Régime juridique du mariage et du divorce en RDC

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1 INTRODUCTION Cette partie introduction comprendra : la présentation du sujet, le choix et intérêt du sujet, la délimitation du sujet, les méthodes et techniques utilisées et le plan sommaire. I. PRÉSENTATION DU SUJET Le mariage est un concept qui implique deux aspects : il est la cellule de base de toute société d’une part, et d’autre part, il est un contrat entre deux personnes de sexes opposés désirant vivre ensemble. Aujourd’hui, on estime communément que le mariage est une institution ayant à sa base un accord des volontés et produit des obligations 1 . En effet, une femme mariée en tant que partie au contrat, ne peut jouir pleinement de sa capacité civile soumise à l’autorisation maritale, car considérée comme capable seulement pour les actes prévus par le Code de la famille, alors que la femme célibataire ou veuve jouit en entièreté de cette capacité ; c’est comme si en se mariant, la femme renonce en partie à sa capacité au profit du mari. La femme séparée de corps reçoit pleine capacité pour gérer ses biens et la femme dotale reçoit le plein exercice de sa capacité civile pour la gestion de ses biens propres. 1 ADOULA KATAKO (R.), « Le caractère juridique du mariage », in La tempête des tropiques , n° 3982 du 06 juin 2011, p. 8.

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Les aléas de la vie de couple...

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INTRODUCTION

Cette partie introduction comprendra : la présentation du sujet, le choix et intérêt du sujet, la délimitation du sujet, les méthodes et techniques utilisées et le plan sommaire.

I. PRÉSENTATION DU SUJET

Le mariage est un concept qui implique deux aspects : il est la cellule de base de toute société d’une part, et d’autre part, il est un contrat entre deux personnes de sexes opposés désirant vivre ensemble. Aujourd’hui, on estime communément que le mariage est une institution ayant à sa base un accord des volontés et produit des obligations1.

En effet, une femme mariée en tant que partie au contrat, ne peut jouir pleinement de sa capacité civile soumise à l’autorisation maritale, car considérée comme capable seulement pour les actes prévus par le Code de la famille, alors que la femme célibataire ou veuve jouit en entièreté de cette capacité ; c’est comme si en se mariant, la femme renonce en partie à sa capacité au profit du mari. La femme séparée de corps reçoit pleine capacité pour gérer ses biens et la femme dotale reçoit le plein exercice de sa capacité civile pour la gestion de ses biens propres.

A travers l’histoire, nous remarquons que l’homme n’a pas manqué d’insérer dans les lois et coutumes qu’il était le maître. Cette prééminence du mari a été commise dans la société traditionnelle, le bien-être matériel et affectif, ce qui implique que le mari doit avoir primauté quasi généralisée sur elle.

Ceci étant, la société conjugale, association de personne suppose nécessairement un pouvoir de direction, si on veut éviter qu’à la moindre divergence des rivalités surgissent, mettent en péril 1 ADOULA KATAKO (R.), « Le caractère juridique du mariage », in

La tempête des tropiques, n° 3982 du 06 juin 2011, p. 8.

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la stabilité du mariage. Si les époux étaient juridiquement égaux, tout conflit tournerait nécessairement à la discorde et à l’anarchie2.

En fait, le besoin qui se manifeste aujourd’hui dans le mariage, groupement perpétuel en vue de créer une cellule familiale forte et unie, est celui de l’unité de gestion du patrimoine. Selon les partisans de cette conception classique, qui leur apparaissait comme une garantie de la stabilité et de la sécurité de la famille légitime, l’essentiel aurait été de mieux protéger la femme et les enfants contre les inconvénients d’une gestion maritale mauvaise ou frauduleuse. La plus part des réformateurs, estiment, au contraire, qu’une association familiale véritable, fondée sur l’égalité des deux époux, tant en devoirs qu’en droits, assiérait la cellule familiale sur des bases plus solides que la conception patrimoniale et monarchique.

De ce fait, le législateur, soucieux de la stabilité du foyer, dispose à l’article 448 du Code de la famille que la femme mariée doit obtenir l’autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle s’oblige à une prestation qu’elle effectue en personne.

En d’autres termes, la femme mariée est frappée d’une incapacité totale d’exercice de ses droits, c’est-à-dire dans ce code, on voit la puissance maritale, l’obéissance de la femme et l’incapacité juridique de la femme mariée.

Or, au sein du foyer, l’homme et la femme sont deux personnes de nature égale, mais le mari est le chef de la famille, et il exerce cette fonction dans l’intérêt commun du ménage et des enfants. La contribution de chaque époux aux charges du ménage est, en principe réglée par le contrat de mariage. Lorsque ce n’est pas le cas, ou en l’absence du contrat, les époux contribuent à ces charges en proportion de leurs facultés respectives3, sinon il 2 SOHIER (A.), Précis de droit pénal, Tome 1, 2ème éd., Dalloz, Paris, p. 181.3 ADOULA KATAKO (R.), op. cit., p. 9.

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n’existerait pas d’union de mariage, le modèle de la femme au foyer, le travail féminin n’a aucun sens ; c’est une corruption de l’esprit de la femme et la dignité maternelle, un bouleversement aussi de toute la famille de par ou le mari est privé de sa femme, les enfants de leur mère, la maison et la famille toute entière d’une gardienne toujours vigilante4.

Néanmoins, le code dispose que les charges du mariage incombent au mari à titre principal et à la femme à titre subordonné.

Toutefois, le code du travail vient atténuer et de lever une option spécifiquement pour l’autorisation maritale en matière de l’engagement pour la femme mariée. Mais cela ne suffit pas compte tenu de position sociale de celle-ci mais risquerons d’avoir plusieurs couples divorcés à cause des incompréhensions dans le mariage et du bien fondé de l’amour.

Certes, telle que l’institution domestique fonctionne, la décision de vivre ensemble modifie sensiblement le destin de la femme5, il en est ainsi chez nous, la femme non divorcée reste soumise à l’autorisation maritale sauf en cas des actes exceptionnellement prévus par le Code de la famille.

Cependant, le mariage est sans doute le fondement juridique de la famille, car il implique l’union légitime des époux en vue de la création d’une véritable cohésion, de relation entre eux, de se convenir, de discuter sur un point ou un projet pour le bon fonctionnement du ménage en évitant les conflits qui peuvent les opposer. Il est souvent démontré que la conservation par le droit de la prééminence de l’homme dans le ménage fait suite à la coutume selon laquelle le mari est le chef de la famille mais aussi à la volonté du législateur.

4 SINGLY (F.), Fortune et infortune de la femme mariée, 4ème éd., PUF, Paris, 1997, p. 228.5 Idem.

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Par ailleurs, nous disons également que la capacité de la femme mariée s’exerce sous réserve des pouvoirs attribués au mari par les dispositions relatives aux régimes matrimoniaux que ces derniers prévoient qu’en vertu des pouvoirs exercés par celui-ci. La femme devra pour accomplir tel acte, avoir l’autorisation ou le consentement du mari. La femme mariée peut trouver la capacité d’ester en justice contre son mari. A ce niveau, elle n’est pas obligée de demander l’autorisation de son époux qui est limitée par cette disposition des articles 450 et 451 du code de la famille.

Cette autorisation maritale est-elle absolue ? D’une part, la femme mariée pose des actes isolés qui sont permis dans le Code et dans les lois postérieures, d’autre part, certaines catégories des femmes bénéficient d’une capacité réelle ou fictive selon l’explication technique proposée, pour les engagements journaliers relatifs aux besoins du ménage, c’est la théorie du mandat domestique.

