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MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL MARNDR PROJET DE LOI SUR LA QUARANTAINE ET LE CONTRÔLE SANITAIRE DES PRODUITS AGRICOLES ET DE PÊCHE Octobre 2013

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MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLE S ET

DU DEVELOPPEMENT RURAL MARNDR

PROJET DE LOI SUR

LA QUARANTAINE ET LE CONTRÔLE SANITAIRE DES PRODUIT S AGRICOLES ET DE PÊCHE

Octobre 2013

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PROJET DE LOI SUR LA QUARANTAINE ANIMALE ET VEGETA LE

XXX

Président de la République Vu les articles 251, 257, 258 de la Constitution de 1987, Vu la loi du 2 août 1934 relative à la protection des plantes et animaux, contre l’entrée dans le pays des insectes, germes de maladie et agents transmetteurs de maladies, Vu le décret du 13 mai 1936, sanctionnant la Convention Internationale sur la protection des Végétaux signée à Rome le 16 avril 1929, Vu l’arrêté du 24 juillet 1937, sur les conditions phytosanitaires requises pour l’introduction dans le pays de semences, plantes ou parties de plantes, Vu le décret du 16 octobre 1950, interdisant l’importation du bétail et en général de ruminants domestiques ou sauvages, en provenance des pays où sévissent la fièvre aphteuse et la peste bovine, Vu la loi du 27 juin 1951, sur l’importation des plantes et bulbilles de sisal, Vu les lois No XI (chapitre II) et No XII, du Code Rural de 1962, traitant respectivement des industries agricoles et d’élevage et du transport et de l’emmagasinage des produits agricoles et d’élevage, Vu la loi du 26 août 1963, interdisant l’importation de plantes et de semences, sans une autorisation du service compétent du Ministère de l’Agriculture, Vu la loi du 13 septembre 1962, réglementant l’Administration Générale des Douanes, Vu le décret du 13 mars 1975, sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, Vu le décret du 11 novembre 1983, réorganisant le Département de la Santé Publique et de la Population, Vu le décret du 15 mars 1985, organisant l’Autorité Portuaire Nationale,

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Vu le décret du 14 novembre 1986, interdisant l’entrée en Haïti d’animaux, de végétaux, de semences végétales et de leurs dérivés, sans l’autorisation spéciale du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, Vu le décret du 13 mars 1987, portant organisation et fonctionnement du Ministère de l’Economie et des Finances, Vu le décret du 13 mars 1987, portant organisation et fonctionnement du Ministère du Commerce et de l’Industrie, Vu le décret du 30 septembre 1987, portant organisation et fonctionnement du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, Vu la loi du 29 novembre 1994, portant création et organisation de la Police Nationale, Vu la loi du 28 janvier 1995, portant création du Ministère de l’Environnement, Considérant que la République d’Haïti est libre de maladies graves du bétail et des cultures, telles que la fièvre aphteuse, l’encéphalopathie spongiforme bovine, la peste des petits ruminants, la stomatite vésiculeuse, la peste porcine africaine, l’influenza aviaire hautement pathogène, les maladies parasitaires causées par les pestes végétales réglementées comme les thrips du bananier et des légumes, les mites des céréales, telles trogoderma granarium, les acariens jaunes, les maladies bactériennes qui affectent les cultures de divers pays, Considérant les risques de propagation de ces maladies par suite de l’intensification du trafic international, et qu’il importe de prendre toutes les mesures adéquates pour empêcher l’entrée des sus dites maladies dans le pays, Considérant qu’il est du devoir de l’Etat de garantir la sécurité sanitaire des aliments importés et destinés à la consommation humaine, Considérant que l’importation non contrôlée d’animaux, de végétaux, de certains produits et sous-produits d’origine animale et végétale est susceptible d’introduire et de propager ces agents pathogènes sur le territoire national, et de porter atteinte à l’innocuité des aliments utilisés pour la consommation humaine et celle des animaux, Sur le rapport des Ministres de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, de l’Environnement, de l’Economie et des Finances, de la Justice et de la Sécurité Publique, du Commerce et de l’Industrie, de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, de la Santé Publique et de la Population, Et après délibération en Conseil des Ministres

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A PROPOSE, ET

Le Corps Législatif a voté la loi suivante.

Chapitre I

Dispositions Générales. Article 1. La présente loi définit la réglementation applicable à la protection de

l’agriculture et de l’élevage sur le territoire national, ainsi que celle relative à la garantie de l’état sanitaire des animaux, des végétaux et des produits d’origine animale et végétale tant à l’exportation qu’à l’importation.

