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PROJETS LF 2015 & LFR2014 Le temps de la pause…. Mardi 16 décembre 2014

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PROJETS LF 2015 & LFR2014

Le temps de la pause….

Mardi 16 décembre 2014

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SOMMAIRES DE LA PRESENTATION LES PRINCIPALES MESURES DU PLF2015 ET DU PLFR2014

FISCALITE DES ENTREPRISES

Mesures de lutte contre la fraude en matière de l’évasion fiscale

Mise en place d’un mécanisme d’autoliquidation de la TVA à l’importation Aménagement du Crédit d’Impôt Recherche

Prorogation de certains dispositifs d’exonérations fiscales

Régime mère-fille

Mesures de lutte contre la fraude en matière de TVA

Taxes rendues non déductibles des résultats

Mise en conformité du régime d’intégration fiscale Transfert de titres dans un patrimoine fiduciaire

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SOMMAIRES DE LA PRESENTATION LES PRINCIPALES MESURES DU PLF2015 ET DU PLFR2014

FISCALITE DES PARTICULIERS

Dispositif Pinel

Rachat de titres

Plus-values immobilières

Souscription aux capital des PME

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FISCALITES DES ENTREPRISES

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Régime mère-fille

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Régime mère-fille Objectif et mesure proposée

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OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCCUSION

L’amendement proposé modifie le régime des sociétés mères et filiales pour le resserrer sur les seules situations de double imposition. => Le bénéfice du régime mère-fille serait exclut lorsque son application conduit à des situations de doubles exonérations

LES MESURES PROPOSEES

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, le régime mère-fille d’exonération des dividendes ne pourrait plus s’appliquer lorsque les produits attribués sont déductibles du résultat de la filiale distributrice ou proviennent de bénéfices non soumis à l’IS ou s’agissant de sociétés distributrices non établies en France, à un impôt équivalent.

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Mise en conformité communautaire du régime de groupe dit « d’intégration fiscale »

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Mise en conformité du régime “d’intégration fiscale”

Objectif & Mesure proposée (1/3)

REGIME ACTUEL

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Art. 223 A du CGI

Actuellement une société peut se constituer, sur option, seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par le groupe qu’elle forme avec ses filiales françaises détenues à plus de 95 %.

RAPPEL DU CHAMP D’APPLICATION

Sociétés soumises en France de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun sur la totalité de leur résultat

Le capital de la société mère tête de groupe ne doit pas être détenu à plus de 95 % par une autre personne morale soumise à l’IS

Le capital des filiales doit être détenu à plus de 95 % au moins, directement ou indirectement par la société mère.

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Mise en conformité du régime “d’intégration fiscale”

Objectif & Mesure proposée (2/3)

CONTEXTE ET OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCUSSION

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Dans un arrêt du 12 juin 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la loi néerlandaise, en n’autorisant pas la constitution d’un groupe fiscal entre sociétés sœurs résidentes détenues par une société mère établie dans l’UE, entraînait une restriction à la liberté d’établissement interdite par le droit européen. Or, le régime fiscal d’intégration français est similaire à celui des Pays-Bas et une mise en demeure a été adressée à la France par la Commission européenne en octobre 2014

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Mise en conformité du régime “d’intégration fiscale”

Objectif & Mesure proposée (3/3)

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Aujourd’hui seules peuvent être intégrée les sous-filiales françaises détenues par l’intermédiaire d’une société étrangère (ou d’établissement stables) implanté au sein de l’UE ou dans un Etat partie à l’accord sur l’EEE. La société étrangère intermédiaire est exclue du groupe en raison de son non-assujettissement à l’IS

Société M

Société F2

IF

France

Société F1

> 95%

> 95%

U.E.

Société F1

Société F2

IF

France

Société M

> 95%

> 95%

U.E.

Le régime fiscal français d’intégration fiscal serait aménagé afin de permettre une intégration fiscale horizontale entre sociétés françaises sœurs d’une même mère établie dans un Etat membre de l’UE ou dans un autre Etat de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

ACTUELLEMENT REFORME PROPOSEE

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Transfert de titres dans un patrimoine fiduciaire

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Transfert de titres dans un patrimoine fiduciaire Objectif et mesure proposée

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OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCCUSION Assurer la neutralité fiscale de la fiducie

LES MESURES PROPOSEES

Le régime mère-fille et l’intégration fiscale pourraient, sous conditions, s’appliquer pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014 en cas de transfert de titres de participations dans un patrimoine fiduciaire. Régime mère-fille : dès lors que le constituant conserve l’exercice des droits de vote, les titres transférés seraient ainsi pris en compte dans l’appréciation du seuil de 5 % du capital, le transfert ne serait pas considéré comme une rupture de l’engagement de conservation, et les produits de titres pourraient bénéficier de l’exonération. Intégration fiscale : les titres transférés pourraient être pris en compte dans l’appréciation du seuil de 95 % nécessaire pour le bénéfice de ce régime et le transfert de titres n’entraînerait plus la sortie du groupe.

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Mesures de lutte contre l’évasion fiscale

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Des sanctions alourdies ….. Objectif & Mesure proposée (1/2)

OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCUSSION

En cas de défaut de réponse ou de réponse partielle à une mise en demeure de fournir ou de compléter une documentation prix de transfert, l’amende sera fixée par exercice vérifié :

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Renforcer la lutte contre les transferts de bénéfices hors de France en alourdissant les sanctions se rapportant aux obligations documentaires des sociétés en matière de prix de transfert.

LA MESURE PROPOSEE

- à 0,5% des transactions visées par la mise en demeure

- ou, si cela est supérieur, 5% des bénéfices transférés avec un minimum de 10.000 €

=> Mesure déclarée conforme par le Conseil Constitutionnel (décision du 29 décembre 2014)

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… voire créées Objectif & Mesure proposée (2/2)

OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCUSSION

Application d’une amende à toute personne qui, avec l’intention de faire échapper autrui à l’impôt, s’est entremise, a apporté son aide ou son assistance ou s’est sciemment livrée à agissements, manœuvres ou dissimulations ayant directement conduit à des redressements notifiés sur le fondement de l’abus de droit.

15 FIDAL © 2014

Renforcer la lutte contre la mise en oeuvre des schémas permettant l’évasion et la fraude fiscales.

LA MESURE PROPOSEE

Cette amende serait : - appliquée aux agissements qualifiés d’abus de droit commis à compter du 1er janvier 2015

- égale à 5% du chiffre d’affaires réalisé au titre des faits sanctionnés avec un minimum de

10.000 €

=> Mesure censurée par le Conseil Constitutionnel (décision du 29 décembre 2014)

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Mesures de lutte contre la fraude fiscale en matière de TVA

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1ère mesure : lutte contre la fraude à la TVA

Sur les véhicules d’occasion Objectif & Mesure proposée (1/2)

OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCUSSION

REGIME ACTUEL

Lorsque l’acquisition du véhicule n’a pas ouvert droit à déduction chez l’assujetti-revendeur : - le véhicule lui a été livré par un non-redevable de la TVA - ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer de la TVA sur cette vente (franchise) La TVA sur l’opération de revente du véhicule d’occasion est calculé sur la marge

Le principe 1.