Qu’est ce qui est générateur du phénomène déploré ? Qu’arriverait-il si un mari refusait à son épouse

l’autorisation de travailler pour l’intérêt du foyer ? Comment le juge de paix intervient-il et contrôle-t-il

l’autorisation maritale ?

Tout au long de notre étude, nous analyserons comment la vie conjugale modifie pour la femme la gestion de ses capitaux culturels, économiques et sociaux et également le comportement du mari vis-à-vis de son épouse dans le processus de l’octroi de l’autorisation ou du refus de celui-ci.

Voilà en somme, les inquiétudes autour desquelles gravitera notre étude car tout au long d’elle, nous nous appliquerons à analyser le phénomène en vue d’y suggérer des remèdes.

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Par ailleurs, quel est l’intérêt que peut susciter un tel sujet ?

II. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET

Le déroulement du travail et sa réussite finale sont fonction du choix du sujet et de l’intérêt qu’il présente pour le chercheur.

Ainsi, le choix de notre sujet, nous est-il dicté par le caractère important de la femme à l’heure actuelle, cherche à jouer un rôle déterminant dans la société par l’institution des mécanismes de nature à favoriser l’égale participation et la représentation équitable de celle-ci à tous les échelons dans la société, dans la vie publique et dans chaque collectivité.

Notre étude tente de suggérer des voies et moyens qui puissent permettre aux femmes de faire connaître leurs préoccupations et leurs besoins et devant la situation qui est nôtre, nous ne pouvions pas, en notre qualité d’étudiant en droit, nous en passer car c’est nous qui en premier lieu, sommes mieux placé pour mener une telle étude à l’issue de laquelle les solutions trouvées pourront servir à un jeune Etat (la R.D.C.) de réajuster dans certaines mesures ses tirs afin de réaliser avec satisfaction ses ambitions.

Comme on peut le constater, ce travail revêt un intérêt pratique certain, bien que pour des raisons d’ordre dans le ménage que le législateur congolais a confié à l’homme la gestion des biens et du foyer, et de ce fait, bien des maris pour de raison rétrograde ou de jalousie, refusent d’accorder l’autorisation à leurs femmes en vue d’exercer un emploi quelconque pour le bien être du ménage.

Sur le plan théorique, il s’agira de faire l’état de la question, c’est-à-dire vu les circonstances actuelles de notre pays,

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nombreux sont des femmes qui entreprennent diverses activités pour subvenir à la stabilité du ménage et de ce fait, essayer de répondre au principe de la parité homme-femme prévue par la Constitution du 18 février 2006 ainsi que les instruments juridiques internationaux.

III. DÉLIMITATION DU SUJET

Il est aberrant pour un chercheur d’entreprendre une étude sans chercher au préalable à la délimiter dans le temps et dans l’espace. C’est ainsi qu’une telle délimitation de notre sujet tant dans l’espace que dans le temps s’impose.

Pour sa part, le professeur SHOMBA KINYAMBA s’exprime en ces termes : « Conformément à la tradition de la recherche universitaire, quand on aborde le débat sur les dimensions de la détermination du sujet on se limite à mettre en évidence les facteurs temps et espace »6.

Etant donné la multiplicité des conflits, notre étude va se limiter à l’autorisation maritale.

Quant au temps, notre étude jurisprudentielle s’étend sur la période allant de 2000 à 2010.

Ainsi délimitée, notre étude requiert pour une bonne intelligibilité, des méthodes et techniques d’approche.

IV. MÉTHODES ET TECHNIQUES UTILISÉES

1. Méthodes

PINTO et GRAWITZ définissent la méthode comme « un ensemble d’opérations intellectuelles par lesquelles une discipline 6 SHOMBA KINYAMBA (S.), Méthodologie de la recherche

scientifique, MES, Kinshasa, 2007, p. 60.

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cherche à atteindre les vérités qu’elle poursuit, les démontre et les vérifie7.

Nous la définissons quant à nous avec Claude JAVEAU comme étant essentiellement une démarche intellectuelle qui vise d’un côté, à établir rigoureusement un objet de science (réalité sociale étudiée) en fonction d’un objectif déterminé et de l’autre, à mener le raisonnement portant sur cet objet de la manière la plus rigoureuse possible8.

Pour mener à bon port cette étude, une combinaison de méthodes s’est imposée à nous. Nous avons utilisé en premier lieu pour étayer notre raisonnement la méthode juridique qui consiste à analyser et à interpréter les textes des lois relatifs au présent travail.

La seconde dite sociologique quant à elle, nous permet d’appréhender l’application pratique de cette réglementation.

Nous avons également fait recourt à la méthode historique pour pouvoir suivre la chronologie des faits étudiés.

2. Techniques

La technique est un outil qui permet au chercheur de récolter et, dans une certaine mesure de traiter les informations nécessaires à l’élaboration d’un travail scientifique9.

Nous allons, afin de rendre possible l’élaboration de ce travail, faire recours à deux différentes techniques que nous essayerons de marier. Il s’agit en effet de la technique documentaire et celle d’observation directe.

7 PINTO (R.) et GRAWITZ (M.), cités par TSHUNGU BAMESA, Cours de méthode de travail scientifique, G1 SPA, UNILU, 1991-1992.

8 JAVEAU (C.), cité par TSHUNGU BAMESA, op. cit.9 TSHUNGU BAMESA, op. cit.

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La technique documentaire nous a permis de dépouiller les différents ouvrages, revues, articles, travaux de fin de cycle, mémoires et analyse portant directement ou indirectement sur notre étude.

Quant à la technique d’observation directe, tout au départ, nous avons effectué une descente sur terrain, c’est-à-dire au tribunal de paix Kinshasa/Lemba afin de récolter les décisions judiciaires relatives à l’application des articles du code de la famille.

V. PLAN SOMMAIRE

Hormis l’introduction, notre travail de fin de deuxième cycle comprendra deux chapitres principaux.

Dans le premier chapitre, nous parlerons de considérations générales. Le deuxième et dernier chapitre traitera du contrôle judiciaire de l’exercice de l’autorisation maritale. Enfin, une synthèse générale va clore nos idées sur la question.

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CHAPITRE I. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE

Dans le présent chapitre, nous nous fixons comme objectif non seulement de définir les concepts de base qui servent de support de notre travail, mais aussi de procéder à une clarification de notre champ d’investigation.

En effet, nous avons deux concepts que nous décortiquerons en vue de mieux les saisir. Le mot concept lui-même est défini selon RONGERE comme une représentation mentale générale et abstraite des objectifs étudiés10. La plupart d’entre eux à force d’utiliser au cours de nos conversations deviennent flous et ambiguës, ainsi leurs définitions deviennent impératives lorsqu’on s’engage dans une recherche comme celle-ci.

Comme le note MERTON, une recherche consciente de son besoin ne peut passer outre la nécessité de clarifier ses concepts11.

Maurice DUVERGER note que la clarification de certains termes clés précise le contenu que l’on entend donner à chacun des mots12.

Le professeur ISANGO Idi dans son cours des méthodes de recherche en sciences sociales, démontre la place de la définition des concepts dans un travail scientifique en disant que « la définition des concepts est importante parce qu’elle permet d’expliciter les caractères des données incluses dans les concepts et éviter les contradictions qui proviendraient d’une compréhension différente des mêmes termes »13.

10 RONGERE (P.), Méthodes de recherche en sciences sociales, éd. Dalloz, Paris, 1972, p. 18.11 MERTON cité par TSHUNGU BAMESA, op. cit.12 DUVERGER (M.), Biologie de la politique, PUF, Paris, 1973, p. 9.13 ISANGO Idi, Cours de méthodes de recherche en sciences sociales, G3,

SPA, UNILU, 1993-1994.

