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Rapport du Tribunal fédéral sur sa gestion en 1981 du 12 février 1982 Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous adresser notre rapport de gestion pour 1981, conformément à Tarticle 21, 2 e ali¬ néa, de la loi fédérale d'organisation judiciaire. Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 12 février 1982 Au nom du Tribunal fédéral: Le Président, Forni Le Greffier, P. Müller 21

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Rapport du Tribunal fédéral sur sa gestion en 1981 du 12 février 1982

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous adresser notre rapport de gestion pour 1981, conformément à Tarticle 21, 2e ali¬ néa, de la loi fédérale d'organisation judiciaire.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

12 février 1982 Au nom du Tribunal fédéral:

Le Président, Forni Le Greffier, P. Müller

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TRIBUNAL FÉDÉRAL

A. Généralités

I. Composition du Tribunal

Par décision des 4 et 10 décembre 1980, le Tribunal fédéral s'est constitué de la manière suivante:

Fe Cour de droit public

- Juge délégué aux expropriations:

IIe Cour de droit public

Ie Cour civile

IIe Cour civile

Chambre des poursuites et des faillites :

Cour de cassation pénale

Cour de cassation extraordinaire

Chambre d'accusation :

Chambre criminelle

Cour pénale fédérale

Président

Haefliger

Kaufmann

Châtelain (iusqu'au 31 Rüedi (depuis le 1.

Forni

Raschein

Schweri

Forni

Antognini, Fragnière, Matter, Levi, Kuttler, Rouiller

Antognini

Patry, Brunschwiler, Imer, Egli (jusqu'au 31.3.), Allemann (jusqu'au 28.2.), Pfister (depuis le 1. 2.), Schmid (depuis le 1. 3.)

Rüedi (jusqu'au 31.3.), Stoffel, Leu, Mess- . 3.) mer, Weyermann, Egli (depuis le 1. 4.)

4.)

von Werra

Castella, Lüchinger, Raschein, Bigler, Junod (depuis le 1.4.)

Lüchinger (jusqu'au 31.3.), Bigler, Junod (depuis le 1.4.)

Huber (jusqu'au 28. 2.), Dubs, von Werra, Allemann (depuis le 1. 3.), Junod (jusqu'au 31. 3.), Moritz (depuis le 1. 4.)

Kaufmann, Huber (jusqu'au 28. 2.), Castella, Châtelain (jusqu'au 31. 3.), Rüedi, Fragnière, Haefliger (depuis le 1.3.), Schweri (depuis le 1. 4.)

Weyermann (vice-président), Junod

Antognini, Raschein, Leu

Antognini, Raschein, Leu, Messmer, Alle¬ mann

Commissions:

Commission administrative

Commission de la bibliothèque

Forni

Forni

Kaufmann, Châtelain (jusqu'au 31. 3.), Rüedi (depuis le 1.4.), Haefliger, Schweri, Levi, Egli

Fragnière, Messmer, Patry, Allemann

Le juge fédéral Max Stoffel a donné sa démission pour la fin de Tannée. L'Assemblée fédérale a pris acte de cette démission le 30 septembre 1981 et elle a remercié le juge sortant pour les services rendus. Elle a élu pour le remplacer Heinz Hausheer, vice-directeur de l'Office fédéral de la justice à Berne. En remplacement de Monsieur le juge suppléant Alfred-Jean Devaud, décédé le 23 août, elle a élu Monsieur Bernard Louis Corboz, juge au Tribunal de première instance de Genève.

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324 Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral a nommé à la fonction de secrétaire rédacteur Catherine Rochat, de Lausanne, Gérald Steinmann, de Berne, Hanna-Louise Nahmias-Ehrenzeller, de Berne, Erwin Jutzet, de Fribourg, Rolf Hartl, de Thalwil, Philippe Reymond, de Lausanne, et Werner Nussbaum, de Berne; il a promu Monika Weiss à la fonction de greffier.

II. Organisation du Tribunal

Le 20 mars les Chambres fédérales ont partiellement accordé l'augmentation de personnel demandée par le Tribunal fédéral en été 1980. Elles ont porté à 40 le nombre des greffiers et secrétaires. Elles ont fixé à 119, séparément de celui des départements et de la Chancellerie, le plafond des effectifs du personnel des Tribunaux fédéraux. L'ordonnance relative à cet objet est entrée en vigueur le 1er avril. Les 12 nouveaux postes de secrétaire ont été utilisés en premier lieu pour titulariser 4 postes d'auxiliaires dont le Tribunal disposait déjà depuis 1977. De ce fait ce sont en réalité 8 nouveaux postes qui ont été répartis entre les sections. Pour donner à chaque section la possibilité de créer une fonction de secrétaire présidentiel, chacune d'elles a reçu un nouveau poste. Le solde, c'est-à-dire 3 postes, à été attribué aux deux Cours de droit public et à la Cour de cassation. Des i 1 postes supplémentaires disponibles pour les services, 3 ont servi à titulariser des postes d'auxiliaires et les 8 autres ont été attribués à la documentation (deux collaborateurs juristes), à la bibliothèque (une secrétaire bibliothécaire), au service administratif (un fonctionnaire d'administration) et à la chancellerie (quatre sténo- dactylographes). Les nouveaux postes ont été pourvus successivement; l'effectif complet sera atteint en 1982.

Le Tribunal fédéral a pris les dispositions nécessitées par ces augmentations d'effectif tant en ce qui concerne sa structure que son organisation. A cette occasion et dans l'idée de parvenir à long terme à résorber les retards accumulés par les deux Cours de droit public au cours des dernières années, il s'est révélé indispensable de faire usage de Tarticle 8, 4e alinéa, du règlement du tribunal et d'attribuer des groupes d'affaires en dérogeant aux règles prévues aux articles 2 à 7 de ce règlement. La décision sur ce point a été prise par la Cour plénière le 30 novembre. Selon cette décision, les deux Cours civiles et la Cour de cassation se verront attribuer des groupes d'affaires relevant des deux Cours de droit public pour permettre à celles-ci de diminuer chaque année une partie de leur retard. Pour des motifs d'efficacité, seules peuvent être ainsi attribuées des affaires qui par leur nature se rapprochent de celles traitées par les Cours civiles et par la Cour de cassation, U a fallu ainsi procéder à deux répartitions successives, parce que ces affaires sont actuellement du ressort de la première Cour de droit public. Dès 1982, les deux Cours civiles se chargent, en sus des affaires de droit public qui leur échoient depuis 1979 en vertu du règlement, des contestations de droit public concernant la délimitation de la compétence des autorités, des recours de droit public en matière de procédure civile et d'arbitrage, des actions de droit public dans la mesure où elles portent sur des questions de responsabilité ainsi que des recours de droit administratifs dans les domaines du droit de cité, du droit des banques et des fonds de placement, de la propriété foncière rurale et de la surveillance des fondations (environ 180 affaires supplémentaires par année). La Cour de cassation se saisira des recours de droit administratif qui ont trait aux mesures administratives fondées sur la LCR (environ 80 affaires par an). Enfin, les affaires concernant l'exercice des droits politiques, l'entraide judiciaire internationale et l'extradition passeront de la deuxième à la première Cour de droit public (environ 70 affaires par an).

Associée à d'autres mesures complémentaires, notamment en ce qui concerne une rationalisation accrue des méthodes de travail ainsi qu'une utilisation à la limite du possible des procédure sommaires, cette nouvelle répartition devrait permettre - si toutes les forces du tribunal sont engagées et si le nombre des affaires n'augmente pas - de réduire le retard de 100 à 200 affaires par an. Si Ton tient compte de ce que, sur les 1400 affaires reportées par les Cours de droit public, 400 représentent un passif transitoire constitué des entrées des derniers mois de Tannée, de causes suspendues etc., le retard proprement dit s'élève à 1000 affaires prêtes à être jugées. Il faudra 8 à 10 ans pour le résorber.

