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2014 - 2015 RAPPORT D'ACTIVITÉ COMMISSION D’AVANCEMENT

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RAPPORT D'ACTIVITÉ COMMISSION D’AVANCEMENT

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TABLE DES MATIERES

1 - PRÉAMBULE - 2 -

2 - PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT - 4 -

3 - CALENDRIER DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT - 5 -

Tableau des différentes voies de recrutement - 6 -

4 - VOIES D'ACCÈS AU CORPS JUDICIAIRE - 8 -

4.1 - Recrutement en qualité de magistrat - 8 -

4.1.1 - Intégration directe dans la magistrature - 8 -

4.1.2 - Détachement dans le corps judiciaire - 14 -

4.1.3 - Intégration après détachement dans le corps judiciaire - 15 -

4.2 - Recrutement en qualité d'auditeur de justice - 16 -

4.3 - Recrutement en qualité de magistrat à titre temporaire - 21 -

4.4 - Observations générales sur la procédure de sélection - 22 -

4.4.1 - Instruction des dossiers - 22 -

4.4.2 - Audition des candidats - 25 -

4.4.3 - Les qualités attendues du candidat - 26 -

4.4.4 - Stage probatoire et formation préalable - 26 -

4.4.5 - Stage probatoire - 26 -

5 - PRINCIPES RELATIFS A L’INSCRIPTION AU TABLEAU - 27 -

D’AVANCEMENT

5.1 - La durée d’ancienneté pour accéder au premier grade - 27 -

5.2 - La condition de mobilité - 28 -

6 - INSCRIPTIONS AU TABLEAU D'AVANCEMENT 2015 - 29 -

6.1 - Statistiques concernant les magistrats présentés - 29 -

6.2 - Statistiques concernant les magistrats inscrits - 29 -

6.3 – Réalisation du tableau d’avancement précédent - 31 -

6.4 - Observations - 31 -

7 - DEMANDES D’INSCRIPTION DIRECTE ET DE REEXAMEN - 32 -

D’UN REJET D’INSCRIPTION AU TABLEAU D’AVANCEMENT

7.1 – Demandes d’inscription directe au tableau d’avancement - 32 -

7.2 – Demandes de réexamen du rejet de l’inscription - 32 -

8 - PROCÉDURE D’EVALUATION - 33 -

9 - CONTESTATIONS DE L’EVALUATION PROFESSIONNELLE - 36 -

DÉFINITIVE

10 - SAISINE DE LA COMMISSION D’AVANCEMENT - 39 -

PAR UN LAUREAT DU CONCOURS COMPLEMENTAIRE

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1 - PRÉAMBULE

La commission d’avancement comprend, conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, outre le doyen des présidents de chambre à la Cour de cassation, président, et le plus ancien des premiers avocats généraux à ladite cour, vice-président : 1°) L’inspecteur général des services judiciaires ou, à défaut, l’inspecteur général adjoint et le directeur chargé des services judiciaires ou, à défaut, son représentant d’un rang au moins égal à celui de sous-directeur et ayant la qualité de magistrat ; 2°) Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, un du siège et un du parquet, élus par l’ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant à ladite cour ; 3°) Deux premiers présidents et deux procureurs généraux de cour d’appel, élus respectivement par l’ensemble des premiers présidents et l’ensemble des procureurs généraux de cour d’appel ; 4°) Dix magistrats des cours et tribunaux, sept du premier grade et trois du second grade, élus par le collège des magistrats.

ORGANIGRAMME DE LA COMMISSION D’AVANCEMENT

• Laurence FLISE, présidente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, présidente

• Laurent LE MESLE, premier avocat général à la Cour de cassation, vice-présidentPrésidence

• Inspecteur général des services judiciaires

• Directeur des services judiciairesIGSJ et DSJ

• Thierry FOSSIER, conseiller à la Cour de cassation, titulaire et Yves MAUNAND, conseiller à la Courde cassation, suppléant

• Christine PENICHON, avocat général à la Cour de cassation, titulaire et Martine VALDES-BOULOUQUE, avocat général à la Cour de cassation, suppléante

Magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation

• Bernard BANGRATZ, premier président de la cour d'appel de Besançon, titulaire et ColetteMARTIN-PIGALLE, première présidente de la cour d'appel d'Angers, suppléante

• Marie-Paule LAFON, première présidente de la cour d'appel de Riom, titulaire et Alain GIROT,premier président de la cour d'appel d'Amiens, suppléant

Premiers présidents élus

• Véronique MALBEC, procureure générale près la cour d'appel de Rennes, titulaire et RichardBOMETON, procureur général près la cour d'appel de Limoges, suppléant,

• Jean-Jacques BOSC, procureur général près la cour d'appel de Dijon, titulaire et DominiquePLANQUELLE, procureure générale près la cour d'appel de Poitiers, suppléante

Procureurs généraux élus

• Véronique LEGER, vice-présidente au TGI de Carpentras, titulaire et Olivier JANSON, vice-procureur de la République près le TGI de Bayonne, suppléant

• Pascale LOUE-WILLIAUME, conseillère à la cour d'appel de Versailles, titulaire et Thierry LEFEVRE,vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel de Nouméa, suppléant

• Isabelle SIMON-PAPY, substitute du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,titulaire et Manuella BRIAND, vice-présidente chargée de l'application des peines au TGI deNantes, suppléante

• Hélène JUDES, présidente du TGI de Reims, titulaire et Caroline PODEVIN, conseillère à la courd'appel de Dijon, suppléante

• Lionel DA COSTA ROMA, vice-président au TGI du Havre, titulaire et Marie-Antoinette HOUYVET,conseillère à la cour d’appel de Caen, suppléante

• Myriam BOUZAT, vice-présidente chargée de l’application des peines au TGI de Montpellier etLaure CAMUS, substitute du procureur général près la cour d’appel d’Amiens, suppléante

• Benoît VANDERMAESEN, vice-président chargé de l'application des peines au TGI d'Aix enProvence, titulaire et Emmanuelle PROUST, conseiller référendaire à la Cour de cassation,suppléante

Magistrats du premier grade élus par le

collège des magistrats

• Vincent FOUGERES, juge de l’application des peines au TGI de Poitiers, titulaire et Jessica VIOLA,juge au TGI de Mulhouse, suppléante

• Sébastien HAUGER, substitut du procureur de la République près le TGI de Strasbourg, titulaire etJulien FICARA, juge d'application des peines au TGI de Grasse, suppléant

• Thibaut LE FRIANT, juge au TGI d’Epinal, chargé du service du tribunal d’instance, titulaire etGuillaume MICHEL, substitut placé auprès du procureur général près la cour d’appel de Lyon,suppléant

Magistrats du second grade élus par le collège

des magistrats

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Ce rapport est le vingt-troisième établi par la commission d'avancement, en application des dispositions de l'article 34 de la loi organique. Il couvre la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 et correspond aux travaux de la commission d’avancement de décembre 2014, mars 2015 et juin 2015. Comme les précédents, ce rapport est destiné à informer l'ensemble du corps judiciaire des principaux résultats de l'activité de la commission pendant la période considérée. Son contenu n'est pas normatif mais révélateur des avis de la commission d’avancement et des principales tendances qui se sont dégagées de l'examen des différents cas particuliers. Le souhait de la commission est de voir ce rapport contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies en matière d'évaluation et de présentation au tableau d'avancement. La commission constate que ces pratiques restent diverses. Dans un souci d’harmonisation, la direction des services judiciaires en lien avec l’Ecole nationale de la magistrature a mis en place une formation à l’évaluation et à la technique d’entretien destinée aux chefs de juridiction et de cour qui a été étendue, à leur demande, aux membres de la commission d’avancement. En ce qui concerne le recrutement hors concours (anciennement appelé recrutement latéral), la commission souhaite également attirer l’attention des chefs de cour sur les conditions d’instruction des dossiers des candidats, afin de s’assurer notamment de la qualité du recrutement. De manière générale, la commission d’avancement déplore que certains chefs de cour ne transmettent les dossiers à l’étude de la commission que très tardivement, et pour certains incomplets, ne permettant pas ainsi un examen aussi satisfaisant que souhaité (voir infra 4.4.1). La publicité de ce rapport sera assurée conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi organique, de sorte que chaque magistrat en soit destinataire. La commission d'avancement insiste sur la nécessité pour les chefs de cour d’assurer à ce rapport une large et rapide diffusion, en tout cas avant les évaluations et présentations au tableau d'avancement, afin de permettre à l'ensemble des magistrats de disposer de tous les éléments nécessaires. Elle rappelle que le présent rapport est aussi accessible sur le site intranet du ministère de la justice (« RH des magistrats » - « carrière et mobilité » - « l’avancement du magistrat »). En ce qui concerne les conditions de travail de la commission, après analyse des dispositions prises par les juridictions pour les faciliter, les membres de la commission avaient demandé à la chancellerie d’intervenir directement auprès des chefs de cour afin de leur permettre de concilier au mieux leurs fonctions juridictionnelles et leurs activités à la commission d’avancement (circulaire SJ.10-325-A3 du 19 octobre 2010). Une note du 7 octobre 2013 (SJ 13-269 RHM4/07-10-2013) a de nouveau appelé l’attention des chefs de cour sur la nécessité d’alléger le service des magistrats siégeant à la commission d’avancement afin de tenir compte de la charge réelle représentée par leur participation à cette instance. Cette charge de travail ne se limite pas aux jours pendant lesquels les magistrats siègent à la commission d’avancement (3 sessions représentant 5 semaines par an environ), la préparation des dossiers, le temps d’audition des candidats et les délais de route devant également être pris en compte.

Figure 1-1 - Atrium du Millénaire 3 – Ministère de la Justice

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2 - PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

La commission, installée le 16 octobre 2013, a validé les règles de fonctionnement suivantes :

les délibérations ont lieu en présence d'au moins 15 membres (sur 20),

les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité, la voix du président de la commission d’avancement est prépondérante,

la décision de réexaminer au cours d’une même séance un dossier sur lequel la commission a déjà statué est prise à l'unanimité des membres présents de la commission,

en ce qui concerne le tableau d’avancement les dossiers rapportés par les membres élus sont répartis selon le tirage au sort adopté lors de la session du 16 octobre 2013 (la répartition se faisant par ressort de cour d’appel),

en ce qui concerne le recrutement hors concours, les candidatures enregistrées par ordre alphabétique sont attribuées en respectant le tirage au sort effectué le 16 octobre 2013,

l’audition éventuelle des candidats est effectuée par deux membres de la commission d’avancement,

seuls les éléments écrits et figurant au dossier sont pris en considération pour l'appréciation des mérites des candidats,

lorsque, exceptionnellement, d'autres éléments ont été portés à la connaissance de la commission, ils ne sont examinés qu'après que le candidat en a été avisé par le secrétariat de la commission d’avancement,

le membre de la commission qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir ne prend part ni aux débats, ni aux délibérations,

les membres de la commission s’interdisent d’établir des attestations concernant les candidats à l’intégration,

le principe du secret des délibérations s’applique à tous les membres,

l'inscription étant annuelle, les dossiers des magistrats déjà inscrits au tableau d'avancement sont réexaminés,

l’examen, par la commission, des dossiers de ses membres présentés au tableau d’avancement se fait selon les mêmes modalités que les autres magistrats, étant rappelé que selon l’article 35-2 du l’ordonnance statutaire, ils ne peuvent réaliser cet avancement tant qu’ils sont membres de la commission.

