Projet de loi - GE.CH · 2014. 9. 18. · PL 11535 2/25 Art. 30, al. 8 (nouveau) 8 La commune prend...

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ATAR ROTO PRESSE – 300 ex. – 09.14 Secrétariat du Grand Conseil Projet présenté par le Conseil d’Etat Date de dépôt : 15 septembre 2014 PL 11535 Projet de loi modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) (A 5 05) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modifications La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit : Art. 20 (abrogé) Art. 21, al. 2 (nouvelle teneur) 2 Les autres jours de scrutin et les heures d’ouverture sont fixés par voie réglementaire. Art. 29A, al. 1 et 2 (nouvelle teneur) Obligations en cas de dépôt de listes de candidats 1 Tout parti politique, association ou groupement qui dépose des listes de candidats pour des élections cantonales ou communales – dans les communes dépassant 10 000 habitants – soumet chaque année à l’autorité compétente, le 30 juin au plus tard, ses comptes annuels, la liste complète de ses donateurs et l’attestation de conformité prévue à l’alinéa 10. Des dépenses totales de l'année écoulée inférieures à 5 000 F entraînent une dispense de la vérification au sens des alinéas 9 et 10. 2 A défaut, la prise en charge par l'Etat, au sens des articles 30 et 82, n’est pas versée ou doit être restituée.

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ATAR ROTO PRESSE – 300 ex. – 09.14

Secrétariat du Grand Conseil

Projet présenté par le Conseil d’Etat

Date de dépôt : 15 septembre 2014

PL 11535

Projet de loi modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) (A 5 05)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modifications La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit :

Art. 20 (abrogé)

Art. 21, al. 2 (nouvelle teneur) 2 Les autres jours de scrutin et les heures d’ouverture sont fixés par voie réglementaire.

Art. 29A, al. 1 et 2 (nouvelle teneur) Obligations en cas de dépôt de listes de candidats 1 Tout parti politique, association ou groupement qui dépose des listes de candidats pour des élections cantonales ou communales – dans les communes dépassant 10 000 habitants – soumet chaque année à l’autorité compétente, le 30 juin au plus tard, ses comptes annuels, la liste complète de ses donateurs et l’attestation de conformité prévue à l’alinéa 10. Des dépenses totales de l'année écoulée inférieures à 5 000 F entraînent une dispense de la vérification au sens des alinéas 9 et 10. 2 A défaut, la prise en charge par l'Etat, au sens des articles 30 et 82, n’est pas versée ou doit être restituée.

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Art. 30, al. 8 (nouveau) 8 La commune prend en charge les frais relatifs à l'affichage des votations communales.

Art. 30A, al. 7 (nouveau) 7 La commune prend en charge les frais relatifs à l'affichage des élections communales.

Art. 30B Affichage en cas de proximité entre votations et élections (nouvelle teneur avec modification de la note)

Lorsque les périodes d’affichage pour des votations et des élections sont, au moins partiellement, simultanées, l’autorité compétente peut déroger aux règles fixées aux articles 30 et 30A en matière de nombres, d’emplacements et de durée d’affichage.

Art. 41, al. 1, lettres c, d et e (nouvelle teneur) 1 La présidence est responsable de la régularité des opérations électorales. A cette fin, elle assume les tâches suivantes :

c) enregistrer les réclamations des électeurs et, sauf dispositions contraires, se prononcer sur la validité des bulletins lors des votations;

d) organiser le dépouillement des bulletins et la récapitulation des votes lors des votations;

e) sceller l’urne contenant le matériel électoral et les bulletins des électeurs s’étant rendus au local de vote.

Art. 42, al. 2 (abrogé)

Art. 50, al. 1, lettre b (nouvelle teneur), lettre c (nouvelle), al. 3 à 7 (nouveaux)

1 Par bulletins, il faut comprendre : b) les bulletins électoraux, destinés aux élections sans dépouillement par

lecture électronique, comprenant : 1° les bulletins officiels comptant autant de lignes blanches numérotées

qu’il y a de sièges à pourvoir, 2° les bulletins de partis reproduisant la liste des candidats déposée par

les partis politiques, autres associations ou groupements en vertu de l’article 24;

c) le bulletin officiel spécifique aux élections avec dépouillement par lecture électronique.

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Présentation des bulletins de vote 3 Pour les votations fédérales, cantonales et communales, les bulletins doivent mentionner l’objet et la date de l’opération électorale ainsi que le nom de la commune en matière communale. Présentation des bulletins électoraux 4 Les bulletins électoraux doivent mentionner l'objet, la date de l'opération électorale, les indications relatives aux candidats, les dénominations de listes et leur numéro d'ordre ainsi que le nom de la commune en matière communale. 5 Pour les élections cantonales, les indications relatives aux candidats comprennent obligatoirement le nom, le prénom et la commune de domicile tels que figurant dans le rôle des électeurs. 6 Pour les élections communales, les indications relatives aux candidats comprennent obligatoirement le nom et le prénom tels que figurant dans le rôle des électeurs. 7 Pour les élections cantonales et communales sans dépouillement par lecture électronique, des indications facultatives relatives aux candidats sont possibles mais limitées à 30 caractères au maximum.

Art. 56, lettre b (nouvelle teneur), lettre c (nouvelle) Le vote ne peut être exercé que par l’utilisation :

b) pour les élections avec bulletins des partis, associations ou groupements : 1° d’un bulletin de parti éventuellement modifié par des inscriptions

uniquement manuscrites, 2° d’un bulletin officiel rempli à la main;

c) du bulletin officiel spécifique aux élections avec dépouillement par lecture électronique.

Art. 58, al. 2 (nouveau, les al. 2 et 3 anciens devenant les al. 3 et 4) 2 Lors d'une élection avec dépouillement par lecture électronique, l'électeur doit exprimer ses choix exclusivement en cochant les cases en regard du candidat choisi ou des candidats choisis.

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Art. 64, al. 1, lettres g et h (nouvelles) 1 Les bulletins sont nuls :

g) si, lors d'une élection avec dépouillement par lecture électronique, la quantité des cases cochées est supérieure à celle des sièges à repourvoir;

h) si plusieurs bulletins ont été introduits dans une enveloppe de vote, indépendamment du contenu des bulletins.

Art. 65, al. 1, lettre a (nouvelle teneur) 1 Les suffrages nominatifs ou de liste sont déclarés nuls :

a) s’ils figurent au verso du bulletin, hormis l'utilisation d'un bulletin officiel spécifique aux élections avec dépouillement par lecture électronique;

Art. 65A, al. 1 (nouvelle teneur) 1 Lors d'une élection majoritaire, est comptabilisé comme bulletin blanc celui qui n'indique pas au moins le nom d'un candidat ou, en cas de bulletin officiel spécifique aux élections avec dépouillement par lecture électronique, lorsqu'aucune case n'est cochée.

Art. 68, al. 2 (nouveau, l’al. 2 ancien devenant l’al. 3) 2 Le dépouillement des votes par correspondance peut se faire de manière anticipée le dimanche du scrutin, sous le contrôle de la commission électorale centrale.

Art. 81, al. 1 (nouvelle sous-note), al. 2 (abrogation de la sous-note), al. 3 (nouvelle teneur)

Votations 1 Pour les votations fédérales et cantonales, les frais d’impression des bulletins sont à la charge de l’Etat. 2 Pour les votations communales, ces frais sont à la charge des communes. Elections 3 Pour l’élection du Conseil national et les élections avec dépouillement par lecture électronique, les frais d’impression et d’expédition des bulletins sont à la charge de l’Etat.

