SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR...

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1 QM 805/KS/2007 SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ELECTIONS DES CHAMBRES LEGISLATIVES FEDERALES DU 10 JUIN 2007 21 mars 2007 - Instructions destinées aux présidents des bureaux principaux pour les élections de la Chambre des Représentants et du Sénat. (Moniteur belge du 30 mars 2007). Madame le Président, Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous adresser ci-après les instructions concernant les opérations du bureau principal dont la présidence vous est respectivement confiée par la loi. I N D E X CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES N°s A. Introduction 1-2 B. Lois 3 C. Emploi des langues 4-8 D. Franchise postale et imprimés électoraux 9-12 E. Etablissement de la liste des électeurs et délivrance d'exemplaires de celle-ci 13-16 F. Jetons de présence et de déplacement pour les membres des bureaux électoraux 17-18 CHAPITRE II . – SCHÉMAS RÉCAPITULATIFS CONCERNANT LES ÉLECTIONS A) Schémas chronologiques à partir du 40 ème jour avant le scrutin 19 B) Schémas des tâches des divers acteurs 20 C) Aperçu des nouvelles dispositions électorales législatives en 2007 21-22 et quelques dates électorales importantes

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QM 805/KS/2007

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

ELECTIONS DES CHAMBRES LEGISLATIVES FEDERALES DU 10 JUIN 2007

21 mars 2007 - Instructions destinées aux présidents des bureaux principaux pour les élections

de la Chambre des Représentants et du Sénat. (Moniteur belge du 30 mars 2007). Madame le Président, Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous adresser ci-après les instructions concernant les opérations du bureau principal dont la présidence vous est respectivement confiée par la loi.

I N D E X CHAPITRE Ier.- DISPOSITIONS GENERALES N°s A. Introduction 1-2 B. Lois 3 C. Emploi des langues 4-8 D. Franchise postale et imprimés électoraux 9-12 E. Etablissement de la liste des électeurs et délivrance d'exemplaires de celle-ci 13-16 F. Jetons de présence et de déplacement pour les membres des bureaux électoraux 17-18 CHAPITRE II. – SCHÉMAS RÉCAPITULATIFS CONCERNANT LES ÉLECTIONS A) Schémas chronologiques à partir du 40ème jour avant le scrutin 19 B) Schémas des tâches des divers acteurs 20 C) Aperçu des nouvelles dispositions électorales législatives en 2007 21-22

et quelques dates électorales importantes

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CHAPITRE III.- ORGANISATION DES BUREAUX PRINCIPAUX. A. Bureau principal de circonscription pour la Chambre. 1. Mission 23-24 2. Composition 25-26 3. Bureau central provincial à Bruxelles pour les circonscriptions

de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon 27-28 B. Bureau principal de collège pour le Sénat. 1. Mission 29-31 2. Composition 32-33 C. Bureau principal de province pour le Sénat. 1. Mission 34 2. Composition 35 D. Bureau principal de canton pour la Chambre et le Sénat. 1. Mission 36-38 2. Composition 39-40 CHAPITRE IV.- OPERATIONS PRELIMINAIRES DU BUREAU PRINCIPAL DE

CIRCONSCRIPTION ET DU BUREAU PRINCIPAL DE COLLEGE. A. Bureau principal de circonscription pour la Chambre.

1. Introduction 41-42 2. Réception des actes de présentation des candidats 43-54

3. Arrêt provisoire de la liste des candidats a) Introduction 55-56 b) Vérification de la régularité des actes de présentation 57-63 c) Vérification de l'éligibilité des candidats 64-66 d) Opérations à accomplir après l'arrêt provisoire 67-68 4. Arrêt définitif de la liste des candidats 69-75 5. Cantons électoraux avec vote automatisé 76-78 6. Impression des bulletins de vote 79-84 7. Réception des déclarations de groupement (apparentement) au 85-88 bureau principal à Bruxelles pour les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, du Brabant wallon et de Louvain.

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B. Bureau principal de collège pour le Sénat. 1. Introduction 89-90 2. Réception des actes de présentation des candidats 91-95 3. Arrêt provisoire de la liste des candidats a) Vérification de la régularité des candidats 96-97 b) Vérification de l'éligibilité des candidats 98-99 c) Opérations à accomplir après l'arrêt provisoire 100-102 4. Arrêt définitif de la liste des candidats 103-110 5. Cantons électoraux avec vote automatisé 111 6. Impression des bulletins de vote par le bureau principal de province 112 7. Pas de groupement de listes ou d’apparentement 113 CHAPITRE V.- OPERATIONS DU RECENSEMENT GENERAL DES VOTES ET DE LA

REPARTITION DES SIEGES. A. Opérations à accomplir par le bureau principal de circonscription pour la Chambre. 1. Recensement général des votes 114 - 115 2. Chiffre électoral de chaque liste 116 - 117 3. Répartition et attribution des sièges

I. Répartition des sièges dans les circonscriptions provinciales conformément au système D’HONDT

a. Diviseur électoral et répartition des sièges entre les listes 118 - 121 b. Désignation des candidats élus et des suppléants 122 - 127

II. Répartition des sièges dans les circonscriptions électorales du Brabant wallon, de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain selon

le système de l’APPARENTEMENT a. Répartition des sièges au niveau de la circonscription électorale 128 - 132 b. Répartition des sièges par le Bureau central provincial à Bruxelles 133 – 138 c. Désignation des titulaires et suppléants élus 139

4. Opérations finales à accomplir par le bureau principal de circonscription 140 – 142 B. Opérations à accomplir par le bureau principal de province et par le bureau principal de collège pour le Sénat. 1. Recensement des votes par le bureau principal de province a. Etablissement du tableau récapitulatif 143 - 144 b. Opérations finales 145 2. Recensement général des votes par le bureau principal de collège a. Etablissement du tableau récapitulatif 146 - 147 b. Chiffre électoral de chaque liste 148 3. Répartition et attribution des sièges 149 – 150 a. Répartition des sièges selon le système D’HONDT b. Désignation des candidats élus et des suppléants 151 - 152 4. Opérations finales à accomplir par le bureau principal de collège 153

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CHAPITRE VI. - INSTRUCTIONS DESTINEES AU PRESIDENT DU BUREAU PRINCIPAL DE CANTON.

1. Introduction 154 - 155 2. Composition des bureaux de vote et de dépouillement 156 - 163 3. Désignation des témoins des bureaux de vote et de dépouillement 164 - 166 4. Opérations finales antérieures au scrutin 167 - 168

5. Opérations antérieures au scrutin dans les cantons électoraux avec vote automatisé 169 - 173

6. Opérations postérieures au scrutin. 174 - 177 7. Opérations postérieures au scrutin dans les cantons électoraux avec vote automatisé. 178 - 182

8. Contrôle parlementaire des systèmes de vote automatisés par le collège d’experts 183 – 184

9. Droit de vote des Belges établis à l’étranger 185 – 187 CHAPITRE VII. - VOTE AUTOMATISE - PRESENTATION DES ECRANS 1. Procédure générale 188 - 189 2. Présentation des écrans de liste 190 3. Présentation des écrans de candidats. 191 – 195

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N.B.: De plus amples renseignements peuvent également être obtenus sur le site Internet Elections du département :

Consultez-le régulièrement! www.elections.fgov.be

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CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

A. INTRODUCTION. 1. L'article 46, alinéas 4 et 5, de la Constitution coordonnée dispose que : - la dissolution de la Chambre des Représentants entraîne la dissolution du Sénat ; - l'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des

Chambres dans les deux mois.

Une déclaration de révision de la Constitution par le pouvoir législatif fédéral entraîne la dissolution de plein droit de la Chambre et du Sénat (art. 195 de la Constitution). Dans ce cas, les nouvelles Chambres seront également convoquées, conformément à l’article 46 de la Constitution.

2. La dissolution des Chambres fédérales est reprise à l'article 106 du Code électoral qui énonce

entre autres :

- En cas de dissolution des Chambres le collège électoral est réuni dans les quarante jours de l'acte de dissolution. La date de l'élection est fixée par arrêté royal.

- L'arrêté royal du 1er mai 2007 (Moniteur belge du 2 mai 2007) a fixé les présentes

élections au dimanche10 juin 2007. B. LOIS. 3. Pour l'accomplissement de votre mission, vous devez vous référer notamment aux dispositions

légales et réglementaires suivantes : 1° la Constitution, en particulier les nouveaux articles 61 à 73 (la Constitution coordonnée a été

publiée au Moniteur belge du 17 février 1994) – en abrégé : C ; 2° le Code électoral, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20

juillet 1993), par la loi du 30 décembre 1993 modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 11 janvier 1994), par la loi du 5 avril 1995 modifiant la législation électorale (Moniteur belge du 15 avril 1995), par la loi du 10 juillet 1996 (Moniteur belge du 1er août 1996), par la loi du 18 décembre 1998 (Moniteur belge du 31 décembre 1998), par la loi du 12 août 2000 (Moniteur belge du 25 août 2000), par la loi du 27 décembre 2000 (Moniteur belge du 24 janvier 2001 – erratum au Moniteur belge du 3 février 2001), par la loi du 7 mars 2002 (Moniteur belge du 8 mai 2002), par la loi du 18 juillet 2002 (Moniteur belge du 28 août 2002), par les lois du 13 décembre 2002 (Moniteur belge du 10 janvier 2003), par la loi du 19 février 2003 (Moniteur belge du 21 mars 2003), par la loi du 11 mars 2003 (Moniteur belge du 28 mars 2003 – 3ème édition), par la loi du 2 avril 2003 (Moniteur belge du 16 avril 2003), par la loi du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 décembre 2003), par la loi du 2 mars 2004 (Moniteur belge du 26 mars 2004), par la loi du 25 avril 2004 (Moniteur belge du 7 mai 2004), par la loi du 27mars 2006 (Moniteur belge du 11 avril 2006) et par la loi du 13 février 2007 (Moniteur belge du 7 mars 2007) – en abrégé : CE ;

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3° la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé (Moniteur belge du 20 avril 1994)

modifiée par la loi du 5 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995), par la loi du 18 décembre 1998 (Moniteur belge du 31 décembre 1998), par la loi du 19 mars 1999 (Moniteur belge du 31 mars 1999), par la loi du 12 août 2000 (Moniteur belge du 25 août 2000), par la loi du 13 décembre 2002 (Moniteur belge du 10 janvier 2003), par la loi du 19 février 2003 (Moniteur belge du 21 mars 2003), par la loi du 11 mars 2003 (Moniteur belge du 28 mars 2003), par la loi du 27 mars 2006 (Moniteur belge du 11 avril 2006) et par la loi du 13 février 2007 (Moniteur belge du 7 mars 2007);

4° la loi du 11 avril 1994 relative aux mentions obligatoires sur certains documents électoraux

(Moniteur belge du 16 avril 1994) ; 5° la loi du 24 mai 1994 visant à promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des

femmes sur les listes de candidatures aux élections (Moniteur belge du 1er juillet 1994) ; 6° la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi

qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques (Moniteur belge du 20 juillet 1989), modifiée par les lois du 21 mai 1991 (Moniteur belge du 4 juin l991), du 18 juin 1993 (Moniteur belge des 7 août 1993 et 27 octobre 1993), du 19 mai 1994 (Moniteur belge du 25 mai 1994), du 12 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 juillet 1994), du 10 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995), du 19 novembre (Moniteur belge du 10 décembre 1998), du 12 février 1999 (Moniteur belge du 18 mars 1999), par la loi du 13 décembre 2002 (Moniteur belge du 10 janvier 2003), par la loi du 19 février 2003 (Moniteur belge du 21 mars 2003), par la loi du 2 avril 2003 (Moniteur belge du 16 avril 2003), par la loi du 17 février 2005 (Moniteur belge du 21 avril 2005), par la loi du 27 mars 2006 (Moniteur belge du 11 avril 2006) et par la loi du 23 mars 2007 (Moniteur belge du 28 mars 2007).

C. EMPLOI DES LANGUES. 4. J'attire votre attention sur les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées

par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 (Moniteur belge du 2 août 1966), stipulant en son article 1er , § 1er , 5°, que les dispositions de cette loi s'appliquent aux opérations relatives aux élections.

5. Bulletins de vote. Ceux-ci sont unilingues dans les communes unilingues et bilingues dans toutes les autres

communes (article 128, § 5 CE). 6. Formules. Les formules à utiliser pour les opérations électorales ne sont pas déterminées par la loi. Les

modèles en sont publiés en tant que directive. Dans un but de clarté et d'uniformité dans les différents bureaux principaux, les présidents de ceux-ci sont invités à utiliser ces formules autant que possible.

Les formules auxquelles on se réfère dans ces instructions sont publiées au Moniteur belge.

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Sur ces formules, chaque nom et prénom doit être précédé de la mention : Madame (Mme) ou Monsieur (M.).

Les formulaires servant au fonctionnement des bureaux sont bilingues dans la région bilingue de

Bruxelles-Capitale et sont rédigés dans la langue de la région dans tous les autres cas. Ainsi, l’article 156, §2 du Code électoral, tel que modifié par la loi du 27 décembre 2000, dispose

que pour l’élection du Sénat dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, les tableaux-modèles (dressés en double) des bureaux de dépouillement et les tableaux récapitulatifs (dressés en double) des bureaux principaux de cantons, destinés au collège électoral français et au collège électoral néerlandais, sont établis exclusivement en néerlandais dans les cantons électoraux qui font partie de l’arrondissement administratif de Hal – Vilvorde.

Dans les cantons électoraux qui font partie de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale,

les tableaux-modèles et les tableaux récapitulatifs sont dressés en double : un exemplaire établi en français mentionne les résultats destinés au collège électoral français et le second exemplaire établi en néerlandais mentionne les résultats destinés au collège électoral néerlandais.

Les formulaires qui procèdent de rapports avec des particuliers (ainsi les convocations des membres

des bureaux) sont rédigés dans la langue de l'intéressé dans les communes faisant l'objet d'un statut spécial (communes périphériques, communes de la frontière linguistique, communes de la région de la langue allemande et communes malmédiennes) et dans les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans tous les autres cas, ils sont établis dans la langue de la région.

Les formulaires utilisés par les citoyens (par ex. pour un acte de candidature) peuvent être rédigés

dans la langue de l'intéressé dans toutes les communes à régime linguistique spécial. Les formules destinées à l'élection de la Chambre commencent par la lettre A et celles pour le Sénat

par la lettre B. Les formules valant pour différents types d'élections contiennent des lettres composées (Exemple AB/1).

Les numéros des formules ayant été adaptées en vue du vote automatisé sont suivis par le mot “bis”.

Les formules traditionnelles non applicables au vote automatisé sont indiquées dans le sommaire par un astérisque (*) et leurs titres sont placés entre parenthèses.

7. Bureaux électoraux. L'article 49 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative dispose que

les présidents des bureaux de vote qui ne sont pas à même de s'adresser aux électeurs ou de les renseigner dans les langues dont les présentes lois coordonnées imposent l'usage dans les rapports des services locaux avec les particuliers, désignent un secrétaire qui peut les assister à cet égard.

8. Il faut néanmoins signaler en l'occurrence le décret du 16 juin 1982 du Conseil flamand modifiant

l'article 49 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966.

Ce décret implique que le président du bureau principal ne peut désigner en qualité de président de

bureau de vote que des électeurs connaissant le néerlandais.

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Il en va de même pour la désignation des assesseurs, des assesseurs suppléants, et du secrétaire des

bureaux de vote. Ce décret ne s'applique pas aux communes de la région linguistique néerlandaise dotées d'un régime linguistique spécial, à savoir les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique. Dans ces communes, l'article 49 susvisé reste d'application : en effet, c'est dans celles-ci qu'il peut s'avérer indispensable de désigner un secrétaire qui puisse aider le président sur le plan linguistique.

Il y a également lieu de tenir compte du décret du 18 mai 1994 du Parlement flamand (Moniteur

belge du 31 mai 1994 et du 28 février 2006) réglant l'emploi des langues lors des élections, qui stipule que les autorités et tous les services chargés d'opérations électorales, en l'occurrence les bureaux électoraux, utilisent exclusivement le néerlandais lors de toutes les opérations électorales. Tous les documents (tels, entre autres, que les bulletins et les tableaux contenant le dépouillement des votes) rédigés, en contradiction avec cette disposition, intégralement ou partiellement dans une autre langue que le néerlandais sont nuls.

D. FRANCHISE POSTALE ET IMPRIMÉS ÉLECTORAUX. 9. Franchise postale.

La correspondance envoyée en exécution des lois électorales bénéficie de la franchise postale.

Cela concerne en particulier: 1. les convocations expédiées aux électeurs par le Collège des Bourgmestre et Echevins ;

2. les correspondances échangées par les administrations communales au sujet de radiations et de nouvelles inscriptions à la liste des électeurs ainsi que celles adressées par les administrations communales aux électeurs concernés ;

3. les avis adressés par les administrations communales à certains électeurs susceptibles d'être

désignés en qualité d'assesseurs (c'est-à-dire aux candidats assesseurs) ; 4. les correspondances expédiées par les présidents des bureaux principaux en vue de la

désignation des présidents, des assesseurs et des assesseurs suppléants des bureaux électoraux;

5. les exemplaires ou copies de la liste des électeurs, expédiés par les administrations

communales ; 6. les documents relatifs aux élections et les bulletins de vote, adressés aux présidents des

bureaux de vote ou expédiés par eux ; 7. les documents expédiés par le Département dans le cadre de la loi électorale. 10. I1 y a lieu de mentionner sur les envois les spécifications suivantes :

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- pour les envois visés sub 1 : "Loi électorale - lettre de convocation" dans l'angle supérieur gauche du recto ; - pour les envois visés sub 2 et 5 : "Loi électorale - liste des électeurs" dans l'angle supérieur gauche du recto ; - pour les envois visés sub 3, 4, 6 et 7 :

"Loi électorale" (en caractères imprimés ou manuscrits) en tête du recto et de préférence dans l'angle supérieur gauche et dans le corps de l'adresse, la qualité du destinataire en matière électorale (assesseur, assesseur suppléant, candidat assesseur).

En cas de remises urgentes et de remises le samedi, le mot "Express" doit être ajouté à côté des

termes "Loi électorale". De même, un accord a été conclu en 1994 avec LA POSTE pour que chaque candidat assesseur

(ou autre membre) d'un bureau électoral, à qui une lettre recommandée est adressée et qui est absent de son domicile lors de la distribution du courrier, soit averti à l'aide d'une carte (modèle 227 - Loi électorale) déposée dans sa boîte aux lettres, de retirer cette lettre à la commune. Le format de ce modèle est fixé à 10 cm de haut et 15 cm de large.

Cette mesure est prise en vue d'éviter l'absentéisme dans les bureaux de vote et de dépouillement,

ainsi que de constituer à temps ces bureaux.

Elle représente un moyen supplémentaire et n'exclut aucune autre possibilité pour la commune, après concertation avec le percepteur du bureau de poste local.

Cela signifie que la désignation des membres des bureaux électoraux peut s’effectuer sans

recommandé si le bureau principal et la commune l’estiment plus opportun. Prévenez le percepteur des postes de la mesure adoptée et consultez-le toujours à ce sujet.

Imprimés électoraux. 11. Les conditions en matière d'imprimés électoraux peuvent être obtenues auprès des grands

bureaux de LA POSTE. Une copie en sera adressée à tous les partis politiques et à tous les intéressés qui le demandent. Vous trouverez toutes les informations en la matière sur le site web de LA POSTE: www.laposte.be

Je signale que les derniers imprimés électoraux doivent être déposés au plus tard le mercredi qui

précède la date des élections. Format des lettres de convocation. 12. Pour que les lettres de convocation puissent être distribuées aisément par LA POSTE, elles

doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Lettres de convocation sous enveloppe ou à découvert.

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- Dimensions minimales : 90 x 140 mm - Dimensions maximales : 120 x 235 mm - Poids maximal : 20 gr. - Epaisseur maximale : 5 mm - Place de l'adresse : - parallèle à la dimension la plus grande de l'envoi. - dans une zone de 15 mm à partir du bord gauche, droit

et inférieur et 40 mm à partir du bord supérieur. - l'adresse doit mentionner le code postal du lieu de destination. Les envois à découvert doivent en outre être suffisamment solides et entièrement clos pour éviter

des détériorations éventuelles et pour simplifier le traitement. 2° Expédition sous forme de carte. En plus des conditions susmentionnées, le papier dans lequel les envois sont confectionnés doit

être suffisamment résistant (140 gr/m2) et il faut au moins que la partie droite des envois soit réservée à l'adresse du destinataire, à l'impression du timbre à date et aux indications de service éventuelles.

E. ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES ÉLECTEURS ET DÉLIVRANCE D'EXEMPLAIRES DE CELLE-CI. 13. Conformément à l'article 10 du Code électoral (voir également les points 1 et 2 ci-avant), le

Collège communal arrête la liste des électeurs le 80ème jour qui précède celui de l'élection (élection ordinaire = 5 avril 2007) ou à la date de l'arrêté royal fixant la date de l'élection (élection anticipée).

Aux termes de l'article 17 du Code électoral, l'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre au plus tard le trente-troisième jour précédant celui de l'élection et qui s'engagent par écrit à présenter une liste des candidats à la Chambre ou au Sénat.

Les demandes qui sont introduites après l’expiration du délai imparti ou qui ne répondent pas aux exigences de forme prescrites ne seront pas prises en considération.

Dans la demande écrite qu’ils adressent au bourgmestre afin d’obtenir des exemplaires ou

copies de la liste des électeurs établie en vue d’une élection ou, au plus tard, avant de prendre réception desdits exemplaires ou copies, les personnes qui agissent au nom d’un parti politique et les candidats doivent reconnaître, par une déclaration écrite et signée, avoir pris connaissance des interdictions édictées par la loi et s’engager à d’y conformer, quelle que soit la forme sous laquelle les exemplaires ou copies de la liste des électeurs sont délivrés (circulaire du 27 novembre 2002 – Moniteur belge du 21 décembre 2002).

Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, sous

format papier et sur un support électronique standardisé, pour autant qu'il dépose une liste de candidats, soit à la Chambre, soit au Sénat, dans la circonscription électorale où est située la commune auprès de laquelle la demande de délivrance de la liste a été introduite conformément aux dispositions susmentionnées. Le Collège des Bourgmestre et Echevins détermine sur quels

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supports électroniques standardisés, en plus d'une version papier, les listes des électeurs seront disponibles.

La délivrance aux personnes susvisées d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite

contre paiement du prix coûtant à déterminer par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Le prix coûtant d'un exemplaire de la liste des électeurs correspond en principe au coût réel d'une simple reproduction d'un exemplaire de la liste des électeurs. Il ne sera accordé aucune exception aux règles en matière d’indemnisation des communes.

Le chapitre IV de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations

contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers (Moniteur belge du 15 août 1992) fixe les conditions relatives à la communication à des tiers des listes de personnes, tirées de ces registres. Sur demande écrite et en stipulant la finalité pour laquelle elles sont sollicitées, des listes de personnes peuvent seules être communiquées aux partis politiques pendant les six mois qui précèdent la date d’une élection ordinaire (le cas échéant, à partir du 24 décembre 2006 ⇒ la date normale des élections est le dimanche 24 juin 2007) ou dans les quarante jours qui précèdent la date d’une élection anticipée et ce, à des fins électorales exclusivement. Ces listes ne portent que sur les personnes réunissant les conditions de l’électorat à la date de la demande et ne reprennent que les informations figurant sur la liste des électeurs. Les listes ne peuvent être délivrées que dans la mesure où la finalité déclarée dans la demande est conforme à celle poursuivie par le demandeur. Le destinataire de la liste ne peut lui-même la communiquer à des tiers ou l’utiliser à d’autres fins que celles stipulées dans la demande (circulaire du 27 novembre 2002 – Moniteur belge du 21 décembre 2002).

Si un parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste

des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.

14. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection

peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande par lettre recommandée au plus tard le trente-troisième jour avant les élections.

L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, si l'intéressé est présenté

comme candidat à l'élection. Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la

liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.

15. L'administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs

à d'autres personnes que celles mentionnées ci-avant. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.

Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés ne peuvent être utilisés qu'à des fins

électorales, même en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection.

16. A cet égard, j’attire également l’attention sur la circulaire du 18 mai 1989 relative à la

délivrance des listes des électeurs (Moniteur belge du 1er juin 1989) qui précise notamment qu’en aucun cas, les communes ne délivreront les listes des électeurs ou les informations reprises sur celles-ci sur un support magnétique (bande magnétique, disquette, etc.) ou sous la

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forme d’un microfilm et qui est abrogée par la circulaire du 7 juillet 2000 (Moniteur belge du 14 juillet 2000).

Compte tenu des dispositions sévères prévues aux articles précités introduites par la loi du 16

juillet 1993, ainsi que le développement actuel des moyens informatiques cette interdiction est dépassée. La délivrance de listes d’électeurs sur un support magnétique ou sur la forme de microfilm devient donc possible.

F. JETONS DE PRÉSENCE ET INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT POUR LES MEMBRES DES

BUREAUX ÉLECTORAUX. 17. L'article 130 du Code électoral stipule que les dépenses électorales suivantes sont à la charge

de l'Etat : 1° le papier électoral ; 2° les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les

membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Roi ; 3° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection

dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Roi ;

4° les primes d'assurances destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions, le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts.

Sont à la charge des communes, les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvés par le Roi.

Toutes les autres dépenses électorales sont également à la charge des communes. En vertu du nouvel arrêté royal fixant le montant des jetons de présence et des indemnités de

déplacement des membres des bureaux électoraux, les montants indexés sont les suivants : - 105 EUR pour les présidents des bureaux principaux de collège pour le Sénat et des

bureaux centraux provinciaux pour la Chambre et 75 EUR pour les membres et les secrétaires de ces bureaux ;

- 90 EUR pour les présidents des bureaux principaux de province pour le Sénat et des

bureaux principaux de circonscription pour la Chambre et 60 EUR pour les membres et les secrétaires de ces bureaux ;

- 75 EUR pour les présidents des bureaux principaux de canton et 30 EUR pour les membres

et les secrétaires de ces bureaux. Les paiements de ces jetons de présence sont, à la demande du Service public fédéral Intérieur,

effectués par LA POSTE. Peu après le scrutin, les jetons de présence sont virés par l’intermédiaire de LA POSTE sur le

compte financier des membres des bureaux.

13

Les jetons de présence ne peuvent être versés, que si le bureau complète entièrement et signe l’annexe à chaque procès-verbal.

L’annexe est établie en double exemplaire. Le jour du scrutin ou au plus tard le lundi matin après le scrutin, cette annexe est remise au président de votre bureau principal de canton, sous enveloppe scellée, en vue du paiement des jetons de présence. Le président rapporte le double de cette liste chez lui. Le président du bureau principal de canton vérifie si chaque bureau électoral dans son canton a bien introduit le formulaire destiné au paiement des jetons de présence et l’indique en pointant un tableau récapitulatif. Le président de canton prend contact avec le président du bureau électoral qui n’a pas remis le formulaire en question.

Chaque président veille à ce que la liste pour le paiement des jetons de présence soit remplie complètement et clairement pour éviter tout retard dans le versement.

18. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu’ils

siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits dans le registre de la population. L'indemnité indexée prévue ci-dessus est fixée à 0,20 EUR par kilomètre parcouru. La déclaration de créance du chef de ces déplacements doit être établie sur la formule AB/23.

Le Département souscrit également une police d'assurance pour couvrir les accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'accomplissement de leur mission ou à l'aller ou au retour de leur résidence principale au lieu de réunion de leur bureau, aux conditions déterminées par arrêté royal (Arrêté royal. du 13 novembre 1991 – Moniteur belge du 15 novembre 1991).

CHAPITRE II

SCHEMAS RECAPITULATIFS CONCERNANT LES ELECTIONS

A. SCHEMAS CHRONOLOGIQUES A PARTIR DU 40EME JOUR AVANT LE SCRUTIN 19.

14

Mardi, 33ème jour • Publication au Moniteur belge (MB) par le SPF Intérieur à la

demande des partis politiques des sigles et logos interdits • Date ultime à laquelle les candidats et les partis peuvent demander

une copie de la liste des électeurs auprès des communes • Date ultime pour la rédaction de l’avis de candidature (heure et lieu

pour le dépôt des listes): • Chambre : président du bureau principal de circonscription

provinciale et B-H-V (Bruxelles-Hal-Vilvorde) • Sénat : président du bureau principal de collège à Namur et à

Malines

mardi, 40ème jour: jour du scrutin anticipé par arrêté de dissolution du Parlement fédéral et convocation des électeurs

• La commune dresse la liste officielle des électeurs le jeudi, 80ème jour avant la date normale des élections (celle des Belges résidant en Belgique et des Belges résidant à l'étranger – 5 modes de vote)

• Transmission digitale des coordonnées depuis les bureaux électoraux principaux au SPFI

Avis dans la commune relatif à la consultation de la liste des électeurs Envoi au SPF Affaires étrangères et aux bureaux principaux de la liste des électeurs des Belges résidant à l'étranger Envoi au gouverneur de la province de la liste des électeurs belges résidant en Belgique et des Belges résidant à l'étranger Envoi de la liste des candidats membres de tous les bureaux électoraux au bureau principal de canton

Vendredi, 30ème jour • Entre 10 et 12h

Remise par un parlementaire signataire des actes de demande de protection du sigle ou logo avec numéro d'ordre national au SPF Intérieur

• A 12h, tirage au sort des numéros d'ordre nationaux au SPF Intérieur • Le SPF Intérieur transmet la liste des sigles ou logos déposés avec les

numéros d'ordre nationaux: • Pour la Chambre: au président du bureau principal de

circonscription électorale de la province et de B-H-V • Pour le Sénat: au président du bureau principal de collège à Namur

et à Malines • Date ultime de désignation des présidents des bureaux de vote par le

président du bureau principal de canton. Samedi, 29ème jour• Entre 14 et 16 heures :

• Remise des actes de présentation des candidats: * Chambre: au président du bureau principal de circonscription

électorale de la province + B-H-V * Sénat: au président du bureau principal de collège à Namur et à

Malines • Les candidats peuvent, entre 14 et 18h, prendre connaissance de toutes les présentations déposées et communiquer par écrit leurs observations aux présidents respectifs • Les bureaux électoraux principaux transmettent les listes par la voie électronique au SPFI

N.B SPFI = Service public fédéral Intérieur SPFAF = Service public fédéral Affaires étrangères

15

Dimanche, 28ème jour • Entre 9 et 12 heures

Dernier moment de dépôt des présentations d'actes de candidature aux présidents respectifs des bureaux principaux

• Les présidents envoient, par voie digitale, toutes les listes déposées au

SPF Intérieur → contrôle des candidatures multiples • De 9 à 14 heures: les dépositaires des actes et les candidats peuvent

prendre connaissance de tous les actes de présentation déposés et communiquer par écrit leurs observations éventuelles au président du bureau principal de collège.

• Les bureaux électoraux principaux transmettent les listes par la voie

électronique au SPFI.

Lundi, 27ème jour• Entre 13 et 16 heures: dernier délai pour l'exercice du droit de

consultation de l'ensemble des actes de présentation déposés auprès des présidents des bureaux principaux

• Date ultime pour la composition des bureaux électoraux principaux • À 16 heures :

Arrêt provisoire des listes de candidats dans les bureaux principaux L'arrêt provisoire est communiqué par la voie électronique au SPFI.

16

Mardi, 26ème jour• Entre 13 et 15 heures:

Dépôt des réclamations motivées contre les candidats et les listes auprès du président du bureau principal

• Notification, par courrier recommandé, des réclamations aux intéressés par le président du bureau principal

• Date ultime pour la publication au Moniteur belge, par le SPF Intérieur, des sigles ou logos protégés avec les numéros d'ordre nationaux.

Jeudi, 24ème jour• Entre 14 et 16 heures:

contre récépissé, mémoires contestant les réclamations par les candidats et les listes visés

• Au plus tard à 16 heures: Le SPF Intérieur donne connaissance des candidatures multiples éventuelles aux bureaux principaux

• A 16 heures: Clôture définitive des listes des candidats dans les bureaux principaux, si aucun recours (la clôture définitive est communiquée par la voie électronique au SPFI) • En cas de rejet d’une candidature, l’intéressé peut ou non signer

une déclaration d’appel • Le candidat rejeté peut dans les 2 jours (pour la liste du Sénat)

introduire un recours devant le Conseil d'Etat relativement à leur déclaration d'appartenance linguistique

• Numérotation des listes locales et établissement d’un modèle de bulletin de vote (les candidats de chaque liste sont également numérotés)

• Affichage des listes des candidats (sous forme d’un bulletin de vote) dans toutes les communes de la circonscription électorale

• Impression des bulletins de vote sur papier électoral • Chambre: bureau principal de circonscription électorale de la

province (blanc) • Sénat: bureau principal de province (rose)

• Approbation par les bureaux principaux des captures d’écrans avec les listes et les candidats réalisées par le SPF Intérieur (vote électronique)

• En cas d’élection sans lutte, transmission du PV au greffier de la Chambre des représentants et au greffier du Sénat.

Vendredi, 23ème jour (seulement en cas de recours) • Entre 11 et 13 heures

• Dépôt par le président du bureau principal du PV contenant la déclaration d’appel devant la Cour d’Appel

• Le greffier dresse l’acte de l’appel. • Date à laquelle les candidats peuvent introduire un recours devant le

Conseil d’Etat relativement à leur déclaration d’appartenance linguistique (Sénat) jusqu’au samedi, 22ème jour.

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Lundi, 20ème jour • A 10 heures:

Traitement du recours contre le rejet d’une candidature pour inéligibilité • Chambre: Première Chambre de la Cour d'Appel • Sénat: Première Chambre de la Cour d'Appel

*Collège électoral français → Liège *Collège électoral néerlandais → Anvers

• Sénat (recours en matière de déclaration linguistique) → Conseil d'Etat

• A 18 heures, après le recours: À présent, toutes les opérations qui se déroulent normalement lors de l’arrêt définitif des listes des candidats sont effectuées. • Établissement du modèle de bulletin de vote • Affichage des listes des candidats et de leur numérotation • Impression des bulletins de vote ( sur papier de couleur blanche

pour la Chambre et sur papier de couleur rose pour le Sénat) • Approbation par le bureau principal des captures d'écrans après

réalisation par le SPF Intérieur (vote électronique) • Date ultime de publication au Moniteur belge par le SPFI des

montants maximaux des dépenses électorales pour les candidats et les listes

Jeudi, 17ème jour • Entre 14 et 16 heures: Les déclarations de groupements de listes ("apparentement") doivent être transmises au bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, pour les circonscriptions électorales du Brabant wallon, de Louvain et de Bruxelles-Hal-Vilvorde Samedi,15ème jour • Date ultime pour la communication officielle des listes des candidats,

si demandé, aux intéressés par les bureaux principaux • Le communiqué relatif au scrutin est publié au MB par le SPF

Intérieur. • Avis de notification du lieu et de l’heure de désignation des témoins

par le président de canton. • Fourniture par le président de canton de copies de la liste reprenant la

composition des bureaux électoraux. • Date ultime d’envoi par la commune de la liste des candidats

assesseurs pour les bureaux de dépouillement au président de canton. • Date ultime d’envoi au président de canton de deux extraits certifiés

exacts de la liste des électeurs par le gouverneur de la province. • Date ultime d'envoi des convocations aux électeurs en Belgique et à

l'étranger par les communes. Les communes envoient, par l'intermédiaire du poste diplomatique, les lettres de convocation pour les électeurs belges résidant à l'étranger (il n'y a pas de lettre de convocation pour le vote par correspondance).

18

Dimanche, 14ème jour • Date ultime à laquelle le président du bureau principal de canton

transmet la liste définitive des présidents des bureaux de vote et de dépouillement du canton au président du bureau principal de circonscription électorale de la province et du bureau principal de collège.

Mardi, 12ème jour • Date ultime pour la désignation, par le président de canton, des

présidents et assesseurs des bureaux de dépouillement et des assesseurs des bureaux de vote.

• Dernier jour pour la consultation de la liste des électeurs et le dépôt de réclamations par les électeurs auprès de l’administration communale.

• Envoi au SPF Affaires étrangères, par les bureaux principaux, des bulletins de vote pour les électeurs résidant à l'étranger (date ultime) • Vote en personne dans un poste diplomatique • Vote par procuration dans un poste diplomatique

• Les bureaux principaux envoient, par l'intermédiaire du poste diplomatique, les enveloppes électorales contenant les bulletins de vote aux électeurs résidant à l'étranger qui ont opté pour le vote par correspondance (date ultime).

19

Jeudi, 10ème jour • Date ultime pour l’envoi des listes des électeurs par section aux

présidents des bureaux de vote par le président de canton.

Samedi, 8ème jour • Décision du Collège communal sur chaque réclamation concernant la

liste des électeurs et demande de signature d’un registre spécial “déclaration d’appel”.

• Le Collège communal transmet tous les documents relatifs à ces réclamations à la Cour d’Appel, s’il y a appel.

• Les parties sont invitées à comparaître devant la Cour dans les 5 jours suivant la réception du dossier.

Mardi, 5ème jour • De 14 à 16 heures :

Désignation des témoins des bureaux de vote et de dépouillement par le président de canton.

• Tirage au sort de la composition des bureaux de dépouillement. • Communication du lieu et de l’heure du recensement des bulletins de

vote aux membres des bureaux de dépouillement par le président de canton, ainsi que communication de la composition des bureaux électoraux aux présidents des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement.

Jeudi, 3ème jour • Date ultime pour l’envoi des disquettes de vote des bureaux

automatisés et des disquettes de totalisation au président du bureau principal de canton par le SPF Intérieur.

Vendredi, avant-dernier jour • Date ultime de comparution devant la Cour d’Appel pour les recours

concernant la liste des électeurs. • Le Ministère public communique sans délai la décision de la Cour

d’Appel relative à la liste des électeurs au Collège communal.

Samedi, veille du scrutin • Envoi des bulletins de vote sous enveloppe scellée à tous les présidents

des bureaux de vote (pour la Chambre – bureau principal de circonscription électorale, comme pour le Sénat – bureau principal de province).

• Transmission, par le président du canton, des disquettes de vote aux présidents des bureaux de vote.

• Envoi par les bureaux principaux de circonscription électorale de la formule à remplir par les présidents des bureaux de dépouillement à l’issue du recensement des votes.

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Jour du scrutin. • Tâche du Collège communal :

• Jusqu’au jour de l’élection, le Collège envoie la liste des personnes qui doivent être rayées de la liste des électeurs ou y être ajoutées

• Les électeurs peuvent retirer leur convocation jusque midi au secrétariat de la commune.

• Tâche du Bureau de vote :

• Organise les opérations de vote pour les électeurs • Les électeurs sont admis au vote traditionnel de 8 à 13 heures et au

vote électronique de 8 à 15 heures.

Jour du scrutin et jours suivants • Opérations de dépouillement et diffusion des résultats, d’abord

officieux puis officiels, répartition des sièges entre les listes et désignation des élus par les différents bureaux électoraux.

• Tous les bureaux électoraux principaux envoient, par la voie électronique grâce à la eID, leur procès-verbal officiel avec les résultats au niveau supérieur et au SPFI.

• Diffusion des résultats électoraux par le SPF Intérieur aux médias et aux citoyens (résultats partiels et complets, officieux et officiels par le biais de brochures, du CD-ROM et du site web).

21

• Validation des élections au sein des assemblées, acceptation des élus et

élection des sénateurs de communauté et des sénateurs cooptés (cette dernière détermine la date normale des prochaines élections dans les 4 ans)

Mercredi, 45ème jour après le scrutin • Date ultime pour la déclaration des dépenses électorales par les

candidats auprès du greffe du Tribunal de première instance de la circonscription électorale.

Vendredi, 75ème jour après le scrutin • Date ultime à laquelle les présidents des bureaux principaux de

circonscription électorale et des bureaux principaux de collège rédigent le rapport des dépenses électorales engagées par les candidats et les partis politiques.

Du vendredi, 75ème jour après le scrutin, au samedi, 90ème jour après le scrutin • Le rapport des présidents des bureaux principaux relatif aux dépenses

électorales doit être déposé au greffe du Tribunal de première instance à l’intention des électeurs.

A partir du dimanche, 91ème jour après le scrutin • Les rapports et observations concernant les dépenses électorales et

rédigés par les candidats et les électeurs inscrits sont transmis par les présidents concernés à la Commission de Contrôle parlementaire.

• Tous les bulletins de vote, listes des électeurs et bulletins repris sont déposés aux greffes des tribunaux jusqu’au 2ème jour suivant la validation ou l’annulation de l’élection.

• Les bulletins non employés sont immédiatement renvoyés au gouverneur de la province et sont détruits après la validation ou l’annulation des élections.

• Dans les 8 jours suivant la proclamation des noms des élus, le Procureur du Roi établit, en vue d’éventuelles poursuites, la liste des électeurs qui n’ont pas pris part au vote et des candidats membres des bureaux de vote qui ne se sont pas présentés.

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B. TACHES DES DIVERS ACTEURS 20. SCHEMA N.B. • Il y a 11 circonscriptions électorales pour la Chambre (voir le tableau ci-après).

Greffier du Sénat

Greffier de la Chambre

Chambre + Sénat

Assistance PROVINCE

COMMUNES Chambre Sénat Chambre Sénat

Bureau de vote Traditionnel ou

électronique

Bureau de dépouillement Uniquement traditionnel

Bureau principal de canton Traditionnel ou électronique

Bureau principal de province pour chaque province et à Bruxelles

Bureau principal de circonscription pour chaque province et à Bruxelles

Bureau principal de collège

SPF Intérieur

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Il y a 2 collèges électoraux pour le Sénat, à Namur et à Malines. Il y a 208 cantons électoraux pour la Chambre et le Sénat.

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EXPLICATIONS RELATIVES AUX DIVERS ACTEURS • Les bureaux de vote sont communs lors du vote traditionnel et électronique pour les élections

de la Chambre et du Sénat. • Les bureaux de dépouillement ("bureaux de comptage") sont distincts pour les élections de la

Chambre et du Sénat, dans les circonscriptions électorales qui comptent plus de 6 Représentants à élire. Dans toutes les circonscriptions électorales, le bureau de dépouillement est dédoublé en un bureau A (recensement des bulletins de vote pour la Chambre) et un bureau B (recensement des bulletins de vote pour le Sénat), excepté dans les circonscriptions électorales du Brabant wallon, de Luxembourg et de Namur ( Article 149 du Code électoral). Les cantons électoraux où il est fait usage du vote électronique n'ont plus de bureaux de dépouillement. La totalisation des votes de toutes les élections a lieu immédiatement au bureau principal de canton.

• Il y a un bureau principal de canton unique pour les élections de la Chambre et du Sénat. Sur les 208 cantons électoraux que compte la Belgique, 62 font usage du vote électronique et 146 du vote traditionnel. Tous les cantons électoraux de la Région de Bruxelles-Capitale et de la région de langue allemande sont automatisés.

• Il y a un bureau principal de circonscription électorale pour l'élection de la Chambre. Lors des

élections pour le renouvellement de la Chambre, il y a 11 circonscriptions. • Le bureau principal de circonscription électorale (Chambre) remplit également les tâches de

bureau principal de province (Sénat). Le bureau principal de circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde est le bureau principal de province (Sénat) et le bureau provincial central (groupements des listes de la Chambre). Le bureau principal de la province du Brabant flamand est uniquement chargé de l'arrondissement administratif de Louvain. Depuis 2003, les groupements de listes ("apparentement") ont été supprimés. Les anciennes circonscriptions électorales ont été remplacées par les circonscriptions électorales provinciales. Il y a donc une liste par formation politique au sein d'une circonscription électorale provinciale.

Exception : Pour les listes de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de la circonscription électorale du Brabant wallon ou de la circonscription électorale de Louvain, les groupements de liste subsistent, respectivement entre les listes de la circonscription électorale du Brabant wallon et celles de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde d'une part, et entre les listes de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et celles de la circonscription électorale de Louvain d'autre part. • Pour l'élection du Sénat, il y a un bureau principal de collège à Namur (Collège électoral

français) et à Malines (Collège électoral néerlandais). • Les communes et les provinces assurent notamment des tâches importantes liées à

l'organisation et à la logistique des bureaux électoraux. • Le Service public fédéral Intérieur (SPFI) est responsable de l'organisation générale des

élections. N.B.

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Grâce à la loi du 7 mars 2002, le Belge résidant à l'étranger peut voter pour les élections législatives fédérales et il/elle est invité(e) à faire un choix parmi les cinq modes de vote ci-après (voir aussi le schéma joint à la fin de ce chapitre): 1° le vote en personne dans une commune belge 2° le vote par procuration dans une commune belge 3° le vote en personne dans son poste diplomatique ou consulaire belge de carrière dans lequel

l’intéressé est inscrit 4° le vote par procuration dans ledit poste 5° le vote par correspondance. Le SPF Affaires étrangères et les postes diplomatiques (SPFAF) et le SPF Intérieur (SPFI), de même que les bureaux électoraux et les administrations communales, jouent un grand rôle dans l'exercice de ce droit de vote.

