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REGLEMENT DEPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE ADOPTE LE 4 FEVRIER 2013

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REGLEMENT DEPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE

ADOPTE LE 4 FEVRIER 2013

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REGLEMENT DEPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE

PARTIE 2 : L’INSERTION ET LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS (version au 4 février 2013)

TITRE 1 : LE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE

Chapitre 1 : Conditions d’admission

211.1 Dispositions générales

Il est institué un revenu de solidarité active qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires. Le revenu de solidarité active remplace le revenu minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé et les différents mécanismes d'intéressement à la reprise d'activité.

Art. 1, I. Loi n° 2008-1249, 01.12.2008 généralisant le RSA

Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés. Il garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu'elle tire de son travail s'accroissent. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel destiné à faciliter son insertion durable dans l'emploi.

Art. L 262-1, L115-2 CASF

211.2 Résidence

Le revenu de solidarité active est ouvert aux personnes résidant en France de manière stable et effective.

Art. L262-2 CASF Est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats d’engagement ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.

Art. R262-5 CASF

211.3 Nationalité 211.31 Demandeurs étrangers Les demandeurs de revenu de solidarité active n’ayant pas la nationalité française doivent être titulaires, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable :

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− Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents,

- Aux personnes ayant droit à la majoration prévue au point 211.6, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.

Art. L262-4 2° CASF

Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS du bénéficiaire doit être titulaire d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans et ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité.

Art. L262-5 al. 1er CASF

211.32 Demandeurs ressortissants de l’Union Européenne, des Etats membres de l’Espace économique européen et de la Confédération suisse Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, aucune condition de durée de résidence n'est opposable : 1° A la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur, 2° A la personne qui a exercé une telle activité en France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suit une formation professionnelle, soit est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi. Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active. La condition de durée de résidence visée au premier alinéa n'est pas opposable aux ascendants, descendants ou conjoint d'une personne mentionnée aux 1° ou 2°.

Art. L262-6 CASF

211.4 Statut du demandeur 211.41 L’allocataire La personne seule, avec ou sans enfants, est allocataire du revenu de solidarité active. S’il s’agit d’un couple, lorsqu’au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le bénéficiaire au titre de l'allocation de revenu de solidarité active. Dans le cas contraire, le bénéficiaire est celui qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, le bénéficiaire est celui qui a déposé la demande d'allocation.

Art. R262-32 CASF

211.42 Elèves, étudiants ou stagiaires Les personnes ayant la qualité d'élève, d'étudiant ou de stagiaire au sens de la l’article 9 de la loi n° 2006-396 pour l’égalité des chances ne peuvent bénéficier de l’allocation. Ce principe ne s’applique pas aux personnes isolées ayant droit à la majoration forfaitaire du fait de la charge d’un ou plusieurs enfants à naître.

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Le président du Conseil Général peut également déroger à cette règle, par décision individuelle, lorsque la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie.

Art. L262-8, L262-4 3° CASF Le Président du Conseil Général est conduit à se prononcer après examen et avis de la commission territoriale du RSA, sur trois types de dérogations « étudiant ». 211.421 Demandeurs de RSA ayant le statut d’élève, étudiant, stagiaire Les demandeurs du RSA ayant la qualité d’élève, étudiant ou stagiaire ne peuvent ouvrir droit au RSA sauf dérogation du Président du Conseil Général. Ces demandes feront l’objet d’un refus systématique, conformément à la loi. Les recours seront examinés par les CTRSA qui rendront un avis s’appuyant, dans un objectif d’équité de traitement sur l’ensemble du Département, sur les critères cumulatifs suivants, seuls susceptibles d’entrainer une dérogation, sans systématisme toutefois :

- remplir l’ensemble des conditions administratives permettant l’ouverture du droit au RSA ; - justifier d’une situation sociale et financière difficile (avoir bénéficié d’une bourse du CROUS notamment ; - être dans sa dernière année d’études ; - être dans un parcours d’études professionnalisant offrant des perspectives d’insertion professionnelle crédibles (secteurs en tension notamment) menant à une insertion professionnelle rapide ; en sont exclues les années de préparation aux concours administratifs et de l’éducation nationale ; - s’il est âgé de moins de 30 ans, avoir fait valoir ses droit à l’obligation alimentaire.

La dérogation pourra être accordée au regard de l’ensemble de ces critères pour une durée de un an non renouvelable. Pour les stagiaires n’ayant pas la qualité d’étudiant, il est proposé que l’ouverture du droit soit accordée d’office lorsque l’intéressé suit un stage de moins de 3 mois, ou un stage financé par la Région Alsace, et que les conditions d’obtention du RSA sont réunies. 211.422 Les bénéficiaires du RSA en reprise d’activité Les bénéficiaires du RSA, déjà engagés dans un parcours d’insertion et accompagnés par un référent, pour lesquels la reprise d’étude serait un atout clairement identifié en vue d’une reprise d’activité professionnelle pourront ouvrir droit à la dérogation si le projet d’étude : - est inscrit dans le contrat d’engagement ; - est validé par le référent de parcours ; - trouve un mode de financement ; - offre des perspectives d’insertion professionnelle crédibles. La dérogation pourra être accordée, après avis de la CTRSA, pour une durée maximale d’un an non renouvelable. Une prolongation de la dérogation pourra être examinée au regard du projet validé dans le contrat d’engagement et de la nature des études poursuivies (en particulier dans les secteurs en tension : métiers médico-sociaux, hôtellerie, etc.) La dérogation est accordée d’office quand l’intéressé suit un stage de 3 mois, ou un stage financé par le Région. 211.423 Les bénéficiaires du RSA majoré passant au RSA socle

