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    Remerciement

    Nous saisissons cette occasion pour remercier :

    Tout dabordALLAH le tout puissant de nous avoir aid et nous donner patience et

    courage durant ces dures annes dtudes

    Monsieur Hicham RIZKIet son pouse Mme HananeELKHATTABIqui nous a permis depasser notre stage au sein de leur fiduciaire, Acqurir des nouvelles connaissances, rejoindre

    une quipe dynamique et performante et Mettre en pratique nos diverses connaissances

    technique et thorique.

    Mes vifs remerciements sont galement dessins tout le personnel du fiduciaire

    Mr charaf BERNOUSSI , Abd jalil BOUTAHER, Mlle Hayat EL QUACH , Mlle rabeha Ait

    ADDI ,pour leur encadrement, leur disponibilit et leur bienveillance ce que notre stage

    puisse passer dans les meilleures conditions.

    Nous remercions enfin toute personne ayant contribu de prs ou de lion llaboration

    de ce travail notamment, Mr Omar HNICH.

    Ma famille pour leur patience a mon gard et leur prcieuse aide

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    Ddicace

    Nous ddions ce modeste travail a tout les gents qui nous a aid pour le ralise, en

    commenant par les plus chers du monde, a ceux qui nont jamais cesse de nous orients,

    et de nous protge, a ceux qui ont la priorit la ddicace de ce travail nos parents qui

    reprsente le premier soutenu pour nous, que dieu les gardes, leur recoudre sante,

    bonheur, prosprit et long vie

    Sans oublie chers formatrices et formateur surtout Mr HNICH car il reprsente lagrande source qui nous a donnes lnergie et linformation essentiel qui nous pousse a

    ralise une certain tache concernant ce domaine

    Et nous noublions pas lquipe de la fiduciaire qui nous a acquit chaleureusement, aussi

    toutes les proches de notre vie que se soit nos amies et bien sur nos frres, et tout qui

    nous connaissons.

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    Remerciement.............................................................................................................................. 1

    Ddicace: .................................................................................................................................... 2

    Introduction : ............................................................................................................................... 5

    Premire partie : prsentation de la fiduciaire et les taches effectus ........................................... 6Chapitre I: CABINET HICHAM RIZKI ................................................................................................ 7

    Section 1 : Prsentation du fiduciaire et leur secteur dactivit ......................................................... 7

    Prsentation du fiduciaire SAMIR BAYYOU.................................................................................... 9

    Fiche d'identification: .......................................................................................................................... 9

    L'organigramme: ............................................................................................................................... 10

    Fonctionnement De la FIDUCIAIRE : .................................................................................................. 11

    Chapitre II: Les taches effectues ................................................................................................ 12

    Section 1 : taches effectus ............................................................................................................... 12

    LE CLASSEMENT : ........................................................................................................................... 12

    LA DECLARATION DE LA TVA........................................................................................................ 12

    LES TACHES DE LA CNSS: ............................................................................................................... 13

    La saisie des factures et des oprations comptables dans le logiciel : ........................................ 12

    Chapitre I : Imposition et fiscalit................................................................................................ 15

    Notion ................................................................................................................................................ 15

    Objectif .............................................................................................................................................. 15

    Justice et efficacit ............................................................................................................................ 16

    Lassiette de limpt .......................................................................................................................... 17

    Le systme fiscal ................................................................................................................................ 17

    Chapitre II : soumission des revenus LIR .................................................................................. 18

    Section 1 : disposition gnral de LIR ............................................................................................. 18

    Les personnes vises par LIR ........................................................................................................ 18

    Les revenus viss par LIR .............................................................................................................. 19

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    territorialit de LIR : ..................................................................................................................... 20

    exonration .......................................................................................Error! Bookmark not defined.

    Section 2 : DETERMINATION de LIR.................................................................................................. 20

    Le revenu global imposable ........................................................................................................... 20

    Le revenu net imposable ....................................................................................................................36

    IR brut....................................................................................................................................................37

    IR payer ..............................................................................................................................................38

    Chapitre III : tude de cas des revenus professionnels ................................................................. 39

    Dfinition des Revenus professionnels :................................................................................ 39

    Exonration et imposition au taux rduit permanentes ................................................................... 40

    A.- Exonration permanente ...................................................................................................... 40

    B.- Exonrations suivies dune imposition permanente au taux rduit ......................................... 40

    Exonration et imposition au taux rduit temporaires ..................................................................... 41

    A- Exonration suivie dune rduction temporaire ...................................................................... 41

    B- Impositions temporaires au taux rduit .................................................................................. 41

    Base dimposition des revenus professionnels ................................................................................. 41

    Rgimes de dtermination du revenu net professionnel ........................................................ 42a) Dtermination du rsultat net rel .......................................................................................... 42

    b) Les produits imposables viss larticle 33:............................................................................. 42

    c) Charges dductibles ............................................................................................................... 43

    d) Charges non dductibles en totalit ou en partie .................................................................... 43

    e) Dficit reportable .................................................................................................................. 43

    B : REGIME DU RESULTAT NET SIMPLIFIE ..................................................................................... 43

    a) Dtermination du rsultat net simplifi .................................................................................. 43

    b) Conditions dapplication du rgime ........................................................................................ 44

    C : REGIME DU BENEFICE FORFAITAIRE ........................................................................................ 441 : Les plusvalues et indemnits suivantes ................................................................................ 45

    Cas concret : ............................................................................................................................... 48

    COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES ....................................................................................... 48

    PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT FISCALE ........................................................ 51

    IR exigible de la socit FIDUCIARE RIZKI ............................................................................... 53

    *

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    Du 21/01/2013 au 05/04/2013, nous avons effectus un stage d'e fin dtude au

    sein du FUDICIAIRE RIZKI , situ a OULJAT LAMRANI avenue Abdelkrim Al KHATTABI

    Mekns ,Au cours de ce stage, jai pu mintresser a approfondir mes connaissance en

    matires des travaux de comptabilit, toutes les dclarations fiscales, travaux des dossiers

    sociales constitution de socits entreprises et association Au-del denrichir nos

    connaissances sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, ce stage nous a permis de

    comprendre dans quel mesure l'application de la thorie est trs importante.

    Nous avons bien exerc un stage sous lencadrement dun personnel vraiment

    sympathie et coopratif qui nas pas hsit da noussoutenir, dailleurs nous ne nions pas

    limportance de la formation que notre Facult nous a offert.

    Ce dernier a pour thme imposition des revenus professionnels LIR au Maroc,

    il se compose de deux parties dont la premire est consacre la prsentation du lieu de

    stage alors que dans la seconde, et pour enrichir notre rapport, nous avons dun ct,

    trait limposition en citant les trois rgimes dimpts, de lautre ct nous avons rserv

    la grande partie limpt gnral sur les revenus professionnels et on a cl tur par un cas

    pratique de la fiduciaire RIZKI concernant lanne 2012 .

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    Premire partie : prsentation de la fiduciaire et les taches effectus

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    Chapitre I: CABINET RIZKI HICHAM

    Section 1 : Prsentation du fiduciaire et leur secteur dactivit

    Le secteur

    Quest ce qu'une fiduciaire

    En discours courant, le fiduciaire est une personne laquelle on fait notre

    confiance. Pratiquement, personne morale ou physique qui une personne confie ses

    biens pour une dure dtermine, elle prend le titre lgal du bien en fiducie et elle a

    lobligation de respecter les modalits de la fiducie ; sachant que la fiducie nest qu'une

    disposition juridique selon laquelle une personne (le disposant) transfre un titre lgal

    une fiduciaire pour grer le bien couvert par le titre pour le compte d'une personne ou

    d'une institution (les bnficiaires). Donc, le fiduciaire est toute personne, physique ou

    morale, charge d'administrer des biens ou de l'argent des clients.

    Les activits dun fiduciaire

    Les services quune fiduciaire peut fournir ces clients se diffrent dune fiduciaire

    une autre selon ce que le grant pense important et plus demand par le march alors

    on trouve des fiduciaires qui soccupent simplement de laudit financier et ltablissement

    des travaux dinventaire et dautre de la constitution des entreprises, de la comptabilit,

    de lanalyse financire et de la fiscalit mais cela mempche pas lexistence des fiduciaires

    qui soccupent de tout..

    Les activits du fiduciaire :

    Les activits de la fiduciaire sont diverses savoir :

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    Ltude des projets ;

    La tenue de la comptabilit ;

    La constitution et dissolution des socits ;

    Lassistance et le conseil juridique et fiscal.Analyse et classement des documents

    Imputation et saisie des critures comptables

    Rapprochement bancaire

    Suivi extracomptable des clients et fournisseurs

    tablissement des tats de synthses (bilan, CPC...)

    Lactivit au sein de la fiduciaire est plus au moins informatise, elle se base

    essentiellement sur le logiciel MOUHASSEB qui permet la passation de toutes les

    critures comptables ds la cration de dossier jusquau tirage des tats de synthse ainsi

    il permet de dgager tous les documents comptables ncessaire y compris le bilan, le

    grand livre, la balance, le compte produits et charges.etc ,et le logiciel Al AJIR

    rserver au calcule et gestion de travaux de paie.

