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    Annexe larrt du ministre des finances portant visa du rglement du conseil du

    march financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilires et

    la gestion de portefeuilles de valeurs mobilires pour le compte de tiers

    Le Conseil du March Financier;

    Vu la loi n 94-117 du 14 novembre 1994 portant rorganisation du march financier telle que modifie et

    complte par les textes subsquents et notamment par la loi n 2009-64 du 12 aot 2009 portant promulgation du

    code de prestation des services financiers aux non rsidents et notamment ses articles 29 et 31;

    Vu le code des organismes de placement collectif promulgu par la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que

    modifi et complt par les textes subsquents et notamment la loi n2008-78 du 22 dcembre 2008 portant

    modification de la lgislation relative aux socits d'investissement capital risque et aux fonds communs de

    placement risque et extension de leur champ d'intervention et notamment son article 31;

    Vu la loi n 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la scurit des relations financires et

    notamment son article 20;

    Vu le dcret n 20012278 du 25 Septembre 2001, portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et

    37 du code des organismes de placement collectif, promulgu par la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001 tel que

    modifi et complt par les textes subsquents et notamment le dcret n 2006-1248 du 2 mai 2006;

    Vu le dcret n 2006-1294 du 8 mai 2006, portant application des dispositions de larticle 23 de la loi n 2005 -96

    du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la scurit des relations financires tel que modifi par le dcret

    n 2009-1502 du 18 mai 2009 et notamment ses articles 2, 6 et 6 ter;

    Vu larrt du ministre des finances du 29 janvier 2002, portant visa du rglement du Conseil du March Financier

    relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilires et aux socits de gestion de ces organismes et

    les modifications qui y sont introduites et approuves par larrt du ministre des finances du 28 janvier 2007;

    Dcide :

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    REGLEMENT DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER RELATIF

    AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET A LA GESTION

    DE PORTEFEUILLES DE VALEURS MOBILIERES POUR LE COMPTE DE TIERS1

    PREAMBULE

    Dispositions gnrales

    Article premier :

    Les dispositions du prsent rglement sappliquent :

    -aux organismes de placement collectif en valeurs mobilires ci-aprs dnomms OPCVM;

    - aux socits de gestion prvues l'article 31 du code des organismes de placement collectif promulgu par la

    loi n 2001-83 du 24 juillet 2001 sus-vis;

    - aux socits de gestion prvues larticle 20 de la loi n 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement

    de la scurit des relations financires;

    - aux intermdiaires en bourse et aux tablissements de crdit habilits grer des portefeuilles de valeurs

    mobilires pour le compte de tiers conformment aux dispositions de larticle 22 de la loi n 2005 -96 du 18 octobre

    2005 relative au renforcement de la scurit des relations financires;

    - aux dpositaires;

    - aux intermdiaires en bourse et aux personnes qui, en raison de leur activit professionnelle, interviennent dans

    des oprations de contrle comptable ou de montage juridique ou financier sur des titres ou produits financiersplacs par appel public l'pargne;

    - aux personnes charges d'mettre une opinion sur les informations destines au public;

    - la socit de dpt, de compensation et de rglement de titres;

    - la bourse des valeurs mobilires de Tunis;

    - aux investisseurs en valeurs mobilires et produits financiers;

    - aux distributeurs des titres dOPCVM ;

    - aux commissaires aux comptes des OPCVM.

    Article 2 :

    Sont considrs Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilires ci-aprs dsigns OPCVM, les socits

    dinvestissement capital variable ci-aprs dnommes SICAV et les fonds communs de placement ci-aprs

    dnomms FCP.

    Article 3 :

    Au sens du prsent rglement, on entend par gestionnaire :

    - Les socits de gestion prvues l 'article 31 du code des organismes de placement collectif promulgu par la

    1Tel que modifi par larrt du ministre des finances du 15 fvrier 2013

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    loi n 2001-83 susvise et larticle20 de la loi n 2005-96 susvise;

    - et les intermdiaires en bourse et les tablissements de crdit habilits grer des portefeuilles de valeurs

    mobilires pour le compte de tiers conformment aux dispositions de larticle 22 de la loi n 2005 -96 susvise.

    TITRE PREMIER : LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

    EN VALEURS MOBILIERES

    CHAPITRE PREMIER

    De la constitution des OPCVM

    Section premire : Agrment et constitution des OPCVM

    Article 4 :

    Le dossier dagrment dun OPCVM dpos au Conseil du March Financier comprend les documents suivants :

    - une fiche dagrment (annexe n 1) ; elle contient lidentification de lOPCVM et de ses acteurs, les

    investisseurs concerns, les caractristiques de la gestion ainsi que les modalits de fonctionnement de lOPCVM;

    - les projets des statuts de la SICAV ou du rglement intrieur du FCP (annexe n 2);

    - des renseignements concernant le gestionnaire de lOPCVM: son organigramme et celui de ses diffrentes

    structures fonctionnelles et oprationnelles, la description des postes et la dfinition des dlgations des pouvoirs et

    des responsabilits au sein du dpartement exerant la mission de gestionnaire, les procdures dcrivant le

    processus de droulement des diffrentes oprations incluant les procdures de traitement informatis, en

    identifiant les contrles ncessaires aux diffrentes tapes au sein de ce dpartement ainsi quune prsentation de

    son actionnariat;

    - des renseignements concernant ltablissement dpositaire : son organigramme et celui de ses diffrentes

    structures fonctionnelles et oprationnelles, la description des postes et la dfinition des dlgations des pouvoirs et

    des responsabilits au sein du dpartement exerant la mission de dpositaire, les procdures dcrivant le processus

    de droulement des diffrentes oprations incluant les procdures de traitement informatis, en identifiant les

    contrles ncessaires aux diffrentes tapes au sein de ce dpartement, la lettre dacceptation ainsi que le plan de

    contrle;

    - des renseignements concernant le ou les distributeurs : son organigramme et celui de ses diffrentes structures

    fonctionnelles et oprationnelles, la description des postes et la dfinition des dlgations des pouvoirs et des

    responsabilits au sein du dpartement charg de la distribution ainsi que les modalits de distribution;

    - les fiches signaltiques des fondateurs prcisant notamment leur curriculum vitae ainsi quun extrait de leur

    casier judiciaire lorsquil sagit depersonnes physiques et pour les personnes morales, une description gnrale de

    leurs activits et prsentation, le cas chant, du groupe auquel elles appartiennent ainsi que la structure delactionnariat;

    - une description gnrale des modalits de rmunration des salaris, dirigeants, gestionnaires, dpositaires et

    distributeurs de lOPCVM;

    - une liste des premiers actionnaires ou porteurs de parts indiquant le montant des versements effectuer par

    chacun deux;

    - lidentification du ou des intermdiaires en bourse chargs de lexcution en bourse des ordres du gestionnaire

    de lOPCVM ainsi que leur rmunration.

    Le Conseil du March Financier donne suite la demande dagrment dans un dlai maximum de trois mois

    compter de la date de dpt de la demande accompagne des documents ncessaires. Ce dlai est suspendu jusqu

    la rception par le Conseil du March Financier des informations ou des diligences complmentaires quil demande.

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    Section 2 : Ouverture au public

    Article 5 :

    Lappel public lpargne effectu par un OPCVM est subordonn la notification de son agrment par le Conseildu March Financier.

    LOPCVM ne peut recevoir de souscriptions du public quaprs ltablissement dun prospectus, selon le modle

    prsent lannexe n 3, soumis au visa du Conseil du March Financier conformment aux dispositions de larticle

    2 de la loi n 94-117 et aux dispositions du rglement du Conseil du March Financier relatif lappel public

    lpargne.

    Article 6 :

    Le prospectus doit contenir la mention suivante:

    Le prsent document contient des informations importantes et devra tre lu avec soin avant de souscrire tout

    investissement .

    Article 7 :

    Pralablement toute souscription, lOPCVM publie un prospectus vis par le Conseil du March Financier. Celui-ci

    doit tre mis la disposition du public et remis pralablement toute souscription.

    Les investisseurs peuvent en obtenir communication auprs de la SICAV ou de la socit de gestion.

    De plus, les investisseurs peuvent obtenir sans frais communication des statuts de la SICAV ou du rglement

    intrieur du FCP.

    Article 8 :

    La diffusion et la publicit du prospectus se font dans les mmes conditions que celles prvues par le rglement du

    Conseil du March Financier relatif lappel public lpargne.

    Les publicits relatives au placement des titres doivent rpondre aux exigences du rglement du Conseil du March

    Financier relatif lappel public lpargne.

    Article 9 :

    Les fondateurs des FCP sengagent complter, le cas chant, la souscription pour atteindre le montant minimumlgal. Ils doivent informer le Conseil du March Financier de la nouvelle structure des porteurs de parts.

    Le FCP est constitu la date de dpt des fonds.

    Article 10:

    Une attestation de dpt des fonds pour les FCP ou un certificat de dpt du capital initial pour les SICAV

    doit tre adress au Conseil du March Financier par le dpositaire immdiatement aprs le dpt des

    fonds.

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    Article 11 :

    Sans prjudice aux dispositions de larticle 164 du code des socits commerciales, lOPCVM est tenu dinsrer au

    Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne une notice comportant la date de lagrment, la date douverture au

    public, la dnomination et le sige social de ltablissement o seront dposs le portefeuille et les fonds de

    lOPCVM ainsi que la dnomination et le sige social du gestionnaire et du distributeur.

    CHAPITRE II

    Les changements dans la vie de lOPCVM

    Section premire : Liquidation des OPCVM

    Article 12 :

    Sans prjudice aux dispositions du code des socits commerciales relatives la liquidation, le dossier dagrment

    de la liquidation est dpos au Conseil du March Financier accompagn des documents suivants:

    - une fiche de liquidation (annexe n 4) ;

    - le ou les projets dinformation aux actionnaires ou aux porteurs de parts ;

    - lindication crite du dpositaire quil a t inform de la liquidation ;

    - une copie du procs verbal du conseil dadministration ou du directoire du gestionnaire ou de la SICAV ;

    - une copie du procs verbal de lassemble gnrale extraordinaire pour les SICAV ;

    - le rapport du commissaire aux comptes.

