Maroc - LF 2010 - Circulaire

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Royaume du Maroc NOTE CIRCULAIRE N° 718 RELATIVE AUX DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES N° 48-09 POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2010 Modèle n° 2605/F D.G.I. le 22/01/2010 1/43

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    Royaume du Maroc

    NOTE CIRCULAIRE N 718

    RELATIVE AUX DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES N 48-09

    POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2010

    Modle n 2605/F

    D.G.I. le 22/01/2010 1/43

  • Larticle 7 de la loi de finances n 48-09 pour lanne budgtaire 2010 a modifi et complt certaines dispositions des livres premier, II et III du Code Gnral des Impts (C.G.I.) par de nouvelles mesures visant notamment, l'encouragement des oprations de construction et l'acquisition du logement social, lamlioration du pouvoir dachat des mnages, la restructuration des socits et l'incitation introduire leurs titres en bourse, la transformation des entreprises individuelles en socits, l'amlioration de l'chancier des dclarations fiscales et l'incitation la tl dclaration.

    Les diffrentes dispositions fiscales de la loi de finances n 48-09 prcite sont

    commentes dans la prsente note circulaire selon le plan suivant :

    I.- Mesures relatives l'assiette et au recouvrement ; II.- Mesures relatives aux procdures fiscales ; III.- Mesures relatives aux droits de timbre ; IV.- Mesures relatives au logement social.

    I.- MESURES RELATIVES A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT

    A/ Mesures spcifiques limpt sur les socits Les mesures spcifiques limpt sur les socits concernent :

    9 les oprations de fusion et de scission ;

    9 lintroduction en bourse ;

    9 la dlimitation des avantages accords aux organismes totalement exonrs de limpt ;

    9 les modalits de paiement du minimum de la cotisation minimale. 1- Mesure transitoire relative aux oprations de fusion et de scission Dans le cadre de la politique dencouragement des oprations de

    restructuration et de concentration des socits et afin damliorer leur comptitivit pour faire face la concurrence internationale, larticle 7 de la loi de finances pour lanne budgtaire 2010 a complt larticle 247 du C.G.I., par un paragraphe XV qui prvoit un rgime fiscal transitoire en faveur des oprations de fusion et de scission ralises entre le 1er janvier 2010 et le 31 dcembre 2012.

    Ce nouveau rgime s'applique aux socits passibles de l'impt sur les

    socits obligatoirement ou sur option. Il est rappel que les socits peuvent opter ce nouveau rgime transitoire

    comme elles peuvent opter l'un des rgimes permanents prvus au C.G.I., savoir celui de droit commun ou celui prvu l'article 162 dudit code.

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  • 1-1- Dfinitions

    1-1-1- Fusion

    La fusion peut tre dfinie comme tant la runion de deux ou plusieurs socits en une seule. Cette opration entrane la dissolution sans liquidation de la socit absorbe qui disparat et la transmission universelle de son patrimoine, constitu par la totalit de l'actif et du passif, la socit absorbante, dans ltat o il se trouve la date de la ralisation dfinitive de lopration.

    La fusion peut tre ralise selon deux modalits diffrentes :

    a) Fusion par voie de cration d'une socit nouvelle qui absorbe deux ou plusieurs socits existantes ;

    b) Fusion par voie d'absorption par une socit existante d'une ou plusieurs socits galement existantes.

    Dans le premier cas, l'opration se traduit par la participation dans le capital

    d'une socit nouvellement cre, alors que dans le deuxime cas, il s'agit d'une augmentation de capital d'une socit existante.

    1-1-2- Scission

    La scission consiste en l'apport simultan d'une partie ou de la totalit de

    l'actif et du passif d'une socit deux ou plusieurs socits existantes ou nouvellement cres.

    Les oprations de scission ligibles au nouveau rgime transitoire introduit par

    la loi de finances pour lanne 2010, sentendent des oprations de scission totale qui se traduisent par la dissolution de la socit scinde et lapport aux socits absorbantes ou nes de la scission de lintgralit des activits susceptibles dune exploitation autonome

    Il y a lieu de prciser que les cas d'apport partiel d'actif et de la scission partielle ne sont pas concerns par le nouveau dispositif.

    On entend par apport partiel dactif, lopration par laquelle une socit fait apport dun ou plusieurs lments de son actif une autre socit. A titre dexemple, lapport dimmobilisations corporelles (construction, matriel, mobilier, etc.) nest pas ligible au nouveau rgime transitoire introduit par la loi de finances pour lanne 2010. Cette opration est traite fiscalement comme une cession dlments dactif.

    La scission partielle sentend de lapport d'une partie du patrimoine dune socit des socits nouvelles ou des socits existantes, sans que cette opration ne se traduise par la dissolution de la socit scinde. Cette opration est galement traite fiscalement comme une cession dlments dactif.

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  • 1-2- Rappel du rgime fiscal des fusions et des scissions

    1-2-1- Rappel du rgime particulier des fusions des socits prvu l'article 162 du C.G.I.

    Le rgime particulier des fusions des socits prvu l'article 162 du C.G.I.

    prvoit, en faveur des socits absorbantes, des avantages fiscaux par rapport au rgime de droit commun .

    Ces avantages sont :

    a) la reprise en franchise dimpt, la date de la fusion, des provisions de la socit absorbe qui gardent leur objet, au lieu de leur rintgration dans le rsultat fiscal de lexercice ;

    b) ltalement par fractions gales sur une priode maximale de dix (10) ans partir de l'exercice de la fusion, au lieu de limposition immdiate :

    des plus-values nettes ralises sur lapport de la socit absorbe la socit absorbante des titres de participation qu'elle dtient dans d'autres socits, lexclusion de la prime de fusion ralise par la socit absorbante correspondant la plus-value sur sa participation dans la socit absorbe qui est imposable immdiatement entre les mains de ladite socit absorbante au titre de l'anne de fusion ;

    des plus-values nettes ralises sur lapport de la socit absorbe la socit absorbante des lments amortissables suite leur valuation au prix du march.

    Il y a lieu de prciser que le calcul des amortissements des lments apports, la date de la fusion, la socit absorbante, se fait sur la base de la valeur d'apport arrte la date prcite.

    En cas de cession ou de retrait, ultrieurement la date de fusion, des

    lments apports par la socit absorbe la socit absorbante, la valeur d'apport desdits lments, dtermine d'aprs la valeur du march au moment de l'apport, est prise en considration pour le calcul des plus-values ralises par cette dernire.

    c) le sursis dimposition des plus-values ralises sur lapport des lments non amortissables (terrains, fonds de commerce, etc.), jusqu leur retrait ou cession ultrieure, au lieu de leur imposition immdiate ;

    d) la non imposition des lments du stock, dans le cas o ils sont apports leur valeur dorigine et inscrits au compte du stock de la socit absorbante 1, au lieu de limposition des produits gnrs de leur valuation au prix du march.

    1 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

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  • 1-2-2- Rgime fiscal des scissions En matire dimpt sur les socits, le C.G.I. ne prvoit aucun rgime de

    faveur pour les oprations de scission. Ces oprations sont assimiles une cessation dactivit, qui se traduit par une imposition immdiate des plus-values de cession, selon les conditions de droit commun.

    1-3- Rgime transitoire des oprations de fusion et de scission

    introduit par la loi de finances pour lanne 2010

    Le nouveau rgime prvu l'article 247-XV du C.G.I. a repris les dispositions de larticle 162 du C.G.I. avec les modifications suivantes :

    a) au lieu dune imposition immdiate, la prime de fusion ou de scission (plus-

    value) ralise par la socit absorbante, correspondant ses titres de participation dans la socit absorbe (actions ou parts sociales) est exonre ;

    b) au lieu de ltalement sur une priode maximale de dix (10) ans, limposition

    des plus-values nettes ralises sur lapport des lments amortissables la socit absorbante est tale sur la dure damortissement chez ladite socit ;

    c) au lieu de ltalement sur une priode maximale de dix (10) ans, les plus-values latentes ralises sur lapport la socit absorbante des titres de participation dtenus par la socit absorbe dans d'autres socits, bnficient chez la socit absorbante dun sursis dimposition jusqu' la cession ou le retrait de ces titres ;

    d) au lieu de limposition immdiate, les plus-values latentes rsultant de

    lchange de titres dtenus par les personnes physiques ou morales, dans la socit absorbe par des titres de la socit absorbante, bnficient du sursis dimposition jusqu leur retrait ou cession ultrieure ;

    e) lextension de ce nouveau rgime particulier de fusion aux oprations de scissions totales, qui se traduisent par la dissolution de la socit scinde et lapport intgral des activits autonomes dautres socits (existantes ou nouvellement cres).

    1-4- Conditions d'ligibilit au nouveau rgime des fusions et des scissions

    Le bnfice de ce rgime transitoire est subordonn au respect des conditions

    suivantes :

    a) la socit, absorbante ou ne de la fusion ou de la scission, doit dposer au service local des impts dont dpendent la ou les socits fusionnes ou scindes, en double exemplaire et dans un dlai de trente (30) jours suivant la date de l'acte de fusion ou de scission, une dclaration crite accompagne :

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  • 1- d'un tat rcapitulatif des lments apports comportant tous les dtails relatifs aux plus-values ralises ou aux moins-values subies et dgageant la plus-value nette qui ne sera pas impose chez la ou les socits fusionnes ou scindes ;

    2- d'un tat concernant, pour chacune de ces socits, les provisions figurant au passif du bilan avec indication de celles qui n'ont pas fait l'objet de dduction fiscale ;

    3- de l'acte de fusion ou de scission dans lequel la socit absorbante ou ne de la fusion ou de la scission s'engage :

    reprendre, pour leur montant intgral, les provisions dont l'imposition est diffre ;

    rintgrer, dans ses bnfices imposables, la plus-value nette ralise par chacune des socits fusionnes ou scindes sur l'apport de l'ensemble des titres de participation et des lments de l'actif immobilis, lorsque ces socits possdent des terrains construits ou non dont la valeur d'apport est gale ou suprieure 75 % de la valeur globale de l'actif net immobilis.

    Dans ce cas, la plus-value nette est rintgre au rsultat du premier exercice

    comptable clos aprs la fusion ou la scission ;

    rintgrer, dans ses bnfices imposables, la plus-value nette ralise par chacune des socits fusionnes ou scindes uniquement sur l'apport des lments amortissables, lorsque la proportion de 75% de la valeur globale de l'actif net immobilis n'est pas atteinte.

