Secteur Industriel - CCQ/media/PDF/ConventionsCollectives/2014/Convention... · 1 convention...

download Secteur Industriel - CCQ/media/PDF/ConventionsCollectives/2014/Convention... · 1 convention collective 2014 - 2017 intervenue entre l’acq et le cpqmc (international), la csd construction,

If you can't read please download the document

Transcript of Secteur Industriel - CCQ/media/PDF/ConventionsCollectives/2014/Convention... · 1 convention...

  • Convention collective 2 0 1 4 2 0 1 7

    IndustrielSecteur

  • 1

    CONVENTION COLLECTIVE2014 - 2017

    INTERVENUE ENTRE LACQ

    ET

    LE CPQMC (INTERNATIONAL),

    LA CSD CONSTRUCTION,

    LA CSN - CONSTRUCTION

    ET LE SQC

    SecteurINDUSTRIEL

  • Table des matires

    SECTION I Dfinitions 6

    SECTION II Reconnaissance 9

    SECTION III Champ d'application 9

    SECTION IV Mtiers, spcialits et occupations 10

    SECTION V Conflits de comptence 14

    SECTION VI Scurit syndicale 16

    SECTION VII Prcompte des cotisations syndicales 18

    SECTION VIII Reprsentant syndical, dlgu de chantier et reprsentant patronal rgional 19

    SECTION IX Absences 21

    SECTION X Procdure de rglement des griefs 22

    SECTION XI Mesures disciplinaires 24

    SECTION XII Discrimination 25

    SECTION XIII Arbitrage 26

    SECTION XIV Mouvement de maind'oeuvre 28

    SECTION XV Mobilit de la maind'oeuvre 38

    SECTION XVI Salaires 43

    SECTION XVII Droit du travail 47

    SECTION XVIII Indemnits, affectations temporaires 48

    SECTION XIX Congs annuels obligatoires, jours fris chms,congs maladie et indemnits affrentes 56

    SECTION XX Dure normale du travail, horaires, travail par quipe et priode de repos 62

    SECTION XXI Heures supplmentaires 81

    SECTION XXII Primes 83

    SECTION XXIII Frais de dplacement 89

    SECTION XXIV Dispositions diverses 104

    SECTION XXV Scurit, bientre et hygine 116

    SECTION XXVI Congs spciaux 127

    2 CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • SECTION XXVII Avantages sociaux 131

    SECTION XXVIII Activits interdites 145

    SECTION XXIX Priorit du texte 145

    SECTION XXX Fonds spcial d'indemnisation 145

    SECTION XXXI Fonds de formation des travailleurs de l'industrie de la construction 147

    SECTION XXXII Rgime patronal 148

    SECTION XXXIII Comit des bonnes pratiques 148

    SECTION XXXIV Dure et validit de la convention 149

    ANNEXES

    ANNEXE A Rgion de l'agglomration montralaise et Rgion de Qubec 150

    ANNEXE B Taux horaire de salaire des mtiers, spcialits et occupations 151

    ANNEXE B-1 Taux de salaire des mtiers, spcialits et occupations des salaris affects des travaux excuts sur un chantier isol, sur le territoire de la BaieJames et sur un projet de construction au nord du 55e parallle,y compris le projet grandebaleine 156

    ANNEXE B-2 Taux de salaire des mtiers, spcialits et occupations des salaris affects des travaux dans lindustrie lourde 161

    ANNEXE D Sousannexe A Dfinitions des occupations exclusives toute l'industrie de la construction 166

    ANNEXE D Sousannexe B Dfinitions des occupations communes toute l'industrie de la construction 168

    ANNEXE D Sousannexe C Subdivision de la dfinition de certains mtiers, spcialits ou occupations pour la dtermination du salaire 172

    ANNEXE E Liste des outils fournis par le salari 174

    ANNEXE E-1 Liste des outils fournis par le calorifugeur 174

    ANNEXE E-2 Liste des outils fournis par le compagnon charpentiermenuisier et les apprentis 2e et 3e priodes 175

    ANNEXE E-3 Liste des outils fournis par l'apprenti 1re priode charpentiermenuisier 176

    ANNEXE E-4 Liste des outils fournis par le compagnon lectricien 177

    ANNEXE E-5 Liste des outils fournis par lapprenti lectricien 178

    ANNEXE E-6 Liste des outils fournis par le ferblantier 179

    ANNEXE E-7 Liste des outils fournis par le ferrailleur 180

    ANNEXE E-8 Liste des outils fournis par le frigoriste 181

    3 CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • ANNEXE E-9 Liste des outils fournis par linstallateur de systmes de scurit 182

    ANNEXE E-10 Liste des outils fournis par le compagnon mcanicien d'ascenseurs 183

    ANNEXE E-11 Liste des outils fournis par lapprenti mcanicien d'ascenseurs 184

    ANNEXE E-12 Liste des outils fournis par le monteurassembleur 185

    ANNEXE E-13 Liste des outils fournis par le monteurmcanicien (vitrier) 186

    ANNEXE E-14 Liste des outils fournis par le parqueteursableur 188

    ANNEXE E-15 Liste des outils fournis par le poseur de revtements souples 189

    ANNEXE E-16 Liste des outils fournis par le poseur de systmes intrieurs 190

    ANNEXE E-17 Liste des outils fournis par le compagnon tuyauteur 191

    ANNEXE E-18 Liste des outils fournis par le mcanicien protectionincendie 192

    ANNEXE E-19 Liste des outils fournis par le peintre 193

    ANNEXE F Protocole d'entente sur les principes directeurs sur les rgles d'utilisation du fonds de formation vou au perfectionnement et au recyclage des travailleurs de l'industrie de la construction 194

    ANNEXE G Protocole d'entente sur les rgles d'administration et de gestion de l'utilisation du fonds de formation 195

    ANNEXE H Conformment au paragraphe 2) de l'article 6.03 198

    ANNEXE I Liste des arbitres 199

    ANNEXE J Lettres dentente 201

    ANNEXE J-1 Lettre dentente relative au mtier de grutier 201

    ANNEXE J-2 Lettre dentente relative lopration de pompes bton (mt de distribution) 202

    ANNEXE J-3 Lettre dentente relative au mtier de poseur de revtements souples Rgime dapprentissage 203

    ANNEXE J-4 Lettre dentente relative au mtier de frigoriste affect aux travaux de service 204

    ANNEXE J-5 Lettre dentente relative la mise en place dun comit de travail bipartite pour le mtier de chaudronnier 205

    ANNEXE K Lettre dentente concernant le mcanisme dutilisation des surplus du Rgime dassurance de base des salaris de lindustrie de la construction 206

    ANNEXE L Lettre dentente relative au Comit de rdaction et de simplification 208

    ANNEXE M Harclement psychologique Loi sur les normes du travail, N 1.1 209

    ANNEXE N Lettre sur les clauses communes 212

    4 CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • ANNEXE O Engagement des parties signataires concernant la conclusion de la convention collective du secteurindustriel 213

    ANNEXE P Conclusion de l'entente secteur industriel 214

    Certification 215

    5 CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • SECTION I

    DFINITIONS

    1.01 Dfinition : Dans la prsente convention collective, moins que le contenu ne s'y oppose, les expres-sions ou termes suivants signifient :

    1) association reprsentative : une association qui la Commission a dlivr le certificat prvu larticle 34 de la loi;

    2) association reprsentative majoritaire : Pour les fins de la prsente convention collective, la CSD Construction, la CSN-Construction, le Conseil provincial du Qubec des mtiers de la construction (International) et le Syndicat qubcois de la construction (SQC) constituent lasso-ciation reprsentative majoritaire;

    3) association de salaris : un syndicat professionnel reprsentant des salaris de la constructionconstitu ou non en corporation, une union, fdration ou confdration de tels syndicats ou groupements, un conseil de mtiers, un conseil provincial de mtiers ou une fdration detels conseils, ayant pour but l'tude, la dfense et le dveloppement des intrts conomiques,sociaux et ducatifs de ses membres et dont la comptence s'tend l'ensemble du Qubec pourtous les mtiers et emplois de la construction;

    4) association sectorielle d'employeurs : lAssociation de la construction du Qubec (ACQ), telleque reconnue par la loi;

    5) CSST : la Commission de la sant et de la scurit du travail;

    6) chantier : tout endroit o sont excuts des travaux assujettis la loi;

    7) chantier baraquement : tout chantier de construction situ lcart dun centre urbain odes installations de gte et couvert ne sont pas disponibles et convenables, en nombre suffisantet o la mise en place dinstallations temporaires de logement est ncessaire la mise en oeuvrede louvrage;

    8) chantier isol : tout chantier de construction, situ l'cart de tout centre urbain, inaccessiblepar route terrestre carrossable relie lensemble du rseau routier la charge du Qubec;

    9) chef d'quipe : tout salari qui la demande expresse de lemployeur exerce, en plus de sonmtier ou occupation, des fonctions de supervision ou de coordination;

    10) chef de groupe : tout salari qui, la demande expresse de lemployeur, exerce des fonctionsde supervision ou de coordination. Il doit dtenir un certificat de comptence-compagnon deson mtier ou occupation. Si un niveau suprieur de supervision est prsent sur le chantier, telque surintendant, reprsentant dsign de lemployeur, le chef de groupe peut exercer tempo-rairement des tches relies son mtier ou son occupation;

    11) Commission : la Commission de la construction du Qubec;

    12) Commissaire : Commissaire de la Commission des relations du travail;

    13) condition particulirement malpropre : condition ce point malpropre quelle scarte defaon marque des conditions habituellement rencontres sur un chantier du secteur industriel;

    14) congdiement : cessation de l'emploi d'un salari chez un employeur cause par l'impositiond'une mesure disciplinaire;

    15) conjoint : la personne de sexe diffrent ou de mme sexe qui :

    6Art. : 1.01 15) CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • a) est marie ou unie civilement un salari;

    b) vit maritalement avec un salari depuis au moins douze mois;

    c) vit maritalement avec un salari, dans les cas suivants :

    i. un enfant au moins est n de leur union;

    ii. ils ont conjointement adopt au moins un enfant durant leur priode de vie maritale;

    iii. lun deux a adopt au moins un enfant de lautre durant cette priode;

    iv. ils ont, dans le pass, vcu ensemble maritalement pour une priode dau moinsdouze mois conscutifs.

    Pour les fins dapplication de la convention collective, nest plus le conjoint dun salari lapersonne qui a cess de cohabiter avec ce salari par suite de lchec de leur union depuisplus de 90 jours ou, selon le cas, compter de la date o une autre personne devient leconjoint de ce salari.

