Powerpoint libertes syndicales 680672

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INTRODUCTION

• Le droit de grève et les syndicats sont pris pour cible

• De nombreuses initiatives visant à

• Limiter le droit de grève

• Imposer la personnalité juridique aux syndicats

• Garantir le soi-disant droit au travail

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INTRODUCTION

• Trois angles

• Sources du droit de grève

• Les différentes formes d’action

• Les dangers actuels

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SOURCES DU DROIT DE GRÈVE

• Au niveau international

• Au niveau européen

• Au niveau belge

• Au niveau du secteur public

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AU NIVEAU INTERNATIONAL

• Organisation internationale du travail (OIT)

• La convention 87 sur la liberté d’association et la protection du droit de s’organiser

> mentionne implicitement le droit de grève.

• Le comité d’experts de l’OIT le confirme

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AU NIVEAU EUROPÉEN

• Conseil de l’Europe

• Charte sociale européenne du 18 octobre 1961

• Ratifiée par la Belgique en 1990

• Article 6 - Droit de négociation collective

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AU NIVEAU EUROPÉEN

• Article 6 - Droit de négociation collective

Il reconnaît:

« Le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits d’intérêt, y

compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient résulter des conventions

collectives en vigueur. »

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AU NIVEAU BELGE

• N’est pas repris dans la constitution, ni dans une loi

• Jusqu’en 1921 : l’article 310 du code pénal sanctionnait les atteintes à la liberté du travail et plus

particulièrement les piquets de grève

• A partir de 1921 : suppression de l’art. 310 du CP

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AU NIVEAU BELGE

• En 1981 : la Cour de cassation reconnaît le droit en cas de grève de ne pas exécuter le travail

convenu par contrat

• Il en résulte que la participation à une grève ne constitue pas un acte illicite.

• Loi du 11 juillet 1990 : transposition de la Charte sociale européenne dans la législation

nationale

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SECTEUR PUBLIC

• Confirmation du droit de grève par les statuts administratifs

• Limitations par la loi

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CONFIRMATION STATUTS ADMINISTRATIFS

• AR du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences du personnel fédéral

« Art. 5. La participation de l'agent à une cessation concertée du travail est assimilée à une période

d'activité de service. Il n'a pas droit toutefois à son traitement. »

• AR du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du personnel des régions et

communautés

« Art. 18. La participation de l'agent à une cessation concertée du travail ne peut entraîner pour cet

agent que la privation de son traitement. »

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LIMITATIONS PAR LA LOI

• Forces armées

« Toute forme de grève est interdite aux militaires. »

• Personnel des services extérieurs de la Sûreté de l’État.

« Compte tenu des missions de la Sûreté de l‘État, il existe une incompatibilité entre l'exercice du droit de

grève et la qualité de membre du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l’État. »

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LIMITATIONS PAR LA LOI

• La police intégrée

• La grève est soumise aux conditions suivantes

1° l'annonce préalable de la grève par une organisation syndicale agréée

2° la discussion préalable au sein du comité de négociation pour les services de police

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LIMITATIONS PAR LA LOI

• Pas de grève pendant l’annonce préalable (min. 12 jours)

• Ministre de l’Intérieur et / ou bourgmestre peuvent ordonner de

• continuer ou de reprendre le travail

• pendant la période et pour les missions pour lesquelles leur engagement est nécessaire et qu'ils

désignent

• Non respect = pénalement punissable

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LES DIFFÉRENTES FORMES D’ACTION

• Manifestation

• Piquets de grève

• Blocage d’une entreprise

• Barrages routiers

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MANIFESTATION

• Exercice de la liberté d’association et de la liberté d’expression garanties par

• La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)

• Les conventions de l’OIT 87 & 98 et

• Les art. 19 et 26 de la Constitution belge

• CEDH

« Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association y compris le droit de

fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. »

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PIQUET DE GRÈVE

• Attribut naturel de la grève et exercice du droit de se réunir à un endroit déterminé

• Comité des experts de la Charte sociale européenne

« Tenir un piquet de grève est un droit qui fait fondamentalement et intégralement partie du droit à

l’action collective repris dans la Charte sociale européenne »

• Les piquets de grève bénéficient de la même protection que le droit de grève lui-même

• Toucher au piquet = toucher au droit de grève lui-même

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BLOCAGE D’UNE ENTREPRISE

• Blocage de l’accès à une entreprise = partie du droit à l’action collective ?

