Sénégal Code de la Pêche maritime - Droit-Afrique · Art.9.‐ La finalité visée dans...
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Codedelapêchemaritime2015 1
Sénégal
CodedelaPêchemaritime
Loin°2015‐18du13juillet2015
[NB‐Loin°2015‐18du13juillet2015portantCodedelaPêchemaritime]
Titre1‐Généralités
Section1‐Champd’application
Art.1.‐Lesdispositionsdelaprésenteloisontapplicables: à toutes lespersonnesphysiquesetmoralespratiquant lapêchedans la limitedes
eauxmaritimessousjuridictionsénégalaise; aux équipements et navires de pêche, sans préjudice de dispositions particulières
d’accordsinternationaux; auxnaviresdenationalitésénégalaisepêchantenHautemer.
Section2‐Delazonesousjuridictionsénégalaise
Art.2.‐Les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise sont constituées par les eauxintérieuresmarines,lamerterritoriale,lazonecontigüe,lazoneéconomiqueexclusivequis’étendsurunelargeurde200millesmarinsàpartirdeslignesdebaseayantserviàmesurerlalargeurdelamerterritoriale.
Undécretprisenapplicationdelaprésenteloifixeleslimitesdeseauxmaritimesdanslesfleuvesetrivières.
Section3‐Dupatrimoinehalieutiquenational
Art.3.‐Lesressourceshalieutiquesdeseauxsousjuridictionsénégalaiseconstituentunpatrimoine national. Le droit de pêche dans les eaux maritimes sous juridiction

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sénégalaiseappartientàl’Etatquipeutenautoriserl’exerciceàuneouàdespersonnesphysiquesoumoralesdedroitsénégalaisouétranger.
Toutefois,sanspréjudicedesdispositionsquiprécédent,l’Etatpeutconcéderledroitdepêcheàcertainescatégoriesdepersonnesmoralesdanslesconditionsfixéespardécret.Ces personnes s’organisent soit sur une base locale ounationale, soit en fonctiondespêcheries.
Art.4.‐Lagestiondesressourceshalieutiquesestuneprérogativedel’Etatquidéfinit,àcet effet,unepolitiquevisantà lesprotéger, les conserveretprévoir leurexploitationdurabledemanièreàpréserverl’écosystèmemarin.L’Etatmetenœuvreuneapprochedeprécautiondanslagestiondesressourceshalieutiques.
Section4‐Deladémarcheparticipative
Art.5.‐Lorsdeladéfinitiondespolitiquesdedéveloppementdurableetdegestiondesactivités de pêche maritime, l’Etat prend les mesures appropriées pour faciliter laconcertation et la participation des organisations des professionnels du secteur, descommunautésdelapêchemaritimeetdetouslesautresacteursconcernés.
Art.6.‐ L’Etat promeut la cogestion des pêcheries avec les organisations desprofessionnels du secteur, les communautés de la pêche maritime et tous les autresacteursconcernés.Lesmodalitésetlesconditionsdemiseenœuvredelacogestiondespêcheriessontdéterminéesparvoieréglementaire.
Section5‐Deladéfinitiondelapêcheetdesopérationsconnexesàlapêche
Art.7.‐Ausensdelaprésenteloietdesrèglementsprispoursonapplication,s’entendparpêche,l’actedecaptureroudechercheràcapturer,d’extraireoudetuerparquelquemoyenque ce soitdes espèces animalesouvégétalesdont lemilieudevienormaloudominantestl’eau.
Lapêchecomprendtouteslesactivitésayantpourfinalitédirectelacapture,tellesquelarecherched’organismesmarinsoul’utilisationd’instrumentsdestinésàlesattirer.
Art.8.‐Paropérationsconnexesàlapêcheonentend,notamment: a)letransbordementdesproduitsdepêchedansleseauxmaritimessousjuridiction
sénégalaise; b) l’entreposage, le traitementou le transportdesproduitsdepêchedans leseaux
maritimessousjuridictionsénégalaiseàborddenaviresavantleurpremièremiseàterre,ainsiquelacollecteenmerdesproduitsdepêche;
c)l’avitaillementoul’approvisionnementdesnaviresdepêcheoutouteautreactivitédesoutienlogistiqueàdesnaviresdepêcheenmer.

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Section6‐Destypesdepêcheselonlafinalité
Art.9.‐Lafinalitéviséedansl’exercicedelapêchemaritimepeutêtre: a) la pêche de subsistance, pratiquée sous forme traditionnelle, a pour but de
capturer des espèces comestibles pour la subsistance du pêcheur et de sa famille.Elleestpratiquéedansunbutnonlucratif;
b)lapêchecommerciale,pratiquéedansunbutlucratif; c) la pêche scientifique et technique qui a pour but l’étude des ressources
halieutiquesetdeleurenvironnement,desnavires,desenginsetautresmatérielsettechniquesdepêche;
d)lapêchesportiveetlapêchesous‐marine,pratiquéesàdesfinsrécréatives; e) la pêche d’espèces comestibles ou ornementales, pratiquée à des fins
d’aquaculture.
Section7‐Desnaviresdepêche
Art.10.‐Auxtermesdesdispositionsdelaprésenteloietdesrèglementsprispoursonapplication, on entend par navire de pêche, toute embarcation, y compris de pêcheartisanale,utiliséeouéquipéepourlapêcheoupourlesopérationsconnexesàlapêche,tellesquedéfiniesparlesarticles7et8delaprésenteloi.Lesnaviresdepêchemaritimesontsoumisàlalégislationsurlesnaviresdemer.
Section8‐Delapêcheartisanaleetdelapêcheindustrielle
Art.11.‐La pêche artisanale ou industrielle est définie selon les moyens utilisés. Lescritèresdedistinctionentrecestypesdepêchesontprécisésparvoieréglementaire.
Section9‐Desnaviresdepêchesénégalaisetdesnaviresdepêcheétrangers
Art.12.‐Tous les navires de pêche opérant dans les eaux sous juridiction sénégalaisesontsoitdenationalitésénégalaise,soitdenationalitéétrangère.
Tout navire de pêche n’ayant pas la nationalité sénégalaise est considéré comme unnaviredepêcheétranger.
Lesconditionsd’obtentiondelanationalitésénégalaisedesnaviressontfixéesparuneloi.

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Titre2‐Gestionetaménagementdespêches
Chapitre1‐Dispositionsgénérales
Section1‐Desplansd’aménagementdespêcheries
Art.13.‐Sous l’autorité du Ministre chargé de la pêche maritime, des plansd’aménagementdespêcheriessontétablissurunebaseannuelleoupluriannuelle.Cesplans sont révisés périodiquement en fonction de l’évolution des données quicaractérisentlespêcheries.
Auxtermesdelaprésenteloi,lapêcheriedésigneunouplusieursensemblesdestocksd’espèces et les opérations fondées sur ces stocks qui, identifiés sur la base decaractéristiques géographiques, économiques, sociales, scientifiques, techniques ourécréatives, peuvent être considérés comme une unité aux fins de conservation, degestionetd’aménagement.
Lesplansd’aménagementdespêcheriesdoivent,notamment: a) identifier les principales pêcheries et leurs caractéristiques, biologiques,
technologiques,géographiques,socialesetéconomiques; b)spécifier,pourchaquepêcherie,lesobjectifsàatteindreenmatièredegestionet
d’aménagement; c)définir,pourchaquepêcherie, levolumeadmissibledecapturesou leniveaude
l’effortdepêcheoptimal; d)spécifier lesmesuresdegestion,d’aménagementetdeconservationquidevront
êtreadoptées; e)définirlesprogrammesd’octroideslicencesoupermisdepêchepourlesnavires
nationauxouétrangers; f) définir les critères ou conditions d’octroi, de suspension ou de retrait des
autorisationsdepêche.
Lors de l’établissement des plans d’aménagement concernant des stocks d’espècespartagés de la sous‐région, le Ministre chargé de la pêchemaritime se concerte, soitdirectement, soit dans le cadre d’organisations internationales, avec les autoritéschargées des pêches des Etats concernés, en vue d’assurer l’harmonisation des plansrespectifsd’aménagementdespêcheries.
LeMinistrechargédelapêchemaritimeveilleàcequelesprincipauxacteursconcernésparticipentà lapréparationetàlamiseenœuvredesplans.Ilveilleaussiàassurerlacompatibilité entre les dispositions des plans et d’autres documents concernantl’écosystèmemarin.
Lesplansd’aménagementdespêcheriessontapprouvéspardécret.