    16) convention collective : la prsente entente relative aux conditions de travail conclues entrel'association sectorielle d'employeurs et les associations reprsentatives signataires;

    17) employeur : quiconque, y compris le gouvernement du Qubec, fait excuter un travail parun salari;

    18) grief : toute msentente portant sur lun des sujets mentionns larticle 62 de la loi;

    19) groupe syndical majoritaire : une union, un syndicat, un groupe dunions ou de syndicatsreprsentant la majorit des salaris dun groupe spcifique vis par certaines dispositions de laconvention collective;

    20) heures de travail : toutes heures ou fractions d'heure o un salari travaille en fait et gale-ment celles o il est la disposition de son employeur, et oblig dtre prsent sur les lieux dutravail ainsi que les heures ou fractions d'heure qui s'coulent entre le moment pour lequel il at appel au travail et celui o on lui donne du travail;

    21) industrie lourde :

    - la construction de raffineries de ptrole, d'usines de produits chimiques, mtallurgiquesou sidrurgiques, d'usines de pte et papier, d'usines de production et transformation degaz, d'usines d'eau lourde;

    - la construction d'tablissements destins la production d'nergie soit les centrales lectriques thermiques ou nuclaires;

    - la construction de papeteries, de cimenteries, de dpts de rservoirs (tank farm) de produits relis lindustrie ptrochimique;

    - la construction d'usines de montage d'automobiles, d'autobus et d'autres vhicules destins au transport en commun, de camions et de vhicules aronautiques;

    22) jour ouvrable : tout jour compris dans la semaine normale de travail telle que dfinie lasection XX l'exclusion des samedis, des dimanches, des jours de congs chms, des congs annuels et des jours fris;

    23) employeur en location de grues : tout employeur dont lactivit principale consiste effectuer de la location de grues;

    7Art. : 1.01 23) CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • 24) Loi : la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-doeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q. c. R-20);

    25) msentente : Tout litige portant sur linterprtation et lapplication de la convention collec-tive lexception de ceux prvus par larticle 62 de la loi;

    26) mesure disciplinaire : on entend par mesure disciplinaire une rprimande, une suspension,une mise pied injustifie ou un congdiement;

    27) mise pied : cessation temporaire ou dfinitive de l'emploi d'un salari chez un employeurjustifie par un manque de travail au niveau dun chantier ou de lentreprise;

    28) monteur-assembleur : monteur dacier de structure et serrurier de btiment;

    29) mouvement de main-doeuvre : on entend par mouvement de main-doeuvre une affecta-tion, une mutation, une promotion, un transfert, un rappel au travail ou une assignation;

    30) oprateur : le terme oprateur dsigne : les oprateurs dquipement lourd, les grutiers,les oprateurs de pelles mcaniques, les mcaniciens de machines lourdes, les conducteurs decamion, les soudeurs en machinerie lourde, les oprateurs dappareils de levage, les oprateursdusines fixes ou mobiles, les oprateurs de gnratrice ainsi que les apprentis des mtiers ci-haut numrs;

    31) poseur de pilotis : tout salari affect la pose de pilotis;

    32) rglement sur la formation : le Rglement sur la formation professionnelle de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction (R.R.Q., 1981, c. R-5, r.3);

    33) rglement sur lembauche et la mobilit : le Rglement sur lembauche et la mobilit dessalaris dans lindustrie de la construction (R-20 r. 5.3);

    34) reprsentant syndical : tout employ de lunion, du syndicat ou de lassociation reprsenta-tive qui dtient une carte, portant sa signature et sa photo, mise par une association reprsen-tative, un syndicat ou une union pour le reprsenter;

    35) salaire : la rmunration en monnaie courante et les indemnits ou avantages ayant unevaleur pcuniaire que dtermine la convention collective;

    36) salari : tout apprenti, manoeuvre, ouvrier non spcialis, ouvrier qualifi, compagnon oucommis, qui travaille pour un employeur et qui a droit un salaire;

    37) secteur industriel : tel que dfini la loi, soit le secteur de la construction de btiments, ycompris les installations et les quipements physiquement rattachs ou non ces btiments,rservs principalement la ralisation d'une activit conomique par l'exploitation des richessesminrales, la transformation des matires premires et la production de biens;

    38) travaux dentretien : le terme entretien signifie laction de maintenir en tat une machinerie ou un btiment dans le but de le maintenir fonctionnel ou oprationnel (prventif,pas de bris);

    39) travaux de rnovation : le terme rnovation signifie le rtablissement dune machinerieou dun btiment dans son tat initial (rgnrer, moderniser);

    40) travaux de rparation : le terme rparation signifie remettre en tat une machinerie ou un btiment dans le but de lui redonner sa fonction initiale sans toutefois en changer les caractristiques (curatif la suite dun bris);

    8Art. : 1.01 40) CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • 41) travaux d'urgence : travaux excuts lorsqu'il peut y avoir des dommages matriels pourl'employeur ou le donneur d'ouvrage ou lorsque la sant ou la scurit du public est en danger.Une clause pnale contractuelle ou toute autre clause similaire ne doit pas tre considrecomme des dommages matriels;

    42) union ou syndicat : tout syndicat, union ou association de salaris affili une associationreprsentative conformment la loi.

    SECTION II

    RECONNAISSANCE

    2.01 La CSD Construction, la CSN-Construction, le Conseil provincial du Qubec des mtiers de la construc-tion (International) et le Syndicat qubcois de la construction (SQC) reconnaissent lAssociation de la construction du Qubec comme le seul agent patronal ayant ngoci et conclu la convention collective.

    2.02 LAssociation de la construction du Qubec reconnat la CSD Construction, la CSN-Construction, le Conseil provincial du Qubec des mtiers de la construction (International) et le Syndicat qubcoisde la construction (SQC) comme tant les seule associations reprsentatives ayant ngoci et conclula convention collective.

    SECTION III

    CHAMP DAPPLICATION

    3.01 Champ d'application professionnel : Nul ne peut excuter des travaux de construction moins quilne soit un employeur, un salari membre d'une association syndicale en vertu de larticle 28 de la loi,un entrepreneur autonome ou un reprsentant dsign en vertu de larticle 19.1 de la loi.

    3.02 Maintien du champ d'application : Tous les travaux de construction tels que dfinis dans la loi sontrputs faire partie du champ dapplication de la convention collective jusqu ce que le Commissaireait rendu une dcision contraire cet effet.

    3.03 Champ dapplication territorial et sectoriel : La convention collective s'tend tout le territoire du Qubec sans exception et sapplique tous les travaux de construction compris dans le secteur industriel, tel que dfini larticle 1.01 37).

    Cependant, lorsque les travaux de construction des installations et des quipements relevant du secteurindustriel sont considrs comme un ouvrage de gnie civil et voirie, les conditions de travail qui sappliquent sont celles conclues dans la convention collective du secteur gnie civil et voirie, lexception de sa prime industrie lourde laquelle doit tre remplace par lapplication de lannexe B-2 de la prsente convention collective, sans quelles soient concurrentes aux conditions prvues la prsente convention collective. Les heures dclares la Commission demeurent toutefois assujettiesau secteur industriel.

    Les conditions de travail applicables au boutefeu, au foreur, au travailleur souterrain, larpenteur etau scaphandrier sont celles prvues la convention collective du secteur gnie civil et voirie.

    9Art. : 3.03 CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • SECTION IV

    MTIERS, SPCIALITS ET OCCUPATIONS

    4.01 Porte des dfinitions :

    1) Mtiers, spcialits : La description des fonctions des salaris qui excutent des travaux de construction est dfinie, l'gard des mtiers et spcialits, l'annexe A du rglement surla formation.

    2) Occupations : La description des fonctions des salaris qui excutent des travaux de constructionest dfinie, l'gard des occupations exclusives et des occupations communes l'annexe D de la prsente convention collective.

    4.02 Chef d'quipe :

    1) Rgle gnrale : Lemployeur doit dsigner un chef dquipe ds quil a son emploi, sur unmme chantier, quatre salaris et plus exerant le mme mtier, spcialit ou occupation, moinsquun niveau suprieur de supervision ou de surveillance soit dj exerc, tel que chef de groupe,contrematre gnral, surintendant ou reprsentant dsign de lemployeur.

    Le chef dquipe ne peut avoir sous sa responsabilit des salaris autres que ceux de son mtier,spcialit ou occupation. Cependant, cette interdiction ne peut avoir pour effet dempcher le chef dquipe de coordonner la ralisation de travaux effectus par des salaris de mtiers,spcialits ou doccupations diffrentes.

    Le chef dquipe na pas le pouvoir dembaucher, ni dimposer de mesures disciplinaires unautre salari. Lapprenti ne peut agir comme chef dquipe.

    2) Rgle particulire : Chaudronnier, ferrailleur et mcanicien de chantier et monteur-assembleur :La notion de chef dquipe ne sapplique pas aux mtiers ci-dessus mentionns.

    3) Rgle particulire : Ferblantier : Lemployeur doit dsigner un chef dquipe ds quil a sonemploi, sur un mme chantier, plus de deux salaris exerant le mme mtier, pour une dureminimum de cinq jours, moins quun niveau suprieur de supervision ou de surveillance soitdj exerc, tel que chef de groupe, contrematre gnral, surintendant ou reprsentant dsignde lemployeur.

    4) Rgle particulire : Tuyauteur et soudeur en tuyauterie : La notion de chef dquipe ne sap-plique pas au tuyauteur et soudeur en tuyauterie pour les travaux effectus dans lindustrielourde.

    4.03 Chef de groupe :

    1) Rgle gnrale : Lemployeur doit dsigner un chef de groupe ds quil a son emploi, sur unmme chantier, sept salaris et plus exerant le mme mtier, spcialit ou occupation, moinsquun niveau suprieur de supervision ou de surveillance soit dj exerc, tel que contrematregnral, surintendant ou reprsentant dsign de lemployeur.

    Le chef de groupe ne peut avoir sous sa responsabilit des salaris autres que ceux de son mtier,spcialit ou occupation. Cependant, cette interdiction ne peut avoir pour effet dempcher lechef de groupe de coordonner la ralisation de travaux effectus par des salaris de mtiers,spcialits ou doccupations diffrentes.

    10Art. : 4.03 1) CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • Le chef de groupe na pas le pouvoir dembaucher, ni dimposer de mesures disciplinaires unautre salari.

    Lapprenti ne peut agir comme chef de groupe.

    2) Rgle particulire : Chaudronnier : L'employeur doit dsigner un chef de groupe ds qu'il a son emploi plus dun chaudronnier sur un mme chantier. Le chef de groupe peut exercer lestches relies son mtier jusqu ce quil ait sous ses ordres quatre chaudronniers. Le chef degroupe na pas le pouvoir dembaucher, ni dimposer de mesures disciplinaires un autre salari, moins que cette fonction soit exerce par un cadre de niveau suprieur de lemployeur, qui dtient un certificat de comptence lui permettant dexercer uniquement le mtier de chaudronnier. Lapprenti ne peut agir titre de chef de groupe.

    3) Rgle particulire : Couvreur : Lemployeur doit dsigner un chef de groupe ds quil a son em-ploi, sur un mme chantier, sept salaris exerant le mme mtier, moins quun niveau suprieurde supervision ou de surveillance soit dj exerc, tel que contrematre gnral, surintendant oureprsentant dsign de lemployeur.