    Le Conseil du March Financier donne suite la demande dagrment dans un dlai maximum de trois mois

    compter de la date de dpt de la demande accompagne des documents ncessaires. Ce dlai est suspendu jusqu

    la rception par le Conseil du March Financier des informations ou des diligences complmentaires quil

    demande.

    Article 13 :

    Les conditions de liquidation ainsi que les modalits de rpartition des actifs sont dtermines par les statuts de laSICAV ou le rglement intrieur du FCP.

    Pendant la priode de liquidation, lOPCVM demeure soumis au contrle du Conseil du March Financier et ne

    peut effectuer que les oprations strictement ncessaires sa liquidation.

    LOPCVM ne peut faire tat de sa qualit de SICAV ou de FCP quen prcisant quil est en tat de liquidation.

    Article 14 :

    Lors de la liquidation dun OPCVM, le liquidateur value le montant des actifs et tablit un rapport sur les

    conditions de la liquidation au plus tard un mois aprs sa nomination. Ce rapport est mis la disposition des

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    actionnaires ou des porteurs de parts. Il est galement transmis sans dlai au Conseil du March Financier.

    Article 15 :

    Le liquidateur doit prsenter au Conseil du March Financier, une fois tous les trois mois un rapport sur lvolution

    des oprations de liquidation et au terme de sa mission, un rapport circonstanci sur la liquidation.

    Le rapport du liquidateur est transmis au Conseil du March Financier au plus tard un mois aprs son tablissement.

    Article 16 :

    Ds lobtention de lagrment relatif la liquidation, le responsable de lOPCVM en informe immdiatement ses

    souscripteurs par courrier individuel et le public par la publication dun communiqu dans deux quotidiens dont lun

    en langue arabe et dans le bulletin officiel du Conseil du March Financier.

    Linformation doit obligatoirement mentionner la date dentre en vigueur.

    Section 2 : Changement dun des lments caractristiques du dossier dagrment

    Article 17 :

    Toute modification portant sur les lments caractristiques du dossier dagrment initial de constitution dun

    OPCVM doit tre porte la connaissance du Conseil du March Financier.

    Le Conseil du March Financier apprcie si ces modifications sont de nature remettre en cause lagrment qui a t

    dlivr ou si elles doivent faire lobjet dune information auprs des actionnaires ou des porteurs de parts et en

    dtermine le support.

    Article 18 :

    Les modifications prvues larticle 17 sont portes la connaissance des actionnaires et des porteurs de parts

    linitiative du gestionnaire par voie de presse dans un quotidien et par publication dans le bulletin officiel du Conseil

    du March Financier.

    Elles ouvrent aux souscripteurs la possibilit de sortie sans frais.

    Ces modalits de sortie doivent tre mentionnes explicitement lors de linformation des souscripteurs. Les

    demandes de rachat sont prises en compte pendant trois mois partir du moment o lactionnaire ou le porteur de

    parts a t inform du changement.

    Les rachats sont effectus exclusivement en numraire.

    Cette information doit tre claire afin de permettre aux porteurs de parts ou actionnaires de prendre leur dcision en

    toute connaissance de cause.

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    CHAPITRE III

    LES REGLES SPECIFIQUES AUX FONDS DAMORCAGE ET AUX FONDS COMMUNS DE

    PLACEMENT A RISQUE

    Section premire : Dispositions gnrales

    Article 19 :

    Conformment aux dispositions de larticle premier de la loi n 2005-58 du 18 juillet 2005, les fonds damorage

    sont des fonds communs de placement en valeurs mobilires ayant pour objet le renforcement des fonds propres des

    projets innovants avant la phase de dmarrage effectif.

    Ces fonds interviennent essentiellement pour aider les promoteurs :

    - exploiter les brevets dinvention ;

    - achever ltude technique et conomique du projet ;

    - dvelopper le processus technologique du produit avant la phase de la commercialisation ;

    - achever le schma de financement.

    Article 20 (nouveau) (Arrt du ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.1er):

    Conformment aux dispositions de l'article 22 bis du code des organismes de placement collectif, les fonds communs

    de placement risque sont des fonds communs de placement en valeurs mobilires qui ont pour objet la participation

    pour le compte des porteurs de parts et en vue de sa rtrocession ou sa cession, au renforcement des opportunits

    d'investissement et des fonds propres des socits. Les fonds communs de placement risque sont tenus, dans un

    dlai ne dpassant pas la fin des deux annes suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la libration des parts,

    d'employer 80% au moins de leurs actifs dans des socits tablies en Tunisie et non cotes la bourse des valeurs

    mobilires de Tunis, l'exception de celles exerant dans le secteur immobilier relatif l'habitat.

    Sont galement prises en compte pour le calcul du taux d'emploi prvu par le premier paragraphe du prsent article

    les actions nouvellement mises sur le march alternatif de la bourse des valeurs mobilires de Tunis, et ce, dans la

    limite de 30% dudit taux.

    Lorsque les actions d'une socit dans laquelle un fonds commun de placement risque dtient une participation sont

    admises au march principal de cote de la bourse des valeurs mobilires de Tunis, elles continuent tre prises en

    compte pour le calcul du taux d'emploi prvu par le premier paragraphe du prsent article pendant une dure ne

    dpassant pas cinq ans compter de la date de l'admission.

    Les fonds communs de placement risque prvus par l'article 22 bis du code des organismes de placement collectif

    interviennent au moyen de la souscription ou de l'acquisition d'actions ordinaires ou dividende prioritaire sans droit

    de vote, de certificats d'investissement ou au moyen de l'acquisition ou de la souscription de parts sociales.

    Les fonds communs de placement risque peuvent galement intervenir au moyen de la souscription ou de

    l'acquisition de titres participatifs, d'obligations convertibles en actions et d'une faon gnrale de toutes les autres

    catgories assimiles des fonds propres conformment la lgislation et la rglementation en vigueur. Comme ils

    peuvent accorder des avances sous forme de compte courant associs.

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    Article 21 :

    Les dispositions des titres I et III du prsent rglement sappliquent aux fonds damorage et aux fonds communs

    de placement risque lexception des dispositions des articles 4, 5, 107, 110, 135, 137 et 140 du prsent

    rglement.

    Une dcision gnrale du Conseil du March Financier dfinit les conditions dans lesquelles le Conseil du March

    Financier dlivre l'agrment lors des modifications affectant un fonds. Le dlai d'agrment est de 3 mois. (Arrt du

    ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.1er)

    Section 2 : Dispositions rgissant les fonds damorage et le s fonds communs de placement risque

    Sous section premire : Agrment et constitution

    Article 22 :

    L'agrment d'un fonds commun de placement risque ou d'un fonds d'amorage, dsigns ci-aprs par fonds, est

    subordonn au dpt pralable auprs du Conseil du March Financier par le gestionnaire du dossier comportant les

    lments prciss par une dcision gnrale du Conseil du March Financier.(Arrt du ministre des finances du 15

    fvrier 2013, art.1er)

    Le Conseil du March Financier donne suite la demande dagrment dans un dlai maximum de trois mois

    compter de la date de dpt de la demande accompagne des documents ncessaires. Ce dlai est suspendu jusqu larception par le Conseil du March Financier des informations ou des diligences complmentaires quil demande.

    Sous section 2 : Documents dinformation lusage du public

    Paragraphe premier : Le prospectus dmission

    Article 23 (nouveau) (Arrt du ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.1er):

    L'appel public l'pargne effectu par un fonds commun de placement risque ou par un fonds d'amorage est

    subordonn la notification de son agrment par le Conseil du March Financier (Ajout par Arrt du ministre des

    finances du 15 fvrier 2013, art.2).

    Le fonds ne peut recevoir des souscriptions qu'aprs l'tablissement d'un prospectus vis par le Conseil du March

    Financier conformment au modle fix par une dcision gnrale du Conseil du March Financier. Celui-ci doit tremis la disposition du public et remis pralablement toute souscription.

    Cette remise est gratuite et peut tre effectue par tout moyen.

    Paragraphe 2 : Le rglement intrieur

    Article 24 (nouveau) (Arrt du ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.1er):

    Le gestionnaire et le dpositaire tablissent un rglement intrieur conformment au modle fix par une dcision

    gnrale du Conseil du March Financier.

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    Le plan et le titre des diffrentes rubriques du rglement intrieur doivent tre respects.

    Paragraphe 3 : Le rapport annuel

    Article 25 :

    Le rapport annuel est tabli par le gestionnaire la clture de chaque exercice comptable; il doit contenir les tats

    financiers du fonds conformment la rglementation comptable en vigueur et comporter la certification donne par

    le commissaire aux comptes.

    Ce rapport doit comporter notamment les renseignements suivants:

    - la ventilation de lactif ;- la ventilation du passif ;

    - un compte rendu sur la mise en oeuvre de l'orientation de gestion dfinie par le rglement intrieur du Fonds

    (politique de gestion, rpartition des investissements, co-investissements et co-dsinvestissements raliss aux

    cts des portefeuilles grs ou conseills par le gestionnaire ou une entreprise qui lui est lie) ;- le montant global des sommes factures au fonds e t sa nature (analyse sectorielle, audit comptable des cibles )

    et lorsque les bnficiaires sont des entreprises lies au gestionnaire, le rapport indique leur identit ainsi que lemontant global factur;

    - les changements de mthodes de valorisation et leurs motifs ;

    - le nombre de parts en circulation ;

    - la ventilation des revenus;

    - les indications des mouvements intervenus dans les actifs du fonds au cours de lexercice ;

    - le compte des produits et charges ;

    - les plus-values ou moins-values ralises ;

    - laffectation des rsultats ;

    - les valeurs liquidatives constates au dbut et la fin de lexercice comptable.

