COUR DE JUSTICE (Communications) COUR DE JUSTICE COUR DE JUSTICE ARRÊT DE LA COUR du 24 juillet...

download COUR DE JUSTICE (Communications) COUR DE JUSTICE COUR DE JUSTICE ARRÊT DE LA COUR du 24 juillet 2003 dans l'affaire C-280/00 (demande de décision préjudicielle

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  • I

    (Communications)

    COUR DE JUSTICE

    COUR DE JUSTICE

    ARRT DE LA COUR

    du 24 juillet 2003

    dans l'affaire C-280/00 (demande de dcision prjudicielledu Bundesverwaltungsgericht): Altmark Trans GmbH,Regierungsprsidium Magdeburg contre Nahverkehrsge-

    sellschaft Altmark GmbH (1)

    (Rglement (CEE) no 1191/69 Exploitation de servicesrguliers de transports urbains, suburbains et rgionaux Subventions publiques Notion d'aide d'tat Compensation reprsentant la contrepartie d'obligations de

    service public)

    (2003/C 226/01)

    (Langue de procdure: l'allemand)

    (Traduction provisoire; la traduction dfinitive sera publie au Recueilde la Jurisprudence de la Cour)

    Dans l'affaire C-280/00, ayant pour objet une demande adresse la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesver-waltungsgericht (Allemagne) et tendant obtenir, dans le litigependant devant cette juridiction entre Altmark Trans GmbH,Regierungsprsidium Magdeburg et NahverkehrsgesellschaftAltmark GmbH, en prsence de: Oberbundesanwalt beimBundesverwaltungsgericht, une dcision titre prjudiciel surl'interprtation des articles 92 du trait CE (devenu, aprs modi-fication, article 87 CE) et 77 du trait CE (devenu article 73 CE)ainsi que du rglement (CEE) no 1191/69 du Conseil, du 26 juin1969, relatif l'action des tats membres en matire d'obliga-tions inhrentes la notion de service public dans le domaine destransports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JOL 156, p. 1), tel que modifi par le rglement (CEE) no 1893/91du Conseil, du 20 juin 1991 (JO L 169, p. 1), la Cour, composede M. G. C. Rodrguez Iglesias, prsident, MM. J.-P. Puissochet,M. Wathelet, R. Schintgen et C. W. A. Timmermans (rapporteur),prsidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. LaPergola, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric,MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, juges, avocatgnral: M. P. Lger, greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de

    division, puis M. H. A. Rhl, administrateur principal, a rendu le24 juillet 2003 un arrt dont le dispositif est le suivant:

    1) Le rglement (CEE) no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969,relatif l'action des tats membres en matire d'obligationsinhrentes la notion de service public dans le domaine destransports par chemin de fer, par route et par voie navigable, telque modifi par le rglement (CEE) no 1893/91 du Conseil, du20 juin 1991, et plus particulirement son article 1er,paragraphe 1, second alina, doit tre interprt en ce sens qu'ilpermet un tat membre de ne pas appliquer ce rglement l'exploitation de services rguliers de transports urbains, subur-bains ou rgionaux dpendant ncessairement de subventionspubliques et d'en limiter l'application aux cas o, dfaut, lafourniture d'un service de transport suffisant n'est pas possible, condition toutefois que le principe de scurit juridique soitdment respect.

    2) La condition d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traitCE (devenu, aprs modification, article 87, paragraphe 1, CE)selon laquelle l'aide doit tre de nature affecter les changesentre tats membres ne dpend pas de la nature locale ourgionale des services de transport fournis ou de l'importance dudomaine d'activit concern.

    Toutefois, des subventions publiques visant permettre l'exploi-tation de services rguliers de transports urbains, suburbains ourgionaux ne tombent pas sous le coup de cette disposition dansla mesure o de telles subventions sont considrer comme unecompensation reprsentant la contrepartie des prestationseffectues par les entreprises bnficiaires pour excuter des obli-gations de service public. Aux fins de l'application de ce critre, ilincombe la juridiction de renvoi de vrifier la runion desconditions suivantes:

    premirement, l'entreprise bnficiaire a effectivement tcharge de l'excution d'obligations de service public et cesobligations ont t clairement dfinies;

    deuximement, les paramtres sur la base desquels estcalcule la compensation ont t pralablement tablis defaon objective et transparente;

    FR20.9.2003 Journal officiel de l'Union europenne C 226/1

  • troisimement, la compensation ne dpasse pas ce qui estncessaire pour couvrir tout ou partie des cots occasionnspar l'excution des obligations de service public, en tenantcompte des recettes y relatives ainsi que d'un bnfice rai-sonnable pour l'excution de ces obligations;

    quatrimement, lorsque le choix de l'entreprise charger del'excution d'obligations de service public n'est pas effectudans le cadre d'une procdure de march public, le niveaude la compensation ncessaire a t dtermin sur la based'une analyse des cots qu'une entreprise moyenne, biengre et adquatement quipe en moyens de transport afinde pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises,aurait encourus pour excuter ces obligations, en tenantcompte des recettes y relatives ainsi que d'un bnfice raison-nable pour l'excution de ces obligations.