Figure 2-1 – Façade du Palais de Justice de Paris

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3 - CALENDRIER DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT

Entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015, la commission s'est réunie à la Cour de cassation avec les ordres du jour suivants : Du 1er au 4 décembre et du 8 au 11 décembre 2014

Adoption du rapport d’activité 2013-2014

Recrutements dans le corps judiciaire - nominations directes en qualité d’auditeur de justice - intégrations directes dans le corps judiciaire avant stage probatoire - intégrations directes dans le corps judiciaire après stage probatoire - détachements dans le corps judiciaire - intégrations après détachement judiciaire - recrutements de magistrats exerçant à titre temporaire

- demandes de réexamen d’avis de la commission d’avancement relatif au recrutement - renonciations

Contestations de l’évaluation professionnelle des magistrats

Demandes de réexamen des rejets d’inscription au tableau d’avancement 2014 Du 30 mars au 2 avril 2015

Recrutements dans le corps judiciaire - intégrations directes dans le corps judiciaire avant stage probatoire - intégrations directes dans le corps judiciaire après stage probatoire - détachements dans le corps judiciaire - intégrations après détachement judiciaire - recrutements de magistrats exerçant à titre temporaire - demandes de réexamen d’avis de la commission d’avancement relatif au recrutement - renonciations

Contestations de l’évaluation professionnelle des magistrats

Demandes de réexamen des rejets d’inscription au tableau d’avancement 2014

Du 1er au 4 juin et du 8 au 11 juin 2015

Tableau d’avancement, examen des présentations et des demandes d’inscription directe

Recrutements dans le corps judiciaire - intégrations directes dans le corps judiciaire avant stage probatoire - intégrations directes dans le corps judiciaire après stage probatoire - détachements dans le corps judiciaire - intégrations après détachement judiciaire - recrutements de magistrats exerçant à titre temporaire - demandes de réexamen d’avis de la commission d’avancement relatif au recrutement - renonciations

Contestations de l’évaluation professionnelle des magistrats

Demandes de réexamen des rejets d’inscription au tableau d’avancement 2014

Figure 3-1 – Entrée côté place Dauphine du Palais de Justice de Paris

Figure 3-2 – Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (idem page de garde)

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TABLEAU GENERAL DES DIFFERENTS MODES DE RECRUTEMENT SUR DOSSIER DANS LE CORPS JUDICIAIRE SOUMIS A L'EXAMEN DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT

Conditions communes à tous les recrutements sur dossier

Conditions spécifiques au recrutement concerné

Stage probatoire

Jury d'aptitude et/ou de classement si prévu par le statut

Formation préalable aux fonctions

Durée mandat

Nomination en qualité d'auditeur de justice art. 18-1 ord. 1958

art. 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : - être de nationalité française, - jouir de ses droits civiques, - être de bonne moralité

- maîtrise en droit (master 1) et 4 années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires, - ou docteur en droit possédant, outre le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures, - ou 3 années d'activité d'enseignement ou de recherche dans un établissement public d'enseignement supérieur après l'obtention de la maîtrise et possédant un diplôme d'études supérieures dans une discipline juridique, - 31 ans minimum et 40 ans maximum (sauf cas recul ou inopposabilité limite d'âge)

Scolarité de 31 mois à l'ENM

A l'issue de la scolarité, appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions judiciaires et classement par un jury

Stage de pré-affectation dans les premières fonctions de nomination

Sans objet

Intégration directe au 1er ou au 2nd grade art. 22 et 23 ord. 1958

- diplôme bac+4, - au moins 35 ans, - selon le grade de recrutement, 7 ou 17 années d'exercice professionnel qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires, Cas particulier 2nd grade : - greffier en chef justifiant de 7 années de services effectifs dans leur corps, - ou fonctionnaire de catégorie A du ministère de la justice, non titulaire d'un diplôme bac+4, justifiant de 7 années de services effectifs en cette qualité - ou fonctionnaire de catégorie A du ministère de la justice, non titulaire d'un diplôme bac+4, justifiant de 7 années de services effectifs en cette qualité Cas particulier 1er grade : - greffier en chef au 1er grade exerçant un emploi comportant des responsabilités particulières (fixées sur une liste) que ses compétences et expérience qualifient particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires

Stage probatoire de 6 mois en juridiction + formation théorique d'1 semaine à l'ENM (non obligatoire mais vivement conseillée)

A l'issue du stage probatoire, entretien avec un jury d'aptitude qui rend un avis. Le dossier est soumis une seconde fois à la commission d'avancement qui rend un avis définitif sur l'intégration directe au regard d'une part, du bilan de stage comprenant l'avis du directeur de l'ENM et l'avis du jury

Formation préalable de 6 mois dans les premières fonctions de nomination

Sans objet

Détachement judiciaire au 1er ou au 2nd grade art. 41 et 41-1 ord. 1958

- membre d'un corps recruté par la voie de l'ENA, professeur, maître de conférence ou fonctionnaire appartenant à un corps ou cadre d'emploi de même niveau de recrutement que l'ENA, - selon le grade de recrutement, 4 ou 7 années de services effectifs dans l'un de ces corps

Pas de stage probatoire

Non prévu

Formation préalable de 6 mois dans les premières fonctions de nomination

5 ans non renouvelable

Intégration directe aux fonctions hors hiérarchie art. 40 ord. 1958

- conseillers d'Etat en service ordinaire, - magistrat judiciaire détaché dans des emplois de directeur ou chef de service au ministère de la justice ou directeur de l'ENM, - maître des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins 10 ans de fonctions en cette qualité, - professeur des université ayant enseigné au moins 10 ans en cette qualité, - avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, membre ou ancien membre du Conseil de l'ordre, ayant au moins 20 ans d'exercice dans sa profession, - avocat inscrit à un barreau français justifiant de 25 années au moins d'exercice dans sa profession

Pas de stage probatoire

Non prévu Pas de disposition statutaire

Sans objet

Magistrats exerçant à titre temporaire art. 41-10 ord. 1958

- 7 années au moins d'exercice professionnel pour des personnes que leur compétence et expérience qualifient particulièrement pour exercer les fonctions de magistrat à titre temporaire (juge d'instance ou assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance), - moins de 65 ans révolus

Formation préalable aux fonctions de 40 à 90 jours sur 6 mois

7 ans non renouvelable

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CONDITIONS D’AGE SELON LES VOIES DE RECRUTEMENT HORS CONCOURS

Voie de recrutement Age minimal Age maximal

Article 18-1 31 ans 40 ans sauf

dérogation* Articles 22 et 23 35 ans Age de la retraite Article 41 aucun Age de la retraite Article 41-10 aucun 65 ans révolus

Source : Ordonnance n°1270 du 22 décembre 1958 et art. 33 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 modifiés

*Dérogations relatives à l’âge maximal Si l’article 33 du décret du 4 mai 1972 prévoit que les candidats de l’art. 18-1 de l’ordonnance de 1958 doivent être âgés de trente et un ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours, l’art. 34 dispose que « les limites d'âge supérieures prévues aux articles 17, 21, 23, 32-1 et 33 ci-dessus sont reculées du temps passé au service national à titre obligatoire » et ajoute que « les dispositions législatives et réglementaires dérogeant aux limites d'âge fixées pour l'accès, par voie de concours, aux emplois publics sont applicables aux limites d'âge supérieures susvisées ».

Recul de la limite d’âge : - du temps passé au service national à titre obligatoire (décret 1972 précité), - du temps effectivement passé dans le service national actif accompli dans l’une des formes du titre

III du code du service national (art. L 64 du livre II du code du service national), - du temps effectif du service civique (art. L 120-33 du code du service national), - de 1 an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour

les personnes handicapées (L 215-3 du code de l’action sociale et des familles), - plus généralement, recul à 45 ans en faveur des personnes élevant ou ayant élevé au moins un

enfant (à la date à laquelle s’apprécie la condition d’âge, le candidat doit justifier qu’il assure l’entretien et l’éducation de son enfant âgé de moins de 16 ans vivant au foyer ou qu’il a élevé dans les mêmes conditions pendant 5 ans au moins un enfant avant son 16ème anniversaire - art. 21 de la loi n°76-617 du 9 juillet 1976 et art. 1er du décret n°77-788 du 12 juillet 1977 modifiés).

Inopposabilité de la limite d’âge : - aux père et mère de trois enfants et plus ou personne élevant seule un ou plusieurs enfants (art. 8

de la loi n°75-3 du 3 janvier 1975 modifiée), - aux personnes handicapées (mentionnées à l’art. L 5212-13 du code du travail) ; si la personne

n’appartient plus à l’une des catégories de l’art. L 5212-13, mais y a appartenu, elle peut bénéficier d’un recul de la limite d’âge égal à la durée des soins et traitement subis dans la limite de 5 ans,

- aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée à l’art. L 221-2 du code du sport ; si la personne ne relève plus de cette liste, mais y a appartenu, elle peut bénéficier d’un recul de la limite d’âge correspondant à sa durée d’inscription sur cette liste dans la limite de 5 ans.

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4 - VOIES D'ACCÈS AU CORPS JUDICIAIRE

Les professions mentionnées ci-après, correspondant à celles exercées au jour de la candidature, si elles reflètent la diversité des candidats admis, constituent néanmoins un simple constat et ne renseignent pas sur la richesse du parcours antérieur, envisagé dans son ensemble par la commission d’avancement. Par ailleurs, la commission d’avancement constate que chaque année des candidatures sont déposées et instruites alors qu’elles ne répondent pas aux conditions de recevabilité prévues par les textes. Elle attire donc l’attention des potentiels candidats et des chefs de cour et de juridiction sur la nécessité de s’assurer du strict respect des dispositions légales.

4.1 – Recrutement en qualité de magistrat

4.1.1 - Intégration directe dans la magistrature (art. 22 et 23 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958)

Ces textes concernent le recrutement : - de personnes justifiant d'une activité professionnelle les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, - de greffiers en chef des services judiciaires, - de fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice.

Art. 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958

Peuvent être nommés directement aux fonctions

du second grade de la hiérarchie judiciaire, à

condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins :

1° Les personnes remplissant les conditions

prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au

moins d'exercice professionnel les qualifiant

particulièrement pour exercer des fonctions

judiciaires ;

2° Les greffiers en chef des cours et tribunaux et

des conseils de prud'hommes justifiant de sept

années de services effectifs dans leur corps ;

3° Les fonctionnaires de catégorie A du ministère

de la justice ne remplissant pas les conditions

prévues au 1° de l'article 16 et justifiant de sept

années de services effectifs au moins en cette

qualité.

