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T3 (D 0, 0 CT3 Département des institutions et du territoire Cheffe du Département Place du Château 1 1014 Lausanne Réf. : 2-240_DFEIE_EnTiverney Lausanne, le 8 septembre 2021 DECISION FINALE RELATIVE A L'ETUDE DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT Communes d'Assens (ancienne commune de BioIey-Orjulaz) et Saint-BarthéIemy Plan d'affectation cantonal PAC 337 « En Tiverney » Approbation de la modification du PAC 337 Modification du réaménagement de la décharge de type A « En Tiverney » avec compartiment pour matériaux de type B Coordonnées moyennes : 2'535'350/1'164'100 www.vd.ch -Tél. +41 21 3164515

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Département desinstitutions et du territoire

Cheffe du Département

Place du Château 11014 Lausanne

Réf. : 2-240_DFEIE_EnTiverney Lausanne, le 8 septembre 2021

DECISION FINALE RELATIVEA L'ETUDE DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Communes d'Assens (ancienne commune de BioIey-Orjulaz) etSaint-BarthéIemy

Plan d'affectation cantonal PAC 337 « En Tiverney »

Approbation de la modification du PAC 337

Modification du réaménagement de la décharge de type A « En Tiverney »avec compartiment pour matériaux de type B

Coordonnées moyennes :

2'535'350/1'164'100

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Département des institutions et du territoire

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1. Description succincte du projet

1.1 Le contexte

Les excavations liées aux chantiers dans le canton se montent ces dernières années aux environ de

2'000'OOD m3 de matériaux pierreux et terreux (déchets de type A). La quantité de matériaux minéraux

déposée en décharge de type B est évaluée à plus de 400'OQO m3/an.

Les besoins en sites d'accueil des déchets de type A et de type B sont établis. La capacité d'accueil pour

les matériaux de type B pour la zone d'apport de la région « Lausanne - Marges » est actuellement

insuffisante pour les prochaines années. Le projet tel que présenté dans ce dossier répond donc

pleinement à la clause du besoin. Le site est inscrit dans le Plan cantonal de gestion des déchets PGD

(priorité 1) et dans le Plan sectoriel des décharges contrôlées PSDC, adoptés par le Conseil d'Etat le 18

novembre 2020.

La présente décision porte sur l'approbation de la modification du Plan d'affectation cantonal n°337, relatif

à la modification du réaménagement de la décharge de type A « En Tiverney » avec compartiment pour

matériaux de type B sur le territoire des communes d'Assens (ancienne commune de Bioley-Orjulaz) et

de Saint-Barthélemy.

1.2 Le projet

Le projet prévoit la modification en hauteur de comblement de la décharge de matériaux de type A d' «

En Tiverney » et la création d'un compartiment pour matériaux de type B. Ce projet implique une

modification du Plan d'affectation cantonal (PAC) n°337 en vigueur. La modification proposée permet le

dépôt supplémentaire de 206'OQO m3 de matériaux de type A et de 600'OOQ m3 de matériaux de type B,

qui s'ajouteront aux 900'OOQ m3 de matériaux de type A du projet initial actuellement autorisé.

Le rythme global d'admission des déchets sur le site n'est pas modifié et sera constant au fil des ans. Il

s'élèvera à 150'000 m3/an (120'OQO m3/an de matériaux de type A et SO'OOO m3/an de matériaux de type

B). La durée d'exploitation, prévue initialement pour une période de 6 ans, est étendue pour une durée

supplémentaire de 14 ans.

Au final, ce projet modifié permettra de stocker au total 1'106'000 m3 de matériaux de type A et 600'000

m3 de matériaux de type B. Ce site sera exploité par l'entreprise Orllati Environnement (VD) SA durant

environ 20 ans.

Sur la base du rapport selon art. 47 OAT et rapport d'impact sur l'environnement du bureau Impact-

Concept SA du 20 avril 2020, le site respecte les exigences relatives à l'ouverture d'une telle décharge.

www.vd.ch -Tél. +41 21 31645 15

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1.3 Références

Référence est faite au dossier d'enquête publique, comprenant :

• Modification du réaménagement de la décharge de type A « En Tiverney » avec compartiment

pour matériaux de type B, Rapport selon l'art. 47 OAT et rapport d'impact sur l'environnement,

rapport Impact-Concept SA n° 800.2-RI-02, 20 avril 2020

• Modification du réaménagement de la décharge de type A « En Tiverney » avec compartiment

pour matériaux de type B, Mémoire technique, rapport Impact-Concept SA n° 800.2-MT-02, 20

avril 2020

• Plan de situation dressé pour enquête, Bernard Delacrétaz, géomètre, 20.04.2020

• Modification du plan d'affectation cantonal n° 337, du 20.12.201 3

• Modification du règlement du plan d'affectation cantonal n° 337, du 20.12.2013

2. Procédures

2.1 Dispositions applicables

Sont notamment applicables :

• la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE ; RS 814.01) ;

• l'ordonnance fédérale relative à l'étude d'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 (OEIE ;RS 814.011);

• le règlement vaudois d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude d'impact surl'environnement du 25 avril 1990 (RVOEIE ; BLV 814.03.1) ;

• l'ordonnance fédérale sur la limitation et l'étimination des déchets du 4 décembre 2015 (OLED ;RS 814.600);

• la loi cantonale sur l'élimination des déchets du 5 septembre 2006 (LGD ; 814.11) et sonrèglement d'application de la loi du 5 septembre 2006 sur l'élimination des déchets (RLGD ; BLV814.11.1);

• l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air du 16décembre 1985(OPair ; RS 814.318.142.1) ;

• l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB ; RS 814.41) ;

• la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1CT juillet 1966 (LPNP ; RS 451) ;

• l'ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1991 (OPN;RS451.1);

• la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux ; RS 814.29) ;

• l'ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux ; RS 814.201) ;

• la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700) ;

• l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT ; RS 700.1 ) ;

• la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC ;BLV 700.11);

• la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969(LPNMS;BLV 450.11);

www.vd.ch -Tél. + 41 21 316 45 15

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La Cheffe du département - 4 -

le règlement du 22 mars 1989 d'application de la loi du10 décembre 1969 sur la protection de lanature, des monuments et des sites (RLPNMS ; BLV 450.11.1) ;

la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo ; RS 921.0) ;

la loi forestière vaudoise du 5 mai 2012 (LVLFo ; BLV 921.01 ) ;

l'ordonnance fédérale sur les atteintes portées au sol du 1er juillet 1998 (OSol ; RS 814.12) ;

la loi vaudoise sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou ; BLV 725.01) ;

le règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes(RLRou;BLV 725.01.1);

l'ordonnance du DETEC sur les zones 30 et les zones de rencontre (OZ30 ; RS 741.213.1) ;

et toute autre législation cantonale d'application, y compris les directives cantonales

2.2 Procédure décisive et autorités compétentes

Le projet dans son ensemble (y compris PAC 337 existant) visant un volume global de comblement

supérieur à 500'QOO m3, il est soumis à étude de l'impact sur l'environnement.