Article 2. Dans le cadre de la présente loi, le terme « quarantaine » est utilisé pour

désigner un ensemble de structures physiques, administratives, légales et

réglementaires, mises en place à des fins de contrôle sanitaire. Le contrôle

sanitaire concerne dans ce cas précis les animaux, les végétaux et les produits

d’origine animale et végétale ;

Article 3. Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, est chargé de la mise en place des structures nécessaires à l’application de la présente loi et des règlements administratifs relatifs à la quarantaine animale et végétale et au contrôle sanitaire des produits agricoles et de pêche destinés à la consommation humaine et animale.

Article 4-. Tout importateur ou exportateur d’animaux, de végétaux et de produits

d’origine animale ou végétale, doit obtenir au préalable l’autorisation du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural.

Article 5. Tout animal ou végétal entrant dans le pays, doit être accompagné d’un

certificat sanitaire délivré par un Vétérinaire ou un Agronome Spécialiste Officiel du pays d’origine.

Article 6. Tout produit importé, d’origine animale ou végétale, destiné à la

consommation soit humaine, soit animale ou à l’agriculture doit être accompagné d’un certificat garantissant son bon état sanitaire, délivré par un Vétérinaire ou un Agronome Spécialiste Officiel du pays d’origine.

Article 7. Tout animal, végétal ou leurs produits dérivés destinés à l’exportation devront

être inspectés, analysés et seront accompagnés de certificats sanitaires délivrés par le service compétent du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural.

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Article 8. Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du

Développement Rural, peut en cas d’urgence ou d’apparition d’une maladie susceptible de mettre en danger la santé de la population et celle des animaux, prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher l’entrée et la propagation de cette maladie à travers le pays.

Article 9. Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du

Développement Rural, peut dans le cadre des mesures prises en fonction de l’article 6 de la présente loi, procéder à : - L’élimination des animaux, des végétaux contaminés ou suspects, par

abattage, incinération et enfouissement. - La destruction des produits et sous-produits d’origine animale et végétale

par incinération et enfouissement.

CHAPITRE II

Règles générales applicables à l’importation et à l’exportation d’animaux, de

végétaux et des produits animaux et végétaux.

Section 1.- De l’importation

Article 10.- Tout animal et végétal et tout produit d’origine animale ou végétale doit être inspecté avant d’être autorisé à entrer dans le Pays.

Article 11.- Les inspecteurs de la Direction de la Quarantaine et du Contrôle des

Produits Agricoles et de Pêche sont légalement mandatés pour accéder aux postes d’embarquement et de débarquement et aux installations douanières des aéroports, des ports et de la zone frontalière.

Article 12.- Les animaux domestiques ou sauvages importés doivent séjourner dans

une station de quarantaine ou tout endroit aménagé à cet effet, avant d’être acheminés à leurs lieux de destination. Les animaux de compagnie munis de certificats de santé et de vaccination récents, voyageant avec leurs propriétaires en sont exemptés.

Article 13.- Tout tubercule, plante, fleur, semence entrant dans le pays doit subir

l’inspection sanitaire qui déterminera si le produit doit être envoyé ou non en station de quarantaine

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Section 2.- De l’exportation

Article 14.- Tout animal devant être exporté, doit subir une inspection sanitaire et des examens de laboratoire avant de laisser le pays, exception faite des animaux de compagnie qui seront munis d’un certificat sanitaire et d’un certificat de vaccination, délivrés par un Médecin -Vétérinaire.

Article 15.- Tout matériel végétal tel que : plante, fleur, tubercule, racine, ou semence

destiné à être exporté doit être inspecté.

Article 16.- Tout produit ou sous-produit d’origine animale ou végétale, destiné à l’exportation, fera l’objet d’une inspection sanitaire. Les locaux de production, de préparation, de conditionnement, et d’entreposage du dit produit ou sous-produit, ainsi que les véhicules ayant servi au transport ainsi que le personnel sont sujets à l’inspection sanitaire.

Chapitre III

Règles applicables à l’importation et à l’exportation des animaux et produits d’origine animale

Section 1.- – Importation d’Animaux Vivants.

Article 17.- L’importation de tout animal vivant est soumise à la présentation d’une demande écrite, adressée au Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement, sollicitant un permis sanitaire à l’importation. Ce permis sera valable pour une durée de quinze (15) jours.

Article18.- Tout animal non accompagné d’un permis sanitaire à l’importation et du

certificat zoo-sanitaire, doit être interdit d’entrer en Haïti. Il sera par conséquent refoulé ou confisqué et éliminé aux frais de l’importateur.

Article 19.- Un permis d’importation peut être annulé avant sa date d’expiration, au

cas où le statut zoo-sanitaire du pays exportateur vient à subir de graves changements dus à l’apparition de maladies animales, pouvant avoir des conséquences sur la santé des animaux et sur l’hygiène publique

Article 20.- Tout animal entrant dans le pays accompagné d’un certificat sanitaire jugé

falsifié ou douteux, sera confisqué et éliminé aux frais de l’importateur.