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Art. 82, al. 1 (nouvelle teneur) 1 L’Etat participe pour un montant variant selon l’importance du scrutin, mais ne pouvant pas dépasser un maximum de 10 000 F par liste, aux frais électoraux des partis politiques, autres associations ou groupements prenant part à une élection, à l’exception de l’élection du Conseil national et des élections avec dépouillement par lecture électronique.

Art. 83A, al. 2 (nouveau, l'al. 2 ancien devenant l'al. 3) 2 Les frais du dépouillement centralisé relatif aux élections communales sont facturés aux communes.

Art. 164, al. 3 et 4 (nouvelle teneur) Election complémentaire 3 Si les signataires de la liste initiale ne font pas usage de leur droit de dépôt dans les 3 mois qui suivent la demande de remplacement, ils perdent leur droit prioritaire et un scrutin a lieu. 4 Lorsque plusieurs sièges sont vacants, les dispositions réglant l’élection selon le système de la représentation proportionnelle sont applicables; si un seul siège est vacant, l’élection a lieu selon le système majoritaire.

Art. 184, al. 1 (nouvelle teneur) 1 Les présidents, les vice-présidents et les jurés qui, sans justification, ne se présentent pas ou arrivent en retard et ceux qui, pendant le cours des opérations, s’éloignent sans autorisation de la présidence sont passibles d’une amende de 100 à 1 000 F.

Art. 2 Entrée en vigueur Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Certifié conforme La chancelière d'Etat : Anja WYDEN GUELPA

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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames et Messieurs les Députés,

Le projet de loi proposé s'inscrit dans la suite de la loi 11389 adoptée par le Grand Conseil le 6 juin 2014. Celle-ci contient les règles destinées à assurer le bon fonctionnement des élections communales de 2015, en prévoyant notamment la réduction du délai entre les deux tours d'une élection majoritaire de 5 à 3 semaines.

Comme annoncé dans le projet de loi 11389, il est maintenant proposé de fixer les règles pour le dépouillement des élections majoritaires par lecture électronique/optique. Il s'agit, à l'instar de la pratique introduite en 2001 pour les votations et de la pratique en vigueur dans le canton de Fribourg depuis le 11 mars 2012 pour les élections majoritaires (cf. bulletin remis en annexe), de permettre un dépouillement par lecture optique ou électronique des bulletins lors d'élections. Les électeurs disposeraient ainsi d'un bulletin similaire à celui utilisé pour les votations, les questions étant remplacées par les noms des candidats (cf. exemple de bulletin remis en annexe basé sur l'élection du Conseil des Etats de 2011). Le dépouillement de plus de 120 000 bulletins pourrait ainsi être effectué par seulement 10 employés du service des votations et élections en moins de 6 heures, alors qu'il faut aujourd'hui mettre en œuvre un dépouillement centralisé avec plus de 800 jurés durant toute la journée du dimanche de vote.

Il s'agit également de répondre aux recommandations de la Cour des comptes faites dans son rapport no 74 du 19 décembre 2013 portant sur le dépouillement centralisé, lesquelles portaient notamment sur l'introduction des bulletins à lecture optique.

A cet égard, l'on peut noter que l'introduction de la lecture électronique/optique des bulletins en 2001 pour les votations a démontré son efficacité et sa fiabilité.

En effet, l'automatisation du processus de dépouillement offre une sécurité de traitement très élevée, réduisant d'autant les erreurs potentielles dues à des manipulations manuelles des bulletins. La fiabilité des résultats en est d'autant plus grande. En introduisant ce type de traitement des bulletins pour les élections, il n'est ainsi plus nécessaire de mettre en œuvre la double saisie des bulletins actuellement de rigueur, suivie, en cas de divergence, d'un troisième traitement, système coûteux en ressources humaines et en complexité.

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Il en résultera logiquement une réduction importante des coûts liés au processus de dépouillement, puisque tant les effectifs que le temps nécessaire sont considérablement réduits. L'économie estimée pour chaque opération est de l'ordre de 500 000 F.

L'opération de lecture électronique étant automatisée, le temps de traitement des bulletins sera également considérablement réduit, permettant de communiquer des résultats définitifs dans des délais inférieurs à ceux découlant d'une opération traditionnelle de dépouillement centralisé avec traitement manuel des bulletins.

Enfin, il peut être attendu de ce nouveau mode de dépouillement un nombre réduit de bulletin déclarés nuls, dès lors que les seules inscriptions que l'électeur sera appelé à produire se limiteront à des coches dans des cases.

Ainsi, la principale modification proposée par ce projet de loi vise, en introduisant un mode de dépouillement qui a fait ses preuves pour les votations, à renforcer la fiabilité, la rapidité et l'efficacité d'un processus complexe, tout en permettant à la collectivité d'en réduire les coûts.

En outre, le projet qui vous est soumis propose un certain nombre d'adaptations législatives découlant de l'expérience des dernières opérations électorales, par exemple en ce qui concerne la suppression de la convocation des électeurs sur les panneaux officiels, la formalisation de la pratique actuelle concernant la prise en charge des frais d'affichage ou l'abandon de l'exigence de produire une attestation d'un organe de contrôle indépendant lorsque les dépenses annuelles d'un parti sont inférieures à 5 000 F.

Enfin, le présent projet rétablit la responsabilité communale liée aux frais du dépouillement des opérations électorales communales.

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Commentaire article par article : Article 20

L’affichage de la convocation des électeurs sur les panneaux officiels au moins 11 jours avant le dernier jour de scrutin n'a plus de sens aujourd'hui. D'une part, elle est tardive, car la procédure de vote commence plusieurs semaines avant le scrutin et, d'autre part, les électeurs sont informés personnellement de la date du scrutin, des objets soumis au vote et de l'adresse de leur local de vote (dans la brochure explicative et sur la carte de vote).

Jusqu'à la généralisation du vote par correspondance, cette affiche était la seule source d’information indiquant aux électeurs les jours, heures et adresses pour l'exercice des droits politiques. Article 21, alinéa 2

Suite à la suppression des locaux affectés au vote anticipé, les électeurs peuvent déposer leur enveloppe directement au service des votations et élections dès la réception du matériel électoral. Il n'est donc plus nécessaire de mentionner la semaine qui précède le scrutin.

Article 29A, alinéas 1 et 2

A l'instar de la pratique introduite pour les votations (L 11259), un seuil de matérialité est fixé à 5 000 F pour les élections également. Lorsque toutes les dépenses annuelles d'un parti sont inférieures à ce seuil de matérialité, ce parti est dispensé de faire vérifier les comptes systématiquement par un organe de contrôle indépendant et de produire une attestation de conformité. Le Grand Conseil (L 11259) avait jugé excessif de demander aux petits groupements de présenter une comptabilité et d’avoir recours à une fiduciaire pour des comptes minimes.

Article 30, alinéa 8

Comme l'autorité compétente mentionnée dans cet article est pratiquement toujours l'Etat de Genève, il est opportun d'intégrer une distinction et une clarification sur la prise en charge des frais d'affichage lors des opérations électorales communales.

Il s'agit d'ailleurs de la pratique actuelle : ce sont les communes qui prennent en charge les frais d'affichage pour les votations ou élections communales (cf. art. 30A, al. 7).

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Article 30A, alinéa 7

Il s'agit des mêmes motifs que pour l'article 30, alinéa 8, mais pour les élections.

Article 30B L'article reste inchangé, seuls les mots « votations » et « élections » sont

mis au pluriel pour correspondre également à des cas de figure de votations et élections multiples qui auraient lieu en même temps.

