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Partie 1 : Les sources de lobligation

( Partie 1: Les sources de lobligation

Les faits juridiques cre un lien de droit qui na pas t spcialement recherch. On distingue dans cette famille 2 sous catgories: les quasi contrats et la responsabilit civile dautre part.

Il faut faire 3 remarques:

(La question du fondement: quasi contrat et responsabilit civile ont un fondement commun car dans les 2 cas, si le droit attache des consquences juridiques ces vnements cest en vue de rtablir un patrimoine dans ltat qui tait le sien antrieurement lvnement qui lui a port atteinte sans justification. Ainsi, la responsabilit civile est engage lgard dune personne qui cause injustement un dommage autrui. Le dommage est un fait juridique dclencheur: une obligation de rparer. De mme, la technique des quasi contrats est intressante quand autrui reoit un avantage sans raison, ce qui dclenche une restitution. Cest lide dquit qui finalement sert de fondement commun ces 2 actions.

(La nature juridique: en ce qui concerne leur nature juridique ces 2 sources dobligations sont bien des faits juridiques, la responsabilit civile repose sur un fait: le dommage injustement caus. Ce fait peut tre volontaire, mais la volont nest pas de rparer le dommage. Dans les quasi-contrats, il y a un acte de volont pour intervenir auprs de quelquun, mais il na pas t fait en vu dobtenir restitution. Ces quasi-contrats sont des faits juridiques toujours volontaires.

(Les caractresde ces faits juridiques : les caractres divergent. Les QC sont des faits juridiques licites, car le comportement qui fait natre ces obligations nest pas, en soi, contraire au droit. Mais, causer injustement un dommage autrui, cest une situation illicite, contraire au droit.

Titre 1: Les faits juridiques licites: les quasi-contrats

Cest une notion hrit du droit romain et reprise dans le CC dans un article vague qui ressemble une sorte dintroduction art 1371. Cet art prcise que les QC sont des faits purement volontaires de lhomme dont il rsulte un engagement quelconque envers un tiers et quelque fois un engagement rciproque des deux parties. Pour mieux cerner la notion on peut partir de 3 exemples. Ex 1: pour rendre service son voisin absent et quil narrive pas joindre, une personne procde elle mme ou fait procder une rparation urgente sur ses biens. Cette personne peut-elle juridiquement se faire rembourser ces travaux? Le CC donne une solution lart 1372: quasi contrat lgal: la gestion daffaire. La personne peut obtenir restitution. Ex 2: un particulier vend un tableau prsent comme dune cole dune XIXe. En le faisant nettoyer, lacheteur saperoit quil sagit dun tableau de matre. Cet acheteur le revend 3 millions. Le vendeur lapprend agit en annulation pour erreur sur lorigine exacte. Son erreur est estim excusable. Donc annulation du contrat et rtroactive. Peut pas restituer le tableau car vendu un muse. Le vendeur sest enrichi au dpend de lacheteur qui sappauvrit sans que cela soit justifi, il y a un quilibre injustement rompu entre les 2 patrimoines. La jurisprudence a cre un droit de crance de lappauvrit sur le fondement de lenrichissement sans cause. Ex 3: rception dune loterie publicitaire indiquant le gain dun gros lot qui nest jamais donn. Cest une technique commerciale. En 2002 le CCel a dclar que ctait une fausse promesse. La cration dillusion est apprhend sur le terrain des quasi-contrats.

( Chapitre 1: La gestion daffaires (Cest le fait pour une personne appel le grant daccomplir des actes dans lintrt dune autre personne le gr, sans que celle ci len est charg. A lorigine, la gestion daffaire tait limit aux relations de voisinage. La jurisprudence en a fait une application extensive au notaire qui prend une initiative sans mandat, lhtelier qui recueille un bless, au parent qui a excut une obligation alimentaire la place de lautre. Dans tous cas, il est quitable que le grant soit indemnis des dpenses faites. Il y a intervention dans les affaires dautrui donc lapplication de la GA est subordonn des conditions.

Section I: Les conditions de la gestion daffaires

1/ Conditions relatives aux personnes

A/ Le gr

La capacit du gr nest pas requise car la source de son obligation cest la loi. Il y a donc une condition unique: labsence de manifestation de volont du gr quant cette gestion, ce qui implique quil nest pas consenti (sinon il y a un contrat de mandat). Sinon cest une faute, si le gr soppose, et que le grant continu de soccuper de la maison du propritaire . Cette limite protge la libert dautrui, la proprit.

B/ Le grant

Il faut que le grant intervienne volontairement dans les affaires dautrui, sans raison contractuelle ou lgale. Si le grant a un mandat, il invoque lobligation contractuelle. Sil est tuteur et doit grer les affaires de son pupille: une obligation impose. La question se pose de savoir si la GA est invocable quand le grant sintresse sa propre affaire en mme temps que celle dautrui. Ex: un mur mitoyen que le voisin reconstruit car il menaait de scrouler. Comme il y a un avantage personnel: pas de gestion daffaire possible, dans une approche librale retenue par la jurisprudence: il nest pas ncessaire que le sentiment altruiste soit exclusif.

2/ Les conditions relatives la gestion

A/ La nature de lacte importe peu

La GA peut se traduire par des actes matriels ex: hospitaliser un blesser ou par des actes juridiques contracts avec un entrepreneur par ex. La capacit du grant qui conclu cet acte juridique est requise. Ces actes peuvent tre conservatoires (= actes de sauvegarde de patrimoine). Il peut sagir de contrat dad dun bien du voisin, dun tiers. Il peut sagir aussi dactes de dispositions qui fait sortir un bien du patrimoine du gr. Ex: une banque vend des valeurs mobilires sans mandat pour profiter de la bourse.

B/ Le caractre utile de la gestion daffaire

Selon le CC art 375, le grant est tenu quand laffaire a t bien administr (donc contrle en opportunit). Pour protger le gr, le grant ne pourra se prvaloir que de la gestion utile ou opportune. Lurgence peut tre indice de ce caractre, mais cela nest ni ncessaire, ni suffisante. Pour apprcier lutilit, on se place au moment de la gestion. Le juge regarde le rsultat escompt, mme si, au final, il nest pas favorable au grant. Ex: une personne porte secours une autre, elle arrive pas la sauver, et le grant se blesse lui mme, il demande de largent aux hritiers. Les juges se placent in concreto pour apprcier lopportunit. Les juges sont souvent favorables au grant.

Section II: Les effets de la gestion daffaire

1/ Les effets dans les rapports grant-gr: cration dun lien de droit

A/ Les obligations du grant

(Obligation de poursuivre la gestion commence, il faut lachever.

Ex: si le gr dcde, il faut continuer jusqu ce que les hritiers reprennent le direction de laffaire. Ex: une personne trouve un sac oubli et porte le sac la caisse. Le sac est ensuite vol. Le gr, le propritaire du sac a agit contre le grant pour gestion fautive.

(Obligation de grer en bon pre de famille: on attend de lui un standard qui peut tre plus lever que ses capacits personnelles, si le grant est ngligeant, il peut y avoir une faute qui va rduire ses D&I, sa restitution.

B/ Les obligations du gr

Il doit indemniser le grant de toutes les dpenses utiles avec leurs intrts lgaux ainsi que de tous les dommages subis par lui. Si la gestion nest pas utile, le gr nest tenu que sil a ratifi par la suite.

2/ Les rapports avec les tiers

A/ Le grant a agi au nom du gr

On applique le mcanisme de reprsentation parfaire, le gr doit remplir les engagements contracts en son nom, si la gestion est utile. La reprsentation est parfaite donc cest le gr qui est tenu des engagements lgard du tiers.

B/ Le grant a agi en son personnel

Le grant agit en son nom personnel sans dire aux tiers quil agissait pour autrui (effet relatif des conventions, lui seul est tenu au contrat). Il paye lentrepreneur mme si sa gestion est inutile. Puis, il se retournera contre le gr quil indemnisera si la gestion est opportune ou sil ratifie une gestion inopportune. Intervention altruiste du grant = cause de la GA.

Chapitre 2: Lenrichissement sans cause

Cette thorie et la traduction juridique dune rgle morale, nul ne doit senrichir au dpend dautrui. Dans le CC, il ny a pas de principe gnral en ce domaine. Il en existe seulement quelques applications pratiques par exle mcanisme des rcompenses: la dissolution du rgime matrimonial, lpoux qui a fourni des fonds propres se voit restituer. La rptition de lindu: il y a des applications pratiques de la rgle morale on ne doit pas senrichir au dpend dautrui, cest la Cour de Cassation qui, la fin du XIXe, le 15 juin 1892, dans larrt Patureau Boudier, a pos, sans aucune autres conditions, que celui qui senrichit sans cause doit indemniser lappauvrit. Cette action en rcupration que lon appelle laction de in rem verso est cre de tout pice par la Cour de Cassation. En lespce, un marchand vend des engrais un fermier grant sans tre pay. Quelques mois aprs, le fermier rompt son contrat de fermage et dmnage. Le fermier est insolvable, alors le marchand actionne le propritaire des terres dont les rcoltes ont t enrichi par les engrais. Un dsquilibre non quitable entre 2 patrimoines suffiraient donc fonder cette action. La doctrine a soulign le risque de cette jurisprudence, absorbant toutes les autres actions de droit. Par ex: un emprunteur ne rembourse pas sa dette, dsquilibre entre le dbiteur et le crancier. La Cour de Cassation, le 12 mai 1914, prcise les conditions de la thorie laction de in rem verso qui doit tre admise dans les cas o le patrimoine dune personne, se trouvant sans cause lgitime, enrichit au dtriment de celui dune autre, celle ci ne jouirait pour obtenir ce qui lui ait du daucune action naissant dun contrat, dun quasi-contrat, ou dun dlit. Laction de in rem verso est subsidiaire.

Section I: Les conditions de lapplication de lenrichissement sans cause

1/ Les conditions matrielles, conomiques

Il faut identifier un dplacement de valeur entre des patrimoines.

A/ Un appauvrissement du demandeur

Il a subit une perte valuable en argent, actuelle au moment de laction. Cette perte peut tre une dpense quil a faite, soit, un manque gagner (ex: un travail sans rmunration). Il faut que lappauvrit nait aucun intrt personnel cette perte ex: un propritaire construit une digue devant une rivire pour protger ses terres, il ne sappauvrit pas au bnfice des autres car il se protge lui mme, donc, il a un intrt personnel.

B/ Un enrichissement du dfendeur

Un accroissement de son patrimoine, ou une dpense vite. Ex: lpouse spare de bien (pas de partage de communaut) qui travaille pour le compte de son mari sans rmunration, elle vite des charges son mari, lenrichissement sans cause peut tre invoquer lencontre de son mari. Il faut un rapport de cause effet, un lien de causalit entre lappauvrissement et lenrichissement. Un lien direct (ex prcdant) ou un lien indirect (ex Patureau).