Art. 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958

Peuvent être nommés directement aux fonctions du

premier grade de la hiérarchie judiciaire :

1° Les personnes remplissant les conditions prévues à

l'article 16 et justifiant de dix-sept années au moins

d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement

pour exercer des fonctions judiciaires ;

2° Les greffiers en chef des cours et tribunaux et des

conseils de prud'hommes qui remplissent des conditions

de grade et d'emploi définies par décret en Conseil d'Etat

et que leur compétence et leur expérience qualifient

particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires

visées au présent article.

Instruction du dossier de

candidature par la cour d'appel

Si avis favorable, stage probatoire de 6

mois

Si avis favorable,

processus de nomination

Formation préalable de 6 mois dans les

fonctions d'affectation

Figure 4-1 - Processus de recrutement sur intégration directe dans le corps judiciaire

1er examen par la commission d’avancement

Décret de

nomination

2nd examen par la commission d’avancement

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La commission d’avancement s’est prononcée sur le nombre de candidatures à l’intégration suivantes :

Avant stage probatoire : - du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 : 245* candidatures, dont 170 au 2nd grade et 75 au 1er grade

- du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 : 195* candidatures

Après stage probatoire : - du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 : 63 candidatures, dont 57 au 2nd grade et 6 au 1er grade (outre 2 renonciations après stage probatoire) - du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 : 39 candidatures, les deux grades confondus

*ce chiffre comprend le nombre de candidatures déposées examinées (ainsi une double candidature compte pour 2 candidatures), et n’intègre pas les candidatures qui ont donné lieu à renonciation ou renvoi. A titre indicatif, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, 6 candidatures à l’intégration directe (art. 22 et/ou 23) ont fait l’objet d’un renvoi.

ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES CANDIDATS A L’INTEGRATION DIRECTE DONT LES DOSSIERS ONT ETE EXAMINES DU 1ER JUILLET 2014 AU 30 JUIN 2015

Figure 4-2 – Nombre de dossiers art. 22 et 23 instruits par cour d’appel (dossiers examinés sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 hors renonciation et renvois). Chaque dossier peut comprendre plusieurs candidatures. Il s’agit ici de déterminer l’origine des candidats et non le nombre de candidatures.

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La commission a émis les avis suivants :

Avant stage probatoire : - du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, sur 245 candidatures : - 56 avis favorables à un stage probatoire (dont 43 au 2nd grade et 13 au 1er grade) - 167 avis défavorables - 22 avis d’irrecevabilité - du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 sur 195 candidatures : - 64 avis favorables à un stage probatoire (dont 58 au 2nd grade et 6 au 1er grade) - 111 avis défavorables - 20 avis d’irrecevabilité

Après stage probatoire : - du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, sur 61 dossiers examinés : - 48 avis favorables (dont 43 au 2nd grade et 5 au 1er grade) avec formation préalable - 11 avis défavorables - 2 donnés acte de renonciation - du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, sur 39 dossiers examinés : - 32 avis favorables (dont 27 au 2nd grade et 5 au 1er grade)

- 7 avis défavorables

Intégration directe, sans stage probatoire, avec une formation préalable1 : - 1 avis favorable rendu du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 (aucune dispense de stage probatoire n’a été prononcée sur la période 2013-2014).

AVIS RENDUS PAR LA COMMISSION AVANT STAGE PROBATOIRE SUR LES CANDIDATURES A L’INTEGRATION DIRECTE

Figure 4-3 – Comparaison en pourcentages du nombre d’avis rendus par la commission en matière d’intégration directe entre la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 et la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015

1 Voir infra 4.4.4 et 4.4.5 pour la distinction entre intégration directe sans stage probatoire et intégration directe avec stage

probatoire.

0

10

20

30

40

50

60

70

FAVORABLES1ER GRADE

FAVORABLES2ND GRADE

IRRECEVABLES DÉFAVORABLES

3,08

29,74

10,26

56,92

5,31

17,55

8,98

68,76

2013 - 2014 2014 - 2015

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2014 - 2015

11

AGE DES CANDIDATS A L’INTEGRATION DIRECTE AYANT REÇU UN AVIS FAVORABLE AVANT STAGE PROBATOIRE

REPARTITION PAR SEXE DES CANDIDATS A L’INTEGRATION DIRECTE AVANT STAGE PROBATOIRE

Figure 4-5 – Répartition par sexe des candidats à l’intégration directe avant stage probatoire dont la demande a été examinée par la commission du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015

Total candidatures

hommes

Avis favorables hommes

Total candidatures

femmes

Avis favorables

femmes

art. 22/23 102 16 143 40

0

2

4

6

8

10

12

14

16

35 À 40 ANS 41 À 45 ANS 46 À 50 ANS 51 À 55 ANS 56 À 60 ANS 61 ANS ET PLUS

13

11

16

3

0 00

2

7

4

0 0

art. 22 art. 23

Figure 4-4 – Répartition par tranche d’âge des candidats à l’intégration directe ayant reçu un avis favorable de la commission du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015

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2014 - 2015

12

PROFESSION DES CANDIDATS A L’INTEGRATION DIRECTE AYANT REÇU UN AVIS FAVORABLE AVANT STAGE PROBATOIRE

Figure 4-6 - Répartition professionnelle des candidats à l’intégration directe ayant reçu un avis favorable de la commission du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015

AVIS RENDUS PAR LA COMMISSION APRES STAGE PROBATOIRE

Figure 4-7 – Répartition par pourcentages des avis rendus sur l’intégration directe après stage probatoire par la commission du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015

10,7% juristes d'institutions internationales et du secteur privé

5,4% divers

14,3% cadres de la fonction publique dont : 2 inspecteurs impôts, 1 commissaire de police, 1 inspecteur DAP, 1 directeur SPIP, 1 officier de gendarmerie

17,8% professions judiciaires :1 ancien magistrat, 1 juge deproximité, 6 greffiers en chef, 1greffier, 1 assistant spécialisé

51,8% professions libérales : 28 avocats et 1 notaire

Avis favorables1er grade

8%

Avis favorables2nd grade

71%

Avis défavorables18%

Donnés acte de renonciation3%

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2014 - 2015

13

AFFECTATION FONCTIONNELLE ET GEOGRAPHIQUE DES CANDIDATS A L’INTEGRATION DIRECTE APRES STAGE

PROBATOIRE

Parquet25%

Parquet placé10%

Siège non spécialisé19%

Siège placé3%

Tribunal d'instance30%

Fonction instruction0%

Fonctions enfants7%

Application des peines

6%

Figure 4-8 – Affectation selon la fonction (siège, fonctions spécialisées au siège, parquet), des intégrés directs ayant reçu un avis favorable définitif de la commission depuis mars 2013

Figure 4-9 – Affectation géographique par cour d’appel des intégrés directs ayant reçu un avis favorable définitif de la commission depuis décembre 2012

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2014 - 2015

14

4.1.2 - Détachement dans le corps judiciaire (art. 41 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958)

La commission a émis les avis suivants : - du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, sur 13 candidatures : - 6 avis favorables à un détachement judiciaire (5 au 1er grade et 1 au 2nd grade) - 7 avis défavorables - du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, sur 16 candidatures : - 11 avis favorables à un détachement judiciaire (9 au 1er grade et 2 au 2nd grade) - 5 avis défavorables

Répartition des 6 candidats au détachement judiciaire ayant reçu un avis favorable du 1er juillet

2014 au 30 juin 2015 :

Professions : 3 maîtres de conférence en droit, 1 conseiller du corps des tribunaux administratifs et

cours administratives d’appel, 1 directeur de Direccte, 1 délégué territorial

Age au 31 décembre de l’année où la candidature a été examinée : détaché 2nd grade : 34 ans ;

détachés 1er grade : 33 ans, 45 ans (2 détachés), 48 ans et 58 ans

Sexe : 4 femmes et 2 hommes

Art. 41 et 41-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958

- Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les

professeurs et les maîtres de conférences des universités peuvent, dans les conditions prévues

aux articles suivants, faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des

premier et second grades.

Le présent article s'applique, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires de

l'Etat, territoriaux et hospitaliers et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires

appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.

- Peuvent faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions du second grade les

personnes visées à l'article 41 justifiant d'au moins quatre ans de service en l'une ou plusieurs

des qualités mentionnées à l'article 41.

Peuvent faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions du premier grade les

personnes visées à l'article 41 justifiant d'au moins sept ans de service en l'une ou plusieurs de

ces mêmes qualités.

Instruction du dossier de candidature par la cour

d'appel

Si avis favorable, processus de nomination

Formation préalable de 6 mois dans les

fonctions d'affectation

Figure 4-10 – Processus de recrutement sur détachement dans le corps judiciaire

Examen par la commission

d’avancement

Décret de

nomination

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2014 - 2015

15

AFFECTATION FONCTIONNELLE DES DETACHES JUDICIAIRES

4.1.3 – Intégration après détachement dans le corps judiciaire (art. 41-9 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958)

La commission a émis les avis suivants : - du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, sur 2 candidatures : - 2 avis favorables à une intégration après détachement judiciaire au 1er grade - du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, sur 5 candidatures :

- 5 avis favorables à une intégration après détachement judiciaire (4 au 1er grade et 1 au 2nd grade)

Art. 41-9 de l’ordonnance du 22 décembre 1958

Peuvent être nommées au premier et au second grade de la hiérarchie judiciaire les

personnes détachées pendant trois ans au moins dans le corps judiciaire.

Pour toute nomination au premier grade, les personnes détachées doivent justifier d'une

durée minimale de sept années de service dans le corps judiciaire et l'un ou plusieurs des

corps énumérés à l'article 41.

Figure 4-11 – Affectation selon la fonction (siège, fonctions spécialisées au siège, parquet), des détachés judiciaires ayant reçu un avis favorable définitif de la commission depuis décembre 2012

Parquet40%

Parquet placé6%

Siège nonspécialisé

27%

Siège placé0%

Tribunald'instance

13%

Fonctioninstruction

7%

Fonctionenfants

0%

Applicationdes peines

7%

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2014 - 2015

16

Répartition des 2 candidats à l’intégration après

détachement judiciaire ayant reçu un avis favorable

du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 :

Professions antérieures au détachement judiciaire :

1 inspecteur général des affaires sociales, 1

conseiller du corps des tribunaux administratifs et

des cours administratives d’appel

Age au 31 décembre : 44 ans et 60 ans

Sexe : 2 hommes

4.2 – Recrutement en qualité d'auditeur de justice (art. 18-1 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre

1958)

Instruction du dossier de candidature par la cour

d'appel

Si avis favorable, arrêté de nomination en qualité d'auditeur de justice et entrée à l'ENM pour le suivi de la scolarité de

31 mois

Examen par la commission

d’avancement

de décembre

Figure 4-13 – Processus de nomination sur titre en qualité d’auditeur de justice

Art. 18-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958

Peuvent être nommées directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise

en droit et si elles remplissent les autres conditions fixées à l'article 16, les personnes que

quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour

l'exercice des fonctions judiciaires.

