Statut

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Dahir portant loi n°1-93-228 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) créant Fondation CHEIKH ZAID IBN SOLTAN LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand sceau de sa Majesté Hassan II ) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 101 : Après examen par le conseil des ministres réuni le 13 safar 1414 (3 août 1993). A DECIDE CE QUI SUIT : Titre Premier Dénomination et objet ARTICLE PREMIER - Il est créé sous la présidence d’honneur de son Altesse Cheikh Zaid Ibn Soltan et de notre Majesté une institution à but non lucratif dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommée : « Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan » Son siège est établi à Rabat. ART 2 - Cette Fondation a pour mission principale : - d’offrir des prestations médicales aux malades ; - de créer et gérer des établissements de soins dont l’hôpital Cheikh Zaid. L’ouverture et l’exploitation de ces établissements se font conformément à la législation applicable aux établissements de soins privés. La Fondation a également pour mission de contribuer en collaboration avec les administrations concernées à : - l’étude des maladies et des moyens propres pour les prévenir et pour les combattre ; - la poursuite et le développement des travaux de recherche et de soins ; - la formation du personnel scientifique et technique dans le domaine de la santé ; - la coopération avec tout organisme ou administration poursuivant au Maroc ou à l’étranger un but similaire.

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Circulaire

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  • Dahir portant loi n1-93-228 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) crant Fondation CHEIKH ZAID IBN SOLTAN

    LLOOUUAANNGGEE AA DDIIEEUU SSEEUULL !! (Grand sceau de sa Majest Hassan II )

    Que lon sache par les prsentes puisse Dieu en lever et en fortifier la teneur !

    Que Notre Majest Chrifienne, Vu la Constitution, notamment son article 101 :

    Aprs examen par le conseil des ministres runi le 13 safar 1414 (3 aot 1993).

    A DECIDE CE QUI SUIT :

    Titre Premier

    Dnomination et objet

    ARTICLE PREMIER- Il est cr sous la prsidence dhonneur de son Altesse Cheikh Zaid Ibn

    Soltan et de notre Majest une institution but non lucratif dote de la personnalit morale et de lautonomie financire dnomme : Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan

    Son sige est tabli Rabat.

    ART 2 - Cette Fondation a pour mission principale :

    - doffrir des prestations mdicales aux malades ; - de crer et grer des tablissements de soins dont lhpital Cheikh Zaid.

    Louverture et lexploitation de ces tablissements se font conformment la lgislation applicable

    aux tablissements de soins privs.

    La Fondation a galement pour mission de contribuer en collaboration avec les administrations concernes :

    - ltude des maladies et des moyens propres pour les prvenir et pour les

    combattre ; - la poursuite et le dveloppement des travaux de recherche et de soins ;

    - la formation du personnel scientifique et technique dans le domaine de la sant ;

    - la coopration avec tout organisme ou administration poursuivant au Maroc ou ltranger un but similaire.

  • Titre II

    Administration

    ART 3 - La Fondation est administre par un conseil des administrateurs compos de 10 15 membres dsigns par Notre Majest.

    Le conseil est prsid par un de ses membres dsign par Notre Majest en qualit de prsident de la Fondation.

    Le conseil peut sadjoindre, titre consultatif, toute personne dont la prsence lui parat utile.

    La qualit dadministrateur de la Fondation est incompatible avec lexercice de toute fonction administrative ou technique au sein de celle-ci ou au sein des tablissements de soins qui en

    relvent.

    ART 4 - Le conseil des administrateurs dispose de tous pouvoirs ncessaires laccomplissement

    des missions de la Fondation et sa bonne marche.

    A cet effet, il est notamment charg de :

    - fixer les orientations gnrales de la fondation et dicter toute mesure

    ncessaire leur excution ; - dcider de la cration dtablissements de soins ;

    - tablir le programme daction de la Fondation ; - arrter le budget et les comptes de la Fondation et dterminer cette

    occasion les crdits affects lhpital Cheikh Zaid ; - fixer le statut du personnel quelle emploie.

    Outre le personnel quelle peut recruter conformment son statut la fondation peut se voir

    dtacher, en vertu des dispositions lgislatives en vigueur, des agents des administrations publiques en vue dassurer des fonctions administratives et techniques ;

    - Etablir le rglement intrieur relatif au fonctionnement de la Fondation et des tablissements de soins qui relvent delle.