Article 41, alinéa 1, lettres c à e Suite à la généralisation du dépouillement centralisé pour toutes les

élections, les jurés des locaux de vote procèdent uniquement à la préparation des bulletins ou des enveloppes de vote en vue du dépouillement centralisé (article 66 LEDP). Il s'agit donc de limiter le dépouillement et la récapitulation dans les locaux de vote aux seules votations.

Est encore rajouté le fait que la présidence est responsable du scellement de l'urne du local de vote. Article 42, alinéa 2

Idem article 41.

Article 50, alinéa 1, lettres b et c

Afin de permettre la mise en œuvre d'un dépouillement électronique des bulletins, il est nécessaire d'introduire une distinction entre les bulletins produits pour une élection ordinaire et ceux relatifs à une élection avec un dépouillement effectué par lecture électronique.

Cette distinction est rendue nécessaire par l'article 64, alinéa 1, lettre a.

Article 50, alinéa 3

Il s'agit de préciser dans la loi les mentions obligatoires sur les bulletins pour les votations. Article 50, alinéas 4 à 7

A l'instar de l'alinéa 3 ci-dessus, les mentions obligatoires pour les élections sont fixées.

Par ailleurs, les dispositions légales actuelles posent régulièrement des problèmes sur la dénomination des candidatures.

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En effet, des candidats font figurer sur les listes électorales un nom et un prénom qui ne correspondent pas à ceux qui figurent sur le rôle électoral de l'office cantonal de la population et des migrations.

Ces candidats évoquent l'article 34, alinéa 2, de la Constitution fédérale, selon lequel :

Art. 34 Droits politiques 2 La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion

des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.

Ces candidats étant connus des électeurs par un nom d'artiste, par leur nom avant mariage ou par un prénom francisé, ils considèrent que ce sont ces indications qui doivent figurer sur les bulletins électoraux pour permettre aux électeurs de les identifier avec certitude.

Si cette interprétation est effectivement acceptable, en revanche les candidats ne peuvent pas s'affranchir de l'obligation de faire figurer sur les bulletins électoraux leur(s) nom(s) et prénom(s) officiels.

En introduisant, à l'alinéa 7, la possibilité de faire figurer des indications facultatives permettant d'identifier les candidats (jusqu'à 30 caractères au maximum), ceux-ci pourront faire figurer, en plus de leur(s) nom(s) et prénom(s) officiels, les indications qu'ils souhaitent (nom d'artiste, de mariage futur ou avant mariage, prénom francisé).

La présentation de la candidature pourrait ainsi revêtir la forme suivante :

FARINE Jacky – dit Jack Yfar, Genève

Article 56, lettre b Sont rajoutés les mots « avec bulletins des partis, associations ou

groupements » pour correspondre à la pratique actuelle.

Article 56, lettre c

Introduction du bulletin officiel pour les élections avec dépouillement par lecture électronique. Article 58, alinéa 2

L'article est complété afin d'indiquer, à l'instar de la pratique actuelle pour les votations, comment l'électeur doit indiquer son ou ses choix.

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Article 64, alinéa 1, lettres g et h

Avec l'introduction du dépouillement par lecture électronique, il est nécessaire d'introduire, à la lettre g, une nouveau cas de nullité lorsqu'un électeur a coché plus de cases que de sièges à repourvoir.

En effet, dans ce seul cas de figure, il n'est pas possible de déterminer la volonté de l'électeur.

Concernant la lettre h, il s'agit de la reprise d'une disposition figurant actuellement dans le règlement d'application de la LEDP (art. 25A), qu'il convient de mettre dans la loi afin que cette dernière contienne tous les cas de nullité des bulletins.

Article 65, alinéa 1, lettre a Un bulletin officiel spécifique aux élections avec dépouillement par

lecture électronique peut être recto-verso.

Article 65A, alinéa 1

A l'instar de la pratique pour les votations, lorsqu'aucune case n'est cochée sur un bulletin officiel spécifique aux élections avec dépouillement par lecture électronique, le bulletin est considéré comme blanc. Article 68, alinéa 2

Comme mentionné plus avant, le Conseil d'Etat a autorisé cette pratique lors des élections cantonales de 2013 afin de rendre possible la production des résultats le dimanche du scrutin.

L'introduction de cet alinéa 2 vise à ancrer cette pratique dans la loi.

Article 81, alinéa 3

Pour le dépouillement par lecture électronique, les bulletins électoraux sont remplacés par un unique bulletin officiel imprimé par l'Etat.

C'est donc à l'Etat de prendre en charge les frais de cette impression. En contrepartie, et à l'instar de la pratique pour les élections nationales, la participation de l'Etat aux frais électoraux prévue à l'article 82 est supprimée. Article 82, alinéa 1

Voir article 81 ci-dessus.

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Article 83A, alinéa 2 Cet alinéa nouveau répartit les frais relatifs au dépouillement centralisé

des élections communales en rétablissant la responsabilité primaire des communes. En effet, le dépouillement des bulletins envoyés par correspondance (95% des bulletins en moyenne) pour les élections des conseils municipaux constituait, jusqu’à l’adoption par le Grand Conseil du PL 10804 en octobre 2011, une situation de doublon entre communes et canton. Les bulletins étaient acheminés aux bureaux de vote communaux, où ils étaient dépouillés une première fois s’agissant de la répartition entre bulletins de listes non modifiés et bulletins de listes modifiés. Puis, ils étaient réacheminés au service des votations pour le dépouillement centralisé où le travail des bureaux de vote communaux était corrigé et complété par le dépouillement des suffrages individuels issus du latoisage. Le PL 10804 a supprimé ce dépouillement communal préalable, sans toutefois prévoir l’indemnisation du canton par les communes pour ce report de charge.

Il en est allé de même en 2003 pour les élections des exécutifs dans les communes avec trois conseillers administratifs et en Ville de Genève, puis en 2007 pour les communes avec maire et adjoints. Le Conseil d’Etat, constatant les difficultés et erreurs récurrentes dans le dépouillement effectué par les bureaux de vote communaux, a décidé que le canton assumerait l’entière responsabilité du dépouillement de ces opérations électorales. Là aussi, cette décision n’était pas accompagnée de l’indemnisation du canton par les communes de ce report de charges.

La disposition proposée permet ainsi de préserver le gain d’efficience et de qualité obtenu grâce au dépouillement centralisé, tout en refacturant cette prestation aux communes qui l’avaient assumée dans le passé. Article 164, alinéas 3 et 4

L'alinéa 4 actuel énonce que le délai de dépôt d'une candidature en remplacement prioritaire est fixé dans le règlement. Le REDP n'aborde dans aucun article les procédures de remplacement. Il est donc plus simple d'introduire ce délai directement dans la loi.

Par ailleurs, à l'instar de la pratique fédérale pour le Conseil national, il est précisé le mode d'élection (proportionnel ou majoritaire) qui dépend du nombre de sièges vacants.

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Article 184, alinéa 1

A plusieurs reprises, des responsables des locaux de vote ne se sont pas présentés au local de vote sans justification. Cette légèreté peut mettre en péril l'organisation d'un scrutin. Il convient dès lors de les soumettre également aux sanctions prévues par cet article.

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les Députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi.

Annexes : 1) Planification des charges financières (amortissements et intérêts) en

fonction des décaissements prévus 2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant de la

dépense nouvelle 3) Tableau synoptique 4) Exemple de bulletin pour la lecture électronique (basé sur l'élection du

Conseil des Etats 2011) 5) Bulletin pour la lecture électronique utilisé par le canton de Fribourg en

2012

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ANNEXE 1

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ANNEXE 2

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est

ouv

ert l

e di

man

che

dans

tout

es le

s com

mun

es.