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Lors du passage au RSA majoré au RSA socle des bénéficiaires engagés dans un parcours d’étude, leur situation sera soumise à dérogation du Président du Conseil Général, ce qui entraînera une suspension immédiate des versements jusqu’à ce que la décision soit rendue. Une dérogation sera ainsi accordée jusqu’à la fin de l’année scolaire, soit jusqu’au 31 août. A l’issue de cette période, si le bénéficiaire souhaite poursuivre ses études, celles-ci devront figurer dans son contrat d’engagement et être validées par le référent de parcours en fonction du parcours, de la nature, du coût et des débouchés. L’accompagnement du référent devra permettre à l’étudiant d’accéder à un emploi complémentaire. La dérogation pourra être accordée après avis de la CTRSA, pour une durée maximale d’un an non renouvelable. Une prolongation de la dérogation pourra être examinée en opportunité, sur demande du bénéficiaire, et au regard du projet validé par le contrat d’engagement, de la nature des études poursuivies (en particulier dans les secteurs en tension : métiers médico-sociaux, hôtellerie, etc.), de la réussite aux examens et de l’évolution des ressources.

Délib. CP 6/9/2010

211.43 Les personnes en congés parental, sabbatique, sans solde ou en

disponibilité Ne peuvent être bénéficiaires du RSA, les personnes bénéficiant d’un congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition ne s’applique pas aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée

Art. L262-4 4° CASF

211.5 Age Le droit à l’allocation est ouvert aux personnes d’au moins 25 ans. Les personnes âgées de moins de 25 ans ayant à charge des enfants nés ou à naître peuvent prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active.

Art. L262-4 CASF Par dérogation, une personne âgée de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus bénéficie du revenu de solidarité active sous réserve d’avoir exercé une activité professionnelle pendant au moins 3 214 heures sur une période de référence de 3 ans précédant la demande.

Art. L262-7-1, R262-25-1 CASF

Les travailleurs non-salariés des professions non agricoles doivent justifier au cours d’une période minimale de deux ans :

- d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, d’une activité déclarée auprès du centre de formalités des entreprises ou d’une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale pour les artistes ;

- d’un niveau de chiffre d’affaires au moins égal à 43 fois le montant forfaitaire mensuel du RSA pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l’année de réalisation du chiffre d’affaires considéré.

Art. R262-25-2 CASF

Les travailleurs non-salariés des professions agricoles doivent justifier au cours d’une période minimale de deux ans :

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- d’une affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles tel que défini à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- d’un niveau de chiffre d’affaires au moins égal à 24 fois le montant forfaitaire mensuel du RSA pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l’année de réalisation du chiffre d’affaires considéré.

Art. R262-25-3 CASF

211.6 La majoration pour parents isolés Le montant forfaitaire de l’allocation est majoré, pendant une période déterminée pour :

− Une personne isolée assumant la charge d’un ou plusieurs enfants, − Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectuée la déclaration de

grossesse et les examens prénataux, Sont considérées comme isolées les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires, qui ne vivent pas en couple de manière notoire et permanente. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion. Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Cette disposition s'applique même si le parent isolé n'a assumé la charge de l'enfant qu'après la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à l'allocation ont été réunies.

Art. L262-9, R262-2 CASF Le montant majoré est égal à 128,412 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d’une seule personne. S’y ajoute pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d’une seule personne. Le même supplément s’applique lorsque le foyer comporte d’autres personnes à charge que des enfants.

Art. R262-1 al.1 CASF

211.7 Personnes composant le foyer

� Personnes à charge

Sont considérés comme à charge : − Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, − Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge

effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus.

Toutefois, ne sont considérées comme à charge ni les personnes âgées de 18 à 25 ans bénéficiaires de l’allocation de revenu de solidarité active au titre du point 211.5, ni les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit.

Art. R262-3 CASF

� Montant

Le montant du revenu de solidarité varie notamment selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge.

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Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, doit être français ou, s’il est étranger, remplir les conditions de séjour en France requises pour pouvoir bénéficier du RSA. Par ailleurs, il ne doit pas être en congés sans solde, sabbatique, parental ou en disponibilité. Le montant du revenu de solidarité active fixé pour un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40% à partir de la troisième personne.

Art. L262-5, R262-1 CASF

211.8 Ressources 211.81 Ressources prises en compte Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Toutefois, les prestations autres que le revenu de solidarité active versées par l'organisme chargé de son service sont prises en compte pour le montant du mois en cours, sous réserve des dispositions du point 211.72.

Art. L262-3, R262-7 CASF − Notion de revenus professionnels :

Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu : − L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée, − Les revenus tirés de stages de formation professionnelle et entreprise, − L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel, − Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité

ou d'adoption, − Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires,

perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail.