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Nous ralliant aux quatre auteurs, nous allons définir les concepts clés de cette étude.

Il s’agit de l’autorisation maritale et l’autorisation judiciaire ainsi que le juge de paix et les conflits conjugaux.

SECTION 1. L’AUTORISATION MARITALE ET L’AUTORISATION JUDICIAIRE

1.1. Définition

Le concept « autorisation maritale » a fait l’objet d’une panoplie de définitions. Chaque chercheur, en fonction des intérêts liés à ses études, la définie de sa façon.

Le Code de la famille n’a pas défini le terme autorisation maritale, il s’est contenté et s’est limité à consacrer le régime d’autorisation à l’article 448 dudit Code.

Pour SOHIER, l’autorisation maritale consiste dans l’assistance et non dans la représentation de la femme par le mari. Elle a pour effet de permettre à la femme d’agir personnellement et de s’engager sur ses biens14.

1.2. Principe de l’autorisation maritale

a. Condition de forme

Contrairement au droit belge qui exige une autorisation expresse fait au greffe du tribunal de 1ère instance du premier domicile des époux les autorisations et pour les autorisations d’exercer une profession distincte. L’autorisation au Congo n’est jamais soumise à une forme déterminée et peut même être implicite notamment pour le commerce15.14 SOHIER (A.), Droit civil du Congo belge, Tome I, MFL, Bruxelles, 1956, p. 260.15 Idem.

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b. Condition de fond

Le code de la famille confère au mari des droits sur la personne de la femme au même titre que sur celle des enfants. Si le mari doit protection à la femme, celle-ci lui doit obéissance. Le mari dirige le ménage et contrôle les actes de sa femme notamment sa correspondance et ses relations ; la femme mariée frappée d’une incapacité totale d’exercice de ses droits. Ledit Code consacre la puissance maritale, l’obéissance de la femme et l’incapacité juridique de celle-ci (la femme mariée est soumise au régime de l’autorisation maritale, aux conditions d’exercice d’une profession).

Cela signifie en d’autre terme la femme n’a pas le droit d’exercer une profession sans le consentement du mari. Ces dispositions ont un grand effet du fait de l’organisation des régimes matrimoniaux qui donnent en général et surtout dans les régimes communautaires, tous le droit au mari.

§2. Le régime de l’autorisation maritale

1. L’autorisation maritale et la capacité professionnelle et commerciale de la femme mariée

D’après ces mécanismes, le droit Napoléon, le code civil livre et a sa suite le droit civil zaïrois, les trouvant dans l’institution de ce qu’on appelle l’incapacité de la femme mariée. D’après ces codes, la femme mariée doit obtenir l’autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle s’oblige à une prestation qu’elle doit effectuer elle-même. Elle ne peut ni ester en justice dit notre code ni acquérir ou aliéner sans l’autorisation de son mari. Elle est tenue d’habiter avec lui et de le suivre partout où il juge à propos de résider16.16 KENGO wa DONDO, Considération sur le projet du nouveau Code

de la famille, Mercurial prononcée par le Procureur Général de la République à l’audience solennelle de rentrée de la Cour Suprême de Justice du 16 octobre 1976, p. 45.

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Cependant, le Code de la famille a repris la même philosophie que ces droits qui l’ont précédé en consacrant dans son article 448 qui dispose : « La femme mariée doit obtenir l’autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle s’oblige  à une prestation qu’elle doit effectuer en personne ».

Ainsi, sans reconnaître à la mère l’autorité formelle qui est dévolue au père, on lui en attribue tous les pouvoirs. Soumise au mari en apparence, elle tient en main les fils essentiels affectifs qu’elle régit la communauté familiale, sous officielle du père17.

C’est dans le contexte de cette image de notre famille traditionnelle que se produisent les changements qui affectent le statut de la mère. La famille moderne se veut plus « égalitaire », c’est-à-dire qu’elle veut accorder à la femme un statut qui ne soit plus fait de soumission et de subordination18.

Les recherches américaines et européennes entreprises depuis les années 60 ont montré que le statut professionnel de la femme était l’un des déterminants les plus significatifs de l’interaction conjugale. Le travail professionnel constitue pour la femme une véritable ressource qui lui permet d’améliorer son statut dans le couple de façon notable, bien que d’autres variables comme l’attente des rôles puissent interférer pour renforcer ou au contraire atténuer son importance dans l’interaction conjugale19.

Toutefois, l’article 7 du Code du travail vient d’atténuer et de lever une option spécifiquement pour l’autorisation maritale en matière de l’engagement pour la femme mariée20. Cette évolution n’affecte pas seulement la femme dans ses rôles à l’extérieur du

17 CHOMBART (L.), Image de la femme dans la société, LED, Paris, 1964, p. 202.18 CHOMBART (L.), op. cit., p. 202.19 MICHEL (A.), Sociologie de la famille et du mariage, 3ème éd., PUF, Paris, 1986, p. 238.20 Article 7, Code du travail, 2001.

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foyer, elle touche aussi son statut dans la dynamique même des relations familiales21.

2. Les limites de l’autorisation maritale

La prééminence accordée au mari reçoit d’ailleurs comme nous le verrons immédiatement, d’importantes limites, et un correctif de nature à prévenir tout détournement de destination des pouvoirs qui lui sont accordés22.

a. Cas où l’autorisation n’est pas requise

1° Le mandat domestique

Quel que soit le type de gestion qui gouverne le régime matrimonial, gestion maritale, gestion séparée et gestion des biens réservés de la femme, les époux gardent en principe leur capacité d’agir et peuvent dès lors donner mandat à l’autre époux d’exercer pouvoir23.

D’après l’article 477 al. 1 du Code de la famille qui dispose : « Le mari dispose du pouvoir de conclure les contrats relatifs aux charges du ménage. La femme, en application de la théorie du mandat domestique tacite, peut aussi conclure les mêmes contrats ».

Nous estimons qu’il peut être admis que le mari est supposé y avoir relevé sa femme de son incapacité pour les besoins du ménage, en vertu du mandat qui, comme nous l’avons vu, peut être tacite. Ce système est conforme à l’esprit de la législation qui reconnaît pleine capacité à la femme mariée chaque fois que l’unité de direction du ménage n’y trouve pas ombrage. Or en l’occurrence, cette unité ne se trouve nullement contrariée, puisque, en fait, c’est 21 CHOMBART (L.), op. cit., p. 201.22 SOHIER (A.), op. cit., p. 278.23 Exposés généraux et commentaire analytique des articles du Code de la famille.

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la femme maîtresse de maison, qui conclut les contrats nécessaires à l’entretien journalier de la famille. L’avantage de cette construction serait d’obliger vis-à-vis des tiers non seulement le mari et la communauté, mais la femme elle-même, ce qui est conforme aux législations modernes24.

2° L’action de la femme contre son mari

L’incapacité de la femme mariée d’ester en justice civile souffre toutefois de nombreuses exceptions par lesquelles nous pouvons citer : en matière civile, la femme peut ester contre son mari sans aucune autorisation25.

Les droits reconnus au mari ne sont toutefois nullement absolus et ne pourraient être arbitrairement exercés tant la doctrine que la jurisprudence ont toujours reconnus à l’épouse, qui soupçonnerait son mari de vouloir détourner ses droits de leur destination, la faculté d’en saisir les tribunaux sur la base d’abus de droit26.

b. Opposition du mari

L’opposition du mari peut se faire dans le cas où le mari constate que les biens gérés et administrés par la femme portent atteinte à l’harmonie et aux intérêts pécuniaires du ménage (stabilité et sécurité de la famille), c’est-à-dire le mari peut, sous contrôle judiciaire, s’y opposer dans l’intérêt de la famille, le mari peut les assurer (le droit d’administration, de jouissance et de libre disposition du mari sur les biens communs autres que les biens réservés).