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Section 2.- Importation de Produits Animaux Article 21.- L’importation, sans autorisation spéciale, de viandes fraîches, réfrigérées

ou congelées est, selon l’espèce considérée, interdite à partir de pays où sévissent : la fièvre aphteuse, la stomatite vésiculeuse, la maladie vésiculeuse du porc, la peste bovine, la peste des petits ruminants, la péripneumonie contagieuse bovine, la fièvre catarrhale du mouton, les pestes porcines classique et africaine, l’influenza aviaire hautement pathogène, la clavelée et la variole caprine, l’Encéphalopathie Spongiforme bovine.

Article 22- Ne sont admises à l’importation, sur le territoire national, que les viandes

provenant d’animaux domestiques entrant dans la diète alimentaire courante de la population. Pour toutes les viandes d’autres espèces, une autorisation peut, au besoin, être accordée sur requête de l’importateur.

Article 23.- Toute importation de viande, de produits d’origine animale ou végétale

destiné à la consommation humaine ou à un usage industriel, est soumise à la présentation d’un certificat sanitaire délivré par un Vétérinaire ou un Agronome Spécialiste Officiel du pays d’origine et répondant aux normes définies dans les règlements de la quarantaine et du contrôle sanitaire des produits agricoles et de pêche.

Article 24.- En cas de certitude ou même de suspicion de maladies graves du bétail

survenues dans un pays quelconque, le Ministère de l’Agriculture peut, prendre sans préavis des mesures d’interdiction, voire révoquer toutes les autorisations d’importation pour les espèces sensibles à ces maladies.

Article 25.- La Direction Générale du Ministère de l’Agriculture peut, dans le cas

d’apparition soudaine de maladies dans un pays exportateur, exiger des informations supplémentaires ou certificats additionnels, avant d’autoriser l’entrée des produits. L’octroi du permis d’importation sera basé sur les normes internationales en vigueur ou sur les résultats de l’analyse du risque zoosanitaire.

Section 3.- Importation de Sperme, d’ovules ou d’embryons.

Article 26.- Tout Produit biologique d’origine animale tels que : sperme, ovules et embryons, ne peut être introduit dans le pays sans une autorisation spéciale du service compétent du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, accordée sur demande écrite de l’intéressé.

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Article 27.- L’importation de sperme, d’ovules ou d’embryon est sujette aux mêmes conditions que l’importation d’animaux vivants. Elle ne peut être effectuée à partir de pays affectés par l’une des maladies d’importance quarantenaire, déclarées par les autorités de ces pays ou par les organismes internationaux de protection sanitaire.

Section 4. –Importation de Médicaments et de Produits Biologiques vétérinaires

Article 28.- Il est fait obligation aux importateurs de Médicaments et de Produits

Biologiques vétérinaires d’obtenir un permis sanitaire à l’importation, auprès du service compétent du Ministère de l’Agriculture.

Article 29.- Toute entreprise qui importe ou distribue des Médicaments et Produits

Biologiques vétérinaires doit comporter la participation effective à temps plein d'un pharmacien ou d'un vétérinaire à sa direction générale ou à sa gérance. Ces pharmaciens ou vétérinaires sont dénommés « pharmaciens responsables » ou « vétérinaires responsables ».Ils sont personnellement responsables du respect des dispositions législatives et réglementaires pour ce qui concerne leur activité, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité de la société.

Article 30.- La délivrance du permis sanitaire pour l’importation des médicaments et

produits Biologiques vétérinaires, est sujette à la présentation par l’importateur d’une demande écrite spécifiant toutes les informations exigées par le Ministère de l’Agriculture.

Article 31.- L’importation de produits biologiques tels que : vaccins, sérums, toxines,

réactifs, est subordonnée à une autorisation spéciale, si les produits proviennent de pays où sévissent des maladies d’importance quarantenaire.

Article 32.- Les sérums, vaccins, produits biologiques et certains médicaments doivent

être réfrigérés et placés dans des conteneurs isothermes solides, hermétiquement fermés avec une étiquette portant la mention : « Produits biologiques périssables, dangereux, à ne pas ouvrir durant le transport ». Tout produit biologique altéré, sera saisi et détruit immédiatement.

Article 33.- Il est fait obligation aux importateurs de produits biologiques et de

médicaments, de tenir un registre où sont inscrites toutes les informations relatives à l’utilisation ou à la vente de ces produits et médicaments. Les agents du service compétent du Ministère de l’Agriculture sont autorisés à

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consulter ce registre, dans le cadre de leurs activités régulières d’inspection et de sanctionner toute infraction à la présente loi.