Art. R262-8 CASF

− Avantages liés aux revenus des biens ou des capitaux : Pour le calcul du RSA, seuls les revenus des capitaux et non les capitaux eux-mêmes sont pris en compte dans l'assiette des ressources. Les biens non exploités ou non placés, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative pour les immeubles bâtis, à 80 % de leur valeur pour les terrains non bâtis et à 3 % pour les capitaux non placés.

Art. R262-6, R132-1 CASF

− Avantages ayant trait au logement : Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : - A 12 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne,

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- A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes, - A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte.

Art. R262-9 CASF Les aides personnelles au logement sont incluses dans les ressources à la hauteur du même forfait mensuel que défini ci-dessus.

Art. R262-10 CASF

211.82 Ressources non prises en compte Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : - La prime à la naissance ou à l’adoption, - L’allocation de base de la PAJE due pour le mois de la naissance ou jusqu’aux trois mois de l’enfant lorsqu’un parent en assume seul la charge, - La majoration pour âge des allocations familiales et l’allocation forfaitaire maintenue au-delà des vingt ans de l’aîné des enfants, - L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments, - La majoration spécifique pour personne isolée, - L’allocation de rentrée scolaire, - Les primes de déménagement, - La prestation de compensation du handicap ainsi que l’allocation compensatrice lorsqu’elles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active, - Les prestations en nature dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident du travail ou au titre de l’aide médicale de l’Etat, - L’allocation de remplacement pour maternité, - L’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail, - La prime de rééducation et le prêt d’honneur, - L’allocation journalière de présence parentale, - Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation, - Les bourses d’études et l’allocation pour la diversité dans la fonction publique, - Les frais funéraires, - Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale, - L’allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d’Afrique du Nord, - L’aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres de formations supplétives et assimilés d’Algérie, - l’allocation de reconnaissance instituée en faveur des membres des formations supplétives et assimilés d’Algérie, - La prime de retour à l’emploi, l’aide personnalisée de retour à l’emploi et l’allocation visant à favoriser l’insertion professionnelle des titulaires d’un contrat d’insertion dans la vie sociale, - Les mesures de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, - Les mesures de réparation en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale.

Art. R262-11 CASF

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Les ressources mentionnées au point 211.71 ne sont pas prises en compte pendant les trois premiers mois suivant le début ou la reprise d'un emploi, d'une formation ou d'un stage. La durée cumulée de bénéfice des dispositions du premier alinéa, pour chaque personne au sein du foyer, ne peut excéder quatre mois par période de douze mois. Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Sur décision individuelle du président du Conseil Général au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission.

Art. R262-12, R262-13 CASF

Sur décision exceptionnelle du président du Conseil Général au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer.

Art. R262-14 CASF

Chapitre 2 : Procédure 212.1 Dépôt de la demande

La demande de revenu de solidarité active est déposée, au choix du demandeur, auprès des organismes suivants :

− du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur,

− des organismes payeurs, − des services du Département, − des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du

président du Conseil Général, − de Pôle Emploi.

Art. L262-14, R262-26 CASF

212.2 Instruction

Les demandes de revenu de solidarité active sont instruites à titre gratuit par les services ou organismes auprès desquelles elles ont été déposées.

Art. D262-28 CASF

Chapitre 3 : Attribution de l’allocation 213.1 Autorité compétente L'allocation est attribuée par le département de résidence ou de domicile de secours du demandeur.

Art. L262-13 CASF

Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole.

Art. L262-16 CASF

Chapitre 4 : Caractère subsidiaire du revenu de solidarité active

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Pour prétendre au revenu de solidarité active, le demandeur doit faire valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles.

En outre, il est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l'époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

Par exception au principe énoncé précédemment l’allocataire du revenu de solidarité pourra attendre d’avoir atteint l’âge de 65 ans pour faire valoir ses droits à la retraite sauf s’il a été reconnu inapte au travail.

En outre, le foyer peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées précédemment. Le président du Conseil Général statue sur cette demande compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que le demandeur, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaitre ses observations. Il peut mettre fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduire d’un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire, lorsqu’elle est fixée, ou à celui de l’allocation de soutien familial.

Art. L262-10 CASF

Chapitre 5 : Versement 215.1 Date d’effet Si les conditions d’attribution sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande. L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès de l'organisme compétent.

Art. L262-18, R262-33 CASF

215.2 Périodicité et possibilité de versement d’avances ou d’acomptes L'allocation de revenu de solidarité active est versée mensuellement à terme échu. Le président du Conseil Général peut décider de faire procéder au versement d’acomptes et d'avances sur droits supposés.

Art. L262-22 CASF

215.3 Liquidation Elle est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources du foyer. Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, le bénéficiaire est réputé, pour le calcul du revenu de solidarité active, avoir exercé son activité de manière continue au cours du mois.

Art. D262-34 CASF

Chapitre 6 : Les équipes pluridisciplinaires

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216.1 Composition Le président du Conseil Général constitue des équipes pluridisciplinaires composées de représentants des professionnels de l’insertion sociale et professionnelle, du pôle emploi, du Département, des Maisons emploi ou le cas échéant des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et de bénéficiaires du RSA.