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    Prsentation du fiduciaire SAMIR BAYYOU

    Fiche d'identification:

    Raison social : FIDUCIAIRE RIZKI Hicham

    Forme juridique : Personne physique

    Adresse du sige social : N33 OULJAT LAMRANI AVABDELKRIM AL KHATTABI MEKNES

    Patente : N 62013415

    Identifiant fiscale : N 23303540

    Registre de commerce : N 52488

    CNSS : N 8190035

    Date de constitution :10/01/2003

    Tlphone: 05-55-35-18-75

    Fax: 05-35-55-18-59

    Activit principale: Travaux de comptabilit, conseil

    juridique et fiscal

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    L'organigramme:

    DIRECTEURHICHAM RIZKI

    SERVICE SECRETARIAT

    SECRETAIRE/COMPTABLE

    STAGIAIRES

    SERVICE COMPTABLE

    Chef comptable

    TROIS COMPTABLE

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    Fonctionnement De la FIDUCIAIRE :

    Le directeur:C'est un cadre de gestion titulaire dune licence plus huit ans d'exprience dans des

    grandes socits, son exprience lui permet d'avoir une comptence considrable. Il

    s'occupe de problme et des missions que les autres postes ne peuvent pas accomplir

    .Parmi ces taches on cite l'ouverture des comptes, la constitution des entreprises, socit

    et association tude de projet et prparation des dossiers de crdits TVA des construction,

    prparation des attestation pour soumissionner aux marchs publics, rclamation, toutes

    les modifications juridique et le conseil fiscal et juridiques.

    Le chef comptable :IL prend en charge l'organisation, la planification des travaux comptables, le suivi

    de l'chancier fiscal et social des clients, prise en charge des documents constituants le

    dossier tablies par le directeur et le suivie des documents envoys aux administrations.

    La Secrtaire/comptable:Elle s'occupe de la correspondance, de la communication tlphonique, de l'accueil

    des clients, la fixation des rendez vous, le classement des dossiers et elle travail aussi en

    tant que aide comptable grce a son savoir faire et son exprience.

    Les stagiaires:Ce sont des tudiants des diffrentes facults et coles qui ont tudi la

    comptabilit et management, ils effectuent des stages en vu de faciliter l'accs au march

    de lemploi.

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    Chapitre II: Les taches effectues

    Section 1 : taches effectus

    LE CLASSEMENT :

    Car il facilite le traitement des dossiers lors de la passation des critures cest

    pourquoi le comptable veille ce que les diffrents pices comptables (factures dachat,

    factures de vente, pices de caisse, relevs bancaires) soient bien ordonns.

    LA DECLARATION DE LA TVA

    La dclaration d'existence qui se fait lors de la constitution et qui en rsulter le N

    dIdentification fiscale.

    La dtermination de la TVA due sur machine.

    Les modalits pratiques en matire de dclaration de TVA (mensuelle, trimestrielle,

    rgime dbit ou bien rgime encaissement)

    La saisie des factures et des oprations comptables dans le logiciel :

    C'est un logiciel qui s'occupe de tout les travaux de la comptabilit il contient des

    options qui permettent de faciliter la saisie dans les journaux auxiliaire et galement de

    faire les tats de synthse.

    La saisie des et gestion de paie dans le logiciel AL AJIR

    Cest un logiciel qui soccupe de tous les travaux de la pie pour les employs des

    socits clients et aussi pour les employs du fiduciaire, il permet de dgager les bulletins

    de paie pour chaque employ en indiquant leur salaire de base.

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    Des taches hors bureau tel que

    Le centre rgional dinvestissement

    Demande le Certificat ngatif pour les socits nouvellement crs ;

    Pour demander lidentifiant fiscale ;

    Pour demander autre conseils concernant la cration et la vie de socit, etc. .

    Le tribunal de commerce

    Pour demander le model J comporte le numro de registre de commerce ;

    Pour lenregistrement des dossiers de crdits ;

    Pour demander la radiation de RC et contrat de bail ;

    etc.

    LES TACHES DE LA CNSS:

    La relation de la socit avec la CNSS se prsente comme suite:

    L'affiliation de la socit la CNSS lors de sa cration;

    L'immatriculation des employs la CNSS.Cette dernire tche seffectue chaque mois donc on sest occup des dossiers et on a pris

    par cur le remplissage soit des bordereaux de la dclaration des nouveaux salaris soit

    des bordereaux de paiement.

    Direction rgional des impts :

    Pour demander des attestations : patent, paiement par anticipation, du chiffre

    daffaire,

    Pour procder lenregistrement des statuts et de contrat de bail ;Dposer les bilan et les dclarations des traitements et salaires et de limpt sur le

    revenus ;

    Pour demander des attestations de radiation de patente ..etc.

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    Chapitre I : Imposition et fiscalit

    Notion

    Limposition est lassujettissement une retenue effectue par une puissance

    publique afin de subvenir aux charges publiques alors que la fiscalit est un

    systme de contributions obligatoires prleves par lEtat, le plus souvent sous forme

    dimpt, pesant sur les personnes et sur les entreprises ainsi un impt tant tout

    prlvement obligatoire effectu par la puissance publique (Etat ou collectivits locales)

    auprs des agents conomiques appels contribuables ou redevables sans contre partie

    directe.

    Les impts sont lun des instruments de la politique budgtaire car le

    gouvernement peut utilis larme fiscale pour augmenter les recettes de lEtat en

    agissant sur le niveau de limposition directe qui frappe les mnages (limpt gnral

    sur le revenu) ou les entreprises (limpt sur les socits) ou sur le niveau des

    impts indirects tels que la taxe sur la valeur ajoute.

    Objectif

    Les impts financent le budget de l'tat et le budget des collectivits locales, et

    contribuent notamment aux dpenses d'ducation, de dfense, de justice,

    d'infrastructures routires, sans tre affects un financement particulier, Les impts sont

    aussi, du fait de leur incidence sur l'conomie, utiliss comme instruments pour

    satisfaire des objectifs conomiques et sociaux.

    Dans ce cadre, ils peuvent servir, par exemple, dvelopper une conomie quilibre enstimulant ou en rduisant certaines formes d'activits conomiques, ou bien

    favoriser la justice sociale en modifiant la rpartition de la richesse nationale.

    En outre, le systme d'imposition n'est pas seulement pour l'tat un moyen de se

    procurer des revenus ; il constitue galement l'instrument de base de la politique

    budgtaire.

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    Avec le contrle de la masse montaire (une des missions de la politique montaire), la

    fiscalit est l'un des instruments mis la disposition de l'tat pour maintenir la stabilit

    de l'conomie, influer sur la formation des prix, le taux de croissance du produit

    intrieur brut (PIB) et le niveau de chmage. Par exemple, en priode de crise

    conomique, l'tat peut avoir recours un allgement des impts tout en laissant

    s'accrotre le dficit budgtaire, de manire que les consommateurs aient de l'argent

    pour acheter des biens, et les investisseurs possdent du capital, afin de l'injecter dans

    l'industrie et de stimuler la production. En priode de prosprit, des dispositions peuvent

    tre prises afin d'augmenter les impts et de contracter des excdents budgtaires pour

    juguler ou prvenir l'inflation

    Justice et efficacit

    Tout impt doit tre quitable ; autrement dit, le niveau d'imposition des citoyens

    doit tre proportionnel leurs capacits contributives et au bnfice qu'ils retirent

    des dpenses publiques. Un impt est dit quitable si ceux qui ont les moyens de

    payer sont valus, soit proportionnellement leur capacit contributive, soit

    proportionnellement ce qu'ils reoivent de l'tat donc L'imposition qui tient compte

    la fois des capacits contributives et des

    allocations reues satisfait aux exigences dites de l'quit verticale (parce qu'un tel

    systme d'imposition rclame des sommes diffrentes aux personnes dont les situationssont diffrentes).

    Tout aussi importante est l'quit horizontale, principe selon lequel les

    personnes qui ont la mme capacit contributive et qui reoivent le mme niveau

    d'allocations devraient tre imposes de la mme manire.

    La solution de ce problme de lquit tait les taux progressifs de limpt

    ainsi, actuellement dans la plupart des pays dont le Maroc est un, la progressivit de

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    l'impt est une des bases du systme fiscal, et cela pour deux raisons. En premier lieu, un

    impt progressif est jug plus quitable, dans la mesure o les riches ont une capacit

    contributive suprieure. En second lieu, on considre que, les ingalits tant nuisibles

    Au bien-tre conomique et social d'une socit, un impt progressif contribue attnuer

    les disparits sociales.

    En revanche, les barmes d'impts trop progressifs, c'est--dire ceux qui augmentent

    trop rapidement, peuvent dcourager la fois le travail et l'investissement ensupprimant une grande part de la rmunration. C'est la thse soutenue par les

    conomistes de l'offre, tel que Laffer aux tats-Unis.

    Lassiette de limpt

    L'assiette de l'impt, ou base, reprsente l'ensemble des revenus frapps par un

    impt spcifique au Maroc ils y en a cinq savoir le revenu professionnelle, le

    revenu foncier, le revenu des capitaux mobiliers, le revenu salarial et assimil et en

    dernier lieu le revenu agricole.

    Pour dterminer cette base, les tats prennent en compte trois indicateurs de la

    richesse ou des capacits contributives du contribuable : ce que les personnes

    possdent, ce qu'elles dpensent et ce qu'elles gagnent

    Le systme fiscal

    Les impts directs, comme limpt gnral sur le revenu et limpt sur les socits,

    sont pays et supports par la mme personne. Le redevable , celui qui verse le

    montant de l'impt, est alors galement le contribuable, c'est--dire celui qui supporte

    effectivement l'impt.

