Rapport Outils Operationnels Mai 2014 M Imbert Quaretta

download Rapport Outils Operationnels Mai 2014 M Imbert Quaretta

of 39

Transcript of Rapport Outils Operationnels Mai 2014 M Imbert Quaretta

  • i

    Outils oprationnels de prvention et de lutte contre la

    contrefaon en ligne

    Rapport Madame la ministre de la culture et de la communication

    Mireille IMBERT-QUARETTA, conseillre dEtat

    Rapporteur : Louis DUTHEILLET DE LAMOTHE, matre des requtes

    Mai 2014

  • 2

    Sommaire

    Introduction.....3 I. La signature de chartes par les acteurs de publicit et de paiement en ligne prenant en compte la protection du droit dauteur et des droits voisins sur internet .............................. 5 1. Les acteurs de la publicit et du paiement en ligne ont un rle majeur jouer dans la protection du droit dauteur et des droits voisins sur internet.......................................................................................................... 5 2. La signature de chartes impliquant les acteurs de la publicit et du paiement en ligne est de nature favoriser la lutte contre la contrefaon grande chelle sur internet ........................................................................ 9

    II. Une mission publique dinformation sur les sites internet qui portent massivement atteinte au droit dauteur.......................................................................................................... 12 1. Un besoin dintervention publique ........................................................................................................ 12 2. La mise en place dune mission dinformation par lautorit publique................................................. 13 3. Le choix assum de lautorgulation..................................................................................................... 15

    III. La cration dune injonction de retrait prolong.................................................... 16 1. Pour mettre fin la rapparition des atteintes au droit dauteur, une autorit administrative pourrait enjoindre un retrait prolong ............................................................................................................................. 16 2. Linjonction de retrait prolong sinscrit dans le cadre de la directive commerce lectronique ........... 18 3. Le dispositif envisag ............................................................................................................................ 19

    IV. La mise en place dun dispositif de suivi dans le temps des dcisions judiciaires concernant les sites internet abritant massivement de la contrefaon................................... 21 1. Le contournement des dcisions judiciaires constitue une atteinte leur autorit ................................ 21 2. Leffectivit des dcisions de justice concernant les sites abritant massivement de la contrefaon doit tre recherche......................................................................................................................................................... 23

    Conclusion.25

    Annexe 1 Lettre de mission........................................................................................................ 27 Annexe 2 Personnes rencontres ............................................................................................... 30 I. En France ............................................................................................................................................................................ 31 II. En Europe et ltranger ............................................................................................................................................... 36

    Annexe 3 Ecosystme du march de la publicit en ligne : Deux logiques d'achat .............. 37

  • 3

    Introduction

    Par lettre de mission du 16 juillet 2013, la ministre de la culture a souhait que soient labors des outils oprationnels permettant dimpliquer efficacement les intermdiaires techniques et financiers dans la prvention et la lutte contre la contrefaon commerciale en ligne .1

    ***

    Les outils oprationnels proposs tentent dapporter des rponses pratiques aux constatations faites dans le Rapport sur les moyens de lutte contre le streaming et le tlchargement direct illicites publi par lHadopi le 15 fvrier 2013 et dans le rapport, Contribution aux politiques culturelles lre du numrique de la mission Acte II de lexception culturelle dirige par Pierre Lescure, paru en mai 2013. Ces rapports avaient mis en vidence un certain nombre de constats :

    1 Les sites hbergeant un trs grand nombre duvres contrefaisantes, accessibles la consultation en ligne (streaming) ou au tlchargement, ou des annuaires de liens renvoyant vers ces uvres, ont des revenus qui proviennent de la publicit ou dabonnements2. Cest pourquoi, a t prconis, en complment des mesures qui peuvent dj tre prises lgard des sites en cause, lesquels sont souvent domicilis ltranger et trs mobiles, de tenter dasscher leurs ressources financires en impliquant les acteurs de la publicit et du paiement en ligne (approche qui consiste : frapper les sites au portefeuille dite, en anglais, follow the money ).

    Ces sites massivement contrefaisants doivent tre distingus des sites participatifs, hbergeant des contenus gnrs par les utilisateurs (sites UGC ou user generated content en anglais), comme YouTube, Dailymotion ou les rseaux sociaux, confronts incidemment la prsence de contenus contrefaisants mis en ligne par des utilisateurs. Laction mene doit alors tre cible lgard des seuls contenus contrefaisants.

    2 Etait dj apparue lexistence dune volont commune de certains acteurs de linternet de simpliquer dans la prvention de la contrefaon grande chelle sur internet et ce dans un souci de ne pas associer leurs marques et activits une activit illicite. Cette volont se manifeste par des dmarches dautorgulation des acteurs et de recours de bonnes pratiques . Ces dmarches doivent tre encourages et scurises par le recours des outils qui relvent, tant que cela est possible, du droit souple3 plutt que par des mesures contraignantes ou le recours des sanctions.

    Ce rapport repose sur quatre convictions :

    Les actions proposes doivent sinscrire dans une stratgie globale de lutte contre la contrefaon sur internet. Trois composantes sont dj bien connues, savoir le dveloppement dune offre lgale attractive, la rpression pnale des acteurs responsables d'actes de contrefaon

    1 Lettre de mission de la ministre de la culture et de la communication Mme Mireille Imbert-Quaretta du 16 juillet 2013 (cf. Annexe n1).

    2 Les sites de contenu hbergent les uvres protges mises disposition sans autorisation des ayants droit. Un contenu hberg nest accessible

    au grand public que si celui-ci connat lURL du fichier car ces sites ne proposent en gnral pas de fonctionnalits de recherche ou un annuaire structur du contenu quils hbergent. Pour accder aux contenus (fichiers) stocks sur ces sites de contenu, des sites de rfrencement ont t crs. Ceux-ci nhbergent en gnral aucun contenu sous forme de fichiers mais ont un rle dannuaire, inventoriant les liens hypertextes mis en ligne par les internautes vers des uvres hberges sur une ou plusieurs plateformes de streaming ou de tlchargement direct. Le contenu des sites de rfrencement est directement visible pour le public qui peut aisment identifier lensemble des liens rpertoris et les uvres auxquelles ils renvoient. 3 Conseil dEtat tude annuelle 2013 Le droit souple.

  • 4

    graves et avrs et la pdagogie l'gard des internautes sur le ncessaire respect du droit dauteur. Il s'agit dsormais d'ajouter une quatrime dimension : l'implication des intermdiaires qui, sans tre responsables d'actes de contrefaon, engendrent des revenus aux sites engags massivement dans des actes de contrefaon.

    Un quilibre doit tre mnag entre les liberts et droits fondamentaux en jeu : les droits de proprit intellectuelle sur internet dune part, la libert de sinformer et de communiquer, la protection de la vie prive des internautes et la libert dentreprendre des acteurs de linternet dautre part. La conception doutils oprationnels de dfense des premiers et leur mise en uvre doivent toujours respecter une exigence dquilibre et de proportionnalit lgard des autres.

    Cest, au premier chef, aux ayants droit dagir eux-mmes pour la protection de leurs droits dauteur et droits voisins : il sagit de leur proprit et il leur incombe de la protger, comme ils lont fait par exemple dans le cadre de laffaire Allostreaming4 . Laction dune autorit publique, qui se justifie par lintrt gnral qui sattache leffectivit de ces droits et la protection de la culture et de la cration, ne doit en aucun cas se substituer aux actions judiciaires qui peuvent tre engages par les ayants droit. Elle offre une ressource supplmentaire dont les titulaires de droits pourront se saisir pour lutter contre les atteintes leurs droits ralises grande chelle sur internet, sans constituer un pralable aux saisines du juge.

    Il importe de prendre en compte les progrs des technologies et le dveloppement de nouveaux services sur internet qui sont intervenus au cours des dernires annes : les outils oprationnels proposs veillent respecter les caractristiques de l'internet, facteurs de libert d'innovation et de libre circulation des ides et de l'information, qui ne sauraient rendre illusoire toute dmarche visant y faire respecter la lgalit. Au contraire, lvolution des technologies et des usages laisse aussi la place une action cible et efficace de lutte contre la contrefaon.

    Pour laborer le prsent rapport, une cinquantaine dentretiens et de rencontres ont t raliss, qui ont permis dentendre plus dune centaine de personnes 5 . Ces changes ont confirm, en grande partie, la pertinence des orientations initiales.

    Il nexiste pas une solution unique pour lutter contre la contrefaon sur internet : il est ncessaire de mettre en place un ensemble dactions complmentaires et coordonnes impliquant tous les acteurs. La rglementation actuelle est dj riche et la recherche de solutions innovantes est ncessairement modeste. A ce stade, il est propos quatre outils oprationnels, qui sinscrivent dans le cadre de la directive sur le commerce lectronique6. Ils sont appels voluer, ils devront aussi tre complts et impliquer de nouveaux acteurs en fonction de lvolution des technologies et des usages sur internet. Ces outils sont les suivants :

    - 1er outil : Des chartes sectorielles avec les acteurs de la publicit et du paiement en ligne ; - 2me outil : Une information publique sur les sites internet qui portent massivement

    atteinte au droit dauteur et aux droits voisins ; - 3me outil : Une injonction de retrait prolong cible sur certains contenus contrefaisants ; - 4me outil : Un dispositif de suivi dans le temps des dcisions judiciaires concernant les

    sites internet abritant massivement de la contrefaon.

    4 Tribunal de grande instance de Paris 3me ch. 28 novembre 2013.

    5 Annexe n2

    6 Directive 200/31/CE du 8 juin 2000

  • 5

    I. La signature de chartes par les acteurs de publicit et de paiement en ligne prenant en compte la protection du droit dauteur et des droits voisins sur internet

    1. Les acteurs de la publicit et du paiement en ligne ont un rle majeur jouer dans la protection du droit dauteur et des droits voisins sur internet

    Le Rapport sur les moyens de lutte contre le streaming et le tlchargement direct illicites du 15 fvrier 2013 a soulign le rle des acteurs de la publicit et du paiement en ligne dans lcosystme des sites massivement contrefaisants. En effet, une partie de ces sites abrite un nombre important de bandeaux publicitaires dont ils tirent des revenus. En outre, certains sites proposent galement des abonnements, qui permettent notamment linternaute dliminer la publicit des uvres quil visionne ou qui amliorent le dbit de consultation des uvres. Ces abonnements, qui constituent un autre facteur de rentabilit de ces sites, ncessitent lutilisation dun service de paiement en ligne.