Art. L262-39 al. 1er, R262-70 CASF

Dans le Département du Bas-Rhin, une équipe pluridisciplinaire a été créée par unité territoriale d’action médico-sociale (UTAMS) dénommée « Commission Territoriale du RSA » et est composée :

- d’un conseiller général ; - d’un représentant des professionnels de l’insertion sociale ; - de deux représentants des professionnels de l’insertion professionnelle ; - d’un représentant de pôle emploi ; - d’un représentant de la maison de l’emploi ; - du responsable de l’UTAMS ; - du conseiller territorial insertion ; - d’un représentant des usagers ; - d’une personne qualifiée invitée par le Président de l’équipe pluridisciplinaire en

tant que de besoin. Délib. CP 4/5/2009

216.2 Missions

Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d’insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension prises au titre de l’article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire.

Art. L262-39 al. 2 CASF

216.3 Procédure

Lorsqu’elle est saisie en application des articles L. 262-39 ou L. 262-53 d’une demande d’avis, l’équipe pluridisciplinaire compétente se prononce dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, s’il y a lieu au vu des observations écrites ou orales présentées par le bénéficiaire. Si elle ne s’est pas prononcée dans ce délai, l’avis est réputé rendu. Le Président du Conseil Général peut prendre la décision ayant motivé la consultation de l’équipe pluridisciplinaire dès réception de l’avis ou, à défaut, dès l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent. Lorsqu’elle est saisie de demandes d’avis concernant des propositions de réorientation vers les organismes d’insertion sociale et professionnelle, l’équipe pluridisciplinaire compétente se prononce dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. Si elle ne s’est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu. Le Président du Conseil Général prend les décisions de réorientation dès réception de l’avis de l’équipe pluridisciplinaire, ou à défaut, dès l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent.

Art. R262-71 CASF

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216.4 Prise en charge des frais de transport des bénéficiaires du RSA

Des bénéficiaires du RSA sont nommés au sein des équipes pluridisciplinaires, conformément à l’article L. 262-39 alinéa 1er du CASF. Ces derniers peuvent faire part de leur candidature lors des informations collectives ou des rendez-vous de renouvellement de contrat. Un tirage au sort est effectué sur la liste des volontaires établie sur chaque territoire et un vivier est constitué au fur et à mesure des candidatures pour remplacer le bénéficiaire soit à la fin de son mandat d’un an, soit s’il ne souhaite plus siéger, soit s’il perd cette qualité pour siéger, soit s’il ne respecte pas son parcours d’insertion ou s’il est révoqué. Afin que leur mandat puisse pleinement être assumé et leur présence assurée, les frais de transport liés à ces déplacements sont remboursés, sur la base du barème fiscal paraissant chaque année au Bulletin officiel des impôts. Le remboursement des frais kilométriques est soumis au respect des conditions suivantes :

- transmission d’un état trimestriel des trajets, strictement liés à la fonction de représentant des bénéficiaires du RSA, et justificatifs de dépenses, au conseiller territorial insertion de la CTRSA concernée ;

- absence de desserte par les transports en commun du lieu de réunion ; - validité du contrat d’engagement.

Délib. CP 4/10/2010

Chapitre 7 : Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque, d'une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire et, d'autre part, qu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros en moyenne calculés sur un trimestre de référence, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle.

Art. D262-65, L262-28 CASF

217.1 Orientation Le président du Conseil Général oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies ci-dessus :

− De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi ou pour créer sa propre activité, soit vers Pôle Emploi, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes de placement mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4 du code du travail, notamment une maison de l'emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d'un plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l'emploi mentionné aux 3° et 4° du même article ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises,

− Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale.

− Lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de 25 ans et que sa situation le justifie, vers les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnés à l’article L. 5314-1 du code du travail.

Art. L262-29 CASF

Le dispositif d’accompagnement au sein du Département du Bas-Rhin est le suivant :

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- Les bénéficiaires du RSA disposant d’une activité professionnelle sont orientés automatiquement vers Pôle emploi qui devient leur référent de parcours professionnel pour la mise en œuvre d’un suivi mensuel de droit commun. En cas de présence d’une problématique sociale, Pôle emploi pourra solliciter la désignation d’un nouveau référent de parcours au sein de la commission territoriale du RSA.

- Les bénéficiaires du RSA sans activité professionnelle sont convoqués à une séance d’information et de contractualisation collective. Ces séances sont organisées sur le territoire et permettent, sur la base d’un diagnostic individuel, de désigner un référent de parcours adapté :

� Les parcours sont de deux ordres : professionnel ou social en cas de problématique tenant aux conditions de logement ou à la santé…

� Chaque parcours dispose de référents habilités par le Conseil Général.

Délib. CP 6/12/2009

217.2 Contrats Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que Pôle Emploi conclut avec le département, représenté par le président du Conseil Général, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi ainsi définies. Le contrat retrace les actions que l'organisme vers lequel il a été orienté s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité. Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l'organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du Conseil Général.

Art. L262-35 CASF

Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle.