    3) L'article 77 du trait CE (devenu article 73 CE) ne peut treappliqu des subventions publiques qui compensent les surcotsexposs pour l'excution d'obligations de service public sans tenircompte du rglement no 1191/69, tel que modifi par lerglement no 1893/91.

    (1) JO C 273 du 23.9.2000.

    ARRT DE LA COUR

    du 24 juillet 2003

    dans l'affaire C-39/03 P: Commission des Communautseuropennes contre Artegodan GmbH e.a. (1)

    (Pourvoi Directives 65/65/CEE et 75/319/CEE Mdicaments usage humain Anorexignes: amfpramone,clobenzorex, fenproporex, norpseudophdrine, phentermine Retrait d'une autorisation de mise sur le march Comptence

    de la Commission Conditions de retrait)

    (2003/C 226/02)

    (Langues de procdure: l'allemand, l'anglais et le franais)

    Dans l'affaire C-39/03 P, Commission des Communautseuropennes (agents: MM. R. B. Wainwright et H. Stvlbk,assists de Me B. Wgenbaur), ayant pour objet un pourvoiform contre l'arrt du Tribunal de premire instance desCommunauts europennes (deuxime chambre largie) du26 novembre 2002, Artegodan e.a./Commission (T-74/00,T-76/00, T-83/00 T-85/00, T-132/00, T-137/00 et T-141/00,Rec. p. II-4945), et tendant l'annulation de cet arrt, les autresparties la procdure tant: Artegodan GmbH, tablie Lchow (Allemagne), (avocat: Me U. Doepner), BrunoFarmaceutici SpA, tablie Rome (Italie), Essential NutritionLtd, tablie Brough (Royaume-Uni), Hoechst Marion RousselLtd, tablie Denham (Royaume-Uni), Hoechst Marion RousselSA, tablie Bruxelles (Belgique), Marion Merrell SA, tablie

    Puteaux (France), Marion Merrell SA, tablie Barcelone(Espagne), Sanova Pharma GmbH, tablie Vienne (Autriche),Temmler Pharma GmbH & Co.KG, tablie Marburg(Allemagne), Schuck GmbH, tablie Schwaig (Allemagne),Laboratrios Roussel Lda, tablie Mem Martins (Portugal),Laboratoires Roussel Diamant SARL, tablie Puteaux, RousselIberica SA, tablie Barcelone (avocats: Mes B. Strter etM. Ambrosius), Gerot Pharmazeutika GmbH, tablie Vienne(avocat: Me K. Grigkar), Cambridge Healthcare Supplies Ltd,tablie Rackheath (Royaume-Uni) (avocats: M. D. Vaughan,QC, Mme K. Bacon, barrister, et M. S. Davis, solicitor), etLaboratoires pharmaceutiques Trenker SA, tablie Bruxelles(avocats: Mes L. Defalque et X. Leurquin), la Cour, compose deM. G. C. Rodrguez Iglesias, prsident, MM. J.-P. Puissochet,M. Wathelet, R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, prsidentsde chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola,P. Jann (rapporteur) et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric,MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, juges, avocatgnral: M. S. Alber, greffier: Mme M. Mgica Arzamendi, admi-nistrateur principal, a rendu le 24 juillet 2003 un arrt dont ledispositif est le suivant:

    1) Le pourvoi est rejet.

    2) La Commission des Communauts europennes est condamneaux dpens de la prsente instance et de l'instance en rfr.

    (1) JO C 70 du 22.3.2003.

    ORDONNANCE DE LA COUR

    (premire chambre)

    du 24 juillet 2003

    dans l'affaire C-166/02 (demande de dcision prjudicielledu Tribunal Judicial da Comarca de Alccer do Sal): DanielFernando Messejana Viegas contre Companhia de Seguros

    Zurich SA, Mitsubishi Motors de Portugal SA (1)

    (Article 104, paragraphe 3, du rglement de procdure Rponse pouvant tre clairement dduite de la jurisprud-enceDeuxime directive 84/5/CEE Assurance obligatoirede la responsabilit civile automobile Rgimes de

    responsabilit civile Montants minimaux garantis)

    (2003/C 226/03)

    (Langue de procdure: le portugais)

    (Traduction provisoire; la traduction dfinitive sera publie au Recueilde la Jurisprudence de la Cour)

    Dans l'affaire C-166/02, ayant pour objet une demandeadresse la Cour, en application de l'article 234 CE, par leTribunal Judicial da Comarca de Alccer do Sal (Portugal) ettendant obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction

    FRC 226/2 Journal officiel de l'Union europenne 20.9.2003