénonciation dans les 3 mois en cas de décès pour délai de réflexion pour engagement individuel)
● Transmission par décèsProrogation automatique tacite à durée illimitée prenant fin
sur dénonciation.
611
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
2► Seuil de participationBOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 200
L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins - société non cotée : 34 % des droits financiers ou de vote- société cotée : 20 % des droits financiers et de vote.
612
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
3► Fonction de directionCGI, art. 787 B d. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 270 à 300
L’exercice continu et effectif, à titre principal d’une fonction de direction dans l’entreprise opérationnelle :
• Par l’un des signataires de l’engagement collectif ou individuelSécuriser la condition de direction : associer les enfants avant le
pacte (statut : ayant-cause -> associé signataire de l’EC).
• Pendant la durée de l’engagement collectif (au moins 2 ans), plus 3 ans qui suivent la transmission (donation, succession).
613
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Durée de la fonction de direction(engagement collectif + 3 ans qui suivent la transmission)
Exemple : transmission de titres juste après la signature de l’ECC Durée direction : 3 ans au total.
Transmission Eng. collectifDirection : 3 ans Eng. individuel
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
● Nature des fonctions
Société à l’IR Activité professionnelle principale, sans qu’elle soit salariée.
Société à l’IS Une fonction éligible à l’exonération IFI bien professionnel (CGI, art.
975 III).
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
● Exercice continu de la fonction de direction
- Il n’est pas exigé que la direction de la société soit exercée par la même personne pendant la durée de l’ECC ;
- En cas de changement de direction, la vacance ne peut excéder 3 mois ;
- Lorsqu’un nouvel associé adhère à l’ECC en cours, la durée minimale d’exercice (2 ans) de la fonction de direction est reconduite.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 290
616
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Attention ! Risque remise en cause si un seul signataire adulte exerce une fonction de direction
La fonction de direction doit être exercée par une personne signataire.
« Le décès de l’associé ou de l’héritier dirigeant ne saurait être assimilé à un cas de force majeure puisque cette fonction peut être exercée par l’une quelconque des personnes tenues par » l’ECC.
617
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
II. Engagement collectif de conservation (ECC)
1. Conditions générales
2. Les signataires de l’engagement collectifa) Entrée et sortie d’associésb) Personnes physiques signatairesc) Personnes morales signataires : les sociétés interposées
3. La transmission des titres
4. Opérations autorisées ou non
618
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
2. Signataires de l’engagement collectif (avant la transmission)Personne physique et société interposée 1er niveau.
Le signataire de l’ECC doit avoir la qualité d’associé.Rappel : pluralité d’associés, personne physique ou morale.
Un associé peut (recommandation) signer plusieurs engagements avec d’autres associés sur les mêmes titres (sur des titres différents ?) ; le seuil minimal de 34 % ou 20 % doit être respecté.
La fonction de direction doit être respectée pour chaque pacte.
1 ► Entrée, sortie des associés ou de titres2 ► Personnes physiques signataires ou réputés signataires3 ► Personnes morales : les sociétés interposées
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
1 ► Entrée, sortie d’associés ou de titres
Entrée- de nouveaux titres détenus par un signataire : , sauf…- d’un nouvel associé : - du cessionnaire : , si apport de tous les titres acquis
l’ECC doit être reconduit pour 2 ans
Sortie- d’un signataire, partiellement ou totalement : pour le cédant. pour les autres si seuil respecté.
620
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Entrée, sortie d’associés ou de titres
Entrée de nouveaux titres Remise en cause, sauf
L’engagement est « figé ». Un associé déjà signataire ne peut pas soumettre de nouveaux titres à l’engagement,
sauf - pour les titres reçus lors d’une augmentation de capital par
incorporation des réserves et si les titres ont été attribués à proportion du capital (et non des droits financiers ou de vote).
- augmentation de nombre de titres accompagnée d’une diminution de la valeur nominale.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 120
Nécessité de signer un nouvel ECC.
621
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Entrée d’un nouvel associé Pas de remise en cause
De nouveaux associés peuvent adhérer à un pacte déjà conclu. La signature d’un nouveau pacte collectif n’est pas nécessaire s’il est reconduit pour au moins 2 ans.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 130. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 40
Entrée possible seulement au cours de l’engagement initial(Rapport AN, 1er juin 2011) : avant la transmission mais pas après ?
Inconvénient entrée nouvel associé : perte de l’antériorité du pacteIntérêt si nécessité de remplir le critère de la fonction de direction
ou celui de 34 % ou 20 %.
622
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Entrée du cessionnaire Pas de remise en cause
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 40 :L’exonération partielle n’est pas remise en cause, d’une part, si le
cessionnaire, associé de l’entreprise objet de l’engagement de conservation, s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le seuil de 20 % ou 34 % demeure respecté, d’autre part, si l’engagement est reconduit pour une durée minimale de deux ans.
623
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Sortie d’un associé ou cessions de titres
Cessions à un non signataire de l’ECCLe cédant perd le bénéfice du dispositif pour tous ses titres,mais les autres le conserve, si le seuil de 34 ou 20 % est respecté ;
il n’est pas nécessaire de souscrire un nouveau pacte.BOI…-10, n° 210. BOI…-20, n° 20 et 30
Possibilité pour un nouvel associé et pour le cessionnaire de souscrire au pacte, à raison des titres cédés
Si le cessionnaire souscrit, sa participation est comptée pour le seuil de 34 ou 20 %, mais l’engagement doit être reconduit pour au moins 2 ans (inconvénient : perte de l’antériorité).
624
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Cessions à un signataire de l’ECC
Entre la signature de l’ECC et la transmission à titre gratuit : oui Transmission à titre gratuit à un signataire ou non (ayant cause):
oui, application de l’abattement de 75 %. Après la transmission : nonSi cession : remise en cause de l’exonération pour tous les titres du
cédant, que le cessionnaire soit signataire ou non.car lors de la transmission, chaque associé a pris l’engagement
individuel de conserver les titres à l’issue de l’ECC.BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 50
625
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Signature engagement
collectif
Début engagement
individuel
Transmission à titre gratuit
Signer plusieurs engagements collectifs
Autoriser des associés à sortir, accepter de nouveaux associés en gardant l’antériorité des pactes
Signer plusieurs engagements collectifs :sur les mêmes titres (BOFIP*), sur des titres différents (? ), entre les mêmes signataires.
626
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Un engagement sur l’ensemble des titres
Un seul engagement entre A B C D.Mais si A vend à un non-signataire, il perd l’avantage.B, C, D peuvent aussi le perdre (< 34 %, direction).
627
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A : 50% B : 10% C : 10% D : 10%
Dirigeant
Plusieurs engagements sur les mêmes titres
A : 50% B : 24% C : 13%
● Engagement 1 (bleu)Si B vend ses titres à un non-signataire,B perd le bénéfice du dispositif.Le seuil de 34 % n’est pas respecté, C perd le bénéfice du dispositif● Engagement 2 (jaune)Mais C conserve le bénéfice du dispositif grâce à l’ECC signé avec
A.
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Engagement 1
Engagement 2
Plusieurs engagements sur des titres différentsA : 50% B : 24%
10%
40%
● Engagement 1 (bleu)A vend 35 % de titres E1 à un non signataire ; il perd l’avantage Dutreil E1B aussi : le seuil de 34 % n’est pas respecté● Engagement 2 (jaune)Mais A et B conservent le bénéfice du dispositif pour E2.
629
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Engagement 1
Engagement 2
Plusieurs engagements entre les mêmes signatairesA : 50% B : 24% C : 13%
Un signataire vend ses titres,sans remettre en cause l’exonération pour les autresConditions :Seuil ≥ 34 % ou 20 %Fonction de direction pour chaque pacte (avantage SAS président,
mais attention à la fonction de direction exonération Biens professionnels !)
630
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Pluralité d’engagements collectifs et fonction de direction
La fonction de direction doit être remplie pour chaque pacte.
En cas de pluralité d’engagements collectifs, le dirigeant ne peut pas être choisi parmi un associé qui n’est pas
signataire du pacte concerné, même si cette personne est par ailleurs signataire d’un autre pacte.
*Rép. min. Bradé, JO Sénat, 15 févr. 2007, n° 25338
La SAS offre un avantage en donnant la possibilité de désigner une personne morale comme Président.
631
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2 ► Personnes physiques signataires ou réputés signataires
• Les ayants cause (héritiers, donataires ou légataires) sont réputés signataires de l’engagement collectif.CGI, 787 B, a : Engagement collectif de conservation pris par le défunt ou le
donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés.
La qualité d’« ayant-cause à titre gratuit » n’est acquise qu’après une donation ou une succession (CGI, 787 B, a).
Ils bénéficient de l’exonération partielle de 75 % lors de la transmission à titre gratuit à leur profit,
sans qu’ils aient à en faire la demande à l’administration. *Rép. min. Auberger, JOAN, 3 nov. 2003, n° 4332
632
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3 ► Personnes morales : les sociétés interposéesCGI, art. 787 B, al. 4 à 7
- Conditions des sociétés interposées (holding)
- Pourquoi associer les descendants au capital de l’opérationnelle avant l’ECC
- Opérations autorisées et interdites
633
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
a. Conditions des sociétés interposées
Deux niveaux d’interpositionBOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 200 :« 2° Calcul des seuils de 20 % et 34 %200. Pour le calcul des seuils, il est tenu compte des titres détenus par
l’ensemble des associés membres de l’engagement collectif de conservation en cours au jour de la transmission, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, dans la limite de deux niveaux d’interposition ».
Pas si l’engagement collectif est réputé acquis : La participation de la société interposée 1er ou 2ème niveau n’est pas
comptée et ne peut pas bénéficier de l’exonération de 75 %(la société interposée n’a pas souscrit d’ECC).
634
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Intérêt de la société interposée signataire (non soumise aux DMTG)
Entre la signature de l’ECC et la transmission, un associé peut céder (vendre, apporter) des titres de la société opérationnelle à la société interposée signataire (1er niveau).
Conseil pour accroître la liquidité et la souplesse du dispositif : faire participer une holding à la signature du pacte pour au moins un titre.
635
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Sociétéinterposée 1
Société opérationnelle
Sociétés interposéesCGI, art 787 b, al 4 à 7
Abattement de 75 %Double niveau d’interposition possible.
Quelle que soit la forme juridique et l’objet social.
L’abattement de 75 % est proportionnel à la valeur réelle de l’actif brut de la société opérationnelle.
Signature du pactePar la société interposée 1er niveau.
636
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Pacte
H 1
Opér
H 2Signataires : A, B, H1
AB
• Deux niveaux d’interpositionL’abattement de 75 % s’applique aux transmissions à titre gratuit des titres des sociétés interposéesen faveur des donataires, héritiers, légatairesavec 2 niveaux d’interposition possibles, sans possibilité d’aller au-delà. *Rép. min. Bobe, JOAN, 24 oct. 2006, n° 94045
• Quel que soit l’importance de la participation détenue dans la ou les sociétés interposées.
• Quelles que soient la forme juridique et l’objet socialHolding IS, IR, opérationnelle, animatrice ou passive.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 200
637
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
b. Attention - Détenir directement des titres de l’opérationnelle- et associer les descendants au capital de l’opérationnelle avant la
signature de l’ECC.
Rappel :Pour le calcul du seuil (34 ou 20 %), on retient les titres :- détenus indirectement par les associés signataires de l’ECC…
638
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Donc, avant le signature du pacte Dutreil :
Si l’enfant n’est pas associé de l’opérationnelle, il n’est pas signataire de l’ECC,sa participation dans la société interposée ne bénéficie pas de
l’exonération de 75 %,et il ne peut pas exercer la fonction de direction.
Si l’enfant est associé de l’opérationnelle, il est signataire de l’ECC, sa participation dans la société interposée bénéficie de
l’exonération, et il peut exercer une fonction de direction.
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640
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
H
Op
H
Op
Pacte Pacte
L’enfant n’est pas associé, il n’est pas signataire de l’ECC.Pas d’exonération de 75 %
L’enfant est associé, il est signataire de l’ECC.Exonération de 75 %
c. Opérations autorisées et interdites. Sociétés interposées
Apport de titres de l’opérationnelle à une holding
Cession de titres de l’opérationnelle par la holding
Cession de titres de la holding
Fusions, scissions
641
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Principe sociétés interposées : participations inchangées
« Les participations doivent être conservées inchangées pendant toute la durée de l’engagement collectif à chaque niveau d’interposition ».
CGI, article 787 B, b, al. 9. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 130
Mais aussi au cours de l’engagement individuel.*Rép. min. Huyghe, JOAN, 29 juin 2010, n° 76733
Exceptions participations inchangées
642
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Exceptions participations inchangées
- La société interposée signataire (SI1) peut augmenter sa participation dans la société opérationnelle (CGI, art. 787 B, b, al. 9)
- Un signataire peut apporter des titres à une SI1 signataireavant la transmission (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 80)
- La SI1 signataire peut céder des titres à un autre signataire de l’engagement collectif avant la transmission (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 140).
643
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Apport de titres de l’opérationnelle à une société interposée
Avant la transmission à titre gratuit Oui à une holding signataire (SI 1er niveau d’interposition). Non à une holding non signataire Non après la transmissionBOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 80 : « A. Apport en cours d’engagement collectif80. L’apport des titres soumis à un engagement collectif de conservation emporte en
principe les mêmes conséquences qu’une cession (cf. § I)…Toutefois, il est admis que le régime de faveur n’est pas remis en cause dans
l’hypothèse où l’un des signataires apporte des titres à un autre signataire de l’engagement collectif. Bien entendu, dans ce cas de figure aucune transmission à titre gratuit ne doit avoir déjà eu lieu ».
644
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
F
H
F
Cession de titres par la holding (vente, apport, échange)
Société interposée 1er niveau Société interposée 2ème niveau
Société interposée 1er niveau
- Oui, avant la transmission à titre gratuit.La SI doit être signataire (1er niveau d’interposition).Le cessionnaire, personne physique ou morale, doit être signataire.- Non, entre la transmission et la fin de l’ECC.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 80
645
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
F
H
F
Cession de titres par la société interposée 1er niveau signataire
La holding interposée 1er niveau signataire de l’ECC peut céder des titres de l’opérationnelle avant la transmission à un autre signataire, personne physique ou morale.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 140. « IV. Cas des sociétés interposéesIl est admis cependant que le bénéfice du dispositif n’est pas remis en cause dans
l’hypothèse où la société signataire cède des titres à un autre associé signataire de l’engagement collectif…
L’acquisition par le signataire de l’engagement collectif ou ses ayants droits ou par la société interposée considérée de titres supplémentaires qui ont pour effet d’augmenter leur participation indirecte dans la société dont les titres sont soumis à engagement n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice du régime de faveur.
**Rép. min. Tron, JOAN, 14 févr. 2006, n° 79441.
646
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Société interposée 2ème niveauNon, les participations doivent être conservées inchangées.BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 140
Attention : cession et acquisition impossibles pour l’associé de la société interposée et pour SI 2nd niveau (non signataires).
647
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Cession de titres de la holding
Non.Attention : cession, acquisition impossibles pour l’associé de la
société interposée et pour SI 2nd niveau (non signataires).
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 140« La cession ou l’apport des parts ou actions détenues dans une société qui
possède directement (un niveau d’interposition) ou indirectement (deux niveaux d’interposition) une participation dans une société dont les titres font l’objet d’un engagement collectif de conservation entraîne la remise en cause de l’exonération partielle ayant été appliquée ».
648
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
H
F
H
F
Fusion, scission (entre SI, entre SI et société opérationnelle)
♦ NON, entre la signature de l’ECC et la transmission à titre gratuit Nécessité de signer un nouvel ECC sur les nouveaux titres.
♦ OUI, entre la transmission et la fin de l’ECC CGI, art 787 B, g. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 150 et 160
Conditions :- les signataires respectent l’ECC jusqu’à son terme, - les titres reçus en contrepartie de la fusion sont conservés
jusqu’au terme de l’engagement individuel.
649
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Cession : vente, apport, échange
Signataires de l’engagement collectif : A, B, C, H1
650
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
H1
F
H2
Associés de H1 (B, SI 2) et de H2 (A)Cessions : nonAcquisitions : nonDonations, successions : oui.
AB
C
Signataires
H1 signataireCessions : oui, à un autre signataire, avant la transmissionAcquisitions : oui, avant la transmissionDonations, successions : oui.
Associé physique de F opérationnelleCessions, donations entre signataires ou ayants-cause :- Avant la transmission : oui. Après : non
II. Engagement collectif de conservation
1. Conditions générales
2. Les signataires de l’engagement collectif
3. La transmission des titresDonation nue-propriété ConditionsPoursuivre l’engagement collectif jusqu’à son termePrendre un engagement individuel de quatre ansExercer éventuellement une fonction de direction
Société interposée : calcul de l’abattement de 75 %
4. Opérations autorisées ou non
651
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
3. La transmission (donation, succession) des titres
Donation, succession : application de l’abattement de 75 %, dès lors que l’activité civile n’est pas prépondérante.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 150 :« Les signataires de l’engagement collectif et leurs ayants cause à titre
gratuit peuvent effectuer entre eux des transmissions de titres soumis à l’engagement. Les titres acquis ou reçus par l’un des signataires de l’engagement auprès d’un autre signataire bénéficient de l’exonération partielle au jour de la transmission à titre gratuit ».
652
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
La transmission peut avoir lieu dès la signature de l’ECC, sans attendre l’engagement individuel.
Les héritiers, donataires ou légataires, doivent poursuivre l’engagement collectif jusqu’à son terme, et prendre l’engagement individuel.
La transmission peut être réalisée au profit d’un non signataire.BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 320
Donations avec réserve d’usufruit : les statuts doivent limiter les droits de vote de l’usufruitier à l’affectation des bénéfices.
653
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Abattement de 75 % applicable quelle que soit la nature de l’acte : acte authentique, acte sous seing privé, don manuel, donation avec réserve d’usufruit.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 310Rép. min. n° 11747, JOAN, 29 oct. 2013
Transmission de titres de société interposée : l’abattement de 75 % est proportionnel à la valeur réelle de l’actif brut de la société opérationnelle.
654
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
3.1. Sociétés interposées. Montant de l’exonération DMTGBOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 430 à 460
● Un niveau d’interpositionFraction de la valeur des titres de la société interposée (H)
susceptible de bénéficier de l’exonération partielle :
655
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Valeur des titres de la société interposée
(Valeur H)X
Valeur de la participation soumise à l’engagement collectif de conservation
au jour de la transmission(Participation H dans F)
Valeur réelle de l’actif brut de la société interposée
(Actif brut H)
● Un niveau d’interposition
Valeur vénale de la participation de X dans H : 4 M€Valeur vénale de la participation de H dans F : 2 M€ Valeur actif brut de H : 8 M€.Fraction de la valeur des titres de H partiellement exonérés :(4 M€ x 2 M€) / 8 M€ = 1 M€ [(X ds H)x(H ds F) / actif brut H] Valeur imposable de la participation de X dans la société H :(1M€ x 25%) + [(4M€ - 1M€) x 100%] = 3,25 M€ au lieu de 4 M€(Fraction A taxable à 25%) + (Fraction A taxable à 100%)
656
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Fraction de Hexonérable à 75% =
Valeur des titres de H x Valeur de la participation H dans F
Valeur réelle de l’actif brut de H
FX4 M€ 2 M€Actif Brut H : 8 M€
H
● Double niveau d’interposition
- Dans un 1er temps, déterminer la valeur de la participation indirecte de A dans C
- Dans un deuxième temps, déterminer la fraction de la valeur des titres A partiellement exonérés :
657
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Valeur de la participation deA dans B
XValeur de la participation de
B dans CValeur réelle de l’actif brut de B
Valeur des titres détenus directement par X dans A
XValeur de la participation indirecte
de A dans CValeur réelle de l’actif brut de A
BX A C
Valeur vénale de la participation de X dans A : 8 M€. Valeur vénale de la participation de A dans B : 6 M€.Valeur vénale de la participation de B dans C : 4 M€.Actif brut de A : 12 M€. Actif brut de B : 8 M€.1) Valeur de la participation indirecte de A dans C
= (6 M€ x 4 M€) / 8 M€ = 3 M€. [(A ds B)x(B ds C) / (actif brut B)]2) Fraction de la valeur des titres A partiellement exonérés :
(8 M€ x 3 M€) / 12 M€ = 2 M€. [(X ds A)x(A ds C) / (actif brut A)]
Valeur imposable de la participation de X dans A :(2M€ x 25%) + [(7 M€ - 2 M€) x 100%] = 5,5 M€ au lieu de 8 M€.(Fraction A taxable à 25%) + (Fraction A taxable à 100%)
658
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
BX A C
Actif Brut A : 12 M€ Actif Brut B : 8 M€
8 M€ 6 M€ 4 M€
3.2. Donation de la nue-propriété ou de l’usufruitBOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 300
a) Donation de la nue-propriété
L’exonération de 75 % s’applique en cas de donation avec réserve d’usufruit à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices (CGI, art. 787 B h).
Cette limitation statutaire peut concerner uniquement les droits attachés au titre bénéficiant de l’exonération.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 300*Rép. min. Bobe, n° 79540, JOAN, 14 févr 2006.
659
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
La limitation des pouvoirs de l’usufruitier est irréversible.Pas de possibilité de revenir sur les pouvoirs de l’usufruitier après
le pacte. « La finalité des pactes repose sur le transfert réel, immédiat ou à terme, du pouvoir décisionnel au donataire ».
*Rép. min. Roubaud, n° 80202, JOAN, 21 déc. 2010
Société interposée. La limitation des pouvoirs de l’usufruitier concerne les statuts de la société dont les titres sont transmis (lasociété interposée) et non les titres de l’opérationnelle soumis à l’engagement.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 300
660
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
b) Donation de l’usufruit de titres
L’exonération de 75 % s’applique en cas de donation en usufruit.*Rép. min. Bobe, JOAN, 3 janv. 2006, n° 73315
c) Donation mixteDonation simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété.
La réduction des droits de 50 % pour la donation en pleine propriété avant 70 ans est applicable.
● CA Grenoble, 2 déc. 2014, n° 12/02988 : il faut se placer du point de vue des obligations du donateur, qui transmet la pleine propriété.
● BOI-ENR-DMTG-20-30-20-50 : « est exclue du champ d’application de la réduction d’impôt prévue à l’article 790 du CGI, toute transmission portant sur des démembrements de cette propriété ».
661
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
3.3. Trois conditions à remplir par le bénéficiaire des titresBOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 320 à 370
Pour bénéficier de l’avantage fiscal, le donataire, héritier, légataire doit à remplir 3 conditions après la transmission :
• Poursuivre l’engagement collectif jusqu’à son terme ou bénéficier de l’engagement réputé acquis.
• Prendre un engagement individuel de 4 ans.• Exercer éventuellement une fonction de direction dans la société.
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
1 ► Poursuivre l’engagement collectifBOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 320
• Cession, donation : NON • Transmission par décès : OUI, pas de remise en cause.
• Cession, donation : NON
À compter de la transmission, les héritiers, donataires ou légataires doivent poursuivre l’ECC jusqu’à son terme. Usufruitier et nu-propriétaire aussi.
Pendant cette période (transmission – fin de l’ECC), ils ne peuvent effectuer de donation ou cession à titre onéreux, y compris au profit d’autres signataires de l’ECC, car l’EIC ne pourrait pas être respecté.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 350
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Remise en cause de l’exonération pour le cédant.Pas de remise en cause pour les autres si le seuil de 34 % ou 20 %
est respecté.
• Transmission par décès : OUI, pas de remise en cause
En cas de décès du donataire, héritier, légataire, ses propres héritiers ou légataires doivent poursuivre l’ECC.
Non repris par BOFIP
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
2 ► Prendre un engagement individuelBOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 330 à 370
Dans l’acte de donation ou la déclaration de succession, le donataire, héritier, légataire, s’engage individuellement à
conserver les titres détenus directement ou indirectement durant 4 ans à compter de la fin de l’engagement collectif.
Si don manuel : obligations déclaratives spécifiques Formulaire 2735, ECC, EIC, attestation de la société certifiant que
les conditions de l’ECC sont remplies (2 ans, 34 ou 20 %).
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L’engagement est individuel : chaque donataire, héritier, légataire a le choix de prendre l’engagement individuel ou non. Aucun seuil de détention n’est exigé.
L’engagement individuel peut porter sur une partie des titres.BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 360
Possibilité de souscrire plusieurs engagements individuels ?
L’EIC commence à courir à l’expiration de l’ECC. L’EIC concerne les titres détenus directement et indirectement par société interposée.
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
II. Engagement collectif de conservation (ECC)
1. Conditions générales2. Les signataires de l’engagement collectif3. La transmission des titres
4. Opérations autorisées ou non
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
4. Opérations autorisées ou non au cours de l’ECCBOI-ENR-DMTG-10-20-40-20
1► Opérations sur le capital au cours de l’ECCa) Opérations sur le capital AVANT la transmission1° Société opérationnelle2° Sociétés interposées
b) Opérations sur le capital APRÈS la transmission
2► Cessions de titresa) Cessions AVANT la transmissionb) Cessions, donations APRÈS la transmission
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
ECC : opérations qui mettent fin au régime de faveur• Tout au long de l’engagement collectif :- le franchissement du seuil plancher de 34 % ou 20 %, à
l’exception de certaines opérations en capital ; - pour le cédant, la cession d’un seul titre soumis à engagement ;- le non-respect de la fonction de direction ; - les cessions de titres de sociétés interposées.• Avant la transmission à titre gratuit :- les opérations en capital de la société opérationnelle, à
l’exception, sous conditions, de l’augmentation de capital ou du nombre de titres ;
- l’apport à une holding non signataire de l’engagement.• Après la transmission à titre gratuit :- Toute cession de titres (vente, apport, donation)
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
1► Opérations sur le capital au cours de l’ECCFusion, scission, augmentation de capital
a) Opérations sur le capital AVANT la transmission
1° Société dont les titres font l’objet de l’engagement(entreprise opérationnelle, holding animatrice)
Pas d’opération en capital, sauf :- Augmentation de capital par incorporation des réserves, sous
conditions. - Augmentation du nombre d’actions par diminution de la valeur
nominale de chaque action. Si autre opération en capital avant la transmission,signer un nouvel engagement collectif sur les nouveaux titres.
670
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Signature ECC Transmission
● Augmentation de capital par incorporation des réserves
Pas de remise en cause du dispositif, si attribution de titres au prorata du capital.
SAS : attention aux actions de préférence avec droit préférentiel de souscription.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 120a. Conclusion d’un engagement collectif de deux ans2° Le caractère figé de l’engagement« Les signataires d’un ECC ne peuvent soumettre à cet engagement de
nouvelles parts et actions, à l’exception de celles reçues dans le cadre d’une augmentation de capital résultant de l’incorporation de réserves dès lors
que l’attribution d’actions est effectuée aux actionnaires au prorata de leurs droits dans le capital et que les attributaires les conservent pendant la durée restant à courir de l’engagement de conservation.
671
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● Augmentation du nombre d’actions par diminution du nominal de l’action
L’ECC doit se poursuivre sur les titres reçus en contrepartie.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 120a. Conclusion d’un engagement collectif de deux ans2° Le caractère figé de l’engagement« De même, il est admis que l’engagement n’est pas remis en cause en cas
d’augmentation du nombre d’actions motivée par une diminution à due concurrence de la valeur nominale de chaque action. Bien entendu, dans cette hypothèse, l’engagement doit se poursuivre sur les titres reçus en contrepartie de la réalisation de cette opération ».
672
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2° Sociétés interposées
NON, pas d’opération en capital - fusion, scission et augmentation de capital – pour les sociétés interposées entre la signature de l’ECC et la transmission.
Nécessité de signer un nouvel engagement collectif sur les nouveaux titres.
673
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b) Opérations sur le capital APRÈS la transmission
• Sociétés interposées et société opérationnelle Abattement maintenu, même si le seuil n’est plus respecté : - Fusion (même si la société opérationnelle disparaît), scission - Augmentation de capital - Annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation
judiciaire
Les titres reçus en contrepartie des opérations doivent être conservés jusqu’au terme de l’engagement collectif puis individuel.
674
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Transmission Fin ECC
◊ Fusion, scission après la transmissionentre sociétés interposées et opérationnelleCGI, art. 787 B, g. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 150 et 160
Même la société opérationnelle disparaît à l’issue de l’opération de fusion, l’exonération de 75 % n’est pas remise en cause si :
- les signataires respectent l’ECC jusqu’à son terme, - et si les titres reçus en contrepartie de la fusion sont conservés
jusqu’au terme de l’engagement individuel.
Si les bénéficiaires de l’exonération veulent ensuite transmettre les titres issus de la fusion, il est nécessaire de souscrire un nouvel engagement collectif.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 150*Rép. min. Lecerf , n° 05735, JO Sénat, 18 mars 2010
675
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◊ Augmentation de capital (après la transmission)
Le non-respect du seuil (34 % ou 20 %) ne remet pas en cause le bénéfice de l’abattement de 75 % si les signataires de l’engagement conservent leurs titres jusqu’au terme de l’EIC.
CGI, art. 787 B, g. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 170
◊ Annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
Exonération partielle maintenue si elle intervient postérieurement à la transmission (si avant, signer un nouvel engagement).