L'année 1982 démontrera si les buts proposés pourront être atteints. En particulier il faudra décider en 1982 dans quelle mesure le programme de l'augmentation des effectifs doit être poursuivi. Le but de ce programme qui a été soumis aux Chambres en 1980 reste le même, c'est-à-dire d'assister mieux et de façon plus complète les juges, greffiers et secrétaires dans les domaines juridiques et administratifs de façon qu'ils puissent se consacrer d'une manière accrue à leurs activités spécifiques. Cela implique non seulement le développement de la bibliothèque et du service de documentation, mais encore celui de la Chancellerie et des services administratifs.

Le programme d'assainissement à long terme suppose également que chaque juge suppléant assume qualitativement et quantitativement une charge proportionnelle à celle de l'ensemble du tribunal. Celui-ci attend des juges suppléants qu'ils se chargent d'établir au moins 10 rapports par an. Il est vrai que ce chiffre a été presque atteint en moyenne au cours de Tannée écoulée (137 rapports pour 15 juges suppléants et 80 partici¬ pations à la délibération dans des affaires où ils n'étaient pas rapporteurs), mais cela est dû au fait que certains juges suppléants, qu'ils en soient ici remerciés, ont fourni un travail très largement supérieur à la moyenne.

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III. Volume des affaires

Les statistiques de la partie C démontrent que le nombre des nouvelles affaires, heureusement, a cessé d'augmenter: le nombre des entrées s'est élevé à 3187 (année précédente 3194); compte tenu des 1764 affaires reportées de Tannée précédente, le volume des affaires pendantes a atteint le chiffre de 4951.

Pour la première fois depuis 1975, le tribunal a réussi à liquider à peu près autant d'affaires qu'il en a enregistrées pendant Tannée en cours (3187 entrées; 3164 affaires liquidées). Ce résultat n'est pas seulement dû à la rationalisation du travail, mais aussi au recours massif aux procédures sommaires: en droit public 60 pour cent et en droit administratif 34 pour cent des affaires ont été liquidées en procédure sommaire au sens des articles 92 et 109 OJ; la Cour de cassation pénale a liquidé 40 pour cent des pourvois en nullité selon la procédure de Tarticle 275Ms PPF.

Grâce à cette heureuse évolution, le nombre des affaires reportées n'a guère augmenté pendant Tannée écoulée (1764 reports de Tannée 1980; 1787 reports à Tannée 1982). Cette constatation ne doit cependant pas faire illusion: même si, grâce au programme d'assainissement, il est possible de liquider un nombre encore plus élevé d'affaires, le Tribunal restera pendant des années encore obéré par une surcharge de travail et ne pourra en conséquence juger les affaires dans un délai qui, compte tenu de leur nature, apparaisse comme raisonnable au regard de la constitution et de la CEDH. Si une telle situation se présentait dans un canton à cause de son organisation judiciaire, le Tribunal fédéral ne manquerait pas de considérer cela comme un déni de justice. Ainsi dans un arrêt de la II0 Cour de droit public du 29 janvier 1981 a-t-il été dit que les parlements cantonaux avaient l'obligation de mettre à la disposition des tribunaux les moyens leur permettant de statuer dans des délais raisonnables sur les causes qui leur sont soumises. Ce délai raisonnable doit être observé non seulement en période normale mais également lorsqu'il y a surcharge. Dans ce dernier cas, le parlement devrait donner aux tribunaux la possibilité de faire appel à des juges suppléants ordinaires ou extraordinaires ainsi qu'à du personnel supplémentaire. Ce qui vaut, conformément à la constitution, pour les cantons devrait également valoir pour la Confédération. Comment la Cour suprême pourrait-elle reprocher aux cantons des dénis de justice si les délais dans lesquels elle juge elle-même sont de plus en plus longs? C'est pourquoi, au-delà de l'augmentation des effectifs de ses services dont il a été fait mention sous chiffre II, le tribunal ne voit pas d'autre possibilité que de demander au parlement de créer les bases légales permettant de faire appel à des juges suppléants supplémentaires.

B. Jurisprudence des sections du Tribunal

Parmi les décisions rendues il y a lieu de mentionner les arrêts suivants:

I. Première Cour de droit public

La Cour a été saisie à nouveau d'un certain nombre de recours pour violation de la liberté personnelle et de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Elle a jugé que l'autorité pouvait, sans violer la liberté personnelle ni la CEDH, ordonner la garde à vue pour un court laps de temps (4 à 6 heures) de personnes se trouvant impliquées dans une manifestation non autorisée au cours de laquelle des abus sont commis et les soumettre, sous certaines conditions, à des mesures d'identification (arrêt du 3 juin). Elle a également jugé admissible de refuser à un détenu condamné à la réclusion à vie l'octroi d'un congé qui aurait dû lui permettre d'entrer en relation en vue du mariage avec une personne condamnée à 12 ans de réclusion et se trouvant détenue dans un autre établissement pénitentiaire (arrêt du 18 novembre). Elle a en revanche donné raison à un inculpé maintenu en détention préventive qui se plaignait que son courrier lui parvenait ouvert après avoir passé par la censure du juge d'instruction (arrêt du 21 octobre). Par ailleurs, la Cour a considéré que la disposition d'une loi cantonale sur la protection de la jeunesse, qui prévoyait des sanctions disciplinaires jusqu'à 10 jours d'arrêts en cas de mauvaise conduite à Tencontre de mineurs suivis par le Département cantonal de la prévoyance sociale, même si ceux-ci n'étaient pas placés dans une institution, allait au-delà de ce qui est admissible; en effet, lorsque les mineurs ne sont pas placés, il manque un rapport spécial de subordination qui justifierait qu'ils soient soumis à un ordre disciplinaire. En outre, la Cour a estimé que l'application d'une telle disposition pourrait entraîner des inégalités de traitement lorsque les mineurs suivis par le Département et ceux qui ne le sont pas commettent ensemble des actes répréhensibles (arrêt du 8 avril). La plupart des cantons ont abrogé, au cours de ces dernières années, les dispositions en vertu desquelles le nom des personnes qui avaient fait l'objet d'une saisie infructueuse devait être publié dans la Feuille des avis officiels. La Cour a jugé que, là ou elles existent encore, de telles dispositions violent la liberté personnelle, de sorte qu'aujourd'hui la «mise au pilori» est révolue sur tout le territoire helvétique (ATF 107 la 52).

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Lorsque le droit de procédure pénale cantonal ne lui confère pas le droit de refuser son témoignage, le journaliste ne peut invoquer la liberté de la presse pour s'opposer à ce que son matériel de cinéma ou de photographie soit utilisé comme moyen de preuve dans une procédure pénale (ATF 707 la 45). La Cour a rejeté le recours d'opposants à un «règlement cantonal concernant l'information du public par le Conseil d'Etat et l'Administration»; elle a confirmé sa jurisprudence - critiquée par une partie de la doctrine - et répété qu'il n'existe pas de droit constitutionnel du citoyen et de la presse en vertu duquel les autorités seraient tenues, de manière générale, de leur fournir des informations (arrêt du 8 décembre).

