REVUE '' Le Secteur d'Exploitation Agricole Au Maroc ''
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7/29/2019 REVUE '' Le Secteur d'Exploitation Agricole Au Maroc ''
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Sommaire
I. Aperu sur le secteur agricole au Maroc 1
II. Rgime fiscal applicable4
1. CONDITIONS FISCALES DEXONRATION EN MATIRE DE LIS ET DE LA TAXE
PROFESSIONNELLE 4
2. CONDITIONS FISCALES DEXONERATION EN MATIERE DE LA TVA 5
3. OBLIGATIONS DCLARATIVES 7
III. Traitement comptable et fiscal des subventions accordes auxexploitants agricoles 7
1. PRINCIPES DIMPOSITION DES SUBVENTIONS EN MATIRE DE LIS 7
2. PRINCIPES DIMPOSITION DES SUBVENTIONS EN MATIRE DE TVA 8
3. TRAITEMENT COMPTABLE DES SUBVENTIONS 9
III.1 Cas des subventions dinvestissement ou dquipement9
III.2 Cas des subventions dexploitation et subventions dquilibre
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Rgime fiscale applicable aux exploitants agricoles
au Maroc
I. Aperu sur le secteur agricole au Maroc
Le secteur agricole revt une importance primordiale pour lconomie nationale de par son
poids dans le PIB (variant de 12 20%), son rle au niveau social (le secteur emploie 44% de
la population active occupe du pays et 80% de celle du monde rural, et sa participation aux
changes extrieurs ( hauteur de 20% des exportations de biens).
Le potentiel de production est sous-exploit cause dune multitude de contraintes
relatives notamment la structure foncire, au manque de qualification du personnel et
aux ressources financires relativement limites. Ceci en plus des insuffisances concernant la
gestion de la vulnrabilit du secteur vis vis de la scheresse.
En fait, la forte vulnrabilit du secteur agricole la scheresse se traduit par une
participation fluctuante la croissance de lconomie nationale. Cette dpendance vis vis de
la scheresse se perptue cause de la pratique de cultures moins adaptes au contexte
climatique de du Maroc et du retard concernant lamlioration de la productivit agricole.
Par ailleurs, la balance commerciale du secteur reste dficitaire cause des difficults
lexport (nombre restreint de dbouchs et de produits) et des importations non matrises en
relation avec lala climatique.
Ainsi, les exportations agricoles domines par les agrumes et les tomates fraches,
connaissent des difficults pour leur dveloppement en raison notamment du caractre
contraignant de la Politique Agricole Commune (lUnion Europenne qui reste le principalclient, dresse des obstacles non tarifaires devant les exportations) et du nombre limit
de produits exports.
Politique gouvernementale en faveur du secteur agricole :
Pour amliorer les performances du secteur agricole, des orientations stratgiques ont t
inscrites dans la stratgie de dveloppement long terme du secteur (2020).
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La stratgie de dveloppement du secteur lhorizon 2020 qui a t prsente en juillet 2000
lors du Colloque National de lAgriculture et du Dveloppement Rural, vise la mise niveau du
secteur en vue de son intgration dans lconomie de march et de la libralisation des
changes extrieurs. Ses principaux objectifs sont :
La ralisation dun niveau de scurit alimentaire en produits de base pour le
Maroc dtermin par les avantages comparatifs, les vocations de la production nationale et
les ressources disponibles au niveau international en ces produits.
Lamlioration de la productivit du secteur par le renforcement des infrastructures
de base et la formation de la ressource humaine.
Ladaptation la scheresse par lutilisation des nouvelles technologies (renforcement de
la recherche dans ce domaine, incitations lutilisation des techniques d conomiedeau).
Les actions inscrites par le Ministre de lAgriculture dans le projet de cette stratgie sont
essentiellement :
Ladaptation du systme de financement aux spcificits du secteur notamment par
la rduction des taux appliqus, le soutien financier aux exploitations non bancarisables et
le rglement de la situation foncire.
La poursuite de la protection des produits stratgiques (crales, sucre et huiles) tout en se
conformant aux dispositions de lorganisation mondiale du commerce.
Le renforcement des filires avantages comparatifs (cultures marachres et fruitires)
par la rduction de leur cot de production (baisse des taux de financement et subvention
des intrants).