CGI, art. 787 B, g. CGI, art. 787 B, g. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 180
676
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2► Cessions de titres
Cessions : vente, apport, échange
Panorama des cessions autorisées ou non
677
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Engagement collectif : cessions autorisées ou nonDe Cédant à Bénéficiaire
• Titres qui n’ont pas encore été transmis à titre gratuitDe signataire à signataire oui (1)De SI signataire à signataire oui (1)De signataire à SI signataire oui (2)De signataire à non-signataire oui, sauf (3)D’associé de SI à quiconque non (4)(1) Les associés de l’ECC peuvent effectuer entre eux des cessions.(2) De signataire à société interposée signataire : oui. La société interposée peutaugmenter sa participation. Un signataire peut vendre, apporter des titres à un autresignataire de l’ECC.(3) De signataire à non-signataire. Pour le cédant : perte de l’exonération pourl’ensemble des titres. Pour les autres signataires : perte de l’exonération si le seuil desdroits financiers et de vote (34 % ou 20 %) n’est plus respecté.(4) Les participations doivent rester inchangées.
678
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Engagement collectif : cessions autorisées ou non
679
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• Titres qui ont été transmis à titre gratuit
De signataire à quiconque nonDe signataire à société interposée nonDe société interposée signataire à signataire nonDe société interposée signataire à non-signataire nonD’ayant cause à quiconque non
Principe : toute cession ou donation est impossible car tout donataire, héritier,légataire de titres s’engage individuellement à conserver les titres (engagementindividuel pris lors de la transmission).
► Cessions de titres (engagement collectif)Titres qui n’ont encore été transmis
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Nonsignataire
Cessions autorisées
Cessions interdites
Sociétéinterposée
Associé société interposée
Signataires
≥ 20 %ou 34 %
≥ 20 %ou 34 %
Cession à non signataire : perte du dispositif pour le cédantTransmission : abattement 75 %
≤ 20 %ou 34 %
Descendant d’ayant cause
Sociétéinterposée
Signataires
Associé société interposée
Non signataire Cessions par H
► Cessions de titres (engagement collectif)Titres qui ont été transmis à titre gratuit
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC
Toute cession interdite :Lors de la transmission,les signataires ont pris l’EIC
III. Engagement collectif réputé acquisCGI, art. 787 B, b, al. 4. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 230 à 260
Les donataires, héritiers, légataires s’engagent individuellement à conserver les titres durant 4 ans.
L’engagement collectif est réputé acquis, si : - 34 % (20 %) des droits de vote ou financiers est détenu depuis
au moins 2 ans directement par une personne physique (société interposée exclue), seule ou avec son conjoint ou son partenaire pacsé ;
- l’un des détenteurs des titres exerce effectivement depuis 2 ans son activité principale (société à l’IR) ou une fonction de direction (société à l’IS).
682
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC réputé acquis
Engagement collectif réputé acquis : contraintes
- La participation détenue par une société interposée, puisqu’elle n’a pas souscrit d’ECC, n’est pas prise en compte pour le seuil de 34 % ou 20 %. Les titres de l’opérationnelle qu’elle détient ne bénéficient pas de l’abattement de 75 %.
CGI, art. 787 B, b, al. 4. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 250
- Le donateur, non signataire de l’engagement collectif, ne peut pas exercer la fonction de direction Dutreil dans l’opérationnelle. Elle doit être assurée par un signataire de l’engagement individuel.
Conclusion indirecte de CGI art. 787 B, d et a, al. 2
- Possibilité d’apporter à une holding, mais uniquement passive, dirigée directement par un bénéficiaire de l’exonération.
683
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC réputé acquis
ECC réputé acquis. La participation détenue par une société interposée n’est pas prise en compte.
25% 75%
ECC. Participation directe et indirecte 100%. Oui, abattement 75%ECC réputé acquis. Participation directe 25% < 34%. Non
684
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. ECC réputé acquis
H 1
Opér
IV. Engagement individuel de conservation (EIC)
Obligation de conservation de 4 ansDébut de l’EICUne fonction de directionOpérations autorisées ou nonApport à holding
685
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1. Obligation de conservation de 4 ans
4 ans au moins. Pas de seuil de détention exigé.Engagement individuel pris dans l’acte de donation ou dans la
déclaration de succession.
L’EIC a pu porter sur une partie des titres.BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 360
Possibilité de souscrire plusieurs engagements individuels ?
686
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. EIC
Le non-respect de l’engagement par l’un des signataires ne remet pas en cause l’exonération accordée aux autres bénéficiaires.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 340
Changement de régime matrimonial au cours de l’EIC : pas de remise en cause de l’avantage.
Rescrit n° 2012/5, 14 févr. 2012
687
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. EIC
2. Début de l’EIC
L’EIC pris par chacun des héritiers, donataires ou légataires commence à courir à compter de la fin de l’ECC.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 370
Lorsque l’ECC est réputé acquis, l’EIC débute à compter de la date d’enregistrement de l’acte qui constate l’EIC.
- acte authentique : date de l’acte - acte sous seing privé : date d’enregistrement de l’acte.
688
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. EIC
3. Fonction de directionCGI, art. 787 B d BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 380 à 400BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 70
Rappel durée de la fonction de direction :pendant la durée de l’engagement collectif (au moins 2 ans), plus 3 ans qui suivent la transmission (donation, succession).
689
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. EIC
Exemple : transmission de titres juste au début de l’ECC Durée direction : 3 ans au total, dont 1 durant l’EIC
Exemple : ECC réputé acquisDurée direction : 3 ans au total, dont 3 durant l’EIC
690
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. EIC
Eng. collectif
Eng. individuel
Transmission
Direction : 3 ans
Transmission
Direction : 3 ans
La direction de la société doit être effectivement exercée par :- l’un des héritiers ou légataires ou le donataire qui a pris l’EIC ;- ou l’un des associés membres de l’engagement collectif de
conservation.
Fonction de direction
« Les précisions des § 270 à 290 s’appliquent également durant l’engagement individuel de conservation ».
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 390
691
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Sociétés à l’IR et à l’IS :- Exercice continu et effectif, activité et diligences constatées et
réelles - La direction peut ne pas être exercée par la même personne- En cas de changement de direction, la vacance ne peut excéder
trois mois.
Sociétés à l’IS :- Il n’y a pas de condition tenant à la rémunération- La fonction de direction peut être exercée par une personne
morale.
692
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. EIC
4. Opérations autorisées ou non au cours de l’EIC
• La cession d’un titre (vente, apport, échange) : NON autorisé • Donations, seulement aux descendants : OUI• Décès au cours de l’engagement individuel : OUI • Cession de titres de la holding : NON• Cession de titres de l’opérationnelle par la holding : NON• Certaines opérations en capital : OUI• Apport à une holding « Dutreil », avec conditions : OUI
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 (n° 330 à 370)BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 (n° 60)
693
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. EIC
5. Apport à une holding après la transmissionCGI, art. 787, B, f. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 90 à 120
Chronologie des opérations : donation-apport
1. Les associés de la holding2. Contraintes de la holding3. Perte des pouvoirs de gestion, réponses4. Mandat à effet posthume5. Transmission en démembrement6. Apport avec soulte résultant d’une donation-partage
694
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. EIC
1°. Les apports à la holding après la transmission
- L’apport n’est pas obligatoirement réalisé par l’ensemble des bénéficiaires de la transmission à titre gratuit.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 120
- La donation qui précède l’apport peut porter sur la nue-propriété de la société opérationnelle.
Le démembrement peut être reporté sur les titres de la holding (validité juridique de la subrogation conventionnelle ?).
Si apport en démembrement, les droits de vote du donateur dans la holding sont strictement limités à l’affectation des bénéfices.
- L’apport peut porter sur une holding (1 niveau) qui détient les titres de la société opérationnelle soumis à l’engagement.
CGI, art. 787 B, f, dernier al.
695
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. EIC
2°. Contraintes de la holding. CGI, art. 787 B, f
- Plus de 50 % de son actif brut est composé de sociétés soumises à engagement Dutreil
- 75 % de son capital et de ses droits de vote est détenu par des personnes tenues à l’ECC ou l’EIC (personnes physiques ou morales)
- Elle est dirigée directement par une ou des personnes tenues à l’ECC ou l’EIC (donateur ou/et bénéficiaire)
- Elle prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme du dispositif
- Les conditions tenant à la composition de l’actif de la holding, à la détention de son capital et à sa direction doivent rester inchangées.
- Les associés doivent conserver les titres de la holding jusqu’au terme du dispositif ; aucun titre de la holding ne peut être cédé.
696
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. EIC
Holding après la transmission ; situations autorisées
La holding bénéficiaire de l’apport après la transmission peut :- être animatrice ou passive- être détenue à hauteur de 25 % du capital et des droits de vote
par des personnes non concernées par le dispositif Dutreil - être dirigée par le donateur, pas forcément par un bénéficiaire de
l’exonération- être dirigée par une personne physique ou une personne morale,
dès lors que cette personne est tenue à une obligation de conservation
- détenir des participations d’entreprises non soumises à engagement, dans la limite de 50 % de son actif brut
- être de 2ème degré d’interposition (une holding 1er degré peut lui être apportée).
697
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. EIC
3°. Apport en démembrement de propriété
Donation nue-propriété (NP) possibleBOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 120 : oui pour la donation puis
apport.► Mais• Limitation des pouvoirs du donateur à l’affectation des bénéficesBOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 120
• Apport US et NP de E à H : incertitude juridique de la subrogation conventionnelle
• Si la holding H est à l’IR : imposition de l’usufruit apporté à HApporter seulement la NP ? => risque de l’abus de droit.Cass. com. Saunier, 15 mai 2007, n° 06-14262 Cass. com. Wurstenberger, 13 janv. 2009, n° 07-20097
698
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. EIC
Limitation des pouvoirs du donateur à l’affectation des bénéfices
Avant l’apport à la holding « Dutreil », la donation peut porter sur la nue-propriété des titres de la société opérationnelle.
L’apport à la holding peut être réalisé avec report du démembrement sur les titres de la holding (subrogation conventionnelle), ou sans report.
Avec ou sans report, « les droits de vote du donateur dans la société bénéficiaire de l’apport sont limités aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices ».
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 120.
699
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. EIC
Pactes Dutreil Droits de mutationSchémas en démembrement possibles donation-apport (EIC)
Société soumise à ECC
Subrogation conventionnelle : validité juridique ? Autre schéma :
Dans les 2 situations, les pouvoirs du donateur sont limitésà l’affectation des bénéfices.
700
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. EIC
HoldingUS
NP
ApportDonation
ApportDonation
Holding
701
Apport US et NP de E à H : incertitude juridique de la subrogation conventionnelle
Doctrine 1 : L’apport de droits démembrés ne peut être rémunéré que par des
parts en pleine propriété.C. civ., art. 1843-2 : « Les droits de chaque associé dans le capital
social sont proportionnels à ses apports ».
Jurisprudence : l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé.Cass. com. de Gaste, 4 janv. 1994, n° 91-20256. Cass. civ. 3 Lenaerts Candelot, 29 nov. 2006, n° 05-17009
Donc il est impossible d’être rémunéré par des parts en usufruit.
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. EIC
Doctrine 1 + administration fiscaleplus intéressante fiscalement.
L’apport conjoint peut être rémunéré respectivement par l’usufruitet la nue-propriété de droits sociaux, par le mécanisme de la subrogation conventionnelle.
Administration fiscale : RES N° 2006/8 (FP), reprise dans BOFIP BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20 :
« Cette modalité [subrogation] n’est prévue par aucun texte mais elle n’est pas contraire aux principes généraux du droit des sociétés.
L’opération n’interdirait donc pas, en pratique, toutes autres conditions étant par ailleurs réunies, l’octroi du sursis d’imposition éventuellement applicable à la plus-value d’apport ».
702
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. EIC
Donation de la nue-propriété de E opérationnellepuisApport de la NP à H holding
Schéma non prévu par BOFIP.
703
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. EIC
Parents
Enfants
Apport NP
E opérationnelle
DonationNP
704
► La holding ne détient que la NP : abus de droit ? Jurisprudence changeante
Et double imposition à l’ISF.
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Date Juridiction Avis favorables à l’administration
Avis favorablesau contribuable
3 oct. 2006 Cass. com., Botherel oui15 mai 2007 Cass. com., Saunier oui26 mars 2008 Cass. com., Giancarlo oui20 mai 2008 Cass. com., Victor Hugo oui
13 janvier 2009 Cass. com., Wurstenberger oui
Les problèmes du démembrement de propriété- Le nu-propriétaire attend (espère ?) le décès de l’usufruitier - L’incertitude sur le montant des revenus (absence de revenus
pour les produits de capitalisation ; dividende prélevé sur les réserves : nu-propriétaire…)
- La perte des pouvoirs de gestion (accord des nus propriétaires pour la cession d’un bien démembré ; pacte Duteil : les pouvoirs de l’usufruitier limités à l’affectation des bénéfices)
- Les intérêts de l’usufruitier et du nu-propriétaire sont opposés (l’usufruitier : des revenus ; le nu-propriétaire : des plus-values)=> risque de conflits - La donation n’efface pas la PV relative à l’usufruit- IFI : l’usufruitier est redevable de l’IFI de la valeur de la pleine
propriété (CGI, art. 968 G), sauf exceptions.- Dutreil : pas de réduction de 50 % donation avant 70 ans…
705
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. EIC
4°. Apport avec soulte résultant d’une donation-partageCGI, art. 787 B f. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 90 à 120
Application : le LBO familial
● Apport avec soulte résultant d’une donation-partage : maintien de l’exonération partielle.
L’exonération partielle n’est pas remise en cause en cas d’apport de la société opérationnelle, ou de sa holding, à une « holding Dutreil », y compris lorsque l’apport est partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage.
Avantage : transmettre à un seul enfant, en bénéficiant de l’abattement de la 75 % de la base taxable aux droits de mutation sur la totalité des titres.
Apport d’une holding à la holding « Dutreil » possible, avec 1 niveau d’interposition.
706
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. EIC
19
Apport à une « holding Dutreil » après la transmission
LBO familial. Donation-partage avec attribution de l’entreprise à un seul des donataires, à charge pour lui de verser une soulte aux autres donataires.
Le donataire apporte des titres de la société opérationnelle à la holding – avec contraintes -, qui prend en charge la soulte.
La holding emprunte et rembourse l’emprunt grâce aux dividendes reçus de la fille.
Si holding à l’IS : Régime des sociétés mères (5% de la fille)Régime de l’intégration fiscale (95% de la fille). Compensation des
bénéfices et des pertes. Mais application amendement Charasse.
707
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Parents, 65 ans, mariés communauté 3 enfants.Valeur SARL : 6,4 M€ Prix d’acquisition : 0,4 M€
Le LBO familialTransmission de l’entreprise à A.Donation-partage égalitaire.Valeur de l’entreprise : 6 400 K€.Chaque enfant : 2 133 K€.A reçoit 6 400 K€, avec charge de verser une soulte de 4 266 K€.
708
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4 266K€
2 133K€
2 133K€
2 133K€
LBO familial
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E opérationnelle
Enfant repreneur
Holding Dutreil
Titres E :valeur des titres donnés
K propres :montant des titres apportés par le repreneur
Dettes : montant de la soulte
Banque
Flux financier
Lien capitalistique
3. Les dividendes de l’opérationnelle servent à rembourser la banqueMontant du dividende ?
1. La holding empruntele montant de la soulteauprès de la banque
2. La holdingrègle la soulteaux frères et sœurs
Quel montant du dividende pour rembourser la banque ?
LBO. Les conditions de la réussite :
1. Ratio Fonds propres / Dettes LMT ≥ 1 Capacité de financement. Charges financières
2. Ne pas consacrer plus de la moitié du bénéfice de l’opérationnelle au remboursement de la banque
3. Disposer de la trésorerie suffisante dans la fille pour pouvoir distribuer le dividende.
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LBO familial : apport à une holding après la transmission
L’apport à la holding peut être réalisé dès la transmission à titre gratuit, au cours de l’ECC ou de l’EIC.
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Transmission
ECCEngagement collectif
EICEngagement individuel
1 2 3 4 5 6
◊ Donation-Apport à Hentre la transmission et la fin de l’EIC
Rappel contraintes de la holding. CGI, art. 787 B, f
- Plus de 50 % de son actif brut est composé de sociétés soumises à engagement Dutreil
- 75 % de son capital et de ses droits de vote est détenu par des personnes tenues à l’ECC ou l’EIC (personnes physiques ou morales)
- Elle est dirigée directement par une ou des personnes tenues à l’ECC ou l’EIC (donateur ou/et bénéficiaire)
- Elle prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme du dispositif
- Les conditions tenant à la composition de l’actif de la holding, à la détention de son capital et à sa direction doivent rester inchangées
- Les associés doivent conserver les titres de la holding jusqu’au terme du dispositif ; aucun titre de la holding ne peut être cédé
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Chronologie des opérations :
1● Transformation de la SARL en SAS
2● Modification du contrat de mariage
3● Donation-partage des titres à A, à charge de verser une soulte à B et C. Donation PP ; donation NP possible mais problèmes dividende et IPV usufruit).
4● A apporte les titres à une holding H à l’IS
5● H emprunte pour payer la soulte
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1● Transformation de la SARL en SAS
► Organiser les pouvoirs, réduire les droits d’enregistrement
Sauf si préférence pour SARL et gérance (co-gérance) majoritaire ,transformer l’opérationnelle en SAS avant la donation (pouvoirs,
droits financiers)Ou actions de préférence de groupe (L 228-13).
Incidence fiscale de la transformation juridique : aucune si pas de création de personne morale nouvelle
(Loi et jurisprudence : C. civ., art. 1844-3, C com art. L 210-6, al. 1
Administration fiscale : BOI-IS-CESS-20-10).Inconvénient : perte du régime TNS gérant majoritaire.
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2● Modification du contrat de mariage
► Protéger le conjoint survivant, réduire les droits de mutation
Les parents modifient leur contrat de mariage : séparation de biens avec société d’acquêts à objet limité.
Apport des titres E à la société d’acquêts (et d’autres biens ?), avec clause alsacienne.
La valeur patrimoniale de E entre en communauté.Fiscal : 1 abattement par enfant et par parent.
Ne pas changer de régime uniquement pour des raisons fiscales !
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3● Donation-partage égalitaire, attribution de l’entreprise à A avec charge de verser une soulte à B et C
► Ecarter le risque de réduction (ou don manuel avec RAAR)Prise de l’engagement individuel de conservation de 4 ans.Montant de la soulte : (6,4 M€ / 3) x 2 = 4 266 K€Droits de mutation : 94 K€ au lieu de 1 436 K€ sans Dutreil.
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Valeur pleine propriété 3 200 000 € 3 200 000 €Abattement 75 % GGI 787 B 2 400 000 € 2 400 000 €Base taxable 800 000 € 800 000 €Part revenant à chaque enfant 266 667 € 266 667 €Abattements 100 000 € 100 000 €Net taxable 166 667 € 166 667 €Droits de donation 31 528 € 31 528 €Réduction 50 % CGI art. 790 15 764 € 15 764 €Par enfant, par parent 15 764 € 15 764 €Pour les enfants, par parent 47 292 € 47 292 €Total des droits 94 584 €
4 ● A apporte les titres à une holding H à l’IS
Régime mère-filles : les dividendes reçus de la fille sont exonérés d’IS, hormis la quote-part de frais et charges de 5 %
• Apport titres : (6,4 M€ / 3) = 2 133 K€• Apport à titre onéreux : IPV,mais la donation a effacé la plus-value d’apport à la holding (CGI,
art. 150-0 D).• Droits d’enregistrement : la prise en charge de la soulte par H est
un apport à titre onéreux, rémunéré par une contrepartie soustraite aux risques sociaux.
Les droits sont dus sur le montant de la soulte (CGI, art. 810).Droits pour une SAS : 0,1 % (art. 726).
717
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Bilan d’ouverture de la holding
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« Holding Dutreil » à l’ISActif Passif
Titres 6 400 K€Capital 2 133 K€
Dettes (soulte) 4 266 K€
6 400 K€ 6 400 K€
5● H emprunte pour payer la soulte
Les intérêts de l’emprunt sont déductibles des résultats de HH contracte un prêt de 4,2 M€ à 6 % l’an sur 8 ans.Annuité emprunt : 670 K€. Dividende à verser par E à H pour rembourser l’annuité ?
719
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Années Annuité Intérêts Capital Restant dû Remboursé1 672 736 244 305 428 431 3 837 569 € 428 4312 672 736 217 881 454 855 3 382 714 € 454 8553 672 736 189 826 482 910 2 899 804 € 482 9104 672 736 160 042 512 695 2 387 110 € 512 6955 672 736 128 420 544 316 1 842 793 € 544 3166 672 736 94 847 577 889 1 264 905 € 577 8897 672 736 59 204 613 532 651 373 € 613 5328 672 736 21 363 651 373 0 € 651 373
Dividende à distribuer : D = 670 K€ / anPrécaution : ne pas consacrer plus de 1/2 du résultat au dividende.Résultat E : 1 340 K€/an. Rentabilité minimale (résultat / valeur E) : 21% !
La donation-partage égalitaire avec soulte écarte le risque de l’action en réduction pour atteinte à la réserve.
Problèmes- La holding est lourdement endettéeRatio endettement : 2 (DLMT/capitaux propres). Prudence ≤ 1- La fille opérationnelle doit dégager une forte rentabilité.
720
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. EIC
● Si intégration fiscale,risque de l’application de l’amendement CharasseCGI, art. 223 B, al. 7
Le dispositif « Charasse » vise les opérations de « rachat à soi-même ». Il s’applique lorsqu’une société achète, auprès des personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, les titres d’une société qui devient membre du même groupe fiscal qu’elle.
L’amendement Charasse entraîne :la réintégration des charges financières déduites par toutes les
sociétés du groupe,dans le résultat d’ensemble,pour un montant forfaitaire,pendant une période de 9 ans (exercice en cours + 8 ans).
721
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LBO familial et amendement Charasse
L’administration fiscale considère qu’un apport de titres est une cession à tire onéreux (achat par la holding).
BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, n° 40 : « Les cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits
sociaux et de titres assimilés s’entendent non seulement des ventes proprement dites, mais également de toute transaction emportant transfert à titre onéreux de la propriété des titres tels que les partages ou les prêts, ainsi que les échanges, ou les apports de titres ».
Dans ces conditions, si les sociétés optent pour l’intégration fiscale,l’amendement Charasse est applicable au LBO familial.
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LBO familial. Apport à une holding par le donataire
Rentabilité : 21% !Ratio endettement !
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E opérationnelle
Enfant repreneur
Holding
Titres E6 400 K€
K propres2 133 K€
Dettes4 266 K€
Banque
3. Résultat 1 340 K€Dividende 670 K€
1. Prêt 4 266 K€2. Règlement soulte 4 266 K€
4. Annuité 670 K€
L’entreprise est surchargée de dettes. Le jeune repreneur avait sans doute de bonnes idées qu’il devra mettre de côté ; il n’a pas droit à l’erreur, d’autant que la reprise d’une entreprise est un moment à risque.
Avec la donation, les parents se privent de l’essentiel de leur patrimoine et de leurs revenus. Que leur restera-t-il pour bien vivre leur retraite ?
Les frères et sœurs sont les grands gagnants de l’opération. Que vont ils bien pouvoir faire de leur argent ?
724
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. EIC
Réponses
- Échelonner le règlement de la soulteC. civ., art. 828 et 1075-4. Si augmentation ou diminution de la
valeur des titres de plus du quart depuis le partage, par suite de circonstances économiques :
les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion.
- Donner des titres aux frères et sœurs. - Donation-partage inégalitaire Mais l’héritier réservataire qui a reçu moins pourra exercer l’action
en réduction si atteinte à la réserve (C. civ., art. 1077-1).NB : Pour le calcul de la réserve, la valeur en prendre en compte est celle au jour de la
D-P, mais en cas de réduction, l’indemnité de réduction est calculée sur la valeur au jour du partage de la succession (Cass. civ. 1, 17 déc. 1996 n° 94-17911, antérieur à la loi).
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- Souscrire une assurance-vie au profit du repreneur pour lui permettre de payer l’indemnité de réduction.
- Les frères et sœurs peuvent renoncer par anticipation à l’action en réduction (C. civ., art. 929 à 930-5).
- Allonger la durée de l’emprunt (réduire les annuités).
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. EIC
22
1ère partie. Fiscalité personnelle du chef d’entreprise
I. PanoramaII. Entreprises à l’IRIII. Sociétés à l’ISIV. Droits d’enregistrementV. IFI
VI. Droits de mutationA. - Sociétés, CGI art. 787 B B. - Holdings et pacte Dutreil
VII. Stratégies d’optimisation fiscale
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
B. Pacte Dutreil et Holding
Applications de la holding : stabiliser l’actionnariat, racheter les participations des associés sortant, concilier les intérêts divergents des majoritaires et des minoritaires, optimiser la transmission en conservant les pouvoirs de gestion...
1. Quand apporter à une holding ?2. Quand la holding peut-elle céder des titres ?3. Holding animatrice ou passive ?4. Holding : IS ou IR ?
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
1. Quand apporter à une holding ?
Apport de titres à une holding au cours des 5 périodes Dutreil 1- Avant la signature de l’ECC : OUI2- Entre la signature de l’ECC et la transmission : OUI si H signataire3- Entre la transmission et la fin de l’ECC : OUI si H… 4- Pendant l’engagement individuel : OUI si H…5- Après : OUI, sans condition
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Apport - Donation Donation - Apport
Signature ECC Transmission Fin ECC Fin EIC
Pacte Dutreil
1 2 3 4 5
Oui Oui si H signataire Oui si H… Oui
Chronologie Dutreil : Apport-Donation / Donation-Apport
730
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Pacte Dutreil 787 B. Apport à une holding
731
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Signature DONATION Début EIC
Avant Dutreil Engagement collectif Engagement individuel
1 2 3 4
Apport E à H - Donation H Donation E - Apport à H
Apport OUI OUI OUI
Si H vient d’être créée, H est passive
si H signataire de l’ECC H signataire ou non de l’ECC
H animatrice ou passive H animatrice ou passive (conditions détention capital et composition actif brut)
Apport à H (IPV)puis Donation PP ou NP (DMTG)
Donation PP ou NP (DMTG)puis Apport à H (IPV)
Fiscalité. IPV : impôt plus-value DMTG : droits de mutation
H ISE IS
IPV : non. Report d’imposition DMTG : oui. La donation efface la PV en report d’imposition
DMTG : ouiIPV : non. La donation a effacé la plus-value
H IRE IS
IPV : oui. Pas de report ou de sursis DMTG : oui
DMTG : ouiIPV : non. Idem
Pacte Dutreil 787 B. Apport à une holding. Possibilités :
AVANT la transmission : Apport - DonationApporter – signer le pacte - donner Apport à H à l’IR : IPV Apport à H à l’IS : report IPV, puis la donation efface la PV. Conditions. Si apport entre la signature et la transmission, la
holding doit être signataire du pacte. APRÈS la transmission : Donation – ApportSigner le pacte - donner - faire apporter La donation efface la plus-valueConditions. Holding « Dutreil » soumise à conditions : capital,
direction, composition APRÈS la fin de l’engagement individuel : Donation – ApportPas de condition.
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Apport à une holding après la transmissionCGI, art. 787, B, f. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 90 à 120
Chronologie des opérations : donation-apport
1°. Les apports à la holding2°. Contraintes de la holding
733
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
1°. Les apports à la holding après la transmission
- L’apport n’est pas obligatoirement réalisé par l’ensemble des bénéficiaires de la transmission à titre gratuit.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 120
- La donation qui précède l’apport peut porter sur la nue-propriété de la société opérationnelle.
Le démembrement peut être reporté sur les titres de la holding (validité juridique de la subrogation conventionnelle ?).
Si apport en démembrement, les droits de vote du donateur dans la holding sont strictement limités à l’affectation des bénéfices.
- L’apport peut porter sur une holding (1 niveau) qui détient les titres de la société opérationnelle soumis à l’engagement.
CGI, art. 787 B, f, dernier al.
734
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
2°. Contraintes de la holding. CGI, art. 787 B, f
- Plus de 50 % de son actif brut est composé de sociétés soumises à engagement Dutreil
- 75 % de son capital et de ses droits de vote est détenu par des personnes tenues à l’ECC ou l’EIC (personnes physiques ou morales)
- Elle est dirigée directement par une ou des personnes tenues à l’ECC ou l’EIC (donateur ou/et bénéficiaire)
- Elle prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme du dispositif
- Les conditions tenant à la composition de l’actif de la holding, à la détention de son capital et à sa direction doivent rester inchangées.
- Les associés doivent conserver les titres de la holding jusqu’au terme du dispositif ; aucun titre de la holding ne peut être cédé.
735
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
Holding après la transmission ; situations autorisées
La holding bénéficiaire de l’apport après la transmission peut :- être animatrice ou passive- être détenue à hauteur de 25 % du capital et des droits de vote
par des personnes non concernées par le dispositif Dutreil - être dirigée par le donateur, pas forcément par un bénéficiaire de
l’exonération- être dirigée par une personne physique ou une personne morale,
dès lors que cette personne est tenue à une obligation de conservation
- détenir des participations d’entreprises non soumises à engagement, dans la limite de 50 % de son actif brut
- être de 2ème degré d’interposition (une holding 1er degré peut lui être apportée).