Selon les art. 5 OEIE et 2 RVOEIE, l'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de ta procédure

décisive, est compétente pour décider de la réalisation du projet (autorité compétente). En l'espèce, il

s'agit du Département des institutions et du territoire (DIT). Selon l'art. 5 al.3 OEIE et l'art. 3 RVOEIE,

lorsque la réalisation d'une installation soumise à l'EIE est prévue par un plan partiel d'affectation

communal, un plan de quartier ou un plan d'affectation cantonal au sens de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), l'EIE est mise en œuvre dès l'élaboration du

plan s'il comporte des mesures détaillées applicables à un projet dont il est possible de définir l'ampleur

et la nature de l'impact sur l'environnement. La procédure d'adoption et d'approbation du plan est la

procédure décisive.

Pour la suite de la procédure, l'autorité cantonale compétente pour délivrer l'autorisation spéciale selon

les art. 120 let. d LATC et 22 LGD, sera le Département de l'environnement et de la sécurité (DES). Celui-

ci agit en l'espèce par l'intermédiaire de la Direction générale de l'environnement (DGE), qui lui est

subordonnée et qui est instituée en service spécialisé dans les domaines de l'environnement et des eaux

en vertu des art. 42 LPE et 49 LEaux.

2.3 Pouvoir d'examen de l'autorité compétente

L'autorité compétente pour procéder à l'EIE doit déterminer si le projet répond aux prescriptions fédérales

et cantonales sur la protection de l'environnement, sur la base :

• du rapport d'impact sur l'environnement ;

• des préavis des services spécialisés de l'Etat ;

• des résultats de l'enquête publique (art. 17 OEIE).

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Elle fixe les conditions applicables à la réalisation du projet ou les charges à imposer au requérant pour

assurer le respect de ces prescriptions (art. 13 al. 2 RVOEIE).

3. Evaluation

3.1 Justification du besoin

Les excavations liées aux chantiers dans le canton se montent ces dernières années aux environs de

2'OOp'OOO m3 de matériaux pierreux et terreux (déchets de type A). La quantité de matériaux minéraux

déposée en décharge de type B est évaluée à plus de 400'OQO m3/an. Le besoin cantonal pour le stockage

définitif de type A n'est couvert que jusqu'en 2023. Le besoin cantonal pour le stockage définitif de type

B n'est pas couvert pour l'année en cours.

Les besoins en sites d'accueil des déchets de type A et de type B sont établis. La capacité d'accueil pour

les matériaux de type B pour la zone d'apport de la région Lausanne - Marges est actuellement

insuffisante pour les prochaines années. Le projet tel que présenté dans ce dossier répond donc

pleinement à la clause du besoin.

3.2 Conformité à la planification cantonale et à l'aménagement du territoire

Conformément à la mesure F42 du plan directeur cantonal (PDCn), le site a été sélectionné sur la base

d'une analyse multicritères qui intègre les éléments d'aménagement du territoire et de protection de

l'environnement. D'une part, le site est inscrit dans le plan cantonal de gestion des déchets PGD et dans

le plan sectoriel des décharges contrôlées PSDC, adoptés par le Conseil d'Etat le 18 novembre 2020.

D'autre part, la présente planification a fait l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement qui donne lieu

à des mesures de compensation.

Pour rappel, le PGD répond aux dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (art.

31 LPE) et l'ordonnance fédérale sur la limitation et l'élimination des déchets (art. 4 OLED) et le Plan

PSDC est un instrument stratégique à long terme comportant un inventaire des sites disponibles à

l'échelle cantonale (121 sites inscrits au total).

3.3 Etude d'impact sur l'environnement

Le Rapport selon l'article 47 OAT et rapport d'impact sur l'environnement a été intégré au dossier de la

modification du Plan d'affectation cantonal mis à l'enquête publique. Il démontre l'intérêt du projet au

regard des besoins en sites d'accueil de matériaux d'excavation sains, de sa situation géographique et

des facilités d'accès.

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La Cheffe du département - 6 -

Avec une manipulation des sols conforme aux dispositions actuelles et un entreposage des terres réduit

au minimum par une remise en état des sols au fur et à mesure des comblements, l'impact sur les sols

restera faible et limité dans le temps.

Il est démontré que le projet respecte les exigences légales en matière de protection de l'air et de maîtrise

des nuisances, notamment sonores.

Le Rapport selon l'article 47 OAT et rapport d'impact sur l'environnement montre que le projet est

conforme avec l'aménagement du territoire et compatible avec toutes les contraintes liées à la protection

de l'environnement. Il conclut à l'admissibilité du projet.

3.4 Préavis des services de l'Etat

La synthèse de l'examen préalable de la modification du plan d'affectation cantonal no 337 du 31 mars

2020 est donnée en annexe. Elle concluait positivement sous réserve de modifications formelles, et

d'adaptations dans les domaines de la mobilité, des forêts, de la gestion des eaux et de l'assainissement.

Ces modifications ont été vérifiées par les services cantonaux avant l'enquête publique.

3.5 Municipalités

Conformément à l'art. 12 LATC, le projet de planification a été soumis aux municipalités de Bioley-Orjulazet de Saint-Barthélemy pour recueillir leurs déterminations avant l'enquête publique.

Les Municipalité de Bioley-Orjulaz et de Saint-Barthélemy se sont déterminées favorablement et sansremarque respectivement en dates du 18 juin et du 24 juin 2020.

3.6 Information du public

Afin de répondre aux questions concernant ce projet, un représentant de la Direction générale de

l'environnement (DGE) et les auteurs du projet ont tenu une permanence publique durant l'enquête

publique, le 26 août 2020 à Bioley-Orjulaz.

3.7 Enquête publique et interventions

Le projet de modification du plan d'affectation cantonal (PAC) n°337 a été soumis à l'enquête publique du

14 août au 14 septembre 2020.

La mise à l'enquête a suscité 5 oppositions :

• Une opposition collective dont le représentant des signataires est Mme Sylvia Perret-Piu, datée

du 7 septembre 2020.

• Une opposition de M. Pierre Matthey, datée du 12 septembre 2020.

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Département des institutions et du territoire

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Le rapport d'impact du Bureau Impact-Concept du 20 avril 2020, dont le contenu n'est pas mis en cause

par les opposants, montre que les exigences de l'art. 9 OPB sont respectées en tenant compte de 138

passages de camions par jour (110 passages pour les matériaux de type A et 28 pour les matériaux de

type B).

Nous mentionnons ici, que l'exploitant mettra en place un système de contrôle du nombre de mouvement

de camions et de la répartition sur le réseau routier. Ces données seront transmises aux autorités

cantonales compétentes pour validation chaque année.