La femme peut avoir recours contentieux au tribunal de paix contre cette décision après avis du conseil de famille. 24 SOHIER (A.), op. cit., p. 268.25 Article 451 pt 1, Code de la famille. 26 SOHIER (A.), op. cit., p. 278.

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c. Levée de l’opposition maritale

Lorsque le mari manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge peut prescrire toute mesure urgente que requièrent ces intérêts, notamment interdire pendant un temps fixé par le code de la famille au mari d’accomplir sans le consentement de la femme (la conjointe) des actes de disposition, même sur ses propres biens.

La femme peut être autorisée par le juge à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son mari serait nécessaire, si ce dernier est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

Certes, l’essentiel aurait été, selon le législateur, de mieux protéger la femme et les enfants contre les inconvénients d’une gestion maritale mauvaise ou (frauduleuse)27.

§3. L’autorisation judiciaire

1. Définition

Le Code de la famille n’a pas défini l’autorisation judiciaire. Le mot autorisation est défini premièrement comme « une action d’autoriser ; de permission » ; deuxièmement, comme étant « un permis de livré par une autorité »28.

Le mot judiciaire signifie premièrement, « relatif à la justice, à son administration ; deuxièmement « fait en justice, par l’autorité de justice »29.

27 ADOULA KATAKO (R.), op. cit., p. 12.28 Dictionnaire Universel, 5ème éd., EDICEF, Paris, 2008, p. 103.29 Idem, p. 681.

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En somme, l’autorisation de justice ou judiciaire c’est le fait pour une autorité de justice d’accorder à quelqu’un la permission de faire quelque chose.

L’article 449 du Code de la famille énumère les cas dans lesquels on peut recourir à la justice pour obtenir l’autorisation dont il est question à l’article 448 dudit Code : d’abord en cas de recours de la femme contre le refus de son mari à l’autoriser à s’obliger à une prestation qu’elle doit effectuer en personne, ensuite lorsque le mari est incapable ou est dans l’impossibilité de l’autoriser par exemple parce qu’il est lui-même interdit ou placé sous curatelle.

2. Portée de l’autorisation judiciaire

L’autorisation de justice est sollicitée par simple requête émanant de l’époux, « il n’existe, dit A. SOHIER, aucun principe général, ni aucune règle générale auxquels soient soumises les requêtes ». Il estime en conséquence qu’elle pourrait aussi bien être adressé au juge sous forme de lettre missive, que présentée verbalement au juge et que le greffier pourrait même être requis de l’établir si la requérante est illettrée. Il suffit de la requérante, l’exposé de la demande et celui des moyens30.

Le mari devra nécessairement être cité, puisqu’il doit être entendu. L’autorisation de justice valide les actes pour lesquels elle a été donnée. Elle se différencie de l’autorisation maritale en ce qu’elle est nécessairement spéciale et essentiellement provisoire31.

3. Sortes d’autorisation de justice

L’autorisation de justice est de deux sortes : ou bien elle se substitue à celle du mari ou bien dans le cas d’incapacité absolue de la femme mariée32.

30 SOHIER (A.), Droit civil du Congo belge, T1, M.F.L., Bruxelles, 1956, p. 265.31 Idem. 32 BOMPAKA NKEYI, Cours polycopié de droit civil des personnes, 1er

graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, 1995-1996, p. 11.

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Elle est supplétive et constitue, sauf les cinq exceptions énoncées à l’article 451 du Code de la famille, une voie de recours dans le cas d’incapacité de principe. Le tribunal octroie dans ce cas l’exercice du pouvoir au chef de l’association du mariage. Il vérifie le motif du refus et fonctionne comme une instance d’appel à l’égard du mari33.

SECTION II. LE JUGE DE PAIX ET LES CONFLITS CONJUGAUX

§1. Le juge de paix

1. Notion

La famille, cellule de base de toute société, est une institution qui doit à tout prix être protégée contre la désunion, la mésentente, en raison du rôle important qu’elle joue dans la société.

Ainsi, dans les différends qui touchent cette institution, le juge de paix joue le rôle de conseiller, de médiateur et d’investigateur, lequel rôle est à considérer comme technique de rapprochement davantage des époux.

C’est ce qui est de larges pouvoirs qui soient attribués, apprécier les circonstances, de déduire avec sa conviction que le conflit est irrémédiable et par conséquent, prendre la décision.

2. Rôles du juge de paix

En République démocratique du Congo, le COCJ en détermine le principe général comme compétence matérielle et compétence territoriale. L’institution du juge de paix est le fruit de l’application de la loi n° 68/248 du 10 juillet 1968 telle que modifiée

33 DECKERS, cité par SOHIER (A.), op. cit., p. 265.

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à ce jour dans le cadre des conflits et en particulier en matière familiale.

En effet, comme l’indique son appellation, le juge de paix, dans l’esprit du législateur a pour mission primordiale la protection sociale, économique, morale et juridique du noyau familial avec des décisions appropriées en droit.

Le législateur congolais a organisé la famille de manière à ce que soient assurées son unité et sa stabilité.

Ainsi, l’une des raisons de la création des tribunaux de paix est de rechercher la stabilité de la famille. Ce souci produit par le constituant implique le juge dans le règlement judiciaire des différends opposant les époux.

C’est ainsi que, le juge de paix a aussi une lourde mission lorsqu’il est appelé à statuer, sur un conflit des époux, à rétablir l’entente, la médiation, la conciliation, l’homologation d’un titre ou document émanant de l’époux d’un accord ou acte et la décision dans une juridiction gracieuse.

Le législateur du Code de la famille a dérogé à la procédure du droit commun en ce qui concerne le règlement des conflits. Cette intervention s’explique par le fait que la question de l’autorisation maritale touche à l’ordre social et public dont est concerné. Nous voilà en présence de plusieurs autorisations pour lesquelles le juge est appelé à intervenir soit dans l’autorisation de faire le commerce, d’emploi, de voyage, etc.

En vertu de l’article 460 du Code la famille, la mission du juge de paix en matière de la famille n’est pas celle de dire le droit dès qu’il est saisi mais de concilier les parties et au besoin de les renvoyer aux coutumes pour résoudre leur problème34. 34 BOMPAKA NKEYI, Cours polycopié d’évolution de droit de la famille,

3ème graduat, Droit, UNIKIN, Kinshasa, 1999, p. 7.

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De ce fait, plusieurs situations conflictuelles exigent l’intervention du juge pour vider ces problèmes de conflits qui touchent directement à l’exercice de l’autorité parentale et maritale. Le juge se substituera à eux en prenant la décision qui s’impose.

Cependant, dans le conflit qui concerne le titulaire de l’autorité parentale tierce personne, le juge interviendra pour faire cesser l’imitation en faisant respecter les règles légales en la matière. Dans le rapport personnel des époux au regard du Code de la famille, le mari est le chef du ménage, il a de ce fait qualité pour décider d’autorité, mais en concertation avec sa femme. L’on distingue des cas où l’exercice de ce pouvoir se heurte à l’opposition de la femme pour son autorisation maritale.

Au regard du Code de la famille, la famille est un domaine par excellence d’intervention du juge qui constitue une institution que le législateur a voulu stable ; son existence tire ses racines du domaine affectif qui constitue un facteur de grande importance que le juge ne doit pas négliger dans l’accomplissement de ses différents rôles que nous aborderons plus tard.

Le Code de l’OCJ reconnaît au juge le pouvoir de suppléer l’insuffisance des preuves et de veiller au respect de l’obligation de collaboration à la recherche de la vérité mise à charge des parties.