    Ces acteurs peuvent, ds lors, contribuer asscher les ressources des sites massivement contrefaisants, selon une approche dite follow the money ou frapper au portefeuille . 7

    A cet gard, les changes avec les reprsentants de ces deux secteurs ont fait apparaitre quils taient dj engags dans la lutte contre diverses infractions commises sur internet et quils ne souhaitaient pas tre associs la contrefaon de droits dauteur et de droits voisins. Ils se sont dclars prts sengager dans une dmarche spcifique de dfense de ces droits pour des raisons tenant au souci de la qualit du service rendu, la protection de leur image de marque et la promotion dun climat de confiance sur internet. Une grande partie dentre eux est ouverte une action coordonne, dans le cadre dinstruments de droit souple, condition de disposer dlments suffisamment probants pour garantir leur scurit juridique. En effet, ces socits seraient amenes prendre diverses mesures vis--vis du site mis en cause, qui sont susceptibles dengager leur responsabilit vis--vis de ce site, dautres intermdiaires ou des internautes.

    Il sagit principalement pour ces acteurs dtendre au droit dauteur les actions menes dans dautres domaines ou de renforcer en France les actions dj conduites en la matire en leur donnant un cadre et en les systmatisant. Ces actions concernent, notamment, la lutte contre la pdopornographie sur internet, le blanchiment dargent, les jeux de hasards illgaux ou les contrefaons de droits de proprit industrielle, notamment les contrefaons de marques.

    Sagissant du secteur du paiement, il convient, limage des dmarches entreprises aux tats-Unis, dimpliquer les acteurs lorsquun paiement est effectu par un internaute au profit dun site massivement contrefaisant8. Ces acteurs demeurent encore assez concentrs ce jour (ex : Visa, MasterCard, PayPal) et leurs engagements peuvent tre rpercuts le long de la chaine de contrats impliqus dans le paiement en ligne.

    7 Voir par exemple Cedric Manara, Lutte contre les contenus illicites : frapper au portefeuille ?, EDHEC, sept. 2012

    8 A noter quon trouve parfois sur ces sites des offres permettant lutilisateur de recevoir une rmunration en fonction de la consultation des

    uvres quil a tlverses sur le site.

  • 6

    Cette chane se prsente selon deux modles principaux : - dans les systmes classiques, dvelopps, par exemple, par Visa et Mastercard9, le prestataire du paiement lectronique nest pas directement impliqu dans une transaction entre un client et un commerant mais seulement avec leurs banques respectives ; - linverse, le systme dvelopp par un acteur de paiement en ligne tel que PayPal propose au client et au commerant de crer directement un compte personnel sur le site de PayPal pour leur paiement en ligne : PayPal est alors, en principe, directement en lien avec le client et le commerant.

    Les schmas ci-aprs mettent en vidence ces deux types de relations, sachant que la chane de contrats peut tre complexifie par lutilisation dintermdiaires supplmentaires offrant, par exemple, au commerant des services intgrs de paiement en ligne.

    9 En France, ce systme sappuie galement sur le GIE Carte Bancaire.

  • 7

    A lheure actuelle, les services de paiement en ligne ont mis en place des procdures permettant le signalement de certaines atteintes en formalisant une procdure de saisine avec les justificatifs fournir. Ils consacrent parfois des moyens importants au traitement des saisines qui leur sont adresses (constatations et vrifications). Ils cherchent mettre en uvre un suivi des infractions constates pour limiter les phnomnes de rouverture de compte sous une autre identit. Certains ont tendu cette procdure aux atteintes au droit dauteur.

    Sagissant du secteur de la publicit en ligne, celui-ci est complexe et fait intervenir une srie d'acteurs intermdiaires. Il existe deux systmes de placement de la publicit sur internet. Le premier ressemble ce qui existe dans le monde physique et se caractrise par le choix fait par lannonceur de diffuser sa publicit sur tel ou tel site. Un nouveau systme, dit la performance, prend une place grandissante sur internet. Lannonceur nachte plus un espace prcis mais la diffusion dun message auprs dun public cibl. Ce systme se caractrise par le fait que lannonceur ne sait pas lavance o sa publicit sera diffuse, par la multiplicit des acteurs qui y participent et par la mise en uvre de procds automatiss, notamment en temps rel10.

    10 Annexe n3 : Ecosystme du march de la publicit en ligne : deux logiques dachat

  • 8

  • 9

    Les acteurs de la publicit en ligne ont dvelopp des techniques spcifiques leur permettant de vrifier que les publicits diffuses ne se trouvent pas associes un contenu inappropri ou illgal qui pourrait compromettre l'image de marque des annonceurs (protection de la marque ou brand safety ). Les outils dvelopps permettent, par exemple, de vrifier, par des techniques de filtrage a priori ou de contrle a posteriori, quune publicit pour boissons alcoolises napparait pas sur des sites destination de mineurs. Ces outils peuvent tre paramtrs pour viter la diffusion de publicits sur des sites ddis la contrefaon de droits dauteur et de droits voisins. La protection des marques est un enjeu pour lensemble des acteurs responsables et peut se concrtiser au sein de chartes.

    Les changes ont permis de confirmer quune action des intermdiaires de paiement et des acteurs de la publicit en ligne contre les sites abritant massivement de la contrefaon est toujours ralisable. Ainsi, si elle est parfois rendue difficile par la multiplication des intermdiaires, elle est techniquement et juridiquement possible du fait de la chaine de contrats qui les relie un un. Des clauses contractuelles prvoient souvent explicitement la facult pour les acteurs de paiement et de publicit en ligne dagir en cas de constatation dune violation, y compris dune violation de droits de proprit intellectuelle de tiers. Ces changes ont, en outre, t loccasion pour les acteurs responsables daffirmer leur volont de participer la lutte contre les pratiques illicites.

    2. La signature de chartes impliquant les acteurs de la publicit et du paiement en ligne est de nature favoriser la lutte contre la contrefaon grande chelle sur internet

    Le choix retenu ici consiste se placer, concernant ces acteurs, sur les terrains de lautorgulation et du droit souple. Il nest pas ncessaire ce stade, eu gard la volont commune des acteurs dagir spontanment en ce sens et la particularit du rseau internet denvisager des mesures contraignantes.

    Plusieurs chartes ou dclarations ont dj t signes, ltranger et en France. Ces initiatives vont dans le bon sens.

    La mise en place de nouvelles chartes, pour la France, impliquant les acteurs de la publicit et du paiement en ligne permettrait dtendre, de formaliser et de systmatiser le recours ce type daction pour lutter contre les contrefaons de droits dauteur grande chelle sur internet.

  • 10

    Aperu des chartes dj signes en France et ltranger :

    En France, le Syndicat des Rgies Internet (SRI) sest dot dune Charte qualit qui pose les engagements du SRI en matire de bonnes pratiques concernant la diffusion de publicit digitale au titre desquels les membres du syndicat garantissent leurs partenaires des consignes claires et strictes en matire de qualit de service, de transparence, de dontologie et de confort dutilisation pour les internautes . Cette charte a t modifie courant 2013, notamment pour viser spcifiquement la protection de la proprit intellectuelle. Ainsi, au titre de leur dontologie vis--vis de lannonceur , les membres du syndicat sengagent empcher la diffusion de messages publicitaires sur les sites coupables de manquements rpts aux droits de proprit intellectuelle .

    Au Royaume-Uni, la Police de Londres sest associe avec les ayants droit11 et a conclu des accords avec des intermdiaires de paiement12 et les acteurs de la publicit en ligne13. Dans le cadre de ces accords, des intermdiaires de paiement ont ferm des comptes de sites ddis la contrefaon de droits dauteur. Une opration a galement t conduite lt 2013 : les noms de sites consacrs la contrefaon ont t communiqus aux acteurs de la publicit en ligne, partenaires du dispositif. Paralllement cela, depuis dcembre 2013, un organisme regroupant des acteurs de la publicit (le Digital Trading Standards Group) a publi des bonnes pratiques en matire de publicit en ligne (UK Good Practice Principles for the trading of Digital Display Advertising) qui visent de faon gnrale rduire les risques de diffusion dune publicit sur un site non dsir. Ces pratiques sappuient essentiellement sur lutilisation d'outils de vrification des contenus (content verification tool) et sur un systme de listes de sites non dsirs.

    Aux Etats-Unis, des accords ont t conclus en mai 2011, avec le soutien de ladministration Obama, par les ayants droit dune part (Best Practices for Rights-holders with Payment Processors) et les intermdiaires de paiement dautre part (Best Practices to address copyright infringement and the sale of counterfeit products on the Internet14). Le dispositif mis en place vise aussi bien les contrefaons de droits dauteur que les contrefaons de marques et fonctionne sur la base de signalements par les ayants droit, suivi dune vrification effectue par lintermdiaire financier ou la banque du site illicite ayant recours aux services de lintermdiaire. A lissue de lchange engag avec le site, lintermdiaire financier, le cas chant au travers de la banque du site, pourra exiger du site quil soit mis un terme lactivit illicite. A dfaut, les services de lintermdiaire financier impliqu pourront cesser de lui tre fournis. La procdure est mise en uvre via une plateforme de lInternational AntiCounterfeiting Coalition (IACC), dont les membres sont des titulaires de droits de proprit intellectuelle (brevet, marque, droit dauteur). LIACC est destinataire des signalements des ayants droit, quelle examine et transmet ensuite lintermdiaire de paiement concern. Un bilan de la mise en uvre de laccord sur un an a t ralis en octobre 2012. Ce bilan conclut lefficacit du dispositif (906 comptes de sites proposant des contrefaons ont t ferms) mais indique que le dispositif devrait notamment tre tendu aux rgies publicitaires.

    11 La Federation Against Copyright Theft, la British Recorded Music Industry, lInternational Federation of the Phonographic Industry - IFPI - et

    la Publishers Association. 12

    Visa, MasterCard et PayPal. 13

    LInternet Advertising Bureau local - IAB-, lIncorporated Society of British Advertisers et lInstitute of Practitioners in Advertising. 14

    Ces accords sont signs par American express, Discover, MasterCard, PayPal et Visa.

  • 11

    Des acteurs de la publicit en ligne15 ont publi le 3 mai 2012 une dclaration concernant les bonnes pratiques adopter pour viter que les publicits ne viennent involontairement financer ou lgitimer lactivit de sites ddis la contrefaon de marques ou de droits dauteur (Statement of best practices to address online piracy and counterfeiting).

