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www.droitafrique.com Sénégal Application du Code de la Pêche maritime 1 Sénégal Application du Code de la Pêche maritime Décret n°20161804 du 22 novembre 2016 [NB Décret n°20161804 du 22 novembre 2016 portant application de la loi n°201518 du 13 juillet 2015 portant Code de la Pêche maritime] Chapitre 1 Objet et définitions Section 1 Objet Art.1.‐ Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de la loi n°2015‐18 du 13 juillet 2015 portant Code de la Pêche maritime. Section 2 Définitions Art.2.‐ Au sens du présent décret, on entend par : chalut : filet en forme conique, attaché à l’arrière d’un navire et qui sert à pêcher à la traine, au fond ou entre deux eaux ; chalutage en bœuf : méthode de pêche consistant à trainer un chalut par deux navires opérant simultanément ; embarcation de pêche artisanale : tout navire non ponté qui utilise des moyens de capture non manœuvrés mécaniquement et dont le seul moyen de conservation est la glace ou le sel ; maille de côté ou longueur de maille : distance comprise entre deux nœuds situés sur un même fil, mesurée du milieu d’un nœud au milieu de l’autre nœud, le fils compris entre les deux nœuds étant complètement tendu ; maille étirée : distance comprise entre deux nœuds opposés, mesurée du milieu d’un nœud au milieu de l’autre nœud opposé, le fil compris entre les deux nœuds opposés étant complètement tendu ; navire non ponté : embarcation dépourvue de pont ; ouverture de maille : distance intérieure comprise entre deux nœuds opposés dans une même maille complètement tendue ;

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Décretn°2016‐1804du22novembre2016

[NB‐Décretn°2016‐1804du22novembre2016portantapplicationdelaloin°2015‐18du13juillet2015portantCodedelaPêchemaritime]

Chapitre1‐Objetetdéfinitions

Section1‐Objet

Art.1.‐ Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de la loin°2015‐18du13juillet2015portantCodedelaPêchemaritime.

Section2‐Définitions

Art.2.‐Ausensduprésentdécret,onentendpar: chalut:filetenformeconique,attachéàl’arrièred’unnavireetquisertàpêcheràla

traine,aufondouentredeuxeaux; chalutage en bœuf: méthode de pêche consistant à trainer un chalut par deux

naviresopérantsimultanément; embarcationdepêcheartisanale: toutnavirenonpontéquiutilisedesmoyensde

capturenonmanœuvrésmécaniquementetdontleseulmoyendeconservationestlaglaceoulesel;

mailledecôtéoulongueurdemaille:distancecompriseentredeuxnœudssituéssurunmêmefil,mesuréedumilieud’unnœudaumilieudel’autrenœud,lefilscomprisentrelesdeuxnœudsétantcomplètementtendu;

mailleétirée:distancecompriseentredeuxnœudsopposés,mesuréedumilieud’unnœudaumilieudel’autrenœudopposé,lefilcomprisentrelesdeuxnœudsopposésétantcomplètementtendu;

navirenonponté:embarcationdépourvuedepont; ouverturedemaille:distance intérieurecompriseentredeuxnœudsopposésdans

unemêmemaillecomplètementtendue;

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prise accessoire: prise accidentelle capturée en même temps que les espècesciblées;

ressourceshalieutiques:ensembledesespècesbiologiques,defauneetdefloredontl’eauconstituelemilieudeviepermanentouleplusfréquent;

stock de poisson: ensemble des invidus exploitables d’une espèce donnéeprésentantunisolementrelatifvis‐à‐visdesstocksvoisinsetn’ayantpasensonseindesous‐groupesclairementconstitués;

transbordement:toutactetendantautransfertenmerdesproduitsdelapêche,d’unnavireàunautre.

Chapitre2‐Desorganesdepêchemaritime

Section1‐ConseilnationalconsultatifdesPêchesmaritimes

Art.3.‐LeConseilnationalconsultatifdesPêchesmaritimes,instituéparl’article22delaloin°2015‐18du13juillet2015portantCodedelaPêchemaritime,apourmissions: dedonnerunavispréalablesurlesplansd’aménagementdepêcheries; d’émettreunavissur toutes lesgrandesquestionsqui interpellent lesautoritésen

matièredegestiondes ressourceshalieutiques,dedéveloppementdesactivitésdepêcheetd’organisationdusecteurdelatransformationetdelacommercialisation;

dedonnerunavissurtoutequestionquiluiestsoumiseparleMinistrechargédelaPêchemaritime;

de faire des propositions auMinistre chargé de la Pêchemaritime enmatière decoopération internationale dans le domaine de la gestion et de l’exploitation desressourceshalieutiques;

decontribueràl’informationetàlasensibilisationdesacteursdelapêchedanstouslesdomainesdusecteur;

dedonnerunavissurtoutequestionqui luiestsoumisepar lesconseils locauxdepêcheartisanale;

d’assister les conseils locauxdepêcheartisanalepour la résolutiondesproblèmesliésàlapêchedansleurslocalitésrespectives;

deformulertoutespropositionsrelativesàunemeilleuregestionouàlapromotiondelapêchemaritime.

Les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil national consultatif desPêchesmaritimessontfixéespararrêtéduMinistrechargédelaPêchemaritime.

Art.4.‐LeConseilnationalconsultatifdesPêchesmaritimesestprésidéparleDirecteurdesPêchesmaritimes.

SontmembresduConseil: leDirecteurdesIndustriesdeTransformationdelaPêche; leDirecteurdelaPêchecontinentale; leDirecteurdelaGestionetdel’ExploitationdesFondsmarins;

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leDirecteurdelaProtectionetdelaSurveillancedesPêches; leDirecteurgénéraldel’AgencenationaledesAffairesmaritimes; leDirecteurgénéraldel’Agencenationaledel’Aquaculture; leDirecteurgénéraldelaSociéténationaleduPortautonomedeDakar; leDirecteurduCentredeRecherchesocéanographiquesdeDakar‐Thiaroye; leCoordonnateurdelaCelluled’EtudesetdePlanification; unreprésentantduMinistèrechargédesForcesarmées; unreprésentantduMinistèrechargédel’Intérieur; unreprésentantduMinistèrechargédesFinances; unreprésentantduMinistèrechargédel’Environnement; unreprésentantduMinistèrechargédelaGouvernancelocale; quatrereprésentantsdesarmateursetindustrielsdelapêchemaritime; troisreprésentantsdesconseilslocauxdepêcheartisanale; troisreprésentantsdel’interprofessiondelapêcheartisanale; unreprésentantdesorganisationsdelasociétécivile; unreprésentantdesaquaculteurs; unreprésentantdelaFédérationsénégalaisedePêchesportive.

Les membres du Conseil sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Pêchemaritime,surpropositiondesstructuresqu’ilsreprésentent.

LePrésidentpeutinviteràparticiperauxséancesduConseiltoutepersonnedontiljugelaprésenceutile.

Le secrétariatduConseil est assurépar leCoordonnateurde laCelluled’Etudesetdeplanification.

Section2‐Conseilslocauxdepêcheartisanale

Art.5.‐ LeMinistre chargéde laPêchemaritimepeut instituerpar arrêtédes conseilslocauxdepêcheartisanaledanslesrégions.

Lereprésentantdel’EtatassurelaprésidenceduConseil.

Art.6.‐Lesconseilslocauxdepêcheartisanaleontpourmissions: dedonnerdesavissurtouteslesquestionsrelativesauxactivitésdepêcheartisanale

dans la localité concernée et sur les questions en matière d’aménagement depêcheriesauniveaunational;

d’assurer l’information des pêcheurs artisans sur toutes lesmesures relatives à lapêchemaritimedansleurlocalité;

d’organiser les pêcheurs de la localité demanière à prévenir et régler les conflitsentrecommunautésdepêcheursetentrepêcheursemployantdifférentesméthodesdepêche;

de participer à l’élaboration et à l’exécution des plans d’aménagement locaux despêcheriesetausystèmedesuivi,contrôleetsurveillancedespêchesauniveaulocal;

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depromouvoir lesbonnespratiquesd’hygiène,desalubritéetdeconservationdesproduitsdelapêche;

depromouvoirlesinitiativeslocalesenmatièredecogestiondespêcheries; dedemanderunavisauConseilnationalconsultatifdesPêchesmaritimessurtoutes

questionsrelativesàlapêche,dansleurslocalitésrespectives; dedemanderassistanceauConseilnationalconsultatifdesPêchesmaritimesenvue

derésoudrelesproblèmesliésàlapêchedansleurslocalitésrespectives.