Durant Tannée écoulée, la Cour a eu à traiter de plusieurs recours pour violation de la liberté d'expression et de réunion. Elle a jugé contraire à la Constitution une réglementation cantonale qui interdisait de manière généralisée l'utilisation de haut-parleurs lors de rassemblements politiques en plein air pendant les 4 semaines précédant une votation ou une élection. Elle a considéré à cet égard que les autorités devaient certes tenir compte du besoin de tranquillité des habitants et empêcher, par des mesures appropriées respectant le principe de la proportionnalité, des atteintes excessives dues au bruit, également à l'occasion de manifestations de nature politique. En revanche, elle a estimé qu'était un non-sens et que violait la Constitution le fait d'autoriser d'une manière générale l'emploi de haut-parleurs lors de tels rassemblements politiques en plein air, mais d'en interdire l'utilisation précisément durant la période où l'activité politique est la plus intense (ATF 707 la 64). Dans un autre cas, où elle avait à examiner un règlement édicté par la commune de Graben en prévision de manifestations futures, la Cour a confirmé sa jurisprudence relative à l'utilisation du domaine public lors de manifestations politiques (arrêt du 22 décembre). Elle a rejeté le recours d'une association jurassienne contre l'interdiction formulée par le canton de Berne de déployer l'emblème du canton du Jura au cours d'un cortège et d'y faire participer les membres des autorités jurassiennes, considérant qu'une telle interdiction était justifiée par la sauvegarde de l'intérêt public, compte tenu de la tension régnant à Moutier à l'époque de la manifestation et du refus des organisateurs d'indiquer le nom des personnalités invitées (ATF 707 la 59). Elle a en revanche admis le recours d'une autre association jurassienne qui s'était vu refuser l'autorisation d'organiser une marche dans des pâturages sis sur le territoire de la commune de Corgémont, considérant que par leur refus les autorités cantonales avaient violé les libertés d'expression et de réunion, compte tenu des assurances données par les organisateurs que la marche se déroulerait hors les murs du village, dans des zones inhabitées constituées de pâturages et de forêts, et qu'aucun emblème ne serait déployé ni aucun discours prononcé (arrêt du 24 juin).

Dans le domaine important du droit de la construction et de la planification, la Cour a décidé que la compétence des autorités d'ordonner la démoliton d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment non conforme au droit de la construction est soumise, en principe, à un délai de péremption de 30 ans (arrêt du 7 octobre). Le plan directeur du canton de Zurich, adopté par le Conseil d'Etat le 10 juillet 1978, a été l'objet d'une quarantaine de recours; toutefois, la Cour a considéré que les propriétaires fonciers n'avaient pas qualité pour attaquer un plan d'ensemble (plan directeur) par la voie du recours de droit public sitôt ce dernier adopté, même si les régions dans lesquelles les matériaux peuvent être extraits du sol et entreposés s'y trouvent indiquées, mais qu'ils devaient attendre, pour en contester les directives, la procédure de recours mise à leur disposition contre les plan d'affectation subséquents ou contre les décisions relatives à des demandes d'exploi¬ tation ou d'entreposage de matériaux (ATF 707 la 77, 93). L'exécution de l'obligation d'établir des plans selon les exigences de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ne constituant pas l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de Tarticle 2 LPN, une association d'importance nationale, dotée par Tarticle 12 LPN du droit de former un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, ne peut pas avoir qualité, en vertu de Tarticle 33, 3 e alinéa, lettre a LAT, pour former un recours cantonal contre des décisions et des plans fondés sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (ATF 707 lb 112). Si une restriction au droit de propriété résulte d'une mesure d'aménagement à laquelle les principes de la LAT sont applicables, la décision au sujet du droit à l'indemnité rendue par une autorité cantonale de dernière instance sous l'empire de cette loi peut être attaquée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif, même lorsque la restriction au droit de propriété à laquelle elle se rapporte est fondée sur des dispositions de droit cantonal antérieures à l'entrée en vigueur de la LAT (arrêt du 25 novembre).

La Cour a cassé la décision du Gouvernement des Grisons du 28 décembre 1979 concernant une autorisation, fondée sur les dispositions en matière de droit de la pêche, destinée à permettre l'utilisation de certaines quantités d'eau lors de la construction des usines électriques d'Ilanz I et IL Une concession portant sur l'utilisation des eaux du Rhin antérieur avait déjà été octroyée à l'entreprise chargée de la construction de ces usines avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la pêche, et le Gouvernement des Grisons avait quant à lui définitivement déterminée, en 1968, la quantité minimale d'eau qui devait être préservée dans le lit du fleuve. La Cour a considéré que la réserve formulée par le Gouvernement grison, dans sa décision fondée sur les dispositions en matière de droit de la pêche, de pouvoir refixer sur de nouvelles bases, en vertu de Tarticle 25 de la LF sur la pêche traitant de nouvelles installations, la quantité minimale d'eau déterminée dans la procédure de concession, portait une atteinte inadmissible aux droits acquis de la concessionnaire. De telles mesures

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protectrices ne pouvaient en effet intervenir que dans le cadre restreint de Tarticle 26 LF sur la pêche, applicable aux installations déjà existantes; en outre, elles auraient dû être prescrites déjà lors de l'octroi de l'autorisation fondée sur le droit de la pêche, l'autorité ne pouvant se contenter de les réserver dans l'autorisation (ATF 707 Ibl40et 151).

Dans le domaine de la protection des eaux, le recours d'une entreprise de dépôt de citernes, qui, suite à la pollution d'une nappe d'eau souterraine due au sabotage de Tune de ses citernes, contestait devoir supporter tous les frais d'élimination du mazout, a permis à la Cour de compléter sa jurisprudence au sujet de la répartition des frais consécutifs aux travaux d'assainissement en cas de pluralité de perturbateurs, lorsque ces derniers ne sont pas tous connus (arrêt du 7 octobre).

II. Deuxième Cour de droit public

La disposition cantonale vaudoise qui soumet à la clause de nécessité l'installation du chauffage électrique dans les bâtiments a été jugée contraire à la liberté du commerce et de l'industrie (art. 31 Cst.) et à la garantie de la propriété (art. 22ter Cst.) (arrêt du 23 octobre).

Après échange de vue avec le Conseil fédéral, la Cour à jugé que les recours fondés aur Tarticle 27,3e alinéa Cst. sont en vertu de Tarticle 73,1er alinéa, lettre a, chiffre 2 PA de la compétence du Conseil fédéral, et non du Tribunal fédéral, même s'ils ont trait à l'enseignement universitaire (arrêt du 13 novembre).

La disposition glaronnaise, qui impose aux personnes physiques n'appartenant pas à une communauté religieuse reconnue par l'Etat l'obligation de payer la moitié de l'impôt ecclésiastique à la paroisse de leur domicile, est contraire à Tarticle 49, 6e alinéa Cst., car les paroisses de ce canton n'assument pas des tâches laïques importantes (arrêt du 19 juin).

Dans les cantons qui connaissent la publicité du registre de l'impôt, un citoyen peut invoquer le droit constitutionnel non écrit de la liberté de l'information contre une interprétation limitative de la disposition cantonale en cause (arrêt du 27 novembre).

La garantie de Tarticle 58,1er alinéa Cst. {juge naturel) ne peut être invoquée que dans le cadre d'une procédure judiciaire; la récusation obligatoire des membres d'une autorité administrative est réglée par le droit cantonal ainsi que par Tarticle 4 Cst. L'obligation de se récuser n'existe en vertu de cette dernière disposition que si la personne concernée a un intérêt personnel à l'affaire en cause (arrêt du 23 juillet).

Saisie d'un recours formé contre le résultat des élections au Grand Conseil valaisan, la Cour a jugé que, dans un district qui n'a droit qu'à deux sièges, la disposition légale qui élimine de la 2e répartition des sièges les formations politiques qui n'obtiennent pas de siège lors de la lre répartition est contraire au système de la représentation proportionnelle, institué par la Constitution cantonale (arrêt du 20 novembre).

Lorsqu'elle autorise l'extradition à des Etats non liés à la Suisse par des conventions bilatérales ou multilatérales, la Cour la subordonne à des conditions et des charges, destinées notamment à assurer la protection des droits garantis par la Convention européenne d'extradition et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de Thomme et des libertés fondamentales. Lorsque l'Etat requérant ne donne pas les garanties nécessaires, la personne dont l'extradition est demandée doit être libérée. C'est ce qui s'est passé à propos d'une demande d'extradition présentée par l'Etat de Sri Lanka (ATF 707 lb 68). Cette situation insatisfaisante pourra être atténuée dorénavant, après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale, dont Tarticle 85 prévoit que, dans de tels cas, la Suisse peut réprimer, à la demande de l'Etat ou l'infraction a eu lieu, un acte commis à l'étranger.