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Section2‐Desmesuresdegestionetdeconservationdesécosystèmesmarins
Sous‐section1‐Généralités
Art.14.‐ L’Etat adopte une approche de gestion intégrée fondée sur l’écosystème,incorporantdesobjectifsdeconservationenvued’assurerlaviabilitédesespècesetdeshabitats critiques pour le renouvellement des ressources halieutiques ou pourl’accroissement de la productivité halieutique dans les zones de pêche des eauxmaritimessousjuridictionsénégalaise.
Art.15.‐Lesmesuresdegestionetdeconservationdesécosystèmesmarinssontprisessurlabased’avisscientifiquesettechniques.Encasdebesoin,d’autresservicesdel’Etatsont associés aux processus de création et de mise en œuvre. Les organisations desprofessionnels du secteur, les communautés de la pêchemaritime et, éventuellementd’autresacteursconcernéspeuventêtreassociésauxprocessusd’élaborationetdemiseenœuvredecesmesures.
Art.16.‐ Aux fins de mettre en œuvre l’approche de gestion intégrée fondée surl’écosystème, leMinistre chargéde la pêchemaritime est habilité à créerdes espacesmaritimesprotégés,desdispositifsdeconcentrationdepoissons,desrécifsartificielsettoutautresystèmepouvantparticiperàlagestionetàlaconservationdesécosystèmesmarins.
Lesmodalités demise en place et d’organisationde la gestiondes espacesmaritimesprotégés,desdispositifsdeconcentrationdepoissonsetdesRécifsartificielssontfixéespararrêtéduMinistrechargédelapêchemaritime.
Art.17.‐ Lorsqu’il est nécessaire de prendre en considération des mesures deconservation intégrant des facteurs environnementaux ou anthropiques autres que lapêche,unarrêtéinterministérielestprisparleMinistrechargédelapêchemaritimeetleoulesMinistresconcernés,afindemieuxassurerlaprotectiondesressourcesetdelabiodiversitémarine.
Art.18.‐Desmesuresdegestionetdeconservationdesécosystèmesmarinssontpriseslorsdel’établissementdesplansd’aménagementou,endehors,encasdebesoin.
Sous‐section2‐Lesespacesmaritimesprotégés
Art.19.‐ Les espacesmaritimesprotégés sontdes zonesdélimitéesgéographiquementpourpermettrelelibrejeudesprocessus,desservicesetdesfonctionsécologiquesdeshabitats et des espèces en vue d’assurer la conservation et l’utilisation durable desressourceshalieutiquesquis’ytrouvent.

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Sous‐section3‐Lesdispositifsdeconcentrationdepoissons
Art.20.‐ Les dispositifs de concentration de poissons sont des ensembles solidesd’architectureappropriéeetayantunvolumeimportant.Ilssontflottantsouimmergéset visent à favoriser les concentrations de poissons, à des fins de gestion, deconservationoud’exploitation.
Sous‐section4‐Lesrécifsartificiels
Art.21.‐ Les récifs artificielsdésignent les aménagementsphysiquesdes fondsmarinslittoraux,par lamiseenplacedesubstratsdursd’originesdiverses,notamment,blocsrocheux, divers matériels industriels usagés et autres ensembles spécialementmanufacturés. Ils sont immergés sur le sédiment dans des zones choisies en vued’augmenter la productivité biologique, de favoriser la biodiversité et de protéger leshabitatsnaturels.
Section3‐DuConseilnationalconsultatifdesPêchesmaritimes
Art.22.‐Ilestcréé,auniveaunational,unorganedénommé,ConseilnationalconsultatifdesPêchesmaritimes.
Le Conseil, présidé par le Directeur des Pêches maritimes, est composé desreprésentants de l’Administration, de la recherche scientifique, des catégoriessocioprofessionnellesconcernéesetdelaFédérationdePêchesportive.Lesattributions,la composition et le mode de fonctionnement du Conseil sont fixés par voieréglementaire.
Section4‐Desconseilslocauxdepêcheartisanale
Art.23.‐Desconseilslocauxdepêcheartisanalepeuventêtreinstituésdanslesrégions.Les conditions de leur création, composition, attributions etmode de fonctionnementsontdéfiniesparvoieréglementaire.
Section5‐Delapêcheartisanaleetindustrielle
Art.24.‐ L’Etat favorise le développement de la pêche artisanale compte tenu de savitalité, de son importance socio‐économique, notamment, sa contribution à la luttecontrelapauvreté,àlasécuritéalimentaireetàlacroissance.Ilappuiel’établissementde mécanismes institutionnels encourageant la participation des pêcheurs àl’aménagement des ressources selon des modalités appropriées, la réservation decertaines zonesà l’exploitationpar lespêcheursartisanset, engénéral, la créationdeconditionsfavorisantcesecteur.

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L’Etatfavoriseégalementledéveloppementdelapêcheindustriellecomptetenudesonpoids socio‐économiquepar desmécanismes appropriés.Desmesures réglementairesspécialesserontadoptéesentantquedebesoin.
Section6‐Delacoopérationinternationaleenmatièredepêchemaritime
Art.25.‐LeSénégalparticipeauxactivitésdesstructuresetorganismesdecoopérationen matière de pêche, au niveau sous régional, régional et international. Cetteparticipation a pour but la négociation et la conclusion d’accords internationaux etautresmesuresportant,notamment,surlesquestionssuivantes: a) la coopération en matière de pêche, particulièrement la gestion commune des
stocks; b)l’harmonisationetlacoordinationdessystèmesdegestionetd’aménagementdes
ressources; c) la détermination des conditions d’accès aux ressources halieutiques des Etats
concernés; d)l’adoptiondemesurescoordonnéesdesurveillance,desécuritéetdecontrôledes
activitésdesnaviresdepêche.
Section7‐Del’autorisationministériellepourlesnaviresdepêche
Art.26.‐Sanspréjudicedesautresrèglesapplicablesenmatièredeconstruction,d’achatetd’immatriculation, toutprojetde transformationoude reconversiond’unnaviredepêche industrielle battant pavillon sénégalais doit faire l’objet d’une autorisationpréalableduMinistrechargédelapêchemaritime.
La décision du Ministre tient compte de la disponibilité des ressources halieutiquesexploitableset,lecaséchéant,desdispositionsdesplansd’aménagementetdesniveauxd’effortdepêcheadmissibles.
Lesdispositionsdel’alinéapremierduprésentarticlesontappliquéesauxembarcationsdepêcheartisanaledansdesconditionsquisontfixéespararrêtéduMinistrechargédelapêchemaritime.
Section8‐Dudroitdepêchedesnaviresétrangers
Art.27.‐Lesnaviresdepêchedenationalitéétrangèrepeuventêtreautorisésàopérerdansleseauxsousjuridictionsénégalaisesoitdanslecadred’unaccorddepêcheliantleSénégalàl’Etatdupavillonouàl’organisationquireprésentecetEtat,soitlorsqu’ilssontaffrétéspardespersonnesmoralesdedroitsénégalais.
Art.28.‐ Les accords d’accès aux ressources halieutiques des eaux sous juridiction duSénégaldoiventnotamment:

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a)déterminerlespossibilitésetlestypesdepêche; b)définirlemontantetlesmodalitésdepaiementdesredevancesetautressommes
duesencontrepartiedesautorisationsaccordées; c) spécifier le nombre et les caractéristiques des navires de pêche autorisés, ainsi
queletypedepêcheautorisé; d)contenir l’obligationdemarquagedesnaviresautorisésàpêcherconformément
auxdispositionsenvigueurauSénégal; e)prévoirl’obligationpourlesarmateursdecommuniquerrégulièrementauservice
compétentduMinistèrechargédelapêchemaritimedesdonnéessurlescaptures; f)engager laresponsabilitéde l’Etatdupavillonoude l’organisationcompétenteà
prendre les mesures appropriées afin de garantir le respect, par les navires, destermesetconditionsdesaccords,ainsiquedesdispositionsdesloisetrèglementsenvigueurauSénégal;
g)prendreencomptelesdispositionslégislativesetréglementairesenvigueur; h)rendreobligatoirel’inscriptiondesnaviresétrangersautorisésàopérerdansles
eauxsousjuridictionsénégalaisesurleregistredesnaviresdepêche; i)prévoirl’obligationd’installerunsystèmedesuividesnaviresàbord; j) prévoir l’embarquement d’observateurs et d’inscrits maritimes de nationalité
sénégalaise.
Art.29.‐Lesdispositionsdesaccordsd’accèsauxressourceshalieutiquesdansleseauxsous juridictionsénégalaisedoiventêtrecompatiblesavec lesobjectifsstratégiquesdedéveloppement du secteur de la pêche maritime et les orientations des plansd’aménagementdespêcheriesenvigueur.
Art.30.‐L’affrètementdenaviresdepêcheétrangerspardespersonnesmoralesdedroitsénégalaisfaitl’objetdemesuresréglementairesdestinéesàassurerquecesopérationsont un caractère transitoire et sont subordonnées aux options de la politique dedéveloppementdespêchesduSénégaletàl’étatd’exploitationdesstocksconcernés.
Section9‐Duregistrenationaldesnaviresdepêcheindustrielle
Art.31.‐ Le Ministre chargé de la Pêche maritime fixe par arrêté les conditions decréation,d’organisationetdefonctionnementd’unregistrenationalpourlesnaviresdepêche industrielle. L’inscription des navires de pêche industrielle sur le registre estobligatoirepourl’obtentiondelalicence.
Leregistrecontienttouteslesinformationsrequises,notammentsurlescaractéristiquesdesnavireset leursopérationsdans leseauxmaritimessous juridictionsénégalaise. Ilpeut être utilisé dans le cadre d’actions de coopération sous régionale dans lesconditionsdéfiniesaveclesEtatsconcernés.