    ART 5 - Le conseil des administrateurs se runit aussi souvent que les besoins de la Fondation

    lexigent et, au moins, une fois par trimestre, sur convocation de son prsident.

    Sur premire convocation, le conseil ne peut dlibrer valablement que si la moiti au moins de ses

    membres sont prsents.

    Si ce quorum nest pas atteint, une deuxime runion est convoque dans un dlai nexcdant pas 15 jours.

    Au cours de cette deuxime runion, le conseil dlibre valablement quel que soit le nombre des

    administrateurs prsents.

  • Les dlibrations du conseil sont prises la majorit des voix des membres prsents. En cas de

    partage gal des voix, celle du prsident est prpondrante.

    Les dlibrations du conseil font lobjet de procs-verbaux.

    ART 6: Le conseil des administrateurs prsente chaque anne Notre Majest un rapport sur les activits

    de la Fondation.

    A la clture de chaque exercice, le conseil des administrateurs dsigne deux experts comptables qui

    ont pour mission de contrler la gestion financire de la fondation et des tablissements qui en relvent ainsi que la rgularit et la sincrit des comptes.

    Les experts comptables peuvent, prendre connaissance de tous documents ncessaires

    laccomplissement de leurs missions. Ils tablissent un rapport sur les contrles quils ont effectus et formulent leur apprciation sur la gestion de la Fondation et des tablissements qui en relvent.

    Ce rapport est annex au rapport annuel sur les activits de la Fondation prsent Notre Majest.

    ART 7 La fondation est dirige par un directeur

    Le directeur dtient tous les pouvoirs ncessaires la gestion de la Fondation sous rserve de ceux

    qui sont dvolus au Directeur de lhpital Cheikh Zaid conformment aux articles 8,9,10 et 11 ci-aprs.

    A cet effet il : - reprsente la Fondation vis vis de toute administration et de tous tiers

    pour les affaires pour lesquelles il a reu dlgation du conseil des administrateurs :

    - fait tous actes conservatoires et reprsente la Fondation en justice. - engage les dpenses de la Fondation par actes, contrats ou marchs. il

    fait tenir la comptabilit des dpenses et des recettes de la Fondation. - assure la gestion de lensemble des services et tablissements de soins

    relevant de la Fondation lexception de lhpital Cheikh Zaid ; - propose lapprobation du conseil des administrateurs, la nomination des

    candidats aux emplois suprieurs administratifs et techniques ; - nomme aux emplois autres que ceux viss prcdemment ;

    - prpare un rapport moral et financier sur les activits et le fonctionnement de la Fondation quil prsente chaque anne au conseil des

    administrateurs.

    Le directeur de la Fondation peut recevoir dlgation du conseil des administrateurs pour le rglement daffaires dtermines.

    Il est assist dun secrtaire gnral nomm par le conseil des administrateurs.

    Le secrtaire gnral peut recevoir dlgation de pouvoir du Directeur. Il le remplace en cas dabsence ou dempchement.

  • TITRE III Du directeur de lhpital Cheikh Zaid

    ART 8 :

    Lhpital Cheikh Zaid, service hospitalier de la Fondation Rabat est dirig par une personnalit dsigne par notre Majest.

    ART 9 :

    Le Directeur est charg de la gestion administrative, technique et mdicale de lhpital.

    ART 10 :

    Conformment aux dlibrations du conseil des administrateurs, le Directeur :

    - recrute le personnel ncessaire au fonctionnement de lhpital ; - tablit et propose aux fins dapprobation au conseil des administrateurs

    le statut du personnel de lhpital ; - conclut les marchs ncessaires la bonne marche de lhpital.

    Le directeur est ordonnateur des dpenses et des recettes de lhpital notamment des crdits qui lui sont affects par le conseil des administrateurs pour le fonctionnement et lquipement des

    services hospitaliers.

    ART 11 - Le directeur de lhpital Cheikh Zaid rend compte de sa gestion au Directeur de la Fondation et au conseil des administrateurs auquel il prsente un rapport annuel sur le

    fonctionnement de lhpital.