Qualité de l'air, poussières liées au trafic

Fondé sur le rapport selon art. 47 OAT et rapport d'impact sur l'environnement du bureau Impact-Concept

SA du 20 avril 2020, dont le contenu n'est pas mis en cause par l'opposant, les immissions attendues à

proximité des voies de communication qu'emprunteront les camions à destination ou en provenance du

site n'augmenteront pas de manière significative ta concentration en polluants atmosphériques,

notamment les NOx, les particules fines (PM10) et le C02. Les valeurs limites d'immissions fixées dans

l'OPair ne seront pas dépassées en raison de la hausse du trafic liée au présent projet.

Comme mentionné dans le rapport d'impact sur l'environnement, l'annexe 1 de l'OPair traitant de la

limitation préventive des émissions donne, sous le chiffre 4, quelques directives, en particulier au chiffre

43 "Mesures relatives aux procédés de traitement, d'entreposage, de transbordement et de transport" :

"Lors de l'entreposage ou du transbordement en plein air de produits formant des poussières, il y a lieude prendre des mesures empêchant les fortes émissions de poussières.Lors du transport de produits formant des poussières, on utilisera des équipements empêchant de fortesémissions.

S/ la circulation sur les chemins d'une usine entraîne de fortes émissions de poussières, on prendra toutestes dispositions utiles pour éviter la formation de poussières. "

Dans le cas de la décharge de "En Tiverney", des mesures de réduction des émissions à la source sont

prévues à titre préventif. Ces mesures sont listées ci-dessous :

• minimisation des surfaces ouvertes simultanément, par une exploitation en étape ;

• arrosage par temps secs des matériaux de remblayage et des pistes non revêtues ;

• nettoyage régulier des voies de communication revêtues, afin d'éviter la mouture des particules

grossière en fines ;

• réduction des volumes manipulés lors de fortes émissions (période de vent, etc.) ;

• ensemencement des terres stockées sur le site pour la remise en état ;

• utilisation préférentielle d'un carburant pauvre en soufre ;

• équipement systématique des machines diesel de plus de 18 kW avec des filtres à particules,

selon les prescriptions de l'OPair.

www.vd.ch -Tél. + 41 21 316 45 15

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~0 l Département des institutions et du territoire-SZ3e

La Cheffe du département - 9 -

D'autre part, un décrotteur sera installé à la sortie du site d'exploitation, afin de limiter les émissions de

poussières au droit du réseau routier emprunté par le trafic du projet.

Il est également mentionné que le rythme futur d'exploitation global du site est maintenu au rythme actuel.

Grief n°2 : perte de valeur des biens immobiliers

Nous rappelons ici que ce projet s'intègre dans un plan d'affectation cantonal déjà en vigueur (PAC 337).

Un calcul des éventuelles répercussions sur la valeur des biens immobiliers aux alentours n'est pas

réalisable et dépend d'une multitude d'autres facteurs. D'autre part le droit public ne protège pas les

propriétaires contre les moins-values que peuvent entraîner sur leur fonds la réalisation dans des secteurs

voisins d'instatlations conformes à la législation.

Sur la base de ce qui précède, ce grief doit donc être écarté.

Grief n°3 : demande qu'un projet de route de contournement soit établie. Les routes sont

dangereuses et abimées

Réponse du département :

La Direction de la mobilité et des routes (DGMR) a accompagné les 3 communes directement concernées

dans la préparation de l'avant-projet de la route d'évitement de la Commune de Bioley-Orjulaz. L'avis de

la Direction générale du développement territorial (DGTL) émis en 2017 a montré que le projet ne

s'inscrivait ni dans les planifications territoriales actuelles (en particulier le plan directeur cantonal) ni dans

la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC).

Pour faire évoluer ce projet dont l'intérêt local est manifeste, la DGMR a recommandé aux Communes

concernées de préparer en premier lieu l'inscription de ce projet au niveau régional, avant éventuellement

de le faire inscrire dans une planification supérieure. Ces démarches sont essentielles pour la

reconnaissance de ce projet et sa conformité aux dispositions légales.

Concernant la propreté des routes et leur état, cela est régi, notamment, par l'art.30 de la loi sur les routes

(LRou ; BLV 725.01) qui interdit d'utiliser la route et ses annexes de manière abusive et notamment de

les salir et de les endommager. Il précise également à son alinéa 2 que celui qui salit la route est tenu de

la nettoyer dans les meilleurs délais et qu'à défaut l'autorité procède au nettoyage aux frais de la personne

responsable.

L'installation d'un système de nettoyage des roues des camions est prescrite par la DGMR, conformément

à l'art. 13 du Règlement d'application de la loi sur les routes (RLRou ; BLV 725.01.1). L'entreprise

exploitante est responsable d'appliquer strictement la loi. Chaque propriétaire des routes aux abords de

la décharge effectue les contrôles nécessaires et rappelle l'exploitant au respect des prescriptions

énoncées ci-dessus.

www.vd.ch -Tél. +41 21 31645 15

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La Cheffe du département -10 -

Grief n°4 : la durée de l'exploitation n'est pas conforme avec la législation en vigueur

Réponse du département :

Comme déjà mentionné, la modification du plan d'affectation actuellement en vigueur « En Tiverney »

permettra l'aménagement d'un compartiment pour matériaux de type B d'environ 600'OOQ m3, ainsi que

le dépôt d'environ 206'OOQ m3 de matériaux de type A, qui s'ajouteront aux 900'OQO m3 du projet initial.

Le rythme d'exploitation global du site n'est pas changé par la modification du plan d'affectation en

vigueur. Il s'élèvera à 150'QOO m3/an.

Sur cette base, la durée d'exploitation engendrée par la capacité de stockage supplémentaire de la

modification du réaménagement sera de 14 ans environ. La durée de l'exploitation prévue par la

modification du plan d'affectation en vigueur est conforme aux dispositions légales en la matière. Selon

ta loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), les affectations doivent répondre aux besoins

prévisibles pour les quinze prochaines années. La modification du PAC correspond, à,cette exigence.

Grief n°5 : le site va engendrer des pollutions des terres, des cours d'eau et des poussières liées

au trafic

Réponse du département

Pollution des terres :

Les sols en place présentent actuellement une profondeur moyenne sur l'ensemble du site de 30 cm à

env. 100 cm (horizons A et B). Le réaménagement de la décharge d'« En Tiverney » prévoit des pentes

générales de 4 à 8 %, une remise en état agricole avec une épaisseur totale de sol de 110 cm (horizons

A et B) - soit une amélioration qualitative des sols-, ainsi que des modalités de décapage, stockage et

remise en état conformes aux Directives ASG pour la remise en état des sites (2001 ) et la mise en place

d'un suivi pédologique des travaux.

