Projet de loi 26

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PREMIÈRE SESSION QUARANTE ET UNIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 26 Loi visant principalement la récupération de sommes obtenues à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics Présentation Présenté par Madame Stéphanie Vallée Ministre de la Justice Éditeur officiel du Québec 2014

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Loi visant principalement larécupération de sommes obtenues à lasuite de fraudes, Assemblée nationale du Québec

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    PREMIRE SESSION QUARANTE ET UNIME LGISLATURE

    Projet de loi no 26

    Loi visant principalement la rcupration de sommes obtenues la suite de fraudes ou de manuvres dolosives dans le cadre de contrats publics

    Prsentation

    Prsent par Madame Stphanie Valle Ministre de la Justice

    diteur officiel du Qubec2014

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    Notes explicatives

    Ce projet de loi prvoit des mesures exceptionnelles afin que des sommes payes injustement la suite de fraudes ou de manuvres dolosives dans le cadre de ladjudication, de lattribution ou de la gestion de contrats publics puissent tre rcupres.

    Le projet de loi prvoit que le ministre de la Justice doit publier la Gazette officielle du Qubec un programme de remboursement volontaire dure dtermine visant permettre que soient rembourses de telles sommes lorsquil aurait pu y avoir fraude ou manuvre dolosive.

    Le projet de loi confre au ministre le droit dagir pour le compte dun organisme public dans le cadre de ce programme. ce titre, le projet de loi permet au ministre de transiger et de donner quittance au nom dun organisme public.

    Dans le cadre du programme, le projet de loi prvoit que le gouvernement dsigne une personne pour agir titre dadministrateur. Cette personne a notamment pour fonction de tenter damener les intresss sentendre.

    Par ailleurs, le projet de loi tablit certaines rgles particulires applicables aux recours judiciaires visant la rcupration de telles sommes qui peuvent tre intents par un organisme public, notamment en tablissant certaines prsomptions, en autorisant la reprise, certaines conditions, de toute action qui a pu dans le pass avoir t rejete pour le motif que le droit de recouvrer est prescrit et en prolongeant le dlai de prescription.

    Le projet de loi institue un fonds affect au financement des activits ralises dans le cadre de lapplication de la loi.

    Le projet de loi apporte par ailleurs des modifications la Loi sur les contrats des organismes publics afin notamment que la demande dautorisation de contracter prsente par une entreprise qui est dclare coupable de certaines infractions ne soit pas automatiquement refuse par lAutorit des marchs financiers.

    Enfin, le projet de loi prvoit des dispositions transitoires et finales, notamment quant la cessation deffet de certaines dispositions.

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    Loi modifie par ce projet de Loi :

    Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).

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    Projet de loi no 26LOI VISANT PRINCIPALEMENT LA RCUPRATION DE SOMMES OBTENUES LA SUITE DE FRAUDES OU DE MANUVRES DOLOSIVES DANS LE CADRE DE CONTRATS PUBLICS

    LE PARLEMENT DU QUBEC DCRTE CE QUI SUIT :

    CHAPITRE I

    OBJET ET DFINITIONS

    1. La prsente loi prvoit des mesures exceptionnelles adaptes au remboursement et au recouvrement de sommes obtenues injustement la suite de fraudes ou de manuvres dolosives dans le cadre de ladjudication, de lattribution ou de la gestion de contrats publics.

    2. Pour lapplication de la prsente loi, on entend par :

    a) contrat public : un contrat conclu entre un organisme public et une entreprise;

    b) entreprise : une personne morale de droit priv, une socit en nom collectif, en commandite ou en participation, une association ou une personne physique qui exploite une entreprise individuelle;

    c) organisme public : un organisme vis lun ou lautre des articles 4, 7 et 7.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C65.1), ainsi quun organisme municipal au sens de larticle 5 de la Loi sur laccs aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A2.1).

    CHAPITRE II

    PROGRAMME DE REMBOURSEMENT

    3. Le ministre publie la Gazette officielle du Qubec un programme de remboursement volontaire dure dtermine afin quune entreprise ou une personne physique mentionne larticle 10 puisse rembourser certaines sommes obtenues dans le cadre de ladjudication, de lattribution ou de la gestion dun contrat public et pour lequel il aurait pu y avoir fraude ou manuvre dolosive.

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    4. Le programme de remboursement que le ministre entend crer doit tre publi, titre de projet, la Gazette officielle du Qubec, accompagn dun avis indiquant notamment le dlai avant lexpiration duquel le programme ne pourra tre cr et le fait que tout intress peut, durant ce dlai, transmettre des commentaires la personne qui y est dsigne.