Art. L262-36 CASF

Chapitre 8 : Les aides au transport 218.1 Conditions Le Département du Bas-Rhin souhaite favoriser l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA en lui permettant l’accès au coût réduit, voir nul, à différents mode de transport sur le Bas-Rhin. L’aide au transport vient en appui à la réalisation des engagements prévus au contrat d’insertion. Les bénéficiaires du RSA répondant aux critères suivants sont éligibles à cette aide :

- Etre soumis à l’obligation d’accompagnement ; - Ne disposer d’aucune activité professionnelle ;

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- Avoir un contrat d’insertion en cours de validité ; - Avoir mobilisé préalablement les aides de droit commun : celles dont disposent les

référents de parcours, c’est-à-dire l’aide personnalisée de retour à l’emploi ou les aides à la mobilité de Pôle Emploi, ou celles d’autres organismes tels que l’assurance maladie ou les mutuelles pour les démarches de santé.

L’aide est mobilisable pour les actions inscrites expressément dans le contrat d’insertion, soit :

- Les démarches visant à résoudre les difficultés tenant aux conditions de logement ou à l’absence de logement ;

- Les démarches visant à résoudre les difficultés de santé ; - Les démarches liées à l’insertion professionnelle : entretien d’embauche, entrée en

formation.

Délib. CG 22/06/2009

218.2 Modalités d’intervention 218.21 Transports ferroviaires et bus du réseau 67

Gratuité des transports sur le réseau régional TER et les transports en bus Réseau 67 via un bon de transport individuel délivré par l’UTAMS ou les unités territoriales de la Ville de Strasbourg). La gratuité pour les transports ferroviaires nationaux sera limité à 4 aller/retour par an et exclusivement pour des démarches d’insertion professionnelle.

218.22 Transports sur le réseau CTS Cette aide se matérialise par une subvention versée à la Communauté Urbaine de Strasbourg permettant aux BRSA de bénéficier de l’accès à tarif réduit au réseau CTS

218.23 Micro-transport collectif Cette prestation est assurée par l’association MOBILEX, le Département verse à cette structure une subvention de 0.80 € par kilomètre. La prescription est assurée par les UTAMS.

218.24 Location de voitures et mobylettes Cette prestation est assurée par l’association MOBILEX, l’aide du Département versée à cette association s’élève à 130 € par moi pour un véhicule pour 3 mois maximum et 65 € par mois pour une mobylette. Cette aide est versée uniquement en vue de démarches d’insertion et est prescrite par l’UTAMS.

218.25 Indemnités kilométriques L’équipe emploi du Département attribue une aide à la prise en charge des frais de transport en voiture en l’absence de transport en commun ou en cas d’horaire atypique. Cette contribution s’élève à 1.30 € * 0.05 * nombre de kilomètres sur une durée maximale d’un mois. Elle est prescrite en cas de reprise d’emploi.

Chapitre 9 : L’aide personnalisée de retour à l’emploi L’aide personnalisée de retour à l’emploi s’adresse aux bénéficiaires du RSA tenus de rechercher un emploi, d’entreprendre des démarches nécessaires à la création de sa

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propre activité ou d’entreprendre des démarches d’insertion sociale et professionnelle et qui, à titre personnel, sont sans emploi ou perçoivent de leur activité professionnelle des revenus inférieurs à 500€ par mois. L’APRE est une prestation non obligatoire. Le dispositif de l’APRE est financé par une enveloppe départementale déléguée au Conseil Général et une enveloppe nationale déconcentrée au niveau de chaque département et gérée par Pôle Emploi. Afin de permettre une complémentarité des aides proposées par le Département et par Pôle Emploi, une grille de critères a été établie par le Département permettant de mieux répondre aux besoins non couverts et de traiter de façon équitable les bénéficiaires du RSA, que ceux-ci soient accompagnés par un conseiller Pôle emploi ou par un référent de parcours du Département.

Délib. CP 2/11/2009, 4/10/2010 Conditions d’éligibilité à l’aide :

- Etre bénéficiaire du RSA soumis aux droits et devoirs et avoir un contrat d’engagement ou un PPAE en cours de validité ;

- Avoir une promesse d’embauche ; - Etre en mission d’intérim ; - Etre à l’emploi depuis au maximum trois mois : CDD, CDI, CUI, IAE, contrat

d’apprentissage ; - Entrer en formation rémunérée ou pas, en contrat aidé dans les 6 mois ou en

contrat de professionnalisation ; - Avoir créé son entreprise depuis au maximum trois mois ; - Etre inscrit dans une action de mobilisation vers l’emploi validée par le référent de

parcours ; - Etre en situation d’évaluation en milieu de travail.

L’APRE peut être versée pour une durée maximum de trois mois à compter du mois de la demande en cas de reprise d’emploi ou sur toute la durée de la formation en cas d’entrée en formation. Le montant maximal de l’APRE est de 2 500 € par bénéficiaire par an. L’APRE versée par le Département ne peut pas se cumuler avec celle versée par Pôle emploi pour le même objet Les aides sont accordées dans les domaines suivants :

- aides à la mobilité ; - aides pour la garde d’enfants ; - autres frais périphériques, ponctuels et spécifiques ; - aides à l’accès et au maintien en formation et à l’emploi

Délib. CP 3/9/2012

Chapitre 10 : Réexamen, suspension et réduction de l’allocation 2110.1 Réexamen

Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle celles-ci sont intervenues.

Art. L262-21 CASF

Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.