Les 11 circonscriptions de la Chambre des Représentants

Nouvelles circonscriptions provinciales

Nombre de membres – candidats à

élire

Nombre de candidats suppléants

Bureau principal de

circonscription

Anciennes circonscriptions (jusque 2002)

Ancien nombre (jusque 2002)

Hainaut 19 11 Mons • Mons-Soignies • Tournai-Ath-Mouscron • Charleroi-Thuin

6 4 8

Liège 15 9 Liège • Liège • Huy-Waremme • Verviers

9 2 4

Luxembourg 4 6 Arlon • Arlon-Marche-en-Famenne-Bastogne- Neufchâteau-Virton

4

Namur 6 6 Namur • Namur-Dinant-Philippeville

7

Brabant wallon Circonscription B-H-V Circonscription de Louvain (Brabant flamand)

5 22 7

6 12 6

Nivelles Bruxelles Louvain

• Nivelles • Bruxelles-Hal-Vilvorde • Louvain

5

22

7

Anvers 24 13 Anvers • Anvers • Malines – Turnhout

14 10

Limbourg 12 7 Hasselt • Hasselt-Tongres-Maaseik

12

Flandre orientale 20 11 Gand • Gand-Eeklo • Saint-Nicolas –

Termonde • Alost – Audenaerde

8 6 6

Flandre occidentale

16 9 Bruges • Bruges • Furnes-Dixmude-Ypres-

Ostende • Courtrai-Roulers-Tielt

4 5

7

26

150 150

Les 2 collèges électoraux du Sénat

Collège électoral Territoire Bureau principal du Collège

Nombre de membres à élire

Français • Région wallonne • Circonscription de Bruxelles-

Hal-Vilvorde

Namur 15 (9 suppléants)

Néerlandais • Région flamande (moins l’arr. Hal – Vilvorde)

• Circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde

Malines 25 (14 suppléants)

40 N.B. • Le nombre de candidats suppléants s’élève au maximum à la moitié du nombre de

candidats à élire plus 1 (les décimales sont arrondies à l’unité supérieure). Il doit y avoir au moins 6 suppléants.

• Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats titulaires ou des candidats

suppléants de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ni les deux premiers candidats titulaires, ni les deux premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.

• Lors de la répartition provinciale des sièges, la province du Hainaut gagne un siège au

détriment de la province de Namur, à la suite de la fusion des excédents de population dans les 3 circonscriptions électorales de la province du Hainaut.

1a. Tâche de l’administration communale

• Travaux préparatoires :

• Tenue à jour de la répartition en sections électorales et des adresses des bureaux

* Répartition en sections électorales : en permanence

* Adresses des bureaux, nombre de bureaux avec le matériel de vote et contrôle des machines à voter pour le vote électronique • Nom bourgmestre et secrétaire : listes des électeurs

et convocations • Aménagement des bureaux électoraux dans la

commune • Extraction des listes des électeurs

1° via le Registre national 2° via des fichiers propres

• Répartition géographique des électeurs • Mise à disposition immédiate de diverses listes • Envoi au bureau principal de circonscription ou de

province, ainsi qu’aux Affaires étrangères à Bruxelles, de la liste des électeurs belges résidant à l’étranger qui votent (en personne ou par procuration) dans les postes diplomatiques ou par correspondance

• Réalisation de reproductions des listes des électeurs sur différents supports (par ordre géographique et alphabétique), à l’intention des partis politiques et des candidats

• Impression de convocations actualisées et prêtes à l’envoi, destinées aux électeurs

1b. Tâche de l’administration provinciale • Promulgation d’un arrêté provincial concernant l’affichage

de la propagande électorale • Répartition des bureaux de vote dans le canton électoral de

commun accord avec les administrations communales • Contrôle des listes des électeurs transmises par les

administrations communales et envoi de la liste des électeurs, pour chaque bureau de vote, au président du bureau principal de canton

• Contrôle de l’envoi, en temps utile, des convocations aux électeurs par les administrations communales

• Livraison du papier électoral nécessaire (blanc – Chambre ; rose – Sénat) au président du bureau principal de circonscription électorale et de province

• Règlement du paiement des frais électoraux des bureaux principaux et remise de l’enveloppe y afférente aux administrations communales.

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28

2. Tâche du bureau de vote (Chambre et Sénat)

• Admission des électeurs dans le bureau de vote de 8 à 13 heures pour le vote traditionnel et de 8 à 15 heures pour le vote automatisé

• Après la fermeture du bureau, le relevé des électeurs

absents est dressé et envoyé dans les 3 jours au juge de paix du canton

• Établissement du PV de l’élection

• Envoi de la liste des jetons de présence au président du

canton

Vote manuel ou électronique :

• Manuel • Le comptage des bulletins de vote s’effectue dans le bureau de

dépouillement • Tous les bulletins de vote sont transmis, sous enveloppe

scellée, accompagnés du PV et d’autres documents, au bureau de dépouillement

• Électronique

• Constatation dans le bureau de vote du nombre de votes enregistrés nombre de cartes magnétiques annulées et nulles nombre de cartes magnétiques non employées

• Les disquettes (original et copie) contenant les votes enregistrés sont transmises au bureau principal de canton, accompagnées du PV et d’autres documents, en vue de la totalisation

• Livraison de l’urne scellée et des cartes magnétiques non employées à la commune.

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3. Tâche du bureau de dépouillement (Chambre et Sénat) – vote

traditionnel

• Constitution du bureau de dépouillement (bureau de totalisation) au plus tard à 14 heures

N.B. - Bureau de dépouillement A pour les bulletins de vote de la

Chambre et bureau de dépouillement B pour les bulletins de vote du Sénat

- Pas de bureaux de dépouillement en cas de vote électronique.

• Ne procède au dépouillement qu’après réception de toutes les enveloppes contenant les bulletins de vote

• Faire approuver les résultats du comptage sous forme de tableau

par le bureau principal de canton

• Proclamation publique des résultats du dépouillement des votes

• Envoie le PV, les bulletins de vote contestés et les PV des bureaux de vote au :

Ρ Chambre: bureau principal de circonscription électorale de la province

Ρ Sénat: bureau principal de province

• Envoie le paquet contenant les bulletins de vote non contestés, les listes de pointage et les bulletins de vote repris au greffe du Tribunal de première instance ou de la justice de paix

• Envoie le paquet contenant les bulletins de vote non employés au

gouverneur de la province

• Fournit la liste des jetons de présence au président de canton. N.B. Dépouillement des votes des Belges résidant à l'étranger qui ont opté

pour le vote par correspondance: - dans le canton dans le chef-lieu de la circonscription électorale (dans la

circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, cela a lieu dans le bureau de dépouillement spécial du SPFAF)

- dans un canton de la circonscription électorale désigné par le bureau principal lorsque le canton du chef-lieu de la circonscription électorale est automatisé.

4. Tâche du bureau principal de canton (Chambre et Sénat)

• Désignation des présidents et assesseurs des bureaux de vote et

communication de la composition de ceux-ci aux présidents des bureaux de vote

• Désignation des présidents et assesseurs des bureaux de dépouillement ("bureaux de totalisation") et communication de la composition de ceux-ci aux présidents des bureaux de totalisation

• Envoi des listes des électeurs aux présidents des bureaux de vote • Communication de copies de la liste reprenant la composition des

bureaux électoraux • Envoi de la liste définitive des présidents des bureaux électoraux aux

présidents respectifs des bureaux principaux • Avis indiquant le lieu et l’heure de la réception des désignations de

témoins pour les bureaux électoraux • Désignation des témoins pour les bureaux de vote et de dépouillement • Tirage au sort en vue de la désignation des bureaux de vote dont les

bulletins seront traités par chaque bureau de dépouillement et communication de ceux-ci aux présidents des bureaux de vote et de totalisation

• Réception des résultats des bureaux de dépouillement et approbation (en cas de vote électronique, le président de canton les reçoit par le biais des disquettes de vote)

• Le jour du scrutin, envoie immédiatement et en continu par la voie électronique les résultats partiels et complets (votes en tête de liste et votes nominatifs) au SPFI

• Envoie immédiatement par la voie électronique grâce à la eID, tous les résultats accompagnés du PV officiel: • au SPF Intérieur (Chambre et Sénat) • au bureau principal de circonscription électorale de la province pour la Chambre. • au bureau principal de la province pour le Sénat.

N.B. Le bureau principal de circonscription électorale de la province pour la Chambre remplit également la fonction de bureau principal de province pour le Sénat

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5. Tâche du bureau principal de circonscription électorale par province (Chambre)

• Communication du lieu, de la date et de l’heure de la réception des candidatures

• Réception et droit de consultation des actes de présentation des candidats

• Envoi au SPF Intérieur d’un extrait de toutes les listes déposées sous forme digitale (contrôle des candidatures multiples, réalisation des captures d’écrans pour le vote électronique et collecte des résultats)

• Constitution du bureau principal • Arrêt des listes des candidats (à 3 moments au maximum)

• Provisoire • Définitif (si pas d'appel) • Définitif (si appel)

• Réception des réclamations introduites à l’encontre des candidatures et notification aux intéressés

• En cas d’élection sans lutte (transmettre tout au greffier de l’assemblée de la Chambre)

• Numérotation des listes et établissement du bulletin de vote sur lequel les candidats de chaque liste sont également numérotés

• Affichage des listes de candidats dans toutes les communes • Impression des bulletins de vote de couleur blanche • Réception et contrôle des groupements de listes ("apparentement" –

seulement le bureau principal de circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde) et communication au SPF Intérieur

• Approbation des captures d’écrans réalisées par le SPF Intérieur (en cas de vote électronique)

• Communication (si demandée au préalable) des listes officielles des candidats

• L’appel (éventuel) contre le rejet d’une candidature pour inéligibilité est porté sans citation ni convocation devant la Première Chambre de la Cour d’Appel

• Belges résidant à l'étranger • Envoi des bulletins de vote au SPF Affaires étrangères (vote en personne ou par procuration dans le poste diplomatique) • Envoi des enveloppes électorales aux électeurs par l'intermédiaire du poste diplomatique (vote par correspondance)

• Envoi des bulletins de vote sous enveloppe scellée aux présidents des bureaux de vote

• Envoi du PV à compléter à l’issue du recensement des votes aux présidents des bureaux de dépouillement

• Communique au SPF Intérieur, le jour du scrutin à midi, le nombre d'électeurs résidant à l'étranger qui ont voté par correspondance

• Collecte les résultats des différents bureaux principaux de canton et du bureau spécial de dépouillement du SPF Affaires étrangères (= votes des Belges dans les postes diplomatiques et pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, également les votes des Belges résidant à l'étranger qui votent par correspondance).

• Procède à la totalisation générale des votes et à la répartition des sièges Désignation des élus et des suppléants (sauf en cas de groupements de listes: la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde est le bureau central provincial pour les circonscriptions électorales du

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Brabant wallon, de Louvain et de Bruxelles-Hal-Vilvorde). • Envoi du PV avec les résultats, la répartition des sièges et la

désignation des élus par la voie électronique avec la eID au SPFI • Envoi du PV sur papier et par la voie électronique avec la eID au

greffier de la Chambre Dépôt du rapport relatif aux dépenses électorales au greffe du tribunal de première instance en vue de recueillir les observations des électeurs; ledit rapport est ensuite transmis à la Commission de Contrôle parlementaire.

6. Tâche du bureau principal de province (Sénat) • Fait imprimer les bulletins de vote de couleur rose • Envoie les bulletins de vote, sous enveloppe scellée, aux présidents des

bureaux de vote • Belges résidant à l'étranger:

• Envoi des bulletins de vote au SPF Affaires étrangères (vote en personne ou par procuration dans un poste diplomatique) • Envoi des enveloppes électorales aux électeurs par l'intermédiaire du poste diplomatique (vote par correspondance)

• Communique au SPF Intérieur, le jour du scrutin à midi, le nombre de Belges résidant à l'étranger qui ont opté pour le vote par correspondance

• Collecte tous les résultats des cantons • Envoie le PV avec les résultats par la voie électronique avec la eID au

SPFI • Transmet le PV avec les résultats au bureau principal de collège par la

voie électronique avec la eID et sur papier. N.B. Bureau principal de province pour le Sénat = bureau principal de

circonscription électorale pour la Chambre, suite au regroupement par province des circonscriptions électorales.

33

7. Tâche du bureau principal de collège (Sénat – à Namur et

Malines) • Communication du lieu, de la date et de l’heure de la réception des

candidatures • Réception et droit de consultation des actes de présentation des

candidats • Envoi au SPF Intérieur d’un extrait de toutes les listes déposées sous

forme digitale (contrôle des candidatures multiples, réalisation des captures d’écrans pour le vote électronique et collecte des résultats)

• Constitution du bureau principal de collège • Arrêt des listes de candidats (à 3 moments au maximum)

• Provisoire • Définitif (s'il n'y a pas d'appel) • Définitif (en cas d'appel)

• Réception des réclamations introduites à l’encontre des candidatures et notification aux intéressés

• En cas d’élection sans lutte (transmettre tout au greffier du Sénat) • Numérotation des listes et établissement du bulletin de vote sur lequel

les candidats de chaque liste sont également numérotés • Affichage des listes de candidats dans toutes les communes • Envoi du modèle de bulletin de vote aux bureaux principaux de

province en vue de l’impression des bulletins de vote de couleur rose • Approbation des captures d’écran (pour le vote électronique) réalisées

par le SPF Intérieur • Communication (si demandée au préalable) des listes officielles de

candidats • Le recours (éventuel) introduit contre le rejet d’une candidature pour

inéligibilité est porté, sans citation ni convocation, devant la Première chambre de la Cour d’Appel (Liège ou Anvers) ou devant le Conseil d’État (pour les recours concernant la déclaration d’appartenance linguistique des candidats)

• Collecte les résultats des bureaux principaux de province et du bureau spécial de dépouillement du SPF Affaires étrangères (= vote des Belges dans les postes diplomatiques et pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, également les votes des Belges résidant à l'étranger qui votent par correspondance)

• Recensement général et répartition des sièges, après réception des PV des bureaux principaux de province et du bureau spécial de dépouillement du SPF Affaires étrangères

• Envoi au SPFI du PV avec les résultats, la répartition des sièges et la désignation des élus par la voie électronique avec la eID

• Envoi du PV sur papier et par la voie électronique avec la eID au greffier de la Chambre

• Dépôt du rapport relatif aux dépenses électorales au greffe du Tribunal de première instance en vue de recueillir les observations des électeurs; ledit rapport est ensuite transmis à la Commission de Contrôle parlementaire.

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8. Tâche du SPF Intérieur (SPFI) • Publication au MB de la réglementation, des instructions et des

formules • Notes aux bureaux principaux, aux communes, aux provinces et aux

partis politiques • Brochure, CD-rom et site web relatifs aux élections • Organisation de la Nuit des élections • Collecte digitale des listes des candidats et des résultats • Organisation du vote électronique (SPF Intérieur) • Établissement de diverses listes des électeurs et statistiques pour les

électeurs belges résidant à l'étranger, selon 5 modes de vote, au profit des bureaux principaux, du SPF Affaires étrangères et des administrations communales

• Publication au MB des sigles ou logos prohibés • Réception des actes de protection du sigle et attribution des numéros

nationaux • Communication des différents sigles ou logos protégés avec les

numéros nationaux aux présidents des bureaux principaux (Chambre et Sénat)

• Tableau des sigles ou logos protégés avec les numéros nationaux au MB

• Réception des listes (et adaptations lors des clôtures provisoire et définitive) par voie digitale de la part des bureaux principaux en vue du contrôle des doubles candidatures, de la réalisation de captures d’écrans pour le vote électronique et de la collecte des résultats

• Publication au MB des montants maximaux des dépenses électorales engagées par les candidats et les partis

• Communication aux bureaux principaux d'éventuelles candidatures multiples

• Publication au MB du communiqué à l’électeur précisant le jour du scrutin et les heures d’ouverture

• Réalisation des modèles d’écrans avec les listes et les candidats pour le vote électronique et approbation par les bureaux principaux

• Réalisation des disquettes de vote pour les bureaux de vote et les bureaux principaux de canton

• Livraison des disquettes de vote aux présidents de canton • Suivi de l’installation des bureaux de vote électroniques et contrôle du

matériel de vote • Collecte des résultats partiels et complets des listes et candidats depuis

les bureaux principaux de canton le jour du scrutin et le lundi par voie digitale -> diffusion directe aux médias et aux citoyens (site web)

• Réception par la voie électronique avec la eID des PV avec les résultats, la répartition des sièges et la désignation des élus et des suppléants provenant de tous les bureaux électoraux principaux

• Publication des résultats officiels sur CD-rom, sur le site web et dans une brochure.

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9. Tâche du SPF Affaires étrangères (SPFAF) et des postes diplomatiques • Organisation de l'inscription des Belges résidant à l'étranger en tant

qu'électeur pour les élections législatives fédérales (voir schéma dans la Ière partie, point 6 - annexe)

• Envoi des lettres de convocation (envoyées par les communes) par l'intermédiaire des postes diplomatiques aux électeurs (les électeurs qui votent par correspondance ne reçoivent pas de convocation)

• Envoi des bulletins de vote (envoyés par les bureaux principaux), par l'intermédiaire du SPF Affaires étrangères à Bruxelles, aux postes diplomatiques

• Installation des bureaux de vote par les postes diplomatiques pour les électeurs qui ont opté pour le vote en personne ou par procuration dans le poste diplomatique le vendredi (pays en dehors de l'Union européenne) ou le samedi (pays au sein de l'Union européenne) avant le jour du scrutin en Belgique

• Envoi des bulletins de vote par les postes diplomatiques au bureau spécial de dépouillement du SPF Affaires étrangères à Bruxelles

• Recensement des bulletins de vote des postes diplomatiques, ainsi que pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, des bulletins de vote des électeurs qui votent par correspondance, par le bureau spécial de dépouillement à Bruxelles et communication des résultats aux bureaux principaux de circonscription électorale (Chambre) et bureaux principaux de collège (Sénat)

• Communication par le bureau spécial de dépouillement des résultats partiels et complets au SPF Intérieur pendant la nuit des élections

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10. Aperçu du vote des électeurs belges résidant à l'étranger et traitement des bulletins de vote

1° Vote en personne ou par procuration dans une commune du Royaume • L'électeur exprime son vote en personne dans un bureau de vote de la

commune belge choisie ou par procuration par l'intermédiaire d'un électeur de la commune belge choisie

• Le traitement des bulletins de vote se fait dans le bureau de comptage (vote traditionnel) ou dans le bureau principal de canton (vote électronique) comme pour les électeurs belges en Belgique

2° Vote en personne ou par procuration dans le poste diplomatique • L'électeur exprime son vote en personne dans le bureau de vote de son

poste diplomatique ou par procuration par l'intermédiaire d'un électeur de la circonscription administrative de son poste diplomatique

• Le recensement de ces bulletins de vote (après envoi par les postes diplomatiques) est effectué par le bureau spécial de dépouillement du SPF Affaires étrangères à Bruxelles

• Le bureau spécial de dépouillement communique les résultats partiels et complets au SPF Intérieur

• Le bureau spécial de dépouillement transmet le PV avec les résultats pour les listes et les candidats aux bureaux principaux de circonscription électorale (Chambre) et aux bureaux principaux de collège (Sénat)

3° Vote par correspondance • L'électeur reçoit une enveloppe électorale avec le bulletin de vote du

bureau principal de circonscription électorale choisi (Chambre) et du bureau principal de collège choisi (Sénat) à sa résidence principale à l'étranger

• L'électeur exprime son vote et renvoie les bulletins de vote remplis dans des enveloppes fermées aux bureaux principaux concernés avant la clôture du scrutin le dimanche en Belgique

• Ces bulletins de vote sont comptés avec les bulletins de vote émis en Belgique et enregistrés dans les PV des bureaux de dépouillement désignés.

N.B. Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, ces bulletins de vote sont recensés par le bureau spécial de dépouillement du SPFAF.

SCHEMA DROIT DE VOTE DES BELGES RESIDANT A L’ETRANGER EN CAS D'ELECTIONS LE DIMANCHE 10 juin 2007

1er octobre 2006 (du 8ème mois au 15ème jour du 5ème mois avant le scrutin = 15 janvier 2007)

Période d’envoi des formulaires d’inscription en tant qu’électeur (et des formulaires de procuration) par les postes consulaires de carrière aux Belges à l’étranger.

1er février 2007 (1er jour du 4ème mois avant le scrutin)

Date ultime pour le renvoi, par le Belge résidant à l’étranger, du formulaire complété au poste consulaire de carrière.

28 février 2007 (dernier jour du 4ème mois avant le scrutin)

Date ultime pour le contrôle, par les postes consulaires de carrière, des conditions d’électorat des Belges résidant à l’étranger.

1er mars 2007 (1er jour du 3ème mois avant le scrutin)

Date ultime pour l’envoi, par les postes consulaires de carrière, des formulaires d’inscription en tant qu’électeur aux communes belges concernées.

5 avril 2007 (80ème jour avant la date normale des élections) 6 avril 2007 (79ème jour avant la date normale des élections)

Etablissement par les communes belges des listes des électeurs belges résidant en Belgique et à l’étranger (art. 10, § 1er, alinéa 2 du Code électoral). Constitution du bureau spécial de dépouillement auprès du Service public fédéral Affaires étrangères (recensement des bulletins de vote provenant des postes consulaires).

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1er mai 2007 L'arrêté royal fixant la date des élections à la suite de la dissolution des Chambres. (40ème jour)

26 mai 2007 Date ultime pour l’envoi, par les administrations communales, des lettres de convocation (et éventuellement des extraits de procuration), par LA POSTE aux électeurs en Belgique ou par l’intermédiaire du poste consulaire, aux électeurs belges à l’étranger. Pour le vote par correspondance, il n’y a pas d’envoi de lettre de convocation à l’électeur.

(15ème jour)

29 mai 2007 Date ultime pour l'envoi des bulletins de vote par les bureaux

électoraux principaux, soit au Service public fédéral Affaires étrangères (vote au poste consulaire), soit par l’intermédiaire du poste consulaire, à l’électeur belge à son domicile à l’étranger (vote par correspondance).

(12ème jour)

8 juin 2007 (vendredi) • Scrutin hors l'Union européenne 9 juin 2007 (samedi) • Scrutin dans l’Union européenne 10 juin 2007 (dimanche) • Scrutin en Belgique

N.B. En cas de dissolution des Chambres avant le 5 avril 2007, la liste des électeurs résidant en Belgique est arrêtée le 40ème jour avant le scrutin (arrêté de dissolution) et la liste des électeurs belges résidant à l’étranger est établie le 15ème jour avant le scrutin. La liste des électeurs belges résidant à l’étranger qui ont opté pour le vote en personne ou par procuration dans les postes consulaires de carrière ou pour le vote par correspondance, sont transmises aux présidents des bureaux principaux de circonscription et de province, ainsi qu’au Service public fédéral Affaires étrangères. La date ultime pour l’envoi des lettres de convocation est le 10ème jour avant le scrutin. Le cas du N.B. n'est pas d'application pour les élections du 10 juin 2007. -

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C. APERCU DES NOUVELLES DISPOSITIONS ELECTORALES LEGISLATIVES EN 2007 ET QUELQUES DATES ELECTORALES IMPORTANTES.

21. Les nouvelles dispositions électorales législatives.- a) L'adaptation du calendrier électoral pour les Chambres législatives fédérales Le tirage au sort des numéros nationaux (30ème jour avant les élections au lieu du 20ème jour

avant les élections), le dépôt des listes de candidatures (29ème et 28ème jour au lieu de 23ème et 22ème jour) et l'arrêt des listes de candidatures (24ème jour au lieu du 17ème jour). Cela accorde plus de temps aux différents bureaux principaux pour exercer leurs tâches, notamment pour l'établissement des bulletins de vote et des supports pour le vote automatisé.

b) La transmission digitale des coordonnées depuis les bureaux électoraux principaux afin de

faciliter les mises à jour de la banque de données électorales. c) La transmission digitale des procès-verbaux introduit les nouvelles technologies durant cette

opération électorale à l'instar de ce qui se fait déjà pour la collecte officieuse digitale des résultats au cours de la nuit électorale.

d) La numérotation des candidats sur les bulletins de vote et les écrans de vote automatisé afin

de permettre une meilleure visibilité aux candidats. e) L'abaissement à 18 ans de l'âge pour pouvoir être membre d’un bureau de vote et la

désignation des assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote par le président du bureau de canton, deux mesures visant à contrer les difficultés rencontrées par les présidents des bureaux de vote pour constituer leur bureau.

f) L’assouplissement des conditions pour donner procuration en cas de départ à l’étranger afin

de mettre cette possibilité de donner procuration sur presque le même pied que les six autres en ce sens qu’il ne faudra plus demander le certificat du bourgmestre au moins quinze jours avant l’élection mais que le citoyen pourra demander ce certificat jusqu’au jour précédant les élections.

g) L’inscription sur la liste des électeurs de leur numéro national (numéro d’identification du

Registre national des personnes physiques) pour favoriser et assurer la vérification de l’identité des électeurs par le bureau de vote suite à la disparition de l’adresse sur la carte d’identité électronique.

h) Le dépouillement des bulletins de vote par correspondance de la circonscription électorale

de Bruxelles-Hal-Vilvorde par le bureau spécial de dépouillement installé au Service public fédéral Affaires étrangères à Bruxelles pour le dépouillement des bulletins de vote émis dans les postes diplomatiques et plus par un des trois cantons électoraux votant encore de manière traditionnelle dans cette circonscription (Hal, Lennik et Meise).

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22. Quelques dates électorales importantes. - J – 40 jours: - Date de l'arrêté royal fixant la date des élections après la dissolution des Chambres Mardi - Publication au Moniteur belge du 2 mai 2007. 1er mai 2007 N.B. - Le collège communal arrête la liste des électeurs le jeudi 5 avril 2007 (= 80ème

jour avant la date normale des élections du 24 juin 2007). - Transmission digitale des coordonnées depuis les bureaux électoraux principaux au

Service public fédéral Intérieur (SPFI) - La période de limitation des dépenses électorales, période durant laquelle les

dépenses électorales doivent être calculées, débute le samedi 24 mars 2007 soit trois mois avant la date normale des élections (= 24 juin 2007).

J – 33 jours: - Date à laquelle le Ministre de l'Intérieur publie au Moniteur belge la liste des sigles Mardi dont l'usage est prohibé (sigles et logos prohibés) 8 mai 2007 - Date ultime à laquelle le collège communal est tenu de transmettre au président du

bureau principal de canton la liste des personnes susceptibles d'être désignées en qualité de président de bureau de dépouillement, de président de bureau de vote, d'assesseur de bureau de dépouillement ou d'assesseur de bureau de vote (liste des électeurs membres potentiels des bureaux électoraux)

- Date ultime pour la rédaction et la publication par les présidents des bureaux

principaux de circonscription électorale et de collège d'un avis fixant le lieu et l'heure des candidatures et rappelant les jours et heures auxquels ils recevront les présentations de candidats.

J – 30 jours: - Entre 10 et 12 heures, dépôt des actes de protection du sigle ou du logo entre les Vendredi mains du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué (sigles et logos protégés) 11 mai 2007 - Dès 12 heures, le Ministre de l'Intérieur procède au tirage au sort pour déterminer

les numéros d'ordre ("numéros nationaux") qui seront attribués aux partis politiques dont le sigle ou le logo est protégé (tirage au sort des numéros nationaux)

- Le Ministre de 1'Intérieur communique aux présidents des bureaux principaux de

circonscription électorale, pour la Chambre, et de collège, pour le Sénat, les différents sigles ou logos déposés, avec indication des nom, prénoms, adresse des personnes et de leurs suppléants, désignés par les formations politiques, qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats

- Date ultime à laquelle le président du bureau principal de canton est tenu de

désigner les présidents des bureaux de vote J – 29 jours: - De 14 à 16 heures, dépôt des actes de présentation de candidats entre les mains du Samedi président du bureau principal de circonscription électorale ou de collège (dépôt des 12 mai 2007 actes de présentation) - Transmission digitale des listes de candidatures depuis les bureaux principaux de

circonscription ou de collège au Service public fédéral Intérieur (SPFI)

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J – 28 jours: - De 9 à 12 heures, dernier délai pendant lequel les actes de présentation de Dimanche candidats et les actes d'acceptation de candidature peuvent être déposés entre les 13 mai 2007 mains du président du bureau principal de circonscription électorale ou de collège (dépôt des actes de présentation) J – 27 jours: - A 16 heures, le bureau principal de la circonscription électorale ou de collège Lundi arrête provisoirement la liste des candidats (arrêt provisoire des listes de candidats). 14 mai 2007 Transmission digitale au SPFI J – 26 jours: - Date ultime à laquelle le tableau des sigles ou logos protégés avec les numéros Mardi nationaux doit être publié au Moniteur belge par le Ministre de l'Intérieur 15 mai 2007 - Entre 13 et 15 heures, remise par les déposants des listes admises ou écartées (ou à

défaut par l'un des candidats qui y figurent), entre les mains du président du bureau principal de circonscription électorale ou de collège, des réclamations motivées contre l'admission de certaines candidatures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation

J – 24 jours: - Entre 14 et 16 heures, délai pendant lequel les déposants des listes admises ou Jeudi écartées (ou l'un des candidats qui y figurent) peuvent remettre contre récépissé, au 17 mai 2007 lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, entre les mains du président du bureau principal de circonscription électorale ou de collège, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats

- A 16 heures au plus tard, le Ministre de l'Intérieur signale au président du bureau principal de circonscription électorale ou de collège les éventuelles candidatures multiples

- A 16 heures, réunion du bureau principal de circonscription électorale ou de

collège, qui arrête définitivement les listes des candidats (arrêt définitif des listes de candidats). Transmission digitale au SPFI.

- En absence d'appel, numérotation et établissement du bulletin de vote + affichage

dans toutes les communes. Dorénavant, les candidats sont également numérotés sur les bulletins de vote et sur les écrans. Impression des bulletins de vote par circonscription électorale.

- Lancement de la conception des disquettes de vote au SPFI.

J – 23 jours: - En cas d'appel, le président du bureau principal de circonscription électorale ou de Vendredi collège transmet le dossier en appel au président de la Cour d'Appel + J – 20 jours 18 mai 2007 (lundi 21 mai 2007): décision de la Cour d'Appel J – 20 jours: - Date ultime à laquelle le Ministre de l'Intérieur est tenu de publier les montants Lundi maximaux que les candidats peuvent dépenser en exécution de la loi relative au 21 mai 2007 contrôle et à la limitation des dépenses électorales J – 17 jours: - Entre 14 et 16 heures, pour l'élection de la Chambre des Représentants, les Jeudi déclarations de groupement (« apparentement ) doivent être remises au président 24 mai 2007 du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, faisant fonction de bureau central provincial pour les circonscriptions électorales du Brabant wallon, de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain.

J – 15 jours: - Date ultime à laquelle le collège communal est tenu d'envoyer une Samedi lettre de convocation à chaque électeur belge résidant en Belgique et à l'étranger 26 mai 2007 - Date ultime pour la publication au Moniteur belge, par le Ministre de l'Intérieur,

d'un communiqué indiquant le jour où l'élection a lieu et les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.

J – 12 jours: - Date ultime à laquelle le président du bureau principal de canton doit avoir désigné Mardi les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement et des 29 mai 2007 bureaux de vote (désignation des membres des bureaux de vote) - Date ultime à laquelle tout électeur peut introduire une réclamation relative à la

liste des électeurs devant le collège communal + J – 8 jours (samedi 2 juin 2007): date ultime pour la décision du collège + J – 2 jours (vendredi 8 juin 2007): arrêt de la Cour d'Appel

- Date ultime pour l'envoi des bulletins de vote aux Belges résidant à l'étranger par

les bureaux principaux de circonscription électorale J – 5 jours: - De 14 à 16 heures, le président du bureau principal de canton reçoit les Mardi désignations des témoins pour les bureaux de vote et de dépouillement. 5 juin 2007 J – 3 jours: - Livraison aux bureaux principaux de canton des disquettes de vote confectionnées

(la date ultime est J – 3 jours avant le scrutin – jeudi 7 juin 2007). J – 1 jour: - Livraison des bulletins de vote chez les présidents des bureaux de vote. Jour J: Elections des Chambres législatives fédérales (Chambre et Sénat) - Après le scrutin, transmission digitale des résultats officieux partiels et complets

(votes en tête de liste et nominatifs) depuis les bureaux principaux de canton au SPFI

- Transmission digitale des procès-verbaux officiels reprenant les résultats depuis

les bureaux principaux de canton aux bureaux principaux de circonscription électorale (Chambre) et aux bureaux principaux de province (Sénat), depuis les bureaux principaux de province aux bureaux principaux de collège (Sénat), ainsi que depuis tous les bureaux électoraux principaux au SPFI.

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CHAPITRE III

ORGANISATION DES BUREAUX PRINCIPAUX.

A. BUREAU PRINCIPAL DE CIRCONSCRIPTION POUR LA CHAMBRE. N.B.: - Pour avoir un aperçu des bureaux prinicpaux, voyez aussi le schéma repris au point 20

ci-dessus. - Conformément au nouvel article 95bis du Code électoral, les présidents des bureaux

principaux de collège, de circonscription électorale et de canton communiquent par voie digitale leurs coordonnées au Ministre de l'Intérieur. A cet effet, un écran de saisie reprenant tous les renseignements nécessaires est mis à la disposition de chaque bureau principal par le département.

- Le greffier de la Chambre demande aux présidents des bureaux principaux de

circonscription électorale d'également envoyer directement les listes de candidats provisoires et définitives pour l'élection de la Chambre à l'adresse e-mail suivante: [email protected] (en néerlandais: [email protected].

Le greffier du Sénat demande également aux présidents des bureaux principaux de collège à Namur et à Malines d'envoyer directement les listes de candidats provisoires et définitives pour l'élection du Sénat à l'adresse e-mail suivante: [email protected] (en néerlandais: [email protected] ).

1. Mission. 23. Aux termes de l'article 94, §1er du Code électoral, le bureau principal de la circonscription

électorale est chargé exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes, y compris la répartition des sièges et la désignation des élus et des suppléants.

Le président du bureau principal de la circonscription électorale exerce un contrôle sur

l'ensemble des opérations dans la circonscription électorale et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

Au chef-lieu de chaque circonscription électorale pour l'élection des membres de la Chambre

des Représentants est constitué un bureau principal de circonscription. En cas de réunion de deux ou plusieurs arrondissements administratifs pour l'élection des

Représentants, le chef-lieu est indiqué dans le tableau de répartition visé à l'article 87 du Code électoral.

L'article 87 du Code électoral stipule que les élections pour la Chambre des Représentants se

font par circonscription électorale composée d'un ou plusieurs arrondissements administratifs, conformément au tableau annexé au Code électoral.

Ce tableau a été publié au Moniteur belge du 10 janvier 2003 comme annexe au Code électoral.

Il indique la circonscription électorale avec son chef-lieu, son ou ses différents arrondissements administratifs, ses cantons électoraux et leurs chefs-lieux, ainsi que les communes appartenant à ces cantons électoraux.

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Les circonscriptions électorales pour la Chambre coïncident désormais avec les limites des

provinces, excepté les circonscriptions de Louvain et de Bruxelles-Hal-Vilvorde. 24. Le bureau principal de la circonscription électorale pour la Chambre remplit également la

fonction de bureau principal de province pour le Sénat (CE, art. 94bis, § 2 – voir le point 34 ci-après).

Le bureau principal de circonscription a une compétence propre, distincte de celle du bureau

principal du canton, chef-lieu de la circonscription électorale ; celui-ci a un rôle identique à celui du bureau principal des autres cantons.

2. Composition. 25. Le bureau principal de circonscription est présidé par le président du tribunal de première

instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace ; en l'absence de tribunal de première instance au chef-lieu de la circonscription électorale, la présidence appartient au juge de paix de ce chef-lieu ou, à son défaut, à un de ses suppléants, suivant l'ordre d'ancienneté.

Le bureau principal de circonscription doit être constitué bien avant l'élection et au moins vingt-

sept jours avant celle-ci en vue d'accomplir notamment les tâches prévues par l'article 119, alinéa 4, du Code électoral (arrêt des listes de candidats).

26. Le bureau principal de circonscription comprend, outre son président : 1° Quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants désignés par le président parmi les

électeurs de la commune chef-lieu de la circonscription électorale. Le choix du président n'est limité par aucune autre condition et ne doit être guidé que par le souci de composer son bureau d'éléments aptes à lui assurer une collaboration efficace (formule A/2).

2° Un secrétaire choisi librement par le président parmi les électeurs de la circonscription

électorale, âgé de 18 ans au moins et qui n'a point voix délibérative (art. 100 CE). Les candidats ne peuvent faire partie du bureau (art. 95, § 11 CE). Remarques : - Lorsque le même magistrat est appelé à présider un autre bureau principal lors d'une des élections,

il/elle est remplacé(e) dans ces dernières fonctions par le magistrat qui, en cas d'empêchement, doit le/la remplacer dans ses fonctions judiciaires.

Vous êtes invité(e) à avertir le magistrat en cause de la mission qui lui incombe. - Les formules auxquelles il est fait référence dans les présentes instructions sont publiées au

Moniteur belge. Sur ces formules les nom et prénom doivent être précédés de la mention : Madame (Mme) ou

Monsieur (M.). Les formules pour la Chambre commencent par la lettre A et celles pour le Sénat par la lettre B.

Les formules qui s'appliquent aux deux élections ont des lettres composées (par exemple AB/1).

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Les formules destinées au vote automatisé sont identifiées par le suffixe "bis" et les formules qui ne sont pas d'application lors du vote automatisé sont désignées dans le tableau récapitulatif par un astérisque (*).

3. Bureau central provincial à Bruxelles pour les circonscriptions de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de

Louvain et du Brabant wallon 27. - À la suite de la répartition des circonscriptions électorales sur la base des provinces, le

groupement (“apparentement”) entre les listes des circonscriptions électorales d’une même province est supprimé, excepté pour les listes déposées dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, du Brabant wallon et de Louvain. À la suite de l’arrêt de suspension n° 30/2003 du 26 février 2003 (Moniteur belge du 28 février 2003 – 3ème édition) et l'arrêt d'annulation n° 73/2003 ( Moniteur belge du 6 juin 2003) du 26 mai 2003 rendus par la Cour d'Arbitrage, certaines anciennes dispositions datant d’avant les lois du 13 décembre 2002 restent d’application dans ces circonscriptions électorales.

- Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde à Bruxelles

est chargé de veiller au respect des dispositions en matière de groupement de listes, conformément aux articles 132 à 137 du Code électoral.

28. - Le bureau principal de circonscription à Bruxelles remplit donc, pour les circonscriptions

électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, du Brabant wallon et de Louvain, le rôle de Bureau central provincial, chargé de la réception des déclarations de groupement de listes et de la répartition des sièges au niveau de la province.

B. BUREAU PRINCIPAL DE COLLÈGE POUR LE SÉNAT. 1. Mission. 29. L'élection des sénateurs élus directement se fait sur la base des trois circonscriptions électorales

suivantes (voir C.E., art. 87 bis) : 1° la circonscription électorale flamande, qui comprend les arrondissements administratifs de

la Région flamande, à l'exception de l'arrondissement administratif de HAL-VILVORDE ; 2° la circonscription électorale wallonne, qui comprend les arrondissements administratifs de la

Région wallonne ; 3° la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui comprend les arrondissements

administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde. I1 y a deux collèges électoraux, l'un français, l'autre néerlandais.

Les personnes inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne appartiennent au collège électoral français et celles qui sont inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande appartiennent au collège électoral néerlandais.

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Les personnes inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde appartiennent à l'un de ces deux collèges électoraux.

Les électeurs qui, en application de l'article 89bis, votent à Aubel et à Heuvelland appartiennent respectivement au collège électoral français et au collège électoral néerlandais.

30. Pour l'élection des sénateurs élus directement, il est constitué un bureau principal de collège au

chef-lieu de chaque collège électoral (C.E., art. 94bis, § 1er).

Le bureau principal de collège est établi à Namur pour le collège électoral français et à Malines pour le collège électoral néerlandais.

31. Aux termes de l'article 94bis, § 1er, du Code électoral, le bureau principal de collège est chargé

exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes, y compris la répartition des sièges et la désignation des élus et des suppléants.

Le bureau principal de collège qui siège à Malines est dès lors chargé de la répartition des sièges pour le collège électoral néerlandais.

Le bureau principal de collège qui siège à Namur est dès lors chargé de la répartition des sièges pour le collège électoral français.

2. Composition. 32. Le bureau principal de collège est présidé par le président du tribunal de première instance du

chef-lieu du collège, ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.

Le bureau principal de collège doit être constitué bien avant l'élection et au moins vingt-sept jours avant celle-ci en vue d'accomplir notamment les tâches prévues par l'article 119, alinéa 4, du Code électoral (arrêt des listes des candidats).

Remarques : Lorsque le même magistrat est appelé à présider à la fois le bureau principal de collège et un

autre bureau principal, il est remplacé, pour cette (ces) dernière(s) fonction(s) par le(s) magistrat(s) qui en cas d'empêchement, doit (doivent) le remplacer dans ses fonctions judiciaires.

Vous êtes invité(e) à avertir le(s) magistrat(s) en cause de la mission que lui (leur) incombe. 33. Le bureau principal de collège comprend, outre le président :

1° quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants désignés par le président parmi les électeurs de la commune dans laquelle le bureau principal de collège est établi. Le choix du président n'est limité par aucune autre condition et ne doit être guidé que par le souci de composer son bureau de personnes capables de lui assurer une collaboration efficace (formule B/2) ;

46

2° un secrétaire, ayant 18 ans au moins, choisi librement parmi les électeurs du collège où le bureau principal de collège est établi, et qui n'a pas voix délibérative lors des décisions prises au sein du bureau principal.

Les candidats ne peuvent faire partie du bureau (art. 95, § 11 CE). C. BUREAU PRINCIPAL DE PROVINCE POUR LE SÉNAT. 34. 1. Mission. Aux termes de l'article 94bis, § 2, du Code électoral, le bureau principal de province établi au

chef-lieu de la province, assure le recensement général des votes dans la province pour l'élection des membres du Sénat.

Le bureau principal de la province du Brabant flamand n'assure cette fonction que pour l'arrondissement administratif de Louvain.

35. 2. Composition.

Le bureau principal de circonscription pour l’élection des membres de la Chambre des Représentants, qui siège au chef-lieu de la province, assure la fonction de bureau principal de province.

À la suite de la répartition des circonscriptions électorales sur la base des provinces, chaque bureau principal de circonscription pour la Chambre est également le bureau principal de province pour le Sénat.

Pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, la fonction de bureau principal de

province est assurée par le bureau principal de cette circonscription à Bruxelles, qui est également le Bureau central provincial pour la Chambre (voir les points 27 et 28 ci-dessus).

D. BUREAU PRINCIPAL DE CANTON POUR LA CHAMBRE ET LE SÉNAT. 36. 1. Mission. Le président du bureau principal de canton est chargé principalement de la surveillance des

opérations électorales dans l'ensemble du canton électoral. Il avertit immédiatement le président du bureau principal de collège ou de la circonscription électorale de toute circonstance requérant son contrôle. Il centralise les résultats du dépouillement au niveau du canton (art. 95, §3 du Code électoral).

Le président du bureau principal de circonscription informe les présidents de ses cantons

électoraux de leurs tâches au moyen de la formule AB/1 ou AB/l bis. 37. Le président du bureau principal de canton désigne : 1° les présidents des bureaux de dépouillement (formule AB/3) ;

47

2° les présidents des bureaux de vote (formule AB/13 ou AB/13bis) ; 3° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement (formule AB/4); 4° les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de vote (formule AB/14 ou

AB/14bis). Les présidents des bureaux de vote sont désignés au plus tard le trentième jour qui précède celui

de l'élection. Les présidents des bureaux de dépouillement et les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement sont désignés au plus tard le douzième jour avant l'élection. Le président du bureau principal de canton notifie aussitôt ces désignations aux intéressés et à l'autorité communale.

Remarque : - Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, les présidents des bureaux principaux de

canton doivent uniquement désigner les présidents, les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de vote étant donné qu'il n'y a plus de bureaux de dépouillement. La totalisation des voix se fait immédiatement au canton.

Le président reçoit également les désignations des témoins pour les bureaux de vote et les

bureaux de dépouillement A (et B) (art. 115, alinéa 3 et art. 131 CE - formule AB/12). 38. Les bureaux de vote sont communs pour l'élection de la Chambre et du Sénat. Les bureaux de dépouillement fonctionnent pour la Chambre et le Sénat.

Dans les circonscriptions qui comptent plus de 6 Représentants à élire, les bureaux de dépouillement sont dédoublés en bureaux de dépouillement A pour la Chambre et en bureaux de dépouillement B pour le Sénat (art. 149 CE). Les bureaux de dépouillement sont scindés dans toutes les circonscriptions électorales, excepté dans les circonscriptions du Brabant wallon, du Luxembourg et de Namur où il y a moins de 7 représentants à élire.

2. Composition. 39. Aux termes de l'article 95, § 1er, 2 et 7 du Code électoral, chaque canton électoral comprend un

bureau principal de canton, des bureaux de dépouillement et des bureaux de vote. Le bureau principal de canton est établi au chef-lieu du canton et présidé : 1° par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du

canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire ;

2° par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire.