    Les impts indirects sont verss par les entreprises ou les personnes redevables,

    mais rpercuts sur le prix de vente d'un produit ; ils sont donc supports par une autre

    personne, le contribuable. Ainsi, la TVA est verse par les entreprises redevables, mais

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    Entirement paye par les consommateurs finaux, les contribuables, inconnus de

    l'administration fiscale. La distinction entre impts directs et indirects n'est pas aussi

    nette qu'il y parat. Ainsi, l'impt sur les bnfices des socits, considr comme un

    impt direct, est pour partie rpercut sur les prix de vente des entreprises

    Chapitre II : soumission des revenus LIR

    Section 1 : disposition gnral de LIR

    Champ dapplication :

    Comme son nom lindique, limpt gnral sur le revenu ne concerne en principe que lespersonnes physiques qui sont imposables, en leurs noms, au titre de lensemble de

    leurs revenus.

    Daprs larticle premier de la loi 17-89 lIGR sapplique aux catgories de revenus

    suivant :

    Les revenus professionnels ;

    Les revenus salariaux et revenus assimils ;

    Les revenus et profits fonciers ;

    Les revenus et profits de capitaux mobiliers.

    Les revenus provenant des exploitations agricoles ;

    N.B : les revenus gnres par lexploitation agricole sont exonrer jusqu la fin de

    2013

    Les personnes vises par LIR

    En principe LIR frappe le revenu global des personnes physiques cependant certaines

    personnes morales sont soumises LIR dont les associs sont des personnes physiques et

    qui nont pas opts pour LIS (SNC, SCS, SF.).

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    Remarque : Les personnes disposant des revenus de capitaux mobiliers sont soumises

    raison de ces revenus lIGR si elles nont pas supports la T.P.A (la taxe sur produit des

    actions) alors quelles sont soumises la TPPRF (taxe sur produit et placement revenus

    fixes) au taux de 30% libratoire de lI.G.R.

    Cependant ladministration fiscale prcise que la notion de personnes physiques

    ne doit pas tre considre comme dsignant uniquement les individus car limpt

    gnral sur revenus sapplique galement certains groupements de personnes

    physiques, quil sagit de socit de personnes ou dautres groupements comme les

    socits en participation, les socits de faites et les indivisions condition que les

    associs soient tous des personnes physiques ; ces socits sont soumises lIGR en nom

    de lassocis principal, celui qui dtient la grande part du capital, et dfaut celui qui est

    rputer le plus solvable vis--vis ladministration fiscale.

    Etant prcis que les socits en nom collectif, les socits en commandite simple et les

    socits en participation peuvent opter pour limpt sur les socits, soit leur

    constitution en mentionnant cette option dans la dclaration dexistence soit en

    cours de leur existence, cependant si loption est faite, elle devient irrvocable.

    Les revenus viss par LIR

    LIR sapplique au revenu global, celui-ci cest la somme des types de revenus :

    Revenus professionnels : sont les revenus provenant de lexercice dune

    activitcommerciale, industrielles ou artisanales ou profession librale ou de

    lexercice dune activit de promoteur immobilier ou de lotisseur de terrains.

    Revenus fonciers : sont les revenus provenant de la location des terrains btis ounon btis ou de la location des constructions.Revenus de capitaux mobiliers : provenant essentiellement de la dtention desactions, des obligations et intrts de comptes bloqus.Revenus salariaux et assimils : sont les revenus provenant de la dpensedune force de travail.

    Revenus agricoles ou bien revenu provenant de lexercice dune activit agricole.

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    Territorialit de LIR :

    Le principe de territorialit obit un double critre, le critre de rsidence et celui

    de source de revenu.

    Selon le critre de rsidence les personnes rsidentes sont imposables lIGR sur leurs

    revenus de source marocaine que de source trangre.

    Selon le critre source de revenu, les revenus de source marocaines sont imposables

    LIGR une fois perus par des personnes non rsidente.

    Une personne est dite rsidente si son habitation principale ou son sige social se

    trouve au Maroc ou bien si elle a sjourne plus de 183 jours au Maroc dune manire soit

    continue soit discontinue.

    Exonration

    Sont exonrs de l'impt sur le revenu :

    Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de

    nationalit trangre, pour leurs revenus de source trangre, dans la mesure o

    les pays qu'ils reprsentent concdent le mme avantage aux ambassadeurs et

    agents diplomatiques, consuls et agents consulaires marocains ;

    Les personnes rsidentes pour les produits qui leur sont verss en contrepartie de

    l'usage ou du droit usage de droits d'auteur sur les uvres littraires, artistiques

    ou scientifiques.

    Section 2 : DETERMINATION de LIRLe revenu global imposable

    Le revenu global imposable est constitu par le ou les revenus nets correspondants

    aux diffrentes catgories de revenus soumises l'IR. La dclaration annuelle de

    revenu global doit tre remise l'administration fiscale avant le 1er Mai de chaque anne.

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    A : Revenus professionnels :

    Les revenus professionnels sont dtermins daprs le rgime du rsultat net rel (RNR).

    Toutefois, les contribuables exerant leur activit titre individuel ou dans le cadre dune

    socit de fait, peuvent opter pour le rgime du rsultat net simplifi (RNS) ou celui du

    bnfice forfaitaire, sous rserve de remplir les conditions fixes par la loi.

    Dans ce qui suit nous allons voir en dtail le traitement de cette catgorie selon les

    trois rgimes.

    B : Revenus fonciers :

    Article 61 : Dfinition des revenus fonciers :

    Sont considrs comme revenus fonciers pour l'application de l'impt sur le revenu,

    lorsqu'ils n'entrent pas dans la catgorie des revenus professionnels:

    A.-Les revenus provenant de la location :

    Des immeubles btis et non btis et des constructions de toute nature; Des proprits agricoles, y compris les constructions et le matriel fixe et mobile y

    attachs ;

    B.- Sous rserve des exclusions prvues l'article 62 :

    La valeur locative des immeubles et constructions que les propritaires mettent

    gratuitement la disposition des tiers.

    C.- Les indemnits dviction verses aux occupants des biens immeubles par les

    propritaires desdits bien :

    Sont considrs comme profits fonciers pour l'application de limpt sur le revenu,

    les profits constats ou raliss loccasion : de la vente d'immeubles situs au

    Maroc ou de la cession de droits rels immobiliers portant sur de tels immeubles ;

    de lexpropriation dimmeuble pour cause dutilit publique ; de l'apport en socit

    d'immeubles ou de droits rels immobiliers ; de la cession titre onreux ou de

    l'apport en socit d'actions ou de parts sociales nominatives mises par les

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    socits, objet immobilier, rputes fiscalement transparentes au sens de l'article

    3-3 ci-dessus ; de la cession, titre onreux, ou de lapport en socit dactions ou

    de parts sociales des socits prpondrance immobilire.Sont considres comme socits prpondrance immobilire toute socit dont

    l'actif brut immobilis est constitu pour 75 % au moins de sa valeur, dtermine

    l'ouverture de l'exercice au cours duquel intervient la cession imposable, par des

    immeubles ou par des titres sociaux mis par les socits objet immobilier vises

    ci-dessus ou par d'autres socits prpondrance immobilire. Ne sont pas pris en

    considration les immeubles affects par la socit prpondrance immobilire

    sa propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, l'exercice

    d'une profession librale ou au logement de son personnel salari ; de l'change,

    considr comme une double vente, portant sur les immeubles, les droits rels

    immobiliers ou les actions ou parts sociales vises ci-dessus ; du partage d'immeuble

    en indivision avec soulte. Dans ce cas, l'impt ne s'applique qu'au profit ralis sur

    la cession partielle qui donne lieu la soulte ; des cessions titre gratuit portant

    sur les immeubles, les droits rels immobiliers et les actions ou parts cits ci-dessus.

    Dans la prsente section, le terme cession dsigne toute opration vise.

    Article 62 Exclusion du champ dapplication de limpt

    Est exclue du champ dapplication de l'impt, la valeur locative des immeubles que

    les propritaires mettent gratuitement la disposition : de leurs ascendants et

    descendants, lorsque ces immeubles sont affects l'habitation des intresss ;

    des administrations de l'Etat et des collectivits locales, des hpitaux publics ; des

    uvres prives d'assistance et de bienfaisance soumises au contrle de l'Etat en

    vertu du dahir n 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) ; des associations

    reconnues d'utilit publique lorsque dans lesdits immeubles sont installes des

    institutions charitables but non lucratif.

    Ne sont pas assujettis l'impt au taux prvu l'article 73 (II-F-6) ci-dessous, les

    profits immobiliers raliss par les personnes physiques ou les personnes morales

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    Ne relevant pas de l'impt sur les socits, lorsque ces profits sont compris dans la

    catgorie des revenus professionnels.Nest pas assujettie l'impt sur le revenu au titre des profits fonciers70

    Lannulation dune cession effectue suite une dcision judiciaire ayantforce de chose juge

    La rsiliation lamiable dune cession dun bien immeuble, lorsque cettersiliation intervient dans les vingt quatre (24) heures de la cession initiale.