La Cour a statué sur quelques cas d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, domaine qui a fait l'objet des délibérations de la Société suisse des juristes en 1981. Ne peuvent être considérés comme des tiers non impliqués (au sens de Tart. 10, al, 2 du traité du 25 mai 1973 avec les Etats-Unis d'Amérique, - RS 0.157, 933.6) ni la société qui a mis des fonds à la disposition d'une autre société en vue de la commission de l'infraction qui fait l'objet de la demande d'entraide, ni la personne qui occupait une position dirigeante dans la première société (arrêts des 26 août et 1er septembre). L'Etat étranger qui a obtenu des renseignements de la Suisse dans le cadre de l'entraide judiciaire n'est empêché de les utiliser au sens de Tarticle 2, lettre a de la Convention européenne d'entraide judiciaire (par exemple en matière fiscale) que si l'autorité suisse a assorti sa décision d'une condition expresse prohibant une telle utilisation, ce qu'elle fait régulièrement (arrêt du 14 sep¬ tembre).

En matière d'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger (AFA1E), l'acquisition de gages immobiliers par de telles personnes doit être considérée comme un acte visant à éluder la loi si cette opération fait tomber le propriétaire foncier sous la dépendance économique des créanciers gagistes ou si les charges dont

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l'immeuble est grevé augmentent dans une mesure supérieure à la moyenne (ATF 707 lb 12). Un acte nul au sens de Tarticle 20 AFAIE ne peut pas, si l'acquéreur était de mauvaise foi, devenir valable lorsque la situation de fait se modifie ultérieurement (même arrêt). Les mesures de blocage des autorisations dans les lieux à vocation touristique ne peuvent pas s'appliquer avant leur publication dans le Recueil officiel des lois fédérales; l'autorité qui statue doit appliquer les dispositions en vigueur au moment où elle rend sa décision (ATF 707 lb 81). La distinction entre les résidences secondaires et les résidences principales, faite par Tarticle 4, 1er alinéa, lettre b de l'ordonnance du Conseil fédéral du 10 novembre 1976 (dans sa teneur du 18 juin 1979) «sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger», a été considérée comme contraire au principe d'égalité de traitement (arrêt du 6 mars).

Dans le domaine de la circulation routière, c'est par la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels, et non par celle du recours administratif au Conseil fédéral, que peuvent être attaquées les restrictions de circulation sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit (art. 3, al. 3 LCR); n'est pas contraire à la Constitution l'interdiction, édictée pour des raisons de sécurité et de protection de l'environnement, de circuler en fin de semaine avec des véhicules à moteur sur la partie glaronnaise de la route du Pragel (arrêt du 9 octobre). Est conforme à la loi Tarticle 15,2e alinéa de l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 octobre 1976 réglant l'admission de personnes et de véhicules à la circulation routière (OAC), selon lequel le permis d'élève conducteur des catégories A, Al et F ne peut être prorogé qu'une fois pour une durée de deux mois, une nouvelle prolongation ou un nouveau permis ne pouvant être accordés pour la même catégorie avant l'expiration d'un délai de deux ans dès l'échéance de la première prolongation (ATF 707 lb 27).

En matière fiscale, les dépenses engagées pour rénover un immeuble acquis par voie de succession sont déductibles pour l'impôt de défense nationale (art. 22, al. 1, let. e AIN): les héritiers peuvent les déduire de leur revenu brut dans la mesure où le défunt aurait été lui-même en droit de le faire, tandis que le cohéritier attributaire de l'immeuble ne peut déduire que la part de ces frais qui équivaut à sa part successorale (ATF 707 lb 22).

Une coopérative d'habitation qui, en raison de prêts à intérêts réduits accordés par la Confédération, doit fixer ses loyers de telle façon qu'ils couvrent les frais généraux sans produire de bénéfice, ne peut pas être imposée sur des «libéralités en faveur de tiers» (art. 49, 1er al,, let. b AIN) correspondant à la différence entre les loyers effectifs et ceux qui pourraient être obtenus dans une économie de marché (arrêt du 26 novembre). Les assurances-vie à prime unique peuvent aussi, selon le cas, bénéficier du privilège prévu par Tarticle 2113ls, 3e alinéa AIN pour les revenus provenant d'assurances en capital susceptibles de rachat; restent réservés les cas où le contribuable aurait éludé la loi (arrêt du 23 décembre).

Le fonctionnaire cantonal (ou communal) n'a généralement pas un droit à être réélu à la fin d'une période administrative ; n'étant pas touché dans ses intérêts juridiquement protégés, il n'a pas qualité pour former un recours de droit public contre une décision de non-réélection; il peut en revanche se plaindre, par une telle voie de recours de la violation de droits de partie que les dispositions cantonales lui reconnaissent dans la procédure de non-réélection (arrêt du 28 août).

En matière d'agriculture, le classement des producteurs de lait en zone de non-ensilage ne relève plus de la compétence des fédérations régionales (art. 27 du règlement suisse de livraison du lait, - RS 916.351.3), mais de l'Office fédéral de l'agriculture, depuis l'entrée en vigueur au 1er mai 1979, de l'arrêté sur Téconomie laitière du 7 octobre 1977 (art. 15, al. 2; RS 916.350.1) (arrêt du 20 novembre). Le principe selon lequel une demande de permis de bâtir doit être traitée selon le droit en vigueur au moment où est rendue la décision de dernière instance s'applique aussi aux constructions d'étables soumises à Tarticle 19d de la loi sur l'agriculture (ATF 707 lb 133). La voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions d'estimation de domaines agricoles, en dépit des articles 3, 1er alinéa et 7, 1er alinéa de la loi fédérale du 12 décembre 1940 sur le désendettement des domaines agricoles (RS 211.412.12), articles considérés comme dispositions contraires à la loi du 20 décembre 1968 modifiant l'organisation judiciaire fédérale (arrêt du 23 janvier).

En matière de construction de logements, une promesse d'aide fédérale et cantonale (cautionnement d'hypo¬ thèques en second rang, apports annuels à l'intérêt du capital engagé) ne peut être révoquée que si une base légale claire le permet, ce qui n'était pas le cas dans l'espèce jugée (ATF 707 lb 43),

JB.. Première Cour civile

L'application de l'arrêté fédéral Instituant des mesures contre les abus dans te secteur locatif révèle régulièrement le caractère lacunaire et, sur certains points, peu clair de ces dispositions; il serait regrettable qu'elles fussent transférées dans le droit ordinaire sans être modifiées. On ne peut se défendre de l'impression que le législateur a sciemment omis de légiférer sur quelques points importants, laissant à la jurisprudence le soin de combler les lacunes ainsi créées, quand bien même il s'agit non pas de questions d'interprétation, mais de problèmes de

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Tribunal fédéral 329

politique législative dont la solution appartient au législateur. Deux exemples: a) Selon Tarticle 18 AMSL, le bailleur ne peut prétendre à une majoration de loyer qu'à partir du moment où il aurait pu résilier le bail, en vertu du contrat ou de la loi; une majoration immédiate est ainsi exclue. On ne trouve en revanche aucune disposition correspondante dans Tarticle 19 AMSL, qui prévoit le droit du locataire de demander une réduction du loyer. Les milieux de locataires en ont déduit qu'il s'agissait d'une dérogation à la règle de Tarticle 18, conçue dans l'intérêt de la partie la plus faible, et que la réduction du loyer prend effet avec la requête du locataire. La Cour a rejeté ce point de vue à la majorité: le locataire doit lui aussi respecter le délai de résiliation et s'acquitter de l'ancien loyer jusqu'au plus prochain terme de congé (arrêt du 19 mai), b) La question de savoir si un loyer est abusif est toujours difficile à résoudre, parce que la notion du loyer abusif n'est pas claire et que l'arrêté ne fournit pas de critères propres à permettre de distinguer le loyer non abusif du loyer abusif.