    Le rapport annuel est communiqu au Conseil du March Financier au maximum six mois aprs la clture delexercice comptable.

    Il est mis la disposition des porteurs au sige social de la socit de gestion de portefeuille des fonds. Il est adress

    tout porteur des parts qui en fait la demande dans la semaine suivant la rception de la demande.(Ajout par Arrt

    du ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.2)

    Sous rserve de l'accord du porteur des parts, cet envoi peut tre effectu par voie lectronique.(Ajout par Arrt du

    ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.2)

    Section 3 : Dispositions spcifiques rgissant les fonds d'amorage et les fonds communs de placement risque

    bnficiant d'une procdure allge

    (Arrt du ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.4)

    Sous section premire : Dispositions spcifiques

    Article 26 (nouveau) (Arrt du ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.1er):

    Les fonds commun de placement risque rgis par l'article 22 quinquies du code des organismes de placement

    collectif ainsi que les fonds d'amorage bnficiant d'une procdure allge, dsigns ci-aprs par fonds bnficiantd'une procdure allge, sont soumis aux dispositions de la prsente section.

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    Article 27 (nouveau) (Arrt du ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.1er):

    Toute demande de souscription ou d'acquisition des parts d'un de ces fonds doit s'accompagner d'un avertissement

    rappelant que la souscription, l'acquisition ou la cession des parts, est rserve aux investisseurs avertis. Cet

    avertissement rappelle qu'il s'agit d'un fonds bnficiant d'une procdure allge.

    Article 28 (nouveau) (Arrt du ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.1er):

    La constitution du fonds bnficiant d'une procdure allge est soumise l'agrment du Conseil du March

    Financier selon les procdures et les modalits prcises l'article 29 du prsent rglement.

    Sous section 2: Agrment

    Article 29 (nouveau) (Arrt du ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.1er):

    Lagrment dun L'agrment d'un fonds bnficiant d'une procdure allge est subordonn au dpt pralable auprs

    du Conseil du March Financier par le gestionnaire du dossier comportant les documents prciss par une dcision

    gnrale du Conseil du March Financier.

    Le Conseil du March Financier donne suite la demande d'agrment dans un dlai maximum de 45 jours compter

    de la date de dpt de la demande accompagne des documents ncessaires. Ce dlai est suspendu jusqu' la

    rception par le Conseil du March Financier des informations ou des diligences complmentaires qu'il demande.

    Sous section 3 : Documents dinformation

    Paragraphe premier: Le prospectus allg.

    (Arrt du ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.4)

    Article 30 (nouveau) (Arrt du ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.1er):

    Le fonds ne peut recevoir des souscriptions qu'aprs l'tablissement d'un prospectus vis par le Conseil du March

    Financier conformment au modle fix par une dcision gnrale du Conseil du March Financier. Celui-ci doit tre

    mis la disposition du public et remis pralablement toute souscription.

    Cette remise est gratuite et peut tre effectue par tout moyen.

    Paragraphe 2 : Le rglement intrieur

    Article 31 (nouveau) (Arrt du ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.1er):

    Le gestionnaire et le dpositaire tablissent un rglement intrieur conformment au modle fix par une dcision

    gnrale du Conseil du March Financier.

    Ce rglement comporte de manire explicite un avertissement attirant l'attention qu'il s'agit d'un fonds bnficiant

    d'une procdure allge, qu'il fait l'objet d'un prospectus allg, qu'il est soumis des rgles de gestion spcifiques et

    qu'il est rserv aux investisseurs avertis, tels que dfinis par la rglementation en vigueur, ainsi qu'aux dirigeants,

    salaris ou personnes physiques, agissant pour le compte de la socit de gestion des fonds et la socit de gestion

    elle-mme.

    L'avertissement prcise galement que le souscripteur ou l'acqureur ne peut cder ses parts qu' des investisseurs

    rpondant aux conditions prcites.

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    Article 32 :

    Le rglement intrieur est tabli sous la responsabilit du gestionnaire et du dpositaire; il est remis pralablement

    toute souscription.

    Le souscripteur reconnat par crit, lors de la souscription ou de l'acquisition, qu'il a t averti qu'il s'agit d'un fonds

    bnficiant d'une procdure allge soumis l'agrment du Conseil du March Financier, et il s'engage ne cder ses

    parts qu' des investisseurs rpondant aux conditions mentionnes dans l'avertissement. (Arrt du ministre des

    finances du 15 fvrier 2013, art.1er)

    Article 33 :

    Le dpositaire sassure que les critres relatifs la capacit des souscripteurs ont t respects et que ces derniers

    ont reu linformation requise en application des articles 31 et 32 du prsent rglement. Il sassure galement de la

    dclaration crite mentionne larticle 32du prsent rglement. En cas de manquement ces dispositions, le

    dpositaire en informe le Conseil du March Financier

    La personne qui commercialise des parts de fonds bnficiant d'une procdure allge s'assure que l'investisseur

    remplit les conditions de souscription. (Ajout par Arrt du ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.2)

    Lorsque la socit de gestion a conclu un contrat pour distribuer les parts du fonds bnficiant d'une procdure

    allge, le contrat prvoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accde au prospectus, au rglement intrieur du

    fonds bnficiant d'une procdure allge ainsi qu'au dernier rapport annuel et aux derniers tats financiers du fonds.

    (Ajout par Arrt du ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.2)

    Paragraphe 3 : Le rapport annuel

    Article 34 :

    Un rapport annuel sur lactivit du fonds lintention des porteurs de parts est tabli par le gestionnaire la clture

    de chaque exercice comptable.

    Ce rapport doit comporter notamment les renseignements suivants :

    - la ventilation de lactif ;

    - la ventilation du passif ;

    - un compte rendu sur la mise en oeuvre de l'orientation de gestion dfinie par le rglement du Fonds (politique de

    gestion, rpartition des investissements, co-investissements et co-dsinvestissements raliss aux cts des

    portefeuilles grs ou conseills par le gestionnaire ou une entreprise qui lui est lie) ;

    - les valeurs liquidatives constates au dbut et la fin de lexercice.

    Le rapport annuel est communiqu au Conseil du March Financier au maximum six mois aprs la clture de

    lexercice comptable.

    Il est mis la disposition des porteurs des parts au sige social de la socit de gestion de portefeuilles de valeurs

    mobilires du fonds. Il est adress tout porteur des parts qui en fait la demande dans la semaine suivant la rception

    de la demande. (Ajout par Arrt du ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.2)

    Sous rserve de l'accord du porteur, cet envoi peut tre effectu par voie lectronique. (Ajout par Arrt du ministre

    des finances du 15 fvrier 2013, art.2)

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    Section 4 : Dispositions communes

    Sous section premire : Recueil des souscriptions

    Article 35 :

    Les fondateurs des fonds sengagent complter, le cas chant, la souscription pour atteindre le montant minimum

    lgal. Ils doivent informer le Conseil du March Financier de la nouvelle structure des porteurs de parts.

    Le fonds est constitu la date de dpt des fonds.

    Article 36 (nouveau) (Arrt du ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.1er):

    Ds que le montant minimum de l'actif est atteint, la socit de gestion dtermine la premire valeur liquidative. Le

    dpositaire adresse immdiatement au Conseil du March Financier l'attestation de dpt des montants du fonds.

    Article 37 (nouveau) (Arrt du ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.1er):

    Au moment de la souscription, le gestionnaire prcise les modalits d'obtention du rglement intrieur du fonds, du

    prospectus, du dernier rapport annuel et des derniers tats financiers, et le cas chant, l'adresse lectronique o se

    procurer ces documents.

    Le gestionnaire doit livrer ces documents sur simple demande crite du porteur des parts dans un dlai maximum

    d'une semaine compter de la rception de la demande.

    Le bulletin de souscription doit indiquer les mentions suivantes :

    1. Le souscripteur a reu le prospectus du fonds.

    2. Au moment de la souscription, il est prcis les modalits d'obtention du rglement intrieur du fonds, du

    prospectus, du dernier rapport annuel et des derniers tats financiers et, le cas chant, l'adresse lectronique o se

    procurer ces documents.

    Ces documents sont dlivrs sur simple demande crite du porteur des parts dans un dlai maximum d'une semaine

    compter de la rception de la demande.

    3. S'il s'agit d'un fonds bnficiant d'une procdure allge : Il s'agit d'un fonds bnficiant d'une procdure allge.

    La souscription, l'acquisition ou la cession des parts est rserve aux investisseurs avertis.

    Sous section 2 : Etablissement de la valeur liquidative

    Article 38 (nouveau) (Arrt du ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.1er):

    La socit de gestion doit calculer la valeur liquidative et la communiquer toute personne qui en fait la demande.La valeur liquidative est transmise au Conseil du March Financier le jour mme de sa dtermination selon des

    modalits fixes par une dcision gnrale du Conseil du March Financier.

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    Le rglement intrieur du fonds peut prvoir que le fonds calcule sa valeur liquidative au moins deux fois par an.

    Lorsqu'il s'agit d'un fonds bnficiant d'une procdure allge, il faut prvoir que sa valeur liquidative est calcule au

    moins une fois par an.

    Sous section 3 : Informations supplmentaires

    Article 39 :

    Le gestionnaire a la possibilit d'tablir des documents priodiques supplmentaires condition de l'avoir nonc

    dans le rglement intrieur du fonds ainsi que leur priodicit et les modalits de leur mise disposition.

    Ces informations sont soumises la certification ou l'attestation de sincrit du commissaire aux comptes.

    Sous section 4 : Elments dinformation transmettre

    par le gestionnaire au Conseil du March Financier

    Article 40 :

    Le gestionnaire des fonds transmet annuellement, au Conseil du March Financier, l'encours gr de chaque fonds au

    31 dcembre de l'anne prcdente et le montant des engagements de souscription recueillis par fonds au cours de

    l'anne civile prcdente.