Art.7.‐Chaqueconseilestcomposédereprésentants locauxdel’Administration,d’éluslocaux, de notables, de pêcheurs artisans, d’aquaculteurs, de transformateurs, demareyeursetautrescorpsdemétiersdelapêcheainsiqued’associationsd’acteursdusecteur.

Les représentants locaux de l’Administration sont désignés par le Gouverneur, surpropositionduChefduServicerégionaldesPêchesetdelaSurveillanceconcerné.

Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les organescompétents.

Les représentants des acteurs de la pêche artisanale sont désignés par leurscommunautésdebase.

Lereprésentantde l’Etatdésigne leCoordonnateur,surpropositiondesreprésentantsdesacteurs.

LeprésidentpeutinviteràparticiperauxséancesduConseiltoutepersonnedontiljugelaprésenceutile.

Art.8.‐ Les règles d’organisation et de fonctionnement des conseils locaux de pêcheartisanalesontfixéespararrêtéduMinistrechargédelaPêchemaritime.

Chapitre3‐Descritèresdedistinctiondesembarcationsdepêcheetdesconditionsd’interdictiondel’activitédepêche

Section1‐Critèresdedistinctiondesembarcationsdepêche

Art.9.‐Touteembarcationdepêchenerépondantpasàladéfinitiondel’embarcationdepêche artisanale visée à l’article 2 du présent décret est considérée comme uneembarcationdepêcheindustrielle.

LeMinistrechargédelaPêchemaritimeprend,lecaséchéant,unedécisionsurlanatureartisanaleouindustrielled’uneembarcation.

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Section2‐Conditionsd’interdictiondel’activitédepêche

Art.10.‐ LeMinistre chargé de la Pêchemaritime ou son représentant peut interdirel’exercicedel’activitédepêchelorsque: l’embarcationaétéconstruite,achetée,transforméeoureconvertiesansautorisation

préalable; l’embarcation n’est pas immatriculée et marquée conformément aux règles

prescrites; les engins de pêche ne sont pas recensés selon les règles prescrites par arrêté du

MinistrechargédelaPêchemaritime; la décision est nécessaire en vue de garantir une gestion durable des ressources

halieutiques ou d’assurer une bonne exécution du plan d’aménagement despêcheriesenvigueur;

l’embarcationnerépondpasauxnormesdesécuritéetdenavigabilité.

UnarrêtéduMinistrechargéde laPêchemaritimedéfinit lesconditionsd’applicationdesdispositionsduprésentarticle.

Chapitre4‐Desautorisationsdepêche

Section1‐Licencedepêcheindustrielle

Paragraphe1‐Commissionconsultatived’attributiondeslicences

Art.11.‐ Il est créé une Commission consultative pour l’Attribution des Licences dePêcheindustrielledontlacompositionestlasuivante:

Président:leDirecteurdesPêchesmaritimes;

Secrétaire:leChefduBureaudesLicencesdelaDirectiondesPêchesmaritimes;

Membres: unreprésentantdelaPrimature; leConseillerjuridiqueduMinistrechargédelaPêche; leDirecteurdelaProtectionetdelaSurveillancedesPêches; leDirecteurdesIndustriesdeTransformationdelaPêche; leDirecteurgénéraldel’AgencenationaledesAffairesmaritimes; leCoordonnateurdelaCelluled’EtudesetdePlanification; unreprésentantduMinistèrechargédesForcesarmées; unreprésentantduMinistèrechargédesFinances; unreprésentantduCentredeRecherchesocéanographiquesdeDakar‐Thiaroye; deuxreprésentantsdesarmateursetindustrielsdelapêchemaritime; unreprésentantdelapêcheartisanale.

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Achaquemembre,estadjointunsuppléantdésignéàceteffet.

Art.12.‐ Les prénoms et nom des membres titulaires et de leurs suppléants sontcommuniquésparlesservicesouorganismesconcernésaudébutdechaqueannée,àlademandeduMinistrechargédelaPêchemaritime.

Art.13.‐LaCommissiondonnesonavissur: toute question relative à l’octroi de licences de pêche à des navires qui lui est

soumiseparleMinistrechargédelaPêchemaritime; toutedemandedelicenced’unnavirequiopèrepourlapremièrefoisdansleseaux

sousjuridictionsénégalaise; toutenouvelledemandede licenced’unnavire immobilisépendantunepériodede

trentemois; toute suspension ou retrait de licence pour desmotifs liés à l’exécution des plans

d’aménagementdespêcheriesadoptésetapprouvés,oud’uneévolutionimprévisibledel’étatdesstocksconcernés.

LaCommissionexamineunefoisparan,surlabasedurapportduDirecteurdesPêchesmaritimes, la situation générale du programme des licences. Cet examen se fait enconsidération des plans d’aménagement des pêcheries en vigueur et du rapport duCentre de Recherches océanographiques de Dakar‐Thiaroye sur la situation desprincipauxstocksdepoissons.

Paragraphe2‐Procéduresd’attributiondelicencesdepêche

Art.14.‐Lesdemandesdelicencesdepêchepourlesnaviresdepêcheindustriellesontadressées au Ministre chargé de la Pêche maritime par l’armateur du navire ou sonreprésentant.

Art.15.‐ Toute demande de licence est accompagnée des informations ci‐après,mentionnées dans le formulaire‐type approuvé par arrêté du Ministre chargé de laPêchemaritime: lenomdunavire; les caractéristiques techniques du navire, y compris la date de construction, la

longueur hors tout, la largeur, le tirantd’eau, le tonnagebrut et le tonnagenet, lapuissancedumoteur,lemodedeconservationdescaptures;

la nationalité, le numéro d’immatriculation, les lettres et les chiffres extérieursd’identification;

l’indicatifd’appeletlafréquenceradio; l’effectifdel’équipage; lesnomsetadressedel’armateuroudesonreprésentant; l’attestationdeconformitésanitaire; lescaractéristiquesetlanaturedesenginsdepêchedunavire; lapériodepourlaquellelalicenceestdemandéeetlesespècesvisées.

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Les tonnages de jauge brute et de jaugenette sont constatés par copies de certificatsdélivrésparl’AutoritémaritimeoulessociétésdeclassificationagrééesparleMinistèrechargédelaMarinemarchande.

Art.16.‐ La licence de pêche est accordée, après avis de la Commission consultatived’attributiondeslicences,parleMinistrechargédelaPêchemaritimepouruneduréedesixoudouzemois,renouvelable.

Art.17.‐Sontétabliesquatrecatégoriesdelicencesdepêcheindustrielledélivréesaveclesoptionssuivantes:

Licencedepêchedémersalecôtière option:chalutierscrevettiers; option:chalutierspoissonniersetcéphalopodiers; option:palangriersdefond.

Licencedepêchedémersaleprofonde option:chalutierscrevettiers; option:chalutierspoissonniers; option:palangriersdefond; option:casiersàlangousterose; option:casiersàcrabeprofond.

Licencedepêchepélagiquecôtière option:senneurs; option:chalutiers.

Licencedepêchepélagiquehauturière option:canneurs; option:senneurs option:palangriers(thon); option:palangriers(espadon).

Art.18.‐ Un arrêté du Ministre chargé de la Pêche maritime définit les modèles delicencesdepêcheetlescatégoriesouoptionsnouvelles.