3° par le juge de paix du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral

ou son suppléant dans tous les autres cas.

Le président du bureau principal de circonscription ou de collège ne doit pas présider le bureau principal du canton, chef-lieu de la circonscription électorale ou du collège; il/elle sera remplacé à cette fonction par son/sa suppléant(e) dans sa fonction judiciaire.

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40. Le bureau principal de canton se compose du président, de quatre assesseurs, de quatre

assesseurs suppléants choisis par son président parmi les électeurs de la commune chef-lieu du canton et d'un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article 100 (formule AB/2).

Le secrétaire est désigné parmi les électeurs de la circonscription électorale pour la Chambre et

n'a pas voix délibérative lors des décisions prises au sein du bureau principal.

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CHAPITRE IV

OPERATIONS PRELIMINAIRES DU BUREAU PRINCIPAL DE CIRCONSCRIPTION ET DU BUREAU PRINCIPAL DE COLLEGE.

A. BUREAU PRINCIPAL DE CIRCONSCRIPTION POUR LA CHAMBRE. 1. Introduction 41. A la suite de la révision de la Constitution de 1993, les circonscriptions pour l'élection des

membres de la Chambre des Représentants ont été profondément modifiées (voir les points 22 et 23 ci-avant). Les circonscriptions électorales pour la Chambre coïncident désormais avec les limites des provinces, excepté les circonscriptions de Louvain et de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Aux termes de l'article 63 de la Constitution, la Chambre des Représentants compte dorénavant

150 membres. La répartition des membres de la Chambre entre les circonscriptions électorales est déterminée

par le Roi conformément au rapport entre le nombre d'habitants de la circonscription électorale et le chiffre de la population du Royaume.

Les nouveaux chiffres de la population du Royaume ont été publiés au Moniteur belge le 28 mai

2002, à la suite du recensement du 1er octobre 2001. 42. L'arrêté royal du 22 janvier 2003 (Moniteur belge du 7 février 2003) fixe la répartition des

membres de la Chambre des Représentants entre les 11 circonscriptions électorales comme suit :

Les 11 circonscriptions de la Chambre des Représentants

Nouvelles circonscriptions

provinciales

Nombre de membres – candidats à

élire

Nombre de candidats suppléants

Bureau principal de

circonscriptionAnciennes circonscriptions Ancien

nombre

Hainaut 19 10* 11 6* Mons • Mons-Soignies • Tournai-Ath-Mouscron • Charleroi-Thuin

6 4 8

Liège 15 8* 9 5* Liège • Liège • Huy-Waremme • Verviers

9 2 4

Luxembourg 4 2* 6 3* Arlon • Arlon-Marche-en-Famenne-Bastogne- Neufchâteau-Virton

4

Namur 6 3* 6 3* Namur • Namur-Dinant-Philippeville

7

50

Circonscription de Louvain (Brabant flamand) Circonscription B-H-V Brabant wallon

7 22 5

4* 11* 3*

6 12 6

3* 6* 3*

Louvain Bruxelles Nivelles

• Louvain • Bruxelles-Hal-Vilvorde • Nivelles

7

22

5 Anvers 24 12* 13 7* • Anvers

• Malines – Turnhout 14 10

Limbourg 12 6* 7 4* Hasselt • Hasselt-Tongres-Maaseik 12 Flandre orientale 20 10* 11 6* Gand • Gand-Eeklo

• Saint-Nicolas – Termonde• Alost – Audenaerde

8 6 6

Flandre occidentale

16 8* 9 5* Bruges • Bruges • Furnes-Dixmude-Ypres-

Ostende • Courtrai-Roulers-Tielt

4 5

7

150 150

(*) Nombre maximum de candidats (titulaires et suppléants) du même sexe admis sur une liste

présentée dans la circonscription électorale (voir CE, art. 117bis et le point 59 ci-dessous). Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats (titulaires et suppléants) de chaque sexe ne peut être supérieur à un ; autrement dit, la proportion 50/50 doit être garantie dans la répartition entre les hommes et les femmes ("parité") sur les listes de candidats. Les deux premiers candidats (titulaires et suppléants) d’une liste ne peuvent pas être du même sexe.

N.B. • Le nombre de candidats suppléants s’élève au maximum à la moitié du nombre de

candidats à élire plus 1 (les décimales sont arrondies à l’unité supérieure). Il doit y avoir au moins 6 suppléants.

• Lors de la répartition provinciale des sièges, la province du Hainaut gagne un siège au détriment de la province de Namur, à la suite de la fusion des excédents de population dans les 3 circonscriptions électorales de la province du Hainaut.

2. Réception des actes de présentation de candidatures 43. Les actes de présentation pour la Chambre sont déposés entre les mains du président du bureau

principal de circonscription (art. 115 CE). Dans l'avis (voir formule A/1) que vous publierez et ferez afficher dans toutes les communes de

la circonscription électorale trente-trois jours au moins avant l'élection, vous aurez soin d'indiquer:

1° les lieu, jours et heures où vous recevrez les présentations de candidats. Aux termes de

l'article 115 du Code électoral, les présentations de candidats doivent obligatoirement être reçues le samedi vingt-neuvième jour avant le scrutin, de 14 à 16 heures, ou le dimanche vingt-huitième jour avant le scrutin, de 9 à 12 heures.

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Il convient de noter à cet égard que le mot "ou" dans l'article 115 du Code électoral signifie que les candidats ont le choix de remettre leur acte de présentation soit le samedi soit le dimanche au président du bureau principal. Celui-ci doit se tenir durant ces deux jours à la disposition des candidats pour recevoir lesdits actes (cfr. réponse à la question parlementaire n° 899 du 23 septembre 1994 de la Chambre des Représentants).

2° la faculté pour les candidats de désigner, dans leur acte d'acceptation un témoin et un témoin

suppléant pour assister aux séances du bureau principal de circonscription, visées aux articles 119 et 124 du Code électoral, ainsi qu'aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote. Ils peuvent dans le même acte désigner un témoin et un témoin suppléant pour chaque bureau principal de canton en vue d'assister à la séance prévue à l'article 150 du Code électoral et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote (art. 116 CE).

Votre attention est attirée sur le fait que les candidats doivent s'engager, dans leur acte d'acceptation, à respecter les dispositions relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et à déclarer leurs dépenses dans les 45 jours qui suivent la date des élections (CE, art. 116, § 6).

3° la mention que les désignations de témoins pour les bureaux de vote et les bureaux de

dépouillement A et B sont reçues par le président du bureau principal de canton le mardi cinquième jour avant l'élection, entre 14 et 16 heures. Le président du bureau principal de canton envoie un avis à cet effet (formule AB/12) 15 jours au moins avant l'élection.

La formule A/l établit le modèle de cet avis auquel je vous engage à vous conformer. Remarque: - Complément de l’avis ajouté par les présidents des bureaux principaux des circonscriptions

électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, du Brabant wallon et de Louvain, conformément aux dispositions de l’article 115, alinéas 2 et 3 du Code électoral :

Pour l’élection de la Chambre des Représentants, les déclarations de groupement (“apparentement”) entre les listes des circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et du Brabant wallon ou de Louvain, visées à l’article 132, alinéa 2 du Code électoral doivent être remises, le jeudi, dix-septième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures, entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde à Bruxelles. Ce bureau remplit les fonctions qui sont dévolues au “bureau central provincial” par les articles 132 à 137 et 170 à 171 du Code électoral. Le président du bureau central provincial à Bruxelles doit avoir fourni aux autres présidents des bureaux principaux de circonscription à Nivelles et à Louvain les indications nécessaires relatives au lieu.

N.B.: - Art. 115, dernier alinéa du Code électoral. Quand le vingtième jour avant l'élection est un jour férié

légal, toutes les opérations électorales prévues pour cette date et celles qui les précèdent sont avancées de quarante-huit heures (présentations de candidats, avis concernant les candidatures, consultation des actes de présentation, arrêt provisoire des listes des candidats).

APERÇU DES CONDITIONS POUR LA PRÉSENTATION D’UNE CANDIDATURE

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44. La présentation doit être signée (art.116, §1 du Code électoral) :

1° • soit par 500 électeurs au moins lorsqu’au dernier recensement, la population de la circonscription électorale est supérieure à un million d’habitants ;

• soit par 400 électeurs au moins lorsque ladite population est comprise entre 500.000 et 1 million d’habitants ;

• soit par 200 électeurs au moins dans les autres cas ; 2° soit par trois membres sortants au moins. Si les électeurs présentants ne figurent pas sur la liste des électeurs de la commune dans laquelle le bureau principal de circonscription électorale est établi, il est joint à l’acte de présentation, un extrait de la liste des électeurs de la commune où ils sont inscrits (art. 116, § 3 du Code électoral). Un électeur ne peut signer plus d’un acte de présentation de candidats pour la même élection. Un parlementaire sortant ne peut, dans la même circonscription électorale, signer plus d’un acte de présentation de candidats pour la même élection. L’électeur et le parlementaire sortant peuvent toutefois signer un acte de présentation pour la Chambre et un autre pour le Sénat, pour autant qu’il s’agisse de la même formation politique (art. 117 du Code électoral). Remise de la présentation (art. 116, §3 du Code électoral) • au président du bureau principal de la circonscription électorale ; • soit par un des trois électeurs présentants que les candidats désignent à cette fin;

soit par un des deux candidats désignés à cette fin par les parlementaires présentants ;

Moment de la remise de la présentation (art. 115, alinéa premier du Code électoral)

Le samedi, vingt-neuvième jour avant le scrutin, de 14 à 16 heures ou le dimanche, vingt-huitième jour avant le scrutin de 9 à 12 heures. Indications figurant sur l’acte de présentation (art. 116, §4 du Code électoral)

• le nom ; • les prénoms ; • la date de naissance; • le sexe ; • la profession ; • la résidence principale des candidats ; • le sigle ou le logo appelé à surmonter la liste des candidats; • le cas échéant, les mêmes données pour les électeurs qui les présentent ; • le numéro d’identification du candidat au Registre national (facultatif).

L’identité de la candidate, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats (titulaires et suppléants) de chaque sexe ne peut être supérieur à un (art. 117bis du Code électoral).

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Lors des élections les deux premiers candidats (titulaires et suppléants) de chacune des listes ne peuvent être du même sexe. Pour les autres places dans la liste, il n’y a pas d’ordre de succession « homme – femme » précis et obligatoire (le système d’alternance entre hommes et femmes n’est pas obligatoire), mais la proportion 50/50 doit toujours être respectée pour la liste dans son ensemble. Les listes incomplètes doivent également respecter les nouvelles dispositions (voir point 42 ci-dessus).

• La présentation mentionne le sigle ou le logo appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote, conformément à l’article 116, § 4, alinéa 2 du Code électoral. Le logo ou le sigle se compose au plus de 18 caractères (lettres, chiffres et/ou signes).

• La présentation qui réclame un sigle ou un logo protégé (et un numéro national) doit être accompagnée d’une attestation valable de la formation politique parlementaire (art. 115bis, § 2, dernier alinéa du Code électoral).

• Le numéro d’identification du candidat (titulaire ou suppléant) au Registre national (« numéro national » en 11 chiffres mentionné sur la carte d’identité et sur la carte de sécurité sociale) simplifie le traitement digital des listes de candidats par les bureaux électoraux principaux et permet d’éviter les erreurs dans les données d’identité. Ce numéro ne doit pas obligatoirement être communiqué lors de l’introduction de la candidature, mais il est souhaitable et recommandé de le faire.

• L’acte de présentation indique l’ordre dans lequel les candidats sont présentés. Dans ce même acte, les candidats titulaires et les candidats suppléants doivent être classés dans deux catégories distinctes (art. 117 du Code électoral).

• Un candidat peut, sur une même liste, être présenté à la fois aux mandats effectifs et à la suppléance (art. 118 du Code électoral).

• Un candidat ne peut figurer sur plus d’une liste dans une circonscription électorale. Nul ne peut être présenté pour l’élection à la Chambre dans plus d’une circonscription électorale. Un candidat (parlementaire sortant) ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d’un sigle et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle protégé. Nul ne peut être à la fois candidat à la Chambre et au Sénat.

• Il ne peut y avoir sur une liste plus de candidats titulaires que de membres à élire (voir le point 42 ci-dessus).

• Le nombre maximum de candidats suppléants sur une liste de candidats est fixé à la moitié du

nombre de candidats titulaires, majorée d’une unité (si le résultat de la division par deux comporte des décimales, celles-ci sont arrondies à l’unité supérieure). Il doit toutefois toujours y avoir au moins 6 candidats suppléants sur une liste (voir le point 42 ci-dessus). Acceptation de la candidature (art.116, §4, cinquième alinéa du Code électoral) Les présentations de candidats ne sont recevables que si elles sont accompagnées d’un acte d’acceptation. L’acceptation doit intervenir sous la forme d’une déclaration écrite datée et signée, qui est remise contre récépissé au président du bureau principal de circonscription électorale, et ce dans le même délai que celui fixé pour la présentation des candidats. Dans l’acte d’acceptation de leur candidature, les candidats (titulaires et suppléants) s’engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et à déclarer leurs dépenses électorales dans les quarante-cinq jours qui suivent la

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date de l’élection au président du bureau principal de la circonscription électorale (au président du bureau principal de collège à Namur ou à Malines pour l’élection du Sénat). Ils s’engagent en outre à déclarer l’origine des fonds et à enregistrer l’identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 EUR et plus. Ils doivent également conserver leurs pièces justificatives concernant leurs dépenses électorales et l’origine des fonds pendant deux ans suivant la date des élections (article 116, § 6 du Code électoral). Les candidats (titulaires et suppléants) qui acceptent leur candidature et dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste et comme ayant accepté l’ordre indiqué dans l’acte de présentation. Ils peuvent, dans le même acte, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal de circonscription prévues aux articles 119 et 124 du Code électoral et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote, ainsi qu’un témoin et un témoin suppléant pour chaque bureau principal de canton en vue d’assister à la séance prévue à l’article 150 et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote. Résumé :

En Belgique, pour pouvoir être élu à la Chambre, il faut :

• Etre belge • Etre inscrit aux registres de population d’une commune belge à la date • Jouir des droits civils et politiques • Avoir atteint l’âge de 21 ans .

Ces conditions doivent être remplies au plus tard le jour du scrutin. 45. Les candidats et les électeurs qui ont déposé les actes de présentation peuvent prendre

connaissance - sans déplacement - de ces actes et adresser par écrit leurs observations au bureau principal de circonscription. Ce droit s'exerce le samedi, vingt-neuvième jour, de 14 à 18 heures, le dimanche, vingt-huitième jour, de 9 à 14 heures, et le lundi, vingt-septième jour avant le scrutin, de 13 à 16 heures (art. 119 CE).

Aucune forme écrite déterminée n'est prescrite en vue de la communication de ces observations. Les actes mêmes ne peuvent être modifiés ni altérés de quelque manière que ce soit après le

dépôt. Les personnes habilitées par l'article 119 du Code électoral à examiner les présentations ou les

bureaux ne peuvent contester la qualité d'électeur des signataires repris sur les listes des électeurs d'une des communes de la circonscription électorale.

46. Les formules A/3 à A/6 peuvent servir de guide aux personnes présentantes. Leur emploi n'est

toutefois pas obligatoire, mais il convient d'en donner connaissance aux personnes qui le demanderaient, de leur demander également de n'utiliser que ces formules en vue d'éviter toute difficulté lors de l’arrêt des candidatures.

Demandez également, si possible, que la présentation par écrit des candidats vous soit

remise sur un support d'informations électronique et/ou envoyée à votre adresse électronique en même temps que la liste des candidats signée afin de faciliter le traitement digital des listes de candidats dans les bureaux principaux. Les bureaux principaux

55

recevront à cet effet des instructions complémentaires dans une note distincte du département, de même que les formations politiques au sein des assemblées. N.B. L'orthographe des nom et prénoms des candidats est reproduite dans le système électoral digital telle qu'elle est enregistrée au Registre national. Dans le système digital, les bureaux principaux peuvent éventuellement remplacer le prénom par le prénom usuel demandé. En ce qui concerne les candidates, le nom de l'époux peut être ajouté sur demande. Le Service public fédéral Intérieur élabore en effet un projet en vue de dorénavant traiter les listes de candidats et les résultats électoraux (votes de liste et votes nominatifs) de manière exclusivement digitale, en collaboration avec les bureaux électoraux principaux, tel que cela est stipulé dans les nouvelles dispositions électorales des articles 161, 161bis et 177 du Code électoral.

Il est également demandé d’indiquer sur le formulaire de présentation de la candidature le numéro d’identification du Registre national du candidat (titulaire ou suppléant) (“numéro national en 11 chiffres mentionné sur la carte d’identité ou sur la carte de sécurité sociale). Ce numéro simplifie le traitement digital des listes de candidats et des résultats par les bureaux électoraux principaux et permet d’éviter les erreurs dans les données d’identité des candidats. Ce numéro ne doit pas obligatoirement être communiqué lors de l’introduction de la candidature, mais il est souhaitable et recommandé de le faire.

L’arrêté royal du 9 mars 2003 (Moniteur belge du 20 mars 2003 – pris après l’avis de la Commission pour la protection de la vie privée et du Conseil d’État) réglementant l’accès aux informations et l’utilisation du numéro d’identification du Registre national des personnes physiques en vue des contrôles légaux en matière électorale effectués par les bureaux électoraux principaux et par le SPF Intérieur constitue la base réglementaire notamment pour l’utilisation du numéro d’identification du Registre national dans le cadre du traitement digital des listes de candidats et des résultats électoraux des listes et des candidats.

Par conséquent, si un candidat omet de mentionner sur le formulaire de présentation son numéro d’identification, ce dernier sera recherché au Registre national sur la base d’autres données personnelles de ce candidat figurant sur le formulaire de présentation.

Les présidents des bureaux électoraux principaux recevront, comme cela a déjà été signalé, des instructions spécifiques, un logiciel et une formation concernant le traitement digital des listes de candidats et des résultats électoraux. Les formations politiques au sein des assemblées parlementaires recevront également une note explicative en la matière.

N.B. L'orthographe des nom et prénoms des candidats est reproduite dans le système électoral digital telle qu'elle est enregistrée au Registre national.

Le président doit s'abstenir de donner une quelconque assurance aux candidats ou aux personnes

présentantes quant à la validité des actes de présentation, mais il/elle ne lui est pas interdit d'éclairer les intéressés sur les formalités à remplir ou de leur signaler, dans leurs présentations, certaines irrégularités dont la rectification, en temps utile, peut rendre l'acte valable. I1 n'y a cependant, à cet égard, aucune obligation pour le président.

47. L'article 116 du Code électoral dispose que la présentation est remise par au moins un des trois

signataires désignés par les candidats ou par un des deux candidats désignés par les membres de la Chambre qui présentent les candidats.

La présentation mentionne les nom, prénoms, date de naissance, sexe, profession, résidence

principale et adresse complète des candidats et éventuellement des électeurs présentants.

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L'identité de la candidate mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé. Les candidats indiquent également sur l’acte de présentation leur numéro d’identification au Registre national (voir le point 46 ci-dessus).

La présentation doit être signée soit par cinq cents électeurs au moins lorsqu'au dernier

recensement, la population de la circonscription électorale est supérieure à un million d'habitants, par quatre cents électeurs au moins lorsque ladite population est comprise entre 500.000 et un million d'habitants et par deux cents électeurs au moins dans les autres cas, soit par au moins trois membres sortants de la Chambre.

Le dernier recensement général de la population a eu lieu en Belgique le 1er octobre 2001. Les

résultats en ont été publiés au Moniteur belge du 28 mai 2002. La présentation doit être signée par 500 électeurs au moins dans les circonscriptions électorales

de Hainaut, de Liège, de Bruxelles-Hal-Vilvorde, d’Anvers, de Flandre orientale et de Flandre occidentale, par 400 électeurs dans la circonscription électorale de Limbourg et par 200 électeurs dans les circonscriptions électorales de Luxembourg, de Namur, du Brabant wallon et de Louvain. Le cas échéant, il y a lieu de signaler tout manquement à cet égard à la personne qui dépose l'acte.

48. Les candidats peuvent choisir un autre prénom que leur premier prénom, à condition que cet

autre prénom soit leur prénom usuel. Ce prénom usuel peut dès lors être utilisé sur le bulletin de vote.

A cet égard, il faut observer les règles suivantes :

- il ne peut être mentionné qu'un seul prénom, un prénom composé devant être considéré comme un seul prénom ;

- en principe, le prénom choisi doit être mentionné dans l'énumération des prénoms dans l'acte

de naissance. Le bureau principal peut cependant, à titre exceptionnel, permettre à un candidat de figurer sur le bulletin de vote avec un prénom qui n'est pas repris dans l'énumération de ses prénoms mentionnés dans son acte de naissance.

Dans ce dernier cas, la production par l'intéressé d'un acte de notoriété, délivré par le juge de paix ou un notaire, attestant que l'intéressé(e) est désigné(e) habituellement par un autre prénom que ceux mentionnés dans son acte de naissance, peut être considéré comme suffisante en vue d'obtenir l'assentiment du bureau principal. L'abréviation d'un prénom qui figure dans l'acte de naissance (ex. Fred pour Alfred ou Frédéric, Jef pour Joseph, etc.) est admise. Le candidat mentionne son prénom complet sur la liste des candidats et il demande par écrit de mentionner dans sa candidature son prénom abrégé sur le bulletin de vote. Toutefois, il est important de faire remarquer que les décisions prises par le bureau principal concernant la validité des candidatures, ne sont pas susceptibles de recours pour autant qu'elles ne concernent pas l'éligibilité des candidats. Quant à la femme mariée ou veuve, elle n’a, d’après la loi civile, d’autre nom que son nom de famille, mais, en réalité, l’usage lui attribue le nom de son époux ou de son époux décédé, parce qu’elle est plus souvent connue dans le public sous le nom de son conjoint que sous son nom patronymique propre.

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Il appartient, évidemment, en tout premier lieu, aux candidates elles-mêmes et à ceux qui les présentent d’indiquer, dans l’acte de présentation, le nom sous lequel elles entendent être inscrites sur l’affiche dont les indications sont prévues par l’article 127 du Code électoral et sur le bulletins de vote. C’est dans ces indications que le bureau principal devra prendre les mentions qui seront inscrites sur le bulletin.

49. La présentation mentionne le sigle ou le logo appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote, conformément à l’article 116, § 4, alinéa 2 du Code électoral. Le logo ou le sigle se compose au plus de 18 caractères (lettres, chiffres et/ou signes).

Le bureau principal de la circonscription électorale pour la Chambre ou le bureau principal de collège pour le Sénat écarte les listes dont les sigles et les logos ne satisfont pas aux dispositions de l’article 116, § 4, alinéa 2 du Code électoral (article 119sexies du Code électoral). Dès qu’une présentation mentionnant un certain sigle ou logo a été déposée, le président du bureau principal de circonscription ou de collège refuse que ce sigle ou logo soit utilisé dans une autre présentation de candidats. La nouvelle législation relative au sigle a considérablement élargi l’ancienne disposition légale (limitation a 6 lettres maximum, pas de chiffres et pas de signes). Le nouveau sigle ou logo doit toutefois toujours pouvoir s’inscrire horizontalement sur le bulletin de vote dans une case d’une hauteur de un centimètre au plus et d’une largeur de trois centimètres au plus surmontant la liste de candidats (art. 128, § 1er, alinéa 1er du Code électoral). De plus, la loi prévoit à présent explicitement que les listes qui ne respectent pas les prescriptions relatives au logo devront être écartées. Un acte rectificatif pourra néanmoins être introduit par la suite (art. 123, alinéa 3, 7° du Code électoral). En ce qui concerne la signification de “chiffres et lettres”, aucun problème ne se pose : il s’agit des nombres entiers et des lettres de notre alphabet. En ce qui concerne la signification de “signes”, il s’agit de tous les signes disponibles sur un clavier ordinaire. Quant au logo, il s’agit de la représentation graphique du sigle d’un parti (donc pas de dessins ni de couleurs) : ex. VLD (“L” un peu plus bas que le “V” et le “D”), CD&V (“&” un peu plus bas que “CD” et “V”). Un même sigle peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale. Les formations politiques au sein des assemblées parlementaires recevront des instructions spécifiques à ce sujet. Reproduction du sigle ou logo – résumé.

• Le sigle ou le logo peut donc, outre des lettres, également comporter des chiffres et des caractères graphiques.

• Le logo désigne la représentation graphique (par exemple VLD, CD&V) dans une forme déterminée et non des figures.

• Le sigle ou le logo est utilisé en noir et blanc et non en couleurs. • Les caractères autorisés sont ceux qui sont disponibles sur un clavier AZERTY. • Le sigle ou le logo doit toujours pouvoir être placé sur le bulletin de vote dans une case de

maximum 1 centimètre de hauteur et 3 centimètres de largeur. • Les restrictions ci-dessus doivent être prises en considération afin de permettre à toutes les

imprimeries d’imprimer les bulletins de vote dans les temps et à un prix raisonnable

58

(l’impression des bulletins de vote et la livraison de ceux-ci aux bureaux de vote est entièrement à la charge des communes).

• Les restrictions ci-dessus doivent également être prises en considération pour le développement et le contrôle des logiciels électoraux en cas de vote automatisé (notamment au niveau de la capacité d’enregistrement des données électorales sur la disquette de vote d’un bureau de vote automatisé).

Sigles ou logos prohibés La mention d’un sigle ou d'un logo, le cas échéant, en ce compris l’élément complémentaire visé à l’article 21, § 2, alinéa 3, de la loi du 23 mars 1989, relative à l’élection du Parlement européen qui a été utilisé par une formation politique représentée par au moins un parlementaire dans l'une ou l'autre des assemblées parlementaires européenne, fédérales, communautaires ou régionales et qui a fait l’objet d’une protection lors d’une élection antérieure pour le renouvellement des Chambres législatives fédérales, du Parlement européen ou des Parlements communautaires et régionaux, peut être interdite par le Ministre de l’Intérieur sur demande motivée de cette formation. La liste des sigles ou logos dont l’usage est prohibé est publiée au Moniteur belge le trente-troisième jour avant l’élection (article 116, § 4 du Code électoral).

50. Chaque formation politique représentée dans une assemblée parlementaire peut déposer un acte

demandant la protection du sigle ou logo et du numéro d'ordre commun ("numéro national") qu’elle envisage de mentionner dans l’acte de présentation (CE art. 115bis, §§ 1er et 2).

Sigles et logos protégés et tirage au sort des numéros nationaux

Chaque formation politique représentée par au moins un parlementaire dans l'une ou l'autre des assemblées parlementaires européenne, fédérales, communautaires ou régionales peut déposer un acte demandant la protection du sigle ou logo qu'elle envisage de mentionner dans l'acte de présentation conformément à l'article 116, §4, alinéa 2 du Code électoral.

L'acte de dépôt du sigle ou logo doit être signé par un parlementaire au moins, parmi ceux visés à

l'alinéa 1er, appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle ou logo. Un parlementaire ne peut signer qu'un seul acte de dépôt. Chacun des signataires ne peut apposer sa signature que sur un seul acte de dépôt.

L'acte de dépôt est remis le trentième jour avant les élections, entre dix et douze heures, entre les

mains du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué, par un parlementaire signataire. Il mentionne le sigle qui sera utilisé par les candidats de la formation politique, ainsi que les nom, prénoms et adresse de la personne et de son suppléant, désignés par cette formation pour attester, dans chaque circonscription électorale ou collège électoral, qu'une liste de candidats est reconnue par elle.

L'acte mentionne clairement si un sigle ou un logo est utilisé. Le choix effectué (logo ou sigle)

s'applique aussi bien au vote traditionnel qu'au vote électronique. Le trentième jour avant le scrutin à 12h, le Ministre de l'Intérieur procède au tirage au sort des

numéros d'ordre communs ("numéros nationaux") pour les sigles ou logos protégés déposés et acceptés. Le tableau des sigles ou logos nationaux protégés et des numéros d'ordre communs ("numéros nationaux") est publié dans les quatre jours au Moniteur belge (26ème jour avant le scrutin). Le Ministre de l’Intérieur communique aux présidents des bureaux principaux de circonscription électorale et de collège pour les élections législatives fédérales le trentième jour avant le scrutin,

59

les différents sigles ou logos et les numéros nationaux protégés, ainsi que les nom, prénoms et adresse des personnes et de leur suppléants désignés par les formations politiques qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats.

Les présentations de candidats qui réclament un sigle protégé et un numéro national doivent être accompagnées de l’attestation de la personne désignée par la formation politique ou son suppléant ; à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal écarte d’office l’utilisation du sigle protégé par une liste non reconnue (CE art. 115bis, § 2).

Remarque – La loi relative aux dépenses électorales :

- Il faut rappeler ici que le modèle de la déclaration visée à l'article 6 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques sera arrêté par le Ministre de l’Intérieur.

Conformément à l'article 6, alinéa premier, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, cette déclaration a lieu par écrit lors de la demande d'un numéro national (30ème jour avant le scrutin).

- La loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, a été modifiée par la loi du 19 novembre 1998 (Moniteur belge du 10 décembre 1998).

- Les modifications apportées à cette loi ont pour but de limiter encore les dépenses électorales

des partis politiques. Ainsi, le total des dépenses et des engagements financiers, consentis pour la propagande électorale à l’occasion des présentes élections simultanées, ne peut excéder 1 million d’€ par parti politique et le montant maximum accordé aux candidats figurant en tête de liste a également été réduit. En outre, il faut désormais enregistrer l’identité des personnes physiques qui font des dons de 125 € et plus. De plus, une personne physique peut consacrer chaque année un montant ne dépassant pas 500 € à des dons au profit d’un seul parti politique et un montant de 2.000 € maximum au profit de partis politiques différents.

- La loi susmentionnée du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses

électorales a été modifiée une nouvelle fois par la loi du 2 avril 2003 (Moniteur belge du 16 avril 2003).

Cette loi du 2 avril 2003 poursuit essentiellement un triple objectif :

1° donner une première exécution aux mesures qui ont été proposées par le groupe de travail

de la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques, chargé de l’évaluation de la législation relative aux dépenses électorales ainsi qu’au financement et à la comptabilité des partis politiques, et qui faisaient l’objet d’un large consensus (voir le rapport daté du 3 octobre 2001, Doc. Chambre 50 1428/1 et Doc. Sénat 2-919/1);

2° adapter la législation existante pour tenir compte des circonscriptions électorales modifiées,

telles quelles ont été définies par la loi du 13 décembre 2002 portant diverses modifications en matière de législation électorale (Moniteur belge du 10 janvier 2003);

60

3° harmoniser, dans la mesure du possible, le texte proposé avec les dispositions légales

analogues en matière de dépenses électorales. - Cette loi du 4 juillet 1989 a été mise à exécution par l’arrêté royal du 10 décembre 1998 fixant

les modalités d’enregistrement de l’identité des personnes physiques effectuant des dons de 125 € et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et déterminant les formalités du dépôt des relevés annuels y relatifs (Moniteur belge du 23 décembre 1998, modifié par l’arrêté royal du 24 août 2000 – Moniteur belge du 29 août 2000) et par l'arrêté royal du 5 mai 2003 déterminant les modalités du dépôt des déclarations des dépenses électorales et d'origine des fonds, ainsi que de leur inventaire et de leur conservation sécurisée (Moniteur belge du 14 mai 2003 – 2ème édition).

- Il convient par ailleurs de rappeler l’arrêté ministériel suivant en la matière : 1° L’arrêté ministériel du 18 avril 2003 déterminant le modèle de la déclaration par laquelle les

candidats aux élections pour les Chambres législatives fédérales s’engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales dans les 45 jours suivant la date des élections et en outre, à déclarer l’origine des fonds qu’ils utilisent pour couvrir ces dépenses et à enregistrer l’identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 125 € et plus, et fixant le modèle de la déclaration consignant les dépenses électorales engagées par les candidats à des fins de propagande électorale ainsi que le modèle de la déclaration d’origine des fonds par eux utilisés pour couvrir ces dépenses.

2° L’arrêté ministériel du 18 avril 2003 déterminant le modèle de la déclaration écrite par

laquelle les partis politiques s’engagent, en cas d’élections pour les Chambres législatives fédérales, à déclarer leurs dépenses électorales, à déclarer l’origine des fonds qu’ils utilisent pour couvrir ces dépenses et à enregistrer l’identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 125 € et plus, et fixant les modèles de la déclaration consignant les dépenses consenties par le parti à des fins de propagande électorale ainsi que le modèle de la déclaration d’origine des fonds utilisés par le parti pour couvrir ces dépenses.

3° L’arrêté ministériel du 18 avril 2003 déterminant le modèle du rapport visé à l’article 94ter du

Code électoral et appelé à consigner les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et les partis politiques en cas d’élections pour les Chambres législatives fédérales et l'origine des fonds qu'ils y ont affectés.

Ces 3 arrêtés ministériels ont été publiés au Moniteur belge du 24 avril 2003 – 4ème édition. N.B. 1° La Commission de contrôle des dépenses électorales instituée au sein du Parlement fédéral

souligne explicitement que l’identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 € et plus ne peut pas être mise à la disposition des électeurs et des tribunaux de première instance. Les informations à ce sujet sont transmises directement à la Commission de contrôle, conformément à la législation en la matière.

2° Je vous renvoie également au Vade-mecum parlementaire du 9 avril 2003 (www.lachambre.be législature 2002-2003; Doc 50/2461) reprenant les commentaires et recommandations de la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques.

3° Vous trouverez l’avis contenant les tableaux visant à déterminer les montants maximums autorisés pour les élections de la Chambre et du Sénat sur notre site Internet : www.élections.fgov.be .

61

51. Les candidats qui désirent utiliser un numéro national et un sigle ou logo protégé doivent déclarer celui-ci dans l'acte d'acceptation de candidatures et joindre l'attestation y afférente. Le cas échéant, il serait utile que vous attiriez l'attention des déposants sur cette disposition légale (CE art. 115, §§ 1er et 2 et 116, § 5).

52. Conformément à l’article 132 du Code électoral, les dispositions relatives aux groupements de

listes ou "apparentement" (art. 132 à 137 et art. 169 à 171 CE) ne sont plus d’application que pour les listes déposées dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, du Brabant wallon et de Louvain (voir aussi les formules A/15 à A/17).

Aux termes de l'article 133, les candidats des listes déposées dans la circonscription électorale

de Bruxelles-Hal-Vilvorde et des listes déposées dans la circonscription électorale du Brabant wallon ou dans la circonscription électorale de Louvain ne peuvent "s'apparenter" à d'autres listes que si les électeurs qui les proposent les y ont autorisés dans l'acte de présentation et si eux-mêmes se sont réservé ce droit dans l'acte par lequel ils ont accepté la candidature qui leur est offerte. Il est souhaitable que le président signale à ceux qui font la remise d'un acte qui ne contient pas l'autorisation ou la réserve en question, les conséquences qu'entraîne pour les candidats l'absence de ces mentions.

53. Le président ne peut refuser de recevoir un acte de présentation ou d'acceptation présenté dans

le délai fixé, quelle que soit l'évidence des incorrections qu'il renferme. Il en donne récépissé (formule A/5) et mentionne au bas de l'acte de présentation: "Remis par …………………………………..……………….., le ………………………..2007 à ……………..heures". L'article 116, § 3, du Code électoral stipule que, si des électeurs présentants ne figurent pas sur

la liste des électeurs de la commune chef-lieu de la circonscription, il est joint, à l'acte de présentation, un extrait de la liste électorale de la commune où ils sont inscrits. Si vous remarquiez que cet extrait n'est pas joint, vous auriez à le signaler au déposant qui serait en droit de le produire, soit avant l'expiration du délai de présentation, soit même, dans le cas où la présentation aurait été écartée pour absence de cet extrait, au moment prévu pour le dépôt des actes rectificatifs ou complémentaires (C.E., art. 123).

Si un acte distinct d'acceptation de candidatures est présenté avant même que l'acte de

présentation ait été déposé, le président, sans refuser de le recevoir, avertira les candidats que leur acceptation est prématurée. S'ils préfèrent néanmoins ne pas devoir en renouveler le dépôt, il se bornera à constater, dans le récépissé, que l'acte est remis par "…………………………qui déclarent être présentés, en qualité de candidats pour ..................…………………..(Chambre) par………………………………………………… et consorts" (formule A/6).

Les observations auxquelles les actes peuvent donner lieu doivent être adressées par écrit au

bureau principal. Aucune forme déterminée n'est prescrite. 54. Les informations pour l'examen des candidatures multiples, c'est-à-dire copie de toutes les listes

déposées, doivent être transmises sous forme digitale au Service public fédéral Intérieur, Direction des Elections et de la Population, Park Atrium, Rue des Colonies, 11 à 1000 BRUXELLES aussitôt après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures, soit le samedi 29ème jour avant le scrutin et le dimanche 28ème jour avant le scrutin (CE art. 118 – voir également le point 63 ci-dessous).

62

Le président indique sur les listes déposées, s'il y a lieu, l'utilisation du numéro national et du sigle protégé, telle que prévue à l'article 115bis, §§1er et 2, du Code électoral, à laquelle les candidats ont déclaré vouloir adhérer. Il fait également mention de la demande de groupement de listes ou d’apparentement entre les listes de candidats des circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, du Brabant wallon et de Louvain.

3. Arrêt provisoire de la liste des candidats. a. Introduction. 55. Le bureau principal se réunit pour l'arrêt provisoire des listes de candidats le lundi 27ème jour

avant le scrutin, à 16 heures (art. 119, dernier alinéa du Code électoral).

Les témoins désignés par les candidats (en vertu de l'article 116, § 5 du Code électoral) peuvent, à raison d'un témoin par liste (ou par candidature isolée), assister à cette réunion ; mais on ne peut y admettre ni les candidats, ni les électeurs qui ont fait la remise de la présentation.

Ces témoins doivent être électeurs dans la circonscription. Ils justifient de leur qualité par une lettre d'information signée par un candidat et munie du contreseing du président du collège électoral. À défaut de cette lettre, le bureau peut tolérer que le témoin ne fasse que justifier de son identité.

Il va de soi que si un électeur déposant ou un candidat a été désigné comme témoin, il a le droit, en cette qualité, d'assister à la séance de l'arrêt provisoire.

56. En ce qui concerne les conditions d'éligibilité des candidats, il y a lieu de signaler qu'elles

doivent être remplies au plus tard le jour de l'élection (art. 227 CE).

Le bureau principal est habilité à écarter les candidats qui au jour du scrutin:

- n'auront pas encore atteint l'âge requis ;

- seront encore frappés de l'exclusion ou de la suspension du droit d'éligibilité.

Il écarte également les candidats qui n'ont pas joint à leur acte d'acceptation la déclaration relative au respect de la limitation des dépenses électorales prévue à l'article 116, § 6 du Code électoral (CE art. 119ter). Le modèle de déclaration en matière de limitation des dépenses électorales engagées par les candidats est arrêté par le Ministre de l’Intérieur et est repris dans le formulaire de candidature ( voir également le point 50 ci-dessus).

Le bureau principal n'a pas qualité pour juger des autres conditions d'éligibilité (nationalité et

résidence principale) (CE art. ll9bis). Pour la clarté, nous examinerons successivement ci-après les devoirs à accomplir en ce qui

concerne la vérification des actes de présentation, d'une part, et la vérification de l'éligibilité des candidats, d'autre part.

b) Vérification de la régularité des actes de présentation.

63

57. I1 s'impose que le bureau principal de circonscription électorale vérifie d'une manière très approfondie les actes de présentation dès la séance de l'arrêt provisoire. En effet, il est en possession de tous les éléments nécessaires à cet effet. Le contrôle des données d'identité des candidats est également élargi grâce à l'utilisation du numéro d'identification du Registre national (voir point 46 ci-dessus)

Pour la présentation des candidats et l'acceptation des candidatures, il est généralement fait usage de formules imprimées (A/3 et A/4).

Il est à remarquer que l'emploi de ces formules n'est pas légalement obligatoire et qu'il suffit que

les actes déposés contiennent les mentions prescrites par la loi. 58. L'examen de la validité des actes de présentation par le bureau principal porte notamment sur la

régularité de la remise de ces actes. Les mentions inscrites par le président au bas ou en marge des actes de présentation, doivent permettre au bureau d'apprécier la régularité de ce dépôt. Le cas échéant, le bureau apprécie le degré de gravité des irrégularités commises et leur influence sur la validité de l'acte même de candidature.

Le bureau vérifie également le nombre des électeurs ou des membres de la Chambre signataires

de la présentation. (cfr. point 47 ci-dessus). La qualité d'électeur des signataires se constate par leur inscription sur la liste des électeurs du

chef-lieu de la circonscription électorale ou par l'extrait, dûment produit, de la liste des électeurs d'une autre commune de la circonscription électorale.

C'est pour faciliter cette constatation que l'article 116, § 3, du Code électoral exige, entre autres,

l'indication de la date de naissance des électeurs présentants. Toutefois, en l'absence de la production des extraits susmentionnés, le bureau ne peut rejeter un

acte de présentation s'il n’a pas de raisons sérieuses de douter de la qualité d'électeur du signataire.

59. Les présentations doivent être faites par actes distincts pour la Chambre et pour le Sénat, et

indiquer les nom, prénoms, date de naissance, sexe, profession, domicile et adresse complète des candidats et des personnes présentantes. L'omission de l'une ou l'autre de ces mentions pourrait être cause de nullité, s'il en résultait des doutes sur l'identité des candidats ou des présentants (voir également les points 44 à 46 ci-dessus).

64

Remarques importantes : 1° Concernant la présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidatures

- Le 21 février 2002, l’article 10 de la Constitution a été complété par la disposition suivante (Moniteur belge du 26 février 2002 – 2e édition) : “ L'égalité des femmes et des hommes est garantie.” Le 21 février 2002, un article 11bis a été inséré dans la Constitution (Moniteur belge du 26 février 2002 – 2e édition) : “La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics. Le Conseil des ministres et les Gouvernements de communauté et de région comptent des personnes de sexe différent. ….”

- Les lois du 18 juillet 2002 et du 13 décembre 2002 (Moniteur belge du 28 août 2002 et du

10 janvier 2002) assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone a remplacé l’article 117bis du Code électoral par la disposition suivante : “Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ni les deux premiers candidats titulaires, ni les deux premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.”

- Cela signifie que les deux premiers candidats (dans la catégorie des titulaires et dans celle

des suppléants) d’une liste doivent être 1 femme et 1 homme. L’ordre dans lequel sont placés les femmes et les hommes qui occupent les deux premières positions sur une liste est sans importance.

Les autres places sur la liste doivent être occupées par un nombre égal d’hommes et de femmes. La répartition entre les candidats de sexe masculin et de sexe féminin est libre (pas d’alternance « homme – femme » obligatoire), mais il faut toujours tenir compte de la règle générale selon laquelle sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

- Le nombre égal d’hommes et de femmes sur une liste doit donc être atteint dans la catégorie

des titulaires, dans celle des suppléants et pour la liste dans son ensemble. Les listes de candidats (titulaires et suppléants) incomplètes doivent également respecter cette règle générale (50% de femmes – 50% d’hommes), de même que la règle selon laquelle les deux premiers candidats ne peuvent pas être du même sexe.

- En cas de non-respect des dispositions en matière de présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidats (titulaires et suppléants), le bureau principal écarte la liste dans son intégralité lors de l’arrêt provisoire des listes de candidats (art. 119quinquies CE). Dans ce cas, il est encore possible de déposer une liste rectifiée (voir l’article 123 du Code électoral et le point 68 ci-dessous).

65

2° Concernant le sigle ou le logo mentionné sur l’acte de présentation

- En ce qui concerne les mentions relatives au sigle ou au logo sur l’acte de présentation, voir les points 49 et 50 ci-dessus.

- Le bureau principal écarte les listes dont les sigles et les logos ne satisfont pas aux

dispositions légales (art. 119sexies du Code électoral).

- Lorsqu’un acte de présentation a été écarté en raison du non-respect des prescriptions en matière de sigle ou de logo, un acte rectificatif peut être introduit avant l’arrêt définitif des listes de candidats (art. 123, alinéa 3, 7° du Code électoral et point 68 ci-dessous).

60. L'électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. Un parlementaire sortant ne peut, dans la même circonscription électorale, signer plus d'un acte

de présentation de candidats pour la même élection (CE art. 117). Cela signifie que tant l'électeur que le parlementaire sortant peuvent signer une liste pour la

Chambre et le Sénat, pour autant qu'il s'agisse de la même formation politique. L'électeur ou le parlementaire sortant qui contrevient à cette prescription est passible des peines

édictées à l'article 202 du Code électoral (CE article 117, dernier alinéa). L'infraction est signalée au parquet par le bureau principal. Cette irrégularité ne peut toutefois

avoir pour conséquence de réduire le nombre des signatures figurant sur les actes et toutes les signatures d'électeurs apposées en contravention au prescrit de la loi restent valables pour les listes.