    Le gestionnaire transmet galement au Conseil du March Financier des statistiques dont la teneur et la priodicit

    sont arrtes par dcision gnrale du Conseil du March Financier.(Ajout par Arrt du ministre des finances du

    15 fvrier 2013, art.2)

    Sous section 5 : La liquidation

    Article 41(nouveau) (Arrt du ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.1er):

    En cas de liquidation du fonds, le dossier d'agrment de liquidation est dpos, dans le mois qui suit la dcision de

    liquidation, au Conseil du March Financier accompagn des documents prciss par une dcision gnrale du

    Conseil du March Financier.

    Le Conseil du March Financier donne suite la demande d'agrment de liquidation dans un dlai maximum de 45

    jours compter de la date de dpt de la demande accompagne des documents ncessaires. Ce dlai est suspendu

    jusqu' la rception par le Conseil du March Financier des informations ou des diligences complmentaires qu'il

    demande.

    Article 42 :

    Les conditions de liquidation ainsi que les modalits de rpartition des actifs sont dtermines par le rglement

    intrieur du fonds.

    Pendant la priode de liquidation, le fonds demeure soumis au contrle du Conseil du March Financier et ne peut

    effectuer que les oprations strictement ncessaires sa liquidation. Le fonds ne peut faire tat de sa qualit quen

    prcisant quil est en tat de liquidation.

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    Article 43 (nouveau) (Arrt du ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.1er):

    Ds l'obtention de l'agrment relatif la liquidation, le gestionnaire du fonds en informe immdiatement ses porteurs

    de parts par courrier individuel et le public par la publication d'un communiqu dans deux journaux quotidiens dont

    l'un est de langue arabe et dans le bulletin officiel du Conseil du March Financier. L'information doit

    obligatoirement mentionner la date d'entre en vigueur de la liquidation.

    Pour les fonds bnficiant d'une procdure allge, le gestionnaire est dispens de la publication d'un communiqu

    dans deux journaux quotidiens.

    Article 44 :

    Lors de la liquidation dun fonds, le liquidateur value le montant des actifs et tablit un rapport sur les conditions de

    la liquidation au plus tard un mois aprs sa nomination. Ce rapport est mis la disposition des porteurs de parts. Il

    est galement transmis au Conseil du March Financier sans dlai.

    Article 45 :

    Lors de la liquidation dun fonds, le commissaire aux comptes value le montant des actifs et tablit un rapport sur

    les conditions de la liquidation et les oprations intervenues depuis la clture de lexercice prcdent au plus tard un

    mois aprs la date dagrment de liquidation. Ce rapport est mis la disposition des porteurs de parts. Il est

    galement transmis au Conseil du March Financier sans dlai.

    Article 46 :

    Le liquidateur doit prsenter au Conseil du March Financier, une fois tous les trois mois un rapport sur lvolution

    des oprations de liquidation et au terme de sa mission, un rapport circonstanci sur la liquidation.

    Le rapport du liquidateur est transmis au Conseil du March Financier au plus tard un mois aprs son tablissement.

    Article 47 :

    Le gestionnaire du Fonds exerce les fonctions de liquidateur. A dfaut, le liquidateur est dsign en justice la

    demande de tout porteur de parts.

    Titre IIDu dpositaire de lOPCVM

    Chapitre premier

    Dispositions gnrales

    Article 48 :

    Le dpositaire doit exercer ses fonctions avec la diligence dun entrepreneur avis et dun mandataire loyal.

    Il doit garder secrtes les informations caractre confidentiel, mme aprs avoir cess ses fonctions.

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    Article 49 :

    Les dirigeants de ltablissement dpositaire ne peuvent pas tre dirigeants de lOPCVM dont ils assurent la

    fonction de dpt.

    Le dpositaire doit tre organiquement et structurellement indpendant de lOPCVM.

    Article 50 :

    Les conditions dexercice des missions du dpositaire de lOPCVM sont dfinies par une convention entre la

    SICAV ou le gestionnaire du FCP et le dpositaire.

    Cette convention fixe les attributions et les responsabilits mutuelles des parties, notamment en matire de

    conservation des avoirs en dpt et de leur restitution, de dpouillement des ordres et des obligations dinformatio n

    incombant au dpositaire ainsi que le contrle de la rgularit des dcisions de lOPCVM ou du gestionnaire.

    De mme, le dpositaire doit prsenter les garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens

    techniques et financiers, lhonorabilit et lexprience de ses dirigeants. Il doit prendre les dispositions propres

    assurer la scurit des oprations et doit agir de faon indpendante envers les gestionnaires et les OPCVM.

    Article 51 :

    Tout tablissement exerant la fonction de dpositaire dOPCVM dsigne un responsable charg de coordonner

    lensemble des diffrentes missions qui lui sont assignes.

    Le responsable sassure de la bonne excution des prestations du dpositaire.

    Lorganisation des diligences du dpositaire en terme de moyens et de procdures est formalise dans un document

    qui sera tenu la disposition du Conseil du March Financier.

    Article 52 :

    Tout tablissement souhaitant exercer les fonctions de dpositaire communique au Conseil du March Financier le

    nom et le curriculum vitae du responsable dsign par le dpositaire.

    Article 53 :

    Ltablissement dpositaire dun OPCVM est investi des fonctions suivantes:

    - la conservation des actifs;

    - le contrle de la rgularit des dcisions de lOPCVM ou du gestionnaire;

    - lintervention de faon particulire certaines tapes de la vie de lOPCVM.

    De plus, le dpositaire peut exercer les tches de gestion des souscriptions et des rachats ainsi que celle de gestion

    du passif pour le compte de lOPCVM.

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    Section premire : La fonction de conservation des actifs

    Article 54 :

    La fonction de conservation des actifs ne peut tre effectue que par un seul dpositaire. Ce dernier doit ouvrir au

    nom de lOPCVM un compte espces et un compte titres.

    Article 55 :

    Le dpositaire a lobligation de garde des actifs qui lui sont confis par lOPCVM. Il doit apporter tous ses soins la

    conservation des actifs de lOPCVM.

    Il vrifie la correspondance entre les avoirs conservs et les titres inscrits aux comptes des porteurs de parts ou desactionnaires.

    Il procde galement au contrle des avoirs existants en effectuant un recoupement global de lensemble des

    quantits dtenues par valeur laide des justificatifs des avoirs correspondants.

    Article 56 :

    Le dpositaire a lobligation de restituer les actifs qui lui sont confis.

    Article 57 :

    Le dpositaire effectue, la demande de lOPCVM, le transfert un autre dpositaire des avoirs en dpt selon la

    rglementation en vigueur.

    Article 58 :

    Le dpositaire ne peut utiliser pour son propre compte les titres dont il assure la conservation.

    Il est tenu dinformer lOPCVM ou le gestionnaire des oprations relatives aux titres conservs pour son compte.

    Le dpositaire procde au dpouillement des oprations et linscription en compte des titres et des espces.

    Article 59 :

    Le dpositaire est tenu dinformer dans les meilleurs dlais lOPCVM ou le gestionnaire :

    - de toutes les excutions des oprations portant sur les titres et espces;

    - des vnements affectant la vie des titres dans la mesure o il en a eu connaissance;

    - des lments concernant la fiscalit des titres conservs.

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    Section 2 : Le contrle de la rgularit des dcisions de lOPCVM

    Article 60 :

    Le dpositaire doit veiller ce que le gestionnaire de lOPCVM lui fournisse toutes les informations lui permettant

    doprer les contrles suivants :

    - la rgularit des dcisions dinvestissement de lOPCVM ou du gestionnaire par la vrification du respect des

    rgles dinvestissement et des ratios rglementaires;

    - ltablissement de la valeur liquidative par la vrification de lapplication des rgles dvaluation

    conformment aux normes comptables relatives aux OPCVM ou conformment celles prvues par le rglement

    intrieur;

    - le respect des rgles relatives aux montants minimum et maximum de lactif de lOPCVM.

    De mme, il lui revient de connatre et dtre en mesure dapprcier les procdures et les systmes informatiques

    utiliss par le gestionnaire de lOPCVM, dans le respect des rgles de bonne conduite et dindpendance des

    parties.

    Article 61 :

    Le dpositaire doit consulter autant de fois quil est ncessaire la comptabilit de lOPCVM.

    Article 62 :

    Le dpositaire doit tre en mesure dapprcier tout moment la cohrence des informations produites par le service

    comptable de lOPCVM ou du gestionnaire notamment au regard des principes de valorisation dune part, etdautre part la capacit de lorganisation comptable de lOPCVM ou du gestionnaire fournir les informations

    permettant de vrifier le respect des ratios de division des risques.

    Article 63 :

    En fonction de la catgorie de lOPCVM concern, le dpositaire devra dfinir la nature de ses oprations de

    contrle. Au minimum, les contrles suivants devront tre effectus:

    - contrle de linventaire de lactif de lOPCVM selon la priodicit fixe par la loi;

    - attestation de linventaire de lOPCVM la clture de chaque exercice;

    - vrification du respect des ratios rglementaires;

    - examen de lorganisation et des procdures comptables de lOPCVM ou du gestionnaire.

    Lensemble de ces diligences sera dcrit dans un plan de contrle annuel que le dpositaire doit tablir et tenir la

    disposition du Conseil du March Financier.

    Article 64 :

    Le dpositaire, en cas danomalies ou dirrgularits releves dans lexercice de son contrle, doit adresser

    au gestionnaire de lOPCVM :

    - une demande de rgularisation;

    - une mise en demeure si la demande de rgularisation reste sans rponse pendant une priode de 10 jours

    de bourse.

    Dans tous les cas, il devra en informer lOPCVM, le commissaire aux comptes et le Conseil du MarchFinancier.

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    Section 3: Le rle du dpositaire dans la vie de lOPCVM

    Article 65 :

    Lors de la cration dun FCP, le dpositaire doit:

    - tablir le rglement intrieur du FCP en collaboration avec le gestionnaire ;

    - tablir lattestation de dpt des fonds correspondants au montant minimum des actifs des FCP.

    Lors de la cration dune SICAV, le dpositaire doit tablir lattestation de dpt des fonds correspondants au

    capital initial de la SICAV.