2/ Les conditions juridiques

A/ Une absence de cause lgitime

LE doit tre injuste et sans cause, et lA doit tre sans cause. Les deux doivent tre sans cause (le pourquoi, le titre juridique qui justifie lenrichissement).

(Labsence de cause de lenrichissement: il ny a pas de justification lgale, ni contractuelle, ni quasi-contractuelle. Ex: la prescription, la loi dit quon peut poursuivre le dbiteur pendant un certain dlai, aprs le droit est perdu. Laction in de rem verso nest pas une faon de contourner lenrichissement li la loi, la prescription lgale. Ex: la lsion: le droit des contrats justifie un E et un A. Il y aura une remise en cause contractuelle. Ex: un contrat de bail qui stipule que cest le locataire qui fait les travaux et que tout revient au propritaire sans indemnits. Cela a t librement consenti dans le contrat. Il vaut vrifier quil ny est pas un titre de justification juridique. Ex: lintention librale, une personne dcide de donner des biens sans contrepartie (la donation), on peut pas invoquer lenrichissement sans cause aprs le contrat, il a t librement consenti.

(Labsence de cause de lappauvrissement: le plus souvent la cause de E est la cause de A. Le plus souvent cest la mme raison. Dans certains cas, la cause est diffrente: en cas de faute volontaire (pas dimprudence) de lappauvrit, cause de son appauvrissement. Ex: une grand mre lve ses petits enfants en violation dune dcision de justice, peut-elle agir contre le pre? Dans son A, il y a une cause qui est sa propre faute volontaire. Quand un individu agit dans son intrt personnel ou ses risques et prils, il assume la perte quil subit.

B/ Le caractre subsidiaire: labsence dautres voies de droit

Laction ne sera pas recevable quand lappauvri dispose dune autre action contre lenrichi. Quand cette action est lgalement irrecevable, prescription, absence de preuve, laction de in rem verso est recevable en cas dobstacles de fait, sans faut de lappauvri ex: un entrepreneur effectue des travaux dans un immeuble pour lacheteur, lequel est insolvable et ne peut payer ni le vendeur ni lentrepreneur. Le vendeur demande la rsolution de la vente pour dfaut de payement et il redevient propritaire. Lentrepreneur bloqu par linsolvabilit de lacheteur agira contre le vendeur qui a rcupr un bien dans un patrimoine.

Section II: Les effets de lenrichissement sans cause

Cest au demandeur quincombe la preuve de ses lments, preuve des faits juridiques = par tous moyens. Le dfendeur, lui, tentera dtablir la cause juridique. Laction aboutit la restitution. Lenrichi ne doit pas restituer plus que ce dont il sest enrichi. Lappauvrit ne doit pas recevoir plus que ce dont il sest appauvri (que ce quil a perdu): rgle du double plafond: lindemnit est gale la plus faible des deux sommes. Si le cot des travaux est infrieur la plus value, on prend la plus faible des 2 sommes, et donc cest le cot des travaux qui est retenu comme indemnit. Et inversement. Ex: tableau de Fragonard.

Chapitre 3: Responsabilit des organisateurs de loteries publicitaires

Ou lenrichissement manqu ou la fausse promesse. Une personne reoit un document son nom adress par une entreprise de vente par correspondance, sur lequel elle apparat comme le gagnant du gros lot. Cette personne apparat comme la gagnante, sans ambigut, la seule condition de renvoyer le bon de validation. Certains consommateurs excds ont souhait saisir des tribunaux contre ces marchands dillusions, ils demandent le payement de ce gain.

Les tribunaux reoivent 2 sortes de demandes: le consommateur fait valoir quil sagit dun contrat, que le document reu est une offre ferme, en renvoyant le bon, le consommateur accepte, le gros lot est donc du, cest lobligation contractuelle de lentreprise. Juridiquement, ce nest pas une offre, cest une qualification exagr, au regard de la vrai volont de lentreprise.

Ou: les consommateurs saisissent les tribunaux sur le terrain de la faute: lcart de conduite, lentreprise fait croire au consommateur quil a gagn. Juridiquement satisfaisant mais sur le plan conomique, les DI ne sont pas la hauteur de gros lot, on value le prjudice moral du consommateur.

On a aboutit 2 fondements divergents, controverse sur les voies, la chambre mixte a donc t saisi de cette question le 6 septembre 2002: dans cet arrt, nouvel illustration du pouvoir cratif de la jurisprudence, se fonde sur lart 1371 du CC, cd, sur le quasi-contrat. Dans cet arrt, ce moyen navait pas t invoqu par le pourvoi, cest un moyen de pur droit relev par la Cour de Cassation. La Cour de Cassation veut crer ce nouveau quasi-contrat. Lorganisateur dune loterie qui annonce un gain une personne dnomme, sans mettre en vidence lexistence dun ala, soblige, par ce fait purement volontaire, le dlivrer. Cette solution a t confirm en 20032010.

(Ce nouveau quasi-contrat sappliques quand 2 conditions objectives sont remplies:

La cration dune illusion sans ala de gain + labsence dengagement rel, de contrat

(Une condition subjective: le demandeur doit tre de bonne foi (les juges apprcient souverainement cette bonne foi). Il doit tre victime dune illusion, sil sait que cest un pseudo gain, il ne peut pas revendiquer ce quasi-contrat. Cest lorganisateur de prouver que ce message ne pouvait pas tre interprter comme a.

Titre 2: Les faits juridiques illicites: le dommage injustement caus autrui et lobligation rparation

Il est contrairement la loi de crer un dommage injustement autrui. La responsabilit cest lobligation juridique de rpondre de ces actes. La responsabilit peut tre politique. Mais, ici on travaille sur la responsabilit civile = le fait pour lauteur du dommage de devoir rpondre du prjudice quil cause une victime. Lauteur est dbiteur et la victime est crancire. La spcificit de la responsabilit civile (RC) et morale (RM). La morale est sanctionne par sa propre conscience ou ventuellement, par Dieu. Le droit est sanctionn par lensemble des rgles qui organisent la vie en socit. La morale renvoie au bien et au mal ce dernier appelant la rprobation. La RM pour le dommage caus renvoi lide de faute de son auteur. En matire de RC, on retrouve, pour une part, cette dimension morale, car, est responsable juridiquement, celui qui a commis une faute. Cest parce quil sest mal comport et quil en ait rsult un dommage, que lauteur doit le rparer. Une connexit entre la RC et la RM. Mais, le droit est plus large, car ds 1804, une diffrence existe entre faute morale et civile. En effet, lart 1382, il est question de faute intentionnelle, larticle 1383, de faute de ngligence. Moralement la faute intentionnelle est plus grave, mais ces 2 fautes ouvrent droit la mme rparation de la victime. Ds 1804, la RC va se dgager de la faute, donc de la moralit de lauteur, mme sil na pas commis de faute, il va juridiquement tre responsable. On peut dire que la morale de notre socit a volu ce qui est amoral aujourdhui cest finalement quune victime nest pas de rparation. Le comportement de lauteur est pass au second plan.

RC et RP: lorigine, dans les socits primitives, les 2 taient confondus. La victime ou sa famille se vengeaient directement. Les sanctions en cas de dommages taient pnales. Vengeance prive. Avec le progrs de lindividualisme, la RC se dgage peu peu, la punition ne peut plus tre faite par la victime, elle est mise la charge de lEtat et la responsabilit civile dveloppe sa fonction de rparation. Malgr cette volution, il a fallut attendre le XVIIe s, avec Domat (1625-1696) qui formule un principe de RC, les rdacteurs du Code sen inspireront pour crire les art 1382 et 1383. La RC et PP ont des objets diffrents.

But de la RC: rparer. Le responsable est condamn des DI destins compenser le prjudice, car, souvent la rparation en nature nest pas possible. Les 2 parties ce procs civil sont lauteur et la victime.

But de la RP: sanctionner un comportement nuisible la socit. Les condamnations sont principalement lemprisonnement (en fonction de la gravit du comportement) et lamende (vers au Trsor public). Les parties au procs sont la socit avec le Ministre public, le reprsentant du parquet.

Elles sont aussi diffrentes dans leurs sources: RP: pas de faute pnale sans texte. RC: plus large, elle sappuie sur un standard de comportement, mme sil ny a pas de texte. Au del de ces diffrences, ces 2 responsabilits coexistent et peuvent intervenir pour un mme fait. Quand un fait dommageable est commis il peut engager la fois la RP et la RC de son auteur. La victime qui veut obtenir rparation a le choix entre 2 juridictions: les juridictions civiles: elle peut porter sa demande en RC devant le TGI comptente ou mme TI. Si le ministre public introduit pour les mmes faits un procs devant les juridictions pnales, la victime, alors, devra attendre lissu de ce procs pnal (le criminel tient le civil en tat). La juridiction civile surseoit statuer. Les juridictions pnales mettent en uvre un procs de type inquisitoire, le juge a de large pouvoir pour chercher les lments de preuves, on estime quil est plus mme de mieux reconstituer les faits. Il faut aussi viter la contrarit. Mais, pour ce qui est de lautorit de la chose juge au pnal par rapport au civil, pas de faute pnale = pas de faute civile. Des lois successives ont admis que la relaxe au pnal nempchait pas la victime dobtenir des DI au civil. La loi de 2000 a remis en cause le principe de lunit des fautes civiles et pnales. Art 4-1 du CPP, prvoit que labsence de faute pnale non intentionnelle ne fait pas obstacle une demande en rparation au civil, sur le fondement de lart 1383, cd la faute civile dimprudence. A linverse, la condamnation au pnal pour infraction volontaire nimpose au juge civil de reconnatre la faute intentionnelle au civil.

2e voie: la victime peut prfrer porter son action civile en rparation devant la juridiction pnale. Elle se constitue partie civile et son procs sappelle laction civile. Art 2 CPP: cette action civile en rparation dun dommage caus par un crime un dlit ou une contravention appartient ceux qui ont personnellement souffert du dommage caus par celle ci. La victime y gagne en rapidit, en svrit, mais aussi en cot. Cela permet aussi davoir accs au dossier dintervenir dans la procdure pnale, et puis cela dclenche laction publique. Cela donne un pouvoir concurrent celui du ministre.

Le dlit = faute civile + infraction pnale.

La responsabilit dlictuelle, quasi dlictuelle et la R contractuelle:

Il sagit de 2 ordres distincts de responsabilit. La RC sapplique quand le dommage est subi par un contractant du fait de linexcution du contrat par lautre partie. La RD sapplique tout dommage en dehors de linexcution dun contrat. Entre ces ordres sapplique le principe du non cumul de responsabilit: la victime na ni option ni choix de cumul. Pour certains auteurs, la responsabilit contractuelle est un faux concept, ce nest pas un cas de R civile. Quand des DI sont pays pour inexcution dun contrat il ne sagit que de lexcution forc du contrat par quivalent. Mais, pour un courant majoritaire et pour le jurisprudence la RC est distincte de lobligation primitive contenu dans le contrat, elle a la mme fonction rparatrice que la RD.