    Aprs douze salaris sous ses ordres, le chef de groupe ne peut effectuer des tches normalementexcutes par un salari, moins quun niveau de supervision ou de surveillance soit dj exerc.

    Un apprenti ne peut exercer la fonction de chef de groupe.

    4) Rgle particulire : Ferblantier : Lemployeur doit dsigner un chef de groupe ds quil a sonemploi, sur un mme chantier, sept salaris exerant le mme mtier, moins quun niveausuprieur de supervision ou de surveillance soit dj exerc, tel que contrematre gnral, surintendant ou reprsentant dsign de lemployeur.

    En aucun temps, le chef de groupe ne peut effectuer des tches normalement excutes par unsalari, lexception de tches de prparation ou de travaux mineurs.

    Un apprenti ne peut exercer la fonction de chef de groupe.

    5) Rgle particulire : Grutier : La notion de chef dquipe et de chef de groupe ne sapplique pas la location de grues.

    6) Rgle particulire : Ferrailleur et monteur-assembleur : Lemployeur doit dsigner un chef degroupe ds quil a son emploi, sur un mme chantier, cinq salaris exerant le mme mtierou spcialit, moins quun niveau suprieur de supervision ou de surveillance soit dj exerc,tel que contrematre gnral, surintendant ou reprsentant dsign de lemployeur.

    Un apprenti ne peut exercer la fonction de chef de groupe.

    7) Rgle particulire : Mcanicien de chantier : Lemployeur doit dsigner un chef de groupe dsquil a son emploi, sur un mme chantier, cinq salaris exerant le mme mtier. Le chef degroupe na pas le pouvoir dembaucher, ni dimposer de mesures disciplinaires un autre salari.Lapprenti ne peut agir comme chef de groupe.

    8) a) Rgle particulire : Tuyauteur : Pour les travaux effectus dans lindustrie lourde, l'em-ployeur doit dsigner un chef de groupe ds qu'il a son emploi plus de deux salaris du mtier mentionn en titre sur un mme chantier. Le chef de groupe peut exercer lestches relies son mtier jusqu ce quil ait sous ses ordres cinq salaris de ce mtier. Lechef de groupe na pas le pouvoir dembaucher, ni dimposer de mesures disciplinaires un autre salari.

    Lapprenti ne peut agir titre de chef de groupe.

    11Art. : 4.03 8) a) CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • b) Rgle particulire : Soudeur en tuyauterie : Pour les travaux effectus dans lindustrielourde, lemployeur doit dsigner un chef de groupe soudeur ds quil a son emploi plusde quinze soudeurs en tuyauterie sur un mme chantier.

    4.04 Matriau nouveau

    1) Rgle gnrale : Dans tous les mtiers, spcialits ou occupations o un matriau est substituau matriau courant et reconnu, le taux de salaire du mtier, de la spcialit ou de l'occupationappropri doit s'appliquer et le travail doit tre excut par un salari habilit en vertu de l'article 4.01 effectuer ces fonctions.

    Dans le cas de changements technologiques, s'il y a conflit de comptence, la section V s'applique.

    2) Rgle particulire : Calorifugeur : Dans les cas de substitution de matriau ou de changementtechnologique relatif lisolation thermique, le travail doit tre excut par le calorifugeur.

    4.05 Excution du travail :

    1) Rgle gnrale : Responsabilit de lemployeur: Lemployeur qui embauche un salari a la responsabilit de sassurer que ce dernier dtient le certificat de comptence ncessaire lexcution des travaux pour lesquels il est assign, conformment la rglementation.

    Si lemployeur assigne un salari une tche pour laquelle il ne dtient pas le certificat de comptence appropri, lemployeur sera responsable lgard du salari des amendes que lesalari pourrait tre appel payer.

    Le prsent paragraphe ne sapplique pas dans le cas de conflits de comptence.

    Le dcoupage, lafftage, le grage de lquipement, le forgeage sont excuts par les compagnons ou apprentis du mtier vis. Toutefois, la soudure et le dcoupage peuvent aussitre excuts par les soudeurs.

    2) Rgle particulire : Chaudronnier et monteur-assembleur : Lorsque des travaux de soudure oude dcoupage sont requis pour lexcution des tches relies au mtier, lemployeur doit assignerun compagnon ou un apprenti du mtier apte excuter les travaux. Lapplication du prsentparagraphe ne doit en aucun cas empcher lavancement des travaux de lemployeur sur lechantier.

    3) Rgle particulire : Couvreur : La soudure des matriaux relis son mtier doit tre excutepar les salaris de ce mtier.

    4) Rgle particulire : lectricien : Le dcoupage, lafftage, lquipement (grage) et le forgeagerelis linstallation lectrique sont excuts par le salari du mtier dlectricien.

    La soudure relie l'installation lectrique est effectue par un lectricien, mais prioritairementpar le compagnon apte excuter des travaux de soudure. Cependant, si aucun salari du mtierdlectricien nest prsent sur le chantier, lemployeur pourra temporairement et pour une trscourte priode, aprs en avoir inform par crit le reprsentant du groupe syndical majoritaire,affecter un autre salari apte effectuer les travaux viss.

    5) Rgle particulire : Ferblantier : Le dcoupage et la soudure doivent tre excuts par les salarisde ce mtier. Lapplication du prsent paragraphe ne doit en aucun cas empcher lavancementdes travaux de lemployeur sur le chantier.

    12Art. : 4.05 5) CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • 6) Rgle particulire : Grutier : Sur le chantier, toute pose dattachement ou de grage dune gruemobile sur roues ou sur chenilles, incluant le montage et le dmontage des cbles, est effectuepar un compagnon grutier assist dun autre compagnon ou apprenti grutier lorsque requis ouau besoin dautres salaris.

    7) Rgle particulire : Mcanicien de chantier : Lorsque des travaux de soudure ou de dcoupagesont requis pour lexcution de tches relies au mtier, lemployeur embauchera de prfrenceun mcanicien de chantier. En outre, le mcanicien de chantier excute des travaux tels que dfinis au rglement sur la formation.

    8) Rgle particulire : Monteur-mcanicien (vitrier) : Le dcoupage et la soudure peuvent tre excuts par un salari du mtier apte excuter les travaux.

    4.06 Manutention :

    1) Rgle gnrale : La manutention des matriaux et des chafaudages de mtier peut tre excute par des compagnons ou apprentis de ce mtier ou selon les coutumes du mtier.

    Sauf dans les cas et limites prvus la rgle gnrale et aux exceptions ci-aprs nonces, l'em-ployeur peut faire excuter la manutention des matriaux et des chafaudages par n'importequel salari de son choix.

    Aux fins de larticle 4.06, le mot manutention ninclut pas le grage mcanis.

    2) Rgle particulire : Calorifugeur, couvreur, lectricien, ferblantier, installateur de systme descurit, monteur-mcanicien (vitrier), peintre, poseur de revtements souples, poseur de systmes intrieurs et parqueteur-sableur : La manutention des matriaux relis au mtier estexcute par le salari de ce mtier. Toutefois, la manutention des chafaudages et le dcharge-ment sont excuts par le salari de ce mtier ou selon les coutumes du mtier.

    3) Rgle particulire : Briqueteur-maon, cimentier-applicateur, ferrailleur, frigoriste, mcaniciend'ascenseurs, monteur-assembleur, peintre-tireur de joints, pltrier et pltrier-tireur de joints :La manutention des matriaux et des chafaudages de mtier est excute par des compagnonsou apprentis de ce mtier ou selon les coutumes du mtier.

    4) Rgle particulire : Charpentier-menuisier : Pour le charpentier-menuisier, la manutention deschafaudages de soutnement et la manutention des matriaux et quipements relis au mtiersont excutes par le salari de ce mtier, lorsqu'excutes pour fins dinstallation immdiateet dfinitive.

    Toutefois, la manutention des chafaudages dans les cas autres que ceux prvus l'alina prc-dent et la manutention des matriaux et quipements relatifs aux travaux de coffrage sont excutes par le charpentier-menuisier ou selon les coutumes du mtier.

    Toutefois, la pose ou la mise en place des matriaux propres au mtier de charpentier-menuisier,doit en tout temps tre excute en conformit avec la dfinition du charpentier-menuisier, contenue au rglement sur la formation.

    5) Rgle particulire : Chaudronnier: La manutention ainsi que le dchargement des chafaudageset des matriaux sont excuts par les compagnons ou apprentis du mtier ou selon les coutumesdu mtier.

    6) Rgle particulire : Mcanicien en protection-incendie et tuyauteur : La manutention des matriaux et des chafaudages ainsi que le dchargement sont excuts par les compagnonsou apprentis de ce mtier ou selon les coutumes du mtier.

    13Art. : 4.06 6) CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • 7) Rgle particulire : Mcanicien de chantier : La manutention est excute par le mcanicien dechantier, quels que soient les moyens, mthodes et/ou types dquipement, mcaniss ou non,utiliss pour les fins de manutention (grage), de dchargement, de manutention des matriaux,dquipements et daccessoires.

    La manutention des chafaudages relis aux tches du mtier est excute par le mcanicien dechantier ou selon les coutumes du mtier.

    Lapplication du prsent sous-paragraphe ne doit en aucun cas empcher lavancement destravaux de lemployeur lorsquaucun mcanicien de chantier nest disponible.

    8) Rgle particulire : Monteur-assembleur : La manutention est excute par le monteur-assembleur quels que soient les moyens, mthodes et/ou types dquipement, mcaniss ou non,utiliss pour les fins de manutention (grage), de dchargement, de manutention des matriaux,dquipements et daccessoires.

    La manutention des chafaudages relis aux tches du mtier est excute par le monteur-assembleur ou selon les coutumes du mtier.

    Lapplication du prsent sous-paragraphe ne doit en aucun cas empcher lavancement destravaux de lemployeur lorsquaucun monteur-assembleur nest disponible sur le chantier.

    4.07 Formation : Lemployeur qui assigne un salari lopration dun quipement nouveau ou lexcu-tion de tches nouvelles rsultant de lvolution technologique ou de la mcanisation, verse le salairedu mtier, de la spcialit ou de loccupation au salari pendant la priode requise pour sa formation.

    4.08 quipement nouveau : Grutier : Le salari affect lopration dune grue dun type nouveau ou com-portant un attachement de type nouveau, reoit le salaire de son mtier pendant la priode de tempsrequise par son employeur pour son entranement ou son recyclage.

    SECTION V

    CONFLITS DE COMPTENCE

    5.01 Mesures prventives : Une assignation des travaux, ou un conflit de comptence rsultant de cetteassignation, ne peut avoir pour objet quun seul chantier liant les mmes parties.

    1) Confrence prparatoire : loccasion dune confrence prparatoire relative un projet deconstruction, les parties sengagent promouvoir, titre de mesure prventive, la tenue duneconfrence dassignation (mark-up).

