Recours excès de pouvoir collège peyrouny v3.1 remarques avocat peiriguers + mont

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Conseil d’État Section du contentieux REQUÊTE EN ANNULATION Introduite par Monsieur Martial Peyrouny né le 8 avril 1967 à FONTENAY-SOUS-BOIS (94) de nationalité française, professeur certifié hors classe de lettres – occitan, chevalier des palmes académiques domicilié lieu dit BELLEVUE à BRANTÔME 24310. CONTRE : Le décret nº 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège (NOR : MENE1511207D) publié au JORF le 20 mai 2015 ; Ainsi que l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège (NOR : 1511223A), publié au JORF le 20 mai 2015, qui découle du premier. OBJET DE LA DEMANDE Il est sollicité l’annulation des décret et arrêté du 19 mai 2015 cités supra en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte d’une part et pour violation du principe de continuité de l’enseignement. FAITS L'article L. 312-10 du Code de l’éducation dispose : « Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage. Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage. Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées à l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage. L'enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l'une des deux formes suivantes : 1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ; 2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale. Les familles sont informées des différentes offres d'apprentissage des langues et cultures régionales. » Or, le décret nº2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège

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Conseil d’État Section du contentieux

REQUÊTE EN ANNULATION

Introduite par Monsieur Martial Peyrouny né le 8 avril 1967 à FONTENAY-SOUS-BOIS (94) de nationalité française, professeur certifié hors classe de lettres – occitan, chevalier des palmes académiques domicilié lieu dit BELLEVUE à BRANTÔME 24310. CONTRE :

Le décret nº 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège (NOR : MENE1511207D) publié au JORF le 20 mai 2015 ; Ainsi que l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège (NOR : 1511223A), publié au JORF le 20 mai 2015, qui découle du premier.

OBJET DE LA DEMANDE

Il est sollicité l’annulation des décret et arrêté du 19 mai 2015 cités supra en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte d’une part et pour violation du principe de continuité de l’enseignement.

FAITS L'article L. 312-10 du Code de l’éducation dispose :

« Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage. Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage. Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées à l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage. L'enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l'une des deux formes suivantes : 1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ; 2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale. Les familles sont informées des différentes offres d'apprentissage des langues et cultures régionales. »

Or, le décret nº2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège

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(NOR : MENE1511207D) publié au JORF le 20 mai 2015, dispose : (article 2)

« A compter du 1er septembre 2016, l'article D. 332-4 du même code est ainsi rédigé : « Art. D. 332-4.-I.-Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3. « Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Cet arrêté fixe également le cadre des enseignements complémentaires dont le contenu est défini par chaque établissement. « Cet arrêté peut prévoir d'autres enseignements pour les élèves volontaires. « II.-Conformément à l'article R. 421-41-3, le conseil pédagogique est consulté sur la préparation de l'organisation des enseignements. En application du 2° de l'article R. 421-2, l'organisation des enseignements est fixée par le conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique et conformément au projet d'établissement. « L'amplitude quotidienne ne dépasse pas six heures d'enseignement pour les élèves de sixième, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en cas de contraintes spécifiques. « Une pause méridienne d'une durée minimale d'une heure trente minutes est assurée à chaque élève, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en cas de contraintes spécifiques. « III.-Pour la mise en œuvre du premier alinéa du II dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, l'organisation des enseignements est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation. Dans ces établissements, les deux derniers alinéas du II ne sont pas applicables. » »

L’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège (NOR : 1511223A), publié au JORF le 20 mai 2015 et pris en application du décret sus visé, dispose : (article 3)

« I. - Les contenus des enseignements complémentaires sont établis en fonction des objectifs de connaissances et de compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes des cycles concernés. Toutes les disciplines d'enseignement contribuent aux enseignements complémentaires. II. - Les enseignements complémentaires prennent la forme de temps d'accompagnement personnalisé et d'enseignements pratiques interdisciplinaires : a) L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins ; il est destiné à soutenir leur capacité d'apprendre et de progresser, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle ; b) Les enseignements pratiques interdisciplinaires permettent de construire et d'approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective. »

(article 4)

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« I. - Pour les élèves de sixième, les enseignements complémentaires sont des temps d'accompagnement personnalisé. II. - Au cycle 4, la répartition entre l'accompagnement personnalisé et les enseignements pratiques interdisciplinaires varie en fonction des besoins des élèves accueillis et du projet pédagogique de l'établissement. Chaque élève bénéficie chaque année de ces deux formes d'enseignements complémentaires. La répartition des volumes horaires entre l'accompagnement personnalisé et les enseignements pratiques interdisciplinaires est identique pour tous les élèves d'un même niveau. »

(article 5)

« Chaque enseignement pratique interdisciplinaire porte sur l'une des thématiques interdisciplinaires suivantes : a) Corps, santé, bien-être et sécurité ; b) Culture et création artistiques ; c) Transition écologique et développement durable ; d) Information, communication, citoyenneté ; e) Langues et cultures de l'Antiquité ; f) Langues et cultures étrangères ou, le cas échéant, régionales ; g) Monde économique et professionnel ; h) Sciences, technologie et société. Le programme d'enseignement du cycle 4 fixe le cadre des contenus enseignés pour chacune de ces thématiques. »