    Article 66 :

    Le dpositaire doit tre inform par le gestionnaire de tout changement relatif aux dirigeants, lorganisation et aux

    rgles figurant sur le prospectus, les statuts de la SICAV ou le rglement intrieur du FCP.

    Article 67 :

    Le dpositaire sassure que les conditions de la liquidation et, en particulier, les modalits de rpartition des actifs,

    sont conformes aux dispositions prvues dans les statuts de la SICAV ou le rglement intrieur du FCP.

    Section 4 : La gestion des souscriptions et des rachats et la gestion du passif

    Article 68 :

    LOPCVM peut dlguer la tche de gestion des souscriptions et des rachats ainsi que la gestion du passif au

    dpositaire.

    La gestion des souscriptions et des rachats ainsi que la gestion du passif de la SICAV implique que les prestations

    suivantes soient remplies:

    - les prestations relatives aux souscriptions et rachats des titres de la SICAV par la centralisation et le traitement

    des ordres de souscription et de rachat et linitiation des rglements correspondants ainsi que lenregistrement sur le

    compte espces de lOPCVM;

    - les prestations de teneur de compte metteur notamment par la vrification du nombre de titres en circulation,

    le rglement du dividende des actions de la SICAV et la cration et annulation des actions suite aux souscriptions et

    rachats.

    La gestion du passif du FCP implique que les prestations de teneur de compte metteur notamment par la

    vrification du nombre de titres en circulation, le rglement du dividende des parts du FCP et la cration et

    annulation des parts suite aux souscriptions et rachats soient remplies.

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    Ces fonctions peuvent tre exerces pour tout ou partie par le dpositaire.

    Article 69 :

    Dans le cas o les fonctions de gestion du passif ne sont pas exerces par le dpositaire, celui-ci doit recevoir lesinformations ncessaires lui permettant de sassurer que ces fonctions sont correctement exerces.

    Titre III : LA GESTION DE PORTEFEUILLES DE VALEURS MOBILIERES

    POUR LE COMPTE DE TIERS

    Chapitre premier: Dispositions communes aux gestionnaires

    Section premire: Des rgles dorganisation

    Sous section premire: Les moyens techniques et les ressources humaines

    Article 70 :

    Le gestionnaire doit :

    - disposer en permanence des moyens matriels, financiers et humains adapts et suffisants lactivit ou aux

    activits quil est autoris exercer;

    - employer un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de lexpertise requises pour e xercer

    les responsabilits qui lui sont confies;

    - tablir des procdures de prise de dcision et une structure organisationnelle prcisant sous une forme claire et

    documente les lignes hirarchiques et la rpartition des fonctions et responsabilit s ainsi quun systme efficace de

    remontes hirarchiques et de communication des informations tous les niveaux;

    - sassurer que les personnes places sous son autorit ou agissant pour son compte sont bien au courant des

    procdures qui doivent tre suivies en vue de lexercice de leurs responsabilits ;

    - tablir des mcanismes de contrle interne appropris, conus pour garantir le respect des dcisions et

    procdures tous les niveaux du gestionnaire;

    - enregistrer de manire ordonne le dtail de ses activits et de son organisation interne dans des registres

    adquats;

    - sassurer que le fait de confier des fonctions multiples une seule personne ne lempche pas ou nest pas

    susceptible de lempcher de sacquitter convenablement de ses fonctions;

    - tablir des systmes et procdures permettant de sauvegarder la scurit, lintgrit et la confidentialit des

    informations de manire approprie eu gard la nature des informations concernes.

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    Article 71 :

    Lorsque le personnel est dtach ou mis disposition par une autre entit appartenant au mme groupe que le

    gestionnaire, celui-ci sassure que les conditions prvues par les contrats de dtachement ou de mise dispositionne portent pas atteinte son bon fonctionnement et son autonomie. Il vrifie que les stipulations du contrat de

    dtachement ou de mise disposition prcisent notamment la mission du personnel concern, lexistence dun liende rattachement hirarchique exclusif aux dirigeants du gestionnaire pour lexercice des mi ssions prvues dans le

    contrat, ainsi que les modalits de prise en charge par le gestionnaire des cots relatifs au personnel dtach.

    Article 72 :

    Le gestionnaire tablit des plans de continuit de lactivit afin de garantir, en cas dinterruption de ses systmes

    informatiques, la sauvegarde de ses donnes et fonctions essentielles et la poursuite de ses activits ou, en cas

    dimpossibilit, afin de permettre la rcupration en temps utile de ces donnes et fonctions et la reprise en temps

    utile de ses activits.

    Article 73 :

    Le gestionnaire tablit des politiques et procdures comptables qui lui permettent de fournir, la requte du Conseil

    du March Financier, des informations financires qui offrent une image fidle et sincre de sa situation financire

    et qui sont conformes toutes les normes et rgles comptables en vigueur.

    Article 74 :

    Le gestionnaire doit tre en mesure :

    - de suivre lvolution des marchs et des valeurs mobilires qui entrent dans la composition des portefeuilles de

    lOPCVM ou des dtenteurs de portefeuilles individuels quil gre;

    - dvaluer les risques associs aux positions prises dans le cadre de la gestion des portefeuilles de lOPCVM ou

    des dtenteurs de portefeuilles individuels et la contribution de ces positions au profil de risque gnral de ces

    portefeuilles;

    - deffectuer sa propre valuation dune valeur mobilire avant son acquisition ou sa souscription, quand

    linformation sur les prix et sur loffre de cette valeur mobilire nest pas disponible.

    Sous section 2 : Les cartes professionnelles

    Article 75 (nouveau) (Arrt du ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.1er):

    La liste des activits dont l'exercice, pour les personnes places sous l'autorit d'un gestionnaire ou agissant pour son

    compte, requiert la dtention d'une carte professionnelle ainsi que les conditions de dlivrance et de retrait de cette

    carte sont fixes par dcision gnrale du Conseil du March Financier.

    Article 76 (nouveau) (Arrt du ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.1er):

    La carte professionnelle est dlivre au gestionnaire pour le compte des personnes vises l'article 75 du prsent

    rglement par l'association professionnelle concerne, sur prsentation des candidatures par ledit gestionnaire et sous

    sa responsabilit.

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    Article 77 (nouveau) (Arrt du ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.1er):

    Le gestionnaire porte la connaissance du Conseil du March Financier la cessation d'activit des dtenteurs des

    cartes professionnelles ainsi que leur suspension lorsque celle-ci est pour une dure suprieure un mois.

    Article 78 : (Abrog parArrt du ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.3)

    Article 79 :

    (Abrog parArrt du ministre des finances du 15 fvrier 2013, art.3)

    Article 80 :

    Le gestionnaire ne saurait prtendre la nullit des actes commis en son nom par une personne place sous son

    autorit, au cas o celle-ci exercerait une activit sans dtenir la carte professionnelle requise.

    Sous section 3 : Le dispositif de contrle de conformit et de contrle interne

    Paragraphe premier : Dispositions gnrales

    Article 81 :

    Le gestionnaire tablit des politiques et procdures visant dtecter tout risque de non conformit ses obligations

    professionnelles ainsi que les risques en dcoulant et minimiser ces risques.

    Pour l'application de l'alina premier, le gestionnaire tient compte de la nature, de l'importance, de la complexit et

    de la diversit des services qu'il fournit et des activits qu'il exerce.

    Article 82 :

    Le gestionnaire tablit une fonction de contrle de la conformit et de contrle interne efficace exerce de manire

    indpendante et comprenant les missions suivantes :

    1. contrler et, de manire rgulire, valuer ladquation et lefficacit:

    - des mesures et procdures mises en place en application du premier alina de larticle 81 du prsent rglement, et

    des actions entreprises visant remdier tout manquement du gestionnaire ses obligations professionnelles ;

    - des systmes, mcanismes de contrle interne et autres dispositifs introduits en application des articles 70, 71 et 72

    du prsent rglement et des mesures prises afin de remdier aux ventuelles dfaillances.

    Les contrles doivent tre formaliss.

    2. conseiller et assister les personnes charges de lactivit de gestion afin quelles se conforment aux obligations

    professionnelles des gestionnaires ;

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    3. identifier les procdures ncessaires au respect, par le gestionnaire et les personnes concernes, de leurs

    obligations professionnelles ;

    4. mettre en place un recueil de l'ensemble de ces procdures ou suivre sa mise en place et diffuser tout ou partie

    dudit recueil auprs des dirigeants du gestionnaire et des personnes concernes. Ce recueil comporte les procdures

    relatives la sparation des tches, dont l'objet est de prvenir la circulation indue d'informations confidentielles,

    notamment des informations privilgies. Ces procdures prvoient notamment l'organisation matrielle conduisant

    la sparation des diffrentes entits susceptibles de gnrer des conflits d'intrts dans les locaux du gestionnaire ;

    5. tablir tout rapport en lien avec le contrle interne, notamment le rapport destin au Conseil du March Financier

    conformment aux dispositions de larticle 84 du prsent rglement.

    Article 83 :

    Afin de permettre la fonction de contrle de la conformit et de contrle interne de sacquitter de ses missions de

    manire approprie et indpendante, le gestionnaire veille ce que les conditions suivantes soient remplies:

    1. la fonction de contrle de la conformit et de contrle interne dispose de lautorit, des ressources et de lexpertise

    ncessaires ainsi que dun accs toutes les informations pertinentes;

    2. les personnes participant la fonction de contrle de la conformit et de contrle interne ne sont pas impliques

    dans lexcution des services et activits quelles contrlent;

    3. le mode de dtermination de la rmunration des personnes participant la fonction de contrle de la conformit et

    de contrle interne ne compromet pas et nest pas susceptible de compromettre leur objectivit.

    Article 84 :

    Le responsable du contrle de la conformit et du contrle interne adresse, semestriellement, au conseil

    dadministration ou au directoire du gestionnaire et au Conseil du March Financier un rapport sur l'exercice de ses

    activits et ce, dans un dlai maximum dun mois de la fin de chaque semestre.