(Sous titre 1: La responsabilit dlictuelle et quasi-dlictuelle(Chapitre prliminaire: Les fondements

Fondements juridiques de lactionfondements thoriques de la responsabilit

-faute prouve ou faute prsume de lauteur du dommage: (1) fondement subj-thorie du risque (pas de faute de lauteur du dommage): (2) fondement obj-garantie de la victime (STARCK) pas de faute de lauteur ni de risque: (3) fondement obj

Subjectif (1)Objectif (2)Objectif (3)

Art 1382 fait gnrateur et perso*

Art 1383 fait perso*

Art 1384 al 1 fait de la chose dont il a la garde

**

Art 1384 al 2 fait dautrui dont il a la garde

**

Lauteur dun dommage est tenu de le rparer en fonction de diffrentes justifications thoriques apparues progressivement.

Section I: La thorie classique de la faute

Dans lancien droit franais, aiguill par lide chrtienne de justice et de respect du devoir, la conduite de lauteur du dommage est fondamentale. La responsabilit civile est subordonne, exclusivement, la faute. Sil ny a pas de faute, il ny a pas de rparation pour la victime. Elle subit, finalement, un cot du sort, il ny a pas de raison de la favoriser au dtriment de lauteur du dommage, car il sest normalement comport. Le CC de 1804 sinscrit dans cette logique, lunique fondement de la RCce sont les art 1382 + 1383. On dit que cette responsabilit pour faute est subjective, elle trouve sa source dans le sujet responsable. Ce principe se justifie moralement, le droit sanctionne un devoir moral, ne pas nuire autrui. Mais aussi, une justification utilitaire: la RC fonde sur la faute est un bon instrument de prvention des dommages. Cest le rle normatif qui a un rle de prvention et dicte un comportement.

Avantages de la responsabilit pour faute: prvention et fonction normative de la responsabilit pour faute + sanction dun devoir morale.

Limites: le poids de la charge de la preuve pour la victime. Les articles sont subordonns la preuve de la victime de la faute commise par lauteur du dommage. Cela ce prouve par tous moyens. Le juge peut procder par prsomptions de faits. Il y a des cas o la victime chouera dans ces preuves. Pour allger ce poids, le CC a admis assez tt des cas de responsabilit pour faute prsume (ex: animaux, enfants: responsabilit des pres et mres). Les prsomptions de faute permettaient la victime dtre dispens de la preuve de la faute. 2e consquence: un champ dapplication trop limit, inadapt partir de la 2nde moiti du XIXe.

2 facteurs dvolution de la socit explique cette insuffisance: lessor de la rvolution industrielle et donc du machinisme, de nombreux et nouveaux dommages apparaissent lis la mcanique lindustrie. Que ces accidents interviennent dans les usines ou lextrieur, le droit civil sapplique. Ici, les causes sont difficiles dterminer et mme, souvent, il ny a pas de faute lorigine de laccident. On dit que les dommages prennent un caractre anonyme (on connat pas la source). la victime ne peut pas prouver de faute, elle nobtient pas rparation. Elle ne peut pas rattacher son dommage une faute, il ny a pas de responsabilit sans faute, donc pas de rparation. 2e facteur: cette situation est de plus en plus mal peru dans ce XIXe social, la personne humaine est valorise, en particulier au travail, la rparation des dommages saffirment comme un droit et se dveloppe des conceptions solidaires car on attend de lEtat quil mette en place une rparation des dommages. Comme la dit Lambert Faivre on assiste une volution de la responsabilit civile qui passe dune dette de responsabilit une crance dindemnisation. La faute ne suffit plus et ds 1870, la doctrine propose une autre thorie.

Section II: La thorie du risque

Elle a t propos par Saleiles et Josserand la fin des an 1890. Lide est simple: o il y a le gain il y a la charge. Celui qui tire profit dune activit conomique cratrice de risque, de dommage pour les tiers, doit en assumer les consquences du point de vue de la responsabilit. Cest la thorie du risque profit applicable aux entrepreneurs, utile pour les accidents du travail. Cette thorie a ensuite dbord la sphre conomique et celle du profit avec la thorie du risque cre, mme en dehors dune activit lucrative. Celui qui part son activit, cre un risque, doit, mme sil na pas commis de faute, assumer la rparation. Cette thorie met en place une responsabilit sans faute (= responsabilit de plein droit), une thorie objective, ds quil existe un lien de causalit entre lactivit et le dommage.

Ds 1885, la jurisprudence a fait volu la responsabilit des animaux est devenu une responsabilit sans faute (on ne recherche pas la faute du gardien). En 1896, larrt Teffene concernant lexplosion dune chaudire dun bateau admet un principe gnral de responsabilit sans faute du fait des choses. La machine est parfaitement entretenu. Le lgislateur a consacr des cas de responsabilit sans faute 1898: lgislation sur laccident du travail, exploitant des tlphriques, nergie nuclaire, produits dfectueux, accident de la circulation. Toutes ces lois spciales ont cre une responsabilit sans faute fonde sur lide du risque.

Cette explosion des responsabilits sans faute a t rendu possible pour 2 raisons: du fait du dveloppement des assurances + le dveloppement des fonds de garanties.

Pendant longtemps lassurance responsabilit tait immorale. On ne rpondait donc de sa faute que sur son patrimoine personnel, ce qui tait tenable lorsque la responsabilit tait cantonn la faute. La mutualisation des risques par lassurance va ouvrir la porte la responsabilit sans faute, lassurance est un stimulant, car, en apparence seulement, la responsabilit reste individuelle. Ainsi, en 1958, lassurance automobile devient obligatoire, lassurance chasseur (1955), lassurance chef de famille dans les contrats RC. La victime est donc mieux rparer car lindemnisation effective est faite par lassureur. La victime a une action directe contre lassureur du responsable.

Le dveloppement des fonds de garantieset donc la collectivisation de la rparation: lEtat prend en charge certains cataclysme (accidents du travail..) et puis, on a cre des fonds de garantie (accidents automobiles, si lauteur du dommage senfui ou nest pas assur, accident de chasse, terrorisme, contamination par transfusion, le fiva le fonds dindemnisation des victimes de lamiante..), cest ce quon appelle la solidarit sociale. Ici, la responsabilit est transfre de lindividu au groupe, cest sens tre favorable lindividu, mais cela suscite des dbats car cela fait disparatre toute fonction normative.

3e thorie: la thorie de la garantie: Borys Starckdans sa thse de doctorat en 1947 propose un autre fondement la responsabilit civile, il critique le fait que cette responsabilit ne sintresse qu lauteur du dommage. Il propose de prendre en compte le point de vue de la victime en posant un droit la scurit lgalement reconnu pour les biens et lintgrit physique, de sorte que toute atteinte dclenche une garantie juridique cd un droit rparation. Cette obligation de scurit est destine favoriser lindemnisation des victimes, cette thorie na jamais t adopt par la jurisprudence. La jurisprudence sen inspire et les lois modernes (produit dfectueux) sont des lois dindemnisation inspir de cette thorie. Au del du fondement il faut tudier les conditions cd le comment de la responsabilit savoir toujours un dommage + un fait gnrateur dont le fondement varie (fait personnel, fait dautrui) + un lien de cause effet. Quand la victime a fait la preuve de ces 3 lments lauteur du dommage tentera dinvoquer une cause dexonration.

Chapitre 1: Le dommage rparable

La RC ne se conoit pas sans dommage, elle a une fonction dindemnisation et de prvention de ces dommages, au passage, dommage et prjudice peuvent tre considr comme synonyme, mme si certains auteurs proposent de les distinguer. Le dommage, ce serait lvnement matriel constatable et le prjudice se serait le mot employ pour parler des consquences de cette lsion. Cependant, la majorit des auteurs estiment que la distinction est inutile, ni le juge ni le lgislateur ne faisant la nuance, donc les 2 peuvent tre utiliser indiffremment. Le CC ne dfinit pas le dommage ou le prjudice, cest la jurisprudence. Le dommage cest latteinte port autrui dans sa personne ou dans son patrimoine en vertu du principe de minimis non curat praetor, le juge ne soccupe pas des choses infimes, le prjudice nest rparable que sil nest pas insignifiant. Pour ces petits dommages cest laction de groupe qui serait la bienvenu. Par ex: les oprateurs de tlphonie mobile ont t condamn pour entente sur les tarifs a une amende de 3 000 000 deuros, par ailleurs, il a t valu que chaque abonn avait subit un dommage denviron 150e par an. Les types de dommages voluent selon la vie en socit, accident du travail, de la circulation, produits dfectueux. Mais cette diversit des dommages se mesure quant la nature du dommage. Par ailleurs, une fois identifi dans sa nature ce dommage doit tre qualifi car tout dommage nest pas rparable. Enfin, se pose la question de la rparation.

Section I: La diversit du dommage rparable

1/ Les diffrentes catgories de dommages

En droit franais la dfinition du DR est trs large. A priori, toute souffrance est rparable. Il est vrai que les juges ne font pas droit toutes les demandes mais ils contrlent plus par le lien de causalit que par les types de dommages. Ex: des enfants ns aprs un accident de la circulation de leur pre, peuvent pas jouer avec leur pre. Ici, les juges ne veulent pas exclurent a priori un dommage. Classiquement, on distingue les dommages patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Dans les 1ers, il y a atteinte au patrimoine de la victime, cest une plaie dargent, cest un dommage pcuniaire. Pour les 2nd, dis aussi dommages moraux, il y atteinte des valeurs autres que le patrimoine, cd des atteintes la personne. Dans une approche plus moderne, comme celles des lois rcentes sur les accidents de la circulation, il est distingu entre latteinte aux biens et latteinte la personne.

A/ Les atteinte au biens

(Le dommage matriel: dtrioration ou destruction dun bien. Ce que lon appelle les dgts matriels. Si le bien est incorporel (ex: un logiciel atteint par un virus) le dommage ne sera pas matriel mais conomique. Le plus souvent cest le propritaire du bien qui est victime, mais il peut tre simplement titulaire dun droit rel, ou dun droit personnel.

(Le dommage conomique: le dommage nest pas caus un bien particulier mais la fortune en gnral (ex: un commerant victime de concurrence dloyale, il subit un dommage conomique soit un manque gagner soit une atteinte sa valeur conomique). En droit compar, en droit anglais, ces dommages sont soumis des conditions trs stricts, cest difficile dobtenir rparation. Le droit positif franais najoute pas de conditions supplmentaires mais sera vigilant sur la faute et require que la faute soit bien caractrise pour que le dommage co soit rparable.