Section 5.- Exportation des animaux domestiques et marins Article 34.- L’exportation des animaux vivants et des produits animaux d’Haïti vers un

autre pays, est subordonnée à une demande d’autorisation adressée au service compétent du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, spécifiant toutes les informations exigées dans les formulaires émis à cet effet.

Article 35-. L’autorisation d’exportation est accordée par le Ministère en tenant

compte des exigences sanitaires du pays importateur, des conditions de santé des animaux et de la situation de la production nationale pour l’espèce en question.

Article 36.- L’exportation des animaux marins : poissons d’aquarium, crabes,

crustacés et autres produits marins est soumise aux mêmes exigences. Les services de la direction de la quarantaine et ceux de la direction de la pêche et aquaculture, prendront les dispositions nécessaires pour harmoniser les conditions d’exportation.

Article 37.- Tout produit animal destiné à l’exportation doit provenir d’animaux sains

et ne doit pas être exposé à aucun risque d’infection avant d’être exporté. Le produit sera travaillé et emballé dans des installations officiellement agréées par les services sanitaires du Ministère de l’agriculture et de la Santé Publique. Les locaux de production seront régulièrement inspectés, en vue du contrôle sanitaire et hygiénique : du personnel, des conditions de production, d’emballage, d’étiquetage, d’entreposage.

Article 38.- Tout produit destiné à l’exportation doit porter l’étiquette du fabricant,

indiquant les ingrédients entrant dans sa composition, ainsi que les dates de fabrication et d’expiration. L’emballage portera un code informatique.

Article 39.- L’exportateur est astreint à payer les frais d’inspection et d’obtention du

certificat sanitaire devant accompagner le produit, selon les tarifs fixés par le Ministère de l’Agriculture.

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Chapitre IV De l’importation et de l’exportation des produits végétaux

Section 1.-. Importation des produits végétaux.

Article 40.- L’importation des produits végétaux, à l’exception de ceux traités par

cuisson et par pasteurisation et mis en conserve, est subordonnée à une demande d’autorisation et d’un permis d’importation, adressée au service compétent du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, en indiquant toutes les informations exigées dans les formulaires émis à cet effet.

Article 41.- Les frais d’inspection et d’obtention du permis phytosanitaire sont fixés

par le Ministère de l’Agriculture. Article 42.- Les produits végétaux importés, en particulier, les fleurs, fruits frais et

légumes doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire, attestant qu’ils proviennent de localités exemptes de maladies infectieuses ou de ravageurs hautement nuisibles.

Article 43.- L’importation de produits végétaux à partir de régions ou de localités

infestées de pestes très nuisibles est interdite. Section 2.- Importation des semences végétales. Article 44.- Les semences et autres organes de propagation végétative doivent provenir

d’établissements officiellement reconnus par le pays d’origine. Elles doivent être exemptes de maladies infectieuses graves et de ravageurs nuisibles, et seront accompagnés des certificats phytosanitaires adéquats.

Article 45.- Il est formellement interdit d’importer des semences, boutures, plantules

marcottes, greffons ou autres organes végétaux ou produits végétaux destinés à la plantation, sans un permis d’importation.

Article 46.- La délivrance immédiate du permis d’importation, sera accordée, dans le

cas où la marchandise est destinée à la consommation humaine ou animale, ou au traitement de maladie humaine ou animale.

Article 47.- L’évaluation de l’application pour un permis d’importation sera réalisée,

sur la base des standards internationaux en la matière ou sur les résultats de l’analyse du risque phytosanitaire.

Article 48- Le permis d’importation reste valable pendant quinze(15) jours à un(1)

mois, à compter de la date de son émission et ne peut couvrir qu’une seule importation de la même marchandise.

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Article 49.- Les végétaux, produits végétaux et autres articles soumis aux règlements,

ne peuvent être importés que dans les points d’entrée autorisés et dont la liste est fournie par les autorités compétentes.

Article 50.- Tout végétal, produit végétal ou autre article soumis aux règlements, qui

est confisqué par un inspecteur de quarantaine et qui n’est pas réclamé dans un délai de quarante huit (48) heures sera détruit et les frais de stockage et de destruction seront facturés à l’importateur ou au propriétaire.

Article 51.- Les végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés peuvent,

après leur entrée sur le territoire national être gardés, au besoin, dans des stations de quarantaine, pour observation phytosanitaire, recherche, inspection, évaluation, traitement, destruction ou à toute autre fin déterminée par les autorités compétentes.

Section 3.- Exportation des produits végétaux

Article 52.- Toute exportation de produits végétaux est sujette à une demande d’autorisation d’exporter, adressée au Ministère de l’Agriculture, dans laquelle seront précisées toutes les informations exigées dans les formulaires émis à cet effet.

Article 53.- Les frais d’inspection et d’obtention de l’autorisation, sont fixés par le

Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, sur proposition du service compétent.