    Dans ce cas, la plus-value nette ralise sur l'apport des lments amortissables est rintgre dans le rsultat fiscal, par fractions gales, sur la priode damortissement desdits lments.

    La valeur d'apport des lments amortissables est retenue :

    comme base de calcul des amortissements des lments apports la socit absorbante ;

    comme valeur d'acquisition pour le calcul des plus-values ralises ultrieurement la date de la fusion, en cas de cession ou de retrait des lments apports par la socit absorbe.

    ajouter aux plus-values constates ou ralises ultrieurement l'occasion du retrait ou de la cession des lments non amortissables (terrains, fonds de commerce, etc.), les plus-values qui ont t ralises par la socit fusionne ou scinde et dont l'imposition a t diffre ;

    b) la non dductibilit des provisions pour dprciation pendant toute la dure de

    leur dtention, des titres apports par la socit absorbe la socit absorbante ;

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  • c) le dsistement de la socit absorbante du droit au report de ses dficits cumuls figurant dans la dclaration fiscale du dernier exercice prcdant la fusion ou la scission.

    N.B. : Dans le cas de scission, chaque socit bnficiaire de l'apport doit respecter

    les conditions d'ligibilit cites ci-dessus. 1-5- Cas particulier de fusion ou de scission avec effet rtroactif

    Lorsque lacte de fusion ou de scission comporte une clause particulire qui fait remonter leffet de la fusion ou de la scission une date antrieure la date d'approbation dfinitive de cet acte, le rsultat d'exploitation ralis par la socit absorbe au titre de l'exercice de ladite fusion ou scission est rattach au rsultat fiscal de la socit absorbante, condition que :

    9 la date d'effet de la fusion ou de la scission ne soit pas antrieure au 1er jour

    de l'exercice de la socit absorbe au cours duquel l'opration de fusion ou de scission est intervenue ;

    9 la socit absorbe ne dduise pas de son rsultat fiscal les dotations aux

    amortissements des lments apports, du fait que la socit absorbante a commenc comptabiliser ces dotations parmi ses charges dductibles.

    1-6- Date d'effet et dure de validit du nouveau rgime

    L'article 7 de la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010 a limit la dure d'application de ce dispositif aux actes de fusion ou de scission tablis et lgalement approuvs par les socits concernes durant la priode allant du 1er janvier 2010 au 31 dcembre 2012.

    1-7- Rgularisation en cas de non respect des conditions du

    nouveau rgime

    En cas de non respect de lune des conditions cites ci-dessus aussi bien de forme que de fond, l'administration fiscale procde la rgularisation de la situation de la ou des socits fusionnes ou scindes selon la procdure acclre de rectification des impositions prvue larticle 221 du C.G.I.

    1-8- Dlai de prescription

    L'article 7 de la loi de finances pour lanne budgtaire 2010 a institu une drogation au principe de la prescription prvu l'article 232 du C.G.I. Ainsi, les droits complmentaires, la pnalit et les majorations y affrentes dont sont redevables les contribuables nayant pas respect lune des conditions prvues larticle 247-XV du CGI sont rattachs au premier exercice de la priode non prescrite, mme si le dlai de prescription a expir.

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  • Par ailleurs, larticle 7 prcit a introduit galement la mme drogation au principe de la prescription concernant le rgime particulier de fusion de socits prvu l'article 162 du C.G.I.

    2- Mesure en faveur des socits dont les titres sont introduits en

    bourse

    Larticle 8 de la loi de finances pour lanne budgtaire 2001 a institu une rduction temporaire de limpt sur les socits pour une dure de trois (3) ans, du 1er janvier 2001 au 31 dcembre 2003, au profit des socits dont les titres sont introduits en bourse par ouverture ou augmentation de capital.

    Larticle 9 de la loi de finances pour lanne 2004 a prorog le dlai en

    question de trois (3) annes supplmentaires, soit du 1er janvier 2004 au 31 dcembre 2006 et ce, afin dencourager le march boursier et de permettre aux socits nayant pas pu sintroduire en bourse de bnficier de la rduction prcite.

    Larticle 247-XI du C.G.I institu par larticle 5 de la loi de finances pour

    lanne 2007 a prorog le dlai de la mesure en question de trois (3) annes supplmentaires, soit du 1er janvier 2007 au 31 dcembre 2009.

    Enfin, larticle 7 de la loi de finances pour lanne budgtaire 2010 a modifi

    larticle 247-XI du C.G.I. pour proroger cette disposition de trois (3) ans supplmentaires, allant du 1er janvier 2010 jusquau 31 dcembre 2012.

    2-1- Socits ligibles

    Bnficient de la rduction prcite les socits qui introduisent leurs titres en

    bourse par ouverture de leur capital ou par augmentation de capital d'au moins 20% avec abandon du droit prfrentiel de souscription. Ces titres doivent tre diffuss dans le public concomitamment l'introduction en bourse desdites socits.

    Il est rappel qu'en vertu des dispositions de l'article 14 du dahir portant loi n 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif la bourse des valeurs tel que modifi et complt par la loi n 52-01 du 21 avril 2004, l'introduction des titres de capital des socits dans l'un des compartiments de la bourse des valeurs se fait, notamment, dans des conditions suivantes :

    pour le premier compartiment :

    Seuls peuvent tre inscrits au premier compartiment, les titres de capital ngociables mis par une personne morale rpondant aux conditions suivantes :

    avoir un capital social entirement libr ;

    diffuser dans le public des titres de capital d'un montant d'au moins 75 millions de dirhams ;

    diffuser dans le public un nombre minimum de 250.000 titres de capital ;

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  • avoir des capitaux propres d'un montant minimum de 50 millions de dirhams ;

    avoir tabli et fait certifier les tats de synthse des trois exercices prcdant la demande d'admission la cote ;

    les personnes morales ayant des filiales doivent prsenter des comptes annuels consolids selon la lgislation en Vigueur, ou, dfaut, selon les normes internationales en vigueur. pour le deuxime compartiment :

    Seuls peuvent tre inscrits au second compartiment, les titres de capital ngociables mis par une personne morale rpondant aux conditions suivantes :

    avoir un capital social entirement libr ;

    diffuser dans le public des titres de capital d'un montant d'au moins 25 millions de dirhams ;

    diffuser dans le public un nombre minimum de 100.000 titres de capital ;

    avoir ralis au cours du dernier exercice prcdant la demande d'admission la cote, un chiffre d'affaires d'un montant minimum de 50 millions de dirhams;

    avoir tabli et fait certifier les tats de synthse des deux exercices prcdant

    la demande d'admission la cote ;

    avoir conclu, avec une socit de bourse, une convention tablie suivant le modle fix par le Conseil dontologique des valeurs mobilires, pour une priode dune anne, prvoyant notamment les obligations de ladite socit relatives l'animation du march sur ses titres.

    pour le troisime compartiment :

    Seuls peuvent tre inscrits au troisime compartiment, les titres de capital ngociables mis par une personne morale rpondant aux conditions suivantes :

    avoir un capital social entirement libr ;

    diffuser dans le public des titres de capital d'un montant minimum de 10 millions de dirhams ;

    diffuser dans le public un nombre minimum de 30.000 titres de capital ;

    avoir tabli et fait certifier les tats de synthse de l'exercice prcdant la demande d'admission la cote ;

    Avoir conclu, avec une socit de bourse, une convention tablie suivant le modle fix par le Conseil dontologique des valeurs mobilires, pour une priode de trois ans, prvoyant notamment les obligations relatives la

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  • prparation des documents d'information destins au public et l'animation du march de ses titres ;

    les actionnaires dtenant conjointement la majorit du capital social de la personne morale candidate au moment de son introduction en bourse, doivent s'engager conserver ladite majorit pendant une priode de 3 ans compter de la date de la premire cotation.

    2-2- Taux de la rduction accorde

    Le taux de la rduction est fix comme suit :

    25% pour les socits qui introduisent leurs titres de capital en bourse par ouverture de leur capital par la cession d'actions existantes (Voir exemple page 11) ;

    50% pour les socits qui introduisent leurs titres de capital en bourse avec

    une augmentation d'au moins 20% de leur capital, avec abandon du droit prfrentiel de souscription. Ces titres sont destins tre diffuss dans le public concomitamment l'introduction en bourse desdites socits (Voir exemple page 12).

    2-3- Socits exclues du bnfice de la rduction

    Sont exclus du bnfice des rductions cites ci-dessus :

    les tablissements de crdit y compris les socits de financement ;

    les entreprises d'assurance, de rassurance et de capitalisation ;

    les socits concessionnaires de services publics ;

    les socits dont le capital est dtenu totalement ou partiellement par l'Etat ou une collectivit publique ou par une socit dont le capital est dtenu hauteur dau moins 50% par une collectivit publique.

    2-4- Condition du bnfice de la rduction

    Pour bnficier de la rduction prvue ci-dessus, les socits doivent fournir

    l'inspecteur des impts du lieu de leur sige social ou de leur principal tablissement, en mme temps que la dclaration du rsultat fiscal, une attestation d'inscription la cote de la bourse des valeurs, dlivre par la socit gestionnaire vise l'article 7 du dahir portant loi n1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif la bourse des valeurs.

    2-5- Limite du bnfice de l'avantage Par drogation aux dispositions de l'article 232 du C.G.I., relatives au dlai de

    prescription, la radiation de la cote de la bourse des actions des socits ayant bnfici de ladite rduction, avant l'expiration d'un dlai de dix (10) ans qui court

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  • compter de la date de leur inscription la cote, entrane la dchance de la rduction d'impt prvue ci-dessus et le paiement du complment d'impt sans prjudice de l'application de la pnalit et de la majoration prvues l'article 208 du C.G.I.

    En vertu des dispositions de larticle 16 du dahir portant loi n 1-93-211 du 4

    rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif la Bourse des valeurs, la radiation des valeurs inscrites la cote de la Bourse des valeurs peut intervenir la demande de la personne morale concerne ou linitiative de la socit gestionnaire.

    Les lments pris en considration pour motiver la dcision de radiation sont :

    le respect des conditions dinscription la cote de la Bourse des valeurs prvues larticle 14 dahir portant loi prcit ;

    la moyenne quotidienne des transactions exprime en dirhams et en titres ainsi que le nombre de jours de bourse o les titres ont fait lobjet d'une cotation ;

    la mise en paiement de dividendes pendant les trois derniers exercices.