    2) Confrence dassignation : Avant le dbut des travaux de construction dimportance, le donneurdouvrage ou lemployeur responsable de lensemble des travaux peut convoquer une con-frence dassignation (mark-up), les associations reprsentatives, les syndicats, unions et employeurs concerns afin didentifier le mtier, spcialit ou occupation appels excuterune partie ou la totalit des travaux.

    Lors de la confrence dassignation (mark-up), sil y a litige dans lassignation de travaux de construction, celui-ci est immdiatement soumis la personne qui est responsable de lunion oudu syndicat des mtiers, spcialits ou occupations concerns.

    Si le litige ne peut tre rgl dans les 48 heures de la confrence dassignation, lune des partiesle soumet la seconde tape de la procdure prvue 5.02.

    14Art. : 5.01 2) CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • 5.02 Conflit de comptence : la suite de lassignation dun salari, tout conflit de comptence relatif lexercice dun mtier, dune spcialit ou dune occupation doit tre rgl selon la procdure suivante :

    1) Premire tape : Lopportunit est dabord donne aux reprsentants syndicaux et aux em-ployeurs impliqus dans le litige de le rgler dans les deux jours ouvrables de la connaissancedu litige.

    2) Deuxime tape : Si le litige persiste, lune des parties impliques doit le soumettre au comitde rsolution des conflits de comptence dans les deux jours ouvrables suivant lchance de ltape prcdente de la faon suivante.

    Lavis doit tre transmis, par crit, au secrtaire de la Commission. Le secrtaire doit procder la nomination des membres du comit dans les 24 heures de la rception de lavis et informerchacune des associations reprsentatives identifies par la loi, lassociation sectorielle dem-ployeurs, les syndicats, unions et employeurs impliqus dans le litige de la date, lendroit, lheureet de lobjet de laudition.

    Le comit doit siger dans les 48 heures de sa nomination et solutionner le litige dans les 48 heures de telle nomination, selon la procdure suivante :

    a) Il doit dabord tenter de rapprocher les parties afin de solutionner le litige;

    b) sil savre impossible de le solutionner par voie de mdiation, il doit assigner les travauxfaisant lobjet du litige.

    3) Troisime tape : Si le litige na pu tre rgl ltape prcdente ou si lune des parties impliques dans le litige nest pas satisfaite de lassignation, le litige doit tre soumis au Commissaire.

    5.03 Continuit des travaux : Si le litige nest pas rgl la premire tape ou tant quune dcision nestpas rendue la deuxime tape (assignation des travaux par le comit) tout salari qui excute destravaux faisant lobjet du litige continue dexcuter ces mmes travaux.

    Toutefois, compter de lassignation des travaux dcide par le comit prvu la deuxime tape,cette assignation doit tre respecte jusqu ce quune dcision du Commissaire soit rendue, le caschant.

    5.04 Composition et rgles de fonctionnement du comit :

    1) Le comit est compos de trois personnes dsignes par le secrtaire de la Commission selonune liste fournie par les parties et accepte par les signataires de la prsente convention collec-tive, suivant une rgle dalternance patronale-syndicale, soit deux personnes provenant de laliste fournie par la partie patronale avec une personne provenant de la liste fournie par la partie syndicale, puis de deux personnes provenant de la liste fournie par la partie syndicale avec unepersonne provenant de la liste fournie par la partie patronale.

    2) Laudition doit se tenir au bureau rgional de la Commission le plus prs du chantier do originele litige ou tout autre endroit convenu entre les parties.

    3) Les dcisions se prennent la majorit des membres et doivent sinspirer de la dfinition desmtiers, spcialits et des occupations tels que dfinis dans le rglement sur la formation et laconvention collective.

    Le comit doit utiliser les mmes documents de rfrence que le commissaire de lindustrie dela construction dans ses dcisions.

    15Art. : 5.04 3) CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • 4) Toute entente de mdiation, toute dcision dassignation du comit ou toute recommandationrelative aux changements ou innovations technologiques doivent tre consignes par crit etdposes au secrtariat de la Commission qui doit en transmettre une copie aux associationsreprsentatives de mme qu lassociation sectorielle demployeurs.

    La Commission doit fournir les services de secrtariat. Une fois la dcision rendue, le prsidentdu comit doit remettre la Commission tous les documents dposs lors de laudition et laCommission doit les conserver pour rfrence future.

    5) Financement : Le financement des frais inhrents aux oprations du comit sera assum par laCommission.

    6) Poursuite contre les membres : Les membres du comit de rsolution ne peuvent faire lobjetde poursuites civiles lorsquils agissent ce titre.

    7) Dans le but dassurer une saine gestion des relations de travail, les parties reconnaissent quunlitige ayant fait lobjet dune dcision par un comit de rsolution ne devrait pas tre soumis denouveau un comit de rsolution sil sagit du mme litige.

    SECTION VI

    SCURIT SYNDICALE

    6.01 Appartenance obligatoire une association reprsentative : Tout salari doit, conformment la Loi,manifester son choix en faveur de lune ou lautre des associations reprsentatives et obtenir de laCommission une ou des carte(s) indiquant : son nom, son numro dassurance sociale, son numro declient, ladresse de son domicile et le nom de lassociation reprsentative quil a choisie.

    Cette carte doit galement indiquer le ou les mtier(s), la ou les spcialit(s) du salari ou dans le casd'une occupation, indiquer uniquement qu'il s'agit d'une occupation sans autre prcision.

    6.02 Adhsion un syndicat ou une union : Tout salari doit adhrer un syndicat ou une union affili l'association reprsentative qu'il a choisie. Tout syndicat ou union auquel un salari a ainsi adhr doitlui dlivrer une carte d'adhsion, laquelle fait preuve sa face mme de l'adhsion syndicale du salari.

    6.03 Maintien d'adhsion :

    1) Condition du maintien de l'emploi : Tout salari doit, comme condition du maintien de son emploi, mais sujet aux restrictions prvues dans la prsente section, tre membre en rgle d'unsyndicat ou d'une union qui a comptence dans son mtier, sa spcialit ou son occupation. Laresponsabilit de dterminer le syndicat ou l'union qui a comptence dans le mtier, la spcialitou l'occupation appartient l'association reprsentative.

    Aux fins de la prsente section, tre membre en rgle signifie dtenir une carte d'adhsionsyndicale d'un syndicat ou d'une union, se conformer ses statuts et rglements et payer les cotisations syndicales, tel que prvu la section VII.

    2) Dclaration du salari : Dans un dlai maximal de cinq jours ouvrables du dbut de lemploi lorsde lembauche dun salari, lemployeur doit faire remplir et signer par le salari un formulairedans lequel il doit indiquer son nom, son mtier, spcialit ou occupation, son adresse de domi-cile, son adresse postale si autre que domicile, son numro de tlphone, son adresse courriel(facultatif), son numro de tlcopieur (facultatif), son numro dassurance sociale , son numro

    16Art. : 6.03 2) CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • de client la CCQ, le nom de son association reprsentative ainsi que le nom et le numro, lecas chant, du syndicat ou de lunion dont il est membre, tel quil appert sur sa carte dadhsionsyndicale. Le salari doit galement confirmer sil accepte de recevoir son bulletin de paie, sonrelev demploi et tout autre document reli son emploi par courriel ou tlcopieur.

    Ce formulaire fourni par l'employeur doit tre dans la forme prescrite l'annexe H . Le refusdu salari de remplir et de signer ce formulaire est une cause juste et suffisante de congdiementou de refus d'embauche sans autre avis.

    Lorsqu'il y a un vote d'allgeance syndicale conforme la loi, un nouveau formulaire doit trerempli pour chaque salari qui a chang d'association reprsentative.

    3) Droit du salari : Tout salari a droit d'appartenir une association de salaris de son choix etde participer ses activits et son administration.

    4) Suspension, expulsion ou refus d'admission : Aucun salari ne peut tre suspendu ni expulsde l'union ou du syndicat dont il est membre, sauf s'il en viole les statuts et rglements.

    Si un salari est suspendu ou expuls de son union ou de son syndicat, ou si un salari, contraire-ment au paragraphe 3), subit un refus d'admission de la part d'une union ou d'un syndicat, l'em-ployeur n'est pas tenu de le congdier; le salari n'a pas l'obligation d'tre ni de devenir membredu syndicat ou de l'union, mais il doit respecter les dispositions de la section VII.

    Cependant, sur avis de l'union ou du syndicat, si un salari est suspendu ou expuls en raison deson refus de verser telle union ou tel syndicat des cotisations syndicales dues conformmentaux statuts et rglements de telle union ou tel syndicat, l'employeur doit le congdier.

    5) Transmission de la dclaration du salari : Chaque mois, l'employeur transmet l'associationreprsentative concerne et la Commission copie de chacune des nouvelles formules com-pltes selon le paragraphe 2) au cours de la priode couverte par le rapport mensuel ainsi quele numro d'embauche correspondant.

    6) Correction par l'association reprsentative : Lorsque de l'avis de l'association reprsentative, lesalari a erronment indiqu son syndicat ou son union, il est loisible l'association reprsenta-tive d'aviser la Commission de corriger telle dsignation. La Commission doit alors se conformer tel avis et exiger de l'employeur de prlever la nouvelle cotisation syndicale compter de larception de l'avis de la Commission. L'avis remis l'employeur par la Commission doit dmon-trer qu'une copie a t signifie au salari.

    7) Restriction : Rien dans la convention collective ne doit tre interprt comme obligeant un em-ployeur employer une certaine proportion de membres de l'une ou l'autre des associationsreprsentatives.

    De plus, l'appartenance d'un salari tel syndicat ou telle union dmontre par sa carte d'adhsion syndicale ou sa dclaration ne peut, aux fins de la prsente section, tre oppose un employeur pour servir de critre d'embauche ou de maintien d'emploi de tel salari quant sa comptence excuter un travail couvert par le champ d'application de la convention collective.

    17Art. : 6.03 7) CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • SECTION VII

    PRCOMPTE DES COTISATIONS SYNDICALES

    7.01 Obligations : Lemployeur doit prcompter sur la paie du salari la cotisation syndicale et il doit remet-tre cette cotisation la Commission en mme temps que son rapport mensuel.

    7.02 Indication de prcompte : Conformment l'obligation prvue larticle 7.01, l'employeur doitpercevoir le montant de la cotisation syndicale de l'union ou du syndicat conformment l'article 7.06en tenant compte des indications apparaissant sur le formulaire prvu l'article 6.03 ou tout avis decorrection effectu conformment au paragraphe 6) dudit article.

    7.03 Remise des cotisations syndicales prcomptes : La Commission remet les cotisations ainsi reues auxassociations reprsentatives, avec un bordereau nominatif, dans les quinze jours suivant la rception.Le bordereau nominatif de transmission doit tenir compte galement de tout avis de correction effectu en vertu du paragraphe 6) de l'article 6.03.

    7.04 Obligation de l'employeur : Tout employeur qui refuse ou nglige de se conformer l'article 7.01 ouqui omet de remettre les montants ainsi perus, est comptable envers la Commission des montantsnon dduits et non remis et il contracte de ce fait envers la Commission une dette quivalente.