La consolidation des parts de marchs dans lUnion Europenne et dans dautres pays
travers les ngociations de libre change avec lUnion Europenne et celles se rapportant
lorganisation mondiale du commerce.
Dfinition dun exploitant agricole selon le CGI :
Sur le plan fiscal, aux termes de larticle 46 du Code gnral des Impts (CGI), Est
considr comme exploitant agricole celui qui est engag dans la mise en culture des
terrains usage agricole titre de propritaire exploitant lui-mme, d'usufruitier, de
locataire ou d'occupant . En effet, sont considrs comme revenus agricoles, les
bnfices provenant des exploitations agricoles et de toute autre activit de nature agricole
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non soumise la taxe professionnelle. De ce fait, pour bnficier le rgime fiscal
applicable aux exploitants agricoles, il faudrait justifier de la proprit juridique, de la
location, de lusufruit voire dune autre forme doccupation des terrains agricoles. Les
revenus agricoles, tels que dfinis larticle 46 ci-dessus, sont exonrs de limpt sur le
revenu jusquau 31 dcembre 20131.
II. Rgime fiscal applicable
1. CONDITIONS FISCALES DEXONRATION EN MATIRE DE LIS ET DE LA
TAXE PROFESSIONNELLE
En application de larticle 6 du Code gnral des Impts (CGI), les revenus agricoles sontexonrs de limpt sur les socits, jusqu'au 31 dcembre 2013.
Comme mentionn pralablement, sont considrs comme revenus agricoles au sens de
larticle 46 du Code gnral des Impts (CGI), les bnfices provenant des exploitations
agricoles et de toute autre activit de nature agricole non soumise la taxe professionnelle.
A cet effet, les exploitations agricoles vises par lexonration totale permanente de la taxe
professionnelle sont celles qui ralisent la vente (en dehors de toute boutique ou magasin), la
manipulation et le transport des rcoltes et des fruits provenant des terrains quils exploitent et
la vente du btail quils y lvent.
Aucune diffrence nest faite entre les personnes physiques, et les personnes morales, pas plus
dailleurs quentre les propritaires de la terre et les locataires qui seront suivant le cas, des
fermiers (ceux qui afferment par bail et travaillent leurs risques et prils) ou des mtayers
(ceux qui partagent les produits avec le propritaire).
Toutefois, quelques prcisions sont apporter au sujet de certaines oprations en relation avec
le secteur agricole.
La taxe professionnelle (et donc lIS) est due pour la vente des rcoltes et des fruits
provenant d'un domaine agricole, si elle est effectue dans une boutique ou un magasin. A
fortiori, l'exonration ne peut tre accorde aux personnes qui vendent des produits
provenant de terrains qu'elles n'exploitent pas.
Le transport, les manipulations ou transformations traditionnelles des produits qui
constituent un prolongement normal de lagriculture ne sont pas imposables. Cependant, la
1Art 7 de la loi de finances n40-08 pour lanne 2009.
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taxe professionnelle est due lorsque certaines transformations sont effectues l'aide
d'installations et d'outillages importants leur attribuant un caractre industriel.
2. CONDITIONS FISCALES DEXONERATION EN MATIERE DE LA TVA
La revente en l'tat ralise par des commerants tels que dfinis par l'article 4 - 3 - b) de la
loi n 30-85 relative la taxe sur la valeur ajoute est soumise la TVA l'exclusion de
celle portant sur la vente de produits expressment exonrs de la taxe sur la valeur ajoute en
vertu des articles 7 et 8 de la loi prcite ou situs en dehors du champ d'application de ladite
taxe tels que les produits agricoles.
La revente en l'tat effectue l'intrieur, par des commerants importateurs de
produits imports qui sont exonrs en vertu des articles 7 et 8 prcits ou hors du champ
d'application de la taxe sur la valeur ajoute (produits agricoles), n'est pas soumise la
taxe sur la valeur ajoute l'intrieur.