Peuvent également être nommés dans les mêmes conditions les docteurs en droit qui

possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures,

ainsi que les personnes ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche en droit

dans un établissement public d'enseignement supérieur pendant trois ans après l'obtention

de la maîtrise en droit et possédant un diplôme d'études supérieures dans une discipline

juridique.

Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le tiers du

nombre des auditeurs issus des concours prévus à l'article 17 et figurant dans la promotion

à laquelle ils seront intégrés.

Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre

de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34.

Figure 4-12 – Palais de Justice de Paris

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2014 - 2015

17

La commission a émis les avis suivants : - en décembre 2014, sur 199 candidatures (hors renonciations) :

- 65 avis favorables à une nomination en qualité d’auditeur de justice (hors comptabilisation des renvois)

- 102 avis défavorables - 18 avis d’irrecevabilité - 12 renvois pour délocalisation de l’instruction - en décembre 2013 : - 71 avis favorables à une nomination en qualité d’auditeur de justice sur 202 candidatures - 103 avis défavorables - 28 avis d’irrecevabilité

AVIS RENDUS PAR LA COMMISSION SUR LES CANDIDATURES A LA NOMINATION SUR TITRES EN QUALITE D’AUDITEUR

DE JUSTICE

Figure 4-14 – Répartition en pourcentage des avis rendus par la commission en matière de nomination en qualité d’auditeur de justice en décembre 2013 et en décembre 2014

Favorables35%

Irrecevables10%

Défavorables55%

décembre 2014 (hors renvois)

Favorables35%

Irrecevables14%

Défavorables51%

décembre 2013

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2014 - 2015

18

AGE DES CANDIDATS A LA NOMINATION EN QUALITE D’AUDITEUR DE JUSTICE AYANT REÇU UN AVIS FAVORABLE

0

5

10

15

20

25

31 À 33 ANS 34 À 36 ANS 37 À 39 ANS 40 ANS

19

25

15

6

Figure 4-15 – Répartition par tranche d’âge des candidats à la nomination sur titres en qualité d’auditeur de justice ayant reçu un avis favorable de la commission de décembre 2014

3 enseignants

2 capitaines de police

1 capitaine de réserve opérationnelle

5 divers

11 cadres de la fonction publique : 4 directeurs et conseillers SPIP, 3 chefs de service administratifs (agence adoption, accueil familial...), 1 rapporteur Defenseur des droits, 2 attachés principaux, 1 coordinateur de mairie

11 professions judiciaires : 2greffiers en chef, 3 greffiers, 6assistants de justice

16 juristes, consultants ou conseillers juridiques, 1directeur RH

14 avocats, 1 huissier

Figure 4-16 – Répartition professionnelle des candidats à la nomination en qualité d’auditeur de justice ayant reçu un avis favorable de la commission de décembre 2014

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2014 - 2015

19

REPARTITION PAR SEXE DES CANDIDATS A LA NOMINATION EN QUALITE D’AUDITEUR DE JUSTICE

Figure 4-17 – Répartition par sexe des candidats à nomination sur titres en qualité d’auditeur de justice dont la demande a été examinée par la commission de décembre 2013 et de décembre 2014

ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES CANDIDATS ART. 18-1 DONT LES DOSSIERS ONT ETE EXAMINES EN DECEMBRE 2014

Total candidatures

hommes

Avis favorables hommes

Total candidatures

femmes

Avis favorables

femmes

Décembre 2013 83 34 119 37

Décembre 2014 72 25 127 40

Figure 4-18 – Nombre de dossiers art. 18-1 instruits par cour d’appel (examinés en décembre 2014). Ne sont pas comptabilisés les dossiers qui ont donné lieu à renonciation ou à renvoi pour délocalisation de l’instruction

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2014 - 2015

20

Pour composer la promotion d’auditeurs de justice 2015 le quota de recrutement en application de l’article 18-1 de l’ordonnance statutaire était de 68 nominations directes (un tiers du nombre des auditeurs de justice issus des trois concours 2014). Sur les 65 candidats ayant reçu un avis favorable, 51 des intéressés ont rejoint la promotion d'auditeurs 2015, dès lors que 9 ont reportés leur scolarité à l’année 2016 et 3 ont renoncé (dont 2 au profit du concours d’accès à l’ENM qu’ils avaient également réussi). Dans l’intérêt des candidats et le souci d’un recrutement le plus large possible, la commission a considéré que la limite d’âge minimal de 31 ans s’appliquant aux candidats à une nomination directe au titre de l’article 18-1 de l’ordonnance statutaire, fixée à l’article 33 modifié du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l’Ecole nationale de la magistrature, s’apprécie au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la commission d’avancement rend un avis. En outre, la limite d'âge maximale pour être admis à l'Ecole nationale de la magistrature sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 de l'ordonnance statutaire, fixée à 40 ans par l'article 33 du décret 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, sous réserve de l’application des dispositions relatives au recul ou à l’inopposabilité de la limite d’âge2, s'apprécie au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la commission d'avancement se prononce sur la candidature. La commission a également estimé que la seule activité d’assistant de justice ne satisfait pas aux exigences de l’article 18-1 de l’ordonnance statutaire dès lors que le temps passé par un assistant de justice pour la réalisation des travaux ne peut excéder 80 heures par mois dans la limite de 720 heures par an pendant une durée maximale de 2 ans, renouvelable, une fois représentant donc 2 années d’activité qualifiante. La commission rappelle d’une part que, d’une manière générale, il appartient aux candidats d’établir que leur activité, dont le nombre d’heures et la durée doivent être précisés, les qualifie pour les fonctions judiciaires et, d’autre part, aux chefs de juridiction et de cour chargés d’instruire et d’évaluer leur candidature, de s’assurer que ces conditions sont effectivement remplies.

2 Art. 34 al. 1 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l’ENM, art. L 215-3 du code de l’action sociale et des familles, art. 21 de la loi n°76-617 du 9 juillet 1976, art. 8 de la loi n°75-3 du 3 janvier 1975, art. 221-4 du code du sport et art. 27 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984.

Figure 4-19 – Equipe du pôle du recrutement hors concours à la DSJ

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2014 - 2015

21

4.3 – Recrutement en qualité de magistrat à titre temporaire (art. 41-10 de l’ordonnance n°58-1270 du 22

décembre 1958)

La commission a émis les avis suivants : - du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, sur 15 candidatures :

- 4 avis favorables à une nomination en qualité de magistrat à titre temporaire soit 26,6% d’avis favorables (10 avis défavorables et 1 avis d’irrecevabilité)

- du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, sur 17 candidatures : - 7 avis favorables à une nomination en qualité de magistrat à titre temporaire soit 41,2% d’avis favorables (10 avis défavorables)

Répartition des 4 candidats à la nomination en qualité de magistrat à titre temporaire ayant reçu un

avis favorable du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 :

Professions : 1 avocat, 1 juriste, 1 chef d’entreprise, 1 adjoint au directeur général des services d’une

commune

Age au 31 décembre de l’année où est examinée la candidature : 45 ans, 57 ans (2 candidats), 63

ans

Sexe : 3 femmes et 1 homme

Instruction du dossier de candidature par la cour

d'appel

Si avis favorable, processus de nomination

Formation préalable de 40 à 90 jours sur 6 mois

Figure 4-20 – Processus de nomination en qualité de magistrat à titre temporaire

Examen par la commission

d’avancement

Décret de

nomination

Art. 41-10 de l’ordonnance du 22 décembre 1958

Peuvent être nommées, pour exercer des fonctions de juge d'instance ou

d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance, les

personnes âgées de moins de soixante-cinq ans révolus que leur compétence et

leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.

Elles doivent soit remplir les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article 22,

soit être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et

judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est

protégé et justifier de sept années au moins d'exercice professionnel.

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2014 - 2015

22

4.4 - Observations générales sur la procédure de sélection

Tant en ce qui concerne les intégrations en qualité de magistrat que les nominations en qualité d'auditeur, la commission s'est montrée particulièrement soucieuse d'apprécier la valeur des candidatures, en recherchant principalement si leurs expériences et leurs qualités professionnelles paraissaient devoir constituer un apport incontestable pour le corps judiciaire. La commission est consciente de l'intérêt éminent que représente ce type de recrutement pour l'enrichissement du corps judiciaire et appelle l’attention sur les trois étapes d’examen des dossiers.

4.4.1 - Instruction des dossiers

- Rappel des principes généraux d’impartialité et d’égalité La commission rappelle que l'impartialité objective à laquelle les magistrats sont tenus dans l'exercice de leurs fonctions doit également présider à la procédure de recrutement hors concours. - Renvoi du dossier à une autre cour d’appel En conséquence, l’instruction du dossier doit être impérativement confiée à une autre cour d’appel dès lors :

que le parquet général est informé de ce que le candidat a des liens personnels avec un ou plusieurs magistrats du ressort,

que le candidat exerce ou a exercé récemment des fonctions de greffier en chef, de greffier ou d’assistant de justice dans une juridiction du ressort de la cour ou dans un service administratif dépendant de cette cour,

qu'il existe, plus généralement, entre le candidat et l'un des chefs de juridiction ou chefs de cour chargés de donner un avis sur la valeur de sa candidature, un lien de nature à laisser craindre un défaut d'impartialité dans l'instruction de cette candidature.

Afin d'éviter toute perte de temps préjudiciable aux candidats, la commission charge son secrétariat de demander d'initiative une nouvelle instruction dans un autre ressort dès lors que lui serait transmis des dossiers pour lesquels ces préconisations n'auraient manifestement pas été suivies. Cette demande de nouvelle instruction peut également être effectuée à l'initiative des rapporteurs. En tout état de cause, la commission se réserve le droit, ainsi qu’elle l’a déjà fait (notamment depuis juin 2014), de renvoyer à l’instruction les dossiers ne répondant pas à ces exigences d'impartialité et d'égalité de traitement. Ainsi : - en décembre 2014 : 13 renvois pour une nouvelle instruction (12 renvois pour des candidatures art. 18-1 et 1 renvoi pour une candidature art. 22), - en mars 2015 : 1 renvoi pour un nouvel entretien avec des chefs de juridiction (pour un dossier de juge de proximité candidatant à l’art. 22), - en juin 2015, 9,2% des dossiers avaient fait l’objet d’une délocalisation de l’instruction, pour l’essentiel spontanément par les parquets généraux des cours. La commission rappelle qu'en revanche les magistrats ayant un lien personnel avec le candidat ou une connaissance de ce dernier antérieure à sa candidature peuvent rédiger des attestations qui seront versées au dossier. Dans le cadre de la délocalisation, des avis seront recueillis auprès des chefs de cour et des chefs de juridiction desquels dépend le candidat. Si une délocalisation de l'instruction du dossier est nécessaire, des auditions en visio-conférence peuvent être organisées, tout particulièrement pour les candidats ultra-marins.