    7.05 Avis la Commission : Dans les quinze jours de la mise en vigueur de la convention collective, une association reprsentative doit indiquer par crit la Commission le montant de la cotisation syndicale.Elle doit galement indiquer par crit la Commission tout changement dans le montant des cotisa-tions syndicales, ainsi que la date d'entre en vigueur.

    7.06 Avis de la Commission tous les employeurs : La Commission avise alors chaque employeur du montant des cotisations syndicales de toutes les unions et de tous les syndicats et de tout changementdans les montants.

    7.07 Entre en vigueur du changement : Tout changement relatif au prcompte prend effet l'gard del'employeur suite l'avis expdi par la Commission l'une ou l'autre des deux priodes ci-aprsdfinies pour autant que les employeurs aient t aviss 30 jours au pralable du dbut de telle priode :

    1re semaine du rapport de janvier; 1re semaine du rapport de juillet.

    En aucun autre temps, l'employeur n'est tenu de modifier le prcompte qu'il doit faire, saufpour donner suite une correction selon l'article 6.03 de la convention collective.

    Le changement relatif au prcompte l'occasion de chaque augmentation de salaire n'est pasvis par le prsent article.

    7.08 Entente illgale : Aucune entente crite ou verbale ne peut tre conclue concernant la perception oule prcompte de cotisations syndicales par une association reprsentative, une union ou un syndicatni l'association sectorielle d'employeurs ou un employeur.

    18Art. : 7.08 CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • 7.09 Caisse dducation syndicale : Le salari verse, la caisse dducation syndicale, une cotisation de 0,02 $ pour chaque heure travaille. Ce montant est prcompt sur la paie du salari par lemployeuret transmis la Commission en mme temps que le rapport mensuel.

    Ce montant sert instituer une caisse dducation syndicale ayant pour objectif de permettre aux associations reprsentatives identifies la Loi de dispenser des services de formation afin de dvelopper les comptences dans tous les aspects relatifs aux relations du travail.

    La Commission remet chaque association reprsentative, selon les montants perus pour les membresquelle reprsente, les montants reus avec un bordereau nominatif dans les quinze (15) jours suivantla rception. Le bordereau nominatif de transmission doit tenir compte galement de tout avis de correction effectu en vertu du paragraphe 6) de larticle 6.03.

    SECTION VIII

    REPRSENTANT SYNDICAL, DLGU DE CHANTIER ET REPRSENTANT PATRONAL RGIONAL

    8.01 Reprsentant syndical :

    1) Reconnaissance : Lemployeur et l'association sectorielle d'employeurs doivent reconnatre lereprsentant syndical, pourvu qu'il dtienne une carte mise par une union, un syndicat ou uneassociation reprsentative, sur laquelle apparat une photo de ce reprsentant et sa signature.

    2) Visite de place d'affaires : Un reprsentant syndical peut, avec le reprsentant officiel de l'em-ployeur, discuter et rgler toute question d'intrt relative la convention collective, la santet scurit et toute autre question d'intrt des salaris qu'il reprsente l'emploi de cet em-ployeur. Il peut exiger de l'employeur de prendre connaissance de tout document concernantles membres qu'il reprsente et d'en obtenir copie s'il le juge ncessaire, et ce, sur rendez-vouspris au moins deux heures au pralable avec l'employeur, son reprsentant ou son mandataire la place d'affaires de cet employeur ou tout autre endroit dtermin entre eux.

    3) Visite de chantier :

    a) Le reprsentant syndical a libre accs tous les chantiers de construction durant les heuresde travail mais en aucun cas ses visites ne doivent retarder indment l'avancement destravaux.

    b) Lorsqu'il visite un chantier, le reprsentant syndical doit d'abord en aviser l'employeur dessalaris intresss, ou, en son absence, son chef de chantier (surintendant), son con-trematre ou tout autre reprsentant officiel sur le chantier de l'employeur intress. Ilpeut discuter et rgler toute question d'intrt relative la convention collective, lasant et scurit et toute autre question d'intrt des salaris qu'il reprsente avec lereprsentant officiel sur le chantier de l'employeur intress et le salari.

    c) Le reprsentant syndical peut vrifier les certificats de comptence ou d'exemption dessalaris prsents sur le chantier et l'employeur s'engage faire respecter par ses salariscette autorisation sous peine de mesure disciplinaire.

    4) Affichage : la demande du reprsentant syndical, l'employeur doit installer sa place d'affaireset au chantier, un endroit visible, un tableau o l'union, le syndicat ou l'association reprsen-tative peuvent afficher des communiqus ou documents; cependant, sur le chantier, si jug utile,l'employeur installe tout autre tableau pour les mmes fins.

    19Art. : 8.01 4) CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • 8.02 Dlgu de chantier : Pour fins de rfrence, le prsent article reproduit les dispositions relatives audlgu de chantier contenues l'article 86 de la loi.

    Aux fins du prsent article, on entend par syndicat ou union tout syndicat, union ou associationde salaris affili une association reprsentative ou toute association reprsentative ne comportantpas de tels syndicat, union ou association affili.

    Tout syndicat ou union a le droit d'tre reprsent par un dlgu de chantier dans le chantier dontl'employeur emploie au moins sept salaris et plus, membres de ce syndicat ou de cette union, sousrserve des dispositions suivantes :

    1) lection : Le dlgu de chantier doit tre lu, au scrutin secret, la majorit des membres dusyndicat ou de l'union dj l'emploi de l'employeur et parmi ses membres.

    Aux fins du prsent article, le chantier est constitu de l'ensemble des travaux effectus par unemployeur pour un mme projet.

    Chaque augmentation subsquente de 50 employs de chantier membres du syndicat ou de l'union chez un mme employeur donne aux employs le droit d'lire un dlgu supplmen-taire.

    Aux fins de lexercice des fonctions de la Commission, la personne lue doit remettre une dcla-ration son syndicat ou son union, en la forme que la Commission dtermine, selon laquelle ellene contrevient pas larticle 26 en agissant comme dlgu de chantier. Le syndicat ou lunion doit transmettre sans dlai cette dclaration la Commission, de la manire prvue parcelle-ci.

    2) Reconnaissance : L'employeur doit reconnatre le dlgu de chantier ainsi lu comme reprsen-tant du groupe de salaris membres du syndicat ou de l'union concern aprs que ce syndicatou cette union l'a avis par crit de l'lection du dlgu et quil a transmis la Commission ladclaration vise au quatrime alina du paragraphe 1).

    3) Fonctions et rmunration du dlgu de chantier :

    a) Le dlgu de chantier est un salari de l'employeur et ce titre, il doit fournir une sommede travail raisonnable compte tenu de ses fonctions syndicales;

    b) en sa qualit de dlgu de chantier, il peut, pendant les heures de travail, sans diminutionde salaire mais seulement aprs avoir avis le reprsentant de l'employeur, enquter sur les litiges concernant l'application de la convention collective et en discuter avec l'employeur;

    c) le temps allou pour les activits syndicales du dlgu fait l'objet d'une entente entrel'employeur et ce dernier, compte tenu du nombre de salaris que reprsente le dlgumais ne peut excder trois heures par jour ouvrable;

    d) lorsque par exception, le dlgu doit s'absenter de son poste de travail pour une priodeplus longue que celle fixe l'entente, il doit justifier cette prolongation d'absence auprsde son employeur;

    e) sous rserve dune justification en vertu du sous-paragraphe d), le dlgu na pas droitau paiement de son salaire pour ses activits syndicales au-del de la dure prvue parlentente;

    f) sur un chantier, le dlgu doit se limiter lexcution de son travail pour lemployeur etde ses fonctions de dlgu de chantier prvues par la loi.

    20Art. : 8.02 3) f) CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • 4) Priorit d'emploi : Le dlgu de chantier jouit de la priorit d'emploi sur son chantier l'gardde tous les salaris si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

    a) Au moins sept salaris membres de son syndicat ou de son union sont toujours employspar lemployeur sur le chantier;

    b) il y a du travail excuter dans son mtier, son emploi, sa spcialit ou son occupation.

    5) Formation syndicale : Si le dlgu et son syndicat ou son union dcident que le dlgu a besoind'une priode de formation afin de bien remplir ses nouvelles fonctions, celui-ci pourra s'absenter,sans solde, de son travail pour assister aux cours pertinents. La dure de cette absence devratre ngocie entre les parties, en tenant compte des particularits de l'industrie.

    Le dlgu doit pralablement obtenir l'autorisation de l'employeur, laquelle ne doit jamaistre refuse sans motif raisonnable.

    6) Pravis de mise pied : Lorsquun employeur dsire mettre pied pour une priode de plus decinq jours un dlgu de chantier, il doit lui donner un pravis de trois jours ouvrables. Ce pravisdoit galement tre transmis, par crit, au syndicat ou l'union du dlgu, dans ce mme dlai. dfaut de ce faire, l'employeur doit verser une indemnit gale quatre heures de salaire autaux de salaire effectif, non major, pour chaque jour de dfaut, jusqu' concurrence de troisjours ouvrables.

    8.03 Reprsentant patronal rgional : Pour chaque rgion du Qubec, lACQ dsigne un reprsentant. lademande de lemployeur, le reprsentant patronal accompagne et conseille lemployeur dans le processusde rglement des litiges relis linterprtation de la convention collective.

    SECTION IX

    ABSENCES

    9.01 Droit : la demande de l'union, du syndicat ou du salari, l'employeur doit accorder un cong sanspaie au salari dsign par l'union ou le syndicat pour assister un congrs, une session d'tude, une autre activit syndicale.

    De plus, lemployeur doit accorder un cong sans solde au salari pour suivre un traitement de lalcoolisme, dune autre toxicomanie ou une thrapie pour joueur compulsif ou pour violence conju-gale, le tout aux conditions ci-aprs dcrites.

    9.02 Procdure :

    1) Procdure normale : La demande doit tre faite par crit et mentionner la date de dpart dusalari, le motif et la dure probable de l'absence prvue. Elle doit parvenir l'employeur aumoins cinq jours ouvrables avant le dpart prvu du salari.

    2) Procdure en cas d'urgence : Cependant, dans les cas d'urgence dont la preuve incombe l'union, au syndicat ou au salari, un avis verbal de 24 heures doit tre donn l'employeur avecmention de la date de dpart du salari, du motif et de la dure probable de l'absence prvue,le tout devant tre confirm par crit dans les 48 heures de l'avis verbal.

    21Art. : 9.02 2) CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • 9.03 Restrictions et priode d'absence :

    1) Nombre de salaris : Les absences lgard de la prsente section ne peuvent priver, en mmetemps, un employeur de plus de 10 % de ses salaris dun mme mtier, spcialit ou occupationavec un minimum de un salari.

    2) Priode d'absence : Aux fins de la prsente section, l'employeur n'est pas tenu d'accorder plusde 40 jours de cong sans paie au cours d'une mme anne civile un mme salari. Ces congssont accords la condition qu'un salari disponible puisse remplir les exigences normales de latche laisse vacante.

