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Code des assurances - Dernière modification le 01 janvier 2019 - Document généré le 04 janvier 2019 Copyright (C) 2007-2019 Legifrance Code des assurances Partie législative Livre Ier : Le contrat Article L100-1 Pour l'application du présent livre, les mots : " la France ", les mots : " en France ", et les mots : " territoire de la République française " désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution ainsi que Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint- Pierre-et-Miquelon.

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    Code des assurances

    Partie législative

    Livre Ier : Le contrat

    Article L100-1

    Pour l'application du présent livre, les mots : " la France ", les mots : " en France ", et les mots : " territoirede la République française " désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies parl'article 73 de la Constitution ainsi que Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Sauf pour les dispositions quiconcernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon.

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    Partie législative

    Livre Ier : Le contrat

    Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et auxassurances de personnes

    Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Article L111-1

    Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. A l'exception des articlesL. 111-6, L. 112-2, L. 112-4, L. 112-7 et L. 113-4-1, ils ne sont applicables ni aux contrats d'assurance régispar le titre VII du présent livre ni aux opérations d'assurance crédit ; les opérations de réassurance concluesentre assureurs et réassureurs sont exclues de leur champ d'application.

    Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs aux sociétés à forme tontinière ; auxassurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité des accidents de travailsurvenus à leurs ouvriers et employés ; aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuellesagricoles.

    Article L111-2

    Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, saufcelles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II del'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12,L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L.132-19.

    Article L111-3

    Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés ou les transfère à un véhicule detitrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré.

    Article L111-4

    L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats.

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    Article L111-6

    Sont regardés comme grands risques :

    1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :

    a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilitécivile afférente auxdits véhicules ;

    b) Les marchandises transportées ;

    c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle,commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;

    d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ;

    2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilitécivile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que laresponsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerceune activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat.

    Article L111-7

    I.-Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte du sexe comme facteur dans lecalcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations estinterdite.

    Les frais liés à la grossesse et à la maternité n'entraînent pas un traitement moins favorable des femmes enmatière de primes et de prestations.

    Par dérogation au premier alinéa, le ministre chargé de l'économie peut autoriser par arrêté des différencesde primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque desdonnées actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminantdans l'évaluation du risque d'assurance. Ces arrêtés sont pris conjointement avec le ministre chargé de lasécurité sociale lorsqu'ils portent sur des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1.

    II.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditionsdans lesquelles les données mentionnées au troisième alinéa du I sont collectées ou répertoriées par lesorganismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 et les conditions dans lesquelles elles leur sonttransmises. Ces données régulièrement mises à jour sont publiées dans des conditions fixées par cet arrêté etau plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I.

    Par dérogation au premier alinéa du présent II, les données mentionnées au dernier alinéa du I peuvent,s'agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées etrégulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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    II bis.-La dérogation prévue au dernier alinéa du I est applicable aux contrats et aux adhésions à des contratsd'assurance de groupe conclus ou effectuées au plus tard le 20 décembre 2012 et à ces contrats et adhésionsreconduits tacitement après cette date.

    La dérogation n'est pas applicable aux contrats et aux adhésions mentionnés au premier alinéa du présentII bis ayant fait l'objet après le 20 décembre 2012 d'une modification substantielle, nécessitant l'accord desparties, autre qu'une modification qu'une au moins des parties ne peut refuser.

    III.-Le présent article s'applique aux contrats d'assurance autres que ceux conclus dans les conditions prévuesà l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux opérations mentionnées à l'article L. 322-2-2du présent code qui en découlent directement.

    Article L111-8

    Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte d'un don d'organes, de cellules oude gamètes comme facteur de refus de contrat d'assurance ou dans le calcul des primes et des prestations dudonneur ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite.

    Article L111-9

    Constitue un support durable, au sens du présent code, tout instrument offrant la possibilité à l'assuré, àl'assureur, à l'intermédiaire ou au souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe de stocker des informationsqui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de tempsadapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique desinformations conservées.