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2014 - 2015

23

- Concernant le pouvoir d’initiative confié aux procureurs généraux dans l’instruction des dossiers et les délais d’instruction La commission constate que les dossiers d’instruction comportent - dans la grande majorité des cas - les seuls éléments fournis par le candidat, les procureurs généraux ne paraissant pas utiliser pleinement leur pouvoir de solliciter d’initiative des avis susceptibles d’éclairer la commission d’avancement sur le mérite des candidatures, les avis recueillis correspondant le plus souvent à la liste d’attestants proposée par le candidat. La commission souhaite que le pouvoir d’initiative soit exercé effectivement, sous réserve de l’opposition du candidat qui souhaiterait conserver la confidentialité de sa démarche auprès de son employeur. Ce pouvoir d’initiative des procureurs généraux de solliciter tous avis utiles sur les mérites du candidat compte tenu de son parcours professionnel avait été rappelé aux chefs de cour par note du directeur des services judiciaires en date du 1er avril 2004 (SJ.04-092-A2/01-04-04). Par ailleurs, il doit être rappelé aux candidats qu’il leur appartient de produire tous les justificatifs attestant de la nature des activités professionnelles qualifiantes et de leur durée synthétisées dans une fiche récapitulative figurant à leur dossier de candidature. La commission souhaite vivement que le délai total d’instruction de 4 mois entre le dépôt de la candidature et le retour des dossiers à la chancellerie, visé dans la note SJ. 11.100-RHM4 du 6 avril 2011 (et la note SJ-02-2012-A2/30-08-02 du 30 août 2002) soit respecté, quelle que soit la voie de recrutement, afin de lui permettre d’instruire les dossiers dans un délai raisonnable. - Concernant l’entretien avec les chefs de cour et de juridiction La commission rappelle, conformément à la circulaire du 30 août 2002 (SJ-02-2012-A2/30-08-02) :

que l’entretien avec les chefs de cour et de juridiction est indispensable, y compris lorsque le candidat a déjà été reçu dans le cadre d’une demande antérieure, ne serait-ce que pour vérifier l’existence d’éléments nouveaux, laquelle est nécessaire à la recevabilité de leur nouvelle demande,

que l’entretien peut être mené conjointement par les chefs de cour ou leurs représentants ; qu’il en est de même pour l’entretien mené par les chefs de juridiction ou leurs représentants,

que pour autant des avis distincts sont à privilégier,

que l’identité des personnes qui conduisent l’entretien doit apparaître dans le ou les rapports, quand elles n’en sont pas les signataires,

que l’entretien ne saurait se limiter à une visite de courtoisie. En effet, sans être un “grand oral”, il doit permettre d’apprécier la recevabilité de la candidature, la motivation et la démarche des candidats, leurs connaissances du fonctionnement de l’institution judiciaire, des grands débats et enjeux de la justice ainsi que les aptitudes personnelles, techniques et professionnelles des intéressés à l’exercice des fonctions judiciaires. Au cours de cet entretien il doit être vérifié que le candidat présente les qualités définies au paragraphe 4.4.3.

La commission d’avancement demande que les chefs de cour ou de juridiction et leurs représentants, participant à l’instruction d’un dossier de candidature, n’établissent pas d’attestation concernant le candidat.

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- Concernant l’avis des chefs de cour et de juridiction La commission d’avancement souhaite que les avis des chefs de cour soient émis connaissance prise des avis des chefs de juridiction. Dans l’hypothèse où l’entretien aurait été réalisé conjointement, la commission estime préférable que chaque chef de cour et chaque chef de juridiction rende un avis distinct. Dans chaque rapport, il convient que les chefs de juridiction et chefs de cour rendent systématiquement un avis circonstancié tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la candidature. La commission insiste sur les observations déjà formulées dans les précédents rapports :

il est nécessaire que dans les dossiers de présentation des candidats à l’intégration, soient mises en valeur leurs motivations particulières pour l’exercice de fonctions juridictionnelles, certains candidats paraissant n’avoir manifesté aucun intérêt particulier pour celles-ci. Il lui paraît important que, dès ce stade, la mobilité géographique des candidats soit abordée. Lorsque les desiderata exprimés apparaissent trop limités, il peut être utile de rechercher au cours de l’entretien si le candidat s’est borné à exprimer une

préférence et s’il est prêt à les élargir.

il est important que les chefs de cour rappellent aux candidats que les desiderata ne lient en aucune façon l’autorité de nomination.

il est également nécessaire que les chefs de cour et de juridiction incitent les candidats, dont la candidature a fait l'objet d'un précédent rejet, à s’expliquer très précisément sur les éléments nouveaux pouvant justifier leur accès à la magistrature. Elle rappelle la nécessité de transmettre des dossiers complets et actualisés.

l'attention des candidats doit être attirée par les chefs de cour sur la distinction entre les modes de recrutement prévus aux articles 18-1, 22 et 23 du statut3, sur les incidences financières du recrutement hors concours dans le corps judiciaire, notamment sur la non-rémunération de la formation probatoire, et la possibilité d’octroi de bourses. La commission rappelle aux chefs de cour qu’ils peuvent orienter les candidats vers la direction des services judiciaires pour toute question relative au processus de recrutement, aux conditions de reprise d’ancienneté, tant sur le plan indiciaire que sur celui du déroulement de la carrière.

La commission demande que, dans les dossiers d’instruction, ne figurent, au titre de l’enquête de moralité, que des documents émanant d’un service expressément identifié. La commission rappelle :

que la candidature peut être présentée sur plusieurs fondements simultanément ;

que les candidats n’ayant pas une expérience juridique suffisamment diversifiée devraient plutôt s’orienter vers un recrutement sur la base de l’article 18-1 de l’ordonnance statutaire ;

que les appréciations doivent porter sur les mérites de la candidature, à l'exclusion de toute considération à caractère discriminatoire.

3 Voir tableau sur les différents types de recrutement p. 6.

Figure 4-21 – Millénaire 3 – Locaux DSJ

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4.4.2 - Audition des candidats

L’article 31-1 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance statutaire prévoit la possibilité, pour la commission d’avancement, de procéder à l’audition des candidats. La commission souligne l’importance de ces auditions qui permettent de compléter et parfois de corriger les informations du dossier. En conséquence, il a été décidé d’entendre toutes les personnes dont la candidature après examen du dossier par le rapporteur paraissait susceptible d’être retenue. Cette audition est effectuée par le magistrat rapporteur et un autre membre de la commission. Il a été procédé, durant l’ensemble des sessions de la période 2014-2015 aux auditions suivantes : - 159 auditions de candidats à l’intégration directe (articles 22 et 23) sur un total de 245 candidatures, soit 64,9 % (117 auditions sur 195 candidatures en 2013-2014 soit 60%) ; - 112 auditions de candidats au recrutement en qualité d’auditeur de justice sur titre (article 18-1) sur un total de 199 candidats, soit 56,8% (135 auditions sur 202 candidatures pour la période précédente soit 64,6 %) ; - 13 auditions de candidats au recrutement en qualité de détaché judiciaire (art. 41) sur un total de 13 candidats, soit 100% (15 auditions sur 16 candidatures en 2013-2014 soit 93,75 %) ; -1 audition de candidat à la nomination en qualité de magistrat hors hiérarchie (art. 40) sur un total de 5 candidats, soit 20% (aucune candidature pour la période précédente) ; - 9 auditions de candidats au recrutement en qualité de magistrat à titre temporaire (art. 41-10) sur un total de 15 candidats, soit 66,6 % (7 auditions sur 17 candidatures pour la période précédente soit 58,8 %) ; - 2 auditions de candidats à l’intégration directe après détachement judiciaire (article 41-9) sur un total de 2 candidatures, soit 100 % (pourcentage identique la période précédente) ;

- aucune audition sur les 8 candidats ayant présenté une demande de réexamen d’avis défavorable ou d’irrecevabilité rendu (contre 2 auditions sur les 8 demandes présentées la période précédente).

Figure 4-22 – Audition à la DSJ

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4.4.3 - Les qualités attendues du candidat

Les qualités suivantes sont attendues des candidats à un recrutement dans le corps judiciaire :

ouverture d’esprit (ouverture sur la société, intérêt porté à l’actualité, aux grandes réformes…),

personnalité (capacité à exprimer des idées personnelles et non les idées que le candidat suppose être celles des rapporteurs, capacité à prendre position, à trancher…),

adaptabilité (capacité à changer de métier et à exercer tous types de fonction, en différents lieux…),

disponibilité,

sincérité du projet, qui doit être réfléchi,

capacité d’écoute,

humilité, capacité à se remettre en cause,

capacité d’analyse et de synthèse,

connaissances juridiques, aptitude à les utiliser et à les actualiser,

connaissance de l’institution judiciaire,

prise en compte de la dimension humaine de la profession.

4.4.4 - Stage probatoire et formation préalable

La commission rappelle tout d’abord, que la formation probatoire prévue à l’article 25-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 s’analyse de fait comme un stage probatoire où le candidat doit donc faire ses preuves, au contraire de la formation préalable qui intervient après que la commission a donné un avis favorable à l’intégration, postérieurement audit stage probatoire. La commission rappelle ensuite, que l’alinéa 2 de l’article précité dispose qu’elle peut à titre exceptionnel dispenser le candidat du stage probatoire, mais que depuis plusieurs sessions, seul un candidat, ancien magistrat, a été dispensé de ce stage.

4.4.5 - Stage probatoire

La commission rappelle que ce stage est effectué après que la commission a statué sur le caractère incontestable de l’apport que constitue a priori la candidature retenue. Le stage vise à s’assurer que le candidat fait preuve des qualités fondamentales requises d’un futur magistrat et à démontrer l’aptitude du candidat à exercer l’ensemble des fonctions judiciaires sans autre difficulté que celles liées à l’adaptation à la prise de fonctions nouvelles. La commission rappelle qu'elle ne procède pas à une nouvelle audition du candidat à l'issue de son stage et que les rapports de stage et l'avis du jury de classement revêtent dès lors une importance majeure. La commission attend donc des rapports de stage qu'ils soient détaillés et que les appréciations sur les aptitudes du stagiaire soient motivées de manière explicite. Elle invite les magistrats évaluateurs et les membres du jury d’aptitude et de classement à se prononcer très clairement sur l’aptitude des candidats à l’exercice des fonctions judiciaires. La commission insiste particulièrement sur la nécessité de développer très précisément les éventuelles réserves formulées. Si, depuis l'admission d'un candidat au stage probatoire, des éléments étrangers au déroulement de la formation sont versés à son dossier, il appartient aux chefs de cour, à la direction des services judiciaires, ou à l’Ecole nationale de la magistrature, selon le cas, de faire respecter le principe du contradictoire en donnant connaissance à l'intéressé des éléments nouveaux et en l'informant qu'ils seront portés à la connaissance de la commission.

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5 - PRINCIPES RELATIFS A L’INSCRIPTION AU TABLEAU

D’AVANCEMENT

La loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature et le décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 modifiant le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ont apporté de profondes modifications dans la structure du corps des magistrats comme dans leur carrière. Cette réforme a eu d’importantes incidences pour l’avancement à compter du 1er janvier 2002.