    5. Dans le cadre du programme de remboursement, le ministre agit pour le compte dun organisme public. cette fin, il peut transiger et donner valablement quittance lgard des contrats viss.

    Un organisme public peut toutefois, dans les cas et aux conditions dtermins par le ministre, intervenir dans le cadre du programme, notamment lorsque la valeur des contrats le concernant atteint un seuil dtermin par le ministre.

    6. Le gouvernement dsigne une personne pour agir titre dadministrateur du programme. Elle doit exercer ses fonctions de faon impartiale.

    Ladministrateur a notamment pour fonction de tenter damener le ministre et une entreprise ou une personne physique mentionne larticle 10 sentendre.

    Dans ce cadre, il doit les informer de la porte des dispositions des articles 7 et 8 et formuler des recommandations au ministre quant aux propositions de remboursement dont il est saisi.

    7. moins que le ministre et lentreprise ou la personne physique mentionne larticle 10 ny consentent, rien de ce qui a t dit ou crit dans le cadre de lapplication du programme nest recevable en preuve devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de lordre administratif lorsquil exerce des fonctions juridictionnelles.

    8. Ladministrateur du programme ne peut tre contraint de divulguer ce qui lui a t rvl ou ce dont il a eu connaissance dans lexercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionn ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de lordre administratif lorsquil exerce des fonctions juridictionnelles.

    Malgr larticle 9 de la Loi sur laccs aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, nul na droit daccs un tel document.

    9. Ladministrateur du programme ne peut tre poursuivi en justice en raison dun acte accompli de bonne foi dans lexercice de ses fonctions.

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    CHAPITRE III

    RGLES PARTICULIRES APPLICABLES AUX RECOURS JUDICIAIRES

    10. Toute entreprise ou toute personne physique qui a fraud ou sest livre une manuvre dolosive dans le cadre de ladjudication, de lattribution ou de la gestion dun contrat public est prsume avoir caus un prjudice lorganisme public concern.

    Le cas chant, la responsabilit de ses dirigeants en fonction au moment de la fraude ou de la manuvre dolosive est engage, moins quils ne dmontrent avoir agi avec le soin, la diligence et la comptence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente. Il en est de mme pour ses administrateurs sil est tabli quils savaient ou auraient d savoir quune fraude ou une manuvre dolosive a t commise relativement au contrat vis.

    Les entreprises et les personnes physiques vises au prsent article sont solidairement responsables du prjudice caus, moins que lorganisme public ny renonce.

    11. Le prjudice est prsum correspondre la somme rclame par lorganisme public concern pour le contrat vis lorsque cette somme ne reprsente pas plus de 15 % du montant total pay pour le contrat vis.

    Lorganisme public peut, sous rserve den faire la preuve, rclamer une somme suprieure celle dtermine en vertu du premier alina.

    Toute somme rclame en application du prsent article porte intrt compter du paiement final fait par lorganisme public concern pour le contrat vis, au taux fix en vertu de larticle 28 de la Loi sur ladministration fiscale (chapitre A-6.002).

    12. Le ministre peut, pour le compte dun organisme public, intenter une action contre une entreprise ou une personne physique vise larticle 10 aprs lavoir inform de son intention et lui avoir accord un dlai raisonnable pour quil intente lui-mme une action.

    Le cas chant, le ministre peut transiger sur une somme quil rclame en vertu du premier alina et donner valablement quittance lgard des contrats viss.

    13. La crance de lorganisme public pour les sommes rclames dans le cadre dune action intente en vertu du prsent chapitre lui confre une hypothque lgale qui peut, sur autorisation, tre inscrite sur les biens de toute entreprise ou de toute personne physique vise larticle 10.

    La demande dautorisation est prsente un juge en son cabinet. En cas durgence, elle peut ltre sans avis la partie adverse. Si lautorisation est

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    accorde, elle doit tre signifie sans dlai lentreprise ou la personne physique vise.

    Le juge accorde lautorisation si le recours de lorganisme parat fond et sil est craindre que sans cette mesure le recouvrement de la crance ne soit mis en pril.

    14. Le tribunal qui accueille une action intente en vertu du prsent chapitre doit ajouter la somme quil accorde en rparation du prjudice un montant forfaitaire gal 20 % de cette somme titre de frais engags pour lapplication de la prsente loi. Ce montant porte intrt compter de lintroduction de laction.

    15. Une demande adresse un tribunal ou un juge en son cabinet en application du prsent chapitre est instruite et juge durgence.