En vertu dudit pouvoir, le juge peut ainsi d’office ordonner une enquête, une comparaison personnelle, une production des documents pour qu’il soit objectivement et pleinement informé et ainsi pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause35.

C’est dans la concertation entre parties pour établir l’harmonie que celles-ci feront au juge pour les départager et ce,

35 BOMPAKA NKEYI, op. cit., p. 8.

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conformément au Code de la famille. C’est ainsi que dans le règlement des conflits conjugaux, la conciliation occupe une place de choix considérant l’origine des conflits matrimoniaux. Force est de constater que le juge est appelé d’abord à recourir à la conciliation en essayant de faire renaître le dialogue.

A travers la conciliation, l’investigation, la médiation et l’homologation, le juge recueille à toutes les informations possibles dans le souci de rapprocher les points de vue des uns et des autres, c’est-à-dire que dans son pouvoir d’investigation, il prodiguera les conseils nécessaires afin que le dialogue règne entre les époux.

a. Le rôle médiateur du juge

La médiation est un processus de règlement de conflit par lequel une personne se porte fort de mettre ensemble deux antagonistes et leur propose les solutions sur lesquelles ils peuvent se mettre d’accord. Dans le cadre des conflits conjugaux, ce règlement est utile car les propositions faites par le juge peuvent rencontrer les points de vues des époux et mettre ainsi fin au conflit.

Le juge, à ce titre, s’interpose comme un frein et un catalyseur des difficultés conjugales. En pareil cas, il ne dit pas le droit, il prend ou il inspire aux époux des décisions appropriées en droit ou en fait. Il n’exerce un pouvoir de contrôle qu’en des rares occasions. On a maintes fois souligné l’importance de la conciliation. Cela est encore plus vrai dans le contentieux social ou familial pour la simple raison que l’objet même de ce contentieux n’est pas seulement d’apurer un passé litigieux, mais aussi et surtout de ménager les rapports d’avenir. D’où là l’importance d’une solution amiable.

b. Le rôle conciliateur

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La conciliation est un mode de règlement des conflits conjugaux ; celle-ci est encore le préalable à tous conflits conjugaux, celle dans laquelle le juge tente en vertu des mécanismes légaux mis à sa disposition de concilier les parties.

c. Rôle juridictionnel du juge

Cela montre que, lorsque les recours à d’autres rôles ou forme d’interventions susvisés n’ont pas abouti au rétablissement de la paix, le juge interviendra pour dire le droit et trancher d’autorité la question portée devant lui. L’appréciation qu’il fera de la question de droit lui soumise se conformera au principe de la légalité, son intervention sera sanctionnée par un jugement susceptible d’appel ou d’opposition selon le cas.

§2. Conflits conjugaux

1. Notion

Le mot conflit est défini selon le dictionnaire universel comme « Antagonisme, c’est-à-dire opposition entre des exigences internes contradictoires »36.

Le Code de la famille quant à lui n’a pas défini le terme conflit, il se contente et se limite en consacrant le manquement à ses devoirs par l’un des époux qui est source des conflits.

En ce qui concerne le terme conjugal, celui-ci nous renvoie à l’union du mari et de la femme.

En somme, les conflits conjugaux ce sont des contradictions internes qu’on retrouve dans le milieu conjugal, à l’occurrence entre le mari et la femme.

36 Dictionnaire Universel, 5ème éd., EDICEF, Paris, 2008, p. 273.

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2. Types de conflits conjugaux

Dans le milieu conjugal, on retrouve plusieurs types de conflits conjugaux. Nous pouvons citer quelques uns comme par exemple : le conflit sur les régimes matrimoniaux ; le conflit sur l’autorité parentale ; le conflit sur la gestion de biens du ménage ; le conflit sur la garde des enfants…

Etant donné la multiplicité des conflits, notre étude se limite à l’autorisation maritale.

CHAPITRE II. CONTROLE JUDICIAIRE DE L’EXERCICE DE L’AUTORISATION MARITALE EN CAS DE REFUS

Dans ce dernier chapitre, il est question pour nous d’analyser comment le juge de paix intervient-il est sanctionne t-il les litiges opposant les époux. Ce dernier sera subdivisé en deux

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sections, dont l’une, traitera du recours judiciaire de la femme mariée et l’autre, des sanctions du juge.

SECTION 1. LE RECOURS JUDICIAIRE DE LA FEMME

A. L’accession du Congo à l’indépendance, la situation juridique de la femme est restée inchangé. Les luttes fratricides qui ont marqué les premières années de l’indépendance n’ont pas permis aux dirigeants de se pencher sur le sort des populations et particulièrement des femmes.

Il a fallu donc attendre la promulgation de la loi n°87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille pour avoir naître d’important modifications dans la situation juridique de la femme.

D’une manière générale, le code de la famille édicte des principes généraux sur la capacité des personnes physiques et des personnes morales de droit congolais.

Ainsi, de par sa nature, toute personne bénéficie des droits et de la protection de la loi sans aucune discrimination due soit à sa race, à son sexe ni à sa tribu (37).

C’est dans cette logique que l’article 211 du code de la famille dispose que « sauf les exceptions établies par la loi, toute personne jouit des droits depuis sa conception à conclusion qu’elle naisse vivante. ».

Il ressort de l’interprétation, de cette disposition que quand bien même la loi reconnaît à toute personne la capacité d’exercer ses droits civils, il y a des personnes pour qui cet exercice connaît une limitation. C’est le cas, des catégories de personnes énumérées à l’article 215 du code de la famille.

37 . Art 2. Du décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 portant organisation et exercice du pouvoir en R.D.C

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En effet, cet article dispose que « sont incapable au terme de la loi :

1. les mineurs2. les majeurs aliénés ou interdits ;3. les majeurs faibles d’esprit les prodigues, les affaiblis pour l’âge

ou infirmes placés sous curatelle.

L’alinéa 2 de cet article précise que la capacité de la femme mariée trouve certaines limites conformément à la loi. Et l’article 448 vient compléter les dispositions précédentes en précisant que la femme mariée doit obtenir l’autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle s’oblige à une prestation qu’elle doit effectuer en personne (38).

L’article 450 du code de la famille énumère, a titre exemplatif, un certain nombre d’actes important que la femme mariée ne peut accomplir sans l’autorisation de son marie :

Ester en justice en matière civile ; aliéner ou s’obliger l’autorisation du mari peut être générale, mais il conserve toujours le droit de la révoquer.

Néanmoins, l’article 449 du code de la famille énumère les cas dans lesquels la femme peut recourir à la justice pour obtenir l’autorisation dont il est questions à l’article 448. D’abord, en cas de recours de la femme contre le refus de son mari de l’autoriser à s’obliger à une prestation qu’elle doit effectuer en personne. En suite, lorsque le mari est incapable ou est dans l’impossibilité de l’autoriser lorsque le mari est interdit ou placé sous curatelle.

Ester en justice contre son mari : cette disposition s’impose puisqu’on ne peut logiquement exiger d’une femme qu’elle

38 Cet article 448 reprend, in extenso, les termes de l’article 122 du C.C.L1 du 9 mai 1985.

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sollicite de son mari l’autorisation d’agir contre lui. Cette exception s’étend à toute action portée devant n’importe qu’elle juridiction.

Après avoir posé le principe de l’incapacité de la femme mariée, le code de la famille prévoit à l’article 451 des dérogations à cette incapacité c'est-à-dire des cas, dans lesquels la femme est pleinement capable. L’autorisation du mari n’est pas nécessaire à la femme :- pour ester en justice contre son mari ;- pour disposer à cause de mort ;- si le mari est absent ;- si le mari est condamné à une peine d’au moins six mois de

servitude pénale pendant la durée de sa peine.