    Article 63.- Exonrations

    Sont exonrs de l'impt :

    Les revenus provenant de la location des constructions nouvelles et additions de

    construction, pendant les trois annes qui suivent celle de l'achvement desdites

    constructions ;

    A.- le profit ralis par toute personne qui effectue dans l'anne civile des cessions

    d'immeubles dont la valeur totale n'excde pas 60.000 dirhams ;

    Le profit ralis sur la cession d'un immeuble ou partie d'immeuble occup titre

    d'habitation principale depuis au moins huit ans au jour de ladite cession, par son

    propritaire ou par les membres des socits objet immobilier rputes

    fiscalement transparentes au sens de l'article 33. Toutefois, une priode de six (6)

    mois compter de la date de la vacance du logement est accorde au contribuable

    pour la ralisation de lopration de cession. Cette exonration est galement

    accorde au terrain sur lequel est difie la construction dans la limite de 5 fois la

    superficie couverte ;

    Le profit ralis sur la cession de droits indivis d'immeubles agricoles, situs

    l'extrieur des primtres urbains entre co-hritiers. En cas de cession ultrieure, le

    profit taxable est constitu par l'excdent du prix de cession sur le cot

    d'acquisition par le ou les cohritiers ayant bnfici de l'exonration. Ce cot est

    dtermin dans les conditions prvues larticle65

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    Sous rserve des dispositions de l'article 30-2 ci-dessus, le profit ralis

    l'occasion de la cession dun logement du logement social prvu larticle 92

    occup par son propritaire titre dhabitation principale depuis au moins quatre

    (4) ans au jour de ladite cession. Cette exonration est accorde dans les

    conditions prvues au B

    Les cessions titre gratuit portant sur les biens prcits effectues entre

    ascendants et descendants et entre poux, frres et surs.

    Dtermination du revenu foncier imposable :

    Sous rserve des dispositions de l'article 65 du CGI, le revenu foncier brut des

    immeubles donns en location est constitu par le montant brut total des loyers.

    Ce montant est augment des dpenses incombant normalement au propritaire

    ou l'usufruitier et mises la charge des locataires, notamment les grosses

    rparations. Il est diminu des charges supportes par le propritaire pour le

    compte des locataires.

    Le revenu net imposable des immeubles viss larticle 61 du CGI 2010 est obtenu

    en appliquant un abattement de 40 % sur le montant du revenu foncier brut tel

    qu'il est dfini au I ci-dessus.

    Le revenu net imposable des proprits vises l'article 61 est gal :

    Soit au montant du loyer ou du fermage stipul en argent dans le contrat; Soit au montant obtenu en multipliant le cours moyen de la culture pratiquepar les quantits prvues dans le contrat, dans le cas des locations rmunres en

    nature ; Soit la fraction du revenu agricole forfaitaire prvu l'article 49 dans le casdes locations part de fruit.

    C : Revenus de capitaux mobiliers :

    Article 66.- Dfinition des revenus et profits de capitaux mobiliers

    Sont considrs comme des revenus de capitaux mobiliers :

    Les produits des actions, parts sociales et revenus assimils viss larticle 13 :

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    les revenus de placements revenu fixe viss larticle 14 : verss, mis ladisposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales qui n'ont pasopt pour l'impt sur les socits et ayant au Maroc leur domicile fiscal ou leur sige

    social lexclusion des intrts gnrs par les oprations de pensions.

    Sont considrs comme profits de capitaux mobiliers, les profits nets annuels raliss

    par les personnes physiques sur les cessions de valeurs mobilires et autres titres de

    capital et de crance mis par les personnes morales de droit public ou priv, les

    organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.), les fonds de

    placement collectif en titrisation (F.P.C.T.) et les organismes de placement en capital

    risque (O.P.C.R.) lexception :

    Des socits prpondrance immobilire dfinies l'article 61

    Des socits immobilires transparentes au sens de larticle 3.On entend par :

    Valeurs mobilires, celles dfinies larticle 2 du dahir portant loi n 1-93-211 du 4

    rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif la bourse des valeurs ; titres de capital, toutes

    catgories de titres confrant un droit de proprit sur le patrimoine de la personne

    morale mettrice ; titres de crance, toutes catgories de titres confrant un droit de

    crance gnral sur le patrimoine de la personne morale mettrice.

    Article 67.- Fait gnrateur de limpt

    Pour les produits des actions, parts sociales et revenus assimils ainsi que les

    revenus des placements revenu fixe, le fait gnrateur de limpt est constitu

    par le versement, la mise la disposition ou linscription en compte du

    bnficiaire.

    Pour les profits de cession de valeurs mobilires et autres titres de capital et de

    crance le fait gnrateur de l'impt est constitu par : la cession titre onreux

    ou gratuit; l'change, considr comme une double vente de valeurs mobilires et

    autres titres de capital et de crance ; l'apport en socit des valeurs mobilires et

    autres titres de capital et de crance.

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    Article 68.- Exonrations

    Sont exonrs de limpt :

    La donation entre ascendants et descendants et entre poux, frres et surs, des

    valeurs mobilires et autres titres de capital et de crance ;

    le profit ou la fraction du profit affrent la partie de la valeur ou des valeurs des

    cessions de valeurs mobilires et autres titres de capital et de crance, ralises

    au cours d'une anne civile, lorsque ces cessions nexcdent pas le seuil de de

    trente mille (30 000) dirhams ;

    les dividendes et autres produits de participation similaires distribus par lessocits installes dans les zones franches d'exportation et provenant d'activits

    exerces dans lesdites zones, lorsqu'ils sont verss des non-rsidents ;

    les intrts perus par les personnes physiques titulaires de comptes dpargne

    auprs de la caisse dpargne nationale.

    Dtermination du revenu net imposable :

    Le revenu net imposable est dtermin en dduisant du montant brut des revenus

    numrs aux articles 13 et 14 du CGI, les agios et les frais d'encaissement, de

    tenue de compte ou de garde.

    Article 13.- Produits des actions, parts sociales et revenus assimils

    Les produits des actions, parts sociales et revenus assimils soumis la retenue

    la source prvue larticle 4 ci-dessus sont ceux verss, mis la disposition ou

    inscrits en compte des personnes physiques ou morales au titre :

    des produits provenant de la distribution de bnfices par les socits soumises

    limpt sur les socits, tels que :

    les dividendes, intrts des capitaux et autres produits de participations

    similaires;

    les sommes distribues provenant du prlvement sur les bnfices pour

    lamortissement du capital ou le rachat dactions ou de parts sociales des socits ;

    le boni de liquidation augment des rserves constitues depuis moins de dix (10)

    ans, mme si elles ont t capitalises, et diminu de la fraction amortie du

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    capital, condition que lamortissement ait dj donn lieu au prlvement de la

    retenue la source vise au premier alina du prsent article ou la taxe sur les

    produits des actions, parts sociales et revenus assimils, pour les oprationsralises avant le 1er janvier 2001 ;

    les rserves mises en distribution ;

    D : Revenus salariaux et assimils:

    Article 56 : Dfinition des revenus salariaux et assimils :

    Les traitements ;

    Les salaires ;Sont considrs comme revenus salariaux pour l'application de l'impt sur le

    revenu :

    Les indemnits et moluments ;

    Les allocations spciales, remboursements forfaitaires de frais et autres

    rmunrations alloues aux dirigeants des socits ;

    Les pensions ;

    Les rentes viagres ;

    Les avantages en argent ou en nature accords en sus des revenus prcits.

    Article 57 : Exonrations :

    Sont exonrs de l'impt :

    1- Les indemnits destines couvrir des frais engags dans l'exercice de la fonction ou

    de l'emploi, dans la mesure o elles sont justifies, qu'elles soient rembourses sur tats

    ou attribues forfaitairement.

    Toutefois, cette exonration n'est pas applicable en ce qui concerne les titulaires de

    revenus salariaux bnficiant de la dduction des frais inhrents la fonction ou

    l'emploi, aux taux prvus l'article 59 (I-B et C) ci-dessous ;

    Les allocations familiales et d'assistance la famille ;

    Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;

    Les pensions d'invalidit servies aux militaires et leurs ayants cause ;

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    Les rentes viagres et allocations temporaires accordes aux victimes d'accidents

    du travail ; Les indemnits journalires de maladie, d'accident et de maternit et les

    allocations dcs servies en application de la lgislation et de la

    rglementation relative la scurit sociale ; dans la limite fixe par la

    lgislation et la rglementation en vigueur en matire de licenciement :

    Lindemnit de licenciement ; Lindemnit de dpart volontaire ;

    Et toutes indemnits pour dommages et intrts accordes par les tribunauxen cas de licenciement.

    Toutefois, en cas de recours la procdure de conciliation, lindemnit de

    licenciement est exonre dans la limite de ce qui est prvu larticle 41 (6e

    alina) de la loi n 65-99 relative au code du travail promulgue par le dahir n 1-

    03-194 du 14 rajeb 1424 (11 septembre 2003) ;

    Les pensions alimentaires ;

    Les retraites complmentaires souscrites paralllement aux rgimes

    viss l'article 59-II-A ci-dessus et dont les cotisations nont pas t dduites pour

    la dtermination du revenu net imposable ;

    les prestations servies au terme dun contrat dassurance sur la vie ou dun contrat

    de capitalisation dont la dure est au moins gale huit (8) 62ans ;

    La part patronale des cotisations de retraite et de scurit sociale ;

    la part patronale des primes d'assurances- groupe couvrant les risques de maladie,

    maternit, invalidit et dcs ;

    le montant des bons reprsentatifs des frais de nourriture ou d'alimentation,

    dlivrs par les employeurs leurs salaris afin de leur permettre de rgler tout ou

    partie des prix des repas ou des produits alimentaires et ce, dans la limite de 20

    dirhams par salari et par jour de travail .Toutefois, le montant de ces frais ne peut

    en aucun cas tre suprieur 20% du salaire brut imposable du salari. Cette

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    Rapport de stage professionnel :Page 29

    exonration ne peut tre cumule avec les indemnits alimentaires accordes aux

    salaris travaillant dans des chantiers loigns de leur lieu de rsidence ;

    labondement support par la socit employeuse dans le cadre de l'attribution

    d'options de souscription ou d'achat d'actions par ladite socit ses salaris

    dcide par l'assemble gnrale extraordinaire.