• Jurisprudence belge minoritaire dit oui

• Jurisprudence belge majoritaire dit non

• Comité des experts de l’OIT

« Les grèves ne peuvent empêcher les non-grévistes d’aller travailler. »

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BLOCAGE D’UNE ENTREPRISE

• « Inciter, résolument mais pacifiquement, les autres travailleurs à ne pas se rendre sur leur lieu

de travail, n’empêche pas les non-grévistes d’aller travailler et est tout à fait autorisé. »

• « Empêcher des véhicules d’entrer ou de sortir du site de l’entreprise n’empêche pas que des non-

grévistes puissent rejoindre l’entreprise à pied et aller travailler. »

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BARRAGES ROUTIERS

• Précédent en 2001:

• Ouvriers de la construction en grève

• Barrage filtrant sur la E313

• Procureur du roi :

• Infraction 406 du code pénal

• Perturbation du trafic sur la voie publique

• Première instance: secrétaire syndical = condamné

• En appel: secrétaire syndical = acquitté

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BARRAGES ROUTIERS• Motivation Cour d’appel

• L’action avait été annoncée aux forces de l’ordre

• L’action avait fait l’objet d’une concertation

• Les forces de l’ordre étaient présentes au moment de l’action

• Le but n’était pas de perturber le trafic mais de faire connaître les revendications syndicales des

ouvriers grévistes

• Des circonstances très spécifiques ont mené à ce résultat !

• Barrage routier = très dangereux !

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LES DANGERS ACTUELS

• Requêtes unilatérales et astreintes

• Droit au travail & liberté de travailler

• Personnalité juridique aux syndicats

• Service minimum

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REQUÊTES UNILATÉRALES ET ASTREINTES

• Les employeurs essaient de contrer certaines actions collectives par des procédures en référé

sur requête unilatérale

• Objet = une ordonnance interdisant à quiconque d’empêcher l’accès à une certaine entreprise,

et ce sous peine d’astreintes

• Argument = impossibilité d’identifier tous les grévistes > pas possible de mener un débat

contradictoire

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REQUÊTES UNILATÉRALES ET ASTREINTES

• Plainte des trois syndicats belges auprès du Comité européen des Droits sociaux

• Condamnation de ces pratiques par le Comité en 2011

« L’immixtion des employeurs dans des actions collectives par le biais d’une requête unilatérale enfreint

les conditions qu’impose la charte sociale européenne dans le cadre des éventuelles restrictions au droit

de mener des actions collectives. »

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REQUÊTES UNILATÉRALES ET ASTREINTES

• Procédures juridiques menées par la FGTB devant les cours et tribunaux

• Arrêt favorable de la Cour de Cassation en 2015 (affaire Crown)

« Si certains des participants à l’action sont connus de l’employeur, ceux-ci peuvent être cités à

comparaître de façon à ce que le juge en référé puisse trancher sur la base d’une procédure

contradictoire et donc, en étant mieux informé des mesures demandées à l’égard de ‘chacun’ »

• Jurisprudence positive mais pas encore suivie par tous les cours et tribunaux

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REQUÊTES UNILATÉRALES ET ASTREINTES

• Remarques :

• Une ordonnance préalable du tribunal civil n’est pas nécessaire pour pouvoir intervenir contre des

infractions pénales commises lors d’une action de grève

• Lorsque la police surprend une personne en flagrant délit, cela suffira en soi pour procéder à

l’arrestation, après quoi l’intéressé devra se justifier, le cas échéant, devant le juge pénal

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DROIT AU TRAVAIL

• Le droit au travail en tant que droit individuel de travailler, que les travailleurs peuvent invoquer

à l’encontre des grévistes (qui empêchent ou entravent l’accès au lieu de travail aux non-

grévistes), n’existe pas

• Le droit au travail dont parle l’article 23 de la Constitution vise le droit au travail des demandeurs

d’emploi

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LIBERTÉ DE TRAVAILLER

• L’ancien article 310 du Code pénal interdisait toute forme de contrainte morale ou physique

• en vue de forcer la hausse des salaires

• ou de porter atteinte au « libre exercice du travail et de l’industrie »

• Abrogé en 1921

• Liberté du travail = les travailleurs ne peuvent être contraints à s’affilier à un syndicat pour être

engagés par un employeur

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PERSONNALITÉ JURIDIQUE

• Nous disposons d’une personnalité juridique pour les matières où celle-ci s’avère nécessaire

• La gestion de l’argent public

• Notamment : les allocations de chômage

• Nous bénéficions d’une certaine forme de personnalité juridique là où cela s’avère utile

• En tant que partie à une CCT

• La possibilité d’ester en justice dans certains cas définis par la loi (élections sociales, protection de

délégués, harcèlement moral au travail, …)

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PERSONNALITÉ JURIDIQUE

• Pour les matières où cela s’avère dangereux, nous ne pouvons pas nous laisser imposer une

personnalité juridique

• Il faut éviter

• De devoir déposer une liste de membres

• De devoir déposer des comptes annuels (combien de jours de grève les syndicats peuvent-ils financer ?)

