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Secteur immobilier Répartition des compétences entre l’Etat fédéral et les entités fédérées et fiscalité immobilière: situation actuelle et 6 ème Réforme de l’Etat Mise à jour juin 2014

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Secteur immobilier

Répartition des compétences entre l’Etat fédéral et les entités

fédérées et fiscalité immobilière: situation actuelle et 6ème

Réforme de l’Etat

Mise à jour juin 2014

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Réforme de l’Etat et régionalisation

3 volets

• Organisation institutionnelle

- Compétences du Sénat, de la Cour Constitutionnelle, du Conseil d’Etat, des cours et tribunaux, et simplification

« intra bruxelloise »

• Compétences matérielles

• Financement → fiscalité

3 niveaux d’exécution

• Transfert du pouvoir normatif → 1er juillet 2014 et 1er janvier 2014 (exercice d’imposition 2015) en

ce qui concerne l’impôt des personnes physiques

- IPP: le Code « par défaut » est déjà promulgué, dans l’hypothèse où les Régions ne mettraient pas

immédiatement en œuvre leurs compétences après le 1er juillet 2014

• Mise à exécution, exercice effectif du pouvoir normatif transféré → déjà fait pour la « Loi Ikéa » en

Région de Bruxelles-Capitale

→ « Garde-fou » à la régionalisation : compétence de la Cour Constitutionnelle afin de vérifier le

respect du principe constitutionnel de loyauté fédérale

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Tourisme

→ Compétence des Communautés (art. 4 de la Loi spéciale

de réformes institutionnelles)

Soins de santé et aide aux personnes

→ Compétence des Communautés (art. 5 de la Loi spéciale

de réformes institutionnelles)

Compétences matérielles (I)

→ Transfert de la compétence aux Régions (en ce

compris le pouvoir d’adopter des dispositions en

matière d’infrastructures touristiques) avec

maintien de la possibilité offerte aux Communautés

d’octroyer des subsides aux infrastructures

touristiques

→ Transfert de la compétence normative en matière

d’agrément des hôpitaux (avec réserves), et en

matière de travaux de construction, de rénovation et

de gros entretien des infrastructures hospitalières

→ Transfert de l’intégralité des compétences, y

compris la fixation des prix (sauf intervention de

l’INAMI) en matière de maisons de repos, maisons

de repos et de soins, et autres centres

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Logement

→ Compétence des Régions (art. 6, § 1er, IV de la Loi

spéciale de réformes institutionnelles)

Politique agricole

→ Compétence des Régions (art. 6, § 1er, V de la Loi

spéciale de réformes institutionnelles)

Compétences matérielles (II)

→ Transfert de la compétence normative en matière de

règles spécifiques concernant la location de biens ou de

parties de biens destinés à l’habitation (bail

d’habitation)

• « Habitation » : résidence principale, résidence secondaire,

maisons de vacances, chambres d’étudiants,…

• Pas de distinction biens immeubles / biens meubles (e.g.

location meublée)

• « Règles spécifiques » : l’Etat fédéral garde sa compétence en

ce qui concerne le droit des obligations et le droit des contrats

en général (e.g. règles d’interprétation), sauf règle spécifique

édictée par le législateur régional

• En ce compris la politique des prix (loyers)

• MAIS pas les droits d’enregistrement sur les baux (voir ci-

après, Financement)

→ Transfert de la compétence normative en matière de

règles spécifiques concernant le bail à ferme et le bail à

cheptel

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Economie

→ Compétence des Régions (art. 6, § 1er, VI de la Loi

spéciale de réformes institutionnelles)

Compétences matérielles (III)

→ Transfert de la compétence normative en matière de

réglementation relative aux autorisations d’implantations

commerciales

• Implantation en zone frontalière d’une surface commerciale

nette > 20.000 m² à une distance de – de 20km d’une ou

plusieurs autres régions

• Obligation de notification à la/les régions concernées

• Obligation de concertation si demandée par la/les régions

concernées

• Formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité

→ Transfert de la compétence normative en matière de règles

spécifiques concernant le bail commercial

• « Règles spécifiques » : l’Etat fédéral garde sa compétence en

ce qui concerne le droit des obligations et le droit des contrats

en général (e.g. règles d’interprétation), sauf règle spécifique

édictée par le législateur régional

• En ce compris la politique des prix (loyers)