(article 6)

« I. - L'organisation des enseignements complémentaires au cycle 4 répond aux exigences ci-après : 1° Chaque élève bénéficie de l'accompagnement personnalisé, à raison d'une à deux heures hebdomadaires ; 2° A l'issue du cycle, chaque élève doit avoir bénéficié d'enseignements pratiques interdisciplinaires portant sur au moins six des huit thématiques interdisciplinaires prévues à l'article 5 ; 3° Les enseignements pratiques interdisciplinaires proposés aux élèves doivent, chaque année, être au moins au nombre de deux, portant chacun sur une thématique interdisciplinaire différente. II. - Les enseignements pratiques interdisciplinaires incluent l'usage des outils numériques et la pratique des langues vivantes étrangères. Ils contribuent, avec les autres enseignements, à la mise en œuvre du parcours citoyen, du parcours d'éducation artistique et culturelle ainsi que du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel. »

(article 7)

Outre la dotation horaire correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation horaire est mise à la disposition des établissements afin de favoriser le travail en groupes à effectifs réduits et les interventions conjointes de plusieurs enseignants, conformément à l’article D. 332-5 du code de l'éducation. Son volume pour l'établissement est arrêté par le recteur d'académie, sur la base de deux heures quarante-cinq minutes par semaine et par division pour la rentrée scolaire 2016, puis sur la base de trois heures par semaine et par division à compter de la rentrée scolaire 2017. L'emploi de cette dotation est réparti proportionnellement aux besoins définis dans le projet d'établissement pour chaque niveau

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d'enseignement conformément à la procédure prévue au premier alinéa du II de l'article D. 332-4 du code de l'éducation et, dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, au III du même article. Cette dotation horaire attribuée à l'établissement lui permet également, dans le cadre de son projet pédagogique, de proposer, pour les élèves volontaires, un enseignement de complément aux enseignements pratiques interdisciplinaires prévus à l'article 3, qui porte sur un enseignement de langues et cultures de l'Antiquité ou sur un enseignement de langue et culture régionales. Cet enseignement peut être suivi au cours des trois années du cycle 4, dans la limite d'une heure hebdomadaire en classe de cinquième et de deux heures hebdomadaires pour les classes de quatrième et de troisième.

Et par conséquent, l’article 2 du décret nº2015-544 et les articles 3 ; 4 ; 5 ; 7 de l’arrêté du 19 mai 2015 contribuent à modifier les modalités d'enseignement des langues régionales dans les classes de collège, en contradiction avec l’article L.312-10 du code de l’éducation. Ces textes font par conséquent l'objet d'une requête par la présente.

DISCUSSION

Sur la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’État.

L’article R.311-1 du Code de la justice administrative dispose que :

« Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'Etat ; (…) »

En l’espèce, la présente requête est dirigée contre le décret nº2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège (NOR : MENE1511207D) publié au JORF le 20 mai 2015 ; ainsi que l’arrêté du ministère de l'éducation nationale du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège (NOR : 1511223A), publié au JORF le 20 mai 2015, qui découle du premier. Par suite, le Conseil d’État est compétent en premier et en dernier ressort. Sur la recevabilité. En ce qui concerne le caractère règlementaire : L'article L.312-10 du code de l'éducation, a été mis en œuvre par le biais dans l'académie de Toulouse et dans celle de Bordeaux. En ce qui concerne la langue occitane, en application de l'article du code de l'éducation deux conventions cadre ont été signées et 5 conventions territoriales particulières. Il s'agit, pour l'académie de Toulouse : 1. de la convention cadre de partenariat signée le 1 décembre 2009, entre la Région Midi-Pyrénées, le rectorat de l'académie de Toulouse et la Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation ; 2. des conventions particulières d'application suivantes : 2.1 la convention particulière pour le développement et la structuration de l'offre

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d'enseignement de l'occitan et en occitan dans le département du Tarn signée le 20 septembre 2010 entre le Conseil Général du Tarn et l'Inspection d'académie ; 2.2 la convention particulière pour le développement et la structuration de l'offre d'enseignement de l'occitan et en occitan dans le département des Hautes-Pyrénées signée le 10 septembre 2012 entre le Conseil Général des Hautes-Pyrénées et l'Inspection d'académie ; 2.3. la convention particulière pour le développement et la structuration de l'offre d'enseignement de l'occitan et en occitan dans le département du Gers signée le 14 juin 2013 entre le Conseil Général du Gers et l'Inspection d'académie ; 2.4. la convention particulière pour le développement et la structuration de l'offre d'enseignement de l'occitan et en occitan dans le département de l'Aveyron signée le 7 novembre 2013 entre le Conseil Général de l'Aveyron et l'Inspection d'académie. 2.5. la convention particulière pour le développement et la structuration de l'offre d'enseignement de l'occitan et en occitan dans le département du Tarn et Garonne signée le 30 juillet 2012 entre le Conseil Général du Tarn et Garonne et l'inspection d'académie. Il s'agit, pour l'académie de Bordeaux : 3. de la convention cadre 2011-2015 pour le développement et la structuration de l'offre d'enseignement de l'occitan et en occitan dans l'académie de Bordeaux, , signée le 5 décembre 2011 entre le Rectorat de l'académie de Bordeaux, le Conseil Régional d'Aquitaine, et les Conseils Généraux de la Dordogne, de la Gironde, des Pyrénées Atlantiques, du Lot-et-Garonne. Il convient de noter que ces conventions ont leur terme au 31 décembre 2015, soit avant l'entrée en vigueur des décret et arrêté querellés. Cependant, il apparaît important de mettre en lumière ici, de quelle façon les modalités d'enseignement ont été définies, et ce, dans le cadre de l'application de l'article L-312.10 du code de l'éducation : Pour l'académie de Toulouse :