    Paragraphe 2 : Les responsables du contrle de la conformit et du contrle interne

    Article 85 :

    La dsignation du responsable du contrle de la conformit et du contrle interne doit tre approuve par le Conseil

    du March Financier.

    Le Conseil du March Financier donne suite la demande de dsignation dans un dlai maximum de deux mois de la

    date de dpt du dossier accompagn des documents ncessaires. Le silence du Conseil du March Financier, aprs

    lexpiration de ce dlai, vaut approbation de cette dsignation.

    Le Conseil du March Financier doit tre inform de la dmission du responsable du contrle de la conformit et du

    contrle interne ou de la dcision mettant fin ses fonctions ainsi que leurs motifs.

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    Le responsable du contrle de la conformit et du contrle interne auprs dun gestionnaire perd sa qualit en

    quittant ce gestionnaire.

    Les conditions de nomination, les missions et les conditions dexercice de la fonction de responsable du contrle de

    la conformit et du contrle interne sont fixes par une dcision gnrale du Conseil du March Financier.

    Article 86 :

    Le responsable du contrle de la conformit et du contrle interne est en charge des fonctions prvues aux articles

    89 et 90 du prsent rglement.

    Toutefois, lorsque le gestionnaire tablit une fonction de contrle priodique distincte et indpendante enapplication de larticle 90 du prsent rglement, cette fonction est confie un responsable du contrle priodique

    diffrent du responsable de la fonction de contrle permanent.

    Article 87 :

    Le gestionnaire met en place une procdure permettant l'ensemble de ses salaris et aux personnes physiques

    agissant pour son compte de faire part au responsable du contrle de la conformit et du contrle interne de leurs

    remarques sur des dysfonctionnements qu'ils ont constats dans la mise en uvre effective des obligations de

    conformit.

    Paragraphe 3 : Les contrles de la conformit et le contrle interne

    Article 88 :

    Le contrle interne comporte un contrle permanent, un contrle priodique et des missions de conseil et

    dassistance.

    Article 89 :

    Le contrle permanent comporte les missions mentionnes larticle 82 du prsent rglement.

    Le contrle permanent sassure, sous la forme de contrles de deuxime niveau, de la bonne excution descontrles de premier niveau qui sont pris en charge par des personnes assumant des fonctionsoprationnelles. Le contrle permanent est exerc par des personnes affectes exclusivement cettemission.

    Article 90 :

    Lorsque cela est proportionn eu gard la nature, limportance, la complexit et la diversit desactivits quil exerce, le gestionnaire doit tablir une fonction de contrle priodique distincte et

    indpendante de ses autres fonctions et activits et dont les responsabilits sont les suivantes:

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    1. tablir un programme de contrle priodique visant examiner et valuer ladquation et lefficacitdes systmes, mcanismes de contrle interne et dispositifs du gestionnaire ;

    2. formuler des recommandations fondes sur les rsultats des travaux raliss conformment au premierpoint;3. vrifier le respect de ces recommandations;

    4. fournir des rapports sur les questions de contrle priodique.

    Sous section 4 : Le traitement des rclamations

    Article 91 :

    Le gestionnaire tablit des procdures efficaces et transparentes en vue du traitement raisonnable et rapidedes rclamations adresses par les clients et enregistre chaque rclamation et les mesures prises en vue deson traitement.

    Sous section 5 : La protection des avoirs des clients

    Article 92 :

    Le gestionnaire se conforme, en vue de sauvegarder les droits de ses clients sur les valeurs mobilires leurappartenant, aux obligations suivantes :

    1. il tient tous les registres et les comptes ncessaires pour permettre de distinguer tout moment et sansdlai les valeurs mobilires dtenues par un client dtermin de ceux dtenus par d'autres clients et de sespropres valeurs mobilires et de ceux de ses dirigeants et personnel;

    2. il tient ses registres et comptes d'une manire assurant leur exactitude, et en particulier leurcorrespondance avec les valeurs mobilires dtenues par les clients ;

    3. il effectue avec rgularit et au moins une fois par mois des rapprochements entre ses comptes et

    registres internes et ceux des banques conformment aux dispositions de larticle 6 bis du dcret n2006-1294 du 8 mai 2006 sus-vis, auprs desquelles les valeurs mobilires des clients sont dtenues ;

    4. il prend les mesures ncessaires pour s'assurer que toutes les valeurs mobilires et espces des clientsqui sont dtenues auprs de la banque conformment aux dispositions de larticle 6 bis du dcret n 2006-1294 du 8 mai 2006 sus-vis, peuvent tre identifis sparment des valeurs mobilires appartenant au

    gestionnaire grce des comptes aux libells diffrents sur les livres de la banque dpositaire ou d'autresmesures quivalentes assurant le mme degr de protection ;

    5. il met en place une organisation approprie minimisant le risque de perte ou de diminution de la valeurdes valeurs mobilires des clients ou des droits lis ces valeurs mobilires, du fait d'abus ou de fraudessur ces valeurs mobilires, d'une administration dficiente, d'un enregistrement erron ou de ngligences.

    Article 93 :

    Le gestionnaire agit avec toute la comptence, le soin et la diligence requis dans la slection et ladsignation du dpositaire ainsi que le contrle priodique des dispositions prises par celui-ci concernantla dtention de ces valeurs mobilires.

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    Le gestionnaire prend en compte l'expertise et la rputation dont jouit le dpositaire concern sur le march, et touteexigence lgale ou rglementaire ou pratique de march lie la dtention de ces valeurs mobilires de nature

    affecter ngativement les droits des clients.

    Sous section 6 : Les conflits dintrts

    Paragraphe premier : La dtection des conflits dintrt

    Article 94 :

    Le gestionnaire prend toute mesure ncessaire lui permettant de dtecter les situations de conflits d'intrts se

    posant lors de lexercice de ses activits.

    Article 95 :

    En vue de dtecter les situations de conflits d'intrts en application de larticle 94 du prsent rglement, le

    gestionnaire prend au moins en compte les ventualits suivantes:

    1. le gestionnaire, le dirigeant, le personnel plac sous son autorit est susceptible de raliser un gain financier ou

    dviter une perte financire aux dpens du client;

    2. le gestionnaire, le dirigeant, le personnel plac sous son autorit a un intrt dans le rsultat dun service fourni

    au client ou dune transaction ralise pour le compte de celui-ci, diffrent de lintrt du client dans ce rsultat;

    3. le gestionnaire, le dirigeant, le personnel plac sous son autorit est incit, pour des raisons financires ouautres, privilgier les intrts dun autre client ou dun groupe de clients par rapport aux intrts du client auquel

    le service est fourni;

    4. le gestionnaire, le dirigeant, le personnel plac sous son autorit reoit ou recevra dune personne autre que le

    client un avantage en relation avec le service fourni au client, sous quelque forme que ce soit, autre que la

    commission ou les frais normalement facturs pour ce service.

    Paragraphe 2 : La politique de gestion des conflits dintrts

    Article 96 :

    Le gestionnaire tablit une politique efficace de gestion des conflits dintrts qui doit tre fixe par crit et tre

    approprie au regard de sa taille, de son organisation, de la nature, de limportance et de la complexit de son

    activit.

    Lorsque le gestionnaire appartient un groupe, la politique de gestion des c onflits dintrts doit galement prendre

    en compte les circonstances susceptibles de provoquer un conflit dintrts rsultant de la structure et des activits

    professionnelles des autres membres du groupe.

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    Article 97:

    La politique en matire de gestion des conflits dintrts mise en place conformment larticle 96 du prsent

    rglement doit en particulier :

    1. identifier les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu un conflit dintrts comportant

    un risque sensible datteinte aux intrts dun ou de plusieurs clients ;

    2. dfinir les procdures suivre et les mesures prendre en vue de grer ces conflits.

    Les procdures et les mesures ci-dessus mentionnes sont conues pour assurer que le dirigeant, le personnel plac

    sous son autorit engags dans les diffrentes activits impliquant un conflit dintrts au sens du 1 du prsent

    article exercent ces activits avec un degr dindpendance appropri au regard de la taille et des activits du

    gestionnaire et du groupe auquel il appartient ainsi que de lampleur du risque de prjudice encouru par les clients.

    Pour que le gestionnaire assure le degr dindpendance requis, ces procdures et ces mesures sont les suivantes:

    1. Des procdures efficaces en vue dinterdire ou de contrler les changes dinformations entre lesdirigeants, le personnel exerant des activits comportant un risque de conflit dintrts lorsque lchange de

    ces informations peut lser les intrts dun ou de plusieurs clients;

    2. Des mesures visant interdire ou limiter lexercice par toute personne dune influence inapproprie sur la

    faon dont un dirigeant ou le personnel plac sous son autorit exerce ses activits.

    Si la mise en uvre concrte dune ou plusieurs de ces mesures et procdures ne permet pas dassurer le degr

    dindpendance requis, le gestionnaire doit prendre toutes les mesures et procdures supplmentaires ou de

    substitution qui sont ncessaires cette fin.

    Sous section 7: Lenregistrement et la conservation des donnes

    Article 98 :

    Le gestionnaire conserve les ordres relatifs aux diffrentes transactions ainsi que les ordres de souscription et rachat

    pendant au moins quinze ans.

    Les conventions qui fixent les droits et obligations respectifs du gestionnaire et d'un client dans le cadre d'un

    contrat de prestation de services, ou les conditions que le gestionnaire applique pour la fourniture de services auclient, sont conserves au moins pendant toute la dure de la relation avec le client.

    En cas de retrait de l'agrment du gestionnaire, le Conseil du March Financier peut exiger que celui-ci s'assure de la

    conservation de tous les enregistrements concerns jusqu' l'chance de la priode de quinze ans prvue au

    premier alina.

    Le Conseil du March Financier peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger du gestionnaire qu'il conserve

    tout ou partie de ces ordres sur une priode plus longue, dans la limite justifie par la nature de la valeur mobilire

    ou de la transaction, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrle.

