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Règlement Particulier de Police de l'Erdre

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PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE DE LA NAVIGATION

SUR

L’ERDRE NAVIGABLE

Règlement Particulier de Police de l'Erdre

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Sommaire

CHAPITRE Ier - DISPOSITIONS GÉNÉRALES _________________________________4 Article 1. Champ d’application. __________________________________________________________ 4 Article 2. Définitions. __________________________________________________________________ 4

Paragraphe 1 – Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre._____ 5 Article 3. Exigences linguistiques. ________________________________________________________ 5 Article 4. Règles d'équipage. ____________________________________________________________ 5

Paragraphe 2 – Obligations générales relatives à la conduite. __________________________ 5 Article 5. Caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art. _____________________________ 5 Article 6. Dimensions des bateaux. _______________________________________________________ 6 Article 7. Hauteur maximale des superstructures des bateaux.___________________________________ 6 Article 8. Vitesse des bateaux. ___________________________________________________________ 6 Article 9. Restrictions à certains modes de navigation. ________________________________________ 7

Paragraphe 3 – Obligations de sécurité _____________________________________________ 7 Article 10. Port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité. ____________________ 7 Article 11. Restrictions et interdictions à la navigation en périodes de glaces et de crues. _____________ 8

Paragraphe 4 – Prescriptions temporaires.__________________________________________ 8

Paragraphe 5 – Débarquement, embarquement, chargement, déchargement et transbordement.________________________________________________________________ 8

Article 12. Zones de non-visibilité. _______________________________________________________ 9

Paragraphe 6 - Documents devant se trouver à bord. _________________________________ 9 Article 13. Documents devant se trouver à bord. _____________________________________________ 9

Paragraphe 7 – Transport spéciaux. _______________________________________________ 9

Paragraphe 8 – Manifestations sportives, fêtes nautiques et autres manifestations._________ 9

Paragraphe 9 – Intervention des autorités chargées de la police de la navigation. __________ 9

CHAPITRE II - MARQUES ET ÉCHELLES DE TIRANT D'EAU___________________9

CHAPITRE III - SIGNALISATION VISUELLE__________________________________9

CHAPITRE IV - SIGNALISATION SONORE, RADIOTÉLÉPHONIE ET APPAREILS

DE NAVIGATION DES BATEAUX ___________________________________________10 Article 14. Radiotéléphonie. ____________________________________________________________ 10 Article 15. Appareil radar. _____________________________________________________________ 10 Article 16. Système d'identification automatique. ___________________________________________ 10

CHAPITRE V - SIGNALISATION ET BALISAGE DES EAUX INTÉRIEURES ______10 Article 17. Signalisation et balisage des eaux intérieures. _____________________________________ 10

CHAPITRE VI - RÈGLES DE ROUTE ________________________________________11 Article 18. Généralités.________________________________________________________________ 11 Article 19. Croisement et dépassement. ___________________________________________________ 11 Article 20. Dérogation aux règles normales de croisement. ____________________________________ 11 Article 21. Passages étroits, points singuliers. ______________________________________________ 11 Article 22. Navigation sur les secteurs où la route est prescrite. ________________________________ 11 Article 23. Virement. _________________________________________________________________ 12 Article 24. Arrêt sur certaines sections. ___________________________________________________ 12 Article 25. Prévention des remous._______________________________________________________ 12 Article 26. Passages des ponts et des barrages. _____________________________________________ 12 Article 27. Passages aux écluses. ________________________________________________________ 12 Article 28. Cas particulier des lacs et grands plans d’eau. _____________________________________ 12

CHAPITRE VII - RÈGLES DE STATIONNEMENT _____________________________12 Article 29. Garages des écluses, zones d'attente des alternats, et garages à bateaux. _________________12 Article 30. Ancrage. __________________________________________________________________ 13

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Article 31. Amarrage. _________________________________________________________________ 13 Article 32. Stationnement dans les garages d'écluses. ________________________________________ 13 Article 33. Bateaux recevant du public à quai. ______________________________________________ 13

CHAPITRE VIII - RÈGLES COMPLÉMENTAIRES – APPLICABLES À CERTAINS BATEAUX ET AUX CONVOIS_______________________________________________14

Article 34. Règles d’annonce applicables à certains bateaux ou aux convois. ______________________ 14 Article 35. Fréquences et durées de circulation des bateaux à passagers. _________________________ 14

CHAPITRE IX - NAVIGATION DE PLAISANCE ET ACTIVITÉS SPORTIVES______14 Article 36. Circulation et stationnement des bateaux de plaisance. ______________________________ 14 Article 37. Sports nautiques.____________________________________________________________ 14 Article 38. Baignade dans les canaux. ____________________________________________________ 15

CHAPITRE X - DISPOSITIONS FINALES ____________________________________15 Article 39. Mesures nécessaires à l'application du présent RPP. ________________________________ 15 Article 40. Diffusion des mesures temporaires. _____________________________________________ 15 Article 41. Mise à disposition du public. __________________________________________________ 16 Article 42. Recours. __________________________________________________________________ 16 Article 43. Entrée en vigueur.___________________________________________________________ 16