5-1 - La durée d’ancienneté pour accéder au premier grade

Aux termes de l’article 15 du décret du 7 janvier 1993, peuvent seuls accéder aux fonctions du premier grade les magistrats du second grade justifiant de sept années d’ancienneté dont cinq ans de services effectifs en position d’activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et inscrits au tableau d’avancement. Pouvaient ainsi être inscrits au tableau d’avancement 2015 les magistrats qui étaient en situation de remplir cette condition d’ancienneté au 30 juin 2016, date limite de validité du tableau d’avancement 2015. La commission d’avancement a déploré, lors de ses travaux de juin 2015, que certains magistrats n’aient pas été présentés en raison d’omissions de certains chefs de cour, auxquelles elle n’a pu remédier, faute de saisine directe par le magistrat avant le 15 mars.

Art. 2 du décret du 7 janvier 1993

Le tableau d'avancement comporte la liste alphabétique des

magistrats jugés dignes d'obtenir un avancement.

Art. 23 al. 1 du décret du 7 janvier 1993

Le tableau d'avancement est dressé et arrêté par la commission

prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958

susvisée.

Art. 25 al. 1 du décret du 7 janvier 1993

Le tableau d'avancement est arrêté par la commission avant le

1er juillet.

Art. 26 du décret du 7 janvier 1993

La commission statue sur l'inscription au tableau

d'avancement de chaque magistrat présenté ou réclamant après

examen de sa valeur professionnelle et appréciation de ses

aptitudes. Les magistrats sont inscrits par ordre alphabétique.

La commission peut, par une décision mentionnée au procès-

verbal, non publiée et notifiée à l'intéressé par la voie

hiérarchique, limiter les effets des inscriptions prévues à

l'article 22 à une ou plusieurs fonctions du premier grade.

Cette limitation continue de produire ses effets à l'égard du

magistrat promu au premier grade jusqu'à ce qu'une décision

expresse de la commission vienne y mettre fin.

Tous les ans, lors de l'établissement du tableau d'avancement,

la commission d'avancement examine la situation des

magistrats promus au premier grade en application d'un

tableau d'avancement dont les effets ont été limités.

Art. 36 al. 1 de l’ordonnance du 7 janvier 1993

Le tableau d'avancement est établi chaque année. Le tableau

d'avancement établi pour une année déterminée est valable

jusqu'à la date de publication du tableau établi pour l'année

suivante.

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La commission a constaté que l’ordre de présentation au mérite n’emporte aucune conséquence sur l’examen de l’inscription au tableau d’avancement. Par ailleurs, les articles 21-1, 25-2 et 26 de l’ordonnance statutaire issus des lois organiques du 25 juin 2001 et du 5 mars 2007 ainsi que l’article 17-4 du décret du 7 janvier 1993 issu du décret du 31 décembre 2001 ont introduit de nouveaux cas de majoration de l’ancienneté requise pour l’avancement, en tenant compte de l’activité professionnelle antérieure de certains magistrats. Désormais, l’ensemble des magistrats issus des deuxième et troisième concours, recrutés au titre de l’article 18-1 de l’ordonnance statutaire, intégrés au titre de l’article 22 de la même ordonnance, et les magistrats issus des concours complémentaires prévus par l’article 21-1 de l’ordonnance statutaire, bénéficient de la reprise de leur activité professionnelle antérieure au titre de l’ancienneté pour l’accès au tableau selon les modalités de calcul fixées par l’article 17-4 du décret du 7 janvier 1993, dans la limite de deux ans maximum. Ces dispositions sont applicables aux magistrats nommés dans les dix ans précédant la date d’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2001, soit à compter du 27 juin 1991. La loi organique n°98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats pour les années 1998 et 1999 et le décret n° 98-243 du 2 avril 1998 prévoient également la prise en compte de l’activité professionnelle antérieure à la nomination en qualité de magistrat pour le calcul de l’ancienneté assimilable à des services effectifs pour l’accès au premier grade et donc pour l’inscription au tableau d’avancement4. Au vu des dispositions statutaires relatives à la mise en disponibilité, à la durée de validité du tableau d’avancement, et des conséquences qui en découlent quant à l’inscription, la réinscription ou l’ancienneté au tableau d’avancement, la commission recommande aux magistrats concernés de contacter le pôle évaluation de la direction des services judiciaires ([email protected]).

5.2 - La condition de mobilité

La loi organique du 25 juin 2001 a supprimé la condition de mobilité introduite par la loi organique du 25 février 1992 (article 36 alinéa 3 de l’ordonnance statutaire), aux termes de laquelle nul ne pouvait être inscrit au tableau d’avancement s’il n’avait été nommé dans deux juridictions, ou, après avoir exercé des fonctions juridictionnelles, s’il n’avait été nommé à l’administration centrale du ministère de la justice ou en service détaché. Cependant, la loi organique a instauré une nouvelle condition de mobilité pour la réalisation d’un avancement en introduisant, à l’article 2 de l’ordonnance statutaire, un nouvel alinéa deux prévoyant que “nul magistrat ne peut être promu au premier grade dans la juridiction où il est affecté depuis plus de cinq années, à l’exception de la Cour de cassation”.

4 Pour les magistrats issus de ces concours exceptionnels, l’activité professionnelle antérieure est assimilée à des services effectifs dans la limite de : - deux ans pour les magistrats recrutés au titre de l’article 1er de la loi organique (magistrats des tribunaux du second grade), - quatre ans pour les magistrats recrutés au titre de l’article 2 de la loi organique (conseillers de cour d’appel du second grade).

Figure 5-1 – Cour de cassation

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6 - INSCRIPTIONS AU TABLEAU D'AVANCEMENT 2015

La commission a étudié tous les dossiers des candidats présentés, ou sollicitant une inscription directe, remplissant les conditions statutaires d'inscription. Dans l'ensemble du corps judiciaire, 856 magistrats5 remplissaient les conditions statutaires pour être inscrits au tableau d'avancement 2015 (930 magistrats en 2014).

6.1 - Statistiques concernant les magistrats présentés

Parmi les 856 magistrats remplissant les conditions pour être inscrits, 8046ont fait l'objet d'une présentation au tableau, 52 n’ont pas été proposés par leurs chefs de cour. Le taux de présentation moyen pour le tableau d’avancement 2015 (rapport présentés/inscriptibles) s'établit ainsi à 93,92 %7. (En 2014, 860 magistrats ont été présentés au tableau, le taux moyen de présentation s’établissait à 92,47 %). Ces chiffres recouvrent de fortes disparités entre les différents ressorts de cour d'appel mais aussi au sein d'une même cour entre siège et parquet. Sur 804 magistrats présentés : - 497 étaient présentés pour réinscription, - 298 étaient présentés pour la première fois, - 1 était présenté pour la quatrième fois et n’avait jamais été inscrit, - 2 étaient présentés pour la deuxième fois et n’avaient jamais été inscrits, - 6 étaient présentés après une période de non inscription ayant suivi une ou plusieurs inscriptions.

6.2 - Statistiques concernant les magistrats inscrits et non inscrits

806 magistrats ont été inscrits dont 11 ayant demandé une inscription directe. Sur 795 inscrits (hors demandes d’inscription directe) : - 496 étaient déjà inscrits l'année précédente (réinscription) dont 3 à des TA précédents, - 294 faisaient l'objet d'une première présentation, - 2 faisaient l'objet d'une deuxième présentation, - 4 étaient présentés après une période de non inscription ayant suivi une ou plusieurs inscriptions. Le taux d'inscription hors demande d’inscription directe (rapport nombre d'inscrits/nombre de présentés) s'établit à : - 99,78 % pour les réinscriptions (1 magistrat précédemment inscrit au tableau d'avancement n'a pas été réinscrit en 2015 et 2 inscrits à des TA précédents), - 100 % pour les deuxièmes présentations, - 98,32 % pour les premières présentations, - 66,66% pour les présentés après une période de non inscription ayant suivi une ou plusieurs inscriptions.

5 689 pour le siège, 167 pour le parquet. 6 649 du siège - 155 du parquet. 7 94,19 % pour les magistrats du siège et 92,81 % pour ceux du parquet.

Figure 6-1 – Gestionnaire du pôle évaluation – avancement

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Le taux d’inscription des demandes d’inscription directe s’établit à 73,33 % : sur 15 demandeurs, 9 ont été inscrits et 2 réinscrits. Le taux d’inscription des demandes d’inscription directe inclus (rapport nombre d’inscrits/nombre de présentés + magistrats demandant leur inscription directe) s’établit à 98,41 %. (En 2014, 873 magistrats avaient été inscrits au tableau d’avancement. Le taux d’inscription était alors de 98,97 %). Le tableau suivant récapitule les données pour 2015 et les deux années précédentes :

(Voir infra chapitre 7 « demande d’inscription directe et de réexamen d’un rejet d’inscription au tableau d’avancement » pour d’autres éléments statistiques sur les demandes d’inscription directe).

Nombre de magistrats non-inscrits au tableau d’avancement de 2013 à 2015

2013 2014 2015

Présentations 804 860 940 Demandes d’inscription directe 15 23 12

Total non-inscription

13

10

17

2015 2014 2013

Nombre d’inscriptibles 856 930 1004

Nombre de présentés 804 860 940

% des présentés sur le nombre d’inscriptibles 93,92 92,47 93,62

Nombre de demandes d’inscription directe 15 23 12

Nombre total d’inscrits 806 873 935

Nombre d’inscrits sur demande d’inscription directe 11 18 7

% des inscrits (hors demande d’inscription directe) sur le nombre de présentés

98,88 99,41 98,72

% des inscrits (demandes d’inscription directe incluses) sur le nombre de présentés et de magistrats demandant leur inscription directe

98,41 98,97 98,21

% des inscrits sur le nombre d’inscriptibles 94,15 93,87 93,12

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6.3 - Réalisation du tableau d’avancement précédent Sur les 873 magistrats inscrits au tableau d’avancement 2014 : - 367 magistrats ont réalisé leur avancement avant le 1er juillet 2015, ce qui représente un taux de réalisation de 42,03%, - 224 magistrats viennent de réaliser leur tableau d’avancement 2014 avec les décrets des 1er, 8 et 27 juillet 2015 et 20 août 2015.