    Larticle 17 dahir portant loi prcit prcise que la radiation des valeurs inscrites la cote de la Bourse des valeurs peut galement tre prononce par la socit gestionnaire, la demande du conseil dontologique des valeurs mobilires notamment lorsque la personne morale concerne ne respecte pas les dispositions du dahir portant loi n 1-93-212 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif au conseil dontologique des valeurs mobilires et aux informations exiges des personnes morales faisant appel public l' pargne et des textes pris pour son application.

    Toutefois, et au cas o la socit produit une attestation dlivre par la

    socit gestionnaire vise l'article 7 de la loi n 1-93-211 sus mentionne, justifiant que la radiation des actions de la socit a eu lieu pour des motifs non imputables la socit, la dchance de la rduction d'impt prend effet partir de l'anne de la radiation. De ce fait, les avantages fiscaux restent acquis pour la priode antrieure.

    2-6- Obligations dclaratives

    La socit gestionnaire de la bourse est tenue de communiquer annuellement l'administration fiscale la liste des socits dont les actions sont radies de la bourse des valeurs, dans les 45 jours qui suivent lexpiration de l'anne civile, soit avant le 15 fvrier de lanne suivante, sous peine de l'application des sanctions prvues l'article 185 du C.G.I.

    2-7- Date d'effet et dure de la rduction

    Conformment aux dispositions de l'article 247- XI du C.G.I., la rduction de l'impt sur les socits est prvue en faveur des socits qui s'introduisent en bourse entre le 1er janvier 2010 et le 31 dcembre 2012.

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  • La dure de rduction de l'impt sur les socits est de trois (3) annes conscutives compter de l'exercice qui suit celui de leur inscription la cote.

    2-8- Exemples

    1) Cas d'une socit qui introduit ses titres en bourse par ouverture de capital

    Une socit dont le capital est de 20 000 000 DH entirement libr dcide de s'introduire au 1er compartiment de la bourse des valeurs par cession au public de 20 % de son capital social. La dcision d'admission est intervenue le 26 mars 2010.

    Au titre des exercices 2011, 2012 et 2013 ladite socit bnficie d'une rduction de 25 % de l'impt sur les socits. Exercice 2010 (de rfrence) :

    Chiffre d'affaires : .......................................................................... 50 000 000 DH Rsultat fiscal : .............................................................................. 10 000 000 DH I.S : ................................................................................................ 3 000 000 DH

    Exercice 2011 :

    Montant de chaque acompte provisionnel au titre de l'exercice 2011 : 3 000 000 : 4 =................................................................................... 750 000 DH

    Acompte provisionnel vers chaque trimestre aprs rduction de 25 % 750 000 DH x 0,75 = ...........................................................................562.500 DH C.A . ............................................................................................. 60 000 000 DH Rsultat fiscal ...............................................................................12 000 000 DH I.S avant rduction de 25 % (12 000 000 x30%) ............................... 3 600 000 DH I.S aprs rduction de 25 % (3 600 000 x 0,75) ................................. 2 700 000 DH Acomptes provisionnels pays en 2011 (562.500 x 4).......................... 2 250 000 DH Reliquat d'impt verser (2 700 000 - 2 250 000) ................................ 450 000 DH

    La mme dmarche de calcul sera suivie pour les exercices 2012 et 2013,

    mais pour lexercice 2014 la socit doit payer les acomptes provisionnels sur la base de l'impt sur les socits de l'exercice 2013 sans rduction.

    2) Cas dune socit qui introduit ses titres la bourse des

    valeurs par augmentation de capital

    Une socit dont le capital est de 12 000 000 DH entirement libr dcide de s'introduire au 2me compartiment de la bourse des valeurs avec augmentation de son capital social de 3 000 000 DH, soit 25 % d'augmentation de capital. La dcision d'admission intervient le 15 mai 2010.

    Au titre des exercices 2011, 2012 et 2013 ladite socit bnficie d'une rduction de 50 % de l'impt sur les socits.

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  • Exercice 2010 (de rfrence) :

    C.A.................................................................................................50 000 000 DH Rsultat fiscal .................................................................................. 5 000 000 DH I.S................................................................................................... 1 500 000 DH Exercice 2011 : Montant de chaque acompte provisionnel au titre de l'exercice 2011 :

    1 500 000 : 4 =................................................................................... 375 000 DH

    Acompte provisionnel vers chaque trimestre aprs rduction de 50 %

    375 000 x 50%.....................................................................................187.500 DH C.A ................................................................................................60 000 000 DH Rsultat fiscal .................................................................................. 8 000 000 DH I.S avant rduction de 50 % (8 000 000 x 30%)................................. 2 400 000 DH I.S aprs rduction de 50 % : (2 400 000 x 50%)................................1 200 000 DH Acomptes provisionnels pays en 2011 (187.500 x4) ...750 000 DH Reliquat d'impt verser (1 200 000 - 750 000).................................... 450 000 DH

    La mme dmarche de calcul sera suivie pour les exercices 2012 et 2013, mais pour lexercice 2014 la socit doit payer les acomptes provisionnels sur la base de l'impt sur les socits de l'exercice 2013 sans rduction.

    3- Mesure concernant les organismes totalement exonrs de limpt sur les socits

    Les organismes viss larticle 6-I-A du C.G.I. bnficient de lexonration

    totale permanente de limpt sur les socits pour les seules oprations conformes leur activit principale.

    Les produits se rapportant aux autres oprations lucratives ralises par ces

    organismes, en dehors de leur activit principale, sont imposables dans les conditions de droit commun. Ainsi, les produits de placements revenu fixe sont soumis la retenue la source de 20% sans droit restitution, conformment aux dispositions de larticle 159-II du C.G.I.

    Dans le cadre de lharmonisation avec le rgime fiscal applicable aux produits

    de placements revenu fixe perus par les organismes viss larticle 6-I-A du C.G.I. prcit, la loi de finances pour lanne 2010 a prcis dans le paragraphe IV de larticle 164 du C.G.I, relatif loctroi des avantages fiscaux, que lesdits organismes sont exclus du bnficie de :

    - labattement de 100% sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimils revenant auxdits organismes, prvu par les dispositions de larticle 6 (I- C- 1) du C.G.I. ;

    D.G.I. le 22/01/2010 13/43

  • - lexonration de la plus-value sur cession de valeurs mobilires, ralise par lesdits organismes.

    Ainsi, les organismes viss larticle 6-I-A du C.G.I. deviennent imposables

    l'impt sur les socits dans les conditions de droit commun au titre des produits des actions, parts sociales et revenus assimils qu'ils peroivent et des plus-values sur cession de valeurs mobilires qu'ils ralisent.

    Il y a lieu de prciser que les organismes viss larticle 6 (I- A- 10, 11,

    12, 13, 14, 16, 17 et 18) du C.G.I. dont l'activit principale consiste percevoir des produits des actions, parts sociales et revenus assimils et raliser des plus-values sur cession de valeurs mobilires, ne sont pas concerns par les nouvelles dispositions introduites par la loi de finances pour lanne 2010 dans le paragraphe IV de larticle 164 du C.G.I. prcit.

    Conformment au paragraphe II (12) de l'article 7 de la loi de finances pour

    l'anne budgtaire 2010, les nouvelles dispositions s'appliquent aux :

    produits des actions, parts sociales et revenus assimils verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes morales concernes compter du 1er janvier 2010 ;

    plus-values sur cession de valeurs mobilires ralises par les personnes morales concernes compter du 1er janvier 2010.

    4- Mesure relative aux modalits de paiement du minimum de la

    cotisation minimale

    Les dispositions de larticle 170 du C.G.I. relatives au recouvrement de limpt sur les socits par paiement spontan ont t compltes par un troisime alina qui prvoit lobligation du paiement du minimum de mille cinq cent (1500) dirhams de la cotisation minimale en un seul versement, avant lexpiration du 3me mois suivant la date douverture de lexercice comptable en cours.

    Cette disposition a pour objectif d'assurer une meilleure gestion administrative

    de limpt sur les socits en vitant lencombrement des services de recettes de ladministration fiscale (R.A.F.).

    La nouvelle mesure sapplique aux versements des montants des cotisations

    minimales dues au titre des exercices ouverts compter du 1er janvier 2010, conformment aux dispositions du paragraphe II (8) de la loi de finances prcite.

    B/ Mesures spcifiques limpt sur le revenu

    Les mesures spcifiques limpt sur le revenu concernent :

    le ramnagement du barme de limpt sur le revenu ;

    D.G.I. le 22/01/2010 14/43

  • le relvement du plafond de la dduction au titre des frais inhrents la fonction ou lemploi ;

    le relvement du seuil exonr en matire de profits de cession des valeurs mobilires ;

    la dductibilit de la rmunration convenue davance dans le cadre dun contrat Mourabaha pour lacquisition dun logement destin lhabitation principale ;

    l'application du taux de 20% aux profits rsultant de la cession des actions

    non cotes et autres titres de capital et le maintien du taux de 15% pour les profits rsultant de la cession des actions cotes;

    le changement du taux applicable aux revenus des administrateurs des

    banques offshore et des salaris des banques et socits holding offshore ;

    linstitution dobligations dclaratives des employeurs en matire doption de souscription ou dachat dactions (stock - options) ou de distribution dactions gratuites;

    luniformisation de limposition en cas de taxation doffice en matire de profits de capitaux mobiliers ;

    lencouragement de lapport du patrimoine professionnel dune ou plusieurs

    personnes physiques une socit passible de limpt sur les socits ; le ramnagement de lchancier fiscal.

    1- Ramnagement du barme de limpt sur le revenu

    1-1 Barme applicable aux revenus acquis jusquau 31/12/ 2009

    Tranches de revenu

    (en DH) Taux en %

    Sommes dduire

    0 28 000 0% 0 28 001 40 000 12% 3 360 40 001 50 000 24% 8 160 50 001 60 000 34% 13 160 60 001 150 000 38% 15 560

    Au del de 150 000 40% 18 560 La loi de finances pour lanne budgtaire 2010 a ramnag le barme de

    limpt sur le revenu en procdant :

    au relvement du seuil exonr de 28 000 30 000 DH ;

    au relvement du plafond dductible au titre des frais professionnels de 28 000 30 000 DH avec maintien du taux de 20% ;

    D.G.I. le 22/01/2010 15/43

  • la modification de toutes les tranches intermdiaires et des taux correspondants ;

    la rduction du taux marginal dimposition de 40% 38%, applicable aux tranches suprieures 180 000 DH.