    En juillet 2013, plusieurs rgies publicitaires16, avec le soutien de la branche amricaine de lInteractive advertising bureau, ont sign une charte de bonnes pratiques en matire de lutte contre la contrefaon de droits de proprit industrielle et de droits dauteur (Best practices guidelines for ad networks to address piracy and counterfeiting).

    En parallle de ces initiatives, le gouvernement amricain, via lUnited States Trade Representative (USTR), publie chaque anne et tient donc la disposition de tous les acteurs qui voudraient sen saisir- la Notorious Markets List, qui consiste en une liste des marchs physiques et numriques (en pratique, une liste de sites Internet) dans le monde qui commettent ou incitent vraisemblablement la commission dactes de contrefaon de marques ou de droits dauteur. Cette liste est tablie la suite de propositions dinscription faites par les industries concernes et dun examen par lUSTR. Linscription dun site tabli dans un Etat donn peut tre notamment invoque par les Etats-Unis dans le cadre de ses relations avec les pays trangers, pour inviter lEtat concern prendre des mesures appropries.

    Les chartes dj signes ltranger, qui formalisent des outils pour recevoir les notifications des ayants droit et y donner suite, devraient faciliter la mise en place de tels instruments en France. Il sagit de favoriser un recours plus systmatique ces outils et dapprofondir la coopration entre ayants droit et acteurs de paiement ou de publicit. Ces chartes devront galement prendre en compte les spcificits du march franais et la place joue par l'autorit publique en matire de respect des droits.

    Cest pourquoi, il est propos de prolonger ces initiatives en France par la signature de deux chartes sectorielles sous lgide de lautorit publique. Ces chartes auraient vocation dfinir un cadre dimplication des acteurs de publicit et de paiement en ligne dans la lutte contre la contrefaon du droit dauteur et des droits voisins sur internet et de prciser certaines modalits de leur intervention. Il pourrait tre envisag ultrieurement de complter ces chartes par dautres instruments de droit souple concernant notamment les moteurs de recherche ou les hbergeurs techniques (serveurs) les plus importants, afin doptimiser le traitement des signalements des atteintes aux droits dauteur qui leur sont adresss par les ayants droit.

    Ces chartes pourraient galement inciter la signature daccords au niveau de lUnion Europenne. Les interlocuteurs rencontrs la commission europenne - o des rflexions sont en cours ce sujet - se sont dailleurs montrs favorables la signature daccords en France, lesquels pourront alimenter les efforts au niveau de textes europens, de la mme faon que la charte de lutte contre la contrefaon sur Internet conclue en 2009 en France entre titulaires de

    15 LAssociation of National Advertisers et lAmerican Association of Advertising Agencies

    16 24/7 Media, Adtegrity, AOL, Cond Nast, Google, Microsoft, SpotXchange, et Yahoo!

  • 12

    droits et plateformes de commerce lectronique a t porte eu niveau europen en 201117. Enfin, ces chartes participeraient d'un cadre cohrent plus global dans lequel une autorit publique serait amene informer les intermdiaires sur les sites abritant massivement de la contrefaon afin quils puissent prendre des mesures l'gard de ces sites sans engager leur responsabilit contractuelle (cf. II).

    II. Une mission publique dinformation sur les sites internet qui portent massivement atteinte au droit dauteur

    1. Un besoin dintervention publique

    Si les acteurs de la publicit et du paiement en ligne sont favorables une dmarche dautorgulation pour lutter contre la contrefaon, il est ressorti des rencontres avec ces acteurs un besoin dapprciation objective des informations relatives la prsence datteintes au droit dauteur sur des sites hbergeant des contenus contrefaisants ou des sites de rfrencement renvoyant vers des contenus contrefaisants.

    Cette apprciation objective serait apporte par lintervention de lautorit publique qui constaterait, notamment partir dinformations fournies par les ayants droit, les atteintes et qui rendrait ses constatations publiques. Cette intervention prsenterait un double intrt :

    1 - En premier lieu la contrefaon du droit dauteur et des droits voisins peut tre plus dlicate vrifier que dautres infractions et notamment la contrefaon de droits de proprit industrielle, en particulier les contrefaons de marques. Les intermdiaires de paiement ou de publicit en ligne nont pas les moyens de sassurer de la vracit de lensemble des rclamations qui leur sont adresses. Il sagirait donc de faciliter les tches de vrification pour les intermdiaires auxquels sont signals des contenus illicites.

    2 - En second lieu, il sagirait de scuriser les mesures dautorgulation prises par les intermdiaires. Ceux-ci pourraient alors agir en se reposant sur la fiabilit des informations donnes par lautorit publique, qui jouerait en quelque sorte le rle dun tiers de confiance. Ce besoin dapprciation objective et de fiabilit de linformation fournie est dautant plus grand que ces acteurs pourraient tre amens engager leur responsabilit contractuelle. Les consquences tires des informations fournies sont, en effet, susceptibles de causer un prjudice aux sites, voire des tiers.

    17 Une charte de lutte contre la vente de produits contrefaisants sur Internet, qui vise donc essentiellement la contrefaon de marque, a t signe

    en 2009 entre des plateformes de vente en ligne et des titulaires de droits ; elle compte aujourdhui une cinquantaine de signataires dont 6 plateformes de-commerce, 36 titulaires de droits et 7 fdrations industrielles. La charte de 2009 a t porte au niveau europen en 2011 et, en France, complte par deux chartes signes en 2012 avec les oprateurs postaux et des sites de petites annonces. Les chartes franaises rsultent de deux missions, confies par le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Bernard Brochand, Dput-maire de Cannes et alors Prsident du Comit National Anti-Contrefaon (CNAC), et Pierre Sirinelli, Professeur de droit l'Universit Paris I. Les chartes ont t conclues, avec l'appui des pouvoirs publics, notamment de l'Institut national de la proprit industrielle (INPI) et du Conseil gnral de l'Industrie, de l'nergie et des Technologies. Par ailleurs une rsolution du parlement europen souligne le besoin de cohrence en la matire. Cf. point 32 de la rsolution du Parlement europen du 20 novembre 2012 sur le Livre vert Vers un march europen intgr des paiements par carte, par internet et par tlphone mobile (2012/2040 (INI)) en vertu duquel le Parlement estime quil est probable que les entreprises dont lactivit dpendra effectivement de la capacit accepter les paiements par carte seront de plus en plus nombreuses ; considre quil est de lintrt public de dfinir des rgles objectives dterminant les circonstances et les procdures selon lesquelles les systmes de paiement par carte pourront refuser unilatralement de donner leur accord .

  • 13

    La publicit donne ses constatations par lautorit publique faciliterait non seulement les actions dautorgulation de la part des intermdiaires de paiement et des acteurs de la publicit, mais permettrait galement dinformer dautres intermdiaires qui pourraient eux aussi en tirer toutes les consquences.

    Elle permettrait enfin de renseigner le public, qui sinterroge parfois sur la licit dun site en particulier. Cette publication ne devrait pas apporter ces sites un surcrot daudience. Les plus avertis connaissent dj les sites sur lesquels on peut trouver un nombre significatif duvres contrefaisantes et peuvent accder facilement tel ou tel contenu par les moteurs de recherche. Cette mesure se rapprocherait, par exemple, de linitiative de liste de sites internet non autoriss proposant du trading doptions binaires publie sur le site de lAutorit des marchs financiers. Aux Etats-Unis, en matire de droit de la proprit intellectuelle, une liste des sites internet portant massivement atteinte au droit des marques et au droit dauteur est publie par le gouvernement amricain (cf. encadr p. 10). Existent galement des initiatives prives telles que le Transparency report de Google18 et le site chilling effects19.

    2. La mise en place dune mission dinformation par lautorit publique

    Pour tre dveloppe, lapproche follow the money doit avoir une assise solide et la plus lgitime possible et permettre aux intermdiaires de prendre des mesures proportionnes la gravit des atteintes constates. Si les intermdiaires doivent pouvoir sadresser des sites avec lesquels ils sont en relation pour leur demander de remdier des atteintes au droit dauteur ponctuelles qui ont t constates, il leur serait utile, pour leur permettre de prendre plus facilement des mesures contraignantes lgard de lensemble dun site, de disposer dune constatation sur le site dans sa globalit.

    Cest la raison pour laquelle il est apparu quun constat limit au manque de diligence du site au regard de certains contenus qui, aprs avoir t retirs, rapparaissent, ne serait pas suffisant pour justifier une action du type follow the money . Laction cible lgard dun contenu qui rapparait garde tout son sens (cf. III) mais ne peut constituer quun des lments prendre en compte par lautorit administrative qui doit arriver fournir une information objective et fiable sur lactivit de certains sites pris dans leur ensemble.

    Sil est rare quun site contienne 100% de contenus illicites20, lobservation de sites hbergeant des contenus illicites ou des liens pointant vers ces contenus, sappuyant sur un faisceau dindices, apprcis au cas par cas, permet, en revanche, de constater que lactivit du site est massivement contrefaisante, ce qui peut justifier une action des intermdiaires leur gard.

    Lautorit publique pourrait ainsi croiser un certain nombre de donnes et danalyses pour arriver une constatation globale sur le site en se fondant sur des indices d'ordre quantitatif et qualitatif. Ils pourraient, en fonction des sites cibls et des donnes disponibles, porter, par exemple, sur :

    18 Ce rapport de Google a vocation donner une visibilit au public sur les notifications reues par le moteur de recherche, il comprend une

    section consacre aux demandes de retrait faites sur le fondement dune atteinte au droit dauteur. 19

    Au cours des auditions, des critiques ont t formules par les ayants droit lgard du site Chilling Effects qui rfrence, entre autres, les adresses URL retires par Google la suite de notifications. Ils ont indiqu que ce site qui reprend lintgralit des adresses URL constitue un vritable annuaire des uvres pirates. Si certains liens rfrencs ont dj t supprims, ce nest pas le cas de tous. La publication propose ici, qui se limite aux sites, na pas les mmes inconvnients. 20

    Cf. le rapport sur les moyens de lutte contre le streaming et le tlchargement direct illicites de fvrier 2013.