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Section10‐Desregistresdesembarcationsdepêcheartisanale
Art.32.‐ Le Ministre chargé de la Pêche maritime fixe par arrêté les conditions decréation,d’organisationetdefonctionnementdesregistresdesembarcationsdepêcheartisanaleauniveaudechaquerégiondepêchemaritimeetauniveaunational.
Les embarcations de pêche artisanale sont inscrites sur les registres après leurimmatriculation selon les règles prévues par arrêté du Ministre chargé de la Pêchemaritime. Les informations requises lors de l’immatriculation des embarcations depêcheartisanalesontutiliséespourl’inscriptionsurlesregistres.
Les registres des embarcations de pêche artisanale sont utilisés à des finsd’aménagement,degestionetdeconservationdesressourceshalieutiques.
Section11‐Desmesuresréglementairesd’application
Art.33.‐Sanspréjudicedesautresclausesd’habilitationcontenuesdanslaprésenteloi,desmesuresréglementairessont,entantquedebesoin,adoptéespourmettreenœuvresesdispositions.Cesmesuresportent,notamment,sur: a)lesnormesspécialesapplicablesauxnaviresdepêchenationauxetauxnaviresde
pêcheétrangers; b) les conditions spéciales d’octroi, de renouvellement, de suspension, de
reconversionetderetraitdelalicencedepêcheindustrielleetdupermisdepêcheartisanale;
c)lesconditionséventuellementapplicablesàlapêchedesubsistance,derecherchescientifiqueettechnique,sportiveetcommerciale;
d)l’organisationetlefonctionnementdusystèmedecontrôleetdesurveillancedespêchesmaritimes;
e)l’installationd’unsystèmedesuividesnavires; f) les droits et obligations des observateurs, ainsi que les modalités de leur
embarquementàborddesnaviresetlesconditionsd’exercicedeleursactivités; g)lesconditionsd’exercicedelasurveillanceparticipative; h) les mesures de conservation et d’aménagement des ressources halieutiques,
notammentouvertureminimaledesmaillesdesfilets,taillesetpoidsminimauxdesespèces,périodesdefermeturedeszonesdepêche,zonesd’accèslimitéouréservé,restrictionsrelativesauxcapturesaccessoires,limitationouprohibitiondecertainstypesdenavires,d’enginsoudeméthodesdepêche;
i)laclassificationdesnaviresetladéfinitiondestypesetcaractéristiquesdesenginsdepêche;
j) la limitation du volume de capture de certaines espèces par la fixation d’unmaximum de captures autorisées ou de toute autre méthode d’aménagementfavorisantlaconservationdesressourcesetlaprotectiondel’environnementmarin;
k)lesnormesdesécuritédesembarcationsdepêcheartisanaleetlesdispositifsdesignalisationdesenginsdepêcheartisanale.

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Chapitre2‐Dudroitdepêche
Section1‐Généralités
Art.34.‐ L’exercicede lapêchedans leseauxsous juridictionsénégalaiseest soumisàuneautorisationduMinistrechargédelapêchemaritimedélivréesousformedelicence,permisetautorisation,conformémentauxdispositionsduprésentchapitre.
Section2‐Delalicencedepêcheindustrielle
Art.35.‐L’exercice de la pêche industrielle dans les eaux maritimes sous juridictionsénégalaiseestsubordonnéàlapossessiond’unelicencedepêcheencoursdevalidité,délivrée par le Ministre chargé de la Pêche maritime, après avis de la Commissionconsultatived’AttributiondesLicences.
Lalicenceestémiseaunomdupropriétaire,armateurouexploitantconcerné,pourunnavireexerçantuntypedepêchedéfini,pouruneduréedéterminée.Unnavirenepeutêtrebénéficiaire,enmêmetemps,deplusd’unelicencedepêchepouropérerdansleseauxmaritimessousjuridictionsénégalaise.
Lesdifférentescatégoriesdelicencesetlestypesdepêchecorrespondants,ainsiquelesprocéduresdedemandeetd’attributionsontdéfinisparvoieréglementaire.
Les dispositions du présent article sont applicables aux navires de pêche battantpavillonsénégalaisetopérantenhautemer.
Art.36.‐L’octroi d’une licence de pêche ou son renouvellement est subordonné auversementd’uneredevancedontlemontantetlesmodalitésdepaiementsontfixéspararrêtéinterministérielprisparleMinistrechargédesfinancesetleMinistrechargédelapêchemaritime.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, le montant et les modalités depaiement des redevances applicables aux navires de nationalité étrangère autorisés àpêcherdanslecadred’unaccordsontdéfinisparlesdispositionsduditaccord.
Art.37.‐La licence doit être obligatoirement détenue à bord du navire attributaire etprésentéeencasdecontrôleauxagentshabilitésàceteffet.
Art.38.‐Lalicencedepêcheattribuéeàunnaviredéterminénepeutêtretransféréeàunautre navire, sauf en cas d’événement ayant entraîné une innavigabilité définitive dunavireouencasdesubstitutionparunnavired’unecapacitééquivalenteouinférieure.
Les cas d’innavigabilité définitive sont constatés par l’autorité maritime compétente,conformémentauxdispositionslégislativesetréglementairesenvigueur.

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Art.39.‐Toute licence de pêche n’ayant pas été renouvelée pendant une période devingt‐quatremoisàcompterdeladatedel’expirationdesavaliditéestsuspendue.Sixmoisaprèslasuspension,lalicenceestretiréesiellen’estpasrenouvelée.
Cettelicencenepeutfairel’objetdesubstitutiondanstouslescas.
Art.40.‐LeMinistrechargédelapêchemaritimepeutsuspendreouretirerunelicencede pêche pour des motifs liés à l’exécution des plans d’aménagement des pêcheriesadoptésetapprouvés,oud’uneévolutionimprévisibledel’étatd’exploitationdesstocksconcernésaprèsavisduConseilnationalconsultatifdesPêchesmaritimes.
Lasuspensionouleretraitd’unelicencedonnedroitauremboursementdesredevancesverséesdanslaproportiondelapériodedevaliditénonutilisée.
En outre, en cas de nouvelles attributions de licences, la priorité est accordée auxnaviresdontleslicencesontfaitl’objetd’unretraitenapplicationdel’alinéapremierduprésentarticle.
Art.41.‐Leslicencessontétabliesdanslesformesfixéesparvoieréglementaireetsontsoumises: a)auxconditionsgénéralesprévuespar laprésente loiet lesrèglementsprispour
sonapplication; b) aux conditions générales supplémentaires qui peuvent être formulées en vertu
desdispositionsdel’articlequisuit.
Art.42.‐LeMinistre chargé de la pêchemaritime peut, après avis du Conseil nationalconsultatif des Pêches maritimes, définir par arrêté des conditions généralessupplémentairesauxquellessontsoumisesleslicencesdepêcheoucertainescatégoriesdelicencesdepêche.Cesconditionspeuventêtrerelatives,notamment,auxpériodesdefermeturedelapêche,auxzonesprohibées,auxmaillagesminimadesfiletsetauxtaillesetpoidsminimadesespèces.
Art.43.‐LeMinistrechargédelapêchemaritimepeutrefuserd’octroyerunelicencedepêcheàunnavirebattantpavillonsénégalaisdanslescassuivants: a)lorsqueladécisionderefusestnécessaireenvuedegarantirunegestionadéquate
desressourceshalieutiquesoud’assurerlabonneexécutiondupland’aménagementdespêcheriesapprouvé;
b) si les opérations pour lesquelles la licence est demandée ne sont pas jugéesconformesauxobjectifsdelapolitiquededéveloppementdespêchesmaritimes;
c)quand lenavirepour lequel la licenceestdemandéenesatisfaitpas,suravisdel’autorité maritime, aux conditions et normes techniques de sécurité et denavigabilitétellesquedéfiniesauniveaunationalouinternationalounerespectepaslesnormesrelativesauxconditionsdetravailàbord.
Le refus d’octroi de la licence à un navire de pêche battant pavillon sénégalais estexpressémentmotivé.

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Art.44.‐LeMinistrechargédelapêchemaritimepeutrefuserderenouvelerunelicencedepêcheàunnavirebattantpavillonsénégalaisdanslescassuivants: a) quand le navire pour lequel le renouvèlement de la licence est demandée ne
satisfaitpas,suravisdel’autoritémaritime,auxconditionsetnormestechniquesdesécuritéetdenavigabilitétellesquedéfiniesauniveaunationalouinternationalounerespectepaslesnormesrelativesauxconditionsdetravailàbord;
b)silenavireaététransforméoureconvertisansautorisationpréalableduMinistrechargédelapêchemaritime;
c)lorsquelenaviretitulairedelalicenceenfreintdemanièredélibéréeetrépétéelesdispositionsdelaréglementation.
Lerefusderenouvellementdelalicenceàunnaviredepêchebattantpavillonsénégalaisestexpressémentmotivé.
Section3‐Del’autorisationpourlapêchederecherchescientifiqueettechnique
Art.45.‐LeMinistrechargéde lapêchemaritimepeutautoriserpararrêtédesnaviresde recherche scientifique et technique à opérer dans les eaux sous juridictionsénégalaiseconformémentauxprocéduresenvigueur.
L’arrêtépeutautoriserlesnaviresderecherchescientifiqueettechniqueàdérogerauxrèglesprescritesparlaprésenteloietlesrèglementsprispoursonapplicationdanslesconditionsqu’ilprévoit.
Danslecasdesnaviresderecherchescientifiqueettechniquedenationalitéétrangère,leMinistrechargédelapêchemaritimes’assurequedesscientifiquessénégalaisysontembarquésetque la totalitédesdonnéeset informationsobtenuesdans leseauxsousjuridiction du Sénégal, avant et après traitement, sont transmises aux servicescompétents.
Art.46.‐L’exercice de la pêche à des fins expérimentales peut être autorisé, à titreexceptionnel,pararrêtéduMinistrechargédelapêchemaritime,auxnavirespratiquantlapêcheàdesfinscommerciales,appartenantàdespersonnesphysiquesoumoralesdedroitprivédenationalitésénégalaiseetayantunelicencedepêcheencoursdevalidité.
Art.47.‐Nonobstantlesdispositionsdel’articlequiprécède,toutprogrammedepêcheàdes fins expérimentales soumis pour des navires appartenant à des personnesphysiquesoumoralesdedroitprivédenationalité sénégalaise,doit faire l’objetd’unedemande d’autorisation préalable. La demande est adressée auMinistre chargé de lapêche maritime, accompagnée des informations prévues par voie réglementaire.L’autorisation est délivrée après avis de la Commission consultative d’Attribution desLicences de Pêche et après avis favorable de l’institution de recherche halieutique deréférence.
Art.48.‐Ladélivranced’uneautorisationdepêcheàdesfinsexpérimentalesàunnavireentraîne la suspensionde la licenceà compterde ladatedudébutdesopérations.La