Art.19.‐ Lorsque, pour des motifs mentionnés aux articles 39, 40, 43 et 44 de la loin°2015‐18du13juillet2015portantCodedelaPêchemaritime,leMinistrechargédelaPêche maritime entend suspendre, retirer, refuser d’octroyer ou de renouveler unelicence de pêche à un navire sénégalais ou à un navire étranger affrété, la procédureapplicableestlasuivante: leMinistrechargéde laPêchemaritime informeparécritdans lesmeilleursdélais

l’armateurousonreprésentant.L’avismentionnelesmotifspourlesquelslamesuresera prise, les dispositions pertinentes de la loi sur la pêche maritime et desrèglementsprispour sonapplication, ladated’entréeenvigueuret laduréede lamesure;

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l’armateur ou son représentant ainsi informé peut, dans un délai de quinze jourssuivant la date de réception de l’avis, présenter ses observations par écrit auMinistrechargédelaPêchemaritime;

un arrêté motivé du Ministre chargé de la Pêche maritime est notifié par écrit àl’armateurousonreprésentant.

Le délai prévu au deuxième tiret du présent article est réduit à huit jours lorsque leMinistre chargé de la Pêche maritime fait application des dispositions de l’alinéapremierdel’article40delaloin°2015‐18du13juillet2015portantCodedelaPêchemaritime.

Section2‐Autorisationsdepêchepourlesnaviresétrangersaffrétés

Art.20.‐L’accèsàlaressourceparlesnaviresdepêcheétrangersaffrétésn’estautoriséqu’àtitreexceptionnel,parleMinistrechargédelaPêchemaritime,pourfairefaceàdesdifficultés d’approvisionnement des unités de traitement des produits de la pêchebaséesàterre.

Art.21.‐Sanspréjudicedesdispositionsdel’article20duprésentdécret,lesnaviresdepêche étrangers affrétés sont soumis aux conditions ci‐après, pour l’obtention et lavaliditédel’autorisation: la situation de sous‐approvisionnement est dûment constatée par les services

compétentsduMinistrechargédelaPêchemaritimequiendélivreattestation; l’affrètement est fait par une personnemorale de nationalité sénégalaise ayant la

responsabilitéd’uneunitédetraitementimplantéeauSénégaletdûmentagréée; l’existence d’un contrat d’approvisionnement, entre la personne morale de

nationalité sénégalaise et le responsable du navire, qui précise entre autres, lacapacitémaximaledecapturedunavireàaffréter;

l’affrètement n’est autorisé que pour les thoniers (canneurs, senneurs etpalangriers);

lacapacitédecapturedunavireaffrétédoitêtreenadéquationaveclescapacitésdetraitement et de stockage de l’unité de traitement. Les services compétents duMinistèrechargédelaPêchemaritimeapprécientcettesituation;

lenavireaffrétéembraqueobligatoirementaumoinsunobservateur; laduréedelalicencedunavireaffrétéestdeunanauplus,renouvelableunefois; la moitié de l’équipage du navire affrété, état‐major exclu, est constituée par des

inscritsmaritimessénégalais; la totalité des captures des navires affrétés est débarquée au Sénégal au profit de

l’unitédetraitementettraitéeparcelle‐ci.

Art.22.‐Conformémentauxdispositionsdelaloin°2015‐18du13juillet2015portantCodedelaPêchemaritimeetlesrèglementsprispoursonapplication,leMinistrechargédelaPêchemaritimepeutsuspendreouretirerlalicencedélivréeàunnaviredepêcheétranger affrété pour non‐respect des conditions fixées par l’article 21 du présentdécret.

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Chapitre5‐Desmesuresdeconservationdelaressourcehalieutique

Art.23.‐Leprésentchapitredéfinitlesprincipalesmesuresdeconservationenvigueurdans les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise. Le Ministre chargé de la Pêchemaritime est habilité à les compléter ou à prendre des mesures de nature plusrestrictivepararrêté.

Section1‐Enginsdepêcheetmaillagedesfilets

Paragraphe1‐Pêcheartisanale

Art.24.‐Sontautoriséspourlapêcheartisanaledansleseauxmaritimessousjuridictionsénégalaise,lesenginsetmaillagesminimasuivants:

Filetsmaillantscalésaufondpourlesespècesdémersales mailleétirée:100mm; mailledecôté:50mm.

Filetsmaillantsdesurfacepourlesespècespélagiques mailleétirée:50mm; mailledecôté:25mm.

Filetsmaillantscalésaufondàcymbium mailleétirée:200mm; mailledecôté:100mm.

Filetencerclantdesurface mailleétirée:60mm; mailledecôté:30mm.

Filetsmaillantsdérivantsàmulets mailleétirée:50mm; mailledecôté:25mm.

Filetsmaillantsdérivantsciblantd’autresespècesquelesmulets mailleétirée:120mm; mailledecôté:60mm.

Filetsmaillantsàrequinsetraies mailleétirée:280mm; mailledecôté:140mm.

Casieràseiche mailleétirée:92mm; mailledecôté:46mm.

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Filetsoulevéàcrabe mailleétirée:30mm; mailledecôté:15mm.

Chalutàpiedàcrevettes mailleétirée:24mm; mailledecôté:12mm.

Sennesdepage mailleétirée:50mm; mailledecôté:25mm.

Epervier mailleétirée:40mm; mailledecôté:20mm.

Filetàl’étalage mailleétirée:24mm; mailledecôté:12mm.

Sennetournantecoulissante mailleétirée:28mm; mailledecôté:14mm.

Lignessimplesouassimiléesetpalangres.

Art.25.‐Ilestinterditd’utiliser: lapalangredefonddanslesestuaires,lesbrasdemer,lesbolongsetdanslesautres

partiesdezonesdemangroves; lasennedeplageentrelalatitudeduCapManuel(14°39’00’’N)etlafrontièrenord

sénégalo‐gambienne; la sennedeplagepour la pêche à la crevette dans toutes les eauxmaritimes sous

juridictionsénégalaise; les filets maillants dérivants pour la pêche à la crevette dans toutes les eaux

maritimessousjuridictionsénégalaise; tout filet pour l’encerclement des roches servant d’habitats auxpoissons et autres

organismesmarins.

Art.26.‐L’utilisationde toutengindepêcheautrequeceuxénumérésà l’article24duprésentdécret requiert l’autorisationpréalabledélivréepararrêtéduMinistrechargédelaPêchemaritime,aprèsavisduConseilnationalconsultatifdesPêchesmaritimes.

Art.27.‐ Lemaillage des filets de pêche artisanale est déterminé par lamesure de lamailleétiréeoulongueurdemailleouparlamesuredelamailledecôté.

Lesfiletssontmesurésmouillésàl’aided’unerèglegraduée.

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Lemaillage retenu pour lamaille étirée est égal à deux fois lamoyenne desmesuresd’unesériededixcôtésconsécutifsmesurésdumilieudupremiernœudaumilieuduonzièmenœud.

Art.28.‐Lesconditionsparticulièresd’utilisationdecertainsenginsdepêcheartisanale,notammentlespalangrescôtières,lesfiletsdormantsàcrevettes,lesfiletstrémailsetlessennesdeplages,sontdéfiniespararrêtéduMinistrechargédelaPêchemaritime.

Paragraphe2‐Pêcheindustrielle

Art.29.‐Lesmaillagesminimauxdesfiletsdepêcheindustrielleenusagedansleseauxmaritimessousjuridictionsénégalaisesontfixéscommesuit:

Enginscoulissants filettournantcoulissantàclupes:28mm; filettournantcoulissantàappâtvivant:16mm.

Enginstraînants chalutclassiqueàpanneaux(poissonsetcéphalopodes):70mm; chalutàmerlus:70mm; chalutàcrevettescôtières:50mm; chalutàcrevettesprofondes:40mm; chalutpélagique:50mm.