    Article L111-10

    I. - L'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe qui souhaite fournirou mettre à disposition des informations ou des documents à un assuré sur un support durable autre que lepapier, vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de celui-ci ; il s'assurequ'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durableenvisagé. Lorsque l'assuré fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par l'assureur,l'intermédiaire ou le souscripteur. Après ces vérifications, l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur informe l'assuré de façon claire, préciseet compréhensible de la poursuite de la relation commerciale sur un support durable autre que le papier. Ilrenouvelle ces vérifications annuellement. Sauf lorsqu'il est indiqué dans le contrat conclu que le service fourni est de nature exclusivementélectronique, l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur doit informer l'assuré du droit de celui-ci des'opposer à l'utilisation de ce support dès l'entrée en relation ou à n'importe quel moment ; il est tenu dejustifier à tout moment de la relation que cette information a bien été portée à la connaissance de l'assuré. II. - Sauf lorsqu'il est indiqué dans le contrat conclu que le service fourni est de nature exclusivementélectronique, l'assuré peut, à tout moment et par tout moyen, demander qu'un support papier soit utilisé sansfrais pour la poursuite de la relation commerciale. Il peut par ailleurs effectuer, dans les mêmes conditions,

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    l'ensemble des formalités et obligations qui lui incombent sur tout support durable convenu avec l'assureur,l'intermédiaire ou le souscripteur.

    Article L111-11

    Lorsque l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe met à dispositionde l'assuré un espace personnel sécurisé sur internet, il garantit l'accessibilité des informations et documentsconservés dans cet espace pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels etcontractuels, cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de la relation contractuelle. Lorsque l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur envisage de ne plus rendre accessibles ces informationset documents, il doit en informer préalablement, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, l'assurépar tout moyen adapté à la situation de ce dernier.

    Article L111-12

    Lorsqu'une signature est exigée, celle-ci peut être apposée par écrit ou par tout autre moyen prévu à l'article1367 du code civil. L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait auxexigences de l'article L. 100 du code des postes et communications électroniques.

    Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme ettransmission des polices.

    Article L112-1

    L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour lecompte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte delaquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.

    L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant commeassurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaireconnu ou éventuel de ladite clause.

    Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement dela prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables aubénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.

    Article L112-2

    L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusiondu contrat.

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    Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de sespièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties desexclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent laloi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamationsqu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévuesau titre V du livre Ier du code de la consommation (1), sans préjudice pour lui d'intenter une action enjustice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder lacouverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remetà l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans letemps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garantiesdéclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes dedéclenchement différents.

    Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnésà l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou lescirconstances de sa souscription.

    Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit ausouscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par leconcepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'articleL. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale.Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardiséed'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurancementionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code.

    La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couvertureconstate leur engagement réciproque.

    Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandéélectronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, sil'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

    Article L112-2-1

    I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et parles articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code dela consommation ;

    2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :

    a) " Le souscripteur, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activitécommerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;

    b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;

    c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;

    d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;

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    e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 àL. 222-12 " ;

    f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ;

    3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doiventcomprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, unmodèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.

    II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activitécommerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révoluspour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :

    a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;

    b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformémentà l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée aua ;

    2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jourscalendaires révolus. Ce délai commence à courir :

    a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;

    b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformémentà l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;

    3° Le droit de renonciation ne s'applique pas :

    a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'unedurée inférieure à un mois ;

    b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ;

    c) Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avantque ce dernier n'exerce son droit de renonciation.

    III.-En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat le souscripteur reçoit les informationssuivantes :

    1° La dénomination de l'entreprise d'assurance contractante, l'adresse de son siège social, lorsque l'entreprised'assurance est inscrite au registre du commerce et des sociétés, son numéro d'immatriculation, lescoordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale quipropose la couverture ou l'identité, l'adresse de l'intermédiaire d'assurance et son numéro d'immatriculationau registre mentionné au I de l'article L. 512-1 ;

    2° Le montant total de la prime ou cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul decette prime ou cotisation permettant au souscripteur de vérifier celle-ci ;

    3° La durée minimale du contrat ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci ;

    4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contratet de paiement de la prime ou cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentairespécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;

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    5° L'existence ou l'absence d'un droit à renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiquesde son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Lesouscripteur doit également être informé du montant de prime ou de cotisation que l'assureur peut luiréclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délaide renonciation ;

    6° La loi sur laquelle l'assureur se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le consommateurainsi que la loi applicable au contrat et la langue que l'assureur s'engage à utiliser, avec l'accord dusouscripteur, pendant la durée du contrat ;

    7° Les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat et derecours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de laconsommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence defonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation.