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suspension de la validité de la licence prend fin, automatiquement, au terme desopérations.
Art.49.‐Lorsqu’ilyaeuviolationd’uneoudeplusieursrèglesprescritesparlaprésenteloi ou les règlements pris pour son application, ou après avis de l’institution derecherchehalieutiquederéférence,leMinistrechargédelapêchemaritimepeut,àtoutmoment, au cours de la conduite des opérations, retirer l’autorisation. Le retrait del’autorisationestsanspréjudicedesautressanctionsprévues.
Art.50.‐Tout navire de pêche commerciale autorisé à exercer la pêche à des finsexpérimentalesdoitobligatoirementembarquer,pendanttouteladuréeduprogramme,aumoins un scientifique et un agent du service chargé de la surveillance des pêches.L’armateurousonreprésentantet lecommandantdunavireont l’obligationd’assurerau scientifique et à l’agent de surveillance les meilleures conditions de sécurité, detravailetdeséjouràbord.
Art.51.‐Les opérations de pêche à des fins expérimentales sont conduites sous lasupervisiondel’institutionderecherchehalieutiquederéférencequitraitelesdonnéeset les informationsrecueillies.Au termedesopérationsdepêche,unrapportavecdesrecommandations est adressé à l’autorité compétente par l’institution de recherchehalieutiquederéférence.Unecopiedurapportesttransmiseàl’armateurdunavire.
Art.52.‐L’octroid’uneautorisationdepêcheàdesfinsexpérimentales,quelsquesoientles résultats obtenus au terme de la durée de l’autorisation, ne donne pasobligatoirementdroitàunelicencepourletypedepêchequiaétéexpérimenté.
Art.53.‐Lesnaviresdepêcheindustriellebattantpavillonsénégalaisetlesembarcationsde pêche artisanale utilisés par les institutions de formation maritime peuvent êtreautorisés, par arrêtéduMinistre chargéde lapêchemaritime, àopérerdans les eauxmaritimessousjuridictionsénégalaiseàdesfinsdeformation.
Toutefois,aucunedérogationàl’observationdesrèglesprescritesparlaprésenteloietles règlements pris pour son application ne sera accordée aux navires et auxembarcationsdepêcheartisanaleutiliséesparlesditesinstitutions.
Section4‐Del’autorisationpourlesopérationsconnexesàlapêche
Art.54.‐Le Ministre chargé de la pêche maritime fixe par arrêté les conditions danslesquelles les opérations connexes à la pêche, notamment, le transbordement et lacollectedesproduitsdepêche,sontautorisées.
Art.55.‐Lesopérationsconnexesàlapêche,notammentletransbordementetlacollectedes produits de pêche, peuvent être autorisées dans des cas exceptionnels par leMinistre chargé de la pêche maritime. Les conditions dans lesquelles les opérationsconnexesàlapêchesontautorisées,encequiconcernenotamment,lazone,lesespèces,lesembarcationsetlesengins,sontfixéespararrêté.

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Art.56.‐Lorsqu’une opération connexe à la pêche est autorisée, conformément auxdispositionslégislativesetréglementairesenvigueur,parunservicenerelevantpasduMinistère chargé de la pêchemaritime, l’opération se fait enprésencedes agents desservices compétents dudit Ministère. L’autorisation est notifiée, au moins 48 heuresavantledébutdesopérations,auxservicescompétentsduMinistèrechargédelapêchemaritime.
Section5‐Dupermisdepêcheartisanalecommerciale
Art.57.‐L’exercice de la pêche artisanale commerciale à pied ou à partir d’uneembarcation dans les eaux sous juridiction sénégalaise est subordonné à l’obtentiond’un permis de pêche en cours de validité délivré par les services compétents duMinistèrechargédelapêchemaritime.
LeMinistrechargédelapêchemaritimefixedansunarrêtélesdifférentescatégoriesdepermis de pêche artisanale commerciale ainsi que les procédures de demande etd’attributiondupermisdepêcheartisanale.
Section6‐Dupermisdepêchesportive
Art.58.‐L’exercice de la pêche sportive dans les eaux sous juridiction sénégalaise estsubordonné à l’obtention d’un permis de pêche en cours de validité délivré par lesservicescompétentsduMinistèrechargédelapêchemaritime.
Lesdispositionsdel’alinéaprécédentsontapplicablesàtouteactivitédepêchesportiveexercéeàpartirden’importequeltyped’embarcation,quelsquesoientlesenginsetlestechniquesutilisés.
Art.59.‐Le permis de pêche sportive est délivré à une embarcation déterminée. Ladélivrancedupermisestsubordonnéeàl’appartenancedel’embarcationàunclubouuncentre de pêche sportive affilié à l’Association nationale de Pêche sportive qui a reçudélégationdepouvoirsduMinistredetutelle.
LeMinistrechargédelapêchemaritimefixedansunarrêtélesdifférentescatégoriesdepermisdepêche sportive, les typesd’embarcations etd’enginsvisés, lesmodalitésdedélivranceainsiquelesprocéduresdedemandeetd’attribution.
Art.60.‐Ilestinterditdemettreenventelesproduitsprovenantdelapêchesportive.
LeMinistrechargéde lapêchemaritimeprendpararrêtédesmesuresspécialespourpréserver les espèces de poissons grandsmigrateurs ciblées par la pêche sportive etfaisant l’objet de mesures de conservation et de gestion prises dans le cadred’organisationsinternationalesdontleSénégalestmembre.

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Section7‐Del’autorisationpourlapêchedeloisirs
Art.61.‐L’exercice de la pêche de loisirs est soumis à autorisation délivrée par lesservicescompétentsduMinistèrechargédelapêchemaritime.Lorsqu’uneembarcationestutilisée,ladélivrancedel’autorisationestsubordonnéeàl’affiliationàunclubouuncentredepêchesportive.
LeMinistrechargédelapêchemaritimefixepararrêtélesmodalitésdemiseenœuvredesdispositionsdelaprésentesection.
Section8‐Del’autorisationdepêcheàdesfinsd’aquaculture
Art.62.‐L’exercice de la pêche à des fins d’aquaculture est soumis à autorisationdélivréeparlesservicescompétentsduMinistèrechargédelapêche.LeMinistrechargédelapêchemaritimefixepararrêtélesmodalitésdemiseenœuvredesdispositionsdelaprésentesection.
Section9‐Descatégoriesdepêchesportiveetdepêchedeloisirs
Art.63.‐LesdifférentescatégoriesdepêchesportiveetdepêchedeloisirssontdéfiniespararrêtéduMinistrechargédelapêchemaritime.
Section10‐Desredevancesdesautorisations
Art.64.‐L’octroioulerenouvellementdespermisetautorisationprévusauxsectionsV,VI, VII et VIII qui précèdent est subordonné au versement d’une redevance dont lemontantetlesmodalitésdepaiementsontfixésdansunarrêtéinterministérielprisparleMinistrechargédesfinancesetleMinistrechargédelapêchemaritime.
Titre3‐Dispositionsgénéralesrelativesauxactivitésdepêche
Art.65.‐Ilestinterdit: a)defaireusage,dansl’exercicedelapêche,dematièresexplosivesoudesubstances
ouappâts toxiques susceptiblesd’affaiblir,deparalyser,d’étourdir,d’exciteroudetuerdespoissonsetautresorganismesvivantsmarins;
b)dedéteniràborddetoutnaviredepêchedesmatièresetsubstancesmentionnéesàl’alinéaprécédent;
c) d’utiliser dans l’exercice de la pêche sous‐marine tout équipement tel quescaphandre, autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirersansrevenirensurface.