- convention cadre de partenariat signée le 1er décembre 2009, entre la Région Midi-Pyrénées, le rectorat de l'académie de Toulouse et la Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation (annexe 2, à partir de la page 8) : « 3.3 Enseignement de l'occitan au titre de la langue vivante : Il s'agit d'un enseignement de l'occitan comme langue vivante possible à tous les niveaux de la scolarité (langue vivante 1 bis, 2 ou 3 ou option facultative) dans les établissements publics ou privés sous contrat (…) 3.4 Enseignement en langue occitane d'une autre discipline : Dans l'enseignement public ou privé sous contrat, une ou plusieurs disciplines pourront être enseignées en occitan à tous les niveaux de la scolarité, en complément de l'enseignement de la langue occitane ou des langues vivantes étrangères. 3.5 L'enseignement bilingue : (…) Pour ces trois formes d'enseignement primaire bilingue, la continuité pédagogique sera assurée au collège et au lycée, lorsque les effectifs le permettent, par des sections publiques de la langue régionale pouvant aller jusqu'à la parité (cf article

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3.4), par un etablissement Calandreta (collège et lycée), ou par des sections de langue régionale dans les établissements secondaires confessionnels privés sous contrat. »

- convention cadre de partenariat signée le 5 décembre 2011, entre la Région Aquitaine, le rectorat de l'académie de Bordeaux et les Conseils Généraux de Dordogne, de Gironde, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-atlantiques et la Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation (annexe 3, à partir de la page 5) : Pour le second degré : « 4-2.1 L'enseignement optionnel sera développé et renforcé afin notamment de proposer cette matière aux élèves n'en ayant pas bénéficié à l'école primaire. Il peut être : - un enseignement facultatif de la 6ème à la 3ème à raison de deux heures par semaine ; - un enseignement de LV2/LV3 qui suive les horaires règlementaires. 4-2.2 Enseignement bilingue La création de nouvelles sections de langues régionales sera assurée pour les élèves ayant bénéficié à l'école primaire d'un enseignement bilingue ou par itinérance renforcée, dans une dynamique de continuité pédagogique lorsqu'un nombre suffisant d'élèves suivra le dispositif. »

Conformément au code de l'éducation, ces conventions définissent les modalités d'enseignement de la langue occitane, tout au long de la scolarité. Elles revêtent un caractère règlementaire de par la loi. Le décret et l'arrêté sus visés revêtent eux aussi un caractère règlementaire, en contradiction et au préjudice des conventions sus-citées. Par suite, les requérants peuvent valablement contester le présent décret et le présent arrêté devant le Conseil d'État. En ce qui concerne les délais : Cette requête a été déposée et enregistrée dans les deux mois de la publication des deux textes attaqués (JORF le 20 mai 2015), celle-ci est par conséquent recevable. En ce qui concerne l’intérêt et la capacité à agir du requérant : Le requérant dispose d’un intérêt à agir de par leur volonté à ce que les enfants puissent disposer d’un enseignement de langue occitane satisfaisant au collège (parents d'élèves scolarisés au collège ou en âge de l'être à partir de la rentrée 2016 voire dès septembre 2015). L’intérêt à agir est donc avéré.

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De l’absence de justification de délégation de signature

L’arrêté du 19 mai 2015 est signé « Pour la ministre et par délégation : La directrice générale de l'enseignement scolaire, F. Robine ». Faute de justifier d’une délégation de signature relevant de l’objet de l’arrêté, celui-ci sera annulé.

De l’incompétence de l’auteur de l’acte L'État, via le décret et l'arrêté susvisés définit de façon unilatérale définit de façon unilatérale définit de façon unilatérale définit de façon unilatérale les modalités d'enseignement des langues régionales au collège (2)les modalités d'enseignement des langues régionales au collège (2)les modalités d'enseignement des langues régionales au collège (2)les modalités d'enseignement des langues régionales au collège (2) :::: Alors qu'il n'est plus de son ressort exclusif de le faire, en application de l'article L.312-10 du code de l'éducation. En effet, deux modalités différentes d'enseignement des langues régionales sont définies via ces deux textes, objet de la présente requête : Premièrement, des modalités d'enseignement des langues régionales comme « enseignement obligatoire complémentaire » :