    Par "abondement" il faut entendre la part du prix de l'action supporte par

    La socit et rsultant de la diffrence entre la valeur de l'action la date de

    l'attribution de l'option et le prix de l'action pay par le salari.

    Toutefois, lexonration est subordonne aux deux conditions suivantes :

    Labondement ne doit pas dpasser 10 % de la valeur de l'action la date del'attribution de l'option ; A dfaut, la fraction excdant le taux d'abondement tel

    que fix ci-dessus est considre comme un complment de salaire impos au tauxdu barme fix au I de l'article 73 ci-dessous et ce, au titre de l'anne de la leve de

    l'option.

    les actions acquises doivent revtir la forme nominative et leur cession ne doit pasintervenir avant une priode dindisponibilit de 3 ans compter de la date de la

    leve de loption63

    Dans ce cas, la diffrence entre la valeur de laction la date de la leve de loption

    et sa valeur la date dattribution de loption sera considre comme une plus -value

    dacquisition imposable au titre des profits de capitaux mobiliers au moment de la cession

    des actions. En cas de cession d'actions avant l'expiration de la priode d'indisponibilit

    prcite, l'abondement exonr et la plus-value dacquisition prcits seront considrs

    comme complment de salaire soumis l'impt comme il est indiqu au a) du prsent

    article sans prjudice de l'application de la pnalit et de la majoration de retard prvues

    l'article 208 ci-dessous.

    Toutefois, en cas de dcs ou dinvalidit du salari, il nest pas tenu compte du dlai

    prcit65

    Les salaires verss par la Banque Islamique de dveloppement son personnel ;

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    Lindemnit de stage mensuelle brute plafonne 6.000 dirhams pour une priode

    allant du 1er janvier 2006 au 31 dcembre 2010 verse au stagiaire, laurat de

    lenseignement suprieur ou de la formation professionnelle, recrut par lesentreprises du secteur priv. Cette exonration est accorde aux stagiaires pour

    une priode de 24 mois renouvelable pour une dure de 12 mois en cas de

    recrutement dfinitif. Lorsque le montant de lindemnit verse est suprieur au

    plafond vis ci-dessus, lentreprise et le stagiaire perdent le bnfice de

    lexonration. Lexonration prcite est accorde dans les conditions suivantes :

    Les stagiaires doivent tre inscrits depuis au moins six (6) mois l Agence Nationalede Promotion de lEmploi et des Comptences (ANAPEC) rgie par la loi n 51 -99

    prcite;

    Le mme stagiaire ne peut bnficier deux fois de cette exonration.les bourses d'tudes.

    Dtermination du revenu global imposable :

    Cas gnral

    Le montant du revenu net imposable est obtenu en dduisant des sommes brutes payesau titre des revenus et avantages numrs l'article 56 :

    Les lments exonrs en vertu de larticle 57

    Les lments viss larticle 59 ci-dessous.

    L'valuation des avantages en nature est faite d'aprs leur valeur relle. Lorsque

    l'avantage est accord moyennant une retenue pratique sur le traitement ou le salaire du

    bnficiaire, le montant de cette retenue vient en dduction de la valeur relle prcite.

    Remarque : la retraite quelque soit sa source bnficie dun abattement de 40%.

    Cas particuliers :

    A.- Les pourboires :

    Les pourboires sont soumis la retenue la source dans les conditions suivantes :

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    Lorsquils sont remis par les clients entre les mains de l'employeur ou centraliss

    par celui-ci, la retenue est opre par l'employeur sur le montant cumul des

    pourboires et du salaire auquel ils s'ajoutent le cas chant ;

    Lorsque les pourboires sont remis aux bnficiaires directement et sans aucuneintervention de l'employeur, leur montant imposable est forfaitairement valu

    un taux gnralement admis suivant les usages du lieu ;

    si les pourboires s'ajoutent un salaire fixe, l'employeur opre la retenue comme

    prvu s'il n'est pas en mesure de la faire parce qu'il ne paie pas de salaire fixe son

    employ, ce dernier est tenu de lui remettre le montant de la retenue affrent aux

    pourboires reus. L'employeur doit verser ce montant au Trsor en mme temps

    que les retenues affrentes aux paiements qu'il a lui-mme effectus ;

    dans le cas o le bnficiaire des pourboires refuse de remettre le montant de la

    retenue l'employeur, celui-ci reste personnellement responsable du versement,

    sauf son recours contre l'intress en vue de se faire rembourser le montant des

    sommes qu'il a d verser.

    B.- La rmunration des voyageurs, reprsentants et placiers de commerce ou d'industrie :

    Sont soumis l'impt, par voie de retenue la source dans les conditions prvuesci-aprs, les voyageurs, reprsentants et placiers de commerce ou d'industrie qui

    travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs domicilis ou tablis au Maroc, ne

    font aucune opration pour leur compte personnel, sont rmunrs par des remises

    proportionnelles ou des appointements fixes et qui sont lis chacun des employeurs

    qu'ils reprsentent par un contrat crit indiquant la nature des marchandises vendre, la

    rgion dans laquelle ils doivent exercer leur action, le taux des commissions ou remises

    proportionnelles qui leur sont alloues.

    La retenue la source est opre au taux prvu l'article 73-II- et suivant les

    modalits prvues aux deux derniers alinas du C du prsent article.

    Toutefois, le voyageur, reprsentant et placier li un seul employeur peut

    demander tre impos suivant le barme prvu au I de l'article 73 ci-dessous. Le

    voyageur, reprsentant et placier li plusieurs employeurs ne peut demander tre

    impos suivant les modalits prvues l'alina ci-dessus que pour les rmunrations

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    servies par un seul employeur de son choix. La demande prvue aux deux alinas qui

    prcdent doit tre dpose auprs de l'inspecteur des impts du lieu d'imposition de

    l'employeur.

    C.- Les rmunrations et les indemnits, occasionnelles ou non :

    Les rmunrations et les indemnits, occasionnelles ou non, imposables au titre des

    dispositions de l'article 56 ci-dessus et qui sont verses par des entreprises ou organismes

    des personnes ne faisant pas partie de leur personnel salari, sont passibles de la

    retenue la source au taux prvu l'article 73-II-G-1 ci-dessous.

    Toutefois, les revenus viss l'alina prcdent qui sont verss par des

    tablissements publics ou privs d'enseignement ou de formation professionnelle aux

    personnes qui remplissent une fonction d'enseignant et ne faisant pas partie de leur

    personnel permanent, sont soumis la retenue la source au taux prvu l'article 73-.

    La retenue la source vise aux deux alinas qui prcdent est applique sur le

    montant brut des rmunrations et des indemnits sans aucune dduction. Elle est perue

    la source comme indiqu l'article 156-I ci-dessous et verse au Trsor dans les

    conditions prvues larticle 174-I ci-dessous.

    La retenue la source vise au premier alina du C ci-dessus ne dispense pas les

    bnficiaires des rmunrations qui y sont vises de la dclaration prvue l'article 82 .

    Article 59- Dductions

    Sont dductibles des sommes brutes numres larticle 56 ci-dessus, exclusion faite de

    celles exonres en vertu des dispositions de larticle 57 ci-dessus :

    A :les frais inhrents la fonction ou l'emploi, calculs aux taux forfaitaires suivants :

    20 % pour les personnes ne relevant pas des catgories professionnelles vises aux B

    et C ci-aprs, sans que cette dduction puisse excder trente mille (30.000) dirhams67 ;

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    B : pour les personnes relevant des catgories professionnelles : suivantes aux taux

    dsigns sans que cette dduction excde (30.000 DHS):

    25 % pour le personnel des casinos et cercles supportant des frais de reprsentation etde veille ou de double rsidence ;

    35 % pour les :

    Ouvriers d'imprimerie de journaux travaillant la nuit, ouvriers mineurs ; Artistes dramatiques, lyriques, cinmatographiques ou chorgraphiques,

    artistes musiciens, chefs d'orchestre ;

    45 % pour les personnes relevant des catgories professionnelles dsignes ci-aprs :

    Journalistes, rdacteurs, photographes et directeurs de journaux ; Agents de placement de l'assurance -vie, inspecteurs et contrleurs des

    compagnies d'assurances des branche-vie, capitalisation et pargne ;

    voyageurs, reprsentants et placiers de commerce et d'industrie ; personnel navigant de l'aviation marchande comprenant : pilotes, radios,

    mcaniciens et personnel de cabine navigant des compagnies de transport

    arien, pilotes et mcaniciens employs par les maisons de construction

    d'avions et de moteurs pour l'essai de prototypes, pilotes moniteurs d'aro-

    clubs et des coles d'aviation civile.

    C.- 40 % pour le personnel navigant de la marine marchande et de la pche maritime.