6.4 - Observations

La commission estime que les magistrats remplissant les conditions statutaires ont vocation à être inscrits au tableau, à moins d’une réserve particulière. La décision de présentation d’un magistrat au tableau d’avancement ainsi que le rang de présentation sont des prérogatives du chef de cour, qui relèvent de sa seule appréciation. La commission souhaite que les magistrats en position d’activité qui remplissent les conditions d’ancienneté et ne sont pas présentés (y compris en raison d’une simple omission) soient officiellement informés par le chef de cour de la possibilité de saisir directement la commission avant le 15 mars aux fins d’inscription (article 24 du décret du 7 janvier 1993). En tout état de cause, les magistrats qui, pour des raisons personnelles (arrêt maladie, congé maladie, congé parental…) n’étaient pas en juridiction pendant la période d’affichage, doivent être tenus informés de manière effective de la liste de présentation alphabétique dans les mêmes conditions de délai que l’affichage prévu à l’article 24 du décret n°93-21 du 7 janvier 1993. Dans l’hypothèse d’une demande d’inscription directe, la commission souhaite que l’autorité chargée de l’évaluation joigne un avis le plus circonstancié possible et contradictoire. Aucune disposition ne s’oppose à ce que cet avis prenne la forme d’une évaluation. Dans ce contexte, toute réserve exprimée par l’autorité d’évaluation doit être parfaitement explicitée et portée contradictoirement à la connaissance du magistrat concerné. En particulier, tout retard imputé au magistrat devrait pouvoir être mis en regard avec la spécificité du poste ou de la juridiction et la charge réelle de travail. La commission rappelle que les magistrats inscrits, dont l’aptitude générale à exercer les fonctions du premier grade a été ainsi reconnue, ont vocation à réaliser leur avancement. Il est rappelé que l'inscription au tableau d'avancement étant annuelle, il n'y a pas de droit acquis à une réinscription, même si la commission d’avancement a admis que les réinscriptions pouvaient être évoquées plus succinctement. En outre, la commission d’avancement rappelle que, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, ses avis relatifs à l’inscription au tableau d’avancement ne sont pas motivés : « le refus d’inscrire un magistrat au tableau d’avancement n’a à être motivé ni sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979, laquelle impose la motivation des seules décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit, ni sur le fondement d’aucune autre disposition législative ou réglementaire » (CE 30 novembre 2005, n°276451 ; CE 13 mai 2009 n°313373 ; CE 4 novembre 2009, n°320565 ; CE 17 février 2010, n°326099 ; CE 28 juin 2010, n°326571, arrêts inédits). La solution est identique pour une demande de réexamen faite sur un rejet d’inscription au tableau (CE 31 mars 2003, n°236994, inédit).

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7 - DEMANDES D’INSCRIPTION DIRECTE ET DE REEXAMEN D’UN REJET

D’INSCRIPTION AU TABLEAU D'AVANCEMENT

7.1 – Demandes d’inscription directe au tableau

d’avancement

Les magistrats présentant les conditions pour être inscrits au tableau d’avancement et qui n’auraient pas été proposés par leur chef de cour bénéficient de la possibilité de saisir directement la commission d’avancement, cette saisine devant intervenir avant le 15 mars de l’année. A ce titre en 2014, parmi les 23 magistrats qui avaient saisi la commission d’une telle demande, 16 ont été inscrits et 2 ont été réinscrits.

En 2015, parmi les 15 magistrats n’ayant pas été présentés par leurs chefs de cour, qui ont saisi la commission d’une demande d’inscription directe, 9 ont été inscrits et 2 ont été réinscrits. La commission rappelle aux évaluateurs que leur rapport de transmission portant avis sur la demande d’inscription directe doit être motivé et notifié à l’intéressé.

7.2 – Demandes de réexamen du rejet de

l’inscription

Les magistrats dont l’inscription au tableau d’avancement a été rejetée par la commission d’avancement, peuvent solliciter le réexamen de leur situation. Lors des sessions de décembre 2014, mars et juin 2015, la commission a été saisie de trois demandes de réexamen du rejet de l’inscription au tableau d’avancement 2014. Ces demandes ont été rejetées.

Art. 24 du décret du 7 janvier 1993

Chaque année, avant le 1er février, les autorités chargées de

l'évaluation mentionnées à l'article 19 adressent au ministre

de la justice leurs présentations en vue du tableau

d'avancement, établies par ordre de mérite.

Chaque présentation est accompagnée de l'évaluation prévue

à l'article 20.

Du 1er au 15 février, la liste alphabétique des magistrats

présentés est affichée soit au siège des juridictions, soit au

ministère de la justice pour les magistrats n'exerçant pas de

fonctions judiciaires, soit au siège des représentations

diplomatiques françaises pour les magistrats détachés dans le

cadre de la coopération technique. Dans le même délai, la

liste de présentation par ordre de mérite est communiquée

aux magistrats qui y figurent.

Avant le 15 mars, les magistrats non compris dans les

présentations peuvent adresser au secrétariat de la

commission d'avancement une demande d'inscription au

tableau d'avancement. L'autorité chargée de l'évaluation

y joint son avis circonstancié.

0

5

10

15

20

25

2013 2014 2015

12

23

15

7

18

11

Inscriptions directes au tableau d'avancement

Nombrede réclamants

Réclamantsinscrits

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33

8 - PROCÉDURE D’EVALUATION

La commission rappelle que l'évaluation permet non seulement d'apprécier l'activité du magistrat mais aussi ses aptitudes professionnelles et les perspectives de carrière qui s'offrent à lui. L'évaluation doit donc en être le reflet et ne doit pas se contenter de propos passe-partout, neutres, ou sibyllins.

8-1. Principes généraux, changement de fonction ou de

juridiction La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12-1 de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 modifiée, l’activité professionnelle de chaque magistrat doit faire l’objet d’une évaluation tous les deux ans, et qu’une évaluation est effectuée au cas d’une présentation au tableau d’avancement. Elle constate que certains magistrats n’ont pas fait l’objet d’évaluations régulières. La commission demande en conséquence aux évaluateurs de se référer à la circulaire annuelle relative à l’évaluation des magistrats et insiste sur la nécessité de respecter les dispositions légales. Dans le contexte de la réforme de l’évaluation de 2011, la commission estime que toute baisse de l’évaluation doit être particulièrement motivée afin d’éviter tout risque d’inégalité entre les magistrats dans le déroulement de leur carrière ou de désengagement professionnel au regard des conditions de travail difficiles rencontrées en juridiction.

Art. 12-1 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958

L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet

d'une évaluation tous les deux ans. Une évaluation est

effectuée au cas d'une présentation à l'avancement.

Cette évaluation est précédée d'un entretien avec le chef de la

juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le

chef du service dans lequel il exerce ses fonctions. S'agissant

des juges de proximité, elle est précédée d'un entretien avec

le magistrat du siège du tribunal de grande instance chargé de

l'administration du service du tribunal d'instance dans le

ressort duquel est située la juridiction de proximité.

L'évaluation est intégralement communiquée au magistrat

qu'elle concerne.

Art. 20 du décret du 7 janvier 1993

L'évaluation pour les deux années écoulées consiste en une

note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19

décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une

appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles

il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation.

A cette note sont annexés :

1° Une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et

faisant état des actions de formation qu'il a suivies.

2° Les observations écrites recueillies :

a) Auprès du président de la cour d'assises, du président de la

chambre de l'instruction et du président de la chambre des

appels correctionnels en ce qui concerne le juge d'instruction ;

b) Auprès du conseiller chargé de la protection de l'enfance

pour le juge des enfants ;

c) Auprès du conseiller chargé de l'application des peines pour

le juge de l'application des peines ;

d) Auprès du président de formation collégiale pour le

magistrat siégeant en qualité d'assesseur ;

e) Auprès des chefs des tribunaux de grande instance ou de

première instance dans lesquels il a exercé ses fonctions, et le

cas échéant auprès des magistrats mentionnés aux a, b, c et d

en ce qui concerne le magistrat placé auprès d'un chef de cour

d'appel ;

f) Auprès du responsable hiérarchique immédiat pour les

magistrats de l'administration centrale du ministère de la

justice et les magistrats détachés.

3° Le résumé de l'entretien prévu par l'article 12-1 de

l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée entre le magistrat

et, selon le cas, s'il exerce ses fonctions à la Cour de cassation

ou dans une cour d'appel, le premier président ou le procureur

général, ou, s'il exerce ses fonctions dans un tribunal de grande

instance ou de première instance, le président ou le procureur

de la République ou, s'il exerce les fonctions de juge de

proximité, par le magistrat du siège du tribunal de grande

instance chargé de l'administration et de la direction du

tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la

juridiction de proximité.

Toutefois, dans les cours d'appel et les tribunaux de grande

instance dont l'effectif des magistrats du siège ou des

magistrats du parquet est supérieur à trente, l'entretien peut

avoir lieu, selon les cas, avec un président de chambre, un

avocat général, un premier vice-président ou un procureur de

la République adjoint si le magistrat concerné y consent.

S'agissant des magistrats nommés dans les tribunaux de grande

instance et de première instance, ce résumé est assorti de l'avis

du président du tribunal ou du procureur de la République

selon le cas, sur les qualités du magistrat, sur les fonctions

auxquelles il est apte et sur ses besoins de formation. S'agissant

des juges de proximité, cet avis est émis par le magistrat du

siège du tribunal de grande instance chargé de l'administration

et de la direction du tribunal d'instance dans le ressort duquel

est située la juridiction de proximité.

4° Tout autre document en rapport avec les termes de la note

mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat

intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la

possibilité de présenter ses observations sur son contenu.

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Par ailleurs, lorsqu'une évaluation, même ancienne, a mentionné des réserves, il est très important que le notateur précise si elles sont entièrement levées. En cas de changement de juridiction ou de fonction : - il est particulièrement opportun que le chef de juridiction établisse contradictoirement, avant le départ du magistrat concerné, un état du service qu’il quitte et sollicite l’avis des magistrats ayant eu à connaître de l’activité de l’intéressé (annexe 3). La commission souligne l’importance du caractère contradictoire de cet état du service, dans l’intérêt du magistrat concerné et afin d’éviter toutes contestations ultérieures. Cet état est joint à l’évaluation au titre des documents prévus à l’article 20-4° du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié. - la commission regrette que certains magistrats, à l'occasion de tels changements, n'aient pas été évalués ou l'aient été très sommairement, cette situation s'avérant très préjudiciable pour eux. - elle déplore, en outre, qu’un tel changement soit parfois l’occasion d’une baisse substantielle de l’évaluation, sans qu’aucune difficulté ne soit pourtant soulevée.

8-2. Contenu de l'évaluation * Profil de poste du magistrat La commission relève que certaines évaluations ne font pas apparaître suffisamment la charge de travail ou la spécificité des fonctions exercées par le magistrat. La commission appelle donc les magistrats évalués et évaluateurs à porter une attention toute particulière à l'élaboration de l'annexe 1 qui doit être détaillée et au fait que l'entretien préalable doit également aborder cet aspect. En outre, elle a eu l'occasion de préciser que l’évaluation ne doit pas entretenir la confusion entre la responsabilité que pouvait assumer le magistrat dans les difficultés d'un service et ses qualités de juge. * Éléments de motivation et respect du contradictoire La commission regrette que certaines évaluations ne comportent pas la totalité des annexes rendues obligatoires par l’article 20 du décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée. La commission recommande aux évaluateurs, lorsque des magistrats ayant eu à connaître de l’activité professionnelle du magistrat évalué, dans les conditions de l’article 20 du décret du 7 janvier 1993 modifié, émettent en annexe 3 des appréciations divergentes, de se prononcer expressément sur ces remarques. La commission rappelle que ne doivent pas apparaître au travers des évaluations, les opinions et les activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques des magistrats, ni d’éléments relevant strictement de leur vie privée ou discriminatoires. Par ailleurs, les éléments figurant dans l’évaluation doivent porter strictement sur la période de référence. Ils doivent avoir été discutés contradictoirement avec le magistrat au plus tard lors de l’entretien préalable. Lorsque des pièces sont jointes à l’évaluation, elles doivent avoir été communiquées à l’intéressé dans les mêmes conditions. De même, lorsqu'il est fait état d'éléments par l'évaluateur, la commission rappelle la nécessité de les produire en annexe de l'évaluation.