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Art.66.‐Sontinterditsl’importation,lamiseenvente,l’achat,ladétentionetl’utilisationdes nappes et filets maillants fabriqués à partir d’éléments monofilaments oumultimonofilamentsennylonsaufdérogationspéciale.
Art.67.‐Sontinterditsentouttempsetentouslieux: a)lapêche,ladétentionetlacommercialisationdetouteslesespècesdemammifères
marins; b)lapêche,lacapture,ladétentionetlacommercialisationdetouteslesespècesde
tortuesmarinesainsiqueleramassagedeleursœufs; c) la chasse, la capture, la détention et la commercialisation de toutes les espèces
d’oiseauxmarinsainsiqueleramassagedesœufs; d)lapêche,ladétentionetlacommercialisationdupoisson‐scie.
Art.68.‐Touteslesembarcationsdepêcheartisanaleappartenantauxnationaux,quelsquesoientlafinalitédelapêche,lesenginsetlestechniquesutilisés,sontimmatriculéesetmarquéesconformémentauxrèglesfixéespararrêtéduMinistrechargédelaPêchemaritime.
LesembarcationsdepêcheartisanaleappartenantauxétrangersrégulièrementinstallésauSénégal sont immatriculéesetmarquéesdans les formesprescritespar l’alinéaquiprécède.
Art.69.‐Sans préjudice des règles en vigueur sur l’immatriculation des navires etl’obligation d’afficher le nom, le numéro et le port d’immatriculation, les navires depêcheindustrielleautorisésàopérerdansleseauxsousjuridictionsénégalaisedoiventexhiber en permanence les lettres et numéros permettant leur identificationconformémentauxrèglesprescrites.
Art.70.‐Les navires de pêche industrielle autorisés à opérer dans les eauxmaritimessous juridiction sénégalaise sont tenus de fournir au service compétent duMinistèrechargéde laPêchemaritimeun journaldepêchecontenant toutes lesdonnéessur lescaptures,statistiquesetautresinformationsdanslesconditionsquisontprescritespararrêtéduMinistrechargédelapêchemaritime.
Art.71.‐Tout navire autorisé à pêcher dans les eaux maritimes sous juridictionsénégalaiseesttenudecommuniquerauxservicescompétentsduMinistèrechargédelaPêche maritime, par tous moyens appropriés, son entrée et sa sortie des eaux sousjuridiction sénégalaise. Il doit en outre déclarer sa position et ses captures dans lesconditions et la périodicité prescrites par arrêté du Ministre chargé de la pêchemaritime.
Art.72.‐Tout navire de pêche industrielle étranger autorisé à opérer dans les eauxmaritimessous juridictionsénégalaiseembarqueà sonbordaumoinsunobservateurdanslesconditionsdéfiniespararrêtéduMinistrechargédelapêchemaritime.
Pourlesnaviresdepêchebattantpavillonsénégalaisl’embarquementd’unobservateurn’estpassystématique. IlpeutêtreprévupourdesraisonsscientifiquesetdecontrôledontlesmodalitéssontdéfiniespararrêtéduMinistrechargédelapêche.

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Toutefois, les navires jaugeant moins de 50 tonneaux de jauge brute peuvent êtredispensés d’embarquer un observateur dans les conditions définies par arrêté duMinistrechargédelapêchemaritime.
Art.73.‐Tous les navires de pêche industrielle et toutes les embarcations de pêcheartisanaleautorisésàopérerdansleseauxsousjuridictionsénégalaisesontastreintsaudébarquementdeleurscapturesdansunportouunsitededébarquementautoriséparvoie réglementaire, sous réservededispositions contraires fixéesdans les accordsdepêcheconclusparleSénégal.
Onentendpardébarquementdescaptures,lamiseàterredesproduitspêchésenvuedelavente,dustockage,dutraitement,delatransformationoudel’exportation.
Titre4‐Del’applicationdesmesuresdel’étatduport
Art.74.‐Toutnaviredepêche,étrangerousénégalais,désirantaccéderàunportsituéauSénégalouàsesservicesauxfinsdemenerdesopérationsdedébarquementet/oude transbordement de produits halieutiques est tenu d’annoncer, préalablement, sonarrivéeauxstructurescompétentes,dansundélaietselon lesmodalités fixésparvoieréglementaire.
Art.75.‐Toutdébarquementdecaptureparunnavireétrangerdansunportsénégalaisdoit faire l’objet d’une autorisation délivrée par les services compétents duMinistèrechargé de la pêche maritime. La délivrance de l’autorisation est subordonnée auxrésultats des inspections effectuées par les agents de surveillance des pêchesmentionnésàl’article84delaprésenteloi.
Les résultats des inspections effectuées à bord de tout navire de pêche étrangerconformément aux dispositions du présent article, ayant donné lieu à la constatationd’uneinfraction,sontcommuniquéssansdélaiàl’Etatdupavillonduditnavire.
Art.76.‐Lorsqu’ilexistedespreuvesqu’unnaviredenationalitéétrangèreopéranthorsdeseauxsousjuridictionsénégalaisea,soitcommis,soitfavorisédesactionsdepêcheillicite, soit aidé à les commettre, ledit navire ne sera pas autorisé à débarquer sescapturesouàutiliserlesservicesportuairesauSénégalsaufencasdeforcemajeureoudedétresse.
Art.77.‐La liste des ports sénégalais susceptibles d’accueillir les navires de pêche denationalitéétrangèreestfixéepararrêtéduMinistrechargédelapêchemaritime.
Titre5‐Desétablissementsdeculturesmarines
Art.78.‐Constitueunétablissementdeculturesmarines,touteinstallationfaiteenmerou sur le rivage des eaux maritimes sous juridiction sénégalaise qui a pour but laconservation, l’élevageou l’exploitation intensived’organismesmarinsetqui entraîne

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uneoccupationassezprolongéedudomainepublicou,danslecasd’uneinstallationsurpropriétéprivée,estalimentéeparleseauxdelamer.
Art.79.‐ La création et l’exploitation d’un établissement de cultures marines sontsubordonnéesàautorisationpréalableduMinistrechargédelaPêchemaritime,quifixelesconditionsspécialesauxquellesl’exploitationserasoumise.
Sanspréjudicedesrèglesspécialesquipeuventêtreinscritesdansl’autorisationprévueà l’alinéa précédent, les conditions d’octroi des autorisations d’exploitation desétablissements de culturesmarines font l’objet d’un cahier des charges approuvé pararrêtéduMinistrechargédelaPêchemaritime.
Titre6‐Delaqualitédesproduitsdelapêcheetdurégimedesunitésdetraitement
Art.80.‐Lecontrôledelaqualitédesproduitsdelapêchefaitl’objetdenormesdéfiniesetadoptéessurl’initiativeduMinistèrechargédelaPêchemaritime.
Art.81.‐Dans le but d’ajuster les capacités de traitement au potentiel halieutique,l’installationetlefonctionnementdesunitésdetraitementdesproduitsdelapêchesontsoumisàl’autorisationpréalableduMinistèrechargédelaPêchemaritime.
Uneunitédetraitementdesproduitsdelapêcheesttoutétablissementounaviredanslequelcesproduitssonttraités,transformés,conditionnéset/oustockés,pourlaventelocaleoul’exportation.
Art.82.‐Lesmodalitésd’applicationdesdispositionsprescritesparleprésenttitresontfixéesparvoieréglementaire.
Titre7‐Delasurveillanceetdelaconstatationdesinfractions
Chapitre1‐Delasurveillancedespêches
Section1‐Del’autoritécompétente
Art.83.‐Le Ministre chargé de la pêche maritime est l’autorité responsable de lasupervision et de la coordination de l’ensemble des activités et opérations desurveillance et de protection des pêcheries dans les eaux maritimes sous juridictionsénégalaise conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements prispoursonapplication. Ilprendtoutes lesmesuresutilespourassurerl’applicationet lerespectdesdispositionsdelaprésenteloietdesrèglementsprispoursonapplication.

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Section2‐Delacompétencepourlaconstatationdesinfractions
Art.84.‐Sontagentsdesurveillancedespêches,habilitésàrechercheretàconstaterlesinfractions aux règles prescrites par la présente loi et les règlements pris pour sonapplication: a)lesagentsdel’administrationdespêchesmaritimes; b)lesofficiersetlesofficiersmariniersdelaMarinenationale; c)lesofficiersetsous‐officiersdel’Arméedel’air; d)lesagentsdesparcsnationauxetlesagentsdeseauxetforêts; e)lesadministrateursdesaffairesmaritimes; f)lesofficiersdepolicejudiciairedelaGendarmerienationaleetdelaPolice; g)lesagentsdesdouanes.
Lesagentsmentionnésci‐dessusnoncommissionnésprêtentsermentdevantletribunalrégionaldulieuoùilssontappelésàservir.Lesermentestenregistrésansfraisaugreffede la juridiction et n’est pas renouvelé en cas de changement de résidence dans leressortd’uneautrejuridiction.Laformuledusermentestlasuivante:
«Je jureetprometsdebienet loyalementremplirmesfonctionsetd’observerentoutlesdevoirsqu’ellesm’imposent».
Art.85.‐ Les agents de surveillance prennent les mesures pratiques nécessaires pours’assurerdurespectdesrèglesprescritesparlaprésenteloietlesrèglementsprispourson application. A cet effet, même en l’absence de mandat spécial, ils peuvent,notamment: a)ordonneràtoutnavireenactivitédepêcheoueffectuantdesopérationsconnexes
à la pêche se trouvant dans les eaux sous juridiction sénégalaise de stopper etd’effectuertouteslesmanœuvresnécessairesàlavisitedunavire;
b)procéderàlavisitedunavireenmer; c) demander la production de la licence de pêche, du journal de pêche oude tout
autre document relatif au navire ou aux captures qui se trouvent à bord etéventuellementprendredescopiesdecesdocuments;
d) inspecter lesenginsdepêcheutilisésàbordouàpartirdunavireet,àcettefin,faireretirerdel’eaulesenginsdepêche;
e)examinerlescapturesàbord; f) visiter à bord tout local où ils auraient des raisons de penser que des produits
capturésontétéentreposés; g)àquai,procéderà l’inspectiondetoutnaviredepêche,desonéquipementetde
sescaptures; h)procéderàl’inspectiondelaproductiondetoutétablissementdetraitementdes
produits de la pêche et examiner tout document relatif aux captures qui y sonttraitéesouquitransitentparl’établissement;
i) examiner les documents de pêche relatifs aux captures effectuées ou ayant faitl’objetdetransbordement;
j) donner tout ordre raisonnablement nécessaire pour assurer le respect desdispositionsdelaprésenteloietdesrèglementsprispoursonapplication.