ANNEXE 1 _______________________________________________________________17

Schéma directeur d'utilisation et plan de signalisation (4 planches)

ANNEXE 2 _______________________________________________________________23

Liste des zones de stationnement longue durée ___________________________________23

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Le préfet de département de Loire-Atlantique ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 4241-1 et suivants ; Vu le Code des sports ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d’interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prise par le gestionnaire de la voie d’eau ; Vu le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports ; Vu l’arrêté Ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ; Vu la circulaire interministérielle du 1er août 2013 relative à la mise en œuvre du règlement général de police ; Vu l’arrêté du 18 décembre 2007 de transfert de propriété au 1er janvier 2008 du canal de Nantes à Brest et de son réseau d’alimentation, de la rivière Erdre et de la Sèvre au Département de Loire-Atlantique; Vu l’arrêté préfectoral du 15 mars 1991, fixant le règlement particulier de police de l’Erdre ; Vu l’arrêté préfectoral du 23 juin 1995, règlementant la pratique du ski nautique ; Vu l'arrêté départemental du 22 mars 1991 règlementant l'exploitation et l'utilisation de la rivière Erdre; Vu la proposition du Conseil général de Loire-Atlantique, gestionnaire de la voie d’eau ; Vu la consultation préalable réalisée entre le 13 mai et le 23 juin 2014 dont une réunion organisée avec les usagers le 3 juin 2014 ; Arrête :

CHAPITRE IER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. Champ d’application. Le règlement général de police de la navigation intérieure est désigné ci-après par le sigle RGP. Le présent règlement particulier de police de la navigation intérieure est désigné ci-après par le sigle RPP. Sur les voies d’eau énumérées ci-après,

- L’Erdre navigable de la confluence avec la Loire à St Félix (PK 0, 00), sur la commune de Nantes jusqu’au Pont St Georges sur la commune de Nort-sur-Erdre (PK 27.650) ;

- Et ses dépendances; la police de la navigation est régie par les dispositions du RGP mentionné à l’article L. 4241-1 du code des transports et par celles du présent arrêté portant RPP et par des prescriptions temporaires contenues dans les avis aux usagers ou batellerie.

Article 2. Définitions. Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP, avec la précision suivante :

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Avis aux usagers : éléments de nature informative émis par le gestionnaire de la voie d’eau. Avis à la batellerie : éléments de nature informative émis par l’autorité chargée de la police de la navigation. L’article R. 4000-1 du code des transports précise notamment les définitions suivantes : Bateau de plaisance : bateau utilisé par une personne physique ou morale de droit privé soit pour son usage personnel à des fins notamment de loisirs ou de sport, soit pour la formation à la navigation de plaisance. Bateau à passagers : bateau, autre qu’un bateau de plaisance, destiné à transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l’équipage, ni du personnel de bord. Bateau de commerce : bateau de marchandises ou à passagers Menue embarcation : Tout bateau dont la longueur de la coque est inférieure à 20 mètres, à l’exception des bateaux qui sont construits ou aménagés pour remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux autres que des menues embarcations, des bacs et des bateaux autorisés au transport de plus de 12 passagers.

Paragraphe 1 – Obligations générales relatives au c onducteur et à la tenue de la barre.

Article 3. Exigences linguistiques. (Article R. 4241-8, alinéa 2) Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.

Article 4. Règles d'équipage. (Article D. 4212-3, alinéa 1) Conformément à l’article D. 4212-3 du Code de Transports, l’équipage d’un bateau de marchandises naviguant sur les eaux intérieures autres que les canaux et l’équipage d’un bateau à passagers doit comprendre au moins un membre d’équipage de pont. Le membre d'équipage de pont est une personne qui habituellement participe à la conduite et tient la barre d'un bateau. Par dérogation à l’article D. 4212-3, et en fonction des conditions hydrologiques, l’équipage des bateaux à passagers transportant jusqu’à 12 passagers pourra comporter un seul conducteur titulaire du permis de la catégorie adapté (plaisance ou professionnel) ainsi que de l’autorisation spéciale passagers requise. La présence d’une personne à terre pour les manœuvres d’appareillage ou d’accostage pourra être prévue.

Paragraphe 2 – Obligations générales relatives à la conduite.