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    Article 99 :

    Les ordres sont conservs sur un support qui permet le stockage d'informations de telle faon qu'ils puissent tre

    consults par le Conseil du March Financier, sous une forme et d'une manire qui satisfont aux conditions suivantes:

    1. Le Conseil du March Financier doit pouvoir y accder facilement et reconstituer chaque tape cl du traitement

    de toutes les transactions;

    2. Il doit tre possible de vrifier aisment le contenu de toute correction ou autre modification, ou l'tat des

    enregistrements antrieurs ces corrections ou modifications;

    3. Il ne doit pas tre possible de manipuler ou altrer les ordres de quelque faon que ce soit.

    Article 100 :

    Dans les conditions mentionnes l'article prcdent, le gestionnaire s'assure de la conservation des informations

    relatives aux contrles et aux valuations mentionns l'article 82 du prsent rglement.

    Sous section 8: La dlgation

    Article 101 :

    La dlgation consiste en un accord crit entre le gestionnaire et un dlgataire en vertu duquel ce prestataire prenden charge un processus, un service ou une activit qui aurait autrement t du ressort du gestionnaire lui-mme.

    Cette dlgation est soumise lagrment pralable du Conseil du March Financier. Cet accord doit comporter la

    mention expresse que le dlgataire est soumis au contrle du Conseil du March Financier.

    La dlgation de tches ou fonctions ne doit pas tre faite de manire qui nuise la qualit du contrle et quiempche le Conseil du March Financier de contrler le respect par le gestionnaire de toutes ses obligations.

    Seules les fonctions suivantes peuvent tre dlgues:

    - la gestion administrative;

    - la gestion comptable;

    - la distribution des titres des OPCVM.

    La gestion de portefeuille ne peut pas tre dlgue.

    Article 102 :

    Le gestionnaire qui dlgue une des fonctions mentionnes larticle 101 du prsent rglement demeure pleinement

    responsable du respect de toutes ses obligations professionnelles et se conforme en particulier aux conditions

    suivantes:

    1. la dlgation n'exempte pas la responsabilit des dirigeants;

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    2. la dlgation ne modifie ni les relations du gestionnaire avec ses clients ni ses obligations envers ceux-ci;3. la dlgation naltre pas les conditions dagrment ou les engagements du gestionnaire.

    Le gestionnaire agit avec toute la comptence, le soin et la diligence requis lorsqu'il conclut, applique ou met fin

    un accord de dlgation dune fonction oprationnelle.

    Le gestionnaire est en particulier tenu de prendre toutes les mesures requises pour que les conditions suivantes

    soient remplies :

    1. le dlgataire dispose des capacits, de la qualit et des ventuels agrments ou habilitations requis pour

    excuter les fonctions dlgues de manire fiable et professionnelle;

    2. le dlgataire fournit les services dlgus de manire efficace. A cet effet, le gestionnaire dfinit des

    mthodes d'valuation du niveau de performance du dlgataire;

    3. le gestionnaire prend des mesures appropries s'il apparat que le dlgataire risque de ne pas s'acquitter deses fonctions de manire efficace ou conforme aux obligations professionnelles qui leur sont applicables ;

    4. le gestionnaire conserve l'expertise ncessaire pour contrler effectivement les fonctions dlgues et il

    gre les risques dcoulant de la dlgation ;

    5. le dlgataire informe le gestionnaire de tout vnement susceptible d'avoir un impact sensible sur sa

    capacit excuter les fonctions dlgues de manire efficace et conforme aux obligations professionnelles

    qui leur sont applicables ;

    6. le gestionnaire doit pouvoir, si ncessaire, rsilier le contrat de dlgation sans que cela ne nuise la

    continuit ou la qualit des prestations fournies ou activits exerces.

    Lorsque la rsiliation est effectue linitiative du dlgataire, le contrat doit galement prvoir les conditionspermettant dassurer la continuit de la fonction dlgue ;

    7. le gestionnaire, les personnes charges du contrle de ses comptes et les autorits comptentes ont un accs

    effectif aux donnes relatives aux fonctions dlgues et aux locaux professionnels du dlgataire;8. le dlgataire assure la protection des informations confidentielles ayant trait au gestionnaire ou ses

    clients ;

    9. le gestionnaire et le dlgataire, mettent en place un plan d'urgence permettant le rtablissement de

    l'activit aprs un sinistre et prvoient un contrle rgulier des capacits de sauvegarde des donnes, dans tous

    les cas o cela apparat ncessaire eu gard la nature de la fonction dlgue;

    10. le gestionnaire doit respecter les rgles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille

    pour le compte de tiers.

    Les droits et obligations respectifs du gestionnaire et du dlgataire sont clairement dfinis dans laccord prvu

    larticle 101 du prsent rglement.

    Le gestionnaire et le dlgataire fournissent au Conseil du March Financier, la demande de celui-ci, toutes les

    informations ncessaires pour lui permettre de vrifier que les fonctions dlgues sont effectues conformment

    aux exigences du prsent rglement.

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    Section 2 : Des rgles de bonne conduite

    Article 103 :

    Le gestionnaire agit d'une manire honnte, loyale et professionnelle qui sert au mieux l'intrt des clients et

    favorise l'intgrit du march.

    Article 104 :

    Le gestionnaire s'assure qu'il est rappel aux dirigeants et au personnel plac sous leur autorit qu'ils sont tenus au

    secret professionnel dans les conditions et sous les peines prvues par la loi.

    Article 105 :

    Lorsqu'une association professionnelle labore un code de bonne conduite destin s'appliquer aux gestionnaires, le

    Conseil du March Financier s'assure de la compatibilit de ses dispositions avec celles du prsent rglement.

    A dfaut dtablissement de ce code par une association professionnelle, chaque gestionnaire doit tablir son propre

    code quil communique, pralablement son adoption au Conseil du March Financier.

    Article 106 :

    Le gestionnaire doit exercer les droits rattachs aux titres dtenus par lOPCVM quil gre: droit de participer aux

    assembles, droit dexercer les droits de vote, facult dester en justice.

    Lexercice de ces droits seffectue dans lintrt des porteurs de parts ou des actionnaires de lOPCVM.

    Dans lexercice de leurs droits dactionnaires, les SICAV sont soumises aux mmes obligations.

    Article 107 :

    En ce qui concerne les OPCVM, le gestionnaire doit respecter les ratios prudentiels prvus par les articles 29 et 30 du

    code des organismes de placement collectif promulgu par la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001 et de larticle 2 du

    dcret n 2001-2278 du 25 septembre 2001.

    Pour les besoins de lapplication des articles prcits :

    1. Pour le calcul des ratios de composition de lactif dun OPCVM, lactif prendre en considration ne comprend

    pas les immobilisations correspondantes au poste AC4 (c) par rfrence aux normes comptables relatives aux

    OPCVM.2. Les valeurs assimiles aux liquidits sont, lorsquelles ont moins dun an dchance, les bons du trsor court

    terme ainsi que les titres de crance court terme ngociables sur les marchs relevant de la Banque Centrale de

    Tunisie.

    3. Sont considres comme relevant d'une mme catgorie pour l'application des dispositions du code des organismes

    de placement collectif:

    Les valeurs mobilires assorties d'un droit de vote d'un mme metteur ;

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    Les valeurs mobilires donnant accs directement ou indirectement au capital d'un mme metteur ;

    Les valeurs mobiliresconfrant directement ou indirectement un droit de crance gnral sur le patrimoine d'un

    mme metteur ;

    Les actions ou parts d'un mme organisme de placement collectif en valeurs mobilires.

    Article 108 :

    Les registres utiliss par le gestionnaire peuvent ltre sur support informatique sous rserve des conditions

    suivantes:

    - communiquer au Conseil du March Financier toutes les indications sur la nature du matriel et les programmes

    utiliser, ses caractristiques techniques ainsi que le lieu de son implantation;

    - sengager informer le Conseil du March Financier de toute modification des programmes dont des

    informations les concernant lui ont t communiques.

    Article 109 :

    Il est interdit au gestionnaire de:

    1. effectuer des oprations entre les comptes des clients grs;

    2. effectuer des oprations entre les comptes des actionnaires du gestionnaire et les comptes de leurs clients grs;

    3. effectuer des oprations entre les comptes propres et les comptes de leurs clients grs;

    4. donner en garantie un lment de lactif dun OPCVM ;

    5. acheter des titres avec un crdit garanti par le nantissement des titres de lOPCVM ;

    6. vendre des titres dcouvert ;

    7. prter de largent ;

    8. prter des titres du portefeuille ;

    9. garantir les titres de capital ou les titres de crance dun autre portefeuille ;10. acheter des titres autrement que par les mcanismes normaux du march ;

    11. pour un OPCVM, conclure un contrat dachat ou de vente de valeurs mobilires ngociables en bourse dans

    lequel la contrepartie financire est assure par lune des personnes suivantes:

    - un dirigeant de lOPCVM ;

    - une personne avec qui un de ces dirigeants a des liens de parent jusquau deuxime degr ;

    - une socit faisant partie du mme groupe que le gestionnaire ou le dpositaire.

    Article 110 :

    Il est interdit aux gestionnaires deffectuer des transactions de blocs et des applications sur des valeurs mobilires

    ngociables en bourse. Ils doivent acheter et vendre les titres dans les conditions normales du march

    Article 111 :

    Le gestionnaire doit constituer un comit de gestion charg de lorientation des placements des comptes grs.

    La SICAV qui assure elle mme sa gestion doit constituer un comit de gestion charg de lorientation des

    placements de la SICAV.

    Ce comit de gestion est compos dau moins trois personnes reconnues pour leur exprience et comptence en

    matire boursire.

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    La composition de ce comit ainsi que les curriculum vitae de ses membres sont transmis au Conseil du March

    Financier. Ce dernier peut sopposer la dsignation de lun des membres.

    Tout changement ultrieur dans la composition du comit est soumis au Conseil du March Financier. Ce dernier

    peut sopposer ce changement.