Art.30.‐Lemaillageminimaldesfiletsdepêcheindustrielleestdéterminéparlamesuredel’ouverturedelamaille.L’ouverturedelamailleestmesuréecommesuit: il est fait usage d’une jauge à pression normalisée recommandée par le Conseil

international pour l’exploration de la mer (CIEM) insérée dans la maille souspression modérée. Il peut être fait usage d’une jauge plate triangulaire de deuxmillimètresd’épaisseurdont la largeurdécroîtdechaquecôtédedeuxcentimètrespourhuitcentimètres,notammentpourétalonnerlesmesuresfaitesaveclajaugeàpressionnormalisée;

lesfiletssontmesurésmouillés; le maillage est définit par la moyenne arithmétique, exprimée en millimètres et

arrondieaumillimètresupérieur,delasommedesrésultatsdelamesuredechacunedesmaillessélectionnéesetmesurées;

l’agenthabilitémesureuneouplusieurssériesdemaillesconsécutives; lesmaillessituéesàmoinsdecinquantecentimètresd’unlaçage,d’unelisière,d’une

ralingueoud’unecouturenesemesurentpas; danslecasdeschaluts,lesmaillesàmesurersontsituéessurledessusparallèlement

àl’axelongitudinaletdanslapartiedelapocheduchalut.Lamesurecommenceparl’extrémité postérieure à une distance d’au moins cinq mailles en avant de cetteextrémité.

Art.31.‐L’agenthabilitéàrechercheretàconstaterlesinfractionsenmatièredepêche,visé à l’article 84 de la loi n°2015‐18 du 13 juillet 2015 portant Code de la Pêche

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maritime,mesureunepremièresériedevingt‐cinqmaillessélectionnéesconformémentaux dispositions prévues par l’article 30 du présent décret, en insérant la jaugemanuellement,sansutiliserunpoidsouundynamomètre.Danslecasoùlecalculdelapremièresériedevingt‐cinqmaillesfaitapparaîtreunmaillageconformeauxrèglesenvigueur,iln’estpasprocédéàlamesured’unedeuxièmesérie.

Art.32.‐Lorsque le calculde lapremièresériedevingt‐cinqmailles faitapparaîtreunmaillage non conforme aux règles en vigueur, l’agent mesure deux autres sériessupplémentaires de vingt‐cinqmailles chacune. L’agent insère la jaugemanuellement,sansutiliserunpoidsouundynamomètre.

L’agenthabilitéprocèdeensuiteàunnouveaucalculdumaillage,enprenantencomptelessoixante‐quinzemaillesmesurées.Lemaillageainsiobtenuestceluidufilet.

Art.33.‐ Au cas où le commandant du navire conteste le maillage déterminéconformément aux dispositions de l’article 32 du présent décret, une nouvelle etdernièremesureesteffectuée.

Danscecas,lanouvellemesureesteffectuéeenattachantunpoidsouundynamomètre.Lechoixdupoidsoududynamomètreestlaisséàladiscrétiondel’agent.

Art.34.‐ L’agent mesure une seule série de vingt‐cinq mailles. Pour les filets dont lemaillage est inférieur ou égal à trente‐cinq mm, on applique au filet une force quiéquivautàunemassededeuxkilogrammes.Laforceappliquéeauxautresfiletséquivautàunemassedecinqkilogrammes.

Lerésultatfinalestceluidecettemesure.

Art.35.‐ Il est interdit, pour tous types d’engins de pêche, d’employer desmoyens oudispositifspermettantd’obstruerlesmaillesdufiletouayantpoureffetderéduireleuractionsélective.

Toutefois,afind’éviterl’usureoulesdéchires,ilestpermisdefixer,exclusivementsouslapartieintérieuredelapochedeschalutsdefond,destabliersdeprotectionenfiletoutout autre matériau. Ces tabliers ne peuvent être fixés qu’aux bords antérieurs etlatéraux de la poche des chaluts. Pour la partie dorsale des chaluts, il est permisd’utiliserdesdispositifsdeprotectionàconditionqu’ilsconsistentenunepièceuniquedefiletdemêmematériauquelapocheetdontl’ouverturedesmaillesmesureaumoinstroiscentsmm.

Art.36.‐Sontinterditesdansleseauxmaritimessousjuridictionsénégalaise: lapratiqueduchalutageenbœuf; l’utilisationdesfiletsmaillantsdroitsàlangoustesouàpoissons; l’utilisationdesfiletsmaillantsdérivantsàthons; l’utilisation des chalutiers de plus de quatre cent tonneaux de jauge brute pour la

pêcheàlacrevettecôtière; l’utilisationdeschalutsàdoublefilsparallèlesnoncordésauniveaudelapoche;

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l’utilisationdeschalutiersdeplusdemillecinqcenttonneauxde jaugebrute(TJB)pourlespoissonniers,lescéphalopodiersetlespélagiquescôtiers.

Art.37.‐ Le Ministre chargé de la Pêche maritime est habilité à prendre les mesuresnécessairesconcernantl’utilisationdetoutdispositifougréementdenatureàdétruireleshabitatsnaturelsdesespècesenvuedegarantirlapréservationdesressourcesetdel’environnementmarins. Il peutpromouvoir, aubesoin rendreobligatoire, l’utilisationdetoutenginoudispositifsélectifayantpourfinalitélapréservationdelabiodiversitémarine,del’équilibredesstocksoulagestionrationnelledesressources.

Section2‐Taillesetpoidsminimadesespèces

Art.38.‐Sontinterditslacapture,letransport,letransbordement,ladétention,lavente,lamiseenventeetl’achatdespoissons,crustacésetmollusquessuivants:

Paragraphe1‐Poissons

sardinelles (Sardinellaaurita et Sardinellam‐aderensis) d’une taille inférieure ouégaleàdix‐huitcentimètres;

sardine(Sadinapilchardus)d’unetailleinférieureouégaleàquinzecentimètres; ethmalose (Ethmalosa fimbriata) d’une taille inférieure ou égale à dix‐huit

centimètres; anchois(Engraulisencrasicolus)d’unetailleinférieureouégaleàdixcentimètres; tassergal (Pomatomus saltator) d’une taille inférieure ou égale à trente‐huit

centimètres; chinchards(Decapterusrhonchus,Trachurus‐trecadeetTrachurustrachurus)d’une

tailleinférieureouégaledix‐huitcentimètres; carangueduSénégal(Caranxsenegallus)d’unetailleinférieureouégaleàvingtetun

centimètres; plat plat (Chloroscombrus chrysurus) d’une taille inférieure ou égale à onze

centimètres; maquereau (Scomber japonicus) d’une taille inférieure ou égale à dix‐huit

centimètres; maquereau bonite (Scomberomus tritor) d’une taille inférieure ou égale à trente

centimètres; pristipomeordinaire(Pomadasysjubelini)d’unetailleinférieureouégaleàdix‐huit

centimètres; poisson sabre ou ceinture (Trichiurus lepturus) d’une taille inférieure ou égale à

soixante‐dixcentimètres; petit barracuda à bande dorée (Sphyraena gua‐chancho) d’une taille inférieure ou

égaleàvingt‐cinqcentimètres; mérou blanc (Epinephelus aeneus), mérou noir (Epinephelus guaza), mérou gris

(Epinephelus caninus) et badèche (myctéroper carubra) d’une taille inférieure ouégaleàquarantecentimètres;

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méroubadèche(Epinephelussalexanrinus)d’unetailleinférieureouégaleàtrente‐troiscentimètres;

rouget (Pseudupeneus prayensis) d’une taille inférieure ou égale à treizecentimètres;

soles langues (Cynoglossus spp) d’une taille inférieure ou égale à vingt‐deuxcentimètres;

pageot à taches rouges (Pagellus bellotti) d’une taille inférieure ou égale à quinzecentimètres;

pagreàpointsbleus(Sparuscaeruleostictus)d’unetailleinférieureouégaleàvingt‐cinqcentimètres;

gros denté rose (Dentex gibbosus) d’une taille inférieure ou égale à cinquantecentimètres;

dorades roses (Sparus spp, Pagrus spp, Pagellus spp et Dentex spp) d’une tailleinférieureouégaleàdix‐huitcentimètres;

dorade grise (Plectorhynchusmacrolepis) d’une taille inférieure ou égale à quinzecentimètres;

machoironbanderille (Ariusheudeloti)d’une taille inférieureouégaleàvingt‐cinqcentimètres;

machoirondeGambie(Ariuslatisculatus)d’unetailleinférieureouégaleàvingt‐cinqcentimètres;

petit capitaine (Galeoides decadactylus) d’une taille inférieure ou égale à quinzecentimètres;

capitainemoustache(Pentanemusquinquarius)d’unetailleinférieureouégaleàdix‐huitcentimètres;

otolithes(Pseudotolithusspp)d’unetailleinférieureouégaleàvingtcentimètres; vivaneaux(Lutjanusspp)d’unetailleinférieureouégaleàvingtcentimètres; merlusnoirs(MerlucciussenegalensisetMerlucciuspolli)d’unetailleinférieureou

égaleàvingt‐cinqcentimètres; muletcabo(Mugilcephalus)d’unetailleinférieureouégaleàvingtcentimètres; mulets (Mugil spp et Liza spp) d’une taille inférieure ou égale à vingt‐trois

centimètres; raie guitare fouisseuse (Rhinobatos cemiculus) d’une taille inférieure ou égale à

quatre‐vingt‐quinzecentimètres; requin marteau halicorne (Sphyma lewini) d’une taille inférieure ou égale à cinq

quarante‐cinqcentimètres.