En effet, l'article 2 du décret précise que « les enseignements obligatoires dispensés au collège, se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignement complémentaires définis par l'article L.332-3. » L'enseignement des langues régionales étant facultatif d'après l'article L.312-10 du code de l'éducation, un enseignement obligatoire de langues et cultures régionales ne peut être inclus dans les enseignements communs (à tous les élèves), et par voie de conséquence, ne peut être pratiqué que dans le cadre des enseignements obligatoires complémentaires. Par ailleurs, l'article 5 de l'arrêté susvisé dispose, pris en application de l'article 2 du décret susvisé, que « les langues et cultures étrangères ou le cas échéant régionales » constituent une des huit thématiques possibles des enseignements complémentaires dispensées dans les classes de 5ème, 4ème, et 3ème (cycle 4). L'article 6 de l'arrêté susvisé dispose que « l'organisation des enseignements complémentaires au cycle 4 répond aux exigences ci-après : (…) 2º À l'issue du cycle, chaque élève doit avoir bénéficié d'enseignements pratiques interdisciplinaires portant sur au moins six des huit thématiques interdisciplinaires prévues à l'article 5 ; 3º Les enseignements pratiques interdisciplinaires proposés aux élèves doivent, chaque année, être au moins au nombre de deux, portant chacun sur une thématique interdisciplinaire différente. (...) ».

Cela signifie, qu'un enseignement de langue régionale peut être, le cas échéant, dispensé, comme enseignement obligatoire complémentaire interdisciplinaire, qu'au maximum durant la moitié d'une année scolaire sur les trois années du cycle 4.

Deuxièmement, des modalités d'enseignement des langues régionales comme « enseignement de complément aux enseignements obligatoires complémentaire interdisciplinaires»

En effet, l'article 7 de l'arrêté susvisé prévoit, pris en application de l'article 2 du décret sus

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visé, dernier paragraphe : « (…) Cette dotation horaire attribuée à l'établissement lui permet également, dans le cadre de son projet pédagogique, de proposer, pour les élèves volontaires, un enseignement de complément aux enseignements pratiques interdisciplinaires prévus à l'article 3, qui porte sur un enseignement de langues et cultures de l'Antiquité ou sur un enseignement de langue et culture régionale. Cet enseignement peut être suivi au cours des trois années du cycle 4, dans la limite d'une heure hebdomadaire en classe de cinquième et de deux heures hebdomadaires pour les classes de quatrième et de troisième ».

A travers le décret et l'arrêté querellés, l'État définit donc unilatéralement de nouvelles modalités d'enseignement de l'occitan. Il outrepasse ainsi ses prérogatives en la matière et viole les dispositions précitées de l'article L.312-10 du code de l'éducation. Le décret et l'arrêté du 19 mai 2015 étant, par conséquent, entachés d'incompétence et violant directement des dispositions légales sont illégaux et devront être annulés. Sur l'illégalité des modalités d'enseignement fixées par le

décret et l'arrêté du 19 mai 2015 L'Etat a décidé de ;

- limiter l'enseignement au collège des langues et cultures régionales au cycle 4 (classes de 5ème, 4ème et 3ème d'une part ; alors que l'article L.312-10 du code de l'éducation prévoit qu'un enseignement est dispensé tout au long de la scolarité (cf. supra) ;

- ne pas traiter de la question de l'enseignement bilingue en langue française et en langue régionale au collège, rendant possible une interprétation restrictive par les services de l'éducation nationale de l'organisation des enseignements au collège, aux détriments dudit enseignement bilingue, comme cela est le cas pour l'enseignement dit « bilangue »

- il ne fait aucune mention de l’article L.312-10 du code de l’éducation et aux conventions qui lui sont rattachées en ce qui concerne les langues et cultures régionales, alors qu'il aurait dû exprimer, via ces textes, le caractère dérogatoire que revêt l'enseignement des langues régionales en France.

Par conséquent, les textes publiés font que l'État contredit la loi qui prévoit qu'un enseignement de langue régionale est dispensé tout au long de la scolarité, sous la forme d'un enseignement de langue d'une part, et d'un enseignement bilingue d'autre part. L’Etat contredit ce faisant les conventions cadres signées en

application de l'article L.312-10 du code de l'éducation :

Les modalités définies par les conventions susvisées, en ce qui concerne le collège sont les suivantes : - un enseignement de langue occitane est organisé de la sixième à la troisième ; - la continuité des cursus (enseignement de langue et enseignement bilingue) est assurée ; - d'autres disciplines non linguistiques peuvent être enseignées en occitan, afin de permettre dans les collèges, la constitution de sections « occitan renforcé », visant, si le taux horaires d'enseignements non linguistique est important, de constituer au collège des sections « bilingues ».

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Il convient de noter que d'autres conventions du même acabit existent par ailleurs au profit d'autres langues régionales. Les textes attaqués ne font aucune mention du caractère règlementaire fixé par ces conventions, et contiennent des dispositions contraires à ce que prévoient ces dernières. De l’impossibilité par le décret de violer les contrats Etat- collectivités territoriales visées à l’article L312-10 du Code de l’éducation. Le Conseil constitutionnel retient la validité des conventions Etat – collectivités territoriales dès lors qu’elles n’emportent pas limitation du pouvoir législatif.