• MAIS pas les droits d’enregistrement sur les baux (voir ci-

après, Financement)

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Expropriations

→ Compétence des Régions (nouvel art. 6quater de la Loi

spéciale de réformes institutionnelles)

Authentification des actes à caractère

immobilier

→ Compétence des Communautés et des Régions (nouvel

art. 6quinquies de la Loi spéciale de réformes

institutionnelles)

Compétences matérielles (IV)

→ Transfert aux Régions de la compétence

normative en matière de procédure judiciaire en

cas d’expropriation pour cause d’utilité publique

d’un bien situé dans la Région concernée

• Maintien de la compétence de l’Etat fédéral pour les

expropriations par l’autorité fédérale et les personnes

morales que cette autorité a habilitées

→ Transfert aux Communautés et aux Régions

(chacune dans la limite de leurs compétences

matérielles) du pouvoir de déterminer qui peut

authentifier des actes à caractère immobilier

auxquels une Communauté, une Région, un pouvoir

subordonné, un CPAS, une entité contrôlée ou

soumise à la tutelle est partie (Comités

d’acquisition)

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Financement (I)

Autonomie fiscale « propre » → Art. 170, § 2 de la Constitution (I)

• Principe: « Aucun impôt au profit de la Communauté ou de la Région ne peut être établi que par un décret

ou une règle visée à l’article 134 »

• Principe de la légalité de l’impôt

• Autonomie fiscale des entités fédérées, leur permettant d’instaurer leurs propres impôts

- Taxe régionale bruxelloise, taxe sur le déversement des eaux usées, sur les déchets…

• Ineffective pour les Communautés française et flamande (pas de territoire) mais avec nuance (imposition des

institutions)

• Exception: « La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la

nécessité est démontrée »

• La loi ordinaire fédérale (peut) limite(r) l’autonomie fiscale des entités fédérées, par référence aux matières

ou aux contribuables (e.g. les intercommunales) avec une condition de nécessité

• Règle fédérale générale du non bis in idem: pas d’impôt régional dans des matières déjà imposées au

fédéral (en ce compris les impôts régionaux), mais primauté des Régions pour les matières de l’eau et des

déchets la conformité de la taxe wallonne sur les plus-values immobilières instaurée par le CoDT

pose question

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Financement (II)

Autonomie fiscale « propre » → Art. 170, § 2 de la Constitution (II)

• Procédure: compétence des entités fédérées SAUF en ce qui concerne le contentieux judiciaire

• Impôt des sociétés: non-déductibilité des taxes régionales à l’ISoc (art. 198, 5° CIR)

• Exception « Viapass » mais hors 6ème Réforme de l’Etat

PAS DE MODIFICATION AVEC LA 6ème REFORME DE L’ETAT mais les compétences des Régions et de la

Communauté Germanophone sont a priori fortement limitées par la règle du non bis in idem

• Cour Constitutionnelle, arrêt n° 119/2007

• Taxe régionale bruxelloise à charge des titulaires de droits réels sur des immeubles non-affectés à la résidence

(montant par m² avec un maximum de 14% du revenu cadastral)

• Argument du contribuable: le fait d’être titulaire d’un droit réel est une matière imposable qui fait déjà l’objet d’une

imposition

- Précompte immobilier (art. 251 CIR): propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier

• Décision de la Cour Constitutionnelle

- Pas de violation des règles de répartition de compétences → la matière imposable au P.Imm. sont les revenus

d’immeubles situés en Belgique et le revenu cadastral est la base

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Financement (III)

Autonomie fiscale « dérivée » → Art. 175, 176 et 177 de la Constitution (I)