§1. Les conditions d’exercice du recours

Sous une optique rigoriste, l’on peut soutenir que la seule condition légale pour disposer d’un droit et ester en justice, est d’être dans notre pays, de nationalité congolaise car l’acte portant disposition constitutionnelle pour la période transitoire en son article 11 proclame le principe de l’égalité des citoyens devant la loi (39).

Dans cette optique, l’on peut donc soutenir que n’importe quel citoyen peut intenter n’importe quelle action civile peu importe l’issue de procès intenté l’essentiel est que l’on aura fait usage d’un droit, l’on aura mis en mouvement la juridiction. C’est là, assurément une vue pour le moins idéaliste. En toute chose, dit le proverbe populaire, il faut rechercher la fin. Si l’on intente une action c’est en vue d’aboutir à un résultat positif. Aussi, dans la logique des choses, parler des conditions d’exercice de l’action veut invoquer directement les conditions d’administration de cette action (40).

39 LUZOLO BAMBI, Cours d’organisation et de la compétence judiciaires, syllabus, Faculté de Droit, UNIKIN, 2006-2007, p.128

40 Idem

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Pour pouvoir exercer une action en justice, trois conditions doivent être réunies : avoir un intérêt, avoir la qualité, avoir la capacité.

Il faut que la personne qui veut agir en justice ait la capacité qui est la faculté de poser valablement un acte juridique. En outre il faut que la personne qui veut agir en justice, ait la qualité qui est le pouvoir en vertu du quel une personne exerce l’action en justice. Il faut enfin que la personne ait l’intérêt qui est le pourquoi on agit en justice (41).

A. Conditions de fond

Il faut que le mari refus d’accorder à sa femme l’autorisation pour tous les actes juridique dans lesquels la femme s’oblige à une prestation qu’elle doit effectuer personnellement.

En outre, il faut que le mari manque gravement a ses devoirs, le président du tribunal de paix de la dernière résidence conjugale ordonne sur requête verbale ou écrite à l’autre époux, les mesures urgentes et provisoire qu’exige l’intérêt de ce dernier et des enfants (42)

B. Conditions de forme

A l’évidence, le contentieux de la formation du mariage et celui des manquements aux devoirs conjugaux sont le domaine privilégie de la justice domestique ou réunions familiales et conseil de famille jouent, un rôle déterminant, en appui ou sous le contrôle du tribunal de paix (43).

41 Idem42 Article 463, du code de la famille43 Sita MUILA A., La protection pénale de la famille et de ses membres,

Obia édition, Kinshasa, 2002, p75.

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Ainsi, le conseil de famille apparait comme la fenêtre par laquelle le tribunal de paix a accès, si nécessaire, à la justice domestique. Une seconde possibilité d’accès à la justice domestique lui est offerte lorsque faisant application de la coutume, en cas de violation de ses devoirs conjugaux pour l’un des, il ordonne la réparation en nature sous forme d’objet désignés par la coutume a cet effet ou l’accomplissement des rites coutumiers susceptibles de réparer la faute commise ou de resserrer les liens conjugaux ou d’alliance, pourvu que ces rites soient conformes à l’ordre public et à la loi. (44).

§2. L’Examen par le juge du recours de la femme mariée

A. La juridiction compétente

Le tribunal de paix connait de toute contestation qui portent sur le droit de la famille, les successions les libéralités et les conflits collectifs ou individuels régis par la coutume, de même que de toutes les autres contestations qui peuvent être évaluées en argent pourvu que la valeur ne dépasse pas cinq mille zaïres. (45)

Il connait enfin de l’exécution des actes authentique selon l’article 110 du code d’organisation et de la compétence judiciaire. Ce tribunal connaît les infractions punissables au maximum de cinq de servitude pénale principale et d’une peine d’amende, quelque soit son taux ou l’une de ces peines seulement.

Cela étant, le rôle du juge de paix est dans le contenu de l’article 934 du code de la famille et qu’en dehors du tribunal de paix, le tribunal de grande instance peut connaître de la manière là ou les tripaix ne sont pas encore installés.

B. Déroulement de l’instance

44 Idem.45 LUZOLO BAMBI, op.cit, p100.

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Si l’un des époux désire soit de divorcer, soit d’avoir l’autorisation judiciaire adresse ainsi une requête au président du tribunal de paix de la résidence conjugale, celui-ci désigne un juge en qualité d’amiable compositeur qui tentera de concilier les époux.

Le code de la famille distingue, dans la procédure de divorce deux périodes. La première période est qualifiée instance en conciliation qui nous intéresses le plus et la deuxième période action en divorce.

De ce fait, le président du tribunal de paix convoque la requérante. C’est la première tentative de réconciliation qui est unilatéral. Le juge lui adresse à huis clos les observations qu’il estime nécessaire et convenables et attire son attention sur la gravité de la requête introduite (46) qui risque de perturber le ménage et l’éduction des enfants. Si cette phase aboutit le juge clôt et fait au requérant d’abandonner sa requête.

En revanche, si la requérante persiste dans sa décision, le président du tribunal de paix ordonne aux époux, par la lettre missive avec accusé de réception, de comparaître devant lui aux lieu, jour, heure qu’il indique.

Il est bien entendu qu’en cas de non comparution de l’époux requérant, il est présumé s’être désisté sauf en cas de force majeure.

Le requérant devra déposer au greffe copie de l’acte de mariage ainsi que les actes de naissance et de décès des enfants des époux.

La comparution des époux constitue la deuxième tentative de conciliation. A l’audience indiquée, la partie ou les

46. Article 556 du code la famille

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parties requérantes comparaissent à huis clos, devant le président du tribunal de paix et hors de la présence de leurs conseils.

Le président, après avoir précisé les griefs du requérant et entendu les observations de l’autre époux, tente de réserver les liens conjugaux.(47)

Cette audience constitue un moment important et entendu, car elle indique le point précis ou tout sera mis en œuvre pour aboutir a reconsidérer l’union. Il est donné au magistrat dans sa grave mission de réconciliation, des moyens important laissés à son pouvoir d’appréciation. (48)

La désorganisation du ménage est déjà, en cours dès cette première phase de la procédure. Aussi l’article 560 du code de la famille habilite le juge président a prendre les mesures indispensables dans l’intérêt des époux eux-mêmes comme dans celui des enfants, résidence séparée inventaires de biens, provision alimentaire et gardé des enfants. Ces mesures sont appelées provisoires parce que d’une part elles cesseront lors du jugement définitif et que d’autre part, elles peuvent toujours être modifiées mais elles sont immédiatement applicables même si l’un des époux fait appel (49).