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoute sur les produits agricoles, il est rappel que la vente
par un agriculteur des produits de sa rcolte, conditionns ou non, l'tat naturel ou
obtenus aprs transformation, pourvu que celle-ci se situe dans le prolongement de
son activit agricole, ne constitue pas une opration taxable au sens de l'article 2 de
la loi n 30-85 relative la Taxe sur la Valeur Ajoute , telle que la vente du miel, de
pruneaux, de raisins secs, de bananes, etc.
Toutefois, il est mentionner que des considrations d'ordre conomique et social ont amen le
lgislateur exclure du champ d'application de la T.V.A., le secteur agricole. Cependant la
situation des oprations effectues par les agriculteurs au regard de la lgislation en matire de
T.V.A. mrite d'tre dfinie suivant les prcisions ci-aprs :
Ventes de produits de rcolte en ltat : La vente par un agriculteur des produits de sa
rcolte l'tat naturel (crales, lgumes, fruits...) ou obtenus aprs transformation,
pourvu que celle-ci se situe dans le prolongement normal de son activit agricole et que
ces produits soient vendus avec ou sans prsentation commerciale, en gros ou en dtail ne
constituent pas une opration soumise la T.V.A.
Ventes de produits agricoles transforms : Un producteur agricole devient assujetti
la taxe sur la valeur ajoute lorsque les transformations effectues ne constituent
plus le prolongement normal de son activit agricole, soit que ces transformations portent
sur des produits d'achat soit en raison de l'utilisation de procds industriels pour
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l'obtention de produits transforms ou conditionns telle que la fabrication de conserves
agro-alimentaires, de confitures, de jus, etc.
Cas d'espce : L'agriculteur ou l'leveur qui vend du beurre ou du fromage, n'est pas assujetti
la TVA condition que les produits fabriqus proviennent exclusivement du lait de son cheptel
et que les conditions d'exploitation ne s'apparentent pas une activit industrielle.
Oprations autres que les ventes :pour les oprations autres que les ventes effectues par
des personnes qui exercent titre principal une activit caractre agricole, la situation de
ces personnes au regard de la T.V.A. doit tre examine dans les mmes conditions que
pour les autres assujettis. Exemple : l'agriculteur effectuant pour le compte de tiers des
prestations de services telles que transport, location de matriel agricole, etc. mme
occasionnellement, exerce une activit soumise par nature, la T.V.A.
Le lgislateur marocain a dfini les produits agricoles et les oprations effectues par lesagriculteurs, qui ont bnficie lexonration au regard de la Taxe sur la Valeur Ajoute tels que :
Exonration avec droit dduction des engrais.
Exonration du matriel destin usage exclusivement agricole.
(Tracteurs, abri-serres, matriels dirrigation, etc )
Exonration des prestations de service fournies leurs adhrents par les syndicats
agricoles, les coopratives agricoles et leurs unions
Exonration des oprations de crdit agricole effectues par la Caisse Nationale de
Crdit Agricole
Exonration de la viande frache ou congele.
Exonration de lhuile dolives et les sous-produits de la trituration des olives
Le crin vgtal.
Exonration de la TVA limportation :
des bulbes, oignons, tubercules, racines, tubreuses, griffes et rhizomes en repos
vgtatif
des animaux vivants de race pure, des espces quids bovines et ovines ainsi que les
caprins, les camlids, les autruches et les ufs couver des autruches
Les pois-chiches, les lentilles et fves ltat naturel.
Application du taux rduit de 7 % aux aliments destins lalimentation du btail et des
animaux de basse-cour.
Application du taux rduit de 10 % aux biens dquipement non compris les immeubles
et les vhicules de transport acquis par les exploitants avicoles.
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3. OBLIGATIONS DCLARATIVES
Lexonration des revenus agricoles ne dispense pas les socits agricoles de remplir leursobligations dclaratives et comptables telles que prvues au C.G.I (Liasse fiscale annuelle).
De mme, les socits agricoles demeurent imposes l'impt sur les socits pendant la
priode couverte par l'exonration prcite, sur les autres catgories de revenus notamment :
Les travaux et prestations effectus pour le compte de tiers
Les locations de biens meubles et immeubles
Les produits de participation lorsque les socits distributrices ne relvent pas de l'impt sur
les socits Les produits non courants, les dons et les subventions d'quipement
Les plus-values de cession des lments de l'actif immobilis et des valeurs mobilires
Les produits provenant des activits patentables, notamment la vente des produits agricoles
transforms (agro-industrie).