    3) Absence pour fins de ngociation : Nonobstant le paragraphe 2), l'employeur doit accorder un salari dsign par l'union ou le syndicat un cong sans paie de la dure ncessaire afin delui permettre de participer la ngociation de la convention collective.

    9.04 Obligation de lemployeur : Aucun salari ne doit subir des mesures discriminatoires ou disciplinairesparce quil se prvaut dun cong accord en vertu de la prsente section et lemployeur doit le repren-dre son emploi le premier jour ouvrable suivant le cong accord en vertu de la prsente section, la condition quil y ait du travail dans son mtier, sa spcialit ou son occupation.

    Le prsent article ne sapplique pas si le salari a reu un avis de mise pied.

    SECTION X

    PROCDURE DE RGLEMENT DES GRIEFS

    10.01 Grief soumis larbitrage obligatoire

    1) Droit :

    a) Le salari seul, le salari accompagn de tout reprsentant syndical ou du dlgu dechantier ou des deux, peut formuler ou prsenter tout grief pour enqute et rglement.

    b) Dans tous les cas, l'association reprsentative, l'union ou le syndicat peut formuler ouprsenter tout grief pour enqute et rglement au lieu et place soit d'un ou plusieurssalaris, selon le cas, sans avoir justifier d'une cession de crances du ou des intress(s).

    c) Dans tous les cas, l'employeur peut formuler ou prsenter tout grief pour enqute et rglement, selon la procdure prvue dans la prsente section.

    d) Le terme plaignant dsigne linitiateur de la procdure de grief, cest--dire soit lesalari, soit le reprsentant du salari, soit le reprsentant syndical, soit le dlgu dechantier, soit lassociation reprsentative, lunion ou le syndicat, soit lemployeur.

    e) Le terme partie intresse dsigne la partie contre qui le grief est formul.

    2) Procdure :

    a) Tout grief doit tre formul par crit et expdi l'employeur ou son reprsentant dansles quinze jours ouvrables qui suivent l'vnement qui lui a donn naissance ou qui suiventla connaissance de l'vnement dont la preuve incombe au signataire du grief.

    22Art. : 10.01 2) a) CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • b) La preuve de toute expdition dans les dlais mentionns dans la prsente section incombe l'expditeur.

    c) Dans le cas o un grief est formul par l'union ou le syndicat ou l'association reprsentativeou lorsque l'un ou l'autre intervient dans un grief, une copie de tel grief doit tre trans-mise, en mme temps qu' l'employeur ou son reprsentant, au sige social de l'associationsectorielle d'employeurs concerne. Le fait de ne pas transmettre copie de tel grief l'association sectorielle d'employeurs concerne ne peut avoir comme effet d'invaliderledit grief.

    d) L'employeur donne, dans les cinq jours ouvrables de la date de rception du grief, l'association reprsentative, l'union, le syndicat ou au salari une rponse crite au grief.

    e) Si le plaignant dsire soumettre le grief larbitrage, il doit le faire par lexpdition dunavis crit dans les 15 jours ouvrables suivant la date dexpdition prvue au sous-para-graphe a) du prsent paragraphe. Le plaignant doit soumettre deux (2) noms darbitreshabilits entendre le grief.

    f) La partie intresse peut retenir un des deux noms suggrs ou peut son tour proposerdeux noms darbitres. Lintention de la partie intresse doit tre transmise par crit auplaignant dans les cinq jours ouvrables suivant la rception de lavis darbitrage prvu auparagraphe prcdent. Dans lhypothse o la partie intresse suggre deux noms darbitres, le plaignant doit formuler par crit une rponse dans les cinq jours ouvrablessuivant la rception de la suggestion quant au choix de larbitre.

    Une fois que la procdure de nomination ci-avant mentionne est complte et si les parties ne sentendent pas sur le choix de larbitre lexpiration de ces dlais, le plaignantdoit demander la Commission, dans les cinq jours ouvrables, de dsigner un arbitre. LaCommission doit dsigner larbitre dans les deux jours ouvrables suivant la rception de lademande aprs limination des noms qui ont t considrs par les parties et pour lesquelsil ny a pas eu dentente.

    g) Lorsque les parties se sont entendues sur le choix de larbitre ou si la Commission doit endsigner un, le plaignant a cinq jours ouvrables pour aviser larbitre de sa nomination.

    3) Dlais : Chacun des dlais dont il est fait mention dans la prsente section est de rigueur et nepeut tre prolong l'gard du grief que par une entente crite entre les parties intresses.

    Cependant, tels dlais ne peuvent tre invoqus par l'employeur s'il n'a pas d'adresse prciseconnue et desservie par le service postal.

    4) Preuve de livraison : La date apparaissant sur le sceau du matre de poste, sur le reu de livraison,sur une copie du tlgramme ou du tlcopieur ou, si livr de main main, sur l'accus de rception, fait foi de la date d'expdition du document auquel il se rapporte.

    5) Validit : Un grief ne peut tre rejet cause d'une omission ou erreur technique et sa formu-lation crite n'est que l'indication du litige tre tranch par l'arbitre.

    10.02 Grief dinterprtation (article 62, paragraphe 2 de la Loi)

    1) Droit : Toute association mentionne larticle 1, paragraphe b), c) et c.2) de la Loi soit lunedes cinq associations reprsentatives (FTQ-Construction, CPQMC-International, CSD Construction,CSN-Construction et SQC), lune des trois associations sectorielles demployeurs (ACQ, ACRGTQet APCHQ) ou lassociation demployeurs (AECQ) peut dposer un grief.

    23Art. : 10.02 1) CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • 2) Procdure :

    a) Toute difficult dinterprtation doit tre soumise au Secrtaire gnral de la Commissiondans un document identifiant le plaignant, la partie intresse et dcrivant la difficultafin que puisse sexercer le recours larbitrage.

    b) Une copie de ce document doit galement tre transmise la partie intresse ainsi quauxassociations mentionnes au paragraphe 1) du prsent article.

    c) Le recours larbitrage doit tre autoris par la Commission.

    d) Lorsque le recours est autoris par la Commission, le plaignant doit soumettre la partieintresse, dans les cinq jours de la rception de la dcision, deux noms darbitres habilits entendre le grief.

    e) La partie intresse peut retenir un des deux noms suggrs ou peut son tour proposerdeux noms darbitres. Lintention de la partie intresse doit tre transmise par crit auplaignant dans les cinq jours ouvrables suivant la rception des noms soumis par ce dernier.Dans lhypothse o la partie intresse suggre deux noms darbitres, le plaignant doitformuler par crit une rponse dans les cinq jours ouvrables suivant la rception de la suggestion quant au choix de larbitre.

    lexpiration de ces dlais, si les parties ne sentendent pas sur le choix de larbitre, leplaignant doit, dans les cinq jours ouvrables, demander la Commission de dsigner unarbitre.

    La Commission doit dsigner larbitre dans les deux jours ouvrables suivant la rceptionde la demande du plaignant aprs limination des noms qui ont t considrs par les parties et pour lesquels il ny a pas eu dentente.

    f) Lorsque les parties se sont entendues sur le choix de larbitre ou si la Commission doit endsigner un, le plaignant a cinq jours ouvrables pour aviser larbitre de sa nomination.

    3) Dlais : Chacun des dlais dont il est fait mention dans la prsente section est de rigueur et nepeut tre prolong lgard du grief que par une entente crite entre le plaignant et la partieintresse.

    4) Preuve de livraison : La date apparaissant sur le sceau du matre de poste, sur le reu de livraison,sur une copie du courriel ou le reu du tlcopieur ou, si livr de main main, sur laccus de rception, fait foi de la date dexpdition du document auquel il se rapporte.

    SECTION XI

    MESURES DISCIPLINAIRES

    11.01 Droit et procdure : Lemployeur peut imposer une mesure disciplinaire pour un motif juste et suffisantdont la preuve lui incombe, le tout sujet la procdure de grief.

    11.02 Justification : Lorsque l'employeur impose une mesure disciplinaire, il doit, la demande crite dusalari ou la demande crite de l'association reprsentative, de l'union ou du syndicat, transmettreau requrant, par crit, dans les cinq jours ouvrables de la rception d'une telle demande, les motifsjustifiant la mesure disciplinaire.

    24Art. : 11.02 CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • 11.03 Prescription du droit et dossier du salari :

    1) Aucune mesure disciplinaire ne peut tre impose au salari aprs sept jours ouvrables del'vnement qui lui a donn naissance ou de la connaissance de tel vnement, connaissancedont la preuve incombe l'employeur.

    2) Toute mesure disciplinaire est retire du dossier dun salari aprs lcoulement dune priodesuivant son mission dau moins 60 jours ouvrables ou quivalente la dure de son droit derappel chez lemployeur si ce dernier est dune dure de plus de 60 jours ouvrables. La preuvede la date dmission de la mesure disciplinaire incombe lemployeur.

    3) Le dossier disciplinaire d'un salari est strictement confidentiel. Cependant, la demande expresse de ce salari, tel dossier est port sa connaissance dans un dlai raisonnable.

    SECTION XII

    DISCRIMINATION

    12.01 Obligation de lemployeur et obligation de lassociation reprsentative, union ou syndicat

    1) Obligation de l'employeur : Aucun employeur, ni personne agissant pour un employeur ne doitexercer des mesures discriminatoires contre un salari dans les cas suivants :

    a) cause de sa race, sa couleur, son sexe, son orientation sexuelle, son tat civil, son ge, sareligion, ses convictions politiques, sa langue, son origine ethnique ou nationale, sa condition sociale ou son statut syndical et ses antcdents syndicaux;

    b) cause d'actes ou de gestes poss dans l'exercice d'un droit stipul dans la loi;

    c) cause d'absence due l'assistance un office religieux, un jour de fte religieuse d'obligation de sa foi;

    d) cause de tout acte ou activit personnel en dehors des heures de travail, non incompatible avec l'exercice des fonctions du salari;

    e) cause de son refus d'aller travailler l'extrieur de la rgion o il travaille habituellement;

    f) cause de ses antcdents judiciaires.

    2) Obligation de l'association reprsentative, union ou syndicat : Aucune association reprsenta-tive, union ou syndicat ne peut exercer des mesures punitives contre un chef de groupe ou chefd'quipe cause de l'exercice normal de telles fonctions.

    12.02 La prsente section n'a pas pour effet d'empcher un employeur d'imposer une mesure disciplinaire un salari pour un motif juste et suffisant dont la preuve lui incombe.

    12.03 Les sections X, XI et XIII relatives la procdure de rglement des griefs s'appliquent mutatis mutandis.

    25Art. : 12.03 CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • SECTION XIII

    ARBITRAGE

    13.01 Arbitre unique :

    1) Les griefs soumis l'arbitrage sont entendus et jugs par l'une des personnes mentionnes l'annexe I la suite dune entente entre les parties ou suite la dsignation par la Commission.