2 Les

aut

res

jour

s de

scr

utin

, dan

s la

sem

aine

qui

le p

récè

de, e

t les

heu

res

d’ou

vertu

re

sont

fixé

s par

voi

e ré

glem

enta

ire.

Art

. 21,

al.

2 (n

ouve

lle te

neur

) 2 L

es

autre

s jo

urs

de

scru

tin

et

les

heur

es

d’ou

vertu

re

sont

fix

és

par

voie

glem

enta

ire.

A

rt. 2

9A(4

5) T

rans

pare

nce

O

blig

atio

ns e

n ca

s de

dépô

t de

liste

s de

cand

idat

s 1 T

out p

arti

polit

ique

, ass

ocia

tion

ou g

roup

emen

t qui

dép

ose

des

liste

s de

can

dida

ts

pour

des

éle

ctio

ns c

anto

nale

s ou

mun

icip

ales

, dan

s le

s co

mm

unes

dép

assa

nt 1

0 00

0 ha

bita

nts,

soum

et c

haqu

e an

née

à l’a

utor

ité c

ompé

tent

e, le

30

juin

au

plus

tard

, ses

co

mpt

es a

nnue

ls,

la l

iste

com

plèt

e de

ses

don

ateu

rs e

t l’a

ttest

atio

n de

con

form

ité

prév

ue à

l’al

inéa

10.

2 A

déf

aut,

la p

rise

en c

harg

e pa

r l'E

tat,

au se

ns d

es a

rticl

es 3

0 et

82,

n’e

st p

as v

ersé

e.

Art

. 29A

, al.

1 et

2 (n

ouve

lle te

neur

)

Obl

igat

ions

en

cas d

e dé

pôt d

e lis

tes d

e ca

ndid

ats

1 Tou

t par

ti po

litiq

ue, a

ssoc

iatio

n ou

gro

upem

ent q

ui d

épos

e de

s lis

tes

de c

andi

dats

po

ur d

es é

lect

ions

can

tona

les

ou m

unic

ipal

es –

dan

s le

s co

mm

unes

dép

assa

nt 1

0 00

0 ha

bita

nts

– so

umet

cha

que

anné

e à

l’aut

orité

com

péte

nte,

le 3

0 ju

in a

u pl

us ta

rd, s

es

com

ptes

ann

uels

, la

lis

te c

ompl

ète

de s

es d

onat

eurs

et

l’atte

stat

ion

de c

onfo

rmité

pr

évue

à l

’alin

éa 1

0. D

es d

épen

ses

tota

les

de l

'anné

e éc

oulé

e in

férie

ures

à 5

000

F

entra

înen

t une

dis

pens

e de

la v

érifi

catio

n au

sens

des

alin

éas 9

et 1

0.

2 A d

éfau

t, la

pris

e en

cha

rge

par l

'Eta

t, au

sen

s de

s ar

ticle

s 30

et 8

2, n

’est

pas

ver

sée

ou d

oit ê

tre re

stitu

ée.

ANNEXE 3

Page 17: Projet de loi - GE.CH · 2014. 9. 18. · PL 11535 2/25 Art. 30, al. 8 (nouveau) 8 La commune prend en charge les frais relatifs à l'affichage des votations communales. Art. 30A,

PL 1153517/25A

rt. 3

0(52)

E

mpl

acem

ents

d’a

ffic

hage

en

vota

tion

1 Les

com

mun

es m

ette

nt g

ratu

item

ent

à la

dis

posi

tion

des

parti

s po

litiq

ues,

autre

s as

soci

atio

ns o

u gr

oupe

men

ts a

yant

dép

osé

une

pris

e de

pos

ition

des

em

plac

emen

ts

d’af

ficha

ge d

e m

êmes

form

es e

t sur

face

s, à

parti

r du

28e jo

ur p

récé

dant

le d

erni

er jo

ur

du sc

rutin

. 2 L

e te

rrito

ire c

anto

nal

com

pren

d au

moi

ns 3

000

em

plac

emen

ts d

’aff

icha

ge.

Le

Con

seil

d’Et

at f

ixe,

par

voi

e ré

glem

enta

ire,

le f

orm

at e

t le

nom

bre

min

imal

d’

empl

acem

ents

pou

r cha

que

com

mun

e.

3 L’a

utor

ité

com

péte

nte

en

mat

ière

de

dr

oits

po

litiq

ues

(ci-a

près

: l’a

utor

ité

com

péte

nte)

peu

t fix

er l

es e

mpl

acem

ents

d’a

ffic

hage

, ap

rès

cons

ulta

tion

de l

a co

mm

une.

4 L

es e

mpl

acem

ents

d’a

ffic

hage

sont

attr

ibué

s dan

s l’o

rdre

suiv

ant :

a)

les

aff

iche

s de

s pa

rtis

polit

ique

s si

égea

nt a

u G

rand

Con

seil

(pou

r le

s vo

tatio

ns

fédé

rale

s et

can

tona

les)

et a

u C

onse

il m

unic

ipal

pou

r les

vot

atio

ns c

omm

unal

es,

dans

l’or

dre

du n

ombr

e de

leur

s si

èges

res

pect

ifs d

ans

chac

un d

e ce

s co

nsei

ls.

Lors

que

2 pa

rtis o

nt le

mêm

e no

mbr

e de

sièg

es, l

’ord

re a

lpha

bétiq

ue s’

appl

ique

; b)

les

aff

iche

s des

com

ités d

’initi

ativ

e et

réfé

rend

aire

; c)

le

sold

e de

ces

em

plac

emen

ts d

ispo

nibl

es e

st r

épar

ti en

tre l

es a

utre

s pa

rtis

polit

ique

s, as

soci

atio

ns o

u gr

oupe

men

ts, c

hacu

n ne

pou

vant

dis

pose

r que

d’u

ne

seul

e af

fiche

par

em

plac

emen

t. 5 L

a de

man

de d

e po

uvoi

r di

spos

er d

e pa

nnea

ux o

ffic

iels

doi

t êt

re f

aite

par

écr

it si

mul

tané

men

t ave

c le

dép

ôt d

e pr

ises

de

posi

tion.

Il n

’y a

pas

de

droi

t à l’

affic

hage

à

un e

mpl

acem

ent d

éter

min

é.

6 L’a

utor

ité c

ompé

tent

e fix

e le

s mod

alité

s de

dépô

t des

aff

iche

s. 7 L

’aut

orité

com

péte

nte

peut

man

date

r un

tie

rs p

our

proc

éder

à l

a ré

parti

tion,

au

colla

ge e

t à l’

entre

tien

de l’

affic

hage

. Elle

pre

nd e

n ch

arge

les f

rais

y re

latif

s.

Art

. 30,

al.

8 (n

ouve

au)

8 La

com

mun

e pr

end

en

char

ge

les

frai

s re

latif

s à

l'aff

icha

ge

des

vota

tions

co

mm

unal

es.