Art. L262-27 al.2, R262-41 al. 1 CASF

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2110.2 Suspension 2110.21 Cas de suspension Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement de l’allocation peut être suspendu en tout ou partie par décision du président du Conseil Général, après avis de la commission territoriale du revenu de solidarité active (CTRSA) :

� Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés au point 216.2 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés,

� Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés au point 216.2 ne sont pas respectées par le bénéficiaire,

� Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par Pôle Emploi a été radié de la liste des demandeurs d’emploi,

� Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles. Art. L262-37 CASF

Si le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, le Président du Conseil Général peut réduire l’allocation d’un montant ne pouvant excéder 80% du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. Cette suspension porte sur une durée comprise entre 1 à 3 mois au plus. Si le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine et pour une durée de 1 à 4 mois au plus. Si le foyer comprend plus d’une personne, la réduction ne peut excéder 50% du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence.

Art. R262-68 CASF Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux commissions territoriales du revenu de solidarité active dans un délai qui ne peut excéder un mois.

Art. R262-69 CASF

2110.22 Reprise du versement Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil général en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation. Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du Conseil Général à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés au point 216.2 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi

Art. L262-37 CASF

2110.3 Réduction 2110.31 Admission dans un établissement hospitalier Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de santé pendant plus de soixante jours, en bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance maladie, le montant de son allocation est réduit de 50 %. Cette disposition n'est pas applicable aux personnes en état de grossesse.

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La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire est effectivement accueilli dans un établissement de santé, à l'exclusion des périodes de suspension de la prise en charge par l'assurance maladie.

Art. R262-43 CASF La réduction de l'allocation est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours. Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de santé.

Art. R262-44 CASF

2110.32 Admission dans un établissement pénitentiaire Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours. Si le bénéficiaire a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont bénéficient ces autres personnes, le bénéficiaire n'étant plus alors compté au nombre des membres du foyer. Le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l'incarcération. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, conservant un enfant à charge, ont droit à la majoration mentionnée au point 211.6.

Art. R262-45 CASF

Chapitre 11 : Contrôle et remise gracieuse 2111.1 Contrôle Les organismes chargés du versement du revenu de solidarité active réalisent les contrôles relatifs à l’allocation selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. Ils transmettent chaque mois au président du conseil général la liste de l’ensemble des allocataires ayant fait l’objet d’un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue.

Art. L262-40 al.5 et al. 7CASF Ils peuvent s’appuyer sur les éléments d’information collectés par le gestionnaire des fraudes du Département, lequel a le pouvoir d’effectuer les vérifications des déclarations des bénéficiaires.

Art. R262-82 CASF Les organismes payeurs procèdent chaque mois à la confrontation de leurs données avec celles dont disposent les organismes d’indemnisation du chômage, à partir des déclarations mensuelles d’emploi et des rémunérations transmises à ces derniers par les employeurs. Ils transmettent chaque mois au président du conseil général la liste nominative des allocataires dont la situation a été modifiée à la suite de ces échanges de données.

Art. L262-40 al. 6 CASF

2111.2 Evaluation forfaitaire du train de vie 2111.21 Disproportion importante

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Lorsqu'il est constaté par le président du conseil général ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active. Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé à l’article D. 262-77 sont ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.

Art. L262-41 CASF La disproportion est reconnue lorsque le montant du train de vie, évalué sur la période de référence, est supérieur ou égal au double de la somme : du montant forfaitaire du RSA applicable au foyer, des aides personnelles au logement, et des revenus professionnels et assimilés. La période de référence correspond à celle de la déclaration trimestrielle des ressources.

Art. R262-79 CASF

2111.22 Evaluation du train de vie L'évaluation forfaitaire du train de vie prend en compte les éléments et barèmes suivants :

- Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;

- Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;

- Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;

- Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ; - Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6, 25 % de la valeur vénale de

chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 € ; - Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques :

80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 € ; - Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0, 75 % de

leur valeur vénale ; - Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de

réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;

- Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ; - Capitaux : 2, 5 % du montant à la fin de la période de référence

Art. R262-74 CASF Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence. La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent : - Le montant garanti par le contrat d'assurance ; - L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;

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- La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité. Art. R262-75 CASF

2111.23 Procédure Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue au point 2110.21, le président du conseil général, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :

- De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences éventuelles, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, de la personne de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;

- De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale seront appliquées.

Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit au revenu de solidarité active, l'allocation peut être accordée par le président du conseil général en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.

Art. R262-80 CASF

2111.3 Remise gracieuse La créance peut être remise ou réduite par le président du Conseil Général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un arrêté du Président du Conseil Général fixe le barème des remises gracieuses.

Art. L262-46 al.7 CASF

Chapitre 12 : Recours et récupération 2112.1 Recours à l’initiative du bénéficiaire 2112.11 Recours administratif préalable et contentieux Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active, y compris une demande de remise gracieuse, fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du Directeur de la CAF ou de la MSA par délégation du président du Conseil Général. Le recours administratif préalable est adressé par le bénéficiaire au Directeur de la CAF ou de la MSA dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. Directeur de la CAF ou de la MSA, par délégation du président du Conseil Général statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée.

Art. L262-47, R262-88, R262-89 CASF

2112.2 Recours en récupération

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2112.21 Indu

− Prescription L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l'Etat en recouvrement des sommes indûment payées.