Article 54.- Tout produit végétal destiné à l’exportation, doit être travaillé et emballé

dans des installations officiellement agréées. S’íl s’agit de produit transformé, celui-ci doit porter l’étiquette du fabriquant, indiquant les ingrédients entrant dans sa composition et le cas échéant, sa date d’expiration. L’emballage portera au besoin « un code informatique ».

Article 55.- Tout produit végétal destiné à l’exportation, sera accompagné d’un

certificat phytosanitaire délivré par le service compétent du MARNDR.

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Chapitre V

De l’importation des pesticides Article 56.- L’importation des pesticides est sujette à une autorisation préalable du

Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, en sus des formalités à remplir auprès du Ministère de la Santé Publique, du Ministère Commerce et de l’Industrie et du Ministère de l’Environnement.

Article 57.- La demande d’autorisation, présentée par l’importateur doit comporter

toutes les informations exigées dans les règlements techniques émis à cet effet.

Article 58.- Les frais d’obtention de cette autorisation sont fixés par le Ministère de

l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural. Article 59.- Les pesticides importés doivent être placés dans des récipients

hermétiquement fermés et résistants au choc et à l’humidité. Ils ne seront en aucun cas emmagasinés, transportés et commercialisés dans les locaux ou véhicules destinés à la fabrication, à l’emmagasinage, au transport et à la vente des aliments, des boissons et des médicaments. Leur stockage se fera dans un local uniquement réservé à cet effet et distant de deux (2) à trois (3) kilomètres des lieux d’habitation.

Chapitre VI

Des Activités d’inspection

Article 60.-. Tout produit et sous-produit d’origine animale et végétale doit être soumis à la formalité de l’inspection sanitaire, en vue de prévenir l’entrée et la propagation dans le pays, de maladies infectieuses, de parasites nuisibles et de pestes d’importance quarantenaire.

Article 61.- Les activités d’inspection seront, dans tous les cas, réalisées en parfaite

conformité avec les prescrits du « Manuel d’Inspection » et des « Procédures d’Inspection » du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural.

Article 62.-. Le service concerné du Ministère de l’Agriculture assure la diffusion des

circulaires, lois, communiqués ou toute autre disposition prise en matière de quarantaine et veille à leur respect.

Article 63.-. Les Inspecteurs de Quarantaine peuvent saisir, retenir, envoyer en

quarantaine ou procéder à la ré-embarcation des animaux, des végétaux,

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des produits dérivés ou des sous-produits, dans le cas où leur importation n’a pas été autorisée ou s’ils les trouvent non conformes aux normes nationales et internationales ou s’ils proviennent de pays à risques.

Article 64.-. Les Inspecteurs de quarantaine doivent, de concert avec les Inspecteurs

des Douanes, inspecter, vérifier les bagages en vue de détecter les produits et sous-produits d’origine animale et végétale et appliquer les mesures nécessaires.

Article 65.-. Les Inspecteurs de Quarantaine doivent, vérifier les certificats

accompagnant les animaux, les végétaux, leurs dérivés et sous-produits, en vue de s’assurer de leur provenance et de prendre les décisions que requiert chaque cas.

Article 66.- Les Inspecteurs de Quarantaine ont pour devoir d’inspecter tout moyen de

transport : avion, bateau, voiture, conteneur, ou autre, ayant servi au transport d’animaux et de végétaux. Ils doivent également vérifier les lieux d’accumulation des déchets, des restes d’aliments ou de matériel, non encore utilisés et qui doivent être incinérés.

Article 67.- Les Inspecteurs de quarantaine sont tenus de vérifier si les conteneurs

sont bien fermés et scellés avant de procéder à l’inspection. Ils peuvent refuser l’inspection, si les conteneurs ont été préalablement ouverts et le cas échéant, arrêter toute opération de débarquement.

Article 68.- Les Inspecteurs et Agents de Quarantaine ne peuvent sous aucun prétexte

réclamer de compensation financière ou matérielle, pour effectuer le travail auquel ils sont préposés.

Article 69.- Tout importateur, exportateur ou voyageur qui se sent lésé par l’action

d’un Inspecteur de Quarantaine, peut porter plainte par devant l’Administration Centrale du Ministère de l’Agriculture. Le cas sera traité selon les règlements en vigueur dans la Fonction Publique.

Article 70.- Au niveau des postes frontaliers, les véhicules seront inspectés,

désinfectés des roues au châssis (intérieur non compris) et les bagages seront contrôlés de concert avec les inspecteurs de douane.

Chapitre VII

Des certificats et permis zoo et phytosanitaires Article 71.- Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du

Développement Rural est l’autorité compétente, chargée de délivrer les permis et certificats sanitaires, conformément à la réglementation sur la

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protection des animaux et des végétaux, en vigueur dans les pays importateurs, et aux prescriptions des lois et règlements nationaux.