Page 18: Projet de loi - GE.CH · 2014. 9. 18. · PL 11535 2/25 Art. 30, al. 8 (nouveau) 8 La commune prend en charge les frais relatifs à l'affichage des votations communales. Art. 30A,

PL 11535 18/25 A

rt. 3

0A(5

2) E

mpl

acem

ents

d’a

ffic

hage

en

élec

tion

1 Les

com

mun

es m

ette

nt g

ratu

item

ent à

la d

ispo

sitio

n de

cha

que

parti

pol

itiqu

e, a

utre

as

soci

atio

n ou

gro

upem

ent

ayan

t dé

posé

une

lis

te d

e ca

ndid

ats,

un n

ombr

e ég

al

d’em

plac

emen

ts d

’aff

icha

ge d

e m

êmes

form

es e

t sur

face

s, à

parti

r du

: a)

28e

jou

r pr

écéd

ant

le d

erni

er j

our

du s

crut

in p

our

les

élec

tions

du

Con

seil

natio

nal,

du G

rand

Con

seil

et d

es c

onse

ils m

unic

ipau

x, d

u pr

emie

r to

ur d

u C

onse

il de

s Eta

ts, d

u C

onse

il d’

Etat

et d

es e

xécu

tifs c

omm

unau

x;

b) 1

4e jo

ur p

récé

dant

le d

erni

er jo

ur d

u sc

rutin

pou

r les

aut

res

élec

tions

can

tona

les

et c

omm

unal

es.(5

3)

2 Le

Con

seil

d’Et

at f

ixe,

par

voi

e ré

glem

enta

ire,

le f

orm

at e

t le

nom

bre

min

imal

d’

empl

acem

ents

pou

r cha

que

com

mun

e.

3 L’a

utor

ité c

ompé

tent

e pe

ut f

ixer

les

empl

acem

ents

d’a

ffic

hage

, apr

ès c

onsu

ltatio

n de

la c

omm

une.

4 L

a de

man

de d

e po

uvoi

r di

spos

er d

e pa

nnea

ux o

ffic

iels

doi

t êt

re f

aite

par

écr

it si

mul

tané

men

t ave

c le

dép

ôt d

e lis

tes d

e ca

ndid

ats.

Il n’

y a

pas d

e dr

oit à

l’af

ficha

ge à

un

em

plac

emen

t dét

erm

iné.

5 L

’aut

orité

com

péte

nte

fixe

les m

odal

ités d

e dé

pôt d

es a

ffic

hes.

6 L’a

utor

ité c

ompé

tent

e pe

ut m

anda

ter

un t

iers

pou

r pr

océd

er à

la

répa

rtitio

n, a

u co

llage

et à

l’en

tretie

n de

l’af

ficha

ge. E

lle p

rend

en

char

ge le

s fra

is y

rela

tifs.

Art

. 30A

, al.

7 (n

ouve

au)

7 La

com

mun

e pr

end

en

char

ge

les

frai

s re

latif

s à

l'aff

icha

ge

des

élec

tions

co

mm

unal

es.

A

rt. 3

0B(5

2) A

ffic

hage

en

cas d

e pr

oxim

ité e

ntre

vot

atio

n et

éle

ctio

n Lo

rsqu

e le

s pé

riode

s d’

affic

hage

pou

r un

e vo

tatio

n et

une

éle

ctio

n so

nt,

au m

oins

pa

rtiel

lem

ent,

sim

ulta

nées

, l’a

utor

ité c

ompé

tent

e pe

ut d

érog

er a

ux r

ègle

s fix

ées

aux

artic

les 3

0 et

30A

en

mat

ière

de

nom

bres

, d’e

mpl

acem

ents

et d

e du

rée

d’af

ficha

ge.

Art

. 30B

A

ffic

hage

en

cas d

e pr

oxim

ité e

ntre

vot

atio

ns e

t éle

ctio

ns (n

ouve

lle

tene

ur a

vec

mod

ifica

tion

de la

not

e)

Lors

que

les

pério

des

d’af

ficha

ge p

our

des

vota

tions

et d

es é

lect

ions

son

t, au

moi

ns

parti

elle

men

t, si

mul

tané

es, l

’aut

orité

com

péte

nte

peut

dér

oger

aux

règ

les

fixée

s au

x ar

ticle

s 30

et 3

0A e

n m

atiè

re d

e no

mbr

es, d

’em

plac

emen

ts e

t de

duré

e d’

affic

hage

.

Page 19: Projet de loi - GE.CH · 2014. 9. 18. · PL 11535 2/25 Art. 30, al. 8 (nouveau) 8 La commune prend en charge les frais relatifs à l'affichage des votations communales. Art. 30A,

PL 1153519/25 A

rt. 4

1(9)

Com

péte

nces

de

la p

rési

denc

e 1 L

a pr

ésid

ence

est

resp

onsa

ble

de la

régu

larit

é de

s op

érat

ions

éle

ctor

ales

. A c

ette

fin,

el

le a

ssum

e le

s tâc

hes s

uiva

ntes

: a)

vei

ller

à ce

que

tou

s le

s bu

lletin

s pr

évus

pou

r la

vot

atio

n ou

l’é

lect

ion

se

trouv

ent à

dis

posi

tion

dans

le lo

cal d

e vo

te e

t pla

cés d

ans c

haqu

e is

oloi

r; b)

ass

urer

la p

olic

e du

loca

l de

vote

; c)

enr

egis

trer

les

récl

amat

ions

des

éle

cteu

rs e

t, sa

uf d

ispo

sitio

ns c

ontra

ires,

se

pron

once

r sur

la v

alid

ité d

es b

ulle

tins;

d)

org

anis

er le

dép

ouill

emen

t des

bul

letin

s et l

a ré

capi

tula

tion

des v

otes

; e)

sce

ller

l’urn

e co

nten

ant

le

mat

érie

l él

ecto

ral

à l’i

ssue

du

poui

llem

ent,

resp

ectiv

emen

t du

tri,

des

bul

letin

s de

s él

ecte

urs

s’ét

ant

rend

us a

u lo

cal

de

vote

.(60)

2 L

es d

écis

ions

de

la p

rési

denc

e so

nt p

rises

à la

maj

orité

des

mem

bres

pré

sent

s. En

ca

s d’é

galit

é de

voi

x, c

elle

du

prés

iden

t est

pré

pond

éran

te.

Art

. 41,

al.

1, le

ttre

s c, d

et e

(nou

velle

tene

ur)

1 La

prés

iden

ce e

st re

spon

sabl

e de

la ré

gula

rité

des o

péra

tions

éle

ctor

ales

. A c

ette

fin,

el

le a

ssum

e le

s tâc

hes s

uiva

ntes

: c)

enr

egis

trer

les

récl

amat

ions

des

éle

cteu

rs e

t, sa

uf d

ispo

sitio

ns c

ontra

ires,

se

pron

once

r sur

la v

alid

ité d

es b

ulle

tins l

ors d

es v

otat

ions

; d)

org

anis

er le

dép

ouill

emen

t des

bul

letin

s et

la r

écap

itula

tion

des

vote

s lo

rs d

es

vota

tions

. e)

sce

ller l

’urn

e co

nten

ant l

e m

atér

iel é

lect

oral

et l

es b

ulle

tins

des

élec

teur

s s’

étan

t re

ndus

au

loca

l de

vote

.

Art

. 42(9

) Fo

nctio

n de

s jur

és

1 Les

juré

s so

nt c

harg

és d

u co

ntrô

le d

e l’i

dent

ité d

es é

lect

eurs

et d

e la

sur

veill

ance

de

l’urn

e.

2 Ils e

ffec

tuen

t le

dépo

uille

men

t des

bul

letin

s et l

a ré

capi

tula

tion

des v

otes

.

Art

. 42,

al.