    16. Une action visant rparer un prjudice caus aprs le (indiquer ici la date qui prcde de 20 ans celle de lentre en vigueur des dispositions du chapitre III) un organisme public par une fraude ou une manuvre dolosive dans le cadre de ladjudication, de lattribution ou de la gestion dun contrat public ne peut, si elle est en cours le (indiquer ici la date de lentre en vigueur des dispositions du chapitre III) ou exerce dans les cinq ans qui suivent cette date, tre rejete pour le motif que ce droit est prescrit.

    De telles actions qui, antrieurement au (indiquer ici la date de lentre en vigueur des dispositions du chapitre III), ont t rejetes pour ce motif peuvent tre reprises, pourvu quelles le soient dans les cinq ans qui suivent cette date.

    Le cas chant, les dispositions de la prsente loi ont leffet rtroactif ncessaire pour assurer leur application.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS DIVERSES

    17. La prsente loi est dordre public.

    18. Malgr larticle 7, lorsquune transaction est conclue en application de la prsente loi, le ministre ou lorganisme public vis, selon le cas, doit rendre publics le nom des parties, la somme convenue entre elles ainsi que la priode vise.

    19. Le gouvernement peut dterminer des rgles de rpartition de toute somme recouvre en application du chapitre II et de larticle 12 entre le ministre et un organisme public, en tenant compte des pertes subies par ce dernier.

    20. Un organisme public est tenu de collaborer avec le ministre dans la ralisation de lobjet de la prsente loi. cette fin, il doit notamment lui fournir

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    tout document ou renseignement quil lui demande relativement un contrat public.

    21. Le gouvernement peut, par rglement, prendre toute mesure ncessaire ou utile lapplication de la prsente loi ou la ralisation efficace de son objet.

    Un rglement pris en vertu du premier alina nest pas soumis lobligation de publication prvue larticle 8 de la Loi sur les rglements (chapitre R-18.1). Malgr larticle 17 de cette loi, il entre en vigueur la date de sa publication la Gazette officielle du Qubec ou toute date ultrieure qui y est fixe et peut toutefois, une fois publi et sil en dispose ainsi, sappliquer compter de toute date non antrieure au (indiquer ici la date de la sanction de la prsente loi).

    CHAPITRE V

    FONDS RELATIF AUX CONTRATS PUBLICS

    22. Est institu, au sein du ministre de la Justice, le Fonds relatif aux contrats publics.

    Ce fonds est affect au financement des activits ralises par le ministre dans le cadre de lapplication de la prsente loi.

    23. Les sommes suivantes sont portes au crdit du Fonds :

    1 les sommes qui sont verses au ministre en application de la prsente loi;

    2 les sommes vires par un ministre sur les crdits allous cette fin par le Parlement;

    3 les sommes vires par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur ladministration financire (chapitre A-6.001);

    4 les dons, les legs et les autres contributions verss pour aider la ralisation de lobjet du Fonds;

    5 les revenus gnrs par les sommes portes au crdit du Fonds.

    24. Sont portes au dbit du Fonds les sommes requises pour le paiement de toute dpense, dont les frais engags par le ministre pour lapplication de la prsente loi, et de tout cot relatif un investissement ncessaires pour la ralisation de lobjet auquel il est affect.

    25. Les surplus accumuls par le Fonds sont virs au fonds gnral aux dates et dans la mesure dtermines par le gouvernement.

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    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS MODIFICATIVES

    LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

    26. La Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) est modifie par linsertion, aprs larticle 21.2, du suivant :

    21.2.0.1. Larticle 21.1 et le premier alina de larticle 21.2 ne sappliquent pas dans lune ou lautre des situations suivantes :

    1 linfraction lorigine de la dclaration de culpabilit a dj t considre par lAutorit des marchs financiers dans le cadre de lapplication du chapitre V.2 et, cette occasion, une autorisation a t dlivre au contractant ou lautorisation que celui-ci dtenait na pas t rvoque ou a t renouvele;

    2 linfraction lorigine de la dclaration de culpabilit de mme que cette dclaration nont pas encore t considres par lAutorit des marchs financiers dans le cadre dune demande qui lui a t prsente en vertu du chapitre V.2 et qui est actuellement ltude ou la suite dun avis donn en vertu de larticle 21.32.

    LAutorit doit transmettre au prsident du Conseil du trsor les renseignements requis pour lapplication du premier alina. .