    Pour le calcul de la dduction prvue au A ci-dessus le revenu brut imposable

    auquel s'applique le pourcentage s'entend non compris les avantages en argent ou en

    nature.

    Pour le calcul des dductions prvues aux B et C ci-dessus, le revenu brut auquel

    s'appliquent les pourcentages s'entend du montant global des rmunrations acquises aux

    intresss y compris les indemnits verses titre de frais d'emploi, de service, de route et

    autres allocations similaires, exclusion faite des avantages en argent ou en nature.

    D : Les retenues supportes pour la constitution de pensions ou de retraites :

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    des rgimes de retraite prvus par les statuts des organismes marocains de retraite

    constitus et fonctionnant conformment la lgislation et la rglementation en

    vigueur en la matire.

    Les dispositions de l'article 28-III- (6, 7, 8 et 9 alinas) ci-dessus sont applicables auxrgimes de retraite prvus par les statuts des organismes marocains de retraite constitus

    et fonctionnant conformment la lgislation et la rglementation en vigueur en la

    matire. Pour effectuer la dduction des cotisations pour la constitution de pensions ou de

    retraites auprs des organismes de retraite viss ci-dessus, lemployeur doit :

    Effectuer la retenue des cotisations et en verser le montant mensuellement auxditsorganismes ;

    Conserver une copie certifie conforme du ou des contrats dadhsion desemploys concerns.

    Par les personnes de nationalit trangre cotisant exclusivement des organismes

    de retraite trangers dans la limite toutefois du taux des retenues supportes par le

    personnel de l'entreprise ou de l'administration marocaine dont dpendent lesdites

    personnes.

    E : Les cotisations aux organismes marocains :

    De prvoyance sociale ainsi que les cotisations salariales de scurit sociale pour la

    couverture des dpenses relatives aux prestations court terme.

    F : La part salariale des primes d'assurance-groupe :

    Couvrant les risques de maladie, maternit, invalidit et dcs.

    G : Les remboursements en principal et intrts :

    Des prts contracts ou du cot dacquisition et la rmunration convenue

    davance dans le cadre du contrat Mourabaha , pour lacquisition dun logement social,

    tel que dfini larticle 92-I-28 ci-dessous et destin lhabitation principale.

  • 7/30/2019 rapport 2013 L

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    Rapport de stage professionnel :Page 35

    La dduction prvue par le prsent paragraphe est subordonne la condition que

    les montants des remboursements soient retenus et verss mensuellement par

    l'employeur ou le dbirentier aux organismes de crdit agrs.

    Cette dduction n'est pas cumulable avec celle rsultant du calcul du profit net

    imposable tel que prvu l'article 65-II.

    Article 60.- Abattement forfaitaire

    Pour la dtermination du revenu net imposable en matire de pensions et rentes

    viagres, il est appliqu un abattement forfaitaire de 40 % sur le montant brut

    imposable desdites pensions et rentes, dduction faite, le cas chant, des

    cotisations et primes vises l'article 59- (III et IV) ci-dessus.

    Les cachets octroys aux artistes :

    Le montant brut des cachets octroys aux artistes exerant titre individuel ou

    constitus en troupes est soumis la retenue la source au taux prvu larticle

    73-II-G-4 ci-dessous, aprs un abattement forfaitaire de 40 %. Cette retenue est

    liquide et verse dans les conditions prvues aux articles 156-I-(1er alina) et 174-I

    ci-dessous.

    E : Revenus agricoles :

    Article 46.- Dfinition des revenus agricoles

    Sont considrs comme revenus agricoles, les bnfices provenant des

    exploitations agricoles et de toute autre activit de nature agricole non soumise la taxe

    professionnelle.

    Au sens du prsent code, est considr comme exploitant celui qui est engag dans

    la mise en culture des terrains usage agricole titre de propritaire exploitant lui-mme,

    d'usufruitier, de locataire ou d'occupant.

  • 7/30/2019 rapport 2013 L

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    Rapport de stage professionnel :Page 36

    Article 47.- Exonrations

    I.- Exonrations permanentes

    Sont exonrs de l'impt, les bnfices provenant : des plantations sylvestres d'une

    superficie ne dpassant pas un hectare et des plantations non fruitires d'alignement ; de

    la vente des animaux vivants et des produits de l'levage dont la transformation n'a pas

    t ralise par des moyens industriels ; des plantations sylvestres, non fruitires

    destines prserver les sols de l'rosion due aux vents et pluies.

    II.- Exonration temporaire

    Les revenus agricoles, tels que dfinis larticle 46 ci-dessus, sont exonrs de limpt surle revenu jusquau 31 dcembre 2013

    Article 48.- Rgimes dimposition

    I.- Le revenu imposable provenant des exploitations agricoles est dtermin d'aprs un

    bnfice forfaitaire tel que dfini larticle 49 ci-dessous et en tenant compte des

    dispositions prvues larticle 51 ci-dessous. Sous rserve des dispositions du II ci-dessous

    le contribuable peut opter, dans les conditions prvues l'article 52 (I-2me alina) ci-

    dessous pour la dtermination du revenu net imposable d'aprs le rsultat net rel pour

    l'ensemble de ses exploitations.

    II.- Sont soumis obligatoirement au rgime du rsultat net rel :

    les exploitants individuels et les copropritaires dans l'indivision, dont le chiffre

    d'affaires annuel affrent l'activit agricole dfinie au premier alina de l'article 46 ci-

    dessus, est suprieur deux millions de dirhams.

    les socits ne relevant pas de l'impt sur les socits telles que dfinies l'article 32-

    II-1 ci-dessus.

    I Revenu net imposable :Il sobtient aprs dduction de ces lments du revenu global imposable

  • 7/30/2019 rapport 2013 L

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    Rapport de stage professionnel :Page 37

    Le montant des dons en argent ou en nature accords aux associations reconnues

    dutilit publique ainsi que dautres tablissements numrs par la loi (art 9 de

    lIGR) ;

    Dans la limite de 10 % du revenu global imposable, le montant des intrts normaux

    affrents aux prts accords aux contribuables par les institutions spcialises ou les

    tablissements de banque et de crdit en vue de lacquisition ou de la construction de

    logements usage dhabitation principale

    Dans la limite de 6 % dudit revenu global imposable, les primes ou cotisations se

    rapportant aux contrats individuels ou collectifs dassurance retraite dune dure gale

    au moins 10 ans souscrits auprs des socits dassurance tablies au Maroc.

    II IR brutLIGR brut est gal au revenu net imposable (RNI) multipli par le taux correspondant

    diminu par la somme correspondante selon le barme du tableau suivant:

    Barme de calcul

    Le barme de calcul de l'impt sur le revenu est fix comme suit :

    La tranche du revenu allant jusqu' 30 000 dirhams est exonre ;10% pour la tranche du revenu allant de 30.001 50.000 dirhams ;20% pour la tranche du revenu allant de 50.001 60.000 dirhams ;30% pour la tranche du revenu allant de 60.001 80.000 dirhams ;34% pour la tranche du revenu allant de 80.001 180.000 dirhams ;38% pour le surplus.

    Les sommes dduire :

    3000 pour la tranche allant de 30.001 50.000 dirhams ;8000 pour la tranche du revenu allant de 50.001 60.000 dirhams ;

    14000 pour la tranche du revenu allant de 60.001 80.000 dirhams ;17200 pour la tranche du revenu allant de 80.001 180.000 dirhams ;24400 pour le surplus.

  • 7/30/2019 rapport 2013 L

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    Rapport de stage professionnel :Page 38

    IR payer

    LIGR payer est gal lIR brut diminu des lments suivants :

    Les charges de famille raison de 360 dhs par personne en charge dans la limite de

    6 personnes, sachant que les personnes en charge sont le conjoint et les enfants qui ne

    peroivent pas de faon rgulire un salaire annuel suprieur ou gal 20.000 dhs et

    condition que lge ne dpasse pas 20 ans sils ne poursuivent pas leurs tudes et 24 ans

    dans le cas contraire et sans condition dge sils sont handicaps.

    10% des primes de cotisations assurance vie condition que le contrat soit tabli

    auprs Dune tablissement install au Maroc et dune dure suprieur ou gale 10

    ans ; le montant dduire ne doit pas dpasser 900 dhs.

    10% des dividendes des actions cotes la bource de valeurs marocaine (BVM).

    10% des achats nets dactions cotes la BVM dans la limite de 1650 dhs ; par achat

    net onentend lexcdent des achats effectus au cours dune anne par rapport la

    cession effectue au cours de la mme anne.

    Remarque : lorsquil sagit de cession nette il faut rintgrer 10% du montant de cession

    sans toute fois dpasser le montant dduit lanne prcdente.

    En cas de non dduction une anne auparavant le contribuable doit rintgrer 10%

    sans dpasser 1.650 dhs.

    Limpt tranger dans la limite de limpt marocain qui correspond au revenu

    tranger.

    80% de limpt correspondant la part de la retraite de source trangre

    transfre en devises.

    Les crdits et les avances dimpt.

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    Rapport de stage professionnel :Page 39

    Chapitre III : tude de cas des revenus professionnels

    Puisque les revenus professionnels constituent la principale catgorie de

    revenus imposables lIGR, jai choisi de discuter la soumission de cette catgorie de

    revenus lIGR et afin de concrtiser les choses je vous prsenterai un modle dune

    Socit.