    8° Le document d'information normalisé prévu par l'article L. 112-2 pour les assurances portant sur un risquenon-vie.

    Les informations sur les obligations contractuelles communiquées en phase précontractuelle doivent êtreconformes à la loi applicable au contrat.

    Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manièreclaire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.

    IV.-L'assureur doit également indiquer, pour les contrats d'assurance vie les informations mentionnées auxarticles L. 132-5-1 et L. 132-5-2, notamment le montant maximal des frais qu'il peut prélever et, lorsque lesgaranties de ces contrats sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci.Dans ce dernier cas, il doit en outre préciser qu'il ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et nonsur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. L'assureur doit de plusfournir les informations prévues par l'article L. 522-3.

    V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au souscripteur en cas decommunication par téléphonie vocale.

    VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité decontrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre unique du titre Ierdu livre III.

    Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présentarticle, ainsi que le refus de l'assureur de rembourser le souscripteur personne physique dans les conditionsfixées à l'article L. 121-30 du code de la consommation peuvent également être recherchées et constatéespar les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du même code, dans les conditions prévues àl'article L. 511-6 de ce code du même code.

    Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseild'Etat.

    Article L112-3

    Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans leprésent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents.

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    Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l'emploi de la langue française, lorsque, envertu des articles L. 181-1 et L. 183-1, les parties au contrat ont la possibilité d'appliquer une autre loi quela loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans uneautre langue que le français. Le choix d'une autre langue que le français est effectué d'un commun accordentre les parties et, sauf lorsque le contrat couvre les grands risques définis à l'article L. 111-6, à la demandeécrite du seul souscripteur.

    Lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, cesdocuments peuvent toutefois, d'un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seulsouscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant.

    Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment parun formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une questionexprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.

    Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé desparties. Par dérogation, la modification proposée par l'assureur d'un contrat complémentaire santé individuelou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionnéà l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur.L'assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques,sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier disposed'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent enapplication au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatibleavec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur.

    Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou del'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note decouverture.

    Article L112-4

    La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :

    - les noms et domiciles des parties contractantes ;

    - la chose ou la personne assurée ;

    - la nature des risques garantis ;

    - le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;

    - le montant de cette garantie ;

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    - la prime ou la cotisation de l'assurance.

    La police indique en outre :

    - la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;

    - l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;

    - le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.

    Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si ellessont mentionnées en caractères très apparents.

    Article L112-5

    Sous réserve de l'article L. 132-6, la police d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou auporteur.

    Le présent article n'est toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la vie que dans les conditionsprévues par l'article L. 132-6.

    Article L112-6

    L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptionsopposables au souscripteur originaire.

    Article L112-7

    Lorsqu'un contrat d'assurance est proposé en libre prestation de services au sens de l'article L. 362-2 ou parune succursale en application de l'article L. 362-1, le souscripteur est informé, avant la conclusion de toutengagement, du nom de l'Etat membre de l'Union européenne où est situé le siège social de l'entreprise ou, lecas échéant, la succursale avec laquelle le contrat sera conclu.

    Les informations mentionnées à l'alinéa précédent doivent figurer sur tous documents remis au souscripteurou à l'assuré.

    Le contrat ou la note de couverture doit indiquer l'adresse du siège social de l'entreprise d'assurance quiaccorde la couverture, ou le cas échéant celle de la succursale ainsi que le nom et l'adresse du représentantmentionné à l'article L. 362-3.

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    Article L112-8

    Lorsqu'un contrat couvrant la responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules à moteur autre que laresponsabilité civile du transporteur est souscrit en libre prestation de services au sens de l'article L. 310-3, lecontrat ou la note de couverture doit indiquer le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistresdésigné en France par l'assureur.

    Article L112-9

    I.-Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieude travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à desfins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncerpar lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception pendantle délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir àjustifier de motifs ni à supporter de pénalités.

    La proposition d'assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, la mention du texte du premier alinéa etcomprend un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.

    L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa entraîne la résiliation du contratà compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électroniquementionnés au même alinéa. Dès lors qu'il a connaissance d'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat,le souscripteur ne peut plus exercer ce droit de renonciation.

    En cas de renonciation, le souscripteur ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisationcorrespondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date dela résiliation. L'entreprise d'assurance est tenue de rembourser au souscripteur le solde au plus tard dans lestrente jours suivant la date de résiliation. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de pleindroit intérêt au taux légal.

    Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'entreprise d'assurance si le souscripteur exerce son droit derenonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n'a pas eu connaissance estintervenu pendant le délai de renonciation.

    Le présent article n'est applicable ni aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation ni aux contratsd'assurance de voyage ou de bagages ni aux contrats d'assurance d'une durée maximum d'un mois.

    Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'autorité instituée àl'article L. 612-1 du code monétaire et financier dans les conditions prévues au livre III du présent code.

    II.-Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa et de la deuxième phrasedu quatrième alinéa du I sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L.511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 de ce code.

    Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas rembourser le souscripteur dans les conditions prévues àla deuxième phrase du quatrième alinéa du I du présent article.

    Article L112-10

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    L'assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d'assurance constituant un complément d'unbien ou d'un service vendu par un fournisseur, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risquescouverts par ce nouveau contrat, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu'il n'a pasété intégralement exécuté ou que l'assuré n'a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d'un délai dequatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat.

    Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'assureur remet à l'assuré un document l'invitant à vérifiers'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le nouveau contrat etl'informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé desassurances fixe le contenu et le format de ce document d'information.

    Lorsque l'assuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assureurest tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par l'assuré dans un délai de trentejours à compter de la date d'exercice du droit de renonciation. Toutefois, l'intégralité de la prime reste due àl'assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie ducontrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au premier alinéa.

    Le présent article s'applique aux contrats d'assurance qui couvrent :

    1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d'endommagement des biensfournis ;

    2° Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage,même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soitaccessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage ;

    3° Soit la perte, y compris le vol, de moyens de paiement, ainsi que de tout autre bien inclus dans une offreportant sur les moyens de paiement.

    Article L112-11

    Lorsqu'un bien ou un service qui n'est pas une assurance est proposé en complément d'un contrat d'assurancedans le cadre d'un lot, le distributeur fournit, avant la conclusion du contrat, une description appropriéedes différents éléments de ce lot et indique comment leur interaction modifie le risque ou la couvertured'assurance.

    Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.

    Article L113-1

    Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la chargede l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

    Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosivede l'assuré.

    Article L113-2

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    L'assuré est obligé :

    1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;

    2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclarationdu risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont denature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;

    3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraverles risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites àl'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.

    L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances àl'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;

    4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat,de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq joursouvrés.

    Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité dubétail.

    Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.

    Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délaisprévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans ladéclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dûà un cas fortuit ou de force majeure.

    Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

    Article L113-3

    La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois,la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditionslimitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.

    A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, etindépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peutêtre suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a étéfractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime,produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime estportable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.

    L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné audeuxième alinéa du présent article.

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    Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés àl'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de laprime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéancependant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

    Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accordprofessionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relativesà la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.

    Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables auxassurances sur la vie.

    Article L113-4

    En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient étédéclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou nel'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit deproposer un nouveau montant de prime.

    Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doitalors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle lerisque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'ilrefuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureurpeut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisantfigurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.

    Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informéde quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement encontinuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.

    L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime.Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente joursaprès la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente àla période pendant laquelle le risque n'a pas couru.

    L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe soit d'uneaggravation, soit d'une diminution de risques.

    Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladielorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié.

    Article L113-4-1

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    L'assureur crédit qui renonce à garantir les créances détenues par son assuré sur un client de ce dernier,lorsque ce client est situé en France, motive sa décision auprès de l'assuré lorsque ce dernier le demande.

    Article L113-5

    Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu laprestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

    Article L113-6

    En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détientdans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêtéou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif.

    Article L113-8

    Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, lecontrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré,quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pourl'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

    Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échuesà titre de dommages et intérêts.

    Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

    Article L113-9

    L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraînepas la nullité de l'assurance.

    Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant uneaugmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adresséeà l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance necourt plus.

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    Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux desprimes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement etexactement déclarés.

    Article L113-10

    Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre despersonnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dansles déclarations servant de base à la fixation de la prime l'assuré doit payer, outre le montant de la prime, uneindemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise.

    Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importanceou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ceindépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus prévue.

    Article L113-11

    Sont nulles :

    1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, àmoins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;

    2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration dusinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer uneindemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé ;

    3° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articlesL. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation.