Article 5. Caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art. (Article R. 4241-9 alinéa 1) Conformément à l’article R. 4241-9 alinéa 1, « le conducteur veille à ce que la longueur, la largeur, le tirant d'air et le tirant d'eau de son bateau soient compatibles avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art, notamment la longueur, la largeur, le mouillage et la hauteur libre ». Sous réserve des prescriptions de l’article 6, les caractéristiques des ouvrages d’art situés sur l’Erdre sont les suivantes (exprimées en mètres) :

Point Désignation de Désignation de Largeur de Hauteur

Kilométrique l'ouvrage la passe la passe Libre

0,150 écluse St Félix Sas 6,80 m 4,00 m 0,200 Pont Tbilissi Rive droite 10,00 m 6,50 m

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0,600 à 1,400 Ponts et Tunnel St Félix unique 6,20 m 3,80 m

1,500 Pont St Mihiel centrale 11,50 m 3,80 m 2,300 Pont Gl de la motte Rouge unique 80,00 m 7,30 m 3,100 Pont de la Tortière centrale 21,00 m 7,00 m 5,500 Pont Jonelière Ferroviaire Unique arc 95,00 m 15,10 m 5,550 Pont Jonelière Routier unique 95,00 m 10,31 m 7,990 Pont A821 centrale Chenal 10,42 m

15,100 Pont de Sucé sur Erdre unique 14,50 m 6,18 m Ces hauteurs s’entendent le plan d’eau étant à l’étiage (4,34 m NGF). Elles doivent être modifiées en plus ou en moins suivant le niveau des eaux.

Article 6. Dimensions des bateaux. (Article R. 4241-9 alinéa 3) Aucun bâtiment circulant sur l’Erdre ne doit excéder les dimensions suivantes :

Minimum de hauteur du bord au-dessus du plan

de flottaison

Désignation Longueur de bout en

bout y compris le gouvernail

Largeur Enfoncement ou

tirant d’eau

Hauteur au-dessus du plan de flottaison ou tirant

d’air

bateau ponté

bateau non ponté

Hauteur des mâts au-

dessus du plan

d’enfoncement à vide

Du pont de Nort au pont Malakoff à Nantes

40 m 6,20 m 1,45 m (1) 3,80 m (1) 0,25 m 0,45 m 15 m (3)

Du pont Malakoff à la Loire

48 m 6,80 m (2) 4,80 m (1) 0,25 m 0,45 m 15 m (3)

(1) Ces hauteurs s’entendent le plan d’eau étant à l’étiage. Elles doivent être modifiées en plus ou en

moins suivant le niveau des eaux. (2) Les bateaux franchissant l’écluse doivent présenter un enfoncement inférieur d’au moins

0,20 m au mouillage existant sur le radier de l’écluse au moment du passage. (3) En dehors des ponts.

Article 7. Hauteur maximale des superstructures des bateaux. (Article R.4241-9, alinéa 2) Conformément à l’article R. 4241-9, alinéa 2, la hauteur maximale des superstructures des bateaux, accessoires et équipements inclus, au-dessus du plan d'enfoncement du bateau à vide, ne peut dépasser quinze mètres.

Article 8. Vitesse des bateaux. (Articles R. 4241-10, alinéa 1 et R. 4241-11, 3e alinéa) La vitesse de marche des bateaux à propulsion mécanique sur l’Erdre ne devra pas dépasser dans le chenal, les limites suivantes (de l'amont à l'aval) :

- entre le Pont St Georges et les Mares Noires sur la commune de Nort-sur-Erdre: 6 km/h ; - entre les Mares Noires et la Poupinière sur la commune de Nort-sur-Erdre: 8 km/h ; - sur le bras d'accès au port de la rivière de Petit Mars: 6 km/h ; - entre la Poupinière et le port de Sucé-sur-Erdre (700 m en amont du pont de Sucé-sur-Erdre): 15

km/h ; - dans la traversée du port de Sucé-sur-Erdre (de 700 m en amont à 500 m en aval du pont) :

6 km/h ; - entre le port de Sucé-sur-Erdre et la Gandonnière: 15 km/h ; - entre la Gandonnière et la Poterie: 8 km/h ; - entre la Poterie et la Desnerie : 15 km/h ;

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- entre la Desnerie et le pont de la Motte Rouge: 8 km/h; - entre le pont de la Motte Rouge et l'écluse St Félix : 6 km/h ;

En dehors du chenal, la vitesse est limitée à 6 km/h.

Ces vitesses sont figurées sur le schéma directeur d’utilisation mis en annexe 1 du présent RPP.

La vitesse maximale ci-dessus peut être modifiée dans le sens d’une réduction temporaire, pour des motifs de sécurité dans certaines sections par décision du gestionnaire. Cette décision est portée à la connaissance des usagers par avis aux usagers ou à la batellerie.

Les menues embarcations sont dispensées d’être équipées d’un dispositif de mesure de lecture de vitesse.

Article 9. Restrictions à certains modes de navigat ion. (Article R. 4241-14) En période de fort étiage, la navigation pourra être réglementée par un avis aux usagers indiquant notamment une restriction du tirant d’eau des bateaux.

La marche en convoi est autorisée aux conditions ci-après :

- les convois ne pourront avoir plus de quatre bâtiments, remorqueur compris, sur une seule file. - chaque bâtiment remorqué devra avoir un homme à la barre afin d’effectuer toutes manœuvres qui

pourraient s’avérer utiles.