Article 72.- Les Techniciens de la Direction de la Quarantaine et du Contrôle Sanitaire

des Produits Agricoles et de Pêche, dûment mandatés par le Ministère de l’Agriculture sont les seules personnes autorisées à réaliser l’inspection des envois en matière de produits agricoles et vétérinaires et la vérification des permis et certificats acceptables par les autorités des pays importateurs, comme étant des documents dignes de foi.

Article 73- Dans tous les cas où l’inspecteur trouve nécessaire de faire procéder à la

désinfection de la cargaison ou de tout autre produit ou objet importé infesté ou insalubre, le certificat fera état de la date, du lieu de réalisation du traitement, des produits utilisés, ainsi que de la dose appliquée pour le traitement.

Article 74.- Les certificats sanitaires et permis ne doivent comporter aucune rature,

correction ou suppression, sous peine de nullité. Article 75.- Aucun certificat sanitaire ou permis ne sera délivré toutes les fois où il est

établi que les informations fournies sont de nature à tromper la vigilance du Service Compétent du MARNDR.

Article 76.- Le refus de délivrer le certificat sanitaire ou le permis doit être motivé et ne peut avoir d’autres motifs que ceux prévus par les lois et règlements en vigueur.

Chapitre VIII

De l’Hygiène des Établissements de traitement des produits animaux et végétaux

destinés à l’exportation. Article 77.- Les établissements et locaux de traitement des produits animaux et

végétaux destinés à l’exportation doivent respecter les normes de construction requises sur le plan sanitaire, de façon à garantir leur parfait état de propreté et à en faciliter le nettoyage quotidien. Les locaux ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés.

Article 78.- Les produits de la mer (lambi, crabe, écrevisse, crevette, poisson etc.)

doivent être travaillés dans des locaux spéciaux destinés à cette fin.

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Article 79.- Le personnel qui manipule les denrées animales et végétales ou les produits d’origine animale et végétale ou qui est en contact avec ces produits, est astreint à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.

L’hygiène corporelle et vestimentaire doit être constante tout au cours des opérations de collecte, de préparation, de transformation, d’emballage, de conditionnement, de stockage ou de transport des produits.

Article 80.- L’établissement doit mettre à la disposition du personnel de l’eau

courante, des lavabos, des toilettes hygiéniques avec papiers, en quantité suffisante et les produits adéquats pour se laver, se désinfecter et se sécher les mains.

Article 81.- Le personnel affecté à ces établissements doit obligatoirement être suivi

par un médecin, qui délivrera un premier certificat médical lors de l’embauche de l’employé et à chaque semestre un certificat attestant du bon état de santé de chaque employé.

Article 82.- Les méthodes de lutte utilisées contre les animaux nuisibles, ainsi que le

nettoyage des bâtiments ne doivent nullement affecter la qualité ou la salubrité des produits animaux ou végétaux traités dans l’établissement.

Article 83.- Les instruments et équipements utilisés, doivent toujours être en bon état

de propreté et seront nettoyés et désinfectés convenablement après chaque opération et en fin de journée.

Chapitre IX De la quarantaine Interne

Section 1.- De la mise en Quarantaine d’un lieu

Article 84.- Les foyers de maladies graves du bétail ou de pestes des cultures, apparus

dans un point quelconque du territoire national, doivent être déclarés le plus rapidement possible à la représentation du Ministère de l’Agriculture, la plus proche et feront l’objet de surveillance particulière ou de mise en quarantaine.

Article 85.- Sur le rapport du Service compétent, le Ministre de l’Agriculture ou par

délégation de pouvoir, le Directeur Général, peut décréter la mise en quarantaine pour une période déterminée, de toute zone, espace, local ou propriété généralement quelconque, affecté ou suspect d’être affecté par un organisme d’importance quarantenaire.

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Article 86.- Quand un local ou une propriété quelconque est mis en quarantaine, le service compétent prendra toutes les mesures propres à assurer le traitement ou si nécessaire la destruction des animaux, végétaux, produits animaux ou végétaux ou autres articles soumis aux règlements, ainsi que le traitement des moyens de transport, afin de limiter la dissémination de tout organisme d’importance quarantenaire.

Article 87.- La mise en quarantaine d’un lieu doit être annoncée puis notifiée aux

représentants de l’autorité locale par écrit et aux habitants de ce lieu, par voie de presse. S’il s’agit d’un local ou d’un espace restreint, cette notification pourra se faire par courrier, avec avis de réception, adressé directement au propriétaire de ce lieu. La notification doit faire état de la délimitation du lieu, de la durée de la période de mise en quarantaine et de toute mesure devant être prise à l’intérieur du lieu ou dans les zones avoisinantes.