Décision n° 83-160 DC du 19 juillet 1983 Journal officiel du 21 juillet 1983, page 2251 Recueil, p. 43 ECLI:FR:CC:1983:83.160.DC Loi portant approbation d'une convention fiscale avec le territoire d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie et dépendances 14. Considérant que ces stipulations qui ont force obligatoire dans le cadre contractuel ne sauraient, pour les raisons exposées plus haut, avoir ni pour objet ni pour effet d'affecter l'exercice de la compétence du législateur telle qu'elle résulte de l'article 34 de la Constitution dont ni la convention en cause ni la loi déférée au Conseil constitutionnel n'ont entendu limiter la portée ;

Le Conseil d’Etat ne permet à l’autorité administrative de modifier ou résilier un contrat qu’en présence d’une modification de fait ou de droit justifiant la modification ou la résiliation. Conseil d'État 27 octobre 2010 N° 318617 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 7ème et 2ème sous-sections réunies Considérant d'autre part et toutefois, qu'en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique peut apporter unilatéralement dans l'intérêt général des modifications à ses contrats ; que l'autorité organisatrice des transports peut ainsi, en cours de contrat, apporter unilatéralement des modifications à la consistance des services et à leurs modalités d'exploitation, le cocontractant, tenu de respecter ses obligations contractuelles ainsi modifiées, ayant droit au maintien de l'équilibre financier de son contrat ; que, par suite, en retenant que le refus de la société Azur Pullman Voyages d'encaisser le prix des transports suite au changement de mode de tarification et de prendre en compte la nouvelle organisation du service fixée par le syndicat ne pouvait être qualifié de faute de nature à justifier la résiliation du contrat, dès lors que la société avait respecté ses obligations contractuelles originelles et qu'un avenant au contrat n'avait pas été conclu, la cour a commis une erreur de droit ; que par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi dirigés contre cette partie de l'arrêt, le STIP est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il fait droit aux conclusions la société Azur Pullman Voyages tendant à ce qu'il l'indemnise des conséquences financières de la résiliation de la convention et en tant qu'il met solidairement à sa charge le versement d'une somme de 3 000 euros à la société Azur Pullman Voyages en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

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Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Azur Pullman Voyages a continué à assurer la desserte de la ligne des transports dont elle avait la charge, dans les conditions prévues par la convention du 8 novembre 1996 en refusant de prendre en compte la nouvelle organisation du service public des transports fixé par le syndicat et notamment les nouvelles modalités de billetterie alors qu'elle était tenue d'exécuter cette convention telle que modifiée unilatéralement par la personne publique ; que la société, qui n'établit pas que les modifications ainsi décidée par le STIP auraient conduit à bouleverser l'économie du contrat, a, dans les circonstances de l'espèce, commis une faute de nature à justifier la résiliation de la convention prononcée par délibération du comité syndical du STIP du 6 décembre 1999 ; que, dans ces conditions, la société Azur Pullman Voyages n'est pas fondée à demander la condamnation du STIP à l'indemniser à raison de cette résiliation ; que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nice doit en conséquence être rejetée ; En l’espèce, aucune modification de la situation de l’enseignement des langues régionales ne saurait justifier une résiliation des conventions. Bien au contraire, le nombre d’élèves inscrits a augmenté sensiblement. Du droit d’action d’un tiers au contrat Il est reconnu à un tiers le droit d’invoquer l’application d’un contrat administratif qui lui est opposable. Voir jurisclasseur administratif Fasc. 1127 : CONTENTIEUX DES CONTRATS ADMINISTRATIFS . – Exécution et fin du contrat par Dominique Pouyaud Professeur à l'université Paris Descartes §202 et suivants

L'action des tiers peut donc ainsi aboutir "à faire revivre un contrat non seulement contre la volonté de l'Administration, mais encore éventuellement, contre la volonté des contractants" (concl. Fornacciari). On a vu qu'en principe le juge se refuse à faire revivre le contrat contre la volonté de l'Administration puisqu'il refuse, sauf exception, d'annuler les mesures de résiliation des contrats. Le recours du tiers va plus loin puisqu'il peut aboutir à faire renaître le contrat contre la volonté des deux cocontractants. Cette solution, à laquelle le commissaire du gouvernement était hostile, lui paraissait au surplus inefficace. "Nous nous demandons quel pourra être l'effet pratique d'une annulation alors que les deux parties sont d'accord pour abandonner le contrat et alors que le recours pour excès de pouvoir pourra être exercé sans condition de délai puisque, sauf exception, la résiliation ne fait l'objet d'aucune publication ni notification". Il lui paraissait préférable de permettre aux tiers d'intervenir éventuellement au recours du contractant devant le juge du contrat (CE, 24 oct. 1952, Ch. synd. industrie bonneterie : Rec. CE 1952, p. 465) car alors le recours du tiers était subordonné à l'initiative du cocontractant.