La marche en couple est autorisée entre La Tortière et La Poupinière, sauf pour le passage du pont de Sucé-sur-Erdre. Dans les autres secteurs, elle est autorisée uniquement en cas d’urgence ou de dépannage.

Paragraphe 3 – Obligations de sécurité

Article 10. Port du gilet de sauvetage ou d'une aid e individuelle à la flottabilité. (Article R. 4241-17) Le port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité relève de la responsabilité du conducteur du bateau, qui doit assurer la sécurité de toute personne à bord. Sans préjudice des dispositions du code du sport relatives aux activités nautiques et des règlements des fédérations sportives pris en application dudit code, le port du gilet de sauvetage est obligatoire pour les personnes désignées ci-dessous:

- pour le personnel et les passagers des menues embarcations transportant des passagers et faisant route lorsqu’elles se déplacent en dehors des logements, de la timonerie, et de toute surface protégée contre le risque de chute dans l’eau ;

- pour le conducteur et les membres de l’équipage des bateaux : au cours des manœuvres d’éclusage, d’appareillage et d’accostage, en navigation de nuit ou par temps de verglas, de neige, de glaces, de crues ou de brouillard, ainsi que pendant la traversée des souterrains ;

- pour le personnel travaillant à bord des engins flottants ; - pour les personnes effectuant des travaux hors bord.

Le port du gilet de sauvetage est recommandé dans toutes les autres circonstances, notamment pour l’embarquement et le débarquement. Ces équipements doivent être adaptés à la morphologie des personnes à bord et avoir un niveau de performance conforme à la réglementation.

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Tout bâtiment motorisé autre que les menues embarcations et les bateaux de plaisance devra être muni d'un gilet de sauvetage par passager.

Article 11. Restrictions et interdictions à la navi gation en périodes de glaces et de crues. (Article R. 4241-25, alinéa 3)

a- Définition des échelles de références ou marques de crue. L’échelle de référence pour le calcul des hauteurs libres et pour les restrictions de navigation en période de crue est située à Port-Jean sur la commune de Carquefou. Le zéro de l’échelle est fixé à la cote 4,34 m NGF.

b- Restrictions, interdictions et mesures préventiv es.

Lors de période de danger (courant ou crue importants), la navigation peut être interdite. Pendant les périodes de crues au cours desquelles des évacuations importantes sont à opérer en Loire, en particulier pour l’accès au sas de l’écluse Saint-Félix, les prescriptions ci-dessous sont applicables dans la partie rétrécie de l’Erdre, entre la pointe amont de l’Ile de Versailles et le confluent avec la Loire.

Toutes les mesures utiles devront être prises par les usagers pour éviter les accidents, compte tenu du courant et de l’abaissement du plan d’eau susceptibles d’être créés par les évacuations.

Pendant la durée effective des évacuations :

- la navigation des bateaux est interdite à l’aval de l’écluse sur toute la largeur de la rivière, jusqu’au confluent avec la Loire ;

- le franchissement du souterrain est interdit. - l’écluse est fermée.

Les amarres des bateaux en stationnement devront être renforcées.

c- Information des usagers.

Pendant une période de danger, les interdictions édictées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par avis aux usagers et sont signalées par (de l’amont vers l’aval) :

- panneau « danger – Evacuation crue » sur la pointe amont de l’ile de Versailles, - feux rouge clignotant sur le pont Saint Mihiel, - feux rouge sur les entrées du tunnel Saint Félix, - message « arrêt navigation – Fort courant » sur les panneaux à messages variables du tunnel

Saint Félix, - feux rouge sur l’écluse Saint Félix.

Paragraphe 4 – Prescriptions temporaires. (Article R. 4241-26) Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.

Paragraphe 5 – Débarquement, embarquement, chargeme nt, déchargement et transbordement.

(Article R. 4241-27) Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.

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Article 12. Zones de non-visibilité. (Article A. 4241-27, alinéa 3) Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.

Paragraphe 6 - Documents devant se trouver à bord.

Article 13. Documents devant se trouver à bord. (Articles R. 4241-31 et R. 4241-32)

Conformément à l’article R.4241-31, le conducteur d’un bateau à l'exception des menues embarcations, le conducteur des bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur, et des matériels flottants, doivent disposer à bord d’un exemplaire du règlement général de police de la navigation intérieure et des règlements particuliers de police applicables sur le secteur emprunté.

Paragraphe 7 – Transport spéciaux. (Articles R. 4241-35 à R. 4241-37) (sans objet – le RGP ne prévoit pas la possibilité de mesures d'application prises par RPP)

Paragraphe 8 – Manifestations sportives, fêtes naut iques et autres manifestations.