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Lutter contre l’utilisation abusive du régime de la marge dans le commerce intracommunautaire des véhicules d’occasion. L’objectif recherché par les « fraudeurs » est d’imposer à la TVA, en France, la revente d’un véhicule ayant déjà ouvert droit à déduction à l’étranger, non pas sur le prix de vente mais sur la seule marge bénéficiaire.

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Objectif & Mesure proposée (2/2)

La mesure proposée 2.

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Il est proposé de subordonner l’application du régime de la marge ainsi que la délivrance du certificat fiscal (quitus fiscal) exigé pour pouvoir immatriculer la voiture en France à la justification du régime de TVA appliqué par le vendeur initial étranger titulaire du certificat d’immatriculation. Mesure applicable aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015

Un nouvel article serait inséré dans le CGI :

« Pour bénéficier du régime prévu à l’article 297 A, l'assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d’occasion justifie, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti. »

Art. 297 G.

1ère mesure : lutte contre la fraude à la TVA

Sur les véhicules d’occasion

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Objectif & Mesure (1/2)

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2ème mesure : lutte contre la fraude à la TVA

Les sociétés éphémères de la Construction

OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCUSSION

LA MESURE PROPOSEE

Il est proposé que les entreprises nouvelles ainsi que les entreprises qui reprennent une activité après une période de cessation temporaire soient soumises au dépôt de déclaration de TVA selon une fréquence mensuelle ou trimestrielle. Cette obligation sera limitée à l’année de création et l’année suivante et au seul secteur de la construction. Mesures applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015

Lutter contre la création d’entreprises à caractère éphémère constituées dans le seul but de réaliser, sur une courte période, un important volume d’affaires, puis de disparaître sans s’acquitter de la TVA. A cet effet, ces entreprises se placent sous le régime simplifié d’imposition qui leur permet de n’être soumis qu’à une obligation déclarative annuelle.

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Objectif & Mesure (2/2)

20 FIDAL © 2014

2ème mesure : lutte contre la fraude à la TVA

Les sociétés éphémères de la Construction

il serait inséré dans le CGI un article 302 septies-0 AA ainsi rédigé :

« Le régime simplifié prévu à l’article 302 septies A ne s’applique pas aux personnes qui effectuent des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition, effectués en relation avec un bien immobilier : « a) Qui commencent leur activité dans les conditions prévues à l'article 286 ; « b) Qui reprennent leur activité après une cessation temporaire ; « c) Ou qui optent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 293 F. « Les redevables concernés sont soumis au régime réel normal d’imposition et souscrivent les déclarations prévues par l'article 287 selon les modalités mentionnées au 2 de cet article. « Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l’article 302 septies A, sous réserve d’en respecter les conditions, à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l’activité concernée ou a été exercée l’option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l’année au titre de laquelle les redevables désirent bénéficier du régime simplifié. »

Art. 302 septies-0 AA.

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Objectif & Mesure (1/2)

21 FIDAL © 2014

3ème mesure : lutte contre la fraude

En matière de vente en ligne

OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCUSSION

REGIME ACTUEL

Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette et le contrôle des impôts, d’avoir connaissance de certains documents et renseignements détenus par certaines personnes limitativement énumérées par le livre des procédures fiscales. Ce contrôle s’exerce sur place ou par correspondance.

Le caractère dématérialisé du commerce en ligne facilite certaines fraudes et les rend plus complexes à détecter et à combattre. L’objectif est de mettre en place des outils de détection plus efficaces en modernisant le droit de communication de l’administration fiscale.

Art. L.81 du LPF et suivants

- défaut de communication : amende de 1.500 € - opposition à la prise de copie : amende de 1.500 € par document / plafond de 10.000 €.

SANCTIONS APPLICABLES

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Objectif & Mesure (2/2)

22 FIDAL © 2014

3ème mesure : lutte contre la fraude

En matière de vente en ligne

OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCUSSION

Le droit de communication serait étendu au recouvrement de l’impot 1

Le droit de communication doit pouvoir s’effectuer de facon electronique 2

Il pourrait porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées dans les conditions qui seraient fixées par decret pris apres avis de la CNIL

3

La liste des documents devant être communiqués serait élargie à tous les documents relatifs a l’activité du contribuable visé

4

L’amende pour défaut de communication serait portée a 5.000€ par demande (l’amende de 1.500€ par document serait maintenue en cas de refus de prise de copie)

5

dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015

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Autoliquidation de la TVA due à l’importation

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Autoliquidation de la TVA due à l’importation Objectif & Mesure proposée (1/2)

OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCUSSION

REGIME ACTUEL

L’introduction en France de biens provenant de pays tiers donne lieu, à perception de la TVA par le service des douanes lors de l’importation. La taxe est acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation.

24 FIDAL © 2014

Simplifier les modalités de paiement de la TVA due à l’importation afin d’accroître l’attractivité des plates-formes logistiques françaises pour les importateurs.

Art. 1695 du CGI

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Objectif & Mesure proposée (2/2)

MESURES PROPOSEES

25 FIDAL © 2014

Les personnes assujetties à la TVA redevables de la taxe pour les opérations d’importation réalisée en France pourraient, sur option, porter le montant de la taxe constatée par le service des douanes sur leur déclaration de chiffre d’affaires.

1

Dans un premier temps cette faculté serait réservée aux personnes titulaires d’un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique (PDU)

2

L’option prendrait effet le 1er jour du mois suivant celui de la demande et prendrait fin le 31 décembre de la 3ème année suivante. Elle serait renouvelable par tacite reconduction par période de trois années civiles.

3

Ces dispositions applicables aux opérations d’importation dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015

Autoliquidation de la TVA due à l’importation

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Aménagement du CIR

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Aménagement du CIR Mesure proposée et décisions récentes

27 FIDAL © 2014

MESURE PROPOSEE

Limitation de la prise en charge au titre des dépenses de personnel pour le double de leur montant aux seuls chercheurs titulaires d’un diplôme de doctorat (article L 612-7 du Code de l’éducation).

Arrêt CE du 12 mars 2014 -> prise en compte de la participation et de l’intéressement versés aux salariés éligibles dans la détermination du CIR (voire du CII)

2

1

JURISPRUDENCE RECENTE

Arrêt CAA Paris du 7 novembre 2013 -> prise en compte des salaires versés à des commerciaux apportant un soutien technique incontestable

3 Arrêt CAA Paris du 23 janvier 2014 -> prise en compte des salaires versés à des auditeurs

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Taxes rendues non déductibles du résultat imposable

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Taxes rendues non déductibles du résultat imposable Objectif & Evolution

SERAIENT RENDUES NON DEDUCTIBLES DU RESULTAT IMPOSABLE

la taxe sur les bureaux et les locaux commerciaux tend à faire participer les entreprises concernées au financement des infrastructures de transport en Ile-de-France

la deuxième correspond à la correction, sur le plan fiscal, de l’avantage de trésorerie obtenu par les entreprises d’assurances de dommages qui ont constitué un excédent de provisions par rapport aux charges qu’elles exposent pour faire face au règlement des sinistres.

29 FIDAL © 2014

La taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux situés en Ile-de-France

La taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurance de dommages

CETTE EVOLUTION EST JUSTIFIEE AU REGARD DE L’OBJECTIF POURSUIVI PAR CHACUNE DE CES DEUX TAXES

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Prorogation de certains dispositifs zonés d’exonérations fiscales (AFR,ZRR,ZFU)

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Prorogation de certains dispositifs concernant les ZAFER et ZRR

Les 3 grandes périodes !