736
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
Apport de titres à une holdingau cours des 5 périodes Dutreil
1- Avant la signature de l’ECC : OUI2- Entre la signature de l’ECC et la transmission : OUI si H signataire3- Entre la transmission et la fin de l’ECC : OUI si H… 4- Pendant l’engagement individuel : OUI si H…5- Après : OUI, sans condition
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
Apport - Donation Donation - Apport
Signature ECC Transmission Fin ECC Fin EIC
Pacte Dutreil
1 2 3 4 5
Oui Oui si H signataire Oui si H… Oui
Apports autorisés à une holding
Apport Donation
Donation Apport
Apport - Donation Donation - Apport
Signature ECC Transmission Fin ECC Fin EIC
Pacte Dutreil
1 2 3 4 5
Oui Oui si H signataire Oui si H… Oui
Chronologies
Apport-Donation
Donation-Apport
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
E H
E
H
E
E E H
E
Chronologie Dutreil : Apport-Donation / Donation-Apport
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
Pacte Dutreil 787 B. Apport à une holding. Possibilités :
A. Apport-Donation-Vente Apporter – signer le pacte - donner Si holding à l’IR, impôt sur la plus-value Si holding à l’IS : report d’imposition de la PV au moment de
l’apport, puis la PV est effacée au moment de la donation. Ou
B. Donation-Apport-Vente Signer le pacte - donner - faire apporter :- à une « holding Dutreil », IS ou IR, avant la fin de l’EIC- À une holding, IS ou IR, après l’EIC.
740
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
Pacte Dutreil 787 B. Apport à une holding
741
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
Signature DONATION Début EIC
Avant Dutreil Engagement collectif Engagement individuel
1 2 3 4
Apport E à H - Donation H Donation E - Apport à H
Apport OUI OUI OUI
Si H vient d’être créée, H est passive
si H signataire de l’ECC H signataire ou non de l’ECC
H animatrice ou passive H animatrice ou passive (conditions détention capital et composition actif brut)
Apport à H (IPV)puis Donation PP ou NP (DMTG)
Donation PP ou NP (DMTG)puis Apport à H (IPV)
Fiscalité. IPV : impôt plus-value DMTG : droits de mutation
H ISE IS
IPV : non. Report d’imposition DMTG : oui. La donation efface la PV en report d’imposition
DMTG : ouiIPV : non. La donation a effacé la plus-value
H IRE IS
IPV : oui. Pas de report ou de sursis DMTG : oui
DMTG : ouiIPV : non. Idem
A. Apport de E à H – Donation de H
- Apport de titres de E opérationnelle à H holding - Signature du pacte Dutreil- Donation des titres de H.
Période 1. Apport avant la signature de l’ECC : OUI Période 2. Apport entre la signature de l’ECC et la transmission :
OUI, si H signataire
742
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
1 - Apport avant la signature de l’ECC : OUI
Le dirigeant apporte des titres de E opérationnelle à H holding ; il est rémunéré par des titres de H
Signature du pacte Dutreil Si H passive, signature par H et d’autres associés Si H animatrice, plusieurs possibilités : - Holding animatrice préexiste : signature par les associés de la
holding ou signature par la holding et d’autres associés- Holding nouvellement créée : la holding ne peut pas être
animatrice, donc signature par la holding et d’autres associés.
Il donne des titres de H à ses enfants, en pleine propriété ou nue-propriété.
743
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
Pacte Dutreil DMTG : Holding animatrice ou passive ?
Attention. La holding nouvellement créée ne peut pas être considérée comme animatrice.
Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-19770 CA Paris, pôle 5, ch. 7, 24 févr. 2015, n° 13/03382 CA Dijon, 24 oct. 2017, n° 16/00993
Elle est donc passive et c’est elle qui doit signer le pacte Dutreil, avec d’autres associés, sur les titres de l’opérationnelle. L’abattement ne s’applique pas si le pacte est signé sur les titres de la holding passive. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 80
744
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
H passive
Opérationnelle
Pacte
H passive
Pacte
Opérationnelle
■ CA Dijon, 24 oct. 2017, n° 16/00993 : « La valeur des titres sociaux de la SAS Holding X, donnés huit jours après
sa création, ne peut donner lieu à l’abattement de 75 % prévu dans l’article 787 B du CGI en ce qui concerne une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, aucun des documents qu’a versés aux débats M. X n’établissant l’effectivité, lors de la donation, de l’activité d’animatrice de groupe par la holding ».
■ Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-19770« Les actes juridiques essentiels à la mise en œuvre par la société d’une
activité d’animatrice de groupe étaient concomitants à la donation-partage et que le dossier de M. et Mme X... ne contenait pas le moindre indice matériel des prestations de management en matière de stratégie, d’animation et de contrôle des sociétés du groupe effectuées par la société JBFB […] ;
M. et Mme X... ne démontraient pas qu’à la date de la donation-partage, la société exerçait effectivement, en plus de son activité financière, une activité d’animatrice de groupe ».
745
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
Fiscalité. Apport E à H - Donation H. H à l’IS. H à l’IR
1H à l’IS
Apport de E à H. La plus-value d’apport est en report d’imposition* (H contrôlée, CGI 150-0 B ter).
Donation de H. Les droits de mutation sont dus, avec application de l’abattement de 75 % ; la donation efface la plus-value en report si le donataire conserve les titres de H plus de 18 mois.
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 700
* Fin du report (et remise en cause Dutreil) si :- cession de E par H dans les 3 ans de l’apport et sans remploi des liquidités
dans les 2 ans- cession de H par le donataire dans les 18 mois.
746
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
Parents, 65 ans, communauté, 3 enfants. TMI 45% Valeur entreprise : 6 400 K€. Prix d’acquisition : 400 K€● Apport de E à H à l’IS. IPV = 0● Donation H, avec abattement Dutreil : Pleine propriété = 90 K€ ou Nue-propriété : 60 K€
747
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
Donation PP Donation NPValeur pleine propriété 3 200 000 € 3 200 000 € 3 200 000 € 3 200 000 €Valeur nue-propriété 1 920 000 € 1 920 000 €Abattement 75 % GGI 787 B 2 400 000 € 2 400 000 € 1 440 000 € 1 440 000 €Base taxable 800 000 € 800 000 € 480 000 € 480 000 €Part revenant à chaque enfant 266 667 € 266 667 € 160 000 € 160 000 €Abattements 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €Net taxable 166 667 € 166 667 € 60 000 € 60 000 €Droits de donation 31 528 € 31 528 € 10 194 € 10 194 €Réduction 50 % CGI art. 790 15 764 € 15 764 € 0 € 0 €Par enfant, par parent 15 764 € 15 764 € 10 194 € 10 194 €Pour les enfants, par parent 47 292 € 47 292 € 30 582 € 30 582 €Total des droits 94 584 € 61 164 €
1,5% 1,0%
2H à l’IR
Apport de E à HLa plus-value d’apport est imposable (ni sursis, ni report).
Donation de HLes droits de mutation sont dus, avec application de l’abattement
Dutreil.
748
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
Parents, 65 ans, communauté, 3 enfants. TMI 45% Valeur entreprise : 6 400 K€. Prix d’acquisition : 400 K€
● Apport de E à H à l’IR. IPV = 1 269 K€ (abattement 85%)
● Donation H, avec abattement Dutreil : Pleine propriété = 90 K€ ou Nue-propriété : 60 K€
749
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
Apport à H IR 150-0 D-1 ter 150-0 D-1 quaterPA 400 000 400 000PC 6 400 000 6 400 000
Plus-value 6 000 000 6 000 000Abattement
Abattement durée 65, 85% 3 900 000 5 100 000Plus-value imposable 2 100 000 900 000
IR au TMI de 45% 945 000 405 000CS 15,5% 930 000 930 000
CHR 4% 240 000 240 000PS déductibles 5,1% -306 000 -306 000
Total IPV 1 809 000 1 269 000% 28,27% 19,83%
SAS
H
SAS
H
Pouvoirs du dirigeant. Apport-donationAvec la SAS et les actions de préférence, le dirigeant donateur peut
conserver les pouvoirs, dans E opérationnelle et dans H holding.Dans les statuts de H, les pouvoirs de l’usufruitier sont limités à
l’affectation des bénéfices.Si E était une SARL : perte de la gérance majoritaire.
750
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
2 - Apport entre la signature de l’ECC et la transmission : OUI, si H signataire
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 80
« III. Apport des titres soumis à engagementA. Apport en cours d’engagement collectif80. L’apport des titres soumis à un engagement collectif de conservation
emporte en principe les mêmes conséquences qu’une cession (cf. § I).Toutefois, il est admis que le régime de faveur n’est pas remis en cause
dans l’hypothèse où l’un des signataires apporte des titres à un autre signataire de l’engagement collectif. Bien entendu, dans ce cas de figure aucune transmission à titre gratuit ne doit avoir déjà eu lieu. Sur ce point il convient de se référer au BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 §320 ».
751
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
Le dirigeant crée H holdingIl vend ou apporte quelques titres de E opérationnelle à H
Il signe avec H (et d’autres associés) l’ECC Il apporte des titres de E à HIl donne des titres de H à ses enfants, en pleine propriété ou
nue-propriété.
Préférer la chronologie précédente (apport avant la signature Dutreil)
qui emporte les mêmes conséquences fiscales.
752
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
Apport E à H Signature ECC Donation H
Apport à holding - Donation
OUI, avant la signature de l’ECC, SANS CONDITIONOUI, entre la signature de l’ECC et la transmission, si H
signataire
Apport à H, animatrice ou passive,Signature du pacte Dutreil puis donation des titres de H aux enfants.
Signature du pacte sur H animatrice créée juste avant la donation : remise en cause du dispositif ; la holding nouvellement créée ne peut pas être considérée comme animatrice.
Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-19770 CA Paris, pôle 5, ch. 7, 24 févr. 2015, n° 13/03382 CA Dijon, 24 oct. 2017, n° 16/00993
753
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
B. Donation de E - Apport de E à H.
- Signature d’un pacte Dutreil sur les titres de E opérationnelle- Donation de titres de E (ou/et de société interposée) - Apport de titres E à holding H (ou/et de société interposée).
Période 3. Apport entre la transmission et la fin de l’ECC : OUI, si « holding Dutreil »
Période 4. Apport au cours de l’EIC : OUI, si « holding Dutreil »
Période 5. Apport après l’EIC : OUI, à holding sans contrainte
754
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
3 – Apport entre la transmission et la fin de l’ECC et4 – Apport au cours de l’EIC : OUI, si « H Dutreil »
CGI, art. 787 B, f
Contraintes de la « holding Dutreil » : Plus de 50 % de son actif brut est composé d’une société soumise à engagement Dutreil / 75 % de son capital et de ses droits de vote est détenu par des personnes tenues à l’ECC ou l’EIC / Elle est dirigée directement par une ou des personnes tenues à l’ECC ou l’EIC / Elle prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme du dispositif / Les conditions tenant à la composition de l’actif de la holding, à la détention de son capital et à sa direction doivent rester inchangées / Les associés doivent conserver les titres de la holding jusqu’au terme du dispositif ; aucun titre de la holding ne peut être cédé.
La donation peut porter sur la nue-propriété, mais perte des pouvoirs. L’apport peut concerner une société interposée, sauf si l’ECC est réputé acquis. 755
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Apport au cours de l’EIC à une « holding Dutreil » : ECC réputé acquis (4 ans) ou Signature d’un ECC (6 ans) ?
Lorsque l’ECC est réputé acquis, la fonction de direction de la société opérationnelle doit être exercée par un signataire de l’engagement individuel, c’est-à-dire par un bénéficiaire de l’exonération, un donataire.
Conclusion indirecte de CGI art 787 B, d et a, al. 2Rép. min., JOAN, 7 mars 2017, n° 99759
Un des enfants doit donc être capable de diriger.Sinon, l’apport ne pourra être réalisé qu’après l’EIC.Ou donner quelques titres à une holding SAS qui dirige ?
756
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Donation à une personne morale (entreprise)
DMTG : 60 %, tarif entre personnes non parentes (CGI 777).
Dutreil applicable au « donataire »; il n’est pas précisé qu’il s’agit d’une personne physique.
Coût pour l’entreprise bénéficiaire : 15 % (100 x 25 % x 60 %)A comparer avec un apport imposable (apport IS à IR).
Possibilité de donner avec charges.
Pas de TVA, dès lors qu’il n’y a pas de contrepartieBOI-TVA-BASE-10-10-10 : « Si la somme ne constitue ni la contrepartie
d'une opération réalisée au profit de la partie versante ni le complément du prix d'une opération réalisée au profit d'un tiers, la subvention, l'aide ou le don n'est jamais imposable à la TVA ».
757
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Fiscalité. Donation E - Apport E à H
H à l’IS et H à l’IR
Donation PP - apport PP de ELa donation efface la plus-value. DMTG PP : oui, IPV : non.
Donation NP - apport US et NP de EDMTG NP : oui, IPV US : oui.
758
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B. Donation – Apport – (Vente)Parents, 65 ans, communauté, 3 enfants. TMI 45% Valeur entreprise : 6 400 K€. Prix d’acquisition : 400 K€
1H à l’IS
a● Donation de la pleine propriété de E, puis apport
- Donation de E, avec abattement Dutreil : DMTG PP = 90 K€
- Apport de E à H à l’ISLa donation a effacé la plus-value. IPV = 0Pas de contrainte de report d’imposition.
759
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b● Donation de la nue-propriété de E, puis apport
Donation de E, avec abattement Dutreil : DMTG NP = 60 K€, mais restriction des pouvoirs du dirigeant
usufruitier à l’affectation des bénéfices de H.
Apport de l’US et de la NP de E à H à l’ISLa donation de la NP a effacé la plus-value relative à la NP.L’apport de l’US est imposable, mais en report d’imposition.L’US s’éteindra au décès, sans impôt (CGI 1133).IPV US = 0 K€ (report : 630 K€). Total : 60 K€
Apport de la seule NP de E à H à l’ISNon prévu par BOFIP Dutreil : interdit + risque abus de droit
760
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Dutreil. Parents 65 ans, communauté, 3 enfants. IPV TMI 45%, abt 85 %. Valeur entreprise : 6 400 K€. PA : 400 K€1H à l’IS ► Apport – donation Donation PPIPV: 0. DMTG: 90 K€. Total = 90 K€ (pouvoirs )Donation NPIPV: 0. DMTG: 60 K€. Total = 60 K€ (pouvoirs )► Donation – apport (seulement au cours de l’EIC ou après)Donation PPDMTG: 90 K€. IPV: 0. Total = 90 K€ (pouvoirs )Donation NPDMTG: 60 K€. IPV US en report. Total = 60 K€ (pouvoirs )
761
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Dutreil. Parents, 65 ans, communauté, 3 enfants. TMI 45% Valeur entreprise : 6 400 K€. Prix d’acquisition : 400 K€2H à l’IR ► Apport – donationDonation PPIPV: 1 650 K€. DMTG: 90 K€. Total = 1 740 K€ Donation NPIPV: 1 650 K€. DMTG: 60 K€. Total = 1 710 K€ ► Donation - apportDonation PPDMTG: 90 K€. IPV: 0. Total = 90 K€ Donation NPDMTG: 60 K€. IPV US: 790 K€. Total = 850 K€
762
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Holding et transmission en démembrement
■ Apport de la pleine propriété à la holding puis Donation de la nue-propriété des titres
■ Donation de la nue-propriété de l’opérationnellepuis Apport de l’usufruit et de la nue-propriété à la holding
763
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■ Apport de la pleine propriété à la holding puis Donation de la nue-propriété des titresOpérationnelle Holding Holding IS
Apport PP Donation NP
1. Apport de la PP de l’opérationnelleApport en report d’imposition2. Donation de la NP de la holding à l’ISLa donation de la nue-propriété efface la PV de la NP en report Décès : extinction de l’US sans impôt (CGI 1133). Contraintes report : pas de cession de F ou H avant 3 ans sauf… Pouvoirs possibles avec actions de préférence
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US
NP
■ Donation de la nue-propriété de l’opérationnellepuis Apport de l’usufruit et de la nue-propriété à la holding Opérationnelle Opérationnelle Holding IS
Donation NP Apport US+PP
1. Donation de la nue-propriété de l’opérationnelleLa donation efface la plus-value relative à la nue-propriété2. Apport US+NP à la holding à l’ISApport de l’US en report d’imposition (si H à l’IS ; IPV si H à l’IR)Décès : extinction de l’US sans impôt (CGI 1133). Incertitude juridique subrogation conventionnelle. Pas de libéralité résiduelle (pas de subrogation sur l’obligation). Si Pacte Dutreil : les pouvoirs de l’usufruitier strictement limités
à l’affectation des bénéfices (pas de préférence possible dans H).
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US
NP
765
Consolider les pouvoirs du donateur Garder la gérance majoritaire : SAS et actions de groupe
Si F SAS : actions de préférence. H : SAS Si F SARL et détenue à plus de 50% par SAS : actions de groupe
(L 228-13).
766
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SAS
SAS
SARL
SAS
51 %
Holding et droits de préférence
Les droits particuliers prévus dans les statutsde la SAS peuvent être exercés dans la holdingou la fille, dès lors que la participation au capital est majoritaire.
L 228-13 : « Les droits particuliers… peuvent être exercés dans la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de la société émettrice [la SAS] ou dans la société dont l’émettrice possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
L’émission doit alors être autorisée par l’assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre des actions de préférence et par celle de la société au sein de laquelle les droits sont exercés.
Les commissaires aux comptes des sociétés intéressées doivent établir un rapport spécial ».
767
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H
SAS
F
51%
51%
Actions de préférence intragroupe. C. com., art. L 228-13
Si détention majoritaire en capital, directe ou indirectepossibilité d’exercer des droits particuliers dans une mère et une
fille, même si elles ne sont pas SAS,avec l’autorisation de leurs associés (AGE).
Droit financier particulier : oui, y compris distribution de dividendes à des non associés.Droit de vote plural dans la fille et la mère.
Concilier les avantages d’une SARL (gérance majoritaire) et ceux d’une SAS (droit de vote multiple).
768
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Attention si modification de la société en SAS ?
BOI-ENR-AVS-20-30-10, n° 50 Le changement de forme juridique n’emporte pas création
d’une personne morale nouvelle dès lors qu’il est régulier et qu’il ne s’accompagne pas de « modifications statutaires importantes non nécessitées par le changement de forme lui-même et dont l’ensemble serait incompatible avec le maintien du pacte social primitif ».
Création d’une personne morale => effets de la cessation d’entreprise
769
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Cessation d’entreprise. Conséquences fiscalesCGI, art. 201 et 221 ; BOI-IS-CESS
Imposition immédiate :
- des bénéfices d’exploitation de l’exercice en cours ;- des bénéfices en sursis d’imposition (provisions) ;- des plus-values latentes.
Possibilité de sursis si pas de modification des écritures comptables et si l’imposition de ces bénéfices et produits demeure possible sous le nouveau régime fiscal.
Perte définitive du report des déficits.
Sociétés à l’IS : les déficits tombent en non-valeur (CGI, art. 209).Sociétés à l’IR : les déficits sont répartis entre associés.
770
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Administration fiscale : pour apprécier si les transformations entraînent création d’une personne morale nouvelle, il convient de s’en référer à la jurisprudence. Ses références : arrêts de 1868 à 1984 !
La loi et la jurisprudence
C. civ., art. 1844-3 : « La transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire ».
C. com., art. L 210-6 : la « transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle ».
771
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Jurisprudence18 arrêts depuis 1984, tous favorables : pas de personne morale
nouvelle, et donc pas de fiscalité pour la transformation juridique et la modification des statuts.
Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-19238 :« La cour d’appel a jugé que la personne morale en cause présentait, antérieurement aux modifications statutaires invoquées par l’administration fiscale, les caractéristiques essentielles d’une société, de sorte que ces modifications, quelle que fût leur ampleur, n’avaient pas emporté création d’une personne morale nouvelle et que les droits d’apports n’étaient pas dus ; que le moyen n’est pas fondé ».
772
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- Cass. com., 20 novembre 2012, n° 11-19238 - Cass. civ. 3, 31 octobre 2012, n° 11-23194- Cass. civ. 3, 30 octobre 2012, n° 11-25335 - Cass. civ. 3, 29 novembre 2006, n° 05-19736- Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-15623 - Cass. civ. 3, 10 mars 2004, n° 02-19861- Cass. civ. 3, 5 mars 2003, n° 01-15453 - Cass. civ. 3, 12 décembre 2001, n° 00-15627- Cass. com., 20 février 2001, n° 97-21289 - Cass. com., 30 octobre 2000, n° 98-10004- Cass. com., 9 décembre 1997, n° 95-14115- Cass. com., 3 janvier 1996, n° 94-11296 - Cass. com., 29 mars 1994, n° 92-15123- Cass. com., 7 décembre 1993, n° 92-12131…
773
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IV. Pacte Dutreil et Holding
1. Quand apporter à une holding ?
2. Quand la holding peut-elle céder des titres ?
3. Holding animatrice ou passive ?
4. Holding : IS ou IR ?
774
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2. Quand la holding peut-elle céder des titres ?
Une holding signataire peut-elle vendre des titres à un signataire, ou apporter à une autre holding signataire ?
• Oui, entre la signature de l’ECC et la transmission• Non, entre la transmission et la fin de l’ECC• Non au cours de l’EIC
775
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Signature engagement
collectif
Début engagement
individuel
Transmission à titre gratuit
Eng collectif Eng individuel
Cession de titres par la holding signataire
Société interposée 2ème niveau, non signataireNON, les participations doivent être conservées inchangées.BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 140
Société interposée 1er niveau, signataire- OUI, avant la transmission à titre gratuit.La SI doit être signataire (1er niveau d’interposition).Le cessionnaire, personne physique ou morale, doit être signataire.- NON entre la transmission et la fin de l’ECC. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 80
- NON durant l’EICBOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 350
776
H
F F
• Oui, cession entre la signature de l’ECC et la transmission
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 140 : « Le bénéfice du dispositif n’est pas remis en cause dans l’hypothèse où la
société signataire cède des titres à un autre associé signataire de l’engagement collectif.
L’acquisition par le signataire de l’engagement collectif ou ses ayants droits ou par la société interposée considérée de titres supplémentaires qui ont pour effet d’augmenter leur participation indirecte dans la société dont les titres sont soumis à engagement n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice du régime de faveur ».
777
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• Non, pas de cession entre la transmission et la fin de l’ECC
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 80 :« III. Apport des titres soumis à engagementA. Apport en cours d’engagement collectifN° 80. … Toutefois, il est admis que le régime de faveur n’est pas remis en
cause dans l’hypothèse où l’un des signataires apporte des titres à un autre signataire de l’engagement collectif. Bien entendu, dans ce cas de figure aucune transmission à titre gratuit ne doit avoir déjà eu lieu ».
778
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• Non, pas de cession au cours de l’EIC
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 350**Rép. min. Huygue, JOAN, 29 juin 2010, n° 76733 :
« L’opération par laquelle les titres de la « société cible » seraient cédés, au cours de l’engagement individuel, par la société interposée, holding passive, lui ferait perdre son caractère de société interposée. Or c’est ce dernier qui conditionne l’application de l’exonération partielle. Par ailleurs, cette opération serait contraire à l’esprit de la mesure qui a pour finalité d’assurer, au-delà du transfert du capital aux bénéficiaires de la transmission, la pérennité de l’entreprise, « société cible ».
779
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3. Holding animatrice ou passive ?
Apport pendant l’engagement individuel : holding passive.
► Avantage à la holding animatrice
Animatrice = opérationnelleL’engagement collectif de conservation peut porter directement sur
les titres de la holding animatrice.
Pour l’IFI, les droits de mutation, l’impôt sur la plus-value : elle est assimilée à une société opérationnelle. IFI outil professionnel => exonération totale.DMTG Pactes Dutreil => exonération 75 %.IPV : abattement pour durée de détention.
780
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Pourquoi une holding ?
Transmettre et conserver les pouvoirs (SAS, société civile: droits de vote plural)
Faciliter l’acquisition d’une société : holding de reprise.Améliorer la liquidité du patrimoine, équilibrer patrimoine privé et
patrimoine professionnel : holding de rachat.Optimiser la transmission au sein de la famille, concilier les intérêts
divergents entre majoritaires et minoritaires : holding de famille.Faciliter la vente de l’entreprise, obtenir des liquidités dans les
meilleures conditions fiscales : holding de vente.
781
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1. Holding animatrice, holding passiveDispositions fiscales applicables
* Abattement renforcé et holding animatrice : « Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, le respect des conditions s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations ». Application ?
782
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Régimes de faveur Applicable à H passiveImpôt sur le revenuSouscription au capital des PME innovantes : réduction IR 25 %. 199 terdecies-0A
Oui,si holding pure 119 ter
Intérêts d’emprunt contracté pour le rachat de PME : réduction IR 25 %. 199 terdecies–0B
Abattement renforcé sur les plus-values de cession de titres. 150-0 D-1 quater*
Abattement sur les plus-values pour départ à la retraite. 150-0 D ter oui
Droits de mutation à titre gratuit
Transmission à titre gratuit Dutreil sociétés : abattement de 75 %. 787 B oui
Transmission d’entreprise : paiement différé et fractionné. 397 A, 404 GA à GD Annexe lll
783
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Applicable à H passive
Droits de mutation à titre onéreuxCession entreprise aux salariés : abattement 300 K€.732 ter
2. Holding « passive » Bien non professionnel. Société interposée
Une holding passive est une société « qui ne fait qu’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire (exercice du droit de vote et prises de décisions lorsque l’importance de la participation le permet, et exercice des droits financiers) ».
Elle peut toutefois faire l’objet d’une exonération partielle si la société détient une participation dans une autre société où le redevable remplit les conditions d’exonération.
Les associés de la holding passive peuvent bénéficier du dispositif Dutreil en tant que « société interposée ».
784
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3. Holding « animatrice »
Définitions
● Loi fiscale CGI, 199 terdecies 0-A (réduction IR « Madelin »)CGI, 885-0 V bis, V.
● Doctrine administrative BOI-PAT-ISF-30-30-40-10, n° 140 BOI-PAT-ISF-30-40-60-10, n° 50BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10BOI-ENR-DG-50-20-50.
785
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● Jurisprudence
Cass. com., 15 févr. 1994, n° 92-22140Cass. com., 27 sept. 2005, n° 03-20665Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-19770Cass. com., 23 oct. 2012, n° 11-23376Cass. com., 8 oct. 2013, n° 12-20432Cass. com., 10 déc. 2013, n° 12-23720.
786
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• Holding animatriceCGI, art. 966
Société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations :- participe activement à la conduite de la politique de son groupe et
au contrôle de ses filiale- et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services
spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (conventions de services).
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Holding animatrice : conditions à remplir
1. Animatrice effective
2. Contrôle des filiales
3. Subsidiairement, des services spécifiques
788
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La holding animatrice, dans les faits
Une vision stratégique. L’animation porte sur la stratégie à long terme, la politique générale des filiales, les modalités de financement …
Des compétences. La holding doit disposer des compétences nécessaires pour assumer l’animation (dans ses dirigeants ou ses cadres).
Une organisation. L’organisation mise en place doit permettre à l’animation de pouvoir se réaliser effectivement.
Des preuves. Les preuves matérielles de l’animation doivent pouvoir être produites à l’administration.
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789
Sociétés interposées 1er niveau et pacte Dutreil 787 B : 4 possibilités
Les participations doivent être conservées inchangées à chaqueniveau d’interposition. Toutefois :- la société interposée peut augmenter sa participation,- la société interposée peutcéder des titres de la société opérationnelle à un autre associésignataire BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 140
Situations 3 et 4 impossibles si H vientd’être créée (abus de droit).
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Avantages holding animatrice La holding animatrice = société opérationnelle
● On évite les contraintes des sociétés interposées - interdiction pour elles de céder un titre, à l’exception de la société
interposée 1er niveau qui peut céder des titres, mais exclusivement à un autre signataire ;
- si engagement réputé acquis : les participations des sociétés interposées ne sont pas comptabilisées et ne peuvent pas bénéficier de l’abattement de 75 % ;
- impossibilité d’apporter une holding passive à une autre holding passive au cours de l’engagement individuel (1 niveau d’interposition).
● La holding animatrice peut céder une participation (l’activité civile ne doit pas devenir prépondérante).
791
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Pacte
Opér
H animatrice
Opér
Société interposée 1er niveauIntérêt d’une holding animatrice DMTG : H animatrice peut vendre F1 à un non signataire.ISF : exonération outil professionnel, car 1 niveau d’interposition.
792
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Holding animatrice ou opérationnelle
F1 opérationnelle
F2 opérationnelle
Sociétéinterposée 1
Engagement collectif. Sociétés interposéesAvantage de la holding opérationnelle ou animatricepar rapport à la holding passive.
Potentiel abattement de 75 % : 45 (25+20) + fraction de H(hors valeur participation dans société opérationnelle 2)
H passive
SO 1
A B
C
793
20
25
55
SO 2
100
4060
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Avantage de la holding opérationnelle ou animatricepar rapport à la holding passive.