    1-2 Barme applicable aux revenus acquis compter du 1/1/2010

    Tranches de revenu (en DH)

    Taux en % Sommes dduire

    0 30 000 0% - 30 001 50 000 10% 3 000 50 001 60 000 20% 8 000 60 001 80 000 30% 14 000 80 001 180 000 34% 17 200

    Au-del de 180 000 38% 24 400 2- Relvement du plafond de la dduction au titre des frais inhrents

    la fonction ou lemploi

    La loi de finances pour lanne budgtaire 2010 a modifi les dispositions de larticle 59- I du C.G.I., en relevant le plafond de labattement pour frais professionnels de 28 000 DH 30 000 DH pour les professions vises aux A et B de larticle 59-I susvis.

    Les dispositions de larticle 59- I du C.G.I. sont applicables aux revenus salariaux acquis compter du 1er Janvier 2010.

    3- Relvement du seuil exonr en matire de profits de cession des

    valeurs mobilires Suite au ramnagement du barme de limpt sur le revenu et au relvement

    du seuil de la tranche exonre de 28 000 30 000 DH, la loi de finances pour lanne budgtaire 2010 a modifi les dispositions de larticle 68-II du C.G.I, en rehaussant de 28 000 30 000 DH, le seuil exonr en matire de profits de capitaux mobiliers.

    Les dispositions de larticle 68-II du C.G.I. sont applicables aux profits raliss

    compter du 1er Janvier 2010.

    4- Dductibilit de la rmunration convenue davance dans le cadre dun contrat "Mourabaha" pour lacquisition dun logement destin lhabitation principale

    A compter du 1er Janvier 2010, le contribuable ayant conclu un contrat par

    voie de Mourabaha , en vue dacqurir un logement destin son habitation principale peut bnficier :

    D.G.I. le 22/01/2010 16/43

  • de la dduction de la rmunration convenue davance avec sa banque, dans la limite de 10%, de son revenu global imposable ;

    de la dduction de son revenu salarial, du cot dacquisition et de la rmunration convenue davance pour lacquisition dun logement social destin son habitation principale, dans les conditions prvues larticle 59- V du C.G.I.

    Par contrat Mourabaha , on entend un contrat par lequel un tablissement

    de crdit acquiert, la demande dun client, un bien meuble ou immeuble en vue de le lui revendre son cot dacquisition plus une rmunration convenue davance.

    Il est prciser que la dduction prvue par les dispositions de larticle 28-II du C.G.I, quil sagisse dun contrat de prt ou de contrat Mourabaha, ne peut se cumuler avec :

    la dduction des remboursements en principal et intrts des prts contracts pour lacquisition dun logement social destin lhabitation principale, prvue larticle 59- V du C.G.I ;

    la dduction des intrts pays par le cdant en rmunration des prts accords par des organismes de crdit agrs lors de la dtermination du profit foncier imposable en cas de cession dudit logement.

    Par ailleurs, il convient de prciser que pour les logements acquis en indivision, la dductibilit du montant de la rmunration convenue davance dans la limite de 10% prcite est admise, pour chaque co-indivisaire, concurrence de sa quote-part dans lhabitation principale.

    Les pices fournir pour pouvoir bnficier de la dduction prcite sont les suivantes :

    un certificat de rsidence annuel ladresse figurant sur la carte nationale didentit (C.N.I.), accompagn dune photocopie de ladite carte nationale. Dans le cas o l'adresse indique sur la C.N.I. ne correspond pas celle du lieu de situation de l'immeuble, les quittances d'eau et d'lectricit peuvent tre prises en considration ;

    un engagement lgalis dans lequel le contribuable s'engage occuper lui mme son logement titre dhabitation principale et informer ladministration fiscale de tout changement intervenu dans laffectation dudit logement, en totalit ou en partie, dans le mois qui suit celui de changement ;

    une copie certifie conforme du contrat Mourabaha et des quittances de versement ou des avis de dbit tablis par les tablissements bancaires ;

    le tableau faisant ressortir annuellement le cot dacquisition dudit bien et la rmunration convenue davance.

    5- Application du taux de 20% aux profits rsultant de la cession des actions non cotes et autres titres de capital et le maintien du taux de 15% pour les profits rsultant de la cession des actions cotes

    D.G.I. le 22/01/2010 17/43

  • La loi de finances pour lanne budgtaire 2008 a modifi, suite un amendement, le taux dimposition applicable aux profits nets rsultant de cessions dactions et d'autres titres de capital en retenant le taux de 15% au lieu de 20% propos dans le cadre de ladite LDF, sans prciser que ledit taux ne sapplique quaux profits rsultant des cessions dactions cotes en bourse.

    Afin de pallier cette omission, les dispositions de la loi de finances pour

    l'anne 2010 ont prcis au niveau l'article 73 (II- C et F- 2) du C.G.I. que :

    le taux de 20% s'applique aux profits nets rsultant des cessions dactions non cotes et autres titres de capital au mme titre que les cessions d'obligations et autres titres de crance, ainsi que les actions et parts d'O.P.C.V.M. autres que ceux dont lactif est investi en permanence hauteur dau moins 60% dactions ;

    le taux de 15% reste applicable aux profits nets rsultant des cessions : dactions cotes en bourse ;

    dactions ou parts dorganismes de placement collectif de valeurs mobilires (O.P.C.V.M) dont lactif est investi en permanence hauteur dau moins 60% dactions.

    Le taux de 20% susvis est applicable aux profits raliss compter du

    1er janvier 2010. 6- Taux applicable aux jetons de prsence, rmunrations brutes des

    administrateurs des banques offshore et des traitements, moluments et salaires verss au personnel salari des banques et socits holding offshore

    Dans le cadre de la rduction du nombre de taux spcifiques dimposition en

    matire d'impt sur le revenu, les dispositions de la loi de finances pour lanne budgtaire 2010 ont rehauss de 18% 20%, le taux dimposition applicable aux jetons de prsence, rmunrations brutes des administrateurs des banques offshore et des traitements, moluments et salaires verss au personnel salari des banques et socits holding offshore.

    Ce mme taux est galement applicable au personnel salari rsidant au Maroc, au titre desdits revenus, condition de justifier que la contrepartie de la rmunration en monnaie trangre convertible a t cde une banque marocaine.

    Les dispositions de larticle 73 (II- F- 8) du C.G.I. sont applicables aux jetons de prsence et autres rmunrations brutes ainsi quaux traitements, moluments et salaires bruts acquis compter du 1er Janvier 2010.

    7- Obligations dclaratives des employeurs en matire doption de souscription ou dachat dactions (stock-options) ou de distribution dactions gratuites

    D.G.I. le 22/01/2010 18/43

  • A compter du 1er Janvier 2010, les employeurs qui accordent des stock-options ou qui distribuent des actions gratuites leurs salaris et dirigeants sont tenus dannexer la dclaration des traitements et salaires prvue larticle 79 du C.G.I, un tat mentionnant pour chacun des bnficiaires :

    les renseignements concernant le nom, prnom et adresse, numro de la carte didentit nationale ou de la carte de sjour pour les trangers, ainsi que le numro dimmatriculation la C.N.S.S. ;

    le nombre des actions acquises et/ou distribues gratuitement ;

    les dates dattribution et de leve doption ;

    leur valeur auxdites dates ;

    leur prix dacquisition ;

    le montant de labondement.

    Ces employeurs sont galement tenus dannexer ladite dclaration un tat comportant les indications susvises, lorsquil sagit de plan doption de souscription ou dachat dactions ou de distribution dactions gratuites attribues leurs salaris et dirigeants par dautres socits du mme groupe rsidentes au Maroc ou non.

    Les dispositions de larticle 79-III du C.G.I. sont applicables aux dclarations dposes compter du 1er Janvier 2010.

    8- Uniformisation de limposition en cas de taxation doffice en matire de profits de capitaux mobiliers

    Afin duniformiser le traitement fiscal applicable aux profits de capitaux mobiliers, en cas de dfaut de dclaration ou en cas de non prsentation de documents permettant la dtermination de la base imposable, la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010 a modifi les dispositions des articles 70 et 174 du C.G.I., en retenant la mme imposition de 20% du prix de cession des actions, qu'elles soient cotes ou non cotes et des autres valeurs mobilires.

    Les dispositions des articles 70 et 174 du C.G.I. sont applicables aux profits raliss compter du 1er Janvier 2010.

    9- Apport du patrimoine professionnel dune ou plusieurs personnes

    physiques une socit passible de limpt sur les socits

    L'article 7 de la loi de finances pour lanne budgtaire 2010 a complt l'article 247 du C.G.I. par un paragraphe XVII qui prvoit en faveur des personnes physiques exerant titre individuel, en socit de fait ou dans l'indivision, des mesures fiscales incitatives leur permettant dadapter leur structure juridique aux exigences des mutations conomiques et de renforcer leur comptitivit.

    Cette mesure institue un rgime fiscal drogatoire et temporaire en faveur des

    oprations dapport du patrimoine universel des personnes susvises, une socit

    D.G.I. le 22/01/2010 19/43

  • anonyme (S.A) ou responsabilit limite (S.A.R.L) cre cet effet, en prvoyant des avantages fiscaux en matire d'impt sur le revenu.

    Ainsi, les personnes physiques susvises sont exonres de l'impt sur le

    revenu au titre de la plus-value nette ralise la suite de l'apport de l'ensemble des lments de l'actif et du passif de leur entreprise une socit responsabilit limite ou une socit anonyme, condition que ledit apport soit effectu entre le 1er janvier et le 31 dcembre 2010.

    Par ailleurs, l'avantage prcit est accord, sous rserve que la socit

    bnficiaire de l'apport dpose auprs de l'inspecteur des impts du lieu du domicile fiscal ou du principal tablissement de l'entreprise ayant procd audit apport, dans un dlai de trente (30) jours suivant la date de l'acte d'apport dment approuv, une dclaration en double exemplaire, comportant :

    l'identit complte des associs ou actionnaires ;

    la raison sociale, l'adresse du sige social, le numro d'inscription au registre du commerce ainsi que le numro d'identit fiscale de la socit ayant reu l'apport ;

    le montant et la rpartition du capital social.