B/ Les atteintes la personne

Il sagit des dommages corporels mais aussi des souffrances morales (le prjudice moral).

(Le dommage corporel: il sagit dun dommage provenant dune atteinte lintgrit physique de la personne et qui a donc des rpercussions pcuniaires, donc matrielles, mais aussi, une dimension morale, la souffrance morale et physique. La priode rcente est marqu par une volont de nomenclature (Dintihac + louis faire).

Dans ces tableaux on trouve:

(Les consquences matrielles du dommage corporel: les dpenses de soins et pour faire valoir ses droits + le prjudice conomique li linvalidit ou lincapacit qui est calcul selon un taux dincapacit partielle ou totale temporaire ou permanente et qui couvre le prjudice fonctionnel de la victime et les troubles objectifs de ses conditions de vie. En cas dincapacit reconnue, diffrents prjudices professionnels sont admis par ex: lincapacit de poursuivre ses tudes, la ncessit de se reclasser au travail, la perte de revenu, le manque gagner temporaire ou dfinitif du fait de laccident. Le responsable dun accident de la circulation et son assureur ne peuvent pas demander a voir leur condamnation rparer ce prjudice professionnel diminu de lindemnit de licenciement touch par la victime inapte au travail.

(Les consquences morales du dommage corporel:

Il sagit de savoir comment son rparer les souffrances physiques ou morales conscutives un accident la difficult tant de les valu par nature elles nont pas de prix, et dailleurs, en droit romain, ce dommage ntait pas rpar du fait de lindisponibilit du corps humain. Or, il est injuste de dduire de linestimabilit lirresponsabilit de lauteur. Arrt 1833admet leur rparation.

(6 catgories:

Le pretium doloris (le prix de la douleur) correspond aux souffrances physiques de la victime ses douleurs physiques en principe distinct de la douleur morale de se voir dans cet tat.

Le prjudice esthtique: il entrane des souffrances psychologiques, si cette cicatrice empche les personnes de travailler cela sera pris en charge comme un prjudice patrimonial.

Le prjudice dagrment: traditionnellement dfini comme la perte de la possibilit pour la victime dexercer une activit de loisir sport ou culture quelle pratiquait habituellement. Cette approche allait assez loin car elle englobait le jardinage, la promenade, la prsidence dun club de foot, ou encore les difficults sexuelles. La Cour de Cassation a ensuite largie la notion a toutes les privations usuelles de la vie mme pour les actes banals. Lassemble plnire tenta de prciser le prjudice dagrment comme un prjudice subjectif personnel rsultant des troubles dans les conditions dexistence (2003). Lintrt tait, par cette qualification de subjectif de lexclure de lassiette des recours des tiers payeurs, cd, scurit sociale en particulier. La loi de 2006, financement Scu 2007, a impos une imputation poste par poste des recours des tiers payeurs ce qui a ncessit une volution car les juges sont obligs de distinguer les chefs de prjudice. Ainsi, la Cour de Cass sinspirant des nomenclatures met au centre de la rparation le dficit fonctionnel et vide en consquence les autres postes de prjudice personnel. Ainsi, dans un arrt de 2009, elle est amen positionner le prjudice dagrment, elle explique dabord que durant la maladie, les pertes de qualit de vie de joies usuelles sont inclus dans le dficit fonctionnel. Aprs la consolidation la perte de qualit de vie relve du prjudice fonctionnel permanent. Ces troubles sont donc objectifs (cd subis par tous de la mme faon) mais constituent un prjudice personnel chappant au recours. Ensuite, la Cour de Cass admet un autre poste de prjudice personnel distinct: le prjudice dagrment. Cela vise lindemnisation du prjudice li limpossibilit pour la victime de pratiquer une activit spcifique, sportive ou de loisir, ce qui sera apprcier in concreto.

Le prjudice de contamination: cela concerne le virus du sida ou lhpatite C et est un prjudice extrapatrimonial renvoyant aux craintes, aux perturbations sexuelles, souffrances morales ou esthtiques lies la contamination par transfusion.

Le prjudice dtablissement: cest la perte despoir de raliser un projet de vie familial.

Le dficit fonctionnel: sous ce poste nouveau la nomenclature Dintihac vise un prjudice extrapatrimonial dcoulant dune incapacit constat mdicalement qui tabli que le dommage a une incidence sur les fonctions du corps. Il couvre donc latteinte aux fonctions physiologiques (peut plus se nourrir, marcher), la douleur permanente et la perte de qualit de vie aprs la consolidation de la victime. Cette cration entrane un rtrcissement du poste de prjudice dagrment qui est maintenant recentr sur limpossibilit dexercer une activit spcifique.

(Le dommage moral pur:

Cest le dommage moral sans atteintes physiques. Il sagit de latteinte des valeurs, des sentiments humains, atteinte la pudeur, lhonneur, prjudice daffection (automobiliste crase chien). Les troubles de la vie comme les nuisances olfactives (vie cot dune dcharge) ou les nuisances (bruit, odeur). Ce prjudice moral peut tre retenu en cas dangoisse, le contentieux le plus connu est celui des antennes relais de tlphonie mobile. Ce prjudice danxit vient aussi dtre reconnu pour les salaris exposs lamiante (2010). Ce prjudice moral peut tre subi directement ou invoqu du fait dun premier dommage subi par un tre cher ex: du fait du prjudice moral rsultant de la perte dun animal. Ds 1877, le dommage est matriel ou moral.

2/ Les diffrentes catgories de victimes: Les modes de ralisation du dommageSi la victime est aussi lauteur, le seul mcanisme est lassurance qui couvrira cette personne. Il faut que la victime ne soit pas lauteur du dommage. Le prjudice doit tre personnel, seule la personne qui a subi le dommage peut en rclamer rparation.

A/ La victime directe ou victime immdiate

En cas de dcs laction en rparation de cette victime ne disparat pas, elle est transmise ses hritiers, laction se dit alors action successorale en rparation. Les hritiers agissent la place du dfunt, toujours t admise pour le dommage matriel et aussi admise, plus rcemment depuis 1976 pour le dommage moral du dfunt.

Avant la naissance de lenfant dans le ventre de sa mre peut tre lobjet dun geste maladroit de mdecin, ou daccident de la circulation. En droit civil, le principe veut que lenfant conu est considr comme n chaque fois quil y va de son propre intrt. Sil nat et que sensuit un prjudice pour lui des DI pourront tre demand du fait du dommage subi quand il t ftus, ses parents le reprsenteront en justice.

B/ Les victimes par ricochet

Cest une personne qui subi un dommage par contre coup du dommage subi par une autre avec laquelle elle a des liens particuliers ex: lenfant qui perd ses parents dans un accident de la circulation et qui nest pas victime directe, ce dcs lui cause cependant un prjudice financier et affectif. Ce prjudice par ricochet peut tre matriel, pcuniaire, chaque fois que la victime perd une source de revenu. Il est aussi moral du fait de latteinte port cette personne avec laquelle on avait des liens daffections. Des liens juridiques ne sont pas ncessaires (un associ, un ami), ce quil faut dmontrer cest le lien daffection. Quand il y a un lien de filiation cest prsum. Ce prjudice ne doit pas ncessairement tre dune gravit exceptionnelle et peut tre demand mme si la victime immdiate dcde. Dans ce cas l, la victime par ricochet peut aussi tre lun des hritiers et elle aura donc 2 actions: laction successorale + laction en rparation pour son propre prjudice par ricochet.

Section II: La constance des caractres du dommage rparable

1/ Le dommage doit tre certain

Cela signifie que la preuve doit tre rapporte par le demandeur et que ce dommage ne doit pas tre purement ventuel. Le dommage est certain quand il peut tre tenu pour acquis et que lon peut en prendre la mesure. Cest le cas du prjudice dj ralis, de la perte dj subie, la catgorie est ici vidente le dommage est certain. Lorsque le dommage est purement ventuel, la catgorie est aussi vidente, il nest pas rparable. Entre ces 2 grandes catgories, la jurisprudence est intervenu sur 2 points: Il sagit des prjudices futurs et de la perte dun chance.

A/ Le prjudice futur

(Le prjudice nest pas encore ralis.

(Le dommage futur est rparable: depuis 1932: le PF est rparable quand il apparat comme la prolongation certaine dune situation actuelle. Bien que non encore ralis au moment o le juge statut, il peut tre rpar car on est certain de sa survenance future. Ex: une personne accidente est handicape, elle va avoir des DI pour lassistance dune tierce personne ncessaire dans le futur. Mme chose pour les personne sropositives, la Cour de Cass, en plus du prjudice de contamination, a admis que les juges valuent immdiatement lindemnit du prjudice de maladie qui sera subordonne la dclaration de la maladie.

(Le 2e point pour le prjudice futur concerne sa prvention. Peut-on dclencher la RC dans une situation de risque certain face un risque de dommage. La rponse est affirmative et on estime que le risque cause un trouble matriel ou moral la personne qui le subi, ce risque est prjudiciel.

Ex: un htelier est install prs dune falaise qui menace de seffondrer. Il ferme, il perd de largent et il a peur. On estime que le risque lui cause un prjudice mme si lhtel nest pas encore dtruit et quil peut donc dores et dj demander une rparation. Ex: une personne qui vit cot dun golf, ce risque de dommage futur suffit tre en soi un prjudice. Ex: une personne qui habite cot dun haras qui stocke de la paille, pourtant le voisin estime que sil y a un incendie, dans le prolongement logique sa maison va brler. Le risque de dommage futur est certain et soit la faute soit le trouble anormal de voisinage sont voqus. Au del, la question se pose de savoir si le risque incertain de dommages futurs peut tre considr comme rparable. Cest la question du principe de prcaution articul avec la RC. Aucune tude scientifique ne peut certifier lexistence dun risque pour les antennes relais, et ne peut carter ce risque. Plusieurs dcisions des juges du fond estiment quil y a un dommage certain cest le fait du prjudice dangoisse.

B/ La perte dune chance

Ex: un tudiant en raison dun accident du un tiers, perd une chance de se prsenter un examen. Ex: un plaideur du fait de la faute procdurale de son avocat perd une chance de gagner le procs. Une personne ne peut pas accder une situation de risque de gain ou de perte cause de lvnement, de la faute dune tierce personne. Il a perdu la possibilit de cet vnement favorable, cette perte est actuelle, cest un prjudice certain. Cest trs utilis en matire juridique, dans le domaine professionnel, dans le domaine mdical (perte dune chance dviter un accident si on avait t inform). Le problme essentiel est lvaluation qui se fait selon des lments du pass et on tablis des probabilits. Si la chance est relle et srieuse de succs il y a perte dune chance du fait de laccident, le dommage existe. Il est rpar en fonction des gains manqus pondr de la probabilit.