    Article L113-12

    La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré derésilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en adressant une lettrerecommandée ou un envoi recommandé électronique à l'assureur au moins deux mois avant la dated'échéance de ce contrat. Lorsque l'assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l'assureur a aussi le droit de résilier lecontrat dans les mêmes conditions. Dans les autres cas, l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyerune lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat.

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    Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d'assurance maladie etpour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition del'envoi recommandé électronique.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

    Article L113-12-1

    La résiliation unilatérale du contrat d'assurance couvrant une personne physique en dehors de son activitéprofessionnelle par l'assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa del'article L. 113-12, doit être motivée.

    Article L113-12-2

    Sans préjudice de l'article L. 113-12, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas desurvenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restantdû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit lepaiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, l'assuré peut résilier le contrat dans un délai de douzemois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code. L'assuré notifie àl'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation par lettre recommandée ou par envoi recommandéélectronique au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. Si l'assuréfait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa ou à l'article L. 113-12 du présent code, ilnotifie à l'assureur par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique la décision du prêteurprévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de prised'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, larésiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par l'assureur de la décision duprêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure.En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié.

    Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l'assuré.

    Pendant toute la durée du contrat d'assurance et par dérogation à l'article L. 113-4, l'assureur ne peut pasrésilier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies pardécret en Conseil d'Etat, résultant d'un changement de comportement volontaire de l'assuré.

    Article L113-14

    Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par unedéclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit paracte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, soit par tout autremoyen indiqué dans la police.

    Article L113-15

    La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police.

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    La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas êtresupérieure à une année.

    Article L113-15-1

    Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activitésprofessionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappeléeavec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins dequinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avisqu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction ducontrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste oucertifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret.

    Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa,l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconductionen adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique à l'assureur. La résiliationprend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de l'envoirecommandé électronique.

    L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendantlaquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureurdoit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, lapartie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, périodecalculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes duessont productives d'intérêts au taux légal.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances de grouperelevant de l'article L. 141-1.

    Article L113-15-2

    Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelleset relevant des branches définies par décret en Conseil d'Etat, l'assuré peut, à l'expiration d'un délai d'un anà compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitementreconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, parlettre ou tout autre support durable.

    Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est en outrerappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation.

    Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assuré n'est tenu qu'au paiementde la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cettepériode étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde àl'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans cedélai, les sommes dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

    Pour l'assurance de responsabilité civile automobile définie à l'article L. 211-1 et pour l'assurancementionnée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et

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    portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le nouvel assureur effectue pour le comptede l'assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation dans lesconditions prévues au premier alinéa du présent article. Il s'assure en particulier de la permanence de lacouverture de l'assuré durant la procédure.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application du présent article.

    Article L113-16

    En cas de survenance d'un des événements suivants :

    - changement de domicile ;

    - changement de situation matrimoniale ;

    - changement de régime matrimonial ;

    - changement de profession ;

    - retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle,

    le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques enrelation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

    La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement.

    La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification.

    L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendantlaquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.

    Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables àcompter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pourchacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.

    Article L113-17

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    L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptionsdont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

    L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction duprocès s'il avait intérêt à le faire.

    Chapitre IV : Compétence et prescription.

    Article L114-1

    Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui ydonne naissance.

    Toutefois, ce délai ne court :

    1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureuren a eu connaissance ;

    2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoréjusque-là.

    Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription necourt que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

    La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est unepersonne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant lespersonnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

    Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sontprescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

    Article L114-2

    La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par ladésignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre,résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé deréception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuréà l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

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    Article L114-3

    Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'uncommun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruptionde celle-ci.

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    Partie législative

    Livre Ier : Le contrat

    Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages

    Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Article L121-1

    L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pasdépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

    Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotitédéterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.

    Article L121-2

    L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilementresponsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de cespersonnes.

    Article L121-3

    Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'ily a eu dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, desdommages et intérêts.

    S'il n'y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelledes objets assurés et l'assureur n'a pas droit aux primes pour l'excédent. Seules les primes échues lui restentdéfinitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quand elle est à terme échu.

    Article L121-4

    Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre unmême risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.

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    L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autreassurance a été contractée et indiquer la somme assurée.

    Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, lessanctions prévues à l'article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables.

    Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties ducontrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assuranceaura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommagesen s'adressant à l'assureur de son choix.

    Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montantdu dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulédes indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul.

    Article L121-5

    S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie,l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, unepart proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.