• Impôts régionaux (art. 3 à 5 de la Loi spéciale de financement)

• Impôts « nationaux » dont le produit ET la compétence normative en matière de base, taux et exonérations

ont été transférés aux Régions. L’Etat fédéral reste compétent pour modifier la matière par le biais d’une loi

spéciale et pour les règles de procédure administrative (tant qu’il assure le service de ces impôts) et

judiciaire

• Précompte immobilier

• Droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, sur la

constitution d’une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique, sur les partages de biens immeubles

situés en Belgique (critère: lieu où le bien est situé)

- Apport de biens immeubles en société: uniquement si bien d’habitation et apport fait par une personne physique

- Critère de localisation: quid du off-shore ?

• Impôt des sociétés: déductibilité des impôts régionaux à l’ISoc (art. 198, 5° CIR)

PAS DE MODIFICATION AVEC LA 6ème REFORME DE L’ETAT alors que certaines compétences normatives

en matière de bail vont être régionalisées sans transfert correspondant en matière de droits d’enregistrement.

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Financement (IV)

Autonomie fiscale « dérivée » → Art. 175, 176 et 177 de la Constitution (II)

• Impôt des personnes physiques (art. 6 à 9bis de la Loi spéciale de financement)

• Dans les limites fixées par la loi, compétence des Régions pour introduire (i) des centimes

additionnels ou des réductions d’impôt généralisés et (ii) des augmentations ou réductions fiscales en

relation avec leurs compétences

• La question des « compétences usurpées »: « immixtion » de l’Etat fédéral dans les compétences

régionales ?

• Conformité des réductions regionales avec le droit de l’Union Européenne ?

MODIFICATION AVEC LA 6ème REFORME DE L’ETAT

→ « régionalisation » de l’IPP par le biais des additionnels régionaux

→ compétence exclusive des Régions pour certaines dépenses fiscales (réductions d’impôt) liées à leurs

compétences matérielles

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Financement (V)

« Régionalisation » de l’impôt des personnes physiques → compétence des Régions pour :

• Prélever des centimes additionnels sur une partie de l’IPP

• Accorder des diminutions d’impôt

• Appliquer des réductions d’impôt et des augmentations d’impôt en relation avec leurs compétences matérielles

• Accorder des crédits d’impôt remboursables en relation avec leurs compétences matérielles

Compétences exclusives de l’Etat fédéral

• La base (définition des revenus imposables, déductions appliquées sur les revenus imposables bruts), le taux

• Les Régions ne peuvent pas invoquer le conflit d’intérêt en cas de modification par l’Etat fédéral

• L’Etat fédéral ne peut plus introduire ou maintenir des avantages fiscaux sous forme de « déduction de l’ensemble des revenus

nets »

- Exception: les rentes alimentaires

• L’impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, ainsi que l’impôt (revenus divers) sur les plus-values sur valeurs et

titres mobiliers, lots afférents aux titres d’emprunt

• Le précompte mobilier et le précompte professionnel

• Le service de l’impôt et le contentieux administratif et judiciaire

• L’impôt des non-résidents

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Financement (VI)

Compétences potentiellement partagées

• Sauf compétence régionale exclusive, octroi de réductions d’impôt (e.g. dépenses pour une habitation autre que l’habitation

propre)

Critère de localisation → le domicile fiscal au 1er janvier de l’exercice d’imposition

• Un seul domicile fiscal par exercice d’imposition

• Application mutatis mutandis de la notion d’« habitant du Royaume » (art. 2 CIR) tel que modifié

• Le domicile est établi en Belgique

• En l’absence de domicile, le siège de la fortune est établi en Belgique

Balises

• Le principe constitutionnel de loyauté fédérale

• Le cadre normatif général de l’union économique et de l’unité monétaire

• L’exclusion de toute concurrence fiscale déloyale

• L’évitement de la double imposition

• La libre circulation des personnes, biens, services et capitaux

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Financement (VII)

Processus (I)