Deux recours en réforme et un procès direct ont soulevé le problème du montant de l'indemnité pour tort moral qu'il convient d'allouer aux victimes de lésions corporelles graves, notamment dans des cas de paralysie. Un jeune homme de 18 ans, frappé de paraplégie et rendu dépendant pour le reste de sa vie d'un fauteuil roulant, s'était vu allouer 60 000 francs en instance cantonale. Le Cour a rejeté le recours formé contre ce jugement en considérant que la retenue manifestée jusqu'alors par la jurisprudence dans l'augmentation des indemnités pour tort moral devait être abandonnée (arrêt du 3 février). Sur recours d'un travailleur étranger de 48 ans, atteint d'hémiplégie, le montant de l'indemnité pour tort moral a été porté à 60 000 francs (arrêt du 10 mars). Faute de prétentions plus élevées des lésés, la Cour n'a pas eu à juger si de telles atteintes à l'intégrité corporelle auraient pu justifier l'allocation de sommes supérieures. Quant au procès direct, il concernait un enfant renversé à l'âge de deux ans sur un passage pour piétons protégé par un feu rouge et atteint d'une lésion vertébrale irréversible au niveau du cou. Totalement paralysé et dépendant en permanence d'un respirateur artificiel, cet enfant, aujourd'hui âgé de cinq ans, est normalement développé au point de vue intellectuel, mais il ne peut quitter l'hôpital. Ce cas aurait donné à la Cour l'occasion de rendre un arrêt de principe sur l'indemnité pour tort moral correspondant aux lésions les plus graves, si la société d'assurance de responsabilité civile défenderesse n'avait pas préféré acquiescer avant la fin de la procédure à la demande, qui portait sur 100 000 francs. Le Tribunal fédéral n'a donc pas non plus pu prendre position sur l'argument de l'assurance selon lequel la réparation morale devrait être allouée sous forme de rente pour éviter un enrichissement des parents en cas de décès prématuré de l'enfant. Cette affaire fait clairement ressortir le problème que pose la réglementation de Tarticle 47 CO, conférant un droit propre à la réparation morale à la famille d'une personne tuée, mais non au parents d'un enfant lésé de façon aussi grave, et permanente.

Dans le domaine du droit d'auteur, la Cour a jugé que la rediffusion d'émissions par une entreprise indépendante de distribution par câble est soumise au consentement des auteurs, qui ont droit à une rémunération séparée, et que la diffusion non autorisée d'émissions étrangères viole les droits d'auteur (ATF 707 II 57 et 82), Ces arrêts reposent notamment sur la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et soulèvent différentes questions qui devraient être examinées à l'occasion de la revision en suspens de la loi sur le droit d'auteur.

L'organisation de ventes dites en action ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, même lorsqu'elle implique des offres au-dessous du prix de revient, pour autant qu'elle ne s'accompagne pas de circonstances particulières incompatibles avec les règles de la bonne foi ; tel n'est pas le cas lorsque le client peut reconnaître qu'il s'agit d'une offre limitée dans le temps ou en quantité (ou les deux à la fois) et qu'elle ne donne ainsi pas l'illusion que les autres marchandises sont également écoulées à plus bas prix (arrêt du 12 mai).

On constate une augmentation des cas où l'employeur impose, après la fin des rapports de service, le respect de la prohibition de faire concurrence à laquelle a souscrit le travailleur, au lieu de se contenter de la peine conventionnelle ou de dommages-intérêts.

IV. Deuxième Cour civile

Dans un arrêt rendu en matière de droit du nom, la Cour a dit qu'il n'était pas admissible, eu égard au bien de l'enfant et à l'intérêt qu'ont les tiers à une dénomination claire, d'inscrire au registre de l'état civil le prénom «Wiesengrund» : il s'agit là uniquement d'un nom commun, qui n'est pas reconnaissable comme prénom (ATF 707II 26).

La qualité pour porter plainte auprès de l'autorité de surveillance des fondations suppose que le plaignant a un intérêt personnel au contrôle de l'activité des organes de la fondation; tel est le cas seulement s'il est réellement possible qu'une personne obtienne de la fondation une prestation ou quelque autre avantage. C'est pourquoi la Cour a dénié à plusieurs écrivains connus le droit de porter plainte auprès de l'autorité de surveillance contre la fondation Cari Seelig, qui s'occupe des œuvres posthumes du poète Robert Walser, par le motif que les plaignants ne pouvaient invoquer que l'intérêt de la communauté à Tœuvre de Walser. En revanche, la Cour a

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330 Tribunal fédéral

admis la qualité pour agir de deux plaignants qui pouvaient faire valoir un intérêt personnel à la manière dont les archives de Robert Walser sont tenues (arrêt du 2 juillet).

En matière de divorce, la Cour a eu de nouveau à s'occuper de la question du droit du conjoint divorcé vivant en concubinage à une rente au sens de Tarticle 151 respectivement 152 CC. Elle a jugé que la rente doit être supprimée, et non pas simplement suspendue pour la durée du concubinage, lorsque le concubinage procure à l'époux crédirentier des avantages semblables à ceux qu'offre le mariage (arrêt du 9 juillet). Par ailleurs, la Cour a dit que le conjoint qui a été condamné au paiement d'une rente sur la base de Tarticle 151 CC peut être astreint à fournir des sûretés s'il est établi que les droits de l'époux crédirentier sont réellement menacés et si le débiteur de la rente est en mesure de fournir garantie (arrêt du 18 juin).

Dans le domaine du droit de la filiation, la Cour a jugé qu'il n'y a pas lieu de nommer un curateur à l'enfant d'une femme non mariée lorsque le père a reconnu l'enfant (arrêt du 24 septembre). Dans une autre affaire, se posait la question de savoir qui, du juge du divorce ou des autorités de tutelle, est compétent, en cas de décès du conjoint auquel le juge du divorce avait confié les enfants, pour transférer l'autorité parentale à l'époux survivant. La Cour a jugé que, de toute manière, l'époux non attributaire garde le droit d'agir devant le juge selon Tarticle 157 CC pour obtenir que les enfants lui soient confiés (ATF 707 II 100). En outre, la Cour a dit que le parent auquel l'autorité parentale n'a pas été attribuée ne peut pas attaquer par la voie du recours en réforme devant le Tribunal fédéral le refus des autorités de tutelle de lui accorder un droit de visite, car il ne s'agit pas là d'une contestation civile (arrêt du 15 octobre).

L'adoption requiert en principe le consentement du père et de la mère de l'enfant. Mais il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (art. 265 c, ch. 2 CC). La Cour a jugé que cette condition était réalisée dans un cas où le père n'avait pas pu nouer des liens vivants avec l'enfant par suite de circonstances objectives, soit parce que le juge avait refusé de lui accorder un droit de visite. En outre, elle a dit que, lorsque l'enfant n'est pas encore en âge de donner son consentement à Tadoption, mais qu'il est capable de saisir l'essentiel de la mesure, il convient, en principe, qu'il soit informé de son origine avant le prononcé de l'adoption (ATF 707II 18).

Dans une affaire relevant des droits réels, la Cour a dû examiner si un marchand de voitures d'occasion est tenu, avant d'acheter une automobile, de s'assurer, par la consultation du registre des pactes de réserve de propriété, que le véhicule qui lui est proposé n'est pas grevé d'une réserve de propriété et soustrait de ce fait au pouvoir de disposition du vendeur. Elle a jugé que la question doit être résolue par l'affirmative en tout cas lorsque le prix demandé est exceptionnellement bas. Si, dans une telle éventualité, le marchand omet de consulter le registre, il ne saurait prétendre qu'il a acquis l'automobile de bonne foi (ATF 707 II 41).