    13.02 Juridiction :

    1) L'arbitre doit procder en toute diligence l'audition du grief. Il est le seul matre de la proc-dure. Il juge et dcide selon le mode de preuve qu'il juge appropri.

    2) L'arbitre peut rendre toute dcision qui lui parat juste et raisonnable compte tenu de toutesles circonstances de l'affaire. Cependant, les dispositions de la convention collective lient l'arbitreet il n'a pas le droit d'ajouter, de retrancher, de modifier, ni de rendre une dcision contraireaux dispositions de la convention collective.

    3) L'arbitre peut en matire disciplinaire, confirmer, casser ou modifier la dcision de l'employeuret rendre toute ordonnance complmentaire juge ncessaire.

    4) a) L'arbitre peut ordonner la rintgration du salari dans son mtier, sa spcialit ou sonoccupation en autant qu'il ait l'exprience pour accomplir le travail disponible dans sonmtier, sa spcialit ou son occupation avec tous les droits prvus dans la convention collective.

    L'arbitre peut galement dcider tout remboursement de salaire et tablir tout montantdes dommages en faveur de ce salari. Dans le cas d'un remboursement de salaire, il doitprvoir le remboursement des cotisations patronales au rgime d'avantages sociaux.

    La rintgration du salari ne doit pas, le cas chant, engendrer de frais de dplacementsupplmentaires.

    b) Le remboursement de salaire s'tablit de la faon suivante : Pour chaque semaine (priodede paie) o le salari aurait travaill n'et t sa suspension ou son congdiement :

    i. on tablit le salaire qu'aurait effectivement gagn le salari;

    ii. on dduit de ce montant le salaire gagn ailleurs et les prestations dassurance emploi reues par le salari.

    c) Advenant le cas o l'employeur n'aurait pas de travail disponible, il doit rappeler le salarien priorit ds qu'un tel travail est disponible, sujet aux restrictions que lui impose touteloi ou tout rglement. Ce droit de rappel en priorit existe galement dans le cas o la dcision de reprendre le salari serait prononce par un tribunal de droit commun. Cedroit est caduc ds que le salari est embauch ailleurs ou au maximum aprs cinq moisde la dcision de l'arbitre ou d'un tribunal de droit commun.

    5) L'arbitre peut interprter et appliquer une loi ou un rglement dans la mesure o il est ncessairede le faire pour dcider d'un grief, sous rserve des droits et pouvoirs confrs d'autres juridictions par cette loi ou ce rglement.

    26Art. : 13.02 5) CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • 6) L'arbitre peut ordonner le paiement d'un intrt au taux lgal compter du dpt du grief surles sommes dues en vertu de sa sentence. Il peut tre ajout ce montant une indemnit calculeen appliquant ce montant, compter de la mme date, un pourcentage gal l'excdent dutaux d'intrt fix suivant l'article 28 de la Loi sur le ministre du Revenu sur le taux lgal d'intrt.

    7) L'arbitre peut fixer, la demande d'une partie, le montant d en vertu d'une sentence qu'il arendue.

    8) L'arbitre peut dterminer, la demande d'une partie, l'existence ou non d'un travail disponibleau sens des paragraphes 4) a) et 4) c) lorsque celui-ci a rendu une sentence de rintgration dusalari.

    9) L'arbitre peut rendre toute dcision propre sauvegarder les droits des parties.

    13.03 Preuve : Dans tous les cas de mesures disciplinaires, l'employeur a le fardeau de la preuve.

    13.04 Entente :

    1) n'importe quelle tape de la procdure de rglement de griefs, une entente peut tre arrte,par crit, entre les parties intresses et cette entente lie ces dernires.

    2) Toute entente relative un grief qui serait contraire aux dispositions de la convention collectiveest nulle et non avenue.

    De plus, lorsqu'un grief est soumis par une association reprsentative, une union ou un syndicat,il ne peut y avoir d'entente sans le consentement de ces derniers de mme que l'association sectorielle d'employeurs concerne si cette dernire intervient dans le processus de rglementdu grief.

    13.05 Audition, dcision :

    1) L'arbitre doit entendre le grief dans les 20 jours ouvrables de sa nomination dans un endroitconvenu entre les parties intresses. En cas de msentente entre ces dernires, l'arbitre dcidede tel endroit.

    2) L'arbitre doit rendre sa dcision dans les quinze jours ouvrables suivant la fin de l'audition ou laremise des notes crites s'il y a lieu.

    3) Lorsqu'il y a entente entre les parties pour prsenter des notes crites, telles notes doivent treexpdies dans les dix jours ouvrables suivant la fin de l'audition.

    4) dfaut par l'arbitre de rendre sa dcision dans les dlais impartis ou convenus, l'une ou l'autredes parties peut aviser la Commission de ce fait laquelle fixe un dlai premptoire de 30 jourspour remdier. L'arbitre ne peut, ds lors, exiger d'honoraires et de frais supplmentaires l'uneou l'autre des parties cause de ce dlai.

    5) La dcision de l'arbitre doit tre motive et rendue par crit. Elle doit tre signe et expdieaux parties en cause.

    6) La dcision de l'arbitre est sans appel et excutoire dans les cinq jours ouvrables aprs la date laquelle elle a t transmise.

    7) La sentence arbitrale doit tre dpose en deux exemplaires la Commission.

    27Art. : 13.05 7) CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • 8) La Commission doit faire parvenir copie de toutes les sentences aux associations reprsentatives, l'association d'employeurs et aux associations sectorielles d'employeurs.

    9) Dans tous les cas o un arbitre se dsiste, est incapable d'agir, se dclare incapable d'agir ou nerend pas de dcision, la procdure de nomination est reprise conformment l'article 13.01 etl'arbitrage procde selon la prsente section. Cependant, dans tous ces cas, l'arbitre n'a droit aucuns honoraires ou frais moins d'entente entre les parties.

    13.06 Dlai : Chacun des dlais dont il est fait mention dans la prsente section est de rigueur et ne peuttre prolong que par une entente crite entre les parties intresses. Toutefois, si la demande deprolongation est faite par l'arbitre, celui-ci doit obtenir le consentement crit des parties.

    13.07 Honoraires et frais d'arbitrage : Les honoraires et frais conformes au rglement sur la rmunrationde l'arbitre de grief ou de plainte suivant la loi sont pays part gale par les parties au litige.

    13.08 Arbitrage des griefs posant une difficult dinterprtation : Seuls les articles 13.01, 13.02.1), 2), 5), 9),13.04.1), 2) 1er alina, 13.05, 13.06 et 13.07 de la prsente section sappliquent larbitrage des griefsposant une difficult dinterprtation.

    SECTION XIV

    MOUVEMENT DE LA MAIN-DOEUVRE

    14.01 Priode dessai :

    1) Rgle gnrale : Tout salari est considr en priode dessai durant les cinq premiers jours ouvrables travaills. Durant cette priode, le salari na pas droit la procdure de grief lgardde sa cessation demploi.

    2) Rgle particulire : Calorifugeur, chaudronnier, grutier, mcanicien dascenseurs, mcanicien dechantier, tuyauteur et soudeur en tuyauterie : Cet article ne sapplique pas aux mtiers et occupation ci-dessus mentionns.

    14.02 Droit de rappel :

    1) Rgle gnrale :

    a) En cours dexcution du contrat de lemployeur sur un chantier : Lemployeur doit rappelerle salari mis pied en cours dexcution dun contrat sur un chantier si, dans la priodede quinze jours ouvrables suivant sa mise pied, une des tches relies son mtier, spcialit ou occupation redevient disponible. La prsente obligation sapplique lem-ployeur en autant que le salari mis pied soit apte effectuer le travail disponible. Lapreuve dinaptitude incombe lemployeur.

    Ce droit de rappel ne sacquiert qu compter du moment o le salari a complt sa priode dessai.

    Cependant, lemployeur ne sera pas tenu de rappeler au travail un salari si son domicileest situ 120 km et plus du chantier o sont effectus les travaux.

    28Art. : 14.02 1) a) CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • b) la fin de lexcution du contrat de lemployeur sur un chantier : Lemployeur doit rappeler le salari mis pied la fin de lexcution dun contrat sur un chantier si, dans lapriode de dix jours ouvrables suivant sa mise pied, une des tches relies son mtier,spcialit ou occupation redevient disponible. La prsente obligation sapplique lemployeur en autant que le salari mis pied soit apte effectuer le travail disponible.La preuve dinaptitude incombe lemployeur.

    Ce droit de rappel ne sacquiert qu compter du moment o le salari a complt sa priode dessai.

    Cependant, lemployeur ne sera pas tenu de rappeler au travail un salari si son domicileest situ plus de 60 km du chantier lorsque le chantier est situ dans la rgion de Montral, Qubec, Trois-Rivires ou des Cantons-de-lEst. La distance est de 48 km dans lesautres rgions.

    2) Rgle particulire : Calorifugeur, chaudronnier, grutier, mcanicien dascenseurs, mcanicien dechantier, tuyauteur et soudeur en tuyauterie : Cet article ne sapplique pas aux mtiers et occupation ci-dessus mentionns.

    3) Rgle particulire : Charpentier-menuisier : la fin de lexcution du contrat de lemployeursur un chantier : Lemployeur doit rappeler le salari mis pied la fin de lexcution dun con-trat sur un chantier si, dans la priode de dix jours ouvrables suivant sa mise pied, une destches relies son mtier redevient disponible ou si lemployeur dbute un autre contrat demme nature sur le chantier. La prsente obligation sapplique lemployeur en autant que le salari mis pied soit apte effectuer le travail disponible. La preuve dinaptitude incombe lemployeur.

    Ce droit de rappel ne sacquiert qu compter du moment o le salari a complt sa priodedessai.

    Cependant, lemployeur ne sera pas tenu de rappeler au travail un salari si son domicile estsitu plus de 60 km du chantier o sont effectus les travaux.

    4) Rgle particulire : Ferblantier :

    a) En cours dexcution du contrat de lemployeur sur un chantier : Lemployeur doit rappelerle salari mis pied en cours dexcution dun contrat sur un chantier si, dans la priodede quinze jours ouvrables suivant sa mise pied, une des tches relies son mtier, saspcialit ou son occupation redevient disponible. La prsente obligation sapplique lemployeur en autant que le salari mis pied soit apte effectuer le travail disponible.La preuve dinaptitude incombe lemployeur.

    Ce droit de rappel ne sacquiert qu compter du moment o le salari a complt sa priode dessai.

    Lemployeur rappelle le salari domicili plus de 120 km uniquement si aucun salaridomicili lintrieur de cette distance du chantier nest disponible.

    b) la fin de lexcution du contrat de lemployeur sur un chantier : Lemployeur doit rappeler le salari mis pied la fin de lexcution dun contrat sur un chantier si, dans lapriode de dix jours ouvrables suivant sa mise pied, une des tches relies son mtier,sa spcialit ou son occupation redevient disponible. La prsente obligation sapplique lemployeur en autant que le salari mis pied soit apte effectuer le travail disponible.La preuve dinaptitude incombe lemployeur.