    Cette dclaration est galement accompagne des documents suivants :

    - un tat rcapitulatif comportant tous les lments de dtermination de la plus value nette imposable; - un tat rcapitulatif des valeurs transfres la socit et du passif pris en charge par cette dernire ;

    - un tat concernant les provisions figurant au passif du bilan de l'entreprise ayant fait lapport avec indication de celles qui n'ont pas fait l'objet de dduction fiscale ;

    l'acte d'apport dans lequel la socit bnficiaire de l'apport s'engage :

    1- reprendre comptablement pour leur montant intgral les provisions dont l'imposition est diffre ;

    2- rintgrer dans ses bnfices imposables, la plus value nette, par fractions

    gales sur une priode de dix (10) ans. La valeur d'apport des lments concerns par cette rintgration est prise en considration pour le calcul des amortissements et des plus-values ultrieures ralises.

    Par ailleurs, les droits complmentaires ainsi que la pnalit et les majorations y affrentes dont sont redevables les contribuables nayant pas respect lune des conditions prvues larticle 247- XVII du C.G.I. sont rattachs au premier exercice de la priode non prescrite, mme si le dlai de prescription a expir.

    D.G.I. le 22/01/2010 20/43

  • 10- Ramnagement de lchancier fiscal

    A compter du 1er janvier 2010, les dispositions de la loi de finances prcite ont modifi les dispositions de larticle 82 du C.G.I. relatif la dclaration annuelle du revenu global, en fixant lchance pour le dpt de ladite dclaration :

    avant le 1er mars de chaque anne pour les titulaires de revenus professionnels dtermins selon le rgime forfaitaire et/ou les titulaires de revenus autres que les revenus professionnels, tels que les revenus fonciers;

    avant le 1er avril de chaque anne pour les titulaires de revenus professionnels, dtermins selon le rgime du rsultat net rel ou celui du rsultat net simplifi.

    Toutefois, afin de permettre aux contribuables d'tre en mesure d'accomplir, dans de meilleures conditions, leurs obligations dclaratives dans les nouveaux dlais de dclarations, les dispositions de larticle 82- I du C.G.I. seront applicables aux dclarations dposes compter du 1er Janvier 2011.

    Par ailleurs et corrlativement aux modifications susvises, les dispositions de

    la loi de finances pour lanne budgtaire 2010 ont modifi les dlais dexercice de loption pour le rgime du rsultat net simplifi ou celui du bnfice forfaitaire prvus l'article 44 du C.G.I.

    Ainsi, les contribuables qui entendent opter pour le rgime du rsultat net

    simplifi ou celui du bnfice forfaitaire doivent en formuler la demande par crit et l'adresser par lettre recommande avec accus de rception ou la remettre contre rcpiss l'inspecteur des impts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal tablissement, selon les cas suivants :

    a- Exercice de l'option en cas de dbut d'activit

    Avant le 1er mars de lanne suivant celle du dbut d'activit lorsque le contribuable opte pour le rgime du bnfice forfaitaire ;

    Avant le 1er avril de l'anne suivant celle du dbut d'activit lorsque loption porte sur le rgime du rsultat net simplifi. Dans ces cas, l'option prend effet partir de l'anne du dbut d'activit.

    b- Exercice de l'option en cours d'activit

    Avant le 1er avril de lanne lorsque le contribuable opte pour le rgime du bnfice forfaitaire ;

    Avant le 1er mars de l'anne lorsque loption porte sur le rgime du rsultat net simplifi. Dans ces cas, l'option prend effet partir de l'anne suivante.

    D.G.I. le 22/01/2010 21/43

  • Ainsi, un contribuable ayant dbut son activit le 1er juin 2010 et qui dsire opter pour le rgime du bnfice forfaitaire doit formuler sa demande d'option audit rgime dans le mme dlai de souscription de la dclaration du revenu global, soit avant le 1er mars 2011. Le rgime du forfait s'appliquera alors au revenu ralis par ce contribuable durant lanne 2010.

    Par contre, si le contribuable impos en 2010 selon le rgime du rsultat net simplifi dsire opter pour le rgime du forfait pour lanne 2011, la demande d'option doit tre produite dans le dlai du dpt de dclaration du revenu global de l'anne 2010, soit avant le 1er avril 2011. Le rgime du forfait s'appliquera alors au revenu ralis par ce contribuable durant lanne 2011.

    C/ Mesures spcifiques la taxe sur la valeur ajoute

    Les mesures spcifiques la taxe sur la valeur ajoute concernent :

    lexonration des mtaux de rcupration ;

    lexonration des polymres ; lapplication du taux de 10% aux produits ptroliers ;

    l'application du taux de 10% aux oprations affrentes aux prts et avances consentis aux collectivits locales ;

    l'amlioration de la rdaction des dispositions relatives aux oprations bancaires ;

    l'extension du rgime fiscal prvu larticle 105 du C.G.I. aux oprations de scission ;

    le ramnagement de lchancier fiscal prvu pour la dclaration mensuelle ou trimestrielle du chiffre daffaires ;

    les dispositions transitoires.

    1- Exonration des mtaux de rcupration

    A compter du 1er janvier 2009, les socits exportatrices de mtaux de rcupration ont t exclues du droit au remboursement en matire de T.V.A. par les dispositions de la loi de finances pour lanne budgtaire 2009, afin de freiner l'exportation l'tranger de mtaux dont souffre l'industrie locale.

    Dans la pratique, il est constat l'existence d'une concurrence dloyale sur le

    march, du fait que :

    les socits agissant dans l'informel s'approvisionnent sans paiement de T.V.A.;

    les socits structures achtent les mtaux de rcupration auprs des revendeurs qui leur facturent la T.V.A., sans pour autant qu'ils accomplissent leurs obligations dclaratives.

    D.G.I. le 22/01/2010 22/43

  • Pour remdier cette situation et s'aligner sur la pratique internationale et l'instar de la 6me directive europenne, la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010 a institu l'exonration de la T.V.A. sans droit dduction des mtaux de rcupration.

    2- Exonration des polymres

    Afin dencourager l'utilisation des produits servant conomiser les eaux dirrigation, la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010 a prvu l'exonration l'intrieur et l'importation des polymres liquides, pteux ou sous des formes solides, utiliss dans la rtention de leau dans les sols conformment aux dispositions des articles 92 (I- 5) et 123 (15) du C.G.I.

    A partir du 1er janvier 2010, les commerants revendeurs qui vendent lesdits produits en exonration de la T.V.A. et dont le volume de la taxe exigible au titre de leurs oprations taxables, ne permet pas l'imputation intgrale des taxes supportes au titre de l'acquisition desdits produits, peuvent bnficier du remboursement de T.V.A., en application des dispositions de l'article 103 du C.G.I.

    Toutefois, le crdit de taxe rsultant des achats desdits produits avant le 1er

    janvier 2010, n'ouvre pas droit au remboursement de taxe.

    3- Application du taux rduit de 10% aux produits ptroliers

    Avant lentre en vigueur de la loi de finances pour lanne budgtaire 2010, le gaz de ptrole et autres hydrocarbures gazeux, ainsi que les huiles de ptrole ou de schistes brutes ou raffines taient soumis la T.V.A. au taux rduit de 7%.

    Dans le cadre de la rforme de la T.V.A. visant la rduction du nombre de

    taux, les dispositions de la loi de finances prcite ont prvu l'application du taux rduit de 10% avec droit dduction aux produits ptroliers compter du 1er janvier 2010.

    4- Application du taux rduit de 10% aux oprations affrentes aux prts et avances consentis aux collectivits locales

    Avec lavnement de la TVA en 1986, les oprations et les intrts affrents

    aux avances et aux prts consentis l'Etat et aux collectivits locales, taient exonrs de la T.V.A. en vertu des dispositions de l'article 7 (IV- 5) de la loi n 30-85 qui rgissait la Taxe sur la Valeur Ajoute.

    A partir du 1er janvier 1995, l'exonration des oprations et des intrts

    affrents aux avances et prts consentis aux collectivits locales a t limite au Fonds d'Equipement Communal (F.E.C.), conformment aux dispositions de l'article 7 (IV- 17) de la loi n 30-85 prcit.

    La loi de finances pour l'anne budgtaire 1997-1998 avait tendu ladite

    exonration aux intrts affrents aux prts et avances consentis au F.E.C. par les tablissements de crdit.

    D.G.I. le 22/01/2010 23/43

  • A partir du 1er janvier 2007, les oprations ralises par le F.E.C. ainsi que celles affrentes aux emprunts et avances accordes audit fonds deviennent passibles de la T.V.A. au taux de 10% avec droit dduction, conformment aux dispositions de l'article 99 2 du C.G.I.

    Nanmoins, lesdites oprations ne pouvaient tre taxables, en raison du

    maintien de l'exonration des collectivits locales prvue l'article 91 (V- 2) du C.G.I.

    Dans le cadre de luniformisation du traitement fiscal des oprations de crdit allou aux collectivits locales, la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010 a modifi l'article 91 (V- 2) prcit, en prcisant que l'exonration ne concerne que les oprations et les intrts affrents aux avances et prts consentis l'Etat par les organismes autoriss cet effet.

    5- L'uniformisation du traitement fiscal des oprations bancaires

    Les oprations de crdit effectues par les organismes financiers spcialiss,

    ont connu les rgimes particuliers suivants :

    a) les oprations de crdit foncier, de crdit la construction et de crdit l'htellerie, effectues par le Crdit Immobilier et Htelier (C.I.H.)

    Antrieurement l'anne 1992, les oprations de crdit immobilier bnficiaient de l'exonration de la T.V.A. sans droit dduction, conformment aux dispositions de l'article 7, alina 12 de la loi n 30-85 qui rgissait la Taxe sur la Valeur Ajoute.

    La loi de finances pour l'anne budgtaire 1992 a assujetti la T.V.A. au taux

    de 14%, les oprations de crdit foncier, de crdit la construction et de crdit l'htellerie, effectues par le C.I.H.

    Ce taux a t ramen 7% en 1994, puis relev 10% compter du 1er

    janvier 2006.

    b) les oprations de crdit accord l'agriculture, effectues par la Caisse Nationale de Crdit Agricole (C.N.C.A.) Depuis l'avnement de la T.V.A., les oprations de crdit accord

    l'agriculture taient exonres de la T.V.A., en application des dispositions de l'article 7, alina 12 de la loi n 30-85 prcite sans spcifier l'organisme bancaire prteur.

    A partir du 1er janvier 1992, cette exonration a t limite aux seules

    oprations de crdit effectues par la C.N.C.A., devenue assujettie au taux de 10% compter du 1er janvier 2006.

    c) les oprations de crdit des Banques Populaires

    Les oprations de crdit effectues par les Banques Populaires taient exonres de la T.V.A. en vertu de l'article 7 (IV- 12) de la loi n 30-85 prcite.