Etape 1: Détermination de l’« impôt Etat »

• Impôt sur les revenus imposés distinctement + impôt sur les revenus imposés globalement

• Après application, pour ce qui concerne l’impôt sur les revenus imposés globalement, de (i) la quotité exemptée, (ii) la

réduction d’impôt pour pensions et revenus de remplacement et (iii) la réduction d’impôt pour revenus d’origine étrangère

• Moins l’impôt relatif aux dividendes, intérêts, redevances, plus-values sur valeurs et titres mobiliers et lots afférents aux titres

d’emprunt

• Le cas échéant, par tranche d’impôt (voir infra, slide 16)

Etape 2: Application du facteur d’autonomie

• Facteur de 25,990% pour les exercices d’imposition 2015, 2016 et 2017 → correspond à un additionnel régional de 35,117%

à situation fiscale inchangée pour le contribuable

Illustration des étapes 1 et 2 au slide suivant, partant de l’hypothèse que le contribuable en question ne bénéficie que de la

quotité exemptée et ne perçoit que des revenus professionnels, et que la Région compétente n’a pas décidé d’appliquer des

additionnels différenciés par tranches (voir infra, slide 16)

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Illustration des étapes 1 et 2

1ère étape: Calcul de l’IPP sur la base des

dispositions du CIR, tenant compte de la quotité

exemptée et de certaines réductions d’impôt

fédérales

→ Pas de cogestion de l’IPP, pas de compétence

des Régions en matière de base imposable

→ Exclusion de l’impôt relatif aux dividendes,

intérêts, redevances, plus-values sur valeurs et

titres mobiliers et lots afférents aux titres d’emprunt

2ème étape: Réduction de l’IPP fédéral de 25,990%

et application de l’additionnel régional de 35,117%

(à situation fiscale inchangée pour le

contribuable)

Financement (VIII) Pour un revenu imposable de 60.000 €, l’impôt

fédéral de base est de 25.413 € (EI 2015)

Impôt fédéral de base 25.413

Quotité exemptée de 7.350 € <1.838>

Impôt fédéral après quotité exemptée

(Impôt Etat)

23.575

Réduction de 25,990% correspondant

à l’autonomie fiscale régionale

<6.127>

Recette fiscale fédérale (moins

réductions d’impôt fédérales = IPP

fédéral)

17.448

Additionnel régional de 35,117%

(statu quo) = recette fiscale régionale

(plus augmentations et moins

diminutions et réductions d’impôt

régionales = IPP régional)

6.127

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Financement (IX)

Processus (II)

Etape 3: Application des réductions et des diminutions d’impôt • IPP fédéral → application des réductions d’impôt fédérales

• Si > IPP fédéral, possibilité d’imputer sur l’IPP régional, à charge du budget fédéral

• IPP régional → application des réductions et diminutions d’impôt régionales

• Si > IPP régional, possibilité d’imputer sur l’IPP fédéral, à charge du budget régional

Résultat de l’addition des IPP fédéral et régional après l’étape 3 = impôt total

Etape 4: Application des augmentations fédérales (e.g. majoration pour insuffisance de versements anticipés) et des

élements fédéraux imputables et non remboursables (e.g. QFIE)

Etape 5: Application des crédits d’impôt régionaux et fédéraux

Etape 6: Application des éléments fédéraux imputables et remboursables (e.g. précomptes)

Etape 7: Application des taxes additionnelles prélevées par les communes et les agglomérations

Impôt à payer ou à rembouser

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Financement (X)

Centimes additionnels régionaux

• Uniquement proportionnels, jamais forfaitaires → à situation inchangée: 35,117%

• Soit uniformes, soit différenciés par tranche d’impôt, dans le respect du principe de la progressivité de

l’impôt → adaptation de l’étape 1 du calcul de l’impôt (e.g. trois tranches d’additionnels régionaux: 34%,

36% et 38%)