(Articles R. 4241-38, A. 4241-38-1 à A. 4241-38-4) Conformément aux articles R 4241-38, A. 4241-38-1 à A. 4241-38-4, la demande d’autorisation est adressée, à l’aide d’un formulaire prévu à cet effet, trois mois avant la manifestation, par l’organisateur de la manifestation à l’autorité compétente mentionnée à l’article R. 4241-38, qui en accuse réception. L’autorisation d’interruption délivrée à l’organisation d’une manifestation ne permettra pas d’imposer aux bateaux circulant dans le chenal de navigation d’arrêt supérieur à 15 min.

Paragraphe 9 – Intervention des autorités chargées de la police de la navigation.

(sans objet – le RGP ne prévoit pas la possibilité de mesures d'application prises par RPP)

CHAPITRE II - MARQUES ET ÉCHELLES DE TIRANT D'EAU (Article R. 4241-47) (sans objet – le RGP ne prévoit pas la possibilité de mesures d'application prises par RPP)

CHAPITRE III - SIGNALISATION VISUELLE (Article R. 4241-48) (sans objet – le RGP ne prévoit pas la possibilité de mesures d'application prises par RPP)

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CHAPITRE IV - SIGNALISATION SONORE, RADIOTÉLÉPHONIE ET APPAREILS DE NAVIGATION DES

BATEAUX

Article 14. Radiotéléphonie . (Articles R. 4241-49 et A. 4241-49-5, chiffre 3) Conformément à l’article A. 4241-49-5, chiffre 3, les bâtiments motorisés à l’exception des menues embarcations doivent être équipés d’une installation de radiotéléphonie (VHF) permettant les communications bâtiments à bâtiments et informations nautiques et bâtiment à autorité portuaire. L’installation de radiotéléphonie doit assurer la veille simultanée de deux de ces réseaux. Sont également assujetties à cette obligation les embarcations encadrant les manifestations nautiques. Les canaux des fréquences de radiotéléphonie sont précisés dans l’arrêté annuel fixant les conditions de navigation.

Article 15. Appareil radar. (Article R. 4241-50 et A. 4241-50-1, chiffre 5) Les bateaux de transport de passagers doivent utiliser un appareil radar de navigation de nuit et par temps de brouillard.

Article 16. Système d'identification automatique. (Article A. 4241-50-2) Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.

CHAPITRE V - SIGNALISATION ET BALISAGE DES EAUX INTÉRIEURES

Article 17. Signalisation et balisage des eaux inté rieures. (Articles R. 4241-51, R. 4241-52, R. 4242-6 et R. 4242-7) En application de l'article R. 4241-52 du code des transports, l’exercice des activités nécessitant une signalisation ou un balisage est subordonnée à la présence de la signalisation ou du balisage en conformité avec les règles édictées par le présent RPP et par le schéma directeur associé.

Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 28 juin 2013, cette signalisation et le balisage sont mis en conformité avec les dispositions prescrites par la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la quatrième partie réglementaire (Arrêtés) du code des transports, au plus tard le 1er septembre 2019.

Conformément au plan annexé au présent règlement, la signalisation du plan d’eau comporte :

- un chenal de navigation, - des panneaux sur rives et à proximité du chenal de navigation indiquant la délimitation des

diverses zones.

La signalisation du chenal et des rives est assurée par le gestionnaire en concertation avec les Communes pour ce qui concerne ces dernières. La signalisation des zones d’évolution des sports nautiques est assurée par le gestionnaire.

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CHAPITRE VI - RÈGLES DE ROUTE (Article R. 4241-53)

Article 18. Généralités. (Article A. 4241-53-1, chiffre 1) La navigation s’exerce dans le chenal navigable, lorsque celui-ci est matérialisé. En dehors de ce chenal le gestionnaire ne saurait être tenu pour responsable d’aléas (défaut de mouillage, choc avec flottants,…) survenus sur les embarcations.

Article 19. Croisement et dépassement. (Article A. 4241-53-4, chiffres 1. b et 3. b) Le croisement et dépassement sont interdits sous les arches marinières des ponts et dans le tunnel Saint-Félix.

Le plan d’eau est considéré comme un grand plan d’eau en dehors du chenal de navigation, en conséquence, il est fait application des paragraphes 2 et 3 de l’article A 4241-53-1.

Dans la zone du chenal, les bateaux de sport nautique en évolution ne doivent pas gêner le passage des bateaux de commerce, de transport de passagers ou de tourisme faisant route dans le chenal, ainsi que dans les chenaux pour l’accès aux berges.

Dans le tunnel St Félix, la distance minimale qu’un bateau doit respecter, par rapport à celui qui le précède, est fixé à 100 m.

Article 20. Dérogation aux règles normales de crois ement. (Article A. 4241-53-7, chiffre 2. a)

Les bateaux effectuant un service régulier, notamment du transport public, sont prioritaires, dans les cas de croisement tribord à tribord, pour accoster à des embarcadères et également dans le cas de traversée de rive à rive.

Article 21. Passages étroits, points singuliers. (Article A. 4241-53-8, chiffre 3.)