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Art.86.‐Tout agent habilité à constater les infractions aux règles prescrites par laprésente loiet lesrèglementsprispoursonapplicationpeut,s’il le jugeutile,requérirles forces de l’ordre, l’aide enpersonnel et enmatériel qui lui est indispensable pourassurer sa mission ou le respect des dispositions prévues dans la présente loi et lesrèglementsprispoursonapplication.
Chapitre2‐Delarechercheetdelaconstatationdesinfractions
Section1‐Généralités
Art.87.‐Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 84 de la présente loi, lecommandantd’unnavireoud’unaéronefdesurveillancepeut,partoutmoyensonore,lumineux,visuelouradioélectrique,sommertoutnaviredepêchesetrouvantdansleseauxmaritimessousjuridictionsénégalaisedestopperimmédiatement.
Lorsque plusieurs navires de pêche se trouvent dans la zone où opère le navire oul’aéronefdesurveillance,lessignauxémisparcederniers’adressentàtousetl’ordredestopperdoitêtreexécutéparl’ensembledesnavires.
Toutefois, lorsque le navire est en activité de pêche, il lui est donné la possibilité determiner sa manœuvre. Le lieu de la première détection reste cependant le lieu del’infractionsicelle‐ciest,lecaséchéant,constatée.
Dans lecasd’opérationsmenéesàpartird’unbâtimentdesurveillance,si lenaviredepêche refusede stopperà la troisièmesommation,un coupdesemonceouunerafalepeutêtretiréàsahauteurpourl’obligeràstopper.Cettesemonceestrenouveléedeuxfois.Aprèslatroisièmesemonce,s’ilyatoujoursrefusd’obtempérer,lecommandantdunavireoudel’aéronefdesurveillanceestautoriséàtireraubut.
Art.88.‐Toutnaviredepêchedontlapoursuiteaétécommencéeàl’intérieurdeseauxmaritimes sous juridiction sénégalaise peut être arraisonné et dérouté au‐delà deslimitesdeceseauxetconduitauportsénégalaisleplusprocheouleplusconvenableparlenaviredesurveillance.
Ledroitdepoursuiteestexercéconformémentaudroitinternational,enparticulierlesdispositionsdel’article111delaConventiondesNationsUniessurleDroitdelaMer,etcesse lorsque le navire de pêche poursuivi entre dans lamer territoriale de l’Etat dupavillon ou d’un Etat tiers. Toutefois, les dispositions du présent article sont sanspréjudice de modalités particulières de droit de poursuite dans le cadre d’accordsinternationauxconclusàl’échellebilatéraleousous‐régionale.

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Section2‐Delaprocéduredeconstatationdesinfractions
Art.89.‐Comptetenudesconditionsmétéorologiques,delanaturedel’infractionetdesdifficultésquepeutrencontrerl’aéronefoulenaviredesurveillancedansl’exécutiondesamission,deuxprocédurespeuvent être employéespour rechercheret constater lesinfractions de pêche commises par les navires de pêche industrielle, à savoir laprocédureordinaireetlaprocédureàvue.
Art.90.‐Laprocédureordinaireestemployéedanslescasoùlesconditionsautorisentlavisitedunavire,lenavirecontrôléestseuletaimmédiatementobtempéréàl’ordredestopper.
Laprocédureordinaireimpliquequ’uneéquipedirigéeparunagentdesurveillancedespêchessoitenvoyéeàborddunaviredepêche.Cetteéquipeanotammentpourmission,de vérifier les documents de bord et le journal de pêche, les engins de pêche et lescaptures.Lorsqu’ilapparaîtqu’uneinfractionapuêtrecommise,lechefd’équipesefaitremettre le journal de pêche et note les renseignements de position, de route et devitesse qu’il relève dans le journal de pêche, en veillant à numéroter les pagescorrespondantes du document et appose sa signature devant les indications qu’il arecueillies.Ildresseleprocès‐verbaldel’infraction.
Art.91.‐La procédure de recherche et de constatation à vue est utilisée lorsque lesconditionsn’autorisentpaslavisitedunavire,lenaviredepêchen’apasobtempéréauxsommationsouaprislafuiteoulesnaviresdepêchedanslazonesontengrandnombrepourêtrecontrôlésindividuellement.
La procédure à vue ne peut intervenir que pour la constatation des infractions pourdéfautde licence,refusd’obtempérerà l’ordredestopper,pêchependantunepériodeinterdite,pêchedansunezoneinterditeetencasderéalisationd’opérationsconnexesàlapêchenonautorisées.
Dans le cas particulier de la recherche et de la constatation des infractions par unaéronef,lesrenseignementspertinentssontrelevésparl’équipage.Cesrenseignements,notamment les photographies, constituent des moyens de preuve faisant foi jusqu’àpreuvecontraire.
Art.92.‐Les procédures définies aux articles 90 et 91 de la présente loi sont sanspréjudice d’autres procédures qui peuvent être définies par voie réglementaire,notamment dans les cas où les infractions de pêche sont constatées par un agent desurveillance à l’aide de renseignements fournis par des personnes dénommées,notamment dans le cadre des arrangements de coopération mis en œuvre dans lesstationsrégionalesdesurveillancedespêches.
Art.93.‐Lorsquelasurveillanceestexercéeàl’aided’unsystèmedesuividesnavires,lesinformations relevées par les agents habilités visés à l’article 84 de la présente loiconstituentdesmoyensdepreuvefaisantfoijusqu’àpreuvecontraire.

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Art.94.‐Sousréservedesmesuresprisespourfairecesseruneinfraction,lesopérationsdesurveillancesontconduitesdemanièreàcauserunminimumdeperturbationsauxactivités de pêche. Les agents habilités limitent leurs opérations de vérification aurespect des règles prescrites par la présente loi et les règlements pris pour sonapplication.
Section3‐Duprocès‐verbald’infraction
Art.95.‐Les infractions de pêche donnent lieu à l’établissement d’un procès‐verbalcontenanttouslesrenseignementspertinentsrelatifsàl’infraction,touslesélémentsoupreuvescirconstanciéesetd’éventuels témoignages.Leprocès‐verbalest signépar lesagentsverbalisateurs,parlestémoinséventuelset,parl’auteurdel’infractionquipeutfaire ses observations. En cas de refus de signature ou d’absence de l’auteur del’infraction,mentionenest faiteauprocès‐verbal.UnarrêtéduMinistrechargéde lapêchemaritimeétablitunmodèledeprocès‐verbal.
Art.96.‐Leprocès‐verbalaccompagnéde toutes lespiècespertinentesest transmisauMinistrechargédelapêchemaritimeouàsonreprésentant.
Unecopieduprocès‐verbalestenvoyéeimmédiatementauprocureurdelaRépubliquecompétent.
Art.97.‐Danslecasoùaucunresponsabledel’infractionoudunavirenepourraitêtreentendu ou identifié par les autorités sénégalaises, le procès‐verbal est envoyé auprocureurdelaRépubliquepourl’ouvertured’uneinformation.
Art.98.‐Lesprocès‐verbauxdressésfontfoijusqu’àpreuvecontrairedel’exactitudedesinfractions qu’ils constatent ainsi que de l’exactitude et de la sincérité des aveux etdéclarationsqu’ilsrapportent.
Chapitre3‐Desmesuresprovisoires
Art.99.‐Tout navire de pêche ayant donné lieu à l’établissement d’un procès‐verbald’infraction peut être dérouté et conduit au port sénégalais le plus proche ou le plusconvenableparlenaviredesurveillanceousurordredel’aéronefdesurveillance.
Art.100.‐A lademandedesagentsverbalisateurs, lenaviredepêcheayant fait l’objetd’unprocès‐verbald’infractiondoit immédiatementrallier leportsénégalaisqu’ils luiont indiqué. Le commandantdunaviredepêchea la responsabilitéde la conduitedunavireauditport.
La constatation de l’infraction de pêche non autorisée prévue à l’article 122 de laprésente loi donne, dans tous les cas, lieu au ralliement d’un port sénégalaisconformément aux dispositions de l’alinéa précédent. En cas de pêche dans une zoneinterdite,lenaviredoitquitterimmédiatementlazoneenquestion.