De la violation du droit de poursuivre une formation débutée Vu les articles 3-1, 28 et 29 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ; Les décret et arrêtés attaqués mettent en péril le droit de poursuivre un cursus scolaire entamé. L’application annoncée pour toutes les classes de collège dès septembre 2016 sera annulée.

JurisClasseur Administratif Fasc. 233-10 : RÉGIME JURIDIQUE DE LA VIE SCOLAIRE Par M. Antony Taillefait Agrégé des facultés de droit Professeur de droit public à l'université d'Angers

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3) Langues régionales 107. – Enseignement facultatif – Notre système scolaire entretient des relations contrariées avec les langues régionales. Un enseignement de langues et de cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité (C. éduc., art. L. 312-10). Les enseignants peuvent recourir à ces langues dans les écoles maternelles et primaires chaque fois qu'ils peuvent en tirer profit pour leur enseignement (C. éduc., art. L. 312-11). Les autres établissements d'enseignement scolaire peuvent délivrer une formation qui “peut comprendre un enseignement à tous les niveaux, de langues et cultures régionales”(C. éduc., art. L. 121-1). Ces dispositions ne créent pas au bénéfice des élèves le droit à l'organisation d'un enseignement bilingue(CAA Nancy, 17 mars 2011, n° 10NC00200, Assoc. comité fédéral assoc. pour langue et culture régionale d'Alsace : AJDA 2011, p. 1494, note M. Wiernasz). En revanche, les enseignements commencés doivent être poursuivis. L'Administration "est tenue, en vertu du principe de continuité éducative tout au long de la scolarité, d'assurer la mise en place d'un enseignement bilingue entre les différents cycles pour les élèves désireux de poursuivre un tel enseignement" (TA Strasbourg, 1er déc. 2011, n° 0904900, X : LIJ mai 2012, n° 165, p. 7).

Voir aussi TA Rennes 11 juillet 2005 req 051368

P a r c e s m o t i f s

Par ces motifs, le requérant requiert, auprès du Conseil d’État :

� l'annulation du décret nº 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège (NOR : MENE1511207D) publié au JORF le 20 mai 2015 et de l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège (NOR : 1511223A), publié au JORF le 20 mai 2015, avec toute conséquence de droit ;

� La condamnation de l’État à payer à M. Martial PEYROUNY la somme de 1500 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de la justice administrative ;

Le requérant : Date, signature :

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(1) article modifié par la loi nº2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programmation pour l'avenir de l'école (annexe A) et confirmé par la loi nº2013-595 du 8 juillet 2013 de d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école (annexe A bis). (2) diagramme récapitulatif des modalités d'enseignement prévus par le décret et l'arrêté sus-visés. 1. Enseignements obligatoires 1.1. Enseignements communs à tous les élèves Exclut les langues régionales dont l'enseignement est facultatif, conformément à l'article L.312-10 du code de l'éducation et 1.2. Enseignements complémentaires : 1.2.1. temps d'accompagnement personnalisé :

(représentent 100 % des enseignements complémentaires pour la classe de 6ème, proportion à déterminer par l'établissement en classe de 5ème, 4ème, 3ème). Les langues régionales n’en font pas apparemment partie.

1.2.2. enseignements pratiques interdisciplinaires : (proportion à déterminer par l'établissement en classe de 5ème, 4ème, 3ème) « les langues et cultures étrangères, ou le cas échéant régionales » sont une thématique qui peut faire partie des 6 thématiques choisies entre la 5ème et la 3ème, obligatoirement parmi les 8 thématiques définies. 2. Enseignement de complément aux enseignements pratiques interdisciplinaires :

pour les élèves volontaires, les langues régionales peuvent être enseignées dans la limite d'une heure en classe de 5ème, et de deux heures en classe de 4ème et de 3ème.

Bordereau de Pièces justificatives

JORF n°0115 du 20 mai 2015 page 8503 texte n° 7

DECRET Décret n° 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organ isation des enseignements au collège

NOR: MENE1511207D

ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/19/MENE1511207D/jo/texte Alias: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/19/2015-544/jo/texte

Publics concernés : élèves des classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième relevant du ministère de l'éducation nationale ; élèves des classes de

quatrième et de troisième des établissements publics et privés sous contrat relevant du ministère de l'agriculture ; élèves des classes de sixième, de cinquième, de

quatrième et de troisième des établissements d'enseignement privés sous contrat.

Objet : formation dispensée dans les collèges et organisation des enseignements.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.

Notice : le décret modifie les dispositions relatives à la formation et à l'organisation des enseignements dispensés au collège afin de tenir compte du socle commun de

connaissances, de compétences et de culture prévu par l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013.

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Références : le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance

(http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 332-3 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 avril 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 30 avril 2015,

Décrète :

Article 1

L'article D. 332-2 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 332-2.-Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d'acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle

commun de connaissances, de compétences et de culture défini en application de l'article L. 122-1-1 et dont l'acquisition a commencé dès le début de la scolarité

obligatoire. » Article 2

A compter du 1er septembre 2016, l'article D. 332-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 332-4.-I.-Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements

complémentaires définis par l'article L. 332-3.

« Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce

dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Cet arrêté fixe également le cadre des enseignements

complémentaires dont le contenu est défini par chaque établissement.

« Cet arrêté peut prévoir d'autres enseignements pour les élèves volontaires.

« II.-Conformément à l'article R. 421-41-3, le conseil pédagogique est consulté sur la préparation de l'organisation des enseignements. En application du 2° de l'article

R. 421-2, l'organisation des enseignements est fixée par le conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique et conformément au projet d'établissement.

« L'amplitude quotidienne ne dépasse pas six heures d'enseignement pour les élèves de sixième, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en cas de

contraintes spécifiques.

« Une pause méridienne d'une durée minimale d'une heure trente minutes est assurée à chaque élève, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en cas de

contraintes spécifiques.

« III.-Pour la mise en œuvre du premier alinéa du II dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, l'organisation des enseignements est fixée par le chef

d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation. Dans ces

établissements, les deux derniers alinéas du II ne sont pas applicables. » Article 3

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna. Article 4

Le présent décret entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016. Article 5

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du

Gouvernement, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la

République française.

Fait le 19 mai 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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JORF n°0115 du 20 mai 2015 page 8504 texte n° 8

ARRETE Arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège

NOR: MENE1511223A

ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/5/19/MENE1511223A/jo/texte

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 111-2, L. 121-6 et L. 331-7, L. 332-2 à L. 332-5, D. 331-1 à D. 331-14, D. 332-1 à D. 332-15, R. 421-1 à R. 421-53

;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 avril 2015,

Arrête :

Article 1

Les enseignements obligatoires dispensés au collège sont organisés conformément aux volumes horaires précisés dans les tableaux en annexe. Article 2

Le volume horaire et les programmes des enseignements communs d'un cycle sont identiques pour tous les élèves. Article 3

I. - Les contenus des enseignements complémentaires sont établis en fonction des objectifs de connaissances et de compétences du socle commun de

connaissances, de compétences et de culture et des programmes des cycles concernés.

Toutes les disciplines d'enseignement contribuent aux enseignements complémentaires.

II. - Les enseignements complémentaires prennent la forme de temps d'accompagnement personnalisé et d'enseignements pratiques interdisciplinaires :

a) L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins ; il est destiné à soutenir leur capacité d'apprendre et de progresser, notamment

dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle ;

b) Les enseignements pratiques interdisciplinaires permettent de construire et d'approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet

conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective. Article 4

I. - Pour les élèves de sixième, les enseignements complémentaires sont des temps d'accompagnement personnalisé.

II. - Au cycle 4, la répartition entre l'accompagnement personnalisé et les enseignements pratiques interdisciplinaires varie en fonction des besoins des élèves

accueillis et du projet pédagogique de l'établissement. Chaque élève bénéficie chaque année de ces deux formes d'enseignements complémentaires. La répartition

des volumes horaires entre l'accompagnement personnalisé et les enseignements pratiques interdisciplinaires est identique pour tous les élèves d'un même niveau. Article 5

Chaque enseignement pratique interdisciplinaire porte sur l'une des thématiques interdisciplinaires suivantes :

a) Corps, santé, bien-être et sécurité ;

b) Culture et création artistiques ;

c) Transition écologique et développement durable ;

d) Information, communication, citoyenneté ;

e) Langues et cultures de l'Antiquité ;

f) Langues et cultures étrangères ou, le cas échéant, régionales ;

g) Monde économique et professionnel ;

h) Sciences, technologie et société.

Le programme d'enseignement du cycle 4 fixe le cadre des contenus enseignés pour chacune de ces thématiques. Article 6

I. - L'organisation des enseignements complémentaires au cycle 4 répond aux exigences ci-après :

1° Chaque élève bénéficie de l'accompagnement personnalisé, à raison d'une à deux heures hebdomadaires ;

2° A l'issue du cycle, chaque élève doit avoir bénéficié d'enseignements pratiques interdisciplinaires portant sur au moins six des huit thématiques interdisciplinaires

prévues à l'article 5 ;

3° Les enseignements pratiques interdisciplinaires proposés aux élèves doivent, chaque année, être au moins au nombre de deux, portant chacun sur une thématique

interdisciplinaire différente.

II. - Les enseignements pratiques interdisciplinaires incluent l'usage des outils numériques et la pratique des langues vivantes étrangères.

Ils contribuent, avec les autres enseignements, à la mise en œuvre du parcours citoyen, du parcours d'éducation artistique et culturelle ainsi que du parcours individuel

d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel. Article 7

Outre la dotation horaire correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation horaire est mise à la disposition des établissements afin de favoriser le travail en

groupes à effectifs réduits et les interventions conjointes de plusieurs enseignants, conformément à l'article D. 332-5 du code de l'éducation. Son volume pour

l'établissement est arrêté par le recteur d'académie, sur la base de deux heures quarante-cinq minutes par semaine et par division pour la rentrée scolaire 2016, puis

sur la base de trois heures par semaine et par division à compter de la rentrée scolaire 2017. L'emploi de cette dotation est réparti proportionnellement aux besoins

définis dans le projet d'établissement pour chaque niveau d'enseignement conformément à la procédure prévue au premier alinéa du II de l'article D. 332-4 du code de

l'éducation et, dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, au III du même article.