III. Traitement comptable et fiscal des subventions accordes aux
exploitants agricolesL'Etat marocaine a procd la mise en uvre de plusieurs facilits pour promouvoir le
dveloppement agricole tels que des subventions de lordre de 40% du prix du tracteur neuf
(plafonne 90 Kdhs), et de 35 60% pour les autres achats du matriel
daccompagnement (plafonne hauteur de 150 Kdhs).
Ces subventions, accordes aux exploitant agricoles, visent essentiellement l'amlioration de
la productivit des exploitations tant dans les rgions irrigues que dans les rgions
montagneuses et ce, moyennant, l'introduction de nouvelles technologies, l'encouragement
de l'investissement priv, l'quipement des exploitations agricoles en matriel agricole, le
dveloppement de l'arboriculture et la promotion des exportations agricoles.
1. PRINCIPES DIMPOSITION DES SUBVENTIONS EN MATIRE DE LIS
Selon larticle 6 du CGI, lactivit agricole est exonre de limpt sur les socits, jusqu'au
31 dcembre 2013. En effet, les bnfices provenant des exploitations agricoles et de toute
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autre activit de nature agricole non soumise la taxe professionnelle sont considrs comme
des revenus agricoles bnficiant de lexonration.
Cependant, les socits agricoles demeurent imposes l'impt sur les socits pendant la
priode couverte par l'exonration prcite, sur les autres catgories de revenus notamment(Selon larticle 9-II du CGI) :
les travaux et prestations effectus pour le compte de tiers.
les locations de biens meubles et immeubles.
les produits de participation lorsque les socits distributrices ne relvent pas de l'impt
sur les socits.
les produits non courants, les dons et les subventions d'quipement.
les plus-values de cession des lments de l'actif immobilis et des valeurs mobilires ;
les produits provenant des activits patentables, notamment la vente des produits
agricoles transforms (agro-industrie).
Ainsi, selon une lecture stricte de larticle 9-II du C.G.I, les subventions dquipement et les
dons reus de ltat, des collectivits locales et des tiers sont considrs comme des produits
imposables. Par ailleurs, le montant de la subvention dquipement pass en produit au cours
dun exercice (base imposable de lIS) est retenu au titre de cet exercice pour le calcul de la
cotisation minimale.
2. PRINCIPES DIMPOSITION DES SUBVENTIONS EN MATIRE DE TVA
Aux termes de la note circulaire n 707 de ladministration fiscale , en gnral, il y a
lieu de considrer que les subventions reues par un assujetti ne sont pas imposables la
TVA quand elles prsentent le caractre d'une libralit, c'est dire quand elles sont accordes
sans contrepartie tel est le cas les subventions dinvestissement accordes par exemple
par l'Etat certains investisseurs. Par contre, lorsqu'il s'agit des subventions
dexploitation ou des subventions dquilibre , celles-ci doivent tre incluses dans le
chiffre d'affaires imposable ds lors quelles sont octroyes dans le but par exemple de :
soutenir le prix de vente d'un produit ou d'un service ;
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ponger un dficit dans la gestion ;
prendre en charge une partie de dpenses de la formation professionnelle ;
prendre en charge une partie de la masse salariale .
Il en dcoule ainsi que les subventions dquipements ne seraient pas soumises la TVA.
Concernant, les subventions dexploitation, dans la mesure o elles sont reues par un non
assujetti la TVA (socit agricole) pour soutenir le prix de vente de ses produits agricoles,
ces subventionsseraientnon soumises la TVA.
3. TRAITEMENT COMPTABLE DES SUBVENTIONS
3.1 Cas des subventions dinvestissement ou dquipement
3.1.1 Dfinition
Il sagit des subventions accordes lentreprise par lEtat, les collectivits locales et
autres entits publiques en vue dacqurir, de crer des immobilisations ou encore financer
des activits long terme. Certains auteurs tendent cette dfinition au remplacement et
la remise en tat des immobilisations.
3.1.2 Traitement comptable
Ds lors notifie, la subvention dinvestissement est porte passif du bilan en contrepartie,
le compte de lactif circulant " subventions dinvestissement recevoir " est dbit. Il sera
sold ds la rception des fonds.