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Art.101.‐Toutnavireayantserviàcommettreuneinfractionauxrèglesprescritesparlaprésente loi ou aux règlements pris pour son application est retenu dans un portsénégalais jusqu’au paiement intégral des pénalités correspondantes ou jusqu’auversement à la Caisse des Dépôts et Consignations d’un cautionnement dans lesconditionsfixéesparlesarticles114à117delaprésenteloi.
Toutefoiss’ils’agitd’unnavirebattantpavillonsénégalais,lanotificationdel’infractiondoitêtrefaitedansles72heuressuivantlarétention.Adéfautlamainlevéedunavireestimmédiate.
Art.102.‐L’unité de la Gendarmerie nationale duport a la garde et la surveillancedunavire pendant la période d’immobilisation. Les frais y afférents sont à la charge dupropriétairedel’embarcation,dunavireoudel’armateur.
Art.103.‐LereprésentantduMinistrechargédelapêchemaritimepeutfaireprocéderàlasaisie,àtitreprovisoire,desenginsetproduitsdepêchedetoutnavireayantserviàcommettreuneinfractionauxrèglesprescritesparlaprésenteloietlesrèglementsprispoursonapplication.
Art.104.‐LesproduitssaisissusceptiblesdedétériorationsontévaluésparlesservicescompétentsduMinistèrechargédelapêcheetleurvaleurestconsignéeparl’armateurousonreprésentantàlaCaissedesDépôtsetConsignationsjusqu’àlaconclusiond’unetransactionoujusqu’àladécisiondelajuridictionsaisie.
Encasdedésaccordsurlavaleurdesproduits,l’administrationdespêchesprocèdeàlaventeauxenchèrespubliquesetlasommerecueillieestconsignéeàlaCaissedesDépôtset Consignations jusqu’à la conclusion d’une transaction ou jusqu’à la décision de lajuridictionsaisie.
PourlapêcheartisanalelaventedesproduitssusceptiblesdedétériorationestfaiteparlechefduservicerégionalousonreprésentantetlemontantestconsignéàlaCaissedesDépôtsetConsignations.
Titre8‐Desprocéduresadministrativesetjuridictionnelles
Chapitre1‐Destransactions
Art.105.‐ LeMinistrechargéde lapêchemaritimeousonreprésentant,estautoriséàtransigeraunomdel’Etatavecleoulesauteursd’infractionsauxrèglesprescritesparlaprésente loi et les règlements pris pour son application. Il est assisté par unecommission consultative des infractions dont la composition et les attributions sontfixéesparvoieréglementaire.
En matière de pêche industrielle et de pêche artisanale, le représentant du Ministrechargédelapêchemaritimeestdésignépararrêté.

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Art.106.‐Laconclusiondelatransactionpeutêtresubordonnéeàl’abandondesenginsetproduitssaisisoudumontantdelaventedesproduitssaisisauprofitdel’Etat.
Art.107.‐La conclusion de la transaction doit aboutir au versement immédiat d’uneamende. Le défaut de paiement entraîne la saisine de la juridiction compétente etl’immobilisationdunavire.
Art.108.‐Le montant de l’amende ne peut être inférieur au minimum de l’amendeencouruepourl’infractioncommise.
Art.109.‐Le paiement effectif de l’amende à la suite de la transaction éteint l’actionpublique.
LeprocureurdelaRépubliqueenestavisé.
Art.110.‐Latransactionnepeutêtreaccordéeencasdeconstitutiondepartiecivile.
Art.111.‐Lepaiementdel’amendeimpliquereconnaissancedel’infractionettientlieudepremièrecondamnationdéfinitivepourladéterminationdelarécidive.
Art.112.‐Lesmodalitésd’exercicedelatransactionsontdéfiniespardécret.
Chapitre2‐Deladestinationdesbienssaisisouconfisqués
Art.113.‐LeMinistre chargéde lapêchemaritimeou son représentant, ou le tribunalcompétentdécide,selonlecas,deladestinationfinaledesbienssaisisouconfisquésàtitredesanctionaccessoire,conformémentàlaréglementationenvigueur.
Chapitre3‐Duversementd’uncautionnement
Art.114.‐LeMinistre chargéde lapêchemaritimeou son représentant, ou le tribunalcompétent,selonlecas,faitprocéderàlalibérationdunavireretenuconformémentauxdispositions des articles 100 et 101 de la présente loi, dès le versement d’uncautionnement, sur demande du commandant, du propriétaire de l’armateur ou duconsignatairedunavire.
Ladécisionde libération intervientdansundélaimaximumdesoixante‐douzeheuresaprèsl’introductiondelademande.
Art.115.‐Le montant du cautionnement ne doit pas être inférieur au maximum del’amendeencouruepourl’infractionconstatée.LeMinistrechargédelaPêchemaritimeousonreprésentant,assistépar lacommissionconsultativementionnéeà l’article105delaprésenteloiou,lecaséchéantletribunalsaisi,fixelemontantducautionnement.
Art.116.‐Lecautionnementestrestituédanslescassuivants:

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a)unedécisiondéfinitivedenon‐lieuouderelaxeaétéprononcéeenfaveurduoudesprévenus;
b)unetransactionaétéintégralementréglée; c) le tribunal a condamné le ou les auteurs de l’infraction et il a été procédé au
paiementintégraldesamendes,dommages‐intérêtsetfraisparlespersonnesquiensonttenueset,lecaséchéant,despénalitésduesauretarddepaiement.
Art.117.‐Lecautionnementestacquisauprofitdel’EtatsurrequêteduMinistrechargédelapêchemaritimeoudesonreprésentant: a)lorsqueleoulesauteursdel’infractionontétécondamnésparletribunal,après
unepériodedetroismoisàcompterdeladated’épuisementdesvoiesderecours,s’iln’apasétéprocédéaupaiement intégraldesamendes,dommages‐intérêtset fraisparlespersonnesquiensonttenues;
b) après une période de trois mois à compter de la date de conclusion d’unetransactionentrel’autoritécompétenteetleoulesauteursdel’infraction,s’iln’apasétéprocédéaupaiementintégraldel’amendedetransaction.
Dans tous les cas lorsque le cautionnement est supérieur aumontant de l’amende detransaction ou à celui fixé par la décision définitive de condamnation, le surplus estrestitué.
Chapitre4‐Delaprocédurejuridictionnelle
Art.118.‐LestribunauxdelaRépubliqueduSénégalsontcompétentspourconnaîtredetouteslesinfractionsauxrèglesprescritesparlaprésenteloietlesrèglementsprispoursonapplicationcommisesdansleseauxmaritimessousjuridictionsénégalaise.
Art.119.‐Les actions et poursuites sont exercées directement par le représentant duMinistre chargé de la pêche maritime, devant les juridictions compétentes, sanspréjudicedudroitquiappartientauMinistèrepublicprèscesjuridictions.
Celui‐ci,dûmentcitéouavertipar leParquet,expose l’affairedevant le tribunaletestentenduàl’appuidesesconclusions.
Art.120.‐Les jugementspour infractionauxrèglesprescritespar laprésente loiet lesrèglements pris pour son application sont notifiés, outre la partie adverse, aureprésentantduMinistrechargéde laPêchemaritime. Ilpeut,concurremmentavec leMinistèrepublic,interjeterappel.
En cas d’appel par l’une des parties, le représentant du Ministre chargé de la pêchemaritimealedroitd’exposerl’affairedevantlaCouretdedéposersesconclusions.
Art.121.‐L’actionpubliqueenmatièred’infractionauxrèglesprescritesparlaprésenteloiet les règlementsprispoursonapplicationseprescritdansundélaide troisansàcompterdujourdelaconstatationdel’infraction.

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Titre9‐Desinfractionsetsanctions
Art.122.‐Sauf dans les cas prévus par les articles 129 à 131, pour les infractions depêcheindustrielle,lecommandantdunavireet,pourlesinfractionsdepêcheartisanale,leresponsabledel’embarcationoudel’engin,sonttenuspersonnellementresponsablesdesinfractionsauxrèglesprescritesparlaprésenteloietlesrèglementsprispoursonapplication.
Il est présumé qu’ils ont eu connaissance et ont accepté l’infraction commise par despersonnesemployéesoutransportéesàborddunavireoudel’embarcationdepêcheouquimanœuvrentlesenginsdepêche.
Lecommandantdunavireetlepropriétairedunavireoul’armateur,pourlesinfractionsde pêche industrielle, et le responsable de l’embarcation et le propriétaire, pour lesinfractions de pêche artisanale, sont tenus solidairement du paiement des amendesprononcéesainsiquedesdommages‐intérêtsetfrais.
Art.123.‐L’exercicede lapêche industriellepardesnaviresétrangersnonautorisésàopérerdansleseauxsousjuridictionduSénégalestpunid’uneamendede500.000.000à1.000.000.000FCFA.Enoutre, la confiscationdes enginsdepêcheetdes captures àbordestprononcée.
LeTribunalpourraégalementordonnerlaconfiscationdunavire.
Lorsque l’infraction a été commise aumoyend’un navire qui a servi à la commissiond’uneinfractionprécédente,laconfiscationestprononcée.
L’exercice de la pêche industrielle par des navires de nationalité sénégalaise nonautorisésàopérerdansleseauxsousjuridictionduSénégalestpunid’uneamendede40.000.000 à 50.000.000FCFA. En outre, la confiscation des engins de pêche et descapturesàbordestprononcée.
Art.124.‐L’exercicedelapêcheartisanalesanspermisouautorisation,àpiedouàpartird’une embarcation, dans les eaux sous juridiction sénégalaise par des personnesétrangères est puni d’une amende de 500.000 à 1.500.000FCFA. En outre, laconfiscationdesenginsdepêcheetdescapturesestprononcée.
L’exercicede lapêcheartisanale sanspermisouautorisation,àpiedouàpartird’uneembarcation,dansleseauxsousjuridictionsénégalaisepardespersonnesdenationalitésénégalaiseestpunid’uneamendede200.000à300.000FCFA.Enoutre,laconfiscationdesenginsdepêcheetdescapturesestprononcée.
Art.125.‐Sontqualifiéesinfractionstrèsgravesdepêcheindustrielle: a)l’usaged’enginsoudeméthodesdepêcheinterdits; b)lestransbordementsoulacollectedecapturesnonautorisés; c)lapêchedansdeszonesinterdites; d)lapêchependantlespériodesinterdites;