Alors que l'article 118 du Code électoral prescrit également, en cas de double candidature, outre

des dispositions pénales, la radiation du candidat de toutes les listes où il figure, cette disposition n'est pas prévue par l'article 117. Afin d'attirer l'attention des mandataires ou des électeurs présentants sur leur responsabilité, il est inséré dans les formules A/3 et A/4 de présentation des candidats, dans la rubrique C, le texte suivant :

"Nous déclarons sur l'honneur n'avoir pas apposé notre signature sur un acte de présentation

déposé par une autre formation politique soit dans cette circonscription électorale, soit dans une autre circonscription électorale."

61. L’acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l’ordre dans lequel ces

candidats sont présentés dans chacune des deux catégories (CE, art. 117). L'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants est déterminé soit par la disposition

même des noms dans l'acte, soit par un numéro d'ordre placé à côté de chaque nom. Le nombre des candidats titulaires ne peut dépasser celui des mandats à conférer dans la

circonscription électorale (voir le point 42 ci-dessus). Lors de la présentation de candidats aux mandats de représentant ou de sénateur, il doit être

présenté en même temps que ceux-ci et dans les mêmes formes, des candidats suppléants (art. 117 du Code électoral).

66

Leur présentation doit, sous peine de nullité, être faite dans l’acte même de présentation des candidats titulaires, et l’acte doit classer séparément les candidats des deux catégories, présentés ensemble, en spécifiant celles-ci.

Le nombre maximum de candidats suppléants est fixé à la moitié du nombre des candidats

titulaires, majorée d’une unité. Si le résultat de la division par deux comporte des décimales, celles-ci sont arrondies à l’unité supérieure. Il doit toutefois toujours y avoir au moins six candidats suppléants sur une liste. Un candidat peut, sur une même liste, être présenté à la fois aux mandats effectifs et à la suppléance (art. 118 du Code électoral).

En cas d'infraction, l'acte tout entier est vicié et doit être écarté. Mais, pour juger de l'existence

de l'irrégularité, le bureau ne doit envisager que le nombre de candidats ayant régulièrement accepté, et tenir compte, le cas échéant, des radiations opérées d'office en cas de candidatures multiples.

En cas de non-respect des règles concernant la répartition équilibrée sur les listes de

candidatures visées à l'article 117 bis (art. 123, alinéa 3, 6° et 7° du C.E. et point 59 ci-dessus), un acte complémentaire peut être introduit.

62. Le bureau examine avec soin si tous les candidats ont accepté leur candidature par une

déclaration écrite et signée. L'acceptation d’un ou de plusieurs candidats d'une même liste peut être donnée par des actes

séparés et distincts (formule A/6). J'attire votre particulière attention sur la disposition de l'article 116, § 6, du Code électoral.

Dans leur acte d'acceptation, les candidats doivent s'engager à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et à déclarer leurs dépenses électorales dans les 45 jours qui suivent la date des élections (voir également le point 50 ci-dessus).

Le bureau principal de circonscription électorale écartera les candidats qui n'ont pas inclus la

déclaration susvisée dans leur acte d'acceptation (CE art. ll9ter). 63. En ce qui concerne les candidatures multiples, le bureau principal ne perdra pas de vue les

dispositions de l'article 118 du Code électoral (voir également le point 54 ci-avant).

Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.

Nul ne peut être présenté pour l’élection à la Chambre dans plus d’une circonscription électorale.

- Nul ne peut être à la fois candidat à la Chambre des Représentants et au Sénat. - Nul ne peut être présenté pour le Sénat dans plus d’un collège électoral.

Nul ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d’un sigle ou d'un logo et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle ou logo protégé.

En cas de candidatures multiples illégales, le bureau raie le nom du candidat sur chacune des

listes et le candidat est passible des sanctions prévues à l’article 202 du Code électoral.

67

Pour assurer cette radiation, le président du bureau principal de la circonscription (ou du collège) fait parvenir, immédiatement après l’expiration du délai fixé pour le dépôt des listes de candidats (28ème et 29ème jour avant le scrutin), toutes les listes déposées au Ministre de l’Intérieur par la voie digitale.

En ce qui concerne les candidatures multiples qui se produisent dans des circonscriptions

différentes et dans des collèges différents, le bureau principal n'a pas à s'en occuper à la séance de l'arrêt provisoire (27ème jour avant le scrutin), puisque la loi ne prévoit la communication des renseignements du Ministre de l'Intérieur que pour la séance de l'arrêt définitif (24ème jour avant le scrutin).

c. Vérification de l'éligibilité des candidats. 64. Le bureau principal de circonscription ne peut, en vertu de l'article ll9bis du Code électoral,

écarter que les candidats qui, au jour de l'élection, n'auront pas encore atteint l'âge requis ou seront encore frappés de l'exclusion ou de la suspension du droit d'éligibilité. I1 n'a pas qualité pour juger des conditions de nationalité ou de résidence principale. Le contrôle des données d'identité des candidats ressort des vérifications faites au Registre national (voir le point 46 ci-dessus).

Le bureau écarte toutefois aussi les candidats qui n'ont pas joint à leur acte d'acceptation la

déclaration relative aux dépenses électorales prévue à l'article 116, § 6, du Code électoral (art. 119ter du Code électoral – voir point 50 ci-dessus). Le candidat écarté peut toutefois introduire un recours contre cette décision auprès de la Cour d’appel (CE art. 125, alinéa 4).

Le candidat n'a pas à prouver son éligibilité devant le bureau. Pour écarter un candidat, il faut au

contraire que le bureau soit en possession des preuves de l'inéligibilité de l'intéressé. Si cette preuve n'est pas faite, le bureau le constate et maintient le candidat sur la liste. Si, ultérieurement, des éléments nouveaux devaient être apportés devant les pouvoirs qui statuent sur la validité de l'élection, ceux-ci pourraient en tirer les conséquences nécessaires.

65. En droit, le bureau peut écarter un candidat pour motif d'inéligibilité, d'office et sans

intervention aucune de la part des adversaires. En fait, le bureau n'agira généralement qu'à la suite d'une contestation. En l'absence de contestation, il est vraisemblable qu'il n'aura pas été mis en garde ou que la preuve de l'inéligibilité ne lui aura pas été apportée.

Dans la recherche de la preuve, la loi réserve cependant une mission au président du bureau

principal. En effet, l'article 122 du Code électoral stipule que, si lors de l'arrêt provisoire, le bureau a écarté certains candidats pour motif d'inéligibilité ou si une réclamation a été introduite invoquant l'inéligibilité, le président de ce bureau doit inviter l'administration communale en cause à lui transmettre copie ou extrait certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité des candidats. I1/elle a à cet égard, une obligation impérative. Cependant, l'article 121 du Code électoral prévoit le dépôt d'une réclamation motivée ; il ne suffit pas de vagues allégations pour contraindre le président à procéder aux investigations susvisées.

Mais, indépendamment des obligations dont il est question ci-dessus, le président a la faculté de

procéder à d'autres investigations. On remarque qu'il s'agit ici d'une faculté et non d'une obligation absolue. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un cas d'indignité, le président a le devoir moral de procéder à toutes investigations complémentaires qui s'avéreraient utiles, un des objectifs

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essentiels visés étant d'éviter que des citoyens indignes créent une vaine agitation autour de leur nom et détournent ainsi les élections de leur véritable but.

I1 a été signalé ci-dessus (voir point 57 ci-dessus) que dès l'arrêt provisoire, il faut examiner les

actes de présentation d'une manière approfondie et statuer sur la régularité matérielle. Le problème se pose différemment en matière d'éligibilité : en général, on ne se trouvera guère en possession d'éléments d'appréciation et la loi place les recherches à effectuer à cet égard après l'arrêt provisoire des listes (CE art. 122).

En droit, le bureau peut écarter un candidat pour motif d'inéligibilité dès l'arrêt provisoire des

listes. Cependant, il s'indiquera de se montrer très circonspect. En effet, même si à ce moment il est produit devant le bureau des documents constatant l'inéligibilité de candidats, par exemple un exemplaire du Moniteur belge, constatant la déchéance des droits politiques, une grande réserve s'impose parce qu'une décision ultérieure peut avoir mis la première à néant.

En général donc, et sauf le cas où l'inéligibilité est absolument manifeste et de notoriété

publique, il s'indiquera de retarder toute décision en ce qui concerne l'éligibilité jusqu'au moment de l'arrêt définitif.

L'exclusion et la suspension des droits électoraux sont réglées par les articles 6 et 7 du Code

électoral. J'attire à cet égard votre attention sur l'article 149 de la loi du 21 décembre 1994 portant des

dispositions sociales et diverses (Moniteur belge du 23 décembre 1994) qui remplace l'article 7, 2° du Code électoral comme suit :

"2° Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de plus

de quatre mois, à l'exception de ceux qui ont été condamnés sur la base des articles 419 et 420 du Code pénal.

La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de plus de quatre

mois à moins de trois ans, et de douze ans si la peine est de trois ans au moins".

Cette loi est entrée en vigueur le 2 janvier 1995 et a conféré à la personne concernée le droit à

l'électorat malgré la peine qu'elle a encourue lorsque celle-ci est inférieure ou égale à quatre mois. Cette réglementation vaut également pour les condamnations existantes de moins de 4 mois coulées en force de chose jugée avant le 2 janvier 1995. De même, il n'est plus fait de distinction dans ce nouvel article entre délit volontaire et involontaire.

Remarque:

Les tribunaux correctionnels condamnent de plus en plus à une peine de travail ou à une amende à titre de peine principale, en exécution des articles 37ter à 41 du Code pénal. Si la peine de travail n’est pas exécutée ou si l’amende n’est pas payée, une peine d’emprisonnement subsidiaire s’applique.

La peine de travail ou l’amende ainsi prononcée à titre de peine principale et assortie d’une peine d’emprisonnement subsidiaire ne tombe pas sous le coup dudit article 7, 2° du Code électoral, si bien que les citoyens condamnés à ces peines ne sont pas suspendus de leurs droits électoraux. L'article 7, 2° du Code électoral est toutefois d'application lorsque la peine de travail ou l'amende n'est pas exécutée et que la peine d'emprisonnement subsidiaire, de plus de quatre mois, est effective.

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Cette prise de position est confirmée dans les documents parlementaires ayant donné lieu au nouvel article 7, 2° du Code électoral par la loi du 21 décembre 1994 (Pasinomie, 1994, Partie III, p. 3948), ainsi que dans un courrier à ce propos adressé récemment par la Ministre de la Justice, compétente en matière d’application du Code pénal.

66. Pour la rédaction du procès-verbal, il est recommandé de faire usage de la formule A/7. Cette

formule prévoit différentes hypothèses, et il va de soi qu'il y a lieu de biffer avec soin toutes celles qui ne sont pas réalisées. Il est également évident que les mentions figurant à cette formule sont uniquement données à titre indicatif et qu'elles ne peuvent lier en rien les bureaux principaux.

On observera que l'article 120 du Code électoral dispose que, lorsque le bureau principal déclare

irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés au procès-verbal. Cette disposition doit recevoir son application, quelle que soit l'irrégularité, donc également et surtout lorsqu'un candidat est écarté pour motif d'inéligibilité.

On remarquera aussi que d'après la formule, la liste des candidats est dressée en annexe ; la

raison en est qu'un des exemplaires de la formule contenant le procès-verbal peut devoir être transmis à la Cour d'appel et que l'on évite ainsi de devoir reproduire inutilement la longue liste des candidats.

Le procès-verbal constatant l'arrêt provisoire sera signé par les membres du bureau et par tous

les témoins présents. d. Opérations à accomplir après l'arrêt provisoire. 67. Le jour même où a lieu l'arrêt provisoire, le président du collège électoral procédera aux

notifications prévues à l'article 120 du Code électoral. Cet article est clair et n'appelle pas de commentaires. La formule A/8 peut être employée à cet effet. Le mardi vingt-sixième jour avant le scrutin, le président du bureau principal siège, entre 13 et

15 heures, en vue de recevoir les réclamations motivées qui seraient introduites contre l'admission de certaines candidatures. Le président dispose d'un récépissé grâce à la formule A/9.

Il notifie immédiatement les réclamations aux électeurs présentants et, éventuellement, aux

candidats intéressés. Le texte de l'article 121 du Code électoral est suffisamment clair ; la formule A/10 peut être

employée à cet effet. 68. • L'article 122 appelle de plus amples commentaires. Il prévoit que si lors de l'arrêt provisoire

le bureau principal a écarté d'office certains candidats pour motif d'inéligibilité ou si le mardi, vingt-sixième jour avant le scrutin, des réclamations motivées invoquant une irrégularité ont été déposées, le président invite, par téléfax, téléphone, courrier électronique ou par réquisitoire porté par le secrétaire du bureau principal, l'administration communale de la résidence principale du candidat à lui transmettre, sur-le-champ et sous pli recommandé, et

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exprès, copie ou extrait certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat.

Si le candidat en cause n'a pas sa résidence principale dans la commune depuis quinze jours au moins et si les documents pouvant établir une inéligibilité ne sont pas encore parvenus à la commune, celle-ci transmet, par la voie la plus rapide, la demande à l'administration communale de la précédente résidence principale.

Par ailleurs, il va de soi que si des documents précis sont invoqués, il peut être utile de les mentionner spécialement.

Il convient de remarquer que si la loi prescrit au président de s'adresser aux administrations communales, elle donne également la faculté de s'adresser à d'autres administrations, et à cet égard, le rapport fait au nom de la Commission de l'Intérieur de la Chambre des Représentants s'exprime comme suit :

“Le président peut faire toutes autres investigations qu'il juge utiles. En lui conférant cette mission, on lui donne nécessairement la faculté de faire appel à d'autres administrations publiques, spécialement aux greffes et aux parquets afin d'obtenir tous documents utiles à la solution du différend. Il en résulte aussi, pour les instances intéressées, l'obligation d'accéder, immédiatement et gratuitement à la demande du président.”

“Le président se fera, sans aucun doute, un devoir de demander d'office les pièces qui lui sont signalées en temps utile par le candidat comme pouvant servir à sa défense.”

Lorsque le président rassemble d’office des renseignements concernant l’éligibilité d’un candidat, il est indiqué qu’il en avise le plus vite possible le candidat concerné afin de lui permettre de préparer sa défense et d’être présent lors de la réunion au cours de laquelle a lieu l’arrêt définitif des listes de candidats.

• Il convient toutefois d'observer que l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le

nom d'aucun candidat nouveau (sauf lorsque la proportion entre hommes et femmes ou le nombre de candidats suppléants n’a pas été respecté), il ne peut pas non plus modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté (sauf lorsque la proportion entre hommes et femmes n’a pas été respectée). La loi précise par ailleurs que la réduction du nombre trop élevé de candidats ne peut résulter que d'une déclaration écrite par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation (article 123, alinéa 4 et 5 du CE).

L'hypothèse à envisager est celle où le bureau a provisoirement écarté un acte de présentation pour le motif qu'il comprenait un nombre trop élevé de candidats. Dans ce cas, les candidats en surnombre peuvent, par le biais d'un acte rectificatif, retirer leur acte d'acceptation dans une déclaration écrite. A défaut, par eux de le faire, l'acte de présentation devra être écarté pour le tout.

Le cas ci-dessus envisagé ne doit pas être confondu avec celui où, sans qu'il y ait de candidats en surnombre, l'un ou l'autre candidat souhaite retirer sa candidature. Une fois les actes de présentation remis au président du bureau principal de collège, le candidat acceptant ne peut plus valablement retirer sa candidature, qu'avec l'assentiment des signataires de l'acte et de tous les colistiers. Le retrait de candidature n'est donc autorisé dans cette hypothèse que moyennant l'accord écrit des électeurs signataires ou des parlementaires présentants. L'acte de candidature doit en effet s'analyser juridiquement comme un contrat, un candidat ne pouvant être admis à rompre ce contrat unilatéralement. L'assentiment des signataires est requis pour sauvegarder la présentation et empêcher qu'une liste déposée ne soit lésée de manière irrévocable, voire peut-

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être dans une intention frauduleuse. A noter qu'un tel retrait de candidature doit nécessairement intervenir, pour pouvoir être accueilli, entre l'arrêt provisoire et définitif de la liste des candidats. En vertu de l'article 123, alinéa 4, du Code électoral, les candidats qui se seraient désistés ne pourraient en aucun cas être remplacés par de nouveaux candidats via un acte rectificatif.

• Le président du bureau principal de la circonscription électorale siège à nouveau le jeudi vingt-

quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, à l'effet de recevoir (le cas échéant) les mémoires et les actes rectificatifs ou complémentaires prévus à l'article 123 du Code électoral. L'article 123 du Code électoral détermine dans quels cas un acte rectificatif ou complémentaire peut être introduit.

4. Arrêt définitif de la liste des candidats. 69. Le jeudi, vingt-quatrième jour, avant le scrutin, à 16 heures, le bureau se réunit pour arrêter

définitivement la liste des candidats. Peuvent assister à cette séance : les témoins, les déposants des listes et, à leur défaut seulement,

les candidats qui ont introduit, le mardi vingt-sixième jour avant le scrutin, une réclamation, ou qui, le jeudi vingt-quatrième jour, ont déposé un mémoire ou un acte rectificatif ou complémentaire.

Il est à remarquer que si les déposants des listes et, à leur défaut, les candidats, sont admis à

assister à la séance de l'arrêt définitif, c'est parce qu'en vertu des articles 121 et 123 du Code électoral, ils peuvent adresser des réclamations motivées ou un mémoire en réplique au bureau ; en agissant de la sorte, ils se portent partie au litige et leur présence se justifie à la séance d'arrêt définitif.

Il va de soi qu'un électeur déposant ou un candidat peut avoir été désigné comme témoin, et

qu'il/elle a, en cette qualité le droit d'assister à la séance. En outre, lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent

assister à la séance. L'un et l'autre peuvent être remplacés par un mandataire. Pour la justification du mandat, aucune forme n'est prescrite, mais il est certain qu'il s'indique d'exiger la production d'un mandat écrit.

Aussi bien du point de vue de la présence à la séance de l'arrêt définitif que du droit ultérieur

dont il dispose de former appel, il est intéressant d'examiner si celui qui, avant l'arrêt provisoire, a déposé des "observations" écrites au sujet de l'éligibilité d'un candidat peut ou non être assimilé à celui qui après l'arrêt provisoire, a déposé une "réclamation" la loi employant le terme "réclamant". L'assimilation des "observations" aux "réclamations" ne semble pas pouvoir se justifier en équité lorsque celui qui a vu rejeter ses observations lors de l'arrêt provisoire a eu l'occasion de les renouveler ou de les faire renouveler sous forme de réclamation après l'arrêt provisoire ; s'il ne l'a pas fait, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. En outre, les "observations" ne doivent pas, comme les "réclamations", être motivées et elles ne doivent pas être notifiées aux candidats intéressés de sorte que ceux-ci n'ont pas eu les mêmes garanties pour assurer leur défense. Par contre, dans le cas où une "observation" se verrait rejeter lors de l'arrêt définitif, l'auteur de cette observation pourrait s'estimer lésé si interdiction lui était faite d'assister à la séance puisque, faute d'avoir pu user du droit de réclamation, il se verrait en outre privé de celui de former appel.

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Pour éviter cette difficulté, il est recommandé, d'une part, de conseiller aux auteurs d'observations" qu'elles soient acceptées ou non lors de l'arrêt provisoire, de renouveler celles-ci sous forme de "réclamations" après cet arrêt et, d'autre part, de n'user qu'avec circonspection comme il est déjà recommandé ci-dessus du droit d'écarter un candidat pour inéligibilité dès l'arrêt provisoire. Si, cependant, celui qui a fait des "observations" écrites avant l'arrêt provisoire et qui n'a pas introduit une "réclamation", après cet arrêt insistait pour pouvoir assister à la séance et, ultérieurement pour interjeter appel, il serait souhaitable que le bureau l'admette et laisse à la Cour (ou au Conseil d'Etat pour l'élection du Sénat) le soin de se prononcer.

70. A l'ouverture de la séance de l'arrêt définitif, le président donne connaissance, le cas échéant,

des communications du Ministre de l'Intérieur au sujet des candidatures multiples et le bureau procède immédiatement aux radiations nécessaires.

Le président donne ensuite connaissance de tous les documents reçus ou recueillis après l'arrêt

provisoire et le bureau, après avoir entendu les intéressés, arrête définitivement la liste des candidats. Si, ce faisant, le bureau écarte un candidat pour motif d'inéligibilité ou s'il écarte une réclamation évoquant l'inéligibilité, le président demande, selon le cas, au candidat ou au réclamant (éventuellement à leur mandataire) s'ils désirent ou non interjeter appel contre la décision du bureau. Il est à remarquer que la présence personnelle ou par mandataire est une condition de recevabilité de l'appel. Si la réponse à la question posée est affirmative, le président invite l'intéressé à signer une déclaration d'appel sur le procès-verbal même.

Il faut noter ici que les décisions du bureau principal, autres que celles se rapportant à

l'éligibilité des candidats, ne sont pas sujettes à appel à l'exception des décisions prises par le bureau en vertu de l'article 119ter du Code électoral (déclaration relative aux dépenses électorales - CE art. 125, alinéa 4).

Il est recommandé d'étudier avec soin la formule A/7 destinée à recevoir le procès-verbal.

Différentes hypothèses y sont prévues et il y a lieu de biffer avec soin les mentions qui sont relatives à celles qui ne sont pas réalisées.

71. Bien qu'aux termes de l'article 128bis du Code électoral, les opérations prévues aux articles 126,

127 et 128 doivent être reportées, en cas d'appel, au lundi, vingtième jour avant l'élection à 18 heures, il s'indique que le bureau procède immédiatement, après l'arrêt définitif, au numérotage des listes. Les opérations relatives au numérotage devant, dans certains cas, se combiner nécessairement avec la formation des bulletins de vote, il est indispensable, même en cas d'appel, de décider en même temps comment les listes seront disposées sur le bulletin.

Il y a lieu de procéder au numérotage des listes afin de ne pas retarder inutilement l'impression

des bulletins pour les assemblées dont aucun candidat ne ferait l'objet d'un appel. En effet, le numérotage des listes d'un bulletin peut exercer une influence sur celui des listes d'autres bulletins, et il convient dès lors de ne pas retarder inutilement l'impression (article 115bis, §4 du Code électoral – Liste de la Chambre qui souhaite utiliser le numéro d'une liste du Sénat).

Il y a lieu de faire participer au tirage au sort toutes les listes qui pourraient devoir figurer sur le

bulletin, quelle que soit la décision de la Cour d’appel. Cette remarque a son importance lorsque par exemple tous les candidats d'une liste sont déclarés inéligibles par le bureau, mais ont interjeté appel.

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En effet, si la Cour devait confirmer les radiations, il serait toujours facile de biffer ultérieurement du bulletin la liste et son numéro d'ordre, tandis qu'il serait impossible d'ajouter ultérieurement un numéro d'ordre complémentaire.

Le résultat des tirages au sort et les mesures prises pour la disposition des listes sur le bulletin

sont indiqués aux annexes de la formule A/7 qui contiennent le modèle, c'est-à-dire, la reproduction du bulletin de vote tel qu'il sera imprimé, sous réserve, en cas d'appel, d'y opérer les radiations devant découler des décisions de la Cour d'appel.

Le bulletin de vote est établi selon le nouveau modèle II(a) (b) ou (c) joint au Code électoral

(CE art. 127; cfr. l'annexe jointe à la loi du 13 février 2007 - Moniteur belge du 7 mars 2007). 72. Les listes de candidats sont inscrites dans le bulletin à la suite les unes des autres. Chaque liste

de candidats est surmontée d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins 1 centimètre de hauteur et 4 millimètres d'épaisseur, ainsi que du sigle ou du logo indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article 116, § 4. Le sigle ou le logo de la liste a une hauteur de un centimètre au plus, une largeur de trois centimètres au plus et est placé horizontalement (CE, art. 128, § 1er).

Les nom et prénom de chaque candidat sont précédés d'un numéro d'ordre et suivi d'une case de

vote de dimension moindre. L'orthographe des nom et prénom est reproduite sur le bulletin de vote telle qu'elle est enregistrée au Registre national. Naturellement, des adaptations peuvent toujours être apportées comme par exemple l'utilisation d'un nom usuel autorisé ou la mention du nom de l'époux à côté du nom d'une candidate.

Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du

papier, ayant un diamètre de 4 millimètres. Les nom et prénom des candidats titulaires et suppléants numérotés sont inscrits dans l’ordre

des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. La mention “suppléants” figure au-dessus des nom et prénom des candidats aux places de suppléant.

Les listes sont classées dans le bulletin conformément au numéro d’ordre qui leur a été attribué (d'abord les numéros nationaux et ensuite les numéros locaux).

Si un candidat décède après la clôture définitive des listes des candidats et avant l'impression

des bulletins de vote, il/elle cesse d'être mentionné(e) sur le bulletin de vote. L'article 122 du Code électoral, à savoir le dépôt d'un acte rectificatif ou complémentaire, n'est pas applicable. La liste en cause devient donc incomplète.

Lorsqu'un canton électoral est composé de communes à régimes linguistiques différents, les

bulletins de vote sont unilingues dans les communes unilingues et bilingues dans les autres (voir les explications jointes aux modèles II(a), (b) et (c)).

Remarque : - L'attention particulière du président de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde

est attirée sur l'emploi des langues lors de l'impression des bulletins de vote (CE art. 128, § 5). Ceux-ci doivent être bilingues dans les 19 communes de l'arrondissement administratif de

Bruxelles-Capitale ainsi que dans les six communes périphériques. Ils sont établis en néerlandais dans toutes les autres communes à statut linguistique ordinaire de la circonscription électorale précitée (Cour d'Arbitrage, arrêt 26/90 du 14 juillet 1990 - Moniteur belge du 4 août 1990 – vois les explications jointes au modèle II (a) et (b)).

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73. Le numérotage des listes est réglé par l'article 128, § 3, du Code électoral. Le bureau principal tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort

visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 8, du Code électoral (numéros d'ordre nationaux) et de celui qui lui est transmis par les présidents des bureaux principaux de collège pour le Sénat, conformément à l'article 128, § 2 du Code électoral (numéros attribués par les bureaux principaux de collège suivant les numéros d'ordre nationaux et qui sont demandés par les listes de la Chambre sur la base de l'article 115bis, §4 du Code électoral).

Les numéros d'ordre nationaux et les sigles ou logos protégés sont publiés au Moniteur belge le

vingt-sixième jour avant le scrutin (art. 115bis, §2 C.E.) et sont également communiqués par le département aux bureaux principaux.

Le bureau attribue ensuite par tirage au sort un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas

pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes à partir du numéro qui suit immédiatement le numéro le plus élevé attribué par les bureaux principaux de collège pour le Sénat à Namur (les numéros pairs qui suivent le numéro national le plus élevé) et à Malines (les numéros impairs qui suivent le numéro national le plus élevé) (article 128, §2 du Code électoral).

Il n'y aura pas toujours lieu de procéder à des tirages au sort: ainsi, si en dehors des listes ayant

un numéro national ou un numéro attribué pour l'élection du Sénat, une seule liste est présentée pour la Chambre, cette liste recevra automatiquement le numéro d'ordre suivant immédiatement le dernier numéro d'ordre attribué par les bureaux principaux de collège pour le Sénat à Namur et à Malines.

S'il reste encore d'autres listes et si l'une est complète et l'autre pas, c'est la première qui obtient

automatiquement le numéro suivant. Ainsi qu'en dispose l'article 128, § 4, du Code électoral, il peut être nécessaire de placer deux ou

plusieurs listes incomplètes dans une même colonne ; mais il convient de ne pas perdre de vue que les listes doivent obligatoirement être classées conformément à leur numéro d'ordre et que l'attribution de ces numéros doit, ainsi qu'il vient d'être dit, être effectuée dans un ordre bien établi c’est-à-dire en premier lieu les listes ayant un numéro national, en second lieu les listes complètes et enfin les listes incomplètes.

EXPLICATIONS RELATIVES À LA REPRODUCTION DU SIGLE OU DU LOGO (voir également le point 49 ci-dessus) Dans la législation électorale le sigle ou le logo, est mentionné à l’article 116, § 4, alinéa 2 du Code électoral. Le logo ou sigles se compose au plus de 18 caractères (lettres, chiffres et/ou signes).

Sur le bulletin de vote, le sigle ou le logo de la liste a une hauteur de 1 centimètre au plus, une largeur de 3 centimètres au plus et est placé horizontalement.

• Le sigle ou le logo peut donc, outre des lettres, également comporter des chiffres et des caractères graphiques.

• Le logo désigne la représentation graphique (par exemple VLD, CD&V) dans une forme déterminée et non des figures.

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• Le sigle ou le logo est utilisé en noir et blanc et non en couleurs. • Les caractères autorisés sont ceux qui sont disponibles sur un clavier AZERTY. • Le sigle ou le logo doit toujours pouvoir être placé horizontalement sur le bulletin de vote

dans une case de maximum 1 centimètre de hauteur et 3 centimètres de largeur. • Les restrictions ci-dessus doivent être prises en considération afin de permettre à

toutes les imprimeries d’imprimer les bulletins de vote dans les temps et à un prix raisonnable.

• Les restrictions ci-dessus doivent également être prises en considération pour le développement et le contrôle des logiciels électoraux en cas de vote automatisé (notamment au niveau de la capacité d’enregistrement des données électorales sur la disquette de vote d’un bureau de vote automatisé).

La demande d’un sigle protégé par un parti politique ou une liste doit mentionner expressément l’utilisation du sigle ou du logo du parti ou de la liste lors de ces élections. Le choix opéré en faveur d’un sigle ou d’un logo s’applique au vote traditionnel et au vote électronique. Ce choix d’un sigle ou d’un logo sera également communiqué aux Présidents des bureaux principaux de collège (Sénat) et des bureaux principaux de circonscription électorale (Chambre). Il doit demeurer intact et uniforme lors du dépôt de l’ensemble des actes de présentation auprès des différents bureaux électoraux principaux.

Au sujet de l’aspect technique de la reproduction du logo sur les bulletins de vote (les spécifications techniques pour la reproduction d’un logo lors du vote électronique ont été fixées par le SPF Intérieur), chaque parti politique ou liste peut, en vue de l’impression des bulletins de vote, faire parvenir au bureau principal de collège et à chaque bureau principal de circonscription, sur un support, le même logo dans une résolution plus élevée qu’il n’est permis pour le vote électronique. Chaque représentant d’un parti politique dans un bureau principal remet au Président du bureau électoral principal ce support spécifique contenant le logo destiné à figurer sur les bulletins de vote et se charge des accords nécessaires à l’utilisation du support en question.

74. Si aucune déclaration d'appel n'est formulée, le bureau ordonne l'impression immédiate des

bulletins de vote (cfr. Points 79 à 84 ci-dessous). Les bulletins pour la Chambre sont imprimés sur papier blanc. (CE art. 129). Le papier électoral de couleur blanche est fourni par l'intermédiaire du Gouverneur (formule A/17).

Le bureau principal ordonne l'affichage des listes, dans toutes les communes de la

circonscription électorale, dans la forme du bulletin de vote dont il arrête le texte en présence, s'il y a lieu, des témoins désignés pour assister aux opérations du bureau principal (CE, art. 127, alinéa 2).

L'affiche indique, en gros caractères, à l'encre noire, les nom, prénoms, profession et domicile

des candidats qui sont numérotés. Elle reproduit également l'instruction pour l'électeur (modèle I) annexée au Code électoral (voir annexe 1 à la loi du 13 décembre 2002 - Moniteur belge du 10 janvier 2003). Le bureau principal communique également la liste officielle des candidats à ceux-ci s'ils le demandent (article 127 du Code électoral).

75. Si une déclaration d'appel a été formulée, le président procède à toutes les notifications

nécessaires, notamment celles concernant le numérotage telles qu'elles sont indiquées à la formule A/7 et remet la décision concernant l'impression et l'affichage jusqu'au lundi, vingtième jour avant le scrutin (CE, art. 128bis)

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Que les opérations soient ainsi terminées, en tout ou en partie, le procès-verbal de celles-ci doit être signé par tous les membres du bureau et les témoins présents. Si appel a été interjeté, le procès-verbal est adressé en double exemplaire, chaque exemplaire contenant les signatures des appelants, des membres du bureau et des témoins.

En cas d'appel, le président du bureau principal doit se rendre personnellement le vendredi

vingt-troisième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, au cabinet du président de la Cour d'appel, pour lui remettre une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel (c'est-à-dire un exemplaire de la formule A/7, qui contient la déclaration d'appel et qui est signée par tous les membres du bureau et les témoins présents). Le président du bureau principal remet également tous les documents intéressant les litiges faisant l'objet d'un appel, dont le bureau a eu connaissance.

Le lundi, vingtième jour avant le scrutin, à 18 heures, le bureau principal de la circonscription

électorale se réunira à nouveau si appel a été interjeté. I1 prendra acte des décisions de la Cour d'appel, qui a statué le lundi, vingtième jour avant le scrutin, et le bureau modifiera, le cas échéant, le bulletin de vote.

I1 dressera procès-verbal de ces opérations en se laissant guider par la dernière partie de la

formule A/7. 5. Cantons électoraux où le vote est automatisé. Dans les cantons électoraux avec vote automatisé, on n’imprime pas de bulletins de vote.

Les cantons électoraux faisant usage du vote automatisé sont les suivants : (arrêté royal du 30 mars 1998 et du 11 avril 1999 – Moniteur belge du 25 avril 1998 et du 30 avril 1999 – Voir également la formule AB/1bis)).

1° Arrondissement administratif de BRUXELLES-CAPITALE :

cantons électoraux de Bruxelles, Anderlecht, Ixelles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek et Uccle ;

2°Province d’Anvers :

cantons électoraux d’Anvers, Arendonk, Boom, Brecht, Duffel, Herentals, Hoogstraten, Kapellen, Kontich, Malines, Mol, Puurs, Turnhout, Westerlo et Zandhoven ;

3° Province de Hainaut :

cantons électoraux de Lens et Frasnes-lez-Anvaing ;

4° Province de Limbourg : cantons électoraux de Beringen, Hasselt, Genk, Maasmechelen, Neerpelt, Peer et Fourons ;

5° Province de Liège :

cantons électoraux de Liège, Visé, Bassenge, Fléron, Herstal, Grâce-Hollogne, Aywaille, Saint-Nicolas, Seraing, Verlaine, Eupen et Saint-Vith ;

6° Province de Luxembourg :

77

canton électoral de Durbuy ;

7° Province de Flandre orientale :

cantons électoraux de Termonde, Evergem, Kaprijke, Nevele, Saint-Nicolas, Tamise, Waarschoot, Zele et Zomergem ;

8° Province du Brabant flamand :

cantons électoraux d’Asse, Glabbeek, Haacht, Louvain, Vilvorde, Zaventem et Léau ;

9° Province de Flandre occidentale :

canton électoral de Furnes. 77. Pour les cantons électoraux où le vote est automatisé, le Service public fédéral Intérieur élabore

le logiciel électoral destiné aux bureaux principaux de canton et aux bureaux de vote. Il vous appartient à cet égard d'agir de la manière décrite ci-après (art. 16 et 17 de la loi organisant le vote automatisé).

Dès l'arrêt définitif des listes des candidats, ou en cas d'appel, dès que le bureau a pris

connaissance de la décision de la Cour d'appel, le président du bureau principal de circonscription fait parvenir par la voie digitale ces listes et le numéro qui leur a été attribué au fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur (voir point 46 ci-dessus). Le fonctionnaire habilité du Service public fédéral Intérieur vient également retirer personnellement auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale une copie intégrale des listes de candidats définitives.

N.B. L'orthographe des nom et prénom des candidats est reproduite à l'écran telle qu'elle est

enregistrée au Registre national. Naturellement, il est toujours possible d'y apporter des modifications comme par exemple l'utilisation d'un nom usuel ou la mention du nom de l'époux à côté du nom de la candidate.

Les documents reproduisant l'ensemble des numéros d'ordre et sigles ou logos des listes

présentées et les listes de candidats, tels que le logiciel les fera apparaître à l'écran de visualisation, sont soumis personnellement par le fonctionnaire habilité à l'approbation et à la signature du président du bureau principal de circonscription électorale. Chaque président valide les documents après avoir fait procéder, le cas échéant, aux corrections nécessaires quant au contenu et fait parvenir les documents validés au fonctionnaire précité. La présentation des listes sur l'écran est fixée par le Ministre et a été communiquée aux présidents concernés (Voir chapitre VII).

78. Le Service public fédéral Intérieur prépare les supports de mémoire destinés à la totalisation des

votes par les bureaux principaux de canton, ainsi que les supports de mémoire destinés aux bureaux de vote.

Ces supports placés sous enveloppes scellées par bureau principal de canton, et également par

bureau de vote sont remis contre récépissé aux présidents des bureaux principaux de canton, au moins trois jours avant l'élection. Chaque enveloppe porte en suscription l'identification du bureau correspondant. Une enveloppe scellée distincte par bureau principal de canton, ainsi que

78

par bureau de vote et remise également contre récépissé au président de chaque bureau principal de canton contient les éléments de sécurité nécessaires pour l'utilisation des supports de mémoire.

6. Impression des bulletins de vote de couleur blanche par le bureau principal de circoncription. 79. Vous aurez à prendre d'avance les dispositions nécessaires pour que l'impression des bulletins

soit achevée en temps voulu. Au besoin, vous devrez vous assurer le concours d'imprimeurs étrangers à la localité dont l'outillage et le personnel offriraient toute garantie au point de vue de la bonne et prompte exécution du travail.

80. - Les dimensions en sont déterminées par arrêté royal d'après le nombre de membres à élire et le nombre de listes présentées.

Les dimensions ont été fixées par l'arrêté royal du 15 avril 1994 déterminant les dimensions des bulletins de vote ainsi que la couleur des bulletins de vote pour l'élection directe des membres du conseil de l'aide sociale (Moniteur belge du 23 avril 1994).

- La hauteur du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre est fixée à : - 25 cm lorsque les collèges électoraux ont moins de onze membres à élire ;

- 34 cm lorsque le nombre de membres à élire est de onze à dix-huit ; - 50 cm lorsque le nombre de membres à élire est supérieur à dix-huit.

- La largeur du bulletin de vote est de 10 cm pour deux listes, majorée de 4 cm par liste supplémentaire

- La hauteur du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre et du Sénat dépend donc du nombre de membres à élire dans la circonscription ou le collège électoral. Il sera désormais tenu compte du nombre important de suppléants, qui peut varier entre 6 suppléants minimum et 13 suppléants maximum sur une liste.

Du fait du nombre potentiellement important de suppléants depuis la nouvelle réforme électorale et l’introduction de la nouvelle répartition des circonscriptions sur la base des provinces, on ne tiendra compte, au niveau de la hauteur du bulletin de vote pour ces élections, que de 25 cm et 50 cm pour le calcul du nombre de feuillets de papier électoral nécessaires (c’est-à-dire 2 bulletins de vote ou 1 seul bulletin de vote par feuillet de papier électoral). Dans toutes les circonscriptions, il faudra utiliser 1 feuillet de papier électoral pour 1 bulletin de vote, excepté dans les circonscriptions du Brabant wallon, de Luxembourg et de Namur, où 1 feuillet de papier électoral pourra servir à l’impression de 2 bulletins de vote. Les dimensions du papier électoral de couleur blanche sont les suivantes:

• En général : 1 feuillet de papier électoral de couleur blanche = 50,5 cm x 68,5 cm ou

50,5 cm x 58,5 cm • Pour la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde et la circonscription de Louvain : 1

feuillet de papier électoral de couleur blanche = 50,5 cm x 100 cm • Le papier électoral est emballé par fardes de 500 feuillets, qui pèsent environ 20 kg.

79

81. Le Ministre de l'Intérieur peut toutefois juger que l'utilisation de bulletins du format déterminé

conformément à l'arrêté royal précité est susceptible de présenter des inconvénients et il peut dans ce cas prescrire l'emploi de bulletins dont il fixe lui-même les dimensions, en concertation avec le président du bureau principal de circonscription ou de collège. Il ne peut toutefois être fait usage dans un même collège électoral ou dans une même circonscription électorale de bulletins de vote de formats différents.

82. J'attire votre attention sur les dispositions de l'article 128 du Code électoral (voir le point 72 ci-

dessus). D'après cet article, les numéros des listes surmontant les listes de candidats doivent avoir au moins un centimètre de hauteur et quatre millimètres d'épaisseur. Le législateur a eu pour seul souci d'assurer l'impression de chiffres très lisibles. Il va de soi qu'il faut tenir compte des possibilités techniques et que la même épaisseur ne doit pas être maintenue sur tout le tracé du chiffre ; de plus il faut tenir compte de la place disponible et en aucun cas il ne faut recourir à des chiffres démesurés.

Le sigle ou le logo de la liste a une hauteur de un centimètre au plus, une largeur de trois

centimètres au plus et est placé horizontalement. D'autre part, le cercle, de la même couleur que le papier, figurant dans les cases de vote doit

avoir 4 millimètres de diamètre. Ce diamètre est requis aussi bien pour la case de tête que pour les cases se trouvant à côté du nom de chaque candidat. Contrairement à ce qui a été dit ci-dessus pour la hauteur et l'épaisseur du numéro où le bureau conserve un pouvoir d'appréciation, le diamètre de 4 millimètres dont question ci-dessus doit être absolument respectée, pour faciliter les opérations de dépouillement.

83. Le "bon à tirer" sera délivré par vous sur l'épreuve que vous soumettra d'urgence l'imprimeur.

Lorsque les paquets de bulletins destinés aux présidents des bureaux de vote sont formés à l'imprimerie même, le "bon à tirer" indiquera le nombre de bulletins (celui des électeurs du bureau de vote majoré de 5 à 10 %) à faire parvenir à chaque président de bureau la veille de l'élection. Le nombre des bulletins est inscrit sur le paquet dûment cacheté et muni de l'adresse du destinataire, (CE art. 129 - voir aussi la formule A/17). Pour la remise à domicile de ces paquets par LA POSTE, il est utile que vous preniez d'avance vos dispositions avec le responsable du bureau de poste.

Remarques :

Dans les cantons où le vote est automatisé, on n’imprime pas de bulletins de vote (voir le point 76 ci-dessus).

Pour les cantons électoraux où le vote est automatisé, le Service public fédéral Intérieur élabore le logiciel électoral destiné aux bureaux principaux de canton et aux bureaux de vote (voir les points 77 et 78 ci-dessus).

Le président du bureau principal de circonscription fait parvenir en même temps à chacun des

présidents des bureaux de dépouillement la formule AB/10 et ses annexes qu'il a fait établir conformément aux prescriptions de l'article 161 du Code électoral et que les présidents des bureaux de dépouillement ont à remplir après le recensement des votes. Le président du bureau principal de circonscription peut faire exécuter cette tâche par les présidents des bureaux principaux de canton dans sa circonscription électorale.

80

84. L'empaquetage correct des bulletins doit être surveillé par le président ou par le délégué du bureau. L'emploi du papier électoral doit être minutieusement contrôlé : les feuilles maculées ou inutilisables doivent vous être remises et vous les placerez sous pli cacheté.

Le tirage doit être également soigneusement surveillé. Vous aurez soin, le travail terminé, de

faire décomposer les formes. Pour le pliage des bulletins, on est tenu de se conformer aux prescriptions de l'article 143 du

Code électoral : les cases pour le vote figurant en tête de liste doivent être à l'intérieur du bulletin replié. Le premier pli doit donc être fait horizontalement, de manière à rabattre la partie supérieure de toutes les listes sur la moitié inférieure du bulletin. Le deuxième pli, dans le sens vertical, maintient à l'intérieur du bulletin replié les cases qui surmontent les listes.

Les témoins chargés de suivre les opérations du bureau principal ne peuvent surveiller

l'impression et l'empaquetage des bulletins. Les factures des imprimeurs doivent être transmises, pour liquidation au Gouverneur de la

province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Remarques importantes :

- La loi du 7 mars 2002 (Moniteur belge du 8 mai 2002) accorde le droit de vote aux Belges résidant à l’étranger pour l’élection des Chambres législatives fédérales (voir les points 188 et 192 ci-après et les articles 180 à 180septies du Code électoral). Le Belge résidant à l’étranger peut choisir d’exercer son droit de vote selon différentes procédures ; dans sa demande d’inscription en tant qu’électeur, il indique la procédure choisie. Le bureau principal de la circonscription, pour l’élection de la Chambre, et le bureau principal de la province, pour l’élection du Sénat, ont une tâche à remplir pour certains modes de vote. Les présidents des bureaux principaux recevront des instructions spécifiques à ce sujet. À la suite de la répartition des circonscriptions électorales sur la base des provinces, le bureau principal de circonscription pour la Chambre coïncide avec le bureau principal de province pour le Sénat.

- Dès que la liste des électeurs du 5 avril 2007 est arrêtée, le collège des bourgmestre et

échevins envoie une copie de la liste des électeurs belges établis à l’étranger ayant opté pour le vote par correspondance et pour le vote en personne ou par procuration dans un poste diplomatique ou consulaire de carrière au président du bureau principal de circonscription (élection de la Chambre) ou au président du bureau principal de province (élection du Sénat), ainsi qu’au Service public fédéral Affaires étrangères. Le président du bureau principal de circonscription et de province reçoit également du Registre national cette liste des électeurs pour toute sa circonscription.