Dans ces conditions, les surfaces remises en état satisferont aux critères de qualité des surfaces

d'assolement et pourront être réintégrées aux SDA 4 ans après leur remise en état. La remise en état

des sols se déroulera au fur et à mesure de l'avancement du comblement. En outre, l'exploitant de la

décharge souscrira une garantie bancaire afin de couvrir les coûts de remise en état en cas défaut de

l'entreprise. Enfin, les éventuels tassements après l'exploitation de la décharge pouvant entraîner des

irrégularités topographiques ne seront que résiduels et de l'ordre décimétrique à métrique. Au besoin, ils

seront corrigés dans les années qui suivent la remise en état en cas de problème pour garantir une

exploitation agricole optimale.

Les profils de remise en état sont, conformément à l'état de la technique, à même d'empêcher toute

pénétration racinaire dans le corps de la décharge et éviter ainsi une remontée de polluants en surface.

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Département des institutions et du territoire

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La Cheffe du département -11 -

Nous rappelons aussi qu'il s'agit d'une décharge pour matériaux de type A (non pollués) et de type B (peu

pollués).

Au vu de ce qui précède, le risque de pollution des sols ainsi qu'une baisse de la qualité des terres

agricoles du site peut être considéré comme négligeable.

Pollutions des cours d'eau

En cours d'exptoitation, les précipitations tombant dans le périmètre du site s'infiltrent partiellement dans

le sol ou ruissellent. Durant la phase d'exploitation de la décharge, des bassins de rétention/décantation

temporaires seront créés à l'aval des fronts d'exploitation, au fur et à mesure de leur avancement. Ces

bassins permettront de décanter les eaux ainsi collectées, avant de les acheminer dans un nouveau

collecteur d'eaux claires, qui aboutit au Talent. Ces bassins assureront également un rôle de rétention,

permettant de limiter la surcharge hydraulique du collecteur.

Plus spécifiquement pour le compartiment pour matériaux de type B, les eaux météoriques s'écouleront

en direction d'un point bas situé dans la partie nord du compartiment pour être ensuite rejetés dans un

collecteur situé le long du domaine public DP37. Avant ce rejet, un regard permettra de vérifier les

paramètres physico-chimiques et notamment la matière en suspension. Une surveillance sera mise en

place afin de s'assurer que leurs rejets respecteront les normes en vigueur, en particulier les valeurs

limites de l'annexe 3.2 de l'Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux). La qualité des eaux de

lixiviations sera ainsi contrôlée plusieurs fois par année par un bureau spécialisé aux frais de l'entreprise.

Le cas échéant, en cas de dépassement des valeurs limites exigées par l'OEaux, les mesures

nécessaires seront prises au frais de l'entreprise.

Par ailleurs, nous rappelons que selon l'art. 43 OLED, les surveillances après fermeture d'une décharge

ou d'un compartiment durent 50 ans. L'autorité cantonale peut toutefois abréger cette phase s'il n'y a pas

lieu de craindre d'atteintes nuisibles ou incommodantes à l'environnement. Ces surveillances durent

toutefois au minimum cinq ans pour les décharges ou les compartiments de type A ou B.

Poussières liées au trafic

Nous renvoyons le lecteur à la réponse du grief no 1.

3.7.2 Opposition de M. Biaise Schmid

Grief n°6 : manque d'objectivité et d'impartialité des acteurs

Réponse du département :

Les rôles de l'entreprise et de l'Etat dans le cadre de la décharge d'« En Tiverney » sont similaires aux

rôles assumés dans le cadre des autres décharges en procédures ou en exploitation dans le Canton de

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Département des institutions et du territoire

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La Cheffe du département -12 -

Vaud. L'Etat a pour responsabilité d'anticiper les besoins, d'identifier les sites, de faire respecter les lois

et de fixer le cadre administratif régissant cette décharge. Etant donné qu'il s'agit d'une mesure

d'aménagement du territoire, l'affectation du sol est pilotée par le Canton via un Plan d'affectation

cantonal. Le Canton suit ensuite l'exploitation du site. Il vérifie la bonne exécution des travaux et la mise

en place des suivis environnementaux et garde la haute surveillance sur l'ensemble des sites de stockage

définitifs du canton et sur la planification directrice en matière de décharge. Les services de l'Etat ayant

préavisés le dossier sont totalement impartiaux et aucun conflit d'intérêt ne peut être soupçonné.

L'entreprise quant à elle développe le projet, exploite le site et gère également les risques financiers

inhérents à la décharge. Pour ce faire elle fait notamment appel à des bureaux privés spécialisés dans

l'élaboration de projets de décharges. Ces bureaux sont indépendants et neutre et rien ne permet de

penser qu'ils agissent de manière contraire au droit.

Ainsi, aucun élément ne permet de faire penser que le fonctionnement habituel prévu dans le cadre du

site d'« En Tiverney » ne fonctionnera pas. Un manque d'objectivité et d'impartiatité des différentes

parties prenantes au projet ne saurait être retenu.

Grief n°7 : non prise en compte du cumul des nuisances et d'une coordination régionale

Réponse du département :

L'art. 10a LPE impose à l'autorité qui doit prendre une décision sur la planification et la construction ou la

modification d'installations d'examiner leur compatibilité avec les dispositions en matière

d'environnement. Ce même article institue pour ce faire r'étude d'impact sur l'environnement (EIE), qui

est ainsi l'outil dédié pour ta vérification de la conformité légale environnementale par projet.

L'art. 7 OEIE précise que cette étude est documentée par un rapport et l"art. 9 OEIE précise le contenu

du rapport d'impact. Il prévoit en particulier que « // cto/ï rendre compte de tous les aspects de l'impact sur

l'environnement imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que

collectivement et dans leur action conjointe. ».

Ainsi, la pratique - qui n'a pas été remise en cause par les tribunaux - est d'évaluer les impacts et de

vérifier qu'ils respectent la législation.

En l'espèce, les mesures environnementales (cf. page 98 du rapport d'impact, RIE « Mesures intégrées

au projet ») sont prévues, les préavis des services documentent également ces mesures. L'ensemble

des préavis sont repris dans la décision finale, qui fait notamment la synthèse des impacts. Cela constiue

donc l'évaluation du cumul des impacts du projet. Il ressort de la pesée d'intérêts effectuée que ce projet

est conforme à la législation environnementale.

Par ailleurs, l'étape liée à l'art. 9 at. 4 OEIE, qui prévoit que le rapport « doit également présenter la

manière dont les résultats des études environnementales effectuées dans le cadre de l'aménagement du

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Département des institutions et du territoire

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La Cheffe du département -13 -

territoire sont pris en compte » a dû être réglée lors de la planification. Par conséquent, cette étape est

déjà révolue et la faisabilité du projet a déjà été traitée à ce stade, faute de quoi un projet concret n'aurait

pu être développé.