Le franchissement du souterrain de Nantes, s’effectue par alternat selon les règles suivantes :

- respect d’une distance de sécurité de 100m à la suite d’un autre bâtiment, - feux de signalisation allumés.

Lorsque le feu est vert : engagement possible Lorsque le feu est rouge : arrêt obligatoire :

- coté nord (Bassin Ceineray) : présence de bateau dans le tunnel, attendre que le feu passe au vert - coté sud (gare sud) : la demande de passage est possible en actionnant la tirette prévue à cet

effet, si le tunnel est libre, le feu passe au vert et le passage est autorisé, sinon, il faut attendre que le tunnel soit libre : le feu passe alors au vert.

Un panneau à messages variables est présent de chaque coté du tunnel pour informer en temps réel la situation du tunnel. Les menues embarcations mues par la force humaine sont autorisées à franchir le tunnel Saint Félix, uniquement dans le cas de pratiques encadrées.

Article 22. Navigation sur les secteurs où la route est prescrite. (Article A. 4241-53-13, chiffre 1.)

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L’accès des bras de rivières aboutissant à un barrage et des cours d’eau affluents est interdit aux bateaux motorisés. Une zone de refuge pour la biodiversité est interdite à la navigation sur la plaine de Mazerolles, en face du lieu-dit "la Pinaudière" entre début décembre et fin mars (période de nidification) sauf autorisation. Cette zone est délimitée sur le plan d’eau conformément au schéma directeur d’utilisation mis en annexe 1 du présent RPP.

Article 23. Virement. (Article A. 4241-53-14, chiffre 5) Le virement est interdit dans le tunnel St Félix.

Article 24. Arrêt sur certaines sections. (Article A. 4241-53-20, chiffre 2.) L’arrêt est interdit dans les zones où la visibilité est réduite (courbes, ouvrage, …).

Article 25. Prévention des remous. (Article A. 4241-53-21, chiffre 1.) Conformément à l’article A. 4241-53-21 du RGP, les bateaux doivent régler leur vitesse pour éviter de créer des remous ou un effet de succion qui soient de nature à causer des dommages à des bateaux en stationnement ou faisant route, ou à des ouvrages, ou aux berges. Ils doivent, en temps utile, diminuer leur vitesse, sans tomber toutefois au-dessous de la vitesse nécessaire pour gouverner avec sécurité. Ces secteurs sont indiqués par le signal d’interdiction « remous interdits », comme précisé dans le schéma directeur présenté en annexe 1.

Article 26. Passages des ponts et des barrages. (Article A. 4241-53-26) Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.

Article 27. Passages aux écluses. (Article A. 4241-53-30, chiffres 13. et 14.) Le passage à l’écluse Saint-Félix se fait conformément à l’article A. 4241-53-30. Les dates et horaires d’ouverture de l’écluse sont fixés par arrêté annuel départemental pris par le gestionnaire.

Article 28. Cas particulier des lacs et grands plan s d’eau. (Article A. 4241-53-1, chiffre 2.) En dehors du chenal de navigation, la rivière est considérée comme un plan d’eau, où les règles de route sont celles prescrites par le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer tel qu'amendé.

CHAPITRE VII - RÈGLES DE STATIONNEMENT (Article R. 4241-54)

Article 29. Garages des écluses, zones d'attente de s alternats, et garages à bateaux. (Articles A. 4241-1, A. 4241-54-1 et A. 4241-54-2)

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Pour l’écluse Saint-Félix, le garage d’écluse est situé sur l’estacade amont dans le bassin Saint-Félix et en aval sur le ponton situé quai Magellan sur la Loire.

Pour le tunnel Saint-Félix, la zone d’attente des alternats est située pour les avalants en rive gauche en aval du pont St Mihiel et pour les montants en rive droite en aval du pont Malakoff.

Tout stationnement d’une durée inférieure à 24h est autorisé, selon des modalités fixées par les gestionnaires des ports, aux pontons visiteurs des ports de Nort-sur-Erdre, Sucé-sur-Erdre et Nantes (ponton d’accueil de l’ile de Versailles). Deux pontons sont également affectés à du stationnement pour une durée inférieure à 24h, à la Grimaudière sur la commune de la Chapelle-sur-Erdre et à Port Jean sur la commune de Carquefou.

Les règles d’utilisation de stationnement de ces ports sont précisées dans les règlements d’exploitation établis par les gestionnaires des zones de mouillages.

Pour les garages à bateaux (durée maximale de 30 jours), les bateaux ne peuvent stationner dans les secteurs décrits dans l’article A-4241-54-2.

Les zones de stationnements autorisés (reportées sur le schéma directeur, joint en annexe 1), par l’obtention d’une Autorisation d’Occupation Temporaire ou par un contrat avec le gestionnaire du port, pour une durée de plus de 30 jours, sont décrites dans l'annexe 2 du présent règlement.

En dehors de ces zones, aucune autorisation ne sera accordée, sauf pour le stationnement en rive des propriétaires riverains sous réserve d’une autorisation délivrée par le gestionnaire.