• Que le syndicat subisse des dommages financiers

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LE SERVICE MINIMUM

• Selon l’OIT, un service minimum n’est admissible que dans 3 cas de figure :

• Interruption de services essentiels au sens strict du terme

• Interruption de services qui ne sont pas essentiels mais pour lesquels l’importance ou la durée de

l’interruption implique qu’ils peuvent être considérés comme essentiels

• Interruption de services publics d’importance primordiale

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LE SERVICE MINIMUM

• Un service minimum doit

• être déterminé en concertation avec les syndicats

• ne peut peser trop lourdement sur l’efficacité de la grève en elle-même

• En cas de discussion sur le nombre de travailleurs présents et les missions à assurer

• un organe indépendant doit être créé pour trancher le litige

• non pas par le ministre de l’Emploi ou le ministère de l’entreprise publique en question

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LE SERVICE MINIMUM• La Charte sociale européenne (CSE)

• Une limitation du droit de grève n’est possible que si elle est nécessaire

• Pour la protection des droits et libertés des autres

• Pour la protection

• de l’ordre public

• de la sécurité nationale

• de la santé publique

• ou des bonnes mœurs

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LE SERVICE MINIMUM

• Limitations du droit de grève des militaires et de la police

= Protection de l’ordre public et de la sécurité nationale

= Conformément normes OIT et CSE

• L’accord du gouvernement Michel I : ‘service garanti’ dans

• Les établissements pénitentiaires

• Les chemins de fer

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L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

L’accord de gouvernement Michel I :

« Suite à la mise en demeure par le Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements

inhumains et suite au protocole d’accord du Comité de Secteur III-Justice n°351 du 19 avril 2010, nous

introduirons un service garanti dans les prisons, le corps de sécurité et le centre national de surveillance

électronique afin de sauvegarder les droits de base des détenus. Les modalités du service garanti seront

déterminées en concertation avec les partenaires sociaux. »

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L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

• Deux observations préalables

• Pas question d’une mise en demeure par le Comité européen; il s’agit d’une simple recommandation

• Le protocole n° 351 tient au renforcement du dialogue social et à la gestion des conflits au sein de

l’administration pénitentiaire

• devait être évalué après un an

• n’a jamais eu lieu

• La motivation invoquée n’est donc pas correcte

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L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

• Selon les critères de l’OIT: l’administration pénitentiaire = un « service essentiel ».

> Service minimum = admissible

• Mais le service minimum ne peut toucher qu’aux aspects du service nécessaires pour garantir

• La vie, la sécurité personnelle ou la santé

• Des détenus et du personnel

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L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

• Remarques :

• Le gouvernement parle de l’organisation d’un « service garanti »

• Service garanti > service minimum

• Risque de vider le droit de grève de sa substance

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CHEMINS DE FER

L’accord de gouvernement Michel I:

« Le protocole d’accord social visant à prévenir les grèves sauvages sera intégré dans les contrats de

gestion et dans la loi. Le gouvernement demandera aux deux entreprises publiques ferroviaires de

formuler, en concertation avec les partenaires sociaux, une proposition visant à prévoir un service garanti

en cas de grèves. Si aucun accord n’a été trouvé dans un délai raisonnable, le gouvernement prendra lui-

même une initiative législative. »

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CHEMINS DE FER

• Selon les critères de l’OIT, les chemins de fer

• Ne représentent pas un service essentiel à strictement parler

• Mais bien « un service pour lequel l’importance ou la durée de l’interruption implique qu’il peut être

considéré comme essentiel »

• Il semble donc admissible d’imposer effectivement un service minimum aux chemins de fer

• Pour autant que les conditions annexes soient remplies

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CHEMINS DE FER

• « Un service minimum doit être déterminé en concertation avec les organisations de travailleurs

concernées et ne peut peser trop lourdement sur l’efficacité de la grève en elle-même. »

• La question la plus importante est de savoir s’il est possible d’organiser un service minimum de

façon sûre, sans qu’il ne mette en péril l’efficacité de l’action.

• En effet, il se pourrait très bien que la sécurité soit uniquement garantie

• soit quand aucun train ne roule

• soit quand tous les trains roulent (et il n’y a plus de grève ….)