    Section 3 : L'information des clients

    Sous section premire: Linformation claire et non trompeuse

    Article 112 :

    Le gestionnaire veille ce que toute l'information, y compris caractre promotionnel, quil adresse ses clients,

    remplisse les conditions suivantes:

    - elle prsente un contenu exact, clair, complet et non trompeur. Les communications caractre promotionnel sont

    clairement identifiables en tant que telles ;

    - elle doit tre suffisante et prsente d'une manire qui permette raisonnablement aux clients de comprendre la

    nature du service propos et du type spcifique de valeurs mobilires propos ainsi que les risques y affrents,

    afin quils soient en mesure de prendre leurs dcisions d'investissement en connaissance de cause ;

    - elle inclut le nom du gestionnaire ;

    - elle sabstient en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels du service propos ou d'une valeur

    mobilire sans indiquer aussi, correctement et de faon trs apparente, les risques ventuels correspondants ;

    - elle ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains lments, dclarations ou avertissements importants ;

    - elle remplit les conditions poses aux articles 113 117 du prsent rglement.

    Article 113 :

    Lorsque l'information compare des services ou des valeurs mobilires, elle doit remplir les conditions suivantes:

    1. la comparaison est pertinente et prsente de manire correcte et quilibre ;

    2. les sources d'information et les principaux faits et hypothses utilises pour cette comparaison sont prcises.

    Article 114 :

    Lorsque l'information contient une indication des performances passes d'une valeur mobilire, d'un indice

    financier ou d'un service, elle doit remplir les conditions suivantes :

    1. cette indication ne doit pas constituer le thme central de l'information communique ;

    2. l'information doit fournir des donnes sur les performances passes couvrant les cinq dernires annes ou toute la

    priode depuis que la valeur mobilire, l'indice financier ou le service sont proposs ou existent si cette

    priode est infrieure cinq ans, ou une priode plus longue. Dans tous les cas, la priode retenue doit tre

    fonde sur des tranches compltes de douze mois ;

    3. la priode de rfrence et la source des donnes doivent tre clairement indiques ;

    4. l'information fait figurer bien en vue une mention prcisant que les chiffres cits ont trait aux annes coules

    et que les performances passes ne prjugent pas des performances futures ;

    5. lorsque l'indication porte sur la performance brute, elle prcise l'effet des commissions, des redevances ou

    autres frais.

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    Article 115 :

    Lorsque l'information contient des donnes sur les performances futures, les conditions suivantes doivent tre

    remplies:

    1. elle repose sur des hypothses raisonnables fondes sur des lments objectifs ;

    2. lorsque l'information est fonde sur des performances brutes, l'effet des commissions, des redevances ou autres

    frais est prcis ;

    3. elle fait figurer en bonne place une mention prcisant que les performances passes ne prjugent pas des

    performances futures.

    Article 116 :

    Lorsque l'information fait rfrence un rgime fiscal particulier, elle indique de faon bien visible que le traitement

    fiscal dpend de la situation individuelle de chaque client et qu'il est susceptible d'tre modifi ultrieurement.

    Article 117 :

    L'information n'utilise pas le nom d'une autorit comptente, quelle qu'elle soit, d'une manire qui puisse indiquer ou

    laisser entendre que cette autorit cautionne les produits ou services du gestionnaire.

    Article 118 :

    Le gestionnaire informe sans dlai ses clients de toute modification substantielle des informations ayant une

    incidence sur un service quil leur fournit.

    Sous section 2 : Les communications caractre promotionnel

    Article 119 :

    Le Conseil du March Financier exige des gestionnaires qu'ils lui communiquent, pralablement leur publication,

    distribution, remise ou diffusion, les communications caractre promotionnel relatives aux services qu'ils

    fournissent et aux valeurs mobilires qu'ils proposent.

    Il peut en faire modifier la prsentation ou la teneur afin d'assurer que ces informations soient correctes, claires et

    non trompeuses.

    Article 120 :

    Le distributeur des parts ou actions dOPCVM doit senqurir des objectifs, de lexprience en matire

    dinvestissement et de la situation financire de la personne sollicite.

    Les informations utiles lui sont communiques afin de lui permettre de prendre une dcision dinvestissement ou de

    dsinvestissement en toute connaissance de cause.

    Le distributeur des parts ou actions dOPCVM met linvestisseur en garde contre les risques encourus.

    Article 121 :

    La prsentation dune performance passe doit tre accompagne dune mention indiquant quelle ne prjuge pas des

    rsultats futurs de lOPCVM ou du gestionnaire.

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    Article 122 :

    La performance ne doit pas porter sur une priode trop ancienne. La date de la dernire valeur liquidative prise en

    compte pour son calcul doit tre prcise.

    Article 123 :

    Lextrapolation dune performance tablie sur une priode courte est proscrite. Les performances portant sur les

    priodes infrieures un an ne doivent en aucun cas tre annualises.

    Article 124 :

    La performance dun seul OPCVM ne saurait tre utilise, implicitement ou explicitement, au bnfice dautres

    produits ou la totalit de la gamme OPCVM du groupe promoteur.

    Article 125 :

    Les performances dun OPCVM devraient pouvoir tre apprcies en fonction dune information sur les risques

    pris par le gestionnaire.

    Article 126 :

    Toute publicit concernant des performances ne doit porter que sur des priodes o lOPCVM a donn lieu une

    commercialisation effective et pendant lesquelles lorientation de gestion a t maintenue.

    Sous section 3 : Les informations relatives la gestion de portefeuilles

    Article 127 :

    Le gestionnaire adresse chacun de ses clients un relev priodique au moins trimestriel de la gestion de portefeuille

    ralise pour son compte.

    Ce relev priodique inclut les informations suivantes:

    1. le nom du gestionnaire;

    2. lidentifiant du compte du client ;

    3. une description du contenu et de la valeur du portefeuille, dtaillant chaque valeur mobilire, sa valeur de marchou sa valeur selon une mthode prconise dans la convention si la valeur de march n'est pas disponible, le solde de

    trsorerie au dbut et la fin de la priode couverte, et les rsultats du portefeuille durant la priode couverte ;

    4. le montant total des commissions et frais supports sur la priode couverte, en ventilant par service fourni au

    moins les frais de gestion et les cots totaux associs l'excution, et en incluant, le cas chant, une mention

    prcisant qu'une ventilation plus dtaille peut tre fournie sur demande du client;

    5. une comparaison de la performance du portefeuille au cours de la priode couverte par le relev avec la

    performance de la valeur de rfrence convenue, si elle existe, entre le gestionnaire et le client ;

    6. le montant total des dividendes, intrts et autres paiements reus durant la priode couverte en liaison avec le

    portefeuille du client ;

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    7. des informations concernant les oprations confrant des droits relatifs aux valeurs mobilires dtenues dans le

    portefeuille du client.

    Article 128 :

    Dans le cas o le client a choisi de recevoir, transaction par transaction, les informations sur les transactions

    excutes, le gestionnaire lui fournit, sans dlai, ds l'excution d'une transaction, les informations essentielles

    concernant cette transaction.

    Sous-section 4 : Les informations sur les frais

    Article 129 :

    Le gestionnaire fournit ses clients des informations sur les cots et les frais lis la gestion. Les commissions

    factures par le gestionnaire doivent tre ventiles sparment.

    Sous section 5 : Les conventions conclues avec les clients

    Article 130 :

    Le gestionnaire fournit aux clients, avant qu'ils ne soient lis par une convention, les conditions du mandat.

    Article 131 :

    La convention de gestion conclue entre le gestionnaire et les mandants mentionne au moins:

    1. les objectifs de la gestion ;

    2. les catgories de valeurs mobilires que peut comporter le portefeuille.

    3. les modalits d'information du mandant sur la gestion de son portefeuille telles que la nature, la frquence, les

    modalits denvoi (courrier ou Internet) et lesdates des comptes rendus concernant les performances ;

    4. la dure, les modalits de reconduction et de rsiliation du mandat ;

    5. le cas chant, l'indication que la rmunration variable est acquise ds le premier dinar de performance ou

    sousperformance lorsque la commission de gestion comprend une part variable lie la surperformance ou

    sousperformance du portefeuille gr par rapport l'objectif de gestion ;

    6. des informations sur la mthode et la frquence d'valuation des valeurs mobilires du portefeuille du client ;

    7. un descriptif de toute valeur de rfrence laquelle seront compares les performances du portefeuille du client ;

    8. la banque dpositaire des titres et espces ;

    9. le choix de lOPCVM en ce qui concerne lexercice des droits de vote.

    Article 132 :

    La convention peut tre rsilie tout moment par le mandant ou le mandataire. La dnonciation s'effectue par lettre

    recommande avec accus de rception.

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    La dnonciation l'initiative du mandant prend effet ds rception de la lettre recommande par le mandataire qui

    cesse d'tre habilit prendre l'initiative de nouvelles oprations.

    La dnonciation par le mandataire prend effet cinq jours ouvrables de bourse aprs rception de la lettre

    recommande par le mandant.

    Au plus tard la date d'effet de la rsiliation, le mandataire tablit un relev de portefeuille et arrte un compte

    rendu de gestion faisant apparatre les rsultats de la gestion depuis le dernier tat du portefeuille.

    Sous section 6 : Les rmunrations

    Article 133 :

    Le gestionnaire de portefeuille est rmunr par une commission de gestion, par des rmunrations accessoires,dans les conditions et limites fixes larticle 134 du prsent rglement et, le cas chant, par une quote -part des

    commissions de souscription et de rachat pour les OPCVM.

    Ces commissions sont mentionnes dans la convention de gestion.

    Article 134 :

    La commission de gestion mentionne l'article 133 du prsent rglement peut comprendre une part variable lie

    la surperformance ou sousperformance du portefeuille ou de l'OPCVM gr par rapport l'objectif de gestion ds

    lors que :

    1. elle est expressment prvue dans la convention de gestion et/ou le prospectus d