Cette dotation horaire attribuée à l'établissement lui permet également, dans le cadre de son projet pédagogique, de proposer, pour les élèves volontaires, un

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enseignement de complément aux enseignements pratiques interdisciplinaires prévus à l'article 3, qui porte sur un enseignement de langues et cultures de l'Antiquité

ou sur un enseignement de langue et culture régionales. Cet enseignement peut être suivi au cours des trois années du cycle 4, dans la limite d'une heure

hebdomadaire en classe de cinquième et de deux heures hebdomadaires pour les classes de quatrième et de troisième. Article 8

Les élèves qui ont bénéficié de l'enseignement d'une langue vivante étrangère autre que l'anglais à l'école élémentaire peuvent se voir proposer de poursuivre

l'apprentissage de cette langue en même temps que l'enseignement de l'anglais dès la classe de sixième. Le cas échéant, une dotation horaire spécifique peut être

attribuée à cette fin. Article 9

Les volumes horaires des enseignements des classes de troisième dites « préparatoires à l'enseignement professionnel », installées dans des collèges ou des lycées,

sont identiques à ceux des autres classes de troisième. Ces classes disposent en outre d'un complément de dotation horaire spécifique.

Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, les enseignements complémentaires doivent permettre aux élèves de ces classes de découvrir différents champs

professionnels afin de construire leur projet de formation et d'orientation. Ces élèves bénéficient en outre de périodes de stage en milieu professionnel. Article 10 .

L'établissement peut moduler de manière pondérée la répartition du volume horaire hebdomadaire par discipline, dans le respect à la fois du volume horaire global dû

à chaque discipline d'enseignement obligatoire pour la durée du cycle, du volume horaire global annuel des enseignements obligatoires dû à chaque élève et des

obligations réglementaires de service des enseignants. La modulation de la répartition du volume horaire hebdomadaire est fixée pour la durée du cycle. La répartition

du volume horaire doit rester identique pour tous les élèves d'un même niveau. Toutes les disciplines d'enseignement obligatoire sont enseignées chaque année du

cycle. Article 11

L'arrêté du 29 mai 1996 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de sixième de collège, l'arrêté du 26 décembre 1996 relatif à l'organisation des

enseignements du cycle central de collège (classes de cinquième et de quatrième), l'arrêté du 2 juillet 2004 relatif à l'organisation des enseignements du cycle

d'orientation de collège (classe de troisième), l'arrêté du 14 février 2005 relatif à l'enseignement de l'option facultative de découverte professionnelle (trois heures

hebdomadaires) en classe de troisième ainsi que l'arrêté du 14 février 2005 relatif à l'enseignement du module de découverte professionnelle (six heures

hebdomadaires) en classe de troisième sont abrogés. Article 12

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna. Article 13

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016. Article 14

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. • Annexe

ANNEXES

ANNEXE 1

Niveau sixième (cycle 3)

Volumes horaires des enseignements obligatoires applicables aux élèves du niveau sixième de collège

ENSEIGNEMENTS

HORAIRES

hebdomadaires Education physique et sportive

4 heures

Enseignements artistiques (*) (arts plastiques + éducation musicale)

1 heure + 1 heure

Français

4,5 heures

Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique

3 heures

Langue vivante

4 heures

Mathématiques

4,5 heures

SVT, technologie, physique-chimie

4 heures

Total (**)

23 + 3 heures (***)

(*) Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur un semestre. (**) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe. (***) Ces 3 heures hebdomadaires sont consacrées aux enseignements complémentaires sous la forme d'accompagnement personnalisé.

ANNEXE 2

Niveaux du cycle 4

Volumes horaires des enseignements obligatoires applicables aux élèves des niveaux du cycle 4 de collège

HORAIRES HEBDOMADAIRES ENSEIGNEMENTS

Cinquième

Quatrième

Troisième

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Education physique et sportive 3 heures 3 heures 3 heures Enseignements artistiques (*) (arts plastiques + éducation musicale)

1 heure + 1 heure

1 heure + 1 heure

1 heure + 1 heure

Français

4,5 heures

4,5 heures

4 heures

Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique

3 heures

3 heures

3,5 heures

Langue vivante 1

3 heures

3 heures

3 heures

Langue vivante 2

2,5 heures

2,5 heures

2,5 heures

Mathématiques

3,5 heures

3,5 heures

3,5 heures

SVT

1,5 heure

1,5 heure

1,5 heure

Technologie

1,5 heure

1,5 heure

1,5 heure

Physique-chimie

1,5 heure

1,5 heure

1,5 heure

Total (**)

22 + 4 heures par niveau (***)

(*) Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur un semestre. (**) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe par niveau. (***) Ces 4 heures hebdomadaires sont consacrées aux enseignements complémentaires (accompagnement personnalisé et enseignements pratiques interdisciplinaires).

Fait le 19 mai 2015.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement scolaire,

F. Robine