Engagements collectifs à 2 niveaux.Potentiel abattement de 75 % : 45 (25+20) + totalité de H(dont valeur participation dans société opérationnelle 2)
H animatrice
SO 1
A B
C
794
20
25
55
SO 2
100
4060
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
4. Holding : IS ou IR ?
• Patrimoine professionnel : IS (les effets de levier fiscaux)Capitaliser et valoriser ; retarder la fiscalité Bénéficier des effets de levier fiscaux.
• Patrimoine privé : IS ou IRIS : ne pas payer d’impôt, mais « manger des pâtes »IR : obtenir des liquidités, profiter de la vie, mais payer de l’impôt.Pas d’impôt si biens de jouissance, peu si contrats de capitalisation.
795
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Holding IS
Holding IR
796
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IS
IS IR
IS
IR
IR
1
1
2IR :- Rémunérations : traitements et salaires - Dividendes distribués : RCM- Plus-values sur cession de parts : selonIS Opérationnelle ou IS Gestion patrimoniale
ISFDroits de mutation
IR :- Revenus et plus-values capitalisés ou
distribués : selon nature de l’activitéProfessionnelle ou Gestion patrimoniale
- Plus-values sur cession de partsISFDroits de mutation
IS
Semi-transparence fiscale
797
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IR, IS. Fiscalité selon la forme d’exploitation
Entreprises à l’IR
De plein droit Sur option
Entreprise individuelleEIRL, EURL associé personne phys.,Société nom collectif,Société civile patrimoniale,Société civile professionnelle, Société civile de moyens,GAEC, GFA, SCEA, EARL.
SARL, SAS, SA constituées depuis moins de 5 ans option pour 5 ans maximum. CGI art. 239 bis ABSARL famille.
Sociétés à l’IS
De plein droit Sur option irrévocable
SARL, SA, SAS, SCA, SEL, SPFPL, SPE,EURL associé personne morale Société civile à activité commerciale.
Société civile professionnelle,EIRL, EURL associé personne physique, Société civile, sauf SCMGAEC, GFA, SCEA, EARL
SA, SARL, SAS : option pour l’IR (CGI, art. 8)Option possible pour l’IR pour 5 exercices, si :
- activité opérationnelle,
- créée depuis moins de 5 ans,
- PME communautaire : salariés < 50 et le CAHT ou bilan < 10 M€,
- capital et droits de vote détenu à plus de 50 % par des personnes physiques, 34 % par personnes exerçant des fonctions de direction.
CGI 239 bis AB ♦ BOI-BIC-CHAMP-70-20-40-10
Accord de tous les actionnaires.
Notification aux impôts dans les 3 mois de l’exercice où l’option s’applique. Option valable pour 5 exercices ; révocation anticipée possible.
Option IR intéressante si les premiers exercices sont déficitaires.
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Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
799
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
Fiscalité IR, ISProfessionnel
IR professionnel IS professionnelAssocié : Associé :
Dividendes à pers. physique Dividende non imposé PFU ou IR (abattement 40%)± RSI
Vente entreprise : IPV PVCT : IR. PVLT : 30,0% PFU ou IR (TMI abt 85% + 17,2%)
Apport de titres IR->IS : report. La donation n’efface pas la +value en report
ISIS : report. La donation efface la +value en report
Droits d’enregistrementFonds : 0 à 5%Parts : 3 % abt 23 K€Immo : 5 %
Actions : 0,1 % Parts : 3 % abt 23 K€Immo : 5 %
Donation, succession Dutreil, abattement 75 %Abattement 300 K€
Dutreil, abattement 75 %Abattement 300 K€
H IS :
Revenus, PV Pas d’imposition de la société IS 15 % à 28 %
PV immobilière
- Pro : PVCT à hauteur des amort.Abt. durée de détention : 15 ans- Privé : 19 % + 17,2 %Abt. durée de détention : 30 ans
28 %
Dividendes filiale IS (5%) IR (abattement 40 %) Mère-fille, frais et charges
Cession fille (10%) Titres participation, f & c
Résultats filiale (95%) Intégration fiscale
1° Patrimoine professionnel : l’IS
Avantages de l’IS / IR Pas d’imposition de l’associé sur les résultats capitalisés Les charges sociales ne portent que sur la rémunération de
l’associé ( et sur les dividendes si SARL) La donation efface la plus-valuePossibilité de transmettre à des non professionnels (sous restriction
de seuil pour les professions réglementées) Effets de levier fiscaux. Régimes mère-fille, intégration fiscale, fusions, titres de participation.
Inconvénients de l’IS / IR « Double imposition » : celle de la société, celle de l’associé en
cas de distribution du résultat.
800
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
Avantages de l’IR / IS Emprunt contracté pour l’acquisition des parts : intérêts
déductibles du revenu Plusieurs dispositifs d’exonération d’IPV, mais réservés aux TPE
et seulement en cas de sortie (retraite, donation)
Inconvénients de l’IR / IS La totalité du revenu net de l’entreprise est soumise à l’IR et aux
charges sociales, quel que soit le montant des sommes prélevées Pas d’effet de levier fiscal (régimes mère-fille…) Transmission à titre gratuit : DMTG + IPV Possibilité report IPV ou exonération, sous conditionsObligation de transmettre à un repreneur professionnel Stratégies d’optimisation fiscales réduites (donation-cession…)Plus-values privées : la donation efface la plus-value.
801
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
H à l’IS, F à l’IS : les effets de leviers fiscaux
Dirigeant Les résultats capitalisés ne sont pas imposés Holding animatrice = entreprise opérationnelle Apport de titres à H : report d’imposition des plus-values (CGI
150-0 B ter).
Entreprises : les structurations sont neutralisées fiscalement.Intégration fiscaleRégime des sociétés mères Cession de titres de participation Fusions Mais, les régimes de faveur ont été instaurés pour favoriser le
développement de l’activité économique. Ont-ils vocation à s’appliquer au patrimoine privé ?
802
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
H à l’IS, F à l’IS. Les effets de levier fiscauxEntreprises : les structurations sont neutralisées fiscalement. Intégration fiscale (CGI 223 A). Participation ≥ 95% :
compensation des bénéfices et des pertes des sociétés du groupe. Régime des sociétés mères (CGI 216). ≥ 5% depuis 2 ans : dividendes de la fille retranchés du bénéfice de la mère. Cession de titres de participation (CGI 219 I a quinquies)≥ 5% depuis 2 ans => exonération de la plus-value. Fusions (CGI 210-0 A et B, CGI 38-7 bis)Apports réalisés à la valeur comptable ou à la valeur réelle avec :- biens amortissables : étalement imposition PV sur 5 ou 15 ans- biens non amortissables : sursis d’imposition des PVPour l’associé : sursis d’imposition des PV sur échange de titres.
Inconvénients de l’IS : le coût de sortie des liquidités.
803
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804
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
Fiscalité IR, ISPrivé
IR privé IS privéAssocié : Associé :
PV apport à société PFU ou IR (TMI abt 65%+17,2%) Pas de report d’imposition
Report d’imposition (H contrôlée, 150-0 B ter)
Dividendes H PFU ou IR (abattement 40%)
Vente de parts H : IPV- Prép. immo. : 19%+17,2%, abt- PFU ou IR (TMI abt65%+17,2%)
PFU ou IR (TMI abt 65%+17,2%)
Droits d’enregistrement Parts : 3% abt 23 K€Immo : 5%
Actions : 0,1 % Parts : 3% abt 23 K€Immo : 5%
Donation, succession Dutreil Pass = société interposée
Dutreil Anim = opérationnellePass = société interposée
H IS :
Revenus, PV Pas d’imposition de la société IS 15% puis 28%
PV immobilière - Privé : 19%+17,2%Abt. durée de détention : 30 ans 28 %
Dividendes filiale IS (5%) PFU ou TMI (abt 40% dividendes) Mère-fille, frais et charges
Cession fille (10%) Titres participation, f & c
Résultats filiale (95%) Intégration fiscale
805
2° Patrimoine privé : holding à l’IS ou à l’IR ?
IS : capitaliser. Valoriser un patrimoine - immobilier - sur des générations ; retarder la fiscalité.
Sortie : 10 étages deviennent 4 étages
IR : obtenir des liquidités. Profiter de la vie, donner mais garder(avances en comptes courants, débiteurs),mais payer de l’impôt.Sortie : 10 étages restent 10 étages après 30 ans. Prendre date !
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
Patrimoine privé : l’IS ou l’IR
Avantages de l’IR / IS Possibilité avances par la société (comptes courants débiteurs) Fiscalité immobilière (exonération après 30 ans) Si société civile, pas d’amortissements Si société civile, pas de comptabilité obligatoire (mais recommandée)
Possibilité de faire vendre l’immeuble ou de vendre les parts.
Avantages de l’IS / IR Report ou sursis d’imposition à l’apport Régime mère-fille, titre participation, intégration fiscale, fusions (Privé : utilisation abusive ?) Absence de revenu foncier ; l’associé n’est pas imposé sur les
produits capitalisés.
806
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
Inconvénients de l’IS / IR
Société civile : option IS irrévocable. Quelle fiscalité à la sortie ? Droits d’enregistrement sur les apports 3 % ou 5 % au lieu du
droit fixe gratuit Cession d’un actif amortissable : la plus-value, et donc l’impôt,
est augmentée des amortissements Liquidités « piégées » ; si distribution d’un dividende, imposition
de l’associé Illiquidité des parts Avances en comptes courants taxées comme un revenu distribué,
sauf preuve d’un prêt.
807
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
808
Forme juridique
IS Société civile ou Société par actions simplifiée (responsabilité limitée des associés, conjoint)IR Société civile
• Privé SAS passive ou Société civile IR ou IS• Professionnel SAS animatrice ou passive
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Comptes courants débiteurs
Sociétés commercialesInterdits pour les SARL, SA, SCA, SAS.
Société civilePossibles pour les Sociétés civiles (Cass. com. 9-6-2004, n° 916), si
prévu dans les statuts, car les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans
son consentement (C. civ., art. 1836).● Société civile à l’IR : avances non imposées● Société civile à l’IS : avances imposées comme un revenu
distribué, sauf preuve d’un prêt préalable ou concomitant à la remise des fonds (CGI, art. 111. BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20).
809
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
Société IS Société civile IR (liquidités) : vendre ou donner ?Professionnel : IS - Privé : IS ou IRPasser de l’IS à l’IR : la donation efface la plus-value
810
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+ IS IR ou IS +
ICréation
IICroissance
IIIMaturité
IVTransmission
Professionnel : IS
- IR RetraitePrivé : IR ou IS
Schémas appropriés au regard des objectifs
811
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
Objectifs Holding Fille Forme juridique
Acquérir une entrepriseTransmettre l’entreprise à ses enfantsVendre pour réinvestir
IS IS SAS
Obtenir des liquidités dans le patrimoine privéDissocier patrimoines professionnel et privé IS IS SC
Optimiser la cession d’entreprise IR IS SC
Financer l’immobilier d’entreprise IS IR SAS
Possibilités de combinaisons. Exemple :
Transmettre l’entreprise à ses enfantset vendre dans les meilleures conditions
ISIR IS SAS
SC
812
Forme juridique
Sas, société civile : les actions et parts de préférencePréférences sur les droits : de vote, financiers, d’information…
IS Société civile ou Société par actions simplifiée (responsabilité limitée des associés, conjoint)IR Société civile
• Privé SAS passive ou Société civile IR ou IS• Professionnel SAS animatrice ou passive
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c) Exemples schémas / objectifs
H à l’IS, F à l’IS
• Acquérir une entreprise : la holding de reprise • Transmettre l’entreprise à un enfant (ou plusieurs) : pacte Dutreil avec soulte (ou sans)• Vendre une fille et réinvestir• Obtenir des liquidités : la holding de rachat• Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé
813
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
H à l’IR, F à l’IS
Optimiser la cession d’entreprise :donation – apport - vente
H à l’IS, F à l’IR
Financer l’acquisition de l’immobilier d’entreprise
814
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
H à l’IR et H à l’IS, F à l’IS
Transmettre l’entreprise à ses enfantset vendre dans les meilleures conditions
Apport F à HIS, donation de HISDonation F, apport à HIR, vente F à HIS
815
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
Vivre à l’IS, sortir à l’IR ?
816
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
H IS 3. Capitalisation
SCIR
1. Prêt
2. Produits : ISselon répartitionCGI 238 bis K
4. Bénéfices : IRselon répartition
SC IS 4. Capitalisation
SCIR
2. Prêt
3. Produits : ISselon répartitionCGI 238 bis K
5. Bénéfices : IRselon répartition
Opérationnelle
1. Dividende
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
Vivre à l’IS, sortir à l’IR ? SC à l’IR et CGI art. 238 bis KParticipation directe et indirecte de l’associé personne physique
dans la SC.
Prêt société à une autre société. Risque fiscal ?
• CAA Versailles, 3è ch., 23 oct. 2007, n° 06VE00596 : Le capital d’une société civile à l’IR est détenu à 40 % par une
personne physique et 60 % par une société à l’IS.La société à l’IS fait une avance à la SC à l’IR qui acquiert un
immeuble. Décision: « L’associé a bénéficié de la part de la holding à l’IS d’un
avantage constituant une distribution au sens des dispositions de l’article 109-1-2° du code général des impôts ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000017988552&fastReqId=1956333224&fastPos=10
• CAA Bordeaux, 3è ch., 2 mai 1995, req. 93-699 Avance de trésorerie non rémunérée faite par la holding (forme
commerciale) à la SC=> acte anormal de gestion. L’avance doit être rémunérée.
818
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
SC IS 4. Capitalisation
SCIR
2. Prêt5. Bénéfices : IRselon répartition
Opérationnelle
1. Dividende
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Dutreil DMTG, 787 B. Holding
Vivre à l’IS, sortir à l’IR ? SC à l’IR et CGI art. 238 bis KParticipation directe et indirecte de l’associé personne physique
dans la SC.
1ère partie. Fiscalité personnelle du chef d’entreprise
I. PanoramaII. Entreprises à l’IRIII. Sociétés à l’ISIV. Droits d’enregistrementV. IFIVI. Droits de mutation
VII. Stratégies d’optimisation fiscale
820
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
VII. Stratégies d’optimisation fiscale
1. Chronologie des opérations (plus-values ou DMTG ?)a) Apport à holding puis donation ou l’inverse ?
Holding à l’ISHolding à l’IR
b) Position de l’administration fiscale et du CADF
2. Stratégie d’affectation du résultat (DMTG)a) Liberté d’affecter et de distribuerb) Position de l’administration fiscale et de la jurisprudence
821
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Attention à la chronologie des opérationsVente puis transmission à titre gratuit : IPV + DMTG = 2 impôtsDonation puis vente : DMTG, avec ou sans Dutreil = 1 impôtMr et Mme, 65 ans, 3 enfants. Dirigeants d’entrepriseValeur entreprise : 6 400 K€. Prix acquisition : 400 K€. TMI : 45 %
822
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Si IPV sur l’usufruit
Stratégies d’optimisation fiscale
Chronologie des opérations (IPV ou DMTG ?)
a) Apport à holding puis donationou donation puis apport ?- Holding à l’IS- Holding à l’IR
b) Position de l’administration fiscale et du CADF
823
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
1. Chronologie des opérations
► Mutation à titre gratuit (donation, succession) => Droits de mutation à titre gratuit (DMTG).La donation efface la plus-value (CGI, art. 150-0 D).► Mutation à titre onéreux (vente, apport, échange)=> Impôt sur la plus-value (IPV).Nul est immortel. Après la vente (IPV) vient le décès (DMTG).
Fait générateur IPV : date de transfert de propriété- Actions : date de l’inscription dans le registre des mouvements de titres.
C. com. art. L 228-1- Parts sociales : accord des parties. Le dépôt des statuts modifiés
constatant la cession est suffisant. Ordonnance n° 2014-863, 31 juill. 2014
824
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Impôt sur la plus-value (IPV) ou Droits de mutation (DMTG) ?
Attention à la chronologie des opérations !
IPV = [PFU 30 %ou (TMI≤ 45 % - abattement durée détention + 17,20 %)].
825
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Vente-Donation ou Donation-Vente
Vendre et donner (décéder) Donner, « garder », faire vendre
2 impôts : IPV*+DMTG sans Dutreil
* IPV, sauf si apport en- report (CGI 150-0 B ter, holding contrôlée)- sursis d’imposition (CGI 150-0 B).
1 impôt : DMTG avec ou sans Dutreil
La donation efface la plus-value(CGI, art. 150-0 D)
Exemple : transmission ou vente entreprise E à l’IS.Plusieurs schémas possibles PP : pleine propriété – US : usufruit – NP : nue-propriété
1. Holding à l’IS : SAS ou société civile2. Holding à l’IR : société civile
826
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Donation PP Apport PP Vente
Donation NP Apport US+NP Vente
Apport PP Donation PP Vente
Apport PP Donation NP Vente
Chronologie des opérations1. Donation, apport, ventePRIVÉ HIR Donation PP E Apport PP E Rémun. PP H vend EPRO HIS DMTG IPV = 0
Donation NP E Apport US+NP E Rémun. PP H vend EApport US+NP E Rémun. US, NP H vend E
DMTG IPV sur USH IS : US report IPV
Donation NP E Apport NP E Rémun. PPApport NP : risque abus de droit
2. Apport, donation, venteApport PP E Rémun. PP Donation PP H vend E
PRO HIS Apport PP E Rémun. PP Donation NP H vend EIPV
H IS : report IPV DMTG
Apport NP E Rémun. PP Donation PPApport NP : risque abus de droit
827
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Apport à holding. Conclusion chronologie des opérations
• H à l’IR : liquidités (patrimoine privé) => Donation PP – Apport - Vente
• H à l’IS : capitaliser (patrimoine professionnel ou privé) => Donation PP – Apport ou Apport - Donation PP ou NP
La donation efface la plus-value : CGI, art. 150-0 D.La donation efface la plus-value en report et en sursis d’imposition:- Report : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 700 si le donataire
conserve les titres de H durant 18 mois - Sursis : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20, n° 410
828
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
1° H à l’IR : liquidités (patrimoine privé) => Donation PP – Apport - Vente
• Donation Dutreil pleine propriété* de F puis apport à H IR passive (société civile) ;vente possible de F par H après l’engagement individuel.
* Si donation NP de F puis apport de l’US et de la NP à holding :Imposition de l’usufruit apporté Les pouvoirs du donateur strictement limités à l’affectation des bénéficesISF : usufruitier.
829
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
2° H à l’IS : capitaliser (patrimoine professionnel ou privé) => Donation PP – Apport ou Apport - Donation PP ou NP
• Donation Dutreil pleine propriété* de F puis apport de la pleine propriété à H IS (passive au cours de
l’EIC, animatrice ou passive après l’EIC),ou• Apport de F à H passive (ou animatrice si H préexistante) en
report d’imposition, puis donation Dutreil NP ou PP des titres de H.
* Si donation NP de F puis apport de l’US et de la NP à holding :Plus-value sur l’usufruit apporté en report d’imposition Les pouvoirs du donateur strictement limités à l’affectation des bénéfices.
830
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Dutreil. Parents, 65 ans, communauté, 3 enfants. TMI 45% Valeur entreprise : 6 400 K€. Prix d’acquisition : 400 K€1H à l’IS ► Apport – donation Donation PPIPV: 0. DMTG: 90 K€. Total = 90 K€ (pouvoirs )Donation NPIPV: 0. DMTG: 60 K€. Total = 60 K€ (pouvoirs )► Donation – apport (seulement au cours de l’EIC ou après)Donation PPDMTG: 90 K€. IPV: 0. Total = 90 K€ (pouvoirs )Donation NPDMTG: 60 K€. IPV US en report. Total = 60 K€ (pouvoirs )
831
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Sans Dutreil. Parents, 65 ans, communauté, 3 enfants. TMI 45% Valeur entreprise : 6 400 K€. Prix d’acquisition : 400 K€1H à l’IS ► Apport – donation Donation PPIPV: 0 (report). DMTG: 1 436 K€. Total = 1 436 K€ (pouvoirs )Donation NPIPV: 0 (report) . DMTG: 637 K€. Total = 637 K€ (pouvoirs )► Donation – apport (seulement au cours de l’EIC ou après)Donation PPDMTG: 1 436 K€. IPV: 0. Total = 1 436 K€ (pouvoirs )Donation NPDMTG: 637 K€. IPV US en report. Total = 637 K€ (pouvoirs )
832
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Dutreil. Parents, 65 ans, communauté, 3 enfants. TMI 45% Valeur entreprise : 6 400 K€. Prix d’acquisition : 400 K€2H à l’IR ► Apport – donationDonation PPIPV: 1 575 K€ (-85% 8 ans). DMTG: 90 K€. Total = 1 665 K€ Donation NPIPV: 1 575 K€. DMTG: 60 K€. Total = 1 635 K€ ► Donation - apportDonation PPDMTG: 90 K€. IPV: 0. Total = 90 K€ Donation NPDMTG: 60 K€. IPV US: 630 K€. Total = 691 K€
833
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Sans Dutreil. Parents, 65 ans, communauté, 3 enfants. TMI 45% Valeur entreprise : 6 400 K€. Prix d’acquisition : 400 K€2H à l’IR ► Apport – donationDonation PPIPV: 1 575 K€. DMTG: 1 436 K€. Total = 3 011 K€ Donation NPIPV: 1 575 K€. DMTG: 637 K€. Total = 2 212 K€ ► Donation - apportDonation PPDMTG: 1 436 K€. IPV: 0. Total = 1 436 K€ Donation NPDMTG: 637 K€. IPV US: 630 K€. Total = 1 267 K€
834
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Pacte Dutreil. Apport de titres à une holding5 périodes
1- Avant la signature de l’ECC : OUI2- Entre la signature de l’ECC et la transmission : OUI si H signataire3- Entre la transmission et la fin de l’ECC : OUI si H "Dutreil" 4- Pendant l’engagement individuel : OUI si H "Dutreil"5- Après : OUI, sans condition
835
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Apport - Donation Donation - Apport
Signature ECC Transmission Fin ECC Fin EIC
Pacte Dutreil
1 2 3 4 5
Oui Oui si H signataire OUI si H "Dutreil" Oui
Apports autorisés à une holding (2 niveaux d’interposition)
Apport Donation
Donation Apport
Apport - Donation Donation - Apport
Signature ECC Transmission Fin ECC Fin EIC
Pacte Dutreil
1 2 3 4 5
Oui Oui si H signataire OUI si H "Dutreil" Oui
Chronologies : Avant la transmission et Après la transmission
Apport-Dutreil-Donation
Dutreil-Donation-Apport
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
E H
E
H
E
E E H
E
► Holding à l’IR ou à l’IS - Fille à l’ISDonation de la pleine propriété des titres Fpuis apport de la PP à la holding H
Les parents donnent à leurs enfants la pleine propriété de titres F, sous la condition qu’ils l’apportent à la holding.
Les parents conservent des titres en PP à droit de vote plural. Parents et enfants apportent leurs titres F à H. Ils sont respectivement rémunérés par des titres en pleine
propriété.
837
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
ApportDonation PP
F-IS F-ISH
F-IS
H IR ou IS
Donation : DMTG sur la pleine propriété, avec abattement 75 % Dutreil.Apport à H :- soit au cours de l’EIC à H passive dirigée directement par un
bénéficiaire de l’exonération (CGI, art. 787 B, f) - soit à l’issue du pacte Dutreil => IPV entre donation et apport.
Apport : IPV, mais la donation a effacé la plus-value depuis la création.
À l’issue du pacte Dutreil, vente possible de F par H ;si H est à l’IR, les avances par la société ne sont pas imposées.
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
838
Patrimoine privé, disposer de liquidités : H à l’IR
Donation pleine propriété (DMTG au lieu de IPV+DMTG)sous condition d’apporter à une société civile à l’IR.
Obtenir des liquidités : comptes courants débiteurs, prêt …IS : taxation des avances en revenu distribué, sauf si preuve d’un
prêt (CGI, art. 111 ; BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20).Société civile à l’IR : avances non imposées.
Si donation nue-propriété, puis apport à société civile :- Taxation de l’usufruit apporté comme un revenu- Usufruitier : perte des pouvoirs (affectation des bénéfices),- Incertitude civile sur le report du démembrement de titres
sociaux- Usufruitier : IFI
839
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
1► Holding à l’IS - Fille à l’ISa) Apport de la pleine propriété de la fille F à la holding H à l’ISpuis donation nue-propriété (ou PP) des titres de H.
Les parents apportent la PP de F à H (avant l’engagement collectif). Ils sont rémunérés par des titres H en pleine propriété. Signature Dutreil puis donation NP des titres de H à leurs enfants. Les parents sont usufruitiers de H.
840
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
ApportDutreilDonation NP
H-ISF-IS
F-IS
H-IS
F-IS
Apport IS à IS : IPV avec report d’imposition (CGI 150-0 B ter).
La donation efface la PV en report si le donataire de H conserve 18 mois (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 700).
Donation :
• DMTG sur la nue-propriété (CGI 669).Pouvoirs de l’usufruitier limités à l’affectation des bénéfices.• Exonération 75 % Dutreil applicable, H animatrice ou pas.
841
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
b) Donation nue-propriété des titres de Fpuis apport, report du démembrement sur les titres H à l’IS(subrogation conventionnelle).
Les parents donnent à leurs enfants la nue-propriété des titres F, sous la condition qu’ils l’apportent à la holding.
Parents et enfants apportent simultanément leurs droits. Ils sont respectivement rémunérés par des titres en usufruit et des
parts en nue-propriété.
842
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
ApportDutreilDonation NP
F-ISF-IS H-IS
F-IS
Donation :
DMTG sur la nue-propriété. Abattement 75 % Dutreil possible si apport au cours de l’EIC à H
passive dirigée directement par les enfants. Mais pouvoirs du donateur limité à l’affectation des bénéfices. Apport :
IPV, mais la donation a effacé la PV afférente à la NP donnée (CGI, art. 150-0 D).
Usufruit : report d’imposition IS-IS.Incertitude juridique sur la subrogation conventionnelle.
843
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Donation nue-propriété des titres de F puis apport à H
Perte des pouvoirs de gestion du donateur si Dutreil
F opérationnelle :Donation NP : les statuts doivent limiter les pouvoirs de l’usufruitier
à l’affectation des bénéfices. CGI, art. 787 B h
H holding :Même en l’absence de subrogation, les pouvoirs du donateur
doivent être limités à l’affectation des bénéfices aussi.BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 120
844
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
H à l’IS, F à l’IS : Donation-apport ou Apport-donation ?
La fiscalité est la même : Donation-apport : la donation efface la plus-value (CGI, art. 150-0 D)Apport-donation : report avec les contraintes de l’apport-cession ;
la plus-value est effacée si le donataire conserve les titres de H plus de 18 mois (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60).
Préférer l’apport-donation, pour :1. Les pouvoirs avec Dutreil et démembrement de propriétéApport, puis donation de la nue-propriété possible sans perte des
pouvoirs avec des préférences.Si donation de la NP puis apport à holding, les pouvoirs du
donateur dans la holding sont strictement limités à l’affectation des bénéfices (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 120).
2. Economiser des droits de succession : libéralité résiduelle 1er
gratifié enfant, 2ème gratifié petits-enfants (ou…).
845
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
2► Holding à l’IR – Fille à l’ISSNC / SARL de famille (option) / EURL créée par un personne
physique / Société civile / Société civile professionnelle.
Remarque : une société civile à l’IR ne peut pas être- opérationnelle.- animatrice. Les conventions de service sont de nature
commerciale.
Régimes de faveur pour l’associé :Dutreil droits de mutation : société interposée.
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
846
a) Apport en pleine propriété de la fille F à la holding H à l’IRpuis donation nue-propriété des titres de H.
Les parents apportent la pleine propriété de F à H (avant l’engagement collectif).
Ils sont rémunérés par des titres H en pleine propriété. Ils donnent la nue-propriété des titres de H à leurs enfants. Les parents sont usufruitiers de H.
847
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
ApportDutreilDonation NP
H-IRF-IS
F-IS
H-IR
F-IS
Apport : impôt sur la plus-value.
Pas de report ou sursis d’imposition (H à l’IR).
Donation :
DMTG sur la nue-propriété (CGI 669). Exonération 75 % Dutreil applicable, H société interposée.
Impôt sur la plus-value + droits de mutation.
848
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b) Donation nue-propriété des titres de Fpuis report du démembrement sur les titres H à l’IR(subrogation conventionnelle).
Les parents donnent à leurs enfants la nue-propriété des titres F, sous la condition qu’ils l’apportent à la holding.
Parents et enfants apportent simultanément leurs droits. Ils sont respectivement rémunérés par des titres en usufruit et des
parts en nue-propriété.
849
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ApportDutreilDonation NP
F-ISF-IS H-IR
F-IS
Donation :
DMTG sur nue-propriété. Abattement 75 % Dutreil possible si apport au cours de l’EIC à H
passive dirigée directement par les enfants. Pouvoirs usufruitier limités à l’affectation des bénéfices (CGI, art. 787 B, f).
Apport :
Impôt sur la plus-value. Mais :La donation a effacé la plus-value afférente à la nue-propriété
donnée (CGI, art. 150-0 D). Usufruit : imposition (H à l’IR, ni report ni sursis).
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850
c) Donation de la pleine propriété des titres Fpuis apport à la société H à l’IR.
Les parents donnent à leurs enfants la pleine propriété de titres F, sous la condition qu’ils l’apportent à la holding.