Enfin, d’audience, le juge président dresse un rapport du déroulement des instances en conciliation. Ce rapport doit également constater s’il y a eu conciliation ou non. La conciliation met enfin à la procédure. (50)

Le législateur congolais confie au juge ou au tribunal de paix de taches de plus en plus nombreuses consistant à dire le droit en l’absence de toute idée de contestation. Doctrine et jurisprudence 47 .Article 559 du code de la famille48 BOMPAKA NKEYI, Cours de droit civil les personnes, syllabus,

faculté de droit, UNIKIN, 2005-2006, p.61.49. Article 560 du code de la famille 50 Article 562, Idem

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se querellent toujours à propos de ce phénomène que l’on nomme la juridiction gracieuse. (51)

L’on peut se demander pourquoi le législateur a-t-il senti la nécessité de créer à côte de la juridiction contentieuse, une juridiction dite gracieuse ? L’on peut remarquer à quatre les considérations que le législateur a cru devoir retenir pour créer la juridiction gracieuse ? L’on peut remarquer à quatre les considérations que le législateur a cru devoir retenir pour créer la juridiction gracieuse :

- sauvegarder l’ordre public, il s’agit de surveiller les rapports juridictions privés qui touchent à l’ordre public de façon a empêcher que la paix sociale en soit troublée notamment portée a des valeurs sociales hautement et l’ordonnance d’investiture ;

- assurer la tutelle judiciaire : ici il est question de porter secours à ceux qui sont juridiquement faibles et d’empêcher leur exploitation par des personnes socialement plus puissants, jugement homologuant l’adoption ;

- contrôler l’exercice du droit souvent les titulaire légitimes des droits exercent un commerce juridique désorganisé qui amène les tensions sociales, aussi le législateur exige-t-il, pour éviter la naissance d’une telle situation, que certains droit soient contrôles avant leur exercice ; ordonnance autorisation la saisie conservatoire ;

- Concourir à la naissance ou à la perfection des rapports privés ; souvent le législateur dispose que la pleine validité d’un acte ne se réalise que si le juge ou le tribunal l’autorise, l’homologue ou le ratifie l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale. (52)

Il est bon de rappeler que la juridiction gracieuse se caractérise par deux éléments essentiels à savoir :

51 . LUZOLO BAMBI, Cours d’organisation et de la compétence judiciaire, syllabus, faculté de droit, UNIKIN, 2006-2007, p 123.

52Idem

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- la nécessité légale de l’intervention du juge ;- l’absence de toute contestation.

En général, les ordonnances sur requête sont de nature gracieuse mais il peut y avoir contestation certes non tranchée contradictoirement, en ce cas là l’ordonnance sur requête a alors une nature contentieuse. (53)

Signalons que l’ordonnance sur requête s’insère dans un contexte contentieux, souvent elle est dirigée contre un adversaire virtuel qui, sans figurer dans la procédure, sera appelé à conséquence de la décision prise : l’intéressé qui n’a pas été entendu et qui s’estime lésé par l’ordonnance, à la possibilité d’exercer le recours en rétractation ; ce qui va élever le contentieux. (54)

Du fait que l’ordonnance sur requête est prise sur demande unilatérale d’un requérant sans que le juge ne doivent entendre les parties auxquelles sa décision peut éventuellement faire découlé que ces ordonnances n’ont pas l’autorité d’un jugement ; n’étant pas rendu après un débat contradictoire, l’ordonnance ne prétend pas arrêter la vérité judiciaire ni vider le litige en disant le droit.

Les décisions prises par voix d’ordonnance n’ont pas l’autorité de la chose jugée ; la rétraction, la reformation et l’annulation d’une ordonnance peuvent être obtenues généralement sans recourir aux rigueurs des procédures de recours. (55)

Section II. Les sanctions du juge

53 . Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, cité par LUZOLO BAMBI, cours de procédure civile,, syllabus, faculté de droit, Unikin, 2008-2009, p109

54 LUZOLO BAMBI, op.cit, 109.55 Idem

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Délibérer, c’est réfléchir a plusieurs et confronter des solutions possibles d’un litige dans le but de trouver une solution commune. Par extension, l’on parle aussi de délibéré du juge unique : en ce cas le juge confronte les positions des parties pour dégager la solution qui lui paraît conforme à la vérité.

Le délibéré se fait à huis clos généralement dans le cabinet du président. Lorsque l’affaire est fort simple, le délibéré peut se faire sur les bancs par un échange d’opinions à voie base suivi du prononcé. L’on dit alors que le jugement est rendu sur les bancs. En procédure civile, il n’est pas d’usage de rendre le jugement sur les bancs, sauf pour prendre des mesures conservatoires et provisoires ou pour organiser des mesures d’instruction. (56)

Le délibéré des juges se fait sur base des données consignées dans un dossier qui comprend les éléments suivants :

- l’assignation ;- les pièces des dossiers des parties ;- les procès verbaux et rapports lorsqu’il y a eu enquête, descente

sur les lieux, expertise, comparution personnelle des parties, etc…

- la feuille d’audience ou se trouve relatée l’évolution de l’affaire ;- les conclusions écrites des parties et éventuellement l’avis écrit

du ministère public.

En effet, seules les prétentions de droit formulés par les parties font l’objet du délibéré : le tribunal vérifie si les solutions qui lui sont proposées s’appliquent, à moins que le tribunal en application du principe « jura novit curia », n’ait à faire application d’office du droit impératif. Les juges vérifient la régularité de la demande, la compétence du tribunal, la recevabilité de l’action et

56 LUZOLO BAMBI, op.cit, p69.

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répondent aux incident liminaires. Ils vident, s’il échet, les questions préliminaires, préalables ou préjudicielles. (57)

A la lumière des éléments consignés au dossier, le tribunal établit la vérité judiciaire quant aux faits, il qualifie ces faits, c'est-à-dire qu’il les range dans les catégories juridiques établies par le droit ; il recherche ensuite quelles règles de droit régissent les faits ainsi qualifiés ; en fin, il fixe la solution juridique du litige et prend les décisions qui s’imposent pour protéger ou pour restaurer le droit. (58)

Chaque décision prise sur une contestation entre les parties doit être motivée, c'est-à-dire comporter une justification explicite. Ainsi doivent être motivés :

- le sort réservé fait aux exceptions ;- la décision en fait et en droit.

Le tribunal doit également motiver les points dont, il est saisi d’office. En d’autres termes la motivation doit répondre aux moyens de la demande et de la défense pour les accueillir ou pour les rejeter.

Lorsque le tribunal prononce une condamnation, il s’impose, d’en fixer les mesures d’exécution délai, force exécutoire etc.… le tribunal se prononce aussi sur la condamnation aux frais et dépens. (59)

La décision de justice est rendue à l’audience publique. Le jugement est donc ce qui est dit ou lu : l’écrit, la minute du jugement signé par les juges et le greffier ne constitue que la preuve authentique du contenu du jugement prononcé. Au bas de la minute du jugement, il est mentionné qu’il a été prononcé en audience 57 Idem58 Idem 59 Idem

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publique avec l’indication de la date de cette audience. Le prononcé du jugement dessaisit le tribunal. Toutefois, le tribunal peut procéder à l’interprétation et à la rectification des omissions ou des erreurs matérielles. (60)

Il peut arrive que le jugement soit obscur ou, qu’il y ait divergence entre les parties sur le sens ou la portée, exacte de ce qui a été décidé par le juge. Dans ce cas l’article 115 du code d’organisation et de la compétence judiciaire dispose que les cours et tribunaux connaissent de l’interprétation de toutes décisions de justice rendues par eux. Il suffit d’une simple requête de l’une des parties ou d’une requête commune les parties étant entendues ou appelées la décision interprétative s’incorpore à la décision interprétée et n’a donc pas d’existence autonome. Le jugement interprétatif ne peut a apporter une modification substantielle au jugement initial. (61)

§1. La décision d’information du refus

A. La décision du juge fondée sur l’abus de droit

L’abus de droit est une notion juridique notamment associée au droit moral qui permet de sanctionner tout usage d’un droit qui dépasse les bornes de l’usage raisonnable de ce droit.

En France, la jurisprudence a dégagé plusieurs critères pour déterminer quand l’usage d’un droit peut être considère comme abusif. Les critères sont variés et non commutatifs, aussi s’agit-il plus de lignes directrices qu’autre chose (62)

Ainsi peut-on dire qu’abuse de son droit toute personne qui, entre plusieurs manières d’exercer son droit qui lui procurent le même bénéfice, choisit l’usage le plus dommageable pour les tiers.60 LUZOLO BAMBI, op.cit, p7661 Idem 62 W.W.W. Wikipedia. Com/ abus de droit

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L’abus du droit suppose : l’existence d’un droit subjectif : l’usage de ce droit sans aucun intérêt l’intention et le résultat de nuire à autrui.(63)

L’abus de droit est donc à la fois un instrument limitant la portée des droits qui peuvent être consentis à une personne juridique et un important outil d’évolution juridique entre les mains du juges.