    TITRE IV Organisation financire

    ART 12 :

    Les ressources de la Fondation se composent :

    - des revenus des bien habous constitus son profit ;

    - des revenus des biens meubles et immeubles qui forment son patrimoine ;

    - des produits de ses prestations, notamment celles des hpitaux qui relvent delle ;

    - des subventions de tout organisme national ou international, priv ou public ;

    - des dons et legs ; - des revenus divers.

    ART 13 - La comptabilit de la Fondation et des tablissements qui en relvent est rgie selon les

    rgles de la comptabilit commerciale.

  • ART 14 - La Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan est exonre de tous droits et taxes limportation,

    de quelques nature que ce soit, au titre des matriels, outillages et biens dquipement acquis directement par elle ou par lintermdiaire dune entreprise de crdit-bail et ncessaires

    laccomplissement des missions qui lui sont dvolues par le prsent dahir portant loi.

    Elle est galement exonre de la taxe sur la valeur ajoute :

    - pour les matriels, outillages et biens dquipement viss lalina

    prcdent, acquis localement par elle ou par lintermdiaire dune entreprise de crdit-bail ;

    - des prestations fournies par elle dans le cadre des missions qui lui sont dvolues par le prsent dahir portant loi.

    En dehors des exonrations vises ci-dessus, la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan est, en outre,

    exonre pour lensemble de ses actes, activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents, de tout impt, taxe ou tout autre prlvement fiscal, caractre national ou local

    prsent ou futur.

    ART 15 -Le montant ou la valeur des dons en argent ou en nature octroys la Fondation par des

    personnes morales ou physiques constitue des charges dductibles conformment aux dispositions de larticle 7 (9e) de la loi n 24-86 instiuant un impt sur les socits ou de larticle 9(I) de la loi

    n17-89 relative limpt gnral sur le revenu.

    ART 16 -La Fondation nest pas soumise aux dispositions du dahir n1-59-271 du 17 chaoual 1379

    (14 avril 1960) organisant le contrle financier de lEtat sur les offices, tablissements publics et socits concessionnaires ainsi que sur les socits et organismes bnficiant du concours financier

    de lEtat ou de collectivits publiques.

    ART 17 - Le prsent dahir portant loi sera publi au Bulletin officiel.

    Fait Rabat, le 22 rebia I 1414 (10 septembre1993).

    Pour contreseing : Le Premier Ministre

    MOHAMED KARIME-LAMRANI

  • Arrt Du Ministre de la Sant n2142-03 du 13 chaoual 1424 (8 dcembre 2003) agrant lHpital CHEIKH ZAID IBN

    SOLTAN pratiquer la greffe dorgane s et de tissus humains.

    LE MINISTRE DE LA SANTE

    Vu le dahir portant loi n1-93-228 du 22 rabii I 1414 10 septembre 1993) crant la

    (Fondation CHEIKH ZAID IBN SOLTAN). Vu la loi n 16-98 relative au don, au prlvement et la transplantation dorganes et de tissus humains,promulgue par le dahir n1-99-208 du 13 joumada I 1420 (25 aot 1999).

    Vu le dcret n2-01-1643 du 2 chaabane 1423 (9octobre2002) pour lapplication de la loi n16-98 relative au don au prlvement et la transplantation dorganes et de tissus humains promulgues par le dahir n1-99-208 du 13 joumada I 1420 (25 aot

    1999). Aprs avis du conseil national de lOrdre national des mdecins.

    ARRETE

    ARTICLE PREMIER :

    LHpital CHEIKH ZAID IBN SOLTAN est agre pratiquer la greffe dorganes et de tissus

    humains.

    ARTICLE 2 :

    Le Directeur de lHpital CHEIKH ZAID IBN SOLTAN est charg de lexecution du prsent arrt qui sera publi au Bulletin officiel.

    Rabat, le 13 chaoual 1424 (8dcembre 2003)

    MOHAMED CHEIKH BIADILLAH

  • Arrt conjoint du Premier Ministre,du Ministre de lducation nationale,de lenseignement suprieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique et du ministre de la sant n 2340-05 du 1er hija 1426 (2 janvier 2006) fixant la composition des centres hospitaliers et universitaires.