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- exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) et de l’exonération prévue pour les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté, - exonérations d’impôts locaux et de taxes consulaires qui leur sont liées, - exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) en faveur de certaines opérations réalisées en ZAFR et dans les zones ZAIPME ;

PROLONGATION JUSQU’AU 31 DEC 2020

PROLONGATION JUSQU’AU 31 DEC 2015 - dispositif en faveur des entreprises créées ou reprise en zone de revitalisation rurale (ZRR) - dispositifs relatifs aux investissements des PME dans des immeubles à usage commercial et industriel, situés en ZAFR et en ZRR ;

PROLONGATION POUR 1 AN

de la possibilité, pour les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération de CFE en ZRR prévue à l’article 1465 A du CGI, d’opter pour l’encadrement communautaire prévu à l’article 13 du RGEC.

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Prorogation et resserrement du dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices applicables dans les zones franches urbaines

L’essentiel à retenir !

32 FIDAL © 2014

DISPOSITIF ACTUEL

Art. 44 octies A

Les sociétés qui créent des activités dans des ZFU sont exonérés d’impôts sur les sociétés totalement les 5 premières années puis partiellement entre la 6ème et 14ème année.

CHAMP D’APPLICATION

Être une PME Employer au plus 50 salariés à la date de création Avoir un CA < 10 M€ ou total de bilan < 10 M€ Ne pas être détenue à plus de 25 % par une société ne répondant pas à la qualification de PME Exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou de location d’immeubles professionnels

munis de leurs équipement situés en zone franche Pour les entreprises crées depuis le 1er janvier 2012 : employer plus de 50 % de salariés résidants en ZFU

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Prorogation et resserrement du dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices applicables dans les zones franches urbaines

L’essentiel à retenir !

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OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCCUSION

Proroger le dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices applicable en zone franche urbaines (ZFU) jusqu’au 31 décembre 2020 tout en améliorant son efficience et en renforçant sa gouvernance locale.

LES MESURES PROPOSEES

prolonger le dispositif pour les créations d’activité ou les implantations en ZFU jusqu’au 31 décembre 2020 ;

réduction du plafond des bénéfices exonérés de 100 000 € à 50 000 € et réduction de la durée des exonérations à 8 ans (5 ans à taux plein et 3 ans à taux dégressif) ;

introduction d’une condition au bénéfice des exonérations fiscales : la signature du contrat de ville qui intégrerait obligatoirement un pilier emploi et développement économique qui mobilise les organismes consulaires(à compter du 1er janvier 2016)

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Taxe sur les surfaces commerciales

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Tascom Mesure proposée

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LA MESURE PROPOSEE

Adopté avec l’avis favorable du Gouvernement, un nouvel article prévoit une majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) due à compter de 2015 à raison des établissements dont la surface de vente excède 2.500 m2.

Cette majoration s’appliquerait au montant de la taxe calculé avant application du coefficient multiplicateur décidé par les collectivités sur lesquelles l’établissement est implanté. => Applicable à compter de la Tascom due au titre de l’année 2015

Rappel du champ d’application : - établissements commerciaux permanents de vente au détail situé en France ouvert depuis 1960 - CA HT annuel (année précédente) > 460.000 € HT - Surface de vente > 400 m2

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Tascom Mesure proposée

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Rappel des tarifs en vigueur

CAHT annuel par m² Commerce* Station-service*

Jusqu’à 2.999 € 4,74 € par m² 8,32 € par m²

Entre 3.000 et 12.000 € [(CA au m² -3.000)x0,00315]+5,74 € par m²

[(CA au m2 -3.000)x0,00304]+8,32 € par m²

A partir de 12.001 € 34,12 € par m² 35,70 € par m²

A montant de la taxe brute est déterminée par application, à la surface totale de vente au détail de l’établissement, d’un tarif qui varie en fonction du CA annuel au m², de la superficie et de l’activité

le montant de la taxe peut être modulé, sur délibération préalable de la collectivité territorial à qui est affectée la taxe en lui appliquant un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2.

* Majoration de 30 % si surface > 5.000 m² et CA HT annuel au m2 > 3.000 € m² Réduction de 20 % si surface comprise entre 400 et 600 m² et CA HT annuel < 3.800 € par m². Nb : des réductions existent également pour certains commerces (meubles, automobile, matériaux de construction, machiniste agricole, pépiniériste, animalerie)

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MESURES RELATIVES AUX PARTICULIERS

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Mesures relatives à l’immobilier

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Dispositif Pinel

Objectif & Mesure proposée (1/2)

REGIME ACTUEL

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Art. 199 novovicies du CGI Les contribuables fiscalement domiciliés en France qui réalisent entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 certains investissements immobiliers locatifs dans le secteur intermédiaire/ou souscrivent des parts de SCPI peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt, dite « réduction Duflot », répartie à parts égales sur 9 années.

OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCUSSION

Accroitre l’attractivité de cette réduction d’impôt en aménageant certaines des conditions d’application de l’avantage fiscal et du montant de celui-ci. Le dispositif ainsi aménagé serait dénommé « dispositif Pinel »

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Objectif & Mesure (2/2)

40 FIDAL © 2014

Dispositif Pinel

LES PRINCIPAUX AMÉNAGEMENTS APPORTÉS Faculté d’opter pour un engagement de location minimal de 6 ou 9 ans avec possibilité de prorogation de trois années (renouvelables dans le premier cas) soit 12 ans max . La réduction d’impôt serait répartie par part égale sur la durée choisie.

1

La location a un ascendant ou un descendant serait autorisée dès lors que les conditions de plafonds de loyers et de ressources du locataires son respectées.

2

Le taux de la réduction d’impôt varierait en fonction de la durée de l’engagement de location (6 ans =>12% (23% DOM) / 9 ans=>18% (29% DOM) / 12 ans =>21% (32% DOM)

3

La nouvelle réduction d’impôt serait exclue de la règle de plafonnement global des avantages fiscaux lorsque l’investissement locatif est réalisé outre-mer afin de la soumettre au plafond spécifique de 18.000 €.

4

Dispositif applicable aux acquisitions, constructions, souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2014

5

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Plus-values immobilières Objectif & Mesure proposée (1/2)

OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCUSSION

41 FIDAL © 2014

Aligner le régime des plus-values de cession de terrain à bâtir sur celui des autres biens immobiliers tant en ce qui concerne l’impôt sur le revenu que les prélèvements sociaux. Ces mesures ont été mises en place par voie d’instruction le 10 septembre 2014 (BOI-RFPI-PVI-20-20 N°157 et BOI-RFPI-PVINR-20-10)

LES MESURES PROPOSEES

Pour les cessions précédées d’une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, un abattement exceptionnel de 30 % est applicable quelque soit la durée de détention, à condition que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant la date de la promesse.

Pour les cession réalisées depuis le 1er septembre 2014 le taux et la cadence de l’abattement pour durée de détention sont alignés sur ceux applicables aux plus-values de cession d’immeubles. Le délai pour bénéficier d’une exonération totale de la plus-value est ainsi ramené à 22 ans pour l’impôt sur le revenu et 30 ans pour les prélèvements sociaux.

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Fiscalité des rachats de titres

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Rachat de titres Objectif & Mesure proposée

OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCUSSION

43 FIDAL © 2014

Mise en conformité du régime fiscal des rachats de titres, partiellement censuré par le conseil constitutionnel dans sa décision du 20 juin 2014.

LES MESURES PROPOSEES

A compter du 1er janvier 2015, les sommes attribuées aux associés à l’occasion d’un rachat de leur titres seraient, quelque soit la procédure de rachat utilisées, taxée exclusivement selon le régime des plus-values de cession de titres. Ce régime concernerait tant les rachats auprès d’associés personnes physiques que des associés personnes morales Le gain imposable pourrait ainsi être réduit des abattements pour durées de détention de droit commun ou renforcés.

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Mesures diverses

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Dispositions proposées

Revalorisation des valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties de 0,9% pour 2015

Mesures diverses

1

2

3

4

5 Plafonnement de la taxe spéciale d’équipement, additionnelle aux taxes foncières, à la taxe d’habitation et à la CFE, perçue au profit de certains établissements publics fonciers d’Etat.

Exonération de plein droit de taxe foncière et de CFE sur les propriété bâties en faveur des installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole achevée depuis le 1er janvier 2015

Création d’une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et la CFE pour les personnes assujetties en Ile de France

Versement par les régions d’une aide d’au moins 1.000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés embauchant un premier apprenti ou un apprenti supplémentaire (contrat conclu depuis le 1er juillet 2014 / cumulable avec prime d’apprentissage)

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Dispositions proposées

Substitution au projet de « surtaxe » sur les résidence secondaires d’une majoration du taux de la taxe d’habitation, dans la limite de 20%, applicable sur délibération du conseil municipal.

Mesures diverses

6

7

46

Exonération partielle de CFE à hauteur de 77,089 € de base nette imposable, pourrait s’appliquer pendant 5 ans aux établissement situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

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Remise obligatoire du Fichiers des écritures comptables

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Remise obligatoire des FEC

Propos introductifs Schéma

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Remise obligatoire des FEC Modalités d’application Points à retenir

49 FIDAL © 2014

ENTREPRISES CONCERNEES

QUAND ET COMMENT DOIT ON COMMUNIQUER LES DONNEES ?

Principe existant : Obligation de remise des fichiers dès le début des opérations de contrôle

Comment sont transmises les données concernées?

- Elles sont généralement obtenues en procédant à une exportation depuis le logiciel comptable

- Elles doivent être communiquées sur un CD-Rom ou éventuellement sur un support appartenant à l’Administration (ex : clés USB; Disque Dur Externe)

- La remise est formalisé par un écrit sur un document remis par le contrôleur et signé par le contribuable

Toutes les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen d’un système informatisé

Quel que soit leur régime d’imposition

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Remise obligatoire des FEC Modalités d’application

50 FIDAL © 2014

Quelles sont les données concernées? - Les données concernées sont les écritures informatiques de la comptabilité

générale

- Un fichier reprenant l’ensemble des écritures retracées dans les journaux, numérotées par ordre chronologique de saisie (fichier permanent des écritures comptables) : Le fichier doit obligatoirement comprendre : Le code journal Le numéro d’opération comptable (N° d’écriture) La date de comptabilisation Le N° de compte Le libellé d’écriture Le montant débit / crédit Etc.

Points à retenir

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Remise obligatoire des FEC Modalités d’application

51 FIDAL © 2014

Quelles sont les données concernées? Les fichiers informatiques contenant les pièces justificatives (facturation,

recettes, etc.) ne sont pas concernés par cette mesure.

Il faut donc veiller à ne communiquer que les données concernant la comptabilité générale

Pour chaque ligne d’écriture, le fichier devra contenir l’ensemble des données comptables figurant dans le système informatisé comptable de l’entreprise

- 18 champs pour les contribuables imposables à l’IS ou à l’IR dans la catégorie des BIC ou des BNC

Points à retenir

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Remise obligatoire des FEC Modalités d’application

52 FIDAL © 2014

Le fichier remis doit être UNIQUE et contenir l’ensemble des écritures retracées dans tous les journaux comptables au titre d’un exercice

Comptabilité générale et comptabilité auxiliaire (les écritures de centralisation sont à proscrire)

En cas de volumétrie importante, possibilité de découper le fichier par période (ex. fichiers mensuels / trimestriels / etc.)

Points à retenir

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Remise obligatoire des FEC Sanctions applicables

53 FIDAL © 2014

Quelles sont les sanctions en cas de défaut de présentation ?

Création d’une sanction spécifique en cas de défaut de présentation de la comptabilité informatisée sous forme dématérialisée

Amende « modulée » : 5.000 € si aucune rectification apportée

10% des droits mis à la charge du contribuable en cas de rectification (avec un

minimum de 5.000 €) Autres sanctions

Opposition à contrôle fiscal

Application d’une procédure d’imposition d’office

Points à retenir

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Remise obligatoire des FEC Points de vigilance En pratique

54 FIDAL © 2014

Difficultés d’application

• La date de génération des FEC

• Les ruptures de séquence

• Les systèmes d’information utilisant un traducteur comptable ayant pour effet d’agréger des données

• Les comptabilités tenues en normes étrangères Table de transcription Libellés

• Les modalités d’application des pénalités

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Risques et enjeux d’une holding animatrice

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• La définition légale de la notion de société holding animatrice est issue de l’article 38 de la loi de finances pour 2011 (codifié à l’article 885-0 V bis, V du Code Général des Impôts).

• Définition :

– Une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant, et à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Holding animatrice : qu’est ce qu’animer un groupe ? La définition légale

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• La définition de la notion de société holding animatrice est donc articulée autour de deux éléments, à savoir :

– Un élément incontournable : la participation active à la conduite de la politique du

groupe et au contrôle des filiales

– Un élément a priori facultatif (mais facilitant la preuve du caractère animateur de la société holding) : la fourniture avec des moyens propres à la société holding, à titre purement interne au groupe, de services spécifiques

« Sociétés - participant activement à la conduite de la politique du groupe - et au contrôle des filiales - et, qui rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers

Caractère nécessaire et

suffisant

Caractère subsidiaire et non suffisant

La définition légale

Holding animatrice : qu’est ce qu’animer un groupe ?

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Holding animatrice : qu’est ce qu’animer un groupe ? En synthèse

• La définition de la politique stratégique du Groupe implique :

– La détermination au niveau de la holding d’une stratégie de groupe, d’un axe de développement ;

– La coordination des politiques et actions des filiales ; – L’intervention de la société holding doit être relative à l’animation du groupe.

• Les prestations de services rendues par la holding au profit des filiales implique :

– La mise en place d’une convention écrite de prestations de services définissant la nature des services fournis et leur mode de rémunération ;

– La convention doit avoir un contenu réel (en adéquation avec la structure du Groupe, ses besoins et les moyens dont dispose la holding) ;

– La fourniture de services suppose que la holding soit pourvue de moyens matériels et humains nécessaires à leur réalisation.

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Opportunité d’optimisation de la taxe sur les salaires

FIDAL © 2014

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Opportunité d’optimisation de la TSS Prise en compte des LASM dans le rapport d’assujettissement

Jurisprudence récente

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Arrêt CAA de Versailles du 18 juillet 2014

OPPORTUNITE

Les personnes assujetties à la TSS qui ont réalisé des travaux immobiliers importants entre 2010 et aujourd’hui peuvent introduire des réclamations en vue d’obtenir la restitution d’une quote-part de la taxe liquidée depuis janvier 2012 (TSS 2011 à 2013). Les personnes concernées : Avoir une activité partiellement soumise à la TVA (être dans le champ de la TSS) Acquitter de la TSS au titre des rémunérations versées aux salariés ou dirigeants Etre propriétaire de son immobiliers et avoir réalisé d’importants travaux au cours des années

2010 et suivantes.

La CAA a considéré que les livraison à soi-même d’immeubles neufs soumises à la TVA constituaient des produits à inclure au dénominateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires (TSS) Cette solution est inédite (solution contraire à la doctrine administrative fiscale) et fait l’objet d’un pourvoi en cassation

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Opportunité d’optimisation de la TSS Rémunération des mandataires d’EURL Jurisprudence récente

61 FIDAL © 2014

Arrêt CAA de Nancy du 25 juillet 2014

OPPORTUNITE L’article 231 du CGI a été modifié à compter de la TSS 2013 et vise les rémunérations versées aux salariés, évaluées selon les règles prévues à l’article L.136-2 du Code de la Sécurité Sociale. - Sous cette rédaction, les rémunérations versées à des gérants majoritaires de SARL ou EURL

qui n’ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail, dont les cotisations ne sont pas soumises à la CSG sur le fondement de l’article L136-2 du CSS et qui ne sont pas visées au BOFIP TPS-TS-20-10 n°10 et svt n’ont pas à être soumis à la TSS

- Le débat demeure pour les mandataires sociaux de SA et SAS qui n’ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail (absence de lien de subordination) mais dont la rémunération est soumise à la CSG sur le fondement de l’article L136-2 du CSS.

Les rémunérations versées à un gérant d’EURL n’entrent pas dans le champ de la TSS. L’arrêt porte sur un Gérant associé unique d’EURL dont les rémunérations n’étaient pas soumises aux cotisations au régime général de sécurité sociale (à la différence des mandataires de SA ou SAS ou les gérants minoritaires de SARL)

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Mesures relatives aux cotisations et contributions sociales et aux

différentes branches (AT-MP, famille, maladie, décès et retraite)

Actualités Sociales Loi de Financement 2015

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63 63 FIDAL © 2014

Modification des seuils d’assujettissement à la CSG SUR LES REVENUS DE REMPLACEMENT Objectif & Modification (1/2)

– Actuellement, le taux de CSG sur les revenus de remplacement est distinct du taux normal (7,5% sur les revenus d’activité) avec des taux différents selon le revenu des personnes concernées:

• Pour les personnes dont l’IR atteint 61 euros après réduction d’impôt: 6,2% sur les allocations chômage, indemnités journalières maladie, maternité, AT-MP et 6,6% sur les pensions de retraite et invalidité

• Pour les personnes dont l’IR n’atteint pas 61 euros après réduction d’impôt: taux réduit à 3,8% sur ces revenus de remplacement

– Par ailleurs, pour les personnes n’atteignant pas le seuil d’exonération de la taxe

d’habitation (10.224 euros pour une personne seule en 2013): elles bénéficient d’une exonération de CSG sur ces revenus de remplacement

Présentateur
Commentaires de présentation
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Modification des seuils d’assujettissement à la CSG SUR LES REVENUS DE REMPLACEMENT Objectif & Modification (2/2)

– Les taux de CSG ne sont pas modifiés mais l’assiette clarifiée – Pour les revenus de remplacement dus au titre des périodes courant à

compter du 1er janvier 2015: • Taux de 6,2% (allocations chômage) ou de 6,6% (pensions de retraite):

applicable aux personnes dont le montant des revenus de l’avant dernière année excède 13.900 euros pour la 1ère part du quotient familial majorée de 3.711 euros pour chaque demi-part supplémentaire

• Taux de 3,8%: applicable aux personnes dont le montant des revenus de l’avant dernière année est inférieur aux seuils susmentionnés mais excède 10.633 euros pour la 1ère part du quotient familial majoré de 2.839 euros pour chaque demi-part supplémentaire

– Dispositions applicables à la CSG due au titre de l’année 2015 – Ces seuils devraient être revalorisés chaque année au 1er janvier

conformément à l’évolution des prix à la consommation

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Encadrement des assiettes FORFAITAIRES DE COTISATIONS Point à retenir !

– Actuellement: les assiettes forfaitaires applicables à certaines catégories de salariés permettent:

• Soit de cotiser sur un montant supérieur au salaire brut; • Soit de réduire le montant des cotisations dues.

– Pour limiter les effets d’aubaine, la LFSS 2015 prévoit un taux

d’abattement maximal de 30% appliqué à la rémunération réelle du salarié lorsqu’il est rémunéré au-delà de 1,5 fois le PASS.

– Plafonnement concernant, en pratique, les formateurs occasionnels et les personnes exerçant une activité dans le cadre d’une personne morale à objet sportif, d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire

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66 66 FIDAL © 2014

Possibilité d’instituer DE NOUVELLES COTISATIONS FORFAITAIRES Point à retenir !

– Possibilité de fixer des cotisations forfaitaires par décret pour certaines catégories de salariés ou assimilés auxquels le Smic ne s’applique pas ou qui sont soumis à l’obligation d’affiliation aux assurances sociales du régime général (dans la limite des cotisations s’appliquant au Smic à temps plein)

– Possibilité ouverte pour certains risques du régime général (maladie, maternité, invalidité et décès, vieillesse-veuvage, AT-MP et allocations familiales) et du régime des salariés agricoles (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et veuvage, AT-MP)

– Application de ces dispositions subordonnée à la parution de décrets fixant des

cotisations forfaitaires + maintien de l’application des cotisations forfaitaires d’ores et déjà fixées par arrêté ministériel au plus tard jusqu’au 31 décembre 2015

– Possibilité de fixer des cotisations forfaitaires par décret également pour certaines

activités revêtant un caractère saisonnier ou occasionnel ( pour les rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois le PSS, la base de calcul des cotisations devra être au moins égale à 70% de la rémunération)

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Modification du recouvrement des cotisations EMPLOYEURS RELEVANT DES CAISSES DE CONGES PAYES

Point à retenir !

– LFSS vise à « normaliser le versement des cotisations sociales par les employeurs affiliés à des caisses de congés payés »

– LFSS prévoit l’uniformisation des règles applicables pour le recouvrement des cotisations dues sur les indemnités de congés payés

– Cotisations de sécurité sociale, CSG, CRDS et CSA sont dans tous les cas retenues à la source (prélevées auprès des employeurs) et le versement à la sortie (par les caisses de CP) n’est plus possible

– Pas de modification pour la cotisation Fnal et le versement de transport: les employeurs

s’en acquittent toujours de manière libératoire auprès de l’Urssaf – Mesure entrant en vigueur de manière échelonnée pour les périodes d’acquisition de

droits à congés postérieures au 1er avril 2015 et généralisée au plus tard le 1er avril 2018

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Recouvrement des cotisations du REGIME AGRICOLE Point à retenir !

– Compétence partagée des directeurs de MSA et du CA des caisses de MSA en matière de remise de pénalités et majorations de retard

• Compétence de la CRA sur les demandes de remise dont le montant est supérieur à un taux fixé par arrêté

• Compétence du directeur de MSA pour les demandes dont le montant est inférieur à ce taux

• Suppression de l’avis conforme du Comité de la protection sociale des non salariés

– Mesure inapplicable en l’état: dans l’attente de la publication d’un arrêté

– De surcroît: dématérialisation des déclarations pour le calcul des cotisations et contributions sociales ainsi que pour leur paiement pour les non salariés agricoles (si leur montant dépasse un seuil fixé par décret)

– Si méconnaissance de cette obligation: majoration de cotisations fixée par décret dans la limite de 0,2% des sommes dont la déclaration ou le paiement a été fait par une autre voie que dématérialisé

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Remboursement des cotisations AT-MP INDUMENT VERSEES A noter (1/2)

– LFSS vise à faciliter les demandes de remboursement des cotisations AT-MP indûment versées

– Actuellement: l’action en remboursement des cotisations et allocations

familiales indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées

– 3 organismes interviennent dans le champ des cotisations AT-MP: • La CPAM: instruction des demandes de reconnaissance du caractère professionnel

de la maladie ou de l’accident • La CARSAT: fixe le montant annuel des taux de cotisations AT-MP • L’URSSAF: recouvre les cotisations

– 2013: jurisprudence contradictoire de la Cour de cassation sur le point

de savoir si la saisine de la CPAM par l’employeur est interruptive ou non du délai de prescription de 3 ans

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Remboursement des cotisations AT-MP INDUMENT VERSEES A noter (2/2)

– Volonté de simplification des modalités de contestation des cotisations AT-MP

– L’employeur se prévalant d’une décision rectificative d’une CARSAT en matière de taux de cotisations AT-MP peut obtenir le remboursement des cotisations indûment versées sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés

– Dispositions applicables aux recours formés devant la CPAM ou la

CARSAT à compter du 1er janvier 2015

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Harmonisation des règles applicables en termes de RECOURS DES CAISSES CONTRE LES TIERS (AT-MP) Explication (1/2)

– Actuellement: si un assuré est victime d’un accident imputable à un tiers: les caisses du régime général/agricole peuvent récupérer auprès de celui-ci/son assureur les sommes correspondant aux dépenses engagées au profit de la victime

– LFSS 2015: harmonisation des règles applicables entre tous les régimes – Ce dispositif est ainsi étendu aux prestations servies au titre de

l’assurance vieillesse et de l’assurance invalidité des régimes des professions libérales et des avocats ainsi qu’aux prestations d’assurance vieillesse et allocations veuvage du régime non-salariés agricoles

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Harmonisation des règles applicables en termes de RECOURS DES CAISSES CONTRE LES TIERS (AT-MP) Explication (2/2)

– Permet aux caisses nationales de conclure des conventions entre elles pour confier à une/plusieurs caisse(s) locale(s) l’exercice de recours subrogatoires

– Possibilité pour la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs

salariés, la Caisse nationale du RSI, le Caisse centrale de MSA, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la CNBF de conclure avec les organisations représentatives des assureurs une convention destinée à définir les modalités de mise en œuvre de la phase amiable du recouvrement de leurs créances

– Mesures applicables à partir du 1er juillet 2015

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Extension du bénéfice des IJ AT-MP aux COLLABORATEURS D’EXPLOITANTS AGRICOLES A retenir!

– IJ jusqu’à présent versées aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles

– Extension aux conjoints collaborateurs d’exploitation agricole ou d’entreprise agricole, aux aides familiaux et aux associés d’exploitation

– IJ versées dans les mêmes conditions que celles des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole

– Bénéfice des prestations en espèces en cas d’AT-MP pour les arrêts prescrits à compter du 1er janvier 2015

– En attente d’un décret fixant le délai de service des IJ et la période d’incapacité à partir de laquelle l’IJ devrait être majorée

– En attente d’un arrêté déterminant le montant du gain forfaitaire annuel à partir duquel l’IJ serait calculée

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Transfert de l’IJ maternité au parent survivant en CAS DE DECES DE LA MERE Points importants

– Actuellement, le père peut, s’il cesse son activité salariée, bénéficier du congé maternité et percevoir les IJ + pour les salariés du régime général ou agricole

– LFSS 2015: • élargit le champ d’application du dispositif en cas de décès de la mère au cours du

congé maternité (initialement en cas de décès dû à l’accouchement) • extension au père :

– De l’IJ de repos, lorsqu’il relève du régime général ou du régime des salariés agricoles;

– De l’allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution d’activité et de l’allocation de remplacement, quand le père relève du régime des travailleurs non salariés ou du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés;

– De l’allocation de remplacement lorsqu’il relève du régime des professions agricoles

– En outre, possibilité pour le père de demander le report de tout ou partie de la période d’indemnisation à laquelle il a droit, lorsque l’enfant est resté hospitalisé jusqu’à 6 semaines suivant la naissance

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Réforme du CALCUL DU CAPITAL DECES Points importants

– Dispositif actuel: versement du capital décès aux ayants droit de l’assuré décédé si ce dernier:

• Était encore, moins de 3 mois avant son décès, en activité ou titulaire d’un revenu de remplacement ou d’une rente d’accident du travail

• Bénéficiait du maintien de ses droits à l’assurance maladie

– Capital représentant environ les 3 derniers mois de salaire de l’assuré sans être inférieur à 375,48 euros ni supérieur à 9.387 euros (depuis le 1er janvier 2014)

– LFSS 2015: fixation par décret d’un montant forfaitaire au titre du capital décès: un capital unique sera versé aux ayants droit et ce quel que soit le montant de la rémunération de l’assuré

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Dispositions issues de la LFSS 2015 EN TERMES DE RETRAITE A retenir !

–Augmentation des contributions dues par les entreprises versant d’importantes retraites chapeau (régime de retraite supplémentaire à prestations définies conditionnant les droits à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise) –Le taux de la contribution additionnelle à la charge de l’employeur due si le total des rentes excède 8 fois le PASS (soit 300.384 euros en 2014) est porté de 30 à 45%

–Applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2015 (même pour les rentes liquidées avant le 1er janvier 2010?)

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Contrôle Urssaf et lutte contre la fraude

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Limitation du temps de contrôle URSAFF A retenir !

–Cour de cassation 2011: notion de délai raisonnable au terme duquel la lettre d’observations issue d’un contrôle URSSAF doit être notifiée –LFSS 2015: le temps de contrôle est limité uniquement pour les entreprises de moins de 10 salariés et les travailleurs indépendants, pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015 –Limitation de la durée du contrôle à 3 mois sauf exceptions:

• Délai commençant à courir au début effectif du contrôle (date de l’avis préalable ou de la première visite de l’agent de contrôle?)

• Délai se terminant à la date d’envoi de la lettre d’observations • Délai pouvant être prorogé une fois à la demande expresse de l’employeur ou de

l’organisme de recouvrement (prorogation de droit dès qu’elle est demandée) –Exception à cette limitation, si pendant ce délai, est établie une situation de travail dissimulé, d’obstacle à contrôle, d’abus de droit ou en cas de constat de comptabilité insuffisante

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L’élargissement du périmètre du contrôle URSAFF A retenir !

• LFSS 2015: permettre le contrôle de structures non inscrites à l’Urssaf

mais ayant un lien avec l’entreprise contrôlée

• Le contrôle peut s’effectuer chez toute personne morale non inscrite à l’organisme de recouvrement en qualité d’employeur si les inspecteurs peuvent faire état d’éléments motivés laissant présumer que cette personne morale verse à des salariés contrôlés initialement une rémunération

• Mesure également applicable dans le régime agricole

• Mesure applicable aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015

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L’encadrement de la transaction dans le cadre du contrôle URSAFF A retenir !

–Principe en vigueur: possibilité d’une transaction entre l’URSSAF ou l’organisme de recouvrement et le cotisant –LFSS 2015: Encadrement de cette possibilité et limitation de l’objet de la transaction qui ne peut porter que sur:

• Une période limitée à 4 ans (avec suspension en cas de recours devant la CRA) • Le montant des majorations et pénalités de retard et l’évaluation d’éléments d’assiette

des cotisations et contributions dues relative aux avantages en nature, en argent et aux frais professionnels lorsqu’elle présente une difficulté particulière

• Les montants de redressements calculés en application soit des méthodes par échantillonnage et extrapolation soit d’une fixation forfaitaire du fait de l’insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables

–Exceptions: pas de transaction en cas de travail dissimulé ou si le cotisant a mis en œuvre des manœuvres dilatoires –Si recours devant la CRA, suspension de la possibilité de conclure une transaction de la date du recours jusqu’à la décision de la CRA –Application de cette mesure à une date fixée par décret et au plus tard le 1er octobre 2015

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Le renforcement de l’efficacité de la procédure de L’OPPOSITION A TIERS DETENTEUR Les dispositions

–Actuellement, elle emporte l’attribution immédiate des sommes concernées à l’organisme de recouvrement mais peut être contestée dans le mois suivant sa notification devant le juge de l’exécution, le paiement étant alors différé pendant le délai de recours et jusqu’à ce qu’il soit statué sur celui-ci –LFSS 2015: permet que le paiement ne soit pas différé sauf si le juge en décide autrement:

• Si la créance de l’organisme fait suite à un redressement pour travail dissimulé ou à un contrôle au cours duquel il a été établi une situation d’obstacle à contrôle

• Si le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif

–Autre mesure de la LFSS 2015: le champ d’application de l’opposition est étendu au recouvrement des prestations sociales indûment versées

–Mesure applicable aux titres exécutoires émis à compter du 1er janvier 2015 (subordonnée à la parution d’un décret pour le recouvrement des indus de prestations sociales)

–Mesure également applicable dans le régime agricole

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Pénalités en cas de fraudes aux PRESTATIONS VIEILLESSE ET FAMILIALES Présentation –Actuellement: les directeurs des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou d’assurance vieillesse peuvent recourir à des sanctions financières en cas de fraude –LFSS 2015:

– Le champ des faits susceptibles d’être sanctionnés devrait être élargi aux obstacles au contrôle

– Le montant de la pénalité est fixé librement par le directeur en fonction de la gravité des fautes dans la limite de deux PASS (6.258 euros pour 2014) sauf intention de frauder (4 fois ce plafond, soit 12516 euros pour 2014)

– La peine plancher est ramenée par le PLFSS pour 2015, pour les seuls cas de fraude avérés à 1/30 du plafond mensuel de sécurité sociale (soit 104 euros) au lieu de 1/10

–LFSS 2015: la réitération dans le temps d’agissements frauduleux pourrait également être sanctionnée et permettre au directeur de caisse de prononcer une sanction financière plus élevée

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Rétablissement des droits à retraite après REDRESSEMENT URSSAF Présentation

–Actuellement: les URSSAF doivent informer les CARSAT du paiement d’un redressement de cotisations et l’employeur doit transmettre à la caisse une déclaration détaillant les montants de rémunérations rectifiés suite au contrôle –Mais les CARSAT ne peuvent rectifier les droits des salariés qu’une fois le paiement du redressement effectué par l’employeur au profit de l’Urssaf –LFSS 2015:

• Suppression de la condition préalable de paiement du redressement pour assurer l’effectivité des droits à retraite des salariés, sauf cas avérés de collusion entre employeur et salarié dans le cadre d’un constat de travail dissimulé

• L’URSSAF (et plus l’employeur) est chargée de transmettre la déclaration rectificative à la CARSAT pour assurer l’effectivité du droit à rectification

‒ Applicable aux redressements notifiés à compter du 1er janvier 2015

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Nouvelle majoration du redressement EN CAS DE TRAVAIL DISSIMULE Présentation

–Actuellement: majoration du montant du redressement de 25% en cas de constat d’une infraction de travail dissimulé –LFSS 2015: porte cette majoration à 40% dans les cas de circonstances aggravantes de travail dissimulé visées par l’article L. 8224-2 du Code du travail (mineurs, bande organisée…)

–A défaut de précisions spécifiques, dispositions applicables à compter du 1er janvier 2015

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Réforme de la réduction Fillon (loi de finances rectificative pour 2014)

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REFORME DE LA REDUCTION FILLON

Présentation (1/2)

–LFSS 2015: extension du champ de la réduction Fillon –A partir de janvier 2015:

• Seront toujours concernées par la réduction Fillon: les cotisations patronales maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et allocations familiales

• Mais seront concernées en plus: la contribution solidarité autonomie, le FNAL, la cotisation AT si le montant de la réduction Fillon est supérieur au montant des autres cotisations ci-dessus, dans la limite fixée par arrêté (1%?) et dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun AT-MP n’est survenu

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REFORME DE LA REDUCTION FILLON

Présentation (2/2)

–Loi de finances rectificative du 8 août 2014: aménagement sur plusieurs points des modalités de calcul de la réduction Fillon –A partir de janvier 2015:

– Quel que soit l’effectif de l’entreprise (plus de différence entre plus ou moins de 20 salariés)

– Une formule unique de calcul du coefficient de réduction applicable à toutes les entreprises sera précisée par décret

– La valeur maximale de ce coefficient sera fixée dans la limite de la somme du taux des cotisations et des contributions concernées, et sous réserve du taux maximum d’imputation fixé pour la cotisation AT. En pratique, l’employeur bénéficiera d’une exonération complète des cotisations patronales pour tous les salariés rémunérés au niveau du Smic

–Entrée en vigueur de ces dispositions à compter du 1er janvier 2015

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Suppression de la prime de partage des profits

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SUPPRESSION DE LA PRIME DE PARTAGE DES PROFITS A retenir !

• Dispositif de prime de partage des profits mis en place sous la présidence de

Nicolas Sarkozy, par la loi n°2011-894 du 28 juillet 2011 (article 12 ter B) • Le Sénat, lors de l’adoption en première lecture du PLFSS dans la nuit du

vendredi 14 au samedi 15 novembre, a supprimé la prime de partage des profits

• Mesure d’ores et déjà envisagée par le Président de la République à plusieurs

reprises depuis 2012

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SUPPRESSION DE LA PRIME DE PARTAGE DES PROFITS A retenir !

• LFSS 2015 confirme cette suppression

• Suppression à compter du 1er janvier 2015, faute de dispositions contraires

• Si l’exercice social coïncide avec l’année civile: plus de versement de la prime en 2015

• Problématique pour les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année

civile: date de suppression effective de la prime à compter du premier exercice social ouvert après le 31 décembre 2014?

• Attention à la réforme attendue de l’épargne salariale qui devrait être envisagée

dans le projet de loi pour l’activité, qui devrait être présenté mi-décembre en Conseil des ministres

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Suppression progressive de la C3S (loi de finances rectificative pour 2014)

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SUPPRESSION PROGRESSIVE DE LA C3S

A retenir !

• Contribution sociale de solidarité des sociétés actuellement due par les entreprises dont le chiffre d’affaires HT de l’année précédente a atteint 760.000 €

• Taux actuellement applicable: 0,16% (dont 0,03% au titre de la C3S

additionnelle ) sur tout le chiffre d’affaires

• Loi de finances rectificative du 8 août 2014: crée un abattement d’assiette de 3.250.000 euros qui s’appliquera à compter de la contribution due au titre de 2015, payable au plus tard le 15 mai 2015

• Cet abattement permettra: – Une exonération totale de la contribution pour les entreprises dont le

chiffre d’affaires annuel est inférieur au montant de l’abattement – Une diminution du montant de la contribution due par les autres

sociétés

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Généralisation des couvertures frais de santé

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GENERALISATION DES COUVERTURES FRAIS DE SANTE A retenir !

• Généralisation initialement prévue par l’Ani du 11 janvier 2013: − mise en place d’une couverture complémentaire collective et

obligatoire par négociation au niveau de la branche ou, à défaut, au niveau de l’entreprise, au plus tard le 1er janvier 2016

− Panier de soins minimal garanti au salarié dans le cadre de cette couverture et participation de l’employeur à hauteur de 50% de son financement

• Loi relative à la sécurisation de l’emploi: reprend les dispositions de

l’Ani • Principe: généralisation en 3 étapes:

− Dans le cadre d’une convention ou d’un accord de branche (dans un délai minimum de 18 mois et ne pouvant excéder le 1er janvier 2016)

− À défaut, dans le cadre d’un accord d’entreprise (entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015)

− Enfin, par décision unilatérale de l’employeur (au 1er janvier 2016)

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Aménagement de l’obligation de négocier sur la prévention de la pénibilité

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AMENAGEMENT DE L’OBLIGATION DE NEGOCIER SUR LA PENIBILITE Disposition (1/4)

• Rappel: obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés, dont certaines

sont soumises à des facteurs de pénibilité, de négocier en matière de prévention de ce risque

• Seuil d’exposition initialement fixé: 50% de l’effectif mais décret du 9 octobre 2014: seuil abaissé à 25%

• A compter du 1er janvier 2018, le diagnostic préalable établi par l’employeur sur

les situations de pénibilité devra prévoir les mesures de prévention s’appliquant à tous les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risque

• Concernant le plan d’action, en cas d’échec de la négociation collective, à compter du 1er janvier 2015, il devra être déposé à la Direccte accompagné du procès verbal de désaccord.

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Disposition (2/4)

• Compte personnel de prévention de la pénibilité instauré par la loi sur la réforme des retraites du 20 janvier 2014

• Entrée en vigueur le 1er janvier 2015 • Compte applicable aux salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de

pénibilité au-delà de certains seuils, après application des mesures de protection collective

• Facteurs de risque applicables à partir du 1er janvier 2015: − Le travail de nuit; − Le travail répétitif (répétition d’un même geste, à une cadence

contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini)

− Le travail en équipes successives alternantes − Les activités exercées en milieu hyperbare

AMENAGEMENT DE L’OBLIGATION DE NEGOCIER SUR LA PENIBILITE

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Disposition (3/4)

• Facteurs de risque applicables à partir du 1er janvier 2016: − Les manutentions manuelles de charge; − Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations; − Les vibrations mécaniques; − Les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées; − Les températures extrêmes; − Le bruit.

– L’employeur doit évaluer l’exposition de chaque salarié au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l’année

– Prise en compte du document unique d’évaluation des risques qui devra comprendre en annexe:

– Les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux facteurs de pénibilité, de nature à faciliter l’établissement des fiches de prévention, notamment à partir de l’identification de situations types d’exposition;

– La proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils prévus.

AMENAGEMENT DE L’OBLIGATION DE NEGOCIER SUR LA PENIBILITE

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Disposition (4/4)

• Fiche de prévention de la pénibilité: pour chaque salarié exposé au-delà des seuils: obligation pour l’employeur d’établir une fiche recensant les facteurs de pénibilité auxquels le salarié a été exposé

• Fiche remise au salarié au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante

• En cas de rupture du contrat en cours d’année: obligation d’établir et de transmettre la fiche au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat

• Fiche également remise au salarié en cas d’arrêt de plus de 30 jours suite à un AT-MP ou d’au moins 3 mois pour les autres arrêts

• Fiche conservée pendant 5 ans et transmise aux services de santé qui la transmettent au Médecin du travail pour compléter le dossier médical des salariés

• Possibilité pour le salarié, devant être mentionnée dans le fiche, de demander la rectification des informations contenues dans la fiche

• Sanction: contravention de 5ème classe (1.500 € max) par salarié concerné

AMENAGEMENT DE L’OBLIGATION DE NEGOCIER SUR LA PENIBILITE

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Loi sur l’égalité hommes-femmes

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LOI SUR L’EGALITE HOMMES-FEMMES

Présentation (1/2)

• Loi n°2014-873 du 4 août 2014 • Instauration d’une négociation unique sur l’égalité professionnelle

et l’égalité entre les femmes et les hommes • Rappel: avant la loi, 2 négociations à engager:

− Négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle et les mesures permettant de les atteindre

− Négociation sur la définition et la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

• Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2014: ces négociations

sont regroupées

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LOI SUR L’EGALITE HOMMES-FEMMES Présentation (2/2)

• Négociation unique élargie à: − « la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer

les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes »; − Le déroulement des carrières; − La mixité des emplois.

• Si l’entreprise parvient à un accord sur les objectifs d’égalité professionnelle et

salariale, les mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes contenues dans l’accord n’ont pas à être renégociées lors de la NAO sur les salaires : leur mise en œuvre doit juste être étudiée chaque année dans le cadre des NAO

• En revanche, en l’absence d’accord sur les objectifs d’égalité, la NAO sur les salaires doit définir les mesures visant à réduire les écarts de rémunération hommes-femmes

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Vos interlocuteurs

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VOS INTERLOCUTEURS

Mikaël EVENO – Avocat Associé – Directeur du Bureau de Montpellier - Département droit fiscal

Cabinet FIDAL – Zone Aéroportuaire Montpellier Méditerranée CS 20020 – 34137 MAUGUIO Cedex 04.67.99.11.52 / 06.15.51.01.03 / [email protected]

Anne-Charlotte ALLEGRET– Avocat - Département droit social

Cabinet FIDAL – Zone Aéroportuaire Montpellier Méditerranée CS 20020 – 34137 MAUGUIO Cedex 04.67.99.11.92 / 06.08.17.96.59 / [email protected]

Yohann POTTIER– Juriste - Département droit fiscal social

Cabinet FIDAL – Zone Aéroportuaire Montpellier Méditerranée CS 20020 – 34137 MAUGUIO Cedex 04.67.99.11.82 / 06.76.72.85.52 / yohann,[email protected]