Les parents conservent des titres en PP à droit de vote plural. Parents et enfants apportent leurs titres F à H. Ils sont respectivement rémunérés par des titres en pleine
propriété.
851
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ApportDonation PP
F-IS F-IS H-IR
F-IS
Donation :
DMTG sur la pleine propriété. Abattement 75 % Dutreil applicable.Apport à H :- soit au cours de l’EIC à H passive dirigée directement par les
enfants (CGI, art. 787 B, f). - soit à l’issue du pacte Dutreil (enfants mineurs)
Apport :
IPV, mais la donation de la PP a effacé la plus-value.À l’issue du pacte Dutreil, vente possible de F par H, avances en
comptes courants non imposées.
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
852
Si on considère la fiscalité dans son ensemble, le démembrement n’est pas toujours avantageux.
Il vaut mieux parfois transmettre en pleine propriété :- pour effacer la plus-value en totalité, et non pas seulement la
plus-value relative à la nue-propriété ;- pour l’IFI- pour les droits de mutation à titre gratuit : déduction de 50% des
droits pour une donation en pleine propriété avant 70 ans.
Réponse pour transmettre, garder la maîtrise et réduire la fiscalité : la société civile ou la SAS avec des parts de préférence, avec ou
sans démembrement.
853
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Exemple
M 65 ans, 2 enfants, détient des titres valant 1 000 K€, acquis 100 K€.
M trouve un acquéreur pour son entreprise.
1. Plutôt que de vendre IPV 65 % = 271 K€IPV 85 % = 190 K€
2. Donation de la PP des titres à ses enfants (DMTG = 156 K€)Apport à société civile (IPV = 0)Vente de l’entreprise par la société civile (IPV = 0)
Economie fiscale : 30 à 115 K€
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854
Donation PPValeur pleine propriété 1 000 000 €Base taxable 1 000 000 €Part revenant à chaque enfant 500 000 €Abattements 100 000 €Net taxable 400 000 €Droits de donation 78 194 €Par enfant, par parent 78 194 €Total des droits 156 388 €
15,6%
2. Chronologie des opérations et abus de droit*Donation-apport-cession : abus de droit ?
Le choix de la chronologie des opérations la plus avantageuse n’est pas constitutif de l’abus de droit, si le but n’est pas principalement fiscal, et
● Si la donation est animée d’une réelle intention libérale
sans réappropriation de fonds par le donateur. Comité de l’abus de droit fiscal (CADF) : « Lorsque la donation est réelle et
antérieure à la cession, qu’elle participe d’une réelle intention libérale et que les opérations successives ne conduisent pas à une réappropriation des biens par le donateur, l’administration n’est pas fondée à mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit ». BOI 13 L-1-07, N° 49, 3 avril 2007.
● La donation précède la vente parfaite. * Conséquences de l’abus de droit : montant des droits + intérêts de retard
+ majoration de 80 % ou 40 % sur les droits.
855
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Distinguer la date de cession et la date de transfert de propriété
● La donation précède la vente parfaite
Date de la cession
Condition suspensive, condition résolutoire
Date d’effet de la cession à l’égard des tiers Actions. Parts sociales
856
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Date de la réalisation de la cession (vente, donation)Exception : actions inscription au registre des actionnaires■ Vente : consentement sur la chose et sur le prix, sauf
actions C. civ., art. 1583. De la vente : « Elle [la vente] est parfaite entre les
parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé », sauf convention contraire.
■ Donation : consentement des parties C. civ., art. 938. Des donations entre vifs. : « La donation dûment acceptée
sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu’il soit besoin d’autre tradition ».
■■ Report possible, grâce à la condition suspensiveCass. com., 20 nov. 1979, n° 77-15978. La clause de réserve de propriété
s’analyse en une condition suspensive qui ne peut pas être de nature potestative, c’est-à-dire dont l’exécution dépendrait du pouvoir discrétionnaire du débiteur (C. civ. art. 1170 ancien).
857
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Condition suspensive, condition résolutoire■ Condition suspensive (C. civ., art. 1304 et suiv.)
La réalisation de la cession dépend d’un évènement futur et certain.La cession est parfaite :- lorsque la condition suspensive se réalise : obtention d’un crédit,
réalisation d’un audit ou d’une réorganisation préalable, obtention d’un agrément administratif, d’une autorisation.
- ou à volonté des parties, rétroaction au jour du contrat (1304-6).L’impôt est dû au moment de la réalisation.■ Condition résolutoire (C. civ., art. 1304-7)Evénement futur et incertain qui, s’il survient, entraîne la
disparition de l’obligation. Le créancier doit restituer ce qu’il a reçu.La cession est parfaite, mais elle est résiliée à la survenance d’un
évènement.L’impôt est dû dès la vente ; il n’y a pas de restitution en cas
d’annulation.858
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Fiscalité
■ Ventes conditionnelles. La vente avec- une condition suspensive : imposition l’année de la réalisation
de la condition suspensive.- d’une condition résolutoire : imposition immédiate. BOI-BIC-PVMV-40-40-10 BOI-RFPI-PVI-30-10
■ Donations conditionnelles. La donation avec - une condition suspensive : seul le droit fixe des actes innomés.
Les DMTG sont dus à la date de réalisation de la condition.- une condition résolutoire : perception immédiate des DMTG.Exemple : donation avec faculté de reprendre les biens transmis au
décès du donataire. CGI, art. 676. BOI-ENR-DMTG-20-10-10
859
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Date d’effet de la cession à l’égard des tiersL’administration fiscale est un tiers : CE, 20 mars 2015, n° 369167
Parts sociales : cession de créance C. civ. 1321 et suiv.La cession de créance doit être constatée par écrit.La cession de parts est opposable aux tiers après accomplissement
des formalités de cession de parts et publication des statuts modifiés au RCS.
Actions : inscription au registre des actionnairesLe transfert des actions s’accomplit - par virement de compte à compte (bordereau de transfert signé
par le cédant), - puis par inscription dans le « registre des mouvements » de la
société émettrice (titres nominatifs) ou de l’intermédiaire (titres au porteur). C. com. art. L 228-1 C. mon. et fin., art. L 211-17 860
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Actions et parts socialesDans le mois qui suit, déclaration auprès du SIE : Cerfa n° 2759 Cession de droits sociaux ou Cerfa n° 2735 Déclaration de don manuel.
Donation-vente : attention à la chronologie des opérations !
861
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Moment du paiement des droits de mutation
Donation notariée : les droits sont perçus au moment de la donation.
Don manuel : les droits ne sont dus qu’au moment de son enregistrement par le donataire.
Différence décisive dans certaines situations.Exemple : le chef d’entreprise souhaite donner une partie de son
entreprise (la donation efface la plus-value) avant de la faire vendre.Il n’a pas les liquidités pour régler les droits de mutation à titre
gratuit. Le don manuel sera enregistré, et les droits payés, après la
perception des liquidités issues de la vente.
862
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Donation-cession : une plus grande sécurité
CE 8è et 3è ss-sect., 19 nov. 2014, n° 370564 :Lorsqu’une donation de titres a été faite antérieurement à leur
cession par les donataires, l’administration ne peut pas se fonder sur un faisceau d’indices pour soutenir que le fait générateur de l’imposition de la plus-value est en réalité antérieur à la donation.
Précaution : s’assurer de la chronologie donation-ventePrévoir dans le protocole de cession la possibilité pour le cédant de
donner les titres avant la levée des conditions suspensives.
863
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Donation – vente – apport à société civile
Avis du Comité d’abus de droit fiscal
► Dernière décision défavorable au contribuableRapport annuel 2003. BOI 13 L-2-04, 16 mars 2004. Affaire
n° 2003-10. Donation en période de négociation de vente.
► Avis favorables au contribuable
864
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
► Avis favorables au contribuableQue des avis favorables depuis 2003● Séance du 9 avril 2015, aff. 2015-02 ● Rapport annuel 2013, 17 juin 2014, aff. n° 2013-13● Rapport annuel 2004 : donation puis vente. BOI 13 L-2-05, 13 avril 2005, , aff. n° 2003-14, n° 2003-22, n° 2003-36,
n° 2003-39, n° 2004-43● Rapport annuel 2005. BOI 13 L-3-06, 30 mars 2006. Aff. n° 2004-68.Remploi du prix de la vente dans les parts d’une société civile dans laquelle
les donateurs disposent de tous les pouvoirs. Non réappropriation.● Rapport annuel 2006. BOI 13 L-1-07, 3 avril 2007, aff. n° 2005-8. Donation assortie de clauses restrictives. Non réappropriation.● Rapport annuel 2006. BOI 13 L-1-07, 3 avril 2007 , aff. n° 2005-21 et
22.Remploi du prix de la vente dans les parts d’une société civile. Non
réappropriation.
865
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
● Donation – vente : pas d’abus de droit
- CADF, séance du 5 oct. 2017, aff. n° 2017-10Donation, vente à société des parents donateurs
- CE, 8è ch., 31 mars 2017, n° 396550 (confirmation CAA Douai, 2è
ch., 23 oct. 2015, n° 13DA02138)- CADF, séance du 9 avril 2015, aff. n° 2015-02- CADF, rap. annuel 2013, 17 juin 2014, aff. n° 2013-13 - CAA Lyon, 2è ch., 16 déc. 2014, n° 13LY02119
Abus de droit pour réappropriation- CE, 3è et 8è ch. réunies, 5 févr. 2018, n° 409718Donation puis vente de titres. Sommes créditées sur des comptes
du donateur, sans preuve de prêt.
866
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
● Donation – apport à société civile – vente :
Une donation réelle et sincère ne peut jamais avoir un but exclusivement fiscal.
Pas d’abus de droit en l’absence de réappropriation - CE, 8è et 3è ss-sect., 30 déc. 2011, n° 330940 (Motte-Sauvaige)*- CE, 9è et 10è ss-sect., 9 avril 2014, n° 353822 (Pérès)
Attention à la rédaction des statuts !
* Donation de titres d’une société aux enfants ; les enfants vendent les titres à une société contrôlée par le donateur.
867
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Donation avant cession : absence d’abus de droit
1. CADF, séance du 9 avril 2015, aff. 2015-02Un actionnaire donne des titres de société à une fondation ; la
fondation revend aussitôt ces titres à cette société.Le Comité relève que la rapidité de la revente des titres est sans
incidence sur la réalité de la donation.Le donateur ne s’est en aucune manière réapproprié, directement
ou indirectement, le produit de la cession des titres.L’administration s’est rangée à l’avis du comité.
2. CADF, Rapport annuel 2013, 17 juin 2014, aff. n° 2013-13Monsieur donne des actions d’une entreprise à son épouse et ses
trois enfants mineurs. L’entreprise est vendue moins de deux mois après la donation, celle-ci ayant effacé la plus-value.
Absence d’abus de droit.868
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
3. CE, n° 9è et 10è ch., 10 févr. 2017, n° 387960 (confirmation CAA Lyon, 2è ch., 16 déc. 2014, n° 13LY02119)
Une donation avant cession comportant des clauses de quasi-usufruit, de remploi et d’inaliénabilité ne relève pas de l’abus de droit.
4. CE, 8è ch., 31 mars 2017, n° 395550 (confirmation CAA Douai, 2è ch., 23 oct. 2015, n° 13DA02138)
« Il résulte de ces dispositions [C. civ. 587 et 601] qu’un acte de donation-partage peut valablement contenir une clause de quasi-usufruit non assortie d’une caution ».
Une donation avant cession comportant des clauses de quasi-usufruit, de remploi et d’inaliénabilité ne relève pas de l’abus de droit.
869
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Abus de droit pour réappropriation
Exemples- CE, 9è et 10è ss-sect., 14 nov. 2014, n° 361482, Josselin- CE, 9è et 10è ss-sect., 14 nov. 2014, n° 369908, Frey- CE, 3è et 8è ch. réunies, 5 févr. 2018, n° 409718CADF, 9 mars 2018, CADF/AC n° 2/2018, aff. n° 2017-37 et 38
Donation puis vente. Les sommes sont créditées sur le compte du donateur, sans preuve de prêt.
870
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
● Donation – apport à société civile – vente
5. CE, 8è et 3è ss-sect, 30 déc. 2011, n° 330940Situation, chronologie des opérations de l’affaire traitéeAdministration fiscale et CAA Douai : abus de droit.Décision du Conseil d’Etat : absence de réappropriation, pas d’abus
de droit.
Situation, chronologie des opérations de l’affaire traitée1. Échange (ou apport) de titres : report (ou sursis) d’imposition de
la plus-value 2. Donation aux enfants : effacement de la plus-value et donc de
l’impôt ; paiement des droits de mutation3. Vente rapide par les enfants à une société civile4. Placement des liquidités appartenant aux enfants sur des
comptes bloqués en capital jusqu’au décès des donateurs. 871
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Position de l’administration fiscale et de la Cour administrative d’appel de Douai : abus de droit.
Les donateurs ne s’étaient pas effectivement dessaisis des titres ayant fait l’objet de la donation ; la donation n’a pas porté sur les titres mais sur des liquidités ; les donateurs n’avaient pas agi dans une intention libérale.
872
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
Décision du Conseil d’Etat : absence de réappropriation, pas d’abus de droit
L’intention libérale n’est pas remis en cause quand bien même la donation est assortie de conditions restrictives telles que :
- une clause d’inaliénabilité la vie durant du donateur ;- l’interdiction faite aux donataires de céder, nantir ou disposer d’une façon
quelconque des actions pendant la vie des donateurs ou du survivant d’eux, seule la mutation à titre gratuit par les donataires à leurs descendants en ligne directe étant autorisée ;
- l’obligation d’apporter à première demande des donateurs les actions à toute société civile familiale constituée entre les donateurs et leurs enfants, dont ils ne pouvaient demander la dissolution qu’un an après le décès des donateurs ;
- l’obligation, en cas de vente des titres autorisée par les donateurs, de remployer ces sommes sur des comptes bancaires bloqués en capital jusqu’au décès des donateurs, les donataires pouvant seulement disposer librement des revenus à compter de leurs 25 ans.
873
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
La rapidité avec laquelle est intervenue la revente à la société civile des actions par les donataires est sans incidence quant au caractère de la donation.
Le but n’était pas exclusivement fiscal : la volonté des donateurs était « d’organiser leur succession au profit de leurs enfants encore jeunes tout en préservant l’unité et la pérennité du patrimoine familial », « de préserver la participation de la famille dans la société
… et d’éviter la cession des titres à des tiers, notamment à l’autre actionnaire de cette société, vente qui aurait engendré une perte de contrôle par la famille ».
874
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
6. CE, 9è et 10è ss-sect, 9 avril 2014, n° 353822Suite CAA Bordeaux, n° 10BX02051, 1er sept. 2011
Les faitsDonation de titres, avec obligation pour les donataires de les
apporter à des sociétés civiles créées à cette seule fin. Interdiction pour les donataires d’aliéner ou de nantir les titres
donnés, pendant la vie des donateurs.Les donateurs étaient cogérants, n’étaient révocables qu’à
l’unanimité et disposaient de pouvoirs étendus de décision.Délai très bref entre les opérations de donation, d’apport, puis de
cession des titres.
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
875
Distribution aux donateurs de dividendes excédant le montant des revenus des placements détenus par les sociétés civiles et leur capacité de distribution. Absence d’inscription de ces prélèvements excédentaires en comptes courants débiteurs.
Position de l’administration fiscale : abus de droitAbsence de dessaisissement ; réappropriation. La donation n’a pas
été effectuée dans une intention libérale mais afin d’atténuer la charge fiscale qui aurait résulté d’une vente de ces titres.
Décision du Conseil d’Etat : absence d’abus de droitDès lors qu’un acte revêt le caractère d’une donation au sens des
dispositions de l’article 894 du code civil, l’administration n’est pas fondée à invoquer l’abus de droit.
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
876
7. Donation avant cession : abus de droit pour réappropriation
CE, 9è et 10è ss-sect., 14 nov. 2014, n° 361482, JosselinCE, 9è et 10è ss-sect., 14 nov. 2014, n° 369908, Frey- CE, 3è et 8è ch. réunies, 5 févr. 2018, n° 409718Les sommes correspondant au prix de cession ont été créditées sur
les comptes personnels des donateurs.
CE. Dès lors qu’elle est réelle, la donation avant cession ne peut être constitutive d’une fraude à la loi ; dès lors que l’administration n’établit pas le caractère fictif de la donation, il n’est « pas besoin de rechercher si l’opération de donation suivie de la cession des titres présentait dans son ensemble un but exclusivement fiscal ».
Dès lors qu’elle est dépourvue de réalité, la donation avant cession est fictive, et partant frauduleuse.
877
Fiscalité personnelle du chef d’entreprise Stratégies d’optimisation fiscale
2ème partie : Optimisation juridique de la transmission
1. L’importance du régime matrimonial
2. La succession non organisée
3. Réserve et quotités disponibles
4. Les donations de titres
Optimisation de la transmission
878
1. L’importance du régime matrimonialcomparaison concubinage, PACS, mariage.
► Droits du survivant sur la succession
879
Optimisation de la transmissionL’importance du régime matrimonial
Epoux Pacsé Concubin
Montant de la succession
Biens propres+ 1/2 biens communs ou totalité (avantage matrimonial)
Ou1/2 biens indivis (régime
séparatiste).
Biens propres+ 1/2 biens indivis.
Biens propres+ 1/2 biens indivis.
Sans disposition
1/4 pleine propriété ou 100 % usufruit.
Rien. Rien.
Avec disposition
Quotité disponible spéciale.
Quotité disponible ordinaire.
Quotité disponible ordinaire.
UNION LIBRE, PACSDroits du survivant sur la succession, avec testament
880
Optimisation de la transmissionL’importance du régime matrimonial
Quotité disponible ordinaire Réserve
Des descendants directs :
Un 1/2 1/2
Deux 1/3 2/3
Trois et + 1/4 3/4
A défaut de descendant : 3/4 1/4
Conjoint survivant Droit de retour des ascendants
Ni descendant, 1 0
ni conjoint survivant Droit de retour des ascendants
Mariage. Les régimes matrimoniaux
881
Optimisation de la transmissionL’importance du régime matrimonial
Régime primaire
Les régimes communautaires :
Régime légal depuis 1er févr. 1966 - la communauté réduite aux acquêts
Régime légal avant 1er févr. 1966 - la communauté de meubles et acquêts
Régimes conventionnels
- la communauté universelle
Avec ou sans avantage matrimonial
Les régimes séparatistes :
- la séparation de biens,
- la participation aux acquêts
Avec ou sans société d’acquêts
Avantage fiscal pour le calcul des droits de mutation :Donation bien propre : un abattement par parent donateurDonation bien commun : deux abattements.
Exemple coûts transmissionMonsieur et Madame, 65 ans, 3 enfantsValeur entreprise : 6 400 000 €.
882
Optimisation de la transmissionL’importance du régime matrimonial
Droits de mutation Bien propre Bien commun
Donation PP Sans Dutreil 2 032 000 € 32% 1 436 000 € 22%
Avec Dutreil 127 000 € 2% 94 000 € 2%
Donation NP Sans Dutreil 974 000 € 15% 637 000 € 10%
Avec Dutreil 126 000 € 2% 61 000 € 1%
Composition de la successionBiens propres - biens communs : récompensesBiens propres - biens propres : créances
Optimisation de la transmissionL’importance du régime matrimonial
Biens communs
(ou indivis)
Biens propres Monsieur défunt
Biens propres Madame
2partage
1Récompenses,
créances
1Récompenses,
créances
Succession
883
• Récompenses, créancesCalculées à la liquidation du régime, les récompenses (biens
communs) ou les créances (biens propres) tiennent compte des transferts entre biens propres et biens communs.
Récompenses : Si la communauté a tiré profit d’un bien propre, elle en doit
récompense à l’époux propriétaire. Si un époux a tiré profit personnel des biens de la communauté, il
en doit la récompense.
Causes de liquidation du régime matrimonial :- divorce, séparation de corps et de biens judiciaires, jugement
déclaratif d’absence,- décès de l’un des époux,- changement de régime matrimonial.
884
Optimisation de la transmissionL’importance du régime matrimonial
Optimisation de la transmissionL’importance du régime matrimonial
885
Séparation de biens
Patrimoine propre Patrimoine indivis
Biens propres : tous les biens, sauf…
Biens indivis :- biens acquis par les deux
époux.- biens dont on ne peut apporter
la preuve de propriété.Biens communs : aucun.
Dettes personnelles Aucune dette commune
Optimisation de la transmissionL’importance du régime matrimonial
Séparation de biens avec Société d’acquêts
Introduit une nouvelle masse : les biens communs.
Les règles de la communauté l’emportent toujours sur celles de la séparation : application des règles de la communauté du régime légal (les revenus de tous les biens propres font partie de la société d’acquêts),
Cass. civ. 1, 15 mai 1974, n° 72-14668Cass. civ. 1, 8 déc. 1981, n° 80-15058
sauf stipulation contraire.
Possibilité de s’accorder des avantages matrimoniaux sur les biens composant la société d’acquêts.
886
Optimisation de la transmissionL’importance du régime matrimonial
Limiter la composition de la communauté selon les objectifs poursuivis. Société d’acquêts à « objet limité ».
Exemple : revenus autres que ceux de l’activité professionnelle, résidence principale et meubles meublants.
887
Optimisation de la transmissionL’importance du régime matrimonial
Avantage fiscal pour le calcul des droits de mutation :Donation bien propre : un abattement par parent donateurDonation bien commun : deux abattements.
Exemple coûts transmissionMonsieur et Madame, 65 ans, 3 enfantsValeur entreprise : 6 400 000 €.
888
Droits de mutation Bien propre Bien commun
Donation PP Sans Dutreil 2 032 000 € 32% 1 436 000 € 22%
Avec Dutreil 127 000 € 2% 94 000 € 2%
Donation NP Sans Dutreil 974 000 € 15% 637 000 € 10%
Avec Dutreil 126 000 € 2% 61 000 € 1%
Optimisation de la transmissionL’importance du régime matrimonial
Intérêt : atténuer la rigueur individualiste du régime de la séparation de biens et éviter la complexité du régime de participation aux acquêts.
Possibilité de modifier les règles portant sur la composition, la gestion des biens et les règles de la répartition de ces biens lors de la dissolution et liquidation du régime.
► Précautions rédactionnelles
Clauses relatives à la composition et à la gestionPhilosophie : une séparation de biens limitée ou étendue ?- la séparation de biens limitée avec société d’acquêts élargie - la séparation de biens large avec une société d’acquêts
spécialisée ou limitée.
889
Optimisation de la transmissionL’importance du régime matrimonial
La société d’acquêts peut ne pas être limitée aux acquêts.Cass. civ. 1, 25 nov. 2003, n° 02-12942
Préciser- Propres- Exclusions des propres ( communs)- Communs- Exclusion des communs ( propres)
Considérer :- Patrimoine (actifs, passifs) présent, acquis, aliéné, transmis
(stocks et flux)- Revenus, fruits.
890
Participation aux acquêtsBiens propres Mme Biens propres Mr
891
Optimisation de la transmissionL’importance du régime matrimonial
Différence des enrichissements (acquêts nets)
Acquêts AC 2Acquêts AC 1
Patrimoine final PF 2
Patrimoineoriginaire PO 2
Mariage
Patrimoineoriginaire PO 1
Patrimoine final PF 1
Créance de participation en faveur de Madame : 600 000 € / 2 = 300 000 €
Différence des enrichissements : AC2 - AC1 = 600 000 €1 200 000 €AC2 = 600 000 €AC1 =
PF2 – PO2AC2 =PF1 – PO1AC1 = 1 300 000 €PF2 =750 000 €PF1 =
100 000 €PO2 = 150 000 € PO1 =
Créance de participation
892
Optimisation de la transmissionL’importance du régime matrimonial
Communauté réduite aux acquêts
Biens propres Bien communsPar origine. biens possédés avant le mariage. biens donnés, légués, provenant de succession. biens accessoires d’un propre. actions nouvelles par augmentation de capital. acquisition de droits indivisPar nature. vêtements, bijoux. indemnités de dommage corporel ou moral. rentes viagères. bénéfice de contrats d’ass.-vie. instruments de travailPar subrogation. indemnités d’assurances. échange d’un bien propre. biens acquis en emploi ou remploi
. tout bien dont le caractère propre n’est pas prouvé (C civ 1402) . biens acquis au cours du mariage, sauf les biens qui sont propres par origine, nature, subrogation. revenus de biens propres : gains, salaires, indemnités de licenciement…. biens donnés ou légués aux deux époux. biens acquis à l’aide de fonds propres, sans déclaration d’origine des deniers. parts de sociétés, clientèles de professions libérales et offices ministériels créés ou acquis pendant le mariage
Droits de saisie des créanciers. Régime légalC1 : conjoint qui agit
893
Optimisation de la transmissionL’importance du régime matrimonial
Situation par rapport aux dettes
Biens personnels Communs « Revenus »
C1 C2 C1 C2
Le conjoint 1 agit seul oui oui
1 agit seul avec le consentement de 2 oui oui oui
1 et 2 agissent solidairement, ou 1 agit seul avec la caution de 2
oui oui oui oui oui
Optimisation de la transmissionL’importance du régime matrimonial
Communauté de meubles et acquêts
894
Biens propres Biens communs Biens immobiliers propres par origine, nature ou subrogation :. possédés avant le mariage,. reçus par donation, legs ou succession,. acquis en emploi ou remploi,. accessoires d’un immeuble propre... Biens meubles propres par nature, acquis pendant le mariage :. vêtements, bijoux,. indemnité de dommage corporel ou moral,. rentes viagères,. bénéfice de contrats d’assurance vie,. instruments de travail.
Biens meubles possédés avant le mariage.
Biens meubles reçus par donation, legs, succession (sauf stipulation contraire).
Tous les biens meubles acquis pendant la communauté, sauf les meubles propres par nature.
Biens meubles et immobiliers qui font partie de la communauté sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Optimisation de la transmissionL’importance du régime matrimonial
Communauté universelle (sans clause)C. civ., art. 1526
Presque tout le patrimoine est commun. La communauté se compose :- des biens qui étaient propres avant le mariage,- des biens reçus par succession, donation, legs, sauf volonté
contraire du donateur ou du légataire,- des biens acquis pendant le mariage,- de toutes les dettes présentes et futures.Sont propres les biens propres par nature, sauf stipulation
expresse : dans ce cas, les époux n’ont aucun bien propre et à la liquidation du régime, le patrimoine est partagé par moitié.
895
Biens propres Biens communs
Les biens propres par nature. Tous les autres biens.
+ Jouissance temporaire et gratuite du logement.+ Droit viager d’habitation et d’usage du mobilier.+ Attribution préférentielle du logement ; de l’entreprise.+ Pension alimentaire en cas de besoin.
896
Optimisation de la transmissionL’importance du régime matrimonial
MARIAGE. Droits du survivant sur la successionavec des descendants
SANS disposition spécifique
AVEC donation entre époux
Tous les enfants sont issus des 2 époux.
Totalité en usufruitou1/4 en pleine propriété.
Quotité disponible spéciale. Trois options :- la quotité disponible,- 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit,- Totalité en usufruit.
Un enfant n’est pas issudes 2 époux. 1/4 en pleine propriété
MARIAGE. Sans donation entre épouxLe défunt laisse des descendants
Optimisation de la transmissionL’importance du régime matrimonial
Situation familiale du défunt : conjoint et enfants du défunt
Enfants(ou petits-enfants)
Option
1 ou 2
Tous issus du même lit PP
US
NP
1/4 en PP 100% US
Pas tous issus d’un autre lit PP
PP : pleine propriétéUS : usufruitNP : nue-propriété
1/4 en PP
897
MARIAGE. Avec Donation entre époux. C. civ., art. 1094-1
Droits du conjoint survivant sur la succession
898
Optimisation de la transmissionL’importance du régime matrimonial
Quotité disponible spéciale entre époux
Des descendants directs : 3 options
1 2 31 enfant (ou petits-enfants) PP
1/2 PP
2 enfants (ou petits-enfants) PP
US US
1/3 PP 1/4 PP +3/4 US 100% US
3 enfants (ou petits-enfants) PP
1/4 PP
Donation entre épouxDanger si le conjoint n’a pas vocation à être associé Surtout en présence d’une famille recomposée !
Enfants repreneurs
Objectifs : éviter que l’entreprise parte dans l’autre brancheRéponse : donation entre époux graduelle.
899
Optimisation de la transmissionL’importance du régime matrimonial
Contrats de mariage. Ensemble des clauses
a) En régime de communauté
900
Optimisation de la transmissionL’importance du régime matrimonial
- Attribution intégrale - calcul et règlement des récompenses
- clause d’ameublissement
- partage inégal de la communauté
- clause « alsacienne » : en cas de divorce, reprise en nature des biens propres apportés à la communautéArt. 265 al 3, 2007.
- préciput - si attribution intégrale ou partage inégal : non reprise des apports par les héritiers (s’applique à tous les biens communs, y compris les apports)Art 1525, al 2.