  • 14

    - des indices quantitatifs : o le nombre duvres mises en ligne sur le site sans autorisation des ayants

    droit, notamment par rapport au nombre total de fichiers hbergs et la frquentation estime du site ;

    o le nombre et le contenu des demandes de retrait ralises par les ayants droit, notamment par rapport la frquentation estime du site ;

    o le nombre de liens pointant vers des contenus illicites, notamment par rapport au nombre total de liens proposs sur un site et sa frquentation estime ;

    - des indices qualitatifs formels et juridiques : o la diligence pour la suppression duvres illicites ou de liens la suite dune

    demande des ayants droit ; o la transparence concernant les responsables du site (mentions ditoriales,

    informations Whois , moyens de contact, ...) ; o les rponses apportes par le site aux ventuelles interrogations de lautorit

    administrative ; o le respect ou la mconnaissance dinjonctions de retrait prolong (cf. III) ou

    dinjonctions judiciaires ; o la prsence sur des listes similaires dans dautres pays ; o les ventuels jugements nationaux ou trangers concernant lactivit du site ;

    - des indices qualitatifs relatifs au contenu et au modle conomique : o le type et le contenu des publicits prsentes sur le site ; o le danger ventuel en termes de scurit informatique pour les utilisateurs

    (exploitation de failles ou incitation tlcharger des logiciels malveillants) ; o les interactions, notamment conomiques, avec dautres sites eux mme

    largement contrefaisants, comme par exemple les programmes daffiliation ; o la rmunration ou non des tlverseurs en fonction de la consultation du contenu

    tlvers ; o le type davantages mis en avant lors de la souscription dabonnements un site.

    Pour raliser une observation approfondie et parvenir des constatations fiables, lautorit devrait tre investie du pouvoir dobserver et analyser les sites en utilisant, le cas chant, les services proposs. Elle devrait galement avoir la possibilit dobtenir des informations auprs dautres autorits administratives. Elle pourrait, au titre de linstruction mene, interroger le site, les ayants droit et les personnes ventuellement concernes.

    Ces constatations sinscriraient dans le cadre dune procdure contradictoire, permettant au site en cause de faire valoir ses arguments avant toute publication et prendrait en compte la ncessaire protection des donnes personnelles.

    Cette phase dinstruction pourrait permettre lautorit publique dengager, si possible, une mdiation avec les responsables du site. En effet, les entretiens avec les ayants droit et les retours dexprience en France21 et ltranger ont montr que la mise en uvre de procdures pouvait conduire des sites se conformer volontairement la lgislation. Une partie de loffre lgale de

    21 LARJEL (Autorit de rgulation des jeux en ligne) indique dans son rapport annuel que certains sites de jeu en ligne se conforment la

    lgislation franaise aprs avoir reu une mise en demeure en sollicitant un agrment ou en suspendant leur activit sur le territoire franais. Sur ces 2126 sites, 1941 sont en conformit avec la lgislation franaise : 1108 ltaient spontanment , 833 le sont devenus suite lenvoi de mises en demeure par lARJEL, parfois suivies, en tant que ncessaire, de procdures de blocage daccs . Source : ARJEL, Rapport dactivit 2012, p. 29 : http://www.arjel.fr/IMG/pdf/rapport-activite-2012.pdf

  • 15

    contenus culturels en ligne daujourdhui est constitue des sites illicites dhier. Les sites peuvent sengager dans la voie de la lgalisation de leur activit, en obtenant des licences et autorisations de la part des ayants droit, en mettant en place des instruments de lutte contre la contrefaon, en permettant la valorisation de certains contenus et en recentrant leur activit sur des contenus non protgs. Ainsi, la Police de Londres estime quun cinquime des sites faisant lobjet dune procdure ferme volontairement ou met en uvre un plan daction pour lgaliser son activit.

    Concernant les sites non coopratifs, cette procdure, qui concernerait notamment des sites ddis la contrefaon hbergs dans des pays peu protecteurs des droits dauteur, pourrait tre plus rapide et se limiterait de facto adresser un avis au contact indiqu sur le site pour faire courir un dlai, lissue duquel, dfaut de rponse, lautorit publique pourrait publier ses constatations.

    Linstruction serait poursuivie par diffrents constats de lautorit permettant darriver une apprciation sur le site lui-mme. La dcision de publication par lautorit publique dun constat datteintes graves ou rptes au droit dauteur sur un site de tlchargement, de streaming ou de rfrencement pourrait faire lobjet dun recours de la part des intresss.

    3. Le choix assum de lautorgulation

    Les constatations de lautorit publique permettraient dinformer, en particulier, les acteurs de paiement et de publicit en ligne sur le caractre massivement illicite de lactivit abrite par ces sites internet pour quils prennent des mesures volontaires en se reposant sur la fiabilit des informations donnes allant du simple rappel des obligations contractuelles jusqu la rupture du contrat.

    Lautorit publique pourrait ensuite demander ces acteurs les suites quils ont donnes ces informations pour rendre compte publiquement des rsultats obtenus et des ventuelles difficults auxquelles ils ont t confronts.

    Lautorgulation qui est ici prconise lgard des intermdiaires de paiement et de publicit pour rpondre aux enjeux de la contrefaon de droits dauteur sur internet fait le pari que la collaboration des acteurs de bonne volont est plus efficace que la contrainte. Cest la raison pour laquelle il nest pas envisag de confier lautorit publique un pouvoir dinjonction lgard des acteurs de paiement et de publicit en ligne ou de squestre des fonds lis aux activits contrefaisantes. Il nest pas non plus propos dinstituer des sanctions administratives ou de permettre lautorit administrative de saisir le juge pour solliciter des mesures visant prvenir ou faire cesser les atteintes au droit dauteur. Cette dernire dmarche relve dune autre voie procdurale laisse au libre choix des titulaires de droits.

    Le rle de lautorit administrative consisterait en revanche informer, en sappuyant sur le levier de la publicit, et coordonner les actions des intermdiaires.

    Lapproche de droit souple qui est privilgie ici pourrait galement permettre, le cas chant, dimpliquer non seulement les intermdiaires dj engags dans la signature de chartes mais tous ceux qui pourraient se saisir de cette information afin de participer la lutte contre la contrefaon de droits dauteur sur internet.

  • 16

    III. La cration dune injonction de retrait prolong

    1. Pour mettre fin la rapparition des atteintes au droit dauteur, une autorit administrative pourrait enjoindre un retrait prolong

    La rapparition des contenus supprims constitue la principale limite des procdures de notification des contenus contrefaisants hbergs sur les sites. En effet, les ayants droit, qui ont recours la notification prvue larticle 6 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans lconomie numrique, sont confronts la rapparition permanente des contenus et des liens dont ils demandent le retrait. Un fichier contrefaisant retir la suite dune notification rapparat trs souvent, peu aprs, sur le mme site internet, hberg sur une autre URL, ce qui oblige procder de nouvelles notifications alors que le caractre contrefaisant du fichier a t admis. Pour rduire cette difficult, il est propos de confier lautorit administrative la possibilit denjoindre un site de communication au public en ligne de faire cesser et de prvenir, pendant une dure dtermine, la rapparition de contenus qui lui ont t signals comme constituant une atteinte aux droits dauteur ou aux droits voisins sur le site.

    Dautres pays europens ont dj consacr lintervention dune autorit publique pour optimiser les notifications des atteintes aux droits dauteur des sites.

    En Italie, lAutorit per le garanzie nelle communicazioni italienne (AGCOM) a adopt le 12 dcembre 2013 un rglement de protection du droit dauteur sur les rseaux de communication lectroniques.

    Ce rglement institue un comit pour le dveloppement et la protection de loffre lgale des uvres digitales (art. 4) qui est conu comme un lieu de rencontre et de ngociation entre les reprsentants des ayants droit, des consommateurs, de la socit civile et des pouvoirs publics. Le comit a pour objectif la conclusion daccords favorables au dveloppement de loffre lgale sur internet. Il peut adopter des codes de conduite, en particulier pour impliquer les services de paiement en ligne dans la lutte contre loffre duvres contrefaisantes sur internet. Le comit est enfin charg de missions de pdagogie auprs du grand public.

    Les articles 5 9 du rglement instituent une nouvelle procdure de protection du droit dauteur sur internet, qui permet aux ayants droit et aux socits de gestion collective de saisir lAGCOM lorsquune uvre est rendue disponible sur internet en violation du droit dauteur. LAGCOM, sauf classer sans suite la requte pour des raisons formelles ou du fait de son caractre manifestement infond, ou lorsquune procdure judiciaire est dj en cours pour les mmes faits, conduit alors une instruction contradictoire qui implique, autant que possible, la personne ayant tlvers luvre sur le site, le gestionnaire du site internet, le gestionnaire de la page internet, et les prestataires de services (fournisseurs daccs internet et hbergeurs) impliqus. Ces acteurs ont alors le choix dadhrer spontanment la requte, ce qui classe la plainte, ou de contester son bien-fond. Linstruction est conduite par lAGCOM dans un dlai de trente cinq jours, qui peut tre amnag ; une procdure acclre est, en outre, prvue lorsque lautorit est saisie nouveau des mmes faits.

    Aprs instruction, soit le collge prend une dcision de rejet de la requte, soit, sil retient la mconnaissance du droit dauteur, il peut prononcer trois sortes dinjonctions, dans le respect du principe de proportionnalit :

  • 17

    - si le site mis en cause est hberg sur un serveur prsent sur le territoire italien, le collge peut ordonner aux hbergeurs de retirer les uvres en cause des donnes hberges ; - en cas de violation massive, le collge peut ordonner une mesure de blocage cible sur ces uvres ;

    - si le serveur hbergeant les uvres est hors du territoire national, le collge peut ordonner aux fournisseurs daccs internet de procder au blocage du site entier (DNS ou IP) ; Enfin, si le collge procde une mesure de blocage des uvres ou du site, il peut ordonner la redirection automatique des requtes concernant les pages ou le site bloqu vers une page rdige selon leurs directives. Le rglement prvoit que le non respect de ces dcisions peut faire lobjet de lourdes sanctions administratives pcuniaires prononces par lautorit. Des dispositions spcifiques sont prvues pour les services de mdia linaires et non linaires. Le rglement devrait entrer en vigueur en avril prochain. En Espagne, la loi 2/2011 du 4 mars 2011, dite loi Sinde, institue, en particulier, un dispositif de notification des atteintes aux droits dauteur constates sur les sites Internet. Cette procdure est mise en uvre par une commission de proprit intellectuelle, rattache au ministre de la culture, qui est divise en deux sections : la premire section est charge dexercer des fonctions de mdiation et darbitrage avec les socits de gestion collective ; la seconde a pour mission de veiller la sauvegarde des droits de proprit intellectuelle.