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* Appréciations littérales et grille analytique La commission a pu constater : - qu’il manque parfois des appréciations littérales pour chacune des rubriques de l’évaluation, - qu'il manque parfois sous la rubrique finale "appréciation générale" une synthèse résumant en quelques lignes le profil professionnel du magistrat ; et que si cette synthèse figure, il arrive qu'elle ne soit pas en cohérence avec le reste de l'évaluation, - qu'il a pu arriver qu'un chef de cour, bien que ne développant aucune appréciation littérale, modifie l'appréciation analytique proposée par le chef de juridiction ; - qu'il existe encore dans un certain nombre d'évaluations, des distorsions entre les appréciations littérales et les grilles analytiques, - que la régression des croix dans la notation analytique n'est pas toujours accompagnée d'une motivation suffisante de la part de l'évaluateur, - que le qualificatif « exceptionnel » demeure utilisé par certains évaluateurs alors qu'à l'étude des documents d'évaluation, il apparaît parfois que le magistrat n’a pas fait montre de qualités réellement exceptionnelles, - que les qualificatifs « exceptionnel » et « insuffisant » ne font, par ailleurs, pas toujours l’objet d’une motivation spécifique, contrairement aux indications de la circulaire de la DSJ sur l’évaluation du 10 octobre 2015.

« Comme les années précédentes, les formations du Conseil invitent les chefs de Cour à apporter un

soin tout particulier à l’élaboration des évaluations, afin qu’elles puissent décrire pleinement et

sincèrement les aptitudes du magistrat et ses possibilités d’évolution. Non seulement il importe

d’apprécier l’activité du magistrat dans le poste qu’il occupe, mais aussi, de donner son avis sur les

fonctions que le magistrat pourrait, dans l’avenir, exercer. Il est essentiel sur ce point que les

magistrats faisant l’objet d’une évaluation rédigent avec soin l’annexe 1.

Les formations du Conseil souhaiteraient que ces évaluations décrivent plus précisément les

perspectives de carrière du magistrat, et ses aptitudes spécifiques, notamment pour les fonctions

d’encadrement ou pour des fonctions d’expertise (pour des nominations à la Cour de cassation le cas

échéant).

Le CSM, au terme de la présente mandature, s’interroge sur la portée de certaines évaluations. C’est

ainsi qu’à droit constitutionnel constant, les membres du Conseil émettent la présente

recommandation :

Lancer, en interne et en lien avec le RECJ, un chantier de réflexion sur la finalité et les modalités

d’élaboration des évaluations de l’ensemble des magistrats. Rédigées en termes fréquemment

sibyllins, elles éclairent en définitive assez peu les réelles qualités professionnelles des magistrats.

Elles doivent être repensées comme élément fondamental de l’évolution professionnelle des

magistrats, incitant notamment les chefs de juridiction à développer des dialogues réguliers avec les

magistrats évalués, et donnant à cette occasion des orientations concrètes à leur carrière. Pour que

les évaluations deviennent les supports pertinents et efficaces de l’activité de nomination du Conseil,

elles doivent être enrichies par un élargissement des regards sur le parcours d’un magistrat et sur le

contexte du service dans lequel il exerce (recommandation n° 5) ».

EXTRAIT DU RAPPORT D’ACTIVITE DU CSM 2014, P. 83 ET 84

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9 - CONTESTATIONS DE L’EVALUATION PROFESSIONNELLE

DÉFINITIVE

La commission d’avancement rappelle qu’elle n’a pas le pouvoir d’annuler ni de modifier une évaluation. Saisie d’une contestation, elle émet un avis qui est versé au dossier du magistrat. Seule la juridiction administrative peut annuler une évaluation. Elle souligne que dans le cadre de la contestation de l’évaluation professionnelle, le rapport de transmission portant avis motivé de l’évaluateur doit avoir été préalablement notifié au magistrat concerné.

Art. 21 du décret du 7 janvier 1993

Les documents mentionnés à l'article 20 sont communiqués au

magistrat qu'il concerne ; ce magistrat dispose d'un délai de huit

jours pour formuler des observations écrites qui sont annexées à

la note mentionnée au premier alinéa de l'article 20.

S'il présente des observations, l'évaluation est, le cas échéant,

modifiée. Il est dans tous les cas donné connaissance au magistrat

de l'évaluation définitive.

Les documents ainsi établis sont adressés avant le 1er février au

garde des sceaux, ministre de la justice.

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de

l'évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission

d'avancement d'une contestation. Celle-ci est transmise par

la voie hiérarchique.

Le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive

est, dans ce cas, suspendu jusqu'à la notification à l'intéressé

de l'avis motivé émis par la commission sur sa contestation.

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4 43

1 1 1 1

Contestations d'évaluation depuis 2004

nombrecontestations

admissionou admission partielle

rejet irrecevable

Figure 9-1 - Avis sur les contestations d'évaluation

Art. 12-1 al. 3 de l’ordonnance du 22 décembre

1958

Le magistrat qui conteste l'évaluation de son activité

professionnelle peut saisir la commission

d'avancement. Après avoir recueilli les observations

du magistrat et celles de l'autorité qui a procédé à

l'évaluation, la commission d'avancement émet un avis

motivé versé au dossier du magistrat concerné.

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Lors de ses travaux de décembre 2014, mars et juin 2015, la commission d'avancement a été saisie de huit contestations de l'évaluation de l'activité professionnelle des magistrats. Elle a émis : - 3 avis motivés de rejet, aux termes desquels elle a relevé :

Pour les deux premiers avis : - que, après l’examen du dossier de l’intéressé, dans l’évaluation duquel n’a été constatée, ni contradiction manifeste entre les éléments qui la composent, ni inexactitude dans les faits qu’elle rapporte, le contenu de cette évaluation relève du pouvoir d’appréciation appartenant en propre au chef de cour.

Pour le troisième avis : - que, après l’examen du dossier de l’intéressé, son évaluation ne comporte pas d’erreur manifeste d’appréciation ; que s’agissant des rubriques « bon sens et jugement », « esprit d’initiative » et « respect du justiciable », la commission d’avancement est d’avis que le chef de cour n’avait pas à motiver spécialement un déplacement d’une seule colonne ; que s’agissant des rubriques « capacité à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour réaliser les objectifs fixé » et « capacité à s’inscrire dans la relation hiérarchique statutaire » ; la commission d’avancement est d’avis que le procureur général, en reprenant à son compte les observations générales du procureur de la République et en les explicitant, a suffisamment justifié la diminution effectuée. - 5 avis d’admission ou d'admission partielle, aux termes desquels elle a considéré :

Pour le premier avis (admission partielle) : - que les appréciations du président de la cour d’assises et des présidents du tribunal correctionnel constituent des éléments d’évaluation prévus à l’article 20 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, ne figurant pas à l’évaluation de l’intéressé ; qu’en leur absence, le premier président ne pouvait procéder à l’évaluation ;

- que l’évaluation provisoire du 30 octobre 2013 fait référence à des observations du président de la chambre de l’instruction du 27 décembre 2013 ; qu’il en résulte que la prise en compte de cette annexe 3 par le premier président est irrégulière ; - que l’évaluation est donc irrégulière.

Pour le deuxième avis : - que pour chacun de ces items : . sens des responsabilités, . capacité à gérer les situations dans l’urgence, . capacité d’adaptation, . capacité à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour réaliser les objectifs fixés, . qualité des relations avec les autres professions et institutions, . capacité à représenter l’institution judiciaire, . qualité de l’expression orale, . capacité à conduire l’audience et mener les débats, - il existe une contradiction manifeste entre l’appréciation littérale du président de la juridiction implicitement reprise à son compte par le premier président, qui ne l’a ni complétée ni modifiée et les appréciations analytiques ; - que les observations en réponse faites par le premier président sur la péréquation sont trop générales pour permettre à la commission d’avancement d’y trouver une motivation suffisante à la diminution des croix.

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Pour le troisième avis : - que pour abaisser d’excellent à insuffisant l’appréciation analytique relative à la capacité d’organisation et au respect des délais, le reproche formulé par le premier président est insuffisamment étayé étant notamment observé que ne sont précisés ni le contexte dans lequel l’intéressé exerçait ses fonctions ni la durée totale de la période au cours de laquelle ont été enregistrés des retards.

Pour le quatrième avis : - que l’appréciation littérale du procureur général est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les éléments sur lesquels elle s’est fondée qui tiennent à l’organisation et au fonctionnement de la juridiction ainsi qu’à la politique pénale qui y est conduite ont été, pour partie, inexactement présentés et qu’en ont, par ailleurs, été tirées des conséquences inadéquates sur l’évaluation de l’intéressé ; que par suite, l’appréciation analytique qui est la conséquence de cette appréciation littérale est également affectée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Pour le cinquième avis : - qu’il existe une contradiction manifeste entre l’appréciation littérale du président de la juridiction implicitement reprise à son compte par le premier président qui ne l’a ni complétée ni modifiée et les appréciations analytiques, - que les observations faites par le premier président sur la péréquation sont trop générales pour permettre à la commission d’avancement d’y trouver une motivation suffisante relative à la diminution des croix.

Figure 9-2 – Façade du Palais de Justice de Paris

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10 - SAISINE DE LA COMMISSION PAR UN LAUREAT DU CONCOURS

COMPLEMENTAIRE

Différentes personnes, admises aux concours complémentaires ouvert au titre de l'année 2013 sur le fondement de l'article 21-1 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée et du décret n°2001-1099 du 22 novembre 2001 ont été nommées stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature par arrêté du garde des sceaux. A l'issue de ce stage probatoire de cinq mois, le jury visé à l'article 5 du décret du 22 novembre 2001 et, par renvoi, à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les a déclarées inaptes à exercer les fonctions judiciaires. Elles ont saisi la commission d’avancement d’une requête tendant à ce que

cet avis du jury, relatif à l'aptitude à exercer les fonctions judiciaires, lui soit soumis.

Par avis rendu lors de ses travaux de décembre 2014, la commission d’avancement a rappelé que ses compétences étaient déterminées par l’ordonnance statutaire de 1958 et que son article 25-3 renvoyait à son examen pour avis les seules candidatures à l’intégration directe sur le fondement des articles 22 et 23, et qu’aucune disposition organique ne prévoyait qu’elle statue sur les avis d'aptitude à l'exercice des fonctions

judiciaires des stagiaires ayant obtenu le concours complémentaire.

La commission d’avancement a donc considéré qu’elle n’était pas valablement saisie par les requêtes des

lauréats du concours complémentaire.

Sur ce point voir également la décision du Conseil d’Etat du 27 mai 2015 (n°372314).

COMMISSION D’AVANCEMENT Secrétariat – DSJ – Bureau RHM2 [email protected]