En matière de droit foncier rural, s'est posée la question de la compétence dans le cadre de la procédure d'opposition au sens des articles 18 ss. de la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale, quand un domaine agricole qui doit être vendu comme un tout est situé sur le territoire de deux cantons. La Cour est parvenue à la conclusion qu'un canton seulement est compétent pour décider s'il y a lieu de former opposition, à savoir celui avec lequel l'exploitation du domaine a les liens les plus étroits (arrêt du 24 septembre).

V. Chambre des poursuites et des faillites

Si une autorité cantonale de surveillance constate que l'organisation des offices de faillite est insuffisante pour garantir la liquidation des procédures dans des délais raisonnables, elle ne peut se borner à en prendre acte. Elle doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour remédier à cet état de fait (ATF 707III 3).

L'ordre public suisse ne s'oppose pas à la nofitication d'un commandement de payer en Allemagne par voie de dépôt au sens du paragraphe 182 du code de procédure civile allemand (avis donné sous pli simple de ce que l'acte en cause est déposé auprès d'un bureau officiel et peut y être consulté). En revanche, pour statuer sur la recevabilité d'une éventuelle opposition tardive, on doit tenir compte de ce qu'un commandement de payer notifié de la sorte peut n'avoir pas atteint son destinataire (ATF 707III 11).

Selon une jurisprudence constante qui remonte à Tannée 1899, le créancier qui, sur opposition à sa poursuite, fait reconnaître sa créance par jugement ou par décision administrative, peut requérir directement la continua¬ tion de la poursuite, sans avoir à obtenir au préalable une décision de mainlevée. Dans un arrêt du 2 juillet, la Chambre a certes confirmé ce principe, mais Ta précisé en ce sens qu'il ne s'applique que si le jugement ou la décision administrative se réfère expressément à la poursuite en cours et lève l'opposition à concurrence d'un montant déterminé (ATF 707III 60). Les autorités cantonales de surveillance et la Chancellerie fédérale ont été informées de cette nouvelle pratique par circulaire du 28 octobre).

Ni le débiteur ni des tiers créanciers ne peuvent déduire du droit fédéral le droit à ce que le procés-verbal d'une saisie qui porte sur le salaire du débiteur ne mentionne pas le nom de l'employeur de ce dernier (ATF 707III 78.)

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Tribunal fédéral 331

L'action en revendication forme une partie d'une poursuite déterminée individuellement et permet de décider si certains biens peuvent être réalisés dans cette poursuite au profit du créancier. Elle doit dès lors être soumise au juge suisse, dont la compétence est exclusive. Ce juge doit également se prononcer sur la portée qu'il convient de reconnaître, pour la procédure suisse de poursuite, à un jugement rendu à l'étranger sur la même question (arrêt du 5 octobre).

De plus en plus fréquemment, les offices suisses de poursuite et les autorités de surveillance de tous niveaux ont à traiter de cas fort complexes de séquestres à caractère international, qui sont ordonnés le plus souvent pour des créances d'un montant astronomique. 11 est alors réellement choquant que la procédure de plainte soit gratuite et que les offices ne puissent percevoir souvent que des émoluments dont la modicité est sans commune mesure avec les lourdes responsabilités et le travail considérable liés à de telles affaires. Faute de base légale, le Tribunal fédéral a dû annuler un émolument extraordinaire fixé par l'Autorité de surveillance du canton de Genève (ATF 707III43). On peut toutefois se demander sérieusement si Ton ne devrait pas, lors d'une prochaine revision du Tarif des frais, introduire des dispositions permettant, dans de pareils cas, d'allouer aux offices de poursuite des émoluments extraordinaires convenables et de prononcer également une condamnation aux frais et aux dépens dans la procédure de plainte et de recours devant les autorités de surveillance. La même remarque vaut pour les procédures sans caractère international qui mettent en jeu d'énormes intérêts financiers, et où l'intérêt public ne commande nullement de placer à disposition des parties une voie de droit sans frais.

VI. Cour de cassation pénale

1. Code pénal suisse (CP)

La Cour de cassation pénale a dû s'occuper à diverses reprises de crimes de violence. En ce qui concerne le brigandage, elle a posé que la victime est hors d'état de résister lorsqu'elle se trouve dans l'incapacité de s'opposer au vol ou à la tentative de vol. Cela vaut également lorsque la victime s'enfuit en laissant à l'auteur les biens qu'il convoite. Peu importe qu'elle ne se plie pas à toutes les exigences de l'auteur ou que celui-ci ne puisse emporter les biens laissés à sa disposition (ATF 707IV 32). Une femme agressée par deux hommes voulant la détrousser et jetée à terre est victime de violences et se trouve hors d'état de résister au sens de Tarticle 139, ch. 1 CP (ATF 707 IV 107). La menace au moyen d'une arme à feu assurée ou non chargée peut réaliser le crime aggravé de brigandage avec menace de mort (ATF 707IV 110). Un lésé qui avait tiré un coup de feu ajusté sur un voleur en fuite a été mis au bénéfice de la légitime défense pour le motif qu'en cas d'atteinte grave à la propriété, une lésion corporelle simple peut être justifiée, La défense au moyen d'un objet en soi dangereux est admissible si celui qui l'exerce use de l'objet d'une manière proportionnée grâce à ses capacités particulières (ATF 707 IV 12). Les auteurs d'un attentat à l'explosif contre le mât d'une conduite à haute tension et qui faisaient valoir à leur décharge des mobiles honorables se sont vu refuser par le Tribunal fédéral la circonstance atténuante demandée pour le motif qu'aucune valeur supérieure d'ordre éthique ne peut être reconnue à des actes de violences de cette sorte, qui poursuivent des buts anarchistes et tentent de modifier ou d'anéantir notre ordre constitutionnel, quelle que soit l'idéologie dans laquelle ils trouvent leur source (ATF 707 IV 29). Le Tribunal fédéral a enfin précisé quels sont les droits qui appartiennent à un prisonnier (et notamment à un prisonnier présentant un risque particulier), qui purge une peine privative de liberté ou qui subit une mesure de sûreté, en matière de libre relation avec son avocat ou avec le défenseur reconnu par le droit cantonal (ATF 707 IV 25).

Le 28 octobre, la Cour de cassation pénale a rejeté le pourvoi déposé contre une condamnation pour escroquerie par métier prononcée contre un individu qui avait envoyé 30 000 appels à des dons en faveur des victimes du tremblement de terre d'El Asnam et qui voulait garder pour lui les sommes versées. Le Tribunal fédéral a dû également se prononcer à de nombreuses reprises sur des escroqueries en matière de petit crédit (arrêt du 3 novembre notamment).

Le fait pour un employeur de menacer un employé dont il veut se séparer de ne pas lui donner de certificat de travail pour l'amener à donner son congé et renoncer à connaître les raisons de la résiliation du contrat de travail a été qualifié de contrainte. Le refus de donner un certificat de travail est un moyen de pression illicite et représente le cas échéant la menace d'un dommage sérieux (ATF 707 IV 35). Lorsque Ton peut attendre de l'exécution de la peine un effet préventif équivalent sinon supérieur à celui de l'internement, le juge doit renoncer à ordonner ce dernier (ATF 707IV 17). L'acte commis lors de l'exécution d'un devoir de fonction (circonstance excluant Tillicéité au sens de l'art. 32 CP) doit être adapté au but poursuivi. Cette relation de proportionnalité n'a pas été respectée dans un cas où un policier, voulant faire arrêter pour un contrôle de routine un motocycliste facile à identifier, a entravé celui-ci dans sa course d'une manière telle qu'il a fait une lourde chute (ATF 707 IV 84). Il ne suffit pas de n'importe quel oubli des convenances ou de tout abrutissement passager provoqué par la consommation d'alcool ou de tout autre produit altérant la conscience et la volonté, pour admettre une diminution de responsabilité (ATF 707IV 3).