La taille des poissons estmesurée de l’extrémité dumuseau au creux de la nageoirecaudale.

Paragraphe2‐Crustacés

langoustesfemellesgrainées; langouste verte (Panuli rus regius) d’une taille inférieure ou égale à vingt

centimètres;

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langouste rose (Palinurus mauritanicus) d’une taille inférieure ou égale à vingtcentimètres;

Latailledeslangoustesestmesuréedelapointedurostreàl’extrémitédelaqueue. crevettes blanches (Penaeus notialis) d’une taille inférieure ou égale à deux cents

individusaukilogramme; crabe rouge profond (Geryon maritae) d’une taille inférieure ou égale à douze

centimètres; crabe bleu côter (Portunus validus) d’une taille inférieure ou égale à quinze

centimètres; crabe bicorne (Callinectes amnicola) d’une taille inférieure ou égale à douze

centimètres; crabe marbré (Callinectes marginatus) d’une taille inférieure ou égale à sept

centimètres;

Lamesurede taille des crabes est effectuée sur la largeurdu céphalothorax entre lesdeuxextrémitésdesépinespostérieures.

Paragraphe3‐Mollusques

encornet ou calmar (Loligo vulgaris) non éviscéré, d’un poids inférieur ou égal àquatre cent cinquante grammes ou éviscéré, d’un poids inférieur ou égal à quatrecentsgrammes;

poulpe (Octopus vulgaris) non éviscéré, d’un poids inférieur ou égal à trois centcinquantegrammesouéviscéré,d’unpoidsinférieurouégalàtroiscentsgrammes;

seiche(Sepiaofficinalis)d’unetailleinférieureouégaleàquinzecentimètres; volute (cymbium pepo) d’une longueur inférieure ou égale à dix‐sept virgule cinq

centimètresmesuréedusommetdelacoquilleaucreux; volute (cymbium tritonis senegalensis) de longueur inférieure ou égale à dix‐sept

virgulecinqcentimètres,mesuréedusommetdelacoquilleaucreux; huître (Crassostrea gasar) dont le plus grand axe est inférieur ou égal à soixante

millimètres.

LalisterelativeauxtaillesetpoidsminimadesespècespeutêtrecomplétéepararrêtéduMinistrechargédelaPêche,suravisdel’institutionnationalechargéedelarecherchehalieutiquederéférence.

Toutefois,peuventêtreautorisés,parlesservicescompétentsduMinistèrechargédelaPêchemaritime,àdesfinsd’aquaculture,lacapture,letransport,ladétention,laventeetl’achatd’espècesvivantesdontlestaillesoupoidssontinférieursauminimumautorisé.

UnarrêtéduMinistrechargédelaPêchemaritimefixelesconditionsdedélivrancedel’autorisation.

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Section3‐Zonesdepêche

Art.39.‐Leszonesdepêchesontmesuréesàpartird’unelignederéférencequijointlespoints ci‐dessous donnés par les levées hydrographiques des services nationauxcompétents:

1)DupointP1(16°04’00’’N‐16°31’30’’,8W)aupointP2(15°45’00’’N‐16°33’12’’W).

2)DupointP3(15°00’00’’N‐17°04’06’’W)aupointP4(14°52’48’’N‐17°11’12’’W).

3)DupointP5(14°46’42’’N‐17°25’30’’W)àlapointenorddel’îledeYoff(14°46’18’’N‐17°28’42’’W):

- de lapointenordde l’îledeYoff(14°46’18’’N‐17°28’42’’W)à lapointedel’îledeNgor(14°45’30’’N‐17°30’56’’W);

- de la pointe nord de l’île de Ngor (14° 45’30’’N ‐17° 30’46’’W) au lieu desAlmadies(14°44’36’’N‐17°32’36’’W);

- dufeudesAlmadies(14°44’36’’N‐17°32’36’’W)auCapManuel(14°39’00’’N‐17°26’00’’W);

- duCapManuel(14°39’00’’N‐17°26’00’’W)àlapointerouge(14°38’12’’N‐17°10’30’’W);

- de la pointe rouge (14° 38’12’’N ‐ 17° 10’30’’W) à la pointe Gombaru (14°29’50’’N‐17°05’30’’W);

- de la pointe Gombaru (14° 29’50’’N ‐17° 05’30’’W) à la pointe Sarène (14°17’05’’N‐16°55’50’’W);

- de la pointe Sarène (14° 17’05’’N ‐ 16° 55’50’’W) à la pointe Senti (14°11’10’’N‐16°52’00’’W);

- delapointeSenti(14°11’10’’N‐16°52’00’’W)àlapointedeSangomar(13°50’00’’N‐16°45’40’’W);

- de la pointe de Sangomar (13° 50’00’’N ‐ 16° 45’40’’W) au point P6 (13°35’24’’N‐16°40’30’’W).

4)De la frontièresudsénégalo‐gambienne(13°03’54,3’’N‐16°44’54’’W)aupointP7(12°45’10’’N‐16°47’30’’W);

- du point P7 (12° 45’10’’N ‐ 16° 47’30’’W) au point P8 (12° 36’12’’N ‐ 16°48’00’’W);

- dupointP8(12°36’12’’N‐16°48’00’’W)àlapointeDjimbéring(12°29’00’’N‐16°47’36’’W).

5)DuCap‐Skirring(12°24’30’’N‐16°46’30’’W)àlafrontièreaveclaGuinéeBissau(12°20’20’’,8N‐16°43’03’’,2W).

Art.40.‐Pourlesétenduesdelacôtésénégalaisesituéesendehorsdeslimitesdonnéesparlespointsderéférenceindiquésàl’article39duprésentdécret,leszonesdepêchesontmesuréesàpartirdelalaissedebassemer,celle‐cifaisantpartieintégrantedelalignederéférence.

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Art.41.‐Lesdistancesmesuréesàpartirdelalignederéférenceoudelalaissedebassemersontexpriméesparrapportaupointleplusprochedutracé,quellequesoitlazonedanslaquellelenavireévolue.

Art.42.‐ Pour répondre aux nécessités d’une exploitation durable des ressources, leMinistrechargédelaPêchemaritimepeut,pararrêté,procéderàunefermetured’unezonedepêchependantunepériodedéterminée.

Art.43.‐ Pour des raisons de sécurité, les opérations de pêche et de mouillage sontinterditesdanslazonerectangulairedéfinieparlescoordonnéessuivantes:

A=(L=14°40’00’’NG=017°45’00’’W)

B=(L=14°40’00’’NG=017°30’00’’W)

C=(L=14°40’36’’NG=017°28’12’’W)

D=(L=14°39’00’’NG=017°26’12’’W)

E=(L=14°40’00’’NG=017°24’00’’W)

F=(L=14°30’00’’NG=017°24’00’’W)

G=(L=14°30’00’’NG=017°45’00’’W)

Art.44.‐Sousréservedesdispositionsprévuesàl’article43duprésentdécret,leszonesde pêche des navires opérant dans les eaux sous juridiction sénégalaise sont définiesselonlestypesdelicencesprévusauxarticles45à51duprésentdécret.