2/ Le dommage doit porter atteinte un intrt lgitime

A/ Latteinte un droit nest plus ncessaire

Pendant longtemps, la condition de lintrt lgitime tait interprte strictement par les tribunaux. Une victime ntait rpare que si elle avait un intrt lgitime ltre, cd, que laccident ait port atteinte un droit et quelle soit dans une situation lgitime. Cette situation tait trs dure pour la concubine hors mariage, notamment la concubine adultre ou lenfant adultrin en cas du dcs de la victime directe. En effet, ces victimes par ricochet on leur refusait rparation sous prtexte quelle ntait pas mari ou sous prtexte quil tait n hors mariage. Latteinte un intrt lgitime supposait un lien de droit. La chambre mixe en 1970, dans larrt Dangereux dcide que la concubine htrosexuelle soit indemniser du fait du dcs accidentel de son partenaire, car lart 1382 nexige aucun lien de droit entre le dfunt et le demandeur en rparation. Depuis cette date, la lsion dun simple intrt (affectif par ex) suffit, encore faut-il que cet intrt ne soit pas illgitime, cd, que cet intrt ne soit pas dlictueux, contraire au droit.

B/ Lintrt ls ne doit pas tre contraire au droit

Si la victime ne peut invoquer quun intrt contraire au droit, elle nobtient pas de rparation. Cest le cas si son dommage provient dun dlit. Jusquen 75, ladultre tait un dlit pnal. Cest le cas aussi si lintrt est seulement illicite, cd, contraire au droit. Ladultre demeure illicite, mais la Cour de Cass a dcid dadmettre la rparation dune compagne adultre. Lintrt ne doit pas tre immoral et cest sur ce point que les concubins homosexuels se voyaient refuser rparation en cas de dcs de lautre car ils invoquaient un intrt immoral. Today, Pacs a officialis le concubinage htro et homo.

C/ La lsion doit tre considr comme rparable en elle mme

Il y a effectivement une hypothse: la naissance denfant qui nest pas juridiquement rparable. La naissance dun enfant peut-elle source dun dommage rparable?

(1ere hypothse: la naissance dun enfant parfaitement constitu mais non dsir. Il est n la suite dun chec dIVG ou de strilisation. Le cot de lducation, la souffrance morale de la mre sont rparables. Mais la naissance elle mme lest-elle? La Cour de Cass estime que lexistence dun enfant conu ne peut elle seule constituer un prjudice rparable. Si la naissance cre un dommage particulier en plus des charges normales de la maternit, alors cette fraction sera rparable, mais la naissance en soi nest pas un dommage rparable mais aprs un chec dIVG.

(2e hyp: la naissance dun enfant handicap: le handicap nest pas li laccouchement, mais il est li par un geste mdical en amont, par une erreur danalyse. Affaire Perruche. La Cour de cass en 2000 dans cet affaire a admis que les parents agissent pour leur dommage personnel et quils agissent au nom de leur enfant. Le dbat tique a t violent car en admettant cette action, la Cour disait que la vie handicap tait un prjudice. Dautres estimaient que refuser les indemnisations Nicolas ctait violer la dignit humaine. La Cour de Cass dit le prjudice rsultant du handicap. Le lgislateur sous la pression mdicale impose par la loi du 4 mars 2002 dites anti-perruche que nul ne peut se prvaloir dun prjudice du seul fait de sa naissance. La CEDH en 2005 jugea que lapplication immdiate de cette loi, aux instances en cours portaient atteinte aux biens des victimes car elles leur retiraient une crance en rparation sans justification. En rponse, la Cour de Cass et le CE ont admis toutes les demandes postrieures la loi de 2002, ds lors que la rvlation de ce dommage (= la naissance) est antrieure la loi.

3/ Le dommage doit tre direct

Cette condition nest pas autonome, elle signifie que le dommage doit tre la suite directe du fait gnrateur, elle renvoie au lien de causalit.

Section 3: La rparation du dommage (effets de la responsabilit civile dlictuelle)

1/ Laction en rparation

Ce droit relve du rgime des obligations civiles et donc, au terme de lart 34 de C, relve du domaine dans lequel la loi dtermine des principes fondamentaux par opposition au domaine o la loi fixe des rgles. Ici le lgislateur fixe des principes fondamentaux et non des rgles, a ne veut pas dire que le lgislateur pourrait intervenir librement, il existe des limites.

A/ La valeur juridique de ce droit rparation

Depuis une dcision du 22/10/82 concernant les lois AUROUX, le Coco dclare que les dommages dcoulant de lexercice du droit de grve ou du droit syndical doivent tre rpars lorsquils dcoulent dune faute. Cette loi ne peut donc exclure tout droit rparation.

La CEDH condamne aussi lexclusion du droit rparation lorsquune faute civile est commise en se fondant sur lart 6 de la ConventionEDH selon lequel toute personne droit ce que sa cause soit entendue = droit daccs la justice. Une loi peut, pour des raisons dintrt gnral, poser les conditions de mise en uvre de la responsabilit pour faute, par ex il peut exiger une faute caractrise/grave, en principe une simple faute suffit, dans certains textes le lgislateur est venu pour dire quune simple faute ne suffit pas, il faut un acte assez grave, caractris (droit des malades), cest constitutionnel car nexclut pas totalement le droit rparation, il exige seulement une condition supplmentaire.

B/ Le droit rparation intgrale

Quand le droit rparation existe, peut on ensuite limiter la rparation due? Dans une dcision de 99 sur le PACS, le Coco a sembl imposer lide dune intgralit absolue de la rparation (il sagissait dune rupture du PACS, le partenaire pouvait demander rparation intgrale de son prjudice). Cependant la limitation de la rparation ne semble pas inconstitutionnelle et de nombreuses lois contiennent par ailleurs des plafonds dindemnisation (trafic arien ) et ces lois nont pas t dclares inconstit. Ce qui compte cest que la rparation ne soit pas exclue (elle peut tre encadre).

2/ Lanalyse de la dette de rparation

En pratique, les parties au litige peuvent dcider lamiable, quand le prjudice est survenu, de passer une transaction qui, selon lart 2044 du Code Civil, est un contrat par lequel les parties terminent une contestation dj ne. Ces transactions sont dangereuses pour la victime, or selon lart 2052, ces transactions ont lautorit de la chose juge en dernier ressort et la lsion est impossible. La seule possibilit est dinvoquer lerreur ou pour dol (plus rare). Quil y ait transaction ou non, le montant de la rparation doit, en principe, couvrir tout le dommage mais rien que le dommage.

A/ Tout le dommage, rien que le dommage

Tout le dommage

Le responsable doit, en principe, compenser tous les prjudices subis par la victime, soit caus directement par le dommage (rparation de la voiture) soit ceux qui en sont la consquence directe (location dun vhicule de remplacement). Il faut souligner que le dommage nest pas limit en responsabilit dlictuelle comme il lest en matire contractuelle o seul le dommage prvisible est rparable. Il sagit de replacer la victime aussi exactement que possible dans la situation o elle se serait trouve si lacte dommageable ne se serait pas produit de sorte quil nen rsulte pour elle ni perte ni profit(CC) rtablissement du statuquo ante. Si un de ses biens a t dtruit, doit lui tre attribu la somme ncessaire sa reconstruction sans coefficient de vtust (reconstruction neuf), elle doit pouvoir reconstruire sont immeuble mme si le coup est suprieur la valeur de son btiment; de mme la victime dun dgt des eaux va recevoir de quoi faire des travaux mme si ces lments de dcoration taient vieux (on ne tiens pas compte de la vtust, sur le devis des travaux neuf que lon se fonde pour verser largent). (Il ny a pas dobligation lgale sassurer en responsabilit civile). Dans de nombreux cas il nest pas possible de rtablir la situation antrieure et on ne peut pas effacer le prjudice, les juges doivent alors valuer une somme qui leur semble correspondre; parfois on a une condamnation presque symbolique si le prjudice est par ex une atteinte lhonneur ( symbolique).

Labsence dobligation pour la victime de minimiser son dommage: certains droits trangers reconnaissent la charge de la victime une obligation de minimiser son dommage, cest ce que lon appelle dans le Common law le duty to mitigate. La CC franaise en revanche est rticente imposer un tel devoir la victime et estime que la victime nest pas tenue de limiter son prjudice dans linteret du responsable; en espce la victime dun accident de la circulation avait refuse de pratiquer une rducation psychologique, la victime na pas lobligation de se soumettre aux actes mdicaux prescrit par ses mdecins (arrt 2009). Cette approche tait dj retenue pour les interventions chirurgicales, en se fondant sur linviolabilit du corps humain. Lauteur du dommage ne peut pas utiliser cet argument (le fait que la rducation aurait pu diminuer le dommage) pour limiter les dommages et intrts quil doit la victime. La CC applique la mme ide en dehors des actes mdicaux graves. Cette approche a t admise en dehors du dommage corporel, en lespce, dans un arrt de 2003, une mre et sa fille sont victime dun accident de la circulation avec une lourde rducation et elles cessent dexploiter le fonds de commerce quelles avaient, elles souhaitent vendre ce fonds mais il a perdu toute sa clientle, elles estiment donc que la perte de la clientle donc du fonds font parties des consquences directes de laccident. Lauteur du dommage se dfend en disant quelles auraient pu minimiser le dommage et mettre le fonds en location grance. La CC a cass larrt dAppel, laccident a provoqu une incapacit permanente, lempchant de reprendre lactivit de boulangerie, il y a donc un lien de causalit entre la perte du fonds et le dommage.

Cette situation trs franaise est critique et la doctrine estime quun juste milieu devrait tre trouv, par ex, lavant projet Catala propose un article selon lequel, lorsque la victime avait la possibilit, par des moyens sures, raisonnables et proportionns, de rduire ltendu de son prjudice, il sera tenu compte de son abstention par une rduction de son indemnisation sauf si ces mesures peuvent porter atteintes son intgrit physique.

Rien que le dommage

La victime ne peut pas obtenir davantage que son prjudice, ni plus ni moins (sinon enrichissement sans cause). Si lauteur du dommage propose une rparation en nature, le juge peut limposer mme si la victime aurait prfr des dommages et intrts; la seule limite tant que cette rparation en nature ne porte pas atteinte la libert individuelle de la victime (proposition de payer lintervention esthtique de la victime). Lorsque la rparation en nature couterait plus chre au responsable quune autre modalit de rparation totale, le juge peut imposer cette solution moins onreuse. Quoi quil en soit le dveloppement des assurances attnuer la duret de la condamnation, attnue la fonction de peine prive de dommage et intrts. En pratique, mme si les magistrats ne le disent pas, ils sont assez souvent influencs par lexistence ou non dune assurance mobilisable notamment dans lvaluation du prjudice.