    27. Larticle 21.26 de cette loi est modifi par la suppression, dans le premier alina, des paragraphes 1, 4, 6 et 7.

    28. Larticle 21.28 de cette loi est modifi par linsertion, avant le paragraphe 1 du deuxime alina, des paragraphes suivants :

    0.1 le fait que lentreprise ait t dclare coupable, au cours des cinq annes prcdentes, dune infraction prvue lannexe I;

    0.2 le fait que lentreprise ait t dclare coupable par un tribunal tranger, au cours des cinq annes prcdentes, dune infraction qui, si elle avait t commise au Canada, aurait pu faire lobjet dune poursuite criminelle ou pnale en vertu dune infraction prvue lannexe I;

    0.3 le fait que lentreprise ait, au cours des deux annes prcdentes, fait lobjet dune dcision de suspension de travaux excutoire en vertu de larticle 7.8 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-duvre dans lindustrie de la construction (chapitre R-20);

    0.4 le fait que lentreprise ait, au cours des deux annes prcdentes, t condamne par un jugement final payer une rclamation fonde sur le paragraphe c.2 du premier alina de larticle 81 de cette loi; .

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    29. Cette loi est modifie par lajout, aprs larticle 58.1, dict par larticle 23 du chapitre 25 des lois de 2012, du suivant :

    58.2. Un contractant inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics constitu en vertu de la section II du chapitre V.1 pour un motif autre que ceux prvus larticle 88 de la Loi sur lintgrit en matire de contrats publics (2012, chapitre 25) peut prsenter lAutorit des marchs financiers une demande dautorisation prvue au chapitre V.2.

    La dlivrance par lAutorit dune telle autorisation entrane, malgr toute disposition inconciliable, le retrait de linscription du contractant ce registre. .

    CHAPITRE VII

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    30. Les prvisions de dpenses et dinvestissements du Fonds relatif aux contrats publics, prsentes en annexe I, sont approuves pour lanne financire 2014-2015.

    31. Sur les sommes portes au crdit du fonds gnral, le ministre peut virer au Fonds relatif aux contrats publics les crdits requis allous par le Parlement pour le programme 2 Administration de la Justice , du portefeuille Justice, figurant au budget de dpenses pour lexercice financier 2014-2015.

    32. Les dpenses et les investissements effectus aprs le 31 mars 2014 par le ministre sur les crdits allous par le Parlement et qui correspondent, la date laquelle ils ont t effectus, la nature des dpenses et des cots pouvant tre ports au dbit du Fonds relatif aux contrats publics, sont ports au dbit de ce fonds.

    33. Une affaire en cours devant un tribunal de droit civil le (indiquer ici la date de la sanction de la prsente loi) visant rparer un prjudice caus un organisme public par une fraude ou une manuvre dolosive dans le cadre de ladjudication, de lattribution ou de la gestion dun contrat public peut tre suspendue la demande dune des parties.

    La demande de suspension est prsente un juge en son cabinet. Celui-ci laccorde si la partie qui la demande sengage participer au programme de remboursement vis au chapitre II.

    34. compter du (indiquer ici la date de la sanction de la prsente loi) et jusqu la date de fin du programme vis au chapitre II, un organisme public doit obtenir lautorisation du ministre pour exercer une action visant rparer un prjudice qui lui a t caus par une fraude ou une manuvre dolosive dans le cadre de ladjudication, de lattribution ou de la gestion dun contrat public. Le ministre accorde lautorisation sil est davis que cela na pas pour effet de nuire latteinte des objectifs du programme de remboursement.

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    35. compter du (indiquer ici la date de la sanction de la prsente loi) et jusqu la date de fin du programme vis au chapitre II, un organisme public ne peut, sans avoir obtenu lautorisation du ministre, transiger sur une somme injustement paye la suite dune fraude ou dune manuvre dolosive dans le cadre de ladjudication, de lattribution ou de la gestion dun contrat public. dfaut, la transaction est nulle.

    CHAPITRE VIII

    DISPOSITIONS FINALES

    36. Le ministre de la Justice est responsable de lapplication de la prsente loi, lexception du chapitre VI.

    37. Les dispositions de la prsente loi entrent en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la prsente loi), lexception des dispositions du chapitre III, qui entreront en vigueur la date fixe par le gouvernement.

    lexception des dispositions des chapitres V et VI, les dispositions de la prsente loi cessent davoir effet le (indiquer ici la date qui suit de cinq ans celle de lentre en vigueur des dispositions du chapitre III), sauf en ce qui concerne les recours intents avant cette date. Les dispositions du chapitre V cessent davoir effet la date fixe par le gouvernement.

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    ANNEXE I(Article 30)

    FONDS RELATIF AUX CONTRATS PUBLICS

    PRVISIONS DE DPENSES ET DINVESTISSEMENTS 2014-2015(en milliers de dollars)

    Revenus

    Dpenses 72,4

    Surplus ou dficit de lexercice (72,4)

    Solde des emprunts ou avances (72,4)

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