    (B.O 5388 -18 Dou Hija 1426 (1.91.2006)

    ----------------

    LE PREMIER MINISTRE, Le Ministre de lducation Nationale, de lenseignement suprieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, LE MINISTRE DE LA SANTE,

    Vu le Dahir n1-02-330 du 2 Ramadan 1423 (7 Novembre 2002) portant dlgation de pouvoir en matire dadministration de la dfense nationale, notamment son article premier ; Vu le dcret n 2-04-776 du 14 Kaada 1425 (27 dcembre 2004) relatif aux centres hospitaliers et universitaires, notamment son article 2 ; Aprs avis de la commission vise au 3e alina de larticle premier du dcret susvis n 2-04-776 du 14 Kaada 1425 (27 dcembre 2004), runie le 25 Kaada 1426 (27 Dcembre 2005)au sujet de lhpital Cheikh Zaid,

    ARRETENT ARTICLE PREMIER : La composition des centres hospitaliers et universitaires est fixe conformment aux dispositions du prsent arrt.

    ARTICLE 2 : le centre hospitalier et universitaire de Rabat comprend les tablissements suivants :

    - le centre hospitalier Ibn Sina Rabat ; - lhpital militaire dinstruction Mohamed V Rabat ; - la facult de mdecine et de pharmacie Rabat ; - la facult de mdecine dentaire Rabat ; - lhpital Cheikh Zaid Rabat.

    ARTICLE 3 : le centre hospitalier et universitaire de Casablanca comprend les tablissements suivants :

    - le centre hospitalier Ibn Rochd Casablanca - la facult de mdecine et de pharmacie Casablanca ; - la facult de mdecin dentaire Casablanca.

    ARTICLE 4 : le centre hospitalier et universitaire de Marrakech comprend les tablissements suivants :

    - Le centre hospitalier Mohamed VI Marrakech ; - Lhpital militaire Avicenne Marrakech ; - La facult de mdecine et de pharmacie Marrakech.

  • ARTICLE 5 : Le centre hospitalier et universitaire de Fs comprend les tablissements suivants :

    - Le centre hospitalier Hassan II Fs - Lhpital militaire Moulay Ismail Mknes ; - La facult de mdecine et de pharmacie Fs.

    ARTICLE 6 : les directeurs des centres hospitaliers, les mdecins-chefs des hpitaux militaires, les doyens des facults de mdecine et de pharmacie et les doyens des facults de mdecine dentaire sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de lexcution du prsent arrt qui sera publi au Bulletin officiel.

    Rabat, le 1er hija 1426 (2 janvier 2006) Le Premier Ministre,

    DRISS JETTOU

    Le Ministre De lducation nationale, De lenseignement suprieur, De la fonction des cadres et de la recherche scientifique le Ministre de la sant HABIB EL MALKI MOHAMED CHEIKH BIADILLAH

  • Dcret n 2-04-776 du Kaada 1425 (27 dcembre 2004) relatif aux centres hospitaliers universitaires

    (B.O n 5280-24 Kaada 1425 (6-1-2005)

    -------------------

    LE PREMIER MINISTRE, Vu la constitution, notamment son article 65 ;

    Vu le dahir n 1-02-330 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002) portant dlgation en matire dadministration de la dfense nationale ; Vu la loi n 37-80 relative aux centre hospitaliers,promulgue par le dahir n 1-82-5 du 30 rabii I 1403 (15 janvier 1983), telle quelle a t modifie et complte, notamment son article 2 ; Vu la loi n 01-00 portant organisation de lenseignement suprieur, promulgue par le Dahir n 1-00-199 du 15 safar 1421 (19 mai 2000), notamment ses articles 8 et 19 ; Vu le dcret n2-73-657 du 16 safar 1394 (11 mars 1974) relatif lorganisation et au fonctionnement des formations hospitalires des forces armes royales, tel quil a t modifi et complt, notamment son article premier ; Vu le dcret n2-86-74 du 20 Kaada 1408 (5 Juillet 1988) pris pour lapplication de la loi n 37-80 relative aux centres hospitaliers. Vu le dcret n 2-90-554 du 2 rejeb 1411 (18 Janvier 1991) relatif aux tablissement Universitaires et aux cits universitaires, tel quil t modifi et complt;tel quil a t modifi ;

    Vu le dcret n 2-98-548 du 28 chaoual 1419 (15 fvrier 1999) portant statut particulier du corps des enseignants chercheurs en mdecine et pharmacie et en mdecine dentaire, tel quil a t modifi et complt, notamment ses articles 3 et 7 ; Vu le dcret n 2-77-510 du 15 chaoual 1397 (29 septembre 1977) fixant les conditions dans lesquelles certains mdecins et pharmaciens militaires peuvent tre chargs des fonctions denseignement dans les facults de mdecine et de pharmacie, notamment son article premier ; Aprs examen par le conseil des ministres runi le 9 kaada 1425 (22 dcembre 2004).