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332 Tribunal fédéral

2. Circulation routière

Le sens littéral de Tarticle 29, 3e alinéa OCR selon lequel, de jour, les signaux optiques sont autorisés seulement hors des localités, pour aviser d'un dépassement le conducteur qui précède, est trop étroit. L'usage d'un signal optique comme avertisseur doit être admis de jour dans tous les cas où la sécurité du trafic le demande mais non par exemple pour saluer d'autres conducteurs ou pour avertir d'un contrôle radar (arrêt du 29 octobre). Conformément à Tarticle 141,2e alinéa OAC, l'analyse du sang pour constater Tébriété doit intervenir selon deux méthodes fondamentalement différentes. La méthode de la Chromatographie par adsorption et la méthode de la Chromatographie par partage représentent deux méthodes fondamentalement différentes d'analyse du sang (ATF 707 IV 144).

Les exceptions non signalées aux règles de la priorité doivent être réduites aux cas aisément reconnaissables pour les usagers. La violation fautive de règles de la priorité ne peut être reprochée à un.usager non familier des lieux si, en dehors d'une localité et par de mauvaises conditions de visibilité, il doit considérer sans hésitation une bifurcation comme le débouché d'un chemin de campagne (ATF 707IV 47), - La flèche apparaissant en noir dans un feu rouge ou dans un feu jaune interdit aussi au conducteur qui se trouve dans la voie de circulation régie par ce feu de traverser l'intersection dans une autre direction que celle indiquée par la flèche (ATF 707 IV 51). Aucune faute ne peut être reprochée à l'automobiliste qui ne se tient pas à une distance d'au moins 2 m d'un tram arrêté, s'il n'a pu reconnaître a temps que le tram, contrairement à ce qu'il pouvait légitimement attendre, allait s'arrêter en dehors des limites de l'îlot réservé à cet usage (ATF 707IV 138). Le devoir de circuler à droite s'impose de manière plus ou moins stricte selon les conditions de circulation et de visibilité. Lorsqu'un croise¬ ment s'annonce, il appartient à chacun des deux usagers en présence de serrer la droite de façon qu'un espace d'au moins 50 cm subsiste entre les deux véhicules. Le fait que l'un des usagers ne quitte pas le milieu de la chaussée ne dispense pas l'autre de l'obligation de tout faire pour éviter l'accident (ATF 707IV 44).

3. Autres dispositions pénales

La Cour de cassation pénale a confirmé sa jurisprudence datant de Tannée dernière et selon laquelle il n'appartient pas au juge qui fait application de Tarticle 19 de la loi sur les stupéfiants de sortir de la catégorie des substances, qualifiées de stupéfiants par le législateur en raison de leur propriété d'engendrer la dépendance, certains produits «moins dangereux» et notamment des drogues «légères» (entre autres ATF 707 IV 150). La peine sanctionnant le commerce de stupéfiants ne doit pas être fixée uniquement en considération du danger présenté par la drogue mais aussi, avant tout, en fonction de la faute de l'auteur, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle. Des motifs tirés de la prévention générale sont également admissibles (ATF 707IV 60).

La soustraction volontaire des cotisations AVS est objectivement réalisée aussitôt que l'employeur ne verse pas dans le délai normal à la Caisse de compensation les cotisations retenues sur le salaire de ses employés. Il est sans incidences qu'il n'ait pas eu les moyens de le faire ou qu'il ne les ait pas reçus de tiers. Il en va de même si les créances de la Caisse de compensation ont été couvertes par la valeur des objets saisis (arrêt du 24 sep¬ tembre).

VII. Chambre d'accusation

La Chambre d'accusation ne peut être saisie d'une requête en désignation de for que si les cantons impliqués ont réuni chacun les éléments de fait relevant de leur compétence d'une manière suffisante pour que la désignation du for puisse intervenir. Si ces éléments ne sont pas réunis, la requête est provisoirement rejetée (ATF 707IV 77 n° 237).

Les plaintes et contestations dont, en matière de procédure pénale de droit administratif, la Chambre d'accusation peut être saisie conformément aux articles 25 ss. DPA, sont soumises à celle-ci en tant qu'autorité pénale et non en qualité d'autorité administrative supérieure. Il s'ensuit que la procédure de recours devant la Chambre d'accusation est une procédure judiciaire dans le cadre de laquelle la représentation des parties est réglée par Tarticle 29 OJ, à l'exclusion des prescriptions de la procédure administrative. En conséquence, seuls les avocats patentés et les professeurs de droit des universités suisses sont autorisés à agir (ATF 707IV 72).

La question de savoir si une personne morale contre laquelle a été ouverte une enquête pénale de droit ad¬ ministratif a droit à une indemnité au sens de l'article 99,1er alinéa DPA, lorsqu'elle a été mise au bénéfice d'un non-lieu, a été résolue par l'affirmative, II n'existe aucune raison sérieuse de réserver une telle indemnité aux seules personnes physiques. L'obligation d'indemniser n'existe toutefois que si les mesures d'instruction ont été objectivement contraignantes et qu'il en est résulté un préjudice important. C'est à la requérante qu'il appartient d'établir que ces conditions sont réalisées (ATF 707IV 155).

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C. Statistique

I. Nombre et nature des affaires

Nature des affaires Liquidées en

1977 1978 1980

1981

Repor¬ tées de 1980

Intro- Total duites en affaires 19S1 pendantes

Liqui- Repor- dées tées

à 1982

Mode de règlement Durée moyenne des instances

Durée moyenne de rédaction

Irrece- Radiation Admission Rejet vabilité (retraits. (ou renvoi)

etc.)

Mois Jours Mois Jours

1. Affaires civiles 1. Procès directs 2. Recours en réforme 3. Recours en nullité 4. Demandes de revision, d'interprétation

ou de modération //. Contestations de droit public 1. Recours pour violation de droits consti¬

tutionnels des citoyens 2. Autres contestations 3. Demandes de revision, d'interprétation

ou de modération 77/. Contestations de droit administratif 1. Recours de droit administratif 2. Actions de droit administratif 3. Demandes de revision, d'interprétation

ou de modération IV. Affaires pénales 1. Cour de cassation pénale 2. Chambre d'accusation 3. Cour pénale fédérale

Radiation du casier judiciaire 4. Cour de cassation extraordinaire .... V. 1. Recours en matière de poursuite pour

dettes et de faillite a. Plaintes et recours b. Demandes de revision ou d'interpré¬

tation 2. Procédure d'assainissement 3. Assemblée des créanciers VI. Juridiction non contentieuse

Total

12 339

5

12

484 43 1 2 1

123

3 2 1

8 335

484 45 2 1

118

20 375

6

18 443

5

16 162

2

13 411

29 573 10

521 51 2

1

117

537 54 2 7 5

110

75 2

520 58 2 2 1

142

4

11

595 60 2 2 3

148

4

11 443

9

11

5183> 58 2

1

144

4

18 130

1

1030 85

1126 89

1095 79

1212 70

860 24

1327 81

2187 105

1328» 60»

859 45

41 21 13 16 8 19 27 17« 10

77 2

2 2

2 70 6

302

102

123 7

20

2

3 50

1

190

103

2744 2768 2786 2995 1764 3187 4951 31644> 1787

2 75

158

131

45 10

22

637 446 20% 14%

4 248

2

755

227

261 34 2

99

2

445 1636 14% 52%

11 4 6

10

6 10

9

21

10

29 14 20

13

14

22 15 16

17

31

34

22 11 16

23

15 3 i o

XT*

» Dont selon Tart. 92 OJ 844 a> Dont selon l'art. 109 OJ 203 » Dont selon Tart. 275»i» PPF 203 4> Langue des décisions: Allemand 2111 (67%), français 762 (24%), italien 291 (9%)

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n. Interprétation da tableau I: Volume des affaires au regard des données correspondantes de 1980 (entre parenthèses)

cr c S G* a.