    Ce droit de rappel ne sacquiert qu compter du moment o le salari a complt sa priode dessai.

    29Art. : 14.02 4) b) CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • Cependant, lemployeur ne sera pas tenu de rappeler au travail un salari si son domicileest situ plus de 48 km du chantier o sont effectus les travaux.

    5) Rgle particulire : Frigoriste :

    a) Lemployeur doit rappeler le salari mis pied dans les quinze jours ouvrables de sa mise pied, en autant que le salari soit apte effectuer le travail disponible. La preuve dinaptitude incombe lemployeur.

    b) Ce droit de rappel ne sacquiert qu compter du moment o le salari a complt sa priode dessai tel que prvu larticle 14.01.

    c) Le salari qui justifie plus de 4 000 heures pour un mme employeur, a un droit de rappeldune dure de 60 jours ouvrables de la date de sa mise pied, en autant quil soit apte effectuer le travail disponible. La preuve dinaptitude incombe lemployeur.

    d) Pour les fins dapplication du sous-paragraphe c), les heures cumulatives pour un mmeemployeur sont annules si la mise pied est dune dure de 60 jours ouvrables ou plus.

    e) Le salari qui justifie plus de 4 000 heures titre de compagnon, pour un mme employeur,a un droit de rappel dune dure de 120 jours ouvrables de la date de sa mise pied, enautant quil soit apte effectuer le travail disponible. La preuve dinaptitude incombe lemployeur.

    Nonobstant le sous-paragraphe c), le frigoriste dtenteur dun certificat de comptence-compagnon a toujours priorit sur le droit de rappel.

    f) Pour les fins dapplication du sous-paragraphe e), les heures cumulatives pour un mmeemployeur sont annules si la mise pied est dune dure de 120 jours ouvrables ou plus.

    g) Lemployeur ne sera pas tenu de rappeler au travail un salari si son domicile est situ plus de 120 km do sont effectus les travaux.

    h) Dans le cas o une entreprise cesse ses activits pour une raison quelconque, le salarirgulier conserve un droit de rappel chez cet employeur pour une dure de douze mois.Dans le cas o cet employeur reprend les oprations sous le mme nom, sous un autrenom ou participe dans une nouvelle entreprise, le salari doit tre rintroduit dans la listedes salaris rguliers avec tous les droits et privilges qui lui taient confrs chez cet employeur.

    6) Rgle particulire : Installateur de systmes de scurit :

    a) Lemployeur doit rappeler le salari mis pied dans les quinze jours ouvrables de sa mise pied, en autant que le salari soit apte effectuer le travail disponible. La preuve dinaptitude incombe lemployeur.

    b) Ce droit de rappel ne sacquiert qu compter du moment o le salari a complt sa priode dessai tel que prvu larticle 14.01.

    c) Le salari qui justifie plus de 4 000 heures pour un mme employeur, a un droit de rappeldune dure de 70 jours ouvrables de la date de sa mise pied, en autant quil soit apte effectuer le travail disponible. La preuve dinaptitude incombe lemployeur.

    d) Pour les fins dapplication du sous-paragraphe c), les heures cumulatives pour un mmeemployeur sont annules si la mise pied est dune dure de 70 jours ouvrables ou plus.

    30Art. : 14.02 6) d) CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • e) Le salari qui justifie plus de 4 000 heures titre de compagnon, pour un mme employeur,a un droit de rappel dune dure de 120 jours ouvrables de la date de sa mise pied, enautant quil soit apte effectuer le travail disponible. La preuve dinaptitude incombe lemployeur.

    Nonobstant le sous-paragraphe c), le salari dtenteur dun certificat de comptence-compagnon a toujours priorit sur le droit de rappel.

    f) Pour les fins dapplication du sous-paragraphe e), les heures cumulatives pour un mmeemployeur sont annules si la mise pied est dune dure de 120 jours ouvrables ou plus.

    g) Lemployeur ne sera pas tenu de rappeler au travail un salari si son domicile est situ plus de 120 km do sont effectus les travaux.

    h) Dans le cas o une entreprise cesse ses activits pour une raison quelconque, le salarirgulier conserve un droit de rappel chez cet employeur pour une dure de douze mois.Dans le cas o cet employeur reprend les oprations sous le mme nom, sous un autrenom ou participe dans une nouvelle entreprise, le salari doit tre rintroduit dans la listedes salaris rguliers avec tous les droits et privilges qui lui taient confrs chez cet employeur.

    7) Rgle particulire : Mcanicien en protection-incendie :

    a) Lemployeur doit rappeler le salari mis pied dans les quinze jours ouvrables de sa mise pied, en autant que le salari soit apte effectuer le travail disponible. La preuve dinaptitude incombe lemployeur.

    b) Ce droit de rappel ne sacquiert qu compter du moment o le salari a complt sa priode dessai, tel que prvu larticle 14.01.

    c) Le salari qui justifie plus de 7 500 heures de travail titre de compagnon, pour le mmeemployeur, a un droit de rappel dune dure de 45 jours ouvrables compter de la datede sa mise pied, en autant quil soit apte effectuer le travail disponible. La preuve dinaptitude incombe lemployeur.

    d) Pour les fins dapplication du sous-paragraphe c), les heures cumulatives pour le mmeemployeur sont annules si la mise pied est dune dure de 90 jours ouvrables ou plus.

    e) Le salari qui justifie plus de 4 500 heures de travail titre dapprenti, pour le mme employeur, a un droit de rappel dune dure de 20 jours ouvrables compter de la datede sa mise pied, en autant quil soit apte effectuer le travail disponible. La preuve dinaptitude incombe lemployeur.

    f) Pour les fins dapplication du sous-paragraphe e), les heures cumulatives pour le mmeemployeur sont annules si la mise pied est dune dure de 45 jours ouvrables ou plus.Si le salari subit deux checs lexamen de qualification, il perd ce droit de rappel maisil reste li la clause de larticle 14.02 7) a).

    g) Lemployeur ne sera pas tenu de rappeler au travail tout salari dont le domicile est situ plus de 120 km o seront effectus les travaux.

    Cependant, lemployeur ne pourra embaucher un nouveau salari, domicili en dehors dela rgion administrative o sont effectus les travaux, pour excuter le travail disponiblesans lavoir pralablement offert au salari possdant un droit de rappel chez lemployeur.

    31Art. : 14.02 7) g) CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • Le salari a le choix, dans cette dernire situation, daccepter ou de refuser le travail offert,et ce, sans affecter son droit de rappel pour dautres travaux que pourrait effectuer lemployeur.

    14.03 Maintien du droit de rappel :

    Le salari maintient son droit de rappel :

    1) Sil reoit des indemnits de la CSST la suite dune lsion professionnelle survenue chez lemployeur;

    2) sil est en cong de maladie ou daccident autre quune lsion professionnelle;

    3) durant un cong de maternit, de paternit, parental ou un retrait prventif pour la dureprvue aux lois traitant de ces cas;

    4) durant un cong sans solde pour agir titre de formateur pour un cours de DEP ou du Fonds deformation des salaris de lindustrie de la construction.

    5) Rgle particulire : Calorifugeur, chaudronnier, grutier, mcanicien dascenseurs, mcanicien dechantier, tuyauteur et soudeur en tuyauterie : Cet article ne sapplique pas aux mtiers et loccupation ci-dessus mentionns.

    14.04 Perte du droit de rappel :

    Le salari perd son droit de rappel dans les cas suivants :

    1) sil quitte volontairement son emploi;

    2) sil refuse un rappel au travail qui est suprieur quatre jours conscutifs de travail;

    3) sil est congdi pour une cause juste et suffisante et nest pas rintgr la suite de la procdurede grief ou darbitrage.

    4) Rgle particulire : Calorifugeur, chaudronnier, grutier, mcanicien dascenseurs, mcanicien dechantier, tuyauteur et soudeur en tuyauterie : Cet article ne sapplique pas aux mtiers et loccupation ci-dessus mentionns.

    14.05 Avis de lemployeur :

    1) Rgle gnrale : Lors de lembauche ou de la mise pied, lemployeur avise la Commission, conformment larticle 40 du rglement sur lembauche et la mobilit. La Commission en informe lassociation reprsentative, lunion ou le syndicat concern.

    2) Rgle particulire : Grutier et mcanicien dascenseurs : Cet article ne sapplique pas aux mtiersci-dessus mentionns.

    14.06 Pravis de mise pied : Droit du salari :

    1) Rgle gnrale : Tout salari qui travaille chez un employeur depuis au moins cinq jours ouvrablesa droit, lorsquil est mis pied pour trois jours ouvrables conscutifs ou plus, un pravis crit de48 heures prcdant sa mise pied effective.

    32Art. : 14.06 1) CONVENTION COLLECTIVE 2014 2017SECTEUR INDUSTRIEL

  • Toutefois, si la date prvue de la mise pied est reporte de plus de deux jours ouvrables, lem-ployeur doit donner un nouveau pravis dau moins 48 heures prcdant cette nouvelle date.

    Exclusions relatives au calcul du dlai : Les samedis, les dimanches, les jours fris et les congsannuels obligatoires ne doivent pas tre compts dans le dlai du pravis, moins que ces joursne soient effectivement travaills.

    Indemnit dispensant du pravis : Lemployeur nest pas tenu de donner le pravis au salari sillui paie en guise de compensation pour sa dernire semaine de travail, une indemnit quivalant huit fois son taux de salaire ou, lorsque la semaine normale de travail est de plus de 40 heures,lquivalent dune journe normale de travail, soit neuf fois son taux de salaire lorsque la semaine normale de travail est de 45 heures ou dix fois lorsquelle est de 50 heures.

    2) Rgle particulire : Charpentier-menuisier :

    a) titre de rgle particulire, le salari qui justifie plus de 10 000 heures de travail titrede compagnon, pour le mme employeur, a droit, en cas de mise pied pour une duresuprieure 30 jours ouvrables, un pravis crit de cinq jours ouvrables prcdant samise pied.

    b) Lemployeur nest pas tenu de donner le pravis un tel salari, sil lui paie, en guise decompensation, lquivalent de 24 heures son taux de salaire.

    c) Pour les autres salaris, les rgles dictes larticle 14.06 1) sappliquent.

    d) Pour les fins dapplication des sous-paragraphes a) et b), les heures cumulatives pour lemme employeur sont annules si la mise pied est dune dure de 90 jours ouvrables etplus.

    3) Rgle particulire : lectricien :

    a) Tout salari de ce mtier ayant plus de trois ans de service continu pour le mme employeur, a droit, lorsquil est mis pied, une indemnit base sur ses annes de servicecontinu, calcule de la faon suivante :

    i. plus de trois ans de service continu : lquivalent de seize fois son taux horaire;

    ii. plus de cinq ans de service continu : lquivalent de 32 fois son taux horaire.

    Cependant, le salari qui a bnfici dune tell