    Dfinition des Revenus professionnels :

    Sont considrs comme revenus professionnels pour l'application de l'impt sur le revenu :

    1 : Les bnfices raliss par les personnes physiques et provenant de l'exercice :

    des professions commerciales, industrielles et artisanales ;

    des professions de promoteur immobilier, de lotisseur de terrains, ou de marchand

    de biens.

    On entend par :

    promoteur immobilier : toute personne qui procde ou fait procder ldificationdun ou de plusieurs immeubles en vue de les vendre en totalit ou en partie ;

    lotisseur : toute personne qui procde des travaux damnagement ou deviabilisation de terrains btir en vue de leur vente en totalit ou par lot, quel que

    soit leur mode d'acquisition

    marchand de biens : toute personne qui ralise des ventes d'immeubles btis et /ou non btis acquis titre onreux ou par donation.

    d'une profession librale ou de toute profession autre que celles vises ci-dessus

    2 : Les revenus ayant un caractre rptitif et ne se rattachant pas lune des catgories

    de revenus vises l'article 22

    3 : les produits bruts numrs l'article 15 que les personnes physiques ou les personnes

    morales ne relevant pas de l'impt sur les socits et n'ayant pas leur domicile fiscal ou

    sige au Maroc peroivent, en contrepartie de travaux excuts ou de services rendus

    pour le compte de personnes physiques ou morales domicilies ou exerant une activit

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    Rapport de stage professionnel :Page 40

    Au Maroc, lorsque ces travaux et services ne se rattachent pas l'activit d'un

    tablissement au Maroc de la personne physique ou morale non rsidente.

    Les dispositions du 3 du prsent article s'appliquent dans le cas de travaux et services

    excuts l'tranger par une personne physique, une socit ou une association ne

    relevant pas de l'impt sur les socits, pour le compte d'un tablissement qu'elle a au

    Maroc.

    Exonration et imposition au taux rduit permanentes

    A.- Exonration permanente

    Les entreprises installes dans la zone franche du Port de Tanger, cre par le dahir

    n 1-61-426 du 22 rejeb 1381 (30 dcembre 1961), sont exonres de limpt sur le revenu

    au titre des oprations effectues lintrieur de ladite zone.

    B.- Exonrations suivies dune imposition permanente au taux rduit

    Les entreprises prvues larticle 6 bnficient de l'exonration totale de l'impt sur le

    revenu pendant une priode de cinq (5) ans et de limposition au taux prvu larticle 73

    au-del de cette priode.

    Cette exonration et imposition au taux rduit sont accordes dans les conditions prvues

    larticle 7

    C.- Imposition permanente au taux rduit

    1 : Les entreprises minires exportatrices prvues larticle 6 bnficient de limposition

    au taux prvu larticle 73

    2 : Les entreprises prvues larticle 6, bnficient de limposition au taux vis larticle73

    Cette imposition au taux rduit est accorde dans les conditions prvues larticle 7

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    Exonration et imposition au taux rduit temporaires

    A- Exonration suivie dune rduction temporaire

    Les entreprises qui exercent leurs activits dans les zones franches d'exportation

    bnficient :

    De l'exonration totale durant les cinq (5) premiers exercices conscutifs compter

    de la date du dbut de leur exploitation ;

    Dun abattement de 80% pour les vingt (20) annes conscutives suivantes.

    Toutefois, sont soumises limpt sur le revenu dans les conditions de droit

    commun, les entreprises qui exercent leurs activits dans lesdites zones dans le

    cadre dun chantier de travaux de construction ou de montage

    B- Impositions temporaires au taux rduit

    Bnficient de limposition au taux prvu larticle 73, pendant les cinq (5)

    premiers exercices conscutifs suivant la date du dbut de leur exploitation54

    a) les contribuables prvus larticle 6

    Cette imposition au taux rduit est accorde dans les conditions prvues larticle 7

    b) les entreprises artisanales vises larticle 6

    c) les tablissements privs d'enseignement ou de formation professionnelle prvues

    larticle 6

    Bnficient pour une priode de cinq (5) ans compter de la

    date dobtention du permis dhabiter de limposition au taux prvu larticle 73au titre

    des revenus provenant de la location de cits, rsidences et campus universitaires raliss

    en conformit avec leur destination, les promoteurs immobiliers viss larticle 6

    Cette imposition au taux rduit est accorde dans les conditions prvues larticle 7

    Base dimposition des revenus professionnels

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    Rgimes de dtermination du revenu net professionnel

    Les revenus professionnels sont dtermins d'aprs le rgime du rsultat net rel

    prvu aux articles 33 37 et larticle 161

    Toutefois, les contribuables exerant leur activit titre individuel ou dans le cadre

    d'une socit de fait, peuvent opter, dans les conditions fixes respectivement aux articles

    43 et 44 du CGI pour l'un des deux rgimes du rsultat net simplifi ou du bnfice

    forfaitaire viss aux articles 38 et 40

    Le bnfice des socits non passibles de l'impt sur les socits est dtermin :

    a) obligatoirement selon le rgime du rsultat net rel prvu l'article 33 du CGI, en ce qui

    concerne les socits en nom collectif, les socits en commandite simple et les socits

    en participation ;

    b) sur option, et sous les conditions dfinies aux articles 39 et 41 pour le rgime du

    rsultat net simplifi ou celui du bnfice forfaitaire en ce qui concerne les indivisions et

    les socits de fait.

    A: REGIME DU RESULTAT NET REEL

    a) Dtermination du rsultat net rel

    L'exercice comptable des contribuables dont le revenu professionnel est dtermin

    d'aprs le rgime du rsultat net rel doit tre cltur au 31 dcembre de chaque anne.

    Le rsultat net rel de chaque exercice comptable est dtermin daprs lexcdent

    des produits sur les charges de lexercice dans les mmes conditions que celles prvues

    larticle 8

    b) Les produits imposables viss larticle 33:

    Des produits, plus-values et gains viss l'article 9 Des plus-values, rsultant dune cessation dactivit suite au dcs de lexploitant,

    si celle-ci nest pas poursuivie par les hritiers ;

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    Rapport de stage professionnel :Page 43

    c) Charges dductibles

    Les charges dductibles au sens de larticle 33 sont celles vises larticle 10 ci -

    dessus, lexclusion de limpt sur le revenu.

    Ne sont pas dductibles comme frais de personnel, les prlvements effectus par

    l'exploitant d'une entreprise individuelle, ou les membres dirigeants des socits de fait,

    des socits en participation, des socits en nom collectif et des socits en commandite

    simple.

    Les rmunrations des associs non dirigeants des socits vises ci-dessus ne

    peuvent tre comprises dans les charges dductibles que lorsquelles sont la contrepartie

    de services effectivement rendus la socit, en leur qualit de salaris.

    d) Charges non dductibles en totalit ou en partie

    Ne sont pas dductibles du rsultat net rel, les charges vises larticle 11

    e) Dficit reportable

    Le dficit d'un exercice peut tre dduit du bnfice de lexercice ou des exercices suivants

    dans les conditions vises larticle 12

    B : REGIME DU RESULTAT NET SIMPLIFIE

    a) Dtermination du rsultat net simplifi

    exercice comptable des contribuables, dont les revenus professionnels sontdtermins d'aprs le rgime du rsultat net simplifi, est cltur au 31 dcembre

    de chaque anne.

    Le rsultat net simplifi de chaque exercice est dtermin d'aprs l'excdent desproduits sur les charges de l'exercice engages ou supportes pour les besoins de

    lactivit imposable, en application de la lgislation et de la rglementation

    comptable en vigueur, rectifi sur ltat de passage du rsultat comptable au

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    Rapport de stage professionnel :Page 44

    rsultat net fiscal, sous rserve des dispositions de l'article 11et l'exclusion des

    provisions et du dficit reportable. Les stocks et les travaux en cours sont valus comme prvu l'article 8 Les contribuables, qui adhrent aux centres de gestion de comptabilit agrs

    rgis par la loi n 57-90 prcite, bnficient dun abattement de la base

    imposable de 15 %.

    b) Conditions dapplication du rgime

    Le rgime du rsultat net simplifi est applicable sur option formule dans les

    conditions de forme et de dlai prvues aux articles 43 et 44. En sont toutefois exclus les

    contribuables dont le chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoute, annuel ou port

    l'anne dpasse :

    2.000.000 de dirhams, s'il s'agit des activits suivantes :

    Professions commerciales ;

    Activits industrielles ou artisanales ;

    Armateur pour la pche ;

    500.000 dirhams, s'il s'agit des prestataires de service, des professions ou sources

    de revenus vises l'article 30. L'option pour le rgime du rsultat net simplifi

    reste valable tant que le chiffre d'affaires ralis n'a pas dpass pendant deux

    exercices conscutifs les limites prvues ci-dessus par profession.

    C : REGIME DU BENEFICE FORFAITAIRE

    a : Dtermination du bnfice forfaitaire

    Le bnfice forfaitaire est dtermin par application au chiffre d'affaires de chaque

    anne civile d'un coefficient fix pour chaque profession conformment au tableau annex

    au prsent code.

    Au bnfice ainsi dtermin s'ajoutent s'il y a lieu :

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    1 : Les plusvalues et indemnits suivantes

    la plus-value nette globale ralise l'occasion de la cession en cours ou en fin

    d'exploitation des biens corporels et incorporels affects l'exercice de la

    profession, l'exclusion des terrains et constructions ;

    la plus-value nette globale value par l'administration lorsque les biens corporels

    et incorporels, autres que les terrains et constructions, ne sont plus affects

    l'exploitation ;

    les indemnits reues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession

    ou du transfert de la clientle.