2 (a

brog

é)

Art

. 50

Déf

initi

on

1 Par

bul

letin

s, il

faut

com

pren

dre

: a)

les

bul

letin

s de

vot

e de

stin

és a

ux v

otat

ions

com

porta

nt le

s qu

estio

ns p

osée

s au

x él

ecte

urs;

b)

les

bul

letin

s éle

ctor

aux,

des

tinés

aux

éle

ctio

ns c

ompr

enan

t :

1° l

es b

ulle

tins

offic

iels

com

ptan

t aut

ant d

e lig

nes

blan

ches

num

érot

ées

qu’il

y

a de

sièg

es à

pou

rvoi

r, 2°

les

bul

letin

s de

par

tis r

epro

duis

ant

la l

iste

des

can

dida

ts d

épos

ée p

ar l

es

parti

s po

litiq

ues,

autre

s as

soci

atio

ns o

u gr

oupe

men

ts e

n ve

rtu d

e l’a

rticl

e 24

.(9)

2 Par

bul

letin

éle

ctro

niqu

e, i

l fa

ut c

ompr

endr

e le

for

mul

aire

éle

ctro

niqu

e au

moy

en

duqu

el l'

élec

teur

, lor

s d'

un v

ote

élec

troni

que,

rép

ond

aux

ques

tions

fai

sant

l'ob

jet d

u sc

rutin

.(38)

Art

. 50,

al.

1, le

ttre

b (n

ouve

lle te

neur

), le

ttre

c (n

ouve

lle),

al. 3

à 7

(nou

veau

x)

1 Par

bul

letin

s, il

faut

com

pren

dre

: b)

les

bul

letin

s él

ecto

raux

, des

tinés

aux

éle

ctio

ns s

ans

dépo

uille

men

t pa

r le

ctur

e él

ectro

niqu

e co

mpr

enan

t :

1° l

es b

ulle

tins

offic

iels

com

ptan

t aut

ant d

e lig

nes

blan

ches

num

érot

ées

qu’il

y

a de

sièg

es à

pou

rvoi

r, 2°

les

bul

letin

s de

par

tis r

epro

duis

ant

la l

iste

des

can

dida

ts d

épos

ée p

ar l

es

parti

s pol

itiqu

es, a

utre

s ass

ocia

tions

ou

grou

pem

ents

en

vertu

de

l’arti

cle

24.

c) l

e bu

lletin

off

icie

l sp

écifi

que

aux

élec

tions

ave

c dé

poui

llem

ent

par

lect

ure

élec

troni

que.

Prés

enta

tion

des b

ulle

tins d

e vo

te

3 Pou

r le

s vo

tatio

ns f

édér

ales

, ca

nton

ales

et

com

mun

ales

, le

s bu

lletin

s do

iven

t m

entio

nner

l’o

bjet

et

la d

ate

de l

’opé

ratio

n él

ecto

rale

ain

si q

ue l

e no

m d

e la

co

mm

une

en m

atiè

re c

omm

unal

e.

Page 20: Projet de loi - GE.CH · 2014. 9. 18. · PL 11535 2/25 Art. 30, al. 8 (nouveau) 8 La commune prend en charge les frais relatifs à l'affichage des votations communales. Art. 30A,

PL 11535 20/25

Prés

enta

tion

des b

ulle

tins é

lect

orau

x 4 L

es b

ulle

tins

élec

tora

ux d

oive

nt m

entio

nner

l'ob

jet,

la d

ate

de l'

opér

atio

n él

ecto

rale

, le

s in

dica

tions

rel

ativ

es a

ux c

andi

dats

, le

s dé

nom

inat

ions

de

liste

s et

leu

r nu

mér

o d'

ordr

e ai

nsi q

ue le

nom

de

la c

omm

une

en m

atiè

re c

omm

unal

e.

5 Pou

r le

s él

ectio

ns c

anto

nale

s, le

s in

dica

tions

rel

ativ

es a

ux c

andi

dats

com

pren

nent

ob

ligat

oire

men

t le

nom

, le

prén

om e

t la

com

mun

e de

dom

icile

tels

que

figu

rant

dan

s le

rôle

des

éle

cteu

rs.

6 Pou

r les

éle

ctio

ns c

omm

unal

es, l

es in

dica

tions

rela

tives

aux

can

dida

ts c

ompr

enne

nt

oblig

atoi

rem

ent l

e no

m e

t le

prén

om te

ls q

ue fi

gura

nt d

ans l

e rô

le d

es é

lect

eurs

. 7 P

our

les

élec

tions

can

tona

les

et c

omm

unal

es s

ans

dépo

uille

men

t pa

r le

ctur

e él

ectro

niqu

e, d

es in

dica

tions

fac

ulta

tives

rel

ativ

es a

ux c

andi

dats

son

t pos

sibl

es m

ais

limité

es à

30

cara

ctèr

es a

u m

axim

um.

A

rt. 5

6 C

hoix

Le

vot

e ne

peu

t être

exe

rcé

que

par l

’util

isat

ion

: a)

pou

r les

vot

atio

ns :

1° d

u bu

lletin

de

vote

sur

leq

uel

la r

épon

se à

la

ques

tion

ou a

ux q

uest

ions

po

sées

do

it êt

re

coch

ée

à la

m

ain,

po

ur

le

vote

à

l'urn

e ou

pa

r co

rres

pond

ance

, 2°

du

bulle

tin é

lect

roni

que,

pou

r le

vote

éle

ctro

niqu

e;(3

8)

b) p

our l

es é

lect

ions

: 1°

d’u

n bu

lletin

de

pa

rti

éven

tuel

lem

ent

mod

ifié

par

des

insc

riptio

ns

uniq

uem

ent m

anus

crite

s, 2°

d’u

n bu

lletin

off

icie

l rem

pli à

la m

ain.

Art

. 56,

lett

re b

(nou

velle

tene

ur),

lett

re c

(nou

velle

) Le

vot

e ne

peu

t être

exe

rcé

que

par l

’util

isat

ion

:

b)

pour

les é

lect

ions

ave

c bu

lletin

s des

par

tis, a

ssoc

iatio

ns o

u gr

oupe

men

ts :

1° d

’un

bulle

tin

de

parti

év

entu

elle

men

t m

odifi

é pa

r de

s in

scrip

tions

un

ique

men

t man

uscr

ites,

2° d

’un

bulle

tin o

ffic

iel r

empl

i à la

mai

n.

c) d

u bu

lletin

off

icie

l sp

écifi

que

aux

élec

tions

ave

c dé

poui

llem

ent

par

lect

ure

élec

troni

que.

Art

. 58

Cho

ix d

es c

andi

dats

(éta

t ava

nt in

sert

ion

de la

loi 1

1389

) 1 L

’éle

cteu

r ne

peut

por

ter s

on c

hoix

que

sur

les

cand

idat

s do

nt le

s no

ms

figur

ent s

ur

une

liste

régu

lière

men

t dép

osée

.

Abs

ence

de

liste

2 S

i au

cune

lis

te d

e ca

ndid

ats

n’a

été

dépo

sée,

les

éle

cteu

rs p

euve

nt v

oter

pou

r n’

impo

rte q

uel c

itoye

n él

igib

le.

Art

. 58

Cho

ix d

es c

andi

dats

(éta

t apr

ès in

sert

ion

de la

loi 1

1389

) 1 L

’éle

cteu

r ne

peut

por

ter s

on c

hoix

que

sur

les

cand

idat

s do

nt le

s no

ms

figur

ent s

ur

une

liste

régu

lière

men

t dép

osée

.

Abs

ence

de

liste

Art

. 58,

al.