- Pour les électeurs belges résidant à l’étranger qui optent pour le vote en personne ou par

procuration dans un poste diplomatique ou consulaire de carrière, le président du bureau principal de circonscription et de province envoie – au plus tard le douzième jour précédant le jour du scrutin – les bulletins de vote pour chacune des deux Chambres législatives au Service public fédéral Affaires étrangères.

Dès leur réception, les bulletins de vote, accompagnés d’une copie de la liste des électeurs ayant choisi ces modes de vote, sont envoyés aux postes diplomatiques ou consulaires de carrière par le Service public fédéral Affaires étrangères.

81

Les postes diplomatiques ou consulaires de carrière établis dans un État membre de l’Union européenne organisent le scrutin le samedi précédant le jour de l’élection sur le territoire du Royaume, de 8 heures à 13 heures, heure locale. Les postes diplomatiques ou consulaires de carrière établis dans un État ne faisant pas partie de l’Union européenne organisent le scrutin le vendredi précédant le jour de l’élection sur le territoire du Royaume, de 8 heures à 13 heures, heure locale.

- Pour les électeurs belges résidant à l’étranger qui optent pour le vote par correspondance, le président du bureau principal de circonscription et de province adresse – au plus tard le douzième jour précédant le jour du scrutin – aux électeurs belges résidant à l’étranger et ayant choisi de voter par correspondance, via le poste diplomatique ou consulaire de carrière dans lequel ces Belges sont inscrits, une enveloppe électorale contenant :

1° une enveloppe de renvoi A libellée à l’adresse du président du bureau principal de la

circonscription dont le Belge résidant à l’étranger relève (dimensions de l’enveloppe : 24 x 31 cm);

2° une enveloppe neutre B de couleur blanche et une enveloppe neutre B de couleur rose

contenant un bulletin de vote blanc et un bulletin de vote rose de la circonscription (Chambre) et du collège (Sénat) de rattachement dûment estampillé au verso au moyen d’un timbre portant la date de l’élection ainsi que la mention “vote des Belges à l’étranger” (dimensions de l’enveloppe : 17,5 x 26,5 cm);

3° un formulaire que l’électeur est invité à signer après l’avoir complété par l’indication de ses nom, prénoms, date de naissance et adresse complète ; 4° des instructions pour l’électeur conformes aux modèles 1bis-a et 1bis-b

annexés au Code électoral (annexe au Code électoral insérée par la loi du 13 décembre 2002 – Moniteur belge du 10 janvier 2003).

Pour la préparation des enveloppes électorales visées au premier alinéa, les bureaux principaux de circonscription et de province se fondent sur les listes d’électeurs qui leur ont été communiquées par les communes belges d’inscription et par le Registre national. Le modèle des enveloppes et du formulaire a été fixé par le Ministre de l’Intérieur par le biais de l’arrêté ministériel du 20 mars 2003 (Moniteur belge du 4 avril 2003). Le Belge résidant à l’étranger émet son vote sur les bulletins glissés dans les enveloppes neutres B, et après avoir replacé le bulletin dûment replié dans l’enveloppe correspondante, il ferme celle-ci. Dans l’enveloppe de renvoi A qu’il fait parvenir au président du bureau principal de circonscription et de province, le Belge résidant à l’étranger glisse, d’une part, les enveloppes neutres B contenant le bulletin de vote et, d’autre part, le formulaire dûment complété. Les enveloppes de renvoi qui parviennent aux bureaux visés après la fermeture des bureaux de vote établis en Belgique ne sont pas prises en compte et sont détruites par le président du bureau principal de circonscription et de province.

82

Le président du bureau principal de circonscription et de province ouvre ces enveloppes au fur et à mesure qu’il les reçoit. Les noms des électeurs sont pointés sur les listes des électeurs qui leur ont été transmises par les collèges des bourgmestre et échevins et par le Registre national, après vérification de la concordance des énonciations de ces listes avec les mentions du formulaire. Les enveloppes neutres B contenant les bulletins de vote sont conservées dûment fermées jusqu’au début des opérations de dépouillement.

7. Réception des déclarations de groupement de listes au bureau principal à Bruxelles pour les

circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, du Brabant wallon et de Louvain. 85. À la suite de la nouvelle réforme électorale de 2002 et de la nouvelle répartition des

circonscriptions électorales sur la base des provinces, les groupements de listes (ou “apparentements”) ne peuvent plus se faire qu’entre les listes présentées dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde et les listes présentées dans la circonscription du Brabant wallon ou dans la circonscription de Louvain (art. 132, alinéa 2 du Code électoral). Dans toutes les autres circonscriptions électorales, il n’y a plus de groupements de listes.

À la suite de l’arrêt n° 30/2003 du 26 février 2003 et de l'arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003 rendus par la Cour d’arbitrage (Moniteur belge du 28 février 2003 et du 6 juin 2003), suspendant et annulant certaines dispositions des nouvelles lois électorales du 13 décembre 2003, l’apparentement reste d’application entre les listes des circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et du Brabant wallon et entre les listes des circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain.

Le bureau principal de circonscription à Bruxelles remplit les fonctions qui sont attribuées au bureau central provincial conformément aux dispositions des articles 132 à 137 et 170 à 171 du Code électoral (art. 115, alinéa 2 et 3 du Code électoral).

86. Le jeudi, dix-septième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures, le président du bureau

principal de circonscription à Bruxelles reçoit les déclarations de groupement qui lui sont remises par un des candidats au moins et dont il donne un récépissé. Lesdites déclarations doivent, à peine de nullité, être signées par tous les candidats ou par deux des trois premiers de ces candidats et rencontrer l'adhésion, exprimée par une déclaration semblable, dans les mêmes conditions, des candidats ou de deux des trois premiers candidats de la ou des listes désignées (CE art. 115 et art. 132 à 136).

Il va de soi que le dépôt d'une déclaration réciproque (voir formule A/16) est valable même s'il

est effectué par un seul des candidats présentés dans une circonscription quelconque de la province. On peut assimiler au dépôt de pareille déclaration le dépôt simultané de toutes les déclarations unilatérales (voir formule A/15) relatives à la formation d'un même groupement ; en effet, l'ensemble de ces actes constitue en fait l'équivalent de la déclaration réciproque ; on peut donc admettre que ledit dépôt simultané soit effectué par un seul des candidats présentés dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde, dans la circonscription du Brabant wallon ou dans la circonscription de Louvain. Il est évident que les listes d’une même circonscription ne peuvent pas former groupe.

83

87. A l'expiration du délai fixé pour la remise de ces actes, le bureau principal de circonscription à Bruxelles siégeant en tant que bureau central provincial examine la régularité des actes de déclaration de groupement qui ont été remis au président de ce bureau.

Le bureau vérifie d'abord si les personnes qui ont proposé les candidats (titulaires et suppléants),

ont, dans l'acte de présentation, autorisé ceux-ci à user du droit de former groupe avec d'autres candidats. I1 vérifie ensuite si les candidats eux-mêmes se sont réservé, dans l'acte d'acceptation de candidature, la faculté d'user de ce droit. Cette constatation pour ce qui concerne les candidats présentés dans l’autre circonscription que celle où siège le bureau central provincial (= Louvain ou Brabant wallon), résultera de la communication que les présidents de ces bureaux auront faite en exécution de l'article 135 du Code électoral.

A défaut de cette autorisation ou de cette réserve, la déclaration de groupe ment n'est pas

recevable aux termes de l'article 133. 88. Aussitôt l'examen de la validité des déclarations terminé, le bureau central provincial à Bruxelles

arrête en présence des témoins, s'il en a été désigné, le tableau des listes formant groupe (formule A/17). Dans ce tableau, il est assigné à chaque groupe de listes une lettre A, B, C dans l'ordre observé pour le classement des listes dans le bulletin de vote arrêté par le bureau principal de circonscription à Bruxelles. Ce bureau principal transmet aux présidents des circonscriptions du Brabant wallon et de Louvain, copie des listes qui comprennent des candidats de leur circonscription.

Si une des listes devant faire partie du groupement est écartée, la déclaration est sans objet.

Toutefois, si un candidat est reconnu inéligible, la déclaration produit ses effets pour les autres candidats de la liste.

Les présidents des circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, du Brabant wallon et

de Louvain font afficher les listes formant groupe dans toutes les communes de ces circonscriptions électorales.

B. BUREAU PRINCIPAL DE COLLÈGE POUR LE SÉNAT. 1. Introduction 89. A la suite de la révision de la Constitution de 1993, l'organisation pour l'élection du Sénat a été

complètement modifiée (voir point 29 ci-avant). Aux termes de l'article 67, § 1, de la Constitution, 15 sénateurs sont élus directement par le

collège électoral français et 25 sont élus directement par le collège néerlandais. 90. Pour le collège électoral français, les actes de présentation sont remis au bureau principal de

collège à Namur, et pour le collège électoral néerlandais, au bureau principal de collège à Malines. Les instructions reprises dans la partie A du présent chapitre et destinées au président du bureau principal de circonscription pour la Chambre concernant les opérations préliminaires sont, mutatis mutandis, d'application pour le président du bureau principal de collège pour le Sénat, sauf les dispositions mentionnées dans la partie B de ce chapitre.

2. Réception des actes de présentation de candidatures

84

91. Voir préalablement les points 44 à 54 ci-avant : Trente-trois jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal de collège publie

un avis fixant le moment et le lieu à Namur (ou Malines) où il recevra les présentations de candidats.

La formule B/1 établit le modèle de cet avis. 92. Les formules B/4 et B/5 peuvent servir de guide aux électeurs présentants lors de leur

présentation. Le président du bureau principal de collège accuse récépissé d'un acte de présentation au moyen de la formule B/6.

La présentation doit être signée soit par cinq mille électeurs au moins, inscrits sur la liste des

électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral français, soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral néerlandais, soit par au moins deux sénateurs sortants appartenant au groupe linguistique qui correspond à la langue mentionnée dans la déclaration linguistique des candidats (CE art. 116, § 2).

93. Dans l'acte d'acceptation de leur candidature, les candidats peuvent demander l'attribution à leur

liste du même sigle ou logo protégé et du même numéro national que ceux conférés conformément à l'article 115bis, §§ 1er et 2, du Code électoral. L'acte d'acceptation est contenu dans les formules de présentation B/4 ou B/5 ou peut éventuellement, si nécessaire, faire l'objet d'une déclaration individuelle par un ou plusieurs candidats (formule B/7 avec récépissé en la formule B/8).

94. Dans l'acte d'acceptation de leur candidature, les candidats qui se présentent devant le collège

électoral français doivent certifier qu'ils sont d'expression française ou allemande, tandis que ceux qui se présentent devant le collège électoral néerlandais doivent certifier qu'ils sont d'expression néerlandaise.

95. L'article 132 du Code électoral n'est évidemment pas d'application lors de l'élection du Sénat

(groupement de listes ou “apparentement”). 3. Arrêt provisoire de la liste des candidats a. Vérification de la régularité des actes de présentation. 96. Voir les points 55 à 63 ci-avant.

Le bureau principal se réunit pour 1'arrêt provisoire de la liste des candidats le lundi vingt-septième jour avant le scrutin, à 16 heures. Pour la rédaction des procès-verbaux en la matière, le bureau principal de collège siégeant à Namur peut faire usage de la formule B/9.

85

97. Le nombre des candidats titulaires ne peut dépasser le nombre de mandats à conférer : 15

mandats pour le collège électoral français et 25 mandats pour le collège électoral néerlandais.

Les 2 collèges électoraux du Sénat

Collège électoral Territoire Bureau principal du Collège

Nombre de membres à élire

Français • Région wallonne • Circonscription de

Bruxelles-Hal-Vilvorde

Namur 15 (9 suppléants)

Néerlandais • Région flamande (moins l’arr. Hal – Vilvorde)

• Circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde

Malines 25 (14 suppléants)

40 N.B. • Le nombre de candidats suppléants s’élève au maximum à la moitié du nombre de

candidats à élire plus 1 (les décimales sont arrondies à l’unité supérieure). Il doit toujours y avoir au moins 6 suppléants sur une liste.

• Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats (titulaires et suppléants) de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

En ce qui concerne le collège électoral français, le nombre maximum de candidats titulaires du même sexe sur une liste est de 15/2, soit 8 et en ce qui concerne le collège électoral néerlandais, il est de 25/2,soit 13 (voir CE, art. 117bis et le point 59 ci-dessus). Pour les candidats suppléants, il peut y avoir maximum 5 candidats du même sexe sur une liste pour le collège électoral français et 7 pour le collège électoral néerlandais.

Les deux premiers candidats (titulaires et suppléants) de chacune des listes ne peuvent pas être

du même sexe. La liste dans son ensemble doit respecter la proportion 50% d’hommes – 50% de femmes ("parité"). Cette disposition vaut également pour les listes incomplètes.

Dans l'acte d'acceptation de leur candidature lors de la présentation, les candidats qui se

présentent devant le collège électoral français doivent certifier qu'ils sont d'expression française ou allemande, tandis que ceux qui se présentent devant le collège électoral néerlandais doivent certifier qu'ils sont d'expression néerlandaise (art. 116, § 4, alinéa 6 du Code électoral).

b. Vérification de l'éligibilité des candidats. 98. Voir les points 64 à 66 ci-avant. Le bureau principal de collège peut écarter les candidats qui, au jour de l'élection, n'auront pas

encore atteint l'âge requis ou seront encore frappés de l'exclusion ou de la suspension du droit

86

d'éligibilité ; il n'a pas qualité pour juger des autres conditions d'éligibilité (résidence principale et nationalité) (CE, art. 119bis).

99. Le bureau principal de collège écarte les candidats qui n'ont pas joint à leur acte d'acceptation la

déclaration en matière de dépenses électorales prévue à l'article 116, § 6, du Code électoral (CE art. 119ter). Les candidats qui n’ont pas fait la déclaration d’expression linguistique visée à l’article 116, § 4, alinéa 6 du Code électoral sont également écartés (art. 119quater du Code électoral).

c. Opérations à accomplir après l'arrêt provisoire. 100. Voir préalablement les points 67 et 68 ci-avant. On observera que l'article 120 du Code électoral dispose que, lorsque le bureau principal déclare

irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés au procès-verbal. Cette disposition doit recevoir application, quelle que soit l'irrégularité, donc également et surtout lorsqu'un candidat est écarté pour motif d'inéligibilité.

On remarquera que d'après la formule B/9, la liste des candidats est dressée en annexe ; la raison

en est qu'un des exemplaires du procès-verbal peut devoir être transmis à la Cour d'appel et/ou au Conseil d'Etat et que l'on évite ainsi de devoir reproduire inutilement la longue liste des candidats.

Le procès-verbal constatant l'arrêt provisoire sera signé par les membres du bureau et par tous

les témoins présents. 101. Le jour même où a lieu l'arrêt provisoire, le président du collège électoral procède aux

notifications prévues à l'article 120 du Code électoral. La formule B/10 peut être employée à cet effet. Le mardi vingt-sixième jour avant le scrutin, le président du bureau principal de collège siège,

entre 13 et 15 heures, en vue de recevoir les réclamations motivées qui seraient introduites contre l'admission de certaines candidatures. Un récépissé est délivré pour ces réclamations (formule B/11).

102. Le président notifie immédiatement les réclamations par lettre recommandée, aux électeurs ou

aux candidats qui ont fait la remise des actes de présentation attaqués, en indiquant les motifs de la réclamation. Si l'éligibilité d'un candidat est contestée, celui-ci est en outre informé directement de la même manière ; la formule B/12 peut être employée à cet effet.

Le même jour entre 13 et 15 heures, les candidats peuvent en outre introduire, auprès du bureau

principal de collège, une réclamation contre la déclaration d'appartenance linguistique formulée par un candidat présenté par des électeurs. Le président du bureau notifie immédiatement ces réclamations, par lettre recommandée, aux candidats concernés par celles-ci.

Ici s’applique le texte de l’article 121 du Code électoral.

87

4. Arrêt définitif de la liste des candidats. 103. Voir les points 69 à 75 ci-avant. Le président donne ensuite connaissance de tous les documents requis ou recueillis après l'arrêt

provisoire et le bureau, après avoir entendu les intéressés s'ils le désirent, arrête définitivement la liste des candidats. Si, ce faisant, le bureau écarte un candidat pour motif d'inéligibilité ou s'il écarte une réclamation invoquant l'inéligibilité, le président demande au candidat ou au réclamant (éventuellement à leur mandataire) s'ils désirent ou non interjeter appel de la décision du bureau. Il est à remarquer que la présence personnelle ou par mandataire est une condition de recevabilité de l'appel. Si la réponse à la question posée est affirmative, le président invite l'intéressé à signer une déclaration d'appel sur le procès-verbal même.

Il convient d'observer que cette faculté pour le candidat ou le réclamant d'interjeter appel

concerne également les décisions prises par le bureau au sujet des réclamations introduites contre les déclarations d'appartenance linguistique formulées par des candidats présentés par des électeurs. Dans ce cas le recours dont il s'agit est ouvert auprès du Conseil d'Etat (art. 125quinquies du Code électoral et point 110 ci-dessous) et le candidat ou le réclamant (ou éventuellement leur mandataire) sont pareillement invités à signer, s'ils le désirent, une déclaration d'appel sur le procès-verbal même.

104. Si aucun recours n'est introduit, le bureau doit procéder immédiatement, après l'arrêt définitif,

au numérotage des listes qui ne disposent pas d'un numéro d'ordre national. Les opérations relatives au numérotage devant nécessairement se combiner avec la formation du bulletin de vote, il est indispensable de décider en même temps comment les listes seront disposées sur le bulletin (cfr. modèle II (d) – Circonscription électorale flamande, modèle II (e) – Circonscription électorale wallonne, modèle II (f) – Communes germanophones et modèle II (g) – Circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde – cfr. annexe 3 à la loi du 13 février 2007 - Moniteur belge du 7 mars 2007).

Le numérotage des listes est également réglé par l'article 128 du Code électoral. Les nom et

prénoms de chaque candidat sont précédés d'un numéro d'ordre et suivis d'une case de vote de dimension moindre. Les nom et prénom sont reproduits sur le bulletin de vote tels qu'ils sont enregistrés au Registre national. Naturellement, il est toujours possible d'y apporter des modifications comme par exemple l'utilisation d'un nom usuel ou la mention du nom de l'époux à côté du nom de la candidate.

Le bureau principal de collège arrête le bulletin de vote pour l'élection du Sénat. Il tient compte

à cet effet de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, du Code électoral (numéros d'ordre nationaux et sigles ou logos protégés). Il attribue ensuite par tirage au sort un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes (CE art. 128, § 2). Il est ensuite procédé à un tirage au sort pour les listes incomplètes.

Ce tirage au sort local supplémentaire s’effectue au sein du bureau principal du collège électoral

français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le tirage au sort visé à l’article 115bis, § 2, du Code électoral (numéros d’ordre nationaux).

Les présidents des bureaux principaux de collège pour l’élection du Sénat se communiquent mutuellement le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé conformément à l’alinéa précédent et communiquent sans délai par la voie digitale ce même résultat, en indiquant le

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numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, aux présidents des bureaux principaux de circonscription pour la Chambre des Représentants dans la région wallonne ou flamande, selon le cas, ainsi qu’au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (formule B/14).

Le président transmet immédiatement, en vue de son impression, une copie du modèle du

bulletin de vote de couleur rose pour l'élection du Sénat aux présidents des bureaux principaux de province de son ressort ainsi qu'au président du bureau principal de circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde au moyen de la formule B/15.

Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés à sa circonscription les listes de

candidats présentés tant au collège électoral français qu'au collège électoral néerlandais. A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément aux modèles annexés au Code électoral (CE art. 128, § 2 - voir annexe à la loi du 13 février 2007 - Moniteur belge du 7 mars 2007).

105. Le bureau principal de collège ordonne l'affichage des listes de candidats dans toutes les

communes de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale flamande dans la forme du bulletin de vote dont il arrête le texte en présence, s'il y a lieu, des témoins désignés pour assister aux opérations du bureau principal (CE art. 127).

L'affiche indique, en gros caractères, à l'encre noire, les nom, prénoms, profession et résidence

principale des candidats, qui sont numérotés. Elle reproduit également les instructions pour l'électeur (modèle I) annexées à la loi (voir annexe 1 à la loi du 13 décembre 2002 - Moniteur belge du 10 janvier 2003).

En outre, une copie des listes de candidats est aussitôt adressée au président du bureau principal

de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui fait immédiatement afficher ces listes dans les communes de cette circonscription électorale.

106. Le président du bureau principal de province (= le président du bureau principal de

circonscription) fait imprimer sur papier électoral de couleur rose et à l'encre noire les bulletins de vote (CE art. 129 et point 112 ci-dessous).

L'emploi de tout autre bulletin est interdit. Les dimensions des bulletins de vote sont

déterminées par arrêté royal en fonction du nombre de membres à élire et du nombre de listes présentées (arrêté royal du 15 avril 1994 en la matière - Moniteur belge du 23 avril 1994, modifié par l’arrêté royal du 24 avril 1995 - Moniteur belge du 5 mai 1995).

La veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de province fait parvenir à

chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection ; la suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse du destinataire, le nombre de bulletins qu'elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal (formule B/13).

107. Le président du bureau principal de province fait parvenir en même temps à chacun des

présidents des bureaux de dépouillement la formule AB/10 et annexes qu'il a fait préparer, conformément aux prescriptions de l'article 161 du Code électoral et que les présidents de ces bureaux ont à remplir après le recensement des votes. Le président du bureau principal de

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province peut faire exécuter cette tâche par les présidents des bureaux principaux de canton de son ressort.

108. En cas d'appel, le bureau principal de collège remet les opérations prévues aux articles 126, 127

et 128 du Code électoral et se réunit le lundi, vingtième jour avant l'élection, à 18 heures, en vue de pouvoir les accomplir, aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la Cour d'appel ou par le Conseil d'Etat. Dans ce cas, la communication des listes s'effectue au plus tard le quinzième jour précédant celui du scrutin (article 127 C.E.). I1 convient toutefois de procéder déjà à toutes les notifications (concernant notamment le numérotage) qui peuvent être faites.

109. En cas d'appel, le président du bureau principal doit se rendre personnellement le vendredi

23ème jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, au cabinet du président de la Cour d'appel de LIEGE, pour lui remettre une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'Appel (c'est-à-dire un exemplaire de la formule B/8 qui contient la déclaration d'appel et qui est signée par tous les membres du bureau et les témoins présents). Le président du bureau principal remet également tous les documents intéressant les litiges faisant l'objet d'un appel, dont le bureau a eu connaissance. La Cour d'appel statue le lundi 20ème jour avant le scrutin à 10 heures, même si ce jour est un jour férié (CE articles 125 à 125quater).

110. Le Roi fixe une procédure analogue en cas d'appel relatif à la déclaration d'appartenance

linguistique d'un candidat et la décision prise à ce sujet par le bureau principal de collège (CE article 125quinquies).

Dans les deux jours de la décision définitive du bureau qui écarte les candidats n'ayant pas

satisfait au prescrit de l'article 116, § 4, alinéa 5, deuxième phrase, du Code électoral (appartenance linguistique), un recours auprès du Conseil d'Etat peut être introduit par un candidat écarté ou par tout autre candidat à la même élection.

Selon le cas, une chambre française ou néerlandaise du Conseil d'Etat statue au plus tard le

20ème jour avant 1'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié. Le dispositif de 1'arrêt est porté immédiatement à la connaissance du président du bureau principal de collège par les soins du premier président. L'arrêt n'est susceptible d'aucun recours.

5. Cantons électoraux avec vote automatisé. 111.Voir les points 76 à 78 ci-avant. Les listes définitives des candidats sont transmises par le bureau principal de collège au

département. Le président du bureau principal de collège valide les listes de candidats pour le Sénat. Les présidents des bureaux principaux de province où il y a des cantons électoraux dans lesquels le vote est automatisé doivent être informés par le bureau principal de collège qu'il n'y a pas lieu d'imprimer de bulletins de vote pour ces cantons. Vous devez à cette fin utiliser la formule B/15bis.

Pour les cantons électoraux où le vote est automatisé, le Service public fédéral Intérieur élabore

le logiciel électoral destiné aux bureaux principaux de canton et aux bureaux de vote (art. 16 et 17 de la loi organisant le vote automatisé).

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Le président du bureau principal de collège transmet les listes définitives de candidats par la voie digitale au SPF Intérieur, et remet également personnellement au fonctionnaire habilité du département une copie de toutes les listes définitives de candidats

Les documents reproduisant l'ensemble des numéros d'ordre et sigles des listes présentées et les

listes des candidats, tels que le logiciel les fera apparaître sur l'écran de visualisation, sont soumis personnellement par le fonctionnaire habilité à l'approbation et à la signature des présidents des bureaux principaux de collège. Chaque président valide les documents après avoir fait procéder, le cas échéant, aux corrections nécessaires et retourne les documents validés au fonctionnaire précité. La présentation des listes à l’écran a été fixée par le Ministre et communiquée au président concerné (voir chapitre VII).

N.B. L'orthographe des nom et prénom des candidats est reproduite à l'écran telle qu'elle est mentionnée au Registre national. Naturellement, des adaptations peuvent être apportées comme par exemple l'utilisation d'un prénom usuel autorisé ou la mention du nom de l'époux à côté du nom d'une candidate.

6. Impression du bulletin de vote de couleur rose par le bureau principal de province. 112. Voir les points 79 à 82 et 104 à 107 ci-avant. Après réception du bulletin modèle transmis par le bureau principal de collège, les bulletins de

vote sont imprimés à l'intervention des présidents des bureaux principaux de province (= présidents des bureaux principaux de circonscription) (CE art. 128, § 2 - formule B/15 ou B/15bis – modèles II (d), (e) et (f) comme annexe au Code électoral). Le président de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde remplit les tâches du bureau principal de province et fait imprimer sur les bulletins de vote la liste des candidats pour le collège électoral français et pour le collège électoral néerlandais (modèle II(g), comme annexe au Code électoral).

Les dimensions des bulletins de vote sont déterminées par arrêté royal en fonction du nombre de

membres à élire et du nombre de listes présentées (arrêté royal du 15 avril 1994 – Moniteur belge du 23 avril 1994, voir le point 80 ci-dessus). Dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde, la hauteur des bulletins pour l’élection du Sénat s’élève toutefois à 80 cm (arrêté royal du 24 avril 1995 – Moniteur belge du 5 mai 1995).

- La hauteur du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre et du Sénat dépend donc du nombre

de membres à élire dans la circonscription ou le collège électoral. Il sera désormais tenu compte du nombre important de suppléants, qui peut varier entre 6 suppléants minimum et 14 suppléants maximum sur une liste.

• Circonscription électorale wallonne

Format du bulletin de vote

- Nombre de sénateurs à élire: 15 candidats (+ 9 suppléants) = 24 - Nombre de listes en 1999 (variable): 13 - Format du bulletin de vote: hauteur = 34 cm largeur = 54 cm (variable) - Par conséquent, 1 bulletin de vote sur 1 feuillet de papier électoral (50,5 cm x 68,5 cm) dans

la circonscription électorale wallonne pour le calcul de la quantité de papier électoral (s’il y

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a maximum 12 listes qui se présentent dans la circonscription électorale wallonne, on pourra réaliser 2 bulletins de vote avec 1 feuillet de papier électoral).

• Circonscription électorale flamande Format du bulletin de vote

- Nombre de sénateurs à élire: 25 candidats (+ 14 suppléants) = 39 - Nombre de listes en 1999 (variable): 11 - Format du bulletin de vote: hauteur = 50 cm largeur = 46 cm (variable) - Par conséquent, 1 bulletin de vote sur 1 feuillet de papier électoral (50,5 cm x 68,5 cm) dans

la circonscription électorale flamande. • Circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde Format du bulletin de vote

- Nombre de sénateurs à élire: 25 N + 15 F (14 + 9 suppléants) = 63 candidats au total - Nombre de listes en 1999 (variable): 11 N + 13 F - Format du bulletin de vote: hauteur = 80 cm largeur = 68 cm (au lieu de 54 cm, fixé par arrêté royal) (variable) - Par conséquent, 1 bulletin de vote sur 1 feuillet de papier électoral (80,5 cm x 68,5 cm) dans

cette circonscription électorale. Le Ministre de l’Intérieur peut, en concertation avec le président du bureau principal de collège, adapter si nécessaire le format du bulletin de vote pour toute la circonscription. Remarques importantes :

- La loi du 7 mars 2002 (Moniteur belge du 8 mai 2002) accorde le droit de vote aux Belges résidant à l’étranger pour l’élection des Chambres législatives fédérales (voir les points 188 et 192 ci-après et les articles 180 à 180septies du Code électoral). Le Belge résidant à l’étranger peut choisir d’exercer son droit de vote selon différentes procédures; dans sa demande d’inscription en tant qu’électeur, il indique la procédure choisie. Le bureau principal de la circonscription, pour l’élection de la Chambre, et le bureau principal de la province, pour l’élection du Sénat, ont une tâche à remplir pour certains modes de vote. Les présidents des bureaux principaux recevront des instructions spécifiques à ce sujet. À la suite de la répartition des circonscriptions électorales sur la base des provinces, le bureau principal de circonscription pour la Chambre coïncide avec le bureau principal de province pour le Sénat.

- Dès que la liste des électeurs du 5 avril 2007 est arrêtée, le collège des bourgmestre et

échevins envoie une copie de la liste des électeurs belges établis à l’étranger ayant opté pour le vote par correspondance et pour le vote en personne ou par procuration dans un poste diplomatique ou consulaire de carrière au président du bureau principal de circonscription (élection de la Chambre) ou au président du bureau principal de province (élection du Sénat), ainsi qu’au Service public fédéral Affaires étrangères. Le président du bureau principal de circonscription et de province reçoit également du Registre national cette liste des électeurs pour toute sa circonscription.

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- Pour les électeurs belges résidant à l’étranger qui optent pour le vote en personne ou par

procuration dans un poste diplomatique ou consulaire de carrière, le président du bureau principal de circonscription et de province envoie – au plus tard le douzième jour précédant le jour du scrutin – les bulletins de vote pour chacune des deux Chambres législatives au Service public fédéral Affaires étrangères.

Dès leur réception, les bulletins de vote, accompagnés d’une copie de la liste des électeurs ayant choisi ces modes de vote, sont envoyés aux postes diplomatiques ou consulaires de carrière par le Service public fédéral Affaires étrangères. Les postes diplomatiques ou consulaires de carrière établis dans un État membre de l’Union européenne organisent le scrutin le samedi précédant le jour de l’élection sur le territoire du Royaume, de 8 heures à 13 heures, heure locale. Les postes diplomatiques ou consulaires de carrière établis dans un État ne faisant pas partie de l’Union européenne organisent le scrutin le vendredi précédant le jour de l’élection sur le territoire du Royaume, de 8 heures à 13 heures, heure locale.

- Pour les électeurs belges résidant à l’étranger qui optent pour le vote par correspondance, le président du bureau principal de circonscription et de province adresse – au plus tard le douzième jour précédant le jour du scrutin – aux électeurs belges résidant à l’étranger et ayant choisi de voter par correspondance, via le poste diplomatique ou consulaire de carrière dans lequel ces Belges sont inscrits, une enveloppe électorale contenant :

1° une enveloppe de renvoi A libellée à l’adresse du président du bureau principal de la

circonscription dont le Belge résidant à l’étranger relève (dimensions de l’enveloppe : 24 x 31 cm);

2° une enveloppe neutre B de couleur blanche et une enveloppe neutre B de couleur rose

contenant un bulletin de vote blanc et un bulletin de vote rose de la circonscription (Chambre) et du collège (Sénat) de rattachement dûment estampillé au verso au moyen d’un timbre portant la date de l’élection ainsi que la mention “vote des Belges à l’étranger” (dimensions de l’enveloppe : 17,5 x 26,5 cm);

3° un formulaire que l’électeur est invité à signer après l’avoir complété par l’indication de ses nom, prénoms, date de naissance et adresse complète ; 4° des instructions pour l’électeur conformes aux modèles 1bis-a et 1bis-b

annexés au Code électoral (annexe au Code électoral insérée par la loi du 13 décembre 2002 – Moniteur belge du 10 janvier 2003).

Pour la préparation des enveloppes électorales visées au premier alinéa, les bureaux principaux de circonscription et de province se fondent sur les listes d’électeurs qui leur ont été communiquées par les communes belges d’inscription et par le Registre national. Le modèle des enveloppes et du formulaire a été fixé par le Ministre de l’Intérieur par le biais de l'arrêté ministériel du 20 mars 2003 (Moniteur belge du 4 avril 2003). Le Belge résidant à l’étranger émet son vote sur les bulletins glissés dans les enveloppes neutres B, et après avoir replacé le bulletin dûment replié dans l’enveloppe correspondante, il ferme celle-ci.

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Dans l’enveloppe de renvoi A qu’il fait parvenir au président du bureau principal de circonscription et de province, le Belge résidant à l’étranger glisse, d’une part, les enveloppes neutres B contenant le bulletin de vote et, d’autre part, le formulaire dûment complété. Les enveloppes de renvoi qui parviennent aux bureaux visés après la fermeture des bureaux de vote établis en Belgique ne sont pas prises en compte et sont détruites par le président du bureau principal de circonscription et de province. Le président du bureau principal de circonscription et de province ouvre ces enveloppes au fur et à mesure qu’il les reçoit. Les noms des électeurs sont pointés sur les listes des électeurs qui leur ont été transmises par les collèges des bourgmestre et échevins et par le Registre national, après vérification de la concordance des énonciations de ces listes avec les mentions du formulaire.

Les enveloppes neutres B contenant les bulletins de vote sont conservées dûment fermées jusqu’au début des opérations de dépouillement.

7. Pas de groupement de listes ou apparentement. 113. Les dispositions des articles 132 à 137 du Code électoral en matière de groupement de listes ou

d'apparentement ne sont pas applicables à l'élection du Sénat.

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CHAPITRE V

OPERATIONS RELATIVES AU RECENSEMENT GENERAL DES VOTES ET A LA

REPARTITION DES SIEGES Remarques importantes: Dans ce chapitre, et il y a lieu d’attirer l’attention sur le nouvel article 165 du Code électoral,

inséré par la loi du 18 décembre 1999 en modifié par la loi du 12 août 2000 : « Les logiciels utilisés pour le recensement tant partiel que général des voix, ainsi que pour la

répartition des sièges, tant au niveau du canton que de la circonscription, de la province ou du collège, doivent être agréés par le Ministre de l’Intérieur, sur l’avis de l’organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, avant le jour de l’élection en vue de laquelle leur utilisation est prévue ».

- Cet article est inséré au Code électoral afin d’éviter que les bureaux principaux n’utilisent des

programmes informatiques présentant des défauts quant au recensement des votes et quant à la répartition des sièges par les candidats, conformément à la législation électorale en vigueur.

- Selon cet article, le Ministre de l’Intérieur est chargé d'agréer les logiciels de recensement des

voix et de répartition des sièges, sur avis de l'organisme agréé à cette fin par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. .La loi prévoit que cet organisme remplit sa mission à partir du 1er janvier 2003.

- Un règlement identique a été pris conformément à l’article 2, § 2 de la loi du 11 avril 1994

organisant le vote automatisé, modifiée par la loi du 12 août 2000 (Moniteur belge du 25 août 2000). Selon cet article, le Ministre de l’Intérieur est également chargé de constater, sur l’avis d’un organisme agréé, si les systèmes du vote automatisé sont conformes aux conditions générales d’agrément déterminées par la loi du 18 avril 1994.

- L’objectif du législateur (à la suite de la loi du 12 août 2000) est, dans le cadre d’une politique

d’ouverture et de transparence, d’associer un organisme indépendant spécialisé en cette matière, au processus conduisant à la délivrance par le Ministre de l’Intérieur de l’agrément de conformité sollicité par les fournisseurs de ces systèmes et logiciels. Le Ministre de l’Intérieur n’est plus seul à décider à ce sujet. Cet organisme doit en outre être agréé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le fait de confier à un organisme indépendant le soin de vérifier la conformité de ces matériels et de ces logiciels ne peut que contribuer à accroître le contrôle démocratique sur leur fiabilité.

- En vue de l’agrément des organismes consultatifs, il a été fait appel, comme cela s’effectue en

d’autres domaines, à une procédure d’accréditation, et non à une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché public. Lors de pareille procédure, tous les organismes qui satisfont aux conditions fixées au préalable peuvent être agréés par le Roi pour assister le Ministre de l’Intérieur lors de la délivrance de l’agrément de conformité sollicité. Les organismes agréés pourront entrer mutuellement en compétition. Voir l’appel aux candidatures du 25 septembre 2002 en vue de l’obtention d’un agrément en tant qu’organisme de consultation pour les systèmes de vote automatisé et les logiciels électoraux (Moniteur belge du 8 octobre 2002).

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Les fournisseurs des systèmes et des logiciels devront, pour pouvoir obtenir un agrément, s'adresser à l'un des organismes agréés qui remettra un avis à l'appui duquel le Ministre de l'Intérieur décidera d'accorder ou non cet agrément. Les fournisseurs supporteront le coût de cet avis.

- Par l’arrêté royal du 18 décembre 2002 (Moniteur belge du 10 janvier 2003), pris après avoir été délibéré en Conseil des Ministres : la S.A. « BUREAU VAN DIJK (BVD), Ingénieurs-Conseils en gestion », dont le siège est établi à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise 250 a été agréé en tant qu'organisme d'avis .

- Par l'arrêté royal du 22 octobre 2004 (Moniteur belge du 4 novembre 2004), pris avoir été délibéré en Conseil des Ministres, la S.A. "COMPUTER SERVICES SOLUTIONS" (CSS), dont le siège est établi à 1930 ZAVENTEM, Excelsiorlaan 75-77, a également été agréée en tant qu'organisme d'avis.

- Par l'arrêté royal du 1er septembre 2006 (Moniteur belge du 6 octobre 2006), pris après avoir été délibéré en Conseil des Ministres: les sociétés PRICE WATERHOUSECOOPERS (PWC) SCRL, dont le siège est établi à 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE, Woluwedal 18; SYSQA BV, dont le siège est établi à 1322 AD ALMERE (Pays-Bas), Kabelstraat 5 et VERDONCK, KLOOSTERS EN ASSOCIATES (VKA) BV, dont le siège est établi à 2719 EN ZOETERMEER (Nederland), Baron de Coubertinlaan, 1, ont également été agréées en tant qu'organisme d'avis.

Les 5 sociétés précitées ont posé leur candidature en tant qu’organisme chargé de remettre un avis concernant l’ensemble des systèmes et logiciels de vote automatisé et aussi en tant qu’organisme chargé de remettre un avis pour les logiciels de recensement des voix, de répartition des sièges entre les listes et de désignation des élus et des suppléants.

A. OPÉRATIONS À ACCOMPLIR PAR LE BUREAU PRINCIPAL DE CIRCONSCRIPTION POUR

LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. 1. Recensement général des votes. 114. J'attire votre attention sur le moment auquel doivent s'effectuer les opérations de recensement

général et celles de répartition des sièges et de désignation des élus et des suppléants. Aux termes de l'article 161 avant dernier alinéa du Code électoral le président du bureau

principal de canton envoie au président du bureau principal de circonscription les doubles des tableaux de dépouillement et le tableau récapitulatif (formule AB/11 ou AB/25bis), immédiatement après les opérations finales du dépouillement.

Le président du bureau principal de canton assure l'envoi sans délai par la voie digitale, en

utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, du procès-verbal de son bureau reprenant le tableau récapitulatif au président du bureau principal de circonscription électorale pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des Représentants et au président du bureau principal de province pour l'élection du Sénat, qui en donnent récépissé, et au Ministre de l'Intérieur. Les doubles des tableaux de dépouillement et une version papier du procès-verbal reprenant le tableau récapitulatif sont également transmis au président du bureau principal de circonscription pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des Représentants et au président du bureau principal de province pour l'élection du Sénat.

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115. Les totaux des bureaux principaux de canton sont reportés par canton dans la récapitulation qui les totalise pour l'ensemble de la circonscription électorale (annexe à la formule A/19). Les chiffres du bureau spécial de dépouillement établi au SPF Affaires étrangères figurent également (formule AB/11 Affaires étrangères – Chambre et annexes).

La formule A/19 est le modèle de procès-verbal de recensement général des votes, de répartition

des sièges et de désignation des élus et des suppléants. Cette formule est d’application dans toutes les circonscriptions électorales, sauf dans celles de Bruxelles-Hal-Vilvorde et du Brabant wallon (dans lesquelles il faut utiliser la formule A/20).

Si des erreurs, des lacunes, des chiffres illisibles existent dans les tableaux récapitulatifs, il faut

au besoin consulter le procès-verbal des bureaux de dépouillement et, le cas échéant, se mettre en rapport avec le président du bureau principal de canton (et si nécessaire avec les présidents des bureaux de dépouillement).

Si le bureau principal recourt ainsi au procès-verbal d’un bureau de dépouillement, il en sera fait mention au procès-verbal avec indication des chiffres complétés ou rectifiés.

Si l'irrégularité constatée ne peut être redressée, elle doit être signalée au procès-verbal ; le

bureau devra néanmoins achever le recensement général. I1 appartiendra à la Chambre des Représentants de faire opérer les rectifications nécessaires.

Il est également utile de contrôler le pourcentage des bulletins blancs et nuls afin de vérifier si ce pourcentage n’est pas anormalement élevé par rapport aux élections précédentes . Si le pourcentage des bulletins blancs et nuls est anormalement élevé, il est demandé aux présidents des bureaux principaux de canton concernés d’effectuer un contrôle supplémentaire quant au nombre de ces bulletins et de confirmer les raisons pour lesquelles ce pourcentage est aussi élevé. Lors des précédentes élections, le nombre moyen de bulletins blancs et nuls était de 7 à 10 % du nombre total de bulletins déposés, selon le type d’élection et la circonscription.

Remarques importantes :

La loi du 7 mars 2002 (Moniteur belge du 8 mai 2002) accorde le droit de vote aux Belges résidant à l’étranger (voir les articles 180 à 180septies du Code électoral et les points 188 à 192 ci-après, ainsi que les remarques formulées sous le point 84).

a.

- Pour les électeurs belges résidant à l’étranger qui ont opté pour le vote en personne ou par procuration dans les postes diplomatiques ou consulaires (voir les articles 180quinquies et 180sexies du Code électoral), le dépouillement des bulletins de vote est organisé au Service public fédéral Affaires étrangères.

- Il est constitué au sein du Service public fédéral Affaires étrangères, septante-neuf jours au

moins avant celui de l’élection, un bureau spécial chargé du dépouillement des bulletins de vote des Belges résidant à l’étranger ayant opté pour le vote en personne dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière.

En cas d’élections anticipées, le bureau spécial de dépouillement est constitué à la date de l’arrêté royal fixant la date de l’élection (40ème jour avant le scrutin). Le bureau spécial de dépouillement se compose d’un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d’un secrétaire.

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Le bureau spécial de dépouillement est présidé par le président du tribunal de première instance de Bruxelles ou, à son défaut, par le magistrat qu’il aura désigné à cette fin. Les membres du bureau spécial de dépouillement sont désignés parmi les fonctionnaires du Service public fédéral Affaires étrangères et, si nécessaire, parmi les fonctionnaires des autres services publics fédéraux (art. 180quinquies, §4 du Code électoral). Le président du bureau spécial de dépouillement peut, en fonction du nombre de Belges résidant à l’étranger ayant choisi de voter dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière et par correspondance dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, élargir la composition de ce bureau.

- Le bureau spécial de dépouillement procède au dépouillement à partir de 14 heures, le jour de l’élection sur le territoire du Royaume.

N.B. Le président du bureau spécial de dépouillement diffuse au moins quinze jours avant le scrutin, un avis (formule AB/12) indiquant le lieu et le jour (le mardi, 5ème jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures), où il recevra les désignations des témoins présents dans ce bureau le jour du scrutin (voir également les points 164 à 166 ci-dessous).

Dès la fermeture des bureaux de vote constitués dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière, les bulletins sont transmis par la personne désignée à cette fin par le président du bureau, au Service public fédéral Affaires étrangères. Les bulletins sont conservés sous enveloppe fermée jusqu’au début des opérations de dépouillement. Les bulletins de vote doivent parvenir au Service public fédéral Affaires étrangères au plus tard à l’heure de fermeture des bureaux de vote sur le territoire du Royaume.

Les bulletins qui parviennent au Service public fédéral Affaires étrangères au-delà du délai prévu à l’alinéa précédent ne sont pas pris en compte et sont détruits par le président du bureau spécial de dépouillement.

- Le bureau spécial de dépouillement établit, pour chacune des circonscriptions, en ce qui

concerne l’élection à la Chambre des Représentants, et pour chacun des collèges (3 circonscriptions), en ce qui concerne l’élection au Sénat, un tableau indiquant les résultats du recensement des suffrages dans l’ordre et d’après les indications d’un tableau modèle à dresser par le président du bureau principal de circonscription et de province. Un projet de tableau-modèle (formule AB/11 Affaires étrangères – Chambre et formule AB/11 Affaires étrangères – Sénat), établi par le SPF Intérieur, sera transmis, par la voie digitale et sous format papier, aux présidents des bureaux principaux de circonscription et de province.