    Article L121-6

    Toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer.

    Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance.

    Article L121-7

    Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sontpas à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.

    Article L121-8

    L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerreétrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires.

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    Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un faitautre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerrecivile, d'émeutes ou de mouvements populaires.

    Article L121-9

    En cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prendfin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de la prime payée d'avance et afférente autemps pour lequel le risque n'est plus couru.

    Article L121-10

    En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit del'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.

    Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peutrésilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés ademandé le transfert de la police à son nom.

    En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement desprimes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il ainformé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique.

    Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairementdu paiement des primes.

    Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.

    Article L121-11

    En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement ence qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain,à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune desparties.

    A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, larésiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation.

    L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de la dated'aliénation.

    Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés.

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    L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux deplaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.

    Article L121-12

    L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans lesdroits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à laresponsabilité de l'assureur.

    L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogationne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.

    Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants,ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toutepersonne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de cespersonnes.

    Article L121-13

    Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, oules autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ouhypothécaires, suivant leur rang.

    Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.

    Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application desarticles 1733 et 1240 du code civil.

    En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que lepropriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tantque lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre,jusqu'à concurrence de ladite somme.

    Article L121-14

    L'assuré ne peut faire aucun délaissement des objets assurés, sauf convention contraire.

    Article L121-15

    L'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée auxrisques.

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    Les primes payées doivent être restituées à l'assuré, sous déduction des frais exposés par l'assureur, autresque ceux de commissions, lorsque ces derniers ont été récupérés contre l'agent ou le courtier.

    Dans le cas mentionné au premier alinéa du présent article, la partie dont la mauvaise foi est prouvée doit àl'autre une somme double de la prime d'une année.

    Article L121-16

    Toute clause des contrats d'assurance tendant à subordonner le versement d'une indemnité en réparationd'un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 à un immeuble bâti à sareconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que l'espace est soumis à un plan de prévention desrisques naturels prévisibles.

    Article L121-17

    Sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à unimmeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise enétat de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble.

    Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public.

    Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivantla notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré.

    Chapitre II : Les assurances contre l'incendie.

    Article L122-1

    L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simplecombustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule actionde la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d'une substance incandescente s'il n'y a eu niincendie, ni commencement d'incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.

    Article L122-2

    Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à lacharge de l'assureur, sauf convention contraire.

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    Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré ale droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune desparties peut procéder judiciairement.

    Article L122-3

    Sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels occasionnés aux objets comprisdans l'assurance par les secours et par les mesures de sauvetage.

    Article L122-4

    L'assureur répond de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue pendant l'incendie, à moinsqu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition est provenue d'un vol.

    Article L122-5

    L'assureur, conformément à l'article L. 121-7, ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assuréeprovenant du vice propre ; mais il garantit les dommages d'incendie qui en sont la suite, à moins qu'il ne soitfondé à demander la nullité du contrat d'assurance par application de l'article L. 113-8, premier alinéa.

    Article L122-6

    Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre pas les incendies directement occasionnés par les éruptionsde volcan, les tremblements de terre et autres cataclysmes.

    Article L122-7

    Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situésen France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantiede l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objetde tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel lesvents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/ hen moyenne sur dix minutes ou 215 km/ h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L. 125-1 etsuivants du présent code.

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    Sont exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non engrangées, auxcultures et au cheptel vif hors bâtiments.

    Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux bois sur pied.

    En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets destempêtes, ouragans ou cyclones, dans les conditions du contrat correspondant.

    Article L122-8

    Dans le cas où les dommages garantis par un contrat d'assurance procèdent d'un incendie de forêt, l'assureurpeut, s'il est établi que l'assuré ne s'est pas conformé aux obligations découlant des articles L131-4, L131-8,L131-12, L131-14 à L131-18, L134-4 à L134-12, L135-2, L162-2, L163-4 à L163-6 du nouveau codeforestier, pratiquer, en sus des franchises prévues le cas échéant au contrat, une franchise supplémentaired'un montant maximum de 5 000 euros.

    Article L122-9

    L'assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurancegarantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi qu'il est satisfait aux obligations prévues aux articlesL. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation.

    Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail.

    Article L123-1

    En matière d'assurance contre la grêle, l'envoi de la déclaration de sinistre doit être effectué par l'assuré, saufle cas fortuit ou de force majeure, et sauf prolongation contractuelle, dans les quatre jours de l'avènement dusinistre.