Article 30. Ancrage. (Article A. 4241-54-3) L’ancrage est interdit de manière générale, dans le chenal de navigation. Dans les secteurs où le chenal n’est pas identifié, l’ancrage ne doit pas gêner la navigation. L’ancrage et l’amarrage sont interdits au droit du périmètre de protection de la prise d’eau de secours délimité par des bouées au niveau du Pont Tbilissi.

Article 31. Amarrage. (Article A. 4241-54-4) Conformément à l’article A. 4241-54-4 du RGP, l’amarrage est interdit d’une manière générale sur la rive sauf au droit des zones délimitées par le panneau « autorisation de s’amarrer en rive » et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé, comme indiqué dans le schéma directeur en annexe 1. Il est strictement interdit de s’amarrer dans le chenal ainsi qu’aux dispositifs de balisage et panneaux de la voie d’eau, aux arbres, garde-corps, poteaux et plus généralement de tout équipement non prévu pour l’amarrage.

Article 32. Stationnement dans les garages d'écluse s. (Article A. 4241-54-9) Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.

Article 33. Bateaux recevant du public à quai. (Article R. 4241-54)

Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.

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CHAPITRE VIII - RÈGLES COMPLÉMENTAIRES – APPLICABLES À CERTAINS BATEAUX ET AUX CONVOIS

Article 34. Règles d’annonce applicables à certains bateaux ou aux convois. (Articles R. 4241-55 et A. 4241-55-1) Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.

Article 35. Fréquences et durées de circulation des bateaux à passagers. (Article R. 4241-58) Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.

CHAPITRE IX - NAVIGATION DE PLAISANCE ET ACTIVITÉS SPORTIVES

Article 36. Circulation et stationnement des bateau x de plaisance. (Article A. 4241-59-2) Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP. L’ensemble des articles du présent arrêté s’applique pour tout type de navigation y compris la navigation de plaisance.

Article 37. Sports nautiques. (Articles R. 4241-60 et A. 4241-60)

37.1 Dispositions d’ordre général

L’exercice de toute activité sportive ou touristique est subordonné à l’utilisation prioritaire du chenal par la navigation de transit.

La pratique des scooters d’eau (jet-ski), du moto-nautisme et ski-nautique est interdite sur toute la rivière Erdre.

L’usage des engins de plage est interdit à moins de 50 mètres des ouvrages hydrauliques et ne doit pas constituer une gêne pour la navigation.

37.2 Schéma directeur d’utilisation

Les conditions d’utilisation du plan d’eau pour les sports nautiques sont réglées selon les dispositifs prévus par le schéma directeur joint en annexe 1 du présent RPP.

Ce schéma précise les zones privilégiées pour les sports nautiques :

- Aviron

Les zones privilégiées pour la pratique de l’aviron sont :

. du pont de la Motte Rouge au pont SNCF de la Jonelière (Commune de Nantes) ;

. du lieu-dit « La Galopinière » (Carquefou) au Pont de Sucé-sur-Erdre dans le chenal.

- Canoë-kayak et voile

Les zones privilégiées pour la pratique du canoë-kayak et de la voile sont :

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. du pont de la Motte Rouge au village de Port des Charettes (Commune de Nantes). Cette zone est commune, en partie, avec les activités d’aviron ;

. du lieu-dit « La Boire » (Commune de La Chapelle-sur-Erdre) au Pont de Sucé-sur-Erdre ;

. du lieu-dit « Le Rocher » (Commune de Sucé-sur-Erdre) au village de La Poupinière (Commune de Nort-sur-Erdre).

Ces zones privilégiées sont signalées par des panneaux tel que précisé dans le plan de signalisation mis en annexe 1 du RPP.

37.3 Plongées subaquatiques

La plongée subaquatique sportive est interdite dans toute l’étendue des eaux intérieures listées à l'article 1er. Les plongées effectuées à des fins archéologiques nécessitent une autorisation Préfectorale. Les plongées effectuées pour la surveillance ou la réparation d’un bateau sont interdites à moins de 150 m d’un souterrain, d’une écluse ou d’un barrage. Les plongées effectuées pour la surveillance d’un ouvrage ainsi que les entraînements des services de gendarmerie, de police ou de sécurité civile doivent faire l’objet d’une information préalable du gestionnaire de la voie d’eau.

Les plongées doivent être organisées conformément aux prescriptions des articles A. 4241-48-36 et A. 4241-53-39 du RGP. Une veille radio VHF est obligatoire et le gestionnaire de la voie d’eau doit être informé.

37.4 Mesures particulières de sécurité

Les clubs de sports nautiques doivent disposer des moyens nécessaires, conformément aux règles de leur sport, pour assurer l'encadrement et la sécurité et intervenir rapidement auprès des voiliers et menues embarcations qui seraient en difficulté sur le plan d’eau. 37.5 Manifestations nautiques

Les manifestations nautiques font l’objet d’autorisations spéciales données par arrêté préfectoral, après avis du gestionnaire.