- prélèvement moyennant indemnité
b) En régime de séparation et de communauté
901
Optimisation de la transmissionL’importance du régime matrimonial
- Liquidation alternative (décès, divorce)
- charges du mariage - donation entre époux
- faculté d’acquisition ou d’attribution
- présomption de propriété
- calcul et règlement des créances entre époux
- prestation compensatoire (montant, modalité…)
c) En régime de séparation
902
Optimisation de la transmissionL’importance du régime matrimonial
- Société d’acquêts - sort des biens indivis
- si participation aux acquêts : répartition inégale de la créance de participation
2. La succession non organisée
903
Optimisation de la transmissionLa succession non organisée
Ordre des héritiers, SANS CONJOINT. Art. 734
1 Descendants (les enfants ou les petits-enfants par représentation).
2
Les ascendants privilégiés (les père et/ou mère) &Les collatéraux privilégiés (les frères et sœurs ou leurs enfants par représentation).
3 Les ascendants ordinaires (ascendants autres que père et mère).
4 Les collatéraux ordinaires(cousins, cousines, oncles, tantes… jusqu’au 6ème degré).
5 L’Etat
Ordre des héritiers, AVEC CONJOINT
1
Le conjoint&Les descendants (les enfants ou les petits-enfants par représentation).
2
Le conjoint&Les ascendants privilégiés (les père et/ou mère)(pas les frères et sœurs).
3 Le conjoint ; il élimine tous les autres parents.
904
Optimisation de la transmissionLa succession non organisée
Les ordres AVEC conjoint 1. Conjoint & Descendants (représentation)2. Conjoint & Ascendants privilégiés3. Conjoint
905
Optimisation de la transmissionLa succession non organisée
Petit-fils, fille
Fils, fille
ConjointDéfunt
MèrePère
1
1
2
2
3
3. Réserve et quotités disponiblesMasse partageable : opérations successives Réserve héréditaire et rapport à la successionOpérations successives
1°. Calcul de la quotité disponible et de la réserve1. Masse de calculBiens existants au décès – passif = actif net2. Réunion fictive des donations3. Montant de la quotité disponible et de la réserve
2°. Imputation des libéralités : sur la réserve ou sur la quotité disponibleRéduction éventuelles pour atteinte à la réserve
906
Optimisation de la transmissionRéserve et quotités disponibles
3°. Masse à partager
Biens existants, valeur jour du partage – passif = actif net existant
+ Indemnités de réductions réévaluées+ Libéralités rapportables
Problèmes : la réduction et le rapport ne sont connusqu’au moment du décès.
907
Optimisation de la transmissionRéserve et quotités disponibles
La réduction des libéralités et le rapport interviennent pour le calcul de la masse partageable.
► Réduction des libéralités excessives : protéger la réserve. C civ, art 918 à 930-5
► Rapport des donations : s’assurer de l’égalité entre héritiersC civ, art 843 à 863.
908
Optimisation de la transmissionRéserve et quotités disponibles
La réduction des libéralités
► Réduction des libéralités excessives : protéger la réserve. C civ, art. 918 à 930-5
Une libéralité est dite réductible lorsqu’elle excède la quotité disponible et entame la réserve.
Pour la masse de calcul de la réserve, aux biens laissés par le défunt, on réunit fictivement les biens qu’il a donné de son vivant, valeur au jour du décès, sauf pour les donations-partages égalitaires (valeur jour de l’acte).
909
Optimisation de la transmissionRéserve et quotités disponibles
L’héritier réservataire peut demander la réduction ; la libéralité est amputée de ce qui excède la quotité disponible. L’indemnité de réduction est calculée selon la valeur de la libéralité au jour du partage.
Il peut renoncer à l’action en réduction, même par anticipation (renonciation anticipée à l’action en réduction).
La réunion fictive valeur jour du décès pose le même problème que le rapport des donations, valeur jour du partage.
Les règles qui régissent la réduction sont d’ordre public. Les règles du rapport sont supplétives.
910
Optimisation de la transmissionRéserve et quotités disponibles
4. Les donations de titres
Les formes de donations1. Donation notariée2. Donation manuelle3. Donation avec droit de retour conventionnel4. Donation en nue-propriété avec réserve d’usufruit 5. Donation d’usufruit temporaire6. Double libéralité d’usufruit et de nue-propriété7. Donation graduelle8. Donation résiduelle9. Donations partages10. Donations à terme
911
Optimisation de la transmissionDonations de titres
1° Donation notariée
Principe des donations : acte authentique C. civil, art. 931
Disposition largement contournée (donations manuelles). La jurisprudence reconnaît la validité de certaines donations non
notariées.La donation produit ses effets le jour où son acceptation est
signifiée en terme exprès au donateur. Toutes les parties doivent signer la donation. Sinon, nullité de
l’acte. Lorsque la donation est mobilière : état estimatif, signé par le donateur et le
donataire, annexé à l’acte de donation (art. 948).
912
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Optimisation de la transmissionDonations de titres
2° Don manuel d’actions ou de parts sociales
C. civil, art. 931 : « Tous actes portant donations entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute sous peine de nullité ».
Une donation sous seing privé est entachée d’une nullité absolueCass. civ. 1, 15 juill. 1993, n° 91-21980.
Don manuel :Contrat dont la validité juridique a toujours été admise.Remise matérielle du bien, par le donateur au donataire.
913
Le don manuel ne peut pas être réalisé par un acte sous seing privé, à peine de nullité absolue.
L’article 931 du Code civil selon lequel « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires » ne le concerne pas et ne le prohibe pas.
« Les dons manuels ne sont susceptibles d’aucune forme. Il n’y a là d’autres règles que la tradition » : Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires, Tome XII, Rapport de Jaubert à l’Assemblée générale, p. 598, 1827.
914
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Possibilité de don manuel de titres : actions et parts sociales
Transmission : comparaison entre parts sociales et actions
915
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Parts sociales Actions
Réalisation de la cession
Par l’accord des parties Par virement
Constatation de la cession Par écrit Ecrit non obligatoire
OpposabilitéSignification à la société ; publicité au greffe
Par virement
Don manuel d’actions
Cass. com., 27 oct. 1993, n° 91-13946Cass. com., 19 mai 1998, n° 96-16252 et n° 96-16253Cass. com., 21 janv. 2004, n° 00-14211Cass. com., 4 déc. 2007, n° 06-19251
« Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l’inscription de ces titres au compte-titres de l’acquéreur ».
C. mon. et fin., art. L 211-17, al. 1
916
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Don manuel de parts sociales
• Jurisprudence : oui, indirectement
- « Les parts sociales ont la nature juridique de créances » Cass. com., 27 avril 2011, n° 10-17778
- « La cession de créance peut être faite à titre gratuit »Cass. com., 31 mars 1998, n° 96-12897Cass. com., 31 nov. 2006, n° 05-11648
- même en l’absence de titre. CA Angers, 24 juin 2008 : Juris-Data n° 2008-370823Un écrit est nécessaire pour constater la cession de parts sociales (C. civ.,
art. 1865), pas pour la réaliser.
917
Optimisation de la transmissionDonations de titres
- Nombreuses jurisprudences autorisant le don manuel de créances.
Pour les sommes d’argent : Cass. civ. 1, 6 mars 1996, n° 94-14222...
Pour le compte-courant : CA Marseille, 4ème ch., 23 oct. 2012, n°09MA04522.
Pour le portefeuille de courtage d’assurances : Cass. civ. 1, 3 févr. 2004, n° 02-14102
918
Optimisation de la transmissionDonations de titres
• Doctrine : oui
Le Ministère de la Justice, par la voie du Garde des Sceaux et celle du CCRCS, autorise le don manuel de parts sociales
- Rép. min. n° 33840, JOAN Q, 13 mai 1996. - CCRCS (Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés),
avis n° 2012-039, 25 oct. 2012 : « Le dépôt en annexe au RCS d’une déclaration de don manuel de parts de société… ».
• Administration fiscale: oui
- BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20, n° 220 : « Ainsi, l’exonération est applicable aux donations de parts ou actions de sociétés effectuées sous forme de dons manuels ».
- Formulaire n° 2735
919
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Transfert de propriété des parts sociales : consentement des parties
C. civ., art. 938 (De la forme des donations entre vifs) : « La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu’il soit besoin d’autre tradition ».
920
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Conditions de validité du don manuel : intention libérale, appauvrissement, acceptation du donataire, irrévocabilité…
Formes :
- traditionnelle (de main à la main, de compte à compte),
- par un pacte adjoint*,pour préciser les conditions de la donation.Admis par la jurisprudence, car considéré comme une convention postérieure au don.
* Pacte adjoint et jurisprudence :Cass. req., 23 mai 1822 Cass. civ. 1., 11 août 1880Cass. req., 22 déc. 1891…
921
Optimisation de la transmissionDonations de titres
► Avantages du don manuel
Fiscalité : moment du règlement = moment de déclaration
Dans un pacte adjoint, nombreuses possibilités de clauses
Absence de « frais de notaire »
Facile à effectuer (virement)
Paiement des droits au moment de la révélation (paiement comptant pour la donation notariée).
Discrétion vis-à-vis des non gratifiés
Parfois, n’est pas déclaré à l’administration fiscale.
922
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Dans le pacte adjoint, nombreuses possibilités de clauses :Imputation sur la réserve ou sur la quotité disponibleExclusion du rapport civil de la donationDonation-partageChargesEngagement de conservation DutreilInaliénabilitéObligation d’emploi, d’apporter les biens donnés à une société Réserve d’usufruit Réversion d’usufruitDonation résiduelleDroit de retour conventionnelExclusion de communautéPaiement des droits par le donateur.
923
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Donation résiduelle : le premier gratifié a la charge de transmettre à son décès ce qui restera.
Donation graduelle : le premier gratifié a la charge de conserver et de transmettre le bien.
Le don manuel graduel est impossible : le second gratifié doit être « désigné dans l’acte », c’est-à-dire l’acte authentique.
C. civ., art. 1048
Cette limitation est sans importance lorsque les donataires sont les héritiers réservataires, les enfants, car la donation ne peut pas être graduelle sauf si elle porte sur la quotité disponible ordinaire ou si le donataire accepte, par acte notarié, que la charge de conserver porte sur sa réserve (C. civ., art. 1054).
Si donation de titres, la charge de conserver les titres peut être indirectement imposée dans les statuts (clauses d’inaliénabilité et d’agrément).
924
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Absence de « frais de notaire »Donation en PP ou en NP, les frais sont identiques.Exemple : 2 parents donateurs, 2 enfants donataires. Dutreil
925
Conseil
Recourir à la donation-partage si les donataires reçoivent des lots de même montant.
Recourir au don manuel si :- les lots sont inégaux- les enfants conserveront les biens reçus jusqu’au décès du
donateur (ex.: parts de société civile ; clause d’inaliénabilité)- pour assurer une meilleure protection du conjoint (augmentation
de la quotité disponible ordinaire).
Ou coupler le don manuel avec une Renonciation anticipée à l’action en réduction (condition : tous les donataires sont majeurs).
926
Optimisation de la transmissionDonations de titres
4°. Donation avec réserve d’usufruit. Art. 949
Avantages de la donation avec réserve d’usufruit :
► Economique : l’usage et les fruits. Le donateur a droit aux fruits : il peut jouir du bien, le louer,
percevoir les revenus.
► Possibilité d’une donation-partage en nue-propriété.
► Fiscal : droits de mutation.CGI, art. 669 : la valeur fiscale de la nue-propriété inférieure à la
pleine propriété.CGI, art. 1133 : aucun droit de mutation lorsque l’usufruit s’éteint
pour reconstituer la pleine propriété,sauf présomption de propriété (CGI, art. 751).
927
Optimisation de la transmissionDonations de titres
► Inconvénients du démembrement de propriété
Perte des pouvoirs de gestion du donateurPacte Dutreil DMTG : les pouvoirs de l’usufruitier sont
statutairement limités à l’affectation des bénéfices (CGI, art. 787 B h).
Incertitude sur le montant du dividendeDécider d’affecter le bénéfice : l’usufruitier.Décider de distribuer un dividende : le nu-propriétaire ?Droit au dividende : l’usufruitier. Quid du nu-propriétaire ?
Une fiscalité souvent plus élevée
928
Optimisation de la transmissionDonations de titres
6°. Double libéralité usufruit et nue-propriété. Art 899
Exemple 1. Départ à la retraiteAndré souhaite se retirer de l’entreprise qu’il dirige.Il a deux enfants, Charles et Béatrice qui le seconde dans
l’entreprise. Charles n’est pas intéressé par l’entreprise, alors que son fils y travaille.
André donne de son vivant l’usufruit des actions à Béatrice et la nue-propriété à Denis.
Au décès de Béatrice, Denis devient plein propriétaire.
929
Optimisation de la transmissionDonations de titres
André
CharlesBéatrice
NP
US
Denis
Technique assez proche de la libéralité graduelle.
► Civil :
Double libéralité US et NP : deux libéralités immédiates sur des droits distincts.
Libéralité graduelle : deux libéralités successives sur le même bien.
► Fiscal :
Double libéralité US et NP plus intéressante que libéralité graduelle (ou résiduelle).
930
Optimisation de la transmissionDonations de titres
● Double libéralité US et NP.
● Libéralité graduelle (ou résiduelle).
931
Optimisation de la transmissionDonations de titres
1
1
UsufruitierLigne directe : 5 à 45% US
Décès 1er gratifié5-45% sur la plus-value.
2
Nu-propriétaireLigne directe : 5 à 45% NP
Décès usufruitier0 €. CGI, 1133.
1er gratifiéLigne directe : 5 à 45% PP
2
7°. Donation graduelle. Art. 1048 à 1056, 2007
a) Libéralités graduelle ET résiduelle
La libéralité graduelle et la libéralité résiduelle permettent de transmettre des actifs déterminés à deux bénéficiaires successifs.
« Je donne à mon fils l’immeuble … Lors du décès de mon fils, ce bien sera recueilli par ma petite-fille … ».
Graduelle : le premier bénéficiaire de la donation ou du legs (premier gratifié) a la charge de conserver le bien donné ou légué puis, à son décès, de le transmettre en nature au second gratifié.
Résiduelle : le premier gratifié à la charge de transmettre à son décès ce qui restera du don ou du legs.
932
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Libéralité graduelle : conserver et transmettre1er gratifié 2ème gratifié
Libéralité résiduelle : transmettre ce qui restera.1er gratifié 2ème gratifié
933
Optimisation de la transmissionDonations de titres
€
Au plan civil, le bien échappe aux règles du rapport et de la réduction.
Art. 1051, al. 1 : « Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l’auteur de la libéralité » ; et non du 1er gratifié.
b) Conséquences fiscalesCGI, art. 791 bis, 2007
=> Première transmission : droits de mutation.=> Deuxième transmission : Les droits sont calculés selon le lien de parenté entre le disposant
et le 2nd gratifié.Les droits payés lors de la première transmission sont déduits (pas
de restitution en cas de moins-value).
Donations : non rappel fiscal pour les donations de plus de 15 ans.
934
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Donation graduelle, résiduelle
935
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Second gratifié
Premier gratifié
Disposant
1ère transmissionLigne directe : abattement 100 K€5 à 45%
Décès 1er gratifiéLigne directeabattement 100 K€5-45%.Déduction des droits payés en 1 ; pas de restitution si moins-value.
1 2
Et non pas Ligne collatéraleabattement 15 K€
35-45%
Donation graduelle. Conserver un actif au sein de la famille.
André, 2 enfants Béatrice et Charles, désire se retirer de l’entreprise familiale qu’il dirige.
Béatrice travaille dans l’entreprise. Elle a un enfant fragilisé, Emile.Charles n’est pas intéressé par l’entreprise ; son fils Denis y
travaille.André (disposant) souhaite transmettre l’entreprise, d’abord à
Béatrice (1er gratifié), puis à Denis (2nd gratifié).
936
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Denis
CharlesBéatrice
André1
Emile
2Victor
Réponse : donation résiduelle ou graduelle
Prévoir dans l’acte de donation un droit de retour en cas de prédécès ou de renonciation de Denis ; ou un autre bénéficiaire.
Sinon, le bien reste à Béatrice (1er gratifié) et reviendra à ses héritiers, et non à ceux de Denis.
► Civil
Le second gratifié est réputé acquérir le bien directement du disposant. Il n’y a pas deux transmissions, l’une du disposant au premier gratifié, l’autre du premier gratifié au second gratifié.
937
Optimisation de la transmissionDonations de titres
► Fiscal. Droits de mutation
Lors de la donation, Béatrice est taxable en ligne directe.Au décès de Béatrice, Denis est taxable en ligne directe aussi
(grand-père/petit-fils et non pas entre tante/neveu).Des droits dus par Denis, on déduit ceux payés par Béatrice.Donc, Denis n’est taxable que sur la plus-value constatée sur le
bien depuis la première transmission.
938
Optimisation de la transmissionDonations de titres
9°. Donations partages. Art 1075 à 1078-10, 2007
Les libéralités-partages (donation-partage, testament-partage) sont à la fois :
- une libéralité ;- un partage anticipé de la succession, pourvu que le disposant
intervienne aux deux actes.
939
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Avantages de la donation-partage / donation de droit commun :Réduction et rapport
1● Pour le calcul de la réserve et de l’éventuelle indemnité de réduction (réunion fictive des donations) C civ, art 918 à 930-5 :
- Donation de droit commun : réunion fictive jour du décès.- Donation-partage : réunion jour de l’acte (art 1078).La plus-value réalisée par chaque donataire depuis la donation-partage n’est
pas prise en compte.
Exemple : le défunt avait donné un bien valant 100 ; au décès il vaut 300.Donation de droit commun : on retient 300 pour le calcul de la réserve. Si la
donation dépasse la réserve, elle est réduite.Donation-partage : on retient 100. Le risque de réduction est atténué.
Conditions : tous les héritiers réservataires ou représentés ont été gratifiés ; pas de réserve d’usufruit sur une somme d’argent. Sinon, la valeur à prendre en compte est le jour du décès.
940
Optimisation de la transmissionDonations de titres
2● Une donation-partage n’est pas rapportable à la succession du donateur. C. civ., art 843 à 863
Rapport des donations : s’assurer de l’égalité entre héritiers - le rapport concerne les héritiers intestat (sans testament) jusqu’au 6ème degré. La valeur à rapporter est en principe la valeur du bien au jour du partage (et non au jour de la donation).
Mais possibilité d’écarter le rapport pour une donation simple ou une donation manuelle dans le pacte adjoint.
941
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Inconvénients de la donation-partage
Un faux ami, une disposition trompeuseUne donation-partage égalitaire peut être perçue comme injuste, - par celui qui reçoit l’entreprise pour la grande responsabilité prise
et la non-rémunération du risque- par celui qui ne reçoit pas l’entreprise, considérant l’autre comme
le favori et se considérant mal aimé.
Pour la réunion fictive et le calcul de la QDEn figeant la valeur, la donation-partage réduit la quotité
disponible, la part dont on peut librement disposer en faveur de personnes non réservataires (le conjoint, en présence d’enfant).
942
Optimisation de la transmissionDonations de titres
La donation-partage n’est pas rapportableEn cas de mésentente avec un enfant, pas de possibilité d’exercer
une influence. Décider du rapport ; lever le rapport pour l’un, le maintenir pour l’autre.
La donation-partage pose le problème de la valorisation de la soulte due pour équilibrer les lots.
La soulte peut faire l’objet d’un paiement échelonné.Mais pour la donation-partage, si la valeur des biens reçus par le
redevable de la soulte augmente ou diminue de plus du quart depuis le partage, par suite de circonstances économiques, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion. C. civ., art. 1075-4 Cass. civ. 1, 6 juill. 2011, n° 10-21134
Réponse : donation simple ou donation-partage avec RAAR :renonciation anticipée à l’action en réduction.
943
Optimisation de la transmissionDonations de titres
● Participation de tous les donataires à l’acte (harmonie familiale).
● Peut être inégalitaire (art 1077-1) Mais attention : l’héritier réservataire qui n’a pas participé à la D-P
ou qui a reçu moins pourra exercer l’action en réduction pour atteinte à la réserve.
NB : Pour le calcul de la réserve, la valeur en prendre en compte est celle au jour de la D-P, mais en cas de réduction (un héritier n’a pas reçu sa réserve), l’indemnité de réduction est calculée sur la valeur au jour du décès (Cass. civ. 1, 17 déc. 1996 n° 94-17911, antérieur à la loi).
● Possibilité d’intégrer les biens précédemment donnés (art 1078-1), pour gommer des inégalités par exemple.
● Absence d’indivision sur les biens donnés (partage).
944
Optimisation de la transmissionDonations de titres
► Possibilité d’incorporer des donations antérieures,avec l’accord des donataires concernés.
- Pour atténuer des inégalités ; équilibrer des lots. - Pour préserver l’harmonie familiale après son décès, prévenir les
ressentiments : éviter la réunion fictive des donations valeur jour décès pour le calcul de la réserve, écarter le rapport des donations en avancement de part.
- Pour intégrer des personnes qui n’ont pas participé aux donations antérieures (enfant non commun en cas de remariage, naissance).
- Pour faciliter la liquidation de la succession ; éviter l’indivision.
La date d’évaluation des donations incorporées doit obligatoirement être celle de la donation-partage (art. 1078-1, al 2).
945
Optimisation de la transmissionDonations de titres
a) Donation-partage transgénérationnelleArt 1078-4 à 1078-10, 2007
Transgénérations : descendants de degrés différents.
► CivilTransmettre à plusieurs générations, voire avec saut de
générations avec l’accord des héritiers réservataires.C. civ., art. 1078-4 al 1 : « Lorsque l’ascendant procède à une donation-partage, ses
enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en lieu et place, en tout ou partie ».
Une très grande souplesse. Condition :Consentement, dans l’acte, des trois générations concernées : - ascendant donateur, - enfant(s) qui renonce en tout ou partie à ses droits, - petits enfants qui acceptent.
946
Optimisation de la transmissionDonations de titres
La donation-partage transgénérationnelle s’impute sur la réserve, sauf disposition contraire (comme les donation-partage).
Pour le règlement de la succession du donateur, le calcul de la réserve s’opère par souche.
Certaines souches peuvent être alloties, d’autres non.Au sein d’une souche, des descendants peuvent ne rien recevoir.Art 1078-6 : « Lorsque des descendants de degrés différents concourent à
la même donation-partage, le partage s’opère par souche.Des attributions peuvent être faites à des descendants de degrés différents
dans certaines souches et non dans d’autres ».
L’action en réduction sera ouverte aux héritiers réservataires qui n’ont pas participé à la donation-partage. La réserve est calculée selon la valeur des biens au décès.
947
Optimisation de la transmissionDonations de titres
● Donation-partage transgénérationnelle. Calcul de la réserve par souche.
ExempleA fait une donation-partage de 500 C : 150 ; D : 150 ; G : 200.Biens existants au décès : 400.Masse de Réserve : 400 (biens existants) + 500 (D-P) = 900.Réserve de B et G : 2/3, soit 600 ; chacun 300.Les biens donnés à C et D (300) s’imputent sur la réserve de B (300)
épuisée.
948
Optimisation de la transmissionDonations de titres
A
B
DC
G
H
200
150150
Le bien donné à G (200) s’impute sur sa réserve, 300. Il manque 100.La quotité disponible et de 300.Partage des biens existants 400 : B : ½ QD = 150. G : (solde de sa réserve 100 + ½ QD 150) = 250.Si G n’avait pas participé à la D-P : réunion fictive valeur jour du décèspour le calcul de la réserve ; et pour l’indemnité de réduction aussi.
949
Optimisation de la transmissionDonations de titres
A
B
DC
G
H
200
150150
Le disposant qui a un enfant unique peut faire une donation-partage transgénérationnelle :
- au profit de son enfants et de ses petits-enfants ;- au profit de ses petits-enfants exclusivement (art 1078-5).
Quel que soit le degré du donataire, la libéralité est réputée faite par le disposant directement (fiscalement aussi).
La donation-partage transgénérationnelle peut porter sur la pleine propriété, la nue-propriété, l’usufruit.
L’usufruit peut être successif.
950
Optimisation de la transmissionDonations de titres
► FiscalCGI art 784 B : « En cas de donation-partage faite à des
descendants de degré différents, les droits sont liquidés en fonction du degré de parenté entre l’ascendant donateur et les descendants allotis ».
Par exemple, si A fait une donation-partage entre son enfant B et son petit-enfant C :
Pour B, il n’y a pas 2 transmissions, de A à B, puis de B à C.
951
Optimisation de la transmissionDonations de titres
A
B
C
Abattement 100 000 €Tarif ligne directe
Abattement 30 000 €Tarif ligne directe
s
Donations partages transgénérationnelles avec réincorporation de donations antérieures : droits de mutation
à titre gratuit ou droit de partage ? CGI, art 776 A. BOI-ENR-DMTG-20-20-10-20120912.
• Principe : droit de partage de 2,5 %Les donations partages transgénérationnelles (donation-partage faite au
profit de descendants de générations différentes) qui incorporent des donations antérieures sont soumises au droit de partage.
• Exception : droits de mutation à titre gratuit Lorsque la donation initiale a été effectuée moins de quinze ans avant la
donation-partage transgénérationnelle, la réattribution du bien initialement donné à un descendant du premier donataire est soumise aux droits de mutation à titre gratuit. Les droits acquittés lors de la première donation sont imputables sur les droits dus.
Attention. La représentation n’est pas prise en compte pour les donations partages transgénérationnelles (CGI, art 784 B).
952
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Attention
Au plan fiscal, par rapport à la donation simple ou à la donation-partage ordinaire, la donation-partage transgénérationnelle présente un inconvénient :
la représentation n’est pas prise en compte et il est impossible de cumuler les abattements (CGI, art. 784 B)
- de 100 000 € pour enfants vivants représentés (CGI, art. 779 I) - et de 31 865 € pour petits enfants du donateur (CGI, art. 790 B)
953
Optimisation de la transmissionDonations de titres
†
Abattements :31 K€ x 2
b) Donation-partage conjonctive (par les deux époux) Art. 1076-1, 2007.
Familles recomposées. Enfants non communs.
► Civil
Les deux patrimoines des donateurs sont confondus dans la masse à partager.
Les droits de chaque donataire sont calculés selon le lien de parenté.
954
Optimisation de la transmissionDonations de titres
L’enfant commun aux deux époux peut recevoir des biens propres de ses deux parents et des biens de la communauté.
L’enfant non commun aux deux époux peut recevoir des biens propres de son parent – pas de l’autre - et des biens de la communauté. A la liquidation du régime (décès, divorce), une récompense est due à la communauté par le parent donateur.
955
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Biens propres A Biens propres BBiens communs
C issu de A
Exemple Donation-partage conjonctive
Anne et Bernard ont deux enfants communs Carole et Denis. Bernard a un enfant d’un premier lit Emile. Ils procèdent à une donation-partage de biens communs et
propres.
A, 2 enfants, biens propres 500B, 3 enfants, biens propres 300Communs : 600
956
Optimisation de la transmissionDonations de titres
500 300600
A B
C D E
Propres A Communs Propres B
Masse des biens à partager :A, 2 enfants, donne : biens propres 500 + ½ communs 300 = 800B, 3 enfants, donne : biens propres 300 + ½ communs 300 = 600
Total = 1 400 Droits des enfants :C : 1/2 masse de A (400) + 1/3 masse de B (200) = 600D : 600, comme CE : 1/3 de la masse de B = 200.
957
Optimisation de la transmissionDonations de titres
500 300600
A B
C D E
600 600 200Partage :
Droits de mutation : Ligne directe (5 à 45%) pour chacun.
Propres A Communs Propres B
958
Optimisation de la transmissionDonations de titres
500 300300
A B
C D E
Propres A ½Communs Propres B
C D
½Communs
300
400 400 200 200 200
C D E600 600 200
► Fiscal
CGI art. 778 bis : « La donation-partage consentie en application de l’article 1076-1 est soumise au tarif en ligne directe sur l’intégralité de la valeur du bien donné ».
Pour l’enfant non commun, la donation portant sur les biens de la communauté est considérée faite en totalité par le parent de l’enfant (un abattement, tarif en ligne directe),
et non pour moitié par l’autre parent avec lequel il n’a pas de lien de parenté (tarif entre non parents).
L’autre parent intervient dans l’acte pour donner son consentement (règles de cogestion des biens de la communauté C. civ. art. 1422), sans se porter codonateur.
959
Optimisation de la transmissionDonations de titres
10. Donations à terme
a) Donation à terme simple
b) Donation à terme alternative
c) Donation facultative
Donations à terme : le donateur donne un bien, mais il en transfèrera la propriété au donataire à la date fixée dans l’acte.
960
Optimisation de la transmissionDonations de titres
a) Donation à terme simple= donation avec transfert de jouissance à terme
Avantage : Les droits de mutation sont dus à la donation.● Monsieur donne à terme un bien valant 100 K€ à son enfant. DMTG : 0 €. Décès Monsieur. Valeur 1,5 M€. Pas de DMTG, déjà payés.● Un chef d’entreprise anticipe sa succession à un enfant. Donation à terme : le donateur conserve la maîtrise de l’entreprise,
mais s’engage à en transférer la jouissance le moment prévu. Pour les tiers, le donateur reste le seul propriétaire jusqu’au
moment fixé pour le transfert de sa jouissance.Le terme : l’âge du donateur ou du donataire, ou autre. Prévoir dans l’acte l’hypothèse du décès du donateur.Possibilité de prévoir une livraison anticipée.
961
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Donation à terme = donation de biens présents dont l’exécution se trouve différée dans le temps.
Validité juridique ? C. civ., art. 894 : le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement. « Donner et retenir ne vaut ».
Jurisprudence
Les parties peuvent convenir de la modalité du transfert de jouissance.