• Soustraction de l’impôt afférent à la quotité exemptée et de la réduction pour pensions et revenus de

remplacement en commençant par la tranche la plus basse

• Ensuite, soustraction proportionnelle sur les différentes tranches de la réduction pour revenus

d’origine étrangère

• Enfin, soustraction de l’impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, plus-values sur valeurs et

titres mobiliers et lots afférent aux titres d’emprunt en commençant par la tranche la plus haute

• Règles spécifiques en ce qui concerne les revenus imposés distinctement

- La part revenant à l’IPP fédéral est déduite de la tranche d’impôt rapportant le plus de recettes ou

d’une tranche supérieure

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Financement (XI)

Augmentations, diminutions, réductions d’impôt et crédits d’impôt régionaux

• Toujours dans le respect de la progressivité de l’impôt

• Diminutions d’impôt forfaitaires et applicables à tous les contribuables

• Réductions d’impôt forfaitaires ou proportionnelles liées aux compétences matérielles des Régions

• Augmentations d’impôt forfaitaires liées aux compétences matérielles des Régions

- E.g. système de bonus/malus en lien avec la fiscalité environnementale

• Crédits d’impôt régionaux forfaitaires ou proportionnels liés aux compétences matérielles des Régions, imputables et

remboursables

Compétence exclusive des Régions pour octroyer des réductions d’impôt ou des crédits d’impôt en

relation avec les dépenses suivantes

• Acquisition ou conservation d’une habitation propre, sécurisation des habitations contre le vol ou l’incendie, entretien et

rénovation de monuments et sites classés, prestations dans le cadre des ALE et des titres-services, réalisation d’économie

d’énergie dans une habitation (exclusion de certains intérêts), rénovation d’habitations situées dans une zone d’action positive

des grandes villes, rénovation d’habitations données en location à un loyer modéré

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Page 18: Présentation fr 6ème_réforme_re

Financement (XII)

Déduction pour habitation propre

• Compétence exclusive des Régions en matière de réductions d’impôt et de crédits d’impôt en lien avec les dépenses en

vue d’acquérir ou de conserver l’habitation propre du contribuable

• Notion d’habitation propre

• L’habitation que le contribuable occupe lui-même en tant que propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier,

ou qu’il n’occupe pas lui-même pour l’un des motifs énumérés par la loi

- Les parties professionnelles et les parties occupées par des personnes ne faisant pas partie du ménage sont exclues

• Si plusieurs habitations, prise en compte du domicile fiscal

• Si plusieurs habitations que le contribuable n’occupe pas personnellement, au choix du contribuable jusqu’à occupation

personnelle

• Les contribuables mariés et les cohabitants légaux forment un même contribuable pour l’application de ces dispositions

• Pas de limitation à l’habitation propre située dans la Région concernée

• Appréciation au jour le jour en cas de modification durant la période imposable

Autre(s) habitation(s): Compétence parallèle de l’Etat fédéral et des Régions

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Financement (XIII)

Impôt des non-résidents et droit européen

• Situation d’un non-résident qui perçoit des revenus de source belge

• INR reste de la seule compétence de l’Etat fédéral, avec adaptation le cas échéant aux dispositions régionales et imputation sur

les recettes des Régions

• Situation d’un résident d’une Région par rapport à un résident d’une autre Région

• CJUE, 1er avril 2008, aff. C-212/06 (Zorgverzekering): protection « des ressortissants d’autres Etats membres ou des

ressortissants nationaux ayant fait usage de leur droit de libre circulation à l’intérieur de l’[Union européenne] »

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Fiscalité immobilière (I)

Matière Situation actuelle 6ème Réforme de l’Etat

Droits d’enregistrement sur les ventes (en ce

compris certains apports), les partages et les

constitutions d’hypothèque

Compétence du législateur régional Pas de modification

Droits d’enregistrement sur les droits

d’emphytéose et de superficie

Compétence du législateur fédéral Pas de modification

Droits d’enregistrement sur les baux Compétence du législateur fédéral Pas de modification

