REUNION DES COMPTABLES PUBLICS REUNION DES COMPTABLES PUBLICS CRC de CORSE 25 novembre 2014.

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REUNION DES COMPTABLES PUBLICS

CRC de CORSE25 novembre 2014

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DEROULE DE L’INTERVENTION

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Partie I : Le champ de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables

publics

Fondements juridiquesResponsabilité en matière de dépensesResponsabilité en matière de recettes

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Partie II : Les procédures juridictionnelles de mise en jeu de la responsabilité personnelle et

pécuniaire des comptables publics

Fondement des nouvelles procéduresAutorités compétentesApurement des comptesJugement des comptesMise en jeu de la responsabilité – Phase contentieuse

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LE CHAMP DE LA RESPONSABILITE

PERSONNELLE ET PECUNIAIRE

DES COMPTABLES PUBLICS

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FONDEMENTS JURIDIQUES

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Article 60 modifié de la loi nO63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963

Décret nO2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (article 17)

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Les comptables publics sont personnellement et

pécuniairement responsables (art. 60-I) :

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du recouvrement des recettes,du paiement des dépenses,de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l’organisme public,du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilité,de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité,la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent.

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Les comptables publics sont aussi personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (art. 60-I).

Cette responsabilité s’étend aux opérations des régisseurs (art. 60-III).

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5 cas d’engagement de responsabilité (art. 60-I) :

un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté,une recette n’a pas été recouvrée,une dépense a été irrégulièrement payée,par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers,par le fait du comptable public, l’organisme public a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes.

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Constat objectif

Responsabilité sans faute

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RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE

DE DÉPENSES

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Il appartient au comptable, pour chaque dépense devant être réglée, d’effectuer l’intégralité des contrôles visés aux articles 19 2° et 20 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

La responsabilité s’apprécie à la datedu paiement.

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LES CONTRÔLES EN MATIÈRE

DE DÉPENSES

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Article 19 2° :la qualité de l’ordonnateurl’exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des créditsla disponibilité des créditsla validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20le caractère libératoire du paiement

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LA VALIDITE DE LA DETTEArticle 20

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Le contrôle porte sur la justification du service faitl’exactitude de la liquidationl’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementationla production des pièces justificatives

contrôle de régularité, pas de légalitépièces justificatives : article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales

l’application des règles de prescription et de déchéance

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LES CONTRÔLES EN MATIÈRE

DE RECETTES

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S’agissant des ordres de recouvrer (article 19 1°): de la régularité de l’autorisation de

percevoir la recette Le comptable doit ainsi s’assurer que la recette est autorisée par l’autorité habilitéecontrôle purement formelpas de recouvrement sans titre

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Dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer (article 19 1°).

C’est à l’ordonnateur qu’il incombe de constater les droits de l’établissement, de déterminer le montant de la dette et d’émettre le titre de recette correspondant.

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Hors le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des erreurs commises dans l’assiette et la liquidation des droits qu’ils recouvrent (article 60-I).

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Les contrôles s’exercent dans la limitedes éléments dont dispose le comptable

obligation de moyenobligation de provoquer par écrit l’émission d’un titre de recette par l’ordonnateur dès lors que le comptable a connaissance de l’existence de certaines créances qui n’ont pas fait l’objet d’un titre de recetteimportance de la prise en charge du titre (vérification du nom, de l’adresse du débiteur, des règles de prescription…)

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RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT

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S’agissant d’une obligation de moyen et non de résultat, le juge appréciera si les diligences sont :

rapides : propres à prévenir la disparition ou l’insolvabilité du débiteur ou la prescription de la créancecomplètes : utilisation effective de tous les moyens légaux de recouvrementadéquates ou proportionnées : adaptées à la nature de la créance et aux circonstances de la cause

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Article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales

« L’action des comptables public chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.

Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. »

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AUTORITES COMPETENTES

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La responsabilité peut être mise en jeu par (article 60 – VI):

Le ministre dont relève le comptable

Le ministre chargé du budget

Le juge des comptes

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Les Procédures juridictionnelles

de mise en jeu

de la responsabilité

personnelle et pécuniaire

des comptables publics

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Nombre 2010 2011 2012 2013

d’ordonnances signées 3 513 2 654 2 620 1 981

de réquisitoires 401 397 346 337

de jugements délibérés 511 492 392 345

de débets 498 590 525 434

de sommes non rémissibles 183

((source : Rapports publics annuels de la Cour des comptes)

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Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme « Martinie contre France »du 12 avril 2006 :

Une audience publiqueRapport et conclusions du ministère public communicables au comptableNon participation du rapporteur et du ministère public au délibéré

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Abandon de la procédure bi-séculaire de la règle du double arrêt ou double jugement.

Loi nO2008-1091 du 28 octobre 2008, décrets nOS2008-1397 et 2008-1398 du 19 décembre 2008.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

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« La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, l’ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu’elle a déclarées comptables de fait. » (article L. 211-1 du CJF)

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Jugement des comptes

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Le rapport d’instruction à fin de jugement est communiqué au ministère public de la chambre régionale des comptes.

Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à son égard, le comptable public est déchargé de sa gestion par ordonnance du président de la formation de jugement ou d’un magistrat délégué à cette fin.

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Le président de la formation de jugement désigne un magistrat chargé de l’instruction.

L’instruction est contradictoire et donne lieu à un nouveau rapport puis à conclusions du ministère public.

Un seul jugement après audience publique.

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MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITEAU TITRE DU JUGEMENT DES COMPTES

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Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi (article R. 242-2 du CJF) (article L. 242-1 du CJF)Lorsque le ministère public relève un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, il saisit la formation de jugement (article L. 242-1 du CJF) par réquisitoire

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OUVERTURE DE L’INSTANCE

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Le réquisitoire du ministère public et le nom du magistrat instructeur sont communiqués à chacun des comptables et autres personnes mises en cause ainsi qu’à l’ordonnateur en fonctions.

La notification est effectuée par le greffe.

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ACCÈS AU DOSSIER

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A leur demande, le comptable mis en cause et l’ordonnateur ont accès au dossier, que ce soit après la notification du réquisitoire, au cours de l’instruction ou après la clôture de l’instruction.

Les parties peuvent en demander une copie au greffe.

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INSTRUCTION DU RÉQUISITOIRE

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Les comptables mis en cause et l’ordonnateur en fonctions sont tenus de déférer aux demandes d’explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l’instruction, jusqu’à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à 15 jours suivant la réception de cette demande..

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Les comptables mis en cause et l’ordonnateur en fonctions peuvent adresser au magistrat chargé de l’instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier.

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CLÔTURE DE L’INSTRUCTION

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Le dépôt du rapport à la fin de jugement marque la clôture de l’instruction.

Les parties sont informées de la clôture de l’instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les autres parties, ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces et de produire des observations nouvelles.

Cette information est faite par le greffe..

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Une fois l’instruction close, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet, peut désigner un réviseur parmi les membres de la formation de jugement pour les chambres.

(obligatoire pour la Cour des comptes)

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PROCÉDURE

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Une partie peut produire des observations ou des pièces nouvelles entre la clôture de l’instruction et le délibéré.

Ces observations ou pièces sont communiquées au magistrat instructeur et au ministère public.

Les autres parties sont informées de leur production et de la possibilité de les consulter.

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AUDIENCE PUBLIQUE

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Toute partie est avertie par une notification du jour où l’affaire est appelée à l’audience.

Cette notification est faite 7 jours au moins avant l’audience.

Elle est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle est effectuée par le greffe.

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La salle réservée à l’audience garde au moins une porte ouverte tant que la séance est publique (sauf cas exceptionnel de huis clos).

La police de l’audience est assurée par le président de la formation de jugement.

A l’audience, toute partie ou leurs avocats peuvent formuler des observations. La parole est donnée aux parties en dernier.

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LE JUGEMENT

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Il est motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les moyens et observations soulevées par l’ensemble des parties.

Il mentionne la date de l’audience publique et celle à laquelle il a été prononcé

Il est notifié par le secrétaire général aux comptables concernés, à l’ordonnateur en fonctions et, lorsque cela concerne leur département, aux ministres intéressés.

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Tout jugement doit faire l’objet d’une lecture publique.

La lecture du jugement ne se substitue pas à sa notification. En particulier, elle n’ouvre pas le délai d’exercice des voies de recours..

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MODIFICATION DU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ PERSONNELLE

ET PÉCUNIAIRE DES COMPTABLES PUBLICS

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Article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011 nO 2011-1978 du 28 décembre 2011.

Entrée en vigueur le 1er juillet 2012.

Instaure un distinction selon que le manquement du comptable a causé ou non un préjudice financier à la collectivité.

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« Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. » (art. 60-VI)

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Le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 a fixé la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.

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En cas de pluralité de charges, le juge des comptes a la faculté d’arrêter plusieurs sommes non rémissibles sur un même exercice contrôlé.

Leur montant cumulé n’est pas affecté par le niveau du plafonnement prévu par le législateur.

Arrêt du Conseil d’Etat du 21 mai 2014, Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

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Cette réforme a pour conséquences

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d’introduire une notion de préjudice financier ;

de demander au juge des comptes d’arrêter, pour chaque exercice, la somme que devra acquitter le comptable, en tenant compte des circonstances, aggravantes ou atténuantes, de l’espèce ;

cette somme, dont le comptable est tenu de s’acquitter, ne pourra plus faire l’objet d’une remise gracieuse, elle ne sera plus rémissible.

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Enfin, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu pour des manquements ayant causé un préjudice financier à l’organisme public peuvent obtenir du ministre chargé du budget, la remise gracieuse des sommes mises à leur charge.

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Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut leur être accordée, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du VI de l’article 60.

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LES VOIES DE RECOURS

L’appel

La cassation

La révision

La réformation

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DU JUGE DES COMPTESAU

JUGE DES COMPTABLES ?

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Recouvrement des recettes

Responsabilité des régisseurs

Force majeure

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Arrêt Martinie

Article 125 de la loi de finances rectificative pour 2004

Réforme des procédures

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FINMercide votre attention