Article 88.- Dans tous les cas où le Service compétent a de fortes présomptions qu’un

organisme nuisible règlementé est présent dans un local donné ou un espace bien délimité, il peut autoriser un inspecteur à investir les lieux à tout moment de la journée, en vue de procéder à l’inspection, prélever des échantillons et prendre toutes mesures appropriées pour empêcher la dissémination de l’organisme en question.

L’inspecteur peut, au besoin, se faire accompagner par des agents de la force publique, qui n’auront d’autres fonctions que celle de garantir sa sécurité, dans l’exécution de sa mission.

Article 89.- Au cas où la présence d’un organisme nuisible est effectivement détectée,

dans un local donné ou un espace bien délimité, l’inspecteur en fera mention dans son procès-verbal de constat et le Service compétent notifiera, par écrit, dans le plus bref délai, le propriétaire ou le responsable du lieu et si nécessaire, les voisins, des mesures à prendre, en vue d’éradiquer l’organisme ou d’en contenir ou réduire la dissémination.

Dans le cas où le propriétaire ou le responsable du local se montre réticent ou refuse d’appliquer les recommandations faites par le Service compétent, toutes les mesures nécessaires seront exécutées, aux frais exclusifs du contrevenant.

Article 90.- L’Etat Haïtien ne pourra, en aucun cas être tenu pour responsable des

pertes encourues par un tiers pris en flagrant délit de violation des lois et règlements en vigueur, sur la protection zoo et phytosanitaire.

Article 91.-. Quand une localité ou une zone est mise en quarantaine, le mouvement

des animaux, des végétaux et des produits animaux et végétaux est interdit, sans une autorisation expresse des autorités concernées du Ministère de l’Agriculture, sous la forme d’un laissez-passer sanitaire qui mentionnera : le nom du bénéficiaire, le lieu de destination, la durée de

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validité de cette autorisation qui sera obligatoirement présenté à chaque poste de quarantaine.

Article 92.- Les frais d’obtention du laissez-passer sanitaire sont fixés par le Ministère

de l’Agriculture. Ce laissez-passer n’exclut nullement les autres laissez-passer déjà en vigueur, émis par la Police Nationale ou par la Direction Générale des Impôts.

Article 93.- Sans le laissez-passer sanitaire, aucun déplacement ou transport

d’animaux, de végétaux ou de produits animaux et végétaux n’est permis ; le responsable du poste de quarantaine, est autorisé dans ce cas, à procéder à la saisie des animaux, des végétaux ou des produits transportés, pour les garder en quarantaine ou si nécessaire les détruire sur place.

Article 94.- Le transport des animaux, des végétaux et des produits animaux et

végétaux, doit se faire dans le strict respect des normes d’hygiène, de sécurité et de bien-être requises en la matière.

Article 95.- Les animaux et végétaux, leurs produits et sous-produits introduits dans le

pays sans les documents sanitaires requis, seront saisis par les autorités compétentes, envoyés à une station de quarantaine ou détruits immédiatement.

Article 96.- Les modalités relatives à la mise en quarantaine des animaux et des

végétaux sont définies dans les « Règlements Généraux de la Quarantaine » préparés et publiés par le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, qui en informera les autres institutions et ministères concernés.

Section 2.- De la levée de la quarantaine.

. Article 97.- La mise en quarantaine d’une région, d’une zone, d’un lieu ou d’un local

est une situation temporaire dont l’évolution doit être constamment observée et évaluée. Le service compétent est tenu de procéder à une évaluation périodique de la situation et de faire toutes recommandations appropriées aux hauts responsables du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural.

Article 98.- Le Ministre de l’Agriculture ordonnera la levée de la quarantaine sur tout

ou partie d’une région, zone, lieu ou local mis en quarantaine, quand le service compétent a déterminé que l’organisme nuisible identifié n’est plus considéré comme présent et qu’il n’est plus approprié de maintenir la quarantaine.

Article 99.- La levée de la Quarantaine doit être faite sur notification du Ministre de

l’Agriculture, à tous les propriétaires, responsables, locataires, ou

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détenteurs des locaux affectés par la mesure de quarantaine. La notification sera faite soit par courrier personnel, soit par voie de presse.