2 (n

ouve

au, l

es a

l. 2

et 3

anc

iens

dev

enan

t les

al.

3 et

4)

2 Lor

s d'

une

élec

tion

avec

dép

ouill

emen

t pa

r le

ctur

e él

ectro

niqu

e, l

'élec

teur

doi

t ex

prim

er s

es c

hoix

exc

lusi

vem

ent e

n co

chan

t les

cas

es e

n re

gard

du

cand

idat

cho

isi

ou d

es c

andi

dats

cho

isis

.

Page 21: Projet de loi - GE.CH · 2014. 9. 18. · PL 11535 2/25 Art. 30, al. 8 (nouveau) 8 La commune prend en charge les frais relatifs à l'affichage des votations communales. Art. 30A,

PL 1153521/252 S

i auc

une

cand

idat

ure

n’a

été

dépo

sée

pour

l’él

ectio

n à

une

fonc

tion,

le C

onse

il d’

Etat

fixe

une

éle

ctio

n co

mpl

émen

taire

à la

maj

orité

rela

tive

pour

repo

urvo

ir le

s po

stes

vac

ants

. 3 S

i auc

une

cand

idat

ure

n’es

t dép

osée

lors

de

cette

éle

ctio

n co

mpl

émen

taire

, le

Con

seil

d’Et

at fi

xe le

s mod

alité

s d’é

lect

ion

ou d

e dé

sign

atio

n.

Art

. 64(3

8)

Nul

lité

des b

ulle

tins

1 Les

bul

letin

s son

t nul

s :

a) s

'ils n

e so

nt p

as c

onfo

rmes

à c

eux

visé

s aux

arti

cles

50

et 5

1;

b) s

'ils s

ont r

empl

is o

u m

odifi

és a

utre

men

t qu'

à la

mai

n;

c) s

'ils n

'expr

imen

t pas

cla

irem

ent l

a vo

lont

é de

l'él

ecte

ur;

d) s

'ils

cont

ienn

ent

des

rem

arqu

es o

u de

s si

gnes

qui

ne

cons

titue

nt p

as u

ne

mod

ifica

tion;

e)

si,

lors

d'u

ne é

lect

ion,

ils i

ndiq

uent

un

nom

de

fant

aisi

e;

f)

si, l

ors

de l'

élec

tion

au C

onse

il na

tiona

l, ils

ne

porte

nt a

ucun

nom

des

can

dida

ts

prés

enté

s dan

s l’a

rron

diss

emen

t éle

ctor

al.

2 Le

s bul

letin

s éle

ctro

niqu

es so

nt n

uls s

'ils n

e pe

uven

t être

cor

rect

emen

t

Art

. 64,

al.

1, le

ttre

s g e

t h (n

ouve

lles)

1 L

es b

ulle

tins s

ont n

uls :

g)

si,

lors

d'u

ne é

lect

ion

avec

dép

ouill

emen

t pa

r le

ctur

e él

ectro

niqu

e, l

a qu

antit

é de

s cas

es c

oché

es e

st su

périe

ure

à ce

lle d

es si

èges

à re

pour

voir;

h)

si

plus

ieur

s bu

lletin

s on

t ét

é in

trodu

its

dans

un

e en

velo

ppe

de

vote

, in

dépe

ndam

men

t du

cont

enu

des b

ulle

tins.

Art

. 65

Nul

lité

des s

uffr

ages

1 L

es su

ffra

ges n

omin

atifs

ou

de li

ste

sont

déc

laré

s nul

s :

a) s

’ils f

igur

ent a

u ve

rso

du b

ulle

tin;

b) s

’ils

indi

quen

t le

nom

d’u

ne p

erso

nne

qui n

’est

pas

can

dida

te, h

orm

is le

cas

vis

é pa

r l’a

rticl

e 58

, alin

éa 2

.(5)

C

umul

2 A

l’e

xcep

tion

de l

’éle

ctio

n au

Con

seil

natio

nal,

les

suff

rage

s cu

mul

és p

our

un

cand

idat

ne

com

pten

t que

pou

r un

seul

.(9)

Art

. 65,

al.

1, le

ttre

a (n

ouve

lle te

neur

) 1 L

es su

ffra

ges n

omin

atifs

ou

de li

ste

sont

déc

laré

s nul

s :

a) s

’ils

figur

ent

au v

erso

du

bulle

tin,

horm

is l

'util

isat

ion

d'un

bul

letin

off

icie

l sp

écifi

que

aux

élec

tions

ave

c dé

poui

llem

ent p

ar le

ctur

e él

ectro

niqu

e;

Art

. 65A

(38)

Bul

letin

s et v

otes

bla

ncs

1 Lor

s d'

une

élec

tion

maj

orita

ire,

est

com

ptab

ilisé

com

me

bulle

tin b

lanc

cel

ui q

ui

n'in

diqu

e pa

s au

moi

ns le

nom

d'u

n ca

ndid

at.

2 Lor

s d'

une

élec

tion

prop

ortio

nnel

le a

utre

que

l'él

ectio

n au

Con

seil

natio

nal,

est

com

ptab

ilisé

com

me

bulle

tin b

lanc

cel

ui q

ui n

'indi

que

pas

au m

oins

le

nom

d'u

n ca

ndid

at o

u d'

une

liste

. 3 L

ors

d'un

e vo

tatio

n, l

e vo

te d

'un

élec

teur

est

com

ptab

ilisé

, po

ur c

haqu

e qu

estio

n

Art

. 65A

, al.

1 (n

ouve

lle te

neur

) 1 L

ors

d'un

e él

ectio

n m

ajor

itaire

, es

t co

mpt

abili

sé c

omm

e bu

lletin

bla

nc c

elui

qui

n'

indi

que

pas

au m

oins

le n

om d

'un

cand

idat

ou

en c

as d

e bu

lletin

off

icie

l spé

cifiq

ue

aux

élec

tions

ave

c dé

poui

llem

ent

par

lect

ure

élec

troni

que,

lor

squ'

aucu

ne c

ase

n'es

t co

chée

.

Page 22: Projet de loi - GE.CH · 2014. 9. 18. · PL 11535 2/25 Art. 30, al. 8 (nouveau) 8 La commune prend en charge les frais relatifs à l'affichage des votations communales. Art. 30A,

PL 11535 22/25po

sée,

com

me

vote

bla

nc :

a) l

orsq

u’au

cune

cas

e n'

est

coch

ée s

ur l

e bu

lletin

ou

le b

ulle

tin é

lect

roni

que

rela

tivem

ent à

la q

uest

ion

posé

e;

b) l

orsq

ue la

cas

e «

oui »

et l

a ca

se «

non

» so

nt c

oché

es;

c) l

orsq

ue le

s deu

x ca

ses c

once

rnan

t la

ques

tion

subs

idia

ire so

nt c

oché

es;(4

6)

d) l

orsq

ue

les

deux

ca

ses

conc

erna

nt

le

choi

x de

la

va

riant

e en

m

atiè

re

d’as

sain

isse

men

t fin

anci

er so

nt c

oché

es.(5

1)

4 Lor

s du

pre

mie

r tou

r des

éle

ctio

ns a

u sy

stèm

e m

ajor

itaire

, les

bul

letin

s bl

ancs

son

t co

nsid

érés

com

me

vala

bles

. Lo

rs d

es a

utre

s op

érat

ions

éle

ctor

ales

, le

s bu

lletin

s et

vo

tes b

lanc

s ne

sont

pas

val

able

s et n

e pa

rtici

pent

pas

au

déco

mpt

e de

s suf

frag

es.(5

3)

5 Lor

s d’

une

vota

tion

fédé

rale

sur

une

initi

ativ

e po

pula

ire e

t un

cont

repr

ojet

dire

ct, l

e vo

te b

lanc

est

con

sidé

ré c

omm

e «

sans

répo

nse

» au

sen

s de

l’ar

ticle

76,

alin

éa 2

, de

la lo

i féd

éral

e su

r les

dro

its p

oliti

ques

, du

17 d

écem

bre

1976

.(46)

A

rt. 6

8(46)

D

épou

illem

ent c

entr

alis

é de

s éle

ctio

ns

1 Le

dépo

uille

men

t des

éle

ctio

ns s’

effe

ctue

de

man

ière

cen

tralis

ée.