B/ Le pouvoir souverain des juges du fond

Pour valuer ltendue du dommage donc la rparation, les juges ont un pouvoir souverain. Attention, cest important, ils ne peuvent se fonder que sur le dommage pour valuer la mesure de la responsabilit cd quils ne doivent pas regarder la gravit de la faute commise. Les juges du fond nont pas motiver leur dcision, pour ne pas subir la cassation, ils estiment le dommage et ne motive pas pour viter le contrle de la cassation. En effet toute indication du juge du fond pourrait tre considre comme abandon de leur apprciation souveraine. Les juges doivent valuer librement le prjudice, ils ne peuvent se rfrer un barme que sils indiquent bien quils ne sont pas lis, une dcision qui sappuie sur un barme on aurait un arrt de rglement. Cependant cette question a subit linfluence du recours des tiers payeurs et ce mcanisme ont t rform ce qui impose dsormais que les postes de prjudice soit affich, dun certain cot, cette rforme des recours poste par poste conduit les juges prciser plus quavant les postes prjudice (agrment, fonctionnel ).

C/ Les diffrents modes de rparation

(La rparation en natureIl sagit pour le juge dordonner des mesures non pcuniaires de rparation du prjudice. Il peut sagir dacte positif, par ex dmolition dune construction en violation dune servitude ou dabstention (le juge ordonne de rduire les bruits de lentreprise ). Il peut sagir de rparer des dommages passs mais aussi prvenir des dommages futurs (cessation de la concurrence dloyale, trouble du voisinage). Tout type de prjudice, corporel, matriel ou moral peut tre vis, par ex lattribution dun droit de rponse une attaque moral ou la publicit dun extrait de la dcision

(La rparation par quivalent: les dommages-intrts

Trs peu de rgle existe ici puisque les juges ont un pouvoir souverain, la principale rgle porte sur la date dapprciation du prjudice. Pour lvaluation initiale, les juges ne se placent pas le jour o le dommage a t subit mais au jour le plus proche possible de la dcision par laquelle ils vont fixer le montant de lindemnit. Cette position est prfrable car le juge peut voir ce que le dommage a t dans ces aspects matriels et morals, ce quil est au jour du jugement (dernire expertise) et ce quil sera en handicap dans le futur (ce quil a t, ce quil est et ce quil sera). La dette en rparation est en effet une dette en valeur, la valeur de la rparation du dommage et il ne faut pas que linflation joue au dtriment de la victime. Sil survient une aggravation non prvue du dommage en lien avec le fait initial, le juge rvisera lindemnit la hausse ; linverse une rvision la baisse est interdite car elle heurterait le principe de lautorit de la chose juge. La CC en principe refuse sauf si le jugement initial a prvu les conditions dune rvisions la baisse (prvision prcise mais trs rare).

Les dommages et intrts peuvent tre verss soit en une fois sous forme de capital soit si cest prfrable pour la victime sous forme dune rente, elle est indexe sur le coup de la vie mais certaine victime prfre avoir un capital pour rompre tout lien avec lauteur du dommage et viter son insolvabilit.

(Dommages et intrts punitifs

Cest une pratique qui nous vient des pays du Common Law et que le projet Catala propose dintroduire en France. Lide est que lauteur dune faute manifestement dlibre, en particulier dune faute lucrative, peut tre condamn outre des dommages et intrts compensatoire des dommages et intrts punitifs qui ne sont pas assurables et que le juge a la facult de faire bnficier, pour une part, le trsor public. Le droit communautaire notamment les Conventions de Rome semblent rticents et donc ce projet nest pas encore aboutit.

3/ Laction en rparation

A/ Les titulaires de laction

(Individuel et collectif

Laction peut avoir pour objet de protger un interet individuel ou collectif. Dans le 1er cas cest la victime, personne physique ou morale, dintenter laction en responsabilit civile contre lauteur des dommages. Selon un principe ancien, nul ne plaide par procureurhormis le roi ce qui signifie que cest chacun de dfendre ses propres intrts ce qui verrouille en France laction de groupe. Si une personne agit en justice pour une autre, elle indique son mandat, cest ainsi que les mineurs + majeurs protgs demande rparation de leur dommage par lintermdiaire de leur reprsentant lgal. Quant linteret collectif (monopole du ministre public de dfendre linteret collectif), cest la loi qui a confr a certaines personnes morales le droit de reprsenter les intrts collectifs lss et de demander rparation au civil soit devant les juridictions civiles soit devant les juridictions pnales. Cest ainsi que le code du travail habilite de faon gnrale les syndicats pro, qui vont agir pour faire rparer le prjudice subit par la profession quils dfendent. Pour les Associations, il ny a pas dhabilitation gnrale mais ponctuelle, ainsi le code de la consommation habilite les associations de consommateur, si leur objet statutaire lexplicite, de dfendre en justice par laction en responsabilit civile linteret collectif des consommateurs. Les tribunaux ont galement autoris depuis quelques annes certaines associations agir en rparation de ces prjudices collectifs ds lors quil entre dans leur objet social et ce mme sans habilitation lgislative. Ainsi lordre des mdecins est recevable se constituer partie civile dans les poursuites exerces contre un membre ayant port atteinte la profession. De mme la socit des gens de lettre a pu agir pour latteinte linteret collectif de la profession dcrivain lencontre dun diteur + crivain qui avaient publis 2 Romans prsents comme la suite des Misrables. Certaines propositions doctrinales ont t formules pour introduire en droit franais les fameuses class actions ou actions de groupe qui sont trs efficace; en effet plusieurs victimes touches par une mme personne et par un mme type de dommage, les class actions reprsentent ces personnes en justice alors mme quelles nauraient pas demand ou donn un mandat pour le faire. En France cette impasse est un peu attnu par le fait que la jurisprudence admet parfois laction en responsabilit des associations de dfense cd que des personnes se runissent parce quelles subissent un dommage identique et se donnent pour objet de dfendre linteret de tous (asso des locataires dimmeuble ).

(Que devient laction lorsque le titulaire direct ne peut plus lexerc ou lorsquil y a une transmission entre vif?

Transmission cause de mort

En cas de mort de la victime, les hritiers de la victime dcde sont le plus souvent les proches, ils agissent en leur nom propre pour leur prjudice par ricochet et en tant quhritiers ils vont continuer la personne du dfunt et vont donc demander rparation du prjudice matriel du dfunt mais aussi du prjudice moral subit avant son dcs; depuis un arrt CC 76 les actions pour prjudices moraux se transmettent.

La mort de lauteur, la rparation est une dette successorale et donc va se transmettre aux hritiers et lont peut donc se demander si la victime peut les poursuivre en rparation du dommage caus par le dfunt avant son dcs. La jurisprudence, ici, est quasiment inexistante et il faut la regarder la lumire du droit des successions. La dette de rparation est, en principe, dans le patrimoine de lauteur au moment de son dcs et comme elle na pas de caractre personnel elle peut tre transmise aux hritiers ds lors quils acceptent la succession. La loi de 2006 a rform la matire pour protger les hritiers. Si lhritier accepte purement et simplement il est toujours tenu ultra vires cd de toutes les dettes qui en dpendent. Cependant la loi nouvelle lui permet dtre dcharg de son obligation la dette sil lignorait juridiquement ou si lacquittement de la dette porte gravement atteinte son patrimoine personnel; dans les 5 mois du jour o il a cette connaissance, lhritier doit agir.

Transmission entre vif

* Principe gnraux de la subrogation

Le plus souvent la subrogation est lgale. Conformment au Code civil, quelquun tenu avec dautres ou pour dautres au paiement dune dette et qui lacquitte est de plein droit subroge; ainsi en application de lobligation in solidum lauteur dun dommage peut avoir pay lensemble de la dette la place de tous les coauteurs. Celui-ci est alors subrog (mis la place de) dans les droits de la victime et a une action rcursoire envers les autres coauteurs. De mme lassureur qui a ddommag la victime bnficie de la subrogation pour rcuprer la somme verse auprs de lassureur du responsable ou du responsable lui mme sil nest pas assur.

*Le recours des tiers payeurs contre les personnes tenues rparation dun dommage corporel

Les TP ce sont des personnes qui ont du avanc certains frais de rparation la victime. Ces tiers disposent dun recours pour rcuprer, au moins partiellement, ce quils ont avanc; il sagit principalement des sommes verses en remboursement des frais mdicaux, rducation mais aussi des salaires pendant la priode dinactivit et des indemnits journalires de maladie ou prestations dinvalidit verses par une mutuelle. Auparavant, les TP avaient le droit de rcuprer ces sommes quils avaient avances la victime sur toutes les indemnits alloues par le juge mais les juges souvent nvaluent pas suffisamment le prjudice (plus faible quen ralit) ce qui fait que ces recours des TP le plus souvent absorbs la quasi-totalit des sommes donnes par le juge alors mme que les sommes donnes par les TP ne couvrent que les frais matriels et mdicaux, par les prjudices moraux. Cest pourquoi la victime nobtenait donc aucune indemnit supplmentaire pour son prjudice esthtique ou dagrment donc il ntait pas rpar. Depuis 2006, loi de financement de la Scu, limputation doit se faire poste par poste sur les seules indemnits qui rparent les prjudices que les TP ont pris en charge lexclusion des prjudices caractre perso (prjudice dagrment).

B/ La prescription

Initialement la prescription tait de 30 ans. La loi de 85 lavais port 10. La loi de 2008, art 2224, le ramne 5 ans mais, art 2226, an matire de dommage corporel, laction de la victime directe ou par ricochet se prescrit par 10 ans compter de la consolidation du dommage; en cas de torture ou de barbarie cest 20 ans. Certains textes retiennent des dlais spciaux, plus long ou plus courts, par ex 3 ans lencontre des instituteurs, idem pour les produits dfectueux et mme trs court pour le dlit de presse qui est de 3 mois. Attention depuis 2008, lorsque laction civile exerait devant une juridiction rpressive (art 10 CP), elle se prescrit selon les rgles de laction publique.

Chapitre 2: La causalit

Pour que la responsabilit soit engage il ne suffit pas de prouver lexistence dun dommage et celle dun fait gnrateur. Il faut tablir un lien de cause effet entre ce fait gnrateur et le dommage. La causalit est donc une condition de la responsabilit, elle doit tre tablie par le victime. Le dfendeur de son cot nest pas immobile, il va tenter de se dfendre en se fondant lui mme sur la causalit, cd, quil va tenter de prouver que le dommage ne lui ait pas imputable mais provient dune cause trangre. Il sagit pour lui de prouver une cause dexonration, cest lapproche ngative de la causalit. Cest la causalit rompu par le dfendeur, ou au moins partage: les causes dexonration.