Art.45.‐Lalicencedepêchedémersalecôtièreconfère:

1) Aux chalutiers (option «crevettes») de pêche fraiche ou congélatrice demoins de250tonneauxdejaugebrute(tjb),ledroitdepêcher: au‐delà de six milles marins de la ligne de référence, de la frontière sénégalo‐

mauritanienneàlalatitudeduCapManuel(14°39’00’’N); au‐delàdeseptmillesmarinsdelalignederéférence,delalatitudeduCapManuel

(14°39’00’’N)àlafrontièrenordsénégalo‐gambienne; au‐delà de sixmillesmarins de la ligne de référence de la frontière sud sénégalo‐

gambienneàlafrontièresénégalo‐bissau‐guinéenne.

2)Auxchalutiers(option«crevettes»)depêchefraicheoucongélatricejaugeantentredeuxcentcinquanteetquatrecentstonneauxdejaugebrute(tjb),ledroitdepêcherau‐delàdedouzemillesmarinsde la lignederéférencesurtoutel’étenduedeseauxsousjuridictionsénégalaise.

3) Aux chalutiers de fond de pêche fraiche ou congélatrice (option «poissons etcéphalopodes») deplusde cinquante tonneauxde jaugebrute (tjb), jusqu’àmoinsdedeuxcentcinquantetonneauxdejaugebrute(tjb),ledroitdepêcheau‐delàdedixmillesmarinsdelalignederéférencedansleseauxsousjuridictionsénégalaise.

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4) Aux chalutiers de fond de pêche fraiche ou congélatrice (option «poissons etcéphalopodes»),jaugeantentredeuxcentcinquanteetmoinsdetroiscenttonneauxdejauge brute, le droit de pêcher au‐delà de douzemillesmarins à partir de la ligne deréférencedeseauxsousjuridictionsénégalaise.

5) Aux chalutiers de fond de pêche fraiche ou congélatrice (option «poissons etcéphalopodes»),jaugeantentretroiscentetjusqu’àcinqcenttonneauxdejaugebrute,ledroitdepêcherau‐delàdequinzemillesmarinsàpartirdelalignederéférencedeseauxsousjuridictionsénégalaise.

6) Aux chalutiers de fond de pêche fraiche ou congélatrice (option «poissons etcéphalopodes»), jaugeant plus de cinq cent tonneaux jauge brute (tjb), le droit depêcher: au‐delà de quinzemillesmarins de la ligne de référence, de la frontière sénégalo‐

mauritanienneàlalatitude14°25’00’’N; à l’ouest de la longitude17° 22’00’’W, dans la zone comprise entre la latitude14°

25’00’’Netlafrontièrenordsénégalo‐gambienne; à l’ouestde la longitude17°22’00’’Wdans lazonecompriseentre la frontièresud

sénégalo‐gambienneàlafrontièresénégalo‐bissau‐guinéenne.

7)Auxpalangriersdefonddemoinsdecinquantetonneauxdejaugebrute(tjb),ledroitdemouillerleursenginsdepêche: au‐delà de douzemillesmarins de la ligne de référence, de la frontière sénégalo‐

mauritanienneàlalatitude14°44’36’’N; au‐delàdequinzemillesmarinsdelalignederéférence,delalatitude(14°44’36’’N)

àlafrontièrenordsénégalo‐gambienne; au‐delàdedouzemillesmarinsdelalignederéférencedelafrontièresudsénégalo‐

gambienneàlafrontièresénégalo‐bissau‐guinéenne.

8)Auxpalangriersdefonddeplusdecinquantetjb,ledroitdemouillerleursenginsdepêche: au‐delà de douzemillesmarins de la ligne de référence, de la frontière sénégalo‐

mauritanienneàlalatitude14°44’36’’N; au‐delàdequinzemillesmarinsdelalignederéférence,delalatitude(14°44’36’’N)

àlalatitude14°25’00’’N; àl’ouestdelalongitude17°22’00’’W,delalatitude14°30’00’’Nàlafrontièrenord

sénégalo‐gambienne et de la frontière sud sénégalo‐gambienne à la frontièresénégalo‐bissau‐guinéenne.

Art.46.‐Lalicencedepêchedémersalecôtièreconfèreauxchalutiersdefonddepêchefraîche jaugeant jusqu’à cinquante tonneaux de jauge brute (tjb), (option pissons ‐céphalopodes),ledroitdepêcher: au‐delàdesixmillesmarinsàpartirdelalignederéférence,delafrontièresénégalo‐

mauritanienneàlalatitudeduCapManuel(14°39’00’’N); au‐delàdeseptmillesmarinsàpartirdelalignederéférence,delalatitudeduCap

Manuel(14°39’00’’N)àlafrontièrenordsénégalo‐gambienne;

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au‐delà de six milles marins à partir de la ligne de référence de la frontière sudsénégalo‐gambienneàlafrontièresénégalo‐bissau‐guinéenne.

Art.47.‐LapêchedanslazonecompriseentrelalatitudedurebordnorddelafossedeKayar (15° 00’00’’N) et la latitude 13° 50’00’’N est interdite aux chalutiers de pêchedémersalecôtière(optioncrevettes).

Art.48.‐Lalicencedepêchedémersaleprofondeconfère:

1)Auxchalutierscrevettiersciblantlescrevettesprofondes,auxchalutierspoissonnierset aux palangriers de fond ciblant lesmerlus et aux caseyeurs ciblant le crabe rougeprofond,ledroitdepêcher: àl’ouestdelaLongitude16°53’42’’Wentrelafrontièresénégalo‐mauritanienneetla

latitude15°40’00’’N; au‐delàde15millesmarinsde la lignederéférencecompriseentre la latitude15°

15’00’’N; au‐delàde12millesmarinsdelalignederéférence,delalatitude15°15’00’’Nàla

latitude15°00’00’’N; au‐delàde8millesmarinsdeslignesdebasedelalatitude15°00’‘‘Nàlalatitude14°

32’30’’N; à l’ouest de la longitude17° 30’00’’W, dans la zone comprise entre la latitude14°

32’30’’Netlalatitude14°04’00’’N; à l’ouest de la longitude17° 22’00’’W, dans la zone comprise entre la latitude14°

04’00’’Netlafrontièrenordsénégalo‐gambienne; à l’ouest de la longitude 17° 35’00’’W, dans la zone comprise entre frontière sud

sénégalo‐gambienneàlalatitude12°33’00’’N; ausuddel’Azimut137°tracéàpartirdupointP9(12°33’00’’N;17°35’00’’W).

2)Auxcaseyeursciblantlalangousteroseledroitdepêcher: au‐delà de quinzemillesmarins de la ligne de référence de la frontière sénégalo‐

mauritanienneàlalatitude15°15’00’’N; au‐delàdedouzemillesmarinsdelalignederéférencedelalatitude15°15’00’’Nà

lalatitude15°00’00’’N; au‐delàdesixmillesmarinsdelalignederéférencedelalatitude15°00’00’’Nàla

latitude14°32’30’’N; à l’ouest de la longitude17° 30’00’’W, dans la zone comprise entre la latitude14°

32’30’’Netlalatitude14°04’00’’N; àl’ouestdelalongitude17°22’00’’W,danslacompriseentrelalatitude14°04’00’’N

etlafrontièrenordsénégalo‐gambienne; à l’ouestde la longitude17°35’00’’W,dans lazonecompriseentre lafrontièresud

sénégalo‐gambienneetlafrontièresénégalo‐bissau‐guinéenne.

Art.49.‐Lalicencedepêchepélagiquecôtièreconfère:

1) Aux sardiniers senneurs de pêche fraîche jaugeant jusqu’à cent tonneaux de jaugebrute,ledroitdepêcher:

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au‐delà de trois milles marins de la ligne de référence de la frontière sénégalo‐mauritanienneàlalatitudedel’îledeYoff(14°46’20’’N);

au‐delà de sept milles marins de la ligne de référence du sud de la latitude (14°46’20’’N)àlafrontièrenordsénégalo‐gambienne;

au‐delàdetroismillesmarinsdelalignederéférencedelafrontièresudsénégalo‐gambienneàlafrontièresénégalo‐bissau‐guinéenne.