Cass. civ. 2, 22 févr. 2005 n° 03-14111 :« L’article 894 du Code civil… qui marque le transfert définitif de la
propriété, n’a pas pour corollaire obligatoire le paiement immédiat de la somme donnée, lequel ne constitue qu’une modalité librement arrêtée entre les parties, du transfert de sa jouissance ».
962
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Réversion d’usufruit = une donation à terme de biens présentsCass., ch. mixte, 8 juin 2007, n° 05-10727Cass. civ. 1, 31 oct. 2007, n° 06-18996
Applicable au don manuel de parts sociales (pas des actions*) :Cass. civ. 1, 10 oct. 2012, n° 10-28363 : « Constitue une tradition [un don
manuel] tout acte […] marquant le transfert définitif de la propriété, sans remise immédiate de la chose donnée ».
* Pas des actions : le transfert de propriété et la remise des actions ont lieu concomitamment, par l’inscription au compte du bénéficiaire.
963
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Conditions : - le donateur doit posséder le bien au moment de l’acte ;- la donation doit être conclue de façon définitive, sans faculté de
repentir.
Fiscalité :
Droits de mutation. Le dessaisissement du donateur étant actuel et irrévocable, les droits de mutation sont dus dès la donation.
La plus-value entre l’acte de donation et le transfert n’est pas taxée aux droits de mutation.
IFI : le bien donné est taxable dans le patrimoine du donataire. TGI Mulhouse, 10 nov. 2006
964
Optimisation de la transmissionDonations de titres
IFI : le bien donné serait taxable dans le patrimoine du donataire.
BOI-PAT-ISF-10, n° 60 : « Il n’y a pas lieu de retenir pour l’assiette de l’impôt (ISF) les biens qui figuraient dans le patrimoine du redevable au 1er janvier de l’année d’imposition et qui viendraient à en sortir par suite d’un événement postérieur à cette date mais ayant un effet rétroactif ».
TGI Mulhouse, 10 nov. 2006 : « L’article 894 du Code civil n’exige pas une parfaite concomitance entre l’intention libérale et le transfert de propriété, qu’en la matière, le fait générateur de l’ISF est le jour de la manifestation de l’intention libérale… ».
965
Optimisation de la transmissionDonations de titres
La livraison est exécutée par l’arrivée du terme, mais il est possible de prévoir une livraison anticipée :
- soit par la seule volonté du donateur, - soit par la réalisation d’une condition soumise à la décision du
donataire.
Exemple. Le donateur précise dans l’acte de donation que la livraison interviendra au plus tôt dans 5 ans,
avant si le donataire était en mesure de justifier d’un projet d’acquisition d’un bien immobilier, la remise de la somme d’argent devant servir à son financement.
Etre vigilant sur la rédaction de l’acteEviter le risque de qualification de donation de biens à venir,
prohibée (sauf en faveur du conjoint survivant) et donc nulle (pacte sur succession future)
et non donation de biens présents à terme, autorisée.
966
Optimisation de la transmissionDonations de titres
b) Donation à terme alternative C. civ., art. 1189 à 1196. « Des obligations alternatives ».
A pour objet deux biens différents ou plus : tel bien ou tel bien, dans tel délai.
Le donateur est libéré par la délivrance du bien.
ExempleDonation à terme de parts de société ou d’une somme d’argent.Si le donateur souhaite conserver la possibilité de vendre les parts
sociales, ou si le donataire n’a pas les qualités requises pour diriger l’entreprise, il se libérera alors de son obligation de donner par la remise de la somme d’argent.
967
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Donation à terme de biens immobiliers ou fonciers.
- Un premier acte notarié, pour réaliser la donation enregistrée.
- Un deuxième acte, pour constater l’arrivée du terme et donc l’exécution de l’obligation
de donner.Acte publié à la conservation des hypothèques, qui réalise la
mutation du patrimoine du donateur à celui du donataire.
968
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Tant que délai pour l’option n’est pas écoulé (l’acte peut préciser que l’option appartient au donataire et non au donateur), le donateur conserve le droit de propriété sur les biens.
En cas d’aliénation des biens, le donateur est redevable en valeur.
Incertitude au plan civil si le titulaire de l’option décède avant le délai : préciser dans l’acte l’attribution du bien.
969
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Fiscal
La donation est certaine, actuelle, irrévocable.Attrait fiscal. Les DMTG sont exigibles au moment de l’acte,
valeur jour de l’acte. La plus-value n’est pas taxée. Si les biens sont d’inégales valeurs : DMTG sur la valeur la plus
faible.Si la délivrance porte sur la valeur la plus forte, le complément est
dû sur la différence (BOI-ENR-DG-20-20-70, n° 270 ), en principe constatée au jour de l’acte.
Exemple. Monsieur crée une entreprise au capital de 15 000 €. Donation alternative à l’âge de 65 ans ; DMTG : 0 €. Valeur de l’entreprise à 65 ans : 10 millions €.
970
Optimisation de la transmissionDonations de titres
BOI-ENR-DG-20-20-70, n° 270
III. Acte affecté d’une clause alternative
260. L’obligation alternative donne à l’une des parties le droit d’opter entre deux prestations, l’une et l’autre in obligatione (C. civ., art. 1189 et suivants).
270. Seule doit être soumise à l’impôt l’obligation qui sera exécutée.
Lors de l’enregistrement, le service taxe l’obligation donnant lieu à la perception la moins élevée.
Un supplément de droit est réclamé si c’est l’autre obligation qui est exécutée.
971
Optimisation de la transmissionDonations de titres
c) Donation facultative
Plus souple que la donation alternative.Porte sur un bien déterminé, mais le donateur se réserve la faculté
d’en délivrer un autre à sa place, de même valeur, au moment de la donation.
Prévoir dans l’acte l’hypothèse du décès du donateur.
Les DMTG sont dus au moment de l’acte.
972
Optimisation de la transmissionDonations de titres
11. Donation pour première installation d’un enfantDonation bien propre à un enfant : 2 abattements
Fondement : C. civ., art. 1438
Première partie : De la communauté légaleSection 2 : De l’administration de la communauté et des biens propresC. civ., art. 1438 : « Si le père et la mère ont doté conjointement l’enfant
commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux époux.
Au second cas, l’époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l’autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation ».
973
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Condition posée par l’administration fiscale :
Première installation de l’enfant, c’est-à-dire quand il se marie ou qu’il acquiert son autonomie financière et professionnelle.
Installation professionnelle ou personnelle, mais il est alors limité à l’immobilier.
974
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Donner et conserver les pouvoirs de gestion : la société civile et la SAS
Droit de vote plural. SAS : actions de préférenceSchéma final :► Les parents donateurs détiennent la majeure partie des parts en usufruit et quelques parts en pleine propriété, assorties d’un droit de vote
plural et d’une répartition inégalitaire du dividende. ► Les enfants détiennent la nue-propriété (droit de vote simple).
975
Optimisation de la transmissionDonations de titres
Parents US
PPEnfantsNP
- Droit de vote plural.- Répartition inégalitaire du dividende.
PP
I. - Fiscalité personnelle du chef d’entreprise d’entreprise
II. – Organisation juridique de la transmission d’entreprise
III. - Optimisation fiscale de la transmission d’entreprise
Applications. Exemples de transmission d’entreprise
976
III. - Optimisation fiscale de la transmission d’entreprise
1. Schémas à éviter2. Optimiser la cession à des tiers3. Transmettre l’entreprise à plusieurs héritiers4. Distribution inégalitaire du résultat ; quasi-usufruit
977
Parents, 65 ans, 3 enfants. TMI 45% Valeur entreprise : 6 400 K€. Prix d’acquisition : 400 K€● Vente de l’entreprise. IPV (impôt plus-value) IPV TMI 45 % avec abatt 85 % + CS 17,2% = 1 575 K€Départ à la retraite = 1 521 K€● Vente de l’entreprise puis donation ou décès (IPV+DMTG)IPV 1 575 K€ + DMTG 925 K€ (2 donateurs) = 2 500 K€● Donation de l’entreprise (puis vente ?) : Donation PP, 1 donateur, sans Dutreil : 2 032 K€Donation NP, 1 donateur, sans Dutreil : 974 K€Donation PP, 2 donateurs, sans Dutreil : 1 436 K€Donation NP, 2 donateurs, sans Dutreil : 637 K€Donation PP, 2 donateurs, avec Dutreil : 95 K€Donation NP, 2 donateurs, avec Dutreil : 61 K€
978
Cas pratiques de la transmission d’entreprise
Schéma à éviter : a) Donation-partage de la nue-propriété Réduire les droits de mutation. DMTG : 61 K€ au lieu de 94 K€. Perte des pouvoirs des donateurs : affectation bénéfices Si apport à holding : IPV sur l’usufruit (sauf si report) et
incertitude subrogation conventionnelle
979
Schémas à éviter
Avec Pacte Dutreil Donation PP Donation NPMonsieur Madame Monsieur Madame
Valeur pleine propriété 3 200 000 € 3 200 000 € 3 200 000 € 3 200 000 €Valeur nue-propriété 1 920 000 € 1 920 000 €Abattement 75 % 2 400 000 € 2 400 000 € 1 440 000 € 1 440 000 €Base taxable 800 000 € 800 000 € 480 000 € 480 000 €Part de chaque enfant 266 667 € 266 667 € 160 000 € 160 000 €Abattements 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €Net taxable 166 667 € 166 667 € 60 000 € 60 000 €Droits de donation 31 528 € 31 528 € 10 194 € 10 194 €Réduction 50 % 15 764 € 15 764 € 0 € 0 €Par enfant, par parent 15 764 € 15 764 € 10 194 € 10 194 €Pour les enfants 47 292 € 47 292 € 30 582 € 30 582 €Total des droits 94 584 € 61 164 €
La gouvernance n’a pas été organisée. Au décès du chef d’entreprise, les actes de disposition requièrent
l’unanimité des indivisaires.
Mandat conventionnel à effet posthume ? (C. civ., art. 812 à 812-7)Inefficace : - le mandat doit être justifié par un « intérêt sérieux et légitime »
et être « précisément motivé » (art 812-1-1, al. 1) - le mandataire peut pas accomplir les actes de disposition- fin du mandat : l’aliénation par les héritiers des biens.Et non autorisé pour Dutreil sociétés (oui pour entreprises
individuelles)
En cas de conflit, l’entreprise risque fort de disparaître.
980
Schémas à éviter
Schémas à éviter
b) Quasi-usufruitIPV : impôt sur la plus-value DMTG : droits de mutation à titre gratuit
► Vente pleine propriété (IPV PP)ou► Quasi-usufruit conventionnel ?Donation, vente, report en quasi-usufruit sur les liquidités(DMTG NP + IPV US)
US
NPPP
DonationNP
Vente puisRemploi en quasi-usufruit
€
981
Entreprise : 6,4 M€ , prix acquisition : 0,4 M€2 donateurs 65 ans, 3 donataires. TMI 45 %
1. Vente simple (IPV PP)IPV abat. 85 % * TMI 45% = 1 652 K€ DMTG décès = 902 K€
2 554 K€ (40 %)
2. Quasi-usufruit (DMTG NP + IPV US)DMTG donation NP, sans Dutreil = 637 K€IPV vente usufruit abt. 85 % = 790 K€
1 427 K€ (22 %)
982
Schémas à éviter
V
983
Schémas à éviter
Plus-value. Donation NP, puis apport US et NPPrix de cession : 6 400 K€. PA : 400 K€. Âge usufruitier : 65 ans (4/10è)
A achète en PP, 400 A donne la NP Cession US et NP(usuf. : 65 ans)
PP 400 (1) 6 400 (4) 6 400 (7)
US 160 (2) 2 560 (5) 2 560 (8)
NP 240 (3) 3 840 (6) 3 840 (9)
PV imposable lorsque la NP a été transmise Plus-value = Prix Cession PP – (valeur initiale PP + revalorisation NP)
Prix de cession PP 6 400 (7)
Valeur initiale PP (prix acquisition) 400 (1)
Accroissement NP entre acquisition NP et transmission NP
3 600 (10)= (6) – (3)
Plus-value : 6 400 – (400 + 3 600) 2 400 (11) = (7) – [(1) + (10)]
Schémas à éviter
► Quasi-usufruit conventionnel : abus de droit ou non ?
[1] CADF, rapp. ann. 2007, BOI 13 L-4-08, 16 mai 2008, aff. n° 2006-18 TA Grenoble , 6 juin 2013, n° 0902724 CAA Lyon, 2è ch., 16 déc. 2014, n°13LY02119 CE 10 févr. 2017, n° 9è et 10è ch., n° 387960[2] CADF, rapp. ann. 2008, BOI 13 L-7-09, 26 juin 2009, aff. n° 2008-06 CAA Lyon, 5è ch., 7 nov. 2013, n° 12LY02321 CE, 3è et 10è ss-sect., 14 oct.2015, n° 374440.[3] CADF/AC n° 2/2014, 13 mars 2014, aff. n° 2013-45.[4] CADF, aff. n° 2006-11, BOI 13 L-1-07, 3 avril 2007 CAA Douai, 2è ch., 23 oct. 2015, n° 13DA02138 CE, 8è ch., 31 mars 2017, n° 396550
Affaires CADF Cour d’appel Conseil d’Etat
1 Non Non Non 2 Non Oui Oui 3 Oui - - 4 Non Non Non
984
Schémas à éviter
[1] CAA Lyon, 2è ch., 16 déc. 2014, n° 13LY02119Dès lors qu’un acte revêt le caractère d’une donation, au sens de
l’article 894 du Code civil, l’administration ne peut le regarder comme ayant un but exclusivement fiscal.
CE, 9è et 10è ch., 10 févr. 2017, n° 387960Ni le délai très bref entre la donation et la cession, ni l’interdiction
d’aliéner les titres donnés, ni l’obligation de réemployer le prix de vente dans une société civile, ni la dispense de fournir une sûreté pour garantir la créance de restitution n’établissent le caractère fictif de la donation.
Les conditions étaient précisées dans l’acte de donation.
985
[2] CE, 3è et 10è ss-sect., 14 oct. 2015, n° 374440L’acte donation ne comporte pas de clause de quasi-usufruit, mais
une clause de remploi de l’intégralité du prix de cession. Le prix de la cession est versé à l’usufruitier. Une convention de quasi-usufruit est conclue après la vente.
[3] CADF/AC n° 2/2014, 13 mars 2014, aff. n° 2013-45Idem [2] + réappropriation du produit de la cession de titres
donnés en pleine propriété.
Schémas à éviter
986
[4] CAA Douai, 2è ch., 23 oct. 2015, n° 13DA02138L’acte donation comporte une clause de remploi du prix de cession
en quasi-usufruit ; la créance de restitution n’est assortie d’une sûreté. Le jour de la vente de l’entreprise, usufruitier et nu-propriétaire réitèrent la clause de remploi prévue dans l’acte de donation et décident d’investir les sommes issues de la vente dans des contrats de capitalisation ; l’acte précise que l’usufruitier peut procéder au rachat partiel, voire total, des contrats de capitalisation, c’est-à-dire au versement anticipé de tout ou partie de l’épargne constituée au titre desdits contrats.
CE, 8è ch., 31 mars 2017, n° 396550Confirmation. « Il résulte de ces dispositions [C. civ. 587 et 601]
qu’un acte de donation-partage peut valablement contenir une clause de quasi-usufruit non assortie d’une caution ».
Schémas à éviter
987
Depuis 2019, extension de l’abus de droit fiscal
L’abus de droit fiscal vise- le but exclusivement fiscal (LPF art. L 64)- et le but principalement fiscal (LPF art. L 64 A).
L’abus de droit fiscal conduit au paiement des droits, des intérêts de retard et, si le but est exclusivement fiscal, aux pénalités de 40 % ou 80 % (pas de pénalité si le but est principalement fiscal).
988
Schémas à éviter
Convention de quasi-usufruit. Nos préconisations- Avoir une vraie histoire à raconter, sinon s’abstenir- Prévoir la clause de quasi-usufruit dans l’acte de donation notarié
ou dans le pacte adjoint au don manuel. Si enfant mineur : art. 384- Ne pas faire porter le quasi-usufruit sur la totalité des titres
donnés en nue-propriété ; prévoir le remploi en démembrement pour certains ; donner la pleine propriété d’autres titres.
- Respecter les termes de la donation ; ouvrir le champ des possibilités de la livraison par une donation alternative ou facultative.
- Conclure la convention d’usufruit avant la vente (selon l’article 621 du Code civil, elle peut être passée lors de la vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété), le plus tôt étant le mieux, et l’enregistrer sans tarder au service des impôts (date certaine).
- Concernant la créance de restitution, bannir la dispense de sa garantie, sans pour autant la prévoir, celle-ci n’étant imposée par aucun texte.
Remarque : pas de « gel » de valeur en cas de donation-partage (C. civ. 1078 : exclusion quasi-usufruit sur somme d’argent).
Schémas à éviter
989
c) LBO familial à éviter si plus de 2 enfants et si parents ont besoin de liquidités
Apport à une holding
Rentabilité : 21% !Ratio endettement !
Transmettre l’entreprise à un enfant
E opérationnelle
Enfant repreneur
Holding « Dutreil
Titres E6 400 K€
K propres2 133 K€
Dettes4 266 K€
Banque
3. Résultat 1 340 K€Dividende 670 K€
1. Prêt 4 266 K€2. Règlement soulte 4 266 K€
4. Annuité 670 K€
L’entreprise est surchargée de dettes. Le jeune repreneur avait sans doute de bonnes idées qu’il devra mettre de côté ; il n’a pas droit à l’erreur, d’autant que la reprise d’une entreprise est un moment à risque.
Avec la donation, les parents se privent de l’essentiel de leur patrimoine et de leurs revenus. Que leur restera-t-il pour bien vivre leur retraite ?
Les frères et sœurs sont les grands gagnants de l’opération. Que vont-ils bien pouvoir faire de leur argent ?
LBO familial : à éviter si plus de 2 enfants et si parents ont besoin de liquidités.
991
Transmettre l’entreprise à un enfant
- Solution alternative
- Associer donation et vente- Conserver les pouvoirs - Pour les parents, obtenir des liquidités pour une retraite très
confortable- Concilier les intérêts divergents du repreneur majoritaire et des
minoritaires- Le tout au même coût, soit 95 K€ pour l’entreprise valant 6 400
K€
992
Transmettre l’entreprise à un enfant
Schéma
993
Transmettre l’entreprise à un enfant
SAS animatrice
SAS opérationnelle
ScivIR
passive
c) Holding de rachat
À éviter, sauf si besoin essentiel de trésorerie.Exemple- Rééquilibrer son patrimoine- Ouvrir le capital de son entreprise tout en conservant le contrôle.
Le dirigeant détient, avec sa famille, la totalité du capital de l’entreprise C qu’il a créée avec un capital de 5 et qui vaut 100.
Son objectif est de rééquilibrer son patrimoine tout en conservant les pouvoirs dans son entreprise.
Il souhaite sortir de son patrimoine professionnel environ 21 de liquidités après fiscalité, au profit de son patrimoine privé. Son taux marginal d’imposition est de 45 % et il bénéficie d’un abattement de 65 % (> 8 ans).
994
Holding de rachat
Réponses et conséquences
Juridiques
Le dirigeant vend 49 % de sa participation dans l’entreprise C, à une holding de rachat H créée à cet effet dont il détient 51 % du capital.
Le solde du capital de H est souscrit par d’autres investisseurs (famille, collaborateurs, capital risque).
La holding H finance l’acquisition des 49 % de C par des capitaux propres de 24 et par un emprunt de 25.
995
Holding de rachat
Économique
Le dirigeant perçoit 49 de la cession de 49 % de C à H.Il paie 16 d’impôt sur la plus-value et il investit 12,24 dans H (24 x 51 %).Son patrimoine privé s’est enrichit de 21 [49 - (16 + 12,24)].
996
Holding de rachat
Abat. 65%Vente 150-0 D-1 ter
PA 2PC 49
Plus-value 47Abattement durée 65% 31
Plus-value imposable 16IR au TMI de 45% 7
CS 17,2% 7CHR 4% 2
Total IPV 16
Juridique
997
Holding de rachat
Capital M
H
12,24
11,76Capital A
Dettes
Total
25,00
49,00
C
Autres A
Capital M 51
Capital H 49
51%
49%
51% 49%
% de contrôle de M sur C : 100 %[(100 % x 49 %) + 51 %]
% d’intérêt de M sur C : 76 %[(51 % x 49 %) + 51 %]
Capitaux propres :24,00
Économique et Fiscal
998
Holding de rachat
Impôt plus-value
Vente C
Dirigeant
49
20,76
12,24Holding H
16,00
Patrimoine privé
Conséquences Fiscales
● Pour le dirigeantLa plus-value des 49 % de C est de 46,55 [(100 – 5) x 49 %].l’impôt sur la plus-value et prélèvements sociaux sont de 16.Les dividendes versés par l’entreprise C servent à rembourser
l’emprunt contracté par la holding H. Le dirigeant n’a plus à payer l’IR correspondant à ces dividendes.
La participation dans H est exonérée de l’ISF, si H est une holding animatrice.
Risque fiscal ?La holding de rachat ne doit pas être créée dans le seul but de
réduire l’impôt. Il sera d’autant plus facile de justifier son intérêt économique – rééquilibrer le patrimoine - si l’opération entraîne une recomposition de l’actionnariat et contribue à la pérennité de l’entreprise.
Holding de rachat
999
● Pour la Holding H
H détient au moins 5 % du capital de C.
- Imposition des dividendes versés par la fille C : régime fiscal des sociétés mères (CGI, art. 216).
Les dividendes de la fille sont retranchés des bénéfices de la mère,excepté quote-part de frais et charges égale à 5 % des dividendes.
- En cas de cession des titres de C : régime des titres de participation (CGI, art. 219 I a quinquies)=> Exonération de la plus-value.
1000
Holding de rachat
1001
2. Optimiser la vente à des tiers : la holding de vente
Impôt sur la plus-value ou Droits de mutation ?IPV ou DMTG ?
En général, DMTG < IPV (TMI≤ à 45% - abattement durée détention + 17,20%
Attention à la chronologie des opérations : - Donation puis cession (ou apport) : DMTG.- Cession (apport) puis donation (ou décès) : IPV* + DMTG.
* IPV, sauf si exonération,report (CGI 150-0 B ter, holding contrôlée) ou sursis d’imposition (CGI 150-0 B)
Vendre l’entreprise
1002
Le dirigeant souhaite vendre son entreprise, en partie pour lui.
Réponse. Plutôt que de vendre (IPV puis DMTG au décès),Donner avec l’abattement 75 % Dutreil (DMTG), sous condition d’apporter à société civile à l’IR
La société civile vend l’entreprise opérationnelle (Dutreil si > 4 ou 6 ans).
Obtenir des liquidités : avances en comptes courants débiteurs, …
Société civile à l’IR : avances non imposées
IS : taxation des avances en revenu distribué, liquidités piégées.
Vendre l’entreprise
Donation pleine propriété des titres - apport - venteRémunération par des parts en pleine propriété
Le parent donne la pleine propriété de titres : DMTG ; Dutreil applicable.Les enfants apportent à SC IR ou IS ; ils sont rémunérés par des
parts en pleine propriété.Le parent détient des parts de préférence (droits de vote,
financiers). La SC vend les titres et investit (SC à l’IR si patrimoine de
jouissance) ou prête au parent associé.La donation a effacé la plus-value entre la création et la donation.
1003
Vendre l’entreprise
Apport à SCDonation PPTrésorerie:prêt
Vente des titres par la société civileSi vente en cours de l’engagement de conservation : remise en
cause de l’avantage Dutreil, sans pénalité (intérêts de retard dus).Si vente après : abattement de 75 % définitivement acquis.
Vendre à qui ?À un tiersÀ soi-même : à une holding de rachat, ou à l’entreprise par rachat
de ses propres titres et réduction de capital.● Donation de titres puis rachat par la société de ses propres titresAbsence d’abus de droit : CADF, 9 avril 2015, aff. n° 2015-02.Les intérêts de l’emprunt contracté sont déductibles du résultat de
la société : CE, 9è et 10è ss-sect., 15 févr. 2016, n° 376739.
1004
Vendre l’entreprise
Société IS Société civile IR (liquidités) : vendre ou donner ?Professionnel : IS - Privé : IS ou IRPasser de l’IS à l’IR : la donation efface la plus-value
1005
Vendre l’entreprise
+ IS IR ou IS +
ICréation
IICroissance
IIIMaturité
IVTransmission
Professionnel : IS
- IR RetraitePrivé : IR ou IS
IPV ou DMTG ? Optimiser la vente. ExempleMr et Mme 65 ans, communauté, 3 enfantsTMI : 45 %. Abattement 85 % pour délai de détention (> 8 ans)Valeur entreprise : 6 400 K€. Prix acquisition : 400 K€
La donation efface la plus-value sur la nue-propriété donnée (CGI, art. 150-0 D, 1), mais pas sur l’usufruit conservé.
1006
Vendre l’entreprise
• Vente – Donation (décès) 2 554 000 € 39,1 %
• Donation PP – Vente
Sans Dutreil 1 436 000 € 22,4 %
Avec Dutreil 95 000 € 1,5 %
• Donation NP – Vente ( IPV sur usufruit)
Sans Dutreil 1 427 000 € 22,4 %
Avec Dutreil 851 000 € 14,2 %
Donation PP. 2 donateurs Sans Pacte Dutreil Avec Pacte DutreilMonsieur Madame Monsieur Madame
Valeur pleine propriété 3 200 000 € 3 200 000 € 3 200 000 € 3 200 000 €Abattement 75 % GGI 787 B 0 € 0 € 2 400 000 € 2 400 000 €Base taxable 3 200 000 € 3 200 000 € 800 000 € 800 000 €Part revenant à chaque enfant 1 066 667 € 1 066 667 € 266 667 € 266 667 €Abattements 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €Net taxable 966 667 € 966 667 € 166 667 € 166 667 €Droits de donation 239 345 € 239 345 € 31 528 € 31 528 €Réduction 50 % CGI art. 790 0 € 0 € 15 764 € 15 764 €Par enfant, par parent 239 345 € 239 345 € 15 764 € 15 764 €Pour les enfants, par parent 718 035 € 718 035 € 47 292 € 47 292 €Total des droits 1 436 070 € 94 584 €
22,4% 1,5%
1007
Vendre l’entreprise
Mr et Mme, 65 ans, 3 enfants. Dirigeants d’entrepriseValeur entreprise : 6 400 K€. Prix acquisition : 400 K€. TMI : 45 %Vente puis transmission à titre gratuit : IPV + DMTG = 2 impôtsDonation puis vente : DMTG, avec ou sans Dutreil = 1 impôt
1008
Vendre l’entreprise
IPV sur l’usufruit
Economique - Juridique – Fiscal
● VenteFiscalité : impôt sur la plus-value (IPV)Le vendeur dispose de liquidités.
● Donation en pleine propriété sous condition d’apporter à société civile à l’IRFiscalité : droits de mutation à titre gratuit (DMTG)La donation efface la plus-value (CGI, art. 150-0 D).
Les parents donateurs se dessaisissent du bien intégralement et irrévocablement en faveur des enfants (C. civ., art. 894).
Les donataires sont propriétaires de parts de société civile.Si la société civile vend des actifs, possibilité pour les donateurs de
disposer de liquidités ? Oui : prêts, avances en comptes courants…
1009
Vendre l’entreprise
Donation - Apport à Société civile à l’IR - Vente
Deux possibilités
1. Apport au cours de l’engagement individuelContrainte. Impossible si les enfants sont tous mineurs, car la
holding doit être dirigée directement par un bénéficiaire de l’exonération. À moins d’associer un tiers de confiance.
2. Apport après l’engagement individuel Pas de contrainte concernant les pouvoirs.
Rappel : impossibilité d’apporter à une holding entre la donation et la fin de l’ECC.
1010
Vendre l’entreprise
Holding de vente avec Dutreil. Plusieurs schémas possibles
1 enfant majeur : EIC ou ECC + EICUn donataire exerce t’il une fonction de direction depuis 2 ans dans
l’opérationnelle ? Si oui, ECC réputé acquis possible 4 ansAu cours de l’EIC, apport de F à SC à l’IR, holding « Dutreil » (art.
787 B, al. f)Vente de F par H après 4 ans (ECC réputé acquis) ou 6 (ECC+EIC). Sinon, ECC réputé acquis impossible 6 ansL’ECC n’ayant pas été signé, la fonction de direction de
l’opérationnelle doit être exercée par un bénéficiaire de l’exonérationUn donataire doit diriger la holding, sauf si apport après l’EIC.
1011
Vendre l’entreprise
Tous les enfants sont mineurs : ECC + EIC
Principe : pas d’ECC réputé acquis, car la fonction de direction de F opérationnelle doit être exercée par
un signataire de l’EIC (l’ECC n’a pas été signé),à moins de donner au conjoint (ou à un cadre de confiance) qui
exerce une fonction de direction depuis 2 ans Apport de F à SC à l’IR (holding « Dutreil ») au cours de l’EIC si la
gérance de la SC holding peut être exercée par un donataire. Sinon, apport après l’EICVente de F par la SC holding après l’EIC.