    En matière d'assurance contre la mortalité du bétail, ce délai est réduit à vingt-quatre heures, sous les mêmesréserves.

    Article L123-2

    Dans le cas mentionné à l'article L. 121-9, l'assureur ne peut réclamer la portion de prime correspondant autemps compris entre le jour de la perte et la date à laquelle aurait dû normalement avoir lieu l'enlèvement desrécoltes, ou celle de la fin de la garantie fixée par le contrat, si cette dernière date est antérieure à celle del'enlèvement normal des récoltes.

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    Article L123-3

    Après l'aliénation soit de l'immeuble, soit des produits, la dénonciation du contrat faite par l'assureur àl'acquéreur ne prend effet qu'à l'expiration de l'année d'assurance en cours. Mais lorsque la prime est payableà terme, le vendeur est déchu du bénéfice du terme pour le paiement de la prime afférente à cette période.

    Article L123-4

    En matière d'assurance contre la mortalité du bétail, l'assurance, suspendue pour non-paiement de la prime,dans les conditions prévues à l'article L. 113-3, reprend ses effets au plus tard le dixième jour à midi,à compter du jour où la prime arriérée et, s'il y a lieu, les frais, ont été payés à l'assureur. Celui-ci peutexclure de sa garantie les sinistres consécutifs aux accidents et aux maladies survenus pendant la période desuspension de la garantie.

    Chapitre IV : Les assurances de responsabilité.

    Article L124-1

    Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu aucontrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.

    Article L124-1-1

    Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à destiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ouplusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Unensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

    Article L124-2

    L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenuesen dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à lareconnaissance d'une responsabilité.

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    Article L124-3

    Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civilede la personne responsable.

    L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que cetiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du faitdommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

    Article L124-4

    Dans le cas prévu par l'article L. 25-1 du Code de la route, comme il est dit à cet article, "l'assureur dupropriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé autiers sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayantdonné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour lepropriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurancedu véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957".

    Article L124-5

    La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activitéprofessionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peutégalement imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.

    Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.

    La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires dessinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date derésiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

    La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres,dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et quela première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantieet l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelleque soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistresdont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration quesi, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscriteou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre lesconséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à ladate de la souscription de la garantie.

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    Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafondde la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchéependant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé degarantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.

    Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contratssuccessifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effetde la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit faitapplication des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi disposed'autres conditions d'application de la garantie dans le temps.

    Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.

    Article L125-1

    Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant lesdommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages auxcorps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophesnaturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur lesbiens faisant l'objet de tels contrats.

    En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets descatastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.

    Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommagesmatériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel,lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance oun'ont pu être prises.

    L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodesoù s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantievisée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé lareconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiéeà chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation.L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à lapréfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dansle département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception dudossier par le ministre chargé de la sécurité civile.

    Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à unedécision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elleintervient dix-huit mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s'applique auxévénements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle doivent êtredéposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008.

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    Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sontexclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'unemine.

    Article L125-2

    Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clauseétendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.

    La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autreabattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3.

    Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contratvisé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie decontrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitauxassurés, selon la catégorie de contrat.

    Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois moisà compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudicede dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure,de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cettegarantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Lesfranchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur etdécrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré.

    En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée àl'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés oudes pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrativeconstatant l'état de catastrophe naturelle.

    Article L125-3

    Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir unetelle clause.

    Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté.

    Article L125-4

    Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du présent code inclut leremboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en étatdes constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle.

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    Article L125-5

    Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées,aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions duchapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime.

    Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps devéhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les installations d'énergies marines renouvelables, au sensde l'article L. 111-6, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1.

    Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis auversement de la prime ou cotisation additionnelle.

    Article L125-6

    Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisiblesapprouvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code del'environnement, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux entreprisesd'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article L. 125-1, à l'exception, toutefois, des bienset des activités existant antérieurement à la publication de ce plan.

    Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliersconstruits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise enplace et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.

    Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusioninitiale ou du renouvellement du contrat.

    A l'égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan de prévention des risques, lesentreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'articleL. 125-2 sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règlesde fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne sesera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code del'environnement.

    Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminéspar arrêté, par catégorie de contrat.

    Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application des dispositions du présentchapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée dele garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque le risque présente une importance ou descaractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dansles mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.

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    Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par lebureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus