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LA COMMENTAIRE DE LA LOI DES FINANCES COMPLÉMENTAIRE DE L'AN 2012 EN TUNISIE

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  • 1

    DISPOSITIONS BUDGETAIRES

    DISPOSITIONS FISCALES &

  • 2

    Mai 2012

    DISPOSITIONS BUDGETAIRES DISPOSITIONS FISCALES &

  • 3

    BIC BnficeIndustrielEtCommercialBNC BnficesNonCommerciauxCDET CodeDesDroitsDenregistrementEtDeTimbreCDPF CodeDesDroitsEtdesProcduresFiscauxCFL CodeDeLaFiscalitLocaleCII CodeDincitationAuxInvestissementsCIRPPIS CodeDeLimptSurLeRevenuDesPersonnesEtDeLimptSurLesSocitsCNSS CaisseNationaledeScuritSocialeFOPROLOS FondsdePromotiondeLogementauProfitdesSalarisIRPP ImptsurleRevenudesPersonnesPhysiquesIS ImptsurlesSocitsTIB TaxesurlesImmeublesBtisTNB TaxesurlesterrainsNonBtisTVA TaxesurlaValeurAjoute

    Les avis et interprtations contenus dans ce document expriment lopinion de leur auteur et doivent donc sentendre sous cette rserve.

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    LLLEEESSS CCCHHHIIIFFFFFFRRREEESSS DDDUUU BBBUUUDDDGGGEEETTT LES HYPOTHESES DE BASE

    LFC LFI LF 2011 Taux de croissance du PIB 3,5% 4,5% Prix du Baril 110$ 100$ 84$ Cours du $ 1,500 1,420 1,5 Subventions directes 3.208 2.837 - Remboursement emprunt P&I 4.089 4.070 - Dficit budgtaire (DB) 4.568 4.323 - DB en % du PIB 6,6% 6% 2,5

    REPARTITION DES RESSOURCES REPARTITION DES RESSOURCES

    77%

    23%

    RessourcesPropres

    RessourcesExtrieures

    74%

    26%

    fiscales

    nonfiscales

    57% du total des ressources recettes fiscales

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    LLLEEESSS CCCHHHIIIFFFFFFRRREEESSS DDDUUU BBBUUUDDDGGGEEETTT LES RESSOURCES

    LFC LFI LF 2011

    RESSOURCES PROPRES

    19.644 78% 16.144 70% 16.620 80%

    F RECETTES FISCALES 14.566 74% 57% 13.814 85% 60% 13.668 82% 66% F RECETTES NON FISCALES 5.078 26% 20% 2.330 15% 10% 2.952 18% 14%

    RESSOURCES EXTERIEURES

    5.632 22% 6.791 30% 4.229 20%

    F Emprunts Intrieurs 1.417 25% 5% 2.832 42% 12% 1.335 32% 6% F Emprunts Etrangers 4.215 75% 17% 3.959 58% 18% 2.457 58% 12% F Ressources Du Trsor - - 437 10% 2%

    25.276 100% 22.935 100% 20.849 100%

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    LES DEPENSES

    LFC LFI LF 2011

    DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 14.787 58% 13.540 59% 12.488 F REMUNERATION PUBLIQUES 8.647 58% 8.565 63% 7.690 F DEPENSES DES SERVICES PUBLICS 922 6% 911 7% 863 F SUBVENTIONS & COMPENSATIONS 3.208 22% 2.837 21% 2.869 F INTERVENTIONS HORS SUBVENTIONS 1.331 9% 1.110 8% 1.065 F IMPREVUS NON AFFECTES 678 5% 117 1% -

    DEPENSES DE DEVELOPPEMENT 6.400 25% 5.200 22% 4.860 F INVESTISSEMENTS 5.674 89% 4.998 96% 4.860 F IMPREVUS NON AFFECTES 726 11% 202 4% -

    AVANCES DU TRESOR 125 1% - 125 1% (106) REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS

    (P&I) 4.089 16% - 4.070 18% 3.607

    25.276 100% 22.935 100% 20.849

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    LLLEEESSS CCCHHHIIIFFFFFFRRREEESSS DDDUUU BBBUUUDDDGGGEEETTT LES RESSOURCES PROPRES

    LFC LFI LF 2011 F RESSOURCES FISCALES (HORS FST) 13.690 70% 12.996 80% 12.575 82% F RESSOURCES FISCALES FST 876 4% 818 5% 638 4% F RESSOURCES NON FISCALES 5078 26% 2.330 15% 2.207 14%

    RESSOURCES FINANCIERES ORDINAIRES 1.635* 1.067 1.284 REVENUS DES DOMAINES 476** 426 488 CESSION DE BIENS CONFISQUES 1.200 400 - PRODUITS DE PRIVATISATIONS 838 - - AUTRES RESSOURCES NON ORDINAIRES 600 210 100

    RECOUVREMENT DEMPRUNTS 125 125 125

    RESSOURCES FST 204 102 210

    19.644 100% 16.144 100% 15.420 100%

    * dont 450 de contribution conjoncturelle volontaire. ** dont 444 redevances GAZODUC.

    Aucune information nest disponible sur les hypothses retenues pour aboutir une estimation raisonnable et justifie du montant de

    la contribution conjoncturelle volontaire de 450 MDT.

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    LES DETTES PUBLIQUES

    LFC LFI 2011 2012 Cumul 2012 Cumul Cumul

    Emprunts intrieurs 1.417 12.623 2832 13.790 12.078

    Emprunts Extrieurs 4.340 19.188 3.959 19.231 16.690

    5.632 31.811 6.791 33.021 28.768

    % du PIB 45.7% 46,2% 44,5%

    STRUCTURE DES EMPRUNTS EXTERIEURS

    SOURCES DES EMPRUNTS

    Euro Dollar EU Yen Autres

    51,4% 22,2% 19,1% 7,3%

    Banque Mondiale BAD AFD March international

    500 M $ 500 M $ 100 M 1.800 M DT dont :

    Emprunt Qatari Emprunt garanti EU & BM

    500 M$ * 700M$

    * Dbloqu le 18 avril 2012 pour un quivalent de 750 MDT au taux dintrt de 2,5% payable annuellement ; maturit 5 ans.

    (Remboursement intgral le 17/04/2017).

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    LLLEEESSS CCCHHHIIIFFFFFFRRREEESSS DDDUUU BBBUUUDDDGGGEEETTT LES RESSOURCES FISCALES (HORS FST)

    LFC LFI LF 2011

    IMPOTS DIRECTS 6.302 46% 5.892 45% 5.515 44% Retenues la source 3.821 3.718 3.391

    IR & IS avances et acomptes 813 740 800

    IR & IS - rgularisations 1.668 1.434 1.324

    IMPOTS INDIRECTS 7.388 54% 7.104 55% 7.060 54% Droits de douane 585 579 506

    TVA 4.154 3.929 3.825

    Droits de consommation 1.580 1.592 1.781

    Droits denregistrement & de timbre 675 610 557

    Autres impts indirects 394 394 391 13.690 12.996 12.575

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    STRUCTURE DES IMPOTS DIRECTS

    LFC LFI VARIATIONIR & IS - Retenues la Source 3.821 3.718 103 2,7%IR - avances et acomptes BIC 50 50 - -IR - avances et acomptes BNC 30 20 10 50%IS - avances et acomptes socits ptrolires 85 85 - 0%IS - avances et acomptes SNP 648 585 63 10,7%IS - rgularisations SP 1.114 962 152 15,8%IS - rgularisations SNP 410 328 82 25%IR rgularisations personnes physiques 80 80 - -Redevances complmentaires SP 54 54 - -Impt sur la plus-value immobilire 10 [ 10 - - 6.302 5.892 410

    Commentaires

    X Les avances et acomptes dIR au titre des BNC enregistrant une augmentation de 50% au niveau de la LFC par rapport la LFI, alors que les rgularisations au titre de lIR ne connaissent aucune variation.

    Z Les rgularisations IS des socits non ptrolires enregistrent une augmentation de 25% au niveau de la LFC par rapport la LFI.

    Y Les avances dIS, dues par les socits ptrolires conservent le mme niveau de recettes, alors que les rgularisations enregistrent une augmentation de 15,8%.

    [ Il sagit dun impt spcifique grevant les plus-values immobilires. Quid des impts spcifiques grevant les plus-values mobilires ?

    X

    Y

    Z

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    STRUCTURE DES IMPOTS INDIRECTS

    LFC LFI TVA 4.154 3.929 225 +5,7%

    FODEC (ISA) 74 74 - FODEC (TOURISME) 10 10 - 0% FODECAP 30 30 - DROITS DE CONSOMM. 1.580 1.592 -12 -0,8%

    DC S/ PRODUITS DIVERS 325 337 -12

    Commentaire

    La LFC a rvis vers la baisse le taux de croissance (de

    4,5% 3,5%) or, nous relevons une augmentation des

    recettes de la TVA, qui, en toute logique, devraient

    suivre lallure de lvolution du PIB.

    Paralllement, laugmentation des recettes de TVA a t suivie par un

    niveau inchang des recettes des contributions au FODEC et une

    baisse des recettes provenant des droits de consommation.

    Mme si la corrlation entre les trois types dimpt nest pas totalement

    parfaite, il est toujours vrifi que ces trois impts (TVA, DC et

    FODEC) suivent une mme allure ascendante ou descendante.

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    ARTICLE

    3

    MESURES POUR LE FINANCEMENT DE LINVESTISSEMENT & DE LEMPLOI :

    NON APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LARTICLE 43 DU CIRPP & IS

    Ne seront pas soumis lIR par voie de taxation selon laccroissement du patrimoine

    (pas de justification de lorigine des fonds), les montants :

    9 Souscrits au capital initial ou son augmentation des entreprises qui ralisent des investissements ou Investis dans des projets individuels oprant dans des

    secteurs rgis par le Code dIncitation aux investissements (CII) lexception du

    secteur de la promotion immobilire de lHabitat autre que social.

    Le bnfice de cet avantage est subordonn au respect des deux conditions

    suivantes :

    La non-rduction du capital pendant 5 ans (sauf pour rsorption des pertes) La non-cession des actions ou des parts sociales ou des entreprises individuelles

    avant la fin de la deuxime anne qui suit celle de la souscription.

    9 Dposs dans des comptes dpargne actions (CEA) et des comptes dpargne investissements (CEI). Ces montants sont soumis aux conditions et dispositions

    en vigueur rgissant ces comptes (dures de blocage notamment).

    Ces dispositions sappliquent aux montants souscrits, dposs ou utiliss avant le

    31 dcembre 2012.

    Rfrences lgales et doctrinales

    Dcret-loi n 2011-28 du 18 avril 2011 NC n 16/2004.

    Commentaires

    F Ces mesures viennent sajouter celles prvues par larticle 1er du dcret-loi 2011-28 du 18 avril 2011

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    ARTICLE 4

    MESURES POUR LE FINANCEMENT DE LINVESTISSEMENT ET DE LEMPLOI

    LES ENTREPRISES EXERCANT DANS LES SECTEURS PREVUS PAR LE CII BENEFICIENT AU TITRE DE LEUR PREMIER RECRUTEMENT DE MANIERE PERMANENTE DE SALARIES DE NATIONALITE TUNISIENNE POUR LA PREMIERE FOIS : 9 Dune dduction supplmentaire de lassiette soumise lIR ou lIS dans la limite de 50% des

    salaires servis aux concerns, avec un plafond dductible de 3.000 dinars par an et par salari.

    9 Exonration de la TFP et de la contribution FOPROLOS sur les salaires verss aux bnficiaires intresss.

    9 Prise en charge de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale. F Dure de lavantage : 5 ans F Priode des recrutements : du premier avril 2012 au 31 dcembre 2013 et au-del pour les

    recrutements de stagiaires dans le cadre de contrats de stage dinitiation la vie professionnelle

    (SIVP) et des contrats dadaptation et dinsertion professionnelle, conclus au cours de la priode

    allant du premier avril 2012 jusquau 31 dcembre 2013.

    F Sont exclus de lavantage : 9 DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 50% : Les recrutements au titre desquels les entreprises

    bnficient dune prise en charge dune quote-part des salaires pays.

    9 DE LA PRISE EN CHARGE DE LA CONTRIBUTION PATRONALE : Les entreprises bnficiant dune prise en charge par lEtat de la contribution des employeurs au rgime lgal de scurit sociale.

    Rfrences lgales et doctrinales

    Dcret n 2010-87 du 20 Janvier Dcret n 2009-349 du 9 fvrier 2009 P.P n18694 du 15 dcembre 2000 NC n 6/2011 du 02/06/2011 Commentaires F Le texte prvoit le terme de salaires

    servis , faut-il comprendre le montant

    pay, c'est--dire le salaire dduction

    faite de la cotisation sociale et de la

    retenue dIR ?

    F A notre avis, il sagit de la charge salariale supporte, compte non tenu

    des charges patronales (CNSS) mais

    incluant la cotisation salariale et la

    retenue dIR.

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    ARTICLE 5

    CONTRIBUTION CONJONCTURELLE VOLONTAIRE AU PROFIT DU BUDGET DE LETAT POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DANS LES ZONES PRIORITAIRES & LA PROMOTION DE

    LEMPLOI

    Est institue une Contribution Conjoncturelle Volontaire (CCV) au titre de lanne 2012 au

    profit du budget de lEtat. Cette contribution servira au financement des investissements et

    des infrastructures dans les zones prioritaires et promouvoir de lemploi.

    Les receveurs des finances et les comptables des postes consulaires et diplomatiques sont

    autoriss recouvrer cette contribution.

    Un dcret fixera les modalits de payement de cette contribution.

    Rfrences lgales et doctrinales

    Commentaires

    F Cette contribution nest pas dductible fiscalement.

    F Le budget prvoit un montant total de cette contribution de 450 MDT.

    F Faute daffectation dans un fonds spcial ddi, comment peut-on assurer lemploi de cette

    contribution pour le financement des

    investissements dans les zones prioritaires ?

  • 17

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    ARTICLE 6

    PROROGATION DES DATES LIMITES POUR LEMPLOI DU POURCENTAGE DU CAPITAL LIBERE OU DES MONTANTS MIS A LEUR DISPOSITION PAR LES SICAR & LES FCPR

    Les SICAR et les FCPR doivent employer le pourcentage minimum de leur capital libr ou des

    montants leur disposition.

    Prorogation du dlai limite de lemploi des fonds jusquau 31 dcembre 2012.

    Rfrences lgales et doctrinales

    COPC (loi 2001-83 du 24/7/2001) Dcret-loi n2011-99 du 21/10/2011 Dcret n 2011-99 et 2011-100 du 21 octobre

    2011.

    Commentaires Dcret - Loi n 2011-99

    Avant la fin de lanne

    Suivant celle de la libration ou du payement des

    montants.

    Les montants dposs ou librs en 2009 ainsi que les produits raliss en 2009 des oprations de cessions ou de rtrocession des participations dans les projets et entreprises concernes par la mesure.

    Emplois au plus tard le 31 dcembre 2010

    Aprs la fin de la 2me anne

    Loi de finances complmentaire

  • 18

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    ARTICLE 7

    MESURES DE SOUTIEN DES ENTREPRISES TOTALEMENT EXPORTATRICES

    ARTICLE 16 du CII : Les entreprises totalement exportatrices peuvent tre autorises effectuer des ventes ou des prestations de services sur le march local portant sur

    une partie de leur propre production dans une limite ne dpassant pas 30% de leur CA

    lexportation dpart usine ralis durant lanne civile prcdente.

    Le dcret-loi n 2011-28 du 18 avril 2011 portant mesures fiscales et financires pour

    le soutien de lconomie a port le taux des ventes sur le march local de 30% 50%

    du CA export ralis en 2010.

    Larticle 7 de la loi de finances complmentaire a ramen ce taux (au titre de 2012) 40% du CA export ralis en 2010.

    Les pourcentages des ventes sur le march local sont de :

    9 2010 30% 9 2011 50% 9 2012 40%

    Rfrences lgales et doctrinales

    Dcret n 2005-1996 du 11 juillet 2005 NC 32/2005Commentaires La rfrence au CA export ralis en 2010 devrait

    laisser entendre que les entreprises totalement

    exportatrices cres en 2011 et 2012 demeurent rgies

    par les dispositions du 2me de larticle 16 du CII

    limitant le taux admis 30% dtermin sur la base des

    CA export ralis depuis lentre en production.

    Cette interprtation restrictive vient lencontre de

    lesprit du texte visant soutenir les entreprises ayant

    rencontr des difficults pour leurs oprations

    dexportation ralises en 2011 et 2012.

    UNE NOTE COMMUNE DEVRAIT ETRE PUBLIEE

    POUR CLARIFIER CETTE QUESTION.

    Lorsque cette mesure a t institue pour la premire

    fois en 2005, elle a t intitule mesure pour

    lassouplissement de lintgration des entreprises

    totalement exportatrices

    Loi de finances complmentaire

  • 19

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    ARTICLES8 & 9

    MESURES CONJONCTURELLES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES POUR LA POURSUITE DE LEUR ACTIVITE

    Les entreprises qui ont connu un ralentissement ou un arrt de leurs activits ayant affect le niveau du chiffre daffaires, leur solvabilit et leurs relations avec les clients, en rapport avec la situation exceptionnelle qua connue le pays : BENEFICIENT DUNE PRISE EN CHARGE PAR LETAT DE LA CONTRIBUTION

    PATRONALE AU REGIME LEGAL DE SECURITE SOCIALE :

    BENEFICIENT DE LA MESURE

    Les entreprises oprant dans les secteurs industriel et des services lis et qui seront fixs par dcret, ainsi que les secteurs de lartisanat, de lagriculture et de la pche et des services lis, des entreprises touristiques oprant dans le domaine de lhbergement et de lanimation touristique, les agences de voyages et les entreprises de btiments de travaux publics et de promotion immobilire.

    ETENDUE DANS LE TEMPS : JUSQUAU 31 DECEMBRE 2012

    Rfrences lgales et doctrinales

    Dcret-loi n 2011-09 du 28 fvrier 2011 Dcret-loi n 2011-29 du 18 fvrier 2011 Dcret-loi n 2011-37 du 03 mai 2011 Dcret-loi n 2011-34 du 14 mai 2011 Dcret-loi n 2011-53 du 08 juin 2011

    Commentaires Cette mesure est la continuit de celle prvue par le dcret-loi n 2011-29 du 18 avril 2011 et qui sachve au 31-12-2011. Toutefois, aucune condition de conformit aux procdures fixes par le code de travail ou au payement effectif des salaires, nest prvue par la loi de finances complmentaire linstar du dcret-loi de 2011. En effet pour le bnfice de cette mesure, le dcret-loi exige la rduction du volume de travail ou le recours au chmage technique soit conforme aux dispositions de larticle 21 du code de travail et que lentreprise bnficiaire soit en rgle au niveau dpt de dclaration et de retenue des cotisations. La LFC est passe outre ces conditions. Sagit-il dune mesure de souplesse ou dun simple oubli qui sera rgularis via une note commune ?

    Dans la limite de 50% En Totalit

    Au titre des salaires servis aux salaris sujets de rduction des heures de travail cadence minimale de 8 heures par semaine.

    Au titre des salaires servis aux salaris mis au chmage technique.

  • 20

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLE 10

    MESURES CONJONCTURELLES DE SOUTIEN AU PROFIT DES ENTREPRISES TOURISTIQUES AFFECTEES PAR LES EVENEMENTS SURVENUS

    Le dcret-loi n 2011-53 du 8 juin 2011 portant mesures conjoncturelles de soutien aux

    tablissements touristiques, en vue de leur permettre de poursuivre leurs activits, a

    institu une mesure au profit desdits tablissements et consistant dans :

    La prise en charge par lEtat du diffrentiel entre le taux dintrt des prts et le TMM dans la limite de 2 points pour les prts octroys par les tablissements de crdit et ce,

    pour les crdits de rchelonnement des montants chus ou qui seront chus pour la

    priode allant de dcembre 2010 jusqu la fin de 2011, et la condition que la priode

    de rchelonnement ne dpasse pas cinq ans.

    A prorog la priode sus-indique jusqu la fin de lanne 2012 et ce, pour les crdits

    accords avant le premier dcembre 2010 ; A condition :

    9 Que la chute de lactivit soit au moins gale 30% par rapport 2010 9 De prsenter un dossier pour le bnfice de ladite mesure avant fin Juillet 2012 9 De prsenter, lappui de la demande, une attestation dlivre par les services

    fiscaux justifiant le dpt de toutes les dclarations fiscales chues avant la promulgation de la LFC

    LES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES CONCERNES SONT les tablissements oprant

    dans les activits touristiques, de lanimation touristique et les agences de voyages.

    Rfrences lgales et doctrinales

    Dcret-loi n 2011-53 du 8 juin 2011 Commentaires F Une prcision simpose quant aux

    tablissements touristiques donn en

    location et dont les loyers indexs sur les

    revenus du locataire ont enregistr une

    chute de plus de 30%, pour savoir sils sont

    couverts par la mesure ou non.

    F Avec les variations du TMM, lon se pose la question de savoir quel TMM faut-il retenir ?

    Est-ce le taux en vigueur la date du

    rchelonnement ou celui de la date de

    lchance du remboursement ?

    La Loi de finances complmentaire

  • 21

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    ARTICLE 11

    ABANDON DES PENALITES DE RETARD EXIGIBLES SUR LES MARCHES PUBLICS DANS LE SECTEUR DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS

    Les pnalits de retard dues sur les marchs publics dans les domaines des btiments

    et des travaux publics sont abandonnes et ce, pour les projets ayant fait lobjet dune

    dclaration de rception dfinitive durant la priode allant du 17 dcembre 2010 au 31

    dcembre 2011.

    Rfrences lgales et doctrinales

    Dcret n 2011-623 du 23 mai 2011 portant dispositions spcifiques pour la rglementation des marchs publics.

    Dcret n 2002-3158 du 17 dcembre 2002, portant rglementation des marchs publics

    Commentaires F Les marchs publics sont dfinis comme

    tant des contrats crits, passes par lacheteur public, en vue de la ralisation de commandes publiques.

    F Sont considrs comme acheteur public lEtat, les collectivits locales, les tablissements publics, les tablissements publics caractre non administratif et les entreprises publiques.

  • 22

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    ARTICLE 12

    AMENAGEMENT DES MODALITES DE PERCEPTION DE LIMPOT D PAR LES NON RESIDENTS NON ETABLIES EN TUNISIE AU TITRE DE LA PLUS VALUE MOBILIERE

    Larticle 41 de la LF 2011 a institu la rgle de limposition des plus-values mobilires

    ralises par les non rsidents et les non tablis en Tunisie.

    Larticle 15 de la LF 2012 a modifi les rgles dimposition desdites plus-values comme

    suit :

    Limpt est peru par voie de retenue la source avec comme base la plus-value de

    cession ou de rtrocession des titres ou des droits y affrents et au taux de :

    Rfrences lgales et doctrinales

    Loi n 2010-58 du 17 dcembre 2010 NC n 16-2011-26-06-2011

    Commentaires F Il demeure entendu que cette plus-value est

    impose sous rserve des dispositions des

    conventions de non double imposition.

    F Lorsque ces conventions prvoient lexonration en Tunisie, cette exonration

    est subordonne la prsentation par le

    cdant dun certificat de rsidence fiscale

    dlivre par les autorits fiscales

    comptentes du pays de la rsidence du

    cdant.

    F Une note commune devrait prciser le sort de lexcdent de retenue opr avant la

    promulgation de la LFC ayant institu ces

    plafonds.

    10% 30%

    Pour les personnes physiques non rsidentes

    Pour les personnes morales non tablies et non domicilies en

    Tunisie

    Limpt du ne doit pas dpasser une limite dtermine par rfrence un

    taux appliqu au prix de cession, de : 2,5% 5%

    Loi de finances complmentaire

  • 23

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLE 13

    APPLICATION RETROACTIVE DU REGIME FISCAL DE LA FINANCE ISLAMIQUE

    LE REGIME FISCAL SPECIFIQUE AU FINANCEMENT ISLAMIQUE a t introduit et institu travers les

    articles 28 37 de la loi de finances pour lanne 2012 (pour plus de dtails sur ce rgime :

    voir notre commentaire de la LF pour lanne 2012).

    F Larticle 49 de la LF 2012 prcise que les dispositions prvues par cette loi entrent en vigueur le 1er Javier 2012

    F Le rgime fiscal du financement islamique ne couvrirait, en toute logique, que les oprations ralises compter du 1er janvier 2012, celles ralises avant cette date

    demeurent rgies par les dispositions du droit commun eu gard lapparence juridique

    plutt qu leur ralit conomique et financire.

    APPLICATION DU REGIME FISCAL SPECIFIQUE DE LA FINANCE ISLAMIQUE A TOUTES LES OPERATIONS

    COUVERTES PAR CE REGIME ET REALISEES AVANT JANVIER 2012.

    Il sensuit que les oprations de finances islamiques telles que Mourabaha , Ijara

    contrat Salam ralises par les tablissements de crdit habilits a cet effet, sont rgies

    par les nouvelles dispositions fiscales quelle que soit la date de ralisation desdites

    oprations.

    Cette application rtrospective, ne doit gnrer aucun crdit dimpt au profit de

    ltablissement de crdit.

    Rfrences lgales et doctrinales Articles 28 37 de la loi n 2011-07 du 31

    dcembre 2011.

    Commentaires F La finance islamique est toujours dpourvue

    de rgime juridique appropri qui dfinit les fondements, la nature et les caractristiques des oprations et contrats de la finance islamique.

    F Cette rtroactivit est-elle justifie ? Mme si elle nest pas prjudiciable pour les contribuables, ceux-ci sont censs estimer limpact fiscal des oprations ralises sous couvert de finance islamique bien avant la publication du rgime spcifique.

    Loi de finances complmentaire

  • 24

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLE 14

    ABANDON DES PENALITES & DES FRAIS DE POURSUITE RELATIFS AUX CREANCES FISCALES & ASSOUPLISSEMENT DU PAYEMENT DES DETTES CONSTATEES

    PROROGATION & RECONDUCTION (AMENAGEE) DE LA MESURE DE LABANDON DES PENALITES SUR CREANCES FISCALES, PREVUE PAR LE DECRET-LOI N 2011-28 DU 18 AVRIL 2011.

    SONT ABANDONNES LES PENALITES & FRAIS DE POURSUITE RELATIFS AUX :

    CREANCES FISCALES

    A1 A2 A3 Constates dans les critures dureceveur avant janvier 2012 etdfinitivement dues au trsoravant le 1er Aot 2012 en vertudune reconnaissance, dunjugement dfinitif, ou pour nonoppositionlATOdanslesdlaisprescrits.

    Au titre des montants ayant fait lobjet avant le 1er Aot 2012, dune transaction se rapportant aux notifications des rsultats de la vrification fiscale avant le 1er janvier 2012 ou des notifications des ATO avant cette date.

    Exigibles en vertu dun jugement prononc avant le 1er Aot 2012 et relatif des ATO notifis avant le 1er janvier 2012 et ayant fait lobjet dun arrangement total ou partiel avec les services de ladministration.

    PENALITES DE RETARD

    constates dans les critures du receveur avant le premier janvier 2012 et qui sont dues en raison du

    dfaut de dclaration dans les dlais, des bnfices et revenus exonrs ou ayant fait lobjet dune

    retenue la source libratoire.

    Rfrences lgales et doctrinales

    Dcret-loi n 2011-28 du 18 avril 2011 Dcret-loi n 2011-102 du 22 octobre 2011

    Commentaires Rappel des taux des pnalits

    Retard de payement de limpt

    Spontan Suite contrle

    Contrle & acquit

    0,5% 1,25% 0,75%

    Retenue non ou insuffisamment

    effectue

    Montant de la retenue

    Crance constate 0,75% 0,5%

    B

    Loi de finances complmentaire

    A

  • 25

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLES 14 16

    ABANDON DES PENALITES ET FRAIS DE POURSUITE RELATIFS AUX CREANCES FISCALES & FACILITATION DU RECOUVREMENT DU PRINCIPAL DE CES CREANCES

    ABANDON DES PENALITES & FRAIS DE POURSUITES AFFERENTS AUX CREANCES FISCALES & DES AUTRES PENALITES DEFINIES CI AVANT (EN A1 / A2 / A3 ET B).

    SOUS CONDITIONS

    Souscrire un calendrier de remboursement du principal de la crance avant le 1er/8/2012.

    Payer le reliquat du principal de la crance par tranches trimestrielles pour une priode maximale de 5 ans, la premire tranche devant avoir t paye au moment de la souscription du calendrier.

    LABANDON CI AVANT INDIQUE COUVRE LES CREANCES CONSTATEES AU TITRE DE LA TAXE SUR LES ETABLISSEMENTS A CARACTERE INDUSTRIEL COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL (TCL), LA TAXE HOTELIERE, LES DROITS DE LICENCE SUR LES DEBITS DE BOISSONS.

    Rfrences lgales et doctrinales

    Dcret-loi n 2011-28 du 18 avril 2011 Dcret-loi n 2011-102 du 22 octobre 2011

    Commentaires

    F Pour quelle raison la LFC na couvert de cette disposition que certains droits et

    taxes rgis par le code de la fiscalit

    locale ? F Autrement dit, pourquoi certaines taxes

    rgies par le code de la fiscalit locale sont

    exclues du bnfice de cette mesure, nous

    citons :

    9 La taxe sur les spectacles 9 La taxe dabattage

    Une 3me condition est implicitementpose par larticle 16 de la LFC, quinumre les personnes ligibles cesmesures. Il sagit des personnesphysique et des socits etgroupementssoumis lIRainsique lespersonnes morales soumises lIS aux

  • 26

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLE 17

    ABANDON DES CREANCES CONSTATEES AU TITRE DE LA TIB ET DE LA CONTRIBUTION AU FNAH & DES PENALITES ET DES FRAIS DE POURSUITE Y AFFERENTS

    ABANDON DES CREANCES CONSTATEES AU TITRE : De la TIB et de la contribution FNAH exigibles au titre de lanne 2007 et

    antrieures dont le reliquat ne dpasse pas 50 dinars pour chaque anne ainsi que les pnalits et frais de poursuites y affrents ;

    De la TIB et de la contribution FNAH, dans la limite de 50% de leur montant exigibles au titre de lanne 2010 et antrieures dont le reliquat ne dpasse pas 100 dinars pour chaque anne ainsi que les pnalits et frais de poursuite y affrents ;

    Des pnalits et frais de poursuites y affrents relatifs des montants constats dans les critures des receveurs au titre de la TIB et de la contribution FNAH des annes 2011 et antrieures et dont le reliquat dpasse 100 DT pour chaque anne

    CONDITIONS 1- Payement des taxes et contributions exigibles au titre de lanne 2012

    2- Souscription dun calendrier de payement de la totalit des droits dus au titre de lanne 2011 et antrieures sous la forme de tranches trimestrielles et pour une

    priode ne dpassant pas 3 ans. La premire tranche doit tre paye avant le

    premier septembre 2012. Le calendrier de payement est fix en fonction de

    limportance des montants dus et dans la limite de la priode maximale de 3 ans,

    par arrt du ministre des finances.

    Rfrences lgales et doctrinales

    Dcret-loi n 2011-102 du 22 octobre 2011 Commentaires

    F Le plafond de 50 dinars par an doit-il correspondre au principal de la crance

    hors pnalits et frais de poursuites ou

    doit-il sentendre comme montant total de

    labandon incluant les pnalits et frais de

    poursuites ?

    F Une note commune devrait prciser cette question.

  • 27

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLE 18

    ABANDON DE 50% DES PENALITES & SANCTIONS PECUNIAIRES ET DES FRAIS DE POURSUITES Y AFFERENTS

    SONT ABANDONNES DANS LA LIMITE DE 50% DE LEUR MONTANTS LES PENALITES & SANCTIONS PECUNIAIRES & DES FRAIS DE POURSUITE Y AFFERENTS & SE

    RAPPORTANT AUX :

    Amendes constates dans les critures des receveurs des finances ou exigibles en vertu dun jugement prononc entre 14 janvier 2011 et le 1er janvier 2012 au titre de

    lmission de chques sans provisions ; Pnalits relatives aux infractions fiscales administratives constates dans les critures

    du receveur des finances avant le premier janvier 2012 ; Pnalits et autres sanctions pcuniaires (douanires, de change, de circulation...)

    constates dans les critures du receveur des finances ou ayant fait lobjet de jugement

    ou arrt de justice ayant aquis la force de la chose juge avant le 1er janvier 2012.

    CONDITIONS

    9 Souscription dun calendrier de payement avant le 1er Aot 2012 9 Payement des montants restant ds par tranches trimestrielles sur une priode

    maximale de 5 ans. La premire tranche est paye la date de la souscription du

    calendrier.

    Rfrences lgales et doctrinales

    Dcret-loi n 2011-102 du 22 octobre 2011

    Commentaires

    F Les sanctions fiscales administratives objet du second point sont celle rgies par les

    articles 81 88 du CDPF.

    F Il va sans dire que lorsque des mesures plus avantageuses sont prvues par dautres

    dispositions (abandon de 100% au lieu de

    50%) ce sont ces dispositions qui

    sappliquent.

  • 28

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLE 19

    ABANDON DES PENALITES & DES SANCTIONS DOUANIERES DE CHANGE

    Les pnalits et les sanctions douanires et de change, dont le reliquat ne dpasse pas

    100,000 DT pour chaque pnalit ainsi que les frais de poursuites y affrents et relatifs aux

    infractions constates avant le 31 dcembre 2011,

    SONT ABANDONNEES A CONDITION DE :

    F Payer 20% du montant avant le 31 dcembre 2012.

    Rfrences lgales et doctrinales

    Dcret-loi n 2011-102 du 22 octobre 2011

    Commentaires

  • 29

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    ARTICLE

    20

    MESURES DAPPLICATION DES DISPOSITIONS REGISSANT LES ABANDONS CI AVANT DEVELOPPES

    1- Prorogation du calendrier du payement

    Au vu dune demande motive formule par le contribuable, le receveur des finances est autoris

    proroger le calendrier du payement sans dpasser la priode maximale (3 ans et 5 ans) fixe par

    la loi. De son ct le ministre des finances est autoris tablir un nouveau calendrier de

    payement pour une priode suprieure 5 ans mais ne dpassant pas 10 ans et ce pour les

    montants dpassant 1 million de dinars.

    2- Poursuite des actions de recouvrement

    F Procdures de poursuites suspendues pour tout dbiteur qui respecte le calendrier souscrit.

    F Reprise des procdures de poursuites pour tout montant non rgl lchance fixe, avec application des pnalits de retard (0,5% par mois ou fraction de mois calcul partir de

    lexpiration du dlai de payement)

    F Dchance des mesures de labandon : le dfaut de payement dun montant dans un dlai de 120 jours de lexpiration des dlais de payements de la dernire tranche fixe par le

    calendrier de payement, entraine la dchance totale et lexigibilit de tous les montants dus

    augments des pnalits et frais y affrents.

    Rfrences lgales et doctrinales

    Dcret-loi n 2011-102 du 22 octobre 2011

    Commentaires

  • 30

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    ARTICLE 21

    ABANDON DE 30% DES INTERETS EXIGIBLES AU TITRE DES CREDITS ACCORDES AUX PROPRIETAIRES DES BIJOUX

    Sont abandonns 30% des intrts exigibles au titre des crdits accords aux propritaires

    des bijoux dposs dans les recettes des finances en gage des crdits qui lui ont t accords

    et non restitus.

    Le bnfice de cet abandon est subordonn la restitution du montant du crdit et du reliquat

    des montants des intrts sus-mentionns dus au titre du crdit au plus tard le 31 dcembre

    2012.

    Rfrences lgales et doctrinales

    Dcret-loi n 2011-102 du 22 octobre 2011

    Commentaires

  • 31

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    ARTICLES 24 - 26

    EXONERATION DE 50% DES REVENUS & BENEFICES SUPPLEMENTAIRES & ABANDON DES PENALITES SUITE A UNE REGULARISATION SPONTANEE

    Les dlais de reprise et de prescription, tels que dfinis par les articles 19 et suivants du CDPF, couvrent les cas :

    .

    Rfrences lgales et doctrinales

    Dcret-loi n 2011-102 du 22 octobre 2011

    Commentaires

    Les entreprises qui procdent au dpt spontan

    dune dclaration complmentaire mais qui ne

    peuvent pas satisfaire la condition de

    constitution dune rserve rgime spcial, ne

    semblent pas pouvoir bnficier de cette mesure.

    Dinsuffisance

    (4 annes)

    De dfaut

    (10 annes) &

    Apport

    LFC

    Tout contribuable qui procde,

    spontanment et avant le fin Juillet

    2012, au dpt des dclarations

    rectificatives non prescrites et chues avant la date de la promulgation de la

    loi, des dclarations fiscales, actes et

    contrats non prescrits

    Tout contribuable qui procde de

    manire spontane et avant le fin juillet

    2012 au dpt des dclarations, actes et

    contrats non dposs et non couverts par la prescription et chus avant

    lentre en vigueur de la LFC.

  • 32

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLES 24 26

    EXONERATION DE 50% DES REVENUS & BENEFICES SUPPLEMENTAIRES & ABANDON DES PENALITES SUITE A UNE REGULARISATION SPONTANEE (suite)

    Est exonr, hauteur de 50% des revenus ou bnfices supplmentaires dclars,

    de lIRPP & de lIS.

    Est dispens du payement des pnalits de retard exigibles sur les montants dimpts exigibles.

    Le surplus dimpt exigible au titre des dclarations rectificatives peut tre pay par tranches

    trimestrielles selon un calendrier souscrit et arrt en fonction de limportance des montants.

    Ces dispositions ne sappliquent pas aux contribuables ayant sign une reconnaissance de

    dette ou dont la taxation a fait lobjet de jugement dfinitif avant lentre en vigueur de la loi.

    Le bnfice de lexonration sus-indiqu est subordonn :

    - Linscription des montants exonrs de limpt au passif du bilan dans un

    compte de rserve rgime spcial dans un dlai ne dpassant pas le

    31/12/2012 ;

    - Lutilisation de ces rserves dans les investissements dans des secteurs prvus

    par le CII lexception la promotion immobilire rserve lhabitat non social.

    Rfrences lgales et doctrinales

    Dcret-loi n 2011-102 du 22 octobre 2011

    Commentaires

  • 33

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLES 24 26

    EXONERATION DE 50% DES REVENUS & BENEFICES SUPPLEMENTAIRES & ABANDON DES PENALITES SUITE A UNE REGULARISATION SPONTANEE (suite)

    Bnficient galement de lexonration de 50% des bnfices ou revenus, les

    entreprises qui utilisent la rserve spciale pour la souscription au capital des

    entreprises sinistres au sens des dcrets-lois publis partir du 14 janvier 2011 dans

    un dlai ne dpassant pas le 31/12/2012 condition que lentreprise concerne procde

    des investissements supplmentaires.

    Les montants exonrs de limpt ne bnficient pas des avantages fiscaux au titre de

    rinvestissement des revenues et bnfices.

    Le non respect de lune des conditions sus-mentionnes entraine le retrait de lavantage

    et le paiement de limpt qui na pas t pay, major des pnalits exigibles.

    Sont exclus du bnfice de cette mesure, les personnes soumises LIS au taux de

    35%, les contribuables ayant sign une reconnaissance de dette au ou qui ont fait lobjet

    de jugement au arrt de justice pass en la force juge avant lentre en vigueur de la

    LFC ainsi que les personnes dont les biens meubles, immeubles et droits sont

    confisqus.

    Rfrences lgales et doctrinales

    Dcret-loi n 2011-102 du 22 octobre 2011

    Commentaires

  • 34

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLES 27 - 32

    PROGRAMME & MESURE POUR LA PROMOTION DE LHABITAT SOCIAL *SCHEMA GENERAL*

    LANCEMENT DUN PROGRAMME SPECIAL DE LHABITAT SOCIAL DYNAMISATION DU FONDS NATIONAL DE

    LAMELIORATION DE LHABITAT

    -FNAH- Programme de lhabitat au profit des personnes

    faible revenu pour le remplacement des logements rudimentaires et la ralisation de projets dhabitation leur profit.

    Suivi de lexcution du programme confi une commission nationale et des commissions rgionales.

    Financement du programme : fonds allous par le budget de lEtat (100 MDT en 2012) et autres ressources.

    Excution du programme confie aux conseils rgionaux et la SNIT mre et ses trois filiales, la SPROLS, lARRU, lAFH et aux promoteurs privs.

    Les interventions de lEtat dans les ralisations du programme de lhabitat social peuvent revtir la forme dappui financier ou de cession des logements au profit des bnficiaires ou de mise leur dispositions au titre de location et ce, selon la situation sociale des concerns et la situation de limmeuble et sa vacation.

    X Extension du champ dintervention Y Renforcement des ressources du FNAH

    Z Affectation de ressources prleves sur le FOPROLOS

  • 35

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLES 33 - 34 EXTENSION DU DOMAINE DINTERVENTION DU FNAH

    LE FNAH : Cration Articles 13 et suivants de la loi n 2004-90 du 31 dcembre 2004. Attributions : LE FONDS INTERVIENT DANS DES OPERATIONS DENTRETIEN,

    DASSAINISSEMENT ET DE REHABILITATION... REALISEES PAR LES PROPRIETAIRES PRIVES... IL ACCORDE DES AIDES FINANCIERES SOUS FORME DE SUBVENTIONS AU PROFIT DES PROPRIETAIRES PRIVES....

    Rfrences lgales et doctrinales Loi n 2004-77 du 2/8/2004 Loi n 2004-90 du 31/12/2004

    Commentaires

    Sauvegarde du patrimoine de lhabitat ancien

    Amlioration des conditions de lhabitat

    Financement des programmes dradication des logements rudimentaires, des oprations de sauvegarde etc... (Loi n 2004-77 du 2/8/2004)

    Lintervention et les aides financires du FNAH profitent TOUT OCCUPANT PRIVE quil soit propritaire ou non (locataires mise disposition...)

    Loi de finances complmentaire

  • 36

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLES 35 - 36 RENFORCEMENT DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE LHABITAT (FNAH)

    Le fonds de la propret de lenvironnement et de lesthtique des villes est cr par larticle 52

    de la loi n 2003-80 du 29 dcembre 2003.

    Ce fond est financ par diverses ressources dont 50% des ressources provenant de la

    contribution au profit du FNAH. Cette contribution est gale 4% de lassiette soumise la TIB.

    Rfrences lgales et doctrinales

    Loi n 2003-80 du 29/12/2003

    Commentaires

    Le budget ne traduit pas laugmentation des

    ressources des fonds par laffectation de la

    totalit de la contribution de 4% puisque les

    ressources ont volu comme suit (1) :

    LFI LFC Variation FNAH 16 76 60 FOPROLOS 25 25 -

    Les 60 MD correspondent au montant qui sera

    prlev sur le FOPROLOS au profit du fonds, or

    ce prlvement nest pas traduit au niveau du

    budget de ce fonds dont le montant est inchang

    (25 MD). (1) Daprs tableau B : budget des FST (voir projet

    du budget avril 2012)

    La contribution de 4% sur lassiette de la TIB est affecte en totalit au FONDS

    NATIONAL POUR LAMELIORATION DE LHABITAT.

    Autrement dit, il ny aura plus daffectation de 50% au profit du fonds de propret

    de lenvironnement et de lesthtique des villes.

    Loi de finances complmentaire

  • 37

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLE 37 PROROGATION DE LA DUREE DE DEDUCTION DES REPORTS DEFICITAIRES

    REGLE DE DEDUCTION En application des dispositions combines des articles 8 & 49 du Code de lIRPP et de lIS, les dficits fiscaux constats au titre dun exercice donn et dgags par une comptabilit lgale sont DEDUCTIBLES successivement des rsultats des QUATRE ANNEES qui suivent lanne au titre de laquelle ils ont t constats.

    le nombre dannes, au titre desquelles les pertes fiscales peuvent tre dduites, est port

    CINQ ANNEES. Cette dduction ne couvre pas les dficits rsultant de la dduction des revenus ou bnfice

    conformment la lgislation en vigueur.

    A PRECISER

    La non dduction des pertes (ou des amortissements diffrs) au titre dune anne bnficiaire, fait perdre lentreprise le droit de report des dficits qui auraient d tre dduits.

    La LF pour lanne 2003 a prvu pour les personnes morales lordre dimputation suivant :

    Dficits reportables, Amortissements de lexercice concern, Amortissements rputs diffrs des exercices antrieurs.

    Rfrences lgales et doctrinales PP 2278 du 7/2/2001 NC 27/2003 NC 22/2008 NC 15/2010 Commentaires

    F Une prcision est fournie la fin de larticle et indique que la dduction des pertes

    reportables ne couvre pas les pertes rsultant de

    la dduction des bnfices et revenus

    conformment la lgislation fiscale en

    vigueur . Cette prcision est venue rglementer,

    une position administrative fortement conteste.

    Loi de finances complmentaire

  • 38

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLE 38

    CLARIFICATION DES MECANISMES DE RETRAIT DES AVANTAGES FISCAUX & FINANCIERS

    Le CII et le CDPF ont institu des mcanismes pour le retrait des avantages fiscaux et financiers de leur bnficiaire en cas de non respect des dispositions et des conditions doctroi desdits avantages : dtournement de lobjet de linvestissement, non commencement dexcution du projet dinvestissement ... Le CII et le CDPF ne sont pas tout fait en harmonie quant aux modalits de retrait des avantages : X Retrait en vertu dun arrt motiv du ministre des finances aprs audition des

    bnficiaires (CII)

    Y Retrait en vertu dun arrt de taxation doffice (CDPF)

    Harmonisation des dispositions travers des amendements apports aux articles 50 du

    CDPF et 65 du CII et 31 de la loi n 92-81 du 2 aot 1992 relative aux parcs dactivit

    conomiques.

    1re modalit : Retrait en vertu dun arrt motiv du ministre des finances : Avantage autres que fiscaux (prime, octroi du terrain au dinar symbolique etc...)

    2me modalit : Retrait en vertu dun arrt de taxation doffices : Avantage fiscaux (dgrvement, dductions...)

    Rfrences lgales et doctrinales Article 50 du CDPF Article 65 du CII Article 31de la loi n 92-81 du 2 aot 1992.Commentaires

    Loi de finances complmentaire

  • 39

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLE 39

    SANCTIONS FISCALES ADMINISTRATIVES POUR NON RESPECT DES DISPOSITIONS DE LARTICLE 112 DU CDPF

    Larticle 112 du CDPF met la charge des personnes, qui procdent au transfert de revenus ou

    bnfices au profit des personnes non rsidentes et non tablies en Tunisie, lobligation

    dexiger, avant de procder audit transfert, une attestation de rgularisation de la situation

    fiscale ou une attestation dexonration.

    LE NON RESPECT DE CETTE OBLIGATION NEST ASSORTI DAUCUNE SANCTION.

    le transfert de bnfices ou revenus effectu sans le respect de lobligation ci-avant indique

    entraine une amende administrative fiscale de :

    20% des revenus et bnfices ayant fait lobjet de transfert lorsquil sagit de revenus et bnfices soumis limpt en Tunisie,

    1% des revenus et bnfices ayant fait lobjectif de transfert lorsquil sagit de revenus ou bnfices non soumis limpt en Tunisie.

    Rfrences lgales et doctrinales

    Dcret n 2008-1859 du 13 mai 2008 PP DGELF 1504 du 15 juillet 2008

    Commentaires

    F Une disposition lourde de consquences notamment pour les banques, qui sont

    mon avis appeles revoir leurs

    procdures qui doivent prvoir une

    autorisation expresse et explicite du

    transfert au vu de lattestation de

    rgularisation de la situation fiscale.

    Loi de finances complmentaire

  • 40

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLE 40

    REDUCTION DE LA DUREE DE SUSPENSION DES OPERATIONS DE VERIFICATION APPROFONDIE & SUSPENSION DES DELAIS DOPPOSITION AUX ARRETES DE TO

    Larticle 38 de la loi n 2011-7 du 31 dcembre 2011 portant loi de finances pour lanne 2012 a prvu la suspension des dlais de vrifications fiscales approfondies pour la priode allant du 17 dcembre 2010 au 31 dcembre 2012 et ce, pour les dossiers dont lavis pralable de vrification a t notifi aux contribuables avant le 17 dcembre 2010 et lorsque les rsultats de ces vrifications nont pu tre communiqus aux contribuables par les services de ladministration fiscale.

    1- SUSPENSION DES DELAIS : la priode, allant du 17/12/2010 au 1er Avril 2012, nest pas dcompte dans le calcul de la dure maximale effective de la vrification approfondie

    (6 mois ou 1 anne) et ce pour les contribuables ayant reu un avis pralable de

    vrification durant la priode allant du 1er Juillet 2010 au 30 juin 2011 et dont les

    services nont pu leur notifier les rsultats dans le dlai lgal, suite aux circonstances

    exceptionnelles qu connues le pays.

    2- PROROGATION DES DELAIS DOPPOSITION AUX ARRETES DE TAXATION DOFFICE : Le dcompte du dlai dopposition aux arrts de taxation doffice aura lieu compter

    du 1er Mai 2012 et ce pour les arrts qui ont t notifis aux contribuables partir du

    15 Octobre 2010 et dont ces derniers nont pu sy opposer dans le dlai lgal suite aux

    circonstances exceptionnelles qua connues la Tunisie.

    Rfrences lgales et doctrinales

    DGI n 2002/33 NC 20/2002

    Commentaires

    F La suspension dont il est ici question ne concerne que la dure de vrification

    proprement dite ou couvre les autres

    dlais de vrification tels que le dlai de

    30 jours pour la communication de la

    comptabilit, le dlai de commencement

    des travaux de vrification, les dlais de

    rponses aux demandes

    dclaircissement de ladministration...)

    F Une note commune devrait intervenir pour clarifier cette question.

    Loi de finances complmentaire

  • 41

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLE 41 POSSIBILITE DE REPRISE DES TRAVAUX DE VERIFICATION APPROFONDIE

    La reprise des travaux de vrification approfondie est non permise par principe. Le CDPF, ne lautorise que dans le cas prcis et explicitement indiqu larticle 38, et ce, lorsque ladministration a eu connaissance de renseignements touchant lassiette ou la liquidation de limpt.

    Les services de ladministration fiscales, dont les locaux ont t pills et incendis suite aux

    circonstances exceptionnelles qua connues le pays et ayant entrain la destruction de documents dont

    elle disposait et des avis quelle a mis :

    F Peuvent procder une nouvelle vrification dans la limite du dlai de prescription en dehors du cas prvu par larticle 38

    Rfrences lgales et doctrinales

    Tribunal administratif affaire n38141du 21 avril 2008

    Tribunal administratif affaire n 36827 du 31 octobre 2005

    Commentaires

    Pour les contribuables ayant reu notification des rsultats de vrification approfondie ou une rponse leur opposition et qui nont pas communiqu ou qui ont communiqus dune faon incomplte dans un dlai de 30 jours de la date de la notification de la demande les copies des documents demands.

    Loi de finances complmentaire

    Ces contribuables ne peuvent se prvaloir devant ladministration fiscale ou des tribunaux des avis et documents qui lui ont t notifis par ladministration et quils nont pas communiqus dans les dlais impartis en ce qui concerne les oprations de vrification fiscale approfondie.

  • 42

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLE 42 RELEVEMENT DU PLAFOND DEDUCTIBLE DES PRIMES AFFERENTES AUX CONTRATS DASSURANCE-VIE

    Sont dductibles de lassiette soumise lIR, les primes affrentes aux contrats dassurance-vie individuels ou collectif dont lexcution dpend de la dure de la vie humaine lorsque ces contrats comportent lune des garanties suivantes :

    Ces primes sont dductibles dans une limite annuelle de :

    Rfrences lgales et doctrinales

    Commentaires

    Garantie dun capital lassur en cas dune vie

    dune dure effective au moins gale 10 ans.

    Garantie dune rente viagre lassur avec

    jouissance effective diffre dau moins 10 ans.

    Garantie dun capital en cas de dcs au profit du

    conjoint, ascendants ou descendants de lassur.

    Garantie dun capital lassur ou ses

    descendants

    Garantie dune rente viagre lassur ou

    ses descendants

    idem

    AVANT LF APRES LF

    1.200 DT pour lassur major de 600 D/ conjoint et 300 DT/ enfant charge par an. Soit un total dductible maximum de 3.000 DT

    10.000 DT

    AVANT LF APRES LFC

  • 43

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLE 43 RELEVEMENT DU TARIF DU DROIT FIXE DENREGISTREMENT

    Le tarif du droit fixe de 15 DT par page et/ou par copie est port 20 DT pour :

    Les actes et mutations prvus par larticle 23 du Code des droits denregistrement et de

    timbre ;

    La redevance prvue par larticle 92 du mme code.

    Rfrences lgales et doctrinales

    NC 27/2005

    Commentaires

  • 44

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLE 44 & 45 ACTUALISATION DU MINIMUM DE PERCEPTION EN MATIERE DE DROIT DENREGISTREMENT

    Les minima de perceptions sont actualiss comme suit :

    Enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs produiront moins de 15 DT de droit proportionnel ou progressif,

    Jugements des tribunaux cantonaux, Jugements des tribunaux de premire instance, Arrt rendus par les cours dappel et par la cour de cassation et

    les jugements et arrts dappel et de cassation rendus par le

    tribunal administratif.

    Avant LFC Aprs LFC

    15 DT

    20 DT

    15 DT

    20DT

    30 DT 40 DT

    60 DT 75DT

    Rfrences lgales et doctrinales

    NC 1/2006 NC 9/2009

    Commentaires

    F Il demeure entendu que les jugements dispenss des formalits

    denregistrement avant la loi de

    finances complmentaire bnficient

    toujours de cette dispense.

    F Il sagit par exemple : F Des jugements affrents : 9 Aux affaires en prudhomme 9 Au payement des pensions

    alimentaires etc..

  • 45

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLE 46

    INSTITUTION DUN DROIT SUR LES ACTES SOUMIS AUX FORMALITES DE L'ENREGISTREMENT AU DELA DES DELAIS DE PRESCRIPTION

    Les actes comportant mutation de proprits de biens immeubles sont soumis au droit

    denregistrement divers tarifs variant de 2,5% 35%.

    Le dlai de prescription pour lexigibilit de ces droits est fix 10 ans ; au-del de ce dlai,

    ces actes sont enregistrs au droit fixe de 15 DT (sous rserve de prsenter une demande

    crite au receveur des finances conformment aux dispositions de larticle 385 du COC)

    Les actes comportant mutation de proprit de biens immeubles prsents aux formalits de

    lenregistrement au-del de la priode de prescription sont soumis un droit de 1% liquid sur

    la valeur dclare dans les actes et crits avec un minimum de perception de 20DT. Ces

    formalits ne peuvent impliquer aucune rvision de la part de ladministration de la valeur du

    bien en question.

    Rfrences lgales et doctrinales

    NC 32/2002 PP DGELF n 1467 du 12/05/2003 PP DGELF n 1570 du 26/12/2003 PP DGELF n 1752 du 04/09/2008

    Commentaire

    F Le nouveau tarif exigible (1%) aurait d tre fix en rapport avec le droit initial

    exigible. Par exemple 10% du droit

    exigible soit 0,25% / 0,5% / ... 3,5%, ce qui

    aurait t plus quitable.

    Loi de finances complmentaire

  • 46

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLES 47 49

    ACTUALISATION DU DROIT DE TIMBRE SUR LES FACTURES & CARTES DE RECHARGE DU TELEPHONE & INSTITUTION DUDIT DROIT SUR LES FACTURES DE TELEPHONE POST PAYEES

    La Loi de Finances Complmentaire a fix les tarifs du droit de timbre sur les factures, cartes de

    recharge du tlphone et les factures de tlphone post payes comme suit :

    LFC

    N 6 Art 117 du CDET : Factures

    N 8 et 8 bis Art 117 : cartes de recharge du tlphone

    9 Dont le montant nexcde pas 5 DT 9 Dont le montant excde 5 DT

    N 8 ter Art 117 : les oprations de recharge de tlphone non

    matrialises par une carte quel quen soit le mode de recharge

    N 8 Quarter : Factures de tlphone post-payes * Sur chaque 5 DT ou fraction de 5 DT

    ** Sur chaque 1DT ou tranche de 1 DT

    Avant Aprs

    0,300

    0,300

    0,300*

    0,300*

    -

    0,400

    0,080**

    0,400*

    0,400*

    0,400*

    Rfrences lgales et doctrinales

    NC 9/2006 PP DGELF 901 du 15 juin 2011

    Commentaire

  • 47

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLE 50

    SUPPRESSION DU PLAFOND DE LA TAXE SUR LES ETABLISSEMNTS A CARACTERE INDUSTRIEL COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL (TCL)

    La taxe sur les tablissements caractre industriel commercial ou professionnel (TCL)

    est fixe 0,2% du chiffre daffaires brut et local.

    Le 3 de larticle 38 du code de la fiscalit locale a institu un plafond pour cette taxe, qui

    est fix par dcret.

    Le dcret n 3360 du 25 dcembre 2006 a fix le plafond de cette taxe 100.000 DT.

    Larticle 52 de la loi de finances complmentaire a supprim le 3 sus-indiqu en vue de

    dplafonner cette taxe.

    Rfrences lgales et doctrinales

    Dcret n 97-433 du 3 mars 1997 Dcret n 2006-3360 du 25 dcembre 2006

    Commentaire

    F Cette mesure naura deffet que pour les grandes entreprises dont le chiffre daffaires

    brut local dpasse 50 millions de dinars.

    F La TCL est liquide sur la base de 25% de lIS pour les entreprises marge bnficiaire

    rduite et les entreprises dficitaires.

    Loi de finances complmentaire

  • 48

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLE 51 RESPONSABILITE FISCALE DES DIRIGEANTS SOCIAUX

    La Loi de Finance Complmentaire a ajout un article 28 septies au code de la comptabilit publique disposant ce

    qui suit :

    F Lorsque le recouvrement des crances revenant lEtat aux collectivits locales et aux tablissements publics, dont le budget et la gestion financire et comptable sont rgis par la loi organique du budget ou le

    code de la comptabilit publique et dues par une personne morale, est rendu impossible, par suite de

    manuvres frauduleuses en vue dchapper au payement desdites crances commises par un dirigeant de

    la personne morale dbitrice desdites crances, ce dirigeant peut tre dclar solidairement responsable

    du payement de ces crances et ce, en vertu dun jugement rendu sur la base dune action en justice

    assigne par le comptable public charg du recouvrement auprs du tribunal de 1rer instance.

    F Le comptable public, charg du recouvrement de ces crances, intente une action lencontre du ou des dirigeants devant le tribunal de premire instance du lieu du sige du comptable public.

    F EN PLUS Le comptable public, sur autorisation du juge, procde une saisie conservatoire sur les biens du ou des

    dirigeants, en vue de prserver le recouvrement de la crance du trsor.

    F La saisie conservatoire ne peut tre leve que lorsque le jugement dboutant le comptable public devient dfinitif ou suite au recouvrement des crances dues par la personne morale.

    Les manuvres, ayant pour objectif dchapper au payement des crances fiscales, sont celles accomplis suite

    lopration de contrle fiscal ou de mise en recouvrement et portant sur :

    Le Changement de la dnomination sociale, ou le transfert du sige social sans aviser ladministration

    fiscale,

    LOpration visant la transmission de proprit des biens de la socit des tiers,

    La Simulation de situations juridiques.

    Rfrences lgales et doctrinales

    Commentaire

  • 49

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLE 52 DEDUCTION DE LA DOTATION AU FONDS DINTERESSEMENT DU PERSONNEL

    Rfrences lgales et doctrinales Article 12 et 12 bis CIRPPIS PP 6878/97

    Commentaire

    F Cette nouvelle disposition a t institue travers lajout dun x larticle 48 du CIRPP et de lIS.

    Fonds dintressement

    du personnel

    Constitues en vertu de dispositions lgislatives et

    rglementaires (y compris conventions

    collectives)

    A ne pas confondre avec le fonds social

    Non dductible

    Dductible de lIS et de lIR mme lorsquil nest pas distribu aux ayants droit lanne de

    son prlvement

    Le fonds dintressement est distribu au profit des salaris de lentreprise qui la constitu

    ainsi quaux autres salaris travaillant dans les autres socits du mme groupe.

    En cas de non distribution, les entreprises sont soumises une contribution forfaitaire de 7% sur la base des sommes non reparties constituant une avance dduire de la retenue la source au titre de lIS exigible lors de la distribution.

    Loi de finances complmentaire

  • 50

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLE 53 HARMONISATION DE LA FISCALITE DES SACS POUR RECUEILLIR LES URINES

    le rgime fiscal en vigueur pour les sacs pour recueillir les urines, affecte la comptitivit du

    produit local et des produits entre eux :

    F Les produits imports sont exonrs des droits de douane et de la TVA, les produits fabriqus localement sont exonrs de la TVA et le cas chant les droits de douane

    mais leurs entrants supportent ces droits et taxes qui en constituent un lment de cot.

    F Les sacs pour recueillir les urines et fabriqus partir de feuilles en matires plastique de (D39269092313) sont soumis la taxe pour la protection de lenvironnement alors

    que les autres sacs pour recueillir les urines fabriqus en plastique (ND 39260997410)

    en sont exonrs.

    1- Les sacs sus-indiqus sous les deux nomenclatures douanires sont soumis au droit de douane limportation au taux de 30%

    2- Les sacs du numro du tarif douanier 39260997410 sont soumis la taxe pour la protection de lenvironnement au mme titre que les autres sacs.

    Rfrences lgales et doctrinales

    Commentaire

    F Des mesures qui auront pour effet daugmenter le niveau dimposition de ces

    produits, considrs comme de premire

    ncessit puis quils servent des fins

    purement mdicales .

    F Lharmonisation, synonyme daugmentation de limposition dans le

    langage fiscal, aurait du passer par une

    exonration des produits imposs et non

    linverse.

    Loi de finances complmentaire

  • 51

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLE 55 & 56 REGIME FISCAL DES ASSOCIATIONS EN MATIERE DE TVA

    La loi de finances pour lanne 2012 a modifi les numros 6 et 16 du tableau A annex

    au code de la TVA instituant lexonration de la TVA pour :

    Les affaires effectues par les associations caractre philanthropique, de formation, scientifique, de sant, social culturel ou cologique et DONT LA LISTE

    EST FIXEE PAR DECRET.

    Les biens, marchandises, travaux et prestations livrs titre de dons dans le cadre de la coopration internationale de lEtat, aux collectivits locales, aux

    tablissements publics et aux associations caractre philanthropique, de formation,

    scientifique, de sant, social, culturel ou cologique et DONT LA LISTE EST FIXEE

    PAR DECRET.

    Gnralisation de lexonration de la TVA au profit de toutes les associations (sans

    quil y ait de liste fixe par dcret) au titre des oprations caractre philanthropique.

    Gnralisation de lexonration de la TVA au profit de toutes les associations au titre

    des dons dans le cadre de la coopration internationale.

    Rfrences lgales et doctrinales

    Dcret loi n 2011-88 du 24 septembre 2011

    Commentaire

    Loi de finances complmentaire

  • 52

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLE 54 & 57

    (54) OPPOSABILITE DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE (60) SUPPRESSION DES COMMISSIONS DENCADREMENT DES TRAVAUX DU CONTROLE FISCAL

    1- OPPOSABILITE DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE En application des dispositions de larticle 54 de la LFC, la doctrine administrative consigne

    dans des notes communes publies & rgissant des dispositions encore en vigueur, est

    opposable ladministration.

    2- SUPPRESSION DE LA COMMISSION NATIONALE & DES COMMISSIONS REGIONALES DENCADREMENT DU CONTROLE FISCAL

    Ces commissions ont t cres par la loi n 2010-58 du 17 dcembre 2010 qui a ajout un

    titre IV au CDPF rgissant les procdures dencadrement de laction de ladministration

    fiscales et de ladministration du recouvrement.

    Ces commissions mettent leur avis sur les dossiers de vrification fiscale prliminaires ou

    approfondies qui lui sont soumis par ladministration fiscale et ce, avant ltablissement de

    larrt de TO.

    AVANT LEUR CREATION EFFECTIVE, CES COMMISSIONS ONT ETE PUREMENT & SIMPLEMENT SUPPRIMEES

    Rfrences lgales et doctrinales

    Tribunal administratif n32394 du 30 octobre 2000

    Commentaire

    F Un pas vers le renforcement des droits du contribuable.

    F Cet effort doit tre poursuivi pour que lopposition couvre les prises de position de

    ladministration et pour instituer galement

    la technique du rescrit.

  • 53

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLE 58 REGIME SUSPENSIF DE LA TVA AU PROFIT DES PRESTATAIRES DE SERVICES NON RESIDENTS

    Les prestataires de services non rsidents (tablissements de crdit non rsidents et les

    prestataires de services dinvestissement non rsidents) bnficient dun rgime fiscal privilgi

    prvu par le titre VI du code des prestations de services financiers promulgu par la loi 2009-64 du

    12 aot 2009.

    Ce rgime fiscal prvoit, entre autres, et en vertu de larticle 145 dudit code, le bnfice du rgime

    suspensif des taxes sur le chiffre daffaires au titre des acquisitions des matriels et des

    quipements ncessaires lexploitation y compris les voitures de tourisme (ce qui exclut

    implicitement les services qui nouvrent pas droit au rgime suspensif).

    Larticle 58 de la LFC tend le bnfice du rgime suspensif au profit des prestataires de

    services non rsidents, aux achats de SERVICES, au mme titre que les matriels et quipements. Cet article a modifi larticle 145 du code des prestations de services financiers

    en :

    $ supprimant les termes des matriels et quipements prvus au premier dudit article, pour que les acquisitions ouvrant droit au rgime suspensif ne soient pas limites ces biens.

    $ ajoutant au deuxime tiret du 1 le terme et prestations (services).

    Rfrences lgales et doctrinales

    Code des prestations de service financier aux non rsidents (loi 2009-64 du 12 aot 2009)

    PP DGI n 330 du 03 mars 2010

    Commentaire

    Loi de finances complmentaire

  • 54

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLES 59 & 60 ALLEGEMENT DE LENDETTEMENT DU SECTEUR AGRICOLE & DE LA PECHE

    CREDITS AGRICOLES OBTENUS AU 31 DECEMBRE 2011 & TIRES SUR LES RESSOURCES DU BUDGET DE LETAT OU SUR LES EMPRUNTS EXTERIEURS DIRECTS CONSENTIS AU PROFIT

    DE LETAT & DONT LE MONTANT INITIAL EN PRINCIPAL EST :

    Les intrts sont abandonns dans la limite dun pourcentage correspondant au taux de

    remboursement du principal du crdit (si par exemple les remboursements slvent 2.000 D

    sur un principal de 8.000 D ; les intrts sont abandonns hauteur de 25%).

    Le bnfice de cette mesure est subordonn au rglement de 10% au moins du principal de la

    dette.

    Le reliquat (non rembours) fait dun rchelonnement sur une priode de 10 ans dcompte

    partir de la date de la conclusion de la convention de rchelonnement.

    Rfrences lgales et doctrinales

    Commentaire

    Abandon de la totalit des intrts de

    retard et dune fraction des intrts

    conventionnels

    ENVELOPPE TOTALE 50 M DT

    < 10.000 DT

    Abandon dune fraction des intrts de

    retard

    ENVELOPPE TOTALE 20 M DT

    > 10.000 DT

  • 55

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLES 61 & 62

    ALLEGEMENT DE LENDETTEMENT DU SECTEUR AGRICOLE & DE LA PECHE : MESURES AU PROFIT DES BANQUES

    LES INTERETS CONVENTIONNELS ET LES INTERETS DE RETARD SUR LES CREDITS AGRICOLES ACCORDES AVANT LA FIN DE LANNEE 2011 ET CONSTATES PARMI LES

    REVENUS DES BANQUES (rsidentes ou non) ET DONT LE MONTANT INITIAL AU MOMENT DE LOCTROI DESDITS CREDITS EST :

    Rfrences lgales et doctrinales

    Commentaire

    ABANDON

    Les intrts conventionnels et les intrts de retard abandonns par les banques durant les annes 2012 et 2013 sont dductibles de lassiette soumise lIS

    < 10.000 DT

    ABANDON

    Les intrts de retard abandonns par les banques durant les annes 2012 et 2013 sont dductibles de lassiette soumise lIS

    > 10.000 DT

    RADIATION

    Les intrts conventionnels et les intrts de retard peuvent tre radis au titre des abandons des annes 2012 et 2013, sans que cette radiation naboutisse une majoration ou une minoration de lassiette imposable de lanne de la radiation

    RADIATION

    Les intrts de retard peuvent tre radis au titre des abandons des annes 2012 et 2013, sans que cette radiation naboutisse une majoration ou une minoration de lassiette imposable de lanne de la radiation

  • 56

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLE 63

    MESURES CONJONCTURELLES DE SOUTIEN AU PROFIT DES ENTREPRISES OPERANT DANS LE SECTEUR DES METIERS

    Le dcret-loi n 2011-29 du 18 avril 2011 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises exerant une activit commerciale, une activit connexe au commerce ou une activit artisanale consistant dans : $ La prise en charge par lEtat du diffrentiel entre le taux dintrt des prts et le TMM dans la limite de 2 points pour les prts octroys par les tablissements de crdit et ce, pour : y Les crdits de rchelonnement des montants chus ou qui seront chus pour la priode allant de dcembre 2010 jusqu la fin de 2011, et condition que la priode de rchelonnement ne dpasse pas cinq ans. y Les crdits octroys lors de la priode allant de dcembre 2010 jusqu la fin de lanne 2011 et ce, pour financer les investissements de rparation des dommages et dgts subis.

    A prorog, pour les entreprises exerant dans le secteur des mtiers, la priode sus-indique jusqu la fin de lanne 2012 et ce, pour les crdits accords avant le premier

    dcembre 2010 ; condition :

    9 Que la chute de lactivit soit au moins gale 30% par rapport 2010 ; 9 De prsenter un dossier pour le bnfice de la mesure avant fin Juillet 2012 ; 9 De prsenter lappui de la demande, une attestation dlivre par les services fiscaux

    justifiant le dpt de toutes les dclarations fiscales chues avant la promulgation de la LFC.

    Rfrences lgales et doctrinales

    Article 6 du dcret-loi 2011-29 du 18 avril 2011

    Loi 2005-15 du 16 fvrier 2005

    Commentaire

    F Les entreprises ligibles cet avantage sont celles oprant des activits artisanales : c'est-

    -dire des activits de petits mtiers et de

    lartisanat exerces par un artisan (personne

    physique ou morale) et dont le nombre

    demploys (sauf drogation) ne peut excder

    15 personnes indpendamment du chef de

    lentreprise et des membres de sa famille

    compose des ascendants, descendants et du

    conjoint.

    La Loi de finances complmentaire

  • 57

    LoideFinancesComplmentairepourlanne2012AnalyseetCommentaires

    ARTICLE 64

    MESURES DE SOUTIEN AU PROFIT DES ASSOCIATIONS SPORTIVES AYANT FAIT LOBJET DUNE DECISON DE JOUER A HUIS CLOS

    LES ASSOCIATIONS SPORTIVES OBJET DUNE DECISON DE JOUER LES MATCHS A

    HUIS CLOS, BENEFICIENT AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU PREMIER JANVIER

    2012 AU 31 DECEMBRE 2012 :

    DUNE PRISE EN CHARGE DE LA CONTRIBUTION PATRONALE AU REGIME LEGAL DE SECURITE SOCIALE AU TITRE DES SALAIRES SERVIS.

    Les conditions et les modalits doctroi de cet avantage seront fixes par dcret.

    Rfrences lgales et doctrinales

    Commentaire