2 Le

Con

seil

d’Et

at f

ixe

par

voie

rég

lem

enta

ire l

a pr

océd

ure

et l

’org

anis

atio

n du

poui

llem

ent.

Art

. 68,

al.

2 (n

ouve

au, l

’anc

ien

al. 2

dev

enan

t al.

3)

2 Le

dépo

uille

men

t des

vot

es p

ar c

orre

spon

danc

e pe

ut se

faire

de

man

ière

ant

icip

ée le

di

man

che

du sc

rutin

, sou

s le

cont

rôle

de

la c

omm

issi

on é

lect

oral

e ce

ntra

le.

A

rt. 8

1 Fr

ais d

’impr

essi

on d

es b

ulle

tins

1 Pou

r les

vot

atio

ns fé

déra

les

et c

anto

nale

s, le

s fr

ais

d’im

pres

sion

des

bul

letin

s so

nt à

la

cha

rge

de l’

Etat

.

Vot

atio

ns

2 Pou

r les

vot

atio

ns c

omm

unal

es, c

es fr

ais s

ont à

la c

harg

e de

s com

mun

es.

E

lect

ions

3 P

our

l’éle

ctio

n du

Con

seil

natio

nal,

les

frai

s d’

impr

essi

on e

t d’

expé

ditio

n de

s bu

lletin

s son

t à la

cha

rge

de l’

Etat

.(9)

4 Pou

r tou

tes

les

autre

s él

ectio

ns, l

es fr

ais

d’im

pres

sion

des

bul

letin

s so

nt à

la c

harg

e de

s par

tis p

oliti

ques

, aut

res a

ssoc

iatio

ns o

u gr

oupe

men

ts.(4

6)

Art

. 81,

al.

1 (n

ouve

lle so

us-n

ote)

, al.

2 (a

brog

atio

n de

la so

us-n

ote)

, al.

3 (n

ouve

lle te

neur

)

Vot

atio

ns

1 Pou

r les

vot

atio

ns fé

déra

les

et c

anto

nale

s, le

s fr

ais

d’im

pres

sion

des

bul

letin

s so

nt à

la

cha

rge

de l’

Etat

. 2 P

our l

es v

otat

ions

com

mun

ales

, ces

frai

s son

t à la

cha

rge

des c

omm

unes

.

Ele

ctio

ns

3 Pou

r l’é

lect

ion

du C

onse

il na

tiona

l et l

es é

lect

ions

ave

c dé

poui

llem

ent p

ar le

ctur

e él

ectro

niqu

e, le

s fr

ais

d’im

pres

sion

et d

’exp

éditi

on d

es b

ulle

tins

sont

à la

cha

rge

de

l’Eta

t.

Art

. 82(9

) Pa

rtic

ipat

ion

aux

frai

s éle

ctor

aux

1 L’E

tat

parti

cipe

pou

r un

mon

tant

var

iant

sel

on l

’impo

rtanc

e du

scr

utin

, m

ais

ne

pouv

ant

pas

dépa

sser

un

max

imum

de

10 0

00 F

par

lis

te,

aux

frai

s él

ecto

raux

des

pa

rtis

polit

ique

s, au

tres

asso

ciat

ions

ou

grou

pem

ents

pre

nant

par

t à

une

élec

tion

à l’e

xcep

tion

de l’

élec

tion

du C

onse

il na

tiona

l. 2 C

ette

par

ticip

atio

n es

t ver

sée

si :

a) d

ans u

n sc

rutin

pro

porti

onne

l la

liste

obt

ient

5%

au

min

imum

des

suff

rage

s;

Art

. 82,

al.

1 (n

ouve

lle te

neur

) 1 L

’Eta

t pa

rtici

pe p

our

un m

onta

nt v

aria

nt s

elon

l’im

porta

nce

du s

crut

in,

mai

s ne

po

uvan

t pa

s dé

pass

er u

n m

axim

um d

e 10

000

F p

ar l

iste

, au

x fr

ais

élec

tora

ux d

es

parti

s po

litiq

ues,

autre

s as

soci

atio

ns o

u gr

oupe

men

ts p

rena

nt p

art

à un

e él

ectio

n à

l’exc

eptio

n de

l’él

ectio

n du

Con

seil

natio

nal e

t des

éle

ctio

ns a

vec

dépo

uille

men

t par

le

ctur

e él

ectro

niqu

e.

Page 23: Projet de loi - GE.CH · 2014. 9. 18. · PL 11535 2/25 Art. 30, al. 8 (nouveau) 8 La commune prend en charge les frais relatifs à l'affichage des votations communales. Art. 30A,

PL 1153523/25b)

dan

s un

scr

utin

maj

orita

ire, u

n ca

ndid

at d

e la

lis

te o

btie

nt a

u m

oins

20%

des

bu

lletin

s va

labl

es;

si u

n ca

ndid

at f

igur

e su

r pl

usie

urs

liste

s, il

doit

décl

arer

à

l’aut

orité

com

péte

nte,

ava

nt l

’éle

ctio

n, l

e pa

rti p

oliti

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Page 24: Projet de loi - GE.CH · 2014. 9. 18. · PL 11535 2/25 Art. 30, al. 8 (nouveau) 8 La commune prend en charge les frais relatifs à l'affichage des votations communales. Art. 30A,

PL 11535 24/25

Annexe 4

ATTENTION ! Cochez, s'il vous plaît, votre réponse uniquement à l'intérieur de la case

appropriée, au moyen d'un crayon ou d'un stylo à bille (pas rouge) comme ci-contre : X

Votre bulletin est entièrement annulé s'il contient des remarques ou des signes

Candidatures : Vous ne devez cocher que 2 cases de candidats-es

au maximum, faute de quoi votre bulletin sera annulé !

Liste n° 1 LES VERTSLES SOCIALISTESENSEMBLE A GAUCHE

CRAMER Robert, Ville de Genève

MAURY PASQUIER Liliane, Ville de Genève

Liste n° 2 MCG - Mouvement Citoyen GenevoisMCR - Mouvement Citoyen Romands

POGGIA Mauro, Ville de Genève

MAGNIN Danièle, Ville de Genève

Liste n° 3 PLR - Les Libéraux-RadicauxPDC - Les Démocrates-ChrétiensUDC Genève

LUSCHER Christian, Ville de Genève

BARTHASSAT Luc, Bardonnex

Bulletin de vote pour

l'élection de 2 député-e-s au Conseil des Etatsdu jour/mois/année

ANNEXE 4

Page 25: Projet de loi - GE.CH · 2014. 9. 18. · PL 11535 2/25 Art. 30, al. 8 (nouveau) 8 La commune prend en charge les frais relatifs à l'affichage des votations communales. Art. 30A,

PL 1153525/25

Bulletin utilisé par le canton de Fribourg en 2012 Annexe 5

ANNEXE 5