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e) l’utilisationpour tous les typesd’enginsdepêchede tousmoyensoudispositifsayantpoureffetderendrel’ouverturedelamailleinférieureàl’ouvertureminimaleautoriséeouderéduirel’actionsélectivedesenginsdepêche;
f) l’emploi d’un navire de pêche pour un type d’opération différent de celui pourlequelilestautorisédanslecadredelacatégoriedelicencedontilesttitulaire;
g) les faussesdéclarationsdes spécifications techniquesdesnaviresetnotammentcellesquiportentsurletonnagedejaugebrutedesnaviresautorisésàopérerdansleseauxmaritimessousjuridictionsénégalaise;
h) l’utilisation d’explosifs ou de substances toxiques à des fins de pêche ou leurtransportàborddenaviresdepêche;
i) ledéfautdedébarquementdes capturesdans lesportsouautres sitesautoriséslorsqu’ilexisteuneobligationdedébarquement;
j) le refus pour un navire de pêche se trouvant dans les eaux sous juridiction duSénégald’obtempéreràunordredestopperdonnéparunbâtimentdesurveillance.
Lesinfractionsdéfiniesdansleprésentarticlesontpuniesd’uneamendede20.000.000à30.000.000deFCFA.Enoutre,laconfiscationdescapturesàbordestprononcée.Danslescasvisésauxalinéas(a), (e)et(h),respectivement, lesengins, lesdispositifsayantserviàréduirelasélectivitédesenginsdepêcheainsiquelesexplosifsetlessubstancestoxiquessontconfisquésetdétruits.
Art.126.‐Les infractionsviséesà l’article125sontapplicablesà lapêcheartisanale, àl’exception de celle prévue à l’alinéa (i). Ces infractions, ainsi que le non‐respect desnormesdesécuritédesembarcationsdepêcheartisanale,sontpuniesd’uneamendede150.000à300.000FCFA.
Enoutrelaconfiscationdescapturesàbordestprononcée.
Danslecasviséàl’alinéa(e),lesdispositifsayantserviàréduirelasélectivitédesenginsdepêchesont confisquésetdétruits.Dans le casviséà l’alinéa (h), lesexplosifset lessubstancestoxiquessontconfisquésetdétruits.
Art.127.‐Sontqualifiéesinfractionsgravesdepêcheindustrielle: a)laviolationdesrèglesrelativesàladimensiondumaillagedesfilets; b)l’irrespectdesrèglesrelativesauxopérationsconnexesdepêche; c) la capture et la rétention d’espèces marines en violation des dispositions
prescrites; d)laviolationdesnormesrelativesauxcapturesaccessoiresetàleurdestination; e)l’inobservationdel’obligationdecommuniquerlesentréesetsortiesainsiqueles
positionsetlescaptures; f)laviolationdesdispositionsrelativesaumarquagedesnaviresdepêcheadoptées
envertudel’article68delaprésenteloi; g) l’irrespect de l’obligation de communiquer des données statistiques et des
informationssurlescapturesdanslesjournauxdepêcheetlafourniturededonnéesouinformationsfaussesouincomplètes;
h)ladestructionoul’endommagementvolontaired’embarcationsdepêche,d’enginsoudefiletsappartenantàdestiers;

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i) la destruction ou la dissimulation des preuves d’une infraction aux règlesprescritesparlaprésenteloietparlesrèglementsprispoursonapplication;
j)l’irrespectdesrèglesrelativesàlalimitationdecapturedecertainesespècesparlafixationd’unmaximumdecapturesautorisées;
k) le manquement à l’obligation d’embarquer un ou plusieurs observateurslorsqu’elleestprévueparlaprésenteloioulesrèglementsprispoursonapplication;
l) la capture, la détention, le débarquement, la vente et la commercialisationd’espècesdontlestaillesoupoidssontinférieursauxminimaautorisés;
m) la commercialisationdesproduitsde lapêchesportive.Les infractionsdéfiniesdansleprésentarticlesontpuniesd’uneamendede5.000.000à8.000.000FCFA.Enoutre,laconfiscationdescapturesàbordestprononcée.
Art.128.‐Pour les sanctions prévues aux articles 123,125 et 127, le montant del’amendeencourueestfixéauquartpourleschalutiersdemoins50tonneauxdejaugebrut.
Cettedispositionn’estapplicablequ’auxnavireschalutiersinscritsauRegistrenationaldes navires de pêche depuis dix ans au moins à compter de la promulgation de laprésenteloi.
Art.129.‐Lesinfractionsgravesdéterminéesparl’article127sontapplicablesàlapêcheartisanaleàl’exceptiondecellesprévuesauxalinéas,(d),(e)et(g).Cesinfractionsainsique lenon‐respectdes règlesd’immatriculationdesembarcationsdepêcheartisanalesontpunisd’uneamendede50.000à150.000FCFA.
Danslecasviséàl’alinéa(c)del’article127,lescapturessontconfisquées.
Art.130.‐Les dispositions du Code pénal sont applicables lorsque des infractions decorruptionontétécommisesdansleseauxmaritimessousjuridictionsénégalaise.
Art.131.‐Quiconque empêche intentionnellement un agent de surveillance, unepersonne dûment mandatée ou un observateur d’exercer ses fonctions est puni d’unemprisonnementd’unmoisàsixmoisetd’uneamendede200.000à500.000defrancs.
Art.132.‐Quiconque agresse ou s’oppose avec violence à l’action d’un agent desurveillance,unepersonnedumentmandatéeoud’unobservateurdansl’exercicedesesfonctions ou menace de violences ledit agent ou observateur est puni d’unemprisonnementdesixmoisàunanetd’uneamendede500.000à1.000.000defrancs.
Art.133.‐Les autres infractions, en matière de pêches industrielle et artisanale, auxrègles prescrites par la présente loi qui ne sont pas expressément définies dans leprésent titre, seront, après qualification de leur gravité par l’autorité habilitée à lesconstater,puniesdespeinesprévuesauxarticles125à129.
Art.134.‐Le montant des amendes prévues aux articles précédents, particulièrementcellesdéfiniesauxarticles122à128estfixédansleslimitesdéterminéesparlaloienfonctiondelanaturedel’infraction,descaractéristiquestechniquesetéconomiquesdu

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navire, du genre de pêche pratiqué, de l’espèce pêchée et du bénéfice économiqueescompté.
Art.135.‐En cas de récidive, pour les infractions prévues aux articles 123 à 129, lesmontantsdesamendessontportésaudouble.Enoutre, leMinistrechargédelapêchemaritime prend des mesures conservatoires et le tribunal compétent ordonne laconfiscationdetouteslescapturesetenginsdepêcheàbord.
Il y a récidive lorsque dans les deux ans qui suivent une première condamnationdéfinitive pour les infractions prévues aux articles sus visés, l’auteur de l’infractioncommet une autre infraction de même nature. On entend par infractions de mêmenature,lesinfractionsprévuesparlesdispositionsd’unmêmearticledelaprésenteloi.
Art.136.‐LeMinistre chargé de la pêchemaritimepeut, compte tenude la gravité del’infraction commise par le commandant d’un navire de pêche industrielle battantpavillon sénégalais, demander à l’autorité maritime compétente, la suspension ou leretraitdéfinitifdulivretprofessionnelduCommandantdunavire.
L’autoritémaritimecompétenteprendtouteslesmesuresnécessairesafinque,durantlapériode de suspension du livret, son propriétaire ne soit pas autorisé à embarquer àbordd’unnaviredepêchebattantpavillonsénégalais.
Pourlesnaviresbattantpavillonétranger,leMinistrechargédelapêchemaritimepeut,lorsque l’infraction a été commise par le commandant dans les eaux sous juridictionsénégalaise, et compte tenu de la gravité de ladite infraction, demander à l’autoritémaritimecompétentelarétentionprovisoiredulivretprofessionnelducommandantdunavirejusqu’aupaiementintégraldesamendes,dommages‐intérêtsetfrais.
Art.137.‐La répartition et l’affectation du produit des amendes, transactions ouconfiscationsprononcéesenapplicationdesdispositionsde laprésente loi sont fixéespardécret.
Titre10‐Dispositionsfinales
Art.138.‐Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notammentcellesdelaloin°98‐32du14avril1998portantCodedelapêchemaritime.
Laprésenteloiseraexécutéecommeloidel’Etat.