    La commission de proprit intellectuelle est saisie par les ayants droit qui constatent la prsence dun ou plusieurs contenus contrefaisants sur un site22 . Si la commission juge recevable la demande au regard des conditions poses par la loi, elle enjoint au responsable du site internet de faire en sorte que le contenu ne soit plus accessible ou de faire valoir ses observations dans un dlai de 48 heures.

    Au terme de la procdure et en labsence de retrait volontaire, la commission peut prendre une dcision constatant latteinte aux droits dauteur et demander le retrait des contenus contrefaisants ou linterruption de lactivit qui porte atteinte aux droits dauteur. Lexcution force de cette dcision est subordonne une autorisation du juge, qui peut, en particulier, demander aux intermdiaires techniques dexcuter la dcision (retrait des contenus litigieux, blocage du site, drfrencement, cessation de fourniture des services dhbergement).

    La commission a t saisie de 326 demandes concernant 98 sites depuis sa cration et a transmis 400 notifications : la plupart des sites auxquels elle adresse des notifications sont situs hors Espagne mais sont accessibles en Espagne et portent atteinte des uvres protges par la loi espagnole.

    Un projet de loi sur la proprit intellectuelle amendant notamment la loi Sinde a t adopt en Conseil des ministres le 22 mars 2013 et devrait tre transmis au Parlement durant le premier semestre 2014. Les principales innovations consistent :

    22 Est vis par la loi tout service poursuivant un but lucratif (direct ou indirect) ou causant un prjudice patrimonial aux ayants droit. Le projet de

    loi dpos le 22 mars 2013 prvoit une substitution de dfinition : seront dsormais viss les sites portant directement atteinte aux droits de proprit intellectuelle de manire significative, au regard du nombre d'uvres mises disposition sans autorisation et leur modle conomique.

  • 18

    - largir explicitement la comptence de la commission aux sites de rfrencement condition que leur activit ne se limite pas un simple rle neutre d'intermdiaire technique ; - permettre la commission de demander le retrait de toutes les uvres dun catalogue dun ayant droit, au lieu des seules uvres signales dans la saisine ; - permettre la commission dimpliquer, en plus des intermdiaires techniques de linternet, les intermdiaires de paiement et de publicit en ligne pour quils suspendent leur service lgard du site en manquement ; - permettre la commission de prononcer une amende administrative contre le site en manquement dun montant de 30 000 300 000 euros.

    Linjonction propose concernerait tous les sites, y compris les sites participatifs (plateforme UGC) qui peuvent galement tre confronts des faits de contrefaon. Elle les obligerait recourir, pendant une dure limite, des moyens efficaces pour protger certains contenus identifis. Linjonction serait probablement dune moindre utilit pour les sites massivement contrefaisants, domicilis ltranger. Cependant, on ne peut exclure que, dans certains cas et dans le cadre de la mdiation mise en place par lautorit ddie (cf. II), certains sites se montrent collaboratifs. Selon le cas, et sur la base de l'observation quantitative et qualitative du site par l'autorit, ce site pourrait faire lobjet dune information facilitant laction de la part des intermdiaires dtermins lutter contre la contrefaon grande chelle.

    Techniquement, cette injonction ne se heurte pas (ou ne se heurte plus) des difficults majeures. En effet, il existe, en particulier, des outils de reconnaissance de contenus qui permettent de comparer automatiquement lempreinte de luvre avec celle des contenus mis en ligne par les internautes, afin dviter la rapparition de contenus contrefaisants sur un site. Il serait donc possible denjoindre au prestataire du service de communication au public en ligne de mettre en uvre des mesures pour viter la rptition datteintes au droit dauteur lies un ou plusieurs contenus particuliers, qui ont dj t notifis. Des outils ont dailleurs spontanment t mis en place par des plateformes comme Dailymotion et YouTube. En France, lInstitution National de lAudiovisuel commercialise un outil de ce type.

    2. Linjonction de retrait prolong sinscrit dans le cadre de la directive commerce lectronique

    La directive 2000/31 du 8 juin 2000 sur le commerce lectronique a cr un rgime de responsabilit particulier pour les intermdiaires techniques de linternet. Outre les intermdiaires responsables du rseau lui-mme (intermdiaires de transport) et les intermdiaires de stockage temporaire ( caching ), ce rgime sapplique aux intermdiaires de stockage, c'est--dire au premier chef aux socits qui louent des serveurs mutualiss ou ddis connects au rseau internet des personnes physiques ou morales dsirant crer un site internet. Il concerne galement certains prestataires de services de communication au public en ligne qui se contentent doffrir aux internautes des possibilits de stockage dinformations sans avoir un rle actif sur ces informations. Ces intermdiaires ne sont pas responsables des informations hberges condition, selon larticle 14 de la directive, quils nen aient pas effectivement connaissance et quils agissent promptement, chaque fois quils ont connaissance de lillicit dune information, pour la retirer ou rendre laccs celle-ci impossible.

  • 19

    Toutefois, le lgislateur communautaire a souhait poser une limite une protection absolue du statut dhbergeur. Il a permis, au point 3 de larticle 14 de la directive : quune juridiction ou une autorit administrative, conformment aux systmes juridiques des Etats membres, [exige] du prestataire quil mette un terme une violation ou quil prvienne une violation et a ajout que les Etats membres avaient la possibilit : dinstaurer des procdures rgissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre laccs impossible. . Ainsi, lhbergeur nest pas soumis une obligation permanente, mais il peut tre soumis des obligations spcifiques, relatives une violation . Ces injonctions sont toutefois limites par la disposition de larticle 15 de la mme directive, qui interdit aux Etats membres que soit impose aux hbergeurs une obligation gnrale de surveiller les informations stockes.

    Une possibilit dinjonction en cas datteinte au droit dauteur a t spcialement prvue en droit franais, par larticle L. 336-2 du code la proprit intellectuelle23. Cet article transpose les dispositions du 3 de larticle 8 de la directive 2001/29 relative au droit dauteur, selon lequel Les Etats membres veillent ce que les titulaires de droits puissent demander quune ordonnance sur requte soit rendue lencontre des intermdiaires dont les services sont utiliss par un tiers pour porter atteinte un droit dauteur ou un droit voisin. . En tant quil sapplique aux intermdiaires techniques de linternet, dont les hbergeurs, et permet de leur enjoindre dagir, alors mme quils ne sont pas responsables des violations en cause, cette possibilit dinjonction met en application la possibilit pose au 3 de larticle 14 de la directive de 2000.

    Cette proposition viserait utiliser la facult offerte par la directive dautoriser les autorits administratives prendre des mesures pour faire cesser et prvenir une atteinte particulire des droits sur des uvres artistiques. Son champ dapplication serait plus circonscrit que celui de larticle L. 336-2 du code de la proprit intellectuelle, il ne concernerait que la persistance dun contenu notifi ou la rapparition dun tel contenu sur un site et ne pourrait viser que le retrait de ce contenu dtermin. Cette injonction aurait, en outre, un rgime diffrent et plus limit.

    3. Le dispositif envisag

    Linjonction de retrait prolong, lorsquelle concernerait les sites hbergeurs, ne leur imposerait pas une obligation gnrale de surveiller les informations quils () stockent ou une obligation gnrale de rechercher activement des faits ou des circonstances rvlant des activits illicites , proscrite par larticle 15 de la directive sur le commerce lectronique, dans la mesure o elle serait cible et non gnrale et sassurerait de lquilibre entre la libert dentreprendre des services de communication au public en ligne, la libert dexpression et la protection des donnes personnelles des internautes, dune part, et la protection des droits dauteur, dautre part.

    1 Lautorit devrait tre obligatoirement saisie par les titulaires de droits sur les uvres ou leurs ayants droit ou par les organismes de dfense professionnelle. Elle ne pourrait sauto-saisir pour dlivrer une injonction. Cette procdure consisterait en une facult nouvelle qui sajouterait aux autres dispositifs et ne constituerait en aucun cas un pralable pour une action judiciaire. Elle permettrait aussi certains titulaires de droits, qui ne disposent pas des ressources suffisantes

    23 En prsence d'une atteinte un droit d'auteur ou un droit voisin occasionne par le contenu d'un service de communication au public en

    ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas chant en la forme des rfrs, peut ordonner la demande des titulaires de droits sur les uvres et objets protgs, de leurs ayants droit, des socits de perception et de rpartition des droits vises l'article L. 321-1 ou des organismes de dfense professionnelle viss l'article L. 331-1, toutes mesures propres prvenir ou faire cesser une telle atteinte un droit d'auteur ou un droit voisin, l'encontre de toute personne susceptible de contribuer y remdier .

  • 20

    pour notifier aux hbergeurs de faon rpte, voire industrielle, les atteintes leurs droits, de voir reconnaitre ceux-ci et de les faire respecter.

    2 - Au moins dans un premier temps, linjonction de retrait prolonge ne concernerait que le contenu des sites internet, c'est--dire les fichiers des uvres contrefaisantes, et non les liens hypertextes renvoyant vers ces uvres, que lon peut trouver sur les annuaires de liens ou les moteurs de recherche.

    La Cour de justice de lUnion Europenne a rcemment jug qu certaines conditions, un tel lien peut constituer une atteinte au monopole de lauteur24 . En tout tat de cause, un lien hypertexte vers une uvre contrefaisante contribue au prjudice caus aux ayants droit et une action sur ce lien peut tre, certaines conditions, lgitime. Comme les uvres, les liens retirs rapparaissent souvent peu de temps aprs leur retrait et la mise en place doutils technologiques assurant, pendant un certain temps, pour certaines uvres et certaines conditions de proportionnalit, leur retrait durable, pourrait savrer lavenir pertinent. Laccs aux uvres contrefaisantes se fait, en effet, souvent par de tels liens et leur retrait prolong, l o il est efficace, pourrait suppler un dfaut dexcution de linjonction de retrait prolong du contenu.

    3 - Le champ dintervention de linjonction serait le contenu des notifications pralablement adresses aux hbergeurs. Linjonction serait prononce pour des contenus prcisment identifis. Layant droit qui aurait pralablement notifi la prsence dun contenu une plateforme pourrait saisir lautorit publique afin de bnficier dune injonction de retrait prolong concernant ce contenu.