Reportées de 1980

Introduites Total Liquidées Reportées à 1982 (à 1981)

Affaires civiles

Contestations de droit public

Contestations de droit administratif

Recours en matière de poursuite pour dettes et de faillite

180 (161) + 11,8 %

892 (783) + 14 %

606 (526) + 15,2 %

79 (87)— 9,2%

6 (8)

1

438 (493) —11,2%

1427(1407)+ 1,4%

592 (580) + 2,1 %

583 (597)— 2,3%

146 (116)+25,8%

1

618 (654)— 5,5%

2319(2190) + 5,9%

1198(1106)+ 8,3%

662 (668)— 0,9%

152 (124) + 22,6 %

2

467 (474)- 1,5%

1405 (1298) + 8,2 %

563 (500) + 12,6 %

579 (605)— 4,3%

148 (118) + 25,4%

2

151 (180)—16,1%

914 (892)+ 2,5%

635 (606) + 4,8 %

83 (79)+ 5,1%

4 (6)

Juridiction non contentieuse

Total 1981 1764 (1565) + 12,7 % 3187(3194)— 0,2% 4951 (4759) + 4 % 3164(2995)+ 5,6% 1787(1764)+ 1,3%

Total 1970 532 1932 2464 1715 794

Augmentation 1970/1981 1232 = + 232 % 1255 = + 65 % 2487 = + 101 % 1449 = + 85 % 993 = +125%

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HI. Répartition des affaires entre les sections, par catégories

Tribunal fédéral 335

Reportées de 1980

Intro¬ duites

Total Liquidées Reportées à 1982

Ire Cour de droit public (7 membres)

- Recours de droit public 437 - Recours de droit administratif 143 - Autres contestations de droit public 1 - Demandes de revision, d'interprétation ou de modération 3

584

IIe Cour de droit public (6 membres)

- Recours de droit administratif 424 - Actions de droit administratif 15 - Recours de droit public 311 - Autres contestations de droit public 28 - Demandes de revision, d'interprétation ou de modération 6

784

Te Cour civile (6 membres)

- Procès directs 7 - Recours en réforme 97 - Recours en nullité 1 - Recours de droit public 45 - Recours et actions de droit administratif 5 - Demandes de revision, d'interprétation ou de modération 1

615 1052 657 395 143 286 89 197

2 3 1 2

771

664

1355

1448

757

646

598

331 755 367 388 8 23 13 10

243 554 198 356 69 97 55 42

802

6 13 5. 8 221 318 231 87

3 4 3 1 154 199 157 42 45 50 15 35

156 435 591 417 174

77* Cour civile (6 membres)

- Procès directs 4 - Recours en réforme 65 - Recours en nullité 1 - Recours de droit public 39 - Recours de droit administratif 7 - Recours en matière de poursuite pour dettes et de faillite 6 - Demandes de revision, d'interprétation ou de modération

4 8 3 5 190 255 212 43

5 6 6 - 177 216 177 39 16 23 19 4

146 152 148 4

122 541 663 567 96

Cour de cassation pénale (5 membres)

- Pourvois en nullité - Recours de droit public - Recours de droit administratif - Demandes de revision, d'interprétation ou de modération

Chambres d'accusation

Cour pénale fédérale

Cour de cassation extraordinaire

Juridiction non contentieuse

Total 1764 3187 4951 3164 1787

75 520 595 518 77 28 151 179 146 33 9 40 49 48 1 1 1 2 2 -

113 712 825 714 111

2 58 60 58 2

- 4 4 2 2

2 1 3 1 2

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336 Tribunal fédéral

IV. Tableau détaillé des contestations de droit public

Nature des affaires Reportées Introduites Total Liquidées Reportées de 1980 à 1982

1. Conflits de compétence entre autorités fédérales et auto¬ rités cantonales (art. 83, let. a, OJ) -

2. Différends entre cantons (art. 83, let. b, OJ) -

3. Contestations entre les autorités tutélaires de cantons différents (art. 83, let. e, OJ) - 1 1 1

4. Recours pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84, let. a, OJ) 860 1327 2187 13281> 859

5. Recours pour violation de concordats (art. 84, let. b, OJ) 3 1 4 3 1

6. Recours pour violation de traités internationaux (art, 84, let. c, OJ) 3 23 26 15 11

7. Recours pour violation de prescriptions fédérales sur la compétence des autorités (art. 84, let. d, OJ) 1 7 8 4 4

8. Recours concernant le droit de vote et les élections ou votations cantonales (art. 85, let. a, OJ) 14 33 47 20 27

9. Oppositions à des extraditions demandées par des Etats étrangers 3 16 19 17 2

10. Demandes de revision, d'interprétation ou de modéra¬ tion (art. 136 ss. OJ) 8 19 27 17 10

Total 892 1427 2329 1405 914

*> Dont 615 par la Ire Cour de droit public 246 par la IIe Cour de droit public 152 par la I™ Cour civile 169 par la IIe Cour civile 146 par la Cour de cassation pénale

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V. Tableau détaillé des contestations de droit administratif

Tribunal fédéral 337

Nature des affaires Reportées de 1980

Introduites Total Liquidées Reportées à 1982

1. Recours de droit administratif

Droit de cité 4 Police des étrangers 3 Personnel de la Confédération 15 Surveillance des fondations Propriété foncière rurale 5 Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger 27 Registres 9 Exécution des peines 8 Instruction et formation 2 Cinéma 1 Protection de la nature et des sites Administration de Tarmée Protection civile Affaires douanières 16 Impôts (sans droits de douane) 189 Monopole de l'alcool Aménagement du territoire 13 Expropriations 70 Installations électriques Loi sur la circulation routière 83 Navigation aérienne 1 PTT 2 Protection des eaux 33 Législation sur le travail Construction de logements à but social 7 Agriculture 50 Police des forêts 29 Surveillance des banques 3 Autres cas 15

2. Actions de droit administratif

Rapports de service du personnel de la Confédération .... 9 Indemnités non contractuelles 4 Paiement ou restitution de prestations pécuniaires 3 Exonérations de contributions cantonales Autres cas 2

3. Demandes de révision, d'interprétation ou de modération 3

Total 606

1 5 2 3 10 13 10 3 18 33 19 14 4 4 2 2 3 8 6 2

49 76 48 28 22 31 25 6 40 48 47 1 4 6 3 3 - 1 1 _

3 3 - 3 1 1 - 1

10 26 14 12 95 284 90 194 1 1 - 1

51 64 14 50 35 105 21 84

87 170 112 58 1 2 1 1 3 5 1 4 16 49 27 22 5 5 3 2 4 11 5 6

23 73 45 28 34 63 26 37 3 6 - 6

41 9 6 3

45 8 37 3 3 -

2 1 1

592 1198 563» 635

1J Dont 96 par la I" Cour de droit public 385 par la IIe Cour de droit public

15 par la lte Cour civile 19 par la IIe Cour civile 48 par la Cour de cassation pénale

22

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338 Tribunal fédéral

VI. Commissions fédérales d'estimation

Arrondissements d'estimation

10 12

1. Nombre des affaires

Reportée de 1980 8 17 15 29 Enregistrées en 1981 .... 2 8 6 8 Teminées en 1981 3 2 5 9 Reportées en 1982 7 23 16 28

2. Nature des affaires pendantes au 31 décembre 1981

Chemins de fer 4 1 - 7 Installations électriques - 2 1 11 Autoroutes 1 17 15 6 Bâtiments publics Oléducs et gazoducs .... - 3 - 1 Ouvrages militaires - - - 1 Forces motrices - - - 2 PTT 1 Aéroports et héliports ... Places de tir EPF Police des eaux dans les régions élevées Protection de la nature et des sites 1 - - Corrections des eaux .... - - -

7 52 *> 10 20 6 28 30 4 18 4 28 5 11 9 8 5 2 5 2 37 4 11 3 6 10 2 1

1 9 5 10 1 11 3 - 1 2 3 - - 1 2 7 - 1 5 25 6 10 10 15 15 4 16

*> suite à une nouvelle numérotation