Alors qu’une partie de la compétence normative

en matière de bail est régionalisée

Impôt des sociétés Compétence du législateur fédéral

Intervention des Régions en matière de

déduction pour investissement

Pas de modification

Impôt des personnes morales Compétence du législateur fédéral Pas de modification

Impôt des non-résidents Compétence du législateur fédéral Pas de modification

Sous réserve de la prise en compte des

législations régionales en ce qui concerne les

personnes physiques

TVA Compétence du législateur fédéral Pas de modification

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Page 21: Présentation fr 6ème_réforme_re

Fiscalité immobilière (II)

Matière Situation actuelle 6ème Réforme de l’Etat

Revenu cadastral Compétence du législateur fédéral Pas de modification

Précompte immobilier Compétence du législateur régional Pas de modification

Impôt des personnes physiques – Revenus

mobiliers (dividendes, intérêts, plus-values)

Compétence du législateur fédéral Pas de modification

Impôt des personnes physiques Compétence du législateur fédéral avec

possibilité limitée de modélisation accordée au

législateur régional

Compétence exclusive du législateur fédéral

pour déterminer la base et le taux

Partage de l’impôt Etat par une réduction de

25,990% de l’impôt fédéral et l’application

d’additionnels régionaux

Compétence exclusive du législateur régional

pour certaines réductions d’impôt, en particulier

la déduction pour habitation propre

Taxes régionales Compétence du législateur régional dans le

respect du principe non bis in idem

Pas de modification

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Page 22: Présentation fr 6ème_réforme_re

Revenus de nature immobilière des personnes physiques (I)

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Type de revenus Détermination du revenu imposable Imposition et autorités compétentes

Revenus de biens immobiliers non

loués

Revenu cadastral (immeubles non bâtis,

matériel et outillage)

Revenu cadastral majoré de 40%

EXONERE: Habitation propre

Seul compétent pour déterminer la base: l’Etat fédéral

Déduction des revenus immobiliers pour déterminer le

revenu imposable (par type de revenu et pro rata temporis):

• Intérêts de dette (sauf habitation propre)

• Redevances d’emphytéose, de superficie ou d’un droit

similaire (sauf habitation propre)

Répartition entre IPP fédéral et IPP régional, en

d’autres termes la charge fiscale globale dépendra :

• d’une modification de la base au niveau fédéral (e.g.

si taxation des loyers réels)

• d’une modification du taux des additionnels

régionaux

• du maintien ou de la modification à chaque niveau de

pouvoir des réductions en relation avec ce type de

revenu

Attention: fiscalité locale et régionale à prendre en

compte pour appréhender la charge fiscale globale (e.g.

impôts locaux sur terrains non bâtis)

Revenus de biens immobiliers loués

à une personne physique ou une

personne morale non société (e.g.

ASBL) sans affectation

professionnelle

Revenu cadastral (immeubles non bâtis,

matériel et outillage, bail à ferme avec

affectation agricole ou horticole)

Revenu cadastral majoré de 40%

Revenus de biens immobiliers

loués, autres que ci-dessus

Loyers et avantages locatifs ne pouvant être

inférieurs au revenu cadastral (si non bâtis ou

matériel et outillage) ou au revenu cadastral +

40%

MOINS

Frais d’entretien forfaitaires

Revenus obtenues lors de la

constitution ou cession d’un droit

d’emphytéose, d’un droit de

superficie ou d’un droit similaire

Redevance et autres avantages recueillis par

le cédant, tels que déterminés aux fins des

droits d’enregistrement, imposable l’année du

paiement ou de l’attribution

MAIS REVENUS MOBILIERS sous condition

de reconstitution et option d’achat (voir ci-

après)

Page 23: Présentation fr 6ème_réforme_re

Revenus de nature immobilière des personnes physiques (II)