Dans le cas où l’usage d’un plan d’eau est exceptionnellement autorisé à plusieurs disciplines ou à plusieurs clubs de même discipline, un protocole d’accord doit intervenir entre les différents clubs utilisateurs avant tout début d’activité.

37.6 Mesures temporaires

Des prescriptions temporaires liées à la police de la navigation peuvent être décidées par l’autorité compétente et portées à la connaissance des usagers.

Article 38. Baignade dans les canaux. (Article R. 4241-61)

La baignade est interdite dans l’Erdre sauf si une autorisation est délivrée par le maire par voie d’arrêté municipal après avis du gestionnaire.

CHAPITRE X - DISPOSITIONS FINALES

Article 39. Mesures nécessaires à l'application du présent RPP. (Article R. 4241-66) Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.

Article 40. Diffusion des mesures temporaires. (Articles R. 4241-66, R. 4241-26 et A. 4241-26)

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Des restrictions temporaires à la navigation peuvent être décidées par le préfet ou par le gestionnaire. Elles sont portées à la connaissance des usagers par avis à la batellerie ou avis aux usagers.

Article 41. Mise à disposition du public. (Article R. 4241-66, dernier alinéa) Le présent règlement et le schéma directeur joint sont affichés dans les mairies des communes riveraines de l’Erdre, les capitaineries des ports fluviaux, les clubs nautiques exerçant sur l’Erdre et les lieux les plus fréquentés.

Ils sont disponibles sur les sites internet suivants :

- Préfecture de Loire-Atlantique - Conseil général de Loire-Atlantique - Syndicat mixte Entente pour le Développement de l’Erdre Navigable et Naturelle (EDENN)

Les prescriptions temporaires feront l’objet d’un affichage aux mêmes endroits.

Article 42. Recours. Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent dans les deux mois à compter de sa publication.

Article 43. Entrée en vigueur. Le présent arrêté portant règlement particulier de police entre en vigueur à compter du lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs et au plus tôt le 1er septembre 2014. Il abroge, à compter de cette date, les textes suivants :

- l’arrêté préfectoral fixant le Règlement Particulier de Police de navigation sur l’Erdre du 15 mars 1991,

- l’arrêté préfectoral du 23 juin 1995, réglementant la pratique du ski nautique, - l’arrêté départemental fixant le règlement d’exploitation et d’utilisation de la rivière Erdre du 22

mars 1991. Le préfet de Loire-Atlantique ainsi que le président du Conseil général sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Loire-Atlantique.

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ANNEXE 1

SCHEMA DIRECTEUR D’UTILISATION ET PLAN DE SIGNALISATION

(4 PLANCHES)

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ANNEXE 2

LISTE DES ZONES DE STATIONNEMENT LONGUE DUREE

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Commune de Nort-sur-Erdre :

- port : amarrage en rive ou sur ouvrages portuaires, - quai de Port Mulon : amarrage en rive, - La Poupinière: amarrage en rive,

Commune de Petit-Mars :

- Port de la Rivière,

Commune de Sucé-sur-Erdre

- La Gamoterie : amarrage en rive, - La Pièce de l'ile : ancrage sur corps mort à moins de 40 m de la berge, rive droite, - Port : bassin amont : amarrage en rive et sur ponton et ancrage sur corps mort à moins de 80 m de

la berge, rive droite, - Port : bassin aval : amarrage en rive et sur ponton et ancrage sur corps mort à moins de 80 m de la

berge, rive droite,

Commune de Carquefou

- Port Jean et Port Breton : amarrage en rive et ancrage sur corps mort dans l’anse,

Commune de Carquefou et Nantes

- Gachet : amarrage en rive et ancrage sur corps mort dans l’anse,

Commune de la Chapelle-sur-Erdre

- La Gandonnière : ancrage sur corps mort à moins de 30 m de la berge, rive droite, - La Grimaudière : ancrage sur corps mort, - Port Barbe : amarrage en rive et ancrage sur corps mort,

Commune de Nantes

- Port La Blanche : amarrage en rive, - Port des Charrettes : amarrage en rive et ancrage sur corps mort à moins de 20 m de la berge, rive

gauche, - La Jonelière : amarrage en rive droite, - Port Durand : amarrage en rive et ancrage sur corps mort à moins de 30 m de la berge, rive

gauche, - Belle Ile : amarrage en rive et ouvrage portuaire, - Port Boyer: amarrage sur corps-mort, - Port Guichard : amarrage en rive, - Quai Van Iseghem : amarrage en rive, - Port Garnier: amarrage en rive, - Quai de Versailles : amarrage en rive, - Ile de Versailles : amarrage sur quai et ponton, - Quai Barbusse : amarrage en rive, - Bassin Ceineray : amarrage en rive, - Canal St Félix : amarrage en rive et sur pontons.