L’abus de droit correspond à l’exercice d’un droit par son titulaire dans les conditions telles que cet exercice constitue une faute et peut être sanctionné. Lorsqu’il est établi, l’abus de droit peut aboutir à l’octroi de dommages et intérêt. Ce dernier est un péché non contre la lettre mais contre l’esprit de la loi.(64)

B. Effet juridique de la décision du juge

Le jugement définit a pour effet de dessaisir le tribunal dès le prononcé il est cependant admis que le tribunal peut rendre un jugement interprétatif ou un jugement rectificatif des erreurs matérielles. (65)

Dès son prononcé, tout jugement civil a l’autorité de la chose jugée qui est une présomption de conformité à la vérité légale et une présomption de régularité de la procédure. Cette autorité s’attache à tout jugement dès son prononcé. Nous soutenons que l’autorité de la chose jugée varie d’intensité suivant la nature du jugement, selon la matière et selon le degré sur la logique même de la définition de l’autorité de la chose jugée. Si nous acceptons que l’autorité de la chose jugée est une présomption celle-ci ne peut pas être de même force, c’est ainsi qu’un jugement contentieux doit 63 LUZOLO BAMBI LESSA, cours d’organisation et de

compétence judiciaire, syllabus, faculté de droit, Unikin, 2006-2007, p.135

64 W.W.W. Wikipedia.com/Abus de droit 65 LUZOLO BAMBI op.cit, p.138

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logiquement posséder d’une présomption une présomption plus grande qu’un jugement gracieux, lequel rend une décision en l’absence de l’éclairage des débats contradictoires.

De même, un jugement rendu au degré d’appel doit être présumé plus conforme à la vérité légale qu’un jugement rendu du premier degré. L’autorité de la chose jugée peut être relative ou absolue, elle est absolu c'est-à-dire valable « erga omnes » en matière pénale, administrative et en certaines matières civiles intéressant l’ordre public. (66)

Notons que dès le prononcé du jugement, peut importe qu’il soit de premier degré, l’on considère premier degré, l’on considère que l’on est en face d’une vérité judiciaire, d’où l’adage « res judicata pro veritate habetur » c'est-à-dire la chose jugée doit être regardée comme une vérité judiciaire.

Les jugements civils sont immédiatement exécutoires il faut néanmoins noter qu’un jugement ne peut normalement être exécuté qu’après significations. Le jugement dans son dispositif, prévoit des délais d’exécution.

En droit congolais tous les jugements sont susceptibles de recours sauf prescription légale expresse contraire.

§2. La décision de confirmation

A. Fondement

Une fois que les juges ont entendu les parties en leurs prétentions respectives ils se retirent pour délibérer à huis clos, ensuite, ils rendent publiquement leur décision.

66 LUZOLO BAMBI, op.cit, p145.

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Le tribunal va justifier pourquoi il a retenu telle allégation des faits ou pourquoi s’oppose –t-il à telle version des faits. La motivation en droit le tribunal va justifier l’application de telle ou telle règle de droit en répondant à chaque prétention de droit qui lui est soumise (67)

Ensuite vient la décision conséquence qui soit énoncer rigoureusement la vérité légale aux frais et quant à la règle de droit. Le tribunal doit aussi se prononcer sur le mode d’exécution sur l’état des frais indiquant quelle partie est condamnée à les payer. Enfin, le jugement se termine par l’affirmation de son prononcé en audience publique et par la signature des juges et du greffier.(68)

B. Effets

Avant de procéder à l’exécution d’un jugement, il faut d’abord signifier ce jugement, c'est-à-dire le porter officiellement à la connaissance de la partie contre laquelle on veut exécuter. Une fois signifie, le jugement devient exécutoire. C'est-à-dire que la décision peut être mise en œuvre par la force de l’Etat.(69)

En matière pénale, la loi impose un délai devant permettre l’exécution d’un jugement et ce délai est suspensif d’exécution. L’exercice effectif d’une voie de recours suspend l’exécution jusqu’au dessaisissement de la juridiction de recours.

En matière civile, les jugements sont exécutoires après signification et commandement, c'est-à-dire mise en demeure de s’exécuter. Mais certains jugements sont exécutoires sur minute, c'est-à-dire pratique dès leur prononcé. Le juge peut accorder ou imposer des délais d’exécution. Les délais de recours ne sont pas

67 LUZOLO BAMBI LESSA, Cours d’organisation et de compétence judiciaire, syllabus, faculté de droit, Unikin, 2006-2007, p.139

68 Idem p.139 69 Idem p.139

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suspensifs d’exécution, seul est suspensif d’exécution d’une voie de recours.

Mais comme souvent les recours ne sont exercés qu’à seule fin de retarder l’exécution, ce qui permet au perdant de soustraire ses biens aux poursuites. La loi déjoue ce calcul en permettant au juge d’accorder l’exécution provisoire. L’on dit alors que le jugement est exécutoire nonobstant appel.(70)

TABLE DES MATIERESINTRODUCTION..................................................................................1I. Présentation du sujet.....................................................................1II. Choix et intérêt du sujet...............................................................5III. Délimitation du sujet...................................................................6IV. Méthodes et techniques utilisées................................................6

1. Méthodes................................................................62. Techniques.............................................................7

70 Idem p.140.

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V. Plan sommaire..............................................................................8CHAPITRE I. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE..............................9Section 1. L’autorisation maritale et l’autorisation judiciaire..........10

1.1. Définition...........................................................101.2. Principe de l’autorisation maritale.....................10

a. Condition de forme............................................10b. Condition de fond..............................................11

§2. Le régime de l’autorisation maritale...................111. L’autorisation maritale et la capacité

professionnelle et commerciale de la femme mariée.............112. Les limites de l’autorisation maritale.................13

a. Cas où l’autorisation n’est pas requise...........131° Le mandat domestique...............................132° L’action de la femme contre son mari.........14

b. Opposition du mari.........................................14c. Levée de l’opposition maritale........................15

§3. L’autorisation judiciaire.......................................151. Définition...........................................................152. Portée de l’autorisation judiciaire......................163. Sortes d’autorisation de justice.........................16

Section II. Le juge de paix et les conflits conjugaux.......................17§1. Le juge de paix....................................................17

1. Notion................................................................172. Rôles du juge de paix........................................17

a. Le rôle médiateur du juge...............................20b. Le rôle conciliateur.........................................21c. Rôle juridictionnel du juge..............................21

§2. Conflits conjugaux...............................................211. Notion................................................................212. Types de conflits conjugaux..............................22

CHAPITRE II. CONTROLE JUDICIAIRE DE L’EXERCICE DE L’AUTORISATION MARITALE EN CAS DE REFUS................................23Section 1. Le recours judiciaire de la femme..................................23

§1. Les conditions d’exercice du recours..................25A. Conditions de fond.............................................26

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B. Conditions de forme..........................................26§2. L’Examen par le juge du recours de la femme

mariée.......................................................................................27A. La juridiction compétente..................................27B. Déroulement de l’instance.................................28

§1. La décision d’information du refus......................34A. La décision du juge fondée sur l’abus de droit. .34B. Effet juridique de la décision du juge.................35

§2. La décision de confirmation................................37A. Fondement........................................................37B. Effets.................................................................37