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  • L'article 12 de la loi de finances pour l'anne budgtaire 1988 a assujetti la T.V.A. lesdites oprations au taux de 12%. Ce taux a t relev 14% en 1992 puis ramen 7% en 1994 et 10% compter du 1er janvier 2006.

    d) les oprations affrentes aux prts et avances consentis aux collectivits locales par le Fonds dEquipement Communal (F.E.C.).

    Ces oprations taient exonres de la T.V.A., sans droit dduction, en application des dispositions de l'article 7 (IV- 17) de la loi n 30-85 prcite.

    A partir du 1er janvier 2007, les oprations ralises par le F.E.C., ainsi que

    celles affrentes aux emprunts et avances accordes audits fonds deviennent passibles de la T.V.A. au taux de 10% avec droit dduction, conformment aux dispositions de l'article 99- 2 du C.G.I.

    e) les oprations et les intrts affrents aux avances et aux prts consentis aux

    collectivits locales par les organismes autoriss cet effet

    Ces oprations taient exonres, sans droit dduction, en application de l'article 91 (V- 2) du C.G.I. L'article 7 de la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010 a soumis lesdites oprations au taux de 10%.

    Les organismes financiers spcialiss prcits ont t assimils par la loi

    bancaire aux tablissements de banque et de crdit. De ce fait, ces organismes sont devenus soumis la T.V.A., dans les mmes conditions que les tablissements bancaires.

    En guise d'harmonisation, l'article 7 de la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010 a reformul comme suit, la rdaction des dispositions concernant ces oprations pour les diffrents tablissements prcits.

    "- les oprations de banque et de crdit et les commissions de change vises

    l'article 89- I- 11 ci-dessus, sous rserve de l'exonration prvue larticle 91- III- 2 ci-dessus".

    Par ailleurs, l'alignement du produit financier alternatif "Mourabaha" sur le crdit classique, prvu aux articles 28 et 59 du C.G.I. implique l'application du taux de 10% avec droit dduction audit produit, compter du 1er janvier 2010.

    Il est prciser cet gard que ledit taux s'applique sur le montant de la rmunration convenue d'avance entre le client et l'tablissement du crdit.

    De mme, la T.V.A. ayant grev le bien acquis dans le cadre de "Mourabaha" n'ouvre pas droit dduction chez l'tablissement de crdit.

    6- Extension du rgime fiscal prvu larticle 105 du C.G.I. aux

    oprations de scission

    La loi de finances pour l'anne budgtaire 2010 a complt l'article 247 par un paragraphe XV relatif l'institution d'un rgime transitoire des oprations de fusion et de scission, visant faciliter le regroupement d'entreprises.

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  • En harmonisation avec ce nouveau dispositif, les dispositions de l'article 105 relatif au transfert des dductions en matire de fusion, ont t compltes pour qu'elles concernent les oprations de scission.

    Cette mesure qui revt un caractre permanent en matire de T.V.A., continuera d'tre applique au-del de la priode transitoire des oprations de scission, prvues l'article 247- XV du C.G.I.

    Ainsi, compter du 1er janvier 2010, la taxe sur la valeur ajoute rgle au

    titre des valeurs dexploitation est transfre aux socits existantes ou nes de la scission, condition que lesdites valeurs soient inscrites dans lacte de scission pour leurs montants initiaux.

    7- Incitations fiscales la tldclaration

    a) Ramnagement de l'chancier fiscal

    Antrieurement au 1er janvier 2010, les contribuables dposaient leur dclaration de chiffre daffaires ralis au cours du mois ou du trimestre prcdent, selon leur rgime dimposition soit avant lexpiration de chaque mois, soit avant celle du premier mois de chaque trimestre, conformment aux dispositions des articles 110 et 111 du C.G.I.

    Dans le but dassurer un service de qualit aux contribuables et d'encourager

    les tldclarations et tlpaiements, la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010 a modifi les dispositions des articles 110 et 111 du C.G.I. en ramnageant l'chancier fiscal comme suit :

    9 avant le 20 de chaque mois pour les dclarations mensuelles ;

    9 avant le 20 du premier mois de chaque trimestre pour les dclarations trimestrielles ;

    9 avant lexpiration de chaque mois ou du premier mois de chaque trimestre pour les contribuables qui effectuent leurs dclarations par procd lectronique. Toutefois, pour permettre aux contribuables ainsi qu'aux autres intervenants

    de prendre connaissance du nouvel chancier, larticle 7 (II- 15) de la loi de finances prcite a diffr lapplication de ces dispositions jusquau 1er janvier 2011 pour le dpt de dclaration.

    b) Suppression de l'obligation de dpt des copies de factures

    Dans le but de faciliter la prise en charge des dclarations du chiffre d'affaires par le Systme Intgr de Taxation (S.I.T.), la loi de finances pour l'anne 2010 a prvu une mesure visant la leve de l'obligation du dpt des copies de factures d'achat des biens inscrire dans un compte d'immobilisation, prvue l'article 112- II du C.G.I. Etant prcis que les rfrences et les indications relatives auxdites factures figurent dans le relev des dductions.

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  • N.B. : la leve de lobligation du dpt prcite prend effet compter du 1er janvier 2010.

    8- Dispositions transitoires

    Il y a lieu de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 125-III et IV du CGI et par drogation aux dispositions de larticle 95 dudit code, les sommes perues compter du 1er janvier 2010 par les contribuables assujettis aux taux de 7%, 10% et 20%, en paiement de ventes ou de services entirement excuts et facturs avant cette date, sont soumises au taux en vigueur la date d'excution de ces oprations.

    Les contribuables concerns par les dispositions qui prcdent et pour lesquels

    le fait gnrateur est constitu par lencaissement, doivent adresser avant le 1er mars 2010, au service local des impts dont ils relvent, une liste nominative des clients dbiteurs au 31 dcembre 2009, en indiquant pour chacun deux, le montant des sommes dues au titre des affaires soumises au taux de la taxe sur la valeur ajoute en vigueur au 31 dcembre 2009.

    La taxe due par les contribuables au titre des affaires vises ci-dessus sera acquitte au fur et mesure de lencaissement des sommes dues.

    D- Mesures spcifiques aux droits denregistrement

    Les mesures spcifiques aux droits denregistrement concernent :

    le rgime fiscal applicable aux cessions dactions ;

    labrogation de certaines exonrations ;

    l'harmonisation du traitement fiscal applicable aux acquisitions par contrat de crdit-bail immobilier avec les autres modes de financement ;

    le paiement des droits exigibles sur les actes adoulaires ;

    l'exonration de la prise en charge du passif dans les oprations de scission ;

    l'application d'un droit fixe de 1000 DH l'apport du patrimoine professionnel d'une personne physique une socit.

    1- Rgime fiscal applicable aux cessions dactions

    Il est rappel qu'en vertu des dispositions de l'article 127 (I- A- 1- c) du

    C.G.I., en vigueur avant 2010, sont obligatoirement assujetties l'enregistrement, toutes conventions verbales ou crites et quelle que soit la forme de l'crit qui les constate, sous seing priv ou authentique, portant cession de parts dans les groupements d'intrt conomique, de parts dans les socits (socit en nom collectif, socit responsabilit limite, etc.) et d'actions ou de parts des socits immobilires, dites fiscalement transparentes ou prpondrance immobilire.

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  • Par contre, les cessions dactions des socits (socit anonyme et socit en commandite par actions), n'taient pas obligatoirement soumises lenregistrement lorsque ces actions sont transmissibles selon les formes commerciales, c'est--dire la bourse des valeurs ou par leur simple remise de la main la main, par bulletin de transfert ou tout autre acte sous seing priv.

    A compter du 1er janvier 2010, les dispositions de l'article 127 (I- A- 1- c) du

    code prcit sont compltes par des dispositions, en vue de soumettre obligatoirement lenregistrement, outre la cession des parts sus indiques :

    a) Toutes conventions portant cession dactions des socits non cotes en

    bourse, en application des nouvelles dispositions de l'article 127 (I- A- 1- c) du C.G.I., telles que modifies par l'article 7 de la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010.

    Les conventions susvises sont soumises obligatoirement l'enregistrement, qu'elles soient verbales ou crites et quelle que soit la forme de l'acte qui les constate, sous seing priv ou authentique (notari, adoulaire, hbraque, judiciaire ou extrajudiciaire).

    A dfaut d'actes, les cessions d'actions des socits non cotes en bourse

    doivent faire l'objet de dclarations dtailles et estimatives, souscrire par les parties auprs de l'inspecteur des impts charg de l'enregistrement dans le dlai de trente (30) jours, compter de la date de la cession, en application des dispositions de l'article 136- I du C.G.I.

    Par ailleurs, en vue dencourager les oprations la bourse des valeurs, les

    cessions dactions des socits cotes en bourse demeurent hors champ d'application des droits denregistrement lorsquelles ne sont pas constates dans un acte crit, comme indiqu dans le b) ci-aprs ;

    b) Les cessions d'actions des socits cotes en bourse deviennent obligatoirement soumises l'enregistrement lorsqu'un acte sous seing priv ou authentique est tabli pour constater ces cessions, en application des nouvelles dispositions de l'article 127 (I- B- 3) du C.G.I.

    Les dispositions de larticle 127- I du C.G.I., telles que modifies et

    compltes par larticle 7- I de la loi de finances pour lanne budgtaire 2010, sappliquent aux oprations de cessions d'actions des socits effectues compter du 1er janvier 2010.

    2- Abrogations de certaines exonrations

    Avant l'entre en vigueur de la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010, le C.G.I. prvoyait des exonrations concernant les actes de certaines institutions ou groupements, en loccurrence :

    9 la Caisse nationale de scurit sociale (C.N.S.S.), (article 129 (III- 2)) ;

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  • 9 la Caisse marocaine des retraites (C.M.R.) et la Caisse interprofessionnelle marocaine des retraites (C.I.M.R.), (article 129 (III- 5)) ;

    9 les socits mutualistes, (article 129 (III- 4)) ;

    9 les socits coopratives d'habitation, (article 129 (III- 12)) ;

    9 les agences pour la promotion et le dveloppement conomique et social des prfectures et provinces du nord, du sud et de la rgion orientale du Royaume, (article 129 (IV- 13, 14 et 15)) ;

    9 les actes dchange dimmeubles agricoles situs lextrieur du primtre urbain (article 129 (IV- 4)), ainsi que les conditions dexonration desdits actes (article 130- IV).