Enfin, le projet correspond à la ligne d'action E.e du Plan directeur régional du Gros-de-Vaud adopté par

les communes en 2016 et validé par le Conseil d'Etat en avril 2017. Cette ligne d'action mentionne :

"contribuer à la politique cantonale qui consiste à gérer les matériaux d'excavation dans l'optique du

développement durable, notamment par des mesures permettant d'éviter leur exportation hors du district."

Grief n°8 : Accès à ta décharge depuis la route cantonale RC312 et mesures d'accompagnement

Réponse du département

L'accès actuel est valable pour l'exploitation de la décharge quelle que soit sa durée. Il répond aux

exigences de sécurité d'un accès riverain selon l'art. 32 de la loi sur les routes (LRou). Il doit faire l'objet

d'un entretien par son propriétaire. Lors de la création de cet accès, le régime de priorité a été modifié

pour être conforme à la hiérarchie du réseau. Un nouvel accès au site n'est ainsi pas nécessaire.

Le lecteur est également renvoyé à la réponse du grief n° 13.

3.7.3 Opposition de M. Pierre Matthey

Grief n°9 : convention d'utilisation et rachat par le Canton du DP1055

Réponse du département

Il est demandé par l'opposant si le canton a établi une convention d'utilisation avec la Commune de Bioley-

Orjulaz et si un rachat est prévu avec transformation en DP cantonal du DP1055, actuellement propriété

de la Commune d'Assens (ancienne commune de Bioley-Orjulaz).

Il n'est pas prévu, dans le cadre de ce projet de modification du PAO 337, de rachat par le Canton de

cette route communale (DP1055) ni de signature d'une quelconque convention avec la Commune.

Consultés à ce sujet, la municipalité de Bioley-Orjulaz a confirmé qu'aucune convention n'a été signée et

qu'il n'y a à ce jour aucun projet de rachat.

Grief n°10 : sécurisation de l'accès depuis la route cantonale RC312

Réponse du département

Nous renvoyons le lecteur à la réponse du grief n° 8.

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Il est toutefois ajouté ici que la construction d'un giratoire au croisement de la RC312 et la route

communale DP1005 ne serait pas envisageable à cet endroit pour la DGMR.

Grief n°11 : création d'un trottoir entre le village et la zone industrielle

Réponse du département

Selon l'art. 54 al. 1 de la loi sur les routes (LRou), les aménagements tels que tes trottoirs en dehors des

traversées de localités sont supportées par les Communes. Il appartient donc à la Commune d'Assens

de faire les démarches nécessaires à ce sujet. Par contre, s'il en admet la nécessité l'Etat peut prendre

en charge la moitié des frais de construction (art. 54, al. 2 LRou). Les frais d'entretien restent cependant

à la charge des Communes (art. 54, al.3 LRou)

Consultée à ce sujet, la municipalité de Bioley-Orjulazajugé que la construction d'un trottoir à cet endroit

ne semblait en l'état pas une nécessité et qu'un tel projet n'était actuellement pas envisagé.

Grief n°12 : acheminement de matériaux depuis la route cantonale RC313

Réponse du département

Un apport de matériaux depuis le nord-est via la route cantonale RC 313 a bien été pris en compte dans

le plan trafic présenté à l'annexe 800.2-8.1 du rapport d'impact sur l'environnement. L'accès final au site

d'« En Tiverney » se fera par la route cantonale RC312. Aucun accès direct depuis le nord entre le site

d'« En Tiverney » et la route cantonale RC313 n'est prévu.

Il est rappelé qu'il n'est pas admis nécessairement que le 100% des matériaux d'excavation des futurs

projets régionaux seront acheminés sur le site d'« En Tiverney ».

Il est également rappelé, que l'exploitant prévoit de mettre en place (selon rapport d'impact sur

l'environnement RIE, chap. 6.2.3) un système de contrôle du nombre de mouvement de camions et de la

répartition sur le réseau routier afin de vérifier le respect des hypothèses de trafic précédemment

énoncées. Ces données seront transmises aux autorités cantonales compétentes pour validation chaque

année.

Grief n°13 : demande de la généralisation d'un 30 km/h dans le village de Bioley-Orjulaz, pose d'un

tapis phono-absorbant, problématique de l'entretien des routes.

Réponse du département

Consultée à ce sujet, la Commune de Bioley-Orjulaz a indiqué que la mise en place de mesures visant à

diminuer l'impact sonore du trafic routier par une réduction de la vitesse ou la pose d'un revêtement

phono-absorbant pourrait être envisagé à moyen ou long terme. Toutefois, cette réflexion ne concernerait

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La Cheffe du département -15-

pas uniquement l'axe nord-sud, mais l'ensemble du village. La réalisation de ces mesures nécessite le

lancement d'étude que la municipalité de Bioley-Orjulaz n'envisageait pas à court terme.

D'un point de vue cantonal, après une demande de la Commune, la DGMR peut autoriser la réalisation

d'une zone 30 km/h suite à la consultation de la sous-commission de limitation des vitesses et de la

commission consultative de circulation, si les conditions sont conformes à l'ordonnance du DETEC sur

les zones 30 et les zones de rencontre du 28 septembre 2001 (OZ30 ; RS,741 .213.3). La pose d'un tapis

phono-absorbant peut être une des mesures préconisées dans le cadre d'une étude bruit, réalisée sur le

territoire communal par la commune et la DGMR. Une telle étude doit encore être réalisée par la commune

d'Assens.

Concernant l'entretien des routes, les routes cantonales (RC) en traversée de localité et les routes

communales sont propriété des communes territoriales (art. 7 LRou), qui en assurent l'entretien (art. 20

LRou). Le canton peut'subventionner les travaux d'entretien sur les RC en traversée de localité.

Grief n°14 : demande qu'un projet de route d'évitement de Bioley-Orjulaz soit réalisé

Réponse du département

La DGMR a accompagné les 3 communes directement concernées dans la préparation de l'avant-projet

de la route d'évitement. L'avis de la Direction générale du développement territorial (DGTL) émis en 2017

a montré que le projet ne s'inscrivait ni dans les planifications territoriales actuelles (en particulier le plan

directeur cantonal) ni dans la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC).

Pour faire évoluer ce projet dont l'intérêt local est manifeste, la DGMR a recommandé aux communes

concernées de préparer en premier lieu l'inscription de ce projet au niveau régional, avant éventuellement

de le faire inscrire dans une planification supérieure. Ces démarches sont essentielles pour la

reconnaissance de ce projet et sa conformité aux bases légales.

3.7.4 Opposition de Léman Granulats

Grief n°15 : ce projet confère un avantage à l'entreprise Orllati Environnement (VD) SA et s'ensuit

une distorsion de la concurrence

Réponse du département

Aucune distorsion de la concurrence ne peut être évoquée et ce grief est sans fondement.