Art. L262-45 CASF

− Mise en œuvre de la récupération Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir ou sur toute autre prestation versée par ledit organisme. Le montant au-dessous duquel l’allocation indûment versée ne donne pas lieu à récupération est fixé à 77 euros. Art R262-92 CASF Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet les créances du département au président du Conseil Général. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Lorsque le débiteur d'un indu a cessé de percevoir le revenu de solidarité active puis en est à nouveau bénéficiaire, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations à échoir. La créance détenue par un département à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil.

Art. L262-46, R262-93 CASF

2112.22 Fraude Sans préjudice de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active est passible d’une amende de 5000 euros.

Art. L262-50 CASF, L114-13 CSS

Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir le revenu de solidarité active, est puni d’une amende de 4500 euros.

Art. L554-2 CSS, L262-51 CASF

La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies pour la pénalité prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

Art. L262-52 CASF

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La décision est prise par le Directeur de la CAF ou de la MSA par délégation du Président du Conseil Général selon un barème voté par la Commission permanente du Conseil Général du Bas-Rhin.

Délib. CP 02/07/2012 Le recours exercé contre la décision prononçant l’amende doit être adressé au TA.

2112.3 Caractère suspensif Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.

Art. L262-46 al.2 CASF

Chapitre 13 : Sortie du dispositif - Radiation Le président du Conseil Général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas :

- Dans les quatre mois, lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies et à la suite d'une suspension de versement,

- Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu garanti ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12.

- Au terme de la durée de suspension du versement décidée par le président du Conseil Général lorsque la radiation est prononcée en application du point 217.21

Art. R262-40 CASF Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.

Art. R262-35 CASF

TITRE 2 : LE FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 221.1 Nature des aides attribuées par le fonds de solidarité pour le logement Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.

Art. 1 Loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement

221.2 Compétence

Le président du Conseil Général, par délégation du Conseil Général, est chargé de prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du Conseil Général de l'exercice de cette compétence.

Art. L3221-12-1 CGCT

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221.3 Conditions d’attribution Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le Conseil Général après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent.

Art. 6-1 Loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement Délib. CP 2/4/2012

TITRE 3 : LE FONDS D’AIDE AUX JEUNES 231.1 Conditions d’admission

Les aides du Fonds d’Aide aux Jeunes peuvent être accordées aux jeunes de 18 à 25 ans, français ou étrangers en situation de séjour régulier en France, qui connaissent des difficultés d'insertion sociale et professionnelle. Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds Les aides aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des l'intéressés.

231.2 Attribution

Chaque demandeur doit prendre contact avec un référent, qui établit avec lui un projet d'insertion sociale et/ou professionnelle.

L’instruction de la demande d’aide se fonde sur une évaluation de la situation sociale et financière du jeune demandeur. Les référents sont chargés :

� d'établir le premier contact avec le jeune demandeur, de l'aider à formuler sa demande, d’établir avec lui un diagnostic ce situation et de l'accompagner dans sa démarche d'insertion ;

� d'assurer le suivi du jeune en difficulté ; � de proposer l'attribution des aides et éventuellement leur suspension ;

Le service territorialement compétent est celui correspondant au domicile du jeune demandeur, ou à défaut, si celui-ci change souvent, du lieu d’exercice du référent.

Les services sociaux, centres communaux d'action sociale, missions locales et les associations œuvrant dans le domaine de l'insertion sont habilités à être référents.

Le dossier de demande doit être transmis par le référent, au secrétariat de l’Unité Territoriale d’Action Médico-sociale territorialement compétent pour validation ou à la Mission Locale pour l’Emploi de la ville de Strasbourg. La décision est prise sans délai après réunion de la Commission Locale d’Attribution.

231.3 Montants maximum

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Le montant maximal des aides accordées pour une année civile est fixé à 915 € par jeune.

Certaines situations de grande précarité peuvent, à titre dérogatoire, justifier l’attribution d’une aide supérieure à ce montant sous réserve de l’avis du chef du Service pour l’Accès à l’Autonomie Sociale.

231.4 Formes de l’aide

Les aides du Fonds d'Aide aux Jeunes prennent la forme : � d'une aide financière pour aider à la réalisation du projet d'insertion sociale ou

professionnelle qui fait l'objet d'un engagement de la part du bénéficiaire ; � de secours temporaires pour faire face à des besoins urgents; � d'actions d'accompagnement du jeune dans sa démarche ou son projet d'insertion,

notamment pour lui permettre de bénéficier des différentes mesures d'aide à l'insertion sociale ou professionnelle. Ces aides ne peuvent excéder 20% de l'ensemble des aides versées ;

� d’un financement d’actions d'accompagnement réservé à des actions nouvelles d'insertion des jeunes en difficulté, ne pouvant se substituer aux dispositifs existants, et aux missions habituelles des services publics en la matière.

Les aides peuvent également prendre la forme d'une aide en nature versée directement à un tiers prestataire.

231.5 Renouvellement de l’aide Le renouvellement d'une aide est subordonné au réexamen de la situation du bénéficiaire en Commission Locale d’Attribution.