N.B. Le bureau spécial de dépouillement se charge également du dépouillement des bulletins de vote des électeurs belges résidant à l'étranger, qui votent par correspondance dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (art. 180septies, §5, alinéa 4 du Code électoral). Ce bureau règle sa composition de manière à ce que le dépouillement soit réalisé correctement et dans les délais. Les résultats du dépouillement des votes des Belges résidant à l’étranger sont transmis par le président du bureau spécial de dépouillement, ou par les personnes qu’il aura désignées à cette fin, soit au président du bureau principal de circonscription, soit au président du bureau

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principal de collège, selon qu’il s’agit des résultats pour la Chambre des Représentants ou des résultats pour le Sénat. Le président du bureau spécial de dépouillement prend toutes les mesures nécessaires afin que ces résultats parviennent au président du bureau principal de circonscription ou au président du bureau principal de collège en temps utile.

- Les résultats du dépouillement des votes des Belges résidant à l’étranger et ayant voté dans un poste diplomatique ou consulaire de carrière sont intégrés à l’ensemble des suffrages émis dans la circonscription ou dans le collège. Les résultats du bureau spécial de dépouillement sont repris dans la rubrique “canton électoral spécial” de l’annexe à la formule A/19 (procès-verbal du bureau principal de circonscription – Chambre).

b.

- Pour les électeurs belges résidant à l’étranger qui ont opté pour le vote par correspondance (art. 180septies CE), le dépouillement des bulletins de vote est organisé par le bureau principal de circonscription (bulletins de vote Chambre) et le bureau principal de province (bulletins de vote Sénat).

- Le jour de l’élection, à la fermeture des bureaux de vote, le président du bureau principal de

circonscription et de province fait procéder au dépouillement des bulletins provenant des Belges résidant à l’étranger en répartissant ces bulletins entre les bureaux de dépouillement du canton dont fait partie la commune chef-lieu de la circonscription ou de la province.

Ces bureaux de dépouillement ne peuvent commencer leurs opérations qu’après avoir mêlé les bulletins en provenance des électeurs belges résidant à l’étranger avec les bulletins des bureaux de vote établis en Belgique.

- Dans le cas où le canton dont fait partie la commune chef-lieu de la circonscription ou de la

province est entièrement automatisé, le président du bureau principal de circonscription et de province répartit les bulletins provenant des Belges résidant à l’étranger entre les bureaux de dépouillement d’un autre canton de cette circonscription.

- Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le dépouillement de ces

bulletins de vote est effectué par le bureau spécial de dépouillement établi au SPF Affaires étrangères (article 180septies, §5, alinéa 4 du Code électoral).

Remarque : - Dans les provinces où le vote est entièrement automatisé, le président du bureau principal de

province pour l’élection du Sénat envoie les bulletins provenant des Belges de l’étranger au président du bureau principal de collège qui répartit ces bulletins entre les provinces du collège où le vote n’est pas entièrement automatisé. Si la circonscription ou le collège est entièrement automatisé, le président du bureau principal de circonscription et le président du bureau principal de collège constituent un ou plusieurs bureaux de dépouillement manuels, conformément au prescrit des articles du Code électoral.

- Vu l’automatisation partielle des opérations de dépouillement en Belgique, ces deux

dernières dispositions ne sont pas d’application pour ces élections.

N.B.

99

• Le bureau principal de circonscription et de province doit communiquer par la voie digitale au SPF Intérieur pour le dimanche, jour du scrutin, vers 14 heures, le nombre d’enveloppes électorales qu’il a reçues des électeurs ayant voté par correspondance, en précisant à quel canton électoral ces bulletins de vote ont été attribués pour le dépouillement. Ces données sont importantes pour pouvoir diffuser des résultats exacts et complets le jour du scrutin et les jours suivants.

• Les bureaux électoraux principaux recevront des instructions spécifiques concernant les mesures d’exécution distinctes relatives à l’exercice du droit de vote des Belges résidant à l’étranger.

2. Chiffre électoral de chaque liste 116. Le total des bulletins de vote sur lesquels sont exprimés un ou plusieurs suffrages valables

favorables à une liste, soit qu'ils contiennent des votes tête de liste, soit qu'ils contiennent des votes nominatifs, constitue le chiffre électoral de cette liste (CE art. 166).

Ce chiffre électoral s’obtient en faisant le total des bulletins de vote valables sur lesquels est exprimé un vote en faveur d’une liste. Ce total est déterminé, pour chaque liste, par l'addition des bulletins de vote valables des quatre sous-catégories prévues à l'article 156, § 1er, alinéa 2 du Code électoral, à savoir :

1° les bulletins marqués en tête (vote de liste ou vote de tête) ; 2° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires(vote nominatif ou "vote de préférence"); 3° les bulletins marqués en faveur, à la fois, d'un ou plusieurs candidats titulaires et d'un ou

plusieurs candidats suppléants (vote nominatif); 4° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou plusieurs candidats suppléants (vote nominatif);

Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou plusieurs candidats titulaires et d’un ou plusieurs candidats suppléants de la même liste, sont classés selon le cas dans la deuxième ou dans la troisième sous-catégorie. Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou plusieurs candidats suppléants de la même liste sont classés dans la quatrième sous-catégorie.

Il ne reste donc plus que des bulletins sur lesquels sont exprimés uniquement des votes de listes (ou "votes de tête"), sans vote nominatif (ou “vote de préférence”). 117. Votre particulière attention est attirée sur l'article 178 du Code électoral qui décrit la procédure

à suivre au cas où un candidat est décédé. Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau principal de circonscription

procède conformément aux articles 172 et 173 comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et

100

aucune attribution des votes favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre de bulletins nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer tant le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature que le nombre de bulletins favorables à l'ordre de présentation dans le cas visé à l'article 173.

Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la

proclamation publique des résultats de l'élection visée à l'article 174, le bureau procède conformément aux articles 172 et 173 comme si l'intéressé était toujours en vie.

Si le candidat décédé est élu, le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses

lieu et place. Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat

élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection visée à l'article 174. 3. Répartition et attribution des sièges I. Répartition des sièges dans les circonscriptions électorales provinciales selon le système

D’HONDT. a. Diviseur électoral et répartition des sièges entre les listes. 118. Du fait de la répartition des circonscriptions électorales sur la base des provinces, il n’y a plus

d’application de l’apparentement lors de la répartition des sièges, vu que la province forme une circonscription unique. Il est fait exception à ce principe pour les circonscriptions électorales de Louvain, de Bruxelles-Hal-Vilvorde et du Brabant wallon (voir la partie II ci-après – points 128 et suivants).

Conformément aux dispositions de l’article 167 du Code électoral, on appliquera désormais pour la répartition des sièges le système D’HONDT dans chaque circonscription électorale, qui coïncide avec la province. Sont seules admises à la répartition des sièges, les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale (art. 165bis du Code électoral).

Remarque :

Les décimales éventuelles, obtenues après avoir établi le seuil de 5% qui permet à une liste d'être admise à la répartition des sièges, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50.

Dans le système D’HONDT, le nombre de sièges qui revient à chaque liste est obtenu par le bureau principal en divisant son chiffre électoral par le diviseur électoral. Le diviseur électoral lui-même est donné par les opérations suivantes (CE art. 167).

Les chiffres électoraux des listes sont inscrits sur une ligne horizontale et divisés successivement par 1, 2, 3, 4, etc. Les quotients sont inscrits sous les chiffres électoraux. Vu l'ampleur des circonscriptions électorales provinciales et des chiffres électoraux qui en résultent, il n'est pas nécessaire de mentionner les chiffres situés après la virgule (décimales) des quotients.

101

Exemple :

Chiffres électoraux

LISTE 1 54.000

LISTE 2 40.000

LISTE 3 21.000

LISTE 4 9.800

LISTE 5 5.200

D I V I S I O N

P A R

1……. 2……. 3…….. 4…….. 5…….. 6…….. 7……..

54.000 27.000 18.000 13.500 10.800 9.000 7.714

(1er siège) (3ème siège) (6ème siège) (7ème siège) (9ème siège)

40.000 20.000 13.333 10.000 8.000 6.666

(2ème siège) (5ème siège) (8ème siège) (11ème siège)

21.000 10.500 7.000

(4ème siège) (10ème siège)

9.800

4.900

5.200

L'importance relative des chiffres électoraux et le nombre des sièges à répartir, onze en

l'occurrence, indiquent jusqu'où doit être poussée la division. 119. Les quotients les plus élevés dans l'ordre de leur importance sont successivement soulignés

jusqu'à concurrence du nombre des sièges à conférer. Le dernier quotient souligné constitue le diviseur électoral. C'est le nombre de voix le plus réduit donnant droit à un siège. Dans l'exemple donné ci-dessus on suppose que onze sièges sont à conférer, à côté de chaque quotient souligné l'on a indiqué l'ordre d'attribution des sièges. Le diviseur électoral est 10.000.

120. S'il arrive que le dernier quotient donnant droit à un siège soit exactement le même pour deux

listes, le siège est attribué à celle des deux listes dont le chiffre électoral est le plus élevé. Seul ce dernier cas requiert également la vérification préalable de la similitude des chiffres (décimales) situés après la virgule des deux quotients en la matière.

La division des chiffres électoraux donne très fréquemment un reste (chiffres situés après la virgule ou décimales). Ce n'est cependant que dans des cas exceptionnels qu'elle devra être poussée au-delà des unités : lorsque deux listes ont pour quotient le même nombre entier et que ce quotient est le diviseur électoral ou le dernier quotient utile. Ce n'est que dans ce cas qu'il est donc nécessaire de continuer la division jusqu'à la fraction. Au cas peu probable où, les chiffres électoraux seraient aussi les mêmes, le dernier siège reviendrait à la liste où figure celui des deux candidats en concurrence pour ce mandat qui a obtenu le plus de voix ou, subsidiairement, qui est le plus âgé. (CE art. 168).

Remarque :

Etant donné que cet article 168 du Code électoral figure dans le chapitre relatif à la répartition des sièges et que la dévolution avec la détermination du chiffre d'éligibilité ne peut pas encore avoir lieu (le nombre de sièges qui selon la procédure revient aux listes n'est en effet pas encore déterminé), la notion de "voix" se rapporte ici uniquement aux votes nominatifs effectifs des candidats.

102

121. Si le bureau constatait que le nombre des quotients d'une liste qui déterminent l'attribution de sièges en sa faveur dépassait le nombre des candidats (titulaires et suppléants) de cette liste, il poursuivrait la division des chiffres électoraux des autres listes jusqu'à ce que tous les mandats puissent être répartis (CE art. 167).

Il va de soi que, pour vérifier si le nombre de sièges obtenus par une liste ne dépasse pas le

nombre de candidats qu’elle comporte, le bureau doit uniquement tenir compte des candidats présentés et non de la nature du mandat (titulaire ou suppléant) auquel ils sont présentés. Un candidat qui est présenté en même temps aux mandats effectifs et à la suppléance ne compte évidemment que pour un seul candidat (art. 173, dernier alinéa du Code électoral).

b. Désignation des candidats élus et des suppléants. 122. La répartition des sièges étant opérée entre les listes, le bureau procède à la désignation des

candidats auxquels ces mandats sont conférés. Pour cette désignation, il n’est effectué aucune répartition de la moitié des bulletins en faveur de

la dévolution : 1° lorsque le nombre de sièges revenant à une liste est supérieur au nombre de candidats titulaires et suppléants de cette liste; 2° lorsque le nombre des candidats titulaires et suppléants d’une liste est égal au nombre de sièges revenant à cette liste (art. 172, dernier alinéa et art. 167 du Code électoral).

Le bureau ne doit pas répartir préalablement la moitié des bulletins en faveur de la dévolution,

mais doit uniquement désigner les titulaires : 1° lorsque le nombre de sièges revenant à une liste est égal au nombre de candidats titulaires de cette liste; 2° lorsque ce nombre est supérieur au nombre de candidats titulaires.

Lorsqu'une liste obtient moins de sièges qu'elle ne porte de candidats titulaires, les candidats qui

ont recueilli le plus de voix sont élus jusqu’à épuisement du nombre de sièges attribués à la liste. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut.

Avant la désignation des élus, le bureau procède à l’attribution individuelle aux candidats

titulaires de la moitié des bulletins de vote favorables à l’ordre de présentation des candidats. Cette attribution s’effectue par dévolution.

Pour la désignation des candidats élus et des suppléants, seule la moitié du nombre de bulletins favorables à la dévolution sera désormais prise en compte, de sorte que l’impact du nombre de votes nominatifs obtenus par chaque candidat s’en trouve considérablement accru.

L’article 172, alinéa 2 du Code électoral détermine la manière dont la dévolution s'effectue pour

les candidats titulaires. La dévolution des bulletins de vote s’opère sur la base d’un chiffre d’éligibilité spécifique à

chaque liste. Le bureau obtient ce chiffre en divisant le chiffre électoral de la liste par le nombre des sièges qui lui reviennent, majoré d’une unité. Si petites que soient les décimales de cette division, elles sont toujours arrondies à l’unité supérieure.

123. Pour cette désignation, il n’est effectué aucune répartition de la moitié des bulletins de vote

favorables à la dévolution lorsque le nombre de candidats titulaires d’une liste est égal au nombre de sièges revenant à cette liste. Dans ce cas, tous ces candidats titulaires sont élus.

103

Lorsqu’une liste obtient moins de sièges qu’elle ne compte de candidats titulaires, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes nominatifs sont élus jusqu’à ce que le nombre de sièges attribués à la liste ait été épuisé. En cas de parité des voix, l’ordre de présentation prévaut. Pour la désignation des élus, le bureau doit donc prendre en compte non seulement les votes nominatifs, mais aussi la moitié des bulletins de vote répartis par dévolution entre les premiers candidats de la liste.

124. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal procède à l’attribution individuelle aux candidats titulaires de la moitié du nombre de bulletins favorables à l’ordre de présentation. Cette moitié s’établit en divisant par deux le nombre des bulletins compris dans les sous-catégories visées à l’article 156, § 1er, alinéa 2, 1° (nombre de bulletins contenant exclusivement des votes de liste) et 4° (nombre de bulletins contenant des votes nominatifs en faveur d’un ou de plusieurs candidats suppléants) du Code électoral. L’attribution de ces bulletins se fait d’après un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d’éligibilité spécifique à chaque liste. L’excédent, s’il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu’à ce que la moitié du nombre des bulletins favorables à l’ordre de présentation soit épuisée (art. 172 du Code électoral).

Le chiffre d’éligibilité spécifique à chaque liste s’obtient en divisant par le nombre des sièges attribués à la liste, majoré d’une unité, le chiffre électoral de la liste. Aucune attribution de votes favorables à l’ordre de présentation ne doit avoir lieu en faveur du

candidat venant en ordre utile qui a obtenu un nombre de votes nominatifs égal ou supérieur au chiffre d’éligibilité.

125. Les éventuelles décimales du quotient que l’on obtient d’une part, en divisant par deux le

nombre des bulletins favorables à la dévolution en vue d’établir le nombre de ces bulletins à répartir par dévolution entre les candidats (titulaires ou suppléants) de la liste, et d’autre part, en divisant le chiffre électoral de la liste par le nombre des sièges qui lui reviennent, majoré d’une unité, en vue d’établir le chiffre d’éligibilité spécifique à cette liste, sont arrondies à l’unité supérieure qu’elles atteignent ou non 0,50 (CE, art. 173bis).

126. Aussitôt après la désignation, pour chaque liste, des candidats titulaires élus, le bureau procède

à la désignation des suppléants, conformément à l’article 173 du Code électoral.

Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus comme titulaires, les candidats suppléants sont proclamés respectivement premier suppléant, deuxième suppléant, troisième suppléant, etc., dans l’ordre d’importance du nombre de voix qu’ils ont obtenues ou, en cas de parité de voix, dans l’ordre d’inscription au bulletin de vote. Préalablement à cette désignation, le bureau principal, ayant désigné les élus, procède à une nouvelle attribution individuelle aux candidats suppléants de la moitié du nombre des votes de liste favorables à l’ordre de présentation. Cette moitié s’établit en divisant par deux le total des bulletins compris dans les sous-catégories visées à l’article 156, § 1er, alinéa 2, 1° (nombre de bulletins contenant des votes de liste) et 2° (nombre de bulletins contenant des votes nominatifs en faveur de candidats titulaires) du Code électoral. L’attribution de ces bulletins se fait d’après un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat suppléant de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d’éligibilité. L’excédent, s’il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat suppléant, puis au troisième, et ainsi de suite, selon

104

l’ordre de présentation, jusqu’à ce que la moitié du nombre des bulletins favorables à l’ordre de présentation soit épuisée. Aucune attribution ne doit avoir lieu en faveur des candidats qui sont présentés en même temps comme candidats titulaires et comme candidats suppléants et qui ont déjà été désignés comme élus parmi les candidats titulaires. Remarque : Chaque candidat suppléant est classé, qu'il/elle ait obtenu ou non la moindre voix.

127. Exemple de désignation des candidats élus et des suppléants. - L’électeur peut exprimer soit un vote de liste, soit un ou plusieurs votes nominatifs en faveur de

candidats titulaires, soit un ou plusieurs votes nominatifs en faveur de candidats suppléants, ou encore un ou plusieurs votes nominatifs en faveur de candidats titulaires et de candidats suppléants, et ce toujours sur une seule et même liste. Lorsque l’électeur exprime à la fois un vote de liste et des votes nominatifs sur une même liste, le vote de liste est considéré comme non avenu.

- La dévolution des bulletins de vote favorables à l’ordre de présentation des candidats (titulaires

ou suppléants) est limitée de moitié, de telle sorte que les votes nominatifs obtenus sont davantage déterminants.

- Les bureaux principaux établissent parmi les bulletins de vote pour chaque liste une distinction

entre quatre sous-catégories (art. 156 du Code électoral) :

1° bulletins marqués exclusivement en tête de liste 2° bulletins marqués exclusivement en faveur d’un ou de plusieurs candidats titulaires 3° bulletins marqués, à la fois, en faveur d’un ou de plusieurs candidats titulaires et d’un ou de

plusieurs candidats suppléants 4° bulletins marqués exclusivement en faveur d’un ou de plusieurs candidats suppléants

Dans le cadre de la désignation des candidats élus, le bureau ne prendra en considération, pour la dévolution des votes en faveur des candidats titulaires d’une liste, que la moitié des bulletins des sous-catégories 1° à 4° et, pour la dévolution des votes en faveur des candidats suppléants, la moitié des bulletins des sous-catégories 1° et 2°. Les bulletins de la sous-catégorie 3° ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour quelque dévolution que ce soit. Chiffre électoral (art. 166 CE) = total des sous-catégories 1° à 4° : 72.000 Nombre de sièges obtenus : 4 Chiffre d’éligibilité : 14.400 ou (72.000) (4 + 1) Division du chiffre électoral selon : sous-catégorie 1° 7.000

2° 25.000 3° 34.000 4° 6.000

72.000

105

- Nombre de bulletins favorables à l’ordre de présentation des candidats titulaires :

13.000 : 2 = 6.500 (sous-catégories 1° + 4°) (art. 172 CE) - Nombre de bulletins favorables à l’ordre de présentation des candidats suppléants :

32.000 : 2 = 16.000 (sous-catégories 1° + 2°) (art. 173 CE)

Candidats titulaires Votes nominatifs Dévolution en faveur des candidats

titulaires

Total des votes nominatifs

Élus

1 12.000 + 2.400 14.400 4ème 2 17.000 - 17.000 2ème 3 20.000 - 20.000 1er 4 5.000 + 4.100 9.100 - 5 15.000 - 15.000 3ème 6.500 Sont élus comme candidats titulaires, dans l’ordre : n° 3, 2, 5 et 1 Candidats suppléants Votes nominatifs Dévolution en faveur

des candidats suppléants

Total des votes nominatifs

Suppléants

1 13.000 + 1.400 14.400 2ème

2 25.000 - 25.000 1er

3 8.000 + 6.400 14.400 3ème 4 1.000 + 8.200 9.200 4ème 16.000 Sont élus comme candidats suppléants, dans l’ordre : n° 2, 1, 3 et 4 II. Répartition des sièges dans les circonscriptions électorales du Brabant wallon, de Bruxelles-

Hal-Vilvorde et de Louvain selon le système de l’apparentement. a. Répartition des sièges au niveau de la circonscription. 128. A la suite de l’arrêt n° 30/2003 du 26 février 2003 et de l'arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003

rendus par la Cour d’arbitrage (Moniteur belge du 28 février 2003 et du 6 juin 2003), certaines dispositions des lois électorales du 13 décembre 2002 sont suspendues et annulées en ce qui concerne ces circonscriptions électorales.

Cela aura pour conséquence:

• qu’il y aura des listes de candidats distinctes dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-

Hal-Vilvorde, du Brabant wallon et de Louvain; • qu’il n’y aura pas de distinction entre les listes francophones et les listes néerlandophones dans

la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde; • que le groupement de listes ou l’apparentement est possible entre les listes des circonscriptions

électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et du Brabant wallon ou entre les listes des circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain;

• qu’il n’y aura pas de seuil électoral de 5% du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription pour être admis à la répartition des sièges.

106

129. Le bureau principal de circonscription établit le diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables par le nombre des mandats à conférer dans la circonscription électorale (CE, art. 169). Dans ce total général figurent également les chiffres du bureau spécial de dépouillement établi au SPFAffaires étrangères (formule AB/11 Affaires étrangères – Chambre et annexes).

Il fixe le quotient électoral de chaque liste en divisant son chiffre électoral par le diviseur

électoral. Ce quotient indique par le chiffre de ses unités le nombre de sièges immédiatement attribués à la liste.

Le bureau n'a pas à se préoccuper de savoir si le nombre de ces sièges est supérieur à celui des candidats de la liste ; c'est au bureau central provincial seul qu'il appartiendra de faire ces constatations.

La fraction visée à l'article 169, alinéa 2, du Code électoral n'est utilisée que pour déterminer les circonscriptions électorales où la liste recevra les sièges que lui attribuera la répartition complémentaire.

130. Dans ce but, le bureau divise le quotient électoral de chaque liste par le nombre de ses unités

(nombre de sièges immédiatement attribués à la liste) augmenté d'une unité. Il obtient ainsi la fraction locale de chacune des listes qui ont fait une déclaration d'apparentement.

Votre attention est attirée sur le fait que lors de la désignation des circonscriptions électorales où échoient les sièges à répartir complémentairement (cfr. art. 171 du Code électoral : cette désignation incombe au bureau central provincial), il se peut qu'un groupe se voie attribuer un second siège complémentaire dans une même circonscription électorale, soit parce qu'au moment où il y a lieu d'attribuer le siège en cause, les autres circonscriptions électorales de la province sont déjà entièrement pourvues du nombre de sièges qui leur reviennent dans la répartition complémentaire (cfr. le tableau figurant sous les numéros 136 à 138 : A se voit attribuer les 7éme et 8ème sièges complémentaires auxquels il a droit dans la circonscription électorale Y), soit parce que la fraction résultant de la division du quotient électoral par le nombre de ses unités majoré de deux unités est supérieure dans cette circonscription électorale à celle qu'obtient le groupe dans les autres circonscriptions électorales venant encore en ordre utile pour la répartition complémentaire lorsque l'on divise le quotient électoral par le nombre de ses unités majorées d'une seule unité.

131.Comme l'indique l'exemple (point 134), il convient dès lors que le bureau procède

systématiquement pour chaque liste au calcul de deux fractions locales : la première s'obtient, comme mentionné ci-dessus, en divisant le quotient électoral par le nombre de ses unités (lequel correspond au nombre de sièges immédiatement acquis) majoré d'une unité et la seconde est le résultat de la division du même quotient par le nombre de ses unités majoré de deux unités.

Tous ces chiffres figurent au procès-verbal. Le public est admis dans la salle et le président proclame le résultat.

Le procès-verbal est clos et la transmission des divers documents de l'élection se fait conformément aux indications qui figurent dans la formule A/20 (CE, art. 169, alinéa 3).

132.C'est au bureau central provincial qu'il appartient de procéder à la répartition complémentaire

des sièges, à la détermination des circonscriptions dans lesquelles les diverses listes obtiendront ces sièges et à la désignation des candidats élus.

107

Il est rappelé que conformément à l'article 170, du Code électoral, le quorum requis pour pouvoir participer à la répartition provinciale des sièges est fixé à 33 pour-cent du diviseur électoral.

b. Répartition par le Bureau central provincial à Bruxelles. 133. Le bureau central provincial arrête, en totalisant les unités des quotients établis par les bureaux

principaux de circonscription, le nombre des sièges déjà acquis aux différents groupes de listes et aux listes isolées pour l'ensemble de la province, ainsi que le nombre des sièges à répartir complémentairement (art. 170 CE).

Il admet à la répartition complémentaire tous les groupes de listes, sauf ceux qui, dans aucune

circonscription, n'ont obtenu un chiffre électoral au moins égal à trente-trois pour cent du diviseur électoral fixé dans chaque circonscription. Il y admet aussi les listes isolées qui ont atteint cette quotité.

Le bureau divise successivement les chiffres électoraux visés à l'alinéa 1er par 1, 2, 3, et cetera,

si la liste ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, et cetera, si elle en avait déjà acquis un; par 3, 4, 5 et cetera, si elle en avait déjà acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupe ou la liste obtiendrait si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué.

Le bureau range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre

de quotients égal à celui des sièges à répartir complémentairement; chaque quotient utile détermine en faveur du groupe ou de la liste qu'il concerne l'attribution d'un siège complémentaire.

. Le bureau central provincial procède ensuite à la désignation des circonscriptions électorales où

les listes formant groupe obtiendront le ou les sièges complémentaires qui leur reviennent (CE, art. 171).

Pour les listes isolées, la désignation est toute indiquée et l'attribution se fait en premier lieu, en

commençant par celles auxquelles appartiennent les quotients utiles les plus élevés. Pour les listes formant groupe, la désignation se fait de la manière suivante. L'ordre d'importance des quotients visés ci-avant, détermine l'ordre suivant lequel chaque

groupe est successivement appelé à occuper le siège restant à conférer. A l'appel de chaque groupe correspond l'appel de la circonscription où le groupe acquiert un

siège. A cette fin, le bureau central provincial inscrit verticalement, dans autant de colonnes qu'il y a

de groupes appelés au partage, les fractions de siège inscrites au procès-verbal de chaque circonscription électorale, en les rangeant suivant l'ordre de leur importance, la première étant celle qui se rapproche le plus de l’unité, et en indiquant en regard de chacune d’elles le nom de la circonscription électorale à laquelle elle se rapporte.

108

Le groupe auquel revient le premier siège dans l'attribution complémentaire des mandats l'obtient dans la circonscription électorale qui figure en tête dans la colonne réservée à ce groupe et ainsi de suite. Si la circonscription électorale venant en ordre utile se trouve avoir été déjà complètement pourvue, le siège revenant au groupe appelé passe à la circonscription inscrite immédiatement après elle dans la même colonne et, le cas échéant, à la circonscription électorale suivante.

Si toutes les circonscriptions électorales où le groupe compte des candidats sont déjà pourvues,

le siège complémentaire ne pourra lui être attribué, et le mandat laissé vacant dans la circonscription électorale où le groupe ne compte pas de candidats sera attribué à une autre liste conformément à l’alinéa suivant.

Lorsque, l'appel des listes et la désignation des circonscriptions électorales étant terminés, il est

constaté que, dans une circonscription électorale, une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a de candidats, le bureau central de province ajoute les sièges non attribués à ceux qui reviennent aux autres listes dans la même circonscription électorale, en poursuivant les opérations indiquées à l’article 170 du Code électoral; chaque quotient nouveau détermine en faveur du groupe ou de la liste à laquelle il appartient et qui compte des candidats en nombre suffisant dans la circonscription électorale, l'attribution d'un siège.

134. Si l'on prend comme exemple une élection dans une province formée de trois circonscriptions

électorales qui élisent respectivement 21, 6 et 4 Représentants, le bureau central provincial aura reçu du bureau principal de chacune des trois circonscriptions les tableaux suivants :

Circonscription électorale X

21 sièges - Diviseur électoral : 28.570 Numéros des listes et lettre du groupe auquel la liste appartient

Chiffres électoraux Quotients électoraux Nombre de sièges immédiatement acquis

Fractions locales

1 (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 6 7 (E) TOTAUX

238.304 160.510

50.602 102.406

9.008 27.001

2.148 ---------------------

589.979

8,341 5,618 1,771 3,584 0,315 0,945 0,075

8 5 1 3 - - -

-------------------- 17

0,926-0,834 0,936-0,802 0,885-0,590 0,896-0,716 0,315-0,157 0,945-0,472 0,075-0,037

109

Circonscription électorale Y

6 sièges - Diviseur électoral : 30.433

Numéros des listes et lettre du groupe auquel la liste appartient

Chiffres électoraux Quotients électoraux Nombre de sièges immédiatement acquis

Fractions locales

1 (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 7(E) TOTAUX

80.502 22.402 12.633 46.206

4.022 6.838

-----------------------

172.603

2,64 0,736 0,415 1,518 0,132 0,224

2 - - 1 - -

---------------------- 3

0,881-0,661 0,736-0,368 0,415-0,207 0,759-0,506 0,132-0,066 0,224-0,112

110

Circonscription électorale Z

4 sièges - Diviseur électoral : 36.400 Numéros des listes et lettre du groupe auquel la liste appartient

Chiffres électoraux Quotients électoraux Nombre de sièges immédiatement acquis

Fractions locales

1 (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) TOTAUX

45.497 61.259

4.105 34.740

---------------------

145.601

1,249 1,682 0,112 0,954

1 1 - -

-------------------- 2

0,624-0,416 0,841-0,560 0,112-0,056 0,954-0,477

135. Le bureau central provincial écarte de la répartition des sièges les listes isolées n° 5 des

circonscriptions électorales X et Y qui n'ont pas atteint le quorum, leur chiffre électoral étant inférieur à 33 % du diviseur électoral.

I1 écarte de même de la répartition le groupe E dont la liste n'a atteint le quorum acquis (0,33)

dans aucune des deux circonscriptions où elle a été présentée.

111

Il dresse pour les autres listes admises à la répartition complémentaire le tableau 1 ci-après :

TABLEAU 1 – Chiffres electoraux et quotients electoraux

Groupes des listes apparentées admises à la répartition

GROUPE A GROUPE B GROUPE C GROUPE D

Listes isolées (dont les

candidats n’ont pas fait de déclaration valable de

groupement) admises à la répartition

Nombre de sièges immédia-

tement acquis

Nombre de sièges restant à conférer

Circonscriptions électorales

Listes formant groupe

Chiffres électo-raux

Quotients électo-raux

Listes formant groupe

Chiffres électo-raux

Quotients électo-raux

Listes formant groupe

Chiffres électo-raux

Quotients électo-raux

Listes formant groupe

Chiffres électo-raux

Quo-tients

électo-raux

Nu- méros

des listes

Chif- fres élec-

toraux

Quo-tients

électo-raux

Circons. X … Circons. Y …. Circons. Z ….

238.304 80.502 45.497

8,341 2,645 1,249

160.51022.40261.259

5,6180,7361,682

50.60212.6334.105

1,7710,4150,112

102.40646.20634.740

3,5841,5180,954

N° 6 - -

27.001--

0,945--

17 3 2

4 4 2

T O T A U X

Chiffre électoral provincial Nombre de sièges déjà acquis (total des unités des quotients électoraux sans tenir compte des fractions)

Liste 1 Liste1 Liste 1

-

-

364.303

-

-

11

Liste 2 Liste 2 Liste 2

-

-

244.171

-

- 6

Liste 3 Liste 3 Liste 3

- -

67.340

-

- 1

Liste 4 Liste 4 Liste 4

- -

183.352

-

- 4

N° 6

27.001

-

- -

- -

La première répartition à conférer: 11 sièges au groupe A 6 sièges au groupe B 1 siège au groupe C 4 sièges au groupe D

TOTAL - 22 sur 31 Restent 9 sièges à conférer, dont 4 dans la circonscription de X, 3 dans la circonscription de Y et 2 dans la circonscription de Z. Le bureau inscrit ces chiffres dans le tableau IV récapitulatif de la formule A/20 (voir ci-après sous les points 137 et 138) qu’il conserve sous les yeux pour le compléter (ou modifier) au fur et à mesure des opérations.

136. Les chiffres électoraux provinciaux des groupes de listes ou listes isolées que donne le tableau I

servent à déterminer l'attribution des sièges restant à répartir. A cet effet, le bureau central provincial inscrit ces chiffres dans un tableau II, conformément au

modèle ci-après; il les divise ensuite successivement par le nombre des sièges déjà acquis au groupe (ou à la liste isolée) augmenté d'une unité, et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal à celui des mandats restant à conférer, soit neuf en l'occurrence.

TABLEAU II.- Quotients généraux utiles pour la répartition complémentaire des sièges.

GROUPE A GROUPE B GROUPE C GROUPE D

Listes isolées ---------

N° 6 de la circonscription électorale de X

Chiffres électoraux…… (Nombre de sièges déjà acquis) ………………. Quotients utiles +1 obtenus en divi- sant le chiffre électoral par le +2 nombre des sièges déjà acquis plus +3 1,2,3,4, etc

364.303 (11) (12) 30.358 VI (13) 28.023 VII (14) 26.021

244.171 (6) (7) 34.881 II (8) 30.521 V

183.352

112

(9) 27.130 VIII

67.340 (1) (2) 33.670 III (3) 22.446

(4) (5) 36.670 I (6) 30.558 IV (7) 26.193

27.001 (0) (1) 27.001 IX

N.B.- Les quotients qui déterminent l'attribution d'un siège se classent comme suit : 1) 36.670 (groupe D) ; 2) 34.881 (groupe B) ; 3) 33.670 (groupe C) ; 4) 30.558 (groupe D) ; 5)

30.521 (groupe B) ; 6) 30.358 (groupe A) ; 7) 28.023 (groupe A) ; 8) 27.130 (groupe B) ; 9) 27.001 (liste isolée n° 6 dans la circonscription électorale de X).

Le bureau attribue d’abord à la liste isolée n°6 le siège complémentaire qu’elle obtient dans la circonscription X (CE, art. 171).

Les huit sièges restants reviennent : le 1er et le 4ème au groupe D, le 2ème , le 5ème et le 8ème au groupe B, le 3ème au groupe C et le 6ème et le 7ème au groupe A.

137. Le bureau recherche dans quelles circonscriptions électorales chaque groupe obtiendra les

sièges qui lui sont attribués. Il inscrit dans le tableau III, les fractions locales des listes constituant les groupes A, B, C et D,

selon leur ordre d'importance et avec indication des circonscriptions électorales (pour le classement proprement dit, il ne doit être tenu compte que de la première fraction locale).

113

TABLEAU III.- Fractions locales.

GROUPE A GROUPE B GROUPE C GROUPE D

Fractions locales

Circonscrip-tion

Fractions locales

Circonscrip-tion

Fractions locales

Circonscrip-tion

Fractions locales

Circonscrip-tion

0,916-0,834 0,881-0,661 0,624-0,416

X Y Z

0,936-0,802 0,841-0,560 0,736-0,368

X Z Y

0,885-0,590 0,415-0,207 0,112-0,056

X Y Z

0,954-0,477 0,896-0,716 0,759-0,506

Z X Y

Les huit sièges restants sont attribués comme suit : Le groupe D obtient le 1er siège dans la circonscription de Z, où il possède la plus forte fraction

locale (0,954). Le groupe B reçoit le 2ème siège dans la circonscription de X, où sa fraction locale est la plus

importante (0,936). Le 5ème siège peut lui être attribué dans la circonscription de Z où il possède, après l'attribution du 4ème siège, la plus forte fraction locale (0,841).

Le 4ème siège revient au groupe D dans la circonscription de X (0,896), etc... Au fur et à mesure de ces opérations, le bureau complète le tableau IV, en indiquant, pour

chaque groupe ou liste isolée et par circonscription, les sièges complémentaires attribués, puis il totalise ces chiffres.

Remarque : Certains cas sont prévus par la loi dans lesquels un ou plusieurs sièges ne peuvent être attribués

au groupe ou à la liste qui pourrait y prétendre dans une circonscription déterminée. Elle règle leur attribution en faveur du groupe dans une autre circonscription ou en faveur d'autres listes dans la même circonscription (Code électoral, art. 171 derniers alinéas).

Ainsi, si, dans la circonscription Y, la liste n° 1 qui obtient quatre sièges, comptait seulement

trois candidats, le quatrième siège devrait lui être conféré dans une autre circonscription où le groupe dont elle fait partie a présenté également des candidats.

Mais, comme dans les deux autres circonscriptions, tous les sièges sont déjà répartis, le siège en

question passera à la liste n° 4 à raison de son quotient le plus fort, soit 26.193. Si la même liste n° 1 ne comptait qu'un seul candidat, les deux autres sièges à répartir seraient

de même attribués aux autres listes de la circonscription, en poursuivant le pointage des quotients utiles dans l'ordre de leur importance. Ces sièges reviendraient aux listes 2 et 4 à raison respectivement de leurs 10ème et 8ème quotients, à savoir : 24.417 (10ème quotient de la liste 2,) et 22.919 (8ème quotient de la liste 4).

138. TABLEAU IV (RECAPITULATIF) – Sièges conférés

Nombre de sièges Nombre de sièges déjà acquis à la première répartition

N.B. : L’on indique après le signe + le nombre de sièges attribués par la répartition complémentaire et l’on totalise (2) Circonscriptions

électorales Total Déjà acquis Restant à

conférer (1) GROUPE A GROUPE B GROUPE C GROUPE D Listes isolées

X……………. Y……………. Z…………….

21 6 4

17 3

IIII (Liste 1) 8 + = (Liste 2) 5 + = III (Liste 1) 2 + = (Liste 2) 0 + =

2 II (Liste 1) 1 + = (Liste 2) 1 + =

(Liste 3) 1 + = (Liste 3) 0 + = (Liste 3) 0 + =

(Liste 4) 3 + = (Liste 4) 1 + = (Liste 4) 0 + =

(Liste 6) 0 + =

Totaux (la province) 31 22 IX 11 + = 6 + = 1 + = 4 + = + = (1) A indiquer par un trait vertical par unité : on barre les traits un à un au fur et à mesure de l’attribution des sièges complémentaires. (2) Si, à la première répartition, une liste a obtenu plus de sièges qu’elle ne compte de candidats, le signe + est remplacé par le signe -. Si cet excédent ne

résulte que de la répartition complémentaire, on se borne à biffer le trait superflu à la suite du signe +.

115

116

Pour plus de clarté, les résultats des diverses opérations exposées ci-dessus sont repris dans le tableau récapitulatif ci-dessous :

GROUPE A, LISTE 1 GROUPE B, LISTE 2 GROUPE C, LISTE 3 GROUPE D, LISTE 4 LISTE ISOLEE 6 Cir-cons-crip-tion

Nom-bre de sièges à con-férer

Nom-bre de bulle-tins de vote vala-bles

Divi-seurs électo-raux

Chiffres électoraux

Quotients électoraux

Chiffres électoraux

Quotients électoraux

Chiffres électoraux

Quotients électoraux

Chiffres électoraux

Quotients électoraux

Chiffres électoraux

Quo-tients électo-raux

Nombre de sièges acquis à la première répartition

Nombre de sièges restant à répartir

Nombre total de sièges à conférer

X Y Z

21 6 4

599.979 182.603 145.604

28.570 30.433 36.400

238.304 80.502 45.497

8,341 2,645 1,249

160.510 22.402 64.259

5,618 0,736 1,682

50.602 12.633 4.105

1,771 0,415 0,112

102.406 46.206 34.740

3,584 1,518 0,954

27.001 0,945 17 3 2

4 3 2

21 6 4

Chiffres électoraux provinciaux ……… 364.303 244.171 67.340 183.362 27.001 22 9 31

Nombre de sièges acquis à la première répartition ……….. 11 6 1 4 0

Quotients électoraux provinciaux …….

30.358 VII 28.023 VIII 26.021

34.881 III 30.521 VI 27.130 24.417

33.670 IV 22.446

36.670 II 30.558 V 26.193 22.919

27.001 I

(1)

Fractions locales X………………………………. Y………………………………. Z………………………………..

0,926-0,834 0,881 VII 0,661 VIII 0,624-0,416

0,936 III – 0,802 0,736 IX – 0,368 0,841 IV – 0,560

0,885 V – 0,716 0,415 – 0,506 0,112 II – 0,056

0,896 V – 0,716 0,759 – 0,506 0,954 II – 0,477

0,945 I

Attribution des sièges X………………………………. Y………………………………. Z………………………………..

8 + 0 = 8 2 + 2 = 4 1 + 0 = 1 -------------- 11 + 2 = 13

5 + 1 = 6 0 + 1 = 1 1 + 1 = 2 ------------ 6 + 3 = 9

1 + 1 = 2 0 + 0 = 0 0 + 0 = 0 ------------ 1 + 1 = 2

3 + 1 = 4 1 + 0 = 1 0 + 1 = 1 ------------ 4 + 2 = 6

0 + 1 = 1 ------------ 0 + 1 = 1

21 6 4

----- 31

(1) En réalité, le quotient 27.001 de la liste 6 ne donne droit qu’au 9ème siège complémentaire mais, comme cette liste ne fait partie d’aucun groupe, elle prend

son siège avant toutes les autres listes (CE, art. 171).

117

c. Désignation des élus titulaires et suppléants 139.Voir les points 122 à 127 ci-avant. La désignation des élus et des suppléants a lieu de manière comparable, qu’il y ait eu

apparentement de listes ou non. Toutefois, s’il n’y a pas eu apparentement, c’est le bureau principal de la circonscription électorale qui procède au recensement et à la proclamation des élus (CE art. 174) tandis que dans les circonscriptions électorales où des listes sont apparentées, ces opérations sont exécutées par le bureau central provincial à Bruxelles (CE, art. 175).

De même, qu’il y ait eu ou non apparentement, c’est un chiffre d’éligibilité spécifique à chaque liste qui sert de mesure pour la dévolution des bulletins favorables à l’ordre de présentation.

4. Opérations finales à accomplir par le bureau principal de circonscription. 140.Lorsque les résultats sont définitivement arrêtés, le public est admis dans la salle et le président

proclame les résultats dans l'ordre où ils figurent au procès-verbal (formule A/19 ou A/20 - voir CE art. 174 et 176).

Cette proclamation, toutefois, ne comporte pas l'indication des chiffres (chiffres électoraux,

diviseur électoral, votes de liste, votes nominatifs, etc...). Des extraits du procès-verbal sont adressés à chacun des élus (CE art. 177 -formule A/21 ou

A/22). Les feuilles contenant les calculs établis par le bureau resteront jointes au procès-verbal, pour

faciliter la vérification à faire ultérieurement par la Chambre des Représentants.

Le président du bureau principal de circonscription électorale transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal complet y compris les tableaux de son bureau au greffier de la Chambre des Représentants (adresse e-mail: [email protected] ou en néerlandais: [email protected] ) ET au Ministre de l'Intérieur. Une version papier de ce procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal de la circonscription électorale et les témoins, les procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement, les actes de présentation et les bulletins contestés sont également adressés, dans les cinq jours, au greffier de la Chambre des Représentants (Article 177 du Code électoral).

Remarque : À la demande du président du bureau principal de circonscription, le collège des bourgmestre et

échevins de la commune sur le territoire de laquelle lesdits bureaux sont établis met à la disposition de ceux-ci le personnel et le matériel nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Le même collège fixe l’indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées (art. 164 du Code électoral).

118

141. Après la clôture et la transmission digitale du procès-verbal, le président du bureau principal transmet le plus tôt possible et au plus tard dans les cinq jours les documents figurant ci-après au greffier de la Chambre des Représentants (CE art. 169 et art. 177).

a) un double du procès-verbal du recensement général des votes y compris les tableaux de

recensement général des votes pour l'élection des Représentants ;

b) les bulletins contestés pour la Chambre, réunis par cantons ;

c) les actes de présentation des candidats ; d) les tableaux des résultats du dépouillement ; e) les procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement réunis par canton électoral.

Les documents b) à e) sont toujours adressés par le président du bureau principal de circonscription au greffier de la Chambre, indépendamment du fait qu'un groupement de listes ait été demandé ou non dans la circonscription électorale. Le document a) est également envoyé lorsqu'il n'y a pas de groupement de listes dans la circonscription électorale. En cas de groupement de listes, le président du bureau principal de la circonscription électorale fait parvenir son procès-verbal de recensement général des votes au président du bureau central provincial ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour la répartition ultérieure des sièges.

Ce dernier président doit dès lors transmettre les procès-verbaux des circonscriptions électorales, tels qu'ils ont été envoyés, accompagnés du procès-verbal de sa circonscription électorale et du procès-verbal du recensement général des votes dans le bureau central provincial, au greffier de la Chambre des Représentants.

142.Aux termes du nouvel article 94ter du Code électoral, les présidents des bureaux principaux de

circonscription (les présidents des bureaux principaux de collège à Namur et à Malines pour l’élection du Sénat) établissent, chacun pour ce qui le concerne, un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques, ainsi que sur l’origine des fonds utilisés pour financer ces dépenses.

Pour l'établissement de leur rapport, les présidents peuvent demander toutes les informations et tous les compléments d'information nécessaires.