2)Auxsardinierssenneursdepêchefraîchejaugeantentrecentetdeuxcentcinquantetonneauxdejaugebrute,ledroitdepêcher: au‐delà de six milles marins de la ligne de référence de la frontière sénégalo‐

mauritanienneàlalatitudedel’îledeYoff(14°46’20’’N); au‐delà de douzemillesmarinsde la lignede référencedu sudde la latitude (14°

46’20’’N)àlafrontièrenordsénégalo‐gambienne; au‐delàdesixmillesdelalignederéférencedelafrontièresudsénégalo‐gambienne

àlafrontièresénégalo‐bissau‐guinéenne.

3)Auxsardinierssenneursdepêchefraîchedeplusdedeuxcentcinquantetonneauxdejaugebrute, ledroitdepêcherau‐delàdedouzemillesmarinsdela lignederéférencedeseauxsousjuridictionsénégalaise.

4)Auxsardinierssenneurscongélateurs,ledroitdepêcher: au‐delà de douze milles marins de la ligne de référence de la frontière sénégalo‐

mauritanienneàlalatitudedel’îledeYoff(14°b46’20’’N); au‐delà de vingt‐cinq milles marins de la ligne de référence de la latitude (14°

46’20’’N)àlafrontièrenordsénégalo‐gambienne; au‐delàdedouzemillesmarinsdelalignederéférencedelafrontièresudsénégalo‐

gambienneàlafrontièresénégalo‐bissau‐guinéenne.

5)Auxchalutierspélagiquesdepêchecôtière,ledroitdepêcher: au‐delà de vingt milles marins de la ligne de référence de la frontière sénégalo‐

mauritanienneàlalatitudedel’îledeYoff(14°46’20’’N); au‐delà de trente‐cinq milles marins de la ligne de référence de la frontière sud

sénégalo‐gambienneàlafrontièresénégalo‐bissau‐guinéenne.

Art.50.‐Leschalutiersdepêchepélagiquecôtièrenesontpasautorisésàpêcherdanslazone comprise entre la latitude de l’île de Yoff (14° 46’20’’N) et la frontière nordsénégalo‐gambienne.

Art.51.‐Lalicencedepêchepélagiquehauturièreconfère:

1) Aux thoniers canneurs et senneurs de pêche fraîche et congélateurs, le droit depêcherlethonsurtoutel’étenduedeseauxsousjuridictionsénégalaise.

2) Aux palangriers de surface ciblant l’espadon, le droit de mouiller leurs engins depêche: au‐delà de quinzemillesmarins de la ligne de référence de la frontière sénégalo‐

mauritanienneàlalatitude14°25’00’’N;

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à l’ouest de la longitude17° 15’00’’W, dans la zone comprise entre la latitude14°25’00’’Netlafrontièrenordsénégalo‐gambienne;

à l’ouestde la longitude17°15’00’’W,dans lazonecompriseentre lafrontièresudsénégalo‐gambienneetlafrontièresénégalo‐bissau‐guinéenne.

3)Auxpalangriersdesurfaceciblantlethon,ledroitdemouillerleursenginsdepêche: au‐delàdevingt‐cinqmillesmarinsdelalignederéférencedelafrontièresénégalo‐

mauritanienneàlalatitude14°44’36’’N; au‐delàdetrentemillesmarinsdelalignederéférencedelalatitude14°44’36’’Nà

lafrontièrenordsénégalo‐gambienne; au‐delàdecinquantemillesmarinsdeslignesdebasedelafrontièresudsénégalo‐

gambienneàlafrontièresénégalo‐bissau‐guinéenne.

4)Lapêcheàl’appâtvivantestautoriséeexclusivementauxnaviresthonierscanneurstitulairesd’unelicenceencoursdevalidité,surtoutel’étenduedeseauxsousjuridictionsénégalaise, à l’exception de la zone délimitée par la laisse de basse mer et le tracéjoignantlespointsdecoordonnéessuivants:

Point1:L=14°40’08’’NetG=17°25’02’’W;

Point2:L=14°44’18’’NetG=17°21’00’’W.

Les conditions liées à l’exercice de la pêche à l’appât vivant sont fixées par arrêté duMinistrechargédelaPêchemaritime.

LeMinistrechargéde laPêchemaritimefaitreportersurdescartesmarinesàgrandeéchelleleszonesdepêchedéfiniesparlaprésentesection.

Section4‐Prisesaccessoires

Art.52.‐Ilestinterdit: aux chalutiers de pêche démersale côtière (option «crevettes») de détenir, par

marée,plusde2%deprisesaccessoiresdecrevettesprofondes; aux chalutiers de pêche démersale côtière (option «poissons‐céphalopodes») de

détenir,parmarée,plusde2%deprisesaccessoiresdemerlu.

Le Ministre chargé de la Pêche maritime est habilité à prendre, par arrêté, d’autresmesuressurlesprisesaccessoires.

Section5‐Mesuresspécifiquespourlescrevettierscôtiers

Art.53.‐Autermede laduréedesa licence, toutchalutiercrevettiercôtierquin’apasatteintuntauxmoyendecapturede10%decrevettescôtièresestclasséd’officedanslacatégoriedespoissonniers‐céphalopodiers.Letauxde10%estévaluéparrapportàlatotalitédescaptureseffectuéespendantladuréedelalicence.

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Toutefois, ce taux est applicable pendant une période transitoire n’excédant pas troisansauboutdelaquelleuneévaluationserafaitepourarrêterlepourcentagedecapturedescrevettescôtiers.

Art.54.‐ Le classement d’office dans la catégorie des poissonniers‐céphalopodiers nedonnedroitqu’àlalicencecorrespondanteconformémentauxmodalitésetprocéduresprévuespar la loi portant Codede la Pêchemaritime et les règlements pris pour sonapplication.

Chapitre6‐Dusuivietdelasurveillance

Section1‐Informationssurlesopérationsdepêche

Art.55.‐ Les commandants des navires de pêche industrielle et les responsables desembarcations de pêche artisanale autorisés à opérer dans les eaux sous juridictionsénégalaisesonttenusdefournirdesinformationssurlescapturesdanslesconditionsdéfiniespararrêtéduMinistrechargédelaPêchemaritime.

Ces informations portent sur le poids ou le nombre depoissons, les espèces pêchées,transbordéesoutransportées,lesdatesetleszonesdeprisesoudetransbordement,lescaractéristiques des navires, les engins et méthodes de pêche utilisés, ou tout autrerenseignementpouvantpermettreunebonnegestiondesressourceshalieutiqueetunesurveillanceefficacedesopérationsdepêche.

Section2‐Marquagedesnavires

Art.56.‐ Les navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux maritimes sousjuridictionsénégalaisedoivent,sanspréjudicedesnormesrelativesàl’affichagedunom,numéroetportd’immatriculation,exhiberenpermanencelesmarquesd’identificationselonlesrèglesainsiprescrites: les navires auxquels un indicatif d’appel radio a été attribué par l’Union

internationale des Télécommunications (U.I.T) exhibent cet indicatif qui constitueleurmarqued’identification;

lesnaviresauxquelsl’U.I.Tn’apasattribuéd’indicatifd’appelradioexhibentcommemarque d’identification l’indicatif d’appel radio attribué à l’Etat dont ils battent lepavillonsuivid’untraitd’unionetdunumérod’inscriptiondunavireauregistredesnaviresdepêche;

les embarcations auxillaires exhibent les mêmes marques d’identification que lesnaviresquilesutilisent.

Art.57.‐ Les marques sont exhibées de façon à toujours être visibles, sur le coque,entièrementau‐dessusdela lignedeflottaison,ousurlasuperstructure,àbâbordetàtribordetsurlepont,demanièreàêtreparfaitementvisiblestantdelamerqu’àpartirdel’air.