1012
Vendre l’entreprise
1013
Vendre l’entreprise
Dutreil Société (CGI, 787 B). Engagements de conservation
Eng. collectifau moins 2 ans
Engagement individuel4 ans minimum
Libre cession
Donation
1 2 3 4 5 6
Fonction de direction 2+3 ans à compter de la transmission
ou Engagement collectif réputé acquis
Conditions de l’ECC remplies :2 ans17% DF et 34% DVFonction de direction
Engagement individuel4 ans minimum Libre
cession1 2 3 4
Fonction de direction 3 ans
Engagement collectif réputé acquis : contraintes
- Le donateur, non signataire de l’engagement collectif, ne peut pas exercer la fonction de direction Dutreil dans l’opérationnelle. Elle doit être assurée par un signataire de l’engagement individuel.
CGI art 787 B, d et a, al. 2
- Possibilité d’apporter à une holding, mais sous contrainte.
1014
Vendre l’entreprise
Contraintes de la « holding Dutreil »CGI, art 787, B, f. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 90 à 120
- Plus de 50 % de son actif brut est composé d’une société soumise à engagement Dutreil
- 75 % de son capital et de ses droits de vote est détenu par des personnes tenues à l’ECC et l’EIC (personnes physiques ou morales)
- Elle est dirigée directement par une ou des personnes tenues à l’ECC et l’EIC (donateur ou/et bénéficiaire)
- Elle prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme du dispositif
- Les conditions tenant à la composition de l’actif de la holding, à la détention de son capital et à sa direction doivent rester inchangées.
- Les associés doivent conserver les titres de la holding jusqu’au terme du dispositif ; aucun titre de la holding ne peut être cédé
- Eventuellement contrainte de l’ECC réputé acquis : la direction de la holding est assurée par un bénéficiaire de l’exonération.
Apport à « holding Dutreil » après la transmission
1015
SAS, société civile : actions et parts de préférenceeffet de levier juridique et fiscal Pacte DutreilObjectif : transmettre le plus possible avec le bénéfice du pacte
Dutreil et conserver les pouvoirs
1016
Vendre l’entreprise
SA, SARL SAS, société civile
100 parts = 100 voix 1 part = 100 voix99 parts = 99 voix
Donation possible 49 % du capital 99 % du capital
Abattement Dutreil 75 % sur 49 75 % sur 99Préciser dans les statuts, SC et SAS, que les titres ont tous la même valeur (L 227-18)
51%
Schéma à éviter si H IR : Donation NP puis apport US et NP
Apport de l’usufruit après donation de la nue-propriété : IPV
(Apport de l’usufruit temporaire à personne morale : IR)
Fiscalité : plus-value sur l’usufruit apporté
Plus-value usufruit : 2 400 K€ (M et Mme : 65 ans)
IPV usufruit = 646 K€ (abat. 85 %, TMI 45 %) ou report
DMTG NP = 637 K€ sans Dutreil (61 K€ avec Dutreil)
Total = 1 283 K€ sans Dutreil (707 K€ avec Dutreil)
Perte des pouvoirs si pacte Dutreil :
Avec ou sans subrogation, les pouvoirs du donateur sont limités à l’affectation des bénéfices.
Vendre l’entreprise
1017
Ne pas donner la nue-propriété et l’apporter seule à la société,
sinon risque d’abus de droit
Absence de ressources et de partage de bénéfices => société fictive article 1832 du Code civil
Cass. com., « Saunier », n° 06-14262, 15 mai 2007
Cass. com., « Wurstenberger », n° 07-20097, 13 janv. 2009.
Vendre l’entreprise
1018
Après l’engagement individuel
Vente des titres par la société civileSi vente en cours de l’engagement de conservation : remise en
cause de l’avantage Dutreil, sans pénalité (intérêts de retard dus).Si vente après : abattement de 75 % définitivement acquis.
Vendre à qui ?À un tiersÀ soi-même : à une holding de rachat, ou à l’entreprise par rachat
de ses propres titres et réduction de capital.● Donation de titres puis rachat par la société de ses propres titresAbsence d’abus de droit : CADF, 9 avril 2015, aff. n° 2015-02.Les intérêts de l’emprunt contracté sont déductibles du résultat de
la société : CE, 9è et 10è ss-sect., 15 févr. 2016, n° 376739
1019
Vendre l’entreprise
Vente. Obtenir des liquidités
- Avances de la société civile (comptes courants débiteurs)Faire déclaration de prêt ou acte dûment enregistré
- Rémunération de la gérance- Dividende proportionnel au droit de vote- Poste « Ecart de réévaluation » (plus-values latentes distribuables)- Comptes-courants rémunérés
- Possibilité de dissoudre la société par anticipation et partage du boni à proportion des droits de vote (risque de qualification en réappropriation -> abus de droit).
1020
Vendre l’entreprise
3. Concilier donation et vente
Objectifs
1° Prendre sa retraite, sortir de l’entreprise
Vendre une partie de l’entreprise aux enfantsLeur donner l’autre partie
2° Prendre du recul, garder la maîtrise de l’entreprise
et la transmettre progressivement à l’enfant repreneurSortir les minoritairesObtenir des liquidités
1021
Concilier donation et vente
1° Objectifs
Prendre sa retraite, lâcher les pouvoirs Vendre une partie de l’entreprise aux enfantsLeur donner l’autre partie.
Moyens- Vente : CGI art. 150-0 D ter départ à la retraite.Les enfants créent une holding de reprise, SAS à l’IS.Les parents vendent une partie des titres de E à la holding SAS qui
emprunte.- Donation : Pacte Dutreil CGI art. 787 BDonation PP de l’autre partie des titres de E aux enfants qui
apportent à la holding (engagement collectif réputé acquis). Ou l’inverse, apport-donation (engagement collectif de conservation).
1022
Concilier donation et vente
Donation-apportou Apport-donation
Vendre une partie de l’entreprise aux enfantsLeur donner l’autre partie
1023
Concilier donation et vente
E
H IS
Vente
H IS H IS
E
Schémas à écarter
Apport de titres E à H – Vente d’autres titres E à H – Donation H, car le cédant ne peut pas détenir plus de 1% de l’entreprise
cessionnaire à un moment quelconque.
Apporter des titres E à H1, vendre les titres E à H2 des enfants,car il serait mis fin au report d’imposition de la plus-value (CGI, art.
150-0 B ter).
1024
Concilier donation et vente
Possibilité pour les parents de conserver une participation dans E s’ils vendent plus de 50 % des droits de vote.
Chronologie : vente puis donation,sinon, ils doivent céder l’intégralité des titres de E.
Chronologie des opérationsVendre plus de 50 % de E : donation-apport• Les enfants créent une holding de reprise H IS, passive• Ils entrent symboliquement au capital de E• Signature pacte Dutreil, holding signataire• Les parents vendent plus de 50 % de E à H• lls donnent d’autres titres E (apport-donation impossible, 1%)• Les enfants les apportent E à H (engagement individuel, ECC
réputé acquis)
1025
Concilier donation et vente
Céder l’intégralité des titres : apport-donation• Les enfants créent une holding de reprise H IS, animatrice ou
passive• Ils entrent symboliquement au capital de E• Signature pacte Dutreil, holding signataire• Les parents apportent des titres E à la holding H (engagement
collectif de conservation) en report d’imposition (pas de cession avant 3 ans)
• Ils donnent les titres H en pleine propriété• Ils vendent le reste des titres E à H
Conséquences fiscales identiques.IPV : départ retraite + 17,2 %DMTG Dutreil
1026
Concilier donation et vente
Situation familiale
Mr et Mme, 65 ans, 3 enfantsEntreprise en communauté Valeur : 6,4 M€. Prix d’acquisition : 0,4 M€Hypothèse : donation 50%, vente 50%
Coûts
Concilier donation et vente
1027
IPV Retraite : 734 000 €
DMTG Dutreil : 15 000 €
DMTG au décès : 158 000 € Base taxable : 2 451 K€ / 2
(3 200 – 734 – 15)
Total : 907 000 € soit 14 %
RetraiteVente 150-0 D ter
PA 200 000PC 3 200 000
Plus-value 3 000 000Abattement 500 000PV - Abatt. 2 500 000
Abattement durée 85% 2 125 000Plus-value imposable 375 000
IR au TMI de 45% 168 750Prélèv. sociaux 17,2% 465 000
CHR 4% 100 000Total impôts 733 750
2° Objectifs
Prendre du recul, garder la maîtrise de l’entrepriseet la transmettre progressivement à l’enfant repreneurSortir les minoritairesObtenir des liquidités
Plusieurs schémas possibles : apport-donation, donation-apport ; ECC réputé acquis ou non.
Certains schémas peuvent favoriser le repreneur en lui donnant la NP valeur économique (il doit recevoir plus).
1028
Concilier donation et vente
Chronologie des opérations► Patrimoine privé => H à l’IR : donation-apport-vente• (Pacte Dutreil), donation pleine propriété* de F puis apport à H ;vente possible de F après l’engagement individuel. * Si donation NP, imposition de l’US apporté
► Patrimoine professionnel => H à l’IS : 1) Apport-donation ou 2)Donation-Apport1) Apport de F à H** passive ou animatrice, pacte Dutreilpuis donation NP ou PP titres de H.** Report d’imposition
2) Pacte Dutreil, donation NP ou PP de F,puis apport à H animatrice ou passive (engagement individuel)Rémunération en PP ou report du démembrement sur H.
1029
Concilier donation et vente
Majoritaire et minoritaires : des intérêts divergentsLes inégalités de traitement
Avantages en nature et en argent : mise à la disposition d’un logement, voiture, voyages d’agrément, nourriture, dépenses correspondants à la fois à des besoins privés et professionnels…
1030
Concilier donation et vente
Majoritaire dirigeant Minoritaire non-dirigeant
• Salaire• Avantages en nature et en argent • Prime de majorité en cas de vente• Exonéré d’ISF
Objectif : capitaliser
• Pas de salaire• Pas d’avantages• Décote de minorité en cas de vente• Participation imposée à l’ISF partiellement (pacte Dutreil) ou totalementObjectif : distribuer
Dividendes : des intérêts divergentsMajoritaire dirigeant => capitaliser les bénéfices dans la société.Actionnaire dormant => recevoir des dividendes.
► Pour le dirigeant :
Détention de l’entreprise opérationnelle par une holding à l’IS, de préférence animatrice (pour démembrement IFI et DMTG).
Capitalisation des bénéfices dans la holding, avec application des régimes Mère-fille et titres de participation.
Distribution du dividende en actions, actifs ou en numéraire.► Pour le minoritaire :
distribution du dividende en numéraire,
en réunissant les minoritaires au sein d’une holding à l’IR (société civile => contrôler le capital, conserver les pouvoirs).
1031
Concilier donation et vente
1032
Concilier donation et vente
IS
IS
≥ 5%Régime Mère-fille :Dividendes non imposés à l’IS.Quote-part frais et charges 5 %.
Dividendes distribués imposés à l’IR
Dividendes imposés à l’IR
Bénéfices capitalisés.
Schéma
1033
Concilier donation et vente
SAS
SAS opérationn
elle
ScivIR
passive
Régime Mère-fille
Distribution en titres
Dividendes distribués imposés à l’IR
Dividendes imposés à l’IRDistribution en espèces.
Dividendes capitalisés Capitalisation
ou distribution
La SC peut vendre à la SAS après l’EIC
Repreneur
Exemple 1 : ECC réputé acquis
- Les parents donnent l’entreprise aux enfants ; actions de préférence pour le donateur et le repreneur, actions ordinaires pour les minoritaires.
Si donation NP, les pouvoirs du donateur seront limités à l’affectation des bénéfices dans l’opérationnelle et dans les holdings.
- Le repreneur apporte sa participation à une SAS holding ; les minoritaires apportent à une SC à l’IR.
- La SC à l’IR (minoritaires) vend sa participation à la SAS (repreneur).
Le dirigeant peut utiliser des liquidités appartenant à la société civile (investissements, prêts aux associés, avances).
1034
Concilier donation et vente
Exemple : donation-apportTransmettre une entreprise opérationnelle, et vendreGarder le contrôle
M dirige une entreprise F à l’IS.Il a 2 enfants, A et B. A doit reprendre l’affaire.
Il crée deux holding H1, SAS à l’IS, et H2 société civile à l’IR.
Signature ECC ou ECC réputé acquis. M donne des titres de F à A et à B.
DMTG : exonération de 75 %.
1035
Concilier donation et vente
SAS
Au cours de l’EIC, A apporte ses titres F à H1 IS passiveB apporte ses titres F à H2 IR, passive.
Après l’EIC, H1 emprunte pour acheter la participation de H2dans F. L’emprunt est remboursé par les dividendes de F.
Pas d’intégration fiscale : l’apporteur A contrôle H1 (sinon, apporter puis donner).
H2 qui détient des liquidités, peut acquérir des biens familiaux ou accorder des prêts aux associés. La société étant à l’IR, les avances ne sont pas imposées.
1036
Concilier donation et vente
SAS
H IS H IR
Exemple : ECC réputé acquis. Donation-apportHolding SAS passive
1037
Concilier donation et vente
ApportsDonation
Donation E Apport à H1 et H2 Vente
1 2 3 4
Transformation E en SAS
Création holding SAS et SC IR
Donation-partage
Repreneur : PPAutres : PP
Le repreneur apporte ses titres à H1, SAS à l’IS passive
Les minoritaires apportent à H2, société civile à l’IR, dirigée par un enfant majeur
H2, la SC à l’IR vend sa participation dans E à H1, SAS à l’IS
Engagement individuel
Vente
ECC réputé acquis Fin EIC
Concilier donation et vente. Plusieurs solutions possibles. Exemple ECC réputé acquis. Donation-apport1● Transformation de la société opérationnelle en SAS 2● Création des holdings, SAS à l’IS et société civile à l’IRDébut EIC 4 ans3● Donation-partage
PP opérationnelle au repreneur (perte des pouvoirs si NP), PP opérationnelle E aux minoritaires
4● Repreneur : apport titres de E opérationnelle à H SAS passiveAutres : apport titres de E à la société civile IR
Après EIC 5● La société civile vend les titres de l’opérationnelle à la SAS6● Obtenir des liquidités : prêts, comptes courants…
1038
Concilier donation et vente
Conséquences fiscales
4● Donation-partage DMTG avec application de l’abattement de 75 %
5● ApportsIPV, mais la donation a effacé les plus-values.
7● La société civile vend les titres de l’opérationnelle à la SASIPV : plus-values réalisée entre la donation et la vente.Effacement de la plus-value entre la création et la donation.
1039
Concilier donation et vente
Coûts DMTG : 95 K€M et Mme, 65 ans, 3 enfants. Entreprise en communauté Valeur : 6,4 M€. Prix d’acquisition : 0,4 M€
1040
Concilier donation et vente
Avec Dutreil Donation PPMonsieur Madame
Valeur pleine propriété 3 200 000 € 3 200 000 €Abattement 75 % GGI 787 B 2 400 000 € 2 400 000 €Base taxable 800 000 € 800 000 €Part revenant à chaque enfant 266 667 € 266 667 €Abattements 100 000 € 100 000 €Net taxable 166 667 € 166 667 €Droits de donation 31 528 € 31 528 €Réduction 50 % CGI art. 790 15 764 € 15 764 €Par enfant, par parent 15 764 € 15 764 €Pour les enfants, par parent 47 292 € 47 292 €Total des droits 94 584 €
Synthèse coûtsDonation – Apport - Vente
Si la valeur de la participation de la société civile dans l’entreprise E croît entre l’apport et la vente, un IPV sera dû.
1041
Concilier donation et vente
DMTG IPV Total
Donation-apport-vente 95 000 € 0 € 95 000 €
Pour mémoire
RetraiteDonation + vente 173 000 € 734 000 € 907 000 €
Exemple 2 : ECC + EIC avec démembrement
- Les parents apportent une partie des titres de l’entreprise à SAS holding (IPV en report) ; actions de préférence pour le donateur.
- Pactes Dutreil sur les titres de l’opérationnelle.
- Les parents donnent la SAS holding au repreneur, les autres titres de l’opérationnelle aux minoritaires.
- Les minoritaires apportent leurs titres de l’opérationnelle à un SC à l’IR ou IS, dirigée par un donataire.
- La SC vend sa participation à la SAS holding.
1042
Concilier donation et vente
Exemple : apport-donation, donation-apportTransmettre et vendre. Garder le contrôleM dirige une entreprise F à l’IS.Il a 2 enfants, A et B. A doit reprendre l’affaire.Avant l’ECC, M associe ses enfants dans F. Il crée une holding
H1, SAS à l’IS, et H2 société civile à l’IR (possibilité de la créer plus tard).
M apporte (50% ?) des titres F à H1 IS, SAS passive ou animatrice (après quelques mois). La plus-value est en report d’imposition.
1043
Concilier donation et vente
SAS
H IS
Signature ECC. M donne des titres de H1 IS à A (PP ou NP) et de F à B (PP). DMTG : exonération de 75 %.
Fin de ECC. B apporte ses titres F à H2 IR.
1044
Concilier donation et vente
SAS
H IS
SAS
H IS H IR
H2 qui détient des liquidités, peut acquérir des biens familiaux ou accorder des prêts aux associés. La société étant à l’IR, les avances ne sont pas imposées.
1045
Concilier donation et vente
Exemple : ECC + EIC. Apport-donation, donation-apportHolding SAS passive ou animatrice
1046
Concilier donation et vente
Apport à SAS Donation
Apport à SAS Donation H et E Apport à SC IR Vente
1 2 3 4
Transformation E en SASCréation H SAS et SC IRApport part du repreneur à SAS en report d’imposition
Donation-partage
Repreneur : PP ou NP SASAutres : PP E
Les minoritaires apportent à H2, société civile à l’IR, dirigée par un enfant majeur
H2, la SC à l’IR vend sa participation dans E à H1, SAS à l’IS
Engagement individuel
Vente
ECC Fin EIC
Apport à SC
Concilier donation et vente. Plusieurs solutions possibles.Exemple ECC + EIC. Apport-donation et donation-apport1● Transformation opérationnelle en SAS ; entrée des enfants 2● Création des holdings, SAS à l’IS et société civile à l’IR3● Apport de titres de E opérationnelle à H SASECC 2 ans4● Signature des Pactes5● Donation-partage NP holding SAS IS au repreneur, PP opérationnelle aux minoritaires EIC 4 ans6● Apport de titres de l’opérationnelle à H société civile IRAprès EIC7● La société civile vend les titres de l’opérationnelle à la SAS8● Obtenir des liquidités : prêts, comptes courants…
1047
Concilier donation et vente
3● Création de la holding SAS à l’IS et de la société civile à l’IR
4● Apport de titres de E opérationnelle à H SAS
La holding SAS doit être signataire de l’ECC : lui apporter quelques titres de l’opérationnelle.
Consolider le pacte : à la SC IR aussi (pas d’ECC réputé acquis : sa participation pourra bénéficier de l’abattement de 75 %).
Précaution : entrée symbolique de l’enfant repreneur dans la SAS et de tous les enfants dans la société civile.
Concilier donation et vente
1048
5● Signature des Pactes
Possibilité de signer un pacte sur la holding SAS si elle est animatrice.
Mais, solution applicable seulement si la holding animatrice pré-existe. À écarter si la holding est créée à cette occasion, afin d’éviter la disqualification de l’activité d’animatrice.
S’assurer de l’animation effective de la holding en évitant de la créer juste avant la donation, la concomitance (moins de 3 mois) étant un critère retenu par la Cour de cassation.
Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-19770
Concilier donation et vente
1049
6● Donation-partage
► A l’enfant repreneur, la nue-propriété (ou PP) de titres de H1 SAS.La donation de la NP de H efface la plus-value relative à la NP.Les pouvoirs de l’usufruitier de la holding sont statutairement
limités à l’affectation des bénéfices. ► Aux autres enfants, la pleine propriété de titres de l’opérationnelle sous condition
d’apporter à la H2 société civile à l’IR.Ne pas donner la nue-propriété, sinon impôt sur la plus-value sur
l’usufruit apporté.
Le dirigeant détient des titres à droit de vote plural dans l’opérationnelle, H1 SAS à l’IS, H2 société civile à l’IR.
1050
Concilier donation et vente
Pouvoirs du donateur
Opérationnelle SASActions de préférence en pleine propriété : les pleins pouvoirs.
Holding SAS Actions de préférence en pleine propriété : les pleins pouvoirs.Titres démembrés : pouvoirs de l’usufruitier statutairement limités
à l’affectation des bénéfices.
Société civileHolding passive dirigée directement par un bénéficiaire de
l’exonérationPour le donateur : parts de préférence, droit de veto.
1051
Concilier donation et vente
Conséquences fiscales
3● Apport de titres de E opérationnelle à H SASReport d’imposition de la plus-value (CGI, 150-0 B ter).
5● Donation-partage NP holding SAS IS au repreneur, PP opérationnelle aux minoritaires DMTG avec application de l’abattement de 75 %.
6● Apport de titres de l’opérationnelle à H société civile IRIPV, mais la donation a effacé les plus-values.
7● La société civile vend les titres de l’opérationnelle à la SASIPV réalisée entre la donation et la vente.
1052
Concilier donation et vente
Apport E à SAS - Donation NP Holding SAS (repreneur)Donation PP de E - Apport PP de E à SC à l’IR
AvantagesLa holding SAS (H1) pourra être animatrice au cours de
l’engagement : avantages d’une opérationnelleAbsence de subrogation conventionnelle (incertitude juridique).
InconvénientsReport d’imposition (CGI, 150-0 B ter) : fin du report si SAS vend E
avant 3 ans (fin du Dutreil DMTG aussi).La donation efface pas la PV en report si le donataire de H conserve
18 mois (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 700).
1053
Concilier donation et vente
Concilier donation et vente
SAS animatrice
IS
US Pouvoirs limités affectation bénéfices
SAS opérationnel
le
Droit vote100
Droit vote100
Droit vote 1
SCivpassive
IR
Droit vote 100ParticipationK minoritaire
Droit vote 1
Droit vote 50
57%
41%
1%
1%
1054
Effet de levier juridique% de contrôle : 100 %% d’intérêt : (8% x 57%) + 2% + (1% x 41%) = 7 %
81% 51%8% 1%
55%2%
21% 15%57% 41%
1055
Concilier donation et vente
SAS animatrice
IS
SCivpassive
IR
SAS opérationnelle
Coûts DMTG : 95 K€M et Mme, 65 ans, 3 enfants. Entreprise en communauté Valeur : 6,4 M€. Prix d’acquisition : 0,4 M€
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Concilier donation et vente
Avec Dutreil Donation PPMonsieur Madame
Valeur pleine propriété 3 200 000 € 3 200 000 €Abattement 75 % GGI 787 B 2 400 000 € 2 400 000 €Base taxable 800 000 € 800 000 €Part revenant à chaque enfant 266 667 € 266 667 €Abattements 100 000 € 100 000 €Net taxable 166 667 € 166 667 €Droits de donation 31 528 € 31 528 €Réduction 50 % CGI art. 790 15 764 € 15 764 €Par enfant, par parent 15 764 € 15 764 €Pour les enfants, par parent 47 292 € 47 292 €Total des droits 94 584 €
1,5%
Attention. ECC réputé acquis : schéma à risque
1) Si l’engagement est réputé acquisLa participation détenue par la holding SAS, société interposée,
n’est pas prise en compte pour le seuil de 34 % ou 20 % puisqu’elle n’a pas souscrit d’ECC. Les titres de l’opérationnelle qu’elle détient ne bénéficient pas de l’abattement de 75 %.
CGI, art. 787 B, b, al. 4. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 250
2) À moins de la rendre animatrice (la créer plusieurs mois à l’avance) et de signer un pacte Dutreil sur ses titres ?
1057
Concilier donation et vente
4. Optimiser la transmission
Distribution inégalitaire du résultat
Affectation des bénéfices en réserves et distribution du dividende au nu-propriétaire
Quasi-usufruit sur le dividende distribué en espèces.
1058
Optimiser la transmission
1° Distribution inégalitaire du résultat
Possibilité de distribuer un dividende inégalitaire : préférer la clause statutaire à la convention prise à l’unanimité et
conclue avant la clôture de l’exercice.
La loi C. civ., art. 1844-1 : « La part de chaque associé dans les
bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social…,
le tout sauf clause contraire ».
Inapplicable à la SA et à la SCA. Principe : 1 action = 1 dividende (L 232-14)Exception : majoration statutaire de 10 %.
1059
Optimiser la transmission
La jurisprudence Pour les sociétés autres que SA et SCA,Possibilité de distribution inégalitaire du dividende par une clause
statutaire,à défaut par décision prise en AG ou conventionnellement,à l’unanimité avant la clôture de l’exercice. BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20 (sociétés CGI art. 8)
1060
Optimiser la transmission
Répartition inégalitaire du dividende
- Cass. com., 18 déc. 2012, n° 11-27745 - Cass. com., 19 avr. 2005, n° 02-13599 - Cass. com., 26 mai 2004, n° 03-11471- Cass. com., 29 oct. 2003, n° 00-17538 - Cass. com., 12 janv. 1999, n° 96-20391 - Cass. civ. 1, 29 nov. 1994, n° 92-17231 - Cass. civ. 1, 15 nov. 1994, n° 92-18947
La distribution de la majeure partie du dividende à des associés minoritaires en capital (les enfants)
ne constitue pas une donation indirecte et n’est donc pas taxable aux droits de mutation à titre gratuit
(DMTG).
Cass. com., 18 déc. 2012, n° 11-27745 : Une donation ne peut porter que sur des biens présents dans le patrimoine du donateur. Les bénéfices ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes. Les parents n’ont été titulaires d’aucun droit.
1061
Optimiser la transmission
E
2° Affectation des bénéfices en réserves et distribution du dividende au nu-propriétaire
L’affectation des bénéfices en réserves et la distribution des réserves au nu-propriétaire
ne constitue pas une donation indirecte et n’est donc pas taxable aux DMTG.
1062
Optimiser la transmission
Usufruitiers Nus propriétairesAffectation en réserves par US et distribution NP
- Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-72267- Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-14053- Cass. com., 10 févr. 2009, n° 07-21806- Cass. com., 28 nov. 2006, n° 04-17486 - Cass. com., 19 sept. 2006, n° 03-19416
SituationAu cours de l’AGO, l’usufruitier décide d’affecter la totalité du
bénéfice de l’exercice en réserve facultative. L’AGE du même jour décide de distribuer des réserves au profit des
nus propriétaires, les enfants.La Cour de cassation ne conteste pas.Un capital a été transmis en franchise de droits de mutation.
Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-72267 : Avant la distribution du dividende, « l’usufruitier n’a pas de droit sur les
bénéfices et qu’en participant à l’assemblée générale qui décide de les affecter à un compte de réserve, il ne consent aucune donation au nu-propriétaire… ».
1063
Optimiser la transmission
1064
Exemple Affectation des bénéfices en réservesClause statutaire avec libre répartition du résultat.
Préférences
Optimiser la transmission
Usufruit
Nue-propriétéEnfants
3° Quasi-usufruit sur le dividende distribué en espèces
et provenant des réserves
Le dividende provenant des réserves facultatives revient au nu-propriétaire, mais dès lors que le dividende est versé en espèces, l’usufruitier exerce un quasi-usufruit (C. civ., art. 587), sauf clause ou convention contraire.
Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16246
La dette de restitution de l’usufruitier est déductible de la base taxable aux droits de succession du nu-propriétaire.
Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16246
Et de la base taxable à l’ISF de l’usufruitier.Cass. com., 24 mai 2016, n° 15-17788Doctrine fiscale contraire : BOI-PAT-ISF-30-60-20, n° 50
1065
Optimiser la transmission
1066
ExempleHolding à l’IS, fille société civile à l’IRClause statutaire avec libre répartition du résultat.
Revenus fonciersou PV immo.
Parts de préférence
Optimiser la transmission
Usufruit
IS
Nue-propriétéEnfants
SC IR
1067
Rédaction des statuts. Etre particulièrement attentif
● SAS et société civileDroit de vote plural : attribution et causes de déchéance. Quorum et majorité.Répartition du dividende et du boni de liquidation entre usufruitiers,
nus propriétaires et pleins propriétaires.Conditions d’entrée et de sortie des associés (inaliénabilité,
agrément, rachat forcé).Nomination mandataire des parts indivises ; liquidateur.
Optimiser la transmission
1068
● SASOrganes de direction, nomination, révocation, répartition des
pouvoirs.Usufruitier des actions sous engagement : affectation du résultat.Modalités du prix de cession (L 227-18).ISF et DMTG : conditions de seuil, fonctions, rémunération.
● Société civileObjet social.Nomination des gérants, durée des fonctions, pouvoirs.Options comptables (postes réserves, écarts de réévaluation…)
Optimiser la transmission
Conclusion
S’intéresser d’abord à la personne, puis aux schémas juridiques. La fiscalité suivra.
Holding animatrice ou holding passive ?Dépasser la contrainte de la fiscalité.Patrimoine professionnel : holding animatrice à l’IS.Patrimoine privé. IS : capitaliser. IR : liquiditésIS-IS : attention à l’option d’intégration fiscale.
SAS, société civile : parts de préférence.
Faire signer des pactes Dutreil à tous vos clients ayant des enfants.
1069
Je vous remercie pour votre participation
Henry Royal, Royal [email protected] - Tél : 06 12 59 00 16
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Ingénierie du chef d’entreprisewww.gestion-de-patrimoine-du-chef-d-entreprise.com
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