    DECRETE

    ARTICLE PREMIER : dans les villes siges de facults de mdecine et de pharmacie et de facults de mdecine dentaire, lesdites facults et les centres hospitaliers institus par la loi susvise n 37-80, ainsi que les formations hospitalires militaires rgies par le dcret susvis n2-73-657, forment les centres hospitaliers et universitaires (CHU). Ils organisent, conjointement, leurs services en centres de soins, denseignement et de recherche, o sont dispenss les enseignements mdicaux, pharmaceutiques et odontologiques, thoriques et pratiques, conformment la rglementation en vigueur. Peuvent galement faire partie des CHU, aprs avis dune commission compose des doyens des facults prcites, des directeurs des centres hospitaliers prcits et de linspecteur du service de sant militaire, les tablissements de soins cres par des organisations but non lucratif en vertu des textes instituant celles-ci.

  • Article 2 : la composition des centres hospitaliers et universitaires est fixe par arrt conjoint du ministre charg de lenseignement suprieur, du ministre de la sant et de lautorit charge de ladministration de la dfense nationale. Cette composition peut comprendre les formations hospitalires civiles ne relevant pas des centres hospitaliers, ainsi que les formations hospitalires militaires, non implantes dans les villes siges des facults de mdecine et de pharmacie et des facults de mdecine dentaire. Article 3 : Les modalits de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires sont fixes par des conventions conclues entre luniversit dont relvent les facults de mdecine et de pharmacie et de mdecine dentaire concernes et les formations hospitalires, civiles et militaires, concernes.

    Ces conventions sont approuves par arrt conjoint du ministre de la sant et de lautorit charge de ladministration de la dfense nationale. Article 4 : Le ministre de lducation nationale, de lenseignement suprieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique et le ministre de la sant sont charg, chacun en ce qui le concerne, de lexcution du prsent dcret qui sera publi au Bulletin officiel.

    Fait Rabat, le 14 Kaada 1425 (27 dcembre 2004)

    DRISS JETTOU Pour contreseing :

    Le Ministre de lducation nationale, de lenseignement suprieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique. HABIB EL MALKI Le ministre de la sant,

    MOHAMED CHEIKH BIADILLAH

  • Arrt du ministre de la sant n 2142-03 du 13 Chaoual 1424 (8dcembre 2003) agrant lhpital Cheikh Zaid Ibn Soltan pratiquer la greffe dorganes et de tissus humains.

    (B.O n 5170-23 Chaoual 1424 (18/12/2003)

    ------------------- LE MINISTRE DE LA SANTE , Vu le dahir portant loi n 1-93-228 du 22 rabii I 1414 ( 10 septembre 1993) crant la fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan . Vu la loi n 16-98 relative au don, au prlvement et la transplantation dorganes et de tissus humains, promulgue par le Dahir n 1-99-208 du 13 joumada I 1420 (25 aot 1999) ; vu le dcret n 2-01-1643 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002) pris pour lapplication de la loi n 16-98 relative au don au prlvement et al transplantation dorganes et de tissus humains, promulgue par le dahir n 1-99-208 du 13 joumada I 1420 (25 aot 1999) ; Aprs avis du conseil national de lOrdre national des mdecins.

    ARRETE

    ARTICLE PREMIER : lhpital Cheikh Zaid Ibn Soltan est agre pratiquer la greffe dorganes et de tissus humains. ARTICLE 2 : le directeur de lhpital Cheikh Zaid Ibn Soltan est charg de lexcution du prsent arrt qui sera publi au Bulletin officiel.

    Rabat, le 13 chaoual 1424 (8 dcembre 2003)

    MOHAMED CHEIKH BIALDILLAH