Les rapports doivent être établis en quatre exemplaires dans les septante-cinq jours de la date des élections. Deux exemplaires sont conservés par le président du bureau principal et les deux autres sont remis aux présidents de la Commission de contrôle du Parlement. Le rapport est établi sur des formulaires spéciaux fournis par le Ministre de l'Intérieur.

Le rapport fait mention : • des partis et des candidats qui ont participé aux élections; • des dépenses électorales qu’ils ont engagées; • des infractions qu’ils ont commises sur le plan du devoir de déclaration tel que visé

respectivement à l’article 6 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour les élections législatives fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et à l’article 116, § 6 du Code électoral;

• des infractions aux articles 2 et 5 § 1 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour les élections législatives fédérales ainsi qu'au

119

financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, qui ressortent de leurs déclarations.

Les déclarations doivent être jointes en annexe au rapport. A partir du septante-cinquième jour suivant les élections, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance, où il peut être consulté par tous les électeurs, sur présentation de leur convocation au scrutin. Les électeurs peuvent formuler leurs opérations par écrit dans ce délai de 15 jours.

Les rapports et les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sont ensuite transmis, en deux exemplaires, par les présidents à la Commission de contrôle. Le modèle du rapport a été fixé par l’arrêté ministériel du 18 avril 2003 déterminant le modèle du rapport visé à l’article 94ter du Code électoral et appelé à consigner les dépenses électorales engagées par les candidats et les partis politiques en cas d’élections pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen ou les Conseils de Région et de Communauté (Moniteur belge du 24 avril 2003 – 4ème édition – voir également le point 50 ci-avant). Votre attention est également attirée sur l’arrêté royal du 5 mai 2003 déterminant les modalités du dépôt des déclarations des dépenses électorales et d’origine des fonds, ainsi que de leur inventaire et de leur conservation sécurisée dans les bureaux principaux électoraux (Moniteur belge du 14 mai 2003). N.B. : La Commission de contrôle des dépenses électorales au Parlement fédéral souligne que

l’identité des personnes physiques ayant fait des dons de 125 EUR et plus ne peut pas être communiquée aux électeurs et aux tribunaux de première instance. Conformément à la législation en la matière, les données y afférentes sont directement transmises à la Commission de contrôle.

Pour être complet, il convient de faire référence également à l’avis comportant le tableau

fixant les montants maximums autorisés pour l’élection de la Chambre et du Sénat, qui se trouve également sur notre site Internet “Elections”.

B. OPÉRATIONS À ACCOMPLIR PAR LE BUREAU PRINCIPAL DE PROVINCE ET PAR LE

BUREAU PRINCIPAL DE COLLÈGE POUR LE SÉNAT. 1. Recensement des votes par le bureau principal de province a. Etablissement du tableau récapitulatif. 143. Voir les points 114 et 115 ci-avant. Aux termes de l'article 161, alinéa onze du Code électoral, chaque président de bureau principal

de canton de la province envoie, par la voie digitale et sous format papier, les doubles des tableaux de dépouillement et le tableau récapitulatif (annexe à la formule AB/11 ou AB/25bis) au président du bureau principal de province siégeant au chef-lieu de la province, lequel est également le président du bureau principal de circonscription établi au chef-lieu de la province. Pour la province de Brabant wallon, la fonction de bureau principal de province est assurée par le bureau principal de canton de Nivelles.

Le président du bureau principal de canton assure l'envoi sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, du procès-verbal

120

de son bureau reprenant le tableau récapitulatif au président du bureau principal de circonscription électorale pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des Représentants et au président du bureau principal de province pour l'élection du Sénat qui en donnent récépissé et au Ministre de l'Intérieur. Les doubles des tableaux de dépouillement et une version papier du procès-verbal reprenant le tableau récapitulatif sont également transmis au président du bureau principal de circonscription électorale pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des Représentants et au président du bureau principal de province pour l'élection du Sénat (article 161, alinéa onze du Code électoral).

144. Le bureau principal de province totalise, sur un tableau récapitulatif (annexe à la formule B/16)

pour l'ensemble de la province, les chiffres figurant aux tableaux récapitulatifs (annexes à la formule AB/11 ou AB/25bis) dressés par les bureaux principaux de canton et le transmet, par la voie la plus rapide, accompagné de ces tableaux, au président du bureau principal de collège. Le bureau principal de province dresse le procès-verbal séance tenante (formule B/16).

Pour l'élection des sénateurs élus directement, le bureau principal de province totalise, sur un tableau récapitulatif, pour l'ensemble de la province, les chiffres figurant aux tableaux récapitulatifs dressés par les bureaux principaux de canton. Le président de ce bureau transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal de son bureau reprenant le tableau récapitulatif au président du bureau principal de collège ET au ministre de l'Intérieur. Les tableaux dressés par les bureaux principaux de canton ainsi qu'une version papier du procès-verbal reprenant le tableau récapitulatif sont également transmis au président du bureau principal de collège (article 161bis, alinéa premier du Code électoral).

Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui remplit les fonctions de bureau principal de province pour cette circonscription électorale, dresse, sous format digital et sous format papier, deux tableaux récapitulatifs: le premier dans lequel sont repris les résultats (formule B/16) enregistrés par les bureaux principaux de canton destinés au bureau principal du collège français; le second dans lequel sont repris les résultats enregistrés par les bureaux principaux de canton destinés au bureau principal du collège néerlandais (annexes à la formule AB/11 ou AB/25B-bis). Le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, respectivement au président du bureau principal du collège français et au président du bureau principal du collège néerlandais ainsi qu'au Ministre de l'Intérieur, le procès-verbal de son bureau reprenant le tableau récapitulatif correspondant. Une version papier des tableaux récapitulatifs ainsi que du procès-verbal est également transmis au président du bureau principal du collège français et au président du bureau principal du collège néerlandais (article 161bis, alinéa trois du Code électoral).

Remarques importantes :

La loi du 7 mars 2002 (Moniteur belge du 8 mai 2002) accorde le droit de vote aux Belges résidant à l’étranger (voir les articles 180 à 180septies du Code électoral et les points 188 à 192 ci-après, ainsi que les remarques formulées sous le point 84).

121

a. - Pour les électeurs belges résidant à l’étranger qui ont opté pour le vote en personne ou par procuration dans les postes diplomatiques ou consulaires (voir les articles 180quinquies et 180sexies du Code électoral), le dépouillement des bulletins de vote est organisé au Service public fédéral Affaires étrangères.

- Il est constitué au sein du Service public fédéral Affaires étrangères, septante-neuf jours au

moins avant celui de l’élection, un bureau spécial chargé du dépouillement des bulletins de vote des Belges résidant à l’étranger ayant opté pour le vote en personne dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière.

En cas d’élections anticipées, le bureau spécial de dépouillement est constitué à la date de l’arrêté royal fixant la date de l’élection (40ème jour avant le scrutin). Le bureau spécial de dépouillement se compose d’un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d’un secrétaire. Le bureau spécial de dépouillement est présidé par le président du tribunal de première instance de Bruxelles ou, à son défaut, par le magistrat qu’il aura désigné à cette fin. Les membres du bureau spécial de dépouillement sont désignés parmi les fonctionnaires du Service public fédéral Affaires étrangères et si nécessaire, parmi les fonctionnaires des autres services publics fédéraux (article 180quinquies, § 4 du Code électoral). Le président du bureau spécial de dépouillement peut, en fonction du nombre de Belges résidant à l’étranger ayant choisi de voter dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière et par correspondance dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, élargir la composition de ce bureau.

- Le bureau spécial de dépouillement procède au dépouillement à partir de 14 heures, le jour de l’élection sur le territoire du Royaume.

N.B. Le président du bureau spécial de dépouillement diffuse au moins quinze jours avant le scrutin, un avis (formule AB/12) indiquant le lieu et le jour (le mardi, 5ème jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures) où il recevra les désignations des témoins présents dans ce bureau le jour du scrutin (voir également les points 164 à 166 ci-dessous).

Dès la fermeture des bureaux de vote constitués dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière, les bulletins sont transmis par la personne désignée à cette fin par le président du bureau, au Service public fédéral Affaires étrangères. Les bulletins sont conservés sous enveloppe fermée jusqu’au début des opérations de dépouillement. Les bulletins de vote doivent parvenir au Service public fédéral Affaires étrangères au plus tard à l’heure de fermeture des bureaux de vote sur le territoire du Royaume.

Les bulletins qui parviennent au Service public fédéral Affaires étrangères au-delà du délai prévu à l’alinéa précédent ne sont pas pris en compte et sont détruits par le président du bureau spécial de dépouillement.

- Le bureau spécial de dépouillement établit, pour chacune des circonscriptions, en ce qui

concerne l’élection à la Chambre des Représentants, et pour chacun des collèges (3

122

circonscriptions), en ce qui concerne l’élection au Sénat, un tableau indiquant les résultats du recensement des suffrages dans l’ordre et d’après les indications d’un tableau modèle à dresser par le président du bureau principal de circonscription et de province. Un projet de tableau-modèle (formule AB/11 Affaires étrangères – Chambre et formule AB/11 Affaires étrangères – Sénat), établi par le SPF Intérieur, sera transmis, par la voie digitale et sous format papier, aux présidents des bureaux principaux de circonscription et de province.

Les résultats du dépouillement des votes des Belges résidant à l’étranger sont transmis par le président du bureau spécial de dépouillement, ou par les personnes qu’il aura désignées à cette fin, soit au président du bureau principal de circonscription, soit au président du bureau principal de collège, selon qu’il s’agit des résultats pour la Chambre des Représentants ou des résultats pour le Sénat. Le président du bureau spécial de dépouillement prend toutes les mesures nécessaires afin que ces résultats parviennent au président du bureau principal de circonscription ou au président du bureau principal de collège en temps utile. N.B. Le bureau spécial de dépouillement se charge également du dépouillement des bulletins de vote des électeurs belges résidant à l'étranger, qui votent par correspondance dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (art. 180septies, §5, alinéa 4 du Code électoral). Ce bureau règle sa composition de manière à ce que le dépouillement soit réalisé correctement et dans les délais.

- Les résultats du dépouillement des votes des Belges résidant à l’étranger et ayant voté dans

un poste diplomatique ou consulaire de carrière sont intégrés à l’ensemble des suffrages émis dans la circonscription ou dans le collège. Les résultats du bureau spécial de dépouillement sont repris dans la rubrique “canton électoral spécial” de l’annexe à la formule B/17 (procès-verbal du bureau principal de collège – Sénat).

b.

- Pour les électeurs belges résidant à l’étranger qui ont opté pour le vote par correspondance (art. 180septies CE), le dépouillement des bulletins de vote est organisé par le bureau principal de circonscription (bulletins de vote Chambre) et le bureau principal de province (bulletins de vote Sénat).

- Le jour de l’élection, à la fermeture des bureaux de vote, le président du bureau principal de

circonscription et de province fait procéder au dépouillement des bulletins provenant des Belges résidant à l’étranger en répartissant ces bulletins entre les bureaux de dépouillement du canton dont fait partie la commune chef-lieu de la circonscription ou de la province.

Ces bureaux de dépouillement ne peuvent commencer leurs opérations qu’après avoir mêlé les bulletins en provenance des électeurs belges résidant à l’étranger avec les bulletins des bureaux de vote établis en Belgique.

- Dans le cas où le canton dont fait partie la commune chef-lieu de la circonscription ou de la

province est entièrement automatisé, le président du bureau principal de circonscription et de province répartit les bulletins provenant des Belges résidant à l’étranger entre les bureaux de dépouillement d’un autre canton de cette circonscription.

- Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le dépouillement de ces

bulletins de vote est effectué par le bureau spécial de dépouillement établi au SPFAffaires étrangères (article 180septies, §5, alinéa 4 du Code électoral).

Remarque :

123

- Dans les provinces où le vote est entièrement automatisé, le président du bureau principal de

province pour l’élection du Sénat envoie les bulletins provenant des Belges de l’étranger au président du bureau principal de collège qui répartit ces bulletins entre les provinces du collège où le vote n’est pas entièrement automatisé. Si la circonscription ou le collège est entièrement automatisé, le président du bureau principal de circonscription et le président du bureau principal de collège constituent un ou plusieurs bureaux de dépouillement manuels, conformément au prescrit des articles du Code électoral.

- Vu l’automatisation partielle des opérations de dépouillement en Belgique, ces deux

dernières dispositions ne sont pas d’application pour ces élections.

N.B. • Le bureau principal de circonscription et de province doit communiquer par la voie digitale

au SPF Intérieur pour le dimanche, jour du scrutin, vers 14 heures, le nombre d’enveloppes électorales qu’il a reçues des électeurs ayant voté par correspondance, en précisant à quel canton électoral ces bulletins de vote ont été attribués pour le dépouillement. Ces données sont importantes pour pouvoir diffuser des résultats exacts et complets le jour du scrutin et les jours suivants.

• Les bureaux électoraux principaux recevront des instructions spécifiques concernant les mesures d’exécution distinctes relatives à l’exercice du droit de vote des Belges à l’étranger.

145. Les tableaux récapitulatifs sous format papier, accompagnés de ceux qu'ont dressés les bureaux

principaux de canton , sont, après transmission digitale, respectivement transmis, par la voie la plus rapide, au président du bureau principal du collège français à Namur et au président du bureau principal du collège néerlandais à Malines (CE art. 161bis).

Le président du bureau principal de province fait parvenir, également sans délai, les pièces visées

à l'article 162, alinéa 3, du Code électoral au président du bureau principal de collège (CE art. 163).

Ces documents comprenant les procès-verbaux des bureaux de dépouillement (auquel est joint le

paquet contenant les bulletins contestés et qui sont placés sous enveloppe cachetée dont la suscription indique le contenu) et les enveloppes qui contiennent les procès-verbaux des bureaux de vote (réunies en un paquet fermé et cacheté) que le président du bureau de dépouillement fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, au président du bureau principal de province qui en donne récépissé (CE art. 162, alinéa 3).

2. Recensement général des votes par le bureau principal de collège a. Etablissement du tableau récapitulatif. 146.A la réception des tableaux visés aux points 144 - 145, le bureau principal de collège procède

aux opérations de recensement général et de répartition des sièges. Les chiffres des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de province (formule B/16 avec

annexe) sont transcrits dans le tableau de recensement général (annexe à la formule B/17). Les

124

chiffres du bureau spécial de dépouillement établi au SPFAffaires étrangères figurent également (formule AB/11 Affaires étrangères – Sénat et annexes).

Les totaux par province sont reportés dans la récapitulation qui les totalise pour tout le collège

électoral. 147.Si des erreurs, des lacunes, des chiffres illisibles sont constatés dans les tableaux récapitulatifs, il

faut au besoin consulter le procès-verbal des bureaux de dépouillement. En vertu de l'article 162, alinéa 3, du Code électoral, ces procès-verbaux ont été transmis aux bureaux principaux de province et, le cas échéant, il y a lieu de se mettre en rapport avec le président de ce bureau, par l'intermédiaire du président du bureau principal de canton.

Si le bureau principal de collège recourt ainsi au procès-verbal du bureau de dépouillement, il en

sera fait mention au procès-verbal avec indication des chiffres complétés ou rectifiés. Si l'irrégularité constatée ne peut être redressée, elle doit être signalée au procès-verbal (formule

B/l7) ; le bureau devra néanmoins achever le recensement général. b. Chiffre électoral de chaque liste. 148. Ce chiffre est donné, au bas de l'annexe à la formule B/17, par l'addition des bulletins

comportant des votes tête de liste et des votes nominatifs en faveur des candidats (CE art. 166 – voir les points 116 et 117 ci-dessus).

3. Répartition et attribution des sièges. a. Répartition des sièges selon le système D’HONDT. 149. Voir ci-avant les points 118 à 121 qui sont entièrement d'application. Etant donné que pour l'élection des sénateurs, le collège électoral français et le collège électoral

néerlandais ne forment chaque fois qu'une circonscription électorale, il n'y a en tout état de cause pas de groupement de liste, ainsi que prévu aux articles 132 à 137 du Code électoral.

150. Par conséquent, la répartition de sièges pour l'élection du Sénat se fait selon les dispositions des

articles 166 à 168 du Code électoral. Dans le collège électoral néerlandais, le chiffre électoral de chacune des listes est divisé par 1, 2, 3 etc... jusqu'à concurrence des 25 principaux quotients conformément aux 25 membres à élire. Le 25ème quotient est le diviseur électoral. Chaque liste obtient autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois le diviseur électoral.

Il en est de même dans le collège électoral français, jusqu'à concurrence des 15 principaux

quotients conformément aux 15 membres à élire. Dans ce cas, c'est le 15ème quotient qui constitue le diviseur électoral.

Remarque : Sont seules admises à la répartition des sièges pour l’élection du Sénat, les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur des listes présentées pour le collège électoral français ou le collège électoral néerlandais, selon le cas (art. 165bis du Code électoral).

125

En vue de l'élection ultérieure de 10 sénateurs par le Parlement flamand et de 10 sénateurs par le

Parlement de la Communauté française et en vue de la cooptation ultérieure de 10 sénateurs par le Sénat, chaque bureau principal de collège déterminera en outre les 20 quotients suivant ceux utilisés pour l'élection directe des sénateurs. Ces quotients supplémentaires figurent au procès-verbal.

b. Désignation des candidats élus et des suppléants 151. Voir ci-avant les points 122 à 127 qui sont entièrement d'application lors de la désignation des

sénateurs élus. 152. Lorsque les résultats sont définitivement arrêtés, le public est admis dans la salle et le président

proclame les résultats dans l'ordre où ils figurent au procès-verbal (formule B/17 -CE art. 174 et art. 175).

Cette proclamation, toutefois, ne comporte pas l'indication des chiffres (chiffres électoraux,

diviseur électoral, votes de liste, votes nominatifs, etc…) .

Des extraits du procès-verbal sont adressés à chacun des élus par le bureau principal de collège (formule B/18 - CE art. 177).

Les feuilles contenant les calculs établis par le bureau principal resteront jointes au procès-verbal, pour faciliter la vérification par le Sénat.

Le président du bureau principal de collège transmet sans délai par la voie digitale, en

utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal complet y compris les tableaux de son bureau au greffier du Sénat (adresse e-mail: [email protected] ou en néerlandais: [email protected] ) ET au Ministre de l'Intérieur. Une version papier de ce procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal du collège et les témoins, les procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement, les actes de présentation et les bulletins contestés sont également adressés, dans les cinq jours, au greffier du Sénat (Article 177, alinéa premier du Code électoral).

4. Opérations finales à accomplir par le bureau principal de collège 153. Après la clôture et la transmission digitale du procès-verbal, le président du bureau principal de

collège transmet le plus tôt possible et au plus tard dans les cinq jours les documents de son bureau figurant ci-après au greffier du Sénat (CE art. 177).

a) un double du procès-verbal du bureau principal de collège du recensement général des

votes, y compris les tableaux du recensement général des votes pour l'élection des Sénateurs ;

b) les bulletins contestés pour le Sénat, réunis par cantons électoraux ;

c) les actes de présentation des candidats Sénateurs ;

d) les tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de province, tels qu'ils ont été envoyés,

accompagnés des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de canton.

126

En ce qui concerne l'établissement du rapport sur les dépenses électorales des candidats et des

partis politiques : voir point 142 ci-avant.

127

CHAPITRE VI

INSTRUCTIONS DESTINEES AU PRESIDENT DU BUREAU PRINCIPAL DE CANTON N.B.: - Pour avoir un aperçu des bureaux principaux, voyez aussi le schéma repris au point 20

ci-dessus. - Conformément au nouvel article 95bis du Code électoral, les présidents des bureaux

principaux de collège, de circonscription électorale et de canton communiquent par voie digitale leurs coordonnées au Ministre de l'Intérieur. A cet effet, un écran de saisie reprenant tous les renseignements nécessaires est mis à la disposition de chaque bureau principal par le département.

1. Introduction. 154. Le bureau principal de canton ne peut être confondu avec le bureau principal de circonscription

ni avec le bureau principal de collège, même lorsque le premier cité est situé au chef-lieu de la circonscription électorale ou du collège électoral. Aux termes de l'article 95, § 1, du Code électoral "chaque canton électoral comprend un bureau principal de canton"; ce bureau a une mission tout à fait spécifique (voir les points 36 à 40 ci-avant).

Le bureau principal de canton est établi au chef-lieu du canton. L'article 95, §§ 2 et 7, du Code

électoral organise la présidence et la composition de ce bureau. Le président du bureau principal de canton est chargé principalement de la surveillance des

opérations électorales dans l'ensemble du canton électoral. Il/elle avertit immédiatement, selon le cas, le président du bureau principal de circonscription et le président du bureau principal de collège de toute circonstance requérant le contrôle du bureau principal supérieur. Il/elle centralise les résultats du dépouillement au niveau du canton.

155. Aux termes de l'article 91 du Code électoral, le gouverneur de la province ou le fonctionnaire

que celui-ci désigne, d'accord avec le Collège des Bourgmestre et Echevins, répartit les électeurs par cantons électoraux en sections et détermine l'ordre des bureaux de chaque canton, en commençant par le chef-lieu.

Quinze jours au moins avant l'élection, le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que

celui-ci désigne transmet, sous pli recommandé à la poste, deux extraits certifiés exacts des listes des électeurs dressées par sections au président du bureau principal de canton (CE, art. 93).

Observations : - Toutefois, pour ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, la

répartition des bureaux de vote a lieu à l'intervention respectivement du commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et du commissaire d'arrondissement de Mouscron (CE art. 91, dernier alinéa)

- Toutefois, pour ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, la

transmission de la liste des électeurs a lieu à l'intervention respectivement du commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et du commissaire d'arrondissement de Mouscron (CE art. 93, alinéa 2).

128

- Les gouverneurs des provinces de Liège et de Flandre occidentale ou les fonctionnaires désignés

par ceux-ci transmettent dans le même délai et selon la même procédure que ceux prescrits à l'article 93 du Code électoral, aux présidents des bureaux principaux des cantons respectivement d'Aubel et de Messines, les deux exemplaires, rectifiés le cas échéant, de la liste des électeurs des communes respectivement de Fourons et Comines-Warneton, qu'ils ont reçus en application de l'article 15bis du Code électoral (CE art. 93bis).

- Les Belges qui résident à l’étranger et se sont inscrits au registre spécial des électeurs peuvent

voter pour l’élection de la Chambre et du Sénat. 2. Composition des bureaux de vote et de dépouillement. 156. a. Le président du bureau principal de canton désigne successivement (voir formule AB/1): 1° les présidents des bureaux de dépouillement A et B pour la Chambre et le Sénat (formule

AB/3) ; 2° les présidents des bureaux de vote communs pour la Chambre et le Sénat (formule AB/13) ; 3° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement A et B pour la

Chambre et le Sénat (formule AB/4); 4° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote communs pour la Chambre et le

Sénat (formule AB/14). Les personnes reprises dans les catégories 1°, 2° et 3° susmentionnées sont désignées

successivement dans l'ordre déterminé à l'article 95, § 4, alinéa 2, du Code électoral. Les personnes reprises dans la catégorie 4° susmentionnée sont désignées parmi les électeurs d'un bureau de vote (art. 95, §9 du Code électoral). Dans les circonscriptions électorales qui comptent plus de six Représentants à élire, chaque bureau de dépouillement est dédoublé en bureau A pour la Chambre et en bureau B pour le Sénat (CE, art. 149). À la suite de la répartition des circonscriptions électorales sur la base des provinces, tous les bureaux de dépouillement sont scindés en un bureau A et un bureau B, excepté dans les circonscriptions électorales du Brabant wallon, de Luxembourg et de Namur.

- L’article 95, § 4 du Code électoral est adapté du point de vue de la grandeur du groupe de

fonctionnaires (loi du 11 mars 2003). Il est souhaitable de maintenir à niveau le potentiel de ce groupe, voire de l’étendre à d’autres

catégories de fonctionnaires (niveau A et B).

L’article 95 du Code électoral est également adapté aux nouvelles catégories de fonctionnaires résultant de la réforme de l’Etat et de la réforme des organismes publics.

Les adaptations proposées sont la cible de critiques comme quoi ce sont toujours les mêmes qui

sont désignés comme membres d’un bureau de vote ou de dépouillement. Les nouvelles dispositions prévoient en outre que les administrations qui emploient les

fonctionnaires (catégorie 6) ou le personnel enseignant (catégorie 7) devront communiquer la

129

liste de ces membres du personnel aux administrations des communes dans lesquelles ils ont leur résidence principale. Cette information sera tenue à jour en permanence au Registre national.

- Dorénavant les assesseurs des bureaux de vote sont également désignés par le président du bureau principal de canton et ces assesseurs peuvent être choisis parmi tous les électeurs de la section sachant lire et écrire (article 95 du Code électoral).

L’âge minimum de trente ans qui est requis pour exercer la fonction d’assesseur d’un bureau de vote est en tout cas anormalement élevé lorsqu’on le compare à l’âge de la majorité civile, à l’âge à partir duquel un citoyen peut voter, à l’âge à partir duquel on est éligible au niveau communal notamment et à l’âge à partir duquel on peut être assesseur d’un bureau de dépouillement, à savoir dix-huit ans. Le présent article vise par conséquent à abaisser également à dix-huit ans l’âge requis pour être assesseur d’un bureau de vote. Cette nouvelle disposition peut également remédier aux difficultés en matière de recrutement d’assesseur et aider à sensibiliser les jeunes générations au processus démocratique des élections. La disposition actuelle prévoit en outre que les personnes désignées pour être assesseur ou assesseur suppléant d’un bureau de vote sont les électeurs les moins âgés de la section ayant 30 ans. Cette règle ne peut plus s’appliquer si on abaisse la limite d’âge à 18 ans car les bureaux de vote seront dès lors uniquement constitués par des assesseurs âgés de 18 ans à 20 ans, ce qui n’est pas l’objectif de la présente modification. Ces personnes étant en plus souvent encore aux études et les élections se déroulant souvent lors des périodes d’examens, beaucoup de citoyens de cet âge auront recours à un motif d’absence justifiée pour ne pas siéger comme assesseur. Je vous renvoie également à ma circulaire du 1er mars 2007 concernant la désignation des assesseurs des bureaux électoraux et la problématique des étudiants en période d’examens. Le Président du bureau principal de canton devra donc au moment où il convoque les membres de son bureau électoral, pour les élections du 10 juin 2007 ayant lieu en période d'examens, être particulièrement attentif au statut d'étudiant que certains assesseurs peuvent avoir. Il existe en effet une grande probabilité que bon nombre d'étudiants aient une cause d'excuse valable étant en examens. Si toutefois, il advient qu'un étudiant est convoqué, il lui appartiendra de fournir une attestation émanant de son établissement scolaire.

- Le nouvel article 95 du Code électoral vise également à modifier la procédure de désignation des assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote. Ce n’est plus le président du bureau de vote qui les désigne mais c’est le président du bureau principal de canton. Cette modification a pour but de faciliter la formation des bureaux de vote en usant du pouvoir de persuasion plus important attaché à la personnalité des juges. En effet, un président de bureau principal de canton est toujours un magistrat, ce qui n’est pas d’habitude le cas des présidents des bureaux de vote qui sont désignés parmi les catégories privilégiées visées à l’article 95, § 4, du Code électoral (avocat, notaire, fonctionnaire, enseignant ou simple électeur). Cette mesure permet également de décharger le président du bureau des difficultés rencontrées habituellement pour former son bureau de vote.

- Le collège des bourgmestre et échevins préparera par conséquent, en ce qui concerne les

assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote, une liste de vingt-quatre électeurs au moins choisis au hasard parmi les électeurs d'un bureau de vote qui ne relèvent pas des catégories 1°, 2° et 3° et il la transmettra au président du bureau de canton qui procédera à la désignation de ces assesseurs. Le nombre de personnes figurant sur cette liste est augmenté à vingt-quatre au moins car avec douze noms, le risque est grand de ne pas disposer d’un choix suffisant pour trouver quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants.

130

b. J’attire votre attention sur l’article 95, § 5 (voir aussi §10) du Code électoral :

« Toute personne qui se sera soustraite à la désignation prévue au paragraphe précédent sans motifs valables ou qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée sera punie d’une amende de cinquante à deux cents euros. » On ne peut être dispensé de la fonction que pour des motifs graves (par exemple en raison de l’activité professionnelle, si cette obligation est étayée par une attestation de l’employeur, ou en cas de force majeure). Un empêchement (par exemple en raison de l’aménagement des loisirs) ne peut à lui seul constituer un motif suffisant, tandis que l’incapacité physique doit être étayée par un certificat médical précis (les certificats rédigés dans des termes vagues et généraux et les certificats établis uniquement en vue de la dispense le jour du scrutin ne sont pas suffisants non plus). De même, les motifs politiques invoqués pour ne pas siéger comme assesseur ne constituent pas un motif légitime pour se soustraire à ses devoirs démocratiques de citoyen. Dans les instructions aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement, il est demandé de communiquer au juge de paix du canton les noms des candidats-assesseurs absents sans motif légitime lors du vote ou du dépouillement. Les noms des électeurs absents sans motif légitime seront également communiqués au juge de paix du canton (formule AB/21 et annexe à la formule AB/21). Le juge de paix du canton devra faire part des absences sans motif légitime de tous les membres des bureaux électoraux et des électeurs au Parquet, qui procèdera éventuellement à des poursuites. Il en va de même pour les citoyens qui veulent boycotter les élections pour des motifs politiques.

c. Outre les instructions en vue du maintien de l’ordre dans le local de vote, les instructions aux présidents des bureaux de vote font également mention de la note suivante relative aux précautions d’ordre général à observer lors du scrutin : “Vu l’évolution du climat international, il n’est pas exclu que des personnes profitent des élections pour attirer l’attention des médias ou pour provoquer des problèmes durant le scrutin. Il est donc indiqué de procéder à un contrôle des locaux lors de l’ouverture du bureau de vote et dans le courant de la journée. Les éventuels colis suspects pourront ainsi être aisément détectés. S’il y a un doute au sujet d’un objet trouvé par la suite dans le local, n’hésitez pas à avertir la police locale en vue d’un éventuel contrôle par les services compétents. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une politique de prudence plus générale annoncée par le Ministre de l’Intérieur pour les élections et n’est certainement pas la conséquence d’une menace accrue à l’encontre des élections en Belgique.” Puis-je vous demander, dans le cadre de vos compétences de président du bureau principal de canton, chargé du contrôle des opérations électorales pour l’ensemble du canton électoral, de veiller notamment à ce que cette directive soit respectée par les présidents des bureaux électoraux (art. 95, §3 du Code électoral).

131

157.Les présidents des bureaux principaux de canton désignent au plus tard le trentième jour qui précède celui de l'élection les présidents des bureaux de vote (formule AB/13).

Ils désigneront les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement

au plus tard le douzième jour avant celui de l'élection (CE art. 95, § 4, alinéa 2 – formules AB/3 et AB/4).

Les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de vote sont désignés par le président du bureau principal de canton, douze jours au moins avant l'élection, parmi les électeurs de la section ou du bureau de vote sachant lire et écrire (article 95, § 9 du Code électoral – formule AB/14). Le président du bureau principal de canton informe chaque président de bureau de vote de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants de son bureau qui n'ont pas fait connaître de motifs d'empêchement (Article 95, § 10 du Code électoral – formule AB/15). Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants, le président du bureau principal de canton les en informe par lettre recommandée. En cas d'empêchement, ils doivent en aviser le président du bureau principal de canton dans les quarante-huit heures de l'information. Il en est de même pour les présidents des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement. Le secrétaire du bureau de vote et le secrétaire du bureau de dépouillement sont choisis librement respectivement par le président du bureau de vote et par le président du bureau de dépouillement parmi les électeurs des circonscriptions électorales de la Chambre; ils n'ont pas voix délibérative lors des décisions prises au sein du bureau électoral (article 100 du Code électoral).

Remarque :

- Ainsi que précisé, l'article 95, § 4 du Code électoral prévoit que la désignation du président du bureau de vote doit avoir lieu trente jours précédant la date des élections. Parfois les présidents des bureaux principaux de canton ne disposent pas encore, à cette date, de la répartition des bureaux de vote de leur canton.

- Dans ce cas, il y a donc lieu, le 30ème jour avant l'élection, de désigner les présidents des

bureaux déterminés, le nombre à prendre en considération étant basé sur l'élection précédente.

- La confirmation des présidents ainsi désignés interviendra dès que la répartition des électeurs par bureau de vote sera connue.

158. Pour les désignations des présidents, il sera particulièrement tenu compte des garanties

d'aptitude que doivent présenter ceux qui ont à diriger les opérations de dépouillement ou de vote. Aucune considération relative aux opinions politiques des intéressés ne peut évidemment influencer les désignations.

En ce qui concerne l'emploi des langues, il est renvoyé aux points 4 à 8 ci-avant. 159. Afin d'assister le président du bureau principal de canton, les administrations communales

transmettent à celui-ci deux listes :

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1° La première liste reprend les personnes susceptibles d'être investies d'une des fonctions de président de bureau de vote ou de dépouillement et d'assesseur et d'assesseur suppléant de bureau de dépouillement.

Cette liste est transmise au plus tard le trente-troisième jour avant l'élection. 2° La seconde liste reprend les électeurs qui pourraient être désignés, conformément à l'art. 95,

§ 9 du Code électoral à raison de vingt-quatre personnes au moins par section de vote, comme assesseurs d'un bureau de vote. Cette liste ne peut comprendre les personnes visées au 1°. Cette liste est transmise quinze jours au moins avant l'élection. Les personnes susceptibles d'être désignées en sont averties (CE art. 95, § 12).

160. Le tableau des présidents des bureaux électoraux est dressé, pour chaque canton, par le président

du bureau principal du canton. (CE art. 96). Le président de canton remplacera dans le plus bref délai ceux qui, dans les quarante-huit heures

de la réception de l'avis, vous ont informé de quelque motif d'empêchement. Il/elle transmettra le tableau définitif au président du bureau principal de la circonscription électorale pour la Chambre ainsi qu'au président du bureau principal de collège pour le Sénat, quatorze jours au moins avant l'élection.

161. Le président de canton fera parvenir, dix jours au moins avant l'élection, à chacun des présidents

des bureaux de vote du canton, les listes des électeurs de leur bureau de vote en double exemplaire. Le président de canton peut recevoir l'aide des administrations communales (article 96 du Code électoral).

Remarque : A l'appui des exemplaires de la liste des électeurs qu'ils ont reçus en application de l'article

93bis, les présidents des bureaux principaux de canton respectivement d'Aubel et de Messines font parvenir dans le délai fixé à l'alinéa précédent, aux présidents des bureaux de vote visés à l'article 89bis, l'extrait en double exemplaire de la liste des électeurs des communes respectivement de Fourons et de Comines-Warneton, qui ont la faculté de voter dans leur section.

162. Une liste des bureaux électoraux (formule AB/16), indiquant leur composition, est dressée par

canton électoral. Une copie en est envoyée par le président du bureau principal de canton au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne. Le gouverneur de la province ou le fonctionnaire désigné par lui prend les mesures nécessaires pour en permettre la consultation par le public (CE art. 102).

Remarque : Pour ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, la copie de

cette liste est envoyée respectivement au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et au commissaire d'arrondissement de Mouscron. Ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour en permettre la consultation par le public.

133

163. Le président du bureau principal de canton délivre des copies de la liste des membres des bureaux électoraux à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection. Le prix de ces copies est déterminé par arrêté royal. I1 ne peut excéder 2,50 EUR (CE art. 102).

Le prix est de : 1° 1,50 EUR par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant moins de 25.000 électeurs

inscrits ; 2° 2 EUR par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant de 25.001 jusqu'à 100.000

électeurs inscrits ; 3° 2,50 EUR par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant plus de 100.000 électeurs

inscrits. Si le nombre d'électeurs inscrits n'est pas connu lors de la demande, le nombre d'électeurs

inscrits à la dernière élection sera pris comme base.

N.B. Dans les circonscriptions électorales appelées à élire plus de six Représentants, chaque bureau de dépouillement est scindé en un bureau A pour la Chambre et un bureau B pour le Sénat (CE art. 149). Les bureaux de dépouillement sont scindés dans toutes les circonscriptions électorales, excepté dans celles du Brabant wallon, de Luxembourg et de Namur.

Le bureau A dépouille les bulletins de la Chambre des Représentants et le bureau B ceux du

Sénat. Les bureaux A et B siègent dans des locaux différents du même édifice. 3. Désignation des témoins des bureaux de vote et de dépouillement. 164. Le président du bureau principal de canton reçoit la désignation des témoins pour les bureaux de

vote (communs) et les bureaux de dépouillement A et B pour le Parlement fédéral (formule AB/12).

La réception des actes de désignation des témoins pour les bureaux de vote et les bureaux de

dépouillement se fera dans tout le pays le mardi, cinquième jour avant le scrutin, de 14 à 16 heures (CE art. 115).

La formule AB/17 contient les indications nécessaires pour ces désignations. Les candidats qui

le demanderont seront autorisés à en prendre connaissance. On a posé la question de savoir si l'acte désignant les témoins doit nécessairement être signé par

tous les candidats. De l'avis jadis donné par le département, la réponse à cette question est négative. Quinze jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal de canton publie un avis

fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les désignations de témoins (formule AB/12).

Remarque:

134

Le président du bureau principal de dépouillement établi au SPF Affaires étrangères doit également diffuser l'avis de désignation des témoins présents dans son bureau le jour du scrutin.

165. Cinq jours avant l'élection, les candidats désignent, pour assister aux opérations, un témoin et un

témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote et de dépouillement (CE art. 131). Les candidats qui se présentent ensemble ne peuvent désigner qu'un témoin et un témoin

suppléant par bureau de vote et de dépouillement. Les candidats indiquent le bureau de vote ou de dépouillement où chaque témoin remplira sa

mission pendant toute la durée des opérations. Ils en informent eux-mêmes les témoins qu'ils ont désignés. La lettre d'information, signée par un des candidats, est contresignée par le président du bureau principal de canton (formule AB/18).

Les témoins doivent être électeurs pour les Chambres législatives dans la circonscription de la

Chambre. Ils ont le droit de cacheter les enveloppes indiquées aux articles 147, 162 et 179 du Code électoral et de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.

Les candidats peuvent être désignés comme témoins ou témoins suppléants même s'ils ne sont

pas électeurs dans la circonscription. 166.I1 va de soi cependant que les personnes désignées ne seront, comme témoins, pas dispensées de

l'obligation du vote. Les témoins peuvent voter dans le bureau de vote où ils exercent leur mandat, pour autant qu'ils soient électeurs dans la circonscription électorale de la Chambre. Les témoins qui ne seraient pas électeurs dans la circonscription électorale seront tenus de participer au scrutin dans la commune où ils sont inscrits sur la liste des électeurs. Dans la pratique et eu égard aux facilités de communication actuelles, il est parfaitement possible à un témoin d'aller voter dans le bureau dont il relève et de remplir sa mission de témoin peu après l'ouverture du bureau de vote. Pour les témoins des bureaux de dépouillement, ce problème ne se pose pas.

Si le nombre des témoins présentés par des candidats isolés dépasse trois par bureau, le bureau

principal de canton les réduit à ce maximum par un tirage au sort immédiatement après l'expiration du délai de désignation. Un autre bureau du canton électoral est éventuellement assigné par le sort aux témoins écartés. Ils en seront avisés par le président du bureau principal de canton. Les témoins définitivement écartés sont également avertis.

La lettre (formule AB/18) par laquelle les candidats informent les témoins qu'ils sont désignés

pour tel ou tel bureau doit être contresignée par le président du bureau principal de canton qui s'assure préalablement que les indications de cette lettre concordent avec celles de l'acte de désignation. I1 faut se montrer souple lors de la désignation des témoins, car la présence de témoins est toujours souhaitable.

4. Opérations finales à accomplir avant le scrutin. 167. Cinq jours avant le scrutin, après accomplissement des formalités prévues pour les désignations

de témoins, le président du bureau principal de canton procède à un tirage au sort en vue de désigner les bureaux de vote dont les bulletins seront dépouillés par chaque bureau de dépouillement A et B. Les témoins désignés pour assister aux séances du bureau principal de canton peuvent y être présents (formule AB/5 - CE art. 150).

Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés par le président du bureau

principal de canton. Celui-ci avise immédiatement par lettre recommandée à la poste les

135

présidents des bureaux de dépouillement A et B et leurs assesseurs de l'endroit où ils sont appelés à exercer leurs fonctions et indique le local où il siégera et dans lequel il recevra le double du tableau des résultats (formule AB/6 - CE art. 151).

A l'issue de ce tirage au sort, il donne aussi immédiatement connaissance aux présidents des

bureaux de vote, par lettre recommandée à la poste, du lieu de réunion du bureau de dépouillement A et B qui doit recevoir les bulletins de vote de leur bureau (formule AB/7).

168. Le président du bureau principal de circonscription et le président du bureau principal de

province pour l'élection du Sénat font parvenir, la veille de l'élection, à chacun des présidents des bureaux de dépouillement, la formule numéro AB/10 et ses annexes qu'ils ont fait préparer et que les présidents des bureaux de dépouillement ont à remplir après le recensement des votes. Le président du bureau principal de canton peut être chargé d'accomplir cette mission.

Les bureaux de dépouillement sont établis au chef-lieu de canton dans les locaux désignés par le

président du bureau principal de canton. Sitôt après la clôture du scrutin, les présidents des bureaux de vote auront à transporter dans ces

locaux, contre récépissé, les divers plis contenant les bulletins de vote et autres documents de l'élection (formule AB/9).

5. Opérations antérieures au scrutin dans les cantons électoraux où le vote est automatisé. 169. Dans les cantons où le vote est automatisé, il n'est pas imprimé de bulletins de vote (voir les

points 76 à 78 ci-avant). Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, les présidents des bureaux principaux de

canton doivent uniquement désigner les présidents, les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de vote, étant donné qu'il n'y a plus de bureaux de dépouillement. La totalisation des votes se fait immédiatement dans le bureau principal de canton. Le président du bureau principal de circonscription vous en informera au moyen de la formule AB/lbis.

170. La désignation du président d'un bureau de vote s'effectue dans ce cas au moyen de la formule

AB/13bis et la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants au moyen de la formule AB/14bis.

Dans cette formule AB/13bis, le président du bureau principal de canton doit indiquer si le

bureau de vote compte ou non plus de 800 électeurs. Si le bureau de vote compte plus de 800 électeurs, il y a 5 assesseurs et 5 assesseurs suppléants (au lieu de 4), ainsi qu'un secrétaire adjoint qui doit justifier d'une expérience en informatique (formule AB/14bis).

Le secrétaire et le secrétaire-adjoint sont choisis librement par le président du bureau de vote parmi les électeurs de la circonscription électorale pour la Chambre; ils n'ont pas voix délibérative lors des décisions prises au sein du bureau.

Pour la liste de la composition des bureaux de vote dans ces cantons, le président de canton fait

usage de la formule AB/15bis et de la formule AB/16bis. I1 n'y a pas de bureaux de dépouillement et donc pas de témoins à cette fin. Dans ce cas, le

président de canton utilise les formules AB/12bis, AB/17bis et AB/18bis.

136

171. Le Service public fédéral Intérieur élabore le logiciel électoral destiné aux bureaux principaux

de canton et aux bureaux de vote. Dès l'arrêt définitif des listes de candidats, ou en cas d'appel, dès que le bureau a pris

connaissance de la décision de la Cour d'appel, le président du bureau principal de circonscription pour la Chambre et le président du bureau principal de collège pour le Sénat transmettent ces listes et les numéros qui leur ont été attribués au fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur.

Les documents reproduisant l'ensemble des numéros d'ordre et sigles des listes présentées et les

listes des candidats, tels que le logiciel les fera apparaître sur l'écran de visualisation, sont soumis à l'approbation et à la signature des présidents des bureaux principaux de circonscription et aux présidents des bureaux principaux de collège. Chaque président valide les documents après avoir fait procéder, le cas échéant, aux corrections nécessaires et retourne les documents validés au fonctionnaire précité.

Ce sont donc les présidents des bureaux principaux de circonscription (Chambre) et des

bureaux principaux de collège (Sénat) qui valident les listes de candidats telles qu’elles apparaîtront à l’écran, ainsi que leur numéro d’ordre et leur sigle.

Celui-ci fait établir les supports de mémoire et les éléments de sécurité destinés à la totalisation

des votes pour les bureaux principaux de canton, ainsi que les supports de mémoire et les éléments de sécurité destinés aux bureaux de vote.

172. Ces supports placés sous enveloppe scellée par bureau principal de canton et par bureau de vote

sont remis contre récépissé par le Service public fédéral Intérieur au président de chaque bureau principal de canton au moins trois jours avant l'élection. Chaque enveloppe porte en suscription l'identification du bureau correspondant. Une enveloppe scellée distincte par bureau de vote et remise également en même temps contre récépissé au président de chaque bureau principal de canton contient les éléments de sécurité nécessaires pour l'utilisation des supports de mémoire. Le président du bureau principal de canton reçoit également sous enveloppe scellée les éléments de sécurité nécessaires pour la totalisation des votes.

173. Le président du bureau principal de canton remet contre récépissé à chaque président de bureau

de vote de son ressort, les enveloppes qui le concernent, la veille de l'élection. Les présidents des bureaux de vote sont informés par le président du bureau principal de canton

du lieu de délivrance des disquettes de vote et des autres documents au moyen de la formule AB/7bis. Le président du bureau de vote reçoit lors de cette délivrance des disquettes de vote un récépissé du président du bureau principal de canton (formule AB/8bis).

Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, les bureaux de vote restent ouverts jusqu'à

15 heures. Afin d'éviter des délais d'attente pour les électeurs pendant certaines périodes d'affluence, une

heure déterminée (entre 8 et 15 heures) peut être recommandée sur la convocation de 1'électeur.

137

Remarque : Les articles 109 et 110 du Code électoral, tels qu’ils ont été adaptés, octroient formellement le

droit d’accès aux bureaux de vote automatisé aux membres du Collège d’experts et aux techniciens des fournisseurs du matériel intervenant en cas de problème technique, sur présentation de la carte de légitimation qui leur a été délivrée par le service public fédéral Intérieur.

6. Opérations postérieures au scrutin. 174. Chaque bureau de dépouillement recueille les bulletins de différents bureaux de vote selon le

tirage au sort effectué par le bureau principal de canton (formules AB/5, AB/6, AB/7). Le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau de dépouillement, ne peut dépasser 2.400 (CE art. 149).

Chaque bureau de dépouillement est dédoublé en bureau A et en bureau B, dans les

circonscriptions qui comptent plus de 6 Représentants à élire. Dans ce cas, le bureau A dépouille les bulletins pour l'élection de la Chambre, le bureau B pour l'élection du Sénat. Les bureaux de dépouillement sont scindés dans toutes les circonscriptions électorales, excepté dans celles du Brabant wallon, de Luxembourg et de Namur.

Les bureaux A et B siègent dans des locaux différents du même édifice. Au cours des opérations de recensement des votes, les présidents des bureaux de dépouillement,

en présence des témoins, échangent les bulletins de vote qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes. Le nombre de ces bulletins de vote est indiqué dans les procès-verbaux.

Si les bulletins de vote sont placés dans des enveloppes à soufflet, les bulletins de vote glissés

par erreur dans des urnes inadéquates, peuvent immédiatement être placés dans des enveloppes distinctes portant une suscription (voir formule AB/20).

175. Le président du bureau de dépouillement A ou B, muni du procès-verbal du dépouillement se

rend chez le président du bureau principal de canton et lui soumet le double du tableau (formule AB/10). Si ce président constate la régularité du tableau, il le munit de son paraphe. Dans le cas contraire, il invite le président du bureau de dépouillement à le faire au préalable compléter ou rectifier par son bureau et, le cas échéant, à faire compléter ou rectifier le procès-verbal original (CE art. 161).

Il est également utile de contrôler le pourcentage des bulletins blancs et nuls afin de vérifier si ce

pourcentage n’est pas anormalement élevé par rapport aux élections précédentes. Si le pourcentage des bulletins blancs et nuls est anormalement élevé, il est demandé aux présidents des bureaux de dépouillement concernés d’effectuer un contrôle supplémentaire quant au nombre de ces bulletins et de confirmer les raisons pour lesquelles ce pourcentage est aussi élevé.

Lors des précédentes élections, le nombre moyen de bulletins blancs et nuls était de 7 à 10 % du

nombre total de bulletins déposés, selon le type d’élection et la circonscription. Le président du bureau principal de canton recueille alors les doubles des tableaux de

dépouillement et en donne récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement.

138

Le président du bureau de dépouillement doit faire parvenir son procès-verbal, accompagné des bulletins contestés, et les procès-verbaux reçus des bureaux de vote réunis chaque fois en un paquet fermé et cacheté, dans les vingt-quatre heures au président du bureau principal de circonscription électorale pour ce qui concerne l'élection de la Chambre et au président du bureau principal de province pour ce qui concerne l'élection du Sénat (CE art. 162, alinéa 3).

176. • Le bureau principal de canton enregistre par bureau de dépouillement sur un tableau

récapitulatif le nombre des bulletins déposés, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre des votes valables et pour chacune des listes, classés dans l'ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste, le total des suffrages nominatifs émis pour chaque liste, ainsi que pour chaque candidat (titulaire ou suppléant) de chaque liste le total des suffrages nominatifs qu'il a obtenus (article 161, alinéa 8 du Code électoral).

Le bureau principal de canton totalise pour tout le canton toutes ces rubriques et y ajoute le

chiffre électoral de chaque liste (article 161, alinéa neuf du Code électoral). La communication au SPF Intérieur des résultats partiels puis complets, des listes et des

candidats se fera dorénavant par la voie digitale. Les présidents des bureaux principaux de canton recevront des instructions spécifiques à ce sujet, ainsi que le logiciel et la formation nécessaires.

Le président du bureau principal de canton ou la personne qu’il désigne à cette fin communique au ministre de l’Intérieur sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d’identité, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls ainsi que le chiffre électoral de chaque liste, tel qu’il est déterminé à l’article 166 du Code électoral, et le total des suffrages nominatifs qui sont obtenus par chaque candidat titulaire ou suppléant (article 161, alinéa dix du Code électoral).

Le président du bureau principal de canton assure l’envoi également sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d’identité, du procès-verbal de son bureau reprenant le tableau récapitulatif au président du bureau principal de circonscription électorale pour ce qui concerne l’élection de la Chambre des représentants et au président du bureau principal de province pour l’élection du Sénat qui en donnent récépissé ET au ministre de l’Intérieur. Les doubles des tableaux de dépouillement et une version papier du procès-verbal reprenant le tableau récapitulatif sont également transmis au président du bureau principal de circonscription électorale pour ce qui concerne l’élection de la Chambre des représentants et au président du bureau principal de province pour l’élection du Sénat (article 161, alinéa onze du Code électoral).

Le président du bureau principal de canton met ensuite – après transmission digitale - les

doubles des tableaux de dépouillement et le tableau récapitulatif, sous enveloppe, les cachète et en assure l'envoi par la voie la plus rapide au président du bureau principal de circonscription électorale pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des Représentants et au président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2, du Code électoral, pour l'élection du Sénat qui en donnent récépissé.

• Dans les bureaux de dépouillement des cantons électoraux de la circonscription de Bruxelles-

Hal-Vilvorde, deux tableaux-modèles doivent être dressés pour l’élection du Sénat : l’un mentionne le résultat du dépouillement destiné au Collège électoral français et le second mentionne le résultat destiné au collège électoral néerlandais (CE., art. 156, §2).

139

Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le tableau modèle des bureaux de dépouillement, visé à l’article 161, alinéa 2 du Code électoral, est dressé en double exemplaire : un exemplaire établi en français mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral français et le second exemplaire établi en néerlandais mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral néerlandais.

Dans la même circonscription électorale, le bureau principal de canton dresse semblablement

en deux exemplaires le tableau récapitulatif visé à l’article 161, alinéa 9 du Code électoral et le bureau principal de canton envoie ces récapitulatifs par la voie digitale et sous format papier (article 161, alinéas dix et onze du Code électoral – voir ci-dessus).

Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, l’exemplaire du tableau-modèle et du tableau

récapitulatif qui y sont visés et qui mentionnent les résultats du dépouillement destinés au collège électoral français, est établi en néerlandais dans les cantons électoraux dont le chef-lieu est situé dans l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde.

Les documents susmentionnés sont envoyés au président du bureau principal de la

circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. • LE PRESIDENT DU BUREAU PRINCIPAL DE CANTON DOIT RASSEMBLER

TOUS LES FORMULAIRES POUR LE PAIEMENT DES JETONS DE PRESENCE DE TOUS LES BUREAUX ELECTORAUX DE SON CANTON ET LES REMETTRE LE LUNDI MATIN SUIVANT LE SCRUTIN AU RECEVEUR DES POSTES DU CHEF-LIEU DE CANTON (voir aussi le point 20 ci-dessus).

EN VUE DU PAIEMENT RAPIDE DES JETONS DE PRESENCE, LE PRESIDENT

DU BUREAU PRINCIPAL DE CANTON PREND DES ACCORDS PREALABLES CLAIRS AVEC LE RECEVEUR DES POSTES COMPETENT DE SON CHEF-LIEU DE CANTON.

LE PRESIDENT DU BUREAU PRINCIPAL DE CANTON VERIFIE QUE CHAQUE

BUREAU ELECTORAL DANS SON CANTON A INTRODUIT LE FORMULAIRE DESTINE AU PAIEMENT DES JETONS DE PRESENCE ET L’INDIQUE EN POINTANT UN TABLEAU RECAPITULATIF.

LE PRESIDENT DU BUREAU PRINCIPAL DE CANTON PREND CONTACT AVEC

LE PRESIDENT DU BUREAU ELECTORAL QUI N’A PAS REMIS LE FORMULAIRE EN QUESTION.

177. - A la demande du président du bureau principal de canton le Collège des Bourgmestre et

Echevins de la commune chef-lieu du canton met à la disposition de celui-là le personnel et le matériel nécessaires à 1'accomplissement de sa mission. Le même collège fixe l'indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées (CE art. 161, dernier alinéa). Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, les présidents et les membres des bureaux électoraux reçoivent la formation pratique nécessaire via les communes.

140

Remarque : Pour toutes les élections, le gouverneur de province ou le gouverneur de l’arrondissement

administratif de Bruxelles-Capitale fait office d’intermédiaire pour le paiement de divers frais, comme les frais d’impression des bulletins de vote, les frais d’aménagement des bureaux principaux (bureaux principaux de canton, de circonscription et de collège) et des bureaux de dépouillement, qui, conformément aux dispositions légales en vigueur (à savoir l’article 130 du Code électoral) sont entièrement à la charge des communes.

Il est d’usage que le gouverneur demande des acomptes aux communes de sa province ou de son

arrondissement et qu’il les utilise pour payer les factures des bureaux électoraux principaux. Un fonds spécial constitué au sein du budget provincial est chargé de la répartition des frais électoraux entre les différentes communes concernées.

Du fait de l’introduction en 2002 de la nouvelle comptabilité provinciale, la méthode décrite ci-

dessus pour la répartition des frais électoraux pose certains problèmes juridiques. Les fonds non provinciaux qui sont administrés par la province pour le compte de tiers doivent en effet faire l’objet d’une gestion distincte de la comptabilité provinciale.

Les gouverneurs de province ont donc insisté pour qu’il soit créé un fondement légal à la gestion

de ces fonds. A l’intervention des gouverneurs, le complément apporté à l’article 130 du Code électoral donne

un fondement légal à cette procédure de répartition des frais électoraux des bureaux principaux, à l’exclusion des jetons de présence, entre les communes dépendant du bureau principal.

- Les bulletins électoraux, les listes des électeurs ayant servi aux pointages, dûment signées par les

membres du bureau qui les ont tenues et par le président, les bulletins repris en exécution des articles 143, alinéa 3, et 145 du Code électoral sont déposés au greffe du tribunal ou, subsidiairement, de la justice de paix du bureau de dépouillement; ils y sont conservés jusqu'au surlendemain du jour de la validation de l'élection. La Chambre des Représentants ou le Sénat peuvent se les faire produire s'ils le jugent nécessaire (CE art. 179).

Les bulletins de vote non employés sont immédiatement envoyés au gouverneur de la province,

qui en constate le nombre. Tous les bulletins de vote utilisés sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou

annulée sous l'autorité du magistrat compétent. Le Service public fédéral Intérieur publiera au moyen d'un avis au Moniteur belge la validation

ou l'annulation des élections. Le greffier remettra, le cas échéant, au juge de paix, sur sa demande, les listes électorales

concernant la circonscription de sa compétence pour effectuer les contrôles éventuels concernant l'obligation de vote.

7. Opérations postérieures au scrutin dans les cantons électoraux où le vote est automatisé. 178. Dans les cantons où le vote est automatisé, la totalisation des votes se fait comme suit (voir

formule AB/25bis).

141

Le président du bureau principal de canton procède, dès réception des supports de mémoire provenant du bureau de vote, à l'enregistrement du support original sur le support de mémoire destiné à la totalisation des votes. Le président du bureau de vote reçoit un récépissé de la remise de ses disquettes (formule AB/8bis).

Si l'enregistrement au moyen du support de mémoire original se révèle impossible, le président

du bureau principal de canton recommence l'opération d'enregistrement au moyen de la copie de ce support. Le président mentionne dans la colonne "observations" du procès-verbal si l'enregistrement des votes d'un bureau de vote se fait au moyen de l'original (ORIGINAL) ou de la copie (COPIE) des disquettes de vote d'un bureau de vote.

Si cette opération se révèle également impossible, le président du bureau principal de canton

requiert de la commune concernée la fourniture de l'urne électronique correspondante; après l'avoir descellée, il procède à un enregistrement complet des cartes magnétiques qu'elle contient. L'enregistrement du bureau de vote terminé, le président scelle à nouveau l'urne et la retourne à la commune. Il procède ensuite à l'enregistrement du nouveau support de mémoire ainsi constitué.

179. La proclamation par le président du bureau principal de canton de résultats partiels obtenus par

les listes peut intervenir après l'enregistrement d'au moins 10 bureaux et par la suite de 10 bureaux de vote supplémentaires et ainsi de suite jusqu'à l'enregistrement de tous les bureaux de vote.

Il est à conseiller d’effectuer une sauvegarde après l’enregistrement de dix bureaux. Si un canton compte plus de trente bureaux de vote, le bureau principal de canton peut disposer

d'un système informatique par tranche de 30 bureaux de vote au moins. Les dispositions susmentionnées en matière de résultats partiels s'appliquent par système informatique. Les résultats de chaque bureau sont, pour les opérations de totalisation, enregistrés par un système informatique déterminé. A l'issue de l'enregistrement des résultats des bureaux de vote par les systèmes informatiques, un des systèmes est affecté à la totalisation de l'ensemble des votes du canton.

180. Le bureau principal de canton procède successivement à la totalisation des votes pour la

Chambre, et le Sénat. Les résultats de tous les bureaux de vote ont donc été enregistrés et le président du bureau principal de canton procède à l'impression du procès-verbal et des tableaux de recensement des votes dont les modèles sont fixés par le département - (Voir annexes 1 et 2 de la formule AB/25bis). Le chiffre électoral est ajouté à chaque liste.

Les votes nominatifs pour les candidats sont également imprimés par liste. Le résultat du dépouillement est arrêté de la manière indiquée dans les tableaux précités.

Le président du bureau principal de canton ou la personne qu’il désigne à cette fin communique au ministre de l’Intérieur sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d’identité, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls ainsi que le chiffre électoral de chaque liste, tel qu’il est déterminé à l’article 166 du Code électoral, et le total des suffrages nominatifs qui sont obtenus par chaque candidat titulaire ou suppléant (article 161, alinéa 10 du Code électoral).

142

Le président du bureau principal de canton assure l’envoi également sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d’identité, du procès-verbal complet de son bureau reprenant le tableau récapitulatif au président du bureau principal de circonscription électorale pour ce qui concerne l’élection de la Chambre des représentants et au président du bureau principal de province pour l’élection du Sénat qui en donnent récépissé ET au ministre de l’Intérieur. Les doubles des tableaux de dépouillement et une version papier du procès-verbal reprenant le tableau récapitulatif sont également transmis au président du bureau principal de circonscription électorale pour ce qui concerne l’élection de la Chambre des représentants et au président du bureau principal de province pour l’élection du Sénat (article 161, alinéa 11 du Code électoral).

Après la transmission digitale du procès-verbal reprenant les résultats des votes, la version papier du procès-verbal, dressé en double exemplaire, et les différents tableaux de recensement des votes, signés par le président du bureau principal de canton, les membres du bureau et les témoins, sont placés sous enveloppes scellées dont la suscription indique le contenu.

Le président du bureau principal de canton fait parvenir lesdites enveloppes scellées de couleur

blanche et rose ainsi qu'un exemplaire du procès-verbal et du tableau de recensement des votes dont question par la voie la plus rapide au président du bureau principal de la circonscription électorale pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des Représentants et au président du bureau principal de province pour ce qui concerne l'élection du Sénat, qui en donnent chacun récépissé.

181.Dans les cantons électoraux de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, il

appartient au bureau principal de canton de dresser le procès-verbal et le tableau récapitulatif pour le Sénat en double exemplaire (voir point 176 ci-avant et la formule AB/25B - bis): un exemplaire dans lequel est repris le résultat destiné au collège électoral français (Sénat) et un second exemplaire dans lequel est repris le résultat destiné au collège électoral néerlandais (Sénat) (formule AB/25-B-bis).

Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, lors de l’élection du Sénat, le

président du bureau principal de canton procède, après transmission digitale, à l’impression de deux tableaux de recensement papier; l’un, rédigé en français, recense les résultats des suffrages exprimés en faveur d’une liste de candidats déposée au bureau principal de collège français (Sénat), et l’autre, rédigé en néerlandais, les résultats des ceux exprimés en faveur d’une liste de candidats déposée au bureau principal de collège néerlandais (Sénat). Le président procède à l’impression d’un procès-verbal dinstinct en fonction du bureau principal de collège où la liste a été déposée pour l’élection du Sénat (art. 20, alinéa 2 de la loi organisant le vote automatisé).

Par dérogation à ce qui précède, le tableau de recensement reprenant les résultats des suffrages

exprimés en faveur des listes déposées au bureau principal de collège français, est établi en néerlandais dans les cantons électoraux dont le chef-lieu est situé dans l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde.

Etant donné toutefois qu'il n'est pas possible de déterminer, dans les cantons de la circonscription

électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, à quel collège électoral appartiennent les votes blancs et nuls, ceux-ci doivent être globalisés au niveau de l'ensemble du canton et leur nombre doit être mentionné sur une feuille distincte.

143

182. Les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunis en un paquet scellé, dont la suscription indique le contenu et que le président du bureau principal de canton fait parvenir dans les vingt-quatre heures au président du bureau principal de la circonscription électorale.

Jusqu’à la validation des élections, les enveloppes contenant les cartes magnétiques et les

supports de mémoire sont conservées par le président du bureau principal de canton. Les urnes contenant les cartes magnétiques se trouvant dans les administrations communales demeurent scellées jusqu’après la validation.

Les enveloppes contenant les cartes magnétiques annulées et les cartes ayant donné lieu à

l’annulation d’un vote, ainsi que les enveloppes contenant les cartes magnétiques sur lesquelles ont été enregistrés les votes émis en guise de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l’ouverture de ce dernier sont transmises au fonctionnaire délégué à cet effet par le Ministre de l'Intérieur, dès que l’élection a été définitivement validée ou annulée.

Les supports de mémoire provenant des bureaux de vote ainsi que ceux utilisés par le bureau

principal pour la totalisation des votes sont également remis contre récépissé au fonctionnaire délégué à cet effet par le Ministre de l'Intérieur, dès que l’élection a été définitivement validée ou annulée. Ce fonctionnaire efface les supports de mémoire et constate par écrit que cet effacement a été effectué.

Dès la validation ou l’annulation de l’élection, les cartes magnétiques trouvées dans les urnes et

les cartes magnétiques non utilisées sont conservées soit dans le local désigné à cette fin par le collège des bourgmestre et échevins, soit dans le bureau régional du Service public fédéral Intérieur désigné à cet effet.

A la demande du président du bureau principal de canton, le Collège des Bourgmestre et

Echevins de la commune chef-lieu du canton met à la disposition de celui-là le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le même collège fixe l’indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées. Dans les cantons où le vote est automatisé, les présidents et les membres des bureaux électoraux reçoivent la formation pratique nécessaire via les communes (voir également le point 177).

8. Le contrôle parlementaire des systèmes de vote automatisé par le collège d’experts 183. L’article 5bis (inséré par la loi du 18 décembre 1998 et remplacé par la loi du 12 août 2000) de

la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé prévoit un contrôle parlementaire général sur les systèmes de vote automatisé. Les assemblées législatives désignent des experts qui peuvent contrôler le software utilisé pour le vote automatisé ainsi que l’utilisation et le bon fonctionnement des systèmes de vote.

184. Cet article contient les dispositions suivantes :

- Lors de l’élection des membres de la Chambre des Représentants et du Sénat, du Parlement

européen et des Parlements de Région et de Communauté : 1° La Chambre des Représentants, le Sénat et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

peuvent désigner chacun deux experts effectifs et deux experts suppléants ; 2° le Parlement régional wallon, le Parlement flamand et le Parlement de la Communauté

germanophone peuvent désigner chacun un expert effectif et un expert suppléant ;

144

Tous ces experts (effectifs et suppléants) forment ensemble le Collège d’experts. - Ces experts contrôlent lors des élections l’utilisation et le bon fonctionnement de l’ensemble des

systèmes de vote et de dépouillement automatisés ainsi que les procédures concernant la confection, la distribution et l’utilisation des appareils, des logiciels et des supports d’information électroniques. Les experts reçoivent du Service public fédéral Intérieur le matériel ainsi que l’ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer un contrôle sur les systèmes de vote et de dépouillement automatisés.

Ils peuvent notamment vérifier la fiabilité des logiciels des machines à voter, la transcription

exacte du vote émis sur la carte magnétique, la transcription exacte par l’urne électronique des suffrages exprimés ainsi que leur totalisation et la lecture optique des votes exprimés.

Ils effectuent ce contrôle à partir du 40ème jour précédant l’élection, le jour de l’élection et après

celle-ci, jusqu’au dépôt de leur rapport. - Au plus tard quinze jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation

des élections pour ce qui concerne la Chambre des Représentants et le Sénat, les Parlements régionaux et communautaires et le Parlement européen, les experts remettent un rapport au Ministre de l’Intérieur, aux Assemblées législatives fédérales et aux Parlements de Région et de Communauté. Leur rapport peut notamment comprendre des recommandations relatives au matériel et aux logiciels utilisés.

- Les experts sont tenus au secret. Toute violation du secret constitutionnel du scrutin sera

sanctionnée conformément à l’article 458 du Code pénal. Remarque : - Il est recommandé de signaler aux présidents des bureaux de vote que le bureau de vote peut

recevoir la visite d’un expert et qu’ils sont tenus d’offrir la collaboration nécessaire afin de permettre à cet expert de remplir la mission dont la loi l’investit (voir également les adaptations des articles 109 et 110 du Code électoral – point 173 ci-dessus).

- Un nouveau complément à l’article 5bis de la loi organisant le vote automatisé vise tout

d’abord à préciser formellement dans la loi que le pouvoir de désignation du Collège d’experts par les différentes assemblées trouve à s’exercer également en cas d’élections partielles et en cas d’une nouvelle élection organisée à la suite de l’annulation du scrutin (loi du 11 mars 2003).

Ensuite, il prévoit qu’en vue d’assurer un meilleur fonctionnement du Collège des experts, ceux-ci désignent en leur sein un président et un secrétaire.

Les différentes étapes du contrôle effectué par le Collège des experts sont d’ailleurs précisées afin d’éviter un quelconque malentendu à ce niveau.

- Une nouvelle disposition de la loi sur le vote automatisé (article 5ter) permet également aux formations politiques au sein du Parlement fédéral de désigner un spécialiste en informatique qui pourra contrôler les codes sources des logiciels électoraux. Les compétences de ces spécialistes sont limitées à ce contrôle; ils ne pourront en aucune manière perturber le bon fonctionnement du Collège d’experts désigné par les assemblées.

Ce contrôle portera :

- sur la mise en place d’un environnement de développement indépendant, via l’installation des logiciels de développement sur un PC isolé sur lequel aucun logiciel n’aura été installé préalablement ;

145

- sur la compilation du code source des différents systèmes de vote dans cet environnement, afin d’obtenir des codes exécutables de référence susceptibles d'être comparés avec ceux utilisés en vue de l’élection.

Ces spécialistes pourront solliciter la collaboration du Service public fédéral Intérieur pour effectuer leur contrôle. Ces spécialistes sont tenus au secret. Toute violation du secret constitutionnel du scrutin sera sanctionnée conformément à l'article 458 du Code pénal.

9. Droit de vote des Belges établis à l'étranger 185.

- La loi du 18 décembre 1998 modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger octroyait pour la première fois le droit de vote à nos ressortissants établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales. Cette loi était toutefois diffuse et coûteuse pour les électeurs belges établis à l’étranger, et par conséquent difficile à mettre à exécution.

- La loi du 7 mars 2002 modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux

Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration (Moniteur belge du 8 mai 2002 - Voir les articles 180 à 180septies du Code électoral) vise donc à réformer et à simplifier la procédure selon laquelle les Belges qui résident à l’étranger participent à la vie politique de leur pays d’origine en votant pour l’élection de la Chambre des Représentants et du Sénat. Ils pourront dorénavant choisir d’exprimer leur suffrage pour ces élections selon cinq modes différents : le vote en personne en Belgique, le vote par procuration en Belgique, le vote en personne au poste diplomatique ou consulaire de carrière, le vote par procuration au poste diplomatique ou consulaire de carrière ou le vote par correspondance (voir également les points 19 et 22 ci-dessus).

- Cette loi vise également à instaurer la liberté de choix du mandataire en cas de vote par

procuration, et ce au profit tant des électeurs belges résidant à l’étranger que des électeurs belges résidant en Belgique. La loi supprime donc, pour le vote par procuration en Belgique ou à l’étranger, la limitation du choix du mandataire au conjoint ou aux parents ou alliés jusqu’au troisième degré.

- Cette loi, qui organise le droit de vote de ces Belges pour les élections législatives fédérales,

prévoit que nos compatriotes expatriés ne pourront exercer leur droit de vote que s’ils se sont fait inscrire dans les registres consulaires et pour autant qu’ils remplissent les conditions de l’électorat. C’est alors seulement qu’ils seront soumis à l’obligation de vote inscrite à l’article 62, alinéa 3, de la Constitution.

- Aux termes de la loi, le Belge résidant à l’étranger sera invité à faire un choix parmi les cinq

modes de vote ci-après :

1° le vote en personne dans une commune du Royaume ;

2° le vote par procuration dans une commune du Royaume ;

3° le vote en personne dans le poste diplomatique ou consulaire belge de carrière dans

lequel l’intéressé se sera fait inscrire ;

146

4° le vote par procuration dans ledit poste ;

5° et enfin, le vote par correspondance.

Cette loi prévoit un tronc commun aux cinq modes de vote.

Entre le premier jour du huitième mois et le quinzième jour du cinquième mois qui précède la date fixée pour l’élection de la Chambre et du Sénat, le poste diplomatique ou consulaire de carrière belge à l’étranger fait parvenir aux Belges immatriculés dans le poste un formulaire d’inscription comme électeur (A.R. du 4 septembre 2002 – M.B. du 8 octobre 2002 voir également au point 20, le schéma chronologique de la procédure d'inscription des électeurs belges résidant à l'étranger pour les présentes élections). Le Belge résidant à l’étranger complète ce formulaire en y indiquant ses coordonnées personnelles, le mode qu’il choisit pour exprimer son suffrage ainsi que la commune du Royaume dans laquelle il souhaite être inscrit comme électeur. Le choix de la commune d’inscription est totalement libre. Il détermine la circonscription électorale à laquelle le Belge de l’étranger sera rattaché.

S’il opte pour le vote par procuration dans une commune du Royaume ou dans le poste où il est immatriculé, le Belge résidant à l’étranger remplit en outre la procuration dont le modèle a été établi par l’arrêté royal du 4 septembre 2002 (M.B. du 8 octobre 2002) et qui a été annexée au formulaire d’inscription. La procuration reprendra dans ce cas les coordonnées du mandataire choisi. La distinction suivante doit être faite :

• s’il opte pour le vote par procuration dans une commune du Royaume, le Belge résidant à

l’étranger est tenu de désigner son mandataire parmi les électeurs inscrits dans la même commune que celle où il aura fait choix d’être lui-même inscrit comme électeur ;

• s’il opte pour le vote par procuration dans le poste où il est immatriculé, le Belge résidant à l’étranger est tenu de désigner son mandataire parmi les Belges qui sont inscrits dans le même poste et qui remplissent les conditions de l’électorat.

186. Après avoir complété ce formulaire d’inscription et, le cas échéant, la procuration qui y est annexée, le Belge résidant à l’étranger remet en personne ce ou ces documents au poste consulaire de carrière où il est immatriculé ou le(s) lui fait parvenir par courrier.

Au fur et à mesure qu’il reçoit ces formulaires, le poste consulaire vérifie si les intéressés remplissent les conditions de l’électorat. Si tel est le cas, il fait parvenir le formulaire et, le cas échéant, la procuration qui y est annexée, à la commune du Royaume dont a fait choix le Belge résidant à l’étranger pour être inscrit comme électeur, via le Service public fédéral Affaires étrangères.

- En cas de vote par procuration, que ce soit dans une commune du Royaume ou dans

l’enceinte du poste, la loi prévoit que lorsqu’il convoque au scrutin l’électeur mandataire, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’inscription du Belge résidant à l’étranger annexe à la convocation un extrait de la procuration qui l’habilite à voter au nom de celui-ci.

- Lorsqu’elle reçoit le formulaire de demande d’inscription comme électeur, la commune belge

choisie par le Belge résidant à l’étranger intègre celui-ci dans sa liste électorale, en y indiquant le mode de vote choisi (type d’information 132 au Registre national).

147

187.

- Dès que la liste des électeurs reprenant les Belges résidant à l’étranger est arrêtée dans chaque commune du Royaume, la commune fait parvenir une copie de la liste de ceux d’entre eux ayant opté pour le vote par correspondance ou pour le vote en personne ou par procuration dans le poste diplomatique ou consulaire, au président du bureau principal de circonscription pour l’élection de la Chambre et au président du bureau principal de province pour l’élection du Sénat, ainsi qu’au Service public fédéral Affaires étrangères. À la suite de la répartition des circonscriptions électorales sur la base des provinces, le bureau principal de circonscription coïncide avec le bureau principal de province.

- La procédure de vote diverge ensuite selon le mode de vote choisi.

• Le vote en personne ou par procuration dans une commune du Royaume.

S’il choisit d’exprimer son suffrage en personne dans la commune du Royaume où il est inscrit comme électeur, le Belge résidant à l’étranger s’y rendra le jour du scrutin et y émettra son vote dans le bureau de vote qui lui aura été assigné. Ce bureau de vote sera indiqué sur la convocation au scrutin que lui aura fait parvenir, à sa résidence à l’étranger, la commune belge d’inscription, via le poste consulaire.

Si le Belge résidant à l’étranger opte pour le vote par procuration dans la commune belge où il aura fait choix d’être inscrit comme électeur, son mandataire votera en son nom, le jour du scrutin, dans la même commune. La présence physique du mandataire le jour du scrutin vaut acceptation de la procuration donnée par le Belge résidant à l’étranger.

• Le vote en personne ou par procuration dans le poste diplomatique.

Le Belge résidant à l’étranger est convoqué au scrutin par le collège des bourgmestre et échevins de la commune du Royaume où il est inscrit comme électeur, via le poste consulaire.

Les bureaux électoraux chargés de l’impression des bulletins de vote pour l’élection de la Chambre et du Sénat font parvenir au Service public fédéral Affaires étrangères, au plus tard le 12ème jour précédant celui du scrutin, le nombre de bulletins nécessaires au vote des Belges résidant à l’étranger.

Le Service public fédéral Affaires étrangères se charge de faire parvenir ces bulletins aux différents postes consulaires de carrière à l’étranger, avec une copie de la liste des électeurs qui les concerne.

A l’issue des opérations de vote dans le poste de carrière (en personne ou par procuration), les bulletins de vote seront transmis par la voie la plus rapide au Service public fédéral Affaires étrangères, où un bureau spécial de dépouillement sera constitué. Les bulletins des Belges résidant à l’étranger y seront conservés sous pli scellé jusqu’au début des opérations de dépouillement (soit jusqu’au dimanche à 14 heures).

Le bureau spécial de dépouillement établi au Service public fédéral Affaires étrangères recensera les votes émis sur ces bulletins et transmettra, par la voie digitale et sous format papier, les tableaux des résultats y afférents aux présidents des bureaux principaux de circonscription (élection de la Chambre) et de collège (élection du Sénat) concernés ainsi qu'au Service public fédéral Intérieur qui le jour de l'élection, reçoit également par la voie digitale les résultats partiels et complets.

148

Ce bureau dépouille également les bulletins de vote par correspondance pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (voir également les points 115 et 144 ci-dessus).

Les résultats du dépouillement de ces votes seront alors intégrés à l’ensemble des résultats de la circonscription ou du collège concernés.

• Le vote par correspondance.

Les bureaux principaux chargés de l’impression des bulletins, à savoir le bureau principal de circonscription pour l’élection de la Chambre et le bureau principal de province pour l’élection du Sénat, font parvenir au Belge résidant à l’étranger via le poste consulaire de carrière, à l’adresse où il réside, un pli électoral comprenant :

- une enveloppe de renvoi libellée à l’adresse du bureau ;

- un bulletin de vote placé dans une enveloppe neutre ;

- un formulaire que l’électeur doit compléter par l’indication de ses données

d’identification et signer ;

- les instructions à suivre pour l’expression du vote et le renvoi du pli électoral à l’adresse du bureau ;

Les plis électoraux doivent parvenir à destination du bureau principal concerné en Belgique avant la fermeture des bureaux de vote en Belgique. Pour ce mode de vote, l’électeur résidant à l’étranger ne reçoit pas de lettre de convocation.

Les bureaux destinataires de ces plis ouvrent ceux-ci au fur et à mesure de leur réception et conservent les enveloppes neutres contenant le bulletin de vote, dûment fermées, jusqu’au début des opérations de dépouillement (c’est-à-dire jusqu’au dimanche à 14 heures).

Les opérations de dépouillement de ces bulletins ne peuvent débuter qu’après que ceux-ci ont été mêlés aux autres bulletins à dépouiller dans ces bureaux.

Les votes qui y sont émis sont comptabilisés avec ceux émis sur les bulletins des électeurs résidant en Belgique. Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, les bulletins de vote par correspondance sont dépouillés par le bureau spécial de dépouillement établi au SPF Affaires étrangères (voir également les points 115 et 144 ci-dessus).

- Des instructions spécifiques concernant le vote des Belges à l’étranger seront

adressées aux bureaux principaux et aux administrations communales.

149

CHAPITRE VII.

VOTE AUTOMATISE - PRESENTATION DES ECRANS 1. Procédure générale. 188. La procédure de vote est décrite de manière détaillée à l'article 7 de la loi du 11 avril 1994

organisant le vote automatisé. Pour rappel, dans les communes et cantons électoraux unilingues, après qu'a été affichée sur

écran de quelle élection il s'agit, apparaît un écran reprenant les différentes listes en présence (numéro et sigle), suivi, après le choix d'une liste par l'électeur, d'un écran affichant les candidats de cette liste.

189. Dans les cantons électoraux de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale les

communes périphériques de Kraainem et Wezembeek-Oppem, la commune de la frontière linguistique de Fourons, ainsi que dans les cantons d’Eupen et Saint-Vith, l'électeur doit d'abord choisir la langue dans laquelle il souhaite être guidé pour l’émission de son vote. A partir de là, la procédure est la même qu'au point 188 ci-dessus.

Remarque : Le choix des listes est entièrement indépendant du choix de la langue, qui n'est qu'un pur outil d'encadrement dans la procédure de vote.

Pour l'élection du Sénat, l'électeur doit, dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-

Vilvorde, opérer en plus un choix préalable entre les listes du collège électoral français et les listes du collège électoral néerlandais (Sénat), et ce immédiatement après que le logiciel aura affiché à l’écran de quelle élection il s’agit.

Ce choix effectué, les listes du groupe linguistique choisi apparaîtront à l’écran avec leur numéro et leur sigle ou logo.

2. Présentation des écrans de listes. 190. L'écran de listes reprend les listes dans l'ordre des numéros qui leur ont été attribués, par

colonne et par ligne. Exemple :

1 ABC 4 EFG 7 IJK 2 BCD 5 FGH VOTE BLANC 3 BGF 6 GHI

150

N.B : (1) La case prévoyant le vote blanc se trouve toujours en dernier lieu. (2) Pour rappel, l'ordre des élections a été déterminé par l’ arrêté ministériel du 10 mars 1999 (M.B.

du 17 mars 1999). Pour les élections législatives, l’ordre des élections est le suivant : d’abord la Chambre, ensuite le Sénat.

(3) Comment voter de manière électronique ? 1 - Introduisez la carte magnétique dans le lecteur de cartes. L’écran de visualisation affiche pour

quelle élection vous pouvez émettre votre vote (Vous voterez d’abord pour l’élection de la Chambre et ensuite pour celle du Sénat).

- Placez toujours le crayon optique perpendiculairement à l’écran et appuyez-le sur la case de votre choix. Choisissez parmi les différentes listes et les différents candidats.

- Après chaque choix, il faudra le confirmer (= l’approuver).

2 - Choisissez au préalable la liste pour laquelle vous voulez voter. - Il y a plusieurs manières d’exprimer un vote valable pour la liste choisie :

• soit par un vote en tête de liste (à cet effet, pointez le crayon optique sur le point central de la case située à côté du nom de la liste)

• soit par un vote nominatif en faveur d’un ou de plusieurs candidats (titulaires et/ou suppléants) (A cet effet, pointez le crayon optique n'importe où sur la case de vote d'un ou plusieurs candidats et/ou suppléants; la case de chaque candidat et/ou suppléant élu devient grisée).

3. - Si vous vous trompez, il n’y a aucun problème : - Vous annulez votre vote et refaites votre choix. - Il ne faut donc pas oublier de toujours confirmer votre choix lorsque vous en êtes sûr. 4. - Après la dernière confirmation, vous récupérez votre carte magnétique. Vous pouvez

immédiatement opter pour la visualisation (vérification) des votes que vous avez exprimés. Pour ce faire, introduisez à nouveau votre carte dans le lecteur de cartes ; il ne vous sera cependant plus possible de modifier quoi que ce soit. Vous remettrez ensuite votre carte au président avant de l’introduire dans l’urne électronique.

P.S. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, dans les communes germanophones et dans

certaines communes à facilités, l’électeur peut d’abord choisir la langue de la procédure de vote (= langue d’accompagnement). L’électeur doit confirmer son choix linguistique. Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, l’électeur doit en outre opérer au préalable un choix entre les listes de candidats francophones et les listes de candidats néerlandophones pour l’élection du Sénat (le choix des listes est entièrement indépendant du choix de la langue, qui n’est qu’un pur outil d’encadrement de la procédure de vote).

151

3. Présentation des écrans de candidats. 191.Les écrans de candidats se présentent comme suit:

1° La case, ayant en son centre un petit cercle, placée au-dessus de la liste (vote de liste ou "vote de tête") est conservée, il est ainsi évident pour l'électeur que le vote de liste est encore possible; 2° la case de vote des candidats est numérotée et la case ayant en son centre un petit cercle est supprimée; 3° l'électeur peut pointer le crayon optique n'importe où sur la case de vote d'un candidat (tant sur le numéro que sur le nom ou le prénom) afin de sélectionner ce candidat → toute la case de vote y compris le numéro du candidat choisi devient grisée; 4° l'électeur peut également redésactiver un candidat élu ou élu par erreur, de même qu'il lui est toujours possible de tout annuler en cliquant sur le bouton situé au bas de l'écran.

Il y a deux systèmes de vote automatisé agréés : le système DIGIVOTE et le système JITES.

Le système DIGIVOTE est utilisé dans les cantons électoraux automatisés de la région

flamande (à l’exception du canton électoral de Hasselt), dans les communes des cantons électoraux automatisés de la Région de Bruxelles-Capitale (à l’exception du canton électoral de Saint-Josse-Ten-Noode), dans le canton électoral de Frasnes-lez-Anvaing (province de Hainaut) et dans les cantons électoraux germanophones (cantons électoraux de Eupen et Saint-Vith - voir aussi point 76).

Le système JITES est utilisé dans les communes des cantons automatisés de la Région

wallonne (à l’exception des cantons électoraux d’Eupen, de Saint-Vith et de Frasnes-lez-Anvaing), dans le canton électoral de Saint-Josse-Ten-Noode et dans le canton électoral de Hasselt.

192. Principes pour la présentation des écrans. • En principe, le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur une colonne est de 14.

(résolution 1 = maximum 14 candidats par colonne). Toutefois, lorsque le nombre de candidats suppléants ne permet pas de les indiquer dans une seule colonne, les candidats suppléants sont placés dans une colonne de maximum 22 candidats (résolution 2 = maximum 22 candidats par colonne). Vu le nombre de suppléants et la conformité pour l’élection du Sénat , il faudra appliquer la résolution 2 dans l’élection du Sénat.

- Si, pour une liste complète ou incomplète, le nombre de siège à pourvoir est inférieur ou égal à

14, l’écran comporte deux colonnes.

À gauche, sous la case destinée à marquer un vote de liste, une colonne dans laquelle figurent les candidats titulaires, et à droite, une colonne dans laquelle figurent les candidats suppléants, précédée de la mention “SUPPLÉANTS” indiquée dans une case du haut de la colonne consacrée aux suppléants. S’il y a deux colonnes (une pour les candidats titulaires et une pour les candidats suppléants), la largeur de chacune des colonnes est toujours égale à un tiers de la largeur de l’écran.

152

• Si, pour une liste complète, le nombre de sièges à pourvoir est supérieur ou égal à 15, il y a deux

colonnes pour les candidats titulaires, l’une à gauche et l’autre au milieu de l’écran, et une colonne à droite de l’écran pour les candidats suppléants, précédée de la mention “SUPPLÉANTS” indiquée dans une case du haut de la colonne consacrée aux suppléants.

S’il y a trois colonnes, la largeur de chaque colonne est toujours égale à un tiers de la largeur de l’écran.

• S’il s’agit de listes incomplètes, les candidats titulaires sont indiqués, si leur nombre est inférieur

ou égal à 14, dans une colonne à gauche de l’écran. Si leur nombre est supérieur ou égal à 15, les candidats titulaires sont répartis en deux colonnes comme s’il s’agissait d’une liste complète, soit avec un même nombre de candidats dans chaque colonne, soit avec un candidat supplémentaire dans la colonne de gauche lorsque le nombre de candidats est impair.

193. Présentation des écrans lors des élections des Chambres législatives fédérales :

Candidats titulaires

Candidats suppléants

Nouvelles circonscriptions

électorales

Nombre de membres à élire

Colonne 1 Colonne 2

1 colonne

Hainaut 19 10 9 11 Liège 15 8 7 9 Luxembourg 4 4 - 6 Namur 6 6 - 6 C.E. Louvain (Brabant flamand) Circonscription B-H-V Brabant wallon

7 22 5

7 11 5

- 11 -

6 12 6

Anvers 24 12 12 13 Limbourg 12 12 - 7 Flandre orientale 20 10 10 11 Flandre occidentale 16 8 8 9

Les 2 collèges électoraux du Sénat Candidats titulaires

Candidats suppléants

Collège électoral Nombre de membres

à élire Colonne 1 Colonne 2 1 colonne

Français 15 15 - 9 Néerlandais 25 13 12 14 N.B. • Dans les provinces de Namur et du Brabant wallon, il n’y a pas de cantons électoraux

automatisés. • Le nombre maximum de candidats suppléants sur une liste de candidats est fixé à la moitié du

nombre de candidats titulaires, majorée d’une unité (si le résultat de la division par deux comporte des décimales, celles-ci sont arrondies à l’unité supérieure). Il doit y avoir au moins 6 candidats suppléants.

153

194. Les dispositions du point 48 sont d'application pour ce qui concerne l'enregistrement des noms

et prénoms des candidats. L'orthographe des nom et prénom de chaque candidat doit être reproduite à l'écran telle qu'elle

est enregistrée au Registre national (Les nom et prénoms en lettres ordinaires et éventuellement les accents et la première lettre des nom et prénoms est en majuscule). Des adaptations peuvent naturellement être apportées par le bureau principal de la circonscription électorale (élection de la Chambre) ou du collège (élection du Sénat) comme par exemple l'utilisation d'un nom usuel autorisé ou la mention souhaitée du nom de l'époux à côté du nom d'une candidate.

Il est rappelé que le Code électoral prévoit l'indication du sexe (M. ou Mme) sur les actes de

présentation des candidats, les listes des électeurs et les lettres de convocation. Cette exigence n'est pas prévue en ce qui concerne le bulletin de vote et, partant, l'écran reprenant les candidats d'une liste. Par conséquent, la mention M. ou Mme n'apparaît pas à l'écran!

Il n'y aura dès lors lieu de faire précéder le nom du candidat ou de la candidate par l'abréviation

de M. ou Mme que si ce dernier le demande expressément dans le cas où son prénom est de nature à créer une ambiguïté quant à l'appartenance du candidat au sexe féminin ou masculin. Je vous renvoie également aux points 72 et 73 ci-dessus en ce qui concerne la reproduction du sigle ou logo.

195. Il est utile également de tenir compte que : - Dans le cas du système JITES : pour les élections une zone de deux lignes est prévue par

candidat. Chaque ligne peut contenir 22 caractères (espaces compris). - Dans le cas du système DIGIVOTE : pour les élections une zone de deux lignes est prévue

par candidat. Chaque ligne peut contenir 22 caractères (espaces compris) ; Pour les candidats dont les éléments du nom sont susceptibles de poser un problème, il convient

qu'ils déterminent eux-mêmes la manière dont leur identité doit figurer sur l'écran. Bruxelles, le 21 mars 2007. Pour le Ministre de l’Intérieur : Le Directeur général, L. VANNESTE.