Conformément à la mesure F42 du plan directeur cantonal (PDCn), le site a été sélectionné sur la base

d'une analyse multicritères qui intègre les éléments d'aménagement du territoire et de protection de

l'environnement. D'une part, le site est inscrit dans le plan cantonal de gestion des déchets PGD et dans

le plan sectoriel des décharges contrôlées PSDC, adoptés par le Conseil d'État le 18 novembre 2020.La

présente planification a fait l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement qui donne lieu à des mesures

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de compensation. De plus ce projet s'intègre dans un plan d'affectation cantonal déjà en vigueur (PAC

337).

Pour rappel, le PGD répond aux dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement LPE

(art. 31) et l'ordonnance fédérale sur la limitation et l'élimination des déchets OLED (art. 4) et le Plan

PSDC est un instrument stratégique à long terme comportant un inventaire des sites disponibles à

l'échelle cantonale (121 sites inscrits au total).

Le rapport selon l'art. 47 OAT et rapport d'impact sur l'environnement a été intégré au dossier de la

modification du Plan d'affectation cantonal mis à l'enquête publique. Il démontre l'intérêt du projet au

regard des besoins en sites d'accueil de matériaux de type A et B, de sa situation géographique et des

facilités d'accès. Il est démontré que le projet respecte les exigences légales en matière de protection de

l'air et de maîtrise des nuisances.

Le rapport selon l'art. 47 OAT et rapport d'impact sur l'environnement montre que le projet est conforme

avec l'aménagement du territoire et compatible avec toutes les contraintes liées à la protection de

l'environnement. Il conclut à l'admissibilité du projet.

Grief n°16 : restitution des surfaces d'assolement SDA

Réponse du département

Le Plan sectoriel des surfaces d'assolement (SDA) alloue au Canton de Vaud un contingent de 75'800

hectares de SDA, qu'il est tenu de garantir en tout temps et à long terme. Pour ce faire, le Conseil d'État

a adopté le 21 juin 2017 une première stratégie cantonale des SDA. Cette stratégie inclut un chapitre

dédié aux zones d'affectation temporaires que sont notamment les décharges et fixe comme objectif que

l'ouverture de nouveaux sites soit compensée par les remises en état de ceux existants. En d'autres

termes, les surfaces remises en état de qualité SDA dans les sites en cours ou en fin d'exploitation doivent

permettre de compenser de nouvelles emprises sur les SDA.

Le 9 juin 2021, le Conseil d'Etat a adopté une nouvelle stratégie cantonale des surfaces d'assolement

2021-24 qui reconduit les objectifs et actions définis par la stratégie 2017-2020.

En parallèle, le Canton continue de monitorer révolution des SDA et des projets se déployant sur celles-

ci permettant d'attester en permanence de l'état de la marge cantonale.

Au terme de l'exploitation, la zone d'affectation et de dépôt de matériaux sera rendue à l'agriculture et de

ce fait, sera réaffectée en zone agricole selon l'art. 16 LAT.

Dans le cas présent, comme indiqué dans le rapport d'impact sur l'environnement (chapitre 7.5.4), ce

projet s'inscrit entièrement dans le plan d'affectation cantonal PAC n° 337 en vigueur. L'intégralité de la

surface du PAC est actuellement affectée en zone de dépôt et d'extraction (à l'exception d'une aire

forestière).

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Département des institutions et du territoire

ica!> La Cheffe du département -18 -

Selon le rapport selon art. 47 OAT et rapport d'impact sur l'environnement du bureau Impact-Concept SA(ch. 6.1.12), un regard sera aménagé à la sortie du compartiment de type B de sort à permettre l'analysedes lixiviats et un entretien si nécessaire.

Par ailleurs, te protocole d'analyse sera validé lors de la demande d'autorisation d'aménager et d'exploiter

qui sera délivrée par le Direction générale de l'environnement.

La gestion des eaux de drainage est conforme aux dispositions de l'OLED.

Nous renvoyons également le lecteur au grief n° 20 suivant.

Grief n°20 : la problématique des lixiviats n'est pas correctement prise en compte

Réponse du département

La législation n'impose, dans le cas présent, aucune étanchéification du socle du compartiment de type

B, ni évacuation des eaux de percolation (compartiment pas en zone attenante d'eaux souterraines

exploitables ni risque de stabilité). La majorité des eaux de lixiviation s'infiltrera donc dans le sous-sol.

Toutefois pour aller plus loin que ce qu'impose ta législation, il est proposé d'ajouter une couche drainante

composée de graviers pour éviter une accumulation d'eau à un endroit particulièrement peu perméable.

En complément de l'infiltration naturelle, les eaux peuvent être dirigées par un drain dans une canalisation

hors du compartiment. Ce drain est un système de récolte des eaux et non pas une conduite d'évacuation

au sens de l'annexe 2 ch. 2.4.8 de l'OLED.

Grief n°21 : difficulté d'exécution des séparations des compartiments A et B

Réponse du département

La séparation des casiers de type A et B telle que présentée dans le rapport d'impact sur l'environnement

est conforme aux prescriptions de l'OLED. Ce mode de faire est techniquement réalisable et rien n'indique

que l'entreprise Orllati Environnement (VD) SA n'a pas le savoir-faire nécessaire afin d'exécuter ces

travaux dans les règles de l'art.

Grief n°22 : ruisseau des Priles : remise à ciel ouvert non conforme

Réponse du département

Pour diverses raisons techniques (profondeur du nouveau collecteur mis en place en 2014, et de l'exutoire

en particulier, absence de maîtrise du foncier dans le secteur de l'exutoire) la faisabilité d'une remise à

ciel ouvert n'est ici pas bonne. Il a été convenu de maximiser les tronçons en canal/fossé pour la récolte

des eaux de ruissellement en pied de talus ouest de la décharge.

La mise en place d'un canal à ciel ouvert proposée le long des parcelles n° 213,148 et 263 convient dans

ce but. Cette mesure a été validée par la Division Economie hydraulique de la DGE.

Grief n°23 : les nuisances sonores n'ont pas été correctement évaluées

www.vd.ch -Tél. +41 21 3164515

Page 19: Place du Château 1 Cheffe du Département CT3 (D Plan d ...

~0 l Département des institutions et du territoire-SH3e,

La Cheffe du département -19 -

Réponse du département

Nous nous référons au préavis de la DGE-ARC qui a préavisé favorablement au projet.

Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement

(LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le

bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers

(bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations

techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des

routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation. Dans le cas présent, les niveaux d'évaluation mesurés dans

le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB). Le rapport d'impact du

Bureau Impact-Concept du 20 avril 2020 montre que, les valeurs de planification pour les voisins les plus

proches sont respectées moyennant les mesures de protections contre le bruit suivantes :

• Mise en place d'une butte anti-bruit au sud-est du site (butte 1), pour protéger les habitations de

la parcelle n" 1 de la commune de Bioley-Orjulaz durant l'exploitation des étapes 1Aet 1B ;

• Mise en place d'une butte anti-bruit au sud-ouest du site (butte 2), pour protéger les habitations

de la parcelle n° 1 de la commune de Bioley-Orjulaz des passages de camions ;

• Mise en place d'une butte anti-bruit au nord du site (butte 3), pour protéger l'habitation de la

parcelle n° 154 de la commune de Saint-Barthélemy durant l'exploitation de n'étape 3A

Selon le rapport d'impact, ces mesures permettront de respecter les exigences de l'annexe ? 6 de l'OPB.

L'application d'un facteur de correction de K1 de 0 dB(A) pour la circulation du dumper sur l'aire

d'exploitation est correcte au sens de l'OPB.

Les puissances acoustiques des machines indiquées dans l'OBMA correspondent à l'état de la technique

et sont des valeurs théoriques. La prise en compte de niveaux sonores mesurés à 15 m sont plus réalistes

et tiennent compte des effets de sols et autres effets de propagation.

Ces niveaux peuvent également plus facilement être contrôlés lors d'une mesure de contrôle.

Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en service de ['installation (art. 12 OPB).

Les nuisances sonores liées au trafic généré par le site doivent respecter les exigences de l'art. 9 de

l'OPB (utilisation accrue des voies de communication).

Le rapport d'impact montre que les exigences de l'art. 9 OPB sont respectées en tenant compte de 138

passages de camions par jour. 110 passages sont prévus pour les matériaux A et 28 pour les matériaux

B. L'exploitant mettra en place un système de contrôle du nombre de mouvement de camions et de la

répartition sur le réseau routier.

Nous mentionnons également ici que ces données seront transmises à la DGE/DIREV-ARC pour

validation chaque année.

www.vd.ch -Tél. +41 21 31645 15

Page 20: Place du Château 1 Cheffe du Département CT3 (D Plan d ...

~0 l Département des institutions et du territoire«=3103!> La Cheffe du département - 20 -

Grief n°24 : les plans ne respectent pas la directive cantonale sur la normalisation des données

de l'aménagement du territoire (Normat2)

Réponse du département

L'opposant ne précise pas sur quel point le projet ne serait pas conforme à la directive NORMAT 2.

S'agissant de la dénomination des zones nous constatons que le projet respecte cette directive. Pour ce

qui est de la représentation, les fichiers informatiques à transmettre à la DGTL avant rentrée en vigueur

du PAC devront être conformes à la directive NORMAT2.

Grief n°25 : la présence d'un territoire d'intérêt biologique supérieur TIBS n'a pas été prise en

compte

Réponse du département

Comme indiqué dans l'opposition, il peut effectivement se former périodiquement une dépression humide

à végétation palustre qui constitue en périodes de hautes eaux un biotope d'une certaine qualité. Ce

milieu a surtout une valeur pour l'avifaune migratrice qui y fait volontiers escale.

Toutefois, à l'exception de cette dépression, le parcellaire agricole présente une exploitation intensive et

a donc une valeur écologique faible. Le secteur n'est en effet pas reconnu comme TIBS par le réseau

écologique cantonal. De plus dans le règlement du plan d'affectation (art. 6), il est prévu que "durant la

période de comblement, des biotopes itinérants et temporaires seront aménagés dans le périmètre de la

zone de dépôt pour matériaux dans le but de renforcer la valeur écologique de la décharge « En

Tiverney » et notamment des surfaces inondables."

Grief n°26 : les mesures de compensation ne sont pas chiffrées

Réponse du département

Les mesures de compensation ont été décrites et chiffrées dans le rapport selon l'art. 47 OAT et rapport

d'impact sur l'environnement du bureau Impact-Concept SA du 20 avril 2020 (chapitre 7.11.2) mis à

l'enquête. Ces mesures ont par ailleurs été jugées suffisantes par la Direction générale de

l'environnement (DGE-BIODIV).

3.7.5 Opposition de Holcim Granulats et Bétons SA

Grief n°27 : multiplication de projet dans la région lausannoise.

Les excavations liées aux chantiers dans le canton se montent ces dernières années aux environs de

2'000'QOO m3 de matériaux pierreux et terreux (déchets de type A). La quantité de matériaux minéraux

déposée en décharge de type B est évaluée à plus de 400'OQO m3/an. Le besoin cantonal pour le stockage

définitif de type A n'est couvert que jusqu'en 2023. Le besoin cantonal pour le stockage définitif de type

B n'est pas couvert pour l'année en cours.

www.vd.ch -Tél. + 41 21 316 45 15

Page 21: Place du Château 1 Cheffe du Département CT3 (D Plan d ...

Département des institutions et du territoire

|<5 | La Cheffe du département -21-

Les besoins en sites d'accueil des déchets de type A et de type B sont établis. La capacité d'accueil pour

les matériaux de type B pour la zone d'apport de la région Lausanne - Marges est actuellement

insuffisante pour les prochaines années.

Le projet tel que présenté dans ce dossier répond donc pleinement à la clause du besoin.

Il est faux d'affirmer qu'une multiplication de projets dans la région lausannoise a lieu.

Grief n°28 : cumul des nuisances non pris en compte

Nous renvoyons le lecteur à la réponse du grief n° 7.

Grief n°29 : surface d'assolement

Nous renvoyons le lecteur à la réponse du grief n° 16.

Par ailleurs, il est faux de penser que l'entreprise Orllati Environnement (VD) SA puisse bénéficier d'un

quota « SDA » pour leur propre compte. Toutes les entreprises sont soumises aux mêmes « règles » en

la matière. Nous ajoutons également que ce projet optimise le ratio entre matériaux mis en décharge et

surface impactée.

Comme mentionné à la réponse au grief n° 16, le présent projet de modification du PAO à l'avantage de

ne pas d'avoir d'emprise supplémentaire sur les surfaces d'assolement SDA.

\

4. Pesée d'intérêts

Considérant ce qui précède, le Département des institutions et du territoire constate que :

www.vd.ch -Tél. +41 21 31645 15

Page 22: Place du Château 1 Cheffe du Département CT3 (D Plan d ...

T5«=31031>

Département des institutions et du territoire

La Cheffe du département -22-

4.1 Le projet s'accorde aux planifications cantonales, en particulier le Plan de gestion des déchets

(PGD) de 2020. Le site y est inscrit en tant que site retenu comme prioritaire.

4.2 L'évaluation démontre que le projet respecte les exigences de la protection de l'environnement, de

la nature et du paysage, moyennant l'observation des conditions définies dans le dossier d'enquête

et imposées par les services de i'Etat, mentionnées au chapitre 3.4 ci-dessus.