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Lesmarquesd’identificationsontplacéesdansunendroitoùellesnerisquentpasd’êtremasquéesparlesenginsdepêcheaureposouenusageetàl’écartdesdalotsouzonesdedéchargeainsiquedeendroitsoùellesrisqueraientd’êtreabîméesoudécoloréesparlaremontéedecertainesespèces.

Art.58.‐Lesspécificationstechniquesapplicablesauxmarquesd’identificationsontlessuivantes: leslettresetchiffresencaractèresd’imprimerie; lalargeurdeslettresetdeschiffresproportionnéesàleurhauteur; lahauteur(H)deslettresetdeschiffresdéterminéesenfonctiondelalongueurhors

toutdunavireselonlesindicationssuivantes:

1) Pour les marques inscrites sur la coque, la superstructure et/ou les surfacesinclinées:

2)Pourlesmarquesinscritessurlepont: lahauteurestauminimumde0,3mpourtouteslescatégoriesdenavires; la hauteur du trait d’union est égal à la moitié de la hauteur des lettres et des

chiffres; lalargeurdestraitsdel’ensembledeslettres,chiffresettraitsd’unionestd’aumoins

unsixième(1/6)delahauteurminimale; l’espacement normal entre les caractères est compris entre le quart (1/4) et le

dixième(1/10)delahauteurminimale; les marques d’identification sont blanches sur un fond noir, ou noir sur un fond

blanc.

Lefonds’étenddemanièreàconstituerautourdelamarque,unebordurequin’estpasinférieureàunsixième(1/6)delahauteurdeslettresetchiffres.

Le propriétaire, armateur ou exploitant doit entretenir les marques et le fond demanièreàcequ’ilssoienttoujoursenbonétat.

Un arrêté du Ministre chargé de la Pêche maritime précise les indications sur lesspécificationstypesdumarquageetdel’identificationdesnaviresdepêche.

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Section3‐Observateurs

Art.59.‐Lesobservateurssontdesagentsdel’EtatrecrutéspourlecompteduMinistèrechargé de la Pêchemaritime et ont pour fonction générale d’observer les activités depêche,decontrôler lesopérationsdepêche,decollecterdesdonnéesenconsidérationdes obligations souscrites par le titulaire de la licence et relatives, notamment, auxengins,auxzonesdepêche,àlanaturedesespècescapturéesetderendrecompteauxautoritéscompétentes.

Lesobservateursnesontpashabilitésàconstaterdesinfractionsenmatièredepêche.

Art.60.‐ L’armateur, son représentant ou le commandant du navire doit adresser unedemande écrite d’embarquement d’observateurs au service compétent du MinistèrechargédelaPêchemaritime.

Art.61.‐L’armateur,sonreprésentantoulecommandantdunavireal’obligation: de permettre à l’observateur de monter à bord du navire pour y exercer ses

fonctionsetderesteràbordpendantlapériodeprécisedanslademande.

Toutefois, sur demande, une prolongation n’excédant pas dix jours peut êtreaccordéeparleservicecompétent;

deprendrelesdispositionsnécessairespourembarqueroudébarquerl’observateuràladate,àladate,àl’heureetl’endroitprécisésdanslademande;

d’assureràl’observateurdebonnesconditionsdesécurité,detravailetdeséjouràborddunavire.

Art.62.‐Lecommandantdunaviredepêchefournit,notamment,àl’observateur: lesrenseignementsqu’ilsollicite; lapossibilitéd’avoiraccèsauxappareilsdenavigationoudesurveillance; l’autorisationdecommuniquerautantquenécessaireavec leservicecompétentdu

MinistèrechargédelaPêchemaritimeaumoyendumatérieldecommunicationsetrouvantàbord;

lapossibilitéd’accéderàtouteslespartiesdunavireoùsedéroulentdesactivitésdepêche,detransformationetd’entreposage;

l’assistancenécessairepourexaminerlesenginsdepêcheàborddunavire; l’autorisationdefilmerouphotographierlesactivitésdepêcheainsiquelesengins

ouéquipementsdepêche; lapermissiondeprocéderàdestests,observationsetenregistrements,deprendreet

deprélevertoutéchantillonenvuededéterminerl’étenduedesactivitésdunavire; lanourritureet le logement, lorsqu’ildoit resteràborddunavirependantplusde

quatreheuressansinterruption.

Art.63.‐Dans lamesuredupossible, le commandantdunavire fournità l’observateuruneairedetravailappropriéequicomporteunetabledontl’éclairageestsuffisant.

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Art.64.‐ Lorsque le navire de pêche fait relâche dans un port étranger, l’observateurdébarquéenvued’unrapatriementverssonlieud’origineestlogéetentretenudansunétablissementconvenableauxfraisdel’armateur.

Les frais de voyagede l’observateurdont le navire fait relâchedansunport étrangersontàlachargedel’armateur.

Toutdébarquementd’unobservateurdansunportétrangerfaitl’objetd’unedéclarationpréalableauservicecompétentduMinistèrechargédelaPêchemaritime.

Art.65.‐L’observateur,àborddunavire,adroitautraitementdûauxofficiersdunavire.

Art.66.‐Ilestinterditaupropriétaire,armateur,exploitantoucommandantdunaviredeconduiredesententes,dequelquenaturequecesoit,aveclesobservateurspermettantàcesderniersderemplirdesfonctionsdemarinàborddesnavires.

Ilest interdità toutobservateurdetravaillerentantquemarinouremplir,àborddunavire,d’autresfonctionsrétribuéesparl’armateuroulecommandantdunavire.

Section4‐Commandantconsultativedesinfractionsdepêche

Art.67.‐ En applicationde l’article105de la loi n°2015‐18du13 juillet 2015portantCodede laPêchemaritime, ilestcrééuneCommissionconsultativedes InfractionsdePêche.

Pour les infractions de pêche industrielle, la composition de la Commission est lasuivante:

Président:lereprésentantduMinistrechargédelaPêchemaritime,désignépararrêté.

Membres: leDirecteurdesPêchesmaritimes; leDirecteurdelaProtectionetdelaSurveillancedespêches; leDirecteurgénéraldel’AgencenationaledesAffairesmaritimes; unreprésentantduMinistèrechargédesForcesarmées; unreprésentantduMinistèrechargédelaJustice; unreprésentantduMinistèrechargédesFinances; leConseillerjuridiqueduMinistèrechargédelaPêchemaritime; unreprésentantdesprofessionnelsdelapêcheindustrielle,enqualitéd’observateur.

LaCommissionpeutinviteràsesséancestoutepersonnedontellejugelaprésenceutile.

Pourlesinfractionsdepêcheartisanale,leMinistrechargédelaPêchemaritimefixepararrêtélacompositionetlemodedefonctionnementdelaCommissionconsultative.

Art.68.‐LaCommissionconsultativedesInfractionsdepêchedonnedesavisauMinistrechargédelaPêchemaritimesur:

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lesdossiersdetransaction,envertudesdispositionsprévuesauxarticles105à112delaloin°2015‐18du13juillet2015portantCodedePêchemaritime;

lemontantducautionnementprévuauxdispositionsdesarticles114à115delaloin°2015‐18du13juillet2015portantCodedelaPêchemaritime.

Art.69.‐ La Commission consultative pour les Infractions de Pêche se réunit dans undélaidequarante‐huitheuressuivantconvocationdesonprésident.

Chapitre7‐Dispositionsfinales

Art.70.‐Leprésentdécretabrogeetremplaceledécretn°98‐498du10juin1998fixantlesmodalitésd’applicationdelaloiportantCodedelaPêchemaritime.

Art.71.‐ Le Ministre chargé des Forces armées, le Ministre chargé de l’Intérieur, leMinistre chargé de la Justice, le Ministre chargé des Affaires étrangères, le Ministrechargé de l’Economie et des Finances, le Ministre chargé de l’Environnement et leMinistrechargédelaPêchesontchargés,chacunencequileconcerne,del’exécutionduprésentdécretquiserapubliéauJournalofficiel.