    L'article 7 de la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010 a abrog les

    exonrations prcites, compter du 1er janvier 2010. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la rforme fiscale

    visant :

    lharmonisation du traitement fiscal, applicable aux acquisitions et aux constitutions des personnes morales de droit public et priv ;

    la rduction des dpenses fiscales par la suppression des exonrations totales

    ou partielles, des abattements ou des taux prfrentiels. (Cf., Rapport sur les dpenses fiscales pour l'anne 2010).

    3- Harmonisation du traitement des acquisitions par contrat de

    crdit-bail immobilier avec les autres modes de financement

    Avant l'entre en vigueur de la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010, taient exonrs des droits d'enregistrement les actes d'acquisition par les socits de crdit-bail immobilier, de locaux usage professionnel ou d'habitation devant tre mis la disposition de preneurs dans le cadre de contrats de crdit-bail immobilier ou de terrains nus destins la construction de tels locaux, en application des dispositions de l'article 129 (IV- 3) du C.G.I.

    La mise la disposition des preneurs des locaux prcits dans le cadre dun

    contrat de crdit-bail immobilier avec option dacquisition, tait assujettie au droit fixe de 200 DH. (Article 135- 13 du C.G.I.).

    La leve de l'option d'acquisition et, par consquent, la cession des locaux au

    profit des preneurs figurant dans les contrats de crdit bail immobilier tait assujettie au droit proportionnel de 3%, calcul sur la valeur rsiduelle desdits locaux. (Article 131- 1- 2me tiret du C.G.I.).

    A compter du 1er janvier 2010, l'exonration des actes dacquisition par les

    socits de crdit-bail immobilier est abroge. En consquence de cette abrogation,

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  • ces actes deviennent assujettis aux droits denregistrement dans le cadre du droit commun.

    Cette mesure vise consacrer le principe de la neutralit de l'impt, en

    rservant le mme traitement fiscal l'ensemble des acquisitions, quel que soit le mode de leur financement : par crdit classique, par contrat "mourabaha" ou par crdit-bail immobilier.

    La cession des locaux prcits au profit desdits preneurs est assujettie au droit

    fixe de 200 DH, au lieu du droit proportionnel liquid sur la base de la valeur rsiduelle.

    Par ailleurs, sont galement abroges les dispositions :

    du paragraphe III de larticle 130 relatif aux conditions dexonration des actes dacquisition par les socits de crdit-bail immobilier ;

    de lalina 1- 2me tiret de larticle 131 relatif la valeur rsiduelle servant de base pour le calcul du droit proportionnel ;

    du paragraphe II de larticle 205 relatif aux sanctions pour non respect par les socits de crdit-bail, des conditions dexonration. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux contrats de crdit-bail immobilier

    conclus compter du 1er janvier 2010. Toutefois, pour les contrats de crdit-bail immobilier conclus avant cette date,

    la leve de l'option d'acquisition par les preneurs reste soumise au droit proportionnel de 3%, calcul sur la valeur rsiduelle desdits locaux.

    Il convient de prciser que la mise la disposition des preneurs des locaux

    prcits, dans le cadre du contrat de crdit-bail immobilier continue comme par le pass d'tre assujettie au droit fixe de 200 DH.

    4- Paiement des droits exigibles sur les actes adoulaires

    Avant l'entre en vigueur de la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010, les adoul avaient lobligation dinviter les parties contractantes rgler les droits denregistrement exigibles dans le dlai lgal :

    9 soit directement au bureau de lenregistrement comptent ;

    9 soit auprs de ladel ou du fonctionnaire relevant du ministre de la justice nomms cet effet, conformment aux dispositions de l'article 137 (II- 1er tiret) du C.G.I.

    A compter du 1er janvier 2010, les adoul doivent inviter les parties contractantes rgler les droits denregistrement exigibles dans le dlai lgal :

    soit personnellement au bureau de lenregistrement comptent, dans les villes o se trouvent des bureaux de lenregistrement ;

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  • soit auprs de ladel ou du fonctionnaire relevant du ministre de la justice nomms cet effet dans les villes, centres et localits ne disposant pas de ces bureaux ;

    soit par lun des deux adoul rdacteurs, mandat cet effet par les parties contractantes, en application des nouvelles dispositions de l'article 137- II du C.G.I.

    Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de l'harmonisation des dispositions de l'article 137- II prcit avec celles des articles 28 et 29 du dcret n 2-08-378 du 28 octobre 2008, pris pour lapplication de la loi n 16-03 relative la profession dadoul, promulgue par le dahir n 1-06-56 du 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006).

    5- Exonration de la prise en charge du passif dans les oprations de scission

    Il est rappel que pour les oprations de fusion de socits par actions ou responsabilit limite, l'exonration des droits de mutation affrents la prise en charge du passif est prvue l'article 129 (IV- 8- b) du C.G.I.

    En harmonisation avec les dispositions relatives au rgime fiscal de faveur,

    visant l'encouragement des oprations de fusion et de scission des socits, le paragraphe XV- F de l'article 247 exonre des droits d'enregistrement, la prise en charge du passif dans le cas de scission de socits par actions ou responsabilit limite, ralise entre le 1er janvier 2010 et le 31 dcembre 2012.

    6- Application d'un droit fixe de 1.000 DH l'apport du

    patrimoine professionnel d'une personne physique une socit

    L'article 7 de la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010 a complt l'article 247 du C.G.I. par un paragraphe XVII qui prvoit un rgime fiscal drogatoire et temporaire, en faveur des oprations d'apport de l'ensemble des lments de l'actif et du passif d'une entreprise individuelle une socit anonyme ou responsabilit limite.

    A ce titre, l'acte constatant l'apport des lments prvus ci-dessus est passible

    d'un droit fixe de 1.000 DH, au lieu du droit proportionnel de 1% et des droits de mutation de 3% ou de 6%, selon la nature du bien apport (immeuble, fonds de commerce, etc.) en cas de prise en charge du passif.

    E- Mesures communes

    1- Mesures communes limpt sur les socits et limpt sur le revenu

    Les mesures communes limpt sur les socits et limpt sur le revenu concernent :

    le rgime fiscal de la zone franche du port de Tanger ;

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  • le contenu de la dclaration du produit des actions, parts sociales et revenus assimils.

    1-1-Rgime fiscal de la zone franche du port de Tanger

    Suite la transformation de la Zone franche du port de Tanger en port de plaisance, le paragraphe II (14) de larticle 7 de la loi de finances pour lanne budgtaire 2010 prvoit labrogation, compter du 1er janvier 2012, des dispositions des articles 6 (I- 27) et 31 (I- A- 2) du C.G.I. relatives lexonration des entreprises installes dans la zone franche du port de Tanger.

    Cette mesure est prise pour tenir compte des contraintes lies au transfert desdites entreprises aux autres zones franches.

    1-2- Contenu de la dclaration du produit des actions, parts sociales et revenus assimils

    Lors de l'laboration du C.G.I. en 2007, le paragraphe 3 de larticle 152 du C.G.I. relatif la dclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimils a t insr par erreur au niveau de cet article.

    Larticle 7 de la loi de finances pour lanne budgtaire 2010, a supprim les dispositions du paragraphe 3 de cet article qui n'ont aucune relation avec la dclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimils.

    2- Mesure commune limpt sur les socits, limpt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoute et aux droits denregistrement : avantages accords la construction de campus, cits et rsidences universitaires

    Le paragraphe II de larticle 7 (13) de la loi de finances pour lanne budgtaire 2010 prvoit labrogation compter du 1er janvier 2011, des avantages accords aux promoteurs immobiliers qui ralisent des oprations de construction de cits, rsidences ou campus universitaires.

    En effet, depuis leur institution en 2001, ces avantages prvus par les articles 6, 7, 31, 92, 124, 129, 130, 134, 191 et 205 du C.G.I. nont pas eu les effets escompts.

    Toutefois, les dispositions abroges des articles prcits demeurent applicables pour les besoins dassiette, de contentieux, de contrle et de recouvrement des impts, droits et taxes concernant la priode antrieure au 1er janvier 2011.

    II.- MESURES RELATIVES AUX PROCEDURES FISCALES

    Les mesures relatives au livre des procdures fiscales concernent :

    les documents transmettre aux commissions locales de taxation ;

    la fixation d'un seuil rendant dfinitives les dcisions des commissions locales de taxation ;

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  • le fonctionnement de la commission nationale de recours fiscal.

    1- Documents transmettre aux commissions locales de taxation

    Larticle 7 de la loi de finances pour lanne budgtaire 2010 a modifi les dispositions de l'article 220- III du C.G.I., en prcisant les documents devant tre transmis aux commissions locales de taxation (C.L.T.).

    Ainsi, l'inspecteur doit transmettre la C.L.T. uniquement les documents

    relatifs la procdure contradictoire lui permettant de statuer sur l'affaire qui lui est soumise, au lieu de transmettre tout le dossier fiscal.

    Ces documents relatifs la procdure contradictoire comprennent notamment,

    lavis de vrification, la lettre informant le contribuable de la clture de lopration de vrification, les lettres de notification (1re et 2me lettre de notification), les accuss de rception ou les certificats de remise en main propre et les rponses du contribuable.

    Cette disposition s'applique aux recours introduits devant la C.L.T. compter

    du 1er janvier 2010, conformment aux dispositions du paragraphe II (9) de larticle 7 de la loi de finances prcite.

    2- Fixation d'un seuil rendant dfinitives les dcisions des C.L.T.

    Larticle 7 de la loi de finances pour lanne budgtaire 2010 a modifi les dispositions de l'article 225 (II- D) du C.G.I. pour rendre dfinitives, les dcisions prises par les C.L.T. dans les affaires relatives l'impt sur le revenu, au titre des profits fonciers et aux droits d'enregistrement lorsque le montant des droits en principal est infrieur ou gale cinquante mille (50.000) dirhams.

    Cette mesure vise rduire le dlai de la procdure contentieuse, le nombre

    de dossiers prsents devant la commission nationale du recours fiscal et viter aux contribuables les dsagrments de dplacement auprs de ladite commission pour des montants de faible importance.

    2- Fonctionnement de la commission nationale du recours fiscal

    Larticle 7 de la loi de finances pour lanne budgtaire 2010 a modifi les dispositions de l'article 226 du C.G.I. dans le but dassurer une bonne marche de la commission nationale du recours fiscal (C.N.R.F.), en prvoyant que l'organisation administrative de cette commission est fixe par voie rglementaire. (Cf., dcret en annexe).

