Projet de loi - Ge

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ATAR ROTO PRESSE – 200 ex. – 02.17 Secrétariat du Grand Conseil Projet présenté par le Conseil d’Etat Date de dépôt : 25 janvier 2017 PL 12056 Projet de loi modifiant la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile (LaCC) (E 1 05) (Simplification de procédure en cas d’évacuation d’un logement) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modifications La loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, est modifiée comme suit : Art. 30, al. 3 (nouvelle teneur) 3 Lorsqu’il est appelé à statuer sur l’exécution d’un jugement d’évacuation d’un logement, il siège en présence d’un représentant des services sociaux. Art. 30, al. 4 (nouvelle teneur) 4 Après son audition et l’audition des parties, il peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l’exécution du jugement d’évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier. Art. 2 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle. Certifié conforme La chancelière d’Etat : Anja WYDEN GUELPA

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ATAR ROTO PRESSE – 200 ex. – 02.17

Secrétariat du Grand Conseil

Projet présenté par le Conseil d’Etat

Date de dépôt : 25 janvier 2017

PL 12056

Projet de loi modifiant la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile (LaCC) (E 1 05) (Simplification de procédure en cas d’évacuation d’un logement)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modifications La loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, est modifiée comme suit :

Art. 30, al. 3 (nouvelle teneur) 3 Lorsqu’il est appelé à statuer sur l’exécution d’un jugement d’évacuation d’un logement, il siège en présence d’un représentant des services sociaux.

Art. 30, al. 4 (nouvelle teneur) 4 Après son audition et l’audition des parties, il peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l’exécution du jugement d’évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier.

Art. 2 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.

Certifié conforme La chancelière d’Etat : Anja WYDEN GUELPA

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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames et Messieurs les députés,

Le présent projet de loi tend à simplifier la procédure à observer par le Tribunal des baux et loyers, lorsqu’il est appelé à statuer sur l’exécution d’un jugement d’évacuation portant sur un logement.

Selon l’article 45 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, abrogée depuis le 1er janvier 2011, l’exécution des jugements civils, à l’exception de ceux portant sur le paiement d’une somme d’argent, était de la compétence du procureur général.

Dans le cadre d’une pratique mise en place praeter legem, le procureur général, saisi alors d’un jugement d’évacuation à l’encontre d’un locataire de locaux d’habitation, convoquait une audience à laquelle participaient des représentants d’organismes étatiques chargés du logement, soit actuellement l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : l’OCLPF), et des représentants des services sociaux, dont l’Hospice général.

Une telle mesure poursuivait deux objectifs : d’une part, trouver une solution de relogement et, d’autre part, favoriser la conclusion d’accords de rattrapage permettant ainsi d’éviter l’évacuation.

Ayant fait ses preuves, le dispositif considéré a été maintenu dans le cadre de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, entrée en vigueur le 1er janvier 2011.

S’agissant de l’action de l’OCLPF, elle consiste à trouver un toit aux personnes visées par un jugement d’évacuation avec clause exécutoire, sans solution de relogement et présentant une vulnérabilité découlant principalement de la présence d’enfants mineurs, d’un handicap, d’une maladie ou du grand âge.

A cet effet, l’autorité en question dispose d’un parc spécifique s’élevant aujourd’hui à cent appartements, dits « logements d’urgence », propriété des fondations immobilières de droit public, visées à l’article 14A, alinéa 1, de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, en vue de la conclusion d’un contrat de bail de durée indéterminée.

Constatant à réitérées reprises que la problématique du logement ne s’avère pas la seule question à résoudre pour les évacués judiciaires,

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l’Hospice général et l’OCLPF ont cherché à renforcer et à étendre le cadre de leurs échanges.

Il est apparu évident que, de par ses compétences, l’Hospice général est bien plus légitimé que l’OCLPF à procéder au choix des candidats à la prise à bail d’un logement d’urgence et à évaluer la nécessité d’assurer un accompagnement administratif, social et/ou financier pour certains d’entre eux.

De même, contrairement à l’OCLPF, l’Hospice général est susceptible d’éviter une expulsion traumatisante pour le candidat sélectionné, faute d’identification d’un appartement d’urgence dans le délai fixé dans le jugement d’évacuation, ce par le biais d’une solution provisoire à l’hôtel notamment.

C’est ainsi que la synergie créée depuis quelques années a abouti le 14 juin 2016 à la conclusion d’une convention de collaboration, aux termes de laquelle l’Hospice général est chargé de l’enregistrement des demandes de logement d’urgence, de leur priorisation et de leur sélection en vue de l’identification par l’OCLPF d’un objet adéquat afférent au parc susvisé.

L’Hospice général étant l’unique interlocuteur des personnes appelées à être évacuées, la présence systématique du département chargé du logement ne s’avère par conséquent plus nécessaire lors des audiences visées par l’article 30, alinéa 3, de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012 (ci-après : LaCC).

Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il n’est pas adéquat, dans un souci d’efficience, de mobiliser de façon inutile des forces de travail au sein de l’OCLPF à raison d’environ 7 heures hebdomadaires en moyenne.

Cela étant, la juridiction concernée conserve toujours la faculté de convoquer une audience, avec l’accord des parties, en présence d’un représentant de l’autorité chargée du logement, selon l’article 30, alinéa 2 LaCC.

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. Annexes : 1) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du

projet 2) Convention entre l’Hospice général, institution d’action sociale, et

l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 14 juin 2016

3) Tableau comparatif

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ANNEXE 1

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ANNEXE 2

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ANNEXE 3