    4 - Linjonction serait limite dans le temps une dure maximale infrieure six mois. La dcision donnerait lieu une apprciation de la part de lautorit et ne serait jamais automatique. En particulier, la dure dpendrait de la nature des uvres et de leurs diffrentes modalits dexploitation : les uvres cinmatographiques font souvent lobjet dexclusivits et connaissent plusieurs modes de diffusion successifs organiss par la chronologie des mdias. La popularit des uvres musicales ou littraires peut tre, quant elle, relance par un vnement occasionnel comme un concert ou la sortie dun nouveau format.

    Une procdure contradictoire, enferme dans des dlais de nature garantir son efficacit, permettrait dexaminer les arguments du prestataire du service de communication au public en ligne sur la faisabilit et la proportionnalit de la mesure pour permettre lautorit publique de prendre en compte la charge matrielle, organisationnelle et financire des mesures mettre en uvre dans le prononc de linjonction. Au cas par cas, les autres personnes intresses seraient appeles transmettre leurs observations.

    Les mesures demandes au site en cause ne prsenteraient pas un caractre absolu : linjonction impliquerait seulement que soient mises en uvre les diligences raisonnables qui devraient permettre, eu gard ltat de lart des techniques, dassurer un retrait prolong de latteinte. En outre linjonction ne vaudrait que pour lavenir, ce qui dispenserait notamment les plateformes daller vrifier lintgralit des donnes dj stockes dans leur base de donnes. En consquence, sagissant des contenus dj mis en ligne, les ayants droit devraient continuer adresser des notifications pour prciser leur localisation et obtenir leur retrait.

    Ces diffrentes conditions de mise en uvre excluent semble-t-il que linjonction soit analyse comme : une obligation de surveillance gnralise proscrite par la directive du 8

    24 CJUE, 13 fvrier 2014, Nil Svensson, Sten Sjrgen, Madelaine Sahlman et Pia Gadd c/ Retriever Sverige AB, C 466/12.

  • 21

    juin 2000, ds lors que la directive ne peut pas ne pas avoir de porte utile. Linterprtation de cette notion faite par la CJUE dans son arrt SABAM du 16 fvrier 2012 C 360/10 et par la Cour de cassation dans ses arrts du 12 juillet 201225 implique que la mesure propose puisse tre mise en uvre en conformit avec le droit europen ds lors quelle respecte, en plus des conditions dj nonces, lexigence de proportionnalit. En effet, outre le caractre limit dans le temps, limit aux nouvelles mises en ligne et limit certaines uvres, linjonction ne serait prononce quen fonction dune analyse au cas par cas des possibilits techniques du site internet et de la proportionnalit de la mesure. Devront tre mis en balance les atteintes aux droits et liberts des internautes et la protection de leurs donnes personnelles, les atteintes aux droits et liberts du prestataire du service de communication au public en ligne, en particulier sagissant du cot de la mesure dune part, avec les droits de proprit intellectuelle dfendus dautre part. Les ventuels effets de bord devront tre pris en compte.

    En dfinitive, cest dans le prononc de chaque injonction et lapprciation de la mesure que lautorit devra veiller ne pas instituer une obligation de surveillance gnralise.

    5 - Lautorit publique pourrait dcider de rendre publique linjonction prononce et suivre sa mise en uvre. Toutefois il nest pas propos, dans la continuit des orientations gnrales de ce rapport, dimposer une rgulation et de prvoir un pouvoir de sanction administrative en cas de non respect de linjonction. Ce non respect engagerait cependant la responsabilit du prestataire du service de communication au public en ligne et les ayants droit seraient donc fonds demander rparation du prjudice caus par le renouvellement de latteinte leurs droits sur ce site. Si les injonctions restaient lettre morte dans des proportions importantes et que lautorgulation marque le pas, il pourrait tre envisag de permettre lautorit publique en charge du prononc de ces mesures de saisir le juge du non respect de linjonction afin dobtenir une mesure dexcution, comme le prononc dune astreinte.

    6 Comme cela a t dit, les mesures envisages respectent lquilibre entre, dune part, la libert dexpression et la protection des donnes personnelles des internautes et, dautre part, la protection de la proprit intellectuelle. Sagissant, en particulier, des technologies de reconnaissance de contenus qui permettent dempcher la rapparition des contenus pralablement identifis elles sont dj utilises volontairement par certaines plateformes, de sorte quelles sont, par hypothse acceptes par elles et intgres dans leur activit. Elles sont galement connues des internautes usagers de la plateforme, pour lesquels leffet produit par les outils est identique, quil ait t mis en place dans le cadre d'un accord entre le site et un ayant droit ou sur injonction d'une autorit publique.

    IV. La mise en place dun dispositif de suivi dans le temps des dcisions judiciaires concernant les sites internet abritant massivement de la contrefaon

    1. Le contournement des dcisions judiciaires constitue une atteinte leur autorit En prsence dune atteinte un droit dauteur ou un droit voisin occasionn par un service de communication au public en ligne, les ayants droit peuvent solliciter du tribunal de grande instance quil ordonne, sur le fondement de larticle L. 336-2 du code de la proprit intellectuelle, toute personne de prendre toutes les mesures propres prvenir ou faire cesser

    25 Cass. civ. 12 juillet 2012, n 11-13-666 ; n 11-15-165 et 11-15-188 ; n 11-13-669

  • 22

    latteinte. Ces mesures, particulirement utiles sagissant de sites portant atteinte au droit dauteur situs ltranger, peuvent consister en une injonction de blocage dun service de communication au public en ligne adresse un fournisseur daccs internet ou en une injonction de drfrencement de ce service adresse un moteur de recherche.

    Toutefois, il existe des possibilits de contournement des mesures ordonnes par le tribunal ; ainsi le site en cause peut offrir un service identique en utilisant une adresse ou un nom de domaine non bloqu : on parle alors de site miroir. Ces manuvres interviennent le plus souvent trs peu de temps aprs la dcision du juge. Et malgr celle-ci, ce nouveau site, avec un contenu identique ou similaire au site prcdent - et qui porte atteinte au droit dauteur ou un droit voisin - nest pas bloqu et demeure rfrenc par les moteurs de recherche. Le juge est donc confront un problme deffectivit de sa dcision.

    Pour contrecarrer ce procd, dans laffaire Allostreaming qui a donn lieu au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 novembre 2013, rendu en la forme des rfrs, les reprsentants des ayants droit avaient demand au juge que soit prise une dcision les autorisant faire voluer ses donnes principales par lintermdiaire dun outil quils dcrivent comme permettant lactualisation des injonctions du tribunal pour prvenir les risques dapparition de sites miroirs. Une demande similaire avait t forme l'gard des moteurs de recherche.

    Le tribunal na pas accd ces demandes en relevant quen ltat de la lgislation applicable, la prsente juridiction ne dispose daucun moyen lui permettant de contrler lexcution de sa dcision, soit directement, soit par lintermdiaire dun agent public qui en aurait la charge, les modalits proposes par les demandeurs ne constituant pas un tel outil la disposition de la juridiction .

    Il a nanmoins soulign la pertinence de suivre dans le temps leffectivit des mesures de blocage et de drfrencement prononces lencontre des fournisseurs daccs et des moteurs de recherche en envisageant les modalits qui permettraient dactualiser sa dcision :

    - Il a indiqu que rien ne faisait obstacle ce que lactualisation du blocage se fasse par accord entre les parties, ayants droit, fournisseurs daccs internet et moteurs de recherche. Faute daccord, les parties devraient le saisir nouveau pour obtenir cette actualisation.

    - Il a galement ouvert la voie des solutions dexcution ou de suivi particulires de ce type dinjonction qui ne seraient pas entre les mains des parties mais la disposition du juge et qui lui permettraient soit directement, soit par lintermdiaire dun agent public , de ragir rapidement lapparition dun site miroir .

    En effet les possibilits de contournement des dcisions de justice ne remettent pas en cause lopportunit des mesures prises. Il a t dailleurs rappel en introduction quil nexiste pas une solution unique permettant dradiquer la contrefaon mais quil est ncessaire de prvoir un ensemble de mesures complmentaires qui permettent, notamment, daffaiblir la rentabilit des services de communication en ligne dont lconomie repose sur la contrefaon grande chelle. Enfin, et selon les termes de la dcision Allostreaming, le juge, rpondant largumentation des fournisseurs daccs, a affirm que limpossibilit dassurer une complte et parfaite excution des dcisions susceptibles dtre prises ne doit pas entraner labsence de reconnaissance des droits des ayants droit par les juridictions .

  • 23

    2. Leffectivit des dcisions de justice concernant les sites abritant massivement de la contrefaon doit tre recherche

    Une solution pourrait consister confier un service indpendant des parties au litige, plac sous lautorit fonctionnelle du juge, le suivi des dcisions judiciaires concernant les sites internet abritant massivement de la contrefaon. Dans cette hypothse, le juge reste, en principe, saisi de laffaire jusqu lexcution totale des mesures quil a ordonnes et en conserve la maitrise. Cela vite la ritration des saisines de la justice aux mmes fins.

    Cette proposition doit prendre en compte une srie dlments :

    En premier lieu, le juge doit garder un contrle troit sur toute actualisation dune injonction de blocage ou de drfrencement quil a prononce. Ds lors, il ne saurait tre envisag une forme de dlgation de pouvoir du juge, mais plutt de confier au service la charge dobserver les effets des mesures prononces en vue de faciliter leur actualisation. Par exemple, la mesure de blocage peut ne plus savrer ncessaire compte tenu de la disparition de latteinte sur le site ou de la rgularisation de sa situation et justifier une leve de la mesure, en sens inverse, lapparition dun site miroir peut justifier dtendre la dcision initiale de blocage. Le service en cause pourrait non seulement constater quil sagit dun site miroir mais aussi vrifier sil y a accord entre les parties26 ou encore instruire, dans des formes simplifies, le dsaccord.27

    En deuxime lieu, le blocage dun site miroir ne se rsume pas une simple question dexcution de linjonction judiciaire. En effet, la difficult ne tient pas tant lobstacle mis dans lexcution de la mesure par lintermdiaire lui-mme, qu dventuels contournements du fait des responsables de site qui sont des tiers la procdure. Il ne sagit pas dune simple excution de linjonction initiale mais son actualisation qui requiert validation de la part du juge.