    En ce qui concerne les biens amortissables autres que les terrains et les

    constructions, la plus-value est gale l'excdent du prix de cession ou de la valeur vnale

    sur le prix de revient, ce dernier tant diminu des amortissements qui auraient t

    pratiqus sous le rgime du rsultat net rel ou celui du rsultat net simplifi ; des

    amortissements considrs avoir t pratiqus en priode d'imposition sous le rgime du

    bnfice forfaitaire aux taux annuels suivants :

    10 % pour le matriel, l'outillage et le mobilier ;

    20 % pour les vhicules.

    2 : Les plus-values sont values par ladministration dans les conditions prvues aux

    articles 220 et 221 Les subventions et dons reus de l'Etat, des collectivits locales ou des

    tiers. Ces subventions et dons sont rapports l'anne au cours de laquelle ils ont t

    perus.

    3 : Les contribuables, qui adhrent aux centres de gestion de comptabilit : agrs rgis par

    la loi n 57-90 prcite, bnficient dun abattement de la base imposable de 15 %.

    a : Conditions dapplication

    Le rgime forfaitaire est applicable sur option formule dans les conditions de

    forme et de dlai prvues aux articles 43 et 44. En sont toutefois exclus :

    Les contribuables exerant une des professions ou activits prvues par voie

    rglementaire ;

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    Rapport de stage professionnel :Page 46

    Les contribuables dont le chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoute comprise,

    annuel ou port l'anne dpasse:L'option pour le rgime du bnfice forfaitaire reste valable tant que le chiffre

    d'affaires ralis n'a pas dpass pendant deux annes conscutives les limites prvues.

    Dans le cas contraire, et sauf option pour le rgime du rsultat net simplifi formule dans

    les conditions de forme et de dlai prvues aux articles 43 et 44, le rgime du rsultat net

    rel est applicable en ce qui concerne les revenus professionnels raliss compter du 1er

    janvier de l'anne suivant celles au cours desquelles lesdites limites ont t dpasses.

    c : La cotisation minimale :

    La loi de finance pour lanne 1992 a institu une cotisation minimale pour

    les contribuables assujettis lIGR (revenus professionnels soumis au rgime du rsultat

    net rel ou du rsultat net simplifi).

    La cotisation minimale est payable chaque anne avant le 1er fvrier ; le

    rgime du bnfice forfaitaire est exclu de cette mesure.

    d : Calcul de la cotisation minimale :

    Elle est calcule sur la base des produits hors taxes de lexercice prcdent

    (chiffre daffaires plus produits accessoires et financiers plus subventions, primes et

    dons reus).

    Les taux retenus sont :

    6% pour les professions librales et autres prestations de service : avocat,

    interprte, notaire, adoul, huissier de justice ; architecte, gomtre,

    topographe, arpenteur, ingnieur, conseil et expert en toute matire,

    vtrinaire, exploitant de clinique, maison de sant ou de traitement, exploitant

    de laboratoires danalyses mdicales, mdecins, mdecins-conseils, infirmiers,

    sages-femmes.

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    0.25% pour les oprations effectuespar les commerants au titre de vente portant

    sur :

    Les produits ptroliers ;

    Le gaz ;

    Le beurre ;

    Lhuile ;

    Le sucre ;

    La farine.

    0.50% pour les autres activits.

    La cotisation minimale est imputable sur lIGR. Elle nest pas due par les contribuables

    pendant les 3 premiers exercices comptables suivant la date du dbut de leur activit.

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    Cas concret :

    Nous allons tudis le cas de la socit FIDUCIARE RIZKI assujettis impts sur le

    revenu on se base sur les annexes qui nous ont t fournie cette fiduciaire a un revenu

    professionnel prvenu de lexercice dune activit librale :

    COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES

    Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2013

    POSTE EXERCICE EXERCICE PRCD

    CHARGES D'EXPLOITATION

    611 Achats revendus de marchandises

    Achats de marchandises 0,00 0,00

    Variation des stocks de marchandises 0,00 0,00

    Total 0,00 0,00

    612 Achats consomms de matires et fournitures

    Achats de matire premire 0,00 0,00

    Variation des stocks de matires premires

    Achats de matriel et fournitures consommables etdemballage 786,67 1 147,01

    Variation des stocks de matires fourn. Et emballage 0,00 0,00

    Achat non stock de matires et de fournitures 0,00 0,00

    Achats de travaux tudes et prestation de service 0,00

    Total 786,67 1 147,01

    613/614 Autres charges externes

    Location et charges locatives 0,00 0,00

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    Redevances 0,00 0,00

    Entretien et rparation 0,00

    Primes dassurances 0,00

    Rmunration du personnel extrieur lentreprise 0,00

    Rmunrations dintermdiaires et honoraires 0,00 0,00

    publicit publication et relation public 408,00

    frais postaux frais de tlcommunication 6 843,42 6 490,26

    service bancaire 0,00 6 490,26

    Reste du poste des autres charges externes 515,69 680,84

    Total 7 767,11 13 661,36

    617 Charges de personnel

    Rmunration du personnel 0,00 10 545,00

    Charges sociales 0,00 2 077,41

    Total 0,00 12 622,41

    618 Autres charges dexploitation

    Total 0,00 0,00

    CHARGES FINANCIERES

    638 Autres charges financires

    Reste des postes des autres charges financires 0,00

    CHARGES NON COURANTES

    658 Autres charges non courantes

    Pnalits sur marchs et ddits 0,00 0,00

    Pnalits et amendes fiscales 0,00 14,84

    Reste du poste des autres charges non courantes 0,00 0,00

    Total 0,00 14,84

  • 7/30/2019 rapport 2013 L

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    Rapport de stage professionnel :Page 50

    PRODUITS DEXPLOITATION

    711 Vente de marchandises 0,00 0,00

    Total 0,00 0,00

    712 Vente des biens et services produits

    Ventes de produits finis

    Ventes de services au Maroc 23 566,67 22 400,30

    Total 23 566,67 22 400,30

    713 Variation des stocks de produits

    Variation des stocks de biens produits

    Variation des stocks des services produits

    Total 0,00

    718 Autres produits dexploitation

    Revenus des immeubles non affects lexploitation 0,00

    719 Reprises dexploitation ; transferts de charges

    Organismes sociaux

    738 Intrts et autres produits financiers

    Intrts et produits assimils 0,00

  • 7/30/2019 rapport 2013 L

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    Rapport de stage professionnel :Page 51

    PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT FISCALE

    PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET

    FISCAL

    Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

    INTETULES Montant Montant

    I. RESULTAT NET COMPTABLE

    Bnfice net 44 859,01

    Perte nette 0,00

    II. REINTEGRATION FISCALES

    1. Courant

    - C M 118,00

    - Amendes & Pnalit 0,00

    -

    2. Non courant

    -

    -

    -

    III. DEDUCTION FISCALES

    1. Courant

    -

    -

    -

    2. Non courant

  • 7/30/2019 rapport 2013 L

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    Rapport de stage professionnel :Page 52

    -

    -

    -

    TOTAL 44 977,01 0,00

    IV. RESULTAT BRUT FISCAL Montants

    Bnfice brut si T1>T2 44 977,01

    Dficit brut si T2>T1

    V. REPORT DEFICITAIRE IMPUTES ( C ) (1)

    Exercice n 4

    Exercice n 3

    Exercice n 2

    Exercice n 1

    VI. RESULTAT NET FISCAL

    Bnfice net fiscal (A - C) 44 977,01

    Ou dficit net fiscal (B)

    Montant

    VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES

    VIII. CUMUL DES DEFICITES FISCAUX RESTANT A REPORTER

    Exercice n 4

    Exercice n 3

    Exercice n 2

    Exercice n 1

  • 7/30/2019 rapport 2013 L

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    Rapport de stage professionnel :Page 53

    IR exigible de la socit FIDUCIARE RIZKI = (44 977,01*10%)-3000=1497,70 DHS

    Nettement, la FIDUCIAIRE doit payer au 31/03/2013 la somme de 1497,70 DH comme un

    impt sur son activit.

  • 7/30/2019 rapport 2013 L

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    Rapport de stage professionnel :Page 54

    Sincrement, le stage est une occasion dore l'tudiant pour rapprocher la distance

    sparant la thorie et la pratique.

    De mme c'est un dbut de l'tudiant pour professionnaliser ses acquis et les adapter

    au monde du travail.

    Le choix d'effectuer le stage dans une fiduciaire tait dans le but de bnficier dela diversit des travaux y effectus comptable, juridique, fiscaux .

    Et vraiment, jai trouv fiduciaire RIZKI HICHAM un espace adquat pour

    l'apprentissage; elle m a permis de pratiquer effectivement mes acquis et d'accder

    aux diffrents dossiers permettant l'excution de nombreuses taches et de soulever les

    grandes diffrences qui distinguent chacun des mondes, le scolaire et le professionnel

    qui exige -outre le savoir thorique la patience, la finesse, la bonne communicationavec les collgues et avec les tiers extrieurs du cabinet

  • 7/30/2019 rapport 2013 L

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    Rapport de stage professionnel :Page 55

    CODE GLOBALE DES IMPOTS 2010 limpt sur le revenu

    Les articles utiliss sont : (art 21 lart 67).

    Cours de fiscalit LP Gestionnaire comptable et financier

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