4.3 Le projet répond à un intérêt public et à des besoins cantonaux. Il offre une solution de stockage

immédiate pour les matériaux de type A et de type B, sans exercer de concurrence vis-à-vis

d'autres projets régionaux dont le comblement ne sera pas à l'ordre du jour à court et moyen terme.

4.4 II a été répondu à satisfaction aux griefs soulevés par les opposants (chapitre 3.7).

4.5 La pesée d'intérêts conduit à l'admission du projet.

4.6 Vu l'intérêt public prépondérant que constitue la continuité des filières d'élimination des déchets de

type A et B, il est nécessaire d'assurer la poursuite de l'exploitation de la décharge « En Tiverney »

et de mettre en œuvre dès que possible la présente décision. Par conséquent, en application de

l'art. 80 al. 2 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), t'effet suspensif d'un éventuel recours contre

la présente décision doit être levé par l'autorité administrative de première instance.

5. Décision

Se référant à ce qui précède, le Département des institutions et du territoire DIT :

l. Lève les oppositions suivantes :

• Opposition collective (villageois signataires représentés par Mme Sylvia Perret-Piu).

• Opposition de M. Pierre Matthey.

• Opposition de M. Biaise Schmid.

• Opposition de Léman Granulats SA.

• Opposition de Holcim Granulats et Bétons SA

II. Approuve la modification du Plan d'affectation cantonal ? 337 (PAC 337) "En Tiverney", surterritoire des Communes d'Assens (ancienne commune de Bioley-Orjulaz) et de Saint-Barthélemy.

III. Soumet le plan aux conditions posées par les Services consultés de l'Etat et mentionnées souschiffre 3.4 ;

IV. Réserve l'octroi des autorisations d'aménager et d'exploiter (au sens de l'art. 24 de la Loi sur lagestion des déchets LGD).

www.vd.ch -Tél. +41 21 3164515

Page 23: Place du Château 1 Cheffe du Département CT3 (D Plan d ...

-0^=3|CT3

Département des institutions et du territoire

La Cheffe du département -23-

V.

VI.

Dit que cette autorisation sera délivrée par le Département de l'environnement et de la santé (DES),sous réserve de la réalisation des conditions prévues par les articles 24 et suivants de la loi sur lagestion des déchets (LGD).

Lève l'effet suspensif d'un éventuel recours contre la présente décision, laquelle estimmédiatement exécutoire.

Notification et voie de recours

La Direction générale du territoire et du logement (DGTL) notifiera la présente décision finale relative àl'étude d'impact sur l'environnement (art. 20 OEIE) et pourvoira à la publication de l'avis de mise en

consultation. La décision, ses annexes et le dossier d'enquête, incluant notamment le rapport d'impact,

pourront être consultés durant 30 jours aux greffes des Communes d'Assens et de Saint-Barthélemy,

ainsi qu'à la Direction générale de l'environnement (DGE) (Rue du Valentin 10 à Lausanne, rez-de-chaussée).

Un recours peut être exercé contre la présente décision dans les trente jours dès sa communication, aux

conditions de la loi sur la juridiction et la procédure administrative, auprès du Tribunal cantonal, Cour dedroit administratif et public (Avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne). Le recours, daté et signé,

indique les motifs et les conclusions. Il est accompagné de toutes pièces utiles, en particulier de la

décision attaquée et, le cas échéant, de la procuration du mandataire.

L'approbation du plan d'affectation cantonal donne lieu à la perception d'émoluments, en vertu du

règlement fixant les émoluments en matière administrative du 8 janvier 2001 (RE-Adm ; BLV 172.55.1).Il sera arrêté et perçu lors de la délivrance formelle de l'autorisation d'exploiter.

La Çft^ffe du d^pai/tement

ChristelleM-yfeier Brodan

www.vd.ch -Tél. +41 21 3164515

Page 24: Place du Château 1 Cheffe du Département CT3 (D Plan d ...

T3 | Département des institutions et du territoire^=5

|CS l La Cheffe du département -24-

Notification par pli recommandé :

Requérant :

* Orllati Environnement (VD) SA, M. Simon Pinzelli, Rte de Bettens 13, 1042 Bioley-Orjulaz

Communes temtoriales :

* Municipalité d'Assens, Route St-Germain 3, 1042 Assens

* Municipalité Saint-Barthélemy, Route du Village 82, 1040 Saint-Barthélemy

Qpposants^

* Villageois signataires, p.a. Mme Sylvia Perret-Piu, Rte d'Assens 1b, 1042 Bioley-Orjulaz

* Holcim Granulats et Bétons SA, Case postale, 1312 Eclépens

* Léman Granulats SA, Rte de Bière « Les Délices 20, Case postale, 1143 Apples

* Pierre Matthey, Rte d'Echallens 3, 1042 Bioley-Orjulaz

* Biaise Schmid, Rte de Boussens, 1042 Bioley-Orjulaz

Copies pour communication sous pli simple :

* Direction générale du territoire et du logement, aménagement communal, DGTL-AC et DGTL-

HZB, Av. de l'Université 5, 1014 Lausanne

* Division géologie, sols et déchets, DGE-DIRNA-GEODE, Rue du Valentin 10,1014 Lausanne

* Division géologie, sols et déchets, DGE-DIRNA-GEODE/Sols, M. François Fullemann, Rue du

Valentin 10, 1014 Lausanne

* Division air, climat et risques technologiques, DGE-DIREV-ARC, Ch. des Boveresses 155, 1066

Epalinges

* Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Protection et qualité des eaux,

Assainissement urbain et rural, DGE-DIREV-AUR, Ch. des Boveresses 155, 1066 Epalinges

* Inspection cantonale des forêts, DGE-DIRNA-FORET, Ch. de ta Vulliette 4, 1014 Lausanne

* Division biodiversité et paysage, DGE-DIRNA-BIODIV, Ch. du Marquisat 1 , 1025 Saint-Sulpice

* Division ressources en eau et économie hydraulique, DGE-DIRNA-EAU/Economie hydraulique,

Rue du Valentin 10, 1014 Lausanne

* Division ressources en eau et économie hydraulique, DGE-DIRNA-EAU/Eaux souterraines, Rue

du Valentin 10, 1014 Lausanne

* Commission interdépartementale de coordination pour la protection de l'environnemént (CIPE),Rue de la Caroline 11, 1014 Lausanne

* Direction générale de la mobilité et des routes, Division administration mobilité, DGMR-ADM,Place de la Riponne 10,1014 Lausanne

* Direction générale de la mobilité et des routes, Division management des transports, DGMR-MT,

Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne

* Direction générale des immeubles et du patrimoine Division archéologie, Place de ta Ripùnne 10,1014 Lausanne

* Préfecture du Gros-de-Vaud, Place Emile Gardaz 8, 1040 Echallens

* Impact-Concept SA, Rue du Grand-Mont 33, CP 53, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

www.vd.ch -Tél. +41 21 3164515