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    Rvisions droit administratif

    I Services publics

    - CE, 28 juin 1963, Sieur Narcy : Pour retenir qualification de SP, CE pose 3 critres :Exercice dune activit dintrt gnral, le contrle de lADM sur lactivit et la

    dtention de PPP.

    - CE, 20 juillet 1990, Ville de Melun : Dtention de PPP juge plus ncessaire pourqualification dune activit en SP si certain contrle de ADM.

    - CE, 22 fvrier 2007, A.P.R.E.I: En labsence de PPP, personne prive doit treregarde, dans silence de la loi, comme assurant SP lorsque : IG de son activit,

    conditions de sa cration, de son organisation ou de son fonctionnement, il apparat

    que ADM a voulu lui confrer une mission de SP.

    - CE, 17 dcembre 1997, Ordre des avocats la Cour de Paris : Reconnaissance duneespce de catgorie de SP par nature (diffusion et mise disposition de textes

    juridiques).

    - CE, 29 mars 1901, Casanova : CE consacre possibilit pour ADM de crer SPcommercial si circonstances exceptionnelles .

    - CE, 25 juillet 1986, Commune de Mercoeur : Possibilit ouverte ADM ds lors quetablissement du mme type est mal-tenu .

    - CE Ass, 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris : Si ADM veut crer SPcommercial, doit agir dans limite de ses comptences, justifier dun intrt public,

    lequel peut tre carence de initiative prive et cette intervention ne doit pas crer de

    dsquilibre par rapport aux autres acteurs oprant sur le mme march = exigence

    de respect du principe de la concurrence.

    - TC, 22 janvier 1921, Socit commerciale de louest Africain : Cration des SPIC etcration de la distinction SPA/SPIC.

    - TC, 21 mars 2005, Mme Albert-Scott : SPIC possible par principe par objet et naturemme si gr par une personne publique et seulement si redevances

    proportionnelles lusage du service restent perus sur les usagers.

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    - CE, 27 janvier 1961, Vannier : Autorits comptentes sont libres de crer un SP et dymettre fin, sauf si disposition lgislative impose cration ou maintien + Usagers nont

    aucun droit au maintien dun SP.

    - CE Ass, 7 juillet 1950, Dehaene : Affirmation du caractre fondamental du principede continuit du SP.

    - CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques : Si le principe dgalit impose de traiter defaon gale ceux qui se trouvent dans des situations semblables, certaines

    diffrenciations de traitement sont licites lorsquelles sont en rapport avec des

    diffrences de situation apprciables .

    - CE, 4 mai 1960, Jaffray : Agents des SP ne peuvent pas opposer ADM droit aumaintien de leur statut.

    - CE Ass, 25 juin 1948, Socit du journal lAurore : Toute modification du rgime desprestations de SP ne peut avoir un caractre rtroactif

    II Police administrative

    - TC, 7 juin 1951, Noualek : Oprations qui ne visent pas la rpression duneinfraction pnale dtermine, mais la ralisation dune mission de contrle et de

    surveillance , relvent de la police administrative.

    - CE Ass, 24 juin 1960, Socit Frampar et Socit France ditions et publications :Juge ne sestime pas ,li par la qualification donn par lADM sa propre action et se

    laisse la possibilit de requalifier laction.

    - CE, 18 dcembre 1959, Socit Les films Lutetia : Insertion de la notion demoralit publique dans celle dordre public + En matire de concours de mesures de

    police gnrale et spciale si attribution non-exclusive du pouvoir de police spcial,

    alors les rapports rgissant le concours entre deux mesures de police gnrales

    sappliquent.

    - CE Ass, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge : Nouvelle composante delordre public: le respect de la dignit de la personne humaine mme en labsence de

    circonstances locales particulires + ADM doit prendre les mesures de PA

    ncessaires.

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    - CE, 8 aot 1919, Labonne : Arrt avait reconnue au PR le pouvoir de dterminer lesmesures de police qui doivent en tout tat de cause tre appliques sur lensemble

    du territoire. Avec Vme Rpublique, transfert de ces pouvoirs au PM.

    - CE, 21 juillet 1971, Loubat : Lautorit de police ne peut pas agir dans un domaine nefigurant pas parmi les composantes de lordre public.

    - CE, 19 mai 1933, Benjamin : LADM doit toujours rechercher, avant dadopter unemesure restrictive ou dinterdiction, si dautres solutions sont envisageables.

    - CE, 22 juin 1951, Daudignac : Juge refuse toute mesure dinterdiction gnrale etabsolue.

    - CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier : La carence dans ladoption dune mesure depolice est susceptible dengager la responsabilit de lADM condition quil exi ste la

    preuve dune faute lourde de celle-ci.

    - CE, 20 juillet 2001, Commune de Mandelieu-la-Napoule : Si ADM prsente carencedans prservation de lordre public, mconnaissance de cette obligation ne constitue

    pas par elle-mme une atteinte grave une libert fondamentale.

    III Responsabilit de lEtat

    - TC, 8 fvrier 1873, Blanco : Admission de la responsabilit de lEtat.- TC, 30 juillet 1873, Pelletier : Pose la distinction entre faute personnelle et faute de

    service.

    - CE, 21 avril 1937, Melle Quesnel : Faute considre comme dtachable si accompliepour des mobiles personnels tel le dsir de vengeance ou une volont

    denrichissement personnel.

    - CE Ass, 12 avril 2002, Papon : Pour retenir faute personnelle, juge retient quunagent avait agit de sa propre initiative et en devanant les instructions venues de ses

    suprieurs.

    - CE, 3 fvrier 1911, Anguet : Victime dun prjudice, caus tout la fois par une fautede service et par une faute personnelle, pouvait demander rparation de la totalit

    de son prjudice ladministration en raison de ce cumul de fautes.

    - CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier : Victime dune faute personnelle le choix dedemander rparation du dommage quelle a subi soit lagent, devant JJ, soit la

    collectivit publique elle-mme, devant le JA.

    - CE Ass, 21 juillet 1951, Laruelle et Delville : Si au cas o un dommage a t caus un tiers par effets conjugues dune faute de service et dune faute personnelle, lavictime pourra demander rparation soit ladministration soit lagent responsable

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    (JJ ou JA). La contribution finale de ladministration et de lagent la charge des

    rparations doit tre rgle par le JA compte tenu de lexistence et de la gravit des

    fautes respectives. = Introduction des actions rcursoires.

    - CE, 2 mars 2007, Banque franaise commerciale de lOcan Indien: Victime desdeux types de fautes peut donc demander la condamnation de lADM sans prjudice

    dune ventuelle action rcursoire de celle-ci lencontre de lagent fautif.

    - CE Ass, 24 novembre 1961, Letisserand : JA accepte dindemniser le prjudice moralcaus par la faute de lADM.