    A cet effet, le dcret n 2-09-606 du 13 moharrem 1431 (30 dcembre 2009)

    pris pour l'application de l'article 226 prcit prvoit qu'un secrtaire gnral de la dite commission est dsign par le Premier ministre sur proposition du Ministre de l'Economie et des Finances, en vue d'assurer la gestion et l'organisation administrative de la C.N.R.F., notamment :

    9 la gestion du personnel administratif ;

    D.G.I. le 22/01/2010 33/43

  • 9 la demande des lments de la procdure auprs de l'administration fiscale ;

    9 la rpartition des dossiers entre les membres de la commission et entre les sous-commissions ;

    9 la programmation des dossiers devant les sous-commissions ;

    9 l'organisation des sances de dlibrations des sous-commissions. Par ailleurs et compte tenu du nombre sans cesse croissant des recours

    soumis la commission sus vise, il est procd au relvement du nombre des sous-commissions dlibrantes de cinq (5) sept (7), pour leur permettre damliorer leur fonctionnement et de statuer sur les litiges dans le dlai lgal.

    III.- MESURES RELATIVES AUX DROITS DE TIMBRE

    Les mesures spcifiques aux droits de timbre concernent :

    la perception au moyen du visa pour timbre pour les actes notaris ;

    la fixation d'un dlai pour le versement des droits de timbre pays sur tat ;

    linsertion dans le C.G.I., des dispositions relatives l'immatriculation et la mutation des vhicules chenilles, des tracteurs et des machines agricoles.

    A- Perception au moyen du visa pour timbre pour les actes notaris

    Avant l'entre en vigueur de la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010,

    les droits de timbre dus sur les actes notaris taient acquitts au moyen de lapposition de timbres mobiles, lors de l'accomplissement de la formalit de l'enregistrement.

    A compter du 1er janvier 2010, lapposition matrielle des timbres mobiles sur lesdits actes est remplace obligatoirement par le visa pour timbre, en application des nouvelles dispositions de larticle 179- II du C.G.I.

    Il s'agit des actes authentiques ou sous seing priv tablis et prsents la

    formalit de l'enregistrement par les notaires, ainsi que les actes sous seing priv dont ces notaires font usage dans leurs actes authentiques, qu'ils annexent auxdits actes ou qu'ils reoivent en dpt.

    La mesure vise rduire le cot de fabrication et de gestion des timbres

    mobiles et viter, par l mme, les risques de fraude inhrents la manipulation desdits timbres.

    Il convient de prciser que pour ce qui concerne les expditions dlivres par

    les notaires, notamment aux parties ou la conservation foncire pour les besoins de l'immatriculation ou de l'inscription sur les livres fonciers, les droits de timbre continuent comme par le pass d'tre acquitts au moyen de l'apposition de timbres mobiles.

    D.G.I. le 22/01/2010 34/43

  • Nanmoins, les notaires peuvent opter pour le paiement des droits de timbre sur tats, en application des dispositions de l'article 179- II prcit.

    B- Fixation d'un dlai pour le versement des droits de timbre

    pays sur tat

    Avant l'entre en vigueur de la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010, le C.G.I. ne prvoyait pas de dlai pour la dclaration et le versement des droits de timbre pays sur tats.

    A compter du 1er janvier 2010, les droits de timbre dus au titre dun mois

    donn doivent tre verss avant lexpiration du mois suivant la caisse du receveur de ladministration fiscale, en application des dispositions de l'article 254- II du C.G.I.

    Ces dispositions sont applicables aux dclarations dposes compter du 1er

    janvier 2010.

    C- Insertion dans le C.G.I., des dispositions relatives l'immatriculation et la mutation des vhicules chenilles, des tracteurs et des machines agricoles

    Avant l'entre en vigueur de la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010,

    les droits de timbre sur l'immatriculation et la mutation des vhicules chenilles, des tracteurs et des machines agricoles taient prvus par le dcret n 2-64-366 du 8 dcembre 1964, tel qu'il a t modifi par le dcret n 2-69-151 du 6 avril 1970 et le dcret n 2-86-598 du 15 septembre 1987.

    La mesure introduite par la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010 consiste en l'insertion dans l'article 252 du C.G.I. relatif au tarif des droits de timbre, des dispositions relatives l'immatriculation et la mutation des vhicules prcits.

    Il s'agit des droits de timbre ci-aprs :

    9 un droit fixe de 500 DH pour le procs-verbal de rception, par type, de vhicules chenilles, de tracteurs pneus et de machines agricoles automobiles non susceptibles de dpasser la vitesse horaire de 30 kilomtres ;

    9 un droit fixe de 50 DH pour :

    l'immatriculation et la mutation des vhicules prcits ;

    le duplicata pour perte ou dtrioration de rcpiss de dclaration des mmes vhicules ;

    9 un droit fixe de 20 DH pour le procs-verbal de rception, titre isol, des mmes vhicules.

    D.G.I. le 22/01/2010 35/43

  • IV.- DISPOSITIONS RELATIVES AU LOGEMENT SOCIAL

    Afin dencourager les oprations de construction de logements sociaux et damliorer le pouvoir dachat des catgories dfavorises pour lesquels ledit logement est destin, la loi de finances pour lanne budgtaire 2010 a introduit une nouvelle dfinition du logement social et des mesures incitatives au profit, la fois :

    9 des acqureurs du logement social ;

    9 et des promoteurs immobiliers.

    A- Nouvelle dfinition du logement social

    Antrieurement au 1er janvier 2010, taient exonres de la T.V.A. avec droit dduction, les constructions de locaux usage exclusif d'habitation dont la superficie couverte et la valeur immobilire totale, par unit de logement, n'excdaient pas, respectivement, 100 m2 et 200.000 DH, T.V.A. comprise, tel que cela rsultait des dispositions de l'article 92 (I- 28) du C.G.I.

    En outre lorsque le logement difi dans les conditions prcites fait l'objet de

    cession, le prix de la premire vente ne doit pas excder deux cent mille (200.000) dirhams, hors taxe.

    Cette exonration tait accorde sous forme de remboursement, dans les conditions prvues l'article 93- I du code prcit et selon des modalits qui taient fixes par voie rglementaire.

    Au sens de larticle 92 (I- 28) du C.G.I. tel que modifi et complt par

    l'article 7 de la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010, le logement social est une unit dhabitation dont la superficie couverte est comprise entre 50 et 100 m2 et le prix de cession nexcde pas 250.000 DH, hors taxe.

    La superficie couverte englobe notamment les murs, les pices, les annexes

    (cuisine, salle de bain, toilettes), ainsi que les dpendances (cave, garage, buanderie, etc.).

    Lorsqu'il sagit dimmeubles collectifs, les parties communes sont estimes au

    minimum 10 % de la superficie de la partie privative laquelle elles sajoutent, conformment au texte sur lurbanisme.

    B- Avantage accord aux acqureurs Pour cerner cette opration et cibler les personnes bnficiaires de

    l'exonration, la loi de finances pour lanne budgtaire 2010 a prvu le versement, par l'Etat, au bnfice des acqureurs, une partie du prix de vente gale au montant de la T.V.A. grevant lacquisition du logement social.

    D.G.I. le 22/01/2010 36/43

  • Modalits doctroi de lavantage

    Le bnfice de l'avantage prvu larticle 93-I du C.G.I. est accord dans les conditions suivantes :

    a) Le logement social doit tre acquis auprs d'un promoteur immobilier,

    personne physique ou personne morale ayant conclu une convention avec lEtat, dans les conditions prvues larticle 247- XVI du code prcit ;

    b) Le compromis de vente et le contrat de vente dfinitif doivent tre passs par acte notari.

    A ce sujet, il y a lieu de prciser que dans la mesure o il comporte la

    condition suspensive du versement au notaire du montant de la T.V.A. par le receveur de l'administration fiscale, le compromis de vente susvis est assujetti au droit fixe de 200 dirhams, prvu l'article 135 du C.G.I.

    c) Le montant de la T.V.A. est vers par le receveur de ladministration

    fiscale au notaire au vu d'un ordre de paiement, sous forme dune partie du prix gale au montant de la taxe sur la valeur ajoute, indiqu dans le compromis de vente ;

    d) Le contrat de vente dfinitif doit faire apparatre le prix de vente et le

    montant de la taxe sur la valeur ajoute correspondant, ainsi que lengagement de lacqureur :

    affecter le logement social son habitation principale pendant

    une dure de quatre (4) ans compter de la date de conclusion du contrat dacquisition dfinitif.

    A cet effet, lacqureur est tenu de fournir au promoteur immobilier

    concern, une attestation dlivre par ladministration fiscale, justifiant quil nest pas assujetti limpt sur le revenu au titre des revenus fonciers, la taxe dhabitation et la taxe des services communaux assise sur les immeubles soumis la taxe d'habitation ;

    consentir au profit de lEtat une hypothque de premier ou, le cas

    chant, de deuxime rang en garantie du paiement de la taxe sur la valeur ajoute verse par lEtat, ainsi que la pnalit et les majorations de retard exigibles en vertu de larticle 191- IV du C.G.I., au cas o lengagement prcit n'aurait pas t respect.

    A cet effet, le notaire est tenu de produire au receveur de

    ladministration fiscale dont dpend son domicile fiscal, les documents suivants :

    9 une copie du compromis de vente ;

    9 un engagement de produire au receveur de l'administration fiscale une copie du contrat de vente dfinitif prcit ;

    D.G.I. le 22/01/2010 37/43

  • 9 une attestation bancaire indiquant le relev de son identit bancaire (R.I.B), lors de la prsentation du 1er compromis de vente d'un logement social.

    Au vu de ces documents, le receveur de ladministration fiscale procde :

    ltablissement dun ordre de paiement, au nom du notaire, du montant de la taxe sur la valeur ajoute indiqu dans le compromis de vente ;

    et au virement dudit montant avec envoi dun tat individuel ou collectif comportant le ou les noms des bnficiaires, ainsi que les montants y affrents.

    La mainleve de lhypothque ne peut tre dlivre par le receveur de ladministration fiscale quaprs production par lintress des documents justifiant que le logement social a t affect son habitation principale, pendant une dure de quatre (4) ans. Ces documents sont :

    une demande de mainleve de l'hypothque ;

    une copie du contrat dacquisition ;