    En troisime lieu, les procdures de blocage des sites de jeu en ligne, inities par lAutorit de rgulation des jeux en ligne (ARJEL) sont riches dexprience et peuvent inspirer le dispositif envisager. Ces procdures montrent quil nexiste pas, dans cette matire, un outil unique et automatis permettant didentifier les sites miroirs, dont pourrait disposer directement le juge lui-mme. Il sagit davantage pour les agents asserments de lARJEL danalyser un ensemble de donnes, laide doutils qui peuvent en partie tre automatiss. En outre, la collaboration entre lARJEL et le tribunal de grande instance de Paris a permis de mettre en uvre ces procdures dans des dlais raisonnables grce un calendrier daudience permettant de fixer des rendez-vous judiciaires rguliers.

    En quatrime lieu, la ncessit de suivre les dcisions de justice lencontre de sites sur internet peut lavenir dpasser les problmatiques actuelles du blocage des sites auprs des fournisseurs daccs internet ou de leur drfrencement dans les moteurs de recherche, compte tenu de lvolution rapide des technologies dans ce secteur et concerner demain dautres intermdiaires.

    En cinquime lieu, il apparat que les difficults lies lactualisation des dcisions de justice sont partages quelle que soit la lgislation sur le fondement de laquelle la dcision est prise. Aujourdhui sont concerns les jeux en ligne et la proprit littraire et artistique, mais aussi dautres domaines relevant de la cybercriminalit.

    26 Il ressort de lexprience anglaise quil y a souvent accord entre les fournisseurs daccs internet et les reprsentants des ayants droit sur

    lactualisation de linjonction de blocage. 27

    En matire dexcution, il est possible pour le juge de recourir une instruction simplifie et de tenir compte dune instruction prparatoire opre par une autorit administrative ; cf. par analogie, les dispositions de larticle R. 931-6 du code de justice administrative.

  • 24

    Ce sujet est dailleurs pris en compte par le groupe de travail interministriel charg de ladaptation du dispositif de lutte contre la cybercriminalit28 dont la prsidence a t confie Marc ROBERT, Procureur gnral prs la cour dappel de Riom.

    Les solutions envisager, qui ont pour objectif de donner des moyens oprationnels aux tribunaux judiciaires pour faire appliquer leurs dcisions, doivent donc tenir compte de la dimension transversale de ces sujets. Cest pourquoi, sont voques sagissant du choix de la structure laquelle pourrait tre confie une telle mission, de simples pistes de rflexion.

    1. Une premire solution consisterait confier une mission de suivi de lexcution des dcisions judiciaires concernant les sites internet abritant massivement de la contrefaon lautorit administrative qui serait en charge de la lutte contre les atteintes aux droits dauteur sur internet. Cette mission sinscrirait alors dans le prolongement de la mission dobservation visant constater des atteintes au droit dauteur sur les sites de contenu ou de rfrencement (Cf. II). Les ayants droit disposeraient ainsi du mme interlocuteur au stade de lapprciation sur lactivit du site initial et du site miroir.

    2. Une deuxime option consisterait confier cette mission une structure transversale ayant une comptence gnrale dans lactualisation de telles mesures sur internet, quelles soient motives par la lutte contre la contrefaon, la pdopornographie ou la cybercriminalit. Un tel regroupement permettrait de mutualiser les comptences denqute sur internet dans ces diffrents domaines, qui se recoupent en partie, et de donner au juge un interlocuteur unique.

    28 Ce groupe de travail cr par la Ministre de la justice, le Ministre de lconomie et des finances, le Ministre de lintrieur et la Ministre

    dlgue charge des petites et moyennes entreprises, de linnovation et de lconomie numrique. (Lettre de mission du 17 juin 2013).

  • 25

    Conclusion

    Les outils proposs dans ce rapport tentent, en tenant compte des particularits du rseau internet, qui dpasse les frontires nationales et qui accueille des usages en constante volution, dapporter des rponses cohrentes au dveloppement de sites internet permettant la consultation ou le tlchargement dun trs grand nombre duvres contrefaisantes.

    Chacun des quatre outils est conu en cohrence avec les trois autres, mais peut aussi tre dvelopp de faon indpendante. Ils constituent autant de rponses distinctes conduisant progressivement la mise en place dune action efficace de lutte contre les sites internet tirant profit dune exploitation massive de la contrefaon.

    Au centre du dispositif demeure le titulaire des droits et ses diffrents reprsentants. Cest eux seuls dapprcier lopportunit de recourir une action, prive ou publique, administrative ou judiciaire, pour la dfense de leurs droits. Si, constatant des atteintes ceux-ci, ils choisissent dagir, il est dintrt public quils disposent de moyens de protger leur proprit.

    Toutefois, lautorit publique nest pas absente, car elle permet de prserver au mieux lquilibre entre les diffrents droits en cause et de garantir le respect de la vie prive. Le rle qui lui est confi ici est innovant, en ce quelle accompagne, par la mdiation et lincitation, les rgulations mises en uvre linitiative des diffrents acteurs.

  • 26

    Remerciements aux services de la Haute autorit pour la diffusion des uvres et la protection des droits sur Internet

    Et en particulier :

    Sarah JACQUIER, directrice juridique, et Rose-Marie HUNAULT, directrice de la protection des droits, qui, avec Louis DUTHEILLET DE LAMOTHE, mont assiste pendant toute la dure de la mission ;

    Toutes celles et ceux qui mont apport leur concours, et notamment Stephan EDELBROICH, directeur des systmes dinformation, pour ses clairages techniques ;

    Eric WALTER, secrtaire gnral, qui a encourag et facilit cette assistance et ces concours.

  • 27

    Annexe 1

    Lettre de mission29

    29 Louis Dutheillet de Lamothe, matre des requtes au Conseil dEtat, a t nomm rapporteur en remplacement de Fabrice Aubert, appel

    dautres fonctions

  • 28

  • 29

  • Annexe 2

    Personnes rencontres

    Sont lists ci-aprs les organismes et personnes ayant apport leur concours la mission dans le cadre dauditions, rencontres et prises de contact.

  • 31

    I. En France

    Autorit de rgulation des jeux en ligne (ARJEL) Frdric GUERCHOUN - Directeur juridique

    Autorit des marchs financiers (AMF) Nathalie LEMAIRE - Directrice des relations avec les pargnants

    Association franaise des diteurs de logiciels et solutions internet (AFDEL) Loc RIVIERE - Dlgu gnral Diane DUFOIX - Responsable des affaires publiques et rglementaires

    Association franaise pour le nommage Internet en coopration (AFNIC) Pierre BONIS - Directeur gnral adjoint

    Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA) Frdric DELACROIX - Dlgu gnral

    Autorit de rgulation professionnelle de la publicit (ARPP) Franois D'AUBERT - Prsident Stphane MARTIN - Directeur gnral Brice BASTIE - Juriste conseil, charg des relations avec les institutions professionnelles

    Association des sites internet communautaires (ASIC) Giuseppe DE MARTINO - Prsident Benot TABAKA - Secrtaire gnral

    Jean BERBINAU - Ingnieur gnral des tlcommunications, membre du Collge de lHadopi Bureau de liaison de l'industrie cinmatographique (BLIC)

    Julie LORIMY - Dlgue gnrale du BLIC et de la Fdration nationale des distributeurs de films (FNDF) Hortense de LABRIFFE - Dlgue gnrale de l'Association des producteurs indpendants (API) Jean-Yves MIRSKI - Dlgu gnral du Syndicat de ldition vido numrique (SEVN)

    Bureau de liaison des organisations du cinma (BLOC) Frdric GOLDSMITH - Dlgu gnral de lAssociation des producteurs de cinma (APC), prsidence du BLOC pour lanne 2013 Juliette PRISSARD-ELTEJAYE - Dlgue gnrale du Syndicat des producteurs indpendants (SPI), prsidence du BLOC pour lanne 2014 Sylvie CORREARD - Dlgue gnrale du Syndicat des distributeurs indpendants runis europens (DIRE) Christian ODDOS - Dlgu gnral du Syndicat des distributeurs indpendants (SDI) Cyril SMET - Dlgu cinma du SPI Laurne ATTIA Assistante juridique APC

    Canal Plus Laurent VALLEE - Secrtaire gnral Christine N'GUYEN - Directrice juridique Sverine FAUTRELLE - Responsable des affaires europennes

  • 32

    Chambre syndicale de ldition musicale (CSDEM) Anglique DASCIER - Dlgue gnrale

    Comit national anti-contrefaon (CNAC) Richard YUNG Prsident

    Conseil gnral de l'conomie, de l'industrie, de l'nergie et des technologies (CGEIET) Dominique VARENNE - Contrleur gnral conomique et financier Maurice SPORTICHE - Administrateur civil

    Conseil national du numrique (CNNum) Jean-Baptiste SOUFRON- Secrtaire gnral Yann BONNET - Rapporteur gnral

    Conseil suprieur de la proprit littraire et artistique (CSPLA) Pierre-Franois RACINE Prsident

    Criteo Estelle WERTH - Global Privacy Officer Sabrina BOUGUESSA - Legal counsel

    CSPH International Philippe HARDOUIN Managing partner Direction gnrale des douanes

    Stphane PICHEGRU - Inspecteur la Direction gnrale des douanes et droits indirects Luc STROHMANN - Responsable Cyberdouane

    Bernard DENIS-LAROQUE - Expert judiciaire Direction des affaires civiles et du Sceau

    Carole CHAMPALAUME - Directrice Julie SAINT-PAUL - Rdactrice au bureau du droit commercial

    Facebook France Delphine REYRE - Directrice des affaires publiques Anton'Maria BATTESTI- Public Policy Manager Affaires publiques Hugo BORENSZTEIN - Interne Affaires Publiques Facebook France

    Fdration franaise des tlcoms (FFT) Estelle CLAUSTRE - Responsable juridique Orange Olivier HENRARD - Secrtaire gnral de SFR et Prsident de la Commission des contenus Jean-Marie LE GUEN - Directeur dlgu aux contenus Emmanuel PARET - Responsable IP/IT Bouygues Telecom

    GIE Cartes Bancaires Gilbert ARIRA Administrateur Pierre CHASSIGNEUX - Directeur des Risques et de l'Audit

    Google/YouTube Alexandra LAFERRIERE - Senior Policy Manager Benjamin AMAUDRIC DU CHAFFAUT - Senior Legal counsel Virginie SCHWARTZ - Legal counsel

    Institut national de laudiovisuel (INA) Mathieu GALLET - Prsident Jean-Franois DEBARNOT - Directeur juridique Gabriel MINEL - Responsable dveloppement et missions