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Type de

revenu

Détermination du revenu imposable Imposition et autorités compétentes

Plus-value

suite à la

cession

d’un

immeuble

non-bâti

Prix de cession ou valeur vénale pour les droits d’enregistrement

MOINS

• Frais supportés en relation avec la cession

• Prix d’acquisition du bien par le contribuable ou le donateur, ou valeur vénale pour les

droits d’enregistrement, augmenté des frais et impenses (25%) et apprécié de 5% par

année, et diminué de l’indemnité éventuelle prévue par la législation urbanistique

EXONERE:

• Cession plus de 8 ans après l’acquisition

• Cession plus de 3 ans après la donation et 8 ans après l’acquisition par le donateur

Seul compétent pour déterminer la

base: l’Etat fédéral

Imposition distincte à 16,5% ou 33%

Répartition entre IPP fédéral et IPP

régional, en d’autres termes la

charge fiscale globale dépendra :

• d’une modification de la base au

niveau fédéral

• d’une modification du taux des

additionnels régionaux

Attention: fiscalité régionale à

prendre en compte pour appréhender

la charge fiscale globale captation

des plus-values suite à un

changement d’affectation par le biais

d’une taxe régionale vs. principe non

bis in idem

Plus-value

suite à la

cession

d’un

immeuble

bâti

Prix de cession ou valeur vénale pour les droits d’enregistrement ou la TVA

MOINS

• Prix d’acquisition majoré de 25% (ou frais réels)

• Prix d’acquisition du terrain majoré des frais de constructions, avec une appréciation de

5% l’an depuis l’acquisition en ce qui concerne le terrain et depuis la première

occupation ou location en ce qui concerne les constructions

EXONERE:

• Cession plus de 5 ans après acquisition

• Cession plus de 3 ans après la donation et 5 ans après l’acquisition par le donateur

• Cession plus de 5 ans après la première occupation ou location si acquis non-bâti

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Revenus de nature immobilière des personnes physiques (III)

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Type de revenu Imposition Autorité compétente

Dividendes de SICAFI résidentielles 15% Compétence exclusive

du législateur fédéral, et

hors système des

additionnels régionaux Dividendes de SICAFI 25%

Autres dividendes 15% ou 25%

Redevances obtenues lors de la constitution ou cession d’un droit d’emphytéose, d’un droit de

superficie ou d’un droit similaire qualifiées d’intérêt

SI (i) reconstitution du capital investi majoré des frais et intérêt ou de la valeur vénale et (ii)

transfert au terme du contrat de plein droit de la propriété à l’utilisation ou option d’achat

Montant imposable: ce qui excède la quotité destinée à la reconstitution du capital investi ou

de la valeur vénale

25%

Plus-values sur ces actions dans le cadre d’une opération de gestion normale d’un patrimoine /

Plus-values sur ces actions (>25% des droits) suite à la cession hors EEE 16,5%

Autres plus-values sur ces actions 33%

Page 25: Présentation fr 6ème_réforme_re

Revenus de nature immobilière des sociétés

Principes • Primauté du droit comptable sur le droit fiscal

• Revenus opérationnels (e.g. loyers) ou exceptionnels (e.g. plus-values sur cession d’immeuble) recueillis par une société

sont des revenus pleinement imposables à Isoc

• Dividendes perçus bénéficient du régime RDT (exemption de 95%) sous conditions

• Plus-values réalisées imposables à 33,99% (si condition RDT pas remplies), 25,75% (si condition RDT remplies mais vente

dans l’année), 0,412% (si condition RDT et condition de durée de détention remplies – ramené à 0% pour les PME)

Compétence exclusive du législateur fédéral

ATTENTION: Taxes régionales en dépenses non admises

• Captation des plus-values immobilières suite à un changement d’affectation par le biais d’une taxe

régionale, non-déductible à l’ISoc

• Double imposition de la plus-value réalisée (via la taxe locale non-déductible et à l’ISoc)

• Compatibilité avec le principe non bis in idem ?

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Personne de contact

Ariane Brohez

Counsel

T: + 32 2 743 43 21

E: [email protected]

26

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Amsterdam

Arnhem

Aruba

Brussels

Curaçao

Dubai

Eindhoven

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Luxembourg

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