Section I: La causalit tablie par la victime: le lien de causalit

La causalit se trouve dans tous les cas de responsabilit civile du code et cest une condition de la responsabilit civile, le verbe causer par se trouve dans les dispositions du CC sur la responsabilit. Mais, il est une exception importante cette condition de la responsabilit. En effet, la loi du 5 juillet 1985 sur lindemnisation des victimes daccident de la circulation par vhicules terrestres moteur (VTAM). Cette loi dit que son rgime trs favorable au victime et applicable ds lors quun VTAM est impliqu dans laccident de la circulation. La notion dimplication dans laccident remplace celle de causalit dans le dommage. Ce choix est voulu pour dpasser la preuve de la causalit par la victime. Limplication est plus large donc, plus favorable au victime. En effet, la victime doit prouver quil y avait un vhicule sur le lieu et au temps de laccident. Do est rsult son dommage. Elle na pas prouver que le vhicule est impliqu dans le dommage, quil est la cause du dommage. Ds les 1eres annes les juges ont eu des difficults, ainsi, aux enfants dun homme cras par une voiture, alors quil tait couch de nuit sur une chauss, les juges du fond avait reproch de ne pas prouver que cette personne tait vivante quand la voiture lui tait pass dessus. La Cour de Cassation casse en 89 en rappelant que la seule preuve exige est celle de limplication sur les lieux de laccident, dans laccident. Autre ex: fte foraine, sirne de voiture se dclenche, fait peur un cheval, qui cause un accident 5 km plus loin. Le premier vhicule dont lalarme sest dclench tait impliqu.

2e remarque: la causalit est le plus souvent une condition simple de la responsabilit. Quand le dommage est rattachable un seul vnement, la causalit est aisment tabli avec la personne lorigine de cet vnement. En pratique, il est rare quun dommage est une seule origine et va provenir de causes plutt multiples. Ex: un piton est renvers par un cycliste, qui lui mme a voulu viter un ballon Les causes matrielles sempilent et on doit se demander si toutes ces causes sont des causes juridiques. Par ailleurs, parfois le dommage se produit vraiment en cascade. Le CC ne nous fournit pas de clef dapprciation.

En matire de causalit il y a un important travail doctrinal repris par le jurisprudence.

1/ Les thories doctrinales

A/ La thorie de la proximit de la causeParmi les vnements qui ont concouru la ralisation du dommage, on retient celui qui sest produit chronologiquement en dernier, donc lvnement le plus proche du dommage (causa proxima). Cette thorie nest pas vraiment utilise, elle est trop simpliste. Elle est critique et nest pas retenu par la doctrine.

B/ La thorie de lquivalence des conditions (TEC)

Selon cette thorie, mise en vidence en Allemagne partir de 1850, il faut retenir au titre de la causalit juridique que toutes les conditions qui ont t ncessaires, sine qua non, du dommage. Tous les vnements sans lesquels le dommage ne se serait pas produit sont conservs. On peut arriver conserver plusieurs lments qui ont tous une valeur quivalente. Par ex: un pre de famille laisse dans un pice une arme charge, son enfant la prend et blesse le camarade. Le comportement du pre, le fait davoir laiss larme charge est une condition sine qua non, le dommage ne se saurait pas produit sil navait pas laiss larme. Cette approche large est intressante pour la victime car elle lui permet davoir face elle plusieurs auteurs: des co-auteurs du dommage. La jurisprudence a, ici, dvelopp une solidarit intressante. En principe, en droit franais, quand on a plusieurs personnes dbitrices dune mme obligation chacun nest tenu que pour sa part. On dit que le solidarit ne se prsume pas. La solidarit face une dette est lgale ou elle peut tre conventionnelle ou contractualise. En matire de responsabilit, le CC ne dit rien. En principe, en cas de co-auteurs la victime devrait diviser ses poursuites. La jurisprudence a cre une obligation in solidum il faut la diffrencier de la solidarit lgale ou contractuelle. Cd, que lorsquil y a plusieurs auteurs, plusieurs causes quivalentes, la victime pourra choisir lun pour rparer le tout, lensemble du dommage. Elle na pas diviser ses poursuites ce qui la soumettrait un risque dinsolvabilit. Une seule personne rpond de lensemble de la dette, pourtant caus par plusieurs auteurs. Cette obligation cre une unicit de la dette de rparation. Le coauteur rpond de lensemble du dommage puisque son fait a t une condition sine qua non. Cest plus scurisant pour la victime. Il y aura des recours par part virile (autant de personnes quil y a de coauteurs).

C/ La thorie de la causalit adquate

Cette thorie est slective, 1886. On opre un tri dans les causes matrielles sine qua non du dommage. Parmi ces conditions sine qua non, il faut chercher le fait qui, dans le cour normal des choses, entrane ce type de dommage. La cherche est donc celle dune probabilit, on se livre un pronostic rtrospectif. Ex: un banquier ouvre un compte sans vrifier la capacit de son client, lequel se sert de ce compte pour dtourner des fonds.

Dans le cour normal des choses, la faute du banquier, ne doit pas produire ce dommage, donc on lcarte. Ex: Au contraire, une personne donne ses clef une autre pourtant en tat divresse pour quelle conduise. Avant la loi de 85, cest celui qui a remis la clef qui est considr comme responsable. La remise des clefs est une condition sine qua non. Mais difficults en matire mdicale (preuve deffets secondaires).

2/ Le pragmatisme de la jurisprudence

La causalit est une notion de droit ce qui signifie que lapprciation des lments de preuve relve du pouvoir souverain des juges du fond et qui ne peuvent pas ngliger cette condition. La qualification du lien causal par les juges du fond est soumise la cour de cassation. Or, la Cour de Cass na pas souhait consacr une dfinition unique de la causalit, ce qui a fait dire au professeur Esmein cest par sentiment que les juges dcident si un vnement caus un dommage et sil doit tre retenu au titre de la causalit juridique. La causalit est donc un instrument de politique jurisprudentielle qui permet soit de protger les victimes en trouvant un responsable soit au contraire dcarter la responsabilit. Ainsi, les juges pourront retenir lquivalence des conditions par ex: la suite dun dommage de la circulation une personne doit tre transfuse et contracte une maladie. Soit elle se retourne contre le centre de transfusion ou elle demande rparation pour cette maladie lauteur de laccident. De mme si un notaire et un avocat commettent tous deux des fautes dans leur obligation de conseil par ex pour une dclaration de crance, la jurisprudence estime que ces fautes successives ont eu un rle causal, faillite de lentreprise et que la pluralit de ces fautes ne fait pas obstacle lindemnisation de tout le dommage par lun des 2 fautifs. La protection de la victime est une sorte de boussole dans le choix de la causalit, soit quivalence des conditions soit causalit adquate. Ex: enfant de 3 ans, rampe dans un tunnel de lavage de voiture, sa jambe est sectionne par lappareil, les parents agissent en responsabilit contre le grant. Mais faute de lenfant, on ne doit pas pntrer dans le tunnel. Cet arrt dappel est cass car ils estiment que les juges du fond nont pas tablis de causalit entre le comportement de lenfant et le dommage. Pour des raisons de morales, la causalit quil faut faire primer et la responsabilit du grant. Le juge ont tendant carter la causalit de lenfant, de faon peut tre arbitraire.

3/ La preuve du lien de causalit

A/ Prsentation gnraleCest au demandeur laction, victime direct ou par ricochet, de prouver le lien de causalit entre fait gnrateur et dommage. Preuve qui stablie par tous moyens. La certitude de la causalit est parfois difficile tablir, mais les juges, en particulier quand il y a un dommage corporel, se satisfont souvent de probabilit. Il se satisfont aussi de faisceaux dindices en sappuyant sur larticle 1353 du CC, permettant au juge de se fonder sur des prsomptions de fait partir dindices, graves prcis et concordant. Quant la preuve, il faut tre clair, des lments de fait rendant probable le lien de cause effet vont pouvoir suppler lincertitude en matire de causalit. Ainsi, quand une maladie intervient peu de temps aprs une vaccination, la responsabilit du fabricant de vaccin peut tre retenu. Lvolution est intressante, dans un 1er temps la cour de cassation a dbout ces victimes en estimant quelle ne prouvait pas de faon certaine le lien de cause effet, vaccin/maladie. Effectivement, si lanalyse est scientifique, personne aujourdhui ne peut dire de faon certaine que ce vaccin dclenche la maladie. La cour de cass adoptait une approche scientifique de la causalit dans la responsabilit civile, pourtant le CC ne parle pas de causalit scientifique, il pose des conditions juridiques.

2008: Cour de cass se dtache de lapproche scientifique en reprenant la causalit juridique et en admettant que des prsomptions, des indices graves, concordants, peuvent suffire tablir la causalit au sens de la RC. La mme dmarche est utilise pour les transfusions. On peut imputer par prsomptions juridiques la maladie telle transfusion. Plus rcemment, du 24 septembre 2009 ont t rendu dans laffaire du Distil Ben (mdicament prescrit aux femmes qui avaient des risques de fausses couches, interdit au Etats Unis, en France on a quand mme continu le prescrire). Les enfants, les filles nes grce au Distil Ben ont une strilit avre et dclenche des cancers du vagin spcifiques. Ces personnes ont partir dtudes scientifiques souhait demander rparation au laboratoire pharmaceutique. La Cour de cass estime que ces personnes ont seulement prouver quelles ont t expos au mdicament dans le ventre de leur mre, do il dcoule que tous les laboratoires qui commercialisaient le mdicament cette priode sont responsable in solidum et que cest eux de renverser la charge de la preuve en dmontrant que le produit mis sur le march nest pas lorigine du dommage.

B/ La causalit dans les dommages causs en groupe

Question dbattu dans les annes 50, car quand le responsable nest pas individualis dans un groupe (ex: celui qui a donn le coup mortel), en principe, la causalit ne peut tre tabli jusqu lui et donc il manque une condition de la responsabilit. Ex: groupe de chasseurs tirent en mme temps en direction dun buisson, cela tue une personne et non pas un sanglier. Il est certain que le dommage a t caus par un ou plusieurs membres du groupes, mais la victime ne peut pas identifier ces membres. Les cartouches sont identiques, on peut pas exclure ou tablir clairement le lien. La solution thorique logique serait de dire que personne nest responsable. Par quit, par faveur pour la victime, les juges ont dcid de retenir la responsabilit de tous les membres du groupe soit en dcidant quils avaient commis une faute collective. Soit, en retient la garde collective. Evidemment, si un membre du groupe parvient se diffrencier il ne sera pas responsable, sinon cest lensemble du groupe qui est considr comme responsable. En pratique, la victime choisi un des membres et lun rpondra du tout.