  • 33

    Interactive advertising bureau (IAB) Jrme de LABRIFFE Prsident - Directeur data value development BNP Paribas Stphane HAUSER - Dlgu gnral David LACOMBLED - Administrateur - Directeur dlgu la stratgie de contenus Orange Olivier BENOIST - Consultant Lighthouse Europe Paul D'AMECOURT - Consultant Lighthouse Europe

    Cdric MANARA auteur du rapport Lutte contre les contenus illicites en ligne : frapper au portefeuille ?, 2012 Professeur associ lEDHEC Business School Mastercard

    Ludovic ESPITALIER-NOEL - Business Leader Public Policy Olivia ESNARD - Senior Regional Counsel Aprizio PEREIRA - Security and Risk Services Manager & Business Leader Gabriel DAUBECH - Consultant Communication & Institution

    Microsoft/Bing Marc MOSSE - Directeur des affaires juridiques et publiques Batrice OEUVRARD - Juriste senior en charge des services BtoC Quang-Minh LEPESCHEUX - Juriste proprit intellectuelle

    Orange David GROSZ - Directeur juridique Michael TRABBIA - Directeur des affaires publiques Eric EDELSTEIN - Chef ingnieur scurit Jrme FLAMENT - Juriste

    OVH Alban SCHMUTZ - Senior Vice-President, Business Development & Public Affairs Romain BEECKMAN - Directeur juridique

    PayLib Alain BERTHELEMY - Prsident Franoise MALBO - Service corporate, concurrence, marchs financiers et assurances - direction juridique pour La Banque Postale Fabrice SEVE - Responsable du Dpartements des Grand Contrats BNP-Paribas Christophe VAN CAUWENBERGHE - Moyens de paiement Stratgie pour la Socit Gnrale Etienne MAURET - Responsable juridique des moyens de paiement et produits pour la Socit Gnrale

    PayPal Fabienne WEIBEL - Directrice des affaires publiques PayPal pour lEurope Emmanuelle GARRAULT - Directrice des affaires publiques PayPal pour la France Jean-Luc ARCHAMBAULT - Consultant, Prsident de Lysios

    Marc ROBERT - Procureur gnral prs la cour dappel de Riom, Prsident du groupe de travail interministriel charg de ladaptation du dispositif de lutte contre la cybercriminalit SFR

    Olivier HENRARD - Secrtaire gnral Solange VIEGAS DOS REIS - Responsable contenus, mdias et SPRD - Direction juridique marketing et commerce

  • 34

    Frdric DEJONCKHEERE Responsable rglementation et multimdia David GAVARRET - Expert architecte de la Direction Technique

    Socit civile des auteurs multimdia (SCAM) Herv RONY - Directeur gnral Nicolas MAZARS - Responsable juridique de l'audiovisuel et de l'action professionnelle

    Socit civile des producteurs phonographiques (SCPP) Marc GUEZ - Directeur gnral Laurence MARCOS - Directrice juridique

    Socit des auteurs, compositeurs et diteurs de musique (SACEM) David EL SAYEGH - Secrtaire gnral Caroline BONIN - Directrice juridique adjointe Mylne INNOCENTE - Service anti-piraterie

    Socit des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) Marie-Anne FERRY-FALL - Directrice gnrale Thierry MAILLARD - Directeur juridique

    Socit des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) Pascal ROGARD - Directeur gnral Hubert TILLIET - Directeur des affaires juridiques

    Christian SOULIE, Avocat la cour Syndicat de lEdition vido numrique (SEVN)

    Jean-Yves MIRSKI - Dlgu gnral Aurlien POZZANA - Consultant, Directeur du cabinet Affaires Publiques Consultants

    Syndicat des diteurs de logiciels de loisirs (SELL) David NEICHEL - Prsident Emmanuel MARTIN - Dlgu gnral

    Socit des producteurs de phonogrammes en France (SPPF) Karine COLIN - Directrice juridique

    Syndicat des rgies internet (SRI) Hlne CHARTIER - Directrice gnrale

    Syndicat national de ldition (SNE) Christine de MAZIERES - Dlgue Gnrale Julien CHOURAQUI - Charg de mission juridique

    Syndicat national de l'dition phonographique (SNEP) Guillaume LEBLANC - Directeur gnral Alexandre LASCH - Directeur juridique

    TF1 Sbastien FRAPIER - Directeur juridique groupe Anthony LEVEL - Responsable juridique nouveaux mdias

    Jacques TOUBON - Ancien ministre, ancien membre du collge de lHadopi Tribunal de grande instance de Paris

    Magali BOUVIER - Premire vice-prsidente Union des annonceurs (UDA)

    Pierre-Jean BOZO - Directeur gnral Laura BOULET - Directrice des affaires publiques et juridiques

  • 35

    Laureline FROSSARD - Juriste senior Union des entreprises de conseil et achat media (UDECAM)

    Bertrand BEAUDICHON - Prsident Franoise CHAMBRE - Dlgue gnrale Arnaud SCHMITE - Commission juridique

    Union des fabricants (Unifab) Philippe LACOSTE - Vice-prsident David SAUSSINAN - Juriste

    Union des producteurs de films (UPF) Marie-Paule BIOSSE DUPLAN - Dlgue gnrale

    Visa Roland ENTZ - Directeur des relations extrieures Catherine KOULOURATH - Directrice de la communication Diana CARRASCO - Responsable Risk Laurence DUBOIS DE LIEGE - Juriste senior

    David ZNATY - Expert judiciaire

  • 36

    En Europe et ltranger

    Commission europenne Jean BERGEVIN - Chef dunit lutte contre la contrefaon et le piratage (D3) DG March intrieur Jorgen GREN - Chef dunit croissance et emplois (F1) - DG Rseaux de communication contenu et technologies Maria MARTIN PRAT - Chef dunit droit dauteur (D1) DG March intrieur Denis SPARAS - Legal officer Unit services en ligne (E3) DG March intrieur Werner STENGG - Chef dunit services en ligne (E3) DG March intrieur

    Espagne Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte Carlos GUERVOS MAILLO - Subdirector General de Propiedad Intelectual.

    Italie Autorit per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) Maja CAPPELLO - Dirigente Ufficio diritti digitali - Direzione servizi media

    Etats Unis Office of the United States Trade Representative (USTR) Susan Francesca WILSON - Director for Intellectual Property and Innovation

    US patent and trademark office - Department of commerce Levin GARRETT - Attorney Advisor, office of Policy and International affairs

    Urban JoALLEN -Trade advisor at US government Smith MICHAEL - Attorney Advisor, office of Policy and International affairs

    Shira PERLMUTTER - Chief policy officer and director for international affairs

    Royaume Uni Department for Culture Media & Sport (DCMS)

    Adrian BRAZIER - Head of Digital Economy Act Implementation Intellectual Property office (IPO)

    Steve CODD - Deputy Director for IP Enforcement Lord Justice ARNOLD, Royal court of justice, Office of communications (OFCOM)

    Campbell COWIE - Director of Internet policy Stephen McCONNELL - International team

    Police de Londres Stephen HEAD - Commander, National coordinator economic crime

  • 37

    Annexe 3

    Ecosystme du march de la publicit en ligne : Deux logiques d'achat

  • Image de marque (Branding) Performance

    Amliorer la notorit ou l'image de la marque ou du produit de l'annonceur.Engendrer des actions de la part de l'internaute : gnration de trafic sur

    site, inscription, ventes

    Monnaie d'change Impressions Action (clic, acquisition, formulaire d'inscription (lead))

    Tarification

    CPM (Cot Pour Mille)

    Lannonceur paye une certaine somme pour 1000 publicits affiches. Le CPM

    est donc le cot pour lexposition de mille impressions publicitiares (ou

    contacts). C'est l'exposition la publicit qui est recherche.

    CPC (Cot Par Clic) ou CPA (Cot par Action) ou CPL (cot par lead).

    Lannonceur est donc uniquement factur lorsque lindividu clique sur la

    publicit ou lorsquil effectue un nombre daction la suite de ce mme clic.

    La performance de la publicit, ou la rponse directe est donc recherche

    travers ce mcanisme.

    Nature des espaces publicitaires achts Premium / inventaires garantis Non premium / inventaires non garantis

    Les campagnes de branding visent crer de la notorit, renforcer limage

    de marque, lancer un nouveau produit

    Les campagnes de branding mixent souvent :

    des sites fort trafic (comme les portails par exemple)

    des sites qualitatifs choisis pour leur audience et/ou leur contexte (sites de

    presse, sites fminins, sites auto, sites high-tech...).

    Loffre inventaires garantis rpond aux exigences des annonceurs qui

    souhaitent acheter de la visibilit sur un ou plusieurs sites identifis.

    Le contenu n'est pas le critre qualifiant. Les campagnes la performance

    ont un objectif de transformation immdiate : faire cliquer linternaute pour

    quil achte quelque chose, quil sabonne une newsletter, quil laisse son

    adresse e-mail

    Comme il faut dlivrer beaucoup dimpressions pour avoir un nombre

    suffisant de clics, les campagnes la performance sont achetes en masse

    essentiellement :

    sur des sites trs fort trafic (les portails ou rseaux sociaux par exemple).

    Via des rseaux publicitaires (Adexchange (place de march), blind

    Network (achat dit "l'aveugle"))

    Cette offre rpond aux exigences des annonceurs qui souhaitent acheter de

    la performance.

    ExempleSites mdias; Chaines thmatiques; Page d'accueil ou pages thmatiques des

    portailsSites fort trafic, rseaux proposant des packs thmatiques

    Rgies

    Rgies publicitaires ou adnetworks premium (rseau publicitaire qui agrge

    linventaire de plusieurs diteurs en son nom) qui vendent de l'espace sur

    des sites et des emplacements identifis.

    Exemples : groupes de mdia, portails internet ou marques pure player

    (prsentes uniquement sur Internet).

    Rgies publicitaires, adnetworks ou places de march premium qui

    proposent des offres la performance sur leur rseau de sites.

    Rgies au volume qui reprsentent un grand nombre de sites et/ou de pages

    web (+ de 100 url) et qui vendent des espaces sur des sites non identifis.

    Avantages Contexte scuris en adquation avec la cible Une rentabilit facile calculer, une gestion ROIste (retour sur

    investissement)

    Inconvnients Une diffusion sur un ensemble de sites non identifis

    Objectif de l'annonceur