Chapitre X Des Infractions et sanctions

Section 1.- Des Infractions

Article 100.- Sera considérée en état d’infraction aux dispositions de la présente loi,

toute personne qui, soit personnellement, soit par le fait de l’un de ses mandataires, employés ou agents dûment autorisés, aura en toute connaissance de cause :

1. produit, tenté d’importer ou d’exporter, vendu ou offert à la vente,

transporté ou distribué des animaux ou produits animaux, végétaux ou produits végétaux ou autres articles règlementés, en violation de la présente loi,

2. facilité l’introduction sur le territoire national d’animaux, de végétaux, ou

de produits animaux et végétaux infectés et susceptibles d’être à la base de la dissémination de maladies ou organismes nuisibles à travers le pays,

3. refusé d’appliquer intégralement les avis, communiqués, consignes et

directives produits en conformité avec la présente loi,

4. fourni, volontairement et en connaissance de cause, des informations fausses, dans le but d’obtenir un certificat ou un permis,

5. altéré, contrefait, falsifié ou détruit un certificat, un permis ou tout autre

document délivré conformément aux prescrits des lois en vigueur,

6. refusé de permettre la réalisation d’une inspection, empêché la collecte d’échantillons, altéré ou modifié dans un but frauduleux un échantillon prélevé conformément aux prescrits de la présente loi et des règlements généraux publiés par le Ministère de l’Agriculture,

7. attaqué, intimidé, menacé ou tenté de corrompre ou d’influencer un

fonctionnaire, un inspecteur ou un agent de quarantaine dans l’exercice de ses fonctions,

8.- brisé le sceau placé sur un container, en l’absence d’un Inspecteur de

Quarantaine et d’un Inspecteur de Douanes, qui seuls sont habilités à le faire.

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Article 101.- L’inspecteur doit au moment où l’infraction est constatée, dresser sur les lieux mêmes, le procès-verbal y relatif et informer le contrevenant du fait qui lui est reproché.

Article 102.- Le procès-verbal sera acheminé le jour même, au service compétent du

Ministère de l’Agriculture, qui avisera le contrevenant de la possibilité de payer l’amende prévue par la loi ou de comparaître par devant le juge compétent à une date donnée, pour l’audition de l’affaire.

Article 103.- De même sera considéré en état d’infraction, tout fonctionnaire, inspecteur

ou agent de quarantaine, qui dans l’exercice de ses fonctions, aura :

1. demandé ou reçu un avantage ou récompense personnelle, dans le but de permettre à un particulier de transgresser les lois et règlements en vigueur,

2. accepté d’exécuter tout acte contraire aux prescrits de la présente loi et des

règlements en vigueur ou permis à une tierce personne de le faire,

3. divulgué, sauf quand il est appelé à témoigner en justice ou sur demande expresse de ses supérieurs hiérarchiques, toute information obtenue dans l’exercice de ses fonctions, au sujet de toute personne physique ou morale, firme ou entreprise, en relation avec ses activités professionnelles.

Section 2.- Des Sanctions

Article 104.- Toute personne convaincue d’avoir commis une des infractions définies

par les articles 99 et 102 de la présente loi, sera passible des peines suivantes, à prononcer par le juge compétent :

1. à la première condamnation, une amende de cent mille (G.100.000, 00) à deux

cent mille (G. 200.000,00) gourdes, ou un emprisonnement de un (1) mois à trois(3) mois ou les deux peines à la fois,

2. en cas de récidive, une amende de cinq cent mille (G. 500.000,00) à huit cent

mille (G.800.000, 00) gourdes ou une période d’emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an, ou les deux peines à la fois.

Article 105.- Le juge compétent qualifiera l’infraction et appliquera une peine proportionnelle à la gravité du fait condamnable. Article 106.- Le juge de la cause pourra en outre, ordonner que tout vaisseau, aéronef,

véhicule, matériel ou instrument ayant servi à la perpétration de l’infraction, soit saisi par le gouvernement, pour en être fait ce que de droit.

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Article 107.- Tout inspecteur qui, pour des raisons autres que celles prévues par la loi aura refusé de délivrer un certificat ou un permis à un importateur ou à un exportateur, sera passible d’une sanction administrative allant du blâme au renvoi définitif, s’il est établi que son comportement est motivé par l’idée de forcer l’intéressé à lui offrir des avantages personnels ou par toute autre motif non professionnel.

Chapitre XI Dispositions spéciales

Article 108.- Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du

Développement Rural mettra, dans le meilleur délai, à la disposition des inspecteurs et de toute personne intéressée les documents nécessaires à la réalisation du travail d’inspection et à l’information de la population comme : un manuel d’inspection, les procédures d’inspection et les règlements généraux de quarantaine.

. Article 109.- Des arrêtés, communiqués et autres dispositions administratives

conformes à l’esprit de la présente loi seront pris, publiés et appliqués, aux moments opportuns, par le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, en étroite collaboration avec les autres ministères concernés, les services compétents de l’Administration Générale des Douanes, de la Police Nationale et les entités responsables de l’administration des ports et aéroports du pays.

Chapitre XII Disposition finale

Article 110.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou

dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural.

Donné à la Chambre des Députés le ……….. Donné au Sénat de la République le…….

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, Au nom de la République

Le président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National le …………… Par le président :