231.6 Accompagnement du bénéficiaire Tout jeune, bénéficiaire d'une aide, fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion par une personne qualifiée relevant d'une mission locale, d'une permanence d'accueil, d'information et d'orientation, d'un service social, ou d'un autre organisme ou association compétent en matière d'insertion sociale et professionnelle.

231.7 Suspension de l’aide La décision de suspension de l'aide est prise par le président du Conseil Général après avis de la Commission Locale d’Attribution, si l'engagement du jeune n'est pas tenu. La Commission peut entendre le jeune avant de prendre sa décision. La décision de suspension est notifiée à l'intéressé par écrit.

231.8 Procédure d’urgence

Une procédure d'urgence, mise en œuvre à l'initiative du référent présentant une demande d'aide, permet d'apporter une réponse dans un délai de 48 heures, le cas échéant, en amont d'un projet d'insertion, afin de répondre aux situations particulières de détresse justifiant une intervention sans délai.

Les décisions prises au titre de cette procédure ne peuvent porter sur des durées d'attribution des aides supérieures à un mois et des montants supérieurs à 150 €.

Délib. CP 6/06/2011

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TITRE 4 : LA MESURE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISE

241.1 Bénéficiaires Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé.

Art. L271-1 CASF

241.2 Contrat Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département, représenté par le président du Conseil Général, et repose sur des engagements réciproques. La mesure d'accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d'une personne répondant aux conditions prévues par le premier alinéa.

Art. L271-1 CASF

241.21 Contenu Le contrat prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales. Les services sociaux qui sont chargés de ces actions s'assurent de leur coordination avec les mesures d'action sociale qui pourraient être déjà mises en œuvre. Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu'il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours.

Art. L271-2 CASF

241.22 Durée Le contrat est conclu pour une durée de six mois à deux ans et peut être modifié par avenant. Il peut être renouvelé, après avoir fait l'objet d'une évaluation préalable, sans que la durée totale de la mesure d'accompagnement social personnalisé puisse excéder quatre ans.

Art. L271-2 al.3 CASF

241.3 Mise en œuvre et délégation Le département peut déléguer, par convention, la mise en œuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un centre communal ou intercommunal d'action sociale, une association ou un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales.

Art. L271-3 CASF Le Département du Bas-Rhin a délégué par convention l’exécution des mesures d’accompagnement social personnalisé avec gestion de prestations sociales à un prestataire extérieur.

Délib. CP 2/7/2012

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241.4 Prestations sociales concernées Le bénéficiaire de la mesure peut autoriser le président du Conseil Général à percevoir et gérer pour son compte une ou plusieurs des prestations suivantes :

- L’aide personnalisée au logement ou l’allocation de logement sociale dès lors qu’elles ne sont pas versées en tiers payant,

- L’allocation personnalisée d’autonomie dès lors qu'elle n'est pas versée directement aux établissements et services,

- L'allocation de solidarité aux personnes âgées, - L'allocation aux vieux travailleurs salariés, - L'allocation aux vieux travailleurs non salariés, - L'allocation aux mères de famille, - L'allocation spéciale vieillesse et sa majoration, - L'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés, - L'allocation de vieillesse agricole, - L'allocation supplémentaire, - L'allocation supplémentaire d'invalidité, - L'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et la majoration

pour la vie autonome mentionnée, - L'allocation compensatrice pour tierce personne, - La prestation de compensation du handicap, - La part du revenu de solidarité active égale à la différence entre le montant

forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et les ressources du foyer - La prestation d'accueil du jeune enfant, - Les allocations familiales, - Le complément familial ; - L'allocation de logement, dès lors qu'elle n'est pas versée en tiers payant au

bailleur, - L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, - L'allocation de soutien familial, - L'allocation de rentrée scolaire - L'allocation journalière de présence parentale, - La rente versée aux orphelins en cas d'accident du travail, - L'allocation représentative de services ménagers, - L'allocation différentielle.

Art. D271-2 CASF

241.5 Participation du bénéficiaire Une contribution peut être demandée par le Président du Conseil Général à la personne ayant conclu un contrat d'accompagnement social personnalisé dans la limite du plafond prévu à l’article R. 471-5-2 du CASF. Le Département du Bas-Rhin a décidé de ne plus exiger de contribution à la charge des usagers bénéficiaires d’une mesure d’accompagnement social personnalisé avec gestion, conformément à la délibération de la Commission Permanente du Conseil Général du 2 juillet 2012.

Art. L271-4, R 471-5-2 CASF, Délib CP 2/07/2012

241.6 Echec de la démarche contractuelle Lorsque les actions prévues au présent chapitre n'ont pas permis à leur bénéficiaire de surmonter ses difficultés à gérer les prestations sociales qui en ont fait l'objet et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le président du Conseil Général transmet au procureur de la République un rapport comportant une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu'un bilan des actions personnalisées menées auprès

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d'elle. Il joint à ce rapport, sous pli cacheté, les informations dont il dispose sur la situation médicale du bénéficiaire. Si, au vu de ces éléments, le procureur de la République saisit le juge des tutelles aux fins du prononcé d'une sauvegarde de justice ou de l'ouverture d'une curatelle, d'une tutelle ou d'une mesure d'accompagnement judiciaire, il en informe le président du Conseil Général.

Art. L271-6 CASF