Section 2: Les causes dexonration de la responsabilit civile: approche passive

Le dfendeur nest donc pas purement passif il peut dmontrer en retour quune des conditions relatives aux faits gnrateurs nest pas tabli, il peut aussi tenter de dmontrer linexistence du dommage, il peut tenter de dmontrer que le dommage est du une cause trangre qui ne lui ai pas du tout ou pas entirement imputable. La cause trangre regroupe 3 notions: force majeure + fait dun tiers + faute de la victime. La loi de 85 est drogatoire ce droit commun.

1/ Droit commun et cause trangre

La cause trangre est un vnement dont le dfendeur cherche se prvaloir pour dmontrer que ce qui lui ait reproch nest pas la cause principale ou nest pas la seule cause du dommage allgu. Dans le 1er cas, il cherche une exonration totale, dans le 2e une exonration partielle. Cette possibilit dexonration nest prvu par le code que pour la responsabilit contractuelle, la jurisprudence la applique la responsabilit dlictuelle.

A/ La causalit rompue: la force majeure

Pour quun vnement soit un cas de force majeure, le dfendeur doit faire la preuve de 3 conditions, de 3 caractres: lextriorit, limprvisibilit et lirrsistibilit.

(Lextriorit: lvnement doit tre extrieur au dfendeur, cet vnement invoqu comme moyen de dfense ne doit pas rsulter du comportement du dfendeur. Sil sagit dune responsabilit sans faute, il faut que cet vnement soit extrieur cette personne ou la chose. Par excellence, la force majeure renvoie aux vnements, aux forces naturelles. Mais, certains vnements dorigine humaine, ds lors quils sont extrieurs au dfendeur vont pouvoir tre retenu. Ex: le fait du prince = intervention de lautorit publique pour le bien commun. Il peut aussi sagir dvnement humain anonyme (guerre..) ou dvnement caus par des individus dtermins, dans ce cas, le fait du tiers ou la faute de la victime peuvent revtir le caractre de la force majeure. Ex: une personne loue un appart, le prte un ami pour une nuit, il coupe les tuyaux de gaz pour se suicider, limmeuble explose, si ce fait du tiers tait imprvisible et irrsistible, il est extrieur au locataire, il pourra tre considr comme un cas de force majeure. De mme, la faute de la victime: une personne se jette dans une porte vitre, le gardien de cette porte va sexonrer et peut essayer dtre entirement exonr de sa responsabilit, si la faute de la victime revt les caractres de la force majeure.

(Un vnement imprvisible: quand il ny avait aucune raison particulire de penser quil se produirait ou quil se produirait avec une telle force. Si le dfendeur avait pu le prvoir et ne la pas vit, il est fautif.

(Un vnement irrsistible: lapprciation se fait dans labstrait. A limpossible nul nest tenu. Un homme normalement prudent ne peut pas matriser ni surmonter lvnement quil rencontre.

Ces 2 dernires critres ont longtemps t distingus et taient cumulatif. Puis, depuis fin an 90, le professeur a propos de simplifier les critres pour se concentrer sur lirrsistibilit, linvitabilit du dommage. Si le dommage a pu tre prvu, il y a des cas dans lequel il ne peut tre empch: cest le cas par ex des vols main arm dans les magasins. La jurisprudence estimait que ce ntait jamais des cas de force majeure, pour elle ces vnements ntaient pas imprvisible, on sait quon peut tre braqu. AN 97: la Cour de cass a estim que lirrsistibilit peut suffire quand bien mme lvnement est prvisible. Arrt 14 avril 2006 va aussi en ce sens: le corps dune femme est retrouve dans une gare, aucun tmoignage daccident. Lpoux demande rparation la SNCF, les juges du fond refuse cette demande en estimant que cette juge tait certainement un suicide compte tenu de ltat de dpression de la personne, la SNCF est exonr, car mme si le comportement tait peut tre prvisible la SNCF ntait pas en mesure de lempcher. Cest considr comme un cas de force majeure.

( Consquences:

Lexonration du dfendeur qui parvient prouver lvnement extrieur et invitable est entirement exonr. Cest la politique du tout ou rien qui sapplique ici depuis larrt Lamoricire de 1951. Soit la force majeure est la cause unique (tornade, suicide), lexonration est totale. Soit cet vnement se combine avec un autre, la force majeure ne sapplique pas. Quand le fait dun tiers ou le fait de la victime ne revt pas les caractres de la FM, le dfendeur peut, nanmoins, sen servir pour diminuer sa responsabilit et chercher une exonration partielle.

B/ Le fait du tiers

Si le fait du tiers na pas les caractres de la force majeure, ce tiers contribu aux dommages, en partie, en mme temps que le dfendeur. Le dfendeur va mettre en avant une faute du tiers: le fait dune chose que le tiers utilis: animal, ballon, enfant qui schappe des bras de sa mre. Il faut distinguer lobligation la dette et la contribution la dette.

(Lobligation la dette: la victime peut actionner tous les coauteurs qui sont tenus in solidum, la victime peut donc demander lun des coauteurs la rparation du tout. Celui qui est actionn, le dfendeur, il ne peut pas invoquer le fait du tiers co-responsable pour refuser de payer la totalit de la dette. On dit que le fait du tiers nest pas opposable la victime.

(Sagissant de la contribution la dette: celui qui a indemnis pour le tout va avoir un recours contre ce tiers ou ces tiers co-responsable. En cas de concours de faute (du tiers et du dfendeur), les 2 fautes sont quivalentes, on partage par part gale, virile. Il peut aussi y avoir un partage causal. Sil y a une faute plus grave quune autre, les juges ont tendance calcul la part du recours selon la gravit.

Si les 2 sont non fautifs: le partage se fait par part virile.

Sil y a un fautif et un non fautif: critre moral: le poids dfinitif pse sur celui qui a commis une faute. Le recours sera total.

C/ La faute de la victime

Si la victime a eu un comportement qui na pas les caractres de la force majeure sa faute va quand mme pouvoir tre prise en compte pour rduire ce qui lui est du. Dans ce cas, la faute de la victime a contribu en parti son dommage, il y a donc un partage de responsabilit entre la victime et le dfendeur. Ex: jeune de 12 ans slectrocute. Les parents demandent rparation llectricien, car dfaut dlectricit. Mais faute aussi du jeune, faut couper le compteur. Ces parents nont pas obtenu lentire rparation du dommage. Sil y a concours de faute, on partage selon la gravit des fautes la victime nobtient pas rparation totale. Sil y a faute de la victime et fait non fautif de lauteur, depuis 1934 cette faute diminue la responsabilit du dfendeur.

2e remarque: influence de la faute de la victime sur le droit rparation des victimes par ricochet? Il a t dcid que le partage de responsabilit dcoulant de la faute de la victime directe est opposable la victime par ricochet, mme si leur action est personnelle. 2/ Loi de 85 et cause trangre

Cette loi, trs protectrice des victimes pitonnes, a limit les causes dexonration quun conducteur responsable de laccident peut invoquer.

A/ Inopposabilit toutes les victimes du fait de la cause majeure

B/ Inopposabilit du fait dun tiers

Si on vite un chien et crase un piton, le fait du propritaire nest pas opposable la victime, par contre il existe des recours.

C/ Inopposabilit quant la faute de la victime

Elle ne lui sera opposable que dans des cas trs limit. Pour les dommages matriels, atteinte au bien, la faute de la victime est opposable. En revanche pour latteinte la personne (prothse ), l il faut distinguer selon le statut de cette victime,

(si la victime corporel est un conducteur: sa faute lui est opposable, il ny a pas de rgime de faveur

(Si la victime est non conductrice: si elle a plus de 16 ans, -70 ans et nest pas atteinte dune incapacit 80%, elle est normalement protge et seule sa faute intentionnelle (suicide) ou sa faute inexcusable peut lui tre oppos pour limiter la rparation. Si elle a -16, + 70ans, incapacit +80% elle est super protge et on ne peut lui protger que la faute intentionnelle. La faute inexcusable est une faute volontaire dune exceptionnelle gravit exposant, sans raison valable, a victime un danger dont il aurait du avoir conscience et il faut quelle soit la faute exclusive du dommage.

Chapitre 3: Le fait gnrateur de responsabilit

Cest le comportement ou la situation qui va tre retenu comme source de responsabilit, on la dit dans le CC, le principe cest la responsabilit du fait personnel, cd, on est responsable quand on a commis une faute qui entrane un dommage. Elle a valeur constitutionnelle, toute faute dommageable appelle rparation. Le code a aussi prvu des exceptions ce principe confirm par la jurisprudence, 2 autres faits gnrateurs: le fait des choses et le fait dautrui. Leurs spcificits: ils ne sont pas ncessairement fonds sur la faute.

Section 1: Le fait personnel

La faute continue occuper une place importante dans le droit de la responsabilit mme si elle a connu un relatif dclin du fait de la multiplication des rgimes de la responsabilit objective. Comme la dit le professeur Letourneau on peut encore parler de la verdeur de la faute. De fait les article 1382 et 1383 du CC nont pas t abrog. Selon le 1er, tout fait quelconque de lhommeoblige le rparer. 1383 complte en attachant les mmes consquences la faute dimprudence ou de ngligeance. Lide de faute est associe celle de dfaillance dans la conduite, est en faute celui qui na pas agit comme il pouvait et devait le faire. La rgle juridique traduit donc ici le devoir moral de ne pas nuire autrui cest dailleurs, un principe moral qui est dans la DDHC. On peut lui trouver aussi une justification utilitaire comme instrument dune politique de prvention des dommages, lhomme est incit agir prudemment pour viter la faute et donc la responsabilit. Ceci tant dit, le CC ne dfinit pas la faute ni les types de faute, la loi ne dfinit pas la faute civile, pourtant cest une notion juridique et la Cour de Cass en contrle la qualification par les tribunaux du fonds.

2 lments ont t dgag par la doctrine et la pratique:

Un lment subjectif/moral+ un lement objectif/matriel

1/ Les 2 lments de la faute: lvolution de la notion de faute

A/ La suppression de llment subjectif de la faute: la question de limputabilit

Limputabilit 2 sens en droit de la responsabilit:

(Au sens 1er: quand un dommage est imputable une personne, cela signifie quun lien de causalit a t tabli entre son comportement et le dommage.

(Le sens qui nous intresse ici est plus psychologique: limputabilit cest laptitude tre conscient de la porte de ses actes. Limputabilit ici peut avoir pour synonyme le mot discernement. On va se demander si pour retenir une faute, on doit rechercher si lauteur savait, comprenait, ce quil faisait. Limputabilit ce nest donc pas lintention, il faut se demander si lauteur voulait. Cette question a t centrale pour la faute des personnes prives de discernement, savoir les dficients mentaux et les enfants en assez bas ge les infans. Le principe a longtemps t que ces personnes