Les subventions dinvestissement reues sont rapportes progressivement aux rsultats des
exercices ultrieurs, par le dbit du compte du financement permanent " subventions
dinvestissement inscrites au compte de produits et charges " et le crdit du compte de
produits non courants " reprises sur subventions dinvestissement de lexercice ".
Les subventions dinvestissement, destines lacquisition ou la cration
dimmobilisations amortissables, doivent tre rapportes au rsultat comme suit :
- Si la subvention couvre totalement le cot de limmobilisation, la reprise correspond au
montant de la dotation aux amortissements.
- Si la subvention est partielle, la reprise devrait tre ralise pour un montant gal la
dotation aux amortissements, affect du rapport montant des subventions/ immobilisations,
afin de tenir compte du caractre partiel de la subvention.
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- Sil sagit dune immobilisation non amortissable, la subvention peut tre rapporte sur
un nombre dannes correspondant lutilisation prvisible de limmobilisation et
dfaut, tre rapporte par fractions gales sur dix (10) ans.
3.1.3 Rgime fiscale applicable en matire de lIS et de la TVA
La socit, bnficiant de subventions dinvestissement, doit taler leur imposition sur
un dlai maximum de cinq ans ou rintgrer la totalit de ces subventions au titre de
lexercice de leur rception, et bnficier de la dduction dun amortissement exceptionnel
(drogatoire) au titre de lexercice dacquisition des quipements en question, gal au
montant de la subvention, et sajoutant lannuit damortissement normale.
Au terme de la circulaire de ladministration fiscale relative la TVA , il y a lieu
de considrer que les subventions reues ne sont pas imposables la TVA quand elles
prsentent le caractre de libralits, cest-- dire quand elles sont accordes sans
contrepartie, Tel est le cas des primes dquipement.
3.2 Cas des subventions dexploitation et subventions dquilibre
3.2.1 Dfinition
Les subventions dexploitation sont octroyes par lEtat ou les collectivits publiques.
Distinctes des subventions dquilibre, ou des subventions dquipement, elles sont
destines faire face linsuffisance des produits dexploitation, du fait de la
rglementation de certains tarifs de vente.
Les subventions dquilibre, quant--elles, sont accordes par lEtat et les collectivits
publiques, afin de contrebalancer la perte globale que dgage lactivit courante,
pralablement linscription de la subvention. La vocation dune telle subvention est,
ainsi, dassurer lquilibre entre les produits et les charges de lentreprise.
Les subventions prcites subissent des traitements comptables et fiscaux identiques avectoutefois, une diffrence due leur classification comptable.
3.2.2 Traitement comptable
Les subventions dexploitation et dquilibre sont constates une fois octroyes et non
lors de leur encaissement.
Les subventions dexploitation sont crdites aux comptes de produits "subventions
dexploitation reues " par le dbit des comptes de trsorerie concerns.
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Nanmoins, la subvention peut tre constate ds lors la dcision de subvention notifie au
bnficiaire titre dfinitif, ou ds lors quelle dcoule dune disposition lgale.
Dans ce cas, elle est alors enregistre par le dbit du compte de lactif circulant "
subventions recevoir ".
Les subventions dquilibre sont constates au crdit du compte de produits non courants "
subventions dquilibre ", par le dbit dun compte de tiers dbiteur, en attendant son
encaissement. Ces subventions doivent tre rattaches en totalit aux produits de
lexercice au cours duquel elles ont t reues.
3.2.3 Rgime fiscale applicable en matire de lIS et de la TVA
Les subventions dexploitation et dquilibre reues entranent un accroissement de
lactif net, et constituent, par consquent, un lment des produits imposables au titre de
lexercice de leur encaissement ou de leur inscription en " subventions recevoir " et sont
retenus, au titre de cet exercice, pour le calcul de la cotisation minimale.
En matire de la TVA, Les subventions dexploitation et dquilibre reues doivent faire
lobjet de dclaration la TVA au titre du mois de leur encaissement, en considrant les
sommes reues comme tant TTC (en sinspirant de la doctrine franaise, vu le silence
de la rglementation marocaine en la matire).
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